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FR Séries L |
2024/903 |
22.3.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/903 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 mars 2024
établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union (règlement pour une Europe interopérable)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est nécessaire de renforcer le développement de l’interopérabilité transfrontière des réseaux et des systèmes d’information qui sont utilisés pour fournir ou gérer des services publics dans l’Union, afin de permettre aux administrations publiques de l’Union de coopérer et de faire fonctionner les services publics par-delà les frontières. La coopération informelle existante devrait être remplacée par un cadre juridique clair afin de permettre l’interopérabilité entre les différents secteurs et niveaux administratifs et de favoriser la fluidité des flux de données transfrontières de manière à créer des services numériques véritablement européens qui renforcent le marché intérieur, dans le respect du principe de subsidiarité. L’interopérabilité du secteur public a une incidence importante sur le droit à la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux inscrit dans les traités, étant donné que la lourdeur des procédures administratives peut créer des obstacles importants, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). |
(2) |
La coopération en matière d’interopérabilité transfrontière entre les organismes du secteur public peut répondre à des enjeux communs, en particulier dans les régions frontalières, et peut garantir la fluidité des flux de données transfrontières. |
(3) |
L’Union et les États membres travaillent depuis plus de deux décennies à soutenir la modernisation des administrations publiques grâce à la transformation numérique et à favoriser les interconnexions profondes nécessaires à un espace numérique véritablement européen. Dans sa communication du 9 mars 2021 intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique», la Commission a souligné la nécessité d’accélérer la numérisation des services publics d’ici à 2030, notamment en garantissant l’interopérabilité à tous les niveaux de l’administration et dans tous les services publics. De plus, la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil (4) définit un objectif clair selon lequel 100 % des services publics essentiels devront être accessibles en ligne d’ici à 2030. En outre, la pandémie de COVID-19 a accéléré la numérisation, poussant les administrations publiques à s’adapter au modèle d’activité en ligne, y compris pour les services publics numériques transfrontières, ainsi qu’à une utilisation plus intelligente et plus écologique des technologies conformément aux objectifs en matière de climat et d’énergie fixés dans le pacte vert pour l’Europe et dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (5). Le présent règlement vise à contribuer de manière significative à la réalisation de ces objectifs de l’Union en créant un cadre de coopération structuré en matière d’interopérabilité transfrontière entre les États membres et entre la Commission et les États membres afin de soutenir la mise en place de services publics numériques, permettant ainsi aux citoyens, aux entreprises et au secteur public de réduire les coûts et de gagner du temps. |
(4) |
Aux fins du renforcement de l’interopérabilité transfrontière dans l’Union, il est impératif de souligner que l’interopérabilité, si elle revêt une importance capitale, ne garantit pas à elle seule l’accessibilité et la fluidité des services publics numériques transeuropéens. Un écosystème complet et durable d’infrastructures numériques, doté d’un soutien financier adéquat, est tout aussi essentiel à la réalisation des objectifs énoncés dans la décision (UE) 2022/2481. Conformément à la communication de la Commission du 30 juin 2021 intitulée «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE — Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040», il convient de s’attacher tout particulièrement à étendre la connectivité aux zones rurales et éloignées au sein de l’Union, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions insulaires, transfrontalières et de montagne, en veillant à ce que les avantages de la transformation numérique concordent avec les initiatives existantes de l’Union en faveur d’une inclusion et d’une connectivité régionales renforcées et les soutiennent. |
(5) |
Le développement de l’interopérabilité transfrontière pour les services publics numériques transeuropéens prévu dans le présent règlement devrait tenir compte de l’interopérabilité juridique. En tant que catalyseur du développement de l’interopérabilité organisationnelle, sémantique et technique, l’interopérabilité juridique aide à tirer parti des avantages de l’interopérabilité transfrontière en général, y compris l’accès rapide des citoyens et des entreprises à l’information, des procédures et des services plus rapides et la réduction des obstacles administratifs. De plus, la barrière de la langue constituant l’un des obstacles à l’interopérabilité, à la réutilisation des solutions et à la mise en place de services transfrontières, l’interopérabilité sémantique est essentielle pour faciliter une communication efficace dans une diversité d’environnements multilingues, y compris au niveau régional et local. |
(6) |
Les services publics numériques transeuropéens sont des services numériques fournis par des entités de l’Union ou des organismes du secteur public entre eux ou à des personnes physiques ou morales dans l’Union, et nécessitant une interaction par-delà les frontières des États membres, entre des entités de l’Union ou entre des entités de l’Union et des organismes du secteur public, au moyen de leurs réseaux et systèmes d’information. Parmi ces services publics numériques transeuropéens devraient notamment figurer les services publics essentiels tels qu’ils sont définis dans la décision (UE) 2022/2481, qui couvrent des services essentiels pertinents pour les grands événements de la vie des personnes physiques, tels que la recherche d’un emploi ou les études, ainsi que pour les personnes morales dans le cadre de leur cycle de vie professionnelle. Les services publics essentiels d’intérêt transeuropéen sont voués à procurer des avantages considérables aux citoyens lorsqu’ils seront interopérables par-delà les frontières. Parmi ces services publics numériques transeuropéens, on peut citer par exemple les services qui, grâce à des échanges transfrontières de données, permettent la reconnaissance mutuelle des diplômes universitaires ou des qualifications professionnelles, des échanges de données relatives aux véhicules pour la sécurité routière, l’accès aux données relatives à la sécurité sociale et à la santé, y compris les certificats liés à une pandémie et les certificats de vaccination, l’accès aux systèmes de guichet unique, l’échange d’informations relatives à la fiscalité, aux douanes, à l’accréditation des appels d’offres publics, aux registres numériques des permis de conduire ou du commerce et, d’une manière générale, tous les services qui mettent en œuvre le principe «une fois pour toutes» pour accéder à des données transfrontières et les échanger. |
(7) |
Sans préjudice de la compétence des États membres quant à la définition de ce qui constitue un service public, les entités de l’Union et les organismes du secteur public sont encouragés à tenir compte des besoins des utilisateurs et de l’accessibilité lors de la conception et du développement de ces services, conformément à la déclaration européenne du 15 décembre 2022 sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique (6). En outre, les entités de l’Union et les organismes du secteur public sont encouragés à veiller à ce que les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les autres groupes vulnérables puissent utiliser les services publics à des niveaux de service comparables à ceux fournis aux autres citoyens. |
(8) |
Une nouvelle structure de gouvernance, axée sur le comité «Europe interopérable» (ci-après dénommé «comité»), devrait être mise en place et être dotée d’un mandat juridique lui permettant de mener, conjointement avec la Commission, la poursuite du développement de l’interopérabilité transfrontière au sein de l’Union, y compris du cadre d’interopérabilité européen (EIF) et d’autres solutions d’interopérabilité juridiques, organisationnelles, sémantiques et techniques communes, telles que des spécifications et des applications. En outre, le présent règlement devrait créer un label clair et facilement reconnaissable pour certaines solutions d’interopérabilité (ci-après dénommées «solutions “Europe interopérable”»). Il convient d’encourager la création d’une communauté dynamique autour de solutions technologiques ouvertes pour l’administration. |
(9) |
Les collectivités régionales et locales joueront un rôle actif dans la mise au point de solutions d’interopérabilité. Elles devraient également s’employer à faire participer les PME, les organismes de recherche et d’enseignement et la société civile et partager les résultats de ces échanges. |
(10) |
Pour assurer une approche cohérente de l’interopérabilité du secteur public dans l’Union et soutenir le principe de bonne administration et la libre circulation des données à caractère personnel et non personnel au sein de l’Union, il convient d’harmoniser autant que possible les règles applicables à toutes les entités de l’Union et à tous les organismes du secteur public qui fixent des exigences contraignantes pour les services publics numériques transeuropéens, et ont donc une incidence sur la capacité de ces entités et organismes à partager des données par l’intermédiaire de leurs réseaux et systèmes d’information. Cet objectif inclut la Commission et les autres entités de l’Union, ainsi que des organismes du secteur public dans les États membres à tous les niveaux de l’administration: national, régional et local. Les entités de l’Union jouent un rôle important dans la collecte des données à communiquer par les États membres dans le cadre d’exigences réglementaires relatives à l’établissement de rapports. Par conséquent, l’interopérabilité de ces données devrait également relever du champ d’application du présent règlement. |
(11) |
Le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel est garanti notamment par les règlements (UE) 2016/679 (7) et (UE) 2018/1725 (8) du Parlement européen et du Conseil. La directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (9) protège en outre la vie privée et la confidentialité des communications, y compris en prévoyant des conditions régissant tout stockage de données à caractère personnel et non personnel dans un équipement terminal et tout accès à ces données à partir dudit équipement. Ces actes législatifs de l’Union servent de base à un traitement pérenne et responsable des données, y compris lorsque les ensembles de données contiennent un mélange de données à caractère personnel et non personnel. Le présent règlement complète, sans y porter atteinte, les dispositions du droit de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en particulier les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et la directive 2002/58/CE. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être appliquée ou interprétée de manière à réduire ou à limiter le droit à la protection des données à caractère personnel ou le droit à la vie privée et à la confidentialité des communications. |
(12) |
L’interopérabilité transfrontière n’est pas uniquement rendue possible par les infrastructures numériques centralisées qui existent dans les États membres, mais aussi par une approche décentralisée. Cela nécessite une relation de confiance entre les administrations publiques, permettant un échange de données entre les administrations locales de différents États membres, sans passer nécessairement par les nœuds nationaux. Il est donc nécessaire de mettre au point des solutions d’interopérabilité communes qui sont réutilisables à tous les niveaux administratifs. Les solutions d’interopérabilité peuvent prendre différentes formes, allant d’outils de haut niveau, tels que des cadres conceptuels et des lignes directrices, à des solutions plus techniques telles que des architectures de référence, des spécifications techniques ou des normes. En outre, des applications et services concrets, ainsi que des composantes techniques documentées telles que le code source, y compris des artefacts et des modèles d’intelligence artificielle, peuvent constituer des solutions d’interopérabilité s’ils tiennent compte des aspects juridiques, organisationnels, sémantiques ou techniques de l’interopérabilité transfrontière. Les besoins en matière d’interactions numériques transfrontières augmentent, ce qui nécessite des solutions capables d’y répondre. Le présent règlement vise à faciliter et à encourager les échanges à tous les niveaux de l’administration, en éliminant les obstacles transfrontières et les charges administratives, et en améliorant ainsi l’efficacité des services publics dans l’ensemble de l’Union. |
(13) |
L’interopérabilité facilite la bonne mise en œuvre des politiques, en particulier celles qui sont étroitement liées au secteur public, telles que la justice et les affaires intérieures, la fiscalité et les douanes, les transports, l’énergie, la santé, l’agriculture et l’emploi, ainsi que la réglementation des entreprises et de l’industrie. Cependant, envisager l’interopérabilité secteur par secteur implique le risque de voir adopter, au niveau national ou sectoriel, des solutions différentes ou incompatibles qui créeront de nouveaux obstacles électroniques entravant le bon fonctionnement du marché intérieur et les libertés de circulation associées. En outre, cela risque de nuire à l’ouverture et à la compétitivité des marchés et à la fourniture de services d’intérêt général aux citoyens et aux entreprises. Par conséquent, le présent règlement devrait également faciliter, encourager et appliquer l’interopérabilité transsectorielle, favorisant de ce fait la suppression des obstacles, des incompatibilités et du morcellement des services publics numériques. |
(14) |
Pour mettre fin au morcellement du paysage de l’interopérabilité dans l’Union, il y a lieu de promouvoir une conception commune de l’interopérabilité dans l’Union ainsi qu’une approche globale des solutions d’interopérabilité. Une coopération structurée devrait soutenir les mesures visant à promouvoir la mise en place d’une politique adaptée au numérique et d’interopérabilité dès la conception. En outre, elle devrait promouvoir une gestion et une utilisation efficaces des infrastructures de services numériques et de leurs composantes respectives par les entités de l’Union et les organismes du secteur public qui permettent la mise en place et l’exploitation de services publics durables et efficaces, dans le but de garantir l’accessibilité jusqu’à la circonscription administrative à l’échelon le plus bas. |
(15) |
Les entités de l’Union et les organismes du secteur public peuvent introduire des exigences contraignantes pour les services publics numériques transeuropéens. Afin que ces services puissent échanger des données au-delà des frontières, un mécanisme devrait être mis en place pour permettre la détection des obstacles juridiques, organisationnels, sémantiques et techniques à l’interopérabilité transfrontière (évaluation de l’interopérabilité). Ce mécanisme devrait garantir une prise en compte adéquate des aspects liés à l’interopérabilité transfrontière dans toutes les décisions susceptibles d’avoir des effets sur la conception de ces services. |
(16) |
Pour mettre en place des exigences contraignantes pour les services publics numériques transeuropéens, il importe de se concentrer sur l’interopérabilité le plus tôt possible dans le processus d’élaboration des politiques en respectant le principe du «numérique par défaut» et l’approche de l’«interopérabilité dès la conception». Par conséquent, une entité de l’Union ou un organisme du secteur public qui a l’intention de fixer des exigences contraignantes pour un ou plusieurs services publics numériques transeuropéens ayant des effets sur l’interopérabilité transfrontière, par exemple dans le cadre de la numérisation des services publics essentiels visée dans la décision (UE) 2022/2481, devrait procéder à une évaluation de l’interopérabilité. Pour garantir l’efficacité et l’efficience de cette tâche, un État membre peut décider des ressources internes et de la collaboration entre ses organismes du secteur public qui sont nécessaires pour aider à la réalisation de ces évaluations de l’interopérabilité. |
(17) |
Une évaluation de l’interopérabilité est nécessaire pour comprendre l’ampleur de l’impact des exigences prévues et pour proposer des mesures permettant de tirer parti des avantages en découlant et de réduire les coûts potentiels. Dans les situations dans lesquelles l’évaluation de l’interopérabilité n’est pas obligatoire, l’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public devrait pouvoir procéder à l’évaluation de l’interopérabilité à titre volontaire. Le présent règlement favorise donc l’interopérabilité en général. |
(18) |
Des exigences contraignantes comprennent des obligations, interdictions, conditions, critères ou limites de nature juridique, organisationnelle, sémantique ou technique, dans le cadre d’une disposition législative, réglementaire ou administrative, d’un contrat, d’un appel d’offres ou d’un autre document officiel. Les exigences contraignantes ont une incidence sur la manière dont les services publics numériques transeuropéens et les réseaux et systèmes d’information utilisés pour leur fourniture sont conçus, acquis, développés et mis en œuvre, influençant ainsi les flux de données entrants ou sortants de ces services. Cependant, des tâches telles que la maintenance évolutive qui n’introduisent pas de modifications substantielles, les mises à jour techniques ou de sécurité ou la simple acquisition d’équipements liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC) standard n’ont habituellement pas d’incidence sur l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens et ne donnent donc pas lieu à une évaluation obligatoire de l’interopérabilité au sens du présent règlement. |
(19) |
L’approche adoptée pour réaliser les évaluations de l’interopérabilité devrait être proportionnée et modulée selon le niveau auquel ces évaluations sont entreprises et leur champ d’application. Dans certaines circonstances, il peut être raisonnable et économique que l’objet d’une évaluation de l’interopérabilité ne se limite pas à un seul projet, y compris lorsque des organismes du secteur public ont l’intention de mettre en place une application ou une plateforme de traitement commune. En pareils cas, il convient d’insister pour que l’évaluation de l’interopérabilité aille au-delà de la réalisation des objectifs de l’Europe interopérable afin de parvenir à la mise en œuvre complète de l’interopérabilité. De même, les exigences relatives aux évaluations de l’interopérabilité réalisées au niveau de la mise en œuvre d’un seul projet, par exemple au sein d’une collectivité locale, devraient être pragmatiques et permettre une approche restrictive, compte tenu du fait que les avantages plus larges des évaluations de l’interopérabilité sont généralement obtenus aux premiers stades de la conception des politiques et du développement de l’architecture de référence, des spécifications et des normes. Lorsqu’il adopte des lignes directrices relatives au contenu de l’évaluation de l’interopérabilité, le comité devrait tenir compte, entre autres, de la capacité des organismes du secteur public régionaux et locaux et éviter de faire peser une charge administrative excessive sur ces derniers. |
(20) |
Au cours de la consultation des personnes directement concernées ou de leurs représentants, l’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public devrait être en mesure de recourir à des pratiques de consultation établies et à des données actuelles. |
(21) |
L’évaluation de l’interopérabilité devrait porter sur les effets des exigences contraignantes prévues pour les services publics numériques transeuropéens sur l’interopérabilité transfrontière, par exemple au regard de l’origine, de la nature, de la spécificité et de l’ampleur de ces effets. Les résultats de cette évaluation devraient être pris en considération lors de la détermination des mesures appropriées à prendre pour mettre en place ou modifier les exigences contraignantes pour les services publics numériques transeuropéens. |
(22) |
L’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public devrait publier un rapport sur les résultats de l’évaluation de l’interopérabilité sur un site public désigné par les autorités nationales compétentes ou les coordinateurs en matière d’interopérabilité pour les entités de l’Union, au moins sur un site internet officiel et dans un format lisible par machine. La publication du rapport ne devrait pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou aux secrets d’affaires, et devrait être limitée lorsque des considérations d’ordre public ou de sécurité le justifient. Il convient de respecter le droit de l’Union régissant la protection des données à caractère personnel. L’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public devrait partager les résultats de l’évaluation de l’interopérabilité par voie électronique avec le comité. Sur cette base, le comité devrait procéder à une analyse et formuler des propositions pour améliorer l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens. Les propositions du comité devraient être publiées sur le portail «Europe interopérable». |
(23) |
Une liste de contrôle commune pour les rapports d’évaluation de l’interopérabilité est nécessaire pour faciliter les tâches des entités de l’Union et des organismes du secteur public aux fins de la réalisation de ces évaluations et pour permettre au comité de formuler des recommandations à partir des résultats de leurs évaluations dans le but d’améliorer l’interopérabilité transfrontière. Dès lors, le rapport représentant le résultat du processus d’évaluation de l’interopérabilité devrait résumer les effets de l’exigence évaluée sur les dimensions juridique, organisationnelle, sémantique, technique et de gouvernance de l’interopérabilité transfrontière, de même que le type de solutions «Europe interopérable» utilisées pour remédier à ces effets, ainsi que les obstacles subsistants auxquels il n’est pas encore remédié. Le recours à cette liste de contrôle commune devrait être expliquée de manière plus détaillée au moyen de lignes directrices adoptées par le comité. |
(24) |
La Commission devrait fournir des moyens conviviaux permettant de traiter et de transmettre le résultat des évaluations, y compris dans un format lisible par machine. Un outil en ligne pour les rapports d’évaluation de l’interopérabilité devrait servir à proposer une interface simple et conviviale pour produire et publier ces rapports. Une production normalisée de rapports dans un format lisible par machine pourrait être utilisée à des fins de suivi. Un tel outil devrait également faciliter la traduction automatique et être intégré au portail «Europe interopérable». Afin de favoriser l’interopérabilité et une intégration fluide, l’outil en ligne devrait également adopter un modèle de données ouvertes dérivé de la liste de contrôle commune pour les rapports d’évaluation de l’interopérabilité et se conformer à un tel modèle. La mise à disposition d’une interface de programmation d’application est essentielle, car elle permet l’intégration de l’outil dans les plateformes d’établissement de rapports existantes, maximisant ainsi l’utilité et l’efficacité pour toutes les parties prenantes. Alors que l’utilisation de l’outil en ligne devrait être volontaire, l’obligation incombant à une entité de l’Union ou à un organisme du secteur public de publier un rapport présentant le résultat de l’évaluation de l’interopérabilité sur un site public devrait être considérée comme remplie si les données nécessaires ont été soumises et peuvent être publiées sur le portail «Europe interopérable». |
(25) |
Les entités de l’Union ou les organismes du secteur public qui recherchent des solutions d’interopérabilité devraient pouvoir demander à d’autres entités de l’Union ou à d’autres organismes du secteur public les solutions d’interopérabilité utilisées par ces organismes ou entités, telles que les bonnes pratiques, les spécifications et le code logiciel, ainsi que la documentation y afférente. Le partage devrait se faire par défaut. En outre, les entités de l’Union ou les organismes du secteur public devraient s’efforcer de développer de nouvelles solutions d’interopérabilité ou de poursuivre le développement de solutions d’interopérabilité existantes. Ce faisant, ils devraient donner la priorité aux solutions qui ne sont pas assorties de conditions de licence restrictives, lorsque de telles solutions sont équivalentes. Toutefois, le partage de solutions d’interopérabilité ne devrait pas être compris comme une obligation pour les entités de l’Union et les organismes du secteur public de renoncer à leurs droits de propriété intellectuelle. |
(26) |
Lorsque les administrations publiques partagent leurs solutions avec d’autres administrations publiques ou avec le public, elles agissent dans l’intérêt public. Cela est d’autant plus pertinent pour les technologies innovantes. À titre d’exemple, le code ouvert implique la transparence des algorithmes et la possibilité de réaliser des audits indépendants et des piliers réutilisables. Le partage de solutions d’interopérabilité entre les administrations publiques devrait établir les conditions nécessaires à la mise en place d’un écosystème ouvert de technologies numériques pour le secteur public qui puisse générer de multiples retombées positives. |
(27) |
Lorsqu’il contrôle la cohérence des solutions d’interopérabilité recommandées et propose des mesures visant à assurer leur compatibilité avec des solutions existantes qui partagent un objectif commun, le comité devrait tenir compte de l’obsolescence des solutions. |
(28) |
L’EIF devrait être garant de cohérence et être reconnu comme point de référence unique pour l’approche de l’Union en matière d’interopérabilité dans le secteur des services publics. En outre, des cadres d’interopérabilité spécifiques peuvent répondre aux besoins de secteurs, domaines ou niveaux administratifs spécifiques. Ces cadres, qui sont de nature non contraignante, devraient contribuer à favoriser la mise en œuvre de solutions d’interopérabilité ainsi que l’approche de l’interopérabilité dès la conception. |
(29) |
L’EIF devrait, entre autres, promouvoir le principe du multilinguisme dans le secteur public. |
(30) |
L’EIF devrait être développé par le comité. Le comité devrait être composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission. Les États membres, conjointement avec la Commission, sont donc au centre du développement et de la mise en œuvre de l’EIF. Le comité devrait mettre à jour l’EIF en tant que de besoin. |
(31) |
Les cadres d’interopérabilité spécifiques créés en complément de l’EIF devraient tenir compte des cadres sectoriels existants élaborés au niveau de l’Union, par exemple dans le secteur de la santé, et ne pas leur porter préjudice. |
(32) |
L’interopérabilité est indissociable de l’utilisation de normes et de spécifications ouvertes, et en dépend directement. Par conséquent, le secteur public de l’Union devrait être autorisé à convenir de spécifications ouvertes transversales et d’autres solutions visant à promouvoir l’interopérabilité. Le nouveau cadre devrait prévoir un processus clair pour la mise en place et la promotion de solutions d’interopérabilité recommandées à l’avenir, portant le label «solution “Europe interopérable”». De cette manière, le secteur public disposera d’une voix plus coordonnée pour intégrer les besoins et les valeurs du secteur public dans les discussions plus générales. Le comité devrait convenir de critères généraux que ces solutions d’interopérabilité doivent remplir. Le comité devrait pouvoir retirer ses recommandations. Lorsque le comité retire ses recommandations, le label «solution “Europe interopérable”» devrait être retiré des solutions d’interopérabilité concernées et ces solutions d’interopérabilité pourraient, si nécessaire, être supprimées sur le portail «Europe interopérable». |
(33) |
De nombreuses spécifications d’interopérabilité utilisées par le secteur public pourraient être tirées du droit de l’Union. Par conséquent, il est nécessaire d’établir un lien entre toutes les spécifications relatives aux services publics numériques transeuropéens qui doivent obligatoirement être utilisées en vertu du droit de l’Union. Il n’est pas toujours aisé, pour les autorités chargées de la mise en œuvre, de trouver les exigences dans le format le plus récent et lisible par machine. Un point d’accès unique, sous la forme du portail «Europe interopérable», et des règles claires sur les métadonnées des informations relatives à de telles exigences ont vocation à aider les organismes du secteur public à faire en sorte que leurs infrastructures de services numériques soient conformes aux règles existantes et futures. |
(34) |
Le portail «Europe interopérable» devrait être développé à partir d’initiatives existantes et devrait être créé comme point de référence facile d’accès pour les solutions, les évaluations, les connaissances et la communauté en matière d’interopérabilité. Le portail «Europe interopérable» devrait fonctionner comme un relais vers les sources officielles, et devrait être ouvert aux contributions de la communauté «Europe interopérable» créée par le présent règlement. |
(35) |
Le portail «Europe interopérable» devrait mettre à la disposition du public et lui permettre de consulter des solutions d’interopérabilité respectant les principes de l’EIF qui sont l’ouverture, l’accessibilité, la neutralité technique, la réutilisabilité, la sécurité et le respect de la vie privée. Il convient d’établir une distinction claire entre les solutions «Europe interopérable», qui sont recommandées par le comité, et d’autres solutions d’interopérabilité, notamment celles qui sont partagées de manière proactive en vue de leur réutilisation par les administrations publiques, celles liées aux politiques de l’Union et les solutions pertinentes issues des portails nationaux. Les cas d’utilisation du portail «Europe interopérable» devraient pouvoir être recherchés selon le pays ou selon le type de service public qu’ils soutiennent. Le comité devrait être consulté sur la manière dont les solutions doivent être classées sur le portail «Europe interopérable». |
(36) |
Étant donné que le code source ouvert (open source) permet aux utilisateurs d’évaluer et d’inspecter activement l’interopérabilité et la sécurité des solutions, il est important qu’il sous-tende la mise en œuvre des solutions d’interopérabilité. Dans ce contexte, il convient de promouvoir l’utilisation de licences à code source ouvert (ci-après dénommées «licences open source») afin de renforcer la clarté juridique et la reconnaissance mutuelle des licences dans les États membres. Avec la licence publique de l’Union européenne (EUPL), la Commission fournit déjà une solution pour ce type de concession de licence. Les portails des États membres qui collectent des solutions à code source ouvert et sont reliés au portail «Europe interopérable» devraient permettre l’utilisation de l’EUPL, sans pour autant exclure la possibilité que ces portails puissent permettre d’utiliser d’autres licences open source. |
(37) |
Les services publics de l’Union qui sont fournis ou gérés par voie électronique dépendent souvent, à l’heure actuelle, de prestataires de pays tiers. Il est dans l’intérêt stratégique de l’Union de veiller à conserver et à acquérir des capacités technologiques essentielles pour consolider son marché unique numérique, et notamment pour garantir la prestation de services, protéger les réseaux et les systèmes d’information critiques et fournir des services publics essentiels. Les mesures de soutien «Europe interopérable» devraient aider les administrations publiques à évoluer et être capables d’intégrer de nouveaux défis et de nouveaux domaines dans des contextes transfrontières. L’interopérabilité est une condition nécessaire pour éviter le verrouillage technologique, permettre les évolutions techniques et encourager l’innovation, ce qui devrait stimuler la compétitivité, la résilience et l’autonomie stratégique ouverte de l’Union à l’échelle mondiale. |
(38) |
Il est nécessaire de créer un mécanisme de gouvernance pour faciliter la mise en œuvre des politiques de l’Union d’une manière qui garantisse l’interopérabilité. Ce mécanisme devrait être axé sur la mise en œuvre numérique interopérable des politiques une fois qu’elles auront été adoptées sous la forme d’actes juridiques et devrait servir à élaborer des solutions d’interopérabilité fondées sur les besoins. Le mécanisme devrait soutenir les organismes du secteur public. Le comité devrait proposer à la Commission, qui devrait décider de les mettre en œuvre ou non, des projets de soutien à la mise en œuvre des politiques visant à soutenir les organismes du secteur public, en tenant dûment compte du besoin potentiel de versions de la politique concernée non certifiées et exécutables par machine, telles que des modèles de mise en œuvre de référence ou un code, réutilisables à tous les niveaux de l’administration. |
(39) |
Tous les niveaux de l’administration devraient coopérer avec des organisations innovantes, y compris des entreprises et des entités à but non lucratif, pour la conception, le développement et l’exploitation des services publics. Soutenir la coopération en matière de GovTech entre les organismes du secteur public, les organismes de recherche et d’enseignement, les jeunes pousses et les PME innovantes, ainsi que les organisations de la société civile (CivicTech), constitue un moyen efficace de soutenir l’innovation et la flexibilité dans le secteur public et de promouvoir l’utilisation d’outils d’interopérabilité entre les secteurs privé et public. Soutenir un écosystème GovTech ouvert dans l’Union, qui rassemble des acteurs publics et privés par-delà les frontières et associe différents niveaux de l’administration, devrait permettre le développement d’initiatives innovantes en matière de conception et de déploiement des solutions d’interopérabilité GovTech. |
(40) |
Recenser les besoins et priorités communs en matière d’innovation et concentrer les efforts communs en matière de GovTech et d’expérimentation par-delà les frontières aiderait les organismes du secteur public de l’Union à partager les risques, les enseignements qui en ont été tirés et les résultats des mesures en faveur de l’innovation. Ces activités s’appuieront en particulier sur le riche réservoir de jeunes pousses et de PME technologiques de l’Union. Les projets GovTech et les actions d’innovation guidés avec succès par les mesures en faveur de l’innovation de l’Europe interopérable devraient contribuer à développer les outils GovTech et les solutions d’interopérabilité en vue de leur réutilisation. |
(41) |
Les mesures de soutien «Europe interopérable» pourraient tirer profit d’espaces sûrs pour l’expérimentation, tout en garantissant une innovation responsable et l’intégration de mesures et de garanties appropriées en matière d’atténuation des risques. Afin de garantir un cadre juridique propice à l’innovation, à l’épreuve du temps et résistant aux perturbations, il devrait être possible de mener de tels projets dans des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité. Les «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité devraient consister en des environnements d’essai contrôlés qui facilitent le développement et l’expérimentation de solutions innovantes avant que ces solutions ne soient intégrées dans les réseaux et les systèmes d’information du secteur public. La mise en place de «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité devrait avoir pour objectif de favoriser l’interopérabilité au moyen de solutions innovantes en mettant en place un environnement contrôlé d’expérimentation et d’essai en vue de garantir l’alignement de ces solutions sur le présent règlement et sur d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national, de renforcer la sécurité juridique pour les innovateurs et les autorités compétentes et de mieux comprendre les possibilités, les risques émergents et les incidences des nouvelles solutions. Afin de garantir une mise en œuvre uniforme dans l’ensemble de l’Union et de réaliser des économies d’échelle, il convient de définir des règles communes pour la mise en œuvre des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité. Le Contrôleur européen de la protection des données dispose du pouvoir d’imposer des amendes administratives aux entités de l’Union dans le cadre de «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité, conformément à l’article 58, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2018/1725. |
(42) |
Il est nécessaire de prévoir des règles d’utilisation des données à caractère personnel collectées à d’autres fins pour développer certaines solutions d’interopérabilité d’intérêt public dans le cadre du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 5 du règlement (UE) 2018/1725, et sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (10). Toutes les autres obligations des responsables du traitement et tous les autres droits des personnes concernées au titre des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et de la directive (UE) 2016/680 restent applicables. Plus particulièrement, le présent règlement ne constitue pas une base juridique au sens de l’article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1725. Le présent règlement vise uniquement à prévoir le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité. Tout autre traitement de données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent règlement nécessiterait une base juridique distincte. |
(43) |
Afin d’accroître la transparence du traitement des données à caractère personnel par les entités de l’Union et les organismes du secteur public, le portail «Europe interopérable» devrait donner accès aux informations sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité, conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. |
(44) |
Il est nécessaire d’améliorer la compréhension des questions d’interopérabilité, en particulier parmi les employés du secteur public. La formation continue est essentielle à cet égard, et la coopération ainsi que la coordination en la matière devraient être encouragées. Au-delà de la formation sur les solutions «Europe interopérable», toutes les initiatives devraient, le cas échéant, mettre à profit ou aller de pair avec le partage d’expériences et de solutions ainsi que l’échange et la promotion des meilleures pratiques. À cette fin, la Commission devrait élaborer des cours de formation et du matériel de formation, et devrait faciliter la mise en place d’un programme de certification sur les questions d’interopérabilité afin de promouvoir les meilleures pratiques, les qualifications des ressources humaines et une culture de l’excellence. La Commission devrait contribuer à accroître la disponibilité et l’adoption générales de formations sur l’interopérabilité du secteur public au niveau national, régional et local, conformément aux stratégies de l’Union en matière de compétences numériques. La Commission et les États membres devraient favoriser le renforcement des capacités, en particulier au sein des administrations publiques, en ce qui concerne la reconversion et le perfectionnement professionnels nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. |
(45) |
Afin de créer un mécanisme favorisant un processus d’apprentissage mutuel entre les entités de l’Union et les organismes du secteur public ainsi que le partage des meilleures pratiques dans la mise en œuvre de solutions «Europe interopérable» dans tous les États membres, il est nécessaire de prévoir des dispositions relatives au processus d’évaluation par les pairs. L’évaluation par les pairs devrait déboucher sur des informations et des recommandations précieuses pour l’organisme du secteur public faisant l’objet d’une telle évaluation. Elle pourrait en particulier contribuer à faciliter le transfert de technologies, d’outils, de mesures et de processus entre les participants à l’évaluation par les pairs. L’évaluation par les pairs devrait créer une voie fonctionnelle pour le partage des meilleures pratiques entre les États membres et les entités de l’Union présentant des niveaux de maturité différents en matière d’interopérabilité. Une évaluation par les pairs devrait pouvoir être effectuée à titre volontaire à la demande d’une entité de l’Union ou d’un organisme du secteur public, si nécessaire. Afin que le processus d’évaluation par les pairs soit efficace au regard des coûts et produise des résultats clairs et concluants, et afin d’éviter une charge administrative inutile, la Commission devrait pouvoir adopter des orientations sur la méthodologie et le contenu de l’évaluation par les pairs, en fonction des besoins qui se présentent et après consultation du comité. |
(46) |
Le comité devrait faciliter la définition de l’orientation générale de la coopération structurée pour une Europe interopérable en vue de promouvoir l’interconnexion numérique et l’interopérabilité des services publics dans l’Union et de superviser les activités stratégiques et de mise en œuvre liées à cette coopération. Le comité devrait exécuter ses missions en tenant compte des règles et des solutions d’interopérabilité transfrontière déjà mises en œuvre pour les réseaux et systèmes d’information existants. |
(47) |
Certains entités de l’Union, telles que le comité européen de l’innovation dans le domaine des données et le comité de l’espace européen des données de santé, ont été créées et chargées, entre autres, de renforcer l’interopérabilité dans des domaines ou à des niveaux politiques spécifiques. Toutefois, aucune des entités existantes n’est chargée de traiter des exigences contraignantes pour les services publics numériques transeuropéens. Le comité devrait soutenir les entités de l’Union qui élaborent des politiques, des actions et des solutions pertinentes pour l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens, par exemple dans le domaine de l’interopérabilité sémantique pour la portabilité et la réutilisation des espaces de données. Le comité devrait interagir avec toutes les entités compétentes de l’Union afin de garantir l’harmonie et les synergies entre les actions d’interopérabilité transfrontière et les actions sectorielles. À cette fin, la Commission, en tant que président du comité, peut inviter des experts ayant des compétences spécifiques sur un sujet inscrit à l’ordre du jour, y compris des représentants des autorités régionales et locales et des communautés de source ouverte et de normalisation. |
(48) |
Améliorer l’interopérabilité du secteur public nécessite la participation et l’engagement actifs des experts, des praticiens, des utilisateurs et des citoyens intéressés dans tous les États membres. Cet effort couvre tous les niveaux de l’administration - national, régional et local - et associe les partenaires internationaux, les organismes de recherche et d’enseignement, ainsi que les communautés concernées, et le secteur privé. Afin de tirer parti de leur expertise, de leurs compétences et de leur créativité, la communauté «Europe interopérable», un forum spécifique, devrait contribuer à rassembler les retours d’information, les besoins des utilisateurs et les besoins opérationnels, à recenser les domaines à développer davantage et à définir les priorités de la coopération en matière d’interopérabilité dans l’Union. La mise en place de la communauté «Europe interopérable» devrait soutenir la coordination et la coopération entre les acteurs stratégiques et opérationnels clés de l’interopérabilité. |
(49) |
La communauté «Europe interopérable» devrait être ouverte à toutes les parties intéressées. L’accès à la communauté «Europe interopérable» devrait être rendu aussi facile que possible, en évitant les obstacles et les charges administratives inutiles. La communauté «Europe interopérable» devrait réunir des parties prenantes publiques et privées, y compris des citoyens, disposant d’une expertise dans le domaine de l’interopérabilité transfrontière et provenant de différents milieux, tels que le monde universitaire, la recherche et l’innovation, l’éducation, la normalisation et les spécifications, les entreprises et l’administration publique à tous les niveaux. Il convient d’encourager la participation active à la communauté «Europe interopérable», notamment en recensant les mesures de soutien et les possibilités de financement. |
(50) |
Afin de garantir une mise en œuvre efficace et efficiente du présent règlement, il est nécessaire de désigner les autorités nationales compétentes chargées de sa mise en œuvre. Dans de nombreux États membres, certaines entités ont déjà pour rôle de développer l’interopérabilité. Ces entités devraient pouvoir prendre en charge le rôle d’autorité compétente conformément au présent règlement et, lorsqu’il y a plus d’une autorité nationale compétente, un point de contact unique devrait être désigné parmi elles. |
(51) |
Une stratégie «Europe interopérable» devrait être élaborée en tant que principal instrument de l’Union pour coordonner les investissements publics dans les solutions d’interopérabilité et définir la feuille de route pour la mise en œuvre du présent règlement. Elle devrait fournir un panorama complet des possibilités de financement et des engagements de financement dans ce domaine, en intégrant, le cas échéant, les programmes connexes de l’Union. Cela devrait contribuer à créer des synergies et à coordonner l’aide financière liée au développement de l’interopérabilité, tout en évitant les doubles emplois à tous les niveaux de l’administration. |
(52) |
Il convient de collecter des informations permettant d’orienter la mise en œuvre efficace et efficiente du présent règlement, y compris des informations pour soutenir les travaux du comité, et les contributions à l’évaluation du présent règlement conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11). Par conséquent, la Commission devrait procéder à un suivi et à une évaluation du présent règlement. L’évaluation devrait reposer sur les cinq critères ci-après d’efficience, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée, en mettant en particulier l’accent sur l’incidence du présent règlement sur l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens en tant que vecteur de la fluidité et de l’accessibilité des services publics numériques, la réduction de la charge administrative et la nécessité de mesures et politiques supplémentaires au niveau de l’Union. L’évaluation devrait également servir de base aux analyses d’impact pour d’éventuelles mesures ultérieures. En outre, la Commission devrait élaborer, après consultation du comité, la méthodologie, le processus et les indicateurs de suivi. Le mécanisme de suivi devrait être conçu de manière à réduire au minimum la charge administrative pesant sur les États membres en réutilisant, dans la mesure du possible, les sources de données existantes et en créant des synergies avec les mécanismes de suivi existants, tels que l’indice relatif à l’économie et à la société numériques, l’indice de référence en matière d’administration en ligne et les trajectoires du programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 établi par la décision (UE) 2022/2481. |
(53) |
La Commission devrait chaque année soumettre et présenter un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur l’interopérabilité dans l’Union. Ce rapport devrait notamment rendre compte des progrès accomplis en ce qui concerne l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens, sur les obstacles à la mise en œuvre et les facteurs favorisant la mise en œuvre, et sur les résultats obtenus au fil du temps, conformément aux thèmes de suivi énumérés dans le présent règlement. En ce qui concerne les indicateurs pour lesquels les données ne sont pas disponibles, les États membres devraient les fournir en temps utile par l’intermédiaire du comité afin de garantir la communication effective du rapport. La qualité du rapport dépend de la disponibilité en temps utile des données. |
(54) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de fixer les règles et les conditions de la mise en œuvre et du fonctionnement des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12). |
(55) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir renforcer le marché intérieur en promouvant l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(56) |
L’application du présent règlement devrait être reportée de trois mois après la date de son entrée en vigueur afin de laisser aux États membres et aux entités de l’Union suffisamment de temps pour s’y préparer. Ce report est nécessaire pour mettre en place le comité et la communauté «Europe interopérable» et pour désigner les coordinateurs en matière d’interopérabilité. En outre, le présent règlement devrait laisser aux États membres et aux entités de l’Union le temps de se préparer à la mise en œuvre effective des évaluations de l’interopérabilité et à chaque État membre le temps de désigner une ou plusieurs autorités nationales compétentes et un point de contact unique. Par conséquent, les dispositions relatives aux évaluations de l’interopérabilité, aux autorités nationales compétentes et aux points de contact uniques devraient s’appliquer dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
(57) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 13 janvier 2023 (13), |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre 1
Dispositions générales
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des mesures visant à promouvoir l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens, contribuant ainsi à l’interopérabilité des réseaux et systèmes d’information sous-jacents en fixant des règles communes et un cadre de gouvernance.
2. Le présent règlement s’applique aux entités de l’Union et aux organismes du secteur public qui réglementent, fournissent, gèrent ou mettent en œuvre des services publics numériques transeuropéens.
3. Le présent règlement s’applique sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne la définition de ce qui constitue des services publics ou de leur capacité à définir des règles de procédure pour ces services ou à fournir, gérer ou mettre en œuvre ces services.
4. Le présent règlement est sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne leurs activités liées à la sécurité publique, à la défense et à la sécurité nationale.
5. Le présent règlement n’implique pas la fourniture d’informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité publique, de la défense ou de la sécurité nationale des États membres.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«interopérabilité transfrontière»: la capacité des entités de l’Union et des organismes du secteur public des États membres à interagir entre eux par-delà les frontières en partageant des données, des informations et des connaissances au moyen de processus numériques, conformément aux exigences juridiques, organisationnelles, sémantiques et techniques liées à une telle interaction transfrontière; |
2) |
«services publics numériques transeuropéens»: les services numériques fournis par des entités de l’Union ou des organismes du secteur public entre eux ou à des personnes physiques ou morales dans l’Union, et nécessitant une interaction par-delà les frontières des États membres, parmi les entités de l’Union ou entre entités de l’Union et organismes du secteur public, au moyen de leurs réseaux et systèmes d’information; |
3) |
«réseau et système d’information»: un réseau et système d’information au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (14); |
4) |
«solution d’interopérabilité»: un actif réutilisable concernant des exigences juridiques, organisationnelles, sémantiques ou techniques permettant l’interopérabilité transfrontière, par exemple des cadres conceptuels, des lignes directrices, des architectures de référence, des spécifications techniques, des normes, des services et des applications, ainsi que des composantes techniques documentées telles que le code source; |
5) |
«entités de l’Union»: les institutions, organes et organismes de l’Union créés par le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou créés sur la base de ces traités; |
6) |
«organisme du secteur public»: un organisme du secteur public au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (15); |
7) |
«données»: les données au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil (16); |
8) |
«format lisible par machine»: un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024; |
9) |
«GovTech»: une plateforme technologique de coopération entre les acteurs des secteurs public et privé soutenant la transformation numérique du secteur public; |
10) |
«norme»: une norme au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (17); |
11) |
«spécification technique des TIC»: une spécification technique des TIC au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 1025/2012; |
12) |
«licence open source»: une licence en vertu de laquelle la réutilisation, la redistribution et la modification du logiciel sont autorisées, pour toutes les utilisations, sur la base d’une déclaration unilatérale du titulaire des droits, certaines conditions pouvant être prévues, et en vertu de laquelle le code source du logiciel est mis à la disposition des utilisateurs sans restriction; |
13) |
«niveau hiérarchique le plus élevé»: un responsable, un organe de direction ou de coordination et de supervision au niveau administratif le plus élevé, en fonction des dispositifs de gouvernance à haut niveau propres à chaque entité de l’Union; |
14) |
«bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité»: un environnement contrôlé, mis en place par une entité de l’Union ou un organisme du secteur public pour le développement, l’exploration, l’essai et la validation de solutions d’interopérabilité innovantes, en conditions réelles lorsqu’il y a lieu, appuyant l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens pour une période limitée sous surveillance réglementaire; |
15) |
«exigence contraignante»: une obligation, une interdiction, une condition, un critère ou une limite, de nature juridique, organisationnelle, sémantique ou technique, qui est fixé(e) par une entité de l’Union o un organisme du secteur public concernant un ou plusieurs services publics numériques transeuropéens et qui a des effets sur l’interopérabilité transfrontière. |
Article 3
Évaluation de l’interopérabilité
1. Avant de prendre une décision sur des exigences contraignantes nouvelles ou modifiées substantiellement, une entité de l’Union ou un organisme du secteur public procède à une évaluation de l’interopérabilité.
Lorsque, en ce qui concerne les exigences contraignantes, une évaluation de l’interopérabilité a déjà été effectuée ou lorsque les exigences contraignantes sont mises en œuvre par des solutions fournies par des entités de l’Union, l’organisme du secteur public concerné n’est pas tenu de procéder à une nouvelle évaluation de l’interopérabilité à l’égard de ces exigences. Il est possible d’effectuer une évaluation unique de l’interopérabilité pour un ensemble d’exigences contraignantes.
L’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public concerné peut également procéder à l’évaluation de l’interopérabilité dans d’autres cas.
2. Une évaluation de l’interopérabilité recense et évalue de manière appropriée ce qui suit:
a) |
les effets des exigences contraignantes sur l’interopérabilité transfrontière, en recourant au cadre d’interopérabilité européen visé à l’article 6 comme outil de soutien; |
b) |
les parties prenantes qui sont concernées par les exigences contraignantes; |
c) |
les solutions «Europe interopérable» visées à l’article 7 qui soutiennent la mise en œuvre des exigences contraignantes. |
L’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public concerné publie, dans un format lisible par machine facilitant la traduction automatique, sur un site internet officiel, un rapport présentant le résultat de l’évaluation de l’interopérabilité, y compris les éléments énumérés dans l’annexe. Il transmet ce rapport au comité «Europe interopérable» institué en vertu de l’article 15 (ci-après dénommé «comité») par voie électronique. Les obligations définies dans le présent alinéa ne restreignent pas les règles existantes des États membres en matière d’accès aux documents. La publication de ce rapport ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle ni au secret des affaires, à l’ordre public ou à la sécurité.
3. Les entités de l’Union et les organismes du secteur public peuvent décider quel organisme doit fournir le soutien nécessaire à la réalisation de l’évaluation de l’interopérabilité. La Commission fournit des outils techniques à l’appui de l’évaluation d’interopérabilité, y compris un outil en ligne destiné à faciliter l’achèvement du rapport et sa publication sur le portail «Europe interopérable» visé à l’article 8.
4. L’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public concerné consulte les bénéficiaires des services directement touchés, y compris les citoyens, ou leurs représentants. Cette consultation est sans préjudice de la protection des intérêts commerciaux ou publics ou de la sécurité de ces services.
5. Au plus tard le 12 janvier 2025, le comité adopte les lignes directrices visées à l’article 15, paragraphe 5, point a).
Article 4
Partage et réutilisation des solutions d’interopérabilité entre les entités de l’Union et les organismes du secteur public
1. Une entité de l’Union ou un organisme du secteur public met à la disposition de toute autre entité de l’Union ou tout autre organisme du secteur public qui en fait la demande une solution d’interopérabilité apportant un soutien à un service public numérique transeuropéen, y compris la documentation technique et, le cas échéant, l’historique des versions, le code source documenté et les références aux normes ouvertes ou aux spécifications techniques utilisées.
L’obligation de partage ne s’applique à aucune des solutions d’interopérabilité suivantes, à savoir:
a) |
les solutions soutenant les processus qui ne relèvent pas de la mission de service public de l’entité de l’Union ou de l’organisme du secteur public concernés telle qu’elle est définie par la loi ou par d’autres règles contraignantes ou, en l’absence de telles règles, telle qu’elle est définie conformément aux pratiques administratives courantes dans les entités de l’Union ou l’État membre en question, à condition que la portée des missions de service public soit transparente et sujette à réexamen; |
b) |
les solutions pour lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle qui limitent la possibilité de partager la solution à des fins de réutilisation; |
c) |
les solutions auxquelles l’accès est exclu ou limité pour des motifs liés à:
|
2. Afin de permettre à l’entité réutilisatrice de gérer la solution d’interopérabilité de manière autonome, l’entité qui partage précise toute condition qui s’applique à la réutilisation de la solution, y compris toute garantie fournie à l’entité réutilisatrice en matière de coopération, de soutien et de maintenance. Ces conditions peuvent comprendre l’exclusion de la responsabilité de l’entité qui partage en cas d’utilisation abusive de la solution d’interopérabilité par l’entité réutilisatrice. Avant d’adopter la solution d’interopérabilité, l’entité réutilisatrice communique, sur demande, à l’entité qui partage une évaluation de la solution décrivant sa capacité à gérer de manière autonome la cybersécurité et l’évolution de la solution d’interopérabilité réutilisée.
3. Il peut être satisfait à l’obligation prévue au paragraphe 1 en publiant le contenu pertinent sur le portail «Europe interopérable» ou sur un portail, un catalogue ou un répertoire connecté au portail «Europe interopérable». Dans ce cas, le paragraphe 2 ne s’applique pas à l’entité qui partage. À la demande de l’entité qui partage, la Commission publie le contenu pertinent sur le portail «Europe interopérable».
4. Une entité de l’Union, un organisme du secteur public ou un tiers réutilisant une solution d’interopérabilité peut l’adapter à ses propres besoins, à moins que des droits de propriété intellectuelle détenus par un tiers ne restreignent l’adaptation de la solution d’interopérabilité. Si la solution d’interopérabilité est rendue publique en vertu du paragraphe 3, la solution d’interopérabilité adaptée est rendue publique de la même manière.
5. Les entités qui partagent et les entités réutilisatrices peuvent conclure un accord sur le partage des coûts en vue des développements futurs de la solution d’interopérabilité.
6. Lorsqu’ils décident de la mise en œuvre de solutions d’interopérabilité, les entités de l’Union et les organismes du secteur public donnent la priorité à la mise en œuvre de solutions d’interopérabilité qui ne sont pas assorties de conditions restrictives en matière d’octroi de licences, telles que les solutions à code source ouvert, lorsque ces solutions d’interopérabilité sont équivalentes du point de vue des fonctionnalités, du coût total, du centrage sur l’utilisateur, de la cybersécurité ou d’autres critères objectifs pertinents. La Commission apporte son soutien au recensement de ces solutions d’interopérabilité, conformément à l’article 9.
7. Le comité adopte des lignes directrices sur le partage des solutions d’interopérabilité.
Chapitre 2
Facteurs européens d’interopérabilité
Article 5
Principes généraux
1. La Commission publie par voie électronique sur le portail «Europe interopérable» les solutions «Europe interopérable» et l’EIF, ainsi que leur code source documenté et leurs métadonnées, dans des formats ouverts, lisibles par machine, accessibles aux personnes handicapées conformément aux directives (UE) 2016/2102 (19) et (UE) 2019/882 (20) du Parlement européen et du Conseil, faciles à trouver et réutilisables, le cas échéant. Les versions traduites automatiquement des solutions «Europe interopérable» sont publiées sur le portail «Europe interopérable» dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.
2. Le comité contrôle la cohérence globale des solutions d’interopérabilité recommandées et propose des mesures visant à assurer, le cas échéant, leur compatibilité avec d’autres solutions d’interopérabilité qui partagent un objectif commun, tout en soutenant, s’il y a lieu, leur complémentarité avec de nouvelles technologies ou la transition vers celles-ci.
Article 6
Cadre d’interopérabilité européen et cadres d’interopérabilité spécifiques
1. Le comité élabore un cadre d’interopérabilité européen (EIF). Il soumet l’EIF à la Commission pour adoption. Dans le cas où la Commission adopte l’EIF, elle le publie au Journal officiel de l’Union européenne.
2. L’EIF fournit un modèle et un ensemble de recommandations pour l’interopérabilité juridique, organisationnelle, sémantique et technique, ainsi que sa gouvernance, qui sont destinés à toutes les entités relevant du champ d’application du présent règlement en vue de faciliter leurs interactions mutuelles par l’intermédiaire de leurs réseaux et systèmes d’information. L’évaluation de l’interopérabilité visée à l’article 3 et dans l’annexe tient compte de l’EIF.
3. La Commission peut, après consultation du comité, adopter d’autres cadres d’interopérabilité (ci-après dénommés «cadres d’interopérabilité spécifiques») ciblant les besoins de secteurs ou niveaux administratifs spécifiques. Les cadres d’interopérabilité spécifiques sont fondés sur l’EIF. Le comité évalue l’alignement des cadres d’interopérabilité spécifiques sur l’EIF. La Commission publie les cadres d’interopérabilité spécifiques sur le portail «Europe interopérable».
4. Lorsqu’un État membre élabore un cadre national d’interopérabilité et d’autres politiques, stratégies ou lignes directrices nationales pertinentes, il tient compte de l’EIF dans toute la mesure du possible.
Article 7
Solutions «Europe interopérable»
1. Le comité recommande des solutions d’interopérabilité pour l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens. Lorsque le comité formule une telle recommandation, cette solution porte le label «solution “Europe interopérable”» et est publiée sur le portail «Europe interopérable», une distinction claire étant opérée entre les solutions «Europe interopérable» et les autres solutions. Lorsque le comité retire sa recommandation, le label «solution “Europe interopérable”» est retiré et, si nécessaire, la solution est supprimée sur le portail «Europe interopérable».
2. Les solutions «Europe interopérable» respectent les principes d’ouverture et de réutilisation et remplissent les critères visés à l’article 15, paragraphe 5, point i).
Article 8
Portail «Europe interopérable»
1. La Commission fournit un portail qui constitue un point d’accès unique aux informations relatives à l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens (ci-après dénommé «portail “Europe interopérable” »). Le portail «Europe interopérable» est accessible par voie électronique à tous les citoyens, y compris les personnes en situation de handicap, et cet accès est gratuit. Le portail «Europe interopérable» offre au moins les fonctions suivantes:
a) |
un accès convivial aux solutions «Europe interopérable», avec des possibilités de recherche au moins par État membre et par service public; |
b) |
un accès à des solutions d’interopérabilité autres que les solutions «Europe interopérable», telles que celles qui sont:
|
c) |
un accès aux spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 1025/2012; |
d) |
un accès aux informations sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité mentionnés aux articles 11 et 12, lorsqu’un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 39 du règlement (UE) 2018/1725, a été décelé, ainsi qu’un accès aux informations sur les mécanismes de réaction permettant d’atténuer rapidement ce risque, y compris, le cas échéant, la divulgation de l’analyse d’impact relative à la protection des données; |
e) |
la promotion de l’échange de connaissances entre les membres de la communauté «Europe interopérable» visée à l’article 16, par exemple en mettant en place un système de retour d’information leur permettant d’exprimer leur point de vue sur les mesures proposées par le comité ou de manifester leur intérêt pour la participation à des actions liées à la mise en œuvre du présent règlement; |
f) |
l’établissement d’une liste des meilleures pratiques et le partage de connaissances à l’appui de l’interopérabilité, y compris, lorsqu’il y a lieu, des orientations sur les marchés publics, la cybersécurité, l’intégration informatique et la gouvernance des données; |
g) |
un accès aux données résultant du suivi lié à l’interopérabilité effectué conformément à l’article 20; |
h) |
la possibilité, pour les citoyens, les entreprises, en particulier les PME, et les organisations de la société civile, de donner leur avis sur le contenu publié. |
2. Le comité peut proposer à la Commission de publier sur le portail «Europe interopérable» d’autres solutions d’interopérabilité ou de faire une référence à celles-ci sur le portail «Europe interopérable».
3. Les solutions accessibles par l’intermédiaire du portail «Europe interopérable»:
a) |
ne sont pas soumises à des droits de tiers qui en empêchent la diffusion et l’utilisation; |
b) |
ne comportent pas de données à caractère personnel ou d’informations confidentielles; |
c) |
présentent un niveau élevé d’alignement sur les solutions «Europe interopérable», pouvant être prouvé par la publication des résultats de l’évaluation de l’interopérabilité visée à l’article 3 et dans l’annexe; |
d) |
utilisent une licence permettant au moins la réutilisation de la solution par d’autres entités de l’Union ou d’autres organismes du secteur public, ou sont publiées en tant que source ouverte (open source); |
e) |
font l’objet d’une maintenance régulière sous la responsabilité du propriétaire de la solution d’interopérabilité. |
4. Lorsqu’une entité de l’Union ou un organisme du secteur public met à disposition un portail, un catalogue ou un répertoire ayant des fonctions similaires, il prend les mesures nécessaires et proportionnées pour assurer l’interopérabilité avec le portail «Europe interopérable». Lorsque ces portails recueillent des solutions à code source ouvert, ils permettent l’utilisation de la licence publique de l’Union européenne.
5. La Commission peut adopter des lignes directrices sur l’interopérabilité pour d’autres portails, catalogues ou répertoires ayant des fonctions similaires, tels que ceux visés au paragraphe 4.
Chapitre 3
Mesures de soutien «Europe interopérable»
Article 9
Projets de soutien à la mise en œuvre des politiques
1. Le comité peut proposer à la Commission de mettre en place des projets visant à soutenir les organismes du secteur public dans la mise en œuvre numérique des politiques de l’Union assurant l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens (ci-après dénommé «projet de soutien à la mise en œuvre des politiques»).
2. Le projet de soutien à la mise en œuvre des politiques définit:
a) |
les solutions «Europe interopérable» existantes qui sont jugées nécessaires à la mise en œuvre numérique des exigences liées aux politiques; |
b) |
toute solution d’interopérabilité manquante à mettre au point, qui est jugée nécessaire à la mise en œuvre numérique des exigences liées aux politiques; |
c) |
d’autres mesures de soutien recommandées, telles que des formations, le partage d’expertise ou une évaluation par les pairs, ainsi que des possibilités de soutien financier pour faciliter la mise en œuvre de solutions d’interopérabilité. |
3. La Commission définit, après consultation du comité, le champ d’application, le calendrier, la participation nécessaire des secteurs particuliers et des niveaux administratifs ainsi que les méthodes de travail du projet de soutien. Si la Commission a déjà réalisé et publié une évaluation de l’interopérabilité en vertu de l’article 3, les résultats de cette évaluation sont pris en compte lors de la mise en place du projet de soutien.
4. Afin de renforcer le projet de soutien à la mise en œuvre des politiques, le comité peut proposer la mise en place d’un «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité en vertu de l’article 11.
5. Les résultats d’un projet de soutien à la mise en œuvre des politiques, ainsi que les solutions d’interopérabilité mises au point dans le cadre du projet, sont librement disponibles et rendus publics sur le portail «Europe interopérable».
Article 10
Mesures en faveur de l’innovation
1. Le comité peut proposer que la Commission mette en place des mesures en faveur de l’innovation pour soutenir la mise au point et l’adoption de solutions d’interopérabilité innovantes dans l’Union (ci-après dénommées «mesures en faveur de l’innovation»).
2. Les mesures en faveur de l’innovation contribuent au développement de solutions «Europe interopérable» existantes ou nouvelles et peuvent associer des acteurs de la GovTech.
3. Afin de soutenir l’élaboration de mesures en faveur de l’innovation, le comité peut proposer la création d’un «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité.
4. La Commission veille à ce que les résultats des mesures en faveur de l’innovation soient ouvertement disponibles sur le portail «Europe interopérable».
Article 11
Mise en place de «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité
1. Les «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité fonctionnent sous la responsabilité des entités de l’Union ou des organismes du secteur public participants. Les «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité qui impliquent le traitement de données à caractère personnel par des organismes du secteur public fonctionnent sous la surveillance des autorités nationales chargées de la protection des données ainsi que d’autres autorités de contrôle nationales, régionales ou locales compétentes. Les «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité qui impliquent le traitement de données à caractère personnel par des entités de l’Union fonctionnent sous le contrôle du Contrôleur européen de la protection des données.
2. La mise en place d’un «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité tel qu’il est visé au paragraphe 1 vise à contribuer aux objectifs suivants:
a) |
encourager l’innovation et faciliter la mise au point et le déploiement de solutions innovantes d’interopérabilité numérique pour les services publics; |
b) |
faciliter la coopération transfrontière entre les autorités nationales, régionales et locales compétentes et les synergies dans la fourniture de services publics; |
c) |
faciliter le développement d’un écosystème GovTech européen ouvert, y compris la coopération avec les PME, les organismes de recherche et d’enseignement et les jeunes pousses; |
d) |
améliorer la compréhension, par les autorités, des possibilités qu’offre l’interopérabilité transfrontière de solutions d’interopérabilité innovantes, ou des obstacles qui la freinent, y compris les obstacles juridiques; |
e) |
contribuer au développement ou à la mise à jour de solutions «Europe interopérable»; |
f) |
contribuer à l’apprentissage réglementaire fondé sur des données probantes; |
g) |
améliorer la sécurité juridique et contribuer au partage des meilleures pratiques par la coopération avec les autorités participant au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité en vue d’assurer la conformité avec le présent règlement et, le cas échéant, avec d’autres dispositions du droit de l’Union et du droit national; |
3. Afin d’assurer une approche harmonisée et de soutenir la mise en œuvre des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité, la Commission peut publier des lignes directrices et des clarifications, sans préjudice d’autres dispositions du droit de l’Union.
4. Après consultation du comité, la Commission autorise, à la demande conjointe d’au moins trois participants, la mise en place d’un «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité. S’il y a lieu, la demande précise certaines informations telles que la finalité du traitement des données à caractère personnel, les acteurs concernés et leur rôle, les catégories de données à caractère personnel concernées et leurs sources, et la durée de conservation envisagée. La consultation ne remplace pas la consultation préalable visée à l’article 36 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1725. Lorsque le «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité est mis en place pour des solutions d’interopérabilité favorisant l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens par une ou plusieurs entités de l’Union, y compris avec la participation d’organismes du secteur public, aucune autorisation n’est requise.
Article 12
Participation aux «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité
1. Les entités de l’Union ou les organismes du secteur public participants veillent à ce que, lorsque le fonctionnement du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité nécessite le traitement de données à caractère personnel ou relève à d’autres titres de la surveillance d’autres autorités nationales, régionales ou locales assurant ou encadrant l’accès aux données, lesdites autorités nationales chargées de la protection des données ainsi que les autres autorités nationales, régionales ou locales soient associées au fonctionnement du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité. Le cas échéant, les participants peuvent autoriser la participation au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité à d’autres acteurs de la GovTech tels que les organismes de normalisation nationaux ou européens, les organismes notifiés, les laboratoires de recherche et d’expérimentation, les pôles d’innovation et les entreprises souhaitant tester des solutions d’interopérabilité innovantes, en particulier les PME et les jeunes pousses.
2. La durée de participation au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité est limitée à une période adaptée à la complexité et à l’ampleur du projet, qui ne peut en aucun cas dépasser un délai de deux ans à compter de la mise en place du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité. La durée de la participation peut être prolongée d’un an au plus si cela est nécessaire pour atteindre la finalité du traitement.
3. La participation au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité est fondée sur un plan spécifique élaboré par les participants en tenant compte des conseils des autres autorités compétentes nationales ou du Contrôleur européen de la protection des données, selon le cas. Le plan comprend au moins les éléments suivants:
a) |
une description des participants concernés et de leurs rôles, de la solution d’interopérabilité innovante envisagée et de sa destination, ainsi que du processus de développement, d’essai et de validation s’y rapportant; |
b) |
les questions réglementaires spécifiques qui sont en jeu et les orientations que devraient fournir les autorités chargées de la surveillance du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité; |
c) |
les modalités spécifiques de la collaboration entre les participants et les autorités, ainsi que tout autre acteur participant au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité; |
d) |
un mécanisme de gestion et de suivi des risques permettant de détecter, de prévenir et d’atténuer les risques; |
e) |
les principales étapes à franchir par les participants pour que la solution d’interopérabilité soit considérée comme prête à être mise en service; |
f) |
les exigences en matière d’évaluation et de rapports à soumettre et le suivi éventuel; |
g) |
s’il est strictement nécessaire et proportionné de traiter des données à caractère personnel, les motifs de ce traitement, une indication des catégories de données à caractère personnel concernées, les finalités du traitement auquel elles sont destinées, ainsi que les responsables et les sous-traitants participant au traitement et leur rôle. |
4. La participation aux «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité n’a pas d’incidence sur les pouvoirs en matière de surveillance et de mesures correctives des autorités chargées du contrôle de ces «bac à sable».
5. Les participants au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité demeurent responsables, au titre du droit de l’Union et du droit national applicable en matière de responsabilité, de tout dommage causé dans le cadre de leur participation au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité.
6. Les données à caractère personnel peuvent être traitées dans le «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées initialement de manière licite, sous réserve de l’ensemble des conditions suivantes:
a) |
la solution d’interopérabilité innovante est développée pour préserver l’intérêt public en assurant un niveau élevé d’efficience et de qualité de l’administration publique et des services publics; |
b) |
les données traitées se limitent à ce qui est nécessaire au fonctionnement de la solution d’interopérabilité à développer ou à tester dans le «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité, et ce fonctionnement ne peut pas être assuré de manière efficace par le traitement de données anonymisées, synthétiques ou autres à caractère non personnel; |
c) |
il existe des mécanismes de suivi efficaces pour déterminer si un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes concernées, tels qu’ils sont visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 39 du règlement (UE) 2018/1725, est susceptible de survenir lors de l’utilisation du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité, ainsi qu’un mécanisme de réaction permettant d’atténuer rapidement ce risque et, le cas échéant, de faire cesser le traitement des données; |
d) |
les données à caractère personnel à traiter se trouvent dans un environnement de traitement des données séparé, isolé et protégé sur le plan fonctionnel, placé sous le contrôle des participants, et seules les personnes dûment autorisées ont accès à ces données; |
e) |
aucune donnée à caractère personnel traitée ne doit être transmise, transférée ou consultée d’une autre manière par d’autres parties qui ne participent pas au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité, à moins que cette divulgation n’ait lieu conformément au règlement (UE) 2016/679 ou, le cas échéant, au règlement (UE) 2018/1725, et que tous les participants y aient consenti; |
f) |
le traitement de données à caractère personnel n’a pas d’incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées tel que prévu par le droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier l’article 22 du règlement (UE) 2016/679 et l’article 24 du règlement (UE) 2018/1725; |
g) |
les données à caractère personnel traitées sont protégées par des mesures techniques et d’organisation appropriées et sont effacées une fois que la participation au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité a cessé ou que la période de conservation des données à caractère personnel a expiré; |
h) |
les journaux du traitement des données à caractère personnel sont conservés pendant la durée de la participation au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou du droit national; |
i) |
une description complète et détaillée du processus et de la justification de l’exploration, des tests et de la validation de la solution d’interopérabilité est conservée avec les résultats des tests dans le cadre de la documentation technique et est transmise au comité; |
j) |
un résumé succinct de la solution d’interopérabilité qui doit être développée dans le cadre du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité, y compris ses objectifs et ses résultats escomptés, est mis à disposition sur le portail «Europe interopérable». |
7. Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national établissant la base du traitement des données à caractère personnel qui est nécessaire aux fins du développement, des tests et de l’exploration de solutions d’interopérabilité innovantes, ou de toute autre base juridique, conformément au droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel.
8. Les participants soumettent au comité et à la Commission des rapports périodiques et un rapport final sur les résultats des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité, y compris les bonnes pratiques, les enseignements qui en ont été tirés, les mesures de sécurité et les recommandations concernant leur fonctionnement et, le cas échéant, concernant l’élaboration du présent règlement et d’autres dispositions du droit de l’Union contrôlés dans le «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité. Le comité émet un avis à l’intention de la Commission sur les résultats du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité, en précisant, le cas échéant, les actions nécessaires à la mise en œuvre de nouvelles solutions d’interopérabilité pour favoriser l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens.
9. La Commission veille à ce que les informations relatives aux «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité soient disponibles sur le portail «Europe interopérable».
10. Au plus tard le 12 avril 2025, la Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités et les conditions de mise en place et de fonctionnement des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité, y compris les critères d’admissibilité et la procédure de demande, de sélection, de participation et de sortie du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité, ainsi que les droits et obligations des participants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.
Article 13
Formation
1. La Commission, assistée par le comité, fournit du matériel de formation sur l’utilisation de l’EIF et sur les solutions «Europe interopérable», y compris les solutions libres et à code source ouvert (open source). Les entités de l’Union et les organismes du secteur public fournissent à leur personnel chargé de tâches stratégiques ou opérationnelles ayant une incidence sur les services publics numériques transeuropéens des programmes de formation appropriés sur les questions d’interopérabilité.
2. La Commission organise des formations sur les questions d’interopérabilité au niveau de l’Union afin de renforcer la coopération et l’échange de meilleures pratiques entre les membres du personnel des entités de l’Union et des organismes du secteur public, en ciblant les employés du secteur public en particulier au niveau régional et local. La Commission rend les formations accessibles au public en ligne, gratuitement.
3. La Commission favorise le développement d’un programme de certification sur les questions d’interopérabilité afin de promouvoir les meilleures pratiques, la qualification des ressources humaines et une culture de l’excellence.
Article 14
Évaluation par les pairs
1. Il est créé un mécanisme volontaire d’évaluation par les pairs aux fins de faciliter la coopération entre les organismes du secteur public, conçu pour les aider à mettre en œuvre des solutions «Europe interopérable», pour soutenir les services publics numériques transeuropéens et pour les aider à procéder aux évaluations de l’interopérabilité en vertu de l’article 3.
2. L’évaluation par les pairs est effectuée par des experts en matière d’interopérabilité issus d’États membres autres que l’État membre dans lequel est situé l’organisme du secteur public qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs.
3. Toute information obtenue par le biais d’une évaluation par les pairs n’est utilisée qu’à cette fin. Les experts en matière d’interopérabilité participant à l’évaluation par les pairs ne divulguent à aucun tiers les informations sensibles ou confidentielles obtenues au cours de cette évaluation par les pairs. L’État membre concerné veille à ce que tout risque de conflit d’intérêts concernant les experts en matière d’interopérabilité désignés soit communiqué aux autres États membres et à la Commission dans les meilleurs délais.
4. Les experts en matière d’interopérabilité chargés de l’évaluation par les pairs rédigent et présentent, dans un délai d’un mois suivant la finalisation de l’évaluation par les pairs, un rapport qu’ils soumettent à l’organisme du secteur public concerné et au comité. La Commission publie un rapport sur le portail «Europe interopérable» moyennant l’autorisation de l’État membre dans lequel est situé l’organisme du secteur public faisant l’objet de l’évaluation par les pairs.
5. La Commission peut, après consultation du comité, adopter des lignes directrices sur la méthodologie et le contenu de l’évaluation par les pairs.
Chapitre 4
Gouvernance de l’interopérabilité transfrontière
Article 15
Comité «Europe interopérable»
1. Le comité «Europe interopérable» (ci-après dénommé «comité») est institué. Il facilite la coopération stratégique et fournit des conseils sur l’application du présent règlement.
2. Le comité est composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission.
3. Le Comité des régions, l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) et le Centre de compétences européen en matière de cybersécurité désignent chacun un expert, qui est invité à participer en qualité d’observateur.
4. Le comité est présidé par la Commission. Le président peut accorder le statut d’observateur au sein du comité à des experts désignés par des entités de l’Union, des régions, des organisations et des pays candidats. Le président peut inviter, pour une participation ponctuelle, des experts ayant des compétences spécifiques sur un sujet inscrit à l’ordre du jour. La Commission assure le secrétariat du comité.
Les membres du comité mettent tout en œuvre pour adopter les décisions par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres qui le composent. Les membres qui ont voté contre une proposition ou qui se sont abstenus ont le droit de faire annexer aux avis, recommandations ou rapports un document résumant les éléments qui motivent leur position.
5. Les missions du comité sont les suivantes:
a) |
adopter des lignes directrices concernant l’évaluation de l’interopérabilité en vertu de l’article 3, paragraphe 5, ainsi que la liste de contrôle commune figurant à l’annexe du présent règlement et, si nécessaire, mettre à jour ces lignes directrices; |
b) |
analyser les informations collectées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et formuler, sur cette base, des suggestions visant à améliorer l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens; |
c) |
adopter des lignes directrices sur le partage des solutions d’interopérabilité visé à l’article 4; |
d) |
proposer des mesures visant à favoriser le partage et la réutilisation des solutions d’interopérabilité; |
e) |
développer l’EIF, le mettre à jour si nécessaire et le proposer à la Commission; |
f) |
soutenir la mise en œuvre des cadres d’interopérabilité des États membres et des entités de l’Union et d’autres politiques, stratégies ou lignes directrices nationales et de l’Union pertinentes, y compris le principe du «numérique par défaut» et l’approche de l’«interopérabilité dès la conception»; |
g) |
évaluer l’alignement des cadres d’interopérabilité spécifiques sur l’EIF et répondre aux demandes de consultation de la Commission concernant ces cadres; |
h) |
adopter la stratégie «Europe interopérable» visée à l’article 19; |
i) |
recommander des solutions «Europe interopérable» et retirer ces recommandations sur la base de critères convenus d’un commun accord; |
j) |
contrôler la cohérence globale des solutions d’interopérabilité recommandées, au niveau national, régional et local, y compris les informations sur leurs métadonnées et leur catégorisation; |
k) |
proposer à la Commission des mesures visant à assurer, le cas échéant, la compatibilité des solutions d’interopérabilité avec d’autres solutions d’interopérabilité partageant une finalité commune, tout en soutenant, s’il y a lieu, la complémentarité avec les nouvelles technologies ou la transition vers celles-ci; |
l) |
proposer à la Commission de publier les solutions d’interopérabilité visées à l’article 8, paragraphe 2, ou de faire en sorte qu’il y soit fait référence sur le portail «Europe interopérable»; |
m) |
proposer à la Commission la mise en place de projets de soutien à la mise en œuvre des politiques, des mesures en faveur de l’innovation et d’autres mesures pertinentes, y compris un soutien financier; |
n) |
recenser les meilleures pratiques en ce qui concerne l’intégration de solutions d’interopérabilité dans les marchés publics et les appels d’offres; |
o) |
examiner les rapports sur les mesures en faveur de l’innovation, sur l’utilisation des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité et sur l’évaluation par les pairs, et proposer des mesures de suivi, si nécessaire; |
p) |
proposer des mesures visant à renforcer les capacités d’interopérabilité des organismes du secteur public, telles que des formations; |
q) |
proposer des mesures aux organisations et organismes de normalisation concernés afin de contribuer aux activités de normalisation européennes, en recourant notamment aux procédures décrites dans le règlement (UE) no 1025/2012; |
r) |
proposer des mesures de collaboration avec des organismes internationaux et des établissements de recherche et d’enseignement susceptibles de contribuer au développement en matière d’interopérabilité, en particulier les communautés internationales dans le domaine des solutions à code source ouvert, des normes ouvertes ou des spécifications techniques et d’autres plateformes; |
s) |
assurer la coordination avec le comité européen de l’innovation dans le domaine des données visé dans le règlement (UE) 2022/868 en matière de solutions d’interopérabilité pour les espaces européens communs de données, ainsi qu’avec toute autre entité de l’Union travaillant sur des solutions d’interopérabilité intéressant le secteur public; |
t) |
assurer une information régulière et assurer la coordination avec les coordinateurs en matière d’interopérabilité visés à l’article 18 et, le cas échéant, avec la communauté «Europe interopérable», sur les questions relatives aux services publics numériques transeuropéens, y compris les projets et réseaux pertinents financés par l’Union; |
u) |
prodiguer des conseils à la Commission sur le suivi de l’application du présent règlement et l’établissement des rapports correspondants; |
v) |
fournir en temps utile à la Commission les contributions et données nécessaires à la remise effective des rapports conformément à l’article 20. |
6. Le comité peut créer des groupes de travail chargés d’examiner des points spécifiques liés à ses missions. Des membres de la communauté «Europe interopérable» sont associés aux groupes de travail.
7. Le comité adopte son propre règlement intérieur.
Article 16
Communauté «Europe interopérable»
1. La Communauté «Europe interopérable» contribue, à la demande du comité, aux activités de celui-ci en lui apportant son expertise et en lui prodiguant des conseils.
2. Les parties prenantes publiques et privées ainsi que les organisations de la société civile et les contributeurs du monde universitaire résidant ou ayant leur siège social dans un État membre peuvent s’enregistrer sur le portail «Europe interopérable» en tant que membres de la communauté «Europe interopérable».
3. Après confirmation de l’enregistrement, le statut de membre est rendu public sur le portail «Europe interopérable». Le statut de membre n’est pas limité dans le temps. Il peut toutefois être révoqué à tout moment par le comité pour des raisons proportionnées et justifiées, en particulier si un membre n’est plus en mesure de contribuer à la communauté «Europe interopérable» ou a abusé du statut de membre de la communauté «Europe interopérable».
4. Les membres de la communauté «Europe interopérable» peuvent être invités, entre autres:
a) |
à contribuer au contenu du portail «Europe interopérable»; |
b) |
à fournir une expertise en matière de développement de solutions d’interopérabilité; |
c) |
à participer aux groupes de travail et à d’autres activités; |
d) |
à participer aux mesures de soutien prévues aux articles 9 à 14; |
e) |
à promouvoir l’utilisation de normes et de cadres d’interopérabilité. |
5. Le comité organise une fois par an une assemblée en ligne de la communauté «Europe interopérable».
6. Le comité adopte le code de conduite applicable à la communauté «Europe interopérable». Le code de conduite est publié sur le portail «Europe interopérable».
Article 17
Autorités nationales compétentes et points de contact uniques
1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes comme responsables de l’application du présent règlement. Les États membres désignent un point de contact unique parmi leurs autorités compétentes.
2. Les missions du point de contact unique sont les suivantes:
a) |
assurer une coordination, au sein de l’État membre, en ce qui concerne toutes les questions relatives au présent règlement; |
b) |
aider les organismes du secteur public au sein de l’État membre à établir ou adapter les processus par lesquels ils procèdent aux évaluations de l’interopérabilité visées à l’article 3 et dans l’annexe; |
c) |
favoriser le partage et la réutilisation des solutions d’interopérabilité par l’intermédiaire du portail «Europe interopérable» ou d’un autre portail pertinent; |
d) |
alimenter le portail «Europe interopérable» en connaissances spécifiques au pays; |
e) |
coordonner et encourager la participation active d’un large éventail d’entités nationales, régionales et locales aux projets de soutien à la mise en œuvre des politiques et aux mesures en faveur de l’innovation visées aux articles 9 à 14; |
f) |
aider les organismes du secteur public de l’État membre à coopérer avec les organismes du secteur public concernés dans d’autres États membres sur les thèmes couverts par le présent règlement. |
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de compétences et de ressources adaptées pour s’acquitter, de manière effective et efficace, des missions qui leur sont assignées.
4. Les États membres mettent en place les structures de coopération nécessaires entre toutes les autorités nationales participant à la mise en œuvre du présent règlement. Ces structures peuvent s’appuyer sur les mandats et processus existants dans ce domaine.
5. Chaque État membre notifie dans les meilleurs délais à la Commission la désignation de son point de contact unique et toute modification ultérieure de celui-ci, et informe la Commission des autres autorités nationales participant à la supervision de la politique d’interopérabilité. Chaque État membre rend publique la désignation de son point de contact unique. La Commission publie la liste des points de contact uniques désignés.
Article 18
Coordinateurs en matière d’interopérabilité pour les entités de l’Union
Toute entité de l’Union qui réglemente, fournit ou gère des services publics numériques transeuropéens désigne un coordinateur en matière d’interopérabilité, sous la supervision du niveau hiérarchique le plus élevé dont il relève, afin d’assurer la contribution de cette entité de l’Union à la mise en œuvre du présent règlement.
Le coordinateur en matière d’interopérabilité apporte son soutien à tous les niveaux de cette entité de l’Union pour ce qui est de la mise en place de processus internes ou de leur adaptation afin de mettre en œuvre l’évaluation de l’interopérabilité.
Chapitre 5
Europe interopérable: planification et suivi
Article 19
Stratégie «Europe interopérable»
1. Après avoir organisé, par l’intermédiaire du portail «Europe interopérable», un processus de consultation publique associant, entre autres, les membres de la communauté «Europe interopérable» et les coordinateurs en matière d’interopérabilité, le comité adopte chaque année un programme stratégique visant à planifier et à coordonner les priorités du développement de l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens (ci-après dénommé «stratégie «Europe interopérable»»). La stratégie «Europe interopérable» tient compte des stratégies à long terme de l’Union en matière de numérisation, des programmes de financement existants de l’Union et de la mise en œuvre en cours des politiques de l’Union.
2. La stratégie «Europe interopérable» contient:
a) |
une évaluation des besoins en matière de développement de solutions d’interopérabilité; |
b) |
une liste des mesures de soutien «Europe interopérable» en cours et prévues; |
c) |
une liste des actions de suivi proposées pour les mesures en faveur de l’innovation, y compris des actions à l’appui de solutions d’interopérabilité à code source ouvert; |
d) |
un inventaire des synergies avec d’autres programmes et initiatives pertinents de l’Union et nationaux; |
e) |
des indications concernant les possibilités financières disponibles à l’appui des priorités incluses. |
3. La stratégie «Europe interopérable» n’impose pas d’obligations financières ou de charge administrative supplémentaire. Après son adoption, la Commission publie la stratégie «Europe interopérable» sur le portail «Europe interopérable» et fournit des mises à jour régulières sur sa mise en œuvre.
Article 20
Suivi et évaluation
1. La Commission assure le suivi des progrès accomplis dans le développement de services publics numériques transeuropéens à l’appui de l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et des actions nécessaires dans l’Union au niveau national, régional et local. Le suivi est axé en priorité sur la réutilisation de données de suivi existantes au niveau de l’Union, ainsi qu’au niveau national et international, et à la collecte de données automatisée. La Commission consulte le comité dans le cadre de l’élaboration de la méthodologie, des indicateurs et du processus en matière de suivi.
2. En ce qui concerne les thèmes qui présentent un intérêt spécifique pour la mise en œuvre du présent règlement, la Commission assure le suivi des éléments suivants:
a) |
les progrès accomplis en matière d’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens dans l’Union; |
b) |
les progrès accomplis en vue de la mise en œuvre de l’EIF par les États membres; |
c) |
l’adoption de solutions d’interopérabilité pour différents services publics dans l’ensemble des États membres; |
d) |
le développement de solutions d’interopérabilité à code source ouvert pour les services publics, l’innovation dans le secteur public et la coopération avec les acteurs de la GovTech, y compris les PME et les jeunes pousses, dans le domaine de l’interopérabilité transfrontière des services publics qui doivent être fournis ou gérés par voie électronique dans l’Union; |
e) |
le renforcement des compétences en matière d’interopérabilité du secteur public. |
3. La Commission publie les résultats du suivi sur le portail «Europe interopérable». Dans la mesure du possible, ils sont publiés dans un format lisible par machine.
4. La Commission soumet et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’interopérabilité dans l’Union. Ce rapport:
a) |
décrit les progrès réalisés en matière d’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens dans l’Union; |
b) |
recense les obstacles importants à la mise en œuvre ainsi que les facteurs favorisant l’interopérabilité transfrontière des services publics dans l’Union; |
c) |
décrit les résultats obtenus au fil du temps en ce qui concerne la mise en œuvre de l’EIF, l’adoption de solutions d’interopérabilité, le renforcement des compétences en matière d’interopérabilité, le développement de solutions d’interopérabilité à code source ouvert pour les services publics et l’intensification de l’innovation dans le secteur public et de la coopération avec les acteurs de la GovTech. |
5. Au plus tard le 12 janvier 2028, puis tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, qui comprend les conclusions de son évaluation. Le rapport évalue en particulier la nécessité ou non de mettre en place des solutions d’interopérabilité obligatoires.
6. Le rapport visé au paragraphe 5 évalue en particulier:
a) |
l’incidence du présent règlement sur l’interopérabilité transfrontière en tant que vecteur de la fluidité et de l’accessibilité des services publics numériques dans l’Union; |
b) |
l’amélioration de l’efficacité, notamment par la réduction de la charge administrative dans les processus de transactions en ligne résultant de l’interopérabilité transfrontière, pour les citoyens et les entreprises, en particulier les PME et les jeunes pousses; |
c) |
la nécessité de politiques, de mesures ou d’actions supplémentaires qui sont requises au niveau de l’Union. |
7. Lorsque les délais de présentation des rapports visés aux paragraphes 4 et 5 coïncident, la Commission peut combiner les deux rapports.
Chapitre 6
Dispositions finales
Article 21
Coûts
1. Sous réserve de la disponibilité des fonds, le budget général de l’Union couvre les coûts liés:
a) |
au développement et à la maintenance du portail «Europe interopérable»; |
b) |
au développement, à la gestion et à la promotion de solutions «Europe interopérable»; |
c) |
aux mesures de soutien «Europe interopérable». |
2. Les coûts visés au paragraphe 1 sont pris en charge d’une manière qui est conforme aux dispositions applicables de l’acte de base correspondant.
Article 22
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 23
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il est applicable à partir du 12 juillet 2024.
Toutefois, l’article 3, paragraphes 1 à 4, et l’article 17 sont applicables à partir du 12 janvier 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 13 mars 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
H. LAHBIB
(1) JO C 184 du 25.5.2023, p. 28.
(2) JO C 257 du 21.7.2023, p. 28.
(3) Position du Parlement européen du 6 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 mars 2024.
(4) Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4).
(5) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(6) JO C 23 du 23.1.2023, p. 1.
(7) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(9) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(10) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(11) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(12) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(13) JO C 60 du 17.2.2023, p. 17.
(14) Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80).
(15) Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
(16) Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1).
(17) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(18) Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).
(19) Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).
(20) Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
ANNEXE
LISTE DE CONTRÔLE COMMUNE POUR LES RAPPORTS D’ÉVALUATION DE L’INTEROPÉRABILITÉ
Les éléments ci-après sont inclus dans le rapport visé à l’article 3, paragraphe 2:
1. |
Informations générales
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2. |
Exigences
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3. |
Résultats
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)