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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1203

30.4.2024

DIRECTIVE (UE) 2024/1203 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 avril 2024

relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et de l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union est résolue à garantir un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Tel qu’il découle de l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et de l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’environnement, au sens large, devrait être protégé, cette protection couvrant toutes les ressources naturelles, dont l’air, l’eau, le sol, les écosystèmes, y compris les services qu’ils fournissent et leurs fonctions, et la faune et la flore sauvages, y compris les habitats, ainsi que les services fournis par les ressources naturelles.

(2)

En vertu de l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement doit viser un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Cette politique doit se fonder sur les principes de précaution, d’actions préventives, de correction à la source des atteintes à l’environnement et du pollueur-payeur. Compte tenu du fait que la criminalité environnementale affecte également les droits fondamentaux, la lutte contre la criminalité environnementale au niveau de l’Union est cruciale pour garantir la protection de ces droits.

(3)

L’augmentation des infractions pénales environnementales et de leurs effets compromet l’efficacité du droit environnemental de l’Union et est, à ce titre, un sujet de préoccupation permanent pour l’Union. Ces infractions s’étendent de plus en plus au-delà des frontières des États membres dans lesquels elles sont commises. Elles constituent une menace pour l’environnement et requièrent dès lors une réponse adéquate et efficace, qui exige souvent une coopération transfrontière efficace.

(4)

Les règles existantes concernant les sanctions au titre de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et de la législation sectorielle de l’Union en matière d’environnement ont été insuffisantes pour garantir le respect du droit de l’Union en matière de protection de l’environnement. Il convient de renforcer le respect de cette législation au moyen de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives qui correspondent à la gravité des infractions et peuvent exprimer davantage la désapprobation de la société que le recours aux sanctions administratives. La complémentarité du droit pénal et du droit administratif est essentielle pour prévenir et décourager les comportements illicites qui nuisent à l’environnement.

(5)

La liste des infractions pénales environnementales figurant dans la directive 2008/99/CE devrait être révisée et d’autres infractions pénales fondées sur les infractions les plus graves au droit environnemental de l’Union devraient être ajoutées. Il convient de renforcer les sanctions pour les rendre plus dissuasives et d’améliorer l’efficacité de la détection des infractions pénales environnementales et des enquêtes, des poursuites et des décisions en la matière.

(6)

Les États membres devraient ériger en infraction pénale certains comportements illicites, apporter une plus grande précision dans la définition des infractions pénales concernées et harmoniser les types et niveaux de sanctions.

(7)

Le non-respect d’une obligation légale d’agir peut avoir le même effet négatif sur l’environnement et la santé humaine qu’un comportement actif. Par conséquent, la définition des infractions pénales figurant dans la présente directive devrait couvrir à la fois les actes et les omissions, le cas échéant.

(8)

Il convient que les États membres prévoient dans leur droit national des sanctions pénales pour les violations graves du droit de l’Union concernant la protection de l’environnement. Dans le cadre de la politique commune de la pêche, le droit de l’Union prévoit un ensemble complet de règles de contrôle et d’exécution au titre des règlements (CE) no 1224/2009 (4) et (CE) no 1005/2008 (5) du Conseil dans les cas d’infractions graves, y compris celles qui causent des dommages au milieu marin. En vertu de cet ensemble de règles, les États membres ont le choix d’utiliser des sanctions administratives ou pénales, ou les deux. Conformément à la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur «le pacte vert pour l’Europe» et à celle du 20 mai 2020 sur «la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: ramener la nature dans nos vies», il convient d’ériger en infraction pénale certains comportements illicites intentionnels couverts par les règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008.

(9)

Pour qu’un comportement constitue une infraction pénale environnementale au sens de la présente directive, il devrait être illicite. Pour qu’un comportement soit illicite, il devrait violer le droit de l’Union qui contribue à la poursuite de l’un des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement énoncés à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, quelle que soit la base juridique de ce droit de l’Union, qui pourrait comprendre, par exemple, l’article 91, 114, 168 ou 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou violer des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre, ou des décisions prises par une autorité compétente d’un État membre qui donnent effet à ce droit de l’Union. La présente directive devrait préciser quels comportements illicites sont de nature à constituer une infraction pénale et, le cas échéant, fixer un seuil quantitatif ou qualitatif nécessaire pour qu’un tel comportement constitue une infraction pénale. Un tel comportement devrait constituer une infraction pénale lorsqu’il est intentionnel et, dans certains cas, également lorsqu’il est le fruit d’une négligence au moins grave. En particulier, un comportement illicite qui cause la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels pour l’environnement ou induit un risque considérable de tels dommages, ou qui est considéré comme étant particulièrement nocif pour l’environnement devrait également constituer une infraction pénale lorsqu’il est le fruit d’une négligence au moins grave. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles plus strictes dans le domaine du droit pénal.

(10)

Un comportement devrait être illicite même lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une autorisation délivrée par une autorité compétente d’un État membre si cette autorisation a été obtenue frauduleusement ou par un acte de corruption, par extorsion ou par contrainte. En outre, le fait de détenir une telle autorisation ne devrait pas empêcher que le titulaire soit tenu pour pénalement responsable lorsque l’autorisation constitue une violation manifeste d’exigences légales de fond pertinentes. L’expression «constituer une violation manifeste d’exigences légales de fond» devrait être interprétée comme faisant référence à une violation évidente et substantielle d’exigences légales de fond pertinentes et ne vise pas à inclure des violations d’exigences procédurales ou d’éléments mineurs de l’autorisation. Cela ne transfère pas l’obligation de garantir la licéité des autorisations des autorités compétentes vers les opérateurs. En outre, lorsqu’une autorisation est requise, le fait que cette autorisation soit licite n’exclut par les poursuites pénales à l’encontre du titulaire de l’autorisation lorsque celui-ci ne respecte pas toutes les obligations de l’autorisation ou d’autres obligations légales pertinentes non couvertes par l’autorisation.

(11)

Il est en outre nécessaire que les opérateurs prennent les mesures qui s’imposent pour se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la protection de l’environnement applicables lorsqu’ils exercent leurs activités respectives, y compris en respectant les obligations qui leur incombent, telles qu’elles sont définies dans le droit de l’Union et dans le droit national applicables, en ce qui concerne les procédures de modification ou de mise à jour des autorisations existantes. Cela devrait également s’appliquer aux obligations du titulaire de l’autorisation de mettre à jour et de renouveler cette autorisation.

(12)

En ce qui concerne les infractions et les sanctions définies dans la présente directive, le terme «personnes morales» devrait s’entendre comme ne comprenant ni les États, ni les organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique, ni les organisations internationales. La présente directive établissant des règles minimales, les États membres peuvent adopter des règles plus strictes, notamment en matière de responsabilité pénale des organismes publics.

(13)

Certaines des infractions pénales définies dans la présente directive prévoient un seuil qualitatif pour que le comportement constitue une infraction pénale, à savoir que ce comportement cause la mort d’une personne, de graves lésions à une personne ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou à un écosystème, à la faune ou à la flore. Afin de protéger l’environnement dans toute la mesure du possible, ce seuil qualitatif devrait être compris au sens large et englober, le cas échéant, des dommages substantiels à la faune et à la flore, aux habitats, aux services fournis par les ressources naturelles et par les écosystèmes, ainsi qu’aux fonctions des écosystèmes. Le terme «écosystème» devrait être compris comme un ensemble complexe et dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de champignons et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle, et il devrait comprendre des types d’habitats, des habitats d’espèces et des populations d’espèces. Un écosystème devrait également comprendre les services écosystémiques, par lesquels un écosystème contribue directement ou indirectement au bien-être des êtres humains, et les fonctions écosystémiques, qui renvoient aux processus naturels d’un écosystème. Des unités plus petites, telles qu’une ruche, une fourmilière ou une souche, peuvent faire partie d’un écosystème, mais ne devraient pas être considérées comme un écosystème à part entière aux fins de la présente directive.

(14)

Aux fins de la présente directive, le terme «lésion» devrait s’entendre au sens large, c’est-à-dire comme couvrant toute forme d’atteinte physique à une personne, y compris une modification de la fonction corporelle ou de la structure cellulaire, une maladie temporaire, chronique ou mortelle, un dysfonctionnement de l’organisme ou toute autre détérioration de la santé physique, à l’exclusion de la santé mentale.

(15)

L’introduction dans l’environnement de différentes formes d’énergie, telles que la chaleur, les sources d’énergie thermique, le bruit, y compris le bruit sous-marin, et d’autres sources d’énergie acoustique, de vibrations, de champs électromagnétiques, d’électricité ou de lumière, peut causer des dommages substantiels à la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore, ou la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes. Divers instruments du droit environnemental de l’Union réglementent l’introduction de l’énergie dans l’environnement, par exemple dans les domaines de la protection de l’eau, du milieu marin, du contrôle du bruit, de la gestion des déchets et des émissions industrielles. À la lumière de ces instruments, l’introduction illicite d’énergie dans l’environnement devrait constituer une infraction pénale au titre de la présente directive si elle cause, ou est susceptible de causer, des dommages substantiels à l’environnement ou à la santé humaine.

(16)

Lorsque les infractions pénales définies dans la présente directive sont liées à des comportements tels que la mise à disposition ou la mise sur le marché, la vente, la mise en vente ou la négociation, les comportements adoptés au travers des technologies de l’information et de la communication devraient être inclus.

(17)

La présente directive introduit l’infraction pénale de mise sur le marché, en violation d’une interdiction ou d’une autre exigence visant à protéger l’environnement, d’un produit dont l’utilisation à plus grande échelle entraîne le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières ou de substances, d’énergie ou de rayonnements ionisants dans l’air, le sol ou l’eau, et cause ou est susceptible de causer des dommages substantiels à l’environnement ou à la santé humaine. Dans ce contexte, une interdiction ou une autre exigence visant à protéger l’environnement devrait être prévue dans le domaine du droit de l’Union qui a parmi ses objectifs déclarés ou pour but la protection de l’environnement, y compris la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé humaine, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, la lutte contre le changement climatique ou la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes environnementaux sur le plan régional ou planétaire. En revanche, lorsqu’une telle interdiction ou exigence est prévue dans d’autres domaines du droit de l’Union qui ont d’autres objectifs, tels que la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, les comportements concernés ne devraient pas relever de cette infraction pénale. Aux fins de la présente directive, l’«utilisation à plus grande échelle» fait référence à l’effet combiné de l’utilisation du produit par plusieurs utilisateurs, indépendamment de leur nombre, pour autant que le comportement cause ou est susceptible de causer des dommages à l’environnement ou à la santé humaine.

(18)

La collecte, le transport et le traitement illicites de déchets et l’absence de surveillance de ces opérations ainsi que de l’entretien subséquent des sites de décharge, notamment les actions entreprises en tant que négociant ou courtier peuvent produire des effets dévastateurs sur l’environnement et la santé humaine. Ces effets peuvent être dus à des comportements illicites qui concernent des déchets nocifs provenant de produits pharmaceutiques ou de stupéfiants, y compris des composants pour produire des stupéfiants, des produits chimiques, des déchets contenant des acides ou des bases ou des déchets contenant des toxines, des métaux lourds, des huiles, des graisses, des déchets électriques et électroniques, des véhicules hors d’usage ou des déchets plastiques. Les États membres devraient donc veiller à ce que la gestion illicite des déchets constitue une infraction pénale lorsqu’un tel comportement concerne des déchets dangereux en quantité non négligeable, ou qu’il concerne d’autres déchets et que ces autres déchets causent, ou sont susceptibles de causer, des dommages substantiels à l’environnement ou à la santé humaine.

(19)

Aux fins de l’infraction pénale introduite par la présente directive en ce qui concerne le recyclage des navires relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), il convient de noter que, dans le cadre actuel du droit de l’Union, les exigences prévues par ledit règlement ne s’appliquent qu’aux propriétaires de navires, tels qu’ils sont définis dans ledit règlement.

(20)

Pour apprécier si la quantité du produit en cause ou du produit de base en cause associé à la déforestation ou à la dégradation des forêts visé dans le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil (7) est négligeable, les États membres pourraient tenir compte, par exemple, de la quantité du produit de base en cause ou du produit en cause exprimée en masse nette ou, selon le cas, en volume ou en nombre de pièces, ou du fait que l’ampleur de l’activité en question est négligeable en ce qui concerne la quantité. Aux fins de cette appréciation, les États membres pourraient également tenir compte, le cas échéant, d’autres éléments énumérés dans la présente directive pour certaines infractions pénales, y compris l’état de conservation des espèces concernées ou les coûts de restauration de l’environnement.

(21)

Les infractions pénales relatives à un comportement intentionnel énumérées dans la présente directive peuvent conduire à des résultats catastrophiques, tels qu’une pollution généralisée, des accidents industriels ayant des effets graves sur l’environnement ou des incendies de forêt de grande ampleur. Lorsque de telles infractions causent la destruction d’un écosystème d’une taille considérable ou d’une valeur environnementale considérable ou d’un habitat au sein d’un site protégé, ou causent des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à un tel écosystème ou habitat, ou causent des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ces infractions, qui conduisent à de tels résultats catastrophiques, devraient constituer des infractions pénales qualifiées et par conséquent être passibles de sanctions plus sévères que celles applicables dans le cas d’autres infractions pénales définies dans la présente directive. Ces infractions pénales qualifiées peuvent englober un comportement comparable à un «écocide», qui est déjà couvert par le droit de certains États membres et fait l’objet de discussions dans les enceintes internationales.

(22)

Lorsque, en vertu de la présente directive, un comportement ne constitue une infraction pénale que s’il concerne une quantité non négligeable correspondant au dépassement d’un seuil réglementaire, d’une valeur ou d’un autre paramètre obligatoire, il convient, pour apprécier si ce seuil, cette valeur ou cet autre paramètre a été dépassé, de tenir compte, entre autres, de la dangerosité et de la toxicité de la matière ou de la substance, car plus la matière ou la substance est dangereuse ou toxique, plus le seuil, la valeur ou l’autre paramètre est atteint rapidement et, dans le cas de substances particulièrement dangereuses et toxiques, même une très petite quantité peut causer des dommages substantiels à l’environnement ou à la santé humaine.

(23)

L’accélération du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la dégradation de l’environnement, et les exemples concrets de leurs effets dévastateurs, ont conduit à la reconnaissance de la transition écologique en tant qu’objectif crucial de notre époque et en tant que question d’équité intergénérationnelle. Lorsque, pour définir des infractions pénales, la présente directive emploie des termes définis dans le droit environnemental de l’Union pour décrire des comportements illicites, ces termes devraient être compris dans le sens des définitions correspondantes prévues dans les actes juridiques de l’Union pertinents couverts par la présente directive. La présente directive devrait également couvrir les actes de l’Union qui modifient les dispositions ou les exigences pertinentes pour décrire les comportements illicites qui relèvent des infractions pénales définies dans la présente directive. Lors de l’élaboration de ces actes modificatifs de l’Union, il conviendrait d’inclure une référence à la présente directive. Toutefois, lorsque de nouveaux types de comportements illicites, qui ne relèvent pas encore des infractions définies dans la présente directive, sont introduits dans le droit environnemental de l’Union, la présente directive devrait être modifiée pour inclure ces nouveaux types de comportements illicites dans son champ d’application.

(24)

Sans préjudice du caractère dynamique de la présente directive la Commission devrait examiner, régulièrement et s’il y a lieu, s’il est nécessaire de modifier la description, dans la présente directive, des comportements de nature à constituer une infraction pénale au titre de la présente directive. La Commission devrait également examiner s’il est nécessaire de définir d’autres infractions pénales lorsque de nouveaux types de comportements illicites, non encore couverts par le champ d’application de la présente directive, sont introduits dans le droit environnemental de l’Union.

(25)

La présente directive devrait fournir une liste non-exhaustive d’éléments qui devraient être pris en compte, le cas échéant, par les autorités compétentes pour apprécier si les seuils qualitatifs et quantitatifs utilisés pour définir les infractions pénales environnementales ont été atteints. Fournir une telle liste devrait faciliter l’application cohérente de la présente directive et renforcer l’efficacité de la lutte contre la criminalité environnementale et apporter la sécurité juridique. Cependant, ces éléments d’appréciation ou leur application ne devraient pas rendre excessivement difficiles la détection des infractions pénales ou les enquêtes, les poursuites ou les décisions en la matière.

(26)

Lorsque la présente directive prévoit qu’un comportement illicite ne constitue une infraction pénale que lorsqu’il est adopté intentionnellement et cause la mort d’une personne, la notion d’«intention» devrait être interprétée conformément au droit national, en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice»). Aux fins de la présente directive, l’«intention» pourrait dès lors être comprise comme l’intention de causer la mort d’une personne, ou pourrait également viser une situation dans laquelle l’auteur de l’infraction, bien qu’il ne veuille pas causer la mort d’une personne, accepte néanmoins la probabilité de causer la mort d’une personne, et agit, ou s’abstient d’agir, volontairement et en violation d’une obligation spécifique, causant ainsi la mort d’une personne. La même compréhension de la notion d’«intention» devrait s’appliquer lorsque le comportement illicite décrit dans la présente directive, adopté intentionnellement, cause de graves lésions à une personne, ou la destruction d’un écosystème d’une taille considérable ou d’une valeur environnementale considérable ou d’un habitat au sein d’un site protégé, ou cause des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à un tel écosystème ou habitat, ou cause des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.

(27)

En ce qui concerne les infractions pénales définies dans la présente directive, la notion de «négligence grave» devrait être interprétée conformément au droit national, compte tenu de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice. La présente directive n’exige pas d’introduire, dans le droit national, la notion de «négligence grave» pour chaque élément constitutif de l’infraction pénale, tels que la possession, la vente ou la mise en vente, la mise sur le marché et des éléments similaires. Dans ces cas, les États membres peuvent décider que la notion de «négligence grave» est pertinente pour des éléments de l’infraction pénale, tels que le statut de protection, une «quantité négligeable» ou la «probabilité» que le comportement cause un dommage substantiel.

(28)

Dans les procédures et les procès pénaux, il convient de tenir dûment compte de l’implication des organisations criminelles dont les agissements ont des conséquences nuisibles sur l’environnement. Les procédures pénales pour infractions environnementales devraient concerner les actes de corruption, de blanchiment de capitaux, de cybercriminalité et de fraude documentaire et, en ce qui concerne les activités commerciales, de l’intention de leur auteur de faire le plus de profits ou d’économies possible. Ces formes de criminalité sont souvent étroitement liées à des formes graves de criminalité environnementale et ne devraient donc pas être traitées isolément. Elles sont également susceptibles, en particulier, de causer des dommages substantiels à l’environnement et à la santé humaine, notamment d’avoir des effets dévastateurs sur la nature et les communautés locales. Il est en outre particulièrement préoccupant que certaines infractions pénales environnementales soient commises avec la tolérance ou le soutien actif des administrations compétentes ou des fonctionnaires compétents dans l’exercice de leur mission publique. Dans certains cas, cela peut même prendre la forme de corruption. Il s’agit, par exemple, de fermer les yeux sur une infraction au droit environnemental à la suite d’inspections ou de taire une telle infraction, d’omettre délibérément les contrôles ou inspections visant, par exemple, à déterminer si les conditions d’octroi d’un permis sont respectées par son titulaire, ou soutenir des résolutions ou des votes facilitant l’octroi de licences illégales ou émettre des rapports favorables falsifiés ou faux.

(29)

Le fait d’inciter à commettre intentionnellement une infraction pénale et le fait de s’en rendre complice devraient également être punissables. La tentative de commettre une infraction pénale qui cause ou est susceptible de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou qui cause ou est susceptible de causer des dommages substantiels à l’environnement, ou qui est autrement considérée comme particulièrement préjudiciable, devrait également constituer une infraction pénale lorsqu’elle est commise intentionnellement. La notion de «tentative» est interprétée conformément au droit national. En ce qui concerne l’infraction pénale définie dans la présente directive relative à l’exécution d’un projet sans autorisation, étant donné que l’exécution d’un projet doit s’entendre comme incluant le début de la mise en œuvre d’un tel projet, par exemple, les travaux de préparation du terrain en vue de la construction ou d’autres interventions ayant des effets sur l’environnement, la présente directive ne reprend donc pas ladite infraction dans la liste des infractions pénales pour lesquelles une tentative devrait être punissable en tant qu’infraction pénale.

(30)

Les sanctions relatives aux infractions pénales devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. À cette fin, il convient de fixer des niveaux minimaux pour les peines maximales d’emprisonnement des personnes physiques. Les peines maximales d’emprisonnement prévues dans la présente directive pour les infractions pénales commises par des personnes physiques devraient s’appliquer au moins aux formes les plus graves de ces infractions. Le droit pénal de tous les États membres comporte des dispositions sur l’homicide, commis intentionnellement ou par négligence grave. Les États membres devraient pouvoir recourir à ces dispositions générales, y compris aux dispositions relatives aux circonstances aggravantes, lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux infractions pénales causant le décès d’une personne, qu’elles aient été commises intentionnellement ou par négligence grave.

(31)

Les sanctions ou les mesures accessoires sont souvent jugées plus efficaces que les sanctions financières, en particulier en ce qui concerne les personnes morales. Il devrait par conséquent être possible d’imposer des sanctions ou mesures accessoires dans le cadre des procédures concernées. Ces sanctions ou mesures pourraient inclure l’obligation de restaurer l’environnement, l’exclusion de l’accès au financement public, y compris aux procédures d’appel d’offres, aux subventions et aux concessions, ainsi que le retrait des permis et des autorisations. Ceci est sans préjudice du pouvoir discrétionnaire des juges ou des cours et tribunaux dans le cadre des procédures pénales d’infliger des sanctions appropriées dans des cas individuels.

(32)

Les sanctions ou mesures accessoires pourraient, sans préjudice des exigences de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (8), inclure une obligation de restaurer l’environnement lorsque les dommages sont réversibles et une obligation d’indemnisation lorsque les dommages sont irréversibles ou que l’auteur de l’infraction n’a pas la capacité de procéder à cette restauration.

(33)

Dans la mesure où un comportement constituant une infraction pénale environnementale telle qu’elle est définie dans la présente directive est imputable à des personnes morales, ces personnes morales devraient être tenues pour responsables d’une telle infraction. Afin d’atteindre les objectifs de la présente directive, les États membres dont le droit prévoit la responsabilité pénale des personnes morales devraient veiller à ce que leur droit prévoie des types et des niveaux de sanctions pénales effectifs, proportionnés et dissuasifs conformément à la présente directive. Afin d’atteindre les objectifs de la présente directive, les États membres dont le droit ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales devraient veiller à ce que leur droit prévoie des types et des niveaux de sanctions non pénales effectifs, proportionnés et dissuasifs, conformément à la présente directive. Les niveaux maximaux des amendes prévus dans la présente directive pour les infractions pénales qui y sont définies devraient s’appliquer au moins aux formes les plus graves de ces infractions. Il convient de prendre en considération la gravité du comportement, ainsi que la situation individuelle, financière et autre des personnes morales concernées, afin de garantir le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction infligée. Les États membres devraient pouvoir fixer les niveaux maximaux des amendes soit à un pourcentage du chiffre d’affaires mondial total de la personne morale concernée soit en montants fixes. Les États membres devraient décider laquelle de ces deux options ils appliqueront, lors de la transposition de la présente directive.

(34)

Lorsque les États membres, au moment de la détermination des amendes qui doivent être infligées aux personnes morales, choisissent d’appliquer le critère du chiffre d’affaires mondial total de la personne morale, ils devraient décider s’ils calculent ce chiffre d’affaires sur la base de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction pénale a été commise ou sur la base de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’infliger l’amende a été prise. Ils devraient également envisager de prévoir des règles applicables aux cas dans lesquels il n’est pas possible de déterminer le montant d’une amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction pénale a été commise, ou au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’infliger l’amende a été prise. Dans de tels cas, les États membres devraient pouvoir prendre en considération d’autres critères, comme le chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours d’un autre exercice financier. Lorsque ces règles comprennent l’établissement de montants d’amendes fixes, il ne devrait pas être nécessaire que les niveaux maximaux de ces montants atteignent les niveaux prévus par la présente directive en tant qu’exigence minimale pour les niveaux maximaux d’amendes établies en montants fixes.

(35)

Lorsque les États membres optent pour un niveau maximal d’amendes établies en montants fixes, ces niveaux devraient être prévus par le droit national. Les niveaux les plus élevés de ces amendes devraient s’appliquer aux formes les plus graves d’infractions pénales définies dans la présente directive commises par des personnes morales financièrement solides. Les États membres devraient pouvoir déterminer la méthode de calcul de ces niveaux les plus élevés d’amendes, y compris leurs conditions spécifiques. Les États membres sont invités à réexaminer régulièrement les niveaux des amendes établies en montants fixes en tenant compte des taux d’inflation et des autres fluctuations de la valeur monétaire, conformément aux procédures prévues dans leur droit national. Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro devraient prévoir des niveaux maximaux d’amendes dans leur monnaie qui correspondent aux niveaux déterminés dans la présente directive en euros à la date de son entrée en vigueur. Lesdits États membres sont invités à réexaminer régulièrement les niveaux des amendes en tenant compte également de l’évolution du taux de change.

(36)

L’établissement du niveau maximal des amendes s’entend sans préjudice du pouvoir discrétionnaire des juges ou des cours et tribunaux, dans le cadre des procédures pénales, d’infliger des sanctions appropriées dans des cas individuels. Étant donné que la présente directive n’établit pas de niveaux minimaux d’amendes, les juges ou les cours et tribunaux devraient, en tout état de cause, infliger des sanctions appropriées en tenant compte de la situation individuelle, financière et autre de la personne morale concernée et de la gravité du comportement.

(37)

Les États membres devraient veiller à ce que les sanctions ou les mesures, pénales ou non pénales, applicables aux personnes morales tenues pour responsables d’infractions pénales qualifiées telles qu’elles sont définies dans la présente directive soient plus sévères que celles applicables en cas d’autres infractions pénales définies dans la présente directive. À cette fin, les États membres devraient prévoir, conformément à leur droit national, des amendes pénales et non pénales d’un niveau plus élevé que le niveau maximal des amendes établi par la présente directive ou autrement prévoir des sanctions ou des mesures plus sévères, y compris des sanctions ou des mesures, pénales ou non pénales, ou une combinaison de celles-ci.

(38)

Le fait que les personnes morales soient tenues pour responsables en vertu de la présente directive ne devrait pas empêcher que des poursuites pénales soient intentées contre les personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions pénales définies dans la présente directive. Lorsque les conditions de la responsabilité pénale sont réunies, ces personnes physiques devraient être comprises comme incluant les membres du conseil d’administration.

(39)

Il est nécessaire que les États membres envisagent d’instaurer des sanctions ou mesures qui soient une alternative à l’emprisonnement afin de contribuer à la restauration de l’environnement.

(40)

Les niveaux de sanction imposés devraient être davantage rapprochés et l’efficacité de ces niveaux devrait être favorisée par l’introduction de circonstances aggravantes communes qui reflètent la gravité de l’infraction pénale commise. La notion de «circonstances aggravantes» devrait être comprise soit comme des faits permettant au juge de prononcer pour la même infraction pénale des peines plus sévères que la peine normalement imposée en l’absence de tels faits, soit comme la possibilité de retenir plusieurs infractions pénales de manière cumulative afin d’augmenter le niveau de la sanction. Par conséquent, les États membres ne sont pas obligés de prévoir des circonstances aggravantes spécifiques lorsque le droit national prévoit déjà des infractions pénales distinctes qui peuvent entraîner des sanctions plus sévères.

(41)

Les États membres devraient veiller à ce qu’au moins l’une des circonstances aggravantes et atténuantes prévues par la présente directive soit prévue en tant que circonstance aggravante ou atténuante possible conformément aux règles applicables dans leur système juridique. En tout état de cause, il devrait être laissé au juge ou à la cour ou au tribunal le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il y a lieu d’alourdir ou de réduire la peine, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce.

(42)

La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des règles et principes généraux du droit pénal national relatif au prononcé ou à l’exécution des peines conformément aux circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce. Les États membres devraient pouvoir déterminer quels sont les types de sanctions ou mesures accessoires les plus adéquats. En particulier, lorsque le droit national prévoit la possibilité d’imposer une obligation de restaurer l’environnement dans un délai donné, pour autant que les dommages soient réversibles, la présente directive n’exige pas qu’un juge ou une cour ou un tribunal soit également chargé de surveiller l’exécution de cette obligation. De même, si le retrait des permis et autorisations d’exercer les activités qui ont conduit à l’infraction pénale concernée peut être imposé comme sanction en vertu du droit national, les États membres devraient veiller soit à ce que les juges ou les cours et tribunaux puissent infliger eux-mêmes une telle sanction soit à ce qu’une autre autorité compétente soit informée et puisse agir conformément aux règles de procédure nationales.

(43)

La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur la responsabilité civile en vertu du droit national ou sur l’obligation d’indemniser, conformément au droit de l’Union ou au droit national, le préjudice ou les dommages causés à la suite d’une infraction pénale donnée définie par la présente directive.

(44)

La publication, dans les décisions judiciaires, des données à caractère personnel des personnes condamnées ne devrait être possible que dans des situations exceptionnelles et dûment justifiées, à la suite d’une évaluation au cas par cas, en mettant en balance l’intérêt public et les droits de la personne condamnée au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, prévus respectivement aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»). Par conséquent, la publication de ces données à caractère personnel ne devrait être possible que dans des cas d’infractions pénales graves et lorsque des effets dissuasifs forts sont nécessaires. L’évaluation au cas par cas pourrait tenir compte d’éléments tels que la gravité des dommages causés à l’environnement ou le préjudice subi par des personnes physiques, ou les deux, la question de savoir si l’infraction pénale a été commise de manière répétée dans le même secteur environnemental, et la question de savoir si l’infraction pénale a été commise par ou au bénéfice d’une grande entreprise active dans plusieurs États membres ou par un acteur de marché important d’un secteur environnemental spécifique. Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive devrait respecter la législation de l’Union et la législation nationale applicables en matière de protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (10). Cette législation en matière de protection des données comprend l’obligation pour les États membres de prévoir des garanties adéquates à l’égard des droits et libertés des personnes concernées lors de la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision de justice relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées. En outre, la publication de la décision imposant des sanctions ou des mesures à une personne morale devrait avoir lieu sans préjudice des règles nationales régissant l’anonymisation des décisions judiciaires ou la durée de publication.

(45)

L’obligation imposée dans la présente directive de prévoir des sanctions pénales ne devraient pas dispenser les États membres de l’obligation de prévoir des sanctions administratives et d’autres mesures dans le droit national en ce qui concerne les violations du droit environnemental de l’Union.

(46)

Les États membres devraient définir clairement le champ de l’application du droit administratif et pénal en ce qui concerne les infractions environnementales, conformément à leur droit national. Dans le cadre de l’application du droit national transposant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que l’imposition de sanctions pénales et de sanctions administratives respecte les principes de la charte, y compris l’interdiction des procédures qui ne respectent pas le principe ne bis in idem.

(47)

De plus, les autorités judiciaires et administratives des États membres devraient avoir à leur disposition une série de sanctions et d’autres mesures, pénales et non pénales, y compris des mesures préventives, visant à répondre aux différents types de comportements criminels en temps utile et de manière adaptée, proportionnée et efficace.

(48)

Lorsque les infractions pénales ont un caractère continu, il devrait y être mis un terme le plus rapidement possible. Les États membres sont encouragés à permettre aux autorités compétentes d’ordonner la cessation immédiate des comportements illicites ou d’empêcher lesdits comportements.

(49)

Lorsque les auteurs d’infractions ont réalisé des gains financiers, ces gains devraient être confisqués. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour permettre la gestion appropriée des produits et instruments gelés et confisqués, conformément à leur nature. Les États membres devraient envisager de prendre des mesures autorisant, dans la mesure du possible, l’utilisation des biens confisqués pour financer la restauration de l’environnement ou la réparation de tout dommage causé ou pour indemniser les dommages environnementaux, conformément au droit national.

(50)

Les États membres devraient établir des règles concernant les délais de prescription nécessaires pour lutter efficacement contre la criminalité environnementale, sans préjudice des règles nationales qui ne fixent pas de délais de prescription pour les enquêtes, les poursuites et l’exécution. En règle générale, un délai de prescription court à partir du moment où l’infraction pénale a été commise. Toutefois, puisque la présente directive établit des règles minimales, les États membres peuvent disposer que le délai de prescription commence à courir plus tard, à savoir au moment où l’infraction pénale est détectée, à condition que ce moment de détection soit déterminé clairement, conformément au droit national. En vertu de la présente directive, les États membres sont autorisés à établir des délais de prescription plus courts que ceux prévus par la présente directive, à condition que leur système juridique permette d’interrompre ou de suspendre ces délais de prescription plus courts dans le cas de certains actes qui peuvent être spécifiés conformément au droit national.

(51)

Compte tenu, en particulier, de la mobilité des auteurs d’infractions ainsi que de la nature transfrontière des infractions pénales définies dans la présente directive et de la possibilité de mener des enquêtes transfrontières, les États membres devraient établir leur compétence pour lutter efficacement contre de telles infractions. Les États membres devraient coopérer avec Eurojust, en particulier sur la base du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil (11), dans les cas où des conflits de compétence pourraient survenir. Un État membre donné devrait établir sa compétence à l’égard des infractions pénales commises à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit État membre ou battant son pavillon, en tenant compte des normes connexes fixées par les conventions internationales pertinentes. Les États membres ne devraient pas être tenus, en vertu de la présente directive, d’établir une telle compétence pour la première fois à l’égard d’infractions pénales qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être commises à bord d’un navire ou d’un aéronef.

(52)

Les États membres devraient établir leur compétence à l’égard des infractions pénales définies dans la présente directive lorsque le dommage qui est un des éléments constitutifs de l’infraction pénale est survenu sur leur territoire. Conformément au droit national et au principe de territorialité, un État membre pourrait établir sa compétence à l’égard d’infractions pénales commises en tout ou en partie sur son territoire.

(53)

Pour garantir une application efficace du droit pénal environnemental, les États membres devraient mettre à disposition des autorités compétentes des outils d’enquête efficaces en matière d’infractions pénales environnementales, tels que ceux qui sont disponibles en vertu de leur droit national pour lutter contre la criminalité organisée ou d’autres infractions pénales graves, si et dans la mesure où l’utilisation de ces outils est appropriée et proportionnée à la nature et à la gravité des infractions pénales prévues en droit national. Ces outils pourraient inclure l’interception des communications, la surveillance discrète, y compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées, la surveillance des comptes bancaires, et d’autres outils d’enquête financière. Ces outils devraient être utilisés en conformité avec le principe de proportionnalité et dans le plein respect de la charte. Il est impératif que le droit à la protection des données à caractère personnel soit respecté.

(54)

Les infractions pénales environnementales nuisent à la nature et à la société. Les personnes qui signalent des violations du droit environnemental de l’Union fournissent un service d’intérêt public et jouent un rôle essentiel dans la dénonciation et la prévention de ces violations et, partant, dans la préservation de l’environnement et du bien-être de la société. Les personnes en contact avec une organisation dans le contexte de leurs activités professionnelles sont souvent les premières à avoir connaissance de menaces ou d’atteintes à l’intérêt public et à l’environnement. Les personnes qui signalent des irrégularités sont appelées «lanceurs d’alerte». Les lanceurs d’alerte potentiels sont souvent dissuadés de faire part de leurs inquiétudes ou de leurs soupçons par crainte de représailles. Ces auteurs de signalements bénéficient d’une protection équilibrée et effective en vertu de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (12), dont le champ d’application englobe les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE (13) du Parlement européen et du Conseil. À la suite du remplacement des directives 2008/99/CE et 2009/123/CE par la présente directive, les personnes qui signalent des violations du droit environnemental de l’Union devraient, en vertu de la présente directive, continuer à bénéficier de ladite protection de la part des États membres liés par celle-ci.

(55)

D’autres personnes que celles qui signalent des violations du droit de l’Union en vertu de la directive (UE) 2019/1937 pourraient également disposer d’informations précieuses concernant des infractions pénales environnementales potentielles. Il pourrait s’agir, par exemple, de membres de la communauté concernée ou de membres de la société en général qui participent activement à la protection de l’environnement. Les personnes qui signalent des infractions pénales environnementales ainsi que les personnes qui coopèrent à la répression de ces infractions devraient bénéficier du soutien et de l’assistance nécessaires dans le cadre des procédures pénales, afin qu’elles ne soient pas pénalisées par leur coopération mais reçoivent au contraire soutien et assistance. Les mesures de soutien et d’assistance nécessaires devraient être mises à la disposition de ces personnes conformément aux droits procéduraux dans le droit national et devraient inclure au moins toutes les mesures de soutien et d’assistance dont disposent les personnes ayant des droits procéduraux correspondants dans le cadre des procédures pénales relatives à d’autres infractions pénales. Ces personnes devraient également, conformément aux droits procéduraux dans le droit national, être protégées contre les persécutions lorsqu’elles signalent de telles infractions pénales environnementales ou lorsqu’elles coopèrent dans le cadre des procédures pénales. Le contenu des mesures de soutien et d’assistance nécessaires n’est pas établi par la présente directive et devrait être déterminé par les États membres. Les États membres ne sont pas tenus de mettre les mesures de soutien et d’assistance à la disposition de personnes qui sont soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de la procédure pénale concernée.

(56)

Les États membres devraient évaluer la nécessité de permettre aux personnes de signaler les infractions pénales environnementales de manière anonyme, lorsque cette possibilité n’existe pas déjà.

(57)

Étant donné que l’environnement ne peut pas se représenter lui-même en tant que victime dans le cadre d’une procédure pénale, aux fins d’une exécution effective, les membres du public concerné devraient avoir la possibilité d’agir au nom de l’environnement en tant que bien public, conformément au droit national et sous réserve des règles de procédure applicables.

(58)

La présente directive n’exige pas des États membres qu’ils introduisent de nouveaux droits procéduraux pour les membres du public concerné. Toutefois, lorsque de tels droits procéduraux pour les membres du public concerné existent dans un État membre dans des situations équivalentes concernant des infractions pénales autres que celles prévues en vertu de la présente directive, par exemple le droit de se constituer partie civile dans une procédure, ces droits procéduraux devraient également être accordés aux membres du public concerné dans le cadre des procédures relatives aux infractions pénales environnementales définies dans la présente directive. Les droits des membres du public concerné s’appliquent sans préjudice des droits des victimes tels qu’ils sont énoncés dans la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil (14). Les notions de «membres du public concerné» et de «victimes» devraient rester distinctes et les États membres ne devraient pas être tenus d’appliquer les droits des victimes aux membres du public concerné. La présente directive n’exige pas des États membres qu’ils accordent aux membres du public concerné, dans le cadre des procédures pénales, les droits procéduraux qu’ils accordent à des catégories de personnes autres que les membres du public concerné.

(59)

Les États membres devraient prendre des mesures appropriées, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation ciblant les parties prenantes concernées issues aussi bien du secteur public que du secteur privé, ainsi que des programmes de recherche et d’éducation, visant à réduire les infractions pénales environnementales en général et le risque de crime environnemental. Le cas échéant, les États membres devraient agir en coopération avec ces parties prenantes. Dans ce contexte, les mesures visant à améliorer la prévention des infractions pénales environnementales pourraient inclure la promotion des mécanismes de conformité et de diligence raisonnable, l’encouragement des opérateurs à se doter de responsables de la conformité afin d’aider à assurer le respect du droit environnemental de l’Union, ainsi que la promotion de la transparence en vue de renforcer le respect du droit pénal environnemental. De plus, les sanctions accessoires imposées à des personnes morales en vertu de la présente directive pourraient inclure une obligation pour les entreprises d’instaurer des mécanismes de diligence raisonnable afin d’améliorer le respect des normes environnementales, ce qui contribue également à prévenir de nouvelles infractions pénales environnementales. En outre, les États membres pourraient envisager de créer un fonds de soutien aux mesures de prévention en ce qui concerne les infractions pénales environnementales et leurs conséquences dévastatrices.

(60)

Le manque de ressources et de pouvoirs d’exécution des autorités nationales chargées de détecter des infractions pénales environnementales, d’enquêter sur celles-ci, de les poursuivre ou de les juger constitue un obstacle à l’efficacité en matière de prévention et de sanction desdites infractions. En particulier, le manque de ressources est de nature à empêcher une quelconque action des autorités ou à limiter leurs actions répressives, ce qui permet aux auteurs d’infractions d’échapper à leurs responsabilités ou de se voir infliger une peine qui ne correspond pas à la gravité de l’infraction pénale commise. Il convient donc d’établir des critères minimaux en ce qui concerne les ressources et les pouvoirs d’exécution.

(61)

Le bon fonctionnement de la chaîne répressive dépend d’un éventail de compétences spécialisées. Étant donné que la complexité des défis posés par les infractions pénales environnementales et la nature technique de ces infractions exigent une approche pluridisciplinaire, un niveau élevé de connaissances juridiques et de compétences techniques, un soutien financier ainsi qu’un niveau élevé de formation et de spécialisation au sein de toutes les autorités compétentes concernées sont nécessaires. Les États membres devraient dispenser une formation adaptée aux fonctions de ceux qui sont chargés de détecter la criminalité environnementale, d’enquêter sur celle-ci, de la poursuivre ou de la juger. Le cas échéant, les États membres devraient, en tenant compte de leurs traditions constitutionnelles, de la structure de leur système juridique ainsi que d’autres éléments, notamment la taille de l’État membre concerné, évaluer la nécessité d’accroître le niveau de spécialisation de ces autorités dans le domaine des infractions pénales environnementales, conformément au droit national. Lorsque l’État membre concerné est petit et qu’il compte seulement un nombre limité d’autorités compétentes, l’évaluation pourrait conclure qu’en raison de ce nombre limité, la spécialisation est impossible ou déconseillée. En particulier, afin d’atteindre le plus haut degré de professionnalisme et d’efficacité possible au sein de la chaîne répressive, les États membres devraient également envisager de désigner des unités d’enquête, des procureurs et des juges spécialisés pour le traitement des affaires pénales liées à l’environnement. Les juridictions pénales générales pourraient prévoir des chambres de juges spécialisées dans ce domaine. Toutes les autorités répressives concernées devraient disposer de l’expertise technique nécessaire.

(62)

Pour garantir un système répressif efficace, intégré et cohérent comprenant des mesures de droit administratif, civil et pénal, les États membres devraient organiser une coopération et une communication internes entre toutes leurs autorités compétentes participant à la répression administrative et à la répression pénale, y compris toutes les autorités exerçant des fonctions préventives, punitives et correctives.

(63)

Conformément aux règles applicables, les États membres devraient également coopérer entre eux par l’intermédiaire des agences de l’Union, en particulier Eurojust et Europol, ainsi qu’avec les organes de l’Union, y compris le Parquet européen et l’Office européen de lutte antifraude, dans leurs domaines de compétence respectifs. Sans préjudice des règles relatives à la coopération transfrontière et à l’entraide judiciaire en matière pénale, une telle coopération devrait être prévue afin d’assurer une action efficace contre les infractions pénales définies dans la présente directive, et comprendre l’assistance technique et opérationnelle apportée, s’il y a lieu, par Eurojust aux autorités compétentes nationales, lorsque ces autorités en ont besoin pour coordonner leurs enquêtes. La Commission pourrait, s’il y a lieu, apporter une assistance. Cette assistance ne devrait pas impliquer la participation de la Commission aux procédures d’enquête ou de poursuite d’affaires pénales particulières que mènent les autorités compétentes nationales et ne devrait pas être comprise comme incluant un soutien financier ou tout autre engagement budgétaire de la part de la Commission.

(64)

Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes nationales échangent les informations relatives aux personnes condamnées pour les infractions pénales définies dans la présente directive conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil (15).

(65)

Afin de garantir une approche cohérente de la lutte contre la criminalité environnementale, les États membres devraient adopter, publier, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une stratégie nationale de lutte contre les infractions pénales environnementales, prévoyant des objectifs, des priorités et les mesures et ressources correspondantes nécessaires. Cette stratégie nationale devrait porter, en particulier, sur les objectifs et les priorités de la politique nationale dans le domaine de la criminalité environnementale, sur les méthodes de coordination et de coopération entre les autorités compétentes, sur les procédures et mécanismes de suivi et d’évaluation réguliers des résultats obtenus, ainsi que sur l’assistance de réseaux européens travaillant sur des questions présentant un intérêt direct pour la lutte contre les infractions pénales environnementales et les infractions connexes. Les États membres devraient pouvoir décider de la forme appropriée de cette stratégie, qui pourrait tenir compte de leurs traditions constitutionnelles en matière de séparation des pouvoirs et des compétences, et qui pourrait être sectorielle ou faire partie d’un document stratégique plus large. Indépendamment du fait que les États membres prévoient ou non l’adoption d’une ou de plusieurs stratégies, le contenu global de celles-ci devrait couvrir l’intégralité du territoire de l’État membre.

(66)

Pour lutter efficacement contre les infractions pénales environnementales définies dans la présente directive, il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres recueillent des données statistiques précises, cohérentes et comparables sur lesdites infractions. Les États membres devraient par conséquent veiller à la mise en place d’un système adéquat d’enregistrement, de production et de transmission des données statistiques existantes concernant les infractions définies dans la présente directive. Ces données statistiques devraient être utilisées par les États membres pour servir à la planification stratégique et opérationnelle des activités répressives, pour analyser l’ampleur et l’évolution des infractions pénales environnementales, ainsi que pour fournir des informations aux citoyens. Les États membres devraient transmettre à la Commission des données statistiques pertinentes relatives aux procédures en matière de criminalité environnementale, extraites de données existant déjà à un niveau centralisé ou décentralisé au sein de l’État membre dans son ensemble. La Commission devrait régulièrement évaluer et publier dans un rapport les résultats de son évaluation sur la base des données statistiques transmises par les États membres.

(67)

Les données statistiques transmises au titre de la présente directive sur les infractions pénales environnementales devraient être comparables entre les États membres et extraites sur la base de normes minimales communes. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour établir le format standard pour la transmission des données statistiques. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16).

(68)

Le format standard pour la transmission à la Commission, conformément à la présente directive, des données statistiques relatives aux types et aux niveaux de sanctions, y compris les informations sur les catégories d’infractions connexes, devrait être établi conformément à la procédure de comité prévue par la présente directive.

(69)

Conformément à l’article 1er, à l’article 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(70)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(71)

La présente directive vise à modifier et à étendre les dispositions de la directive 2008/99/CE. Étant donné que les modifications à apporter sont significatives par leur nombre comme par leur nature, il convient, pour plus de clarté, de remplacer la directive 2008/99/CE dans son ensemble à l’égard des États membres liés par la présente directive.

(72)

La directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil (17) a été complétée par la directive 2009/123/CE avec des dispositions relatives aux infractions pénales et aux sanctions applicables aux rejets de substances polluantes par les navires. Ces infractions et sanctions devraient relever du champ d’application de la présente directive. Par conséquent, à l’égard des États membres liés par la présente directive, la directive 2009/123/CE devrait être remplacée. Ce remplacement devrait s’entendre sans préjudice de l’obligation de ces États membres concernant la date de transposition de ladite directive en droit national. Par conséquent, à l’égard des États membres liés par la présente directive, les références faites aux dispositions de la directive 2005/35/CE qui ont été ajoutées ou remplacées par la directive 2009/123/CE devraient s’entendre comme faites à la présente directive. Les États membres non liés par la présente directive devraient rester liés par la directive 2005/35/CE, telle que modifiée par la directive 2009/123/CE.

(73)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir prévoir des définitions communes d’infractions pénales environnementales et prévoir des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions graves, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison, entre autres, des dommages transfrontières qui peuvent être causés à l’environnement par les comportements illicites concernés et en raison des dimensions et des effets de la réponse nécessaire, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(74)

Les obligations découlant de la présente directive sont sans préjudice du droit de l’Union relatif aux droits procéduraux dans les procédures pénales et les États membres devraient veiller à ce que les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales soient pleinement respectés.

(75)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte, y compris la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines et le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction. La présente directive cherche à garantir le respect absolu de ces droits et principes et devrait être mise en œuvre en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles minimales en ce qui concerne la définition d’infractions pénales et de sanctions visant à protéger l’environnement de manière plus efficace, ainsi qu’en ce qui concerne des mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité environnementale et à faire appliquer efficacement le droit environnemental de l’Union.

Article 2

Définitions

1.   Les termes utilisés dans la présente directive aux fins de la description des comportements énumérés à l’article 3, paragraphe 2, sont interprétés, le cas échéant, conformément aux définitions prévues dans le droit de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, point a).

2.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«personne morale»: toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;

b)

«habitat au sein d’un site protégé»: tout habitat d’une espèce pour lequel une zone est classée en zone de protection spéciale conformément à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2009/147/CE, ou tout habitat naturel ou tout habitat d’une espèce pour lequel un site est désigné comme zone spéciale de conservation conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE ou pour lequel un site est inscrit comme site d’importance communautaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE;

c)

«écosystème»: un ensemble complexe et dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de champignons et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle, et qui comprend des types d’habitats, des habitats d’espèces et des populations d’espèces.

Article 3

Infractions pénales

1.   Les États membres veillent à ce que les comportements énumérés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, lorsqu’ils sont intentionnels, et les comportements visés au paragraphe 4 du présent article, lorsqu’ils sont adoptés par négligence au moins grave, constituent des infractions pénales lorsqu’ils sont illicites.

Aux fins de la présente directive, un comportement est illicite s’il viole:

a)

le droit de l’Union qui contribue à la poursuite de l’un des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, tels qu’ils sont énoncés à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ou

b)

une disposition législative, réglementaire ou administrative d’un État membre, ou une décision prise par une autorité compétente d’un État membre, qui donne effet au droit de l’Union visé au point a).

Un tel comportement est illicite même lorsqu’il est adopté sur autorisation délivrée par une autorité compétente d’un État membre si cette autorisation a été obtenue frauduleusement ou par corruption, extorsion ou contrainte, ou si cette autorisation constitue une violation manifeste d’exigences légales de fond pertinentes.

2.   Les États membres veillent à ce que les comportements suivants constituent une infraction pénale lorsqu’ils sont illicites et intentionnels:

a)

le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières ou de substances, d’énergie ou de radiations ionisantes, dans l’air, le sol ou l’eau, causant ou susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

b)

la mise sur le marché, en violation d’une interdiction ou d’une autre exigence visant à protéger l’environnement, d’un produit, dont l’utilisation à plus grande échelle, à savoir l’utilisation du produit par plusieurs utilisateurs, indépendamment de leur nombre, entraîne le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières ou de substances, d’énergie ou de radiations ionisantes dans l’air, le sol ou l’eau, et cause ou est susceptible de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

c)

la fabrication, la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché, l’exportation ou l’utilisation de substances, qu’elles se présentent isolément ou dans des mélanges ou des articles, y compris leur incorporation dans des articles, lorsque de tels comportements causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore, et:

i)

sont limités en vertu du titre VIII et de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (18);

ii)

sont interdits en vertu du titre VII du règlement (CE) no 1907/2006;

iii)

ne sont pas conformes au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (19);

iv)

ne sont pas conformes au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (20);

v)

ne sont pas conformes au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (21); ou

vi)

sont interdits en vertu de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (22),

d)

la fabrication, l’utilisation, le stockage, l’importation ou l’exportation de mercure, de composés du mercure, de mélanges de mercure et de produits contenant du mercure ajouté, lorsque de tels comportements ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (23), et causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

e)

la réalisation de projets au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), et tels qu’ils sont visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (24), lorsqu’un tel comportement est adopté sans autorisation et qu’il cause ou est susceptible de causer des dommages substantiels à la qualité de l’air ou du sol ou à la qualité ou à l’état des eaux, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

f)

la collecte, le transport ou le traitement de déchets, la surveillance de ces opérations ainsi que l’entretien subséquent des sites de décharge, notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier, lorsque de tels comportements:

i)

concernent des déchets dangereux tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (25) et qu’ils concernent une quantité non négligeable de ces déchets; ou

ii)

concernent des déchets autres que ceux visés au point i) et causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

g)

le transfert de déchets, au sens de l’article 2, point 26), du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil (26), lorsqu’un tel comportement concerne une quantité non négligeable, qu’il ait lieu en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés;

h)

le recyclage des navires relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1257/2013, lorsqu’un tel comportement n’est pas conforme aux exigences visées à l’article 6, paragraphe 2, point a), dudit règlement;

i)

les rejets par les navires de substances polluantes relevant du champ d’application de l’article 3 de la directive 2005/35/CE dans les zones visées à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, sauf si ces rejets par les navires remplissent les conditions applicables aux exceptions prévues à l’article 5 de cette directive, qui causent ou sont susceptibles de causer une détérioration de la qualité de l’eau ou des dommages au milieu marin;

j)

l’exploitation ou la fermeture d’une installation dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou dans laquelle des substances dangereuses ou des mélanges dangereux sont stockés ou utilisés, lorsque de tels comportements et une telle activité dangereuse, une telle substance dangereuse ou un tel mélange dangereux relèvent du champ d’application de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (27) ou de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (28), et que de tels comportements causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

k)

la construction, l’exploitation et le démantèlement d’une installation, lorsque de tels comportements et une telle installation relèvent du champ d’application de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil (29) et que de tels comportements causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

l)

la fabrication, la production, le traitement, la manipulation, l’utilisation, la détention, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation ou l’élimination de matières radioactives ou de substances radioactives, lorsque de tels comportements et de telles matières ou substances relèvent du champ d’application de la directive 2013/59/Euratom (30), 2014/87/Euratom (31) ou 2013/51/Euratom du Conseil (32), et que de tels comportements causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

m)

le captage d’eaux de surface ou d’eaux souterraines au sens de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (33), lorsqu’un tel comportement cause ou est susceptible de causer des dommages substantiels à l’état écologique ou au potentiel écologique des masses d’eau de surface ou à l’état quantitatif des masses d’eau souterraines;

n)

la mise à mort, la destruction, la capture, la détention, la vente ou la mise en vente d’un ou de plusieurs spécimens d’une espèce de faune ou de flore sauvages inscrite à l’annexe IV, ou à l’annexe V lorsque les espèces figurant dans cette annexe sont soumises aux mêmes mesures que celles adoptées pour les espèces figurant dans l’annexe IV, de la directive 92/43/CEE du Conseil (34) et d’un ou de plusieurs spécimens des espèces visées à l’article 1er de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (35), sauf lorsque de tels comportements concernent une quantité négligeable de ces spécimens;

o)

le commerce d’un spécimen ou de plusieurs spécimens, ou de parties ou produits obtenus à partir de ces spécimens, d’une espèce de faune ou de flore sauvages inscrits aux annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (36), et l’importation d’un ou de plusieurs spécimens de cette espèce, ou de parties ou produits obtenus à partir de ces spécimens, inscrits à l’annexe C dudit règlement, sauf dans les cas où de tels comportements concernent une quantité négligeable de ces spécimens;

p)

la mise sur le marché de l’Union, la mise à disposition sur le marché de l’Union ou l’exportation à partir du marché de l’Union de produits de base en cause ou de produits en cause, en violation de l’interdiction prévue à l’article 3 du règlement (UE) 2023/1115, sauf dans les cas où de tels comportements concernent une quantité négligeable;

q)

tout comportement causant la détérioration d’un habitat au sein d’un site protégé, ou la perturbation d’espèces animales énumérées à l’annexe II, point a), de la directive 92/43/CEE au sein d’un site protégé, au sens de l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive, lorsque cette détérioration ou perturbation est significative;

r)

l’introduction sur le territoire de l’Union, la mise sur le marché, la conservation, l’élevage ou la culture, le transport, l’utilisation, l’échange, la mise en situation de se reproduire, de pousser ou d’être cultivées, la libération dans l’environnement ou la propagation d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union lorsque de tels comportements violent:

i)

les restrictions visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (37) et causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore; ou

ii)

une condition d’un permis délivré au titre de l’article 8 du règlement (UE) no 1143/2014 ou d’une autorisation accordée au titre de l’article 9 dudit règlement et causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

s)

la production, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou le rejet de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, qu’elles se présentent isolément ou dans des mélanges, telles qu’elles sont visées à l’article 2, point a), du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil (38), ou la production, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation de produits et d’équipements, ainsi que de parties de ceux-ci, contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, tels qu’ils sont visés à l’article 2, point b), dudit règlement;

t)

la production, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou le rejet de gaz à effet de serre fluorés, qu’ils se présentent isolément ou dans des mélanges, tels qu’ils sont visés à l’article 2, point a), du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil (39) ou la production, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation de produits et d’équipements, ainsi que de parties de ceux-ci, contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, tels qu’ils sont visés à l’article 2, point b), dudit règlement, ou la mise en service de ces produits et équipements.

3.   Les États membres veillent à ce que les infractions pénales liées aux comportements énumérés au paragraphe 2 constituent des infractions pénales qualifiées si ces comportements causent:

a)

la destruction d’un écosystème d’une taille considérable ou d’une valeur environnementale considérable ou d’un habitat au sein d’un site protégé, ou des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à un tel écosystème ou habitat; ou

b)

des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.

4.   Les États membres veillent à ce que les comportements énumérés au paragraphe 2, points a) à d), points f) et g), points i) à q), point r) ii), et points s) et t), constituent des infractions pénales lorsque ces comportements sont illicites et adoptés par négligence au moins grave.

5.   Outre les infractions pénales liées aux comportements énumérés au paragraphe 2, les États membres peuvent, conformément à leur droit national, prévoir des infractions pénales supplémentaires en vue de protéger l’environnement.

6.   Lorsqu’ils apprécient si les dommages ou les dommages probables sont substantiels en ce qui concerne des comportements énumérés au paragraphe 2, points a) à e), point f) ii), points j) à m), et point r), les États membres veillent à ce que l’un ou plusieurs des éléments suivants soient pris en compte, le cas échéant:

a)

l’état initial de l’environnement affecté;

b)

le point de savoir si les dommages sont durables, à moyen terme ou à court terme;

c)

l’ampleur des dommages;

d)

la réversibilité des dommages.

7.   Lorsqu’ils apprécient si des comportements énumérés au paragraphe 2, points a) à e), point f) ii), points i) à m), et point r) causent ou sont susceptibles de causer des dommages à la qualité de l’air ou du sol, ou à la qualité ou à l’état des eaux, ou à un écosystème, à la faune ou à la flore, les États membres veillent à ce que l’un ou plusieurs des éléments suivants soient pris en compte, le cas échéant:

a)

le comportement se rapporte à une activité considérée comme risquée ou dangereuse pour l’environnement ou la santé humaine, et nécessite une autorisation qui n’a pas été obtenue ou respectée;

b)

la mesure dans laquelle un seuil réglementaire, une valeur ou un autre paramètre obligatoire prévu dans le droit de l’Union ou le droit national visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), ou dans une autorisation délivrée pour l’activité concernée est dépassé;

c)

le point de savoir si la matière ou la substance est classée comme dangereuse ou à risque ou mentionnée autrement comme nocive pour l’environnement ou la santé humaine.

8.   Lorsqu’ils apprécient si la quantité est négligeable ou non négligeable aux fins du paragraphe 2, point f) i), et points g), n), o) et p), les États membres veillent à ce que l’un ou plusieurs des éléments suivants soient pris en compte, le cas échéant:

a)

le nombre d’éléments concernés;

b)

la mesure dans laquelle un seuil réglementaire, une valeur ou un autre paramètre obligatoire prévu dans le droit de l’Union ou le droit national visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), est dépassé;

c)

l’état de conservation des espèces animales ou végétales concernées;

d)

le coût de la restauration de l’environnement, lorsqu’il est possible d’évaluer ce coût.

Article 4

Incitation, complicité et tentative

1.   Les États membres veillent à ce que le fait d’inciter à commettre une infraction pénale relevant de l’article 3, paragraphes 2 et 3, ou de s’en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

2.   Les États membres veillent à ce que la tentative de commettre une infraction pénale relevant de l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), points f) et g), points i) à m), et points o), p), r), s) et t), soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

Article 5

Sanctions à l’encontre des personnes physiques

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que:

a)

les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), et points f), j), k), l) et r) sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins dix ans si elles causent la mort d’une personne;

b)

les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 3, sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins huit ans;

c)

les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 4, lorsque ce paragraphe renvoie à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), et points f), j), k) et l), sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans si elles causent la mort d’une personne;

d)

les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2, points a) à l), et points p), s) et t), soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans.

e)

les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2, points m), n), o), q) et r), sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les personnes physiques qui ont commis les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 sont passibles de sanctions ou de mesures accessoires, pénales ou non pénales, additionnelles, qui peuvent comprendre ce qui suit:

a)

l’obligation de:

i)

restaurer l’environnement dans un délai donné, si les dommages sont réversibles, ou

ii)

verser une indemnité pour les dommages causés à l’environnement si les dommages sont irréversibles ou si l’auteur de l’infraction n’est pas en mesure de procéder à cette restauration;

b)

des amendes qui sont proportionnées à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière et autre de la personne physique concernée et, le cas échéant, qui sont déterminées en tenant dûment compte de la gravité et de la durée des dommages causés à l’environnement et des avantages financiers tirés de l’infraction;

c)

l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions, aux concessions et aux licences;

d)

l’interdiction d’exercer, au sein d’une personne morale, une fonction dirigeante du même type que celle dont il a été fait usage pour commettre l’infraction;

e)

le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à l’infraction pénale concernée;

f)

l’interdiction temporaire de se présenter à des fonctions publiques;

g)

lorsque cela présente un intérêt public, à la suite d’une évaluation au cas par cas, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, qui ne peut inclure les données à caractère personnel des personnes condamnées que dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Article 6

Responsabilité des personnes morales

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 lorsque ces infractions ont été commises au profit de ces personnes morales par toute personne exerçant une fonction dirigeante au sein de la personne morale concernée, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de ladite personne morale, sur la base:

a)

d’un pouvoir de représentation de la personne morale;

b)

d’une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

d’une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction pénale visée aux articles 3 et 4 au profit de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3.   La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions pénales visées aux articles 3 et 4.

Article 7

Sanctions à l’encontre des personnes morales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que toute personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 6, paragraphe 1 ou 2, est passible de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les sanctions ou les mesures à l’encontre des personnes morales tenues pour responsables en vertu de l’article 6, paragraphe 1 ou 2, des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 comprennent des amendes pénales ou non pénales et puissent comprendre d’autres sanctions ou mesures, pénales ou non pénales, telles que:

a)

l’obligation de:

i)

restaurer l’environnement dans un délai donné, si les dommages sont réversibles, ou

ii)

verser une indemnité pour les dommages causés à l’environnement si les dommages sont irréversibles ou si l’auteur de l’infraction n’est pas en mesure de procéder à cette restauration;

b)

l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;

c)

l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions, aux concessions et aux licences;

d)

l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

e)

le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à l’infraction pénale concernée;

f)

le placement sous surveillance judiciaire;

g)

une mesure judiciaire de dissolution;

h)

la fermeture des établissements ayant servi à commettre l’infraction;

i)

l’obligation d’établir des mécanismes de diligence raisonnable pour renforcer le respect des normes environnementales;

j)

lorsque cela présente un intérêt public, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, sans préjudice des règles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, au moins pour les personnes morales tenues pour responsables en vertu de l’article 6, paragraphe 1, les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2, sont passibles d’amendes pénales ou non pénales, dont le montant est proportionné à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière et autre de la personne morale concernée. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le montant maximal de ces amendes n’est pas inférieur:

a)

pour les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2, points a) à l), et points p), s) et t):

i)

à 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise, ou

ii)

à un montant correspondant à 40 000 000 EUR;

b)

pour les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2, points m), n), o), q) et r):

i)

à 3 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise, ou

ii)

à un montant correspondant à 24 000 000 EUR.

Les États membres peuvent établir des règles applicables aux cas dans lesquels il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, ou au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les personnes morales tenue pour responsables en vertu de l’article 6 des infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 3, sont passibles de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, plus sévères que celles applicables aux infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2.

Article 8

Circonstances aggravantes

Dans la mesure où les circonstances suivantes ne font pas partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées à l’article 3, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, à l’égard des infractions pénales concernées visées aux articles 3 et 4, une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance aggravante:

a)

l’infraction a causé la destruction d’un écosystème ou a causé des dommages substantiels irréversibles ou durables à un écosystème;

b)

l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (40);

c)

l’infraction impliquait l’utilisation, par l’auteur de l’infraction, de documents faux ou falsifiés;

d)

l’infraction a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions;

e)

l’auteur de l’infraction a déjà été condamné en dernier ressort pour des infractions de même nature que celles visées à l’article 3 ou 4;

f)

l’infraction a généré ou était censée générer des avantages financiers importants, ou a permis d’éviter des dépenses importantes, directement ou indirectement, dans la mesure où ces avantages ou dépenses peuvent être déterminés;

g)

l’auteur de l’infraction a détruit des preuves ou a intimidé des témoins ou des plaignants;

h)

l’infraction a été commise au sein d’une zone classée en zone de protection spéciale conformément à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2009/147/CE, ou d’un site désigné comme zone spéciale de conservation conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, ou d’un site inscrit comme site d’importance communautaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE.

La circonstance aggravante visée au point a) du présent article ne s’applique pas aux infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 3.

Article 9

Circonstances atténuantes

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, à l’égard des infractions pénales concernées visées aux articles 3 et 4, une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstances atténuante:

a)

l’auteur de l’infraction remet l’environnement dans son état antérieur, lorsque cette restauration n’est pas une obligation au titre de la directive 2004/35/CE, ou, avant le début d’une enquête pénale, prend des mesures pour réduire au minimum l’incidence et l’ampleur du dommage ou réparer le dommage;

b)

l’auteur de l’infraction fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant:

i)

à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction;

ii)

à trouver des preuves.

Article 10

Gel et confiscation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instruments et produits des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 puissent être dépistés, identifiés, gelés et confisqués.

Les États membres liés par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (41) prennent les mesures visées au premier alinéa conformément à cette directive.

Article 11

Délais de prescription

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que les enquêtes, les poursuites, le jugement et la décision concernant les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après que ces infractions pénales ont été commises, afin de lutter contre ces infractions pénales de façon efficace.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant l’exécution des sanctions imposées à la suite d’une condamnation définitive pour des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 pendant une période suffisamment longue après ladite condamnation.

2.   Le délai de prescription visé au paragraphe 1, premier alinéa, est le suivant:

a)

au moins dix ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins dix ans;

b)

au moins cinq ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans;

c)

au moins trois ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.

3.   Le délai de prescription visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, est le suivant:

a)

au moins dix ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:

i)

soit une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans;

ii)

soit une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins dix ans;

b)

au moins cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:

i)

soit une peine d’emprisonnement de plus d’un an;

ii)

soit une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans; et

c)

au moins trois ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:

i)

soit une peine d’emprisonnement jusqu’à un an;

ii)

soit une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.

4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à dix ans, sans être inférieur à cinq ans, à condition que ce délai de prescription puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.

Article 12

Compétence

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales visées aux articles 3 et 4, lorsque:

a)

l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;

b)

l’infraction a été commise à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans l’État membre concerné, ou battant son pavillon;

c)

le dommage qui est un des éléments constitutifs de l’infraction est survenu sur son territoire; ou

d)

l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants.

2.   Un État membre informe la Commission lorsqu’il décide d’étendre sa compétence à l’égard d’une ou de plusieurs infractions pénales visées aux articles 3 et 4 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque:

a)

l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire;

b)

l’infraction a été commise au profit d’une personne morale établie sur son territoire;

c)

l’infraction a été commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou résidents habituels; ou

d)

l’infraction a créé un risque grave pour l’environnement sur son territoire.

Lorsqu’une infraction pénale visée aux articles 3 et 4 relève de la compétence de plusieurs États membres, ces États membres coopèrent pour déterminer lequel d’entre eux doit mener la procédure pénale. Le cas échéant et conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision-cadre 2009/948/JAI (42) du Conseil, Eurojust est saisi de la question.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points c) et d), les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’exercice de leur compétence ne soit pas subordonné à la condition que des poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’une dénonciation émanant de l’État sur le territoire duquel l’infraction pénale a été commise.

Article 13

Outils d’enquête

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces et proportionnés soient disponibles pour les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions pénales visées aux articles 3 et 4. Le cas échéant, ces outils comprennent des outils d’enquête spéciaux, tels que ceux utilisés pour lutter contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité.

Article 14

Protection des personnes qui signalent des infractions pénales environnementales ou contribuent aux enquêtes à ce sujet

Sans préjudice de la directive (UE) 2019/1937, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne qui signale des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 de la présente directive, en fournissant des éléments de preuve ou en coopérant d’une autre manière avec les autorités compétentes, ait accès à des mesures de soutien et d’assistance dans le cadre des procédures pénales, conformément au droit national.

Article 15

Publication d’informations dans l’intérêt public et accès à la justice pour le public concerné

Les États membres veillent à ce que les personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 de la présente directive, et les personnes ayant un intérêt suffisant ou faisant valoir une atteinte à un droit, ainsi que les organisations non gouvernementales qui promeuvent la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions prévues par le droit national, disposent de droits procéduraux appropriés dans les procédures concernant ces infractions, lorsque de tels droits procéduraux pour le public concerné existent dans l’État membre dans le cadre de procédures concernant d’autres infractions pénales, par exemple en tant que partie civile. Dans de tels cas, les États membres veillent également, conformément à leur droit national, à ce que les informations sur l’état d’avancement de la procédure soient communiquées au public concerné, lorsque c’est le cas dans les procédures concernant d’autres infractions pénales.

Article 16

Prévention

Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation ciblant les parties prenantes concernées issues du secteur public et du secteur privé, ainsi que des programmes de recherche et d’éducation, qui visent à réduire les infractions pénales environnementales et le risque de criminalité environnementale. Le cas échéant, les États membres agissent en coopération avec ces parties prenantes.

Article 17

Ressources

Les États membres veillent à ce que les autorités nationales chargées de détecter les infractions pénales environnementales, d’enquêter sur celles-ci, de les poursuivre ou de les juger disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes pour l’exercice effectif de leurs fonctions liées à la mise en œuvre de la présente directive. Les États membres évaluent, en tenant compte des traditions constitutionnelles et de la structure de leur système juridique, ainsi que d’autres circonstances nationales, la nécessité d’accroître le niveau de spécialisation de ces autorités dans le domaine du droit pénal environnemental, conformément au droit national.

Article 18

Formation

Sans préjudice de l’indépendance de la justice et de la diversité dans l’organisation des systèmes judiciaires dans l’Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’une formation spécialisée est dispensée à intervalles réguliers aux juges, aux procureurs, au personnel de police et de justice et au personnel des autorités compétentes intervenant dans les procédures et enquêtes pénales en ce qui concerne les objectifs de la présente directive, et que cette formation est adaptée aux fonctions desdits juges, procureurs, personnel de police et de justice et personnel des autorités compétentes.

Article 19

Coordination et coopération entre les autorités compétentes au sein d’un État membre

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des mécanismes appropriés de coordination et de coopération aux niveaux stratégique et opérationnel entre toutes leurs autorités compétentes impliquées dans la prévention des infractions pénales environnementales et la lutte contre celles-ci. Ces mécanismes visent au moins:

a)

à garantir des priorités et une compréhension communes des liens entre la répression pénale et la répression administrative;

b)

l’échange d’informations à des fins stratégiques et opérationnelles, dans les limites fixées par le droit de l’Union et le droit national applicables;

c)

la consultation dans le cadre d’enquêtes individuelles, dans les limites fixées par le droit de l’Union et le droit national applicables;

d)

l’échange de bonnes pratiques;

e)

l’assistance aux réseaux européens de praticiens travaillant sur des questions relatives à la lutte contre les infractions pénales environnementales et les infractions connexes.

Les mécanismes visés au premier alinéa peuvent prendre la forme d’organismes de coordination spécialisés, de protocoles d’accord entre autorités compétentes, de réseaux nationaux d’exécution de la législation et d’activités de formation communes.

Article 20

Coopération entre les États membres et la Commission, et les institutions, organes ou organismes de l’Union

Lorsqu’ils soupçonnent que des infractions pénales environnementales sont de nature transfrontière, les autorités compétentes des États membres concernés envisagent de transmettre les informations relatives à ces infractions aux organismes compétents appropriés.

Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d’entraide judiciaire en matière pénale, les États membres, Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’Office européen de lutte antifraude et la Commission coopèrent, dans les limites de leurs compétences respectives, dans la lutte contre les infractions pénales visées aux articles 3 et 4. À cette fin, Eurojust prête, s’il y a lieu, l’assistance technique et opérationnelle dont ont besoin les autorités nationales compétentes afin de faciliter la coordination de leurs enquêtes. La Commission peut, le cas échéant, fournir une assistance.

Article 21

Stratégie nationale

1.   Les États membres établissent et publient une stratégie nationale de lutte contre les infractions pénales environnementales au plus tard le 21 mai 2027.

Les États membres prennent des mesures pour mettre en œuvre leur stratégie nationale sans retard indu. La stratégie nationale porte au minimum sur les aspects suivants:

a)

les objectifs et priorités de la politique nationale dans le domaine des infractions pénales environnementales, y compris dans les affaires transfrontières, et les modalités d’évaluation régulière de leur réalisation;

b)

les rôles et responsabilités de toutes les autorités compétentes impliquées dans la lutte contre les infractions pénales environnementales, y compris en ce qui concerne la coordination et la coopération entre les autorités compétentes nationales ainsi qu’avec les organismes compétents de l’Union et en ce qui concerne la fourniture d’une assistance aux réseaux européens travaillant sur des questions directement pertinentes pour la lutte contre ces infractions, y compris dans les affaires transfrontières;

c)

la manière dont la spécialisation des professionnels des services répressifs sera soutenue, une estimation des ressources allouées pour lutter contre la criminalité environnementale et une évaluation des besoins futurs à cet égard.

2.   Les États membres veillent à ce que leur stratégie nationale soit réexaminée et mise à jour à intervalles réguliers n’excédant pas cinq ans, sur la base d’une approche fondée sur l’analyse des risques, afin de tenir compte des évolutions et tendances pertinentes et des menaces connexes en ce qui concerne la criminalité environnementale.

Article 22

Données statistiques

1.   Les États membres veillent à la mise en place d’un système permettant d’enregistrer, de produire et de communiquer des données statistiques anonymisées sur la phase de signalement, la phase d’enquête et la phase judiciaire relatives aux infractions pénales visées aux articles 3 et 4, afin de contrôler l’efficacité de leurs mesures de lutte contre les infractions pénales environnementales.

2.   Les données statistiques visées au paragraphe 1 comprennent, au minimum, les données existantes sur:

a)

le nombre d’infractions pénales enregistrées et jugées par les États membres;

b)

le nombre d’affaires classées sans suite, y compris pour cause d’expiration du délai de prescription applicable à l’infraction pénale concernée;

c)

le nombre de personnes physiques qui:

i)

sont poursuivies,

ii)

sont condamnées;

d)

le nombre de personnes morales qui:

i)

sont poursuivies,

ii)

sont condamnées ou auxquelles une amende a été imposée;

e)

les types et les niveaux de sanctions imposées.

3.   Les États membres veillent à ce qu’un état consolidé de leurs statistiques soit publié au moins tous les trois ans.

4.   Les États membres transmettent chaque année à la Commission les données statistiques visées au paragraphe 2 du présent article, selon le format standard visé à l’article 23.

5.   La Commission publie, au moins tous les trois ans, un rapport fondé sur les données statistiques transmises par les États membres. Le rapport est publié pour la première fois trois ans après que le format standard visé à l’article 23 a été établi.

Article 23

Compétences d’exécution

1.   Au plus tard le 21 mai 2027, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un format standard, facilement accessible et comparable, pour la transmission des données statistiques visées à l’article 22, paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.

2.   Le format standard pour la transmission des données statistiques comprend les éléments suivants:

a)

une classification des infractions pénales environnementales;

b)

des unités de comptage;

c)

un format de rapport.

Une compréhension commune des éléments visés au premier alinéa doit être assurée.

Article 24

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 25

Évaluation, rapports et réexamen

1.   Au plus tard le 21 mai 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement dudit rapport.

2.   Au plus tard le 21 mai 2031, la Commission réalise une évaluation des effets de la présente directive portant sur la nécessité de mettre à jour la liste des infractions pénales environnementales visées aux articles 3 et 4, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement dudit rapport, y compris un résumé de la mise en œuvre de la présente directive et des mesures prises conformément aux articles 16 à 21, ainsi que des données statistiques, en accordant une attention particulière à la coopération transfrontière. Si nécessaire, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.

3.   La Commission examine régulièrement s’il est nécessaire de modifier les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2.

Article 26

Remplacement de la directive 2008/99/CE

La directive 2008/99/CE est remplacée à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition de cette directive en droit interne. À l’égard des États membres liés par la présente directive, les références faites à la directive 2008/99/CE s’entendent comme faites à la présente directive. En ce qui concerne les États membres non liés par la présente directive, ils restent liés par la directive 2008/99/CE.

Article 27

Remplacement de la directive 2009/123/CE

La directive 2009/123/CE est remplacée à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations desdits États membres concernant le délai de transposition de ladite directive.

À l’égard des États membres liés par la présente directive, les références faites aux dispositions de la directive 2005/35/CE ajoutées ou remplacées par la directive 2009/123/CE s’entendent comme faites à la présente directive.

Les États membres non liés par la présente directive restent liés par la directive 2005/35/CE, telle qu’elle a été modifiée par la directive 2009/123/CE.

Article 28

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 mai 2026. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 29

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 30

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)   JO C 290 du 29.7.2022, p. 143.

(2)  Position du Parlement européen du 27 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 mars 2024.

(3)  Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

(4)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 206).

(8)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(10)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(11)  Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).

(12)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

(13)  Directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions (JO L 280 du 27.10.2009, p. 52).

(14)  Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).

(15)  Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).

(16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(17)  Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d’infractions de pollution (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11).

(18)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(20)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(21)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(22)  Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

(23)  Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).

(24)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(25)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(26)  Règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) no 1013/2006 (JO L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).

(27)  Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

(28)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(29)  Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 178 du 28.6.2013, p. 66).

(30)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).

(31)  Directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 219 du 25.7.2014, p. 42).

(32)  Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12).

(33)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(34)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(35)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(36)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).

(37)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

(38)  Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) no 1005/2009 (JO L, 2024/590, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj).

(39)  Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) no 517/2014 (JO L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj).

(40)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(41)  Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

(42)  Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO L 328 du 15.12.2009, p. 42).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)