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Journal officiel |
FR Série L |
2025/1222 |
20.6.2025 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1222 DE LA COMMISSION
du 2 avril 2025
modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines substances
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 37, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 contient la liste des classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses, établie sur la base des critères définis à l’annexe I, parties 2 à 5, dudit règlement. |
(2) |
Des propositions visant à instaurer une classification et un étiquetage harmonisés de certaines substances ainsi qu’à actualiser la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines autres substances ont été soumises à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 37 du règlement (CE) no 1272/2008. Le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence, après avoir tenu compte des observations transmises par les parties concernées, a adopté les avis suivants (2) concernant ces propositions:
|
(3) |
La Commission a reçu des informations complémentaires de la part des parties prenantes contestant l’évaluation scientifique exposée dans l’avis du CER du 16 mars 2023 concernant le protoxyde d’azote. Les informations complémentaires ont été examinées par la Commission et n’ont pas été jugées suffisantes pour mettre en doute l’analyse scientifique contenue dans les avis du CER. |
(4) |
À la lumière des avis du CER, il convient d’instaurer ou d’actualiser la classification et l’étiquetage harmonisés des substances concernées sur la base de l’évaluation effectuée dans ces avis et de l’évaluation ultérieure menée par la Commission. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1272/2008 en conséquence. |
(6) |
Le respect des classifications harmonisées nouvelles ou actualisées ne devrait pas être exigé immédiatement, étant donné qu’un certain délai sera nécessaire pour que les fournisseurs puissent adapter l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges aux classifications nouvelles ou actualisées et écouler leurs stocks de substances soumises aux exigences réglementaires antérieures. Ce délai est également nécessaire pour laisser le temps aux fournisseurs de prendre les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les autres exigences légales continuent d’être respectées à la suite des modifications apportées en vertu du présent règlement. Il convient toutefois de donner aux fournisseurs qui le souhaitent la possibilité d’appliquer les classifications harmonisées nouvelles ou actualisées et d’adapter en conséquence l’étiquetage et l’emballage avant la date d’application du présent règlement, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement et d’offrir une flexibilité suffisante aux fournisseurs, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1 'février 2027.
Néanmoins, les fournisseurs peuvent classer, étiqueter et emballer les substances et mélanges conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement dès sa date d’entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 avril 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj.
(2) Les avis peuvent être consultés sur le site internet suivant: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/.
ANNEXE
À l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, le tableau 3 est modifié comme suit:
1) |
Les entrées suivantes sont insérées selon l’ordre des numéros index correspondant à chaque entrée:
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2) |
Les entrées correspondant aux numéros index 015-012-00-1, 601-027-00-6, 602-025-00-8, 607-231-00-1, 613-044-00-6, 613-045-00-1, 615-008-00-5, 616-145-00-3, 616-211-00-1 et 616-212-00-7 sont respectivement remplacées par les entrées suivantes:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1222/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)