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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2148

7.8.2024

ORIENTATION (UE) 2024/2148 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 juillet 2024

modifiant l’orientation BCE/2011/23 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2024/21)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1 et 3.3 et leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans certains cas, une application stricte de la méthode standard d’évaluation des encours de titres de participation dans des entreprises d’investissement direct non cotées telle que définie à l’annexe III de l’orientation BCE/2011/23 de la Banque centrale européenne (2) peut entraîner des distorsions de la position extérieure globale nette des États membres. Dans de tels cas, les États membres devraient être autorisés à utiliser l’une des autres méthodes d’évaluation décrites dans la sixième édition du manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale (MBP6) du Fonds monétaire international (3).

(2)

Ces autres méthodes d’évaluation ont été mises à la disposition des États membres par l’adoption de l’orientation BCE/2013/25 de la Banque centrale européenne (4), mais les dispositions pertinentes ont été supprimées à tort par l’orientation (UE) 2020/1554 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/52) (5). Il est donc nécessaire de rétablir ces dispositions à l’annexe III de l’orientation BCE/2011/23.

(3)

Les modifications apportées à l’annexe III de l’orientation BCE/2011/23 constituent des modifications d’ordre technique qui ne modifient pas la disposition conceptuelle sous-tendant les obligations de déclaration de données et n’ont pas de répercussions sur la charge de déclaration dans les États membres. Ces modifications peuvent donc être apportées par la procédure simplifiée de modification précisée à l’article 7 de l’orientation BCE/2011/23.

(4)

Il convient donc de modifier l’orientation BCE/2011/23 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’annexe III de l’orientation BCE/2011/23 est modifiée conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

2.   Les banques centrales de l’Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er septembre 2024.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 juillet 2024.

Pour le directoire de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)   JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Orientation BCE/2011/23 de la Banque centrale européenne du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (JO L 65 du 3.3.2012, p. 1).

(3)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.imf.org/.

(4)  Orientation de la Banque centrale européenne du 30 juillet 2013 modifiant l’orientation BCE/2011/23 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2013/25) (JO L 247 du 18.9.2013, p. 38).

(5)  Orientation (UE) 2020/1554 de la Banque centrale européenne du 14 octobre 2020 modifiant l’orientation BCE/2011/23 en ce qui concerne la périodicité de la déclaration à la Banque centrale européenne d’informations sur la qualité des statistiques extérieures (BCE/2020/52) (JO L 354 du 26.10.2020, p. 26).


ANNEXE

L’annexe III de l’orientation BCE/2011/23 est modifiée comme suit:

1)

La section C, partie 6.1, est remplacée par le texte suivant:

«6.1.   Investissements directs étrangers

Les investissements directs étrangers sont liés à la présence, au sein d’une économie, d’un résident qui exerce un contrôle ou dispose d’un degré d’influence important sur la gestion d’une entreprise résidant dans une autre économie. Conformément aux normes internationales (et en particulier le MBP6), la propriété directe ou indirecte de dix pour cent ou plus des droits de vote par un investisseur résidant dans une autre économie constitue la preuve de ces liens. Compte tenu de ce critère, une relation d’investissement direct étranger peut exister entre plusieurs entreprises apparentées, indépendamment du fait que les liens concernent une seule ou plusieurs chaîne(s). Elle peut s’étendre aux filiales et aux sous-filiales d’une entreprise d’investissement direct ainsi qu’à ses entreprises associées. Une fois l’investissement direct étranger constitué, tous les flux/avoirs financiers ultérieurs entre des entités apparentées sont enregistrés comme des transactions/positions d’investissements directs étrangers.

Le capital social comprend la participation au capital des succursales ainsi que toutes les actions des filiales et des entreprises associées. Les bénéfices réinvestis consistent en l’écriture de contrepartie de la part de l’investisseur direct dans les bénéfices non distribués comme dividendes par les filiales et les entreprises associées et des bénéfices des succursales non envoyés à l’investisseur direct et qui sont enregistrés sous “revenus d’investissements” (tels que visés à la partie 3.2.3 de la section A).

Investissements directs étrangers en actions et titres de créance sont ventilés en subdivisions selon le type de relations existant entre les entités et en fonction de l’orientation de l’investissement. Trois types de relations peuvent se développer de la manière suivante dans le cadre d’investissements directs étrangers:

a)

l’investissement par des investisseurs directs dans des entreprises d’investissement direct. Cette catégorie inclut les flux d’investissements (et les encours) provenant de l’investisseur direct vers ses entreprises d’investissement direct (que le contrôle ou l’influence exercés soient directs ou indirects);

b)

l’investissement à rebours. Ce type de relation couvre les flux d’investissement (et les encours) depuis des entreprises d’investissement direct vers l’investisseur direct;

c)

entre entreprises sœurs. Cet élément couvre les flux d’investissement (et les encours) entre des entreprises qui n’exercent, l’une sur l’autre, aucun contrôle ou influence, mais qui sont toutes deux sous le contrôle ou l’influence du même investisseur direct.

Concernant l’évaluation des positions d’investissements directs étrangers, les encours de titres de participation cotés en bourse sont évalués aux prix du marché. Inversement, dans le cas des entreprises d’investissement direct non cotées, les encours de titres de participation sont évalués sur la base des valeurs comptables obtenues en utilisant une définition commune comprenant les postes comptables suivants:

i)

capital libéré (à l’exclusion des actions propres et y compris les primes d’émission);

ii)

tous les types de réserves (y compris les subventions d’investissement lorsque les règles comptables les considèrent comme des réserves de la société);

iii)

les bénéfices non distribués après déduction des pertes (y compris les résultats pour l’année en cours).

Concernant les actions de sociétés non cotées, les transactions enregistrées dans le compte d’opérations financières peuvent différer des fonds propres à la valeur comptable enregistrés dans la position extérieure globale. Ces différences sont comptabilisées en tant que revalorisations dues à d’autres variations de prix.

Pour rendre l’évaluation des actifs et des passifs plus cohérente lorsque la méthode d’évaluation prévue ci-dessus peut entraîner des distorsions de la position extérieure globale nette des États membres, ces derniers peuvent également évaluer les encours de titres de participation dans des entreprises d’investissement direct non cotées selon l’une des autres méthodes d’évaluation mentionnées au paragraphe 7.16 de la MBP6, si au moins l’un des cas suivants s’applique:

au moins une entreprise au sein d’une chaîne d’investissement direct est cotée en bourse, alors qu’au moins une entreprise ne l’est pas, ce qui crée une distorsion importante de la position extérieure globale nette d’une société de la chaîne; dans ce cas, le prix de marché de la société cotée peut être utilisé comme référence pour l’évaluation des sociétés apparentées non cotées, ou

si des différences apparaissent dans l’enregistrement du goodwill acquis dans une chaîne d’entreprises d’investissement direct, créant une distorsion importante de la position extérieure globale nette du pays dans lequel réside la société située au milieu de la chaîne, ou

si les comptes des entreprises au sein d’une chaîne d’investissement direct sont libellés dans des monnaies différentes et que les variations des taux de change créent une distorsion importante de la position extérieure globale nette du pays dans lequel réside la société située au milieu de la chaîne.

Si une autre méthode est employée pour évaluer les encours de titres de participation dans des sociétés d’investissement direct non cotées, il est conseillé au statisticien chargé d’élaborer la position extérieure globale d’informer son homologue de l’autre pays de la méthode employée et de coopérer avec celui-ci pour réduire le risque d’un enregistrement bilatéral asymétrique. Cette information devrait être transmise au sein du SEBC, dans le cadre des accords existants, et publiée dans le document de la BCE intitulé “Méthodes et sources statistiques relatives à la balance des paiements et à la position extérieure globale de l’Union européenne” (tels que décrit dans l’annexe V).

Il est recommandé, en tant que bonne pratique, que tous les États membres commencent à établir les statistiques relatives aux encours de titres de participation entrant dans la composition des investissements directs étrangers et aux bénéfices réinvestis, sur la base des résultats d’enquêtes relatives aux investissements directs étrangers qui doivent être recueillis au moins une fois par an (*1).

(*1)  Les pratiques suivantes ne sont pas acceptables et devraient être abandonnées: i) libre choix du critère d’évaluation par les agents déclarants (valeurs de marché ou valeurs comptables), et ii) application d’une méthode d’inventaire permanent/cumul des flux de balance des paiements pour élaborer les données relatives aux encours.»."


(*1)  Les pratiques suivantes ne sont pas acceptables et devraient être abandonnées: i) libre choix du critère d’évaluation par les agents déclarants (valeurs de marché ou valeurs comptables), et ii) application d’une méthode d’inventaire permanent/cumul des flux de balance des paiements pour élaborer les données relatives aux encours.».”


ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/2148/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)