ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 228

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
15 septembre 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2023/1768 de la Commission du 14 juillet 2023 établissant des règles détaillées relatives à la certification et à la déclaration des systèmes de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1769 de la Commission du 12 septembre 2023 fixant les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/203

19

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1770 de la Commission du 12 septembre 2023 établissant des dispositions relatives aux équipements d’aéronef nécessaires pour l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen, ainsi que des règles d’exploitation relatives à l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen et abrogeant le règlement (CE) no 29/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 1206/2011, (UE) no 1207/2011 et (UE) no 1079/2012

39

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1771 de la Commission du 12 septembre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/373 en ce qui concerne les systèmes et composants relatifs à la gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, et abrogeant les règlements (CE) no 1032/2006, (CE) no 633/2007 et (CE) no 262/2009

49

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1772 de la Commission du 12 septembre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 en ce qui concerne les règles d’exploitation relatives à l’utilisation des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne dans l’espace aérien du ciel unique européen et abrogeant le règlement (CE) no 1033/2006

73

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1773 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire ( 1 )

94

 

*

Règlement (UE) 2023/1774 de la Commission du 14 septembre 2023 rectifiant certaines versions linguistiques de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires ( 1 )

196

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1775 de la Commission du 14 septembre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/330 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

197

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1776 de la Commission du 14 septembre 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

199

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1777 de la Commission du 14 septembre 2023 établissant une surveillance a posteriori de l’Union sur les importations d’éthanol renouvelable pour carburants

247

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/1778 de la Commission du 12 septembre 2023 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Suède [notifiée sous le numéro C(2023) 6246]  ( 1 )

251

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1768 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2023

établissant des règles détaillées relatives à la certification et à la déclaration des systèmes de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 47, paragraphe 1, et son article 62, paragraphe 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/1139 fixe des exigences essentielles communes en vue de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile dans l’Union et de garantir que les performances en matière de sécurité et d’intégrité des systèmes et composants sont adaptées à l’usage prévu de ces systèmes et composants. L’interopérabilité des systèmes de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (ATM/ANS) et des composants ATM/ANS devrait permettre l’exploitation sans interruption du réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN).

(2)

Il convient d’établir des spécifications détaillées afin de garantir le respect des exigences essentielles. Ces spécifications détaillées devraient autant que possible s’appuyer sur des normes industrielles reconnues émanant d’organismes de normalisation, tenant compte de l’état de la technique et des meilleures pratiques en matière de conception. Lors de la conception et de la production de systèmes ATM/ANS et de composants ATM/ANS, il y a lieu de prendre en considération les exigences relatives à la certification et à la délivrance de déclarations de conformité de la conception, et de respecter les spécifications détaillées émises par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence»).

(3)

Différentes méthodes d’attestation devraient être mises en place pour évaluer le respect des exigences figurant en annexe du présent règlement et des spécifications détaillées applicables aux systèmes ATM/ANS et aux composants ATM/ANS. Des méthodes d’attestation plus strictes devraient être utilisées concernant l’exploitation en toute sécurité des aéronefs, ainsi que pour les équipements critiques du point de vue de l’interopérabilité et de la sûreté de l’EATMN.

(4)

Les services de contrôle de la circulation aérienne (ATC) jouent un rôle de premier plan au sein des ATM/ANS en matière de risques pour la sécurité liés à la navigation des aéronefs, étant donné qu’ils donnent notamment des instructions pour assurer la séparation des aéronefs et éviter les collisions. Ce sont les prestataires de services ATC qui ont la vue la plus complète de la sécurité de l’espace aérien. Par conséquent, les équipements ATM/ANS les plus critiques, c’est-à-dire les équipements à l’appui des services ATC, devraient être soumis à des méthodes d’attestation plus strictes, à savoir la certification.

(5)

Les équipements ATM/ANS qui fournissent un appui à la communication air-sol donnent des instructions directes aux aéronefs et devraient donc également faire l’objet d’une certification.

(6)

Les services de communication, de surveillance et de navigation sont utilisés directement par les services de la circulation aérienne (ATS) pour garantir la sécurité de la navigation des aéronefs, mais ces trois services ne disposent pas d’une vue exhaustive de la circulation et n’assurent pas un contrôle actif de la séparation des aéronefs. Leur rôle est par conséquent moins critique. Les systèmes ATM/ANS et les composants ATM/ANS qui fournissent un appui à ces services devraient ainsi être soumis à une méthode d’attestation moins stricte, à savoir une déclaration de conformité de la conception.

(7)

Enfin, les autres systèmes et équipements ATM/ANS moins critiques qui fournissent un appui aux services météorologiques, d’information aéronautique, de gestion de l’espace aérien et de gestion des courants de trafic aérien devraient être soumis à la méthode d’attestation la moins stricte, à savoir l’attestation de conformité.

(8)

Pour déterminer le caractère critique des systèmes ATM/ANS et des composants ATM/ANS, il est possible d’utiliser des critères autres que le contrôle de la gestion des risques pour la sécurité des services et fonctions auxquels ces systèmes et composants fournissent un appui.

(9)

Il convient dès lors de distinguer trois niveaux pour les exigences et les spécifications détaillées, à savoir: i) la certification par l’Agence (niveau le plus strict); ii) la déclaration délivrée par un organisme agréé participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS (niveau moyen); et iii) l’attestation de conformité délivrée par un prestataire ATM/ANS qui intègre les équipements ATM/ANS dans son système fonctionnel, tel que défini par le règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (2), ou délivrée, à la demande du prestataire ATM/ANS, par un organisme agréé participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS.

(10)

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (3), il a été confié à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) la gestion du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), y compris son exploitation, ce qui comprend, entre autres, le soutien aux efforts de certification et de normalisation.

(11)

En vertu du règlement (UE) 2021/696, la responsabilité de la conception du système EGNOS et de ses équipements incombe autant à l’EUSPA qu’à l’Agence spatiale européenne (ESA). L’Agence devrait superviser les déclarations de conformité de la conception des équipements d’EGNOS conformément à des arrangements spécifiques à conclure avec l’EUSPA. Ces arrangements devraient porter sur des aspects techniques, administratifs et financiers, tels que l’obligation de consulter l’EUSPA lors de l’élaboration de spécifications détaillées, la supervision par l’AESA des déclarations de conformité de la conception du système EGNOS, et l’échange de données entre les deux agences concernant le respect des normes et pratiques recommandées pertinentes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces arrangements devraient garantir un niveau de sécurité et d’interopérabilité équivalent aux exigences du présent règlement.

(12)

Dans certains territoires éloignés, situés en dehors de la région Europe (EUR) de l’OACI telle que définie dans le Plan de navigation aérienne — Région Europe, volume I (doc 7754) de l’OACI, où le volume de trafic est faible et dont l’espace aérien ne jouxte que de l’espace aérien relevant de la responsabilité de prestataires ATM/ANS de pays tiers, il risque d’être difficile, voire impossible, d’appliquer aux équipements ATM/ANS les méthodes de certification et de déclaration de conformité de la conception, en raison de leurs exigences spécifiques en matière de sécurité et d’interopérabilité. Dans de tels cas, lorsque les équipements ATM/ANS sont utilisés par des prestataires ATM/ANS dans des zones éloignées situées en dehors de la région EUR de l’OACI, il convient d’accorder des dérogations aux exigences relatives à la certification ou à la déclaration applicables aux équipements ATM/ANS en question. Afin de garantir la sécurité et l’interopérabilité de la fourniture d’ATM/ANS, les prestataires ATM/ANS dans cette région doivent en revanche s’assurer du respect des spécifications applicables en produisant une attestation de conformité.

(13)

Il est nécessaire d’assurer une transition sans heurts vers le nouveau cadre réglementaire instauré par le présent règlement et de veiller au maintien d’un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile dans l’Union. Par conséquent, il convient d’accorder suffisamment de temps au secteur de la conception et de la fabrication des systèmes ATM/ANS et des composants ATM/ANS, ainsi qu’à l’Agence et aux administrations des États membres afin qu’ils s’adaptent à ce nouveau cadre. Pendant une période de transition, les certificats ou les déclarations devraient être réputés avoir été délivrés au titre du nouveau cadre pour les équipements ATM/ANS déjà en service pour lesquels une attestation avait été délivrée au titre du cadre précédent, sauf si l’Agence établit que ces équipements n’assurent pas le niveau de sécurité et d’interopérabilité requis par le règlement (UE) 2018/1139.

(14)

Pour tout nouveau système ATM/ANS et composant ATM/ANS mis en service pendant la période de transition, une attestation de conformité, délivrée par le prestataire ATM/ANS qui intègre ce système ou composant dans son système fonctionnel ou, sur demande, par l’organisme à l’origine de sa conception et de sa fabrication, devrait être soumise à l’autorité compétente du prestataire ATM/ANS concerné, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/373.

(15)

Une fois la période de transition terminée, l’Agence devrait être la seule responsable de la certification et de la réception des déclarations relatives aux équipements ATM/ANS. Il convient donc que l’Agence évalue les informations relatives à la conformité de ces équipements soumises aux autorités nationales au titre du cadre précédent, avant que ces équipements ne relèvent de sa compétence. Les autorités nationales devraient par conséquent mettre ces informations à la disposition de l’Agence. Après évaluation par l’Agence, un certificat ou une déclaration de conformité devrait être réputé(e) avoir été délivré(e) pour les équipements ATM/ANS. L’évaluation doit être rendue publique par décision du directeur exécutif de l’Agence.

(16)

Les mesures prévues dans le présent règlement se fondent sur l’avis no 01/2023 émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des exigences techniques et des procédures administratives communes pour la certification et la déclaration de conformité de la conception des systèmes ATM/ANS et des composants ATM/ANS. Le présent règlement établit les règles régissant:

a)

l’identification des systèmes ATM/ANS et des composants ATM/ANS qui sont soumis à certification, à déclaration ou à attestation de conformité;

b)

la délivrance de certificats pour les systèmes ATM/ANS et les composants ATM/ANS;

c)

la délivrance de déclarations de conformité de la conception de systèmes ATM/ANS et de composants ATM/ANS par les organismes participant à la conception ou à la production de systèmes ATM/ANS et de composants ATM/ANS et qui ont été agréés conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769 de la Commission (4) afin de disposer des privilèges nécessaires pour délivrer ces déclarations de conformité;

d)

la délivrance d’attestations de conformité de systèmes ATM/ANS et de composants ATM/ANS par les prestataires de services ATM/ANS certifiés conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/373 ou par des organismes participant à leur conception ou à leur production qui ont été agréés conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769;

e)

l’émission de consignes relatives aux équipements ATM/ANS par l’Agence.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«équipements ATM/ANS»: les composants ATM/ANS au sens de l’article 3, point 6, du règlement (UE) 2018/1139 et les systèmes ATM/ANS au sens de l’article 3, point 7, dudit règlement, à l’exclusion des composants embarqués qui relèvent du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (5);

2)

«consigne relative aux équipements ATM/ANS»: un document délivré par l’Agence qui impose aux prestataires de services ATM/ANS d’effectuer des tâches sur des équipements ATM/ANS afin de remédier à une condition compromettant la sécurité et/ou la sûreté qui a été identifiée et de rétablir les performances et l’interopérabilité de ces équipements ATM/ANS lorsqu’il est prouvé que la sûreté, la sécurité, les performances ou l’interopérabilité de ces équipements particuliers pourraient autrement être compromises;

3)

«réseau européen de gestion du trafic aérien» (EATMN): l’ensemble des systèmes, énumérés au point 3.1 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/1139, permettant la fourniture de services de navigation aérienne au sein de l’Union, y compris les interfaces aux frontières avec les pays tiers;

4)

«système fonctionnel»: une combinaison de procédures, de ressources humaines et d’équipements, y compris le matériel informatique et les logiciels, organisée afin de remplir une fonction dans le contexte des services ATM/ANS et d’autres fonctions de réseau ATM.

Article 3

Autorité compétente

1.   L’autorité compétente responsable de la délivrance des certificats pour les équipements ATM/ANS conformément à l’article 4, de l’acceptation des déclarations de conformité de la conception d’équipements ATM/ANS délivrées conformément à l’article 5 et de la supervision des certificats et des déclarations est l’Agence. À cette fin, l’Agence se conforme aux exigences énoncées à l’annexe I.

2.   L’autorité compétente responsable de la supervision de l’attestation de conformité délivrée par un prestataire de services ATM/ANS conformément à l’article 6 est la même autorité compétente que l’autorité responsable de la certification et de la supervision de ce prestataire de services ATM/ANS.

Article 4

Certification d’équipements ATM/ANS

1.   Pour les équipements ATM/ANS suivants, un certificat est délivré conformément à l’annexe II:

a)

équipements à l’appui des contrôleurs aériens — communications avec les pilotes;

b)

équipements à l’appui des services de contrôle de la circulation aérienne (ATC) pour permettre la séparation des aéronefs ou la prévention des collisions.

2.   Le certificat visé au paragraphe 1 est délivré par l’Agence.

3.   Le certificat visé au paragraphe 1 est délivré pour une durée illimitée. Il reste valable pour une durée indéterminée, sauf dans les cas suivants:

a)

le titulaire du certificat ne satisfait plus aux exigences du présent règlement; ou

b)

en ce qui concerne les équipements ATM/ANS, il n’existe pas d’agrément d’organisme valable délivré par l’Agence conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769; ou

c)

les équipements ATM/ANS ne sont plus conformes à leur base de certification conformément au point ATM/ANS.EQMT.CERT.025 de l’annexe II; ou

d)

le titulaire a renoncé au certificat ou l’Agence l’a retiré.

En cas de renonciation ou de retrait, si le certificat est délivré sur support papier, il est renvoyé sans délai à l’Agence.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, un certificat n’est pas nécessaire pour les équipements ATM/ANS qui sont utilisés uniquement dans une partie limitée de l’espace aérien en dehors de la région EUR de l’OACI à faible volume de trafic, lorsque cette partie de l’espace aérien ne jouxte que de l’espace aérien relevant de la responsabilité d’un pays tiers. Dans ce cas, pour les équipements ATM/ANS, une attestation de conformité est délivrée conformément à l’article 6.

Article 5

Déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS

1.   Pour les équipements ATM/ANS suivants, lorsqu’ils génèrent, reçoivent et transmettent des données et/ou des signaux dans l’espace afin de garantir la sécurité et l’interopérabilité de la navigation aérienne, une déclaration de conformité de la conception est délivrée conformément à l’annexe III:

a)

équipements de communication sol-sol;

b)

équipements à l’appui de la navigation ou de la surveillance.

2.   Les déclarations de conformité de la conception sont délivrées par des organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS et qui sont agréés conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769.

3.   Les déclarations de conformité de la conception des équipements ATM/ANS sont délivrées pour une durée illimitée. Les déclarations restent valables sauf si elles ont été radiées conformément au point DPO.AR.C.015 (g) (6) de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/1769 en raison de l’un des éléments suivants:

a)

les équipements ATM/ANS ne sont plus conformes aux spécifications détaillées qui ont permis la délivrance de la déclaration;

b)

l’entité de délivrance de la déclaration ne satisfait plus aux exigences applicables du règlement d’exécution (UE) 2023/1769 ou elle a renoncé à son agrément, ou celui-ci a été suspendu ou retiré;

c)

les équipements ATM/ANS se sont révélés être à l’origine d’un risque inacceptable ou de performances inacceptables en service;

d)

l’organisme a retiré la déclaration de conformité de la conception.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, un certificat de conformité de la conception n’est pas nécessaire pour les équipements ATM/ANS qui sont utilisés uniquement dans une partie limitée de l’espace aérien en dehors de la région EUR de l’OACI à faible volume de trafic, lorsque cette partie de l’espace aérien ne jouxte que de l’espace aérien relevant de la responsabilité d’un pays tiers. Dans ce cas, pour les équipements ATM/ANS, une attestation de conformité est délivrée conformément à l’article 6.

5.   En ce qui concerne les équipements ATM/ANS du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), la déclaration de conformité de la conception telle que définie à l’annexe III du présent règlement est délivrée par l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) instituée par le règlement (UE) 2021/696, qui est considérée comme un organisme participant à la conception ou à la production des équipements EGNOS.

6.   Les points ATM/ANS.EQMT.DEC.005 et ATM/ANS.EQMT.DEC.045 de l’annexe III ne s’appliquent pas à l’EUSPA. L’EUSPA veille à ce que l’Agence ait accès aux éléments de preuve des différentes entités participant à la conception et à la production des équipements ATM/ANS du système EGNOS, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les spécifications techniques applicables sur la base desquelles la déclaration relative aux équipements ATM/ANS a été établie conformément à l’annexe III.

Article 6

Attestation de conformité

1.   Une attestation de conformité est délivrée pour les équipements ATM/ANS suivants:

a)

les équipements qui ne sont pas soumis à certification conformément à l’article 4 ni à déclaration de conformité conformément à l’article 5; et

b)

les équipements à l’appui des services de la circulation aérienne, des services de communication, de navigation ou de surveillance, de la gestion de l’espace aérien, de la gestion des courants de trafic aérien, des services d’information aéronautique ou des services météorologiques.

L’attestation de conformité confirme que les équipements ATM/ANS sont conformes aux spécifications détaillées publiées par l’Agence conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139.

2.   Une attestation de conformité pour les équipements ATM/ANS est délivrée par le prestataire de services ATM/ANS qui intègre ces équipements ATM/ANS dans son système fonctionnel ou, sur demande du prestataire de services ATM/ANS par un organisme participant à la conception ou à la production de ces équipements ATM/ANS agréé conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769.

3.   Une attestation de conformité de la conception des équipements ATM/ANS est délivrée pour une durée illimitée. Elle reste valable sauf dans les cas suivants:

a)

les équipements ATM/ANS ne sont plus conformes aux exigences essentielles énoncées à l’annexe VIII et, le cas échéant, à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1139;

b)

le prestataire de services ATM/ANS ne satisfait plus aux exigences applicables du règlement d’exécution (UE) 2017/373, ou il a renoncé au certificat délivré conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2017/373, ou le certificat a été suspendu ou retiré;

c)

le prestataire de services ATM/ANS a retiré la déclaration de conformité ou des mesures d’exécution ont été prises conformément au point ATM/ANS.AR.C.050 e) de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2017/373.

Article 7

Dispositions transitoires

1.   Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent aux équipements ATM/ANS pour lesquels des déclarations CE ont été délivrées conformément à l’article 5 ou 6 du règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) et qui ont été mis en service avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement:

a)

pour les équipements ATM/ANS qui relèvent de la catégorie des équipements ATM/ANS nécessitant une certification conformément à l’article 4, un certificat est réputé avoir été délivré conformément à l’article 4, sauf si l’Agence établit, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, que ces équipements ATM/ANS n’assurent pas un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement;

b)

pour les équipements ATM/ANS qui relèvent de la catégorie des équipements ATM/ANS qui doivent être déclarés conformément à l’article 5, une déclaration de conformité de la conception est réputée avoir été délivrée conformément à l’article 5, sauf si l’Agence établit, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, que ces équipements ATM/ANS n’assurent pas un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement;

c)

en ce qui concerne les équipements ATM/ANS qui sont soumis à déclaration de conformité conformément à l’article 6, les déclarations CE de vérification des systèmes qui ont été délivrées ou reconnues conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 552/2004 restent valables pour une durée illimitée et sont réputées comporter une attestation de conformité conformément à l’article 6.

2.   L’Agence évalue les équipements ATM/ANS visés au paragraphe 1, points a) et b), dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et publie les résultats de cette évaluation. À cette fin, les autorités compétentes chargées de la certification et de la supervision des prestataires de services ATM/ANS visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/373 fournissent à l’Agence les informations pertinentes pour faciliter cette évaluation. L’objectif de cette évaluation est de déterminer si les équipements ATM/ANS concernés garantissent un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement. Le résultat de l’évaluation est publié et toute mesure visant à modifier les équipements ATM/ANS identifiés par l’évaluation est appliquée cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, indépendamment de la date effective à laquelle l’évaluation a lieu, sauf si l’évaluation révèle un manquement susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur la sécurité. Dans le cas où une déficience susceptible d’avoir un effet préjudiciable est détectée, toute mesure visant à modifier les équipements ATM/ANS révélée par l’évaluation est appliquée immédiatement. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les équipements ATM/ANS visés au paragraphe 1, points a) à b), sont réputés conformes aux exigences du présent règlement.

3.   Les équipements ATM/ANS qui sont soumis à certification conformément à l’article 4 ou à déclaration conformément à l’article 5 peuvent être mis en service à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 12 septembre 2028 sur la base d’une déclaration de conformité établie conformément à l’article 6. À partir du 13 septembre 2028, les dispositions suivantes s’appliquent à ces équipements ATM/ANS:

a)

pour les équipements ATM/ANS qui relèvent de la catégorie des équipements ATM/ANS nécessitant une certification conformément à l’article 4, et pour lesquels une déclaration de conformité a été délivrée par le prestataire de services ATM/ANS, un certificat est réputé avoir été délivré conformément à l’article 4, sauf si l’Agence établit, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 4, que ces équipements ATM/ANS ne garantissent pas un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement;

b)

pour les équipements ATM/ANS relevant de la catégorie des équipements ATM/ANS qui nécessitent une déclaration de conformité de la conception conformément à l’article 5, et pour lesquels une attestation de conformité a été délivrée par le prestataire de services ATM/ANS, une déclaration de conformité de la conception est réputée avoir été délivrée conformément à l’article 5, sauf si l’Agence établit, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 4, que ces équipements ATM/ANS ne garantissent pas un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement.

4.   L’Agence évalue les équipements ATM/ANS visés au paragraphe 3 au plus tard le 12 septembre 2030. À cette fin, les autorités compétentes chargées de la certification et de la supervision des prestataires de services ATM/ANS visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/373 fournissent à l’Agence les informations pertinentes pour faciliter cette évaluation. L’objectif de cette évaluation est de déterminer si les équipements ATM/ANS concernés garantissent un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1769 de la Commission du 12 Septembre 2023 fixant les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/203 (Voir page 19 du présent Journal officiel.).

(5)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (JO L 96 du 31.3.2004, p. 26).


ANNEXE I

EXIGENCES APPLICABLES À L’AGENCE

(PARTIE ATM/ANS.EQMT.AR)

SOUS-PARTIE A

EXIGENCES GÉNÉRALES (ATM/ANS.EQMT.AR.A)

ATM/ANS.EQMT.AR.A.001 Champ d’application

La présente annexe établit les exigences applicables à l’Agence en ce qui concerne les conditions pour la mise en œuvre de la certification et d’autres activités nécessaires pour assurer une supervision effective des équipements ATM/ANS, ainsi que les conditions et procédures pour les accréditations d’entités qualifiées octroyées par l’Agence.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.020 Attribution de tâches à des entités qualifiées

a)

Lorsque l’Agence décide de confier à des entités qualifiées des tâches liées à la certification des équipements ATM/ANS soumis au présent règlement, à l’approbation ou à la supervision continue des organismes soumis au règlement d’exécution (UE) 2023/1769, elle s’assure qu’elle a établi et documenté un accord avec la ou les entités qualifiées, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties à cet accord, qui définit clairement:

1)

les tâches à exécuter;

2)

les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir;

3)

les conditions techniques à remplir lors de l’exécution des tâches;

4)

la couverture de responsabilité correspondante;

5)

la protection assurée pour les informations obtenues lors de l’exécution des tâches.

b)

L’Agence veille à ce que le processus d’audit interne et le processus de gestion des risques en matière de sécurité requis au point DPO.AR.B.001 a) 5) du règlement d’exécution (UE) 2023/1769 couvrent toutes les tâches effectuées par l’entité qualifiée ou les entités qualifiées en son nom.

c)

En ce qui concerne l’agrément et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point DPO.OR.B.001 d) du règlement d’exécution (UE) 2023/1769, l’Agence peut confier des tâches à des entités qualifiées conformément au point a), ou à toute autorité compétente en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’Union. Lors de l’attribution de tâches, l’Agence s’assure:

1)

que tous les aspects liés à la sécurité aérienne sont coordonnés et pris en considération par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée;

2)

que les résultats des activités d’agrément et de supervision menées par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée sont intégrés dans les dossiers généraux de certification et de supervision de l’organisme;

3)

que son propre système de gestion de la sécurité de l’information établi conformément au point DPO.AR.B.001 d) du règlement d’exécution (UE) 2023/1769 couvre toutes les tâches de certification et de supervision continue effectuées en son nom.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 Consignes relatives aux équipements ATM/ANS

a)

L’Agence délivre une consigne relative à un équipement ATM/ANS lorsque:

1)

l’Agence a constaté qu’une condition compromettant la sécurité, la sûreté, la performance ou l’interopérabilité existait dans un équipement du fait d’une déficience dans l’équipement; et

2)

cette condition est susceptible d’exister ou de se développer dans un autre équipement ATM/ANS.

b)

Une consigne relative à un équipement ATM/ANS comporte au moins les informations suivantes:

1)

l’identification de la condition compromettant la sécurité, la sûreté, la performance ou l’interopérabilité;

2)

l’équipement ATM/ANS concerné;

3)

la ou les actions nécessaires et leur justification;

4)

le délai de réalisation pour la ou les actions nécessaires;

5)

la date d’entrée en vigueur.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.035 Spécifications détaillées applicables à la conformité de la conception de l’équipement

a)

L’Agence établit et met à disposition les spécifications détaillées que les organismes peuvent utiliser pour démontrer la conformité avec les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’annexe VIII et, le cas échéant, à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1139 lorsqu’ils:

1)

demandent la certification d’un équipement ATM/ANS conformément à l’article 4;

2)

déclarent la conformité de la conception d’un équipement ATM/ANS conformément à l’article 5;

3)

soumettent une attestation de conformité conformément à l’article 6.

b)

Les spécifications détaillées visées au point a) prévoient des normes de conception qui tiennent compte de l’état de la technique et des meilleures pratiques en matière de conception et qui s’appuient sur l’expérience précieuse acquise et les progrès scientifiques et techniques, ainsi que sur les meilleurs éléments de preuve et analyses disponibles en matière d’équipements ATM/ANS.

SOUS-PARTIE B

CERTIFICATION, SUPERVISION ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION (ATM/ANS.EQMT.AR.B)

ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 Base de certification des équipements ATM/ANS

a)

L’Agence établit la base de certification des équipements ATM/ANS et la notifie au demandeur d’un certificat d’équipement ATM/ANS. La base de certification est constituée des éléments suivants:

1)

les spécifications de certification détaillées émises par l’Agence conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.A.035 qui sont applicables aux équipements ATM/ANS à la date du dépôt de la demande dudit certificat, sauf:

i)

si le demandeur choisit de se conformer, ou est tenu de se conformer conformément au point ATM/ANS.EQMT.CERT.015 e), aux spécifications de certification détaillées qui sont devenues applicables après la date de dépôt de la demande, auquel cas l’Agence inclut dans la base de certification des équipements ATM/ANS toute autre spécification de certification directement liée; ou

ii)

si l’Agence accepte tout substitut à une spécification de certification détaillée déterminée qui ne peut être respectée et pour lequel il a été constaté que des facteurs compensatoires offrent un niveau de sécurité équivalent ou assurent une équivalence avec les spécifications de certification applicables; et

2)

toute condition spéciale prescrite par l’Agence conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.005.

b)

L’inclusion éventuelle de particularités, caractéristiques ou fonctions supplémentaires qui ne figuraient pas initialement dans la base de certification est approuvée par l’Agence.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.005 Conditions spéciales

a)

L’Agence établit des exigences supplémentaires, appelées «conditions spéciales», pour les équipements ATM/ANS si les spécifications détaillées applicables en la matière ne sont pas jugées adéquates pour l’une des raisons suivantes:

1)

l’équipement ATM/ANS a des particularités de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux pratiques de conception sur lesquelles reposent les spécifications détaillées applicables;

2)

l’utilisation envisagée de l’équipement ATM/ANS n’est pas conventionnelle;

3)

l’expérience acquise avec d’autres équipements ATM/ANS similaires en service présentant des particularités de conception similaires ou des risques nouvellement identifiés a démontré que des conditions non désirées peuvent apparaître;

4)

l’environnement du lieu de l’installation empêche physiquement le respect de certaines exigences des spécifications détaillées applicables.

b)

Les conditions spéciales contiennent les normes de sécurité, de performance, de sûreté et d’interopérabilité que l’Agence juge nécessaires pour garantir que le niveau de performance approprié de l’équipement ATM/ANS est équivalent à celui requis par les spécifications détaillées applicables.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.010 Niveau de participation

a)

L’Agence détermine son niveau de participation à la vérification des activités et données de démonstration de conformité relatives à une demande de délivrance ou de modification d’un certificat. Elle le fait sur la base de l’évaluation de groupes subjectifs d’activités et de données de démonstration de conformité du programme de certification.

L’évaluation porte sur l’ensemble des éléments suivants:

1)

la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification;

2)

l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité, la sûreté, les spécifications de service et le fonctionnement de l’équipement ATM/ANS.

Elle prend en considération au moins les éléments suivants:

i)

les particularités nouvelles ou inhabituelles du projet de certification, y compris les aspects opérationnels, organisationnels et de gestion des connaissances;

ii)

la complexité de la conception et/ou de la démonstration de la conformité;

iii)

le caractère critique de la conception ou de la technologie, les risques connexes liés à la sécurité, à la sûreté ou à la conformité au service et le fonctionnement des équipements ATM/ANS, y compris ceux identifiés sur des conceptions similaires;

iv)

les performances et l’expérience du demandeur dans le domaine concerné.

b)

L’Agence notifie son niveau de participation au demandeur et actualise son niveau de participation lorsque cela est justifié par des informations ayant une incidence sensible sur le risque précédemment évalué conformément au point a). L’Agence notifie au demandeur toute modification du niveau de participation.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.015 Délivrance d’un certificat d’équipement ATM/ANS

a)

L’Agence délivre un certificat d’équipement ATM/ANS, à condition que:

1)

le demandeur ait démontré sa conformité avec le point ATM/ANS.EQMT.CERT.015;

2)

l’Agence n’ait relevé aucun cas de non-conformité avec la base de certification des équipements ATM/ANS lors de la vérification des activités de démonstration de conformité déterminées conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.010;

3)

aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité de l’équipement pour l’utilisation prévue n’ait été détectée.

b)

Le certificat d’équipement ATM/ANS inclut les limitations d’utilisation, la fiche de données pour le maintien de l’aptitude à l’emploi, la base de certification des équipements ATM/ANS applicable avec laquelle l’Agence enregistre la conformité et toutes autres conditions ou limitations prévues dans les spécifications détaillées et conditions spéciales applicables.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.020 Enquête de supervision initiale concernant la déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS

a)

Lorsqu’elle reçoit une déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS présentée par un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS et approuvée par l’Agence conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769, l’Agence vérifie que les éléments suivants sont respectés:

1)

le déclarant a obtenu le privilège de déclarer la conformité de la conception conformément au point ATM/ANS.EQMT.DEC.005;

2)

la déclaration contient toutes les informations énumérées au point ATM/ANS.EQMT.DEC.010;

3)

la déclaration ne contient aucune information indiquant une non-conformité aux exigences applicables de l’annexe III et aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité de l’équipement ATM/ANS pour l’utilisation prévue n’a été détectée.

b)

La déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS inclut les limitations d’utilisation, la fiche de données pour le maintien de l’aptitude à l’emploi, les spécifications détaillées applicables sur la base desquelles l’organisme a démontré la conformité, et toutes autres conditions ou limitations prévues dans les spécifications détaillées et conditions spéciales applicables.

c)

Si la déclaration n’est pas conforme aux privilèges de l’organisme ou contient des informations indiquant une non-conformité avec les spécifications détaillées et conditions spéciales applicables, l’Agence notifie à l’organisme concerné le cas de non-conformité et demande des informations supplémentaires, des mesures correctives et des preuves à cet égard.

d)

Si les exigences énoncées aux points a) et b) sont respectées, l’Agence accuse réception de la déclaration.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.025 Enregistrement d’une déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS

L’Agence enregistre une déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS dans une base de données appropriée, à condition:

a)

que le déclarant ait déclaré la conformité de la conception des équipements ATM/ANS conformément au point ATM/ANS.EQMT.DEC.010;

b)

que le déclarant se soit engagé à assumer les obligations spécifiées à l’annexe III;

c)

qu’il n’y ait pas de problèmes non résolus conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.020.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.030 Modifications apportées aux déclarations

a)

Lorsqu’elle reçoit une notification de modifications conformément au point ATM/ANS.EQMT.DEC.020, l’Agence vérifie l’exhaustivité de la notification conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.020.

b)

Lorsque la ou les modifications concernent un aspect quelconque de la déclaration enregistrée conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.025, l’Agence met à jour le registre.

c)

Après avoir terminé toutes les activités requises aux points a) et b), l’Agence accuse réception de la notification auprès de l’organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS.


ANNEXE II

CERTIFICATS D’ÉQUIPEMENTS ATM/ANS

(Partie ATM/ANS.EQMT.CERT)

ATM/ANS.EQMT.CERT.001 Champ d’application

La présente annexe établit les procédures de délivrance des certificats d’équipements ATM/ANS conformément à l’article 4, ainsi que les droits et obligations du demandeur et du titulaire d’un tel certificat.

ATM/ANS.EQMT.CERT.005 Admissibilité

Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité de conception conformément au point ATM/ANS.EQMT.CERT.010 peut demander la délivrance d’un certificat d’équipement ATM/ANS selon les conditions définies dans la présente annexe.

ATM/ANS.EQMT.CERT.010 Démonstration de capacité

Le demandeur d’un certificat d’équipement ATM/ANS détient un agrément d’organisme de conception délivré par l’Agence conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769 qui couvre l’équipement ATM/ANS concerné.

ATM/ANS.EQMT.CERT.015 Demande de certificat d’équipement ATM/ANS

a)

Une demande de certificat d’équipement ATM/ANS, ou de modification de celui-ci, est déposée sous la forme et selon les modalités établies par l’Agence.

b)

Une demande de certificat d’équipement ATM/ANS inclut au minimum:

1)

des données descriptives préliminaires de l’équipement ATM/ANS et son utilisation prévue;

2)

un programme de certification pour la démonstration de conformité conformément au point ATM/ANS.EQMT.CERT.025, qui comprend les éléments suivants:

i)

une description détaillée de la conception, y compris toutes les variantes à certifier;

ii)

les caractéristiques et les limites de l’équipement proposées;

iii)

l’utilisation prévue de l’équipement ATM/ANS;

iv)

une proposition pour la base de certification initiale, y compris les spécifications de certification détaillées applicables, les conditions spéciales proposées, les constatations équivalentes du point de vue de la sécurité proposées, ainsi que les moyens de conformité proposés et les écarts proposés, le cas échéant, préparée conformément aux exigences et options indiquées au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.001;

v)

une proposition de ventilation du programme de certification en groupes subjectifs d’activités et de données de démonstration de conformité, y compris une proposition concernant les moyens de mise en conformité et les documents de démonstration de conformité connexes;

vi)

une proposition d’évaluation des groupes subjectifs d’activités et de données de démonstration de conformité, portant sur la probabilité d’une non-conformité non détectée avec les exigences relatives à la base de certification et sur l’impact potentiel de cette non-conformité sur l’équipement ATM/ANS; l’évaluation proposée tient compte au moins des éléments énoncés aux points a) 2) i) à iv) du point ATM/ANS.EQMT.AR.B.010; sur la base de cette évaluation, la demande comprend une proposition concernant le niveau de participation de l’Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité;

vii)

un calendrier du projet, fixant les principaux jalons.

c)

Après avoir déposé sa demande initiale auprès de l’Agence, le demandeur met à jour le programme de certification lorsque sont apportées au projet de certification des modifications qui affectent un ou plusieurs des points b) 2) i) à vii).

d)

Une demande de délivrance d’un certificat d’équipement ATM/ANS a une durée de validité de 5 ans, sauf si le demandeur démontre, à la date de sa demande, qu’il a besoin de plus de temps pour démontrer la conformité, et que l’Agence accepte une durée supérieure.

e)

Si un certificat d’équipement ATM/ANS n’a pas été délivré dans le délai fixé au point d), ou s’il est évident qu’il ne le sera pas, le demandeur peut:

1)

déposer une nouvelle demande et respecter les exigences de la base de certification, telles qu’établies et notifiées par l’Agence en conformité avec le point ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 à la date de dépôt de la nouvelle demande; ou

2)

demander une prolongation du délai prévu au point d) et proposer une nouvelle date pour la délivrance du certificat; dans ce cas, le demandeur se conforme aux exigences de la base de certification, telles qu’établies et notifiées par l’Agence en conformité avec le point ATM/ANS.EQMT.AR.B.001, à une date qu’il choisit; toutefois, cette date ne précède pas de plus de 5 ans la nouvelle date proposée par le demandeur pour la délivrance du certificat pour une demande de délivrance d’un certificat d’équipement ATM/ANS.

ATM/ANS.EQMT.CERT.020 Modifications nécessitant la délivrance d’un nouveau certificat d’équipement ATM/ANS

Un organisme de conception agréé qui propose de modifier un équipement ATM/ANS demande la délivrance d’un nouveau certificat lorsque les modifications apportées à la conception ou à la fonctionnalité de cet équipement ATM/ANS sont si importantes qu’une enquête complète sur la conformité avec la base de certification applicable est requise.

ATM/ANS.EQMT.CERT.025 Démonstration de la conformité avec la base de certification des équipements ATM/ANS

a)

Après acceptation du programme de certification par l’Agence, le demandeur démontre la conformité avec la base de certification de l’équipement ATM/ANS, telle qu’établie et notifiée au demandeur par l’Agence conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.001, et soumet à l’Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.

b)

Un demandeur d’un certificat d’équipement ATM/ANS actualise le programme de certification en fonction de la base de certification mise à jour si l’Agence estime qu’il doit le faire après la demande initiale établie conformément au point ATM/ANS.EQMT.CERT.015.

c)

Un demandeur signale à l’Agence toute difficulté ou tout événement survenu au cours du processus de démonstration de conformité susceptible d’avoir un effet significatif sur l’évaluation visée au point ATM/ANS.EQMT.CERT.015 b) 2) vi) ou sur le programme de certification, ou pouvant autrement nécessiter une modification du niveau de participation de l’Agence préalablement notifié au demandeur conformément au point ANS.EQMT.AR.B.010 b).

d)

Un demandeur consigne les démonstrations de conformité dans les attestations de conformité, conformément au programme de certification.

e)

Après avoir terminé toutes les activités de démonstration de la conformité selon le programme de certification, y compris les inspections et essais effectués conformément au point ATM/ANS.EQMT.CERT.040, le demandeur déclare et soumet, sous la forme et d’après les modalités établies par l’Agence, que:

1)

la conformité avec la base de certification établie et notifiée par l’Agence, selon le programme de certification accepté par l’Agence conformément au point a), a été démontrée;

2)

il n’a été détecté aucune particularité ou caractéristique susceptible de rendre l’équipement ATM/ANS inadapté pour l’utilisation prévue.

f)

Le demandeur démontre que les particularités, caractéristiques ou fonctions qui ne font pas partie de la base de certification ne compromettent pas et ne perturbent pas l’adéquation de l’équipement ATM/ANS à l’usage prévu.

ATM/ANS.EQMT.CERT.030 Moyens de mise en conformité

a)

L’Agence établit des moyens acceptables de conformité («AMC») qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.

b)

D’autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.

ATM/ANS.EQMT.CERT.035 Conception des équipements ATM/ANS

a)

La conception des équipements ATM/ANS comprend:

1)

les plans et les spécifications, ainsi qu’une liste de ces plans et spécifications, nécessaires pour définir la configuration et les particularités de conception dont la conformité avec la base de certification est démontrée;

2)

des informations sur les procédés et les méthodes de fabrication et d’assemblage de l’équipement nécessaires pour garantir la conformité de l’équipement ATM/ANS;

3)

une section approuvée sur les limitations des instructions pour le maintien de l’adéquation définies par les spécifications de certification détaillées applicables;

4)

toute autre donnée permettant, par comparaison, de déterminer l’adéquation de la conception.

b)

Chaque conception est identifiée de manière appropriée.

ATM/ANS.EQMT.CERT.040 Inspection et essais

a)

Avant que chaque essai ne soit entrepris dans le cadre des démonstrations de conformité visées au point ATM/ANS.EQMT.CERT.025, le demandeur a vérifié que:

1)

pour les spécimens d’essai:

i)

les pièces standard, éléments, configuration, codage et procédés sont conformes aux spécifications de la conception proposée;

ii)

l’équipement ATM/ANS mis au point est conforme à la conception proposée;

iii)

les procédés de fabrication, la construction et l’assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la conception de l’équipement proposée; et

2)

l’équipement d’essai et de mesure à utiliser pour les essais est approprié pour l’essai et est étalonné de manière appropriée.

b)

Sur la base des vérifications effectuées conformément au point a), le demandeur émet une attestation de vérification énumérant toute non-conformité potentielle, accompagnée d’une justification établissant que cela n’affectera pas les résultats des essais, et permet à l’Agence de procéder à une inspection qu’elle juge nécessaire pour vérifier la validité de cette attestation.

c)

Le demandeur autorise l’Agence à:

1)

examiner toutes les données et informations relatives à la démonstration de la conformité;

2)

observer ou effectuer tout essai ou toute inspection nécessaire dans le but de démontrer la conformité.

d)

Pour tous les essais et toutes les inspections observés par l’Agence:

1)

le demandeur soumet à l’Agence une attestation de vérification conformément au point b);

2)

aucune modification affectant la validité de l’attestation de vérification n’est apportée au spécimen d’essai ou à l’équipement d’essai et de mesure entre le moment où l’attestation de vérification visée au point b) a été émise et le moment où le spécimen d’essai est présenté à l’Agence pour l’essai ou observé par celle-ci.

ATM/ANS.EQMT.CERT.045 Archivage

Outre les exigences en matière d’archivage applicables au système de gestion ou liées à celui-ci, toutes les informations de conception, plans et rapports d’essais pertinents, y compris les comptes rendus des inspections et les essais consignés, sont mis à la disposition de l’Agence par le titulaire du certificat et conservés afin de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la conformité.

ATM/ANS.EQMT.CERT.050 Manuels

Le titulaire d’un certificat d’équipement ATM/ANS établit, conserve et met à jour les originaux de tous les manuels requis par la base de certification applicable, et fournit sur demande des copies à l’Agence.

ATM/ANS.EQMT.CERT.055 Instructions de maintenance

a)

Le titulaire d’un certificat d’équipement ATM/ANS fournit à tous les utilisateurs connus au moins un ensemble complet d’instructions de maintenance, comprenant les données descriptives et les instructions d’exécution établies conformément à la base de certification applicable, et les met, sur demande, à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l’une de ces instructions de maintenance.

b)

Les modifications apportées aux instructions de maintenance sont mises à la disposition de tous les utilisateurs connus et, sur demande, à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l’une de ces instructions de maintenance. Un programme indiquant comment ces modifications sont mises à la disposition de tous les utilisateurs connus est soumis à l’Agence.

ATM/ANS.EQMT.CERT.060 Modification de la base de certification des équipements ATM/ANS

a)

Toutes les modifications sont approuvées par l’Agence une fois que le titulaire du certificat a démontré que les modifications et les domaines qu’elles concernent sont conformes à la base de certification établie par l’Agence conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.001.

b)

Par dérogation au point a), les modifications relevant du champ d’application des privilèges de l’organisme à la suite d’une procédure de gestion des modifications approuvée sont gérées par l’organisme de conception agréé et se limitent à la ou aux configurations spécifiques de l’équipement ATM/ANS auquel les modifications se rapportent.

c)

À cette fin, le titulaire d’un certificat d’équipement ATM/ANS dispose d’un système permettant de déterminer si les modifications apportées à l’équipement ATM/ANS sont «mineures» ou «majeures».

d)

Les modifications sont accompagnées d’une attestation conformément au point DPO.OR.C.001 b) 2) de l’annexe II (partie DPO.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/1769.

ATM/ANS.EQMT.CERT.065 Consignes relatives aux équipements ATM/ANS

Lorsqu’une consigne relative à un équipement ATM/ANS est adoptée pour corriger la condition visée au point ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 b), le titulaire du certificat d’équipement ATM/ANS, sauf décision contraire de l’Agence en cas de nécessité d’une action urgente:

a)

propose une mesure corrective appropriée et soumet les détails de cette proposition à l’Agence pour approbation;

b)

après approbation de l’Agence, met à la disposition de tous les utilisateurs connus de l’équipement ATM/ANS et des autorités compétentes concernées et, le cas échéant et sur demande, de toute personne tenue de se conformer à la consigne relative à l’équipement ATM/ANS, des données descriptives et des instructions d’exécution appropriées.

ATM/ANS.EQMT.CERT.070 Inspections effectuées par l’Agence

À la demande de l’Agence, chaque organisme titulaire d’un certificat délivré par l’Agence en vertu de la présente annexe:

a)

accorde à l’Agence l’accès à toute installation, tout équipement, tout document, tout registre, toute donnée, tout processus, toute procédure ou toute autre documentation, et l’autorise à étudier tout rapport, à mener toute inspection et à effectuer ou observer tout essai nécessaire pour vérifier la conformité de l’organisme avec les exigences applicables de la présente annexe;

b)

si la personne physique ou morale a recours à des partenaires, fournisseurs ou sous-traitants, prévoit avec eux des dispositions visant à garantir que l’Agence peut les contacter et enquêter comme prévu au point a).


ANNEXE III

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION DES ÉQUIPEMENTS ATM/ANS

(PARTIE ATM/ANS.EQMT.DEC)

ATM/ANS.EQMT.DEC.001 Champ d’application

La présente annexe établit les procédures de déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS et établit les droits et obligations des organismes intervenant dans la conception desdits équipements qui sont autorisés à délivrer des déclarations.

ATM/ANS.EQMT.DEC.005 Admissibilité et démonstration de conformité

Un organisme intervenant dans la conception d’un équipement ATM/ANS démontre sa capacité à déclarer la conformité de la conception d’un équipement ATM/ANS donné par le fait qu’il est titulaire d’un agrément d’organisme délivré par l’Agence conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769, comme indiqué dans les termes de son agrément.

ATM/ANS.EQMT.DEC.010 Déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS

Un organisme agréé soumet à l’Agence une déclaration de conformité de la conception d’un équipement ATM/ANS datée et signée. La déclaration contient au moins les informations suivantes:

a)

une description de la conception, y compris toutes les variantes;

b)

les niveaux de performances de l’équipement, soit par mention directe, soit par référence à d’autres documents complémentaires;

c)

une attestation de conformité certifiant que l’équipement satisfait aux spécifications applicables, ainsi qu’une liste des spécifications et des conditions spéciales applicables pour la déclaration, le cas échéant;

d)

une référence aux éléments de preuve pertinents, y compris les rapports d’essai;

e)

une référence aux manuels d’exploitation, d’organisation et de maintenance appropriés;

f)

les niveaux de conformité, lorsque les spécifications de la déclaration autorisent différents niveaux de conformité;

g)

une liste des écarts, le cas échéant.

ATM/ANS.EQMT.DEC.015 Moyens de mise en conformité

a)

L’Agence établit des moyens acceptables de conformité («AMC») qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.

b)

D’autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.

ATM/ANS.EQMT.DEC.020 Modification de la déclaration de conception des équipements ATM/ANS

a)

Un organisme agréé intervenant dans la conception d’un équipement ATM/ANS peut apporter des modifications à la conception qui relèvent des privilèges de l’organisme agréé. Dans ce cas, l’équipement modifié conserve son numéro de pièce d’origine.

b)

Toute modification de la conception qui relève des privilèges de l’organisme agréé et qui est suffisamment importante pour nécessiter une enquête complète conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.020 pour déterminer sa conformité requiert l’attribution d’une nouvelle désignation de modèle à l’équipement.

ATM/ANS.EQMT.DEC.025 Archivage

Outre les exigences en matière d’archivage applicables au système de gestion ou liées à celui-ci, toutes les informations de conception, plans et rapports d’essais pertinents, y compris les comptes rendus des inspections de l’équipement soumis aux essais, sont mis à la disposition de l’Agence et conservés afin de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de l’adéquation de l’équipement ATM/ANS.

ATM/ANS.EQMT.DEC.030 Manuels

L’organisme intervenant dans la conception des équipements ATM/ANS qui a fait la déclaration établit, conserve et met à jour les originaux de tous les manuels recensés dans la déclaration et fournit, sur demande, des copies à l’Agence.

ATM/ANS.EQMT.DEC.035 Instructions de maintenance

a)

L’organisme de conception qui a fait la déclaration fournit à tous les utilisateurs connus au moins un ensemble complet d’instructions de maintenance, comprenant les données descriptives et les instructions d’exécution établies conformément aux spécifications applicables à l’équipement ATM/ANS couvert par la déclaration et les met, sur demande, à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l’une quelconque des dispositions de ces instructions de maintenance.

b)

Les modifications apportées aux instructions de maintenance sont mises à la disposition de tous les utilisateurs connus et, sur demande, à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l’une de ces instructions de maintenance. Un programme indiquant comment les modifications des instructions de maintenance sont mises à la disposition de tous les utilisateurs connus est soumis, sur demande, à l’Agence.

ATM/ANS.EQMT.DEC.040 Consignes relatives aux équipements ATM/ANS

Lorsqu’une consigne relative à un équipement ATM/ANS est émise pour corriger la condition visée au point ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 b), le déclarant de la conformité de la conception de l’équipement ATM/ANS, sauf décision contraire de l’Agence en cas de nécessité d’une action urgente:

a)

propose une mesure corrective appropriée et soumet les détails de cette proposition à l’Agence pour approbation;

b)

après approbation de l’Agence, met à la disposition de tous les utilisateurs connus de l’équipement et des autorités compétentes concernées et, le cas échéant et sur demande, de toute personne tenue de se conformer à la consigne relative à l’équipement ATM/ANS, des données descriptives et des instructions d’exécution appropriées.

ATM/ANS.EQMT.DEC.045 Inspections effectuées par l’Agence

À la demande de l’Agence, chaque organisme autorisé à émettre une déclaration conformément au présent règlement:

a)

accorde à l’Agence l’accès à toute installation, tout équipement, tout document, tout registre, toute donnée, tout processus, toute procédure ou toute autre documentation, et l’autorise à étudier tout rapport, à mener toute inspection et à effectuer ou observer tout essai nécessaire pour vérifier la conformité initiale et continue de l’organisme avec les exigences applicables de la présente annexe;

b)

si la personne physique ou morale a recours à des partenaires, fournisseurs ou sous-traitants, prévoit avec eux des dispositions visant à garantir que l’Agence peut les contacter et enquêter comme prévu au point a).


15.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1769 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2023

fixant les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/203

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 43, paragraphe 1, et son article 62, paragraphe 15, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4 du règlement (UE) 2018/1139, et notamment de la nature et des risques de l’activité concernée, il devrait être exigé des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (ATM/ANS) qu’ils soient titulaires d’un certificat.

(2)

Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme et le respect des exigences essentielles visées à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1139, le présent règlement devrait établir, pour la fourniture d’ATM/ANS, les règles et procédures de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats délivrés aux organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants ATM/ANS, ainsi que les privilèges et responsabilités des titulaires des certificats.

(3)

L’évaluation de la conformité des équipements ATM/ANS prévue dans le règlement délégué (UE) 2023/1768 de la Commission (2) dépend de la nature et du risque du service ATM/ANS, ou de la fonctionnalité d’un équipement ATM/ANS donné, et se fonde sur les méthodes et les meilleures pratiques existantes. Ce règlement établit trois types d’évaluation de la conformité, à savoir: la certification par l’Agence de certains équipements ATM/ANS; la déclaration délivrée par un organisme agréé participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS; et l’attestation de conformité délivrée par un prestataire ATM/ANS ou par un organisme agréé participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS.

(4)

Le cycle de vie typique des équipements ATM/ANS comporte plusieurs phases: conception, production, installation, exploitation, maintenance et déclassement. Le prestataire ATM/ANS est généralement responsable de certaines de ces phases, tandis que d’autres relèvent des organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS. Par conséquent, il convient d’établir des exigences communes pour l’agrément et la supervision des organismes participant à la conception ou à la production de certains équipements ATM/ANS utilisés pour la fourniture d’ATM/ANS, notamment ceux visés à l’annexe VIII, point 3.1, du règlement (UE) 2018/1139.

(5)

L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») est chargée de toutes les tâches dévolues à l’autorité compétente en matière de certificats et de déclarations pour les systèmes ATM/ANS et les composants ATM/ANS (les «équipements ATM/ANS»), y compris le contrôle de l’application des règles et la supervision. Dans un souci de cohérence et d’évaluation fondée sur les risques et, entre autres, afin d’éviter les doubles emplois et les charges administratives, ainsi que pour des raisons d’efficacité des processus de certification et de supervision, ces fonctions de contrôle de l’application des règles et de supervision devraient être exercées par l’Agence. Aux fins de la certification ou de l’examen des déclarations relatives aux équipements ATM/ANS, il est nécessaire que l’Agence supervise également les processus établis par les organismes de conception et de production, y compris, le cas échéant, la certification de ces organismes. Par conséquent, l’Agence devrait être chargée de l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des équipements ATM/ANS et, en même temps, de la certification des équipements ATM/ANS.

(6)

La compétence de l’Agence en matière de certification des organismes de conception ou de production devrait s’accompagner d’une approche non discriminatoire et harmonisée à l’égard de tous les organismes de conception ou de production sollicitant un certificat au titre du présent règlement. Les équipements ATM/ANS mis sur le marché dans l’Union peuvent être utilisés dans tous les États membres et pour tous les types de services, que les prestataires ATM/ANS les utilisant exercent leurs activités dans un ou dans plusieurs États membres. Il n’est pas possible de classer les organismes participant à la conception et à la production sur la base de leur futur catalogue d’équipements destinés à être utilisés à l’échelon local ou au niveau de l’Union. Le même principe est à respecter lorsque l’Agence attribue des tâches de certification et de supervision.

(7)

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (3), l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) a pour tâche de gérer l’exploitation du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), comme prévu à l’article 44 dudit règlement. L’exploitation d’EGNOS comprend, entre autres actions, le soutien d’activités de certification et de normalisation. L’EUSPA n’assume pas seule toutes les tâches liées à l’exploitation d’EGNOS et s’appuie sur l’expertise d’autres entités, dont l’Agence spatiale européenne (ESA) pour les activités relatives à l’évolution des systèmes ainsi qu’à la conception et au développement de parties du segment terrestre. L’EUSPA devrait, dès lors, être considérée comme équivalente à un organisme de conception ou de production dans le cadre du présent règlement.

(8)

Conformément aux rôles et responsabilités assignés à l’EUSPA et à l’ESA par le règlement (UE) 2021/696, il n’existe pas d’entité unique responsable de la conception du système EGNOS et de son équipement, de sorte qu’il n’existe pas d’organisme unique de conception et de production pouvant être agréé par l’AESA.

(9)

Par conséquent, la spécificité des conditions de conception du système EGNOS nécessite de prévoir des moyens spécifiques pour établir la conformité aux exigences essentielles énoncées dans le règlement (UE) 2018/1139, en tenant compte du fait qu’EGNOS est un service multimodal devant satisfaire également aux exigences réglementaires applicables dans d’autres secteurs.

(10)

Les deux agences devraient coopérer pour assurer la conformité du système EGNOS aux normes pertinentes de l’OACI, de manière que leurs dispositifs respectifs garantissent un niveau de sécurité et d’interopérabilité équivalent à celui résultant de la pleine application des exigences de conception et de production énoncées dans le présent règlement. La coopération comprendra également la consultation de l’EUSPA lors de l’élaboration de spécifications détaillées.

(11)

Dans le présent règlement, il est dûment tenu compte du contenu du plan directeur ATM et des possibilités technologiques qu’il prévoit.

(12)

L’Agence a élaboré un projet de règles d’application qu’elle a soumis à la Commission accompagné de l’avis no 01/2023, conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(13)

Afin d’utiliser au mieux les ressources et l’expertise existantes, l’Agence peut solliciter un soutien administratif auprès des autorités compétentes nationales pour mener à bien les tâches de certification, de supervision et de contrôle de l’application qui lui incombent en vertu du présent règlement. Ce soutien administratif ne devrait pas constituer une délégation de pouvoirs ou de responsabilités quant aux tâches à exécuter.

(14)

Afin d’inclure les organismes de conception ou de production d’équipements ATM/ANS dans le champ d’application de la gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2023/203.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes ATM/ANS et des composants ATM/ANS soumis à certification conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/1768 ou à déclaration de conformité de la conception conformément à l’article 5 dudit règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«équipements ATM/ANS»: les composants ATM/ANS au sens de l’article 3, point 6, du règlement (UE) 2018/1139 et les systèmes ATM/ANS au sens de l’article 3, point 7, dudit règlement, à l’exclusion des composants embarqués qui relèvent du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (4);

2)

«consigne relative aux équipements ATM/ANS»: un document délivré par l’Agence qui impose aux prestataires de services ATM/ANS d’effectuer des tâches sur des équipements ATM/ANS afin de remédier à une condition compromettant la sécurité et/ou la sûreté qui a été identifiée et de rétablir les performances et l’interopérabilité de ces équipements ATM/ANS lorsqu’il est prouvé que la sûreté, la sécurité, les performances ou l’interopérabilité de ces équipements particuliers pourraient autrement être compromises.

Article 3

Exigences relatives à l’autorité compétente

1.   Aux fins du présent règlement, l’autorité compétente responsable de la délivrance des agréments aux organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS ainsi que de la supervision de ces organismes et du contrôle de l’application des règles à leur égard est l’Agence.

2.   L’Agence satisfait aux exigences détaillées énoncées à l’annexe I (partie DPO.AR) lorsqu’elle procède à des certifications, enquêtes, inspections, audits et autres activités de surveillance nécessaires pour assurer une supervision efficace des organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS relevant du présent règlement. L’Agence peut demander un soutien administratif aux autorités compétentes nationales pour l’exécution de ses tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l’application des règles aux fins d’exercer les fonctions que lui assigne le présent règlement.

Article 4

Organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS

1.   Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS soumis à certification conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/1768 ou à déclaration de conformité de la conception conformément à l’article 5 dudit règlement démontre ses aptitudes en tant qu’organisme de conception ou de production d’équipements ATM/ANS conformément à l’annexe II (partie DPO.OR).

2.   Les organismes participant à la conception ou à la production des équipements ATM/ANS du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) sont réputés satisfaire aux exigences de l’annexe II du présent règlement en démontrant leur conformité au règlement (UE) 2021/696 et aux normes de gestion, de conception et de qualité applicables à EGNOS en vertu dudit règlement. Ces organismes ne sont pas tenus d’être agréés par l’Agence.

L’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial veille, dans son rôle d’organisme de conception ou de production, à ce que les autres organismes participant à la conception ou à la production des équipements d’EGNOS appliquent des processus de conception et de production aboutissant à un niveau de sécurité et d’interopérabilité équivalent à celui de l’annexe II (partie DPO.OR).

Article 5

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2023/203 (5)

Le règlement d’exécution (UE) 2023/203 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, le point j) suivant est ajouté:

«j)

les organismes agréés participant à la conception ou à la production des systèmes ATM/ANS et des composants ATM/ANS relevant du règlement d’exécution (UE) 2023/1769 de la Commission (*1).

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1769 de la Commission du 12 septembre 2023 fixant les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/203 (JO L 228 du XX.9.2023, p. 19).»."

2)

À l’article 6, paragraphe 1, le point h) suivant est ajouté:

«h)

à l’égard des organismes visés à l’article 2, paragraphe 1, point j), l’autorité compétente désignée conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/1769.».

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2023/1768 de la Commission du 14 juillet 2023 établissant des règles détaillées relatives à la certification et à la déclaration des systèmes de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (voir page 1 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).

(4)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2023/203 de la Commission du 27 octobre 2022 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne pour les organismes relevant des règlements (UE) no 1321/2014, (UE) no 965/2012, (UE) no 1178/2011 et (UE) 2015/340 de la Commission, des règlements d’exécution (UE) 2017/373 et (UE) 2021/664 de la Commission, et pour les autorités compétentes relevant des règlements (UE) no 748/2012, (UE) no 1321/2014, (UE) no 965/2012, (UE) no 1178/2011, (UE) 2015/340 et (UE) no 139/2014 de la Commission, des règlements d’exécution (UE) 2017/373 et (UE) 2021/664 de la Commission, et modifiant les règlements (UE) no 1178/2011, (UE) no 748/2012, (UE) no 965/2012, (UE) no 139/2014, (UE) no 1321/2014 et (UE) 2015/340 de la Commission, et les règlements d’exécution (UE) 2017/373 et (UE) 2021/664 de la Commission (JO L 31 du 2.2.2023, p. 1).


ANNEXE I

EXIGENCES APPLICABLES À L’AGENCE

(Partie DPO.AR)

SOUS-PARTIE A —   EXIGENCES GÉNÉRALES (DPO.AR.A)

DPO.AR.A.001   Champ d’application

La présente annexe établit les exigences applicables aux systèmes d’administration et de gestion de l’Agence, lorsque celle-ci exerce ses responsabilités et s’acquitte de ses tâches, en matière de certification, de supervision et de contrôle de l’application des organismes de conception ou de production.

DPO.AR.A.010   Réaction immédiate à un problème de sécurité, de sûreté et d’interopérabilité

a)

Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, l’Agence met en œuvre un système permettant de recueillir, d’analyser et de diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité, à la sûreté et à l’interopérabilité.

b)

Dès réception des informations auxquelles il est fait référence au point a), l’Agence prend des mesures appropriées pour remédier à tout problème de sécurité, de sûreté ou d’interopérabilité détecté, y compris l’émission de consignes relatives aux équipements ATM/ANS conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/1768.

c)

Les mesures prises en vertu du point b) sont immédiatement notifiées à l’organisme concerné, qui se doit de les satisfaire conformément au point DPO.OR.A.035. Les autorités compétentes correspondant aux prestataires de services ATM/ANS concernés sont également notifiées.

DPO.AR.A.015   Réaction immédiate à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information ayant une incidence sur la sécurité aérienne

a)

L’Agence met en œuvre un système permettant de recueillir, d’analyser et de diffuser de manière appropriée les informations relatives aux incidents et aux vulnérabilités en matière de sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne qui sont signalés par les organismes. Ce système est mis en œuvre en coordination avec toutes les autres autorités compétentes en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’État membre afin d’améliorer la coordination et la compatibilité des systèmes de comptes rendus.

b)

Dès réception des informations auxquelles il est fait référence au point a), l’Agence prend des mesures appropriées pour traiter l’incidence potentielle sur la sécurité aérienne de l’incident ou de la vulnérabilité en matière de sécurité de l’information.

c)

Les mesures prises en application du point b) sont immédiatement notifiées à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. L’Agence notifie également ces mesures aux autorités compétentes de l’État membre concerné.

SOUS-PARTIE B —   GESTION (DPO.AR.B)

DPO.AR.B.001   Système de gestion

a)

L’Agence établit et maintient un système de gestion, comportant au moins les éléments suivants:

1)

des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, le cas échéant, pour l’exécution de ses tâches de certification, de supervision et de contrôle de l’application. Lesdites procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de l’Agence pour toutes les tâches concernées;

2)

un nombre suffisant de membres du personnel pour s’acquitter de ses tâches et exercer ses responsabilités au titre du présent règlement. Un système est mis en place pour planifier la disponibilité du personnel aux fins de l’exécution correcte de toutes les tâches concernées;

3)

un personnel qualifié pour s’acquitter des tâches qui lui sont attribuées et possédant les connaissances et l’expérience nécessaires, et qui a reçu les formations initiale et de remise à niveau périodique qui lui assurent un maintien de compétence;

4)

des installations et des bureaux adéquats pour effectuer les tâches attribuées;

5)

une fonction de contrôle de la conformité du système de gestion avec les exigences applicables et de l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés à la sécurité. La fonction de contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations concernant les constatations résultant des audits vers les cadres dirigeants de l’Agence, afin d’assurer la mise en œuvre des mesures correctives le cas échéant;

6)

une personne ou un groupe de personnes responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui dépend en dernier ressort des cadres dirigeants de l’Agence.

b)

Pour chaque domaine d’activité compris dans le système de gestion, l’Agence nomme une ou plusieurs personnes assumant la responsabilité globale de la gestion de la/des tâche(s) pertinente(s).

c)

L’Agence met en place des procédures pour participer à un échange mutuel de toute information nécessaire avec les autres autorités compétentes visées à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (2) et les assiste ou sollicite leur assistance, y compris toute information provenant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires requis par le point DPO.OR.A.045.

d)

Le système de gestion établi et maintenu par l’Agence doit être conforme à l’annexe I (partie IS.AR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.

DPO.AR.B.010   Modifications apportées au système de gestion

a)

L’Agence doit disposer d’un système permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. Ce système permet à l’Agence de prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que le système de gestion reste adéquat et efficace.

b)

L’Agence met à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, de manière à assurer la mise en œuvre efficace de son système de gestion.

DPO.AR.B.015   Archivage

a)

L’Agence établit et maintient un système d’archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats, ainsi qu’une traçabilité fiable pour:

1)

les politiques et procédures documentées du système de gestion;

2)

la formation, les qualifications et l’agrément de son personnel, conformément au point DPO.AR.B.001, point a) 3);

3)

l’attribution des tâches, couvrant les éléments requis par le point ATM/ANS.EQMT.AR.A.020 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/1768, ainsi que le détail des tâches attribuées;

4)

le processus d’agrément des organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS, le processus de certification, ainsi que l’enregistrement des déclarations de conformité de la conception pour les équipements ATM/ANS et la supervision continue, y compris:

i)

les demandes de délivrance d’agréments;

ii)

les agréments délivrés aux organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS, y compris les privilèges associés et toute modification qui y est apportée;

iii)

les certificats d’équipements ATM/ANS délivrés, y compris toute modification qu’elle y a apportée;

iv)

toutes les déclarations valides de conformité de la conception d’équipements ATM/ANS qu’elle a enregistrées;

v)

le programme de supervision continue de l’Agence, y compris tous les enregistrements des évaluations, des audits et des inspections;

vi)

une copie du programme de supervision indiquant les dates auxquelles les audits sont prévus et les dates auxquelles les audits ont été effectués;

vii)

des copies de toute la correspondance officielle;

viii)

des recommandations pour la délivrance ou le maintien d’un certificat ou la conservation de l’enregistrement d’une déclaration, le détail des constatations, et les mesures prises par les organismes pour les clore, y compris la date de clôture de chacune d’entre elles, les mesures exécutoires, et les observations;

ix)

tout rapport d’évaluation, d’audit ou d’inspection;

x)

des copies de tous les guides, procédures et processus ou manuels des organismes, et de toutes les modifications qui y ont été apportées;

xi)

des copies de tous les autres documents approuvés par l’Agence;

5)

la notification et l’évaluation des moyens de conformité alternatifs proposés par les organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS;

6)

les informations relatives à la sécurité, les consignes relatives aux équipements ATM/ANS et les mesures de suivi;

7)

l’utilisation de mesures dérogatoires au titre de l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139.

b)

L’Agence tient à jour une liste de tous les certificats qu’elle a délivrés et de toutes les déclarations qu’elle a enregistrées.

c)

Tous les documents visés aux points a) et b) sont stockés de manière à ne pas être endommagés, altérés ou dérobés et sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans après la fin de validité des agréments et des certificats ou le retrait des déclarations, dans le respect du droit applicable à la protection des données.

SOUS-PARTIE C —   CERTIFICATION, SUPERVISION ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION (DPO.AR.C)

DPO.AR.C.001   Délivrance des agréments aux organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS

a)

Dès réception d’une demande de délivrance d’un agrément à un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS, l’Agence vérifie que l’organisme respecte les exigences fixées dans les annexes II et III du règlement délégué (UE) 2023/1768 et dans l’annexe II du présent règlement.

b)

L’Agence peut exiger la réalisation d’audits, d’inspections ou d’évaluations, selon ce qu’elle estime nécessaire, avant de délivrer l’agrément contenant toutes les informations pertinentes énumérées à l’appendice 1 de la présente annexe.

c)

L’agrément est délivré pour une durée illimitée. Les privilèges associés aux activités pour lesquelles l’organisme est agréé sont précisés dans les conditions jointes à l’agrément.

1)

Pour un organisme participant à la conception d’équipements ATM/ANS, les conditions précisent le type du travail de conception et les catégories d’équipements ATM/ANS pour lesquels l’organisme détient un agrément, ainsi que les privilèges que l’organisme est autorisé à exercer.

2)

Pour un organisme participant à la production d’équipements ATM/ANS, les conditions précisent le domaine d’activité ainsi que les équipements ATM/ANS et/ou les catégories d’équipements pour lesquels le titulaire de l’agrément est autorisé à exercer les privilèges.

d)

L’agrément n’est pas délivré lorsqu’une constatation de niveau 1, visée au point DPO.AR.C.015, reste ouverte. Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’organisme évalue et atténue, si nécessaire, une ou plusieurs constatations autres que de niveau 1, et l’Agence approuve un plan de mesures correctives pour clore la ou les constatations avant la délivrance de l’agrément.

e)

Toute modification apportée à l’agrément et à ses conditions doit être approuvée par l’Agence.

DPO.AR.C.005   Programme de supervision

a)

L’Agence établit et met à jour chaque année un programme de supervision qui tient compte de la nature spécifique des organismes qu’elle supervise, de la complexité de leurs activités, ainsi que des résultats des activités de certification ou de supervision passées, et qui repose sur l’évaluation des risques associés. Le programme de supervision inclut des audits afin de:

1)

couvrir tous les domaines de préoccupation potentielle, en se focalisant principalement sur les domaines où des problèmes ont été décelés par le passé;

2)

couvrir l’ensemble des organismes, certificats et déclarations placés sous la supervision de l’Agence;

3)

couvrir les moyens mis en œuvre par les organismes pour garantir la compétence de leur personnel;

4)

garantir que des audits sont menés d’une manière proportionnée au niveau du risque que posent les activités de l’organisme;

5)

garantir, pour les organismes placés sous sa supervision, l’application d’un cycle de planification de la supervision n’excédant pas 24 mois.

Le cycle de planification de la supervision peut être réduit s’il est prouvé que le niveau de performance de l’organisme en matière de sécurité a diminué.

Le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 36 mois si l’Agence a établi qu’au cours des 24 mois précédents:

i)

l’organisme a démontré en permanence qu’il satisfaisait aux exigences en matière de gestion des modifications énoncées au point DPO.OR.B.005;

ii)

aucune constatation de niveau 1, prévue au point DPO.AR.C.015, n’a été émise;

iii)

toutes les mesures correctives prévues au point DPO.AR.C.015 ont été mises en œuvre dans le délai accordé ou prolongé par l’Agence, tel qu’établi au point DPO.AR.C.015.

Si, outre les points i), ii) et iii), l’organisme a mis en place un système, qui a été approuvé, lui permettant de faire rapport à l’Agence d’une manière continue et efficace sur son respect de la réglementation, le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 48 mois;

6)

assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures correctives prévues au point DPO.AR.C.015;

7)

faire l’objet d’une consultation auprès des organismes concernés et ensuite d’une notification;

8)

indiquer les intervalles prévus entre les inspections des différents sites, le cas échéant.

b)

Lorsque cela s’avère nécessaire, l’Agence peut décider de modifier les objectifs et le champ d’application des audits planifiés, y compris des examens documentaires et des audits supplémentaires.

c)

L’Agence décide quels arrangements, éléments, emplacements physiques et activités doivent être audités dans un délai déterminé.

d)

Les observations et constatations résultant des audits conformément au point DPO.AR.C.015 sont documentées.

e)

Les constatations sont étayées par des preuves et définies en termes d’exigences applicables et d’arrangements de mise en œuvre sur la base desquels l’audit a été effectué.

f)

Un rapport d’audit, comprenant les détails des constatations et des observations, est établi et communiqué à l’organisme concerné.

DPO.AR.C.010   Modification du système de gestion de la sécurité de l’information

a)

Pour les modifications gérées et notifiées à l’Agence conformément à la procédure définie au point IS.I.OR.255 a) de l’annexe II (partie IS.I.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203, l’Agence inclut l’examen de ces modifications dans son programme de supervision continue conformément aux principes énoncés au point DPO.AR.C.005 de la présente annexe. En cas de constatation d’une non-conformité, l’Agence en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point DPO.AR.C.015 de la présente annexe.

b)

En ce qui concerne les autres modifications nécessitant une demande d’approbation conformément au point IS.I.OR.255 b) de l’annexe II (partie IS.I.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203:

1)

dès la réception de la demande de modification, l’Agence vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation;

2)

l’Agence définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant la mise en œuvre de la modification;

3)

si elle est assurée que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’Agence approuve la modification.

DPO.AR.C.015   Constatations, mesures correctives et mesures exécutoires

a)

Lorsque l’Agence constate, au cours d’une enquête, de la supervision ou par tout autre moyen, qu’une procédure ou un manuel requis par le présent règlement, ou qu’un certificat ou une déclaration délivré(e) conformément au présent règlement, ne sont pas conformes aux exigences applicables du présent règlement, elle formule une constatation, sans préjudice de toute action supplémentaire requise par le règlement (UE) 2018/1139.

b)

L’Agence doit disposer d’un système permettant:

1)

d’analyser les constatations quant à leur importance du point de vue de la sécurité et de l’interopérabilité;

2)

de recenser les mesures exécutoires appropriées, y compris la suspension ou le retrait des agréments et des certificats;

3)

d’émettre des consignes sur la base du risque que pose la non-conformité de l’organisme.

c)

Une constatation de niveau 1 est émise par l’Agence lorsque celle-ci détecte une non-conformité importante par rapport à la base de certification des équipements ATM/ANS établie au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/1768 susceptible d’engendrer une non-conformité incontrôlée ou une éventuelle situation indésirable.

Les constatations de niveau 1 comprennent, de manière non exhaustive:

1)

la promulgation de procédures opérationnelles entraînant un risque important pour les activités de l’organisme;

2)

l’obtention ou le maintien de la validité d’un agrément d’organisme par falsification des preuves documentaires présentées;

3)

la preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse d’un agrément d’organisme;

4)

l’absence de dirigeant responsable.

d)

Une constatation de niveau 2 est émise par l’Agence en cas de détection d’une non-conformité par rapport:

i)

aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139;

ii)

aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base du règlement (UE) 2018/1139;

iii)

aux procédures et manuels requis par le règlement (UE) 2018/1139; ou

iv)

à l’agrément délivré conformément au règlement (UE) 2018/1139,

lorsque la constatation ne relève pas du niveau 1.

e)

Lorsqu’une constatation est émise, l’Agence, sans préjudice de toute action supplémentaire requise par le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, communique la constatation par écrit à l’organisme concerné et lui impose de prendre des mesures correctives pour remédier à la non-conformité ou aux non-conformités détectées.

1)

Dans le cas des constatations de niveau 1, l’Agence prend immédiatement des mesures exécutoires appropriées et peut, le cas échéant, limiter, suspendre ou retirer en tout ou en partie l’agrément jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une mesure corrective avec succès.

2)

Dans le cas des constatations de niveau 2, l’Agence:

i)

accorde à l’organisme un délai de mise en œuvre de la mesure corrective, entrant dans le cadre d’un plan d’action adapté à la nature de la constatation;

ii)

évalue le plan de mesures correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la ou les non-conformités, les accepte.

3)

Dans le cas des constatations de niveau 2, lorsque l’organisme ne soumet pas de plan de mesures correctives qui soit acceptable pour l’Agence au regard de la constatation, ou lorsqu’il n’applique pas la mesure corrective dans le délai accordé ou prolongé par l’Agence, la constatation peut être portée au niveau 1 et des mesures sont alors prises conformément au point e) 1).

f)

En ce qui concerne les cas n’appelant pas de constatations de niveau 1 ou 2, l’Agence peut émettre des observations.

g)

L’Agence:

1)

suspend un certificat lorsqu’elle estime qu’il existe des motifs raisonnables selon lesquels une telle mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité, la sûreté, les performances ou l’interopérabilité des équipements ATM/ANS;

2)

délivre une consigne relative à un équipement ATM/ANS dans les conditions prévues au point ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/1768;

3)

suspend, retire ou limite un certificat si cela est nécessaire en vertu du point c);

4)

prend immédiatement les mesures appropriées requises pour limiter ou interdire les activités d’un organisme ou d’une personne physique ou morale lorsqu’elle estime qu’il existe des motifs raisonnables selon lesquels cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour les équipements ATM/ANS;

5)

enregistre une déclaration de conformité de la conception uniquement lorsque toutes les constatations issues de l’enquête de supervision initiale ont été résolues;

6)

radie temporairement ou définitivement une déclaration de conformité de la conception lorsqu’elle estime qu’il existe des motifs raisonnables selon lesquels cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité, la sûreté, les performances ou l’interopérabilité des équipements ATM/ANS;

7)

prend toute autre mesure exécutoire nécessaire pour que soient corrigées les non-conformités par rapport aux exigences essentielles de l’annexe VIII et, s’il y a lieu, de l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1139, ainsi qu’à celles de la présente annexe, et pour atténuer leurs conséquences, le cas échéant.

h)

Lorsqu’elle prend des mesures exécutoires conformément au point g), l’Agence en fait part au destinataire, expose les motifs justifiant ces mesures et informe le destinataire de son droit de recours.


(1)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).


Appendice 1

INFORMATIONS FIGURANT DANS L’AGRÉMENT D’UN ORGANISME PARTICIPANT À LA CONCEPTION OU À LA PRODUCTION D’ÉQUIPEMENTS ATM/ANS

L’agrément comporte les informations suivantes:

a)

la désignation de l’Agence comme autorité compétente délivrant l’agrément;

b)

le nom et l’adresse postale du demandeur;

c)

le domaine d’activité du demandeur;

d)

le lieu d’exercice des activités;

e)

les privilèges associés pour lesquels le demandeur a été agréé;

f)

une déclaration selon laquelle le demandeur satisfait aux exigences applicables;

g)

la date de délivrance et la validité de l’agrément;

h)

les conditions ou limitations supplémentaires y afférentes.


ANNEXE II

EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES PARTICIPANT À LA CONCEPTION OU À LA PRODUCTION D’ÉQUIPEMENTS ATM/ANS

(Partie DPO.OR)

SOUS-PARTIE A —   EXIGENCES GÉNÉRALES (DPO.OR.A)

DPO.OR.A.001   Champ d’application

La présente annexe établit les exigences communes en matière de droits et d’obligations pour les demandeurs et détenteurs d’un agrément d’organisme de conception ou de production d’équipements ATM/ANS.

DPO.OR.A.005   Admissibilité

Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou entend démontrer, sa capacité de conception ou de production d’équipements ATM/ANS conformément au point DPO.OR.A.010 peut faire une demande d’agrément d’organisme de conception ou de production selon les conditions définies dans la présente annexe.

DPO.OR.A.010   Demande d’agrément d’organisme de conception ou de production et démonstration de capacité

a)

Une demande d’agrément d’organisme de conception ou de production est déposée sous la forme et selon les modalités établies par l’Agence.

b)

Pour obtenir un agrément, un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS est tenu de remplir les exigences formulées dans le présent règlement qui s’appliquent à la conception ou à la production de systèmes ATM/ANS ou de composants ATM/ANS auquel il participe ou entend participer.

DPO.OR.A.015   Manuel d’organisme

a)

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS établit et tient à jour un manuel d’organisme, qui contient les informations suivantes:

1)

une attestation signée par le dirigeant responsable confirmant que le manuel d’organisme et tous les manuels associés, qui définissent la conformité de l’organisme aux exigences, seront en permanence respectés;

2)

le(s) titre(s) et le(s) nom(s) du ou des dirigeants clés visés au point DPO.OR.B.020;

3)

les missions et les responsabilités du ou des dirigeants, y compris les questions qu’ils peuvent traiter directement avec l’Agence au nom de l’organisme;

4)

un organigramme représentant la chaîne de responsabilité des dirigeants dans l’ensemble de l’organisme, et notamment la responsabilité directe du gestionnaire responsable;

5)

une description générale des ressources humaines de l’organisme;

6)

une description générale des installations situées à chaque adresse spécifiée sur l’agrément de l’organisme;

7)

une description générale du domaine d’activité de l’organisme sur lequel portent les termes de l’agrément;

8)

la ou les procédures permettant de vérifier et de démontrer que la conception des équipements ATM/ANS, ou les modifications qui y sont apportées, sont conformes aux spécifications détaillées et aux exigences applicables définies dans le règlement délégué (UE) 2023/1768 et qu’elles ne présentent pas de caractéristiques compromettant la sécurité ou la sûreté, le cas échéant;

9)

la procédure de préparation et de conservation des données techniques et des enregistrements pour chaque modèle de chaque pièce d’équipement ATM/ANS pour lequel un certificat ou une déclaration de conformité de la conception a été délivré conformément au règlement délégué (UE) 2023/1768, le cas échéant;

10)

la ou les procédures de notification des changements organisationnels à l’Agence;

11)

la procédure de modification du manuel d’organisme;

12)

une description, directe ou par référence croisée, du système de gestion et de la ou des procédures de l’organisme;

13)

une description, directe ou par référence croisée, du système de gestion et de la ou des procédures de supervision des organismes sous-traitants auxquels il est fait référence au point DPO.OR.B.015 de la présente annexe.

b)

Le manuel d’organisme est modifié en tant que de besoin afin de toujours constituer une description à jour de l’organisme, et une copie de ce manuel, y compris des modifications qui y sont apportées, est fournie à l’Agence.

c)

Toute demande d’approbation de modification, mentionnée au point DPO.OR.B.005 de la présente annexe, se fonde sur la présentation des modifications qu’il est proposé d’apporter au manuel d’organisme.

DPO.OR.A.025   Durée, maintien de la validité et privilèges d’un agrément d’organisme

a)

Un agrément d’organisme a une durée de validité illimitée tant que:

1)

l’organisme reste conforme au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci;

2)

l’organisme n’a pas renoncé à cet agrément ou l’Agence ne l’a pas suspendu ou retiré.

b)

En cas de retrait ou de renonciation, si l’agrément a été délivré sur support papier, il est renvoyé sans délai à l’Agence.

c)

Le titulaire d’un agrément d’organisme a le droit, dans la limite des termes de son agrément et conformément aux procédures du système de gestion de la conception qui s’y rapportent:

1)

de classer comme «majeures» ou «mineures» les modifications apportées à un équipement ATM/ANS;

2)

d’approuver les modifications mineures apportées au(x) certificat(s) d’équipement(s) ATM/ANS et/ou au(x) déclaration(s) qui sont délivrés au titre du règlement délégué (UE) 2023/1768;

3)

d’approuver certaines modifications majeures apportées à un certificat d’équipement ATM/ANS délivré au titre du règlement délégué (UE) 2023/1768;

4)

de délivrer des déclarations de conformité de la conception des équipements ATM/ANS conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2023/1768; et

5)

de délivrer des attestations de conformité pour des équipements ATM/ANS conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/1768.

DPO.OR.A.030   Facilitation et coopération

a)

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS facilite les inspections et les audits réalisés par l’Agence ou par une entité qualifiée agissant en son nom et il coopère dans la mesure de ce qui est nécessaire pour un exercice efficient et efficace des pouvoirs de l’Agence.

b)

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS coopère avec les prestataires de services ATM/ANS qui utilisent ses équipements ATM/ANS et les soutient dans le cadre de leur processus de démonstration de la conformité auprès des autorités compétentes concernées.

DPO.OR.A.035   Constatations et mesures correctives

Après réception de la notification des constatations transmise par l’Agence, l’organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS:

a)

identifie la cause à l’origine de la non-conformité;

b)

définit un plan de mesures correctives;

c)

démontre la mise en œuvre de la mesure corrective, à la satisfaction de l’Agence, dans le délai proposé et approuvé par celle-ci conformément point DPO.AR.C.015, point e) 2).

DPO.OR.A.040   Réaction immédiate à un problème de sécurité, de sûreté et d’interopérabilité

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS met en œuvre toutes les mesures de sécurité et de sûreté, y compris les consignes relatives aux équipements ATM/ANS, prises par l’Agence conformément aux points DPO.AR.A.010 et DPO.AR.A.015.

DPO.OR.A.045   Pannes, mauvais fonctionnements et défauts

a)

Le titulaire d’un agrément délivré conformément au présent règlement:

1)

établit et maintient un système pour recueillir, examiner et analyser les comptes rendus et les informations ayant trait aux pannes, mauvais fonctionnements, défauts ou autres événements qui ont eu ou qui sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur le maintien de la conformité de l’équipement ATM/ANS par rapport aux exigences applicables;

2)

porte à la connaissance de tous les utilisateurs connus de l’équipement ATM/ANS concerné et, sur demande, de toute personne autorisée en vertu d’autres règlements associés, le système établi conformément au point 1) et la manière de fournir de tels comptes rendus et informations ayant trait aux pannes, mauvais fonctionnements, défauts ou autres événements.

b)

Pour les organismes dont le principal établissement se situe dans un État membre, le système établi conformément au point a) 1) contient des dispositions en matière de comptes rendus et de suivi d’événements qui sont conformes aux exigences des règlements (UE) no 376/2014 et (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ceux-ci.

c)

Le titulaire d’un agrément rend compte à l’Agence de toute panne, tout mauvais fonctionnement, tout défaut ou tout autre événement dont il a connaissance et qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une situation compromettant la sécurité, la sûreté ou la performance.

d)

Pour les titulaires d’un agrément dont le principal établissement ne se situe pas dans un État membre, les comptes rendus sont faits sous la forme et selon les modalités établies par l’Agence, dès que possible, et sont dans tous les cas soumis dans les 72 heures au plus tard après que la personne ou l’organisme a eu connaissance de l’événement en question, sauf si des circonstances exceptionnelles l’en empêchent.

e)

Le titulaire d’un agrément enquête sur tout événement signalé en vertu du point c), y compris sur les déficiences qui ont conduit à cet événement, et fait rapport à l’Agence des résultats de son enquête et de toute mesure qu’il compte prendre ou propose de prendre pour remédier à ces déficiences.

DPO.OR.A.050   Transférabilité de l’agrément

Un agrément d’organisme ne peut pas être transféré, sauf dans le cas où l’organisme change de propriétaire.

SOUS-PARTIE B —   GESTION (DPO.OR.B)

DPO.OR.B.001   Système de gestion

a)

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS met en œuvre et entretient un système de gestion qui comprend les éléments suivants:

1)

une définition claire de la chaîne de responsabilité dans l’ensemble de sa structure, et notamment la responsabilité directe du gestionnaire responsable;

2)

une description de l’ensemble des conceptions et des principes de l’organisme, constituant collectivement une politique, signée par le dirigeant responsable;

3)

les moyens permettant de vérifier les performances de l’organisme à la lumière des indicateurs de performances et des objectifs de performance du système de gestion;

4)

un processus pour identifier les modifications au sein de l’organisme et le contexte dans lequel il opère, susceptible d’influer sur les processus établis, les procédures et les produits et, si nécessaire, de modifier le système de gestion pour intégrer ces modifications;

5)

un processus pour déterminer l’étendue des modifications apportées aux équipements ATM/ANS et les risques associés;

6)

un processus pour réviser le système de gestion, identifier les causes des performances médiocres du système de gestion, déterminer les implications de ces performances médiocres, et supprimer ou atténuer ces causes;

7)

un processus pour garantir que le personnel de l’organisme est formé et compétent pour exécuter ses missions de manière sûre, efficace, continue et durable; dans ce contexte, l’organisme établit des politiques de recrutement et de formation du personnel;

8)

un moyen formel de communication qui garantit que tout le personnel de l’organisme a pleinement connaissance du système de gestion, qui permet la transmission d’informations critiques et qui permet d’expliquer pourquoi des mesures particulières sont prises et pourquoi des procédures sont introduites ou modifiées;

9)

en ce qui concerne les activités de conception, des procédures pour:

i)

assurer la conception d’équipements ATM/ANS et les modifications apportées à leur conception;

ii)

vérifier que la conception des équipements ATM/ANS, ou les modifications apportées à leur conception, sont conformes aux spécifications applicables, comprenant une fonction indépendante de vérification de la démonstration de la conformité sur la base de laquelle l’organisme soumet à l’Agence des attestations de conformité et la documentation associée;

iii)

vérifier l’acceptabilité des composants des équipements ATM/ANS conçus, ou des tâches effectuées, par les organismes sous-traitants mentionnés au point DPO.OR.B.015;

iv)

garantir que le personnel participant à la conception des équipements ATM/ANS est assez nombreux, qu’il est formé et compétent et qu’il est autorisé à exercer les responsabilités qui lui ont été attribuées;

v)

assurer une coordination étroite et efficace entre les services et en leur sein;

10)

en ce qui concerne les activités de production, des procédures pour:

i)

l’émission et l’approbation de documents, ou les modifications qui y sont apportées;

ii)

les audits d’évaluation et le contrôle des organismes sous-traitants mentionnés au point DPO.OR.B.015;

iii)

la vérification que les matériaux et équipements approvisionnés, y compris les articles neufs ou usagés fournis par les acheteurs d’équipements ATM/ANS, sont conformes aux données de définition applicables;

iv)

la vérification que les équipements ATM/ANS sont conformes aux données de définition applicables;

v)

l’identification et la traçabilité;

vi)

les processus organisationnels;

vii)

l’inspection et les essais;

viii)

l’étalonnage des outillages et des matériels d’essai;

ix)

la maîtrise des non-conformités;

x)

la coordination avec le demandeur ou le titulaire de l’agrément de conception;

xi)

l’établissement et la conservation des enregistrements du travail effectué;

xii)

l’émission de documents libératoires;

xiii)

la manutention, le stockage et le conditionnement des équipements ATM/ANS.

b)

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS fournit une documentation relative à tous les processus principaux du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités, et la procédure relative à la modification de ces processus.

c)

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS introduit dans son système de gestion une fonction pour contrôler sa conformité aux exigences applicables et l’adéquation des procédures établies. La fonction de contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations concernant les constatations vers le dirigeant responsable afin d’assurer la mise en œuvre effective des mesures correctives le cas échéant.

d)

Le système de gestion est en adéquation avec la taille de l’organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS ainsi qu’avec la complexité de ses activités et il prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités.

e)

Outre le système de gestion visé au point a), l’organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS établit, met en œuvre et entretient un système de gestion de la sécurité de l’information conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/203 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.

DPO.OR.B.005   Gestion des modifications

a)

Une fois qu’un agrément d’organisme est délivré, toute modification importante apportée au système de gestion est approuvée par l’Agence avant d’être mise en œuvre, à moins qu’une telle modification soit notifiée et gérée conformément à une procédure approuvée par l’Agence. L’organisme soumet à l’Agence une demande d’approbation démontrant qu’il continue de satisfaire aux exigences applicables.

b)

Chaque modification apportée aux équipements ATM/ANS est notifiée et approuvée par l’Agence avant d’être mise en œuvre, à moins qu’une telle modification soit gérée conformément à une procédure de gestion des modifications approuvée par l’Agence. Cette procédure de gestion des modifications définit la classification des modifications apportées aux équipements ATM/ANS et décrit les modalités de notification et de gestion de ces modifications.

DPO.OR.B.010   Exigences en matière d’installations

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS veille à ce que ses installations et ses équipements, y compris ses installations et équipements d’essai, soient adéquats et adaptés à la réalisation et à la gestion de toutes ses tâches et activités conformément aux exigences applicables.

DPO.OR.B.010   Activités sous-traitées

a)

Sont incluses dans les activités sous-traitées toutes les activités faisant partie du champ d’activité de l’organisme, conformément aux termes du certificat, qui sont effectuées par d’autres organismes eux-mêmes certifiés pour mener à bien ces activités ou, s’ils ne sont pas certifiés, qui travaillent sous la supervision d’un organisme certifié. Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS veille à ce que, dans le cadre de la sous-traitance ou de l’achat de toute partie de ses activités à des organismes externes, l’activité sous-traitée ou achetée, le cas échéant, soit conforme aux exigences applicables.

b)

Lorsqu’un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS sous-traite une partie de ses activités à un organisme qui n’est pas lui-même certifié conformément au présent règlement pour mener à bien de telles activités, il veille à ce que l’organisme sous-traitant travaille sous sa supervision. Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS veille à ce que l’Agence ait accès à l’organisme sous-traitant afin qu’elle puisse déterminer si ce dernier continue de satisfaire aux exigences applicables du présent règlement.

DPO.OR.B.020   Exigences en matière de personnel

a)

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS désigne un dirigeant responsable qui a autorité pour veiller à ce que toutes les activités soient financées et exécutées conformément aux exigences applicables du présent règlement. Le dirigeant responsable est chargé d’établir et de maintenir un système de gestion efficace.

b)

Sont également définies l’autorité, les missions et les responsabilités des responsables désignés, en particulier des cadres exerçant des fonctions liées à la sécurité, à la qualité, à la sûreté, aux finances et aux ressources humaines.

DPO.OR.B.025   Archivage

a)

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS établit un système d’archivage permettant un stockage adéquat des archives et une traçabilité fiable de toutes ses activités, couvrant plus particulièrement tous les éléments mentionnés au point DPO.OR.B.001.

b)

Le format et la période de conservation des archives mentionnées au point a) sont précisés dans les procédures du système de gestion de l’organisme.

c)

Les archives sont stockées de manière à ne pas être endommagées, altérées ou dérobées.

d)

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS tient un registre des équipements ATM/ANS mis en service.

SOUS-PARTIE C —   EXIGENCES TECHNIQUES (DPO.OR.C)

DPO.OR.C.001   Organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS

a)

Un demandeur ou un titulaire d’agrément d’organisme de conception ou de production d’équipements ATM/ANS a le droit, le cas échéant:

1)

d’être titulaire ou de demander un certificat pour la conception d’équipements ATM/ANS;

2)

de délivrer une déclaration de conformité de la conception pour des équipements ATM/ANS;

3)

de délivrer une attestation de conformité pour des équipements ATM/ANS, à la demande d’un prestataire de services ATM/ANS.

b)

En ce qui concerne les activités de conception, un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS:

1)

délivre une déclaration de conformité de la conception pour l’équipement ATM/ANS, le cas échéant;

2)

émet des données et des informations, y compris des instructions, qui relèvent de sa responsabilité, dans le cadre des termes de son agrément tel qu’établi par l’Agence;

3)

prépare et conserve, pour chaque modèle de chaque pièce pour lequel une déclaration relative aux équipements ATM/ANS a été délivrée, un fichier à jour contenant des données techniques et des enregistrements complets.

c)

En ce qui concerne les activités de production, un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS:

1)

fabrique chaque article en veillant à ce que l’équipement ATM/ANS fini soit conforme à ses données de définition et puisse être installé en toute sécurité;

2)

prépare et conserve, pour chaque modèle de chaque pièce pour lequel une déclaration relative à l’équipement ATM/ANS a été délivrée, un fichier à jour contenant des données techniques et des enregistrements complets;

3)

prépare, conserve et met à jour les originaux de tous les manuels requis par les spécifications relatives à la déclaration applicable à l’équipement concerné;

4)

met à disposition des utilisateurs de l’équipement ATM/ANS et, sur demande, de l’Agence, les instructions pour le maintien de l’adéquation nécessaires à l’utilisation et à la maintenance de l’équipement ATM/ANS, et les modifications apportées à ces instructions;

5)

marque chaque article;

6)

continue de respecter les exigences applicables énoncées dans le présent règlement.

d)

En sus du point c), un organisme participant à la production d’équipements ATM/ANS a le droit, dans le cadre des termes de son agrément, d’établir que chaque équipement ATM/ANS fini est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité, avant d’émettre un formulaire libératoire de l’AESA indiquant que l’équipement ATM/ANS a été produit conformément aux exigences applicables du présent règlement et aux données de définition applicables.

e)

Le formulaire libératoire de l’AESA mentionné au point d) contient, pour chaque équipement ATM/ANS fabriqué, les informations suivantes au minimum:

1)

une description de l’équipement ATM/ANS;

2)

le numéro de pièce de l’équipement ATM/ANS;

3)

le numéro de série de l’équipement ATM/ANS;

4)

une déclaration attestant que l’équipement ATM/ANS a été fabriqué conformément aux données de définition applicables et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité;

5)

une référence au certificat ou à la déclaration de conformité de la conception.

DPO.OR.C.005   Coordination

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS veille:

a)

à ce que les activités de conception et de production, selon les besoins, soient coordonnées de manière satisfaisante, avec les arrangements appropriés;

b)

à ce que les prestataires de services ATM/ANS et les acteurs de l’aéronautique concernés soient coordonnés de manière satisfaisante et à ce qu’ils bénéficient d’un soutien adapté, ce en matière de maintien de l’adéquation des équipements ATM/ANS.

DPO.OR.C.010   Consignes relatives aux équipements ATM/ANS

Lorsque l’Agence délivre une consigne relative à un équipement ATM/ANS, conformément au point ATM/ANS.EQMT.CERT.065 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2023/1768, l’organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS:

a)

propose une mesure corrective appropriée et la soumet sous forme détaillée à l’Agence pour approbation;

b)

après approbation par l’Agence de la proposition visée au point a), met à la disposition de tous les utilisateurs et propriétaires connus de l’équipement ATM/ANS et, sur demande, de toute personne tenue de se conformer à la consigne relative à l’équipement ATM/ANS, des données descriptives et des instructions d’exécution appropriées.


15.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/39


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1770 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2023

établissant des dispositions relatives aux équipements d’aéronef nécessaires pour l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen, ainsi que des règles d’exploitation relatives à l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen et abrogeant le règlement (CE) no 29/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 1206/2011, (UE) no 1207/2011 et (UE) no 1079/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 44, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 140, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139, les règles de mise en œuvre adoptées sur la base du règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) abrogé doivent être adaptées aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 au plus tard le 12 septembre 2023.

(2)

Les procédures d’exploitation pour l’utilisation de l’espace aérien et des équipements d’aéronef requis devraient être appliquées de manière uniforme au sein de l’espace aérien du ciel unique européen conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe VIII, point 1, du règlement (UE) 2018/1139, afin de réaliser l’interopérabilité et de garantir la sécurité de l’exploitation. Ces exigences devraient donc être imposées aux exploitants d’aéronefs lorsqu’ils effectuent des vols à destination, à l’intérieur ou au départ de l’espace aérien du ciel unique européen.

(3)

Afin d’assurer la continuité de l’exploitation des aéronefs dotés de capacités de communication, de navigation et de surveillance pour l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen, le présent règlement devrait être fondé sur les règles de mise en œuvre pertinentes adoptées sur la base du règlement (CE) no 552/2004, moyennant les adaptations nécessaires.

(4)

En particulier, le règlement (CE) no 29/2009 de la Commission (3), les règlements d’exécution (UE) no 1206/2011 (4), (UE) no 1207/2011 (5) et (UE) no 1079/2012 (6) contiennent des dispositions détaillées concernant les règles d’exploitation relatives à l’utilisation de l’espace aérien et des équipements d’aéronef. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 29/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 1206/2011, (UE) no 1207/2011 et (UE) no 1079/2012.

(5)

Dans la mesure du possible, les exigences existantes découlant de ces règlements devraient être reprises dans le présent règlement afin de respecter les attentes légitimes des exploitants d’aéronefs et des prestataires de services ATM/ANS concernés par ces exigences.

(6)

Il convient que ces exigences continuent de s’appliquer aux exploitants d’aéronefs qui opèrent dans le cadre de la circulation aérienne générale dans l’espace aérien du ciel unique européen, pendant toutes les phases de vol et dans l’aire de mouvement d’un aérodrome, à l’exception des aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2018/1139. Les États membres devraient être chargés de veiller à ce que l’exploitation de ces aéronefs tienne dûment compte de la sécurité de la navigation de tous les autres aéronefs. Les États membres peuvent toutefois décider d’appliquer le présent règlement à ces aéronefs.

(7)

Conformément au champ d’application du règlement (CE) no 29/2009, le présent règlement devrait prévoir les mêmes exceptions aux exigences en matière de liaison de données que celles prévues par la décision d’exécution (UE) 2019/2012 de la Commission (7).

(8)

L’article 14, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 1079/2012 prévoyait des dérogations à l’obligation selon laquelle, pour exploiter un aéronef devant être équipé d’une radio, l’équipement radio devait être capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz. Le présent règlement ne devrait pas modifier les dérogations existantes.

(9)

L’élaboration des exigences du présent règlement a dûment tenu compte du contenu du plan directeur ATM et des capacités de communication, de navigation et de surveillance qu’il contient.

(10)

Par son avis 01/2023, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a élaboré et soumis à la Commission un projet de règles de mise en œuvre conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les règles d’exploitation relatives à l’utilisation de l’espace aérien et les exigences applicables aux équipements d’aéronef nécessaires à une exploitation sûre et uniforme à l’intérieur de l’espace aérien du ciel unique européen.

2.   Le présent règlement s’applique aux exploitants d’aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), et à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1139 qui exercent des activités de circulation aérienne générale à destination, à l’intérieur ou au départ de l’espace aérien du ciel unique européen.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement d’exécution, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

«organisme de contrôle de la circulation aérienne» (ou «organisme ATC») est un terme générique qui peut désigner un centre de contrôle régional, un centre de contrôle d’approche ou une tour de contrôle d’aérodrome;

2)

«service de liaison de données» désigne un ensemble d’opérations de gestion du trafic aérien connexes, étayées par des communications air-sol par liaison de données, qui ont une fonctionnalité clairement définie et qui commencent et se terminent par un événement d’exploitation;

3)

«exploitation avec porteuse décalée» désigne une situation où la couverture opérationnelle spécifiée ne peut être assurée par un émetteur au sol unique et où, afin de réduire au minimum les problèmes de brouillage, les signaux émis par deux ou plusieurs émetteurs au sol sont décalés par rapport à la fréquence centrale nominale du canal.

Article 3

Équipements et règles d’exploitation de l’aéronef

Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que leurs aéronefs soient équipés et exploités conformément aux règles et procédures énoncées à l’annexe I (partie COM) et à l’annexe II (partie SUR).

Article 4

Moyens de conformité

1.   L’Agence établit des moyens acceptables de conformité («AMC») qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement, le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.

2.   D’autres moyens de conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.

3.   Les autorités compétentes mettent en place un système permettant d’évaluer de manière cohérente si les autres moyens de conformité que les organismes placés sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent sont conformes au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.

4.   Les autorités compétentes informent l’Agence de tout autre moyen de conformité que les personnes physiques ou morales sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent pour établir le respect du présent règlement.

Article 5

Abrogation

Le règlement (CE) no 29/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 1206/2011, (UE) no 1207/2011 et (UE) no 1079/2012 sont abrogés.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (règlement sur l’interopérabilité) (JO L 96 du 31.3.2004, p. 26).

(3)  Règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (JO L 13 du 17.1.2009, p. 3).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 1206/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l’identification d’un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen (JO L 305 du 23.11.2011, p. 23).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 1207/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l’interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen (JO L 305 du 23.11.2011, p. 35).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen (JO L 320 du 17.11.2012, p. 14).

(7)  Décision d’exécution (UE) 2019/2012 de la Commission du 29 novembre 2019 relative à l’octroi de dérogations en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 29/2009 de la Commission définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (JO L 312 du 3.12.2019, p. 95).


ANNEXE I

Communication

(Partie COM)

AUR.COM.1001   Objet

La présente partie établit des exigences relatives aux équipements d’aéronef et des règles d’exploitation en ce qui concerne l’utilisation de l’espace aérien couvrant les exigences applicables aux services de liaison de données et à l’espacement entre les canaux de communication vocale.

TITRE 1 —   SERVICES DE LIAISON DE DONNÉES

AUR.COM.2001   Champ d’application

Le présent titre s’applique uniquement aux vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale conformément aux règles de vol aux instruments au-dessus du niveau de vol FL 285 dans l’espace aérien du ciel unique européen, à l’exclusion de l’espace aérien qui ne fait pas partie de la région EUR de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de la région supérieure d’information de vol (UIR) de la Finlande au nord de 61°30′, et de la Suède au nord de 61°30′.

AUR.COM.2005   Exigences relatives aux équipements d’aéronef

1.

Les exploitants d’aéronefs:

a)

veillent à ce que tout aéronef qu’ils exploitent soit en mesure d’utiliser les services de liaison de données suivants:

i)

Fonction d’initialisation de la liaison de données (DLIC);

ii)

Gestion des communications du contrôle de la circulation aérienne (ATC);

iii)

Autorisation et information ATC;

iv)

Vérification de microphone ATC;

b)

prennent les dispositions appropriées pour faire en sorte que les échanges de données puissent être établis entre leurs aéronefs dotés d’une fonction de liaison de données et tous les organismes ATC susceptibles de contrôler les vols qu’ils exploitent, compte dûment tenu des éventuelles limitations de couverture inhérentes à la technologie de communication utilisée.

2.

Le point 1 ne s’applique pas:

a)

aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 1er janvier 1995;

b)

aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 1er janvier 2018 et sur lesquels a été installé, avant cette date, un équipement de liaison de données assurant l’interopérabilité des applications ATS sur le réseau air-sol du système embarqué de communications, d’adressage et de compte rendu (ACARS), utilisé principalement lorsque la surveillance radar n’est pas possible dans la pratique;

c)

aux aéronefs d’une capacité maximale certifiée de 19 passagers ou moins et d’une masse maximale certifiée au décollage de 45 359 kg (100 000 lb) ou moins et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 5 février 2020;

d)

aux aéronefs volant à des fins d’essai, de livraison ou d’entretien ou équipés de composants de liaison de données temporairement inexploitables dans les conditions précisées dans la liste minimale d’équipements applicable;

e)

aux combinaisons de modèles et types d’aéronef énumérés à l’appendice I;

f)

aux combinaisons de modèles et types d’aéronef énumérés à l’appendice II dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 5 février 2020.

AUR.COM.2010   Procédures d’exploitation et formation relatives aux services de liaison de données

Les exploitants d’aéronefs prennent les mesures nécessaires pour garantir que:

a)

leurs procédures d’exploitation sont conformes au présent titre et figurent dans leurs manuels d’exploitation; et

b)

le personnel utilisant l’équipement de liaison de données est dûment informé du présent titre et est convenablement formé aux fonctions qu’il exerce.

TITRE 2 —   ESPACEMENT ENTRE CANAUX DE COMMUNICATION VOCALE

AUR.COM.3001   Champ d’application

Le présent titre s’applique uniquement aux vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale à l’intérieur de l’espace aérien du ciel unique européen qui fait partie de la région EUR de l’OACI et pour lesquels des services de radiocommunications vocales air-sol et sol-sol dans la bande de fréquences 117,975-137 MHz sont fournis. La région d’information de vol (FIR) et la région supérieure d’information de vol (UIR) des Canaries sont exclues du champ d’application.

AUR.COM.3005   Exigences relatives aux équipements d’aéronef

(1)

Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que tous les équipements de communication vocale mis en service après le 17 novembre 2013 aient la capacité d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz et puissent être syntonisés sur des canaux espacés de 25 kHz.

(2)

Les dérogations à l’obligation d’exploiter un aéronef pour lequel l’emport d’une radio dont l’équipement hertzien est capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz est requis, accordées par les États membres en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 pour des cas ayant une incidence limitée sur le réseau et qui ont été communiquées à la Commission, restent valables.


Appendice I

Dérogations visées au point AUR.COM.2005 2) e)

Type/série/modèle de l’aéronef

Constructeur

Indicateur OACI de type

AN-12 tous

Antonov

AN12

AN-124 100

Antonov

A124

IL-76 tous

Ilyushin

IL76

A300 tous

Airbus

A30B

A306

A3ST

A310 tous

Airbus

A310

A-319/-320/-321 avec un certificat de navigabilité délivré pour la première fois entre le 1er janvier 1995 et le 5 juillet 1999

Airbus

A319

A320

A321

A340 tous

Airbus

A342

A343

A345

A346

A318-112

Airbus

A318

AVROLINER (RJ-100)

AVRO

RJ1H

AVROLINER (RJ-85)

AVRO

RJ85

BA146-301

British Aerospace

B463

B717-200

Boeing

B712

B737-300

Boeing

B733

B737-400

Boeing

B734

B737-500

Boeing

B735

B747-400

Boeing

B744

B757-200

Boeing

B752

B757-300

Boeing

B753

B767-200

Boeing

B762

B767-300

Boeing

B763

B767-400

Boeing

B764

MD-82

Boeing

MD82

MD-83

Boeing

MD83

MD-11 tous

Boeing

MD11

CL-600-2B19 (CRJ100/200/440)

Bombardier

CRJ1/CRJ2

Dornier 328-100

Dornier

D328

Dornier 328-300

Dornier

J328

Fokker 70

Fokker

F70

Fokker 100

Fokker

F100

King Air series (90/100/200/300)

Beechcraft

BE9L

BE20

B350

Hercules L-382-G-44K-30

Lockheed

C130

SAAB 2000/SAAB SF2000

SAAB

SB20


Appendice II

Dérogations visées au point AUR.COM.2005 2) f)

Type/série/modèle de l’aéronef

Constructeur

Indicateur OACI de type

A330 Series 200/300

Airbus

A332/A333

Global Express/5000

BD-700-1A10/1A11

Bombardier

GLEX/GL5T

CL-600-2C10 (CRJ-700)

Bombardier

CRJ7

C525C, CJ4

Cessna

C25C

C560XL (Citation XLS+)

Cessna

C56X

Falcon 2000 tous

Dassault

F2TH

Falcon 900 tous

Dassault

F900

EMB-500 (Phenom 100)

Embraer

E50P

EMB-505 (Phenom 300)

Embraer

E55P

EMB-135BJ (Legacy 600)

Embraer

E35L

EMB-135EJ (Legacy 650)

Embraer

E35L

EMB-145 (135/140/145)

Embraer

E135

E145, E45X

PC-12

Pilatus

PC12


ANNEXE II

Surveillance

(Partie SUR)

AUR.SUR.1001   Objet

La présente partie établit des exigences relatives aux équipements d’aéronef et des règles d’exploitation en ce qui concerne l’utilisation de l’espace aérien couvrant les exigences applicables aux activités de surveillance.

TITRE 1 —   SURVEILLANCE DÉPENDANTE COOPÉRATIVE

AUR.SUR.2001   Champ d’application

(1)

Le présent titre s’applique uniquement aux vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale selon les règles de vol aux instruments au sein de l’espace aérien du ciel unique européen qui fait partie de la région EUR de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(2)

Nonobstant le point (1), le point AUR.SUR.2015 s’applique à tous les vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale.

AUR.SUR.2005   Exigences relatives aux équipements d’aéronef

1.

Les exploitant d’aéronefs veillent à ce que:

a)

les aéronefs soient équipés de transpondeurs de radar secondaire de surveillance (transpondeurs SSR) en état de fonctionnement qui satisfont aux conditions suivantes:

i)

ils sont capables d’utiliser la surveillance élémentaire en mode S (ELS) embarquée;

ii)

ils offrent une continuité suffisante pour éviter de présenter un risque opérationnel;

b)

les aéronefs ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois le 7 juin 1995 ou après cette date, soient équipés de transpondeurs SSR en état de fonctionnement satisfaisant aux conditions suivantes:

i)

ils disposent des capacités de surveillance dépendante automatique en mode diffusion «out» (ADS-B Out) utilisant le Squitter long 1 090 Mhz (ES), en plus des capacités visées au point a)i);

ii)

ils offrent une continuité suffisante pour éviter de présenter un risque opérationnel;

c)

les aéronefs à voilure fixe ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois le 7 juin 1995 ou après cette date, soient équipés de transpondeurs SSR en état de fonctionnement satisfaisant aux conditions suivantes:

i)

ils possèdent les capacités de surveillance renforcée en mode S embarquée (EHS), en plus des capacités visées aux points a) i) et b) i);

ii)

ils offrent une continuité suffisante pour éviter de présenter un risque opérationnel;

2.

Les points 1 b) et c) ne s’appliquent pas aux aéronefs qui appartiennent à l’une des catégories suivantes:

a)

aéronefs effectuant un vol à des fins d’entretien;

b)

aéronefs effectuant un vol à des fins d’exportation;

c)

aéronefs dont l’exploitation prendra fin au plus tard le 31 octobre 2025.

3.

Les exploitants d’aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 7 décembre 2020 satisfont aux dispositions des points 1 b) et c), sous réserve des conditions suivantes:

a)

ils ont mis en place, avant le 7 décembre 2020, un programme de mise à niveau établissant la conformité aux points 1 b) et c);

b)

ces aéronefs n’ont bénéficié d’aucun financement de l’Union octroyé aux fins de la mise en conformité de tels aéronefs avec les exigences énoncées aux points 1 b) et c).

4.

Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que les aéronefs équipés conformément aux points 1, 2 et 3 et ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds fonctionnent en diversité d’antenne.

AUR.SUR.2010   Transpondeur inexploitable

Les exploitants d’aéronefs dont les transpondeurs ne sont temporairement pas en mesure de respecter les exigences énoncées aux points AUR.SUR.2005 1 b) et c) sont autorisés à exploiter ces aéronefs pendant une durée maximale de 3 jours consécutifs.

AUR.SUR.2015   Transpondeur fonctionnant avec une adresse OACI 24 bits de l’aéronef

Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que tout transpondeur mode S installé à bord d’un aéronef qu’ils exploitent fonctionne avec une adresse OACI 24 bits de l’aéronef correspondant à l’immatriculation attribuée par l’État d’immatriculation de l’aéronef.

AUR.SUR.2020   Procédures d’exploitation et formation relatives à la surveillance

Les exploitants d’aéronefs prennent les mesures nécessaires pour garantir que:

a)

leurs procédures d’exploitation sont conformes au présent titre et figurent dans leurs manuels d’exploitation; et

b)

le personnel utilisant l’équipement de surveillance est dûment informé du présent titre et est convenablement formé aux fonctions qu’il exerce.


15.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/49


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1771 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/373 en ce qui concerne les systèmes et composants relatifs à la gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, et abrogeant les règlements (CE) no 1032/2006, (CE) no 633/2007 et (CE) no 262/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 43, paragraphe 1, points a), e) et f), son article 44, paragraphe 1, point a) et son article 62, paragraphe 15, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 140, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139, les règles de mise en œuvre adoptées sur la base du règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) abrogé doivent être adaptées aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139, au plus tard le 12 septembre 2023.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (3) établit des exigences communes relatives à la fourniture de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (ci-après l’«ATM/ANS») ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien (ci-après les «fonctions de réseau ATM») pour la circulation aérienne générale, et à leur supervision.

(3)

Conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769 de la Commission (4), les systèmes ATM/ANS et les composants ATM/ANS (ci-après les «équipements ATM/ANS») font l’objet d’une certification ou d’une déclaration par les organismes participant à la conception et à la production d’équipements ATM/ANS. Afin de garantir l’installation appropriée, les essais sur site et la mise en service en toute sécurité de ces équipements, ainsi que leur supervision, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/373 afin d’y inclure les exigences requises applicables aux prestataires de services ATM/ANS et à leurs autorités compétentes.

(4)

Afin d’assurer la continuité des exigences relatives à l’utilisation des équipements ATM/ANS, il convient que les modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/373 soient fondées sur les règles de mise en œuvre pertinentes adoptées sur la base du règlement (CE) no 552/2004 abrogé, moyennant les adaptations nécessaires.

(5)

En particulier, le règlement (CE) no 1032/2006 de la Commission (5) établit les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre centres de contrôle de la circulation aérienne; le règlement (CE) no 633/2007 de la Commission (6) établit les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les centres de contrôle de la circulation aérienne, et le règlement (CE) no 262/2009 de la Commission (7) définit les exigences relatives à l’attribution et à l’utilisation coordonnées des codes d’interrogateur mode S pour le ciel unique européen. Il convient de tenir compte de ces exigences dans le règlement d’exécution (UE) 2017/373.

(6)

Les exigences relatives aux communications air-sol utilisant un espacement entre canaux de 8,33 kHz qui sont énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 de la Commission (8) ne s’appliquent pas aux services fournis ni dans l’espace aérien du ciel unique européen en dehors de la région Europe (EUR) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) telle que définie dans le Plan de navigation aérienne - Région Europe (EUR), Volume I (doc 7754) de l’OACI, ni dans la région d’information de vol (FIR)/la région supérieure d’information de vol (UIR) des Canaries parce que les conditions locales ne justifiaient pas suffisamment leur applicabilité selon les besoins. Le présent règlement devrait prévoir le même champ d’application.

(7)

L’article 14, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 prévoyait des dérogations à l’obligation de convertir toutes les assignations de fréquence à un espacement entre canaux de 8,33 kHz. Le présent règlement ne devrait pas modifier les dérogations existantes.

(8)

Les exigences relatives à l’attribution des codes d’interrogateur mode S qui sont énoncées dans le règlement (CE) no 262/2009 de la Commission ne s’appliquent pas aux services fournis dans l’espace aérien du ciel unique européen en dehors de la région EUR de l’OACI en raison de son faible volume de trafic local et de sa situation géographique où l’espace aérien ne jouxte que l’espace aérien relevant de la responsabilité de prestataires ATM/ANS de pays tiers, ce qui justifie des accords de coordination locaux différents avec les États tiers voisins. Le présent règlement devrait prévoir le même champ d’application.

(9)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2017/373 et d’abroger les règlements (CE) no 1032/2006, (CE) no 633/2007 et (CE) no 262/2009.

(10)

L’élaboration des exigences du présent règlement a dûment tenu compte du contenu du plan directeur ATM et des capacités de communication, de navigation et de surveillance qu’il contient.

(11)

L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a, dans son avis no 01/2023 (9), proposé des mesures conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/373

Le règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

“gestionnaire de réseau”, l’organisme chargé des tâches nécessaires à l’exécution des fonctions visées à l’article 6 du règlement (CE) no 551/2004;»;

b)

les points 9), 10), 11), 12) et 13) suivants sont ajoutés:

«9)

“interrogateur mode S”, un système, composé d’une antenne et de dispositifs électroniques, prenant en charge l’adressage individuel des aéronefs en mode Select (“mode S”);

10)

“interrogateur mode S éligible”, tout interrogateur mode S qui remplit au moins l’une des conditions suivantes:

a)

l’interrogateur repose, au moins partiellement, sur des interrogations et réponses appel général mode S pour l’acquisition de cibles mode S;

b)

l’interrogateur verrouille les cibles mode S acquises en réponse à des interrogations appel général mode S, de façon permanente ou intermittente, sur une partie ou la totalité de sa zone de couverture; ou

c)

l’interrogateur utilise des protocoles de communication multisite pour applications de liaison de données;

11)

“opérateur mode S”, toute personne, organisation ou entreprise qui exploite ou propose d’exploiter un interrogateur mode S, par exemple:

a)

un prestataire de services de surveillance;

b)

un fabricant d’interrogateurs mode S;

c)

un exploitant d’aérodrome;

d)

un établissement de recherche;

e)

toute autre entité autorisée à exploiter un interrogateur mode S;

12)

“brouillage préjudiciable”, le brouillage qui empêche le respect des exigences de performance;

13)

“plan d’attribution des codes d’interrogateur”, le dernier ensemble complet d’attributions de codes d’interrogateur ayant été approuvé.».

2)

À l’article 3, le paragraphe 6 bis suivant est inséré:

«6 bis.   Les États membres veillent à ce que l’utilisation d’un émetteur au sol exploité sur leur territoire ne produise pas de brouillage préjudiciable sur d’autres systèmes de surveillance.»

.

3)

L’article 3 sexies et l’article 3 septies suivants sont insérés:

«Article 3 sexies

Attribution des codes d’interrogateur mode S

1.   Les États membres veillent à ce que les changements d’attribution de code d’interrogateur résultant d’une actualisation du plan d’attribution des codes d’interrogateur soient communiqués aux opérateurs mode S concernés sous leur autorité dans un délai de quatorze jours civils à compter du jour de la réception du plan actualisé d’attribution des codes d’interrogateur.

2.   Chaque État membre met à la disposition des autres États membres, par le système d’attribution de codes d’interrogateur et au moins tous les six mois, un relevé actualisé de l’attribution et de l’utilisation des codes d’interrogateur par les interrogateurs mode S éligibles dans sa zone de responsabilité.

3.   Lorsqu’il y a chevauchement entre la couverture d’un interrogateur mode S situé dans la zone de responsabilité d’un État membre et la couverture d’un interrogateur mode S situé dans la zone de responsabilité d’un pays tiers, l’État membre concerné:

a)

veille à ce que le pays tiers soit informé des exigences de sécurité relatives à l’attribution et à l’utilisation des codes d’interrogateur;

b)

prend les mesures nécessaires pour coordonner l’utilisation des codes d’interrogateur avec le pays tiers en question.

4.   Un État membre notifie aux prestataires de services de la circulation aérienne relevant de sa juridiction les interrogateurs mode S sous la responsabilité d’un pays tiers pour lesquels l’attribution de code d’interrogateur mode S n’a pas été coordonnée.

5.   Les États membres vérifient la validité des demandes de code d’interrogateur qu’ils reçoivent des opérateurs mode S avant de mettre les codes d’interrogateur à disposition, au moyen du système d’attribution des codes d’interrogateur, à des fins de coordination conformément à l’annexe IV, point 15, du règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission (*1).

6.   Les États membres veillent à ce que les opérateurs mode S, autres que les prestataires de services de surveillance, se conforment au point CNS.TR.205 de l’annexe VIII.

7.   Les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas dans l’espace aérien du ciel unique européen qui ne fait pas partie de la région Europe (EUR) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Article 3 septies

Utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen

1.   Dans le cadre de la protection du spectre, les États membres veillent à ce qu’un transpondeur de radar de surveillance secondaire (“transpondeur SSR”) embarqué sur tout aéronef survolant un État membre ne soit pas soumis à des interrogations excessives qui sont transmises par des interrogateurs de surveillance au sol et qui suscitent des réponses ou, lorsqu’elles ne suscitent pas de réponse, sont de puissance suffisante pour dépasser le niveau minimal du récepteur du transpondeur SSR. En cas de désaccord entre les États membres sur les mesures nécessaires, les États membres concernés saisissent la Commission.

2.   Les États membres veillent à ce que toutes les assignations de fréquence pour les communications vocales soient converties en assignations utilisant un espacement entre canaux de 8,33 kHz. Les exigences de conversion ne s’appliquent pas aux assignations de fréquence:

a)

qui resteront dans un espacement entre canaux de 25 kHz sur les fréquences suivantes:

1)

la fréquence d’urgence (121,5 MHz);

2)

la fréquence auxiliaire pour les opérations de recherche et de sauvetage (123,1 MHz);

3)

les fréquences de liaison numérique VHF (VDL) assignées pour être utilisées dans l’espace aérien du ciel unique européen;

4)

les fréquences du système embarqué de communications, d’adressage et de compte rendu (ACARS) (131,525 MHz, 131,725 MHz et 131,825 MHz);

b)

lorsque l’exploitation avec porteuse décalée dans un espacement entre canaux de 25 kHz est utilisée.

3.   Les exigences énoncées au paragraphe 2 ne s’appliquent ni dans l’espace aérien du ciel unique européen qui ne fait pas partie de la région EUR de l’OACI, ni dans la FIR/l’UIR des Canaries.

4.   Les dérogations à l’obligation de veiller à ce que toutes les assignations de fréquence soient converties à l’espacement entre canaux de 8,33 kHz pour des cas ayant une incidence limitée sur le réseau, accordées par les États membres en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 et qui ont été communiquées à la Commission, restent valables.

5.   Les États membres établissent et publient dans des publications nationales d’information aéronautique, le cas échéant, les procédures de prise en charge des aéronefs qui ne sont pas équipés:

a)

de transpondeurs SSR mode S;

b)

de radios ayant la capacité d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz.

(*1)  règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 28 du 31.1.2019, p. 1).»."

4)

Les annexes I, II, III, IV, VIII, IX, X et XII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Abrogation

Les règlements (CE) no 1032/2006, (CE) no 633/2007 et (CE) no 262/2009 sont abrogés.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 26).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1769 de la Commission du 12 septembre 2023 fixant les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/203 (voir page 19 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (CE) no 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne (JO L 186 du 7.7.2006, p. 27).

(6)  Règlement (CE) no 633/2007 de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne (JO L 146 du 8.6.2007, p. 7).

(7)  Règlement (CE) no 262/2009 de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l’attribution et l’utilisation coordonnées des codes d’interrogateur mode S pour le ciel unique européen (JO L 84 du 31.3.2009, p. 20).

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen (JO L 320 du 17.11.2012, p. 14).

(9)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


ANNEXE

Les annexes I, II, III, IV, VIII, IX, X et XII du règlement d’exécution (UE) 2017/373 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

le point 30 bis) suivant est inséré:

«30 bis)

“équipements ATM/ANS”: les composants ATM/ANS au sens de l’article 3, point 6, du règlement (UE) 2018/1139 et les systèmes ATM/ANS au sens de l’article 3, point 7, dudit règlement, à l’exclusion des composants embarqués, qui relèvent du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (*1);

(*1)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).»;"

b)

le point 34 bis) suivant est inséré:

«34 bis)

“limite”: un plan horizontal ou vertical délimitant l’espace aérien dans lequel un centre ATC fournit des services de la circulation aérienne;»;

c)

les points 39 bis) et 39 ter) suivants sont insérés:

«39 bis)

“données de coordination”: des données présentant un intérêt pour le personnel opérationnel en rapport avec les procédures de notification, de coordination et de transfert des vols et avec la procédure de coordination civile-militaire;

39 ter)

“point de coordination” (COP): un point situé à la limite ou à proximité de la limite utilisé par les centres ATC et mentionné dans les procédures de coordination;»;

d)

le point 40 bis) suivant est inséré:

«40 bis)

“service de liaison de données”: un ensemble d’opérations de gestion du trafic aérien connexes, étayées par des communications air-sol par liaison de données, qui ont une fonctionnalité clairement définie et qui commencent et se terminent par un événement d’exploitation;»;

e)

le point 46 bis) suivant est inséré:

«46 bis)

“code d’interrogateur éligible”: tout code figurant parmi les codes II et les codes SI, sauf:

a)

le code II 0;

b)

les codes d’interrogateur dont l’attribution et la gestion sont réservées à des entités militaires, y compris des organisations intergouvernementales, et en particulier l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord;»;

f)

le point 47 bis) suivant est inséré:

«47

bis) “données estimées”: le point de coordination, l’heure estimée et le niveau de vol prévu d’un aéronef au point de coordination;»;

g)

le point 62 bis) suivant est inséré:

«62 bis)

“séquence de mise en œuvre”: la séquence temporelle de mise en œuvre des attributions de code d’interrogateur que les opérateurs mode S doivent respecter pour éviter les conflits temporaires de code d’interrogateur;»;

h)

le point 73 bis) suivant est inséré:

«73 bis)

“organisme notifié”: le centre ATC qui a reçu les informations de notification;»;

i)

le point 81 bis) suivant est inséré:

«81 bis)

“organisme recevant”: le centre de contrôle de la circulation aérienne qui reçoit des données;»;

j)

le point 88) est remplacé par le texte suivant:

«88)

“consigne de sécurité”: un document délivré ou adopté par une autorité compétente:

1)

qui impose des actions à effectuer sur un système fonctionnel ou qui fixe des restrictions à son utilisation opérationnelle pour rétablir la sécurité, lorsqu’il est constaté que la sécurité aérienne pourrait autrement être compromise; ou

2)

qui impose des actions à effectuer sur les équipements ATM/ANS soumis à une attestation de conformité délivrée conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/1768 (*2) de la Commission afin de remédier à une situation compromettant la sécurité et/ou la sûreté qui a été identifiée et de rétablir les performances et l’interopérabilité de ces équipements ATM/ANS lorsqu’il est prouvé que la sûreté, la sécurité, les performances ou l’interopérabilité de ces équipements particuliers pourraient autrement être compromises;

(*2)  Règlement délégué (UE) 2023/1768 de la Commission du 14 juillet 2023 établissant des règles détaillées relatives à la certification et à la déclaration des systèmes de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (JO L 228 du 15.9.2023, p. 1).»;"

k)

les points 107 bis) et 107 ter) suivants sont insérés:

«107 bis)

“poste de travail”: le mobilier et les équipements techniques à l’aide desquels un membre du personnel des services de la circulation aérienne exécute les tâches liées à son travail;

107 ter)

“avertissement”: un message qui s’affiche à un poste de travail en cas d’échec de la procédure automatisée de coordination;».

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

au point ATM/ANS.AR.A.020, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’autorité compétente notifie dans les meilleurs délais à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, ou celles des règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004 et (CE) no 551/2004 applicables aux prestataires de services.»;

b)

le point ATM/ANS.AR.A.030 est remplacé par le texte suivant:

« ATM/ANS.AR.A.030 Consignes de sécurité

a)

L’autorité compétente publie une consigne de sécurité lorsqu’elle a déterminé l’existence de l’une des situations suivantes:

1)

une situation, au sein d’un système fonctionnel, compromettant la sécurité et exigeant une réaction immédiate;

2)

une situation compromettant la sécurité, la sûreté, la performance ou l’interopérabilité des équipements soumis à une attestation de conformité conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/1768 et lorsque cette situation est susceptible d’exister ou de se développer dans d’autres équipements ATM/ANS.

b)

La consigne de sécurité est transmise aux prestataires de services ATM/ANS concernés et contient, au minimum, les informations suivantes:

1)

l’identification de la situation compromettant la sécurité;

2)

l’identification du système fonctionnel concerné;

3)

les actions nécessaires et leur justification;

4)

le délai pour accomplir les actions requises;

5)

sa date d’entrée en vigueur.

c)

L’autorité compétente transmet une copie de la consigne de sécurité à l’Agence et à toute autre autorité compétente concernée dans un délai d’un mois à compter de sa publication.

d)

L’autorité compétente vérifie que les prestataires de services ATM/ANS respectent les consignes de sécurité et les consignes relatives aux équipements ATM/ANS, selon les cas.»;

c)

au point ATM/ANS.AR.C.005, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Dans le champ d’application du point ATM/ANS.AR.B.001, point a) 1), l’autorité compétente établit un processus afin de vérifier:

1)

le respect par les prestataires de services des exigences applicables énoncées aux annexes III à XIII, et de toute condition applicable liée au certificat avant sa délivrance. Le certificat est délivré conformément à l’appendice 1 à la présente annexe;

2)

le respect de toute obligation en matière de sécurité dans l’acte de désignation délivré conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 550/2004;

3)

le respect continu des exigences applicables par les prestataires de services placés sous sa supervision;

4)

la mise en œuvre des objectifs, des exigences applicables et des autres conditions de sécurité, de sûreté et d’interopérabilité établis dans les attestations de conformité des équipements ATM/ANS; les conditions et limitations techniques et de performance établies dans les certificats d’équipements ATM/ANS et/ou les déclarations relatives aux équipements ATM/ANS; et la mise en œuvre des mesures de sécurité, y compris des consignes relatives aux équipements ATM/ANS émises par l’Agence conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/1768;

5)

la mise en œuvre des consignes de sécurité, des mesures correctives et des mesures exécutoires.»;

d)

le point ATM/ANS.AR.C.050 est modifié comme suit:

i)

les points c), d), e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité grave est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci ainsi qu’à celles des règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004 et (CE) no 551/2004 et de leurs modalités d’exécution, aux procédures et manuels du prestataire de services ATM/ANS, aux termes et conditions du certificat, à l’acte de désignation, le cas échéant, ou au contenu d’une déclaration, et que cette non-conformité présente un risque important pour la sécurité du vol ou remet autrement en cause la capacité du prestataire de services à poursuivre les opérations.

Les constatations de niveau 1 comprennent, de manière non exhaustive:

1)

la promulgation de procédures opérationnelles et/ou la prestation d’un service d’une manière qui entraîne un risque important pour la sécurité du vol;

2)

l’obtention ou le maintien de la validité d’un certificat de prestataire de services par falsification des preuves documentaires présentées;

3)

la preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat de prestataire de services;

4)

l’absence de dirigeant responsable.

d)

Une constatation de niveau 2 est émise par l’autorité compétente lorsque toute autre non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci ainsi qu’à celles des règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004 et (CE) no 551/2004 et de leurs modalités d’exécution, aux procédures et manuels du prestataire de services ATM/ANS, aux termes et conditions du certificat ou au contenu de la déclaration.

e)

Lorsqu’une constatation est formulée, au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action supplémentaire requise par le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, ainsi que par les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004 et (CE) no 551/2004 et leurs modalités d’exécution, communique la constatation par écrit au prestataire de services et exige une mesure corrective pour remédier à la non-conformité ou aux non-conformités détectées.

1)

Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente prend des mesures immédiates et appropriées et peut, le cas échéant, limiter, suspendre ou révoquer en tout ou en partie le certificat tout en assurant la continuité des services, à condition que la sécurité ne soit pas compromise, et, lorsque le gestionnaire de réseau est concerné, elle en informe la Commission. Les mesures prises dépendent de l’ampleur de la constatation et restent en vigueur jusqu’à ce que le prestataire de services ATM/ANS ait appliqué une mesure corrective avec succès.

2)

Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente:

i)

accorde au prestataire de services un délai de mise en œuvre de la mesure corrective dans le cadre d’un plan d’action adapté à la nature de la constatation;

ii)

évalue la mesure corrective et le plan de mise en œuvre proposés par le prestataire de services et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour traiter la ou les non-conformités, elle les accepte.

3)

Dans le cas d’une constatation de niveau 2, lorsque le prestataire de services ne soumet pas de plan de mesures correctives qui soit acceptable pour l’autorité compétente au regard de la constatation, ou lorsque le prestataire de services n’exécute pas la mesure corrective dans le délai accordé ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation peut être portée au niveau 1 et des mesures sont alors prises, telles qu’énoncées au point 1).

f)

Lorsque l’autorité compétente détecte que le prestataire de services ATM/ANS intègre des équipements ATM/ANS dans son système fonctionnel sans veiller au respect du point ATM/ANS.OR.A.045, point g), elle prend toutes les mesures nécessaires, en tenant dûment compte de l’impératif d’assurer la sécurité et la continuité des opérations, pour limiter le domaine d’application des équipements ATM/ANS concernés ou pour en interdire l’utilisation par les prestataires de services ATM/ANS placés sous sa supervision.»;

ii)

le point g) suivant est ajouté:

«g)

En ce qui concerne les cas n’appelant pas de constatations de niveau 1 ou 2, l’autorité compétente peut émettre des observations.».

3)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

au point ATM/ANS.OR.A.045, les points g) à j) suivants sont ajoutés:

«g)

Avant d’intégrer un équipement ATM/ANS dans son système fonctionnel, le prestataire de services ATM/ANS veille:

1)

à ce qu’un certificat ait été délivré par l’Agence pour l’équipement ATM/ANS nouveau ou modifié, conformément au règlement délégué (UE) 2023/1768, et à ce que cet équipement soit fabriqué par un organisme de conception ou de production agréé, conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769 (*3) de la Commission; ou

2)

à ce qu’une déclaration ait été délivrée par un organisme de conception agréé pour l’équipement ATM/ANS nouveau ou modifié, conformément au règlement délégué (UE) 2023/1768, et à ce que cet équipement soit fabriqué par un organisme de conception ou de production agréé, conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769; ou

3)

à ce qu’une attestation de conformité ait été délivrée pour l’équipement ATM/ANS nouveau ou modifié, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/1768; ou

4)

lorsque l’équipement ATM/ANS n’est pas soumis à l’évaluation de la conformité prévue par le règlement délégué (UE) 2023/1768, à ce que la conformité de cet équipement ATM/ANS aux spécifications et qualifications applicables ait été vérifiée.

h)

Le prestataire de services ATM/ANS veille à ce que la conformité de l’équipement ATM/ANS aux spécifications du fabricant de l’équipement, y compris l’installation et le ou les essais sur site, ait été vérifiée.

i)

Avant que le prestataire de services ATM/ANS ne mette en service l’équipement ATM/ANS, il veille à ce que le système fonctionnel modifié intégrant cet équipement ATM/ANS satisfasse à toutes les exigences applicables et il recense tous les écarts et toutes les limitations.

j)

Lorsque le prestataire de services ATM/ANS met en service l’équipement ATM/ANS, il veille à ce que cet équipement nouveau ou modifié soit mis en service conformément aux conditions d’utilisation ainsi qu’aux éventuelles limitations applicables, et à ce qu’il satisfasse à toutes les exigences applicables.

(*3)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1769 de la Commission du 12 septembre 2023 fixant les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/203 (JO L 228 du 15.9.2023, p. 19.»;"

b)

le point ATM/ANS.OR.A.060 est remplacé par le texte suivant:

« ATM/ANS.OR.A.060 Réaction immédiate à un problème de sécurité

a)

Un prestataire de services met en œuvre toutes les mesures de sécurité, y compris les consignes de sécurité, prescrites par l’autorité compétente, conformément au point ATM/ANS.AR.A.025, point c).

Lorsqu’une consigne de sécurité est émise pour corriger la situation établie dans l’attestation de conformité délivrée conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/1768, le prestataire de services ATM/ANS, sauf décision contraire de l’autorité compétente en cas de nécessité d’une action urgente:

1)

propose une mesure corrective appropriée et soumet les détails de cette proposition à l’autorité compétente pour approbation;

2)

se conforme à cette mesure corrective une fois que l’autorité compétente l’a approuvée.»;

c)

au point ATM/ANS.OR.B.005, point a), le point 8) suivant est ajouté:

«8)

un processus pour garantir que la conception, ou les modifications apportées à la conception, des équipements ATM/ANS qui sont soumis à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/1768 est/sont conforme(s) aux spécifications applicables, comprenant une fonction indépendante de vérification de la démonstration de la conformité sur laquelle le prestataire de services ATM/ANS s’appuie pour délivrer une attestation de conformité et la documentation relative à la conformité y afférente.»

d)

le point ATM/ANS.OR.D.025 est modifié comme suit:

1)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Le gestionnaire de réseau présente un rapport annuel de ses activités à la Commission et à l’Agence. Ce rapport porte sur ses performances opérationnelles, ainsi que sur les activités et évolutions importantes à signaler, en particulier dans le domaine de la sécurité.»;

2)

le point d) 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

pour le gestionnaire de réseau, ses performances par rapport aux objectifs de performance établis dans le plan de réseau stratégique, en comparant les performances réelles aux performances exposées dans le plan de réseau opérationnel, en utilisant les indicateurs de performance établis dans le plan de réseau opérationnel;».

4)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le point ATS.OR.400 est remplacé par le texte suivant:

« ATS.OR.400 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — généralités

a)

Un prestataire de services de la circulation aérienne utilise la liaison vocale ou la liaison de données, ou les deux, dans les communications air-sol à des fins de services de la circulation aérienne.

b)

Lorsque les communications vocales air-sol reposent sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz, le prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que:

1)

tous les équipements de communication vocale air-sol soient capables d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz et puissent être syntonisés sur des canaux espacés de 25 kHz;

2)

toutes les assignations de fréquence pour les communications vocales soient capables d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz;

3)

les procédures applicables aux aéronefs pourvus de radios capables d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz et aux aéronefs non pourvus d’un tel équipement, faisant l’objet d’un transfert entre des organismes des services de la circulation aérienne (ATS), soient spécifiées dans les lettres d’accord entre ces organismes ATS;

4)

les aéronefs non pourvus de radios capables d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz puissent être pris en charge, à condition qu’ils puissent être traités de manière sûre dans les limites de capacité du système de gestion du trafic aérien, par des assignations de fréquence UHF ou à 25 kHz d’espacement; et

5)

il communique sur une base annuelle, à l’État membre qui l’a désigné, ses plans pour la gestion des aéronefs d’État non pourvus de radios capables d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz, en tenant compte des limites de capacité liées aux procédures publiées par les États membres dans leurs publications nationales d’information aéronautique.

c)

Lorsque des communications bidirectionnelles pilote-contrôleur directes par liaison vocale ou par liaison de données sont utilisées pour la fourniture d’un service de contrôle de la circulation aérienne, le prestataire de services de la circulation aérienne prévoit des moyens d’enregistrement sur tous ces canaux de communication air-sol.

d)

Lorsque des communications bidirectionnelles directes air-sol par liaison vocale ou par liaison de données sont utilisées pour la fourniture d’un service d’information de vol, y compris d’un service d’information de vol d’aérodrome (AFIS), le prestataire de services de la circulation aérienne prévoit des moyens d’enregistrement sur tous ces canaux de communication air-sol, sauf instruction contraire de l’autorité compétente.»;

b)

le point ATS.OR.415 est remplacé par le texte suivant:

« ATS.OR.415 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — service de contrôle régional

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que:

a)

les moyens de communication air-sol permettent des communications vocales bidirectionnelles entre un organisme assurant le contrôle régional et un aéronef correctement équipé volant en tout point de la ou des régions de contrôle; et

b)

les moyens de communication air-sol permettent des communications de données bidirectionnelles entre un organisme assurant le contrôle régional et un aéronef correctement équipé volant dans l’espace aérien visé au point AUR.COM.2001 du règlement d’exécution (UE) 2023/1770 de la Commission (*4), pour exploiter les services de liaison de données visés au point 1) a) du point AUR.COM.2005 dudit règlement d’exécution.

(*4)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1770 de la Commission du 12 septembre 2023 établissant des dispositions concernant les équipements des aéronefs requis pour l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen et les règles d’exploitation relatives à l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen et abrogeant le règlement (CE) no 29/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 1206/2011, (UE) no 1207/2011 et (UE) no 1079/2012 (JO L 228 du 15.9.2023, p. 39).»;"

c)

le point ATS.OR.430 est remplacé par le texte suivant:

« ATS.OR.430 Service fixe aéronautique (communications sol-sol) — généralités

a)

Le prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les communications par liaison vocale directe ou par liaison de données, ou les deux à la fois, soient utilisées pour les communications sol-sol aux fins des services de la circulation aérienne.

b)

Lorsque la communication à des fins de coordination ATC s’appuie sur l’automatisation, un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que:

1)

les moyens appropriés soient mis en œuvre pour recevoir, stocker, traiter, extraire et afficher automatiquement les informations de vol pertinentes et pour les transmettre;

2)

les défaillances ou anomalies de cette coordination automatisée soient clairement communiquées au(x) contrôleur(s) de la circulation aérienne responsable(s) de la coordination des vols dans un organisme transféreur;

3)

les avertissements relatifs aux échanges d’informations soient transmis aux postes de travail concernés;

4)

les informations relatives aux procédures d’échange d’informations pertinentes soient fournies aux contrôleurs de la circulation aérienne;

5)

les contrôleurs de la circulation aérienne disposent des moyens pour modifier les informations de vol échangées.»;

d)

le point ATS.OR.446 suivant est ajouté:

« ATS.OR.446 Données de surveillance

a)

Les prestataires de services de la circulation aérienne n’utilisent aucune donnée provenant d’interrogateurs mode S sous la responsabilité d’un pays tiers si l’attribution du code d’interrogateur n’a pas été coordonnée.

b)

Les prestataires de services de la circulation aérienne garantissent que les capacités nécessaires sont mises en œuvre pour permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne d’assurer l’identification de chaque aéronef en utilisant le système d’identification d’aéronef par liaison descendante, comme indiqué à l’appendice 1.

c)

Les prestataires de services de la circulation aérienne garantissent une exploitation sans interruption dans l’espace aérien relevant de leur responsabilité et à la limite avec les espaces aériens adjacents en appliquant des niveaux minimaux adéquats pour la séparation des aéronefs.»;

e)

au point ATS.TR.230, le point c) suivant est ajouté:

«c)

La coordination du transfert de contrôle entre les organismes fournissant le service de contrôle régional au sein de la région EUR de l’OACI ou, lorsqu’il en est ainsi convenu, avec d’autres centres de contrôle de la circulation aérienne ou entre ces autres centres, s’appuie sur des procédures automatisées telles que définies à l’appendice 2.»;

f)

les appendices 1 et 2 suivants sont ajoutés:

«Appendice 1

Identification de chaque aéronef en utilisant le système d’identification d’aéronef par liaison descendante, comme prévu au point ATS.OR.446, point b)

Le système d’identification d’aéronef par liaison descendante est utilisé comme suit pour assurer l’identification de chaque aéronef:

a)

Le prestataire de services de la circulation aérienne déclare au gestionnaire de réseau les volumes d’espace aérien dans lesquels l’identification individuelle d’aéronefs est assurée à l’aide du système d’identification d’aéronef par liaison descendante.

b)

Le code SSR de perceptibilité A1000 est assigné aux aéronefs dont l’identification individuelle est assurée en utilisant le système d’identification d’aéronef par liaison descendante.

c)

Sauf lorsqu’une des conditions exposées au point d) s’applique, le code SSR de perceptibilité A1000 est assigné à tout aéronef au départ ou à tout aéronef qui, conformément au point g), requiert un changement de code, lorsque les conditions suivantes s’appliquent:

1)

l’identification d’aéronef par liaison descendante équivaut à l’entrée correspondante dans le plan de vol de l’aéronef concerné;

2)

le gestionnaire de réseau a indiqué que l’aéronef concerné est éligible pour l’assignation du code SSR de perceptibilité A1000.

d)

Le code SSR de perceptibilité A1000 n’est pas assigné aux aéronefs visés au point c) si l’une des conditions suivantes s’applique:

1)

des mesures d’urgence qui exigent l’assignation de codes SSR discrets aux aéronefs ont été mises en place par un prestataire de services de navigation aérienne dont les capteurs de surveillance au sol sont subitement en panne;

2)

des mesures d’urgence militaire exceptionnelles exigent que les prestataires de services de navigation aérienne assignent des codes SSR discrets aux aéronefs;

3)

un aéronef qui est éligible pour l’assignation du code SSR de perceptibilité A1000 établi conformément au point c) quitte le volume d’espace aérien mentionné au point a), ou en est dévié.

e)

Les aéronefs auxquels n’est pas assigné le code SSR de perceptibilité A1000 établi conformément au point c) se voient assigner un code SSR conformément à une liste d’attribution des codes arrêtée par les États membres et coordonnée avec les pays tiers.

f)

Lorsqu’un code SSR a été assigné à un aéronef, il convient de procéder à une vérification dès que possible afin de confirmer que le code SSR introduit par le pilote est le même que celui qui a été assigné au vol.

g)

Les codes SSR assignés aux aéronefs qui sont transférés par des prestataires de services de la circulation aérienne dans des pays voisins sont automatiquement vérifiés pour contrôler que les assignations peuvent être maintenues conformément à une liste d’attribution des codes arrêtée par les États membres et coordonnée avec les pays tiers.

h)

Des accords formels contenant au moins les éléments suivants sont conclus avec les prestataires de services de navigation aérienne voisins qui assurent l’identification individuelle d’aéronefs en utilisant des codes SSR discrets:

1)

une obligation imposant aux prestataires de services de navigation aérienne voisins de transférer les aéronefs avec des codes SSR discrets vérifiés et assignés conformément à une liste d’attribution des codes arrêtée par les États membres et coordonnée avec les pays tiers;

2)

une obligation imposant d’informer les organismes acceptants de toute irrégularité observée lors de l’exploitation de composants embarqués des systèmes de surveillance.

i)

Les prestataires de services de la circulation aérienne veillent à ce que l’assignation de codes SSR discrets, conformément à une liste d’attribution des codes arrêtée par les États membres et coordonnée avec les pays tiers pour assurer l’identification de chaque aéronef, soit conforme aux dispositions suivantes:

1)

les codes SSR sont assignés automatiquement aux aéronefs conformément à une liste d’attribution des codes arrêtée par les États membres et coordonnée avec les pays tiers;

2)

les codes SSR assignés aux aéronefs qui sont transférés par des prestataires de services de navigation aérienne dans des pays voisins sont vérifiés pour contrôler que les assignations peuvent être maintenues conformément à une liste d’attribution des codes arrêtée par les États membres et coordonnée avec les pays tiers;

3)

les codes SSR sont classés en plusieurs catégories afin de permettre une assignation différenciée des codes;

4)

les codes SSR des différentes catégories mentionnées au point 3) sont assignés en fonction des directions des vols;

5)

les assignations multiples et simultanées du même code SSR sont possibles pour les vols dont les directions n’entrent pas en conflit;

6)

les contrôleurs sont automatiquement informés en cas d’assignation multiple involontaire d’un même code SSR.

Appendice 2

Procédures à mettre en œuvre pour la coordination automatisée, comme prévu au point ATS.TR.230, point c)

A.

Les procédures obligatoires à mettre en œuvre entre les organismes fournissant le service de contrôle régional ou, lorsqu’il en est ainsi convenu, avec d’autres centres de contrôle de la circulation aérienne ou entre ces autres centres, sont les suivantes:

a)

Notification

1)

Les informations de vol faisant l’objet de la procédure de notification comprennent au moins les éléments suivants:

i)

identification de l’aéronef,

ii)

mode et code SSR (le cas échéant),

iii)

aérodrome de départ,

iv)

données estimées,

v)

aérodrome de destination,

vi)

nombre et type d’aéronefs,

vii)

type de vol,

viii)

aptitude et état des équipements.

2)

Les informations relatives à l’aptitude et à l’état des équipements comprennent au moins les minima de séparation verticale réduits (reduced vertical separation minima, RVSM) et la capacité d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz. Elles peuvent contenir d’autres éléments, conformément aux lettres d’accord.

3)

La procédure de notification est exécutée au moins une fois pour chaque vol éligible qui prévoit de franchir des limites, à moins que le vol ne fasse l’objet d’une procédure de notification et de coordination avant le départ.

4)

Les critères d’éligibilité pour la notification des vols franchissant des limites sont conformes aux lettres d’accord.

5)

Lorsque la procédure de notification ne peut pas être exécutée dans un délai convenu bilatéralement avant la procédure de coordination initiale, elle est intégrée dans la procédure de coordination initiale.

6)

Si la procédure de notification est exécutée, elle doit précéder la procédure de coordination initiale.

7)

La procédure de notification est répétée chaque fois qu’un changement intervient dans l’une des données suivantes avant la procédure de coordination initiale:

i)

point de coordination (COP);

ii)

code SSR prévu au point de transfert de contrôle;

iii)

aérodrome de destination;

iv)

type d’aéronef;

v)

aptitude et état des équipements.

8)

Si une divergence est constatée entre les données transmises et les données correspondantes dans le système recevant, ou si aucune information n’est disponible, ce qui nécessiterait une mesure corrective à la réception des données de coordination initiale, cette divergence est communiquée à un poste de travail de contrôleur approprié en vue de sa résolution.

9)

Critères de temps pour le lancement de la procédure de notification:

i)

La procédure de notification est déclenchée un nombre de minutes, calculé selon des paramètres définis, avant l’heure estimée de passage au COP.

ii)

Le ou les paramètres de notification figurent dans les lettres d’accord entre les centres ATC concernés.

iii)

Le ou les paramètres de notification peuvent être définis séparément pour chacun des points de coordination.

b)

Coordination initiale

1)

Pour un vol faisant l’objet d’une coordination initiale, les conditions de transfert du vol convenues engagent les deux centres ATC, à moins que la coordination ne soit annulée ou révisée.

2)

Les informations relatives au vol faisant l’objet de la procédure de coordination initiale comprennent au moins les éléments suivants:

i)

identification de l’aéronef;

ii)

mode et code SSR;

iii)

aérodrome de départ;

iv)

données estimées;

v)

aérodrome de destination;

vi)

nombre et type d’aéronefs;

vii)

type de vol;

viii)

aptitude et état des équipements.

3)

Les informations relatives à l’aptitude et à l’état des équipements comprennent au moins les RVSM et la capacité d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz. Elles peuvent contenir d’autres éléments convenus bilatéralement dans les lettres d’accord.

4)

La procédure de coordination initiale est exécutée pour tous les vols éligibles prévoyant de franchir des limites.

5)

Les critères d’éligibilité pour la coordination initiale des vols franchissant des limites sont conformes aux lettres d’accord.

6)

Sauf si elle a déjà été déclenchée manuellement, la procédure de coordination initiale est lancée automatiquement, conformément aux lettres d’accord:

i)

après une période, convenue bilatéralement selon des paramètres définis, avant l’heure estimée de passage au point de coordination; ou

ii)

au moment où le vol se trouve à une distance convenue bilatéralement du point de coordination.

7)

La procédure de coordination initiale pour un vol est exécutée une seule fois, à moins que la procédure d’annulation de la coordination ne soit lancée.

8)

À la suite d’une procédure d’annulation de la coordination, la procédure de coordination initiale peut être exécutée à nouveau avec le même organisme.

9)

La clôture de la procédure de coordination initiale, y compris la confirmation de l’organisme recevant, est transmise à l’organisme transféreur — le vol est alors considéré comme étant “coordonné”.

10)

Si la clôture de la procédure de coordination initiale n’est pas confirmée conformément aux exigences de qualité de service applicables, un avertissement est affiché au poste de travail du contrôleur responsable de la coordination du vol dans l’organisme transféreur.

11)

Les informations relatives à la coordination initiale sont mises à disposition au poste de travail du contrôleur approprié dans l’organisme acceptant.

c)

Révision de la coordination

1)

La procédure de révision de la coordination assure le lien avec le vol précédemment coordonné.

2)

Pour un vol faisant l’objet de la procédure de révision de la coordination, les conditions de transfert du vol convenues engagent les deux centres ATC, à moins que la coordination ne soit annulée ou que les conditions ne fassent l’objet d’une révision supplémentaire.

3)

La procédure de révision de la coordination fournit les informations de vol suivantes, pour autant qu’elles aient changé:

i)

mode et code SSR;

ii)

temps et niveau de vol estimés;

iii)

aptitude et état des équipements.

4)

S’il en a été convenu bilatéralement, les données de révision de la coordination fournissent les informations suivantes, pour autant qu’elles aient changé:

i)

point de coordination;

ii)

route.

5)

La procédure de révision de la coordination peut avoir lieu une ou plusieurs fois avec l’organisme avec lequel un vol est coordonné à ce moment-là.

6)

La procédure de révision de la coordination a lieu lorsque:

i)

l’heure estimée de passage au point de coordination diffère de celle fournie précédemment de plus d’une valeur convenue bilatéralement;

ii)

le ou les niveaux de transfert, le code SSR ou l’aptitude et l’état des équipements sont différents de ceux indiqués précédemment.

(7)

S’il en a été convenu bilatéralement, la procédure de révision de la coordination a lieu en cas de tout changement des informations suivantes:

i)

point de coordination;

ii)

route.

8)

La clôture de la procédure de révision de la coordination, y compris la confirmation de l’organisme recevant, est transmise à l’organisme transféreur.

9)

Si la clôture de la procédure de révision de la coordination n’est pas confirmée conformément aux exigences de qualité de service applicables, un avertissement est affiché au poste de travail du contrôleur responsable de la coordination du vol dans l’organisme transféreur.

10)

La procédure de révision de la coordination a lieu immédiatement après l’introduction ou la mise à jour des données appropriées.

11)

La procédure de révision de la coordination est stoppée lorsque le vol se trouve à une distance temporelle ou spatiale bilatéralement convenue du point de transfert de contrôle, conformément aux lettres d’accord.

12)

Les informations relatives à la révision de la coordination sont mises à disposition au poste de travail du contrôleur approprié dans l’organisme recevant.

13)

Lorsque la clôture de la procédure de révision de la coordination n’est pas confirmée conformément aux exigences de qualité de service applicables, l’organisme transféreur engage une coordination verbale.

d)

Annulation de la coordination

1)

La procédure d’annulation de la coordination assure le lien avec la procédure de notification ou de coordination précédente qui est annulée.

2)

La procédure d’annulation de la coordination a lieu avec un organisme pour un vol coordonné lorsque:

i)

l’organisme n’est plus l’organisme suivant dans la séquence de coordination;

ii)

le plan de vol est annulé dans l’organisme transféreur et la coordination n’est plus pertinente;

iii)

une information d’annulation de la coordination est reçue de l’organisme précédent en ce qui concerne le vol.

3)

La procédure d’annulation de la coordination peut avoir lieu avec un organisme pour un vol notifié lorsque:

i)

l’organisme n’est plus l’organisme suivant dans la séquence de coordination;

ii)

le plan de vol est annulé dans l’organisme transféreur et la coordination n’est plus pertinente;

iii)

une information d’annulation de la coordination est reçue de l’organisme précédent en ce qui concerne le vol;

iv)

le vol est retardé en route et une estimation révisée ne peut pas être établie automatiquement.

4)

La clôture de la procédure d’annulation de la coordination, y compris la confirmation de l’organisme recevant, est transmise à l’organisme transféreur.

5)

Si la clôture de la procédure d’annulation de la coordination n’est pas confirmée conformément aux exigences de qualité de service applicables, un avertissement est affiché au poste de travail du contrôleur responsable de la coordination du vol dans l’organisme transféreur.

6)

Les informations relatives à l’annulation de la coordination sont mises à disposition au poste de travail du contrôleur approprié dans l’organisme notifié ou dans l’organisme avec lequel la coordination est annulée.

7)

Lorsque la clôture de la procédure d’annulation de la coordination n’est pas confirmée conformément aux exigences de qualité de service applicables, l’organisme transféreur engage une coordination verbale.

e)

Données de vol de base

1)

Les informations faisant l’objet de la procédure de données de vol de base comprennent au moins les éléments suivants:

i)

identification de l’aéronef;

ii)

mode et code SSR.

2)

Toute information complémentaire fournie par la procédure de données de vol de base doit faire l’objet d’un accord bilatéral.

3)

La procédure de données de vol de base est exécutée automatiquement pour chaque vol éligible.

4)

Les critères d’éligibilité pour les données de vol de base doivent être conformes aux lettres d’accord.

5)

La clôture de la procédure de données de vol de base, y compris la confirmation de l’organisme recevant, est transmise à l’organisme fournissant les données.

6)

Si la clôture de la procédure de données de vol de base n’est pas confirmée conformément aux exigences de qualité de service applicables, un avertissement est affiché au poste de travail du contrôleur approprié dans l’organisme fournissant les données.

f)

Modification des données de vol de base

1)

La procédure de modification des données de vol de base assure le lien avec le vol ayant précédemment fait l’objet d’une procédure de données de vol de base.

2)

Toute autre information faisant l’objet de la procédure de modification des données de vol de base et des critères associés pour son exécution doit faire l’objet d’un accord bilatéral.

3)

Une procédure de modification des données de vol de base n’a lieu que pour un vol qui a été notifié précédemment par une procédure de données de vol de base.

4)

Une procédure de modification des données de vol de base est lancée automatiquement conformément à des critères convenus bilatéralement.

5)

La clôture de la procédure de modification des données de vol de base, y compris la confirmation de l’organisme recevant, est transmise à l’organisme fournissant les données.

6)

Si la clôture de la procédure de modification des données de vol de base n’est pas confirmée conformément aux exigences de qualité de service applicables, un avertissement est affiché au poste de travail du contrôleur approprié dans l’organisme fournissant les données.

7)

Les informations relatives à la modification des données de vol de base sont mises à disposition au poste de travail du contrôleur approprié dans l’organisme recevant.

B.

Lorsqu’il est convenu entre les organismes concernés de procéder à la notification avant le départ, les procédures de changement de fréquence ou de prise en charge manuelle des communications sont les suivantes:

a)

Notification et coordination avant le départ

1)

Les informations faisant l’objet de la procédure de notification et de coordination avant le départ comprennent au moins les éléments suivants:

i)

identification de l’aéronef;

ii)

mode et code SSR (le cas échéant);

iii)

aérodrome de départ;

iv)

heure de décollage estimée ou données estimées, selon ce qui est convenu bilatéralement;

v)

aérodrome de destination;

vi)

nombre et type d’aéronefs.

2)

Les informations faisant l’objet de la procédure de notification et de coordination avant le départ fournies par un organisme de contrôle d’une région de contrôle terminale (TMA) ou par un ACC comprennent les éléments suivants:

i)

type de vol;

ii)

aptitude et état des équipements.

3)

Les informations relatives à l’aptitude et à l’état des équipements comprennent au moins les RVSM et la capacité d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz.

4)

Les informations relatives à l’aptitude et à l’état des équipements peuvent contenir d’autres éléments convenus bilatéralement dans les lettres d’accord.

5)

La procédure de notification et de coordination avant le départ a lieu une ou plusieurs fois pour chaque vol éligible prévoyant de franchir des limites lorsque le temps de vol à partir du départ jusqu’au point de coordination n’est pas suffisant pour l’exécution des procédures de coordination initiale ou de notification.

6)

Les critères d’éligibilité pour la notification et la coordination avant le départ des vols franchissant des limites doivent être conformes aux lettres d’accord.

7)

La procédure de notification et de coordination avant le départ est répétée chaque fois qu’un changement intervient dans tout élément des données faisant l’objet de la procédure précédente de notification et de coordination avant le départ.

8)

La clôture de la procédure de notification et de coordination avant le départ, y compris la confirmation de l’organisme recevant, est transmise à l’organisme transféreur.

9)

Si la clôture de la procédure de notification et de coordination avant le départ n’est pas confirmée conformément aux exigences de qualité de service applicables, un avertissement est affiché au poste de travail du contrôleur responsable de la notification/coordination du vol dans l’organisme transféreur.

10)

Les informations relatives à la notification et à la coordination avant le départ sont mises à disposition au poste de travail du contrôleur approprié dans l’organisme notifié.

b)

Changement de fréquence

1)

Les informations faisant l’objet de la procédure de changement de fréquence comprennent l’identification de l’aéronef et les données suivantes, si elles sont disponibles:

i)

indication d’autorisation;

ii)

niveau de vol autorisé;

iii)

cap/piste assigné(e) ou autorisation directe;

iv)

vitesse assignée;

v)

vitesse de montée/descente assignée.

2)

S’il en a été convenu bilatéralement, les données de changement de fréquence contiennent les éléments suivants:

i)

position actuelle de la piste;

ii)

fréquence à utiliser.

3)

La procédure de changement de fréquence est lancée manuellement par le contrôleur transféreur.

4)

La clôture de la procédure de changement de fréquence, y compris la confirmation de l’organisme acceptant, est transmise au centre ATC transféreur.

5)

Si la clôture de la procédure de changement de fréquence n’est pas confirmée conformément aux exigences de qualité de service applicables, un avertissement est affiché au poste de travail du contrôleur approprié dans le centre ATC transféreur.

6)

Les informations relatives au changement de fréquence sont transmises sans délai au contrôleur acceptant.

c)

Prise en charge manuelle des communications

1)

Les informations faisant l’objet de la procédure de prise en charge manuelle des communications comprennent au moins l’identification de l’aéronef.

2)

La procédure de prise en charge manuelle des communications est lancée par l’organisme acceptant lorsque la communication est établie.

3)

La clôture de la procédure de prise en charge manuelle des communications, y compris la confirmation de l’organisme transféreur, est transmise au centre ATC acceptant.

4)

Si la clôture de la procédure de prise en charge manuelle des communications n’est pas confirmée conformément aux exigences de qualité de service applicables, un avertissement est affiché au poste de travail du contrôleur approprié dans le centre ATC acceptant.

5)

Les informations relatives à la prise en charge manuelle des communications sont transmises immédiatement au contrôleur dans l’organisme transféreur.

d)

Notification d’intention de traversée

1)

Les informations faisant l’objet de la procédure de notification d’intention de traversée comprennent au moins les éléments suivants:

i)

identification de l’aéronef;

ii)

mode et code SSR;

iii)

nombre et type d’aéronefs;

iv)

identifiant du secteur en charge;

v)

route de traversée, avec indication du temps et du niveau de vol estimés pour chaque point sur la route.

2)

La procédure de notification d’intention de traversée est lancée manuellement par le contrôleur ou automatiquement, selon ce qui est prévu dans les lettres d’accord.

3)

La clôture de la procédure de notification d’intention de traversée, y compris la confirmation de l’organisme notifié, est transmise à l’organisme notifiant.

4)

Si la clôture de la procédure de notification d’intention de traversée n’est pas confirmée conformément aux exigences de qualité de service applicables, un avertissement est affiché dans l’organisme notifiant.

5)

Les informations relatives à la notification d’intention de traversée sont mises à disposition au poste de travail du contrôleur approprié dans l’organisme notifié.

e)

Demande d’autorisation de traversée

1)

Les informations faisant l’objet de la procédure de demande d’autorisation de traversée comprennent au moins les éléments suivants:

i)

identification de l’aéronef;

ii)

mode et code SSR;

iii)

nombre et type d’aéronefs;

iv)

identifiant du secteur en charge;

v)

route de traversée, avec indication du temps et du niveau de vol estimés pour chaque point sur la route.

2)

S’il en a été convenu bilatéralement, une demande d’autorisation de traversée comprend des informations sur l’aptitude et l’état des équipements.

3)

Les informations relatives à l’aptitude et à l’état des équipements comprennent au moins les RVSM et peuvent contenir d’autres éléments convenus bilatéralement.

4)

La demande d’autorisation de traversée est lancée à la discrétion du contrôleur, conformément aux conditions spécifiées dans les lettres d’accord.

5)

La clôture de la procédure de demande d’autorisation de traversée, y compris la confirmation de l’organisme recevant la demande, est communiquée à l’organisme faisant la demande.

6)

Si la clôture de la procédure de demande d’autorisation de traversée n’est pas confirmée conformément aux exigences de qualité de service applicables, un avertissement est affiché au poste de travail du contrôleur approprié dans l’organisme faisant la demande.

7)

Les informations relatives à la demande d’autorisation de traversée sont mises à disposition au poste de travail du contrôleur approprié dans l’organisme recevant la demande.

8)

Une procédure de demande d’autorisation de traversée peut aboutir aux réponses suivantes:

i)

l’acceptation de la route/des détails de traversée de l’espace aérien proposés;

ii)

une contre-proposition, avec une route/des détails de traversée de l’espace aérien différents, comme indiqué à la section 6 ci-dessous;

iii)

le refus de la route/des détails de traversée de l’espace aérien proposés.

9)

Si une réponse opérationnelle n’est pas reçue dans un délai convenu bilatéralement, un avertissement est affiché au poste de travail du contrôleur approprié dans l’organisme faisant la demande.

f)

Contre-proposition de traversée

1)

La procédure de contre-proposition de traversée assure le lien avec le vol précédemment coordonné.

2)

Les informations faisant l’objet de la procédure de contre-proposition de traversée comprennent au moins les éléments suivants:

i)

identification de l’aéronef;

ii)

route de traversée, avec indication du temps et du niveau de vol estimés pour chaque point sur la route.

3)

La contre-proposition comprend un nouveau niveau de vol et/ou une nouvelle route.

4)

La clôture de la procédure de contre-proposition de traversée, y compris la confirmation de l’organisme ayant fait la demande initiale, est transmise à l’organisme faisant la contre-proposition.

5)

Si la clôture de la procédure de contre-proposition de traversée n’est pas confirmée conformément aux exigences de qualité de service applicables, un avertissement est affiché au poste de travail du contrôleur approprié dans l’organisme faisant la contre-proposition.

6)

Les informations relatives à la contre-proposition de traversée sont mises à disposition au poste de travail du contrôleur approprié dans l’organisme ayant fait la demande initiale.

7)

La confirmation du traitement réussi des informations relatives à la contre-proposition de traversée par l’organisme ayant fait la demande initiale est suivie d’une réponse opérationnelle de cet organisme.

8)

La réponse opérationnelle à une contre-proposition de traversée peut être une acceptation ou un refus, selon le cas.

9)

Si une réponse opérationnelle n’est pas reçue dans un délai convenu bilatéralement, un avertissement s’affiche au poste de travail du contrôleur approprié dans l’organisme faisant la contre-proposition.

g)

Annulation de traversée

1)

La procédure d’annulation de traversée assure le lien avec la procédure de notification ou de coordination précédente qui est annulée.

2)

Une procédure d’annulation de traversée est lancée par l’organisme responsable du vol lorsque l’un des cas suivants se produit:

i)

le vol précédemment notifié par une procédure de données de vol de base n’entrera pas dans l’espace aérien de l’organisme notifié ou ne concerne plus l’organisme notifié;

ii)

la traversée n’aura pas lieu sur la route indiquée dans la notification d’intention de traversée;

iii)

la traversée n’aura pas lieu dans les conditions en cours de négociation ou dans les conditions convenues après un dialogue de traversée d’espace aérien.

3)

Une procédure d’annulation de traversée est déclenchée automatiquement ou manuellement par l’intervention d’un contrôleur, conformément aux lettres d’accord.

4)

La clôture de la procédure d’annulation de traversée, y compris la confirmation de l’organisme notifié/sollicité, est transmise à l’organisme effectuant l’annulation.

5)

Si la clôture de la procédure d’annulation de traversée n’est pas confirmée conformément aux exigences de qualité de service applicables, un avertissement est affiché au poste de travail approprié dans l’organisme effectuant l’annulation.

6)

Les informations relatives à l’annulation de traversée sont mises à disposition au poste de travail du contrôleur approprié dans l’organisme notifié/sollicité.

C.

Entre les organismes fournissant le service de contrôle régional nécessaire à l’exploitation des services de liaison de données mentionnés au point AUR.COM.2005, point 1) a) du règlement d’exécution (UE) 2023/1770 ou, s’il en a été ainsi convenu, avec d’autres organismes ou entre d’autres organismes, les procédures suivantes s’appuient sur l’automatisation:

a)

Transmission d’identification

1)

Les informations faisant l’objet de la procédure de transmission d’identification comprennent au moins les éléments suivants:

i)

identification de l’aéronef;

ii)

aérodrome de départ;

iii)

aérodrome de destination;

iv)

type d’identification;

v)

paramètres d’identification.

2)

Une procédure de transmission d’identification est exécutée pour chaque vol prévoyant de franchir des limites dont l’identification est transmise par liaison de donnés.

3)

La procédure de transmission d’identification est lancée lors de, ou dès que possible après, la première des échéances calculées suivantes, conformément aux lettres d’accord:

i)

un nombre de minutes, calculé selon des paramètres définis, avant l’heure estimée de passage au point de coordination;

ii)

au moment où le vol se trouve à une distance convenue bilatéralement du point de coordination.

4)

Les critères d’éligibilité pour la procédure de transmission d’identification sont conformes aux lettres d’accord.

5)

Les informations faisant l’objet d’une transmission d’identification sont intégrées aux informations de vol correspondantes dans l’organisme recevant.

6)

Le statut d’identification du vol peut être affiché au poste de travail du contrôleur approprié dans l’organisme recevant.

7)

La clôture de la procédure de transmission d’identification, y compris la confirmation de l’organisme recevant, est transmise à l’organisme transféreur.

8)

Si la clôture de la procédure de transmission d’identification n’est pas confirmée conformément aux exigences de qualité de service applicables, une demande de contact par liaison de données air-sol est adressée à l’aéronef.

b)

Notification de l’autorité suivante

1)

Les informations faisant l’objet de la procédure de notification de l’autorité suivante comprennent au moins les éléments suivants:

i)

identification de l’aéronef;

ii)

aérodrome de départ;

iii)

aérodrome de destination.

2)

Une procédure de notification de l’autorité suivante est exécutée pour chaque vol éligible franchissant des limites.

3)

La procédure de notification de l’autorité suivante est lancée une fois que la demande de l’autorité suivante auprès de l’aéronef a été reconnue par le système embarqué.

4)

Une fois que les informations relatives à la notification de l’autorité suivante ont été traitées avec succès, l’organisme recevant entame une demande d’ouverture de communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) auprès de l’aéronef.

5)

Si les informations relatives à la notification de l’autorité suivante ne sont pas reçues dans un délai convenu bilatéralement selon des paramètres définis, des procédures locales sont exécutées par l’organisme recevant pour ouvrir les communications par liaison de données avec l’aéronef.

6)

La clôture de la procédure de notification de l’autorité suivante, y compris la confirmation de l’organisme recevant, est transmise à l’organisme transféreur.

7)

Si la clôture de la procédure de notification de l’autorité suivante n’est pas confirmée conformément aux exigences de qualité de service applicables, l’organisme transféreur entame des procédures locales.

.

5)

À l’annexe VIII, sous-partie B, la section 2 suivante est ajoutée:

« SECTION 2

Exigences techniques applicables aux prestataires de services de surveillance

CNS.TR.205 Attribution et utilisation des codes d’interrogateur mode S

a)

Un prestataire de services de surveillance n’exploite d’interrogateur mode S éligible, à l’aide d’un code d’interrogateur (ci-après dénommé “IC”) éligible, que s’il a reçu une attribution de code d’interrogateur à cet effet de la part de l’État membre compétent.

b)

Un prestataire de services de surveillance qui exploite, ou a l’intention d’exploiter, un interrogateur mode S éligible pour lequel aucune attribution de code d’interrogateur n’a été reçue, soumet à l’État membre concerné une demande d’attribution de code d’interrogateur, comprenant au minimum les éléments essentiels suivants:

1)

une référence de demande unique donnée par l’État membre concerné;

2)

les coordonnées complètes du représentant de l’État membre responsable de la coordination de l’attribution des codes d’interrogateur mode S;

3)

les coordonnées complètes de la personne à contacter, auprès de l’opérateur mode S, pour les questions d’attribution d’IC mode S;

4)

le nom de l’interrogateur mode S;

5)

l’utilisation (à des fins opérationnelles ou de test) de l’interrogateur mode S;

6)

l’emplacement de l’interrogateur mode S;

7)

la date prévue de première transmission mode S de l’interrogateur mode S;

8)

la couverture mode S demandée;

9)

les besoins opérationnels spécifiques;

10)

la possibilité SI;

11)

la possibilité de traitement de code II/SI;

12)

la possibilité de carte de couverture.

c)

Les prestataires de services de surveillance se conforment aux éléments essentiels des attributions de code d’interrogateur qu’ils ont reçues, y compris, au minimum, les éléments suivants:

1)

la référence de demande correspondante donnée par l’État membre concerné;

2)

une référence d’attribution unique donnée par le service d’attribution des codes d’interrogateur;

3)

les références d’attribution remplacées le cas échéant;

4)

le code d’interrogateur attribué;

5)

les restrictions de couverture de surveillance et de verrouillage sous la forme de portées sectorisées ou de carte de couverture mode S;

6)

la période de mise en œuvre pendant laquelle l’attribution doit être enregistrée dans l’interrogateur mode S identifié dans la demande;

7)

la séquence de mise en œuvre qui doit être respectée;

8)

à titre facultatif et en rapport avec d’autres options: recommandation de regroupement;

9)

les restrictions d’exploitation particulières, le cas échéant.

d)

Les prestataires de services de surveillance informent l’État membre concerné, au moins tous les six mois, de toute modification apportée au programme d’installation ou au statut opérationnel des interrogateurs mode S éligibles en ce qui concerne l’un des éléments essentiels de l’attribution de code d’interrogateur énumérés au point c).

e)

Les prestataires de services de surveillance veillent à ce que chacun de leurs interrogateurs mode S utilise exclusivement le code d’interrogateur qui lui a été attribué.».

6)

À l’annexe IX, le point ATFM.TR.100 est remplacé par le texte suivant:

« ATFM.TR.100 Méthodes de travail et procédures opérationnelles pour les prestataires de gestion des courants de trafic aérien

Un prestataire de gestion des courants de trafic aérien est en mesure de démontrer que ses méthodes de travail et ses procédures opérationnelles sont conformes aux règlements (UE) no 255/2010 (*5) et (UE) 2019/123 de la Commission.

(*5)  Règlement (UE) no 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien (JO L 80 du 26.3.2010, p. 10).»."

7)

À l’annexe X, le point ASM.TR.100 est remplacé par le texte suivant:

« ASM.TR.100 Méthodes de travail et procédures opérationnelles pour les prestataires de gestion de l’espace aérien

Un prestataire de gestion de l’espace aérien est en mesure de démontrer que ses méthodes de travail et ses procédures opérationnelles sont conformes aux règlements (CE) no 2150/2005 (*6) et (UE) 2019/123 de la Commission.

(*6)  Règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien (JO L 342 du 24.12.2005, p. 20).»."

8)

L’annexe XII est modifiée comme suit:

a)

le point NM.TR.100 est remplacé par le texte suivant:

« NM.TR.100 Méthodes de travail et procédures opérationnelles pour le gestionnaire de réseau

Le gestionnaire de réseau est en mesure de démontrer que ses méthodes de travail et ses procédures opérationnelles sont conformes aux règlements (UE) no 255/2010 et (UE) 2019/123 de la Commission.»;

b)

la section 2 suivante est ajoutée:

« SECTION 2

Exigences techniques relatives à l’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien (fonctions de réseau)

NM.TR.105 Attribution et utilisation des codes d’interrogateur mode S

a)

Le gestionnaire de réseau dispose d’une procédure pour garantir que le système d’attribution des codes d’interrogateur:

1)

vérifie si les demandes de code d’interrogateur sont conformes aux conventions applicables en matière de format et de données;

2)

vérifie si les demandes de code d’interrogateur sont complètes, exactes et introduites dans les délais;

3)

au plus tard six mois civils après la date de la demande:

i)

effectue des simulations d’actualisation du plan d’attribution des codes d’interrogateur sur la base des demandes en instance;

ii)

prépare une proposition d’actualisation du plan d’attribution des codes d’interrogateur à soumettre, pour approbation, aux États membres concernés;

iii)

veille à ce que la proposition d’actualisation du plan d’attribution des codes d’interrogateur réponde, dans toute la mesure du possible, aux besoins opérationnels des demandes de code d’interrogateur décrits par les éléments essentiels 7), 8) et 9) énumérés au point b) du point CNS.TR.205;

iv)

actualise et communique aux États membres le plan d’attribution des codes d’interrogateur immédiatement après son approbation, sans préjudice des procédures nationales concernant la communication des informations sur les interrogateurs mode S exploités par les militaires.

b)

Le gestionnaire de réseau prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les unités militaires exploitant des interrogateurs mode S éligibles à l’aide de tout code d’interrogateur autre que le code II 0 et les autres codes réservés à la gestion militaire respectent les exigences relatives à l’attribution et à l’utilisation des codes d’interrogateur mode S.

c)

Le gestionnaire de réseau prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les unités militaires exploitant des interrogateurs mode S à l’aide du code II 0 ou d’autres codes réservés à la gestion militaire contrôlent l’utilisation exclusive de ces codes d’interrogateur pour éviter l’utilisation non coordonnée de tout code d’interrogateur éligible.

d)

Le gestionnaire de réseau prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’attribution et l’utilisation de codes d’interrogateur réservés à des unités militaires n’aient pas d’effet préjudiciable sur la sécurité de la circulation aérienne générale.

NM.TR.110 Détermination des vols pouvant faire l’objet d’une identification individuelle en utilisant le système d’identification d’aéronef

a)

Sur la base du volume d’espace aérien déclaré conformément à l’appendice 1 relatif au point b) du point ATS.OR.446 du présent règlement et sur la base des plans de vol déposés conformément au point SERA.4013 du règlement d’exécution (UE) no 923/2012, le gestionnaire de réseau évalue si les vols sont éligibles pour l’assignation du code SSR de perceptibilité A1000.

b)

Le gestionnaire de réseau communique à tous les organismes des services de la circulation aérienne concernés les vols qui sont éligibles pour l’utilisation du code SSR à grande visibilité A1000.».


(*1)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).»;

(*2)  Règlement délégué (UE) 2023/1768 de la Commission du 14 juillet 2023 établissant des règles détaillées relatives à la certification et à la déclaration des systèmes de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (JO L 228 du 15.9.2023, p. 1).»;

(*3)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1769 de la Commission du 12 septembre 2023 fixant les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/203 (JO L 228 du 15.9.2023, p. 19.»;

(*4)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1770 de la Commission du 12 septembre 2023 établissant des dispositions concernant les équipements des aéronefs requis pour l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen et les règles d’exploitation relatives à l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen et abrogeant le règlement (CE) no 29/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 1206/2011, (UE) no 1207/2011 et (UE) no 1079/2012 (JO L 228 du 15.9.2023, p. 39).»;

(*5)  Règlement (UE) no 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien (JO L 80 du 26.3.2010, p. 10).».

(*6)  Règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien (JO L 342 du 24.12.2005, p. 20).».”


15.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/73


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1772 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 en ce qui concerne les règles d’exploitation relatives à l’utilisation des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne dans l’espace aérien du ciel unique européen et abrogeant le règlement (CE) no 1033/2006

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 31 et son article 44, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 140, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139, les règles de mise en œuvre adoptées sur la base du règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) abrogé doivent être adaptées aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 au plus tard le 12 septembre 2023.

(2)

Le règlement (CE) no 1033/2006 de la Commission (3) définit les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (4) établit les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne.

(4)

Afin d’assurer la continuité des règles d’utilisation des équipements de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (ATM/ANS) dans l’espace aérien du ciel unique européen, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 afin d’y inclure les règles pertinentes en matière de planification des vols contenues dans le règlement (CE) no 1033/2006, qui est abrogé par le présent règlement.

(5)

Étant donné que le gestionnaire de réseau est chargé de tâches de traitement des plans de vol pendant la phase préalable au vol, le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 devrait également s’appliquer au gestionnaire de réseau.

(6)

Il est essentiel que tous les utilisateurs adhèrent aux manuels d’exploitation élaborés et tenus à jour par le gestionnaire de réseau lorsqu’ils soumettent des plans de vol.

(7)

Les plans de vol répétitifs ne sont plus applicables dans la région EUR, de sorte que toute référence à ceux-ci devrait être supprimée.

(8)

Les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen qui sont énoncées dans le règlement d’exécution (CE) no 1033/2006 ne s’appliquent pas aux services fournis dans l’espace aérien du ciel unique européen en dehors de la région Europe (EUR) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) telle que définie dans le Plan de navigation aérienne — Région Europe (EUR), Volume I (doc 7754) de l’OACI, en raison de son faible volume de trafic local et de sa situation géographique où l’espace aérien ne jouxte que de l’espace aérien relevant de la responsabilité de prestataires ATM/ANS de pays tiers, ce qui justifie des accords de coordination locaux différents avec les États tiers voisins.

(9)

Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 1033/2006 et de modifier le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 en conséquence.

(10)

Les règles modifiées dans le présent règlement tiennent dûment compte du contenu du plan directeur de gestion du trafic aérien et des capacités de communication, de navigation et de surveillance qu’il contient.

(11)

L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a, dans son avis no 01/2023 (5), proposé des mesures conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) no 923/2012

Le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le présent règlement s’applique également aux autorités compétentes des États membres, aux prestataires de services de navigation aérienne, au gestionnaire de réseau, aux exploitants d’aérodrome et au personnel au sol affecté à l’exploitation d’aéronefs.»

.

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 19 bis suivant est inséré:

«19 bis.

“identification d’un aéronef”, un groupe de lettres, de chiffres ou une combinaison de lettres et de chiffres qui, soit est identique à l’indicatif d’appel de l’aéronef à utiliser dans les communications air-sol, soit en est l’équivalent en code, et qui est utilisé pour identifier l’aéronef dans les communications sol-sol des services de la circulation aérienne;»;

b)

le point 69 bis suivant est inséré:

«69 bis.

“date estimée de départ du poste de stationnement”, date à laquelle il est présumé que l’aéronef commencera à se déplacer pour le départ;»;

c)

le point 89 ter suivant est ajouté:

«89 ter.

“Système intégré de traitement initial des plans de vol” (ou “IFPS”), un système faisant partie du réseau européen de gestion du trafic aérien, par le truchement duquel un service centralisé de traitement et de diffusion des plans de vol, chargé de réceptionner, de valider et de diffuser les plans de vol, est fourni à l’intérieur de l’espace aérien auquel le présent règlement s’applique;»;

d)

le point 96 bis suivant est ajouté:

«96 bis.

“gestionnaire de réseau (GR)”, l’organisme chargé des tâches nécessaires à l’exécution des fonctions visées à l’article 6 du règlement (CE) no 551/2004;»;

e)

le point 97 bis suivant est ajouté:

«97 bis.

“NOTAM”, un avis, diffusé par des moyens de télécommunication, contenant des informations relatives à l’établissement, à l’état ou à la modification de toute installation, service, procédure ou danger aéronautique, dont la connaissance en temps utile est essentielle au personnel concerné par les opérations de vol;»;

f)

le point 99 bis suivant est ajouté:

«99 bis.

“émetteur du plan de vol”, une personne ou un organisme soumettant au Système intégré de traitement initial des plans de vol (IFPS) des plans de vol et tous les messages d’actualisation associés, c’est-à-dire les pilotes, les exploitants et les agents agissant pour leur compte, et les unités ATS;»;

g)

le point 100 bis suivant est ajouté:

«100 bis.

“phase préalable au vol”, la période allant de la première soumission d’un plan de vol à la première délivrance d’une autorisation du contrôle de la circulation aérienne;».

3)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Abrogation

Le règlement (CE) no 1033/2006 est abrogé.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (règlement sur l’interopérabilité) (JO L 96 du 31.3.2004, p. 26).

(3)  Règlement (CE) no 1033/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen (JO L 186 du 7.7.2006, p. 46).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).

(5)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 est modifiée comme suit:

1)

Le point SERA.2001 est remplacé par le texte suivant:

« SERA.2001 Objet

Sans préjudice du point SERA.1001, la présente annexe s’applique aux usagers de l’espace aérien et aux aéronefs:

a)

exploités à destination, à l’intérieur ou au départ de l’Union;

b)

portant les marques de nationalité et d’immatriculation d’un État membre de l’Union, et exploités dans tout espace aérien, dans la mesure où les dispositions du présent règlement ne sont pas contraires aux règles publiées par l’État sous la juridiction duquel se trouve le territoire survolé.».

2)

Le point SERA.4001 est modifié comme suit:

a)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

Un plan de vol est:

1)

soumis, avant le départ:

i)

au gestionnaire de réseau, directement ou par l’intermédiaire d’un bureau de piste des services de la circulation aérienne, conformément aux manuels d’exploitation contenant les instructions et informations nécessaires élaborées et tenues à jour par le gestionnaire de réseau, s’il est prévu que le vol soit effectué conformément à l’IFR pour une partie ou la totalité de la route du vol à l’intérieur de l’espace aérien du ciel unique européen; ou

ii)

à un bureau de piste des services de la circulation aérienne pour les autres cas;

2)

transmis, pendant le vol, à l’organisme compétent des services de la circulation aérienne ou à la station radio de contrôle air-sol compétente.

d)

Si l’autorité compétente n’a pas fixé de délai plus court pour les vols VFR intérieurs, un plan de vol pour tout vol au cours duquel l’aéronef doit franchir des frontières ou tout vol appelé à bénéficier du contrôle de la circulation aérienne ou du service consultatif de la circulation aérienne est déposé comme suit:

1)

au plus tard 120 heures avant l’heure estimée de départ du poste de stationnement;

2)

au moins 3 heures avant l’heure estimée de départ du poste de stationnement pour les vols susceptibles d’être soumis à des mesures de gestion des courants de trafic aérien;

3)

au moins 60 minutes avant le départ pour tous les autres vols non couverts par le point 2); ou

4)

s’il est communiqué en cours de vol, en temps utile afin de parvenir à l’organisme ATS compétent au moins 10 minutes avant l’heure prévue du passage de l’aéronef:

i)

au point d’entrée prévu dans une région de contrôle ou dans une région à service consultatif; ou

ii)

au point d’intersection de sa route et d’une voie aérienne ou d’une route à service consultatif.»;

b)

les points e) et f) suivants sont ajoutés:

«e)

Pour les vols effectués partiellement ou entièrement conformément à l’IFR, entrant dans la zone de responsabilité d’un organisme des services de la circulation aérienne, pour lesquels le gestionnaire de réseau n’a préalablement reçu aucun plan de vol, cet organisme transmet au gestionnaire de réseau l’identification de l’aéronef, le type d’aéronef, le point d’entrée dans sa zone de responsabilité, l’heure et le niveau du vol à ce point, l’itinéraire et l’aérodrome de destination du vol.

f)

Les règles énoncées aux points c), d) et e) ne s’appliquent pas dans l’espace aérien du ciel unique européen qui ne fait pas partie de la région EUR de l’OACI.»;

3)

Le point SERA.4005 est remplacé par le texte suivant:

« SERA.4005 Teneur du plan de vol

a)

Le plan de vol contient toutes les informations que l’autorité compétente juge pertinentes en ce qui concerne les points suivants:

1)

identification de l’aéronef;

2)

règles de vol et type de vol;

3)

nombre et type(s) d’aéronefs et catégorie de turbulence de sillage;

4)

équipement de bord et possibilités;

5)

aérodrome de départ ou site d’exploitation;

6)

date et heure estimées de départ du poste de stationnement;

7)

vitesse(s) de croisière;

8)

niveau(x) de croisière;

9)

route à suivre;

10)

aérodrome de destination ou site d’exploitation et durée totale estimée;

11)

aérodrome(s) de dégagement ou site(s) d’exploitation;

12)

autonomie;

13)

nombre total de personnes à bord;

14)

équipement de secours et de survie, y compris le parachute BRS;

15)

autres renseignements.

b)

Pour les plans de vol transmis en cours de vol, les renseignements à fournir au sujet de l’aérodrome de départ ou du site d’exploitation sont l’indication de l’endroit où des renseignements complémentaires sur le vol peuvent être obtenus, au besoin. Par ailleurs, les renseignements à fournir au sujet de l’heure estimée de départ du poste de stationnement sont l’heure de passage au-dessus du premier point de la route concernée par le plan de vol.».

4)

Le point SERA.4010 est remplacé par le texte suivant:

« SERA.4010 Établissement du plan de vol

a)

Un plan de vol contient des renseignements, le cas échéant, sur les éléments concernés figurant au point SERA.4005 a) 1) à 11), en ce qui concerne la totalité de la route ou une partie de celle-ci pour laquelle le plan de vol est déposé.

b)

Les exploitants d’aéronefs, les émetteurs de plans de vol et les organismes des services de la circulation aérienne suivant les instructions nécessaires visées au point SERA.4001 c) 1) i) se conforment aux exigences suivantes:

1)

les instructions pour remplir le formulaire de plan de vol figurant à l’appendice 6;

2)

toute contrainte identifiée dans les publications d’information aéronautique (AIP) pertinentes.

c)

Les exploitants d’aéronefs, ou les agents agissant en leur nom, qui ont l’intention d’exploiter, dans l’espace aérien du ciel unique européen, une partie ou la totalité de la route conformément à l’IFR insèrent l’indicateur approprié pour les équipements aéronautiques disponibles à bord et leurs possibilités conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1770 (*1) de la Commission dans l’élément pertinent du plan de vol, conformément au point SERA.4005 a) 4).

d)

Les exploitants d’aéronefs non équipés conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1770 qui ont l’intention d’opérer dans l’espace aérien du ciel unique européen insèrent l’indicateur approprié pour les équipements aéronautiques disponibles à bord et leurs possibilités, ainsi que toute dérogation éventuelle dans les éléments pertinents du plan de vol, conformément aux points SERA.4005 a) 4) et SERA.4005 a) 15) respectivement. Le plan de vol contient en outre des renseignements, le cas échéant, sur tous les autres éléments de la liste ci-dessus lorsque l’autorité compétente le prescrit ou lorsque cela est jugé nécessaire pour une autre raison par la personne qui dépose le plan de vol.

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1770 de la Commission du 12 septembre 2023 établissant des dispositions concernant les équipements des aéronefs requis pour l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen et les règles d’exploitation relatives à l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen et abrogeant le règlement (CE) no 29/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 1206/2011, (UE) no 1207/2011 et (UE) no 1079/2012 (JO L 228 du XX.9.2023, p. 39).»."

5)

Le point SERA.4013 suivant est inséré:

« SERA.4013 Acceptation du plan de vol

a)

Le gestionnaire de réseau, pour la partie de la route exploitée conformément à l’IFR, et le bureau de piste des services de la circulation aérienne prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que, lorsqu’un plan de vol est reçu ou lorsque des modifications sont apportées à celui-ci, il est:

1)

conforme aux conventions relatives au format et aux données applicables;

2)

complet et, dans la mesure du possible, exact;

3)

si besoin est, acceptable pour les services de la circulation aérienne; et

4)

accepté, ou les modifications apportées à celui-ci sont également acceptées, ce qui est indiqué à l’émetteur du plan de vol.

b)

Les organismes ATC fournissent au gestionnaire de réseau toute modification nécessaire d’un plan de vol ayant une incidence sur les éléments liés à la route ou au niveau de vol énumérés au point SERA.4005 a) 1) à 10) et qui pourraient affecter la sécurité de la conduite d’un vol, pour les plans de vol et les messages d’actualisation associés qui lui ont été transmis précédemment par le gestionnaire de réseau. Aucune autre modification ou annulation d’un plan de vol ne peut être faite par une unité ATC pendant la phase préalable au vol sans coordination avec l’exploitant de l’aéronef.

c)

Le gestionnaire de réseau communique à tous les organismes ATS concernés le plan de vol accepté et toute modification, acceptée pendant la phase préalable au vol, portant sur les éléments énumérés au point SERA.4005 a) 1) à 10), du plan de vol et des messages d’actualisation associés.

d)

Le gestionnaire de réseau communique à l’exploitant d’aéronef toute modification nécessaire du plan de vol effectuée pendant la phase préalable au vol, ayant une incidence sur les éléments énumérés au point SERA.4005 a) 1) à 10) relatifs à la route ou au niveau de vol qui pourraient affecter la sécurité de la conduite d’un vol, pour les plans de vol et les messages d’actualisation associés reçus précédemment.

e)

L’émetteur d’un plan de vol, lorsqu’il ne s’agit pas de l’exploitant de l’aéronef ou du pilote, doit assurer que les conditions d’acceptation d’un plan de vol ainsi que toutes les modifications nécessaires de ces conditions, notifiées par le gestionnaire de réseau pour la partie de vol opérée conformément à l’IFR, ou par les bureaux de piste des services de la circulation aérienne, soient communiquées à l’exploitant de l’aéronef ou au pilote qui a soumis le plan de vol.

f)

L’exploitant de l’aéronef doit assurer que les conditions d’acceptation d’un plan de vol et toutes les modifications nécessaires de ces conditions, notifiées par le gestionnaire de réseau ou le bureau de piste des services de la circulation aérienne à l’émetteur du plan de vol, soient prises en compte dans l’exécution du vol prévu et communiquées au pilote.

g)

L’exploitant de l’aéronef doit assurer que, préalablement à l’exécution du vol, le contenu du plan de vol rende correctement compte des objectifs opérationnels.

h)

Le gestionnaire de réseau traite et diffuse les informations sur la capacité d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz reçues dans les plans de vol.

i)

Les règles énoncées aux points a) à h) ne s’appliquent pas dans l’espace aérien du ciel unique européen qui ne fait pas partie de la région EUR de l’OACI.».

6)

Le point SERA.4015 est remplacé par le texte suivant:

« SERA.4015 Modifications du plan de vol

a)

Toutes les modifications apportées à un plan de vol déposé en vue d’un vol IFR, ou d’un vol VFR effectué en tant que vol contrôlé, sont signalées:

1)

au cours de la phase préalable au vol, au gestionnaire de réseau pour les vols destinés à être exploités conformément à l’IFR pour une partie ou la totalité de la route, et aux bureaux de piste des services de la circulation aérienne dès que possible;

2)

pendant le vol, sous réserve des dispositions du point SERA.8020 b), à l’organisme compétent des services de la circulation aérienne.

Dans le cas des autres vols VFR, toute modification importante apportée à un plan de vol est signalée dès que possible à l’organisme compétent des services de la circulation aérienne.

b)

En cas de retard de 30 minutes supérieur à l’heure estimée de départ du poste de stationnement pour un vol contrôlé ou de retard d’une heure pour un vol non contrôlé pour lequel un plan de vol a été soumis, le plan de vol est modifié ou un nouveau plan de vol soumis, et l’ancien plan de vol est annulé, selon le cas. Pour tout vol effectué conformément à l’IFR, les retards de plus de 15 minutes sont communiqués au gestionnaire de réseau.

c)

En cas de modification de l’équipement de l’aéronef et de son état de capacité pour un vol, les exploitants d’aéronefs ou les agents qui agissent en leur nom envoient un message de modification au gestionnaire de réseau ou aux bureaux de piste des services de la circulation aérienne, l’indicateur approprié étant inséré dans l’élément pertinent du formulaire relatif au plan de vol.

d)

Si les renseignements fournis avant le départ au sujet de l’autonomie et du nombre total de personnes à bord sont devenus erronés au moment du départ, ce fait constitue une modification importante au plan de vol et est, à ce titre, signalé.

e)

Les règles énoncées aux points a) à d) ne s’appliquent pas dans l’espace aérien du ciel unique européen qui ne fait pas partie de la région EUR de l’OACI.».

7)

La section 15 suivante est ajoutée:

« SECTION 15

Procédures de communication contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC)

SERA.15001 Ouverture de la liaison de données et échec de l’ouverture de la liaison de données

a)

L’adresse de connexion associée à un organisme des services de la circulation aérienne est publiée dans les publications nationales d’information aéronautique (AIP).

b)

Dès réception d’une demande valide d’ouverture de liaison de données émanant d’un aéronef approchant ou se trouvant à l’intérieur de la zone de service de liaison de données, l’organisme des services de la circulation aérienne accepte la demande et, s’il est en mesure de la mettre en corrélation avec un plan de vol, établit une connexion avec l’aéronef.

c)

Le prestataire de services de la circulation aérienne établit des procédures pour remédier, dès que possible, aux échecs d’ouverture de liaison de données.

d)

L’exploitant d’aéronef établit des procédures pour remédier, dès que possible, aux échecs d’ouverture de liaison de données.

SERA.15005 Établissement de la CPDLC

a)

La CPDLC est établie suffisamment à l’avance pour que l’aéronef puisse communiquer avec l’organisme compétent de contrôle de la circulation aérienne.

b)

Les informations concernant le moment et, le cas échéant, le lieu où les systèmes aériens ou au sol devraient établir des CPDLC sont publiées dans des circulaires ou des publications d’information aéronautique.

c)

Le pilote doit être en mesure d’identifier l’organisme de contrôle de la circulation aérienne qui fournit le service de contrôle de la circulation aérienne à tout moment au cours de la fourniture du service.

SERA.15010 Transfert de CPDLC

a)

Lorsque la CPDLC est transférée, le transfert de la communication vocale et de la CPDLC commence simultanément.

b)

Lorsqu’un aéronef est transféré d’un organisme de contrôle de la circulation aérienne où la CPDLC est disponible vers un organisme de contrôle de la circulation aérienne où la CPDLC n’est pas disponible, la terminaison de la CPDLC commence parallèlement au transfert de la communication vocale.

c)

Le contrôleur de la circulation aérienne est informé de toute tentative de transfert de CPDLC entraînant un changement d’autorité en matière de données s’il existe des messages de liaison de données pour lesquels aucune réponse de clôture n’a été reçue. Lorsque le contrôleur de la circulation aérienne décide de transférer l’aéronef sans recevoir de réponses du pilote au(x) message(s) montant(s) en suspens, il doit normalement revenir à la communication vocale afin de lever toute ambiguïté associée au(x) message(s) montant(s) en suspens.

SERA.15015 Composition des messages CPDLC

a)

Le texte des messages CPDLC est composé dans un format de message standard, en langage clair ou en abréviations et codes. Il convient d’éviter le langage clair lorsque la longueur du texte peut être réduite au moyen d’abréviations et de codes appropriés. Les mots et expressions non essentiels, tels que les formules de politesse, ne doivent pas être utilisés.

b)

Le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote composent les messages CPDLC à l’aide d’éléments de message standard, d’éléments de messages textuels libres ou d’une combinaison des deux. L’utilisation d’éléments de messages textuels libres par les contrôleurs de la circulation aérienne ou les pilotes doit être évitée.

c)

Lorsque l’ensemble de messages CPDLC mis en œuvre ne prévoit pas de circonstances particulières, l’autorité compétente peut déterminer, en consultation avec les exploitants et les autres prestataires de services de la circulation aérienne, qu’il est acceptable d’utiliser des éléments de messages textuels libres. Dans ce cas, l’autorité compétente concernée définit le format d’affichage, l’utilisation prévue et les attributs pour chaque élément de message textuel libre.

d)

La composition d’un message CPDLC ne doit pas dépasser cinq éléments de message, dont deux seulement peuvent contenir la variable d’autorisation de route.

e)

Composition de messages CPDLC à plusieurs éléments:

1)

Lorsqu’un message CPDLC à plusieurs éléments nécessite une réponse, la réponse s’applique à tous les éléments du message.

2)

Lorsqu’un message d’autorisation à élément unique ou une partie quelconque d’un message d’autorisation à plusieurs éléments ne peut être respecté, le pilote doit envoyer une réponse “UNABLE” pour l’ensemble du message.

3)

Le contrôleur répond par un message “UNABLE” qui s’applique à tous les éléments de la demande lorsque aucun élément d’une demande d’autorisation à un ou plusieurs éléments ne peut être approuvé. Les autorisations en cours ne doivent pas être communiquées à nouveau.

4)

Lorsqu’une demande d’autorisation à plusieurs éléments ne peut être satisfaite que partiellement, le contrôleur répond par un message “UNABLE” s’appliquant à tous les éléments du message de la demande et, le cas échéant, inclut une raison et/ou des informations sur le délai probable d’autorisation.

5)

Lorsque tous les éléments d’une demande d’autorisation à un ou plusieurs éléments peuvent être approuvés, le contrôleur répond par des autorisations correspondant à chaque élément de la demande. Cette réponse doit consister en un seul message montant.

6)

Lorsqu’un message CPDLC contient plusieurs éléments et que l’attribut de réponse pour le message est “Y”, lorsqu’il est utilisé, le message de réponse unique doit contenir le nombre de réponses correspondant dans le même ordre.

SERA.15020 Réponses aux messages CPDLC

a)

Sauf indication contraire de l’autorité compétente, la lecture vocale des messages CPDLC n’est pas requise.

b)

Lorsqu’un contrôleur ou un pilote communique via la CPDLC, la réponse se fait normalement via la CPDLC, sauf s’il est nécessaire de corriger le message CPDLC. Lorsqu’un contrôleur ou un pilote communique vocalement, la réponse se fait normalement vocalement.

SERA.15025 Correction des messages CPDLC

a)

Lorsqu’une correction d’un message CPDLC est jugée nécessaire ou lorsque le contenu d’un tel message doit être clarifié, le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote utilisent les moyens les plus appropriés disponibles pour transmettre les informations correctes ou fournir les éclaircissements nécessaires.

b)

Lorsque la communication vocale est utilisée pour corriger un message CPDLC pour lequel aucune réponse opérationnelle n’a encore été reçue, la transmission vocale du contrôleur ou du pilote doit être précédée de la phrase suivante: “DISREGARD CPDLC (type de message) MESSAGE, BREAK” — suivie de l’autorisation, de l’instruction, de l’information ou de la demande correcte.

c)

Lors de la référence et de l’identification du message CPDLC à ignorer, il convient de faire preuve de prudence dans sa formulation afin d’éviter toute ambiguïté dans la correction de l’autorisation, de l’instruction, de l’information ou de la demande à communiquer.

d)

Si un message CPDLC nécessitant une réponse opérationnelle est ensuite négocié vocalement, une réponse appropriée de clôture du message CPDLC doit être envoyée pour assurer une synchronisation adéquate du dialogue CPDLC. Cela peut se faire soit en donnant vocalement au destinataire du message l’instruction explicite de clore le dialogue, soit en permettant au système de clore automatiquement le dialogue.

SERA.15030 Procédures de communication par liaison de données du contrôleur en cas d’urgence, de danger et de défaillance des équipements CPDLC

a)

Lorsqu’un contrôleur de la circulation aérienne ou un pilote est averti qu’un seul message de communication contrôleur-pilote par liaison de données a échoué, le contrôleur de la circulation aérienne ou le pilote prend l’une des mesures suivantes, selon le cas:

1)

confirmer vocalement les mesures qui seront prises en ce qui concerne le dialogue concerné, en faisant précéder l’information de la phrase suivante: “CPDLC MESSAGE FAILURE”;

2)

par l’intermédiaire de la communication par liaison de données, émettre à nouveau le message de communication contrôleur-pilote par liaison de données qui a échoué.

b)

Les contrôleurs de la circulation aérienne qui sont tenus de transmettre à toutes les stations susceptibles de les intercepter des informations concernant une défaillance totale du système de communication au sol contrôleur-pilote par liaison de données devraient faire précéder cette transmission de l’appel général: “ALL STATIONS CPDLC FAILURE” — suivi de l’identification de la station appelante.

c)

En cas d’échec de la communication pilote-contrôleur par liaison de données et de reprise de la communication vocalement, tous les messages CPDLC en suspens sont considérés comme n’ayant pas été transmis et l’ensemble du dialogue comprenant les messages en suspens est recommencé vocalement.

d)

Lorsque la communication contrôleur-pilote par liaison de données échoue mais est rétablie avant le passage à la communication vocale, tous les messages en suspens sont considérés comme n’ayant pas été transmis et l’ensemble du dialogue contenant les messages en suspens est recommencé via la CPDLC.

SERA.15035 Arrêt intentionnel du système CPDLC

a)

Lorsqu’un arrêt du réseau de communications ou du système au sol CPDLC est prévu, un NOTAM est publié afin d’informer toutes les parties concernées de la période d’arrêt et, le cas échéant, des détails des fréquences de communication vocale à utiliser.

b)

Les aéronefs en communication avec les organismes ATC sont informés vocalement ou via la CPDLC de toute perte imminente du service CPDLC.

SERA.15040 Interruption de l’utilisation des demandes CPDLC

a)

Lorsqu’un contrôleur demande à toutes les stations ou à un vol spécifique d’éviter d’envoyer des demandes CPDLC pour une durée limitée, la phrase suivante est utilisée: [(indicatif d’appel) ou ALL STATIONS) STOP SENDING CPDLC REQUESTS [UNTIL ADVISED] [(motif)].

b)

La reprise de l’utilisation normale de la CPDLC est signalée au moyen de la phrase suivante: [(indicatif d’appel) or ALL STATIONS) RESUME NORMAL CPDLC OPERATIONS.

SERA.15045 Utilisation de la CPDLC en cas de défaillance de la communication vocale air-sol

L’existence d’une connexion CPDLC entre un organisme des services de la circulation aérienne et un aéronef ne devrait pas empêcher le pilote et le contrôleur de la circulation aérienne concernés de lancer et d’exécuter toutes les actions requises en cas de défaillance de la communication vocale air-sol.

SERA.15050 Essai de la CPDLC

Lorsque l’essai de CPDLC avec un aéronef est susceptible d’affecter les services de la circulation aérienne fournis à l’aéronef, la coordination est effectuée avant cet essai.».

8)

L’appendice 6 suivant est ajouté:

«Appendice 6

ÉTABLISSEMENT DU PLAN DE VOL

1.   Modèle de formulaire de plan de vol OACI

Image 1

2.   Instructions pour remplir le formulaire de plan de vol

2.1.   Généralités

Suivre avec précision les formats imposés et la façon d’indiquer les données.

Commencer à inscrire les données dans le premier espace prévu à cette fin. S’il y a plus d’espaces qu’il n’en faut, laisser vides les espaces inutilisés.

Toutes les heures doivent être en format UTC (4 chiffres).

Indiquer toutes les durées estimées (EET) par 4 chiffres (heures et minutes).

La partie grisée précédant l’élément 3 doit être remplie par les services ATS et COM, sauf si la responsabilité d’émettre les messages de plan de vol a été déléguée.

2.2.   Instructions pour inscrire les données des services de la circulation aérienne (ATS)

Remplir les éléments 7 à 18 et, si l’autorité compétente l’exige ou si cela est jugé nécessaire, l’élément 19 de la façon indiquée ci-dessous.

INSCRIRE l’une des identifications de l’aéronef suivantes (7 caractères alphanumériques au maximum, sans trait d’union ni signe):

a)

l’indicatif de l’OACI désignant l’exploitant de l’aéronef suivi du numéro de vol (p. ex., KLM511, NGA213, JTR25); en radiotéléphonie, l’indicatif d’appel devant être utilisé par l’aéronef consistera en l’indicatif téléphonique de l’OACI pour l’exploitant suivi du numéro de vol (p. ex., KLM511, NIGERIA213, JESTER25); ou

b)

la marque de nationalité ou la marque commune et la marque d’immatriculation de l’aéronef (p. ex., EIAKO, 4XBCD, N2567GA):

1)

en radiotéléphonie, l’indicatif d’appel devant être utilisé par l’aéronef consistera uniquement en cette identification (p. ex., CGAJS), ou sera précédé par l’indicatif téléphonique de l’OACI assigné à l’exploitant de l’aéronef (p. ex., BLIZZARD CGAJS);

2)

lorsque l’aéronef n’est pas équipé de radio.

Règles de vol

INSCRIRE l’une des lettres suivantes pour indiquer la catégorie de règles de vol que le pilote compte appliquer:

I

s’il est prévu que le vol se déroule entièrement en régime IFR;

V

s’il est prévu que le vol se déroule entièrement en régime VFR;

Y

si le vol débute en régime IFR et que, par la suite, les règles de vol changent une ou plusieurs fois; ou

Z

si le vol débute en régime VFR et que, par la suite, les règles de vol changent une ou plusieurs fois.

Préciser dans l’élément 15 le ou les points où un changement de règles de vol est prévu.

Type de vol

INSCRIRE l’une des lettres suivantes pour indiquer le type de vol lorsque l’autorité compétente l’exige:

S

pour service aérien régulier;

N

pour opérations aériennes non régulières;

G

pour aviation générale;

M

pour militaire;

X

pour autre que les catégories définies ci-dessus.

Préciser le type de vol après l’indicateur “STS” dans l’élément 18, ou, lorsqu’il est nécessaire d’indiquer une autre raison pour motiver un traitement particulier de la part des services ATS, indiquer la raison après l’indicateur “RMK” dans l’élément 18.

Nombre d’aéronefs (1 ou 2 caractères)

INSCRIRE le nombre d’aéronefs, s’il y en a plus d’un.

Type d’aéronef (2 à 4 caractères)

INSCRIRE l’indicatif approprié tel qu’il figure dans le Doc 8643 — Indicatifs de types d’aéronef de l’OACI, OU, si aucun indicatif n’a été assigné ou dans le cas de vols de formation comprenant plus d’un type, INSCRIRE “ZZZZ” et préciser dans l’élément 18 (le nombre et) le ou les types d’aéronefs précédés de “TYP/”.

Catégorie de turbulence de sillage (1 caractère)

INSCRIRE une barre oblique suivie d’une des lettres suivantes pour indiquer la catégorie de turbulence de sillage de l’aéronef:

J

SUPER GROS-PORTEUR, pour indiquer un type d’aéronef figurant comme tel dans le Doc 8643 - Indicatifs de types d’aéronef de l’OACI, dernière édition;

H

GROS-PORTEUR, pour indiquer un type d’aéronef ayant une masse maximale certifiée au décollage égale ou supérieure à 136 000 kg, à l’exception des types d’aéronefs énumérés dans la catégorie “SUPER GROS-PORTEUR” (J) dans le Doc 8643 de l’OACI;

M

MOYEN TONNAGE, pour indiquer un type d’aéronef ayant une masse maximale certifiée au décollage inférieure à 136 000 kg mais supérieure à 7 000 kg;

L

FAIBLE TONNAGE, pour indiquer un type d’aéronef ayant une masse maximale certifiée au décollage inférieure ou égale à 7 000 kg.

Les possibilités comprennent les éléments suivants:

c)

équipement nécessaire présent à bord et en état de fonctionner;

d)

équipement et possibilités correspondant aux qualifications de l’équipage de conduite; et

e)

le cas échéant, autorisation de l’autorité compétente.

Équipement et possibilités de radiocommunication, de navigation et d’aide à l’approche

INSCRIRE l’une des lettres suivantes:

N

si aucun équipement COM/NAV/aide à l’approche n’est transporté à bord de l’aéronef pour la route prévue ou si l’équipement est hors d’usage; ou

S

si l’équipement de base COM/NAV/aide à l’approche est transporté à bord de l’aéronef pour la route prévue et en bon état de fonctionnement; et/ou

INSCRIRE une ou plusieurs des lettres suivantes pour indiquer l’équipement COM/NAV/aide à l’approche en bon état de fonctionnement et les possibilités disponibles:

A

Système d’atterrissage GBAS

J7

CPDLC FANS 1/A SATCOM (Iridium)

B

LPV (APV avec SBAS)

K

MLS

C

Loran C

L

ILS

D

DME

M1

ATC SATVOICE (INMARSAT)

E1

FMC WPR ACARS

M2

ATC SATVOICE (MTSAT)

E2

D-FIS ACARS

M3

ATC SATVOICE (Iridium)

E3

PDC ACARS

O

VOR

G

GNSS. S’il est prévu d’effectuer une partie du vol en régime IFR, la lettre désigne les récepteurs GNSS conformes à l’annexe 10, volume I, de l’OACI.

P1

CPDLC RCP 400

P2

CPDLC RCP240

P3

SATVOICE RCP 400

H

HF RTF

P4-P9

Réservées au RCP

I

Navigation par inertie

R

Approuvé PBN

J1

CPDLC ATN VDL Mode 2

T

TACAN

J2

CPDLC FANS 1/A HFDL

U

UHF RTF

J3

CPDLC FANS 1/A VDL Mode A

V

VHF RTF

J4

CPDLC FANS 1/A VDL Mode 2

W

Approuvé RVSM

J5

CPDLC FANS 1/A SATCOM (INMARSAT)

X

Approuvé MNPS

J6

CPDLC FANS 1/A

SATCOM (MTSAT)

Y

VHF avec possibilité d’espacement 8,33 kHz entre les canaux

Z

Autres équipements se trouvant à bord ou autres possibilités

Les caractères alphanumériques ne figurant pas ci-dessus sont réservés.

Équipement et possibilités de surveillance

INSCRIRE

la lettre N s’il n’y a pas d’équipement de surveillance à bord correspondant à la route à suivre, ou si l’équipement n’est pas en état de fonctionner;

OU

INSCRIRE

un ou au maximum 20 des caractères suivants pour indiquer l’équipement et/ou les possibilités de surveillance en état de fonctionner qui se trouvent à bord:

SSR modes A et C

A

Transpondeur — mode A (4 chiffres — 4 096 codes)

C

Transpondeur — mode A (4 chiffres — 4 096 codes) et mode C

SSR mode S

E

Transpondeur — mode S, avec possibilité de transmission de l’identification de l’aéronef, de l’altitude-pression et de squitters longs (ADS-B)

H

Transpondeur — mode S, avec possibilité de transmission de l’identification de l’aéronef et de l’altitude-pression et possibilité de surveillance enrichie

I

Transpondeur — mode S, avec possibilité de transmission de l’identification de l’aéronef, mais non de l’altitude-pression

L

Transpondeur — mode S, avec possibilité de transmission de l’identification de l’aéronef, de l’altitude-pression et de squitters longs (ADS-B) et possibilité de surveillance enrichie

P

Transpondeur — mode S, avec possibilité de transmission de l’altitude-pression, mais non de l’identification de l’aéronef

S

Transpondeur — mode S, avec possibilité de transmission de l’altitude-pression et de l’identification de l’aéronef

X

Transpondeur — mode S, sans possibilité de transmission ni de l’identification de l’aéronef ni de l’altitude-pression

ADS-B

B1

ADS-B avec possibilité ADS-B émission 1 090 MHz spécialisée

B2

ADS-B avec possibilité ADS-B émission et réception 1 090 MHz spécialisée

U1

possibilité ADS-B émission utilisant l’UAT

U2

possibilité ADS-B émission et réception utilisant l’UAT

V1

possibilité ADS-B émission utilisant la VDL mode 4

V2

possibilité ADS-B émission et réception utilisant la VDL mode 4

ADS-C

D1

ADS-C avec possibilités FANS 1/A

G1

ADS-C avec possibilités ATN

Les caractères alphanumériques ne figurant pas ci-dessus sont réservés.

INSCRIRE

les 4 caractères de l’indicateur d’emplacement de l’OACI de l’aérodrome de départ, conformément au Doc 7910 — Indicateurs d’emplacement de l’OACI;

OU,

si aucun indicateur d’emplacement n’a été assigné,

INSCRIRE ZZZZ et PRÉCISER dans l’élément 18:

le nom et l’emplacement de l’aérodrome précédés de “DEP/”, ou

le premier point de la route ou la radioborne précédé(e) de “DEP/” si l’aéronef n’a pas décollé d’un aérodrome;

OU, —

si le plan de vol est reçu d’un aéronef en vol,

INSCRIRE AFIL et PRÉCISER, dans l’élément 18, les 4 caractères de l’indicateur d’emplacement de l’OACI désignant l’organisme ATS à partir duquel des données de plan de vol supplémentaires peuvent être obtenues, précédés de “DEP/”.

PUIS, SANS ESPACE,

INSCRIRE, pour un plan de vol soumis avant le départ, l’heure estimée de départ du poste de stationnement (EOBT) ou, pour un plan de vol reçu d’un aéronef en vol, l’heure réelle ou estimée de passage au-dessus du premier point de la route concernée par le plan de vol.

INSCRIRE la vitesse initiale de croisière telle qu’elle est décrite au point a) et le niveau initial de croisière tel qu’il est décrit au point b), sans espace entre les deux.

PUIS,

après la flèche, INSCRIRE la description de la route telle qu’elle figure au point c).

a)

Vitesse de croisière (5 caractères au maximum)

INSCRIRE la vitesse vraie pour la première partie ou la totalité du temps de vol de croisière, sous l’une des formes suivantes:

en kilomètres-heure, exprimée par un “K” suivi de 4 chiffres (p. ex., K0830);

en nœuds, exprimée par un “N” suivi de 4 chiffres (p. ex., N0485); ou

en nombre de Mach vrai, lorsque l’autorité compétente l’exige, au centième d’unité Mach le plus près, exprimée par un “M” suivi de 3 chiffres (p. ex., M082).

b)

Niveau de croisière (5 caractères au maximum)

INSCRIRE le niveau de croisière prévu pour la première partie ou la totalité de la route prévue, sous l’une des formes suivantes:

niveau de vol, exprimé par un “F” suivi de 3 chiffres (p. ex., F085, F330);

niveau métrique standard en dizaines de mètres, exprimé par un “S” suivi de 4 chiffres (p. ex., S1130), lorsque l’autorité compétente l’exige;

altitude en centaines de pieds, exprimée par un “A” suivi de 3 chiffres (p. ex., A045, A100);

altitude en dizaines de mètres, exprimée par un “M” suivi de 4 chiffres (p. ex., M0840); ou

pour les vols VFR non contrôlés, les lettres “VFR”.

c)

Route (y compris les changements de vitesse, de niveau et/ou de règles de vol)

Vols le long des routes ATS désignées

INSCRIRE

si l’aérodrome de départ est situé sur la route ATS ou est relié à celle-ci, l’indicatif de la route ATS initiale,

OU,

si l’aérodrome de départ n’est pas situé sur la route ATS ou n’est pas relié à celle-ci, les lettres “DCT” suivies du point de jonction avec la route ATS initiale, lui-même suivi de l’indicatif de la route ATS.

PUIS

INSCRIRE

chaque point à partir duquel soit un changement de vitesse et/ou de niveau, soit un changement de route ATS et/ou un changement de règles de vol est prévu,

CHAQUE POINT ÉTANT SUIVI

 

de l’indicatif du tronçon de route ATS suivant, même s’il est identique à l’indicatif précédent,

OU,

si le vol vers le point suivant est effectué à l’extérieur d’une route désignée, des lettres “DCT”, à moins que les deux points ne soient définis par des coordonnées géographiques.

Vols à l’extérieur des routes ATS désignées

INSCRIRE

les points normalement à moins de 30 minutes de temps de vol ou ceux espacés de 370 km (200 NM), y compris chaque point auquel un changement de vitesse ou de niveau, un changement de route ou un changement de règles de vol est prévu,

OU,

lorsque l’autorité ou les autorités compétentes l’exigent,

DÉFINIR

la route des vols effectués principalement dans le sens est-ouest, entre le 70°N et le 70°S, qui est composée par des points significatifs formés par les intersections de demi-degrés ou de degrés entiers de latitude avec des méridiens espacés à des intervalles de 10° de longitude. En ce qui concerne les vols effectués à l’extérieur de ces latitudes, les routes doivent être définies par les points significatifs qui sont formés par l’intersection des parallèles et des méridiens, normalement espacés de 20° de longitude. La distance entre les points significatifs ne doit, si possible, pas dépasser 1 heure de temps de vol. Au besoin, des points significatifs supplémentaires doivent être établis.

 

Pour les vols effectués principalement dans le sens nord-sud, définir les routes par des points significatifs formés par l’intersection de degrés entiers de longitude avec des parallèles spécifiés qui ont 5° d’intervalle.

INSCRIRE

“DCT” entre les points successifs à moins que les deux points soient définis par des coordonnées géographiques ou par relèvement et distance.

EMPLOYER UNIQUEMENT les conventions (1) à (5) ci-après et SÉPARER chaque sous-élément par un espace.

Image 2

[Route ATS (2 à 7 caractères)]

L’indicatif codé assigné à la route ou au tronçon de route, y compris, lorsque nécessaire, l’indicatif codé assigné à la route de départ ou d’arrivée normalisée (p. ex., BCN1, BI, R14, UB10, KODAP2A).

Image 3

[Point significatif (2 à 11 caractères)]

L’indicatif codé (2 à 5 caractères) assigné au point (p. ex., LN, MAY, HADDY),

ou, si aucun indicatif codé n’a été assigné, une des façons suivantes:

Degrés seulement (7 caractères):

2 chiffres décrivant la latitude en degrés, suivis par “N” (Nord) ou “S” (Sud), suivi par 3 chiffres décrivant la longitude en degrés, suivi par “E” (Est) ou “W” (Ouest). Les nombres sont à compléter au besoin par des zéros, p. ex., 46N078 W.

Degrés et minutes (11 caractères):

4 chiffres indiquant la latitude en degrés, dizaines de minutes et minutes suivis de la lettre “N” (Nord) ou “S” (Sud), puis 5 chiffres indiquant la longitude en degrés, dizaines de minutes et minutes suivis de la lettre “E” (Est) ou “W” (Ouest). Les nombres sont à compléter au besoin par des zéros, p. ex., 4620N07805 W.

Relèvement et distance à partir d’un point de référence:

l’identification d’un point de référence, suivi du relèvement du point sous la forme de 3 chiffres donnant les degrés magnétiques, puis la distance à partir du point sous la forme de 3 chiffres exprimée en milles marins. Dans les régions de latitude élevée où, de l’avis de l’autorité compétente, il est impossible en pratique d’utiliser les degrés magnétiques comme référence, les degrés vrais peuvent être utilisés. Les nombres sont à compléter au besoin par des zéros, p. ex., un point de 180° magnétique à une distance de 40 NM du VOR “DUB” devrait être inscrit ainsi: “DUB180040”.

Image 4

[Changement de vitesse ou de niveau (maximum 21 caractères)]

Le point auquel un changement de vitesse (de 5 % de la TAS ou 0,01 Mach ou plus) ou un changement de niveau est prévu, exprimé exactement comme au point 2) ci-dessus, suivi d’une barre oblique puis de la vitesse de croisière et du niveau de croisière, exprimés exactement comme aux points a) et b) ci-dessus, sans espace entre les deux, même lorsque seulement une de ces valeurs est modifiée.

Exemples:

LN/N0284A045

MAY/N0305Fl80

HADDY/N0420F330

4602N07805 W/N0500F350

46N078 W/M082F330

DUB180040/N0350M0840

Image 5

[Changement de règles de vol (maximum 3 caractères)]

Le point auquel le changement de règles de vol est prévu, exprimé exactement comme au point 2) ou 3) ci-dessus, selon le cas, suivi d’un espace et l’une des inscriptions suivantes:

VFR si d’IFR à VFR

IFR si de VFR à IFR

Exemples:

LN VFR

LN/N0284A050 IFR

Image 6

[Croisière ascendante (maximum 28 caractères)]

La lettre “C” suivie d’une barre oblique; PUIS le point auquel il est prévu de commencer la croisière ascendante, exprimé exactement comme au point 2) ci-dessus, suivi d’une barre oblique; PUIS la vitesse à maintenir durant la croisière ascendante, exprimée exactement comme au point a) ci-dessus, suivi des deux niveaux définissant la couche à occuper durant la croisière ascendante, chaque niveau étant exprimé exactement comme au point b) ci-dessus, ou le niveau au-dessus duquel la croisière ascendante est prévue, suivi des lettres “PLUS”, sans espace entre les deux.

Exemples:

C/48N050 W/M082F290F350

C/48N050 W/M082F290PLUS

C/52N050 W/M220F580F620

Aérodrome de destination et durée totale estimée (8 caractères)

INSCRIRE

les 4 caractères de l’indicateur d’emplacement de l’OACI désignant l’aérodrome de destination, conformément au Doc 7910 — Indicateurs d’emplacement de l’OACI,

OU,

si aucun indicateur d’emplacement n’a été assigné,

INSCRIRE

“ZZZZ” et PRÉCISER dans l’élément 18 le nom et l’emplacement de l’aérodrome précédé de “DEST/”.

PUIS, SANS ESPACE,

INSCRIRE

la durée totale estimée.

Aérodrome de dégagement à destination

INSCRIRE

les 4 caractères de l’indicateur d’emplacement de l’OACI pour au plus deux aérodromes de dégagement à destination, conformément au Doc 7910, Indicateurs d’emplacement, séparés par un espace,

OU,

si aucun indicateur d’emplacement n’a été assigné à l’aérodrome ou aux aérodromes de dégagement à destination,

INSCRIRE

“ZZZZ” et PRÉCISER, dans l’élément 18, le nom et l’emplacement de l’aérodrome ou des aérodromes de dégagement à destination, précédés de “ALTN/”.

Le trait d’union et la barre oblique ne devraient être utilisés que comme il est prescrit ci-dessous.

INSCRIRE

0” (zéro) si aucun autre renseignement n’est donné;

OU

tout autre renseignement nécessaire dans l’ordre énuméré ci-après, sous la forme de l’indicateur approprié choisi parmi ceux qui sont définis ci-dessous, suivi d’une barre oblique et des renseignements à donner:

STS/

Raison du traitement spécial de la part des services ATS, p. ex., mission SAR, comme suit:

 

ALTRV:

vol effectué conformément à une réservation d’altitude;

 

ATFMX:

vol exempté des mesures ATFM par l’autorité compétente;

 

FFR:

lutte incendie;

 

FLTCK:

vérification en vol de l’étalonnage d’aides de navigation;

 

HAZMAT:

vol transportant des marchandises dangereuses;

 

HEAD:

vol avec statut “Chef d’État”;

 

HOSP:

vol sanitaire déclaré par les autorités médicales;

 

HUM:

vol effectué dans le cadre d’une mission humanitaire;

 

MARSA:

vol pour lequel la responsabilité de la séparation par rapport aux vols militaires incombe à un organisme militaire;

 

MEDEVAC:

vol d’évacuation sanitaire (urgence vitale);

 

NONRVSM:

vol sans capacités RVSM prévoyant d’utiliser un espace aérien RVSM;

 

SAR:

vol participant à une mission de recherches et sauvetage;

 

STATE:

vol participant à une opération des services militaires, de la douane ou de la police.

 

Les autres raisons de traitement spécial de la part des services ATS seront indiquées à la rubrique “RMK/”.

PBN/

Précision des capacités RNAV et/ou RNP. Indiquer le plus grand nombre possible des descripteurs suivants qui s’appliquent au vol, jusqu’à un maximum de 8, soit 16 caractères au plus.


SPÉCIFICATIONS RNAV

A1

RNAV 10 (RNP 10)

C1

RNAV 2 tous capteurs permis

 

 

C2

RNAV 2 GNSS

B1

RNAV 5 tous capteurs permis

C3

RNAV 2 DME/DME

B2

RNAV 5 GNSS

C4

RNAV 2 DME/DME/IRU

B3

RNAV 5 DME/DME

 

 

B4

RNAV 5 VOR/DME

D1

RNAV 1 tous capteurs permis

B5

RNAV 5 INS ou IRS

D2

RNAV 1 GNSS

B6

RNAV 5 LORANC

D3

RNAV 1 DME/DME

 

 

D4

RNAV 1 DME/DME/IRU


SPÉCIFICATIONS RNP

L1

RNP 4

S1

RNP APCH

 

 

S2

RNP APCH avec baro-VNAV

O1

RNP 1 de base tous capteurs permis

 

 

O2

RNP 1 de base GNSS

T1

RNP AR APCH avec RF (autorisation spéciale requise)

O3

RNP 1 de base DME/DME

T2

RNP AR APCH sans RF (autorisation spéciale requise)

O4

RNP 1 de base DME/DME/IRU

 

 

Les combinaisons alphanumériques ne figurant pas ci-dessus sont réservées.

NAV/

Données significatives relatives à l’équipement de navigation, autres que celles précisées à la rubrique PBN/, exigées par l’autorité compétente.

 

Indiquer le renforcement GNSS à cette rubrique, en laissant un espace entre les méthodes de renforcement, p. ex., NAV/GBAS SBAS.

 

Indiquer EURPRNAV si l’aéronef approuvé P-RNAV s’appuie uniquement sur un système de positionnement VOR/DME.

COM/

Équipement ou possibilités de communications non précisés dans l’élément 10 a).

DAT/

Équipement ou possibilités de communications non précisés dans l’élément 10 a), ou indiquer “CPDLCX” pour signaler une exemption à l’obligation d’être équipé d’un système CPDLC-ATN-B1.

SUR/

Équipement ou possibilités de surveillance non précisés dans l’élément 10 b). Indiquer le plus grand nombre possible des spécifications RSP qui s’appliquent au vol, en utilisant un ou plusieurs indicatifs sans espace. Séparer les spécifications RSP par un espace. Exemple: RSP180 RSP400.

 

Inscrire EUADSBX, EUEHSX, EUELSX, ou une combinaison de ces groupes, pour signaler les exemptions à l’obligation d’être équipé de transpondeurs SSR mode S ou d’émetteurs ADS-B.

DEP/

Nom et emplacement de l’aérodrome de départ, si le groupe “ZZZZ” figure dans l’élément 13, ou de l’organisme ATS auprès duquel des données de plan de vol complémentaire peuvent être obtenues, si l’abréviation “AFIL” figure dans l’élément 13. En ce qui concerne les aérodromes non-inscrits dans les publications d’information aéronautique pertinentes, inscrire l’emplacement de l’aérodrome comme suit:

 

4 chiffres indiquant la latitude en degrés, dizaines de minutes et minutes suivis de la lettre “N” (Nord) ou “S” (Sud), puis 5 chiffres indiquant la longitude en degrés, dizaines de minutes et minutes suivis de la lettre “E” (Est) ou “W” (Ouest). Les nombres sont à compléter au besoin par des zéros, p. ex., 4620N07805 W (11 caractères).

OU,

Relèvement et distance par rapport au point significatif le plus proche, comme suit:

 

l’identification d’un point significatif, suivi du relèvement du point sous la forme de 3 chiffres donnant les degrés magnétiques, puis la distance à partir du point sous la forme de 3 chiffres exprimée en milles marins. Dans les régions de latitude élevée où, de l’avis de l’autorité compétente, il est impossible en pratique d’utiliser les degrés magnétiques comme référence, les degrés vrais peuvent être utilisés. Les nombres sont à compléter au besoin par des zéros, p. ex., un point de 180° magnétique à une distance de 40 NM du VOR “DUB” devrait être inscrit ainsi: “DUB180040”.

OU,

Premier point de la route (nom ou LAT/LONG) ou radioborne, si l’aéronef n’a pas décollé d’un aérodrome.

DEST/

Nom et emplacement de l’aérodrome de destination, si le groupe “ZZZZ” figure dans l’élément 16. En ce qui concerne les aérodromes non-inscrits dans la publication d’information aéronautique pertinente, indiquer l’emplacement de l’aérodrome en fonction soit de la latitude et de la longitude, soit du relèvement à partir du point significatif le plus proche et de la distance par rapport à ce point, comme il est décrit à la rubrique DEP/ ci-dessus.

DOF/

6 chiffres indiquant la date de départ du vol (sous la forme AAMMJJ, où AA représente l’année, MM le mois et JJ le jour).

REG/

Marque de nationalité ou marque commune et marque d’immatriculation de l’aéronef, si elle diffère de l’identification de l’aéronef indiquée dans l’élément 7.

EET/

Points significatifs ou limites de FIR et durées de vol estimées cumulatives à partir du décollage jusqu’à ces points ou limites de FIR, lorsque ces indications sont exigées en vertu d’accords régionaux de navigation aérienne ou par l’autorité compétente.

Exemples:

EET/CAP0745 XYZ0830

 

EET/EINN0204

SEL/

Code SELCAL si l’aéronef est doté de l’équipement correspondant.

TYP/

Type ou types d’aéronefs, précédé(s) au besoin, sans espace, du ou des nombres d’aéronefs et séparés par un espace, si le groupe “ZZZZ” figure dans l’élément 9.

Exemple:

TYP/2F15 5F5 3B2

CODE/

Adresse d’aéronef (exprimée sous la forme d’un code alphanumérique de 6 caractères hexadécimaux) si l’autorité compétente l’exige. Exemple: “F00001” est l’adresse d’aéronef la plus basse contenue dans le bloc spécifique administré par l’OACI.

DLE/

Retard ou attente en route. Indiquer le ou les points significatifs de la route où l’on prévoit qu’il se produira un retard, suivis de 4 chiffres indiquant en heures et minutes la durée du retard (hhmm).

Exemple:

DLE/MDG0030

OPR/

Indicatif de l’OACI ou nom de l’exploitant d’aéronefs, s’il diffère de l’identification de l’aéronef donnée dans l’élément 7.

ORGN/

Adresse RSFTA de 8 lettres de l’expéditeur ou autres coordonnées appropriées, dans les cas où l’identification de l’émetteur du plan de vol risque de ne pas être facile à établir, si l’autorité compétente l’exige.

PER/

Renseignements sur les performances de l’aéronef, sous la forme d’une lettre unique telle qu’elle est précisée dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-OPS, Doc 8168 de l’OACI), Volume I — Procédures de vol, si l’autorité compétente l’exige.

ALTN/

Nom de l’aérodrome ou des aérodromes de dégagement à destination, si le groupe “ZZZZ” figure dans l’élément 16. Dans le cas d’un aérodrome ne figurant pas dans la publication d’information aéronautique pertinente, indiquer l’emplacement de l’aérodrome en fonction soit de la latitude et de la longitude, soit du relèvement à partir du point significatif le plus proche et de la distance par rapport à ce point, comme il est décrit à la rubrique DEP/ ci-dessus.

RALT/

Indicateur d’emplacement de l’OACI de 4 lettres désignant l’aérodrome ou les aérodromes de dégagement en route, conformément au Doc 7910 — Indicateurs d’emplacement, ou nom de cet aérodrome ou ces aérodromes, si aucun indicatif n’a été attribué. Dans le cas d’un aérodrome ne figurant pas dans la publication d’information aéronautique pertinente, indiquer l’emplacement de l’aérodrome en fonction soit de la latitude et de la longitude, soit du relèvement à partir du point significatif le plus proche et de la distance par rapport à ce point, comme il est décrit à la rubrique DEP/ ci-dessus.

TALT/

Indicateur d’emplacement de l’OACI de 4 lettres de l’aérodrome ou des aérodromes de dégagement au décollage, conformément au Doc 7910 — Indicateurs d’emplacement, ou nom de cet ou ces aérodromes si aucun indicatif n’a été attribué. Dans le cas d’un aérodrome ne figurant pas dans la publication d’information aéronautique pertinente, indiquer l’emplacement de l’aérodrome en fonction soit de la latitude et de la longitude, soit du relèvement à partir du point significatif le plus proche et de la distance par rapport à ce point, comme il est décrit à la rubrique DEP/ ci-dessus.

RIF/

Détails sur la route menant au nouvel aérodrome de destination, suivis de l’indicateur d’emplacement de l’OACI de 4 lettres désignant l’aérodrome. La nouvelle route doit faire l’objet d’une modification d’autorisation en cours de vol.

Exemples:

RIF/DTA HEC KLAX

 

RIF/ESP G94 CLA YPPH

RVR/

Portée visuelle de piste minimale exigée pour le vol, exprimée sous la forme de 3 chiffres.

RFP/

Nombre des plans de vol de remplacement soumis, sous la forme d’un “Q” suivi d’un chiffre indiquant l’itération du remplacement.

Exemples:

RFP/Q2.

RMK/

Toute autre remarque en langage clair exigée par l’autorité compétente, ou jugée nécessaire.

Autonomie

Après E/

INSCRIRE un groupe de 4 caractères indiquant en heure(s) et en minute(s) l’autonomie en carburant.

Personnes à bord

Après P/

INSCRIRE le nombre total de personnes à bord (passagers et membres d’équipage) lorsque ce renseignement est exigé par l’autorité compétente. INSCRIRE “TBN” (à notifier) si le nombre total de personnes n’est pas connu au moment du dépôt du plan de vol.

Équipement de secours et de survie

R/ (RADIO)

BIFFER le “U” si la fréquence UHF 243,0 MHz n’est pas disponible.

BIFFER le “V” si la fréquence VHF 121,5 MHz n’est pas disponible.

BIFFER le “E” si l’émetteur de localisation d’urgence (ELT) n’est pas disponible.

S/ (ÉQUIPEMENT DE SURVIE)

BIFFER toutes les lettres si l’équipement de survie n’est pas à bord.

BIFFER le “P” si l’équipement de survie pour les régions polaires n’est pas à bord.

BIFFER le “D” si l’équipement de survie en région désertique n’est pas à bord.

BIFFER le “M” si l’équipement de survie maritime n’est pas à bord.

BIFFER le “J” si l’équipement pour la survie en jungle n’est pas à bord.

J/ (GILETS)

BIFFER toutes les lettres si aucun gilet de sauvetage n’est à bord.

BIFFER le “L” si les gilets de sauvetage ne sont pas munis d’une lampe.

BIFFER le “F” si les gilets de sauvetage ne sont pas munis de fluorescéine.

BIFFER le “U” ou le “V” ou les deux (voir “R” ci-dessus) pour indiquer la capacité radio du gilet, s’il y a lieu.

D/ (CANOTS)

(NOMBRE)

BIFFER le “D” et le “C” si aucun canot n’est à bord, ou

INSCRIRE le nombre de canots à bord; et

(CAPACITÉ) — INSCRIRE la capacité totale, en nombre de personnes, de tous les canots à bord;

(COUVERTURE) — BIFFER le “C” si les canots ne sont pas couverts;

(COULEUR) — INSCRIRE la couleur des canots s’il y en a à bord.

A/ (COULEUR ET MARQUES DE L’AÉRONEF)

INSCRIRE la couleur de l’aéronef et les marques significatives.

N/ (REMARQUES)

BIFFER le “N” s’il n’y a aucune remarque ou INDIQUER tout autre équipement de survie à bord et toute autre remarque se rapportant à l’équipement de survie.

C/ (PILOTE)

INSCRIRE le nom du commandant de bord.

2.3.   Déposé par

INSCRIRE

le nom de l’organisme, de l’agence ou de la personne qui dépose le plan de vol.

.

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1770 de la Commission du 12 septembre 2023 établissant des dispositions concernant les équipements des aéronefs requis pour l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen et les règles d’exploitation relatives à l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen et abrogeant le règlement (CE) no 29/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 1206/2011, (UE) no 1207/2011 et (UE) no 1079/2012 (JO L 228 du XX.9.2023, p. 39).».»


15.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/94


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1773 DE LA COMMISSION

du 17 août 2023

portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (1), et notamment son article 35, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2023/956 fixe les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières au cours de la période transitoire allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025.

(2)

Pendant la période transitoire, les importateurs ou les représentants en douane indirects doivent déclarer la quantité de marchandises importées, les émissions intrinsèques, directes et indirectes, de celles-ci et le prix du carbone éventuellement dû pour ces émissions, y compris les prix du carbone dus pour les émissions intrinsèques des précurseurs pertinents.

(3)

Le premier rapport devrait être présenté au plus tard le 31 janvier 2024 en ce qui concerne les marchandises importées au cours du quatrième trimestre 2023. Le dernier rapport devrait être présenté au plus tard le 31 janvier 2026 en ce qui concerne les marchandises importées au cours du quatrième trimestre 2025.

(4)

La Commission doit adopter les modalités d’application de ces obligations de déclaration.

(5)

Les obligations de déclaration devraient être limitées à ce qui est nécessaire pour réduire autant que possible la charge pesant sur les importateurs durant la période transitoire et faciliter l’application sans heurts des obligations de déclaration au titre du MACF à l’issue de la période transitoire.

(6)

Conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956, les modalités de calcul des émissions intrinsèques des marchandises importées devraient se fonder sur la méthode applicable dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission pour les installations situées dans l’Union, telle que décrite, notamment, dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (2). Les principes de détermination des émissions intrinsèques des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 devraient viser à identifier les procédés de production pertinents pour chaque catégorie de marchandises et à surveiller les émissions directes et indirectes de ces procédés de production. Les déclarations effectuées pendant la période transitoire devraient également tenir compte des normes et procédures existantes de la législation applicable de l’Union. En ce qui concerne la production d’hydrogène et de ses dérivés, les déclarations devraient tenir compte de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (3).

(7)

Les limites du système des procédés de production, comprenant les données sur les émissions au niveau de l’installation, les émissions attribuées aux procédés de production et les émissions intrinsèques des marchandises, devraient être utilisées afin d’établir les données à fournir aux fins du respect des obligations de déclaration. Dans le cadre de ces obligations, il convient que les importateurs et les représentants en douane indirects garantissent la disponibilité des informations à fournir par les exploitants des installations. Ces informations devraient être reçues en temps utile, afin que les importateurs et les représentants en douane indirects puissent s’acquitter de leurs obligations de déclaration. Ces informations devraient comprendre les facteurs d’émission standard à utiliser pour le calcul des émissions directes intrinsèques, notamment les facteurs d’émission des combustibles et les facteurs d’émission des procédés, ainsi que les facteurs d’efficacité de référence pour la production d’électricité et de chaleur.

(8)

Étant donné que la période de déclaration débute le 1er octobre 2023, les importateurs et les représentants en douane indirects disposent d’un temps limité pour assurer le respect des obligations de déclaration. Des synergies sont possibles avec les systèmes de surveillance et de déclaration déjà utilisés par les exploitants de pays tiers. Il convient donc d’accorder une dérogation temporaire à l’application des méthodes de calcul pour la déclaration des émissions intrinsèques pendant une période limitée, jusqu’à la fin de 2024. Cette marge de tolérance devrait s’appliquer lorsque l’exploitant d’un pays tiers est soumis à un système obligatoire de surveillance et de déclaration associé à un système de tarification du carbone, ou à d’autres systèmes obligatoires de surveillance et de déclaration, ou lorsque l’exploitant assure une surveillance des émissions de l’installation, notamment dans le cadre d’un projet de réduction des émissions.

(9)

Pendant une période limitée, jusqu’au 31 juillet 2024, les déclarants qui ne seraient pas en mesure d’obtenir auprès des exploitants de pays tiers toutes les informations nécessaires pour déterminer les émissions intrinsèques réelles des marchandises importées conformément à la méthode définie à l’annexe III du présent règlement devraient être autorisés à recourir et se référer à une autre méthode pour déterminer les émissions intrinsèques directes.

(10)

Les obligations de déclaration devraient également permettre une certaine souplesse dans la détermination des étapes de production au sein des installations qui ne représentent pas une part importante des émissions directes intrinsèques des marchandises importées. C’est généralement le cas des étapes de production finales des produits en aval de l’acier ou de l’aluminium. Dans ce cas, une dérogation aux obligations de déclaration devrait être accordée, afin que des valeurs estimées puissent être déclarées pour les étapes de production au sein des installations dont la contribution aux émissions directes ne dépasse pas 20 % des émissions intrinsèques totales des marchandises importées. Ce seuil devrait garantir une marge de manœuvre suffisante pour les petits exploitants des pays tiers.

(11)

L’un des objectifs de la période transitoire est de recueillir des données dans le but de mieux définir, dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/956, la méthode de calcul des émissions intrinsèques indirectes à l’issue de cette période. Dès lors, les déclarations des émissions indirectes pendant la période transitoire devraient être ouvertes et conçues de manière à permettre de choisir la valeur la plus appropriée parmi celles qui sont énumérées à l’annexe IV, section 4.3, du règlement (UE) 2023/956. Les déclarations des émissions indirectes ne devraient toutefois pas inclure les déclarations fondées sur le facteur d’émission moyen du réseau de l’Union, étant donné que cette valeur est déjà connue de la Commission.

(12)

Les données recueillies pendant la période transitoire devraient servir de base aux rapports que la Commission doit présenter conformément à l’article 30, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/956. Les données recueillies pendant la période transitoire devraient également permettre de définir une méthode uniforme de surveillance, de déclaration et de vérification à l’issue de ladite période. L’évaluation des données recueillies devrait notamment contribuer aux travaux de la Commission visant à affiner la méthode applicable au terme de la période transitoire.

(13)

La fourchette indicative des amendes à infliger à un déclarant qui n’a pas respecté les obligations de déclaration devrait reposer sur les valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission pour la période transitoire en ce qui concerne les émissions intrinsèques qui n’ont pas été déclarées. La valeur maximale de la fourchette indicative devrait être cohérente avec l’amende prévue à l’article 16, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4); le fait que l’obligation, pendant la période transitoire, se limite à la déclaration des données devrait également être pris en considération. Les critères à utiliser par les autorités compétentes pour déterminer le montant réel de l’amende devraient dépendre de la gravité et de la durée du manquement à l’obligation. La Commission devrait contrôler les rapports MACF en vue de fournir une évaluation indicative des informations requises par les autorités compétentes et de garantir la cohérence des amendes à infliger.

(14)

Afin de garantir une mise en œuvre efficace des obligations de déclaration, il convient que la Commission établisse une base de données électronique, le registre transitoire MACF, pour recueillir les informations déclarées au cours de la période transitoire. Le registre transitoire MACF devrait servir de base à l’établissement du registre MACF conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2023/956.

(15)

Le registre transitoire MACF devrait devenir le système de dépôt et de gestion des rapports MACF des déclarants, ainsi que des contrôles, des évaluations indicatives et des procédures d’examen. Afin de garantir l’exactitude de l’évaluation des obligations de déclaration, le registre transitoire MACF devrait être interopérable avec les systèmes douaniers existants.

(16)

Afin de garantir un système de déclaration efficace et uniforme, il convient de définir les modalités techniques du fonctionnement du registre transitoire MACF, notamment en ce qui concerne le développement, l’essai et le déploiement ainsi que la maintenance et les possibilités de modification des systèmes électroniques, la protection et la mise à jour des données, la limitation du traitement des données, la propriété des systèmes et la sécurité. Ces modalités devraient être compatibles avec les principes de protection des données dès la conception et par défaut prévus à l’article 27 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) et à l’article 25 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6), ainsi qu’avec la sécurité du traitement prévue à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725 et à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679.

(17)

Afin d’assurer la continuité de la déclaration des données en toutes circonstances, il est important de prévoir des solutions de substitution à appliquer en cas de panne temporaire des systèmes électroniques de déclaration des données. À cet effet, la Commission devrait élaborer un plan de continuité des opérations du MACF.

(18)

Afin de sécuriser l’accès au registre transitoire MACF, le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique (UUM&DS), visé à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2023/1070 de la Commission (7), devrait être utilisé pour gérer la procédure d’authentification et de vérification de l’accès des déclarants.

(19)

Aux fins de l’identification des déclarants et de l’établissement d’une liste des déclarants comportant leurs numéros d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI), il convient que le registre transitoire MACF soit interopérable avec le système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques, tel que visé à l’article 30 du règlement d’exécution (UE) 2023/1070.

(20)

À des fins de contrôle et de déclaration, les systèmes nationaux devraient fournir les informations requises sur les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, comme indiqué dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (8).

(21)

L’identification des marchandises importées au moyen de leur classement dans la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (9) et les dispositions en matière de stockage établies par le règlement d’exécution (UE) 2023/1070 devraient être utilisées pour fournir des informations sur les marchandises importées énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956.

(22)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel des opérateurs économiques et autres personnes qui sont traitées par les systèmes électroniques devraient être limitées à l’ensemble de données figurant à l’annexe I du présent règlement. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins du règlement d’exécution, de traiter des données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué conformément au droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. À cet égard, tout traitement de données à caractère personnel par les autorités des États membres devrait être soumis au règlement (UE) 2016/679 ainsi qu’aux exigences nationales relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel effectué par la Commission est soumis au règlement (UE) 2018/1725. Les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées. À cet égard, la durée de conservation des données dans le registre transitoire MACF est de cinq ans à compter de la réception du rapport MACF.

(23)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 28 juillet 2023.

(24)

Étant donné que la première période de déclaration débute le 1er octobre 2023, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.

(25)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité MACF,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives aux obligations de déclaration prévues à l’article 35 du règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne les marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement importées sur le territoire douanier de l’Union au cours de la période transitoire allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025 (ci-après la «période transitoire»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«déclarant»: l’une des personnes suivantes:

a)

un importateur qui dépose une déclaration en douane de mise en libre pratique de marchandises en son nom propre et pour son propre compte;

b)

une personne autorisée à déposer une déclaration en douane telle que visée à l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), qui déclare l’importation de marchandises;

c)

le représentant en douane indirect lorsque la déclaration en douane est déposée par un représentant en douane indirect désigné conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, lorsque l’importateur est établi en dehors de l’Union ou lorsque le représentant en douane indirect a consenti à s’acquitter des obligations de déclaration conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2023/956;

2)

«rabais»: toute réduction, sous une forme monétaire ou sous une autre forme, du montant dû ou acquitté par une personne redevable d’un prix du carbone, avant ou après paiement de celui-ci.

CHAPITRE II

DROITS ET OBLIGATIONS DES DÉCLARANTS EN MATIÈRE DE DÉCLARATION

Article 3

Obligations de déclaration des déclarants

1.   Chaque déclarant fournit, sur la base des données que l’exploitant peut communiquer conformément à l’annexe III du présent règlement, les informations suivantes concernant les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 importées au cours du trimestre auquel se rapporte le rapport MACF:

a)

la quantité de marchandises importées, exprimée en mégawattheures pour l’électricité et en tonnes pour les autres marchandises;

b)

le type de marchandises tel qu’identifiées au moyen de leur code NC.

2.   Chaque déclarant fournit dans le rapport MACF les informations suivantes concernant les émissions intrinsèques des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, telles qu’indiquées à l’annexe I du présent règlement:

a)

le pays d’origine des marchandises importées;

b)

l’installation où les marchandises ont été produites, identifiée au moyen des éléments suivants:

1)

le code des Nations unies pour les lieux utilisés pour le commerce et les transports (LOCODE/ONU) correspondant;

2)

la raison sociale de l’installation, l’adresse de l’installation et sa transcription en anglais;

3)

les coordonnées géographiques de la principale source d’émission de l’installation.

c)

les modes de production utilisés, définis à l’annexe II, section 3, du présent règlement, avec mention de la technique utilisée pour produire les marchandises, ainsi que des informations sur les paramètres se rapportant spécifiquement au mode de production renseigné, tels qu’indiqués à l’annexe IV, section 2, pour déterminer les émissions directes intrinsèques;

d)

les émissions intrinsèques directes spécifiquement liées aux marchandises, déterminées en convertissant les émissions directes attribuées aux procédés de production en émissions spécifiques des marchandises et exprimées en tonnes équivalent CO2 conformément à l’annexe III, sections F et G, du présent règlement;

e)

les obligations en matière de déclaration qui ont un effet sur les émissions intrinsèques des marchandises, telles qu’indiquées à l’annexe IV, section 2, du présent règlement;

f)

pour l’électricité en tant que marchandise importée, le déclarant communique les informations suivantes:

1)

le facteur d’émission utilisé pour l’électricité, exprimé en tonnes équivalent CO2 par MWh (mégawattheure), tel que déterminé conformément à l’annexe III, section D, du présent règlement;

2)

la source des données ou la méthode utilisée pour déterminer le facteur d’émission de l’électricité, telles que déterminées conformément à l’annexe III, section D, du présent règlement;

g)

pour les produits sidérurgiques, le numéro d’identification de l’aciérie où un lot spécifique de matières premières a été produit, lorsqu’il est connu.

3.   En ce qui concerne les émissions intrinsèques indirectes spécifiques, chaque déclarant communique dans le rapport MACF les informations suivantes, énumérées à l’annexe I du présent règlement:

a)

la consommation d’électricité, exprimée en mégawattheures, du procédé de production par tonne de marchandises produites;

b)

préciser si le déclarant déclare des émissions réelles ou les valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission pour la période transitoire, conformément à l’annexe III, section D, du présent règlement;

c)

le facteur d’émission correspondant à l’électricité consommée;

d)

la quantité d’émissions intrinsèques indirectes spécifiques, déterminée en convertissant les émissions intrinsèques indirectes attribuées aux procédés de production en émissions indirectes spécifiques des marchandises exprimées en tonnes équivalent CO2 conformément à l’annexe III, sections F et G, du présent règlement.

4.   Lorsque les règles de détermination des données sont différentes de celles indiquées à l’annexe III du présent règlement, le déclarant fournit des informations supplémentaires et une description de la base méthodologique des règles utilisées pour déterminer les émissions intrinsèques. Les règles décrites doivent permettre d’obtenir une couverture et une précision comparables des données d’émission, y compris les limites des systèmes, les procédés de production faisant l’objet d’une surveillance, les facteurs d’émission et les autres méthodes employées aux fins des calculs et de la déclaration des données.

5.   Aux fins de la déclaration, le déclarant peut demander à l’exploitant d’utiliser un modèle électronique fourni par la Commission et communiquer l’ensemble des renseignements visés à l’annexe IV, sections 1 et 2.

Article 4

Calcul des émissions intrinsèques

1.   Aux fins de l’article 3, paragraphe 2, les émissions intrinsèques spécifiques des marchandises produites dans une installation sont déterminées à l’aide de l’une des méthodes suivantes, en fonction du choix de la méthode de surveillance déterminée conformément à l’annexe III, point B.2, du présent règlement, consistant:

a)

à déterminer les émissions issues de flux à partir des données d’activité obtenues au moyen de systèmes de mesure et de facteurs de calculs fondés sur des analyses de laboratoire ou des valeurs standard, ou

b)

à déterminer les émissions issues de sources démission en mesurant en continu la concentration du gaz à effet de serre concerné dans les effluents gazeux, ainsi que le débit de ces effluents.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, jusqu’au 31 décembre 2024, les émissions intrinsèques spécifiques des marchandises produites dans une installation peuvent être déterminées à l’aide d’une des méthodes de surveillance et de déclaration suivantes, si elles permettent d’obtenir une couverture et une précision des données d’émission comparables à celles des méthodes énoncées à ce paragraphe:

a)

un système de tarification du carbone à l’endroit où est située l’installation, ou

b)

un système obligatoire de surveillance des émissions à l’endroit où est située l’installation, ou

c)

un système de surveillance des émissions dans l’installation, pouvant comporter une vérification par un vérificateur accrédité.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, jusqu’au 31 juillet 2024, pour chaque importation de marchandises pour laquelle le déclarant ne dispose pas de toutes les informations visées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, le déclarant peut utiliser d’autres méthodes pour déterminer les émissions, y compris les valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission pour la période transitoire ou toute autre valeur par défaut indiquée à l’annexe III. Dans ce cas, le déclarant indique et référence dans les rapports MACF la méthode utilisée pour déterminer ces valeurs.

Article 5

Utilisation de valeurs estimées

Par dérogation à l’article 4, jusqu’à 20 % des émissions intrinsèques totales des marchandises complexes peuvent être fondés sur des estimations mises à disposition par les exploitants des installations.

Article 6

Collecte et déclaration de données relatives au perfectionnement actif

1.   Pour les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif et mises en libre pratique par la suite, que ce soit en tant que marchandises de même nature ou en tant que produits transformés, le déclarant communique dans les rapports MACF, pour le trimestre qui suit celui au cours duquel le régime douanier a été apuré conformément à l’article 257 du règlement (UE) no 952/2013, les informations suivantes:

a)

les quantités de marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 qui ont été mises en libre pratique à la suite d’un perfectionnement actif durant cette période;

b)

les émissions intrinsèques correspondant aux quantités de marchandises visées au point a) mises en libre pratique à la suite d’un perfectionnement actif durant cette période;

c)

le pays d’origine des marchandises visées au point a), lorsqu’il est connu;

d)

les installations dans lesquelles les marchandises visées au point a) ont été produites, lorsqu’elles sont connues;

e)

les quantités de marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 placées sous le régime du perfectionnement actif qui ont abouti à des produits transformés mis en libre pratique durant cette période;

f)

les émissions intrinsèques des marchandises utilisées pour produire les quantités de produits transformés visées au point e);

g)

dans le cas où une dérogation à l’obligation de décompte d’apurement a été accordée par les douanes conformément à l’article 175 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (11), le déclarant soumet cette dérogation.

2.   La déclaration et le calcul des émissions intrinsèques visées au paragraphe 1, points b) et f), sont effectués conformément aux articles 3, 4 et 5.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsque des produits transformés ou des marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif sont mis en libre pratique conformément à l’article 170, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les émissions intrinsèques visées au paragraphe 1, points b) et f), sont calculées sur la base de la moyenne pondérée des émissions intrinsèques de la totalité des marchandises de la même catégorie de marchandises couvertes par le MACF, telle que définie à l’annexe II du présent règlement, placées sous le régime du perfectionnement actif à partir du 1er octobre 2023.

Les émissions intrinsèques visées au premier alinéa sont calculées comme suit:

a)

les émissions intrinsèques du paragraphe 2, point b), correspondent aux émissions intrinsèques totales des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui sont importées, et

b)

les émissions intrinsèques visées au paragraphe 2, point f), correspondent aux émissions intrinsèques totales des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui ont été utilisées dans une ou plusieurs opérations de transformation, multipliées par la part de produits transformés obtenus à partir de ces marchandises qui sont importés.

Article 7

Communication des informations relatives au prix du carbone dû

1.   S’il y a lieu, le déclarant fournit dans les rapports MACF les informations suivantes concernant le prix du carbone dû dans un pays d’origine pour les émissions intrinsèques:

a)

le type de produit, identifié au moyen du code NC;

b)

le type de prix du carbone;

c)

le pays dans lequel un prix du carbone est dû;

d)

le type de rabais ou toute autre forme de compensation disponible dans ce pays qui aurait entraîné une réduction de ce prix du carbone;

e)

le montant du prix du carbone dû, une description de l’instrument de tarification du carbone et les mécanismes de compensation envisageables;

f)

une mention de la disposition de l’acte juridique prévoyant le prix du carbone, le rabais ou d’autres formes de compensation pertinentes, ainsi qu’une copie de l’acte juridique;

g)

la quantité d’émissions intrinsèques directes ou indirectes couvertes;

h)

la quantité d’émissions intrinsèques couvertes par tout rabais ou toute autre forme de compensation, y compris les allocations à titre gratuit, le cas échéant.

2.   Les montants monétaires visés au paragraphe 1, point e), sont convertis en euros sur la base des taux de change moyens de l’année précédant l’année au cours de laquelle la déclaration doit être présentée. Les taux de change moyens annuels sont basés sur les cotations publiées par la Banque centrale européenne. Concernant les devises pour lesquelles la Banque centrale européenne ne publie pas de cotation, les taux de change moyens annuels sont basés sur des informations accessibles au public à propos des taux de change effectifs. Les taux de change annuels moyens sont fournis par la Commission dans le registre transitoire MACF.

Article 8

Présentation des rapports MACF

1.   Pour chaque trimestre entre 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2025, le déclarant présente les rapports MACF au registre transitoire MACF, au plus tard un mois après la fin du trimestre concerné.

2.   Dans le registre transitoire MACF, le déclarant fournit certaines informations et indique si:

a)

le rapport MACF est présenté par un importateur en son nom propre et pour son propre compte;

b)

le rapport MACF est présenté par un représentant en douane indirect pour le compte d’un importateur.

3.   Lorsqu’un représentant en douane indirect ne consent pas à s’acquitter des obligations de déclaration incombant à l’importateur en vertu du présent règlement, il notifie à l’importateur l’obligation de se conformer au présent règlement. Cette notification comprend les informations visées à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/956.

4.   Les rapports MACF comportent les informations visées à l’annexe I du présent règlement.

5.   Une fois déposé dans le registre transitoire MACF, le rapport MACF se voit attribuer un ID de rapport unique.

Article 9

Modification et correction des rapports MACF

1.   Un déclarant peut modifier un rapport MACF qui a été présenté jusqu’à deux mois après la fin du trimestre de déclaration correspondant.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, un déclarant peut modifier les rapports MACF se rapportant aux deux premières périodes de déclaration jusqu’à la date limite de présentation du troisième rapport MACF.

3.   Sur demande justifiée du déclarant, l’autorité compétente évalue cette demande et, s’il y a lieu, autorise le déclarant à présenter un nouveau rapport MACF ou à le corriger après le délai visé aux paragraphes 1 et 2 et dans un délai d’un an à compter de la fin du trimestre de déclaration correspondant. La présentation du rapport MACF corrigé ou la correction, selon le cas, est effectuée au plus tard un mois après l’approbation de la demande par l’autorité compétente.

4.   Les autorités compétentes motivent tout refus de la demande visée au paragraphe 3 et informent le déclarant de ses droits de recours.

5.   Un rapport MACF faisant l’objet d’un litige en cours ne peut être modifié. Il peut être remplacé en vue de rendre compte de l’issue dudit litige.

CHAPITRE III

ADMINISTRATION RELATIVE AUX RAPPORTS MACF

Article 10

Registre transitoire MACF

1.   Le registre transitoire MACF est une base de données électronique normalisée et sécurisée contenant des éléments de données communs, destinée à permettre les déclarations pendant la période transitoire ainsi que l’accès, le traitement des dossiers et la confidentialité.

2.   Le registre transitoire MACF permet la communication, les contrôles et l’échange d’informations entre la Commission, les autorités compétentes, les autorités douanières et les déclarants conformément au chapitre V.

Article 11

Contrôles des rapports MACF et utilisation des informations par la Commission

1.   La Commission peut contrôler les rapports MACF afin de vérifier le respect, par les déclarants, des obligations de déclaration pendant la période transitoire et jusqu’à trois mois après la date à laquelle le dernier rapport MACF aurait dû être présenté.

2.   La Commission utilise le registre transitoire MACF et les informations qu’il contient pour effectuer les tâches prévues par le présent règlement et par le règlement (UE) 2023/956.

Article 12

Évaluation indicative par la Commission

1.   La Commission communique aux États membres, à titre indicatif, une liste des déclarants établis dans l’État membre dont la Commission a des raisons de penser qu’ils n’ont pas respecté l’obligation de présentation d’un rapport MACF.

2.   Si la Commission estime qu’un rapport MACF ne contient pas toutes les informations requises aux articles 3 à 7 ou qu’elle considère qu’un rapport est incomplet ou inexact conformément à l’article 13, elle communique l’évaluation indicative concernant ce rapport MACF à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établi le déclarant.

Article 13

Rapports MACF incomplets ou inexacts

1.   Un rapport MACF est jugé incomplet lorsque le déclarant ne l’a pas présenté conformément à l’annexe I du présent règlement.

2.   Un rapport MACF est considéré comme inexact dans les cas suivants:

a)

les données ou informations qui figurent dans le rapport présenté ne sont pas conformes aux exigences énoncées aux articles 3 à 7 et à l’annexe III du présent règlement;

b)

le déclarant a présenté des données et des informations erronées;

c)

le déclarant ne fournit pas de justification adéquate du recours à des modalités de déclaration autres que celles énumérées à l’annexe III du présent règlement.

Article 14

Évaluation des rapports MACF et utilisation des informations par les autorités compétentes

1.   L’autorité compétente de l’État membre d’établissement du déclarant procède au réexamen et évalue les données, les informations, la liste des déclarants communiquée par la Commission et procède à l’évaluation indicative visée à l’article 12 dans un délai de trois mois à compter de la communication de ladite liste ou de ladite évaluation indicative.

2.   Les autorités compétentes utilisent le registre transitoire MACF et les informations qu’il contient pour effectuer les tâches prévues par le présent règlement et par le règlement (UE) 2023/956.

3.   Durant la période transitoire ou par la suite, les autorités compétentes peuvent engager la procédure de correction pour l’une des raisons suivantes:

a)

le caractère incomplet ou inexact des rapports MACF;

b)

la non-présentation d’un rapport MACF.

4.   Lorsque l’autorité compétente engage la procédure de correction, le déclarant est informé que le rapport fait l’objet d’un réexamen et que des informations complémentaires sont requises. La demande d’informations supplémentaires formulée par l’autorité compétente comprend les informations requises aux articles 3 à 7. Le déclarant soumet les informations supplémentaires au moyen du registre transitoire MACF.

5.   L’autorité compétente, ou toute autre autorité désignée par elle, accorde l’accès au registre transitoire MACF et gère l’enregistrement au niveau national en tenant compte du numéro EORI selon les modalités techniques prévues à l’article 20.

Article 15

Confidentialité

1.   Toutes les décisions des autorités compétentes, ainsi que toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par l’autorité compétente ou la Commission dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en rapport avec les déclarations au titre du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel. Ces informations ne sont pas divulguées par l’autorité compétente sans l’autorisation expresse de la personne ou de l’autorité qui les a fournies.

Par dérogation au premier alinéa, ces informations peuvent être divulguées sans autorisation dans les cas prévus par le présent règlement et lorsque l’autorité compétente a l’obligation ou l’autorisation de les divulguer en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

2.   Les autorités compétentes peuvent communiquer aux autorités douanières de l’Union les informations confidentielles visées au paragraphe 1.

3.   Toute divulgation ou communication d’informations visée aux paragraphes 1 et 2 s’effectue dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION

Article 16

Sanctions

1.   Les États membres appliquent des amendes dans les cas suivants:

a)

lorsque le déclarant n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l’obligation de présenter un rapport MACF, ou

b)

lorsque le rapport MACF est inexact ou incomplet conformément à l’article 13 et que le déclarant n’a pas pris les mesures nécessaires pour le corriger alors que l’autorité compétente a engagé la procédure de correction conformément à l’article 14, paragraphe 4.

2.   Le montant de l’amende est compris entre 10 et 50 EUR par tonne d’émissions non déclarées. L’amende augmente conformément à l’indice européen des prix à la consommation.

3.   Lorsqu’elles déterminent le montant effectif de l’amende pour les émissions non déclarées calculées sur la base des valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission pour la période transitoire, les autorités compétentes tiennent compte des facteurs suivants:

a)

l’ampleur des informations non déclarées;

b)

les quantités non déclarées de marchandises importées et les émissions non déclarées liées à ces marchandises;

c)

la volonté du déclarant de répondre aux demandes d’informations ou de corriger le rapport MACF;

d)

le comportement intentionnel ou négligent du déclarant;

e)

le comportement antérieur du déclarant en ce qui concerne le respect des obligations de déclaration;

f)

le niveau de coopération du déclarant en vue de mettre fin à l’infraction;

g)

le fait que le déclarant a, de son plein gré, pris ou non des mesures pour veiller à ce que des infractions semblables ne puissent pas être commises à l’avenir.

4.   Des amendes plus lourdes sont appliquées lorsque plus de deux déclarations incomplètes ou inexactes au sens de l’article 13 ont été présentées consécutivement ou que la durée du manquement à l’obligation de déclaration est supérieure à six mois.

CHAPITRE V

ÉLÉMENTS TECHNIQUES RELATIFS AU REGISTRE TRANSITOIRE MACF

SECTION 1

Introduction

Article 17

Périmètre du système central

1.   Le registre transitoire MACF est interopérable avec:

a)

le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique (UUM&DS), pour l’enregistrement des utilisateurs et la gestion des accès de la Commission, des États membres et des déclarants, conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2023/1070;

b)

le système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI), pour la validation et la consultation des informations relatives à l’identité de l’opérateur économique, conformément à l’article 30 du règlement d’exécution (UE) 2023/1070, en ce qui concerne les données figurant à l’annexe V du présent règlement;

c)

le système Surveillance, pour la consultation des informations relatives aux déclarations d’importation des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 afin de vérifier les rapports MACF et la conformité, développé par l’intermédiaire du projet Surveillance 3 (SURV3) dans le cadre du CDU, conformément à l’article 99 du règlement d’exécution (UE) 2023/1070.

d)

le système TARIC tel que décrit dans le règlement (CEE) no 2658/87.

2.   Le registre transitoire MACF est interopérable avec les systèmes décentralisés développés ou mis à niveau conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour la consultation d’informations relatives aux déclarations d’importation des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, comme indiqué aux annexes VI et VII du présent règlement, et pour contrôler les rapports MACF et vérifier la conformité des déclarants lorsque ces informations ne sont pas disponibles dans le système SURV3.

Article 18

Points de contact pour les systèmes électroniques

La Commission et les États membres désignent, pour chacun des systèmes électroniques visés à l’article 17 du présent règlement, des points de contact chargés d’échanger des informations afin d’assurer la coordination de la conception, de l’exploitation et de la maintenance de ces systèmes électroniques.

La Commission et les États membres se transmettent les coordonnées de ces points de contact et s’informent mutuellement et sans délai de toute modification des coordonnées de ceux-ci.

SECTION 2

Registre transitoire MACF

Article 19

Structure du registre transitoire MACF

Le registre transitoire MACF comporte les composantes communes suivantes (ci-après dénommées les «composantes communes»):

a)

le portail MACF destiné aux opérateurs (MACF PO);

b)

le portail MACF destiné aux autorités compétentes (MACF PAC), qui comporte deux espaces distincts:

1)

un espace réservé aux autorités nationales compétentes (MACF PAC/N), et

2)

un autre espace réservé à la Commission (MACF PAC/C).

c)

le système MACF de gestion des accès des utilisateurs;

d)

les services en arrière-plan du registre MACF (MACF AP);

e)

la page du MACF accessible au public sur le site web Europa.

Article 20

Conditions de la collaboration au sein du registre transitoire MACF

1.   La Commission propose les conditions de collaboration, l’accord de niveau de service et le plan de sécurité, et les soumet à l’approbation des autorités compétentes. La Commission exploite le registre transitoire MACF conformément aux conditions convenues.

2.   Le registre transitoire MACF est utilisé pour les rapports MACF et les enregistrements des déclarations d’importation visées par ces rapports.

Article 21

Le système MACF de gestion des accès des utilisateurs

1.   L’authentification et la vérification de l’accès du déclarant pour les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, aux fins de l’accès aux composants du registre MACF, sont effectuées au moyen du système UUM&DS visé à l’article 17, paragraphe 1, point a).

2.   La Commission fournit les services d’authentification permettant aux utilisateurs du registre transitoire MACF d’y accéder de manière sécurisée.

3.   La Commission utilise le système UUM&DS pour donner accès au registre transitoire MACF aux membres de son personnel et fournir aux autorités compétentes les délégations nécessaires pour délivrer leurs autorisations.

4.   Les autorités compétentes utilisent le système UUM&DS pour donner accès au registre transitoire MACF aux membres de leur personnel et aux déclarants établis dans leur État membre.

5.   Une autorité compétente peut choisir d’utiliser un système de gestion des identités et des accès mis en place dans son État membre conformément à l’article 26 du présent règlement (système douanier national eIDAS) pour fournir les authentifiants nécessaires afin d’accéder au registre transitoire MACF.

Article 22

Portail MACF destiné aux opérateurs

1.   Le portail MACF destiné aux opérateurs constitue le point d’entrée unique dans le registre transitoire MACF pour les déclarants. Il est accessible depuis l’internet.

2.   Le portail MACF destiné aux opérateurs est interopérable avec les services en arrière-plan du registre MACF.

3.   Le déclarant utilise le portail MACF destiné aux opérateurs pour:

a)

présenter les rapports MACF par l’intermédiaire d’une interface web ou d’une interface système à système, et

b)

recevoir des notifications relatives à ses obligations au titre du MACF.

4.   Le portail MACF destiné aux opérateurs permet aux déclarants de stocker, en vue d’une réutilisation ultérieure, les informations relatives aux installations de pays tiers et aux émissions intrinsèques.

5.   L’accès au portail MACF destiné aux opérateurs est exclusivement géré par le système de gestion des accès MACF visé à l’article 26.

Article 23

Portail MACF destiné aux autorités compétentes (MACF PAC) Espace réservé aux autorités nationales compétentes pour le MACF (MACF PAC/N)

1.   Le portail MACF destiné aux autorités compétentes/autorités nationales compétentes constitue le point d’entrée unique des autorités compétentes dans le registre transitoire MACF. Il est accessible depuis l’internet.

2.   Le portail MACF destiné aux autorités compétentes/autorités nationales compétentes est interopérable avec les services en arrière-plan du registre MACF, via le réseau interne de la Commission.

3.   Le portail MACF destiné aux autorités compétentes/autorités nationales compétentes est utilisé par les autorités compétentes pour accomplir les tâches prévues au présent règlement ainsi qu’au règlement (UE) 2023/956.

4.   L’accès au portail MACF destiné aux autorités compétentes/autorités nationales compétentes est exclusivement géré par le système de gestion des accès MACF visé à l’article 26.

Article 24

Portail MACF destiné aux autorités compétentes (MACF PAC) Espace réservé à la Commission (MACF PAC/C)

1.   Le portail MACF destiné aux autorités compétentes/Commission constitue le point d’entrée unique de la Commission dans le registre transitoire MACF. Il est accessible à partir du réseau interne de la Commission et de l’internet.

2.   Le portail MACF destiné aux autorités compétentes/Commission est interopérable avec les services en arrière-plan du registre MACF, sur le réseau interne de la Commission.

3.   Le portail MACF destiné aux autorités compétentes/Commission est utilisé par la Commission pour accomplir les tâches prévues au présent règlement et au règlement (UE) 2023/956.

4.   L’accès au portail MACF destiné aux autorités compétentes/Commission est exclusivement géré par le système de gestion des accès MACF visé à l’article 26.

Article 25

Services en arrière-plan du registre MACF (MACF AP)

1.   Les services en arrière-plan du registre MACF répondent à toutes les requêtes introduites par:

a)

les déclarants, par l’intermédiaire du portail MACF destiné aux opérateurs;

b)

les autorités compétentes, par l’intermédiaire du portail MACF destiné aux autorités compétentes/N;

c)

la Commission, par l’intermédiaire du portail MACF destiné aux autorités compétentes/C;

2.   Les services en arrière-plan du registre MACF stockent et gèrent de manière centralisée toutes les informations transmises au registre transitoire MACF. Ils garantissent la persistance, l’intégrité et la cohérence de ces informations.

3.   Les services en arrière-plan du registre MACF sont gérés par la Commission.

4.   L’accès aux services en arrière-plan du registre MACF est exclusivement géré par le système de gestion des accès MACF visé à l’article 26.

Article 26

Système de gestion des accès

La Commission met en place un système de gestion des accès afin de valider les demandes d’accès soumises par les déclarants et d’autres personnes dans le système UUM&DS visé à l’article 17, paragraphe 1, point a), en reliant l’identité des États membres et les systèmes de gestion des identités et des accès de l’UE conformément à l’article 27.

Article 27

Système de gestion de l’administration

La Commission met en place le système de gestion de l’administration qui permet de gérer l’authentification et l’autorisation, ainsi que les données d’identification des déclarants et d’autres personnes afin de leur donner accès aux systèmes électroniques.

Article 28

Systèmes de gestion des identités et des accès des États membres

Les États membres mettent en place ou utilisent, lorsqu’il existe, un système de gestion des identités et des accès afin de garantir:

a)

l’enregistrement et le stockage sécurisés des données d’identification des déclarants et d’autres personnes;

b)

l’échange sécurisé des données d’identification signées et chiffrées des déclarants et d’autres personnes.

SECTION 3

Fonctionnement des systèmes électroniques et formation à leur utilisation

Article 29

Conception, tests, déploiement et gestion des systèmes électroniques

1.   Les composantes communes du registre transitoire MACF sont conçues, testées, déployées et gérées par la Commission et peuvent être testées par les États membres. L’autorité compétente de l’État membre d’établissement du déclarant communique à la Commission toute décision relative à une amende ainsi que les résultats de cette procédure, au moyen de systèmes électroniques développés au niveau national en matière d’application de la loi et de sanctions ou par d’autres moyens.

2.   La Commission conçoit et gère les spécifications communes des interfaces avec les composantes des systèmes électroniques développés au niveau national, en étroite coopération avec les États membres.

3.   Lorsqu’il y a lieu, la Commission définit, en étroite coopération avec les États membres, des spécifications techniques communes qui sont soumises à révision par les États membres, en vue de leur déploiement en temps utile. Les États membres et, lorsqu’il y a lieu, la Commission participent au développement et au déploiement des systèmes. La Commission et les États membres collaborent également avec les déclarants et d’autres parties prenantes.

Article 30

Maintenance et modification des systèmes électroniques

1.   La Commission assure la maintenance des composantes communes et les États membres assurent la maintenance de leurs composantes nationales.

2.   La Commission veille au fonctionnement ininterrompu des systèmes électroniques.

3.   La Commission peut modifier les composantes communes des systèmes électroniques pour corriger des dysfonctionnements, ajouter de nouvelles fonctionnalités ou modifier des fonctionnalités existantes.

4.   La Commission informe les États membres des modifications et mises à jour apportées aux composantes communes.

5.   La Commission rend publiquement accessibles les informations concernant les modifications et mises à jour apportées aux systèmes électroniques mentionnées aux paragraphes 3 et 4.

Article 31

Panne temporaire des systèmes électroniques

1.   En cas de panne temporaire du registre transitoire MACF, les déclarants et d’autres personnes communiquent les informations requises pour remplir les formalités nécessaires selon les moyens déterminés par la Commission, y compris des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

2.   La Commission informe les États membres et les déclarants de toute indisponibilité des systèmes électroniques résultant d’une panne temporaire.

3.   La Commission élabore un plan de continuité des opérations du MACF qui doit être approuvé par les États membres et la Commission. En cas de panne temporaire du registre transitoire MACF, la Commission évalue les conditions d’activation dudit plan.

Article 32

Soutien à la formation en ce qui concerne l’utilisation et le fonctionnement des composantes communes

La Commission soutient les États membres en ce qui concerne l’utilisation et le fonctionnement des composantes communes des systèmes électroniques en fournissant le matériel de formation approprié.

SECTION 4

Protection des données, gestion des données et propriété et sécurité des systèmes électroniques

Article 33

Protection des données à caractère personnel

1.   Le traitement, dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2023/956, des données à caractère personnel enregistrées dans le registre transitoire MACF et des composantes des systèmes électroniques développés au niveau national tient compte des objectifs spécifiques de ces bases de données, tels que définis dans le présent règlement. Les données à caractère personnel peuvent être traitées aux fins suivantes:

a)

authentification et gestion des accès;

b)

suivi, contrôle et réexamen des rapports MACF;

c)

communications et notifications;

d)

conformité et procédures judiciaires;

e)

fonctionnement de l’infrastructure informatique, y compris l’interopérabilité avec les systèmes décentralisés au titre du présent règlement;

f)

statistiques et examen du fonctionnement du règlement (UE) 2023/956 et du présent règlement.

2.   Les autorités de contrôle nationales des États membres qui sont compétentes en matière de protection des données à caractère personnel et le Contrôleur européen de la protection des données coopèrent, conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725, afin de garantir un contrôle coordonné du traitement des données à caractère personnel enregistrées dans le registre transitoire MACF et les composantes des systèmes électroniques développées au niveau national.

3.   Les dispositions du présent article sont sans préjudice du droit de rectification des données à caractère personnel conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2016/679.

Article 34

Limitation de l’accès aux données et du traitement des données

1.   Les données enregistrées dans le registre transitoire MACF par un déclarant peuvent être consultées ou traitées par ledit déclarant. Elles peuvent également être consultées et traitées par la Commission et les autorités compétentes.

2.   Lorsqu’il est fait état d’incidents et de problèmes dans les processus opérationnels liés aux prestations de services par les systèmes pour lesquels la Commission agit en tant que sous-traitant, cette dernière ne peut avoir accès aux données afférentes à ces processus qu’aux fins de résoudre un incident ou un problème enregistré. La Commission veille à la confidentialité de ces données.

Article 35

Propriété du système

La Commission est le propriétaire du système pour le registre transitoire MACF.

Article 36

Sécurité du système

1.   La Commission assure la sécurité du registre transitoire MACF.

2.   À cet effet, la Commission et les États membres prennent les mesures nécessaires pour:

a)

empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement des données;

b)

empêcher l’encodage de données et toute consultation, modification ou suppression de données par des personnes non autorisées;

c)

détecter toute activité visée aux points a) et b).

3.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement de toute activité qui pourrait entraîner une violation, réelle ou présumée, de la sécurité du registre transitoire MACF.

4.   La Commission et les États membres établissent des plans de sécurité pour le registre transitoire MACF.

Article 37

Responsable du traitement pour le registre transitoire MACF

Pour le registre transitoire MACF et en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, la Commission et les États membres agissent en qualité de responsables conjoints du traitement au sens de l’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 et au sens de l’article 3, point 8, du règlement (UE) 2018/1725.

Article 38

Durée de conservation des données

1.   Afin d’atteindre les objectifs poursuivis au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2023/956, et notamment ceux de son article 30, la période de conservation des données dans le registre transitoire MACF est limitée à 5 ans à compter de la réception du rapport MACF.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’un recours a été formé ou lorsque des procédures judiciaires ont été engagées en ce qui concerne des données stockées dans le registre transitoire MACF, lesdites données sont conservées jusqu’à la clôture de la procédure de recours ou des procédures judiciaires et ne sont utilisées qu’aux fins de la procédure de recours ou des procédures judiciaires en question.

Article 39

Évaluation des systèmes électroniques

La Commission et les États membres procèdent à des évaluations des composantes dont ils ont la responsabilité et analysent en particulier la sécurité et l’intégrité de ces composantes, ainsi que la confidentialité des données qui y sont traitées.

La Commission et les États membres s’informent mutuellement des résultats de ces évaluations.

Article 40

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 130 du 16.5.2023, p. 52.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).

(3)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(4)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1070 de la Commission du 1er juin 2023 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange et le stockage d’informations, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 2.6.2023, p. 65).

(8)  Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).

(9)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (TARIC) (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(11)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).


ANNEXE I

Informations à soumettre dans les rapports MACF

Lorsqu’il soumet le rapport MACF, le déclarant respecte la structure du rapport MACF indiquée dans le tableau 1 de la présente annexe et fournie dans le registre transitoire MACF, et inclut les informations détaillées énumérées au tableau 2 de la présente annexe.

Tableau 1

Structure du rapport MACF

Rapport MACF

Date de publication du rapport

ID du projet de rapport

ID du rapport

Période de référence

Année

--Déclarant

----Adresse

--Représentant  (*1)

----Adresse

--Importateur  (*1)

----Adresse

--Autorité compétente

--Signatures

----Confirmation du rapport

----Méthode de déclaration applicable

--Observations

--Marchandises importées couvertes par le MACF

Numéro d’article de marchandise

----Représentant  (*1)

------Adresse

----Importateur  (*1)

------Adresse

----Code des marchandises

Code de la sous-position du système harmonisé

Code de la nomenclature combinée

------Détail des catégories de matières premières

----Pays d’origine

----Quantité importée par régime douanier

------Régime douanier

--------Informations relatives au perfectionnement actif

------Domaine d’importation

------Unité de mesure des marchandises (par régime douanier)

------Unité de mesure des marchandises (perfectionnement actif)

------Références spéciales pour les marchandises

----Unité de mesure des marchandises (importées)

----Émissions totales des marchandises importées

----Documents d’accompagnement (pour les marchandises)

------Pièces jointes

----Observations

----Émissions des marchandises couvertes par le MACF

Numéro de séquence des émissions

Pays de production

------Raison sociale de l’installation

--------Adresse

--------Coordonnées

------Installation

--------Adresse

------Unité de mesure des marchandises (produites)

------Émissions de l’installation

------Émissions intrinsèques directes

------Émissions intrinsèques indirectes

------Méthode de production et paramètres de qualification

--------Paramètres de qualification des émissions directes

--------Paramètres de qualification des émissions indirectes

------Documents d’accompagnement (pour la définition des émissions)

--------Pièces jointes

------Prix du carbone dû

--------Marchandises couvertes par le prix du carbone dû

----------Unité de mesure des marchandises (couvertes)

------Observations


Tableau 2

Informations détaillées à faire figurer dans le rapport MACF

Rapport MACF

Date de publication du rapport

ID du projet de rapport

ID du rapport

Période de référence

Année

Marchandises importées totales

Émissions totales

--Déclarant

Numéro d’identification

Nom

Fonction

----Adresse

État membre d’établissement

Sous-division

Ville

Rue

Rue — Ligne supplémentaire

Numéro

Code postal

Boîte postale

--Représentant  (*2)

Numéro d’identification

Nom

----Adresse

État membre d’établissement

Sous-division

Ville

Rue

Rue — Ligne supplémentaire

Numéro

Code postal

Boîte postale

--Importateur  (*2)

Numéro d’identification

Nom

----Adresse

État membre ou pays d’établissement

Sous-division

Ville

Rue

Rue — Ligne supplémentaire

Numéro

Code postal

Boîte postale

--Autorité compétente

Numéro de référence

--Signatures

----Confirmation du rapport

Confirmation des données globales du rapport

Confirmation de l’utilisation des données

Date de signature

Lieu de signature

Signature

Fonction de la personne signataire

----Méthode de déclaration applicable

Autre méthode de déclaration applicable

--Observations

Mention spéciale

--Marchandises importées couvertes par le MACF

Numéro d’article de marchandise

----Représentant  (*2)

Numéro d’identification

Nom

------Adresse

État membre d’établissement

Sous-division

Ville

Rue

Rue — Ligne supplémentaire

Numéro

Code postal

Boîte postale

----Importateur  (*2)

Numéro d’identification

Nom

------Adresse

État membre ou pays d’établissement

Sous-division

Ville

Rue

Rue — Ligne supplémentaire

Numéro

Code postal

Boîte postale

----Code des marchandises

Code de la sous-position du système harmonisé

Code de la nomenclature combinée

------Détail des catégories de matières premières

Désignation des marchandises

----Pays d’origine

Code pays

-----Quantité importée par régime douanier

Numéro de séquence

------Régime douanier

Régime demandé

Régime précédent

Informations relatives au perfectionnement actif

État membre d’autorisation du perfectionnement actif

Dispense de l’obligation de présenter le décompte d’apurement pour le perfectionnement actif

Autorisation

Début du temps de mondialisation

Fin du temps de mondialisation

Délai de présentation du décompte d’apurement

------Domaine d’importation

Domaine d’importation

------Unité de mesure des marchandises (par régime douanier)

Masse nette

Unités supplémentaires

Type d’unité de mesure

------Unité de mesure des marchandises (perfectionnement actif)

Masse nette

Unités supplémentaires

Type d’unité de mesure

------Références spéciales pour les marchandises

Mention spéciale

----Unité de mesure des marchandises (importées)

Masse nette

Unités supplémentaires

Type d’unité de mesure

----Émissions totales des marchandises importées

Émissions des marchandises par unité de produit

Émissions totales des marchandises

Émissions directes des marchandises

Émissions indirectes des marchandises

Type d’unité de mesure pour les émissions

----Documents d’accompagnement (pour les marchandises)

Numéro de séquence

Type

Pays de délivrance du document

Numéro de référence

Numéro de ligne de l’article dans le document

Nom de l’autorité de délivrance

Date de début de validité

Date de fin de validité

Description

------Pièces jointes

Nom du fichier

Identificateur de ressource uniforme

Norme «Multipurpose Internet Mail Extensions»

Objet binaire inclus

----Observations

Mention spéciale

----Émissions des marchandises couvertes par le MACF

Numéro de séquence des émissions

Pays de production

------Raison sociale de l’installation

ID de l’exploitant

Nom de l’exploitant

--------Adresse

Code pays

Sous-division

Ville

Rue

Rue — Ligne supplémentaire

Numéro

Code postal

Boîte postale

--------Coordonnées

Nom

Tél.

Courriel

------Installation

ID de l’installation

Nom de l’installation

Activité économique

--------Adresse

Pays d’établissement

Sous-division

Ville

Rue

Rue — Ligne supplémentaire

Numéro

Code postal

Boîte postale

Numéro de lot ou de parcelle

LOCODE/ONU

Latitude

Longitude

Type de coordonnées

------Unité de mesure des marchandises (produites)

Masse nette

Unités supplémentaires

Type d’unité de mesure

------Émissions de l’installation

Émissions totales de l’installation

Émissions directes de l’installation

Émissions indirectes de l’installation

Type d’unité de mesure pour les émissions

------Émissions intrinsèques directes

Type de détermination

Type de détermination (électricité)

Type de méthode de déclaration applicable

Méthode de déclaration applicable

Émissions intrinsèques (directes) spécifiques

Indication des autres sources

Source du facteur d’émission (pour l’électricité)

Facteur d’émission

Électricité importée

Émissions intrinsèques totales de l’électricité importée

Type d’unité de mesure

Valeur du facteur de la source d’émission

Justification

Respect de la conditionnalité

------Émissions intrinsèques indirectes

Type de détermination

Facteur de la source d’émission

Facteur d’émission

Émissions intrinsèques (indirectes) spécifiques

Type d’unité de mesure

Électricité consommée

Source d’électricité

Valeur du facteur de la source d’émission

------Méthode de production et paramètres de qualification

Numéro de séquence

ID de la méthode

Nom de la méthode

Numéro d’identification de l’aciérie spécifique

Mention spéciale

--------Paramètres de qualification des émissions directes

Numéro de séquence

ID du paramètre

Nom du paramètre

Description

Type de valeur du paramètre

Valeur du paramètre

Mention spéciale

--------Paramètres de qualification des émissions indirectes

Numéro de séquence

ID du paramètre

Nom du paramètre

Description

Type de valeur du paramètre

Valeur du paramètre

Mention spéciale

------Documents d’accompagnement (pour la définition des émissions)

Numéro de séquence

Type de document relatif aux émissions

Pays de délivrance du document

Numéro de référence

Numéro de ligne de l’article dans le document

Nom de l’autorité de délivrance

Date de début de validité

Date de fin de validité

Description

--------Pièces jointes

Nom du fichier

Identificateur de ressource uniforme

Norme «Multipurpose Internet Mail Extensions»

Objet binaire inclus

------Prix du carbone dû

Numéro de séquence

Type d’instrument

Description ou indication de l’acte juridique

Montant du prix du carbone dû

Devise

Taux de change

Montant (en EUR)

Code pays

-------- Marchandises couvertes par le prix du carbone dû

Numéro de séquence

Type de marchandises couvertes

Code NC des marchandises couvertes

Quantité des émissions couvertes

Quantité concernée par des quotas alloués à titre gratuit, tout rabais ou toute autre forme de compensation

Informations complémentaires

Mention spéciale

----------Unité de mesure des marchandises (couvertes)

Masse nette

Unités supplémentaires

Type d’unité de mesure

------Observations

Numéro de séquence

Mention spéciale


(*1)   Remarque: Les représentants/importateurs sont enregistrés soit au niveau du rapport MACF, soit au niveau des marchandises importées couvertes par le MACF, selon qu’il s’agit des mêmes ou d’autres représentants/importateurs pour les marchandises importées couvertes par le MACF.

(*2)   Remarque: Les représentants/importateurs sont enregistrés soit au niveau du rapport MACF, soit au niveau des marchandises importées couvertes par le MACF, selon qu’il s’agit des mêmes ou d’autres représentants/importateurs pour les marchandises importées couvertes par le MACF.


ANNEXE II

Définitions et modes de production des marchandises

1.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe et des annexes III, IV et VIII à IX, on entend par:

0)

«données d’activité»: la quantité de combustible ou de matière consommée ou produite par un procédé qui convient pour la méthode fondée sur le calcul, exprimée en térajoules, en masse en tonnes ou, pour les gaz, en volume en normomètres cubes, suivant le cas;

1)

«niveau d’activité»: la quantité de marchandises produites (exprimée en MWh pour l’électricité, ou en tonnes pour les autres marchandises) dans les limites d’un procédé de production;

2)

«période de déclaration»: toute période que l’exploitant d’une installation a choisi d’utiliser comme référence pour la détermination des émissions intrinsèques;

3)

«flux»:

a)

un type particulier de combustible, matière première ou produit dont la consommation ou la production donne lieu à des émissions des gaz à effet de serre concernés à partir d’une ou de plusieurs sources d’émission;

b)

un type particulier de combustible, matière première ou produit contenant du carbone et pris en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre par la méthode du bilan massique;

4)

«source d’émission»: une partie séparément identifiable d’une installation ou un procédé mis en œuvre dans une installation, à partir desquels sont émis les gaz à effet de serre concernés;

5)

«incertitude»: un paramètre associé au résultat de la détermination d’une grandeur et exprimé en pourcentage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées à la grandeur en question, compte tenu des effets de facteurs aussi bien systématiques qu’aléatoires, et qui décrit un intervalle de confiance autour de la valeur moyenne dans lequel sont comprises 95 % des valeurs estimées, compte tenu d’une éventuelle asymétrie de la distribution des valeurs;

6)

«facteurs de calcul»: le pouvoir calorifique inférieur, le facteur d’émission, le facteur d’émission préliminaire, le facteur d’oxydation, le facteur de conversion, la teneur en carbone ou la fraction issue de la biomasse;

7)

«émissions de combustion»: les émissions de gaz à effet de serre survenant lors de la réaction exothermique d’un combustible avec l’oxygène;

8)

«facteur d’émission»: le taux moyen d’émission d’un gaz à effet de serre rapporté aux données d’activité d’un flux, dans l’hypothèse d’une oxydation complète dans le cas de la combustion et d’une conversion complète pour toutes les autres réactions chimiques;

9)

«facteur d’oxydation»: le rapport entre le carbone oxydé en CO2 du fait de la combustion, et le carbone total contenu dans le combustible, exprimé sous forme de fraction, le monoxyde de carbone (CO) émis dans l’atmosphère étant considéré comme la quantité molaire équivalente de CO2;

10)

«facteur de conversion»: la quantité de carbone émise sous forme de CO2 rapportée à la quantité totale de carbone contenue dans le flux avant que le processus d’émission ne débute, exprimée sous forme de fraction, le CO émis dans l’atmosphère étant considéré comme la quantité molaire équivalente de CO2;

11)

«précision»: le degré de concordance entre le résultat d’une mesure et la valeur réelle de la grandeur à mesurer ou une valeur de référence déterminée de manière empirique au moyen de matériels d’étalonnage et de méthodes normalisées reconnus à l’échelle internationale et traçables, compte tenu à la fois des facteurs aléatoires et systématiques;

12)

«étalonnage»: l’ensemble des opérations qui déterminent, dans des conditions données, les rapports entre les valeurs indiquées par un instrument ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou un matériel de référence, et les valeurs correspondantes d’une grandeur découlant d’une norme de référence;

13)

«prudent»: un ensemble d’hypothèses défini de manière à éviter toute sous-estimation des émissions déclarées ou toute surestimation de la production de chaleur, d’électricité ou de marchandises;

14)

«biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, y compris les déchets industriels et municipaux d’origine biologique;

15)

«déchets»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire, à l’exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition;

16)

«résidu»: une substance qui n’est pas le ou les produits finis qu’un procédé de production cherche directement à produire; il ne s’agit pas de l’objectif premier du procédé de production et celui-ci n’a pas été délibérément modifié pour l’obtenir;

17)

«résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture»: les résidus qui sont directement générés par l’agriculture, l’aquaculture, la pêche et la sylviculture, et qui n’incluent pas les résidus issus d’industries connexes ou de la transformation;

18)

«contrôle métrologique légal»: le contrôle, par une autorité publique ou une autorité de régulation, des fonctions de mesurage aux fins de l’application d’un instrument de mesure, pour des raisons d’intérêt, de santé, de sécurité et d’ordre publics, de protection de l’environnement, de perception de taxes et de droits, de protection des consommateurs et de loyauté des transactions commerciales;

19)

«activités de gestion du flux de données»: les activités liées à l’acquisition, au traitement et à la gestion des données qui sont nécessaires pour établir une déclaration d’émissions à partir de données issues de sources primaires;

20)

«système de mesure»: un ensemble complet d’instruments de mesure et d’autres équipements, tels que les équipements d’échantillonnage et de traitement des données, utilisé pour déterminer des variables telles que les données d’activité, la teneur en carbone, le pouvoir calorifique ou le facteur d’émission des émissions de gaz à effet de serre;

21)

«pouvoir calorifique inférieur» (PCI): la quantité spécifique d’énergie libérée sous forme de chaleur lors de la combustion complète d’un combustible ou d’une matière en présence d’oxygène dans des conditions normalisées, compte non tenu de la chaleur de vaporisation de l’eau éventuellement formée;

22)

«émissions de procédé»: les émissions de gaz à effet de serre autres que les émissions de combustion résultant de réactions intentionnelles et non intentionnelles entre les substances ou de leur transformation, lorsque l’objectif principal est autre que la production de chaleur, issues notamment des procédés suivants:

a)

la réduction chimique, électrolytique ou pyrométallurgique de composés métalliques présents dans des minerais, des concentrés et des matières secondaires;

b)

l’élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques;

c)

la décomposition des carbonates, y compris ceux utilisés pour l’épuration des effluents gazeux;

d)

les synthèses chimiques de produits et d’intermédiaires dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction;

e)

l’utilisation d’additifs ou de matières premières contenant du carbone;

f)

la réduction chimique ou électrolytique d’oxydes métalloïdes ou d’oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates;

23)

«lot»: une quantité de combustible ou de matière échantillonnée de manière représentative et caractérisée et transférée en un seul chargement ou de manière continue pendant une période donnée;

24)

«combustible mixte»: un combustible contenant à la fois de la biomasse et du carbone fossile;

25)

«matière mixte»: une matière contenant à la fois de la biomasse et du carbone fossile;

26)

«facteur d’émission préliminaire»: le facteur d’émission total présumé d’un combustible ou d’une matière, évalué d’après la teneur en carbone de sa fraction issue de la biomasse et de sa fraction fossile, avant multiplication par la fraction fossile pour donner le facteur d’émission;

27)

«fraction fossile»: la part de carbone fossile et inorganique dans la quantité totale de carbone contenue dans un combustible ou une matière, exprimée sous la forme d’une fraction;

28)

«fraction issue de la biomasse»: la part de carbone issu de la biomasse dans la quantité totale de carbone contenue dans un combustible ou une matière, exprimée sous la forme d’une fraction;

29)

«mesure continue des émissions»: un ensemble d’opérations ayant pour but de déterminer la valeur d’une grandeur au moyen de mesures périodiques sous la forme de mesures in situ au niveau de la cheminée ou de procédures extractives au moyen d’un instrument de mesure situé à proximité de la cheminée, à l’exclusion des méthodes de mesure fondées sur le prélèvement d’échantillons isolés dans la cheminée;

30)

«CO2 intrinsèque»: le CO2 qui entre dans la composition d’un flux;

31)

«carbone fossile»: le carbone inorganique et le carbone organique non issu de la biomasse;

32)

«point de mesure»: la source d’émission pour laquelle des systèmes de mesure continue des émissions (SMCE) sont utilisés pour mesurer les émissions, ou la section d’un pipeline pour laquelle le débit de CO2 est déterminé au moyen de systèmes de mesure continue;

33)

«émissions fugitives»: les émissions irrégulières ou non intentionnelles à partir de sources qui ne sont pas localisées ou qui sont trop disparates ou trop petites pour faire l’objet d’une surveillance individuelle;

34)

«conditions standard», une température de 273,15 K et une pression de 101 325 Pa définissant des normomètres cubes (Nm3);

35)

«variables représentatives»: des valeurs annuelles corroborées de manière empirique ou provenant de sources reconnues, qui sont utilisées par un exploitant pour remplacer un ensemble de données afin de garantir l’exhaustivité de la déclaration, lorsque la méthode de surveillance applicable ne permet pas d’obtenir toutes les données et tous les facteurs requis;

36)

«chaleur mesurable»: un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d’un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l’air chaud, l’eau, l’huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d’énergie thermique est installé ou pourrait l’être;

37)

«compteur d’énergie thermique»: un compteur d’énergie thermique ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d’énergie thermique produite sur la base des volumes et des températures des flux;

38)

«chaleur non mesurable»: toute chaleur autre que la chaleur mesurable;

39)

«gaz résiduaire»: un gaz contenant du carbone incomplètement oxydé à l’état gazeux dans les conditions standard, qui résulte d’un des procédés énumérés au point 22);

40)

«procédé de production»: les procédés chimiques et physiques mis en œuvre dans les parties d’une installation afin de produire des marchandises relevant d’une catégorie agrégée de marchandises définie dans le tableau 1 de la section 2 de la présente annexe, et ses limites du système spécifiées en ce qui concerne les intrants, les extrants et les émissions s’y rapportant;

41)

«mode de production»: une technique spécifique employée dans un procédé de production pour produire des marchandises relevant d’une catégorie agrégée de marchandises;

42)

«ensemble de données»: un seul type de données se rapportant, selon le cas, à l’installation ou au procédé de production, parmi les données suivantes:

a)

la quantité de combustible ou de matière consommée ou produite par un procédé de production selon qu’il convient pour la méthode fondée sur le calcul, exprimée en térajoules, en masse en tonnes ou, pour les gaz, en volume en normomètres cubes, suivant le cas, y compris pour les gaz résiduaires;

b)

un facteur de calcul;

c)

la quantité nette de chaleur mesurable et les paramètres nécessaires à sa détermination, notamment:

le débit massique du milieu caloporteur, et

l’enthalpie du milieu caloporteur transmis et restitué, telle que spécifiée par composition, température, pression et saturation;

d)

les quantités de chaleur non mesurable, spécifiées par les quantités de combustibles utilisées pour produire de la chaleur, ainsi que par le pouvoir calorifique inférieur (PCI) de la combinaison de combustibles;

e)

les quantités d’électricité;

f)

les quantités de CO2 transféré entre installations;

g)

les quantités de précurseurs reçus depuis l’extérieur de l’installation, et leurs paramètres pertinents, tels que le pays d’origine, le mode de production utilisé, les émissions directes et indirectes spécifiques, le prix du carbone dû;

h)

les paramètres pertinents pour un prix du carbone dû;

43)

«exigences minimales»: les méthodes de surveillance faisant appel au minimum d’efforts admis pour déterminer les données afin d’obtenir des données d’émission acceptables aux fins du règlement (UE) 2023/956;

44)

«améliorations recommandées»: les méthodes de surveillance dont il a été établi qu’elle garantissent des données plus précises ou moins susceptibles d’engendrer des erreurs que la simple application des exigences minimales, et qui peuvent être choisies sur une base volontaire;

45)

«inexactitude»: une omission, déclaration inexacte ou erreur dans les données déclarées par l’exploitant, hormis l’incertitude tolérée pour les mesures et les analyses de laboratoire;

46)

«inexactitude importante»: une inexactitude dont le vérificateur estime que, prise isolément ou cumulée avec d’autres, elle dépasse le seuil d’importance relative ou pourrait avoir une incidence sur le traitement que l’autorité compétente réservera au rapport de l’exploitant;

47)

«assurance raisonnable»: un degré d’assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans la conclusion de la vérification, quant à la présence ou à l’absence d’inexactitudes importantes dans le rapport de l’exploitant faisant l’objet de la vérification;

48)

«système éligible de surveillance, de déclaration et de vérification»: les systèmes de surveillance, de déclaration et de vérification à l’endroit où l’installation est établie aux fins d’un régime de tarification du carbone, ou les régimes obligatoires de surveillance des émissions, ou un régime de surveillance des émissions au sein de l’installation qui peut comprendre la vérification par un vérificateur accrédité, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   MISE EN CORRESPONDANCE DES CODES NC ET DES CATÉGORIES AGRÉGÉES DE MARCHANDISES

Le tableau 1 de la présente annexe définit les catégories agrégées de marchandises pour chaque code NC énuméré à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956. Ces catégories servent à définir les limites du système des procédés de production aux fins de la détermination des émissions intrinsèques correspondant aux marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956.

Tableau 1

Mise en correspondance des codes NC et des catégories agrégées de marchandises

Code NC

Catégorie agrégée de marchandises

Gaz à effet de serre

Ciment

 

 

2507 00 80 — Autres argiles kaoliniques

Argile calcinée

Dioxyde de carbone

2523 10 00  — Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

Dioxyde de carbone

2523 21 00  — Ciments Portland blancs, même colorés artificiellement

2523 29 00  — Autres ciments Portland

2523 90 00  — Autres ciments hydrauliques

Ciment

Dioxyde de carbone

2523 30 00  — Ciments alumineux

Ciments alumineux

Dioxyde de carbone

Électricité

 

 

2716 00 00  — Énergie électrique

Électricité

Dioxyde de carbone

Engrais

 

 

2808 00 00  — Acide nitrique; acides sulfonitriques

Acide nitrique

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

3102 10  — Urée, même en solution aqueuse

Urée

Dioxyde de carbone

2814  — Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

Ammoniac

Dioxyde de carbone

2834 21 00  — Nitrates de potassium

3102  — Engrais minéraux ou chimiques azotés

excepté 3102 10 (Urée)

3105  — Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

Excepté: 3105 60 00  — Engrais minéraux ou chimiques

Engrais mélangés

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Fonte, fer et acier

 

 

2601 12 00  — Minerais de fer agglomérés et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées

Minerai aggloméré

Dioxyde de carbone

7201  — Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

Certains produits sous 7205 (Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier) peuvent être inclus ici

Fontes brutes

Dioxyde de carbone

7202 1 — Ferromanganèse

FeMn

Dioxyde de carbone

7202 4 — Ferrochrome

FeCr

Dioxyde de carbone

7202 6 — Ferronickel

FeNi

Dioxyde de carbone

7203  — Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux

DRI

Dioxyde de carbone

7206  — Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l’exclusion du fer du no 7203

7207  — Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

7218  — Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables

7224  — Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés

Acier brut

Dioxyde de carbone

7205  — Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier (si non couverts dans la catégorie «fontes brutes»)

7208  — Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600  mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus:

7209  — Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600  mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

7210  — Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600  mm ou plus, plaqués ou revêtus

7211  — Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600  mm, non plaqués ni revêtus

7212  — Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600  mm, plaqués ou revêtus

7213  — Fil machine en fer ou en aciers non alliés

7214  — Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

7215  — Autres barres en fer ou en aciers non alliés

7216  — Profilés en fer ou en aciers non alliés

7217  — Fils en fer ou en aciers non alliés

7219  — Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600  mm ou plus

7220  — Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur inférieure à 600  mm

7221  — Fil machine en aciers inoxydables

7222  — Barres et profilés en aciers inoxydables

7223  — Fils en aciers inoxydables

7225  — Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600  mm ou plus

7226  — Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600  mm

7227  — Fil machine en autres aciers alliés

7228  — Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

7229  — Fils en autres aciers alliés

7301  — Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

7302  — Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

7303  — Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

7304  — Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

7305  — Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4  mm, en fer ou en acier

7306  — Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

7307  — Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

7308  — Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

7309  — Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300  l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7310  — Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300  l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7311  — Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

7318  — Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

7326  — Autres ouvrages en fer ou en acier

Produits en fonte ou en acier

Dioxyde de carbone

Aluminium

 

 

7601  — Aluminium sous forme brute

Aluminium sous forme brute

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7603  — Poudres et paillettes d’aluminium

7604  — Barres et profilés en aluminium

7605  — Fils en aluminium

7606  — Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2  mm

7607  — Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2  mm (support non compris)

7608  — Tubes et tuyaux en aluminium

7609 00 00  — Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

7610  — Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

7611 00 00 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d’une contenance excédant 300  l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7612  — Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d’une contenance n’excédant pas 300  l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7613 00 00  — Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

7614  — Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

7616  — Autres ouvrages en aluminium

Produits en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

Substances chimiques

 

 

2804 10 000 — Hydrogène

Hydrogène

Dioxyde de carbone

3.   MODES DE PRODUCTION, LIMITES DU SYSTÈME ET PRÉCURSEURS PERTINENTS

3.1.   Règles transsectorielles

Pour déterminer le niveau d’activité (quantité produite) des marchandises, qui est utilisé comme dénominateur dans les équations 50 et 51 (section F.1 de l’annexe III), les règles de surveillance de la section F.2 de l’annexe III s’appliquent.

Lorsque plusieurs modes de production sont utilisés dans la même installation pour produire des marchandises relevant du même code NC, et lorsque des procédés de production distincts sont attribués à ces modes de production, les émissions intrinsèques de ces marchandises sont calculées séparément pour chaque mode de production.

Pour la surveillance des émissions directes, toutes les sources d’émission et tous les flux associés au procédé de production sont surveillés, en tenant compte des exigences spécifiques établies aux sections 3.2 à 3.19 de la présente annexe, le cas échéant, et des règles établies à l’annexe III.

Lorsque le captage de CO2 est utilisé, les règles de la section B.8.2 de l’annexe III s’appliquent.

Pour la surveillance des émissions indirectes, la consommation électrique totale de chaque procédé de production est déterminée, dans les limites du système définies conformément aux sections 3.2 à 3.19 de la présente annexe et conformément à la section A.4 de l’annexe III, le cas échéant. Le facteur d’émission pertinent pour l’électricité est déterminé conformément à la section D.2 de l’annexe III.

Lorsque des précurseurs pertinents sont spécifiés, ils renvoient aux catégories agrégées de marchandises correspondantes.

3.2.   Argile calcinée

3.2.1.   Dispositions particulières

Les émissions intrinsèques attribuées aux argiles relevant du code NC 2507 00 80 qui ne sont pas calcinées sont égales à zéro. Elles sont mentionnées dans le rapport MACF, mais le producteur de l’argile est dispensé de fournir des informations supplémentaires. Les dispositions suivantes concernent uniquement les argiles relevant de ce code NC qui sont calcinées.

3.2.2.   Mode de production

Pour l’argile calcinée, la surveillance des émissions directes englobe:

tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production, tels que la préparation des matières premières, le mélange, le séchage et la calcination, et l’épuration des gaz de combustion;

les émissions de CO2 résultant de la combustion de combustibles ainsi que celles liées aux matières premières, le cas échéant.

Précurseurs pertinents: néant.

3.3.   Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

3.3.1.   Dispositions particulières

Aucune distinction n’est faite entre le clinker de ciment gris et de ciment blanc.

3.3.2.   Mode de production

Pour les ciments non pulvérisés dits «clinkers», la surveillance des émissions directes englobe:

la calcination du calcaire et d’autres carbonates contenus dans les matières premières, les combustibles fossiles classiques alimentant les fours, les combustibles fossiles et matières premières de substitution alimentant les fours, les combustibles issus de la biomasse alimentant les fours (par exemple, les combustibles dérivés de déchets), les combustibles non destinés à alimenter les fours, le carbone non issu de carbonates contenu dans le calcaire et les schistes, ou d’autres matières premières (comme les cendres volantes) entrant dans la composition de la farine crue dans le four et les matières premières utilisées pour l’épuration des effluents gazeux;

les dispositions supplémentaires de la section B.9.2 de l’annexe III s’appliquent.

Précurseurs pertinents: néant.

3.4.   Ciment

3.4.1.   Dispositions particulières

Néant.

3.4.2.   Mode de production

Pour le ciment, la surveillance des émissions directes englobe:

toutes les émissions de CO2 qui résultent de la combustion de combustibles, lorsqu’il y a lieu pour le séchage des matières.

Précurseurs pertinents:

les ciments non pulvérisés dits «clinkers»;

l’argile calcinée, si elle entre dans le procédé.

3.5.   Ciments alumineux

3.5.1.   Dispositions particulières

Néant.

3.5.2.   Mode de production

Pour les ciments alumineux, la surveillance des émissions directes englobe:

toutes les émissions de CO2 qui résultent de la combustion de combustibles, directement ou indirectement liées au procédé;

les émissions de procédé résultant des carbonates contenus dans les matières premières, le cas échéant, et de l’épuration des gaz de combustion.

Précurseurs pertinents: néant.

3.6.   Hydrogène

3.6.1.   Dispositions particulières

Seule la production d’hydrogène pur ou de mélanges d’hydrogène avec de l’azote utilisables dans la production de l’ammoniac est prise en considération. Il n’est pas tenu compte de la production de gaz de synthèse ou d’hydrogène dans des raffineries ou des installations de produits chimiques organiques, lorsque l’hydrogène est utilisé exclusivement dans ces centrales et n’est pas utilisé pour la production des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956.

3.6.2.   Modes de production

3.6.2.1.   Reformage à la vapeur et oxydation partielle

Pour ces modes de production, la surveillance des émissions directes englobe:

tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d’hydrogène, ainsi que l’épuration des gaz de combustion;

tous les combustibles utilisés dans le procédé de production de l’hydrogène, qu’ils soient utilisés ou non à des fins énergétiques, ainsi que les combustibles utilisés dans d’autres procédés de combustion, y compris pour la production d’eau chaude ou de vapeur.

Précurseurs pertinents: néant.

3.6.2.2.   Électrolyse de l’eau

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe, le cas échéant:

toutes les émissions qui résultent de l’utilisation de combustibles directement ou indirectement liée au procédé de production de l’hydrogène et de l’épuration des gaz de combustion.

Émissions indirectes: Lorsque l’hydrogène produit a été certifié conforme au règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission (1), un facteur d’émission égal à zéro peut être utilisé pour l’électricité. Dans tous les autres cas, les règles relatives aux émissions intrinsèques indirectes (section D de l’annexe III) s’appliquent.

Précurseurs pertinents: néant.

Attribution d’émissions aux produits: lorsque l’oxygène coproduit est évacué, toutes les émissions du procédé de production sont attribuées à l’hydrogène. Lorsque l’oxygène coproduit est utilisé dans d’autres procédés de production au sein de l’installation ou vendu, et que les émissions directes ou indirectes ne sont pas égales à zéro, les émissions du procédé de production sont attribuées à l’hydrogène sur la base des proportions molaires, à l’aide de l’équation suivante:

Formula
(Équation 1)

où:

Formula

représente les émissions directes ou les émissions indirectes attribuées à l’hydrogène produit au cours de la période de déclaration, exprimées en tonnes de CO2;

Em total

représente les émissions directes ou les émissions indirectes issues de l’ensemble du procédé de production au cours de la période de déclaration, exprimées en tonnes de CO2;

Formula

représente la masse d’oxygène vendu ou utilisé dans l’installation au cours de la période de déclaration, exprimée en tonnes;

Formula

représente la masse d’oxygène produit au cours de la période de déclaration, exprimée en tonnes;

Formula

représente la masse d’hydrogène produit au cours de la période de déclaration, exprimée en tonnes;

Formula

représente la masse molaire de O2 (31,998 kg/kmol); et

Formula

représente la masse molaire de H2 (2,016 kg/kmol).

3.6.2.3.   Électrolyse des chlorures alcalins et production de chlorates

Pour ces modes de production, la surveillance des émissions directes englobe, le cas échéant:

toutes les émissions qui résultent de l’utilisation de combustibles directement ou indirectement liée au procédé de production de l’hydrogène et de l’épuration des gaz de combustion.

Émissions indirectes: Lorsque l’hydrogène produit a été certifié conforme au règlement délégué (UE) 2023/1184, un facteur d’émission égal à zéro peut être utilisé pour l’électricité. Dans tous les autres cas, les règles relatives aux émissions intrinsèques indirectes (section D de l’annexe III) s’appliquent.

Précurseurs pertinents: néant.

Attribution d’émissions aux produits: L’hydrogène étant considéré comme un sous-produit dans ce procédé de production, seule une proportion molaire du procédé global est attribuée à la fraction d’hydrogène vendu ou utilisé comme précurseur dans l’installation. À condition que les émissions directes ou indirectes ne soient pas égales à zéro, les émissions du procédé de production sont attribuées à l’hydrogène utilisé ou vendu, à l’aide des équations suivantes:

Électrolyse des chlorures alcalins:

Formula
(Équation 2)

Production de chlorate de sodium:

Formula
(Équation 3)

où:

Formula

représente les émissions directes ou les émissions indirectes attribuées à l’hydrogène vendu ou utilisé comme précurseur au cours de la période de déclaration, exprimées en tonnes de CO2;

Em total

représente les émissions directes ou les émissions indirectes issues du procédé de production au cours de la période de déclaration, exprimées en tonnes de CO2;

Formula

représente la masse d’hydrogène vendu ou utilisé comme précurseur au cours de la période de déclaration, exprimée en tonnes;

Formula

représente la masse d’hydrogène produit au cours de la période de déclaration, exprimée en tonnes;

Formula

représente la masse de chlore produit au cours de la période de déclaration, exprimée en tonnes;

m NaOH,prod

représente la masse d’hydroxyde de sodium (soude caustique) produit au cours de la période de déclaration, exprimée en tonnes, calculée en tant que 100 % de NaOH;

Formula

représente la masse de chlorate de sodium produit au cours de la période de déclaration, exprimée en tonnes, calculée en tant que 100 % de NaClO3;

Formula

représente la masse molaire de H2 (2,016 kg/kmol);

Formula

représente la masse molaire de CI2 (70,902 kg/kmol);

M NaOH

représente la masse molaire de NaOH (39,997 kg/kmol); et

Formula

représente la masse molaire de NaClO3 (106,438 kg/kmol).

3.7.   Ammoniaque

3.7.1.   Dispositions particulières

L’ammoniac hydre et anhydre sont déclarés conjointement sous forme 100 % ammoniac.

Lorsque le CO2 issu de la production d’ammoniac est utilisé comme matière première pour produire de l’urée ou d’autres produits chimiques, le point b) de la section B.8.2 de l’annexe III s’applique. Lorsqu’une déduction de CO2 est autorisée conformément à cette section et lorsque cette déduction entraînerait des émissions intrinsèques directes spécifiques d’ammoniac négatives, les émissions intrinsèques directes spécifiques d’ammoniac sont de zéro.

3.7.2.   Modes de production

3.7.2.1.   Procédé de Haber-Bosch avec reformage à la vapeur de gaz naturel ou de biogaz

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

tous les combustibles directement ou indirectement liés à la production d’ammoniac, et les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion.

Tous les combustibles sont surveillés, indépendamment de leur utilisation comme matière entrante énergétique ou non énergétique.

Lorsque du biogaz est utilisé, les dispositions de la section B.3.3 de l’annexe III s’appliquent.

Lorsque de l’hydrogène issu d’autres modes de production est ajouté au procédé, il est traité comme précurseur avec ses propres émissions intrinsèques.

Précurseurs pertinents: hydrogène produit séparément, en cas d’utilisation.

3.7.2.2.   Procédé de Haber-Bosch avec gazéification de charbon ou d’autres combustibles

Ce mode s’applique lorsque de l’hydrogène est produit par gazéification de charbon, de combustibles lourds de raffinerie ou d’autres matières premières fossiles. Les matières entrantes peuvent inclure de la biomasse, pour laquelle les dispositions de la section B.3.3 de l’annexe III sont prises en considération.

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

tous les combustibles directement ou indirectement liés à la production d’ammoniac, et les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion;

tout apport de combustible est surveillé comme un flux de combustible, indépendamment de leur utilisation comme matière entrante énergétique ou non énergétique;

lorsque de l’hydrogène issu d’autres modes de production est ajouté au procédé, il est traité comme précurseur avec ses propres émissions intrinsèques.

Précurseurs pertinents: hydrogène produit séparément, en cas d’utilisation.

3.8.   Acide nitrique

3.8.1.   Dispositions particulières

Les quantités d’acide nitrique produites sont surveillées et déclarées sous forme 100 % acide nitrique.

3.8.2.   Mode de production

Pour l’acide nitrique, la surveillance des émissions directes englobe:

le CO2 issu de tous les combustibles directement ou indirectement liés à la production d’acide nitrique, et les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion;

les émissions de N2O de toutes les sources émettant du N2O dans le cadre des procédés de production, y compris les émissions avec ou sans dispositif d’atténuation. Les émissions de N2O résultant de la combustion de combustibles sont exclues de la surveillance.

Précurseurs pertinents: ammoniac (sous forme 100 % ammoniac).

3.9.   Urée

3.9.1.   Dispositions particulières

Lorsque le CO2 utilisé dans la production d’urée est issu de la production d’ammoniac, il est déduit des émissions intrinsèques d’ammoniac en tant que précurseur d’urée, si les dispositions de la section 3.7 de la présente annexe permettent une telle déduction. Toutefois, lorsque de l’ammoniac produit sans émissions directes de CO2 d’origine fossile est utilisé comme précurseur, le CO2 utilisé peut être déduit des émissions directes de l’installation produisant le CO2, pour autant que l’acte délégué adopté conformément à l’article 12, paragraphe 3 ter, de la directive 2003/87/CE définisse la production d’urée comme un cas dans lequel le CO2 est chimiquement lié de manière permanente, de telle sorte qu’il n’entre pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. Lorsqu’une telle déduction entraînerait des émissions intrinsèques directes spécifiques négatives d’urée, les émissions intrinsèques directes spécifiques d’urée sont de zéro.

3.9.2.   Mode de production

Pour l’urée, la surveillance des émissions directes englobe:

Le CO2 issu de tous les combustibles directement ou indirectement liés à la production d’urée, et les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion.

Lorsque du CO2 est reçu d’une autre installation comme matière entrante, le CO2 reçu et non lié dans l’urée est considéré comme une émission, s’il n’est pas déjà conté comme émission de l’installation où le CO2 a été produit, au titre d’un système éligible de surveillance, de déclaration et de vérification.

Précurseurs pertinents: ammoniac (sous forme 100 % ammoniac).

3.10.   Engrais mélangés

3.10.1.   Dispositions particulières

Cette section s’applique à la production de tous les types d’engrais contenant de l’azote, y compris le nitrate d’ammonium, l’ammonitrate granulé, le sulfate d’ammonium, les phosphates d’ammonium, le mélange d’urée et de nitrate d’ammonium, ainsi que les engrais à base d’azote-phosphore (NP), d’azote-potassium (NK) et d’azote-phosphore-potassium (NPK). Tous les types d’opérations sont inclus tels que le mélange, la neutralisation, la granulation, la solidification, qu’il s’agisse d’un simple mélange physique ou de réactions chimiques.

Les quantités des différents composés azotés contenus dans le produit final sont consignées conformément au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (2):

la teneur en N sous forme d’ammoniac (NH4 +);

la teneur en N sous forme de nitrate (NO3 );

la teneur en N sous forme d’urée;

la teneur en N sous d’autres formes (organiques).

Les émissions directes et indirectes des procédés de production relevant de cette catégorie agrégée de marchandises peuvent être déterminées pour toute la période de déclaration et attribuées à tous les engrais mélangés au prorata par tonne de produit final. Pour chaque qualité Engrais, les émissions intrinsèques sont calculées séparément en tenant compte de la masse pertinente des précurseurs utilisés et en appliquant les émissions intrinsèques moyennes au cours de la période de déclaration pour chacun des précurseurs.

3.10.2.   Mode de production

Pour les engrais mélangés, la surveillance des émissions directes englobe:

le CO2 issu de tous les combustibles directement ou indirectement liés à la production d’engrais, tels que les combustibles utilisés dans les séchoirs et pour chauffer les matières entrantes, et les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion.

Précurseurs pertinents:

l’ammoniac (sous forme 100 % ammoniac), en cas d’utilisation dans le procédé;

l’acide nitrique (sous forme 100 % acide nitrique), en cas d’utilisation dans le procédé;

l’urée, en cas d’utilisation dans le procédé;

les engrais mélangés (en particulier les sels contenant de l’ammonium ou des nitrates), en cas d’utilisation dans le procédé.

3.11.   Minerai aggloméré

3.11.1.   Dispositions particulières

Cette catégorie agrégée de marchandises inclut tous les types de production de boulettes de minerai de fer (pour la vente de boulettes ainsi que pour utilisation directe dans la même installation) et de production de sinters. Dans la mesure couverte par le code NC 2601 12 00, les minerais de fer utilisés comme précurseurs pour le ferrochrome (FeCr), le ferromanganèse (FeMn) ou le ferronickel (FeNi) peuvent également être pris en considération.

3.11.2.   Mode de production

Pour le minerai aggloméré, la surveillance des émissions directes englobe:

le CO2 associé à des matières telles que le calcaire et autres carbonates ou minerais carbonatés;

le CO2 issu de tous les combustibles y compris le coke, les effluents gazeux tels que le gaz de cokerie, le gaz de haut-fourneau ou le gaz de convertisseur; directement ou indirectement liés au procédé de production, et les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion.

Précurseurs pertinents: néant.

3.12.   FeMn (ferromanganèse), FeCr (ferrochrome) et FeNi (ferronickel)

3.12.1.   Dispositions particulières

Ce procédé couvre uniquement la production des alliages recensés sous les codes NC 7202 1, 7202 4 et 7202 6. Les autres matières ferreuses à teneur importante en alliage telles que les fontes spiegel ne sont pas couvertes. La fonte brute de nickel est incluse si la teneur en nickel est supérieure à 10 %.

Lorsque des gaz résiduaires ou autres effluents gazeux sont émis sans dispositif d’atténuation, le CO2 contenu dans les gaz résiduaires sont considérés comme étant l’équivalent molaire des émissions de CO2.

3.12.2.   Mode de production

Pour le FeMn, le FeCr et le FeNi, la surveillance des émissions directes englobe:

les émissions de CO2 résultant de la consommation de combustibles, indépendamment de leur utilisation énergétique ou non énergétique;

les émissions de CO2 issues de matières entrantes telles que du calcaire ou résultant de l’épuration des gaz de combustion;

les émissions de CO2 résultant de la consommation d’électrodes ou de pâtes à électrode;

le carbone qui reste dans le produit ou en scories ou en déchets est pris en compte en utilisant une méthode du bilan massique conformément à la section B.3.2 de l’annexe III.

Précurseurs pertinents: le minerai aggloméré, en cas d’utilisation dans le procédé.

3.13.   Fonte brute

3.13.1.   Dispositions particulières

Cette catégorie agrégée de marchandises inclut les fontes brutes non alliées provenant de hauts-fourneaux ainsi que les fontes brutes alliées (fontes spiegel, par exemple), indépendamment de la forme physique (lingots, granulés, par exemple). La fonte brute de nickel est incluse si la teneur en nickel est inférieure à 10 %. Dans les usines sidérurgiques intégrées, la fonte brute liquide («métal chaud») directement chargée dans le convertisseur d’oxygène est le produit qui sépare le procédé de production de la fonte brute du procédé de production de l’acier brut. Lorsque l’installation ne vend ou ne transfère pas de fontes brutes à d’autres installations, il n’est pas nécessaire de surveiller les émissions issues de la production de fontes brutes séparément. Un procédé de production commun comprenant l’élaboration d’acier brut et, sous réserve des règles de la section A.4 de l’annexe III, la production plus en aval, peut être défini.

3.13.2.   Modes de production

3.13.2.1.   Filière hauts-fourneaux

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

le CO2 issu de combustibles et d’agents réducteurs tels que le coke, la poussière de coke, le charbon, le fioul, les déchets de matières plastiques, le gaz naturel, les déchets ligneux, le charbon de bois, ainsi que de gaz résiduaires tels que le gaz de cokerie, le gaz de haut-fourneau ou le gaz de convertisseur;

lorsque de la biomasse est utilisée, les dispositions de la section B.3.3 de l’annexe III sont prises en considération;

le CO2 associé à des matières telles que le calcaire, la magnésite, et d’autres carbonates, les minerais carbonatés; les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion;

le carbone qui reste dans le produit ou en scories ou en déchets est pris en compte en utilisant une méthode du bilan massique conformément à la section B.3.2 de l’annexe III.

Précurseurs pertinents:

le minerai aggloméré;

la fonte brute ou le fer de réduction directe d’autres installations ou procédé de production, en cas d’utilisation dans le procédé;

le FeMn, le FeCr, le FeNi, en cas d’utilisation dans le procédé;

l’hydrogène, en cas d’utilisation dans le procédé.

3.13.2.2.   Fusion réductrice

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

le CO2 issu de combustibles et d’agents réducteurs tels que, entre autres, le coke, la poussière de coke, le charbon, le fioul, les déchets de matières plastiques, le gaz naturel, les déchets ligneux, le charbon de bois, les gaz résiduaires résultant du procédé ou le gaz de convertisseur;

lorsque de la biomasse est utilisée, les dispositions de la section B.3.3 de l’annexe III sont prises en considération;

le CO2 associé à des matières telles que le calcaire, la magnésite, et d’autres carbonates, les minerais carbonatés; les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion;

le carbone qui reste dans le produit ou en scories ou en déchets est pris en compte en utilisant une méthode du bilan massique conformément à la section B.3.2 de l’annexe III.

Précurseurs pertinents:

le minerai aggloméré;

la fonte brute ou le fer de réduction directe d’autres installations ou procédés de production, en cas d’utilisation dans le procédé;

le FeMn, le FeCr, le FeNi, en cas d’utilisation dans le procédé;

l’hydrogène, en cas d’utilisation dans le procédé.

3.14.   Fer de réduction directe

3.14.1.   Dispositions particulières

Un seul mode de production est défini, bien que différentes technologies puissent utiliser différentes qualités de minerais, qui peuvent nécessiter la pelletisation ou le frittage, et différents agents réducteurs (gaz naturel, différents combustibles fossiles ou biomasse, hydrogène). Par conséquent, le minerai aggloméré ou l’hydrogène peuvent être pertinents en tant que précurseurs. En tant que produits, la tournure de fer, le fer aggloméré à chaud ou d’autres formes de fer de réduction directe peuvent être pertinents, y compris le fer de réduction directe alimentant directement des fours électriques à arc ou d’autres procédés en aval.

Lorsque l’installation ne vend ou ne transfère pas de fer de réduction directe à d’autres installations, il n’est pas nécessaire de surveiller les émissions issues de la production de fer de réduction directe séparément. Un procédé de production commun comprenant l’élaboration d’acier et, sous réserve des règles de la section A.4 de l’annexe III, la production plus en aval, peut être utilisé.

3.14.2.   Mode de production

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

le CO2 issu de combustibles et d’agents réducteurs tels que, notamment, le gaz naturel, le fioul, les gaz résiduaires résultant du procédé ou le gaz de convertisseur;

lorsque du biogaz ou d’autres formes de biomasse sont utilisés, les dispositions de la section B.3.3 de l’annexe III sont prises en considération;

le CO2 associé à des matières telles que le calcaire, la magnésite, et d’autres carbonates, les minerais carbonatés; les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion;

le carbone qui reste dans le produit ou en scories ou en déchets est pris en compte en utilisant une méthode du bilan massique conformément à la section B.3.2 de l’annexe III.

Précurseurs pertinents:

le minerai aggloméré, en cas d’utilisation dans le procédé;

l’hydrogène, en cas d’utilisation dans le procédé;

la fonte brute ou le fer de réduction directe d’autres installations ou procédés de production, en cas d’utilisation dans le procédé;

le FeMn, le FeCr, le FeNi, en cas d’utilisation dans le procédé.

3.15.   Acier brut

3.15.1.   Dispositions particulières

Les limites du système couvrent l’ensemble des activités et unités nécessaires pour obtenir de l’acier brut:

si le procédé commence avec du métal chaud (fonte brute liquide), les limites du système comprennent le convertisseur d’oxygène, le dégazage par le vide, la métallurgie secondaire, la décarburation à l’argon et à l’oxygène/la décarburation à l’oxygène par le vide, la coulée continue ou la coulée en lingotières, le cas échéant le laminage à chaud ou le forgeage à chaud, ainsi que l’ensemble des activités auxiliaires nécessaires telles que les transferts, le réchauffage et l’épuration des gaz de combustion;

si le procédé utilise un four électrique à arc, les limites du système comprennent l’ensemble des activités et unités pertinentes telles que le four électrique à arc en tant que tel, la métallurgie secondaire, le dégazage par le vide, la décarburation à l’argon et à l’oxygène/la décarburation à l’oxygène par le vide, la coulée continue ou la coulée en lingotières, le cas échéant le laminage à chaud ou le forgeage à chaud, ainsi que l’ensemble des activités auxiliaires nécessaires telles que les transferts, le chauffage des matières premières et de l’équipement, le réchauffage et l’épuration des gaz de combustion;

seuls le laminage à chaud primaire et le dégrossissage par forgeage pour obtenir des produits semi-finis relevant des codes NC 7207, 7218 et 7224 sont inclus dans cette catégorie agrégée de marchandises. Tous les autres procédés de laminage et de forgeage sont inclus dans la catégorie agrégée de marchandises «produits en fonte, fer ou acier».

3.15.2.   Modes de production

3.15.2.1.   Aciérie à l’oxygène

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

le CO2 issu de combustibles tels que, notamment, le charbon, le gaz naturel, le fioul, les gaz résiduaires tels que le gaz de haut-fourneau, le gaz de cokerie ou le gaz de convertisseur;

le CO2 associé à des matières telles que le calcaire, la magnésite, et d’autres carbonates, les minerais carbonatés; les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion;

le carbone qui entre dans le procédé sous forme de ferraille, d’alliages, de graphite ou autre, et le carbone qui reste dans le produit ou en scories ou en déchets sont pris en compte en utilisant une méthode du bilan massique conformément à la section B.3.2 de l’annexe III.

Précurseurs pertinents:

la fonte brute, le fer de réduction directe, en cas d’utilisation dans le procédé;

le FeMn, le FeCr, le FeNi, en cas d’utilisation dans le procédé;

l’acier brut d’autres installations ou procédés de production, en cas d’utilisation dans le procédé.

3.15.2.2.   Four électrique à arc

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

le CO2 issu de combustibles tels que le charbon, le gaz naturel, le fioul, ainsi que de gaz résiduaires tels que le gaz de haut-fourneau, le gaz de cokerie ou le gaz de convertisseur;

le CO2 résultant de la consommation d’électrodes et de pâtes à électrode;

le CO2 associé à des matières telles que le calcaire, la magnésite, et d’autres carbonates, les minerais carbonatés; les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion;

le carbone qui entre dans le procédé, par exemple, sous la forme de ferraille, d’alliages et de graphite, et le carbone qui reste dans le produit ou en scories ou en déchets sont pris en compte en utilisant une méthode du bilan massique conformément à la section B.3.2 de l’annexe III.

Précurseurs pertinents:

la fonte brute, le fer de réduction directe, en cas d’utilisation dans le procédé;

le FeMn, le FeCr, le FeNi, en cas d’utilisation dans le procédé;

l’acier brut d’autres installations ou procédés de production, en cas d’utilisation dans le procédé.

3.16.   Produits en fonte, fer ou acier

3.16.1.   Dispositions particulières

Sous réserve des règles de la section A.4 de l’annexe III et des sections 3.11 à 3.15 de la présente annexe, le procédé de production des produits en fonte, fer ou acier peut s’appliquer aux cas suivants:

les limites du système couvrent comme un seul procédé toutes les étapes d’une usine sidérurgique intégrée de la production de fonte brute ou de fer de réduction directe, d’acier brut et de produits semi-finis aux produits sidérurgiques finis relevant des codes NC figurant à la section 2 de la présente annexe;

les limites du système couvrent la production d’acier brut, de produits semi-finis et de produits sidérurgiques finis relevant des codes NC figurant à la section 2 de la présente annexe;

les limites du système couvrent la production des produits sidérurgiques finis relevant des codes NC figurant à la section 2 de la présente annexe, commençant par de l’acier brut, des produits semi-finis ou d’autres produits sidérurgiques finis relevant des codes NC figurant à la section 2 qui ont été reçus d’autres installations ou ont été fabriqués dans la même installation mais selon un procédé de production distinct.

Il convient d’éviter toute double comptabilisation ou lacune dans la surveillance des procédés de production d’une installation. Les étapes de production suivantes relèvent du procédé de production des «produits en fonte, fer ou acier»:

toutes les étapes de production pour produire des marchandises relevant des codes NC figurant à la section 2 de la présente annexe pour la catégorie agrégée de marchandises «produits en fonte, fer ou acier», qui ne sont pas déjà couvertes par des procédés de production distincts pour la fonte brute, le fer de réduction directe ou l’acier brut, conformément aux prescriptions des sections 3.11 à 3.15 de la présente annexe et telles qu’appliquées dans l’installation;

toutes les étapes de production appliquées dans l’installation, commençant par de l’aluminium sous forme brute, y compris, sans toutefois s’y limiter: le réchauffage, la refusion, la coulée, le laminage à chaud, le laminage à froid, le forgeage, le décapage, le recuit, la métallisation, le revêtement, la galvanisation, le tréfilage, la découpe, le soudage, la finition.

Pour les produits qui contiennent plus de 5 % par masse d’autres matières, par exemple les matériaux d’isolation relevant du code NC 7309 00 30, seule la masse de la fonte, du fer ou de l’acier est déclarée comme masse des marchandises produites.

3.16.2.   Mode de production

Pour les produits en fonte, fer ou acier, la surveillance des émissions directes englobe:

toutes les émissions de CO2 résultant de la combustion de combustibles et les émissions de procédé résultant du traitement des fumées, en lien avec les étapes de production appliquées dans l’installation, y compris, sans toutefois s’y limiter: le réchauffage, la refusion, la coulée, le laminage à chaud, le laminage à froid, le forgeage, le décapage, le recuit, la métallisation, le revêtement, la galvanisation, le tréfilage, la découpe, le soudage et la finition des produits en fonte, fer ou acier.

Précurseurs pertinents:

l’acier brut, en cas d’utilisation dans le procédé;

la fonte brute, le fer de réduction directe, en cas d’utilisation dans le procédé;

le FeMn, le FeCr, le FeNi, en cas d’utilisation dans le procédé;

les produits en fonte, fer ou acier, en cas d’utilisation dans le procédé;

3.17.   Aluminium sous forme brute

3.17.1.   Dispositions particulières

Cette catégorie agrégée de marchandises inclut l’aluminium non allié et allié, sous forme physique typique pour les métaux sous forme brute, par exemple en lingots, en brames, en billettes ou en grenailles. Dans les usines d’aluminium intégrées, l’aluminium liquide directement chargé dans la production de produits en aluminium est également inclus. Lorsque l’installation ne vend ou ne transfère pas d’aluminium sous forme brute à d’autres installations, il n’est pas nécessaire de surveiller les émissions issues de la production d’aluminium sous forme brute séparément. Un procédé de production commun comprenant l’aluminium sous forme brute et, sous réserve des règles de la section A.4 de l’annexe III, d’autres procédés pour produire des produits en aluminium peut être défini.

3.17.2.   Modes de production

3.17.2.1.   Fusion (électrolytique) primaire

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

les émissions de CO2 résultant de la consommation d’électrodes ou de pâtes à électrode;

les émissions de CO2 résultant des combustibles utilisés (pour le séchage et le préchauffage des matières premières, le chauffage des cellules d’électrolyse, le chauffage requis pour la coulée, par exemple);

les émissions de CO2 issues du traitement des fumées, de soude et de calcaire le cas échéant;

les émissions d’hydrocarbures perfluorés résultant d’effets d’anode surveillées conformément à la section B.7 de l’annexe III.

Précurseurs pertinents: néant.

3.17.2.2.   Seconde fusion (recyclage)

La seconde fusion (recyclage) de l’aluminium utilise des débris d’aluminium comme principales matières entrantes. Toutefois, lorsque de l’aluminium sous forme brute provenant d’autres sources est ajouté, cet aluminium est traité comme un précurseur. Par ailleurs, lorsque le produit de ce procédé contient plus de 5 % d’éléments d’alliage, les émissions intrinsèques du produit sont calculées comme si la masse des éléments d’alliage était celle d’aluminium sous forme brute issu de fusion primaire.

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

les émissions de CO2 résultant des combustibles utilisés pour le séchage et le préchauffage des matières premières, utilisés dans des fours de fusion, dans le prétraitement de la ferraille comme le décapage et le déshuilage, et la combustion des résidus liés, et des combustibles requis pour couler les lingots, les billettes ou les brames;

les émissions de CO2 résultant des combustibles utilisés dans les activités associées telles que le traitement des écumes et la valorisation du laitier;

les émissions de CO2 issues du traitement des fumées, de soude et de calcaire le cas échéant;

Précurseurs pertinents:

l’aluminium sous forme brute provenant d’autres sources, en cas d’utilisation dans le procédé.

3.18.   Produits en aluminium

3.18.1.   Dispositions particulières

Sous réserve des règles de la section A.4 de l’annexe III et de la section 3.17 de la présente annexe, le procédé de production des produits en aluminium peut s’appliquer aux cas suivants:

les limites du système couvrent comme un seul procédé toutes les étapes d’une usine d’aluminium intégrée de la production d’aluminium sous forme brute aux produits semi-finis ainsi que les produits en aluminium relevant des codes NC figurant à la section 2 de la présente annexe;

les limites du système couvrent la production des produits en aluminium relevant des codes NC figurant à la section 2 de la présente annexe, commençant par des produits semi-finis ou d’autres produits en aluminium relevant des codes NC figurant à la section 2 qui ont été reçus d’autres installations ou ont été fabriqués dans la même installation mais par un procédé de production distinct.

Il convient d’éviter toute double comptabilisation ou lacune dans la surveillance des procédés de production d’une installation. Les étapes de production suivantes sont couvertes par le procédé de production «produits en aluminium»:

toutes les étapes de production pour produire des marchandises relevant des codes NC figurant à la section 2 de la présente annexe pour la catégorie agrégée de marchandises «produits en aluminium», qui ne sont pas déjà couvertes par des procédés de production distincts pour l’aluminium sous forme brute, conformément aux prescriptions de la section 3.17 de la présente annexe et telles qu’appliquées dans l’installation;

toutes les étapes de production appliquées dans l’installation, commençant par de l’aluminium sous forme brute, y compris, sans toutefois s’y limiter: le réchauffage, la refusion, la coulée, le laminage, le filage (extrusion), le forgeage, le revêtement, la galvanisation, le tréfilage, la découpe, le soudage, la finition.

Lorsque le produit contient plus de 5 % en masse d’éléments d’alliage, les émissions intrinsèques du produit sont calculées comme si la masse des éléments d’alliage était celle d’aluminium sous forme brute issu de fusion primaire.

Pour les produits qui contiennent plus de 5 % par masse d’autres matières, par exemple les matériaux d’isolation relevant du code NC 7611 00 00, seule la masse de l’aluminium est déclarée comme masse des marchandises produites.

3.18.2.   Mode de production

Pour les produits en aluminium, la surveillance des émissions directes englobe:

toutes les émissions de CO2 résultant de la consommation de combustibles dans les procédés mettant en forme des produits en aluminium, et l’épuration des gaz de combustion.

Précurseurs pertinents:

l’aluminium sous forme brute, en cas d’utilisation dans le procédé de production (traitement distinct de l’aluminium primaire et secondaire, si les données sont connues);

les produits en aluminium, en cas d’utilisation dans le procédé de production.

3.19.   Électricité

3.19.1.   Dispositions particulières

Pour l’électricité, seules les émissions directes sont surveillées et déclarées. Le facteur d’émission de l’électricité est déterminé conformément à la section D.2 de l’annexe III.

3.19.2.   Modes de production

Pour l’électricité, la surveillance des émissions directes englobe:

toutes les émissions de combustion et les émissions de procédé résultant du traitement des fumées.

Précurseurs pertinents: néant.


(1)  Règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique (JO L 157 du 20.6.2023, p. 11).

(2)  Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).


ANNEXE III

Règles pour déterminer les données, y compris les données relatives aux émissions se rapportant à l’installation, aux émissions attribuées aux procédés de production et aux émissions intrinsèques des marchandises

A.   PRINCIPES

A.1.   Approche générale

1.

Aux fins de la détermination des émissions intrinsèques des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, les activités suivantes sont réalisées:

a)

les procédés de production liés aux marchandises produites dans l’installation sont recensés en utilisant les catégories agrégées de marchandises telles que définies à la section 2 de l’annexe II, ainsi que les modes de production pertinents énumérés à la section 3 de l’annexe II, en tenant compte des règles applicables à la fixation des limites du système des procédés de production conformément à la section A.4 de la présente annexe;

b)

au niveau de l’installation produisant les marchandises, les émissions directes de gaz à effet de serre spécifiées à l’annexe II pour ces marchandises sont surveillées conformément aux méthodes exposées à la section B de la présente annexe;

c)

lorsque de la chaleur mesurable est importée vers l’installation, produite ou consommée dans l’installation ou exportée depuis l’installation, les flux thermiques nets et les émissions associées à la production de cette chaleur sont surveillés conformément aux méthodes exposées à la section C de la présente annexe;

d)

aux fins de la surveillance des émissions intrinsèques indirectes des marchandises produites, la consommation électrique des procédés de production pertinents est surveillée conformément aux méthodes exposées à la section D.1 de la présente annexe. Lorsque l’électricité est produite dans l’installation ou par une source avec un lien technique direct, les émissions associées à cette production d’électricité sont surveillées afin de déterminer le facteur d’émission pour cette électricité. Lorsque l’installation est alimentée en électricité du réseau, le facteur d’émission pour cette électricité est déterminé conformément à la section D.2.3 de la présente annexe. Toute quantité d’électricité transférée entre procédés de production ou exportée depuis l’installation est également surveillée;

e)

les émissions directes dans l’installation, avec la production et la consommation de chaleur, la production et la consommation d’électricité, et les flux de gaz résiduaires pertinents sont attribués aux procédés de production associés aux marchandises produites en appliquant les règles fournies à la section F de la présente annexe. Ces émissions attribuées sont utilisées pour calculer les émissions intrinsèques directes et indirectes des marchandises produites, en application de la section F de la présente annexe;

f)

alors que la section 3 de l’annexe II définit les précurseurs pertinents pour les marchandises produites dans les installations, faisant de ces marchandises des «marchandises complexes», les émissions intrinsèques du précurseur pertinent sont déterminées conformément à la section E de la présente annexe, et sont ajoutées aux émissions intrinsèques des marchandises complexes produites, en appliquant les règles fournies à la section G de la présente annexe. Lorsque les précurseurs sont eux-mêmes des marchandises complexes, ce procédé est répété de manière récursive jusqu’à ce que plus aucun précurseur ne soit concerné.

2.

Lorsqu’un exploitant ne peut pas déterminer de manière appropriée les données réelles pour un ou plusieurs ensembles de données, en appliquant les méthodes exposées à la section A.3 de la présente annexe, et lorsque aucune autre méthode pour combler les lacunes dans les données n’est disponible, les valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission pour la période transitoire peuvent être utilisées dans les conditions spécifiées à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement. Dans ce cas, une explication succincte des raisons pour lesquelles des données réelles n’ont pas été utilisées est ajoutée.

3.

La surveillance porte sur une période de déclaration définie de sorte à éviter dans toute la mesure possible les données non représentatives en raison de fluctuations à court terme dans les procédés de production et de données lacunaires. La période de déclaration par défaut est une année civile. Toutefois, l’exploitant peut choisir comme alternative:

a)

si l’installation est soumise à une obligation de conformité au titre d’un système éligible de surveillance, de déclaration et de vérification, la période de déclaration de ce système, pour autant qu’elle couvre au minimum trois mois;

b)

l’exercice financier de l’exploitant si cette période garantit une qualité des données plus élevée que l’utilisation d’une année civile.

Les émissions intrinsèques des marchandises sont calculées en tant que moyenne de la période de déclaration choisie.

4.

En ce qui concerne les émissions survenant en dehors des limites de l’installation qui sont pertinentes pour le calcul des émissions intrinsèques, les données relatives à la période de déclaration disponible la plus récente sont utilisées, telles qu’obtenues auprès du fournisseur de la matière entrante (électricité, chaleur, précurseur, par exemple). Les émissions survenant en dehors des limites de l’installation comprennent:

a)

les émissions indirectes lorsque l’électricité provient du réseau;

b)

les émissions liées à l’électricité et à la chaleur importées d’autres installations;

c)

les émissions intrinsèques directes et indirectes des précurseurs reçus d’autres installations.

5.

Les données relatives aux émissions au cours d’une période de déclaration complète sont exprimées en tonnes équivalent CO2 arrondies en tonnes complètes.

Tous les paramètres utilisés pour calculer les émissions sont arrondis pour inclure tous les chiffres significatifs aux fins du calcul et de la déclaration des émissions.

Les émissions intrinsèques directes et indirectes sont exprimées en tonnes équivalent CO2 par tonne de marchandises, arrondies pour inclure tous les chiffres significatifs, avec un maximum de 5 chiffres après la virgule.

A.2.   Principes de la surveillance

Pour la surveillance des données réelles se rapportant à l’installation, et pour les ensembles de données nécessaires à l’attribution d’émissions aux marchandises, les principes suivants s’appliquent:

1.

Exhaustivité: la méthode de surveillance couvre tous les paramètres nécessaires pour déterminer les émissions intrinsèques des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 conformément aux méthodes et formules contenues dans la présente annexe.

a)

Les émissions directes se rapportant à l’installation comprennent les émissions de combustion et les émissions de procédé.

b)

Les émissions intrinsèques directes comprennent les émissions attribuées des procédés de production pertinents conformément à la section F de la présente annexe, sur la base des émissions directes dans cette installation, des émissions liées aux flux thermiques pertinents et aux flux de matières entre les limites du système du procédé, y compris les gaz résiduaires, le cas échéant. Les émissions intrinsèques directes comprennent par ailleurs les émissions intrinsèques directes des précurseurs pertinents.

c)

Les émissions indirectes se rapportant à l’installation couvrent les émissions liées à la consommation électrique dans l’installation.

d)

Les émissions intrinsèques indirectes comprennent les émissions indirectes des marchandises produites dans l’installation, et les émissions intrinsèques indirectes des précurseurs pertinents.

e)

Pour chaque paramètre, une méthode appropriée conformément à la section A.3 de la présente annexe est sélectionnée, garantissant l’absence de doubles comptages et de lacunes dans les données.

2.

Cohérence et comparabilité: la surveillance et la déclaration sont cohérentes et comparables dans le temps. À cette fin, les méthodes sélectionnées sont inscrites dans un document écrit relatif à la méthode de surveillance de sorte que les méthodes soient utilisées de manière cohérente. Toute modification de la méthode requiert une justification objective. Les motifs pertinents sont, notamment:

a)

des modifications apportées à la configuration de l’installation en matière de technologie utilisée, de matières entrantes et de combustibles, ou aux marchandises produites;

b)

de nouvelles sources de données ou méthodes de surveillance doivent être introduites à la suite de changements dans les partenaires commerciaux responsables des données utilisées dans la méthode de surveillance;

c)

la précision des données peut être améliorée, les flux de données peuvent être simplifiés ou le système de contrôle peut être amélioré.

3.

Transparence: les données de surveillance sont recueillies, enregistrées, rassemblées, analysées et étayées, et notamment les hypothèses, les références, les données d’activité, les facteurs d’émission, les facteurs de calcul, les données relatives aux émissions intrinsèques des précurseurs achetés, la chaleur et l’électricité mesurables, les valeurs par défaut des émissions intrinsèques, les informations relatives au prix du carbone dû, et toutes les autres données pertinentes aux fins de la présente annexe, de manière transparente, de façon à permettre la reproduction de la détermination des données relatives aux émissions, y compris par des tiers indépendants, tels que des vérificateurs accrédités. La documentation comprend une liste de toutes les modifications de méthode.

Des listes exhaustives et transparentes de toutes les données pertinentes pour déterminer les émissions intrinsèques des marchandises produites sont tenues dans l’installation, y compris les documents d’accompagnement nécessaires, pour une durée d’au moins quatre ans après la période de déclaration. Ces listes peuvent être divulguées à un déclarant.

4.

Exactitude: la méthode de surveillance choisie garantit que la détermination des émissions n’est ni systématiquement ni sciemment inexacte. Les sources d’inexactitudes sont identifiées et réduites dans la mesure du possible. Il convient également de veiller à ce que les calculs et les mesures des émissions atteignent un niveau de précision maximal.

Si des lacunes dans les données ont été constatées ou semblent inévitables, les données de substitution consistent en des estimations prudentes. Les autres cas dans lesquels les données relatives aux émissions se fondent sur des estimations prudentes sont notamment les suivants:

a)

le monoxyde de carbone (CO) émis dans l’atmosphère est calculé comme la quantité molaire équivalente de CO2;

b)

l’ensemble des émissions issues de la biomasse dans les bilans massiques et pour la quantité transférée de CO2, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la teneur en biomasse dans les matières ou combustibles, les émissions sont considérées comme étant liées au carbone fossile.

5.

Intégrité des méthodes: la méthode de surveillance choisie permet d’établir avec une assurance raisonnable l’intégrité des données d’émission à déclarer. Les émissions sont déterminées en utilisant les méthodes de surveillance appropriées présentées dans la présente annexe. Les données relatives aux émissions déclarées doivent être exemptes d’inexactitudes significatives, éviter les biais dans la sélection et la présentation des informations et rendre compte de manière crédible et équilibrée des émissions intrinsèques des marchandises produites dans l’installation.

6.

Des mesures facultatives pour améliorer la qualité des données à déclarer peuvent être appliquées, en particulier les activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle conformément à la section H de la présente annexe.

7.

Rapport coût-efficacité: lors du choix de la méthode de surveillance, les avantages d’une précision plus grande sont mis en balance avec les coûts supplémentaires engendrés. La surveillance et la déclaration des émissions visent le degré de précision le plus élevé possible, sauf si cela n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs.

8.

Amélioration continue: il est régulièrement vérifié si la méthode de surveillance peut être améliorée. En cas de vérification des données relatives aux émissions, la mise en œuvre dans un délai raisonnable de toute recommandation d’améliorations figurant dans les rapports de vérification est envisagée, sauf si ces améliorations entraîneraient des coûts excessifs ou ne seraient techniquement pas réalisables.

A.3.   Méthodes représentant la source des meilleures données disponibles

1.

Aux fins de la détermination des émissions intrinsèques des marchandises, et pour les ensembles de données sous-jacents, telles que les émissions liées à des flux ou des sources d’émissions distincts, des quantités de chaleur mesurable, le principe fondamental est de toujours sélectionner la source des meilleures données disponibles. À cette fin, les principes directeurs suivants s’appliquent:

a)

les méthodes de surveillance décrites dans la présente annexe ont la priorité. Si aucune méthode de surveillance n’est proposée dans la présente annexe pour un ensemble de données spécifique, ou si la méthode de surveillance proposée entraînerait des coûts excessifs ou n’est pas techniquement réalisable, les méthodes de surveillance d’un autre système éligible de surveillance, de déclaration et de vérification peuvent être utilisées aux conditions spécifiées à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, si elles couvrent les ensembles de données requis. Lorsque de telles méthodes ne sont pas disponibles, ne sont pas techniquement réalisables, ou entraîneraient des coûts excessifs, des méthodes indirectes aux fins de la détermination de l’ensemble de données conformément au point 2 peuvent être utilisées. Lorsque de telles méthodes ne sont pas disponibles, ne sont pas techniquement réalisables, ou entraîneraient des coûts excessifs, les valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission pour la période transitoire peuvent être utilisées aux conditions spécifiées à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement;

b)

pour les méthodes de détermination directes et indirectes, une méthode est jugée appropriée lorsqu’il est garanti que les mesures, les analyses, les échantillonnages, les étalonnages et les validations nécessaires à la détermination de l’ensemble de données spécifique sont réalisés suivant des méthodes définies dans les normes EN ou ISO pertinentes. En l’absence de telles normes, des normes nationales peuvent être utilisées. En l’absence de norme publiée, l’exploitant s’appuie sur les projets de normes, sur les lignes directrices relatives aux meilleures pratiques publiées par l’industrie ou sur d’autres méthodes scientifiquement validées, permettant de limiter l’erreur d’échantillonnage et de mesure;

c)

dans le cadre d’une méthode mentionnée au point a), les instruments de mesure ou analyses de laboratoire sous le contrôle de l’exploitant ont la priorité sur les instruments de mesure ou analyses sous le contrôle d’une autre entité juridique, tels le fournisseur de combustibles ou de matières ou les partenaires commerciaux en ce qui concerne les marchandises produites;

d)

les instruments de mesure sélectionnés présentent le niveau d’incertitude le plus faible dans leur utilisation sans entraîner de coûts excessifs. Les instruments sous contrôle métrologique légal ont la priorité, sauf lorsque d’autres instruments dont le niveau d’incertitude dans leur utilisation est nettement inférieur sont disponibles. Les instruments sont uniquement utilisés dans des environnements appropriés conformément à leurs caractéristiques de fonctionnement;

e)

lorsque des analyses de laboratoire sont utilisées, ou lorsque des laboratoires réalisent des traitements d’échantillons, des étalonnages, des validations de méthodes ou des activités liées à des mesures continues des émissions, les prescriptions de la section B.5.4.3 de la présente annexe s’appliquent.

2.

Méthodes de détermination indirecte S’il n’existe pas de méthode de détermination directe pour un ensemble de données requis, notamment lorsque la chaleur mesurable nette utilisée dans plusieurs procédés de production doit être déterminée, une méthode de détermination indirecte peut être utilisée, par exemple:

a)

un calcul effectué sur la base d’un procédé chimique ou physique connu, en utilisant des valeurs appropriées admises dans la littérature pour les caractéristiques physico-chimiques des substances concernées, des facteurs stœchiométriques appropriés et des propriétés thermodynamiques telles que les enthalpies de réaction, selon qu’il convient;

b)

un calcul effectué sur la base des données de conception de l’installation, comme les rendements énergétiques des unités techniques ou la consommation énergétique calculée par unité de produit;

c)

des corrélations fondées sur des essais empiriques réalisés à partir d’équipements non étalonnés ou de données consignées dans les protocoles de production et visant à déterminer des valeurs d’estimation pour l’ensemble de données requis. À cet effet, il y a lieu de veiller à ce que la corrélation respecte les règles de l’art et ne soit appliquée qu’aux fins de déterminer les valeurs comprises dans la plage de valeurs pour laquelle elle a été établie. La validité de ces corrélations est évaluée au moins une fois par an.

3.

Pour déterminer les sources des meilleures données disponibles, la source de données la plus haut placée dans le classement présenté au point 1 et déjà disponible dans l’installation est sélectionnée. Toutefois, lorsqu’il est techniquement réalisable d’appliquer une source de données plus haut placée dans le classement sans entraîner de coûts excessifs, cette meilleure source de données est appliquée dans les meilleurs délais. Lorsque différentes sources de données sont disponibles pour le même ensemble de données au même niveau dans le classement présenté au point 1, la source de données qui garantit le flux de données le plus clair avec les moindres risques inhérents et risques de carence de contrôle en matière d’inexactitudes est choisie.

4.

Les sources de données choisies au point 3 sont utilisées aux fins de la détermination et de la déclaration des émissions intrinsèques.

5.

Dans la mesure du possible sans entraîner de coûts excessifs, aux fins du système de contrôle conformément à la section H de la présente annexe, des sources de données ou des méthodes supplémentaires pour déterminer des ensembles de données sont recensées pour permettre de corroborer les sources de données dont il est question au point 3. Les sources de données sélectionnées, le cas échéant, sont inscrites dans la documentation relative à la méthode de surveillance.

6.

Améliorations recommandées: il y a lieu de vérifier régulièrement, et au moins une fois par an, s’il est possible de faire appel à de nouvelles sources de données afin d’améliorer les méthodes de surveillance. Dans le cas où de nouvelles sources de données sont jugées plus exactes au regard du classement présenté au point 1, elles sont inscrites dans la documentation relative à la méthode de surveillance et appliquées dans les plus brefs délais.

7.

Faisabilité technique: lorsqu’il est déclaré que l’application d’une méthode de détermination donnée n’est pas techniquement réalisable, une justification étayant ce fait est inscrite dans la documentation relative à la méthode de surveillance. Cette justification est réévaluée au cours des vérifications régulières visées au point 6. Elle établit si l’installation dispose de ressources techniques répondant aux besoins d’une source de données ou méthode de surveillance proposées et pouvant être mobilisées dans les délais requis aux fins de la présente annexe. Ces ressources techniques englobent les techniques et le matériel ou équipement nécessaires.

8.

Coûts excessifs: lorsqu’il est déclaré que l’application d’une méthode de détermination donnée pour un ensemble de données entraîne des coûts excessifs, une justification étayant ce fait est inscrite dans la documentation relative à la méthode de surveillance. Cette justification est réévaluée au cours des vérifications régulières visées au point 6. Le mode de détermination de la nature excessive des coûts est présenté dans le paragraphe qui suit.

Les coûts pour déterminer un ensemble de données spécifique sont considérés comme étant excessifs lorsque les coûts estimés par l’exploitant sont supérieurs aux bénéfices liés à une méthode de détermination donnée. Dans ce contexte, les bénéfices sont calculés en multipliant le prix de référence de 20 EUR par tonne équivalent CO2 par un facteur d’amélioration, et les coûts tiennent compte d’une période d’amortissement appropriée, fondée sur la durée de vie économique des équipements, s’il y a lieu.

Le facteur d’amélioration correspond à:

a)

l’amélioration de l’incertitude estimée dans une mesure, exprimée en pour cent, multipliée par les émissions liées estimées au cours de la période de déclaration. Les émissions liées désignent:

1)

les émissions directes résultant du flux ou de la source d’émissions concernés;

2)

les émissions attribuées à une quantité de chaleur mesurable;

3)

les émissions indirectes liées à la quantité d’électricité concernée;

4)

les émissions intrinsèques d’une matière produite ou d’un précurseur consommé;

b)

1 % des émissions liées, lorsque aucune amélioration de l’incertitude des mesures n’est visée.

Les mesures visant à améliorer la méthode de surveillance d’une installation ne sont pas réputées entraîner des coûts excessifs jusqu’à un montant cumulé de 2 000 EUR par an.

A.4.   Division des installations en procédés de production

Les installations sont divisées en procédés de production avec des limites de système garantissant que les intrants, extrants et émissions pertinents peuvent être surveillés conformément aux sections B à E de la présente annexe et que les émissions indirectes peuvent être attribuées aux groupes de marchandises définis à la section 2 de l’annexe II, en appliquant les règles de la section F de la présente annexe.

Les installations sont divisées en procédés de production comme suit:

a)

un procédé de production unique est défini pour chacune des catégories agrégées de marchandises définies dans la section 2 de l’annexe II qui sont pertinentes dans l’installation;

b)

par dérogation au point a), des procédés de production distincts sont définis pour chaque mode de production lorsque différents modes de production conformément à la section 3 de l’annexe II pour la même catégorie agrégée de marchandises sont mis en œuvre dans la même installation, ou lorsque l’exploitant sélectionne volontairement différentes marchandises ou différents groupes de marchandises en vue d’une surveillance distincte. Une définition plus spécifique des procédés de production peut également être utilisée pour autant qu’elle soit conforme à un système éligible de surveillance, de déclaration et de vérification applicable dans l’installation;

c)

par dérogation au point a), lorsqu’au moins une partie des précurseurs pertinents des marchandises complexes sont produits dans la même installation que les marchandises complexes, et lorsque les précurseurs respectifs ne sont pas transférés en dehors de l’installation pour être vendus ou utilisés dans d’autres installations, la production des précurseurs et des marchandises complexes peut faire l’objet d’un procédé de production conjoint. Dans ce cas-là, le calcul distinct des émissions intrinsèques des précurseurs est omis;

d)

les dérogations sectorielles suivantes au point a) peuvent être appliquées:

1)

quand deux ou plusieurs marchandises des catégories agrégées de marchandises minerai aggloméré, fonte brute, FeMn, FeCr, FeNi, fer de réduction directe, acier brut, ou produits en fonte, fer ou acier sont produites dans la même installation, les émissions intrinsèques peuvent être surveillées et déclarées en définissant un procédé de production conjoint pour toutes ces marchandises;

2)

quand deux ou plusieurs marchandises des groupes aluminium sous forme brute ou produits en aluminium sont produites dans la même installation, les émissions intrinsèques peuvent être surveillées et déclarées en définissant un procédé de production conjoint pour toutes ces marchandises;

3)

pour la production d’engrais mélangés, la surveillance et la déclaration de chaque procédé de production peuvent être simplifiées en déterminant une valeur uniforme d’émissions intrinsèques par tonne d’azote contenue dans les engrais mélangés, indépendamment de la forme chimique de l’azote (ammonium, nitrate ou urée);

e)

lorsqu’une partie de l’installation sert à la production de marchandises non énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, il est recommandé de surveiller cette partie comme un procédé de production supplémentaire dans le but de corroborer l’exhaustivité des données de l’installation relatives aux émissions totales.

B.   SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DIRECTES SE RAPPORTANT À L’INSTALLATION

B.1.   Exhaustivité des flux et des sources d’émission

Les limites de l’installation et ses procédés de production sont clairement connus de l’exploitant et définis dans la documentation relative à la méthode de surveillance, en tenant compte des exigences sectorielles énoncées à la section 2 de l’annexe II ainsi qu’à la section B.9 de la présente annexe. Les principes suivants s’appliquent:

1)

au minimum, toutes les sources pertinentes d’émissions de gaz à effet de serre et tous les flux associés directement ou indirectement avec la production des marchandises énumérées à la section 2 de l’annexe II sont couverts;

2)

il est recommandé de couvrir toutes les sources d’émissions et tous les flux de la totalité de l’installation, afin de réaliser des contrôles de vraisemblance et de contrôler l’efficacité de l’installation dans son ensemble sur le plan énergétique et des émissions;

3)

toutes les émissions liées aux opérations normales et aux événements exceptionnels sont incluses, tels que le démarrage et l’arrêt de l’installation et les situations d’urgence survenues au cours de la période de déclaration;

4)

les émissions provenant des engins mobiles destinés au transport sont exclues.

B.2.   Choix de la méthode de surveillance

La méthode applicable est:

1)

soit la méthode fondée sur le calcul, qui consiste à déterminer les émissions des différents flux à partir des données d’activité obtenues au moyen de systèmes de mesure et de paramètres complémentaires issus d’analyses de laboratoire, ou de valeurs standard. La méthode fondée sur le calcul peut être mise en œuvre conformément à la norme standard ou à la méthode du bilan massique;

2)

soit la méthode fondée sur la mesure, qui consiste à déterminer les émissions provenant d’une source en mesurant en continu la concentration du gaz à effet de serre concerné dans les effluents gazeux, ainsi que le débit des effluents gazeux.

Par dérogation, d’autres méthodes peuvent être utilisées aux conditions spécifiées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 5, du présent règlement.

La méthode de surveillance permettant d’obtenir les résultats les plus précis et fiables est choisie, sauf lorsque des exigences sectorielles conformément à la section B.9 prescrivent une méthode particulière. La méthode de surveillance appliquée peut être une combinaison de méthodes de telle sorte que différentes parties des émissions de l’installation sont surveillées par l’une des méthodes applicables.

La documentation relative à la méthode de surveillance indique clairement:

a)

pour quel flux la norme standard fondée sur le calcul ou la méthode du bilan massique est utilisée, en décrivant notamment de manière détaillée la détermination de chaque paramètre pertinent fourni à la section B.3.4 de la présente annexe;

b)

pour quelle source d’émissions une méthode fondée sur la mesure est utilisée, en décrivant tous les éléments pertinents fournis à la section B.6 de la présente annexe;

c)

au moyen d’un schéma approprié et de la description des procédés de l’installation, les éléments qui prouvent l’absence de doubles comptages et de lacunes dans les données en ce qui concerne les émissions de l’installation.

Les émissions de l’installation sont déterminées par

Formula
(Équation 4)

où:

EmInst

représente les émissions (directes) de l’installation exprimées en tonnes équivalent CO2;

Emcalc,i

représente les émissions provenant du flux i déterminées en utilisant une méthode fondée sur le calcul exprimées en tonnes équivalent CO2;

Emmeas,j

représente les émissions provenant de la source d’émissions j déterminées en utilisant une méthode fondée sur la mesure exprimées en tonnes équivalent CO2; et

Emother,k

représente les émissions déterminées par une autre méthode, indice k exprimé en tonnes équivalent CO2.

B.3.   Formules et paramètres pour la méthode fondée sur le calcul pour le CO2

B.3.1.   Méthode standard

Les émissions sont calculées séparément pour chaque flux de la manière suivante:

B.3.1.1.   Émissions de combustion

Les émissions de combustion sont calculées en utilisant la méthode standard de la manière suivante:

Formula
(Équation 5)

où:

Emi

représente les émissions [t CO2] résultant du combustible i;

EFi

représente le facteur d’émission [t CO2/TJ] du combustible i;

ADi

représente les données d’activité [TJ] du combustible i, calculées comme

Formula
(Équation 6)

FQi

représente la quantité consommée [t ou m3] du combustible i;

NCVi

représente le pouvoir calorifique inférieur (PCI) [TJ/t ou TJ/m3] du combustible i;

OFi

représente le facteur d’oxydation (adimensionnel) du combustible i, calculé comme

Formula
(Équation 7)

Cash

représente le carbone contenu dans la cendre et dans les poussières issues de l’épuration des gaz de combustion, et

Ctotal

représente le carbone total contenu dans le combustible consommé.

L’hypothèse prudente selon laquelle OF = 1 peut toujours être utilisée afin de réduire les efforts en matière de surveillance.

Pour autant que cela permet d’atteindre un degré de précision plus élevé, la méthode standard pour les émissions de combustion peut être modifiée comme suit:

a)

les données d’activité sont exprimées en quantité de combustibles (à savoir en t ou m3);

b)

l’EF est exprimé en t CO2/t de combustibles ou en t CO2/m3 de combustibles, selon qu’il convient, et

c)

le NCV (PCI) peut être omis du calcul. Toutefois, il est recommandé de déclarer le PCI pour permettre les contrôles de cohérence et la surveillance de l’efficacité énergétique du procédé de production global.

Si le facteur d’émission d’un combustible i doit être calculé à partir des analyses de la teneur en carbone et du PCI, l’équation suivante est utilisée:

Formula
(Équation 8)

Si le facteur d’émission d’une matière ou d’un combustible exprimé en t CO2/t doit être calculé à partir d’une teneur en carbone analysée, l’équation suivante est utilisée:

Formula
(Équation 9)

où:

f

représente le ratio des masses molaires de CO2 et de C: f = 3,664 t CO2/t C.

Étant donné que le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro pour autant que les critères fournis à la section B.3.3 sont respectés, ce fait peut être pris en considération pour les combustibles mixtes (à savoir les combustibles contenant à la fois des composants fossiles et de la biomasse) de la manière suivante:

Formula
(Équation 10)

où:

EFpre,i

représente le facteur d’émission préliminaire du combustible i (à savoir le facteur d’émission en partant de l’hypothèse que la totalité du combustible est fossile) et

BFi

représente la fraction de la biomasse (adimensionnelle) du combustible i.

Pour les combustibles fossiles et lorsque la fraction de la biomasse est inconnue, une valeur estimative prudente de zéro est attribuée à BFi .

B.3.1.2.   Émissions de procédé

Les émissions de procédé sont calculées en utilisant la méthode standard de la manière suivante:

Formula
(Équation 11)

Où:

ADj

représente les données d’activité [t de matière] de la matière j;

EFj

représente le facteur d’émission [t CO2/t] de la matière j, et

CFj

représente le facteur de conversion (adimensionnel) de la matière j.

L’hypothèse prudente selon laquelle CFj  = 1 peut toujours être utilisée afin de réduire les efforts en matière de surveillance.

Dans le cas de matières entrantes mixtes, qui contiennent à la fois des formes inorganiques et organiques de carbone, l’exploitant peut décider:

1)

soit de déterminer un facteur d’émission préliminaire total pour la matière mixte en analysant la teneur totale en carbone (CCj ) et en utilisant un facteur de conversion et, le cas échéant, une fraction de la biomasse et le pouvoir calorifique inférieur correspondant à cette teneur totale en carbone;

2)

soit de déterminer séparément les teneurs organique et inorganique et les traiter comme deux flux distincts.

Compte tenu des systèmes de mesure disponibles pour les données d’activité et les méthodes pour déterminer le facteur d’émission, pour les émissions résultant de la décomposition des carbonates, la méthode permettant d’obtenir les résultats les plus précis est choisie pour chaque flux parmi les deux méthodes suivantes:

méthode A (sur la base des matières entrantes): le facteur d’émission, le facteur de conversion et les données d’activité sont fonction de la quantité de matières utilisées pour alimenter le procédé. Les facteurs d’émission standard des carbonates purs fournis au tableau 3 de l’annexe VIII sont utilisés, en tenant compte de la composition de la matière telle que déterminée conformément à la section B.5 de la présente annexe;

méthode B (sur la base des matières produites): le facteur d’émission, le facteur de conversion et les données d’activité sont fonction de la quantité de matières produites par le procédé. Les facteurs d’émission standard des oxydes métalloïdes après décarbonation indiqués dans le tableau 4 de l’annexe VIII sont utilisés, en tenant compte de la composition de la matière concernée telle que déterminée conformément à la section B.5 de la présente annexe.

Pour les émissions de procédé de CO2 autres que celles provenant des carbonates, la méthode A est appliquée.

B.3.2.   Méthode du bilan massique

Les quantités de CO2 pertinentes pour chaque flux sont calculées sur la base de la teneur en carbone de chaque matière, sans distinction entre les combustibles et les matières utilisées dans le procédé. Le carbone quittant l’installation dans des produits au lieu d’être émis est pris en compte par flux sortant, dont les données d’activité sont par conséquent négatives.

Les émissions correspondant à chaque flux sont calculées comme suit:

Formula
(Équation 12)

où:

ADk

représente les données d’activité [t] de la matière k; pour les extrants, les ADk sont négatives;

f

représente le ratio des masses molaires de CO2 et de C: f = 3,664 t CO2/t C; et

CCk

représente la teneur en carbone de la matière k (adimensionnelle et positive).

Si la teneur en carbone d’un combustible k est calculée à partir d’un facteur d’émission exprimé en t CO2/TJ, l’équation suivante est utilisée:

Formula
(Équation 13)

Si la teneur en carbone d’une matière ou d’un combustible k est calculée à partir d’un facteur d’émission exprimé en t CO2/t, l’équation suivante est utilisée:

Formula
(Équation 14)

Pour les combustibles mixtes, à savoir les combustibles contenant à la fois des composants fossiles et de la biomasse ou des matières mixtes, la fraction de la biomasse peut être prise en compte, pour autant que les critères fournis à la section B.3.3 sont respectés comme suit:

Formula
(Équation 15)

où:

CCpre,k

représente la teneur en carbone préliminaire du combustible k (à savoir le facteur d’émission en partant de l’hypothèse que la totalité du combustible est fossile) et

BFk

représente la fraction de la biomasse (adimensionnelle) du combustible k.

Pour les combustibles fossiles et les matières et lorsque la fraction de la biomasse est inconnue, une valeur estimative prudente de zéro est attribuée à BF. Lorsque de la biomasse est utilisée comme matière entrante ou combustible, et que les matières sortantes contiennent du carbone, le bilan massique global traite la fraction de la biomasse avec prudence, à savoir que la fraction de la biomasse dans le total du carbone sortant n’excède pas la fraction totale de la biomasse contenue dans les matières entrantes et les combustibles, sauf lorsque l’exploitant fournit des éléments qui prouvent la présence d’une fraction de la biomasse plus élevée dans les matières sortantes par une méthode de «traçage de l’atome» (stœchiométrique) ou par des analyses du C14.

B.3.3.   Critères d’attribution de la valeur zéro aux émissions issues de la biomasse

Lorsque de la biomasse est utilisée comme combustible de combustion, elle doit remplir les critères de cette section. Lorsque la biomasse utilisée pour la combustion n’est pas conforme à ces critères, sa teneur en carbone est considérée comme du carbone fossile.

1.

La biomasse satisfait aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001.

2.

Par dérogation au point précédent, la biomasse contenue dans les déchets et résidus, autres que les résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, ou produite à partir de ces déchets et résidus, ne doit remplir que les critères énoncés à l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001. Ce point s’applique également aux déchets et résidus qui sont d’abord transformés en un produit avant d’être transformés ensuite en combustibles.

3.

L’électricité, le chauffage et le refroidissement produits à partir de déchets municipaux solides ne sont pas soumis aux critères énoncés à l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001.

4.

Les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 s’appliquent, quelle que soit l’origine géographique de la biomasse.

5.

Le respect des critères fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 est évalué conformément aux dispositions de l’article 30 et de l’article 31, paragraphe 1, de ladite directive.

B.3.4.   Paramètres pertinents

Conformément aux formules fournies aux sections B.3.1 à B.3.3 de la présente annexe, les paramètres suivants sont déterminés pour chaque flux:

1.

Méthode standard, combustion:

exigence minimale: quantité de combustibles (t ou m3), facteur d’émission (t CO2/t ou t CO2/m3);

amélioration recommandée: quantité de combustibles (t ou m3), PCI (TJ/t ou TJ/m3), facteur d’émission (t CO2/TJ), facteur d’oxydation, fraction de la biomasse, éléments prouvant le respect de la section B.3.3.

2.

Méthode standard, émissions de procédé:

exigence minimale: données d’activité (t ou m3), facteur d’émission (t CO2/t ou t CO2/m3);

amélioration recommandée: données d’activité (t ou m3), facteur d’émission (t CO2/t ou t Co2/m3), facteur de conversion.

3.

Bilan massique:

exigence minimale: quantité de matières (t), teneur en carbone (t C/t de matières);

amélioration recommandée: quantité de matières (t), teneur en carbone (t C/t de matières), PCI (TJ/t), fraction de la biomasse, éléments prouvant le respect de la section B.3.3.

B.4.   Exigences relatives aux données d’activité

B.4.1.   Mesurage continu ou par lot

Lorsque des quantités de combustibles ou de matières, y compris des marchandises ou produits intermédiaires, doivent être déterminées pour une période de déclaration, l’une des méthodes suivantes peut être choisie et inscrite dans la documentation relative à la méthode de surveillance:

1)

par mesurage en continu au niveau du procédé qui consomme ou produit la matière;

2)

par cumul des mesures des quantités livrées ou produites séparément (par lot), compte tenu des variations des stocks. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent:

a)

la quantité de combustible ou de matière consommée au cours de la période de déclaration est calculée en déduisant de la quantité de combustible ou de matière importée au cours de la période de déclaration la quantité de combustible ou de matière exportée, et en y ajoutant la quantité de combustible ou de matière en stock au début de la période de déclaration, moins la quantité de combustible ou de matière en stock à la fin de la période de déclaration;

b)

les niveaux de production de marchandises ou de produits intermédiaires sont calculés en déduisant de la quantité exportée au cours de la période de déclaration la quantité importée et la quantité de produit ou de matière en stock au début de la période de déclaration, en y ajoutant la quantité de produit ou de matière en stock à la fin de la période de déclaration; afin d’éviter tout double comptage, les produits d’un procédé de production réintroduits dans le même procédé de production sont déduits des niveaux de production.

S’il n’est pas techniquement réalisable de déterminer les quantités en stock par une mesure directe, ces quantités peuvent être estimées de l’une des deux manières suivantes:

1.

en se fondant sur les données des années précédentes, corrélées avec les niveaux d’activité appropriés pour la période de déclaration;

2.

en se fondant sur les procédures consignées par écrit et sur les données correspondantes figurant dans les états financiers vérifiés couvrant la période de déclaration.

Lorsqu’il n’est pas techniquement réalisable de déterminer les quantités de produits, de matières ou de combustibles pour la totalité de la période de déclaration, ou si cela risque d’entraîner des coûts excessifs, le jour le plus approprié suivant peut être choisi pour séparer une période de déclaration de la période de déclaration suivante. La période de déclaration en question est ainsi reconstituée. Les écarts éventuels concernant chaque produit, matière ou combustible sont clairement consignés pour constituer la base d’une valeur représentative de la période de déclaration et pour être pris en compte de manière cohérente pour l’année suivante.

B.4.2.   Contrôle de l’exploitant sur les systèmes de mesure

La méthode privilégiée pour déterminer les quantités de produits, de matières ou de combustibles est l’utilisation par l’exploitant de l’installation de systèmes de mesure placés sous son propre contrôle. Les systèmes de mesure non placés sous le contrôle de l’exploitant, ou particulier s’ils sont placés sous le contrôle du fournisseur de la matière ou du combustible, peuvent être utilisés dans les cas suivants:

1.

lorsque l’exploitant ne dispose pas de son propre système de mesure pour la détermination de l’ensemble de données spécifique;

2.

lorsque la détermination de l’ensemble de données par un exploitant au moyen de son propre système de mesure n’est pas techniquement réalisable ou risque d’entraîner des coûts excessifs;

3.

lorsque l’exploitant est en possession d’éléments qui prouvent que le système de mesure non placé sous son contrôle donne des résultats plus fiables et comporte moins de risques d’inexactitudes.

Dans le cas où des systèmes de mesure non placés sous le contrôle de l’exploitant sont utilisés, les sources de données applicables sont les suivantes:

1)

les quantités figurant sur les factures émises par un partenaire commercial, sous réserve de la passation d’une transaction commerciale entre deux partenaires indépendants;

2)

les valeurs directement fournies par les instruments de mesure.

B.4.3.   Exigences relatives aux systèmes de mesure

Une compréhension profonde de l’incertitude associée à la mesure des quantités de combustibles et de matières, y compris de l’influence de l’environnement d’exploitation et, le cas échéant, de l’incertitude associée à la détermination des stocks, est indispensable. Les instruments de mesure choisis garantissent le niveau d’incertitude le plus faible sans entraîner de coûts excessifs et sont adaptés à l’environnement dans lequel ils sont utilisés, conformément aux normes et prescriptions techniques applicables. En cas de disponibilité, les instruments soumis à un contrôle métrologique légal ont la priorité. Dans ce cas, l’erreur maximale tolérée en service admise par la législation nationale relative au contrôle métrologique légal pour la tâche de mesurage en question peut être utilisée comme valeur d’incertitude.

Lorsqu’un instrument de mesure doit être remplacé en raison d’un dysfonctionnement ou parce que l’étalonnage démontre que les exigences ne sont plus respectées, il est remplacé par des instruments qui garantissent un niveau d’incertitude identique ou meilleur par rapport à l’instrument existant.

B.4.4.   Amélioration recommandée

Il est recommandé de parvenir à une incertitude de mesure proportionnée aux émissions totales du flux ou de la source d’émissions, avec le niveau d’incertitude le plus faible par la plupart des émissions. À des fins d’orientation, pour les émissions supérieures à 500 000 t CO2 par an, l’incertitude au cours de la totalité de la période de déclaration tenant compte des variations de stock, le cas échéant, est de 1,5 % ou mieux. Pour les émissions inférieures à 10 000 t CO2 par an, une incertitude inférieure à 7,5 % est acceptable.

B.5.   Exigences relatives aux facteurs de calcul pour le CO2

B.5.1.   Méthodes de détermination des facteurs de calcul

Pour la détermination des facteurs de calcul requis pour la méthode fondée sur le calcul, une des méthodes suivantes peut être choisie:

1)

l’utilisation de valeurs standard;

2)

l’utilisation de variables représentatives fondées sur une corrélation empirique entre le facteur de calcul pertinent et d’autres propriétés mieux accessibles à la mesure;

3)

l’utilisation de valeurs fondées sur des analyses de laboratoire.

Les facteurs de calcul sont déterminés en se référant à l’état du combustible ou de la matière qui est utilisé pour les données d’activité correspondantes, c’est-à-dire l’état dans lequel se trouve le combustible ou la matière lors de l’achat ou de l’utilisation dans le procédé responsable des émissions, avant séchage ou autre traitement en vue des analyses de laboratoire. Au cas où cela entraînerait des coûts excessifs, ou si une plus grande précision est possible, les données d’activité et les facteurs de calcul peuvent être systématiquement déclarés en se référant à l’état du combustible ou de la matière au moment où les analyses de laboratoire sont effectuées.

B.5.2.   Valeurs standard applicables

Les valeurs standard de type I s’appliquent uniquement si aucune valeur standard de type II n’est disponible pour le même paramètre et la même matière ou le même combustible.

Les valeurs standard de type I sont les suivantes:

a)

les facteurs standard fournis à l’annexe VIII;

b)

les facteurs standard contenus dans les dernières lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (1);

c)

les valeurs fondées sur des analyses de laboratoire réalisées dans le passé, ne remontant pas à plus de cinq ans et considérées comme représentatives pour le combustible ou la matière.

Les valeurs standard de type II sont les suivantes:

a)

les facteurs standard utilisés par le pays dans lequel l’installation est située dans le dernier inventaire national qu’il soumet au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;

b)

les valeurs publiées notamment par les institutions de recherche, les autorités publiques, les organismes de normalisation et les instituts nationaux de statistiques aux fins d’une déclaration plus spécifique des émissions que dans le cadre du point précédent;

c)

les valeurs spécifiées et garanties par le fournisseur d’un combustible ou d’une matière, s’il peut être prouvé que la teneur en carbone présente un intervalle de confiance à 95 % qui n’excède pas 1 %;

d)

les valeurs stœchiométriques pour la teneur en carbone et les valeurs liées admises dans la littérature pour le pouvoir calorifique inférieur (PCI) d’une substance pure;

e)

les valeurs fondées sur des analyses de laboratoire réalisées dans le passé, ne remontant pas à plus de deux ans, et considérées comme représentatives pour le combustible ou la matière.

Dans le but d’assurer la cohérence au fil du temps, toute valeur standard utilisée est inscrite dans la documentation relative à la méthode de surveillance, et n’est modifiée que si des éléments prouvent que la nouvelle valeur est plus appropriée et plus représentative du combustible ou de la matière utilisé(e) que la valeur précédente. En cas de changement des valeurs standard d’une année sur l’autre, la source autorisée applicable pour la valeur en question est inscrite dans la documentation relative à la méthode de surveillance à la place de la valeur en question.

B.5.3.   Établissement de corrélations pour déterminer les variables représentatives

Une variable représentative pour la teneur en carbone ou le facteur d’émission peut être déterminée à partir des paramètres suivants, en combinaison avec une corrélation empirique déterminée au moins une fois par an conformément aux exigences relatives aux analyses de laboratoire indiquées à la section B.5.4 de la présente annexe, comme suit:

a)

mesure de la densité de certaines huiles ou de certains gaz, notamment ceux couramment utilisés dans l’industrie du raffinage ou la sidérurgie;

b)

pouvoir calorifique inférieur de certains types de charbons.

La corrélation doit respecter les bonnes pratiques industrielles et ne peut être appliquée qu’aux valeurs de la variable représentative comprises dans la plage de valeurs pour laquelle elle a été établie.

B.5.4.   Exigences relatives aux analyses de laboratoire

Lorsque des analyses de laboratoires sont requises pour déterminer certaines propriétés (humidité, pureté, concentration, teneur en carbone, fraction de la biomasse, pouvoir calorifique inférieur, densité, entre autres) de produits, de matières, de combustibles ou de gaz résiduaires, ou pour établir des corrélations entre des paramètres aux fins de la détermination indirecte des données requises, les analyses sont effectuées conformément aux exigences de la présente section.

Les résultats des analyses ne sont utilisés que pour la période de livraison ou pour le lot de combustible ou de matière pour lesquels les échantillons ont été prélevés et dont ils sont censés être représentatifs. Pour la détermination d’un paramètre donné, les résultats de toutes les analyses effectuées sont utilisés en ce qui concerne ce paramètre.

B.5.4.1.   Utilisation des normes

Les analyses, l’échantillonnage, les étalonnages et les validations nécessaires à la détermination des facteurs de calcul sont réalisés au moyen de méthodes fondées sur les normes ISO correspondantes. En l’absence de telles normes, les méthodes sont fondées sur les normes EN ou sur les normes ou exigences nationales pertinentes inscrites dans un système éligible de surveillance, de déclaration et de vérification. En l’absence de norme publiée, l’exploitant peut s’appuyer sur les projets de normes, sur les lignes directrices, sur les meilleures pratiques publiées par l’industrie ou sur d’autres méthodes scientifiquement validées, permettant de limiter l’erreur d’échantillonnage et de mesure.

B.5.4.2.   Recommandations relatives au plan d’échantillonnage et à la fréquence minimale des analyses

Les fréquences d’analyse minimales indiquées au tableau 1 de la présente annexe pour les différents combustibles et matières sont utilisées. Une autre fréquence d’analyse peut être utilisée dans les cas suivants:

a)

lorsque le tableau ne contient pas de fréquence minimale applicable;

b)

lorsqu’un système éligible de surveillance, de déclaration et de vérification prévoit une autre fréquence minimale des analyses pour le même type de matière ou de combustible;

c)

lorsque la fréquence minimale indiquée dans le Table 1 de la présente annexe entraînerait des coûts excessifs;

d)

lorsqu’il peut être démontré que, d’après les données historiques, y compris les valeurs d’analyse obtenues pour les combustibles ou matières concernés au cours de la période de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration en cours, la variation des valeurs d’analyse obtenues pour les différents combustibles ou matières n’excède pas un tiers de l’incertitude lors de la détermination des données d’activité des combustibles ou matières correspondants.

Lorsqu’une installation ne fonctionne qu’une partie de l’année ou lorsque des combustibles ou matières sont livrés en lots qui sont consommés sur plus d’une période de déclaration, un programme d’analyse plus approprié peut être choisi, à condition que cela se traduise par une incertitude comparable à celle visée au dernier point de l’alinéa précédent.

Tableau 1

Fréquences minimales des analyses

Combustible/matière

Fréquence minimale des analyses

Gaz naturel

Au moins hebdomadaire

Autres gaz, notamment gaz de synthèse et gaz de procédé (mélange de gaz de raffinerie, gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de convertisseur, gaz de gisement de pétrole et de gaz)

Au moins journalière, selon des procédures appropriées aux différents moments de la journée

Fioul (léger, moyen, lourd, bitume)

Toutes les 20 000 tonnes de combustible, et au moins six fois par an

Charbon, houille à coke, coke, coke de pétrole, tourbe

Toutes les 20 000 tonnes de combustible/matière, et au moins six fois par an

Autres combustibles

Toutes les 10 000 tonnes de combustible, et au moins quatre fois par an

Déchets solides non traités (déchets fossiles purs ou mélange de déchets issus de la biomasse et de déchets fossiles)

Toutes les 5 000 tonnes de déchets, et au moins quatre fois par an

Déchets liquides, déchets solides prétraités

Toutes les 10 000 tonnes de déchets, et au moins quatre fois par an

Minéraux carbonés (y compris calcaire et dolomite)

Toutes les 50 000 tonnes de matières, et au moins quatre fois par an

Argiles et schistes

Quantités de matières correspondant à des émissions de 50 000 tonnes de CO2, et au moins quatre fois par an

Autres matières (produit primaire, intermédiaire et final)

Suivant le type de matière et la variation, quantités de matières correspondant à des émissions de 50 000 tonnes de CO2, et au moins quatre fois par an.

Les échantillons sont représentatifs pour le lot complet ou la période complète de livraisons pour lesquels ils sont prélevés. Dans le but d’assurer la représentativité, l’hétérogénéité de la matière doit être prise en compte, ainsi que tous les autres aspects pertinents tels que, entre autres, les équipements d’échantillonnage disponibles, la séparation potentielle des phases ou la distribution locale des tailles des particules, la stabilité des échantillons. La méthode d’échantillonnage est inscrite dans la documentation relative à la méthode de surveillance.

Il est recommandé d’utiliser un plan d’échantillonnage dédié pour chaque matière ou combustible concerné; ce plan doit suivre les normes applicables, préciser les modalités de préparation des échantillons, et en particulier les responsabilités, ainsi que les lieux, les fréquences de prélèvement, les quantités à prélever et les méthodes de stockage et de transport des échantillons.

B.5.4.3.   Recommandations pour les laboratoires

Les laboratoires auxquels il est fait appel pour réaliser les analyses en vue de la détermination des facteurs de calcul sont accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17025 pour les méthodes d’analyse en question. Il ne peut être fait appel à des laboratoires non accrédités en vue de la détermination des facteurs de calcul que lorsqu’il peut être démontré qu’il n’est pas techniquement possible de faire appel aux laboratoires accrédités, ou que cela entraînerait des coûts excessifs, et que les laboratoires non accrédités sont suffisamment compétents. Un laboratoire est considéré comme suffisamment compétent dès lors que les conditions suivantes sont réunies:

1)

il est indépendant de l’exploitant sur le plan économique, ou au minimum protégé de toute influence des cadres dirigeants de l’installation sur le plan organisationnel;

2)

il applique les normes applicables pour les analyses demandées;

3)

il emploie du personnel compétent pour les tâches spécifiques à accomplir;

4)

il gère de manière appropriée l’échantillonnage et la préparation des échantillons, et contrôle leur intégrité;

5)

il s’assure régulièrement de la qualité des étalonnages, de l’échantillonnage et des méthodes d’analyse, grâce à des méthodes appropriées, y compris la participation régulière à des programmes d’essais d’aptitude dans le cadre desquels les méthodes d’analyse sont appliquées à des matériaux de référence certifiés, ou des comparaisons avec un laboratoire accrédité;

6)

il gère l’équipement de manière appropriée, y compris à travers l’application et la mise en œuvre de procédures d’étalonnage, de correction, de maintenance et de réparation de l’équipement, et tenue de dossiers s’y rapportant.

B.5.5.   Méthodes recommandées pour la détermination des facteurs de calcul

Il est recommandé d’appliquer des valeurs standard uniquement pour les flux correspondant à des quantités d’émissions mineures et d’analyses de laboratoire pour les flux majeurs. La liste suivante présente les méthodes applicables par ordre croissant de qualité des données:

1)

les valeurs standard de type I;

2)

les valeurs standard de type II;

3)

l’établissement de corrélations pour déterminer les variables représentatives;

4)

les analyses réalisées en dehors du contrôle de l’exploitant, par exemple par le fournisseur du combustible ou de la matière, mentionnées dans les bordereaux d’achat, sans information complémentaire quant aux méthodes appliquées;

5)

les analysées réalisées dans des laboratoires non accrédités, ou dans des laboratoires accrédités selon des méthodes d’échantillonnage simplifiées;

6)

les analysées réalisées dans des laboratoires accrédités, sur la base des meilleures pratiques en ce qui concerne l’échantillonnage.

B.6.   Exigences relatives à la méthode fondée sur la mesure pour le CO2 et le N2O

B.6.1.   Dispositions générales

Une méthode fondée sur la mesure requiert l’utilisation d’un système de mesure continue des émissions (SMCE) installé à un point de mesure approprié.

Pour la surveillance des émissions de N2O, l’utilisation de la méthode fondée sur la mesure est obligatoire. Pour le CO2, elle est uniquement utilisée lorsque des éléments prouvent qu’elle permet d’obtenir des données plus précises que la méthode fondée sur le calcul. Les exigences relatives à l’incertitude des systèmes de mesure conformément à la section B.4.3 de la présente annexe s’appliquent.

Le CO émis dans l’atmosphère est considéré comme la quantité molaire équivalente de CO2.

Lorsque plusieurs sources d’émission coexistent dans une installation et que les émissions ne peuvent pas être mesurées globalement, l’exploitant mesure séparément les émissions provenant de ces sources et additionne les résultats pour obtenir les émissions totales du gaz en question au cours de la période de déclaration.

B.6.2.   Méthode et calcul

B.6.2.1.   Émissions d’une période de déclaration (émissions annuelles)

Le total des émissions d’une source d’émissions au cours de la période de déclaration est déterminé en additionnant toutes les valeurs horaires mesurées de la concentration de gaz à effet de serre sur la période de déclaration et en les multipliant par les valeurs horaires du débit d’effluents gazeux (les valeurs horaires étant des moyennes de tous les résultats de mesure obtenus pour l’heure d’exploitation considérée), en appliquant la formule:

Formula
(Équation 16)

où:

GHG Emtotal

représente le total des émissions annuelles de GES en tonnes;

GHG conchourly,i

représente la concentration horaire des émissions de GES en g/Nm3 dans les effluents gazeux, mesurée lorsque l’installation est en service pendant l’heure ou la période de référence plus courte i;

Vhourly,i

représente le volume de fumées en Nm3 pendant l’heure ou la période de référence plus courte i, déterminé en intégrant le débit au cours de la période de référence, et

HoursOp

représente le nombre total d’heures (ou de périodes de référence plus courtes) pour le(s)quel(s) la méthode fondée sur la mesure est appliquée, y compris les heures pour lesquelles des données ont été substituées conformément à la section B.6.2.6 de la présente annexe.

L’indice i fait référence à l’heure (ou aux périodes de référence) d’exploitation considérée(s).

Les moyennes horaires pour chaque paramètre sont calculées avant toute transformation ultérieure, en utilisant tous les relevés disponibles pour l’heure considérée. Lorsque des données pour des périodes de référence plus courtes peuvent être produites sans générer de coût supplémentaire, ces périodes sont utilisées pour déterminer les émissions annuelles.

B.6.2.2.   Détermination de la concentration de GES

La concentration de GES considérée dans les effluents gazeux est déterminée par mesure continue en un point représentatif, de l’une des façons suivantes:

mesure directe de la concentration de GES;

mesure indirecte: dans le cas d’une concentration élevée dans les fumées, la concentration de GES peut être calculée au moyen d’une mesure indirecte de la concentration, compte tenu des concentrations mesurées de tous les autres constituants i du flux de gaz, à l’aide de la formule suivante:

Formula
(Équation 17)

où:

conci

représente la concentration du constituant i du gaz.

B.6.2.3.   Émissions de CO2 provenant de la biomasse

Le cas échéant, toute quantité de CO2 issu de la biomasse conforme aux critères énoncés à la section B.3.3 de la présente annexe peut être déduite des émissions totales mesurées de CO2, pour autant que l’une des méthodes suivantes est utilisée pour la quantité d’émissions de CO2 provenant de la biomasse:

1)

une méthode fondée sur le calcul, notamment une méthode d’analyse et d’échantillonnage fondée sur la norme ISO 13833 [Émissions de sources fixes — Détermination du rapport du dioxyde de carbone de la biomasse (biogénique) et des dérivés fossiles — Échantillonnage et détermination au radiocarbone];

2)

une autre méthode fondée sur une norme pertinente, comme la norme ISO 18466 (Émission des sources fixes — Détermination de la fraction biogénique de CO2 dans les gaz de cheminées en utilisant la méthode des bilans);

3)

une autre méthode autorisée par un système éligible de surveillance, de déclaration et de vérification.

B.6.2.4.   Détermination des émissions d’équivalents CO2 issues de N2O

Dans le cas des mesures de N2O, les émissions annuelles totales de N2O de toutes les sources, mesurées en tonnes avec une précision de trois décimales, sont converties en équivalents CO2 annuels, exprimés en tonnes arrondies, à l’aide de la formule suivante et des valeurs du PRP figurant à l’annexe VIII:

CO2e [t] = N2Oannual[t] × GWPN2O (Équation 18)

où:

N2Oannual

représente les émissions annuelles totales de N2O, calculées conformément à la section B.6.2.1 de la présente annexe.

B.6.2.5.   Détermination du débit des effluents gazeux

Le débit des effluents gazeux peut être déterminé pour l’une des méthodes suivantes:

par calcul, au moyen d’un bilan massique approprié, tenant compte de tous les paramètres importants à l’entrée, notamment, pour les émissions de CO2, au moins des charges de matières entrantes, du débit d’air entrant et du rendement du procédé, ainsi que des paramètres à la sortie, y compris au moins de la quantité de produit fabriquée et des concentrations d’oxygène (O2), de dioxyde de soufre (SO2) et d’oxydes d’azote (NOx);

par mesure continue du débit en un point représentatif.

B.6.2.6.   Traitement des lacunes dans les mesures

Si l’équipement de mesure continue d’un paramètre est en dérangement, mal réglé ou hors service pendant une partie de l’heure ou de la période de référence, la moyenne horaire correspondante est calculée au prorata des relevés restants pour l’heure ou la période de référence plus courte considérée, à condition qu’au moins 80 % du nombre maximal de relevés pouvant être obtenus pour un paramètre soient disponibles.

Lorsque moins de 80 % du nombre maximal de relevés peuvent être obtenus pour un paramètre, les méthodes suivantes sont utilisées:

dans le cas d’un paramètre mesuré directement en tant que concentration, on utilise une valeur de substitution en additionnant la concentration moyenne et deux fois l’écart type associé à cette moyenne, selon l’équation suivante:

Formula
(Équation 19)

où:

Formula

représente la moyenne arithmétique de la concentration du paramètre considéré sur toute la période de déclaration ou, en cas de circonstances particulières lors de la perte des données, sur une période appropriée tenant compte de ces circonstances, et

σ c

représente la meilleure estimation de l’écart type de la concentration du paramètre considéré sur toute la période de déclaration, ou, en cas de circonstances particulières lors de la perte des données, sur une période appropriée tenant compte de ces circonstances.

Lorsque la période de déclaration ne convient pas pour la détermination de ces valeurs de substitution en raison de modifications techniques importantes apportées à l’installation, un autre délai suffisamment représentatif est choisi, correspondant si possible à au moins six mois, pour déterminer la moyenne et l’écart type;

dans le cas d’un paramètre autre que la concentration, des valeurs de substitution sont déterminées à l’aide d’un modèle approprié de bilan massique ou d’un bilan énergétique du procédé. Ce modèle est validé en utilisant les autres paramètres mesurés de la méthode fondée sur la mesure et les données obtenues dans des conditions de fonctionnement normales, pour une période de même durée que celle pour laquelle les données sont manquantes.

B.6.3.   Exigences en matière de qualité

Toutes les mesures sont réalisées à l’aide de méthodes fondées sur les normes:

1)

ISO 20181:2023 Émissions de sources fixes — Assurance qualité des systèmes automatiques de mesure

2)

ISO 14164:1999 Émissions de sources fixes — Détermination du débit-volume des courants gazeux dans des conduites — Méthode automatisée

3)

ISO 14385-1:2014 Émissions de sources fixes — Gaz à effet de serre — Partie 1: Étalonnage des systèmes de mesurage automatiques

4)

ISO 14385-2:2014 Émissions de sources fixes — Gaz à effet de serre — Partie 2: Contrôle qualité continu des systèmes de mesurage automatiques

5)

d’autres normes ISO pertinentes, notamment la norme ISO 16911-2 (Émissions de sources fixes — Détermination manuelle et automatique de la vitesse et du débit-volume d’écoulement dans les conduits).

En l’absence de norme publiée, l’exploitant s’appuie sur les projets de normes, sur les lignes directrices relatives aux meilleures pratiques publiées par l’industrie ou sur d’autres méthodes scientifiquement validées, permettant de limiter l’erreur d’échantillonnage et de mesure.

Tous les aspects pertinents du système de mesure continue sont pris en considération, en particulier l’emplacement de l’équipement, l’étalonnage, le mesurage, l’assurance qualité et le contrôle de la qualité.

Les laboratoires réalisant les mesures et procédant à l’étalonnage et au contrôle des équipements des systèmes de mesure continue des émissions sont accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17025 pour les méthodes d’analyse ou les activités d’étalonnage concernées. Si le laboratoire ne dispose pas de cette accréditation, l’exploitant veille à ce qu’il dispose de compétences suffisantes conformément à la section B.5.4.3 de la présente annexe.

B.6.4.   Calculs de corroboration

Les émissions de CO2 déterminées par une méthode fondée sur la mesure sont corroborées en calculant les émissions annuelles de chaque gaz à effet de serre considéré, pour les mêmes sources d’émission et les mêmes flux. À cette fin, les exigences énoncées aux sections B.4 à B.6 de la présente annexe peuvent être simplifiées selon qu’il convient.

B.6.5.   Exigences minimales relatives aux mesures continues des émissions

Une incertitude de 7,5 % des émissions de GES d’une source d’émission sur l’ensemble de la période de déclaration est au minimum atteinte. Pour les sources d’émission mineures, ou dans des circonstances exceptionnelles, une incertitude de 10 % peut être autorisée. Il est recommandé d’atteindre une incertitude de 2,5 % au moins pour les sources d’émissions émettant plus de 100 000 tonnes d’équivalent CO2 fossile par période de déclaration.

B.7.   Exigences relatives à la détermination des émissions d’hydrocarbures perfluorés

La surveillance couvre les émissions d’hydrocarbures perfluorés (PFC) résultant des effets d’anode, y compris les émissions fugitives d’hydrocarbures perfluorés. Les émissions non liées aux effets d’anode sont déterminées sur la base de méthodes d’estimation conformes aux meilleures pratiques de l’industrie, et notamment aux lignes directrices de l’Institut international de l’aluminium.

Les émissions de PFC sont calculées à partir des émissions mesurables dans une conduite ou une cheminée («émissions de sources ponctuelles») et des émissions fugitives, compte tenu de l’efficacité de collecte de la conduite:

PFC emissions (total) = PFC emissions (duct)/collection efficiency(Équation 20)

L’efficacité de collecte est mesurée lorsque les facteurs d’émission spécifiques de l’installation sont définis.

Les émissions de CF4 et de C2F6 rejetées par l’intermédiaire d’une conduite ou d’une cheminée sont calculées selon l’une des méthodes suivantes:

1)

la méthode A en cas d’enregistrement de la durée des effets d’anode en minutes par cuve-jour;

2)

la méthode B en cas d’enregistrement de la surtension d’effet d’anode.

B.7.1.   Méthode de calcul A — Méthode des pentes

Les équations suivantes sont utilisées pour déterminer les émissions de PFC:

CF4 emissions [t] = AEM × (SEFCF4/1 000) × PrAl (Équation 21)

C2F6 emissions [t] = CF4 emissions × FC2F6 (Équation 22)

où:

AEM

représente la durée des effets d’anode en minutes/cuve-jour;

SEFCF4

représente le facteur d’émission de pente exprimé en [(kg CF4/t Al produite)/(durée des effets d’anode en minutes/cuve-jour)]. Si différents types de cuves sont utilisés, il est possible d’appliquer des facteurs d’émission de pente différents.

PrAl

représente la production d’aluminium primaire [t] au cours de la période de déclaration, et

FC2F6

représente la fraction massique de C2F6 [t C2F6/t CF4].

La durée des effets d’anode en minutes par cuve-jour exprime la fréquence des effets d’anode (nombre d’effets d’anode/cuve-jour) multipliée par la durée moyenne des effets d’anode (durée de l’effet d’anode en minutes/événement):

AEM = frequency × average duration(Équation 23)

Facteur d’émission: Le facteur d’émission pour le CF4 (facteur d’émission de pente SEFCF4) exprime la quantité [kg] de CF4 émise par tonne d’aluminium produite par minute d’effet d’anode par cuve-jour. Le facteur d’émission du C2F6 (fraction massique FC2F6) exprime la quantité [kg] de C2F6 émise en proportion de la quantité [kg] de CF4 émise.

Exigence minimale: Les facteurs d’émission utilisés sont les facteurs d’émission spécifiques par technologie indiqués au Table 2 de la présente annexe.

Amélioration recommandée: Les facteurs d’émission spécifiques par installation établis pour le CF4 et le C2F6 sont établis au moyen de mesures in situ continues ou intermittentes. Pour déterminer ces facteurs d’émission, les meilleures pratiques de l’industrie sont appliquées, et notamment les lignes directrices les plus récentes de l’Institut international de l’aluminium. Le facteur d’émission prend également en compte les émissions liées aux effets autres que les effets d’anode. Chaque facteur est déterminé avec une incertitude maximale de ± 15 %. Les facteurs d’émission sont déterminés au moins tous les trois ans, et plus fréquemment si des modifications importantes apportées à l’installation l’exigent. On entend par «modification importante» une modification de la répartition des effets d’anode sur le plan de la durée, ou une modification de l’algorithme de commande influant sur la gamme des types d’effets d’anode ou sur la nature de la procédure de suppression de l’effet d’anode.

Tableau 2

Facteurs d’émission spécifiques par technologie associés aux données d’activité pour la méthode des pentes

Technologie

Facteur d’émission pour CF4 (SEFCF4)

[(kg CF4/t Al)/(EA-min/cuve-jour)]

Facteur d’émission pour C2F6 (FC2F6)

[t C2F6/t CF4]

Alimentation ponctuelle précuisson historique (PFPB L)

0,122

0,097

Alimentation ponctuelle précuisson moderne (PFPB M)

0,104

0,057

Alimentation ponctuelle précuisson moderne sans stratégies d’intervention relatives aux effets d’anode entièrement automatisés pour les émissions de PFC (PFPB MW)

 (*1)

 (*1)

Anode précuite du centre de la cuve (CWPB)

0,143

0,121

Anode précuite latérale (SWPB)

0,233

0,280

Søderberg — goujon vertical (VSS)

0,058

0,086

Søderberg — goujon horizontal (HSS)

0,165

0,077

B.7.2.   Méthode de calcul B — Méthode de la surtension

Pour la méthode de la surtension, les équations suivantes sont utilisées:

CF4 emissions [t] = OVC × (AEO/CE) × PrAl × 0,001(Équation 24)

C2F6 emissions [t] = CF4 emissions × FC2F6 (Équation 25)

où:

OVC

représente le coefficient de surtension («facteur d’émission») exprimé en kg de CF4 par tonne d’aluminium produite par mV de surtension;

AEO

représente la surtension d’effet d’anode par cuve [mV], définie comme l’intégrale de (temps × tension au-dessus de la tension-cible) divisée par le temps (durée) de collecte des données;

CE

représente le rendement de courant moyen du procédé de production d’aluminium [%];

PrAl

représente la production annuelle d’aluminium primaire [t]; et

FC2F6

représente la fraction massique de C2F6 [t C2F6/t CF4].

Le terme AEO/CE (surtension d’effet d’anode/rendement de courant) exprime la surtension d’effet d’anode moyenne [mV de surtension], intégrée dans le temps, rapportée au rendement de courant moyen [%].

Exigence minimale: Les facteurs d’émission spécifiques par technologie indiqués au tableau 3 de la présente annexe sont utilisés.

Amélioration recommandée: Les facteurs d’émission spécifiques de l’installation sont utilisés pour CF4 [(kg CF4/t Al)/(mV)] et C2F6 [t C2F6/t CF4] et sont établis au moyen de mesures in situ continues ou intermittentes. Pour déterminer ces facteurs d’émission, les meilleures pratiques de l’industrie sont appliquées, et notamment les lignes directrices les plus récentes de l’Institut international de l’aluminium. Ces facteurs sont déterminés avec une incertitude maximale de ± 15 %. Les facteurs d’émission sont déterminés au moins tous les trois ans, et plus fréquemment si des modifications importantes apportées à l’installation l’exigent. On entend par «modification importante» une modification de la répartition des effets d’anode sur le plan de la durée, ou une modification de l’algorithme de commande influant sur la gamme des types d’effets d’anode ou sur la nature de la procédure de suppression de l’effet d’anode.

Tableau 3

Facteurs d’émission spécifiques par technologie pour les données d’activité de surtension

Technologie

Facteur d’émission pour le CF4

[(kg CF4/t Al)/mV]

Facteur d’émission pour C2F6

[t C2F6/t CF4]

Anode précuite du centre de la cuve (CWPB)

1,16

0,121

Anode précuite latérale (SWPB)

3,65

0,252

B.7.3.   Détermination des émissions de CO2

Les émissions de CO2 sont calculées à partir des émissions de CF4 et de C2F6 comme suit, en appliquant les potentiels de réchauffement planétaire (PRP) indiqués à l’annexe VIII.

PFC emissions [t CO2e] = CF4 emissions [t] × GWPCF4 + C2F6 emissions [t] × GWPC2F6 (Équation 26)

B.8.   Exigences relatives aux transferts de CO2 entre les installations

B.8.1.   CO2 contenu dans les gaz («CO2 intrinsèque»)

Le CO2 intrinsèque qui est transféré dans une installation, y compris celui contenu dans le gaz naturel ou dans les effluents gazeux (comme le gaz de haut-fourneau ou le gaz de cokerie) ou dans les matières entrantes (comme le gaz de synthèse), est comptabilisé dans le facteur d’émission défini pour ce flux.

Lorsque le CO2 intrinsèque est transféré en tant que constituant d’un flux dans une autre installation, il n’est pas comptabilisé dans les émissions de l’installation d’origine. Toutefois, lorsque le CO2 intrinsèque est émis (purgé ou brulé, par exemple) ou transféré vers des entités qui ne surveillent pas elles-mêmes les émissions aux fins du présent règlement ou d’un système éligible de surveillance, de déclaration et de vérification, il est comptabilisé dans les émissions de l’installation d’origine.

B.8.2.   Droit de déduire le CO2 stocké ou utilisé

Dans les cas suivants, le CO2 provenant de carbone fossile et provenant de la combustion ou de procédés entraînant des émissions de procédé, ou qui est importé d’autres installations, y compris sous la forme de CO2 intrinsèque, peut être comptabilisé comme non émis:

1)

Lorsque le CO2 est utilisé dans l’installation ou transféré hors de l’installation vers l’une des entités suivantes:

a)

une installation de captage de CO2 qui surveille les émissions aux fins du présent règlement ou d’un système éligible de surveillance, de déclaration et de vérification;

b)

une installation ou un réseau de transport permettant le stockage géologique à long terme de CO2 qui surveille les émissions aux fins du présent règlement ou d’un système éligible de surveillance, de déclaration et de vérification;

c)

un site de stockage géologique à long terme qui surveille les émissions aux fins du présent règlement ou d’un système éligible de surveillance, de déclaration et de vérification;

2)

Lorsque le CO2 est utilisé dans l’installation ou transférée hors de l’installation vers une entité qui surveille les émissions aux fins du présent règlement ou d’un système éligible de surveillance, de déclaration et de vérification, dans le but de produire des produits dans lesquels le carbone issu de CO2 est chimiquement lié de manière permanente, de telle sorte qu’il n’entre pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit, conformément à l’acte délégué adopté en application de l’article 12, paragraphe 3 ter, de la directive 2003/87/CE.

Le CO2 transféré vers une autre installation aux fins énoncées aux points 1 et 2 peut uniquement être comptabilisé comme non émis dans la mesure où des éléments probants sont fournis tout au long de la chaîne de contrôle au site de stockage ou à l’installation utilisant le CO2, y compris des exploitants de transports, en ce qui concerne la fraction de CO2 réellement stockée ou utilisée pour la production de produits chimiquement stables par rapport à la quantité totale de CO2 transférée en dehors de l’installation d’origine.

Si du CO2 est utilisé dans la même installation aux fins des points 1 et 2, les méthodes de surveillance fournies aux sections 21 à 23 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 s’appliquent.

B.8.3.   Règles de surveillance pour les transferts de CO2

L’identité et les coordonnées d’une personne responsable des installations ou entités réceptrices sont clairement inscrites dans la documentation relative à la méthode de surveillance. La quantité de CO2 considérée comme non émise est déclarée dans la communication conformément à l’annexe IV.

L’identité et les coordonnées d’une personne responsable des installations ou entités desquelles du CO2 a été reçu sont clairement inscrites dans la documentation relative à la méthode de surveillance. La quantité de CO2 reçue est déclarée dans la communication conformément à l’annexe IV.

Pour déterminer la quantité de CO2 transférée d’une installation à l’autre, une méthode fondée sur la mesure est utilisée. Pour la quantité de CO2 chimiquement liée de manière permanente dans des produits, une méthode fondée sur le calcul est utilisée, en utilisant de préférence un bilan massique. Les réactions chimiques appliquées ainsi que l’ensemble des facteurs stœchiométriques sont inscrits dans la documentation relative à la méthode de surveillance.

B.9.   Exigences sectorielles

B.9.1.   Règles complémentaires pour les unités de combustion

Les émissions de combustion couvrent toutes les émissions de CO2 résultant de la combustion de combustibles carbonés, y compris les déchets, indépendamment de toute autre classification de ces émissions ou combustibles. Lorsqu’il n’est pas clair qu’une matière serve de combustible ou de matière entrante, par exemple pour réduire des minerais métalliques, les émissions de cette matière sont surveillées de la même manière que les émissions de combustion. Toutes les unités de combustion fixes sont prises en considération, y compris les chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères et unités de postcombustion thermique ou catalytique.

La surveillance comprend en outre les émissions de procédé de CO2 résultant de l’épuration des effluents gazeux, en particulier le CO2 associé à du calcaire ou à d’autres carbonates pour la désulfuration et les épurations similaires, et à de l’urée utilisée dans des unités de réduction des NOx.

B.9.1.1.   Désulfuration et autres épurations des effluents gazeux acides

Les émissions de CO2 résultant de l’utilisation de carbonates pour l’épuration des effluents gazeux acides sont calculées sur la base de la quantité de carbonates consommée (méthode A). Dans le cas de la désulfuration, les calculs peuvent également être basés sur la quantité de gypse produite (méthode B). Dans ce dernier cas, le facteur d’émission est le rapport stœchiométrique entre le gypse sec (CaSO4×2H2O) et le CO2 émis: 0,2558 t CO2/t gypse.

B.9.1.2.   Réduction des NOx

Lorsque de l’urée est utilisée comme agent réducteur dans une unité de réduction des NOx, les émissions de CO2 résultant de son utilisation sont calculées à l’aide de la méthode A, en appliquant un facteur d’émission basé sur le rapport stœchiométrique de 0,7328 t CO2/t urée.

B.9.1.3.   Surveillance des torchères

Pour calculer les émissions provenant des torchères, le brûlage de routine ainsi que le brûlage lié à l’exploitation (interruptions, démarrages, arrêts, cas d’urgence) sont couverts. Le CO2 intrinsèque dans les gaz de torchère doit être inclus.

Lorsqu’une surveillance plus précise n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, un facteur d’émission de référence de 0,00393 t CO2/Nm3 est utilisé, correspondant à la combustion d’éthane pur, qui est utilisé comme variable représentative des gaz de torchère, en tant qu’estimation prudente.

Il est recommandé de déterminer des facteurs d’émission spécifiques des installations à partir d’une estimation du poids moléculaire du flux brûlé à la torchère, à l’aide d’une modélisation du procédé reposant sur des modèles industriels standard. L’examen des proportions relatives et des poids moléculaires de chacun des flux concourants permet d’établir une moyenne annuelle pondérée pour le poids moléculaire du gaz brûlé.

Pour les données d’activité, une incertitude de mesure plus élevée que pour les autres combustibles brûlés est acceptable.

B.9.2.   Règles complémentaires pour les émissions associées à la production de clinker

B.9.2.1.   Règles complémentaires pour la méthode A (sur la base des matières entrantes)

Lorsque la méthode A (sur la base de la charge du four) est utilisée pour déterminer les émissions de procédé, les règles particulières énoncées ci-après s’appliquent.

Lorsque des poussières de fours à ciment (CKD) ou des poussières de bypass sortent du système du four, les quantités concernées de matières premières ne sont pas considérées comme des matières entrantes. Les émissions associées aux CKD sont calculées séparément conformément à la section B.9.2.3 de la présente annexe.

Soit la farine crue comme un tout, soit des matières entrantes distinctes peuvent être caractérisées, en évitant la double comptabilisation ou les omissions liées aux matières réintroduites dans le procédé ou empruntant le bypass. Si les données d’activité sont déterminées sur la base de la quantité de clinker produite, la quantité nette de farine crue peut être déterminée au moyen d’un rapport empirique farine crue/clinker propre. Ce rapport doit être actualisé au moins une fois par an sur la base des lignes directrices relatives aux meilleures pratiques de l’industrie.

B.9.2.2.   Règles complémentaires pour la méthode B (sur la base des matières produites)

Lorsque la méthode B (sur la base de la quantité de clinker produite) est utilisée pour déterminer les émissions de procédé, les règles particulières suivantes s’appliquent:

les données d’activité sont exprimées sous la forme de la quantité de clinker produite [t] au cours de la période de déclaration de l’une des deux façons suivantes:

par pesage direct du clinker;

sur la base des livraisons de ciment, par un bilan des matières tenant compte du clinker expédié, du clinker livré et de la variation des stocks de clinker, à l’aide de la formule suivante:

Formula
(Équation 27)

où:

Cliprod

représente la quantité de clinker produite exprimée en tonnes;

Cemdeliv

représente la quantité de ciment livrée exprimée en tonnes;

CemSV

représente les variations des stocks de ciment exprimées en tonnes;

CCR

représente le rapport clinker/ciment (tonnes de clinker par tonnes de ciment);

Clis

représente la quantité de clinker fournie exprimée en tonnes;

Clid

représente la quantité de clinker expédiée exprimée en tonnes; et

CliSV

représente les variations des stocks de clinker exprimées en tonnes.

Le rapport clinker/ciment est soit déterminé séparément pour chacun des produits en ciment sur la base d’analyses de laboratoire conformément aux dispositions de la section B.5.4, soit calculé en tant que rapport à partir de la différence entre les livraisons et la variation des stocks de ciment et l’ensemble des matières utilisées comme additifs dans le ciment, y compris les poussières «bypassées» et les poussières des fours à ciment.

À titre d’exigence minimale pour déterminer le facteur d’émission, une valeur standard de 0,525 t CO2/t clinker est appliquée.

B.9.2.3.   Émissions liées aux poussières éliminées

Les émissions de procédé de CO2 dues aux poussières de bypass ou aux poussières des fours à ciment (CDK) quittant le système de fours sont ajoutées aux émissions, corrigées d’un facteur de calcination partielle des poussières de fours à ciment.

Exigence minimale: Un facteur d’émission de 0,525 t CO2/t poussière est appliqué.

Amélioration recommandée: Le facteur d’émission (EF) est déterminé au moins une fois par an conformément aux dispositions de la section B.5.4 de la présente annexe et en utilisant la formule suivante:

Formula
(Équation 28)

où:

EFCKD

représente le facteur d’émission des poussières de four à ciment partiellement calcinées [t CO2/t CKD];

EFCli

représente le facteur d’émission du clinker, spécifique de l’installation [t CO2/t clinker], et

d

représente le degré de calcination des CKD (rejet de CO2 = % du CO2 total du carbonate contenu dans le mélange brut).

B.9.3.   Règles complémentaires pour les émissions associées à la production d’acide nitrique

B.9.3.1.   Règles générales pour la mesure du N2O

Les émissions de N2O sont déterminées en utilisant une méthode fondée sur la mesure. Les concentrations de N2O dans les effluents gazeux de chaque source d’émission sont mesurées en un point représentatif, en aval du dispositif de réduction des émissions de NOx/N2O, le cas échéant. Des techniques permettant de mesurer les concentrations de N2O de toutes les sources, avec ou sans dispositif de réduction des émissions, sont appliquées. Toutes les mesures doivent être rapportées à une mesure du gaz à l’état sec, le cas échéant, et être déclarées de manière cohérente.

B.9.3.2.   Détermination du débit des effluents gazeux

Pour mesurer le débit des effluents gazeux, la méthode du bilan massique établie à la section B.6.2.5 de la présente annexe est utilisée, à moins qu’elle ne soit techniquement pas réalisable. En pareil cas, une autre méthode peut être utilisée, y compris une autre méthode du bilan massique, en s’appuyant sur des paramètres significatifs tels que la charge d’ammoniac, ou la détermination du débit par mesure en continu des émissions.

Le débit des effluents gazeux est calculé à l’aide de la formule suivante:

Vflue gas flow [Nm3/h] = Vair × (1 — O2,air)/(1 — O2,flue gas) (Équation 29)

où:

Vair

représente le débit total d’air entrant en Nm3/h dans des conditions standard;

O2,air

représente la fraction volumique de O2 dans l’air sec (= 0,2095), et

O2,flue gas

représente la fraction volumique de O2 dans les effluents gazeux.

Vair

est calculé en additionnant tous les débits d’air entrant dans l’usine de production d’acide nitrique, en particulier le débit d’air primaire et secondaire, et le débit d’air entrant au niveau de l’étanchéité, le cas échéant.

Toutes les mesures doivent être rapportées à une mesure du gaz à l’état sec et être déclarées de manière cohérente.

B.9.3.3.   Concentrations d’oxygène (O2)

Si nécessaire pour calculer le débit des effluents gazeux conformément à la section B.9.3.2 de la présente annexe, les concentrations d’oxygène dans les effluents gazeux sont mesurées, en appliquant les exigences établies à la section B.6.2.2 de la présente annexe. Toutes les mesures sont rapportées à une mesure du gaz à l’état sec et sont déclarées de manière cohérente.

C.   Flux thermiques

C.1.   Règles de détermination de la chaleur mesurable nette

C.1.1.   Principes

Toutes les quantités de chaleur mesurable indiquées se rapportent à la quantité nette de chaleur mesurable, déterminée comme le contenu calorifique (enthalpie) du flux thermique transmis au procédé consommateur de chaleur ou à l’utilisateur externe, diminué du contenu calorifique du flux de retour.

Les procédés consommateurs de chaleur qui sont nécessaires au fonctionnement du système de production et de distribution de chaleur, tels que le dégazage, la préparation d’eau d’appoint et les purges régulières de vapeur, sont pris en compte dans le rendement du système thermique et sont comptabilisés dans les émissions intrinsèques des marchandises.

Lorsque le même milieu caloporteur est utilisé de manière consécutive dans plusieurs procédés et que sa chaleur est consommée à partir de différents niveaux de température, la quantité de chaleur consommée par chaque procédé consommateur de chaleur est déterminée séparément, sauf si les procédés en question font partie des procédés de production globaux des mêmes marchandises. Le réchauffage du milieu caloporteur entre des procédés consommateurs de chaleur consécutifs est traité comme une production de chaleur supplémentaire.

Lorsque la chaleur est utilisée pour produire du froid dans le cadre d’un procédé de refroidissement par absorption, ce procédé de refroidissement est considéré comme le procédé consommateur de chaleur.

C.1.2.   Méthode de détermination des quantités nettes de chaleur mesurable

Sont prises en compte aux fins de la sélection des sources de données pour la quantification des flux d’énergie, conformément à la section A.4 de la présente annexe, les méthodes suivantes de détermination des quantités nettes de chaleur mesurable:

C.1.2.1.   Méthode 1 — Recours à des mesures

Selon cette méthode, tous les paramètres pertinents sont mesurés, en particulier la température, la pression et l’état du milieu caloporteur transmis et restitué. Si le milieu caloporteur est de la vapeur d’eau, on entend par «état» son degré de saturation ou de surchauffe. Le débit (volumique) du milieu caloporteur est mesuré. Sur la base des valeurs mesurées, l’enthalpie et le volume massique du milieu caloporteur sont déterminés à l’aide des tables des constantes de la vapeur d’eau pertinentes ou de logiciels d’ingénierie adaptés.

Le débit massique du milieu caloporteur est calculé comme suit:

Formula
(Équation 30)

où:

Formula

représente le débit massique en kg/s;

Formula

représente le débit volumique en m3/s; et

v

représente le volume spécifique en m3/kg.

Le débit massique étant réputé identique pour le milieu transmis et le milieu restitué, le débit thermique est déterminé en calculant la différence d’enthalpie entre le débit transmis et le débit restitué, comme suit:

Formula
(Équation 31)

où:

Formula

représente le débit thermique en kJ/s;

hflow

représente l’enthalpie du flux transmis en kJ/kg;

hreturn

représente l’enthalpie du flux de retour en kJ/kg, et

Formula

représente le débit massique en kg/s.

Lorsque de la vapeur d’eau ou de l’eau chaude font office de milieu caloporteur, si le condensat n’est pas restitué ou s’il n’est pas possible d’estimer l’enthalpie du condensat restitué, hreturn est déterminé en se basant sur une température de 90 C.

Si l’on sait que les débits massiques ne sont pas identiques, la méthode suivante est appliquée:

a)

lorsque des éléments prouvent que le condensat demeure dans le produit (par exemple, dans les procédés d’«injection de vapeur vive»), l’enthalpie de ce condensat n’est pas déduite;

b)

si l’on sait qu’il y a déperdition du milieu caloporteur (par exemple en raison de fuites ou d’une mise à l’égout), une estimation du flux massique correspondant est déduite du flux massique du milieu caloporteur transmis.

Pour déterminer le flux thermique annuel net à partir des données susmentionnées, l’une des méthodes suivantes est utilisée, en fonction de l’équipement de mesure et du traitement de données disponibles:

a)

détermination des valeurs annuelles moyennes des paramètres qui déterminent l’enthalpie annuelle moyenne du milieu caloporteur transmis et restitué, et multiplication par le flux massique annuel total, au moyen de l’équation 31;

b)

détermination des valeurs horaires du flux thermique et addition de ces valeurs sur la durée annuelle totale de fonctionnement du système thermique. Suivant le système de traitement des données utilisé, les valeurs horaires peuvent être remplacées au besoin par des valeurs couvrant d’autres intervalles de temps.

C.1.2.2.   Méthode 2 — Calcul d’une valeur représentative sur la base du rendement mesuré

Les quantités nettes de chaleur mesurable sont déterminées à partir de l’apport de combustible et du rendement mesuré se rapportant à la production de chaleur:

Formula
(Équation 32)

Formula
(Équation 33)

où:

Q

représente la quantité de chaleur exprimée en TJ;

ηΗ

représente le rendement mesuré de la production de chaleur;

EIn

représente l’apport énergétique provenant des combustibles;

ADi

représente les données d’activité annuelles (c.-à-d. les quantités consommées) des combustibles i, et

NCVi

représente les pouvoirs calorifiques inférieurs (PCI) des combustibles i.

La valeur de ηΗ est soit mesurée sur une période raisonnablement longue, tenant suffisamment compte des différents niveaux de charge de l’installation, soit tirée de la documentation fournie par le fabricant. À cet égard, la courbe de charge partielle est prise en compte en appliquant un facteur de charge annuel, comme suit:

Formula
(Équation 34)

où:

LF

représente le facteur de charge;

EIn

représente l’apport énergétique déterminé, sur la période de déclaration, au moyen de l’équation 33, et

EMax

représente l’apport de combustible maximal, si l’unité de production de chaleur a fonctionné à 100 % de sa charge nominale pendant toute la durée de l’année civile.

Le rendement est mesuré dans le cas d’une restitution à 100 % du condensat. Une température de 90 °C est posée en hypothèse pour le condensat restitué.

C.1.2.3.   Méthode 3 — Calcul d’une valeur représentative sur la base du rendement de référence

Cette méthode est identique à la méthode 3 mais un rendement de référence de 70 % (ηRef,H = 0,7) est utilisé dans l’équation 32.

C.1.3.   Règles particulières

Lorsqu’une installation consomme de la chaleur mesurable produite à partir de procédés chimiques exothermiques autres que la combustion, comme dans la production d’ammoniac ou d’acide nitrique, cette quantité de chaleur consommée est déterminée séparément des autres chaleurs mesurables et aucune émission de CO2 n’est attribuée à cette chaleur consommée.

Lorsque de la chaleur mesurable est récupérée à partir de chaleur non mesurable générée à partir de combustibles et utilisée dans les procédés de production après cette utilisation, par exemple à partir de gaz d’échappement, afin d’éviter le double comptage, la quantité nette concernée de chaleur mesurable divisée par un rendement de référence de 90 % est déduite de l’apport de combustible.

C.2.   Détermination du facteur d’émission de la combinaison de combustibles à l’origine de la chaleur mesurable

Lorsqu’un procédé de production consomme de la chaleur mesurable produite au sein de l’installation, les émissions liées à la chaleur sont déterminées en utilisant l’une des méthodes suivantes.

C.2.1.   Facteur d’émission de la chaleur mesurable produite dans l’installation par une méthode autre que la cogénération

Pour la chaleur mesurable produite par la combustion de combustibles dans l’installation, à l’exception de la chaleur produite par cogénération, le facteur d’émission de la combinaison de combustibles concernée est déterminé et les émissions imputables au procédé de production sont calculées, comme suit:

EmHeat = EFmix · Qconsumed (Équation 35)

où:

EmHeat

représente les émissions du procédé de production liées à la production de chaleur, exprimées en t CO2;

EFmix

représente le facteur d’émission de la combinaison de combustibles correspondante, exprimé t CO2/TJ, y compris les émissions résultant de l’épuration des gaz de combustion, le cas échéant;

Qconsumed

représente la quantité de chaleur mesurable consommée lors du procédé de production, exprimée en TJ; et

η

représente le rendement du procédé de production de chaleur.

EFmix

est calculé en appliquant la formule suivante:

EFmix = (Σ ADi · NCVi · EFi + EmFGC)/(Σ ADi · NCVi) (Équation 36)

où:

ADi

représente les données d’activité annuelles (c.-à-d. les quantités consommées) des combustibles i utilisés pour la production de chaleur mesurable, en tonnes ou en Nm3;

NCVi

représente les pouvoirs calorifiques inférieurs (PCI) des combustibles i exprimés en TJ/t ou en TJ/Nm3;

EFi

représente les facteurs d’émission des combustibles i exprimés en t CO2/TJ; et

EmFGC

représente les émissions de procédé résultant de l’épuration des gaz de combustion, exprimées en t CO2.

Lorsqu’un gaz résiduaire fait partie de la combinaison de combustibles utilisée, et lorsque le facteur d’émission du gaz résiduaire est supérieur au facteur d’émission standard du gaz naturel fourni au tableau 1 de l’annexe VIII, ce facteur d’émission standard est utilisé pour calculer EFmix au lieu du facteur d’émission du gaz résiduaire.

C.2.2.   Facteur d’émission de la chaleur mesurable produite dans l’installation par cogénération

Lorsque de la chaleur mesurable et de l’électricité sont produites par cogénération (à savoir par production combinée de chaleur et d’électricité), les émissions concernées imputables à la chaleur mesurable et à l’électricité sont déterminées conformément à la présente section. Les règles relatives à l’électricité s’appliquent également à la production d’énergie mécanique, le cas échéant.

Les émissions d’une unité de cogénération sont déterminées comme suit:

Formula
(Équation 37)

où:

EmCHP

représente les émissions de l’unité de cogénération au cours de la période de déclaration exprimées en t CO2;

ADi

représente les données d’activité annuelles (c.-à-d. les quantités consommées) des combustibles i utilisés pour l’unité de cogénération, en tonnes ou en Nm3;

NCVi

représente les pouvoirs calorifiques inférieurs (PCI) des combustibles i exprimés en TJ/t ou en TJ/Nm3;

EFi

représente les facteurs d’émission des combustibles i exprimés en t CO2/TJ; et

EmFGC

représente les émissions de procédé résultant de l’épuration des gaz de combustion, exprimées en t CO2.

L’apport énergétique à l’unité de cogénération est calculé à l’aide de l’équation 33. Les rendements moyens respectifs au cours de la période de déclaration de la production de chaleur et de la production d’électricité (ou d’énergie mécanique, le cas échéant) sont calculés comme suit:

Formula
(Équation 38)

Formula
(Équation 39)

où:

ηheat

représente le rendement moyen de la production de chaleur au cours de la période de déclaration (adimensionnel);

Qnet

représente la quantité nette de chaleur produite au cours de la période de déclaration par l’unité de cogénération, exprimée en TJ et telle que déterminée conformément à la section C.1.2;

EIn

représente l’apport énergétique déterminé au moyen de l’équation 33 exprimé en TJ;

ηel

représente le rendement moyen de la production d’électricité au cours de la période de déclaration (adimensionnel); et

Eel

représente la production nette d’électricité de l’unité de cogénération au cours de la période de déclaration, exprimée en TJ.

Lorsque la détermination des rendements ηheat et ηel n’est pas techniquement réalisable ou risque d’entraîner des coûts excessifs, il est fait appel aux valeurs fondées sur la documentation technique (valeurs de conception) de l’installation. En l’absence de telles valeurs, les valeurs standard prudentes ηheat = 0,55 et ηel = 0,25 sont utilisées.

Les facteurs d’attribution de la chaleur et de l’électricité issues de la cogénération sont calculés comme suit:

Formula
(Équation 40)

Formula
(Équation 41)

où:

FCHP,Heat

représente le facteur d’attribution de la chaleur (adimensionnel);

FCHP,El

représente le facteur d’attribution de l’électricité (ou de l’énergie mécanique, le cas échéant) (adimensionnel);

ηref, heat

représente le rendement de référence de la production de chaleur dans une chaudière autonome (adimensionnel); et

ηref,el

représente le rendement de référence de la production d’électricité hors cogénération (adimensionnel).

Les rendements de référence par combustible appropriés figurent à l’annexe IX.

Le facteur d’émission spécifique de la chaleur mesurable produite par cogénération qui doit être utilisé pour attribuer les émissions liées à la production de chaleur aux procédés de production est calculé comme suit:

EFCHP,Heat = EmCHP · FCHP,Heat/Qnet (Équation 42)

où:

EFCHP, heat

représente le facteur d’émission de la production de chaleur mesurable dans l’unité de cogénération, exprimé en t CO2/TJ; et

Qnet

représente la chaleur nette produite par l’unité de cogénération exprimée en TJ.

Le facteur d’émission spécifique de l’électricité produite par cogénération qui doit être utilisé pour attribuer les émissions indirectes aux procédés de production est calculé comme suit:

EFCHP,El = EmCHP · FCHP,El/EEl,cons (Équation 43)

où:

EEl,prod

représente l’électricité produite par l’unité de cogénération.

Lorsqu’un gaz résiduaire fait partie de la combinaison de combustibles utilisée, et lorsque le facteur d’émission du gaz résiduaire est supérieur au facteur d’émission standard du gaz naturel fourni au tableau 1 de l’annexe VIII, ce facteur d’émission standard est utilisé pour calculer EFmix au lieu du facteur d’émission du gaz résiduaire.

C.2.3.   Facteur d’émission de la chaleur mesurable produite en dehors de l’installation

Lorsqu’un procédé de production consomme de la chaleur mesurable produite en dehors de l’installation, les émissions liées à la chaleur sont déterminées en utilisant l’une des méthodes suivantes.

1.

Lorsque l’installation qui produit la chaleur mesurable est soumise à un système éligible de surveillance, de déclaration et de vérification, ou lorsque l’exploitant de l’installation qui consomme la chaleur mesurable veille au moyen des dispositions pertinentes du contrat de fourniture de chaleur à ce que l’installation qui produit la chaleur procède à la surveillance des émissions conformément à la présente annexe, le facteur d’émission de la chaleur mesurable est déterminé à l’aide des équations pertinentes de la section C.2.1 ou C.2.2, sur la base des données d’émission fournies par l’exploitant de l’installation qui produit la chaleur mesurable.

2.

Lorsque la méthode visée au point 1 n’est pas disponible, une valeur standard est utilisée, sur la base du facteur d’émission standard du combustible le plus couramment utilisé dans le secteur industriel du pays, en partant de l’hypothèse d’un rendement de la chaudière de 90 %.

D.   ÉLECTRICITÉ

D.1.   Calcul des émissions liées à l’électricité

Les émissions liées à la production ou consommation d’électricité aux fins du calcul des émissions intrinsèques conformément à la section F.1 sont calculées au moyen de l’équation suivante:

Formula
(Équation 44)

où:

Em el

représente les émissions liées à l’électricité produite ou consommée, exprimées en t CO2;

E el

représente l’électricité produite ou consommée exprimée en MWh ou en TJ; et

EF el

représente le facteur d’émission de l’électricité appliqué, exprimé en t CO2/MWh ou en t CO2/TJ.

D.2.   Règles de détermination du facteur d’émission de l’électricité en tant que marchandises importées

Pour déterminer les émissions intrinsèques réelles spécifiques de l’électricité en tant que marchandises importées, seules les émissions directes sont applicables conformément à la section 2 de l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956.

Le facteur d’émission pour calculer les émissions intrinsèques réelles spécifiques de l’électricité est établi comme suit:

a)

la valeur par défaut spécifique pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers, en tant que facteur d’émission de CO2 pertinent comme établi au point D.2.1 de la présente annexe, est utilisée;

b)

lorsque aucune valeur par défaut spécifique n’est disponible au titre du point a), le facteur d’émission de CO2 dans l’UE comme établi au point D.2.2 de la présente annexe est utilisé;

c)

lorsqu’un déclarant fournit suffisamment d’éléments fondés sur des informations officielles et publiques pour démontrer que le facteur d’émission de CO2 dans le pays tiers, le groupe de pays tiers ou la région au sein d’un pays tiers d’où l’électricité est importée est inférieur aux valeurs visées aux points a) et b), et lorsque les conditions énoncées au point D.2.3 de la présente annexe sont remplies, les valeurs présentées comme inférieures sont déterminées sur la base des données disponibles et fiables fournies;

d)

un déclarant peut appliquer les émissions intrinsèques réelles au lieu des valeurs par défaut pour le calcul des émissions intrinsèques de l’électricité importée, si les critères cumulatifs a) à d) présentés à la section 5 de l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956 sont respectés, et le calcul se fonde sur des données déterminées conformément à la présente annexe par le producteur de l’électricité, calculées à l’aide de la section D.2.3 de la présente annexe.

D.2.1.   Facteur d’émission de CO2 basé sur des valeurs par défaut spécifiques

Conformément à la section 4.2.1 de l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956, les facteurs d’émission de CO2 dans le pays tiers, le groupe de pays tiers ou la région au sein d’un pays tiers, sont utilisés sur la base des meilleures données dont dispose la Commission. Aux fins du présent règlement, ces facteurs d’émission de CO2 sont basés sur les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et sont fournis par la Commission dans le registre MACF transitoire.

D.2.2.   Facteur d’émission de CO2 de l’UE

Conformément à la section 4.2.2 de l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956, le facteur d’émission de CO2 pour l’Union s’applique. Aux fins du présent règlement, le facteur d’émission de CO2 pour l’Union est basé sur les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et est fourni par la Commission dans le registre MACF transitoire.

D.2.3.   Facteur d’émission de CO2 basé sur des données fiables démontrées par le déclarant

Aux fins du point c) de la section D.2 de la présente annexe, le déclarant fournit les ensembles de données provenant de sources officielles alternatives, y compris des statistiques nationales pour la période de cinq ans se terminant deux ans avant la déclaration.

Dans le but de refléter l’incidence des politiques de décarbonation, telle que l’augmentation de la production d’énergie renouvelable, ainsi que des conditions climatiques, telles que des années particulièrement froides, sur l’approvisionnement annuel en électricité dans les pays concernés, le déclarant calcule le facteur d’émission de CO2 sur la base de la moyenne pondérée du facteur d’émission de CO2 pour la période de cinq ans se terminant deux ans avant la déclaration.

À cette fin, le déclarant calcule les facteurs d’émission de CO2 annuels par technologie utilisatrice de combustibles fossiles et sa production brute d’électricité respective dans le pays tiers en mesure d’exporter de l’électricité vers l’Union, sur la base de l’équation suivante:

Formula
(Équation 45)

où:

Em el,y

représente le facteur d’émission de CO2 annuel pour l’ensemble des technologies utilisatrices de combustibles fossiles au cours de l’année concernée dans le pays tiers en mesure d’exporter de l’électricité vers l’Union;

E el,y

représente la production brute totale d’électricité pour l’ensemble des technologies utilisatrices de combustibles fossiles au cours de cette année; EF i représente le facteur d’émission de CO2 pour chaque technologie utilisatrice de combustibles fossiles «i»; et

E el,i,y

représente la production brute annuelle d’électricité pour chaque technologie utilisatrice de combustibles fossiles «i».

Le déclarant calcule le facteur d’émission de CO2 en tant que moyenne mobile de ces années en commençant par l’année en cours moins deux, sur la base de l’équation suivante:

Formula
(Équation 46)

où:

Em el

représente le facteur d’émission de CO2 résultant de la moyenne mobile des facteurs d’émission de CO2 des cinq années précédentes, en commençant par l’année en cours, moins deux ans, jusqu’à l’année en cours, moins six ans;

Em el,y

représente le facteur d’émission de CO2 pour chaque année «i»;

i

représente l’indice variable pour les années à prendre en considération; et

y

représente l’année en cours.

D.2.4.   Facteur d’émission de CO2 basé sur les émissions réelles de CO2 de l’installation

Conformément à la section 5 de l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956, un déclarant peut appliquer les émissions intrinsèques réelles au lieu des valeurs par défaut pour le calcul des émissions intrinsèques de l’électricité importée si les critères cumulatifs a) à d) présentés dans cette section sont respectés.

D.3.   Règles pour déterminer les quantités d’électricité utilisées pour la production de marchandises autres que de l’électricité

Aux fins de la détermination des émissions intrinsèques, la mesure des quantités d’électricité s’applique à la puissance réelle, pas à la puissance apparente (puissance complexe). Seule la puissance active est mesurée, et la puissance réactive n’est pas prise en compte.

Pour la production d’électricité, le niveau d’activité désigne l’électricité nette quittant les limites du système de la centrale ou de l’unité de cogénération, après déduction de l’électricité consommée en interne.

D.4.   Règles pour déterminer les émissions intrinsèques indirectes de l’électricité en tant que matière entrante production de marchandises autres que de l’électricité

Au cours de la période transitoire, les facteurs d’émission pour l’électricité sont déterminés sur la base:

a)

soit du facteur d’émission moyen du réseau électrique du pays d’origine, sur la base des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) fournies par la Commission dans le registre MACF transitoire;

b)

soit de tout autre facteur d’émission du réseau électrique du pays d’origine basé sur des données publiquement accessibles représentant soit le facteur d’émission moyen, soit le facteur d’émission de CO2 tel que visé à la section 4,3 de l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956.

Par dérogation aux points a) et b), les facteurs d’émission réelle pour l’électricité peuvent être utilisés pour les cas spécifiés aux sections D.4.1 à D.4.3.

D.4.1.   Facteur d’émission de l’électricité produite dans l’installation par une méthode autre que la cogénération

Pour l’électricité produite par la combustion de combustibles dans l’installation, à l’exception de l’électricité produite par cogénération, le facteur d’émission de l’électricité EFEl est déterminé sur la base de la combinaison de combustibles concernée, et les émissions imputables à la production d’électricité sont calculées en appliquant la formule suivante:

EFEl = (Σ ADi · NCVi · EFi + EmFGC)/Elprod (Équation 47)

où:

ADi

représente les données d’activité annuelles (c.-à-d. les quantités consommées) des combustibles i utilisés pour la production d’électricité, exprimées en tonnes ou en Nm3;

NCVi

représente les pouvoirs calorifiques inférieurs (PCI) des combustibles i exprimés en TJ/t ou en TJ/Nm3;

EFi

représente les facteurs d’émission des combustibles i exprimés en t CO2/TJ;

EmFGC

représente les émissions de procédé résultant de l’épuration des gaz de combustion, exprimées en t CO2; et

Elprod

représente la quantité nette d’électricité produite, exprimée en MWh. Elle peut inclure des quantités d’électricité produites à partir de sources autres que la combustion de combustibles.

Lorsqu’un gaz résiduaire fait partie de la combinaison de combustibles utilisée, et lorsque le facteur d’émission du gaz résiduaire est supérieur au facteur d’émission standard du gaz naturel fourni au tableau 1 de l’annexe VIII, ce facteur d’émission standard est utilisé pour calculer EFEl au lieu du facteur d’émission du gaz résiduaire.

D.4.2.   Facteur d’émission de l’électricité produite dans l’installation par cogénération

Le facteur d’émission de la production d’électricité par cogénération est déterminé conformément à la section C.2.2 de la présente annexe.

D.4.3.   Facteur d’émission de l’électricité produite en dehors de l’installation

1.

Lorsque de l’électricité est reçue d’une source avec un lien technique direct, et lorsque toutes les données pertinentes sont disponibles, le facteur d’émission de cette électricité est déterminé en appliquant les sections D.4.1 ou D.4.2, selon qu’il convient.

2.

Lorsque l’électricité est reçue d’un producteur d’électricité dans le cadre d’un accord d’achat d’électricité, le facteur d’émission de l’électricité déterminé conformément à la section D.4.1 ou D.4.2 peut être utilisé, selon qu’il convient, lorsque le producteur d’électricité l’a communiqué à l’exploitant et mis à disposition conformément à l’annexe IV.

E.   SURVEILLANCE DES PRÉCURSEURS

Lorsque la description des modes de production pour les procédés de production définis pour l’installation fait état de précurseurs pertinents, la quantité de chaque précurseur consommée dans les procédés de production de l’installation est déterminée afin de calculer les émissions intrinsèques totales des marchandises complexes produites conformément à la section G de la présente annexe.

Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque la production et l’utilisation d’un précurseur entrent dans le même procédé de production, seule la quantité de précurseur additionnel utilisée et obtenue auprès d’autres installations ou à partir d’autres procédés de production est déterminée.

La quantité utilisée et les propriétés d’émission sont déterminées séparément pour chaque installation dont provient le précurseur. Les méthodes utilisées pour déterminer les données requises sont inscrites dans la documentation relative à la méthode de surveillance de l’installation, en appliquant les dispositions suivantes:

1.

Lorsque le précurseur est produit dans l’installation mais selon un procédé de production différent attribué en appliquant les règles de la section A.4 de la présente annexe, les ensembles de données à déterminer comprennent:

a)

les émissions intrinsèques directes et indirectes spécifiques du précurseur en tant que moyenne au cours de la période de déclaration, exprimées en tonnes équivalent CO2 par tonne de précurseur;

b)

la quantité du précurseur consommée dans chaque procédé de production de l’installation dans lequel il entre.

2.

Lorsque le précurseur est obtenu auprès d’une autre installation, les ensembles de données à déterminer comprennent:

a)

le pays d’origine des marchandises importées;

b)

l’installation où il a été produit, identifiée par les données suivantes:

l’identifiant unique de l’installation, si disponible,

le code applicable des Nations unies pour les lieux utilisés pour le commerce et les transports (Locode/ONU) du lieu,

une adresse exacte et sa transcription anglaise, et

les coordonnées géographiques de l’installation;

c)

le mode de production utilisé tel que défini à la section 3 de l’annexe II;

d)

les valeurs des paramètres spécifiques applicables requis pour déterminer les émissions intrinsèques, telles qu’énumérées à la section 2 de l’annexe IV;

e)

les émissions intrinsèques directes et indirectes spécifiques du précurseur en tant que moyenne au cours de la période de déclaration la plus récente disponible, exprimées en tonnes équivalent CO2 par tonne de précurseur;

f)

la date de début et de fin de la période de déclaration utilisée par l’installation auprès de laquelle le précurseur a été obtenu;

g)

les informations relatives au prix du carbone dû pour le précurseur, le cas échéant.

L’installation qui produit le précurseur fournit les informations pertinentes, de préférence au moyen du modèle électronique mentionné à l’article 3, paragraphe 5, et à l’annexe IV.

3.

Pour chaque quantité de précurseur pour laquelle des données incomplètes ou peu probantes visées au point 2 ont été reçues, les valeurs par défaut applicables mises à disposition et publiées par la Commission pour la période transitoire peuvent être utilisées aux conditions spécifiées à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   RÈGLES POUR L’ATTRIBUTION D’ÉMISSIONS D’UNE INSTALLATION À DES MARCHANDISES

F.1.   Méthodes de calcul

Aux fins de l’attribution des émissions de l’installation à des marchandises, les émissions, intrants et extrants sont attribués à des procédés de production définis conformément à la section A.4 de la présente annexe en utilisant l’équation 48 pour les émissions directes et l’équation 49 pour les émissions indirectes, en utilisant des chiffres totaux sur toute la période de déclaration pour les paramètres donnés dans l’équation. Les émissions directes et indirectes attribuées sont ensuite converties en émissions intrinsèques directes et indirectes spécifiques des marchandises résultant du procédé de production en utilisant les équations 50 et 51.

Formula
(Équation 48)

Lorsque AttrEm Dir donne une valeur négative, le résultat est réputé être égal à zéro.

Formula
(Équation 49)

Formula
(Équation 50)

Formula
(Équation 51)

où:

AttrEm Dir

sont les émissions directes attribuées du procédé de production sur toute la période de déclaration, exprimées en t équivalent CO2;

AttrEm indir

sont les émissions indirectes attribuées du procédé de production sur toute la période de déclaration, exprimées en t équivalent CO2;

DirEm *

sont les émissions directement imputables au procédé de production, déterminées pour la période de déclaration en utilisant les règles fournies à la section B de la présente annexe, ainsi que les règles énoncées ci-après.

Chaleur mesurable: Lorsque des combustibles sont consommés pour la production de chaleur mesurable qui est consommée en dehors du procédé de production considéré, ou qui est utilisée dans plus d’un procédé de production (ce qui comprend les situations avec des importations depuis et des exportations vers d’autres installations), les émissions des combustibles ne sont pas prises en compte dans les émissions directement imputables au procédé de production, mais ajoutées en tant que paramètre EmH,import afin d’éviter une double comptabilisation.

Gaz résiduaires:

Les émissions résultant de gaz résiduaires produits et entièrement consommés au sein du même procédé de production sont incluses dans DirEm*.

Les émissions résultant de la combustion de gaz résiduaires exportés depuis le procédé de production sont pleinement incluses dans DirEm*, indépendamment du lieu où elles sont rejetées. Toutefois, pour les exportations de gaz résiduaires, le terme WGcorr,export est calculé.

Les émissions résultant de la combustion de gaz résiduaires importés depuis d’autres procédés de production ne sont pas prises en compte dans DirEm*. À la place, le terme WGcorr,import est calculé;

Em H,imp

sont les émissions équivalentes à la quantité de chaleur mesurable importée dans le procédé de production, déterminées pour la période de déclaration en utilisant les règles énoncées à la section C de la présente annexe, ainsi que les règles énoncées ci-après.

Les émissions liées à la chaleur mesurable importée dans le procédé de production comprennent les importations depuis d’autres installations, d’autres procédés de production au sein de la même installation, ainsi que la chaleur reçue d’une unité technique (une centrale électrique dans l’installation, un réseau de vapeur plus complexe avec plusieurs unités de production de chaleur, par exemple) qui fournit de la chaleur à plus d’un procédé de production.

Les émissions résultant de chaleur mesurable sont calculées à l’aide de la formule suivante:

Formula
(Équation 52)

où:

EFheat

représente le facteur d’émission de la production de chaleur mesurable déterminé conformément à la section C.2 de la présente annexe, exprimé en t CO2/TJ, et

Qimp

représente la chaleur nette importée et consommée dans le procédé de production, exprimée en TJ;

Em H,exp

sont les émissions équivalentes à la quantité de chaleur mesurable exportée depuis le procédé de production, déterminées pour la période de déclaration en utilisant les règles fournies à la section C de la présente annexe. Pour la chaleur exportée, sont utilisés soit les émissions de la combinaison de combustibles réellement connue conformément à la section C.2, soit (lorsque la combinaison de combustibles est inconnue) le facteur d’émission standard du combustible le plus couramment utilisé dans le pays et le secteur industriel, en partant de l’hypothèse d’un rendement de la chaudière de 90 %.

La chaleur valorisée à partir de procédés électriques et de la production d’acide nitrique n’est pas comptabilisée;

WG corr,imp

sont les émissions directes attribuées d’un procédé de production consommant des gaz résiduaires importés d’autres procédés de production, corrigées pour la période de déclaration en utilisant la formule suivante:

Formula
(Équation 53)

où:

VWG

représente le volume des gaz résiduaires importés,

NCVWG

représente le pouvoir calorifique inférieur (PCI) des gaz résiduaires importés, et

EFNG

représente le facteur d’émission standard du gaz naturel indiqué à l’annexe VIII;

WG corr,exp

sont les émissions équivalentes à la quantité de gaz résiduaires exportés depuis le procédé de production, déterminées pour la période de déclaration en utilisant les règles fournies à la section B de la présente annexe, ainsi que la formule suivante:

Formula
(Équation 54)

où:

VWG,exp

représente le volume de gaz résiduaires exportés depuis le procédé de production;

NCVWG

représente le pouvoir calorifique inférieur (PCI) des gaz résiduaires;

EFNG

représente le facteur d’émission standard du gaz naturel tel que fourni à l’annexe VIII, et

Corrη

représente le facteur qui rend compte de la différence de rendement entre l’utilisation de gaz résiduaire et l’utilisation de gaz naturel, qui est le combustible de référence. La valeur standard est Corrη = 0,667;

Em el,prod

sont les émissions équivalentes à la quantité d’électricité produite dans les limites du procédé de production, déterminées pour la période de déclaration en utilisant les règles fournies à la section D de la présente annexe;

Em el,cons

sont les émissions équivalentes à la quantité d’électricité consommée dans les limites du procédé de production, déterminées pour la période de déclaration en utilisant les règles fournies à la section D de la présente annexe;

SEE g,Dir

représente les émissions intrinsèques directes spécifiques des marchandises g exprimées en t équivalent CO2 par tonne, valables pour la période de déclaration;

SEE g,Indir

représente les émissions intrinsèques indirectes spécifiques des marchandises g, exprimées en t équivalent CO2 par tonne, valables pour la période de déclaration;

AL g

représente le niveau d’activité des marchandises g, à savoir la quantité de marchandises g produite au cours de la période de déclaration dans cette installation, déterminée conformément à la section F.2 de la présente annexe, exprimée en tonnes.

F.2.   Méthode de surveillance pour les niveaux d’activité

Le niveau d’activité d’un procédé de production est calculé comme la masse totale de toutes les marchandises quittant le procédé de production au cours de la période de déclaration pour les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 par la catégorie agrégée de marchandises conformément à la section 2 de l’annexe II à laquelle le procédé de production se rapporte. Lorsque les procédés de production sont définis de telle sorte que la production des précurseurs est également prise en compte, la double comptabilisation est évitée en comptant uniquement les produits finaux quittant les limites du système du procédé de production. Les dispositions particulières établies pour le procédé de production ou le mode de production à la section 3 de l’annexe II sont prises en considération. Lorsque plusieurs modes de production sont utilisés dans la même installation pour produire des marchandises relevant du même code NC, et lorsque des procédés de production distincts sont attribués à ces modes de production, les émissions intrinsèques des marchandises font l’objet d’un calcul distinct par mode de production.

Seules les marchandises pouvant être vendues ou directement utilisées comme précurseur dans un autre procédé de production sont prises en considération. Les produits, sous-produits, déchets et débris «off-specs» (hors spécifications) produits dans un procédé de production, qu’ils soient renvoyés vers des procédés de production, fournis à d’autres installations ou éliminés, ne sont pas pris en considération dans la détermination du niveau d’activité. Il leur est par conséquent attribué des émissions intrinsèques nulles lorsqu’ils entrent dans un autre procédé de production.

Pour déterminer les niveaux d’activité, les exigences de mesure établies à la section B.4 de la présente annexe s’appliquent.

F.3.   Méthodes de surveillance requises pour attribuer des émissions à des procédés de production

F.3.1.   Principes pour attribuer des données à des procédés de production

1.

Les méthodes choisies pour attribuer des ensembles de données à des procédés de production sont inscrites dans la documentation relative à la méthode de surveillance. Elles sont régulièrement examinées dans le but d’améliorer la qualité des données, dans la mesure du possible, conformément à la section A de la présente annexe.

2.

Lorsque les données d’un ensemble de données spécifique ne sont pas disponibles pour chaque procédé de production, une méthode appropriée pour déterminer les données requises pour chaque procédé de production est choisie. À cette fin, l’un des principes suivants est appliqué, en fonction de celui qui produit les résultats les plus précis:

a)

lorsque différentes marchandises sont fabriquées successivement dans la même chaîne de production, les intrants, les extrants et les émissions s’y rapportant sont attribués de manière séquentielle, en fonction du temps d’utilisation annuel pour chaque procédé de production;

b)

les intrants, les extrants et les émissions s’y rapportant sont attribués sur la base de la masse ou du volume de chaque marchandise fabriquée, sur la base d’estimations reposant sur le rapport des enthalpies libres de réaction des réactions chimiques concernées, ou sur la base d’une autre clé de répartition appropriée, validée par une méthode scientifique fiable.

3.

Lorsque les résultats des mesures sont obtenus au moyen de plusieurs instruments de mesure de qualité variable, l’une des méthodes suivantes peut être appliquée pour répartir entre les procédés de production les données relatives aux quantités de matières, de combustibles, de chaleur mesurable ou d’électricité à l’échelle de l’installation:

a)

détermination de la répartition suivant une méthode de détermination telle que le comptage divisionnaire, l’estimation ou la corrélation, appliquée de la même manière pour chaque procédé de production. Lorsque la somme des données au niveau des procédés de production diffère des données déterminées par ailleurs pour l’installation, un «facteur de rapprochement» uniforme est appliqué à des fins de correction uniforme pour atteindre le chiffre total de l’installation, comme suit:

RecF = DInst/Σ DPP (Équation 55)

où:

RecF

représente le facteur de rapprochement;

DInst

représente la valeur des données déterminée pour l’installation dans son ensemble; et

DPP

représente les valeurs des données pour les différents procédés de production.

Les données correspondant à chaque procédé de production sont ensuite corrigées comme suit, DPP,corr représentant la valeur corrigée DPP :

DPP,corr = DPP × RecF (Équation 56)

b)

dans le cas où les données d’un seul procédé de production sont manquantes ou de moindre qualité que celles des autres procédés de production, les données connues des procédés de production peuvent être soustraites du total des données de l’installation. Cette méthode est préconisée uniquement pour les procédés de production qui contribuent en moindre mesure à l’allocation de l’installation.

F.3.2.   Procédures de suivi des codes NC des marchandises et précurseurs

Aux fins de l’attribution correcte des données aux procédés de production, l’installation tient à jour une liste de toutes les marchandises et tous les précurseurs fabriqués dans l’installation ainsi que des précurseurs obtenus en dehors de l’installation, et de leurs codes NC applicables. Sur la base de cette liste:

1)

les produits et leurs chiffres de production annuels sont attribués à des procédés de production conformément aux catégories de marchandises agrégées fournies à la section 2 de l’annexe II;

2)

ces informations sont prises en considération pour attribuer séparément les intrants, les extrants et les émissions aux procédés de production.

À cet effet, une procédure est établie, consignée, mise en œuvre et tenue pour vérifier régulièrement si les marchandises et les précurseurs produits dans l’installation correspondent aux codes NC appliqués lors de l’élaboration de la documentation relative à la méthode de surveillance. Cette procédure prévoit en outre des dispositions visant à déterminer si l’installation fabrique de nouvelles marchandises et à garantir que le code NC applicable pour le nouveau produit est déterminé et ajouté à la liste des marchandises pour attribuer les intrants, les extrants et les émissions correspondants au procédé de production approprié.

F.4.   Règles complémentaires pour l’attribution des émissions directes

1.

Les émissions provenant de flux ou de sources d’émission utilisés par un seul procédé de production sont intégralement attribuées à ce procédé de production. En cas d’application d’un bilan massique, les flux sortants sont déduits conformément à la section B.3.2 de la présente annexe. Afin d’éviter tout double comptage, les flux qui sont convertis en gaz résiduaires, à l’exception des gaz résiduaires produits et entièrement consommés au sein du même procédé de production, sont attribués à l’aide des équations 53 et 54. La surveillance nécessaire du PCI et du volume des gaz résiduaires respectifs est réalisée en appliquant les règles énoncées aux sections B.4 et B.5 de la présente annexe.

2.

Les méthodes d’attribution suivantes des émissions directes s’appliquent uniquement dans les cas où les flux ou les sources d’émission sont utilisés par plus d’un procédé de production:

a)

les émissions provenant de flux ou de sources d’émission utilisés pour la production de chaleur mesurable sont attribuées aux procédés de production conformément à la section F.5 de la présente annexe;

b)

lorsque les gaz résiduaires ne sont pas utilisés dans le procédé de production par lequel ils sont produits, les émissions dues aux gaz résiduaires sont attribuées conformément aux règles et équations fournies à la section F.1 de la présente annexe;

c)

lorsque les quantités de flux imputables aux procédés de production sont déterminées par mesurage avant leur utilisation dans le procédé de production, la méthode appropriée est appliquée conformément à la section F.3.1 de la présente annexe;

d)

lorsque les émissions provenant de flux ou de sources d’émissions ne peuvent être attribuées suivant d’autres méthodes, elles sont attribuées au moyen des paramètres corrélés, qui ont déjà été attribués aux procédés de production conformément à la section F.3.1 de la présente annexe. À cette fin, les quantités de flux et leurs émissions respectives sont attribuées au prorata du ratio dans lequel ces paramètres sont attribués aux procédés de production. Figurent parmi les paramètres appropriés dans ce contexte la masse de marchandises fabriquées, la masse ou le volume de combustible ou de matière consommés, la quantité de chaleur non mesurable produite, les heures d’exploitation ou les rendements connus des équipements.

F.5.   Règles complémentaires pour l’attribution des émissions résultant de chaleur mesurable

Les principes de calcul généraux fournis à la section F.1 de la présente annexe s’appliquent. Les flux thermiques pertinents sont déterminés conformément à la section C.1 de la présente annexe, et le facteur d’émission de la chaleur mesurable en appliquant la section C.2 de la présente annexe.

Lorsque des pertes de chaleur mesurable sont déterminées séparément des quantités utilisées dans les procédés de production, les émissions liées à ces pertes de chaleur sont ajoutées proportionnellement aux émissions de tous les procédés de production utilisant de la chaleur mesurable produite dans l’installation, afin de garantir que 100 % de la quantité nette de chaleur mesurable produite dans l’installation, ou importée ou exportée par l’installation, ainsi que des quantités transférées entre procédés de production, sont attribués à des procédés de production, sans omission ni double comptage.

G.   CALCUL DES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES SPÉCIFIQUES DES MARCHANDISES COMPLEXES

Conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956, les émissions intrinsèques spécifiques SEE g des marchandises complexes g sont calculées comme suit:

Formula
(Équation 57)

Formula
(Équation 58)

où:

SEE g

représente les émissions intrinsèques directes ou indirectes spécifiques de marchandises (complexes) g exprimées en t équivalent CO2 par tonne de marchandises g;

AttrEm g

représente les émissions directes ou indirectes attribuées du procédé de production produisant les marchandises g déterminées conformément à la section F.1 de la présente annexe pour la période de déclaration, exprimées en t équivalent CO2;

AL g

représente le niveau d’activité du procédé de production produisant les marchandises g déterminé conformément à la section F.2 de la présente annexe pour la période de déclaration, exprimé en tonnes;

EE InpMat

représente les émissions intrinsèques directes et indirectes de tous les précurseurs consommés au cours de la période de déclaration et réputés pertinents pour le procédé de production des marchandises g à la section 3 de l’annexe II, exprimées en t équivalent CO2;

M i

est la masse du précurseur i utilisé dans le procédé de production produisant les marchandises g au cours de la période de déclaration, exprimées en tonnes de précurseur i; et

SEE i

représente les émissions intrinsèques directes ou indirectes spécifiques du précurseur i exprimées en t équivalent CO2 par tonne de précurseur i.

Dans ce calcul, seuls les précurseurs non couverts par le même procédé de production des marchandises g sont pris en compte. Lorsque le même précurseur est obtenu auprès de différentes installations, le précurseur de chaque installation est traité séparément.

Lorsqu’un précurseur i est lui-même issu de précurseurs, ces derniers sont d’abord pris en compte à l’aide de la même méthode de calcul afin de calculer les émissions intrinsèques du précurseur i avant leur utilisation pour calculer les émissions intrinsèques des marchandises g. Cette méthode est appliquée de manière récursive à tous les précurseurs qui sont des marchandises complexes.

Le paramètre Mi représente la masse totale de précurseur requise pour produire la quantité ALg . Il inclut également les quantités du précurseur qui ne finissent pas dans les marchandises complexes mais qui peuvent être renversées, coupées, brûlées ou encore chimiquement modifiées dans le procédé de production et qui quittent le processus en tant que sous-produits, ferraille, résidus, déchets ou émissions.

Afin de fournir des données pouvant être utilisées indépendamment des niveaux d’activité, la consommation de masse spécifique mi pour chaque précurseur i est déterminée et incluse dans la communication conformément à l’annexe IV:

Formula
(Équation 59)

Les émissions intrinsèques spécifiques des marchandises complexes g peuvent ainsi être exprimées comme suit:

Formula
(Équation 60)

où:

ae g

représente les émissions directes ou indirectes attribuées du procédé de production des marchandises g, exprimées en t équivalent CO2 par tonne de g, équivalentes aux émissions intrinsèques spécifiques moins les émissions intrinsèques des précurseurs:

Formula
(Équation 61)

m i

est la consommation de masse spécifique du précurseur i utilisée dans le procédé de production produisant une tonne de marchandises g, exprimée en tonnes de précurseur i par tonne de marchandises g (c.-à-d. adimensionnelle), et

SEE i

représente les émissions intrinsèques directes ou indirectes spécifiques du précurseur i exprimées en t équivalent CO2 par tonne de précurseur i.

H.   MESURES FACULTATIVES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DES DONNÉES

1.

Les sources des risques d’erreur sont recensées dans le flux de données, depuis les données primaires jusqu’aux données finales dans la communication conformément à l’annexe IV. Un système de contrôle performant est établi, consigné, mis en œuvre et tenu pour faire en sorte que les communications résultant des activités de gestion du flux de données ne contiennent pas d’inexactitudes et soient conformes à la documentation relative à la méthode de surveillance et à la présente annexe.

Sur demande, l’évaluation des risques réalisée au titre du premier alinéa est mise à la disposition de la Commission et de l’autorité compétente. Lorsque l’exploitant choisit d’utiliser la vérification conformément aux améliorations recommandées, il met aussi à disposition l’évaluation des risques en vue de sa vérification.

2.

Aux fins de l’évaluation des risques, des procédures écrites sont établies, consignées, mises en œuvre et tenues pour les activités de gestion du flux de données ainsi que les activités de contrôle, et des références à ces procédures sont inscrites dans la documentation relative à la méthode de surveillance.

3.

Les activités de contrôle visées au paragraphe 2 incluent, selon le cas:

a)

l’assurance de la qualité de l’équipement de mesure concerné;

b)

l’assurance de la qualité des systèmes informatiques garantissant que les systèmes concernés sont conçus, décrits, testés, mis en œuvre, contrôlés et entretenus de manière à garantir un traitement fiable, précis et en temps utile des données en fonction des risques recensés dans l’évaluation des risques;

c)

la séparation des fonctions parmi les activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle, ainsi que la gestion des compétences nécessaires;

d)

les analyses internes et la validation des données;

e)

les corrections et mesures correctives;

f)

le contrôle des activités externalisées;

g)

l’archivage et la documentation, y compris la gestion des différentes versions des documents.

4.

Aux fins du paragraphe 3, point a), il y a lieu de veiller à ce que tout l’équipement de mesure nécessaire soit étalonné, réglé et vérifié à intervalles réguliers, y compris avant l’utilisation, et contrôlé par rapport à des normes de mesure correspondant aux normes internationales, lorsqu’elles existent, et qu’il soit adapté aux risques mis en évidence.

Lorsque des composants des systèmes de mesure ne peuvent pas être étalonnés, ces composants sont recensés dans la documentation relative à la méthode de surveillance et des activités de contrôle de remplacement sont établies.

Si l’équipement n’est pas jugé conforme aux exigences requises, les mesures correctives qui s’imposent sont adoptées dans les meilleurs délais.

5.

Aux fins du paragraphe 3, point d), les données issues des activités de gestion du flux visées au paragraphe 2 sont régulièrement réexaminées et validées. Le réexamen et la validation de ces données comprennent au minimum:

a)

la vérification de l’exhaustivité des données;

b)

une comparaison des données déterminées au cours de la période de déclaration précédente et, en particulier, des contrôles de cohérence basés sur des séries chronologiques de l’efficacité des procédés de production pertinents sur le plan des émissions de gaz à effet de serre;

c)

une comparaison des données et valeurs résultant de différents systèmes de collecte des données d’exploitation, en particulier en ce qui concerne les protocoles de production, les ventes et les stocks des marchandises concernées;

d)

des comparaisons et des contrôles d’exhaustivité des données au niveau de l’installation et du procédé de production des marchandises concernées.

6.

Aux fins du paragraphe 3, point e), il y a lieu de veiller à ce que, lorsque des activités de gestion du flux de données ou des activités de contrôle se révèlent inefficaces ou ne respectent pas les règles fixées dans les documents décrivant les procédures applicables à ces activités, des mesures correctives soient prises et les données concernées corrigées dans les meilleurs délais.

7.

Aux fins du paragraphe 3, point f), lorsqu’une ou plusieurs activités de gestion du flux de données ou de contrôle visées au paragraphe 1 sont externalisées, toutes les mesures suivantes sont mises en œuvre:

a)

contrôle de la qualité des activités de gestion du flux de données et activités de contrôle externalisées conformément à la présente annexe;

b)

définition des exigences appropriées applicables aux résultats des activités externalisées ainsi qu’aux méthodes utilisées dans le cadre de ces activités;

c)

contrôle de la qualité des résultats et méthodes visés au point b) du présent paragraphe;

d)

garantie du fait que les activités externalisées sont menées de manière à prévenir les risques inhérents et les risques de carence de contrôle mis en évidence lors de l’évaluation des risques.

8.

L’efficacité du système de contrôle est surveillée, notamment en procédant à des analyses internes et en tenant compte des constatations du vérificateur, en cas de vérification.

S’il s’avère que le système de contrôle est inefficace ou inadapté aux risques mis en évidence, le système de contrôle est amélioré et la documentation relative à la méthode de surveillance est mise à jour en conséquence, y compris les procédures écrites sur lesquelles celle-ci repose pour ce qui concerne les activités de gestion du flux de données, l’évaluation des risques et les activités de contrôle, selon qu’il convient.

9.

Amélioration recommandée: l’exploitant peut faire vérifier, sur une base volontaire, les données relatives aux émissions et les données relatives aux émissions intrinsèques spécifiques des marchandises de l’installation, telles que rassemblées conformément à l’annexe IV, par un vérificateur indépendant accrédité ISO 14065, ou conformément aux règles du système éligible de surveillance, de déclaration et de vérification pertinent pour l’installation.

(1)  Groupe d’experts intergouvernemental des Nations unies sur l’évolution du climat (GIEC): Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

(*1)  Pour déterminer le facteur, l’installation doit procéder à ses propres mesures. En cas d’impossibilité technique ou de coûts excessifs, les valeurs de la méthode CWPB sont utilisées.


ANNEXE IV

Contenu de la communication recommandée des exploitants d’installations aux déclarants

1.   CONTENU DU MODÈLE DE COMMUNICATION DES DONNÉES RELATIVES AUX ÉMISSIONS

Informations générales

1.

Informations sur l’installation:

a)

le nom et les coordonnées de l’exploitant;

b)

la dénomination de l’installation;

c)

les coordonnées de l’installation;

d)

l’identifiant unique de l’installation, si disponible;

e)

le code applicable des Nations unies pour les lieux utilisés pour le commerce et les transports (Locode/ONU) du lieu;

f)

une adresse exacte et sa transcription anglaise,

g)

les coordonnées géographiques de la principale source d’émissions l’installation.

2.

Pour chacune des catégories agrégées de marchandises, les procédés de production et modes de production utilisés sont indiqués dans le tableau 1 de l’annexe II.

3.

Pour chacune des marchandises énumérées séparément pour chaque code NC ou agrégées par catégorie agrégée de marchandises conformément à la section 2 de l’annexe II:

a)

les émissions intrinsèques directes spécifiques de chacune des marchandises;

b)

des informations relatives à la qualité des données et aux méthodes utilisées, en particulier lorsque les émissions intrinsèques ont été entièrement déterminées sur la base de la surveillance, ou lorsque l’une des valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission pour la période transitoire a été utilisée;

c)

les émissions intrinsèques indirectes spécifiques de chacune des marchandises, et la méthode par laquelle le facteur d’émission a été déterminé, et la source d’informations utilisée;

d)

le facteur d’émission de l’électricité en tant que marchandise importée, exprimé en tonnes équivalent CO2 par MWh, et la source de données ou la méthode utilisée pour déterminer le facteur d’émission de l’électricité, en cas de différence avec les facteurs d’émission fournis par la Commission dans le registre MACF transitoire;

e)

lorsque les valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission pour la période transitoire sont déclarées au lieu des données réelles des émissions intrinsèques spécifiques, une description succincte des motifs est ajoutée;

f)

les informations sectorielles conformément à la section 2 de la présente annexe, le cas échéant;

g)

le cas échéant, les informations relatives au prix du carbone dû. Lorsqu’un prix du carbone dû pour des précurseurs est obtenu auprès d’autres installations, tout prix du carbone dû pour ces précurseurs est énuméré séparément par pays d’origine.

Amélioration recommandée des informations générales

1.

Le total des émissions de l’installation, y compris:

a)

les données d’activité et les facteurs de calcul pour chaque flux utilisé,

b)

les émissions de chaque source d’émission surveillée en utilisant une méthode fondée sur la mesure,

c)

les émissions déterminées par d’autres méthodes,

d)

les quantités de CO2 reçues d’autres installations ou exportées vers d’autres installations, aux fins du stockage géologique ou en tant que matières entrantes de produits dans lesquels du CO2 est chimiquement lié de manière permanente.

2.

Un bilan de la chaleur mesurable, des gaz résiduaires et de l’électricité importés, produits, consommés et exportés.

3.

La quantité de tous les précurseurs reçus d’autres installations, et leurs émissions intrinsèques directes et indirectes spécifiques.

4.

La quantité de précurseurs utilisée dans chaque procédé de production, à l’exclusion des précurseurs produits dans la même installation.

5.

Les informations relatives à la manière dont les émissions directes et indirectes attribuées de chaque procédé de production ont été calculées.

6.

Le niveau d’activité et les émissions attribuées de chaque procédé de production.

7.

Une liste de toutes les marchandises produites pertinentes par code NC, y compris les précurseurs non couverts par un procédé de production distinct.

8.

Une description succincte de l’installation, ses principaux procédés de production, tout procédé de production non couvert aux fins du MACF, les principaux éléments de la méthode de surveillance utilisée, si les règles d’un système éligible de surveillance, de déclaration et de vérification ont été appliquées, et quelles mesures ont été adoptées pour améliorer la qualité des données, en particulier si une quelconque forme de vérification a été appliquée.

9.

Les informations relatives au facteur d’émission de l’électricité dans l’accord d’achat d’électricité, le cas échéant.

2.   PARAMÈTRES SECTORIELS À INCLURE DANS LA COMMUNICATION

Catégorie agrégée de marchandises

Exigences d’information dans le rapport MACF

Argile calcinée

Que l’argile soit ou non calcinée.

Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

s.o.

Ciment

Rapport de masse de tonnes de clinker consommées par tonne de ciment produite (rapport clinker/ciment exprimé en pourcentage).

Ciments alumineux

s.o.

Hydrogène

s.o.

Urée

Pureté (% en masse d’urée contenue, % de N contenue).

Acide nitrique

Concentration (% en masse)

Ammoniac

Concentration, si solution aqueuse (ammoniaque)

Engrais mélangés

Informations requises au titre du règlement (UE) 2019/1009:

la teneur en N sous forme d’ammoniac (NH4 +);

la teneur en N sous forme de nitrate (NO3 );

la teneur en N sous forme d’urée;

la teneur en N sous d’autres formes (organiques).

Minerai aggloméré

s.o.

Fontes brutes

Le principal agent réducteur utilisé.

% en masse de Mn, Cr, Ni, total des autres éléments d’alliage.

FeMn — Ferromanganèse

% en masse de Mn et carbone.

FeCr — Ferrochrome

% en masse de Cr et carbone.

FeNi — Ferronickel

% en masse de Ni et carbone.

Fer de réduction directe

Le principal agent réducteur utilisé.

% en masse de Mn, Cr, Ni, total des autres éléments d’alliage.

Acier brut

Le principal agent réducteur du précurseur, s’il est connu.

% en masse de Mn, Cr, Ni, total des autres éléments d’alliage.

Tonnes de ferraille utilisées pour produire 1 t d’acier brut.

% de ferraille qui sont des déchets de préconsommation.

Produits en fer ou en acier

Le principal agent réducteur utilisé dans la production du précurseur, s’il est connu.

% en masse de Mn, Cr, Ni, total des autres éléments d’alliage.

% en masse de matières contenues autres que fer ou acier, si leur masse est supérieure à 1 % à 5 % de la masse totale des marchandises.

Tonnes de ferraille utilisées pour produire 1 t du produit.

% de ferraille qui sont des déchets de préconsommation.

Aluminium sous forme brute

Tonnes de ferraille utilisées pour produire 1 t du produit.

% de ferraille qui sont des déchets de préconsommation.

Si la teneur totale en éléments autres que de l’aluminium dépasse 1 %, le pourcentage total de ces éléments.

Produits en aluminium

Tonnes de ferraille utilisées pour produire 1 t du produit.

% de ferraille qui sont des déchets de préconsommation.

Si la teneur totale en éléments autres que de l’aluminium dépasse 1 %, le pourcentage total de ces éléments.


ANNEXE V

Données EORI

Le tableau 1 contient les informations relatives aux opérateurs économiques, telles qu’elles figurent dans le SOE, qui est interopérable avec le registre MACF transitoire.

Tableau 1

Données EORI

Système de l’opérateur économique (SOE) EORI

Identification du client

Pays EORI + numéro national EORI

Pays EORI

Date de début de l’EORI

Date d’expiration de l’EORI

Informations relatives au client en douanes

Nom abrégé EORI

Nom complet EORI

Langue EORI

Date d’établissement de l’EORI

Type de personne EORI

Activité économique EORI

Liste d’adresses des établissements EORI

Adresses des établissements

Adresse EORI

Langue EORI

Nom EORI

Établissement en syndicat

Date de début de l’adresse EORI

Date de fin de l’adresse EORI

Numéros TVA ou TIN

«TVA» ou «TIN»

Identifiant national + numéro TVA ou TIN Pays concaténé avec identifiant national

Statut juridique EORI

Langue du statut juridique EORI

Statut juridique EORI

Date de début et de fin du statut juridique EORI

Liste de contacts

Personne à contacter

Adresse de la personne de contact EORI

Langue de la personne de contact EORI

Nom complet de la personne de contact EORI

Nom de la personne de contact EORI

Pavillon de l’accord de publication

 

Description des champs d’adresse

Rue et numéro

Code postal

Ville

Code pays

Liste des détails de la communication

Type de communication


ANNEXE VI

Exigences en matière de données complémentaires pour le perfectionnement actif

Le tableau 1 contient les informations issues des systèmes douaniers décentralisés, qui sont interopérables avec le registre MACF transitoire, conformément à l’article 17 du présent règlement.

Tableau 1

Informations complémentaires pour le perfectionnement actif

Exigences en matière de données des autorités douanières après le décompte d’apurement du régime du perfectionnement actif, lorsque aucune dérogation n’est accordée au déclarant

Pays de délivrance

Référence du registre de données

Numéro de version du registre de données

Statut de la version du registre de données

Date de début de la période de déclaration

Date de fin de la période de déclaration

Bureau de douane de contrôle (pour le perfectionnement actif)

Autorisation pour le numéro de référence du perfectionnement actif

Numéro d’identification de l’importateur/titulaire de l’autorisation pour le perfectionnement actif

Pays de l’importateur

Identifiant de l’article de marchandise (no seq.)

Code de la sous-position du système harmonisé

Code de la nomenclature combinée

Désignation des marchandises

Code du régime demandé

Code du régime précédent

Code du pays d’origine

Code du pays de destination

Pays d’expédition

Masse nette

Type d’unités de mesure

Unités supplémentaires

Valeur statistique

Masse nette du produit réellement utilisé dans les produits transformés mis en libre pratique

Masse nette des produits réellement mis en libre pratique pour le même code des marchandises

Numéro d’identification et statut du représentant

Mode de transport à la frontière


ANNEXE VII

Données du système national

Le tableau 1 contient les informations issues des systèmes décentralisés, qui sont interopérables avec le registre MACF transitoire, conformément à l’article 17 du présent règlement.

Tableau 1

Données du système national

Émetteur

Référence du registre de données

Numéro de version du registre de données

Statut de la version du registre de données

Numéro de déclaration d’importation

Déclaration numéro d’article

Date d’acceptation de la déclaration

Code du régime demandé

Code du régime précédent

Code du pays d’origine

Code du pays d’origine préférentielle

Code du pays de destination

Pays d’expédition

Numéro d’ordre de contingent

Désignation des marchandises

Code de la sous-position du système harmonisé

Code de la nomenclature combinée

Code TARIC

Masse nette

Valeur statistique

Unités supplémentaires

Type de déclaration

Type de déclaration supplémentaire

Format

Numéro d’identification de l’importateur

Pays de l’importateur

Numéro d’identification du destinataire

Numéro d’identification du déclarant

Numéro d’identification du titulaire de l’autorisation

Type d’autorisation du titulaire

Numéro de référence de l’autorisation

Numéro d’identification du représentant

Mode de transport à la frontière

Mode de transport intérieur


ANNEXE VIII

Facteurs standard utilisés dans la surveillance des émissions directes se rapportant à l’installation

1.   FACTEURS D’ÉMISSION DES COMBUSTIBLES EN FONCTION DU POUVOIR CALORIFIQUE INFÉRIEUR (PCI)

Tableau 1

Facteurs d’émission des combustibles en fonction du pouvoir calorifique inférieur (PCI) et pouvoirs calorifiques inférieurs par masse de combustible

Description du type de combustible

Facteur d’émission (t CO2/TJ)

Pouvoir calorifique inférieur (TJ/Gg)

Source

Pétrole brut

73,3

42,3

LD GIEC 2006

Orimulsion

77,0

27,5

LD GIEC 2006

Liquides de gaz naturel

64,2

44,2

LD GIEC 2006

Essence automobile

69,3

44,3

LD GIEC 2006

Kérosène (autre que jet A1 ou jet A)

71,9

43,8

LD GIEC 2006

Huile de schiste

73,3

38,1

LD GIEC 2006

Gazole/Carburant diesel

74,1

43,0

LD GIEC 2006

Fioul résiduel

77,4

40,4

LD GIEC 2006

Gaz de pétrole liquéfié

63,1

47,3

LD GIEC 2006

Éthane

61,6

46,4

LD GIEC 2006

Naphta

73,3

44,5

LD GIEC 2006

Bitume

80,7

40,2

LD GIEC 2006

Lubrifiants

73,3

40,2

LD GIEC 2006

Coke de pétrole

97,5

32,5

LD GIEC 2006

Charges de raffinage du pétrole

73,3

43,0

LD GIEC 2006

Gaz de raffinerie

57,6

49,5

LD GIEC 2006

Paraffines

73,3

40,2

LD GIEC 2006

White spirit et essences spéciales

73,3

40,2

LD GIEC 2006

Autres produits pétroliers

73,3

40,2

LD GIEC 2006

Anthracite

98,3

26,7

LD GIEC 2006

Houille à coke

94,6

28,2

LD GIEC 2006

Autres charbons bitumineux

94,6

25,8

LD GIEC 2006

Charbon sous-bitumineux

96,1

18,9

LD GIEC 2006

Lignite

101,0

11,9

LD GIEC 2006

Schistes et sables bitumineux

107,0

8,9

LD GIEC 2006

Aggloméré de charbon

97,5

20,7

LD GIEC 2006

Coke de four et coke de lignite

107,0

28,2

LD GIEC 2006

Coke de gaz

107,0

28,2

LD GIEC 2006

Goudron de houille

80,7

28,0

LD GIEC 2006

Gaz d’usine à gaz

44,4

38,7

LD GIEC 2006

Gaz de cokerie

44,4

38,7

LD GIEC 2006

Gaz de haut-fourneau

260

2,47

LD GIEC 2006

Gaz de convertisseur à l’oxygène

182

7,06

LD GIEC 2006

Gaz naturel

56,1

48,0

LD GIEC 2006

Déchets industriels

143

s.o.

LD GIEC 2006

Huiles usagées

73,3

40,2

LD GIEC 2006

Tourbe

106,0

9,76

LD GIEC 2006

Pneus usagés

85,0  (1)

s.o.

Conseil mondial des entreprises pour le développement durable — Initiative ciment pour le développement durable (WBCSD CSI)

Monoxyde de carbone

155,2  (2)

10,1

J. Falbe et M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995

Méthane

54,9  (3)

50,0

J. Falbe et M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995


Tableau 2

Facteurs d’émission des combustibles en fonction du pouvoir calorifique inférieur (PCI) et pouvoirs calorifiques inférieurs par masse de matière issue de la biomasse

Matière issue de la biomasse

EF préliminaire

[t CO2/TJ]

PCI [GJ/t]

Source

Bois/déchets de bois (secs à l’air (4))

112

15,6

LD GIEC 2006

Lessives sulfites (liqueur noire)

95,3

11,8

LD GIEC 2006

Autre biomasse primaire solide

100

11,6

LD GIEC 2006

Charbon de bois

112

29,5

LD GIEC 2006

Bioessence

70,8

27,0

LD GIEC 2006

Biogazoles

70,8

37,0

LD GIEC 2006 (5)

Autres biocarburants liquides

79,6

27,4

LD GIEC 2006

Gaz de décharge (6)

54,6

50,4

LD GIEC 2006

Gaz de boues d’épuration  (4)

54,6

50,4

LD GIEC 2006

Autres biogaz  (4)

54,6

50,4

LD GIEC 2006

Déchets municipaux (fraction issue de la biomasse) (4)

100

11,6

LD GIEC 2006

2.   FACTEURS D’ÉMISSION LIÉS AUX ÉMISSIONS DE PROCÉDÉ

Tableau 3

Facteurs d’émission stœchiométriques pour les émissions de procédé liées à la décomposition des carbonates (méthode A)

Carbonate

Facteur d’émission [t CO2/t de carbonate]

CaCO3

0,440

MgCO3

0,522

Na2CO3

0,415

BaCO3

0,223

Li2CO3

0,596

K2CO3

0,318

SrCO3

0,298

NaHCO3

0,524

FeCO3

0,380

Général

Facteur d’émission = [M(CO2)]/{Y * [M(x)] + Z * [M(CO3 2-)]}

X

=

métal

M(x)

=

poids moléculaire de X en [g/mol]

M(CO2)

=

poids moléculaire de CO2 en [g/mol]

M(CO3 2-)

=

poids moléculaire de CO3 2- en [g/mol]

Y

=

nombre stœchiométrique de X

Z

=

nombre stœchiométrique de CO3 2-


Tableau 4

Facteurs d’émission stœchiométriques pour les émissions de procédé liées à la décomposition des carbonates à partir d’oxydes alcalino-terreux (méthode B)

Oxyde

Facteur d’émission [t CO2/t d’oxyde]

CaO

0,785

MgO

1,092

BaO

0,287

Général:

XYOZ

Facteur d’émission = [M(CO2)]/{Y * [M(x)] + Z * [M(O)]}

X

=

métal alcalino-terreux ou alcalin

M(x)

=

poids moléculaire de X en [g/mol]

M(CO2)

=

poids moléculaire de CO2 [g/mol]

M(O)

=

poids moléculaire de O [g/mol]

Y

=

nombre stœchiométrique de X

 

=

1 (pour les métaux alcalino-terreux)

 

=

2 (pour les métaux alcalins)

Z

=

nombre stœchiométrique de O = 1


Tableau 5

Facteurs d’émission stœchiométriques pour les émissions de procédé associées à d’autres matières (production de fer ou d’acier, transformation des métaux ferreux)  (8)

Matière entrante ou sortante

Teneur en carbone

(t C/t)

Facteur d’émission

(t CO2/t)

Fer de réduction directe

0,0191

0,07

Électrodes de carbone pour four à arc électrique

0,8188

3,00

Carbone de charge pour four à arc électrique

0,8297

3,04

Fer aggloméré à chaud

0,0191

0,07

Gaz de convertisseur à l’oxygène

0,3493

1,28

Coke de pétrole

0,8706

3,19

Fontes brutes

0,0409

0,15

Fer/ferraille

0,0409

0,15

Acier/ferraille d’acier

0,0109

0,04

3.   POTENTIELS DE RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE DES GAZ À EFFET DE SERRE AUTRES QUE LE CO2

Tableau 6

Potentiels de réchauffement planétaire

Gaz

Potentiel de réchauffement planétaire

N2O

265 t équivalent CO2/t N2O

CF4

6 630  t équivalent CO2/t CF4

C2F6

11 100  t équivalent CO2/t C2F6


(1)  Cette valeur correspond au facteur d’émission préliminaire, c’est-à-dire avant application, le cas échéant, d’une fraction issue de la biomasse.

(2)  Sur la base d’un PCI de 10,12 TJ/t.

(3)  Sur la base d’un PCI de 50,01 TJ/t.

(4)  Le facteur d’émission donné part de l’hypothèse d’une teneur en eau de 15 % du bois. Le bois frais de sciage peut avoir une teneur en eau jusqu’à 50 %. Pour déterminer le PCI de bois complètement sec, l’équation suivante est utilisée:

Formula

NCVdry représente le PCI de la matière absolument sèche, w représente la teneur en eau (fraction de la masse) et

Formula
représente l’enthalpie par évaporation de l’eau. En utilisant la même équation, le PCI pour une teneur en eau donnée peut être recalculé à partir du PCI sec.

(5)  La valeur PCI provient de l’annexe III de la directive (UE) 2018/2001.

(6)  Pour les gaz de décharge, gaz de boues d’épuration et autres biogaz: Les valeurs standard se rapportent au biométhane. Pour parvenir aux valeurs standard correctes, une correction de la teneur en méthane du gaz est nécessaire.

(7)  Les lignes directrices du GIEC fournissent également des valeurs pour la fraction fossile des déchets municipaux: EF = 91,7 t CO2/TJ; PCI = 10 GJ/t

(8)  Lignes directrices 2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.


ANNEXE IX

Valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur

Dans les tableaux ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions normalisées ISO (température ambiante de 15 °C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %).

Tableau 1

Facteurs de rendement de référence pour la production d’électricité

Catégorie

Type de carburant

Année de construction

Avant 2012

2012-2015

À partir de 2016

Matières sèches

S1

Houille, y compris l’anthracite, le charbon bitumeux, le charbon sous-bitumineux, le coke, semi-coke et coke de pétrole

44,2

44,2

44,2

S2

Lignite, briquettes de lignite, schiste bitumineux

41,8

41,8

41,8

S3

Tourbe, briquettes de tourbe

39,0

39,0

39,0

S4

Biomasse sèche, dont bois et autre biomasse solide y compris les granulés et briquettes de bois, les copeaux séchés, déchets de bois propres et secs, coques de noix et noyaux d’olives et autres

33,0

33,0

37,0

S5

Autre biomasse solide y compris tous les bois non repris sous S4 et la liqueur noire et brune

25,0

25,0

30,0

S6

Déchets municipaux et industriels (non renouvelables) et déchets renouvelables/biodégradables

25,0

25,0

25,0

Matières liquides

L7

Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers

44,2

44,2

44,2

L8

Bioliquides, y compris le biométhanol, bioéthanol, biobutanol, biodiesel et autres

44,2

44,2

44,2

L9

Déchets liquides, y compris les déchets biodégradables et non renouvelables (y compris suif, graisse et drêches)

25,0

25,0

29,0

Matières gazeuses

G10

Gaz naturel, GPL, GNL et biométhane

52,5

52,5

53,0

G11

Gaz de raffinerie, hydrogène et gaz de synthèse

44,2

44,2

44,2

G12

Biogaz issu de la digestion anaérobie, des décharges et du traitement des eaux usées

42,0

42,0

42,0

G13

Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l’exclusion des gaz de raffinerie)

35,0

35,0

35,0

Autres

O14

Chaleur perdue (y compris gaz d’échappement issus de procédés haute température, produit d’une réaction chimique exothermique)

 

 

30,0


Tableau 2

Facteurs de rendement de référence pour la production de chaleur

Catégorie

Type de carburant

Année de construction

Avant 2016

À partir de 2016

Eau chaude

Vapeur (1)

Utilisation directe de gaz d’échappement (2)

Eau chaude

Vapeur  (1)

Utilisation directe de gaz d’échappement  (2)

Matières sèches

S1

Houille, y compris l’anthracite, le charbon bitumeux, le charbon sous-bitumineux, le coke, semi-coke et coke de pétrole

88

83

80

88

83

80

S2

Lignite, briquettes de lignite, schiste bitumineux

86

81

78

86

81

78

S3

Tourbe, briquettes de tourbe

86

81

78

86

81

78

S4

Biomasse sèche, dont bois et autre biomasse solide y compris les granulés et briquettes de bois, les copeaux séchés, déchets de bois propres et secs, coques de noix et noyaux d’olives et autres

86

81

78

86

81

78

S5

Autre biomasse solide y compris tous les bois non repris sous S4 et la liqueur noire et brune

80

75

72

80

75

72

S6

Déchets municipaux et industriels (non renouvelables) et déchets renouvelables/biodégradables

80

75

72

80

75

72

Liquides

L7

Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers

89

84

81

85

80

77

L8

Bioliquides, y compris le biométhanol, bioéthanol, biobutanol, biodiesel et autres

89

84

81

85

80

77

L9

Déchets liquides, y compris les déchets biodégradables et non renouvelables (y compris suif, graisse et drêches)

80

75

72

75

70

67

Matières gazeuses

G10

Gaz naturel, GPL, GNL et biométhane

90

85

82

92

87

84

G11

Gaz de raffinerie, hydrogène et gaz de synthèse

89

84

81

90

85

82

G12

Biogaz issu de la digestion anaérobie, des décharges et du traitement des eaux usées

70

65

62

80

75

72

G13

Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l’exclusion des gaz de raffinerie)

80

75

72

80

75

72

Autres

O14

Chaleur perdue (y compris gaz d’échappement issus de procédés haute température, produit d’une réaction chimique exothermique)

92

87


(1)  Si, pour les installations de production de vapeur, le retour du condensat n’est pas pris en compte dans les calculs de rendement des installations de production de chaleur par cogénération, 5 points de pourcentage sont ajoutés aux valeurs de rendement vapeur figurant dans le tableau ci-dessous.

(2)  Les valeurs relatives à l’utilisation directe des gaz de combustion sont utilisées si la température est égale ou supérieure à 250 °C.


15.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/196


RÈGLEMENT (UE) 2023/1774 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2023

rectifiant certaines versions linguistiques de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les versions en langues italienne et néerlandaise de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 contiennent une traduction erronée d’un terme de la partie E, dans les entrées relatives à la catégorie de denrées alimentaires 17.1, qui réduit le champ d’application des produits dans lesquels certains additifs alimentaires peuvent être utilisés.

(2)

Il convient donc de rectifier en conséquence les versions en langues italienne et néerlandaise de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, rendus le 17 avril 2018 et le 10 mars 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(Ne concerne pas la version française.)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.


15.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/197


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1775 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/330 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine sont soumises à un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2018/330 de la Commission (2).

(2)

Le 10 janvier 2023, Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui, avec le code additionnel TARIC B 263 (3), une société soumise au taux de droit de 56,9 % applicable aux producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, a informé la Commission qu’elle avait changé de nom pour devenir Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui.

(3)

Cette société a demandé à la Commission de confirmer que ce changement ne l’empêchait pas de bénéficier du taux de droit antidumping qui lui était appliqué sous sa raison sociale antérieure.

(4)

La Commission a examiné les informations fournies et a conclu que le changement de raison sociale avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes et n’avait pas donné lieu à de nouvelles relations avec d’autres groupes de sociétés n’ayant pas fait l’objet d’une enquête de la Commission.

(5)

En conséquence, ce changement est sans incidence sur les conclusions exposées par la Commission dans le règlement d’exécution (UE) 2018/330 et, en particulier, sur le taux de droit antidumping applicable à la société concernée. Les éléments de preuve figurant dans le dossier ont également confirmé que le changement de raison sociale était applicable à partir du 21 septembre 2022, date à laquelle l’administration de régulation du marché du comté de Qingtian avait approuvé ledit changement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/330 est modifiée comme suit:

«Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui,

B 263 C1»

est remplacée par:

«Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui

B 263»

2.   Le code additionnel TARIC B 263 précédemment attribué à Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui s’applique à Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui, à compter du 21 septembre 2022. Tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués par Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui au-delà du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/330 de la Commission en ce qui concerne Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)   JO L 63 du 6.3.2018, p. 15.

(3)  Tarif intégré de l’Union européenne.


15.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/199


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1776 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2023

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquête précédente et mesures en vigueur

(1)

À la suite d’une enquête (ci-après l’«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement d’exécution (UE) no 457/2011 du Conseil (2), des mesures antidumping définitives sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»).

(2)

Par son règlement d’exécution (UE) 2017/1171 (3), la Commission a réinstitué les mesures antidumping définitives sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures»).

(3)

Les mesures actuellement en vigueur ont pris la forme d’un droit fixe de 415 EUR/tonne imposé sur toutes les importations en provenance de la RPC, à l’exception de trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré dont les exportations sont soumises à un prix minimal à l’importation de 1 153 EUR/tonne.

(4)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures en vigueur (4), la Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’expiration de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

La demande a été présentée le 31 mars 2022 par Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV et Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA (ci-après les «requérants») au nom de l’industrie de l’Union de la mélamine, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

1.2.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(6)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen de mesures parvenant à expiration, la Commission a ouvert, le 1er juillet 2022, un réexamen de mesures parvenant à expiration concernant les mesures antidumping applicables aux importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (5) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.3.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(7)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.4.   Parties intéressées

(8)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé les requérants, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus de la RPC, les autorités de la RPC, les importateurs, utilisateurs et négociants connus ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer.

(9)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune des parties intéressées n’a demandé à être entendue.

1.5.   Arguments concernant l’ouverture de l’enquête

(10)

La Chambre de commerce chinoise des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques (ci-après la «CCCMC») a présenté des observations sur la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures ou sur les aspects relatifs à l’ouverture de la présente enquête, conformément au point 5.2 de l’avis d’ouverture.

(11)

La CCCMC a formulé des observations concernant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, l’existence de distorsions significatives en RPC et la sélection d’un pays représentatif approprié. Ces observations sont examinées aux sections 3.2.2, 3.2.2.1 et 3.2.2.2 ci-après.

(12)

La CCCMC a également fait valoir que la demande contenait une marge de dumping calculée de manière incorrecte. À cet égard, la CCCMC a affirmé que, bien que les requérants aient calculé la valeur normale pour deux technologies de production différentes utilisées en RPC, ils n’ont pas tenu compte des différents processus de production (existant, par exemple, entre un producteur de mélamine intégrant toute la chaîne de production et un producteur utilisant de l’urée achetée) et des différentes matières premières (la mélamine étant produite à partir de gaz naturel ou de charbon, les deux matières premières ultimes possibles). S’agissant du prix à l’exportation, selon la CCCMC, les requérants auraient eu tort d’utiliser les prix de la mélamine originaire de la RPC exportée vers des pays tiers, étant donné que ces prix étaient influencés par la situation sur les marchés locaux respectifs et n’étaient donc pas représentatifs des décisions de fixation du prix des exportations vers l’Union.

(13)

La Commission a fait remarquer que la CCCMC n’avait relevé aucune erreur réelle dans le calcul de la marge de dumping. La CCCMC a simplement affirmé que les informations utilisées pour le calcul de la valeur normale étaient insuffisantes car elles ne couvraient pas tous les processus de production et toutes les matières premières intervenant potentiellement dans la production. À cet égard, la Commission a procédé à son examen de la demande conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et a conclu que les conditions de l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures étaient réunies, c’est-à-dire qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve pour ouvrir la procédure. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, par analogie, la demande doit contenir les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition des requérants. La norme juridique en matière de preuve nécessaire pour ouvrir un réexamen (éléments de preuve «suffisants») est différente de celle nécessaire aux fins de la détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping. Par conséquent, des éléments de preuve qui seraient insuffisants, du point de vue de la quantité ou de la qualité, pour justifier une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping peuvent néanmoins être suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête (6).

(14)

En outre, en ce qui concerne le prix à l’exportation, la Commission a relevé que, à la lumière des considérations exposées au considérant 13, les requérants n’avaient pas commis d’erreur en se fondant sur les prix à l’exportation vers des pays tiers pour déterminer la réapparition du dumping dans une situation où le prix à l’exportation vers l’Union est guidé par un prix minimal à l’importation.

(15)

Par conséquent, la Commission a rejeté l’allégation de la CCCMC selon laquelle la marge de dumping aurait été calculée de manière incorrecte dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(16)

La CCCMC a aussi fait valoir que les allégations concernant la probabilité de réapparition du dumping figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures étaient dénuées de fondement. Elle a notamment évoqué l’existence de capacités inutilisées en RPC et le niveau des prix à l’exportation vers les pays tiers.

(17)

À cet égard, la CCCMC a fait valoir que les requérants avaient supposé à tort que les producteurs chinois mobiliseraient leurs importantes capacités inutilisées en cas d’expiration de la mesure. Selon elle, une période transitoire de plusieurs années serait nécessaire pour que d’autres producteurs satisfassent aux exigences techniques des clients de l’Union et acquièrent une expérience des pratiques commerciales dans l’Union. La CCCMC a de plus affirmé que l’une des sociétés chinoises mentionnées dans la demande ne construisait une nouvelle usine que pour remplacer ses capacités de production existantes. Elle a donc demandé à la Commission de vérifier l’exactitude, la fiabilité et la probabilité des augmentations prévues des capacités de production indiquées dans la demande (7).

(18)

En outre, la CCCMC a critiqué l’hypothèse des requérants selon laquelle, en cas d’expiration des mesures, les producteurs chinois réorienteraient leurs exportations à bas prix des pays tiers vers le marché de l’Union, en conservant le même prix. Selon elle, les requérants n’ont pas expliqué pourquoi les prix chinois à l’exportation vers des pays tiers constituaient un indicateur fiable des futurs prix à l’exportation vers l’Union. L’association a sur ce point prétendu que même en cas d’abrogation des mesures, les producteurs chinois exporteraient vers l’Union au prix élevé actuel et qu’ils n’abandonneraient pas les marchés d’exportation solides qu’ils ont développés dans ces pays tiers.

(19)

La Commission a observé que la CCCMC n’avait fourni aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations concernant les capacités inutilisées ou le prix à l’exportation vers des pays tiers. Au contraire, l’évolution des importations en provenance de la RPC au cours de la période 2018-2021, comme le montre le tableau 9 de la demande, a mis en évidence le fait que les producteurs chinois ont bien les moyens et la motivation de mobiliser leurs capacités inutilisées ou de réorienter leurs exportations de pays tiers vers l’Union en fonction du prix pratiqué sur le marché de l’Union. Enfin, la Commission a fait observer que l’analyse fournie par les requérants dans la demande devait également être examinée à la lumière des exigences relatives aux éléments de preuve suffisants énoncées à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. Lors de l’examen de la demande, la Commission a conclu que l’analyse des capacités inutilisées en RPC et des prix à l’exportation vers les pays tiers constituait un élément de preuve suffisant de la probabilité d’une réapparition du dumping aux fins de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(20)

Par conséquent, la Commission a rejeté les allégations de la CCCMC relatives à l’analyse de la probabilité d’une réapparition du dumping figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(21)

La CCCMC a aussi présenté des observations concernant la probabilité de réapparition du préjudice. À cet égard, elle a renvoyé aux arguments avancés par les requérants dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. La CCCMC a, premièrement, tenté de réfuter l’importance d’une augmentation des parts de marché des importations en provenance de Chine de 5 % à 6 % entre 2018 et 2021, comme résumé dans le tableau 14 de la demande. Deuxièmement, elle a fait valoir que les différences des coûts de production supportés expliquaient toute différence entre les prix de vente de l’industrie de l’Union et les prix des importations en provenance de Chine. Troisièmement, la CCCMC a contesté la possibilité que les taux de bénéfice des producteurs de l’Union deviennent négatifs si les prix de l’industrie de l’Union tombaient aux mêmes niveaux que les prix des importations en provenance de Chine.

(22)

La Commission a relevé que les requérants s’étaient bornés à souligner que les importations en provenance de Chine avaient augmenté, ce qui a effectivement été le cas de 2018 à 2021, sans insister sur l’importance de cette augmentation. Or, la Commission a aussi noté que le même tableau montrait que l’augmentation était nettement plus prononcée si l’on prenait 2019 ou 2020 comme point de départ. L’allégation de la CCCMC a donc été rejetée. En ce qui concerne l’allégation de la CCCMC relative aux différences entre les prix de vente de l’industrie de l’Union et les prix des importations en provenance de Chine, la Commission a fait observer, premièrement, qu’elle n’était étayée par aucun élément de preuve relatif au coût de production supporté par les producteurs-exportateurs chinois et, deuxièmement, que le coût de production de la mélamine était principalement déterminé par le coût de l’urée, qui dépend lui-même essentiellement du coût du gaz naturel. L’urée et le gaz naturel sont tous deux des matières premières dont les prix sont, en l’absence de distorsions dues à l’intervention de l’État, largement alignés sur les marchés mondiaux. Cette allégation a par conséquent été rejetée. En ce qui concerne la troisième allégation, la Commission a fait observer que, étant donné que le coût de production des producteurs de l’Union était à peu près égal ou supérieur aux prix des importations en provenance de Chine, les taux de bénéfice des producteurs de l’Union pouvaient effectivement devenir négatifs ou, au mieux, se maintenir autour du seuil de rentabilité si les prix de l’industrie de l’Union tombaient aux mêmes niveaux que les prix des importations en provenance de Chine.

1.6.   Échantillonnage

(23)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées, conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.6.1.   Échantillonnage des producteurs établis dans l’Union

(24)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire constitué de trois producteurs de l’Union, établis dans trois États membres différents. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base des volumes de production et de ventes du produit similaire dans l’Union au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, qui ont été communiqués par les producteurs de l’Union dans le cadre de l’évaluation de la représentativité préalable à l’ouverture de l’enquête. L’échantillon représentait 82 % de la production estimée du produit similaire dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur son échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue et l’échantillon a été jugé représentatif de l’industrie de l’Union.

1.6.2.   Choix d’un échantillon d’importateurs indépendants

(25)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture. Un seul importateur indépendant, à savoir Borghi SpA, Grandate (Italie), s’est manifesté. En conséquence, la Commission a décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire et a demandé à Borghi SpA de remplir le questionnaire destiné aux importateurs indépendants. Toutefois, Borghi SpA n’a pas répondu au questionnaire.

1.6.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(26)

Afin de décider si l’échantillonnage était nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de la RPC à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(27)

Un producteur du pays concerné, la société Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. (ci-après «Xinjiang XLX»), a fourni les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. Ce producteur représentait moins de 3 % des importations totales de mélamine originaire de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen.

(28)

Compte tenu du faible niveau de coopération, la Commission a jugé approprié d’appliquer l’article 18 du règlement de base aux producteurs-exportateurs de la RPC n’ayant pas coopéré et de fonder sur les données disponibles ses conclusions à l’échelle nationale sur la probabilité d’une continuation et/ou d’une réapparition du dumping et du préjudice.

(29)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés au sujet des considérations de la Commission. La Commission a par ailleurs informé Xinjiang XLX que, dans un souci d’économie administrative, elle pourrait ne pas effectuer la procédure de complément d’information et la vérification de la réponse au questionnaire. Toute information fournie par la société peut toutefois être utilisée comme donnée disponible, le cas échéant. Aucune observation n’a été formulée.

1.7.   Réponses au questionnaire

(30)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la RPC (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(31)

La Commission a envoyé des questionnaires au seul producteur-exportateur ayant coopéré, aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, au seul importateur indépendant qui s’était manifesté au cours de la procédure d’échantillonnage et à tous les utilisateurs de mélamine connus. Tous les questionnaires pertinents ont aussi été mis à disposition sur le site web de la DG Commerce (8) le jour de l’ouverture de l’enquête. Au cours de l’enquête, la Commission a envoyé aux requérants un questionnaire destiné à recueillir des données macroéconomiques sur l’industrie de l’Union.

(32)

Le seul producteur-exportateur ayant coopéré, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, les requérants, un importateur indépendant et trois utilisateurs y ont répondu.

1.8.   Vérification

(33)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union.

(34)

En vertu de l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

Producteurs de l’Union:

Borealis Agrolinz Melamine GmbH, Linz, Autriche,

Grupa Azoty Zakłady Azotowe, Puławy, Pologne,

OCI Nitrogen B.V., Geleen, Pays-Bas.

(35)

Un recoupement à distance des informations utilisées dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures pour le calcul de la valeur normale a été effectué en ligne avec le producteur de l’Union suivant:

OCI Nitrogen B.V., Geleen, Pays-Bas.

1.9.   Suite de la procédure

(36)

Le 14 juin 2023, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Toutes les parties se sont vu fixer une date limite pour formuler leurs observations sur ces informations et demander à être entendues.

(37)

Des observations ont été reçues de Xinjiang XLX et de la CCCMC. Ces observations ont été examinées par la Commission et prises en considération, le cas échéant. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont accueilli avec satisfaction la conclusion de la Commission et n’ont formulé aucune autre observation. Aucune partie n’a demandé à être entendue.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(38)

Le produit soumis au présent réexamen est la mélamine (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement du code NC 2933 61 00.

(39)

La mélamine est une poudre cristalline blanche essentiellement produite à partir d’urée et principalement utilisée pour la fabrication de matériaux stratifiés, de résines, de colles à bois et de composés pour moulage et pour le traitement du papier/textile.

2.2.   Produit concerné

(40)

Le produit concerné par cette enquête est le produit faisant l’objet du réexamen (voir considérant 38) originaire de la Chine.

2.3.   Produit similaire

(41)

Comme l’a montré l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur (9), les produits suivants présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit faisant l’objet du réexamen produit et vendu sur le marché intérieur du pays concerné (Chine), et

le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(42)

Au cours de la période considérée, les importations de mélamine en provenance de la RPC se sont poursuivies. Pendant la première moitié de la période considérée, les volumes étaient inférieurs à ceux de la période d’enquête initiale (c’est-à-dire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009). Toutefois, lors de la seconde moitié de la période considérée, les volumes d’importation ont considérablement augmenté et ont de loin dépassé les volumes enregistrés pendant la période d’enquête initiale. Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations de mélamine en provenance de la RPC ont été près de quatre fois supérieures à celles observées durant la période d’enquête initiale, et elles ont été multipliées par huit par rapport à la période d’enquête du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(43)

Selon Eurostat (base de données Comext), les importations de mélamine en provenance de la RPC représentaient environ 15 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen (voir tableau 3), contre 6,5 % de part de marché au cours de l’enquête initiale et 2 % au cours du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. En quantités absolues, le volume des importations de mélamine originaire de la RPC a d’abord diminué, passant de 17 434 tonnes au cours de la période d’enquête initiale à 7 938 tonnes au cours de la période d’enquête du premier réexamen au titre de l’expiration des mesures, pour remonter à 64 673 tonnes au cours de la période d’enquête du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(44)

Comme indiqué au considérant 27, un seul producteur de la RPC, représentant moins de 3 % des importations du produit concerné au cours de la PER, a coopéré à l’enquête. En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de ce niveau très limité de coopération, elle était susceptible d’appliquer l’article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping. Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur à cet égard.

(45)

Dès lors, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping ont été fondées sur les données disponibles, en particulier les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les informations aisément disponibles des producteurs turcs de produits de la chaîne de valeur de l’ammoniac et les informations provenant de l’institut de statistique turc, de la direction générale des eaux et des eaux usées de la ville de Kocaeli et de la base de données Global Trade Atlas.

3.2.   Continuation du dumping pendant la période d’enquête de réexamen

3.2.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour les importations de mélamine originaire de la RPC

(46)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(47)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission n’a reçu aucune réponse au questionnaire de la part des pouvoirs publics chinois. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC.

(48)

Les observations présentées par la CCCMC sont abordées à la section 3.2.2.1.

(49)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a aussi précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué que la Turquie était un pays tiers possiblement représentatif de la RPC en l’espèce, mais qu’elle examinerait d’autres pays potentiellement appropriés conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, premier tiret, du règlement de base.

(50)

Le 24 février 2023, la Commission a publié une note relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale (ci-après la «note relative aux sources»).

(51)

Dans la note relative aux sources, la Commission a informé les parties intéressées qu’en l’absence de coopération, elle devait se fonder sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, la Commission avait l’intention d’utiliser les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, en combinaison avec d’autres sources d’information jugées appropriées au regard des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, conformément à l’article 18, paragraphe 5, dudit règlement.

(52)

Par la note relative aux sources, la Commission a aussi informé les parties intéressées qu’elle allait utiliser la Turquie comme pays représentatif et leur a indiqué les sources qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, la Turquie constituant le pays représentatif.

(53)

Dans la note relative aux sources, la Commission a informé les parties intéressées qu’en l’absence de coopération, elle déterminerait les autres coûts directs et les frais généraux de fabrication à partir des informations sur l’industrie de l’Union fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(54)

Elle a aussi fait savoir aux parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») ainsi que la marge bénéficiaire sur le fondement des informations accessibles au public pour trois producteurs turcs de produits de la chaîne de valeur de l’ammoniac, à savoir Ege Gübre Sanayii A.Ş., Tekfen Holding A.Ş. et Bagfaş Bandirma Gübre Fabrikalari A.Ş.

(55)

Enfin, par la note relative aux sources, la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations concernant les sources et le caractère approprié de la Turquie comme pays représentatif et à suggérer d’autres pays, à condition de communiquer des informations suffisantes sur les critères concernés.

(56)

La Commission a reçu des observations de la part de la CCCMC. L’association a soutenu que la Commission devrait utiliser la réponse de Xinjiang XLX au questionnaire comme donnée disponible et tenir compte des différents processus de production et matières premières pour le calcul de la valeur normale, et elle a critiqué les valeurs non faussées de certains intrants, des frais VAG et de la marge bénéficiaire. Ces observations sont traitées aux sections 3.2.2.2, 3.2.2.3.1, 3.2.2.3.2 et 3.2.2.3.5 du présent règlement.

3.2.2.   Valeur normale

(57)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(58)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»).

(59)

Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que sur la base des éléments de preuve disponibles, au vu de l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois et de coopération digne de ce nom de la part des producteurs-exportateurs, il était approprié d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(60)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a procédé au calcul de la valeur normale. Dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les requérants ont calculé la valeur normale pour deux technologies de production, la technologie Tsinghua utilisée exclusivement en RPC et la technologie Eurotecnica utilisée en RPC, mais aussi par les producteurs de l’Union. Aux fins de la présente enquête, la Commission a limité ses conclusions à la technologie Eurotecnica, pour laquelle la liste des facteurs de production et les quantités consommées pouvaient être dûment recoupées avec les requérants ayant fourni les informations pour la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. La Commission a considéré qu’une valeur normale calculée sur la base des quantités moyennes consommées, tirées d’une brochure du fabricant des équipements utilisés dans le procédé de production, telle que fournie dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, était plus représentative des taux d’utilisation aux fins d’extrapoler des conclusions à l’échelle nationale que les quantités individuelles consommées dans le cadre de conditions d’exploitation spécifiques par le seul producteur-exportateur ayant coopéré.

3.2.2.1.   Existence de distorsions significatives

3.2.2.1.1.   Introduction

(61)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose que l’«[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard».

(62)

La liste visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base étant non cumulative, il n’est pas nécessaire de prendre en considération tous les facteurs pour établir l’existence de distorsions significatives. Par ailleurs, les mêmes circonstances factuelles peuvent être utilisées pour démontrer l’existence d’un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste. En revanche, tous les éléments de preuve disponibles doivent être étudiés avant de conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut aussi tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché.

(63)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base prévoit ce qui suit: «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur».

(64)

Conformément à cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en RPC (ci-après le «rapport») (10), qui montre l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l’industrie chimique). Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure. Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. La requête contenait aussi des éléments de preuve pertinents venant compléter le rapport.

(65)

Plus précisément, la demande indiquait, en se référant au rapport, que des distorsions structurelles dans de nombreux secteurs industriels chinois avaient contribué au coût particulièrement faible du gaz naturel et à l’intervention de l’État sur le marché de l’urée, l’un des principaux composants de la mélamine. Le faible prix du gaz naturel a permis aux producteurs de mélamine de fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen à un coût artificiellement bas. La demande décrit en outre différents types d’intervention de l’État sur le marché de l’urée, tels que l’existence de quotas d’importation stricts pour l’urée, un niveau élevé de taxes à l’exportation pendant la haute saison, une exonération de TVA pour les ventes d’urée sur le marché intérieur et la constitution de stocks stratégiques d’urée par les pouvoirs publics chinois par l’intermédiaire du système de fertilisation étatique. Elle souligne aussi différentes conclusions formulées par les États-Unis en ce qui concerne les interventions des pouvoirs publics chinois en faveur de l’industrie chinoise de la mélamine, telles que des prêts préférentiels, des programmes concernant l’impôt sur le revenu, des programmes fiscaux relatifs à des exonérations tarifaires, des réductions de TVA, des exonérations de taxes administratives, des dispositions gouvernementales et plusieurs subventions, ainsi que des programmes de subventions à l’exportation pour le marché de la mélamine constatés par les autorités américaines. La demande fait par ailleurs remarquer que les politiques des pouvoirs publics chinois, telles que celles détaillées dans le 14e plan quinquennal national, ont confirmé que l’État continuait d’intervenir dans le secteur pétrochimique et chimique, considéré comme «l’un des piliers de l’économie nationale», comme dans les précédents plans quinquennaux, tels que les avis d’orientation sur la promotion d’un développement de haute qualité des industries pétrochimique et chimique dans le cadre du 14e plan quinquennal, qui qualifie l’économie socialiste de marché de principe et objectif suprême, visant à créer des champions nationaux chinois. La demande fait également état, en se référant au rapport, de distorsions significatives dues au recours inadéquat aux lois sur la faillite, les entreprises et la propriété, ainsi qu’à l’accès aux capitaux par l’intermédiaire du système financier. Selon la demande, ces politiques sont susceptibles d’avoir un effet de distorsion sur l’industrie de la mélamine.

(66)

La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais aussi sur la situation spécifique du marché dans le secteur qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC.

3.2.2.1.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC

(67)

Le système économique chinois repose sur la notion d’«économie socialiste de marché». Cette notion est consacrée dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la RPC. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie placée sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (11). De ce fait, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (12).

(68)

Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé en étant réaffirmé par la formulation de l’article 1er de la Constitution. Après la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question, «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase, libellée comme suit, a été ajoutée: «[l]a caractéristique essentielle du socialisme chinois est le rôle dirigeant du Parti communiste chinois» (13). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la RPC. Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation que l’on observe habituellement dans d’autres pays, où les gouvernements exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(69)

L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (14). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire.

(70)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif global, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui affecte toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvrent une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et se déclinent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent aussi les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformément aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système de planification et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir aussi section 3.2.2.1.5 ci-après) (15).

(71)

Deuxièmement, s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales et stratégiques appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (voir aussi la section 3.2.2.1.8 ci-après) (16). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés etc. En outre, ces éléments du secteur financier sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (17).

(72)

Troisièmement, s’agissant de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que les marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs n’est pas définie, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (18). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (19).

(73)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Celles-ci sont considérables et contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (20).

3.2.2.1.3.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(74)

En Chine, les entreprises opérant sous la propriété, le contrôle, la supervision stratégique ou l’autorité de l’État représentent une part essentielle de l’économie.

(75)

Une analyse des principaux producteurs chinois de mélamine, à savoir Henan Zhongyuan Dahua Co., Ltd. (21), Henan Haohua Junhua Co., Ltd. (22), Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd. (23) et Xinjiang Xinlianxin Chemical Energy Co., Ltd. (24), fait apparaître une intervention considérable de l’État. Si Henan Zhongyuan Dahua Co., Ltd., est une entreprise publique détenue à 100 % par Henan Energy and Chemical Industry Group (une entreprise publique sous le contrôle de la SASAC (25)), les pouvoirs publics chinois conservent une participation de 35 % dans Henan Haohua Junhua Co., Ltd. (26), qui est détenue par Sinochem Holding, une entreprise publique sous la supervision de la SASAC, par l’intermédiaire de sa filiale Haohua Chemical Co. Sinochem Holding (27). Au-delà d’une propriété formelle, les autorités publiques peuvent contrôler et superviser les sociétés par des canaux informels, comme en témoigne la société privée productrice de mélamine Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemicals Co., Ltd. (28), qui, selon des sources publiques, a reçu un soutien financier sous la forme d’un prêt préférentiel de l’administration de supervision du marché de la ville de Meishan et de la sous-succursale centrale de la Banque populaire de Chine à Meishan (29) en vue de «promouvoir le développement de la qualité, stabiliser l’économie et stabiliser les acteurs du marché» (30). Le producteur-exportateur ayant coopéré, Xinjiang XLX (31), souligne aussi sur son site web que «grâce aux orientations stratégiques et au soutien résolu de la région autonome, de l’État, du comité du parti du district et des pouvoirs publics, la société Xinlianxin a fait un bond en avant et elle a aussi été témoin des grandes réalisations en matière de développement de notre district […] grâce au volontarisme du comité central du parti, soudé autour du camarade Xi Jinping, et avec le soutien plein et entier de la région autonome, du district, du comité du district et des pouvoirs publics» (32). En outre, comme les interventions du PCC dans la prise de décision opérationnelle sont devenues aussi la norme dans les entreprises privées (33), le PCC dirigeant pratiquement tous les aspects de l’économie du pays, l’influence de l’État, au moyen de structures du PCC présentes au sein des entreprises, aboutit dans les faits à ce que les opérateurs économiques soient placés sous le contrôle et la supervision stratégique des pouvoirs publics, étant donné le degré d’imbrication des structures de l’État chinois avec celles du parti.

(76)

C’est aussi visible au niveau de la Fédération chinoise de l’industrie chimique et pétrochimique (ci-après la «FCICP»), l’association sectorielle de l’industrie. Conformément à l’article 3 de ses statuts, la FCICP «accepte d’être conseillée, supervisée et gérée, sur le plan professionnel, par les entités chargées de l’enregistrement et de la gestion, par les entités chargées du développement du parti, ainsi que par les services administratifs compétents en charge de la gestion de l’industrie» (34).

(77)

Par conséquent, même les producteurs privés du secteur du produit faisant l’objet du réexamen se voient empêchés d’exercer leurs activités dans des conditions de marché. En effet, tant les entreprises publiques que les entreprises privées du secteur sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques, comme expliqué aussi à la section 3.2.2.1.5 ci-après.

3.2.2.1.4.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(78)

Non seulement les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle sur l’économie grâce, entre autres moyens, aux entreprises publiques qu’ils détiennent, mais ils sont aussi en mesure d’influer sur les prix et les coûts de par leur présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (35), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque société (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (36)) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée, ni strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC renforce, par principe politique, ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises (37), notamment en exerçant des pressions sur les entreprises privées pour qu’elles adoptent un comportement patriotique et qu’elles respectent la discipline du parti (38). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (39). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et à leurs fournisseurs d’intrants.

(79)

En outre, le 15 septembre 2020, un document intitulé Orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère (ci-après les «orientations») (40) a été publié, élargissant encore davantage le rôle des comités du parti dans les entreprises privées. La section II.4 de ces orientations dispose que «[n]ous devons renforcer la capacité globale du Parti à diriger le travail du front uni dans le secteur privé et à intensifier efficacement les efforts dans ce domaine», et la section III.6 indique que «[n]ous devons renforcer davantage la consolidation du parti dans les entreprises privées et permettre aux cellules du parti de jouer efficacement leur rôle de forteresse, tout en permettant aux membres du parti d’agir en tant qu’avant-gardistes et pionniers». Les orientations soulignent et cherchent donc à accroître le rôle du PCC dans les entreprises et autres entités du secteur privé (41).

(80)

L’enquête a confirmé que les chevauchements entre les postes de direction d’entreprise et les fonctions de membre ou responsable du PCC sont monnaie courante dans le secteur de la mélamine. De fait, les présidents respectifs des conseils d’administration de Henan Zhongyuan Dahua Co., Ltd., Henan Haohua Junhua Co., Ltd., Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd. et Xinjiang Xinlianxin Chemical Energy Co., Ltd. sont également secrétaires des comités du Parti dans leurs sociétés respectives.

(81)

La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers (voir aussi la section 3.2.2.1.8 ci-après) ainsi que dans l’approvisionnement en matières premières et intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (42). Ainsi, la présence de l’État dans les entreprises du secteur de la mélamine et d’autres secteurs (tels que le secteur financier et le secteur des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur la formation des prix et sur les coûts.

3.2.2.1.5.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(82)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux, provinciaux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par le niveau inférieur de gouvernance correspondant. Globalement, le système de planification en RPC a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (43).

(83)

Les autorités chinoises ont adopté un certain nombre de politiques qui orientent le fonctionnement du secteur du produit faisant l’objet du réexamen.

(84)

Tout d’abord, le 14e plan quinquennal sur les matières premières (44) indique que «le développement intensif des parcs industriels chimiques sera considérablement amélioré, donnant ainsi naissance à un groupe de bases industrielles pétrochimiques» (45). Ce plan exhorte aussi l’industrie à «contrôler strictement les nouvelles capacités de production d’urée», l’un des principaux composants de la mélamine, et à «renforcer les normes relatives à l’élimination des capacités de production obsolètes et utiliser des normes globales pour favoriser l’abandon des capacités de production obsolètes conformément aux dispositions législatives et réglementaires» (46). En outre, «toutes les localités doivent accroître leur conformité à ce plan et intégrer son principal contenu et ses grands projets dans leurs principales missions locales. [L’industrie] pétrochimique et chimique […] formule des avis de mise en œuvre spécifiques axés sur les objectifs et les missions énoncés dans ce plan et en tenant compte des conditions réelles qui prévalent dans les secteurs précités» (47). En outre, le 14e plan quinquennal sur le développement écologique de l’industrie (48) indique que «les nouvelles capacités devraient faire l’objet d’un contrôle strict dans les industries telles que celle de l’urée» (49). Cette exigence cadre avec la version 2019 du catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (50), qui inclut les installations de production d’urée parmi les installations «à éliminer» qui doivent donc faire l’objet d’un contrôle (51). Au niveau provincial, le 14e plan quinquennal sur le développement de l’industrie chimique haut de gamme dans la province de Jiangsu (52) expose l’intention des autorités locales de «continuer de contrôler les nouvelles capacités de production dans les industries excédentaires telles que celles du raffinage de pétrole, de l’urée, du phosphate d’ammonium, de la soude caustique, du chlorure de polyvinyle, du carbonate de sodium, du carbure de calcium et du phosphore jaune» (53). Le 14e plan quinquennal sur le développement de l’industrie chimique dans la province de Jiangsu (54) précise avoir l’intention d’«améliorer la valeur ajoutée et le raffinement des produits et accélérer la formation d’un système d’industrie chimique à base de charbon composé de trois grandes catégories: les produits chimiques à base de charbon contenant de l’oxygène, les produits chimiques intermédiaires à base de charbon et les nouveaux matériaux chimiques à base de charbon» et de «se concentrer sur le développement de la chaîne industrielle des produits chimiques nobles à base de charbon» (55).

(85)

En outre, l’avis d’orientation visant à promouvoir le développement de haute qualité des industries chimique et pétrochimique au cours du 14e plan quinquennal (56) quantifie d’autres paramètres du développement prévu du secteur: «[d]’ici à 2025, l’industrie pétrochimique et chimique formera essentiellement un modèle de développement de haute qualité, doté de solides capacités d’innovation locales, d’une configuration structurelle raisonnable et d’un développement écologique, sûr et à faible intensité de carbone. Elle améliorera aussi considérablement les capacités nécessaires pour garantir un produit haut de gamme, renforcera considérablement sa compétitivité de base et prendra des mesures résolues en vue de s’assurer une autonomie et un perfectionnement de haut niveau» (57); il fixe aussi plusieurs objectifs pour le secteur chimique: «[l]e niveau de concentration de la production chimique de masse augmentera encore et le taux d’utilisation des capacités atteindra plus de 80 % […] environ 70 parcs industriels chimiques, bénéficiant d’avantages concurrentiels, seront créés» (58). Il souligne en outre la nécessité de «renforcer la coordination des politiques fiscales, financières, régionales, d’investissement, d’importation et d’exportation, énergétiques, environnementales écologiques et de prix et d’autres politiques avec les politiques industrielles» ainsi que de «[l]aisser la plateforme nationale de coopération entre l’industrie et la finance jouer pleinement son rôle et promouvoir les liens entre banques et entreprises et la coopération entre l’industrie et la finance» (59).

(86)

La communication publiée en 2021 par la Commission nationale pour le développement et la réforme, concernant l’efficacité de la signature et de l’exécution de contrats de fourniture de charbon à moyen et à long terme (60), exige elle aussi que les acteurs du marché concernés «renforcent la constitution de l’autodiscipline industrielle. Toutes les associations sectorielles concernées devraient aider les entreprises à renforcer l’autodiscipline, à mettre en œuvre les exigences des contrats à moyen et long termes et à ne pas signer de contrats abusifs en tirant parti de la situation de l’offre et de la demande sur le marché et de la position dominante de l’industrie. Les grandes entreprises devraient jouer un rôle exemplaire et prendre de manière consciencieuse leurs décisions de signature de contrats» (61). À travers ces instruments et d’autres outils, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent donc presque chaque aspect du développement et du fonctionnement du secteur, ainsi que les intrants en amont.

(87)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique relatifs au secteur de la mélamine. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

3.2.2.1.6.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(88)

D’après les informations versées au dossier, le système chinois de faillites ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les dépôts de bilan. Par ailleurs, le rôle de l’État dans les procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (62).

(89)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en RPC (63). Tous les terrains sont la propriété de l’État (terrains ruraux collectivisés et terrains urbains appartenant à l’État) et leur attribution reste exclusivement tributaire de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation des terrains de manière transparente et au prix du marché, par exemple au moyen d’appels d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées, certains acquéreurs obtenant des terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (64). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (65).

(90)

Comme d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété. Aussi ces sociétés sont-elles, elles aussi, sujettes aux distorsions qui s’opèrent de haut en bas, découlant d’une application discriminatoire ou d’une exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent aussi pouvoir s’appliquer pleinement au secteur de la mélamine. La présente enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations.

(91)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen.

3.2.2.1.7.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: une distorsion des coûts salariaux

(92)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La RPC n’a pas ratifié un certain nombre de conventions importantes de l’Organisation internationale du travail (OIT), en particulier celles sur la liberté syndicale et la négociation collective (66). Conformément au droit national, il n’existe qu’une organisation syndicale. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (67). De plus, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux résidents locaux d’une zone administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant que résidents locaux se retrouvent dans une situation vulnérable en matière d’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant que résidents locaux (68). Ces conclusions révèlent une distorsion des coûts salariaux en République populaire de Chine.

(93)

Aucun élément de preuve n’a été fourni indiquant que le secteur de la mélamine ne serait pas soumis au système chinois du droit du travail décrit. Ce secteur est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné ou des matières premières destinées à sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC).

3.2.2.1.8.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard.

(94)

L’accès des entreprises aux capitaux en RPC souffre de diverses distorsions.

(95)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques publiques (69) qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais aussi par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (70) et, de nouveau à l’instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics chinois. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins du développement économique et social national, dans le respect de la politique industrielle de l’État (71). Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs que les pouvoirs publics favorisent ou considèrent comme importants à un autre titre (72).

(96)

S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles, telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques.

(97)

Par exemple, les pouvoirs publics chinois ont précisé que même les décisions des banques commerciales privées doivent être supervisées par le PCC et rester conformes aux politiques nationales. L’un des trois objectifs primordiaux de l’État en matière de gouvernance bancaire est désormais de renforcer la direction du parti dans le secteur de la banque et de l’assurance, notamment en ce qui concerne les questions opérationnelles et de gestion (73). En outre, les critères d’évaluation des performances des banques commerciales doivent désormais, notamment, tenir compte de la manière dont les entités «servent les objectifs de développement national et l’économie réelle», et en particulier de la manière dont elles «servent les industries stratégiques et émergentes» (74).

(98)

Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la force de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (75).

(99)

Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs que les pouvoirs publics favorisent ou considèrent comme importants à un autre titre (76). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(100)

Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus à un niveau artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus faibles. Ce phénomène est illustré par la croissance de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne constituent pas des réponses commerciales normales.

(101)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. La part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représentait encore au moins un tiers de l’ensemble des prêts à la fin de 2018 (77). Les médias officiels de la RPC ont récemment rapporté que le PCC avait appelé à «orienter le taux d’intérêt du marché des prêts vers le bas» (78). Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive de capitaux.

(102)

La croissance globale du crédit en Chine indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. Par conséquent, les prêts non performants ont augmenté rapidement, les pouvoirs publics chinois ayant choisi à plusieurs reprises soit d’éviter les défaillances, créant ainsi des entreprises dites «zombies», soit de recourir à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s’attaquer à ses causes profondes.

(103)

En substance, malgré les mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en Chine est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant et continu de l’État sur les marchés des capitaux. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

(104)

Dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit faisant l’objet du réexamen n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

3.2.2.1.9.   Nature systémique des distorsions décrites

(105)

La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus aux sections 3.2.2.1.2 à 3.2.2.1.5 ainsi que dans la partie I du rapport s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production présentée aux sections 3.2.2.1.6 à 3.2.2.1.8 et dans la partie II du rapport.

(106)

La Commission rappelle que, pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen, certains intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs de mélamine achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont comptabilisés dans leurs coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions subies par le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(107)

Dès lors, non seulement les prix de vente du produit faisant l’objet du réexamen sur le marché intérieur ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (englobant les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre etc.) sont aussi faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites concernant l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie par exemple qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants, et ainsi de suite. Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

(108)

La Commission a reçu des observations de la CCCMC, qui représente trois producteurs chinois de mélamine: Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd, Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd et Henan Junhua Development Ltd (79).

(109)

Premièrement, la CCCMC a fait valoir que l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping») ne reconnaissait pas la notion de distorsions significatives. En outre, même si la notion de distorsions significatives relevait de l’article 2.2 de l’accord antidumping, ce qui n’est pas le cas selon la CCCMC, le calcul par l’Union de la valeur normale devrait aussi être conforme à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping ainsi qu’à son interprétation par l’organe d’appel, exposée dans l’affaire UE — Biodiesel (Argentine) (DS473). Par conséquent, selon la CCCMC, le calcul de la valeur normale ne serait autorisé que dans les cas où aucune vente du produit similaire n’a été réalisée au cours d’«opérations commerciales normales», ni dans une «situation particulière du marché». Les distorsions significatives alléguées dans le pays exportateur devraient donc relever de l’une de ces catégories pour que la Commission puisse procéder au réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. D’après la CCCMC, tel n’est pas le cas, étant donné que la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base permet de calculer la valeur normale sur la base de la constatation de distorsions significatives plutôt que conformément aux notions prévues à l’article 2.2 de l’accord antidumping. En outre, la CCCMC a fait valoir qu’aucun article de l’accord antidumping ne permet l’utilisation, aux fins de la détermination de la valeur normale, de données provenant d’un pays tiers qui ne reflètent pas de manière appropriée les prix ou le niveau des coûts dans le pays d’origine. La valeur normale dans les enquêtes antidumping doit être déterminée sur la base des prix de vente ou des coûts des sociétés dans le pays d’origine ou au moins sur la base des prix ou des coûts qui peuvent refléter le niveau des prix ou des coûts dans le pays d’origine. À cet égard, la CCCMC a notamment attiré l’attention sur le rapport du groupe spécial de l’OMC dans l’affaire UE — Méthodes d’ajustement des coûts II (Russie) (DS494), à titre d’exemple d’une contestation juridique réussie de la compatibilité de la méthode avec les règles de l’OMC au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Pour toutes les raisons qui précèdent, la CCCMC a estimé que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’accord antidumping et ne devait pas être appliqué dans ce cas.

(110)

En ce qui concerne les arguments de la CCCMC relatifs à la compatibilité de la méthode au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, la Commission considère que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont pleinement conformes aux obligations incombant à l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par la CCCMC. La Commission fait remarquer d’emblée que l’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. En outre, le rapport de l’OMC sur l’affaire UE — Biodiesel ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais d’une disposition spécifique de l’article 2, paragraphe 5, de ce même règlement. En tout état de cause, la législation de l’OMC interprétée par l’organe d’appel dans l’affaire UE — Biodiesel permet l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. De surcroît, en ce qui concerne l’affaire UE — Méthodes d’ajustement des coûts II (Russie), le rapport du groupe spécial a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application du différend. La Commission rappelle en outre que tant l’Union que la Fédération de Russie ont fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et, partant, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, n’ont aucun statut juridique dans le système de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été approuvées par l’organe de règlement des différends par décision des membres de l’OMC. Les arguments de la CCCMC n’ont donc pas pu être acceptés.

(111)

Deuxièmement, en ce qui concerne les éléments de preuve démontrant l’existence de distorsions significatives, la CCCMC a soutenu que les requérants n’avaient pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour justifier la moindre constatation de «distorsions significatives» dans l’industrie chinoise de la mélamine et que l’analyse réalisée par la Commission elle-même pendant l’enquête nécessitait donc un fond nettement plus solide, notamment pour étayer les allégations de distorsions formulées par l’industrie de l’Union, qui, selon la CCCMC, n’ont pas pu être confirmées en raison de leur nature générale et du fait que les sources sous-jacentes n’ont pas été dûment mentionnées. À titre d’exemple, la CCCMC fait observer que par sa référence au 14e plan quinquennal, l’industrie de l’Union se contente d’affirmer qu’il «vise à créer des champions nationaux chinois». De même, la CCCMC critique la référence faite par l’industrie de l’Union aux avis d’orientation sur la promotion d’un développement de haute qualité des industries pétrochimique et chimique dans le cadre du 14e plan quinquennal. Selon la CCCMC, les avis d’orientation constituent un document d’orientation qui ne fixe pas de règles contraignantes et qui énonce en outre un certain nombre d’objectifs non mentionnés par l’industrie de l’Union, y compris les objectifs consistant à «donner toute sa mesure au rôle déterminant joué par le marché dans l’allocation des ressources, intensifier le rôle des pouvoirs publics» et à «créer un environnement commercial axé sur le marché, légalisé et internationalisé […], promouvoir une répartition mondiale efficace des ressources en facteurs et renforcer la coordination en amont et en aval de la chaîne industrielle et le développement couplé d’industries associées». Dans ce contexte, la CCCMC a établi un parallèle entre les avis d’orientation et les initiatives actuelles de l’Union en matière de politique industrielle.

(112)

À cet égard, la CCCMC a aussi souligné que le rapport n’était plus à jour, compte tenu notamment des évolutions économiques substantielles intervenues tant dans l’Union qu’en Chine depuis sa publication. Elle a souligné l’obligation faite à la Commission, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, de mettre régulièrement à jour le rapport et a fait valoir que les références répétées et littérales au rapport — que ce soit par l’industrie de l’Union ou dans les conclusions de la Commission — ne seraient pas adéquates. La CCCMC s’est référée, à cet égard, à la décision de l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire États-Unis — Mesures compensatoires (DS437), en affirmant que l’allégation relative à la distorsion des prix doit être formulée au cas par cas et doit être dûment établie et expliquée dans le rapport de l’autorité chargée de l’enquête.

(113)

Pour ce qui est des arguments de la CCCMC relatifs à l’analyse du caractère suffisant des éléments de preuve, la Commission ne les partage pas. Premièrement, en ce qui concerne la prétendue insuffisance des éléments de preuve avancés dans les observations de l’industrie de l’Union, au cours de la présente enquête, la Commission a effectivement recueilli des informations supplémentaires pour compléter les sources disponibles, y compris la demande et le rapport, en vue de vérifier les allégations formulées lors de l’ouverture de la procédure et, en fin de compte, de déterminer s’il existe des distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base dans le secteur de la mélamine. Les résultats de l’enquête de la Commission sont exposés aux considérants 67 à 104 et les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler d’autres observations à leur sujet. En tout état de cause, en ce qui concerne le caractère suffisant des éléments de preuve au stade de l’ouverture, la Commission rappelle que le point 4.1 de l’avis d’ouverture faisait référence à un certain nombre d’éléments du marché chinois de la mélamine pour étayer le fait que le marché était affecté par des distorsions. La Commission considère que les éléments de preuve énumérés dans l’avis d’ouverture étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En effet, si la détermination de l’existence réelle de distorsions significatives et l’utilisation subséquente de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base ne se font qu’au moment de l’information finale, l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base fixe une obligation de recueillir les données nécessaires à l’application de cette méthode lorsque l’enquête a été ouverte sur cette base. En l’espèce, la Commission a estimé que les éléments de preuve fournis dans la demande étaient suffisants pour ouvrir l’enquête sur cette base. La Commission a donc pris les mesures nécessaires pour lui permettre d’appliquer la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base au cas où l’existence de distorsions significatives serait confirmée au cours de l’enquête.

(114)

Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument relatif aux documents stratégiques chinois, la Commission souligne que l’économie chinoise est couverte par un ensemble complexe de plans quinquennaux, qui guident les décisions des autorités publiques à tous les niveaux. Contrairement à ce qu’avance la CCCMC, la Commission considère les plans quinquennaux comme étant des documents contraignants, étant donné que le 14e plan quinquennal national consacre, par exemple, une section entière à l’«amélioration du mécanisme de mise en œuvre de la planification», en indiquant qu’«[e]n ce qui concerne les indicateurs contraignants, les grands projets d’ingénierie et les missions ayant trait aux services publics, à la protection de l’environnement, à la sécurité et à d’autres domaines définis dans le présent plan, il est nécessaire de clarifier les responsabilités des parties et les exigences en matière de calendrier, d’allouer les ressources publiques, d’orienter et de contrôler les ressources sociales et de veiller à la réalisation du plan conformément aux prévisions. En ce qui concerne les indicateurs et les missions planifiés dans les domaines du développement industriel et de l’ajustement structurel définis dans le présent plan, il est nécessaire de s’appuyer principalement sur le rôle des acteurs du marché pour les atteindre. Les services publics de tous niveaux doivent mettre en place un environnement stratégique, institutionnel et juridique favorable» (80) . En outre, l’avis d’orientation sur la promotion d’un développement de haute qualité des industries pétrochimique et chimique dans le cadre du 14e plan quinquennal indique lui aussi l’existence d’une intervention concrète de l’État, en lien avec l’argument avancé dans la requête, en exposant que les entreprises chinoises doivent «accélérer la transformation et la modernisation des industries traditionnelles et activement développer les industries des nouvelles matières chimiques et des produits chimiques nobles. Accélérer la transformation numérique de l’industrie, améliorer le niveau de sécurité intrinsèque et de production propre, accélérer la transformation de l’industrie pétrochimique sur le plan de la qualité, de l’efficacité et de la puissance, et promouvoir la transition de la Chine d’un pays pétrochimique vaste à un pays pétrochimique fort» (81).

(115)

Troisièmement, en ce qui concerne les similitudes alléguées entre les politiques industrielles actuelles de l’Union et les politiques en Chine, la Commission n’a pas compris quelle était la pertinence de cette remarque dans le contexte de la détermination de l’existence de distorsions significatives en Chine conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(116)

Quatrièmement, en ce qui concerne l’allégation relative au caractère obsolète des éléments de preuve figurant dans le rapport, la Commission a fait observer que ce rapport était un document complet fondé sur des éléments de preuve objectifs et détaillés, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les autorités chinoises, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Le rapport ayant déjà été rendu public en décembre 2017, les éventuelles parties intéressées ont eu toute latitude pour le réfuter, le compléter ou le commenter, au même titre que les éléments de preuve sur lesquels il repose, et aucune partie n’a présenté d’arguments ou d’éléments de preuve réfutant les sources et informations qui y figurent.

(117)

Cinquièmement, en ce qui concerne l’affaire États-Unis — Mesures compensatoires (Chine), la Commission rappelle qu’elle ne portait pas sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, qui constitue la base juridique applicable aux fins de la détermination de la valeur normale dans le cadre de la présente enquête. Ce différend avait trait à une tout autre situation factuelle et concernait l’interprétation de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

(118)

Enfin, la Commission a rappelé que les pouvoirs publics chinois avaient eu la possibilité de formuler des observations sur les distorsions alléguées décrites dans le rapport et dans le réexamen au titre de l’expiration des mesures et de fournir des éléments de preuve pour contester ces allégations. Comme expliqué au considérant 47, les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire concerné et la Commission a donc fondé ses conclusions concernant l’existence de distorsions significatives sur le marché chinois sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(119)

Après l’information des parties, la CCCMC a réitéré ses arguments, en faisant explicitement référence à ses observations antérieures. En outre, Xinjiang XLX a présenté des arguments identiques à ceux de la CCCMC.

(120)

Premièrement, la CCCMC et Xinjiang XLX ont insisté sur le fait que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec le droit de l’OMC et en particulier avec l’article 2.2 de l’accord antidumping, et ont reproché à la Commission de ne pas avoir expliqué en quoi la pratique qu’elle avait suivie pour appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était conforme au raisonnement exposé dans plusieurs décisions constantes de l’organe d’appel de l’OMC, dans lesquelles l’organe d’appel avait conclu que des pratiques similaires mises en œuvre par l’Union et d’autres membres pour calculer la valeur normale étaient incompatibles avec les obligations visées à l’article 2.2 de l’accord antidumping. En outre, la CCCMC et Xinjiang XLX ont demandé à la Commission de ne pas se contenter de rejeter leur argument en affirmant que l’OMC autorise l’utilisation de données provenant d’un pays tiers, mais d’expliquer comment elle a procédé à l’adaptation requise par l’article 2.2 de l’accord antidumping pour parvenir au coût de production «dans le pays d’origine». La CCCMC et Xinjiang XLX ont renvoyé à cet égard aux conclusions de l’organe d’appel dans les différends UE — Biodiesel (Argentine) (DS473) et Ukraine — Mesures antidumping visant le nitrate d’ammonium (DS493). Par conséquent, la CCCMC et Xinjiang XLX ont soutenu qu’à partir du moment où la Commission avait calculé la valeur normale sur la base du coût de production en Turquie sans procéder à aucun ajustement ni expliquer comment ces données ont finalement été adaptées pour refléter le coût de production dans le pays d’origine (la Chine), la méthode appliquée par la Commission dans la présente enquête était incompatible avec les obligations de l’Union au titre de l’article 2.2 de l’accord antidumping. Selon la CCCMC et Xinjiang XLX, il incombe donc à la Commission de revoir fondamentalement sa méthode de calcul de la valeur normale et les conclusions qui s’y rapportent.

(121)

Ces arguments ne sont pas recevables. Comme la Commission l’a déjà rappelé au considérant 110 ci-dessus, la jurisprudence de l’organe d’appel invoquée par la CCCMC et Xinjiang XLX ne concerne pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Par conséquent, l’argument selon lequel la méthode utilisée par la Commission pour calculer la valeur normale en application de cet article ne serait pas compatible avec le droit de l’OMC compte tenu du raisonnement de l’organe d’appel est hors de propos. À cet égard, la Commission ne se contente pas de rejeter les arguments des parties, mais exprime sa position juridique selon laquelle les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont pleinement conformes aux obligations de l’Union dans le cadre de l’OMC. Par conséquent, la Commission ne peut accepter la demande de la CCCMC et de Xinjiang XLX visant à ce qu’elle révise la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(122)

Deuxièmement, la CCCMC et Xinjiang XLX ont considéré que le raisonnement de la Commission concernant les distorsions significatives et les éléments de preuve auxquels elle a fait référence à ce sujet étaient insuffisants. Plus précisément, la CCCMC et Xinjiang XLX se sont dites préoccupées par le fait que la Commission continue de s’appuyer en grande partie sur le rapport qui a été publié en décembre 2017 et qui, par conséquent, est désormais dépassé, l’économie mondiale, y compris, notamment, les économies de l’Union et de la Chine, ayant connu d’importants bouleversements économiques et mettant déjà en œuvre d’importantes réformes stratégiques et structurelles pour s’adapter aux nouvelles réalités nationales et mondiales. La CCCMC et Xinjiang XLX ont souligné à cet égard que l’Union a elle-même dû revoir en mai 2021 sa stratégie industrielle, adoptée en mars 2020, pour tenir compte des nouvelles circonstances de «crise». La CCCMC et Xinjiang XLX estimaient par conséquent que les éléments décrits dans le rapport comme étant pertinents pour conclure à l’existence de distorsions significatives devaient à présent être réexaminés et actualisés par de nouvelles conclusions spécifiques sur leur validité actuelle. Dans ce contexte, la CCCMC et Xinjiang XLX ont aussi fait référence à l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, selon lequel la Commission est, entre autres, tenue de mettre régulièrement à jour le rapport.

(123)

En outre, en ce qui concerne les «avis d’orientation sur la promotion d’un développement de haute qualité des industries pétrochimique et chimique dans le cadre du 14e plan quinquennal», la CCCMC et Xinjiang XLX ont fait valoir que la Commission n’avait pas tenu compte du fait: i) que ce document était un document d’orientation, et non un règlement contraignant fixant des obligations ou des règles détaillées pour les secteurs concernés; et ii) qu’il comprenait des buts ou des objectifs — tels que «donner toute sa mesure au rôle déterminant joué par le marché dans l’allocation des ressources, intensifier le rôle des pouvoirs publics» ou «créer un environnement commercial axé sur le marché, légalisé et internationalisé» — qui contredisent les conclusions de la Commission sur les distorsions. De même, en ce qui concerne les plans quinquennaux cités par la Commission, la CCCMC et Xinjiang XLX ont contesté l’interprétation faite par la Commission du système chinois de plans, en soulignant que ces plans quinquennaux ne démontrent pas que les autorités publiques imposent des décisions contraignantes, mais visent plutôt à clarifier les parties responsables respectives, tandis que le rôle des pouvoirs publics est précisé séparément comme consistant à «mettre en place un environnement stratégique, institutionnel et juridique favorable», ce qui est le rôle des pouvoirs publics partout dans le monde, y compris dans l’Union. Dans le même ordre d’idées, la CCCMC et Xinjiang XLX ont réitéré l’argument selon lequel les avis d’orientation sur la promotion d’un développement de haute qualité des industries pétrochimique et chimique dans le cadre du 14e plan quinquennal laissent aux entreprises chinoises le soin de prendre les mesures appropriées pour transformer et moderniser le secteur, d’une manière similaire aux politiques industrielles de l’Union. En outre, la CCCMC et Xinjiang XLX ont fait valoir que la Commission n’avait pas répondu à l’argument soulevé précédemment, à savoir que, selon la conclusion de l’organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Mesures compensatoires, l’existence d’une distorsion des prix résultant de l’intervention des pouvoirs publics devait être établie et expliquée de manière adéquate par l’autorité chargée de l’enquête dans son rapport. La CCCMC et Xinjiang XLX croient comprendre que la Commission a l’obligation de présenter des données factuelles actuelles et une analyse détaillée de l’intervention alléguée des pouvoirs publics chinois qui produit des effets considérables sur le marché et a une incidence sur les comportements des producteurs. Enfin, la CCCMC et Xinjiang XLX ont insisté sur leur point de vue selon lequel la Commission est tenue de produire des preuves de l’exercice spécifique, par les pouvoirs publics, de tout pouvoir d’intervention allégué sur le marché de la mélamine ayant entraîné une distorsion réelle et démontrable des prix respectifs des producteurs de mélamine et sur le fait que les références de la Commission aux plans, avis d’orientation ou autres initiatives stratégiques des pouvoirs publics chinois ne sauraient être assimilées à une véritable intervention du gouvernement.

(124)

Ces arguments n’ont pu être retenus. En ce qui concerne son utilisation du rapport et le fait que celui-ci a été publié en 2017, la Commission réitère sa position exposée au considérant 116. Elle rappelle aussi que la détermination de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est pas subordonnée à l’existence du rapport, et encore moins à la date de sa publication. La Commission observe en outre que les axiomes de base de l’économie chinoise, tels que le paradigme de l’économie socialiste de marché, le système de planification ou le fait que le PCC dirige l’économie – associés à la présence du parti au sein des différents acteurs du marché, qui lui permet d’intervenir dans les décisions de gestion –, n’ont pas changé depuis la publication du rapport, si ce n’est qu’ils sont sans doute encore plus notables. Si les conclusions du rapport restent donc largement valables, la Commission les a, en tout état de cause, complétées dans le cadre de la présente enquête par des éléments de preuve supplémentaires, comme décrit en détail aux considérants 76, 77, 79, 80 et 84 à 86 ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, l’argument de la CCCMC et de Xinjiang XLX concernant l’obligation de la Commission de mettre à jour le rapport conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base est dénué de fondement, étant donné que la Commission a bien examiné spécifiquement les circonstances pertinentes relatives à l’existence de distorsions significatives aux fins de la présente enquête, en tenant compte des éléments de preuve les plus récents disponibles (82).

(125)

En ce qui concerne les parallèles établis par la CCCMC et Xinjiang XLX entre les documents stratégiques chinois et les stratégies industrielles de l’Union, la Commission fait observer que les parties n’avancent aucun argument supplémentaire en dehors d’une insistance sur la prétendue pertinence des politiques industrielles de l’Union dans le cadre de l’évaluation des distorsions significatives en Chine au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission réitère donc sa position déjà exprimée au considérant 115.

(126)

En ce qui concerne l’ensemble d’arguments qui cherchent à déterminer si les documents stratégiques chinois mentionnés par la Commission, tels que ceux cités aux considérants 84 à 86 ci-dessus, sont des documents d’orientation, et si la nature du système de planification chinois et la structure économique de la Chine donnent aux décisions des autorités publiques un caractère contraignant ou si les documents stratégiques en question laissent à chaque entreprise le soin de prendre des mesures appropriées, la Commission fait observer que la CCCMC et Xinjiang XLX ne tiennent pas compte des exigences univoques contenues dans les documents stratégiques chinois pertinents que doivent mettre en œuvre les autorités destinataires, telles que décrites par exemple au considérant 84 ci-dessus. Eu égard à ces exigences, associées à l’existence d’objectifs chiffrés spécifiques sur la manière dont un secteur devrait se développer (83), il n’est guère pertinent de savoir si les différents acteurs du marché peuvent, en vue d’atteindre les objectifs stratégiques et les objectifs de développement fixés, choisir leurs méthodes opérationnelles et poursuivre ainsi ces objectifs stratégiques d’une manière efficace et «fondée sur le marché». La Commission rappelle en outre les structures établies en Chine pour la mise en place d’un environnement global d’interventions des pouvoirs publics dans l’économie, décrites de manière exhaustive aux sections 3.2.2.1.1 à 3.2.2.1.9 ci-dessus. Dans cet environnement, les différents acteurs du marché, tels que Xinjiang XLX, ainsi que les associations professionnelles font allégeance au PCC et s’engagent à respecter les objectifs de développement fixés par le Parti/l’État (84). Ils peuvent, en échange, compter sur un soutien de leurs activités commerciales, prenant notamment la forme de politiques fiscales, financières, d’investissement, de zonage et autres, de la part des autorités gouvernementales, des banques contrôlées par l’État etc. Les pouvoirs publics exercent donc leur pouvoir de façonner le marché de la mélamine, y compris au sein des différents opérateurs économiques. Cette conclusion vaut indépendamment de la nature juridique spécifique des différents documents stratégiques, tels que les avis d’orientation sur la promotion d’un développement de haute qualité des industries pétrochimique et chimique dans le cadre du 14e plan quinquennal.

(127)

En ce qui concerne la référence faite par la CCCMC et Xinjiang XLX à la conclusion de l’organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Mesures compensatoires, la Commission fait observer que cet argument a déjà été examiné au considérant 117.

(128)

Compte tenu de ce qui précède, les arguments de la CCCMC et de Xinjiang XLX ont été rejetés.

3.2.2.1.10.   Conclusion

(129)

L’analyse exposée aux sections 3.2.2.1.2 à 3.2.2.1.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen a montré que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire.

(130)

Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

3.2.2.2.   Pays représentatif

(131)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (85),

l’existence d’une fabrication du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays (86),

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(132)

Comme expliqué au considérant 50, la Commission a publié une note relative aux sources, dans laquelle elle a décrit les faits et les éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les critères pertinents et a informé les parties intéressées de son intention d’utiliser la Turquie comme pays représentatif approprié en l’espèce si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée.

(133)

Dans la note relative aux sources, la Commission a expliqué qu’en l’absence de coopération digne de ce nom, elle devait se fonder sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Le choix du pays représentatif a été fondé sur les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, combinées à d’autres sources d’information jugées appropriées au regard des critères pertinents énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement de base, y compris les statistiques d’importation, les statistiques nationales du pays représentatif, les sources d’information sur le marché, les redevances facturées par les fournisseurs de services d’utilité publique dans le pays représentatif et les informations financières des producteurs du pays représentatif.

(134)

En ce qui concerne la production du produit faisant l’objet du réexamen, dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les requérants ont examiné sept pays (l’Inde, l’Iran, le Japon, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago et les États-Unis) dans lesquels il existait une production de mélamine (87).

(135)

En ce qui concerne le niveau de développement économique, seule la Russie a été qualifiée de pays ayant un niveau de développement similaire à celui de la RPC au cours de la PER. Toutefois, compte tenu de l’évolution récente de la situation géopolitique et économique en Russie, ainsi que des sanctions en vigueur, et du fait que la Russie a décidé de ne pas publier de données détaillées sur les importations et les exportations à partir d’avril 2022, la Commission n’a pas considéré que la Russie constituerait un pays représentatif approprié.

(136)

À cet égard, les requérants ont indiqué que la Turquie constituait un pays qui présente un niveau de développement économique similaire à celui de la RPC et une production dans la catégorie générale de produits, à savoir les produits de la chaîne de valeur de l’ammoniac, dont la mélamine fait partie (88).

(137)

En ce qui concerne la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif, la demande indique que des données sur des facteurs de production importants étaient aisément disponibles pour la Turquie. En outre, des données pertinentes sur les frais VAG et la marge bénéficiaire étaient accessibles au public pour la même catégorie générale de produits. Les requérants ont identifié un producteur dans ladite catégorie générale de produits, à savoir la société Ege Gübre Sanayii A.Ş. (ci-après «Ege Gübre»). Dans la note relative aux sources, la Commission a recensé deux autres producteurs dans ladite catégorie, à savoir les sociétés Tekfen Holding A.Ş. (ci-après «Tekfen») et Bagfaş Bandirma Gübre Fabrikalari A.Ş. (ci-après «Bagfaş»). Les trois sociétés étaient des producteurs d’engrais azotés (89) ayant publié des informations financières pour la période d’enquête de réexamen, et qui étaient rentables au cours de cette période.

(138)

Dans ses observations sur la note relative aux sources, la CCCMC a fait valoir que la Commission devrait tenir compte des différents processus de production et des différentes matières premières utilisées dans la production de mélamine. Elle a aussi soutenu que la Commission devrait utiliser la réponse de Xinjiang XLX au questionnaire en tant que donnée disponible.

(139)

La Commission a fait observer qu’en l’absence de coopération des producteurs chinois de mélamine utilisant les différents procédés de production et matières premières mentionnés par la CCCMC, elle avait fondé ses conclusions sur les données disponibles. Comme expliqué au considérant 60, en l’espèce, la Commission a jugé plus approprié de fonder ses conclusions sur les informations figurant dans la demande plutôt que sur les données d’une seule société chinoise. En outre, la Commission a bien utilisé certains éléments de la réponse du producteur chinois au questionnaire comme données disponibles. Ces arguments ont par conséquent été rejetés.

3.2.2.3.   Coûts et valeurs de référence non faussés et sources utilisées pour les déterminer

(140)

Compte tenu de toutes les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, et après examen des observations formulées par les parties intéressées, les facteurs de production suivants, leurs sources et leurs valeurs non faussées ont été déterminés afin de calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production de la mélamine

Facteur de production

Codes des marchandises en Turquie

Valeur non faussée (en CNY)

Unité de mesure

Source d’information

Matières premières

Urée

310210

4,41

kg

Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») (90)

Ammoniac

281410

5,91

kg

GTA

Énergie/services d’utilité publique

Électricité

s.o.

0,56

kWh

Institut de statistique turc

Gaz naturel

s.o.

53,58

GJ

Institut de statistique turc

Vapeur

s.o.

199,04

tonnes

Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

Eau

s.o.

9,78

m3

Direction générale des eaux et des eaux usées de la ville de Kocaeli

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée

s.o.

35,53

heure

Institut de statistique turc

Sous-produit

Ammoniac

281410

5,89

kg

GTA

3.2.2.3.1.   Matières premières

(141)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation (91) et les coûts de transport (92) ont été ajoutés. Un prix d’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix à l’unité d’importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC (ci-après les «pays non membres de l’OMC»), énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (93).

(142)

La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif, car elle a conclu à la section 3.2.2.1 qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions influaient sur les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations de la RPC et des pays non membres de l’OMC vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.

(143)

La Commission a examiné si les intrants, pour lesquels les statistiques d’importation ont été utilisées comme source de coûts non faussés, étaient soumis, en Turquie, à des restrictions à l’exportation susceptibles de fausser les prix sur le marché intérieur et donc aussi les prix à l’importation (94). Elle a constaté que la Turquie n’avait appliqué aucune restriction sur les exportations d’urée et d’ammoniac au cours de la PER.

(144)

La Commission a en outre examiné si les prix à l’importation avaient pu être faussés par les importations en provenance de la RPC et de pays non membres de l’OMC (95). Elle a constaté que moins de 14,5 % des importations d’urée provenaient de la RPC et de pays non membres de l’OMC au cours de la PER. En ce qui concerne l’ammoniac, la part des importations en provenance de la RPC et de pays non membres de l’OMC n’a pas dépassé 0,01 % au cours de la PER. La Commission a donc conclu que les prix à l’importation n’ont probablement pas été affectés par les importations en provenance de la RPC et de pays non membres de l’OMC.

(145)

Dans ses observations sur la note relative aux sources, la CCCMC a fait valoir que la Commission ne devrait pas utiliser les prix à l’importation pour établir le coût non faussé des matières premières en Turquie, étant donné que ces prix étaient influencés par divers facteurs, par exemple la quantité importée ou la distance par rapport au pays d’origine, et ne reflétaient donc pas les prix des matières premières sur le marché intérieur de la Turquie.

(146)

La Commission a exprimé son désaccord. Les matières premières importées sont en concurrence, pour les prix, avec les matières premières nationales sur le marché turc. La Commission a donc considéré que le prix à l’importation moyen pondéré reflétait suffisamment le prix des matières premières sur le marché intérieur en Turquie.

(147)

En outre, dans ses observations sur la note relative aux sources, la CCCMC a fait valoir que si la Commission continuait d’utiliser les prix à l’importation comme indicateur des prix des matières premières sur le marché intérieur du pays représentatif, elle devrait déduire de leur valeur le montant des frais de fret maritime et d’assurance inclus dans les statistiques d’importation enregistrées au niveau CIF.

(148)

La Commission a exprimé son désaccord. Comme établi au considérant 146, les prix à l’importation reflètent le niveau de prix qui prévaut sur le marché intérieur du pays représentatif. Néanmoins, le coût total d’une matière première supporté par un producteur dans le pays représentatif comprend tous les coûts supportés pour acquérir la matière première et l’acheminer jusqu’à l’entrée de l’usine. C’est aussi le stade où les prix des matières premières importées et des matières premières nationales sont en concurrence. Par conséquent, le prix à l’importation des matières premières au niveau CIF a été majoré du droit à l’importation et des coûts de transport applicables dans le pays représentatif, comme indiqué au considérant 141.

(149)

Enfin, dans ses observations sur la note relative aux sources, la CCCMC a affirmé que le prix à l’importation moyen pondéré de l’urée ne constituait pas une référence appropriée et devait donc être ajusté pour les trois raisons suivantes:

le prix à l’importation moyen pondéré de l’urée en Turquie a plus que doublé au cours de la période considérée en raison de la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine [de 264 USD/tonne en 2019 à 568 USD/tonne au cours de la PER (96)],

les importations en provenance des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») faussaient le prix moyen à l’importation, avec un prix unitaire excessivement élevé, d’environ 1 500 CNY/kg. Les importations en provenance des États-Unis devraient donc être exclues (97),

les importations en provenance du Qatar faussaient le prix moyen à l’importation, car elles étaient soumises aux mesures antidumping instituées par l’Inde. Il convient donc, comme au point précédent, d’exclure les importations en provenance du Qatar (98).

(150)

En ce qui concerne l’évolution du prix à l’importation de l’urée en Turquie, la Commission a constaté qu’elle a parfaitement suivi celle du prix à l’importation de l’urée sur les cinq principaux marchés importateurs d’urée (Inde, Brésil, États-Unis, Union européenne et Australie) représentant 60 % des importations mondiales d’urée (99). Le prix à l’importation de l’urée sur ces cinq marchés a d’abord légèrement diminué en 2020, puis a connu une croissance constante en 2021 et pendant la PER. Au cours de la PER, il a atteint plus du double de sa valeur de 2019.

(151)

Par conséquent, la Commission a conclu que le prix à l’importation de l’urée en Turquie n’était pas faussé, mais suivait plutôt l’évolution des prix mondiaux de l’urée.

(152)

En ce qui concerne le prix à l’importation de l’urée originaire des États-Unis, la Commission a constaté que le prix unitaire excessivement élevé ne concernait que 8 kg sur près de 2 millions de tonnes d’urée importées en Turquie au cours de la PER. Il n’a donc eu aucun effet sur le prix à l’importation moyen pondéré utilisé comme référence pour établir la valeur non faussée de l’urée.

(153)

En ce qui concerne les importations originaires du Qatar soumises à des droits antidumping en Inde, la Commission a fait observer que, premièrement, la CCCMC n’avait fourni aucun élément prouvant que les conclusions formulées par les autorités indiennes concernant l’existence d’un dumping devaient être étendues aux exportations du Qatar vers la Turquie. Deuxièmement, les mesures instituées par l’Inde concernaient la mélamine et non l’urée, qui est la matière première en cause.

(154)

À la suite des considérations exposées aux considérants 150 à 153, la Commission a rejeté les allégations de la CCCMC décrites au considérant 149.

(155)

À la suite de l’information finale des parties, la CCCMC a répété que les importations en provenance du Qatar devaient être exclues du calcul du coût non faussé de l’urée, étant donné que les exportations du Qatar étaient soumises à des mesures antidumping en Inde. Elle a fait référence au réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout originaires de la RPC, dans le cadre duquel la Commission a rejeté la Malaisie en tant que pays représentatif potentiel au motif que les États-Unis avaient mis en place des mesures antidumping visant les importations de ces accessoires originaires de Malaisie (100).

(156)

Premièrement, la Commission a fait observer que le fond de chaque enquête devait être apprécié intrinsèquement et qu’une décision prise dans le cadre d’une enquête ne créait pas de précédent universellement valable dans une enquête ultérieure. Deuxièmement, dans l’affaire mentionnée par la CCCMC, la Malaisie avait été considérée comme l’un des pays représentatifs potentiels. Les constatations de dumping effectuées dans une autre juridiction étaient pertinentes, étant donné que les décisions de fixation des prix adoptées par les producteurs d’accessoires en Malaisie, influencées par leur comportement de dumping, auraient pu fausser leurs frais VAG et les niveaux de rentabilité. En l’espèce, le Qatar n’a pas été utilisé comme source d’informations financières, c’est-à-dire pour les frais VAG et la marge bénéficiaire non faussée: il n’était qu’un des pays d’origine de l’urée importée en Turquie, et, en tant que tel, il a contribué au montant du coût non faussé de l’urée. Il s’ensuit que les deux situations n’étaient absolument pas les mêmes. Rien n’indiquait que le prétendu comportement de dumping sur un marché tiers aurait un effet de distorsion sur les prix des exportations qatariennes d’urée vers la Turquie (et les requérants n’ont avancé aucun argument en ce sens). Cet argument a donc été rejeté.

(157)

À la suite de l’information finale des parties, la CCCMC a en outre répété que la Commission devait déduire les frais de fret maritime et d’assurance du prix à l’importation des matières premières. Selon elle, la Commission n’a pas précisé pourquoi les prix à l’importation reflétaient le niveau de prix prévalant sur le marché intérieur du pays représentatif. À cet égard, la CCCMC a fait valoir que le coût d’une société du pays représentatif incluait uniquement le coût des matières premières et le coût du fret intérieur.

(158)

La Commission a exprimé son désaccord. Lorsqu’un producteur du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays représentatif détermine s’il doit s’approvisionner en une matière première auprès d’un fournisseur national ou étranger, il compare le coût total de la matière première à l’entrée de son usine. Pour une matière première fournie par un fournisseur national du pays représentatif, ce coût total inclut normalement le prix de la matière première et le prix du fret intérieur. Lorsque la matière première est fournie par un fournisseur étranger, le coût total comprend normalement le prix de la matière première, le fret intérieur dans le pays exportateur, la manutention et le chargement (c’est-à-dire le prix FOB), le fret maritime et les frais d’assurance (c’est-à-dire le prix au niveau CIF disponible dans les statistiques d’importation), le droit à l’importation (c’est-à-dire le prix au débarquement) et le fret intérieur. Un producteur du pays représentatif ne décidera généralement de s’approvisionner à l’étranger que lorsque le prix à l’importation à l’entrée de son usine est concurrentiel par rapport au prix d’un fournisseur national. La Commission a donc considéré que les prix à l’importation au niveau CIF, c’est-à-dire incluant le fret maritime et les frais d’assurance, des matières premières constituaient une valeur de remplacement appropriée pour les prix (au niveau départ usine) de ces matières premières sur le marché intérieur du pays représentatif. De ce fait, la Commission a rejeté l’allégation.

3.2.2.3.2.   Énergie/services d’utilité publique

(159)

L’intention de la Commission était d’utiliser les prix moyens de l’électricité applicables aux utilisateurs industriels au second semestre de 2021 et au premier semestre de 2022, tels que publiés par l’institut de statistique turc (101). La Commission a utilisé les tarifs applicables à la tranche de consommation comprise entre 70 000 et 150 000 MWh. Pour déterminer la tranche de consommation applicable, la Commission a utilisé la consommation d’électricité déclarée par Xinjiang XLX en tant que donnée disponible.

(160)

Les prix de l’électricité communiqués par l’institut de statistique turc incluaient toutes les taxes. La Commission a donc déduit la TVA de 18 % du prix de l’électricité indiqué dans les statistiques nationales.

(161)

L’intention de la Commission était d’utiliser les prix moyens du gaz naturel applicables aux utilisateurs industriels au second semestre de 2021 et au premier semestre de 2022, tels que publiés par l’institut de statistique turc (102). La Commission a utilisé les tarifs applicables à la tranche de consommation comprise entre 26 100 000 et 104 000 000 m3. Pour déterminer la tranche de consommation applicable, la Commission a utilisé la consommation de gaz naturel déclarée par Xinjiang XLX en tant que donnée disponible.

(162)

L’unité de mesure utilisée dans les statistiques turques était le mètre cube. La consommation indiquée dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures a toutefois été mesurée en gigajoules (GJ). La Commission a utilisé le facteur de conversion de 0,0373 GJ/m3 pour parvenir au coût non faussé d’un gigajoule en Turquie.

(163)

Les prix du gaz naturel communiqués par l’institut de statistique turc incluaient toutes les taxes. La Commission a donc déduit la TVA de 18 % du prix du gaz naturel indiqué dans les statistiques nationales.

(164)

Pour déterminer le coût non faussé de la vapeur, la Commission a appliqué la méthode utilisée dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les requérants ont déterminé le coût non faussé de la vapeur en multipliant le coût non faussé du gaz naturel par un facteur fondé sur la relation empirique qu’elles ont observée entre le coût du gaz naturel et le coût de la vapeur.

(165)

La Commission a utilisé les prix de l’eau applicables en Turquie, tels que facturés aux utilisateurs industriels par la direction générale des eaux et des eaux usées de la ville de Kocaeli (103), chargée de l’approvisionnement en eau et de la collecte et du traitement des eaux usées dans la province de Kocaeli. Les prix applicables étaient aisément disponibles sur le site web de l’autorité turque.

(166)

Dans ses observations sur la note relative aux sources, la CCCMC a fait valoir que les coûts de l’électricité et du gaz naturel en Turquie étaient faussés, étant donné qu’ils avaient considérablement augmenté tout au long de la période d’enquête de réexamen. Elle a soutenu que les hausses des prix de l’énergie avaient été causées par la pression exercée sur les prix du gaz naturel à la suite de la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine, en citant le rapport Melamine (Europe) publié par les services indépendants de renseignement sur les marchandises (Independent Commodity Intelligence Services, ci-après «ICIS») (104) le 23 mars 2022.

(167)

La Commission a souligné d’emblée que le rapport cité par la CCCMC ne fournissait aucune analyse complète de l’évolution des prix de l’énergie en Europe, en particulier par rapport à la RPC, mais mentionnait uniquement la hausse des prix du gaz naturel dans le contexte des négociations sur les prix de la mélamine pour le deuxième trimestre de 2022, c’est-à-dire le dernier trimestre de la PER.

(168)

En outre, la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine a perturbé les marchés de l’énergie du monde entier (105). Par conséquent, la tendance à la hausse des prix de l’énergie en Turquie pourrait difficilement être considérée comme un événement isolé propre au marché turc.

(169)

Bien que le coût non faussé de l’électricité et du gaz naturel initialement déterminé ne représentât que 5 % de la valeur normale calculée, le coût non faussé de la vapeur était lié au coût du gaz naturel et s’élevait à 15 % de la valeur normale calculée.

(170)

La Commission a donc continué d’examiner l’évolution des prix de l’énergie payés par les utilisateurs industriels en Turquie. Le coût non faussé de l’électricité a été initialement fixé à 0,65 CNY/kWh et celui du gaz naturel à 80,91 CNY/GJ.

(171)

La Commission a constaté qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, les prix de l’électricité et du gaz naturel avaient augmenté à un rythme dépassant largement le taux d’inflation déjà élevé [78,6 % (106)] en Turquie. Les prix de l’énergie ont particulièrement augmenté au premier semestre de 2022, au cours duquel le coût de l’électricité était 3,5 fois plus élevé et le coût du gaz six fois plus élevé qu’au premier semestre de 2021.

(172)

Par conséquent, compte tenu de la part importante de l’électricité, du gaz naturel et de la vapeur dans la valeur normale calculée, la Commission a jugé approprié d’ajuster le coût non faussé initialement déterminé de l’électricité et du gaz naturel. La Commission a pris comme point de départ le prix de l’électricité et du gaz naturel applicable aux utilisateurs industriels turcs au cours du second semestre de 2021 et a augmenté ces tarifs en fonction de la croissance des prix de l’énergie constatée chez Xinjiang XLX (107) afin de déterminer la valeur de référence pour le premier semestre de 2022. Par la suite, la Commission a calculé le coût moyen non faussé de l’électricité, du gaz et de la vapeur en utilisant les prix réels applicables en Turquie au second semestre de 2021 et les valeurs ajustées pour le premier semestre de 2022. À la suite de ces ajustements, la part de l’électricité, du gaz naturel et de la vapeur dans la valeur normale calculée est tombée à 15 %.

3.2.2.3.3.   Main-d’œuvre

(173)

Dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les requérants ont utilisé des informations sur les salaires de la main-d’œuvre qualifiée (ingénieur dans le secteur industriel) et de la main-d’œuvre non qualifiée (ouvrier) en Turquie, publiées par l’Economic Research Institute (108). Toutefois, les informations disponibles, que ce soit dans la version publique de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures ou sur le site web pertinent, n’ont pas permis de confirmer la période couverte par les données. En outre, la valeur de référence utilisée par les requérants n’incluait que les salaires, mais aucun des coûts supplémentaires de la main-d’œuvre, par exemple les cotisations sociales.

(174)

La Commission a donc décidé d’utiliser les informations sur le coût de la main-d’œuvre dans le secteur industriel concerné disponibles auprès de l’institut de statistique turc (109). Elle a utilisé le coût horaire de la main-d’œuvre le plus récent (110) enregistré dans la Division 20 (Industrie chimique) de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2) (111). Étant donné que les données les plus récentes ne portaient que sur l’année 2020, la Commission a ajusté le coût de la main-d’œuvre en utilisant l’indice du coût de la main-d’œuvre applicable à l’industrie manufacturière au cours des troisième et quatrième trimestres de 2021 et des premier et deuxième trimestres de 2022 (112), tel que publié par l’institut de statistique turc.

3.2.2.3.4.   Sous-produits

(175)

D’après les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, un seul sous-produit, l’ammoniac, découle de la production de mélamine. Pour déterminer son prix non faussé, la Commission a aussi ajouté les droits à l’importation et les coûts de transport intérieur au prix moyen à l’importation en Turquie, selon la même méthode que pour les matières premières.

(176)

L’ammoniac obtenu en tant que sous-produit est réintroduit dans le processus de production de l’usine d’urée. Selon la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, l’efficacité de cet ammoniac dans l’usine d’urée est inférieure à celle de l’ammoniac initialement produit pour être utilisé dans l’usine d’urée. Les requérants ont donc soustrait de la valeur non faussée du sous-produit un pourcentage fondé sur leur expérience antérieure. La Commission a appliqué le même coefficient d’adaptation.

3.2.2.3.5.   Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire

(177)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(178)

Dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les requérants ont estimé les coûts fixes sur la base des coûts fixes supportés par l’un des requérants pour la production d’une tonne de mélamine. Le coût fixe estimé a été ajusté à la baisse afin de tenir compte de la différence de niveau de développement entre la Turquie et l’État membre dans lequel le requérant est établi.

(179)

La Commission a inclus ces coûts fixes dans le calcul du coût de production non faussé en tant que frais généraux de fabrication selon la méthode appliquée par les requérants. La valeur réelle des coûts fixes a été actualisée sur la base de la réponse vérifiée au questionnaire soumise par le requérant mentionné au considérant 178 et ajustée pour tenir compte de la différence de niveau de développement économique.

(180)

Comme expliqué au considérant 137, il n’existait aucun producteur de mélamine en Turquie. Les frais VAG et la marge bénéficiaire ont donc été établis sur la base des informations financières de trois producteurs turcs appartenant à la même catégorie générale de produits. Dans la présente enquête, il s’agit de producteurs de produits de la chaîne de valeur de l’ammoniac, dont la mélamine fait aussi partie, à savoir les engrais azotés.

(181)

La Commission a utilisé les informations financières couvrant la PER publiées par les sociétés Ege Gübre (113), Tekfen (114) et Bagfaş (115) sur leurs sites web ou par l’intermédiaire d’une plateforme de publication en ligne. Le cas échéant, la Commission s’est fondée sur les données déclarées pour le segment le plus proche du produit faisant l’objet du réexamen. Les produits et les charges provenant des activités d’investissement n’ont pas été pris en considération.

(182)

Les trois sociétés disposaient toutes d’informations financières pour les périodes couvrant la PER. En outre, elles étaient toutes les trois rentables au cours de la PER. Par conséquent, la Commission a calculé une moyenne pondérée des frais VAG et de la marge bénéficiaire afin de déterminer les frais VAG et la marge bénéficiaire non faussés dans le pays représentatif.

(183)

La moyenne pondérée applicable des frais VAG et de la marge bénéficiaire a été établie en pourcentage du coût des marchandises vendues, respectivement à 16,5 % et à 21,6 %.

(184)

Dans ses observations sur la note relative aux sources, la CCCMC a fait valoir que les engrais azotés constituaient des produits présentant des caractéristiques physiques et chimiques différentes de la mélamine, qu’ils n’avaient pas la même utilisation finale et ne ciblaient pas les mêmes clients, et qu’il convenait donc d’utiliser les données financières des producteurs de mélamine en Turquie. Si de telles données ne sont pas disponibles, la Commission devrait se rabattre sur les frais VAG et la marge bénéficiaire des requérants, en tant que producteurs réels de mélamine. Enfin, si la Commission insistait pour utiliser les informations financières des sociétés turques, seuls les frais VAG et la marge bénéficiaire de Tekfen devraient être pris en considération, étant donné que les deux autres sociétés ne disposaient pas d’informations financières vérifiées.

(185)

La Commission a fait observer que les engrais azotés produits dans la chaîne de valeur de l’ammoniac pouvaient très bien être pris en considération dans la même catégorie générale de produits. Les frais VAG et la marge bénéficiaire des producteurs de l’Union ne pouvaient pas être utilisés en l’espèce, compte tenu de la différence de niveau de développement économique entre la RPC et l’Union. Enfin, ni la Commission ni la CCCMC n’ont pu déterminer si les informations financières d’Ege Gübre et de Bagfaş avaient été vérifiées ou non. Étant donné que, dans le cadre de la présente enquête, la Commission s’est fondée sur les informations financières des sociétés qui ne fabriquaient pas réellement le produit faisant l’objet du réexamen, une moyenne pondérée des trois producteurs a été jugée plus appropriée et plus représentative.

(186)

Par conséquent, la Commission a rejeté les arguments de la CCCMC concernant les frais VAG et la marge bénéficiaire non faussés.

(187)

À la suite de l’information finale des parties, Xinjiang XLX et la CCCMC ont répété que la Commission devrait exclure Ege Gübre et Bagfaş de la détermination des frais VAG et de la marge bénéficiaire, car il n’était pas clair si les états financiers des deux sociétés avaient fait l’objet d’un audit.

(188)

À cet égard, la Commission a procédé à des recherches supplémentaires et a pu confirmer que les informations financières des deux sociétés, Ege Gübre (116) et Bagfaş (117), ont été vérifiées pour les périodes ayant été utilisées pour établir les frais VAG et la marge bénéficiaire. L’argument a donc été rejeté.

3.2.2.4.   Calcul de la valeur normale

(189)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(190)

La mélamine étant une marchandise qui n’est pas subdivisée en types de produits, la valeur normale n’a été calculée que pour un seul (type de) produit.

(191)

La Commission a établi le coût de fabrication non faussé. En l’absence de coopération digne de ce nom de la part des producteurs-exportateurs, elle s’est fondée sur les informations transmises par les requérants dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant l’utilisation de chaque facteur de production lors de la fabrication de la mélamine au moyen de la technologie Eurotecnica.

(192)

Le coût de fabrication non faussé a été diminué de la valeur non faussée des sous-produits, ajustée à la baisse pour tenir compte de la perte d’efficacité (voir considérants 175 et 176).

(193)

La Commission a ensuite ajouté les frais généraux de fabrication aux coûts de fabrication non faussés afin d’obtenir un coût de production non faussé. Les requérants ont déclaré les frais généraux de fabrication en tant que coûts fixes dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. La valeur des coûts fixes a été mise à jour au regard de la réponse du requérant concerné au questionnaire relatif au préjudice et ajustée à la baisse pour tenir compte de la différence de niveau de développement économique.

(194)

En outre, la Commission a ajouté au coût de production non faussé des frais VAG et une marge bénéficiaire s’élevant respectivement à 16,5 % et à 21,6 % (voir les considérants 180 à 183).

(195)

Enfin, la Commission a constaté qu’en RPC, la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») appliquée sur les exportations de mélamine (13 %) n’était remboursée que partiellement (10 %). La différence entre la TVA payée ou à payer et le remboursement augmentait les coûts supportés par les producteurs chinois lorsqu’ils produisaient de la mélamine destinée à l’exportation. La Commission a donc ajouté 3 % à la valeur non faussée de la mélamine déterminée conformément aux considérants 191 à 194.

(196)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.2.3.   Prix à l’exportation

(197)

En l’absence de coopération digne de ce nom de la part des producteurs-exportateurs de la RPC, le prix à l’exportation de toutes les importations de mélamine a été déterminé sur la base des données d’importation d’Eurostat, enregistrées au niveau CIF et ajustées au niveau départ usine en déduisant les coûts de fret maritime, d’assurance et de transport intérieur en RPC.

(198)

Le coût moyen du fret maritime et des frais d’assurance a été calculé sur la base de l’analyse des statistiques d’importation disponibles dans le GTA (118). La Commission a établi la valeur du fret maritime et des frais d’assurance comme correspondant à la différence entre le prix unitaire à l’importation dans l’Union de la mélamine originaire de la RPC (enregistré au niveau CIF) et le prix unitaire à l’exportation de la mélamine de la RPC vers l’Union (enregistré au niveau FOB) au cours de la période d’enquête de réexamen.

(199)

Le coût du transport intérieur en RPC est fondé sur le rapport propre au pays de Doing Business (119).

3.2.4.   Comparaison et marges de dumping

(200)

La Commission a comparé la valeur normale ainsi calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix à l’exportation au niveau départ usine, comme établi ci-dessus. Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, dépassait 40 %.

(201)

La Commission en a donc conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

3.3.   Probabilité de continuation du dumping

(202)

Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, ainsi que l’attrait du marché de l’Union.

3.3.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(203)

En l’absence de coopération, la Commission a établi les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures (120). La capacité de production annuelle a été estimée sur la base des capacités de production en 2020 et des projets d’expansion des capacités en cours en 2021, comme l’indiquent les requérants (121). En outre, la Commission a recensé d’autres projets d’extension des capacités (non inclus dans le rapport CEH) sur la base des informations publiées par Eurotecnica (122). Par conséquent, les capacités de production annuelles déjà disponibles au cours de la période d’enquête de réexamen, de [2 600 000-2 800 000] tonnes, devraient augmenter pour atteindre [3 000 000-3 200 000] tonnes au cours des prochaines années.

(204)

Le taux d’utilisation des capacités a été estimé à [40-45] % au cours de la PER et devrait augmenter pour atteindre [45-55] % d’ici à 2025 (123). Par conséquent, le volume de production s’est élevé à [1 040 000-1 260 000] tonnes au cours de la PER et devrait augmenter pour atteindre [1 350 000-1 760 000] tonnes d’ici à 2025.

(205)

Les capacités inutilisées en RPC se sont donc élevées à plus de 1 500 000 tonnes au cours de la PER et pourraient fluctuer entre 1 400 000 et 1 600 000 tonnes dans un avenir proche, ce qui représente près de quatre fois la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

(206)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs chinois disposaient d’importantes capacités inutilisées qu’ils pourraient mobiliser en vue d’exporter vers l’Union, ce qui rend très probable une augmentation des exportations à des prix de dumping si les mesures venaient à expirer.

3.3.2.   Attrait du marché de l’Union

(207)

Afin de déterminer l’attrait du marché de l’Union, la Commission a examiné les prix à l’exportation chinois vers l’Union par rapport aux prix à l’exportation vers les marchés de pays tiers, la taille du marché de l’Union et les mesures existantes imposées par les pays tiers qui fermaient leurs marchés à la mélamine chinoise.

(208)

En l’absence de coopération digne de ce nom, la Commission a utilisé le GTA (124) pour les exportations chinoises relevant de la sous-position 2933 61 du système harmonisé (mélamine) afin de comparer les prix des exportations chinoises vers l’Union à ceux des exportations vers les marchés de pays tiers, ainsi qu’au prix de vente moyen des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union.

(209)

Au cours de la PER, les producteurs chinois ont exporté 588 000 tonnes de mélamine, soit environ la moitié de leur production estimée. Les principaux marchés d’exportation de pays tiers étaient l’Inde (14 %), la Turquie (12 %), la Russie (8 %), le Brésil (8 %), le Viêt Nam (6 %) et la Thaïlande (6 %).

(210)

Le prix moyen pondéré à l’exportation chinois (au niveau FOB) vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen était supérieur de 10 % au prix à l’exportation moyen pondéré vers les six premières destinations d’exportation mentionnées au considérant 209. En outre, le prix à l’exportation vers l’Union était jusqu’à 12 % supérieur au prix à l’exportation vers l’Inde, soit le deuxième plus grand marché d’exportation (après l’Union, qui a une part de 15 %).

(211)

La Commission a en outre ajusté les prix à l’exportation chinois vers les marchés tiers énumérés au considérant 209 (au niveau FOB) au niveau CIF frontière de l’Union en ajoutant les coûts moyens du fret maritime et des frais d’assurance de la RPC vers l’Union (voir considérant 198). Ces prix à l’exportation vers des pays tiers étaient inférieurs de 27 % au prix de vente moyen pratiqué par les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. En cas d’abrogation des mesures, le producteur-exportateur chinois serait incité à exporter vers l’Union à des prix plus élevés que ceux facturés aux clients des pays tiers, mais inférieurs au prix de vente des producteurs de l’Union, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur le prix dans l’Union.

(212)

En outre, la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen s’est élevée à environ 430 000 tonnes et représentait donc [35-40] % de la production estimée de mélamine en RPC.

(213)

Les importations en provenance de la RPC représentaient une part de marché importante sur le marché de l’Union au cours de la seconde moitié de la période considérée. La part de marché a augmenté en 2021 (6,4 %) et au cours de la période d’enquête de réexamen (14,9 %) en particulier. Cette évolution est liée à la flambée du prix de la mélamine sur le marché de l’Union et montre que la combinaison de la taille du marché de l’Union et des prix attire un afflux de mélamine chinoise, dont il a été constaté qu’elle était exportée à des prix faisant l’objet d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen.

(214)

Enfin, deux marchés de pays tiers — les États-Unis et l’Union économique eurasiatique (ci-après l’«UEE») — ont maintenu des mesures de défense commerciale en fermant partiellement ou entièrement leurs marchés aux importations en provenance de la RPC. Les États-Unis ont institué des mesures antidumping et compensatoires sur les importations de mélamine originaire de la RPC en 2015 et ont prorogé leur application de cinq années supplémentaires en 2021 (125). Les exportations chinoises de mélamine vers les États-Unis sont soumises à un droit antidumping à l’échelle nationale de 363,31 % et à un droit compensateur résiduel de 154,58 %. En avril 2022, l’UEE a institué des droits antidumping définitifs sur la mélamine originaire de la RPC, allant de 15,22 % à 19,08 % (126).

(215)

Les États-Unis et la Russie (en tant que membre le plus vaste de l’UEE) représentaient chacun [3-5] % de la consommation mondiale de mélamine en 2020 (127). Compte tenu du niveau élevé des mesures, les producteurs chinois de mélamine ont presque totalement cessé d’exporter vers les États-Unis; les exportations n’ont atteint que 80 tonnes au cours de la PER et sont même tombées à moins de 50 tonnes au cours des années précédant la période considérée. À la suite de l’institution des mesures par l’UEE, le volume mensuel moyen des exportations chinoises de mélamine vers la région est passé de 3 900 tonnes au cours de la PER (3 360 tonnes en 2021, 2 200 tonnes en 2020 et 2 950 tonnes en 2019) à environ 230 tonnes au second semestre de 2022.

(216)

Comme démontré aux considérants 214 et 215, les mesures commerciales ont eu un effet dissuasif sur les exportations chinoises de mélamine vers les États-Unis et la Russie. Si les mesures faisant l’objet du présent réexamen venaient à être abrogées, les producteurs chinois tenteraient probablement de compenser la perte de ces deux marchés d’exportation en recherchant de nouvelles possibilités d’exportation dans l’Union.

(217)

La Commission a donc conclu que le marché de l’Union attirerait probablement des volumes accrus d’importations de mélamine faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, et ce pour les raisons suivantes:

le prix à l’exportation chinois vers l’Union était supérieur au prix à l’exportation vers des pays tiers au cours de la PER,

si les exportations vers des pays tiers étaient réorientées vers l’Union, les producteurs-exportateurs chinois seraient en mesure de pratiquer des prix à l’exportation plus élevés tout en les maintenant en dessous des prix de vente des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union, créant ainsi une pression supplémentaire sur les prix,

le marché de l’Union est attractif du point de vue de sa taille, puisqu’il représente environ [35-40] % de la production chinoise de mélamine et constituait la première destination des exportations au cours de la PER,

les producteurs chinois sont à la recherche d’autres possibilités d’exportation à la suite de la fermeture de deux marchés d’exportation, les États-Unis et l’UEE ayant introduit des mesures commerciales sur les importations de mélamine en provenance de la RPC.

(218)

À la suite de l’information finale des parties, Xinjiang XLX et la CCCMC ont souligné que la conclusion selon laquelle le prix à l’exportation chinois vers l’Union était plus élevé que le prix vers les pays tiers était factuellement correcte, mais pas spécifique aux exportations de mélamine. Selon elles, la hausse des prix à l’exportation vers l’Union reflétait les prix de vente généralement plus élevés dans l’Union en raison des coûts de production plus élevés liés à la main-d’œuvre, à l’énergie et à l’environnement. En outre, le plus faible niveau de développement économique d’un pays tiers ne permettrait pas un prix à l’exportation élevé.

(219)

La Commission a fait observer que, quelles que soient les raisons du prix à l’exportation plus élevé vers l’Union, cela ne changeait rien au fait que les producteurs chinois de mélamine étaient en mesure de pratiquer un prix plus élevé sur le marché de l’Union que sur les autres grands marchés d’exportation et d’obtenir ainsi une rentabilité des ventes plus élevée. La Commission a conclu que les parties n’avaient présenté aucun argument de nature à infirmer ses conclusions selon lesquelles le prix à l’exportation chinois plus élevé vers l’Union était un indicateur de l’attrait du marché de l’Union. De fait, les observations des parties ont confirmé les conclusions de la Commission à cet égard.

(220)

À la suite de l’information finale des parties, Xinjiang XLX et la CCCMC ont aussi fait valoir que les producteurs chinois de mélamine n’étaient pas intéressés par une réorientation de leurs exportations des pays tiers vers l’Union. Selon eux, au fil des ans, les producteurs chinois ont développé de solides marchés d’exportation dans un certain nombre de pays tiers et n’abandonneraient pas leurs clients existants sur ces marchés, notamment dans un souci de diversification des risques. Même si une partie des exportations était redirigée vers l’Union, les producteurs ne seraient pas incités à baisser leurs prix à l’exportation vers l’Union.

(221)

La Commission a fait observer que les parties n’avaient apporté aucun élément de preuve à l’appui de leurs arguments. Selon elle, cibler un marché où les prix étaient plus élevés constituerait une décision commerciale judicieuse. Les producteurs chinois auraient en réalité la possibilité d’augmenter leurs prix à l’exportation (par rapport à ceux pratiqués vers les pays tiers) tout en les maintenant inférieurs à ceux pratiqués dans l’Union, ce qui leur conférerait un avantage concurrentiel. La Commission a donc rejeté cet argument.

(222)

En outre, à la suite de l’information finale des parties, Xinjiang XLX et la CCCMC ont confirmé que le marché de l’Union était attractif pour les producteurs chinois de mélamine en considération de sa taille.

(223)

Enfin, les parties ont contesté le fait que la fermeture des marchés des États-Unis et de l’UEE/la Russie à la suite de l’institution de mesures antidumping par ces entités entraînerait une augmentation des exportations vers l’Union. Elles ont évoqué le fait qu’après l’adoption des mesures américaines en 2015, les volumes d’exportation de la Chine vers l’Union étaient restés relativement faibles.

(224)

La Commission a fait observer que, lorsque les mesures américaines avaient été introduites, le marché de l’Union était déjà protégé par le prix minimal à l’importation et/ou le droit résiduel fixe. En outre, les prix internationaux de la mélamine en vigueur au cours de cette période (128) n’avaient pas donné aux producteurs chinois la possibilité de pénétrer le marché de l’Union afin de compenser la perte du marché américain. Dès que le prix de la mélamine a augmenté au niveau international bien au-dessus du niveau du prix minimal à l’importation (en 2021 et pendant la PER), les exportations chinoises de mélamine vers l’Union ont augmenté. L’année 2021 et la PER préfigurent, en réalité, une situation dans laquelle aucune mesure antidumping ne serait appliquée aux importations de mélamine originaire de la RPC pour les trois principaux producteurs-exportateurs soumis au prix minimal à l’importation.

(225)

Par conséquent, la Commission a conclu que l’institution des mesures américaines n’avait pas entraîné d’augmentation immédiate des exportations vers l’Union en raison du faible prix international de la mélamine au cours de cette période, ce qui a permis au marché de l’Union d’être protégé par le prix minimal à l’importation et/ou le droit résiduel fixe. La Commission a donc confirmé ses conclusions concernant l’attrait du marché de l’Union à la suite de la fermeture des marchés des États-Unis et de l’UEE/de la Russie.

3.3.3.   Conclusion concernant la probabilité de continuation du dumping

(226)

Compte tenu de ses conclusions sur la continuation du dumping durant la période d’enquête de réexamen, comme indiqué au considérant 201, et sur l’évolution probable des exportations en cas d’expiration des mesures, comme expliqué aux considérants 202 à 217, la Commission a conclu qu’il était fort probable que l’expiration des mesures antidumping sur les importations en provenance de la RPC se traduise par la continuation du dumping.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(227)

Sur la base des informations disponibles dans la demande, le produit similaire était fabriqué, pendant la période d’enquête de réexamen, par les trois requérants et deux autres producteurs. Ceux-ci constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Les deux autres producteurs de l’Union, BASF AG, Ludwigshafen (Allemagne) et S.C. Azomureș S.A., Târgu Mureș (Roumanie), ne se sont pas manifestés.

(228)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen a été établie à 382 186 tonnes. Ce chiffre a été calculé à partir des réponses au questionnaire des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et des réponses au questionnaire relatif aux indicateurs macroéconomiques fournies par les requérants.

(229)

Comme indiqué au considérant 24, l’échantillonnage a été utilisé pour déterminer une éventuelle continuation du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient environ 82 % de la production totale estimée de l’Union pour le produit similaire. Les trois producteurs retenus dans l’échantillon sont les requérants.

4.2.   Consommation de l’Union

(230)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base: a) des données des requérants concernant les ventes du produit similaire par l’industrie de l’Union, partiellement recoupées avec les volumes de ventes déclarés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon; et b) des importations du produit faisant l’objet de l’enquête à destination de l’Union et en provenance de l’ensemble des pays tiers, selon la base de données Comext d’Eurostat.

(231)

Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2019

2020

2021

PER

Consommation totale de l’Union

390 729

364 168

427 309

432 773

Indice (2019 = 100)

100

93

109

111

Source: Eurostat et requérant.

(232)

Le réexamen a montré que la consommation de l’Union avait augmenté de 11 % au cours de la période considérée. La pandémie de COVID-19 en 2020 a influé négativement sur la consommation de l’Union, mais celle-ci a fortement rebondi en 2021 et au cours de la période d’enquête de réexamen.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(233)

La Commission a établi le volume des importations en provenance du pays concerné en se fondant sur les statistiques d’Eurostat, comme dûment expliqué au considérant 229. Elle a déterminé la part de marché chinoise en comparant les importations à la consommation de l’Union, telle qu’indiquée au tableau 2.

(234)

Les importations en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations et part de marché

 

2019

2020

2021

PER

Volume des importations en provenance de la RPC (en tonnes)

6 704

1 222

27 270

64 673

Indice (2019 = 100)

100

18

407

965

Part de marché des importations en provenance de la RPC (en %)

1,7

0,3

6,4

14,9

Indice (2019 = 100)

100

20

372

871

Source: Eurostat.

(235)

Les volumes des importations en provenance de Chine ont considérablement chuté, perdant 82 % entre 2019 et 2020, ce qui peut s’expliquer par les interruptions de la production en Chine dues à la pandémie de COVID-19 et à la forte baisse de la consommation de l’Union. Le volume des importations en provenance de Chine a rebondi de manière exponentielle en 2021 pour atteindre une quantité plus de quatre fois supérieure à celle importée en 2019. Il a de nouveau augmenté de manière significative au cours de la période d’enquête de réexamen, pour atteindre une quantité plus de deux fois supérieure à celui enregistré en 2021.

(236)

Dans leurs observations sur l’information finale, Xinjiang XLX et la CCCMC ont soutenu que l’augmentation des importations dans l’Union en provenance de Chine était due à des pénuries d’approvisionnement au niveau de l’industrie de l’Union combinées à une forte demande des utilisateurs après la COVID-19, c’est-à-dire en 2021 et au cours de la période d’enquête de réexamen. L’industrie de l’Union n’a donc pas été en mesure de satisfaire cette demande et les utilisateurs ont dû se tourner vers les importations en provenance de Chine. Xinjiang XLX a ajouté que l’industrie de l’Union avait de plus considérablement augmenté les prix au cours de cette période et que les utilisateurs avaient donc dû chercher d’autres sources d’approvisionnement.

(237)

La Commission a noté que les capacités inutilisées des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon s’élevaient, pour chaque année de la période considérée, à au moins 80 000 tonnes (voir tableau 6), ce qui dépasse clairement le volume total des importations dans l’Union en provenance de Chine (voir tableau 3). Il s’ensuit que l’industrie de l’Union était certainement en mesure de remplacer dans leur totalité les importations en provenance de Chine observées et donc de satisfaire la demande qu’elles ont représentée sur le marché de l’Union au cours de la période considérée. En ce qui concerne les prix pratiqués par l’industrie de l’Union, la Commission a fait observer que ces hausses de prix, telles qu’appliquées par l’industrie de l’Union, étaient parfaitement conformes aux signaux du marché dans un contexte de forte demande et d’augmentation significative des coûts tel que celui observé en 2021 et au cours de la période d’enquête de réexamen. Ces arguments ont donc été rejetés.

4.3.2.   Prix des importations en provenance de Chine et sous-cotation des prix

4.3.2.1.   Prix

(238)

La Commission a établi les prix moyens des importations en provenance de Chine sur la base des statistiques d’Eurostat.

(239)

Le prix moyen pondéré des importations en provenance de Chine a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

 

2019

2020

2021

PER

Chine

1 155

958

1 627

2 224

Indice (2019 = 100)

100

83

141

193

Source: Eurostat.

(240)

Les prix moyens des importations de mélamine en provenance de Chine ont augmenté de 93 % au cours de la période considérée, ce qui prouve que les producteurs chinois ont en partie suivi la tendance généralement positive des prix sur le marché de l’Union, comme le montre le tableau 8.

4.3.2.2.   Sous-cotation des prix

(241)

Les prix à l’exportation du seul producteur-exportateur ayant coopéré n’ayant pas pu être considérés comme représentatifs, étant donné que les quantités exportées par ce producteur-exportateur représentaient moins de 3 % des exportations totales de la Chine vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen (voir considérant 27), la Commission a déterminé la sous-cotation des prix en comparant: a) les prix statistiques moyens pondérés des importations en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen, comme expliqué au considérant 196, établis sur une base CIF et ajustés au titre du taux conventionnel de droit de douane, du droit antidumping (129) et des coûts postérieurs à l’importation; b) les prix de vente moyens pondérés des trois producteurs de l’Union facturés à des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine. La marge de sous-cotation ainsi calculée s’élève à 12,6 %.

4.4.   Volume et prix des importations en provenance de pays tiers

(242)

La Commission a déterminé les volumes et les prix des importations en provenance de pays tiers en appliquant la même méthode que pour la RPC (voir section 4.3.1).

(243)

Le volume des importations en provenance de pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2019

2020

2021

PER

Qatar

Volume des importations (en tonnes)

33 941

26 256

35 622

31 725

 

Indice (2019 = 100)

100

77

105

93

 

Part de marché (en %)

8,7

7,2

8,3

7,3

 

Indice (2019 = 100)

100

83

96

84

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 011

824

1 548

2 479

 

Indice (2019 = 100)

100

81

153

245

Trinité-et-Tobago

Volume des importations (en tonnes)

13 719

8 370

14 112

12 507

 

Indice (2019 = 100)

100

61

103

91

 

Part de marché (en %)

3,5

2,3

3,3

3,0

 

Indice (2019 = 100)

100

65

94

84

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 091

850

1 572

2 485

 

Indice (2019 = 100)

100

78

144

227

Japon

Volume des importations (en tonnes)

13 699

9 195

9 499

7 576

 

Indice (2019 = 100)

100

67

69

55

 

Part de marché (en %)

3,5

2,5

2,2

1,8

 

Indice (2019 = 100)

100

72

63

50

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 076

912

1 295

2 046

 

Indice (2019 = 100)

100

85

120

190

Autres pays tiers

Volume des importations (en tonnes)

37 825

28 238

22 673

21 480

 

Indice (2019 = 100)

100

75

60

57

 

Part de marché (en %)

9,7

7,8

5,3

5,0

 

Indice (2019 = 100)

100

80

55

51

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

940

816

1 671

2 447

 

Indice (2019 = 100)

100

87

178

260

Importations totales à l’exclusion de la Chine

Volume des importations (en tonnes)

99 183

72 059

81 907

73 288

 

Indice (2019 = 100)

100

73

83

74

 

Part de marché (en %)

25,4

19,8

19,2

17,0

 

Indice (2019 = 100)

100

78

76

67

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 004

835

1 557

2 427

 

Indice (2019 = 100)

100

83

155

242

Source: Eurostat.

(244)

En dehors de la Chine, les principales sources d’importations étaient le Qatar, Trinité-et-Tobago et le Japon. Les importations en provenance de chacun de ces pays ont diminué au cours de la période considérée, de 7 % à 45 %, les importations totales en provenance de pays tiers, à l’exclusion de la Chine ayant quant à elles diminué de 26 %.

(245)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les prix moyens à l’importation des deux pays autres que la Chine dont la part de marché individuelle était supérieure à 2 % au cours de la période d’enquête de réexamen, à savoir le Qatar (7,3 %) et Trinité-et-Tobago (3 %), étaient supérieurs de plus de 200 EUR par tonne aux prix moyens des importations en provenance de la RPC.

(246)

Xinjiang XLX et la CCCMC ont affirmé que le tableau ci-dessus prouvait que la Commission n’avait pas évalué le rôle des importations de mélamine dans l’Union en provenance de la Russie. Les importations en provenance de la Russie étaient importantes jusqu’à la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine, et, par la suite, selon Xinjiang XLX et la CCCMC, elles ont été remplacées par des importations en provenance de Chine, un facteur qui expliquerait aussi l’augmentation des importations en provenance de Chine depuis lors.

(247)

La Commission a exprimé son désaccord. Elle a bel et bien évalué individuellement les importations en provenance de la Russie dans le cadre des importations en provenance d’«autres pays tiers» (voir tableau 5). Toutefois, les importations en provenance de la Russie ne sont pas mentionnées individuellement dans le tableau ci-dessus, étant donné que le Qatar, Trinité-et-Tobago et le Japon étaient les trois pays exportateurs ayant enregistré les volumes d’exportation vers l’Union les plus élevés en dehors du pays concerné au cours de la période d’enquête de réexamen. La part de marché de la Russie se chiffrait à 1,4 % au cours de la période d’enquête de réexamen, et elle a atteint en 2020 son niveau le plus élevé au cours de la période considérée, avec une part de marché de 4,3 %. La perte de part de marché de la Russie depuis cette année record (moins 2,9 points de pourcentage) paraît donc minuscule par rapport à l’augmentation de la part de marché de la Chine (plus 14,6 points de pourcentage). L’argument selon lequel la perte de parts de marché des importations en provenance de Russie aurait largement contribué à l’augmentation de la part de marché des importations en provenance de la Chine a donc été rejeté.

(248)

À la suite de l’information finale des parties, Xinjiang XLX et la CCCMC ont observé que les prix moyens des importations en provenance de la Chine au cours de la période d’enquête de réexamen se situaient à des niveaux supérieurs aux prix correspondants en provenance du Japon et de la Russie et que tous les pays exportateurs avaient largement suivi la tendance à la hausse des prix en 2021 et pendant la période d’enquête de réexamen.

(249)

La Commission a reconnu que les prix moyens des importations en provenance du Japon et de la Russie étaient effectivement inférieurs aux prix moyens des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête de réexamen, selon les données d’Eurostat. Toutefois, leur part de marché cumulée de 3,2 % était nettement inférieure à celle des importations en provenance de Chine. En outre, la Commission a observé que les parties en question n’avaient formulé aucune allégation découlant de ces faits. Cet argument a donc été rejeté.

(250)

Compte tenu de ce qui précède, c’est-à-dire de l’évolution des volumes des importations en provenance de pays tiers et des prix des importations en provenance des sources les plus importantes autres que la Chine, la Commission a conclu que les importations en provenance de pays tiers n’avaient pas eu d’effet préjudiciable sur l’industrie de l’Union.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Observations générales

(251)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(252)

Aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et les indicateurs de préjudice microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques en se fondant sur les données et les informations contenues dans la réponse des requérants au questionnaire, dûment recoupées avec les informations contenues dans la demande et les réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire, ainsi qu’avec les statistiques d’Eurostat. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(253)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacité de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(254)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix de vente unitaires moyens, coût unitaire, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.5.2.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(255)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2019

2020

2021

PER

Volume de production (tonnes)

403 513

401 780

396 575

382 187

Indice (2019 = 100)

100

100

98

95

Capacités de production (en tonnes)

480 383

480 578

477 621

472 494

Indice (2019 = 100)

100

100

99

98

Utilisation des capacités (en %)

84,0

83,6

83,0

80,9

Indice (2019 = 100)

100

100

99

96

Source: Requérants.

(256)

La production de l’industrie de l’Union a reculé de 5 % au cours de la période considérée. Les capacités de production de l’industrie de l’Union sont restées pratiquement stables au cours de la période considérée, avec une légère baisse de 2 %. Il en a résulté une baisse de 4 % de l’utilisation des capacités.

4.5.3.   Volume des ventes et part de marché

(257)

Le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2019

2020

2021

PER

Volume total des ventes sur le marché de l’Union à des clients indépendants

284 842

290 888

318 133

294 513

Indice (2019 = 100)

100

102

112

103

Part de marché (en %)

72,9

79,9

74,5

68,1

Indice (2019 = 100)

100

110

102

93

Source: Eurostat et requérants.

(258)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants a augmenté de 12 % entre 2019 et 2021, mais il a perdu 9 points de pourcentage entre 2021 et la période d’enquête de réexamen pour atteindre un niveau supérieur de 3 % à celui de 2019.

(259)

De 2019 à 2020, l’industrie de l’Union a pu augmenter sa part de marché de 10 %, comblant ainsi la place que les quantités plus faibles des importations en provenance de Chine avaient laissée à la suite de la pandémie de COVID-19 (voir considérant 234 et tableau 3). Entre 2020 et la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché importantes, de près de 12 points de pourcentage, et par rapport à 2019, elle a perdu 4,8 points de pourcentage de part de marché au cours de la période d’enquête de réexamen.

4.5.4.   Croissance

(260)

Durant la période considérée, la consommation de l’Union a augmenté de 11 % (voir tableau 2), tandis que le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants dans l’Union a augmenté de 8 % (voir tableau 7). Par conséquent, l’industrie de l’Union a connu une croissance en quantités absolues, mais une décroissance en quantités relatives. En d’autres termes, elle n’a pas pu bénéficier de la croissance du marché au même rythme que les importations en provenance de Chine.

4.5.5.   Prix et facteurs influant sur les prix

(261)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union à des clients indépendants dans l’Union et le coût de production unitaire ont évolué comme suit:

Tableau 8

Prix de vente dans l’Union et coût de production

 

2019

2020

2021

PER

Prix de vente unitaire moyen pondéré dans l’Union

1 149

928

1 863

2 811

Prix de vente unitaire moyen pondéré dans l’Union (indice, 2019 = 100)

100

81

162

245

Coût de production unitaire

980

906

1 611

2 250

Coût de production unitaire (indice, 2019 = 100)

100

92

164

230

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(262)

Après une baisse de 8 % entre 2019 et 2020, le coût de production unitaire a augmenté de manière exponentielle pour atteindre un niveau supérieur de 130 % à celui de 2019 au cours de la période d’enquête de réexamen. Cette forte augmentation du coût de production est due à la très forte hausse des prix du gaz à partir de 2021.

(263)

Les prix de vente ont suivi une tendance similaire. De 2019 à 2020, les prix de vente unitaires ont chuté de 19 %, à la suite de la récession économique liée à la pandémie de COVID-19. Toutefois, entre 2020 et la période d’enquête de réexamen, les prix de vente unitaires ont triplé.

4.5.6.   Emploi et productivité

(264)

Au cours de la période considérée, l’emploi, la productivité et les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Emploi et productivité

 

2019

2020

2021

PER

Nombre de salariés

647

632

642

641

Indice (2019 = 100)

100

98

99

99

Productivité de la main-d’œuvre (en tonnes/salarié)

515

524

508

498

Indice (2019 = 100)

100

102

99

97

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

71 772

73 491

77 431

76 913

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (indice, 2019 = 100)

100

102

108

107

Source: Requérants et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(265)

Le coût moyen de la main-d’œuvre a augmenté de 7 % au cours de la période considérée. Les effectifs et la productivité du travail sont restés stables au cours de la période considérée. L’industrie de l’Union a employé près de 650 personnes tout au long de la période considérée, la production par salarié s’élevant à environ 500 tonnes.

4.5.7.   Stocks

(266)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks des producteurs de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2019

2020

2021

PER

Stocks de clôture

20 615

12 151

5 372

24 530

Indice (2019 = 100)

100

59

26

119

Stocks de clôture en pourcentage de la production

5,2

3,1

1,4

6,3

Indice (2019 = 100)

100

59

26

121

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(267)

Les niveaux des stocks ont évolué considérablement au cours de la période considérée. Au cours de la période d’enquête de réexamen, ils étaient supérieurs de 19 % à ceux de 2019. Il s’agit là d’une indication supplémentaire que l’industrie de l’Union a éprouvé de plus en plus de difficultés à vendre sa production vers la fin de la période considérée, face à l’augmentation spectaculaire des importations en provenance de Chine.

4.5.8.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(268)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2019

2020

2021

PER

Rentabilité des ventes à des clients indépendants dans l’Union (en %)

8,0

–4,1

12,3

17,3

Rentabilité des ventes à des clients indépendants dans l’Union (indice, 2019 = 100)

100

–51

154

216

Flux de liquidités

46 403 891

12 158 042

95 868 270

118 352 455

Flux de liquidités (indice, 2019 = 100)

100

26

207

255

Investissements

42 800 119

25 704 881

32 880 347

33 110 890

Investissements (indice, 2019 = 100)

100

60

77

77

Rendement des investissements (en %)

14,5

–10,2

46,2

88,4

Rendement des investissements (indice, 2019 = 100)

100

–70

319

610

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(269)

La Commission a déterminé le bénéfice des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré de leurs ventes de mélamine à des clients indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires des ventes sous-jacentes. La rentabilité ainsi établie est passée de 8 % en 2019 à 17,3 % au cours de la période d’enquête de réexamen. En 2020, en raison de la récession économique causée par la pandémie de COVID-19, l’industrie de l’Union a subi des pertes considérables, mais elle s’est ensuite rapidement et fortement redressée.

(270)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Leur évolution au cours de la période considérée a été positive: les flux de liquidités générés par les activités ont augmenté de 155 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2019.

(271)

Le niveau d’investissement de l’industrie de l’Union a affiché une tendance à la baisse au cours de la période considérée (-13 % entre 2019 et la période d’enquête de réexamen). Comme mentionné plus haut dans le paragraphe sur l’utilisation des capacités (tableau 6), l’industrie de l’Union n’a pas besoin d’investir immédiatement dans de nouvelles capacités de production.

(272)

Le rendement des investissements constitue le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements et a suivi la même courbe que celle des taux de rentabilité analysés.

(273)

Aucun des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’a fait état de difficultés quant à son aptitude à mobiliser des capitaux. Comme le montre le tableau 11, les flux de liquidités disponibles ont dépassé de loin les investissements réalisés, l’année 2020 étant la seule exception.

4.5.9.   Conclusion sur la situation de l’industrie de l’Union

(274)

Dans un contexte d’augmentation de la consommation, l’industrie de l’Union a augmenté ses volumes de ventes au cours de la période considérée. Toutefois, elle a cédé d’importantes parts de marché à la RPC en 2021 et au cours de la période d’enquête de réexamen, de sorte que sa part de marché, à la fin de la période considérée, était inférieure de près de 5 points de pourcentage à son niveau du début de la période. En effet, compte tenu des conditions de marché exceptionnellement favorables dans l’Union, imputables à un effet de rattrapage après l’atonie de la demande due à la pandémie de COVID-19 en 2020, les prix dans l’Union étaient nettement supérieurs aux prix minimaux à l’importation auxquels sont soumis les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête initiale. Il en a résulté immédiatement un retour de volumes élevés d’importations en provenance de ces producteurs-exportateurs. Ces importations sous-cotaient considérablement les prix de l’industrie de l’Union.

(275)

Si l’industrie de l’Union a ainsi cédé des parts de marché importantes à la Chine, ses indicateurs financiers n’ont pas souffert de cette augmentation des importations en provenance de la Chine, car elle a encore pu obtenir des prix exceptionnellement avantageux en 2021 et au cours du premier semestre de 2022. Les bénéfices de l’industrie de l’Union sont restés à des niveaux sains et ont atteint un niveau record au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui prouve que les producteurs de l’Union ont été en mesure de répercuter les hausses des coûts sur leurs prix de vente. Dans ces circonstances, les mesures en vigueur ont assuré un niveau plancher lorsque les prix étaient encore bas (en 2019 et 2020) et ont donc garanti des conditions de concurrence équitables sur le marché de la mélamine de l’Union. Lorsque les prix ont ensuite atteint des niveaux sans précédent, qui n’avaient pas été observés depuis l’enquête initiale, l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché importantes, mais elle a continué de profiter de bénéfices considérables. En fait, les mesures n’ont pas évincé les producteurs chinois du marché de l’Union, en particulier lorsque les prix augmentaient, et ils ont donc continué d’être présents et ont bénéficié d’une consommation croissante.

(276)

Dans l’ensemble, la plupart des indicateurs de préjudice, tels que la production, les ventes, l’emploi, la rentabilité et les flux de liquidités ont évolué positivement et/ou se situaient à des niveaux satisfaisants. Toutefois, certains indicateurs dépeignent une situation moins favorable de l’industrie de l’Union. En particulier, l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché face aux importations en provenance de la Chine. De même, la production totale et les taux d’utilisation des capacités ont chuté au cours de la période considérée et les niveaux de stocks ont augmenté.

(277)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que, globalement, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base pendant la période considérée.

5.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE EN CAS D’ABROGATION DES MESURES

(278)

Ayant conclu que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen (voir considérant 276), la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations en provenance de la Chine faisant l’objet d’un dumping en cas d’expiration des mesures.

(279)

À cet égard, la Commission s’est appuyée sur les informations limitées mises à disposition par les parties ayant coopéré et sur toute autre information portée au dossier relative aux capacités de production et aux capacités inutilisées en Chine pour évaluer l’attrait du marché de l’Union et l’incidence probable des importations en provenance de la Chine en cas d’expiration des mesures.

(280)

Comme indiqué aux considérants 204 et 205, les capacités inutilisées en Chine sont importantes et représentent environ quatre fois la consommation annuelle dans l’Union. En outre, comme conclu au considérant 216, le marché de l’Union est un marché attrayant pour les producteurs chinois compte tenu des prix pratiqués sur ce marché et de sa taille. Sur cette base, l’expiration des mesures antidumping entraînerait très probablement une augmentation des exportations chinoises vers l’Union.

(281)

Dans leurs observations sur l’information finale, Xinjiang XLX et la CCCMC ont affirmé que la Commission n’avait procédé à aucune analyse de l’ampleur probable d’une éventuelle augmentation des ventes chinoises à l’exportation vers l’Union ni de la période que cette augmentation pourrait concerner, alors que ces deux facteurs auraient une incidence directe sur l’importance de tout préjudice en résultant.

(282)

La Commission a rappelé que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, il n’est pas nécessaire d’établir l’importance du préjudice continu ou récurrent. Il suffit d’établir que ce préjudice est susceptible de se poursuivre ou de réapparaître.

(283)

La CCCMC a ajouté que la Commission n’avait pas répondu aux observations qu’elle avait déjà présentées auparavant et selon lesquelles les producteurs chinois disposant de capacités nouvelles ou accrues ne seraient probablement pas en mesure d’exploiter et de commencer à exporter rapidement ou facilement ces capacités vers le marché de l’Union. La CCCMC a aussi renvoyé à ses observations sur la probabilité de réapparition du dumping, qui, selon la CCCMC, infirmeraient aussi les préoccupations relatives à l’arrivée de nouvelles importations en provenance de Chine à la suite de la réorientation par la Chine de ses exportations à partir d’autres marchés d’exportation existants ou de la fermeture d’autres marchés en raison de l’institution de mesures antidumping.

(284)

La Commission a précisé qu’elle avait répondu à toutes les observations formulées. Lorsque les observations portaient à la fois sur la probabilité d’une continuation du dumping et d’une réapparition du préjudice, elles ont été examinées à la section 3.3 ci-dessus, la réponse donnée étant également valable mutatis mutandis pour la réapparition du préjudice. En ce qui concerne les observations formulées par la CCCMC à la suite de l’ouverture du réexamen, la Commission renvoie aux réfutations énoncées au considérant 22 ci-dessus.

(285)

Cela étant, la Commission a confirmé que les capacités inutilisées totales en Chine, comme indiqué aux considérants 202 à 204, étaient d’une ampleur telle qu’elles rendaient probable la réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures.

(286)

En ce qui concerne l’allégation de la CCCMC déniant les préoccupations relatives à l’arrivée de nouvelles importations en provenance de Chine, la Commission a renvoyé à sa réfutation effectuée à la section 3.3, considérant 220.

(287)

La Commission a examiné les effets probables d’une telle hausse des importations en évaluant leurs niveaux de prix probables en cas d’abrogation des mesures. À cet égard, la Commission a considéré, pour ce qui est de la Chine, que les niveaux de prix à l’importation au cours de la période d’enquête de réexamen constituaient une indication raisonnable, étant donné que les importations en provenance de la Chine représentaient toujours une part de marché importante, de 14,9 %, au cours de ladite période. Sur cette base, et comme expliqué au considérant 240, la Commission a constaté une sous-cotation notable des prix de l’industrie de l’Union de 12,6 %. Cette sous-cotation serait même plus élevée, à savoir 15,6 %, si le droit antidumping applicable n’était pas ajouté au prix à l’exportation.

(288)

Dans ses observations sur l’information finale, Xinjiang XLX a affirmé que la Commission n’aurait pas dû se fonder sur le niveau de sous-cotation calculé pour la période considérée pour justifier la probabilité d’une réapparition du préjudice, car les prix de l’industrie de l’Union avaient été exceptionnellement élevés à partir de 2021 et la sous-cotation était donc plus importante qu’elle ne l’aurait été en l’absence d’un tel niveau de prix.

(289)

La Commission a rappelé que la notion de sous-cotation, telle que constamment utilisée dans les enquêtes antidumping au titre du règlement de base, est objective par nature et consiste en une simple comparaison entre les prix réels de l’industrie de l’Union et les prix à l’exportation du pays concerné, dûment ajustés lorsque cela se justifie. En outre, l’allégation de Xinjiang XLX n’a été ni étayée ni quantifiée et a donc été rejetée.

(290)

En ce qui concerne le volume et les prix des importations en provenance de Chine, la Commission a également noté que, selon les dernières données statistiques d’Eurostat disponibles, le volume des importations en provenance de Chine a continué d’augmenter fortement, tandis que les prix de ces importations ont commencé à baisser de manière significative (130). Au cours des neuf mois qui ont suivi la période d’enquête de réexamen, à savoir du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023, le volume des exportations chinoises vers l’Union a atteint un niveau de 93 345 tonnes, un chiffre qui, extrapolé sur 12 mois, représente une augmentation de 92,4 % par rapport à la période d’enquête de réexamen (131), à un prix moyen de 1 585 EUR, soit 28,8 % de moins qu’au cours de la période d’enquête de réexamen.

(291)

En outre, la Commission a analysé, pour les mêmes périodes, l’évolution des importations en provenance de pays tiers autres que la Chine. Les importations en provenance de pays autres que la Chine se sont élevées à 61 668 tonnes au cours des neuf mois qui ont suivi la période d’enquête de réexamen, un chiffre qui, extrapolé sur 12 mois, représente une augmentation de 12,2 % par rapport à la période d’enquête de réexamen (132). Les prix moyens des importations en provenance de pays tiers ont chuté de 20,4 % pour s’établir à 1 931 EUR/tonne par rapport à la période d’enquête de réexamen, ce qui reste nettement supérieur au prix moyen des importations en provenance de Chine.

(292)

Par conséquent, au cours des neuf mois qui ont suivi la période d’enquête de réexamen, les importations en provenance de la RPC ont augmenté de manière spectaculaire et leurs prix ont fortement chuté, beaucoup plus que dans le cas des importations en provenance de pays tiers.

(293)

À la suite de l’information finale des parties, Xinjiang XLX a fait valoir que l’analyse de la Commission relative aux facteurs postérieurs à la période considérée était insuffisante car elle ne tenait pas compte de l’incidence d’une crise énergétique persistante dans l’Union et des effets sur le marché de la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine.

(294)

La Commission a rappelé qu’elle n’était de toute façon nullement tenue de procéder à une analyse des facteurs de préjudice survenus après la période considérée. Dans le cadre de la présente enquête, elle a choisi de le faire pour les volumes et les prix des importations en provenance du pays concerné afin de compléter les conclusions tirées en ce qui concerne l’analyse de tous les facteurs de préjudice pertinents au cours de la période considérée. En tout état de cause, la Commission a noté que les sources d’énergie étaient des matières premières échangées aux niveaux de prix du marché mondial. Dès lors, dans la mesure où les producteurs de mélamine payent des prix non faussés sur le marché mondial, les prix les affectent de la même manière dans le monde entier.

(295)

Le 23 mai 2023, les requérants ont fourni des détails concernant l’évolution des indicateurs de préjudice après la période d’enquête de réexamen (133). Les données fournies ont démontré l’incidence négative significative et immédiate, sur la situation de l’industrie de l’Union, de la forte augmentation des importations en provenance de la RPC et de leur part de marché, et ce à des prix en baisse rapide. Elles ont notamment montré que cela se traduisait par une baisse très prononcée des volumes de ventes et une forte dépression des prix, entraînant ainsi une perte de part de marché et de rentabilité pour l’industrie de l’Union.

(296)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une nouvelle augmentation notable, à des prix défavorables, des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping, et le préjudice important serait susceptible de réapparaître.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

6.1.   Introduction

(297)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures était contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation des divers intérêts en jeu, à savoir ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

(298)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(299)

Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d’une continuation du dumping et d’une réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes.

6.2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(300)

Comme exposé au considérant 276, l’industrie de l’Union ne subit plus de préjudice important. Toutefois, comme conclu au considérant 295, l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de faire face à la suppression des mesures, car celle-ci entraînerait probablement une forte augmentation des importations en provenance de Chine sous-cotant les prix de l’industrie de l’Union. Une abrogation des mesures menacerait donc la viabilité financière de l’industrie à long terme. Dès lors, le maintien des mesures est dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

6.3.   Intérêt des importateurs et des utilisateurs indépendants

(301)

Tous les importateurs et utilisateurs indépendants connus ont été informés de l’ouverture du réexamen.

(302)

Un importateur indépendant en Italie a répondu au formulaire d’échantillonnage mais n’a pas transmis de réponse complète au questionnaire.

(303)

Trois utilisateurs ont communiqué des réponses au questionnaire. Le total des ventes agrégées de ces utilisateurs, incluant les achats auprès des producteurs de l’Union, les importations en provenance de Chine et les importations en provenance d’autres pays, ne représentait qu’environ 3 % de la consommation totale. Un seul des utilisateurs concernés achetait de la mélamine en Chine et, au cours de la période d’enquête de réexamen, ces importations ne représentaient qu’entre 1 % et 4 % (fourchette donnée pour des raisons de confidentialité) du total des importations de l’Union en provenance de la RPC. Sur la base de ces volumes d’achat, la coopération des utilisateurs n’a pas pu être considérée comme étant représentative de tous les utilisateurs.

(304)

Leurs réponses ont tout de même été analysées. La réponse de l’utilisateur ayant aussi acheté de petits volumes en Chine n’incluait pas certaines données clés nécessaires, telles que les prix d’achat en Chine, les prix de vente des produits contenant de la mélamine et les noms des clients. Dès lors, aucune conclusion valable n’a pu être tirée, si ce n’est que la société réalisait un bénéfice très généreux et que ses achats de mélamine, tant dans l’Union (en vrac) que dans d’autres pays, ne représentaient qu’une petite partie de ses coûts de matières premières (< 5 %). Il n’a pas été possible d’analyser de manière pertinente les réponses des deux autres utilisateurs au questionnaire, car ceux-ci n’ont communiqué que les tableaux demandés et n’ont pas répondu aux autres questions.

(305)

L’un de ces utilisateurs a demandé que les mesures antidumping ne soient pas prorogées, faisant valoir que les capacités de production dans l’Union étaient limitées, que les niveaux actuels des prix de la mélamine mettaient en péril l’industrie des panneaux de particules et que, par conséquent, les importations pouvaient stabiliser la situation des prix et garantir l’approvisionnement. La Commission a rejeté cet argument. Les mesures en vigueur ne sont pas de nature à évincer les importations en provenance de Chine, comme le prouve la part de marché chinoise en 2021 et au cours de la période d’enquête de réexamen.

(306)

Par conséquent, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas d’indication que le maintien des mesures aurait sur les utilisateurs et/ou importateurs des effets négatifs d’une telle ampleur qu’ils annuleraient les effets positifs des mesures.

6.4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(307)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures sur les importations de mélamine originaire de Chine.

7.   MESURES ANTIDUMPING

(308)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la probabilité d’une continuation du dumping, la probabilité d’une réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables à la mélamine originaire de la République populaire de Chine.

(309)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des prix minimaux à l’importation individuels. Les sociétés soumises à des prix minimaux à l’importation doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(310)

Si la présentation de cette facture est nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les prix minimaux à l’importation, elle n’est pas le seul élément à prendre en compte par les autorités douanières. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive des prix minimaux à l’importation est justifiée, conformément à la législation douanière.

(311)

Si le volume des exportations effectuées par l’une des sociétés bénéficiant des prix minimaux à l’importation augmente sensiblement après l’institution des mesures visées, cette augmentation peut être considérée, en tant que telle, comme une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Celle-ci examinera notamment la nécessité de supprimer les prix minimaux à l’importation et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(312)

Les prix minimaux à l’importation visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de Chine et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas expressément mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés expressément mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(313)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (134). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(314)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l’intention de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai a aussi été accordé à toutes les parties afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette information et demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Leurs arguments et observations ont été dûment pris en considération.

(315)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (135), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(316)

Le comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 a rendu un avis favorable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine relevant actuellement du code NC 2933 61 00 et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Prix minimal à l’importation (en EUR par tonne nette de produit)

Droit (en EUR par tonne nette de produit)

Code additionnel TARIC

Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd.

1 153

 

A 986

Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd.

1 153

 

A 987

Henan Junhua Development Company, Ltd.

1 153

 

A 988

Toutes les autres sociétés

415

A 999

3.   S’agissant des producteurs désignés nommément, le montant du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, dans tous les cas où ce dernier est inférieur au prix minimal à l’importation. Ces producteurs ne doivent s’acquitter d’aucun droit si le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, est supérieur ou égal au prix minimal à l’importation correspondant.

4.   L’application du prix minimal à l’importation fixé pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure la déclaration suivante, datée et signée par un responsable de l’entité établissant la facture identifié par son nom et sa fonction: «Je soussigné(e) certifie que le [volume] de mélamine vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations figurant dans la présente facture sont complètes et exactes». Si une telle facture fait défaut, le taux de droit fixé pour «toutes les autres sociétés» s’applique.

5.   S’agissant des producteurs désignés nommément, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (136), le prix minimal à l’importation établi ci-dessus est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l’importation réduit et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, réduit.

6.   Pour toutes les autres sociétés, en cas de dommage subi par les marchandises avant la mise en libre pratique de celles-ci, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés au paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

Article 2

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 457/2011 du Conseil du 10 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO L 124 du 13.5.2011, p. 2).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1171 de la Commission du 30 juin 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 170 du 1.7.2017, p. 62).

(4)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 396 du 30.9.2021, p. 12).

(5)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO C 252 du 1.7.2022, p. 6).

(6)  Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2017, Viraj Profiles Ltd/Conseil de l’Union européenne, T-67/14, EU:T:2017:481, point 98.

(7)  Voir point 103 et graphique 1 de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(8)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2609

(9)  Voir note no 2.

(10)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(11)  Rapport, chapitre 2, p. 6 et 7.

(12)  Rapport, chapitre 2, p. 10.

(13)  Disponible (en anglais) à l’adresse suivante: www.npc.gov.cn/englishnpc/constitution2019/201911/1f65146fb6104dd3a2793875d19b5b29.shtml (consulté le 2 mai 2022).

(14)  Rapport, chapitre 2, p. 20 et 21.

(15)  Rapport, chapitre 3, p. 41, 73 et 74.

(16)  Rapport, chapitre 6, p. 120 et 121.

(17)  Rapport, chapitre 6, p. 122 à 135.

(18)  Rapport, chapitre 7, p. 167 et 168.

(19)  Rapport, chapitre 8, p. 169, 170, 200 et 201.

(20)  Rapport, chapitre 2, p. 15 et 16; rapport, chapitre 4, p. 50 et 84; rapport, chapitre 5, p. 108 et 109.

(21)  Voir http://www.hnzydhjt.com/ (consulté le 2 mai 2023).

(22)  Voir https://www.sohu.com/a/427199857_120109837 (consulté le 2 mai 2023).

(23)  Voir http://scaffi.com/news/2492.html (consulté le 2 mai 2023).

(24)  Voir https://www.hnxlx.com.cn/About/subcompany/cid/155/id/87?btwaf=23932495 (consulté le 2 mai 2023).

(25)  Voir https://aiqicha.baidu.com/company_detail_30432795595614 (consulté le 2 mai 2023).

(26)  Voir https://aiqicha.baidu.com/company_detail_31950371346728 (consulté le 2 mai 2023).

(27)  Ibidem.

(28)  Voir http://www.jxgf.com/ (consulté le 2 mai 2023).

(29)  Voir https://sichuan.scol.com.cn/ggxw/202209/58612536.html (consulté le 2 mai 2023).

(30)  Voir https://www.sohu.com/a/575647079_120952561 (consulté le 2 mai 2023).

(31)  Voir http://www.xjxlx.com.cn/ (consulté le 2 mai 2023).

(32)  Voir http://www.xjxlx.com.cn/News/detail/fid/3/cid/470/id/5404.html (consulté le 2 mai 2023).

(33)  Voir, par exemple, l’article 33 des statuts du PCC, l’article 19 du droit chinois des sociétés ou les orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère (voir la référence complète ci-dessous).

(34)  Voir http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consulté le 2 mai 2023).

(35)  Rapport, chapitre 5, p. 100 et 101.

(36)  Rapport, chapitre 2, p. 26.

(37)  Voir, par exemple, Blanchette, J., «Xi’s Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster», Foreign Affairs, vol. 100, no 4, juillet/août 2021, p. 10 à 19.

(38)  Rapport, chapitre 2, p. 31 et 32.

(39)  Disponible (en anglais) à l’adresse suivante: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consulté le 2 mai 2023).

(40)   «General Office of CCP Central Committee’ Guidelines on enhancing the United Front work in the private sector for the new era» (Orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère). Disponible à l’adresse suivante: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consulté le 15 novembre 2022).

(41)   Financial Times (2020), «Chinese communist Party asserts more control over private enterprise», disponible à l’adresse suivante: https://on.ft.com/3mYxP4j (consulté le 2 mai 2023).

(42)  Rapport, chapitres 14.1 à 14.3.

(43)  Rapport, chapitre 4, p. 41, 42 et 83.

(44)  14e plan quinquennal sur les matières premières. Disponible à l’adresse suivante: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consulté le 2 mai 2023).

(45)  Ibidem, section II.3.

(46)  Ibidem, section IV.I.

(47)  Ibidem, section VIII.1.

(48)  14e plan quinquennal sur le développement écologique de l’industrie. Disponible à l’adresse suivante: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/03/content_5655701.htm (miit.gov.cn) (consulté le 2 mai 2023).

(49)  Ibidem, section III.2.

(50)  Voir section I.1.39, ainsi que section I.1.56, de l’annexe du catalogue d’orientation, disponible à l’adresse suivante: www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (consulté le 2 mai 2023).

(51)  Section III du catalogue d’orientation.

(52)  14e plan quinquennal sur le développement de l’industrie chimique haut de gamme dans la province du Jiangsu. Disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20210906/1175114.shtml (consulté le 2 mai 2023).

(53)  Ibidem, section 2.2.2.

(54)  14e plan quinquennal sur le développement de l’industrie chimique dans la province du Shandong. Disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml (consulté le 2 mai 2023).

(55)  Ibidem, section III.4.

(56)  Avis d’orientation sur la promotion d’un développement de haute qualité des industries pétrochimique et chimique dans le cadre du 14e plan quinquennal. Disponible à l’adresse suivante: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU (consulté le 2 mai 2023).

(57)  Ibidem, section I.3.

(58)  Ibidem.

(59)  Ibidem, section VIII.

(60)  Communication de 2021 concernant l’efficacité de la signature et de l’exécution de contrats de fourniture de charbon à moyen et à long terme. Disponible à l’adresse suivante: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/09/content_5568450.htm (consulté le 2 mai 2023).

(61)  Ibidem.

(62)  Rapport, chapitre 6, p. 138 à 149.

(63)  Rapport, chapitre 9, p. 216.

(64)  Rapport, chapitre 9, p. 213 à 215.

(65)  Rapport, chapitre 9, p. 209 à 211.

(66)  Rapport, chapitre 13, p. 332 à 337.

(67)  Rapport, chapitre 13, p. 336.

(68)  Rapport, chapitre 13, p. 337 à 341.

(69)  Rapport, chapitre 6, p. 114 à 117.

(70)  Rapport, chapitre 6, p. 119.

(71)  Rapport, chapitre 6, p. 120.

(72)  Rapport, chapitre 6, p. 121 et 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(73)  Voir document de politique officiel de la Commission de réglementation des banques et des assurances de Chine (CBIRC) du 28 août 2020: Plan d’action triennal pour l’amélioration de la gouvernance d’entreprise des secteurs de la banque et de l’assurance (2020-2022), disponible à l’adresse suivante: http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consulté le 2 mai 2023). Le plan prévoit de «poursuivre la mise en œuvre de l’esprit insufflé par le discours-programme du secrétaire général Xi Jinping sur l’avancement de la réforme de la gouvernance d’entreprise du secteur financier». En outre, la section II du plan vise à promouvoir l’intégration organique de la direction du parti dans la gouvernance d’entreprise: «[n]ous ferons en sorte que l’intégration de la direction du parti dans la gouvernance d’entreprise soit plus systématique, normalisée et fondée sur des procédures […]. Les principales questions opérationnelles et de gestion doivent avoir été discutées par le comité du parti avant d’être décidées par le conseil d’administration ou la direction générale».

(74)  Voir avis du CBIRC sur la méthode d’évaluation des performances des banques commerciales, publié le 15 décembre 2020. Disponible à l’adresse suivante: http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (dernière consultation le 2 mai 2023).

(75)  Voir document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem», par Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.

(76)  Rapport, chapitre 6, p. 121 et 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(77)  Voir OCDE (2019), Études économiques de l’OCDE: Chine 2019, Éditions OCDE, Paris, p. 29. Disponible à l’adresse suivante: https://www.oecd-ilibrary.org (consulté le 2 mai 2023).

(78)  Voir: http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consulté le 2 mai 2023).

(79)  Henan Haohua Junhua détient 81 % de Henan Junhua Development. Voir https://aiqicha.baidu.com/company_detail_31229783116721 (dernière consultation le 5 juin 2023).

(80)  14e plan quinquennal pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035. Disponible à l’adresse suivante: http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (consulté le 2 mai 2023).

(81)  Ibidem, section 1.1.

(82)  Cette méthode a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 21 juin 2023, Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commission, T-326/21, EU:T:2023:347, point 104.

(83)  Voir, par exemple, considérant 85 ci-dessus.

(84)  Voir considérants 75 et 76 ci-dessus.

(85)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure. Disponible à l’adresse suivante: https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income (dernière consultation le 3 juillet 2023).

(86)  Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit soumis à l’enquête peut être envisagée.

(87)  Points 59 et 60 et tableau 1 de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(88)  Section 5.2.3 de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(89)  Les matières premières ultimes utilisées dans la production de mélamine et d’engrais azotés sont le gaz naturel ou le charbon. L’ammoniac est fabriqué à partir de gaz naturel ou de charbon. Il peut ensuite être transformé en urée ou en acide nitrique. L’acide nitrique est utilisé pour produire du nitrate d’ammonium, qui est un engrais azoté. Il peut aussi être mélangé pour fabriquer d’autres types d’engrais azotés, par exemple la solution de nitrate d’ammonium et d’urée (ci-après «UNA»; mélange d’urée et de nitrate d’ammonium) ou l’ammonitrate granulé (mélange de nitrate d’ammonium et de calcium issu du calcaire). L’urée, additionnée d’ammoniac, peut aussi être utilisée pour produire de la mélamine. Les engrais azotés, l’urée et la mélamine sont souvent produits par les mêmes entreprises, verticalement intégrées.

(90)  Disponible à l’adresse suivante: https://connect.ihsmarkit.com/gta/home (dernière consultation le 6 février 2023).

(91)  Outil «Market Access Map» du Centre du commerce international. Disponible à l’adresse suivante: https://www.macmap.org/fr/query/customs-duties (dernière consultation le 5 avril 2023).

(92)   Doing Business 2020. «Economy profile Turkey», p. 51. Disponible à l’adresse suivante: https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/turkey/TUR.pdf (dernière consultation le 9 février 2023). «Commerce transfrontalier: méthodologie». Disponible à l’adresse suivante: https://archive.doingbusiness.org/fr/methodology/trading-across-borders (dernière consultation le 9 février 2023).

(93)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base précise que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale.

(94)  Global Trade Alert. Disponible à l’adresse suivante: https://www.globaltradealert.org/data_extraction (dernière consultation le 6 février 2023).

(95)  Azerbaïdjan, Biélorussie, Corée du Nord, Turkménistan et Ouzbékistan.

(96)  La CCCMC a utilisé la banque de données UN-COMTRADE.

(97)  Voir l’annexe III de la note relative aux sources.

(98)  Voir https://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/anti-dumping-investigation-concerning-imports-melamine-originating-or-exported (dernière consultation le 5 avril 2023).

(99)  Les statistiques d’importation extraites du GTA sont disponibles à l’adresse suivante: https://connect.ihsmarkit.com/gta/home (dernière consultation le 4 avril 2023).

(100)  Considérant 103 du règlement d’exécution (UE) 2023/809 de la Commission du 13 avril 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 14.4.2023, p. 22).

(101)   «Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları, I. Dönem: Ocak-Haziran 2022» (Prix de l’électricité et du gaz naturel, premier semestre: janvier – juin 2022), tableau 1. Disponible à l’adresse suivante: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Elektrik-ve-Dogal-Gaz-Fiyatlari-I.-Donem:-Ocak-Haziran-2022-45567 (dernière consultation le 20 janvier 2023).

(102)   «Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları, I. Dönem: Ocak-Haziran 2022» (Prix de l’électricité et du gaz naturel, premier semestre: janvier – juin 2022), tableau 3. Disponible à l’adresse suivante: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Elektrik-ve-Dogal-Gaz-Fiyatlari-I.-Donem:-Ocak-Haziran-2022-45567 (dernière consultation le 20 janvier 2023).

(103)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.isu.gov.tr/sufiyatlari/ (dernière consultation le 30 janvier 2023).

(104)  Voir https://www.icis.com/explore/commodities/chemicals/melamine/ (dernière consultation le 11 avril 2023).

(105)  Voir, par exemple, https://www.weforum.org/agenda/2022/11/russia-ukraine-invasion-global-energy-crisis/ (dernière consultation le 9 juin 2023); https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/energy-shock-could-sap-global-growth-years (dernière consultation le 9 juin 2023); https://www.reuters.com/business/energy/year-russia-turbocharged-global-energy-crisis-2022-12-13/ (dernière consultation le 9 juin 2023).

(106)  Indice des prix à la consommation, mars 2023, tableau 2. Disponible à l’adresse suivante: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Consumer-Price-Index-March-2023-49652&dil=2 (dernière consultation le 11 avril 2023).

(107)  La Commission reconnaît que l’évolution des prix de l’énergie observée chez Xinjiang XLX était fondée sur des coûts et des prix faussés. Étant donné que l’objectif du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures n’est pas de calculer une marge de dumping précise, mais de déterminer si le dumping a continué, la Commission a jugé acceptable d’utiliser l’augmentation des prix de l’énergie subie par Xinjiang XLX comme indicateur prudent pour l’ajustement du coût non faussé de l’électricité et du gaz naturel.

(108)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.erieri.com/salary (dernière consultation le 6 février 2023).

(109)  Disponible à l’adresse suivante: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2 (dernière consultation le 6 février 2023).

(110)  Tableau Monthly average labour cost and components by economic activity, 2020, disponible à l’adresse suivante: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2 (dernière consultation le 6 février 2023).

(111)  Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902564/KS-RA-07-015-FR.PDF (dernière consultation le 6 février 2023).

(112)  Tableau Labour COST Indices (2015 = 100) disponible à l’adresse suivante: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2 (dernière consultation le 6 février 2023).

(113)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.egegubre.com.tr/mali.html (dernière consultation le 7 février 2023).

(114)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.tekfen.com.tr/en/financial-statements-4-22 (dernière consultation le 7 février 2023).

(115)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.kap.org.tr/en/sirket-finansal-bilgileri/4028e4a240f2ef4701410810f53601c4 (dernière consultation le 7 février 2023).

(116)  Voir les rapports d’audit relatifs aux périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 30 juin 2022, disponibles aux adresses suivantes: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1004178 et https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056023 (dernière consultation le 28 juin 2023).

(117)  Voir les rapports d’audit relatifs aux périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 30 juin 2022, disponibles aux adresses suivantes: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007098 et https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057306 (dernière consultation le 28 juin 2023).

(118)  Disponible à l’adresse suivante: https://connect.ihsmarkit.com/gta/home (dernière consultation le 22 février 2023).

(119)   «Economy Profile China». Doing Business 2020, p. 84 et 88. Disponible à l’adresse suivante: https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf (dernière consultation le 22 février 2023).

(120)  Section 5.3.1, annexes 8.1 et 8.2, de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les annexes 8.1 et 8.2 comprennent le rapport Chemicals Economics Handbook — Melamine 2020 («rapport CEH») ainsi que le « Data Workbook » correspondant. Étant donné que le rapport CEH est couvert par des droits d’auteur tiers, les informations qui y figurent ainsi que celles du Data Workbook sont fournies sous la forme de fourchettes.

(121)  Annexe 8.2 de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Voir tableaux Chine-Producteurs et Chine-Capacités supplémentaires.

(122)   «References list 2023». Disponible à l’adresse suivante: https://www.eurotecnica.it/images/PDF/reflist.pdf (dernière consultation le 12 avril 2023).

(123)  Annexe 8.2 de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Voir tableau Chine-Offre et demande.

(124)  Disponible à l’adresse suivante: https://connect.ihsmarkit.com/gta/home (dernière consultation le 12 avril 2023).

(125)   «Melamine From the People’s Republic of China: Antidumping Duty and Countervailing Duty Orders». Disponible à l’adresse suivante: https://www.federalregister.gov/documents/2015/12/28/2015-32632/melamine-from-the-peoples-republic-of-china-antidumping-duty-and-countervailing-duty-orders (dernière consultation le 10 mai 2023).

(126)   «Communication du département de la défense du marché intérieur de la Commission économique eurasiatique relative à l’application de mesures antidumping à l’encontre de la mélamine originaire de la République populaire de Chine et importée sur le territoire douanier de l’Union économique eurasiatique». Disponible à l’adresse suivante: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD34_notice_dated05042022.pdf (dernière consultation le 10 mai 2023).

(127)  Annexe 8.2 de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Voir les tableaux Consommation mondiale de mélamine par région et Consommation de mélamine en Europe centrale et orientale par pays.

(128)  Par exemple, les prix à l’exportation chinois vers les six principaux marchés d’exportation se situaient approximativement entre 750 EUR/tonne et 850 EUR/tonne en 2015 et 2016. Source: Global Trade Atlas. Disponible à l’adresse suivante: https://my.ihs.com/ (dernière consultation le 28 juin 2023).

(129)  En ce qui concerne le droit antidumping ajouté, les mesures consistent en des prix minimaux à l’importation pour trois producteurs-exportateurs et en un droit spécifique fixe pour tous les autres producteurs-exportateurs. Les importations des trois parties ayant des prix minimaux à l’importation étaient, si elles étaient supérieures au prix minimal, exemptes de droit antidumping, et les droits antidumping applicables aux importations effectuées en provenance de ces parties à des prix inférieurs aux prix minimaux à l’importation variaient en fonction de la valeur nette facturée avant l’importation. Il y a aussi eu des importations en provenance d’autres producteurs-exportateurs auxquels s’appliquait le droit spécifique résiduel de 415 EUR par tonne. Compte tenu de ce tableau contrasté, le montant des droits antidumping ajoutés a été établi sur la base des données relatives aux importations de mélamine communiquées par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base, étant donné que cet ensemble de données comprenait les montants payés.

(130)  Extraction complète disponible sur TRON t23.002667.

(131)   93 345/(9/12) = 124 459. 124 459/64 673 = 192,4 %.

(132)   61 668/(9/12) = 82 223. 82 223/73 288 = 112,2 %.

(133)  Référence TRON: t23.002400 du 23 mai 2023.

(134)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(135)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(136)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


15.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/247


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1777 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2023

établissant une surveillance a posteriori de l’Union sur les importations d’éthanol renouvelable pour carburants

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment son article 10,

vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), et notamment son article 7,

après avoir consulté le comité des sauvegardes et du régime commun applicable aux exportations,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2015/478, une surveillance de l’Union peut être établie lorsque l’évolution des importations d’un produit menace de causer un dommage aux producteurs de l’Union, si les intérêts de l’Union l’exigent. L’article 7 du règlement (UE) 2015/755 prévoit la possibilité d’établir une surveillance lorsque les intérêts de l’Union l’exigent. Une surveillance a posteriori, qui impose à chaque État membre de transmettre à la Commission européenne les données sur les importations peu de temps après qu’elles ont eu lieu, peut être établie au titre des deux règlements, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point a), de l’un et de l’article 7, paragraphe 1, point a), de l’autre.

(2)

Selon les informations dont dispose la Commission, les importations d’éthanol renouvelable pour carburants ont récemment augmenté de manière significative.

(3)

Les importations de bioéthanol pour carburants de toutes origines ont augmenté de près de 80 % entre 2021 et 2022 (en l’absence de codes TARIC, ces chiffres sont basés sur des codes NC complets et peuvent inclure d’autres types de bioéthanol). Les principaux pays exportateurs en volume en 2022 étaient le Brésil, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Pérou.

(4)

Une analyse supplémentaire, fondée sur des données TARIC extrapolées pour les trois codes NC les plus représentatifs (représentant plus de 90 % des importations au niveau TARIC), a montré que les importations de bioéthanol pour carburants avaient augmenté de 45 % entre 2021 et 2022. De plus, les cinq premiers mois de l’année 2023 ont connu une hausse de 43,5 % par rapport aux cinq premiers mois de l’année 2022.

(5)

Pour ces données extrapolées, les trois premiers pays exportateurs dans l’Union sont les États-Unis, le Brésil et le Pérou. Le Pakistan est le quatrième pays et affiche la progression des importations la plus importante entre 2021 et 2022 (179 %). Au cours de la même période, les importations provenant des États-Unis ont augmenté de 96 % et celles du Brésil de 37 %. Les importations provenant du Pérou ont diminué de 13 %.

(6)

Le marché de l’Union est très attractif du fait de ses prix élevés. Les prix des importations en provenance du Brésil et des États-Unis sont inférieurs de plus de 15 % aux prix de l’Union (3). Or, ces deux pays disposent de très grandes capacités de production.

(7)

Comme le montre le tableau ci-dessous, la production des États-Unis et du Brésil dépasse de beaucoup leur consommation intérieure, ce qui signifie qu’ils disposent de capacités excédentaires pour les marchés à l’exportation. Leur capacité excédentaire combinée atteint 5,5 millions de tonnes prêtes à être exportées, ce qui les met en mesure de répondre à la demande de l’Union, la consommation de celle-ci étant d’environ 4,6 millions de tonnes.

Tableau 1

Production et consommation en 2022

Année 2022 (en tonnes)

États-Unis

Brésil

Union européenne

Production

46 210 800

22 549 600

3 970 000

Consommation

41 685 000

21 517 400

4 605 200

Capacité excédentaire

4 525 800

1 032 200

– 635 200

(8)

L’augmentation des importations coïncide avec une diminution de 10 % de la part de marché de l’industrie de l’Union. Le ratio des importations par rapport à la production de l’Union est passé de 21 % en 2021 à 39 % en 2022.

(9)

Il convient de rappeler qu’une surveillance a posteriori des importations d’éthanol renouvelable pour carburants («bioéthanol») a déjà été instaurée une première fois en novembre 2020, par le règlement d’exécution (UE) 2020/1628 de la Commission (4). Celui-ci a mis en place certains codes TARIC pour une durée d’un an.

(10)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1628 ayant expiré le 4 novembre 2021, lesdits codes ont été désactivés dans le système douanier. En 2021, les importations de bioéthanol avaient diminué et, par conséquent, il n’y avait alors pas lieu de prolonger la surveillance.

(11)

Toutefois, au regard de l’évolution récente des importations d’éthanol renouvelable pour carburants, des importantes capacités de production disponibles, en particulier aux États-Unis et au Brésil, comme indiqué au considérant 7, et du niveau plus bas des prix des importations dans l’Union, il est possible que les effets dommageables sur les producteurs de l’Union s’aggravent encore dans un avenir proche.

(12)

Comme indiqué par l’industrie de l’Union, depuis T4 2021, la plupart des indicateurs économiques se sont détériorés et reflètent le dommage subi par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon entre T4 2021 et T3 2022:

production (baisse de 10 %),

utilisation des capacités (baisse de 9 %),

ventes de l’Union (baisse de 6 % en volume),

stocks (hausse de 15 %),

investissements (baisse de 44 %),

rentabilité (baisse de 57 %).

(13)

Ainsi, l’intérêt de l’Union exige que les importations d’éthanol renouvelable pour carburants soient soumises à une surveillance a posteriori de l’Union afin de recueillir des informations statistiques, avant la publication de statistiques d’importations officielles, permettant d’analyser rapidement l’évolution des importations en provenance de l’ensemble des pays tiers. Il est nécessaire de disposer rapidement des données sur les échanges commerciaux pour remédier à la vulnérabilité du marché de l’éthanol renouvelable pour carburants de l’Union, et signaler de brusques variations des marchés mondiaux.

(14)

Étant donné que l’éthanol pour carburants peut être classé dans différentes positions de la NC contenant d’autres produits, il convient de créer des codes TARIC spécifiques afin d’assurer un suivi limité aux seuls produits concernés. La surveillance a posteriori porte sur les produits énumérés à l’annexe du présent règlement.

(15)

Afin de permettre un suivi adéquat de l’évolution des importations et d’éviter que les codes TARIC concernés ne soient à nouveau désactivés, il convient d’instaurer une surveillance a posteriori pour une période de trois ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les importations de l’éthanol renouvelable pour carburants décrit en annexe du présent règlement sont soumises à une surveillance a posteriori de l’Union, conformément aux règlements (UE) 2015/478 et (UE) 2015/755.

2.   Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur le TARIC. L’origine des produits concernés par le présent règlement est déterminée conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et reste en vigueur trois ans.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 83 du 27.3.2015, p. 16.

(2)   JO L 123 du 19.5.2015, p. 33.

(3)  Données fournies par l’industrie européenne.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1628 de la Commission du 3 novembre 2020 établissant une surveillance a posteriori de l’Union des importations d’éthanol renouvelable pour carburants (JO L 366 du 4.11.2020, p. 12).

(5)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE

Liste des produits soumis à une surveillance a posteriori de l’Union

Le produit concerné soumis à une surveillance a posteriori est l’éthanol renouvelable pour carburants, c’est-à-dire l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, mais incluant l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v), destiné à être utilisé comme carburant. Le produit concerné comprend aussi l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) contenu dans l’éther tert-butylique et éthylique (ETBE).

La définition du produit se limite exclusivement à l’éthanol renouvelable destiné à être utilisé dans des carburants. Par conséquent, ni l’éthanol de synthèse ni l’éthanol renouvelable destiné à des utilisations autres que les carburants, c’est-à-dire pour un usage industriel et dans les boissons, ne sont concernés.

Le produit concerné relève actuellement des codes NC et TARIC suivants:

Codes NC

Extensions du code TARIC

ex 2207 10 00

11

ex 2207 20 00

11

ex 2208 90 99

11

ex 2710 12 21

10

ex 2710 12 25

10

ex 2710 12 31

10

ex 2710 12 41

10

ex 2710 12 45

10

ex 2710 12 49

10

ex 2710 12 50

10

ex 2710 12 70

10

ex 2710 12 90

10

ex 2909 19 10

10

ex 3814 00 10

10

ex 3814 00 90

70

ex 3820 00 00

10

ex 3824 99 92

66


DÉCISIONS

15.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/251


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1778 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2023

concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Suède

[notifiée sous le numéro C(2023) 6246]

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres porcins sauvages et à des établissements de porcins détenus.

(3)

Le règlement délégué 2020/687 de la Commission (2) complète les dispositions en matière de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie À chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages. Ces dispositions prévoient notamment la mise en place d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission (4) établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine. En particulier, en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des porcins sauvages dans une zone d’un État membre, l’article 3, point b), dudit règlement d’exécution prévoit l’établissement d’une zone infectée conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687. En outre, l’article 6 dudit règlement d’exécution prévoit que cette zone doit être répertoriée à l’annexe I, partie II, comme zone réglementée II et que la zone infectée établie en vertu de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 doit être adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober au moins la zone réglementée II. Les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine établies par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 comprennent, entre autres, des interdictions de mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées II et de produits qui en sont issus en dehors de ces zones réglementées.

(5)

La Suède a informé la Commission, le 6 septembre 2023, de la confirmation d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage dans la commune de Fagersta. En conséquence, l’autorité compétente de cet État membre a établi une zone infectée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594.

(6)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves au commerce injustifiées, il est nécessaire de délimiter, à l’échelon de l’Union, la zone infectée par la peste porcine africaine en Suède, en coopération avec cet État membre.

(7)

Afin de prévenir la propagation de la peste porcine africaine, en attendant l’inscription de la zone de Suède touchée par les récents foyers affectant des porcins sauvages sur la liste des zones réglementées II dans la partie II de l’annexe I, du règlement d’exécution (UE) 2023/594, il convient que les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui y sont prévues et qui s’appliquent aux mouvements d’envois en dehors de ces zones de porcins détenus dans des zones réglementées II et de produits qui en sont issus s’appliquent également aux mouvements de ces envois à partir de la zone infectée établie par la Suède à la suite de l’apparition récente de ce foyer, en sus des mesures prévues aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.

(8)

En conséquence, il convient que cette zone infectée soit répertoriée à l’annexe de la présente décision et qu’elle soit soumise aux mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui s’appliquent aux zones réglementées II établies dans le règlement (UE) 2023/594. Toutefois, en raison de cette nouvelle situation épidémiologique de la peste porcine africaine et compte tenu du risque accru immédiat de propagation de la maladie, il convient que les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus vers d’autres États membres et vers des pays tiers ne soient pas autorisés à partir de la zone infectée conformément audit règlement d’exécution. Il convient également de fixer la durée de cette régionalisation dans la présente décision.

(9)

Par conséquent, afin d’atténuer les risques liés à l’apparition récente d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Suède, la présente décision devrait prévoir que les mouvements vers d’autres États membres et vers des pays tiers d’envois de porcins détenus dans la zone infectée et de produits qui en sont issus ne soient pas autorisés par la Suède jusqu’à la date d’expiration de la présente décision.

(10)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les mesures prévues par la présente décision d’exécution s’appliquent dès que possible.

(11)

En conséquence, dans l’attente de l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que la zone infectée en Suède soit établie immédiatement et inscrite à l’annexe de la présente décision et que la durée de cette régionalisation soit fixée.

(12)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Suède veille à établir immédiatement une zone infectée au regard de la peste porcine africaine conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 et à l’article 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et que celle-ci comprenne au moins les zones figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La Suède veille à ce que les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine applicables aux zones réglementées II établies dans le règlement d’exécution (UE) 2023/594 s’appliquent dans les zones répertoriées en tant que zones infectées à l’annexe de la présente décision, en sus des mesures prévues aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 3

La Suède veille à ce que les mouvements vers d’autres États membres et vers des pays tiers d’envois de porcins détenus dans les zones répertoriées en tant que zones infectées dans l’annexe et de produits qui en sont issus ne soient pas autorisés.

Article 4

La présente décision s’applique jusqu’au 6 décembre 2023.

Article 5

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2023.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65).


ANNEXE

Zones composant la zone infectée en Suède visée à l’article 1er

Applicable jusqu’au

County of Västmanland:

30 % of municipality of Surahammar down in the east by the road nr 66

Total 100 % municipality of Fagersta

68 % of municipality of Norberg up in the north nearby the road 270 and nr 68

6 % of municipality of Skinnskatteberg down in the south by the road nr 250

0,4 % of municipality of Västerås down in the south-est by the road nr 685

12 % of municipality of Sala in the east by the road nr 681

County of Dalarna:

1 % of municipalities of Avesta in the north-east by the road nr 693

6 % of municipalities of Smedjebacken in the west by the road nr 66

6.12.2023