ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 102

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
17 avril 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2023/813 de la Commission du 8 février 2023 modifiant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dotations des États membres destinées aux paiements directs et la ventilation annuelle par État membre de l’aide de l’Union en faveur du développement rural

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/814 de la Commission du 14 avril 2023 relatif aux modalités détaillées de certaines procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

6

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2023/815 de la Banque centrale européenne du 28 mars 2023 modifiant la décision BCE/2010/4 relative à la gestion des prêts bilatéraux coordonnés en faveur de la République hellénique (BCE/2023/7)

20

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/816 de la Commission du 5 avril 2023 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2023) 2511]  ( 1 )

22

 

*

Décision (UE) 2023/817 de la Banque centrale européenne du 5 avril 2023 modifiant la décision (UE) 2019/1743 concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts (BCE/2019/31) (BCE/2023/9)

56

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2023/818 de la Banque centrale européenne du 5 avril 2023 modifiant l’orientation (UE) 2019/671 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (BCE/2019/7) (BCE/2023/8)

59

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités liées au cadre de Windsor [2023/819]

61

 

*

Recommandation nO 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté europeenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur la surveillance du marché et le contrôle de l’application de la législation [2023/820]

84

 

*

Recommandation NO 2/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur l’article 13, paragraphe 3 bis, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord [2023/821]

86

 

*

Déclaration commune no 1/2023 de L’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union Européenne et de la Communauté europeenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023

87

 

*

Déclaration commune de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur l’application de l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor

88

 

*

Déclaration commune de L’union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et D’irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur l’article 13, paragraphe 3 bis, du cadre de Windsor

90

 

*

Déclaration commune no 2/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023

91

 

*

Déclaration commune de l’Union et du Royaume-Uni au sein du Comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur le régime de TVA applicable aux biens ne présentant pas de risque pour le marché intérieur de l’Union et sur le régime de TVA applicable aux remboursements transfrontières

92

 

*

Déclaration unilatérale du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur la surveillance du marché et le contrôle de l’application de la législation

93

 

*

Déclaration unilatérale de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 prenant acte de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur la surveillance du marché et le contrôle de l’application de la législation

95

 

*

Déclaration unilatérale du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur les procédures d’exportation applicables aux marchandises circulant de l’Irlande du Nord vers d’autres parties du Royaume-Uni

96

 

*

Déclaration unilatérale de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande Du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 prenant acte de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur les procédures d’exportation applicables aux marchandises circulant de l’Irlande du Nord vers d’autres parties du Royaume-Uni

97

 

*

Déclaration unilatérale du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur le mécanisme de consentement démocratique prévu à l’article 18 du cadre de Windsor

98

 

*

Déclaration unilatérale de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 prenant acte de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur le mécanisme de consentement démocratique prévu à l’article 18 du cadre de Windsor

99

 

*

Déclaration unilatérale du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur le renforcement des mesures de contrôle de l’application de la législation concernant les marchandises dans des colis en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni et circulant vers l’Irlande du Nord

100

 

*

Déclaration unilatérale de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 prenant acte de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur le renforcement des mesures de contrôle de l’application de la législation concernant les marchandises dans des colis en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni et circulant vers l’Irlande du Nord

101

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 102/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/813 DE LA COMMISSION

du 8 février 2023

modifiant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dotations des États membres destinées aux paiements directs et la ventilation annuelle par État membre de l’aide de l’Union en faveur du développement rural

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (1), et notamment son article 87, paragraphe 2, et son article 89, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 103, paragraphe 1, point a), et à l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, la Belgique (Flandre), la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce, la France, l’Italie, la Lettonie, les Pays-Bas et la Roumanie ont décidé dans leur plan stratégique relevant de la PAC de transférer pour les années civiles 2023 à 2026 un certain pourcentage de leurs dotations destinées aux paiements directs vers leurs dotations au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

(2)

Conformément à l’article 17, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, la Slovaquie a décidé dans son plan stratégique relevant de la PAC de réduire le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour les années civiles 2023 à 2026 et de transférer le produit estimé résultant de cette réduction vers le Feader.

(3)

Conformément à l’article 103, paragraphe 1, point b), et à l’article 103, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115, la Hongrie, Malte, la Pologne et le Portugal ont décidé dans leur plan stratégique relevant de la PAC de transférer vers leurs dotations destinées aux paiements directs un certain pourcentage de leurs dotations du Feader pour les années 2024 à 2027.

(4)

Conformément à l’article 88, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115, la Bulgarie, la Tchéquie, l’Italie, la Lettonie et la Slovaquie ont décidé dans leur plan stratégique relevant de la PAC d’utiliser jusqu’à 5 % de leurs dotations destinées aux paiements directs pour les types d’intervention dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7, du règlement (UE) 2021/2115 pour les années civiles 2023 à 2027. Il y a donc lieu de déduire de leurs dotations destinées aux paiements directs les montants correspondants.

(5)

Pour rendre ces décisions effectives, il convient d’adapter les dotations des États membres destinées aux paiements directs fixées aux annexes V et IX du règlement (UE) 2021/2115, ainsi que la ventilation annuelle par État membre de l’aide de l’Union en faveur du développement rural fixée à l’annexe XI dudit règlement.

(6)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les annexes V, IX et XI du règlement (UE) 2021/2115.

(7)

Étant donné que les modifications apportées par le présent règlement ont une incidence sur l’application du règlement (UE) 2021/2115 pour l’année 2023, notamment en ce qui concerne les types d’intervention sous la forme de paiements directs, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique à compter du 1er janvier 2023,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes V, IX et XI du règlement (UE) 2021/2115 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.


ANNEXE

Les annexes V, IX et XI du règlement (UE) 2021/2115 sont modifiées comme suit:

1)

à l’annexe V, les colonnes des années civiles 2023 à 2027 sont remplacées par les suivantes:

Année civile

«2023

2024

2025

2026

2027 et les années suivantes

Belgique

471 996 006

469 703 014

469 703 014

467 410 022

494 925 924

Bulgarie

808 258 686

816 888 275

825 517 864

834 147 452

834 147 452

Tchéquie

823 533 615

823 533 615

823 533 615

802 159 932

844 907 297

Danemark

806 313 404

817 524 179

814 937 077

817 524 179

862 367 277

Allemagne

4 424 125 913

4 374 968 959

4 301 233 527

4 178 341 140

4 915 695 459

Estonie

196 436 567

199 297 294

202 158 021

205 018 748

205 018 748

Irlande

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

Grèce

1 886 490 039

1 886 490 039

1 886 490 039

1 886 490 039

2 075 656 043

Espagne

4 874 879 750

4 882 179 366

4 889 478 982

4 896 778 599

4 896 778 599

France

6 736 440 037

6 736 440 037

6 736 440 037

6 736 440 037

7 285 000 537

Croatie

374 770 237

374 770 237

374 770 237

374 770 237

374 770 237

Italie

3 496 243 863

3 496 243 863

3 496 243 863

3 496 243 863

3 622 529 155

Chypre

47 647 540

47 647 540

47 647 540

47 647 540

47 647 540

Lettonie

331 043 657

334 864 681

339 685 706

344 506 729

363 483 744

Lituanie

587 064 372

595 613 853

604 163 335

612 712 816

612 712 816

Luxembourg

32 747 827

32 747 827

32 747 827

32 747 827

32 747 827

Hongrie

1 347 402 452

1 347 402 452

1 347 402 452

1 347 402 452

1 243 185 165

Malte

9 590 135

9 590 135

9 590 135

9 590 135

4 594 021

Pays-Bas

609 237 340

579 591 503

550 477 666

521 282 629

717 382 327

Autriche

677 581 846

677 581 846

677 581 846

677 581 846

677 581 846

Pologne

3 488 417 133

3 519 600 956

3 550 784 779

3 581 968 602

3 185 968 140

Portugal

698 619 128

707 403 166

716 187 204

724 971 242

639 971 242

Roumanie

1 897 051 311

1 924 609 371

1 952 167 430

1 979 725 489

2 029 595 196

Slovénie

131 530 052

131 530 052

131 530 052

131 530 052

131 530 052

Slovaquie

394 892 166

397 751 933

400 605 131

402 456 080

407 456 080

Finlande

519 350 246

521 168 786

522 987 325

524 805 865

524 805 865

Suède

686 131 966

686 360 116

686 588 267

686 816 417

686 816 417 »

2)

à l’annexe IX, les colonnes des années civiles 2023 à 2027 sont remplacées par les suivantes:

Année civile

«2023

2024

2025

2026

2027 et les années suivantes

Belgique

471 996 006

469 703 014

469 703 014

467 410 022

494 925 924

Bulgarie

805 700 866

814 330 455

822 960 044

831 589 632

831 589 632

Tchéquie

823 533 615

823 533 615

823 533 615

802 159 932

844 907 297

Danemark

806 313 404

817 524 179

814 937 077

817 524 179

862 367 277

Allemagne

4 424 125 913

4 374 968 959

4 301 233 527

4 178 341 140

4 915 695 459

Estonie

196 436 567

199 297 294

202 158 021

205 018 748

205 018 748

Irlande

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

Grèce

1 702 494 039

1 702 494 039

1 702 494 039

1 702 494 039

1 891 660 043

Espagne

4 815 189 110

4 822 488 726

4 829 788 342

4 837 087 959

4 837 087 959

France

6 736 440 037

6 736 440 037

6 736 440 037

6 736 440 037

7 285 000 537

Croatie

374 770 237

374 770 237

374 770 237

374 770 237

374 770 237

Italie

3 496 243 863

3 496 243 863

3 496 243 863

3 496 243 863

3 622 529 155

Chypre

47 647 540

47 647 540

47 647 540

47 647 540

47 647 540

Lettonie

331 043 657

334 864 681

339 685 706

344 506 729

363 483 744

Lituanie

587 064 372

595 613 853

604 163 335

612 712 816

612 712 816

Luxembourg

32 747 827

32 747 827

32 747 827

32 747 827

32 747 827

Hongrie

1 347 402 452

1 347 402 452

1 347 402 452

1 347 402 452

1 243 185 165

Malte

9 590 135

9 590 135

9 590 135

9 590 135

4 594 021

Pays-Bas

609 237 340

579 591 503

550 477 666

521 282 629

717 382 327

Autriche

677 581 846

677 581 846

677 581 846

677 581 846

677 581 846

Pologne

3 488 417 133

3 519 600 956

3 550 784 779

3 581 968 602

3 185 968 140

Portugal

698 441 539

707 225 577

716 009 615

724 793 653

639 793 653

Roumanie

1 897 051 311

1 924 609 371

1 952 167 430

1 979 725 489

2 029 595 196

Slovénie

131 530 052

131 530 052

131 530 052

131 530 052

131 530 052

Slovaquie

399 892 166

402 751 933

405 605 131

407 456 080

407 456 080

Finlande

519 350 246

521 168 786

522 987 325

524 805 865

524 805 865

Suède

686 131 966

686 360 116

686 588 267

686 816 417

686 816 417 »

3)

à l’annexe XI, les colonnes des années 2024 à 2027 et du total 2023-2027 sont remplacées par les suivantes:

Année

«2024

2025

2026

2027

Total 2023-2027

Belgique

105 730 812

108 023 804

108 023 804

110 316 796

537 826 110

Bulgarie

282 162 644

282 162 644

282 162 644

282 162 644

1 411 630 220

Tchéquie

280 561 390

280 561 390

280 561 390

301 935 073

1 410 646 952

Danemark

131 987 933

120 777 158

123 364 260

120 777 158

652 888 569

Allemagne

1 583 929 284

1 633 086 238

1 706 821 670

1 829 714 057

8 239 166 987

Estonie

88 016 648

88 016 648

88 016 648

88 016 648

440 098 240

Irlande

311 640 628

311 640 628

311 640 628

311 640 628

1 558 204 140

Grèce

746 119 604

746 119 604

746 119 604

746 119 604

3 635 970 016

Espagne

1 080 382 825

1 080 382 825

1 080 382 825

1 080 382 825

5 403 084 125

France

2 008 000 570

2 008 000 570

2 008 000 570

2 008 000 570

10 039 187 350

Croatie

297 307 401

297 307 401

297 307 401

297 307 401

1 458 079 005

Italie

1 476 206 667

1 476 206 667

1 476 206 667

1 476 206 667

7 260 148 043

Chypre

23 770 514

23 770 514

23 770 514

23 770 514

118 852 570

Lettonie

135 677 801

135 942 597

136 207 392

136 472 188

687 045 151

Lituanie

195 495 162

195 495 162

195 495 162

195 495 162

977 475 810

Luxembourg

12 310 644

12 310 644

12 310 644

12 310 644

60 869 220

Hongrie

312 651 862

312 651 862

312 651 862

312 651 862

1 635 146 596

Malte

14 988 383

14 988 383

14 988 383

14 988 383

79 288 028

Pays-Bas

181 413 356

211 059 193

240 173 030

269 368 067

1 082 999 015

Autriche

520 024 752

520 024 752

520 024 752

520 024 752

2 600 123 760

Pologne

924 001 077

924 001 077

924 001 077

924 001 077

4 700 585 847

Portugal

455 550 620

455 550 620

455 550 620

455 550 620

2 277 833 100

Roumanie

1 016 919 599

1 016 919 599

1 016 919 599

1 016 919 599

5 034 728 288

Slovénie

110 170 192

110 170 192

110 170 192

110 170 192

550 850 960

Slovaquie

264 077 909

264 077 909

264 077 909

264 077 909

1 316 911 545

Finlande

354 549 956

354 549 956

354 549 956

354 549 956

1 772 751 780

Suède

211 889 741

211 889 741

211 889 741

211 889 741

1 059 448 705

Total EU-27

13 125 537 974

13 195 687 778

13 301 388 944

13 474 820 736

66 001 840 132

Assistance technique

30 272 220

30 272 220

30 272 220

30 272 220

151 361 100

Total

13 155 810 194

13 225 959 998

13 331 661 164

13 505 092 956

66 153 201 232 »


17.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 102/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/814 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2023

relatif aux modalités détaillées de certaines procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (1), et notamment son article 46, paragraphe 1, points a), d), e), f), h), i), j), k) et m),

après avoir invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations,

après consultation du comité consultatif en matière de marchés numériques,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2022/1925 habilite la Commission à adopter des actes d’exécution établissant les modalités détaillées pour l’application de certains éléments dudit règlement. Conformément aux principes de bonne administration et de sécurité juridique, il est nécessaire d’établir des règles concernant en particulier les notifications, les demandes, les rapports et les autres communications d’informations, y compris la détermination de la prise d’effet des notifications et des communications d’informations, ainsi que l’ouverture de procédures en vertu du règlement (UE) 2022/1925. Il est également nécessaire de fixer des règles concernant l’exercice du droit d’être entendu et du droit d’accès au dossier de la Commission par les destinataires des constatations préliminaires de cette dernière.

(2)

Afin de garantir une procédure équitable et efficiente ainsi que la mise en œuvre complète et effective du règlement (UE) 2022/1925, et en vue d’offrir une sécurité juridique à toutes les personnes physiques et morales concernées, il importe de définir, entre autres, le cadre régissant la fourniture de documents comme exigé par ledit règlement. En particulier, il est nécessaire de fixer des règles en ce qui concerne le format et la longueur maximale des documents, le régime linguistique et la procédure de transmission et de réception des documents. En outre, il est nécessaire de fixer des règles relatives aux informations que les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels doivent inclure dans les notifications soumises en vertu de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 ou dans les communications d’informations faisant suite à une demande de renseignements de la Commission comme mentionné à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement. Lors de l’élaboration d’une notification à effectuer en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1925 et de l’article 2 du présent règlement, et dans un délai raisonnable avant l’envoi de cette notification, une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels devrait avoir la possibilité d’établir des contacts de prénotification avec la Commission en vue de garantir l’efficacité de la procédure de notification à suivre en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1925. Dans l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2022/1925, la Commission devra principalement s’appuyer sur les informations fournies par les entreprises concernées. Il est donc particulièrement important que ces informations soient exactes, complètes et non dénaturées et qu’elles soient fournies dans les délais, le cas échéant.

(3)

Le règlement (UE) 2022/1925 exige un cadre procédural spécifique qui tienne compte des particularités dudit règlement. Ce cadre devrait viser à mettre en place un processus d’enquête et de mise en œuvre rapide et efficace, tout en veillant à la protection effective du droit d’être entendu des parties à la procédure. Il convient donc d’établir des règles claires et proportionnées pour l’exercice du droit d’être entendu, y compris le droit d’accès au dossier de la Commission. L’entreprise ou l’association d’entreprises destinataire des constatations préliminaires de la Commission devrait avoir le droit de faire connaître son point de vue par écrit dans un délai qui devrait être fixé par la Commission en vue de concilier l’efficience et l’efficacité de la procédure, d’une part, et la possibilité pour l’intéressée d’exercer son droit d’être entendue, d’autre part. Le destinataire des constatations préliminaires devrait avoir le droit d’exposer succinctement les faits pertinents et de produire des pièces justificatives. Si le destinataire des constatations préliminaires devrait toujours avoir le droit d’obtenir de la Commission les versions non confidentielles de tous les documents mentionnés dans ces constatations préliminaires, il devrait en outre se voir accorder l’accès à tous les documents figurant dans le dossier de la Commission, non expurgés, à des conditions à définir dans une décision de la Commission. Cet accès devrait être limité dans certaines situations, notamment lorsque la divulgation de certains documents porterait atteinte à la partie qui les a présentés ou lorsque d’autres intérêts prévalent.

(4)

Lorsque la Commission accorde l’accès au dossier aux entreprises ou associations d’entreprises concernées, elle devrait assurer la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles de manière proportionnée. La Commission devrait pouvoir demander aux entreprises ou associations d’entreprises qui produisent ou ont produit des documents, y compris des déclarations, de signaler les secrets d’affaires ou autres informations confidentielles. Afin de garantir l’efficacité de l’évaluation des observations formulées par des tiers sur les publications ou les consultations effectuées en vertu de l’article 8, paragraphe 6, de l’article 18, paragraphes 5 et 6, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/1925, lesdites observations devraient être considérées comme non confidentielles aux fins de l’octroi de l’accès au dossier et de l’élaboration des décisions de la Commission, tout en donnant aux tiers le droit de demander l’occultation du nom de l’auteur et de l’expéditeur ou d’autres informations d’identification avant que ces observations ne soient partagées avec le destinataire des constatations préliminaires ou avec tout autre tiers.

(5)

Avant de mettre des documents à la disposition du destinataire de ses constatations préliminaires, la Commission devrait apprécier si, en vue de l’exercice effectif du droit d’être entendu, la nécessité de divulguer ces documents l’emporte sur le préjudice que cette divulgation pourrait causer au tiers.

(6)

Dans un souci de sécurité juridique, les délais prévus par le règlement (UE) 2022/1925 et par le présent règlement, y compris les délais fixés par la Commission en vertu de ces deux règlements, devraient être régis par le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (2). Il convient toutefois de prévoir, dans la mesure nécessaire, des règles spécifiques concernant les délais,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des modalités détaillées concernant:

1)

la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et communications d’informations en application de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925, des demandes motivées présentées en application de son article 8, paragraphe 3, et de ses articles 9 et 10, des rapports réglementaires communiqués en application de son article 11, et des notifications et communications d’informations en application de ses articles 14 et 15;

2)

les procédures prévues à l’article 29 du règlement (UE) 2022/1925;

3)

l’exercice du droit d’être entendu et les conditions de la divulgation prévue à l’article 34 du règlement (UE) 2022/1925;

4)

les délais.

CHAPITRE II

NOTIFICATIONS, DEMANDES ET AUTRES COMMUNICATIONS D’INFORMATIONS

Article 2

Notifications et communications d’informations faisant suite aux demandes de la Commission

1.   Les notifications effectuées en vertu de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 contiennent toutes les informations, y compris les documents, indiquées dans le formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement.

2.   Les communications d’informations faisant suite à une demande de renseignements de la Commission comme mentionné à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 contiennent tous les renseignements, y compris les documents, indiqués dans la demande de la Commission. Dans sa demande de renseignements, la Commission peut préciser les sections du formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement qui doivent être remplies.

3.   Si, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1925, l’entreprise notifiante souhaite présenter, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu’elle atteigne tous les seuils prévus à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement et en raison des circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, elle fournit ces arguments dans une annexe de sa notification. Une annexe distincte est présentée pour chaque service de plateforme essentiel distinct pour lequel l’entreprise notifiante souhaite fournir des arguments étayés. L’entreprise notifiante indique aussi clairement à laquelle des trois exigences cumulatives énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1925 ses arguments se rapportent et, pour chaque argument, elle explique pourquoi, exceptionnellement, le service de plateforme essentiel concerné ne satisfait pas à cette exigence, bien qu’il atteigne le seuil correspondant fixé à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement.

4.   Les informations communiquées à la Commission conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont exactes, complètes et non dénaturées. Elles sont présentées de manière claire, bien structurée et intelligible.

5.   Lorsque l’entreprise notifiante demande qu’une information communiquée ne soit ni publiée ni divulguée de quelque autre manière à d’autres parties, elle communique cette information dans un document distinct, chaque page portant clairement la mention «secret d’affaires», et justifie sa demande.

6.   Les notifications et communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union. La langue de la procédure est celle de la notification visée au paragraphe 1 ou, à défaut, de la communication d’informations visée au paragraphe 2, à moins que la Commission et l’entreprise concernée n’en conviennent autrement. Les annexes jointes en vertu du paragraphe 1 sont présentées dans leur langue originale et, lorsque leur langue originale n’est pas une des langues officielles de l’Union, elles sont accompagnées d’une traduction fidèle dans la langue de la procédure.

7.   Les notifications et communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont accompagnées d’une preuve écrite attestant que les personnes qui les présentent sont autorisées à agir pour le compte de l’entreprise concernée.

8.   La Commission peut, sur demande motivée, exempter une entreprise de l’obligation de fournir des documents ou éléments d’information spécifiques requis pour la notification visée au paragraphe 1 lorsqu’elle estime que le respect de cette obligation n’est pas nécessaire à son appréciation de la notification en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/1925.

9.   La Commission accuse réception des notifications ou des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 par écrit auprès de l’entreprise concernée ou de ses représentants dans les meilleurs délais.

Article 3

Prise d’effet des notifications et des communications d’informations

1.   Lorsque les informations contenues dans une notification ou une communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement sont incomplètes sur un point essentiel, la Commission en informe l’entreprise concernée ou ses représentants par écrit dans les meilleurs délais. Dans ce cas, la notification ou la communication prend effet à la date à laquelle la Commission reçoit les informations complètes ou informe l’entreprise concernée que, compte tenu des circonstances pertinentes, les informations demandées ne sont plus nécessaires.

2.   Si une notification ou une communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, concerne au moins deux services de plateforme essentiels, la Commission peut préciser que les informations figurant dans la notification ou la communication ne sont incomplètes qu’en ce qui concerne un ou plusieurs de ces services de plateforme essentiels. Dans ce cas, et uniquement en ce qui concerne ces services de plateforme essentiels, la notification ou la communication prend effet à la date à laquelle la Commission reçoit les informations complètes ou informe l’entreprise concernée que, compte tenu des circonstances pertinentes, les informations demandées ne sont plus nécessaires.

3.   Lorsque l’examen de sa notification est en cours, l’entreprise notifiante communique les éléments suivants à la Commission dans les meilleurs délais:

a)

toute modification substantielle des faits présentés dans la notification ou la communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphe 1, 2 ou 3, apparue après la notification ou la communication en question, dont l’entreprise a ou aurait dû avoir connaissance;

b)

toute nouvelle information apparue après la notification ou la communication, dont l’entreprise a ou aurait dû avoir connaissance et qui aurait dû être communiquée si elle avait été connue au moment de sa notification ou de sa communication.

4.   La Commission informe l’entreprise concernée, par écrit et dans les meilleurs délais, de la réception de la communication des modifications substantielles ou des nouvelles informations effectuée en vertu du paragraphe 3. Lorsque ces modifications ou ces informations sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’appréciation par la Commission de la notification ou de la communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphe 1, 2 ou 3, la notification ou la communication est réputée prendre effet à la date à laquelle la Commission reçoit les informations en question. La Commission en informe l’entreprise.

5.   Aux fins du présent article, des informations partiellement ou totalement inexactes ou dénaturées sont considérées comme des informations incomplètes.

Article 4

Format et longueur des documents

1.   Les documents communiqués à la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 respectent le format et le nombre maximal de pages fixés à l’annexe II du présent règlement.

2.   La Commission peut, sur demande motivée, autoriser une entreprise ou une association d’entreprises à dépasser le nombre maximal de pages fixé si et dans la mesure où l’entreprise ou l’association d’entreprises démontre qu’il est objectivement impossible ou excessivement difficile d’aborder des questions juridiques ou factuelles particulièrement complexes en respectant le nombre maximal de pages concerné.

3.   Lorsqu’un document présenté par une entreprise ou une association d’entreprises en vertu du présent règlement ou du règlement (UE) 2022/1925 n’est pas conforme aux paragraphes 1 et 2, la Commission peut demander sa régularisation à l’entreprise ou association d’entreprises.

CHAPITRE III

OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

Article 5

Ouverture de la procédure

1.   La Commission peut décider d’ouvrir une procédure en vue d’adopter une décision en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2022/1925 à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle elle émet des constatations préliminaires en vertu de l’article 29, paragraphe 3, dudit règlement.

2.   La Commission rend publique l’ouverture de la procédure.

CHAPITRE IV

DROIT D’ÊTRE ENTENDU ET DROIT D’ACCÈS AU DOSSIER

Article 6

Observations sur les constatations préliminaires

En vertu de l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1925, le destinataire de constatations préliminaires peut, dans le délai fixé par la Commission en vertu de l’article 34, paragraphe 2, dudit règlement, informer la Commission de son point de vue par écrit, de manière succincte et conformément aux exigences en matière de format et de longueur des documents énoncées à l’annexe II du présent règlement, et fournir des éléments de preuve à l’appui de ce point de vue. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

Article 7

Identification et protection des informations confidentielles

1.   Sauf disposition contraire du règlement (UE) 2022/1925 ou de l’article 8 du présent règlement et sans préjudice du paragraphe 6 du présent article, les informations ou documents recueillis ou obtenus par la Commission ne sont ni divulgués ni rendus accessibles par la Commission dans la mesure où ils contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles concernant une personne physique ou morale.

2.   Lorsqu’elle demande des renseignements en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2022/1925 ou mène des auditions en vertu de l’article 22 du règlement (UE) 2022/1925, la Commission informe les personnes physiques ou morales concernées qu’en fournissant des informations à la Commission, elles acceptent que l’accès à ces informations soit accordé en vertu de l’article 8 du présent règlement. En tout état de cause, les dispositions de l’article 8 s’appliquent à tout document communiqué spontanément à la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 ou du présent règlement.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, la Commission peut exiger des personnes physiques ou morales qui ont fourni les documents figurant dans son dossier qu’elles identifient les documents, déclarations ou parties de ceux-ci qui, selon elles, contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles. La Commission peut aussi fixer un délai aux personnes physiques ou morales pour identifier toute partie d’une décision de la Commission qui, selon elles, contient des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.

4.   La Commission peut fixer un délai aux personnes physiques ou morales pour:

a)

étayer de manière spécifique leurs demandes de protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles pour chaque document, déclaration ou partie de ceux-ci;

b)

fournir à la Commission une version non confidentielle des documents ou déclarations, dont les secrets d’affaires et autres informations confidentielles auront été supprimés de manière claire et intelligible;

c)

fournir une description concise, non confidentielle et claire de chaque information supprimée.

5.   Si les personnes physiques ou morales ne donnent pas suite dans le délai fixé par la Commission à une demande effectuée en vertu du paragraphe 3 ou 4, la Commission peut considérer que les documents ou déclarations concernés ne contiennent pas de secrets d’affaires ou autres informations confidentielles.

6.   Si la Commission estime que certaines informations considérées comme confidentielles par une personne physique ou morale peuvent être divulguées, soit parce que ces informations ne constituent pas un secret d’affaires ou une autre information confidentielle, soit parce qu’un intérêt supérieur justifie leur divulgation, elle informe la personne physique ou morale concernée de son intention de divulguer ces informations sauf si cette dernière s’y oppose dans un délai d’une semaine. Si la personne physique ou morale en question fait opposition, la Commission peut adopter une décision motivée précisant le délai à l’expiration duquel les informations seront divulguées. Ce délai ne peut être inférieur à une semaine à compter de la date de la notification. La décision est notifiée à la personne physique ou morale concernée.

7.   Sauf indication contraire de la Commission, les observations formulées par des tiers en réaction à une publication ou à une consultation effectuée en vertu de l’article 8, paragraphe 6, de l’article 18, paragraphe 5 ou 6, de l’article 19, paragraphe 2, ou de l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/1925 sont considérées comme non confidentielles. Les tiers intéressés qui présentent des observations ont le droit de demander la suppression du nom de l’auteur et de l’expéditeur ou d’autres informations d’identification avant la communication de leurs observations au destinataire des constatations préliminaires ou à un autre tiers. La Commission peut mettre ces observations, ou toute version non confidentielle de celles-ci, à la disposition du public, à condition d’avoir mentionné cette possibilité dans le cadre de la publication ou de la consultation.

Article 8

Accès au dossier

1.   Sur demande, la Commission accorde l’accès au dossier à l’entreprise ou association d’entreprises à laquelle elle a adressé des constatations préliminaires en vertu de l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1925 (le «destinataire»). L’accès au dossier n’est pas accordé avant la notification des constatations préliminaires.

2.   Lorsqu’elle lui donne accès au dossier, la Commission fournit au destinataire tous les documents mentionnés dans les constatations préliminaires, sous réserve des suppressions effectuées en vertu de l’article 7, paragraphe 3 pour protéger les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.

3.   Sans préjudice du paragraphe 4, la Commission donne aussi accès à tous les documents figurant dans son dossier, non expurgés, selon des modalités de divulgation à définir dans une décision de la Commission. Les modalités de divulgation sont déterminées conformément aux dispositions suivantes:

a)

l’accès aux documents n’est accordé qu’à un nombre limité de conseils juridiques et économiques externes et d’experts techniques externes désignés engagés par le destinataire et dont les noms sont communiqués à l’avance à la Commission;

b)

les conseils juridiques et économiques externes et les experts techniques externes désignés sont des entreprises, des salariés d’entreprises ou des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle de salariés d’entreprises. Tous sont liés par les modalités de divulgation;

c)

à la date de la décision de la Commission fixant les modalités de divulgation, les personnes identifiées comme conseils juridiques et économiques externes et experts techniques externes désignés n’ont pas de relation de travail avec le destinataire et ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle d’un salarié du destinataire. Si un conseil juridique ou économique externe ou un expert technique externe désigné noue ultérieurement une telle relation avec le destinataire ou avec d’autres entreprises actives sur les mêmes marchés que le destinataire au cours de l’enquête ou des trois années suivant la fin de l’enquête de la Commission, le conseil juridique ou économique externe ou l’expert technique externe désigné et le destinataire informent rapidement la Commission de la nature de cette relation. Le conseil juridique ou économique externe ou l’expert technique externe désigné en question certifie également à la Commission qu’il n’a plus accès aux informations ou aux documents du dossier auxquels il avait accès en vertu du point a) et qui n’avaient pas été mis à la disposition du destinataire par la Commission. Il certifie également à la Commission qu’ils continuera de se conformer aux exigences fixées au point d) du présent paragraphe;

d)

les conseils juridiques et économiques externes et les experts techniques externes désignés ne divulguent aucun des documents fournis ni leur contenu à une personne physique ou morale qui n’est pas liée par les modalités de divulgation et n’utilisent aucun des documents fournis ou leur contenu à d’autres fins que celles mentionnées à l’article 8, paragraphe 8, ci-dessous;

e)

dans les modalités de divulgation, la Commission précise les moyens techniques et la durée de la divulgation. La divulgation peut se faire par voie électronique ou (pour tout ou partie des documents) physiquement dans les locaux de la Commission.

4.   Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut décider de ne pas accorder l’accès à certains documents ou d’accorder l’accès à des documents partiellement expurgés selon les modalités de divulgation fixées au paragraphe 3 si elle estime que le préjudice que la partie qui a présenté les documents en question serait susceptible de subir du fait de la divulgation selon ces modalités l’emporterait globalement sur l’importance de la divulgation de l’intégralité du document pour l’exercice du droit d’être entendu. Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 4, quatrième et cinquième phrases, du règlement (UE) 2022/1925, la Commission peut, pour la même raison, décider de ne pas divulguer ou de divulguer partiellement la correspondance entre la Commission et les autorités publiques des États membres ou de pays tiers et d’autres types de documents sensibles.

5.   Les conseils juridiques et économiques externes et les experts techniques externes désignés visés au paragraphe 3 peuvent, dans un délai d’une semaine à compter de l’octroi de l’accès au dossier selon les modalités de divulgation, adresser à la Commission une demande motivée d’accès à une version non confidentielle de tout document figurant dans le dossier de la Commission qui n’a pas encore été fourni au destinataire en vertu du paragraphe 2, en vue de mettre cette version non confidentielle à la disposition du destinataire, ou une demande motivée d’extension des modalités de divulgation à des conseils juridiques et économiques externes et des experts techniques externes désignés supplémentaires. Cet accès supplémentaire ou cette extension ne peut être accordé(e) qu’à titre exceptionnel et à condition qu’il soit démontré qu’il ou elle est indispensable pour permettre au destinataire d’exercer utilement son droit d’être entendu.

6.   Aux fins de l’application du paragraphe 4 ou 5, la Commission peut demander à la partie qui a présenté les documents en question de fournir une version non confidentielle de ceux-ci conformément à l’article 7, paragraphes 3 et 4.

7.   Lorsque la Commission estime qu’une demande effectuée en vertu du paragraphe 5 est fondée compte tenu de la nécessité de veiller à ce que le destinataire puisse exercer son droit d’être entendu de manière effective, la Commission demande à la partie qui a présenté les documents en question d’accepter de mettre une version non confidentielle à la disposition du destinataire ou d’accepter l’extension des modalités de divulgation à des personnes ou entreprises déterminées uniquement pour les documents en question. En cas de désaccord de la partie qui a présenté les documents en question, la Commission adopte une décision fixant les modalités de divulgation des documents en question.

8.   Les documents obtenus grâce à l’accès au dossier en vertu du présent article ne sont utilisés qu’aux fins de la procédure concernée dans le cadre de laquelle l’accès à ces documents a été accordé ou aux fins des procédures administratives ou judiciaires concernant l’application du règlement (UE) 2022/1925 liées à cette procédure.

9.   À tout moment de la procédure, la Commission peut, en lieu et place de la méthode d’octroi de l’accès au dossier prévue au paragraphe 3 ci-dessus, ou en combinaison avec cette méthode, donner accès à tout ou partie des documents expurgés conformément à l’article 7, paragraphe 3, afin d’éviter un retard ou une charge administrative disproportionnés.

CHAPITRE V

DÉLAIS

Article 9

Début des délais

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les délais prévus par le règlement (UE) 2022/1925 et par le présent règlement sont calculés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les délais commencent à courir le jour ouvrable suivant l’événement auquel fait référence la disposition applicable du règlement (UE) 2022/1925 ou le présent règlement.

3.   Lorsqu’un document n’est pas conforme aux exigences relatives au format et à la longueur des documents prévues à l’annexe II du présent règlement, les délais ne commencent à courir qu’à partir du moment où le document est régularisé conformément à une demande faite par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 3.

Article 10

Fixation des délais

1.   Lorsque la Commission fixe un délai en vertu du règlement (UE) 2022/1925 ou du présent règlement, elle tient dûment compte de tous les éléments de fait et de droit pertinents et de tous les intérêts concernés, en particulier de la possibilité pour les personnes d’exercer leur droit d’être entendues et de l’opportunité d’agir.

2.   Si nécessaire et sur demande motivée des entreprises ou associations d’entreprises concernées présentée avant l’expiration du délai fixé par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 ou du présent règlement, un délai peut être prolongé. Lorsqu’elle décide d’accorder ou non une telle prolongation, la Commission évalue si la demande motivée est suffisamment étayée et si la prolongation demandée est susceptible de compromettre le respect des délais de procédure applicables définis dans le règlement (UE) 2022/1925.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 11

Transmission et réception des documents

1.   La transmission des documents à la Commission et par celle-ci en vertu du règlement (UE) 2022/1925 et du présent règlement s’effectue par voie numérique. Les spécifications techniques relatives aux moyens de transmission et de signature peuvent être publiées et régulièrement mises à jour par la Commission.

2.   Les documents transmis par voie numérique sont signés en utilisant au moins une signature électronique qualifiée conforme aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (3).

3.   Les documents transmis à la Commission par voie numérique sont réputés avoir été reçus le jour de l’envoi d’un accusé de réception par la Commission.

4.   Un document transmis à la Commission par voie numérique est réputé ne pas avoir été reçu si l’un des cas suivants se produit:

a)

le document ou des parties de celui-ci sont inexploitables ou inutilisables;

b)

le document contient des virus, des logiciels malveillants ou d’autres menaces;

c)

le document contient une signature électronique dont la validité ne peut être vérifiée par la Commission.

5.   La Commission informe l’expéditeur dans les meilleurs délais si l’un des cas mentionnés au paragraphe 4 se produit et lui donne la possibilité d’exprimer son point de vue et de remédier à la situation dans un délai raisonnable.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles qui rendent la transmission par voie numérique impossible ou excessivement difficile, les documents peuvent être transmis à la Commission par courrier recommandé. Ces documents sont réputés avoir été reçus par la Commission le jour de leur livraison à l’adresse du service compétent de la Commission publiée sur son site internet.

7.   Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles rendant impossible ou excessivement difficile la transmission par voie numérique et courrier recommandé, les documents peuvent être transmis à la Commission par remise en main propre. Ces documents sont réputés avoir été reçus le jour de leur livraison à l’adresse du service compétent de la Commission publiée sur son site internet. La livraison est confirmée par un accusé de réception de la Commission.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 2 mai 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 265 du 12.10.2022, p. 1.

(2)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).


ANNEXE I

FORMULAIRE RELATIF À LA NOTIFICATION À EFFECTUER EN VERTU DE L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (UE) 2022/1925 AUX FINS DE LA DÉSIGNATION COMME CONTRÔLEUR D’ACCÈS («Formulaire GD»)

SECTION 1

Informations relatives à l’entreprise notifiante

1.1.

Veuillez fournir les informations suivantes relatives à l’entreprise notifiante:

1.1.1.

le nom de l’entreprise;

1.1.2.

une description de la structure de l’entreprise notifiante, y compris l’identité: i) des entités qui exploitent chacun des services de plateforme essentiels identifiés à la section 2.1.1 ci-dessus et ii) des entités qui détiennent le contrôle exclusif ou en commun, direct ou indirect, desdites entités (1); et

1.1.3.

des coordonnées, y compris:

1.1.3.1.

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ainsi que la fonction de la personne à contacter; l’adresse indiquée doit être une adresse de service à laquelle les documents et, notamment, les décisions de la Commission et d’autres documents procéduraux peuvent être notifiés, et la personne à contacter doit être considérée comme habilitée à accepter toute signification;

1.1.3.2.

en cas de désignation d’un ou de plusieurs représentants extérieurs mandatés, le ou les représentants auxquels les documents, et, notamment, les décisions et autres documents procéduraux de la Commission, peuvent être notifiés; le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ainsi que la fonction de chaque représentant; et l’original de la preuve écrite de l’habilitation de chaque représentant (basée sur le modèle de procuration disponible sur le site web de la Commission).

1.2.

Veuillez indiquer si l’entreprise notifiante a déjà été désignée comme contrôleur d’accès en vertu du règlement (UE) 2022/1925. Si tel est le cas, veuillez préciser les services de plateforme essentiels concernés par la désignation ainsi que le numéro et la date de la décision de désignation de la Commission.

SECTION 2

Informations relatives aux services de plateforme essentiels

Aux fins du présent formulaire GD, une autre délimitation plausible d’un service de plateforme essentiel est une délimitation de ce service ayant un périmètre différent de celui de la délimitation que l’entreprise notifiante juge pertinente et qui est plausible compte tenu de toutes les dispositions en la matière du règlement (UE) 2022/1925, en particulier de la section D, paragraphe 2, et de la section E de son annexe, ainsi que de son considérant 14.

Les autres délimitations plausibles d’un service de plateforme essentiel peuvent inclure: i) des délimitations ayant un périmètre plus large que celui que l’entreprise notifiante juge pertinent (par exemple, lorsque l’entreprise notifiante considère certains services comme des services de plateforme essentiels distincts au motif qu’ils sont fournis pour différents types d’appareils), ou ii) des délimitations ayant un périmètre plus étroit que celui que l’entreprise notifiante juge pertinent (par exemple, lorsque l’entreprise notifiante considère que certains services qu’elle propose et commercialise séparément font partie d’un seul service de plateforme essentiel).

2.1.

Veuillez fournir, pour chaque catégorie pertinente des services de plateforme essentiels énumérés à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2022/1925:

2.1.1.

une liste exhaustive de tous les services de plateforme essentiels fournis par l’entreprise notifiante, y compris toute autre délimitation plausible de chacun de ces services de plateforme essentiels; et

2.1.2.

une explication détaillée des limites séparant les différents services de plateforme essentiels, y compris la manière dont la méthode définie à la section D, paragraphe 2, et à la section E de l’annexe du règlement (UE) 2022/1925, eu égard à toutes les dispositions en la matière dudit règlement, en particulier à son considérant 14, a été appliquée pour identifier les services de plateforme essentiels distincts et les autres délimitations plausibles de ces services.

2.2.

Sur la base des informations fournies aux sections 4.1 et 4.2 du présent formulaire, veuillez indiquer, pour tous les services de plateforme essentiels fournis par l’entreprise notifiante:

2.2.1.

quels services de plateforme essentiels, selon toute autre délimitation plausible, atteignent les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (UE) 2022/1925; et

2.2.2.

quels services de plateforme essentiels, selon toute autre délimitation plausible, atteignent les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2022/1925 mais non ceux fixés au point c).

2.3.

Pour chaque service de plateforme essentiel fourni par l’entreprise notifiante qui atteint les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2022/1925, selon toute autre délimitation plausible, veuillez fournir une brève description des activités de l’entreprise notifiante à cet égard, y compris la nature de ses activités, ses principaux noms de produits, filiales, marques et marques commerciales.

2.4.

Veuillez indiquer si, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1925, l’entreprise notifiante présente, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu’elle atteigne tous les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement et en raison des circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. Si tel est le cas, veuillez préciser les services de plateforme essentiels concernés et renvoyer aux annexes correspondantes.

SECTION 3

Informations relatives aux seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2022/1925

Veuillez fournir les informations suivantes concernant l’entreprise notifiante:

3.1.

son chiffre d’affaires annuel dans l’Union au cours de chacun des trois derniers exercices (2);

3.2.

sa capitalisation boursière moyenne ou sa juste valeur marchande équivalente au cours du dernier exercice;

3.3.

pour chaque service de plateforme essentiel fourni par l’entreprise notifiante, selon toute autre délimitation plausible, une liste des États membres dans lesquels l’entreprise fournit ledit service;

3.4.

des explications précises et succinctes sur la méthode utilisée pour obtenir les informations fournies aux sections 3.1 à 3.3 du présent formulaire.

SECTION 4

Informations relatives aux seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (UE) 2022/1925

Pour chaque service de plateforme essentiel fourni par l’entreprise notifiante, selon toute autre délimitation plausible, qui atteint les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2022/1925, veuillez fournir séparément les informations suivantes, conformément à la méthode et aux indicateurs définis aux sections A, B, C, D et E de l’annexe du règlement (UE) 2022/1925:

4.1.

le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois (3) établis ou situés dans l’Union au cours de chacun des trois derniers exercices;

4.2.

le nombre d’entreprises utilisatrices actives par an établies ou situées dans l’Union au cours de chacun des trois derniers exercices;

4.3.

des explications précises et succinctes sur la méthode utilisée pour déterminer les informations fournies aux sections 4.1 et 4.2 du présent formulaire;

4.4.

tout rapport externe et tout document interne utilisé pour déterminer les informations fournies aux sections 4.1 et 4.2 du présent formulaire.

SECTION 5

Déclaration

La notification doit se conclure par la déclaration suivante, qui doit être signée par ou pour le compte de l’entreprise notifiante:

«L’entreprise notifiante déclare qu’à sa connaissance, les renseignements communiqués dans la présente notification, y compris dans ses annexes, sont exacts, complets et non dénaturés, que des exemplaires fidèles à la réalité et complets des documents requis par le formulaire ont été fournis, que toutes les estimations sont indiquées comme telles et constituent ses meilleures estimations des faits sous-jacents, et que tous les avis exprimés sont sincères. Elle a connaissance des dispositions de l’article 30, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2022/1925.».

Pour les formulaires signés par voie électronique, le champ suivant est prévu à titre d’information uniquement. Il doit correspondre aux métadonnées de la signature électronique correspondante.

Date:

[signataire]

Nom:

Organisation:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

[«signé électroniquement»/signature]


(1)  En ce qui concerne la définition d’«entreprise» et de «contrôle», voir l’article 2, points 27) et 28), du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).

(2)  En ce qui concerne le calcul du chiffre d’affaires, voir la communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO C 95 du 16.4.2008, p. 1).

(3)  Conformément à la section B, point 2, de l’annexe du règlement (UE) 2022/1925, le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois est fondé sur le nombre moyen d’utilisateurs finaux actifs chaque mois durant la majeure partie de l’exercice.


ANNEXE II

FORMAT ET LONGUEUR DES DOCUMENTS À PRÉSENTER EN VERTU DU RÈGLEMENT (UE) 2022/1925

FORMAT DES DOCUMENTS À PRÉSENTER EN VERTU DU RÈGLEMENT (UE) 2022/1925

Les documents présentés à la Commission en vertu de l’article 3, de l’article 8, paragraphe 3, et des articles 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 29 et 34 du règlement (UE) 2022/1925 le sont dans un format permettant à la Commission de les traiter par voie électronique et, en particulier, de rendre possibles leur numérisation et la reconnaissance des caractères.

À cette fin, il convient de respecter les exigences suivantes:

a)

le texte, au format A4, est facilement lisible et ne figure que sur une face de la page;

b)

les documents produits au format papier sont assemblés de manière à pouvoir être facilement séparés (sans reliure ni autres moyens d’attache fixes tels que colle, agrafes, etc.);

c)

la police de caractères utilisée est de type courant (tel que Times New Roman, Courier ou Arial) d’une taille d’au moins 12 points dans le corps du texte et d’au moins 10 points dans les notes de bas de page, avec un interligne simple, et les marges supérieure, inférieure, gauche et droite sont d’au moins 2,5 cm sur chaque page (maximum 4 700 caractères par page);

d)

les pages et les paragraphes de chaque document sont numérotés dans l’ordre.

LONGUEUR DES DOCUMENTS À PRÉSENTER EN VERTU DU RÈGLEMENT (UE) 2022/1925

Les règles suivantes concernant la limite maximale de pages s’appliquent aux différents types de documents mentionnés ci-dessous. À titre d’exception, les annexes qui accompagnent éventuellement ces documents ne sont pas concernées par ladite limite, pour autant qu’elles aient une fonction purement probatoire et instrumentale et que leur nombre et leur longueur soient proportionnés.

a)   Notifications en vertu de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 et communications d’informations à la suite d’une demande de la Commission effectuée en vertu de l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement

Toutes les informations relatives aux seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/1925 sont présentées dans le corps du formulaire GD figurant à l’annexe I du présent règlement.

Pour chaque service de plateforme essentiel distinct, y compris toutes les autres délimitations plausibles de celui-ci, pour lequel l’entreprise notifiante atteint tous les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/1925, le nombre maximal de pages dans la notification concernée est de 50. Cette limite de pages s’applique aux informations sur les services de plateforme essentiels fournies aux sections 2 et 4 du formulaire GD. Pour remplir les sections 2, 3 et 4 de ce formulaire, l’entreprise notifiante est invitée à examiner si, dans un souci de clarté, il est préférable de présenter ces sections par ordre numérique ou de les regrouper pour chacun des services de plateforme essentiels distincts.

b)   Arguments étayés présentés en vertu de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1925

Pour chaque service de plateforme essentiel distinct pour lequel l’entreprise notifiante choisit de présenter des arguments étayés en vertu de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1925, le nombre maximal de pages est de 30.

c)   Demandes motivées présentées en vertu des articles 9 et 10 du règlement (UE) 2022/1925

Pour les demandes motivées présentées en vertu des articles 9 et 10 du règlement (UE) 2022/1925, le nombre maximal de pages est de 30.

d)   Réponses aux constatations préliminaires présentées en vertu du règlement (UE) 2022/1925

Dans les cas où la Commission a informé par écrit l’entreprise ou association d’entreprises concernée de ses constatations préliminaires en vue d’adopter une décision en vertu de l’article 8, de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 17, 18, 24, 25, 29, ou 30 ou de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/1925, le nombre maximal de pages de la réponse écrite est de 50 ou est égal au nombre de pages des constatations préliminaires, le nombre le plus élevé étant retenu.


DÉCISIONS

17.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 102/20


DÉCISION (UE) 2023/815 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 mars 2023

modifiant la décision BCE/2010/4 relative à la gestion des prêts bilatéraux coordonnés en faveur de la République hellénique (BCE/2023/7)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 132,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 17 et 21,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 septembre 2022, le conseil des gouverneurs a décidé d’ajuster temporairement la rémunération des dépôts détenus auprès de la Banque centrale européenne (BCE) conformément à l’article 2 de la décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne(BCE/2019/31) (1) et à l’article 5 de la décision BCE/2010/4 de la Banque centrale européenne (2). La décision (UE) 2022/1521 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/30) (3) a mis en œuvre ce cadre temporaire en établissant que les dépôts en question seraient rémunérés au taux de la facilité de dépôt ou au taux à court terme en euros (€STR), le taux le plus bas étant retenu. La décision (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) ne restera en vigueur que jusqu’au 30 avril 2023.

(2)

Le 6 février 2023, le conseil des gouverneurs a décidé que, à compter du 1er mai 2023, les dépôts en question seront rémunérés au taux à court terme en euros (€STR) moins 20 points de base. Ce taux de rémunération est conforme au plafond de rémunération applicable aux dépôts des administrations publiques détenus par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro, comme prévu dans l’orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne(BCE/2019/7) (4), lequel correspondra également au taux à court terme en euros (€STR) moins 20 points de base à compter du 1er mai 2023.

(3)

La décision BCE/2010/4 contient une disposition sur la rémunération, qui devrait être conforme à la rémunération prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) afin de garantir la cohérence de la rémunération des dépôts comparables dans l’ensemble de l’Eurosystème. Par souci de transparence et de cohérence, il convient d’inclure une référence explicite à cette disposition dans la décision BCE/2010/4.

(4)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2010/4 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

L’article 5 de la décision BCE/2010/4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Rémunération

Le compte tenu auprès de la BCE au nom des prêteurs est rémunéré conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/31) (*1).

Article 2

Entrée en vigueur

1.   La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Elle s’applique à compter du 1er mai 2023.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 mars 2023.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne du 15 octobre 2019 concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts (BCE/2019/31) (JO L 267 du 21.10.2019, p. 12).

(2)  Décision BCE/2010/4 de la Banque centrale européenne du 10 mai 2010 relative à la gestion des prêts bilatéraux coordonnés en faveur de la République hellénique et modifiant la décision BCE/2007/7 (JO L 119 du 13.5.2010, p. 24).

(3)  Décision (UE) 2022/1521 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2022 concernant des adaptations temporaires de la rémunération de certains dépôts ne relevant pas de la politique monétaire détenus auprès des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne (BCE/2022/30) (JO L 236 I du 13.9.2022, p. 1).

(4)  Orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne du 9 avril 2019 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (BCE/2019/7) (JO L 113 du 29.4.2019, p. 11).


17.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 102/22


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/816 DE LA COMMISSION

du 5 avril 2023

modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2023) 2511]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs.

(2)

Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles de prévention de certaines maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP.

(3)

La décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission (3)a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, et elle établit, au niveau de l’Union, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’IAHP.

(4)

La décision d’exécution (UE) 2021/641 prévoit plus particulièrement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par les États membres à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution.

(5)

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2023/719 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP chez des volailles ou des oiseaux captifs au Danemark, en Allemagne, en France, en Italie, en Lituanie et en Suède, ce qui devait figurer dans l’annexe.

(6)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2023/719, la Tchéquie, la Hongrie, l’Italie et la Pologne ont notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des exploitations détenant des volailles ou des oiseaux captifs, situées dans la région de Bohême centrale, en Tchéquie, dans les régions de Vénétie et de Toscane en Italie, dans les comtés de Bács-Kiskun et de Nógrád en Hongrie et dans la voïvodie de Grande-Pologne en Pologne.

(7)

De plus, la Bulgarie a notifié à la Commission l’apparition d’un nouveau foyer d’IAHP dans une exploitation détenant des volailles située dans la province de Veliko Tarnovo dans cet État membre.

(8)

Les autorités compétentes de la Bulgarie, de la Tchéquie, de l’Italie, de la Hongrie et de la Pologne ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers.

(9)

En outre, l’un des foyers confirmés en Hongrie est situé à proximité immédiate de la frontière avec la Slovaquie. En conséquence, les autorités compétentes de ces États membres ont dûment collaboré en ce qui concerne l’établissement des zones de protection et de surveillance nécessaires, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, étant donné que les zones de protection et de surveillance s’étendent jusque sur le territoire de la Slovaquie.

(10)

La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la Bulgarie, la Tchéquie, l’Italie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie en collaboration avec ces États membres et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies en Bulgarie, en Tchéquie, en Italie, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie par l’autorité compétente de ces États membres se trouvaient à une distance suffisante des établissements où les récents foyers d’IAHP avaient été confirmés.

(11)

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 ne répertorie actuellement aucune zone de protection pour la Pologne, et aucune zone de protection et de surveillance pour la Bulgarie et la Slovaquie.

(12)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l’Union les nouvelles zones de protection et de surveillance dûment établies par la Bulgarie, la Tchéquie, l’Italie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie en collaboration avec ces États membres, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.

(13)

C’est pourquoi il convient de modifier les zones de protection et de surveillance indiquées pour la Tchéquie, l’Italie, la Hongrie et la Pologne dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641.

(14)

En outre, il convient de lister une zone de protection pour la Pologne ainsi que des zones de protection et de surveillance pour la Bulgarie et la Slovaquie à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641.

(15)

Par conséquent, il y a lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union de manière à prendre en considération les zones de protection et de surveillance dûment établies par la Bulgarie, la Tchéquie, l’Italie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables.

(16)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/641 en conséquence.

(17)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications à apporter à la décision d’exécution (UE) 2021/641 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2023.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission du 16 avril 2021 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 134 du 20.4.2021, p. 166).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2023/719 de la Commission du 24 mars 2023 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 93 du 31.3.2023, p. 108).


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE A

Zones de protection dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 2:

État membre: Bulgarie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Région: Veliko Tarnovo

BG-HPAI(P)-2023-00002

The folowing village in Veliko Tarnovo municipality: Novo selo

21.4.2023

État membre: Tchéquie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Région de Bohême centrale

CZ-HPAI(P)-2023-00020

Chodouň (652113); Libomyšl (683205); Želkovice u Libomyšle (683213); Málkov u Suchomast (690996); Neumětely (704202); Otmíče (716561); Stašov u Zdic (755311);

Lochovice (686468) - KU Lochovice vyjma částí obce Lochovice - Obora a Netolice.

13.4.2023

État membre: Danemark

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

DK-HPAI(P)-2023-00002

The parts of Gribskov municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 56.0319; E 12.1340

9.4.2023

État membre: Allemagne

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

BAYERN

DE-HPAI(P)-2023-00019

Landkreis Ansbach

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.370223/49.339214. Betroffen sind Teile der Gemeinden Buch a. Wald, Colberg, Geslau und Leutershausen

4.4.2023

RHEINLAND-PFALZ

DE-HPAI(P)-2023-00021

Kreis Cochem-Zell

3 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten:

7.156477/50.228485

Betroffen sind die Ortsgemeinden Düngenheim, Eulgem, Gamlen, Hambuch, Illerich, Kaisersesch, Landkern, Masburg, Urmersbach und Zettingen

11.4.2023

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2023-00020

Dithmarschen

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.118042/54.088966

Gemeinde Nindorf sowie Teile der Gemeinden Bargenstedt, Elpersbüttel, Krumstedt, Meldorf, Sarzbüttel, Windbergen und Wolmersdorf

7.4.2023

État membre: France

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Département: Eure-et-Loir (28)

FR-HPAI(P)-2023-00064

FONTAINE-LA-GUYON

SAINT-ARNOULT-DES-BOIS

SAINT-AUBIN-DES-BOIS

SAINT-LUPERCE

3.4.2023

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01523

GROSBREUIL

CHÂTEAU D’OLONNE

SAINTE FOY

LE GIROUARD

GROSBREUIL

TALMONT SAINT HILAIRE

LES ACHARDS

SAINT MATHURIN

SAINTE FLAIVE DES LOUPS

3.4.2023

FR-HPAI(P)-2022-01526

AUIGNY LES CLOUZEAUX

BEAULIEU SOUS LA ROCHE

LANDERONDE

LA ROCHE SUR YON

VENANSAULT

3.4.2023

FR-HPAI(P)-2022-01465

FR-HPAI(P)-2022-01468

FR-HPAI(P)-2022-01439

FR-HPAI(P)-2022-01453

CHALLANS

LE PERRIER

SALLERTAINE

SOULLANS

APPREMONT

COMMEQUIERS

LA CHAPELLE PALLAU

SAINT PAUL MONT PENIT

SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

3.4.2023

FR-HPAI(P)-2022-01536

LES LUCS SUR BOULOGNE

MONTREVERD

ROCHESERVIERE

SAINT PHILBERT DE BOUAINE

10.3.2023

FR-HPAI(P)-2022-01424

FR-HPAI(P)-2022-01426

FR-HPAI(P)-2022-01438

FR-HPAI(P)-2022-01440

FR-HPAI(P)-2022-01441

FR-HPAI(P)-2022-01442

FR-HPAI(P)-2022-01446

FR-HPAI(P)-2022-01451

FR-HPAI(P)-2022-01454

FR-HPAI(P)-2022-01455

FR-HPAI(P)-2022-01456

FR-HPAI(P)-2022-01459

FR-HPAI(P)-2022-01460

FR-HPAI(P)-2022-01461

FR-HPAI(P)-2022-01462

FR-HPAI(P)-2022-01463

FR-HPAI(P)-2022-01464

FR-HPAI(P)-2022-01469

FR-HPAI(P)-2022-01470

FR-HPAI(P)-2022-01478

FR-HPAI(P)-2022-01479

FR-HPAI(P)-2022-01488

FR-HPAI(P)-2022-01490

FR-HPAI(P)-2022-01491

FR-HPAI(P)-2022-01493

FR-HPAI(P)-2022-01494

FR-HPAI(P)-2022-01495

FR-HPAI(P)-2022-01500

FR-HPAI(P)-2022-01503

FR-HPAI(P)-2022-01507

FR-HPAI(P)-2022-01508

FR-HPAI(P)-2022-01509

FR-HPAI(P)-2022-01510

FR-HPAI(P)-2022-01513

FR-HPAI(P)-2022-01514

FR-HPAI(P)-2022-01520

FR-HPAI(P)-2022-01525

FR-HPAI(P)-2022-01527

FR-HPAI(P)-2022-01528

FR-HPAI(P)-2022-01529

FR-HPAI(P)-2022-01530

FR-HPAI(P)-2022-01531

FR-HPAI(P)-2022-01533

FR-HPAI(P)-2022-01537

FR-HPAI(P)-2022-01539

FR-HPAI(P)-2022-01540

FR-HPAI(P)-2022-01542

FR-HPAI(P)-2022-01543

FR-HPAI(P)-2022-01546

FR-HPAI(P)-2022-01551

FR-HPAI(P)-2022-01552

FR-HPAI(P)-2022-01553

FR-HPAI(P)-2022-01555

FR-HPAI(P)-2022-01556

FR-HPAI(P)-2022-01557

FR-HPAI(P)-2022-01560

FR-HPAI(P)-2022-01561

FR-HPAI(P)-2022-01562

FR-HPAI(P)-2022-01563

FR-HPAI(P)-2022-01565

FR-HPAI(P)-2022-01566

FR-HPAI(P)-2022-01567

FR-HPAI(P)-2022-01568

FR-HPAI(P)-2022-01570

FR-HPAI(P)-2022-01572

FR-HPAI(P)-2022-01574

FR-HPAI(P)-2022-01575

FR-HPAI(P)-2022-01576

FR-HPAI(P)-2022-01577

FR-HPAI(P)-2022-01583

FR-HPAI(P)-2022-01585

FR-HPAI(P)-2022-01589

FR-HPAI(P)-2022-01590

FR-HPAI(P)-2022-01593

FR-HPAI(P)-2022-01595

FR-HPAI(P)-2022-01596

FR-HPAI(P)-2022-01599

FR-HPAI(P)-2022-01600

FR-HPAI(P)-2022-01601

FR-HPAI(P)-2022-01602

FR-HPAI(P)-2022-01604

FR-HPAI(P)-2022-01607

FR-HPAI(P)-2022-01608

FR-HPAI(P)-2022-01610

FR-HPAI(P)-2022-01611

FR-HPAI(P)-2022-01613

FR-HPAI(P)-2022-01614

FR-HPAI(P)-2022-01615

FR-HPAI(P)-2022-01618

FR-HPAI(P)-2022-01620

FR-HPAI(P)-2023-00002

FR-HPAI(P)-2023-00003

FR-HPAI(P)-2023-00004

FR-HPAI(P)-2023-00005

FR-HPAI(P)-2023-00006

FR-HPAI(P)-2023-00020

ANTIGNY

BAZOGES EN PAILLERS

BAZOGES EN PAREDS

BEAUREPAIRE

BOUFFERE

BOURNEZEAU

CHANTONNAY

CHANVERRIE

CHAVAGNES EN PAILLERS

CHAVAGNES LES REDOUX

CHEFFOIS

FOUGERE

LA BOISSIERE DE MONT TAIGU

LA BRUFFIERE

LA CAILLERE SAINT HILAIRE

LA CHATAIGNERAIE

LA GUYONNIERE

LA JAUDONNIERE

LA MEILLERAIE TILLAY

LA TARDIERE

LE BOUPERE

LES EPESSES

LES HERBIERS

LES LANDES GENUSSON

MENOMBLET

MONSIREIGNE

MONTAIGU

MONTOURNAIS

MORTAGNE SUR SEVRE

MOUCHAMPS

MOUILLERON SAINT GERMAIN

POUZAUGES

REAUMUR

ROCHETREJOUX

SAINT AUBIN DES ORMEAUX

SAINT CYR DES GATS

SAINT GEORGES DE MONTAIGU

SAINT GERMAIN DE PRINCAY

SAINT HILAIRE DE LOULAY

SAINT HILAIRE LE VOUHIS

SAINT LAURENT SUR SEVRE

SAINT MALO DU BOIS

SAINT MARS LA REORTHE

SAINT MARTIN DES NOYERS

SAINT MARTINS DES TILLEULS

SAINT LMAURICE LE GIRARD

SAINT MESMIN

SAINT PAUL EN PÄREDS

SAINT PIERRE DU CHEMIN

SAINT PROUANT

SAINT SULPICE EN PAREDS

SAINT VINCENT STERLANGES

SAINTE CECILE

SEVREMONT

SIGOURNAIS

TALLUD SAINTE GEMME

THOUARSAIS BOUILDROUX

TIFFAUGES

VENDRENNES

3.4.2023

FR-HPAI(P)-2022-01602

FR-HPAI(P)-2022-01618

FR-HPAI(P)-2023-00011

L’HERMENAULT

MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE

SAINT CYR DES GATS

SAINT MARTIN DES FONTAINES

SAINT VALERIEN est de la D52, D14 puis D99

POUILLE

SAINT ETIENNE DE BRILLOUET

THIRE

3.4.2023

FR-HPAI(P)-2022-01604

FR-HPAI(P)-2022-01611

FR-HPAI(P)-2023-00003

FR-HPAI(P)-2023-00004

LA GARNACHE

FROIDFOND

FALLERON

GRAND’LANDES

3.4.2023

État membre: Italie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Régions: Veneto and Lombardia

IT-HPAI(P)-2023-00003

The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.290374, E 10.902535

25.4.2023

IT-HPAI(P)-2023-00005

The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.307002212, E 10.924128439

10.5.2023

Region: Emilia Romagna

IT-HPAI(P)-2023-00002

The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.172952, E 12.323829

12.4.2023

Region: Toscana

IT-HPAI(P)-2023-00004

The area of the parts of Toscana Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 43.924961, E 10.225462

26.4.2023

État membre: Hongrie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Bács-Kiskun vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00005

HU-HPAI(P)-2023-00006

HU-HPAI(P)-2023-00008

HU-HPAI(P)-2023-00011- HU-HPAI(P)-2023-00013

HU-HPAI(P)-2023-00018

HU-HPAI(P)-2023-00025

Kiskunmajsa, Jásszentlászló, Móricgát és Szank települések közigazgatási területének a 46.567675 és a 19.643564, a 46.560250 és a 19.653790, a 46.551046 és a 19.790439, a 46.561767 és a 19.663297, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.570880 és a 19.682400, a 46.550029 és a 19.723605, a 46.544094 és a 19.746475, valamint a 46.589123 és a 19.752358 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

20.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00009

HU-HPAI(P)-2023- 00010

HU-HPAI(P)-2023-00015 - HU-HPAI(P)-2023-00017

HU-HPAI(P)-2023-00019 - HU-HPAI(P)-2023-00021

HU-HPAI(P)-2023-00024

HU-HPAI(P)-2023-00029

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Soltvadkert, Szank és Tázlár települések közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.556370 és a 19.521271, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.607374 és a 19.538858, a 46.616224 és a 19.444349, a 46.635031 és a 19.545341, a 46.609697 és a 19.530675, a 46.598273 és a 19.462954, a 46.631954 és a 19.533666, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

4.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00022

HU-HPAI(P)-2023-00023

Bugac, Bugacpusztaháza, Jakabszállás és Móricgát települések közigazgatási területének a 46.698392 és a 19.650317, avalamint a 46.675382 és a 19.663231 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

4.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00030

HU-HPAI(P)-2023-00032

HU-HPAI(P)-2023-00035 - HU-HPAI(P)-2023-00039

HU-HPAI(P)-2023-00041 - HU-HPAI(P)-2023-00043

Csólyospálos, Kiskunmajsa és Kömpöc a települések közigazgatási területének a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444530 és a 19.840710, a 46.411530 és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.450524 és a 19.779081, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.421357 és a 19.851937, a 46.403984 és a 19.880357, a 46.464470 és a 19.763320, valamint a 46.403803 és a 19.834630 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00040

HU-HPAI(P)-2023-00044

Kiskunfélegyháza, Pálmonostora és Petőfiszállás települések közigazgatási területének a 46.642973 és a 19.896612, valamint a 46.664167 és a 19.838889 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00045

Pálmonostora település közigazgatási területének a 46.554700 és a 19.983900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.4.2023

Csongrád-Csanád vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00008

Csengele település közigazgatási területének a 46.551046 és a 19.790439 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

20.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00030

HU-HPAI(P)-2023-00035

HU-HPAI(P)-2023-00036

HU-HPAI(P)-2023-00038

HU-HPAI(P)-2023-00041

HU-HPAI(P)-2023-00043

Balástya, Forráskút és Üllés települések közigazgatási területének a 46.443106 és a 19.844167, a 46.411530 és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.403984 és a 19.880357 valamint a 46.403803 és a 19.834630 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00045

Kistelek és Pusztaszer települések közigazgatási területének a 46.554700 és a 19.983900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.4.2023

Nógrád vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00031

Cered és Zabar települések közigazgatási területének a 48.160610 és a 20.013815 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

14.4.2023

État membre: Lituanie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

LT-HPAI(P)-2023-00001

Varėnos r. sav. Matuizų sen., Valkininkų sen.

10.4.2023

État membre: Pologne

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

PL-HPAI(P)-2023-00066

PL-HPAI(P)-2023-00067

W województwie wielkopolskim:

1.

W gminie Ostrów Wielkopolski: Topola Mała, Smardowskie Olendry, Wysocko Wielkie;

2.

Miasto Ostrów Wielkopolski;

3.

W gminie Przygodzice: Wysocko Małe, Smardów, Przygodzice, Janków Przygodzki, Topola Wielka

w powiecie ostrowskim.

14.4.2023

État membre: Slovaquie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

HU-HPAI(P)-2023-00031

Municipality of Petrovce and part Bakov in the municipality of Nová Bašta

14.4.2023

État membre: Suède

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

SE-HPAI(P)-2023-00001

Those parts of the municipality Kävlinge contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.777073 and E13.012336

14.4.2023

PARTIE B

Zones de surveillance dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 3:

État membre: Bulgarie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Régions: Veliko Tarnovo and Gabrovo

BG-HPAI(P)-2023-00002

The following villages in Veliko Tarnovo region, Veliko Tarnovo municipality: Balvan, Emen, Momin sbor, Vetrintsi, Pushevo;

The following villages in Veliko Tarnovo region, Pavlikeni municipality: Vishovgrad, Musina;

The following villages in Gabrovo region, Dryanovo municipality: Kalomen, Elentsite, Kereka, Balvantsite, Plachka, Denchevtsi, Chukovo, Gostilitsa, Slaveykovo;

The following villages in Gabrovo region, Sevlievo municipality: Burya, Idilevo, Dobromirka.

30.4.2023

The folowing village in the Veliko Tarnovo municipality: Novo selo

22.4.2023-30.4.2023

État membre: Tchéquie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Région de Bohême centrale

CZ-HPAI(P)-2023-00020

Bavoryně (601217); Jarov u Berouna (603091); Běštín (603368); Březová u Hořovic (614602); Bykoš (616494); Bzová u Hořovic (617318); Felbabka (634468); Hořovice (645371); Velká Víska (645389); Bezdědice u Hostomic (645877); Hostomice pod Brdy (645885); Radouš (738697); Hředle u Zdic (648931); Hudlice (649252); Chlustina (651869); Běřín (603180); Jince (660281); Rejkovice (740047); Bítov u Koněprus (669024); Koněprusy (669032); Kotopeky (671070); Králův Dvůr (672947); Levín u Berouna (680796); Počaply (672971); Popovice u Králova Dvora (672963); Zahořany u Berouna (789844); Křešín (676101); Lážovice (679577); Lhotka u Hořovic (681300); Měňany (693014); Tobolka (693022); Nesvačily u Berouna (703842); Ohrazenice u Jinec (709310); Osov (713325); Podbrdy (723363); Podluhy (724033); Praskolesy (732940); Rpety (743062); Skřipel (748919); Suchomasty (759244); Svatá (759961); Tlustice (767603); Lounín (767611); Tmaň (767620); Točník (795704); Trubín (768961); Trubská (768979); Velký Chlumec (779598); Vinařice u Suchomast (782246); Vižina (783200); Všeradice (787299); Záluží u Hořovic (790770); Černín u Zdic (792420); Knížkovice (792438); Zdice (792446); Sedlec u Žebráku (795691); Žebrák (795712);

Broumy (612871) - část katastrálního území Broumy na východ od silnice č. 23613;

Lochovice (686468) - KU Lochovice v částech obce Obora a Netolice.

22.4.2023

Chodouň (652113); Libomyšl (683205); Želkovice u Libomyšle (683213); Málkov u Suchomast (690996); Neumětely (704202); Otmíče (716561); Stašov u Zdic (755311);

Lochovice (686468) - KU Lochovice vyjma částí obce Lochovice - Obora a Netolice.

14.4.2023-22.4.2023

Pardubice Region

CZ-HPAI(P)-2023-00019

Anenská Studánka (600377); Helvíkov (600385); Borušov (608041); Prklišov (608050); Svojanov u Borušova (608068); Damníkov (624683); Dětřichov u Svitav (626031); Dětřichov u Moravské Třebové (626074); Dlouhá Loučka (626431); Gruna (636231); Žipotín (636258); Česká Kamenná Horka (662798); Moravská Kamenná Horka (662801); Koclířov (667595); Koruna (669636); Krasíkov (673200); Linhartice (683868); Květná u Lukové (689017); Luková (689025); Malíkov (690945); Pacov u Moravské Třebové (717274); Stará Trnávka (693367); Mladějov na Moravě (696927); Boršov u Moravské Třebové (607991); Moravská Třebová (698806); Nová Ves u Moravské Třebové (705641); Opatov v Čechách (711454); Radkov u Moravské Třebové (737976); Rozstání u Moravské Třebové (742473); Rychnov na Moravě (744093); Petrušov (754463); Tatenice (765180); Trpík (624691); Třebařov (769355); Útěchov u Moravské Třebové (775541); Žichlínek (796913).

2.4.2023

Kunčina (677141); Radišov (754471); Staré Město u Moravské Třebové (754480).

25.3.2023-2.4.2023

État membre: Danemark

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

DK-HPAI(P)-2023-00002

The parts of Gribskov, Halsnæs and Hillerød municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 56.0319; E 12.1340

18.4.2023

The parts of Gribskov municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 56.0319; E 12.1340

10.4.2023-18.4.2023

État membre: Allemagne

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

BAYERN

DE-HPAI(P)-2023-00019

Landkreis und Stadt Ansbach

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.370223/49.339214. Betroffen ist die Stadt Ansbach mit den Stadtteilen Dornberg, Liegenbach, Neudorf, Oberdormbach. Betroffen ist der Landkreis Ansbach mit der Gemeinde Herrieden mit dem Ortsteil Niederdombach, den Gemeinden oder Teilen der Gemeinden Leutershausen, Schillingsfürst, Aurach, Buch a. Wald, Colmberg, Dombühl, Gebsattel, Geslau, Lehrberg, Oberdachstetten und Windelsbach

13.4.2023

Landkreis Ansbach

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.370223/49.339214. Betroffen sind Teile der Gemeinden Buch a. Wald, Colberg, Geslau und Leutershausen

5.4.2023-13.4.2023

DE-HPAI(P)-2023-00019

Landkreis Neustadt a.d. Aisch- Bad Windsheim

Betroffen sind die Gemeindeteile Marktbergel (Gemarkung Marktbergel), Munasiedlung (Gemarkung Marktbergel) und Ermetzhof (Gemarkung Ermetzhof) der Marktgemeinde Marktbergel

13.4.2023

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(P)-2023-00018

Landkreis Ludwigslust-Parchim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 11,696565/53,457479

Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Brenz, Domsühl, Friedrichsruhe, Lewitzrand, Neustadt-Glewe, Parchim, Spornitz und Tramm

11.4.2023

RHEINLAND-PFALZ

DE-HPAI(P)-2023-00021

Kreis Cochem-Zell

3 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten:

7.156477/50.228485

Betroffen sind die Ortsgemeinden Düngenheim, Eulgem, Gamlen, Hambuch, Illerich, Kaisersesch, Landkern, Masburg, Urmersbach und Zettingen

12.4.2023-20.4.2023

Kreis Cochem-Zell

10 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten:

7.156477/50.228485

Betroffen sind die Ortsgemeinden und Ortsgemeindeteile Alflen, Binningen, Brachtendorf, Brieden, Brohl, Büchel, Cochem, Dünfus, Eppenberg, Faid, Forst (Eifel), Gevenich, Greimersburg, Hauroth, Kaifenheim, Kail, Kalenborn, Klotten, Laubach, Leienkaul, Möntenich, Müllenbach, Pommern, Roes, Treis-Karden (nördlich der Mosel und nördlich von Allmesch), Ulmen (östlich des Endertbaches), Valwig und Wirfus

20.4.2023

Kreis Mayen-Koblenz

10 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten:

7.156477/50.228485

Betroffen sind die Ortsgemeinden Alzheim, Anschau, Bermel, Ditscheid, Gering, Kehrig, Kollig, Monreal, Reudelsterz, Weiler

20.4.2023

Kreis Vulkaneifel

10 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten:

7.156477/50.228485

Betroffen sind die Ortsgemeinden Arbach, Höchstberg, Kaperich, Kötterichen, Lirstal, Oberelz, Retterath, Uersfeld

20.4.2023

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2023-00020

Dithmarschen

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.118042/54.088966

Teile der Gemeinden Bargenstedt, Elpersbüttel, Krumstedt, Meldorf, Sarzbüttel, Windbergen und Wolmersdorf, die nicht in der Schutzzone liegen, die Gesamtflächen der Gemeinden Epenwöhrden, Gudendorf, Hemmingstedt, Lieth, Odderade, Süderhastedt und Teile der Gemeinden Albersdorf, Arkebek, Barlt, Busenwurth, Eggstedt, Frestedt, Großenrade, Heide, Lohe-Rickelshof, Nordhastedt, Nordermeldorf, Quickborn, Schafstedt, Tensbüttel-Röst, St. Michaelisdonn und Wöhrden

16.4.2023

Dithmarschen

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.118042/54.088966

Gemeinde Nindorf sowie Teile der Gemeinden Bargenstedt, Elpersbüttel, Krumstedt, Meldorf, Sarzbüttel, Windbergen und Wolmersdorf

8.4.2023-16.4.2023

État membre: Estonie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

EE-HPAI(P)-2023-00001

The parts of Harju and Rapla county, beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 59.190840; E 24.792034

7.4.2023

The parts of Harju and Rapla county, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 59.190840; E 24.792034

30.3.2023-7.4.2023

État membre: France

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Département: Calvados (14)

FR-HPAI(NON-P)-2023-00246

VALAMBRAY

ARGENCES

BELLENGREVILLE

LE BU-SUR-ROUVRES

CANTELOUP

CESNY-AUX-VIGNES

CLEVILLE

CONDE-SUR-IFS

ERNES

MAIZIERES

MERY-BISSIERES-EN-AUGE

MEZIDON VALLEE D’AUGE

MOULT-CHICHEBOVILLE

NOTRE-DAME-D’ESTREES-CORBON

OUEZY

BELLE VIE EN AUGE

SAINT-OUEN-DU-MESNIL-OGER

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

SAINT-SYLVAIN

SASSY

VENDEUVRE

VIMONT

5.4.2023

CESNY-AUX-VIGNES

MEZIDON VALLEE D’AUGE

OUEZY

28.3.2023-5.4.2023

FR-HPAI(P)-2023-00063

ABLON

LES AUTHIEUX-SUR-CALONNE

BONNEVILLE-LA-LOUVET

VANDEINS

QUETTEVILLE

LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR

SAINT-ANDRE-D’HEBERTOT

VONGNES

LE THEIL-EN-AUGE

VIEUX-BOURG

6.4.2023

Département: Côtes-d’Armor (22)

FR-HPAI(P)-2023-00035

FR-HPAI(P)-2023-00037

FR-HPAI(P)-2023-00038

FR-HPAI(P)-2023-00039

FR-HPAI(P)-2023-00040

FR-HPAI(P)-2023-00045

FR-HPAI(P)-2023-00046

FR-HPAI(P)-2023-00047

FR-HPAI(P)-2023-00048

FR-HPAI(P)-2023-00049

FR-HPAI(P)-2023-00050

FR-HPAI(P)-2023-00051

FR-HPAI(P)-2023-00053

FR-HPAI(P)-2023-00054

FR-HPAI(P)-2023-00055

FR-HPAI(P)-2023-00056

FR-HPAI(P)-2023-00057

FR-HPAI(P)-2023-00058

FR-HPAI(P)-2023-00061

BOQUEHO

BOURBRIAC

CANIHUEL

KERIEN

KERPERT

MAGOAR

LA HARMOYE

LANRIVAIN

LANRODEC

LE HAUT-CORLAY

LE LESLAY

LE VIEUX-BOURG

SAINT-ADRIEN

SAINT-GILLES-PLIGEAUX

CORLAY

PLUSSULIEN

SAINT-IGEAUX

SAINT-MAYEUX

BON REPOS SUR BLAVET

PLOUNEVEZ-QUINTIN

SAINT-MARTIN-DES-PRES

SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE

SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM

ALLINEUC

CAUREL

COADOUT

MERLEAC

LANFAINS

LE BODEO

PLAINE HAUTE

QUINTIN

SAINT AGATHON

SAINT BRANDAN

SAINT DONAN

SAINTE TREPHINE

COHINIAC

LE FOEIL

CHATELAUDREN PLOUAGAT

PLOEUC L’HERMITAGE

PLOUMAGOAR

PLOUVARA

SAINT JEAN KERDANIEL

CAUREL

14.4.2023

SAINT CONNAN

KERPERT

PLÉSIDY

SAINT-GILLES-PLIGEAUX

SEVEN-LÉHART

BOQUEHO

LANDRODEC

LA HARMOYE

LANFAINS

LE FOEIL

LE VIEUX BOURG

SAINT ADRIEN

SAINT BIHY

SAINT FIACRE

SAINT GILDAS

SAINT GILLES PLIGEAUX

SAINT PEVER

6.4.2023-14.4.2023

Département: Eure (27)

FR-HPAI(P)-2023-00063

BERVILLE-SUR-MER

LE BOIS-HELLAIN

LA CHAPELLE-BAYVEL

CONTEVILLE

EPAIGNES

FATOUVILLE-GRESTAIN

FIQUEFLEUR-EQUAINVILLE

FOULBEC

LA LANDE-SAINT-LEGER

MARTAINVILLE

LES PREAUX

SAINT-PIERRE-DU-VAL

SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE

SAINT-SULPICE-DE-GRIMBOUVILLE

SAINT-SYMPHORIEN

SELLES

TOUTAINVILLE

TRIQUEVILLE

VANNECROCQ

6.4.2023

BEUZEVILLE

BOULLEVILLE

FORT-MOVILLE

MANNEVILLE-LA-RAOULT

SAINT-MACLOU

LE TORPT

29.3.2023-6.4.2023

Département: Eure-et-Loir (28)

FR-HPAI(P)-2023-00064

AMILLY

BAILLEAU-LE-PIN

BAILLEAU-L’EVEQUE

BILLANCELLES

BRICONVILLE

CERNAY

CHAUFFOURS

CHUISNES

CINTRAY

CLEVILLIERS

COURVILLE-SUR-EURE

DANGERS

FAVIERES

FONTENAY-SUR-EURE

FRESNAY-LE-GILMERT

FRUNCE

LANDELLES

LUCE

MAINVILLIERS

MITTAINVILLIERS-VERIGNY

NOGENT-SUR-EURE

OLLE

ORROUER

SAINT-GEORGES-SUR-EURE

SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD

THIMERT-GATELLES

12.4.2023

FONTAINE-LA-GUYON

SAINT-ARNOULT-DES-BOIS

SAINT-AUBIN-DES-BOIS

SAINT-LUPERCE

4.4.2023-12.4.2023

Département: Deux-Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAI(P)-2022-01415

FR-HPAI(P)-2022-01414

FR-HPAI(P)-2022-01417

FR-HPAI(P)-2022-01430

FR-HPAI(P)-2022-01436

FR-HPAI(P)-2022-01428

FR-HPAI(P)-2022-01447

FR-HPAI(P)-2022-01448

FR-HPAI(P)-2022-01477

FR-HPAI(P)-2022-01450

FR-HPAI(P)-2022-01475

FR-HPAI(P)-2022-01474

FR-HPAI(P)-2022-01482

FR-HPAI(P)-2022-01484

FR-HPAI(P)-2022-01473

FR-HPAI(P)-2022-01502

FR-HPAI(P)-2022-01504

FR-HPAI(P)-2022-01515

FR-HPAI(P)-2022-01499

FR-HPAI(P)-2022-01521

FR-HPAI(P)-2022-01522

FR-HPAI(P)-2022-01532

FR-HPAI(P)-2022-01541

FR-HPAI(P)-2022-01534

FR-HPAI(P)-2022-01538

FR-HPAI(P)-2022-01544

FR-HPAI(P)-2022-01569

FR-HPAI(P)-2022-01587

FR-HPAI(P)-2022-01588

CERIZAY

MONTRAVERS

SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE

LA FORÊT-SUR-SÈVRE

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

3.4.2023

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01424

FR-HPAI(P)-2022-01426

FR-HPAI(P)-2022-01438

FR-HPAI(P)-2022-01440

FR-HPAI(P)-2022-01441

FR-HPAI(P)-2022-01442

FR-HPAI(P)-2022-01446

FR-HPAI(P)-2022-01451

FR-HPAI(P)-2022-01454

FR-HPAI(P)-2022-01455

FR-HPAI(P)-2022-01456

FR-HPAI(P)-2022-01459

FR-HPAI(P)-2022-01460

FR-HPAI(P)-2022-01461

FR-HPAI(P)-2022-01462

FR-HPAI(P)-2022-01463

FR-HPAI(P)-2022-01464

FR-HPAI(P)-2022-01469

FR-HPAI(P)-2022-01470

FR-HPAI(P)-2022-01478

FR-HPAI(P)-2022-01479

FR-HPAI(P)-2022-01488

FR-HPAI(P)-2022-01490

FR-HPAI(P)-2022-01491

FR-HPAI(P)-2022-01493

FR-HPAI(P)-2022-01494

FR-HPAI(P)-2022-01495

FR-HPAI(P)-2022-01500

FR-HPAI(P)-2022-01503

FR-HPAI(P)-2022-01507

FR-HPAI(P)-2022-01508

FR-HPAI(P)-2022-01509

FR-HPAI(P)-2022-01510

FR-HPAI(P)-2022-01513

FR-HPAI(P)-2022-01514

FR-HPAI(P)-2022-01520

FR-HPAI(P)-2022-01525

FR-HPAI(P)-2022-01527

FR-HPAI(P)-2022-01528

FR-HPAI(P)-2022-01529

FR-HPAI(P)-2022-01530

FR-HPAI(P)-2022-01531

FR-HPAI(P)-2022-01533

FR-HPAI(P)-2022-01537

FR-HPAI(P)-2022-01539

FR-HPAI(P)-2022-01540

FR-HPAI(P)-2022-01542

FR-HPAI(P)-2022-01543

FR-HPAI(P)-2022-01546

FR-HPAI(P)-2022-01551

FR-HPAI(P)-2022-01552

FR-HPAI(P)-2022-01553

FR-HPAI(P)-2022-01555

FR-HPAI(P)-2022-01556

FR-HPAI(P)-2022-01557

FR-HPAI(P)-2022-01583

FR-HPAI(P)-2022-01585

FR-HPAI(P)-2022-01589

FR-HPAI(P)-2022-01590

FR-HPAI(P)-2022-01593

FR-HPAI(P)-2022-01595

FR-HPAI(P)-2022-01596

FR-HPAI(P)-2022-01599

FR-HPAI(P)-2022-01600

FR-HPAI(P)-2022-01601

FR-HPAI(P)-2022-01602

FR-HPAI(P)-2022-01604

FR-HPAI(P)-2022-01607

FR-HPAI(P)-2022-01608

FR-HPAI(P)-2022-01610

FR-HPAI(P)-2022-01611

FR-HPAI(P)-2022-01613

FR-HPAI(P)-2022-01614

FR-HPAI(P)-2022-01615

FR-HPAI(P)-2022-01618

FR-HPAI(P)-2022-01620

FR-HPAI(P)-2023-00002

FR-HPAI(P)-2023-00003

FR-HPAI(P)-2023-00004

FR-HPAI(P)-2023-00005

FR-HPAI(P)-2023-00006

FR-HPAI(P)-2023-00007

FR-HPAI(P)-2023-00011

FR-HPAI(P)-2023-00017

FR-HPAI(P)-2023-00018

FR-HPAI(P)-2023-00020

FR-HPAI(P)-2023-00030

SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745

FOUSSAIS PAYRE a l’ouest de la D49

FAYMOREAU

MARILLET

ANTIGNY

BOURNEAU

CEZAIS

FONTENAY-LE-COMTE

L’ORBRIE

LA CHATAIGNERAIE

LA TARDIERE

LOGE-FOUGEREUSE

MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE

SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU

SAINT-MAURICE-DES-NOUES

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

SERIGNE

PISSOTTE

MARVENT

NIEUL-SUR-L’AUTISTE

PUY-DE-SERRE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

VOUVANT

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

XANTON-CHASSENON

SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745

FOUSSAIS PAYRE à l’est de la D49

BREUIL-BARRET

LA CHAPELLE-AUX-LYS

LOGE-FOUGEREUSE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

BAZOGES-EN-PAILLERS

BEAUREPAIRE

BESSAY

BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B

CHAILLE-LES-MARAIS

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

CHANTONNAY à l’ouest de la D137

CHÂTEAU-GUIBERT à l’est de la D746

CHAUCHE à l’ouest de l’A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au nord de la D6

CORPE

DOMPIERRE-SUR-YON

ESSARTS EN BOCAGE

FOUGERE

LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU au sud de la D23 et D72

LA CHAIZE-LE-VICOMTE au sud de la D948

LA COPECHAGNIERE

LA FERRIERE

LA MERLATIERE

LA RABATELIERE

LA REORTHE

LA ROCHE-SUR-YON à l’est de la D746 et D763

LES BROUZILS

LES HERBIERS au nord de la D160 et à l’ouest de la D23

LES LANDES-GENUSSON au sud de la D72 et D755

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS à l’est de la D746

MESNARD-LA-BAROTIERE

MOUTIERS-SUR-LE-LAY au sud de la D19

RIVES-DE-L’YON à l’est de la D746

SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE au sud de l’A87

SAINTE-CECILE

SAINTE-HERMINE

SAINTE-PEXINE au sud de la D19

SAINT-FULGENT à l’est de l’A87

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE

SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l’est de la D7

THORIGNY

LES MAGNILS-REIGNIERS

LUCON

MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

NALLIERS

PUYRAVAULT

SAINT-AUBIN-LA-PLAINE

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

SAINTE-RADEGONDE-DES6NOYERS

SAINTE-ETIENNE-DE6BRILLOUET

TRIAIZE

VENDRENNES

BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B

LES PINEAUX

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

SAINTE-PEXINE au nord de la D19

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l’ouest de la D7

LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948

LA FERRIERE au sud de la D160

CHAUCHE à l’est de l’A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6

SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE au nord de l’A87

SAINT-FULGENT à l’ouest de l’A87

BREM-SUR-MER

BRETIGNOLLES-SUR-MER

COEX

GIVRAND

LA CHAIZE-GIRAUD

LA CHAPELLE-HERMIER

L’AIUGUILLON-SUR-VIE

LES ACHARDS

L’ILE-D’OLONNE

MARTINET

OLONNE-SUR-MER

SAINTE-FOY

SAINT-GEORGES-DES-POINTINDOUX

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

SAINT-MATHURIN

SAINT-REVEREND

BREM-SUR-MER

LANDEVIEILLE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

VAIRE

12.4.2023

État membre: Italie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Régions: Veneto and Lombardia

IT-HPAI(P)-2023-00001

The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.189848901, E11.01251936

8.4.2023

The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.189848901, E11.01251936

31.3.2023-8.4.2023

IT-HPAI(P)-2023-00003

The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.290374, E 10.902535

4.5.2023

The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.290374, E 10.902535

26.4.2023-4.5.2023

IT-HPAI(P)-2023-00005

The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.307002212, E 10.924128439

19.5.2023

The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.307002212, E 10.924128439

11.5.2023-19.5.2023

Region: Emilia Romagna

IT-HPAI(P)-2023-00002

The area of the parts of Emilia Romagna Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.172952, E 12.323829

21.4.2023

The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.172952, E 12.323829

13.4.2023-21.4.2023

Region: Toscana

IT-HPAI(P)-2023-00004

The area of the parts of Toscana Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 43.924961, E 10.225462

5.5.2023

The area of the parts of Toscana Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 43.924961, E 10.225462

27.4.2023-5.5.2023

État membre: Hongrie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00005 - HU-HPAI(P)-2023-00013

HU-HPAI(P)-2023-00015 - HU-HPAI(P)-2023-00025

HU-HPAI(P)-2023-00029

HU-HPAI(P)-2023-00030

HU-HPAI(P)-2023-00032 - HU-HPAI(P)-2023-00045

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos

Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Baks, Balástya, Csanytelek, Csengele, Forráskút, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer

Tömörkény települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

Kecskemét település közigazgatási területének a 46.698392 és a 19.650317 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Kiskőrös település közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.616224 és a 19.444349, a 46.598273 és a 19.462954, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.551046 és a 19.790439, a 46.561767 és a 19.663297, a 46.569793 és a19.692088, a 46.570880 és a 19.682400, a 46.550029 és a 19.723605, a 46.698392 és a 19.650317, a 46.675382 és a 19.663231, valamint a 46.537062 és a 19.727489

koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.556370 és a 19.521271, valamint a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.642973 és a 19.896612, valamint a 46.664167 és a 19.838889 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Kunszállás település közigazgatási területének a 46.698392 és a 19.650317, valamint a 46.675382 és a 19.663231 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Orgovány település közigazgatási területének a 46.641252 és a 19.532421, a 46.607374 és a 19.538858, a 46.635031 és a 19.545341, a 46.609697 és a 19.530675, valamint a 46.631954 és a 19.533666 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Páhi település közigazgatási területének a 46.641252 és a 19.532421, 46.616224 és a 19.444349, a 46.631954 és a 19.533666, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Tabdi település közigazgatási területének a 46.616224 és a 19.444349, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Bordány, Pusztamérges, Ruzsa, Szatymaz, Üllés, Zákányszék

és Zsombó települések közigazgatási területének a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444530 és a 19.840710, a 46.411530és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.450524 és a 19.779081, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.421357 és a 19.851937, a 46.403984 és a 19.880357, a 46.464470 és a 19.763320, valamint a 46.403803 és a 19.834630 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Csongrád és Felgyő települések közigazgatási területének a 46.642973 és a 19.896612, valamint a 46.554700 és a 19.983900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

4.5.2023

HU-HPAI(P)-2023-00005

HU-HPAI(P)-2023-00006

HU-HPAI(P)-2023-00008

HU-HPAI(P)-2023-00011 - HU-HPAI(P)-2023-00013

HU-HPAI(P)-2023-00018

HU-HPAI(P)-2023-00025

Kiskunmajsa, Jásszentlászló, Móricgát és Szank települések közigazgatási területének a 46.567675 és a 19.643564, a 46.560250 és a 19.653790, a 46.551046 és a 19.790439, a 46.561767 és a 19.663297, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.570880 és a 19.682400, valamint a 46.550029 és a 19.723605 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

31.3.2023-13.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00007

Kiskunmajsa település közigazgatási területének a 46.475730 és a 19.743580 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.3.2023-13.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00009

HU-HPAI(P)-2023-00010

HU-HPAI(P)-2023-00015 - HU-HPAI(P)-2023-00017

HU-HPAI(P)-2023-00019 - HU-HPAI(P)-2023-00021

HU-HPAI(P)-2023-00024

HU-HPAI(P)-2023-00029

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Soltvadkert, Szank és Tázlár települések közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.556370 és a 19.521271, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.607374 és a 19.538858, a 46.616224 és a 19.444349, a 46.635031 és a 19.545341, a 46.609697 és a 19.530675, a 46.598273 és a 19.462954, a 46.631954 és a 19.533666, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2.4.2023-13.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00022

HU-HPAI(P)-2023-00023

Bugac, Bugacpusztaháza, Jakabszállás és Móricgát települések közigazgatási területének a 46.698392 és a 19.650317, avalamint a 46.675382 és a 19.663231 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

5.4.2023-13.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00008

Csengele település közigazgatási területének a 46.551046 és a 19.790439 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

31.3.2023-13.4.2023

Békés vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00026 - HU-HPAI(P)-2023-00028

Békés, Békéscsaba, Csabaszabadi, Csanádapáca, Gerendás, Gyula, Kamut, Kétegyháza, Kétsoprony, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőberény, Murony, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Telekgerendás és Újkígyós települések közigazgatási területének a 46.717690 és a 21.046991, a 46.595656 és a 21.028554, valamint a 46.686160 és a 21.069071 790439 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

7.4.2023

Nógrád vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00031

Bárna, Cered, Mátranovák, Salgótarján, Szilaspogony

és Zabar települések közigazgatási területének a 48.160610 és a 20.013815 GPS-koordináták koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

23.4.2023

Cered és Zabar települések közigazgatási területének a 48.160610 és a 20.013815 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

15.4.2023-23.4.2023

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00031

Arló, Borsodszentgyörgy, Domaháza, Hangony és Kissikátor települések közigazgatási területének a 48.160610 és a 20.013815 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.4.2023

Heves vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00031

Bükkszenterzsébet, Istenmezeje, Pétervására, Tarnalelesz és Váraszó települések közigazgatási területének a 48.160610 és a 20.013815 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.4.2023

État membre: Lituanie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

LT-HPAI(P)-2023-00001

Varėnos r. sav. Jakėnų sen., Vydenių sen. Barčių k., Kamorūnų k., Vaidagų k., and Šalčininkų r. sav. Kalesninkų sen., Dainavos sen., Pabarės sen.

19.4.2023

Varėnos r. sav. Matuizų sen., Valkininkų sen.

11.4.2023-19.4.2023

État membre: Pologne

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

PL-HPAI(P)-2023-00066

PL-HPAI(P)-2023-00067

W województwie wielkopolskim:

1.

W gminie Ostrów Wielkopolski: Nowe Kamienice, Łąkociny, Radziwiłłów, Gorzyce Wielkie, Lamki, Zacharzew, Świeligów, Sadowie, Wtórek, Czekanów, Karski, Kołątajew, Lewków, Kwiatków, Franklinów, Lewkowiec;

2.

W gminie Przygodzice: Bogufałów, Chynowa, Przygodziczki, Antonin, Ludwików, Dębnica;

3.

W gminie Odolanów: Świeca Pierwsza, Huta, Nadstawki, Odolanów, Tarchały Wielkie, Gliśnica, Tarchały Małe, Gorzyce Małe, Wierzbno;

4.

W gminie Raszków: Radłów, Jaskółki, Przybysławice, Jelitów, Rąbczyn;

5.

W gminie Nowe Skalmierzyce: Fabianów, Ociąż, Biskupice Ołoboczne;

6.

W gminie Sieroszewice: Latowice, Sieroszewice, Parczew, Strzyżew, Bibianki, Westrza

w powiecie ostrowskim.

1.

W gminie Mikstat: część miejscowości Mikstat Pustkowie – od granicy miejscowości na północ, do rzeki Leśna Struga na południe, część miejscowości Kotłów – od granicy miejscowości na północnym zachodzie do drogi powiatowej nr 5316 na wschód w powiecie ostrzeszowskim.

23.4.2023

W województwie wielkopolskim:

1.

W gminie Ostrów Wielkopolski: Topola Mała, Smardowskie Olendry, Wysocko Wielkie;

2.

Miasto Ostrów Wielkopolski;

3.

W gminie Przygodzice: Wysocko Małe, Smardów, Przygodzice, Janków Przygodzki, Topola Wielka

w powiecie ostrowskim.

15.4.2023-23.4.2023

État membre: Slovaquie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

HU-HPAI(P)-2023-00031

The municipalities of:

Dubno, Jestice, Hostice, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Stará bašta, Nová Bašta, Večelkov, Studená, Tachty

23.4.2023

Municipality of Petrovce and part Bakov in the municipality of Nová Bašta

15.4.2023-23.4.2023

État membre: Suède

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

SE-HPAI(P)-2023-00001

The area of the parts of the municipality Kävlinge extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.777073 and E13.012336

23.4.2023

Those parts of the municipality Kävlinge contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.777073 and E13.012336

15.4.2023-23.4.2023

PARTIE C

Autres zones réglementées dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 3 bis:

État membre: France

Zone comprenant:

Date jusqu’à laquelle les mesures restent applicables conformément à l’article 3 bis

Les communes suivantes dans le département: Calvados (14)

VALAMBRAY

ANGERVILLE

AUVILLARS

BANNEVILLE-LA-CAMPAGNE

BAROU-EN-AUGE

BASSENEVILLE

BAVENT

BERNIERES-D’AILLY

BEUVRON-EN-AUGE

LA BOISSIERE

BONS-TASSILLY

BOURGUEBUS

BRETTEVILLE-LE-RABET

BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

BREVILLE-LES-MONTS

BRUCOURT

CAGNY

CAMBREMER

CASTILLON-EN-AUGE

CAUVICOURT

CINTHEAUX

CORMELLES-LE-ROYAL

COURCY

CRICQUEVILLE-EN-AUGE

CUVERVILLE

DAMBLAINVILLE

DEMOUVILLE

DOZULE

BEAUFOUR-DRUVAL

EMIEVILLE

EPANEY

ESCOVILLE

ESTREES-LA-CAMPAGNE

FONTAINE-LE-PIN

FONTENAY-LE-MARMION

FRENOUVILLE

FRESNEY-LE-PUCEUX

GERROTS

GIBERVILLE

GOUSTRANVILLE

GOUVIX

GRAINVILLE-LANGANNERIE

GRENTHEVILLE

HEROUVILLETTE

HOTOT-EN-AUGE

LA HOUBLONNIERE

IFS

JANVILLE

JORT

LEAUPARTIE

LESSARD-ET-LE-CHENE

LIVAROT-PAYS-D’AUGE

LOUVAGNY

LE MESNIL-SIMON

MEZIDON VALLEE D’AUGE

LES MONCEAUX

MONDEVILLE

MONTREUIL-EN-AUGE

MORTEAUX-COULIBÅ’UF

NOTRE-DAME-DE-LIVAYE

OLENDON

OUILLY-LE-TESSON

PERRIERES

PETIVILLE

POTIGNY

LE PRE-D’AUGE

PUTOT-EN-AUGE

REPENTIGNY

CASTINE-EN-PLAINE

LA ROQUE-BAIGNARD

ROUVRES

RUMESNIL

LE CASTELET

SAINT-GERMAIN-LE-VASSON

SAINT-JOUIN

SAINT-LEGER-DUBOSQ

SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY

SAINT-OUEN-LE-PIN

SAINT-PAIR

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

SAINT-SAMSON

SASSY

SOIGNOLLES

SOLIERS

SOULANGY

SOUMONT-SAINT-QUENTIN

TOUFFREVILLE

SALINE

URVILLE

VENDEUVRE

VERSAINVILLE

VICQUES

VICTOT-PONTFOL

5.4.2023

BARNEVILLE-LA-BERTRAN

BLANGY-LE-CHATEAU

BONNEVILLE-SUR-TOUQUES

LE BREVEDENT

CANAPVILLE

CRICQUEBÅ’UF

ENGLESQUEVILLE-EN-AUGE

EQUEMAUVILLE

FAUGUERNON

LE FAULQ

FIERVILLE-LES-PARCS

FOURNEVILLE

FUMICHON

GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR

HONFLEUR

MANNEVILLE-LA-PIPARD

LE MESNIL-SUR-BLANGY

MOYAUX

NOROLLES

PENNEDEPIE

PIERREFITTE-EN-AUGE

LE PIN

PONT-L’EVEQUE

REUX

SAINT-ETIENNE-LA-THILLAYE

SAINT-GATIEN-DES-BOIS

SAINT-HYMER

SAINT-JULIEN-SUR-CALONNE

SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS

SAINT-PHILBERT-DES-CHAMPS

SURVILLE

TOUQUES

TOURVILLE-EN-AUGE

TROUVILLE-SUR-MER

VILLERVILLE

6.4.2023

Les communes suivantes dans le département: Cher (18)

GENOUILLY

GRACAY

SAINT-OUTRILLE

4.4.2023

Les communes suivantes dans le département: Eure (27)

AIZIER

ASNIERES

BAILLEUL-LA-VALLEE

BOUQUELON

BOURNEVILLE-SAINTE-CROIX

CAMPIGNY

COLLETOT

COLLETOT

CONDE-SUR-RISLE

CORMEILLES

CORNEVILLE-SUR-RISLE

EPREVILLE-EN-LIEUVIN

LE PERREY

FRESNE-CAUVERVILLE

HEUDREVILLE-EN-LIEUVIN

LIEUREY

MANNEVILLE-SUR-RISLE

MARAIS-VERNIER

MORAINVILLE-JOUVEAUX

NOARDS

LA NOE-POULAIN

PIENCOURT

PONT-AUDEMER

LA POTERIE-MATHIEU

QUILLEBEUF-SUR-SEINE

SAINT-AUBIN-DE-SCELLON

SAINT-AUBIN-SUR-QUILLEBEUF

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-CONDE

SAINT-ETIENNE-L’ALLIER

LE MESNIL-SAINT-JEAN

SERRE-LES-SAPINS

SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE

SAINT-MARTIN-SAINT-FIRMIN

SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE

SAINT-PIERRE-DE-CORMEILLES

SAINT-PIERRE-DES-IFS

SAINT-SIMEON

SAINT-SYLVESTRE-DE-CORMEILLES

TOCQUEVILLE

TOURVILLE-SUR-PONT-AUDEMER

TROUVILLE-LA-HAULE

VALLETOT

VIEUX-PORT

6.4.2023

Les communes suivantes dans le département: Eure-et-Loir (28)

ARDELLES

AUNAY-SOUS-CRECY

BARJOUVILLE

BELHOMERT-GUEHOUVILLE

BERCHERES-LES-PIERRES

BERCHERES-SAINT-GERMAIN

BLANDAINVILLE

LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP

BOUGLAINVAL

LE BOULLAY-LES-DEUX-EGLISES

LE BOULLAY-THIERRY

CHALLET

CHAMPHOL

CHAMPROND-EN-GATINE

CHARONVILLE

CHARTAINVILLIERS

CHARTRES

CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS

LES CHATELLIERS-NOTRE-DAME

COLTAINVILLE

CORANCEZ

LES CORVEES-LES-YYS

LE COUDRAY

DAMMARIE

DIGNY

EPEAUTROLLES

ERMENONVILLE-LA-GRANDE

ERMENONVILLE-LA-PETITE

LE FAVRIL

FRESNAY-LE-COMTE

FRIAIZE

GASVILLE-OISEME

GELLAINVILLE

HAPPONVILLIERS

ILLIERS-COMBRAY

JAUDRAIS

JOUY

LEVES

LA LOUPE

LUISANT

LUPLANTE

MAGNY

MARCHEVILLE

MAILLEBOIS

MEREGLISE

MESLAY-LE-GRENET

MIGNIERES

MONTIREAU

MORANCEZ

NERON

NOGENT-LE-PHAYE

NONVILLIERS-GRANDHOUX

POISVILLIERS

PONTGOUIN

PUISEUX

SAINT-ANGE-ET-TORCAY

SAINT-AVIT-LES-GUESPIERES

SAINT-DENIS-DES-PUITS

SAINT-ELIPH

SAINT-EMAN

SAINT-JEAN-DE-REBERVILLIERS

SAINT-MAIXME-HAUTERIVE

SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN

SAINT-PREST

SAINT-SAUVEUR-MARVILLE

SANDARVILLE

SAULNIERES

SAUMERAY

SENONCHES

SERAZEREUX

SOURS

LE THIEULIN

THIVARS

TREMBLAY-LES-VILLAGES

VER-LES-CHARTRES

VILLEBON

VITRAY-EN-BEAUCE

12.4.2023

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

AUCHAY SUR VENDEE

BESSAY

BOURNEZEAU

CHÂTEAU GUIBERT

CORPE

FONTENAY LE COMTE

FOUGERE

L’HERMANAULT

LA COUTURE

LE LANGON

LE TABLIER

LES MAGNILS REIGNIERS

LES VELLUIRE SUR VENDEE

LONGEVES

LUCON

MAREUIL SUR LAY DISSAIS

MOUZEUIL SAINT MARTIN

NALLIERS

PEAULT

PETOSSE

POUILLE

RIVE DE L’YON

ROSNAY

SAINT AUBIN LA PLAINE

SAINT ETIENNE DE BRILLOUET

SAINT JEAN DE BEUGNE

SAINTE GEMME LA PLAINE

SAINTE PEXINE

SERIGNE

THIRE

12.4.2023

*

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
».

17.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 102/56


DÉCISION (UE) 2023/817 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 avril 2023

modifiant la décision (UE) 2019/1743 concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts (BCE/2019/31) (BCE/2023/9)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et notamment leurs articles 17 et 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 septembre 2022, le Conseil des gouverneurs a décidé d’ajuster temporairement la rémunération des dépôts détenus auprès de la Banque centrale européenne (BCE) appliquée conformément à l’article 2 de la décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/31) (1) et à l’article 5 de la décision BCE/2010/4 de la Banque centrale européenne (2). La décision (UE) 2022/1521 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/30) (3) a mis en œuvre ce cadre temporaire en établissant que les dépôts en question seraient rémunérés au taux de la facilité de dépôt ou au taux à court terme en euros (€STR), le taux le plus bas étant retenu. La décision (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) ne restera en vigueur que jusqu’au 30 avril 2023.

(2)

Le 6 février 2023, le Conseil des gouverneurs a décidé que, à compter du 1er mai 2023, les dépôts en question seront rémunérés au taux à court terme en euros (€STR) moins 20 points de base. Ce taux de rémunération est conforme au plafond de rémunération applicable aux dépôts des administrations publiques détenus par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro, comme prévu dans l’orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/7) (4), lequel correspondra également au taux à court terme en euros (euro short-term rate, €STR) moins 20 points de base à compter du 1er mai 2023.

(3)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

L’article 2 de la décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les avoirs placés dans les comptes suivants tenus auprès de la BCE sont rémunérés au taux à court terme en euros (€STR) moins 20 points de base:

a)

comptes tenus conformément aux décisions BCE/2003/14 (*1), BCE/2010/4 (*2), BCE/2010/17 (*3) et BCE/2010/31 (*4) de la Banque centrale européenne et au règlement (UE) 2020/672 du Conseil (*5);

b)

autres comptes de dépôt du Mécanisme européen de stabilité et du Fonds européen de stabilité financière non couverts par le point a).

Cependant, lorsque les dépôts doivent être conservés sur les comptes en question avant la date à laquelle un paiement doit être effectué conformément aux règles juridiques ou contractuelles applicables à la facilité concernée, ces dépôts sont rémunérés au cours de cette période préalable à un taux de zéro pourcent ou au taux à court terme en euros (€STR), le taux le plus élevé étant retenu.

(*1)  Décision BCE/2003/14 de la Banque centrale européenne du 7 novembre 2003 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme (JO L 297 du 15.11.2003, p. 35)."

(*2)  Décision BCE/2010/4 de la Banque centrale européenne du 10 mai 2010 relative à la gestion des prêts bilatéraux coordonnés en faveur de la République hellénique et modifiant la décision BCE/2007/7 (JO L 119 du 13.5.2010, p. 24)."

(*3)  Décision BCE/2010/17 de la Banque centrale européenne du 14 octobre 2010 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par l’Union dans le cadre du mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 275 du 20.10.2010, p. 10)."

(*4)  Décision BCE/2010/31 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2010 concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (JO L 10 du 14.1.2011, p. 7)."

(*5)  Règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 159 du 20.5.2020, p. 1).»."

2)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux prévu au paragraphe 1 est également applicable au compte spécifique tenu auprès de la BCE conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la décision d’exécution de la Commission du 14 avril 2021 établissant les modalités nécessaires aux fins de la gestion des opérations d’emprunt effectuées en vertu de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil et des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*) et utilisé aux fins des réserves prudentielles de trésorerie dans le cadre de:

a)

de l’instrument NextGenerationEU (“NGEU”);

b)

de l’instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière+) (**);

c)

et de tout autre programme de financement que la BCE et la Commission peuvent convenir d’inclure.

Toutefois, le montant total des dépôts détenus sur ce compte spécifique ne dépassant pas 20 milliards d’euros est rémunéré à un taux de zéro pour cent ou au taux à court terme en euros (€STR) moins 20 points de base, le taux le plus élevé étant retenu.

(*)  C(2021)2502 final."

(**)  Règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière+) (JO L 322 du 16.12.2022, p. 1).»."

Article 2

Entrée en vigueur

1.   La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Elle s’applique à compter du 1er mai 2023.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 avril 2023.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne du 15 octobre 2019 concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts (BCE/2019/31) (JO L 267 du 21.10.2019, p. 12).

(2)  Décision BCE/2010/4 de la Banque centrale européenne du 10 mai 2010 relative à la gestion des prêts bilatéraux coordonnés en faveur de la République hellénique et modifiant la décision BCE/2007/7 (JO L 119 du 13.5.2010, p. 24.).

(3)  Décision (UE) 2022/1521 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2022 concernant des adaptations temporaires de la rémunération de certains dépôts ne relevant pas de la politique monétaire détenus auprès des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne (BCE/2022/30) (JO L 236 I du 13.9.2022, p. 1).

(4)  Orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne du 9 avril 2019 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (BCE/2019/7) (JO L 113 du 29.4.2019, p. 11).


ORIENTATIONS

17.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 102/59


ORIENTATION (UE) 2023/818 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 avril 2023

modifiant l’orientation (UE) 2019/671 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (BCE/2019/7) (BCE/2023/8)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 septembre 2022, le Conseil des gouverneurs a décidé d’ajuster temporairement la rémunération des dépôts détenus par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») agissant en qualité d’agents fiscaux en vertu de l’article 21.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, comme prévu dans l’orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/7) (1). La décision (UE) 2022/1521 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/30) (2) a mis en œuvre ce cadre temporaire en fixant le plafond de rémunération applicable aux dépôts en question au taux de la facilité de dépôt ou au taux à court terme en euros (euro short-term rate, €STR), le taux le plus bas étant retenu. La décision (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) ne restera en vigueur que jusqu’au 30 avril 2023.

(2)

Le 6 février 2023, le conseil des gouverneurs a décidé que, à compter du 1er mai 2023, le plafond de rémunération applicable aux dépôts en question détenus par les BCN serait ajusté, en ce qui concerne les dépôts des administrations publiques autres que ceux liés à un programme d’ajustement, au taux à court terme en euros (€STR) moins 20 points de base, et que la possibilité d’une rémunération plus favorable des dépôts des administrations publiques jusqu’à hauteur d’un certain seuil serait supprimée. Cette décision vise à inciter à une réduction progressive et ordonnée des dépôts en question détenus par les BCN, minimisant ainsi le risque d’effets défavorables sur le fonctionnement des marchés et garantissant la transmission harmonieuse de la politique monétaire.

(3)

Le 12 mai 2022, le conseil des gouverneurs a décidé de réduire à une fois tous les deux ans au lieu d’une fois par an la fréquence de l’évaluation de la mise en œuvre de l’orientation (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) que la Banque centrale européenne (BCE) doit soumettre au conseil des gouverneurs. En conséquence, il convient de réduire également la fréquence à laquelle les BCN informent la BCE des mesures organisationnelles y afférentes d’une fois par an à une fois tous les deux ans.

(4)

Il convient donc de modifier l’orientation (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les BCN informent la BCE des mesures prises en vertu de cet article une fois tous les deux ans.»

.

2)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La rémunération des dépôts des administrations publiques est soumise aux plafonds suivants:

a)

dans le cas des dépôts des administrations publiques libellés en euros autres que les dépôts des administrations publiques liés à un programme d’ajustement:

i)

pour les dépôts à vue des administrations publiques, le taux du marché non sécurisé au jour le jour moins 20 points de base;

ii)

pour les dépôts à terme des administrations publiques, le taux du marché sécurisé à échéance comparable moins 20 points de base ou, s’il n’est pas disponible, le taux du marché non sécurisé au jour le jour moins 20 points de base;

b)

dans le cas des dépôts des administrations publiques libellés dans d’autres monnaies, et qui ne sont pas liés à un programme d’ajustement, une approche comparable, pour la monnaie concernée, à l’approche adoptée pour les dépôts en euros, telle que décrite au point a);

c)

dans le cas des dépôts des administrations publiques liés à un programme d’ajustement, le taux le plus élevé des deux taux suivants: i) zéro pour cent et ii) le taux du marché non sécurisé au jour le jour ou, s’il est disponible, le taux du marché sécurisé à échéance comparable, le cas échéant.»

.

3)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une fois tous les deux ans, la BCE prépare une évaluation de la mise en œuvre de la présente orientation au cours des deux années précédentes et la soumet au conseil des gouverneurs.»

.

Article 2

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 1er mai 2023. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents aux mesures précisées à l’article 1er, point 2, au plus tard le 17 avril 2023.

Article 3

Destinataires

Les BCN sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 avril 2023.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne du 9 avril 2019 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (BCE/2019/7) (JO L 113 du 29.4.2019, p. 11).

(2)  Décision (UE) 2022/1521 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2022 concernant des adaptations temporaires de la rémunération de certains dépôts ne relevant pas de la politique monétaire détenus auprès des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne (BCE/2022/30) (JO L 236 I du 13.9.2022, p. 1).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

17.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 102/61


DÉCISION no 1/2023 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

établissant les modalités liées au cadre de Windsor [2023/819]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après dénommé «accord de retrait»), et notamment son article 164, paragraphe 5, point d), et l’article 5, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole»), ainsi que l’article 164, paragraphe 5, point c), de l’accord de retrait et l’article 8, cinquième alinéa, du protocole,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte institué en vertu de l’article 164, paragraphe 1, dudit accord (ci-après dénommé «comité mixte») lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait.

(2)

En vertu de l’article 182 de l’accord de retrait, le protocole fait partie intégrante dudit accord.

(3)

L’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait autorise le comité mixte à adopter des décisions modifiant ledit accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l’accord, et à condition que ces décisions ne modifient pas les éléments essentiels de l’accord.

(4)

L’Union et le Royaume-Uni ont fait une déclaration commune au sein du comité mixte indiquant que, dans le cadre de leurs relations relevant de l’accord de retrait, ils se référeront au protocole modifié, le cas échéant et dans le respect des exigences de sécurité juridique, sous le nom de «cadre de Windsor» et qu’ils peuvent se référer de la même manière au protocole modifié dans leur législation nationale.

(5)

L’Union et le Royaume-Uni réaffirment leur volonté commune que l’accord du Vendredi saint ou accord de Belfast du 10 avril 1998 entre le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement de l’Irlande et les autres participants à la négociation multipartite (ci-après dénommé «accord de 1998»), qui est annexé à l’accord britannico-irlandais conclu à la même date, y compris ses accords et modalités d’application ultérieurs, devrait être protégé dans toutes ses composantes.

(6)

Compte tenu de la situation particulière de l’Irlande du Nord, les mesures de facilitation des échanges visées à l’article 6, paragraphe 2, du protocole devraient prévoir des dispositions spécifiques régissant la circulation des marchandises au sein du marché intérieur du Royaume-Uni, compatibles avec la position de l’Irlande du Nord en tant que partie du territoire douanier du Royaume-Uni conformément au protocole, lorsque les marchandises sont destinées à la consommation finale ou à une utilisation finale en Irlande du Nord et lorsque les garanties nécessaires pour protéger l’intégrité du marché intérieur de l’Union et de l’union douanière sont en place.

(7)

Il convient d’établir un mécanisme de frein d’urgence permettant aux membres de l’Assemblée législative d’Irlande du Nord, dans le respect de chacune des conditions énoncées au paragraphe 1 de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni sur la participation des institutions de l’accord de 1998 annexée à la présente décision, de remédier aux conséquences importantes spécifiques pour la vie quotidienne des communautés résultant de l’application, en Irlande du Nord, des dispositions du droit de l’Union, telles que modifiées ou remplacées par de futurs actes de l’Union.

(8)

En ce qui concerne la TVA et l’accise, compte tenu des circonstances particulières de l’Irlande du Nord, y compris le fait qu’elle fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni, il convient d’apporter certaines modifications à l’annexe 3 du protocole. Ces modifications ne devraient pas entraîner de risques de fraude fiscale ni de distorsion potentielle de la concurrence. Leur mise en œuvre en Irlande du Nord, et en particulier la mise en œuvre du régime particulier applicable aux ventes à distance de marchandises importées depuis des territoires tiers ou des pays tiers, ne devrait pas créer de risques pour le marché intérieur de l’Union et le marché intérieur du Royaume-Uni, ni créer de charges indues pour les entreprises exerçant leurs activités en Irlande du Nord.

(9)

Afin de clarifier le champ d’application de certains actes déjà mentionnés dans la liste qui figure à l’annexe 3 du protocole, il y a lieu d’ajouter deux notes à ladite annexe. Afin de garantir que toute autre note puisse être ajoutée à cette annexe à tout moment, il convient de prévoir cette possibilité dans la présente décision.

(10)

En ce qui concerne la circulation des marchandises, l’article 5, paragraphe 2, du protocole habilite le comité mixte à adopter des décisions établissant les conditions dans lesquelles le traitement ne doit pas être considéré comme un traitement commercial et les critères permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne risque pas d’être ensuite introduite dans l’Union.

(11)

Il est souhaitable d’améliorer le fonctionnement des régimes établis dans la décision no 4/2020 du comité mixte (2), notamment en ce qui concerne les marchandises expédiées dans des colis vers l’Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, ce qui permettra de prévoir des mesures de facilitation de grande ampleur dans le domaine douanier.

(12)

Conformément à l’article 175 de l’accord de retrait, l’Union et le Royaume-Uni prendront les mesures nécessaires pour se conformer rapidement et de bonne foi à une décision du groupe spécial d’arbitrage concernant la suspension, la résiliation et l’entrée en application des dispositions de la présente décision.

(13)

Il convient de remplacer la décision no 4/2020 du comité mixte par la section 2 de la présente décision.

(14)

En ce qui concerne l’établissement d’un mécanisme de coordination renforcée relatif au fonctionnement du protocole dans les domaines de la TVA et de l’accise, le comité mixte peut notamment, conformément à l’article 164, paragraphe 5, point c), de l’accord de retrait, modifier les tâches assignées aux comités spécialisés.

(15)

En vertu de l’article 8, quatrième alinéa, du protocole, le comité mixte doit examiner régulièrement la mise en œuvre dudit article, y compris en ce qui concerne les réductions et exemptions prévues dans les dispositions visées au premier alinéa dudit article, et adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires à sa bonne application.

(16)

Au titre de l’article 8, cinquième alinéa, du protocole, le comité mixte peut réexaminer l’application dudit article, en tenant compte du fait que l’Irlande du Nord fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni, et peut adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires.

(17)

Afin de garantir l’effet utile de l’article 8 du protocole, et notamment de tenir compte du fait que l’Irlande du Nord fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni, l’Union et le Royaume-Uni devraient évaluer de manière structurée toute question découlant de la mise en œuvre et de l’application de l’article 8, notamment l’incidence potentielle, sur l’Irlande du Nord, de toute future politique et initiative réglementaire dans l’Union et au Royaume-Uni dans les domaines de la TVA et de l’accise sur les marchandises.

(18)

Il convient donc d’établir un mécanisme de coordination renforcée permettant à l’Union et au Royaume-Uni de recenser et d’examiner toute question relative au fonctionnement du protocole dans les domaines de la TVA et de l’accise et de proposer des mesures appropriées, s’il y a lieu. À cette fin, il convient d’organiser des réunions spécifiques du comité spécialisé sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord institué par l’article 165, paragraphe 1, point c), de l’accord de retrait, afin de discuter de la TVA et de l’accise concernant les marchandises, s’il y a lieu. Ces réunions seront dénommées «mécanisme de coordination renforcée sur la TVA et l’accise»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION 1

Modifications du protocole

Article premier

À l’article 6, paragraphe 2, du protocole, la phrase suivante est insérée après la première phrase:

«Il s’agit notamment de prendre des dispositions spécifiques pour la circulation des marchandises au sein du marché intérieur du Royaume-Uni, compatibles avec la position de l’Irlande du Nord en tant que partie du territoire douanier du Royaume-Uni conformément au présent protocole, lorsque les marchandises sont destinées à la consommation finale ou à une utilisation finale en Irlande du Nord et lorsque les garanties nécessaires pour protéger l’intégrité du marché intérieur de l’Union et de l’union douanière sont en place.».

Article 2

À l’article 13 du protocole, le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 3:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 3, et sous réserve du quatrième alinéa du présent paragraphe, un acte de l’Union couvert par le présent paragraphe qui a été modifié ou remplacé par un acte spécifique de l’Union (ci-après dénommé “acte spécifique de l’Union”) ne s’applique pas tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union à compter de deux semaines après le jour où le Royaume-Uni a notifié par écrit à l’Union, par l’intermédiaire du comité mixte, que la procédure prévue dans la déclaration unilatérale sur la participation des institutions de l’accord de 1998 faite par le Royaume-Uni, telle qu’elle a été annexée à l’annexe I de la décision no 1/2023 du comité mixte (*1), a été suivie. Une telle notification intervient dans les deux mois suivant la publication de l’acte spécifique de l’Union et comprend une explication détaillée de l’évaluation du Royaume-Uni en ce qui concerne les conditions visées au troisième alinéa du présent paragraphe, ainsi que les mesures procédurales prises au sein du Royaume-Uni préalablement à la notification.

Si l’Union estime que l’explication fournie par le Royaume-Uni est insuffisante en ce qui concerne les circonstances visées au troisième alinéa du présent paragraphe, elle peut demander des explications complémentaires dans les deux semaines suivant la date de notification et le Royaume-Uni fournit ces explications complémentaires dans les deux semaines suivant la date de la demande. Dans ce cas, l’acte de l’Union couvert par le présent paragraphe ne s’applique pas tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union à compter du troisième jour suivant le jour où le Royaume-Uni a fourni cette explication complémentaire.

Le Royaume-Uni procède à la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe uniquement lorsque:

a)

le contenu ou le champ d’application de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par un acte spécifique de l’Union diffère sensiblement, en tout ou en partie, du contenu ou du champ d’application de l’acte de l’Union tel qu’applicable avant d’être modifié ou remplacé; et

b)

l’application, en Irlande du Nord, de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union, ou de la partie pertinente de celui-ci, selon le cas, aurait une incidence significative spécifique, susceptible de persister, sur la vie quotidienne des communautés d’Irlande du Nord.

Lorsque les conditions énoncées aux points a) et b) ne sont remplies que pour une partie de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union, la notification ne porte que sur cette partie, pour autant que cette dernière soit séparable des autres parties de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union. Si cette partie n’est pas séparable, la notification est effectuée pour le plus petit élément séparable de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union contenant la partie en question.

Lorsque la notification porte sur une partie de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union, conformément à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’acte de l’Union ne s’applique pas tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union uniquement en ce qui concerne cette partie.

Lorsque la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe a été effectuée, le paragraphe 4 s’applique en ce qui concerne l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union; dans le cas où l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union est ajouté au présent protocole, il se substitue à l’acte de l’Union avant modification ou remplacement.

Le présent paragraphe couvre les actes de l’Union visés au premier tiret de la rubrique 1 et aux rubriques 7 à 47 de l’annexe 2 du présent protocole, et l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit protocole.

Article 3

L’annexe 3 du protocole est modifiée comme suit:

1)

Sous la rubrique «1. Taxe sur la valeur ajoutée», à la suite de la mention «Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée», la note suivante est insérée:

«En ce qui concerne les marchandises livrées et installées dans des biens immobiliers situés en Irlande du Nord par des assujettis, le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, peut appliquer des taux réduits, des taux inférieurs à 5 %, ou une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur.

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, n’est pas tenu d’appliquer le troisième alinéa de l’article 98, paragraphe 1, ni le premier alinéa de l’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, et peut dès lors appliquer des taux de TVA réduits aux livraisons couvertes par plus de 24 points figurant à l’annexe III et peut appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons couvertes par plus de sept points figurant à l’annexe III de la directive 2006/112/CE.

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, n’est pas tenu d’appliquer le régime particulier des petites entreprises établi au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (*2), au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, et peut dès lors appliquer tout régime d’exonération aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel imputable à la livraison de marchandises et à la prestation de services respecte les règles relatives au seuil de chiffre d’affaires énoncées à l’article 284, paragraphe 1, à l’article 288 et à l’article 288 bis, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/112/CE telle que modifiée par la directive (UE) 2020/285 du Conseil. L’équivalent en livres sterling du seuil de chiffre d’affaires visé à l’article 284, paragraphe 1, est calculé en appliquant le taux de change du jour suivant la date d’entrée en vigueur de la directive (UE) 2020/285, tel que publié par la Banque centrale européenne. Afin de tenir compte des variations de ce taux de change au fil du temps, une différence maximale de 15 % est admise lors du calcul de l’équivalent du seuil de 85 000 EUR.

En ce qui concerne l’Irlande du Nord, le Royaume-Uni n’est pas tenu d’appliquer le régime particulier applicable aux ventes à distance de marchandises importées de territoires tiers ou de pays tiers prévu par le titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE aux ventes à distance, en Irlande du Nord, de marchandises en provenance du Royaume-Uni, à condition que ces marchandises fassent l’objet d’une consommation finale en Irlande du Nord et que la taxe sur la valeur ajoutée ait été perçue au Royaume-Uni.

(*2)   JO L 62 du 2.3.2020, p. 1.»."

2)

Sous la rubrique «2. Accise», à la suite de la mention «Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques», la note suivante est insérée:

«Le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, n’est pas tenu d’appliquer l’article 3, paragraphe 1, ni les articles 9, 13, 18 et 21, de la directive 92/83/CEE du Conseil et peut dès lors toujours appliquer des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques sur la base du titre alcoométrique et appliquer des taux d’accise réduits aux boissons alcooliques conditionnées dans des grands fûts à pression destinées à être servies pour une consommation immédiate dans des établissements, pour autant que ces taux d’accise au Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, ne soient en aucun cas, même après toute exonération applicable, inférieurs aux taux minimaux fixés à l’article 3, paragraphe 1, et aux articles 4, 5 et 6 de la directive 92/84/CEE, et ne s’appliquent pas de manière moins favorable aux produits provenant de l’Union qu’aux produits domestiques similaires.

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, n’est pas tenu d’appliquer les articles 4, 9 bis, 13 bis et 18 bis, l’article 22, paragraphes 1 à 5, ni l’article 23 bis de la directive 92/83/CEE du Conseil et peut donc définir des petits producteurs et fixer des droits d’accise réduits pour l’alcool et les boissons alcoolisées produits par des petits producteurs, pour autant que ces droits d’accise réduits ne soient en aucun cas, même après toute exonération applicable, inférieurs aux taux minimaux d’accise établis à l’article 3, paragraphe 1, et aux articles 4, 5 et 6 de la directive 92/84/CEE, et que la production annuelle des petits producteurs pouvant bénéficier de l’application du taux d’accise réduit ne soit en aucun cas supérieure aux seuils de production fixés au premier tiret de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 9 bis, paragraphe 1, de l’article 13 bis, paragraphe 1, de l’article 18 bis, paragraphe 1, et de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE du Conseil. Les procédures de reconnaissance mutuelle prévues à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 9 bis, paragraphe 3, à l’article 13 bis, paragraphe 5, à l’article 18 bis, paragraphe 4, à l’article 22, paragraphe 3, et à l’article 23 bis, paragraphe 3, de la directive 92/83/CEE ne s’appliquent pas entre les États membres et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.».

Article 4

1.   À l’annexe 3 du protocole, sous la rubrique «1. Taxe sur la valeur ajoutée», toutes les notes autres que celles figurant à l’article 3, point 1, de la présente décision qui seront adoptées par le comité mixte sont insérées, pour autant qu’elles précisent les modalités d’application des actes de l’Union énumérés à la section 1 de l’annexe 3 au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Ces notes garantissent qu’il n’y a pas d’incidence négative sur le marché intérieur de l’Union sous la forme de risques de fraude fiscale ni de distorsion potentielle de la concurrence.

2.   À l’annexe 3 du protocole, sous la rubrique «2. Accise», toutes les notes autres que celles figurant à l’article 3, point 2, de la présente décision, qui seront adoptées par le comité mixte, sont insérées, pour autant qu’elles précisent les modalités d’application des actes de l’Union énumérés à la section 2 de l’annexe 3 au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Ces notes garantissent qu’il n’y a pas d’incidence négative sur le marché intérieur de l’Union sous la forme de risques de fraude fiscale ni de distorsion potentielle de la concurrence.

SECTION 2

Détermination des marchandises ne présentant pas de risque et abrogation de la décision no 4/2020

Article 5

Objet

La présente section fixe les modalités d’application de l’article 5, paragraphe 2, du protocole en ce qui concerne:

a)

les conditions permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne sera pas soumise à un traitement commercial en Irlande du Nord;

b)

les critères permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne risque pas d’être ensuite introduite dans l’Union.

Article 6

Traitement non commercial

Aux fins de l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et de l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du protocole, le traitement d’une marchandise est considéré comme non commercial lorsque:

a)

la personne qui dépose une déclaration de mise en libre pratique pour cette marchandise, ou la personne pour le compte de laquelle une telle déclaration est déposée (ci-après dénommée «importateur») a réalisé un chiffre d’affaires annuel total de moins de 2 000 000 GBP au cours de l’exercice clos le plus récent; ou

b)

le traitement est effectué en Irlande du Nord, aux seules fins suivantes:

i)

la vente de denrées alimentaires à un consommateur final au Royaume-Uni;

ii)

la construction par l’importateur ou une entité ultérieure, lorsque les marchandises traitées doivent former une partie permanente d’une structure construite et située en Irlande du Nord;

iii)

la fourniture directe, par l’importateur ou une entité ultérieure, de services de santé ou de soins à un bénéficiaire en Irlande du Nord;

iv)

des fins non lucratives en Irlande du Nord, excluant toute revente, par l’importateur ou une entité ultérieure, de la marchandise traitée; ou

v)

l’utilisation finale d’aliments pour animaux, par l’importateur ou une entité ultérieure, sur un site en Irlande du Nord.

Article 7

Critères permettant de considérer que des marchandises ne risquent pas d’être ensuite introduites dans l’Union

1.   N’est pas considérée comme présentant un risque d’être ensuite introduite dans l’Union toute marchandise qui n’est pas considérée comme soumise à un traitement commercial conformément à l’article 6 de la présente décision et lorsque:

a)

dans le cas d’une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct à partir d’une autre partie du Royaume-Uni:

i)

les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union sont nuls; ou

ii)

l’importateur a été autorisé, conformément aux articles 9 à 11 de la présente décision, à introduire cette marchandise en Irlande du Nord aux fins de la vendre à des consommateurs finaux situés au Royaume-Uni, ou de la destiner à une utilisation finale par ces consommateurs, et ce même lorsque la marchandise est soumise à un traitement non commercial, conformément à l’article 6 de la présente décision, avant sa vente aux consommateurs finaux ou son utilisation finale par ces derniers; ou

iii)

la marchandise est expédiée dans un colis, et

aa)

elle est de nature non commerciale et est envoyée par un particulier à un autre particulier résidant en Irlande du Nord; ou

bb)

elle est envoyée par un opérateur économique, par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé conformément à l’article 12 de la présente décision, à un particulier résidant en Irlande du Nord et est destinée exclusivement à son usage personnel;

b)

dans le cas d’une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct et ne provenant ni de l’Union ni d’une autre partie du Royaume-Uni:

i)

les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union sont égaux ou inférieurs aux droits exigibles en application du tarif douanier du Royaume-Uni; ou

ii)

l’importateur a été autorisé, conformément aux articles 9 à 11 de la présente décision, à introduire cette marchandise en Irlande du Nord aux fins de la vendre à des consommateurs finaux situés en Irlande du Nord, ou de la destiner à une utilisation finale par ces consommateurs (y compris lorsque la marchandise est soumise à un traitement non commercial conformément à l’article 6 de la présente décision, avant sa vente aux consommateurs finaux ou son utilisation finale par ces derniers) et la différence entre les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union et ceux exigibles en application du tarif douanier du Royaume-Uni est inférieure à 3 % de la valeur en douane de la marchandise.

2.   Le paragraphe 1, points a) ii), a) iii) et b) ii), ne s’applique pas aux marchandises faisant l’objet de mesures de défense commerciale adoptées par l’Union.

3.   Aux fins de la présente décision, on entend par «colis» un paquet contenant:

a)

des marchandises, autres qu’un envoi de correspondance, d’un poids brut total n’excédant pas 31,5 kg; ou

b)

une seule marchandise, autre qu’un envoi de correspondance, d’un poids brut total n’excédant pas 100 kg, en lien avec une transaction commerciale.

Article 8

Détermination des droits applicables

Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, points a) i) et b), de la présente décision, les règles suivantes s’appliquent:

a)

les droits exigibles sur une marchandise en application du tarif douanier commun de l’Union sont déterminés selon les règles en vigueur de la législation douanière de l’Union;

b)

les droits exigibles sur une marchandise en application du tarif douanier commun du Royaume-Uni sont déterminés selon les règles en vigueur de la législation douanière du Royaume-Uni.

Article 9

Autorisation aux fins visées à l’article 7

1.   Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), de la présente décision, une demande d’autorisation d’introduction de marchandises en Irlande du Nord par transport direct aux fins de les vendre à des consommateurs finaux, ou de les destiner à une utilisation finale par ces consommateurs, est soumise à l’autorité compétente du Royaume-Uni.

2.   La demande d’autorisation visée au paragraphe 1 contient des informations sur les activités commerciales du demandeur, sur les marchandises qu’il introduit habituellement en Irlande du Nord, ainsi qu’une description des types de registres, systèmes et contrôles qu’il a mis en place pour garantir que les marchandises faisant l’objet de l’autorisation sont dûment déclarées à des fins douanières et qu’il est en mesure de fournir des éléments probants pour étayer l’engagement visé à l’article 10, point b), de la présente décision. L’opérateur conserve les éléments probants des cinq dernières années, par exemple des factures, et les fournit aux autorités compétentes à leur demande. L’annexe II de la présente décision indique dans le détail quelles sont les données que doit contenir la demande.

3.   L’autorisation comporte au moins les mentions suivantes:

a)

le nom de la personne à laquelle elle a été accordée (ci-après dénommée «titulaire de l’autorisation»);

b)

une référence unique attribuée à la décision par l’autorité douanière compétente («référence unique de l’autorisation»);

c)

la dénomination de l’autorité ayant accordé l’autorisation;

d)

la date de prise d’effet de l’autorisation.

4.   Les dispositions de la législation douanière de l’Union relatives aux mesures d’exécution de ladite législation s’appliquent aux demandes et autorisations visées au présent article, y compris en matière de contrôle.

5.   Dans les cas où l’autorité douanière compétente du Royaume-Uni constate qu’une autorisation est utilisée de manière délibérément détournée ou que les conditions d’octroi de cette autorisation selon la présente décision ne sont pas respectées, elle suspend ou retire l’autorisation.

6.   Les représentants de l’Union peuvent demander que l’autorité douanière compétente du Royaume-Uni vérifie une autorisation spécifique. L’autorité douanière compétente du Royaume-Uni prendra les mesures appropriées en réponse à cette demande et fournira des informations sur les mesures prises dans un délai de trente jours.

Article 10

Conditions générales d’octroi de l’autorisation

Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), de la présente décision, une autorisation peut être accordée aux demandeurs qui:

a)

répondent aux critères d’établissement suivants:

i)

ils sont établis en Irlande du Nord ou bénéficient d’un établissement fixe en Irlande du Nord:

disposant en permanence de ressources humaines et techniques, et

d’où les marchandises sont vendues aux consommateurs finaux ou destinées à une utilisation finale par ces consommateurs, et

dont les écritures et informations douanières, commerciales et de transport sont disponibles ou accessibles en Irlande du Nord; ou

ii)

ils sont établis dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et remplissent les critères suivants:

leurs opérations douanières sont effectuées au Royaume-Uni,

ils disposent d’un agent en douane les représentant indirectement en Irlande du Nord,

leurs écritures et informations douanières, commerciales et de transport sont disponibles ou accessibles au Royaume-Uni pour les autorités compétentes du Royaume-Uni et les représentants de l’Union aux fins de la vérification du respect des conditions et engagements pris conformément à la présente décision; et

b)

s’engagent à introduire des marchandises en Irlande du Nord aux seules fins de les vendre à des consommateurs finaux, ou de les destiner à une utilisation finale par ces consommateurs au Royaume-Uni, et ce même lorsque ces marchandises sont soumises à un traitement non commercial conformément à l’article 6 de la présente décision avant leur vente aux consommateurs finaux ou leur utilisation finale par ceux-ci au Royaume-Uni, et s’engagent par ailleurs, dans le cas d’une vente à des consommateurs finaux en Irlande du Nord, à ce que la vente se fasse à partir d’un ou de plusieurs points de vente physiques en Irlande du Nord qui opèrent des ventes physiques directes aux consommateurs finaux.

Article 11

Conditions spécifiques d’octroi de l’autorisation aux importateurs

1.   Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), de la présente décision, une autorisation d’introduction de marchandises en Irlande du Nord n’est accordée qu’aux demandeurs remplissant les conditions énoncées à l’article 10 de la présente décision, ainsi que les conditions suivantes, comme expliqué plus en détail à l’annexe III de la présente décision:

a)

le demandeur s’engage à effectuer des déclarations de mise en libre pratique des marchandises introduites en Irlande du Nord conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a) ii) ou b) ii), de la présente décision;

b)

dans les trois ans précédant la demande, le demandeur ne doit pas avoir commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, et il ne doit pas avoir commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique;

c)

le demandeur démontre que, pour les marchandises qu’il déclare comme ne présentant pas de risque, il assure un niveau élevé de contrôle de ses opérations et de ses flux de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, qui permet des contrôles appropriés et la production des éléments probants venant étayer l’engagement visé à l’article 10, point b), de la présente décision;

d)

le demandeur a une bonne capacité financière au cours des trois ans précédant la demande, ou depuis son établissement s’il est établi depuis moins de trois ans, qui lui permet de respecter ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type d’activité commerciale concerné;

e)

le demandeur devrait être en mesure de démontrer qu’il comprend bien les obligations qui lui incombent dans le cadre de cette autorisation et en ce qui concerne la circulation des marchandises au titre du régime et la manière de les respecter.

2.   Les demandeurs sont en mesure de déterminer si les marchandises qu’ils introduisent en Irlande du Nord correspondent à une des catégories figurant à l’annexe IV de la présente décision.

3.   Les autorisations ne sont accordées que si l’autorité douanière estime être en mesure d’effectuer des contrôles, conformément aux dispositions opérationnelles convenues, sans effort administratif disproportionné, dont le contrôle des éléments probants démontrant que les marchandises ont été vendues à des consommateurs finaux ou destinées à une utilisation finale par ces consommateurs.

Article 12

Conditions spécifiques d’octroi de l’autorisation aux transporteurs

1.   Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point a) iii) bb), de la présente décision, un opérateur économique qui transporte des colis, y compris l’opérateur postal désigné par le Royaume-Uni, peut demander à être un transporteur autorisé transportant des colis d’une autre partie du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «transporteur autorisé») s’il remplit les conditions suivantes:

a)

il est enregistré comme opérateur économique;

b)

il est établi au Royaume-Uni et, s’il n’est pas établi en Irlande du Nord, il dispose d’un agent en douane le représentant indirectement sur place;

c)

dans les trois ans précédant la demande, il ne doit pas avoir commis d’infraction grave ou d’infractions répétées à une exigence législative ou réglementaire pertinente pour son activité économique;

d)

il doit avoir un niveau élevé de contrôle de ses opérations, au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, qui permet des contrôles appropriés et la production de preuves à l’appui de son activité économique.

2.   Les autorisations ne sont accordées que si l’autorité compétente du Royaume-Uni estime être en mesure d’effectuer des contrôles, conformément aux dispositions opérationnelles convenues, sans effort administratif disproportionné, dont le contrôle des éléments probants démontrant que les marchandises ont été livrées à des particuliers résidant en Irlande du Nord.

Article 13

Obligations des transporteurs autorisés

Un transporteur autorisé:

a)

est responsable d’établir que les marchandises contenues dans chaque colis sont du type décrit à l’article 138, point l), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3);

b)

maintient des processus opérationnels qui lui permettent de faire la distinction entre les opérateurs économiques et les particuliers en tant que destinataires ou expéditeurs de colis;

c)

est en mesure de déterminer si les marchandises qu’il introduit en Irlande du Nord correspondent à la catégorie 1 telle qu’elle est fixée à l’annexe IV de la présente décision;

d)

maintient des systèmes qui lui permettent de collecter et de partager les données visées à l’annexe 52-03 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

e)

fournit à l’autorité compétente du Royaume-Uni les données visées à l’article 141, paragraphe 1, point d) vii), du règlement délégué (UE) 2015/2446 à intervalles réguliers et dans les conditions fixées audit article;

f)

signale à l’autorité compétente du Royaume-Uni toute activité suspecte liée à la circulation des colis visés à l’article 7, paragraphe 1, point a) iii) bb), de la présente décision;

g)

répond aux demandes ad hoc d’informations complémentaires émanant de l’autorité compétente du Royaume-Uni;

h)

respecte toute instruction donnée par l’autorité compétente du Royaume-Uni en ce qui concerne la circulation des colis visés à l’article 7, paragraphe 1, point a) iii) bb), de la présente décision.

Article 14

Échange d’informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole

1.   Sans préjudice des obligations lui incombant au titre de l’article 5, paragraphe 4, du protocole, lu en liaison avec les règlements (CE) no 638/2004 (4) et (CE) no 471/2009 (5) du Parlement européen et du Conseil, le Royaume-Uni fournit chaque mois à l’Union des informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole, ainsi que de la présente décision. Ces informations portent sur les volumes et les valeurs, détaillées par envoi et agrégées, ainsi que les moyens de transport, en ce qui concerne:

a)

les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles aucun droit de douane n’était dû conformément à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du protocole;

b)

les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles les droits de douane dus étaient ceux applicables au Royaume-Uni conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du protocole; et

c)

les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles les droits de douane dus étaient conformes au tarif douanier commun de l’Union.

2.   Le Royaume-Uni fournit les informations visées au paragraphe 1 le quinzième jour ouvrable du mois suivant celui pour lequel les informations sont fournies.

3.   Les informations sont fournies au moyen de procédés informatiques de traitement des données.

4.   À la demande des représentants de l’Union visés dans la décision no 6/2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (6), et au moins deux fois par an, les autorités compétentes du Royaume-Uni fournissent à ces représentants des informations sur les autorisations accordées conformément aux articles 9 à 12 de la présente décision, agrégées et par formulaire d’autorisation, y compris sur le nombre d’autorisations acceptées, rejetées et retirées, ainsi que sur le lieu d’établissement des titulaires d’autorisation.

Article 15

Révision, suspension et abrogation de la section 2 de la présente décision

1.   Le comité mixte examine l’application de la présente section, sauf si les parties en décident autrement.

2.   L’Union peut adresser une notification au Royaume-Uni au sein du comité mixte lorsque le Royaume-Uni:

a)

persiste à ne pas mettre en œuvre l’article 5 de la décision no 6/2020 du comité mixte dans le cadre de la fourniture de l’accès aux informations contenues dans les réseaux, systèmes informatiques et bases de données du Royaume-Uni ainsi qu’aux modules nationaux britanniques des systèmes de l’Union visés à l’annexe I de ladite décision du comité mixte; ou

b)

six mois après la date mentionnée à l’article 23, paragraphe 5, de la présente décision, ou à tout moment ultérieur, ne garantit pas que les représentants de l’Union ont accès aux informations contenues dans les réseaux, systèmes informatiques et bases de données du Royaume-Uni ainsi qu’aux modules nationaux britanniques des systèmes de l’Union visés au point a) dans un format accessible et de manière à leur permettre de procéder à une analyse de risque, y compris l’identification des tendances récentes et historiques; ou

c)

commet des erreurs de gestion graves dans la mise en œuvre des articles 9 à 14 et de l’annexe III de la présente décision.

L’Union communique au Royaume-Uni les raisons pour lesquelles elle a procédé à la notification. Les parties mettent tout en œuvre pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Si les parties ne trouvent pas de solution mutuellement satisfaisante dans les trente jours ouvrables suivant la notification, ou au cours d’une période plus longue si le comité mixte le décide, l’article 7, paragraphe 1, points a) ii), a) iii) et b) ii), et les articles 9 à 14 de la présente décision cessent de s’appliquer à partir du premier jour du mois suivant la fin de cette période.

Dans le cas visé au deuxième alinéa, l’Union et le Royaume-Uni entament immédiatement des consultations au sein du comité mixte et mettent tout en œuvre pour trouver une solution mutuellement satisfaisante, ou pour convenir d’autres dispositions pour la période de suspension.

Si la situation ayant donné lieu à cette notification a été résolue, l’Union adresse une notification au Royaume-Uni au sein du comité mixte. Dans ce cas, les dispositions visées au deuxième alinéa s’appliquent à nouveau à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la deuxième notification a été effectuée.

3.   Le Royaume-Uni peut adresser une notification à l’Union au sein du comité mixte lorsque les actes de l’Union prévoyant des mesures de facilitation de la circulation des marchandises visées à l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et a) iii), de la présente décision cessent d’être en vigueur, en tout ou en partie, d’une manière telle qu’ils ne prévoient plus le même niveau de mesures de facilitation.

Le Royaume-Uni communique à l’Union les raisons pour lesquelles il a procédé à la notification. Les parties mettent tout en œuvre pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Si les parties ne trouvent pas de solution mutuellement satisfaisante dans les trente jours ouvrables suivant la notification, ou au cours d’une période plus longue si le comité mixte le décide, les articles 9, 10, 11 et 14 de la présente décision cessent de s’appliquer à partir du premier jour du mois suivant la fin de cette période et, à la place, des règles identiques à celles figurant aux articles 5 à 8 de la décision no 4/2020 du comité mixte s’appliquent.

Si la situation ayant donné lieu à cette notification a été résolue, le Royaume-Uni adresse une notification à l’Union au sein du comité mixte. Dans ce cas, les articles 9, 10, 11 et 14 de la présente décision s’appliquent à nouveau et les règles identiques à celles figurant aux articles 5 à 8 de la décision no 4/2020 du comité mixte cessent de s’appliquer à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la deuxième notification a été adressée.

4.   Si l’une des parties estime qu’il y a un détournement important des échanges commerciaux, ou une fraude ou d’autres activités illégales, elle en informe l’autre partie au sein du comité mixte, au plus tard un an après la date mentionnée à l’article 23, paragraphe 5, de la présente décision, et les parties mettent tout en œuvre pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Si les parties ne trouvent pas de solution mutuellement satisfaisante, l’article 7, paragraphe 1, points a) ii), a) iii) et b) ii), et les articles 9 à 14 de la présente décision cessent de s’appliquer vingt-quatre mois après la date mentionnée à l’article 23, paragraphe 5, de la présente décision, sauf si le comité mixte décide, dans les dix-huit mois suivant la date mentionnée à l’article 23, paragraphe 5, qu’ils continueront de s’appliquer.

Si l’article 7, paragraphe 1, points a) ii), a) iii) et b) ii), et les articles 9 à 14 de la présente décision cessent de s’appliquer conformément au premier alinéa, le comité mixte modifie la présente décision au plus tard vingt-quatre mois après la date mentionnée à l’article 23, paragraphe 5, de la présente décision, afin de rendre applicable l’autre disposition appropriée à compter de vingt-quatre mois suivant la date mentionnée à l’article 23, paragraphe 5, de la présente décision, compte tenu de la situation particulière en Irlande du Nord et dans le plein respect de la place de l’Irlande du Nord au sein du territoire douanier du Royaume-Uni.

Si l’article 7, paragraphe 1, points a) ii), a) iii) et b) ii), et les articles 9 à 14 de la présente décision ont été suspendus conformément au paragraphe 2, point a) ou b), du présent article, les périodes mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont prolongées de la durée de cette suspension.

Article 16

Abrogation de la décision no 4/2020 du comité mixte

La présente section de la présente décision remplace la décision no 4/2020 du comité mixte, qui est abrogée.

SECTION 3

Établissement d’un mécanisme de coordination renforcée relatif au fonctionnement du protocole dans les domaines de la TVA et de l’accise

Article 17

Objet

1.   Il est institué un mécanisme de coordination renforcée sur la TVA et l’accise concernant les marchandises (ci-après dénommé «mécanisme»).

2.   Le mécanisme doit aider le comité mixte dans l’accomplissement de sa mission consistant à réexaminer la mise en œuvre et l’application de l’article 8 du protocole en ce qui concerne les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 3 dudit protocole, compte tenu du fait que l’Irlande du Nord fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni, tout en garantissant l’intégrité du marché intérieur de l’Union.

Article 18

Missions

Le mécanisme aide le comité mixte à:

a)

offrir une enceinte en vue d’une coordination renforcée, en temps utile, de l’échange d’informations pertinentes, ainsi que de la tenue de consultations sur la future législation du Royaume-Uni et de l’Union en matière de TVA et d’accise, en particulier lorsque celle-ci affecte les échanges de marchandises en Irlande du Nord en raison de modifications importantes prévues dans le cadre législatif applicable ou de difficultés majeures pouvant résulter de la différenciation des régimes de TVA applicables aux marchandises et aux services;

b)

offrir une enceinte permettant d’apprécier l’incidence potentielle de la législation visée au point a) en Irlande du Nord et de préparer une mise en œuvre harmonieuse de celle-ci. Cette appréciation devrait notamment porter sur la prévention de charges administratives excessives et de coûts inutiles pour les entreprises et les administrations fiscales;

c)

offrir une enceinte permettant de débattre des difficultés pratiques liées à l’application de la législation existante du Royaume-Uni et de l’Union en matière de TVA et d’accise, telle qu’elle s’applique en vertu du protocole;

d)

adopter des décisions ou des recommandations concernant les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 3 du protocole de façon à prévenir toute incidence négative en termes de risques de fraude fiscale et de distorsions potentielles de la concurrence dans l’Union. Ces décisions et recommandations n’ont aucune incidence sur le niveau de la TVA et de l’accise sur les marchandises; et

e)

examiner et adopter, le cas échéant, toute autre mesure nécessaire pour résoudre les problèmes découlant de la mise en œuvre et de l’application de l’article 8 du protocole.

Article 19

Fonctionnement

1.   Les coprésidents du comité spécialisé sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord institué par l’article 165, paragraphe 1, point c), de l’accord de retrait (ci-après dénommé «comité spécialisé») organisent des réunions spécifiques du comité spécialisé afin de discuter de la TVA et de l’accise concernant les marchandises, s’il y a lieu. Ces réunions seront dénommées «mécanisme de coopération renforcée sur la TVA et l’accise».

Chaque coprésident du comité spécialisé désigne un expert chef de file dans le domaine de la TVA et de l’accise (ci-après dénommés «experts chefs de file»).

2.   Des réunions du mécanisme sont organisées lorsque cela est nécessaire. Les experts chefs de file peuvent procéder à des échanges de vues informels entre les réunions du mécanisme et se réunir à titre informel. Après chaque réunion informelle, les experts chefs de file établissent un procès-verbal, qu’ils communiquent aux coprésidents du comité spécialisé et au groupe de travail consultatif conjoint institué par l’article 15 du protocole (ci-après dénommé «groupe de travail consultatif conjoint»).

3.   Les experts chefs de file présentent aux coprésidents du comité spécialisé un rapport final synthétisant les résultats des discussions sur une question particulière et exposant les éventuelles mesures recommandées, y compris les questions sur lesquelles un accord n’a pas pu être trouvé.

4.   Les experts chefs de file peuvent inviter les représentants de tiers ou d’autres experts à s’exprimer sur des questions spécifiques. Ils communiqueront les noms de ces experts aux coprésidents du comité spécialisé.

Les coprésidents du groupe de travail consultatif conjoint peuvent assister aux réunions du mécanisme. Les coprésidents du groupe de travail consultatif conjoint peuvent informer les experts chefs de file des projets d’actes de l’Union et d’autres questions relatives à la TVA et à l’accise concernant les marchandises.

5.   Le règlement intérieur du comité mixte et des comités spécialisés figurant à l’annexe VIII de l’accord de retrait s’applique mutatis mutandis au mécanisme, sauf disposition contraire de la présente décision.

Article 20

Propositions de décisions ou de recommandations relatives à la présente section

Sur la base du rapport final des experts chefs de file visé à l’article 19, paragraphe 3, le comité spécialisé peut élaborer des propositions de décisions ou de recommandations et les soumettre pour adoption par le comité mixte. Ces propositions exposent:

a)

les questions recensées conjointement par l’Union et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’application de l’article 8 du protocole; et

b)

les solutions proposées.

Article 21

Examen de la présente section

Le mécanisme fait l’objet d’un réexamen périodique et est, le cas échéant, révisé.

Le premier réexamen a lieu au plus tard le 1er janvier 2027.

SECTION 4

Dispositions finales

Article 22

Les annexes I et IV font partie intégrante de la présente décision.

Article 23

Entrée en vigueur et application

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

2.   Les sections 1, 3 et 4 s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

3.   Les articles 9, 11 et 12 et l’annexe III de la présente décision s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. À compter de cette date, les articles 5 et 7 de la décision no 4/2020 du comité mixte cessent de s’appliquer. Une autorisation accordée en vertu des articles 5 et 7 de la décision no 4/2020 du comité mixte reste valable jusqu’à la date à laquelle les dispositions de la présente décision, à l’exception de l’article 7, paragraphe 1, point a) iii), des articles 9, 11, 12 et 13 et de l’article 15, paragraphe 3, s’appliquent, conformément au paragraphe 3 du présent article. Toute autorisation accordée au titre articles 9 et 11 de la présente décision sera traitée comme une autorisation accordée au titre des articles 5 et 7 de la décision no 4/2020 du comité mixte aussi longtemps que les autres dispositions de la décision no 4/2020 du comité mixte s’appliquent.

4.   Sous réserve du deuxième alinéa, les autres dispositions de la présente décision, à l’exception de l’article 7, paragraphe 1, point a) iii), de l’article 13 et de l’article 15, paragraphe 3, s’appliquent à compter du 30 septembre 2023, pour autant que les déclarations suivantes aient été faites au sein du comité mixte:

a)

une déclaration de l’Union par laquelle elle exprime sa satisfaction de ce que:

i)

le Royaume-Uni a mis en œuvre l’article 5 de la décision no 6/2020 du comité mixte en fournissant un accès aux informations contenues dans les réseaux, systèmes informatiques et bases de données du Royaume-Uni ainsi qu’aux modules nationaux du Royaume-Uni visés à l’annexe I de ladite décision du comité mixte; et

ii)

tous les enregistrements XI EORI existants sont délivrés en bonne et due forme; et

iii)

le Royaume-Uni a publié de nouvelles orientations concernant les colis conformément aux modalités énoncées dans cette décision; et

iv)

le Royaume-Uni a publié sa déclaration unilatérale sur les procédures d’exportation des marchandises sortant de l’Irlande du Nord et circulant vers d’autres parties du Royaume-Uni;

b)

une déclaration du Royaume-Uni selon laquelle tous les importateurs souhaitant exercer des activités au titre de l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), de la présente décision ont obtenu des autorisations conformément aux articles 9 et 11 et à l’annexe III de la présente décision.

En l’absence de l’une quelconque des déclarations visées au premier alinéa à la date du 30 septembre 2023, les dispositions de la présente décision, à l’exception de l’article 7, paragraphe 1, point a) iii), des articles 9, 11, 12 et 13 et de l’article 15, paragraphe 3, s’appliquent à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la dernière de ces déclarations a été faite.

5.   Pour autant que les actes de l’Union qui prévoient des mécanismes ayant pour objet de faciliter la circulation des marchandises visés à l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et a) iii), de la présente décision soient entrés en vigueur, et sous réserve du deuxième alinéa, l’article 7, paragraphe 1, point a) iii), l’article 13 et l’article 15, paragraphe 3, s’appliquent à compter du 30 septembre 2024, à condition que les déclarations suivantes aient été faites au sein du comité mixte:

a)

une déclaration de l’Union par laquelle elle exprime sa satisfaction de ce que le Royaume-Uni a mis en place les réseaux, systèmes informatiques et bases de données concernant les données visées à l’article 141, paragraphe 10, point d) vii), du règlement délégué (UE) 2015/2446 qui doivent être fournies à l’autorité compétente du Royaume-Uni et de ce que le Royaume-Uni a mis en œuvre l’article 5 de la décision no 6/2020 du comité mixte en fournissant un accès aux informations contenues dans ces réseaux, systèmes informatiques et bases de données; et

b)

une déclaration du Royaume-Uni selon laquelle tous les transporteurs autorisés sont en mesure de se conformer aux obligations énoncées à l’article 13 de la présente décision.

Si les deux déclarations visées au premier alinéa ont été faites avant le 30 septembre 2024, ou si l’une quelconque des déclarations visées au premier alinéa n’a pas été faite à cette date, l’article 7, paragraphe 1, point a) iii), l’article 13 et l’article 15, paragraphe 3, s’appliquent à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la dernière de ces déclarations a été faite.

Fait à Londres, le 24 mars 2023

Par le comité mixte

Les coprésidents

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY


(1)   JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(2)  Décision no 4/2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 décembre 2020 sur la détermination des marchandises ne présentant pas de risque 2020/2248 (JO L 443 du 30.12.2020, p. 6).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (JO L 102 du 7.4.2004, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).

(6)  Décision no 6/2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 décembre 2020 établissant les modalités pratiques de travail relatives à l’exercice des droits reconnus aux représentants de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord [2020/2250] (JO L 443 du 30.12.2020, p. 16).


ANNEXE I

Déclaration unilatérale du Royaume-Uni

Participation des institutions de l’accord de 1998

1.   

Le Royaume-Uni adoptera la procédure suivante en vue de l’activation du mécanisme de frein d’urgence prévu à l’article 13, paragraphe 3 bis, du cadre de Windsor (1). Ce mécanisme s’appliquera dans les circonstances uniques prévues par la présente déclaration et est sans préjudice du statut du vote intercommunautaire et des garde-fous prévus par l’accord de 1998, qui s’appliquent uniquement et exclusivement aux matières dévolues.

a)

Le mécanisme sera activé uniquement et exclusivement si, après la date de la présente déclaration, l’organe exécutif d’Irlande du Nord a été rétabli et est devenu opérationnel, avec notamment un premier ministre et un vice-premier ministre en poste, et si l’Assemblée d’Irlande du Nord s’est réunie en session ordinaire. Par la suite, les membres de l’Assemblée législative qui souhaitent activer le mécanisme devront s’efforcer, individuellement et collectivement, et en faisant preuve de bonne foi, de permettre le plein fonctionnement des institutions, notamment en nommant des ministres et en encourageant le fonctionnement normal de l’Assemblée.

b)

Le seuil minimum applicable au mécanisme s’appuiera sur des bases identiques à celles du processus distinct du «Petition of concern» (pétition de préoccupation) dans le cadre de l’accord de 1998, tel qu’actualisé par l’accord «New Decade, New Approach» (Nouvelle décennie, nouvelle approche) en 2020. Cela signifie que trente membres de l’Assemblée législative issus d’au moins deux partis différents (à l’exclusion du président et des vice-présidents) devront notifier au gouvernement du Royaume-Uni leur souhait de voir le mécanisme de frein d’urgence activé.

c)

Lors de la notification au gouvernement du Royaume-Uni, les membres de l’Assemblée législative devront apporter la preuve, dans une déclaration écrite circonstanciée et accessible au public:

i)

qu’ils ont satisfait aux mêmes exigences que celles énoncées à l’annexe B de la partie 2 de l’accord «New Decade, New Approach», à savoir que la notification n’est effectuée que dans les circonstances les plus exceptionnelles et en dernier ressort, après avoir utilisé tous les autres mécanismes disponibles;

ii)

que les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 3 bis, troisième alinéa, du cadre de Windsor sont remplies; et

iii)

que les membres de l’Assemblée législative ont demandé un débat de fond préalable avec le gouvernement du Royaume-Uni et au sein de l’organe exécutif d’Irlande du Nord afin d’examiner toutes les possibilités relatives à l’acte de l’Union; qu’ils ont pris des mesures pour consulter les entreprises, les autres opérateurs et la société civile concernés par l’acte de l’Union en question; et qu’ils ont usé raisonnablement des processus de consultation applicables prévus par l’Union européenne en ce qui concerne les nouveaux actes de l’Union pertinents pour l’Irlande du Nord.

2.   

S’il considère que les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies et que les explications fournies conformément au paragraphe 1, point c), sont satisfaisantes, le Royaume-Uni en informera l’Union conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, premier alinéa, du cadre de Windsor.

3.   

Le Royaume-Uni s’engage à informer l’Union sans retard des notifications effectuées par les membres de l’Assemblée législative.

4.   

Le Royaume-Uni s’engage, après avoir notifié à l’Union l’activation du mécanisme de frein d’urgence, à mener des consultations intensives au sein du comité mixte concernant l’acte de l’Union pertinent, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor.


(1)  Voir la déclaration commune no 1/2023.


ANNEXE II

Demande d’autorisation d’introduction en Irlande du Nord de marchandises destinées à des consommateurs finaux

(visée à l’article 9)

Informations relatives à la demande

1.

Pièces justificatives

Pièces justificatives et informations obligatoires à fournir par tous les demandeurs:

 

acte de constitution/document attestant l’existence d’un établissement stable

2.

Autres pièces justificatives et informations à fournir par le demandeur:

 

Toute autre pièce justificative ou information jugée utile pour vérifier que le demandeur remplit les conditions visées aux articles 10 et 11 de la présente décision.

Veuillez fournir des informations sur le type et, le cas échéant, le numéro d’identification et/ou la date d’établissement de la ou des pièces justificatives jointes à la demande. Veuillez indiquer également le nombre total de documents joints.

3.

Date et signature du demandeur

Les demandes introduites en utilisant un procédé informatique de traitement des données sont authentifiées par la personne qui dépose la demande.

Date à laquelle le demandeur a signé ou autrement authentifié la demande.

Informations concernant le demandeur

4.

Demandeur

Le demandeur est la personne qui sollicite une décision auprès des autorités douanières.

Veuillez indiquer le nom et l’adresse de la personne concernée.

5.

Numéro d’identification du demandeur

Le demandeur est la personne qui sollicite une décision auprès des autorités douanières.

Veuillez indiquer le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) de la personne concernée, conformément à l’article 1er, paragraphe 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446.

6.

Statut juridique du demandeur

Le statut juridique mentionné dans l’acte de constitution.

7.

Numéro(s) d’identification à la TVA

S’il existe, veuillez indiquer le numéro d’identification à la TVA.

8.

Activités commerciales

Veuillez fournir des informations concernant les activités commerciales du demandeur. Veuillez décrire brièvement vos activités commerciales et indiquer votre rôle dans la chaîne d’approvisionnement (par exemple, fabricant, importateur, détaillant, etc.). Veuillez préciser:

l’utilisation prévue des marchandises importées, avec une description du type de marchandises et de toute transformation dont elles feraient l’objet,

le nombre estimé de déclarations en douane de mise en libre pratique qui seraient déposées par an pour les marchandises concernées,

les types de registres, systèmes et contrôles mis en place pour étayer l’engagement visé à l’article 10, point b).

9.

Chiffre d’affaires annuel

Aux fins de l’article 6 de la présente décision, veuillez indiquer le chiffre d’affaires annuel de l’exercice clos le plus récent. S’il s’agit d’une entreprise nouvellement créée, veuillez indiquer toutes données et informations permettant une évaluation du chiffre d’affaires à venir, par exemple les derniers flux de trésorerie et les prévisions des bilans et comptes de résultat, approuvés par les administrateurs/associés/propriétaires individuels.

10.

Personne de contact responsable de la demande

La personne de contact doit maintenir le contact avec les services des douanes en ce qui concerne la demande.

Veuillez indiquer le nom de la personne de contact et l’une des informations suivantes: numéro de téléphone, adresse électronique (de préférence une boîte fonctionnelle).

11.

Personne responsable de la société requérante ou exerçant le contrôle sur sa gestion

Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), de la présente décision, veuillez insérer le ou les noms, ainsi que les coordonnées complètes, de la ou des personnes concernées selon le statut/la forme juridique de la société requérante, en particulier: le directeur/gérant de l’entreprise et les directeurs du conseil d’administration, le cas échéant. Doivent être précisés: le nom complet et l’adresse, la date de naissance et le numéro national d’identification.

Dates, heures, périodes et lieux

12.

Date d’établissement

Veuillez mentionner — en chiffres — le jour, le mois et l’année de constitution.

13.

Adresse de constitution/Adresse de résidence

Adresse complète du lieu où la personne est établie/réside, incluant l’identifiant du pays ou territoire.

14.

Lieu où sont conservées les écritures

Indiquez l’adresse complète du ou des lieux où sont conservées ou censées être conservées les écritures du demandeur. Le LOCODE/ONU peut remplacer l’adresse, s’il fournit une identification sans équivoque du lieu concerné.

15.

Lieu(x) de transformation ou d’utilisation

Veuillez indiquer l’adresse du ou des lieux où les marchandises seront transformées, le cas échéant, et vendues aux consommateurs finaux.


ANNEXE III

Explication des conditions visées à l’article 11

La présente annexe explique les conditions énoncées à l’article 11, et ne les modifie pas (elle ne les restreint pas ni ne les étend).

Article 11, paragraphe 1, point b)

1.

Le critère énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point b), de la présente décision est considéré comme rempli:

a)

s’il n’existe aucune décision prise par une autorité administrative ou judiciaire concluant que l’une des personnes mentionnées au point b) a commis, dans les trois ans précédant l’introduction de la demande, une infraction grave ou des infractions répétées à la législation douanière ou aux dispositions fiscales liées à son activité économique; et

b)

si aucune des personnes suivantes ne s’est rendue coupable d’une infraction pénale grave liée à son activité économique et, le cas échéant, à l’activité économique du demandeur:

i)

le demandeur;

ii)

le ou les salariés, y compris tout représentant direct chargé de la gestion de la circulation des marchandises par le demandeur au titre du présent régime;

iii)

la ou les personnes chargées de la gestion de la circulation des marchandises par le demandeur ou exerçant le contrôle sur celle-ci; et

iv)

une personne agissant en son nom propre et pour le compte du demandeur en lien avec la circulation de marchandises au titre du présent régime.

2.

Le critère peut néanmoins être considéré comme rempli lorsque l’autorité compétente estime qu’une infraction est d’importance mineure par rapport au nombre ou à la taille des opérations liées, et lorsqu’elle n’a aucun doute quant à la bonne foi du demandeur.

3.

Lorsque la personne, autre que le demandeur, visée au paragraphe 1, point b) iii), est établie ou réside en dehors du Royaume-Uni, l’autorité compétente évalue le respect du critère visé sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.

4.

Lorsque le demandeur est établi depuis moins de trois ans, l’autorité compétente évalue le respect du critère en ce qui le concerne sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.

Article 11, paragraphe 1, point c)

Le critère énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point c), de la présente décision est considéré comme rempli si:

5.

Le demandeur dispose d’une organisation administrative et d’un système de contrôle interne qui correspondent au type et à la taille de l’entreprise et sont adaptés à la gestion des flux de marchandises. Le demandeur doit disposer d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs, ainsi que de prévenir et de détecter des activités illégales au sein de son organisation.

6.

Il convient que le demandeur apporte la preuve de la tenue de registres adéquats en ce qui concerne la circulation des marchandises au titre du régime, ainsi que de l’application de procédures de protection contre la perte d’informations et de procédures d’archivage en vue de de la conservation des archives, y compris l’évaluation, la sauvegarde et la protection des registres durant cinq ans.

7.

Il convient que la gestion des registres soit conforme aux principes comptables appliqués au Royaume-Uni.

8.

Il y a lieu que les registres ayant trait aux mouvements de marchandises vers l’Irlande du Nord soient intégrés dans le système comptable ou, lorsqu’ils sont conservés séparément, qu’il soit possible de procéder à des vérifications croisées entre les registres relatifs aux achats, aux ventes, au contrôle des stocks et à la circulation des marchandises.

9.

L’opérateur agréé fournit à l’autorité compétente, à sa demande, un accès électronique et/ou physique aux registres visés au point 8, dans un format approprié.

10.

L’opérateur agréé est tenu d’informer les autorités compétentes du Royaume-Uni de tous les cas dans lesquels des difficultés de mise en conformité sont découvertes, ainsi que de tout élément survenant à la suite de la décision d’accorder le statut d’opérateur agréé qui pourrait influer sur le maintien ou le contenu de ce statut. Des instructions internes devraient être fournies au personnel concerné quant à la façon d’informer l’autorité compétente de ces difficultés de mise en conformité.

11.

La manipulation par des opérateurs agréés de marchandises visées par des mesures de prohibition ou de restriction devrait faire l’objet de procédures appropriées conformément à la législation applicable.

12.

Un opérateur agréé doit disposer d’éléments probants sur ses clients afin de s’assurer que ceux-ci peuvent réaliser des évaluations précises en ce qui concerne les marchandises circulant au titre du régime. Des mesures doivent être prises pour garantir que les marchandises circulant au titre de ce régime ne seront vendues ou utilisées que conformément à la présente décision du comité mixte. L’opérateur agréé devra se tenir en permanence informé des activités commerciales des nouveaux clients et des clients existants, de manière suffisante pour garantir le respect des critères applicables à un opérateur de confiance tels qu’ils sont définis dans la présente décision du comité mixte. Ci-après figurent des exemples de cas dans lesquels un opérateur agréé qui n’est pas responsable de la destination finale des marchandises pourrait faire circuler des marchandises au titre du régime:

a)

une déclaration écrite et signée du client selon laquelle les marchandises resteront en Irlande du Nord;

b)

la preuve que le client réalise des ventes au détail en vue d’une utilisation ou d’une consommation finale au Royaume-Uni uniquement au départ d’un point de vente physique situé en Irlande du Nord;

c)

la preuve que le client ne vend que des marchandises qui seront destinées à un usage final par des consommateurs finaux au Royaume-Uni et qui sont livrées au Royaume-Uni;

d)

des contrats commerciaux et des bons de commande indiquant que les produits seront destinés à une utilisation finale au Royaume-Uni;

e)

la preuve que la vente porte sur une marchandise destinée à demeurer de manière permanente au Royaume-Uni.

Article 11, paragraphe 1, point d)

13.

Le critère énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point d), de la présente décision est considéré comme rempli lorsque l’autorité compétente s’assure que le demandeur satisfait en particulier aux exigences suivantes:

a)

le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite;

b)

au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a respecté ses obligations financières en matière de paiement des droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation ou en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises;

c)

le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et des informations disponibles pour les trois dernières années précédant l’introduction de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour s’acquitter de ses obligations et remplir ses engagements eu égard au type et au volume de son activité commerciale.

14.

Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité financière est vérifiée sur la base des écritures et informations disponibles.

Article 11, paragraphe 1, point e)

Le critère énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point e), de la présente décision est considéré comme rempli si la condition suivante est remplie:

15.

Le demandeur ou la personne chargée de la gestion de la circulation des marchandises par le demandeur au titre du régime devrait pouvoir faire preuve d’une bonne compréhension des obligations liées à ces critères et de la manière de s’y conformer et doit démontrer des compétences suffisantes en ce qui concerne la communication d’informations précises sur ces obligations et sur les procédures applicables à l’autorité compétente.

ANNEXE IV

Catégorie 1

Les marchandises dénommées «marchandises de la catégorie 1» sont celles soumises à:

1.

des mesures restrictives en vigueur sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la mesure où elles ont trait au commerce de marchandises entre l’Union et des pays tiers;

2.

des interdictions et des restrictions globales;

3.

des instruments de défense commerciale visés à la section 5 de l’annexe 2 du protocole;

4.

des contingents tarifaires de l’Union lorsque le contingent est demandé par l’importateur;

5.

des contingents de l’Union autres que les contingents tarifaires.

Catégorie 2

Les marchandises dénommées «marchandises de la catégorie 2» sont celles visées dans les actes suivants:

1.

Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues

2.

Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil

3.

Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides

4.

Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets

5.

Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008

6.

Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

7.

Règlement (CEE) no 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l’utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l’introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté

8.

Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

9.

Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé

10.

Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne

11.

Directive 83/129/CEE du Conseil du 28 mars 1983 concernant l’importation dans les États membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés

12.

Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque

13.

Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil

14.

Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques

15.

Règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs

16.

Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes

17.

Règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

18.

Règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

19.

Contingents tarifaires de l’Union lorsque le contingent n’est pas demandé par l’importateur

20.

Article 47 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (règlement sur les contrôles officiels), sauf lorsque les marchandises relèvent également de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles spécifiques relatives à l’entrée en Irlande du Nord, en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, de certains envois de marchandises de détail, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi que les mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie en Irlande du Nord, tel qu’il sera adopté sur la base de la proposition législative de la Commission européenne [COM(2023) 124 final]

21.

Actes de l’Union énumérés au point 2 de l’annexe 3 du protocole

22.

Actes de l’Union énumérés au point 20 de l’annexe 2 du protocole

23.

Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

24.

Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

25.

Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels

26.

Tout acte de l’Union qui s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément au protocole, qui prévoit toute mesure devant être prise par un opérateur économique ou par une autorité compétente partenaire avant que les marchandises n’entrent dans l’Union ou lorsqu’elles entrent dans l’Union, aux fins du contrôle des marchandises ou d’autres formalités. L’Union informe sans retard le Royaume-Uni lorsqu’un acte de l’Union est de la nature visée à la première phrase.


17.4.2023   

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L 102/84


RECOMMANDATION nO 1/2023 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPEENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

sur la surveillance du marché et le contrôle de l’application de la législation [2023/820]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après dénommé "accord de retrait"), et notamment son article 166, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 166, paragraphe 3, de l’accord de retrait prévoit que les recommandations sont formulées par consentement mutuel.

(2)

Conformément à l’article 182 de l’accord de retrait, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé "protocole") fait partie intégrante dudit accord.

(3)

L’article 6, paragraphe 2, du protocole prévoit la mise en place de dispositions spécifiques régissant la circulation des marchandises au sein du marché intérieur du Royaume-Uni, compatibles avec la position de l’Irlande du Nord en tant que partie du territoire douanier du Royaume-Uni conformément au protocole, lorsque les marchandises sont destinées à la consommation finale ou à une utilisation finale en Irlande du Nord et lorsque les garanties nécessaires pour protéger l’intégrité du marché intérieur de l’Union et de l’union douanière sont en place conformément au protocole,

A FORMULÉ LA RECOMMANDATION SUIVANTE:

Article premier

Le comité mixte recommande ce qui suit à l’Union et au Royaume-Uni:

 

Dans le cadre des dispositions spécifiques prévues à l’article 6, paragraphe 2, du protocole, les outils de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation devraient être utilisés de manière collaborative pour surveiller les flux de marchandises et gérer tout risque d’entrée illégale de marchandises dans l’Union ou au Royaume-Uni.

 

Une coopération renforcée entre le Royaume-Uni et l’Union, ainsi qu’entre le Royaume-Uni et les autorités des États membres le cas échéant, devrait étayer ces dispositions à l’aide d’activités efficaces de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation. Le suivi et la gestion de ces dispositions devraient ainsi être assurés sans nécessiter de vérifications ou de contrôles à la frontière entre l’Irlande du Nord et l’Irlande.

 

Cette coopération pourrait comprendre le partage des connaissances, l’échange d’informations, le travail avec les opérateurs et, le cas échéant, des activités conjointes, en particulier entre les autorités d’Irlande du Nord et les États membres concernés, afin de lutter contre les activités illégales et la contrebande, de veiller à ce que les marchandises qui ne répondent pas aux normes applicables ne soient pas mises sur le marché et de veiller à ce que l’ordre de priorité des activités de contrôle et de surveillance soit établi sur la base des risques et du renseignement. Les autorités veilleront également à ce que les entreprises et les opérateurs soient informés de l’accès au marché disponible pour les marchandises circulant entre l’Irlande du Nord et l’Union, lorsque ces marchandises satisfont aux exigences applicables, conformément au protocole.

 

Le Royaume-Uni et l’Union devraient travailler de manière constructive par l’intermédiaire des structures prévues par l’accord de retrait, notamment le comité mixte, afin de soutenir le bon fonctionnement des nouvelles dispositions, dans l’intérêt des citoyens et des entreprises d’Irlande du Nord.

Article 2

La présente recommandation prend effet le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Londres, le 24 mars 2023.

Par le comité mixte

Les coprésidents

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY


(1)   JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.


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L 102/86


RECOMMANDATION NO 2/2023 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

sur l’article 13, paragraphe 3 bis, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord [2023/821]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après dénommé «accord de retrait»), et notamment son article 166, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 166, paragraphe 3, de l’accord de retrait prévoit que les recommandations sont formulées par consentement mutuel.

(2)

Conformément à l’article 182 de l’accord de retrait, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») fait partie intégrante dudit accord.

(3)

Lorsqu’un groupe spécial d’arbitrage a jugé que le Royaume-Uni ne s’est pas conformé aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 3 bis, troisième alinéa, du protocole, il convient de se conformer rapidement à la décision du groupe spécial d’arbitrage,

A FORMULÉ LA RECOMMANDATION SUIVANTE:

Article premier

Le comité mixte recommande ce qui suit à l’Union et au Royaume-Uni:

Si le groupe spécial d’arbitrage a jugé, conformément à l’article 175 de l’accord de retrait, que le Royaume-Uni ne s’est pas conformé à l’article 13, paragraphe 3 bis, troisième alinéa, du protocole, l’Union et le Royaume-Uni conviennent, au plus tard trente jours après cette notification, que, pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage et, le cas échéant, dans la mesure qui y est prévue, l’acte de l’Union s’applique tel que modifié ou remplacé par l’acte de l’Union spécifique, tel qu’il est défini à l’article 13, paragraphe 3 bis, du protocole, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision du groupe spécial d’arbitrage à l’Union et au Royaume-Uni.

Article 2

La présente recommandation prend effet le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Londres, le 24 mars 2023.

Par le comité mixte

Les coprésidents

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY


(1)   JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.


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L 102/87


DÉCLARATION COMMUNE no 1/2023 DE L’UNION ET DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPEENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

Conformément aux modalités fixées dans la décision no 1/2023 du comité mixte, il convient que le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole»), tel que modifié par ladite décision du comité mixte, soit désormais dénommé «cadre de Windsor».

Par conséquent, dans le cadre des relations entre l’Union et le Royaume-Uni relevant de l’accord de retrait, le protocole tel que modifié par la décision no 1/2023 du comité mixte sera, le cas échéant et dans le respect des exigences de sécurité juridique, dénommé «cadre de Windsor». Le protocole, tel que modifié par la décision no 1/2023 du comité mixte, peut également être dénommé «cadre de Windsor» dans le droit interne de l’Union et du Royaume-Uni.


17.4.2023   

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L 102/88


DÉCLARATION COMMUNE DE L’UNION ET DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

sur l’application de l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor (1)

Les dispositions de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, régissent les obligations de contrôle des subventions entre le Royaume-Uni et l’Union en général et garantissent des conditions de concurrence équitables entre le Royaume-Uni et l’Union.

L’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor est indépendant de ces dispositions. Le cadre de Windsor reflète à la fois le fait que l’Irlande du Nord a un accès particulier au marché intérieur de l’Union et qu’elle fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni. Dans ce contexte, l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor devrait être compris comme pertinent uniquement pour les échanges de marchandises ou sur le marché de l’électricité (ci-après dénommés «marchandises») entre l’Irlande du Nord et l’Union qui sont soumis au cadre de Windsor.

Le 17 décembre 2020, l’Union a fait la déclaration unilatérale suivante au sein du comité mixte institué en vertu de l’article 164 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique: «Lors de l’application de l’article 107 du TFUE aux situations visées à l’article 10, paragraphe 1, du protocole, la Commission européenne tiendra dûment compte du fait que l’Irlande du Nord fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni. L’Union européenne souligne qu’en tout état de cause, un effet sur les échanges entre l’Irlande du Nord et l’Union qui sont soumis au présent protocole ne peut pas être purement hypothétique, présumé ou sans lien réel et direct avec l’Irlande du Nord. Il faut établir pourquoi la mesure est susceptible d’avoir un tel effet sur les échanges entre l’Irlande du Nord et l’Union, sur la base des effets réels prévisibles de la mesure.».

La présente déclaration commune sur l’application de l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor s’appuie sur la déclaration unilatérale de l’Union, affirmant la place de l’Irlande du Nord dans le marché intérieur du Royaume-Uni, tout en garantissant la protection du marché intérieur de l’Union. Elle clarifie les conditions d’application de l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor en précisant les circonstances particulières dans lesquelles il est susceptible d’intervenir lorsque des subventions sont octroyées au Royaume-Uni, et peut être utilisée pour interpréter cette disposition.

Pour qu’une mesure soit considérée comme ayant un lien réel et direct avec l’Irlande du Nord, et donc comme ayant un effet sur les échanges entre l’Irlande du Nord et l’Union soumis au cadre de Windsor, cette mesure doit avoir des effets réels et prévisibles sur ces échanges. Les effets réels prévisibles pertinents devraient être matériels, et non simplement hypothétiques ou présumés.

Pour les mesures accordées à tout bénéficiaire situé en Grande-Bretagne, les facteurs pertinents pour déterminer l’importance relative peuvent inclure la taille de l’entreprise, l’importance de la subvention et la présence de l’entreprise sur le marché en cause en Irlande du Nord. Si la simple mise sur le marché de marchandises en Irlande du Nord ne suffit pas, à elle seule, à constituer un lien direct et réel faisant intervenir l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor, les mesures qui sont accordées à des bénéficiaires situés en Irlande du Nord sont plus susceptibles d’avoir des effets matériels.

En ce qui concerne les mesures accordées à tout bénéficiaire situé en Grande-Bretagne qui ont un effet matériel, il doit en outre être démontré que l’avantage économique de la subvention serait entièrement ou partiellement transféré à une entreprise en Irlande du Nord, ou par l’intermédiaire des marchandises concernées mises sur le marché en Irlande du Nord, par exemple en vendant à un prix inférieur au prix du marché, pour qu’il y ait un lien direct et réel faisant intervenir l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor.

La Commission européenne et le Royaume-Uni exposeront dans leurs orientations respectives les circonstances dans lesquelles l’article 10 du cadre de Windsor s’appliquera, en fournissant davantage de détails pour permettre aux autorités octroyant des aides et aux entreprises du Royaume-Uni d’exercer leurs activités avec plus de certitude.


(1)  Voir la déclaration commune no 1/2023.


17.4.2023   

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L 102/90


DÉCLARATION COMMUNE DE L’UNION ET DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

sur l’article 13, paragraphe 3 bis, du cadre de Windsor (1)

L’Union et le Royaume-Uni reconnaissent que pour qu’une notification au titre de l’article 13, paragraphe 3 bis, du cadre de Windsor soit effectuée de bonne foi conformément à l’article 5 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) (ci-après dénommé «accord de retrait»), elle doit être effectuée selon chacune des conditions énoncées au paragraphe 1 de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni sur la participation des institutions de l’accord de 1998, telle qu’annexée à la décision no 1/2023 (3).

Si le groupe spécial d’arbitrage a jugé, conformément à l’article 175 de l’accord de retrait, que le Royaume-Uni ne s’est pas conformé à l’article 5 de l’accord de retrait en ce qui concerne une notification au titre de l’article 13, paragraphe 3 bis, du cadre de Windsor, il convient de se conformer rapidement à la décision du groupe spécial d’arbitrage, comme le prévoit la recommandation no 2/2023 (4).


(1)  Voir la déclaration commune no 1/2023.

(2)   JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(3)  Décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités liées au cadre de Windsor (voir page 61 du présent Journal officiel).

(4)  Recommandation no 2/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur l’article 13, paragraphe 3 bis, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (voir page 86 du présent Journal officiel).


17.4.2023   

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L 102/91


DÉCLARATION COMMUNE no 2/2023 DE L’UNION ET DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

L’Union et le Royaume-Uni souhaitent réaffirmer leur engagement à utiliser pleinement les structures prévues dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait»), à savoir le comité mixte, les comités spécialisés et le groupe de travail consultatif conjoint pour superviser la mise en œuvre de l’accord. Ils s’assisteront mutuellement dans l’accomplissement des tâches découlant du cadre de Windsor (1), dans le plein respect mutuel et en toute bonne foi, conformément à l’article 5 de l’accord de retrait.

Le Royaume-Uni rappelle son engagement unilatéral à garantir la pleine participation du Premier ministre et du vice-Premier ministre d’Irlande du Nord à la délégation du Royaume-Uni au comité mixte et, dans ce cadre, sa détermination à veiller à ce que l’application du cadre de Windsor ait le moins d’incidence possible sur la vie quotidienne des communautés.

L’Union et le Royaume-Uni ont l’intention d’organiser régulièrement des réunions des organes mixtes compétents afin de favoriser le dialogue et l’engagement. Dans ce contexte, le comité spécialisé chargé de la mise en œuvre du cadre de Windsor peut permettre des échanges de vues sur toute législation future du Royaume-Uni concernant des marchandises importantes pour le fonctionnement du cadre de Windsor. En particulier, cela permettrait au Royaume-Uni et à l’Union d’évaluer l’incidence potentielle de cette future législation en Irlande du Nord, d’anticiper et d’examiner toute difficulté pratique qui en résulterait.

À cet effet, le comité spécialisé peut se réunir dans une composition spécifique, à savoir l’organe spécial chargé des marchandises. Il peut, si nécessaire, demander au groupe de travail consultatif conjoint et à l’un de ses sous-groupes compétents, composés d’experts de la Commission européenne et du gouvernement du Royaume-Uni, d’examiner une question particulière et de fournir des informations sur celle-ci. Si nécessaire, des représentants des entreprises et des acteurs de la société civile peuvent être invités à assister à des réunions pertinentes. Le comité spécialisé peut, le cas échéant, formuler des recommandations pertinentes à l’intention du comité mixte.

L’Union et le Royaume-Uni s’engagent à résoudre toute question liée au fonctionnement du cadre de Windsor aussi bien et aussi rapidement que possible. L’Union et le Royaume-Uni auront recours aux organes mixtes pour traiter toute question susceptible de se poser lors de la mise en œuvre du cadre de Windsor. Ces questions peuvent donc faire l’objet d’un dialogue au sein des organes mixtes de l’accord de retrait à la demande des parties. Cela permet aux parties de discuter régulièrement des évolutions pertinentes présentant un intérêt pour la bonne exécution de leurs obligations respectives au titre du cadre de Windsor.

L’Union et le Royaume-Uni renouvellent leur engagement à tout mettre en œuvre, par le dialogue, pour parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes sur les questions ayant une incidence sur le fonctionnement de l’accord de retrait. À cette fin, l’Union et le Royaume-Uni entendent faire pleinement usage des compétences du comité mixte, en toute bonne foi, dans le but de parvenir à des solutions mutuellement convenues sur des questions d’intérêt commun.

Les échanges dans ces cadres sont sans préjudice de l’autonomie du processus décisionnel et des ordres juridiques respectifs de l’Union et du Royaume-Uni.


(1)  Voir la déclaration commune no 1/2023.


17.4.2023   

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L 102/92


DÉCLARATION COMMUNE DE L’UNION ET DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

sur le régime de TVA applicable aux biens ne présentant pas de risque pour le marché intérieur de l’Union et sur le régime de TVA applicable aux remboursements transfrontières

L’Union et le Royaume-Uni ont l’intention d’examiner la possibilité d’adopter une décision du comité mixte, fondée sur l’article 4 de la décision no 1/2023 (1), prévoyant de ne pas appliquer les règles relatives aux taux énoncées à l’article 98, lu en liaison avec l’annexe III, de la directive 2006/112/CE du Conseil (2) à certains biens, autres que les biens livrés et installés dans des biens immeubles situés en Irlande du Nord par des assujettis. Cette décision ne concernerait que les biens qui, en raison de leur nature et des conditions dans lesquelles ils sont livrés, feraient l’objet d’une consommation finale en Irlande du Nord et pour lesquels le fait de ne pas appliquer les règles relatives aux taux énoncées à l’article 98, lu en liaison avec l’annexe III, de la directive 2006/112/CE n’aurait pas d’incidence négative sur le marché intérieur de l’Union sous la forme de risques de fraude fiscale ni de distorsion de concurrence potentielle. Une telle décision devrait établir une liste détaillée qui serait valable pendant cinq ans. L’Union et le Royaume-Uni expriment leur volonté d’évaluer et de réviser régulièrement une telle liste.

L’Union et le Royaume-Uni ont également l’intention d’évaluer le régime actuel de la TVA applicable aux remboursements transfrontières au titre de la directive 2008/9/CE (3) et de la directive 86/560/CEE (4) du Conseil et d’examiner la nécessité d’adopter, le cas échéant, sur la base de l’article 4 de la décision no 1/2023, une décision du comité mixte dans laquelle les ajustements nécessaires seraient prévus ou les modalités de remboursement ne se limiteraient qu’à l’application de la directive 86/560/CEE. Cette évaluation devrait tenir compte de la charge administrative pesant sur les assujettis ainsi que des coûts administratifs supportés par les administrations fiscales.


(1)  Décision no 1/2023 du Comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités liées au cadre de Windsor (voir page 61. du présent Journal officiel).

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).

(4)  Treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO L 326 du 21.11.1986, p. 40).


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L 102/93


DÉCLARATION UNILATÉRALE DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

sur la surveillance du marché et le contrôle de l’application de la législation

Le Royaume-Uni rappelle qu’il s’est engagé à garantir un système solide de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation dans le cadre des dispositions uniques convenues avec l’Union européenne conformément au cadre de Windsor (1) pour protéger les échanges au sein du marché intérieur du Royaume-Uni et la place de l’Irlande du Nord sur le territoire douanier du Royaume-Uni, tout en garantissant l’intégrité du marché intérieur et de l’union douanière de l’Union européenne.

Le Royaume-Uni souligne qu’il faut prévoir un contrôle rigoureux de l’application de la législation pour veiller à ce que les opérateurs n’abusent pas de ce nouveau régime commercial britannique interne pour introduire des marchandises dans l’Union européenne.

Surveillance du marché

Le Royaume-Uni reconnaît le rôle important de la surveillance du marché ainsi que le travail des autorités de surveillance du marché et des autres autorités compétentes pour atteindre ces objectifs. Le Royaume-Uni continuera donc à veiller à ce que ces autorités mettent en œuvre un programme d’activités axé sur la sécurité et la mise en conformité, notamment en collaborant avec les entreprises pour s’assurer qu’elles connaissent leurs obligations, en examinant la documentation et en vérifiant les produits sur le marché, le cas échéant.

Le Royaume-Uni continuera à:

renforcer les capacités et les compétences des autorités de surveillance du marché et des autres autorités compétentes,

améliorer les méthodes d’évaluation des risques liés à la sécurité des produits,

veiller à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour mener une activité de surveillance efficace dans le contexte de la frontière internationale entre le Royaume-Uni et l’Union européenne,

soutenir les activités fondées sur les risques et le renseignement menées par les autorités concernées, y compris les audits, inspections et contrôles ponctuels appropriés, afin de vérifier le respect des exigences applicables,

recourir à des renseignements et à une collecte de données solides afin de disposer d’une base factuelle détaillée pour identifier les risques émergents, notamment en ce qui concerne d’éventuels mouvements vers l’Union européenne,

utiliser des informations exactes et détaillées pour étayer les décisions stratégiques et d’application, et

partager et recevoir, par l’intermédiaire de tout système informatique pertinent, des informations sur les activités de mise en conformité des autorités de surveillance du marché et des autres autorités compétentes.

Le Royaume-Uni continuera également de soutenir la coopération avec les autorités de surveillance du marché sur d’autres marchés, par l’intermédiaire du bureau de liaison unique pour la surveillance du marché.

Contrôle de l’application de la législation

Un contrôle rigoureux de l’application de la législation n’entraînera pas de nouvelles vérifications ou de nouveaux contrôles à la frontière entre l’Irlande du Nord et l’Irlande, mais supposera un renforcement des activités menées par les autorités britanniques concernées, conformément aux bonnes pratiques internationales, avec les autorités de l’Union européenne et des États membres, le cas échéant, afin de protéger le marché intérieur britannique et le marché intérieur et l’union douanière de l’Union européenne et de lutter énergiquement contre les activités illégales et la contrebande, notamment des organisations criminelles.

En ce qui concerne les marchandises soumises à des règles sanitaires et phytosanitaires, les activités de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation renforceront encore les procédures spécifiques définies dans les règles applicables à l’entrée de ces marchandises en Irlande du Nord. En outre, le Royaume-Uni renforcera ses activités de suivi et de contrôle de l’application de la législation afin de gérer efficacement les risques générés par les marchandises circulant dans des colis, reconnaissant ainsi la place particulière accordée par les consommateurs à ce mode de circulation.

Le Royaume-Uni maintiendra également son régime strict de sanctions en cas de commerce illégal et d’activités de contrebande. Ce point fera l’objet d’un suivi attentif, en vue d’alourdir les sanctions liées à l’utilisation abusive de ces nouvelles règles lors de l’acheminement de marchandises vers l’Union européenne, en prévoyant un effet dissuasif supplémentaire le cas échéant.

Le Royaume-Uni prendra des mesures effectives, dissuasives et proportionnées en cas de non-respect éventuel. Il s’agira notamment d’analyser les risques, de prendre des mesures de mise en conformité fondées sur les risques et d’évaluer en permanence les risques des populations d’opérateurs, en s’appuyant sur des sanctions et des pénalités.


(1)  Voir la déclaration commune no 1/2023.


17.4.2023   

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L 102/95


DÉCLARATION UNILATÉRALE DE L’UNION AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

prenant acte de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur la surveillance du marché et le contrôle de l’application de la législation

L’Union prend acte de la déclaration du Royaume-Uni sur la surveillance du marché et le contrôle de l’application de la législation.


17.4.2023   

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L 102/96


DÉCLARATION UNILATÉRALE DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

sur les procédures d’exportation applicables aux marchandises circulant de l’Irlande du Nord vers d’autres parties du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni souligne le fait que l’Irlande du Nord fait partie du territoire douanier du Royaume-Uni, la nécessité de protéger l’accord du Vendredi saint ou accord de Belfast du 10 avril 1998 dans toutes ses dimensions et son engagement en faveur d’un libre accès des entreprises d’Irlande du Nord à l’ensemble du marché du Royaume-Uni.

En ce qui concerne toutes les marchandises circulant de l’Irlande du Nord vers d’autres parties du marché intérieur du Royaume-Uni, le Royaume-Uni confirme que les procédures d’exportation prévues par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) ne s’appliqueront que lorsque les marchandises:

1)

sont placées dans l’un des régimes énumérés à l’article 210 dudit règlement;

2)

sont placées en dépôt temporaire conformément à l’article 144 dudit règlement;

3)

sont soumises aux dispositions du droit de l’Union relevant de la deuxième phrase de l’article 6, paragraphe 1, du cadre de Windsor (2) qui interdisent ou restreignent l’exportation de marchandises;

4)

sont placées sous le régime de l’exportation dans l’Union conformément aux titres V et VIII dudit règlement; ou

5)

ont une valeur qui ne dépasse pas 3 000 EUR et sont conditionnées ou chargées en vue de leur exportation au sein de l’Union, conformément à l’article 221 du règlement (UE) 2015/2447 de la Commission (3).

Le Royaume-Uni rappelle son engagement à assurer la pleine protection au regard des exigences et engagements internationaux concernant les interdictions et restrictions relatives à l’exportation des marchandises depuis l’Union vers des pays tiers tels qu’énoncés dans le droit de l’Union.

Le Royaume-Uni confirme qu’il fournira à l’Union des informations utiles au sujet des marchandises faisant l’objet d’interdictions et de restrictions qui circulent de l’Irlande du Nord vers d’autres parties du Royaume-Uni en ce qui concerne les exportations, les transferts, le courtage et le transit de biens à double usage, les exportations de biens culturels et les transferts de déchets.

La présente déclaration unilatérale remplacera la déclaration unilatérale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au sein du comité mixte sur les déclarations d’exportation du 17 décembre 2020.


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Voir la déclaration commune no 1/2023.

(3)   JO L 343 du 29.12.2015, p. 558.


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L 102/97


DÉCLARATION UNILATÉRALE DE L’UNION AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

prenant acte de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur les procédures d’exportation applicables aux marchandises circulant de l’Irlande du Nord vers d’autres parties du Royaume-Uni

L’Union prend acte de la déclaration du Royaume-Uni sur les procédures d’exportation applicables aux marchandises circulant de l’Irlande du Nord vers d’autres parties du Royaume-Uni.


17.4.2023   

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L 102/98


DÉCLARATION UNILATÉRALE DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

sur le mécanisme de consentement démocratique prévu à l’article 18 du cadre de Windsor (1)

Le Royaume-Uni relève que les solutions communes annoncées à Windsor sont destinées à constituer un ensemble de mesures pratiques et durables visant à remédier de manière définitive aux insuffisances et aux situations imprévues qui sont apparues depuis l’entrée en vigueur du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole»).

Le Royaume-Uni reconnaît qu’il importe de veiller à ce que ces dispositions soient toujours en mesure de bénéficier du soutien le plus large possible dans l’ensemble de la communauté d’Irlande du Nord, conformément à sa responsabilité de respecter l’accord du Vendredi saint ou accord de Belfast du 10 avril 1998, y compris ses accords et modalités d’application ultérieurs, dans toutes ses parties, et en ce qui concerne ses responsabilités spécifiques en matière de respect de l’identité, de l’éthique et des aspirations des deux communautés. Le mécanisme de consentement démocratique prévu à l’article 18 du cadre de Windsor constitue une garantie permanente et importante à cet égard, parallèlement à laquelle le Royaume-Uni s’engage à demander un examen indépendant dans les circonstances énoncées dans sa déclaration unilatérale sur le consentement (2). Dans ces circonstances, que ce soit dans le cadre du premier exercice du mécanisme de consentement démocratique ou par la suite, le Royaume-Uni s’engage à soumettre les recommandations de l’examen au comité mixte, reconnaissant la responsabilité du comité mixte au titre de l’article 164 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’examiner toute question présentant un intérêt dans un domaine couvert par le cadre de Windsor et de rechercher les moyens et méthodes appropriés pour prévenir les problèmes qui pourraient survenir dans les domaines couverts par le cadre de Windsor.


(1)  Voir la déclaration commune no 1/2023.

(2)  Déclaration du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la mise en œuvre de la disposition relative au «consentement démocratique en Irlande du Nord» du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord.


17.4.2023   

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L 102/99


DÉCLARATION UNILATÉRALE DE L’UNION AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

prenant acte de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur le mécanisme de consentement démocratique prévu à l’article 18 du cadre de Windsor (1)

L’Union prend acte de la déclaration du Royaume-Uni sur le mécanisme de consentement démocratique figurant à l’article 18 du cadre de Windsor, en rappelant les tâches qui incombent au comité mixte en vertu de l’article 164 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.


(1)  Voir la déclaration commune no 1/2023.


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L 102/100


DÉCLARATION UNILATÉRALE DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

sur le renforcement des mesures de contrôle de l’application de la législation concernant les marchandises dans des colis en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni et circulant vers l’Irlande du Nord

Avant que l’ensemble des dispositions de la décision no 1/2023 (1) deviennent applicables, le Royaume-Uni s’est engagé à collaborer avec l’Union pour protéger le marché intérieur de l’Union en renforçant les mesures de contrôle de l’application de la législation concernant les marchandises dans des colis en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni et circulant vers l’Irlande du Nord. Dans ce contexte, le Royaume-Uni s’engage à:

Travailler avec les opérateurs économiques, notamment les transporteurs de colis express et les opérateurs postaux, afin de mettre à la disposition du gouvernement du Royaume-Uni et des représentants de l’Union des données commerciales sur la circulation des colis, notamment l’expéditeur, le destinataire et la description des marchandises concernées. Ces données soutiendraient les mesures de contrôle de l’application de la législation et de mise en conformité, en complément des activités existantes fondées sur les risques et le renseignement.

Renforcer la coopération existante entre les autorités douanières du Royaume-Uni et la Commission européenne, en collaborant sur les risques liés à l’application et à la mise en conformité sur la base des modalités opérationnelles convenues visées dans la décision no 1/2023.

Le Royaume-Uni informera régulièrement le comité spécialisé sur les questions relatives à la mise en œuvre du cadre de Windsor (2) de l’état d’avancement des travaux menés sur les points susmentionnés.


(1)  Décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités du cadre de Windsor (voir page 61 du présent Journal officiel).

(2)  Voir la déclaration commune no 1/2023.


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L 102/101


DÉCLARATION UNILATÉRALE DE L’UNION AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

prenant acte de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur le renforcement des mesures de contrôle de l’application de la législation concernant les marchandises dans des colis en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni et circulant vers l’Irlande du Nord

L’Union prend acte de la déclaration du Royaume-Uni sur le renforcement des mesures de contrôle de l’application de la législation concernant les marchandises dans des colis en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni et circulant vers l’Irlande du Nord.