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Journal officiel
de l'Union européenne

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Séries L


2024/353

19.1.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/353 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2024

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2024.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Préparation constituée de 17 % en masse de nisine peptidique polycyclique mélangée à 83 % en masse de chlorure de sodium.

Le chlorure de sodium est d’abord ajouté au cours d’une étape de purification du processus de production de la nisine. Lors d’une étape ultérieure, du chlorure de sodium est à nouveau ajouté, dans l’unique but de normaliser la préparation aux fins d’une activité antibiotique définie.

La préparation est utilisée comme additif alimentaire pour prévenir toute prolifération bactérienne.

3824 99 96

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 29 et par le libellé des codes NC 3824 , 3824 99 et 3824 99 96 .

Le chlorure de sodium contenu dans la préparation est ajouté à des fins de normalisation et non à des fins nutritionnelles. La préparation est utilisée comme additif alimentaire technique et n’est pas considérée comme un mélange de produits chimiques et de substances alimentaires ou d’autres substances ayant une valeur nutritive au sens de la note 1 b) du chapitre 38. Par conséquent, le classement en tant que préparation alimentaire de la position 2106 est exclu [voir la note explicative du système harmonisé (NESH) relative au chapitre 38, considérations générales, cinquième alinéa].

Le classement dans le chapitre 29 est exclu étant donné que le chlorure de sodium a été délibérément ajouté pour rendre la préparation particulièrement adaptée à une utilisation spécifique en tant qu’additif alimentaire ayant une activité antibiotique définie. De plus, le chlorure de sodium n’est pas une impureté résultant du processus de fabrication [voir la note 1 a) du chapitre 29 et la note explicative du SH relative au chapitre 29, considérations générales, point A), deuxième et cinquième alinéas].

Par conséquent, la préparation doit être classée sous le code NC 3824 99 96 en tant qu’autres préparations des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommées ni comprises ailleurs (voir également, par analogie, l’avis de classement 3824.99/3 du système harmonisé).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/353/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)