ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 116 |
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Édition de langue française |
Législation |
66e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
4.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 116/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/905 DE LA COMMISSION
du 27 février 2023
complétant le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application de l’interdiction d’utiliser certains médicaments antimicrobiens chez les animaux ou dans les produits d’origine animale exportés à partir de pays tiers vers l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (1), et notamment son article 118, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La résistance aux antimicrobiens constitue une menace majeure pour la santé publique. Lorsqu’apparaît et se propage une résistance à un agent antimicrobien utilisé pour traiter une infection spécifique pour laquelle il n’existe pas d’autres possibilités de traitement, les conséquences pour l’homme sont graves et potentiellement fatales. La santé humaine, la santé animale et l’environnement sont liés. Par conséquent, l’un des objectifs du règlement (UE) 2019/6 est de contenir la propagation de la résistance aux antimicrobiens au moyen de mesures concrètes visant à promouvoir une utilisation prudente et responsable des médicaments antimicrobiens chez les animaux. |
(2) |
L’utilisation de médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement n’est ni prudente ni responsable. Une littérature scientifique abondante a montré que l’utilisation d’antimicrobiens à de telles fins pouvait déclencher une résistance aux antimicrobiens. Le règlement (UE) 2019/6 interdit donc l’utilisation des médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement, l’interdiction portant à la fois sur les antimicrobiens contenus dans les médicaments vétérinaires et sur ceux contenus dans les médicaments à usage humain. |
(3) |
En outre, le règlement (UE) 2019/6 prévoit la procédure de désignation de certains antimicrobiens à réserver au traitement des infections chez l’homme. Ces antimicrobiens ne doivent pas être utilisés dans les médicaments antimicrobiens administrés aux animaux. Cette mesure vise à préserver l’efficacité de certains antimicrobiens utilisés pour traiter les infections chez l’homme, en particulier ceux qui sont considérés comme des traitements de dernier recours. Les critères de désignation des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme sont définis dans le règlement délégué (UE) 2021/1760 de la Commission (2) et la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme figure dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission (3). |
(4) |
La dimension internationale du développement de la résistance aux antimicrobiens devrait également être prise en considération. Plus précisément, dans le cas des animaux ou des produits d’origine animale exportés à partir de pays tiers vers l’Union, l’article 118, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 indique que les opérateurs de ces pays tiers ne doivent pas utiliser de médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement et ne doivent pas utiliser les antimicrobiens ou groupes d’antimicrobiens désignés comme réservés au traitement des infections chez l’homme. |
(5) |
Les aliments médicamenteux pour animaux constituent une des voies d’administration orale de médicaments aux animaux. Par conséquent, l’interdiction d’utiliser certains médicaments antimicrobiens à l’égard d’animaux ou de produits d’origine animale exportés à partir de pays tiers vers l’Union devrait également s’appliquer lorsque ces médicaments antimicrobiens sont administrés via des aliments médicamenteux pour animaux. |
(6) |
Un système solide de contrôles concernant les animaux ou les produits d’origine animale exportés à partir de pays tiers vers l’Union est essentiel pour garantir le respect des exigences énoncées dans le règlement (UE) 2019/6. Aucun système spécifique de contrôle des importations d’animaux ou de produits d’origine animale n’a été établi en vertu du cadre de l’Union relatif aux médicaments vétérinaires. La mise en place d’un tel système spécifique de contrôle aurait nécessité des ressources et un temps considérables. En outre, elle aurait créé des doublons à l’échelon des autorités compétentes ainsi qu’à celui des opérateurs concernés. Pour des raisons d’efficacité et de réduction de la charge administrative, le cadre existant de l’Union relatif aux contrôles officiels doit être utilisé pour vérifier la conformité avec le règlement (UE) 2019/6 des animaux ou des produits d’origine animale entrant dans l’Union en provenance de pays tiers. Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (4) a été modifié à cet effet par le règlement (UE) 2021/1756 (5). La vérification du respect des exigences énoncées à l’article 118, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 doit par conséquent être effectuée conformément au règlement (UE) 2017/625. |
(7) |
Les envois d’animaux ou de produits d’origine animale entrant dans l’Union qui sont soumis aux interdictions concernant l’utilisation des médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement et l’utilisation des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme devraient être clairement identifiés. Le présent règlement devrait donc prévoir des règles détaillées concernant l’interdiction énoncée à l’article 118, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6. |
(8) |
La grande majorité de la consommation d’antimicrobiens chez les animaux (en volume) concerne des animaux producteurs d’aliments. En outre, il existe de plus en plus de preuves scientifiques démontrant que l’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux producteurs d’aliments a une incidence sur le développement de la résistance aux antimicrobiens. Par conséquent, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens nécessite des mesures particulières concernant l’utilisation de médicaments antimicrobiens chez les animaux producteurs d’aliments ou dans les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. Conformément au principe de proportionnalité, l’adoption de telles mesures contribuera efficacement à répondre à la dimension internationale du développement de la résistance aux antimicrobiens tout en réduisant au minimum les incidences sur le commerce. |
(9) |
En outre, il convient de préciser que l’interdiction d’utiliser certains antimicrobiens énoncée à l’article 118, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 concerne les animaux producteurs d’aliments ou les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine qui sont exportés à partir de pays tiers vers l’Union. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient que les animaux et les produits d’origine animale concernés soient identifiés au moyen de références aux codes de la nomenclature combinée figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (6). |
(10) |
Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux envois d’animaux ou de produits concernés destinés uniquement au transit, ni aux envois de produits concernés destinés à la constitution d’échantillons pour l’analyse et les contrôles de la qualité des produits qui ne sont pas mis sur le marché. |
(11) |
Les envois d’animaux ou de produits concernés qui sont exportés de pays tiers vers l’Union devraient respecter des restrictions identiques à celles qui s’appliquent dans l’Union en ce qui concerne les objectifs poursuivis par l’article 107, paragraphe 2, et l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6. À cet effet, les envois d’animaux ou de produits concernés ne devraient être autorisés à entrer dans l’Union que si les pays tiers ou régions de pays tiers d’où proviennent ces animaux ou produits peuvent garantir le respect des interdictions d’utiliser des médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement et d’utiliser des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme. |
(12) |
Les pays tiers ou les régions de pays tiers qui satisfont à ces exigences doivent être inscrits sur une liste qui doit être dressée par la Commission, par voie d’actes d’exécution, conformément à l’article 127 du règlement (UE) 2017/625. Les pays tiers ou régions de pays tiers doivent être inscrits sur cette liste sur la base des preuves et des garanties disponibles selon lesquelles les animaux ou les produits qui en proviennent sont conformes aux interdictions faites par l’Union d’utiliser des médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement et des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme. |
(13) |
Les envois d’animaux ou de produits concernés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers figurant sur la liste dressée conformément à l’article 127 du règlement (UE) 2017/625 devraient également être accompagnés d’un certificat officiel confirmant le respect des interdictions faites par l’Union d’utiliser des médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement et d’utiliser des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme. |
(14) |
Conformément au règlement (UE) 2017/625, la Commission devrait adopter, par voie d’actes d’exécution, des exigences spécifiques concernant les certificats officiels requis. |
(15) |
Les opérateurs des pays tiers seront informés des conditions d’entrée dans l’Union des envois d’animaux ou de produits concernés à compter de la date de publication du présent règlement. Néanmoins, l’application pratique du cadre établi par le présent règlement nécessitera l’adoption de mesures d’exécution supplémentaires. Pour des raisons de prévisibilité et de sécurité juridique, et afin de laisser suffisamment de temps aux parties prenantes pour se conformer aux exigences de l’Union, il convient de reporter l’entrée en vigueur des conditions d’entrée dans l’Union des envois d’animaux ou de produits énoncées dans le présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit les modalités d’application de l’interdiction d’utiliser, chez les animaux ou dans les produits d’origine animale exportés à partir de pays tiers vers l’Union, des médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance et d’augmenter le rendement, et des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme.
2. Le présent règlement s’applique aux animaux vivants producteurs d’aliments pour lesquels des codes de la nomenclature combinée (ci-après les «codes NC») ont été établis à l’annexe I, deuxième partie, chapitre 1, du règlement (CEE) no 2658/87.
Le présent règlement s’applique également aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, pour lesquels des codes NC ont été établis à l’annexe I, deuxième partie, chapitres 2 à 5, 15 et 16, du règlement (CEE) no 2658/87, et pour lesquels des sous-positions du système harmonisé ont été établies sous les positions 3501, 3502 et 3504.
3. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) |
à la gélatine et aux matières premières utilisées pour sa production visées à l’annexe III, section XIV, chapitre I, point 1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (7); |
b) |
au collagène et aux matières premières utilisées pour sa production visées à l’annexe III, section XV, chapitre I, point 1, dudit règlement; |
c) |
aux produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, chapitre I, point 1, dudit règlement; |
d) |
aux animaux sauvages et aux produits qui en sont dérivés; |
e) |
aux insectes, grenouilles, escargots et reptiles ainsi qu’aux produits qui en sont dérivés; |
f) |
aux produits composés; |
g) |
aux animaux ou aux produits d’origine animale qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, à moins que leur affectation n’ait pas encore été décidée au moment de leur entrée dans l’Union; |
h) |
aux animaux ou aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine qui ne font que transiter par l’Union sans être mis sur le marché; |
i) |
aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine qui sont utilisés pour constituer des échantillons à des fins d’analyse et de contrôle de la qualité des produits sans être mis sur le marché. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«médicament antimicrobien»: un médicament qui contient un ou plusieurs antimicrobiens ou qui consiste en un ou plusieurs antimicrobiens; |
2) |
«médicament»: un médicament administré à des animaux, y compris via un aliment médicamenteux pour animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil (8); |
3) |
«animal producteur d’aliments»: un animal producteur d’aliments au sens de l’article 2, point b), du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (9); |
4) |
«envoi»: un envoi au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625; |
5) |
«transit»: le transit au sens de l’article 3, point 44), du règlement (UE) 2017/625. |
Article 3
Restrictions à l’utilisation de certains médicaments antimicrobiens chez les animaux ou dans les produits qui en sont dérivés entrant dans l’Union
Les animaux ou produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, qui sont exportés à partir de pays tiers vers l’Union n’ont pas reçu ou ne proviennent pas d’animaux ayant reçu l’un des médicaments suivants:
a) |
un médicament antimicrobien utilisé dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement; |
b) |
un médicament antimicrobien contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme, dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255. |
Article 4
Conditions d’entrée dans l’Union
1. Les envois d’animaux ou de produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, n’entrent dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
ils sont originaires d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste des pays visés à l’article 5; et |
b) |
ils sont accompagnés d’un certificat officiel visé à l’article 6 attestant que l’envoi satisfait aux exigences de l’article 3. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les envois d’animaux ou de produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, peuvent entrer dans l’Union en provenance de pays tiers qui ne figurent pas sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 1, lorsque ces pays tiers garantissent que les envois entrant dans l’Union sont originaires d’un État membre ou d’un pays tiers qui figure sur la liste.
Article 5
Liste des pays tiers agréés
1. La liste visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), doit être dressée au moyen d’un acte d’exécution adopté par la Commission conformément à l’article 127 du règlement (UE) 2017/625. Elle peut, le cas échéant, être combinée avec d’autres listes établies en vertu de l’article 127 du règlement (UE) 2017/625.
2. La Commission décide d’inscrire des pays tiers sur la liste conformément aux exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, points a) à d), f) et g), du règlement (UE) 2017/625, sur la base des preuves et des garanties disponibles selon lesquelles les exigences énoncées à l’article 3 sont respectées, y compris les informations reçues sur les procédures en place pour garantir la traçabilité et l’origine des animaux ou des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2.
3. Conformément à l’article 127, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, la Commission supprime de la liste la référence à un pays tiers ou à une région d’un pays tiers si les conditions de son inscription sur ladite liste ne sont plus remplies.
Article 6
Certification de la conformité
1. Les exigences spécifiques relatives aux certificats officiels visés à l’article 4, paragraphe 1, point b), doivent être fixées par la Commission par voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 126, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625.
2. Les certificats officiels peuvent comporter les informations requises conformément à d’autres actes législatifs de l’Union en matière de santé publique et animale.
Article 7
Contrôles
Les contrôles visant à vérifier la conformité avec l’article 3 des envois d’animaux ou de produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, sont effectués conformément au règlement (UE) 2017/625.
Article 8
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les conditions d’entrée dans l’Union d’envois d’animaux ou de produits énoncées dans le présent règlement s’appliquent à compter du vingt-quatrième mois suivant la date de mise en application de l’acte d’exécution visé à l’article 6, paragraphe 1.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 4 du 7.1.2019, p. 43.
(2) Règlement délégué (UE) 2021/1760 de la Commission du 26 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en définissant les critères pour la désignation des antimicrobiens qui doivent être réservés au traitement de certaines infections chez l’homme (JO L 353 du 6.10.2021, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission du 19 juillet 2022 désignant des antimicrobiens ou groupes d’antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme, conformément au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 20.7.2022, p. 58).
(4) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2021/1756 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les contrôles officiels effectués sur les animaux et les produits d’origine animale exportés au départ de pays tiers vers l’Union afin de garantir le respect de l’interdiction de certaines utilisations d’antimicrobiens et le règlement (CE) no 853/2004 en ce qui concerne l’approvisionnement direct de viande de volaille et de lagomorphes (JO L 357 du 8.10.2021, p. 27).
(6) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(8) Règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil (JO L 4 du 7.1.2019, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
4.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 116/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/906 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2023
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Queso Casín» (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Espagne pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Queso Casín», enregistrée en vertu du règlement d’exécution (UE) no 986/2011 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Queso Casín» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2023.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 986/2011 de la Commission du 30 septembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Queso Casín (AOP)] (JO L 260 du 5.10.2011, p. 11).
4.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 116/8 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/907 DE LA COMMISSION
du 3 mai 2023
rectifiant la version française du règlement d’exécution (UE) 2022/1412 relatif à l’autorisation de l’huile essentielle d’ylang-ylang [Cananga odorata (Lam) Hook. f. & Thomson] en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La version française du règlement d’exécution (UE) 2022/1412 de la Commission (2) contient à l’article 2, paragraphe 3, une erreur qui modifie le sens de cette disposition. |
(2) |
Il convient dès lors de rectifier la version française du règlement d’exécution (UE) 2022/1412 en conséquence. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées. |
(3) |
Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2022/1412 contient l’erreur depuis son entrée en vigueur et que les exploitants bénéficieront de la correction de cette erreur qui avait entraîné une insécurité juridique, le règlement d’exécution (UE) 2022/1412 doit être corrigé à partir de la date de son entrée en vigueur. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement d’exécution sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux du 15 décembre 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2022/1412 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 11 septembre 2024 conformément aux règles applicables avant le 11 septembre 2022 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 11 septembre 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2022/1412 de la Commission du 19 août 2022 relatif à l’autorisation de l’huile essentielle d’ylang-ylang [Cananga odorata (Lam) Hook. f. & Thomson] en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 217 du 22.8.2022, p. 1).
4.5.2023 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 116/10 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/908 DE LA COMMISSION
du 3 mai 2023
modifiant pour la 335e fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphes 1 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ledit règlement. |
(2) |
Le 26 avril 2023, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, créé en application des résolutions 1267(1999), 1989(2011) et 2253(2015), a ajouté deux mentions à la liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s’appliquer. |
(3) |
Il ressort d’un réexamen technique de l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 qu’il y a lieu de modifier deux entités de la liste des personnes et entités auxquelles doit s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence. |
(5) |
Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2023.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Directeur général
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux
ANNEXE
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
1) |
Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:
|
2) |
Les données d'identification de la mention suivante figurant dans la rubrique «Personnes physiques» sont modifiées comme suit: «Emraan Ali (pseudonyme peu fiable: Abu Jihad TNT). Date de naissance: 4.7.1967. Lieu de naissance: Rio Claro, Trinité-et-Tobago. Nationalité: a) de Trinité-et-Tobago; b) américaine. Numéro de passeport: a) TB162181 (passeport de Trinité-et-Tobago délivré le 27.1.2015 et expiré le 26.1.2020); b) 420985453 (passeport américain expiré le 6.2.2017). Numéro d’identification national: 19670704052 (numéro d’identification de Trinité-et-Tobago). Adresse: a) États-Unis d’Amérique (en détention, centre de détention fédéral de Miami, numéro de matricule: 10423-509); b) #12 Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro, Trinité (ancienne localisation 2008-mars 2015); c) #7 Guayaguayare Road, Rio Claro, Trinité (ancienne localisation vers 2003); d) États-Unis d’Amérique (ancienne localisation 1991-2008). Autres informations: a) haut dirigeant de l’EIIL, considéré comme étant Al-Qaida en Iraq. A recruté pour l’EIIL et a entraîné, au moyen de vidéos en ligne, des individus à perpétrer des actes de terrorisme; b) description physique: taille: 176 cm; poids: 73 kg; corpulence: moyenne; couleur des yeux: marron; couleur des cheveux: noire/chauve; teint: foncé; c) parle l’anglais. Date de la désignation visée à l’article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 23.11.2021.» est remplacé par le texte suivant: «Emraan Ali (pseudonyme peu fiable: Abu Jihad TNT). Date de naissance: 4.7.1967. Lieu de naissance: Rio Claro, Trinité-et-Tobago. Nationalité: a) de Trinité-et-Tobago; b) américaine. Numéro de passeport: a) TB162181 (passeport de Trinité-et-Tobago délivré le 27.1.2015 et expiré le 26.1.2020); b) 420985453 (passeport américain expiré le 6.2.2017). Numéro d’identification national: 19670704052 (numéro d’identification de Trinité-et-Tobago). Adresse: a) États-Unis d’Amérique (en détention, centre de détention fédéral de Miami, numéro de matricule: 10423-509); b) #12 Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro, Trinité (ancienne localisation 2008-mars 2015); c) #7 Guayaguayare Road, Rio Claro, Trinité (ancienne localisation vers 2003); d) États-Unis d’Amérique (ancienne localisation 1991-2008). Autres informations: a) haut dirigeant de l’EIIL, considéré comme étant Al-Qaida en Iraq. A recruté pour l’EIIL et a entraîné des individus à perpétrer des actes de terrorisme; b) description physique: taille: 176 cm; poids: 73 kg; corpulence: moyenne; couleur des yeux: marron; couleur des cheveux: noire/chauve; teint: foncé; c) parle l’anglais. Date de la désignation visée à l’article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 23.11.2021.» |
3) |
Les données d’identification de la mention suivante figurant dans la rubrique «Personnes morales, groupes et entités» de l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 sont modifiées comme suit: «Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL- K) [alias a) ISIL Khorasan, b) Islamic State’s Khorasan Province, c) ISIS Wilayat Khorasan, d) ISIL’s South Asia Branch, e) South Asian Chapter of ISIL]. Renseignements complémentaires: L’État islamique en Iraq et au Levant - Khorasan (ISIL - K) a été formé le 10 janvier 2015 par un ancien commandant de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) et établi par d’anciens commandants d’une faction des Taliban ayant prêté allégeance au dirigeant de l’État islamique en Iraq et au Levant (EIIL) (entité inscrite sur la liste sous le nom d’Al-Qaida in Iraq). L’EIIL - K a revendiqué de nombreuses attaques tant en Afghanistan qu’au Pakistan. Date de la désignation visée à l’article 7 sexies, point e): 14.5.2019.» est remplacé par le texte suivant: «Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL-K) [alias a) ISIL Khorasan, b) Islamic State’s Khorasan Province, c) ISIS Wilayat Khorasan, d) ISIL’s South Asia Branch, e) South Asian Chapter of ISIL], f) The Islamic State of Iraq and ash-Sham – Khorasan Province, g) The Islamic State of Iraq and Syria – Khorasan, h) Islamic State of Iraq and Levant in Khorasan Province, i) Islamic State Khurasan, j) ISIS-K, k) ISISK, l) IS-Khorasan]. Renseignements complémentaires: L’État islamique en Iraq et au Levant - Khorasan (ISIL-K) a été formé le 10 janvier 2015 par un ancien commandant de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) et établi par d’anciens commandants d’une faction des Taliban ayant prêté allégeance au dirigeant de l’État islamique en Iraq et au Levant (EIIL) (entité inscrite sur la liste sous le nom d’Al-Qaida in Iraq). L’ISIL-K a revendiqué de nombreuses attaques tant en Afghanistan qu’au Pakistan. Date de la désignation visée à l’article 7 sexies, point e): 14.5.2019.» |
DÉCISIONS
4.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 116/13 |
DÉCISION (UE) 2023/909 DU CONSEIL
du 25 avril 2023
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» institué conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam, au regard de la modification du protocole 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (1) (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2020/753 du Conseil (2) et est entré en vigueur le 1er août 2020. |
(2) |
Conformément à l’article 36 du protocole 1 à l’accord (ci-après dénommé «protocole 1»), le comité «Douanes» peut réexaminer les dispositions du protocole 1 et soumettre une proposition de décision à l’adoption du comité «Commerce». |
(3) |
Conformément à l’article 17.1 de l’accord, le comité «Commerce» évalue et adopte, dans les cas prévus par l’accord, des décisions sur toute question qui lui est soumise par le comité «Douanes». |
(4) |
Le comité «Commerce» doit adopter une décision modifiant l’annexe II du protocole 1. |
(5) |
Des modifications ont été introduites le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2022 dans la nomenclature régie par la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). La présente décision est nécessaire pour mettre à jour le protocole 1 et ses annexes afin de tenir compte de la dernière version du SH. |
(6) |
L’annexe II du protocole 1 ne prévoit aucune condition permettant de considérer que les produits de bonneterie de la position 6212 sont suffisamment ouvrés ou transformés. La règle du chapitre 62 qui figure à l’annexe II du protocole 1 ne s’applique pas à ces produits, puisqu’elle est limitée aux produits «autres qu’en bonneterie». Il convient par conséquent d’ajouter une règle spécifique pour les produits de bonneterie de la position 6212. |
(7) |
Les ouvraisons ou transformations requises pour les produits classés dans le chapitre 41 qui figure à l’annexe II du protocole 1 doivent être ajoutées dans la colonne correspondante dans ladite annexe. |
(8) |
Le terme «individuel» figurant dans les troisième et quatrième conditions des ouvraisons ou transformations requises pour les produits classés dans le chapitre 19 qui figure à l’annexe II du protocole 1, pourrait être interprété de diverses manières en ce qui concerne la teneur en matières du chapitre 4 et la teneur en sucre. Afin de clarifier la règle, le terme «individuel» doit être supprimé dans les deux cas. |
(9) |
Pour les produits textiles classés dans le chapitre 62 qui figure à l’annexe II du protocole 1, la référence faite aux tolérances devrait être insérée dans les différentes règles alternatives de la colonne relative aux ouvraisons ou transformations requises. |
(10) |
Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Douanes» et du comité «Commerce», étant donné que la décision du comité «Commerce» sera contraignante pour l’Union. |
(11) |
Il convient, dès lors, que la position de l’Union au sein du comité «Douanes» et du comité «Commerce» soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Douanes» et du comité «Commerce» est fondée sur le projet de décision du comité «Commerce» joint à la présente décision.
Les représentants de l’Union au sein du comité «Douanes» et du comité «Commerce» peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2023.
Par le Conseil
Le président
P. KULLGREN
(1) JO L 186 du 12.6.2020, p. 3.
(2) Décision (UE) 2020/753 du Conseil du 30 mars 2020 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (JO L 186 du 12.6.2020, p. 1).
PROJET DE
DÉCISION NO …/… DU COMITÉ «COMMERCE»
du …
modifiant l’annexe II du protocole 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
LE COMITÉ «COMMERCE»,
vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam, et notamment l’article 36, paragraphe 1, du protocole 1 à l’accord, et l’article 17.1, paragraphe 3, point c), de l’accord,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 36, paragraphe 1, du protocole 1 à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (ci-après dénommé «accord») dispose que le comité «Douanes» peut réexaminer les dispositions du protocole 1 et soumettre une proposition de décision de modification du protocole 1, qui doit être adoptée par le comité «Commerce». |
(2) |
L’article 17.4, paragraphe 1, de l’accord dispose que le comité «Commerce» peut adopter des décisions contraignantes dans les cas prévus par l’accord. |
(3) |
Des modifications ont été introduites le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2022 dans la nomenclature régie par la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). Afin de tenir compte des modifications apportées au SH, les parties à l’accord sont convenues de modifier l’annexe II du protocole 1, dans laquelle figure la liste des ouvraisons ou transformations requises. |
(4) |
L’annexe II du protocole 1 ne prévoit aucune condition permettant de considérer que les produits de bonneterie de la position 6212 sont suffisamment ouvrés ou transformés. La règle du chapitre 62 qui figure à l’annexe II du protocole 1 ne peut pas s’appliquer à ces produits puisqu’elle est limitée aux produits autres qu’en bonneterie. Il convient par conséquent d’ajouter une règle spécifique aux produits de bonneterie de la position 6212. |
(5) |
Les ouvraisons ou transformations requises pour les produits classés dans le chapitre 41 qui figure à l’annexe II du protocole 1 doivent être ajoutées dans la colonne correspondante dans ladite annexe. |
(6) |
Le terme «individuel» figurant dans les troisième et quatrième conditions des ouvraisons ou transformations requises pour les produits classés dans le chapitre 19 qui figure à l’annexe II du protocole 1, pourrait être interprété de diverses manières en ce qui concerne la teneur en matières du chapitre 4 et la teneur en sucre. Afin de clarifier la règle, le terme «individuel» doit être supprimé dans les deux cas. |
(7) |
Pour les produits textiles classés dans le chapitre 62 qui figure à l’annexe II du protocole 1, la référence faite aux tolérances devrait être insérée dans les différentes règles alternatives de la colonne relative aux ouvraisons ou transformations requises. |
(8) |
Il convient, dès lors, de modifier l’annexe II du protocole 1 à l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II du protocole 1 à l’accord est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et vietnamienne, tous les textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles et à Hanoï, le
Par le comité «Commerce»
La coprésidence
ANNEXE
L’annexe II du protocole 1 est modifiée comme suit:
1) |
À la ligne relative à la position «0305», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant: «poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage;». |
2) |
À la ligne relative à la position «ex 0306», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant: «crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure;». |
3) |
À la ligne relative à la position «ex 0307», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant: «mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage;». |
4) |
À la ligne relative à la position «ex 0308», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant: «invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; et». |
5) |
Entre la ligne relative à la position «ex 0308» et la ligne relative à la position «ex Chapitre 4», la ligne suivante est insérée:
|
6) |
À la ligne relative à la position «ex Chapitre 15», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant: «Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de ce qui suit:». |
7) |
À la ligne relative à la position «1516 et 1517», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant: «graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées; margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou d’origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516; et». |
8) |
À la ligne relative à la position «Chapitre 16», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant: «Préparations de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’insectes.». |
9) |
À la ligne relative à la position «Chapitre 19», dans la colonne «Ouvraisons ou transformations requises», le texte est remplacé par le texte suivant: «Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:
|
10) |
À la ligne relative à la position «ex Chapitre 24», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant: «Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; produits, contenant ou non de la nicotine, destinés à une inhalation sans combustion; autres produits contenant de la nicotine destinés à l’absorption de la nicotine dans le corps humain; à l’exclusion de ce qui suit:». |
11) |
À la ligne relative à la position «2401», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant: «tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac». |
12) |
Entre la ligne relative à la position «ex 2402» et la ligne relative à la position «ex Chapitre 25», les lignes suivantes sont insérées:
|
13) |
Entre la ligne relative à la position «ex Chapitre 38» et la ligne relative à la position «3824 60», les lignes suivantes sont insérées:
|
14) |
À la ligne relative à la position «ex Chapitre 41», dans la colonne «Ouvraisons ou transformations requises», le texte suivant est inséré: «Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.». |
15) |
À la ligne relative à la position «ex Chapitre 62», dans la colonne «Ouvraisons ou transformations requises», le texte est remplacé par le texte suivant: «Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) (3) (5) ; ou confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (3) (5) .». |
16) |
Entre la ligne relative aux positions «ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211» et la ligne relative aux positions «ex 6210 et ex 6216», les lignes suivantes sont insérées:
|
17) |
À la ligne relative à la position «6306», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant: «bâches et stores d’extérieur; tentes (y compris les tonnelles temporaires et articles similaires); voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement;». |
18) |
À la ligne relative à la position «7019», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant: «fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières [fils, stratifils (rovings), tissus, par exemple].». |
19) |
À la ligne relative à la position «8539», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant: «Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED);». |
20) |
À la ligne relative à la position «8547», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant: «Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement.». |
21) |
À la ligne relative à la position «8548», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant: «parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre; et». |
22) |
Entre la ligne relative à la position «8548» et la ligne relative à la position «Chapitre 86», la ligne suivante est insérée:
|
23) |
Entre la ligne relative à la position «9002» et la ligne relative à la position «Chapitre 91», la ligne suivante est insérée:
et |
24) |
À la ligne relative à la position «Chapitre 94», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant: «Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; luminaires et appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées.». |
4.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 116/22 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/910 DE LA COMMISSION
du 3 mai 2023
modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/450 en ce qui concerne la publication des références des documents d’évaluation européens relatifs aux plaques et tuiles ondulées bitumées et à d’autres produits de construction
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, les organismes d’évaluation technique sont tenus d’utiliser les méthodes et critères figurant dans les documents d’évaluation européens, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, pour évaluer les performances des produits de construction couverts par ces documents en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles. |
(2) |
Conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 305/2011, à la suite de plusieurs demandes d’évaluations techniques européennes présentées par des fabricants, l’organisation des organismes d’évaluation technique a rédigé et adopté 25 documents d’évaluation européens. |
(3) |
Les documents d’évaluation européens rédigés et adoptés par l’organisation des organismes d’évaluation technique portent sur les produits de construction suivants:
|
(4) |
Les documents d’évaluation européens rédigés et adoptés par l’organisation des organismes d’évaluation technique satisfont aux exigences en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I du règlement (UE) no 305/2011. Il convient par conséquent de publier les références de ces documents d’évaluation européens au Journal officiel de l’Union européenne. |
(5) |
La liste des références des documents d’évaluation européens pour les produits de construction est publiée conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/450 de la Commission (2). Par souci de clarté, il y a lieu d’ajouter à cette liste les références des nouveaux documents d’évaluation européens. |
(6) |
Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2019/450 en conséquence. |
(7) |
Afin que les documents d’évaluation européens puissent être utilisés dans les meilleurs délais, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/450 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.
(2) Décision d’exécution (UE) 2019/450 de la Commission du 19 mars 2019 concernant la publication des documents d’évaluation européens (DEE) relatifs à des produits de construction élaborés à l’appui du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2019, p. 78).
ANNEXE
Dans l’annexe, les lignes suivantes sont insérées dans un ordre séquentiel suivant l’ordre des numéros de référence:
«030016-00-0402 |
Plaques et tuiles ondulées bitumées» |
«030675-00-0107 |
Kits d’étanchéité de tablier de pont à application liquide» |
«040708-00-0402 |
Tapis d’isolation phonique avec fonction supplémentaire de drainage des eaux pluviales et de protection des couches d’étanchéité extérieures» |
«050003-00-0301 |
Appui pot avec une étanchéité interne spécifique pour des effets accrus» |
«060009-00-0802 |
Kit pour poêle à circuit — cheminée constitué d’un kit de cheminée avec conduit de fumée en argile/céramique et unité de poêle intégrée» |
«060012-01-0802 |
Kit composé d’un revêtement de conduit de cheminée, en fibres de verre, substances minérales et organiques, et d’accessoires (en remplacement des spécifications techniques “DEE 060012-00-0802”)» |
«060014-00-0802 |
Produit de construction pour la pénétration des murs et des sols par des composants pour le transport de produits de combustion» |
«090010-00-0404 |
Kits de vitrage collé» |
«150036-00-0301 |
Ciment à prise rapide au fluoroaluminate» |
«160011-00-0301 |
Kit pour éléments en béton armé en acier d’armature à haute résistance pour une utilisation à traction limitée» |
«170006-00-0305 |
Agrégats de maçonnerie en béton avec facteur de conversion d’humidité Fm spécifique» |
«170012-00-0404 |
Blocs de construction en briques et noyau de verre cellulaire» |
«170018-00-0305 |
Bloc isolant thermique et porteur en verre cellulaire» |
«180020-00-0704 |
Siphon anti-odeur sans eau pour drains de sol» |
«220020-00-0402 |
Bardeaux à faible masse de bitume, laminés ou non laminés, avec armature minérale ou synthétique» |
«260024-00-0301 |
Macro-fibres polymères renforcées de fibres de verre résistant aux alcalis pour une utilisation dans le béton» |
«260048-00-0301 |
Agrégat de charge en carbonate de calcium avec caractéristiques supplémentaires» |
«300007-00-0404 |
Miroirs spéciaux» |
«320014-00-0605 |
Profilé d’étanchéité en EPDM pour l’étanchéité des joints dans des constructions tubulaires» |
«330076-01-0604 |
Chevilles métalliques à injection pour maçonneries (en remplacement des spécifications techniques “DEE 330076-00-0604”)» |
«330924-01-0601 |
Boulons d’ancrage coulé (en remplacement des spécifications techniques “DEE 330924-00-0601”)» |
«331565-00-0602 |
Rondelles de blocage en coin pour assemblages de boulonnerie structurelle» |
«332347-00-0601 |
Connecteur pour le renforcement de structures en béton existantes par recouvrement en béton» |
«340225-00-1109 |
Chambres en plastique pour applications d’accès à un réseau souterrain, installées sous des regards de chaussée» |
“350003-01-1109 |
Kit pour conduits de service résistants au feu constitués de pièces de connexion préfabriquées (fabriquées en tôle d’acier avec revêtement intumescent ou doublure) et accessoires (en remplacement des spécifications techniques “DEE 350003-00-1109”)» |
Rectificatifs
4.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 116/27 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/265 de la Commission du 9 février 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 41 du 10 février 2023 )
Page 67, à l’article 1er, paragraphe 2, dans le tableau, deuxième colonne («Société»), deuxième ligne:
au lieu de:
«Acecon Vitrified Pvt Ltd.; Avlon Ceramics Pvt Ltd.; Duracon Vitrified Pvt Ltd.; Eracon Vitrified Pvt Ltd.; Evershine Vitrified Pvt Ltd.; Icon Granito Pvt Ltd.; Venice Ceramics Pvt Ltd.»,
lire:
«Acecon Vitrified Pvt Ltd; Avlon Ceramic Pvt Ltd; Duracon Vitrified Pvt Ltd; Eracon Vitrified Pvt Ltd; Evershine Cera Pvt Ltd; Icon Granito Pvt Ltd; Venice Ceramics».
Page 67, à l’article 1er, paragraphe 3:
au lieu de:
«3. Les droits antidumping ne sont pas applicables au producteur-exportateur indien “Groupe Lavish”, constitué de Lavish Granito Pvt Ltd., Lavish Ceramics Pvt Ltd., Lakme Vitrified Pvt Ltd. et Liva Ceramics Pvt Ltd. (code additionnel TARIC C903), et ne sont pas applicables au producteur-exportateur turc Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ș. (code additionnel TARIC C902).»,
lire:
«3. Les droits antidumping ne sont pas applicables au producteur-exportateur indien “Groupe Lavish”, constitué de Lavish Granito Pvt Ltd, Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP. et Liva Ceramics (code additionnel TARIC C903), et ne sont pas applicables au producteur-exportateur turc Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ș. (code additionnel TARIC C902).».
Page 73, à l’annexe I, deuxième ligne:
au lieu de:
«Inde |
Millennium Granito India Private Limited Lorenzo Vitrified Tiles Private Limited Millenium Vitrified Tile Private Limited Millenium Tile LLP Clan Vitrified Private Limited Millenium Ceramic LLP Millenia Ceramica Private Limited Millenium Cera Tiles Private Limited |
C121» |
lire:
«Inde |
Millennium Granito India Private Limited Lorenzo Vitrified Tiles Private Limited Millennium Vitrified Tiles Private Limited Millennium Tiles LLP Clan Vitrified Private Limited Millennium Ceramic LLP Millennia Ceramica Private Limited Millennium Cera Tiles Private Limited |
C121» |
Page 73, à l’annexe I, troisième ligne:
au lieu de:
«Inde |
Montana Tiles Plazma Granito Private Limited Raykas Ceramic LLP |
C122» |
lire:
«Inde |
Montana Tiles Private Limited Plazma Granito Private Limited Raykas Ceramic LLP |
C122» |
4.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 116/29 |
Rectificatif au règlement (UE) 2021/1173 du Conseil du 13 juillet 2021 établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen et abrogeant le règlement (UE) 2018/1488
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 256 du 19 juillet 2021 )
1. |
Page 21, à l’article 7, paragraphe 6, première phrase: |
au lieu de:
«6. Aux fins de l’évaluation des contributions visées à l’article 15, paragraphe 3, points b) à f), des statuts, […]»,
lire:
«6. Aux fins de l’évaluation des contributions visées à l’article 15, paragraphe 3, points b) à g), des statuts, […]».
2. |
Page 38, à l’annexe, article 3, paragraphe 3: |
au lieu de:
«3. Pour autant qu’elle contribue au financement visé à l’article 15 des présents statuts afin de remplir la mission et les objectifs de l’entreprise commune énoncés à l’article 3 du présent règlement, et accepte les présents statuts, toute entité juridique qui n’est pas mentionnée à l’article 2, paragraphe 1, point c), des présents statuts, qui est établie dans un État membre et qui soutient directement ou indirectement la recherche et l’innovation dans un État membre peut demander à devenir membre privé de l’entreprise commune conformément au paragraphe 4 du présent article.»,
lire:
«3. Pour autant qu’elle contribue au financement visé à l’article 15 des présents statuts afin de remplir la mission et les objectifs de l’entreprise commune énoncés à l’article 3 du présent règlement, et accepte les présents statuts, toute entité juridique qui n’est pas mentionnée à l’article 2, paragraphe 1, point d), des présents statuts, qui est établie dans un État membre et qui soutient directement ou indirectement la recherche et l’innovation dans un État membre peut demander à devenir membre privé de l’entreprise commune conformément au paragraphe 4 du présent article.».
3. |
Page 48, à l’annexe, article 15, paragraphe 3, point g): |
au lieu de:
«g) |
les contributions en nature des membres privés ou de leurs entités constituantes et affiliées au sens de l’article 9, paragraphe 7, du présent règlement.», |
lire:
«g) |
les contributions en nature des membres privés ou de leurs entités constituantes et affiliées au sens de l’article 2, points 16) et 17), du présent règlement.». |
4.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 116/30 |
Rectificatif au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 212 du 22 août 2018 )
Les termes «normes internationales et pratiques recommandées» sont remplacés par les termes «normes et pratiques recommandées internationales» dans l’ensemble du règlement dans la forme grammaticale appropriée.
4.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 116/31 |
Rectificatif au règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques)
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 265 du 12 octobre 2022 )
1. |
Page 34, à l’article 5, paragraphe 7: |
au lieu de:
«Le contrôleur d’accès n’exige pas des utilisateurs finaux qu’ils utilisent, ni des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service d’identification, un navigateur internet ou un service de paiement, ou un service technique qui appuie la fourniture des services de paiement, […]»,
lire:
«Le contrôleur d’accès n’exige pas des utilisateurs finaux qu’ils utilisent, ni des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service d’identification, un moteur de navigateur internet ou un service de paiement, ou un service technique qui appuie la fourniture des services de paiement, […]».
2. |
Page 59, à l’article 46, paragraphe 1, point a): |
au lieu de:
«a) |
la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et mémoires présentés en application de l’article 3;», |
lire:
«a) |
la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et communications d’informations en application de l’article 3;». |
3. |
Page 59, à l’article 46, paragraphe 1, point h): |
au lieu de:
«h) |
la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et mémoires présentés en application des articles 14 et 15;», |
lire:
«h) |
la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et communications d’informations en application des articles 14 et 15;». |