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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/398

24.2.2025

RÈGLEMENT (UE) 2025/398 DU CONSEIL

du 24 février 2025

modifiant le règlement (UE) 2022/263 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance, à l’occupation et à l’annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2025/396 du Conseil du 24 février 2025 modifiant la décision (PESC) 2022/266 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance, à l’occupation ou à l’annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 février 2022, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2022/263 (2).

(2)

Le règlement (UE) 2022/263 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision (PESC) 2022/266 du Conseil (3).

(3)

Le 24 février 2025, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2025/396, qui modifie la décision (PESC) 2022/266.

(4)

La décision (PESC) 2025/396 interdit, sous réserve de certaines exceptions, de fournir aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia (ci-après dénommées «zones non contrôlées par le gouvernement») des billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre.

(5)

La décision (PESC) 2025/396 introduit des restrictions à l’exportation vers les zones non contrôlées par le gouvernement de certains biens et technologies qui font également l’objet de restrictions prévues par le règlement (UE) no 833/2014 du Conseil (4).

(6)

La décision (PESC) 2025/396 interdit de fournir aux zones non contrôlées par le gouvernement des services de comptabilité, de contrôle des comptes, de tenue de livres, de conseils fiscaux, de conseil en matière d’entreprise et de gestion, de relations publiques, de construction, d’architecture, d’ingénierie, de conseil juridique, de conseil en informatique, d’études de marché et de sondages d’opinion, d’essais et d’analyses techniques et de publicité. Elle interdit également de fournir aux zones non contrôlées par le gouvernement certains logiciels pour la gestion d’entreprises et logiciels de conception et de fabrication industrielles, ainsi que d’y transférer les droits de propriété intellectuelle ou les secrets d’affaires y afférents.

(7)

Aux fins de la mise en œuvre effective des mesures restrictives énoncées dans le règlement (UE) 2022/263, de la prévention de leur contournement et du renforcement du contrôle de leur application, ainsi que de la protection des opérateurs de l’Union, il convient d’introduire un certain nombre de dispositions horizontales et de modifier le libellé de certaines dispositions existantes.

(8)

Par souci de mise en conformité avec l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-72/11 (5), la décision (PESC) 2025/396 modifie la disposition interdisant un contournement afin de clarifier le fait que les exigences relatives à la connaissance et à la volonté sont réunies non seulement lorsqu’une personne recherche délibérément l’objet ou l’effet, direct ou indirect, attaché au contournement des mesures restrictives, mais également lorsqu’une personne participant à une activité ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures restrictives sait qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet, et qu’elle accepte cette possibilité.

(9)

Le règlement (UE) 2022/263 ne s’applique que dans les limites de compétence définies à son article 15. Dans le même temps, si des opérateurs de l’Union sont en mesure d’exercer et font valoir effectivement une influence déterminante sur le comportement d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établis en dehors de l’Union, leur responsabilité peut être engagée du fait des actions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme qui sapent les mesures restrictives, et ils devraient user de leur influence pour empêcher de telles actions.

(10)

Cette influence peut découler de la propriété ou du contrôle de la personne morale, de l’entité ou de l’organisme. Par «propriété», on entend le fait d’être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété dans la personne morale, l’entité ou l’organisme, ou de détenir une participation majoritaire en son sein. Les éléments qui témoignent d’un contrôle incluent: le droit ou le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance; le droit d’utiliser la totalité ou une partie des actifs de la personne morale, de l’entité ou de l’organisme; la gestion des activités de la personne morale, de l’entité ou de l’organisme sur une base unifiée parallèlement à la publication de comptes consolidés; ou le droit d’exercer une influence dominante sur la personne morale, l’entité ou l’organisme.

(11)

Il convient d’exiger que les opérateurs de l’Union mettent tout en œuvre pour s’assurer que les personnes morales, les entités et les organismes établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent ne participent pas à des activités qui sapent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) 2022/263. Il s’agit d’activités produisant un effet que ces mesures restrictives visent à empêcher, par exemple, l’obtention par un destinataire dans les zones non contrôlées par le gouvernement d’un type de biens, de technologies, de financement ou de services faisant l’objet d’interdictions en vertu du règlement (UE) 2022/263.

(12)

Par «tout mettre en œuvre», il convient d’entendre toutes les actions qui sont appropriées et nécessaires pour parvenir au résultat consistant à prévenir la mise à mal des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) 2022/263. Ces actions peuvent comprendre, par exemple, la mise en œuvre de politiques, de contrôles et de procédures appropriés pour atténuer et gérer efficacement les risques, compte tenu de facteurs tels que le pays tiers d’établissement, le secteur d’activité et le type d’activité de la personne morale, de l’entité ou de l’organisme qui est détenu ou contrôlé par l’opérateur de l’Union. Dans le même temps, par «tout mettre en œuvre», il convient de n’entendre que les actions qui sont réalisables pour l’opérateur de l’Union compte tenu de sa nature, de sa taille et des circonstances factuelles pertinentes, en particulier le degré de contrôle effectif sur la personne morale, l’entité ou l’organisme établi en dehors de l’Union. Ces circonstances comprennent la situation dans laquelle l’opérateur de l’Union, pour des raisons qui ne sont pas de son fait, telles que la législation d’un pays tiers, n’est pas en mesure d’exercer un contrôle sur une personne morale, une entité ou un organisme qu’il détient.

(13)

Afin de mieux faire connaître les mesures de contrôle de l’application, il convient que les États membres fassent rapport sur les sanctions infligées pour violation des mesures restrictives.

(14)

Lorsqu’une personne physique ou morale révèle volontairement, complètement et en temps utile une violation des mesures restrictives, il devrait être possible pour les autorités nationales compétentes de tenir dûment compte de l’autorévélation dans les sanctions qu’elles appliquent, s’il y a lieu, conformément au droit administratif national ou d’autres règles nationales pertinentes. Les mesures prises par les États membres en application de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil (6) et des exigences qu’elle contient en ce qui concerne les circonstances atténuantes s’appliquent.

(15)

Il convient de préciser que l’exonération de responsabilité accordée aux opérateurs de l’Union qui ne savaient pas ni n’avaient aucun motif raisonnable de soupçonner que leurs actions seraient contraires aux mesures restrictives de l’Union ne saurait être invoquée lorsque les opérateurs de l’Union ont manqué à leur devoir de vigilance. Les informations publiques ou aisément accessibles devraient être dûment prises en considération dans l’exercice de ce devoir de vigilance. Il s’ensuit, par exemple, qu’un opérateur de l’Union ne peut pas valablement invoquer l’exonération de responsabilité lorsqu’il est accusé de violer les mesures restrictives applicables faute d’avoir effectué de simples contrôles ou inspections.

(16)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour leur mise en œuvre, notamment pour assurer leur application uniforme dans tous les États membres.

(17)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2022/263 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2022/263 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les marchandises originaires des territoires désignés qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l’origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d’origine a été délivré conformément à l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 3 bis

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre dans les territoires désignés, ou vers ces territoires, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires désignés, ou vers une telle personne ou entité ou un tel organisme, ou encore aux fins d’une utilisation dans les territoires désignés.

2.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:

a)

à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans les territoires désignés ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles;

b)

pour les besoins officiels d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international et situées dans les territoires désignés; ou

c)

à des activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit dans les territoires désignés et qui bénéficient d’un financement public de l’Union, des États membres ou de pays énumérés à l’annexe IV.».

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l’annexe II, qu’ils soient originaires ou non de l’Union:

a)

à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés; ou

b)

pour une utilisation dans les territoires désignés.

1 bis.   L’annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants:

i)

les transports;

ii)

les télécommunications;

iii)

l’énergie;

iv)

la prospection, l’exploration et la production pétrolières, gazières et minières.»

;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

4)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de construction, d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil en informatique à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés.

2 bis.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés.

2 ter.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d’exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels pour la gestion d’entreprises et des logiciels de conception et de fabrication industrielles énumérés à l’annexe III à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés.

3.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage directement liés à des infrastructures dans les territoires désignés dans les secteurs visés à l’article 4, paragraphe 1 bis, quelle que soit l’origine des biens et des technologies;

b)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter aux fins de leur fourniture, directement ou indirectement, à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés;

c)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter aux fins de leur fourniture, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés;

d)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 2 ter et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires désignés ou aux fins d’une utilisation dans les territoires désignés.

4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.

5.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu(e) dans un État membre, à condition qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014.

6.   Les paragraphes 2, 2 bis et 2 ter ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l’exportation ou à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

7.   Par dérogation au paragraphe 2 ter, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont nécessaires à la contribution de ressortissants ukrainiens à des projets open source internationaux.

8.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 2 bis, 2 ter et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la prestation des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:

a)

à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

b)

à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit dans les territoires désignés;

c)

au fonctionnement des organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international et situées dans les territoires désignés;

d)

pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;

e)

pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;

f)

à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

g)

à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Ukraine, dans l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union.

9.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 7 et 8 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

5)

L’article 5 bis est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les interdictions énoncées à l’article 5 ne s’appliquent pas à la fourniture d’une assistance technique ou de services par:»

;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation à l’article 5, dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent octroyer des autorisations particulières ou générales, dans les conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, pour la fourniture d’une assistance technique ou de services, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés.».

6)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Il est interdit de fournir des services directement liés à des activités touristiques dans les territoires désignés.».

7)

À l’article 7, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

nécessaires pour les besoins officiels d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international et situées dans les territoires désignés;».

8)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par le présent règlement, y compris sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en sachant qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.».

9)

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme ayant fait l’objet d’une décision arbitrale, judiciaire ou administrative qui aura jugé qu’il ou elle a enfreint les interdictions visées dans le présent règlement;

c)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, si la demande se rapporte à des marchandises dont l’importation est interdite au titre de l’article 2, paragraphe 1;

d)

toute personne, toute entité ou tout organisme dans les territoires désignés;

e)

toute personne, toute entité ou tout organisme russe;

f)

toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés aux points a) à e) du présent paragraphe.».

10)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Toute personne visée à l’article 15, point c) ou d), a droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux compétents d’un État membre, au recouvrement de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, que cette personne ou une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l’article 15, point d), détient ou contrôle, a supportés à la suite de demandes introduites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités et organismes visés à l’article 10, paragraphe 1, points a) à f), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, à condition que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente. Ces dommages et intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l’article 10, paragraphe 1, points a) à f), qui ont introduit des demandes devant les tribunaux du pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes.

Article 10 ter

Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, une juridiction d’un État membre peut, dans des cas exceptionnels, connaître d’une demande de dommages et intérêts introduite conformément à l’article 10 bis, pour autant que l’affaire ait un lien suffisamment étroit avec l’État membre de la juridiction saisie.».

11)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.   Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment des informations concernant:

a)

les autorisations accordées ou refusées au titre du présent règlement;

b)

les problèmes de violation et de contrôle de l’application, les sanctions appliquées en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, y compris garantir l’efficacité des mesures figurant dans le présent règlement.

4.   Tout document détenu par le Conseil, la Commission ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) aux fins d’assurer le contrôle de l’application des mesures prévues par le présent règlement ou d’empêcher leur violation ou leur contournement, est soumis au secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les règles applicables aux institutions de l’Union. Cette protection s’applique aussi aux propositions conjointes du haut représentant et de la Commission en vue de la modification du présent règlement et à tous documents préparatoires connexes.

La divulgation de tous documents ou de toutes propositions visés au premier alinéa est présumée porter atteinte à la sécurité de l’Union ou à celle d’un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.».

12)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

1.   La Commission traite des données à caractère personnel dans la mesure nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent au titre du présent règlement en lien avec sa contribution à la mise en œuvre correcte, au contrôle de l’application et à la prévention du contournement des mesures imposées dans le cadre du présent règlement.

1 bis.   La Commission traite des données à caractère personnel, y compris les catégories spéciales de données à caractère personnel et de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions telles qu’elles sont définies à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*1), aux fins de l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui font l’objet des mesures restrictives prévues dans le présent règlement, afin d’assister les personnes visées à l’article 10 du présent règlement dans leur mise en conformité avec le présent règlement.

2.   Aux fins du présent règlement, la Commission est désignée comme étant “responsable du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour ce qui est des activités de traitement nécessaires à l’accomplissement des tâches visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*4) et de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*5), ainsi que les cellules de renseignement financier visées dans la directive (UE) 2015/849 et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, avec les autorités compétentes d’autres États membres et avec la Commission, si un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou de l’autorité qui reçoit les informations en vertu du présent règlement, en particulier lorsqu’elles détectent des cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.

4.   Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*6) et au règlement (UE) 2018/1725, et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission dans l’application du présent règlement.

(*1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj)."

(*2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)."

(*3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)."

(*4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj)."

(*5)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj)."

(*6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).»."

13)

À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions, y compris, le cas échéant, des sanctions pénales, à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et les États membres peuvent tenir compte de l’autodénonciation volontaire d’infractions aux dispositions du présent règlement en tant que circonstance atténuante, conformément au droit national applicable. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation du produit de ces infractions.».

14)

L’article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes mettent tout en œuvre pour s’assurer que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent ne participent pas à des activités qui compromettent les mesures restrictives prévues par le présent règlement.».

15)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

16)

L’annexe III est ajoutée conformément à l’annexe II du présent règlement.

17)

L’annexe IV est ajoutée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2025.

Par le Conseil

La présidente

K. KALLAS


(1)   JO L, 2025/396, 24.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/396/oj.

(2)  Règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance, à l’occupation ou à l’annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/263/oj).

(3)  Décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance, à l’occupation ou à l’annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/266/oj).

(4)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).

(5)  Arrêt de la Cour de justice (troisième chambre) du 21 décembre 2011, Procédure pénale contre Mohsen Afrasiabi et autres, C-72/11, ECLI:EU:C:2011:874, paragraphe 67.

(6)  Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 (JO L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj).


ANNEXE I

L’annexe II du règlement (UE) 2022/263 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Liste des produits et technologies visés à l’article 4

Chapitre/Code NC (1)

Description du produit

Chapitre 25

SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS

Chapitre 26

MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

Chapitre 27

COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

Chapitre 28

PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D’ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D’ISOTOPES

Chapitre 29

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

3826 00

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

4011 20

Nouveaux pneumatiques en caoutchouc des types utilisés pour les autobus et les camions

4011 30

Pneumatiques neufs en caoutchouc, des types utilisés pour les aéronefs

4011 80

Pneumatiques neufs en caoutchouc des types utilisés sur les véhicules et machines de construction, d’exploitation minière ou de manutention industrielle

7106

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7107

Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7108

Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7109

Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7111

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

8401

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites “à eau surchauffée”

8403

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402

8404

Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

8405

Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs

8406

Turbines à vapeur

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

8410

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

8412

Autres moteurs et machines motrices

8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

8414

Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément

8416

Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires

8417

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415

8419 19

Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à l’exclusion des chauffe-eau instantanés à gaz et des chaudières ou générateurs mixtes pour chauffage central)

8419 40

Appareils de distillation ou de rectification

8419 50

Échangeurs de chaleur (sauf utilisation avec des chaudières)

8419 89

Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, n.d.a. (à l’exclusion des appareils domestiques et des fours et autres appareils du no 8514 )

8419 90

Parties des appareils, dispositifs et équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, ainsi que de chauffe-eau non électriques à chauffage instantané ou à accumulation, n.d.a.

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

8425

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage

8428

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

8432

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

8435

Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires

8436

Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture

8437

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

8440

Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

8442

Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465 ) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple)

8443

Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442 ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

8444 00

Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

8445

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447

8447

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 , 8445 , 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et cassetrames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444 , 8445 , 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

8449 00 00

Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

8453

Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

8454

Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie

8455

Laminoirs à métaux et leurs cylindres

8456

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d’eau

8457

Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

8458

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

8459

Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458

8460

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461

8461

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

8462

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus

8463

Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière

8464

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

8465

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

8466

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465 , y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

8468

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515 ; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

8469 00

Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443 ; machines pour le traitement des textes

8470

Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

8471

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

8472

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)

8473

Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

8475

Machines pour l’assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

8476

Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie

8477

Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

8478

Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques

8486

Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d’affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 11 C) du présent chapitre; parties et accessoires

8487

Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques (à l’exclusion des groupes électrogènes)

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

8503

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ni comprises ailleurs

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs, et leurs parties

8505

Électro-aimants (autres qu’à usages médicaux); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques; leurs parties

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties (sauf hors d’usage et autres qu’en caoutchouc non durci ou en matières textiles)

8511

Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties

8514

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l’exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, et leurs parties

8515

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, électriques, y compris ceux aux gaz chauffés électriquement, ou opérant par laser, faisceaux de lumière, de photons ou d’électrons, par ultrasons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux, de carbures métalliques frittés ou de cermets; leurs parties (sauf pistolets de projection à chaud)

8517

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443 , 8525 , 8527 ou 8528

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8525 à 8528

8530

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, et leurs parties (autres que les appareils mécaniques ou électromécaniques du no 8608 )

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, et leurs parties (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple) (autres que pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication)

8532

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, et leurs parties

8533

Résistances électriques non chauffantes, et leurs parties, y compris les rhéostats et les potentiomètres

8534

Circuits imprimés

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000  V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du no 8537 )

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000  V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du no 8537 )

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les armoires de commande numérique (autres que les appareils de commutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil et les visiophones)

8538

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535 , 8536 ou 8537 , non dénommées ni comprises ailleurs

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; leurs parties

8540

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), et leurs parties

8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés, et leurs parties

8542

Circuits intégrés électroniques, et leurs parties

8543

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, et leurs parties

8544

Fils, câbles isolés, y compris les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs isolés pour l’électricité, même laqués ou oxydés anodiquement, munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

8546

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité (sauf pièces isolantes)

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques (autres que les isolateurs du no 8546 ); tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

8548

Parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

8549

Déchets et débris électriques et électroniques

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

8701

Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709 )

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

8703 10

Véhicules pour le transport de < 10 personnes sur la neige; véhicules pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

ex 8703 23

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles d’une cylindrée > 1 900  cm3 mais ≤ 3 000  cm3 (à l’exception des ambulances)

ex 8703 24

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles d’une cylindrée > 3 000  cm3 (à l’exception des ambulances)

ex 8703 32

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, uniquement à moteur diesel d’une cylindrée > 1 900  cm3 mais ≤ 2 500  cm3 (à l’exception des ambulances)

ex 8703 33

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, uniquement à moteur diesel d’une cylindrée > 2 500  cm3 (à l’exception des ambulances)

8703 40

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique (à l’exception des hybrides rechargeables)

8703 50

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur diesel et d’un moteur électrique (à l’exception des hybrides rechargeables)

8703 60

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par raccordement à une source externe d’électricité

8703 70

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur diesel et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par raccordement à une source externe d’électricité

8703 80

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, uniquement à moteur électrique pour la propulsion

8703 90

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, autres qu’équipés d’un moteur à piston à allumage par compression ou par étincelles ou d’un moteur électrique

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

8705

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

8706 00

Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 , équipés de leur moteur

8708 99

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 (tracteurs, véhicules pour le transport de ≥ 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux), n.d.a.

8709

Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

8710 00 00

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

9013

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

9014

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014 , 9015 , 9028 ou 9032

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015 ; stroboscopes

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l’exclusion des compteurs du no 9028 ; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

9033

Parties et accessoires (non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre), pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre

Chapitre 98

Ensembles industriels


(1)  La nomenclature combinée (NC) est publiée chaque année sous la forme d’une annexe actualisée du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj). Dans la présente annexe, les références à un “chapitre” ou à des “chapitres” renvoient aux chapitres correspondants de la NC.».


ANNEXE II

L’annexe suivante est ajoutée au règlement (UE) 2022/263:

«ANNEXE III

Liste des logiciels visés à l’article 5, paragraphe 2 ter

Logiciels destinés à la gestion de l’entreprise, c’est-à-dire des systèmes servant à représenter et piloter numériquement tous les processus se déroulant dans une entreprise, y compris:

planification des ressources de l’entreprise (ERP),

gestion de la relation client (CRM),

veille économique (BI),

gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM),

entrepôt de données d’entreprise (EDW),

système informatisé de gestion de l’entretien (CMMS),

logiciel de gestion de projet,

gestion du cycle de vie des produits (PLM),

composants typiques des suites précitées, y compris les logiciels de comptabilité, de gestion de flotte, de logistique et de ressources humaines.

Logiciels de conception et de fabrication utilisés dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction, de la fabrication, des médias, de l’éducation et du divertissement, y compris:

modélisation des informations du bâtiment (BIM),

conception assistée par ordinateur (CAO),

fabrication assistée par ordinateur (FAO),

gestion par affaire (ETO),

composants typiques des suites précitées.».


ANNEXE III

L’annexe suivante est ajoutée au règlement (UE) 2022/263:

«ANNEXE IV

Liste des pays visés à l’article 3 bis, paragraphe 2, point c)

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

JAPON

ROYAUME-UNI

CORÉE DU SUD

AUSTRALIE

CANADA

NOUVELLE-ZÉLANDE

NORVÈGE

SUISSE

LIECHTENSTEIN

ISLANDE».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/398/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)