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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1494

19.7.2025

RÈGLEMENT (UE) 2025/1494 DU CONSEIL

du 18 juillet 2025

modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2025/1495 du Conseil du 18 juillet 2025 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 833/2014 (2).

(2)

Le règlement (UE) no 833/2014 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil (3).

(3)

La décision 2014/512/PESC interdit la vente et la fourniture à la Russie, ainsi que le transfert ou l’exportation à destination de ce pays d’armements et de matériel connexe de tous types, ainsi que l’achat à la Russie d’armements et de matériel connexe de tous types.

(4)

Le 18 juillet 2025, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2025/1495, qui modifie la décision 2014/512/PESC.

(5)

Par la décision (PESC) 2025/1495 sont ajoutées 26 entités à la liste des personnes morales, entités et organismes figurant à l’annexe IV de la décision 2014/512/PESC, à savoir la liste des personnes, entités et organismes soutenant le complexe militaire et industriel de la Russie dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine, auxquels sont imposées des restrictions plus strictes à l’exportation des biens et technologies à double usage ainsi que des biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement technologique du secteur russe de la défense et de la sécurité. Par la décision (PESC) 2025/1495 sont également ajoutées à ladite liste certaines entités de pays tiers autres que la Russie qui contribuent indirectement au renforcement militaire et technologique de la Russie, permettant ainsi le contournement des restrictions à l’exportation, notamment en ce qui concerne les véhicules aériens sans pilote.

(6)

La décision (PESC) 2025/1495 étend la liste des articles qui seraient susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, par l’ajout des articles que la Russie utilise dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine et des articles qui contribuent au développement ou à la production de ses systèmes militaires, notamment des machines-outils à commande numérique par ordinateur supplémentaires et d’autres composants chimiques des propergols.

(7)

Afin de renforcer l’efficacité des mesures restrictives imposées en réponse à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il est nécessaire de remédier au risque de voir ces mesures contournées par des exportations indirectes via des pays tiers. Les biens et technologies énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) no 833/2014 pourraient contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, y compris lorsqu’ils sont exportés sous couvert d’une utilisation finale civile. L’interdiction des exportations indirectes couvre l’exportation d’articles énumérés dans les annexes du règlement (UE) no 833/2014, y compris via un pays tiers. Les autorités compétentes devraient prendre des mesures préventives en temps utile lorsqu’il existe un risque crédible que ces articles exportés vers des pays tiers soient finalement détournés vers la Russie. Par conséquent, la décision (PESC) 2025/1495 fournit aux États membres un mécanisme administratif facultatif permettant aux autorités nationales compétentes d’exiger une autorisation préalable pour les exportations d’articles énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) no 833/2014 vers tout pays tiers, lorsque l’exportateur a été informé qu’il existe des raisons suffisantes de soupçonner que la destination finale des articles peut se trouver en Russie ou que l’utilisation finale des articles peut revenir à des entités russes. Cette mesure ne vise pas à imposer une nouvelle restriction générale, mais à doter les États membres d’un outil efficace et proportionné pour enquêter sur de possibles contournements des mesures restrictives et les prévenir, tout en apportant une interprétation harmonisée et une clarté juridique aux exportateurs. Cette mesure ne porte pas atteinte à la portée de la clause d’interdiction des exportations indirectes. Il appartient aux États membres de décider si c’est cette mesure ou la disposition d’interdiction des exportations indirectes doit être appliquée comme mécanisme d’exécution lorsque la destination finale peut se trouver en Russie ou l’utilisation finale des articles peut revenir à des entités russes.

(8)

La décision (PESC) 2025/1495 impose de nouvelles restrictions aux exportations de biens susceptibles de contribuer au renforcement des capacités industrielles de la Russie, tels que des machines, des produits chimiques, certains métaux et matières plastiques. Afin de réduire au minimum le risque de contournement des mesures restrictives, la décision (PESC) 2025/1495 étend encore la liste des biens et technologies faisant l’objet de l’interdiction de transit par le territoire de la Russie.

(9)

La décision (PESC) 2022/884 du Conseil (4) et le règlement (UE) 2022/879 du Conseil (5) prévoient que les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour trouver d’autres sources d’approvisionnement que les importations par oléoduc de pétrole brut en provenance de Russie, afin que lesdites importations soient soumises aux interdictions dès que possible. Conformément à cet objectif, il devrait être mis fin à la dérogation temporaire accordée à la Tchéquie pour l’approvisionnement en pétrole brut par oléoduc en provenance de Russie.

(10)

La décision (PESC) 2025/1495 interdit l’achat, l’importation ou le transfert, directs ou indirects dans l’Union, de produits pétroliers obtenus dans un pays tiers à partir de pétrole brut russe, ainsi que la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes. Ladite décision établit également une liste de pays partenaires qui disposent d’un ensemble de mesures restrictives qui sont substantiellement équivalentes à celles imposées par l’Union aux importations de pétrole et de produits pétroliers russes. Les produits pétroliers importés d’exportateurs nets de pétrole brut devraient être considérés comme ayant été obtenus à partir de pétrole brut national et non de pétrole brut originaire de Russie. La Commission devrait publier des orientations sur la mise en œuvre de cette interdiction, notamment en ce qui concerne les éléments de preuve qui devraient être fournis par les opérateurs qui importent des produits pétroliers raffinés.

(11)

Il est interdit d’importer du GNL russe par l’intermédiaire de terminaux GNL de l’Union non raccordés au réseau de gaz naturel interconnecté. La décision (PESC) 2025/1495 introduit une dérogation à l’interdiction qui peut être accordée par un État membre qui n’est pas directement raccordé au réseau interconnecté de gaz naturel d’un autre État membre et qui reçoit la première fourniture commerciale de son premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme après le 20 juillet 2025 afin d’assurer son approvisionnement énergétique. Cette disposition s’entend sans préjudice de toute mesure législative ayant une incidence sur les importations d’énergie dans l’Union en provenance de Russie.

(12)

Le champ d’application de l’interdiction de transactions énoncée à l’article 5 bis bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 doit être interprétée au sens large et doit englober tous les types de transactions. Dans ce contexte, en ce qui concerne la relation entre une filiale de l’Union et une société mère russe figurant à l’annexe XIX du règlement (UE) no 833/2014, l’interdiction de transactions devrait, dans une large mesure, entraîner, en pratique, le découplage de la filiale et de sa société mère russe. Par conséquent, l’obtention directe ou indirecte d’autorisations que, aux termes d’un accord intragroupe ou en vertu d’une autre exigence légale, les filiales peuvent devoir obtenir de la part d’une société mère inscrite sur la liste, ou l’exécution d’instructions données directement ou indirectement par une société mère inscrite sur la liste, pourrait conduire une filiale à être considérée comme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée à l’article 5 bis bis, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 833/2014, et conformément au point c) dudit paragraphe. Par conséquent, cette filiale, en fonction des circonstances particulières, peut donc être couverte par le champ d’application de l’interdiction de transactions. Les actions démontrant que la filiale agit pour le compte ou selon les instructions d’une entité russe comprennent la nomination ou la révocation de tout représentant autorisé de la filiale de l’Union, ou la réception d’instructions ou d’autorisations par une entité intermédiaire n’exerçant pas d’activités commerciales opérationnelles. En raison de ces conséquences, il peut s’avérer nécessaire de prendre des mesures pour garantir la continuité d’une filiale agissant pour le compte ou selon les instructions d’entités visées à l’article 5 bis bis, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 833/2014, par exemple en plaçant cette filiale sous l’administration d’une fiducie publique ou en prenant une mesure de pare-feu similaire. Ces mesures peuvent, en fonction du droit national, être également imposées ou autorisées par les autorités nationales compétentes chargées du secteur ou du domaine dans lequel la filiale exerce ses activités. Compte tenu de l’importance de l’interdiction de transactions prévue à l’article 5 bis bis et des personnes morales, entités et organismes énumérés à l’annexe XIX du règlement (UE) no 833/2014, il est nécessaire d’appliquer des critères stricts lorsqu’il est recouru à une fiducie publique ou à une mesure de pare-feu similaire. Pour assurer la continuité du fonctionnement et le respect des mesures restrictives par les filiales agissant pour le compte ou selon les instructions d’entités visées à l’article 5 bis bis, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 833/2014, la décision (PESC) 2025/1495 introduit une exemption à l’interdiction de transactions pour autant qu’une autorité compétente ait imposé une fiducie publique ou une mesure de pare-feu public similaire ou que l’autorité compétente ait autorisé une mesure de pare-feu similaire. Cela s’entend sans préjudice d’autres mesures restrictives.

(13)

La décision (PESC) 2025/1495 modifie les conditions d’interdiction des transactions avec les personnes, entités ou organismes établis hors de la Russie qui utilisent le système de transfert de messages financiers (SPFS) de la Banque centrale de Russie ou des services de messagerie financière spécialisés équivalents mis en place par la Banque centrale de Russie. Cela tient au fait que la Russie a institué le SPFS afin de le substituer à un service de messagerie financière spécialisé mis en place dans l’Union et de protéger ses banques des effets des mesures restrictives que l’Union et ses alliés ont adoptées depuis 2014 en réaction aux actions russes compromettant l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Le Conseil considère que la Russie, en étendant l’utilisation du SPFS en dehors de son territoire, cherche donc à poursuivre cette stratégie et à protéger son commerce international des effets des mesures restrictives imposées par l’Union, renforçant ainsi sa résilience financière et offrant des possibilités de faciliter le contournement des interdictions prévues par le règlement (UE) no 833/2014 et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (6).

(14)

Afin de clarifier certaines dispositions, la décision (PESC) 2025/1495 prévoit une exemption de l’interdiction de transactions pour certains ports en ce qui concerne le charbon du Kazakhstan, sur la base de l’engagement pris par l’Union de prévenir les répercussions négatives sur la sécurité énergétique de pays tiers dans le monde. La décision (PESC) 2025/1495 prévoit également une exemption de l’interdiction de transactions pour certains aéroports en ce qui concerne les capacités et installations nucléaires civiles.

(15)

Les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ont été conçus pour transporter du gaz naturel de la Russie vers l’Union. Ils sont contrôlés par le gouvernement russe par l’intermédiaire d’entreprises publiques. Les deux gazoducs ont été endommagés en septembre 2022 et ne sont actuellement pas opérationnels. Nord Stream avait fourni du gaz naturel russe à l’Europe, tandis que Nord Stream 2 n’a jamais été mis en service. La Russie a perturbé à diverses reprises, de manière unilatérale, l’approvisionnement en gaz naturel acheminé par Nord Stream et, à la fin du mois d’août 2022, l’a complètement désorganisé, afin de faire pression sur l’Union et ses États membres et de fragiliser leur soutien à l’Ukraine. En outre, l’approvisionnement en gaz naturel par ces gazoducs à l’avenir pourrait générer des recettes pour la Russie, lui permettant ainsi de poursuivre sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Afin d’empêcher la reprise de l’approvisionnement en gaz naturel par l’intermédiaire de ces gazoducs ou l’organisation d’un tel approvisionnement, la décision (PESC) 2025/1495 introduit des mesures restrictives interdisant de participer, directement ou indirectement, à toute transaction en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, et cela concerne la mise en service, l’exploitation, l’entretien ou l’utilisation des gazoducs ou de tronçons de ces derniers. L’interdiction de transactions devrait également couvrir l’achat de gaz naturel transporté par l’un ou l’autre des gazoducs. Des exemptions et dérogations ciblées devraient s’appliquer afin que les mécanismes de contrôle existants sur les gazoducs par l’intermédiaire de mécanismes de restructuration, en particulier liés aux sociétés Nord Stream AG et Nord Stream 2 AG, demeurent en place, l’objectif étant de faire en sorte que ces gazoducs ne soient pas utilisés.

(16)

La décision (PESC) 2025/1495 étend l’interdiction de transactions visant les établissements financiers et de crédit et les prestataires de services sur crypto-actifs de pays tiers aux entités qui portent une atteinte considérable à la finalité des interdictions prévues par le règlement (UE) no 833/2014 et par le règlement (UE) no 269/2014. L’interdiction de transactions est également étendue aux établissements financiers et aux prestataires de services sur crypto-actifs de pays tiers qui soutiennent la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, notamment en traitant des transactions ou en finançant des exportations pour des opérations commerciales qui portent atteinte aux finalités du règlement (UE) no 833/2014. Par la décision (PESC) 2025/1495 sont ajoutées deux entités à la liste des établissements financiers de pays tiers soumis à cette interdiction. Enfin, l’interdiction de transactions s’applique également à toute personne morale, toute entité ou tout organisme de pays tiers qui n’est pas un établissement financier ou de crédit ni une entité fournissant des services sur crypto-actifs, y compris les négociants en pétrole, qui porte une atteinte considérable à la finalité des interdictions énoncées aux articles 3 quaterdecies, 3 quindecies et 3 vicies du règlement (UE) no 833/2014.

(17)

La décision (PESC) 2025/1495 convertit, en interdiction de transactions, l’interdiction existante en ce qui concerne la fourniture de services de messagerie financière spécialisés à certains établissements financiers ou de crédit russes ou à d’autres entités russes souscrivant à des services de messagerie financière ou à des filiales russes d’établissements financiers ou de crédit de pays tiers qui sont importants pour le système financier et bancaire russe et qui sont soit de grandes banques régionales, qui, de fait, sont bénéfiques pour les finances et les affaires régionales et fédérales, soit des banques qui facilitent les paiements transfrontières importants, renforçant ainsi l’économie et l’industrie russes, des banques qui compromettent l’intégrité territoriale de l’Ukraine en opérant dans les territoires occupés, ou des banques qui font déjà l’objet de mesures restrictives imposées par l’Union ou par des pays partenaires. La décision (PESC) 2025/1495 soumet également 22 établissements financiers ou de crédit ou d’autres entités à la liste des personnes morales, entités ou organismes soumis à cette interdiction de transactions. Enfin, la décision (PESC) 2025/1495 ajoute des exemptions liées au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie et aux transactions effectuées par des ressortissants d’un État membre résidant en Russie. Elle ajoute également une dérogation pour les transactions qui sont strictement nécessaires à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie. Il est rappelé que les mesures restrictives de l’Union ne sont pas extraterritoriales et ne lient pas les opérateurs constitués conformément aux lois de pays tiers, y compris celles de la Russie. Par conséquent, sans préjudice de l’article 8 bis du règlement (UE) no 833/2014, les transactions entre des personnes morales, entités ou organismes établis ou constitués conformément aux lois d’un État membre et leurs filiales dans des pays tiers ne violent pas ladite interdiction, y compris si des établissements financiers ou de crédit faisant l’objet de cette interdiction sont impliqués dans de telles transactions. Les exemptions et la dérogation prévues à l’article 5 nonies du règlement (UE) no 833/2014 sont sans préjudice de l’interdiction frappant les opérateurs dans l’Union de fournir des services de messagerie financière aux entités énumérées à l’annexe XIV dudit règlement.

(18)

La décision (PESC) 2025/1495 prévoit une procédure automatique dynamique visant à modifier le plafonnement des prix du pétrole brut russe en fonction du prix moyen du marché du pétrole brut russe. Cette procédure devrait garantir que le plafond de prix est, à tout moment, suffisamment bas pour réduire les recettes de la Russie provenant des exportations de pétrole, compte tenu des fluctuations de prix antérieures. Les compétences d’exécution conférées à la Commission pour modifier le plafonnement des prix du pétrole brut russe sur la base de cette procédure ne créent en aucun cas un précédent pour la mise en œuvre de mesures restrictives adoptées à l’unanimité par le Conseil. Compte tenu des prix mondiaux actuels du pétrole, un plafond plus bas sur le prix du pétrole brut russe devrait déjà être adopté afin de rapprocher le plafond des prix des coûts de production du pétrole et de réduire ainsi encore les recettes de la Russie provenant des exportations de pétrole. Chaque fois que le plafond de prix est modifié, les contrats antérieurs conformes au plafond de prix existant devraient bénéficier d’une période transitoire de 90 jours pour le transport maritime et pour la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’un financement ou d’une aide financière liés au transport maritime de pétrole brut russe vers des pays tiers. Cette période de transition est nécessaire pour garantir une mise en œuvre cohérente du plafond de prix par tous les opérateurs. En outre, le mécanisme de réexamen existant devrait être renforcé, et la Commission devrait surveiller le fonctionnement du plafonnement des prix, faire rapport au Conseil tous les six mois et proposer le cas échéant des modifications. Sur la base de ce rapport, le Conseil devrait réexaminer le fonctionnement du mécanisme de plafonnement des prix, y compris l’attribution de compétences d’exécution, l’annexe XXVIII et les interdictions prévues à l’article 3 quindecies, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 833/2014.

(19)

Le Russian Direct Investment Fund (RDIF) demeure un instrument utilisé par la Russie pour faire entrer des devises étrangères sur son territoire, pour accéder à des fonds afin de soutenir son effort de guerre et pour accroître la résilience de son économie. Le RDIF s’appuie sur des structures d’investissement complexes afin de masquer ses activités et les projets qu’il cofinance et de protéger les unes et les autres des conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. La décision (PESC) 2025/1495 instaure donc une interdiction de transactions ciblant le RDIF, ses filiales, ses investissements importants et quiconque fournissant des services d’investissements ou d’autres services financiers à ces entités. Un investissement doit être considéré comme «important» s’il semble reposer sur une politique ou une stratégie économiques gouvernementales ou s’il concerne un secteur d’intérêt pour la manœuvrabilité géopolitique à long terme de la Russie, en particulier le secteur financier et bancaire, les secteurs des transports, des télécommunications, de la défense, de l’industrie manufacturière, des technologies avancées, de l’énergie, ou la prospection, l’exploration et la production de ressources pétrolières, gazières et minérales, y compris la propriété intellectuelle y afférente ou la recherche et le développement en la matière. Par la décision (PESC) 2025/1495 sont également ajoutées quatre entités à la liste des personnes morales, entités et organismes, dans lesquels le RDIF a effectué des investissements importants, qui font l’objet de l’interdiction de transactions.

(20)

Afin de restreindre encore l’activité des navires qui font partie de la «flotte fantôme» de pétroliers ou qui contribuent aux recettes énergétiques de la Russie, la décision (PESC) 2025/1495 ajoute également 105 navires à la liste des navires figurant à l’annexe XVI de la décision 2014/512/PESC auxquels l’accès aux ports et écluses des États membres et la fourniture d’un large éventail de services liés au transport maritime sont interdits.

(21)

Le secteur bancaire et financier russe est essentiel à l’effort de guerre de la Russie. Afin d’empêcher la poursuite de son développement, la décision (PESC) 2025/1495 prévoit une interdiction de fournir des logiciels ayant certaines utilisations dans le secteur bancaire et financier.

(22)

Dans le respect des obligations internationales qui leur incombent, les États membres ne devraient reconnaître ni exécuter aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation ou aucun jugement d’une juridiction autre qu’une juridiction d’un État membre, ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcés dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, en rapport avec des mesures instituées en application du règlement (UE) no 833/2014 ou du règlement (UE) no 269/2014. Il convient de considérer la mise en œuvre effective de la clause relative à la non-satisfaction des demandes comme faisant partie de l’ordre public de l’Union et des États membres aux fins de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales ou des décisions judiciaires ou administratives. En conséquence, la reconnaissance ou l’exécution par les États membres d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure de réparation ou d’un jugement prononcés par une juridiction autre qu’une juridiction d’un État membre ou d’une autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcée dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, qui pourrait conduire à la satisfaction de toute demande en rapport avec des mesures instituées en application du règlement (UE) no 833/2014 et du règlement (UE) no 269/2014, devrait être considérée comme violant l’ordre public de l’Union et des États membres. Cette disposition devrait être sans préjudice de l’obligation des États membres de participer aux procédures engagées à leur encontre et de se défendre dans le cadre de celles-ci, et de demander la reconnaissance et l’exécution d’une sentence leur accordant le remboursement de frais.

(23)

Bien que la satisfaction des demandes liées aux mesures instituées en application du règlement (UE) no 833/2014 ou du règlement (UE) no 269/2014 soit interdite dans l’Union, y compris dans le cadre des procédures de règlement extrajudiciaire, des éléments de preuves suggèrent que des personnes, entités ou organismes russes, ou des personnes, entités ou organismes agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une de ces personnes, entités ou organismes russes, ou détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes, cherchent ou pourraient chercher à engager et à poursuivre de manière abusive des procédures de règlement des différends en dehors de l’Union en rapport avec des mesures instituées en application du règlement (UE) no 833/2014 et du règlement (UE) no 269/2014, ou cherchent ou pourraient chercher à obtenir illégalement la reconnaissance ou l’exécution de sentences arbitrales rendues dans le cadre de telles procédures abusives de règlement des différends. Il y a donc lieu de permettre aux autorités compétentes, ou à l’Union, le cas échéant, d’obtenir, dans une procédure devant une juridiction d’un État membre, des dommages et intérêts en réparation de tous préjudices causés, y compris les frais de justice et les frais supportés en cas de non-respect de la sentence arbitrale par l’autre partie, auprès de ces personnes, entités ou organismes et des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes, entités ou organismes, à la suite du règlement d’un différend entre investisseurs et États en rapport avec des mesures instituées en application du règlement (UE) no 833/2014 ou du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, pour autant que toutes les voies de recours disponibles dans le ressort juridictionnel concerné ait été exercées. Il convient que les autorités compétentes obtiennent ces dommages et intérêts dans le respect du droit de l’Union et des règles coutumières du droit international.

(24)

Lorsque les États membres sont confrontés à des sentences arbitrales rendues à leur encontre dans des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États en rapport avec des mesures instituées en application du règlement (UE) no 833/2014 ou du règlement (UE) no 269/2014, ils devraient soulever toute objection dont ils disposent dans une procédure nationale ou étrangère de reconnaissance et d’exécution de telles sentences. Il s’agit notamment de soulever l’objection selon laquelle la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises, conformément à la Convention de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

(25)

Il y a lieu d’étendre à l’article 11 sexies l’application de la disposition relative au forum necessitatis.

(26)

Ces mesures entrant dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire, en particulier afin d’en assurer leur application uniforme dans tous les États membres.

(27)

En ce qui concerne le projet Paks II, les interdictions prévues dans le règlement (UE) no 833/2014 ne s’appliquent pas aux activités visées à son article 12 nonies. Il convient que l’interdiction de transactions prévue à l’article 5 nonies du règlement (UE) no 833/2014 concernant les entités énumérées à son annexe XIV soit l’une des interdictions couvertes par cette disposition.

(28)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 833/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point suivant est inséré:

«zg)

“pays partenaire pour l’importation de produits pétroliers”, un pays appliquant un ensemble de mesures restrictives aux importations de pétrole brut et de produits pétroliers substantiellement équivalentes à celles prévues à l’article 3 quaterdecies, figurant à l’annexe LI;».

2)

L’article 2 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis bis.   Sans préjudice de l’interdiction des exportations indirectes prévue au paragraphe 1 du présent article et à l’article 4 du règlement (UE) 2021/821, une autorisation est requise pour l’exportation de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l’annexe VII du présent règlement, vers tout pays tiers autre que la Russie, si l’exportateur a été informé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi que les articles en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, ou à une utilisation en Russie.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«6 bis.   Lorsqu’une autorisation est requise conformément au paragraphe 1 bis bis, les autorités compétentes procèdent conformément aux règles et procédures prévues à l’article 4 du règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis.».

3)

L’article 3 duodecies est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis nonies.   En ce qui concerne les biens relevant des codes NC énumérés à l’annexe XXIII sexies, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 21 octobre 2025, des contrats conclus avant le 20 juillet 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

3 bis decies.   En ce qui concerne les biens relevant des codes NC énumérés à l’annexe XXIII septies, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 21 janvier 2026 des contrats conclus avant le 20 juillet 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»

;

b)

au paragraphe 5 bis, les points suivants sont ajoutés:

«e)

biens relevant du code NC 7615 10 , du code NC 8414 60 et du code NC 8422 30 ;

f)

biens relevant du code NC 3916 20 lorsque cela est strictement nécessaire à la vente de revêtements de sol en PVC.»

;

c)

les paragraphes suivants sont insérés:

«5 nonies.   Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens relevant du code NC 8422 30 , ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires au conditionnement de denrées alimentaires, de boissons et de produits pharmaceutiques.

5 decies.   Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens relevant du code NC 3402 90 , ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l’exécution des contrats conclus avant le 1er janvier 2025 jusqu’au 1er janvier 2028 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date la plus proche étant retenue.».

4)

À l’article 3 quaterdecies, le paragraphe suivant est inséré:

«3 ter.   L’exemption prévue au paragraphe 3, point d), cesse de s’appliquer à la Tchéquie à partir du 1er juillet 2025.».

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 3 quaterdecies bis

1.   À partir du 21 janvier 2026, il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement dans l’Union, des produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus dans un pays tiers à partir de pétrole brut relevant du code NC 2709 00 originaire de Russie.

Aux fins de l’application du présent paragraphe, au moment de l’importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d’origine du pétrole brut utilisé pour le raffinage du produit dans un pays tiers, à moins que le produit ne soit importé d’un pays partenaire inscrit à l’annexe LI.

Les produits pétroliers importés de pays tiers qui étaient exportateurs nets de pétrole brut au cours de l’année civile précédente sont considérés comme ayant été obtenus à partir de pétrole brut national et non à partir de pétrole brut originaire de Russie, à moins qu’une autorité compétente n’ait des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus à partir de pétrole brut russe.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.».

6)

L’article 3 quindecies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article ne s’appliquent pas, pour une période de 90 jours à compter de la date d’entrée en vigueur d’un règlement d’exécution de la Commission modifiant l’annexe XXVIII, au transport des produits énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, ni à la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’un financement ou d’une aide financière en lien avec le transport, pour autant que:

a)

le transport ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’un financement ou d’une aide financière en lien avec le transport soient fondés sur un contrat conclu avant la date d’entrée en vigueur dudit règlement d’exécution de la Commission modifiant l’annexe XXVIII; et que

b)

le prix d’achat par baril n’excède pas le prix énoncé à l’annexe XXVIII, qui était applicable à la date de la conclusion de ce contrat.»

;

b)

le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.   La Commission surveille les prix du pétrole brut russe sur la base des évaluations des prix fournies par les agences déclarantes agréées. Sur la base de ces données, la Commission calcule le prix moyen du marché du pétrole brut russe sur une période de vingt-deux semaines à partir du 15 juillet 2025 et pour une période équivalente de vingt-deux semaines tous les six mois par la suite.

Afin qu’il demeure efficace pour atteindre ses objectifs, y compris sa capacité à réduire les recettes pétrolières de la Russie, le plafond de prix est fixé à ce prix moyen du marché du pétrole brut russe moins 15 %. Si le prix nouvellement calculé varie de 5 % ou moins par rapport au plafond de prix applicable, le plafond de prix n’est pas modifié.

La Commission publie un avis sur ce prix moyen du marché et modifie l’annexe XXVIII conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe et à l’article 7 bis le 15 janvier 2026, et tous les six mois par la suite.

Le plafond de prix modifié s’applique à compter du premier jour du mois suivant le mois de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution de la Commission.

Au plus tard le 15 avril 2026, et tous les six mois par la suite, la Commission évalue le fonctionnement du mécanisme de plafonnement des prix, y compris l’annexe XXVIII ainsi que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, sur la base, entre autres, de la coordination avec la coalition pour le plafonnement des prix. Elle rend compte de ses conclusions au Conseil et propose des modifications s’il y a lieu.

Cette évaluation peut être effectuée plus tôt lorsque cela est dûment justifié par l’évolution du marché pétrolier, les circonstances géopolitiques ou d’autres considérations pertinentes.

Cette évaluation tient compte de l’efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à sa mise en œuvre, à l’adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l’alignement informel sur celui-ci, ainsi qu’à son impact potentiel sur l’Union et ses États membres. Elle répond aux évolutions du marché, y compris aux éventuelles turbulences.

Sur la base de ce rapport, le fonctionnement du mécanisme de plafonnement des prix, y compris l’annexe XXVIII ainsi que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, fait l’objet d’un réexamen par le Conseil.».

7)

À l’article 3 duovicies, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Par dérogation aux interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente d’un État membre qui n’est pas directement raccordé au réseau interconnecté de gaz naturel d’un autre État membre et qui a reçu la première fourniture commerciale de son premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme après le 20 juillet 2025 peut autoriser l’achat, l’importation ou le transfert de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00 originaire de Russie ou exporté depuis la Russie après avoir établi que l’achat, l’importation ou le transfert sert à garantir son approvisionnement en énergie.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

8)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (*1)(ci-après dénommée “liste commune des équipements militaires”), originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement:

i)

une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec des activités militaires ou avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie;

ii)

un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires ou avec la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou avec la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie;

c)

d’acquérir, d’importer ou de transporter, directement ou indirectement, dans l’Union les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires s’ils sont originaires de Russie ou exportés de Russie.

2.   Les interdictions énoncées au paragraphe 1 sont sans préjudice:

a)

des importations, achats ou transports liés:

i)

à la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l’entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union; ou

ii)

à l’exécution des contrats conclus avant le 1er août 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats; ou

b)

des ventes, fournitures, transferts ou exportations de pièces détachées et de services nécessaires à l’entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union, ou de la fourniture d’un financement ou d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes destinés à ces pièces détachées et services.

2 bis.   Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas:

a)

aux ventes, fournitures, transferts ou exportations d’hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, ou à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, ni aux importations, achats ou transports de cette substance aux mêmes concentrations, pour autant que la quantité d’hydrazine soit calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée et qu’elle n’excède pas une quantité totale de 800 kg pour chaque lancement individuel ou chaque satellite;

b)

aux importations, achats ou transports de diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7);

c)

aux ventes, fournitures, transferts ou exportations ni aux importations, achats ou transports de monométhylhydrazine (CAS 60-34-4), pour autant que la quantité de monométhylhydrazine soit calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée,

dans la mesure où les substances visées aux points a), b) et c) sont destinées à l’utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs européens de services de lancement, aux lancements appartenant aux programmes spatiaux européens, ou à l’alimentation en carburant des satellites par les fabricants européens de satellites.

2 bis bis.   Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux ventes, fournitures, transferts ou exportations, ou à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, ni aux importations, achats ou transports d’hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus destinée:

a)

aux essais et au vol de l’engin ExoMars Descent Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d’une quantité calculée conformément aux besoins de chaque phase de ladite mission, sans excéder un total de 5 000 kg pour toute la durée de la mission; ou

b)

au vol de l’engin ExoMars Carrier Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d’une quantité calculée conformément aux besoins du vol, sans excéder un total de 300 kg.

2 ter.   Les opérations mentionnées aux paragraphes 2 bis et 2 bis bis sont soumises à l’autorisation préalable des autorités compétentes.

Les demandeurs d’autorisation fournissent aux autorités compétentes toutes les informations utiles requises.

Les autorités compétentes informent la Commission de toutes les autorisations accordées.

3.   Sont soumis à une autorisation de l’autorité compétente concernée:

a)

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des articles énumérés à l’annexe II, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État;

b)

la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services en rapport avec les articles énumérés à l’annexe II et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces articles, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État;

c)

la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les articles énumérés à l’annexe II pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État.

Dans des cas urgents dûment justifiés visés à l’article 3, paragraphe 5, la fourniture de services prévue au présent paragraphe peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que le prestataire la notifie à l’autorité compétente dans les cinq jours ouvrables de sa réalisation.

4.   Lorsque des autorisations sont requises en application du paragraphe 3 du présent article, l’article 3, et en particulier ses paragraphes 2 et 5, s’applique mutatis mutandis.

(*1)  Dernière version en date publiée au JO C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj.»."

9)

À l’article 5 bis bis, le paragraphe suivant est inséré:

«2 septies.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas en ce qui concerne les entités établies dans l’Union et agissant pour le compte ou sur les instructions d’entités visées au paragraphe 1, point a) ou b), pour autant que:

a)

les autorités compétentes ont imposé une fiducie publique ou une mesure de pare-feu public similaire à cette entité; ou

b)

une mesure de pare-feu similaire est autorisée par les autorités compétentes afin de garantir la continuité de leur fonctionnement et le respect des mesures restrictives.».

10)

À l’article 5 bis quater, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de la Russie et inscrit sur la liste figurant à l’annexe XLIV.

L’annexe XLIV comprend les personnes morales, entités ou organismes établis en dehors de la Russie qui utilisent le SPFS de la Banque centrale de Russie ou des services de messagerie financière spécialisés équivalents mis en place par la Banque centrale de Russie ou par l’État russe.».

11)

L’article 5 bis quinquies est remplacé par le texte suivant:

«Article 5 bis quinquies

1.   Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union et qui:

a)

est un établissement financier ou de crédit ou une entité fournissant des services sur crypto-actifs qui porte une atteinte considérable à la finalité des interdictions énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 269/2014, et qui est inscrit sur la liste figurant à l’annexe XLV, partie A, du présent règlement;

b)

est un établissement financier ou de crédit ou une entité fournissant des services sur crypto-actifs qui soutient la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, notamment en traitant des transactions ou en finançant des exportations pour des opérations commerciales qui portent atteinte à la finalité du présent règlement, et qui est inscrit sur la liste figurant à l’annexe XLV, partie B, du présent règlement;

c)

n’est pas un établissement financier ou de crédit ni une entité fournissant des services sur crypto-actifs et qui porte une atteinte considérable à la finalité des interdictions énoncées aux articles 3 quaterdecies, 3 quindecies et 3 vicies du présent règlement, et qui est inscrit(e) sur la liste figurant à l’annexe XLV, partie C, du présent règlement.

2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique aux personnes morales, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au paragraphe 1, points a), b) et c).

3.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions:

a)

nécessaires à l’exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles ou alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Russie sont autorisés en vertu du présent règlement;

b)

strictement nécessaires pour garantir l’accès à des procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus dans un État membre, à condition que ces transactions soient compatibles avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014; ou

c)

nécessaires à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.».

12)

À l’article 5 bis sexies, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«g)

aux transactions destinées à l’achat, à l’importation ou au transfert de charbon relevant du code NC 2701 lorsqu’il est originaire d’un pays tiers et que la Russie n’est que son lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes.».

13)

À l’article 5 bis sexies, paragraphe 4, le point suivant est ajouté:

«g)

à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles.».

14)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 5 bis septies

1.   Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, en ce qui concerne leur mise en service, leur exploitation, leur entretien ou leur utilisation. En outre, il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction en lien avec le financement concernant la mise en service, l’exploitation ou l’utilisation des gazoducs.

2.   Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux transactions strictement nécessaires à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, sur le transport maritime ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les transactions strictement nécessaires:

a)

à la liquidation ou à la restructuration d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, lorsque cela est nécessaire pour faire en sorte que les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ne soient pas utilisés;

b)

en vue de demander une indemnisation, des recouvrements ou tout autre moyen à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2;

c)

en vue d’effectuer et de recevoir des paiements ou des recouvrements qui sont exigibles ou le deviennent en vertu d’ordonnances juridictionnelles ou en lien avec celles-ci, des financements, des assurances, des mandats ou tout autre contrat ou accord en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 qui ont été conclus avant le 20 juillet 2025;

d)

aux fins d’une procédure de règlement, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure arbitrale en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2;

e)

pour les services d’entretien réguliers qui sont strictement nécessaires pour prévenir les risques pour l’environnement et la sécurité ou les incidences négatives sur le secteur de la pêche.

Avant de délivrer une telle autorisation, les autorités compétentes en transmettent à la Commission un projet. Dans un délai de 30 jours suivant la réception de ce projet, la Commission peut adresser aux autorités compétentes un avis indiquant que la transaction envisagée porterait atteinte aux intérêts de l’Union. La Commission informe le Conseil de cet avis.

4.   Les opérateurs informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis ou selon les lois duquel ils sont constitués de toute transaction conclue en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant sa conclusion. L’État membre concerné fait part aux autres États membres et à la Commission de toute information reçue en vertu du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant sa réception.

5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 5 bis octies

1.   Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:

a)

le Russian Direct Investment Fund;

b)

des personnes morales, entités ou organismes détenus ou contrôlés par le Russian Direct Investment Fund;

c)

une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union dans lequel une entité visée au point a) ou b) a réalisé, directement ou indirectement, un investissement important, figurant à l’annexe XLIX du présent règlement;

d)

une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union qui fournit des services d’investissement ou d’autres services financiers à une entité visée au point a), b) ou c), figurant à l’annexe L du présent règlement;

e)

une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a), b), c) ou d).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les transactions strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques et médicaux dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, jusqu’au 31 décembre 2026, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie.

4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 2 ou 3, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

15)

L’article 5 nonies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec des personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XIV ou avec des personnes morales, entités ou organismes établis en Russie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité énumérée à l’annexe XIV.»

;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions:

a)

qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international;

b)

effectuées par des ressortissants d’un État membre résidant en Russie depuis une date antérieure au 24 février 2022.

1 ter.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie.

1 quater.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser l’exécution de transactions avec Bank Zenit, inscrite à l’annexe XIV, dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir établi que l’exécution de ces transactions est nécessaire pour:

a)

le paiement de biens relevant du code NC 3402 90 ;

b)

l’exécution des contrats conclus avant le 1er janvier 2025 jusqu’au 1er janvier 2028 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date la plus proche étant retenue.».

16)

L’article 5 quindecies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 ter est remplacé par le texte suivant:

«2 ter.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d’exporter ou de fournir, directement ou indirectement, des logiciels de gestion d’entreprise, des logiciels de conception et de fabrication industrielles et des logiciels ayant certaines utilisations dans le secteur bancaire et financier, énumérés à l’annexe XXXIX:

a)

au gouvernement de la Russie; ou

b)

à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«10 bis.   L’interdiction visée au paragraphe 2 ter ne s’applique pas à la fourniture de logiciels ayant certaines utilisations dans le secteur bancaire et financier énumérés à l’annexe XXXIX qui sont nécessaires à l’exécution, jusqu’au 30 septembre 2025, de contrats conclus avant le 20 juillet 2025, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.».

17)

L’article 7 bis est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’annexe XXVIII conformément à la procédure prévue à l’article 3 quindecies, paragraphe 11, pour mettre à jour le prix du pétrole brut;»

;

b)

le point suivant est inséré:

«a bis)

l’annexe XXVIII conformément aux décisions du Conseil modifiant la décision 2014/512/PESC pour mettre à jour les prix des produits pétroliers convenus par la coalition pour le plafonnement des prix; et».

18)

À l’article 11, les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.   Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation, aucun jugement d’une juridiction judiciaire autre qu’une juridiction d’un État membre ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcés dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre un État membre qui pourrait conduire à la satisfaction de toute demande en rapport avec des mesures instituées en application du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014 ne sont reconnus, mis en œuvre ou exécutés dans un État membre s’ils sont invoqués par des personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1, point a), b) ou c) du présent article, ou par des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes, entités ou organismes.

2 ter.   Aucune demande d’assistance au cours d’une enquête ou d’une autre procédure ni aucune peine ou autre sanction prononcée sur le fondement d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure de réparation, d’un jugement d’une juridiction autre qu’une juridiction d’un État membre ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcées dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre un État membre en rapport avec des mesures instituées en application du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014, ne sont reconnues, mises en œuvre ou exécutées dans un État membre si elles sont invoquées par des personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1, point a), b) ou c) du présent article, ou par des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes, entités ou organismes.».

19)

L’article 11 quinquies est remplacé par le texte suivant:

«Article 11 quinquies

Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, une juridiction d’un État membre peut, à titre exceptionnel, connaître d’une demande de dommages et intérêts introduite en vertu de l’article 11 bis, 11 ter ou 11 sexies, pour autant que l’affaire présente un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie.».

20)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 11 sexies

Tout État membre, selon le cas, prend toutes mesures appropriées pour recouvrer ou a le droit de recouvrer, dans le cadre d’une procédure judiciaire portée devant les juridictions compétentes d’un État membre, tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, que cet État membre a supportés à la suite d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États introduite contre un État membre en rapport avec des mesures instituées en application du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014. L’État membre a le droit, le cas échéant, de recouvrer ces dommages et intérêts auprès des personnes, entités ou organismes visés à l’article 11, paragraphe 1, point a), b) ou c) du présent règlement, qui ont engagé la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États, sont intervenus dans celle-ci ou y ont participé ou qui sollicitent l’exécution de toute sentence, de toute décision ou de tout jugement en rapport avec le règlement des différends entre investisseurs et États, ainsi qu’auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent l’une de ces personnes ou entités ou l’un de ces organismes.

Le cas échéant, l’Union a le droit de recouvrer tous dommages et intérêts, dans les mêmes conditions, pour tout préjudice subi.

Article 11 septies

Les États membres soulèvent toute objection dont ils disposent à l’égard de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales qui ont été rendues à leur encontre dans des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États en rapport avec des mesures instituées en application du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014.».

21)

L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

22)

L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

23)

L’annexe XIV est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

24)

L’annexe XXIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.

25)

L’annexe XXIII sexies est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

26)

L’annexe XXIII septies est ajoutée conformément à l’annexe VI du présent règlement.

27)

L’annexe XXVIII est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.

28)

L’annexe XXXVII est remplacée par le texte figurant à l’annexe VIII du présent règlement.

29)

L’annexe XLII est modifiée conformément à l’annexe IX du présent règlement.

30)

L’annexe XLV est remplacée par le texte figurant à l’annexe X du présent règlement.

31)

L’annexe XLIX est ajoutée conformément à l’annexe XI du présent règlement.

32)

L’annexe L est ajoutée conformément à l’annexe XII du présent règlement.

33)

L’annexe LI est ajoutée conformément à l’annexe XIII du présent règlement.

34)

L’annexe XXXIX est remplacée par le texte figurant à l’annexe XIV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2025.

Par le Conseil

La présidente

M. BJERRE


(1)   JO L, 2025/1495, 18.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1495/oj.

(2)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).

(3)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj).

(4)  Décision (PESC) 2022/884 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 128, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/884/oj).

(5)  Règlement (UE) 2022/879 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/879/oj).

(6)  Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj).


ANNEXE I

À l’annexe IV du règlement (UE) no 833/2014, les entités suivantes sont ajoutées:

No

Nom

Informations d’identification

Date d’inscription

«791.

OOO TSK Vektor

Autre(s) dénomination(s): LLC TSK VEKTOR

Nom local: OOO ТСК ВЕКТОР

Adresse(s): 664048, Sevastopolskaya ulitsa d. 235, kv. 70, Irkutsk, Irkutskaya oblast, Fédération de Russie

Téléphone: +7 395 235 00 41; +7 902 516 18 13

Numéro d’enregistrement: 3849055365 (INN)

20.7.2025

792.

P-D TATNEFT — ALABUGA STEKLOVOLOKNO LLC

Nom local: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “П-Д ТАТНЕФТЬ — АЛАБУГА СТЕКЛОВОЛОКНО”

Adresse(s): 423600, Republic of Tatarstan, Yelabuga district, Alabuga SEZ territory, Sh-2 street, building 11/1, Fédération de Russie

Téléphone: +7 855 575 90 94

Site internet: www.alabuga.tatneft.ru

Courriel: office@pdt-steklovolokno.ru

Numéro d’enregistrement: 1646022610 (INN)

20.7.2025

793.

NPF Technologies of progress

Autre(s) dénomination(s): NPF Tekhnologii Progressa

Nom local: ООО НПФ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРЕССА

Adresse(s): 192236, Sofiyskaya street 8, bldg. 1, lit. BD, 10-H, Office 3.13A, St. Petersburg, Fédération de Russie

Téléphone: +7 812 363 43 77

Site internet: www.npf-tp.ru

Courriel: carbon@carbonstudio.ru

Numéro d’enregistrement: 7840074988 (INN)

20.7.2025

794.

Kalinka Tianjin International Trade Co., Ltd.

Autre(s) dénomination(s): Karinka (Tianjin) International Trade Co., Ltd.

Nom local: 卡林卡(天津)国际贸易有限公司

Adresse(s): 2-4-101, Yuemengyuan, Jiangdu Road, 300140 Hebei District, Tianjin, République populaire de Chine

Courriel: 1021526248@qq.com

Numéro d’enregistrement: 91120105MA06Q77Y68

20.7.2025

795.

Arcos Harbin Supply Chain Management Co. Ltd.

Autre(s) dénomination(s): Alcos (Harbin) Supply Chain Management Co., Ltd; Al Kos (Harbin) Supply Chain Manage Co., Ltd.

Nom local: 阿尔科斯(哈尔滨)供应链管理有限公司

Adresse(s): Nangang District, Jingkai District, Harbin, Room 106, No. 368, Changjiang Road, République populaire de Chine

Site internet: https://chbay.net/ru

Courriel: guanxin@chbay.net

Numéro d’enregistrement: 91230199MAC7UBMB9E

20.7.2025

796.

MKPL Technology HK Co. Ltd.

Autre(s) dénomination(s): Mako Pineapple Technology (Hong Kong) Limited; Maco Pineapple Technology (Hong Kong) Co., Ltd

Nom local: 碼可菠蘿科技(香港)有限公司

Adresse(s): Rm 1302 13/F Cheong K. Building 84-86, Des Voeux Road Central Hongkong, République populaire de Chine

Téléphone: +86 185 0160 3147

Site internet: https://mkplhk.com/

Courriel: sales@mkplhk.com; info@mkplhk.com

Numéro d’enregistrement: 72201626 (BRN); 2974922 (numéro au registre du commerce)

20.7.2025

797.

TEST PARTNER LLC

Nom local: ООО Тест Партнер

Adresse(s): 620026, Yekaterinburg, Sverdlovskaya oblast, Belinsky street 83, office 1714, Russian Federation; 125476, Moscow, Vasily Petushkova street 8, Fédération de Russie

Téléphone: +7 343 288 51 54; +7 495 215 28 37

Courriel: info@testpartner.ru

Site internet: http://testpartner.ru

Numéro d’enregistrement: 6658463986 (INN)

20.7.2025

798.

APGROUP-SMT Group of Companies LLC

Autre(s) dénomination(s): Carbon Studio

Nom local: ООО ГК АПГРУПП-СМТ

Adresse(s): 192236, Saint Petersburg, Sofiyskaya street 8, Fédération de Russie

Téléphone: +7 812 363 43 77; +7 800 707 23 67

Courriel: carbon@carbonstudio.ru; info@apgroup.pro

Site internet: www.apgroup-tech.ru; www.carbonstudio.ru; www.tech.carbonstudio.ru

Numéro d’enregistrement: 7816693056 (INN)

20.7.2025

799.

CHIP SPACE ELECTRONICS CO. LTD

Nom local: 芯時空電子有限公司

Adresse(s): Unit No. A222, 3F, Hang Fung Industrial Building, Phase 2, No. 2G Hok Yuen Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

Téléphone: + 852 3075 6680

Courriel: sales@chipspace-elec.com

Site internet: https://www.chipspace-elec.com/

Numéro d’enregistrement: 74623200 (BRN); 3210227 (numéro au registre du commerce)

20.7.2025

800.

Uniservice LLC

Nom local: ООО ЮНИСЕРВИС

Adresse(s): 195220, St. Petersburg, Obruchevykh st. 1, lit. A, ind. 2-H, office. 150, Fédération de Russie

Site internet: https://uniservicellc.ru/index.html

Numéro d’enregistrement: 7804700100 (INN)

20.7.2025

801.

Luchengtech Co Ltd

Autre(s) dénomination(s): Beijing Lucheng Weiye Technology Development Co., Ltd

Nom local: 北京鲁成伟业科技发展有限公司

Adresse(s): Room 601, Building 1, Zhu Brothers Building, No. 5 Liye Road, Changping District, Beijing, République populaire de Chine

Téléphone: + 86 62917956; +86 166 2020 5868

Courriel: sales-c@luchengtech.com

Site internet: https://www.luchengtech.com/

Numéro d’enregistrement: 91110114783965860W

20.7.2025

802.

Xinghua Co Ltd

Autre(s) dénomination(s): Beijing Xinghua Hengcheng Technology Co., Ltd; Beijing Xinghua Hengcheng Technology Development Co., Ltd Xinghuatech Co. Ltd; Xingtech Co., ltd; Xingtac

Nom local: 北京兴华恒成科技有限公司

Adresse(s): Room 602, Building 1, Zhu Brothers Building, No. 5 Liye Road, Changping District, Beijing, République populaire de Chine; Causeway Bay, Radio City, Hennessy Road, 505, Hong Kong; Flat / RM A 12/F ZJ 300, Lockhart road, Wan Chai, Hong Kong

Téléphone: + 86 82894256; +86 400 688 51 99; +86 159 0118 1049

Site internet: www.xingtac89.com

Numéro d’enregistrement: 911101145732045106

20.7.2025

803.

CUVEE Importers Limited

Adresse(s): Unit 1207B, 12/F, Wah Lai Industrial Centre, 10-14 Kwei Tei Street, Fotan, NT, Hong Kong

Numéro d’enregistrement: 60699645 (BRN); 1834044 (numéro au registre du commerce)

20.7.2025

804.

Sistemotekhnika LLC

Autre(s) dénomination(s): Systemtechnik Power Solutions

Nom local: ООО Системотехника

Adresse(s): 125239, Moscow, Koptevskaya str. 73, building 1, floor 1, room 1, Fédération de Russie

Téléphone: +7 495 255 03 39; +7 495 135 29 17

Site internet: https://sstmk.ru; https://all-generators.ru/

Courriel: info@sstmk.ru; box@all-generators.ru

Numéro d’enregistrement: 7743857750

20.7.2025

805.

Unmanned Solutions Center Ltd.

Autre(s) dénomination(s): USC Ltd; Complex Unmanned Solutions Center Ltd

Nom local: ООО ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ РЕШЕНИЙ; ООО “ЦКБР”

Adresse(s): 24/1 Luch Str., 2nd floor, app. 112, Zhukovsky, Moscow Oblast, 140184, Fédération de Russie

Site internet: https://cus.center/

Courriel: kuzyakin@gmail.com

Numéro d’enregistrement: 5040176793 (numéro d’identification fiscale/INN)

20.7.2025

806.

POLIMERPROMTORG LLC

Nom local: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПОЛИМЕРПРОМТОРГ”

Adresse(s): 420140, Republic of Tatarstan, Kazan, Yuliusa Fuchika street, D. 90 A, office 820, Fédération de Russie

Téléphone: + 7 (843) 206 02 42

Site internet: https://ppt16.ru

Courriel: ppt@ppt16.ru

Numéro d’enregistrement: 1661046655 (numéro d’identification fiscale/INN)

20.7.2025

807.

BOSFORLAB DIS TICARET LTD

Autre(s) dénomination(s): BOSFORLAB

Adresse(s): İnönü Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Serhat Apartmanı No:106 Daire: 5 ATAŞEHİR Istanbul, République de Turquie

Téléphone: + 90 (0216) 575 33 71

Site internet: https://bosforlab.com/

Courriel: info@bosforlab.com

Numéro d’enregistrement: 396399-5

20.7.2025

808.

BASHTRADEHOUSE IC VE DIS TICARET LTD

Adresse(s): Mustafa Akyol sok. 13 MVK Business No:211 Yenişehir mah. Pendik, 34912, İstanbul, République de Turquie

Site internet: https://bashtradehouse.com/en/

Courriel: contact@bashtradehouse.com

Numéro d’enregistrement: 382301-5

20.7.2025

809.

FS DIS TICARET A. S.

Autre(s) dénomination(s): FS Foreign Trade

Nom local: FS Dış Ticaret A.Ş

Adresse(s): Buyaka 2 Sitesi 3 D:54, Poligon Caddesi No:8C, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 34771 Ümraniye, İstanbul, République de Turquie

Téléphone: + 90 216 504 31 55

Site internet: https://www.fsforeigntrade.com

Courriel: info@fsforeigntrade.com

Numéro d’enregistrement: 3881489178

20.7.2025

810.

ILMOR KIMYA VE TEKSTIL SANAYI VE TIC. LTD

Adresse(s): Seba office D:61, Mimar Sinan Sokak NO:21D, Ayazaga Mahallesi, 34485 Sariyer, République de Turquie

Téléphone: +90 212 288 42 24

Site internet: https://ilmor.com.tr/

Courriel: ilmor@ilmor.com.tr

Numéro d’enregistrement: 4730791281

20.7.2025

811.

KHIMINTEKHNO LLC

Nom local: OOO ХИМИНТЕХНО

Adresse(s): 108851, Moscow, Shcherbinka, Simferopolskoye highway, 16, Fédération de Russie

Téléphone: + 7 (499) 286-85-52

Site internet: http://himtechno.ru/

Courriel: corp@himtechno.ru

Numéro d’enregistrement: 7751222426 (numéro d’identification fiscale/INN)

20.7.2025

812.

POLIKHIM MOSKVA LLC

Nom local: ООО ПОЛИХИМ МОСКВА

Adresse(s): 17B Butlerova St., room 58/11/2, 117342, Moscow, Konkovo Municipal district, Fédération de Russie

Site internet: http://polihem.ru/

Courriel: mail@polihem.ru

Numéro d’enregistrement: 9728064503 (numéro d’identification fiscale/INN)

20.7.2025

813.

Atoma Ltd

Nom local: OOO ATOMA; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АТОМА”

Adresse(s): 198095, Saint-Pétersbourg, ul. Kalinina 13, room 620, 33-N Building A, Fédération de Russie

Téléphone: +7 812 4412331

Site web: https://atoma.spb.ru/

Courriel: info@atoma.spb.ru

Numéro d’enregistrement: 7807352250

20.7.2025

814.

MT-SYSTEM LLC

Autre(s) dénomination(s): LLC SYSTEM-L

Nom local: МТ-СИСТЕМС; ООО СИСТЕМА-Л

Adresse(s): 198095, Saint-Pétersbourg, ul. Kalinina 13, office 402, Building A, Fédération de Russie

Téléphone: + 7 (812) 325 36 85

Site web: www.mt-system.ru

Courriel: info@mt-systems.ru; info@my-systems.ru

20.7.2025

815.

NPK AEROKON

Autre(s) dénomination(s): AEROCON JSC, AEROKON LLC

Nom local: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АЭРОКОН”

Adresse(s): 422700, République du Tatarstan, district Vysokogorsky, village de Chernyshevka, Centralnaya ul. 18, office 1, Fédération de Russie

Téléphone: + 8 (917) 934 34 12

Site web: http://aerokon.su/

Courriel: office@aerokon.su; aerokon.kzn@gmail.com

Numéro d’enregistrement: 1683010356

20.7.2025

816.

Prist JSC

Autre(s) dénomination(s): Pribory, Service, Torgovlya

Nom local: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПРИБОРЫ, СЕРВИС, ТОРГОВЛЯ”

Adresse(s): 111141, Ul. Plekhanova, 15A, Moscou, Fédération de Russie; Ul. Tsvetotchnaya, 18 lit. B Business-Park “Tsvetotchnaya 18”, Saint-Pétersbourg; Ul. Tsvillinga, 58, office 1, Ekaterinbourg

Téléphone: + 7 (495) 7775591; + 8 (812) 6777508; + 8 (343) 3173999

Site web: https://prist.ru/en/about/

Courriel: prist@prist.ru

Numéro d’enregistrement: 7721212396

20.7.2025»


ANNEXE II

L’annexe VII du règlement (UE) no 833/2014 est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, catégorie VIII, le paragraphe suivant est inséré:

«X.C.VIII.005

Substances chimiques constitutives des propergols, comme suit:

a.

Diisocyanate de toluène, sous toute forme isomérique (CAS 584-84-9, 91-08-7, 26471-62-5, 9002-68-2, 26628-22-8);

b.

Diisocyanate de méthylènediphényle (CAS 101-68-8);

c.

Diisocyanate d’isophorone (CAS 4098-71-9);

d.

Xylidine, sous toute forme isomérique (CAS 87-59-2, 95-68-1, 95-78-3, 87-62-7, 95-63-6 ou 108-69-0);

e.

Polyéther à terminaison hydroxyle (HTPE);

f.

Éther caprolactone à terminaison hydroxyle (HTCE).

Note technique:

Ce numéro vise la substance pure ainsi que tout mélange contenant au moins 50 % de l’un des produits chimiques mentionnés ci-dessus. »;

b)

dans la partie B, le tableau 5 «Machines-outils, équipements de fabrication additive et articles connexes» est remplacé par le tableau suivant:

«5.   Machines-outils, équipements de fabrication additive et articles connexes

Code NC

Désignation du produit

8205 59 80

Outils et outillages à main, y compris les diamants de vitrier, à l’exclusion des outils et outillages d’économie domestique, et des outils pour maçons, mouleurs, cimentiers, plâtriers et peintres

8456 11

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière, opérant par laser

8456 30

Opérant par électro-érosion

8456 50

Machines à découper par jet d’eau

8457 10

Centres d’usinage pour le travail des métaux

8458 11

Tours horizontaux, y compris les centres de tournage, travaillant par enlèvement de métal, à commande numérique

8458 91

Autres tours à commande numérique

8459 61

Autres machines de fraisage à commande numérique

8466 10

Porte-outils pour machines-outils, y compris l’outillage à main de tous types, et filières à déclenchement automatique

8466 93

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des positions 8456 à 8461 , n.d.a.

8485 20

Machines à fabrication additive pour dépôt plastic et caoutchouc

8485 30

Machines à fabrication additive pour dépôt plâtre, ciment, céramique et verre

8485 90

Parties pour machines à fabrication additive»


ANNEXE III

À l’annexe XIV du règlement (UE) no 833/2014, les entités suivantes sont ajoutées:

Nom de la personne morale, de l’entité ou de l’organisme

Date d’application

«T-bank

9 août 2025

Bank Saint Petersburg

9 août 2025

Bank Centrocredit

9 août 2025

Yandex bank

9 août 2025

Surgutneftegazbank

9 août 2025

Metcombank

9 août 2025

Severgazbank

9 août 2025

Genbank

9 août 2025

Bystrobank

9 août 2025

Energotransbank

9 août 2025

Tatsotsbank

9 août 2025

Bank Zenit

9 août 2025

Transstroybank

9 août 2025

Bank FINAM

9 août 2025

Ozon bank

9 août 2025

Ekspobank

9 août 2025

LOCKO Bank

9 août 2025

Bank DOM.RF

9 août 2025

SME Bank

9 août 2025

LANTA Bank

9 août 2025

Bank131

9 août 2025

Bank RostFinance

9 août 2025»


ANNEXE IV

L’annexe XXIII du règlement (UE) no 833/2014 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XXIII

Liste des produits et technologies visés à l’article 3 duodecies

Code NC

Désignation du produit

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

0602 30

Rhododendrons et azalées, greffées ou non

0602 40

Rosiers, greffés ou non

0602 90

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons — Autres

0604 20

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés — Frais

2508

Argiles (à l’exclusion des argiles expansées ainsi que du kaolin et des autres argiles kaoliniques), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas

2509

Craie

2512

Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d’une densité apparente n’excédant pas 1, même calcinées

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente ≥ 2,5 , et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2518

Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (“frittée”), même contenant de faibles quantités d’autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur

2520

Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d’accélérateurs ou de retardateurs

2521

Castines; pierres à chaux ou à ciment

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium du no 2825

2525

Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières [“splittings”]; déchets de mica

2526

Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

2530

Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

2602

Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d’une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec

2613

Minerais de molybdène et leurs concentrés

2615

Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés

2701

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

2702

Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais

2703

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

2704

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids ≥ 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles contenant principalement du pétrole ou des minéraux bitumineux

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

2715

Mastics bitumineux, “cut-backs” et autres mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral — Autres

2801

Fluor, chlore, brome et iode

2802

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

2803

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

2804

Hydrogène, gaz rares et autres éléments non-métalliques

2806

Chlorure d’hydrogène [acide chlorhydrique]; acide chlorosulfurique

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

2813

Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

2814

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

2815

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium

2817

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

2818 30

Hydroxyde d’aluminium

2819

Oxydes et hydroxydes de chrome

2820

Oxydes de manganèse

2821

Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

2822

Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

2823

Oxydes de titane

2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; bases inorganiques, oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, n.d.a.

2827

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

2828

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

2829

Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

2832 20

Sulfites (à l’exclusion du sulfite de sodium)

2833

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

2834

Nitrites; nitrates

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium

2839

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

2840

Borates; Peroxoborates (perborates)

2841

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques

2843

Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

2846

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

2847

Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée), même solidifié avec de l’urée

2901

Hydrocarbures acycliques

2902

Hydrocarbures cycliques

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures

2904

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2906

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2907

Phénols; phénols-alcools

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2911

Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2912

Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde

2914

Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2916

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2918

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2920

Esters des acides inorganiques des non-métaux (à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2921

Composés à fonction amine

2922

Composés aminés à fonctions oxygénées

2923

Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaire; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

2924

Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l’acide carbonique

2925

Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine

2926

Composés à fonction nitrile

2929

Composés à autres fonctions azotées

2930

Thiocomposés organiques

2933 29

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement, dont la structure comporte un cycle imidazole, hydrogéné ou non, non condensé (à l’exclusion de l’hydantoïne et de ses dérivés, ainsi que des produits du no 3002 10 )

2933 54

Autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

2933 71

6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)

2933 79

Lactames [à l’exclusion du 6-hexanelactame (epsilon-caprolactame), du clobazam (DCI), du méthyprylone (DCI) ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure]

2933 99

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

2938

Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

2940

Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937 , 2938 ou 2939

3201

Extraits tannants d’origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

3202

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage

3203

Matières colorantes d’origine végétale ou animale, y compris les extraits tinctoriaux (sauf les noirs d’origine animale), même de constitution chimique définie; préparations à base de matières colorantes d’origine végétale ou animale ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l’exclusion des préparations des nos3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 ) — Autres

3204

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

3205

Laques colorantes (à l’exclusion des laques de Chine ou du Japon et des peintures laquées); préparations à base de laques colorantes, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l’exclusion des préparations des nos 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 )

3206

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles du no 3203 , 3204 ou 3205 ; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie

3207

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

3208

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; produits des nos3901 à 3913 en solution dans des solvants organiques volatils, pour autant que la proportion du solvant soit > 50 % du poids de la solution (à l’exclusion des collodions)

3209

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux

3210

Autres peintures et vernis; pigments à l’eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

3211

Siccatifs préparés

3212 90

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail — Autres

3214

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

3215

Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides

3302 90

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges, y compris les solutions alcooliques, à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie (à l’exclusion des mélanges des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons)

3402

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401

3403

Préparations lubrifiantes, y ccompris huiles de coupe, préparations pour le dégrippage des écrous, préparations antirouille ou anticorrosion, préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants, et préparations utilisées pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries et autres matières (sauf celles contenant comme constituants de base ≥ 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux)

3404

Cires artificielles et cires préparées

3405

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no 3404

3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

3506

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg

3507 90

Enzymes et enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs (à l’exclusion de la présure et de ses concentrats)

3604

Articles pour feux d’artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie

3605

Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du no 3604

3606

Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du chapitre 36

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

3703

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés

3705

Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées (à l’exclusion des produits en papier, en carton ou en matières textiles, des films cinématographiques et des plaques d’impression prêtes à l’emploi)

3706

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l’enregistrement du son ou ne comportant que l’enregistrement du son

3707

Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d’usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l’emploi

3801

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits

3802

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé

3806

Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues

3807

Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d’acides résiniques ou de poix végétales [à l’exclusion des goudrons de bois, de la poix jaune, du brai de suint ainsi que des poix de Bourgogne (poix des Vosges), de stéarine (poix ou brai stéarique), de suint ou de glycérine]

3808 94

Désinfectants, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.], des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

3812

Préparations dites “accélérateurs de vulcanisation”; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices (à l’exclusion des appareils extincteurs, même portatifs, chargés ou non, ainsi que des produits chimiques, ayant des propriétés extinctrices, présentés isolément sans être conditionnés sous forme de charges, grenades ou bombes)

3814

Solvants et diluants organiques composites, n.d.a.; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis (à l’exclusion des dissolvants pour vernis à ongles)

3815

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, n.d.a. (à l’exclusion des accélérateurs de vulcanisation)

3816

Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires y compris les pisés de dolomie, autres que les produits du no 3801

3817

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, obtenus par alkylation de benzène et de naphtalène (à l’exclusion des isomères d’hydrocarbures cycliques en mélanges)

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage (à l’exclusion des additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales)

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris ceux consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

3825 90

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, n.d.a. (à l’exclusion des déchets)

3826

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids

3827 90

Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane ou du propane, non dénommés ailleurs dans d’autres sous-positions relevant de la position 3827

3901

Polymères de l’éthylène, sous formes primaires

3902

Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires

3903

Polymères du styrène, sous formes primaires

3904

Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires

3905

Polymères d’acétate de vinyle ou d’autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires

3906

Polymères acryliques, sous formes primaires

3907

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

3908

Polyamides, sous formes primaires

3909

Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires

3910

Silicones sous formes primaires

3911

Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du chapitre 39, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

3913

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

3914

Échangeurs d’ions à base de polymères des nos3901 à 3913 , sous formes primaires

3915

Déchets, rognures et débris de matières plastiques

3916

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques, non alvéolaires et non renforcées ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières

3921

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques

3922 90

Bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse et articles simil. pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques (à l’exclusion des baignoires, des douches, des éviers, des lavabos ainsi que des sièges et couvercles de cuvettes d’aisance)

3925

Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs

3926 90

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914 [à l’exclusion des articles de bureau et articles scolaires; des vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles); des garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires; des statuettes et autres objets d’ornementation]

4002

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4006 10

Profilés pour le rechapage des pneumatiques, en caoutchouc non vulcanisé

4008 21

Plaques, feuilles et bandes, en caoutchouc non alvéolaire non durci

4009 12

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l’aide d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, avec accessoires (joints, coudes, raccords, p. ex.)

4009 41

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à l’aide d’autres matières que le métal ou les matières textiles ou autrement associés à d’autres matières que le métal ou les matières textiles, sans accessoires

4010

Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

4011 20

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou camions

4011 80

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers et de manutention industrielle

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et “flaps” en caoutchouc

4016 93

Joints en caoutchouc vulcanisé non durci (à l’exclusion des articles en caoutchouc alvéolaire)

4407

Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm

4408 10

Feuilles pour placage, y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié, feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur ≤ 6 mm

4411 13

Panneaux de fibres de bois à densité moyenne dits “MDF”, d’une épaisseur > 5 mm mais ≤ 9 mm

4411 94

Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques, d’une masse volumique ≤ 0,5  g/cm3 (à l’exclusion des panneaux de fibres à densité moyenne dits “MDF”, des panneaux de particules, même stratifiés avec un ou plusieurs panneaux de fibres, des bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, des panneaux cellulaires en bois avec faces en panneaux de fibres, du carton, des panneaux reconnaissables comme parties de meubles)

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties reconnaissables, en bois, y compris les merrains

4418 40

Coffrages pour le bétonnage, en bois (à l’exclusion des panneaux en bois contre-plaqués)

4418 60

Poteaux et poutres, en bois

4418 79

Panneaux pour revêtement de sol, assemblés, en bois autres que bambou (à l’exclusion des panneaux multicouches et des panneaux pour revêtement de sol mosaïques)

4503

Ouvrages en liège naturel

4504

Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré

4701

Pâtes mécaniques de bois, non traitées chimiquement

4703

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate (à l’exclusion des pâtes à dissoudre)

4704

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite (à l’exclusion des pâtes à dissoudre)

4705

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique

4706

Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d’autres matières fibreuses cellulosiques

4707

Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts)

4802 20

Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

4802 40

Papiers supports pour papiers peints, non couchés ni enduits

4802 58

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d’un poids > 150 g/m2, n.d.a.

4802 61

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux de tout format, dont > 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a.

4804

Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non-plié (à l’exclusion des articles des nos 4802 ou 4803 )

4805

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur supérieur à 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté dépasse 36 cm et l’autre dépasse 15 cm à l’état non plié, n’ayant pas subi d’autres ouvraisons que celles stipulées dans la note 3 du présent chapitre, n.d.a.

4806

Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit “cristal” et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié

4807

Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié

4808

Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié (à l’exclusion des articles du no 4803 )

4809

Papier carbone, papier dit “autocopiant” et autre papier pour duplication ou report (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux d’une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié

4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l’exclusion de tous les autres papiers et papiers peints couchés ou enduits)

4811

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des nos4803 , 4809 et 4810

4814 90

Papiers peints et revêtements muraux similaires en papier et vitrauphanies en papier (à l’exclusion des revêtements muraux constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l’endroit, d’une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée)

4819 20

Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

4822

Tambours, bobines, busettes, canettes et supports similaires en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis

4823

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, en bandes ou en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté ne dépasse 36 cm à l’état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, et ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a.

4906

Plans et dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus

5105

Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la “laine peignée en vrac”)

5106

Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail

5107

Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail

5112

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés (à l’exclusion des tissus pour usages techniques du no 5911 )

5205

Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

5206 42

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, titrant en fils simples ≥ 232,56 décitex mais < 714,29 décitex (> 14 numéros métriques mais ≤ 43 numéros métriques en fils simples) (à l’exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)

5209 11

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant ≥ 85 % en poids de coton, d’un poids > 200 g/m2

5211

Tissus de coton contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d’un poids > 200 g/m2

5308

Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier

5402 63

Fils retors ou câblés, de filaments de polypropylène, non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments de moins de 67 décitex (à l’exclusion des fils à coudre et des fils texturés)

5403

Fils simples, de filaments artificiels, y compris les monofilaments artificiels < 67 décitex (à l’exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)

5404

Monofilaments synthétiques de ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm; lames et formes simil. [paille artificielle, par exemple], en matières textiles artificielles, d’une largeur apparente ≤ 5 mm

5407 30

Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir de monofilaments ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm, constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit et sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage

5501

Câbles de filaments synthétiques, tels que définis dans la note 1 du chapitre 55

5502

Câbles de filaments artificiels, tels que définis dans la note 1 du chapitre 55

5503

Fibres synthétiques discontinues, non-cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

5504 90

Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature (à l’exclusion des fibres de viscose)

5506

Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement préparées

5507

Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

5512 21

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant ≥ 85 % en poids de ces fibres

5512 99

Tissus, teints ou en fils de diverses couleurs, de fibres synthétiques discontinues, contenant ≥ 85 % en poids de ces fibres (à l’exclusion des tissus de fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester)

5516

Tissus de fibres artificielles discontinues

5601 29

Ouates de matières textiles et artificielles en ces ouates (à l’exclusion des produits en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, des serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, produits imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques, produits conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires ainsi que produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfum, de fard, de savon, de détergents, etc.)

5601 30

Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 et 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l’exclusion des imitations de catgut munies d’hameçons ou autrement montées en lignes)

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires du no 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal (à l’exclusion des fils textiles formés d’un mélange de fibres textiles et métalliques leur conférant un effet antistatique, des fils textiles armés à l’aide d’un fil de métal et des articles ayant le caractère d’ouvrages de passementerie)

5607 41

Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène

5801 27

Velours et peluches par la chaîne, de coton (à l’exclusion des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du no 5806 )

5803

Tissus à point de gaze (à l’exclusion des articles de rubanerie du no 5806 )

5806 40

Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), d’une largeur ≤ 30 cm

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie (à l’exclusion des tissus enduits de matière plastique)

5905

Revêtements muraux en matières textiles

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés (à l’exclusion des mèches recouvertes de cires [du genre des rats de caves], des mèches et des cordeaux détonants ainsi que des mèches consistant en fils textiles ou en fibres de verre)

5910

Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d’autres matières (à l’exclusion des produits d’une épaisseur < 3 mm, présentés en longueur indéterminée ou découpés en longueur, des courroies consistant en tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du caoutchouc ou bien fabriquées au moyen de fils ou ficelles préalablement imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc)

5911 10

Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d’autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d’autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

5911 31

Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), d’un poids < 650 g/m2

5911 32

Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), d’un poids ≥ 650 g/m2

5911 40

Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d’huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

6001 99

Velours et peluches, en bonneterie (à l’exclusion des étoffes de coton, de fibres synthétiques ou artificielles et des étoffes dites “à longs poils”)

6003

Étoffes de bonneterie d’une largeur ≤ 30 cm (à l’exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y compris les étoffes dites “à longs poils”, étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

6005 36

Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), d’une largeur > 30 cm, de fibres synthétiques, écrues ou blanchies (à l’exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites “à longs poils”, des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

6005 44

Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), d’une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, imprimées (à l’exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites “à longs poils”, des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

6006 10

Étoffes de bonneterie, d’une largeur > 30 cm, de laine ou de poils fins [à l’exclusion des étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites “à longs poils”, des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées]

6309

Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement, couvertures, linge de maison et articles d’aménagement intérieur, en tous types de matières textiles, y compris les chaussures et coiffures de tous genres, manifestement usagés et présentés en vrac ou en paquets simplement ficelés ou en balles, sacs ou conditionnements simil. (sauf tapis et autres revêtements de sol et sauf tapisseries)

6802 92

Pierres calcaires, de toute forme (à l’exclusion du marbre, du travertin, de l’albâtre, des carreaux, cubes, dés et articles similaires du no 6802 10 , des bijoux de fantaisie, des pendules et articles d’horlogerie, des appareils d’éclairage et leurs parties, des objets d’art originaux sculptés et des pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage)

6804 23

Meules et articles similaires, sans bâtis, à broyer, aiguiser, polir, rectifier, trancher ou tronçonner, en pierres naturelles (sauf en abrasifs naturels agglomérés ou en céramique, sauf la pierre ponce parfumée et sauf pierres à aiguiser et à polir à la main et meules, etc. spécialement travaillées pour fraises de dentistes)

6806

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des nos 6811 , 6812 ou du chapitre 69

6807

Ouvrages en asphalte ou en produits simil., p. ex. poix de pétrole, brais

6809 19

Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, en plâtre ou en compositions à base de plâtre, non ornementés (sauf revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement et sauf ouvrages à liaison en plâtre à usage d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son)

6810 91

Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil, en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

6811

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

6813

Garnitures de friction (p. ex. plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes), non-montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d’amiante (asbeste), d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d’autres matières (à l’exclusion des garnitures de freins montées)

6814

Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières

6901

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques, en farines siliceuses fossiles (p. ex. kieselguhr, tripolite, diatomite) ou en terres siliceuses analogues

6904 10

Briques de construction (à l’exclusion de celles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues et des briques réfractaires du no 6902 )

6905

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

6906 00

Tuyaux, conduits, gouttières et pièces d’assemblage pour tuyaux, pièces d’obturation de tuyaux, raccords de tuyaux et autres accessoires de tuyauterie, en céramique (sauf articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues; articles céramiques réfractaires; conduits de fumée; tuyaux spécialement conçus pour laboratoires; gaines isolantes, leurs pièces de raccord et autres accessoires de tuyauterie à usage électrotechnique)

6907 22

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, d’un coefficient d’absorption d’eau > 0,5  % mais ≤ 10 % (à l’exclusion des cubes pour mosaïques et des pièces de finition en céramique)

6907 40

Pièces de finition, en céramique

6909 90

Auges, bacs et récipients similaires en céramique, pour l’économie rurale; cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage en céramique (sauf éprouvettes graduées polyvalentes pour laboratoires, cruches et jarres de magasin et articles de ménage)

7002

Verre en billes (autres que les microsphères du no 7018 ), barres, baguettes ou tubes, non travaillé

7003

Verre dit “coulé”, en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

7004

Feuilles en verre étiré ou soufflé, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillées

7005

Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

7011 10

Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et leurs parties en verre, sans garnitures, pour l’éclairage électrique

72

Fer et acier

7301

Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier, tels que rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

7303

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

7304

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

7305

Tubes et tuyaux n.d.a. de section circulaire, d’un diamètre extérieur > 406,4  mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier (soudés ou rivés, par exemple)

7306

Tubes, tuyaux et profilés creux (p. ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés), en fer ou en acier

7307

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction (à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 )

7309

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7310

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.

7311

Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)

7312

Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité

7313

Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d’acier, des types utilisés pour les clôtures

7314

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier

7315

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier

7318 24

Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier

7320

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier

7322 90

Générateurs et distributeurs d’air chaud, y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné, à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

7324 29

Baignoires en tôle d’acier

7326

Autres ouvrages en fer ou en acier

ex 74

Cuivre et ouvrages en cuivre, à l’exclusion de ce qui relève du code CN 7401 00 00

7505

Barres, profilés et fils, en nickel

7506

Tôles, bandes et feuilles en nickel

7507

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie — raccords, coudes, manchons, par exemple —, en nickel

7508

Autres ouvrages en nickel

76

Aluminium et ouvrages en aluminium

7804

Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb

7905

Tôles, feuilles et bandes, en zinc

8001

Étain sous forme brute

8003

Barres, profilés et fils, en étain

8007

Ouvrages en étain

8101

Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris

8102

Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris

8105

Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris

8109

Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris

8111

Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris

8202

Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage)

8203

Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main

8204

Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

8208 10

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques — pour le travail des métaux

8208 20

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques — pour le travail du bois

8208 30

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques — pour l’industrie alimentaire

8208 90

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques — autres

8301 20

Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles, en métaux communs

8301 70

Clefs présentées isolément

8302

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs

8307

Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires

8309

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites “à eau surchauffée”; leurs parties

8404

Appareils auxiliaires pour chaudières du no 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur; leurs parties

8405

Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs, et leurs parties (sauf four à coke, générateurs de gaz par procédé électrolytique et lampes à acétylène)

8406

Turbines à vapeur — leurs parties

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression du no 8407 ou 8408

8410

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs (à l’exclusion des machines ou moteurs hydrauliques du no 8412 )

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

8412

Moteurs et machines motrices (à l’exclusion des turbines à vapeur, moteurs à pistons, turbines hydrauliques, roues hydrauliques, turboréacteurs, turbopropulseurs et turbines à gaz); leurs parties

8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides; leurs parties

8414

Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes

8415 83

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air, comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément, sans dispositif de réfrigération

8416

Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires; leurs parties

8417

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques

8418 99

Parties de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs du type armoire et du type coffre et d’autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, parties de pompes à chaleur (à l’exclusion des meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid)

8419 19

Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à l’exclusion des chauffe-eau instantanés à gaz et des chaudières ou générateurs mixtes pour chauffage central)

8419 39

Séchoirs (à l’exclusion des appareils de lyophilisation, des appareils de cryodessiccation et séchoirs à pulvérisation; des séchoirs pour produits agricoles; des séchoirs pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons)

8419 40

Appareils de distillation ou de rectification

8419 50

Échangeurs de chaleur (sauf utilisation avec des chaudières)

8419 60

Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l’air ou d’autres gaz

8419 89

Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, n.d.a. (à l’exclusion des appareils domestiques et des fours et autres appareils du no 8514 )

8419 90

Parties d’appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, ainsi que de chauffe-eau non électriques à chauffage instantané ou à accumulation, n.d.a.

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

ex 8421

Centrifugeuses, y compris essoreuses centrifuges (autres que pour la séparation isotopique); appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz (à l’exclusion des appareils pour l’eau et les boissons et des reins artificiels), et leurs parties

8422 20

Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients

8422 30

Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; machines et appareils à gazéifier les boissons

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

8424 20

Pistolets aérographes et appareils similaires

8424 30

Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

8424 89

Machines et appareils mécaniques, même à main, à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, n.d.a.

8424 90

Parties d’extincteurs, de pistolets aérographes et appareils simil., de machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet simil. ainsi que de machines et appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, n.d.a.

8425

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage (à l’exclusion des ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues)

8428

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

8430

Machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux, n.d.a.; chasse-neige

8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8425 à 8430

8439 10

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

8439 30

Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton

8439 91

Parties de machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

8440 90

Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets — leurs parties

8441 30

Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage

8442 40

Parties de ces machines, appareils ou matériel

8443 13

Autres machines et appareils à imprimer offset

8443 15

Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu’alimentés en bobines, à l’exclusion des machines et appareils flexographiques

8443 16

Machines et appareils à imprimer, flexographiques

8443 17

Machines et appareils à imprimer, héliographiques

8443 19

Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442 (à l’exclusion des duplicateurs hectographiques ou à stencils, des machines à imprimer les adresses et autres machines de bureau à imprimer des nos 8469 à 8472 , des machines à imprimer à jet d’encre et des machines offset, flexographiques, typographiques et héliographiques)

8443 91

Parties et accessoires de machines et d’appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442

8444

Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines du no 8444 , 8445 , 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et cassetrames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou du no 8444 , 8445 , 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

8451 10

Machines pour le nettoyage à sec

8451 29

Machines à sécher — Autres

8451 30

Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer

8451 90

Machines et appareils (autres que les machines du no 8450 ) pour le lavage, le nettoyage, l’essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l’apprêt, le finissage, l’enduction ou l’imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus; leurs parties

8453

Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau (à l’exclusion des séchoirs, des pistolets aérographes, des machines à ébourrer les porcs, des machines à coudre et des presses polyvalentes); leurs parties

8454

Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie; leurs parties

8455

Laminoirs à métaux et leurs cylindres

8456

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-sons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d’eau

8457

Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

8458

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

8459

Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder (autres que les tours et les centres de tournage travaillant par enlèvement de métal du no 8458 , les machines à tailler les engrenages du no 8461 et sauf les machines-outils pour emploi à la main)

8460

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461 et les machines pour emploi à la main

8461

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

8462

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux (à l’exclusion des laminoirs); machines (y compris les presses, les lignes de refendage et les lignes de découpe à longueur) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner, gruger ou à grignoter les métaux (à l’exclusion des bancs à étirer); presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles mentionnées dans les positions précédentes

8463

Machines-outils pour le travail des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets, sans enlèvement de matière (à l’exclusion des machines à forger, à rouler, à cintrer, dresser ou planer, des machines à cisailler, des machines à poinçonner ou à gruger, ainsi que des presses pour emploi à la main)

8464

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre (à l’exclusion des machines pour emploi à la main)

8465

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

8466

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos8456 à 8465 , y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines, n.d.a.; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main; leurs parties

8468

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper (autres que ceux du no 8515 ); machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle; leurs parties

8470

Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

ex 8471

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs, à l’exclusion des autres unités de machines automatiques de traitement de l’information du code NC 8471 80 et des unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l’information non dénommées ailleurs correspondant au code NC 8471 70 98

8472

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)

8473

Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8470 à 8472

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable; leurs parties

8475

Machines pour l’assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre (à l’exclusion des fours et appareils thermiques pour la production de verre trempé); leurs parties

8477

Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; leurs parties

8478

Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles (à l’exclusion des billes d’acier du no 7326 ); leurs parties

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets pour machines; engrenages et roues de friction; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation; leurs parties

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques

8485

Machines pour la fabrication additive

8486

Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d’affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du chapitre 84; parties et accessoires, n.d.a.

8487

Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 84, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

8503

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines du no 8501 ou 8502

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs

8505

Électro-aimants (autres qu’à usages médicaux); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques; leurs parties

8506

Piles et batteries de piles électriques; leurs parties

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire; leurs parties

8511

Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs; leurs parties

8512

Appareils électriques d’éclairage ou de signalisation (à l’exclusion des articles du no 8539 ), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles

8513

Lampes électriques portatives, conçues pour fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, p. ex.) à l’exclusion des appareils d’éclairage du no 8512

ex 8514

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques, à l’exclusion des fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiteries du no 8514 19 10 ; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

8515

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d’électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets; leurs parties

8516 80

Résistances chauffantes (autres qu’en charbon aggloméré ou graphite)

8517

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux du no 8443 , 8525 , 8527 ou 8528

8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son

8519

Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son

8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils du no 8519 ou 8521

8523

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, “cartes intelligentes” et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37

8524

Modules d’affichage à écran plat, même comprenant des écrans tactiles

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

8530

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, et leurs parties (autres que les appareils mécaniques ou électromécaniques du no 8608 )

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux du no 8512 ou 8530

8532

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables

8533

Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

8534

Circuits imprimés

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension > 1 000  V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du no 8537 )

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000  V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils du no 8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique autres que les appareils de commutation du no 8517

8538

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du no 8535 , 8536 ou 8537

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED)

8540

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), et leurs parties

8541

Dispositifs à semi-conducteur (par exemple, diodes, transistors, transducteurs à semiconducteur); dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), même assemblées avec d’autres diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés

8543

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

8546

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques (autres que les isolateurs du no 8546 ); tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

8549

Déchets et débris électriques et électroniques

8602

Locomotives et locotracteurs (à l’exclusion de ceux à source extérieure d’électricité ou à accumulateurs électriques); tenders

8604

Véhicules pour l’entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d’essais et draisines, par exemple)

8606

Wagons pour le transport sur rail de marchandises (à l’exclusion des fourgons à bagages et des voitures postales)

8607

Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

8701 21

Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

8701 22

Tracteurs routiers pour semi-remorques, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique

8701 23

Tracteurs routiers pour semi-remorques, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électrique

8701 24

Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur électrique pour la propulsion

8701 29

Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles pour la propulsion

8701 30

Tracteurs à chenilles (à l’exclusion des motoculteurs à chenille)

8703 10

Véhicules pour le transport de < 10 personnes sur la neige; véhicules pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

ex 8703 23

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles d’une cylindrée > 1 900  cm3 mais ≤ 3 000  cm3 (à l’exception des ambulances)

ex 8703 24

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles d’une cylindrée > 3 000  cm3 (à l’exception des ambulances)

ex 8703 32

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, uniquement à moteur diesel d’une cylindrée > 1 900  cm3 mais ≤ 2 500  cm3 (à l’exception des ambulances)

ex 8703 33

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, uniquement à moteur diesel d’une cylindrée > 2 500  cm3 (à l’exception des ambulances)

8703 40

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique (à l’exception des hybrides rechargeables)

8703 50

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur diesel et d’un moteur électrique (à l’exception des hybrides rechargeables)

8703 60

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par raccordement à une source externe d’électricité

8703 70

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur diesel et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par raccordement à une source externe d’électricité

8703 80

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, uniquement à moteur électrique pour la propulsion

8703 90

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, autres qu’équipés d’un moteur à piston à allumage par compression ou par étincelles ou d’un moteur électrique

ex 8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, y compris châssis équipés de leur moteur et comportant une cabine, à l’exclusion des véhicules relevant des codes NC 8704 21 91 et 8704 21 99 , à moteur d’une cylindrée n’excédant pas 1 900  cm3

8705

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

8708 99

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 (tracteurs, véhicules pour le transport de ≥ 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux), n.d.a.

8709

Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

8904

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8905

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles

9001 10

Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques (à l’exclusion des câbles constitués de fibres gainées individuellement du no 8544 )

9002 11

Objectifs pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d’agrandissement ou de réduction

9002 19

Objectifs (autres que pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d’agrandissement ou de réduction)

9005

Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d’astronomie et leurs bâtis (à l’exclusion des appareils de radio-astronomie et des autres instruments ou appareils dénommés ailleurs)

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son (autres que les appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques)

9010

Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 90; négatoscopes; écrans pour projections

9013

Lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 90

9014

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation (à l’exclusion des appareils de radionavigation); leurs parties

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique (à l’exclusion des boussoles); télémètres

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 90

9024

Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple); leurs parties

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils du no 9014 , 9015 , 9028 ou 9032

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

9029

Compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires (à l’excl. des compteurs de gaz, de liquides et d’électricité); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 et 9015 ; stroboscopes

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques (à l’exclusion des compteurs de la position 9028 ); instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ailleurs au chapitre 90; projecteurs de profils

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

9033

Parties et accessoires (non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 90) pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

9401 10

Sièges pour véhicules aériens

9401 20

Sièges pour véhicules automobiles

9403 30

Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

9406

Constructions préfabriquées

9503 00 75

Jouets et modèles, à moteur, en matières plastiques, n.d.a. sous le no 9503

9503 00 79

Jouets et modèles, non fabriqués en matière plastique, à moteur, n.d.a. sous le no 9503

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons (à l’exclusion des boutons de manchettes)

9608 91

Plumes à écrire et becs pour plumes

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

ex 98

Ensembles industriels complets, sauf les ensembles industriels destinés à la production d’aliments et de boissons, de produits pharmaceutiques, de médicaments et de dispositifs médicaux»


ANNEXE V

L’annexe suivante est ajoutée au règlement (UE) no 833/2014:

«ANNEXE XXIII sexies

Liste des produits et technologies visés à l’article 3 duodecies, paragraphe 3 bis nonies

Code NC

Désignation du produit

2530 10

Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

2530 90

Sulfures d’arsenic, alunite, terre de pouzzolane, terres colorantes et autres matières minérales, n.d.a.

2613

Minerais de molybdène et leurs concentrés

2707 10

Benzol (benzène)

2707 20

Toluol (toluène)

2707 40

Naphtalène

2707 50

Autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 oC d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)

2707 91

Huiles de créosote

2707 99

Huiles etautres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques [à l’exclusion des composés de constitution chimique définie, du benzol (benzène), du toluol (toluène), du xylol (xylènes), du naphtalène, des mélanges d’hydrocarbures aromatiques du no 2707 50 et des huiles de créosote]

2804 29

Autres gaz rares (à l’exclusion de l’argon)

2801

Fluor, chlore, brome et iode

2802

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

2803

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

2817

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

2821

Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

2822

Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

2823

Oxydes de titane

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

2840 11

Tétraborate de disodium (borax raffiné), anhydre

2840 19

Tétraborate de disodium (borax raffiné) (à l’exclusion du tétraborate de disodium anhydre)

2840 20

Borates [à l’exclusion du tétraborate de disodium (borax raffiné)]

2918

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2921 11

Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels

2921 12

Chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diméthylamine)

2921 13

Chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diéthylamine)

2921 14

Chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diisopropylamine)

2921 19

Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits (à l’exclusion de la mono-, di- ou triméthylamine et de leurs sels)

2921 21

Éthylènediamine et ses sels

2921 29

Polyamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits (à l’exclusion de l’éthylènediamine, de l’hexaméthylènediamine et des sels de ces produits)

2921 30

Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de ces produits

2921 42

Dérivés de l’aniline et leurs sels

2921 43

Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits

2921 44

Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits

2921 45

1-Naphtylamine (α-naphtylamine), 2-naphtylamine (β-naphtylamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

2921 46

Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), fencamfamine (DCI), léfétamine (DCI), lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et phentermine (DCI) et sels de ces produits

2921 49

Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits [à l’exclusion de l’aniline, des toluidines, de la diphénylamine, de la 1-naphtylamine, de la 2-naphtylamine et de leurs dérivés et des sels de ces produits ainsi que de l’amfétamine (DCI), du benzfétamine (DCI), du dexamfétamine (DCI), de l’étilamfétamine (DCI), du fencamfamine (DCI), du léfétamine (DCI), du lévamfétamine (DCI), du méfénorex (DCI) et du phentermine (DCI) et des sels de ces produits]

2921 51

o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés; sels de ces produits

2921 59

Polyamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits (à l’exclusion de la o-, m-, p-phénylènediamine, des diaminotoluènes et de leurs dérivés ainsi que des sels de ces produits)

2922 12

Diéthanolamine et ses sels

2922 14

Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels

2922 15

Triéthanolamine

2922 16

Sulfonate de perfluorooctane de diéthanolammonium

2922 17

Méthyldiéthanolamine et éthyldiéthanolamine

2922 18

2-(N,N-diisopropylamino)éthanol

2922 19

Amino-alcools, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits [autres que ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée et à l’exclusion de la monoéthanolamine, de la diéthanolamine, du dextropropoxyphène (DCI), des sels de ces produits, de la triéthanolamine, du sulfonate de perfluorooctane de diéthanolammonium, de la méthyldiéthanolamine, de l’éthyldiéthanolamine et du 2-(N,N-diisopropylamino)éthanol]

2922 21

Acides aminohydroxynaphtalènesulfoniques et leurs sels

2922 29

Amino-naphtols et autres amino-phénols, leurs éthers et esters; sels de ces produits (à l’exclusion de ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée ainsi que des acides aminohydroxynaphtalènesulfoniques et de leurs sels)

2922 31

Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI) et sels de ces produits

2922 39

Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones; sels de ces produits (à l’exclusion de ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée ainsi que de l’amfépramone (DCI), de la méthadone (DCI) et du norméthadone (DCI) et de leurs sels)

2922 41

Lysine et ses esters; sels de ces produits

2922 42

Acide glutamique et ses sels

2922 44

Tilidine (DCI) et ses sels

2922 49

Amino-acides et leurs esters; sels de ces produits [à l’exclusion de ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée ainsi que de la lysine et de ses esters, de leurs sels, de l’acide glutamique, de l’acide anthranilique et du tilidine (DCI) et de leurs sels]

2922 50

Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées (à l’exclusion des amino-alcools, des amino-naphtols et autres amino-phénols et leurs éthers et esters, des amino-aldéhydes, des amino-cétones, des amino-quinones, des amino-acides et leurs esters, et des sels de tous ces produits)

2923 10

Choline et ses sels

2923 30

Sulfonate de perfluorooctane de tétraéthylammonium

2923 40

Sulfonate de perfluorooctane de didécyldiméthylammonium

2923 90

Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires (à l’exclusion de la choline et de ses sels, du sulfonate de perfluorooctane de tétraéthylammonium et du sulfonate de perfluorooctane de didécyldiméthylammonium)

2929

Composés à autres fonctions azotées

2938

Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

2940

Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits du no 2937 , 2938 ou 2939

ex 3204

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents, même de constitution chimique définie

3206 11

Pigments et préparations à base de dioxyde de titane, contenant en poids ≥ 80 % de dioxyde de titane calculé sur matière sèche, des types utilisés pour colorer tout matériau ou produire des préparations colorantes (à l’exclusion des préparations des nos 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3212 , 3213 et 3215 )

3206 19

Pigments et préparations à base de dioxyde de titane, contenant en poids < 80 % de dioxyde de titane calculé sur matière sèche, des types utilisés pour colorer tout matériau ou produire des préparations colorantes (à l’exclusion des préparations des nos 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3212 , 3213 et 3215 )

3206 20

Pigments et préparations à base de composés du chrome, des types utilisés pour colorer tout matériau ou produire des préparations colorantes (à l’exclusion des préparations des nos 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3212 , 3213 et 3215 )

3206 42

Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc, des types utilisés pour colorer tout matériau ou produire des préparations colorantes (à l’exclusion des préparations des nos 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 )

3206 50

Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie

3211

Siccatifs préparés

3215 90

Encres, même concentrées ou sous formes solides (à l’exclusion des encres d’imprimerie)

3402

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401

3404

Cires artificielles et cires préparées

3405

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no 3404

3506 10

Produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg

3506 91

Adhésifs à base de polymères des nos 3901 à 3913 ou de caoutchouc (à l’exclusion des produits conditionnés pour la vente au détail d’un poids net n’excédant pas 1 kg)

3507 90

Enzymes et enzymes préparées, n.d.a. (à l’exclusion de la présure et de ses concentrats)

3701 10

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour rayons X (à l’exclusion des produits en papier, en carton ou en matières textiles)

3701 30

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, dont la dimension d’au moins un côté > 255 mm

3701 99

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour la photographie en monochrome, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles (à l’exclusion des plaques et films pour rayons X, des plaques et films dont la dimension d’au moins un côté > 255 mm ainsi que des films à développement et tirage instantanés)

3707

Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d’usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l’emploi

3801 10

Graphite artificiel

3801 30

Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

3801 90

Préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits (à l’exclusion des pâtes carbonées pour électrodes et des pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours)

3802

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé

3806 10

Colophanes et acides résiniques

3806 30

Gommes esters

3806 90

Dérivés des colophanes, y compris les sels des adducts de colophanes, et des acides résiniques, essence de colophane, huiles de colophane et gommes fondues (à l’exclusion des sels de colophanes, d’acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d’acides résiniques ainsi que des gommes esters)

3808 94

Désinfectants, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles

3823 11

Acide stéarique industriel

3823 12

Acide oléique industriel

3823 19

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage (à l’exclusion de l’acide stéarique, de l’acide oléique et des tall acides gras)

3823 70

Alcools gras industriels

3901 10

Polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94

3901 20

Polyéthylène d’une densité égale ou supérieure à 0,94

3901 30

Copolymères d’éthylène et d’acétate de vinyle

3901 90

Polymères de l’éthylène, sous formes primaires (à l’exclusion du polyéthylène ainsi que des copolymères d’éthylène et d’acétate de vinyle)

3907 10

Polyacétals

3907 21

Méthylphosphate de bis(polyoxyéthylène)

3907 30

Résines époxydes

3907 50

Résines alkydes

3907 61

Poly(éthylène téréphtalate), sous formes primaires, d’un indice de viscosité ≥ 78 ml/g

3907 69

Poly(éthylène téréphtalate), sous formes primaires, d’un indice de viscosité < 78 ml/g

3907 99

Polyesters allyliques et autres polyesters, saturés, sous formes primaires [à l’exclusion des polycarbonates, des résines alkydes, du poly(éthylène téréphtalate) et du poly(acide lactique)]

3913

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

3914

Échangeurs d’ions à base de polymères des nos3901 à 3913 , sous formes primaires

3915 10

Déchets, rognures et débris de polymères de l’éthylène

3915 30

Déchets, rognures et débris de polymères du chlorure de vinyle

3915 90

Déchets, rognures et débris de matières plastiques (à l’exclusion des déchets, rognures et débris de polymères de l’éthylène, du styrène ou du chlorure de vinyle)

3916

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

7312

Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité

7313

Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d’acier, des types utilisés pour les clôtures

ex 7314

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier, à l’exclusion des “toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables” relevant du code NC 7314 12 ; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier

7315

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier

7326 11

Boulets et articles similaires pour broyeurs

7326 19

Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés

7326 20

Ouvrages en fils de fer ou d’acier

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

7404

Déchets et débris de cuivre

7405

Alliages mères de cuivre

7406

Poudres et paillettes de cuivre

7410

Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,15  mm (support non compris)

7415 10

Pointes et clous, punaises, crampons appointés, agrafes et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre (à l’exclusion des agrafes présentées en barrettes)

7415 29

Boulons, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires, non filetés, en cuivre (à l’exclusion des rondelles, y compris les rondelles destinées à faire ressort)

7415 33

Vis, boulons, écrous et articles similaires, filetés, en cuivre (à l’exclusion des crochets et pitons à pas de vis, des tire-fond, des bouchons métalliques, bondes et articles similaires, filetés)

7415 39

Crochets à pas de vis, vis à œillet, tampons et articles similaires, filetés, en cuivre (à l’exclusion des vis ordinaires et des boulons et écrous)

7418

Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre

7419

Autres ouvrages en cuivre, non dénommés ailleurs

7601

Aluminium sous forme brute

7602

Déchets et débris d’aluminium

7603

Poudres et paillettes d’aluminium

7604

Barres et profilés en aluminium

7607 11

Feuilles et bandes minces en aluminium, sans support, simplement laminées, d’une épaisseur ≤ 0,2  mm (à l’exclusion des feuilles pour le marquage au fer du no 3212 et des feuilles traitées comme décorations pour arbres de Noël)

7607 19

Feuilles et bandes minces en aluminium sans support, laminées et autrement traitées, d’une épaisseur ≤ 2 mm (à l’exclusion des feuilles pour le marquage au fer du no 3212 et des feuilles traitées comme décorations pour arbres de Noël)

7614

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

7615 20

Articles d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium

7616 91

Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d’aluminium (à l’exclusion des toiles en fils métalliques pour revêtements, aménagements intérieurs et usages similaires et des toiles, grillages et treillis transformés en cribles ou tamis à main ou en pièces de machines)

7616 99

Ouvrages en aluminium, non dénommés ailleurs

8101 94

Tungstène sous forme brute, y compris les barres en tungstène (wolfram) simplement obtenues par frittage

8101 96

Fils en tungstène (wolfram)

8101 97

Déchets et débris de tungstène (wolfram) (à l’exclusion des cendres et résidus contenant du tungstène)

8101 99

Ouvrages en tungstène (wolfram), n.d.a.

8105 20

Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt sous forme brute; poudres de cobalt

8105 30

Déchets et débris de cobalt (à l’exclusion des cendres et résidus contenant du cobalt)

8202 10

Scies à main

8202 31

Lames de scies circulaires, y compris les lames de fraises-scies, en métaux communs, avec partie travaillante en acier

8202 39

Lames de scies circulaires, y compris les lames de fraises-scies, et leurs parties, en métaux communs, avec partie travaillante en matières autres que l’acier

8202 40

Chaînes de scies, dites “coupantes”, en métaux communs

8202 91

Lames de scies droites, en métaux communs, pour le travail des métaux

8202 99

Lames de scies, y compris les lames de scies non dentées, en métaux communs (à l’exclusion des lames de scies à ruban, des lames de scies circulaires, des lames de fraises-scies, des chaînes de scie dites “coupantes” et des lames de scies droites pour le travail des métaux)

8203

Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main

8204

Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches

8302 20

Roulettes avec monture en métaux communs

8302 49

Autres garnitures, ferrures et articles similaires autres que pour bâtiments ou pour meubles

8302 50

Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

8302 60

Ferme-portes automatiques

8411 81

Turbines à gaz, d’une puissance ≤ 5 000  kW (à l’exclusion des turboréacteurs et turbopropulseurs)

8411 82

Turbines à gaz, d’une puissance > 5 000  kW (à l’exclusion des turboréacteurs et turbopropulseurs)

8411 99

Parties de turbines à gaz, non dénommées ailleurs

8414 20

Pompes à air, à main ou à pied

8414 30

Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques

8414 40

Compresseurs d’air montés sur châssis à roues et remorquables

8414 51

Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé, d’une puissance ≤ 125 W

8414 59

Ventilateurs (à l’exclusion des ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé, d’une puissance ≤ 125 W)

8414 60

Hottes aspirantes à extraction ou à recyclage par filtre, à ventilateur incorporé, dont le plus grand côté horizontal ≤ 120 cm

8414 70

Enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz

8414 80

Pompes à air, compresseurs d’air ou d’autres gaz, hottes aspirantes à extraction ou à recyclage par filtre, à ventilateur incorporé, dont le plus grand côté horizontal > 120 cm (à l’exclusion des pompes à vide, pompes à air, à main ou à pied, compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques et compresseurs d’air montés sur châssis à roues et remorquables)

8418 99

Parties de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs du type armoire et du type coffre et d’autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, parties de pompes à chaleur (à l’exclusion des meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid)

8419 39

Séchoirs (à l’excl. des appareils de lyophilisation, des appareils de cryodessiccation et séchoirs à pulvérisation; des séchoirs pour produits agricoles; des séchoirs pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons)

8419 60

Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l’air ou d’autres gaz

8420 10

Calandres et laminoirs (autres que pour les métaux ou le verre)

8420 91

Cylindres de calandres et laminoirs (autres que pour les métaux ou le verre)

8422 20

Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients (à l’exclusion des machines à laver la vaisselle)

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

8439 91

Parties de machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques, n.d.a.

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 90

9025 11

Thermomètres à liquide, à lecture directe, non combinés à d’autres instruments

9025 80

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, baromètres, hygromètres et psychromètres, même combinés entre eux ou combinés à des thermomètres

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

9032 10

Thermostats

9032 20

Manostats (pressostats) (à l’exclusion des articles de robinetterie du no 8481 )

9032 90

Parties et accessoires d’instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques, n.d.a.

9033

Parties et accessoires (non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 90) pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90»


ANNEXE VI

L’annexe suivante est ajoutée au règlement (UE) no 833/2014:

«ANNEXE XXIII septies

Liste des produits et technologies visés à l’article 3 duodecies, paragraphe 3 bis decies

Code NC

Désignation du produit

3302 90

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges, y compris les solutions alcooliques, à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie (à l’exclusion des mélanges des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons)

3926 90

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914 , non dénommés ailleurs

7326 90

Ouvrages en fils de fer ou d’acier, non dénommés ailleurs

7615 10

Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

8302 10

Charnières de tous genres, y compris les paumelles et pentures, en métaux communs

8302 42

Garnitures et ferrures en métaux communs pour bâtiments

8422 30

Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; machines et appareils à gazéifier les boissons

9032 89

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques [à l’exclusion des instruments et appareils, hydrauliques ou pneumatiques, pour la régulation ou le contrôle automatiques, des manostats (pressostats), des thermostats et des articles de robinetterie du no 8481 ]»


ANNEXE VII

À l’annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014, le tableau intitulé «Prix du pétrole brut» est remplacé par le texte suivant:

Code NC

Désignation du produit

Prix du baril (USD)

Date d’application

Date d’expiration

Période transitoire

«2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

60

5 décembre 2022

2er septembre 2025

18 octobre 2025 pour l’exécution de tout contrat conclu avant le 20 juillet 2025 qui était conforme au prix par baril de 60 USD à la date de conclusion dudit contrat

47,6

3er septembre 2025»

 

 


ANNEXE VIII

L’annexe XXXVII du règlement (UE) no 833/2014 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XXXVII

Liste des produits et technologies visés à l’article 3 duodecies, paragraphe 1 bis

Code NC

Désignation du produit

3811 90

Inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales, y compris l’essence, ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (à l’exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes)

3815 12

Catalyseurs supportés ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux, non dénommés ailleurs

7219 21

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d’une largeur égale ou supérieure à 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d’une épaisseur de plus de 10 mm

7225 40

Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, d’une largeur égale ou supérieure à 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés (à l’exclusion des produits en aciers au silicium dits “magnétiques”)

7304 29

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz (à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte)

7311 00

Récipients en fer ou en acier pour gaz comprimés ou liquéfiés

7308 90

Constructions et parties de constructions, en fonte, fer ou acier (à l’exclusion des ponts et éléments de ponts, des tours et pylônes, des portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, ainsi que du matériel d’échafaudage, de coffrage, d’étançonnement ou d’étayage)

8409 99

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.

8412 21

Moteurs hydrauliques à mouvement rectiligne (cylindres)

8413 50

Pompes pour liquides volumétriques alternatives, à moteur, n.d.a.

8419 50

Échangeurs de chaleur

8419 89

Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement (à l’exclusion des appareils domestiques et des fours et autres appareils du no 8514 )

8419 90

Parties d’appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, ainsi que de chauffe-eau non électriques à chauffage instantané ou à accumulation

8421 23

Filtres à huile et à essence pour moteurs à combustion interne

8421 31

Filtres d’entrée d’air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

8425 11

Palans à moteur électrique

8428 39

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue (autres que conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains, autres qu’à benne, à bande ou à courroie et autres que pneumatiques)

8429 59

Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, autopropulsés (sauf machines dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360o et sauf chargeuses à chargement frontal)

8431 39

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 (à l’exclusion des parties d’ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques), n.d.a.

8456 30

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par électro-érosion

8460

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461

8466 20

Porte-pièces

8467 29

Outils pour emploi à la main, à moteur électrique incorporé (à l’exclusion des scies et perceuses)

8471 30

Machines automatiques de traitement de l’information, portatives, d’un poids n’excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

8471 70

Unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l’information

8474 39

Machines et appareils à mélanger ou à malaxer les matières minérales solides, y compris les poudres et les pâtes (à l’exclusion des bétonnières et appareils à gâcher le ciment, des machines à mélanger les matières minérales au bitume et des calandres)

8479 82

Machines et appareils à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

8481 20

Valves pour transmission oléohydraulique ou pneumatique

8482 99

Parties de roulements (à l’exclusion des billes, galets, rouleaux et aiguilles)

8483 50

Volants et poulies, y compris les poulies à moufles

8502 20

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion)

8507 10

Accumulateurs au plomb, pour le démarrage des moteurs à piston

8511 10

Bougies d’allumage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

8515 19

Machines et appareils électriques pour le brasage fort ou tendre (à l’exclusion des fers et pistolets à braser)

8543 30

Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse

8701 21

Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

8705 10

Camions-grues

8708 99

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 (tracteurs, véhicules pour le transport de ≥ 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux), non dénommés ailleurs

8716 39

Remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises, ne circulant pas sur rails (à l’exclusion des remorques autochargeuses ou autodéchargeuses pour usages agricoles et des remorques-citernes)

8716 90

Parties de remorques et semi-remorques et d’autres véhicules non automobiles

9024

Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)»


ANNEXE IX

L’annexe XLII du règlement (UE) no 833/2014 est modifiée comme suit:

1)

Les mentions 175, 176 et 177 sont supprimées.

2)

Les mentions 66, 111, 112, 141, 283, 284 et 304 sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom du navire

Numéro OMI

Motifs de l’inclusion

Date d’application

«66.

Jaguar (anciennement Zaliv Amerika)

9354301

Article 3 vicies, paragraphe 2, point g):

sont détenus, affrétés ou exploités par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014, ou sont utilisés d’une autre manière au nom ou pour le compte de ces personnes, en relation avec elles ou à leur profit

17.12.2024

111.

Prosperity (anciennement NS Pride)

9322956

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

25.2.2025

112.

Sapphire (anciennement NS Silver)

9309576

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

25.2.2025

141.

T Cereal (anciennement Rolin)

9286073

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

25.2.2025

283.

Velmar (anciennement Venture)

9832547

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

21.5.2025

284.

View (anciennement Cup)

9271327

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

21.5.2025

304.

Ocean Jupiter

9308170

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

21.5.2025»

3)

Les mentions suivantes sont ajoutées:

 

Nom du navire

Numéro OMI

Motifs de l’inclusion

Date d’application

«343.

Venetians

9436018

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

344.

Jacklyn

9313498

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

345.

Sea Marine I

9255830

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

346.

Diva I

9297371

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

347.

Hulda

9290309

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

348.

Jaldhara

9304825

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

349.

Vision

9260067

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

350.

Nagarjuna

9299733

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

351.

Sandhya

9352195

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

352.

Himalaya

9314882

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

353.

Sea Honor

9315654

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

354.

Ru Yi

9345623

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

355.

Sealion I

9234501

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

356.

Achilles

9368223

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

357.

Hu Po

9319686

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

358.

Pearl

9630028

Article 3 vicies, paragraphe 2, point c):

sont exploités de manière à contribuer à des actions ou politiques en faveur de l’exploitation, du développement ou de l’expansion du secteur de l’énergie en Russie, y compris les infrastructures énergétiques, ou à soutenir de telles actions ou politiques

20.7.2025

359.

Valera

9630004

Article 3 vicies, paragraphe 2, point c):

sont exploités de manière à contribuer à des actions ou politiques en faveur de l’exploitation, du développement ou de l’expansion du secteur de l’énergie en Russie, y compris les infrastructures énergétiques, ou à soutenir de telles actions ou politiques

20.7.2025

360.

Sirius I

9285847

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

361.

Cordelia Moon

9297888

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

362.

Virat

9832559

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

363.

Themis

9264570

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

364.

Deneb

9301524

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

365.

Olia

9268112

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

366.

Tasta

9307815

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

367.

Cross Ocean

9251810

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

368.

Ricca

9292577

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

369.

Golden Eagle

9255684

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

370.

Akar West

9258167

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

371.

Fiesta

9260823

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

372.

Bivola

9266865

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

373.

Kai Fu

9281009

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

374.

Lion I

9384069

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

375.

Monte I

9297553

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

376.

Samadha

9286281

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

377.

Blue Talu

9334557

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

378.

Maisan

9289776

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

379.

Sofia K

9299123

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

380.

Proxima

9329655

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

381.

Saraswati

9383869

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

382.

Monarch I

9377779

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

383.

Evita

9408530

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

384.

Utaki

9262924

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

385.

Lebre

9255672

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

386.

Smyrtos

9389100

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

387.

Kusto

9308833

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

388.

Seasons I

9308950

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

389.

Pierre

9266877

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

390.

Prisma

9299678

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

391.

Rymo

9308857

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

392.

Maria

9198783

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

393.

Sanar 18

9645011

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

394.

Destan

9388766

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

395.

Elephant

9374868

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

396.

Kaluga

9585924

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

397.

Kira K

9346720

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

398.

Nautilus

9434890

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

399.

Pate (anciennement Shaanxi)

9338905

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

400.

Vernal

9207027

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

401.

Gogland

9430210

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

402.

Feliks

9459242

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

403.

Katran

9260275

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

404.

Leruo

9385831

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

405.

Listiga

9292838

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

406.

Akhty

9435337

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

407.

Armada Explorer

9377042

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

408.

Flura

9354636

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

409.

MT Konstantinovsk

9113276

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

410.

Nizami Ganjavi

9369617

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

411.

Sergey Terskov

9637961

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

412.

Nova Energy

9324277

Article 3 vicies, paragraphe 2, point c):

sont exploités de manière à contribuer à des actions ou politiques en faveur de l’exploitation, du développement ou de l’expansion du secteur de l’énergie en Russie, y compris les infrastructures énergétiques, ou à soutenir de telles actions ou politiques

20.7.2025

413.

Yanhu

9297357

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

414.

Tango

9292058

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

415.

Topaz

9292034

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

416.

Volgoneft 251

8231057

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

417.

Volgoneft 160

8867129

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

418.

Saint

9263198

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

419.

Arctic Mulan

9864837

Article 3 vicies, paragraphe 2, point c):

sont exploités de manière à contribuer à des actions ou politiques en faveur de l’exploitation, du développement ou de l’expansion du secteur de l’énergie en Russie, y compris les infrastructures énergétiques, ou à soutenir de telles actions ou politiques

20.7.2025

420.

Viper

9299874

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

421.

Wu Tai

9419151

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

422.

Lark (anciennement Lea I)

9277759

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

423.

Marble

9323974

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

424.

Seginus

9256028

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

425.

Peace

9249130

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

426.

Ailama

9232888

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

427.

Dorin (anciennement E Mei Shan)

9290828

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

428.

Sooraj

9332834

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

429.

Elise

9277747

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

430.

Vision

9236016

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

431.

Aura

9624316

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

432.

Dignity

9283241

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

433.

Lumin

9330599

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

434.

Minion

9389095

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

435.

Cetus

9418482

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

436.

Arabela

9253313

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

437.

Karabakh

9810513

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

438.

Aulis

9233765

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

439.

Naxos

9336426

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

440.

Indri

9247429

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

441.

Mariel

9247376

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

442.

Marlin

9585912

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

443.

Skadi

9230971

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

444.

Mars 6

9384992

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

445.

Shusha

9779941

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

446.

Oilstar

9310525

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025

447.

Mikati

9250892

Article 3 vicies, paragraphe 2, point b):

transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale

20.7.2025»


ANNEXE X

L’annexe XLV du règlement (UE) no 833/2014 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XLV

Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l’article 5 bis quinquies

Partie A — liste des établissements financiers et de crédit et des entités fournissant des services sur crypto-actifs établis en dehors de l’Union qui portent une atteinte considérable à la finalité des interdictions édictées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 269/2014

Nom de la personne morale, de l’entité ou de l’organisme

Entrée en vigueur

Heihe Rural Commercial Bank Co. Ltd.

9 août 2025

Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. Ltd.

9 août 2025

Partie B — liste des établissements financiers et de crédit et des entités fournissant des services sur crypto-actifs établis en dehors de l’Union qui soutiennent la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine

Partie C — liste des personnes morales, entités ou organismes établis en dehors de l’Union qui portent une atteinte considérable à la finalité des interdictions énoncées aux articles 3 quaterdecies, 3 quindecies et 3 vicies du présent règlement».


ANNEXE XI

L’annexe suivante est ajoutée au règlement (UE) no 833/2014:

«ANNEXE XLIX

Personnes morales, entités ou organismes visés à l’article 5 bis octies, point c)

Nom de la personne morale, de l’entité ou de l’organisme

Lieu d’enregistrement

Entrée en vigueur

VizorLabs LLC

Moscou, Russie

20.7.2025

Kama (Atom) JSC

Moscou, Russie

20.7.2025

BitRiver LLC

Moscou, Russie

20.7.2025

LABADVANCE LLC

Skolkovo/Moscou, Russie

20.7.2025»


ANNEXE XII

L’annexe suivante est ajoutée au règlement (UE) no 833/2014:

«ANNEXE L

Personnes morales, entités ou organismes visés à l’article 5 bis octies, point d)».

 


ANNEXE XIII

L’annexe suivante est ajoutée au règlement (UE) no 833/2014:

«ANNEXE LI

Liste des pays partenaires pour l’importation de produits pétroliers visés à l’article 3 quaterdecies bis, paragraphe 1

CANADA

NORVÈGE

ROYAUME-UNI

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

SUISSE».


ANNEXE XIV

L’annexe XXXIX du règlement (UE) no 833/2014 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XXXIX

Liste des logiciels visés à l’article 5 quindecies, paragraphe 2 ter

Logiciels pour la gestion d’entreprises, c.-à-d. des systèmes servant à représenter et piloter numériquement tous les processus se déroulant dans une entreprise, comprenant:

planification des ressources de l’entreprise (ERP),

gestion de la relation client (CRM),

veille économique (BI),

gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM),

entrepôt de données d’entreprise (EDW),

système informatisé de gestion de l’entretien (CMMS),

logiciel de gestion de projet,

gestion du cycle de vie des produits (PLM),

composants typiques des suites précitées, y compris les logiciels de comptabilité, de gestion de flotte, de logistique et de ressources humaines.

Logiciels de conception et de fabrication utilisés dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction, de la fabrication, des médias, de l’éducation et du divertissement, y compris:

modélisation des informations du bâtiment (BIM),

conception assistée par ordinateur (CAO),

fabrication assistée par ordinateur (FAO),

gestion par affaire (ETO),

composants typiques des suites précitées.

Logiciels destinés à l’une des utilisations suivantes dans le secteur bancaire et financier:

services bancaires en ligne et mobiles,

gestion de prêts,

guichets automatiques bancaires (DAB) et intégration de point de vente,

déclarations réglementaires,

services bancaires d’investissement.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1494/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)