|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2025/1088 |
3.6.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1088 DE LA COMMISSION
du 2 juin 2025
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana et originaires du Royaume-Uni et le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction de ces végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 4, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (2) établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque. |
|
(2) |
À la suite d’une évaluation préliminaire, 34 genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation en provenance de pays tiers ont été inscrits provisoirement sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. Le genre Alnus Mill. figure sur cette liste. |
|
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission (3) établit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, mais pour lesquels les risques phytosanitaires n’ont pas encore été entièrement évalués. En effet, un ou plusieurs organismes nuisibles dont ces végétaux sont les hôtes et qui ne figurent pas encore sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (4) pourraient remplir les critères d’inscription sur cette liste à la suite d’une évaluation complète des risques. |
|
(4) |
Le 19 juin 2023, le Royaume-Uni (5) a présenté à la Commission trois demandes d’exportation vers l’Union de greffons âgés de deux ans au maximum, d’un diamètre maximal de 12 mm, appartenant aux espèces Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana, de végétaux destinés à la plantation, âgés de sept ans au maximum, à racines nues et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant aux espèces Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana, de végétaux issus de culture cellulaire, âgés de deux ans au maximum, d’un diamètre maximal de 10 mm à la base de la tige, appartenant aux espèces Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana, et de végétaux racinés de sept ans au maximum destinés à la plantation en pot, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant aux espèces Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana (ci-après les «végétaux spécifiés»). Ces demandes étaient étayées par les dossiers techniques pertinents. |
|
(5) |
Le 11 décembre 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux spécifiés (6). L’Autorité a retenu Entoleuca mammata„ Phytophthora ramorum et Phytophthora siskiyouensis comme étant les organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux, a évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans les dossiers techniques pour ces organismes nuisibles et a estimé la probabilité de leur absence des végétaux spécifiés. |
|
(6) |
Sur la base de l’avis de l’Autorité, le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux spécifiés est considéré comme étant réduit à un niveau acceptable, à condition que des mesures appropriées soient prises pour atténuer le risque d’introduction d’organismes nuisibles lié à ces végétaux. |
|
(7) |
Les mesures décrites par le Royaume-Uni dans les dossiers sont jugées suffisantes pour ramener à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux spécifiés. Il y a donc lieu d’adopter ces mesures en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation afin de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l’Union. |
|
(8) |
Par conséquent, les végétaux spécifiés originaires du Royaume-Uni ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque. Il convient dès lors de les retirer de la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019. |
|
(9) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence. |
|
(10) |
Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) figure sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, et Entoleuca mammata figure sur la liste des organismes de quarantaine de zone protégée établie à l’annexe III dudit règlement. Phytophthora siskiyouensis ne figure pas encore sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union. Il convient d’effectuer une évaluation complète du risque que représente Phytophthora siskiyouensis afin de déterminer si cet organisme nuisible doit être inscrit à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et si, par conséquent, les végétaux spécifiés, originaires du Royaume-Uni, doivent figurer, avec les exigences spécifiques correspondantes, à l’annexe VII dudit règlement. Par conséquent, cet organisme nuisible devrait faire l’objet des mesures prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les végétaux visés dans la demande du Royaume-Uni, jusqu’à ce que l’évaluation complète du risque soit réalisée. |
|
(11) |
Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en conséquence. |
|
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l’article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 73 dudit règlement (JO L 323 du 19.12.2018, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission du 21 août 2020 concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 (JO L 275 du 24.8.2020, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1213/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).
(5) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique; JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, aux fins du présent règlement, les références au Royaume-Uni n’incluent pas l’Irlande du Nord.
(6) Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2024, Commodity risk assessment of Alnus cordata, Alnus glutinosa and Alnus incana plants from the UK. EFSA Journal, 23(1), e9189. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9189.
ANNEXE I
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, dans le tableau figurant au point 1, dans la deuxième colonne «Description», la mention « Alnus Mill.» est remplacée par le texte suivant:
« Alnus Mill., autres que:
|
— |
les greffons âgés de deux ans au maximum, d’un diamètre maximal de 12 mm, appartenant aux espèces Alnus cordata, Alnus glutinosa et Alnus incana et originaires du Royaume-Uni, |
|
— |
les végétaux destinés à la plantation, âgés de sept ans au maximum, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant aux espèces Alnus cordata,Alnus glutinosa et Alnus incana et originaires du Royaume-Uni.» |
ANNEXE II
Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, l’entrée suivante est insérée entre l’entrée « Albizia julibrissin Durazzini, plants greffés dormants destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues» et l’entrée « Fagus sylvatica, végétaux destinés à la plantation âgés de quinze ans au maximum et d’un diamètre maximal de 80 mm à la base de la tige»:
|
Végétaux, produits végétaux et autres objets |
Code NC |
Pays tiers d’origine |
Mesures |
||||||||||||||||||||
|
«Alnus Mill., autres que:
|
ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 |
Royaume-Uni |
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1088/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)