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Journal officiel |
FR Série L |
2025/92 |
21.1.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/92 DE LA COMMISSION
du 20 janvier 2025
soumettant à enregistrement les importations de chlorure de choline originaire de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 5,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 octobre 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de chlorure de choline originaire de la République populaire de Chine. |
(2) |
Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 17 septembre 2024 par l’industrie de l’Union au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de chlorure de choline de l’Union. |
1. PRODUIT SOUMIS À ENREGISTREMENT
(3) |
Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est le chlorure de choline, sous toutes ses formes et degrés de pureté, sur support ou non, ayant une teneur minimale en chlorure de choline de 30 % en poids, à l’exclusion du tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine portant le numéro CAS 72556-74-2, relevant actuellement des codes NC ex 2923 10 00 , ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 , ex 2106 et 3824 99 96 (code additionnel TARIC 89ID) et originaire de la République populaire de Chine. |
2. ENREGISTREMENT
(4) |
En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement de sorte que, dans l’hypothèse où les conclusions de l’enquête aboutiraient à l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables. |
(5) |
La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs. |
(6) |
Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping. |
(7) |
Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 26 % et 121 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 85 % et 86 % pour le produit concerné pendant la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. |
(8) |
Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête. |
3. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
(9) |
Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de chlorure de choline, sous toutes ses formes et degrés de pureté, sur support ou non, ayant une teneur minimale en chlorure de choline de 30 % en poids, à l’exclusion du tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine portant le numéro CAS 72556-74-2, relevant actuellement des codes NC ex 2923 10 00 , ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 , ex 2106 et 3824 99 96 (code additionnel TARIC 89ID) et originaire de la République populaire de Chine.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) JO C, C/2024/6602, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6602/oj.
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/92/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)