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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1106 |
28.5.2025 |
RÈGLEMENT (UE) 2025/1106 DU CONSEIL
du 27 mai 2025
établissant l’instrument «Agir pour la sécurité de l’Europe par le renforcement de l’industrie européenne de la défense» («instrument SAFE»)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 122,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et ses répercussions sur la sécurité européenne et mondiale représentent un défi existentiel pour l’Union européenne. |
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(2) |
Dans ses conclusions du 6 mars 2025, le Conseil européen a souligné que pour relever ce défi, dans le droit fil de la déclaration de Versailles du 11 mars 2022 et de la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense, approuvée le 21 mars 2022, l’Europe doit devenir plus souveraine, assumer une plus grande responsabilité en ce qui concerne sa propre défense et être mieux à même d’agir et de faire face de manière autonome aux menaces et aux défis immédiats et futurs. Lors de ce du Conseil européen, tous les États membres se sont engagés à renforcer leur préparation globale en matière de défense, à réduire les dépendances stratégiques, à combler les lacunes en matière de capacités critiques et à renforcer la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) en conséquence dans l’ensemble de l’Union, de sorte que l’Union soit à même de mieux fournir des équipements dans les quantités et aux rythmes accélérés qui sont nécessaires. |
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(3) |
Le 18 mai 2022, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont présenté une communication conjointe sur l’analyse des déficits d’investissement dans le domaine de la défense et sur la voie à suivre, soulignant l’existence, au sein de l’Union, de lacunes financières, industrielles et capacitaires dans le domaine de la défense. |
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(4) |
Le 20 juillet 2023, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2023/1525 (1) relatif au soutien à la production de munitions (ASAP), qui vise à soutenir d’urgence la montée en puissance des capacités de production de l’industrie européenne de la défense, à sécuriser les chaînes d’approvisionnement, à faciliter des procédures efficaces d’acquisition, à combler les lacunes en matière de capacités de production et à promouvoir les investissements. |
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(5) |
Le 18 octobre 2023, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2023/2418 (2) relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), dans le but de renforcer la collaboration entre les États membres lors de la phase de passation de marchés dans le domaine de la défense afin de combler, de manière collaborative, les lacunes les plus urgentes et les plus critiques dans les stocks des États membres, en particulier celles engendrées par la réaction à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. |
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(6) |
Dans ses conclusions des 14 et 15 décembre 2023, le Conseil européen, après avoir examiné les travaux menés pour mettre en œuvre la déclaration de Versailles et la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense, a souligné que des efforts supplémentaires doivent être consentis pour atteindre les objectifs de l’Union consistant à améliorer la préparation de la défense. Une industrie de la défense forte a été considérée comme la condition préalable pour parvenir à une telle préparation et défendre l’Union: l’industrie européenne de la défense doit devenir plus résiliente, plus innovante et plus compétitive. |
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(7) |
Le 5 mars 2024, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement du programme pour l’industrie européenne de la défense et d’un cadre de mesures visant à assurer la disponibilité et la fourniture en temps utile des produits de défense afin de s’appuyer sur l’expérience acquise dans le cadre des règlements (UE) 2023/2418 et (UE) 2023/1525 et de prolonger leur logique dans une perspective davantage axée sur le long terme et plus structurée. |
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(8) |
Toutefois, depuis le début de l’année 2025, le contexte de l’Union en matière de sécurité s’est fortement dégradé, non seulement en raison de la menace persistante que fait peser la Russie, de l’intensification de son passage à une économie de guerre et de l’évolution de la guerre en Ukraine, mais aussi du fait des incertitudes découlant de l’avènement d’une situation géopolitique dans laquelle l’Union doit renforcer sensiblement ses efforts pour assurer sa défense de manière autonome. Cette dégradation récente a accru le niveau de la menace pour l’Union et contraint les États membres à engager d’urgence des dépenses publiques massives pour renforcer la BITDE. En conséquence, se fait sentir de plus en plus la nécessité d’accélérer, dans un esprit de solidarité, la fourniture du soutien de l’Union aux États membres qui sont susceptibles d’être menacés par de graves difficultés en raison des investissements publics massifs nécessaires, qui peuvent avoir une incidence sur leur situation économique. Compte tenu des menaces qui pèsent sur les frontières terrestres, aériennes et maritimes de l’Union et, par conséquent, de la nécessité de s’engager dans des investissements publics massifs, cette solidarité est particulièrement essentielle pour les États membres qui sont les plus exposés aux menaces militaires. À cet égard, les menaces posées par la Russie et la Biélorussie sont particulièrement urgentes et pertinentes. En raison du temps nécessaire pour mettre au point des produits et assurer la montée en puissance des capacités de production industrielle correspondantes à travers l’Union, il devient essentiel que l’Union commence à soutenir ces États membres dès que possible afin qu’ils puissent passer des commandes très rapidement en accroissant la prévisibilité pour le secteur industriel de la défense et en l’incitant à investir à très court terme dans le renforcement des capacités de production. |
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(9) |
L’ampleur et la rapidité avec laquelle les États membres sont tenus d’augmenter leurs investissements en matière de capacités de production industrielle dans le domaine de la défense sont susceptibles d’avoir une incidence majeure sur les finances publiques des États membres, à un moment où la pression sur les budgets de plusieurs États membres persiste. |
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(10) |
Cette situation exceptionnelle, qui n’est pas le fait des États membres et qui échappe à leur contrôle, justifie que l’Union prenne des mesures urgentes pour établir un instrument temporaire ayant pour but d’apporter une assistance financière, sous la forme d’un instrument «Agir pour la sécurité de l’Europe» (ci-après dénommé «instrument SAFE»), aux États membres qui veulent investir dans la production industrielle dans le domaine de la défense. |
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(11) |
L’instrument SAFE devrait permettre des investissements publics urgents et importants dans l’industrie européenne de la défense, dans le but d’augmenter rapidement sa capacité de production, en améliorant la disponibilité en temps utile des produits de défense et en accélérant son adaptation aux changements structurels. Le présent règlement constituant une réponse exceptionnelle et temporaire à un défi urgent et existentiel, l’assistance financière qu’il prévoit ne devrait être mise à disposition que pour faire face aux conséquences économiques négatives de la dégradation de la situation en matière de sécurité et aux besoins immédiats des États membres en ce qui concerne les marchés publics, contribuant ainsi à l’amélioration de la préparation industrielle de la BITDE dans le domaine de la défense. L’instrument SAFE devrait s’inscrire dans le cadre d’un effort global, à l’échelon de l’Union et à l’échelon national , visant à consacrer davantage de ressources aux investissements industriels dans le domaine de la défense afin de remédier à la situation de crise découlant des menaces actuelles pour la sécurité. Pour soutenir cet effort, des mesures supplémentaires devraient être prises en parallèle, à l’échelon de l’Union et à l’échelon national, y compris l’activation de la flexibilité existante dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. |
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(12) |
Il convient que l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE soit mise en œuvre par les États membres d’une manière qui soit cohérente avec les priorités en matière de capacités de défense définies d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (ci-après dénommée «PESC»), la coopération des États membres dans le cadre de la coopération structurée permanente établie par la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil (3), les initiatives et projets de l’Agence européenne de défense (ci-après dénommée «AED»), ainsi que l’assistance civile et militaire fournie par l’Union à l’Ukraine. Lors de la mise en œuvre du présent règlement, il convient que les États membres prennent dûment en considération les activités pertinentes de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), en particulier les objectifs de l’OTAN en matière de capacités, et celles d’autres partenaires, à condition qu’elles servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense. |
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(13) |
Les États membres devraient pouvoir utiliser l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE en synergie avec d’autres programmes existants et futurs de l’Union, en particulier pour cofinancer des actions spécifiques. Parallèlement, les programmes de l’Union soutenant la coopération dans le domaine de la passation des marchés de défense ou visant plus généralement à soutenir la compétitivité de la BITDE peuvent prévoir spécifiquement un soutien supplémentaire de l’Union. Ce soutien supplémentaire pourrait s’appliquer aux acquisitions conjointes bénéficiant de l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE ou aux opérateurs économiques participant à ces acquisitions afin de stimuler la montée en puissance industrielle correspondante et de renforcer encore les effets de l’instrument SAFE sur la BITDE. |
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(14) |
Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les États membres, la Commission devrait pouvoir prendre en considération les informations fournies dans le cadre du présent règlement, notamment aux fins de l’établissement de rapports sur la mise en œuvre de l’assistance financière dans le cadre des programmes pertinents et notamment de ceux qui soutiennent la coopération dans les domaines des acquisitions conjointes. Cela permettrait de simplifier les conditions de demande de soutien financier. |
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(15) |
Le manque de coopération entre les États membres a entraîné des inefficacités et une multiplication des systèmes de défense de même nature au sein de l’Union, compromettant l’objectif de protection du territoire de l’Union poursuivi par les investissements nationaux correspondants, tout en entraînant une fragmentation et des opérations à petite échelle de parties importantes de la BITDE. Pour remédier à cette situation, les États membres bénéficiaires devraient utiliser l’assistance financière fournie au titre du présent règlement pour effectuer des acquisitions conjointes. Les activités, dépenses et mesures éligibles financées par des acquisitions conjointes dans le domaine de la défense devraient porter sur la première liste de domaines prioritaires recensés par le Conseil européen, compte tenu des enseignements tirés de la guerre en Ukraine, conformément aux travaux déjà accomplis dans le cadre de l’AED et en parfaite cohérence avec l’OTAN: les munitions et les missiles; les systèmes d’artillerie, y compris les capacités de frappe de précision dans la profondeur; les capacités de combat au sol et leurs systèmes de soutien, y compris les équipements de soldat et les armes d’infanterie; la protection des infrastructures critiques; le domaine cyber; la mobilité militaire, y compris la contre-mobilité; les systèmes de défense aérienne et antimissile; les capacités de surface maritime et sous-marines; les drones et les systèmes antidrone; les moyens stratégiques tels que, sans s’y limiter, le transport aérien stratégique, le ravitaillement en vol et les systèmes C4 ISTAR ainsi que les moyens et services spatiaux; la protection des moyens spatiaux; l’intelligence artificielle et la guerre électronique. Ces acquisitions conjointes devraient viser à accélérer l’ajustement aux changements structurels de la capacité de production de produits de défense, à assurer l’interopérabilité et l’interchangeabilité dans l’ensemble de l’Union, à encourager la coopération au cours de la phase de passation de marchés, à soutenir l’augmentation de la capacité de production, ainsi que le développement et l’acquisition des infrastructures, des équipements et des services logistiques connexes. |
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(16) |
Afin de renforcer d’urgence la base industrielle de l’Union de manière efficace et autonome, compte tenu de l’évolution récente de la situation géopolitique et de la menace exceptionnelle qui pèse sur la sécurité de l’Union et de ses États membres, et d’accroître ainsi l’efficacité et la valeur ajoutée de l’assistance financière accordée au titre de l’instrument SAFE, le présent règlement devrait établir des conditions d’éligibilité pour l’utilisation de l’assistance financière par les États membres. Les contractants et sous-traitants participant à une acquisition conjointe au titre de l’instrument SAFE devraient donc être établis et avoir leurs structures exécutives de gestion dans l’Union, dans les pays membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen (ci-après dénommés «États de l’AELE membres de l’EEE») ou en Ukraine, et devraient utiliser, aux fins de l’acquisition conjointe, des infrastructures, des installations, des biens ou des ressources situés sur le territoire d’un État membre, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine. Pour faire en sorte que les contractants et les sous-traitants participant à une acquisition conjointe n’aillent pas à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, il convient qu’ils ne soient pas contrôlés par des pays tiers ou des entités de pays tiers. Dans ce contexte, il y a lieu d’entendre par contrôle la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. Il incombe aux États membres participant à l’acquisition bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument SAFE de veiller à ce que les conditions d’éligibilité soient remplies. |
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(17) |
Dans certaines circonstances, il devrait être possible de déroger au principe selon lequel les contractants et les sous-traitants participant à une acquisition conjointe doivent utiliser des infrastructures, des installations, des biens ou des ressources situés sur le territoire d’un État membre, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine, et ne doivent pas être soumises au contrôle de pays tiers ou d’entités de pays tiers. Dans ces circonstances, une entité juridique établie dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine qui utilise des infrastructures, des installations, des biens ou des ressources situés en dehors du territoire d’un État membre, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine et/ou qui est contrôlée par un pays tiers ou une entité d’un pays tiers, devrait pouvoir participer à une acquisition conjointe, pour autant que soient remplies des conditions strictes en ce qui concerne les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, telles qu’elles sont établies dans le cadre de la PESC en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne (TUE). |
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(18) |
Les entités juridiques établies dans l’Union, dans les États de l’AELE membres de l’EEE ou en Ukraine qui sont contrôlées par un pays tiers qui n’est ni l’Ukraine ni un État de l’AELE membre de l’EEE (ci-après dénommé «autre pays tiers») ou par une entité d’un autre pays tiers, lorsque cela est autorisé, devraient être considérées comme remplissant les conditions requises pour participer à une acquisition conjointe si elles ont fait l’objet d’un filtrage au sens du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (4) et, lorsque cela est nécessaire, de mesures d’atténuation appropriées ou si des garanties, énoncées dans le présent règlement, approuvées conformément aux procédures nationales de l’État membre, de l’État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine dans lequel elles sont établies sont fournies à la Commission. Afin de réduire la charge administrative, la Commission devrait proposer un modèle normalisé simple pour les garanties. Ces garanties ne devraient être émises que si des conditions strictes sont remplies en ce qui concerne les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, telles qu’elles sont établies dans le cadre de la PESC en vertu du titre V du TUE. |
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(19) |
Afin d’assurer la disponibilité et la fourniture en temps utile de produits de défense issus de la BITDE et d’accélérer son adaptation aux changements structurels, en améliorant ainsi l’efficacité de l’assistance financière accordée, il importe de fixer des exigences minimales en ce qui concerne la valeur générée au sein de l’Union. Il convient donc d’exiger dans les marchés d’acquisitions conjointes que le coût des composants dont l’origine est extérieure à l’Union, aux États de l’AELE membres de l’EEE et à l’Ukraine ne soit pas inférieur à 35 % du coût estimé des composants du produit final. Pour calculer ce pourcentage, la Commission pourrait établir des orientations. |
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(20) |
Les critères d’éligibilité devraient tenir compte des chaînes d’approvisionnement existantes et de la coopération industrielle avec des partenaires issus de pays tiers, et permettre de satisfaire aux exigences en matière de capacités. Par conséquent, les acquisitions conjointes faisant intervenir des sous-traitants auxquels il a été attribué entre15 % et 35 % de la valeur du marché, et qui ne sont pas établis dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine ou qui n’y ont pas leurs structures exécutives de gestion, devraient être éligibles. |
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(21) |
Pour certains produits de défense dont les technologies sous-jacentes ne sont pas largement disponibles dans l’Union et qui peuvent être difficiles à remplacer à grande échelle, des conditions supplémentaires devraient être exigées afin que les forces armées des États membres disposent de toute la latitude voulue pour ce qui a trait à ces produits, sans restrictions imposées par des pays tiers. Par conséquent, pour ces produits de défense, le contractant ou le consortium de contractants devrait avoir la possibilité de décider, sans que des restrictions ne soient imposées par des pays tiers ou des entités de pays tiers, de la définition, de l’adaptation ou de l’évolution de la conception des produits de défense achetés, y compris le droit légal de remplacer ou de retirer les composants qui font l’objet de restrictions imposées par des pays tiers ou par des entités de pays tiers. |
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(22) |
Les conditions d’éligibilité de l’instrument SAFE poursuivent l’objectif d’accroître immédiatement les capacités de production de l’industrie de la défense de l’Union, tout en permettant la flexibilité nécessaire compte tenu de l’internationalisation des chaînes d’approvisionnement pour les produits et technologies concernés. Outre les États de l’AELE membres de l’EEE et l’Ukraine, l’instrument SAFE devrait également prévoir la possibilité pour les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, ainsi que les pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un partenariat en matière de sécurité et de défense (instrument non contraignant), de participer à des acquisitions conjointes dans ce cadre. |
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(23) |
Des accords bilatéraux ou multilatéraux comportant des mesures de coopération des mesures économiques, financières ou techniques, y compris l’assistance, entre l’Union et un ou plusieurs de ces pays partageant les mêmes valeurs autres que l’Ukraine et les États de l’AELE membres de l’EEE devraient permettre aux contractants et aux sous-traitants établis dans ces pays de participer à des acquisitions conjointes au titre de l’instrument SAFE, conformément aux modalités et conditions à définir dans ces accords. Ces accords ne devraient pas remettre en cause l’éligibilité des produits qui remplissent l’exigence que le coût des composants dont l’origine est extérieure à l’Union, aux États de l’AELE membres de l’EEE et à l’Ukraine ne dépasse pas 35 % du coût estimé des composants du produit final. |
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(24) |
Une Union plus forte et plus capable dans le domaine de la sécurité et de la défense contribuera positivement à la sécurité globale et transatlantique et est complémentaire à l’OTAN, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective. L’Union est déterminée à continuer de renforcer et approfondir la coopération et les relations transatlantiques en matière de sécurité et de défense, en vue d’améliorer l’interopérabilité, de poursuivre la coopération industrielle et d’assurer un accès réciproque aux technologies de pointe avec des partenaires de confiance, en renforçant également la BITDE. Le présent règlement devrait contribuer à ces objectifs. |
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(25) |
Les États membres souhaitant obtenir une assistance financière au titre de l’instrument SAFE devraient soumettre à la Commission une demande accompagnée d’un plan d’investissement pour l’industrie européenne de la défense (ci-après dénommé «plan»). Pour faciliter l’élaboration des plans, la Commission et les États membres devraient entamer des échanges en vue de déterminer les répartitions provisoires des montants des prêts. Il convient que la Commission évalue toutes les demandes présentées par les États membres. Lors de la vérification de la conformité des plans aux critères énoncés dans le présent règlement, la Commission devrait faire appel à l’expertise de l’AED ou de l’État-major de l’UE, le cas échéant. Tout au long de l’élaboration des plans, les États membres devraient avoir la possibilité d’échanger avec la Commission afin d’adapter leurs projets de plan avant leur soumission. Tout au long de la mise en œuvre des plans, lorsque la Commission estime que les plans ne remplissent pas les conditions énoncées dans le présent règlement, les États membres devraient avoir la possibilité de modifier lesdits plans. La Commission devrait allouer les montants des prêts aux États membres concernés en appliquant les principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence, en particulier si la somme des montants des prêts demandés dépasse le montant total maximal de l’assistance financière disponible au titre de l’instrument SAFE. Les prêts devraient être répartis entre les États membres qui en font la demande conformément aux principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. Les plans devraient présenter des mesures visant à renforcer la résilience du secteur industriel européen de la défense, notamment en facilitant l’accès au marché de la défense des PME, des entreprises à moyenne capitalisation et des nouveaux acteurs de la défense. |
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(26) |
Compte tenu de l’importance des incidences financières du soutien apporté aux États membres au titre du présent règlement et de la nécessité d’assurer la cohérence entre les différents domaines de l’action extérieure de l’Union et la politique économique, eu égard au rôle spécifique que le Conseil est appelé à jouer dans ces domaines, il convient de conférer des compétences d’exécution au Conseil dans les cas recensés par le présent règlement. |
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(27) |
Afin de faciliter la mise en œuvre du plan, la Commission et chaque État membre concerné devraient conclure un arrangement opérationnel comportant des précisions sur le versement de l’assistance financière, y compris un calendrier provisoire de versement, et signer un accord de prêt définissant les modalités du soutien sous forme de prêt au titre de l’instrument SAFE. Un préfinancement de 15 % devrait être fourni afin de permettre un démarrage rapide de la mise en œuvre des activités, dépenses et mesures au titre de l’instrument SAFE. |
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(28) |
Il convient d’organiser l’assistance financière dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée prévue à l’article 224 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé «règlement financier») et de la méthode de financement unique établie, laquelle devrait renforcer la liquidité des obligations de l’Union ainsi que l’attractivité et la rentabilité des émissions de titres de l’Union. Les prêts devraient être accordés avec une durée de remboursement suffisamment longue de quarante-cinq ans au maximum. Les remboursements du principal pourraient bénéficier d’une période de grâce de dix ans en principe. Pour des raisons prudentielles liées à la gestion du portefeuille de prêts, la part des prêts accordés aux trois États membres qui sont les plus grands bénéficiaires des prêts octroyés ne devrait pas dépasser 60 % du montant maximal de l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE. |
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(29) |
Afin d’optimiser l’utilisation de l’assistance financière disponible, dans les cas où des montants restent disponibles à la suite de l’adoption d’une décision d’exécution du Conseil en vertu du présent règlement, il convient que la Commission publie un nouvel appel à manifestation d’intérêt. En pareil cas, les procédures prévues pour la demande d’assistance financière devraient s’appliquer sous réserve des adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne les délais correspondants et le fait qu’une modification du plan devrait être présentée. |
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(30) |
Les acquisitions conjointes devraient faire intervenir au moins deux pays participants qui sont des États membres, des États de l’AELE membres de l’EEE ou l’Ukraine, dont au moins un État membre bénéficiant d’un soutien sous forme de prêt au titre de l’instrument SAFE. En outre, les pays en voie d’adhésion, les autres pays candidats et candidats potentiels et les autres pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un partenariat en matière de sécurité et de défense (instrument non contraignant) devraient être autorisés à participer à des acquisitions conjointes avec un État membre bénéficiant d’une assistance financière au titre de l’instrument SAFE. Les acquisitions conjointes peuvent inclure des marchés existants qui remplissent les mêmes conditions. Les acquisitions effectuées par un État membre devraient également pouvoir bénéficier d’un soutien lorsqu’un marché a été signé au plus tard le 30 mai 2026, à condition que cet État membre prenne toutes les mesures nécessaires, à convenir dans l’arrangement opérationnel, pour étendre le bénéfice de ce marché en prenant activement contact avec d’autres États membres, les États de l’AELE membres de l’EEE et l’Ukraine, ainsi qu’avec les pays en voie d’adhésion, les pays candidats, les candidats potentiels ou d’autres pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un partenariat en matière de sécurité et de défense. L’inclusion des États de l’AELE membres de l’EEE et de l’Ukraine parmi les pays susceptibles de constituer le nombre minimal de participants requis pour une acquisition conjointe est justifiée, respectivement, par le partenariat étroit de ces pays avec l’Union dans le domaine de la production industrielle de défense et par le fait que l’Ukraine est directement confrontée à la guerre d’agression menée actuellement par la Russie. Les États membres sont également encouragés à continuer de soutenir l’Ukraine au moyen des équipements achetés grâce à l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE. La participation de ces pays tiers aux acquisitions conjointes effectuées auprès de la BITDE ou de la base industrielle et technologique de défense de l’Ukraine ou des États de l’AELE membres de l’EEE devrait contribuer à accroître le niveau d’agrégation de la demande nécessaire pour renforcer la capacité industrielle. Cela soutiendrait également l’interopérabilité des systèmes et des produits déployés par les partenaires les plus proches de l’Union dans ce domaine, tout en permettant potentiellement aux États membres participants d’obtenir de meilleurs prix. |
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(31) |
La directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (6) définit un cadre législatif relatif à la coordination des procédures de passation de marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité, en tenant compte des exigences de sécurité des États membres et des obligations découlant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette directive prévoit des règles spécifiques applicables dans des cas d’urgence résultant d’une crise, notamment des délais raccourcis pour la réception des offres et la possibilité de recourir à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché. Afin d’améliorer l’efficacité de l’instrument SAFE pour faire face, dans un esprit de solidarité, à la situation d’urgence découlant de l’évolution de la situation géopolitique, il est nécessaire d’entamer dès que possible des investissements massifs dans la BITDE. |
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(32) |
À cette fin, il convient de faciliter l’attribution de marchés s’inscrivant dans le cadre d’acquisitions auxquelles participe au moins un État membre bénéficiant de l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE. Les délais fixés dans la directive 2009/81/CE, y compris les délais réduits prévus à l’article 33, paragraphe 7, de ladite directive, n’offrent pas suffisamment de souplesse pour faire face à l’urgence de la situation de crise actuelle. Par conséquent, les États membres qui effectuent des acquisitions en recourant à l’assistance fournie au titre de l’instrument SAFE devraient être considérés comme se trouvant dans une situation d’urgence résultant d’une crise, ce qui justifie le recours à une procédure négociée sans publication d’un avis de marché en vertu de la directive 2009/81/CE. Par ailleurs, compte tenu de l’urgence résultant de la situation de crise actuelle, qui nécessite des investissements immédiats et massifs dans la BITDE, et afin de sauvegarder les intérêts en matière de sécurité des États membres participant à des acquisitions qui bénéficient d’un soutien au titre de l’instrument SAFE, il est également nécessaire de prévoir la possibilité d’ouvrir un accord-cadre ou un marché existant à des pouvoirs adjudicateurs d’États membres qui n’étaient pas initialement parties à cet accord-cadre ou à ce marché, même si celui-ci ne prévoyait pas une telle possibilité, moyennant le consentement préalable de l’entreprise ayant conclu l’accord-cadre ou le marché. |
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(33) |
L’instrument SAFE a pour objet de soutenir un intérêt supérieur de sécurité publique en accompagnant les efforts financiers déployés par les États membres pour assurer la disponibilité et la fourniture en temps utile de produits de défense, par un renforcement de la BITDE, afin de permettre aux États membres d’être préparés à tout type d’agression. Par le recours à des conditions d’éligibilité, il vise à soutenir la compétitivité et la préparation industrielle de la BITDE qui sont nécessaires pour améliorer la capacité des États membres à défendre le territoire de l’Union et de ses États membres de manière efficace et autonome. Il poursuit également un objectif accessoire consistant à accroître, par le recours à des acquisitions conjointes, le niveau d’interopérabilité des produits de défense. Pour accompagner ces efforts, il convient, dans un esprit de solidarité et afin d’assurer la viabilité financière des actions nécessaires pour remédier aux graves difficultés concernant la disponibilité des produits de défense, de prendre des mesures pour éviter de devoir financer en amont des taxes sur ces dépenses. Les produits de défense achetés dans le cadre d’acquisitions qui bénéficient d’un soutien au titre de l’instrument SAFE devraient donc être exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), par l’introduction d’une exonération de la TVA applicable au titre de la directive 2006/112/CE du Conseil (7). Cette exonération devrait être ciblée et ne s’appliquer qu’aux fournitures effectuées aux fins des marchés résultant d’acquisitions au titre de l’instrument SAFE. |
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(34) |
L’Union reste pleinement attachée à la solidarité internationale. Toute mesure jugée nécessaire adoptée en vertu du présent règlement, y compris pour prévenir ou atténuer des pénuries critiques, devrait être mise en œuvre d’une manière ciblée, transparente, proportionnée, temporaire et compatible avec les obligations découlant de l’OMC. |
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(35) |
Il convient de mettre en œuvre le présent règlement conformément aux règles pertinentes adoptées en vertu de l’article 322 du TFUE, en particulier le règlement financier et le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil (8). |
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(36) |
Le présent règlement s’entend sans préjudice du droit international applicable interdisant l’utilisation, la mise au point ou la production de certains produits et technologies de défense. |
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(37) |
La Commission et les États membres devraient pouvoir mener des actions de communication pour assurer la visibilité du financement de l’Union et, le cas échéant, veiller à ce que le soutien prévu au titre de l’instrument SAFE soit communiqué correctement et reconnu au moyen d’une déclaration de financement. |
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(38) |
Le présent règlement s’entend sans préjudice de la responsabilité exclusive de chaque État membre pour ce qui est de sa sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du TUE, et du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité conformément à l’article 346 du TFUE. |
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(39) |
Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. |
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(40) |
Afin que la mise en œuvre du présent règlement puisse commencer dès que possible et que ses objectifs puissent être atteints, il devrait entrer en vigueur de toute urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit l’instrument «Agir pour la sécurité de l’Europe par le renforcement de l’industrie européenne de la défense» (ci-après dénommé «instrument SAFE»), qui fournit aux États membres une assistance financière, en leur permettant de réaliser des investissements publics urgents et importants à l’appui de l’industrie européenne de la défense face à la situation de crise actuelle.
Le présent règlement définit les conditions et procédures selon lesquelles l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE est fournie aux États membres et mise en œuvre par ceux-ci, et fixe les règles relatives aux procédures simplifiées et accélérées d’acquisition conjointe pour l’achat de produits de défense et d’autres produits destinés à des fins de défense appartenant aux catégories suivantes:
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a) |
première catégorie: munitions et missiles; systèmes d’artillerie, y compris les capacités de frappe de précision dans la profondeur; capacités de combat au sol et leurs systèmes de soutien, y compris les équipements de soldat et les armes d’infanterie; petits drones (classe 1 de l’OTAN) et systèmes antidrone connexes; protection des infrastructures critiques; domaine cyber; et mobilité militaire, y compris la contre-mobilité; |
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b) |
deuxième catégorie: systèmes de défense aérienne et antimissile; capacités de surface maritime et sous-marines; drones autres que les petits drones (classes 2 et 3 de l’OTAN) et systèmes antidrone connexes; moyens stratégiques tels que, sans s’y limiter, le transport aérien stratégique, le ravitaillement en vol, les systèmes C4 ISTAR ainsi que les moyens et services spatiaux; protection des moyens spatiaux; intelligence artificielle et guerre électronique. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«produits de défense», les biens, services et travaux qui relèvent du champ d’application de la directive 2009/81/CE, au sens de l’article 2 de ladite directive; |
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2) |
«autres produits destinés à des fins de défense», les biens, services et travaux autres que ceux relevant du champ d’application de la directive 2009/81/CE, au sens de l’article 2 de ladite directive, qui sont nécessaires ou dédiés à des fins de défense; |
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3) |
«acquisition conjointe», la procédure de passation de marchés de produits de défense ou d’autres produits destinés à des fins de défense et les marchés publics qui en résultent, mis en œuvre par au moins un État membre bénéficiant d’une assistance financière au titre de l’instrument SAFE et un autre État membre, ou l’un des membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen (ci-après dénommés «États de l’AELE membres de l’EEE») ou l’Ukraine. En outre, l’acquisition conjointe peut inclure des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, ainsi que d’autres pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un partenariat en matière de sécurité et de défense (instrument non contraignant). Les acquisitions conjointes peuvent inclure des marchés existants qui remplissent les mêmes conditions. |
Article 3
Caractère complémentaire de l’instrument SAFE
L’instrument SAFE complète les mesures prises par l’Union et par les États membres pour réaliser des investissements publics urgents et importants à l’appui de l’industrie européenne de la défense.
Article 4
Conditions d’utilisation de l’instrument SAFE
1. Un État membre peut demander une assistance financière au titre de l’instrument SAFE (ci-après dénommée «assistance financière») pour des activités, dépenses et mesures visant à faire face à la situation de crise visée à l’article 1er. Ces activités, dépenses et mesures sont liées à des produits de défense ou à d’autres produits destinés à des fins de défense et mises en œuvre dans le cadre d’acquisitions conjointes effectuées conformément aux règles d’éligibilité énoncées à l’article 16 et visent à:
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a) |
accélérer l’adaptation de l’industrie de la défense aux changements structurels, notamment par la création ou la montée en puissance de ses capacités de production ainsi que par des activités de soutien connexes; |
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b) |
améliorer la disponibilité en temps utile des produits de défense, y compris par la réduction de leur délai de livraison, la réservation de créneaux de fabrication ou la constitution de stocks de produits de défense, de produits intermédiaires ou de matières premières; ou |
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c) |
assurer l’interopérabilité et l’interchangeabilité dans l’ensemble de l’Union. |
2. Un État membre peut utiliser l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE en synergie avec les programmes de l’Union conformément aux règles de ces programmes. L’assistance financière au titre de l’instrument SAFE peut également être utilisée pour financer des activités qui ont bénéficié d’une contribution de l’Union au titre d’un programme de l’Union.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les acquisitions réalisées par un État membre peuvent bénéficier d’un soutien au titre de l’instrument SAFE lorsqu’un marché public a été signé au plus tard le 30 mai 2026. Lorsqu’un État membre inclut une telle acquisition dans le plan visé à l’article 7, paragraphe 2, il prend activement toutes les mesures nécessaires pour étendre le bénéfice du marché concerné au moins à un autre État membre, à un État de l’AELE membre de l’EEE ou à l’Ukraine, en plus de tout pays en voie d’adhésion, pays candidat ou candidat potentiel intéressé, ou de tout autre pays tiers intéressé avec lequel l’Union a conclu un partenariat en matière de sécurité et de défense. Les conditions d’éligibilité établies à l’article 16, paragraphes 2 à 14, s’appliquent mutatis mutandis.
Article 5
Forme de l’assistance financière
L’assistance financière prend la forme d’un prêt accordé par l’Union à l’État membre concerné.
Article 6
Montant maximal de l’assistance financière
Le montant maximal de l’assistance financière sous forme de prêts accordée au titre de l’instrument SAFE est de 150 000 000 000 EUR.
Article 7
Demande d’assistance financière et plans d’investissement pour l’industrie européenne de la défense
1. Tout État membre souhaitant bénéficier d’une assistance financière au titre de l’instrument SAFE adresse une demande à cet effet à la Commission au plus tard le 30 novembre 2025. La demande est accompagnée d’un plan d’investissement pour l’industrie européenne de la défense (ci-après dénommé «plan»).
2. Le plan est dûment motivé et étayé. Il comporte les éléments suivants:
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a) |
une description des besoins en produits de défense et autres produits destinés à des fins de défense; |
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b) |
une description des activités, dépenses estimées et mesures prévues conformément à l’article 4; |
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c) |
le cas échéant, la description de la participation prévue de l’Ukraine aux activités, dépenses et mesures prévues, ou des actions prévues en faveur de l’Ukraine; |
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d) |
une description des mesures prévues pour assurer que l’article 16 et les règles de passation de marchés soient respectés, y compris une description de la manière dont leur respect doit être assuré. |
3. Le cas échéant, les États membres incluent une description des activités visant à renforcer la sécurité de l’approvisionnement et la résilience, notamment en facilitant l’accès des PME, des entreprises à moyenne capitalisation et des nouveaux acteurs de la défense au marché de la défense.
4. Lors de l’élaboration de leurs plans, les États membres peuvent demander à la Commission d’organiser un échange de bonnes pratiques et, le cas échéant, de rechercher des synergies avec les plans d’investissement pour l’industrie de la défense d’autres États membres, afin de permettre aux États membres qui en font la demande de bénéficier de l’expérience des autres États membres.
5. Les États membres peuvent soumettre à la Commission une demande modifiée d’assistance financière accompagnée d’une version modifiée du plan lorsque cela est dûment justifié par une modification des dépenses ou mesures prévues et sous réserve de la disponibilité des montants des prêts.
Article 8
Décision sur la demande d’assistance financière
1. La Commission évalue la demande d’assistance financière accompagnée du plan dans les meilleurs délais.
2. Lorsque la Commission constate que la demande remplit les conditions fixées dans le présent règlement, notamment celles prévues à l’article 4, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 16, elle présente une proposition de décision d’exécution du Conseil destinée à mettre à disposition l’assistance financière.
3. La décision d’exécution du Conseil visée au paragraphe 2 comprend les éléments suivants:
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a) |
la confirmation que la demande visée à l’article 7, paragraphe 1, satisfait aux conditions énoncées dans le présent règlement; et |
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b) |
le montant du prêt et le montant du soutien sous forme de prêt à verser sous la forme d’un préfinancement conformément à l’article 11. |
4. Dans tous les cas, la Commission communique son évaluation de la demande à l’État membre concerné et motive son évaluation.
5. Lorsqu’elle présente la proposition au Conseil conformément au paragraphe 2, la Commission examine les besoins de financement existants et attendus de l’État membre demandeur ainsi que les demandes d’assistance financière au titre du présent règlement que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter, tout en appliquant les principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. Cette proposition est présentée dans les meilleurs délais.
6. Le Conseil adopte la décision d’exécution visée au paragraphe 2, en principe, dans un délai de quatre semaines à compter de l’adoption de la proposition de la Commission.
7. Lorsque, à la suite de l’adoption de la décision d’exécution en vertu du paragraphe 2, des montants restent disponibles pour l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE, la Commission peut publier un nouvel appel à manifestation d’intérêt au plus tard le 31 décembre 2026. En pareil cas, la procédure prévue à l’article 7 et aux paragraphes 1 à 5 du présent article s’applique mutatis mutandis.
8. Une décision d’exécution en vertu du paragraphe 2 est adoptée d’ici au 30 juin 2027.
Article 9
Opérations d’emprunt et de prêt
1. Afin de financer le soutien accordé au titre de l’instrument SAFE sous forme de prêts, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 224 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 (ci-après dénommé «règlement financier»).
2. Les opérations d’emprunt et de prêt au titre de l’instrument SAFE sont effectuées en euros.
Article 10
Accord de prêt et arrangements opérationnels
1. Dès l’adoption d’une décision d’exécution du Conseil visée à l’article 8, paragraphe 2, la Commission conclut un accord de prêt et des arrangements opérationnels avec l’État membre demandeur.
2. L’accord de prêt définit la période de mise à disposition et les modalités détaillées du soutien accordé au titre de l’instrument SAFE sous forme de prêts. L’accord de prêt a une durée maximale de quarante-cinq ans. Outre les éléments prévus à l’article 223, paragraphe 4, du règlement financier, l’accord de prêt comprend le montant du préfinancement et les règles relatives à l’apurement du préfinancement.
3. Les arrangements opérationnels définissent la relation entre la mise en œuvre d’un plan et l’assistance financière correspondante, y compris un calendrier provisoire de versement des tranches du prêt, assorti, le cas échéant, de plafonds annuels. En outre, ces arrangements opérationnels définissent les types de preuves documentaires et les règles en matière de contrôle relatives au respect des règles d’éligibilité spécifiques appliquées par les États membres conformément à l’article 16, ainsi que les éléments détaillés visés à l’article 14.
Article 11
Préfinancement
1. Les États membres peuvent solliciter, dans le cadre de leur plan, le versement d’un préfinancement s’élevant au maximum à 15 % du soutien sous forme de prêt.
2. Le versement du préfinancement est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt visé à l’article 10, paragraphe 2. L’accord de prêt peut prévoir que le versement du préfinancement est subordonné à la conclusion des arrangements opérationnels visés à l’article 10, paragraphe 3.
3. Les versements sont effectués sous réserve de la disponibilité des fonds. Le préfinancement peut être versé en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.
Article 12
Règles relatives aux versements échelonnés et à la suspension des prêts
1. La période de mise à disposition du prêt, qui correspond à la période pendant laquelle les versements à l’État membre concerné peuvent être approuvés au titre du présent article, expire le 31 décembre 2030. Les versements sont effectués par tranches, sous réserve de la disponibilité des fonds. Une tranche peut être versée en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.
2. L’État membre concerné peut soumettre à la Commission une demande de versement dûment justifiée. Une telle demande de versement peut être soumise par l’État membre concerné à la Commission deux fois par an. L’État membre justifie la demande de versement par la preuve des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan.
3. La Commission évalue l’exhaustivité, l’exactitude et la cohérence de la demande de versement visée au paragraphe 2, dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Lorsque le résultat de son évaluation du respect des conditions énoncées dans le présent règlement est positif, la Commission adopte dans les meilleurs délais une décision autorisant le versement de la tranche du prêt.
4. Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission conclut que la demande de versement visée au paragraphe 2, est insatisfaisante, le versement de tout ou partie du prêt est suspendu. L’État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission.
5. La Commission évalue les observations visées au paragraphe 4 dans les meilleurs délais. Elle lève la suspension lorsque l’État membre concerné a démontré qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer le respect satisfaisant des conditions énoncées dans le présent règlement.
Article 13
Règles prudentielles applicables au portefeuille de prêts
La part des prêts octroyés aux trois États membres qui sont les plus grands bénéficiaires des prêts octroyés ne dépasse pas 60 % du montant maximal visé à l’article 6.
Article 14
Contrôle et audits
L’accord de prêt comporte les dispositions nécessaires en matière de contrôles et d’audits requises par l’article 223, paragraphe 4, du règlement financier.
Article 15
Rapports
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’utilisation de l’assistance financière.
2. S’il y a lieu, le rapport est accompagné d’une proposition de prolongation de la période de mise à disposition de l’instrument SAFE.
Article 16
Règles d’éligibilité relatives aux acquisitions conjointes soutenant les investissements liés à l’industrie de la défense
1. Les acquisitions conjointes ne sont éligibles à un soutien au titre de l’instrument SAFE que si elles remplissent les conditions d’éligibilité énoncées au présent article.
2. Les procédures et les marchés d’acquisitions conjointes portant sur des produits de défense comprennent les exigences en matière de participation pour les contractants et les sous-traitants participant à une acquisition conjointe énoncées aux paragraphes 3 à 13 et 15 du présent article, sans préjudice des conditions fixées par les accords visés à l’article 17.
3. Les contractants et les sous-traitants participant à l’acquisition conjointe sont établis dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine et y ont leurs structures exécutives de gestion. Ils ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers qui n’est ni un État de l’AELE membre de l’EEE ni l’Ukraine, ou d’une entité d’un autre pays tiers qui n’est pas établie dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine.
4. Par dérogation au paragraphe 3, afin de tenir compte de la coopération industrielle avec des partenaires issus de pays tiers, les acquisitions conjointes faisant intervenir un sous-traitant auquel il a été attribué entre 15 % et 35 % de la valeur du marché, et qui n’est pas établi dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine ou n’y a pas ses structures exécutives de gestion, ne sont admissibles au bénéfice d’un soutien au titre de l’instrument SAFE qu’à condition qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie:
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a) |
une relation contractuelle directe liée au produit de défense a été établie entre le contractant et ledit sous-traitant avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement; |
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b) |
le contractant s’engage à étudier, dans un délai de deux ans, la possibilité de remplacer les intrants fournis par ledit sous-traitant par un autre intrant libre de toute restriction originaire de l’Union, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou d’Ukraine, et de satisfaire aux exigences techniques et de délai. |
5. Par dérogation au paragraphe 3, une entité juridique établie dans l’Union et contrôlée par un autre pays tiers ou par une entité d’un autre pays tiers peut participer à une acquisition conjointe si elle a fait l’objet d’un filtrage au sens du règlement (UE) 2019/452 et, lorsque cela est nécessaire, de mesures d’atténuation appropriées, ou si elle fournit des garanties vérifiées par l’État membre dans lequel est établi le contractant ou le sous-traitant participant à l’acquisition conjointe. Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation du contractant ou du sous-traitant à l’acquisition conjointe ne va pas à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en application du titre V du traité sur l’Union européenne.
6. Les garanties visées au paragraphe 5 peuvent être fondées sur un modèle normalisé fourni par la Commission et font partie du cahier des charges, afin d’assurer une utilisation harmonisée dans l’ensemble de l’Union. Les garanties attestent en particulier que, aux fins d’une acquisition conjointe, des mesures sont en place pour assurer que:
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a) |
le contrôle sur le contractant ou le sous-traitant participant à l’acquisition conjointe n’est pas exercé d’une manière qui limite ou restreint sa capacité à exécuter la commande et à produire des résultats; et |
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b) |
un pays tiers ou une entité de pays tiers ne peut pas avoir accès aux informations classifiées relatives à l’acquisition conjointe et que les salariés ou les autres personnes participant à l’acquisition conjointe disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales. |
7. Le pouvoir adjudicateur réalisant une acquisition conjointe adresse à la Commission une notification concernant les mesures d’atténuation appliquées au sens du règlement (UE) 2019/452 ou les garanties visées au paragraphe 5. Des informations complémentaires sur les mesures d’atténuation appliquées ou les garanties sont mises à la disposition de la Commission à sa demande.
8. Les infrastructures, installations, biens et ressources des contractants et des sous-traitants participant à une acquisition conjointe qui sont utilisés aux fins de l’acquisition conjointe doivent être situés sur le territoire d’un État membre, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine. Lorsque les contractants ou les sous-traitants participant à l’acquisition conjointe n’ont pas de solutions de substitution ou d’infrastructures, d’installations, de biens et de ressources pertinents facilement disponibles sur le territoire d’un État membre, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine, ils peuvent utiliser leurs infrastructures, installations, biens et ressources qui sont situés ou détenus en dehors de ces territoires, pour autant que cette utilisation n’aille pas à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.
9. Les contractants et sous-traitants participant à l’acquisition conjointe peuvent être considérés comme remplissant les conditions d’éligibilité visées aux paragraphes 3 à 7 lorsqu’ils ont rempli des conditions équivalentes au titre des règlements (UE) 2018/1092 (9), (UE) 2021/697 (10), (UE) 2023/1525 ou (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil et pour autant qu’aucune modification ultérieure ne remette en cause le respect de ces conditions.
10. Le coût des composants dont l’origine est extérieure à l’Union, aux États de l’AELE membres de l’EEE et à l’Ukraine n’est pas supérieur à 35 % du coût estimé des composants du produit final. Aux fins des acquisitions conjointes qui bénéficient d’un soutien au titre de l’instrument SAFE, aucun composant ne provient d’un autre pays tiers qui va à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.
11. Pour les produits de défense relevant de la deuxième catégorie visés à l’article 1er, deuxième alinéa, point b), les contractants ont la capacité de décider, sans restrictions imposées par des pays tiers ou par des entités de pays tiers, de la définition, de l’adaptation et de l’évolution de la conception du produit de défense acquis, y compris le pouvoir légal de remplacer ou de retirer les composants qui font l’objet de restrictions imposées par des pays tiers ou par des entités de pays tiers.
12. Aux fins du présent article, on entend par «sous-traitant participant à une acquisition conjointe» toute entité juridique qui fournit des intrants critiques, possédant des attributs uniques essentiels au fonctionnement d’un produit, qui se voit allouer au moins 15 % de la valeur du marché, et qui ont besoin d’un accès à des informations classifiées pour l’exécution du marché.
13. Les États membres veillent à ce que les procédures d’acquisitions et les marchés portant sur d’autres produits destinés à des fins de défense qui résultent d’une acquisition conjointe bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument SAFE comportent des conditions d’éligibilité appropriées pour protéger les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.
14. Les États membres précisent, dans le plan visé à l’article 7, les conditions d’éligibilité conformément aux paragraphes 3 à 11 et 13 à 15 du présent article, sans préjudice de toutes conditions arrêtées dans les accords visés à l’article 17. L’assistance financière est subordonnée à la présentation, en même temps que la demande de versement, des informations indiquées dans les arrangements opérationnels visés à l’article 10.
15. Les États membres peuvent utiliser l’assistance financière fournie au titre de l’instrument SAFE pour financer leur participation aux procédures d’acquisitions organisées conformément à l’article 168, paragraphe 2 ou 3, du règlement financier. Dans ce cas, par dérogation à l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, les pays tiers participant à l’acquisition conjointe peuvent également participer à tout mécanisme de passation de marchés prévu à l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement financier et en bénéficier.
Article 17
Conditions relatives à la participation d’entités et de produits d’autres pays tiers
1. L’Union peut conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays en voie d’adhésion, des pays candidats potentiels et candidats autres que l’Ukraine ainsi que d’autres pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un partenariat de sécurité et de défense (instrument non contraignant) afin d’ouvrir à ces pays et à leurs territoires les conditions d’éligibilité visées à l’article 16, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. L’accord bilatéral ou multilatéral visé au paragraphe 1 précise la manière dont les conditions d’éligibilité visées à l’article 16 doivent s’appliquer. Il fixe, en particulier:
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a) |
les conditions et modalités relatives à la participation des contractants et sous-traitants établis dans le pays tiers à une acquisition conjointe au titre de l’instrument SAFE, y compris les conditions relatives à la localisation des structures exécutives de gestion et au contrôle exercé par des pays tiers ou des entités de pays tiers; |
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b) |
les règles relatives à la localisation des infrastructures, installations, biens et ressources des contractants ou sous-traitants participant à une acquisition conjointe qui sont utilisés pour la fabrication de produits de défense ou d’autres produits destinés à des fins de défense fournis dans le cadre des marchés résultant d’acquisitions conjointes au titre de l’instrument SAFE; |
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c) |
les règles relatives au coût des composants originaires du pays tiers, y compris une part minimale de composants originaires de l’Union, d’un pays de l’AELE membre de l’EEE ou d’Ukraine et une part maximale de composants n’étant originaires ni de l’Union, ni d’un pays de l’AELE membre de l’EEE, ni d’Ukraine, ni d’un pays tiers partie à l’accord; |
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d) |
les règles relatives aux restrictions imposées par des pays tiers qui ne sont pas parties à l’accord ou par des entités établies sur leur territoire, en ce qui concerne la définition, l’adaptation et l’évolution de la conception du produit de défense acquis avec le soutien de l’instrument SAFE. |
3. L’accord bilatéral ou multilatéral:
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a) |
assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions et les avantages du pays tiers; |
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b) |
fixe les conditions de toute contribution financière que le pays tiers doit fournir à l’Union; |
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c) |
établit toute autre mesure appropriée régissant la sécurité d’approvisionnement du produit acquis; |
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d) |
contribue à une normalisation accrue des systèmes de défense et à une plus grande interopérabilité entre les capacités des États membres et de ces autres pays tiers. |
4. Les contributions visées au paragraphe 3, point b), constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier et sont utilisées pour des programmes soutenant l’industrie de la défense de l’Union, l’industrie ukrainienne de la défense et l’Ukraine conformément aux règles de ces programmes.
Article 18
Modification des accords-cadres ou des marchés
1. Lorsqu’une acquisition bénéficie d’un soutien au titre de l’instrument SAFE, les règles prévues aux paragraphes 2 à 4 s’appliquent à un accord-cadre ou à un marché existant qui porte sur l’achat de produits de défense, est financé au moins par l’un des États membres participants entièrement ou partiellement au moyen du prêt accordé au titre de l’instrument SAFE et ne fournit pas la possibilité de le modifier substantiellement. Lorsqu’il applique les paragraphes 2 et 3, le pouvoir adjudicateur qui a conclu l’accord-cadre ou le marché obtient l’accord préalable de l’entreprise avec laquelle il a conclu ledit accord-cadre ou le marché.
2. Un pouvoir adjudicateur d’un État membre peut modifier un accord-cadre ou un marché existant relatif à des produits de défense, lorsque ledit accord-cadre ou marché a été conclu avec une entreprise remplissant des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 16, paragraphes 3 à 13, du présent règlement, afin d’ajouter de nouveaux pouvoirs adjudicateurs de pays participant à une acquisition en tant que parties à cet accord-cadre ou à ce marché. L’article 29, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2009/81/CE ne s’applique pas aux pouvoirs adjudicateurs qui n’étaient pas initialement parties à l’accord-cadre ou au marché.
3. Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/81/CE, un pouvoir adjudicateur d’un État membre peut apporter des modifications substantielles aux quantités fixées dans un accord-cadre ou un marché dont la valeur estimée est supérieure aux seuils fixés à l’article 8 de la directive 2009/81/CE, lorsque cet accord-cadre ou ce marché a été conclu avec une entreprise remplissant des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 16, paragraphes 3 à 13, du présent règlement, et dans la mesure où cette modification est strictement nécessaire à l’application du paragraphe 2 du présent article.
4. Aux fins du calcul de la valeur visée au paragraphe 3, la valeur actualisée est le point de référence lorsque le marché comporte une clause d’indexation.
5. Un pouvoir adjudicateur qui a modifié un accord-cadre ou un marché dans les cas visés au paragraphe 2 ou 3 du présent article publie un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 32 de la directive 2009/81/CE.
6. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le principe de l’égalité des droits et des obligations s’applique entre les pouvoirs adjudicateurs qui sont parties à l’accord-cadre ou au marché, notamment en ce qui concerne le coût des quantités supplémentaires acquises.
Article 19
Cas justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d’un avis de marché dans le cadre d’une acquisition bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument SAFE
Les acquisitions auxquelles participe au moins un État membre bénéficiant d’une assistance financière au titre de l’instrument SAFE sont réputées satisfaire à la condition d’urgence résultant de situations de crise aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/81/CE.
Article 20
Exonération de la TVA sur l’importation et la fourniture de produits de défense
1. Aux fins du présent règlement, les fournitures, acquisitions intracommunautaires et importations de produits de défense ou d’autres produits destinés à des fins de défense qui sont effectuées dans le cadre de marchés résultant d’acquisitions qui bénéficient d’un soutien au titre de l’instrument SAFE, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable en vertu de la directive 2006/112/CE. L’exonération s’entend avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur.
2. Le certificat d’exonération de la TVA figurant à l’annexe sert à confirmer que l’opération remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération de la TVA prévue par le présent règlement. Ledit certificat est revêtu du cachet des autorités compétentes de l’État membre de l’entité acquérant les produits de défense ou d’autres produits destinés à des fins de défense dans le cadre de marchés résultant d’acquisitions bénéficiant du soutien de l’instrument SAFE et est tenu par le fournisseur de ces produits dans ses registres.
Article 21
Application des règles relatives aux informations classifiées et aux informations sensibles
1. La Commission utilise un système d’échange sécurisé afin de faciliter l’échange d’informations classifiées et d’informations sensibles entre la Commission et les États membres ainsi que, s’il y a lieu, avec les contractants ou d’autres destinataires finaux.
2. La Commission a accès aux informations, y compris classifiées, strictement nécessaires à la vérification des conditions de versement des paiements et à la réalisation des vérifications, examens, audits et enquêtes, rapports ainsi que des contrôles et audits visés à l’article 14.
Article 22
Information, communication et publicité
1. La Commission et les États membres peuvent mener des activités de communication afin d’assurer la visibilité de l’Union quant à l’assistance financière envisagée dans les plans d’investissement pour l’industrie européenne de la défense pertinents, y compris au moyen d’activités de communication conjointes avec les autorités nationales concernées, tout en tenant dûment compte des exigences en matière de sécurité. La Commission peut, le cas échéant, veiller à ce que le soutien apporté au titre de l’instrument SAFE soit communiqué et reconnu au moyen d’une déclaration de financement.
2. Les États membres bénéficiant de l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE assurent la visibilité de l’assistance financière de l’Union, tout en tenant dûment compte des exigences en matière de sécurité, y compris, s’il y a lieu, en affichant l’emblème de l’Union et une déclaration de financement appropriée portant la mention «avec le soutien de l’Union européenne - SAFE», en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les acquisitions conjointes et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
3. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument SAFE, aux actions entreprises au titre dudit instrument et aux résultats obtenus. Le cas échéant, la Commission informe de ses actions les bureaux de représentation du Parlement européen, et les associe à ces actions.
Article 23
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2025.
Par le Conseil
Le président
A. SZŁAPKA
(1) Règlement (UE) 2023/1525 du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 2023 relatif au soutien à la production de munitions (ASAP) (JO L 185 du 24.7.2023, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).
(2) Règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA) (JO L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).
(3) Décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants (JO L 331 du 14.12.2017, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2315/oj).
(4) Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1,ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).
(5) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(6) Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).
(7) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (OJ L 347 du 11.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).
(8) Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433 I, 22.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj).
(9) Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (JO L 200 du 7.8.2018, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1092/oj).
(10) Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).
ANNEXE
CERTIFICAT D’EXONÉRATION DE LA TVA DANS LE CADRE DE L’INSTRUMENT SAFE
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Numéro de série (facultatif): |
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Désignation/nom |
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Rue et numéro |
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Code postal, localité |
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État membre de l’entité |
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Par la présente, l’entité exonérable déclare: que les produits indiqués dans la case 4 sont financés au titre de l’instrument SAFE. |
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L’entité exonérable s’engage, par la présente déclaration, à verser à l’État membre dans lequel se trouve le lieu de livraison des produits liés à la défense ou d’autres produits destinés à des fins de défense acquis la TVA qui serait exigible si les biens n’étaient pas conformes aux conditions d’exonération. |
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Lieu, date |
Nom et qualité du signataire |
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Signature |
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No |
Description détaillée des biens et/ou des services (ou renvoi au bon de commande annexé) |
Quantité ou nombre |
Valeur hors TVA |
Devise |
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Valeur unitaire |
Valeur totale |
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Montant total |
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L’expédition/la livraison des produits décrits dans la case 4 respecte les conditions d’exonération de la TVA. |
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Lieu, date |
Cachet |
Nom et qualité du signataire |
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Signature |
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)