ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 176

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
11 juillet 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2023/1433 du Conseil du 10 juillet 2023 modifiant le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2023/1434 de la Commission du 25 avril 2023 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges afin d’ajouter des notes à l’annexe VI, partie 1, section 1.1.3 ( 1 )

3

 

*

Règlement délégué (UE) 2023/1435 de la Commission du 2 mai 2023 modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges afin de modifier, dans l’annexe VI, partie 3, les entrées concernant l’acide 2-éthylhexanoïque et ses sels; l’acide borique; le trioxyde de dibore; l’heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; le tétraborate de disodium, anhydre; l’acide orthoborique, sel de sodium; le tétraborate de disodium, décahydrate et le tétraborate de disodium, pentahydrate ( 1 )

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1436 de la Commission du 10 juillet 2023 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active dimoxystrobine conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les règlements d’exécution (UE) no 540/2011 et (UE) 2015/408 de la Commission ( 1 )

10

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive déléguée (UE) 2023/1437 de la Commission du 4 mai 2023 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au mercure utilisé dans les transducteurs de pression de fusion pour rhéomètres capillaires dans certaines conditions ( 1 )

14

 

*

Directive d’exécution (UE) 2023/1438 de la Commission du 10 juillet 2023 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en ce qui concerne les protocoles d’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes ( 1 )

17

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2023/1439 du Conseil du 10 juillet 2023 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

26

 

*

Décision (PESC) 2023/1440 du Conseil du 10 juillet 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées du Ghana

28

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 176/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/1433 DU CONSEIL

du 10 juillet 2023

modifiant le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 février 2011, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 1970 (2011), par laquelle il a imposé un embargo sur les armes à la Libye.

(2)

Dans sa résolution 2292 (2016), le CSNU a autorisé les États Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organismes régionaux, à faire inspecter les navires en haute mer au large des cotes libyennes s'ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent des armes ou du matériel connexe à destination ou en provenance de la Libye, directement ou indirectement, en violation de l'embargo des Nations unies sur les armes visant la Libye et il a décidé que les États, s'ils découvrent, lors de ces inspections, des articles interdits par l'embargo sur les armes visant la Libye, doivent saisir et éliminer lesdits articles.

(3)

La décision (PESC) 2020/472 du Conseil (2) prévoit que la tâche principale de l'opération navale de l'Union EUNAVFOR MED IRINI est de contribuer à la mise en œuvre de l'embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Libye.

(4)

À cette fin, l'article 2, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2020/472 dispose que, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, telles que les résolutions 1970 (2011) et 2473 (2019) du CSNU, et en particulier la résolution 2292 (2016) du CSNU, s'il y a lieu, l'EUNAVFOR MED IRINI procède, sur la zone d'opération arrêtée en haute mer, au large des côtes libyennes, à l'inspection des navires à destination ou en provenance de la Libye lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que de tels navires transportent des armes ou du matériel connexe à destination ou en provenance de la Libye, directement ou indirectement, en violation de l'embargo sur les armes à destination de la Libye, et que l'EUNAVFOR MED IRINI prend les mesures nécessaires en vue de la saisie et de la destruction de ces articles.

(5)

En outre, l'article 2, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2020/472 prévoit que, compte tenu des exigences opérationnelles exceptionnelles et à l'invitation d'un État membre, l'EUNAVFOR MED IRINI peut dérouter des navires vers des ports dudit État membre et procéder à l'élimination des armes et du matériel connexe saisis, y compris par leur stockage, leur destruction ou leur transfert à un État membre ou à un tiers. Il prévoit aussi que l'élimination des armes et du matériel connexe saisis peut être réalisée avec l'aide d'un État membre, qui doit s'engager à mener à bien dans les meilleurs délais les procédures requises pour autoriser l'élimination des articles saisis, dans le cadre du droit et des procédures applicables.

(6)

La décision (PESC) 2023/1439 du Conseil (3) introduit une disposition dans la décision (PESC) 2015/1333 selon laquelle un tel État membre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l'élimination, au nom de l'EUNAVFOR MED IRINI, des armes et du matériel connexe saisis par l'EUNAVFOR MED IRINI en haute mer conformément à son mandat.

(7)

Afin d'assurer l'application uniforme de cette disposition dans tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire.

(8)

Le règlement (UE) 2016/44 du Conseil (4) donne effet à la décision (PESC) 2015/1333. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2016/44 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article suivant est inséré dans le règlement (UE) 2016/44:

"Article 22 bis

1.   Un État membre qui apporte son aide à l'EUNAVFOR MED IRINI conformément à l'article 2, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2020/472 du Conseil (*1) prend les mesures nécessaires en vue d'éliminer, au nom de l'EUNAVFOR MED IRINI, les armes ou le matériel connexe, notamment les biens et technologies couverts par la liste commune des équipements militaires de l'Union, qui sont transportés en haute mer en violation de l'interdiction visée à l'article 5 bis, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/1333 et qui ont été saisis par l'EUNAVFOR MED IRINI en haute mer en application de l'article 2, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2020/472.

2.   L'élimination visée au paragraphe 1 peut se faire notamment en détruisant ces articles, en les rendant inutilisables ou en autorisant leur utilisation, y compris par un tiers, tout en empêchant leur transfert ultérieur vers la Libye ou vers tout autre pays tiers vers lequel le transfert d'armes ou de matériel connexe est interdit.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2023.

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.

(2)  Décision (PESC) 2020/472 du Conseil du 31 mars 2020 relative à une opération militaire de l'Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) (JO L 101 du 1.4.2020, p. 4).

(3)  Décision (PESC) 2023/1439 du Conseil du 10 juillet 2023 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (voir page 26 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011 (JO L 12 du 19.1.2016, p. 1).


11.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 176/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1434 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2023

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges afin d’ajouter des notes à l’annexe VI, partie 1, section 1.1.3

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe VI, partie 1, section 1.1.3, du règlement (CE) no 1272/2008 contient la liste des notes pouvant accompagner une ou plusieurs entrées de classification et d’étiquetage harmonisés et concernant l’identification, la classification et l’étiquetage des substances ainsi que la classification et l’étiquetage des mélanges.

(2)

Dans son avis du 11 juin 2020 concernant l’acide 2-éthylhexanoïque et ses sels (2), le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques a recommandé d’ajouter une note à l’annexe VI, partie 1, section 1.1.3.1, du règlement (CE) no 1272/2008, afin de préciser que la classification couvrant un groupe de substances relevant de la même entrée ne repose que sur les propriétés dangereuses de la partie de la substance qui est commune à toutes les substances relevant de cette entrée. Selon le CER, pour les parties d’une substance qui ne sont pas communes à d’autres substances, il est nécessaire d’évaluer si leurs propriétés dangereuses peuvent justifier une classification plus sévère (catégorie supérieure) ou une classification plus large (y compris une différenciation supplémentaire, des organes cibles et/ou des mentions de danger) pour la même classe de danger. Il convient donc d’ajouter une note X à l’annexe VI, partie 1, section 1.1.3.1, du règlement (CE) no 1272/2008. Cette note étant susceptible d’accompagner, à l’avenir, d’autres substances ayant les mêmes propriétés, elle devrait être libellée de manière qu’elle ne soit pas limitée à cette seule entrée.

(3)

L’avis du CER du 20 septembre 2019 concernant l’acide borique, le trioxyde de dibore; l’heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; le tétraborate de disodium, anhydre; l’acide orthoborique, sel de sodium; le tétraborate de disodium, décahydrate et le tétraborate de disodium, pentahydrate (3), ainsi que l’avis du CER du 11 juin 2020 concernant l’acide 2-éthylhexanoïque et ses sels, présentaient des éléments de preuve scientifiques établissant que la toxicité pour la reproduction de chacun de ces groupes de substances était due à une entité moléculaire commune à tous les membres du groupe concerné. Lors de l’examen des propositions de classification harmonisée de certains composés à base de bore et de l’acide 2-éthylhexanoïque et de ses sels, les experts des États membres consultés au sein du groupe d’experts CARACAL [autorités compétentes pour l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et classification, étiquetage et emballage (CLP)] ont demandé d’ajouter des notes à l’annexe VI, partie 1, section 1.1.3.2, du règlement (CE) no 1272/2008. Il ressort des discussions menées au sein du groupe d’experts CARACAL que ces notes sont nécessaires pour permettre une identification plus précise du danger des mélanges qui contiennent plusieurs substances appartenant à la même entrée faisant référence à un groupe de substances. Le principe d’additivité devrait s’appliquer aux substances dont le danger est dû à la présence ou à la formation d’une entité moléculaire commune. Aussi est-il nécessaire de tenir compte de la contribution de ces substances à la dangerosité générale du mélange proportionnellement à leur concentration, en comparant la limite de concentration générique ou spécifique applicable avec la somme des concentrations des substances présentes. Il convient donc d’ajouter deux notes — les notes 11 et 12 — à l’annexe VI, partie 1, section 1.1.3.2, du règlement (CE) no 1272/2008. Étant donné que la note 11 doit être attribuée à l’acide borique et à ses sels, ainsi qu’aux autres composés borés libérant de l’acide borique/des borates, il convient de la libeller de manière qu’elle porte spécifiquement sur ces entrées, du fait de la spécificité des entrées concernées. La note 12 étant susceptible d’être attribuée, à l’avenir, à des substances autres que l’acide 2-éthylhexanoïque et ses sels, elle devrait être libellée de manière qu’elle ne soit pas limitée à cette seule entrée.

(4)

Le règlement (CE) no 1272/2008 devrait dès lors être modifié en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 1272/2008

L’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3


ANNEXE

La partie 1 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:

1)

À la section 1.1.3.1, la note X suivante est ajoutée:

«Note X

La classification pour la ou les classes de danger de cette entrée repose uniquement sur les propriétés dangereuses de la partie de la substance qui est commune à toutes les substances relevant de cette entrée. Les propriétés dangereuses de toute substance relevant de l’entrée sont aussi fonction des propriétés de la partie de la substance qui n’est pas commune à toutes les substances du groupe. Ces dernières doivent être évaluées de manière à ce qu’il soit établi si une ou plusieurs classifications plus sévères (c’est-à-dire une catégorie supérieure) ou un champ d’application plus large de la même classification (différenciation supplémentaire, organes cibles et/ou mentions de danger) pourraient s’appliquer à la ou aux classes de danger relevant de l’entrée.».

2)

À la section 1.1.3.2, les notes 11 et 12 suivantes sont ajoutées:

«Note 11

La classification des mélanges comme toxiques pour la reproduction est nécessaire lorsque la somme des concentrations des différents composés à base de bore classés comme toxiques pour la reproduction dans le mélange mis sur le marché est ≥ 0,3 %.

Note 12

La classification des mélanges comme toxiques pour la reproduction est nécessaire lorsque la somme des concentrations des différentes substances relevant de cette entrée dans le mélange mis sur le marché est égale ou supérieure à la limite de concentration générique applicable pour la catégorie attribuée ou à une limite de concentration spécifique indiquée dans cette entrée.».


11.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 176/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1435 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2023

modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges afin de modifier, dans l’annexe VI, partie 3, les entrées concernant l’acide 2-éthylhexanoïque et ses sels; l’acide borique; le trioxyde de dibore; l’heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; le tétraborate de disodium, anhydre; l’acide orthoborique, sel de sodium; le tétraborate de disodium, décahydrate et le tétraborate de disodium, pentahydrate

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 37, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 contient une liste des classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses, établie sur la base des critères définis à l’annexe I, parties 2 à 5, dudit règlement.

(2)

Des propositions visant à instaurer une classification et un étiquetage harmonisés de certaines substances ainsi qu’à actualiser ou supprimer la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines autres substances ont été soumises à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 37 du règlement (CE) no 1272/2008. Le comité d’évaluation des risques de l’Agence (le «CER») a adopté des avis sur ces propositions, après avoir tenu compte des observations transmises par les parties concernées.

(3)

L’avis du CER du 20 septembre 2019 concernant l’acide borique, le trioxyde de dibore; l’heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; le tétraborate de disodium, anhydre; l’acide orthoborique, sel de sodium; le tétraborate de disodium, décahydrate et le tétraborate de disodium, pentahydrate (2), ainsi que l’avis du CER du 11 juin 2020 concernant l’acide 2-éthylhexanoïque et ses sels (3), présentaient des éléments de preuves scientifiques établissant que la toxicité pour la reproduction de chacun de ces groupes de substances était due à une entité moléculaire commune à tous les membres du groupe concerné. Les experts des États membres consultés au sein du groupe d’experts CARACAL de la Commission [autorités compétentes pour l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et pour la classification, l’étiquetage et l’emballage (CLP)] ont donc demandé l’ajout de notes aux entrées relatives aux groupes de substances visés dans ces avis du CER de 2019 et de 2020, afin de remédier à la situation dans laquelle plusieurs substances appartenant à l’un de ces groupes sont présentes ensemble dans un mélange et de prévoir que la limite de concentration applicable pour la classification du mélange soit comparée à la somme des concentrations de ces substances. Ces notes ont été ajoutées à l’annexe VI, partie 1, section 1.1.3.2, du règlement (CE) no 1272/2008 par le règlement délégué (UE) 2023/1434 de la Commission du 25 avril 2023 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges afin d’ajouter des notes à la partie 1, section 1.1.3, de l’annexe VI (4) en tant que note 11 et note 12. Il convient donc d’ajouter une référence à la note 11 aux entrées relatives à l’acide borique; au trioxyde de dibore; à l’heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; au tétraborate de disodium, anhydre; à l’acide orthoborique, sel de sodium; au tétraborate de disodium, décahydrate; et au tétraborate de disodium, pentahydrate, ainsi qu’une référence à la note 12 à l’entrée relative à l’acide 2-éthylhexanoïque et à ses sels.

(4)

Dans son avis du 11 juin 2020 concernant l’acide 2-éthylhexanoïque et ses sels, le CER a recommandé d’ajouter une note à cette entrée afin de tenir compte de la possibilité que, si l’entrée relative à ce groupe de substances est fondée sur les propriétés toxiques d’une partie commune de ces substances, une autre partie, spécifique à une substance, puisse justifier une classification dans une catégorie supérieure ou une classification plus large, par exemple en incluant une différenciation supplémentaire, des organes cibles et/ou des mentions de danger pour certaines substances figurant dans l’entrée. Cette note a été ajoutée à l’annexe VI, partie 1, section 1.1.3.1, du règlement (CE) no 1272/2008 par le règlement délégué (UE) 2023/1434 en tant que note X. Il convient donc d’ajouter une référence à la note X à l’entrée relative à l’acide 2-éthylhexanoïque et à ses sels.

(5)

Les experts des États membres consultés au sein du groupe d’experts CARACAL ont suggéré que la note A actuelle s’applique à l’acide 2-éthylhexanoïque et à ses sels. La note A prévoit que, pour les substances couvertes par une entrée comportant une description générale, telles que «composés de ...» ou «sels de ...», le fournisseur est tenu d’indiquer sur l’étiquette la dénomination correcte. Étant donné que l’entrée relative à l’acide 2-éthylhexanoïque et à ses sels comporte une telle description générale, il convient d’ajouter une référence à la note A dans cette entrée.

(6)

Étant donné que le règlement délégué (UE) 2023/1434 a été adopté le 25 avril 2023, les notes figurant dans ledit règlement n’ont pas pu être insérées dans le tableau 3 de l’annexe VI au moment de l’adoption du règlement délégué (UE) 2021/849 de la Commission (5) et du règlement délégué (UE) 2022/692 de la Commission (6), qui ont ajouté les entrées respectives dans le tableau 3 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008. Il est donc nécessaire de mettre à jour les entrées relatives à l’acide borique; au trioxyde de dibore; à l’heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; au tétraborate de disodium, anhydre; à l’acide orthoborique, sel de sodium; au tétraborate de disodium, décahydrate; au tétraborate de disodium, pentahydrate, en ajoutant dans chacune d’elles une référence à la note 11. Il est également nécessaire de mettre à jour l’entrée relative à l’acide 2-éthylhexanoïque et à ses sels en y ajoutant une référence à la note 12 et à la note X.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1272/2008 en conséquence.

(8)

Le respect des classifications harmonisées révisées ne devrait pas être exigé immédiatement étant donné que les fournisseurs ont besoin d’un certain temps pour adapter l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges aux classifications harmonisées révisées et pour vendre les stocks existants de substances et de mélanges. Ce délai permettrait également aux fournisseurs de prendre les mesures requises pour garantir le respect d’autres exigences énoncées dans le règlement (CE) no 1272/2008 tel qu’il est modifié par le présent règlement. Il convient toutefois de donner aux fournisseurs qui le souhaitent la possibilité d’appliquer les classifications harmonisées révisées et d’adapter en conséquence l’étiquetage et l’emballage, sur une base volontaire, à partir de la date d’application du présent règlement, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement et d’offrir une flexibilité suffisante aux fournisseurs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 1272/2008

L’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er s’applique à partir du 1er février 2025.

Les fournisseurs peuvent classer, étiqueter et emballer les substances et mélanges énumérés à l’annexe du présent règlement conformément au règlement (CE) no 1272/2008, tel que modifié par le présent règlement, à compter du 31 juillet 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760

(4)  Voir page 3 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 188 du 28.5.2021, p. 27.

(6)  JO L 129 du 3.5.2022, p. 1.


ANNEXE

À l’annexe VI, partie 3, dans le tableau 3, les entrées correspondant aux numéros index 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4 et 607-230-00-6 sont remplacées par les entrées suivantes:

Numéro index

Nom chimique

Numéros CE

Numéros CAS

Classification

Étiquetage

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

Notes

Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des pictogrammes, mentions d’avertissement

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des mentions additionnelles de danger

«005-007-00-2

acide borique; [1]

acide borique [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 »

«005-008-00-8

trioxyde de dibore

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 »

«005-011-00-4

heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; [1]

tétraborate de disodium, anhydre; [2]

acide orthoborique, sel de sodium; [3]

tétraborate de disodium, décahydrate; [4]

tétraborate de disodium, pentahydrate [5]

235-541-3 [1]

215-540-4 [2]

237-560-2 [3]

215-540-4 [4]

215-540-4 [5]

12267-73-1 [1]

1330-43-4 [2]

13840-56-7 [3]

1303-96-4 [4]

12179-04-3 [5]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 »

«607-230-00-6

acide 2-éthylhexanoïque et ses sels, à l’exception de ceux mentionnés ailleurs dans la présente annexe

-

-

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

A, X, 12 »


11.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 176/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1436 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2023

portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «dimoxystrobine» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les règlements d’exécution (UE) no 540/2011 et (UE) 2015/408 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la directive 2006/75/CE (2), la Commission a inscrit la dimoxystrobine en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont inscrites à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L’approbation de la substance active «dimoxystrobine», telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 janvier 2024.

(4)

Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «dimoxystrobine» a été soumise à la Hongrie, l’État membre rapporteur, et à l’Irlande, l’État membre corapporteur, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5), dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a soumis les dossiers complémentaires requis, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, à l’État membre rapporteur, à l’État membre corapporteur, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.

(6)

L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité et à la Commission le 1er septembre 2017. Dans son projet de rapport d’évaluation du renouvellement, l’État membre rapporteur a proposé de renouveler l’approbation de la substance active «dimoxystrobine».

(7)

L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis à la Commission les observations reçues.

(8)

L’Autorité a procédé en janvier et juin 2022 à des consultations d’experts dans les domaines de la toxicologie chez les mammifères, du devenir et du comportement dans l’environnement et de l’écotoxicologie. À la suite de ces consultations, l’Autorité a mis au jour certaines préoccupations, notamment en ce qui concerne la contamination des eaux souterraines par des métabolites de la dimoxystrobine importants d’un point de vue toxicologique.

(9)

Le 12 août 2022, à la lumière des préoccupations exprimées par l’Autorité en ce qui concerne la contamination des eaux souterraines, la Commission a demandé à l’Autorité de publier une déclaration contenant un résumé de ses principales conclusions relatives à l’évaluation de la substance active «dimoxystrobine» au regard de son devenir et de son comportant dans l’environnement, ainsi que de son écotoxicologie.

(10)

Le 11 octobre 2022, l’Autorité a communiqué cette déclaration à la Commission (6).

(11)

Dans sa déclaration, l’Autorité a confirmé qu’il existait un domaine de préoccupation critique pour toutes les utilisations représentatives de la substance active, en particulier un risque élevé de contamination des eaux souterraines par des métabolites de la dimoxystrobine importants d’un point de vue toxicologique (505M08 et 505M09) dans toutes les conditions géoclimatiques représentées par les scénarios d’évaluation des eaux souterraines.

(12)

Le 8 décembre 2022 et le 25 janvier 2023, la Commission a respectivement présenté son projet de rapport de renouvellement puis un projet du présent règlement concernant la dimoxystrobine au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(13)

La Commission a invité le demandeur à lui faire part de ses observations sur la déclaration de l’Autorité. Conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, elle l’a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(14)

En dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées au devenir et au comportement dans l’environnement de la dimoxystrobine ainsi qu’à son écotoxicologie n’ont pas pu être dissipées.

(15)

Par conséquent, il n’a pas été établi que la dimoxystrobine satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l’approbation de ladite substance active.

(16)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(17)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission (7) a inscrit la dimoxystrobine comme substance dont on envisage la substitution. Compte tenu du non-renouvellement de l’approbation de la dimoxystrobine, cette inscription n’est plus pertinente. Il y a lieu, dès lors, de supprimer la dimoxystrobine de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408.

(18)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de la dimoxystrobine.

(19)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la dimoxystrobine, conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai ne dépasse pas 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(20)

Par son règlement d’exécution (UE) 2023/115 (8), la Commission a prolongé la période d’approbation de la dimoxystrobine jusqu’au 31 janvier 2024 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de cette période d’approbation. Néanmoins, étant donné qu’une décision de non-renouvellement de l’approbation a été prise avant l’expiration de cette période d’approbation prolongée, le présent règlement devrait être applicable avant cette date.

(21)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une autre demande d’approbation de la dimoxystrobine conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(22)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «dimoxystrobine» n’est pas renouvelée.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

À l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée 128 relative à la dimoxystrobine est supprimée.

Article 3

Modification du règlement d’exécution (UE) 2015/408

L’entrée relative à la dimoxystrobine dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408 est supprimée.

Article 4

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «dimoxystrobine» au plus tard le 31 janvier 2024.

Article 5

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 expire au plus tard le 31 juillet 2024.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2006/75/CE de la Commission du 11 septembre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active dimoxystrobine (JO L 248 du 12.9.2006, p. 3).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26). Bien que ce règlement ait été remplacé par le règlement (UE) 2020/1740, il continue de s’appliquer à la procédure de renouvellement de l’approbation des substances actives: 1) dont la période d’approbation expire avant le 27 mars 2024; 2) pour lesquelles un règlement, adopté conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1107/2009 le 27 mars 2021 ou après cette date, prolonge la période d’approbation au moins jusqu’au 27 mars 2024.

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2022. Statement concerning the assessment of environmental fate and behaviour and ecotoxicology in the context of the pesticides peer review of the active substance dimoxystrobin. EFSA Journal 2022; 20(11): e07634 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7634.

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015 relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution (JO L 67 du 12.3.2015, p. 18).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2023/115 de la Commission du 16 janvier 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la substance active «dimoxystrobine» (JO L 15 du 17.1.2023, p. 13).


DIRECTIVES

11.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 176/14


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2023/1437 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2023

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au mercure utilisé dans les transducteurs de pression de fusion pour rhéomètres capillaires dans certaines conditions

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe IV de ladite directive.

(2)

Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le mercure fait partie des substances soumises à limitations énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

Le 26 avril 2021, la Commission a reçu une demande, présentée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, relative à une exemption à inscrire à l’annexe IV de cette directive, concernant l’utilisation du mercure dans les transducteurs de pression de fusion pour rhéomètres capillaires à des températures supérieures à 300 °C et à des pressions supérieures à 1 000 bars (ci-après, l’«exemption demandée»).

(5)

Le transducteur de pression utilisé, incorporé dans des rhéomètres capillaires, est constitué de composants électriques et est un dispositif de mesure électrique relevant du champ d’application de la directive 2011/65/UE. Les rhéomètres capillaires décrits dans l’exemption demandée relèvent de la catégorie 9 «Instruments de contrôle et de surveillance» figurant à l’annexe I de la directive 2011/65/UE.

(6)

L’évaluation de la demande d’exemption, qui comprenait une analyse technique et scientifique (2), a conclu que le remplacement du mercure dans les transducteurs de pression de fusion pour rhéomètres capillaires à des températures supérieures à 300 °C et à des pressions supérieures à 1 000 bars est actuellement irréalisable d’un point de vue scientifique et technique. L’évaluation a notamment consisté en la consultation des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE.

(7)

L’une des conditions pertinentes énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE est remplie, à savoir que l’élimination et le remplacement sont scientifiquement ou techniquement impossibles.

(8)

Il convient donc d’accorder l’exemption demandée en inscrivant les applications auxquelles elle se rapporte à l’annexe IV de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques de catégorie 9.

(9)

Afin de se conformer aux futures restrictions applicables aux produits contenant du mercure ajouté en vertu du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (3), il est nécessaire de limiter la période de validité de l’exemption au 31 décembre 2025. La période est fixée conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE.

(10)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2024.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Study to assess requests for two (-2-) exemptions, for mercury in pressure transducer and DEHP in a PVC base material, in Annex IV of Directive 2011/65/EU (Pack 25) [Étude visant à évaluer les demandes relatives à deux (-2-) exemptions - pour le mercure dans les transducteurs de pression et pour le DEHP dans un matériau de base du PVC - au titre de l’annexe IV de la directive 2011/65/UE (paquet 25) - disponible en anglais uniquement]

(3)  Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe IV de la directive 2011/65/UE, l’entrée 49 suivante est ajoutée:

«49

Le mercure dans les transducteurs de pression de fusion pour rhéomètres capillaires à des températures supérieures à 300 °C et à des pressions supérieures à 1 000 bars.

S’applique à la catégorie 9 et expire le 31 décembre 2025.».


11.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 176/17


DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2023/1438 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2023

modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en ce qui concerne les protocoles d’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (2), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 2003/90/CE (3) et 2003/91/CE (4) de la Commission visent à garantir la conformité des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux par rapport avec les protocoles établis par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV). Ces directives visent notamment à assurer le respect des règles concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes. Pour les espèces qui ne sont pas concernées par des protocoles de l’OCVV, ces directives visent à assurer le respect des principes directeurs de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV).

(2)

L’OCVV et l’UPOV ont mis à jour les protocoles existants, notamment en ce qui concerne le chanvre, l’ail, le chou-rave, la chicorée sauvage, la pastèque et le navet. Ces évolutions devraient se refléter dans le droit de l’Union.

(3)

Il y a donc lieu de modifier les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en conséquence.

(4)

Il convient que les États membres appliquent les nouvelles règles à partir du 1er janvier 2024. Néanmoins, la règle suivante devrait s’appliquer afin de ne pas perturber le bon déroulement des examens officiels. Pour les variétés qui n’ont pas encore été admises au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes, les examens officiels entamé avant le 1er janvier 2024 et toujours en cours devraient être achevés conformément à la directive 2003/90/CE ou à la directive 2003/91/CE dans leur version antérieure aux modifications apportées par la présente directive.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 2003/90/CE

Les annexes I et II de la directive 2003/90/CE sont remplacées par le texte figurant dans la partie A de l’annexe de la présente directive.

Article 2

Modification de la directive 2003/91/CE

Les annexes de la directive 2003/91/CE sont remplacées par le texte figurant dans la partie B de l’annexe de la présente directive.

Article 3

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2024.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Mesures transitoires

Pour les examens officiels de variétés entamés avant le 1er janvier 2024 mais pas encore achevés, les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE s’appliquent dans leur version antérieure aux modifications apportées par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(2)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(3)  Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du 8.10.2003, p. 7).

(4)  Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l’examen et les conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes (JO L 254 du 8.10.2003, p. 11).


ANNEXE

Partie A

«ANNEXE I

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l’OCVV  (*1)

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l’OCVV

Dactylis glomerata L.

Dactyle

TP 31/1 du 25.3.2021

Festuca arundinacea Schreb.

Fétuque élevée

TP 39/1 du 1.10.2015

Festuca filiformis Pourr.

Fétuque ovine à feuilles menues

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca ovina L.

Fétuque ovine

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

TP 39/1 du 1.10.2015

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

Fétuque ovine durette

TP 67/1 du 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass italien

TP 4/2 du 19.3.2019

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

TP 4/2 du 19.3.2019

Lolium x hybridum Hausskn.

Ray-grass hybride

TP 4/2 du 19.3.2019

Medicago sativa L.

Luzerne

TP 6/1 rectif. du 22.12.2021

Medicago x varia T. Martyn

Luzerne bigarrée

TP 6/1 rectif. du 22.12.2021

Phleum nodosum L.

Fléole noueuse

TP 34/1 du 22.12.2021

Phleum pratense L.

Fléole

TP 34/1 du 22.12.2021

Pisum sativum L. (partim)

Pois fourrager

TP 7/2 rév. 3 rectif. du 6.3.2020

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

TP 33/1 du 15.3.2017

Trifolium pratense L.

Trèfle violet

TP 5/1 du 22.12.2021

Vicia faba L.

Féverole

TP 8/1 du 19.3.2019

Vicia sativa L.

Vesce commune

TP 32/1 du 19.4.2016

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Chou-navet ou rutabaga

TP 89/1 du 11.3.2015

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Radis oléifère

TP 178/1 du 15.3.2017

Brassica napus L. (partim)

Colza

TP 36/3 du 21.4.2020

Cannabis sativa L.

Chanvre

TP 276/2 rév. du 30.12.2022

Glycine max (L.) Merr.

Fève de soja

TP 80/1 du 15.3.2017

Gossypium spp.

Coton

TP 88/2 du 11.12.2020

Helianthus annuus L.

Tournesol

TP 81/1 du 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Lin textile/lin oléagineux

TP 57/2 du 19.3.2014

Sinapis alba L.

Moutarde blanche

TP 179/1 du 15.3.2017

Avena nuda L.

Avoine nue

TP 20/3 du 6.3.2020

Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch)

Avoine cultivée et avoine byzantine

TP 20/3 du 6.3.2020

Hordeum vulgare L.

Orge

TP 19/5 du 19.3.2019

Oryza sativa L.

Riz

TP 16/3 du 1.10.2015

Secale cereale L.

Seigle

TP 58/1 rév. rectif. du 27.4.2022

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

Sorgho

TP 122/1 du 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Sorgho du Soudan

TP 122/1 du 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Hybrides résultant du croisement de Sorghum bicolor subsp. bicolor et de Sorghum bicolor subsp. drummondii

TP 122/1 du 19.3.2019

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale

TP 121/3 rectif. du 27.4.2022

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

Froment (blé)

TP 3/5 du 19.3.2019

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

Blé dur

TP 120/3 du 19.3.2014

Zea mays L. (partim)

Maïs

TP 2/3 du 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Pomme de terre

TP 23/3 du 15.3.2017

ANNEXE II

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs d’examen de l’UPOV  (*2)

Nom scientifique

Nom commun

Principe directeur de l’UPOV

Beta vulgaris L.

Betterave fourragère

TG/150/3 du 4.11.1994

Agrostis canina L.

Agrostide des chiens

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth

Agrostide géante

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Agrostide commune

TG/30/6 du 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Brome cathartique

TG/180/3 du 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Brome

TG/180/3 du 4.4.2001

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium

TG/243/1 du 9.4.2008

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

TG/193/1 du 9.4.2008

Lupinus albus L.

Lupin blanc

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin à feuilles étroites

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupin jaune

TG/66/4 du 31.3.2004

Medicago doliata Carmign.

Luzerne à fruits épineux

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago italica (Mill.) Fiori

Luzerne sombre

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Luzerne littorale/Luzerne des rivages

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago lupulina L.

Minette

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago murex Willd.

Luzerne à fruit rond/Luzerne murex

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago polymorpha L.

Luzerne hérissée/Luzerne polymorphe/Luzerne à fruits nombreux

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago rugosa Desr.

Luzerne plissée/Luzerne rugueuse

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago scutellata (L.) Mill.

Luzerne à écussons

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago truncatula Gaertn.

Luzerne tronquée

TG/228/1 du 5.4.2006

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

TG/38/7 du 9.4.2003

Trifolium subterraneum L.

Trèfle semeur/Trèfle souterrain/Trèfle enterreur

TG/170/3 du 4.4.2001

Phacelia tanacetifolia Benth.

Phacélie à feuilles de tanaisie

TG/319/1 du 5.4.2017

Arachis hypogaea L.

Arachide

TG/93/4 du 9.4.2014

Brassica juncea (L.) Czern

Moutarde brune

TG/335/1 du 17.12.2020

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Navette

TG/185/3 du 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Carthame

TG/134/3 du 12.10.1990

Papaver somniferum L.

Pavot

TG/166/4 du 9.4.2014

»

Partie B

«ANNEXE I

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l’OCVV  (*3)

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l’OCVV

Allium cepa L. (groupe Cepa)

Oignon et échalion

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium cepa L. (groupe Aggregatum)

Échalote

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Ciboule

TP 161/1 du 11.3.2010

Allium porrum L.

Poireau

TP 85/2 du 1.4.2009

Allium sativum L.

Ail

TP 162/2 du 30.5.2023

Allium schoenoprasum L.

Ciboulette

TP 198/2 du 11.3.2015

Apium graveolens L.

Céleri

TP 82/1 du 13.3.2008

Apium graveolens L.

Céleri-rave

TP 74/1 du 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Asperge

TP 130/2 du 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Betterave rouge, y compris Cheltenham beet

TP 60/1 du 1.4.2009

Beta vulgaris L.

Poirée, bette à cardes

TP 106/2 du 14.4.2021

Brassica oleracea L.

Chou frisé

TP 90/1 du 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Chou-fleur

TP 45/2 rév. 2 du 21.3.2018

Brassica oleracea L.

Brocoli (à jets ou calabrais)

TP 151/2 rév. 2 du 21.4.2020

Brassica oleracea L.

Chou de Bruxelles

TP 54/2 rév. du 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Chou-rave

TP 65/2 du 30.5.2023

Brassica oleracea L.

Chou de Milan, chou blanc et chou rouge

TP 48/3 rév. 2 du 25.3.2021

Brassica rapa L.

Chou chinois

TP 105/1 du 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Piment ou poivron

TP 76/2 rév. 2 rectif. du 21.4.2020

Cichorium endivia L.

Chicorée frisée et scarole

TP 118/3 du 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Chicorée industrielle

TP 172/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée sauvage

TP 154/2 rév. du 31.3.2023

Cichorium intybus L.

Chicorée witloof, endive ou chicon

TP 173/2 du 21.3.2018

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pastèque

TP 142/2 rév. 2 du 31.3.2023

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 rév. 2 rectif. du 25.3.2021

Cucumis sativus L.

Concombre et cornichon

TP 61/2 rév. 2 du 19.3.2019

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

TP 155/1 du 11.3.2015

Cucurbita pepo L.

Courgette

TP 119/1 rév. du 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Artichaut et cardon

TP 184/2 rév. du 6.3.2020

Daucus carota L.

Carotte et carotte fourragère

TP 49/3 rectif. du 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

TP 183/2 du 14.4.2021

Lactuca sativa L.

Laitue

TP 13/6 rév. 3 du 27.4.2022

Solanum lycopersicum L.

Tomate

TP 44/4 rév. 5 du 14.4.2021

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persil

TP 136/1 rectif. du 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Haricot d’Espagne

TP 9/1 du 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Haricot nain et haricot à rames

TP 12/4 du 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé, pois rond et mange-tout

TP 7/2 rév. 3 rectif. du 6.3.2020

Raphanus sativus L.

Radis, radis noir

TP 64/2 rév. rectif. du 11.3.2015

Rheum rhabarbarum L

Rhubarbe

TP 62/1 du 19.4.2016

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

TP 116/1 du 11.3.2015

Solanum melongena L.

Aubergine

TP 117/1 du 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Épinard

TP 55/5 rév. 4 du 27.4.2022

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

TP 75/2 du 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Fève

TP 206/1 du 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Maïs doux et maïs à éclater

TP 2/3 du 11.3.2010

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Porte-greffes de tomates

TP 294/1 rév. 5 du 14.4.2021

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

Hybrides interspécifiques de Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne destinés à servir de porte-greffes

TP 311/1 du 15.3.2017

ANNEXE II

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs d’examen de l’UPOV  (*4)

Nom scientifique

Nom commun

Principe directeur de l’UPOV

Brassica rapa L.

Navet

TG/37/11 du 23.9.2022

»

(*1)  Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (https://cpvo.europa.eu/en).

(*2)  Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site web de l’UPOV (http://www.upov.int/portal/index.html.fr).

(*3)  Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (https://cpvo.europa.eu/en).

(*4)  Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site web de l’UPOV (http://www.upov.int/portal/index.html.fr).


DÉCISIONS

11.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 176/26


DÉCISION (PESC) 2023/1439 DU CONSEIL

du 10 juillet 2023

modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333 (1) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

(2)

Dans sa résolution 2292 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a autorisé les États, agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes régionaux, à faire inspecter les navires en haute mer au large des cotes libyennes s’ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent des armes ou du matériel connexe à destination ou en provenance de la Libye, directement ou indirectement, en violation de l’embargo des Nations unies sur les armes visant la Libye et il a décidé que les États, s’ils découvrent des articles interdits au titre de l’embargo sur les armes visant la Libye au cours de ces inspections, sont habilités à saisir et à éliminer lesdits articles.

(3)

La décision (PESC) 2020/472 du Conseil (2) dispose que la tâche principale de l’opération navale de l’Union EUNAVFOR MED IRINI est de contribuer à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Libye.

(4)

À cette fin, l’article 2, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2020/472 dispose que, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier la résolution 2292 (2016) du Conseil de sécurité des Nations et s’il y a lieu, l’EUNAVFOR MED IRINI procède, sur la zone d’opération arrêtée en haute mer, au large des côtes libyennes, à l’inspection des navires à destination ou en provenance de la Libye lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que de tels navires transportent des armes ou du matériel connexe à destination ou en provenance de la Libye, directement ou indirectement, en violation de l’embargo sur les armes à destination de la Libye, et que l’EUNAVFOR MED IRINI prend les mesures nécessaires en vue de la saisie et de la destruction de ces articles.

(5)

En outre, l’article 2, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2020/472 dispose que, compte tenu des exigences opérationnelles exceptionnelles et à l’invitation d’un État membre, l’EUNAVFOR MED IRINI peut dérouter des navires vers des ports dudit État membre et procéder à l’élimination des armes et du matériel connexe saisis, y compris par leur stockage, leur destruction ou leur transfert à un État membre ou à un tiers. Il dispose également que l’élimination des armes et du matériel connexe saisis peut se faire avec l’aide d’un État membre qui doit s’engager à achever, dans les meilleurs délais, les procédures requises pour autoriser l’élimination des articles saisis, dans le cadre du droit et des procédures applicables.

(6)

Il convient donc d’introduire des dispositions pertinentes afin de prévoir qu’un tel État membre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’élimination, au nom de l’EUNAVFOR MED IRINI, des armes et du matériel connexe saisis par l’EUNAVFOR MED IRINI en haute mer conformément à son mandat.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2015/1333 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article suivant est inséré dans la décision (PESC) 2015/1333:

«Article 5 bis

1.   Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) concernant la Libye, notamment la résolution 1970 (2011) et la résolution 2292 (2016) du CSNU, il est interdit aux navires battant le pavillon d’un pays tiers à destination ou en provenance de Libye de transporter, directement ou indirectement, en haute mer au large des côtes libyennes, des armes et du matériel connexe, y compris les biens et technologies couverts par la liste commune des équipements militaires de l’Union, à destination ou en provenance de la Libye, en violation de l’embargo sur les armes institué par la résolution 1970 (2011) du CSNU.

2.   Les États membres qui apportent leur aide à l’EUNAVFOR MED IRINI conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2020/472 du Conseil (*1) prennent les mesures nécessaires pour éliminer, au nom de l’EUNAVFOR MED IRINI, les armes ou le matériel connexe, y compris les biens et technologies couverts par la liste commune des équipements militaires de l’Union, saisis par l’EUNAVFOR MED IRINI en haute mer, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de ladite décision.

3.   L’élimination visée au paragraphe 2 peut intervenir, notamment, par destruction de ces articles, en les rendant inutilisables ou en autorisant leur utilisation, y compris par un tiers, tout en empêchant leur transfert ultérieur vers la Libye ou vers tout autre pays tiers vers lequel le transfert d’armes ou de matériel connexe est interdit.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2023.

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO L 206 du 1.8.2015, p. 34).

(2)  Décision (PESC) 2020/472 du Conseil du 31 mars 2020 relative à une opération militaire de l'Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) (JO L 101 du 1.4.2020, p. 4).


11.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 176/28


DÉCISION (PESC) 2023/1440 DU CONSEIL

du 10 juillet 2023

relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées du Ghana

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) établit une facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP est utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.

(2)

Les régions septentrionales des pays côtiers du golfe de Guinée, à savoir le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Togo, connaissent une dégradation de la situation en matière de sécurité en rapport avec la crise qui touche le Sahel central.

(3)

Compte tenu de la dégradation de l’environnement de sécurité, il importe de renforcer les forces de défense et de sécurité pour catalyser et soutenir les efforts de stabilisation au Ghana. Dans ce contexte, la paix et la sécurité à long terme au Ghana constituent une priorité essentielle pour l’Union, pleinement consciente du fait que la situation exige une réponse intégrée.

(4)

Le 5 mai 2023, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a reçu une demande du Ghana invitant l’Union à aider les forces armées ghanéennes à acquérir des équipements essentiels pour renforcer les capacités opérationnelles des unités militaires déployées dans le nord du pays en vue de lutter contre les groupes armés, ainsi que de contrer et réduire les possibilités pour ces groupes de commettre des attentats terroristes.

(5)

Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), et conformément aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

(6)

Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, et à renforcer l’État de droit et la bonne gouvernance conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur du Ghana (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP), (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2.   L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités des forces armées du Ghana à protéger l’intégrité territoriale et la souveraineté du pays et sa population civile contre les agressions intérieures et extérieures et à contribuer à la paix et à la stabilité dans la région.

3.   Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale:

a)

du matériel de renseignement et de surveillance;

b)

des systèmes de guerre électronique;

c)

du matériel de génie militaire;

d)

du matériel fluvial;

e)

des équipements destinés à la neutralisation des explosifs et munitions.

4.   La mesure d’assistance finance le transfert au Ghana de 105 véhicules militarisés saisis par l’opération EUNAVFOR MED IRINI à bord du navire marchand MV Victory RoRo le 18 juillet 2022, lequel agissait en violation de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Libye.

5.   La durée de la mesure d’assistance est de trente mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 8 250 000 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

3.   Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont éligibles à partir de la date d’adoption de la présente décision.

Article 3

Arrangements avec le bénéficiaire

1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions fixées par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:

a)

les forces armées du Ghana respectent le droit international applicable, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire;

b)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;

c)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;

d)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles identifiées dans lesdits arrangements, au terme de son cycle de vie.

3.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations énoncées au paragraphe 2.

Article 4

Mise en œuvre

1.   Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2.   La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par l’administrateur des mesures d’assistance, au moyen d’un arrangement administratif avec l’Économat des Armées conformément à l’article 37, de la décision (PESC) 2021/509.

Article 5

Suivi, contrôle et évaluation

1.   Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations établies conformément à l’article 3, et de contribuer à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les forces armées du Ghana.

2.   Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit:

a)

vérification de la livraison, pour laquelle des certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété;

b)

établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipement fournis au titre de la mesure d’assistance, ainsi que et de l’inventaire des articles désignés, le cas échéant, jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS);

c)

inspections sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit, sur demande, accorder au haut représentant l’accès pour effectuer les contrôles sur place.

3.   Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 6

Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7

Suspension et abrogation

1.   Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2.   Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2023.

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

(2)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).