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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 199 |
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Édition de langue française |
Législation |
66e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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9.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 199/1 |
DÉCISION (PESC) 2023/1614 DU CONSEIL
du 10 juillet 2023
relative à la signature et à la conclusion au nom de l’Union d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République des Seychelles visant à faciliter le transfert par un État membre de l’Union européenne de personnes appréhendées et retenues en vertu de son droit national pour avoir participé, au large des côtes de la Somalie, à des violations de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie ou au trafic de stupéfiants
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l’article 218, paragraphes 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 22 décembre 2020, le Conseil a, par la décision (PESC) 2020/2188 (1), prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta), instituée par l’action commune 2008/851/PESC du Conseil (2), et a étendu son mandat aux deux tâches annexes exécutives consistant à contribuer à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie et à la lutte contre le trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie. |
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(2) |
L’action commune 2008/851/PESC dispose que des accords peuvent être conclus avec des États tiers, sur la base d’autorisations accordées au cas par cas par le Conseil, pour faciliter le transfert par un État membre de personnes appréhendées et retenues en vertu de son droit national pour avoir participé à des violations de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie ou au trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires à l’encontre de ces personnes. Ces accords doivent notamment comprendre des dispositions concernant les conditions relatives au transfert de ces personnes conformément au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l’homme, pour garantir en particulier que les personnes concernées ne soient pas soumises à la peine de mort, à la torture ou à tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. |
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(3) |
Le 20 mai 2021, le Conseil a adopté une décision autorisant le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations avec la République des Seychelles en vue de la conclusion d’un accord visant à faciliter le transfert par un État membre de personnes appréhendées et retenues en vertu de son droit national pour avoir participé à des violations de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie ou au trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie. |
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(4) |
Le 12 décembre 2022, le Conseil a, par la décision (PESC) 2022/2441 (3), modifié le nom d’Atalanta qui est devenu «EUNAVFOR ATALANTA», prorogé son mandat jusqu’au 31 décembre 2024 et décidé que, tout en exerçant ses tâches, elle devait apporter une contribution à la sûreté maritime dans l’ouest de l’océan Indien et en mer Rouge. |
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(5) |
Un accord a été négocié entre l’Union et la République des Seychelles sur la base de l’autorisation accordée par le Conseil le 20 mai 2021. |
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(6) |
Il convient d’approuver cet accord entre l’Union et la République des Seychelles au nom de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République des Seychelles visant à faciliter le transfert par un État membre de l’Union européenne de personnes appréhendées et retenues en vertu de son droit national pour avoir participé, au large des côtes de la Somalie, à des violations de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie ou au trafic de stupéfiants (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union (4).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2023.
Par le Conseil
Le président
P. NAVARRO RÍOS
(1) Décision (PESC) 2020/2188 du Conseil du 22 décembre 2020 modifiant l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (JO L 435 du 23.12.2020, p. 74).
(2) Action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la sûreté maritime dans l’ouest de l’océan Indien et en mer Rouge (EUNAVFOR ATALANTA) (JO L 301 du 12.11.2008, p. 33).
(3) Décision (PESC) 2022/2441 du Conseil du 12 décembre 2022 modifiant l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (JO L 319 du 13.12.2022, p. 80).
(4) Voir page 3 du présent Journal officiel.
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9.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 199/3 |
TRADUCTION
ACCORD
sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République des Seychelles visant à faciliter le transfert par un État membre de l’Union européenne de personnes appréhendées et retenues en vertu de son droit national pour avoir participé, au large des côtes de la Somalie, à des violations de l'embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie ou au trafic de stupéfiants
A. Lettre de l'Union européenne
Bruxelles, le 19 juillet 2023
S.E. Sylvestre RADEGONDE
Ministre des affaires étrangères et du tourisme République des Seychelles
Votre Excellence,
L'Union européenne (UE) mène une opération militaire en vue d'une contribution à la sûreté maritime dans l'ouest de l'océan Indien et en mer Rouge (ci-après dénommée "opération Atalanta").
L'UE a confié à cette opération militaire les tâches supplémentaires consistant à contribuer à la mise en œuvre de l'embargo sur les armes imposé par les Nations unies, conformément à la résolution 2182 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, et à la lutte contre le trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie, dans le cadre de la convention des Nations unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Dans ce contexte, j'ai l'honneur de proposer que l'UE et la République des Seychelles continuent à consolider leurs excellentes relations, contribuant ainsi à la paix, à la sécurité et à l'état de droit dans la région de l'océan Indien, en particulier au large des côtes de la Somalie, en concluant un accord sous forme d'échange de lettres visant à faciliter le transfert par un État membre de l'UE de personnes appréhendées et retenues en vertu de son droit national pour avoir participé, au large des côtes de la Somalie, à des violations de l'embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie ou au trafic de stupéfiants, dont le texte figure ci-dessous.
"Le présent accord s'inspire des principes énoncés ci-après.
L'UE et la République des Seychelles:
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a) |
réaffirment leur attachement au maintien, pour les mers et les océans, d'un ordre juridique fondé sur les principes du droit international, tels qu'ils figurent en particulier dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), faite à Montego Bay le 10 décembre 1982; |
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b) |
soulignent la nécessité urgente d'une coopération internationale en vue de mettre un terme au trafic illicite de stupéfiants par mer, en particulier au large des côtes de la Somalie, qui est reconnu comme une activité illicite dans la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne le 20 décembre 1988, et notamment son article 17 relatif au "trafic illicite par mer"; |
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c) |
rappellent que la convention susmentionnée prévoit, entre autres, que les parties à cette convention envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou régionaux en vue de donner effet aux dispositions de son article 17 relatif au "trafic illicite par mer" ou d'en renforcer l'efficacité; |
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d) |
soulignent la nécessité urgente d'une coopération internationale dans la mise en œuvre de l'embargo sur les armes imposé par les Nations unies au large des côtes de la Somalie, conformément à la résolution 2662 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a reconduit les dispositions du paragraphe 15 de la résolution 2182 (2014) du Conseil de sécurité autorisant les États, agissant individuellement ou dans le cadre de partenariats navals plurinationaux volontaires, à faire inspecter sans retard indu les navires se trouvant dans les eaux territoriales somaliennes et en haute mer au large des côtes somaliennes, jusques et y compris la mer d'Arabie et le golfe Persique, s'ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires à destination ou en provenance de Somalie transportent des armes ou du matériel militaire à destination de la Somalie, directement ou indirectement, en violation de l'embargo sur les armes visant la Somalie; et |
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e) |
notent que les États membres de l'UE participant à l'opération Atalanta peuvent à titre national et sur le fondement de leur droit interne, appréhender, retenir et transférer vers un État tiers les personnes impliquées dans le trafic d'armes ou de stupéfiants et que l'UE peut conclure des accords avec cet État tiers afin de faciliter le transfert par un État membre de l'UE de personnes appréhendées et retenues en vertu de son droit national pour avoir participé à des violations de l'embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie ou au trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie, aux fins de l'exercice de poursuites judiciaires à l'encontre de ces personnes. |
En outre, l'UE et la République des Seychelles conviennent des arrangements suivants:
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1. |
Le gouvernement de la République des Seychelles peut autoriser un État membre de l'UE contribuant à l'opération Atalanta à transférer vers la République des Seychelles des personnes suspectées de trafic d'armes ou de stupéfiants appréhendées dans le cadre de l'opération Atalanta dans la zone économique exclusive et les eaux territoriales, archipélagiques ou intérieures de la République des Seychelles. L'autorisation est étendue, au-delà des limites précitées, aux navires sous pavillon des Seychelles et aux citoyens seychellois se trouvant à bord de navires ne battant pas pavillon des Seychelles ainsi qu'à d'autres circonstances en haute mer, à la discrétion de la République des Seychelles. |
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2. |
L'UE, consciente des capacités limitées de la République des Seychelles lorsqu'il s'agit d'accepter des demandes de transfert, de détention, de poursuites et d'incarcération à l'encontre de personnes suspectées de trafic d'armes ou de stupéfiants, apporte à la République des Seychelles une aide sur le plan des finances, des ressources humaines, de l'équipement, de la logistique, de la législation et de l'infrastructure pour retenir les personnes suspectées ou jugées coupables de trafic d'armes ou de stupéfiants, les incarcérer, les prendre en charge, mener les enquêtes les concernant, les poursuivre, les juger et les rapatrier. La République des Seychelles et l'UE peuvent, en tant que de besoin, conclure d'autres accords concernant les questions financières aux fins de mettre en œuvre la présente disposition. |
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3. |
Sauf accord contraire entre la République des Seychelles et l'État membre de l'UE qui a transféré des personnes suspectées de trafic d'armes ou de stupéfiants vers la République des Seychelles, l'officier de liaison Atalanta est la principale personne de contact pour la République des Seychelles dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord. |
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4. |
Si la République des Seychelles consent au transfert d'un détenu en vertu du point 1 ci-dessus, l'attorney général des Seychelles dispose de dix jours ouvrables à compter de l'expiration de l'ordonnance rendue par la juridiction compétente pour la détention des personnes suspectées transférées pour statuer sur le caractère suffisant des éléments de preuve disponibles aux fins d'engager des poursuites. |
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5. |
L'État membre de l'UE qui a transféré vers la République des Seychelles des personnes suspectées de trafic d'armes ou de stupéfiants veille rapidement, sur demande de la République des Seychelles, à ce que les personnes transférées soient renvoyées dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays approprié, dans un délai de dix jours à compter de la notification d'une telle décision à l'État membre de l'UE, dans les cas suivants:
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6. |
L'UE et le gouvernement de la République des Seychelles conviennent que les personnes transférées, en cas de demande de la République des Seychelles à cet effet en vertu du point 5 ci-dessus, devraient être hébergées dans des installations prévues à cette fin aux Seychelles dans l'attente de leur transfert ultérieur. |
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7. |
L'UE et le gouvernement de la République des Seychelles conviennent en outre que les garanties suivantes s'appliquent aux personnes transférées:
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8. |
Les différends découlant de la mise en œuvre ou de l'interprétation du présent accord sont réglés par l'UE et le gouvernement de la République des Seychelles dans le cadre de négociations par la voie diplomatique. |
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9. |
Le présent accord peut être modifié par consentement écrit entre l'UE et la République des Seychelles. Ces modifications entrent en vigueur à la date convenue par l'UE et la République des Seychelles. |
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10. |
L'UE et la République des Seychelles peuvent dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit à l'autre partie leur intention d'y mettre fin. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification. La dénonciation du présent accord n'affecte pas les droits des parties découlant de l'exécution du présent accord avant cette dénonciation, y compris les droits des personnes transférées aussi longtemps qu'elles sont détenues ou poursuivies par la République des Seychelles lorsque la dénonciation prend effet, ni aucune autre obligation découlant du présent accord, y compris financière, sauf accord contraire entre l'UE et la République des Seychelles." |
Votre Excellence,
Si les principes et arrangements exposés ci-dessus sont acceptables pour la République des Seychelles, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence à cet effet constituent un accord international juridiquement contraignant entre l'Union européenne et la République des Seychelles, qui entrera en vigueur à la date de réception de votre lettre de réponse.
Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.
(formule de politesse)
Pour l'Union européenne
Josep BORRELL FONTELLES
B. Lettre de la République des Seychelles
Victoria, le 3 août 2023 (lieu et date)
M. Josep BORRELL FONTELLES
Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
Votre Excellence,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée du 19 juillet 2023 proposant un accord entre la République des Seychelles et l'Union européenne sous forme d'échange de lettres visant à faciliter le transfert par un État membre de l'Union européenne de personnes appréhendées et retenues en vertu de son droit national pour avoir participé, au large des côtes de la Somalie, à des violations de l'embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie ou au trafic de stupéfiants, dont le texte figure ci-dessous.
"Le présent accord s'inspire des principes énoncés ci-après.
L'UE et la République des Seychelles:
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a) |
réaffirment leur attachement au maintien, pour les mers et les océans, d'un ordre juridique fondé sur les principes du droit international, tels qu'ils figurent en particulier dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), faite à Montego Bay le 10 décembre 1982; |
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b) |
soulignent la nécessité urgente d'une coopération internationale en vue de mettre un terme au trafic illicite de stupéfiants par mer, en particulier au large des côtes de la Somalie, qui est reconnu comme une activité illicite dans la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne le 20 décembre 1988, et notamment son article 17 relatif au "trafic illicite par mer"; |
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c) |
rappellent que la convention susmentionnée prévoit, entre autres, que les parties à cette convention envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou régionaux en vue de donner effet aux dispositions de son article 17 relatif au "trafic illicite par mer" ou d'en renforcer l'efficacité; |
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d) |
soulignent la nécessité urgente d'une coopération internationale dans la mise en œuvre de l'embargo sur les armes imposé par les Nations unies au large des côtes de la Somalie, conformément à la résolution 2662 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a reconduit les dispositions du paragraphe 15 de la résolution 2182 (2014) du Conseil de sécurité autorisant les États, agissant individuellement ou dans le cadre de partenariats navals plurinationaux volontaires, à faire inspecter sans retard indu les navires se trouvant dans les eaux territoriales somaliennes et en haute mer au large des côtes somaliennes, jusques et y compris la mer d'Arabie et le golfe Persique, s'ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires à destination ou en provenance de Somalie transportent des armes ou du matériel militaire à destination de la Somalie, directement ou indirectement, en violation de l'embargo sur les armes visant la Somalie; et |
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e) |
notent que les États membres de l'UE participant à l'opération Atalanta peuvent à titre national et sur le fondement de leur droit interne, appréhender, retenir et transférer vers un État tiers les personnes impliquées dans le trafic d'armes ou de stupéfiants et que l'UE peut conclure des accords avec cet État tiers afin de faciliter le transfert par un État membre de l'UE de personnes appréhendées et retenues en vertu de son droit national pour avoir participé à des violations de l'embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie ou au trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie, aux fins de l'exercice de poursuites judiciaires à l'encontre de ces personnes. |
En outre, l'UE et la République des Seychelles conviennent des arrangements suivants:
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1. |
Le gouvernement de la République des Seychelles peut autoriser un État membre de l'UE contribuant à l'opération Atalanta à transférer vers la République des Seychelles des personnes suspectées de trafic d'armes ou de stupéfiants appréhendées dans le cadre de l'opération Atalanta dans la zone économique exclusive et les eaux territoriales, archipélagiques ou intérieures de la République des Seychelles. L'autorisation est étendue, au-delà des limites précitées, aux navires sous pavillon des Seychelles et aux citoyens seychellois se trouvant à bord de navires ne battant pas pavillon des Seychelles ainsi qu'à d'autres circonstances en haute mer, à la discrétion de la République des Seychelles. |
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2. |
L'UE, consciente des capacités limitées de la République des Seychelles lorsqu'il s'agit d'accepter des demandes de transfert, de détention, de poursuites et d'incarcération à l'encontre de personnes suspectées de trafic d'armes ou de stupéfiants, apporte à la République des Seychelles une aide sur le plan des finances, des ressources humaines, de l'équipement, de la logistique, de la législation et de l'infrastructure pour retenir les personnes suspectées ou jugées coupables de trafic d'armes ou de stupéfiants, les incarcérer, les prendre en charge, mener les enquêtes les concernant, les poursuivre, les juger et les rapatrier. La République des Seychelles et l'UE peuvent, en tant que de besoin, conclure d'autres accords concernant les questions financières aux fins de mettre en œuvre la présente disposition. |
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3. |
Sauf accord contraire entre la République des Seychelles et l'État membre de l'UE qui a transféré des personnes suspectées de trafic d'armes ou de stupéfiants vers la République des Seychelles, l'officier de liaison Atalanta est la principale personne de contact pour la République des Seychelles dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord. |
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4. |
Si la République des Seychelles consent au transfert d'un détenu en vertu du point 1 ci-dessus, l'attorney général des Seychelles dispose de dix jours ouvrables à compter de l'expiration de l'ordonnance rendue par la juridiction compétente pour la détention des personnes suspectées transférées pour statuer sur le caractère suffisant des éléments de preuve disponibles aux fins d'engager des poursuites. |
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5. |
L'État membre de l'UE qui a transféré vers la République des Seychelles des personnes suspectées de trafic d'armes ou de stupéfiants veille rapidement, sur demande de la République des Seychelles, à ce que les personnes transférées soient renvoyées dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays approprié, dans un délai de dix jours à compter de la notification d'une telle décision à l'État membre de l'UE, dans les cas suivants:
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6. |
L'UE et le gouvernement de la République des Seychelles conviennent que les personnes transférées, en cas de demande de la République des Seychelles à cet effet en vertu du point 5 ci-dessus, devraient être hébergées dans des installations prévues à cette fin aux Seychelles dans l'attente de leur transfert ultérieur. |
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7. |
L'UE et le gouvernement de la République des Seychelles conviennent en outre que les garanties suivantes s'appliquent aux personnes transférées:
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8. |
Les différends découlant de la mise en œuvre ou de l'interprétation du présent accord sont réglés par l'UE et le gouvernement de la République des Seychelles dans le cadre de négociations par la voie diplomatique. |
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9. |
Le présent accord peut être modifié par consentement écrit entre l'UE et la République des Seychelles. Ces modifications entrent en vigueur à la date convenue par l'UE et la République des Seychelles. |
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10. |
L'UE et la République des Seychelles peuvent dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit à l'autre partie leur intention d'y mettre fin. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification. La dénonciation du présent accord n'affecte pas les droits des parties découlant de l'exécution du présent accord avant cette dénonciation, y compris les droits des personnes transférées aussi longtemps qu'elles sont détenues ou poursuivies par la République des Seychelles lorsque la dénonciation prend effet, ni aucune autre obligation découlant du présent accord, y compris financière, sauf accord contraire entre l'UE et la République des Seychelles." |
J'ai l'honneur de confirmer, au nom de la République des Seychelles, que l'accord proposé dans votre lettre est acceptable pour la République des Seychelles.
La lettre de votre Excellence et la présente réponse constituent un accord international juridiquement contraignant entre l'Union européenne et la République des Seychelles, qui entrera en vigueur à la date de réception de la présente lettre de réponse.
Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.
(formule de politesse)
Pour la République des Seychelles
Sylvestre RADEGONDE
RÈGLEMENTS
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9.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 199/9 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1615 DE LA COMMISSION
du 3 mai 2023
complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles l’indemnisation, l’équivalent en espèces de cette indemnisation ou tout produit dus en vertu de l’article 63, paragraphe 1, dudit règlement doivent être répercutés sur les clients et les clients indirects et les conditions dans lesquelles la répercussion est réputée proportionnée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (1), et notamment son article 63, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 63 du règlement (UE) 2021/23 dispose que les arrangements contractuels permettant aux membres compensateurs de répercuter sur leurs clients les conséquences négatives des instruments de résolution doivent également inclure, sur une base équivalente et proportionnée, le droit des clients à tout dédommagement ou à toute indemnisation que les membres compensateurs reçoivent conformément à l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/23, ou à tout équivalent en espèces de ce dédommagement ou de cette indemnisation ou à tous produits qu’ils ont reçus à la suite d’une demande faite au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2021/23 (ci-après le «remboursement»), dans la mesure où ces produits se rapportent à des positions de clients et à leurs contributions, et il précise que ces dispositions s’appliquent également aux arrangements contractuels conclus par les clients et les clients indirects qui proposent des services de compensation indirecte à leurs clients. |
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(2) |
Afin de garantir une distribution du remboursement sur une base équivalente et proportionnée, les prestataires de services de compensation devraient distribuer, de manière équitable et non discriminatoire, les différentes formes de remboursement aux utilisateurs de services de compensation concernés. La partie du remboursement reçue par chaque utilisateur de services de compensation concerné devrait être proportionnelle à la contribution que celui-ci a apportée à la résolution de la CCP à laquelle il a eu un accès indirect par l’intermédiaire du prestataire de services de compensation concerné et lorsque cette contribution donne lieu à un paiement au titre de l’article 27, paragraphe 6, ou de l’article 62 du règlement (UE) 2021/23 («contribution éligible»). Pour la même raison, les utilisateurs de services de compensation devraient recevoir leur remboursement sans aucune déduction (compensation ou «set-off» ), sauf dans le cas où un utilisateur de services de compensation est redevable d’une obligation échue et exigible à un prestataire de services de compensation qui est parallèlement tenu de répercuter les remboursements sur cet utilisateur de services de compensation. Toutefois, afin d’éviter qu’une telle déduction (set-off ou netting) n’entraîne une réduction indue des montants dus aux utilisateurs de services de compensation plus en aval de la chaîne de compensation, lorsque le destinataire est lui-même un prestataire de services de compensation, le remboursement à répercuter sur ses utilisateurs de services de compensation devrait être calculé sur la base du remboursement hors déductions. |
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(3) |
Les remboursements devraient être alloués de manière équitable et non discriminatoire à tous les utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible ainsi qu’aux comptes propres du prestataire de services de compensation, lorsque ce dernier a également apporté une contribution éligible. Toujours pour éviter des discriminations ou des traitements inéquitables, les prestataires de services de compensation ne devraient appliquer aucune clause de subordination ni aucun classement par rang lors de la distribution de ces remboursements. |
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(4) |
Durant une phase de résolution, les conditions de marché sont susceptibles d’être très tendues. Il est donc nécessaire d’apporter de la transparence aux utilisateurs de services de compensation, ainsi que la garantie que les actifs et instruments financiers destinés à servir à la distribution du remboursement seront protégés en cas de défaillance de leur prestataire de services de compensation. Les prestataires de services de compensation devraient donc, lorsqu’ils reçoivent un remboursement pour le compte d’un utilisateur de services de compensation, détenir ce remboursement sur un compte ségrégué distinct. |
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(5) |
La gamme des actifs et instruments financiers pouvant être utilisés pour indemniser les membres compensateurs, les clients et les clients indirects est très large, et les risques diffèrent selon les actifs et instruments. Afin de garantir une distribution juste et équitable du remboursement, les prestataires de services de compensation devraient répartir les différents types d’actifs financiers et d’instruments financiers qu’ils ont reçus à titre de remboursement de manière égale entre tous les utilisateurs de services de compensation et leurs propres comptes. Cette répartition devrait être proportionnelle à la contribution éligible que ces utilisateurs de services de compensation ont apportée à la résolution de la CCP à laquelle ils ont un accès indirect par l’intermédiaire de ces prestataires de services de compensation, ou à celle apportée par les prestataires de services de compensation dans le cadre de cette procédure de résolution. |
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(6) |
Il est nécessaire de tenir compte des spécificités et des obstacles opérationnels associés à certains types d’actifs financiers et d’instruments financiers. Il est également nécessaire de garantir dans toute la mesure du possible que l’utilisateur de services de compensation obtient un remboursement équitable lorsqu’il n’est pas en mesure de recevoir un certain type d’actif financier ou d’instrument financier ou que, pour d’autres raisons, il préférerait ne pas recevoir un certain type d’actif financier ou d’instrument financier. Le prestataire de services de compensation devrait donc, à la demande de l’utilisateur de services de compensation et dans la mesure du possible, transférer l’actif ou l’instrument concerné à un autre destinataire désigné par l’utilisateur de services de compensation. Lorsque cela n’est pas possible, le prestataire de services de compensation devrait vendre à un tiers l’actif ou instrument concerné au prix pratiqué sur le marché et virer ensuite le produit de la vente à l’utilisateur de services de compensation. |
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(7) |
Dans un souci de transparence et de traçabilité, les prestataires de services de compensation devraient informer du mieux qu’ils le peuvent leurs utilisateurs de services de compensation de toute décision, prise dans le cadre du processus de résolution, d’accorder une indemnisation pour les contributions éligibles apportées. Ces informations devraient indiquer, dans la mesure du possible, la portée de la décision de contribution à la résolution en vertu du règlement (UE) 2021/23, la composition du remboursement et son montant, y compris la manière dont le prestataire de services de compensation a calculé le remboursement de l’utilisateur de services de compensation. Pour la même raison et pour permettre aux utilisateurs de services de compensation de comprendre le rapport entre la contribution qu’ils ont apportée et le remboursement qu’ils ont reçu, les prestataires de services de compensation devraient, dans la mesure du possible et sans manquer à leurs obligations de confidentialité, informer les utilisateurs de services de compensation de la répartition et de la composition globales du remboursement. |
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(8) |
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation présenté à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
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(9) |
L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel repose le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«prestataire de services de compensation»: un membre compensateur, au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), un client, au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012, un client indirect, un client indirect de deuxième rang ou un client indirect de troisième rang, au sens de l’article 1er, point b), d) ou e), du règlement délégué (UE) 2017/2154 de la Commission (4), qui fournit, directement ou indirectement, des services de compensation dans l’Union; |
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2) |
«utilisateur de services de compensation»: un client, au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012, ou un client indirect, un client indirect de deuxième rang ou un client indirect de troisième rang, au sens de l’article 1er, point b), d) ou e), du règlement délégué (UE) 2017/2154, qui a recours à des services de compensation fournis par un prestataire de services de compensation; |
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3) |
«remboursement»: le dédommagement ou l’indemnisation que les membres compensateurs reçoivent conformément à l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/23, y compris les titres de propriété, les instruments de dette ou les instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP, ou tout équivalent en espèces de ce dédommagement ou de cette indemnisation ou tout produit qu’ils reçoivent à la suite d’une demande faite au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2021/23, y compris lorsque ces montants, visés dans ces articles, sont répercutés sur un utilisateur de services de compensation; |
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4) |
«contribution éligible»: la contribution apportée, par l’intermédiaire d’un membre compensateur de la CCP, selon les conditions énoncées à l’article 63 du règlement (UE) 2021/23, par un utilisateur de services de compensation à la CCP soumise à une procédure de résolution à laquelle il a indirectement accès par l’intermédiaire d’un prestataire de services de compensation, lorsque cette contribution apportée par l’intermédiaire du membre compensateur de la CCP dans le cadre de la procédure de résolution a donné lieu à un remboursement. |
Article 2
Forme du remboursement
Le remboursement crédité ou accordé à un prestataire de services de compensation et répercuté sur un utilisateur de services de compensation peut prendre la forme d’espèces, d’instruments financiers, de titres de propriété, d’instruments de dette ou d’instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP.
Article 3
Distribution du remboursement
1. Les prestataires de services de compensation distribuent, de manière équitable et non discriminatoire, le remboursement pertinent entre tous les utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible, y compris aux utilisateurs de services de compensation qui ne sont plus des utilisateurs de services de compensation du prestataire de services de compensation qui reçoit le remboursement, au prorata de la contribution éligible apportée par chacun de ces utilisateurs de services de compensation.
2. Les prestataires de services de compensation calculent de manière transparente le remboursement à distribuer à chaque utilisateur de services de compensation et en informent chacun séparément conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c).
3. Les prestataires de services de compensation allouent le remboursement à leurs propres comptes et aux comptes de leurs utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible en se fondant sur un calcul de la contribution éligible apportée et ne font pas de distinction entre les différents bénéficiaires, ni ne classent ces derniers par ordre de priorité. Les prestataires de services de compensation n’allouent aucune partie du remboursement à leurs propres comptes avant d’avoir alloué aux comptes de leurs utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible la partie du remboursement à laquelle ces utilisateurs de services de compensation ont droit.
4. Les prestataires de services de compensation peuvent appliquer des déductions ou une compensation (set-off) au remboursement lorsqu’un utilisateur de services de compensation leur est redevable d’une obligation échue et exigible alors même qu’ils sont tenus, conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2021/23, de répercuter le remboursement sur cet utilisateur de services de compensation.
Cependant, lorsque le destinataire est lui-même un prestataire de services de compensation, le remboursement qu’il doit répercuter sur ses utilisateurs de services de compensation est calculé sur la base du remboursement qu’il aurait reçu hors déduction ou compensation visée au premier alinéa.
5. Un prestataire de services de compensation détient le remboursement qu’il a reçu en vertu de l’article 27, paragraphe 6, ou de l’article 62 du règlement (UE) 2021/23 sur un compte ségrégué distinct jusqu’à ce que tous les remboursements qu’il doit aient été entièrement distribués.
Article 4
Type de remboursement et exécution
1. Lorsque le remboursement est constitué de différents types d’actifs financiers ou d’instruments financiers, qu’il s’agisse d’espèces, de titres de propriété, d’instruments de dette ou de tout autre instrument reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP soumise à une procédure de résolution, les prestataires de services de compensation ventilent ce remboursement par type d’actifs ou d’instruments. Chaque prestataire de services de compensation alloue et distribue ensuite le remboursement à chacun de ses utilisateurs de services de compensation et à son propre compte, lorsqu’il a droit au remboursement, au prorata de la contribution éligible apportée et en respectant les proportions de chaque type d’actifs financiers ou d’instruments financiers.
2. Un prestataire de services de compensation qui, en raison de restrictions en matière de règlement ou d’un autre obstacle au transfert de certains actifs ou instruments, n’est pas en mesure de distribuer le remboursement sous la forme requise au paragraphe 1 à un utilisateur de services de compensation qui a apporté une contribution éligible le lui notifie sans délai.
3. Lorsqu’il n’est pas possible de lever la restriction en matière de règlement ou l’obstacle visés au paragraphe 2 dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception par l’utilisateur de services de compensation de la notification visée audit paragraphe, le prestataire de services de compensation demande à l’utilisateur de services de compensation de désigner dans un délai de cinq jours ouvrables un autre destinataire pour les actifs ou instruments concernés. Un utilisateur de services de compensation peut également demander au prestataire de services de compensation de distribuer les actifs ou instruments financiers à un autre destinataire. Lorsqu’un autre destinataire a été désigné par l’utilisateur de services de compensation, le prestataire de services de compensation transfère les actifs financiers ou les instruments financiers à cet autre destinataire dans la mesure du possible et à un coût raisonnable pour l’utilisateur de services de compensation.
4. Lorsqu’un transfert à un autre destinataire en vertu du paragraphe 3 n’est pas possible, le prestataire de services de compensation en informe l’utilisateur de services de compensation concerné par écrit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la désignation de cet autre destinataire, en indiquant les raisons de cette impossibilité. Dans ce cas, le prestataire de services de compensation vend à un tiers, sur un marché de valeurs mobilières établi, les actifs ou instruments concernés au prix pratiqué sur ce marché et vire à l’utilisateur de services de compensation le produit de la vente, net de tous frais de vente raisonnables.
Article 5
Informations relatives aux remboursements
1. Les prestataires de services de compensation notifient par écrit aux utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible tout remboursement auquel ils ont droit.
2. La notification visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des informations suivantes:
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a) |
le cas échéant, une copie de la décision de l’autorité de résolution établissant que le membre compensateur a droit au paiement de la différence visé à l’article 62 du règlement (UE) 2021/23; |
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b) |
le cas échéant, une copie de la décision de l’autorité de résolution imposant à la CCP de verser une indemnisation aux membres compensateurs qui ont subi un surcroît de pertes conformément à l’article 27, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/23, ainsi qu’une explication de la manière dont ce montant est déduit de tout droit au paiement de la différence visé à l’article 62 du règlement (UE) 2021/23; |
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c) |
des informations claires et précises sur le remboursement qui sera distribué à l’utilisateur de services de compensation et sur la méthode employée pour calculer ce remboursement; |
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d) |
des informations claires et précises sur le remboursement reçu par le prestataire de services de compensation avant que toute compensation ou autre déduction ait été effectuée conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent règlement; |
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e) |
des informations claires et précises sur la forme sous laquelle le remboursement a été fourni au prestataire de services de compensation, en faisant une distinction entre les espèces et les instruments financiers et entre chacune des différentes formes d’instruments financiers, notamment les titres de propriété, les instruments de dette et les instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP, ainsi que des informations sur la composition du remboursement destiné à l’utilisateur de services de compensation; |
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f) |
sous réserve de toute restriction liée à la confidentialité, des détails généraux sur la répartition globale du remboursement entre les utilisateurs de services de compensation du prestataire de services de compensation et ses propres comptes; |
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g) |
tout calcul d’intérêts ou tout autre facteur pertinent ayant une incidence sur le remboursement. |
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 22 du 22.1.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(3) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2017/2154 de la Commission du 22 septembre 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte (JO L 304 du 21.11.2017, p. 6).
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9.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 199/14 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1616 DE LA COMMISSION
du 3 mai 2023
complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles une personne est réputée indépendante à la fois de l’autorité de résolution et de la contrepartie centrale, la méthode à utiliser pour évaluer la valeur de l’actif et du passif de la contrepartie centrale, la séparation des valorisations, la méthode à utiliser pour calculer le coussin pour pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires, et la méthode à utiliser pour effectuer la valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (1), et notamment son article 25, paragraphe 6, troisième alinéa, son article 26, paragraphe 4, troisième alinéa, et son article 61, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 25, paragraphe 1, et l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 disposent que la personne qui effectue la valorisation prévue aux articles 24 et 61 dudit règlement (ci-après l’«évaluateur») est indépendante de toute autorité publique et de la contrepartie centrale (ci-après la «CCP») soumise à une procédure de valorisation. En conséquence, des règles uniformes devraient s’appliquer pour déterminer les conditions dans lesquelles une personne sera considérée comme indépendante à la fois des autorités publiques concernées, y compris l’autorité de résolution, et de la CCP aux fins de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23. Ces règles devraient inclure des exigences garantissant l’absence d’intérêts communs ou conflictuels significatifs avec l’autorité de résolution ou la CCP; des exigences concernant les qualifications, l’expérience, les compétences, les connaissances et les ressources de cette personne et à sa capacité à effectuer efficacement la valorisation, sans dépendance excessive vis-à-vis d’une autorité publique concernée ou de la CCP; ainsi que des exigences relatives à la séparation structurelle entre cette personne et les autorités publiques concernées d’une part, la CCP d’autre part. |
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(2) |
Pour écarter les risques qui pèsent sur l’indépendance tels que l’autorévision, l’intérêt personnel, la représentation, la familiarité, la confiance ou l’intimidation, il est nécessaire de veiller à ce que l’évaluateur n’ait aucun intérêt commun ou conflictuel significatif avec une autorité publique concernée, y compris l’autorité de résolution, ou avec la CCP, y compris ses instances dirigeantes, les actionnaires qui en détiennent le contrôle ou les entités du groupe. En outre, un évaluateur ne devrait pas être considéré comme étant indépendant s’il a un intérêt commun ou conflictuel significatif avec un membre compensateur, client ou créancier important susceptible d’être significativement affecté par une mesure de résolution ou ayant considérablement contribué à la situation qui a conduit à la résolution de la CCP. De la même manière, les relations personnelles pourraient représenter un intérêt significatif. En conséquence, l’autorité de résolution devrait évaluer s’il existe des intérêts communs ou conflictuels significatifs. |
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(3) |
Pour permettre à l’autorité de résolution d’évaluer s’il existe des intérêts communs ou conflictuels significatifs, l’évaluateur devrait notifier à celle-ci tout intérêt réel ou potentiel dont il considère qu’il pourrait, dans l’évaluation de cette autorité, constituer un intérêt significatif et devrait fournir toute information que l’autorité de résolution pourrait raisonnablement demander. Après sa nomination, l’évaluateur devrait appliquer, conformément aux codes de déontologie et aux normes professionnelles applicables, des politiques et des procédures permettant de détecter tout intérêt réel ou potentiel dont il considère qu’il pourrait constituer un intérêt commun ou conflictuel significatif. L’autorité de résolution devrait être informée sans délai de tout intérêt réel ou potentiel qui aurait été décelé et devrait déterminer si celui-ci constitue un intérêt significatif, auquel cas la nomination de l’évaluateur devrait être résiliée et un nouvel évaluateur nommé. |
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(4) |
Les dispositifs de séparation structurelle sont des mesures de sauvegarde qui atténuent les risques de conflits d’intérêts. À ce titre, il convient de tenir compte de leur existence dans l’évaluation d’un évaluateur potentiel. Ainsi, dans le cas de personnes morales, l’indépendance d’un évaluateur devrait être évaluée au regard de la société ou du partenariat dans son ensemble, mais en tenant compte de toute séparation structurelle et de tout autre dispositif pouvant éventuellement avoir été mis en place pour distinguer les membres du personnel susceptibles de participer à la valorisation des autres membres du personnel. Si l’importance de ces risques, par rapport aux mesures de sauvegarde appliquées, est telle que l’indépendance de la société ou du partenariat qui se propose pour être évaluateur est compromise, cette société ou ce partenariat ne devrait pas être retenu. |
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(5) |
Pour écarter les risques d’autorévision qui pèsent sur l’indépendance, un contrôleur légal des comptes qui a réalisé un audit de la CCP l’année précédant l’évaluation de son éligibilité à la fonction d’évaluateur ne devrait en aucun cas être considéré comme étant indépendant. En ce qui concerne les autres services d’audit ou de valorisation fournis à la CCP concernée au cours des années ayant immédiatement précédé la date à laquelle l’indépendance doit être évaluée, il convient de présumer également que ces services présentent un intérêt commun ou conflictuel significatif. |
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(6) |
L’indépendance de l’évaluateur peut être renforcée par des conditions garantissant que les compétences et les ressources de l’évaluateur sont suffisantes et appropriées. Il est dès lors nécessaire de veiller à ce que l’évaluateur possède les qualifications, l’expérience, les compétences et les connaissances nécessaires dans tous les domaines concernés, notamment les valorisations d’instruments financiers compensés par la CCP, les exigences en matière de CCP applicables en vertu du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), les plans de redressement et corpus réglementaires de la CCP existants ainsi que les instruments de résolution applicables au titre du règlement (UE) 2021/23. |
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(7) |
Pour que l’évaluateur soit en mesure d’effectuer efficacement la valorisation, il convient également de veiller à ce qu’il possède des ressources humaines et techniques suffisantes à cette fin, ou ait accès à de telles ressources. |
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(8) |
Pour garantir son indépendance et faire en sorte que rien n’interfère indûment dans son travail, l’évaluateur devrait être capable d’effectuer efficacement la valorisation sans dépendance excessive vis-à-vis d’une autorité publique concernée, y compris l’autorité de résolution, ou de la CCP. Toutefois, l’utilisation d’instructions ou d’orientations nécessaires pour soutenir la réalisation de la valorisation, par exemple en ce qui concerne la méthode prévue par la législation de l’Union en matière de valorisation à des fins de résolution, ne devrait pas être considérée comme constituant une dépendance excessive lorsque ces instructions ou orientations sont considérées comme nécessaires pour soutenir la réalisation de la valorisation. Par ailleurs, il convient de ne pas empêcher la fourniture d’assistance, telle que la fourniture par la CCP concernée de systèmes, d’états financiers, de déclarations réglementaires, de données de marché, d’autres registres ou d’autres aides, à l’évaluateur lorsqu’il ressort de l’évaluation effectuée par l’autorité de résolution que cette assistance est nécessaire pour soutenir la réalisation de la valorisation. Conformément à toute procédure pouvant éventuellement avoir été mise en place, la fourniture d’instructions, d’orientations et d’autres formes de soutien devrait être convenue au cas par cas ou à un niveau agrégé. |
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(9) |
L’indépendance peut être compromise si une valorisation est effectuée par une personne qui est employée, en tant que salarié, par une autorité publique concernée, y compris l’autorité de résolution, ou par la CCP, ou qui y est affiliée, même lorsqu’une séparation structurelle complète a été établie au sein d’une personne morale. En conséquence, il est nécessaire de veiller à ce que l’évaluateur ne soit pas le salarié ni le contractant d’une autorité publique concernée, y compris l’autorité de résolution, ou de la CCP, ni se fasse partie du même groupe de sociétés que la CCP. |
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(10) |
Pour garantir la disponibilité d’un nombre suffisant de personnes prêtes à agir en qualité d’évaluateur si une procédure de résolution est déclenchée, l’autorité de résolution devrait tenir une liste provisoire d’évaluateurs potentiels et devrait revoir cette liste régulièrement. |
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(11) |
L’article 24 du règlement (UE) 2021/23 distingue deux valorisations dans la procédure de résolution d’une CCP: une première valorisation afin de vérifier si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies, et une seconde valorisation sur la base de laquelle l’autorité de résolution décide ou non d’appliquer un ou plusieurs instruments de résolution. Aux fins de la valorisation initiale, il convient de veiller à ce que l’analyse visant à déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont réunies comprenne une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif de la CCP. Pour la seconde valorisation, qui a pour objet de rassembler des informations en vue des mesures de résolution, il est important de veiller à ce que la valorisation des actifs et des passifs de la CCP repose sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes. |
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(12) |
Pour refléter correctement les circonstances propres à la CCP et les conditions qui prévalent sur le marché, les valorisations prévues dans le règlement (UE) 2021/23 devraient être effectuées à une date aussi proche que possible de la date de la décision de résolution. |
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(13) |
Afin de garantir l’efficience et l’efficacité des valorisations visées dans le règlement (UE) 2021/23, l’évaluateur devrait avoir accès à toutes les sources d’information et d’expertise pertinentes, telles que les registres, systèmes et modèles internes de la CCP. Il devrait également s’appuyer sur les informations fournies directement par le personnel, la direction et les auditeurs de la CCP ainsi que, le cas échéant, sur les informations accessibles au public concernant la structure du marché. |
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(14) |
Lorsque la CCP appartient à un groupe, étant donné que des dispositifs contractuels de soutien intragroupe existants peuvent apporter un soutien financier supplémentaire à la CCP soumise à une procédure de résolution et influencer la stratégie de résolution, l’évaluateur devrait tenir compte de l’incidence de ces contrats lorsqu’il est probable que ces dispositifs seront utilisés. L’évaluateur devrait tenir compte des autres dispositifs formels ou informels de soutien au sein du groupe lorsqu’il est probable que ces dispositifs resteront en place dans le contexte de tensions financières ou d’une résolution. De même, l’évaluateur devrait soigneusement tenir compte du risque que les ressources financières de la CCP puissent servir à couvrir les pertes d’autres entités du groupe, ce qui pourrait réduire davantage la valeur de l’actif de la CCP. |
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(15) |
Étant donné que les accords d’interopérabilité entraînent des interdépendances financières susceptibles d’influer sur la valorisation, lorsque la CCP a conclu de tels accords avec d’autres CCP de l’Union, l’évaluateur devrait tenir compte de toutes les dispositions contractuelles liées à l’accord d’interopérabilité, y compris lorsque l’arrêt des services de ce lien risque de coûter des liquidités à la CCP. |
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(16) |
Étant donné que la procédure de valorisation a pour objectif d’étayer les décisions prises par l’autorité de résolution avant le début de la procédure de résolution et au moment de mettre en œuvre la stratégie de résolution, l’évaluateur devrait rendre compte à l’autorité de résolution. L’évaluateur devrait pour ce faire résumer les hypothèses, les méthodes et le résultat de la valorisation dans un rapport adressé à l’autorité de résolution. Ce rapport devrait inclure toutes les informations pertinentes jugées utiles pour l’autorité de résolution. |
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(17) |
Pour faire en sorte que la valorisation soit juste, prudente et réaliste, l’évaluateur devrait examiner l’incidence sur la valorisation de chaque mesure de résolution que l’autorité de résolution est susceptible d’adopter, et devrait si nécessaire consulter cette dernière afin de tenir compte de ces mesures. L’évaluateur devrait également pouvoir consulter l’autorité de résolution afin de déterminer la gamme de mesures de résolution envisagées. Si nécessaire, l’évaluateur devrait pouvoir présenter des valorisations distinctes qui rendent compte de l’incidence d’une gamme suffisamment diversifiée de mesures de résolution. |
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(18) |
Pour les mêmes raisons, les valorisations visant à rassembler des informations permettant à l’autorité compétente ou à l’autorité de résolution de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont réunies devraient être compatibles avec le cadre comptable et prudentiel applicable. L’évaluateur devrait toutefois pouvoir s’écarter des hypothèses émises par la direction de la CCP qui est responsable de l’élaboration des états financiers dans la mesure où cet écart est compatible avec le cadre comptable et prudentiel applicable. |
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(19) |
Il convient de disposer de règles faisant en sorte que les valorisations visant à rassembler des informations permettant de choisir des mesures de résolution soient justes, prudentes et réalistes, pour que les pertes soient totalement comptabilisées au moment de l’application des instruments de résolution. Le choix de la base d’évaluation la plus appropriée devrait être effectué en fonction des mesures de résolution spécifiques envisagées par l’autorité de résolution. |
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(20) |
Les valorisations visant à rassembler des informations permettant de choisir et de concevoir des mesures de résolution devraient porter sur la valeur économique de la CCP et non sur sa valeur comptable. Ces valorisations devraient tenir compte de la valeur actuelle des flux de trésorerie que la CCP peut raisonnablement attendre, même si cela impose de s’écarter du cadre comptable ou prudentiel de valorisation. Ces valorisations devraient également refléter le fait que des flux de trésorerie peuvent provenir de la poursuite de la détention des actifs, mais devraient prendre en considération les effets potentiels de la résolution sur les flux de trésorerie futurs. En revanche, lorsque la CCP n’est pas en mesure de détenir les actifs ou qu’il est jugé nécessaire ou approprié de les céder pour atteindre les objectifs de résolution, la valorisation devrait refléter le fait que ces flux de trésorerie pourraient provenir de la cession d’actifs, de passifs ou de lignes d’activités, évalués sur un délai de cession défini. |
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(21) |
La valeur de cession devrait généralement s’entendre comme équivalant au prix du marché observable qui pourrait être obtenu sur le marché pour un actif ou groupe d’actifs donné et pourrait tenir compte d’une actualisation appropriée au regard du montant des actifs transférés. Cependant, l’évaluateur devrait pouvoir, lorsque cela est approprié au regard des mesures à prendre en vertu du dispositif de résolution, déterminer la valeur de cession en appliquant une réduction à ce prix du marché observable, correspondant à une actualisation pour cession anticipée potentielle. Lorsque les actifs n’ont pas de marché liquide, la valeur de cession devrait être déterminée par référence aux prix observables sur des marchés où des actifs similaires sont négociés ou par des calculs à l’aide de modèles utilisant les paramètres observables du marché, tenant dûment compte des actualisations pour illiquidité. Lorsque l’utilisation de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de la CCP-relais est envisagée, il devrait être possible de tenir compte de prévisions raisonnables en ce qui concerne la valeur de franchise lors du calcul de la valeur de cession. |
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(22) |
Afin d’assurer la cohérence entre le calcul, requis par l’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/23, de l’évaluation du traitement que chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de recevoir si l’établissement ou l’entité avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité et la valorisation après résolution réalisée en vertu de l’article 61 dudit règlement, il importe que l’évaluateur utilise les critères définis pour cette dernière valorisation lorsqu’il y a lieu. |
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(23) |
La valorisation provisoire en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2021/23 qui constitue la base de la décision sur la prise de mesures de résolution appropriées doit prévoir un coussin dont le montant constitue une approximation de la valeur des pertes supplémentaires. Le montant de ce coussin devrait reposer sur une évaluation juste, prudente et réaliste desdites pertes supplémentaires. Les décisions et hypothèses étayant le calcul du coussin devraient être expliquées et justifiées de façon détaillée dans le rapport de valorisation. |
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(24) |
Le coussin ne devrait pas fausser l’évaluation de l’autorité de résolution, notamment quant à savoir si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution prévues à l’article 22 du règlement (UE) 2021/23 sont réunies, ainsi qu’au moment de décider, sur la base des informations rassemblées, quelles sont les mesures de résolution appropriées à prendre. |
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(25) |
La valorisation visée à l’article 61 du règlement (UE) 2021/23 doit être effectuée par un évaluateur remplissant les conditions fixées à l’article 25 dudit règlement, dans les meilleurs délais après que la ou les mesures de résolution ont été exécutées, même si un certain temps peut être nécessaire pour la mener à bien. Cette valorisation devrait se fonder sur les informations disponibles à la date à laquelle a été adoptée la décision de procéder à la résolution de la CCP, afin de refléter de façon adéquate les circonstances spécifiques qui prévalaient à cette date, par exemple une situation de crise sur les marchés financiers. Les informations obtenues après la date de la décision de résolution ne devraient être utilisées que s’il eût été raisonnablement possible de les connaître à cette date. |
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(26) |
Afin de garantir qu’une valorisation complète et crédible soit effectuée, l’évaluateur devrait avoir accès à toute documentation juridique appropriée, notamment une liste de tous les actifs identifiables et éventuels et de toutes les créances et créances éventuelles à l’égard de l’entité, classées selon leur rang de priorité dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. L’évaluateur devrait être autorisé à conclure des accords en vue d’obtenir des conseils de spécialistes ou de bénéficier de leur expertise, si les circonstances le requièrent. |
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(27) |
Pour déterminer le traitement dont les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers auraient bénéficié si la CCP avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, l’évaluateur devrait évaluer le montant actualisé des flux de trésorerie attendus que chaque actionnaire, membre compensateur et autre créancier aurait reçu dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, à la suite de l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans les règles de fonctionnement de la CCP. L’évaluateur ne devrait pas tenir compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel à la CCP ou d’un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en ce qui concerne la constitution de garantie, le taux d’intérêt et la durée de celui-ci. |
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(28) |
L’évaluateur devrait également tenir compte d’une estimation commercialement raisonnable des coûts de remplacement directs exposés par les membres compensateurs dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Ces coûts devraient couvrir les coûts exposés pour remplacer les positions ouvertes auprès de la CCP avant l’insolvabilité, y compris le coût du crédit, le coût de la liquidité et les coûts de transaction, ainsi que les dépenses de fonctionnement associées aux nouveaux liens noués avec une contrepartie différente, de même que tout coût significatif de financement des nouvelles exigences en matière de garanties (collateral) associées à ces transactions. |
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(29) |
Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées les unes aux autres, étant donné qu’elles concernent les circonstances et la méthode de valorisation des actifs et des passifs dans le cadre de la résolution d’une CCP. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, et pour faciliter le processus de résolution, il convient que les CCP, les membres compensateurs, leurs clients, les autorités et les acteurs du marché, y compris les investisseurs ressortissants de pays tiers, aient d’emblée une vision globale de leurs droits et obligations. Il est donc approprié de regrouper les normes techniques de réglementation requises par l’article 25, paragraphe 6, l’article 26, paragraphe 4, et l’article 61, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/23 dans un règlement unique. |
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(30) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l’Autorité européenne des marchés financiers à la Commission. |
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(31) |
L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«autorité publique concernée»:
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2) |
«évaluateur»: une personne physique ou morale chargée d’effectuer les valorisations visées à l’article 24, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 61 du règlement (UE) 2021/23; |
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3) |
«juste valeur»: le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des acteurs du marché à la date de valorisation, comme défini dans le référentiel comptable applicable; |
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4) |
«valeur de détention»: la valeur actuelle, actualisée à un taux approprié, des flux de trésorerie que la CCP peut raisonnablement attendre en vertu d’hypothèses justes, prudentes et réalistes si elle conserve les actifs et passifs en question, compte tenu des facteurs qui influent sur le comportement du client ou de la contrepartie ou d’autres paramètres de valorisation dans le contexte de la résolution; |
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5) |
«valeur de cession»: la valeur calculée conformément à l’article 17, paragraphe 5; |
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6) |
«valeur de franchise»: la valeur actuelle nette des flux de trésorerie, supérieure ou inférieure à la valeur découlant des conditions contractuelles des actifs et passifs existant à la date de valorisation, que l’on peut raisonnablement attendre du maintien et du renouvellement des actifs et passifs ou des activités, et qui inclut l’incidence de toutes les opportunités commerciales, le cas échéant, y compris les flux de trésorerie qui découlent des différentes mesures de résolution évaluées par l’évaluateur; |
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7) |
«valeur en fonds propres»: pour des actions transférées ou émises, le prix de marché estimé qui résulte de l’application de méthodes de valorisation généralement admises et qui, selon la nature des actifs ou des activités, peut inclure la valeur de franchise; |
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8) |
«base d’évaluation»: l’approche permettant de déterminer les montants monétaires auxquels les actifs ou passifs sont présentés par l’évaluateur; |
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9) |
«date de la décision de résolution»: la date de la décision de l’autorité de résolution de prendre une mesure de résolution à l’égard d’une CCP conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2021/23. |
CHAPITRE II
Indépendance des évaluateurs
Article 2
Éléments de l’indépendance
1. L’évaluateur est réputé indépendant de toute autorité publique concernée et de la CCP lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies au moment de sa nomination et le restent pendant la valorisation des actifs et des passifs de la CCP visée à l’article 24, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 61 du règlement (UE) 2021/23:
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a) |
l’évaluateur n’a pas d’intérêt commun ou conflictuel significatif au sens de l’article 3 du présent règlement; |
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b) |
l’évaluateur possède les qualifications, l’expérience, les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires, requises au titre de l’article 4 du présent règlement, lui permettant d’effectuer efficacement les valorisations visées à l’article 24, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 61 du règlement (UE) 2021/23; |
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c) |
l’évaluateur est séparé des autorités publiques concernées et de la CCP conformément à l’article 5 du présent règlement. |
2. L’autorité de résolution établit une liste d’évaluateurs potentiels qui répondent aux exigences énoncées dans le présent article. Cette liste fait l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers.
Article 3
Intérêts communs ou conflictuels significatifs
1. L’évaluateur indépendant n’a pas d’intérêt commun ou conflictuel significatif réel ou potentiel avec une autorité publique concernée ou avec la CCP.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’autorité de résolution considère qu’un intérêt réel ou potentiel est significatif lorsqu’elle considère qu’il est susceptible d’influencer ou susceptible d’être perçu par les parties prenantes extérieures comme influençant le jugement de l’évaluateur dans la réalisation des valorisations visées à l’article 24, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 61 du règlement (UE) 2021/23.
Aux fins du premier alinéa, l’autorité de résolution tient compte des aspects suivants:
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a) |
la prestation de services, passée ou actuelle, par le candidat évaluateur à la CCP ou à une autorité publique concernée; |
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b) |
toute relation personnelle et financière entre le candidat évaluateur et la CCP ou une autorité publique concernée. |
3. Aux fins du paragraphe 1, l’autorité de résolution considère que des intérêts communs ou conflictuels avec les parties suivantes sont pertinents:
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a) |
les instances dirigeantes et les membres de l’organe de direction de la CCP et de toute société membre du même groupe que la CCP, comme visé à l’article 2, point 28), du règlement (UE) 2021/23; |
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b) |
les personnes physiques ou morales qui contrôlent la CCP ou détiennent une participation qualifiée dans celle-ci; |
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c) |
les créanciers que l’autorité de résolution considère comme étant d’importance significative sur la base des informations dont elle dispose; |
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d) |
les membres compensateurs de la CCP tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2021/23; les clients de la CCP tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 18), dudit règlement; et les clients indirects de la CCP tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 20), dudit règlement; |
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e) |
les CCP interopérables au sens de l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2021/23. |
4. L’autorité de résolution estime qu’un évaluateur a un intérêt commun ou conflictuel significatif réel avec la CCP lorsque:
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a) |
l’année précédant la date à laquelle l’éligibilité de l’évaluateur est examinée, l’évaluateur a procédé à un contrôle légal des comptes de la CCP conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (5); |
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b) |
l’évaluateur a été employé, en tant que salarié, par la CCP ou une autorité publique concernée pendant la période de trois ans qui a précédé l’évaluation de son indépendance. |
5. La personne désignée comme évaluateur:
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a) |
possède, conformément aux codes de déontologie et aux normes professionnelles applicables, des politiques et procédures permettant de détecter tout intérêt réel ou potentiel susceptible d’être considéré comme constituant un intérêt significatif; |
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b) |
notifie sans tarder à l’autorité de résolution tout intérêt commun ou conflictuel réel ou potentiel avec une autorité publique concernée ou avec la CCP qu’elle estime de nature à être considéré, dans l’évaluation de l’autorité de résolution, comme un intérêt significatif; |
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c) |
prend les mesures appropriées pour garantir qu’aucun membre du personnel ni aucune autre personne participant à la valorisation n’a un intérêt commun ou conflictuel significatif avec une autorité publique concernée ou avec la CCP; |
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d) |
notifie à l’autorité de résolution tout investissement significatif ou autre intérêt financier significatif et confirme qu’ils ne sont pas en conflit avec sa fonction d’évaluateur; |
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e) |
lorsque cette personne est une personne morale, elle apporte la preuve de toute séparation structurelle effective ou autre dispositif mis en place ou à mettre en place pour remédier aux risques menaçant l’indépendance, tels que les risques d’autorévision, d’intérêt personnel, de représentation, de familiarité, de confiance ou d’intimidation, y compris les dispositifs permettant de distinguer les membres du personnel susceptibles de participer à la valorisation des autres membres du personnel; |
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f) |
lorsque cette personne est un contrôleur légal des comptes, elle garantit que le contrôleur est dûment couvert par les règles internes relatives à la gestion des conflits d’intérêts; |
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g) |
notifie à l’autorité de résolution les activités en lien avec la nomination menées pendant la période de trois ans qui a précédé l’évaluation de l’indépendance de l’évaluateur; |
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h) |
ne cherche pas à obtenir ni n’accepte d’une autorité publique concernée ou de la CCP des avantages financiers ou autres, sans préjudice du paiement à l’évaluateur d’une rémunération et des dépenses raisonnables en lien avec la réalisation de la valorisation. |
Article 4
Qualifications, expérience, compétences, connaissances et ressources
1. L’évaluateur possède les qualifications, l’expérience, les compétences et les connaissances nécessaires et dispose des ressources humaines et techniques suffisantes, ou y a accès, pour pouvoir procéder efficacement à la valorisation et analyser la valorisation en toute indépendance, sans dépendance excessive vis-à-vis d’une autorité publique concernée ou de la CCP.
2. L’évaluateur a le statut de contrôleur légal des comptes ou de cabinet d’audit, au sens de l’article 2, points 2) et 3), de la directive 2006/43/CE.
3. Aux fins du paragraphe 1, une personne pressentie à la fonction d’évaluateur apporte la preuve ou la confirmation écrite qu’elle possède l’expérience, les compétences et les connaissances nécessaires dans les domaines suivants:
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a) |
les valorisations d’instruments financiers, la valorisation post-négociation, et en particulier les instruments compensés par la CCP; |
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b) |
le règlement (UE) 2021/23 et le règlement (UE) no 648/2012; |
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c) |
l’application et la compréhension des plans de redressement et corpus réglementaires de la CCP; |
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d) |
l’application et la compréhension du plan de résolution de la CCP et des instruments de résolution applicables au titre du règlement (UE) 2021/23. |
4. L’évaluateur est capable d’utiliser ses compétences et son expérience de façon indépendante et n’a pas besoin de demander des instructions ou des orientations à une autorité publique concernée ou à la CCP, ni d’en recevoir.
5. Le paragraphe 4 est sans préjudice de la fourniture d’instructions, d’orientations, de locaux, d’équipements techniques ou d’autres formes de soutien lorsque l’autorité de résolution estime que cela est nécessaire et ne compromet pas le jugement de l’évaluateur dans la réalisation de la valorisation visée à l’article 24 du règlement (UE) 2021/23.
Article 5
Séparation structurelle
1. L’évaluateur est juridiquement, structurellement, opérationnellement et effectivement séparé de toute autorité publique concernée et de la CCP.
2. Aux fins du paragraphe 1, les exigences suivantes s’appliquent:
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a) |
lorsque l’évaluateur est une personne physique, il ne peut être ni le salarié ni le contractant d’une autorité publique concernée ou de la CCP; |
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b) |
lorsque l’évaluateur est une personne morale, il n’appartient pas au même groupe de sociétés que la CCP. |
CHAPITRE III
Méthode utilisée pour évaluer la valeur des actifs et des engagements de la CCP avant et après la procédure de résolution
Article 6
Critères généraux
1. Lorsqu’il effectue les valorisations visées à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, tient compte des circonstances influant sur les flux de trésorerie attendus des actifs et passifs d’une CCP et des taux d’actualisation applicables à ces actifs et passifs découlant de la défaillance des membres compensateurs de la CCP ou d’un événement autre qu’une défaillance.
L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, s’efforce de donner une représentation juste de la situation financière de la CCP dans le contexte des opportunités et des risques auxquels elle fait face.
2. L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, communique et justifie les principales hypothèses utilisées dans la valorisation.
Tout écart significatif dans la valorisation par rapport aux hypothèses ou aux règles utilisées par la direction de la CCP lors de l’élaboration des états financiers et du calcul du capital réglementaire et des exigences de fonds propres de la CCP est justifié par les meilleures informations disponibles.
3. L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, fournit la meilleure estimation ponctuelle de la valeur d’un actif donné, d’un passif donné ou d’une combinaison de ces deux éléments.
Les résultats de la valorisation sont aussi fournis sous la forme de fourchettes de valeurs lorsque cela est approprié.
4. Les critères prévus dans le présent règlement pour l’évaluation des actifs et passifs individuels d’une CCP s’appliquent aussi à l’évaluation de portefeuilles ou de groupes d’actifs ou de combinaisons d’actifs et de passifs, d’activités, ou de la CCP considérée dans son ensemble, selon ce qu’exigent les circonstances.
5. La valorisation classe les créanciers en catégories selon leur rang de priorité en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité et contient les estimations suivantes:
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a) |
la valeur des créances de chaque catégorie en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité et, lorsque cela est pertinent et réalisable, en vertu des droits contractuels conférés aux créanciers; |
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b) |
les produits que chaque catégorie recevrait si la CCP était liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Lors du calcul des estimations en vertu des points a) et b), l’évaluateur peut appliquer la méthode décrite à l’article 22 du présent règlement. |
6. Lorsque cela est approprié et faisable, compte tenu du calendrier et de la crédibilité de la valorisation, l’autorité de résolution peut demander plusieurs valorisations. Dans ce cas, l’autorité de résolution fixe les critères permettant de déterminer comment ces valorisations sont utilisées aux fins prévues à l’article 24 du règlement (UE) 2021/23.
Article 7
Date de valorisation
La date de valorisation est l’une des dates suivantes:
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a) |
la date de référence telle que déterminée par l’évaluateur, ou par l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, qui s’approche le plus possible de la date attendue d’une décision de l’autorité de résolution de prendre une mesure de résolution à l’égard de la CCP conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2021/23 ou d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion de titres de propriété et d’instruments de dette ou d’autres engagements non garantis visés à l’article 33 dudit règlement; |
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b) |
la date de la décision de résolution, lorsqu’une valorisation définitive requise par l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23 est effectuée; |
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c) |
la date à laquelle les contrats visés à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 sont résiliés, en ce qui concerne les engagements résultant de ces contrats. |
Article 8
Sources d’information
La valorisation est fondée sur toute information disponible à la date de valorisation qui est jugée pertinente par l’évaluateur, ou par l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23. Outre les états financiers de la CCP, les rapports de valorisation, les rapports d’audit s’y rapportant et l’information réglementaire pour une période qui se termine aussi près que possible de la date de valorisation, ces informations pertinentes peuvent être les suivantes:
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a) |
les états financiers et informations réglementaires mis à jour par la CCP à une date aussi proche que possible de la date de valorisation; |
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b) |
une explication des règles, méthodes, hypothèses et jugements principaux utilisés par la CCP pour élaborer les états financiers et l’information réglementaire; |
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c) |
des données contenues dans les registres de la CCP; |
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d) |
des données de marché pertinentes; |
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e) |
les conclusions tirées par l’évaluateur d’échanges de vues avec la direction et les auditeurs; |
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f) |
lorsqu’elles existent, les évaluations prudentielles de la situation financière de la CCP, y compris les informations acquises en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2021/23; |
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g) |
des évaluations sectorielles de la qualité des actifs, lorsqu’elles sont pertinentes pour les actifs de la CCP, ainsi que les résultats de tests de résistance; |
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h) |
des valorisations de pairs, ajustées le cas échéant de façon adéquate pour rendre compte des circonstances propres à la CCP; |
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i) |
des informations historiques, ajustées le cas échéant de façon adéquate pour éliminer les facteurs qui ne sont plus pertinents et en incorporer d’autres qui n’ont pas influé sur les informations historiques; et |
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j) |
des analyses des tendances, ajustées le cas échéant de façon adéquate pour rendre compte des circonstances propres à la CCP. |
Article 9
Incidence des dispositifs de groupe
1. Lorsque la CCP fait partie d’un groupe, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, tient compte de l’incidence des dispositifs contractuels de soutien intragroupe existants sur la valeur des actifs et passifs lorsque, d’après les circonstances, il est probable que ces dispositifs seront utilisés.
2. L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, ne tient compte de l’incidence d’autres dispositifs de soutien formels ou informels au sein du groupe que lorsque, d’après les circonstances, il est probable que ces dispositifs resteront en place dans le contexte de tensions financières au niveau du groupe ou d’une résolution.
3. L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, détermine si les ressources d’une CCP au sein du groupe sont disponibles pour couvrir les pertes d’autres entités du groupe.
Article 10
Incidence des accords d’interopérabilité
Lorsque la CCP a conclu des accords d’interopérabilité conformément à l’article 54 du règlement (UE) no 648/2012, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, tient compte de l’incidence potentielle de ces accords sur la valeur des actifs et passifs de la CCP.
Article 11
Rapport de valorisation
L’évaluateur établit, à l’intention de l’autorité de résolution, un rapport de valorisation qui comporte les éléments suivants:
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a) |
les informations visées à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/23, sauf dans le cas des valorisations provisoires visées à l’article 26, paragraphe 1, dudit règlement; |
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b) |
les informations visées à l’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/23, sauf dans le cas des valorisations provisoires visées à l’article 26, paragraphe 1, dudit règlement; |
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c) |
la valorisation des engagements résultant des contrats visés à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23; |
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d) |
un résumé de la valorisation, comprenant une explication de la meilleure estimation ponctuelle, des fourchettes de valeurs et des sources d’incertitude; |
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e) |
une explication des méthodes et hypothèses principales utilisées par l’évaluateur lors de la valorisation, ainsi qu’une explication de la sensibilité de la valorisation au choix de ces méthodes et hypothèses et, lorsque cela est faisable, une explication des différences entre ces méthodes et hypothèses et celles utilisées pour d’autres valorisations pertinentes, dont d’éventuelles valorisations provisoires dans le cadre de la résolution, le cas échéant; |
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f) |
toutes informations supplémentaires qui, d’après l’évaluateur, seraient utiles à l’autorité de résolution ou à l’autorité compétente aux fins de l’article 24, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 26, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2021/23. |
Article 12
Principes généraux
1. Les valorisations effectuées aux fins visées à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23 sont fondées sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes et visent à ce que les pertes en vertu du scénario approprié soient totalement comptabilisées.
Lorsqu’une valorisation de ce type est disponible, les informations qu’elle contient permettent à l’autorité compétente ou l’autorité de résolution, selon le cas, de mener son évaluation visant à établir qu’une CCP se trouve en situation de défaillance «avérée ou prévisible» comme visé à l’article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/23.
Sur la base des orientations existantes en matière de surveillance ou d’autres sources généralement reconnues qui établissent des critères permettant l’évaluation juste et réaliste de différents types d’actifs et de passifs, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, peut remettre en question les règles, hypothèses, données, méthodes et jugements sur lesquels la CCP a fondé les valorisations qu’elle a utilisées à l’effet de remplir ses obligations d’information financière ou aux fins du calcul de son capital réglementaire ou de ses exigences de fonds propres, et les ignorer aux fins de la valorisation.
2. L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, détermine les méthodes de valorisation les plus appropriées, qui peuvent s’appuyer sur les règles et modèles internes de la CCP lorsque l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, le juge approprié compte tenu de la nature du cadre de gestion des risques de la CCP et de la qualité des données et informations disponibles.
3. Les valorisations sont compatibles avec le cadre comptable et prudentiel applicable.
Article 13
Éléments nécessitant une attention particulière lors de la valorisation
L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, porte une attention particulière aux éléments pour lesquels existe une incertitude importante en ce qui concerne la valorisation et qui ont une incidence importante sur la valorisation globale aux fins de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23.
Pour les éléments visés au premier alinéa, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, fournit les résultats de la valorisation sous la forme de meilleures estimations ponctuelles et, lorsque cela est approprié, de fourchettes de valeur, comme prévu à l’article 6, paragraphe 3. Ces éléments sont les suivants:
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a) |
les contrats visés à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23; |
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b) |
les prêts dont les flux de trésorerie attendus dépendent de la capacité de la contrepartie à exécuter ses obligations, de sa volonté à le faire ou de mesures l’y incitant; |
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c) |
les actifs repris dont les flux de trésorerie sont influencés à la fois par la juste valeur de l’actif au moment où la CCP saisit le titre ou privilège associé et par l’évolution attendue de cette valeur après saisie; |
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d) |
tout autre instrument évalué à la juste valeur lorsque le calcul de cette juste valeur conformément aux exigences comptables ou prudentielles en ce qui concerne son évaluation par référence aux prix du marché ou par référence à un modèle n’est plus applicable ou valable compte tenu des circonstances; |
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e) |
le goodwill et les actifs incorporels lorsque le test de dépréciation peut dépendre d’un jugement subjectif, y compris en ce qui concerne les flux de trésorerie raisonnablement atteignables, les taux d’actualisation et le périmètre des unités génératrices de trésorerie; |
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f) |
les litiges et les mesures réglementaires, dont les flux de trésorerie attendus peuvent être soumis à des degrés variables d’incertitude en ce qui concerne leur montant ou leur calendrier; |
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g) |
les éléments tels que les actifs et passifs de retraite et les impôts différés d’ouverture. |
Article 14
Facteurs influant sur la valorisation
1. L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, prend en considération les facteurs généraux qui peuvent influer sur les hypothèses principales sur lesquelles se fondent les valeurs des actifs et passifs pour les éléments visés à l’article 13, notamment les facteurs suivants:
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a) |
les circonstances économiques et sectorielles qui touchent la CCP, dont les défaillances, ou les événements autres que des défaillances et les évolutions pertinentes du marché; |
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b) |
le modèle économique de la CCP et les modifications de sa stratégie; |
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c) |
les critères de sélection des actifs de la CCP; |
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d) |
les circonstances et pratiques qui sont susceptibles de conduire à des chocs de paiement; |
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e) |
les circonstances qui influent sur les exigences de fonds propres; |
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f) |
l’incidence de la structure financière de la CCP sur sa capacité de conserver les actifs et les contrats pendant la période de détention prévue et la capacité de la CCP à générer des flux de trésorerie prévisibles; |
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g) |
les règles de fonctionnement de la CCP et la répartition des pertes; |
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h) |
des préoccupations générales ou propres à la CCP en matière de liquidité ou de financement. |
2. L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, distingue clairement tout profit significatif latent mis en évidence au cours du processus de valorisation, dans la mesure où ces profits n’ont pas été comptabilisés lors de ce processus, et fournit dans le rapport de valorisation des informations appropriées sur les circonstances exceptionnelles qui ont mené à ces profits.
Article 15
Principes généraux
1. L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, évalue l’incidence sur la valorisation de chaque mesure de résolution que l’autorité de résolution est susceptible d’adopter, afin d’éclairer les décisions visées à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23.
Sans préjudice de l’indépendance de l’évaluateur, l’autorité de résolution peut consulter ce dernier afin de déterminer la gamme des mesures de résolution envisagées par cette autorité, y compris les mesures figurant dans le plan de résolution ou, s’il existe, tout autre dispositif de résolution proposé.
2. L’évaluateur, en concertation avec l’autorité de résolution, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, lorsque cela est approprié, présente des valorisations distinctes qui rendent compte de l’incidence d’une gamme suffisamment diversifiée de mesures de résolution.
3. L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, fait en sorte que, lorsque les instruments de résolution sont appliqués ou que le pouvoir de dépréciation ou de conversion de titres de propriété et d’instruments de dette ou d’autres engagements non garantis visés à l’article 32 du règlement (UE) 2021/23 est exercé, toutes les pertes sur les actifs de la CCP soient totalement comptabilisées en vertu des scénarios qui sont pertinents pour la gamme de mesures de résolution envisagées.
4. Lorsque les valeurs d’une valorisation réalisée par l’évaluateur, ou par l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, divergent nettement des valeurs présentées par la CCP dans ses états financiers, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, utilise les hypothèses de sa propre valorisation pour éclairer les ajustements des hypothèses et des politiques comptables nécessaires à l’élaboration du bilan à jour requis par l’article 25, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2021/23, d’une manière compatible avec le référentiel comptable applicable.
L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, précise le montant des pertes qu’il, ou elle, a identifiées mais qui ne peuvent pas être comptabilisées dans le bilan à jour, motive le calcul de ces pertes et décrit avec quelle probabilité et dans quels délais elles pourraient se produire.
5. Lorsque des titres de propriété et des instruments de dette ou d’autres engagements non garantis sont convertis en fonds propres, la valorisation donne une estimation de la valeur en fonds propres, après conversion, des nouvelles actions transférées ou émises comme contrepartie pour des détenteurs instruments de capital convertis ou d’autres créanciers. Cette estimation constitue la base de la détermination du ou des taux de conversion en vertu de l’article 33, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 2021/23.
Article 16
Choix de la base d’évaluation
1. Lorsqu’il choisit la ou les bases d’évaluation les plus appropriées, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, tient compte de la gamme de mesures de résolution évaluées en vertu de l’article 15, paragraphe 1.
2. L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, détermine les flux de trésorerie que la CCP peut attendre de ses actifs et passifs existants, sur la base d’hypothèses justes, prudentes et réalistes, après l’adoption de la ou des mesures de résolution répertoriées, et les actualise à un taux approprié déterminé conformément au paragraphe 6.
3. Les flux de trésorerie sont déterminés au niveau d’agrégation approprié.
4. Lorsque les mesures de résolution visées à l’article 15, paragraphe 1, imposent que les actifs et passifs soient conservés par une CCP qui reste une entité en continuité d’exploitation, l’évaluateur utilise la valeur de détention comme base d’évaluation appropriée.
La valeur de détention peut, si cela est considéré comme juste, prudent et réaliste par l’évaluateur, ou par l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, anticiper une normalisation des conditions de marché.
La valeur de détention n’est pas utilisée comme base d’évaluation lorsque les actifs sont transférés à une CCP-relais en vertu de l’article 42 du règlement (UE) 2021/23, ou lorsqu’un instrument de cession des activités en vertu de l’article 40 dudit règlement est utilisé.
5. Lorsque les mesures de résolution visées à l’article 15, paragraphe 1, envisagent la cession d’actifs, les flux de trésorerie attendus correspondent aux valeurs de cession visées à l’article 17, paragraphe 5, envisagées pour le délai de cession attendu.
6. Les taux d’actualisation doivent être déterminés compte tenu du calendrier des flux de trésorerie, du profil de risque, des coûts de financement et des conditions de marché pertinents pour l’actif ou le passif qui fait l’objet de l’évaluation, la stratégie de cession envisagée et la situation financière de la CCP après résolution.
Article 17
Facteurs spécifiques relatifs à l’estimation et à l’actualisation des flux de trésorerie attendus
1. Lors de l’estimation des flux de trésorerie, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, exerce son jugement d’expert pour déterminer les caractéristiques principales des actifs ou passifs évalués.
L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, exerce aussi son jugement d’expert pour déterminer comment le maintien, le renouvellement ou refinancement potentiel, la gestion extinctive ou la cession de ces actifs ou passifs, comme envisagé dans la mesure de résolution visée à l’article 15, paragraphe 1, influencent ces flux de trésorerie.
2. Lorsque la mesure de résolution visée à l’article 15, paragraphe 1, envisage que la CCP détienne un actif, conserve un passif ou poursuive une activité, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, peut tenir compte des facteurs suivants qui peuvent influer sur les futurs flux de trésorerie:
|
a) |
les changements d’hypothèses ou de prévisions par rapport à celles qui existaient à la date de valorisation, en fonction des tendances historiques sur le long terme et considérées sur une période raisonnable, compatible avec la période envisagée pour la détention des actifs ou le redressement de la CCP; |
|
b) |
les bases ou méthodes de valorisation supplémentaires ou alternatives qui sont considérées comme appropriées par l’évaluateur et sont compatibles avec le présent règlement, y compris dans le contexte de l’évaluation de la valeur en fonds propres des actions après conversion. |
3. En ce qui concerne les groupes d’actifs et de passifs ou d’activités dont on envisage la gestion extinctive, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, tient compte des coûts et avantages de ce processus.
4. Lorsque la situation d’une CCP l’empêche de détenir un actif ou de poursuivre une activité, ou lorsqu’une cession est considérée comme nécessaire pour toute autre raison par l’autorité de résolution pour atteindre les objectifs de résolution, les flux de trésorerie attendus sont valorisés aux valeurs de cession attendues au cours d’un délai de cession donné.
5. La valeur de cession est déterminée par l’évaluateur, ou par l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, sur la base des flux de trésorerie, nets des coûts de cession et nets de la valeur attendue des éventuelles garanties données, que la CCP peut raisonnablement attendre dans les conditions de marché à la suite d’une cession ou d’un transfert ordonné des actifs ou passifs.
S’il y a lieu, au regard des mesures à prendre dans le cadre du dispositif de résolution, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, peut déterminer la valeur de cession en appliquant une réduction correspondant à une actualisation pour cession anticipée potentielle au prix du marché pour cette cession ou ce transfert.
Pour déterminer la valeur de cession des actifs qui n’ont pas de marché liquide, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, examine les prix observables sur des marchés où des actifs similaires sont négociés ou recourt à des calculs à l’aide de modèles utilisant les paramètres observables du marché, tenant dûment compte des actualisations pour illiquidité.
6. L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, tient compte des facteurs suivants qui peuvent influer sur les valeurs de cession et les délais de cession:
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a) |
les valeurs de cession et les délais de cession observés dans des transactions similaires, ajustées pour tenir compte des différences de modèles économiques et de structures financières des parties à ces transactions; |
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b) |
les avantages ou inconvénients d’une transaction donnée qui sont spécifiques aux parties concernées ou à un sous-ensemble des acteurs du marché; |
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c) |
les caractéristiques particulières d’un actif ou d’une activité qui peuvent n’être pertinentes que pour un acheteur potentiel déterminé ou pour un sous-ensemble des acteurs du marché; |
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d) |
l’incidence probable des cessions attendues sur la valeur de franchise de la CCP. |
7. Lorsqu’il évalue la valeur des activités aux fins de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de la CCP-relais, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, peut tenir compte de prévisions raisonnables en ce qui concerne la valeur de franchise. Ces prévisions en ce qui concerne la valeur de franchise incluent la valeur qui résulte du renouvellement d’actifs, du refinancement d’un portefeuille ouvert ou de la poursuite ou reprise d’une activité dans le contexte des mesures de résolution.
8. Un évaluateur, ou une autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, qui estime qu’il n’y a pas de perspective réaliste raisonnable de cession d’un actif ou d’une activité n’est pas tenu de déterminer la valeur de cession, mais doit estimer les flux de trésorerie sur la base des perspectives pertinentes de poursuite ou de gestion extinctive.
Cette disposition ne s’applique pas à l’instrument de cession des activités.
9. En ce qui concerne les parties d’un groupe d’actifs ou d’une activité qui sont susceptibles d’être liquidées dans le cadre de procédures normales d’insolvabilité, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, peut prendre en considération les valeurs de cession et les délais de cession observés dans les ventes aux enchères concernant des actifs de nature et de condition similaires.
Pour déterminer les flux de trésorerie attendus, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, tient compte de l’illiquidité, de l’absence de données fiables pour la détermination des valeurs de cession et de la nécessité qui en résulte de recourir à des méthodes de valorisation fondées sur des données non observables.
Article 18
Méthode utilisée pour calculer et inclure un coussin pour pertes supplémentaires
1. L’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, inclut dans la valorisation un coussin qui est fonction des faits et circonstances étayant l’existence de pertes supplémentaires dont le montant et le calendrier sont incertains.
Les hypothèses étayant le calcul du coussin sont expliquées et justifiées en bonne et due forme par l’évaluateur, ou par l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23.
2. Afin de déterminer le montant du coussin, l’évaluateur, ou l’autorité de résolution qui effectue une valorisation provisoire au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, recense les facteurs qui pourraient influer sur les flux de trésorerie attendus en conséquence des mesures de résolution susceptibles d’être adoptées.
CHAPITRE IV
Séparation de la valorisation dans le cadre d’une procédure de résolution et de la valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation et méthode utilisée pour effectuer cette dernière valorisation
Article 19
Dispositions générales
1. Pour déterminer le traitement des actionnaires et des créanciers dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, la valorisation se fonde uniquement sur des informations concernant des faits et des circonstances qui existaient, et qu’il eût été raisonnablement possible de connaître, à la date de la décision de résolution et qui, s’ils avaient été connus de l’évaluateur, auraient influé sur l’évaluation des actifs et des passifs de la CCP à cette date.
2. Pour déterminer le traitement réel des actionnaires et des créanciers dans le cadre de la résolution, l’évaluateur s’appuie sur les informations disponibles concernant des faits et circonstances existant à la date ou aux dates auxquelles les actionnaires et les créanciers reçoivent une indemnisation (la ou les «date ou dates du traitement réel»).
3. La date de référence de la valorisation est la date de la décision de résolution, qui peut différer de la date du traitement réel.
Lorsque l’évaluateur estime que l’incidence de toute actualisation du produit est négligeable, le produit non actualisé à la date à laquelle la mesure de résolution est prise peut être directement comparé au montant actualisé du produit hypothétique que les actionnaires et les créanciers auraient reçu si la CCP avait été soumise à une procédure normale d’insolvabilité à la date de la décision de résolution.
Article 20
Inventaire des actifs et des créances
1. L’évaluateur établit un inventaire de tous les actifs identifiables et éventuels détenus par la CCP.
Cet inventaire comprend les actifs pour lesquels l’existence de flux de trésorerie associés est démontrée ou peut raisonnablement être attendue.
2. La CCP met à la disposition de l’évaluateur une liste de toutes les créances et créances éventuelles sur la CCP.
Cette liste classe toutes les créances et créances éventuelles selon leur priorité dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. L’évaluateur est autorisé à conclure des accords en vue d’obtenir des conseils ou l’expertise de spécialistes concernant la conformité du classement des créances au droit applicable en matière d’insolvabilité.
3. L’évaluateur identifie séparément les actifs grevés et les créances garanties par ces actifs.
Article 21
Étapes de la valorisation
Pour déterminer s’il existe une différence de traitement telle que visée à l’article 61, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2021/23, l’évaluateur évalue les éléments suivants:
|
a) |
le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et créanciers à l’égard desquels des mesures de résolution ont été prises si la CCP avait été soumise à une procédure normale d’insolvabilité, à la suite de l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement, à la date de la décision de résolution, sans tenir compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel; |
|
b) |
la valeur des créances restructurées à la suite de l’application de pouvoirs et instruments de résolution et la valeur d’autres produits reçus par les actionnaires et les créanciers à la date ou aux dates de traitement réel, actualisée à partir de la date de la décision de résolution si cela est jugé nécessaire pour permettre une comparaison équitable avec le traitement visé au point a); |
|
c) |
si le traitement visé au point a) dépasse le traitement visé au point b), pour chaque créancier et selon son ordre de priorité dans une procédure normale d’insolvabilité identifié conformément à l’article 20. |
Article 22
Détermination du traitement des actionnaires et des créanciers dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité
1. La méthode pour réaliser la valorisation en application de l’article 21, point a), consiste à déterminer le montant actualisé des flux de trésorerie attendus dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.
2. Les flux de trésorerie attendus sont actualisés au taux ou aux taux reflétant, le cas échéant, l’échéancier de ces flux de trésorerie attendus, les circonstances prévalant à la date de la décision de résolution, les taux d’intérêt sans risque, les primes de risque pour des instruments financiers similaires émis par des entités similaires, les conditions du marché ou les taux d’actualisation appliqués par les acquéreurs potentiels et les autres caractéristiques pertinentes du ou des éléments à valoriser.
3. La méthode décrite au paragraphe 2 pour calculer le taux d’actualisation n’est pas appliquée lorsque des taux particuliers, s’ils sont pertinents aux fins de la valorisation, sont spécifiés dans le droit applicable ou les pratiques en vigueur en matière d’insolvabilité.
4. Pour déterminer le montant actualisé des flux de trésorerie attendus dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, l’évaluateur prend en compte:
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a) |
les règles de fonctionnement applicables de la CCP, les accords contractuels, le droit applicable et les pratiques en vigueur en matière d’insolvabilité dans la juridiction concernée qui peuvent influer sur la valorisation; |
|
b) |
les coûts raisonnablement prévisibles d’administration, de transaction, de maintenance, de cession et autres qui auraient été supportés par un administrateur ou un praticien de l’insolvabilité, ainsi que les coûts de financement; |
|
c) |
les informations sur des cas récents d’insolvabilité d’entités similaires, lorsque ces informations sont disponibles et pertinentes; |
|
d) |
une estimation des coûts de remplacement directs exposés par les membres compensateurs, calculés conformément à l’article 23. |
5. Pour les actifs négociés sur un marché actif, l’évaluateur utilise le prix observé, sauf lorsque la négociabilité des actifs de la CCP est restreinte par des circonstances spécifiques.
Pour les actifs non négociés sur un marché actif, l’évaluateur prend en considération les facteurs suivants pour déterminer le montant et l’échéancier des flux de trésorerie attendus:
|
a) |
les prix observés sur des marchés actifs où se négocient des actifs similaires; |
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b) |
les prix observés dans le cadre de procédures normales d’insolvabilité, ou d’autres transactions en situation de crise, qui portent sur des actifs de nature et de condition similaires; |
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c) |
les prix observés dans le cadre de transactions impliquant la cession d’activités ou le transfert à une CCP-relais dans un contexte de résolution concernant des entités similaires; |
|
d) |
la probabilité qu’un actif génère des entrées nettes de trésorerie dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité; |
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e) |
les conditions de marché attendues dans un délai de cession donné, y compris la profondeur du marché et la capacité du marché à échanger le volume d’actifs concerné dans ce délai; et |
|
f) |
la durée d’un délai de cession donné qui reflète les implications du droit applicable en matière d’insolvabilité. |
6. L’évaluateur examine si la situation financière de la CCP aurait affecté les flux de trésorerie attendus, notamment du fait de restrictions de l’aptitude de l’administrateur à négocier les conditions avec des acquéreurs potentiels.
7. Si possible, et sous réserve de toute disposition applicable du cadre d’insolvabilité pertinent, les flux de trésorerie reflètent les droits légaux contractuels, statutaires ou autres des créanciers ou les pratiques normales en matière d’insolvabilité.
8. Le produit hypothétique résultant de la valorisation est réparti entre les actionnaires et les créanciers en fonction de leur ordre de priorité en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité, déterminé conformément à l’article 20.
Article 23
Coûts de remplacement directs exposés par les membres compensateurs dans une procédure normale d’insolvabilité
1. Pour le calcul des coûts visés à l’article 22, paragraphe 4, point d), l’évaluateur tient compte d’une estimation commercialement raisonnable des coûts de remplacement directs exposés par les membres compensateurs pour rouvrir dans un délai approprié des positions nettes comparables sur le marché, conformément à l’article 61, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/23.
2. L’évaluateur examine les coûts suivants exposés par les membres compensateurs:
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a) |
les expositions de crédit hypothétiques des membres compensateurs vis-à-vis de la CCP au moment de la réouverture des positions nettes comparables, si ces positions étaient restées ouvertes auprès de la CCP jusqu’à cette date; |
|
b) |
tous les coûts liés à la liquidité et à la concentration exposés par les membres compensateurs au moment de rouvrir les positions nettes comparables; |
|
c) |
toutes les dépenses de fonctionnement significatives et inévitables engagées par les membres compensateurs en relation avec les nouveaux liens ou nouvelles transactions entre les membres compensateurs et toute contrepartie ou CCP, y compris les frais relatifs à l’affiliation, à la négociation, à la compensation, au paiement et au règlement, ainsi que les droits de garde; |
|
d) |
tous les coûts de financement supplémentaires significatifs découlant de la différence d’exigences de marge applicables et de contributions au fonds de défaillance et associés à la réouverture de positions nettes auprès d’une contrepartie ou d’une CCP. |
Article 24
Détermination du traitement réel des actionnaires et des créanciers dans le cadre de la résolution
1. L’évaluateur identifie toutes les créances restant dues après la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres et l’application d’éventuelles mesures de résolution et attribue ces créances aux personnes physiques et morales qui étaient actionnaires ou créanciers de la CCP à la date de la décision de résolution.
L’évaluateur détermine le traitement réel des personnes physiques et morales qui étaient actionnaires ou créanciers de la CCP à la date de la décision de résolution conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, sauf dans les cas où ces personnes reçoivent une indemnisation en espèces par suite de la résolution.
2. Lorsque les personnes physiques et morales qui étaient actionnaires ou créanciers de la CCP à la date de la décision de résolution reçoivent une indemnisation en actions par suite de la résolution, l’évaluateur détermine leur traitement réel en fournissant une estimation de la valeur globale des actions transférées ou émises en tant que contrepartie au profit des détenteurs d’instruments de fonds propres, d’instruments de dettes ou d’autres engagements non garantis qui ont été convertis. Cette estimation peut être basée sur une évaluation du prix de marché résultant des méthodes de valorisation communément admises.
3. Lorsque les personnes physiques et morales qui étaient actionnaires ou créanciers de la CCP à la date de la décision de résolution reçoivent une indemnisation en instruments de dette par suite de la résolution, l’évaluateur détermine le traitement réel en tenant compte de la variation des flux de trésorerie contractuels qui résulte de la dépréciation ou de la conversion, de l’application d’autres mesures de résolution et du taux d’actualisation pertinent calculé conformément à la méthode décrite à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement.
4. Pour toute créance restant due, l’évaluateur peut tenir compte, lorsqu’ils sont disponibles, et en combinaison avec les facteurs décrits aux paragraphes 2 et 3, des prix observés sur des marchés actifs pour des instruments identiques ou similaires émis par la CCP soumise à la procédure de résolution ou par d’autres entités similaires.
5. L’évaluateur prend également en considération les coûts de remplacement directs réellement exposés par les membres compensateurs et énumérés à l’article 23, paragraphe 2, lorsqu’il compare le traitement réel des actionnaires et créanciers dans le cadre de la résolution et la valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation.
Article 25
Rapport de valorisation
L’évaluateur établit, à l’intention de l’autorité de résolution, un rapport de valorisation, qui comporte les éléments suivants:
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a) |
un résumé de la valorisation, y compris une présentation des fourchettes de valorisation et des sources d’incertitude de la valorisation; |
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b) |
une explication des principales méthodes et hypothèses retenues et une indication de la sensibilité de la valorisation à ces choix; |
|
c) |
une explication, si possible, de la raison pour laquelle la valorisation diffère d’autres valorisations pertinentes, notamment des valorisations avant résolution effectuées conformément au règlement (UE) 2021/23 ou d’autres valorisations prudentielles ou comptables. |
Article 26
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 22 du 22.1.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(4) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(5) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
|
9.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 199/34 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1617 DE LA COMMISSION
du 8 août 2023
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures en vigueur
|
(1) |
Le 17 novembre 2021, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 (2) (ci-après le «règlement initial») instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou le «pays concerné»). Le droit antidumping définitif initialement institué était compris entre 19,7 % et 44 % (ci-après le «droit institué initialement»). |
|
(2) |
Le produit faisant l’objet de l’enquête est également soumis à un droit compensateur définitif compris entre 5,1 % et 10,3 %, institué par le règlement d’exécution (UE) 2022/72 de la Commission (3), rectifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/469 de la Commission (4). Toutefois, le droit compensateur ne fait pas l’objet de la nouvelle enquête. À la suite de l’institution du droit compensateur définitif sur le produit faisant l’objet de l’enquête, afin d’éviter une double neutralisation des effets de la subvention, le droit antidumping définitif a été ramené à une fourchette comprise entre 14,6 % et 33,7 %. |
1.2. Demande d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures
|
(3) |
La Commission a été saisie d’une demande d’ouverture d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures antidumping en vigueur relative aux importations du produit soumis à l’enquête, conformément à l’article 12 du règlement de base. |
|
(4) |
La demande a été introduite le 28 octobre 2022 par Europacable (ci-après le «requérant») au nom des producteurs de l’Union. Le requérant représente plus de 25 % de la production totale de câbles de fibres optiques de l’Union. |
|
(5) |
Le requérant a présenté des éléments de preuve suffisants montrant qu’après la période d’enquête initiale, les prix à l’exportation chinois ont diminué et que cette baisse a entravé les effets correctifs escomptés des mesures en vigueur. Il est ressorti des éléments contenus dans la demande que la baisse des prix à l’exportation ne peut s’expliquer par une diminution du prix de la principale matière première ou des autres coûts ni par une modification de la gamme de produits. |
1.3. Réouverture de l’enquête antidumping
|
(6) |
Le 8 décembre 2022, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis de réouverture»), la Commission a rouvert l’enquête antidumping (5). |
|
(7) |
La nouvelle enquête concerne les taux du droit antidumping actuellement applicables, tels qu’énoncés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement initial, tel que modifié et rectifié. |
1.4. Parties intéressées
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(8) |
Dans l’avis de réouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle pour participer à la nouvelle enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les autorités du pays concerné de l’ouverture de la nouvelle enquête et les a invités à y participer. |
|
(9) |
Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
1.5. Échantillonnage des producteurs-exportateurs en République populaire de Chine
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(10) |
Afin de décider s’il était nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de Chine de lui fournir les informations demandées dans l’avis de réouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à la nouvelle enquête. |
|
(11) |
Onze producteurs-exportateurs chinois ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de deux groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. et sociétés liées (ci-après le «groupe FTT») et Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. et sociétés liées (ci-après le «groupe ZTT»). Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient 58 % du volume total estimé des exportations de câbles de fibres optiques en provenance de Chine vers l’Union pendant la période d’enquête au titre de la prise en charge des mesures (du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022). L’échantillon sélectionné était identique à celui de l’enquête ayant conduit à l’institution du droit initialement institué (ci-après l’«enquête initiale»). |
|
(12) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue et l’échantillon a donc été confirmé. |
1.6. Échantillonnage des importateurs indépendants
|
(13) |
Pour décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations demandées dans l’avis de réouverture. |
|
(14) |
Deux sociétés (Cable 77 Danmark Aps et Connect Com GmbH) ont fourni les informations requises et accepté d’être incluses dans l’échantillon. Après avoir analysé les informations relatives à l’échantillonnage communiquées par celles-ci, la Commission a décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire et a demandé aux deux sociétés ayant coopéré de soumettre leurs réponses au questionnaire pour les importateurs indépendants. |
1.7. Réponses aux questionnaires et vérifications
|
(15) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et aux sociétés qui ont fourni les informations demandées aux importateurs indépendants. Les questionnaires ont également été mis à disposition en ligne le jour de l’ouverture de l’enquête (6). |
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(16) |
L’une de ces sociétés, Cable 77 Danmark Aps (Danemark), un importateur indépendant, a renvoyé une réponse incomplète au questionnaire. La Commission lui a adressé par courrier une demande de complément d’informations, à laquelle ladite société n’a pas répondu. L’autre société, Connect Com GmbH (Allemagne), a informé la Commission que, pendant la période d’enquête au titre de la prise en charge des mesures, elle n’importait pas le produit soumis à l’enquête en provenance de Chine, mais l’achetait auprès de sociétés établies dans l’Union. La Commission n’a donc pas considéré cette société comme un importateur indépendant au sens du règlement de base, dans le cadre de la présente nouvelle enquête. Par conséquent, la Commission n’a pas vérifié les informations fournies par ces deux sociétés et ne les a pas utilisées dans la présente nouvelle enquête. |
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(17) |
La Commission a recherché et vérifié ou recoupé toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la présente nouvelle enquête, fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. En raison de la pandémie de COVID-19, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification conformément à l’article 16 du règlement de base dans les locaux de FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd et de Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. (appartenant toutes deux au groupe FTT), ni dans les locaux de Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd., de Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd., de ZTT International Limited et de ZTT Europe GmbH (appartenant toutes au groupe ZTT). Au lieu de cela, la Commission a procédé à des vérifications croisées à distance, par vidéoconférence, des informations transmises par ces sociétés, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (7). |
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(18) |
En outre, la Commission a effectué des visites de vérification conformément à l’article 16 du règlement de base dans les locaux des importateurs liés suivants établis dans l’Union et appartenant au groupe FTT:
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1.8. Période couverte par la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures
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(19) |
La période couverte par l’enquête au titre de la prise en charge des mesures (ci-après la «PPC») s’est étendue du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. La période d’enquête initiale (ci-après la «PEI») s’est étendue du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. |
1.9. Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête
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(20) |
La Commission a reçu des observations sur la demande et l’ouverture de l’enquête de la part de Connect Com GmbH (ci-après «Connect Com»), un importateur indépendant qui a coopéré lors de l’enquête initiale. |
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(21) |
Connect Com a déclaré que le prix moyen par kilomètre de câbles n’était pas un indicateur pertinent pour vérifier si les droits antidumping avaient été pris en charge parce que les câbles à grand nombre de fibres étaient plus onéreux par kilomètre de câbles que les câbles à faible nombre de fibres. Connect Com a soutenu que la baisse du prix moyen par kilomètre de câbles était imputable à la modification de la gamme de produits vendus avant et après l’institution des droits antidumping. |
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(22) |
La Commission a rappelé que le requérant s’était fondé sur les prix à l’importation tirés de la base de données TARIC d’Eurostat pour le produit soumis à l’enquête, ce qui est la pratique habituelle puisque les données statistiques sont collectées sur la base de la description du produit dans son ensemble, plutôt que sur des types de produits individuels. La Commission a jugé cette base suffisante pour rouvrir l’enquête. En outre, il a été noté que Connect Com n’avait présenté aucun élément de preuve démontrant que la baisse du prix à l’importation était due à une modification de la gamme de produits. Au cours de la nouvelle enquête, la Commission a collecté des données plus détaillées au niveau du type de produit sur la base des numéros de contrôle des produits (ci-après les «NCP») et a pu comparer les prix des mêmes types de produits, comme expliqué au considérant 40. L’argument a donc été rejeté. |
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(23) |
Connect Com a également déclaré que l’unité de mesure «kg» ou «tonnes» n’était pas courante pour les câbles, les unités de mesure habituelles étant les mètres ou les kilomètres. |
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(24) |
La Commission a fait observer que, comme pour tous les autres produits dans la base de données TARIC d’Eurostat, les volumes d’importation du produit soumis à l’enquête sont disponibles non seulement en kilomètres de câbles mais également en tonnes ou en kg. La demande du requérant indiquait les volumes d’importation (pertinents) dans les deux unités avec le prix correspondant pour chaque unité. L’argument a donc été rejeté. |
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(25) |
Connect Com a soutenu que le fait de prendre en compte les prix uniquement jusqu’à la fin du premier semestre de 2022, comme indiqué dans la demande, avait entraîné une distorsion du résultat, parce que les prix avaient à nouveau augmenté en juin 2022 et que l’on s’attendait à une poursuite de cette tendance à la hausse pendant le second semestre de 2022. |
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(26) |
La Commission a rappelé que, compte tenu de la date de présentation de la demande, la période se terminant le 30 juin 2022, utilisée dans ladite demande pour montrer les tendances, était la période la plus récente pour laquelle un ensemble complet de données était à la disposition des demandeurs au moment de la demande. En outre, pendant la nouvelle enquête, la Commission a évalué les prix jusqu’à la fin de la PPC, c’est-à-dire jusqu’au 30 septembre 2022. Il s’ensuit que la période au cours de laquelle, selon Connect Com, les prix ont augmenté était partiellement comprise dans la PPC. Cet argument a donc été rejeté. |
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(27) |
Connect Com a également contesté le lien de causalité entre les prix en prétendue baisse et l’institution des droits. Selon elle, une baisse extrême des prix s’était déjà produite entre août 2021 et septembre 2021, avant l’institution des droits, et la chute ultérieure des prix, de 10 EUR en décembre 2021 à 7 EUR en juin 2022, n’était plus significative et n’était pas liée à l’institution des mesures. |
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(28) |
Conformément à l’article 12 du règlement de base, lorsqu’il existe des preuves suffisantes de la prise en charge des droits, l’enquête initiale peut être rouverte à la demande de toute partie intéressée. La Commission a évalué les éléments de preuve soumis par le requérant montrant qu’après la période d’enquête initiale, les prix à l’exportation chinois avaient baissé. Compte tenu de ces informations, la Commission a décidé d’ouvrir une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures. En outre, l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base permet effectivement à la Commission de tenir compte d’éléments de preuve montrant que des baisses de prix se sont produites après la PEI et avant l’institution des droits, tels que ceux exposés par Connect Com. L’argument avancé par Connect Com a donc été rejeté. |
1.10. Information des parties
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(29) |
Le 1er juin 2023, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine. Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations. La Commission a reçu des observations du groupe FTT, du groupe ZTT et de Twentsche (Nanjing) Fibre Optics Ltd (ci-après «TFO»). |
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(30) |
TFO, un producteur-exportateur ayant coopéré non retenu dans l’échantillon, a soutenu que sa demande d’examen individuel avait été ignorée. En outre, TFO a déclaré qu’il était détenu à 100 % par la société néerlandaise TKH Group NV et qu’il vendait des câbles de fibres optiques à sa filiale dans l’Union dans des conditions normales de concurrence. Il a également affirmé que les prix n’avaient pas changé entre la PEI et la PPC. Enfin, il a indiqué être en désaccord avec l’évaluation de la Commission concernant le droit antidumping qui lui était applicable à la suite de l’enquête au titre de la prise en charge des mesures. |
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(31) |
La Commission note que TFO a demandé un examen individuel lors de l’enquête initiale. Au cours de l’enquête initiale, cette demande d’examen individuel a été rejetée, comme expliqué au considérant 40 du règlement initial. Par conséquent, le droit applicable à TFO était le droit des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, comme expliqué aux considérants 397 et 565 du règlement initial. Dans l’enquête actuelle, la Commission a calculé la marge de dumping des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon au cours de la PPC, comme expliqué au considérant 85 du présent règlement. Le droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon dans l’enquête initiale a été augmenté, comme expliqué au considérant 99 du présent règlement. |
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(32) |
En ce qui concerne la participation de TFO, la Commission a fait observer que TFO est un producteur-exportateur établi en Chine, qui exporte vers l’Union et est soumis au droit antidumping pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Le fait que TFO appartienne à une autre société établie dans l’Union n’a aucune incidence sur cette conclusion ou sur l’applicabilité du taux de droit correspondant. Ces arguments ont dès lors été rejetés. |
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(33) |
À la suite de l’information finale, les parties intéressées ont eu la possibilité d’être entendues. Aucune audition n’a été demandée. |
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(34) |
Le 26 juin 2023, la Commission a communiqué aux parties intéressées une information finale additionnelle sur la base de laquelle il est envisagé de modifier le droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine. Un délai a également été accordé à toutes les parties pour qu’elles puissent présenter leurs observations sur cette information additionnelle. La Commission a reçu des observations du groupe FTT et du groupe ZTT. |
2. PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE
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(35) |
Le produit soumis à l’enquête correspond aux câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (code TARIC 8544700010) et originaires de Chine. |
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(36) |
Les produits suivants sont exclus:
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(37) |
Les câbles de fibres optiques sont utilisés comme support de transmission optique dans les réseaux de télécommunication à longue distance, métropolitains et d’accès. |
3. CONCLUSIONS DE LA NOUVELLE ENQUÊTE AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE DES MESURES
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(38) |
La nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures menée conformément à l’article 12 du règlement de base vise à établir si les prix à l’exportation ont diminué, s’il n’y a pas eu de modification ou s’il n’y a eu qu’une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs, dans l’Union, du produit soumis à l’enquête après la PEI. Dans un second temps, s’il est conclu que la mesure aurait dû entraîner une modification de ces prix, alors, pour éliminer le préjudice précédemment établi conformément à l’article 3 du règlement de base, les prix à l’exportation doivent être réévalués conformément à l’article 2 du règlement de base et les marges de dumping doivent être recalculées afin de tenir compte des prix à l’exportation réévalués. |
3.1. Modification des prix à l’exportation
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(39) |
Afin de déterminer si les prix à l’exportation ont baissé, la Commission a commencé par établir, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, ses prix à l’exportation «coût, assurance et fret» (CAF) à la frontière douanière de l’Union au cours de la PPC et les a comparés aux prix CAF à l’exportation correspondants déterminés lors de l’enquête initiale pour la PEI. |
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(40) |
Pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, la Commission a ensuite comparé les prix des types de produits vendus pendant la PPC à ceux des mêmes types de produits vendus pendant la PEI et a calculé la différence moyenne pondérée entre les prix de vente. Tous les types de produits vendus au cours de la PPC n’avaient pas été également vendus au cours de la PEI. Afin de garantir un niveau de comparabilité suffisant, la Commission a comparé les prix des types de produits «sans correspondance» les plus vendus pendant la PPC aux prix des types de produits les plus similaires vendus pendant la PEI, le cas échéant. |
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(41) |
La comparaison précitée effectuée pour les deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a révélé une baisse moyenne pondérée des prix à l’exportation de 50,5 % pour le groupe FTT et de 13,2 % pour le groupe ZTT. |
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(42) |
En ce qui concerne l’argument de Connect Com exposé au considérant 21, l’enquête a révélé qu’un groupe de producteurs-exportateurs retenu dans l’échantillon avait exporté pendant la PPC les mêmes NCP que pendant la PEI, tandis que l’autre producteur-exportateur retenu dans l’échantillon avait vendu pendant la PPC également d’autres NCP que pendant la PEI. L’enquête a révélé que les prix avaient baissé pour les NCP correspondants. Cet argument a donc été rejeté. |
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(43) |
Étant donné qu’il y a eu une baisse des prix à l’exportation, comme l’exige l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a recalculé les marges de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, conformément à l’article 2 du règlement de base. |
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(44) |
Le groupe ZTT a déclaré que ZTT Europe GmbH (ci-après «ZTT Europe»), son importateur lié dans l’Union, avait acheté tous les produits soumis à l’enquête revendus au cours de la PPC avant l’institution du droit antidumping (c’est-à-dire que toutes les reventes du produit soumis à l’enquête effectuées par ZTT Europe au cours de la PPC étaient exonérées du droit antidumping) et que, par conséquent, la Commission ne devait pas tenir compte des ventes de ZTT Europe lors de son évaluation dans le cadre de la présente nouvelle enquête. |
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(45) |
La Commission a fait observer que, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base, elle devait évaluer la modification des prix qui était intervenue après la PEI et avant ou après l’institution des mesures. Par conséquent, l’argument a été rejeté, sauf pour les ventes réalisées par ZTT Europe du produit soumis à l’enquête acheté avant ou pendant la PEI, dont la Commission n’a effectivement pas tenu compte dans son évaluation. |
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(46) |
Connect Com a déclaré qu’il n’avait été fourni aucune justification compréhensible des raisons pour lesquelles certains importateurs auraient dû déclarer leurs importations en kilomètres de fibres plutôt qu’en kilomètres de câbles. |
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(47) |
Dans les questionnaires, la Commission demandait aux producteurs-exportateurs et aux importateurs de communiquer les données en kilomètres de câbles et en kilomètres de fibre, comme cela avait été demandé lors de l’enquête initiale. Toutefois, tous les calculs ont été effectués en kilomètres de câbles. |
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(48) |
Dans ses observations sur l’information finale, le groupe ZTT a affirmé que, pour déterminer si les prix à l’exportation avaient diminué, la Commission ne devrait prendre en considération que les types de produits qui ont également été vendus au cours de la PEI. Le groupe ZTT a fait valoir que la méthode utilisée par la Commission pour comparer le niveau de prix des types de produits les plus similaires serait source de distorsion, car une modification mineure des spécifications techniques de la structure des NCP pourrait donner lieu à d’importantes variations des coûts et des prix. |
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(49) |
La Commission a jugé plus approprié d’établir des comparaisons des prix à l’exportation pour la majorité des types de produits vendus au cours de la PPC, afin de donner une image plus précise de l’évolution des prix entre la PEI et la PPC. La Commission a toutefois noté que, même si la comparaison avait été fondée uniquement sur les NCP correspondants, il n’en resterait pas moins une baisse de prix de 20,6 %. Cet argument a donc été rejeté. |
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(50) |
Dans ses observations sur l’information des parties, le groupe ZTT a soutenu que la Commission n’avait pas suffisamment expliqué la méthode utilisée pour identifier les types de produits les plus similaires ou les raisons pour lesquelles ils étaient considérés comme semblables aux types de produits sans correspondance vendus au cours de la PPC, en l’absence desquels la Commission aurait pu comparer les prix de types de produits très différents, qui ne reflèteraient pas exactement l’évolution des prix. Cet argument a été réitéré par ZTT dans ses observations sur l’information finale additionnelle. |
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(51) |
La Commission a fait observer que l’information finale communiquée à ZTT avait déjà identifié les NCP les plus similaires utilisés par la Commission. Sur la base de cette information, ZTT aurait pu expliquer pourquoi le choix de chaque NCP très similaire serait inapproprié compte tenu des caractéristiques physiques ou d’autres éléments et entraînerait ainsi une distorsion des résultats. Or ZTT n’a fourni aucun élément de preuve ni argument spécifique à l’appui de son allégation selon laquelle la méthode utilisée par la Commission conduirait à une distorsion des résultats aux fins de la comparabilité des prix. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
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(52) |
En outre, le groupe ZTT a fait valoir qu’en déterminant si les prix à l’exportation avaient diminué, la Commission n’a pas tenu compte de l’effet de la différence, en termes de prix et de quantité, dans la gamme de produits vendue au cours de la PPC par rapport à celle vendue au cours de la PEI. Le groupe ZTT a déclaré que, pour tenir compte de la gamme de produits, la Commission devrait: 1) soit calculer, pour chaque type de produit, son poids dans la valeur totale à l’exportation au cours de la PPC, puis multiplier ce poids par le ratio de la différence de prix; soit 2) multiplier la différence de prix pour chaque type de produit par la quantité vendue, pendant la PPC, de ce type de produit. En l’espèce, le groupe ZTT a soutenu qu’il y aurait eu une hausse globale du prix à l’exportation. Le groupe ZTT a également affirmé qu’au cours de la PPC, il avait vendu plus de câbles à faible nombre de fibres, moins onéreux que les câbles à plus grand nombre de fibres. Le groupe ZTT n’a toutefois pas précisé ce qu’il fallait entendre par câble à «faible nombre de fibres» et câble à «grand nombre de fibres». À cet égard, le groupe ZTT a conclu que la majorité des types de produits vendus au cours de la PPC étaient des produits à bas prix, tandis qu’un plus grand nombre de produits à prix plus élevés ont été vendus pendant la PEI, et qu’une simple comparaison du niveau de prix moyen pondéré par type de produit au cours de chaque période donnerait une image trompeuse. |
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(53) |
La Commission a noté que le poids des câbles ayant un nombre inférieur de fibres (c’est-à-dire jusqu’à 6 fibres) représentait [45 %-56 %] du volume total des ventes au cours de la PEI, contre [43 %-54 %] au cours de la PPC. Par conséquent, ces câbles représentaient une part moindre des ventes au cours de la PPC par rapport à la PEI, contrairement à ce que le groupe ZTT a affirmé. Si l’on tient compte des câbles contenant jusqu’à 8 fibres, ceux-ci représentaient [47 %-60 %] au cours de la PEI, contre [48 %-61 %] pendant la PPC, ce qui représente des pourcentages assez similaires et a une incidence marginale sur le prix moyen de ces types de produits. |
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(54) |
Par ailleurs, contrairement à ce que le groupe ZTT a affirmé, les deux méthodes qu’il a suggérées pour tenir compte de la différence, en termes de valeur et de volume, dans la gamme de produits entre la PEI et la PPC ne répondent pas en réalité à la différence dans la gamme de produits entre la PEI et la PPC, car toutes deux ne tiennent compte que de la gamme de produits pendant la PPC. De plus, la première méthode pondère les variations de prix relatives en fonction de la proportion de la valeur des ventes de chaque NCP dans le total des ventes au cours de la PPC, tandis que la seconde méthode pondère les variations de prix absolues en fonction du volume des ventes de chaque NCP au cours de la PPC. Le groupe ZTT n’explique pas pourquoi une méthode est fondée sur des valeurs absolues et l’autre sur des valeurs relatives (pourcentages). Cela montre que les méthodes suggérées par le groupe ZTT étaient arbitraires et incohérentes. |
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(55) |
En tout état de cause, la Commission a fait observer que, comme indiqué au considérant 38, conformément à l’article 12 du règlement de base, l’enquête au titre de la prise en charge des mesures vise, dans un premier temps, à établir si les prix à l’exportation ont diminué ou si les mesures n’ont pas entraîné de modification ou n’ont entraîné qu’une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs, dans l’Union, du produit soumis à l’enquête après la PEI (par type de produit), ce qui justifierait une nouvelle détermination de la marge de dumping dans un second temps. S’agissant de la première étape, la Commission a examiné si les prix à l’exportation au cours de la PPC avaient diminué par rapport aux prix à l’exportation au cours de la PEI. Cet examen a été effectué par type de produit. Lors du calcul de la différence de prix par type de produit, la Commission a noté que, pour de nombreux types de produits, les prix à l’exportation avaient en fait diminué. Sur cette base, il peut déjà être conclu que les prix ont diminué au sens de l’article 12 du règlement de base. Comme déjà indiqué au considérant 41, le prix à l’exportation moyen pondéré pour le groupe ZTT a baissé de 13,2 %. Cet argument a donc été rejeté. |
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(56) |
Dans ses observations sur l’information finale additionnelle, le groupe ZTT a fait valoir que la méthode du prix «CAF construit» utilisée par la Commission pour établir la modification du prix à l’exportation était erronée car, pour les ventes effectuées par l’intermédiaire d’un importateur lié, la Commission aurait dû comparer le prix de revente de l’importateur lié plutôt que le prix «CAF construit», comme l’exige prétendument l’article 12 du règlement de base, ou, à défaut, la Commission aurait dû utiliser une marge bénéficiaire d’un importateur de l’Union indépendant plus appropriée que celle utilisée pour construire le prix CAF. |
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(57) |
La Commission n’a pas tenu compte des allégations relatives à l’utilisation inappropriée des prix CAF, celles-ci ayant été fournies en dehors du délai imparti pour présenter les observations sur l’information finale. En outre, aucune explication n’a été donnée quant à la raison pour laquelle le prix à l’exportation ne devrait pas être ajusté pendant la PPC, à la différence de la PEI. En ce qui concerne le niveau du bénéfice, la Commission a renvoyé au considérant 70, où cette question a déjà été abordée. Aucun nouvel élément de preuve n’a été fourni. |
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(58) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que les prix à l’exportation avaient diminué conformément à l’article 12 du règlement de base. |
3.2. Dumping
3.2.1. Prix à l’exportation
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(59) |
Les prix à l’exportation au cours de la PPC, collectés et vérifiés ou recoupés dans le cadre de la présente nouvelle enquête, ont été utilisés conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base. |
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(60) |
Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportaient vers l’Union soit directement à des clients indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu’agent, opérateur ou importateur. |
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(61) |
Le prix à l’exportation des ventes du produit concerné directement à des clients indépendants dans l’Union et par l’intermédiaire de sociétés commerciales liées était le prix réellement payé ou à payer pour le produit soumis à l’enquête vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
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(62) |
Le prix à l’exportation des ventes par l’intermédiaire d’importateurs liés a été construit sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les frais «VGA») des importateurs liés, ainsi que d’une marge bénéficiaire raisonnable. Les importateurs liés sont ZTT Europe GmbH pour le groupe ZTT ainsi que FiberHome International Poland Sp. z o.o. et FiberHome International Germany GmbH pour le groupe FTT. |
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(63) |
Dans ses observations sur l’information finale, le groupe ZTT a fait valoir que, lors du calcul du prix à l’exportation, la Commission avait comptabilisé deux fois les dépenses d’emballage pour les ventes de ZTT réalisées via certaines sociétés liées pendant la PPC. |
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(64) |
Cette allégation s’est révélée justifiée et le prix à l’exportation a été ajusté en conséquence. |
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(65) |
Le groupe ZTT a également soutenu que, lors du calcul du prix à l’exportation des ventes de ZTT par l’intermédiaire de l’une de ses sociétés liées au cours de la PPC, la Commission avait utilisé à tort comme indicateur un ajustement unitaire fondé sur les données de la PEI afin d’établir les ajustements pour les ventes de ZTT à l’une de ses sociétés liées. Le groupe ZTT a fait valoir que cet indicateur n’était pas exact car il concernait une période différente de la PPC et avait été calculé sur la base d’une seule transaction pendant la PEI avec une faible quantité qui n’était pas représentative. Le groupe ZTT a suggéré que la Commission utilise plutôt l’ajustement unitaire entre deux de ses sociétés liées pendant la PPC. |
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(66) |
Cette allégation s’est révélée justifiée et le prix à l’exportation a été ajusté en conséquence. |
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(67) |
Le groupe ZTT a également affirmé que les ventes du produit concerné étaient généralement réalisées par projet et qu’il y avait un délai relativement long entre la conclusion des négociations de prix et la livraison de tous les produits couverts par les projets. Dans certains cas, en particulier lorsque les ventes ont été réalisées dans le cadre d’un processus de vente spécifique, les prix de vente ne pouvaient plus être modifiés pour tenir compte des coûts du fret. Par conséquent, le groupe ZTT a dû supporter les coûts du fret maritime plus élevés prétendument exposés pendant la PPC par rapport à la PEI. Le groupe ZTT a également fait valoir que les coûts exceptionnellement élevés du fret maritime au cours de la PPC avaient eu une incidence significative sur le calcul du prix à l’exportation établi au niveau départ usine et que, par conséquent, la marge de dumping élevée établie au cours de la PPC était largement due à la déduction de ces coûts de transport anormalement élevés pendant la PPC, mais ne reflétait pas le cours normal des opérations commerciales. En conséquence, le groupe ZTT a demandé à la Commission d’ajuster ces coûts à la baisse proportionnellement à leur hausse entre la PEI et la PPC. |
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(68) |
La Commission a constaté qu’aucun élément de preuve n’avait été présenté par le groupe ZTT concernant le délai prétendument long entre la conclusion des négociations de prix et la livraison de tous les produits. En outre, lors des contrôles croisés à distance, les sociétés au sein du groupe ZTT ont confirmé qu’elles n’avaient pas vendu de câbles de fibres optiques dans le cadre du processus de vente particulier auquel le groupe ZTT fait référence dans son allégation. Ce fait a été consigné dans les rapports de mission qui ont été communiqués au groupe ZTT et celui-ci n’a pas indiqué que cette constatation factuelle était erronée. De plus, cette allégation n’a été formulée qu’après l’information finale et la Commission n’a pu la vérifier que sur la base des informations disponibles dans le dossier, qui témoignaient d’un décalage de seulement deux à quatre mois entre la date du bon de commande et la date d’expédition, ce qui n’est pas exceptionnellement long. En conséquence, cet argument a été rejeté. |
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(69) |
Par ailleurs, le groupe ZTT a soutenu que la marge bénéficiaire de l’importateur indépendant visée au considérant 62 avait été établie au cours de la PEI et qu’elle avait donc été surestimée pour la PPC, compte tenu des coûts de transport élevés, de la récession économique dans le contexte d’une inflation élevée en Europe et des droits antidumping en vigueur pendant la PPC. Par conséquent, le groupe ZTT a demandé à la Commission d’établir un niveau de marge bénéficiaire raisonnable pour un importateur indépendant au cours de la PPC. |
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(70) |
La Commission a fait observer que le groupe ZTT s’était contredit en ce qui concerne les coûts de transport. D’une part, il a affirmé que les coûts de transport élevés pendant la PPC étaient supportés par le groupe ZTT, comme expliqué au considérant 67, tandis que, d’autre part, les mêmes coûts de transport élevés avaient une incidence sur la rentabilité d’un importateur dans l’Union. Par ailleurs, comme indiqué au considérant 16, aucun importateur indépendant n’a coopéré à l’enquête. En conséquence, aucune information pertinente spécifique à la PPC n’a été mise à la disposition de la Commission. La Commission a également noté que le groupe ZTT n’avait pas précisé quel était le niveau d’une marge bénéficiaire raisonnable pour un importateur indépendant au cours de la PPC. Cet argument a donc été rejeté. |
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(71) |
Dans ses observations sur l’information finale, le groupe FTT a fait valoir que, lors du calcul du prix à l’exportation des ventes directes de FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd (ci-après «FTT») et de Nanjing Wrence Fujikura Optical Communication Ltd. via FTT, la Commission a déduit deux fois les honoraires d’agent de Wuhan FiberHome International Technologies (ci-après «WFIT»). |
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(72) |
La Commission a contesté cette allégation. Ainsi qu’il a été expliqué dans les informations confidentielles spécifiques à la société adressées au groupe FTT, le montant des honoraires d’agent déclaré sous «autres déductions» a été déduit du montant total des honoraires d’agent calculé sur la base des pourcentages des honoraires d’agent stipulés dans les accords d’agence avec WFIT pour 2021 et 2022. Cette méthode était également visible dans les fichiers de calcul spécifiques à la société fournis au groupe FTT. En conséquence, cet argument a été rejeté. |
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(73) |
Le groupe FTT a également affirmé que la Commission avait déduit deux fois les coûts de transport terrestre, une fois en tant que ristourne sur la liste des transactions et une fois dans le calcul des frais VAG de FTT. |
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(74) |
La Commission a estimé que cette allégation était justifiée et a révisé le prix à l’exportation en conséquence. |
3.2.2. Valeur normale
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(75) |
La valeur normale telle qu’établie dans l’enquête initiale est utilisée pour le calcul des marges de dumping au cours de la PPC, à moins qu’une révision de la valeur normale tenant compte des modifications au cours de la PPC ne soit requise et motivée en vertu de l’article 12, paragraphe 5, du règlement de base. |
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(76) |
En l’espèce, les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’ont pas demandé de révision de la valeur normale. En conséquence, la valeur normale établie dans l’enquête initiale a été utilisée pour recalculer les marges de dumping. |
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(77) |
Certains types de produits vendus par les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au cours de la PPC n’ont pas été vendus par ceux-ci pendant la PEI. Dans ce cas, c’est la valeur normale des types de produits les plus similaires vendus par les producteurs respectifs lors de l’enquête initiale qui a été utilisée. |
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(78) |
Dans ses observations sur l’information finale, le groupe FTT a affirmé que la Commission, lorsqu’elle a identifié des types de produits très similaires, n’a pris en considération que les quatre paramètres NCP, à savoir le type de fibres optiques à mode unique dans le câble, le diamètre de la fibre optique revêtue, le nombre de fibres dans le câble et le nombre de fibres par module. FTT a fait valoir qu’à cet égard, plusieurs NCP très similaires auraient été disponibles, et pas seulement un, et que la Commission aurait dû utiliser la valeur normale moyenne de tous les NCP très similaires. Dans ses observations sur l’information finale additionnelle, le groupe FTT a en outre affirmé que la méthode choisie par la Commission pour identifier des types de produits très similaires était incohérente, car certains NCP ne correspondaient qu’à deux paramètres NCP, et non quatre. |
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(79) |
Contrairement à ce qui est affirmé, la Commission n’a pas pris en considération uniquement quatre paramètres NCP, mais a tenu compte de tous les paramètres définis dans le NCP. Lorsque plusieurs NCP étaient très similaires, la Commission a choisi celui qui présentait le moins de différences par rapport au NCP d’origine. Des renseignements plus détaillés ont été fournis au groupe FTT dans les informations spécifiques à la société car elles contenaient des informations confidentielles. Cet argument a donc été rejeté. |
3.2.3. Comparaison
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(80) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine. |
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(81) |
Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, des droits de douane de l’Union, des frais d’emballage, des coûts de crédit, des frais bancaires et des honoraires d’agent. |
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(82) |
Un ajustement a été opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), pour les ventes réalisées par l’intermédiaire de la société commerciale liée à ZTT, ZTT International Limited. Des ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), ont également été opérés dans le cas des ventes de produits fabriqués par Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd, vendus par Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd, et dans le cas des ventes de produits fabriqués par Nanjing Wen Fujikura Optical Communication Ltd qui ont été vendus par FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. Ces ajustements ont été opérés lors de l’enquête initiale et la Commission a constaté que les conditions de ces ajustements étaient réunies au cours de la PPC. |
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(83) |
Les ajustements correspondaient aux frais VGA des sociétés commerciales et à une marge bénéficiaire de 10 % (tel qu’établie dans l’enquête initiale). |
3.2.4. Marge de dumping
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(84) |
Afin d’établir la marge de dumping pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit correspondant soumis à l’enquête, au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
|
(85) |
Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, la Commission a établi la marge de dumping au niveau de la marge moyenne pondérée de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. |
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(86) |
Afin d’établir la marge pour tous les autres producteurs-exportateurs chinois, la Commission a déterminé le niveau de coopération des producteurs-exportateurs, en tenant compte du volume des exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré vers l’Union et du volume total estimé des exportations en provenance de Chine. |
|
(87) |
Le niveau de coopération en l’espèce était élevé. Par conséquent, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping résiduelle au niveau de l’entreprise retenue dans l’échantillon présentant la marge de dumping la plus élevée. |
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(88) |
Sur cette base, les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union et avant dédouanement, sont les suivantes:
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(89) |
Comme le montre le tableau ci-dessus, la marge de dumping établie au cours de la PPC était, dans tous les cas, supérieure à celle observée pendant la PEI. |
3.3. Niveau d’élimination du préjudice
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(90) |
Afin de déterminer le niveau du droit antidumping applicable, la Commission a vérifié si les marges de dumping resteraient inférieures aux marges de préjudice sur la base des prix à l’exportation au cours de la PPC. |
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(91) |
La Commission a déterminé le niveau d’élimination du préjudice en comparant le prix à l’exportation moyen pondéré pratiqué par le groupe de producteurs-exportateurs de l’Union retenus dans l’échantillon, établi au cours de la PPC, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union tel qu’établi au cours de la PEI. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CIF à l’importation. |
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(92) |
Tous les types de produits vendus par les producteurs-exportateurs ayant coopéré au cours de la PPC n’ont pas été vendus par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la PEI. Afin de garantir un niveau de comparabilité suffisant, dans la mesure du possible, la Commission a comparé les prix des types de produits «sans correspondance» (ceux dont la quantité importée était la plus élevée pendant la PPC) aux prix non préjudiciables des types de produits les plus similaires vendus par les producteurs de l’Union, tels qu’établis au cours de la PEI. |
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(93) |
Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que les marges de dumping pour ces sociétés. |
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(94) |
Les marges de préjudice suivantes ont été constatées:
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4. CONCLUSIONS
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(95) |
Les marges de dumping des groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, calculées pour la PPC, ont augmenté par rapport à celles établies lors de la PEI. |
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(96) |
Dans le cadre de l’enquête antisubventions (voir considérant 2), la Commission a déduit de la marge de dumping constatée lors de l’enquête initiale le montant total des subventions afin d’éviter un «double comptage» conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base (8). En conséquence, étant donné que l’enquête antisubventions n’est pas concernée par la présente enquête, le taux de subvention initialement établi doit être déduit des marges de dumping établies au cours de la PPC. |
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(97) |
Les marges de dumping pendant la PPC, établies comme expliqué au considérant 96, sont inférieures au niveau d’élimination du préjudice établi lors de la PPC. Par conséquent, conformément à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, les nouvelles marges de dumping servent de base aux droits antidumping. |
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(98) |
Le taux de droit antidumping révisé ne peut excéder le double du montant du droit antidumping initialement institué, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement de base. |
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(99) |
En conséquence, les taux de droit antidumping révisés applicables au prix net, franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
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(100) |
Dans ses observations sur l’information finale, réitérées dans les observations sur l’information finale additionnelle, le groupe ZTT a fait valoir que, puisque le taux de droit antidumping révisé ne devrait pas excéder le double du montant du droit antidumping initialement institué et que le droit antidumping initial institué à l’encontre du groupe ZTT était de 14,6 %, le taux de droit antidumping révisé pour le groupe ZTT ne devrait pas dépasser 29,2 %. Dès lors, le taux de droit antidumping ne saurait être de 39,4 % tel que calculé par la Commission. |
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(101) |
La Commission a noté que le droit antidumping initial institué à l’encontre du groupe ZTT était de 19,7 % en vertu du règlement initial. Le droit antidumping de 14,6 % auquel le groupe ZTT fait référence au considérant 100 est le droit antidumping après l’institution du droit compensateur qui a réduit le droit antidumping en vigueur afin d’éviter un double comptage, comme expliqué au considérant 765 du règlement d’exécution (UE) 2022/72 et au considérant 2 du présent règlement. Cet argument a donc été rejeté. |
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(102) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
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2) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur établi en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants, l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2011 peut être modifiée par l’ajout de ce nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et, par conséquent, soumises au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié, à savoir 62,4 %. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 de la Commission du 17 novembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO L 410 du 18.11.2021, p. 51).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2022/72 de la Commission du 18 janvier 2022 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO L 12 du 19.1.2022, p. 34).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2022/469 de la Commission du 23 mars 2022 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/72 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO L 96 du 24.3.2022, p. 36).
(5) Avis de réouverture de l’enquête antidumping concernant les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO C 467 du 8.12.2022, p. 36).
(6) Disponible à l’adresse: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2642
(7) Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).
(8) Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).
(9) Le groupe FTT n’a pas exporté vers l’Union le produit soumis à l’enquête fabriqué par Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd au cours de la PPC, mais l’a exporté pendant la PEI.
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9.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 199/48 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1618 DE LA COMMISSION
du 8 août 2023
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures en vigueur
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(1) |
Par le règlement (CEE) no 2737/90 du Conseil (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 33 % sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné») (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale». En vertu de la décision 90/480/CEE de la Commission (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a accepté les engagements offerts par deux grands exportateurs concernant le produit soumis aux mesures. |
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(2) |
À la suite du retrait des engagements offerts par les deux exportateurs chinois concernés, le Conseil a modifié, par le règlement (CE) no 610/95 du Conseil (4), le règlement (CEE) no 2737/90 de sorte que le droit définitif de 33 % devienne également applicable aux exportations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu de ces exportateurs vers l’Union. |
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(3) |
Par le règlement (CE) no 771/98 du Conseil (5), à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, les mesures initiales ont été prorogées de cinq années supplémentaires. |
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(4) |
Par le règlement (CE) no 2268/2004 du Conseil (6), à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a prorogé les mesures initiales de cinq années supplémentaires. |
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(5) |
Par le règlement (CE) no 1275/2005 du Conseil (7), le Conseil a modifié la définition du produit afin qu’elle recouvre également le carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique. |
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(6) |
Par le règlement d’exécution (UE) no 287/2011 du Conseil (8), à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (9), le Conseil a prorogé les mesures de cinq années supplémentaires. |
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(7) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2017/942 (10), la Commission a prorogé les mesures antidumping sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la République populaire de Chine de cinq années supplémentaires, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures»). |
1.2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures
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(8) |
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (11), la Commission a reçu une demande de réexamen (ci-après la «demande») au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
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(9) |
La demande de réexamen a été présentée le 25 février 2022 par Global Tungsten & Powders spol s.r.o., H.C. Starck Tungsten GmbH, Tikomet Oy, Treibacher Industrie AG, Umicore Specialty Powders France et Wolfram Bergbau und Hütten AG (ci-après les «requérantes») au nom de l’industrie de l’Union du carbure de tungstène, du carbure de tungstène fondu et du carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La demande reposait sur le fait que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
1.3. Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures
|
(10) |
Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert le 1er juin 2022 un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la RPC, sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (12) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
1.4. Période d’enquête de réexamen et période considérée
|
(11) |
L’enquête relative à la continuation ou la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2018 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
1.5. Parties intéressées
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(12) |
Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé les requérantes et les autres producteurs de l’Union connus, les producteurs connus de la RPC et les autorités de la RPC, les importateurs et utilisateurs connus, ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer. |
|
(13) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
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(14) |
Une audition a été organisée avec un utilisateur. |
1.6. Observations sur l’ouverture de la procédure
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(15) |
Des observations ont été reçues de trois producteurs chinois, à savoir Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. (ci-après «Zhangyuan Tungsten»), Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd. (ci-après «Xianglu Tungsten») et Xiamen Golden Egret Special Alloy (H.C.) Co., Ltd. (ci-après «Golden Egret»). Les requérantes ont également réagi aux arguments formulés par les trois producteurs chinois. |
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(16) |
La Commission a noté que ces producteurs chinois avaient présenté leurs arguments près de trois mois après le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations sur la demande (c’est-à-dire le 26 septembre 2022), sans aucune justification. Néanmoins, dans la mesure du possible, la Commission a exceptionnellement répondu à ces arguments. |
|
(17) |
Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont fait valoir que la demande ne contenait pas d’éléments de preuve étayant la probabilité d’une réapparition du dumping. |
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(18) |
La Commission a contesté cette appréciation et a estimé que les conditions requises pour l’ouverture d’une enquête étaient réunies. L’analyse de la demande a démontré qu’il existait des éléments de preuve suffisants, au stade de l’ouverture, indiquant une probable continuation ou réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures antidumping applicables aux importations en provenance de la RPC. Les requérantes ont présenté des éléments de preuve montrant que, même si les importations en provenance de la RPC avaient diminué depuis 2018, elles représentaient toujours une part importante des importations totales et du marché de l’Union. Les requérantes ont fondé leur analyse non seulement sur les capacités inutilisées en RPC, mais aussi sur la politique tarifaire déloyale de la RPC dans d’autres marchés. Pour le prix à l’exportation, la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures s’est appuyée sur trois méthodes: le prix moyen des importations en provenance de Chine au niveau TARIC, le prix moyen à l’exportation d’un produit chinois équivalent tel que publié dans le rapport Argus Metal, accessible au public, et le prix moyen des exportations chinoises vers l’ensemble des pays tiers. Ces trois méthodes ont été jugées suffisamment étayées pour être conformes à la norme juridique au stade de l’ouverture. Par conséquent, les arguments selon lesquels la demande ne fournissait pas suffisamment d’éléments de preuve ont été rejetés. |
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(19) |
Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont affirmé que la demande ne contenait pas d’éléments de preuve concernant une distorsion globale du secteur du tungstène et des prix des intrants en Chine. Selon ces trois producteurs-exportateurs, la propriété de l’État en tant que telle n’a pas automatiquement entraîné de distorsions du marché. De plus, les trois producteurs chinois ont affirmé que l’allégation formulée dans la demande concernant la présence de l’État, le contrôle, les restrictions et l’intervention des pouvoirs publics, qui auraient entraîné une distorsion des prix, était spéculative. En outre, les trois producteurs-exportateurs chinois ont affirmé que la demande ne contenait pas suffisamment d’éléments pour prouver que les prix des matières premières étaient faussés par l’intervention des pouvoirs publics. Ils ont également fait valoir que les deux arguments suivants dans la demande étaient contradictoires: i) que la Chine contrôlait plus de 60 % des réserves mondiales de minerai de tungstène, produisait 80 % de la production mondiale, imposait des restrictions à l’exportation et accordait des licences aux entreprises publiques; et ii) que, malgré cela, la Chine a tout de même participé à la procédure d’appel d’offres sur les marchés des débris de métaux de l’Union afin de faire monter les prix des débris de métaux jusqu’à un niveau supérieur ou égal aux prix chinois du paratungstate d’ammonium (ci-après l’«APT»). Enfin, les trois producteurs-exportateurs chinois ont également fait valoir que la Chine bénéficiait d’un avantage concurrentiel naturel en ce qui concerne les réserves de tungstène et que i) les restrictions à l’exportation et les licences accordées aux entreprises publiques favorisaient l’approvisionnement du marché de l’Union parce qu’elles protègent la stabilité et la disponibilité de l’approvisionnement, ii) ces restrictions et licences visaient à protéger et à sécuriser les ressources minérales en Chine et iii) des licences d’exportation avaient été accordées indépendamment du fait que les sociétés bénéficiaires étaient détenues ou non par l’État. |
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(20) |
À cet égard, la Commission a fait observer que l’article 2, paragraphe 6 bis, point d), du règlement de base dispose que, dans le contexte du dépôt d’une demande de réexamen en vertu de l’article 11 du règlement de base, l’industrie de l’Union peut s’appuyer sur les éléments de preuve figurant dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives de l’économie chinoise aux fins d’une enquête de défense commerciale, lorsqu’il s’agit de se conformer à la norme définie en matière de preuve énoncée à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, afin de justifier le calcul de la valeur normale. Les requérantes ont également présenté des éléments de preuve montrant que les pouvoirs publics chinois interviennent dans le secteur du carbure de tungstène et que ces interventions entraînent des distorsions significatives en général et en ce qui concerne les facteurs de production et les coûts spécifiques des producteurs de carbure de tungstène. Aucun des trois producteurs-exportateurs chinois n’a fourni d’informations qui auraient remis en cause ces éléments de preuve. En outre, ces parties n’ont pas expliqué en quoi les deux déclarations mentionnées au considérant 19 étaient contradictoires. La Commission a donc considéré que les requérantes avaient fourni des éléments de preuve suffisants dans la demande concernant les distorsions du secteur du tungstène et les prix des matières premières, justifiant l’ouverture du présent réexamen. Ces arguments ont donc été rejetés. |
|
(21) |
Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont également fait valoir que la demande contenait des éléments de preuve insuffisants pour prouver l’existence d’un contournement et que l’allégation des requérantes concernant le contournement par des importations de produits légèrement modifiés n’était pas étayée. |
|
(22) |
Bien qu’aucune pratique de contournement de la part des producteurs-exportateurs chinois au sens de l’article 13 du règlement de base n’ait été établie par la Commission, il ne s’agit pas d’une considération de fond sur la base de laquelle le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures a été ouvert. La Commission a procédé à l’examen de la demande sur la base de la définition du produit telle que définie dans les mesures déjà en vigueur et cet argument a donc été rejeté. |
|
(23) |
Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont affirmé que la demande ne contenait aucun élément de preuve à l’appui de l’argument selon lequel les capacités inutilisées de la Chine s’élevaient à 18 000 tonnes. |
|
(24) |
La Commission a noté que la demande contenait des informations établissant la capacité de production en Chine à 80 000 tonnes, d’après le rapport 2020 sur le développement de l’industrie chinoise du tungstène publié par l’Association chinoise de l’industrie du tungstène (13). Les requérantes ont par ailleurs estimé la demande en Chine à 30 000 tonnes, d’après la connaissance du marché de l’industrie de l’Union. En déduisant de la capacité de production le volume de la demande en Chine et le volume total des exportations chinoises, les requérantes ont obtenu les capacités inutilisées en Chine. La Commission a également analysé les capacités inutilisées au cours de l’enquête (voir section 4.1), ce qui s’est traduit par des volumes plus élevés que ceux initialement calculés par les requérantes dans la demande. La sous-estimation potentielle des capacités inutilisées dans la demande ne signifiait pas que la Commission ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants de l’existence d’un préjudice probable, étant donné qu’il ne s’agissait que d’un élément parmi d’autres que la Commission a évalué. |
|
(25) |
Le 4 mai 2023, les requérantes ont fourni un document rectificatif du calcul des capacités inutilisées en Chine mentionnées dans la demande de réexamen. Les requérantes y expliquaient qu’en raison d’une erreur matérielle (l’utilisation involontaire des données relatives aux prix au lieu des données relatives aux volumes pour calculer les capacités inutilisées), elles avaient sous-évalué les capacités inutilisées en Chine en estimant initialement les capacités inutilisées à 18 102 tonnes au lieu de 41 348 tonnes. |
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(26) |
Le 7 juin 2023, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont affirmé que l’industrie de l’Union aurait présenté des données révisées concernant le volume des exportations de carbure de tungstène en provenance de Chine. Ces producteurs on fait valoir que les données révisées par les requérantes ne mentionnaient pas la source d’information et ne précisaient pas si les codes SH utilisés incluaient également d’autres types de produits connexes. Les sociétés ont également affirmé que les données révisées sous-estimaient les données relatives au volume des exportations et surestimaient la demande intérieure et que les données révisées induisaient en erreur la Commission et d’autres parties intéressées en ce qui concerne les capacités inutilisées élevées en Chine. |
|
(27) |
La Commission a relevé que les requérants n’avaient pas modifié les données communiquées dans la demande de réexamen pour les exportations chinoises de carbure de tungstène, mais qu’elles avaient seulement corrigé une erreur matérielle. Par conséquent, l’argument exposé au considérant 26 est erroné et a donc été rejeté. |
|
(28) |
Dans la même communication du 7 juin 2023, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont contesté l’authenticité et la fiabilité des données utilisées par les requérantes pour calculer les capacités inutilisées dans la demande de réexamen. En particulier, les producteurs ont indiqué que la demande de réexamen ne mentionnait pas de source officielle pour la demande chinoise s’élevant à 30 000 tonnes. Ils ont ajouté que la source utilisée par les requérantes dans la demande de réexamen pour calculer les capacités de production en Chine n’était pas authentique et fiable, puisqu’elle provenait d’une société et non d’une association sectorielle et que, par conséquent, la Commission devait l’écarter. Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont demandé à la Commission d’utiliser plutôt les données prétendument communiquées par l’Association chinoise de l’industrie du tungstène concernant la consommation de carbure de tungstène en Chine et mentionnées dans un tableau figurant dans leurs observations. |
|
(29) |
La Commission a fait observer que Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret avaient soulevé l’argument concernant la source des données relatives à la demande chinoise et à la capacité de production de carbure de tungstène en Chine dans la demande de réexamen dix mois après le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations sur la demande. En outre, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont affirmé que la source des informations fournies le 7 juin 2023 concernant la consommation de carbure de tungstène en Chine était l’Association chinoise de l’industrie du tungstène, mais ils n’ont fourni aucun élément probant pour étayer leur affirmation. Cet argument a donc été rejeté. |
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(30) |
Les trois producteurs-exportateurs chinois ont en outre affirmé qu’il existait des éléments de preuve, qu’ils ont fournis dans leurs observations, montrant que les principales destinations d’exportation des producteurs chinois de tungstène étaient la Corée du Sud et le Japon, qui représentaient plus de 60 % des exportations chinoises de carbure de tungstène (à l’exception de 2020, qui a été touchée par les restrictions liées à la COVID-19). Qui plus est, les volumes d’exportation vers la Corée du Sud et le Japon ont de nouveau considérablement augmenté après 2020. Par conséquent, les trois producteurs-exportateurs ont fait valoir qu’il était raisonnable de prévoir que les exportations chinoises de carbure de tungstène vers la Corée du Sud et le Japon continueraient de maintenir une forte tendance à la croissance en plus de l’augmentation de la demande du marché intérieur chinois. Les producteurs-exportateurs chinois ont également fait valoir qu’il s’agissait d’un contraste marqué par rapport aux importations en provenance de Chine vers l’Union, étant donné que le marché de l’Union ne représentait qu’une part des exportations chinoises en comparaison avec d’autres marchés d’exportation chinois. |
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(31) |
La Commission a fait observer que les arguments avancés par les trois producteurs-exportateurs chinois concernant les tendances futures des exportations vers la Corée du Sud et le Japon n’étaient étayés par aucun élément de preuve et étaient donc purement spéculatifs. La Commission a considéré que les requérantes avaient fourni des éléments de preuve suffisants concernant les exportations vers les marchés d’autres pays tiers. Ces arguments ont donc été rejetés. Les mêmes producteurs-exportateurs ont affirmé que la demande ne contenait pas suffisamment d’éléments étayant la probabilité d’une réapparition du préjudice. En particulier, ils ont indiqué que la demande ne contenait aucun élément de preuve étayant les arguments des requérantes selon lesquels, sans les mesures, le développement des matières premières secondaires (c’est-à-dire les débris) et la création de différents modèles commerciaux (contrats normaux ou activité pure et simple par opposition aux contrats de travail à façon ou de transformation) n’auraient pas été possibles. |
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(32) |
Dans leur demande, les requérantes ont décrit deux grands modèles commerciaux différents de l’industrie de l’Union, à savoir les contrats normaux ou l’activité pure et simple (l’industrie de l’Union achète les matières premières) et les contrats de travail à façon ou de transformation (le client du carbure de tungstène reste propriétaire de la matière première et paie des frais de traitement aux producteurs de l’Union pour la transformation de la matière première en carbure de tungstène). En outre, les requérantes ont fourni des éléments de preuve suffisants concernant la rentabilité des deux modèles commerciaux. Bien que la rentabilité du modèle économique pur et simple ait été positive au cours de la période couverte par la demande, elle a considérablement diminué entre 2018 et 2020, tandis que la rentabilité du modèle économique de transformation s’est améliorée, même si elle est restée négative tout au long de la période couverte par la demande. Les requérantes ont également fourni des éléments de preuve montrant que les ventes de carbure de tungstène produit à partir de débris réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union représentaient une part importante du volume total des ventes dans l’Union, dans le but de réduire la dépendance à l’égard des importations de matières premières en provenance de Chine et de contribuer au programme environnemental de l’Union par des activités de recyclage. |
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(33) |
De plus, d’après les éléments de preuve fournis dans la demande, les volumes du produit concerné en provenance de la RPC qui pénétreraient le marché de l’Union en l’absence de mesures augmenteraient probablement en raison de l’existence de capacités inutilisées dans le pays concerné. Les requérantes ont fourni des éléments de preuve suffisants montrant que les capacités de production en RPC avaient augmenté de plus de 50 % depuis le dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures et qu’elles avaient pu assurer l’approvisionnement du pays en carbure de tungstène plus de deux fois. Si les mesures venaient à expirer, les prix des importations chinoises pourraient être sous-cotés par rapport aux prix de l’industrie de l’Union et entraîner la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
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(34) |
La Commission a donc considéré que les éléments de preuve inclus dans la demande concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice, qui étaient raisonnablement à la disposition des requérantes, étaient suffisants au stade de la demande. Cet argument a donc été rejeté. |
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(35) |
Les trois producteurs-exportateurs ont également fait valoir que les mesures antidumping auraient produit les effets escomptés. Ils ont notamment déclaré que, par rapport au précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, les importations en provenance de Chine avaient diminué, tandis que les volumes de vente et les parts de marché de l’industrie de l’Union et les importations en provenance d’autres pays tiers avaient augmenté. Il n’y avait donc pas de continuation du préjudice. La réapparition du préjudice n’était pas non plus probable, car les importations en provenance de Chine sont restées trop faibles et, comme le montrent les réponses au questionnaire d’échantillonnage, le marché de l’Union n’était pas un marché d’exportation important pour les producteurs-exportateurs chinois. Selon eux, le fait que l’industrie de l’Union ait invoqué une détérioration de sa situation concurrentielle ne pouvait être compatible avec l’efficacité des mesures. |
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(36) |
En ce qui concerne ces arguments, la Commission a fait observer que l’objectif des mesures antidumping était d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective en ayant un effet positif sur la situation de l’industrie de l’Union. Le fait que l’industrie de l’Union n’ait pas subi de préjudice important au cours de la période couverte par la demande n’exclut pas que ce préjudice puisse réapparaître en cas d’expiration des mesures. En outre, lors de l’évaluation du préjudice important, tous les facteurs de préjudice ne doivent pas montrer une tendance à la détérioration, mais la situation de l’industrie de l’Union dans son ensemble doit être prise en considération. Ainsi, le seul fait que la part de marché de l’industrie de l’Union ait augmenté ne permet pas de conclure qu’elle n’a pas subi de préjudice important. En outre, l’avis d’ouverture précise, au point 4.2, que les requérantes ont fait valoir une probabilité de réapparition du préjudice en provenance de la RPC, et non sa continuation. À cet égard, les requérantes ont fourni des éléments suffisants prouvant que, en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risquait d’augmenter, en raison de l’existence de capacités de production inutilisées en RPC. |
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(37) |
En outre, les requérantes ont présenté des éléments prouvant que, même si les importations en provenance de la RPC avaient diminué au cours de la période de demande, le marché de l’Union était resté la quatrième principale destination d’exportation du produit concerné pour la RPC, en dépit des mesures en vigueur. De plus, d’après les éléments de preuve indiqués dans la demande et analysés par la Commission, les volumes du produit concerné en provenance de la RPC qui pénétreraient le marché de l’Union en l’absence de mesures augmenteraient probablement en raison de l’existence de capacités inutilisées dans le pays concerné. Comme indiqué, la Commission a considéré que les éléments de preuve présents dans la demande concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice, qui étaient raisonnablement à la disposition des requérantes, étaient suffisants au stade de la demande. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
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(38) |
Les trois producteurs-exportateurs ont affirmé que la détérioration subie par l’industrie de l’Union ne pouvait être attribuée aux exportations chinoises. Ils ont notamment affirmé que i) la production, l’utilisation des capacités et le prix de vente de l’industrie de l’Union avaient évolué en fonction de la consommation; ii) la baisse globale des prix de vente était liée, dans une certaine mesure, à la baisse du coût de production et non à la pression exercée sur les prix par les exportations chinoises; iii) les résultats de l’activité de transformation n’avaient pas été influencés par les importations chinoises; et iv) la rentabilité de l’industrie de l’Union avait augmenté lorsque les importations en provenance de Chine se situaient à leur niveau le plus bas. |
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(39) |
La Commission a rappelé que les éléments de preuve fournis par les requérantes dans la demande ne faisaient pas état d’un préjudice important, mais de la probabilité d’une réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures. Par conséquent, l’examen du lien de causalité au cours de la PER n’est pas nécessaire en l’espèce. La Commission a également considéré que, comme expliqué au considérant 37, la demande contenait suffisamment d’éléments étayant la probabilité d’une réapparition du préjudice causé par les exportations en provenance de Chine en cas d’expiration des mesures. Ces arguments étaient par conséquent hors de propos et ont été rejetés. |
1.7. Échantillonnage
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(40) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées, conformément à l’article 17 du règlement de base. |
1.7.1. Échantillonnage des producteurs de l’Union
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(41) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon en retenant comme critères la représentativité sur le plan de la taille de la production et du volume des ventes sur le marché libre de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, et la situation géographique. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 69 % du volume total estimé de la production de l’Union et plus de 59 % du volume total estimé des ventes dans l’Union et l’échantillon assurait une répartition géographique. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue. Par conséquent, l’échantillon provisoire a été confirmé. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union. |
1.7.2. Échantillonnage des importateurs
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(42) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. |
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(43) |
Six sociétés ont fourni les informations requises et accepté d’être incluses dans l’échantillon. Néanmoins, toutes étaient des utilisatrices et ont donc été invitées à remplir le questionnaire destiné aux utilisateurs. La Commission a donc décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un échantillonnage des importateurs indépendants. |
1.7.3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC
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(44) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de la RPC de fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. Elle a également demandé à la mission de la RPC auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter, s’il y en avait, d’autres producteurs qui seraient susceptibles de participer à l’enquête. |
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(45) |
Trois producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Étant donné le nombre restreint de producteurs-exportateurs, la Commission a décidé qu’un échantillonnage n’était pas nécessaire. Aucune observation n’a été formulée. |
1.8. Réponses au questionnaire
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(46) |
La Commission a envoyé aux pouvoirs publics chinois un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
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(47) |
La Commission a invité les trois producteurs-exportateurs ayant répondu à la demande d’informations aux fins de l’échantillonnage, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et les utilisateurs connus à remplir les questionnaires appropriés. Ces questionnaires, ainsi que le questionnaire destiné aux importateurs indépendants, ont également été mis à disposition en ligne (14) le jour de l’ouverture du réexamen. En outre, la Commission a envoyé un questionnaire aux requérantes. |
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(48) |
Les requérantes, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et les sept utilisateurs ont répondu au questionnaire. Aucun des trois producteurs-exportateurs chinois ayant fourni des informations pour la sélection d’un échantillon n’a répondu au questionnaire. De même, les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu à ce questionnaire. |
1.9. Vérification
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(49) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. La Commission a effectué une visite de vérification conformément à l’article 16 du règlement de base (15):
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1.10. Suite de la procédure
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(50) |
Le 7 juin 2023, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la RPC (ci-après l’ «information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale. Des observations ont été reçues de Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret, ainsi que de Betek GmbH &Co. KG (ci-après «Betek»). Les requérantes ont également réagi aux observations formulées par Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ainsi que par Betek. |
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(51) |
Le jour de l’information finale, à savoir le 7 juin 2023, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont également présenté des observations supplémentaires sur la demande de réexamen. Ces observations sont également prises en compte dans le présent règlement. |
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(52) |
À la suite de la communication de l’information finale, les parties intéressées ont eu la possibilité d’être entendues conformément au point 5.8 de l’avis d’ouverture. Betek et l’industrie de l’Union ont été entendues au sujet de l’information finale. |
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(53) |
Sur la base des observations reçues au sujet de l’information finale, la Commission a décidé de ne pas procéder, dans le cadre de la présente enquête, à une restructuration des codes TARIC et des descriptions relevant du code NC 3824 30 00, initialement proposée dans l’information finale. En raison de la complexité et de la nature technique de la question, il était nécessaire d’approfondir l’analyse, mais cela n’a pu se faire dans le délai légal de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Le 30 juin 2023, la Commission a informé toutes les parties intéressées de cette décision par une note au dossier. |
2. PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit faisant l’objet du réexamen
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(54) |
Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir le carbure de tungstène, le carbure de tungstène fondu et le carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique, relevant actuellement des codes NC 2849 90 30 et ex 3824 30 00 (code TARIC 3824300010) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»). |
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(55) |
Le carbure de tungstène, le carbure de tungstène fondu et le carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique sont des composés de carbone et de tungstène obtenus par traitement thermique. Le produit faisant l’objet du réexamen est un produit intermédiaire utilisé comme matière première dans la fabrication des pièces en métaux durs (outils de coupe en carbure cémenté, pièces d’usure, revêtements antiabrasifs, matériel d’abattage et de forage, outils d’étirage et de forgeage des métaux). |
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(56) |
Pendant la période considérée, le produit faisant l’objet du réexamen a été fabriqué dans l’Union à partir de matières premières «vierges» ou «primaires» [qui sont, de l’amont à l’aval: des minerais, du concentré de tungstène et d’autres composés intermédiaires, à savoir l’APT et l’oxyde de tungstène (ci-après «WO3»)] dans le cadre d’un processus appelé «production vierge», ou à partir de matières premières «secondaires», à savoir des débris, dans le cadre d’un processus appelé «production issue du recyclage». Les débris de métaux durs sont générés au cours du processus de production des sociétés de métaux durs, du processus de production d’outils et chez les utilisateurs finals de produits en métaux durs. Dans l’industrie du tungstène, les débris peuvent être recyclés en ayant recours soit à un recyclage chimique soit au processus de récupération au zinc. |
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(57) |
La production vierge et le recyclage chimique partagent le même processus de production. La seule différence réside dans le point de départ du processus: alors que la production vierge peut commencer à n’importe quel niveau du processus de production (c’est-à-dire à partir du minerai, qui est le produit initial en amont, ou à partir de produits intermédiaires en aval, à savoir le concentré de tungstène, l’APT et le WO3), le recyclage chimique au cours de la première étape transforme toujours les débris en APT. |
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(58) |
Au lieu de cela, le processus de récupération au zinc repose sur la réaction du zinc avec la faible quantité de cobalt présente dans les débris d’un four. Dans le processus de récupération au zinc, la qualité de l’intrant (c’est-à-dire les débris utilisés) détermine la qualité du produit (c’est-à-dire le carbure de tungstène). Toutefois, comme établi lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures (16), le carbure de tungstène obtenu par le procédé de récupération au zinc présente des caractéristiques physiques et chimiques analogues et des applications analogues à celles du carbure de tungstène fabriqué par production vierge ou à partir de débris grâce au processus de recyclage chimique. |
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(59) |
Le type de carbure de tungstène acheté et vendu dans le cadre de transactions commerciales est déterminé selon sa «qualité», c’est-à-dire, en fonction des dimensions de ses grains, allant de la qualité grossière à la qualité ultrafine et nanofine. |
2.2. Produit concerné
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(60) |
Le produit concerné par la présente enquête est le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC (ci-après le «produit concerné»). |
2.3. Produit similaire
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(61) |
Comme établi lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:
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(62) |
Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
2.4. Arguments relatifs à la définition du produit
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(63) |
Technogenia S.A.S. (ci-après «Technogenia»), un utilisateur qui s’est manifesté dans les délais impartis, mais n’a pas répondu au questionnaire, a affirmé que le seul producteur connu de carbure de tungstène fondu dans l’Union avait cessé sa production en 2022 et que, par conséquent, le carbure de tungstène fondu n’était plus produit dans l’Union. Étant donné que l’achat de carbure de tungstène fondu représentait un pourcentage considérable de son chiffre d’affaires et qu’il n’existait pas de matières premières de substitution, cet utilisateur a demandé à la Commission d’abroger les mesures antidumping sur le carbure de tungstène fondu en provenance de Chine. La Chine produit toujours du carbure de tungstène fondu. |
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(64) |
La Commission a rappelé que, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, l’enquête se limite à déterminer si les mesures doivent être prorogées ou non sur la base des conditions énoncées dans cet article, tandis que toute modification des mesures en vigueur, y compris leur définition, ne peut être examinée que dans le cadre d’un réexamen intermédiaire effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. |
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(65) |
La Commission a toutefois rappelé que le carbure de tungstène fondu faisait partie de la définition du produit concerné par les mesures antidumping depuis l’enquête initiale et qu’il était également soumis aux mesures initiales. La nécessité de continuer à inclure dans la définition du produit le carbure de tungstène fondu a été évaluée à plusieurs reprises par la Commission dans le cadre de différentes enquêtes de réexamen au titre de l’expiration des mesures (17). |
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(66) |
Dans le cadre de la présente enquête, l’industrie de l’Union a confirmé qu’au moment de l’enquête, il n’y avait plus de production de carbure de tungstène fondu dans l’Union. Toutefois, la présente enquête a également confirmé que le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu sont partiellement interchangeables (le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu sont interchangeables dans le durcissement et le revêtement des surfaces, mais non interchangeables dans la production de carbure de tungstène cémenté, où seul le carbure de tungstène est utilisé) et que, par conséquent, le carbure de tungstène fondu ne peut être exclu de la définition du produit même si une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures autorisait juridiquement une telle exclusion. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument. |
3. DUMPING
3.1. Remarques préliminaires
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(67) |
Comme indiqué au considérant 48, aucun des exportateurs/producteurs de la RPC n’a coopéré à l’enquête. En conséquence, le 12 août 2022, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle pourrait appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives à la RPC. Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur à cet égard. |
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(68) |
Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de la continuation ou de la réapparition du dumping sont fondées sur les données disponibles, en particulier les informations reçues dans la demande, les informations reçues des producteurs de l’Union et les statistiques disponibles, notamment celles tirées des bases de données constituées en application de l’article 14, paragraphe 6, et du Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») (18). |
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(69) |
Pendant la période d’enquête de réexamen, les importations de carbure de tungstène en provenance de la RPC se sont poursuivies. Selon Eurostat, les importations de carbure de tungstène en provenance de la RPC représentaient environ 2,2 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre 5,3 % de part de marché au cours de l’enquête initiale et 8,9 % au cours du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. En termes absolus, le niveau des importations a diminué depuis le réexamen précédent, mais est resté nettement supérieur au niveau de minimis défini à l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. La Commission a conclu qu’un tel volume d’importations était suffisamment représentatif pour qu’elle examine si le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. |
3.2. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour les importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC
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(70) |
Eu égard aux éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis. |
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(71) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé, le 12 août 2022, les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC. |
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(72) |
Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés et a suggéré la Turquie et la Russie à cet égard, compte tenu des informations de la demande. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
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(73) |
Le 9 mars 2023, la Commission a, au moyen d’une note au dossier (ci-après la «note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec la Turquie en tant que pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’étant donné qu’elle ne pouvait identifier aucun producteur de carbure de tungstène disposant de données financières aisément disponibles dans les pays représentatifs appropriés, elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») ainsi que la marge bénéficiaire sur le fondement des données des entreprises actives dans le secteur des métaux précieux et autres métaux non ferreux communs publiées par la Banque centrale turque, comme indiqué dans la demande de réexamen. Le secteur des métaux précieux et autres métaux non ferreux communs a été considéré comme la catégorie générale du produit faisant l’objet du réexamen. |
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(74) |
Dans leurs observations sur la note, les requérantes ont affirmé que la Commission devait utiliser la valeur de référence des prix des données Fastmarkets ou Argus en Europe au lieu des données de l’Argus Metal obtenues auprès du centre national d’information sur les minéraux de l’Institut d’études géologiques des États-Unis. Ils ont également demandé que les amortissements, les pièces de rechange et autres (c’est-à-dire les consommables tels que les acides, les liqueurs ou les gaz, ainsi que les coûts d’entretien et les coûts des déchets) soient pris en compte dans le calcul des consommables. En ce qui concerne la main-d’œuvre directe et indirecte, les requérantes ont demandé de calculer le coût pour chaque catégorie de personnel. Ces observations ont été examinées aux considérants 124, 125, 128, 129 et 134. |
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(75) |
La Commission a présenté les principaux facteurs de production dans la note. Compte tenu du manque de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a déterminé les principaux facteurs de production à partir des informations contenues dans la demande. |
3.3. Valeur normale
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(76) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur». |
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(77) |
Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié [...] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». |
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(78) |
Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée. |
3.3.1. Existence de distorsions significatives
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(79) |
Dans une récente enquête visant le secteur du tungstène en RPC (19), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
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(80) |
Dans le cadre de cette enquête, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, qui entraînait une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (20). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur du tungstène, non seulement les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (21), mais qu’ils étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (22). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources dans des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (23). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions, notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (24). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur du tungstène au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (25), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (26). |
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(81) |
Comme dans la précédente enquête visant le secteur du tungstène en RPC, dans la présente enquête, la Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux contenus dans la demande ainsi que dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (27) (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur en cause, qui comprend le carbure de tungstène. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard. |
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(82) |
Selon la demande (28), l’économie chinoise est, dans son ensemble, fortement influencée et affectée par diverses interventions globales des pouvoirs publics chinois ou d’autres autorités étatiques à différents niveaux de gouvernance et sur le marché et, partant, les prix intérieurs et les coûts de l’industrie chinoise du tungstène ne peuvent être utilisés dans la présente enquête. |
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(83) |
La demande contenait des exemples d’éléments tendant à indiquer l’existence de distorsions, tels qu’énumérés du premier au sixième tiret de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. En se référant à une enquête précédemment menée par la Commission dans le secteur du tungstène (29), au rapport ainsi qu’à des sources supplémentaires, les requérantes ont fait valoir ce qui suit: 1) l’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le parti communiste chinois (ci-après le «PCC») plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (30); 2) l’industrie chinoise du tungstène est spécifiquement soumise à un haut niveau d’intervention et de contrôle étatiques, ainsi qu’à une proportion élevée d’entreprises publiques. La demande précise également que les pouvoirs publics chinois fixent des quotas d’exploitation minière et des quotas de production annuels pour les entreprises publiques, et qu’ils transfèrent ces quotas à des entreprises publiques de niveau inférieur, à des entreprises privées et à des coentreprises sino-étrangères (31). En outre, les producteurs chinois de tungstène sont organisés au sein de l’association chinoise de l’industrie du tungstène, laquelle fait partie de l’Association chinoise de l’industrie des métaux non ferreux, dont les statuts stipulent qu’elle respecte les directives et politiques du parti, exerçant ainsi un contrôle sur l’industrie du tungstène (32). L’Association chinoise de l’industrie du tungstène contrôle également activement la production et influence les appels d’offres pour l’achat de concentrés de tungstène (33). |
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(84) |
La demande cite différents exemples de plans d’orientation qui montrent le niveau élevé d’intervention des pouvoirs publics dans l’industrie du tungstène. Premièrement, la demande mentionne le 13e plan quinquennal (ci-après le «plan quinquennal»), qui confie aux acteurs de l’industrie la tâche de continuer à développer les matériaux d’alliage à haute température, d’encourager l’augmentation des capacités de production et d’exportation dans l’industrie des métaux non ferreux et d’influencer directement le processus de production de l’industrie des métaux non ferreux (34). Le 14e plan quinquennal encourage en outre l’optimisation et l’ajustement structurel des industries des matières premières, y compris des métaux non ferreux (35). Le 13e plan quinquennal relatif aux métaux non ferreux mentionne le tungstène comme l’une des industries soutenues par les pouvoirs publics chinois, prévoit la création d’un groupe d’entreprises ambassadrices et de produits métalliques non ferreux pouvant s’intégrer dans les chaînes d’approvisionnement étrangères de produits moyen et haut de gamme, et encourage l’innovation par l’octroi de subventions au secteur industriel (36). Par ailleurs, le 13e plan quinquennal relatif aux métaux non ferreux prévoit des objectifs plus quantitatifs, fixant un contrôle gouvernemental strict des capacités de production dans le domaine des métaux non ferreux, définissant les capacités de réserve nationales de minerai de tungstène, fixant l’objectif d’améliorer les restrictions de production, ajustant et contrôlant les indicateurs de contrôle des volumes d’extraction du tungstène, prévoyant la gestion des terres rares, y compris le tungstène, et renforçant les indicateurs de contrôle globaux pour les matériaux essentiels rares (37). Les industries des métaux non ferreux sont également qualifiées d’«industries encouragées» dans le cadre de l’initiative «Made in China 2025»: à ce titre, elles sont soutenues par différents fonds publics et bancaires qui ont vocation à soutenir ces industries (38). |
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(85) |
La demande souligne également l’intervention de l’État dans certaines provinces, telles que celles du Hebei, du Jiangxi et du Hunan. En effet, le 13e plan quinquennal relatif aux ressources minérales inscrit le tungstène dans une liste de minéraux stratégiques. Les pouvoirs publics chinois consolident les bases de ressources de tungstène dans le sud du Jiangxi et du Hunan afin de stabiliser l’échelle des activités minières et de limiter le volume d’extraction global du minerai de tungstène, fixent des objectifs en pourcentage pour les mines de moyenne et grande taille, et stabilisent le niveau de l’approvisionnement national effectif en tungstène (39). Le plan 2016 du Hebei sur le développement de l’industrie des nouveaux matériaux fixe en outre l’objectif de créer des chaînes industrielles au Hebei, y compris une chaîne propre à l’industrie du tungstène (40). Le 14e plan quinquennal pour l’industrie des métaux non ferreux dans la province du Jiangxi mentionne l’industrie du tungstène, y compris l’industrie du carbure de tungstène en poudre, comme une industrie majeure à développer (41). Enfin, le tungstène figure également sur la liste des produits soumis à des droits à l’exportation, à des autorisations d’exportation ainsi qu’au commerce d’État (42). |
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(86) |
Comme indiqué dans la précédente enquête de la Commission sur le tungstène, les pouvoirs publics chinois interviennent de façon notable sur le marché chinois du tungstène et différents facteurs de production présentent des distorsions significatives. Cette intervention prend notamment la forme d’un contrôle significatif de divers aspects de l’économie, tels que les prix de l’énergie, la propriété foncière, les salaires, la finance et les notations de crédit. La demande souligne que les matières premières et secondaires en Chine sont faussées, se référant aux récentes conclusions de la Commission concernant les distorsions dans l’industrie du noir de carbone (43). La demande précise en outre que le gaz est produit et contrôlé en Chine principalement par des entreprises publiques et que les prix du gaz sont réglementés et contrôlés par la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) (44). La NDRC réglemente en outre les prix nationaux de l’électricité, par l’application d’une politique de prix de l’électricité différenciée qui encourage les utilisateurs éligibles à conclure des contrats directement avec les entreprises de production d’électricité. La demande fournit l’exemple des lignes directrices sur la création d’un excellent environnement de marché, la promotion de l’ajustement et de la transformation structurels de l’industrie des métaux non ferreux et l’augmentation des avantages, qui définit l’objectif continu d’une politique de prix de l’électricité différenciée, favorisant différentes industries (45). De même, tous les terrains en Chine sont la propriété de l’État et le gouvernement les alloue en fonction d’objectifs politiques et de plans économiques spécifiques (46). |
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(87) |
En outre, la demande souligne que les coûts salariaux dans certaines industries, telles que l’industrie du tungstène, sont faussés par l’absence de droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective, ainsi que par la non-ratification par la Chine des conventions de l’Organisation internationale du travail. Les syndicats ne sont pas indépendants par rapport aux autorités étatiques et la négociation collective et la protection des droits des travailleurs restent rudimentaires. En outre, la demande souligne que le système d’enregistrement des ménages limite la mobilité de la main-d’œuvre (47). |
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(88) |
L’accès au financement est également accordé par des institutions qui mettent en œuvre des objectifs de politique publique ou qui sont liées à l’État. Les banques chinoises, par exemple, se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins du développement économique et social national, et en respectant les orientations des politiques industrielles de l’État. En conséquence, la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché, ce qui donne lieu à un biais favorisant les prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés (48). La demande fait également état d’une étude du FMI selon laquelle les notations de crédit chinoises sont faussées, étant donné que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (49). |
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(89) |
En outre, la demande fait valoir que les distorsions induites par le gouvernement ont donné lieu à des signaux de prix qui ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché (50). Les coûts d’emprunt de la Chine ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements (51), et les notations de crédit sont souvent influencées par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics et le poids d’une garantie implicite des pouvoirs publics (52). En conséquence, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités en recourant à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (53). |
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(90) |
Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par les requérantes, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
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(91) |
Dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen en particulier, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. |
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(92) |
L’enquête a confirmé que China Minmetals Co. (54), une entreprise publique relevant de la SASAC, détient plusieurs des plus grandes sociétés chinoises productrices de carbure de tungstène, à savoir Zhuzhou Cemented Carbide Group Co., Ltd. (55), Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd. (56) et Zigong Cemented Carbide Group Co., Ltd. (57). La société Zhuzhou Cemented Carbide Group est détenue par China Minmetals par l’intermédiaire de China Tungsten Advanced Materials Co. Ltd. (58), tandis que Xiamen Golden Egret Special Alloy est détenue par l’intermédiaire de Xiamen Tungsten Co., Ltd. (59). En ce qui concerne les distorsions directes, China Minmetals a présenté dans son rapport annuel 2021 (60) une subvention générale des pouvoirs publics d’un montant de 38,7 millions de CNY (61), ainsi qu’une subvention du fonds financier central pour soutenir les entreprises zombies d’un montant de 46,8 millions de CNY (62). Le rapport annuel 2022 de Xiamen Tungsten faisait état d’une subvention publique de 300,3 millions de CNY (63). En outre, un article public sur le site web de China Minmetals souligne la présence du PCC dans l’entreprise en indiquant que: «L’organisation du parti de China Minmetals met pleinement en œuvre l’esprit de la conférence nationale sur le renforcement du parti des entreprises publiques, [...] se concentre étroitement sur le renforcement conjoint du leadership du parti et sur l’amélioration de la gouvernance d’entreprise, [...] la mise en place d’un système d’entreprises publiques modernes présentant des caractéristiques chinoises [et] [...] la promotion effective d’une intégration approfondie des travaux de construction du parti avec les opérations de production» (64). |
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(93) |
En outre, comme les interventions du PCC dans la prise de décision opérationnelle sont devenues également la norme dans les entreprises privées (65), le PCC dirigeant pratiquement tous les aspects de l’économie du pays, l’influence de l’État, au moyen de structures du PCC présentes au sein des entreprises, aboutit dans les faits à ce que les opérateurs économiques soient placés sous le contrôle et la supervision stratégique du gouvernement, étant donné le degré d’imbrication des structures de l’État chinois avec celles du parti. Le producteur privé de carbure de tungstène OKE carbide (66) a, par exemple, fait état dans son rapport semestriel 2022 (67) de subventions publiques s’élevant à 44,7 millions de CNY (68). |
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(94) |
Cela ressort également de documents de l’Association chinoise de l’industrie du tungstène (ci-après l’«ACIT») et de l’Association chinoise de l’industrie des métaux non ferreux (ci-après l’«ACIMNF»). Conformément à l’article 3 de ses statuts, l’ACIT, ainsi que l’ACIMNF, «adhère à la direction générale du Parti communiste chinois [et] accepte les orientations, la supervision et la gestion commerciales des entités chargées de l’enregistrement et de la gestion, des entités chargées de la construction du parti ainsi que des services administratifs compétents responsables de la gestion de l’industrie» (69). |
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(95) |
L’enquête a en outre confirmé que les pouvoirs publics chinois interfèrent avec les prix et les coûts du fait de leur présence dans des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, établissant l’existence de liens personnels entre les producteurs de carbure de tungstène et le PCC. À titre d’exemple, les présidents du conseil d’administration de Zhuzhou Cemented Carbide Group Co., Ltd. occupent en parallèle le poste de secrétaire adjoint du comité du parti (70). De même, les présidents du conseil d’administration de Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd. occupent le poste de secrétaire du comité du parti (71). L’ingérence du PCC dans les travaux de Xiamen Golden Eagle, par l’intermédiaire du comité du parti, ressort également des statuts de sa société holding, l’entreprise publique Xiamen Tungsten Co., Ltd., qui précisent que: «L’organisation du parti assure la fonction de direction centrale et de noyau politique, définissant les orientations, gérant la situation générale et assurant la mise en œuvre» (72) et «si le comité du parti de la société constate que le conseil d’administration et l’équipe du président ont l’intention de prendre des décisions qui ne respectent pas la ligne, les principes, les politiques et les lois et réglementations nationales du parti ou qui peuvent porter atteinte aux intérêts de l’État, à l’intérêt général et aux droits et intérêts légitimes de la société et de son personnel, il est nécessaire d’élaborer un avis pour annuler ou reporter la décision» (73). |
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(96) |
En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen. L’enquête a mis en évidence des documents d’orientation montrant que l’industrie bénéficie de l’autorité et de l’intervention des pouvoirs publics pour le produit faisant l’objet du réexamen dans le secteur du tungstène. |
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(97) |
L’industrie du tungstène continue d’être considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois. C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés au tungstène qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal. Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur du tungstène confirment l’importance qu’y accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cette importance est illustrée par l’avis du ministère des ressources naturelles concernant le contrôle des quantités d’extraction globales et le premier lot d’indicateurs applicables aux terres rares et au minerai de tungstène en 2023 (74), qui appelle à «renforcer le contrôle et la gestion de la quantité totale d’extraction» (75) et souligne en outre que «le ministère de l’industrie et des technologies de l’information et le ministère des ressources naturelles ont attribué les quotas de contrôle de la quantité totale d’extraction de terres rares à tous les groupes d’entreprises spécialisées dans les terres rares» (76). Le document précise en outre les répartitions spécifiques de tungstène: «En 2023, l’indicateur de contrôle de l’exploitation minière totale pour le premier lot de concentrés de tungstène (teneur en trioxyde de tungstène de 65 %) est fixé à 63 000 tonnes» (77). L’avis du ministère des ressources naturelles concernant le contrôle des volumes d’extraction globaux et le premier lot d’indicateurs applicables aux terres rares et au minerai de tungstène en 2022 (78) précise également la production de tungstène en affirmant qu’«en 2022, l’indicateur national de contrôle de l’exploitation minière totale de concentré de tungstène (teneur en trioxyde de tungstène de 65 %) a été fixé à 109 000 tonnes, où l’indicateur clé pour l’exploitation minière était de 81 170 tonnes et l’indicateur global d’utilisation était de 27 830 tonnes» (79). En outre, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières (80) précise que «les ressources minérales nationales seront développées de manière rationnelle», soulignant que «des mesures seront prises pour optimiser le mécanisme de gestion applicable aux indicateurs annuels de contrôle de l’exploitation minière totale et réguler raisonnablement l’échelle d’exploitation minière des TR [terres rares], du tungstène et d’autres ressources minérales» (81) et «aider les entreprises dominantes à établir des bases de recyclage et des zones d’agglomération industrielle pour la ferraille de grande taille ainsi que pour l’aluminium, le cuivre, le lithium, le nickel, le cobalt, le tungstène et le molybdène renouvelables» (82). |
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(98) |
Des exemples similaires de l’intention des autorités chinoises de superviser et d’orienter l’évolution du secteur du tungstène peuvent également être observés dans différentes provinces chinoises, comme dans le Jiangxi, comme en témoigne le 14e plan quinquennal de la province sur le développement de haute qualité des métaux non ferreux (83): «Pendant la durée du 14e plan quinquennal, le taux de croissance annuel moyen des recettes d’exploitation de l’industrie des métaux non ferreux du Jiangxi s’élèvera à environ dix pour cent. En ce qui concerne les recettes d’exploitation, l’industrie des métaux non ferreux atteindra une envergure de plus de mille milliards de CNY d’ici à 2023, et les industries du tungstène, des terres rares et d’autres ressources stratégiques auront atteint une envergure de plus de 100 milliards de CNY d’ici à 2025» (84), [...] «le niveau de concentration du cuivre, du tungstène, des terres rares et d’autres industries clés sera encore accru» (85). Le plan quinquennal consacre également une section complète au développement du tungstène (86) visant à développer «la poudre de tungstène et la poudre de carbure de tungstène à l’échelle nanofine, ultrafine et ultragrossière, l’APT de haute pureté, la poudre de tungstène de haute pureté, ainsi que les matériaux cibles en tungstène, etc.» (87). |
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(99) |
De même, le 14e plan quinquennal du Henan sur le développement d’une industrie manufacturière de haute qualité (88) prévoit «d’étendre la chaîne industrielle de transformation profonde du tungstène, du molybdène, du titane et du zirconium, et de promouvoir une extension vers des produits haut de gamme (89)». |
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(100) |
En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principales matières premières utilisées dans la fabrication du tungstène. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement. |
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(101) |
La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen n’auraient pas d’effets sur les fabricants du produit en question. |
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(102) |
Le secteur du tungstène est également concerné par des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication de tungstène ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (90). |
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(103) |
De plus, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit faisant l’objet du réexamen n’est pas touché par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux. |
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(104) |
Enfin, la Commission rappelle que plusieurs intrants sont nécessaires pour produire du carbure de tungstène. Lorsque les producteurs de carbure de tungstène achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. |
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(105) |
Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs du carbure de tungstène ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également altérés, dès lors que la formation de leur prix subit une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, lui-même, a été produit en RPC en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. |
3.3.2. Pays représentatif
3.3.2.1.
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(106) |
Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:
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(107) |
Comme expliqué au considérant 73, la Commission a publié une note relative aux sources pertinentes à utiliser pour le calcul de la valeur normale. Cette note décrivait les faits et les éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les critères pertinents. Dans la note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention d’envisager d’utiliser la Turquie comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée. |
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(108) |
En ce qui concerne les coûts de production et de vente correspondants du produit faisant l’objet du réexamen dans un pays représentatif approprié, la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures proposait de choisir la Russie ou la Turquie comme pays représentatif. |
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(109) |
Selon les requérantes, le carbure de tungstène est produit au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, aux États-Unis, en Israël, au Japon, en RPC et en Russie. Parmi ces pays, seuls le Brésil et la Russie représentent des pays à revenu moyen supérieur selon la classification de la Banque mondiale. La Commission a également recensé l’Afrique du Sud comme pays à revenu moyen supérieur produisant du carbure de tungstène. La Commission n’a pas considéré la Russie comme un pays représentatif approprié compte tenu de l’évolution récente de la situation géopolitique et économique. L’Afrique du Sud et le Brésil ont été exclus en raison d’un manque de données publiques. |
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(110) |
La Commission a alors recherché des pays produisant des produits relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit faisant l’objet du réexamen. Comme indiqué par les requérantes, la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen relève du secteur des métaux non ferreux. Des données publiques pertinentes concernant les producteurs de ce secteur étaient disponibles pour la Russie et la Turquie. |
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(111) |
La Commission a examiné plus avant s’il était possible d’utiliser les principaux facteurs de production du carbure de tungstène provenant de pays représentatifs appropriés. |
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(112) |
Selon la demande, le procédé de production du carbure de tungstène est globalement identique et le produit est fabriqué à partir de matières primaires (ou de matières vierges), autrement dit, de minerais ou de matières secondaires, c’est-à-dire de débris de carbure de tungstène. Toutefois, selon l’intégration en amont, les producteurs peuvent choisir de commencer le procédé à partir de matières primaires, d’APT ou d’oxyde de tungstène (ci-après «WO3»). |
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(113) |
La Commission a décidé de commencer ses calculs de la valeur normale à partir du coût de l’APT, c’est-à-dire de la principale matière, en tenant compte des informations contenues dans la demande et en considérant qu’il s’agissait de la première étape de la production, quelle que soit la source de la matière première. L’APT représente plus de 90 % du coût total de fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. |
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(114) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a recherché la disponibilité de données sur les prix à l’importation pour l’APT dans tous les pays à revenu moyen supérieur sur la base du code SH 2841 80. Selon le GTA, l’APT a été importé en Afrique du Sud, en Argentine, au Brésil, en Malaisie, en Russie, en Thaïlande et en Turquie. Toutefois, les volumes d’importation dans tous ces pays étaient très faibles et n’ont donc pas été considérés comme représentatifs pour l’établissement d’un prix de référence fiable. En outre, les importations en Argentine provenaient entièrement de la RPC. La majorité des importations en Russie (plus de 75 %) et en Afrique du Sud (97 %) provenaient également de la RPC. En l’absence d’informations représentatives suffisantes pour chacun des pays mentionnés, la Commission a décidé d’utiliser une valeur de référence internationale pour cet intrant, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), deuxième tiret, sur la base des prix d’Argus Metals International. |
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(115) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a estimé que la Turquie disposait de données détaillées sur la main-d’œuvre, l’énergie, les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire pour un pays à revenu moyen supérieur disponible. Dès lors, la Commission a considéré la Turquie comme un pays représentatif approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
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(116) |
Les parties intéressées ont été invitées à formuler des observations sur la pertinence du choix de la Turquie comme pays représentatif. |
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(117) |
À la suite de la note, aucune partie intéressée n’a formulé la moindre observation concernant la sélection de la Turquie comme pays représentatif. |
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(118) |
Enfin, en l’absence de coopération, et ayant établi que la Turquie était un pays représentatif approprié sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
3.3.2.2.
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(119) |
En l’absence de coopération, malgré la proposition faite en ce sens dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et étant donné que la Turquie remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a choisi la Turquie comme pays représentatif approprié. |
3.3.3. Sources utilisées pour établir les coûts non faussés
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(120) |
Dans la note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la production du produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a également indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA et les prix de la valeur de référence internationale Argus Metals International publiés par le centre national d’information sur les minéraux de l’Institut d’études géologiques des États-Unis pour déterminer le coût non faussé de la plupart des deux facteurs de production, notamment les matières premières. En outre, la Commission a déclaré qu’elle utiliserait les informations de l’institut de statistique turc pour établir des coûts non faussés de la main-d’œuvre, de l’électricité et des fournisseurs de gaz en Turquie. |
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(121) |
Enfin, la Commission a indiqué que, pour établir les frais VAG et la marge bénéficiaire, elle utiliserait les informations publiées par la Banque centrale turque concernant les frais VAG et la marge bénéficiaire moyens pour les entreprises actives dans le secteur industriel des métaux précieux et autres métaux non ferreux communs, conformément au considérant 73. |
3.3.3.1.
3.3.3.1.1. Facteurs de production
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(122) |
Compte tenu de toutes les informations obtenues sur la base de la demande et des informations ultérieures recueillies au cours de la procédure, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base: Tableau 1 Facteurs de production du carbure de tungstène
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3.3.3.1.2. Matières premières
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(123) |
Afin d’établir le prix non faussé de la principale matière première, à savoir l’APT, à l’entrée de l’usine d’un producteur d’un pays représentatif, la Commission a fait observer que les importations d’APT en Turquie étaient insignifiantes et ne pouvaient donc pas être considérées comme représentatives, comme expliqué au considérant 114. La Commission a utilisé le prix à l’importation moyen pondéré sur la base des prix de la valeur de référence internationale Argus Metals International, obtenus auprès du centre national d’information sur les minéraux de l’Institut d’études géologiques des États-Unis (93). Dans ce cas, même si la valeur de référence peut inclure des importations provenant de sources faussées, la Commission a rappelé que, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, il n’est pas nécessaire de recalculer les droits; il convient uniquement d’établir la probabilité d’un dumping. Par conséquent, la Commission a jugé approprié d’utiliser les prix d’Argus Metals International comme valeur de référence en l’espèce. |
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(124) |
À la suite de la note, les requérantes ont demandé d’utiliser les données de Fastmarkets ou d’Argus pour les prix de l’APT en Europe au lieu des données d’Argus Metal obtenues auprès du centre national d’information sur les minéraux de l’Institut d’études géologiques des États-Unis Elles ont fait valoir qu’en Turquie, l’APT est principalement échangé selon les cours de Fastmarkets pour l’Europe (au sens large) et non selon les cours pour les États-Unis. |
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(125) |
La Commission a fait observer que, dans la demande, seul un résumé du prix moyen de l’APT avait été fourni pour la période concernée, étant donné que le titulaire du droit d’auteur, Fastmarkets, n’avait pas autorisé l’utilisation des données au cours de l’enquête. Étant donné que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, les données utilisées doivent être accessibles au public, la Commission a fondé le calcul de la valeur normale sur la valeur de référence de l’APT à partir des prix d’Argus Metals International obtenus auprès du centre national d’information sur les minéraux de l’Institut d’études géologiques des États-Unis. La Commission a également noté que la différence entre la valeur de référence de Fastmarkets et celle de l’Institut d’études géologiques des États-Unis. Par conséquent, la différence dans le calcul de la marge de dumping aurait été de toute façon mineure (1 %). |
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(126) |
Normalement, le coût du transport intérieur devrait aussi être ajouté à ces prix à l’importation. Cependant, compte tenu de la nature des enquêtes de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui visent à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen ou pourrait réapparaître, et non à en déterminer l’ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile, dans le cas présent, d’ajuster les montants des frais de transport intérieur. De tels ajustements auraient pour seul effet d’augmenter la valeur normale et, donc, la marge de dumping. |
3.3.3.1.3. Main-d’œuvre
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(127) |
Pour déterminer la valeur de référence concernant les coûts de la main-d’œuvre, la Commission a utilisé les statistiques les plus récentes publiées par l’institut de statistique turc (94). Cet institut publie des informations détaillées sur les coûts de la main-d’œuvre dans différents secteurs économiques turcs. La Commission a établi la valeur de référence sur la base des coûts horaires de la main-d’œuvre en 2020 pour l’activité économique de fabrication de métaux de base, qui relève du code NACE C.24 selon la classification NACE Rév. 2. Les valeurs ont également été ajustées pour tenir compte de l’inflation à l’aide de l’indice des prix à la production sur le marché intérieur (95), afin de correspondre aux coûts supportés pendant la période d’enquête de réexamen. |
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(128) |
À la suite de la note, l’industrie de l’Union a fait valoir qu’une ventilation détaillée des types de main-d’œuvre devrait être utilisée aux fins du calcul du dumping. |
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(129) |
La Commission a rejeté cette observation, car l’institut de statistique turc ne fournit pas de ventilation aussi détaillée, étant donné qu’il s’agit d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et que, comme indiqué ci-dessus, il n’est pas nécessaire de calculer l’ampleur exacte du dumping. |
3.3.3.1.4. Énergie
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(130) |
Pour établir le prix de référence de l’électricité et du gaz, la Commission a utilisé les prix applicables aux entreprises (utilisateurs industriels) en Turquie publiés par l’institut de statistique turc (96). La valeur de référence a été déterminée sur la base du prix de l’électricité et du gaz publié le 31 mars 2022. Le prix auquel il est fait référence est la moyenne pour l’année 2021. La Commission a utilisé les données relatives aux prix industriels de l’électricité et du gaz dans les tranches de consommation correspondantes, hors taxe sur la valeur ajoutée. |
3.3.3.1.5. Frais généraux de fabrication, frais VAG, marge bénéficiaire et amortissement
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(131) |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés. |
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(132) |
Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs chinois, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies par les requérantes, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication. |
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(133) |
Pour établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission s’est fondée sur les données financières les plus récentes disponibles pour les entreprises actives dans le secteur industriel des métaux précieux et autres métaux non ferreux communs publiées par la Banque centrale turque (97). Comme indiqué au considérant 121, ce secteur est considéré comme la catégorie générale du produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a utilisé des pourcentages de 9,50 % pour les frais VAG et de 6,61 % pour la marge bénéficiaire par rapport au coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV»). |
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(134) |
À la suite de la note, l’industrie de l’Union a formulé des observations concernant les pièces de rechange et autres matières premières, ainsi que l’amortissement des frais généraux de production. La Commission a tenu compte de ces observations dans le calcul du dumping décrit au considérant 137. |
3.3.3.2.
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(135) |
Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine (EXW), conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
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(136) |
Tout d’abord, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par les requérantes dans la demande concernant l’utilisation des deux principales matières premières pour la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. En ce qui concerne la main-d’œuvre et l’énergie, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par un producteur de l’Union. |
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(137) |
Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication, les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire. Les frais généraux de fabrication ont été déterminés sur la base des données fournies par les requérantes. Les frais VAG et la marge bénéficiaire ont été déterminés sur la base des données financières les plus récentes disponibles pour les entreprises actives dans le secteur des métaux précieux et autres métaux non ferreux communs publiées par la Banque centrale turque (98) (voir section 3.3.2). La Commission a ajouté les éléments suivants aux coûts de fabrication non faussés:
|
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(138) |
Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine (EXW) conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
3.4. Prix à l’exportation
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(139) |
Comme indiqué au considérant 48 ci-dessus, en raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été établi sur la base des données disponibles, à savoir les informations d’Eurostat, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
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(140) |
Les exportations en provenance de Chine ont été réalisées tant sous le régime du perfectionnement actif (RPA) que sous le régime normal. Comme indiqué au considérant 191, étant donné que les exportations réalisées dans le cadre du régime normal ne représentaient que 0,3 % de la part de marché de l’Union pendant la PER, elles ont été considérées comme négligeables et les calculs ont été fondés uniquement sur le prix à l’exportation sous le RPA, en tant qu’information raisonnablement disponible sur le prix qui serait pratiqué en l’absence de mesures. La Commission a déterminé le prix à l’exportation en se fondant sur les statistiques disponibles, à savoir, la base de données Comext (Eurostat). Étant donné que les prix enregistrés dans Comext sont des prix CIF (coût, assurance et fret), le prix EXW (à l’usine) a été établi sur la base des éléments de preuve fournis dans la demande au sujet du coût du transport, de la manutention et du fret maritime. |
3.5. Comparaison
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(141) |
La Commission a comparé la valeur normale ainsi calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix à l’exportation au niveau départ usine (EXW), comme établi ci-dessus. |
3.6. Marge de dumping
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(142) |
Sur cette base, il a été constaté que la marge de dumping était importante (68 %). Il a donc été conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. |
4. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING
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(143) |
Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’expiration des mesures. La Commission a considéré les prix sous le RPA comme des informations raisonnablement disponibles sur le prix qui serait pratiqué en l’absence de mesures. Les éléments supplémentaires suivants ont été analysés: 1) les capacités de production et les capacités de réserve en RPC, 2) les réserves de minerai de tungstène et la taxe à l’exportation sur le concentré de tungstène, et 3) l’attrait du marché de l’Union et les prix à l’exportation vers des pays tiers. |
|
(144) |
En raison du défaut de coopération des producteurs-exportateurs et pouvoirs publics chinois, la Commission a fondé son analyse sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, à savoir les informations fournies dans la demande de réexamen, les informations publiques disponibles et les informations provenant de la base de données disponibles du GTA. |
|
(145) |
Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont affirmé que l’attrait d’un marché n’était pas un critère juridique requis à prendre en compte dans le cadre d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, puisqu’un marché dynamique et en régime de libre concurrence demeure attractif pour tous les opérateurs économiques. |
|
(146) |
Comme indiqué ci-après aux considérants 156 à 163, la Commission examine, sous le titre «Attrait du marché de l’Union», s’il est probable que les producteurs-exportateurs chinois augmenteraient leurs exportations de carbure de tungstène vers l’Union en cas d’expiration des mesures et si ces exportations seraient effectuées à des prix faisant l’objet d’un dumping. Cet examen est pleinement conforme au critère juridique énoncé à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et l’argument avancé a donc été rejeté. |
4.1. Capacités de production et capacités inutilisées en RPC
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(147) |
Dans la demande, les requérantes fournissent des informations sur les capacités de production et les capacités inutilisées de production de carbure de tungstène en Chine. Selon le rapport 2020 sur le développement de l’industrie chinoise du tungstène publié par l’Association chinoise de l’industrie du tungstène (99), la capacité de production en Chine était de 80 000 tonnes. Se basant sur leur connaissance du marché, les requérantes ont estimé la demande en Chine à 30 000 tonnes. En outre, après déduction des exportations de la Chine vers tous les pays, les capacités inutilisées ont été calculées à 18 000 tonnes. Néanmoins, au cours de l’enquête, les requérantes ont précisé que, dans leur calcul, elles avaient utilisé par inadvertance la colonne des prix au lieu de la colonne «volume» et que, par conséquent, les capacités inutilisées correctes en Chine étaient d’environ 41 000 tonnes. |
|
(148) |
La Commission a également calculé les capacités inutilisées de production de carbure de tungstène en RPC au cours de la période d’enquête de réexamen. Selon le rapport 2021 sur le développement de l’industrie chinoise du tungstène publié par l’Association chinoise de l’industrie du tungstène (100), la capacité de production de carbure de tungstène en Chine était de 90 000 tonnes. La production de carbure de tungstène en Chine a été estimée à environ [30 000 - 35 000] tonnes sur la base du rapport de Roskill sur les perspectives du tungstène jusqu’en 2030 (101) et compte tenu du fait qu’environ 60 % de la production de tungstène est utilisée pour produire du carbure de tungstène (102). Ces estimations aboutissent à une capacité inutilisée de [55 000 - 60 000] tonnes, soit [61 %-67 %]. Étant donné que la consommation de l’Union sur le marché libre s’élevait à 15 101 tonnes (voir tableau 4) au cours de la période d’enquête de réexamen, les capacités inutilisées chinoises étaient plus de 3,5 fois supérieures à la consommation de l’Union sur le marché libre. |
|
(149) |
Dans leurs observations à la suite de l’information finale, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont réitéré leur allégation selon laquelle la source utilisée pour la capacité de production de carbure de tungstène en Chine, comme indiqué au considérant 148, n’était pas fiable et a fourni le lien vers le site web de l’Association chinoise de l’industrie du tungstène. |
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(150) |
La Commission a noté que Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret n’avaient fourni aucune information concernant les capacités de production de carbure de tungstène en Chine. La Commission a consulté le site web fourni par le producteur chinois et n’a pas pu trouver de données concernant les capacités de production de carbure de tungstène en Chine. Au lieu de cela, la Commission a constaté que, sur la base des perspectives de Roskill Tungsten jusqu’en 2030 (103), la capacité de production chinoise de carbure de tungstène en 2021 était estimée à [50 000 - 75 000] tonnes par an en tungstène, soit [53 000 - 80 000] tonnes de carbure de tungstène (104). Sur la base du volume de production indiqué au considérant 148, qui n’a pas été contesté par Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret, les capacités inutilisées de carbure de tungstène en Chine s’élevaient toujours à [23 000 - 45 000] tonnes, ce qui représente plus d’une fois et demie la consommation de l’Union sur le marché libre au cours de la période d’enquête de réexamen, qui était toujours considérée comme importante. |
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(151) |
La Commission a également comparé les capacités de production de carbure de tungstène en RPC au cours de la période d’enquête de réexamen avec celles de la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures et a constaté une augmentation substantielle. Alors que les capacités de production étaient estimées entre 42 000 et 50 000 tonnes lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, elles ont été estimées à 90 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen de la présente enquête. Il en résulte une augmentation de plus de 80 %, en dépit des capacités inutilisées de 12 000 à 20 000 tonnes qui existaient déjà au précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, et rien ne semble indiquer que cette augmentation des capacités pourrait être absorbée par le marché intérieur chinois ou par le marché de tout autre pays tiers. En fin de compte, cette situation produira une augmentation encore plus importante des capacités inutilisées qui pourraient être dirigées vers le marché de l’Union. |
|
(152) |
La Commission a également relevé d’importantes capacités inutilisées dans les réponses des producteurs-exportateurs chinois dans le cadre de l’échantillonnage. Les trois producteurs-exportateurs ont déclaré au total un volume de production de 13 500 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, contre une capacité de production totale de 17 800 tonnes. Cela donne un taux d’inutilisation des capacités de 30 %. |
|
(153) |
Les surcapacités de production incitent à continuer à exporter à des prix faisant l’objet d’un dumping. Il est clair que les exportateurs chinois doivent exploiter toutes les possibilités existantes pour accroître leur production afin de tirer pleinement parti des investissements importants qu’ils ont réalisés dans les capacités installées. La manière la plus évidente est de pénétrer tout marché ouvert dans le monde, et ce, très probablement à des prix de dumping, comme c’est encore le cas dans la présente enquête. |
|
(154) |
Sur la base des faits et considérations susmentionnés, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs chinois disposent d’importantes capacités inutilisées qui seraient probablement affectées à la production de carbure de tungstène exporté à des prix de dumping vers l’Union si les mesures venaient à expirer. |
4.2. Réserves de minerai de tungstène et taxe à l’exportation sur le concentré de tungstène
|
(155) |
La RPC contrôle plus de 55 % des réserves de minerai de tungstène (105) dans le monde et, dans le même temps, prélève une taxe à l’exportation de 20 % sur le concentré de tungstène (106). Cette restriction entraîne une forte disponibilité de matières premières sur le marché chinois, ce qui permet aux producteurs-exportateurs chinois d’exploiter rapidement leurs capacités inutilisées mentionnées au considérant 151. |
4.3. Attrait du marché de l’Union et prix à l’exportation vers des pays tiers
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(156) |
La Commission a examiné s’il était probable que les producteurs-exportateurs chinois augmentent leurs ventes à l’exportation à des prix faisant l’objet d’un dumping si les mesures venaient à expirer. La Commission a donc analysé le niveau des prix des exportations chinoises vers des marchés de pays tiers et l’a comparé au niveau des prix des exportations chinoises vers l’Union. Les volumes d’exportation chinois et l’attrait du marché de l’Union ont été établis sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, et sur la base des données du GTA et des informations figurant dans la demande. |
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(157) |
La Commission a utilisé les données de la base de données du GTA et s’est concentrée sur les trois principaux marchés d’exportation de la Chine, à savoir la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon, qui représentent environ 75 % des exportations totales de la RPC. Au cours de la période d’enquête de réexamen, le prix moyen des exportations chinoises vers l’Union de produits relevant du code chinois de marchandises 2849 9020 était équivalent au prix moyen des exportations vers les trois principaux marchés de pays tiers. Toutefois, si l’on considère les prix à l’échelle nationale, le prix des exportations chinoises vers l’Allemagne était supérieur au prix des exportations chinoises vers la Corée du Sud et le prix des exportations chinoises vers les Pays-Bas était supérieur au prix des exportations chinoises vers le Japon. Cela montre que certains marchés au sein de l’Union sont plus lucratifs que deux des trois principaux marchés d’exportation chinois pour le produit concerné. La Commission n’a pas tenu compte des exportations chinoises sous le code chinois de marchandises 3824 3000 dans son analyse, car ce code pourrait également s’appliquer à des produits autres que le produit concerné et, par conséquent, le prix moyen ne serait pas seulement celui du carbure de tungstène. |
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(158) |
Dans les observations faites à la suite de l’information finale, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte des informations qu’elles avaient fournies concernant l’évolution des exportations chinoises de carbure de tungstène vers d’autres pays tiers sur la base des statistiques du Centre du commerce international (ITC) (107). Ils ont réaffirmé que, sur la base de ces données, les exportations chinoises vers d’autres pays tiers continueraient d’augmenter, plutôt que les exportations vers le marché de l’Union. Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont affirmé que la Commission n’avait pas expliqué pourquoi ces informations n’avaient pas été prises en considération. |
|
(159) |
La Commission précise qu’elle n’a pas ignoré les statistiques du commerce de l’ITC en tant que telles. Comme expliqué au considérant 157, la Commission a utilisé les données de la base de données GTA, qui, à l’instar des statistiques du commerce de l’ITC, ont montré que les principaux marchés d’exportation de la Chine étaient la Corée du Sud et le Japon et que la tendance des exportations était à la hausse vers ces marchés entre 2019 et 2021. La Commission n’adhère toutefois pas à la conclusion selon laquelle cette tendance se poursuivrait nécessairement dans l’avenir dans des proportions telles que les importantes capacités inutilisées disponibles en Chine s’en trouveraient absorbées. Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret n’ont fourni aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation et n’ont pas tenu compte des conclusions de la Commission selon lesquelles le marché de l’Union est un marché attrayant pour les exportations chinoises en cas d’expiration des mesures. Par conséquent, compte tenu des capacités inutilisées élevées en Chine, il est très probable qu’une grande partie de ces capacités seraient dirigées vers l’Union en cas d’expiration des mesures. Il en va de même pour la consommation prétendument croissante en Chine. Le producteur-exportateur n’a fourni aucune preuve de la consommation actuelle en Chine ou du fait que la demande intérieure future serait susceptible d’absorber les importantes capacités inutilisées en Chine. Cet argument a donc été rejeté. |
|
(160) |
Dans les observations faites à la suite de la communication des conclusions définitives, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont contesté la conclusion de la Commission figurant au considérant 157, selon laquelle les prix à l’exportation vers certains pays de l’Union étaient plus lucratifs que les prix pratiqués vers les deux principaux marchés d’exportation chinois. Ils ont fait valoir que chaque marché avait une situation concurrentielle différente, tandis que les prix reflétaient l’évolution de l’offre et de la demande. |
|
(161) |
Il est vrai que les prix sont influencés par l’offre et la demande sur un marché donné. Toutefois, cette conclusion ne remet pas en cause le fait que les prix dans certains pays de l’Union sont plus élevés que ceux pratiqués sur les principaux marchés d’exportation chinois et que le marché de l’Union, en particulier le marché de certains États membres, est donc un marché plus attrayant par comparaison. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
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(162) |
Il est rappelé que le carbure de tungstène constitue un produit intermédiaire important pour un grand nombre de secteurs dans l’Union, allant des produits de soins personnels à l’industrie du papier, en passant par les machines, les voies ferrées, les automobiles, les trains et les avions, et qu’il fait donc partie intégrante de la chaîne de valeur industrielle dans l’Union. L’importance du carbure de tungstène indique un potentiel de marché élevé pour les producteurs-exportateurs chinois. Il convient de noter que, même avec les mesures en vigueur, les exportations chinoises vers l’Union se sont poursuivies à des prix faisant l’objet d’un dumping. |
|
(163) |
Sur la base de ce qui précède et vu en particulier le niveau des prix des exportations chinoises vers l’Union par rapport à d’autres marchés d’exportation, d’une part, et l’importance du carbure de tungstène dans de nombreux secteurs du marché intérieur, d’autre part, il s’ensuit que les exportateurs chinois seraient fortement incités à continuer d’exporter vers l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping en cas d’expiration des mesures, compte tenu également du fait que d’autres marchés d’exportation ne seraient pas en mesure d’absorber l’importante quantité de carbure de tungstène chinois. |
4.4. Conclusion
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(164) |
Eu égard aux importantes capacités inutilisées en RPC et aux éléments de preuve relatifs à l’attrait du marché de l’Union, la Commission a conclu qu’en cas d’expiration des mesures, il était probable que les producteurs-exportateurs chinois activeraient les capacités inutilisées et réorienteraient probablement les exportations destinées à des pays tiers vers le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping et dans des volumes importants. |
|
(165) |
Compte tenu de ses conclusions sur la continuation du dumping durant la période d’enquête de réexamen et sur l’évolution probable des exportations en cas d’expiration des mesures, la Commission a conclu qu’il était fort probable que l’expiration des mesures antidumping sur les importations en provenance de la RPC se traduirait par la continuation du dumping. |
5. PRÉJUDICE
5.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
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(166) |
Dans l’Union, le produit similaire a été fabriqué par neuf producteurs, appartenant à sept groupes, au cours de la période considérée. Sur ces neuf producteurs, sept fabriquent et vendent le produit sur le marché libre et deux produisent du carbure de tungstène principalement comme intrant pour leurs produits en aval («usage captif»). Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
|
(167) |
La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été établie à 17 026 tonnes. La Commission a établi ce chiffre sur la base des macrodonnées vérifiées tirées des réponses des requérantes au questionnaire. Comme précisé au considérant 41, trois producteurs de l’Union représentant plus de 69 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été retenus dans l’échantillon. |
|
(168) |
Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont affirmé que, étant donné que l’industrie de l’Union se composait de deux segments de marché (celui des matières vierges et celui du recyclage) et que plusieurs producteurs de matières recyclées, dont une association, avaient coopéré à l’enquête et s’opposaient à la suppression des mesures, la Commission devrait procéder à deux analyses distinctes du préjudice, une par segment. |
|
(169) |
À cet égard, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, la définition de l’industrie de l’Union fait référence au produit similaire. Ayant établi au considérant 61 que le produit similaire correspond à la définition du produit faisant l’objet du réexamen, la Commission a fait observer que le produit similaire fabriqué à partir de matières premières vierges et le produit similaire fabriqué par recyclage présentaient des caractéristiques physiques et chimiques identiques et étaient destinés aux mêmes usages. Leur seule différence est la matière première: pour la production vierge, la matière première est le minerai de tungstène ou les produits intermédiaires ultérieurs (concentré de tungstène, APT, oxyde de tungstène), tandis que pour le recyclage, il s’agit des débris dérivés d’outils métalliques durs usagés contenant du carbure de tungstène. Le produit final est exactement le même. Les prétendus segments de marché fondés sur une différence dans le processus de production et les matières premières ne correspondent pas à des produits différents. Il n’y avait donc aucune raison de segmenter le marché et de procéder à des analyses du préjudice différentes. Cet argument a dès lors été rejeté. |
|
(170) |
Dans leurs observations sur l’information finale, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont réitéré leurs observations rapportées au considérant 168, à savoir que l’industrie de l’Union serait composée de deux segments de marché (production vierge et recyclage) et que la Commission devrait procéder à deux analyses du préjudice distinctes, une par segment. En particulier, ils ont fait valoir que la différence entre les matières premières utilisées dans les processus de production vierge et dans le processus de recyclage avait une incidence sur les coûts et les indicateurs financiers et pouvait toujours justifier une segmentation du marché, même si le carbure de tungstène fabriqué dans le cadre de la production vierge et le carbure de tungstène fabriqué par recyclage étaient des produits similaires. Ils ont également demandé davantage de précisions sur l’incidence que le coût des matières premières respectives avait sur les deux processus de production. |
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(171) |
Toutefois, la différence entre les matières premières ne correspondait pas à une différence de production et, par conséquent, une segmentation du marché entre production vierge et recyclage n’était pas justifiée. Les indicateurs financiers présentés à la section 5.5 comprennent les deux processus de production. Cette allégation a donc été rejetée. |
5.2. Consommation de l’Union
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(172) |
Comme indiqué au considérant 166, certains producteurs de l’Union fabriquent essentiellement le produit faisant l’objet du réexamen pour un usage captif comme matière première primaire pour la production de divers produits en aval; c’est pourquoi la consommation du marché libre et celle du marché captif ont été analysées séparément. |
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(173) |
La distinction entre marché captif et marché libre est utile dans le cadre de l’analyse du préjudice, car les produits destinés à un usage captif ne sont pas directement exposés à la concurrence des importations. À l’opposé, la production destinée au marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit faisant l’objet du réexamen et les prix sont ceux du marché libre. |
|
(174) |
La Commission a établi la consommation totale de l’Union (marché captif et marché libre) sur la base des macrodonnées vérifiées figurant dans les réponses des requérantes au questionnaire (pour les ventes totales de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union) et des données d’Eurostat (pour les importations dans l’Union). Les données relatives à la consommation totale de l’Union sont présentées sous la forme de fourchettes dans le tableau ci-dessous afin de protéger la confidentialité des données sur la consommation captive, qui, au cours de la période considérée, résultaient de l’activité de deux producteurs de l’Union seulement, comme indiqué au considérant 180. |
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(175) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 2 Consommation de l’Union (en tonnes)
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||||||||||||||||||||||
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(176) |
La consommation de l’Union a baissé de 29 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 37 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Globalement, la consommation de l’Union a augmenté de 3 % au cours de la période considérée. |
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(177) |
La tendance de la consommation de l’Union résulte du fait que, selon les requérantes, en 2018, la demande de l’Union pour le produit faisant l’objet du réexamen était supérieure à la moyenne à moyen et long terme de l’industrie. En effet, la consommation de l’Union en 2018 a constitué le pic de la tendance à la hausse de la consommation observée lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures (108). Après avoir augmenté en 2018, la consommation de l’Union a chuté de 23 % en 2019. En 2020, les restrictions imposées en raison de la pandémie de COVID-19 ont entraîné une nouvelle baisse, quoique temporaire, de la demande pour le produit faisant l’objet du réexamen. En particulier, plusieurs grands utilisateurs du produit faisant l’objet du réexamen, notamment des opérateurs des secteurs de la construction et de l’automobile, ont dû temporairement réduire ou arrêter leur production. Au cours de la période d’enquête de réexamen, la demande a commencé à se redresser parallèlement à l’assouplissement des mesures liées à la pandémie de COVID-19. Tout au long de la période d’enquête de réexamen, le marché de l’Union a bénéficié de la reprise de la demande ainsi que de la reconstitution des stocks. À cet égard, les requérantes ont indiqué que des problèmes logistiques et de chaîne d’approvisionnement (tels que le manque de conteneurs et des retards dans les ports maritimes) suscitaient des inquiétudes quant à la sécurité de l’approvisionnement et entraînaient ainsi une augmentation supplémentaire de la demande, motivée par la constitution de stocks ou de stocks régulateurs. Toutefois, la consommation de l’Union n’a pas atteint les niveaux d’avant la pandémie. |
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(178) |
Sur la base des macrodonnées vérifiées tirées des réponses des requérantes au questionnaire pour l’ensemble de l’activité de l’industrie de l’Union (marchés captif et libre), la Commission a déterminé qu’environ [8-10] % de la production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen était destinée à un usage captif. |
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(179) |
Par ailleurs, sur le marché libre, l’industrie de l’Union produit dans le cadre de contrats normaux (l’industrie de l’Union achète les matières premières) ainsi que dans le cadre de contrats de travail à façon (le client du carbure de tungstène reste le propriétaire de la matière première et paie des frais de traitement aux producteurs de l’Union pour la transformation de la matière première en carbure de tungstène). Les contrats de travail à façon sont utilisés pour les activités de recyclage, puisque les clients fournissent à l’industrie de l’Union les débris à traiter. Au cours de la période d’enquête de réexamen, 96 % du volume total produit a été fabriqué dans le cadre de contrats normaux, tandis que le reste de la production (4 %) a été fabriqué dans le cadre de contrats de travail à façon. |
5.2.1. Consommation captive
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(180) |
La Commission a établi la consommation captive de l’Union sur la base de l’usage captif sur le marché de l’Union de tous les producteurs connus dans l’Union. Au cours de la période considérée, seuls deux producteurs de l’Union avaient un usage captif, de sorte que les données figurant dans le tableau ci-dessous sont présentées sous forme de fourchettes afin de préserver la confidentialité des données des producteurs de l’Union concernés. Sur cette base, la consommation captive de l’Union a évolué comme suit: Tableau 3 Consommation captive (en tonnes)
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(181) |
La consommation captive de l’Union a chuté de 16 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 11 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Globalement, la consommation captive de l’Union a diminué de 7 % au cours de la période considérée. |
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(182) |
La consommation captive de l’Union a affiché une tendance légèrement différente de celle de la consommation globale de l’Union. Plus précisément, la pandémie de COVID-19 a eu moins d’incidences sur la consommation interne des producteurs de l’Union, qui a enregistré une légère augmentation en 2020 par rapport à 2019. |
5.2.2. Consommation sur le marché libre
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(183) |
La Commission a déterminé la consommation de l’Union sur le marché libre sur la base: a) du volume des ventes sur le marché libre de tous les producteurs de l’Union connus à l’intérieur de celle-ci et b) du volume total des importations dans l’Union, tel qu’indiqué par Eurostat. Sur cette base, la consommation de l’Union sur le marché libre a évolué comme suit: Tableau 4 Consommation sur le marché libre (en tonnes)
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(184) |
La consommation de l’Union sur le marché libre a chuté de 30 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 40 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Globalement, la consommation de l’Union sur le marché libre a diminué de 2 % au cours de la période considérée. |
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(185) |
La tendance de la consommation de l’Union sur le marché libre a suivi la tendance générale de la consommation de l’Union. |
5.3. Importations en provenance du pays concerné
5.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
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(186) |
La Commission a établi le volume des importations à partir des données d’Eurostat. De plus, la part de marché des importations a été établie sur la base des données d’Eurostat sur les importations et de la consommation de l’Union. Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit: Tableau 5 Volume des importations et part de marché
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(187) |
Les importations en provenance de Chine ont reculé de 59 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 14 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Globalement, les importations en provenance de Chine ont diminué de 53 % pendant la période considérée. |
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(188) |
Au cours de la période considérée, la part de marché des importations chinoises a reculé de 2,4 points de pourcentage. |
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(189) |
Les importations en provenance de Chine ont suivi la tendance de la demande de l’Union. Les niveaux de 2021 n’ont pas atteint ceux de 2018, ni même ceux de 2019. Selon les requérantes, la reprise des importations en 2021 n’a pas débouché sur des volumes plus élevés en raison de plusieurs facteurs: i) le maintien des restrictions affectant les chaînes d’approvisionnement et le transport maritime en provenance de Chine, et ii) les inquiétudes des utilisateurs quant à la sécurité d’approvisionnement des livraisons en provenance de Chine. La tendance des parts de marché des importations chinoises est au contraire constamment à la baisse, même si les prix à l’importation ont constamment diminué, comme le montre le tableau 7, car au cours de la période d’enquête de réexamen, la consommation de l’Union a augmenté davantage que le volume des importations chinoises. |
5.3.2. Régimes d’importation
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(190) |
Le produit concerné a été importé de Chine sous le régime d’importation normal et sous le RPA, comme indiqué ci-dessous: Tableau 6 Volume des importations et part de marché par régime d’importation
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(191) |
Au cours de la période considérée, presque toutes les importations en provenance de Chine ont été effectuées sous le RPA. Les importations sous le RPA ont reculé de 62 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 14 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Dans l’ensemble, les importations sous le RPA en provenance de Chine ont diminué de 56 % durant la période considérée. Les importations en provenance de Chine dans le cadre du régime d’importation normal ont été négligeables tout au long de la période considérée, représentant une part de marché comprise entre 0,1 % et 0,3 %. |
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(192) |
Les importations sous le RPA en provenance de Chine ont suivi la tendance générale des importations en provenance de Chine et reflétaient la tendance de la consommation de l’Union. Les importations sous régime normal avaient déjà augmenté en 2020, mais leur volume n’a pas influencé la tendance générale des importations en provenance de Chine en raison de leur volume négligeable. |
5.3.3. Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix
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(193) |
La Commission a établi les prix des importations chinoises sur la base des données d’Eurostat. Étant donné que les volumes en provenance de la RPC dans le cadre du régime d’importation normal étaient négligeables, ils n’ont pas été pris en considération dans le calcul du prix moyen à l’importation, ni dans celui de la sous-cotation. La sous-cotation des prix des importations a été établie à partir des réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et des données d’Eurostat. |
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(194) |
Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit: Tableau 7 Prix à l’importation pour le RPA (en EUR/tonne)
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(195) |
Dans l’ensemble, le prix moyen du produit concerné importé sous le RPA a diminué de 16 % au cours de la période considérée. |
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(196) |
Du fait du manque de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission n’a pas pu vérifier les raisons de cette tendance. Toutefois, elle a noté que la tendance à la baisse a été constante tout au long de la période considérée. |
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(197) |
Sur la base des informations fournies par les utilisateurs ayant coopéré et des régimes d’importation utilisés pour les importations en provenance de la RPC, toutes les importations du produit faisant l’objet du réexamen originaires de la RPC ont été réalisées dans le cadre de contrats normaux définis au considérant 32. Dès lors, et aux fins d’une comparaison équitable, les ventes réalisées par l’industrie de l’Union dans le cadre de contrats de travail à façon n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la sous-cotation. En outre, comme indiqué au considérant 191, les importations réalisées dans le cadre du régime normal ont été négligeables tout au long de la période considérée et n’ont donc pas été prises en compte. Par conséquent, le calcul de la sous-cotation a été basé uniquement sur les prix à l’importation sous le RPA. De plus, le calcul a tenu compte du fait qu’aucune poudre récupérée au zinc n’a été importée de la RPC pendant la période d’enquête de réexamen et que ces poudres ont donc été exclues. |
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(198) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:
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(199) |
Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Cette comparaison a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation de 7 % pour les importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union. |
5.4. Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC
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(200) |
Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de pays tiers autres que la RPC provenaient principalement des États-Unis, de Corée du Sud et d’Inde. La quantité et la tendance des prix sont basées sur les données d’Eurostat et couvrent l’ensemble des régimes d’importation (régime normal, régime du perfectionnement actif et régime du perfectionnement passif). L’essentiel du volume des importations en provenance de pays tiers est importé dans le cadre du régime normal. |
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(201) |
Le volume (agrégé) des importations dans l’Union ainsi que la part de marché et l’évolution des prix pour les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit: Tableau 8 Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC
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(202) |
Les importations totales en provenance de pays tiers, à l’exception de la Chine, ont reculé de 44 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 16 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Globalement, les importations en provenance de pays tiers, à l’exception de la Chine, ont reculé de 35 % au cours de la période considérée. Leur tendance a suivi la tendance générale de la consommation de l’Union. La part de marché de ces importations est passée de 15,3 % en 2018 à 10,1 % au cours de la période d’enquête de réexamen, tandis que les prix à l’importation ont diminué de 3 % au cours de la période considérée. |
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(203) |
Les importations en provenance de l’Inde n’ont pas suivi cette tendance générale et ont légèrement augmenté au cours de la période considérée, demeurant toutefois à un niveau inférieur à celui des importations chinoises au cours de la période d’enquête de réexamen. Leur part de marché a diminué de 0,4 point de pourcentage entre 2020 et la période d’enquête de réexamen, alors qu’elle a globalement augmenté de 0,7 point de pourcentage au cours de la période considérée. Les prix moyens des importations indiennes étaient en moyenne inférieurs aux prix des importations chinoises au cours de la période considérée. Le faible niveau des prix à l’importation en provenance de l’Inde pourrait s’expliquer par le fait qu’un certain volume d’importations en provenance de l’Inde était en fait des ventes liées entre un producteur indien de carbure de tungstène et un utilisateur de l’Union, tous deux liés à un producteur de l’Union, et que ces prix n’étaient donc probablement pas conformes au principe de pleine concurrence. Il n’existe pas d’autres producteurs connus de carbure de tungstène en Inde. |
5.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
5.5.1. Remarques générales
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(204) |
L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui influent sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
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(205) |
Comme indiqué au considérant 41, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union. |
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(206) |
Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses des requérantes au questionnaire, qui concernaient tous les producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux séries de données ont été jugées représentatives de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
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(207) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacité de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
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(208) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux. |
5.5.2. Indicateurs macroéconomiques
5.5.2.1.
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(209) |
La production totale, les capacités de production et l’utilisation des capacités dans l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée: Tableau 9 Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(210) |
Les données figurant dans le tableau ci-dessus comprennent la production dans le cadre de contrats normaux et de contrats de travail à façon, pour les produits vierges et les produits recyclés. |
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(211) |
Le volume de production a reculé de 33 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 42 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Globalement, le volume de production a diminué de 5 % pendant la période considérée. |
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(212) |
La tendance de la production a suivi celle de la consommation. Outre les observations formulées au considérant 177, la Commission a fait observer qu’en 2020, certains producteurs de l’Union avaient complètement cessé leur production pendant certaines périodes. |
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(213) |
La capacité de production est restée globalement stable entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 2 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Au total, la capacité de production a progressé de 2 % au cours de la période considérée. |
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(214) |
L’évolution des capacités de production est due au fait qu’au cours de la période considérée, les producteurs de l’Union ont investi dans de petites augmentations des capacités, en particulier des capacités de recyclage, qui se sont concrétisées en 2021. En outre, la capacité dépend de la combinaison des qualités produites: une plus grande capacité est nécessaire pour produire des grains de qualité grossière, tandis qu’une capacité moindre est nécessaire pour produire des grains plus fins. |
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(215) |
Le taux d’utilisation des capacités a reculé de 33 % entre 2018 et 2020, avant de reculer de 40 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Dans l’ensemble, l’utilisation des capacités a baissé de 7 % au cours de la période considérée. |
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(216) |
La Commission a fait observer que les capacités inutilisées de l’industrie de l’Union ne correspondaient pas simplement à la différence entre la production et la capacité de production. En effet, d’autres produits ont été fabriqués lors des différentes étapes de production précédant la transformation finale de la poudre de tungstène métallique en carbure de tungstène, notamment les suivants: APT, oxyde de tungstène, poudre de tungstène métallique. Par conséquent, en fonction des prix de ces produits et de considérations commerciales, une certaine partie de la capacité est toujours attribuée à ces autres produits. Les capacités inutilisées obtenues sur la base des données du tableau 9 sont donc légèrement surestimées. |
5.5.2.2.
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(217) |
Le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 10 Volume des ventes et part de marché
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(218) |
Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a chuté de 26 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 44 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Dans l’ensemble, le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a augmenté de 7 % au cours de la période considérée. |
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(219) |
La part de marché de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a augmenté de 7,5 points de pourcentage au cours de la période considérée, pour atteindre 87,6 % au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(220) |
L’évolution du volume des ventes de l’industrie de l’Union a suivi celle de la consommation de l’Union indiquée au considérant 177. Toutefois, le volume des ventes au cours de la période d’enquête de réexamen était supérieur à celui de 2018, contrairement à la consommation et à la production de l’Union, où les niveaux au cours de la période d’enquête de réexamen étaient légèrement inférieurs à ceux de 2018. Cela pourrait s’expliquer par le facteur mentionné au considérant 189, selon lequel les utilisateurs étaient préoccupés par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées aux approvisionnements en provenance de l’étranger et préféraient donc s’approvisionner auprès de l’industrie de l’Union. En effet, l’industrie de l’Union a augmenté sa part de marché au cours de la période considérée, alors que les importations chinoises et les importations en provenance de pays tiers autres que la Chine ont diminué leur part de marché. |
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(221) |
Sur le marché libre de l’Union, 3 % des ventes de l’industrie de l’Union provenaient du travail à façon et 97 % de contrats normaux. |
5.5.2.3.
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(222) |
Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union du produit similaire a presque retrouvé ses niveaux de production de 2018 et a augmenté ses ventes dans l’Union ainsi que le nombre de salariés. La production et les ventes ont suivi la tendance de la consommation de l’Union, qui a presque retrouvé ses niveaux de 2018 au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, l’augmentation du nombre de salariés entre 2020 et la période d’enquête de réexamen a suivi la reprise de la consommation. Comme expliqué au considérant 189, des facteurs tels que les problèmes logistiques et les inquiétudes des utilisateurs quant à la sécurité de l’approvisionnement ont favorisé les achats auprès de l’industrie de l’Union par rapport aux importations en provenance de pays tiers au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la part de marché de l’industrie de l’Union a augmenté de 7,5 points de pourcentage au cours de la période considérée. |
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(223) |
Toutefois, la production au cours de la période d’enquête de réexamen est restée inférieure aux niveaux de 2018 et les investissements de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen sont restés inférieurs de 21 % au niveau de 2018. Compte tenu également de la baisse de la rentabilité et des flux de liquidités, cette évolution a montré que la situation financière de l’industrie de l’Union devait encore s’améliorer. |
5.5.2.4.
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(224) |
Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 11 Emploi et productivité
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(225) |
Le nombre de salariés dans l’industrie de l’Union a légèrement augmenté, de 0,3 %, entre 2018 et 2019, est resté stable en 2020, puis a augmenté de 3 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Globalement, le nombre de salariés dans l’industrie de l’Union a augmenté de 3 % pendant la période considérée. |
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(226) |
Alors que l’augmentation du nombre de salariés entre 2020 et la période d’enquête de réexamen a suivi la consommation de l’Union, la constance du nombre de salariés entre 2019 et 2020 s’explique par les mesures de soutien prises par les pouvoirs publics en raison de la pandémie de COVID-19. |
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(227) |
À la suite de la baisse de la production entre 2018 et 2020, la productivité a diminué de 33 % entre 2018 et 2020. Ensuite, en raison de l’augmentation de la production entre 2020 et la période d’enquête de réexamen et malgré l’augmentation du nombre de salariés au cours de la même période, la productivité a augmenté de 42 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Dans l’ensemble, en raison de la légère baisse globale de la production au cours de la période considérée, la productivité a diminué de 6 % au cours de la période considérée. |
5.5.2.5.
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(228) |
Les marges de dumping établies pendant la période d’enquête de réexamen étaient largement supérieures au niveau de minimis. Dans le même temps, le niveau des importations au cours de la période d’enquête de réexamen représentait 2,2 % de la consommation de l’Union sur le marché libre. Par conséquent, l’incidence de l’ampleur des marges de dumping réelles sur l’industrie de l’Union a été plutôt limitée. |
5.5.3. Indicateurs microéconomiques
5.5.3.1.
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(229) |
Au cours de la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par l’industrie de l’Union à des clients indépendants dans l’Union pour les contrats normaux et les contrats de travail à façon, ajustés au niveau départ usine (EXW), ont évolué comme suit: Tableau 12 Prix de vente et coût de production dans l’Union (contrats normaux et contrats de travail à façon) (en EUR/tonne)
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(230) |
Le prix de vente unitaire moyen pour les contrats normaux et de travail à façon du marché de l’Union a chuté de 17 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 4 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Globalement, le prix de vente unitaire moyen a baissé de 13 % au cours de la période considérée. |
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(231) |
Le prix de vente unitaire moyen de l’industrie de l’Union a suivi la tendance de la consommation. En outre, il a également suivi la tendance du prix de la principale matière première pour le produit similaire, à savoir l’APT, dont le prix a diminué entre 2018 et 2020, puis a augmenté au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. |
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(232) |
Le coût de production unitaire pour les contrats normaux et les contrats de travail à façon de l’industrie de l’Union a légèrement augmenté, de 2 %, entre 2018 et 2019, puis a diminué de 10 % entre 2019 et 2020, et a de nouveau augmenté, de 0,3 %, au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Globalement, le coût de production unitaire a baissé de 8 % au cours de la période considérée. |
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(233) |
L’augmentation du coût de production unitaire entre 2018 et 2019 était le résultat d’une baisse de la production, tandis que la baisse entre 2019 et 2020 était le résultat d’une diminution du coût des matières premières. |
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(234) |
En outre, aux fins du calcul de la sous-cotation des prix indiquée au considérant 199, la Commission n’a utilisé les prix de vente moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des clients indépendants dans l’Union que dans le cadre de contrats normaux, à l’exclusion des poudres récupérées au zinc, ajustés au niveau départ usine, étant donné que toutes les importations en provenance de la RPC ont été effectuées dans le cadre de contrats normaux. Sur cette base, au cours de la période considérée, seuls deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont pu être pris en considération pour la sous-cotation des prix, de sorte que les données figurant dans le tableau ci-dessous sont présentées sous forme de fourchettes afin de préserver la confidentialité des données des producteurs de l’Union concernés. Au cours de la période considérée, leur tendance a évolué comme suit: Tableau 13 Prix de vente dans le cadre de contrats normaux dans l’Union (en EUR/tonne)
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(235) |
Le prix de vente unitaire moyen de l’industrie de l’Union dans le cadre de contrats normaux a reculé de 15 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 8 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Globalement, le prix de vente unitaire moyen dans le cadre de contrats normaux a diminué de 8 % au cours de la période considérée. |
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(236) |
Le coût unitaire de production de l’industrie de l’Union dans le cadre de contrats normaux a augmenté de 9 % entre 2018 et 2019, avant de reculer de 15 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2019. Globalement, le coût de production unitaire dans le cadre de contrats normaux a baissé de 7 % au cours de la période considérée. |
5.5.3.2.
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(237) |
Les coûts moyens de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 14 Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié
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(238) |
Les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié de l’industrie de l’Union ont augmenté légèrement, de 3 %, entre 2018 et 2019, puis ont diminué de 11 % entre 2019 et 2020, et ont de nouveau augmenté, de 10 %, au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Globalement, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a légèrement augmenté, de 5 %, au cours de la période considérée. |
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(239) |
La réduction des coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié de l’industrie de l’Union entre 2019 et 2020, malgré la stabilité du nombre de salariés, s’explique par les mesures de soutien prises par les pouvoirs publics en raison de la pandémie de COVID-19. L’augmentation entre la période d’enquête de réexamen et 2020 était due aux ajustements liés à l’inflation, à l’embauche de professionnels de la recherche et du développement et aux primes à la production. |
5.5.3.3.
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(240) |
Les niveaux des stocks de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 15 Stocks
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(241) |
Le niveau des stocks de l’industrie de l’Union a reculé de 20 % entre 2018 et 2019, avant d’augmenter de 42 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2019. Globalement, le niveau des stocks a augmenté de 14 % au cours de la période considérée. |
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(242) |
Le niveau élevé des stocks de l’industrie de l’Union en 2020 a suivi la faible consommation, tandis que le niveau élevé des stocks au cours de la période d’enquête de réexamen reflétait l’augmentation de la production. |
5.5.3.4.
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(243) |
La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 16 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
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(244) |
La Commission a déterminé la rentabilité de l’industrie de l’Union, calculée comme le bénéfice brut avant impôt (différence entre le chiffre d’affaires et le coût des biens vendus) de l’ensemble des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. L’industrie de l’Union a été rentable pendant la période considérée, avec un taux de rentabilité fluctuant. Notamment, la rentabilité de l’industrie de l’Union a chuté de 83 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 285 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Globalement, la rentabilité a diminué de 33 % pendant la période considérée. |
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(245) |
Entre 2019 et 2021, la rentabilité était inférieure au bénéfice cible de 10 % établi lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures (109). L’industrie se caractérise par un pourcentage élevé de coûts fixes liés au processus de production, étant donné que les fours ne peuvent pas être éteints. Ainsi, la Commission a conclu qu’un bénéfice cible d’au moins 10 % était toujours valable et avait effectivement été réalisé au cours de la période considérée, en 2018. |
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(246) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Les flux nets de liquidités ont enregistré une baisse de 66 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 153 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Au total, les flux nets de liquidités ont diminué de 14 % au cours de la période considérée. Les flux nets de liquidités ont suivi la tendance de la rentabilité de l’industrie de l’Union. |
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(247) |
Les investissements de l’industrie de l’Union ont reculé de 41 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 34 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Globalement, les investissements ont reculé de 21 % au cours de la période considérée. Pendant la période considérée, les investissements de l’industrie de l’Union ont dépassé 43 millions d’EUR. Des investissements ont été réalisés afin d’améliorer le processus de recyclage grâce à un nouveau processus de production, d’améliorer les capacités de production et de recherche et développement pour les produits à grains fins, et de développer des capacités supplémentaires sur le plan des matières premières en vue de réduire la dépendance à l’égard des fournisseurs de matières premières de pays tiers. Les investissements en faveur de l’expansion des capacités de production ont été réalisés principalement en 2018 et 2019 et ont montré leur effet en 2021, comme indiqué dans le tableau 9. Des investissements ont également été réalisés dans de nouveaux fours de haute technologie et pour économiser l’énergie. |
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(248) |
Le rendement des investissements constitue le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements de l’industrie de l’Union était positif pendant la période considérée. Il a reculé de 86 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 322 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Au total, le rendement des investissements a diminué de 42 % au cours de la période considérée. |
5.6. Conclusion concernant le préjudice
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(249) |
La situation de l’industrie de l’Union s’est améliorée à la suite de l’institution de droits antidumping. |
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(250) |
Au cours de la période considérée, les importations en provenance de Chine ont diminué de 53 %. En particulier, les importations sous le régime du perfectionnement actif (RPA) en provenance de Chine ont diminué de 56 %. Toutefois, le prix des importations sous le RPA en provenance de Chine a également diminué au cours de la période considérée (– 16 %). |
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(251) |
Le prix des importations en provenance de Chine sous le RPA était légèrement supérieur aux prix de l’Union entre 2018 et 2020 (de 3 % en 2018, de 3 % en 2019 et de 4 % en 2020). Cela explique pourquoi le volume des importations en provenance de Chine a constamment diminué au cours de ces trois années. Toutefois, au cours de la période d’enquête de réexamen, les prix chinois sous le RPA sont devenus inférieurs de 7 % aux prix de l’Union. Cela a coïncidé avec une augmentation de 14 % du volume des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. |
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(252) |
Le volume des ventes, la part de marché et le nombre de salariés ont augmenté durant la période considérée, car l’industrie de l’Union s’est efforcée de suivre l’augmentation de la consommation. |
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(253) |
Toutefois, la production et l’utilisation des capacités ont, dans l’ensemble, légèrement diminué. |
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(254) |
Les indicateurs de préjudice relatifs aux résultats financiers de l’industrie de l’Union (rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements) ont été positifs tout au long de la période considérée, bien que tous aient affiché une tendance générale à la baisse. |
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(255) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
6. PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
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(256) |
La Commission a conclu au considérant 255 que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine si les mesures venaient à expirer. |
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(257) |
À cet égard, la Commission a examiné i) les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, ii) l’attrait du marché de l’Union, iii) les niveaux de prix probables des importations en provenance de Chine en l’absence de mesures antidumping, et iv) leur incidence probable sur l’industrie de l’Union. |
Capacités de production et capacités inutilisées en Chine
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(258) |
Comme expliqué aux considérants 147 à 154, la Chine dispose d’importantes capacités de production du produit concerné, atteignant environ 90 000 tonnes, et de capacités inutilisées de [56 000-60 000] tonnes. Ces capacités inutilisées représentent plus de 3,5 fois la consommation de l’Union sur le marché libre au cours de la période d’enquête de réexamen. |
Attrait du marché de l’Union
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(259) |
En l’absence de mesures antidumping, les capacités inutilisées seraient probablement utilisées pour produire à des fins d’exportation vers l’Union, étant donné qu’il s’agit d’un marché attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois, comme décrit aux considérants 156 à 163. Rien n’indique non plus qu’il y aurait une augmentation de la demande pour le produit faisant l’objet du réexamen sur les marchés des pays tiers et de la RPC, alors que la consommation dans l’Union connaît une forte reprise depuis 2020. Les importations en provenance de la RPC sont donc susceptibles de se déverser de nouveau sur le marché de l’Union en quantités importantes en cas d’expiration des mesures. |
Niveaux de prix probables des importations chinoises sur le marché de l’Union
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(260) |
À titre d’indication du niveau de prix auquel le produit concerné serait probablement importé sur le marché de l’Union en cas d’abrogation des mesures, les prix des exportations chinoises dans l’Union pendant la période d’enquête de réexamen ont été pris en compte. Comme indiqué au considérant 191, les importations dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen ont été effectuées en quasi-totalité sous le RPA. Sur cette base, les prix sous le RPA, sans droits antidumping et en incluant les droits de douane continueraient d’être inférieurs de 2 % en moyenne aux prix de l’industrie de l’Union. Par conséquent, étant donné que les prix des importations chinoises sont restés inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, il est probable que les importations chinoises augmenteraient en l’absence des mesures actuelles. |
Incidence sur l’industrie de l’Union
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(261) |
Compte tenu des importantes capacités inutilisées, il est probable que les volumes des importations chinoises augmenteront sensiblement et exerceront une pression importante sur les prix sur le marché de l’Union. Dans ce scénario, il est très probable que l’industrie de l’Union ne sera pas en mesure de maintenir ses niveaux de prix actuels, mais sera contrainte de baisser ses prix pour les aligner sur les prix des importations chinoises. |
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(262) |
Même s’il est probable que l’industrie de l’Union resterait rentable en alignant ses prix en les baissant de 2 %, ce niveau de rentabilité ne serait pas viable à moyen et à court terme, car il serait (largement) inférieur au bénéfice cible de 10 %. Toutefois, ce scénario ne tient pas compte de la perte de volume des ventes de l’industrie de l’Union qui est susceptible de se produire si les mesures sont abrogées, comme expliqué au considérant 163. En effet, l’industrie de l’Union a besoin d’un certain niveau de bénéfices pour pouvoir continuer à investir afin d’améliorer le processus de fabrication par recyclage, compte tenu des difficultés rencontrées dans l’achat de matières premières vierges, d’améliorer constamment les capacités de production et de recherche et développement pour les produits à grains fins, et de développer des capacités supplémentaires en ce qui concerne les matières premières en vue d’être moins dépendante des fournisseurs de matières premières de pays tiers. |
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(263) |
La Commission a également considéré que les producteurs-exportateurs chinois étaient en mesure de baisser leurs prix vers l’Union, tout en continuant à vendre au-dessus de ce niveau de prix à d’autres pays tiers. Compte tenu des importantes capacités inutilisées en Chine et du fait que l’enquête n’a révélé aucun élément de preuve montrant que ces capacités inutilisées pourraient être absorbées par les marchés d’autres pays tiers ou le marché intérieur chinois, les producteurs-exportateurs chinois sont fortement incités à baisser encore les niveaux de prix (c’est-à-dire en dessous des prix sous le RPA) afin de gagner des parts de marché dans l’Union. Cette baisse sera possible parce que, comme indiqué au considérant 155, la Chine contrôle 60 % des réserves mondiales de minerai de tungstène et, dans le même temps, prélève une taxe à l’exportation de 20 % sur le concentré de tungstène. En outre, les prix chinois recensés pendant la période d’enquête de réexamen incluent également une augmentation temporaire des coûts du fret maritime en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19. Dans ce scénario, les volumes élevés de carbure de tungstène bon marché exerceront une pression importante sur les prix de l’industrie de l’Union, qui devra encore abaisser ses prix pour pouvoir continuer de vendre sur le marché de l’Union. Parallèlement, toutefois, l’industrie de l’Union perdra également des volumes de ventes, puisqu’elle ne pourra pas abaisser ses prix au même niveau que les prix à l’exportation chinois. Par conséquent, l’industrie de l’Union réagira en combinant différentes stratégies de réduction des prix et du volume. |
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(264) |
Dans ce contexte, la Commission a tenu compte de deux facteurs principaux. Premièrement, l’industrie de l’Union est à forte intensité de capital, caractérisée par des coûts fixes élevés, étant donné que les fours ne peuvent pas être éteints. Deuxièmement, en raison de cette structure de coûts, les baisses de prix ont une incidence plus forte sur la rentabilité que la baisse du volume des ventes, étant donné qu’une diminution du volume des ventes peut être absorbée tant que les coûts fixes sont couverts. |
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(265) |
Dans ce contexte, comme lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures (110), la Commission a tout d’abord analysé le scénario d’une baisse du volume des ventes de 25 %. Ce scénario est susceptible de se produire à court terme. Au cours de la période d’enquête de réexamen, pareille baisse s’élèverait à 4 250 tonnes, soit à seulement [10-13] % des capacités inutilisées chinoises. Dans la réponse la plus probable de l’industrie de l’Union consistant en une combinaison de réduction des prix et du volume, l’industrie de l’Union serait devenue déficitaire (déjà déficitaire de 2 % lorsque cette réduction est calculée sur la base des prix sous le RPA) au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(266) |
La Commission a ensuite analysé le scénario d’une baisse du volume des ventes de 50 %. Ce scénario est susceptible de se produire à moyen terme (2 à 3 ans), en particulier dans les applications de produits de qualité grossière et à faible valeur ajoutée, où les utilisateurs seront contraints d’acheter le produit concerné moins cher au lieu du produit similaire. Au cours de la période d’enquête de réexamen, pareille baisse s’élèverait à 8 500 tonnes, soit [21-26] % des capacités inutilisées chinoises. En cas de scénario mixte de réduction des prix et du volume, l’industrie de l’Union serait devenue déficitaire (déjà déficitaire de 16 % lorsque cette réduction est calculée sur la base des prix sous le RPA). |
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(267) |
Au vu de ce qui précède, une baisse du prix de vente ramenant celui-ci en dessous du prix à l’importation sous le RPA à partir de la période d’enquête de réexamen, associée à une diminution du volume de ventes, fera de l’industrie de l’Union une industrie déficitaire. À moyen terme, les producteurs de l’Union non intégrés en aval pourraient être contraints de cesser leur activité, puisqu’ils seront directement exposés, sur le marché libre, aux pressions à la baisse exercées sur les prix par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. Au lieu de cela, les producteurs de l’Union intégrés en aval continueront de vendre du carbure de tungstène à des utilisateurs liés à des prix inférieurs. À plus long terme, il est probable que les producteurs de l’Union intégrés en aval cesseront, eux aussi, leur activité, puisqu’ils ne seront pas en mesure de faire face à cette pression dans la durée, lorsque leurs utilisateurs liés choisiront également d’acheter leur carbure de tungstène en Chine. |
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(268) |
Sur cette base, il est conclu que l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation notable, à des prix défavorables, des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping, et le préjudice important serait susceptible de réapparaître. |
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(269) |
Dans leurs observations sur l’information finale, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont affirmé que, compte tenu de la croissance globale positive de l’industrie de l’Union, d’une part, et des prix à l’importation, de la quantité importée ainsi que de la part de marché des exportateurs chinois sur le marché de l’Union, d’autre part, la conclusion de la Commission concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice ne semblait pas étayée par les éléments de preuve. |
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(270) |
L’évaluation de la probabilité de réapparition du préjudice a été fondée sur les éléments présentés aux considérants 257 à 267, tels que i) les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, ii) l’attrait du marché de l’Union, iii) les niveaux de prix probables des importations en provenance de Chine en l’absence de mesures antidumping et iv) leur incidence probable sur l’industrie de l’Union, et n’a donc pas été fondée sur les éléments suggérés par Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret. Cet argument a donc été rejeté. |
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(271) |
Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont également affirmé que plus de trois décennies de protection donnaient l’impression que la probabilité de réapparition du préjudice semblait persister pour l’industrie de l’Union. |
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(272) |
La Commission a rejeté cette allégation. La présente enquête a établi la réapparition du préjudice sur la base des éléments mentionnés au considérant 257. La question de savoir si les mesures sont en vigueur depuis longtemps n’a pas d’incidence sur l’analyse de la probabilité de réapparition du préjudice, qui est effectuée au moment de chaque réexamen au titre de l’expiration des mesures. Cet argument a donc été rejeté. |
7. INTÉRÊT DE L’UNION
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(273) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait clairement contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et des fournisseurs de matières premières. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. |
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(274) |
Il convient de noter d’emblée l’importance du produit faisant l’objet du réexamen pour un certain nombre d’industries dans l’Union. Le carbure de tungstène est essentiel pour la production de machines, notamment dans les secteurs de l’automobile et de l’aviation, pour les machines dans le secteur de la construction, dont la construction d’infrastructures telles que les routes, les autoroutes et les voies ferrées, ainsi que pour les outils d’extraction et de forage. En outre, le carbure de tungstène est utilisé dans des applications de sécurité et de défense. Toutes ces applications suggèrent que le fonctionnement des machines et des outils de plusieurs chaînes de valeur dépend de l’approvisionnement ininterrompu et fréquent en pièces d’usure ou en revêtements de surface en carbure de tungstène. |
|
(275) |
Il convient en outre de rappeler que, à l’issue des enquêtes précédentes, il avait été considéré que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. De plus, comme la présente enquête s’inscrit dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et qu’elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, il est possible d’apprécier toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées. |
|
(276) |
Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de continuation du dumping ou de réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures dans ce cas particulier. |
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
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(277) |
Comme indiqué au considérant 166, au cours de la période d’enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué par neuf producteurs de l’Union appartenant à sept groupes. Parmi ceux-ci, six requérantes appartenaient à cinq groupes. En outre, Nashira Hardmetals S.r.l. (ci-après «Nashira») a coopéré à l’enquête en tant qu’utilisateur, en raison de l’utilisation du produit faisant l’objet du réexamen dans sa production et son activité. Par conséquent, la majeure partie de l’industrie de l’Union a participé activement à l’enquête. |
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(278) |
Vu les conclusions relatives à la situation de l’industrie de l’Union, telles qu’exposées aux considérants 249 à 255, et les arguments concernant l’analyse de la probabilité de réapparition du préjudice, tels qu’exposés aux considérants 256 à 268, la Commission a conclu que l’expiration des droits antidumping entraînerait vraisemblablement une grave détérioration de la situation financière de l’industrie de l’Union. Les mesures se sont révélées essentielles au maintien de la production de carbure de tungstène dans l’Union, car l’industrie de l’Union n’aurait pas été en mesure de faire face à la pression exercée par des volumes importants d’importations de carbure de tungstène faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC vendus sur le marché de l’Union à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. |
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(279) |
On estime que le maintien des mesures profiterait à l’industrie de l’Union, étant donné que les mesures actuelles ont réduit la concurrence directe du carbure de tungstène originaire de Chine et vendu à des prix inéquitables. Elles ont permis aux producteurs de carbure de tungstène de l’Union d’investir intensivement pour innover dans le processus de production et accroître leurs capacités en matière de recyclage et de matières premières, afin de réduire la dépendance à l’égard des importations en provenance de Chine et d’apporter une contribution à l’économie circulaire, inscrite dans le programme du pacte vert pour l’Europe (111). |
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(280) |
En revanche, l’abrogation des mesures aurait probablement des effets négatifs sur l’industrie de l’Union. Elle compromettrait gravement la viabilité de l’industrie de l’Union, qui pourrait par conséquent devoir mettre fin à ses activités, ce qui réduirait les sources d’approvisionnement disponibles ainsi que la concurrence sur le marché de l’Union. Si les producteurs de l’Union arrêtent leur production, les producteurs d’outils et de pièces de machinerie en métaux durs de l’Union dépendront principalement des importations de matières premières en provenance de pays tiers, et principalement de la RPC, qui en plus d’être le premier producteur mondial de tungstène, possède la majorité des réserves mondiales. |
7.2. Intérêt des importateurs indépendants
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(281) |
Aucun importateur n’a coopéré à l’enquête. |
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(282) |
L’absence de réponse peut s’expliquer, comme l’indiquent les requérantes dans la demande, par le fait que les importateurs commercialisent généralement un large éventail de métaux et disposent d’autres sources d’approvisionnement en carbure de tungstène que l’Union et la Chine, telles que la Corée du Sud, les États-Unis, Israël, le Japon et la Russie. |
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(283) |
Conformément aux conclusions des enquêtes précédentes, rien n’indiquait que les importateurs ne seraient pas en mesure de continuer à s’approvisionner en RPC ou qu’il était très difficile de trouver d’autres sources. |
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(284) |
Sur cette base, la Commission a conclu que les importateurs n’avaient aucune raison impérieuse de s’opposer au maintien des mesures en vigueur. |
7.3. Intérêt des utilisateurs
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(285) |
À l’ouverture de la procédure, 54 importateurs/utilisateurs connus ont été contactés et ont reçu un lien vers le questionnaire figurant sur le site web de la Commission. Neuf de ces utilisateurs se sont manifestés dans les délais impartis (y compris, comme indiqué au considérant 277, Nashira, qui produisait également de faibles volumes du produit similaire). Ils utilisaient du carbure de tungstène, entre autres, pour fabriquer du carbure cémenté afin de produire des outils en métaux durs pour différentes industries telles que l’industrie automobile, aérospatiale et des machines. |
|
(286) |
Sept de ces neuf utilisateurs ont répondu au questionnaire (trois d’entre eux sont liés). |
|
(287) |
Dix autres utilisateurs se sont manifestés avant l’information des parties. Ces utilisateurs ont fait part de leur position concernant le maintien des mesures en vigueur, mais n’ont pas répondu au questionnaire. En outre, un autre utilisateur a exposé sa position avant l’information des parties, mais, puisqu’il n’a pas confirmé s’il s’agissait d’une information confidentielle et n’a pas fourni de résumé non confidentiel de celle-ci, sa position n’a pas été prise en compte. |
|
(288) |
Parmi les sept utilisateurs qui ont répondu au questionnaire, cinq se sont opposés au maintien des mesures: Betek, Gühring, Konrad Friedrichs et G-ELIT, ainsi que Höganäs Germany GmbH (ci-après «Höganäs»). À l’inverse, Nashira a soutenu le maintien des mesures, tandis que Saar-Hartmetall und Werkzeuge GmbH (ci-après «Saar-Hartmetall»), tout en étant généralement favorable aux mesures antidumping, a fait valoir que, en tant que société de plus petite taille, elle subissait davantage les mesures antidumping en comparaison avec de grandes sociétés. |
|
(289) |
En outre, sur les 10 utilisateurs qui ont fait connaître leur position avant l’information des parties, mais n’ont pas répondu au questionnaire, six ont soutenu le maintien des mesures: Ceratizit Austria GmbH, Ceratizit Luxembourg S.à r.l., AB Sandvik Coromant, Seco Tools AB, Dormer Pramet s.r.o. et Hyperion Materials &Technologies (ci-après «Hyperion»). D’après des informations publiques, cinq de ces utilisateurs étaient liés à l’industrie de l’Union. À l’inverse, quatre utilisateurs se sont opposés au maintien des mesures: Fabricación Metales Duros S.A.L., Atlas Diamant GmbH, Abitzsch Präzisionsnormteile GmbH et Oerlikon Metco WOKA GmbH. |
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(290) |
Les cinq utilisateurs liés à l’industrie de l’Union ont fait valoir que le tungstène était une matière première stratégique et que le carbure de tungstène était l’ingrédient de base d’outils et de pièces de machines en métaux durs largement utilisés dans les secteurs de l’industrie et de la construction dans l’Union. Ils ont également affirmé que, puisque les outils et pièces sont des consommables, un approvisionnement stable en carbure de tungstène pour la production de nouveaux outils et pièces serait essentiel au fonctionnement global de la chaîne de valeur de l’industrie de l’Union et à l’économie de l’Union au sens large. Ils ont fait valoir que l’industrie du carbure de tungstène de l’Union contribuait de manière essentielle à garantir la stabilité de l’approvisionnement. |
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(291) |
Hyperion a également soutenu le maintien des mesures en raison de la manière dont l’industrie de l’Union contribue à garantir la sécurité de l’approvisionnement du marché de l’Union, en plus des considérations liées à la durabilité, à l’économie circulaire et à l’environnement. |
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(292) |
Saar-Hartmetall a affirmé qu’en cas d’abrogation des mesures, les utilisateurs bénéficieraient à court terme de prix bas à l’importation en provenance de Chine et l’industrie de l’Union serait évincée du marché. Toutefois, à moyen et long terme, les producteurs chinois du produit concerné deviendraient dominants sur le marché et pourraient alors fixer les prix dans l’Union. En outre, Hyperion a fait valoir que la baisse ou la fermeture de la production de l’industrie de l’Union entraînerait des problèmes de sécurité d’approvisionnement en carbure de tungstène sur le marché de l’Union. La pandémie de COVID-19 a révélé les vulnérabilités d’un approvisionnement à longue distance depuis la Chine et la nécessité de conserver l’approvisionnement local dans l’Union en tant qu’option viable. |
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(293) |
Les quatre utilisateurs opposés au maintien des mesures, qui n’ont pas répondu au questionnaire, ont fait valoir que les droits antidumping sur le carbure de tungstène affaibliraient leur compétitivité à l’échelle mondiale. |
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(294) |
Betek, le groupe Gühring, Höganäs, Nashira et Saar-Hartmetall (ci-après les «utilisateurs ayant coopéré») ont acheté une quantité du produit faisant l’objet du réexamen correspondant à 22,9 % de la consommation sur le marché libre dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Ils ont acheté le produit faisant l’objet du réexamen à l’industrie de l’Union, à la Chine et à d’autres pays tiers. La plupart de leurs importations en provenance de Chine l’ont été sous le RPA. Parmi les autres pays tiers ayant fourni du carbure de tungstène aux utilisateurs ayant coopéré au cours de la période d’enquête figuraient: Israël, le Japon, la Russie et le Viêt Nam. |
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(295) |
L’enquête a révélé que le chiffre d’affaires tiré de la vente de produits intégrant du carbure de tungstène par les utilisateurs ayant coopéré représentait entre 24 % et 100 % de leur chiffre d’affaires total au cours de la période d’enquête de réexamen. Certains utilisateurs faisaient partie de groupes verticalement intégrés et vendaient certains produits fabriqués à d’autres sociétés du groupe, tandis que d’autres étaient des entités indépendantes. Les entités indépendantes ont vendu des outils en carbure cémenté tant sur le marché de l’Union qu’en dehors de celui-ci. En ce qui concerne les ventes en dehors de l’Union, une partie importante du carbure de tungstène utilisé comme matière première a été achetée sous le régime du perfectionnement actif à la RPC et, par conséquent, aucun droit à l’importation n’a été acquitté. |
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(296) |
Les utilisateurs ayant coopéré fabriquaient un large ensemble de produits intégrant le produit faisant l’objet du réexamen. L’importance des coûts afférents au carbure de tungstène variait considérablement d’un utilisateur à l’autre. D’après les informations fournies par différents utilisateurs, le carbure de tungstène représentait entre 13 % et 71 % des coûts des produits contenant du carbure de tungstène, et entre 7 % et 22 % du total des coûts des sociétés afférents à l’ensemble des produits fabriqués. Certains utilisateurs ont fourni des chiffres sur les coûts de types de produits représentatifs qu’ils ont sélectionnés, tandis que d’autres ont fourni des chiffres sur les coûts de l’ensemble de la société. Par conséquent, cette analyse a été effectuée à partir des chiffres dont dispose la Commission pour chacune des deux comparaisons. |
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(297) |
De façon générale, les utilisateurs ayant coopéré ont enregistré des profits au cours de la période d’enquête de réexamen, tant au niveau de leur société dans son ensemble que pour les produits intégrant le produit concerné. La rentabilité au niveau de la société représentait entre 1 % et 7 % du chiffre d’affaires total, tandis que la rentabilité des produits intégrant le produit faisant l’objet du réexamen représentait entre 3 % et 6 % du chiffre d’affaires généré par les ventes de produits intégrant le produit faisant l’objet du réexamen. |
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(298) |
L’un des utilisateurs ayant coopéré, Höganäs, a affirmé qu’en raison des mesures antidumping en vigueur, il était en concurrence avec des sociétés fabriquant des produits finis en dehors de l’Union et ayant accès à des matières premières moins chères. Ces mesures lui imposaient donc d’accepter des marges inférieures à celles des utilisateurs dans les pays tiers. |
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(299) |
La Commission a fait observer que l’enquête a montré, comme elle l’a rappelé au considérant 297, que les utilisateurs étaient généralement en mesure de réaliser des bénéfices au cours de la période d’enquête de réexamen. Dans ce contexte, l’argument selon lequel les utilisateurs d’autres pays généreraient plus de bénéfices que les utilisateurs de l’Union ne suffit pas en soi pour conclure que les mesures sont clairement contraires à l’intérêt de l’Union. Cet argument a donc été rejeté. |
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(300) |
Le groupe Gühring, opposé aux mesures, a fait valoir que leur maintien lui ferait perdre des parts sur le marché des produits en carbure cémenté, car il serait désavantagé par rapport à ses concurrents établis en dehors de l’Union, qui pourraient acheter du carbure de tungstène chinois sans s’acquitter des droits antidumping. Il a fait valoir que le principal coût de production de ses produits était les matières premières, c’est-à-dire le carbure de tungstène, qui ne peut être remplacé par aucune autre matière première. Il ne serait pas non plus possible d’absorber les coûts de matières premières plus chères et la seule possibilité d’éviter de perdre des parts de marché serait de délocaliser des usines de production en dehors de l’Union. |
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(301) |
Le maintien des mesures serait limité au maintien du droit antidumping établi lors de l’enquête initiale, sans modification du taux de droit. Par conséquent, les utilisateurs ne devraient pas faire face à des coûts de matières premières plus élevés que leurs coûts actuels. La Commission a fait observer que l’enquête avait montré, comme elle l’a rappelé au considérant 297, que les utilisateurs avaient généralement été en mesure de réaliser des bénéfices au cours de la période d’enquête de réexamen. En ce qui concerne l’argument relatif à la délocalisation des utilisateurs, la Commission a noté que les utilisateurs n’avaient pas délocalisé la majeure partie de leur production, malgré les mesures en place, et qu’aucun élément de preuve disponible ne permettrait de montrer, au contraire, que l’abrogation des mesures empêcherait la délocalisation des utilisateurs vers la Chine ou d’autres pays tiers. Ces arguments ont donc été rejetés. |
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(302) |
Saar-Hartmetall a fait valoir que, si l’industrie de l’Union survivrait dans un scénario de maintien des mesures, les utilisateurs qui produisent des outils en métaux durs ne seraient pas compétitifs pour des produits à plus forte intensité de matériaux et pour des produits ne nécessitant pas de savoir-faire technologique spécifique. |
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(303) |
La Commission a fait observer que, jusqu’à présent, les mesures n’empêchaient pas les utilisateurs de transformer le produit concerné sans verser de droits, étant donné que la grande majorité des importations s’effectuaient sous le RPA, donc sans droits. Comme indiqué dans le tableau 7, les utilisateurs n’ont payé des droits antidumping que sur 38 tonnes importées sous le régime normal au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, cette configuration du commerce ne semble pas être nécessairement induite par les mesures: comme rappelé au considérant 274, le carbure de tungstène trouve diverses applications dans de nombreuses industries dans tous les pays, si bien que les outils en métaux durs composés de carbure de tungstène sont, selon toute vraisemblance, des produits mondiaux susceptibles d’être exportés par l’Union. Cet argument a donc été rejeté. |
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(304) |
L’enquête a montré qu’en dépit des mesures antidumping en vigueur, les nombreux utilisateurs ayant formulé des observations avaient été en mesure de poursuivre leur activité dans l’Union grâce à la réalisation d’achats auprès de l’industrie de l’Union, d’importations sous le RPA en provenance de Chine sans paiement de droits antidumping, et d’importations en provenance d’autres sources de carbure de tungstène. Au cours de la période d’enquête de réexamen, les droits antidumping n’ont en fait été acquittés que sur 38 tonnes de carbure de tungstène importées sous le régime normal. En outre, les utilisateurs ont généralement réalisé des bénéfices, malgré les mesures antidumping en vigueur. Par ailleurs, plusieurs utilisateurs, liés ou non à l’industrie de l’Union et concernés ou non par la production du produit similaire, ont appuyé le maintien des mesures. Dans ces circonstances, la Commission a conclu que les mesures en vigueur n’avaient pas d’incidence négative significative sur les utilisateurs. |
7.4. Intérêt des fournisseurs de matières premières
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(305) |
Deux entreprises et une association de l’industrie du recyclage en amont se sont manifestées en faveur du maintien des mesures. Les deux sociétés étaient RS-Recycling GmbH et PA Metals Recycling OHG, tandis que l’association était la Confédération européenne des industries du recyclage (EuRIC). Un autre fournisseur s’est manifesté et a présenté des observations, mais, n’ayant pas confirmé s’il s’agissait d’une information confidentielle et n’ayant pas fourni de résumé non confidentiel de celle-ci, sa position n’a pas été prise en compte. |
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(306) |
Les deux sociétés et l’association susmentionnées ont fait valoir qu’elles avaient investi de manière substantielle dans le domaine du recyclage du tungstène et d’autres débris de métaux et que, à la lumière des objectifs environnementaux fixés par l’Union et à l’échelle mondiale, le développement d’économies circulaires et de chaînes de valeur durables était devenu de plus en plus important. Elles ont également affirmé que la Chine possédait les plus grandes réserves de tungstène au monde et que les pouvoirs publics chinois avaient tendance à pratiquer des prix bas pour les produits composés de tungstène à base de matières premières primaires afin de décourager l’utilisation de matières premières secondaires. Elles ont donc fait valoir que, si les mesures venaient à expirer et si les importations faisant l’objet d’un dumping de carbure de tungstène en provenance de Chine (produit principalement à partir de matières premières primaires) reprenaient, l’Union perdrait une part importante de sa chaîne de valeur circulaire, ce qui ferait courir aux entreprises de recyclage de l’Union le risque de cesser leurs activités et entraverait les efforts déployés par l’Union pour créer des chaînes d’approvisionnement durables et circulaires. |
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(307) |
Sur cette base, la Commission a conclu qu’il était dans l’intérêt des fournisseurs de maintenir les mesures antidumping en vigueur. |
7.5. Autres éléments examinés
7.5.1. Concurrence dans l’Union et nouvelle entrée sur le marché
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(308) |
Les producteurs-exportateurs Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont fait valoir que le marché de l’Union comptait des acteurs du marché étroitement liés, entretenant des relations commerciales de longue date, ce qui aurait dissuadé les parties intéressées de commenter ouvertement les mesures. Ils ont affirmé que le marché de l’Union était un marché bien protégé et autonome, qui n’a pas besoin de diversifier ses sources d’approvisionnement ni d’être concurrentiel, et qu’il était dominé par des acteurs influents au détriment des utilisateurs et des importateurs. Ils ont déclaré que les inquiétudes exprimées par certains utilisateurs au sujet des prix et des bénéfices étaient le signe que les coûts et les prix pratiqués sur le marché de l’Union étaient fixés à des niveaux beaucoup plus élevés que dans d’autres pays. |
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(309) |
Il est rappelé que le marché compte sept groupes de producteurs de l’Union, qui utilisent des procédés de fabrication différents et des matières premières différentes. Comme indiqué aux considérants 56 à 58, certains producteurs de l’Union n’utilisent que des matières premières vierges, tandis que d’autres utilisent des matières premières vierges et des débris. Les sept producteurs de l’Union sont indépendants les uns des autres et se font mutuellement concurrence sur le marché de l’Union. En outre, l’enquête a montré qu’il existait d’autres sources d’approvisionnement sur le marché de l’Union, comme rappelé au considérant 294. Enfin, la Commission a fait observer que, par rapport au précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, lors duquel six groupes de producteurs de l’Union étaient actifs sur le marché, Nashira, un nouveau producteur de l’Union, était entré sur le marché. Cela montre que le marché de l’Union reste dynamique et que les barrières à l’entrée pouvaient être surmontées. Cet argument a donc été rejeté. |
7.5.2. Le tungstène en tant que matière première essentielle, matière première stratégique potentielle et minerai provenant de zones de conflit
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(310) |
Depuis 2011, le tungstène est systématiquement classé comme étant une matière première critique pour l’Union (112). Le maintien de son inscription sur la liste de l’Union des matières premières critiques a été présenté par la Commission dans sa proposition de règlement européen sur les matières premières critiques (113). |
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(311) |
En outre, dans sa proposition de règlement européen sur les matières premières critiques, la Commission a également présenté le tungstène comme une matière première stratégique, une notion englobant les matières premières qui revêtent une grande importance pour une technologie qui favorise la double transition écologique et numérique et les objectifs aérospatiaux et de défense (114). |
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(312) |
Enfin, l’attention que l’Union a consacrée à la chaîne d’approvisionnement en tungstène a été confirmée par l’inclusion du tungstène parmi les minerais provenant de zones de conflit dans le règlement sur les minerais provenant de zones de conflit (115). Cela signifie que l’importation de tungstène nécessite des obligations liées au devoir de diligence pour les importateurs de l’Union afin de veiller à ce que le commerce du tungstène ne soit pas utilisé pour financer des groupes armés, alimenter le travail forcé et d’autres violations des droits de l’homme, et soutenir la corruption et le blanchiment d’argent dans des zones politiquement instables. |
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(313) |
Compte tenu de la complexité du cadre réglementaire de la chaîne d’approvisionnement en tungstène et de l’importance stratégique du tungstène, il est dans l’intérêt de l’Union de maintenir la production de carbure de tungstène dans l’Union, de promouvoir le recyclage afin de réduire la consommation de matières premières primaires et de diminuer en conséquence la dépendance aux importations. |
7.5.3. Prorogation éventuelle des mesures
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(314) |
Höganäs, qui s’est opposée au maintien des mesures, a fait valoir qu’elle devait payer le droit antidumping sur le carbure de tungstène, alors qu’il n’y avait pas de droit antidumping sur les produits en aval. |
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(315) |
Le producteur et utilisateur Nashira, qui était favorable au maintien des mesures, a quant à lui fait valoir qu’il était confronté à une forte concurrence de la part des producteurs chinois d’outils en métaux durs, lesquels étaient souvent intégrés verticalement, produisant également du carbure de tungstène et, dans certains cas, possédant des mines de tungstène. Nashira a également affirmé que les mesures antidumping sur le carbure de tungstène n’étaient pas suffisantes pour protéger et stabiliser le marché du tungstène en Europe et a suggéré d’introduire aussi des mesures antidumping sur les produits à base de tungstène relevant des positions 8207 et 8209. |
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(316) |
La Commission a fait observer que le champ de la présente enquête était limité au carbure de tungstène, au carbure de tungstène fondu et au carbure de tungstène simplement mélangé à des poudres métalliques. Dans le cadre de la présente enquête, la définition du produit ne peut être modifiée. Ces arguments ont donc été rejetés. |
7.5.4. Durée des mesures
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(317) |
Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten et Golden Egret ont fait valoir que les mesures antidumping sur le produit concerné étaient en vigueur depuis trop longtemps et que leur maintien était donc injustifié. |
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(318) |
La Commission a rappelé que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, lorsque la continuation ou la réapparition du dumping préjudiciable est établie et que les mesures ne sont pas clairement contraires à l’intérêt de l’Union dans son ensemble, ces mesures doivent être maintenues. Toutes ces conditions sont réunies dans la présente enquête. De même, les parties concernées n’ont présenté aucun motif spécifique concernant l’intérêt général de l’Union clairement en défaveur du maintien des mesures. La Commission n’a donc d’autre choix que d’imposer des mesures antidumping. Cet argument est donc rejeté. |
7.5.5. Carbure de tungstène fondu
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(319) |
Technogenia a affirmé que l’Union n’avait plus intérêt à soutenir les mesures antidumping sur le carbure de tungstène fondu, étant donné que l’industrie de l’Union avait cessé d’en produire. |
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(320) |
Si l’enquête a effectivement révélé que le carbure de tungstène fondu n’est plus produit sur le marché de l’Union, le carbure de tungstène fondu et le carbure de tungstène sont partiellement interchangeables, comme indiqué au considérant 66. En outre, la Commission a constaté qu’il existait d’autres sources d’approvisionnement et que le carbure de tungstène fondu pouvait être importé du Canada sans droits antidumping. Cet argument a donc été rejeté. |
7.6. Conclusion sur l’intérêt de l’Union
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(321) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait pas de raisons impérieuses en rapport avec l’intérêt de l’Union qui militeraient contre le maintien des mesures en vigueur sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la RPC. |
8. MESURES ANTIDUMPING
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(322) |
Sur la base des conclusions tirées par la Commission au sujet de la continuation du dumping, de la réapparition du préjudice et de l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de RPC. |
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(323) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (116), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le premier jour civil de chaque mois. |
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(324) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique, relevant actuellement des codes NC 2849 90 30 et ex 3824 30 00 (117) (code TARIC 3824300010) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 33 %.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement (CEE) no 2737/90 du Conseil du 24 septembre 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 264 du 27.9.1990, p. 7).
(3) Décision 90/480/CEE de la Commission du 24 septembre 1990 portant acceptation d’engagements offerts par certains exportateurs dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine et portant clôture de l’enquête en ce qui concerne les exportateurs en cause (JO L 264 du 27.9.1990, p. 59).
(4) Règlement (CE) no 610/95 du Conseil du 20 mars 1995 modifiant les règlements (CEE) no 2735/90, (CEE) no 2736/90 et (CEE) no 2737/90 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de minerais de tungstène et de leurs concentrés, d’oxyde tungstique et d’acide tungstique, de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine, et portant perception définitive des montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 2286/94 de la Commission (JO L 64 du 22.3.1995, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 771/98 du Conseil du 7 avril 1998 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (JO L 111 du 9.4.1998, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 2268/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (JO L 395 du 31.12.2004, p. 56).
(7) Règlement (CE) no 1275/2005 du Conseil du 26 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 2268/2004 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (JO L 202 du 3.8.2005, p. 1).
(8) Règlement d’exécution (UE) no 287/2011 du Conseil du 21 mars 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 78 du 24.3.2011, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). Ce règlement a été codifié par le règlement de base.
(10) Règlement d’exécution (UE) 2017/942 de la Commission du 1er juin 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 142 du 2.6.2017, p. 53).
(11) Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 354 du 3.9.2021, p. 2).
(12) Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la République populaire de Chine (JO C 217 du 1.6.2022, p. 17).
(13) http://www.ctia.com.cn/en/news/31091.html
(14) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2604
(15) La Commission a également vérifié les données macroéconomiques dans les locaux du représentant légal des requérantes.
(16) Règlement d’exécution (UE) 2017/942 de la Commission, considérant 37.
(17) Règlement (CE) no 771/98 du Conseil, considérant 11; règlement (CE) no 2268/2004 du Conseil, considérants 17 à 19; règlement d’exécution (UE) 2017/942 de la Commission, considérant 196.
(18) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm
(19) Règlement d’exécution (UE) 2019/1267 de la Commission du 26 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.
(20) Règlement d’exécution (UE) 2019/1267 de la Commission, considérant 49.
(21) Règlement d’exécution (UE) 2019/1267 de la Commission, considérants 56 à 60.
(22) Règlement d’exécution (UE) 2019/1267 de la Commission, considérants 61 à 64.
(23) Règlement d’exécution (UE) 2019/1267 de la Commission, considérants 65 à 73.
(24) Règlement d’exécution (UE) 2019/1267 de la Commission, considérants 74 à 77.
(25) Règlement d’exécution (UE) 2019/1267 de la Commission, considérants 78 à 80.
(26) Règlement d’exécution (UE) 2019/1267 de la Commission, considérants 81 à 90.
(27) Document de travail des services de la Commission SWD(2017) 483 final/2, du 20.12.2017, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=fr
(28) Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 concernant le carbure de tungstène en provenance de Chine. Présentée le 25 février 2022 par l’industrie du carbure de tungstène de l’UE.
(29) Règlement d’exécution (UE) 2019/1267 de la Commission.
(30) Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, point 60.
(31) Ibid., point 62.
(32) Ibid., point 63.
(33) Ibid., point 65.
(34) Ibid., point 70.
(35) Ibid., point 71.
(36) Ibid., point 72.
(37) Ibid., points 72 à 75.
(38) Ibid., point 78.
(39) Ibid., point 76.
(40) Ibid., point 80.
(41) Ibid., point 81.
(42) Ibid., point 82.
(43) Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 de la Commission du 14 octobre 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine, JO 2021 L 366/62, considérant 90.
(44) Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, point 86.
(45) Ibid., point 87.
(46) Ibid., point 88.
(47) Ibid., point 89.
(48) Ibid., point 90.
(49) Ibid., point 91.
(50) Ibid., point 94.
(51) Ibid., point 93.
(52) Ibid., point 91.
(53) Ibid., point 95.
(54) Voir: http://www.minmetals.com.cn/ (page consultée le 11 mai 2023).
(55) Voir: https://www.601.cn/ et https://aiqicha.baidu.com/company_detail_30386666552710 (page consultée le 11 mai 2023).
(56) Voir: http://www.gesac.com.cn et https://aiqicha.baidu.com/company_detail_29681726678350 (page consultée le 11 mai 2023).
(57) Voir: http://www.zgcc.com/ (page consultée le 11 mai 2023).
(58) Voir: http://www.minmetals.com.cn/ (page consultée le 11 mai 2023).
(59) Voir: http://www.gesac.com.cn et https://aiqicha.baidu.com/company_detail_29681726678350 (page consultée le 11 mai 2023).
(60) Rapport annuel 2021 de China Minmetals. Voir: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/600058_20220315_11_WhMHFybV.pdf (page consultée le 11 mai 2023).
(61) Ibid., p. 189.
(62) Ibid., p. 181/244.
(63) Rapport annuel 2022 de Xiamen Tungsten, pages 237/304 et 255/304. Voir: https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202304211585690834_1.pdf?1682102399000.pdf (page consultée le 11 mai 2023).
(64) Voir: http://www.minmetals.com.cn/ddjj/gztx/ (page consultée le 11 mai 2023).
(65) Voir, par exemple, l’article 33 de la constitution du PCC.
(66) Voir: www.oke-carbide.com (page consultée le 11 mai 2023).
(67) Rapport semestriel 2022 d’OKE carbide. Voir: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2022/2022-8/2022-08-10/8408838.PDF (page consultée le 11 mai 2023).
(68) Ibid., p. 133.
(69) Statuts de l’Association chinoise de l’industrie du tungstène, disponibles à l’adresse suivante: https://www.ctia.net.cn/about/Charter/ (page consultée le 11 mai 2023) et statuts de China Nonferrous Metals Industry Association, disponibles à l’adresse suivante: www.chinania.org.cn (page consultée le 11 mai 2023).
(70) Voir: https://minmetalstungsten.com/news/940.html (page consultée le 11 mai 2023).
(71) Voir: https://aiqicha.baidu.com/company_detail_29681726678350 (page consultée le 11 mai 2023).
(72) Statuts de Xiamen Tungsten Industry, article 2. Voir: https://data.eastmoney.com/notices/detail/600549/AN202304211585690826.html# (page consultée le 11 mai 2023).
(73) Ibid., article 98.
(74) Avis 2023/48 concernant le contrôle des quantités d’extraction minière globale et le premier lot d’indicateurs applicables aux terres rares et au minerai de tungstène en 2023. Disponible à l’adresse suivante: http://gi.mnr.gov.cn/202304/t20230412_2781069.html (page consultée le 11 mai 2023).
(75) Ibid., section I.1.
(76) Ibid.
(77) Ibid., section II.5.
(78) Avis 2022/138 concernant le contrôle des quantités d’extraction minière globale et le premier lot d’indicateurs applicables aux terres rares et au minerai de tungstène en 2022. Disponible à l’adresse suivante: http://gi.mnr.gov.cn/202208/t20220817_2745900.html (page consultée le 11 mai 2023).
(79) Ibid., section I.
(80) Quatorzième plan quinquennal sur le développement de l’industrie des matières premières. Voir: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (page consultée le 11 mai 2023).
(81) Ibid., section VII.1.
(82) Ibid.
(83) Voir le 14e plan quinquennal du Jiangxi sur le développement de haute qualité des métaux non ferreux. Disponible à l’adresse suivante: http://www.jiangxi.gov.cn/art/2021/11/11/art_5006_3717077.html (page consultée le 11 mai 2023).
(84) Ibid., section II.3.
(85) Ibid.
(86) Ibid., section III.2.
(87) Ibid.
(88) Quatorzième plan quinquennal du Henan sur le développement d’une industrie manufacturière de haute qualité. Disponible à l’adresse suivante: http://fgw.henan.gov.cn/2022/01-27/2389710.html (page consultée le 11 mai 2023).
(89) Ibid., section IV.3.
(90) Voir règlement d’exécution (UE) 2019/1267 de la Commission, considérants 78 à 80.
(91) Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure
(92) Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit faisant l’objet du réexamen peut être envisagée.
(93) La valeur de référence est disponible à l’adresse suivante: https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/tungsten-statistics-and-information
(94) Les coûts de la main-d’œuvre sont disponibles à l’adresse suivante: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=tg4QGRdNcBVDQo/mmOOyD/8g3GlHdKhwM0SMnhh4V/APyz9UrZvk0kK90vktK5jo
(95) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Consumer-Price-Index-December-2021-45789
(96) https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=cevre-ve-enerji-103&dil=2; https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-II:-July-December,-2021-45566; https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-I:-January-June,-2021-37459
(97) https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en
(98) https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en
(99) http://www.ctia.com.cn/en/news/31091.html
(100) http://www.ctia.com.cn/en/news/32684.html
(101) Le rapport peut être acheté sur le site web suivant: https://www.woodmac.com/reports/metals-roskill-tungsten-outlook-to-2030-528383/
(102) https://www.itia.info/assets/files/newsletters/ITIA_Newsletter_2018_05.pdf
(103) Le rapport peut être acheté sur le site web suivant: https://www.woodmac.com/reports/metals-roskill-tungsten-outlook-to-2030-528383/
(104) Le facteur de conversion du tungstène en carbure de tungstène est de 1,065.
(105) https://www.mdpi.com/2075-163X/11/7/701
(106) https://www.argusmedia.com/en/news/2171663-china-to-maintain-ferroalloys-metals-tariffs-in-2021
(107) https://www.trademap.org/Index.aspx
(108) Règlement d’exécution (UE) 2017/942 de la Commission, considérants 105 et 108.
(109) Règlement d’exécution (UE) 2017/942 de la Commission, considérant 161.
(110) Règlement d’exécution (UE) 2017/942 de la Commission, considérant 183.
(111) Communication de la Commission — Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final du 11 décembre 2019].
(112) La première liste de matières premières critiques a été établie dans la communication de la Commission intitulée «Relever les défis posés par les marchés des produits de base et les matières premières» [COM(2011) 25 final du 2 février 2011], la deuxième dans la communication de la Commission sur la révision de la liste des matières premières critiques pour l’UE et la mise en œuvre de l’initiative «Matières premières» [COM(2014) 297 final du 26 mai 2014], la troisième dans la communication de la Commission relative à la liste 2017 des matières premières critiques pour l’UE [COM(2017) 490 final du 13 septembre 2017], la quatrième dans la communication de la Commission intitulée «Résilience des matières premières critiques: la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité» [COM(2020) 474 final du 3 septembre 2020].
(113) Annexe II, section 1, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 [COM(2023) 160 final du 16 mars 2023].
(114) Annexe 1, section 1, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020.
(115) Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).
(116) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(117) Les particules sont irrégulières et ne sont pas fluides contrairement aux particules des «poudres prêtes à la compression» qui sont sphériques ou de forme granulaire, homogènes et fluides. Le manque de fluidité peut être mesuré et déterminé à l’aide d'un entonnoir calibré, par exemple un appareil de Hall répondant à la norme ISO 4490.
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9.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 199/96 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1619 DE LA COMMISSION
du 8 août 2023
relatif à des mesures d’urgence temporaires dérogeant, pour l’année 2023, à certaines dispositions des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil en vue de résoudre des problèmes spécifiques dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoqués par des phénomènes météorologiques défavorables
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En raison de graves phénomènes météorologiques défavorables survenus dans plusieurs régions d’États membres au printemps 2023, la production de fruits et légumes a subi des dommages considérables. En Espagne, la production prévue en Catalogne est réduite d’au moins 50 % en raison d’un état de sécheresse, tandis que la production dans la région italienne de l’Émilie-Romagne a été détruite par des inondations. La sécheresse a également eu de graves répercussions sur le niveau et la qualité de la production dans certaines régions de France et du Portugal. |
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(2) |
En raison des graves phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023, de nombreuses organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes font face à des difficultés dans la mise en œuvre de leurs programmes opérationnels approuvés. Certaines des actions et mesures approuvées ne seront pas mises en œuvre en 2023 et, par conséquent, une partie des fonds opérationnels ne sera pas dépensée. D’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues sont en train de modifier leurs programmes opérationnels en vue de mettre en œuvre des actions et des mesures, telles que des mesures de gestion des crises, pour faire face aux conséquences des graves phénomènes météorologiques défavorables dans le secteur des fruits et légumes. |
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(3) |
Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues peuvent mettre en œuvre, dans le cadre de leurs programmes opérationnels approuvés, des mesures de prévention et de gestion des crises, destinées à accroître la résilience du secteur aux perturbations du marché. Toutefois, conformément à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, ces mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel. Afin de laisser plus de souplesse à ces organisations de producteurs et de leur permettre d’utiliser de manière ciblée les ressources disponibles dans le cadre des programmes opérationnels pour remédier aux perturbations du marché causées par les mesures liées aux phénomènes météorologiques défavorables, il convient que cette règle ne s’applique pas en 2023. Cette dérogation temporaire devrait s’appliquer aux programmes opérationnels qui continuent de s’appliquer dans les conditions applicables en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 conformément à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil (2). |
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(4) |
En outre, les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues doivent pouvoir réorienter les fonds, y compris l’aide financière de l’Union au sein du fonds opérationnel qui les concerne, vers les actions et les mesures qui sont nécessaires pour faire face aux conséquences des phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023. Afin de veiller à ce que les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues soient à même de le faire, il est nécessaire d’augmenter, pour l’exercice 2023, la limite de l’aide financière de l’Union établie à 50 % à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 et de la porter à 60 % des dépenses réelles effectuées. Cette dérogation temporaire devrait s’appliquer aux programmes opérationnels qui continuent de s’appliquer dans les conditions applicables en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 conformément à la disposition transitoire énoncée à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2117. |
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(5) |
Les phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 ont également durement touché le secteur vitivinicole de l’Union, les viticulteurs situés dans les régions concernées des États membres se heurtant à des difficultés exceptionnelles. Plus précisément, les conditions météorologiques exceptionnelles ont empêché les viticulteurs d’effectuer, dans leurs vignobles, les travaux qui sont habituellement réalisés au printemps, tels que le nettoyage et la préparation des sols, la plantation de nouvelles vignes ou le surgreffage. Dans les régions frappées par une sécheresse exceptionnelle, ces activités ne sont pas possibles en raison de la sécheresse des sols et du fait que les conditions sont extrêmement défavorables à la culture de nouvelles plantations, tandis que dans les régions touchées par les inondations, ces activités ne sont pas possibles en raison du fait que les vignobles ne sont pas accessibles ou ont été détruits par les masses d’eau. |
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(6) |
L’article 62, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les autorisations de plantations de vignes, y compris les autorisations de nouvelles plantations ou de replantations, ont une validité de trois ans à compter de la date de leur octroi. L’article 68, paragraphe 2, premier alinéa, de ce même règlement dispose que les autorisations octroyées à la suite d’une conversion de droits de plantation ont une durée de validité identique à celle des droits de plantation originaux. Pendant la période de validité de chaque autorisation octroyée, les viticulteurs vont généralement préparer le sol en automne et se procurer les nouvelles vignes, qui sont ensuite plantées au printemps, période de l’année la plus propice pour ce faire. |
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(7) |
En raison des phénomènes météorologiques défavorables, les viticulteurs détenteurs d’autorisations de plantations devant être utilisées dans les régions concernées et expirant en 2023 se sont trouvés dans l’impossibilité d’utiliser ces autorisations pendant le printemps de la dernière année de validité de celles-ci, telle que prévue. Étant donné qu’il n’est pas possible de prédire la durée de ces phénomènes météorologiques défavorables et de leurs conséquences, il n’est pas certain que ces viticulteurs seront en mesure d’utiliser leurs autorisations de plantations pendant leur durée de validité. Les viticulteurs devraient planter les vignes pendant la saison chaude, c’est-à-dire à un moment moins approprié du cycle végétatif, dans des conditions difficiles, imposant un coût supplémentaire, et ce alors que le secteur vitivinicole souffre déjà de conditions de marché défavorables. |
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(8) |
Par conséquent, afin d’éviter la perte de l’autorisation de plantations ou une détérioration rapide des conditions dans lesquelles les plantations devraient être effectuées, il est nécessaire de permettre sans délai une prolongation de la durée de validité des autorisations de plantations qui expirent en 2023 dans les régions touchées par les phénomènes météorologiques défavorables. La validité de toutes les autorisations expirant en 2023 qui doivent être utilisées dans les régions concernées devrait donc être prolongée de 12 mois au-delà de leur date d’expiration actuelle afin de permettre aux viticulteurs de planter les vignes en 2024. |
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(9) |
Compte tenu des difficultés imprévues rencontrées par les viticulteurs des régions concernées en raison des phénomènes météorologiques défavorables, il y a lieu de leur permettre de renoncer à leur autorisation de plantations expirant en 2023 sans encourir la sanction administrative visée à l’article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 s’ils ne souhaitent plus étendre la superficie de leur vignoble. |
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(10) |
En ce qui concerne les viticulteurs détenant des vignobles nouvellement plantés dans les zones qui ont été gravement touchées par les phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 dans les régions concernées, et lorsque ces vignes ont été plantées, en anticipation de l’arrachage d’une superficie équivalente, en utilisant des autorisations de replantations octroyées par les États membres conformément à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de prolonger d’une année le délai de quatre ans octroyé pour l’arrachage de ladite superficie. Cela permettra aux viticulteurs de bénéficier d’une année de récolte supplémentaire sur la superficie à arracher, en compensation des dommages survenus dans le vignoble nouvellement planté, étant donné que ces dommages pourraient retarder le début de l’utilisation de la superficie nouvellement plantée ou avoir pour effet que la superficie nouvellement plantée doive être plantée à nouveau. Par conséquent, le délai fixé à l’article 5, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (3) devrait être adapté également. |
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(11) |
Il convient d’adopter des dispositions transitoires pour les dépenses exposées après décembre 2022 dans le cadre des programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole visés à l’article 40 du règlement (UE) no 1308/2013. Plus précisément, l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 dispose que les programmes d’aide dans le secteur vitivinicole doivent continuer de s’appliquer jusqu’au 15 octobre 2023. À cet effet, les articles 39 à 54 du règlement (UE) no 1308/2013 doivent continuer de s’appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément audit règlement avant le 16 octobre 2023. En outre, les articles 39 à 54 du règlement (UE) no 1308/2013 doivent continuer de s’appliquer également en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément aux articles 46 et 50 dudit règlement avant le 16 octobre 2025, pour autant que, le 15 octobre 2023 au plus tard, ces opérations aient été partiellement mises en œuvre et que les dépenses exposées représentent au moins 30 % du total des dépenses prévues. |
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(12) |
Toutefois, en raison des difficultés imprévues rencontrées par les viticulteurs à la suite conséquences graves des phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023, il est devenu impossible pour certains viticulteurs de mettre en œuvre les opérations visées à l’article 46 du règlement (UE) no 1308/2013 afin de respecter le seuil de 30 % de dépenses devant être exposées dans le 15 octobre 2023. Il est donc jugé nécessaire d’abaisser le seuil de 30 % à un seuil de 3 %, afin que les viticulteurs qui ont commencé à mettre en œuvre la mesure mais se trouvent dans l’impossibilité de continuer en raison des conditions météorologiques imprévues ne soient pas inutilement pénalisés et puissent continuer à mettre en œuvre la mesure dès que la situation le permettra. Cette souplesse ne devrait être appliquée qu’aux viticulteurs détenant des autorisations de replantations à utiliser dans les régions touchées par les phénomènes météorologiques défavorables survenus au printemps 2023. |
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(13) |
La situation globale constitue un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne peut être résolu en temps utile par des mesures prises conformément à l’article 219 ou 220 dudit règlement. La situation n’est pas spécifiquement liée à une perturbation unique, identifiée, existante du marché ou à une menace précise de celle-ci. Elle n’est pas non plus liée à des mesures qui permettraient de lutter contre la propagation de maladies animales ou contre la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale. |
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(14) |
Compte tenu de la nature inédite des graves phénomènes météorologiques défavorables survenus au printemps 2023, il est nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant, uniquement dans la mesure strictement nécessaire, à certaines dispositions des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) 2021/2117. |
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(15) |
Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dérogations temporaires au règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes
1. Par dérogation à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, la règle selon laquelle les mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel ne s’applique pas en 2023 en ce qui concerne les zones touchées par les phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 à déterminer par les États membres.
2. Par dérogation à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel octroyée pour l’exercice 2023 aux organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs concernées par les phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 à déterminer par les États membres ne dépasse pas le montant de la contribution financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel approuvé par les États membres pour l’exercice 2023 et est limitée à 60 % des dépenses réelles effectuées.
Article 2
Dérogations temporaires au règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le secteur vitivinicole
1. Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et à l’article 68, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, les autorisations de plantations octroyées conformément aux articles 62, 64, 66 et 68 dudit règlement qui expirent en 2023 et qui doivent être utilisées dans les régions touchées par les phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 n’expirent que 12 mois après leur date d’expiration initiale.
2. Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, les viticulteurs qui sont titulaires d’autorisations de plantations qui expirent en 2023 et qui doivent être utilisées dans les régions touchées par les phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 ne font pas l’objet de sanctions administratives, à condition qu’ils informent les autorités compétentes, au plus tard le 31 décembre 2023, qu’ils n’ont pas l’intention de faire usage de leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prorogation de validité prévue au paragraphe 1 du présent article.
3. Par dérogation à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent prolonger le délai d’arrachage jusqu’à la fin de la cinquième année à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées dans les cas où la superficie nouvellement plantée a été gravement touchée par les phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 dans la mesure où, soit le début de l’utilisation de la nouvelle superficie plantée s’en trouve reporté, soit la superficie nouvellement plantée doit être plantée à nouveau.
Dans les deux moins suivant le dépôt de la demande de prolongation du délai d’arrachage, les États membres informent le demandeur de l’acceptation ou du rejet de sa demande. En cas de rejet de la demande, les États membres informent le demandeur des motifs de leur décision.
L’article 5, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2018/273 s’applique si l’arrachage n’est pas effectué par le viticulteur au terme du délai prolongé.
Les viticulteurs bénéficiant de la prolongation de délai ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide à la vendange en vert visée à l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 jusqu’à la fin du délai prolongé, tant sur la superficie nouvellement plantée que sur la superficie à arracher.
Article 3
Dérogations temporaires aux dispositions transitoires visées à l’article 5, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 2021/2117 concernant l’application des articles 39 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013
Par dérogation à l’article 5, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 2021/2117, les articles 39 à 54 du règlement (UE) no 1308/2013 continuent de s’appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 1308/2013 avant le 16 octobre 2025, pour autant que:
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a) |
le 15 octobre 2023 au plus tard, ces opérations aient été partiellement mises en œuvre et que les dépenses exposées représentent au moins 3 % du total des dépenses prévues; et que |
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b) |
ces opérations soient intégralement mises en œuvre le 15 octobre 2025 au plus tard. |
Les États membres veillent à ce que cette dérogation ne s’applique qu’aux viticulteurs détenant des autorisations de replantations devant être utilisées dans les régions touchées par les phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023.
Article 4
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable jusqu’au 9 août 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262).
(3) Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).
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9.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 199/101 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1620 DE LA COMMISSION
du 8 août 2023
relatif à des mesures d’urgence temporaires dérogeant, pour l’année 2023, à certaines dispositions du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en vue de résoudre des problèmes spécifiques dans le secteur des fruits et légumes provoqués par des phénomènes climatiques défavorables et des mesures y afférentes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (1), et notamment son article 148, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En raison de graves phénomènes météorologiques défavorables qui ont eu lieu dans des régions de plusieurs États membres au printemps 2023, la production de fruits et légumes a été gravement endommagée. Tant le volume produit que sa qualité ont été touchés, ce qui a entraîné une augmentation de la proportion des produits de la catégorie II et, par conséquent, des prix déséquilibrés entre les qualités. En Espagne, la production prévue en Catalogne est réduite d’au moins 50 % en raison d’un état de sécheresse, tandis que la production dans la région italienne de l’Émilie-Romagne en Italie a été détruite par des inondations. La sécheresse a également eu de graves répercussions sur le niveau et la qualité de la production dans certaines régions de France et du Portugal. |
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(2) |
En raison des graves phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023, de nombreuses organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes font face à des difficultés dans la mise en œuvre de leurs programmes opérationnels approuvés. Certaines des actions et mesures approuvées ne seront pas mises en œuvre en 2023 et, par conséquent, une partie des fonds opérationnels ne sera pas dépensée. Pour faire face aux conséquences des graves phénomènes météorologiques défavorables dans le secteur des fruits et légumes, d’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues sont en train de modifier leurs programmes opérationnels en vue de mettre en œuvre des interventions ayant notamment pour objectifs la prévention des crises et la gestion des risques. |
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(3) |
Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues peuvent mettre en œuvre, dans le cadre de leurs programmes opérationnels approuvés, des interventions poursuivant des objectifs de prévention et de gestion des crises telles que visées à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), du règlement (UE) 2021/2115 qui sont destinées à accroître la résilience du secteur aux perturbations du marché. |
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(4) |
Toutefois, conformément à l’article 50, paragraphe 7, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2021/2115, ces interventions ne doivent pas représenter plus d’un tiers du total des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel. Afin de laisser une plus grande souplesse aux organisations de producteurs touchées par les graves phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 et de leur permettre d’utiliser de manière ciblée les ressources disponibles dans le cadre des programmes opérationnels pour remédier aux conséquences de ces phénomènes, il convient que cette règle ne s’applique pas en 2023. |
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(5) |
Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues doivent pouvoir réorienter les fonds, y compris l’aide financière de l’Union au sein du fonds opérationnel, vers les interventions qui sont nécessaires pour faire face aux conséquences des graves phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023. Afin de veiller à ce que les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues soient à même de le faire, il est nécessaire d’augmenter, pour l’exercice 2023, la limite de l’aide financière de l’Union établie à 50 % à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 et de la porter à 60 % des dépenses réelles effectuées. |
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(6) |
En raison de la nature sans précédent des graves phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023, il est nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant, uniquement dans la mesure strictement nécessaire et seulement pour l’année 2023, à certaines dispositions du règlement (UE) 2021/2115 applicables aux interventions dans le secteur des fruits et légumes. |
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(7) |
Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique agricole commune, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dérogations temporaires au règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes
1. Par dérogation à l’article 50, paragraphe 7, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2021/2115, la règle selon laquelle les dépenses liées aux interventions relevant des types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), dudit règlement sont limitées à un tiers du total des dépenses ne s’applique pas en 2023 dans les zones touchées par les graves phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 à déterminer par les États membres.
2. Par dérogation à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, l’aide financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel octroyée pour l’exercice 2023 aux organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs concernées par les graves phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 à déterminer par les États membres ne dépasse pas le montant de la contribution financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel approuvé par les États membres pour l’exercice 2023 et est limitée à 60 % des dépenses réelles effectuées.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est applicable jusqu’au 31 décembre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
DÉCISIONS
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9.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 199/103 |
DÉCISION no 1/2023 DU COMITÉ SPÉCIALISÉ INSTITUÉ PAR L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT R), DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART,
du 19 juin 2023
établissant un formulaire type pour les demandes d’entraide judiciaire [2023/1621]
LE COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DE LA COOPÉRATION DES SERVICES RÉPRESSIFS ET JUDICIAIRES,
vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération») (1), et notamment son article 635, paragraphe 1,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe 50 de l’accord de commerce et de coopération établissant un formulaire type pour les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale figurant dans l’appendice de la présente décision est adoptée.
Article 2
La présente décision prend effet le premier jour du troisième mois suivant la date de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 2023.
Par le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires
Les coprésidents
Chris JONES
Bruno GENCARELLI
Stephen CURZON
APPENDICE
DEMANDE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
Le présent formulaire est utilisé par les autorités compétentes auxquelles il s’applique en vertu de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Conformément aux exigences applicables en matière de protection des données, les informations fournies doivent être pertinentes et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour exécuter la demande.
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SECTION A Numéro de dossier: … État requérant: … Autorité requérante: … État requis: … Autorité requise (si elle est connue): … |
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SECTION B: urgence Veuillez indiquer s’il s’agit d’un cas d’urgence justifié par
Veuillez préciser ci-après: … Les délais d’exécution de la demande sont fixés à l’article 640 de l’accord de commerce et de coopération. Toutefois, si cette demande est urgente et/ou nécessite une action avant/à une date donnée, veuillez le préciser et en expliquer la raison: … … |
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SECTION C: confidentialité
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SECTION D: lien avec des demandes d’entraide antérieures ou simultanées Veuillez indiquer, s’il y a lieu, toute mesure prise dans le cadre de ces procédures ou de procédures liées pour obtenir ces preuves par d’autres voies. Veuillez indiquer si la présente demande d’entraide judiciaire complète une demande antérieure ou une ou plusieurs demandes simultanées adressées à l’État requis et, le cas échéant, à un autre État.
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SECTION E: motivation de la demande
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SECTION F: identité des personnes physiques ou morales concernées Veuillez uniquement fournir des informations qui sont pertinentes et qui n’excèdent pas ce qui est nécessaire aux fins de la présente demande. Si plusieurs personnes sont concernées, veuillez fournir les informations demandées pour chacune d’entre elles.
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Nom: … Forme: … Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant: … Siège social: … Numéro d’immatriculation: … Adresse: … Autres coordonnées (courriel, téléphone): … Nom du représentant de la personne morale: … Veuillez décrire la qualité de la personne concernée au stade actuel de la procédure:
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SECTION G: mesure demandée
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SECTION H: exigences supplémentaires pour certaines mesures Veuillez remplir les sections pertinentes pour la ou les mesures d’enquête demandées: |
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SECTION H1: perquisition et saisie Personne physique ou morale liée à la perquisition. Si plusieurs personnes sont concernées, veuillez fournir les coordonnées de chacune d’entre elles: … … Locaux à perquisitionner. Veuillez fournir des précisions sur la manière dont la personne est liée aux locaux. Si plusieurs personnes sont concernées, veuillez fournir les informations demandées pour chacune d’entre elles: … … … Quelles sont les preuves recherchées? Veuillez préciser de manière aussi détaillée que possible les éléments que vous recherchez: … … … Pourquoi estimez-vous que les preuves sont susceptibles d’être trouvées à l’endroit susmentionné et qu’elles sont pertinentes et très importantes pour l’enquête: … … … Existe-t-il un risque de trouver des éléments couverts par la confidentialité? Dans l’affirmative, veuillez préciser: … … … Des fonctionnaires de l’État requérant devront-ils être présents lors de la perquisition? (Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions à la section I):
Toute information connue relative à des enquêtes menées dans d’autres États pouvant avoir une incidence sur la présente demande de perquisition et de saisie: … … … Veuillez fournir toute autre information pertinente concernant la perquisition et la saisie: … |
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SECTION H2: informations relatives aux comptes bancaires ou à d’autres comptes financiers Si plusieurs comptes sont concernés, veuillez fournir les informations demandées pour chacun d’entre eux. Veuillez préciser les informations recherchées:
S’il y a lieu, veuillez fournir les informations suivantes:
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SECTION H3: données relatives aux abonnés, au trafic, à la localisation et au contenu Type de données demandées:
Toutes les demandes de données relatives aux abonnés, au trafic ou à la localisation, ainsi qu’au contenu nécessitent les informations suivantes:
Veuillez fournir de plus amples informations pour aider à l’identification des données demandées:
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SECTION H4: vidéoconférence ou téléconférence, ou autre moyen de transmission audiovisuelle Si une audition par vidéoconférence ou téléconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle est demandée: veuillez indiquer le nom de l’autorité qui procédera à l’audition (y compris le nom de la personne qui procédera l’audition/les coordonnées/la langue, si disponibles): … … date(s) proposée(s) (JJ/MM/AAAA): … heure de début de la conférence (hh:mm:ss): … fuseau horaire: … durée approximative de l’audition: … détails techniques:
date et heure de l’essai préalable: … coordonnées de l’opérateur chargé de l’essai préalable, si elles sont connues: … dispositions linguistiques et d’interprétation: … autres exigences (veuillez préciser): … … … …
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SECTION H5: mesures provisoires Si une mesure provisoire est demandée en vue de préserver des moyens de preuve, maintenir une situation existante ou protéger des intérêts juridiques menacés, veuillez indiquer si:
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SECTION H6: transfèrement d’une personne détenue
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SECTION H7: enquêtes discrètes Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la mesure d’enquête discrète est pertinente aux fins de la procédure pénale: … … … Veuillez fournir les informations suivantes:
… … |
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SECTION I: formalités et procédures demandées pour l’exécution
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SECTION J: coordonnées de l’autorité qui a émis la demande
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SECTION K: signature En signant le présent formulaire, je certifie que:
Signature de l’autorité requérante et/ou de son représentant: Nom: … Poste occupé: … Date: … Cachet officiel (si disponible): Liste des pièces jointes (s’il y a lieu): … … |