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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/398 |
24.2.2025 |
RÈGLEMENT (UE) 2025/398 DU CONSEIL
du 24 février 2025
modifiant le règlement (UE) 2022/263 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance, à l’occupation et à l’annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2025/396 du Conseil du 24 février 2025 modifiant la décision (PESC) 2022/266 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance, à l’occupation ou à l’annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 23 février 2022, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2022/263 (2). |
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(2) |
Le règlement (UE) 2022/263 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision (PESC) 2022/266 du Conseil (3). |
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(3) |
Le 24 février 2025, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2025/396, qui modifie la décision (PESC) 2022/266. |
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(4) |
La décision (PESC) 2025/396 interdit, sous réserve de certaines exceptions, de fournir aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia (ci-après dénommées «zones non contrôlées par le gouvernement») des billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre. |
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(5) |
La décision (PESC) 2025/396 introduit des restrictions à l’exportation vers les zones non contrôlées par le gouvernement de certains biens et technologies qui font également l’objet de restrictions prévues par le règlement (UE) no 833/2014 du Conseil (4). |
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(6) |
La décision (PESC) 2025/396 interdit de fournir aux zones non contrôlées par le gouvernement des services de comptabilité, de contrôle des comptes, de tenue de livres, de conseils fiscaux, de conseil en matière d’entreprise et de gestion, de relations publiques, de construction, d’architecture, d’ingénierie, de conseil juridique, de conseil en informatique, d’études de marché et de sondages d’opinion, d’essais et d’analyses techniques et de publicité. Elle interdit également de fournir aux zones non contrôlées par le gouvernement certains logiciels pour la gestion d’entreprises et logiciels de conception et de fabrication industrielles, ainsi que d’y transférer les droits de propriété intellectuelle ou les secrets d’affaires y afférents. |
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(7) |
Aux fins de la mise en œuvre effective des mesures restrictives énoncées dans le règlement (UE) 2022/263, de la prévention de leur contournement et du renforcement du contrôle de leur application, ainsi que de la protection des opérateurs de l’Union, il convient d’introduire un certain nombre de dispositions horizontales et de modifier le libellé de certaines dispositions existantes. |
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(8) |
Par souci de mise en conformité avec l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-72/11 (5), la décision (PESC) 2025/396 modifie la disposition interdisant un contournement afin de clarifier le fait que les exigences relatives à la connaissance et à la volonté sont réunies non seulement lorsqu’une personne recherche délibérément l’objet ou l’effet, direct ou indirect, attaché au contournement des mesures restrictives, mais également lorsqu’une personne participant à une activité ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures restrictives sait qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet, et qu’elle accepte cette possibilité. |
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(9) |
Le règlement (UE) 2022/263 ne s’applique que dans les limites de compétence définies à son article 15. Dans le même temps, si des opérateurs de l’Union sont en mesure d’exercer et font valoir effectivement une influence déterminante sur le comportement d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établis en dehors de l’Union, leur responsabilité peut être engagée du fait des actions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme qui sapent les mesures restrictives, et ils devraient user de leur influence pour empêcher de telles actions. |
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(10) |
Cette influence peut découler de la propriété ou du contrôle de la personne morale, de l’entité ou de l’organisme. Par «propriété», on entend le fait d’être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété dans la personne morale, l’entité ou l’organisme, ou de détenir une participation majoritaire en son sein. Les éléments qui témoignent d’un contrôle incluent: le droit ou le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance; le droit d’utiliser la totalité ou une partie des actifs de la personne morale, de l’entité ou de l’organisme; la gestion des activités de la personne morale, de l’entité ou de l’organisme sur une base unifiée parallèlement à la publication de comptes consolidés; ou le droit d’exercer une influence dominante sur la personne morale, l’entité ou l’organisme. |
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(11) |
Il convient d’exiger que les opérateurs de l’Union mettent tout en œuvre pour s’assurer que les personnes morales, les entités et les organismes établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent ne participent pas à des activités qui sapent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) 2022/263. Il s’agit d’activités produisant un effet que ces mesures restrictives visent à empêcher, par exemple, l’obtention par un destinataire dans les zones non contrôlées par le gouvernement d’un type de biens, de technologies, de financement ou de services faisant l’objet d’interdictions en vertu du règlement (UE) 2022/263. |
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(12) |
Par «tout mettre en œuvre», il convient d’entendre toutes les actions qui sont appropriées et nécessaires pour parvenir au résultat consistant à prévenir la mise à mal des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) 2022/263. Ces actions peuvent comprendre, par exemple, la mise en œuvre de politiques, de contrôles et de procédures appropriés pour atténuer et gérer efficacement les risques, compte tenu de facteurs tels que le pays tiers d’établissement, le secteur d’activité et le type d’activité de la personne morale, de l’entité ou de l’organisme qui est détenu ou contrôlé par l’opérateur de l’Union. Dans le même temps, par «tout mettre en œuvre», il convient de n’entendre que les actions qui sont réalisables pour l’opérateur de l’Union compte tenu de sa nature, de sa taille et des circonstances factuelles pertinentes, en particulier le degré de contrôle effectif sur la personne morale, l’entité ou l’organisme établi en dehors de l’Union. Ces circonstances comprennent la situation dans laquelle l’opérateur de l’Union, pour des raisons qui ne sont pas de son fait, telles que la législation d’un pays tiers, n’est pas en mesure d’exercer un contrôle sur une personne morale, une entité ou un organisme qu’il détient. |
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(13) |
Afin de mieux faire connaître les mesures de contrôle de l’application, il convient que les États membres fassent rapport sur les sanctions infligées pour violation des mesures restrictives. |
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(14) |
Lorsqu’une personne physique ou morale révèle volontairement, complètement et en temps utile une violation des mesures restrictives, il devrait être possible pour les autorités nationales compétentes de tenir dûment compte de l’autorévélation dans les sanctions qu’elles appliquent, s’il y a lieu, conformément au droit administratif national ou d’autres règles nationales pertinentes. Les mesures prises par les États membres en application de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil (6) et des exigences qu’elle contient en ce qui concerne les circonstances atténuantes s’appliquent. |
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(15) |
Il convient de préciser que l’exonération de responsabilité accordée aux opérateurs de l’Union qui ne savaient pas ni n’avaient aucun motif raisonnable de soupçonner que leurs actions seraient contraires aux mesures restrictives de l’Union ne saurait être invoquée lorsque les opérateurs de l’Union ont manqué à leur devoir de vigilance. Les informations publiques ou aisément accessibles devraient être dûment prises en considération dans l’exercice de ce devoir de vigilance. Il s’ensuit, par exemple, qu’un opérateur de l’Union ne peut pas valablement invoquer l’exonération de responsabilité lorsqu’il est accusé de violer les mesures restrictives applicables faute d’avoir effectué de simples contrôles ou inspections. |
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(16) |
Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour leur mise en œuvre, notamment pour assurer leur application uniforme dans tous les États membres. |
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(17) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2022/263 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2022/263 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les marchandises originaires des territoires désignés qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l’origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d’origine a été délivré conformément à l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.». |
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2) |
L’article suivant est inséré: «Article 3 bis 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre dans les territoires désignés, ou vers ces territoires, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires désignés, ou vers une telle personne ou entité ou un tel organisme, ou encore aux fins d’une utilisation dans les territoires désignés. 2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:
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3) |
L’article 4 est modifié comme suit:
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4) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés. 2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de construction, d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil en informatique à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés. 2 bis. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés. 2 ter. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d’exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels pour la gestion d’entreprises et des logiciels de conception et de fabrication industrielles énumérés à l’annexe III à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés. 3. Il est interdit:
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif. 5. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu(e) dans un État membre, à condition qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014. 6. Les paragraphes 2, 2 bis et 2 ter ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l’exportation ou à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles. 7. Par dérogation au paragraphe 2 ter, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont nécessaires à la contribution de ressortissants ukrainiens à des projets open source internationaux. 8. Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 2 bis, 2 ter et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la prestation des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
9. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 7 et 8 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». |
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5) |
L’article 5 bis est modifié comme suit:
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6) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Il est interdit de fournir des services directement liés à des activités touristiques dans les territoires désignés.». |
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7) |
À l’article 7, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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8) |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par le présent règlement, y compris sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en sachant qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.». |
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9) |
À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
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10) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 10 bis Toute personne visée à l’article 15, point c) ou d), a droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux compétents d’un État membre, au recouvrement de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, que cette personne ou une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l’article 15, point d), détient ou contrôle, a supportés à la suite de demandes introduites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités et organismes visés à l’article 10, paragraphe 1, points a) à f), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, à condition que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente. Ces dommages et intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l’article 10, paragraphe 1, points a) à f), qui ont introduit des demandes devant les tribunaux du pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes. Article 10 ter Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, une juridiction d’un État membre peut, dans des cas exceptionnels, connaître d’une demande de dommages et intérêts introduite conformément à l’article 10 bis, pour autant que l’affaire ait un lien suffisamment étroit avec l’État membre de la juridiction saisie.». |
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11) |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment des informations concernant:
2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission. 3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, y compris garantir l’efficacité des mesures figurant dans le présent règlement. 4. Tout document détenu par le Conseil, la Commission ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) aux fins d’assurer le contrôle de l’application des mesures prévues par le présent règlement ou d’empêcher leur violation ou leur contournement, est soumis au secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les règles applicables aux institutions de l’Union. Cette protection s’applique aussi aux propositions conjointes du haut représentant et de la Commission en vue de la modification du présent règlement et à tous documents préparatoires connexes. La divulgation de tous documents ou de toutes propositions visés au premier alinéa est présumée porter atteinte à la sécurité de l’Union ou à celle d’un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.». |
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12) |
L’article suivant est inséré: «Article 11 bis 1. La Commission traite des données à caractère personnel dans la mesure nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent au titre du présent règlement en lien avec sa contribution à la mise en œuvre correcte, au contrôle de l’application et à la prévention du contournement des mesures imposées dans le cadre du présent règlement. 1 bis. La Commission traite des données à caractère personnel, y compris les catégories spéciales de données à caractère personnel et de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions telles qu’elles sont définies à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*1), aux fins de l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui font l’objet des mesures restrictives prévues dans le présent règlement, afin d’assister les personnes visées à l’article 10 du présent règlement dans leur mise en conformité avec le présent règlement. 2. Aux fins du présent règlement, la Commission est désignée comme étant “responsable du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour ce qui est des activités de traitement nécessaires à l’accomplissement des tâches visées au paragraphe 1 du présent article. 3. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*4) et de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*5), ainsi que les cellules de renseignement financier visées dans la directive (UE) 2015/849 et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, avec les autorités compétentes d’autres États membres et avec la Commission, si un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou de l’autorité qui reçoit les informations en vertu du présent règlement, en particulier lorsqu’elles détectent des cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires. 4. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*6) et au règlement (UE) 2018/1725, et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission dans l’application du présent règlement. (*1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj)." (*2) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)." (*3) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)." (*4) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj)." (*5) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj)." (*6) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).»." |
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13) |
À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions, y compris, le cas échéant, des sanctions pénales, à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et les États membres peuvent tenir compte de l’autodénonciation volontaire d’infractions aux dispositions du présent règlement en tant que circonstance atténuante, conformément au droit national applicable. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation du produit de ces infractions.». |
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14) |
L’article suivant est inséré: «Article 13 bis Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes mettent tout en œuvre pour s’assurer que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent ne participent pas à des activités qui compromettent les mesures restrictives prévues par le présent règlement.». |
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15) |
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
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16) |
L’annexe III est ajoutée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
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17) |
L’annexe IV est ajoutée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2025.
Par le Conseil
La présidente
K. KALLAS
(1) JO L, 2025/396, 24.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/396/oj.
(2) Règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance, à l’occupation ou à l’annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/263/oj).
(3) Décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance, à l’occupation ou à l’annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/266/oj).
(4) Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).
(5) Arrêt de la Cour de justice (troisième chambre) du 21 décembre 2011, Procédure pénale contre Mohsen Afrasiabi et autres, C-72/11, ECLI:EU:C:2011:874, paragraphe 67.
(6) Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 (JO L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj).
ANNEXE I
L’annexe II du règlement (UE) 2022/263 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE II
Liste des produits et technologies visés à l’article 4
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Chapitre/Code NC (1) |
Description du produit |
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Chapitre 25 |
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS |
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Chapitre 26 |
MINERAIS, SCORIES ET CENDRES |
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Chapitre 27 |
COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES |
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Chapitre 28 |
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D’ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D’ISOTOPES |
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Chapitre 29 |
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES |
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3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs |
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3826 00 |
Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
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4011 20 |
Nouveaux pneumatiques en caoutchouc des types utilisés pour les autobus et les camions |
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4011 30 |
Pneumatiques neufs en caoutchouc, des types utilisés pour les aéronefs |
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4011 80 |
Pneumatiques neufs en caoutchouc des types utilisés sur les véhicules et machines de construction, d’exploitation minière ou de manutention industrielle |
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7106 |
Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
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7107 |
Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
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7108 |
Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
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7109 |
Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
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7110 |
Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
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7111 |
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
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7112 |
Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux |
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Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier |
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Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier |
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Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre |
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Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel |
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Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium |
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Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb |
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Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc |
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Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain |
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Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
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8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage |
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8401 |
Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique |
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8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites “à eau surchauffée” |
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8403 |
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 |
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8404 |
Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur |
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8405 |
Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs |
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8406 |
Turbines à vapeur |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
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8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 |
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8410 |
Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs |
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8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
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8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
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8413 |
Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides |
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8414 |
Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes |
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8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément |
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8416 |
Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires |
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8417 |
Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415 |
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8419 19 |
Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à l’exclusion des chauffe-eau instantanés à gaz et des chaudières ou générateurs mixtes pour chauffage central) |
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8419 40 |
Appareils de distillation ou de rectification |
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8419 50 |
Échangeurs de chaleur (sauf utilisation avec des chaudières) |
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8419 89 |
Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, n.d.a. (à l’exclusion des appareils domestiques et des fours et autres appareils du no 8514 ) |
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8419 90 |
Parties des appareils, dispositifs et équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, ainsi que de chauffe-eau non électriques à chauffage instantané ou à accumulation, n.d.a. |
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8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
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8421 |
Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz |
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8422 |
Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons |
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8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
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8424 |
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires |
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8425 |
Palans; treuils et cabestans; crics et vérins |
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8426 |
Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues |
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8427 |
Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage |
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8428 |
Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) |
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8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés |
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8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige |
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8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430 |
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8432 |
Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport |
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8435 |
Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires |
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8436 |
Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture |
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8437 |
Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier |
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8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
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8440 |
Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets |
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8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
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8442 |
Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465 ) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple) |
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8443 |
Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442 ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires |
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8444 00 |
Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles |
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8445 |
Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447 |
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8447 |
Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter |
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8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 , 8445 , 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et cassetrames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444 , 8445 , 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple) |
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8449 00 00 |
Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie |
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8450 |
Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre |
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8453 |
Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre |
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8454 |
Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie |
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8455 |
Laminoirs à métaux et leurs cylindres |
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8456 |
Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d’eau |
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8457 |
Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux |
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8458 |
Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal |
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8459 |
Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458 |
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8460 |
Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461 |
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8461 |
Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs |
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8462 |
Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus |
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8463 |
Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière |
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8464 |
Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre |
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8465 |
Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires |
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8466 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465 , y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types |
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8467 |
Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main |
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8468 |
Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515 ; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle |
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8469 00 |
Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443 ; machines pour le traitement des textes |
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8470 |
Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses |
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8471 |
Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs |
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8472 |
Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple) |
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8473 |
Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472 |
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8474 |
Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable |
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8475 |
Machines pour l’assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre |
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8476 |
Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie |
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8477 |
Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
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8478 |
Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
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8479 |
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
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8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
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8481 |
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
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8483 |
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation |
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8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques |
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8486 |
Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d’affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 11 C) du présent chapitre; parties et accessoires |
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8487 |
Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques |
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8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques (à l’exclusion des groupes électrogènes) |
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8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
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8503 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ni comprises ailleurs |
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8504 |
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs, et leurs parties |
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8505 |
Électro-aimants (autres qu’à usages médicaux); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques; leurs parties |
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8507 |
Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties (sauf hors d’usage et autres qu’en caoutchouc non durci ou en matières textiles) |
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8511 |
Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties |
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8514 |
Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l’exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, et leurs parties |
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8515 |
Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, électriques, y compris ceux aux gaz chauffés électriquement, ou opérant par laser, faisceaux de lumière, de photons ou d’électrons, par ultrasons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux, de carbures métalliques frittés ou de cermets; leurs parties (sauf pistolets de projection à chaud) |
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8517 |
Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443 , 8525 , 8527 ou 8528 |
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8525 |
Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes |
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8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
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8528 |
Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
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8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8525 à 8528 |
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8530 |
Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, et leurs parties (autres que les appareils mécaniques ou électromécaniques du no 8608 ) |
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8531 |
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, et leurs parties (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple) (autres que pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication) |
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8532 |
Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, et leurs parties |
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8533 |
Résistances électriques non chauffantes, et leurs parties, y compris les rhéostats et les potentiomètres |
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8534 |
Circuits imprimés |
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8535 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du no 8537 ) |
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8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du no 8537 ) |
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8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les armoires de commande numérique (autres que les appareils de commutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil et les visiophones) |
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8538 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535 , 8536 ou 8537 , non dénommées ni comprises ailleurs |
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8539 |
Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; leurs parties |
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8540 |
Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), et leurs parties |
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8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés, et leurs parties |
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8542 |
Circuits intégrés électroniques, et leurs parties |
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8543 |
Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, et leurs parties |
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8544 |
Fils, câbles isolés, y compris les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs isolés pour l’électricité, même laqués ou oxydés anodiquement, munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l’électricité (sauf pièces isolantes) |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques (autres que les isolateurs du no 8546 ); tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
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8548 |
Parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
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8549 |
Déchets et débris électriques et électroniques |
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Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications |
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8701 |
Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709 ) |
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8702 |
Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus |
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8703 10 |
Véhicules pour le transport de < 10 personnes sur la neige; véhicules pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires |
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ex 8703 23 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles d’une cylindrée > 1 900 cm3 mais ≤ 3 000 cm3 (à l’exception des ambulances) |
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ex 8703 24 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles d’une cylindrée > 3 000 cm3 (à l’exception des ambulances) |
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ex 8703 32 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, uniquement à moteur diesel d’une cylindrée > 1 900 cm3 mais ≤ 2 500 cm3 (à l’exception des ambulances) |
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ex 8703 33 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, uniquement à moteur diesel d’une cylindrée > 2 500 cm3 (à l’exception des ambulances) |
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8703 40 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique (à l’exception des hybrides rechargeables) |
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8703 50 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur diesel et d’un moteur électrique (à l’exception des hybrides rechargeables) |
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8703 60 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par raccordement à une source externe d’électricité |
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8703 70 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur diesel et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par raccordement à une source externe d’électricité |
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8703 80 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, uniquement à moteur électrique pour la propulsion |
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8703 90 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course, autres qu’équipés d’un moteur à piston à allumage par compression ou par étincelles ou d’un moteur électrique |
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8704 |
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises |
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8705 |
Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) |
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8706 00 |
Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 , équipés de leur moteur |
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8708 99 |
Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 (tracteurs, véhicules pour le transport de ≥ 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux), n.d.a. |
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8709 |
Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
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8710 00 00 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
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8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
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Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale |
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Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
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9013 |
Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
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9014 |
Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation |
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9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres |
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9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
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9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014 , 9015 , 9028 ou 9032 |
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9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
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9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage |
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9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015 ; stroboscopes |
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9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l’exclusion des compteurs du no 9028 ; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
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9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
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9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
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9033 |
Parties et accessoires (non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre), pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre |
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Chapitre 98 |
Ensembles industriels |
(1) La nomenclature combinée (NC) est publiée chaque année sous la forme d’une annexe actualisée du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj). Dans la présente annexe, les références à un “chapitre” ou à des “chapitres” renvoient aux chapitres correspondants de la NC.».
ANNEXE II
L’annexe suivante est ajoutée au règlement (UE) 2022/263:
«ANNEXE III
Liste des logiciels visés à l’article 5, paragraphe 2 ter
Logiciels destinés à la gestion de l’entreprise, c’est-à-dire des systèmes servant à représenter et piloter numériquement tous les processus se déroulant dans une entreprise, y compris:
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— |
planification des ressources de l’entreprise (ERP), |
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— |
gestion de la relation client (CRM), |
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— |
veille économique (BI), |
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— |
gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM), |
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— |
entrepôt de données d’entreprise (EDW), |
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— |
système informatisé de gestion de l’entretien (CMMS), |
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— |
logiciel de gestion de projet, |
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— |
gestion du cycle de vie des produits (PLM), |
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— |
composants typiques des suites précitées, y compris les logiciels de comptabilité, de gestion de flotte, de logistique et de ressources humaines. |
Logiciels de conception et de fabrication utilisés dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction, de la fabrication, des médias, de l’éducation et du divertissement, y compris:
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— |
modélisation des informations du bâtiment (BIM), |
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— |
conception assistée par ordinateur (CAO), |
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— |
fabrication assistée par ordinateur (FAO), |
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— |
gestion par affaire (ETO), |
|
— |
composants typiques des suites précitées.». |
ANNEXE III
L’annexe suivante est ajoutée au règlement (UE) 2022/263:
«ANNEXE IV
Liste des pays visés à l’article 3 bis, paragraphe 2, point c)
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
JAPON
ROYAUME-UNI
CORÉE DU SUD
AUSTRALIE
CANADA
NOUVELLE-ZÉLANDE
NORVÈGE
SUISSE
LIECHTENSTEIN
ISLANDE».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/398/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)