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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1365

17.5.2024

LE PARLEMENT EUROPÉEN

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

LA COMMISSION EUROPÉENNE

LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

 

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Accord entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne, le Comité économique et social européen et le Comité européen des régions établissant un organe interinstitutionnel chargé des normes éthiques applicables aux membres des institutions et des organes consultatifs visés à l’article 13 du traité sur l’Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE,

LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE,

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN,

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

considérant ce qui suit:

(1)

L’éthique, l’intégrité et la transparence sont essentielles pour entretenir la confiance des citoyens de l’Union à l’égard des travaux politiques, législatifs et administratifs des institutions de l’Union. Les acteurs de l’Union s’efforceront de favoriser la convergence sur une culture commune fondée sur ces valeurs, conformément aux traités.

(2)

Les membres des institutions de l’Union et des organes consultatifs de l’Union visés à l’article 13 du traité sur l’Union européenne ont la responsabilité particulière de respecter et d’incarner les principes et les obligations éthiques établis par les traités ainsi que par les règles que chaque institution et chaque organe consultatif en ont inférées.

(3)

Il importe que les institutions et les organes consultatifs de l’Union disposent de règles claires et transparentes à cet égard et les appliquent. Ils devraient également disposer d’un cadre commun de normes minimales d’intégrité et d’indépendance pour leurs membres ainsi que de mécanismes visant à garantir le respect des règles éthiques applicables à leurs membres.

(4)

Le présent accord a pour objet d’établir un cadre interinstitutionnel de coopération en matière de normes éthiques pour les membres des parties, en mettant sur pied un organe interinstitutionnel chargé des normes éthiques (ci-après l’«organe»). À sa demande, la Banque européenne d’investissement peut également devenir partie au présent accord après son entrée en vigueur.

(5)

Afin de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre du présent accord devrait être limité à celui d’observateur. Ce rôle lui permettrait de bénéficier des normes minimales communes de l’organe dans la réflexion sur ses propres règles éthiques.

(6)

La mission de l’organe devrait consister à élaborer des normes minimales communes pour la conduite des membres des parties dans un certain nombre de domaines conformément au présent accord (ci-après les «normes minimales communes»), à procéder à des échanges de vues concernant l’autoévaluation réalisée par une institution ou un organe consultatif au sujet de l’alignement de ses règles internes sur les normes minimales communes, et à favoriser la coopération interinstitutionnelle dans ce domaine. Il convient également que l’organe contribue à sensibiliser à l’importance de la conduite éthique et des normes minimales communes. À cette fin, des experts indépendants peuvent contribuer aux efforts de l’organe.

(7)

Des organes et organismes de l’Union autres que les parties au présent accord peuvent choisir d’appliquer à titre volontaire l’ensemble des normes minimales communes élaborées et à élaborer par l’organe, en relation avec les règles applicables aux personnes, autres que les membres de leur personnel, qui exercent une fonction similaire à celles des membres des parties au présent accord.

(8)

L’échange de vues sur les autoévaluations devrait également concerner les organes et organismes de l’Union, autres que les parties, qui choisissent d’appliquer à titre volontaire l’ensemble des normes minimales communes. À cette fin, chacun d’entre eux devrait désigner un représentant pour les besoins de l’échange de vues.

(9)

Dans le cadre de l’application du présent accord, il convient de tenir pleinement compte des caractéristiques et du statut spécifique de chaque partie au présent accord et de ses membres.

(10)

Aucune disposition du présent accord ne devrait empêcher une partie au présent accord d’imposer des exigences éthiques plus élevées à ses membres, compte tenu notamment d’un risque spécifique lié au mandat et à la mission de la partie au présent accord ou de ses membres.

(11)

Aucune disposition du présent accord ne devrait, en aucune circonstance, constituer un motif d’abaissement des normes éthiques déjà appliquées par une partie au présent accord dans les domaines couverts par le présent accord.

(12)

Les déclarations d’intérêts et autres déclarations écrites normalisées des membres sont utilisées par les institutions et les organes consultatifs de l’Union européenne. Chaque partie au présent accord devrait avoir la possibilité de consulter les experts indépendants ou de leur soumettre des questions à cet égard, si ladite partie estime que cela est particulièrement pertinent soit pour les cas qui nécessitent une attention particulière, soit aux fins de l’élaboration ou de la mise à jour d’une norme éthique. À cet effet, les experts indépendants devraient soumettre chaque année à l’organe un rapport résumant, sous forme agrégée et anonymisée, les consultations et les questions soumises par les parties au présent accord et les suites qui leur ont été réservées. Ces consultations et questions ne devraient toutefois pas être utilisées dans les procédures prévues par les traités pour la nomination ou l’élection des membres d’une partie au présent accord conformément aux critères énoncés dans les traités.

(13)

Le fonctionnement de l’organe ne devrait empiéter sur les compétences d’aucune des parties, telles qu’elles sont définies dans les traités, ni porter atteinte aux pouvoirs respectifs de ces dernières en matière d’organisation interne ou au système d’équilibre des pouvoirs établi par les traités. Il ne devrait pas non plus empiéter sur les compétences d’autres organes, notamment celles de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et du Médiateur européen.

(14)

Il convient que chaque partie au présent accord s’efforce de garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes lors de la désignation de ses représentants titulaires et suppléants au sein de l’organe. La composition globale de l’organe, comprenant ses membres (titulaires et suppléants), son président et les experts indépendants, devrait tendre à l’équilibre entre les hommes et les femmes et à la diversité géographique.

(15)

Dans l’exercice des tâches qui leur incombent en vertu du présent accord, l’organe et les experts indépendants devraient tenir compte des différentes fonctions exercées par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité en vertu des traités.

(16)

Il convient que les parties au présent accord pratiquent toujours entre elles une coopération loyale dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.

(17)

Les membres du personnel des institutions et des organes consultatifs sont soumis aux règles en matière de comportement éthique prévues par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), ainsi que par le régime applicable au personnel de la Banque centrale européenne. Il convient que les parties au présent accord partagent leurs bonnes pratiques dans les enceintes consacrées à la mise en œuvre des règles applicables au personnel et, dans la mesure où elles sont pertinentes, s’appuient sur les normes minimales communes pour les informer lors de la révision de leurs règles internes relatives à l’application de ces règles applicables au personnel.

(18)

Le présent accord est signé par les parties à l’issue de leurs procédures internes respectives à cet effet,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne, le Comité économique et social européen et le Comité européen des régions (ci-après les «parties») établissent par le présent accord un cadre interinstitutionnel de coopération en matière de normes éthiques créant un organe interinstitutionnel chargé des normes éthiques (ci-après l’«organe») applicables aux membres des parties.

Le présent accord définit le cadre et les principes de fonctionnement de l’organe.

2.   Le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre du présent accord est limité à celui d’observateur. En cette qualité, elle assiste aux réunions de l’organe, sans participer au processus décisionnel, et reçoit les informations mises à la disposition des membres de l’organe, dans la mesure où ces réunions et ces informations se rapportent à l’application de l’article 8.

3.   Les normes minimales élaborées par l’organe conformément au présent accord pour la conduite des membres des parties (ci-après les «normes minimales communes») tiennent compte du statut des membres des parties et n’entrent pas en conflit avec leur mandat au niveau de l’Union européenne.

4.   Dans le cas des membres des parties qui exercent leur mandat au niveau de l’Union européenne sur la base ou en complément d’un mandat national, régional ou local ou d’une autre fonction ou activité soumise à des règles nationales spécifiques, les normes minimales communes ne sont pertinentes que pour l’exercice du mandat au niveau de l’Union européenne.

5.   À sa demande, la Banque européenne d’investissement devient partie au présent accord. Sa participation à l’organe prend effet à la date à laquelle elle désigne un représentant au sein de l’organe, conformément à l’article 3, paragraphe 1. En ce qui concerne toute norme minimale commune élaborée par l’organe avant la participation effective de la Banque européenne d’investissement, l’article 23, paragraphe 2, s’applique.

Article 2

Définition de «membres des parties»

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «membres des parties»:

a)

les membres du Parlement européen;

b)

le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, y compris en sa qualité de président du Conseil des affaires étrangères;

c)

les membres de la Commission européenne;

d)

les membres du directoire de la Banque centrale européenne ainsi que les membres du conseil des gouverneurs et du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne dans l’exercice de leurs fonctions;

e)

les membres de la Cour des comptes européenne;

f)

les membres du Comité économique et social européen dans le cadre de l’exercice de leur mandat au niveau de l’Union européenne;

g)

les membres titulaires et suppléants du Comité européen des régions, sauf dans le cadre de l’exercice de leur mandat local ou régional.

2.   Dans le cas où la Banque européenne d’investissement devient partie au titre de l’article 1er, paragraphe 5, la définition figurant au paragraphe 1 est étendue aux membres du Comité de direction de la Banque européenne d’investissement ainsi qu’aux membres du Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 3

L’organe

1.   Chaque partie est représentée au sein de l’organe par un membre (ci-après le «membre de l’organe»). À cet effet, chaque partie désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant, qui siège en tant que membre de l’organe en cas d’absence ou d’empêchement du représentant titulaire. Les représentants titulaires et leurs suppléants sont désignés au plus tard deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Chaque partie s’efforce de garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes lors de la désignation de ses représentants titulaires et suppléants.

2.   Les représentants des parties sont, en principe, au niveau de vice-président ou à un niveau équivalent.

3.   Chaque partie a toute latitude pour procéder au remplacement ou à la reconduction de son représentant titulaire ou de son représentant suppléant, tout en s’efforçant toujours de garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes parmi les représentants titulaires et les représentants suppléants. En tout état de cause, le mandat d’un représentant titulaire ou suppléant prend automatiquement fin lorsque ladite personne cesse d’exercer ses fonctions au sein de la partie qu’elle représente.

4.   L’organe statue par consensus, à moins que le règlement intérieur à adopter en vertu de l’article 14 n’en dispose expressément autrement en ce qui concerne les questions de procédure et d’ordre administratif.

Article 4

Présidence de l’organe

1.   Le représentant de chaque partie préside l’organe à tour de rôle pour une période de 1 an, à moins que la partie ne décide de renoncer à ce droit. Cette rotation entre les parties suit l’ordre des institutions de la liste figurant à l’article 13, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne. Une fois cette liste épuisée, la rotation se poursuit avec les deux organes consultatifs visés à l’article 13, paragraphe 4, dudit traité. Elle continue ensuite avec la Banque européenne d’investissement si celle-ci devient partie au titre de l’article 1er, paragraphe 5, du présent accord.

2.   La présidence organise les travaux de l’organe, en veillant à ce que les mesures d’organisation et de procédure appropriées soient prises et en portant à la connaissance des membres de l’organe toutes les informations et tous les documents requis.

Article 5

Experts indépendants

1.   L’organe est assisté de cinq experts indépendants, qui sont présents lors de toutes les réunions de l’organe en qualité d’observateurs et qui conseillent les membres de l’organe sur toute question éthique liée au mandat de l’organe (ci-après les «experts indépendants»). Les experts indépendants désignent, parmi eux, celui qui sera habilité à parler en leur nom. Ils respectent les normes éthiques les plus élevées, au moins équivalentes aux normes minimales communes.

2.   Les experts indépendants sont désignés en fonction de leurs compétences, de leur expérience, de leur indépendance et de leurs qualités professionnelles. Ils auront fait preuve tout au long de leur carrière d’un comportement professionnel irréprochable et posséderont une expérience dans des postes de haut niveau dans des organisations publiques européennes, nationales ou internationales. Ils sont sélectionnés sur proposition d’une partie et par consensus des parties, selon une procédure consistant à rechercher de manière transparente les meilleures personnes disponibles sur la désignation desquelles les parties peuvent s’accorder. Les modalités de la procédure sont fixées par l’organe.

3.   Les experts indépendants déclarent à l’organe tout conflit d’intérêts susceptible de compromettre leur indépendance ou leur impartialité. En pareil cas, l’organe détermine s’il y a lieu de prendre des mesures et, le cas échéant, décide des mesures appropriées.

4.   Lorsqu’elles désignent les experts indépendants, les parties s’efforcent de garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes et la diversité géographique.

5.   Les experts indépendants sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Si un expert indépendant cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration du mandat de trois ans ou si les parties décident par consensus de révoquer la désignation d’un expert indépendant, les parties désignent d’un commun accord un nouvel expert indépendant pour une durée de trois ans.

6.   À des fins exclusivement administratives, les experts indépendants bénéficient du statut de conseiller spécial de la Commission et sont rattachés à la Commission sur le plan administratif. Les frais de voyage et de séjour qu’ils supportent dans l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursés. Les experts indépendants perçoivent une indemnité journalière par jour de travail, calculée sur la base de la rémunération d’un fonctionnaire de l’Union au grade AD 12.

Article 6

Mandat de l’organe

1.   L’organe contribue à promouvoir une culture commune de l’éthique et de la transparence entre les parties, notamment en élaborant des normes minimales communes et en favorisant l’échange de bonnes pratiques en la matière.

2.   L’organe a pour mission:

a)

d’élaborer des normes minimales communes pour la conduite des membres des parties, dans les domaines visés à l’article 8;

b)

de mettre à jour les normes minimales communes, conformément à l’article 9;

c)

de procéder à un échange de vues sur la base de l’autoévaluation de chaque partie ou de celle d’un organe ou organisme de l’Union participant volontairement à l’alignement de ses propres règles internes sur les normes minimales communes, conformément à l’article 10;

d)

de fournir aux parties une interprétation abstraite des normes minimales communes;

e)

de promouvoir la coopération entre les parties sur les questions d’intérêt commun concernant leurs règles internes relatives à la conduite de leurs membres et de favoriser les échanges avec toute autre organisation européenne, nationale ou internationale dont les travaux sont pertinents pour l’élaboration des normes minimales communes;

f)

de publier un rapport annuel conformément à l’article 18.

3.   Le fonctionnement de l’organe n’empiète pas sur les compétences des parties ni n’a d’incidence sur leurs pouvoirs d’organisation interne respectifs. En particulier, et sans préjudice de l’article 7, l’organe n’est pas compétent en ce qui concerne l’application des règles internes d’une partie à des cas individuels.

Article 7

Consultation des experts indépendants par une partie

1.   Si une partie l’estime particulièrement utile, soit pour les cas qui nécessitent une attention particulière, soit aux fins de l’élaboration ou de la mise à jour d’une norme éthique, elle peut consulter les experts indépendants et leur soumettre des questions sur la conformité des déclarations d’intérêts ou de toute autre déclaration écrite normalisée (ou d’éléments ou projets de telles déclarations) de ses propres membres avec les normes minimales communes élaborées par l’organe et transposées par la partie dans ses règles internes. Dans l’attente d’un accord sur des normes minimales communes, ces questions peuvent être déférées aux experts indépendants sur la base d’autres normes pertinentes applicables à la partie.

2.   La décision de la partie relative à la consultation des experts indépendants et aux questions à leur soumettre est prise conformément à ses propres règles.

3.   Les experts indépendants fournissent à la partie un avis écrit confidentiel et non contraignant en réponse à la consultation ou aux questions. L’avis est rendu dans un délai raisonnable convenu avec la partie. Lorsque l’avis des experts indépendants n’est pas adopté à l’unanimité, il est assorti de toute opinion divergente exprimée. Les délibérations des experts indépendants ont un caractère confidentiel.

4.   Afin d’éclairer l’évaluation par l’organe de la nécessité d’élaborer ou de mettre à jour des normes minimales communes, les experts indépendants fournissent un aperçu annuel anonymisé et agrégé des consultations et des questions soumises par les parties et des suites qui leur ont été réservées, de façon à recommander à l’organe, s’il y a lieu, d’élaborer ou de mettre à jour les normes minimales communes.

5.   Le présent article est sans préjudice du mandat de l’organe défini à l’article 6.

Article 8

Élaboration de normes minimales communes

1.   Conformément à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, les normes minimales communes sont élaborées dans le respect des droits et obligations des membres des parties tels qu’ils résultent des traités et des autres règles qui leur sont applicables. Elles n’ont pas d’incidence sur le système d’équilibre des pouvoirs établi par les traités.

2.   Les normes minimales communes portent sur les domaines suivants:

a)

les intérêts financiers et non financiers à déclarer par les membres des parties;

b)

les activités extérieures des membres des parties pendant leur mandat;

c)

l’acceptation de cadeaux, d’offres d’hospitalité ou de voyages offerts par des tiers aux membres des parties pendant leur mandat;

d)

l’acceptation de récompenses, de décorations, de prix et de distinctions honorifiques par les membres des parties pendant leur mandat;

e)

les activités des membres des parties après la fin de leur mandat;

f)

les mesures de conditionnalité et les mesures de transparence complémentaires au sens de l’accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (2), et relevant du champ d’application de celui-ci, en particulier en ce qui concerne les réunions des membres des parties avec des représentants d’intérêts au sens de l’article 2, point a), dudit accord.

3.   L’organe élabore également des normes minimales communes en ce qui concerne:

a)

les procédures générales établies par les parties pour garantir et contrôler le respect de leurs règles éthiques internes, en particulier en ce qui concerne des questions telles que les actions de sensibilisation régulières, la composition et les missions des organes internes chargés des questions éthiques, les mécanismes de signalement à la partie concernée en cas de suspicion de violation des règles éthiques — y compris le signalement des allégations de harcèlement impliquant des membres des parties ainsi que les mesures de suivi du signalement et la protection des informateurs contre les représailles —, et les procédures de lancement ou d’adoption de mesures appropriées en cas de violation;

b)

les exigences en matière de publication dans les domaines visés au paragraphe 2.

4.   De nouvelles normes minimales communes dans des domaines autres que ceux énumérés aux paragraphes 2 et 3 peuvent être élaborées par l’organe.

5.   L’organe arrête les normes minimales communes dans un délai de six mois à compter de la date de désignation de ses membres et des experts indépendants, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 2, respectivement, et dans un délai de six mois à compter de la date de la décision d’élaborer de nouvelles normes minimales en vertu du paragraphe 4.

6.   Les normes minimales communes sont formalisées par écrit et communiquées à toutes les parties, en tenant dûment compte de l’autonomie de chacune des parties. Les normes minimales communes sont publiées sur le site web de l’organe.

Article 9

Mise à jour des normes minimales communes

1.   L’organe évalue la nécessité d’une mise à jour des normes minimales communes lorsqu’un ou plusieurs de ses membres estiment qu’un réexamen est nécessaire.

2.   Un réexamen peut être jugé nécessaire notamment en raison de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, de normes éthiques nouvelles ou modifiées, adoptées par des organisations internationales, de progrès techniques ou de la nécessité de clarifier les normes minimales communes en raison de problèmes récurrents.

3.   L’article 8, paragraphes 5 et 6, s’applique à la mise à jour des normes minimales communes.

Article 10

Échange de vues sur les autoévaluations des parties

1.   Chaque partie réalise, par écrit, une autoévaluation de ses règles internes et de leur alignement sur les normes minimales communes, ainsi que sur toute mise à jour des normes minimales communes.

2.   Chaque partie conclut l’autoévaluation dans un délai de quatre mois à compter de la date de la communication des normes minimales communes aux parties.

3.   L’autoévaluation est présentée par le représentant de la partie concernée lors d’une réunion de l’organe.

4.   Les experts indépendants formulent un avis écrit sur chaque autoévaluation, dans un délai de deux mois à compter de la date de cette réunion de l’organe. Lorsque l’avis des experts indépendants n’est pas adopté à l’unanimité, il est assorti de toute opinion divergente exprimée. Les délibérations des experts indépendants ont un caractère confidentiel.

5.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l’avis écrit visé au paragraphe 4, l’organe procède à un échange de vues, sur la base de l’autoévaluation et dudit avis écrit.

6.   Le secrétariat de l’organe élabore un rapport résumant l’échange de vues visé au paragraphe 5 et contenant des observations finales. L’organe peut modifier le rapport avant son approbation. Il approuve le rapport dans le délai de deux mois visé au paragraphe 5. L’avis écrit des experts indépendants fait partie du rapport.

7.   Chaque partie réexamine et, si elle le juge approprié, met à jour ses règles internes au plus tard quatre mois après l’approbation du rapport par l’organe.

8.   L’autoévaluation et le rapport sont publiés sur le site web de l’organe.

Article 11

Échange de bonnes pratiques

1.   L’organe tient au moins une réunion annuelle consacrée aux questions d’intérêt commun dans le domaine de l’éthique et à l’échange de bonnes pratiques entre les parties.

2.   L’organe peut inviter à cette réunion des représentants de toute organisation publique nationale, européenne ou internationale dont les travaux sont jugés pertinents aux fins de l’établissement des normes.

Article 12

Réunions de l’organe

1.   Les réunions de l’organe, auxquelles participent les experts indépendants, sont convoquées par la présidence.

2.   Outre les réunions convoquées aux fins de l’application des articles 8 à 11, la présidence peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie et dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande, convoquer des réunions supplémentaires pour discuter de questions d’intérêt commun.

Article 13

Conflits d’intérêts de membres de l’organe

1.   Les membres de l’organe évitent toute situation susceptible de compromettre leur indépendance ou leur impartialité dans l’exercice de leurs fonctions au sein de l’organe.

2.   Les membres de l’organe déclarent sans délai au président toute situation compromettant leur indépendance ou leur impartialité dans l’accomplissement de leur mission au sein de l’organe. En pareille situation, la partie concernée remplace le membre par son suppléant aussi longtemps que le membre de l’organe se trouve dans l’impossibilité de participer aux travaux de ce dernier. Si le suppléant est également touché par une telle situation, la partie concernée désigne un suppléant temporaire aussi longtemps que la situation persiste. Lorsque la situation concerne le président, ce dernier est temporairement remplacé par le membre de l’organe qui, à ce moment, représente la partie qui doit occuper la présidence suivante, conformément à la rotation établie à l’article 4, paragraphe 1.

Article 14

Règlement intérieur

L’organe adopte son règlement intérieur, qui est public, et le modifie en tant que de besoin.

Article 15

Remboursement des frais

Les frais exposés par les membres de l’organe dans l’exercice de leurs fonctions au sein de celui-ci sont couverts par la partie qu’ils représentent.

Article 16

Secrétariat de l’organe

1.   L’organe dispose d’un secrétariat. Le secrétariat est une structure opérationnelle commune créée en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’organe. Il est composé du fonctionnaire responsable, au sein de chaque partie, des règles éthiques applicables à ses membres et à son personnel.

2.   Le secrétariat est officiellement hébergé à la Commission et agit sous la coordination du fonctionnaire qui, au sein de la partie assurant la présidence de l’organe, est chargé des règles éthiques applicables aux membres de ladite partie, ou d’un fonctionnaire spécifiquement désigné à cet effet par la partie assurant la présidence de l’organe (ci-après le «coordinateur»). Le coordinateur représente le secrétariat et supervise ses activités quotidiennes dans l’intérêt commun des parties.

3.   Le secrétariat:

a)

rend compte à l’organe, prépare ses réunions, fournit une assistance opérationnelle dans l’accomplissement de sa mission et élabore le rapport visé à l’article 10, paragraphe 6;

b)

élabore le projet de rapport annuel visé à l’article 18;

c)

fait suivre toute la correspondance à destination et en provenance de l’organe, respectivement à sa présidence et à la partie concernée;

d)

exerce toute autre activité nécessaire à la mise en œuvre effective du présent accord, y compris assister les experts indépendants dans l’exercice de leur mission prévue par le présent accord.

Article 17

Ressources

1.   Les parties s’engagent, au moyen d’un protocole d’accord entre leurs secrétaires généraux, ou les titulaires d’un mandat équivalent, à convenir dans un délai de trois mois suivant la désignation des membres de l’organe, à mettre à disposition les ressources humaines, administratives, techniques et financières nécessaires, y compris le personnel adéquat pour le secrétariat, afin d’assurer la mise en œuvre effective du présent accord.

2.   Les parties partagent les coûts liés au secrétariat de l’organe et aux experts indépendants proportionnellement à la taille de leur budget administratif respectif. Elles fournissent une compensation financière à la Commission au début de chaque exercice. Tous les coûts résultant d’une consultation au titre de l’article 7 sont pris en charge par la partie qui procède à la consultation. Les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe, y compris un mécanisme permettant de tenir compte du statut d’observateur de la Cour de justice de l’Union européenne grâce à un ajustement à la baisse de sa contribution de 50 %, sont définies dans le protocole d’accord visé au paragraphe 1. Ce protocole d’accord est réexaminé chaque année, ou plus tôt si une partie le juge nécessaire, et est modifié s’il y a lieu.

3.   Toute demande de l’organe nécessitant des dépenses administratives supplémentaires de nature exceptionnelle est adressée aux parties, qui examinent et approuvent les demandes budgétaires de l’organe sur une base annuelle, conformément à leurs règles internes respectives.

Article 18

Rapport annuel

1.   L’organe adopte un rapport annuel sur les activités qu’il a exercées au cours de l’année précédente, après discussion lors de la réunion visée à l’article 11, paragraphe 1.

2.   Le rapport annuel est publié sur le site web de l’organe.

Article 19

Site web

1.   L’organe gère un site web sur lequel les informations relatives à ses activités sont mises à la disposition du public.

2.   Le site web contient notamment les éléments suivants:

a)

la composition de l’organe, le calendrier et l’ordre du jour de ses réunions;

b)

les normes minimales communes;

c)

les autoévaluations et les rapports visés à l’article 10, paragraphes 1 et 6, respectivement;

d)

toutes les règles applicables de toutes les parties dans les domaines couverts par les normes minimales communes.

3.   Le site web contient également les informations visées au paragraphe 2 concernant les organes et organismes de l’Union qui participent à titre volontaire en application de l’article 20.

Article 20

Participation à titre volontaire d’organes et organismes de l’Union autres que les parties

1.   Des organes et organismes de l’Union autres que les parties peuvent informer l’organe de leur souhait d’appliquer à titre volontaire l’ensemble des normes minimales communes élaborées et à élaborer par l’organe, en relation avec les règles applicables aux personnes, autres que les membres de leur personnel, qui exercent une fonction similaire à celles des membres des parties.

2.   L’organe invite l’organe ou organisme de l’Union concerné à procéder à une autoévaluation écrite de ses règles internes et de l’alignement de celles-ci sur les normes minimales communes et à désigner un représentant pour participer à un échange de vues avec les membres de l’organe. L’article 10, paragraphes 3 à 8, et l’article 15 s’appliquent en conséquence.

3.   Le paragraphe 2 du présent article s’applique mutatis mutandis lorsque l’organe élabore de nouvelles normes minimales communes ou met à jour des normes minimales communes.

4.   Les organes ou organismes de l’Union qui informent l’organe en application du paragraphe 1 contribuent au financement de l’organe. Les modalités sont définies dans le protocole d’accord visé à l’article 17, paragraphe 1.

Article 21

Réexamen

Les parties réexaminent le présent accord tous les trois ans ou sur recommandation de l’organe, en vue d’améliorer et de renforcer le fonctionnement du présent accord et, s’il y a lieu, le mandat et la gouvernance de l’organe ainsi que le mandat des experts indépendants.

Article 22

Dispositions transitoires et autres

1.   Par dérogation à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2, troisième phrase, au cours de l’année de création de l’organe, les experts indépendants sont désignés pour un mandat complet parmi les membres, actuels ou anciens, des organes internes existants chargés des questions éthiques des parties, à l’exclusion des membres des parties en exercice. Les experts indépendants sont désignés au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Afin d’étaler le renouvellement des experts indépendants, le premier mandat de trois des cinq experts indépendants, désignés par tirage au sort, est limité à deux ans.

2.   Les délais visés au paragraphe 1, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 2, peuvent être prolongés pour des raisons objectivement justifiées, en particulier lorsqu’ils sont appliqués au cours de la période pendant laquelle la partie est nouvellement constituée.

Article 23

Dispositions finales

1.   Le présent accord revêt un caractère contraignant pour les parties.

2.   Les parties conviennent, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, de transposer dans leurs règles internes les normes minimales communes élaborées par l’organe, par voie de décisions adoptées sur le fondement de leurs pouvoirs d’organisation interne, et de prendre des mesures appropriées pour veiller à la mise en œuvre du présent accord.

3.   Le présent accord entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2024.

Par le Parlement européen

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Par le Conseil de l’Union européenne

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Par la Commission européenne

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Par la Cour de justice de l’Union européenne

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Par la Banque centrale européenne

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Par la Cour des comptes européenne

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Par le Comité économique et social européen

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Par le Comité européen des régions

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(1)   JO L 56 du 4.3.1968, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj.

(2)   JO L 207 du 11.6.2021, p. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2024/1365/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)