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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/390

24.2.2025

RÈGLEMENT (UE) 2025/390 DU CONSEIL

du 24 février 2025

modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (2) donne effet aux mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC.

(2)

Le 24 février 2025, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2025/388 (3), qui modifie la décision 2014/145/PESC.

(3)

La décision (PESC) 2025/388 introduit également deux critères supplémentaires pour l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes faisant l'objet du gel de leurs fonds et ressources économiques et de l'interdiction de mettre à leur disposition des fonds et des ressources économiques. Le premier critère s'applique aux personnes, entités ou organismes qui possèdent, contrôlent, gèrent ou exploitent des navires associés à certaines activités ou qui apportent, d'une quelconque autre manière, un soutien matériel, technique ou financier aux opérations auxquelles se livrent lesdits navires. Le second critère s'applique aux personnes, entités ou organismes qui font partie du complexe militaire et industriel de la Russie, lui apportent un soutien matériel ou financier, ou en tirent avantage. La décision (PESC) 2025/388 étend également une dérogation existante pour cession d'actifs à trois autres personnes inscrites sur la liste, prévoit une dérogation pour la fourniture de biens et de services spécifiques nécessaires au réseau de métro de Budapest et étend le champ d'application de deux dérogations existantes concernant certains transferts de fonds et certains paiements.

(4)

Les revenus que la Russie tire de l'exportation de son pétrole par voie maritime représentent une part considérable du budget de la Russie et, de ce fait, financent sa guerre d'agression illégale contre l'Ukraine. Pour ces exportations, la Russie s'appuie de plus en plus sur une flotte de navires qui se livre à des pratiques de navigation inférieures aux normes et à haut risque, telles que l'exploitation sans assurance ou avec une assurance inadéquate (ci-après dénommée «flotte fantôme»). Ces navires présentent, pour l'Union, ses États membres côtiers et les pays tiers côtiers, des risques considérables en ce qui concerne l'environnement et la sécurité maritime. Ces risques ont notamment été signalés par l'Organisation maritime internationale, dans la résolution A.1192(33) qu'elle a adoptée lors de son assemblée générale le 6 décembre 2023, exhortant ses États membres et toutes les autres parties prenantes concernées à développer des capacités et des pratiques concernant la diligence raisonnable, aux fins de la prévention, de la détection et de la notification de l'exploitation de navires fantômes et des activités illégales auxquelles se livrent ces navires. Décourager les personnes et les entités de mener et de faciliter des pratiques de navigation à haut risque pour transporter le pétrole d'origine russe et perturber les activités de la flotte fantôme contribue donc à gêner la création de recettes alimentant l'effort de guerre russe tout en soutenant en même temps les mesures internationales visant à préserver et à améliorer la qualité de l'environnement. Ces efforts visant à faire face aux activités de la flotte fantôme devraient être déployés de manière ciblée, en tenant compte du niveau de responsabilité des opérateurs concernés dans la prise de décision et les opérations. En outre, les services de pilotage qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime ne devraient pas être entravés.

(5)

Lorsque cela est nécessaire pour lutter contre le contournement des interdictions énoncées dans le règlement (UE) no 269/2014, la Commission devrait pouvoir échanger des informations concernant le commerce, les transactions et les opérateurs de pays tiers avec les autorités compétentes de pays partenaires, conformément à l'annexe VIII du règlement (UE) no 833/2014 (4), qui appliquent des mesures restrictives similaires.

(6)

En application de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (5), certains types d'entités, à savoir les entités assujetties énoncées à l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive, sont tenues de déclarer les transactions suspectes aux cellules de renseignement financier (CRF) des États membres. En application de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil (6), la violation des mesures restrictives de l'Union a été ajoutée à la liste des infractions principales énoncées à l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil (7). En conséquence de cet ajout et en application de l'article 33 de la directive (UE) 2015/849, les entités assujetties seront tenues, à compter de mai 2025, de déclarer aux CRF toutes les transactions suspectes relatives à un cas présumé d'activité criminelle liée à la violation de mesures restrictives de l'Union. En outre, l'article 8 du règlement (UE) no 269/2014 impose aux personnes physiques et morales, aux entités et organismes de communiquer toutes les informations susceptibles de faciliter la mise en œuvre dudit règlement à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, dans un délai de deux semaines à compter de l'obtention de ces informations et de coopérer avec ladite autorité compétente dans le cadre de la vérification de ces informations. Pour éviter les doubles déclarations, les États membres peuvent décider que ces personnes, entités et organismes ne sont pas tenus de communiquer les mêmes informations à des autorités compétentes autres que les CRF.

(7)

Il convient d'accroître la coopération entre les autorités nationales compétentes, notamment en renforçant le rôle des CRF dans l'échange d'informations pertinentes aux fins de la mise en œuvre et du contrôle de l'application des mesures restrictives énoncées dans le règlement (UE) no 269/2014.

(8)

Étant donné que le respect des règles par les opérateurs de l'Union est essentiel à l'efficacité des mesures restrictives, la Commission devrait leur fournir une assistance afin de les aider à respecter lesdites mesures restrictives, en particulier lorsque ce respect nécessiterait des ressources importantes et lorsqu'un soutien centralisé pourrait améliorer l'efficience. Cela vaut en particulier pour le devoir de diligence exigé des opérateurs de l'Union à l'égard des partenaires commerciaux potentiels. Il convient que la Commission soit en mesure de traiter les données à caractère personnel nécessaires à cette fin.

(9)

Afin de veiller à une mise en œuvre correcte des mesures restrictives et à la protection adéquate des opérateurs de l'Union, il convient que, en vertu de l'article 11 bis du règlement (UE) no 269/2014, les opérateurs de l'Union soient habilités à demander, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée auprès des juridictions compétentes d'un État membre, une compensation au titre de certains dommages et intérêts, directs ou indirects, supportés à la suite de demandes introduites par les entités ou personnes visées à l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b), dudit règlement, y compris les dommages et intérêts que des personnes morales, des entités ou des organismes que ces opérateurs de l'Union possèdent ou contrôlent ont supportés, sous réserve des règles nationales relative à l'interdiction du double recouvrement. En outre, les opérateurs de l'Union devraient pouvoir demander des dommages et intérêts à des personnes, entités ou organismes qui possèdent ou contrôlent les entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 269/2014. Lorsque la Russie ou un autre pays tiers prend des mesures pour faire échec au respect du règlement (UE) no 269/2014, les opérateurs de l'Union peuvent être considérés comme privés de facto d'un accès à un recours effectif devant lesdites juridictions nationales.

(10)

Afin de garantir la mise en œuvre effective des mesures restrictives et de remédier à d'éventuelles situations de déni de justice, il y a lieu de prévoir un forum necessitatis pour permettre à une juridiction d'un État membre, à titre exceptionnel, de statuer sur une demande de dommages et intérêts introduite en vertu de l'article 11 bis du règlement (UE) no 269/2014 lorsque le droit de l'Union ou le droit d'un État membre ne permet pas d'établir la compétence d'une juridiction d'un État membre en particulier. La compétence fondée sur le forum necessitatis ne devrait cependant être exercée que lorsqu'une affaire présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie, par exemple lorsque le demandeur est domicilié dans cet État membre ou est immatriculé selon le droit de ce dernier.

(11)

Le règlement (UE) no 269/2014 ne s'applique que dans les limites de compétence définies à son article 17. En parallèle, si des opérateurs de l'Union sont en mesure d'exercer et font valoir effectivement une influence déterminante sur le comportement d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme établi en dehors de l'Union, leur responsabilité peut être engagée du fait d'actions de ladite personne morale, de ladite entité ou dudit organisme qui vident les mesures restrictives de leur substance et ils devraient utiliser leur influence pour empêcher ces actions de survenir.

(12)

Cette influence peut découler de la propriété ou du contrôle de la personne morale, de l'entité de l'organisme. Par «propriété», on entend le fait d'être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété dans la personne morale, l'entité ou de l'organisme, ou de détenir une participation majoritaire en son sein. Les éléments qui témoignent d'un contrôle incluent: le droit ou le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance; le droit d'utiliser la totalité ou une partie des actifs de la personne morale, de l'entité ou de l'organisme; la gestion des activités de la personne morale, de l'entité ou de l'organisme sur une base unifiée parallèlement à la publication de comptes consolidés; ou le droit d'exercer une influence dominante sur la personne morale, l'entité ou l'organisme.

(13)

Il convient d'exiger que les opérateurs de l'Union mettent tout en œuvre pour s'assurer que les personnes morales, les entités et les organismes établis en dehors de l'Union qu'ils détiennent ou contrôlent ne participent pas à des activités qui vident de leur substance les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 269/2014. Il s'agit d'activités produisant un effet que ces mesures restrictives visent à empêcher, par exemple que des fonds ou des ressources économiques soient mis à la disposition d'une personne énumérée à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014.

(14)

Par «tout mettre en œuvre», il convient d'entendre toutes les actions qui sont appropriées et nécessaires pour parvenir au résultat consistant à prévenir la mise à mal des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 269/2014. Ces actions peuvent comprendre, par exemple, la mise en œuvre de politiques, de contrôles et de procédures appropriés pour atténuer et gérer efficacement les risques, compte tenu de facteurs tels que le pays tiers d'établissement, le secteur d'activité et le type d'activité de la personne morale, de l'entité ou de l'organisme qui est détenu ou contrôlé par l'opérateur de l'Union. Dans le même temps, par «tout mettre en œuvre», il convient de n'entendre que les actions qui sont réalisables pour l'opérateur de l'Union compte tenu de sa nature, de sa taille et des circonstances factuelles pertinentes, en particulier le degré de contrôle effectif sur la personne morale, l'entité ou l'organisme établi en dehors de l'Union. Ces circonstances comprennent la situation dans laquelle l'opérateur de l'Union, pour des raisons qui ne sont pas de son fait, telles que la législation d'un pays tiers, n'est pas en mesure d'exercer un contrôle sur une personne morale, une entité ou un organisme qu'il détient.

(15)

Il convient d'apporter un certain nombre de modifications techniques afin de veiller à la clarté de certaines dispositions du règlement (UE) no 269/2014, notamment celles concernant les documents détenus par les institutions de l'Union et le traitement des données à caractère personnel.

(16)

Ces mesures entrant dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, en particulier afin d'en assurer leur application uniforme dans tous les États membres.

(17)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 269/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 269/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«k)

les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui possèdent, contrôlent, gèrent ou exploitent des navires transportant du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie tout en se livrant à des pratiques de navigation illégales et à haut risque, telles qu'elles sont visées dans la résolution A.1192 (33) de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale, ou qui apportent, d'une quelconque autre manière, un soutien matériel, technique ou financier aux opérations auxquelles se livrent de tels navires; ou

l)

les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui font partie du complexe militaire et industriel de la Russie, lui apportent un soutien matériel ou financier, ou en tirent avantage, y compris en participant au développement, à la production ou à la fourniture d'équipements et de technologies militaires,».

2)

L'article 6 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1. bis.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser les paiements en faveur de l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I, rubrique “B. Entités”, sous le numéro 265, pour les biens et les services qui ne peuvent être fournis que par cette entité et qui sont nécessaires à l'exploitation, à l'entretien ou à la réparation des voitures de la ligne no 3 du métro de Budapest livrées par Metrowagonmash en 2018.»

;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 1 et 1bis dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.».

3)

L'article 6 ter est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 septies est remplacé par le texte suivant:

«5 septies.   Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition des personnes physiques énumérées à l'annexe I, rubrique “Personnes”, sous les numéros 92, 694, 719, 721, 881 et 920, après avoir établi que:

a)

les fonds ou les ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 30 juin 2025, des droits de propriété que possède, directement ou indirectement, l'une de ces personnes physiques dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l'Union; et

b)

le produit de cette vente et de ce transfert est gelé.»

;

b)

au paragraphe 5 nonies, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«5 nonies.   Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, et à condition que les fonds concernés aient été gelés du fait de l'intervention d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement ou d'une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, agissant en tant qu'intermédiaire bancaire lors d'un transfert de ces fonds vers l'Union de la Fédération de Russie, d'un pays tiers ou de l'Union, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds gelés, après avoir établi que le transfert de ces fonds:»

;

c)

au paragraphe 5 decies, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«5 decies.   Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, et à condition que les fonds concernés aient été gelés du fait d'un transfert vers l'Union de la Fédération de Russie, d'un pays tiers ou de l'Union, par l'intervention d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement ou d'une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à ladite annexe, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage desdits fonds gelés, après avoir établi que le transfert de ces fonds:».

4)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   La Commission peut, en consultation avec les États membres et sur une base de réciprocité, échanger avec les autorités compétentes d'un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VIII du règlement (UE) no 833/2014 les informations concernant le commerce, les transactions et les opérateurs de pays tiers aux fins de prévenir le contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement, dans la mesure où elles sont pertinentes et nécessaires à la mise en œuvre effective du présent règlement. Lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel, l'échange s'effectue dans les conditions énoncées au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*1).

Si, à titre exceptionnel, les informations visées au premier alinéa concernent un opérateur établi dans un État membre, la Commission obtient l'accord des autorités compétentes des États membres concernés avant tout échange desdites informations.

(*1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).»;"

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*4) et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*5), et les cellules de renseignement financier visées dans la directive (UE) 2015/849, ainsi que les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans tarder au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, avec les autorités compétentes d'autres États membres et avec la Commission, si un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'autorité qui traite ou de l'autorité qui reçoit les informations au titre du présent règlement, en particulier lorsqu'elles détectent des cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.

(*2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)."

(*3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)."

(*4)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj)."

(*5)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).»."

5)

L'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

1.   La Commission traite des données à caractère personnel dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches en application du présent règlement en rapport avec sa contribution à la mise en œuvre correcte, au contrôle de leur respect et à la prévention du contournement des mesures instituées en vertu du présent règlement.

2.   La Commission traite des données à caractère personnel, y compris les catégories particulières de données à caractère personnel et les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions définies à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11 du règlement (UE) 2018/1725, aux fins de l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui font l'objet des mesures restrictives prévues dans le présent règlement, afin d'aider les personnes visées à l'article 17 du présent règlement à se conformer au présent règlement.».

6)

L'article 11 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 11 bis

Toute personne visée à l'article 17, point c) ou d), a droit, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée auprès des juridictions compétentes d'un État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu'elle-même ou qu'une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l'article 17, point d), détient ou contrôle a supportés à la suite de demandes introduites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées au titre du présent règlement, à condition que ladite personne n'ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction concernée. Ces dommages et intérêts peuvent être récupérés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b), qui ont introduit des demandes devant des juridictions de pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes.».

7)

L'article suivant est inséré:

«Article 11 ter

Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, une juridiction d'un État membre peut, à titre exceptionnel, connaître d'une demande de dommages et intérêts introduite en vertu de l'article 11 bis, pour autant que l'affaire présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie.».

8)

À l'article 12, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c)

en ce qui concerne la constatation de cas de violation, de contournement et de tentatives de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement, y compris par l'utilisation de crypto-actifs.».

9)

L'article suivant est inséré:

«Article 15 bis

Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes mettent tout en œuvre pour s'assurer que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l'Union qu'ils détiennent ou contrôlent ne participe pas à des activités qui vident de leur substance les mesures restrictives prévues par le présent règlement.».

10)

À l'article 16 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Tout document détenu par le Conseil, la Commission ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) aux fins d'assurer l'application des mesures prévues par le présent règlement ou d'empêcher leur violation ou leur contournement, est soumis au secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les règles applicables aux institutions de l'Union. Cette protection s'applique aussi aux propositions conjointes du haut représentant et de la Commission en vue de la modification du présent règlement et à tous documents préparatoires connexes.

Il est présumé que la divulgation de tous documents ou propositions visés au premier alinéa porterait atteinte à la sécurité de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2025.

Par le Conseil

La présidente

K. KALLAS


(1)   JO L 78 du 17.3.2014, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj.

(2)  Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj).

(3)  Décision (PESC) 2025/388 du Conseil du 24 février 2025 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L, 2025/388, 24.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/388/oj).

(4)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).

(5)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

(6)  Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l'Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 (JO L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj).

(7)  Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1673/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/390/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)