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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2417

16.9.2024

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/2417 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2024

reportant la date d’expiration de l’approbation du chlorure d’alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité permanent des produits biocides,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chlorure d’alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8. En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il est donc réputé approuvé au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE.

(2)

L’approbation du chlorure d’alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 (ci-après l’«approbation») arrivera à expiration le 31 janvier 2025. Le 28 juillet 2023, une demande de renouvellement de l’approbation du chlorure d’alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après la «demande»).

(3)

Le 11 avril 2024, l’autorité compétente d’évaluation de l’Italie a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation procède à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour une période ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter la date d’expiration de l’approbation d’une durée suffisante pour permettre l’examen de la demande. Compte tenu des délais fixés pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et du temps nécessaire à l’Agence pour élaborer et soumettre son avis, et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation du chlorure d’alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, il convient de reporter la date d’expiration au 31 juillet 2027.

(7)

Après le report de la date d’expiration de l’approbation, il convient que le chlorure d’alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La date d’expiration de l’approbation du chlorure d’alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 fixée à l’annexe I de la directive 98/8/CE est reportée au 31 juillet 2027.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2417/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)