![]() |
Journal officiel |
FR Série L |
2025/413 |
31.3.2025 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/413 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2024
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu détaillé des informations nécessaires pour procéder à l’évaluation de l’acquisition envisagée d’une participation qualifiée dans un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 42, paragraphe 4, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, le candidat acquéreur d’une participation qualifiée dans un émetteur de jeton se référant à un ou des actifs est tenu de soumettre à l’autorité compétente les informations détaillées nécessaires à l’évaluation prudentielle de l’acquisition envisagée au moment de la notification de l’acquisition ou de l’augmentation envisagée de la participation qualifiée. |
(2) |
Il convient que les informations contenues dans la notification adressée par le candidat acquéreur soient véridiques, exactes, complètes et à jour, de la soumission de la notification jusqu’au terme de l’évaluation par l’autorité compétente. À cette fin, le candidat acquéreur devrait informer l’autorité compétente de toute modification apportée aux informations fournies dans la notification. |
(3) |
La notification devrait contenir des données relatives au candidat acquéreur, y compris les membres de son organe de direction, les actionnaires indirects et le bénéficiaire effectif, ainsi que sur les membres de l’organe de direction de l’entité cible lorsque le candidat acquéreur a l’intention d’en nommer. Ces informations peuvent comprendre des données à caractère personnel. Conformément au principe de minimisation des données consacré à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2), seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires et suffisantes pour permettre à l’autorité compétente d’évaluer de manière approfondie les critères énoncés à l’article 42, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2023/1114 devraient être communiquées à l’autorité compétente. Lors de l’évaluation de la notification de l’acquisition envisagée et du traitement des données à caractère personnel qui y figurent, les autorités compétentes sont tenues de respecter le règlement (UE) 2016/679. En outre, conformément aux principes relatifs au traitement des données à caractère personnel énoncés à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679, les autorités compétentes devraient conserver ces données à caractère personnel pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à l’exercice des missions de surveillance qui leur sont confiées. |
(4) |
Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, des informations relatives à l’identité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la réputation et à l’expérience, au cours des dix dernières années, des personnes qui dirigent effectivement les activités du candidat acquéreur sont également requises pour procéder à l’évaluation prudentielle. Par conséquent, le candidat acquéreur devrait communiquer ces informations aux autorités compétentes. |
(5) |
Lorsque le candidat acquéreur est une fiducie ou lorsqu’il est prévu qu’il devienne une fiducie, il est nécessaire que l’autorité compétente de l’entité cible recueille des informations aussi bien sur l’identité des fiduciaires qui géreront les actifs de la fiducie que sur celle de la personne ayant constitué la fiducie et des bénéficiaires effectifs de ces actifs afin de pouvoir évaluer la réputation et l’expérience de ces personnes. |
(6) |
Lorsque le candidat acquéreur est un fonds d’investissement alternatif (FIA), au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (3), ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) agréé conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (4), son gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs ou le FIA dans le cas d’un FIA géré en interne, ou sa société de gestion d’OPCVM ou la société d’investissement OPCVM dans le cas d’un OPCVM autogéré, devrait fournir à l’autorité compétente de l’entité cible l’identité des personnes physiques chargées de prendre les décisions d’investissement pour le fonds et les informations nécessaires à l’évaluation de leur réputation. |
(7) |
Lorsque le candidat acquéreur est un fonds souverain, il devrait fournir à l’autorité compétente des informations complètes utiles à l’évaluation de la réputation, y compris des informations sur l’identité et la réputation des personnes occupant des postes de haut niveau au sein du ministère, de l’administration publique ou d’un autre organisme public chargé de prendre les décisions d’investissement pour le fonds. |
(8) |
Lorsque le candidat acquéreur est une personne physique, il est nécessaire de recueillir des informations tant en ce qui le concerne qu’en ce qui concerne toute entreprise qu’il dirige ou contrôle officiellement, depuis les dix dernières années, afin de fournir à l’autorité compétente de l’entité cible tous les renseignements pertinents pour évaluer la réputation de l’acquéreur. |
(9) |
Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, il est nécessaire de recueillir des informations sur toute entreprise qu’il contrôle et sur tout actionnaire détenant une participation qualifiée dans le candidat acquéreur, afin de fournir à l’autorité compétente de l’entité cible tous les renseignements pertinents pour évaluer la réputation du candidat acquéreur. |
(10) |
Les informations pertinentes pour l’évaluation de la réputation du candidat acquéreur devraient inclure le détail sur l’absence de condamnations et de poursuites pénales, passées ou en cours, ainsi que des informations sur les affaires civiles ou administratives le concernant. De la même façon, il convient de fournir des informations concernant toutes les enquêtes et procédures en cours, sanctions ou autres mesures coercitives imposées au candidat acquéreur, ainsi que toute autre information pertinente, telle que le refus d’enregistrement ou le licenciement ou renvoi d’un poste de confiance, jugée pertinente aux fins de l’évaluation de la réputation du candidat acquéreur. |
(11) |
Afin de garantir que les résultats des enquêtes réalisées par d’autres autorités soient dûment pris en considération par l’autorité compétente de l’entité cible lors de sa propre évaluation du candidat acquéreur, ce dernier devrait fournir des informations indiquant s’il a déjà fait l’objet d’une évaluation en tant qu’acquéreur ou en tant que personne qui dirige les activités d’une entité concernée par une autre autorité compétente ou par une autre autorité, et, dans l’affirmative, quels étaient les résultats de cette évaluation. |
(12) |
Pour faciliter l’extraction des évaluations antérieures dans les bases de données prudentielles et la coopération entre les autorités compétentes, le candidat acquéreur devrait communiquer à l’autorité compétente un identifiant d’entité contenant les informations figurant dans la notification. Les identifiants qui peuvent être utilisés à cette fin devraient être ceux qui peuvent l’être pour identifier des entités juridiques conformément à l’article 14 du règlement délégué de la Commission définissant des normes techniques adopté en application de l’article 68, paragraphe 10, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2023/1114, étant donné que ces identifiants présentent des caractéristiques qui les rendent appropriés à des fins de surveillance. |
(13) |
En ce qui concerne l’acquisition envisagée de participations qualifiées indirectes dans l’entité cible, il est nécessaire d’ajuster de manière proportionnée le contenu de la demande d’informations. À cette fin, il convient de distinguer deux cas de figure. Le premier correspond au cas où la personne physique ou morale qui acquiert indirectement ou augmente une participation qualifiée dans l’entité cible a l’intention d’acquérir le contrôle d’un détenteur existant d’une participation qualifiée dans l’entité cible ou détient le contrôle du candidat acquéreur direct d’une participation qualifiée dans l’entité cible. Le second correspond au cas où l’existence d’une participation qualifiée est déterminée en multipliant la participation qualifiée détenue dans l’entité cible par les pourcentages des participations qualifiées détenues indirectement tout au long de la chaîne de participation. Dans le second cas, compte tenu de l’influence limitée qu’un tel associé ou actionnaire indirect détenant une participation qualifiée peut exercer sur l’entité cible, le candidat acquéreur devrait fournir moins d’informations. |
(14) |
Les candidats acquéreurs pourraient envisager de nommer un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’entité cible. Pour permettre à l’autorité compétente de l’entité cible d’évaluer les nouveaux membres de l’organe de direction de cette entité cible, le candidat acquéreur devrait fournir les mêmes informations que celles qui sont exigées des membres des organes de direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, au moment de l’agrément. |
(15) |
Afin d’évaluer la solidité financière du candidat acquéreur, les informations financières le concernant, y compris une description des activités commerciales actuelles du candidat acquéreur, devraient être fournies à l’autorité compétente de l’entité cible. |
(16) |
Il importe que l’autorité compétente de l’entité cible évalue si l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts pourrait affecter la solidité financière du candidat acquéreur et la gestion saine et prudente de l’entité cible. Par conséquent, les candidats acquéreurs devraient fournir des informations sur les intérêts financiers et non financiers ou sur les relations qu’ils entretiennent avec tout actionnaire, administrateur ou membre de l’organe de direction de l’entité cible ou personne habilitée à exercer des droits de vote dans l’entité cible, ou avec l’entité cible elle-même ou son groupe. |
(17) |
Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, il est tenu de fournir des informations supplémentaires. Ces informations supplémentaires devraient permettre à l’autorité compétente de l’entité cible de procéder à l’évaluation de l’acquisition envisagée, y compris dans les cas où les structures juridiques et de groupe impliquées peuvent être complexes et peuvent nécessiter un examen détaillé de la réputation, de toute action menée de concert avec d’autres parties et de la capacité de l’autorité compétente de l’entité cible à poursuivre la surveillance effective de l’entité cible. |
(18) |
Lorsque le candidat acquéreur est une entité établie dans un pays tiers ou fait partie d’un groupe dont l’entreprise mère directe ou ultime est établie en dehors de l’Union, il convient de fournir des informations supplémentaires afin que l’autorité compétente de l’entité cible puisse évaluer si le régime juridique du pays tiers ne fait pas obstacle à la capacité de l’entité cible de se conformer aux exigences prudentielles et qu’elle puisse s’assurer de la réputation du candidat acquéreur dans ce pays tiers. |
(19) |
Le candidat acquéreur devrait fournir des informations spécifiques permettant d’évaluer si l’acquisition envisagée aura une incidence sur la capacité de l’autorité compétente de l’entité cible à exercer une surveillance effective de l’entité cible en question. Pour les personnes morales, l’autorité compétente de l’entité cible devrait évaluer l’incidence de l’acquisition envisagée sur la surveillance consolidée de l’entité cible et du groupe auquel celle-ci appartiendrait après l’acquisition. |
(20) |
Pour permettre l’évaluation de l’acquisition envisagée, le candidat acquéreur devrait fournir des informations permettant d’identifier l’entité cible, des précisions sur son intention et son investissement stratégique, ainsi que des renseignements sur les actions détenues par le candidat acquéreur ou sur les actions qu’il envisage d’acquérir. Ces informations devraient comprendre le détail de toute action entreprise par le candidat acquéreur de concert avec d’autres parties aux fins de l’acquisition envisagée, ainsi que des informations sur le prix de l’acquisition envisagée. |
(21) |
En outre, le candidat acquéreur devrait fournir des informations sur le financement de l’acquisition envisagée, y compris des informations concernant tous les moyens et toutes les sources de financement. Le candidat acquéreur devrait également être en mesure de présenter des éléments de preuve concernant l’origine et la légitimité de la source de tous ces fonds et actifs, y compris tout crypto-actif ou autre actif numérique, afin que l’autorité compétente de l’entité cible puisse évaluer leur certitude, leur suffisance et leur origine légitime, y compris s’il existe un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. |
(22) |
Afin de garantir une évaluation complète de l’acquisition envisagée, les candidats acquéreurs ayant l’intention d’acquérir une participation qualifiée de plus de 20 % et jusqu’à 50 % dans l’entité cible devraient communiquer à l’autorité compétente de l’entité cible des informations sur leur stratégie. De même, les candidats acquéreurs envisageant d’acquérir une participation qualifiée de maximum 20 % dans l’entité cible, mais exerçant sur celle-ci une influence équivalente à celle qu’ils auraient par d’autres moyens, par exemple à travers les relations qu’ils entretiennent avec les actionnaires existants, l’existence de pactes d’actionnaires, la distribution d’actions, des participations et des droits de vote au sein des actionnaires ou leur position au sein de la structure de groupe de l’entité cible, devraient également fournir ces informations afin d’assurer un haut degré d’homogénéité de l’évaluation des acquisitions envisagées. |
(23) |
S’il est proposé d’apporter un changement dans le contrôle de l’entité cible, le candidat acquéreur devrait, en règle générale, présenter un plan d’affaires complet. Toutefois, lorsque aucun changement n’est envisagé concernant le contrôle de l’entité cible, il suffit de disposer de certaines informations sur la future stratégie de l’entité et sur les intentions du candidat acquéreur à l’égard de l’entité cible, afin de vérifier si la solidité financière du candidat acquéreur se trouvera affectée par l’acquisition envisagée. |
(24) |
Compte tenu du principe de proportionnalité, dans certains cas, le candidat acquéreur devrait fournir moins d’informations. En particulier, lorsque le candidat acquéreur a fait l’objet d’une évaluation de l’acquisition ou de l’augmentation de participations qualifiées par la même autorité compétente que celle de l’entité cible au cours des deux années précédentes, ce candidat acquéreur devrait être tenu de ne fournir que les informations qui ont changé depuis l’évaluation précédente. De même, lorsque le candidat acquéreur est une entreprise agréée soumise à la surveillance prudentielle de la même autorité compétente que celle de l’entité cible, ce candidat acquéreur devrait être exempté de l’obligation de fournir certaines informations qui sont déjà en la possession de l’autorité compétente. Dans les deux cas, le candidat acquéreur ne devrait soumettre que les informations spécifiques à l’acquisition envisagée, accompagnées d’une déclaration signée certifiant que les informations n’ayant pas été soumises car elles sont déjà en la possession de l’autorité compétente sont véridiques, exactes et à jour. |
(25) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) et a rendu un avis le 16 juillet 2024. |
(26) |
Le présent règlement repose sur le projet de normes techniques de réglementation élaboré en étroite collaboration avec l’Autorité européenne des marchés financiers et soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne. |
(27) |
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Informations générales relatives au candidat acquéreur
1. Lorsque le candidat acquéreur est une personne physique, il fournit à l’autorité compétente de l’entité cible les informations d’identification suivantes:
a) |
toutes les informations personnelles suivantes:
|
b) |
un curriculum vitæ détaillé, indiquant les études et la formation pertinentes et toute expérience professionnelle dans la gestion de participations dans des entreprises, toute expérience en matière de gestion, toute activité professionnelle ou autre fonction pertinente actuellement exercée, et toute expérience professionnelle antérieure en rapport avec les services financiers, les crypto-actifs ou autres actifs numériques, la technologie des registres distribués (DLT), les technologies de l’information, la cybersécurité et l’innovation numérique. |
2. Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, il fournit à l’autorité compétente de l’entité cible les informations suivantes:
a) |
le nom de la personne morale; |
b) |
le nom et les coordonnées du conseiller professionnel principal, le cas échéant, qui participe à la préparation de la notification; |
c) |
lorsque la personne morale est inscrite dans un registre national du commerce tel que visé à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (7), le nom du registre dans lequel cette personne morale est inscrite, le numéro d’immatriculation ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre, ainsi qu’une copie du certificat d’immatriculation; |
d) |
un identifiant tel que visé à l’article 14 du règlement délégué de la Commission définissant des normes techniques adopté en application de l’article 68, paragraphe 10, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2023/1114; |
e) |
les adresses du siège statutaire de la personne morale et, si elles sont différentes, les adresses de son administration centrale et de ses principaux sièges d’exploitation; |
f) |
les coordonnées de la personne à contacter auprès du candidat acquéreur en ce qui concerne la notification; |
g) |
les documents d’entreprise ou les accords régissant la personne morale et une explication succincte des principales caractéristiques juridiques de la forme juridique de la personne morale, ainsi qu’une synthèse à jour de son activité commerciale; |
h) |
si la personne morale a déjà été ou est réglementée par une autorité compétente dans le secteur des services financiers ou par un autre organe public, le nom de l’autorité compétente ou de l’autre organe public en question; |
i) |
lorsque la personne morale est une entité assujettie au sens de l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (8), les politiques et procédures applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; |
j) |
la liste complète des personnes qui dirigent effectivement l’activité du candidat acquéreur et, pour chacune de ces personnes, le nom, la date et le lieu de naissance, l’adresse, les coordonnées, une copie du document d’identité officiel, le numéro national d’identification, le cas échéant, le curriculum vitæ détaillé indiquant les études et la formation pertinentes, l’expérience professionnelle antérieure et les activités professionnelles ou autres fonctions pertinentes actuellement exercées, y compris une expérience professionnelle dans la gestion de participations dans des entreprises, dans des services financiers, des crypto-actifs ou d’autres actifs numériques, la DLT, les technologies de l’information, la cybersécurité ou l’innovation numérique, ainsi que les informations visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) à c); |
k) |
l’identité de toutes les personnes qui sont les bénéficiaires effectifs des personnes morales au sens de l’article 3, paragraphe 6, point a) i), ou de l’article 3, paragraphe 6, point c), de la directive (UE) 2015/849 et, pour chacune de ces personnes, le nom, la date et le lieu de naissance, l’adresse, les coordonnées et, le cas échéant, le numéro national d’identification, ainsi que les informations visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) à c), du présent règlement. |
Pour les personnes morales relevant du champ d’application de la directive (UE) 2017/1132, les informations visées aux points a) et e) correspondent à celles déposées au registre national du commerce visé à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132.
3. Lorsque le candidat acquéreur est une fiducie, il fournit à l’autorité compétente de l’entité cible les informations suivantes:
a) |
l’identité de tous les fiduciaires qui gèrent des actifs en vertu des termes du contrat de fiducie, y compris, pour chacune de ces personnes, la date et le lieu de naissance, l’adresse, les coordonnées, une copie du document d’identité officiel, le numéro national d’identification, le cas échéant, le curriculum vitæ détaillé indiquant les études et la formation pertinentes, l’expérience professionnelle antérieure et les activités professionnelles ou autres fonctions pertinentes actuellement exercées, y compris une expérience professionnelle dans la gestion de participations dans des entreprises, dans des services financiers, des crypto-actifs ou d’autres actifs numériques, la DLT, les technologies de l’information, la cybersécurité ou l’innovation numérique, ainsi que les informations visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) à c); |
b) |
l’identité de chaque personne ayant constitué la fiducie, chaque bénéficiaire et chaque protecteur (le cas échéant) de la propriété fiduciaire, y compris la date et le lieu de naissance, l’adresse, les coordonnées, une copie du document d’identité officiel et, le cas échéant, leur part respective dans la répartition des revenus générés par la propriété fiduciaire; |
c) |
une copie de tout document établissant et régissant la fiducie; |
d) |
une description des principales caractéristiques juridiques de la fiducie et de son fonctionnement, ainsi qu’une synthèse à jour de son activité commerciale, et du type et de la valeur de la propriété fiduciaire; |
e) |
une description de la politique d’investissement de la fiducie et des éventuelles restrictions applicables aux investissements, indiquant les facteurs qui influent sur les décisions d’investissement et la stratégie de sortie prévue en ce qui concerne l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs; |
f) |
les informations visées au paragraphe 2, point i). |
4. Lorsque le candidat acquéreur est un fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) agréé conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE, son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif ou le FIA dans le cas d’un FIA géré en interne, ou sa société de gestion d’OPCVM ou la société d’investissement OPCVM dans le cas d’un OPCVM autogéré, fournit à l’autorité compétente de l’entité cible les informations suivantes:
a) |
les détails de la politique d’investissement et de toute restriction applicable aux investissements, y compris des informations sur les facteurs qui influent sur les décisions d’investissement, ainsi que sur les stratégies de sortie; |
b) |
l’identité et la fonction des personnes chargées, à titre individuel ou en tant que comité, de déterminer et de prendre les décisions d’investissement pour le FIA ou l’OPCVM, ainsi qu’une copie de tout contrat en cas de délégation de la gestion de portefeuille à un tiers ou, le cas échéant, du mandat du comité, et, pour chacune de ces personnes, la date et le lieu de naissance, l’adresse, les coordonnées, une copie de leur document d’identité officiel, le numéro national d’identification, le cas échéant, le curriculum vitæ détaillé indiquant les études et la formation pertinentes, l’expérience professionnelle antérieure et les activités professionnelles ou autres fonctions pertinentes actuellement exercées, ainsi que les informations visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) à c); |
c) |
les informations visées au paragraphe 2, point i); |
d) |
une description des performances des participations qualifiées précédemment acquises par le gestionnaire du FIA ou la société de gestion d’OPCVM pour le compte des FIA ou des OPCVM qu’ils gèrent ou par le FIA ou la société d’investissement OPCVM autogérée au cours des trois dernières années dans d’autres entreprises semblables ou dans des entreprises fournissant des services en rapport avec les crypto-actifs ou émettant des crypto-actifs, indiquant si l’acquisition de telles participations qualifiées a été approuvée par une autorité compétente et, dans l’affirmative, l’identité de l’autorité compétente concernée. |
5. Lorsque le candidat acquéreur est un fonds souverain, celui-ci fournit à l’autorité compétente de l’entité cible les informations suivantes:
a) |
le nom du ministère, de l’administration publique ou d’un autre organisme public chargé de déterminer la politique d’investissement du fonds souverain; |
b) |
les détails de la politique d’investissement du fonds souverain et les éventuelles restrictions applicables aux investissements; |
c) |
le nom et les fonctions des personnes occupant des postes administratifs de haut niveau au sein du ministère, de l’administration publique ou d’un autre organisme public qui sont chargées de déterminer la politique d’investissement et de prendre les décisions d’investissement pour le fonds souverain, ainsi que, pour chacune de ces personnes, la date et le lieu de naissance, l’adresse, les coordonnées, une copie du document d’identité officiel, le numéro national d’identification, le cas échéant, le curriculum vitæ détaillé indiquant les études et la formation pertinentes, l’expérience professionnelle antérieure, et les activités professionnelles ou autres fonctions pertinentes actuellement exercées, y compris une expérience professionnelle dans la gestion de participations dans des entreprises, dans des services financiers, des crypto-actifs ou d’autres actifs numériques, la DLT, les technologies de l’information, la cybersécurité ou l’innovation numérique, ainsi que les informations visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) à c); |
d) |
des précisions sur toute influence exercée par le ministère, l’administration publique ou tout autre organisme public visé au point a) sur les opérations quotidiennes du fonds souverain; |
e) |
les informations visées au paragraphe 2, point i), le cas échéant. |
Article 2
Informations complémentaires concernant le candidat acquéreur qui est une personne physique
1. Outre les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, lorsque le candidat acquéreur est une personne physique, il fournit à l’autorité compétente de l’entité cible toutes les informations suivantes:
a) |
en ce qui concerne le candidat acquéreur ou toute entreprise dirigée ou contrôlée par lui au cours des dix dernières années, une déclaration contenant les informations suivantes:
|
b) |
un certificat officiel ou tout autre document équivalent, le cas échéant, ou, en l’absence de tels documents, toute source d’information fiable concernant l’absence de l’un des événements visés au point a), i) à v), en ce qui concerne cette personne; |
c) |
si une autre autorité de surveillance a déjà évalué la personne concernée, l’identité de cette autorité, la date de l’évaluation en question et les preuves du résultat de cette évaluation; |
d) |
des informations sur la situation financière actuelle de la personne, notamment le détail de ses sources de revenus, de ses actifs et passifs et des sûretés et garanties qu’elle a octroyées ou reçues; |
e) |
une description des activités commerciales actuelles de la personne et de toute entreprise qu’elle dirige ou contrôle; |
f) |
des informations financières sur les entreprises contrôlées ou dirigées par la personne, notamment les notations de crédit et les rapports publics disponibles. |
Aux fins du point b), les registres, certificats et documents officiels sont délivrés dans les trois mois précédant la soumission de la notification.
2. Outre les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, lorsque le candidat acquéreur est une personne physique, il fournit également à l’autorité compétente de l’entité cible toutes les informations suivantes:
a) |
une description des intérêts financiers de la personne et de tout intérêt non financier de la personne avec l’une des personnes physiques ou morales suivantes:
|
b) |
dans la mesure où les relations visées au point a) donnent lieu à un conflit d’intérêts, les méthodes proposées pour gérer ce conflit; |
c) |
une description de tout lien avec des personnes politiquement exposées au sens de l’article 3, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849; |
d) |
tout autre intérêt ou activité de la personne susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts avec les intérêts ou les activités de l’entité cible et les solutions proposées pour gérer ces conflits d’intérêts. |
Aux fins du point a), les opérations de crédit, les garanties et les sûretés, qu’elles soient accordées ou reçues, y compris en ce qui concerne les crypto-actifs ou autres actifs numériques, sont considérées comme faisant partie des intérêts financiers, tandis que les liens familiaux ou étroits sont considérés comme relevant des intérêts non financiers.
Article 3
Informations complémentaires concernant le candidat acquéreur qui est une personne morale
1. Outre les informations visées à l’article 1er, paragraphe 2, lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, il fournit également à l’autorité compétente de l’entité cible toutes les informations suivantes:
a) |
les informations visées:
|
b) |
une description des intérêts financiers et non financiers ou des relations du candidat acquéreur ou, le cas échéant, du groupe auquel le candidat acquéreur appartient ainsi que des personnes qui assurent la direction effective des activités avec:
|
c) |
dans la mesure où les relations visées au point b) donnent lieu à un conflit d’intérêts, les méthodes proposées pour gérer ce conflit; |
d) |
les informations relatives à tout autre intérêt ou activité du candidat acquéreur susceptible de donner lieu à un conflit avec les intérêts ou activités de l’entité cible et les solutions possibles pour remédier à ces conflits d’intérêts; |
e) |
la structure de l’actionnariat du candidat acquéreur, avec l’identité de tous les actionnaires exerçant une influence notable et leurs pourcentages respectifs du capital et des droits de vote, y compris des informations sur les éventuels pactes d’actionnaires; |
f) |
si le candidat acquéreur fait partie d’un groupe, en tant que filiale ou société mère, un organigramme détaillé de la structure du groupe et des informations sur le pourcentage du capital et des droits de vote détenus par les actionnaires exerçant une influence notable dans les entités du groupe et sur les activités exercées actuellement par les entités du groupe; |
g) |
si le candidat acquéreur fait partie d’un groupe, en tant que filiale ou entreprise mère, des informations sur les relations entre les entités financières et non financières du groupe; |
h) |
l’identification de tout établissement de crédit, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique, de toute entreprise d’assurance ou de réassurance, des organismes de placement collectif et de leurs gestionnaires ou de toute entreprise d’investissement au sein du groupe, et le nom des autorités de surveillance concernées; |
i) |
les états financiers annuels, au niveau individuel et, le cas échéant, aux niveaux consolidé et sous-consolidé, pour les trois derniers exercices, lorsque la personne morale a été en activité pendant cette période, ou une période plus courte pendant laquelle la personne morale a été en activité et des états financiers ont été préparés. |
Aux fins du point b), les opérations de crédit, les garanties et les sûretés, qu’elles soient accordées ou reçues, y compris en ce qui concerne les crypto-actifs ou autres actifs numériques, sont considérées comme faisant partie des intérêts financiers, tandis que les liens familiaux ou étroits sont considérés comme relevant des intérêts non financiers.
2. Le candidat acquéreur présente les états financiers annuels visés au paragraphe 1, point i), comprenant chacun des éléments suivants et, le cas échéant, approuvés par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit au sens de l’article 2, points 2) et 3), respectivement, de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (9):
a) |
le bilan; |
b) |
les comptes de résultats; |
c) |
les rapports annuels et annexes financières et tout autre document déposé auprès du registre compétent ou de l’autorité compétente de la personne morale; |
d) |
lorsque le candidat acquéreur est une personne morale ou une entité nouvellement créée, en l’absence de tout état financier, une synthèse actualisée, aussi proche que possible de la date de notification, de la situation financière du candidat acquéreur, ainsi que les prévisions financières pour les trois prochaines années et les hypothèses de planification utilisées dans un scénario de base et un scénario de crise. |
3. Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale et a son siège social dans un pays tiers, il fournit à l’autorité compétente de l’entité cible, outre les informations visées au paragraphe 1, toutes les informations suivantes:
a) |
lorsque la personne morale est sous la surveillance d’une autorité d’un pays tiers dans le secteur des services financiers:
|
b) |
des informations générales sur le régime réglementaire dudit pays tiers applicable à la personne morale, y compris des informations sur la mesure dans laquelle les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du pays tiers sont conformes aux recommandations du Groupe d’action financière. |
Article 4
Informations à fournir par les personnes acquérant une participation qualifiée indirecte dans l’entité cible
1. Lorsqu’un candidat acquéreur envisage d’acquérir, directement ou indirectement, le contrôle d’un détenteur existant d’une participation qualifiée dans une entité cible, que cette participation existante soit directe ou indirecte, ou lorsqu’il contrôle, directement ou indirectement, le candidat acquéreur direct d’une participation qualifiée dans une entité cible, il fournit les informations suivantes:
a) |
lorsque le candidat acquéreur est une personne physique, les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, aux articles 2, 6 et 8 ainsi qu’à l’article 9, 10 ou 11, selon le cas; |
b) |
lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, les informations visées à l’article 1er, paragraphes 2 à 5, selon le cas, aux articles 3, 6 et 8 ainsi qu’à l’article 9, 10 ou 11, selon le cas. |
2. Lorsque le candidat acquéreur ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 1, il communique les informations visées au paragraphe 3, points a) et b), lorsque les pourcentages des participations dans l’ensemble de la chaîne de sociétés, à partir de la participation qualifiée détenue directement dans l’entité cible, multipliés par la participation au niveau immédiatement supérieur dans la chaîne de sociétés aboutissent à une participation qualifiée d’au moins 10 %. La multiplication est appliquée en amont de la chaîne de sociétés aussi longtemps que le résultat de la multiplication est égal ou supérieur à 10 %.
3. Lorsque le candidat acquéreur contrôle une personne physique ou morale détenant une participation qualifiée conformément au paragraphe 2, il fournit les informations suivantes:
a) |
lorsque le candidat acquéreur est une personne physique, les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 2, points a), b) à f) et h), à l’article 6, points a) à f), et à l’article 8; |
b) |
lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, les informations visées à l’article 1er, paragraphes 2, 3, 4 ou 5, à l’article 3, paragraphe 1, point a), i) à iv), à l’article 3, paragraphe 1, point b), iii), à l’article 3, paragraphe 1, points f) à i), à l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’article 6, points a) à f), et à l’article 8. |
Article 5
Informations relatives aux personnes qui assureront la direction des activités de l’entité cible
Lorsque le candidat acquéreur prévoit de nommer un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’entité cible, la notification contient toutes les informations visées à l’article 7 du règlement délégué de la Commission établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114.
Article 6
Informations relatives à l’acquisition envisagée
En ce qui concerne l’acquisition envisagée, le candidat acquéreur fournit à l’autorité compétente de l’entité cible les informations suivantes:
a) |
l’identité de l’entité cible; |
b) |
les intentions précises du candidat acquéreur concernant l’acquisition envisagée, par exemple s’il s’agit d’un investissement stratégique ou de portefeuille; |
c) |
les informations relatives aux actions de l’entité cible que le candidat acquéreur détient ou envisage de détenir, avant et après l’acquisition envisagée, notamment:
|
d) |
toute action entreprise de concert avec d’autres parties, notamment la contribution de ces autres parties au financement de l’acquisition envisagée, le mode de participation aux accords financiers en rapport avec l’acquisition envisagée et les dispositions organisationnelles futures concernant l’acquisition envisagée; |
e) |
le contenu des pactes d’actionnaires qu’il est prévu de conclure avec d’autres actionnaires concernant l’entité cible; |
f) |
le prix de l’acquisition envisagée et les critères utilisés pour déterminer ce prix et, s’il existe une différence entre la valeur de marché et le prix de l’acquisition, une explication des raisons de cette différence; |
g) |
le cas échéant, une copie du contrat d’acquisition. |
Article 7
Informations relatives à la nouvelle structure de groupe envisagée et à son incidence sur la surveillance
1. Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, il fournit à l’autorité compétente de l’entité cible une analyse du périmètre de surveillance consolidée du groupe auquel l’entité cible appartiendrait après l’acquisition envisagée. Cette analyse inclut des informations concernant les entités du groupe qui seraient soumises aux exigences en matière de surveillance consolidée après l’acquisition envisagée et les niveaux auxquels ces exigences s’appliqueraient au sein du groupe sur une base entièrement consolidée ou sous-consolidée.
2. Le candidat acquéreur fournit également à l’autorité compétente de l’entité cible une analyse de l’incidence de l’acquisition proposée sur la capacité de l’entité cible à continuer de fournir des informations exactes et en temps utile à son autorité compétente, notamment du fait de l’existence de liens étroits entre le candidat acquéreur et l’entité cible.
Article 8
Informations relatives au financement de l’acquisition envisagée
1. Le candidat acquéreur fournit à l’autorité compétente de l’entité cible une explication détaillée concernant les sources de financement spécifiques utilisées pour l’acquisition envisagée, notamment:
a) |
une description détaillée de l’activité qui a généré les fonds et actifs en vue de l’acquisition, étayée par des documents pertinents, y compris des états financiers, des relevés bancaires, des déclarations fiscales et tout autre document ou information fournissant à l’autorité compétente la preuve que l’acquisition envisagée ne dissimule pas une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; |
b) |
des détails sur tout actif, y compris les crypto-actifs, qu’il est prévu de vendre afin de contribuer au financement de l’acquisition envisagée, notamment en termes de conditions de vente, de prix et d’évaluation, et des précisions sur les caractéristiques de ces actifs, y compris la date, l’origine et le mode d’acquisition de ces actifs; |
c) |
des précisions relatives à l’accès aux sources de capital et aux marchés financiers, notamment quant aux instruments financiers à émettre; |
d) |
lorsque les fonds utilisés pour l’acquisition de la participation ont été empruntés, des informations sur l’utilisation des fonds empruntés, y compris le nom des prêteurs concernés et des précisions sur les facilités accordées, y compris les échéances, les conditions, les nantissements et les garanties, ainsi que des informations sur la source de revenus prévue pour rembourser ces prêts; |
e) |
des précisions quant au mode de paiement de l’acquisition envisagée et au réseau utilisé pour transférer les fonds autres que les jetons de monnaie électronique; |
f) |
des précisions sur tout crypto-actif et sur la DLT correspondante utilisés pour acquérir la participation; sur tout portefeuille, y compris la nature ou le type de portefeuille, de conservation ou non, lorsque les crypto-actifs utilisés ou échangés dans la monnaie officielle pour acquérir la participation, ou les moyens d’accès à ces crypto-actifs, ont été stockés; sur les prestataires de services sur crypto-actifs utilisés; ainsi que sur les adresses des registres distribués ou des comptes de l’initiateur et du bénéficiaire; |
g) |
des informations sur tout accord financier conclu avec d’autres personnes qui sont ou seront actionnaires de l’entité cible. |
Aux fins du point d), lorsque le prêteur n’est pas un établissement de crédit ni un établissement financier autorisé à accorder des crédits, le candidat acquéreur fournit des informations complètes et des pièces justificatives sur l’origine des fonds empruntés, y compris l’activité, la forme juridique et le lieu de résidence du prêteur, ainsi que toute clause contractuelle habilitant le prêteur à donner des instructions à l’emprunteur concernant la participation qualifiée.
2. Lorsque le candidat acquéreur est une fiducie, il fournit à l’autorité compétente de l’entité cible des informations sur le mode de financement de la fiducie et les ressources garantissant la solidité financière de la fiducie afin de soutenir l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs.
Article 9
Informations complémentaires pour les participations qualifiées inférieures ou égales à 20 %
Lorsque l’acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée inférieure ou égale à 20 % dans l’entité cible, celui-ci fournit à l’autorité compétente de l’entité cible une note de stratégie contenant, le cas échéant, les informations suivantes:
a) |
la stratégie du candidat acquéreur concernant l’acquisition envisagée, y compris la période pendant laquelle il a l’intention de détenir sa participation après l’acquisition envisagée, et toute intention de sa part d’augmenter, de diminuer ou de maintenir le niveau de sa participation dans un avenir prévisible; |
b) |
une indication des intentions du candidat acquéreur à l’égard de l’entité cible, et en particulier s’il compte ou non jouer un rôle actif en tant qu’actionnaire minoritaire et quels seront les principes directeurs de son action; |
c) |
des informations sur la situation financière du candidat acquéreur et sur sa volonté de soutenir l’entité cible par l’apport de fonds complémentaires si le développement des activités de cette dernière l’exigeait ou en cas de difficultés financières. |
Article 10
Informations complémentaires pour les participations qualifiées de plus de 20 % et jusqu’à 50 %
1. Lorsque l’acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée supérieure à 20 % et inférieure à 50 % dans l’entité cible, celui-ci fournit à l’autorité compétente de l’entité cible une note de stratégie contenant, le cas échéant, les informations suivantes:
a) |
toutes les informations requises en vertu de l’article 9; |
b) |
des précisions sur l’influence que le candidat acquéreur entend exercer sur la situation financière, notamment sur la politique en matière de dividendes, sur le développement stratégique et sur l’affectation des ressources de l’entité cible; |
c) |
une description des intentions et de la stratégie du candidat acquéreur à l’égard de l’entité cible, couvrant tous les éléments visés à l’article 11, paragraphe 2, avec un niveau de détail proportionné à l’influence de l’acquisition sur l’entité cible. |
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont également fournies à l’autorité compétente de l’entité cible par tout candidat acquéreur visé à l’article 9 lorsque l’influence exercée par la participation de ce dernier, d’après une évaluation de l’actionnariat de l’entité cible, serait équivalente à celle exercée par une participation comprise entre 20 % et 50 %.
Article 11
Informations complémentaires pour les participations qualifiées supérieures à 50 %
1. Lorsque l’acquisition envisagée aurait pour effet que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée supérieure à 50 % dans l’entité cible, ou que l’entité cible devienne sa filiale, le candidat acquéreur soumet à l’autorité compétente de l’entité cible un plan d’affaires sur trois ans. Ce plan comprend:
a) |
un plan de développement stratégique; |
b) |
une estimation des états financiers de l’entité cible; |
c) |
l’incidence de l’acquisition sur la gouvernance et sur la structure organisationnelle générale de l’entité cible. |
2. Le plan de développement stratégique visé au paragraphe 1, point a), présente en termes généraux les objectifs principaux de l’acquisition envisagée et les principaux moyens mis en œuvre pour les atteindre, notamment:
a) |
l’objectif général de l’acquisition envisagée; |
b) |
les objectifs financiers, qui peuvent être exprimés en termes de rendement des capitaux propres, de ratio coût-bénéfice, de bénéfice par action ou d’une autre manière le cas échéant; |
c) |
la redéfinition éventuelle des activités, des produits ou des clientèles cibles et la réaffectation possible de fonds ou de ressources susceptible d’avoir une incidence sur l’entité cible; |
d) |
les modalités générales de l’intégration de l’entité cible dans la structure du groupe du candidat acquéreur, notamment une description des principales interactions recherchées avec d’autres entreprises du groupe, ainsi qu’une description des dispositions régissant les relations intragroupes. |
Aux fins du point d), pour les candidats acquéreurs agréés et surveillés dans l’Union, les informations relatives aux différents départements au sein de la structure du groupe concernés par la transaction sont suffisantes.
3. Les états financiers estimatifs de l’entité cible sur trois ans visés au paragraphe 1, point b), incluent, sur une base individuelle et également, le cas échéant, sur une base consolidée, les informations suivantes:
a) |
un bilan et un compte de résultats prévisionnels; |
b) |
les prévisions d’exigences prudentielles de fonds propres et de réserve d’actifs; |
c) |
des informations sur le niveau prévu d’exposition aux risques, y compris les risques de marché, opérationnels, notamment en matière de cybersécurité et de fraude, de crédit et d’environnement, et d’autres risques pertinents; |
d) |
une prévision des transactions intragroupes. |
4. L’incidence de l’acquisition sur la gouvernance et sur la structure organisationnelle générale de l’entité cible mentionnée au paragraphe 1, point c), inclut l’incidence sur:
a) |
la composition et les missions des membres de l’organe de direction et, le cas échéant, des principaux comités créés par cet organe décisionnel, y compris les informations concernant les personnes qui seront nommées membres de l’organe de direction; |
b) |
les procédures administratives et comptables et les contrôles internes, notamment les modifications apportées aux procédures et aux systèmes concernant la comptabilité, l’audit interne, la conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gestion des risques, ainsi que l’attribution des fonctions clés d’auditeur interne, de responsable de la conformité et de gestionnaire des risques; |
c) |
l’architecture TIC globale, y compris toute modification concernant la politique relative aux prestataires tiers de services TIC exerçant des fonctions critiques ou importantes visées à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil (10), l’organigramme des données, les logiciels internes et externes utilisés et les procédures et outils essentiels de sécurité des données et des systèmes, y compris la sauvegarde, les plans de continuité des activités et les pistes d’audit; |
d) |
les politiques régissant les prestataires tiers de services exerçant des fonctions critiques ou importantes, y compris des informations sur les domaines concernés, la sélection des prestataires de services, et les droits et obligations respectifs des parties principales tels qu’ils sont énoncés dans les contrats, notamment les modalités d’audit et les accords relatifs à la conservation et à l’investissement de la réserve d’actifs, ainsi que la qualité de service exigée du prestataire; |
e) |
toutes les autres informations pertinentes relatives à l’incidence de l’acquisition sur la gouvernance et sur la structure organisationnelle générale de l’entité cible, notamment toute modification concernant les droits de vote des actionnaires. |
Article 12
Exigences réduites en matière d’informations
1. Lorsque le candidat acquéreur a fait l’objet d’une évaluation de l’acquisition ou de l’augmentation de participations qualifiées par la même autorité compétente que celle de l’entité cible conformément à l’article 41, paragraphe 1, ou à l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, à l’article 13 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (11), à l’article 23 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (12), à l’article 59 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ou à l’article 32 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (14), au cours des deux années précédant la présentation de la notification, ce candidat acquéreur ne fournit à l’autorité compétente de l’entité cible que les informations spécifiques à l’acquisition envisagée ou les informations qui ont changé depuis l’évaluation précédente.
Le candidat acquéreur présente une déclaration signée indiquant les informations exactes visées dans le présent règlement qui n’ont pas été fournies, certifiant que lesdites informations n’ont pas changé depuis l’évaluation précédente et qu’elles sont toujours véridiques, exactes et à jour.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le candidat acquéreur est une entreprise agréée par la même autorité compétente que celle de l’entité cible et soumise à la surveillance prudentielle continue de cette autorité compétente, ce candidat acquéreur ne communique que les informations visées dans le présent règlement spécifiques à l’acquisition envisagée et n’est pas tenu de fournir les informations déjà en la possession de cette autorité compétente.
Le candidat acquéreur présente une déclaration signée indiquant les informations exactes visées dans le présent règlement qui n’ont pas été fournies parce qu’elles étaient déjà en la possession de cette autorité compétente et certifiant que lesdites informations sont véridiques, exactes et à jour.
3. Aux fins du présent article, les informations spécifiques à l’acquisition envisagée visées dans le présent règlement comprennent tout ce qui suit:
a) |
lorsque le candidat acquéreur est une personne physique:
|
b) |
lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, une fiducie, un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, ou un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ou un fonds souverain:
|
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
(2) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(3) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).
(4) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).
(5) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(6) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
(7) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).
(8) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).
(9) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).
(10) Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).
(11) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).
(12) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).
(13) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).
(14) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/413/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)