ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 96

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
5 avril 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2023/735 de la Commission du 30 janvier 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/760 en ce qui concerne l’obligation de présenter des factures pour établir la quantité de référence et clarifiant certains points relatifs au système électronique d’enregistrement et d’identification des opérateurs de certificat (LORI)

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/736 de la Commission du 31 mars 2023 définissant les modalités techniques de l’application du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à des points d’échange virtuels dans l’Union autres que le TTF

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/737 de la Commission du 4 avril 2023 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine à la suite de l’arrêt du Tribunal dans les affaires jointes T-30/19 et T-72/19

9

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/738 de la Commission du 4 avril 2023 réinstituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine à la suite de l’arrêt du Tribunal dans les affaires jointes T-30/19 et T-72/19 LA

45

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/739 de la Commission du 4 avril 2023 prévoyant une mesure d’aide d’urgence en faveur des secteurs des céréales et des oléagineux en Bulgarie, en Pologne et en Roumanie

80

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/740 de la Commission du 4 avril 2023 relative aux normes harmonisées concernant les jouets élaborées à l’appui de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil

85

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2023/334 de la Commission du 2 février 2023 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de clothianidine et de thiaméthoxame présents dans ou sur certains produits ( JO L 47 du 15.2.2023 )

89

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds Asile, migration et intégration, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ( JO L 231 du 30.6.2021 )

90

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/735 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2023

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/760 en ce qui concerne l’obligation de présenter des factures pour établir la quantité de référence et clarifiant certains points relatifs au système électronique d’enregistrement et d’identification des opérateurs de certificat (LORI)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (1) du Conseil, et notamment son article 186,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission (2) complète le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les règles de gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles soumis à des certificats.

(2)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/760, les opérateurs doivent présenter une facture à l’autorité de délivrance des certificats en vue de l’établissement de la quantité de référence. Jusqu’à présent, la quantité de référence était établie sur la base de la disposition transitoire prévue à l’article 26, premier alinéa, dudit règlement délégué, de sorte que la disposition en cause n’a pas été utilisée. Étant donné que d’autres éléments concernant la gestion des contingents tarifaires introduits par ledit règlement délégué se sont révélés efficaces et afin de réduire la charge administrative pour les opérateurs et les autorités de délivrance des certificats, il est recommandé de supprimer l’obligation pour les opérateurs de présenter une facture à l’autorité de délivrance des certificats pour l’établissement de la quantité de référence.

(3)

Conformément à l’article 13, paragraphe 12, du règlement délégué (UE) 2020/760, les opérateurs notifient à l’autorité compétente de délivrance des certificats toute modification concernant leur dossier LORI dans les dix jours civils suivant la date à laquelle ces modifications sont effectives. Il convient d’allonger ce délai en raison du temps nécessaire à la mise en œuvre de telles modifications et des difficultés rencontrées par les opérateurs pour les notifier en temps utile.

(4)

En outre, il convient de clarifier la contradiction existant entre l’article 3, paragraphe 5, et l’article 13, paragraphe 13, du règlement délégué (UE) 2020/760 en ce qui concerne l’obligation ou la possibilité pour ce qui est de l’enregistrement préalable des opérateurs lorsque l’exigence de quantité de référence a été suspendue en vertu de l’article 9, paragraphe 9, dudit règlement délégué.

(5)

L’article 14 du règlement délégué (UE) 2020/760 établit des règles en ce qui concerne les plaintes pour enregistrement indu d’un opérateur. Il convient de clarifier les rôles respectifs des autorités de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel l’opérateur contrôlé est établi et enregistré aux fins de la TVA ainsi que de l’État membre qui a reçu une plainte, de manière que le contrôle soit effectué par l’État membre dans lequel l’opérateur contrôlé est établi.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2020/760 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/760

Le règlement délégué (UE) 2020/760 est modifié comme suit:

1)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’opérateur veille à ce qu’une version imprimée et certifiée conforme de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique dans l’Union qu’il utilise pour établir la quantité de référence contienne le numéro de la facture visée à l’article 145 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités de délivrance des certificats comparent les informations figurant sur les certificats d’importation et les déclarations en douane. Les documents ne contiennent aucune anomalie en ce qui concerne l’identité de l’importateur ou du déclarant et la désignation du produit. Les vérifications de ces documents sont réalisées sur la base de l’analyse des risques effectuée par les États membres.»

;

c)

le paragraphe 4 est supprimé.

2)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 12, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’opérateur notifie à l’autorité compétente de délivrance des certificats toute modification concernant son dossier LORI dans les 30 jours civils suivant la date à laquelle ces modifications sont effectives.»;

b)

au paragraphe 13, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission suspend l’obligation d’enregistrement préalable des opérateurs dans le système électronique LORI lorsque l’exigence de quantité de référence a été suspendue en vertu de l’article 9, paragraphe 9.».

3)

L’article 14, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel le plaignant est établi estime que la plainte est fondée, elle procède aux contrôles qu’elle juge appropriés. Lorsque l’opérateur contrôlé est établi et enregistré aux fins de la TVA dans un autre État membre que celui de l’autorité de délivrance des certificats qui a reçu la plainte, ladite autorité fournit, en temps utile, l’assistance nécessaire à l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel l’opérateur est établi et enregistré aux fins de la TVA et qui effectue le contrôle. L’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel l’opérateur concerné est établi et enregistré aux fins de la TVA consigne le résultat du contrôle dans le dossier LORI de l’opérateur, dans le cadre du système électronique LORI.»

.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires (JO L 185 du 12.6.2020, p. 1).


5.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/736 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2023

définissant les modalités techniques de l’application du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à des points d’échange virtuels dans l’Union autres que le TTF

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2022/2578 du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2022/2578 du Conseil établissant un mécanisme de correction du marché afin de protéger les citoyens de l’Union et l’économie contre des prix excessivement élevés (ci-après le «règlement MCM») établit un mécanisme temporaire de correction du marché (ci-après «MCM») pour les ordres passés en vue de la négociation d’instruments dérivés TTF (Title Transfer Facility) et d’instruments dérivés liés à d’autres points d’échange virtuels (ci-après «PEV») dont l’échéance est comprise entre un mois et un an. Cela signifie que le MCM s’applique à tout instrument dérivé sur matières premières qui est négocié sur un marché réglementé et dont le sous-jacent est une transaction à un point d’échange virtuel de gaz dans l’Union.

(2)

En vertu de l’article 1er du règlement MCM, le MCM s’applique aux ordres passés en vue de la négociation d’instruments dérivés TTF et d’instruments dérivés liés à d’autres points d’échange virtuels situés dans l’Union.

(3)

Le règlement MCM ne définit les modalités techniques de l’application du MCM que pour les ordres passés pour des instruments dérivés TTF, et non pour les ordres passés pour des instruments dérivés liés à d’autres PEV. Cela s’explique par le fait qu’il était urgent d’appliquer le MCM aux dérivés TTF, le TTF étant généralement considéré comme l’indicateur de prix «standard» sur les marchés européens du gaz, et par le fait que l’application du MCM aux ordres portant sur des dérivés liés à d’autres PEV nécessitait davantage de préparatifs. C’est pourquoi le règlement MCM habilite la Commission à adopter un acte d’exécution afin de définir les modalités techniques de l’application du MCM aux instruments dérivés liés à d’autres PEV, notamment en ce qui concerne la survenance d’un événement de correction du marché et l’application d’une limite d’offre dynamique pour ces instruments. Le règlement MCM habilite également la Commission à exclure du champ d’application de ce mécanisme, à titre exceptionnel, certains instruments dérivés liés à d’autres PEV.

(4)

La définition des modalités techniques de l’application du MCM aux instruments dérivés liés à d’autres PEV, ainsi que l’éventuelle exclusion de certains de ces instruments dérivés du champ d’application du MCM, devraient s’appuyer sur les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 2, du règlement MCM, c’est-à-dire la liquidité des instruments dérivés liés à d’autres PEV et la disponibilité d’informations sur leurs prix, ainsi que l’incidence que l’extension du MCM aux instruments dérivés liés à d’autres PEV aurait sur les flux de gaz intra-Union et la sécurité d’approvisionnement et sur la stabilité des marchés financiers. Elles devraient également reposer sur les rapports sur l’évaluation des effets, que l’ACER et l’AEMF devaient remettre au plus tard le 1er mars 2023, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement MCM.

(5)

Le MCM pour les instruments dérivés TTF est activé lorsqu’un événement de correction du marché se produit, c’est-à-dire lorsque le prix de règlement des instruments dérivés TTF à expiration la plus proche (front-month), tel que publié par ICE Endex B.V., dépasse 180 EUR/MWh et est supérieur de 35 EUR au prix de référence pendant trois jours ouvrables. Le MCM pour les instruments dérivés liés à d’autres PEV dans l’Union devrait être activé au même moment, lors de la survenance du même événement de correction du marché. Il y a deux raisons principales à cela. Premièrement, bon nombre des instruments dérivés liés à des PEV autres que le TTF sont moins liquides que les instruments dérivés TTF. Si l’activation du MCM devait reposer sur des contrats à terme illiquides, le mécanisme pourrait être à la merci de manipulations et être activé inutilement ou avec retard. Deuxièmement, si le mécanisme de correction du marché n’était activé que pour les instruments dérivés de certains PEV, la négociation pourrait basculer vers les instruments dérivés liés à d’autres PEV, ce qui pourrait entraîner des distorsions sur les marchés de l’énergie ou les marchés financiers de l’Union, au travers par exemple d’un arbitrage effectué par les acteurs du marché entre les instruments dérivés corrigés et non corrigés, au détriment des consommateurs. Cet avis est partagé par l’ACER dans son rapport d’évaluation, qui affirme que le MCM pour les instruments dérivés liés à d’autres PEV dans l’Union devrait lui aussi être activé sur la base du prix de règlement des instruments dérivés TTF à expiration la plus proche (front-month), conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement MCM.

(6)

En cas d’événement de correction du marché, le règlement MCM fixe une limite d’offre dynamique, interdisant aux opérateurs de marché d’accepter, et aux participants au marché des instruments dérivés TTF de soumettre, des ordres sur des instruments dérivés TTF qui arrivent à expiration au cours de la période comprise entre la date d’expiration de l’instrument dérivé TTF à expiration la plus proche (front-month) et la date d’expiration de l’instrument dérivé TTF à expiration la plus proche (front-year) et dont le prix est supérieur de 35 EUR/MWh au prix de référence publié par l’ACER le jour précédent. Cette limite d’offre dynamique est également appropriée pour les ordres portant sur des instruments dérivés liés à d’autres PEV et ne nécessite pas de modifications. Comme pour les instruments dérivés TTF, il est prévu une prime de sécurité d’approvisionnement de 35 €/MWh, qui représente la différence moyenne entre le prix de référence et le prix à terme à un mois (month-ahead) pour un certain nombre d’instruments dérivés liés à d’autres PEV constatée au cours de l’été 2022 et qui reflète le coût d’éventuelles congestions des infrastructures lors du transfert de gaz du terminal GNL vers l’Europe continentale dans d’autres régions de l’Union. En outre, l’application du même plafond de sécurité aux instruments dérivés pour tous les PEV devrait limiter le risque que la négociation se déplace de manière indue entre les PEV et que la concurrence entre différentes régions de l’Union pour attirer les importations de GNL subisse des distorsions, ce qui pourrait entraîner une fragmentation des marchés au sein de l’Union. Dans son rapport d’évaluation, l’ACER partage l’avis que la limite d’offre dynamique qui s’applique aux ordres portant sur des instruments dérivés TTF convient également pour les ordres portant sur des instruments dérivés liés à d’autres PEV.

(7)

La Commission estime que le MCM devrait s’appliquer à tous les instruments dérivés liés à d’autres PEV et que cela ne devrait faire l’objet d’aucune exception. Dans leurs rapports sur l’évaluation des effets, l’ACER et l’AEMF ont confirmé la position de la Commission, à savoir que l’inclusion des autres PEV n’entraîne pas d’effets négatifs importants sur les marchés financiers ou du gaz. L’ACER et l’AEMF ont toutes deux fait observer que l’extension du MCM aux instruments dérivés liés à d’autres PEV était susceptible de comporter des avantages supplémentaires limités, que la liquidité de la plupart de ces instruments dérivés n’était pas suffisante et que certaines contreparties centrales (ci-après les «CCP») pourraient devoir supporter des coûts supplémentaires pour modifier leur procédure de gestion des défaillances. Toutefois, au regard de la mise en œuvre du règlement MCM, l’ACER et l’AEMF ont toutes deux souscrit aux conclusions de la Commission selon lesquelles l’application du MCM à tous les instruments dérivés liés à d’autres PEV n’entraînerait pas d’effets négatifs importants sur les marchés financiers ou du gaz. Dans son évaluation, la Commission, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement MCM, a notamment analysé le respect des critères suivants.

(8)

Premièrement, les informations relatives aux prix des instruments dérivés liés à d’autres PEV couverts par le présent acte d’exécution sont aisément accessibles, étant donné que ces instruments dérivés sont négociés sur des marchés réglementés qui fournissent régulièrement des informations sur les prix.

(9)

Deuxièmement, le manque de liquidité de certains dérivés liés à d’autres PEV n’entraîne pas de problèmes de mise en œuvre importants dans la pratique, car la Commission a délibérément choisi les contrats à terme TTF à un mois (month-ahead) très liquides comme déclencheur de l’activation du MCM pour les autres PEV.

(10)

Troisièmement, il est peu probable que l’extension aux instruments dérivés liés à d’autres PEV ait une incidence significativement négative sur la sécurité de l’approvisionnement. En effet, le principal instrument permettant de prévenir les problèmes de sécurité d’approvisionnement, c’est-à-dire la «prime» incluse dans la limite d’offre (complément par rapport aux prix de marché du GNL, ou «plafond de sécurité», mentionné au considérant 19 du règlement MCM), s’appliquera à tous les instruments dérivés et garantira que le MCM ne compromet pas la capacité de l’Union à attirer les importations de GNL. Il est également peu probable que cette extension ait une incidence significativement négative sur les flux de gaz intra-UE, compte tenu du caractère temporaire de l’application du MCM et du fait que les flux de gaz au sein de l’Union sont le résultat d’un ensemble complexe de positions découlant non seulement des contrats dérivés, mais aussi de nombreux autres facteurs qui ne sont pas influencés par le MCM, tels que les engagements d’approvisionnement à long terme, les opérations au comptant et à court terme et les transactions conclues de gré à gré.

(11)

Enfin, l’extension du MCM ne devrait pas avoir d’incidence significative sur la stabilité des marchés financiers, étant donné que plus de 90 % des instruments dérivés sur le gaz naturel négociés sur les marchés réglementés de l’Union sont des instruments dérivés TTF. En ce qui concerne les éventuels coûts supplémentaires que certaines CCP pourraient devoir supporter pour modifier leur procédure de gestion des défaillances, l’AEMF a noté qu’au moment de la publication de son rapport sur l’évaluation des effets, aucune CCP n’avait fourni d’informations indiquant que des modifications importantes pourraient être rendues nécessaires par le règlement MCM.

(12)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut qu’aucun instrument dérivé lié à d’autres PEV ne devrait être exclu à titre exceptionnel du champ d’application du MCM.

(13)

Afin de préserver le bon fonctionnement des marchés des dérivés et de permettre aux acteurs du marché de gérer adéquatement leurs expositions au risque, il est primordial que le présent règlement n’interfère pas avec les contrats conclus avant son entrée en application. Pour la même raison, les acteurs du marché devraient avoir la possibilité de compenser effectivement les positions sur des instruments dérivés liés à d’autres PEV qui ont été ouvertes avant l’entrée en application du présent règlement. Par conséquent, la limite d’offre dynamique ne devrait pas s’appliquer aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ni aux transactions qui permettent aux acteurs du marché de compenser ou de réduire les positions résultant de contrats d’instruments dérivés liés à d’autres PEV conclus avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Par ailleurs, en atténuant le risque de contrepartie, les CCP jouent un rôle essentiel pour le bon fonctionnement des marchés des instruments dérivés TTF. Il est tout aussi important de veiller à ce que l’extension du mécanisme à d’autres PEV n’expose pas les CCP qui compensent les instruments concernés à un risque en cas de défaillance d’un membre compensateur. Ces CCP devraient donc avoir la possibilité de mettre en œuvre des procédures de gestion des défaillances sans être soumises à la limite d’offre. À cette fin, la limite d’offre dynamique ne devrait pas s’appliquer aux transactions exécutées dans le cadre d’un processus de gestion des défaillances organisé par une CCP.

(14)

Il n’y a aucune raison concevable pour que d’autres aspects du MCM ne soient pas appliqués aux instruments dérivés liés à d’autres PEV. Cela vaut notamment pour les règles régissant la suspension du MCM. Il convient de noter qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 8, en cas d’indications concrètes de l’imminence d’un événement de correction du marché, l’activation du MCM devrait être suspendue si cet événement est susceptible de provoquer des perturbations involontaires du marché. De même, en vertu de l’article 6, le MCM devrait être suspendu à tout moment si le plafond de sécurité dynamique est susceptible d’entraîner de graves perturbations du marché, affectant la sécurité de l’approvisionnement, les objectifs contraignants de réduction de la demande, la stabilité et le bon fonctionnement des marchés des dérivés énergétiques, les flux de gaz intra-Union, les différences entre les prix de marché du gaz au sein de l’Union ou par rapport à d’autres régions du monde de manière substantielle, ou la validité des contrats de fourniture de gaz existants. L’évaluation des perturbations involontaires du marché devrait tenir compte des effets sur l’ensemble du marché européen ainsi que sur chaque PEV auquel s’applique le MCM; en cas de perturbation involontaire du marché, la décision de suspension s’appliquerait conformément à l’article 6 du règlement MCM.

(15)

Compte tenu de la volatilité et de l’imprévisibilité du marché du gaz naturel, il importe que si les conditions justifiant l’activation du MCM sont remplies, celui-ci puisse être appliqué dès que possible aux instruments dérivés liés à d’autres PEV. Par conséquent, il convient que les modalités techniques de l’application du MCM aux dérivés liés à d’autres PEV soient définies au plus tard le 31 mars 2023. Toutefois, afin que les sociétés qui exploitent des PEV situés dans l’Union autres que le TTF aient le temps d’effectuer les ajustements nécessaires, le présent acte d’exécution ne devrait s’appliquer qu’à partir du 1er mai 2023.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du MCM,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2578, le présent règlement définit les modalités techniques de l’application du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à des points d’échange virtuels (ci-après «PEV») dans l’Union autres que le point d’échange virtuel Title Transfer Facility (ci-après «TTF»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (UE) 2022/2578 s’appliquent.

Les définitions suivantes s’appliquent également:

1)

«instruments dérivés liés à d’autres PEV à expiration la plus proche (front-month)», des instruments dérivés liés à d’autres PEV dont la date d’expiration est la plus proche parmi les instruments dérivés à échéance d’un mois négociés sur un marché réglementé donné;

2)

«instruments dérivés liés à d’autres PEV à expiration la plus proche (front-year)», des instruments dérivés liés à d’autres PEV dont la date d’expiration est la plus proche parmi les instruments dérivés à échéance de douze mois négociés sur un marché réglementé donné.

Article 3

Application du mécanisme de correction du marché aux autres PEV

Le présent règlement s’applique aux ordres passés pour la négociation d’instruments dérivés liés à des PEV situés dans l’Union, autres que le TTF.

Article 4

Événement de correction du marché concernant d’autres PEV situés dans l’Union

1.   Un événement de correction du marché concernant des instruments dérivés liés à d’autres PEV se produit lorsque les conditions définies à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2578 sont remplies.

2.   La limite d’offre dynamique prévue à l’article 4, paragraphes 5 et 7, du règlement MCM s’applique aux dérivés liés à d’autres PEV qui arrivent à expiration au cours de la période comprise entre la date d’expiration des instruments dérivés à expiration la plus proche (front-month) et la date d’expiration des dérivés à expiration la plus proche (front-year).

3.   Les opérateurs de marchés exerçant sur le marché des instruments dérivés liés à d’autres PEV et les participants à ce marché surveillent quotidiennement le site internet de l’ACER.

Article 5

Suspension et désactivation du mécanisme de correction du marché en ce qui concerne les instruments dérivés liés à d’autres PEV

La suspension et la désactivation du mécanisme de correction du marché en ce qui concerne les instruments dérivés liés à d’autres PEV s’effectuent conformément aux articles 5 et 6 du règlement MCM.

Article 6

Droits acquis

Le présent règlement n’est pas applicable aux éléments suivants:

a)

les contrats sur des instruments dérivés liés à d’autres PEV conclus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

b)

l’achat et la vente d’instruments dérivés liés à d’autres PEV visant à compenser ou réduire les contrats sur des instruments dérivés liés à d’autres PEV conclus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

c)

l’achat et la vente de contrats sur des instruments dérivés liés à d’autres PEV dans le cadre d’une procédure de gestion des défaillances d’une CCP, y compris les échanges de gré à gré enregistrés sur le marché réglementé à des fins de compensation.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Règlement (UE) 2022/2578 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un mécanisme de correction du marché afin de protéger les citoyens de l’Union et l’économie contre des prix excessivement élevés (JO L 335 du 29.12.2022, p. 45).


5.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/737 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2023

réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine à la suite de l’arrêt du Tribunal dans les affaires jointes T-30/19 et T-72/19

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 4 mai 2018, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a adopté le règlement (UE) 2018/683 (2) (ci-après le «règlement provisoire») instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, pour autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 (ci-après les «pneumatiques» ou le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine.

(2)

Le 18 octobre 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 (3) instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «règlement attaqué»).

(3)

Le 9 novembre 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/1690 (4) instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (ci-après le «règlement (UE) 2018/1690»).

2.   L’ARRÊT DU TRIBUNAL DE L’UNION EUROPÉENNE

(4)

L’Association de l’industrie du caoutchouc en Chine (China Rubber Industry Association, ci-après la «CRIA») et la Chambre de commerce chinoise des importateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques (Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters, ci-après la «CCCMC») (ci-après conjointement les «requérantes») ont formé un recours devant le Tribunal contre le règlement attaqué au nom de certains de leurs membres énumérés aux considérants 9 et 10 (ci-après les «producteurs-exportateurs concernés»). Le 4 mai 2022, le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») a rendu son arrêt dans les affaires T-30/19 et T-72/19 (5) (ci-après l’«arrêt»).

(5)

Par son arrêt, le Tribunal a annulé le règlement attaqué, ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2018/1690.

(6)

La CRIA et la CCCMC ont soulevé plusieurs griefs contre le règlement attaqué, et le Tribunal s’est prononcé sur deux d’entre eux: i) l’allégation selon laquelle la Commission n’a pas procédé à une comparaison équitable des prix lors du calcul de la sous-cotation des prix et des marges de préjudice dans la mesure où les producteurs-exportateurs sont concernés, et ii) certains griefs tirés, en substance, d’incohérences et d’une violation des droits de la défense en ce qui concerne les indicateurs de préjudice et la pondération des données provenant de l’échantillon de producteurs de l’Union.

(7)

En ce qui concerne le calcul des marges de sous-cotation, le Tribunal a constaté que la Commission n’avait pas réalisé de comparaison équitable lorsqu’elle a procédé à un ajustement du prix à l’exportation (à savoir la déduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié et d’un bénéfice théorique) lorsque les ventes étaient effectuées par l’intermédiaire d’une entité de vente liée dans l’Union. Le Tribunal a noté que les producteurs de l’Union avaient également réalisé certaines ventes par l’intermédiaire d’entités de vente liées et que leurs prix de vente n’avaient pas été ajustés de la même manière. Le Tribunal a conclu que le calcul de la sous-cotation des prix effectué par la Commission dans le règlement attaqué était entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et que, par conséquent, ce calcul violait l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après le «règlement antidumping de base») et l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après le «règlement antisubventions de base»). En outre, le Tribunal a estimé que les erreurs avaient eu une incidence sur les conclusions globales relatives au préjudice et au lien de causalité ainsi que sur les marges de préjudice, et qu’il n’était pas possible de déterminer avec précision dans quelle mesure les droits antidumping définitifs demeuraient en partie fondés.

(8)

En ce qui concerne le second point, le Tribunal a constaté que la Commission n’avait pas procédé à un examen objectif (comme l’exigent l’article 3, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et l’article 8, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base) étant donné que, en ne révisant pas les calculs de tous les indicateurs microéconomiques autres que la rentabilité et en ne faisant pas figurer les chiffres révisés dans le règlement attaqué, la Commission n’avait pas utilisé l’ensemble des données pertinentes à sa disposition. En outre, le Tribunal a constaté une violation des droits de la défense des requérantes. En particulier, le Tribunal a contesté le fait que certaines informations non divulguées aux parties intéressées pouvaient être considérées comme confidentielles et a conclu que toutes les données en cause étaient «liées à des constatations de fait figurant dans l[e] règlemen[t] attaqu[é]». Il s’agissait donc de «faits et de considérations essentiels» qui auraient dû être communiqués aux parties.

(9)

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal a annulé le règlement attaqué en tant qu’il concernait les sociétés représentées par la CRIA et la CCCMC (énumérées dans le tableau ci-dessous).

NOM DE LA SOCIÉTÉ

CODE ADDITIONNEL TARIC

Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd

C338

Triangle Tyre Co., Ltd

C375

Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd

C366

Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd

C347

Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd

C345

Guizhou Tyre Co., Ltd

C340

Aeolus Tyre Co., Ltd

C877 (8)

Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd

C360

Chongqing Hankook Tire Co., Ltd

C334

Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd

C346

Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd

C334

Shandong Linglong Tire Co., Ltd

C363

Shandong Jinyu Tire Co., Ltd

C362

Sailun Group Co., Ltd

C351

Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd

C353

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd

C875 (9)

Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd

C377

Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd

C358

Jiangsu General Science Technology Co., Ltd

C341

Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd

C878 (10)

Hefei Wanli Tire Co., Ltd

C876

GITI Tire (Anhui) Company Ltd

C332

GITI Tire (Fujian) Company Ltd

C332

GITI Tire (Hualin) Company Ltd

C332

GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd

C332

Qingdao GRT Rubber Co., Ltd

C350

(10)

En outre, le Tribunal a annulé le règlement (UE) 2018/1690 en tant qu’il concernait les sociétés représentées par la CRIA et la CCCMC (énumérées dans le tableau ci-dessus) ainsi que Zhongce Rubber Group Co., Ltd (code additionnel TARIC C379).

3.   EXÉCUTION DE L’ARRÊT DU TRIBUNAL

(11)

Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), les institutions de l’Union sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts du Tribunal. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, comme l’enquête antidumping visée en l’espèce, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité constatée par le Tribunal est éliminée (11).

(12)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la procédure visant à remplacer un acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (12). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure antidumping. Lorsque, par exemple, un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, la procédure reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque seul l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union (13), sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture. La reprise de la procédure administrative et le rétablissement des droits antidumping sur les importations qui ont été effectuées pendant la période d’application du règlement annulé ne sauraient être considérés comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité (14).

(13)

En l’espèce, le Tribunal a annulé le règlement attaqué en tant qu’il visait les producteurs-exportateurs concernés au motif que la Commission avait commis une erreur en établissant l’existence d’une sous-cotation importante, ce qui a eu un effet sur l’analyse du lien de causalité. La même erreur méthodologique a été constatée lors du calcul des marges de préjudice des exportateurs concernés. Le Tribunal a également relevé des erreurs découlant de la non-communication de certaines informations: i) les indicateurs de préjudice bruts, avant application des ajustements de pondération, ainsi que les données relatives aux PME, d’une part, et aux grandes entreprises, d’autre part; ii) les indicateurs de préjudice, autres que la rentabilité, après révision de la pondération; iii) certaines informations relatives aux sources des données macroéconomiques relatives au préjudice ainsi que la liste des PME de l’industrie de l’Union ayant arrêté leur production; et iv) le volume cumulé exact des ventes des PME de l’industrie de l’Union ayant coopéré aux enquêtes ainsi que des renseignements relatifs à la proportion de PME dans l’industrie de l’Union.

(14)

Les conclusions du règlement attaqué qui n’ont pas été contestées, ou bien qui ont été contestées, mais pour lesquelles les requérantes ont été déboutées par le Tribunal ou qui n’ont pas été examinées par le Tribunal, et qui n’ont donc pas entraîné l’annulation du règlement attaqué, conservent toute leur validité et ne sont pas affectées par la présente réouverture (15).

(15)

À la suite de l’arrêt du Tribunal dans les affaires T-30/19 et T-72/19 du 4 mai 2022, la Commission a décidé de rouvrir partiellement les enquêtes antidumping et antisubventions sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et de reprendre l’enquête au point auquel l’irrégularité est intervenue. La réouverture, au moyen d’un avis (16) (ci-après l’«avis de réouverture»), portait uniquement sur l’exécution de l’arrêt du Tribunal pour ce qui est des sociétés représentées par la CRIA et la CCCMC et énumérées dans l’avis de réouverture.

(16)

Le même jour, la Commission a également décidé de soumettre à enregistrement les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine produits par ces sociétés et a enjoint aux autorités douanières nationales d’attendre la publication des règlements d’exécution de la Commission pertinents réinstituant les droits avant de se prononcer sur toute demande de remboursement et de remise des droits antidumping pour ce qui était des importations concernant ces sociétés (17) (ci-après le «règlement d’enregistrement»).

(17)

La Commission a informé les parties intéressées de la réouverture et les a invitées à présenter des observations.

4.   PÉRIODE D’ENQUÊTE

(18)

La présente enquête couvre la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice couvre la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(19)

Le 10 janvier 2023, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de réinstituer les droits antidumping en vigueur (ci-après la «communication des conclusions»). Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations.

(20)

Des observations ont été reçues de l’Association de l’industrie du caoutchouc en Chine (China Rubber Industry Association, ci-après la «CRIA»), du groupe GITI (18) et de l’importateur indépendant Hämmerling The Tyre Company GmbH (ci-après «Hämmerling»). Ces observations ont été examinées par la Commission et prises en considération, le cas échéant. Hämmerling et la CRIA ont demandé à être entendues et ont obtenu des auditions.

(21)

Comme l’a demandé la CRIA dans ses observations sur la communication des conclusions, la Commission a ultérieurement communiqué les éléments supplémentaires suivants (ci-après la «communication additionnelle»):

le 30 janvier 2023, par une note versée au dossier, la Commission a communiqué des informations supplémentaires sur son analyse des prix pratiqués par l’industrie de l’Union lorsqu’elle vend directement, indirectement et à différents types de clients;

les 30 et 31 janvier 2023, la Commission a également fourni au groupe Hankook (19) et à Aeolus/Pirelli (20) les transactions de vente à l’exportation des sociétés concernées, qui ont été utilisées pour calculer les marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs révisées. Ces transactions de vente à l’exportation étaient les mêmes que celles déjà communiquées lors de l’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué;

le 31 janvier 2023, par une note versée au dossier, la Commission a précisé et corrigé les niveaux de droits définitifs pour l’ensemble des producteurs-exportateurs concernés, à la suite d’une erreur détectée en ce qui concerne les calculs du préjudice pour le groupe Hankook et Aeolus/Pirelli. Elle a également apporté de plus amples précisions concernant la situation juridique de Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

(22)

Seule la CRIA a transmis des observations sur la communication additionnelle, dont la Commission a tenu compte, le cas échéant.

6.   LES ALLÉGATIONS DE LA CRIA RELATIVES AUX DROITS DE LA DÉFENSE

(23)

À la suite de la communication des conclusions, la CRIA a affirmé que ses droits de la défense avaient été violés, car:

elle n’avait pas reçu les calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs relatifs aux producteurs-exportateurs pour lesquels elle avait reçu une lettre d’autorisation;

elle ne s’était pas vu accorder un délai suffisant pour présenter ses observations sur la communication des conclusions;

la Commission n’avait pas organisé d’audition dans le délai demandé par la CRIA;

la Commission n’avait pas examiné toutes les allégations qui ne l’avaient pas été par le Tribunal.

(24)

Comme indiqué au considérant 160 ci-dessous, la Commission a recalculé les droits de tous les producteurs-exportateurs concernés, notamment de ceux qui avaient été retenus dans l’échantillon dans le règlement attaqué et étaient visés par l’arrêt du Tribunal (à savoir le groupe GITI, le groupe Hankook et Aeolus/Pirelli). Il convient de rappeler que les marges de préjudice des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon concernés ont été établies sur la base de données sensibles relatives aux sociétés. Dès lors, les calculs ne pouvaient pas être communiqués à l’ensemble des parties intéressées, mais uniquement aux sociétés concernées.

(25)

La CRIA a affirmé que les sociétés mentionnées au considérant 10 avaient signé des lettres d’autorisation qui couvraient l’accès aux données sensibles relatives aux sociétés et que la Commission aurait donc dû lui communiquer les calculs des marges de sous-cotation et de préjudice individuelles pour ces sociétés. En outre, selon elle, le contenu des lettres d’autorisation était identique à celui d’une procuration ordinaire, autorisant un conseiller juridique à représenter une société.

(26)

La Commission a analysé les lettres d’autorisation fournies par la CRIA. Plusieurs producteurs chinois visés par l’arrêt du Tribunal ont signé de telles lettres d’autorisation individuelles. La Commission a observé que ces lettres d’autorisation étaient rédigées sur la base d’un texte standard commun à tous les producteurs (retenus ou non dans l’échantillon) et ne précisaient pas si la société concernée autorisait la CRIA à recevoir des données confidentielles la concernant. De surcroît, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon concernés par l’enquête actuelle n’ont pas tous donné leur accord pour que la CRIA accède à leurs données confidentielles. En outre, s’agissant de l’allégation selon laquelle la procuration était identique aux lettres d’autorisation en question, la Commission a considéré que la grande différence entre une procuration et une lettre octroyant une autorisation à une association était l’entité autorisée à recevoir les données. Dans le cas d’une procuration, le conseiller juridique est lié par les règles de déontologie du barreau auprès duquel il est enregistré, ce qui lui interdit notamment de divulguer des données confidentielles propres à la société. Dès lors, le fait qu’une procuration ne contienne pas nécessairement une disposition spécifique relative à ces données ne dispense pas le ou les avocats en question d’observer les règles de déontologie les plus strictes à ce sujet et d’assurer la confidentialité des données reçues. Par ailleurs, il est extrêmement rare que les associations se voient accorder un accès illimité aux données confidentielles propres aux sociétés qui en sont membres: cela pourrait notamment être contraire aux règles de concurrence en vigueur. La Commission a donc considéré que les lettres d’autorisation signées par les sociétés n’étaient pas suffisamment spécifiques et explicites quant au fait que les sociétés en question autorisaient l’association à accéder à leurs informations confidentielles.

(27)

Eu égard à l’analyse ci-dessus et à la diligence dont la Commission doit faire preuve dans la gestion des informations confidentielles relatives aux sociétés dont elle dispose, la Commission a décidé de ne communiquer directement les données confidentielles relatives aux sociétés qu’aux producteurs-exportateurs concernés, et non à la CRIA, afin de protéger la confidentialité de ces données. L’ensemble de données a donc été envoyé au représentant légal du groupe GITI et au représentant de la société de Hankook le 10 janvier 2023. Étant donné que ni Aeolus/Pirelli ni aucun des producteurs-exportateurs concernés appartenant à ce groupe n’étaient enregistrés en tant que parties intéressées, la Commission a identifié les personnes de contact au sein d’Aeolus/Pirelli et leur a envoyé la communication des conclusions spécifiques aux producteurs-exportateurs concernés le 17 janvier 2023, en leur laissant jusqu’au 31 janvier 2023 pour présenter leurs observations.

(28)

Le 16 janvier 2023, la CRIA a demandé de recevoir les calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs des sociétés concernées, en faisant valoir les lettres d’autorisation signées. En réponse, pour les raisons exposées aux considérants 26 et 27, la Commission a invité la CRIA à prendre contact avec ces sociétés et à obtenir les données directement auprès d’elles.

(29)

Le 19 janvier 2023, Aeolus Tyre Co., Ltd s’est fait connaître et a expressément autorisé la Commission à transmettre à la CRIA la communication des conclusions la concernant. Le même jour, la Commission a communiqué à la CRIA les calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs d’Aeolus/Pirelli. Pour ce qui était des transactions de vente détaillées, la Commission a uniquement communiqué à Aeolus Tyre Co., Ltd et Pirelli Tyre Co., Ltd, séparément, l’ensemble de données qui les concernait. En effet, la CRIA a présenté une lettre d’autorisation qui était uniquement signée par Aeolus Tyre Co., Ltd, mais pas par Pirelli Tyre Co., Ltd.

(30)

En ce qui concernait le groupe Hankook, la Commission n’a pas reçu expressément l’autorisation de partager ses données avec la CRIA. Cette dernière a néanmoins soutenu dans ses observations sur la communication des conclusions que le groupe lui avait transmis la communication des conclusions le concernant.

(31)

Dans ses observations sur la communication des conclusions, la CRIA a informé la Commission du fait que le groupe GITI lui avait retiré sa lettre d’autorisation. Par la suite, le 3 février 2023, le groupe GITI a fourni une nouvelle lettre d’autorisation à la CRIA autorisant expressément l’association à recevoir la communication des conclusions spécifique à la société reçue le 10 janvier 2023. À la suite de cette lettre et à la demande de la CRIA, le 8 février 2023, la Commission a mis à la disposition de celle-ci la communication spécifique en question.

(32)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a considéré que les droits de la défense des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et de tous les autres producteurs-exportateurs concernés ainsi que de la CRIA n’avaient pas été violés. Les sociétés concernées ont reçu la communication des calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs et se sont vu accorder suffisamment de temps pour présenter leurs observations à son sujet.

(33)

La CRIA a soutenu que la Commission n’avait pas tenu compte de circonstances exceptionnelles, à savoir le Nouvel An chinois, qui avait eu lieu du 21 au 29 janvier 2023, au moment de rejeter sa demande visant à étendre bien après la fin du Nouvel An chinois le délai de présentation des observations sur la communication et d’organisation d’une audition. L’équipe juridique de la CRIA affirme avoir été dans l’impossibilité, en raison du Nouvel An chinois, de recevoir des instructions ou contributions appropriées de la CRIA en vue de présenter des observations. En outre, malgré une demande d’intervention du conseiller-auditeur, aucune véritable extension n’a été accordée et le conseiller-auditeur n’a pas organisé d’audition afin d’examiner cette demande.

(34)

La Commission a observé que l’extension demandée allait jusqu’au 6 février 2023, soit une prolongation exceptionnellement longue, de 14 jours. Afin de ne pas empêcher l’achèvement de l’enquête en temps voulu, la Commission, bien qu’elle ait déjà accordé un délai de 13 jours pour présenter des observations, a accepté une prolongation de deux jours ouvrables supplémentaires, soit jusqu’au 25 janvier 2023. En ce qui concerne la demande d’audition, la Commission avait initialement proposé de tenir l’audition le 18 janvier 2023, donc avant le Nouvel An chinois. La CRIA a proposé par la suite de l’organiser après les vacances du Nouvel An chinois, idéalement en février. La Commission a donné son accord et a accepté d’organiser une audition le 31 janvier 2023, soit après le Nouvel An chinois et le délai prolongé pour la présentation des observations.

(35)

La Commission a observé que le délai légal pour la présentation des observations par les parties était de 10 jours civils conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement antidumping de base. Le délai fixé pour la CRIA et toutes les autres parties intéressées, à la suite de l’extension du délai, dépassait largement les 10 jours civils, et la CRIA a même obtenu 15 jours. En outre, la Commission, à la suite des observations formulées après la communication des conclusions, a communiqué des informations supplémentaires et a accordé aux parties intéressées un délai supplémentaire de quatre jours, soit jusqu’au 3 février 2023, pour présenter leurs observations sur ces informations supplémentaires. De surcroît, contrairement à ce que prétend la CRIA, rien n’oblige à effectuer une communication provisoire lors de la réouverture d’une enquête.

(36)

Enfin, il serait discriminatoire vis-à-vis de toutes les autres parties intéressées inscrites à la présente enquête de réouverture d’accorder à la seule CRIA une extension de plus de deux semaines supplémentaires.

(37)

En ce qui concerne l’observation selon laquelle la Commission n’a pas examiné toutes les allégations qui ne l’avaient pas été par le Tribunal, la Commission a déjà abordé ce point au considérant 65 ci-dessous et aucun nouvel argument n’a été formulé. L’observation a donc été rejetée.

6.1.   Intervention du conseiller-auditeur

(38)

La CRIA a demandé l’intervention du conseiller-auditeur, conformément aux articles 12, 13 et 16 du mandat de ce dernier, au motif de l’inadéquation du délai accordé pour la présentation d’observations sur la communication des conclusions, de la date déraisonnable fixée pour l’audition proposée avec la Commission à la suite de la communication des conclusions et de la non-divulgation de certaines informations.

(39)

Le conseiller-auditeur a observé que la CRIA avait obtenu une extension du délai jusqu’au 25 janvier 2023. Compte dûment tenu des circonstances spécifiques décrites et des contraintes de temps de la procédure concernée, et après consultation des services de la Commission responsables de l’enquête, le conseiller-auditeur a confirmé l’extension du délai accordée et rejeté les demandes d’extensions supplémentaires. En ce qui concerne le fond de la communication des conclusions, le conseiller-auditeur a recommandé que la CRIA et les services de la Commission tiennent d’abord une audition avant de s’adresser à lui.

(40)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a considéré que la CRIA avait pu pleinement exercer ses droits de la défense, dans les délais octroyés et étendus, compte tenu également du fond de la communication des conclusions et des informations supplémentaires mises à la disposition des parties intéressées, à la suite des observations présentées après la communication des conclusions. À la suite de l’audition organisée avec les services de la Commission le 31 janvier 2023, la CRIA n’a pas demandé d’audition avec le conseiller-auditeur sur l’une ou l’autre des questions précédemment soulevées.

7.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(41)

La Commission a reçu des observations de la part de l’industrie de l’Union, de la CRIA, du groupe GITI ainsi que de Hämmerling et Opoltrans sp. z o.o. (ci-après «Opoltrans»).

(42)

La CRIA a fourni à la Commission des lettres d’autorisation signées par plusieurs producteurs-exportateurs pour lesquels le règlement attaqué a été annulé par le Tribunal, y compris les producteurs-exportateurs concernés qui ont été retenus dans l’échantillon lors de l’enquête ayant mené à l’adoption du règlement attaqué, en particulier le groupe GITI, Aeolus Tyre Co., Ltd, Chongqing Hankook Tire Co., Ltd et Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.

(43)

La CRIA et le groupe GITI se sont opposés à la décision de la Commission d’enregistrer les importations, en affirmant que, dans ce cas spécifique, un tel enregistrement n’est pas expressément autorisé par les règlements antidumping et antisubventions de base. Ces deux parties ont réitéré leur allégation après la communication des conclusions. L’industrie de l’Union a considéré que l’enregistrement relevait bien du pouvoir d’appréciation de la Commission.

(44)

En ce qui concerne cette allégation, la Commission a considéré que le Tribunal avait conclu que la faculté qui lui était reconnue d’imposer aux autorités nationales de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations était de portée générale, comme l’atteste le titre «Dispositions générales» de l’article 14 du règlement antidumping de base de 2016. En outre, l’article 14, paragraphe 5, de ce règlement n’est soumis à aucune restriction s’agissant des circonstances dans lesquelles la Commission est habilitée à enjoindre aux autorités douanières nationales d’enregistrer les marchandises (21). Cette allégation a donc été rejetée.

(45)

Le groupe GITI a également affirmé que l’arrêt pouvait alors encore faire l’objet d’un recours et ne fournissait donc pas une base juridique valable pour procéder à l’enregistrement. La Commission a considéré que l’arrêt n’avait fait l’objet d’aucun recours et que l’enregistrement constituait la mesure appropriée à prendre afin de veiller à ce que les droits puissent, le cas échéant, être réinstitués au niveau correct et d’enjoindre aux autorités douanières d’attendre la publication du présent règlement (22).

(46)

La CRIA, le groupe GITI, Hämmerling et Opoltrans ont affirmé que la Commission ne pouvait pas enjoindre aux autorités douanières nationales de ne pas rembourser et/ou remettre des droits qui avaient été perçus en vertu du règlement attaqué. Ce remboursement doit être effectué immédiatement et en intégralité. Ils ont également soutenu que le cas d’espèce était différent de celui dans l’arrêt Deichmann (23), étant donné que, selon eux, le fait de ne pas avoir examiné les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel en l’espèce n’avait pas eu d’incidence sur le niveau des droits. Les parties ont également allégué que les droits ne pouvaient pas être réinstitués rétroactivement. Selon les parties, le règlement attaqué a été annulé dans son intégralité, ce qui implique qu’il a été retiré de l’ordre juridique de l’Union avec effet rétroactif, alors que, dans l’arrêt Deichmann, il n’y avait aucun élément «de nature à affecter la validité du règlement définitif». En outre, les parties ont soutenu que l’illégalité constatée en ce qui concerne l’analyse de la sous-cotation des prix avait pour conséquence «d’invalider l’ensemble de l’analyse de la Commission relative au lien de causalité». Cela implique, selon elles, qu’il n’y avait pas lieu d’imposer ou de réinstituer les droits dans leur intégralité, puisque l’ensemble de l’analyse du préjudice et du lien de causalité était erroné.

(47)

Après la communication des conclusions, le groupe GITI a soutenu que la décision de la Commission d’enjoindre aux autorités douanières nationales de ne pas rembourser les droits violait le principe de protection juridictionnelle consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). La Commission devrait plutôt autoriser le remboursement des droits comme cela a été le cas lorsque le Tribunal a annulé des amendes perçues pour la violation de l’article 101 du TFUE (24). En particulier, le groupe GITI a fait référence aux conclusions de la Cour selon lesquelles «lorsque la Cour déclare invalide un règlement imposant des droits antidumping, […] ces droits sont à considérer comme n’étant pas légalement dus, au sens de l’article 236 du code des douanes, et comme devant, en principe, être remboursés par les autorités douanières nationales, dans les conditions prévues à cet effet» (25). En outre, selon le groupe GITI, un retard dans le remboursement des droits a d’importantes conséquences pratiques qui affectent négativement la situation financière des sociétés concernées et le rendement de leurs investissements.

(48)

La Commission a rappelé que, selon une jurisprudence constante, elle pouvait enjoindre aux autorités douanières nationales d’attendre qu’elle ait déterminé les taux auxquels ces droits auraient dû être fixés, en exécution d’un arrêt des juridictions de l’Union, avant de se prononcer sur les demandes de remboursement présentées par les opérateurs ayant acquitté lesdits droits (26). La Cour a également jugé que la portée précise d’un arrêt d’invalidation de la Cour et, partant, des obligations qui en découlent doit être déterminée, dans chaque cas concret, en tenant compte non seulement du dispositif de cet arrêt, mais également des motifs qui en constituent le soutien nécessaire (27).

(49)

En l’espèce, le Tribunal a remis en cause la méthode de calcul de la sous-cotation et son incidence sur le lien de causalité, ainsi que l’incidence de la même erreur sur la marge de préjudice des sociétés visées par l’arrêt du Tribunal (28). Il a également enjoint à la Commission de réviser et de communiquer certaines informations relatives aux indicateurs de préjudice. Toutefois, ces éléments ne remettaient pas en cause la validité de toutes les autres conclusions formulées dans le règlement attaqué. Le Tribunal a également déclaré qu’à la suite de la reprise de la procédure, la Commission pouvait adopter une mesure visant à remplacer la mesure annulée et réinstituer, en conséquence, un droit antidumping définitif en remédiant, dans ce contexte, aux illégalités spécifiquement constatées (29). Dans ce contexte, il est sans importance de savoir si les illégalités concernent le niveau des droits ou non. En toute hypothèse, même si l’enquête rouverte devait aboutir à la conclusion qu’aucun droit antidumping ne devrait être réinstitué, les autorités douanières auraient la possibilité de rembourser le montant intégral des droits perçus depuis l’adoption du règlement attaqué, conformément à la législation douanière applicable. Ce remboursement inclurait en outre des intérêts appropriés conformément à la législation douanière applicable. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le groupe GITI, les sociétés seraient dûment indemnisées pour avoir payé les droits en question.

(50)

La Cour a toujours considéré que l’article 10, paragraphe 1, du règlement antidumping de base n’exclut pas que des actes réinstituent des droits antidumping sur des importations effectuées pendant la période d’application des règlements déclarés invalides (30).

(51)

Contrairement à l’enregistrement effectué pendant la période précédant l’adoption de mesures provisoires, les conditions de l’article 10, paragraphe 4, du règlement antidumping de base ne sont pas applicables au cas d’espèce. La finalité de l’enregistrement dans le contexte de l’application des conclusions du Tribunal n’est pas de permettre la perception rétroactive éventuelle au titre de mesures de défense commerciale, comme l’envisagent ces dispositions. L’objectif est plutôt de préserver l’efficacité des mesures en vigueur, sans interruption indue entre la date d’entrée en vigueur du règlement attaqué et la réinstitution des droits corrigés, le cas échéant, en veillant à ce que la perception des mesures à un montant correct soit possible à l’avenir. Par conséquent, comme l’explique le considérant 20 du règlement d’enregistrement, la reprise de la procédure administrative et la réinstitution ultérieure des droits ne peuvent être considérées comme contraires à la règle de la non-rétroactivité. En outre, comme l’ont reconnu les parties, le Tribunal a récemment confirmé cette même approche dans son arrêt dans l’affaire T-440/20 (31). Par conséquent, l’argument selon lequel les droits ne peuvent pas être réinstitués a été rejeté.

(52)

En ce qui concerne le principe de protection juridictionnelle consacré à l’article 47 de la Charte, il est de jurisprudence constante que le principe de protection juridictionnelle ne saurait empêcher une institution de l’Union dont un acte a précédemment été annulé d’adopter un nouvel acte faisant grief à la même personne, sur la base de motifs différents (32). En l’espèce, les conclusions formulées sont fondées sur des motifs différents de ceux pour lesquels le règlement attaqué a été annulé. Partant, conformément aux conclusions formulées par le Tribunal (33), la Commission n’a pas violé le principe de protection juridictionnelle effective au motif que, par l’actuel règlement, elle a réinstitué un droit antidumping définitif à la suite de l’annulation par le Tribunal du règlement attaqué.

(53)

La CRIA a soutenu qu’à partir du moment où «aucune dette douanière n’est née», la réinstitution des droits irait «au-delà du délai légal pendant lequel les autorités douanières nationales sont en droit de percevoir des droits au regard du délai de prescription de trois ans […]». Le groupe Giti a déclaré que «la réinstitution rétroactive […] même au-delà du délai de trois ans risque d’interférer (en laissant entendre que des droits peuvent être perçus au-delà de ce délai de trois ans) dans ce processus décisionnel autonome des autorités douanières nationales et, de ce fait, elle risque de perturber la répartition soigneusement calibrée des compétences entre la Commission et les États membres de l’UE telle qu’énoncée dans les traités de l’UE». Après la communication des conclusions, le groupe GITI a réitéré son allégation.

(54)

La Commission a considéré que ces arguments devaient tous deux être rejetés. Tout d’abord, le Tribunal a déclaré que les délais n’étaient pas «susceptible[s] de faire obstacle ni à ce que la Commission adopte un règlement instituant ou réinstituant des droits antidumping, ni, à plus forte raison, à ce que cette institution ouvre ou reprenne la procédure préalable à une telle adoption» (34). De même, le Tribunal a déclaré que «[l’article 103, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union] ne s’applique qu’à la communication du montant des droits de douane au débiteur et sa mise en œuvre incombe, à ce titre, aux seules autorités douanières nationales, compétentes pour effectuer une telle communication. Dès lors, elle n’est pas susceptible de faire obstacle à ce que la Commission adopte un règlement instituant ou réinstituant un droit antidumping définitif» (35). S’agissant de l’allégation selon laquelle une réinstitution des droits interfère avec la répartition des compétences entre la Commission et les États membres, la Commission a observé que le groupe Giti n’avait pas précisé quelle disposition des traités serait violée par la réinstitution des droits. La Cour de justice a itérativement jugé que la Commission était en droit de réinstituer des droits lorsqu’elle corrige les erreurs constatées par le Tribunal (36). En outre, le présent règlement a été entièrement soumis à la procédure d’examen prévue à l’article 15, paragraphe 3, du règlement antidumping de base. Par conséquent, ces allégations ont été rejetées.

(55)

Le groupe GITI a soutenu qu’une réinstitution rétroactive de droits antidumping et compensateurs (révisés) serait également disproportionnée et contraire au principe de proportionnalité établi à l’article 5, paragraphes 1 et 4, du traité sur l’Union européenne. Il a également affirmé que la réinstitution rétroactive de droits ne fournissait pas — et ne saurait fournir — de protection «supplémentaire» à l’industrie de l’Union et n’évitait pas de nouvelles importations. Une telle réinstitution violerait donc le principe de proportionnalité. Après la communication des conclusions, le groupe GITI a réitéré cette allégation.

(56)

La Commission a rappelé qu’il était de jurisprudence constante qu’elle ne violait pas le principe de proportionnalité lorsque, pour exécuter un arrêt, elle réinstituait un droit définitif à un taux approprié et à compter de la date d’entrée en vigueur des mesures définitives. Elle a également jugé proportionné que les taux de droit réinstitués soient réduits et que le remboursement ou la remise de la différence soit ordonné (37). Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel il ne serait pas proportionné que l’industrie de l’Union bénéficie d’une protection supplémentaire pour le passé, le Tribunal a jugé que cette allégation n’était «pas de nature à établir à suffisance de droit que la réinstitution d’un droit antidumping définitif substantiellement réduit par le règlement attaqué s’avérerait en l’espèce disproportionnée» (38). Par conséquent, ces allégations ont été rejetées.

(57)

Hämmerling a soutenu que la situation économique actuelle devait être prise en considération. Depuis lors, le secteur économique concerné a dû faire face à la crise de la COVID-19, à la hausse mondiale des prix qui a affecté l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement (y compris le transport et la logistique), à la crise économique connexe et, désormais, aux problèmes tels que la hausse du coût de l’électricité, l’inflation élevée, etc., provoqués par l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Il serait donc dangereux de réinstituer les droits en cause dans un secteur, un marché et des situations macro et microéconomiques complètement différents de ceux examinés lors de l’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué.

(58)

Comme expliqué au considérant 11, la procédure visant à remplacer un acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (39). En l’espèce, l’illégalité constatée par le Tribunal a été commise dans le règlement instituant des mesures antidumping définitives. Dès lors, la Commission ne saurait tenir compte, lorsqu’elle remédie aux illégalités constatées par le Tribunal, d’évolutions récentes qui ne concernent pas la période d’enquête et la période considérée. Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif «est institué». Par conséquent, l’enquête rouverte ne pouvait aboutir à l’absence de réinstitution des droits antidumping que si la Commission avait conclu à l’absence de dumping, de préjudice en résultant ou d’intérêt de l’Union, justifiant la non-institution de droits, pendant la période d’enquête (40).

(59)

Le groupe GITI a soutenu que la réouverture devait être strictement limitée aux questions abordées par le Tribunal et que la Commission n’était donc pas en droit de remplacer l’analyse de la sous-cotation par une analyse du blocage des prix pour déterminer l’effet sur les prix, étant donné que la méthode qu’elle avait adoptée reste valable et ne fait donc pas l’objet de la réouverture. Les effets d’une analyse du blocage des prix n’ont pas été examinés par le Tribunal et ne font donc pas l’objet de la présente réouverture.

(60)

La Commission a observé que le Tribunal avait remis en cause l’analyse de la sous-cotation qu’elle avait effectuée, en s’interrogeant sur l’équité d’une comparaison entre les prix à l’exportation et les prix de l’industrie de l’Union. Dès lors, la méthode de calcul de la sous-cotation en tant que telle a été remise en cause. En outre, rien n’empêchait la Commission de tenir compte d’éventuels autres effets des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement antidumping de base. Dans l’affaire Deichmann, le Tribunal a jugé que la Commission disposait d’un large pouvoir d’appréciation: seul le caractère manifestement inapproprié desdites mesures, par rapport à l’objectif poursuivi, peut affecter leur légalité (41). Par conséquent, cette allégation a été rejetée.

(61)

Le groupe GITI a affirmé que la Commission ne pouvait pas établir une nouvelle approche au moment de calculer la sous-cotation des prix. En particulier, elle ne devrait pas introduire une nouvelle structure PCN, en ajoutant le type de client, lorsqu’elle (re)calcule les marges de sous-cotation et de préjudice (42).

(62)

Indépendamment de la question de savoir si la Commission est habilitée ou non à introduire de nouveaux éléments dans la structure PCN, la Commission a rappelé que les calculs de la sous-cotation des prix décrits à la section 4.1 ci-dessous n’introduisaient aucun élément nouveau dans la structure PCN. Cette allégation était donc sans objet.

(63)

La CRIA a soutenu, lors de l’ouverture et après la communication des conclusions, que les allégations juridiques soulevées mais sur lesquelles le Tribunal ne s’était pas encore prononcé devaient être prises en considération et que la Commission devait activement tenir compte des allégations non examinées par le Tribunal.

(64)

Opoltrans a déclaré qu’il n’existait aucune preuve d’un dumping exercé par les importations en provenance de Chine au moment de l’enquête et, entre autres choses, que l’utilisation des États-Unis comme pays analogue n’était pas appropriée, que l’industrie de l’Union ne subissait pas de préjudice, qu’il n’existait aucun lien de causalité entre la situation de l’industrie de l’Union et les importations en provenance de Chine et que la réinstitution des droits n’était pas dans l’intérêt des utilisateurs.

(65)

Comme la Commission l’a expliqué dans l’avis de réouverture, les conclusions exposées dans le règlement attaqué qui n’ont pas été contestées ou qui ont été contestées mais pour lesquelles le requérant a été débouté par le Tribunal de sorte qu’elles n’ont pas entraîné l’annulation du règlement attaqué, conservent toute leur validité (43). Ces conclusions incluent les questions mentionnées par la CRIA et Opoltrans. Par conséquent, la Commission n’était pas tenue de prendre en considération les allégations relatives à des questions allant au-delà de ce que le Tribunal a jugé illégal.

8.   RÉEXAMEN DES EFFETS DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE LA RPC SUR LES PRIX ET DU LIEN DE CAUSALITÉ

8.1.   Détermination de la sous-cotation

(66)

Comme expliqué aux considérants 5 à 7, le Tribunal a conclu que la Commission n’avait pas procédé à une comparaison équitable en calculant les marges de sous-cotation des prix, étant donné qu’elle avait ajusté le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs en appliquant l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base par analogie alors que l’industrie de l’Union réalisait également des ventes par l’intermédiaire d’entités de vente liées et que ses ventes n’avaient pas été ajustées.

(67)

Le Tribunal a également conclu au point 163 de son arrêt que si aucun ajustement n’avait été effectué au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base, «[u]ne telle méthode aurait permis de procéder à une comparaison équitable des prix dans les cas où le produit concerné et le produit similaire sont tous deux vendus par l’intermédiaire d’entités de vente liées». Au point 190 de l’arrêt, le Tribunal a aussi conclu qu’une telle comparaison ne «permett[ait] pas de neutraliser les effets éventuels de l’erreur consistant à comparer des prix de vente réels facturés directement à des clients de l’Union par les producteurs-exportateurs chinois, d’une part, et des prix de revente pratiqués par des entités de vente liées aux producteurs de l’Union, d’autre part» (soulignement ajouté). Enfin, au point 134 de l’arrêt, le Tribunal a déclaré qu’«indépendamment de la légalité et de la pertinence du stade commercial choisi par la Commission du côté des producteurs-exportateurs ou du côté des producteurs de l’Union, la comparaison des prix effectuée par cette institution doit toujours présenter un caractère équitable et, pour cela, porter sur des prix se situant tous au même stade commercial».

(68)

Comme expliqué au point 150 de l’arrêt du Tribunal, la proportion des ventes des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon réalisées par l’intermédiaire d’entités de vente liées s’élevait à 0 % pour le groupe Xingyuan, à 34 % pour le groupe GITI, à 19 % pour Aeolus/Pirelli et à 98,6 % pour le groupe Hankook. En outre, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal, la Commission a précisé que la proportion de ventes effectuées par l’intermédiaire d’entités de vente liées s’établissait à 46,9 % pour les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon et à 87 % pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Il s’ensuit que la proportion de ventes effectuées par l’intermédiaire d’entités de vente liées était élevée, voire très élevée, en ce qui concerne chacun des deux échantillons.

(69)

Comme expliqué au considérant 149 du règlement provisoire, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:

les prix de vente moyens pondérés, par segment et type de produit, des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, pratiqués à l’égard des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

les prix moyens pondérés correspondants, par segment et type de produit, des importations en provenance des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, facturés au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation (ci-après le «prix CIF au débarquement»).

(70)

Afin de se conformer à l’arrêt du Tribunal, lorsque les ventes étaient effectuées par l’intermédiaire de négociants liés, la Commission n’a plus ajusté les prix à l’exportation en appliquant l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base par analogie. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié ainsi que la marge bénéficiaire d’un échantillon d’importateurs indépendants ont donc été rajoutés au prix à l’exportation.

(71)

La Commission a également examiné l’existence d’éventuels autres problèmes liés au stade commercial qui devaient être résolus aux fins d’une comparaison équitable lorsque les producteurs-exportateurs vendaient directement aux clients de l’Union, mais que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon vendaient par l’intermédiaire d’entités de vente liées aux clients de l’Union. À cette fin, elle a procédé à une analyse détaillée de tous les prix des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon afin de déterminer la structure des prix des ventes directes à partir de l’usine et des ventes indirectes par l’intermédiaire d’entités de vente liées. La comparaison a fait apparaître des écarts de prix considérables pour un même type de produit, sans toutefois qu’une structure de prix évidente ne se dessine. Alors qu’en principe, des entités de vente liées devraient supporter des coûts de commercialisation lorsqu’elles vendent à des clients dans l’Union, il s’est avéré que ces coûts n’étaient pas systématiquement répercutés sur les prix finals.

(72)

La Commission a donc conclu que la vente directe par les producteurs ou la vente par l’intermédiaire des entités de vente liées des producteurs n’avait pas d’incidence perceptible sur le niveau de prix de ces ventes au client. En particulier, il a été constaté que le fait de vendre par l’intermédiaire d’une entité liée n’entraînait pas des prix plus élevés que les ventes effectuées directement par le producteur. La Commission n’a donc pas constaté d’effets potentiels sur les niveaux des prix qui devaient être compensés, comme l’avait soupçonné le Tribunal au point 190 de l’arrêt. Il était donc justifié, en l’espèce, de procéder à une comparaison entre les prix de vente réels des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon lorsque ceux-ci vendaient directement ou par l’intermédiaire d’entités de vente liées et les prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(73)

La Commission a également procédé à une analyse détaillée des structures de prix de chaque circuit de vente utilisé par l’industrie de l’Union. À cet égard, l’industrie de l’Union vendait aux utilisateurs, aux distributeurs, aux détaillants et aux «autres clients» dans diverses proportions. Les ventes à l’ensemble des clients, à l’exception des «autres clients», étaient représentatives pour tous les types de produits. La Commission a observé que, souvent, les prix de vente aux utilisateurs du même type de produit étaient plus bas que ceux facturés aux distributeurs et aux détaillants, mais que l’inverse pouvait également être observé. Les différences entre les prix facturés aux différents clients ne dépendaient pas non plus nécessairement des volumes totaux vendus à un client donné. La Commission a donc conclu qu’aucune structure ne se dessinait quant aux prix facturés aux différents types de clients et qu’aucun ajustement supplémentaire n’était nécessaire pour assurer une comparaison équitable, comme prescrit par le Tribunal.

(74)

La Commission a rappelé que, par une note versée au dossier le 30 janvier 2023, elle avait communiqué des informations supplémentaires sur son analyse des prix pratiqués par l’industrie de l’Union lorsqu’elle vend directement, indirectement et à différents types de clients.

(75)

Après la communication additionnelle, la CRIA a indiqué être en désaccord avec la conclusion de la Commission selon laquelle aucune structure de prix ne pouvait être mise en évidence en ce qui concerne les ventes des producteurs de l’Union. La Commission a observé que la CRIA n’avait pas étayé son allégation et qu’elle n’avait fourni aucun élément de preuve démontrant que son analyse était erronée. De ce fait, elle a rejeté cet argument.

(76)

La marge moyenne pondérée de sous-cotation révisée sur la base des importations des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ainsi établie s’élevait à 14,7 %.

8.2.   Blocage des prix

(77)

En tout état de cause, même si la marge de sous-cotation révisée devait être jugée marginale ou inappropriée, la Commission a estimé que les importations en cause exerceraient tout de même des effets négatifs sur les prix des ventes dans l’Union.

(78)

Les importations faisant l’objet d’un dumping peuvent avoir une incidence significative sur un marché où la sensibilité est importante. Comme indiqué au considérant 134 du règlement provisoire, le marché de l’Union des pneumatiques de camions et d’autobus est un marché très concurrentiel qui peut être fortement influencé par les différences de prix.

(79)

Pendant la période considérée, ainsi qu’il ressort des tableaux 7 à 10 du règlement provisoire, le prix moyen de l’industrie de l’Union a baissé de 8 %, tandis que le coût de production unitaire a diminué de 6 %. La situation a été la plus désastreuse dans la catégorie 3, dans laquelle le prix de vente a chuté de 5 % tandis que le coût de production unitaire augmentait de 1 %. En fin de compte, les entreprises de la catégorie 3 ont été contraintes, en raison des importations faisant l’objet d’un dumping, à vendre à un prix égal à leur coût de production, en vendant ainsi sans bénéfice, et, donc, à perte. Par conséquent, les importations en provenance de Chine ont exercé un blocage des prix en raison de leur volume (qui a augmenté de 32 %) et de leurs prix (qui ont diminué de 11 %) au cours de la période considérée, ce qui n’a pas permis à l’industrie de l’Union de revoir ses prix à la hausse afin de tenir compte de l’augmentation du coût de production unitaire.

(80)

En conséquence, la Commission a conclu que, même si l’existence d’une sous-cotation était contestée, un blocage des prix serait exercé en l’espèce par les importations en cause.

8.3.   Lien de causalité

(81)

La Commission a examiné s’il existait encore un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par les producteurs de l’Union, compte tenu des marges de sous-cotation révisées pour les importations en provenance des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon et des conclusions relatives à l’existence d’un blocage des prix.

(82)

La réduction de la marge de sous-cotation pour l’ensemble des exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, à l’exception du groupe Xingyuan, ne changeait rien au fait que les importations en provenance des exportateurs chinois retenus dans l’échantillon sous-cotaient considérablement les prix de vente de l’industrie de l’Union. Dès lors, les marges de sous-cotation révisées ne modifiaient pas la conclusion initiale que la Commission a formulée à la section 5.1 du règlement provisoire et confirmée à la section 5.1 du règlement attaqué concernant l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi par les producteurs de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Les marges de sous-cotation révisées, ainsi que les conclusions supplémentaires relatives à l’existence d’un blocage des prix en l’espèce, ne modifiaient pas non plus l’analyse et les conclusions relatives aux autres causes de préjudice telles que présentées à la section 5.2 du règlement provisoire et à la section 5.2 du règlement attaqué.

(83)

Par conséquent, la Commission a maintenu sa conclusion selon laquelle le préjudice important subi par l’industrie de l’Union a été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et qu’aucun des autres facteurs considérés individuellement ou collectivement n’a atténué le lien de causalité entre le préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping.

9.   RÉEXAMEN DES MARGES DE PRÉJUDICE DES SOCIÉTÉS VISÉES PAR LA RÉOUVERTURE

(84)

Au point 179 de son arrêt, le Tribunal a conclu que «le calcul de la marge de préjudice consiste à comparer les prix à l’importation utilisés lors du calcul de la sous-cotation des prix, d’une part, avec les prix non préjudiciables du produit similaire incluant un bénéfice-cible reflétant les conditions normales du marché, d’autre part. Dès lors, une erreur relative au stade commercial auquel est effectuée la comparaison des prix est susceptible d’avoir une incidence tant sur le calcul de la sous-cotation des prix que sur le calcul de la marge de préjudice».

(85)

Afin de se conformer à l’arrêt, la Commission a recalculé le niveau d’élimination du préjudice pour l’ensemble des sociétés visées par la réouverture.

(86)

Dans l’enquête initiale, la Commission avait déterminé le niveau d’élimination du préjudice pendant la période d’enquête en comparant:

le prix non préjudiciable moyen pondéré, par type de produit, des quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, pratiqué à l’égard des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajusté au niveau départ usine; et

le même prix à l’exportation établi au considérant 69, deuxième tiret, ci-dessus.

(87)

Le prix non préjudiciable de l’industrie de l’Union est généralement fondé sur le coût de production par type de produit, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, majoré d’un bénéfice raisonnable et établi au niveau départ usine. Toutefois, dans ce cas particulier, la Commission ne disposait pas d’informations suffisamment détaillées et vérifiées concernant les coûts de production par type de produit, qui sont nécessaires pour calculer la marge de préjudice telle que décrite ci-dessus. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et étant donné qu’aucune tendance ne se dessine clairement dans les écarts de prix en fonction du circuit de vente utilisé par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, le prix non préjudiciable a été fondé sur le prix de vente final par type de produit, vendu directement ou par l’intermédiaire d’entités de vente liées, et pratiqué à l’égard des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajusté au niveau départ usine, tel que décrit au considérant 86, premier tiret, ci-dessus, duquel la marge bénéficiaire réelle a été soustraite et une marge bénéficiaire raisonnable a ensuite été ajoutée. Eu égard à ces circonstances particulières, et aux fins de l’application de l’arrêt, il a été jugé approprié de comparer ce prix au prix de vente final des producteurs-exportateurs de manière symétrique, c’est-à-dire au niveau des importateurs liés, lui aussi uniquement ajusté pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation comme décrit au considérant 69, deuxième tiret, ci-dessus, mais incluant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire des importateurs liés des producteurs-exportateurs basés dans l’Union.

(88)

En outre, compte tenu des conclusions formulées par le Tribunal au point 190 de son arrêt, la Commission a soigneusement examiné l’existence d’éventuels autres problèmes liés au stade commercial nécessitant d’effectuer une compensation en vue de procéder à une comparaison équitable, étant donné que 87 % des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon vendaient par l’intermédiaire d’entités de vente liées et que de nombreux producteurs-exportateurs vendaient eux aussi directement aux clients finals. La Commission a rappelé que, comme expliqué au considérant 87, les marges de préjudice ont été calculées en utilisant les prix de vente finals par type de produit de l’industrie de l’Union. Par conséquent, comme souligné par le Tribunal au point 179 de son arrêt, les conclusions formulées concernant les calculs de la sous-cotation étaient également entièrement valables pour les calculs de la marge de préjudice, s’agissant de l’exigence d’effectuer une comparaison équitable. Comme expliqué aux considérants 71 et 72 ci-dessus, la Commission n’a détecté aucun autre problème lié au stade commercial nécessitant d’effectuer un ajustement en vue de procéder à une comparaison équitable.

(89)

Les marges de préjudice révisées ainsi établies étaient les suivantes:

Société

Niveau d’élimination du préjudice en %

Groupe Xingyuan

55,07

Groupe GITI

28,51

Groupe Hankook

10,31

Aeolus/Pirelli

27,56

Sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping

23,15

Zhongce Rubber Group Co., Ltd (44)

55,07

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd;

Hefei Wanli Tire Co., Ltd (45)

55,07

10.   COMMUNICATION DES DONNÉES MENTIONNÉES PAR LE TRIBUNAL AFIN DE PERMETTRE AUX REQUÉRANTES D’EXERCER LEURS DROITS DE LA DÉFENSE

(90)

Le Tribunal a déclaré au point 33 de son arrêt que la Commission avait méconnu les droits de la défense des requérantes en ne leur communiquant aucune des données visées au point 244 du même arrêt.

(91)

Le Tribunal a énuméré les données concernées (point 244 de l’arrêt):

les indicateurs de préjudice bruts, avant application des ajustements de pondération, ainsi que les données relatives aux PME, d’une part, et aux grandes entreprises, d’autre part;

les indicateurs de préjudice, autres que la rentabilité, après révision de la pondération;

certaines informations relatives aux sources des données macroéconomiques relatives au préjudice ainsi que la liste des PME de l’industrie de l’Union ayant arrêté leur production;

le volume cumulé exact des ventes des PME de l’industrie de l’Union ayant coopéré aux enquêtes ainsi que des renseignements relatifs à la proportion de PME dans l’industrie de l’Union.

10.1.   Indicateurs de préjudice, avec et sans pondération, et séparément pour les PME et les grandes entreprises

(92)

Aux points 215 à 235 de son arrêt, le Tribunal a conclu qu’à la suite des modifications apportées à la pondération au stade définitif (voir considérants 188 à 195 du règlement attaqué), la Commission avait correctement calculé et présenté la rentabilité des ventes réalisées dans l’Union au niveau de l’ensemble de l’industrie de l’Union (tableau 5 du règlement attaqué) et au niveau de la catégorie 3 (tableau 6 du règlement attaqué). Toutefois, comme indiqué par le Tribunal au point 227 de son arrêt, il était nécessaire de recalculer tous les indicateurs microéconomiques autres que la rentabilité à la suite de la modification de la méthode de pondération. En omettant de le faire, la Commission n’a pas examiné objectivement l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping comme l’exige l’article 3, paragraphe 3, du règlement antidumping de base.

(93)

Par conséquent, afin de se conformer à l’arrêt du Tribunal, la Commission a analysé, aux sections suivantes, l’incidence de l’application de la pondération établie au stade définitif sur tous les indicateurs microéconomiques, autres que la rentabilité globale et la rentabilité de la catégorie 3 (ci-après la «pondération révisée»). Comme démontré ci-dessous, l’application de cette pondération n’a modifié de manière substantielle aucune des conclusions formulées par la Commission concernant les indicateurs microéconomiques. L’existence d’un préjudice important au cours de la période considérée a donc été confirmée.

(94)

En outre, au point 244 de son arrêt, le Tribunal a déclaré que la Commission avait méconnu les droits de la défense des requérantes en ne leur communiquant pas les indicateurs de préjudice bruts, avant application des ajustements de pondération, ainsi que les données relatives aux PME, d’une part, et aux grandes entreprises, d’autre part. Toutefois, il n’a pas imposé à la Commission de reformuler ses conclusions relatives au préjudice sans opérer le moindre ajustement de pondération, mais a uniquement déclaré que ces indicateurs de préjudice bruts, avant application des ajustements de pondération, auraient dû être communiqués aux parties concernées.

(95)

Eu égard à ce qui précède, afin de se conformer à l’arrêt du Tribunal, la Commission a présenté, aux sections suivantes, les indicateurs microéconomiques établis 1) au stade provisoire, figurant dans le règlement provisoire, 2) au stade définitif, après révision de la pondération (appelée «pondération révisée» dans tous les tableaux ci-dessous), 3) sans aucun ajustement de pondération et 4) dans la catégorie 3: 4a) les indicateurs relatifs aux PME uniquement et 4b) les indicateurs relatifs aux grandes entreprises uniquement.

10.1.1.   Indicateurs microéconomiques

Remarques préliminaires

(96)

Comme expliqué aux considérants 185 à 192 du règlement attaqué, la Commission a considéré que les indicateurs microéconomiques ne pouvaient pas refléter la situation réelle de l’industrie de l’Union, étant donné que les grandes entreprises retenues dans l’échantillon avaient une plus grande incidence sur les données globales que les PME retenues dans l’échantillon, tandis que la part de ces dernières dans les ventes totales de l’industrie de l’Union était d’environ 13 %.

(97)

La Commission a donc décidé d’augmenter le poids accordé aux PME incluses dans l’échantillon. La pondération ci-après a été appliquée dans le règlement attaqué au stade définitif. Tout d’abord, la Commission a déterminé le pourcentage des ventes des PME et des grandes entreprises dans les ventes totales de l’Union. Ensuite, elle a exprimé les ventes des PME incluses dans l’échantillon et des grands producteurs inclus dans l’échantillon en prenant leur volume respectif dans les ventes totales de l’Union. Enfin, les pourcentages ont été comparés et les données des PME ont été revues à la hausse afin d’obtenir le même pourcentage que les grandes entreprises de l’échantillon. Cela a également été expliqué au considérant 138 ci-dessous. Au stade provisoire, la Commission a également utilisé un ajustement supplémentaire (afin de refléter la proportion de chaque catégorie dans les ventes de l’Union dans les données échantillonnées). Toutefois, comme expliqué dans le règlement attaqué, cet ajustement a été abandonné au stade définitif car les parties intéressées ont contesté l’utilisation d’un ratio fixe au cours de la période considérée.

(98)

L’ajustement de pondération a eu une incidence sur les résultats des indicateurs microéconomiques globaux mais aussi sur la catégorie 3, étant donné que des grandes entreprises et des PME étaient actives dans cette catégorie. Aucune incidence n’a été constatée sur les tendances des catégories 1 et 2, seules des grandes entreprises étant actives dans ces catégories. Comme indiqué au considérant 93, l’ajustement de pondération a eu une incidence limitée sur les indicateurs microéconomiques globaux étant donné que les ventes des PME au cours de la période d’enquête ont été estimées aux alentours de 13 % des ventes totales de l’Union au cours de la période d’enquête.

10.1.1.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(99)

Les prix de vente unitaires moyens facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée.

Tableau 1

Prix de vente dans l’Union et coût de production

Sur la base de:

En EUR/unité

2014

2015

2016

Période d’enquête

Tableau 7 du règlement provisoire

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

237

225

216

218

 

Indice 2014 = 100

100

95

91

92

Pondération révisée

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

239

228

219

220

 

Indice 2014 = 100

100

95

92

92

Sans pondération

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

252

238

226

228

 

Indice 2014 = 100

100

94

90

90

Tableau 7 du règlement provisoire

Coût moyen de production

200

188

183

188

 

Indice 2014 = 100

100

94

91

94

Pondération révisée

Coût moyen de production

202

189

185

190

 

Indice 2014 = 100

100

94

92

94

Sans pondération

Coût moyen de production

209

192

188

192

 

Indice 2014 = 100

100

92

90

92

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(100)

Malgré la différence nominale entre le prix de vente unitaire moyen établi dans le cadre des différentes options pour la période considérée, au niveau de la tendance globale, aucune différence n’a été constatée entre la pondération utilisée au stade provisoire et celle utilisée au stade définitif. Sans aucune pondération, le prix de vente unitaire moyen a diminué de deux points de pourcentage de plus que dans les deux autres scénarios. La même conclusion a pu être tirée en ce qui concerne les tendances observées pour les coûts moyens de production.

(101)

La pondération, ou plutôt son absence, n’a eu aucune incidence sur la conclusion pour les catégories 1 et 2. En ce qui concerne la catégorie 3, comme le montrent les tableaux 2, 3 et 4 ci-dessous, la Commission a examiné l’incidence de la pondération et de sa non-application à trois ensembles de données: pour la catégorie 3 dans son ensemble, pour les grandes entreprises actives dans cette catégorie et pour les PME.

Tableau 2

Prix de vente dans l’Union et coût de production — Catégorie 3

Sur la base de:

En EUR/unité

2014

2015

2016

Période d’enquête

Tableau 10 du règlement provisoire

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

181

176

172

172

 

Indice 2014 = 100

100

97

95

95

Pondération révisée

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

180

176

172

171

 

Indice 2014 = 100

100

98

95

95

Sans pondération

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

201

191

182

180

 

Indice 2014 = 100

100

95

90

90

Tableau 10 du règlement provisoire

Coût moyen de production

170

175

167

172

 

Indice 2014 = 100

100

103

98

101

Pondération révisée

Coût moyen de production

170

175

167

172

 

Indice 2014 = 100

100

103

99

101

Sans pondération

Coût moyen de production

182

181

170

173

 

Indice 2014 = 100

100

99

93

95

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(102)

Pour la catégorie 3, la tendance globale du prix de vente unitaire et du coût de production unitaire n’a pas été affectée par la révision de la pondération au stade définitif. En l’absence de toute pondération, le prix de vente unitaire et le coût de production unitaire ont affiché des tendances à la baisse plus prononcées pour les deux indicateurs, d’au moins cinq points de pourcentage au cours de la période considérée. Ces tendances reflétaient essentiellement celle observée ci-dessous pour les grandes entreprises actives dans la catégorie 3.

(103)

Comme on l’observe dans le tableau 3 ci-dessous, pour les grandes entreprises actives dans la catégorie 3, la tendance était largement pire que la tendance globale du prix de vente unitaire et du coût de production unitaire.

Tableau 3

Prix de vente dans l’Union et coût de production — Catégorie 3: grandes entreprises uniquement

Sur la base de En EUR/unité

2014

2015

2016

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

207

195

184

183

Indice 2014 = 100

100

94

89

88

Coût moyen de production

186

183

171

174

Indice 2014 = 100

100

98

92

93

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(104)

Le tableau 4 ci-dessous montre que, pour les PME qui n’étaient actives que dans la catégorie 3, l’évolution du coût de production unitaire s’est détériorée au cours de la période considérée, avec une augmentation de 7 %. Parallèlement, le prix unitaire a diminué de 2 %.

Tableau 4

Prix de vente dans l’Union et coût de production — Catégorie 3: PME uniquement

En EUR/unité

2014

2015

2016

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

164

164

162

161

Indice 2014 = 100

100

100

99

98

Coût moyen de production

159

170

164

171

Indice 2014 = 100

100

107

103

107

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

10.1.1.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(105)

Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 5

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

 

2014

2015

2016

Période d’enquête

Tableau 11 du règlement provisoire

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

43 875

44 961

46 432

46 785

 

Indice 2014 = 100

100

102

105

106

Pondération révisée

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

44 300

45 199

46 605

46 943

 

Indice 2014 = 100

100

102

105

106

Sans pondération

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

46 274

47 180

48 390

48 477

 

Indice 2014 = 100

100

102

105

105

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(106)

Le coût moyen de la main-d’œuvre a augmenté de 6 % au cours de la période considérée quand l’un ou l’autre type de pondération était appliqué et de 5 % lorsque aucune pondération n’était appliquée.

10.1.1.3.   Stocks

(107)

Les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 6

Stocks

 

 

2014

2015

2016

Période d’enquête

Tableau 12 du règlement provisoire

Stocks de clôture (indice: 2014 = 100)

100

81

100

144

 

Stocks de clôture en pourcentage de la production

7  %

6  %

7  %

9  %

 

Indice 2014 = 100

100

81

97

134

Pondération révisée

Stocks de clôture (indice: 2014 = 100)

100

82

99

146

 

Stocks de clôture en pourcentage de la production

7  %

6  %

7  %

9  %

 

Indice 2014 = 100

100

83

97

137

Sans pondération

Stocks de clôture (indice: 2014 = 100)

100

84

100

148

 

Stocks de clôture en pourcentage de la production

6  %

5  %

6  %

8  %

 

Indice 2014 = 100

100

84

96

135

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(108)

Les stocks ont augmenté de 44 %/46 % au cours de la période considérée quand l’un ou l’autre type de pondération était appliqué et de 48 % lorsque aucune pondération n’était appliquée. Les stocks de clôture ont atteint près de 9 % de la production annuelle quand l’un ou l’autre type de pondération était appliqué et 8 % lorsque aucune pondération n’était appliquée. Cette situation a eu une incidence négative sur la situation financière des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

10.1.1.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(109)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 7

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

 

2014

2015

2016

Période d’enquête

Tableau 13 du règlement provisoire

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

15,6  %

16,7  %

15,2  %

13,7  %

 

Indice 2014 = 100

100

106,9

97,7

88,1

Tableau 5 du règlement attaqué

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

15,4  %

16,9  %

15,3  %

13,7  %

 

Indice 2014 = 100

100

109,5

99,5

88,6

Sans pondération

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

16,9  %

19,1  %

17,0  %

15,6  %

 

Indice 2014 = 100

100

113

101

92

Tableau 13 du règlement provisoire

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

309

312

292

272

 

Indice 2014 = 100

100

101

94

88

Pondération révisée

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

272

281

264

244

 

Indice 2014 = 100

100

103

97

90

Sans pondération

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

264

277

255

246

 

Indice 2014 = 100

100

105

97

93

Tableau 13 du règlement provisoire

Investissements (en millions d’EUR)

86

63

59

65

 

Indice 2014 = 100

100

73

69

76

Pondération révisée

Investissements (en millions d’EUR)

78

55

53

58

 

Indice 2014 = 100

100

71

68

74

Sans pondération

Investissements (en millions d’EUR)

72

52

50

56

 

Indice 2014 = 100

100

72

69

78

Tableau 13 du règlement provisoire

Rendement des investissements

21,0  %

21,7  %

19,3  %

17,6  %

 

Indice 2014 = 100

100

103

92

84

Pondération révisée

Rendement des investissements

23,4  %

24,6  %

21,7  %

20,3  %

 

Indice 2014 = 100

100

105

92

87

Sans pondération

Rendement des investissements

23,4  %

24,6  %

21,7  %

20,3  %

 

Indice 2014 = 100

100

105

92

86

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(110)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(111)

Sur la base des deux types de pondération, la tendance de la rentabilité globale était similaire, avec une diminution de 15,6 %/15,4 % en 2014 à 13,7 % au cours de la période d’enquête. Ce calcul a été effectué sur la base de la pondération donnée à chaque catégorie dans les ventes totales. Sans aucune pondération, la rentabilité globale a reculé de 16,9 % en 2014 à 15,6 %.

(112)

La baisse de la rentabilité pour les trois méthodes était due à un écart de deux points de pourcentage entre les prix et les coûts.

(113)

La Commission a rappelé que, comme expliqué au considérant 93 ci-dessus, la rentabilité globale avait déjà été communiquée dans le règlement définitif et n’était pas concernée par les conclusions du Tribunal relatives aux erreurs détectées. La rentabilité n’a été présentée dans le tableau ci-dessus que par souci d’exhaustivité. Lorsque les trois différentes méthodes ont été appliquées, la rentabilité globale a été influencée par la rentabilité des catégories 1 et 2, tandis que la rentabilité de la catégorie 3 sans pondération a diminué d’environ cinq points de pourcentage au cours de la période considérée, comme indiqué au tableau 9 ci-dessous. Par ailleurs, la tendance relative de la rentabilité pour l’ensemble de l’industrie de l’Union était également à la baisse.

(114)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. La tendance des flux nets de liquidités affiche une baisse de 7-12 % lorsqu’elle est exprimée sans pondération ou avec la pondération provisoire.

(115)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a évolué négativement pour les trois méthodes, d’environ 15 points de pourcentage au cours de la période considérée.

(116)

En ce qui concerne la catégorie 2, la révision de la pondération entre le règlement provisoire et le règlement définitif a eu une incidence sur les valeurs, mais pas sur la tendance globale observée. Les considérants 196 et 197 du règlement provisoire sont donc confirmés.

Tableau 8

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements: catégorie 2

Sur la base de:

 

2014

2015

2016

Période d’enquête

Tableau 15 du règlement provisoire

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

17,9  %

16,7  %

16,0  %

15,3  %

 

Indice 2014 = 100

100

93

90

86

Pondération révisée

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

17,9  %

16,7  %

16,0  %

15,3  %

 

Indice 2014 = 100

100

93

90

86

Tableau 15 du règlement provisoire

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

88

76

65

69

 

Indice 2014 = 100

100

86

74

78

Pondération révisée

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

53

46

39

41

 

Indice 2014 = 100

100

86

74

78

Tableau 15 du règlement provisoire

Investissements (en millions d’EUR)

18

16

15

17

 

Indice 2014 = 100

100

92

84

97

Pondération révisée

Investissements (en millions d’EUR)

10

10

9

10

 

Indice 2014 = 100

100

92

84

97

Tableau 15 du règlement provisoire

Rendement des investissements

20,4  %

21,4  %

20,1  %

16,2  %

 

Indice 2014 = 100

100

105

98

79

Pondération révisée

Rendement des investissements

20,4  %

21,4  %

20,1  %

16,2  %

 

Indice 2014 = 100

100

105

98

79

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(117)

Une analyse spécifique fondée sur la même méthode que celle décrite a été effectuée pour la catégorie 3, les PME actives dans la catégorie 3 et les grandes entreprises actives dans la catégorie 3.

(118)

La Commission a rappelé que, comme expliqué au considérant 93, la rentabilité de la catégorie 3 avait déjà été communiquée dans le règlement attaqué et n’était pas concernée par les conclusions du Tribunal relatives aux erreurs détectées. La rentabilité n’a été présentée dans le tableau ci-dessus que par souci d’exhaustivité.

(119)

Pour l’ensemble de la catégorie 3, la tendance de la rentabilité a été jugée similaire pour les deux types de méthodes de pondération. Cela s’explique par le fait que les pertes déclarées par les PME avaient un poids plus important dans le calcul global, étant donné que les pertes enregistrées par les PME étaient particulièrement marquées (- 6,1 % au cours de la période d’enquête). Sans pondération, la rentabilité de la catégorie 3 était proche de celle déclarée par les grandes entreprises actives dans cette catégorie. La rentabilité des grandes entreprises dans la catégorie 3 a diminué de moitié entre 2014 et la période d’enquête (passant de 10 à 4,8 %).

(120)

En ce qui concerne la catégorie 3, les flux nets de liquidités ont considérablement diminué, d’environ 60 % pour les deux types de méthodes de pondération et d’environ 35 % sans pondération. Le rendement des investissements a reculé d’environ 66 points de pourcentage pour les deux types de méthodes de pondération et d’environ 48 points de pourcentage sans pondération au cours de la période considérée. Sans pondération, la rentabilité de la catégorie 3 reflétait la rentabilité des grandes entreprises de la catégorie 3, telle qu’escomptée conformément au considérant 198 du règlement provisoire.

Tableau 9

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements: catégorie 3

Sur la base de:

 

2014

2015

2016

Période d’enquête

Tableau 16 du règlement provisoire

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

6,1  %

0,6  %

2,7  %

-0,4  %

 

Indice 2014 = 100

100

10

45

-7

Tableau 6 du règlement attaqué.

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

5,9  %

0,5  %

2,7  %

-0,7  %

 

Indice 2014 = 100

100

9

45

-12

Sans pondération

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

9,23  %

5,01  %

6,29  %

3,92  %

 

Indice 2014 = 100

100

54

68

42

Tableau 16 du règlement provisoire

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

28

17

26

11

 

Indice 2014 = 100

100

62

93

38

Pondération révisée

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

26,7

16,2

24,4

9,6

 

Indice 2014 = 100

100

61

91

36

Sans pondération

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

18,7

12,6

16,1

12,1

 

Indice 2014 = 100

100

67

86

65

Tableau 16 du règlement provisoire

Investissements (en millions d’EUR)

14

10

10

10

 

Indice 2014 = 100

100

69

66

66

Pondération révisée

Investissements (en millions d’EUR)

13,4

9,0

8,6

8,7

 

Indice 2014 = 100

100

68

65

65

Sans pondération

Investissements (en millions d’EUR)

8,2

6,0

6,3

7,4

 

Indice 2014 = 100

100

73

77

91

Tableau 16 du règlement provisoire

Rendement des investissements

7,6  %

0,2  %

4,8  %

2,5  %

 

Indice 2014 = 100

100

2

62

33

Pondération révisée

Rendement des investissements

11,2  %

0,7  %

7,0  %

5,8  %

 

Indice 2014 = 100

100

6

63

52

Sans pondération

Rendement des investissements

11,2  %

0,7  %

7,0  %

5,8  %

 

Indice 2014 = 100

100

6

63

52

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(121)

En ce qui concerne les grandes entreprises de la catégorie 3, la Commission a fourni, ci-dessous, l’ensemble complet des données relatives à leur rentabilité, à leurs flux de liquidités, à leurs investissements et aux rendements de ces derniers.

Tableau 10

Grandes entreprises — Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements — Catégorie 3

 

2014

2015

2016

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

9,97  %

6,08  %

7,05  %

4,81  %

Indice 2014 = 100

100

61

70

48

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

17,9

12,2

15,3

12,4

Indice 2014 = 100

100

68

85

69

Investissements (en millions d’EUR)

7,7

5,7

6,1

7,3

Indice 2014 = 100

100

74

78

95

Rendement des investissements

12,2  %

0,8  %

7,5  %

6,6  %

Indice 2014 = 100

100

6

61

54

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(122)

En ce qui concerne les PME de la catégorie 3, la Commission a fourni, ci-dessous, l’ensemble complet des données relatives à leur rentabilité, à leurs flux de liquidités, à leurs investissements et aux rendements de ces derniers. Les pertes déclarées au cours de la période d’enquête ont été indiquées au considérant 198 du règlement provisoire.

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements — Catégorie 3 — PME

 

2014

2015

2016

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

2,71  %

-3,55  %

-1,31  %

-6,13  %

Indice 2014 = 100

100

- 131

-48

- 226

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

0,8

0,4

0,9

-0,2

Indice 2014 = 100

100

48

109

-30

Investissements (en millions d’EUR)

0,5

0,3

0,2

0,1

Indice 2014 = 100

100

61

48

24

Rendement des investissements

5,0  %

-0,3  %

2,2  %

-1,2  %

Indice 2014 = 100

100

-6

44

-23

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(123)

La Commission a considéré que les indicateurs microéconomiques, fondés sur la pondération révisée, confirmaient le considérant 196 du règlement attaqué et, partant, que les conclusions fondées sur les tendances présentées dans le règlement provisoire demeuraient valables.

(124)

En outre, les indicateurs microéconomiques fondés sur l’absence de pondération ont également été jugés semblables à ceux fondés sur les deux types de méthodes de pondération. L’absence de pondération a essentiellement eu une incidence sur la catégorie 3. En particulier, la rentabilité globale de la catégorie 3 sans pondération reflétait la rentabilité des grandes entreprises actives dans la catégorie 3. Le considérant 198 du règlement provisoire indiquait la marge bénéficiaire des grandes entreprises pendant la période d’enquête.

(125)

Les grandes entreprises actives dans la catégorie 3 ont dû faire face à une forte baisse de leur marge bénéficiaire et du rendement de leurs investissements, qui ont décliné, ainsi que de leurs flux de liquidités. Quant aux PME, leurs pertes ont été particulièrement marquées (- 6,1 %) au cours de la période d’enquête. Des conclusions similaires ont pu être tirées pour les flux de liquidités et le rendement des investissements, qui sont devenus négatifs. Dès lors, la conclusion relative à la situation des PME demeurait valable et les tendances du règlement provisoire et du règlement attaqué ont été confirmées.

(126)

Même si, en l’espèce, les tendances des indicateurs microéconomiques, établis sur la base de la pondération révisée, étaient semblables aux indicateurs microéconomiques établis sans pondération, la Commission a considéré que la méthode de pondération appliquée au stade définitif était correcte dans une situation de marché dans laquelle l’industrie de l’Union se composait à la fois de grandes entreprises et de nombreuses PME. La Commission a également observé que cette méthode, en tant que telle, n’a pas été remise en cause par le Tribunal.

10.2.   Indicateurs macroéconomiques

(127)

En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques, le Tribunal a considéré que, comme l’ont soutenu la CRIA et la CCCMC, la Commission avait omis de fournir des informations supplémentaires concernant les sources des données utilisées. En outre, au stade définitif, la CRIA et la CCCMC ont affirmé avoir des doutes quant à la fiabilité de certaines des informations utilisées, comme indiqué au considérant 201 du règlement attaqué.

(128)

Afin de se conformer à l’arrêt, la Commission a demandé des informations supplémentaires et a reçu certaines précisions lors d’une réunion avec les représentants de l’Association européenne des fabricants de pneumatiques et de caoutchouc (ci-après l’«ETRMA»). L’ETRMA a fourni des informations détaillées sur la méthode utilisée par l’association pour l’agrégation des données relatives au marché. Une version publique du procès-verbal de cette réunion a été mise à la disposition de toutes les parties intéressées, ainsi que plusieurs annexes. Ces annexes décrivaient en détail la manière dont les données avaient été compilées par l’ETRMA, avec l’aide de son affilié Europool Governance, qui a compilé les données macroéconomiques en son nom. La Commission a rappelé que les données macroéconomiques fournies par l’ETRMA n’avaient pas été contestées en tant que telles, lors de la communication des conclusions définitives, par certains des producteurs-exportateurs (tels que le groupe Hankook et Aeolus/Pirelli) qui étaient membres de l’ETRMA.

(129)

La Commission a donc considéré qu’elle s’était conformée aux conclusions du Tribunal concernant la question des sources des données macroéconomiques, telles qu’exposées au point 244 de son arrêt.

10.3.   PME de l’industrie de l’Union ayant arrêté leur production

(130)

Le Tribunal a déclaré que les requérantes avaient fait valoir à juste titre, lors de l’audience, que la communication des noms des 85 PME ayant arrêté leur production, tels que fournis par huit différents fournisseurs de bandes de roulement, ne permettait pas d’identifier des relations commerciales individuelles entre un fournisseur et un client et que, par suite, ces noms ne concernaient aucune donnée susceptible de présenter un caractère confidentiel. Dans ces conditions, la Commission n’a pas démontré que la liste des PME de l’industrie de l’Union ayant arrêté leur production présentait un caractère confidentiel (voir point 253 de l’arrêt).

(131)

La Commission a considéré qu’en principe, le nom d’une société ne devait pas être divulgué aux autres parties intéressées sans l’accord explicite de ladite société. En outre, supprimer le lien entre le fournisseur de bandes de roulement et son client n’est pas forcément suffisant pour permettre la divulgation de cette information. Une liste de clients constitue l’un des principaux actifs d’une société et, par conséquent, un fournisseur de bandes de roulement n’a aucun intérêt à divulguer ce type d’information à ses concurrents. De surcroît, certaines des PME concernées n’étaient pas axées à 100 % sur le rechapage, qui ne constituait pour elles qu’une activité parmi d’autres (par exemple, la vente de pneumatiques neufs, ou l’organisation d’ateliers pour les grandes sociétés de flottes de camions). Enfin, le fait qu’une société ait déclaré qu’un client avait cessé d’acheter des matières destinées aux bandes de roulement ne signifiait pas nécessairement que ce client était en faillite ou dissout. Partant, la communication de ces informations révèlerait des informations commerciales sensibles.

(132)

Si des données agrégées sur les volumes ou les valeurs relatives à plusieurs parties peuvent être divulguées sans problèmes de confidentialité, en particulier si ces données se situent dans une même fourchette, ce principe ne peut s’appliquer aux noms de sociétés. En outre, une partie qui coopère ne peut divulguer de telles informations sans l’autorisation de la partie dont le nom est communiqué. Partant, pour la divulgation d’une telle liste de clients, chaque fournisseur de bandes de roulement aurait dû demander à tous ses clients l’autorisation de communiquer leur nom aux autres parties intéressées.

(133)

À l’époque du règlement attaqué, seuls les noms des sociétés ayant été déclarées en faillite ou liquidées auraient pu être divulgués aux parties intéressées. Toutefois, la Commission ne disposait pas d’informations sur les sociétés qui avaient fait faillite ou avaient été liquidées, ou qui avaient simplement cessé leur production. Dans sa note versée au dossier le 19 juillet 2019, la Commission a fourni des explications détaillées sur la méthode utilisée pour établir la liste susmentionnée. À l’époque du règlement attaqué, la Commission avait contacté huit fournisseurs de bandes de roulement afin d’obtenir des informations sur la liste de leurs clients et leurs ventes au cours de la période considérée (du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017). Les rechapeurs pouvant avoir plusieurs fournisseurs, les données communiquées par les fournisseurs ont été agrégées par client afin de déterminer quelles étaient les sociétés qui avaient cessé d’acheter des matériaux pour bandes de roulement au cours de la période considérée. Cette base de données a permis à la Commission de repérer les rechapeurs qui étaient passés d’un fournisseur à un autre. La Commission a également déclaré au considérant 244 du règlement attaqué qu’au moins 85 PME avaient cessé leur production, en se référant au considérant 202 du règlement provisoire.

(134)

La Commission ne disposait d’aucune information sur le statut juridique de chaque rechapeur. En particulier, elle n’était pas en mesure de déterminer quelles étaient les sociétés en faillite ou dissoutes, et donc de communiquer leur identité aux parties intéressées.

(135)

Au cours de la présente enquête, la Commission a contacté les fournisseurs de bandes de roulement ayant coopéré afin d’obtenir le statut juridique effectif des sociétés qui avaient arrêté d’acheter des matériaux pour bandes de roulement. Sur la base de cette demande de la Commission, les fournisseurs de bandes de roulement ont donné leur accord pour que ces noms soient divulgués, mais à la condition que le nom de leur société soit dissocié des noms des clients. La Commission a constaté que la plupart des sociétés figurant dans la liste étaient inactives. Elle a donc décidé de divulguer la liste des PME qui avaient cessé d’acheter des matériaux pour bandes de roulement aux parties intéressées. Leurs noms figuraient dans le dossier non confidentiel.

10.4.   Informations relatives à la proportion de PME dans l’industrie de l’Union

(136)

Le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas communiqué d’informations relatives à la proportion de PME dans l’industrie de l’Union (voir points 244 à 266 de l’arrêt).

(137)

La Commission a toutefois indiqué la proportion exacte de PME dans l’industrie de l’Union au tableau 4 du règlement attaqué.

(138)

Comme mentionné au tableau 4 du règlement attaqué, la méthode de pondération révisée n’était pas fondée sur le volume déclaré par les sociétés ayant coopéré, mais sur le volume total des ventes des PME et des grandes entreprises tel que présenté dans le tableau ci-dessous. Les données sous-jacentes spécifiques utilisées sont indiquées au tableau 12 ci-dessous.

Tableau 12

Part des ventes de PME dans le total des ventes réalisées dans l’Union (en %)

 

2014

2015

2016

Période d’enquête

Volume des ventes de l’Union, indiqué au tableau 8 du règlement attaqué, en unités

14 834 175

14 738 216

14 532 627

14 584 104

Part des ventes de PME dans le total des ventes réalisées dans l’Union, indiquée au tableau 4 du règlement attaqué

16,9  %

15,3  %

13,7  %

13,2  %

Part des ventes de grandes entreprises dans le total des ventes réalisées dans l’Union

83,1  %

84,7  %

86,3  %

86,8  %

Volume des ventes des PME incluses dans l’échantillon, en unités

91 700

84 500

79 300

74 600

% des PME incluses dans l’échantillon par rapport au volume total des ventes de PME

3,6  %

3,7  %

3,9  %

3,8  %

% des grandes entreprises incluses dans l’échantillon par rapport au volume total de grandes entreprises

[20 – 45 ]

[20 – 45 ]

[20 – 45 ]

[20 – 45 ]

Ratio de pondération appliqué

[4,5 – 11,3 ]

[4,3 – 11,0 ]

[4,0 – 10,3 ]

[4,2 – 10,6 ]

Ratio de pondération

= (% de grandes entreprises incluses dans l’échantillon x volume total des ventes des PME)/(volume des ventes des PME incluses dans l’échantillon) - 1

10.5.   Volume des ventes des PME ayant coopéré à l’enquête

(139)

La Commission a rappelé qu’après avoir reçu des demandes dûment justifiées, elle avait accordé l’anonymat à l’ensemble des plaignants tout au long des enquêtes. En outre, et afin de protéger davantage cet anonymat, le ratio utilisé pour établir les valeurs de pondération révisées était uniquement fondé sur les ventes totales de l’Union, y compris les ventes totales des PME, et non sur les volumes des ventes des seules PME ayant coopéré. Par conséquent, les volumes exacts des ventes des PME ayant coopéré ne constituaient pas, en tant que tels, des faits ou considérations essentiels sur la base desquels la Commission a établi les indicateurs de préjudice de l’industrie de l’Union. Le Tribunal a toutefois considéré au point 256 de son arrêt que la Commission n’avait pas expliqué concrètement comment la communication d’une donnée agrégée serait de nature à révéler l’identité de certains plaignants.

(140)

La Commission a estimé que, dans certains cas, la divulgation de données agrégées pouvait effectivement ne pas révéler l’identité des plaignants. Tel pourrait être le cas, par exemple, dans une industrie dans laquelle les volumes de vente des sociétés sont répartis de manière inégale, chaque opérateur détenant une faible part de marché. Toutefois, en l’espèce, l’industrie de l’Union était divisée en à peine quelques grands groupes de sociétés, d’une part, et plus de 380 PME, d’autre part. Les grands groupes de sociétés représentaient environ 85 % des ventes de l’Union, comme expliqué au considérant 129 du règlement provisoire. Dès lors, révéler les volumes exacts des PME (ou même des fourchettes) aurait permis aux autres parties de déterminer quelle était la part des plaignants qui sont de grands producteurs de l’Union et, en fin de compte, aurait pu conduire à l’identification de ces grands producteurs de l’Union qui ont coopéré à l’enquête ayant donné lieu au règlement attaqué. Par conséquent, après avoir soigneusement réexaminé les données à sa disposition, la Commission a conclu que la divulgation des volumes exacts (ou même de fourchettes) des ventes des PME ayant coopéré à l’enquête aurait compromis l’anonymat des plaignants.

(141)

À la suite de la communication des conclusions, la CRIA a réitéré son allégation selon laquelle la Commission aurait dû communiquer le volume exact des ventes des PME qui ont coopéré à l’enquête ayant donné lieu au règlement attaqué.

(142)

La Commission a considéré que le volume des ventes des PME ayant coopéré à l’enquête était disponible pendant l’enquête ayant donné lieu au règlement attaqué, dans les formulaires d’échantillonnage qui ont été remplis par toutes les sociétés ayant coopéré et qui ont été mis à la disposition des parties dans le dossier public. Les formulaires d’échantillonnage étaient donc accessibles à toutes les parties intéressées. En outre, comme indiqué au considérant 139, le volume exact des ventes des PME ayant coopéré n’a pas été pris en considération lors du calcul du ratio des PME; en réalité, pour déterminer les valeurs de pondération révisées, la Commission n’a utilisé que les ventes totales de l’Union. Dès lors, le volume exact des PME ayant coopéré ne faisait pas partie des faits essentiels utilisés pour le calcul des valeurs révisées. Enfin, comme expliqué au considérant 140 ci-dessus, la divulgation de ces données aurait compromis l’anonymat des plaignants. Par conséquent, cette allégation a été rejetée.

11.   MESURES DÉFINITIVES

(143)

Eu égard à ce qui précède, un droit antidumping définitif devrait être réinstitué sur les importations du produit concerné, au niveau de la plus faible des marges de dumping et de préjudice établies, conformément à la règle du droit moindre. En l’espèce, pour l’ensemble des producteurs-exportateurs concernés, le taux de droit antidumping définitif devrait donc être fixé au niveau des marges de préjudice constatées.

(144)

Il est à noter qu’une enquête antisubventions a été effectuée parallèlement à l’enquête antidumping. Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037, eu égard à l’application de la règle du droit moindre et au fait que les taux de subvention définitifs sont inférieurs au niveau d’élimination du préjudice, il est opportun d’imposer un droit compensateur définitif fixé au niveau des taux de subvention définitifs déterminés et d’imposer ensuite un droit antidumping définitif pouvant atteindre le niveau d’élimination du préjudice concerné.

(145)

Comme expliqué aux considérants 335 à 343 du règlement attaqué, la Commission a décidé que la forme appropriée des mesures était des droits fixes.

(146)

À la suite de la communication des conclusions et de la communication additionnelle, la CRIA a affirmé que la Commission avait utilisé des valeurs CIF incohérentes comme dénominateur au moment d’établir les marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs. Les deux marges auraient dû être déterminées sur la base du dénominateur utilisé pour le calcul de la marge de sous-cotation.

(147)

Comme exposé par la Commission à la section 9 ci-dessus, le prix à l’exportation utilisé pour calculer la marge de sous-cotation a été déterminé en soustrayant du prix de vente au premier client indépendant des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon l’ensemble des coûts supportés dans l’Union (qui dépendaient des incoterms de chaque transaction) afin d’établir la valeur à la frontière de l’Union. Par exemple, les coûts de transport dans l’Union ont été déduits. Les droits de douane et coûts postérieurs à l’importation ont été ajoutés à ce montant, le cas échéant. Le résultat obtenu était ce que l’on appelle le «prix CIF au débarquement», qui a été comparé au prix de vente des producteurs de l’Union, ajusté de la même manière, afin de déterminer la marge de sous-cotation, exprimée en pourcentage du prix de vente de l’Union.

(148)

La marge de sous-cotation des prix indicatifs a été établie comme suit, pour chaque type de produit:

le numérateur a été calculé en comparant le même prix CIF au débarquement (utilisé pour le calcul de la marge de sous-cotation) avec le prix cible de l’industrie de l’Union;

le dénominateur était la valeur en douane CIF de l’Union, telle que déclarée par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(149)

La valeur du dénominateur utilisée pour établir la marge de sous-cotation des prix indicatifs devrait être identique à la valeur utilisée pour calculer la marge de dumping aux fins de la comparaison, en vue de l’application de la règle du droit moindre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Le but de cette comparaison est de déterminer de quel pourcentage le prix à l’importation déclaré en douane doit être augmenté au moyen de droits antidumping afin d’éliminer les effets des montants de sous-cotation des prix indicatifs ou de dumping précédemment calculés. De toute évidence, étant donné que le droit s’appliquera à la valeur en douane CIF déclarée de l’Union, il doit être mathématiquement exprimé en pourcentage du prix CIF susmentionné, qui, comme expliqué précédemment, constitue la base de l’application du droit en douane. Il serait illogique et mathématiquement erroné de calculer un pourcentage sur la base d’une valeur utilisée comme dénominateur, puis d’appliquer le pourcentage ainsi obtenu à une autre valeur.

(150)

À la suite des observations formulées, la Commission a réexaminé les calculs qui avaient été communiqués et a confirmé que la méthode utilisée pour établir les valeurs du dénominateur était correcte. La Commission a donc rejeté l’allégation selon laquelle les valeurs CIF utilisées étaient incohérentes et le prix CIF au débarquement, comparé au prix de l’Union aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs, devrait être identique à la valeur CIF utilisée comme dénominateur pour établir à la fois la marge de sous-cotation des prix indicatifs et la marge de dumping.

(151)

La CRIA a affirmé que la Commission avait utilisé une méthode erronée pour établir le droit fixe, étant donné que le pourcentage de la marge de préjudice avait été extrapolé à partir d’un droit par pneumatique fondé sur le volume global des importations, au lieu d’utiliser uniquement le volume des types de produits correspondants qui avait été utilisé pour calculer la marge de préjudice initialement établie.

(152)

La Commission a utilisé la même méthode que celle utilisée dans le règlement attaqué, qui n’a pas été invalidée par le Tribunal. En toute hypothèse, la Commission a observé que les mesures antidumping devaient avoir un effet correctif équivalent indépendamment de la forme qu’elles prennent. Il est constant que, si le droit avait pris la forme d’une mesure ad valorem, le droit ad valorem se serait appliqué à l’ensemble des importations et à tous les types de produits concernés, indépendamment du fait qu’un type spécifique ait ou non été pris en considération lors de la détermination des montants de sous-cotation des prix indicatifs ou de dumping. Par conséquent, lorsqu’il est décidé d’exprimer le droit sous la forme d’un montant spécifique, ce droit spécifique doit être basé sur les ventes de l’ensemble des importations du produit concerné au cours de la période d’enquête pertinente, étant donné qu’il s’appliquera à l’ensemble des importations de tous les types de produits de la même manière qu’un droit ad valorem équivalent. La Commission a donc jugé approprié de tenir compte du volume total des importations comme elle l’aurait fait si elle avait appliqué un droit ad valorem. Partant, elle a rejeté cette allégation.

(153)

À la suite de la communication additionnelle, la CRIA a allégué que la Commission avait commis une erreur au moment d’établir le niveau de droit de Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

(154)

Dans la note versée au dossier le 31 janvier 2023, la Commission a précisé qu’elle avait tenu compte du niveau d’élimination du préjudice de 32,39 % applicable à Zhongce Rubber Group Co., Ltd pendant la période ayant précédé l’entrée en vigueur du règlement instituant des droits compensateurs (du 8 mai 2018 au 12 novembre 2018). Le droit fixe correspondant était donc de 49,31 EUR/unité pour cette période. Toutefois, à partir du 13 novembre 2018, lorsque le règlement (UE) 2018/1690 est entré en vigueur et a modifié en conséquence le règlement attaqué, la Commission a soumis Zhongce Rubber Group Co., Ltd à la marge de préjudice plus élevée de 55,07 %, en ce qui concernait l’enquête antisubventions, étant donné qu’elle avait coopéré à l’enquête antidumping mais pas à l’enquête antisubventions. Cela a donné lieu à une marge de dumping égale à zéro et à un taux de subvention de 51,8 %, égal au droit compensateur fixe de 57,28 EUR/unité. La CRIA n’a présenté aucune observation concernant cette explication. Partant, l’allégation de la CRIA selon laquelle la Commission a commis une erreur en ce qui concerne le calcul du niveau d’élimination du préjudice pour cette société a été rejetée.

(155)

À la suite de la communication des conclusions, la CRIA a aussi soutenu que le niveau de droit établi pour trois sociétés, à savoir Zhongce Rubber Group Co., Ltd, Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd, et Hefei Wanli Tire Co., Ltd, devait également être revu à la baisse étant donné que la Commission n’avait pas appliqué de manière adéquate les points 190 à 192 de l’arrêt du Tribunal.

(156)

Comme expliqué au considérant 70 ci-dessus, la Commission a conclu que, en plus de l’ajustement effectué consistant à rajouter, le cas échéant, au prix à l’exportation des producteurs-exportateurs les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire qui avaient précédemment été supprimés par l’application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base par analogie, aucun autre ajustement n’était nécessaire. En effet, comme souligné aux considérants 72, 73 et 88 ci-dessus, la Commission a établi qu’il n’existait aucun problème lié à l’équité de la comparaison entre les ventes directes et indirectes ou entre différents types de clients. Dès lors, comme dans la méthode appliquée dans le règlement attaqué, les ventes directes des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont été comparées, par type de produit, aux ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon afin de déterminer les marges de préjudice. Le même procédé a été appliqué pour le calcul du droit résiduel, qui était fondé sur la marge de préjudice de 55,1 % pour le groupe Xingyuan, qui n’avait que des ventes directes. La Commission a ainsi conclu que les droits antidumping et compensateurs résiduels applicables à Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd et Hefei Wanli Tire Co., Ltd ainsi que le droit compensateur résiduel applicable à Weifang Yuelong devaient rester inchangés. Partant, la Commission a considéré que ses conclusions étaient conformes aux points 190 à 192 de l’arrêt du Tribunal et a rejeté l’allégation.

(157)

À la suite de la communication des conclusions, la Commission a détecté une erreur dans le droit fixe calculé sur la base de la marge de préjudice établie pour Aeolus/Pirelli. La marge de préjudice a été corrigée, passant de 29,79 % à 27,56 %, et toutes les parties en ont été informées.

(158)

À la suite de la communication additionnelle, la CRIA a allégué que la Commission avait commis une erreur au moment d’établir le niveau de droit du groupe Hankook.

(159)

Après examen de cette allégation, la Commission a constaté qu’une erreur de plume avait été commise et a corrigé la marge de préjudice du groupe Hankook, qui est passée de 11,18 % à 10,31 %.

(160)

Sur la base de ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs devraient s’établir comme suit:

Société

Marge de dumping

Taux de subvention

Marge de préjudice

Droit compensateur

Droit antidumping

Droit compensateur fixé

Droit antidumping fixé (46)

Fixe Droit antidumping (47)

Groupe GITI

56,8  %

7,74  %

28,51  %

7,74  %

20,77  %

11,07

35,74

46,81

Groupe Hankook

60,1  %

2,06  %

10,31  %

2,06  %

8,25  %

3,75

17,37

21,12

Aeolus/Pirelli

85,0  %

32,85  %

27,56  %

27,56  %

0

39,77

0

39,77

Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping énumérées à l’annexe

71,5  %

18,01  %

23,15  %

18,01  %

5,14  %

27,69

10,29

37,98

Zhongce Rubber Group Co., Ltd (48)

71,5  %

51,08  %

55,07  %

51,08  %

0

57,28

0

49,31

Weifang Yuelong Rubber; Hefei Wanli Tire Co., Ltd (49)

106,7  %

51,08  %

55,07  %

51,08  %

3,99  %

57,28

4,48

61,76

(161)

Le niveau révisé des droits antidumping s’applique sans aucune interruption temporelle à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement provisoire (à savoir à partir du 8 mai 2018).

(162)

Il est également nécessaire d’appliquer un niveau de droits antidumping différent pendant la période précédant l’entrée en vigueur du règlement antisubventions définitif (c’est-à-dire entre le 8 mai 2018 et le 12 novembre 2018). Le droit applicable pendant cette période est égal à la marge de préjudice établie pour l’ensemble des sociétés concernées.

(163)

Bien que seules Aeolus Tyre Co., Ltd et Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd aient été parties requérantes dans les affaires T-30/19 et T-72/19, la Commission a considéré que le droit rectifié était applicable à l’entièreté des groupes concernés. Pour le groupe Aeolus, les producteurs-exportateurs concernés sont Aeolus Tyre Co., Ltd, Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd, Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd et Pirelli Tyre Co., Ltd. Pour Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd, les producteurs-exportateurs concernés sont Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd et Shanghai Huayi Group Corp. Ltd.

(164)

Les autorités douanières ont pour instruction de percevoir le montant approprié sur les importations relatives aux producteurs-exportateurs concernés et de rembourser tout montant excédentaire perçu conformément à la législation douanière applicable.

(165)

Le présent règlement ne modifie pas les taux de droits des producteurs-exportateurs qui n’étaient pas concernés par l’avis de réouverture et par le règlement d’enregistrement. Leurs droits demeurant donc inchangés, ces sociétés n’ont pas été mentionnées dans le présent règlement.

(166)

À l’issue de la communication des conclusions, Hämmerling a affirmé qu’à partir du moment où la Commission comptait réinstituer les droits au-delà du délai de prescription de trois ans prévu dans le code des douanes de l’Union, elle devait également préciser que la différence entre les droits réinstitués et ceux précédemment applicables devrait également être remboursée au-delà du délai de prescription de trois ans.

(167)

La Commission a tout d’abord rappelé que, selon une jurisprudence constante, le code des douanes de l’Union n’est pas susceptible de faire obstacle à ce que la Commission adopte un règlement réinstituant un droit antidumping ou compensateur définitif pour une période supérieure à trois ans (50).

(168)

En outre, comme expliqué au considérant 164, les autorités douanières perçoivent le montant approprié sur les importations relatives aux producteurs-exportateurs concernés et remboursent tout montant excédentaire perçu conformément à la législation douanière applicable. Le Tribunal a précisé dans l’affaire T-440/20 que la législation douanière applicable était, notamment, l’article 101, paragraphe 1, l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 103, paragraphe 1, et l’article 104, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union. Selon ces dispositions, le montant des droits exigibles est déterminé par les autorités douanières compétentes, auxquelles il revient de notifier les dettes douanières, à moins qu’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de cette dette ait expiré. Le Tribunal a également précisé qu’«[i]l en découle que la règle énoncée à l’article 103, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union a certes pour effet non seulement de faire obstacle à ce que le montant des droits de douane puisse être communiqué au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de sa dette douanière, mais également de prescrire cette dette douanière elle-même à l’expiration dudit délai. Néanmoins, cette règle ne s’applique qu’à la communication du montant des droits de douane au débiteur et sa mise en œuvre incombe, à ce titre, aux seules autorités douanières nationales, compétentes pour effectuer une telle communication» (51). Partant, la Commission a confirmé que le délai de prescription de trois ans établi pour le remboursement était applicable en l’espèce et a rejeté la demande.

12.   DISPOSITIONS FINALES

(169)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (52), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu’il est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

(170)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, relevant actuellement des codes NC 4011 20 90 et ex 4012 12 00 (code TARIC 4012120010) et originaires de la République populaire de Chine en ce qui concerne les sociétés énumérées aux paragraphes 2 et 3.

2.   Les droits antidumping définitifs applicables, exprimés en EUR par unité du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit, pour la période comprise entre le 8 mai 2018 et le 12 novembre 2018.

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

GITI Tire (Anhui) Company Ltd; GITI Tire (Fujian) Company Ltd; GITI Tire (Hualin) Company Ltd; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd

46,81

C332

Chongqing Hankook Tire Co., Ltd; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd

21,12

C334

Aeolus Tyre Co., Ltd; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd; Pirelli Tyre Co., Ltd.

39,77

C877 (53)

Autres sociétés soumises à cette réinstitution ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping énumérées à l’annexe

37,98

 

Zhongce Rubber Group Co., Ltd

49,31

C379

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd

61,76

C875

Hefei Wanli Tire Co., Ltd

61,76

C876

3.   Les droits antidumping définitifs applicables, exprimés en EUR par unité du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit, à compter du 13 novembre 2018.

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

GITI Tire (Anhui) Company Ltd; GITI Tire (Fujian) Company Ltd; GITI Tire (Hualin) Company Ltd; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd

35,74

C332

Chongqing Hankook Tire Co., Ltd; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd

17,37

C334

Aeolus Tyre Co., Ltd; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd; Pirelli Tyre Co., Ltd.

0

C877 (54)

Autres sociétés soumises à cette réinstitution ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping énumérées à l’annexe

10,29

 

Zhongce Rubber Group Co., Ltd

0

C379

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd

4,48

C875

Hefei Wanli Tire Co., Ltd

4,48

C876

Article 2

Tout droit antidumping définitif payé par les producteurs-exportateurs visés à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/1579 de la Commission, qui excède le droit antidumping définitif établi à l’article 1er, doit être remboursé ou remis.

Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Tout remboursement effectué à la suite de l’arrêt du Tribunal dans les affaires T-30/19 et T-72/19, China Rubber Industry Association (CRIA) et China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commission européenne, est recouvré à hauteur du montant indiqué à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, par les autorités qui ont effectué le remboursement.

Article 3

Le droit antidumping définitif institué par l’article 1er est également perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2022/1175 de la Commission soumettant à enregistrement les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, originaires de la République populaire de Chine, à la suite de la réouverture de l’enquête afin de mettre en œuvre les arrêts du 4 mai 2022 dans les affaires jointes T-30/19 et T-72/19, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1690.

Article 4

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/1175, qui est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (UE) 2018/683 de la Commission du 4 mai 2018 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (JO L 116 du 7.5.2018, p. 8).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1579 de la Commission du 18 octobre 2018 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (JO L 263 du 22.10.2018, p. 3).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission du 9 novembre 2018 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 de la Commission instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (JO L 283 du 12.11.2018, p. 1).

(5)  Arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) du 4 mai 2022, China Rubber Industry Association (CRIA) et China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commission européenne, T-30/19 et T-72/19, EU:T:2022:226.

(6)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(7)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).

(8)  Dans le règlement attaqué, le code additionnel TARIC C333 correspond aux producteurs-exportateurs suivants:

Aeolus Tyre Co., Ltd;

Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd;

Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd;

Pirelli Tyre Co., Ltd.

Un nouveau code additionnel TARIC a été attribué à Aeolus Tyre Co., Ltd par le règlement d’enregistrement visé au considérant 16 ci-dessous.

(9)  Dans le règlement attaqué, Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd est liée au code additionnel TARIC C999.

(10)  Dans le règlement attaqué, le code additionnel TARIC C371 correspond aux producteurs-exportateurs suivants:

Shanghai Huayi Group Corp. Ltd;

Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd.

Un nouveau code additionnel TARIC est attribué à Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd par le règlement d’enregistrement visé au considérant 16 ci-dessous.

(11)  Arrêts dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris/Commission, EU:C:1988:199, points 27 et 28, ainsi que dans l’affaire T-440/20, Jindal Saw/Commission européenne, EU:T:2022:318, point 115.

(12)  Arrêts dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, EU:C:1998:533, point 31; dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, EU:C:2000:531, points 80 à 85; dans l’affaire T-301/01, Alitalia/Commission, EU:T:2008:262, point 99 et 142; et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas-de-Calais/Commission, EU:T:2011:209, point 83.

(13)  Arrêts dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, EU:C:1998:533, point 31; et dans l’affaire Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458/98 P, EU:C:2000:531, points 80 à 85.

(14)  Arrêts du 15 mars 2018 dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, EU:C:2018:187, point 79; et du 19 juin 2019 dans l’affaire C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, EU:C:2019:508, point 58.

(15)  Arrêt dans l’affaire T-650/17, Jinan Meide Casting Co., Ltd, points 333 à 342.

(16)  JO C 263 du 8.7.2022, p. 15.

(17)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1175 de la Commission du 7 juillet 2022 soumettant à enregistrement les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, originaires de la République populaire de Chine, à la suite de la réouverture de l’enquête afin de mettre en œuvre les arrêts du 4 mai 2022 dans les affaires jointes T-30/19 et T-72/19, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1690 (JO L 183 du 8.7.2022, p. 43).

(18)  Le groupe GITI se composait des producteurs-exportateurs suivants: GITI Tire (China) Investment Co., (Shanghai); GITI Tire (Anhui) Co., Ltd, (Hefei); GITI Tire (Hualin) Co., Ltd (Hualin); GITI Tire (Fujian) Co., Ltd; GITI Tire (Yinchuan) Co., Ltd et un exportateur lié à Singapour.

(19)  Le groupe Hankook se composait des producteurs-exportateurs suivants: Chongqing Hankook Tire Co., Ltd et Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.

(20)  Aeolus/Pirelli se composait des producteurs-exportateurs suivants: Aeolus Tyre Co., Ltd; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd; et Pirelli Tyre Co., Ltd. Il a été constaté dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1690 que tous ces producteurs-exportateurs faisaient partie du groupe China National Tire. Pirelli Tyre Co., Ltd a également été considéré comme faisant partie du groupe China National Tire, étant donné qu’il était lié à China National Tire & Rubber Co., Ltd par une participation de plus de 5 % au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 127, point d), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union.

(21)  Arrêts du 1er juin 2022, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission, T-440/20 et T-441/20, point 156.

(22)  Voir, pour un raisonnement similaire, l’arrêt Jindal Saw, cité à la note de bas de page 18 ci-dessus, point 158.

(23)  Voir arrêt de la Cour du 15 mars 2018 dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, et arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 juin 2019 dans l’affaire C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs.

(24)  Voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 dans l’affaire Printeous/Commission, T-95/15.

(25)  Arrêt dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 62.

(26)  Arrêt dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 59.

(27)  Arrêt dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 63 et jurisprudence citée.

(28)  Voir points 176, 192 et 201 à 207 de l’arrêt. Le règlement attaqué est resté en vigueur en tant qu’il concernait les autres producteurs-exportateurs qui ne l’ont pas contesté.

(29)  Voir arrêts du 1er juin 2022, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission, T-440/20 et T-441/20, point 44; du 19 juin 2019 dans l’affaire C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, EU:C:2019:508, point 43; du 3 décembre 2020 dans l’affaire C-461/18 P, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e.a., EU:C:2020:979, point 97; et du 9 juin 2021 dans l’affaire Roland/Commission, T-132/18, EU:T:2021:329, point 76.

(30)  Arrêt dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, points 77 et 78, et arrêt du 19 juin 2019 dans l’affaire C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, point 57.

(31)  Arrêts du 1er juin 2022, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission, T-440/20 et T-441/20.

(32)  Voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil, C-248/17 P, EU:C:2018:967, points 80 et 81 et jurisprudence citée.

(33)  Arrêt dans l’affaire Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission, T-441/20, cité à la note de bas de page 18, points 118 à 123.

(34)  Arrêt cité à la note de bas de page 27 ci-dessus, point 83.

(35)  Arrêt cité à la note de bas de page 28 ci-dessus, point 134.

(36)  Voir, à ce sujet, les arrêts cités aux notes de bas de page 27 et 28.

(37)  Arrêt cité à la note de bas de page 28 ci-dessus, points 97 à 103.

(38)  Arrêt cité à la note de bas de page 28 ci-dessus, point 104.

(39)  Arrêts dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, EU:C:1998:533, point 31; dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, EU:C:2000:531, points 80 à 85; dans l’affaire T-301/01, Alitalia/Commission, EU:T:2008:262, points 99 et 142; et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas-de-Calais/Commission, EU:T:2011:209, point 83.

(40)  Arrêt dans l’affaire C-507/21 P, Puma e.a./Commission, EU:C:2022:649, point 87.

(41)  Voir arrêt Deichmann, point 88.

(42)  Voir arrêt du 12 mai 2011 dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas-de-Calais/Commission, EU:T:2011:209, point 83.

(43)  Arrêt dans l’affaire T-650/17, Jinan Meide Casting Co., Ltd, points 333 à 342.

(44)  Zhongce Rubber Group Co., Ltd a coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions. Il s’agit de la seule société mentionnée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1690 à être affectée par l’annulation du règlement (UE) 2018/1690, mais pas par l’annulation du règlement attaqué. Le règlement attaqué n’a donc pas été annulé pour cette société, seules les modifications du règlement (UE) 2018/1579 introduites par le règlement (UE) 2018/1690 l’ont été. Zhongce Rubber Group Co., Ltd demeure donc soumise aux droits institués par le règlement attaqué.

(45)  Ces deux sociétés n’ont pas coopéré, que ce soit à l’enquête antidumping ou à l’enquête antisubventions. Elles sont donc soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(46)  Pour la période débutant le 13 novembre 2018.

(47)  Pour la période allant du 8 mai 2018 au 12 novembre 2018.

(48)  Voir note 1 au considérant 89 pour plus de détails sur la situation de cette société.

(49)  Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd et Hefei Wanli Tire Co., Ltd n’ont coopéré ni à l’enquête antidumping ni à l’enquête antisubventions. Elles sont donc soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Dans le cadre de la présente réouverture, ce droit est uniquement applicable à ces deux sociétés.

(50)  Voir arrêt dans l’affaire T-440/20, Jindal Saw/Commission européenne, EU:T:2022:318, points 134 et 135 et arrêt qui y est cité.

(51)  Arrêt cité à la note de bas de page 41 ci-dessus, points 133 et 134.

(52)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(53)  Le code additionnel TARIC C333 disparaît et le code C877 est applicable à l’ensemble du groupe.

(54)  Le code additionnel TARIC C333 disparaît et le code C877 est applicable à l’ensemble du groupe.


ANNEXE

Sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping et visées par la présente réinstitution:

NOM DE LA SOCIÉTÉ

CODE ADDITIONNEL TARIC

Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd

C338

Triangle Tyre Co., Ltd

C375

Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd

C366

Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd

C347

Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd

C345

Guizhou Tyre Co., Ltd

C340

Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd

C360

Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd

C346

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd

C363

Shandong Jinyu Tire Co., Ltd

C362

Sailun Group Co., Ltd

C351

Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd

C353

Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd

C377

Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd

C358

Jiangsu General Science Technology Co., Ltd

C341

Shanghai Huayi Group Corp. Ltd; Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd

C878 (1)

Qingdao GRT Rubber Co., Ltd

C350


(1)  Dans le règlement concerné, le code additionnel TARIC C371 identifie les producteurs-exportateurs suivants:

Shanghai Huayi Group Corp. Ltd et Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd.

Un nouveau code additionnel TARIC a été attribué à Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd dans le règlement d’enregistrement visé au considérant 16 du présent règlement.


5.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/45


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/738 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2023

réinstituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine à la suite de l’arrêt du Tribunal dans les affaires jointes T-30/19 et T-72/19 LA

COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 15 et son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 4 mai 2018, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a adopté le règlement (UE) 2018/683 (2) (ci-après le «règlement provisoire») instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, pour autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 (ci-après les «pneumatiques» ou le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine.

(2)

Le 18 octobre 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 (3) instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine.

(3)

Le 9 novembre 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/1690 (4) instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 (ci-après le «règlement attaqué»).

1.1.   L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne

(4)

L’Association de l’industrie du caoutchouc en Chine (China Rubber Industry Association, ci-après la «CRIA») et la Chambre de commerce chinoise des importateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques (Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters, ci-après la «CCCMC») (ci-après conjointement les «requérantes») ont formé un recours devant le Tribunal contre le règlement attaqué au nom de certains de leurs membres énumérés aux considérants 9 et 10 (ci-après les «producteurs-exportateurs concernés»). Le 4 mai 2022, le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») a rendu son arrêt dans les affaires T-30/19 et T-72/19 (5) (ci-après l’«arrêt»).

(5)

Par son arrêt, le Tribunal a annulé le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 de la Commission du 18 octobre 2018 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (ci-après le «règlement (UE) 2018/1579»), ainsi que le règlement attaqué.

(6)

La CRIA et la CCCMC ont soulevé plusieurs griefs contre le règlement attaqué, et le Tribunal s’est prononcé sur deux d’entre eux: i) l’allégation selon laquelle la Commission n’a pas procédé à une comparaison équitable des prix lors du calcul de la sous-cotation des prix et des marges de préjudice dans la mesure où les producteurs-exportateurs sont concernés, et ii) certains griefs tirés, en substance, d’incohérences et d’une violation des droits de la défense en ce qui concerne les indicateurs de préjudice et la pondération des données provenant de l’échantillon de producteurs de l’Union.

(7)

En ce qui concerne le calcul des marges de sous-cotation, le Tribunal a constaté que la Commission n’avait pas réalisé de comparaison équitable lorsqu’elle a procédé à un ajustement du prix à l’exportation (à savoir la déduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié et d’un bénéfice théorique) lorsque les ventes étaient effectuées par l’intermédiaire d’une entité de vente liée dans l’Union. Le Tribunal a noté que les producteurs de l’Union avaient également réalisé certaines ventes par l’intermédiaire d’entités de vente liées et que leurs prix de vente n’avaient pas été ajustés de la même manière. Le Tribunal a conclu que le calcul de la sous-cotation des prix effectué par la Commission dans le règlement attaqué était entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et que, par conséquent, ce calcul violait l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement antidumping de base» (6)) et l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement antisubventions de base»). En outre, le Tribunal a estimé que les erreurs avaient eu une incidence sur les conclusions globales relatives au préjudice et au lien de causalité ainsi que sur les marges de préjudice, et qu’il n’était pas possible de déterminer avec précision dans quelle mesure les droits compensateurs définitifs demeuraient en partie fondés.

(8)

En ce qui concerne le second point, le Tribunal a constaté que la Commission n’avait pas procédé à un examen objectif (comme l’exigent l’article 3, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et l’article 8, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base) étant donné que, en ne révisant pas les calculs de tous les indicateurs microéconomiques autres que la rentabilité et en ne faisant pas figurer les chiffres révisés dans le règlement attaqué, la Commission n’avait pas utilisé l’ensemble des données pertinentes à sa disposition. En outre, le Tribunal a constaté une violation des droits de la défense des requérantes. En particulier, le Tribunal a contesté le fait que certaines informations non divulguées aux parties intéressées pouvaient être considérées comme confidentielles et a conclu que toutes les données en cause étaient «liées à des constatations de fait figurant dans l[e] règlemen[t] attaqu[é]». Il s’agissait donc de «faits et de considérations essentiels» qui auraient dû être communiqués aux parties.

(9)

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal a annulé le règlement (UE) 2018/1579 en tant qu’il concernait les sociétés représentées par la CRIA et la CCCMC (énumérées dans le tableau ci-dessous).

NOM DE LA SOCIÉTÉ

CODE ADDITIONNEL TARIC

Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd

C338

Triangle Tyre Co., Ltd

C375

Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd

C366

Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd

C347

Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd

C345

Guizhou Tyre Co., Ltd

C340

Aeolus Tyre Co., Ltd

C877 (7)

Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd

C360

Chongqing Hankook Tire Co., Ltd

C334

Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd

C346

Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd

C334

Shandong Linglong Tire Co., Ltd

C363

Shandong Jinyu Tire Co., Ltd

C362

Sailun Group Co., Ltd

C351

Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd

C353

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd

C875 (8)

Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd

C377

Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd

C358

Jiangsu General Science Technology Co., Ltd

C341

Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd

C878 (9)

Hefei Wanli Tire Co., Ltd

C876

GITI Tire (Anhui) Company Ltd

C332

GITI Tire (Fujian) Company Ltd

C332

GITI Tire (Hualin) Company Ltd

C332

GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd

C332

Qingdao GRT Rubber Co., Ltd

C350

(10)

En outre, le Tribunal a annulé le règlement attaqué en tant qu’il concernait les sociétés représentées par la CRIA et la CCCMC (énumérées dans le tableau ci-dessus) ainsi que Zhongce Rubber Group Co., Ltd (code additionnel TARIC C379).

1.2.   Exécution de l’arrêt du Tribunal

(11)

Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), les institutions de l’Union sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts du Tribunal. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, comme l’enquête antisubventions visée en l’espèce, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité constatée par le Tribunal est éliminée (10).

(12)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la procédure visant à remplacer un acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (11). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure antisubventions. Lorsque, par exemple, un règlement instituant des mesures compensatoires définitives est annulé, la procédure reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque seul l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union (12), sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture. La reprise de la procédure administrative et le rétablissement des droits antisubventions sur les importations qui ont été effectuées pendant la période d’application du règlement annulé ne sauraient être considérés comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité (13).

(13)

En l’espèce, le Tribunal a annulé le règlement attaqué en tant qu’il visait les producteurs-exportateurs concernés au motif que la Commission avait commis une erreur en établissant l’existence d’une sous-cotation importante, ce qui a eu un effet sur l’analyse du lien de causalité. La même erreur méthodologique a été constatée lors du calcul des marges de préjudice des exportateurs concernés. Le Tribunal a également relevé des erreurs découlant de la non-communication de certaines informations: i) les indicateurs de préjudice bruts, avant application des ajustements de pondération, ainsi que les données relatives aux PME, d’une part, et aux grandes entreprises, d’autre part; ii) les indicateurs de préjudice, autres que la rentabilité, après révision de la pondération; iii) certaines informations relatives aux sources des données macroéconomiques relatives au préjudice ainsi que la liste des PME de l’industrie de l’Union ayant arrêté leur production; et iv) le volume cumulé exact des ventes des PME de l’industrie de l’Union ayant coopéré aux enquêtes ainsi que des renseignements relatifs à la proportion de PME dans l’industrie de l’Union.

(14)

Les conclusions du règlement attaqué qui n’ont pas été contestées, ou bien qui ont été contestées, mais pour lesquelles les requérantes ont été déboutées par le Tribunal ou qui n’ont pas été examinées par le Tribunal, et qui n’ont donc pas entraîné l’annulation du règlement attaqué, conservent toute leur validité et ne sont pas affectées par la présente réouverture (14).

(15)

À la suite de l’arrêt du Tribunal dans les affaires T-30/19 et T-72/19 du 4 mai 2022, la Commission a décidé de rouvrir partiellement les enquêtes antidumping et antisubventions sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et de reprendre l’enquête au point auquel l’irrégularité est intervenue. La réouverture, au moyen d’un avis (15) (ci-après l’«avis de réouverture»), portait uniquement sur l’exécution de l’arrêt du Tribunal pour ce qui est des sociétés représentées par la CRIA et la CCCMC et énumérées dans l’avis de réouverture.

(16)

Le même jour, la Commission a également décidé de soumettre à enregistrement les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine produits par ces sociétés et a enjoint aux autorités douanières nationales d’attendre la publication des règlements d’exécution de la Commission pertinents réinstituant les droits avant de se prononcer sur toute demande de remboursement et de remise des droits compensateurs pour ce qui était des importations concernant ces sociétés (16) (ci-après le «règlement d’enregistrement»).

(17)

La Commission a informé les parties intéressées de la réouverture et les a invitées à présenter des observations.

2.   PÉRIODE D’ENQUÊTE

(18)

La présente enquête couvre la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice couvre la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

3.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(19)

Le 10 janvier 2023, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de réinstituer les droits antidumping en vigueur (ci-après la «communication des conclusions»). Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations.

(20)

Des observations ont été reçues de l’Association de l’industrie du caoutchouc en Chine (China Rubber Industry Association, ci-après la «CRIA»), du groupe GITI (17) et de l’importateur indépendant Hämmerling The Tyre Company GmbH (ci-après «Hämmerling»). Ces observations ont été examinées par la Commission et prises en considération, le cas échéant. Hämmerling et la CRIA ont demandé à être entendues et ont obtenu des auditions.

(21)

Comme l’a demandé la CRIA dans ses observations sur la communication des conclusions, la Commission a ultérieurement communiqué les éléments supplémentaires suivants (ci-après la «communication complémentaire»):

(22)

le 30 janvier 2023, par une note versée au dossier, la Commission a communiqué des informations supplémentaires sur son analyse des prix pratiqués par l’industrie de l’Union lorsqu’elle vend directement, indirectement et à différents types de clients.

(23)

les 30 et 31 janvier 2023, la Commission a également fourni au groupe Hankook (18) et à Aeolus/Pirelli (19) les transactions de vente à l’exportation des sociétés concernées, qui ont été utilisées pour calculer les marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs révisées. Ces transactions de vente à l’exportation étaient les mêmes que celles déjà communiquées lors de l’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué;

(24)

le 31 janvier 2023, par une note versée au dossier, la Commission a précisé et corrigé les niveaux de droits définitifs pour l’ensemble des producteurs-exportateurs concernés, à la suite d’une erreur détectée en ce qui concerne les calculs du préjudice pour le groupe Hankook et Aeolus/Pirelli. Elle a également apporté de plus amples précisions concernant la situation juridique de Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

(25)

Seule la CRIA a transmis des observations sur la communication complémentaire, dont la Commission a tenu compte, le cas échéant.

4.   LES ALLÉGATIONS DE LA CRIA RELATIVES AUX DROITS DE LA DÉFENSE

(26)

À la suite de la communication des conclusions, la CRIA a affirmé que ses droits de la défense avaient été violés, car:

(27)

elle n’avait pas reçu les calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs relatifs aux producteurs-exportateurs pour lesquels elle avait reçu une lettre d’autorisation;

(28)

elle ne s’était pas vu accorder un délai suffisant pour présenter ses observations sur la communication des conclusions;

(29)

la Commission n’avait pas organisé d’audition dans le délai demandé par la CRIA;

(30)

la Commission n’avait pas examiné toutes les allégations qui ne l’avaient pas été par le Tribunal.

(31)

Comme indiqué au considérant 171 ci-dessous, la Commission a recalculé les droits de tous les producteurs-exportateurs concernés, notamment de ceux qui avaient été retenus dans l’échantillon dans le règlement attaqué et étaient visés par l’arrêt du Tribunal (à savoir le groupe GITI, le groupe Hankook et Aeolus/Pirelli). Il convient de rappeler que les marges de préjudice des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon concernés ont été établies sur la base de données sensibles relatives aux sociétés. Dès lors, les calculs ne pouvaient pas être communiqués à l’ensemble des parties intéressées, mais uniquement aux sociétés concernées.

(32)

La CRIA a affirmé que les sociétés mentionnées au considérant 10 avaient signé des lettres d’autorisation qui couvraient l’accès aux données sensibles relatives aux sociétés et que la Commission aurait donc dû lui communiquer les calculs des marges de sous-cotation et de préjudice individuelles pour ces sociétés. En outre, selon elle, le contenu des lettres d’autorisation était identique à celui d’une procuration ordinaire, autorisant un conseiller juridique à représenter une société.

(33)

La Commission a analysé les lettres d’autorisation fournies par la CRIA. Plusieurs producteurs chinois visés par l’arrêt du Tribunal ont signé de telles lettres d’autorisation individuelles. La Commission a observé que ces lettres d’autorisation étaient rédigées sur la base d’un texte standard commun à tous les producteurs (retenus ou non dans l’échantillon) et ne précisaient pas si la société concernée autorisait la CRIA à recevoir des données confidentielles la concernant. De surcroît, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon concernés par l’enquête actuelle n’ont pas tous donné leur accord pour que la CRIA accède à leurs données confidentielles. En outre, s’agissant de l’allégation selon laquelle la procuration était identique aux lettres d’autorisation en question, la Commission a considéré que la grande différence entre une procuration et une lettre octroyant une autorisation à une association était l’entité autorisée à recevoir les données. Dans le cas d’une procuration, le conseiller juridique est lié par les règles de déontologie du barreau auprès duquel il est enregistré, ce qui lui interdit notamment de divulguer des données confidentielles propres à la société. Dès lors, le fait qu’une procuration ne contienne pas nécessairement une disposition spécifique relative à ces données ne dispense pas le ou les avocats en question d’observer les règles de déontologie les plus strictes à ce sujet et d’assurer la confidentialité des données reçues. Par ailleurs, il est extrêmement rare que les associations se voient accorder un accès illimité aux données confidentielles propres aux sociétés qui en sont membres: cela pourrait notamment être contraire aux règles de concurrence en vigueur. La Commission a donc considéré que les lettres d’autorisation signées par les sociétés n’étaient pas suffisamment spécifiques et explicites quant au fait que les sociétés en question autorisaient l’association à accéder à leurs informations confidentielles.

(34)

Eu égard à l’analyse ci-dessus et à la diligence dont la Commission doit faire preuve dans la gestion des informations confidentielles relatives aux sociétés dont elle dispose, la Commission a décidé de ne communiquer directement les données confidentielles relatives aux sociétés qu’aux producteurs-exportateurs concernés, et non à la CRIA, afin de protéger la confidentialité de ces données. L’ensemble de données a donc été envoyé au représentant légal du groupe GITI et au représentant de la société de Hankook le 10 janvier 2023. Étant donné que ni Aeolus/Pirelli ni aucun des producteurs-exportateurs concernés appartenant à ce groupe n’étaient enregistrés en tant que parties intéressées, la Commission a identifié les personnes de contact au sein d’Aeolus/Pirelli et leur a envoyé la communication des conclusions spécifiques aux producteurs-exportateurs concernés le 17 janvier 2023, en leur laissant jusqu’au 31 janvier 2023 pour présenter leurs observations.

(35)

Le 16 janvier 2023, la CRIA a demandé de recevoir les calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs des sociétés concernées, en faisant valoir les lettres d’autorisation signées. En réponse, pour les raisons exposées aux considérants 33 et 34, la Commission a invité la CRIA à prendre contact avec ces sociétés et à obtenir les données directement auprès d’elles.

(36)

Le 19 janvier 2023, Aeolus Tyre Co., Ltd s’est fait connaître et a expressément autorisé la Commission à transmettre à la CRIA la communication des conclusions la concernant. Le même jour, la Commission a communiqué à la CRIA les calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs du groupe Aeolus/Pirelli. Pour ce qui était des transactions de vente détaillées, la Commission a uniquement communiqué à Aeolus Tyre Co., Ltd et Pirelli Tyre Co., Ltd, séparément, l’ensemble de données qui les concernait. En effet, la CRIA a présenté une lettre d’autorisation qui était uniquement signée par Aeolus Tyre Co., Ltd, mais pas par Pirelli Tyre Co., Ltd.

(37)

En ce qui concernait le groupe Hankook, la Commission n’a pas reçu expressément l’autorisation de partager ses données avec la CRIA. Cette dernière a néanmoins soutenu dans ses observations sur la communication des conclusions que le groupe lui avait transmis la communication des conclusions le concernant.

(38)

Dans ses observations sur la communication des conclusions, la CRIA a informé la Commission du fait que le groupe GITI lui avait retiré sa lettre d’autorisation. Par la suite, le 3 février 2023, le groupe GITI a fourni une nouvelle lettre d’autorisation à la CRIA autorisant expressément l’association à recevoir la communication des conclusions spécifique à la société reçue le 10 janvier 2023. À la suite de cette lettre et à la demande de la CRIA, le 8 février 2023, la Commission a mis à la disposition de celle-ci la communication spécifique en question.

(39)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a considéré que les droits de la défense des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et de tous les autres producteurs-exportateurs concernés ainsi que de la CRIA n’avaient pas été violés. Les sociétés concernées ont reçu la communication des calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs et se sont vu accorder suffisamment de temps pour présenter leurs observations à son sujet.

(40)

La CRIA a soutenu que la Commission n’avait pas tenu compte de circonstances exceptionnelles, à savoir le Nouvel An chinois, qui avait eu lieu du 21 au 29 janvier 2023, au moment de rejeter sa demande visant à étendre bien après la fin du Nouvel An chinois le délai de présentation des observations sur la communication et d’organisation d’une audition. L’équipe juridique de la CRIA affirme avoir été dans l’impossibilité, en raison du Nouvel An chinois, de recevoir des instructions ou contributions appropriées de la CRIA en vue de présenter des observations. En outre, malgré une demande d’intervention du conseiller-auditeur, aucune véritable extension n’a été accordée et le conseiller-auditeur n’a pas organisé d’audition afin d’examiner cette demande.

(41)

La Commission a observé que l’extension demandée allait jusqu’au 6 février 2023, soit une prolongation exceptionnellement longue, de 14 jours. Afin de ne pas empêcher l’achèvement de l’enquête en temps voulu, la Commission, bien qu’elle ait déjà accordé un délai de 13 jours pour présenter des observations, a accepté une prolongation de deux jours ouvrables supplémentaires, soit jusqu’au 25 janvier 2023. En ce qui concerne la demande d’audition, la Commission avait initialement proposé de tenir l’audition le 18 janvier 2023, donc avant le Nouvel An chinois. La CRIA a proposé par la suite de l’organiser après les vacances du Nouvel An chinois, idéalement en février. La Commission a donné son accord et a accepté d’organiser une audition le 31 janvier 2023, soit après le Nouvel An chinois et le délai prolongé pour la présentation des observations.

(42)

La Commission a observé que le délai légal pour la présentation des observations par les parties était de 10 jours civils conformément à l’article 30, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base. Le délai fixé pour la CRIA et toutes les autres parties intéressées, à la suite de l’extension du délai, dépassait largement les 10 jours civils, et la CRIA a même obtenu 15 jours. En outre, la Commission, à la suite des observations formulées après la communication des conclusions, a communiqué des informations supplémentaires et a accordé aux parties intéressées un délai supplémentaire de quatre jours, soit jusqu’au 3 février 2023, pour présenter leurs observations sur ces informations supplémentaires. De surcroît, contrairement à ce que prétend la CRIA, rien n’oblige à effectuer une communication provisoire lors de la réouverture d’une enquête.

(43)

Enfin, il serait discriminatoire vis-à-vis de toutes les autres parties intéressées inscrites à la présente enquête de réouverture d’accorder à la seule CRIA une extension de plus de deux semaines supplémentaires.

(44)

En ce qui concerne l’observation selon laquelle la Commission n’a pas examiné toutes les allégations qui ne l’avaient pas été par le Tribunal, la Commission a déjà abordé ce point au considérant 72 ci-dessous et aucun nouvel argument n’a été formulé. L’observation a donc été rejetée.

4.1.   Intervention du conseiller-auditeur

(45)

La CRIA a demandé l’intervention du conseiller-auditeur, conformément aux articles 12, 13 et 16 du mandat de ce dernier, au motif de l’inadéquation du délai accordé pour la présentation d’observations sur la communication des conclusions, de la date déraisonnable fixée pour l’audition proposée avec la Commission à la suite de la communication des conclusions et de la non-divulgation de certaines informations.

(46)

Le conseiller-auditeur a observé que la CRIA avait obtenu une extension du délai jusqu’au 25 janvier 2023. Compte dûment tenu des circonstances spécifiques décrites et des contraintes de temps de la procédure concernée, et après consultation des services de la Commission responsables de l’enquête, le conseiller-auditeur a confirmé l’extension du délai accordée et rejeté les demandes d’extensions supplémentaires. En ce qui concerne le fond de la communication des conclusions, le conseiller-auditeur a recommandé que la CRIA et les services de la Commission tiennent d’abord une audition avant de s’adresser à lui.

(47)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a considéré que la CRIA avait pu pleinement exercer ses droits de la défense, dans les délais octroyés et étendus, compte tenu également du fond de la communication des conclusions et des informations supplémentaires mises à la disposition des parties intéressées, à la suite des observations présentées après la communication des conclusions. À la suite de l’audition organisée avec les services de la Commission le 31 janvier 2023, la CRIA n’a pas demandé d’audition avec le conseiller-auditeur sur l’une ou l’autre des questions précédemment soulevées.

5.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(48)

La Commission a reçu des observations de la part de l’industrie de l’Union, de la CRIA, du groupe GITI ainsi que de Hämmerling et Opoltrans sp. z o.o. (ci-après «Opoltrans»).

(49)

La CRIA a fourni à la Commission des lettres d’autorisation signées par plusieurs producteurs-exportateurs pour lesquels le règlement attaqué a été annulé par le Tribunal, y compris les producteurs-exportateurs concernés qui ont été retenus dans l’échantillon lors de l’enquête ayant mené à l’adoption du règlement attaqué, en particulier le groupe GITI, Aeolus Tyre Co., Ltd, Chongqing Hankook Tire Co., Ltd et Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.

(50)

La CRIA et le groupe GITI se sont opposés à la décision de la Commission d’enregistrer les importations, en affirmant que, dans ce cas spécifique, un tel enregistrement n’est pas expressément autorisé par les règlements antidumping et antisubventions de base. Ces deux parties ont réitéré leur allégation après la communication des conclusions. L’industrie de l’Union a considéré que l’enregistrement relevait bien du pouvoir d’appréciation de la Commission.

(51)

En ce qui concerne cette allégation, la Commission a considéré que le Tribunal avait conclu que la faculté qui lui était reconnue d’imposer aux autorités nationales de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations était de portée générale, comme l’atteste le titre «Dispositions générales» de l’article 24 du règlement antisubventions de base de 2016. En outre, l’article 24, paragraphe 5, de ce règlement n’est soumis à aucune restriction s’agissant des circonstances dans lesquelles la Commission est habilitée à enjoindre aux autorités douanières nationales d’enregistrer les marchandises (20). Cette allégation a donc été rejetée.

(52)

Le groupe GITI a également affirmé que l’arrêt pouvait alors encore faire l’objet d’un recours et ne fournissait donc pas une base juridique valable pour procéder à l’enregistrement. La Commission a considéré que l’arrêt n’avait fait l’objet d’aucun recours et que l’enregistrement constituait la mesure appropriée à prendre afin de veiller à ce que les droits puissent, le cas échéant, être réinstitués au niveau correct et d’enjoindre aux autorités douanières d’attendre la publication du présent règlement (21).

(53)

La CRIA, le groupe GITI, Hämmerling et Opoltrans ont affirmé que la Commission ne pouvait pas enjoindre aux autorités douanières nationales de ne pas rembourser et/ou remettre des droits qui avaient été perçus en vertu du règlement attaqué. Ce remboursement doit être effectué immédiatement et en intégralité. Ils ont également soutenu que le cas d’espèce était différent de celui dans l’arrêt Deichmann (22), étant donné que, selon eux, le fait de ne pas avoir examiné les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel en l’espèce n’avait pas eu d’incidence sur le niveau des droits. Les parties ont également allégué que les droits ne pouvaient pas être réinstitués rétroactivement. Selon les parties, le règlement attaqué a été annulé dans son intégralité, ce qui implique qu’il a été retiré de l’ordre juridique de l’Union avec effet rétroactif, alors que, dans l’arrêt Deichmann, il n’y avait aucun élément «de nature à affecter la validité du règlement définitif». En outre, les parties ont soutenu que l’illégalité constatée en ce qui concerne l’analyse de la sous-cotation des prix avait pour conséquence «d’invalider l’ensemble de l’analyse de la Commission relative au lien de causalité». Cela implique, selon elles, qu’il n’y avait pas lieu d’imposer ou de réinstituer les droits dans leur intégralité, puisque l’ensemble de l’analyse du préjudice et du lien de causalité était erroné.

(54)

Après la communication des conclusions, le groupe GITI a soutenu que la décision de la Commission d’enjoindre aux autorités douanières nationales de ne pas rembourser les droits violait le principe de protection juridictionnelle consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). La Commission devrait plutôt autoriser le remboursement des droits comme cela a été le cas lorsque le Tribunal a annulé des amendes perçues pour la violation de l’article 101 du TFUE (23). En particulier, le groupe GITI a fait référence aux conclusions de la Cour selon lesquelles «lorsque la Cour déclare invalide un règlement imposant des droits antidumping, […] ces droits sont à considérer comme n’étant pas légalement dus, au sens de l’article 236 du code des douanes, et comme devant, en principe, être remboursés par les autorités douanières nationales, dans les conditions prévues à cet effet» (24). En outre, selon le groupe GITI, un retard dans le remboursement des droits a d’importantes conséquences pratiques qui affectent négativement la situation financière des sociétés concernées et le rendement de leurs investissements.

(55)

La Commission a rappelé que, selon une jurisprudence constante, elle pouvait enjoindre aux autorités douanières nationales d’attendre qu’elle ait déterminé les taux auxquels ces droits auraient dû être fixés, en exécution d’un arrêt des juridictions de l’Union, avant de se prononcer sur les demandes de remboursement présentées par les opérateurs ayant acquitté lesdits droits (25). La Cour a également jugé que la portée précise d’un arrêt d’invalidation de la Cour et, partant, des obligations qui en découlent doit être déterminée, dans chaque cas concret, en tenant compte non seulement du dispositif de cet arrêt, mais également des motifs qui en constituent le soutien nécessaire (26).

(56)

En l’espèce, le Tribunal a remis en cause la méthode de calcul de la sous-cotation et son incidence sur le lien de causalité, ainsi que l’incidence de la même erreur sur la marge de préjudice des sociétés visées par l’arrêt du Tribunal (27). Il a également enjoint à la Commission de réviser et de communiquer certaines informations relatives aux indicateurs de préjudice. Toutefois, ces éléments ne remettaient pas en cause la validité de toutes les autres conclusions formulées dans le règlement attaqué. Le Tribunal a également déclaré qu’à la suite de la reprise de la procédure, la Commission pouvait adopter une mesure visant à remplacer la mesure annulée et réinstituer, en conséquence, un droit compensateur définitif en remédiant, dans ce contexte, aux illégalités constatées (28). Dans ce contexte, il est sans importance de savoir si les illégalités concernent spécifiquement le niveau des droits ou non. En toute hypothèse, même si l’enquête rouverte devait aboutir à la conclusion qu’aucun droit compensateur ne devrait être réinstitué, les autorités douanières auraient la possibilité de rembourser le montant intégral des droits perçus depuis l’adoption du règlement attaqué, conformément à la législation douanière applicable. Ce remboursement inclurait en outre des intérêts appropriés conformément à la législation douanière applicable. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le groupe GITI, les sociétés seraient dûment indemnisées pour avoir payé les droits en question.

(57)

La Cour a toujours considéré que l’article 10, paragraphe 1, du règlement antidumping de base et l’article 14, paragraphe 1, correspondant du règlement antisubventions de base n’excluent pas que des actes réinstituent des droits antidumping ou compensateurs sur des importations effectuées pendant la période d’application des règlements déclarés invalides (29).

(58)

Contrairement à l’enregistrement effectué pendant la période précédant l’adoption de mesures provisoires, les conditions de l’article 14, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base ne sont pas applicables au cas d’espèce. La finalité de l’enregistrement dans le contexte de l’application des conclusions du Tribunal n’est pas de permettre la perception rétroactive éventuelle au titre de mesures de défense commerciale, comme l’envisagent ces dispositions. L’objectif est plutôt de préserver l’efficacité des mesures en vigueur, sans interruption indue entre la date d’entrée en vigueur du règlement attaqué et la réinstitution des droits corrigés, le cas échéant, en veillant à ce que la perception des mesures à un montant correct soit possible à l’avenir. Par conséquent, comme l’explique le considérant 20 du règlement d’enregistrement, la reprise de la procédure administrative et la réinstitution ultérieure des droits ne peuvent être considérées comme contraires à la règle de la non-rétroactivité. En outre, comme l’ont reconnu les parties, le Tribunal a récemment confirmé cette même approche dans son arrêt dans l’affaire T-440/20 (30). Par conséquent, l’argument selon lequel les droits ne peuvent pas être réinstitués a été rejeté.

(59)

En ce qui concerne le principe de protection juridictionnelle consacré à l’article 47 de la Charte, il est de jurisprudence constante que le principe de protection juridictionnelle ne saurait empêcher une institution de l’Union dont un acte a précédemment été annulé d’adopter un nouvel acte faisant grief à la même personne, sur la base de motifs différents (31). En l’espèce, les conclusions formulées sont fondées sur des motifs différents de ceux pour lesquels le règlement attaqué a été annulé. Partant, conformément aux conclusions formulées par le Tribunal (32), la Commission n’a pas violé le principe de protection juridictionnelle effective au motif que, par l’actuel règlement, elle a réinstitué un droit antidumping définitif à la suite de l’annulation par le Tribunal du règlement attaqué.

(60)

La CRIA a soutenu qu’à partir du moment où «aucune dette douanière n’est née», la réinstitution des droits irait «au-delà du délai légal pendant lequel les autorités douanières nationales sont en droit de percevoir des droits au regard du délai de prescription de trois ans […]». Le groupe Giti a déclaré que «la réinstitution rétroactive […] même au-delà du délai de trois ans risque d’interférer (en laissant entendre que des droits peuvent être perçus au-delà de ce délai de trois ans) dans ce processus décisionnel autonome des autorités douanières nationales et, de ce fait, elle risque de perturber la répartition soigneusement calibrée des compétences entre la Commission et les États membres de l’UE telle qu’énoncée dans les traités de l’UE». Après la communication des conclusions, le groupe GITI a réitéré son allégation.

(61)

La Commission a considéré que ces arguments devaient tous deux être rejetés. Tout d’abord, le Tribunal a déclaré que les délais n’étaient pas «susceptible[s] de faire obstacle ni à ce que la Commission adopte un règlement instituant ou réinstituant des droits antidumping, ni, à plus forte raison, à ce que cette institution ouvre ou reprenne la procédure préalable à une telle adoption» (33). De même, le Tribunal a déclaré que «[l’article 103, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union] ne s’applique qu’à la communication du montant des droits de douane au débiteur et sa mise en œuvre incombe, à ce titre, aux seules autorités douanières nationales, compétentes pour effectuer une telle communication. Dès lors, elle n’est pas susceptible de faire obstacle à ce que la Commission adopte un règlement instituant ou réinstituant un droit antidumping définitif» (34). S’agissant de l’allégation selon laquelle une réinstitution des droits interfère avec la répartition des compétences entre la Commission et les États membres, la Commission a observé que le groupe Giti n’avait pas précisé quelle disposition des traités serait violée par la réinstitution des droits. La Cour de justice a itérativement jugé que la Commission était en droit de réinstituer des droits lorsqu’elle corrige les erreurs constatées par le Tribunal (35). En outre, le présent règlement a été entièrement soumis à la procédure d’examen prévue à l’article 25, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base. Par conséquent, ces allégations ont été rejetées.

(62)

Le groupe GITI a soutenu qu’une réinstitution rétroactive de droits antidumping et compensateurs (révisés) serait également disproportionnée et contraire au principe de proportionnalité établi à l’article 5, paragraphes 1 et 4, du traité sur l’Union européenne. Il a également affirmé que la réinstitution rétroactive de droits ne fournissait pas — et ne saurait fournir — de protection «supplémentaire» à l’industrie de l’Union et n’évitait pas de nouvelles importations. Une telle réinstitution violerait donc le principe de proportionnalité. Après la communication des conclusions, le groupe GITI a réitéré cette allégation.

(63)

La Commission a rappelé qu’il était de jurisprudence constante qu’elle ne violait pas le principe de proportionnalité lorsque, pour exécuter un arrêt, elle réinstituait un droit définitif à un taux approprié et à compter de la date d’entrée en vigueur des mesures définitives. Elle a également jugé proportionné que les taux de droit réinstitués soient réduits et que le remboursement ou la remise de la différence soit ordonné (36). Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel il ne serait pas proportionné que l’industrie de l’Union bénéficie d’une protection supplémentaire pour le passé, le Tribunal a jugé que cette allégation n’était «pas de nature à établir à suffisance de droit que la réinstitution d’un droit antidumping définitif substantiellement réduit par le règlement attaqué s’avérerait en l’espèce disproportionnée» (37). Par conséquent, ces allégations ont été rejetées.

(64)

Hämmerling a soutenu que la situation économique actuelle devait être prise en considération. Depuis lors, le secteur économique concerné a dû faire face à la crise de la COVID-19, à la hausse mondiale des prix qui a affecté l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement (y compris le transport et la logistique), à la crise économique connexe et, désormais, aux problèmes tels que la hausse du coût de l’électricité, l’inflation élevée, etc., provoqués par l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Il serait donc dangereux de réinstituer les droits en cause dans un secteur, un marché et des situations macro et microéconomiques complètement différents de ceux examinés lors de l’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué.

(65)

Comme expliqué au considérant 11, la procédure visant à remplacer un acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (38). En l’espèce, l’illégalité constatée par le Tribunal a été commise dans le règlement instituant des mesures compensatoires définitives. Dès lors, la Commission ne saurait tenir compte, lorsqu’elle remédie aux illégalités constatées par le Tribunal, d’évolutions récentes qui ne concernent pas la période d’enquête et la période considérée. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il existe une subvention passible de mesures compensatoires et un préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 31, un droit compensateur définitif est imposé par la Commission. Par conséquent, l’enquête rouverte ne pouvait aboutir à l’absence de réinstitution des droits compensateurs que si la Commission avait conclu à l’absence de subventions, de préjudice en résultant ou d’intérêt de l’Union, justifiant la non-institution de droits, pendant la période d’enquête (39).

(66)

Le groupe GITI a soutenu que la réouverture devait être strictement limitée aux questions abordées par le Tribunal et que la Commission n’était donc pas en droit de remplacer l’analyse de la sous-cotation par une analyse du blocage des prix pour déterminer l’effet sur les prix, étant donné que la méthode qu’elle avait adoptée reste valable et ne fait donc pas l’objet de la réouverture. Les effets d’une analyse du blocage des prix n’ont pas été examinés par le Tribunal et ne font donc pas l’objet de la présente réouverture.

(67)

La Commission a observé que le Tribunal avait remis en cause l’analyse de la sous-cotation qu’elle avait effectuée, en s’interrogeant sur l’équité d’une comparaison entre les prix à l’exportation et les prix de l’industrie de l’Union. Dès lors, la méthode de calcul de la sous-cotation en tant que telle a été remise en cause. En outre, rien n’empêchait la Commission de tenir compte d’éventuels autres effets des importations faisant l’objet de subventions sur les prix au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base. Dans l’affaire Deichmann, le Tribunal a jugé que la Commission disposait d’un large pouvoir d’appréciation; seul le caractère manifestement inapproprié desdites mesures, par rapport à l’objectif poursuivi, peut affecter leur légalité (40). Par conséquent, cette allégation a été rejetée.

(68)

Le groupe GITI a affirmé que la Commission ne pouvait pas établir une nouvelle approche au moment de calculer la sous-cotation des prix. En particulier, elle ne devrait pas introduire une nouvelle structure PCN, en ajoutant le type de client, lorsqu’elle (re)calcule les marges de sous-cotation et de préjudice (41).

(69)

Indépendamment de la question de savoir si la Commission est habilitée ou non à introduire de nouveaux éléments dans la structure PCN, la Commission a rappelé que les calculs de la sous-cotation des prix décrits à la section 4.1 ci-dessous n’introduisaient aucun élément nouveau dans la structure PCN. Cette allégation était donc sans objet.

(70)

La CRIA a soutenu, lors de l’ouverture et après la communication des conclusions, que les allégations juridiques soulevées mais sur lesquelles le Tribunal ne s’était pas encore prononcé devaient être prises en considération et que la Commission devait activement tenir compte des allégations non examinées par le Tribunal.

(71)

Opoltrans a déclaré qu’il n’existait aucune preuve d’un dumping exercé par les importations en provenance de Chine au moment de l’enquête et, entre autres choses, que l’utilisation des États-Unis comme pays analogue n’était pas appropriée, que l’industrie de l’Union ne subissait pas de préjudice, qu’il n’existait aucun lien de causalité entre la situation de l’industrie de l’Union et les importations en provenance de Chine et que la réinstitution des droits n’était pas dans l’intérêt des utilisateurs.

(72)

Comme la Commission l’a expliqué dans l’avis de réouverture, les conclusions exposées dans le règlement attaqué qui n’ont pas été contestées ou qui ont été contestées mais pour lesquelles le requérant a été débouté par le Tribunal de sorte qu’elles n’ont pas entraîné l’annulation du règlement attaqué, conservent toute leur validité (42). Ces conclusions incluent les questions mentionnées par la CRIA et Opoltrans. Par conséquent, la Commission n’était pas tenue de prendre en considération les allégations relatives à des questions allant au-delà de ce que le Tribunal a jugé illégal.

6.   RÉEXAMEN DES EFFETS DES IMPORTATIONS EN CAUSE SUR LES PRIX ET DU LIEN DE CAUSALITÉ

6.1.   Détermination de la sous-cotation

(73)

Comme expliqué aux considérants 5 à 7, le Tribunal a conclu que la Commission n’avait pas procédé à une comparaison équitable en calculant les marges de sous-cotation des prix, étant donné qu’elle avait ajusté le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs en appliquant l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base par analogie alors que l’industrie de l’Union réalisait également des ventes par l’intermédiaire d’entités de vente liées et que ses ventes n’avaient pas été ajustées.

(74)

Le Tribunal a également conclu au point 163 de son arrêt que si aucun ajustement n’avait été effectué au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base, «[u]ne telle méthode aurait permis de procéder à une comparaison équitable des prix dans les cas où le produit concerné et le produit similaire sont tous deux vendus par l’intermédiaire d’entités de vente liées». Au point 190 de l’arrêt, le Tribunal a conclu qu’une telle comparaison ne «permett[ait] pas de neutraliser les effets éventuels de l’erreur consistant à comparer des prix de vente réels facturés directement à des clients de l’Union par les producteurs-exportateurs chinois, d’une part, et des prix de revente pratiqués par des entités de vente liées aux producteurs de l’Union, d’autre part» (soulignement ajouté). Enfin, au point 134 de son arrêt, le Tribunal a déclaré qu’«indépendamment de la légalité et de la pertinence du stade commercial choisi par la Commission du côté des producteurs-exportateurs ou du côté des producteurs de l’Union, la comparaison des prix effectuée par cette institution doit toujours présenter un caractère équitable et, pour cela, porter sur des prix se situant tous au même stade commercial».

(75)

Comme expliqué au point 150 de l’arrêt du Tribunal, la proportion des ventes des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon réalisées par l’intermédiaire d’entités de vente liées s’élevait à 0 % pour le groupe Xingyuan, à 34 % pour le groupe GITI, à 19 % pour le groupe Aeolus et à 98,6 % pour le groupe Hankook. En outre, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal, la Commission a précisé que la proportion de ventes effectuées par l’intermédiaire d’entités de vente liées s’établissait à 46,9 % pour les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon et à 87 % pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Il s’ensuit que la proportion de ventes effectuées par l’intermédiaire d’entités de vente liées était élevée, voire très élevée, en ce qui concerne chacun des deux échantillons.

(76)

Comme expliqué au considérant 658 du règlement attaqué, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:

(77)

les prix de vente moyens pondérés, par segment et type de produit, des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, pratiqués à l’égard des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

(78)

les prix moyens pondérés correspondants, par segment et type de produit, des importations en provenance des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, facturés au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation (ci-après le «prix CIF au débarquement»).

(79)

Afin de se conformer à l’arrêt du Tribunal, lorsque les ventes étaient effectuées par l’intermédiaire de négociants liés, la Commission n’a plus ajusté les prix à l’exportation en appliquant l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base par analogie. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du négociant lié ainsi que la marge bénéficiaire d’un échantillon d’importateurs indépendants ont donc été rajoutés au prix à l’exportation.

(80)

La Commission a également examiné l’existence d’éventuels autres problèmes liés au stade commercial qui devaient être résolus aux fins d’une comparaison équitable lorsque les producteurs-exportateurs vendaient directement aux clients de l’Union, mais que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon vendaient par l’intermédiaire d’entités de vente liées aux clients de l’Union. À cette fin, elle a procédé à une analyse détaillée de tous les prix des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon afin de déterminer la structure des prix des ventes directes à partir de l’usine et des ventes indirectes par l’intermédiaire d’entités de vente liées. La comparaison a fait apparaître des écarts de prix considérables pour un même type de produit, sans toutefois qu’une structure de prix évidente ne se dessine. Alors qu’en principe, des entités de vente liées devraient supporter des coûts de commercialisation lorsqu’elles vendent à des clients dans l’Union, il s’est avéré que ces coûts n’étaient pas systématiquement répercutés sur les prix finals.

(81)

La Commission a donc conclu que la vente directe par les producteurs ou la vente par l’intermédiaire des entités de vente liées des producteurs n’avait pas d’incidence perceptible sur le niveau de prix de ces ventes au client. En particulier, il a été constaté que le fait de vendre par l’intermédiaire d’une entité liée n’entraînait pas des prix plus élevés que les ventes effectuées directement par le producteur. La Commission n’a donc pas constaté d’effets potentiels sur les niveaux des prix qui devaient être compensés, comme l’avait soupçonné le Tribunal au point 190 de l’arrêt. Il était donc justifié, en l’espèce, de procéder à une comparaison entre les prix de vente réels des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon lorsque ceux-ci vendaient directement ou par l’intermédiaire d’entités de vente liées et les prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(82)

La Commission a également procédé à une analyse détaillée des structures de prix de chaque circuit de vente utilisé par l’industrie de l’Union. À cet égard, l’industrie de l’Union vendait aux utilisateurs, aux distributeurs, aux détaillants et aux «autres clients» dans diverses proportions. Les ventes à l’ensemble des clients, à l’exception des «autres clients», étaient représentatives pour tous les types de produits. La Commission a observé que, souvent, les prix de vente aux utilisateurs du même type de produit étaient plus bas que ceux facturés aux distributeurs et aux détaillants, mais que l’inverse pouvait également être observé. Les différences entre les prix facturés aux différents clients ne dépendaient pas non plus nécessairement des volumes totaux vendus à un client donné. La Commission a donc conclu qu’aucune structure ne se dessinait quant aux prix facturés aux différents types de clients et qu’aucun ajustement supplémentaire n’était nécessaire pour assurer une comparaison équitable, comme prescrit par le Tribunal.

(83)

La Commission a rappelé que, par une note versée au dossier le 30 janvier 2023, elle avait communiqué des informations supplémentaires sur son analyse des prix pratiqués par l’industrie de l’Union lorsqu’elle vend directement, indirectement et à différents types de clients.

(84)

Après la communication complémentaire, la CRIA a indiqué être en désaccord avec la conclusion de la Commission selon laquelle aucune structure de prix ne pouvait être mise en évidence en ce qui concerne les ventes des producteurs de l’Union. La Commission a observé que la CRIA n’avait pas étayé son allégation et qu’elle n’avait fourni aucun élément de preuve démontrant que son analyse était erronée. De ce fait, elle a rejeté cet argument.

(85)

La marge moyenne pondérée de sous-cotation révisée sur la base des importations des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ainsi établie s’élevait à 14,7 %.

6.2.   Blocage des prix

(86)

En tout état de cause, même si la marge de sous-cotation révisée devait être jugée marginale ou inappropriée, la Commission a estimé que les importations en cause exerceraient tout de même des effets négatifs sur les prix des ventes dans l’Union.

(87)

Les importations faisant l’objet de subventions peuvent avoir une incidence significative sur un marché où la sensibilité aux prix est importante. Comme indiqué au considérant 628 du règlement attaqué, le marché de l’Union des pneumatiques de camions et d’autobus est un marché très concurrentiel qui peut être fortement influencé par les différences de prix.

(88)

Pendant la période considérée, ainsi qu’il ressort des tableaux 9 à 12 du règlement attaqué, le prix moyen de l’industrie de l’Union a baissé de 8 %, tandis que le coût de production unitaire a diminué de 6 %. La situation a été la plus désastreuse dans la catégorie 3, dans laquelle le prix de vente a chuté de 5 % tandis que le coût de production unitaire augmentait de 1 %. En fin de compte, les entreprises de la catégorie 3 ont été contraintes, en raison des importations faisant l’objet de subventions, à vendre à un prix égal à leur coût de production, en vendant ainsi sans bénéfice, et, donc, à perte. Par conséquent, les importations en provenance de Chine ont exercé un blocage des prix en raison de leur volume (qui a augmenté de 32 %) et de leurs prix (qui ont diminué de 11 %) au cours de la période considérée, ce qui n’a pas permis à l’industrie de l’Union de revoir ses prix à la hausse afin de tenir compte de l’augmentation du coût de production unitaire.

(89)

En conséquence, la Commission a conclu que, même si l’existence d’une sous-cotation était contestée, un blocage des prix serait exercé en l’espèce par les importations en cause.

6.3.   Lien de causalité

(90)

La Commission a examiné s’il existait encore un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par les producteurs de l’Union, compte tenu des marges de sous-cotation révisées pour les importations en provenance des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon et des conclusions relatives à l’existence d’un blocage des prix.

(91)

La réduction de la marge de sous-cotation pour l’ensemble des exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, à l’exception du groupe Xingyuan, ne changeait rien au fait que les importations en provenance des exportateurs chinois retenus dans l’échantillon sous-cotaient considérablement les prix de vente de l’industrie de l’Union. Dès lors, les marges de sous-cotation révisées ne modifiaient pas la conclusion initiale que la Commission a formulée à la section 5.1 du règlement provisoire et confirmée à la section 5.1 du règlement attaqué concernant l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi par les producteurs de l’Union et les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC. Les marges de sous-cotation révisées, ainsi que les conclusions supplémentaires relatives à l’existence d’un blocage des prix en l’espèce, ne modifiaient pas non plus l’analyse et les conclusions relatives aux autres causes de préjudice telles que présentées à la section 5.1 du règlement attaqué.

(92)

Par conséquent, la Commission a maintenu sa conclusion selon laquelle le préjudice important subi par l’industrie de l’Union a été causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC et qu’aucun des autres facteurs considérés individuellement ou collectivement n’a atténué le lien de causalité entre le préjudice et les importations faisant l’objet de subventions.

7.   RÉEXAMEN DES MARGES DE PRÉJUDICE DES SOCIÉTÉS VISÉES PAR LA RÉOUVERTURE

(93)

Au point 179 de son arrêt, le Tribunal a conclu que «le calcul de la marge de préjudice consiste à comparer les prix à l’importation utilisés lors du calcul de la sous-cotation des prix, d’une part, avec les prix non préjudiciables du produit similaire incluant un bénéfice-cible reflétant les conditions normales du marché, d’autre part. Dès lors, une erreur relative au stade commercial auquel est effectuée la comparaison des prix est susceptible d’avoir une incidence tant sur le calcul de la sous-cotation des prix que sur le calcul de la marge de préjudice».

(94)

Afin de se conformer à l’arrêt, la Commission a recalculé le niveau d’élimination du préjudice pour l’ensemble des sociétés visées par la réouverture.

(95)

Dans l’enquête initiale, la Commission avait déterminé le niveau d’élimination du préjudice pendant la période d’enquête en comparant:

le prix non préjudiciable moyen pondéré, par type de produit, des quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, pratiqué à l’égard des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajusté au niveau départ usine; et

le même prix à l’exportation établi au considérant 76, deuxième tiret, ci-dessus.

(96)

Le prix non préjudiciable de l’industrie de l’Union est fondé sur le coût de production par type de produit, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, majoré d’un bénéfice raisonnable et établi au niveau départ usine. Toutefois, dans ce cas particulier, la Commission ne disposait pas d’informations suffisamment détaillées et vérifiées concernant les coûts de production par type de produit, qui sont nécessaires pour calculer la marge de préjudice telle que décrite ci-dessus. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et étant donné qu’il n’y avait aucun écart de prix en fonction du circuit de vente utilisé par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, le prix non préjudiciable a été exceptionnellement fondé sur le prix de vente final par type de produit, vendu directement ou par l’intermédiaire d’entités de vente liées, et pratiqué à l’égard des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajusté au niveau départ usine, tel que décrit au considérant 95, premier tiret, ci-dessus, duquel la marge bénéficiaire réelle a été soustraite et une marge bénéficiaire raisonnable a ensuite été ajoutée. Eu égard à ces circonstances particulières, et aux fins de l’application de l’arrêt, il a été jugé approprié de comparer ce prix au prix de vente final des producteurs-exportateurs de manière symétrique, c’est-à-dire au niveau des importateurs liés, lui aussi uniquement ajusté pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation comme décrit au considérant 76, deuxième tiret, ci-dessus, mais incluant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire des importateurs liés des producteurs-exportateurs basés dans l’Union.

(97)

En outre, compte tenu des conclusions formulées par le Tribunal au point 190 de son arrêt, la Commission a soigneusement examiné l’existence d’éventuels autres problèmes liés au stade commercial nécessitant d’effectuer une compensation en vue de procéder à une comparaison équitable, étant donné que 87 % des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon vendaient par l’intermédiaire d’entités de vente liées et que de nombreux producteurs-exportateurs vendaient eux aussi directement aux clients finals. La Commission a rappelé que, comme expliqué au considérant 96, les marges de préjudice ont été calculées en utilisant les prix de vente finals par type de produit de l’industrie de l’Union. Par conséquent, comme souligné par le Tribunal au point 179 de son arrêt, les conclusions formulées concernant les calculs de la sous-cotation étaient également entièrement valables pour les calculs de la marge de préjudice, s’agissant de l’exigence d’effectuer une comparaison équitable. Comme expliqué aux considérants 80 et 81 ci-dessus, la Commission n’a détecté aucun autre problème lié au stade commercial nécessitant d’effectuer un ajustement en vue de procéder à une comparaison équitable.

(98)

Les marges de préjudice révisées ainsi établies étaient les suivantes:

Société

Niveau d’élimination du préjudice en %

Groupe Xingyuan

55,07  %

Groupe GITI

28,51  %

Groupe Hankook

10,31  %

Aeolus/Pirelli

27,56  %

Sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping

23,15  %

Zhongce Rubber Group Co., Ltd (43)

55,07  %

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd;

Hefei Wanli Tire Co., Ltd (44)

55,07  %

8.   COMMUNICATION DES DONNÉES MENTIONNÉES PAR LE TRIBUNAL AFIN DE PERMETTRE AUX REQUÉRANTES D’EXERCER LEURS DROITS DE LA DÉFENSE

(99)

Le Tribunal a déclaré au point 33 de son arrêt que la Commission avait méconnu les droits de la défense des requérantes en ne leur communiquant aucune des données visées au point 244 du même arrêt.

(100)

Le Tribunal a énuméré les données concernées au point 244 de l’arrêt:

les indicateurs de préjudice bruts, avant application des ajustements de pondération, ainsi que les données relatives aux PME, d’une part, et aux grandes entreprises, d’autre part;

les indicateurs de préjudice, autres que la rentabilité, après révision de la pondération;

certaines informations relatives aux sources des données macroéconomiques relatives au préjudice ainsi que la liste des PME de l’industrie de l’Union ayant arrêté leur production;

le volume cumulé exact des ventes des PME de l’industrie de l’Union ayant coopéré aux enquêtes ainsi que des renseignements relatifs à la proportion de PME dans l’industrie de l’Union.

8.1.   Indicateurs de préjudice, avec et sans pondération, et séparément pour les PME et les grandes entreprises

(101)

Aux points 215 à 235 de son arrêt, le Tribunal a conclu qu’à la suite des modifications apportées à la pondération au stade définitif (voir considérants 707 à 711 du règlement attaqué), la Commission avait correctement calculé et présenté la rentabilité des ventes réalisées dans l’Union au niveau de l’ensemble de l’industrie de l’Union (tableau 16 du règlement attaqué) et au niveau de la catégorie 3 (tableau 20 du règlement attaqué). Toutefois, comme indiqué par le Tribunal au point 227 de son arrêt, il était nécessaire de recalculer tous les indicateurs microéconomiques autres que la rentabilité à la suite de la modification de la méthode de pondération. En omettant de le faire, la Commission n’a pas examiné objectivement l’incidence des importations faisant l’objet de subventions comme l’exige l’article 8, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base.

(102)

Par conséquent, afin de se conformer à l’arrêt du Tribunal, la Commission a analysé, aux sections suivantes, l’incidence de l’application de la pondération établie au stade définitif sur tous les indicateurs microéconomiques, autres que la rentabilité globale et la rentabilité de la catégorie 3 (ci-après la «pondération révisée»). Comme démontré ci-dessous, l’application de cette pondération révisée n’a modifié de manière substantielle aucune des conclusions formulées par la Commission concernant les indicateurs microéconomiques. L’existence d’un préjudice important au cours de la période considérée a donc été confirmée.

(103)

En outre, au point 244 de son arrêt, le Tribunal a déclaré que la Commission avait méconnu les droits de la défense des requérantes en ne leur communiquant pas les indicateurs de préjudice bruts, avant application des ajustements de pondération, ainsi que les données relatives aux PME, d’une part, et aux grandes entreprises, d’autre part. Toutefois, il n’a pas imposé à la Commission de reformuler ses conclusions relatives au préjudice sans opérer le moindre ajustement de pondération, mais a uniquement déclaré que ces indicateurs de préjudice bruts, avant application des ajustements de pondération, auraient dû être communiqués aux parties concernées.

(104)

Eu égard à ce qui précède, afin de se conformer à l’arrêt du Tribunal, la Commission a présenté, aux sections suivantes, les indicateurs microéconomiques établis 1) au stade provisoire, figurant dans le règlement provisoire, 2) au stade définitif, après révision de la pondération (appelée «pondération révisée» dans tous les tableaux ci-dessous), 3) sans aucun ajustement de pondération et 4) dans la catégorie 3: 4a) les indicateurs relatifs aux PME uniquement et 4b) les indicateurs relatifs aux grandes entreprises uniquement.

8.1.1.   Indicateurs microéconomiques

Remarques préliminaires

(105)

Comme expliqué aux considérants 704 à 711 du règlement attaqué, la Commission a considéré que les indicateurs microéconomiques ne pouvaient pas refléter la situation réelle de l’industrie de l’Union, étant donné que les grandes entreprises retenues dans l’échantillon avaient une plus grande incidence sur les données globales que les PME retenues dans l’échantillon, tandis que la part de ces dernières dans les ventes totales de l’industrie de l’Union était d’environ 13 %.

(106)

La Commission a donc décidé d’augmenter le poids accordé aux PME incluses dans l’échantillon. La pondération ci-après a été appliquée dans le règlement attaqué au stade définitif. Tout d’abord, la Commission a déterminé le pourcentage des ventes des PME et des grandes entreprises dans les ventes totales de l’Union. Ensuite, elle a exprimé les ventes des PME incluses dans l’échantillon et des grands producteurs inclus dans l’échantillon en prenant leur volume respectif dans les ventes totales de l’Union. Enfin, les pourcentages ont été comparés et les données des PME ont été revues à la hausse afin d’obtenir le même pourcentage que les grandes entreprises de l’échantillon. Voir également le considérant 147 ci-dessous. Au stade provisoire, la Commission a également utilisé un ajustement supplémentaire (afin de refléter la proportion de chaque catégorie dans les ventes de l’Union dans les données échantillonnées). Toutefois, comme expliqué dans le règlement attaqué, cet ajustement a été abandonné au stade définitif car les parties intéressées ont contesté l’utilisation d’un ratio fixe au cours de la période considérée.

(107)

L’ajustement de pondération a eu une incidence sur les résultats des indicateurs microéconomiques globaux mais aussi sur la catégorie 3, étant donné que des grandes entreprises et des PME étaient actives dans cette catégorie. Aucune incidence n’a été constatée sur les tendances des catégories 1 et 2, seules des grandes entreprises étant actives dans ces catégories. Comme indiqué au considérant 102, l’ajustement de pondération a eu une incidence limitée sur les indicateurs microéconomiques globaux étant donné que les ventes des PME au cours de la période d’enquête ont été estimées aux alentours de 13 % des ventes totales de l’Union au cours de la période d’enquête.

8.1.1.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(108)

Les prix de vente unitaires moyens facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée.

Tableau 1

Prix de vente dans l’Union et coût de production

Sur la base de:

En EUR/unité

2014

2015

2016

Période d’enquête

Tableau 9 du règlement attaqué

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

237

225

216

218

 

Indice 2014 = 100

100

95

91

92

Pondération révisée

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

239

228

219

220

 

Indice 2014 = 100

100

95

92

92

Sans pondération

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

252

238

226

228

 

Indice 2014 = 100

100

94

90

90

Tableau 9 du règlement attaqué

Coût moyen de production

200

188

183

188

 

Indice 2014 = 100

100

94

91

94

Pondération révisée

Coût moyen de production

202

189

185

190

 

Indice 2014 = 100

100

94

92

94

Sans pondération

Coût moyen de production

209

192

188

192

 

Indice 2014 = 100

100

92

90

92

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(109)

Malgré la différence nominale entre le prix de vente unitaire moyen établi dans le cadre des différentes options pour la période considérée, au niveau de la tendance globale, aucune différence n’a été constatée entre la pondération utilisée au stade provisoire et celle utilisée au stade définitif. Sans aucune pondération, le prix de vente unitaire moyen a diminué de deux points de pourcentage de plus que dans les deux autres scénarios. La même conclusion a pu être tirée en ce qui concerne les tendances observées pour les coûts moyens de production.

(110)

La pondération, ou plutôt son absence, n’a eu aucune incidence sur la conclusion pour les catégories 1 et 2. En ce qui concerne la catégorie 3, comme le montrent les tableaux 2, 3 et 4 ci-dessous, la Commission a examiné l’incidence de la pondération et de sa non-application à trois ensembles de données: pour la catégorie 3 dans son ensemble, pour les grandes entreprises actives dans cette catégorie et pour les PME.

Tableau 2

Prix de vente dans l’Union et coût de production — Catégorie 3

Sur la base de:

En EUR/unité

2014

2015

2016

Période d’enquête

Tableau 12 du règlement attaqué

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

181

176

172

172

 

Indice 2014 = 100

100

97

95

95

Pondération révisée

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

180

176

172

171

 

Indice 2014 = 100

100

98

95

95

Sans pondération

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

201

191

182

180

 

Indice 2014 = 100

100

95

90

90

Tableau 12 du règlement attaqué

Coût moyen de production

170

175

167

172

 

Indice 2014 = 100

100

103

98

101

Pondération révisée

Coût moyen de production

170

175

167

172

 

Indice 2014 = 100

100

103

99

101

Sans pondération

Coût moyen de production

182

181

170

173

 

Indice 2014 = 100

100

99

93

95

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(111)

Pour la catégorie 3, la tendance globale du prix de vente unitaire et du coût de production unitaire n’a pas été affectée par la révision de la pondération au stade définitif. En l’absence de toute pondération, le prix de vente unitaire et le coût de production unitaire ont affiché des tendances à la baisse plus prononcées pour les deux indicateurs, d’au moins cinq points de pourcentage au cours de la période considérée. Ces tendances reflétaient essentiellement celle observée ci-dessous pour les grandes entreprises actives dans la catégorie 3.

(112)

Comme on l’observe dans le tableau 3 ci-dessous, pour les grandes entreprises actives dans la catégorie 3, la tendance était largement pire que la tendance globale du prix de vente unitaire et du coût de production unitaire.

Tableau 3

Prix de vente dans l’Union et coût de production – Catégorie 3: grandes entreprises uniquement

Sur la base de

En EUR/unité

2014

2015

2016

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

207

195

184

183

Indice 2014 = 100

100

94

89

88

Coût moyen de production

186

183

171

174

Indice 2014 = 100

100

98

92

93

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(113)

Le tableau 4 ci-dessous montre que, pour les PME qui n’étaient actives que dans la catégorie 3, l’évolution du coût de production unitaire s’est détériorée au cours de la période considérée, avec une augmentation de 7 %. Parallèlement, le prix unitaire a diminué de 2 %.

Tableau 4

Prix de vente dans l’Union et coût de production – Catégorie 3: PME uniquement

En EUR/unité

2014

2015

2016

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

164

164

162

161

Indice 2014 = 100

100

100

99

98

Coût moyen de production

159

170

164

171

Indice 2014 = 100

100

107

103

107

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

8.1.1.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(114)

Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 5

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

 

2014

2015

2016

Période d’enquête

Tableau 13 du règlement attaqué

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

43 875

44 961

46 432

46 785

 

Indice 2014 = 100

100

102

105

106

Pondération révisée

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

44 300

45 199

46 605

46 943

 

Indice 2014 = 100

100

102

105

106

Sans pondération

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

46 274

47 180

48 390

48 477

 

Indice 2014 = 100

100

102

105

105

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(115)

Le coût moyen de la main-d’œuvre a augmenté de 6 % au cours de la période considérée quand l’un ou l’autre type de pondération était appliqué et de 5 % lorsqu’aucune pondération n’était appliquée.

8.1.1.3.   Stocks

(116)

Les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 6

Stocks

 

 

2014

2015

2016

Période d’enquête

Tableau 14 du règlement attaqué

Stocks de clôture (indice: 2014 = 100)

100

81

100

144

 

Stocks de clôture en pourcentage de la production

7  %

6  %

7  %

9  %

 

Indice 2014 = 100

100

81

97

134

Pondération révisée

Stocks de clôture (indice: 2014 = 100)

100

82

99

146

 

Stocks de clôture en pourcentage de la production

7  %

6  %

7  %

9  %

 

Indice 2014 = 100

100

83

97

137

Sans pondération

Stocks de clôture (indice: 2014 = 100)

100

84

100

148

 

Stocks de clôture en pourcentage de la production

6  %

5  %

6  %

8  %

 

Indice 2014 = 100

100

84

96

135

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(117)

Les stocks ont augmenté de 44 %/46 % au cours de la période considérée quand l’un ou l’autre type de pondération était appliqué et de 48 % lorsqu’aucune pondération n’était appliquée. Les stocks de clôture ont atteint près de 9 % de la production annuelle quand l’un ou l’autre type de pondération était appliqué et 8 % lorsqu’aucune pondération n’était appliquée. Cette situation a eu une incidence négative sur la situation financière des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

8.1.1.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(118)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 7

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

 

2014

2015

2016

Période d’enquête

Tableau 15 du règlement attaqué

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

15,6  %

16,7  %

15,2  %

13,7  %

 

Indice 2014 = 100

100

106,9

97,7

88,1

Tableau 16 du règlement attaqué

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

15,4  %

16,9  %

15,3  %

13,7  %

 

Indice 2014 = 100

100

109,5

99,5

88,6

Sans pondération

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

16,9  %

19,1  %

17,0  %

15,6  %

 

Indice 2014 = 100

100

113

101

92

Tableau 15 du règlement attaqué

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

309

312

292

272

 

Indice 2014 = 100

100

101

94

88

Pondération révisée

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

272

281

264

244

 

Indice 2014 = 100

100

103

97

90

Sans pondération

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

264

277

255

246

 

Indice 2014 = 100

100

105

97

93

Tableau 15 du règlement attaqué

Investissements (en millions d’EUR)

86

63

59

65

 

Indice 2014 = 100

100

73

69

76

Pondération révisée

Investissements (en millions d’EUR)

78

55

53

58

 

Indice 2014 = 100

100

71

68

74

Sans pondération

Investissements (en millions d’EUR)

72

52

50

56

 

Indice 2014 = 100

100

72

69

78

Tableau 15 du règlement attaqué

Rendement des investissements

21,0  %

21,7  %

19,3  %

17,6  %

 

Indice 2014 = 100

100

103

92

84

Pondération révisée

Rendement des investissements

23,4  %

24,6  %

21,7  %

20,3  %

 

Indice 2014 = 100

100

105

92

87

Sans pondération

Rendement des investissements

23,4  %

24,6  %

21,7  %

20,3  %

 

Indice 2014 = 100

100

105

92

86

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(119)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(120)

Sur la base des deux types de pondération, la tendance de la rentabilité globale était similaire, avec une diminution de 15,6 %/15,4 % en 2014 à 13,7 % au cours de la période d’enquête. Ce calcul a été effectué sur la base de la pondération donnée à chaque catégorie dans les ventes totales. Sans aucune pondération, la rentabilité globale a reculé de 16,9 % en 2014 à 15,6 %.

(121)

La baisse de la rentabilité pour les trois méthodes était due à un écart de deux points de pourcentage entre les prix et les coûts.

(122)

La Commission a rappelé que, comme expliqué au considérant 102, la rentabilité globale avait déjà été communiquée dans le règlement définitif et n’était pas concernée par les conclusions du Tribunal relatives aux erreurs détectées. La rentabilité n’a été présentée dans le tableau ci-dessus que par souci d’exhaustivité. Lorsque les trois différentes méthodes ont été appliquées, la rentabilité globale a été influencée par la rentabilité des catégories 1 et 2, tandis que la rentabilité de la catégorie 3 sans pondération a diminué d’environ cinq points de pourcentage au cours de la période considérée, comme indiqué au tableau 9 ci-dessous. Par ailleurs, la tendance relative de la rentabilité pour l’ensemble de l’industrie de l’Union était également à la baisse.

(123)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. La tendance des flux nets de liquidités affiche une baisse de 7 – 12 % lorsqu’elle est exprimée sans pondération ou avec la pondération provisoire.

(124)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a évolué négativement pour les trois méthodes, d’environ 15 points de pourcentage au cours de la période considérée.

(125)

En ce qui concerne la catégorie 2, la révision de la pondération entre le règlement provisoire et le règlement définitif a eu une incidence sur les valeurs, mais pas sur la tendance globale observée. Les considérants 781 et 782 du règlement attaqué sont donc confirmés.

Tableau 8

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements: catégorie 2

Sur la base de:

 

2014

2015

2016

Période d’enquête

Tableau 18 du règlement attaqué

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

17,9  %

16,7  %

16,0  %

15,3  %

 

Indice 2014 = 100

100

93

90

86

Pondération révisée

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

17,9  %

16,7  %

16,0  %

15,3  %

 

Indice 2014 = 100

100

93

90

86

Tableau 18 du règlement attaqué

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

88

76

65

69

 

Indice 2014 = 100

100

86

74

78

Pondération révisée

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

53

46

39

41

 

Indice 2014 = 100

100

86

74

78

Tableau 18 du règlement attaqué

Investissements (en millions d’EUR)

18

16

15

17

 

Indice 2014 = 100

100

92

84

97

Pondération révisée

Investissements (en millions d’EUR)

10

10

9

10

 

Indice 2014 = 100

100

92

84

97

Tableau 18 du règlement attaqué

Rendement des investissements

20,4  %

21,4  %

20,1  %

16,2  %

 

Indice 2014 = 100

100

105

98

79

Pondération révisée

Rendement des investissements

20,4  %

21,4  %

20,1  %

16,2  %

 

Indice 2014 = 100

100

105

98

79

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(126)

Une analyse spécifique fondée sur la même méthode que celle décrite a été effectuée pour la catégorie 3, les PME actives dans la catégorie 3 et les grandes entreprises actives dans la catégorie 3.

(127)

La Commission a rappelé que, comme expliqué au considérant 102, la rentabilité de la catégorie 3 avait déjà été communiquée dans le règlement attaqué et n’était pas concernée par les conclusions du Tribunal relatives aux erreurs détectées. La rentabilité n’a été présentée dans le tableau ci-dessus que par souci d’exhaustivité.

(128)

Pour l’ensemble de la catégorie 3, la tendance de la rentabilité a été jugée similaire pour les deux types de méthodes de pondération. Cela s’explique par le fait que les pertes déclarées par les PME avaient un poids plus important dans le calcul global, étant donné que les pertes enregistrées par les PME étaient particulièrement marquées (- 6,1 % au cours de la période d’enquête). Sans pondération, la rentabilité de la catégorie 3 était proche de celle déclarée par les grandes entreprises actives dans cette catégorie. La rentabilité des grandes entreprises dans la catégorie 3 a diminué de moitié entre 2014 et la période d’enquête (passant de 10 à 4,8 %).

(129)

En ce qui concerne la catégorie 3, les flux nets de liquidités ont considérablement diminué, d’environ 60 % pour les deux types de méthodes de pondération et d’environ 35 % sans pondération. Le rendement des investissements a reculé d’environ 66 points de pourcentage pour les deux types de méthodes de pondération et d’environ 48 points de pourcentage sans pondération au cours de la période considérée. Sans pondération, la rentabilité de la catégorie 3 reflétait la rentabilité des grandes entreprises de la catégorie 3, telle qu’escomptée conformément au considérant 783 du règlement attaqué.

Tableau 9

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements: catégorie 3

Sur la base de:

 

2014

2015

2016

Période d’enquête

Tableau 19 du règlement attaqué

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

6,1  %

0,6  %

2,7  %

-0,4  %

 

Indice 2014 = 100

100

10

45

-7

Tableau 20 du règlement attaqué.

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

5,9  %

0,5  %

2,7  %

-0,7  %

 

Indice 2014 = 100

100

9

45

-12

Sans pondération

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

9,23  %

5,01  %

6,29  %

3,92  %

 

Indice 2014 = 100

100

54

68

42

Tableau 19 du règlement attaqué

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

28

17

26

11

 

Indice 2014 = 100

100

62

93

38

Pondération révisée

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

26,7

16,2

24,4

9,6

 

Indice 2014 = 100

100

61

91

36

Sans pondération

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

18,7

12,6

16,1

12,1

 

Indice 2014 = 100

100

67

86

65

Tableau 19 du règlement attaqué

Investissements (en millions d’EUR)

14

10

10

10

 

Indice 2014 = 100

100

69

66

66

Pondération révisée

Investissements (en millions d’EUR)

13,4

9,0

8,6

8,7

 

Indice 2014 = 100

100

68

65

65

Sans pondération

Investissements (en millions d’EUR)

8,2

6,0

6,3

7,4

 

Indice 2014 = 100

100

73

77

91

Tableau 19 du règlement attaqué

Rendement des investissements

7,6  %

0,2  %

4,8  %

2,5  %

 

Indice 2014 = 100

100

2

62

33

Pondération révisée

Rendement des investissements

11,2  %

0,7  %

7,0  %

5,8  %

 

Indice 2014 = 100

100

6

63

52

Sans pondération

Rendement des investissements

11,2  %

0,7  %

7,0  %

5,8  %

 

Indice 2014 = 100

100

6

63

52

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(130)

En ce qui concerne les grandes entreprises de la catégorie 3, la Commission a fourni, ci-dessous, l’ensemble complet des données relatives à leur rentabilité, à leurs flux de liquidités, à leurs investissements et aux rendements de ces derniers.

Tableau 10

Grandes entreprises — Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements — Catégorie 3

 

2014

2015

2016

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

9,97  %

6,08  %

7,05  %

4,81  %

Indice 2014 = 100

100

61

70

48

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

17,9

12,2

15,3

12,4

Indice 2014 = 100

100

68

85

69

Investissements (en millions d’EUR)

7,7

5,7

6,1

7,3

Indice 2014 = 100

100

74

78

95

Rendement des investissements

12,2  %

0,8  %

7,5  %

6,6  %

Indice 2014 = 100

100

6

61

54

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(131)

En ce qui concerne les PME de la catégorie 3, la Commission a fourni, ci-dessous, l’ensemble complet des données relatives à leur rentabilité, à leurs flux de liquidités, à leurs investissements et aux rendements de ces derniers. Les pertes déclarées au cours de la période d’enquête ont été indiquées au considérant 783 du règlement attaqué.

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements – Catégorie 3 – PME

 

2014

2015

2016

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

2,71  %

-3,55  %

-1,31  %

-6,13  %

Indice 2014 = 100

100

- 131

-48

- 226

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

0,8

0,4

0,9

-0,2

Indice 2014 = 100

100

48

109

-30

Investissements (en millions d’EUR)

0,5

0,3

0,2

0,1

Indice 2014 = 100

100

61

48

24

Rendement des investissements

5,0  %

-0,3  %

2,2  %

-1,2  %

Indice 2014 = 100

100

-6

44

-23

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(132)

La Commission a considéré que les indicateurs microéconomiques, fondés sur la pondération révisée, confirmaient le considérant 781 du règlement attaqué et, partant, que les conclusions fondées sur les tendances présentées dans le règlement provisoire demeuraient valables.

(133)

En outre, les indicateurs microéconomiques fondés sur l’absence de pondération ont également été jugés semblables à ceux fondés sur les deux types de méthodes de pondération. L’absence de pondération a essentiellement eu une incidence sur la catégorie 3. En particulier, la rentabilité globale de la catégorie 3 sans pondération reflétait la rentabilité des grandes entreprises actives dans la catégorie 3. Le considérant 783 du règlement attaqué indiquait la marge bénéficiaire des grandes entreprises pendant la période d’enquête.

(134)

Les grandes entreprises actives dans la catégorie 3 ont dû faire face à une forte baisse de leur marge bénéficiaire et du rendement de leurs investissements, qui ont décliné jusqu’à devenir négatifs, ainsi que de leurs flux de liquidités. Quant aux PME, leurs pertes ont été particulièrement marquées (– 6,1 %) au cours de la période d’enquête. Des conclusions similaires ont pu être tirées pour les flux de liquidités et le rendement des investissements, qui sont devenus négatifs. Dès lors, la conclusion relative à la situation des PME demeurait valable et les tendances du règlement provisoire et du règlement définitif ont été confirmées.

(135)

Même si, en l’espèce, les tendances des indicateurs microéconomiques, établis sur la base de la pondération révisée, étaient semblables aux indicateurs microéconomiques établis sans pondération, la Commission a considéré que la méthode de pondération appliquée au stade définitif était correcte dans une situation de marché dans laquelle l’industrie de l’Union se composait à la fois de grandes entreprises et de nombreuses PME. La Commission a également observé que cette méthode, en tant que telle, n’a pas été remise en cause par le Tribunal.

8.2.   Indicateurs macroéconomiques

(136)

En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques, le Tribunal a considéré que, comme l’ont soutenu la CRIA et la CCCMC, la Commission avait omis de fournir des informations supplémentaires concernant les sources des données utilisées. En outre, au stade définitif, la CRIA et la CCCMC ont affirmé avoir des doutes quant à la fiabilité de certaines des informations utilisées, comme indiqué au considérant 723 du règlement attaqué.

(137)

Afin de se conformer à l’arrêt, la Commission a demandé des informations supplémentaires et a reçu certaines précisions lors d’une réunion avec les représentants de l’Association européenne des fabricants de pneumatiques et de caoutchouc (ci-après l’«ETRMA»). L’ETRMA a fourni des informations détaillées sur la méthode utilisée par l’association pour l’agrégation des données relatives au marché. Une version publique du procès-verbal de cette réunion a été mise à la disposition de toutes les parties intéressées, ainsi que plusieurs annexes. Ces annexes décrivaient en détail la manière dont les données avaient été compilées par l’ETRMA, avec l’aide de son affilié Europool Governance, qui a compilé les données macroéconomiques en son nom. La Commission a rappelé que les données macroéconomiques fournies par l’ETRMA n’avaient pas été contestées en tant que telles, lors de la communication des conclusions définitives, par certains des producteurs-exportateurs (tels que le groupe Hankook et Aeolus/Pirelli) qui étaient membres de l’ETRMA.

(138)

La Commission a donc considéré qu’elle s’était conformée aux conclusions du Tribunal concernant la question des sources des données macroéconomiques, telles qu’exposées au point 244 de son arrêt.

8.3.   PME de l’industrie de l’Union ayant arrêté leur production

(139)

Le Tribunal a déclaré que les requérantes avaient fait valoir à juste titre, lors de l’audience, que la communication des noms des 85 PME ayant arrêté leur production, tels que fournis par huit différents fournisseurs de bandes de roulement, ne permettait pas d’identifier des relations commerciales individuelles entre un fournisseur et un client et que, par suite, ces noms ne concernaient aucune donnée susceptible de présenter un caractère confidentiel. Dans ces conditions, la Commission n’a pas démontré que la liste des PME de l’industrie de l’Union ayant arrêté leur production présentait un caractère confidentiel (voir point 253 de l’arrêt).

(140)

La Commission a considéré qu’en principe, le nom d’une société ne devait pas être divulgué aux autres parties intéressées sans l’accord explicite de ladite société. En outre, supprimer le lien entre le fournisseur de bandes de roulement et son client n’est pas forcément suffisant pour permettre la divulgation de cette information. Une liste de clients constitue l’un des principaux actifs d’une société et, par conséquent, un fournisseur de bandes de roulement n’a aucun intérêt à divulguer ce type d’information à ses concurrents. De surcroît, certaines des PME concernées n’étaient pas axées à 100 % sur le rechapage, qui ne constituait pour elles qu’une activité parmi d’autres (par exemple, la vente de pneumatiques neufs, ou l’organisation d’ateliers pour les grandes sociétés de flottes de camions). Enfin, le fait qu’une société ait déclaré qu’un client avait cessé d’acheter des matières destinées aux bandes de roulement ne signifiait pas nécessairement que ce client était en faillite ou dissout. Partant, la communication de ces informations révèlerait des informations commerciales sensibles.

(141)

Si des données agrégées sur les volumes ou les valeurs relatives à plusieurs parties peuvent être divulguées sans problèmes de confidentialité, en particulier si ces données se situent dans une même fourchette, ce principe ne peut s’appliquer aux noms de sociétés. En outre, une partie qui coopère ne peut divulguer de telles informations sans l’autorisation de la partie dont le nom est communiqué. Partant, pour la divulgation d’une telle liste de clients, chaque fournisseur de bandes de roulement aurait dû demander à tous ses clients l’autorisation de communiquer leur nom aux autres parties intéressées.

(142)

À l’époque du règlement attaqué, seuls les noms des sociétés ayant été déclarées en faillite ou liquidées auraient pu être divulgués aux parties intéressées. Toutefois, la Commission ne disposait pas d’informations sur les sociétés qui avaient fait faillite ou avaient été liquidées, ou qui avaient simplement cessé leur production. Dans sa note versée au dossier le 19 juillet 2019, la Commission a fourni des explications détaillées sur la méthode utilisée pour établir la liste susmentionnée. À l’époque du règlement attaqué, la Commission avait contacté huit fournisseurs de bandes de roulement afin d’obtenir des informations sur la liste de leurs clients et leurs ventes au cours de la période considérée (du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017). Les rechapeurs pouvant avoir plusieurs fournisseurs, les données communiquées par les fournisseurs ont été agrégées par client afin de déterminer quelles étaient les sociétés qui avaient cessé d’acheter des matériaux pour bandes de roulement au cours de la période considérée. Cette base de données a permis à la Commission de repérer les rechapeurs qui étaient passés d’un fournisseur à un autre. La Commission a également déclaré au considérant 810 du règlement attaqué qu’au moins 85 PME avaient cessé leur production, en se référant au considérant 724 du règlement attaqué.

(143)

La Commission ne disposait d’aucune information sur le statut juridique de chaque rechapeur. En particulier, elle n’était pas en mesure de déterminer quelles étaient les sociétés en faillite ou dissoutes, et donc de communiquer leur identité aux parties intéressées.

(144)

Au cours de la présente enquête, la Commission a contacté les fournisseurs de bandes de roulement ayant coopéré afin d’obtenir le statut juridique effectif des sociétés qui avaient arrêté d’acheter des matériaux pour bandes de roulement. Sur la base de cette demande de la Commission, les fournisseurs de bandes de roulement ont donné leur accord pour que ces noms soient divulgués, mais à la condition que le nom de leur société soit dissocié des noms des clients. La Commission a constaté que la plupart des sociétés figurant dans la liste étaient inactives. Elle a donc décidé de divulguer la liste des PME qui avaient cessé d’acheter des matériaux pour bandes de roulement aux parties intéressées. Leurs noms figuraient dans le dossier non confidentiel.

8.4.   Informations relatives à la proportion de PME dans l’industrie de l’Union

(145)

Le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas communiqué d’informations relatives à la proportion de PME dans l’industrie de l’Union (voir points 244 à 266 de l’arrêt).

(146)

La Commission a toutefois indiqué la proportion exacte de PME dans l’industrie de l’Union au tableau 5 du règlement attaqué.

(147)

Comme mentionné au tableau 5 du règlement attaqué, la méthode de pondération révisée n’était pas fondée sur le volume déclaré par les sociétés ayant coopéré, mais sur le volume total des ventes des PME et des grandes entreprises tel que présenté dans le tableau ci-dessous. Les données sous-jacentes spécifiques utilisées sont indiquées au tableau 12 ci-dessous.

Tableau 12

Part des ventes de PME dans le total des ventes réalisées dans l’Union (en %)

 

2014

2015

2016

Période d’enquête

Volume des ventes de l’Union, indiqué au tableau 7 du règlement attaqué, en unités

14 834 175

14 738 216

14 532 627

14 584 104

Part des ventes de PME dans le total des ventes réalisées dans l’Union, indiquée au tableau 5 du règlement attaqué

16,9  %

15,3  %

13,7  %

13,2  %

Part des ventes de grandes entreprises dans le total des ventes réalisées dans l’Union

83,1  %

84,7  %

86,3  %

86,8  %

Volume des ventes des PME incluses dans l’échantillon, en unités

91 700

84 500

79 300

74 600

% des PME incluses dans l’échantillon par rapport au volume total des ventes de PME

3,6  %

3,7  %

3,9  %

3,8  %

% des grandes entreprises incluses dans l’échantillon par rapport au volume total de grandes entreprises

[20  – 45 ]

[20  – 45 ]

[20  – 45 ]

[20  – 45 ]

Ratio de pondération appliqué

[4,5  – 11,3 ]

[4,3  – 11,0 ]

[4,0  – 10,3 ]

[4,2  – 10,6 ]

Ratio de pondération

= (% de grandes entreprises incluses dans l’échantillon x volume total des ventes des PME)/(volume des ventes des PME incluses dans l’échantillon) — 1

8.5.   Volume des ventes des PME ayant coopéré à l’enquête

(148)

La Commission a rappelé qu’après avoir reçu des demandes dûment justifiées, elle avait accordé l’anonymat à l’ensemble des plaignants tout au long des enquêtes. En outre, et afin de protéger davantage cet anonymat, le ratio utilisé pour établir les valeurs de pondération révisées était uniquement fondé sur les ventes totales de l’Union, y compris les ventes totales des PME, et non sur les volumes des ventes des seules PME ayant coopéré. Par conséquent, les volumes exacts des ventes des PME ayant coopéré ne constituaient pas, en tant que tels, des faits ou considérations essentiels sur la base desquels la Commission a établi les indicateurs de préjudice de l’industrie de l’Union. Le Tribunal a toutefois considéré au point 256 de son arrêt que la Commission n’avait pas expliqué concrètement comment la communication d’une donnée agrégée serait de nature à révéler l’identité de certains plaignants.

(149)

La Commission a estimé que, dans certains cas, la divulgation de données agrégées pouvait effectivement ne pas révéler l’identité des plaignants. Tel pourrait être le cas, par exemple, dans une industrie dans laquelle les volumes de vente des sociétés sont répartis de manière inégale, chaque opérateur détenant une faible part de marché. Toutefois, en l’espèce, l’industrie de l’Union était divisée en à peine quelques grands groupes de sociétés, d’une part, et plus de 380 PME, d’autre part. Les grands groupes de sociétés représentaient environ 85 % des ventes de l’Union, comme expliqué au considérant 615 du règlement attaqué. Dès lors, révéler les volumes exacts (ou même des fourchettes) des PME aurait permis aux autres parties de déterminer quelle était la part des plaignants qui sont de grands producteurs de l’Union et, en fin de compte, aurait pu conduire à l’identification de ces grands producteurs de l’Union qui ont coopéré à l’enquête ayant donné lieu au règlement attaqué. Par conséquent, après avoir soigneusement réexaminé les données à sa disposition, la Commission a conclu que la divulgation des volumes exacts (ou même de fourchettes) des ventes des PME ayant coopéré à l’enquête aurait compromis l’anonymat des plaignants.

(150)

À la suite de la communication des conclusions, la CRIA a réitéré son allégation selon laquelle la Commission aurait dû communiquer le volume exact des ventes des PME qui ont coopéré à l’enquête ayant donné lieu au règlement attaqué.

(151)

La Commission a considéré que le volume des ventes des PME ayant coopéré à l’enquête était disponible pendant l’enquête ayant donné lieu au règlement attaqué, dans les formulaires d’échantillonnage qui ont été remplis par toutes les sociétés ayant coopéré et qui ont été mis à la disposition des parties dans le dossier public. Les formulaires d’échantillonnage étaient donc accessibles à toutes les parties intéressées. En outre, comme indiqué au considérant 148, le volume exact des ventes des PME ayant coopéré n’a pas été pris en considération lors du calcul du ratio des PME; en réalité, pour déterminer les valeurs de pondération révisées, la Commission n’a utilisé que les ventes totales de l’Union. Dès lors, le volume exact des PME ayant coopéré ne faisait pas partie des faits essentiels utilisés pour le calcul des valeurs révisées. Enfin, comme expliqué au considérant 149 ci-dessus, la divulgation de ces données aurait compromis l’anonymat des plaignants. Par conséquent, cette allégation a été rejetée.

9.   MESURES DÉFINITIVES

(152)

Eu égard à ce qui précède, un droit compensateur définitif devrait être réinstitué sur les importations du produit concerné, au niveau le plus faible entre les montants de subventions et les marges de préjudice établis, conformément à la règle du droit moindre.

(153)

Il est à noter que l’enquête antisubventions a été effectuée parallèlement à l’enquête antidumping. Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (45), eu égard à l’application de la règle du droit moindre et au fait que les taux de subvention définitifs sont inférieurs au niveau d’élimination du préjudice, il est opportun d’imposer un droit compensateur définitif fixé au niveau des taux de subvention définitifs déterminés et d’imposer ensuite un droit antidumping définitif pouvant atteindre le niveau d’élimination du préjudice concerné.

(154)

Comme expliqué au considérant 941 du règlement attaqué, la Commission a décidé que la forme appropriée des mesures était des droits fixes.

(155)

À la suite de la communication des conclusions et de la communication complémentaire, la CRIA a affirmé que la Commission avait utilisé des valeurs CIF incohérentes comme dénominateur au moment d’établir les marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs. Les deux marges auraient dû être déterminées sur la base du dénominateur utilisé pour le calcul de la marge de sous-cotation.

(156)

Comme exposé par la Commission à la section 9 ci-dessus, le prix à l’exportation utilisé pour calculer la marge de sous-cotation a été déterminé en soustrayant du prix de vente au premier client indépendant des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon l’ensemble des coûts supportés dans l’Union (qui dépendaient des incoterms de chaque transaction) afin d’établir la valeur à la frontière de l’Union. Par exemple, les coûts de transport dans l’Union ont été déduits. Les droits de douane et coûts postérieurs à l’importation ont été ajoutés à ce montant, le cas échéant. Le résultat obtenu était ce que l’on appelle le «prix CIF au débarquement», qui a été comparé au prix de vente des producteurs de l’Union, ajusté de la même manière, afin de déterminer la marge de sous-cotation, exprimée en pourcentage du prix de vente de l’Union.

(157)

La marge de sous-cotation des prix indicatifs a été établie comme suit, pour chaque type de produit:

(158)

le numérateur a été calculé en comparant le même prix CIF au débarquement (utilisé pour le calcul de la marge de sous-cotation) avec le prix cible de l’industrie de l’Union;

(159)

le dénominateur était la valeur en douane CIF de l’Union, telle que déclarée par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(160)

La valeur du dénominateur utilisée pour établir la marge de sous-cotation des prix indicatifs devrait être identique à la valeur utilisée pour calculer la marge de dumping aux fins de la comparaison, en vue de l’application de la règle du droit moindre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Le but de cette comparaison est de déterminer de quel pourcentage le prix à l’importation déclaré en douane doit être augmenté au moyen de droits antidumping afin d’éliminer les effets des montants de sous-cotation des prix indicatifs ou de dumping précédemment calculés. De toute évidence, étant donné que le droit s’appliquera à la valeur en douane CIF déclarée de l’Union, il doit être mathématiquement exprimé en pourcentage du prix CIF susmentionné, qui, comme expliqué précédemment, constitue la base de l’application du droit en douane. Il serait illogique et mathématiquement erroné de calculer un pourcentage sur la base d’une valeur utilisée comme dénominateur, puis d’appliquer le pourcentage ainsi obtenu à une autre valeur.

(161)

À la suite des observations formulées, la Commission a réexaminé les calculs qui avaient été communiqués et a confirmé que la méthode utilisée pour établir les valeurs du dénominateur était correcte. La Commission a donc rejeté l’allégation selon laquelle les valeurs CIF utilisées étaient incohérentes et le prix CIF au débarquement, comparé au prix de l’Union aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs, devrait être identique à la valeur CIF utilisée comme dénominateur pour établir à la fois la marge de sous-cotation des prix indicatifs et la marge de dumping.

(162)

La CRIA a affirmé que la Commission avait utilisé une méthode erronée pour établir le droit fixe, étant donné que le pourcentage de la marge de préjudice avait été extrapolé à partir d’un droit par pneumatique fondé sur le volume global des importations, au lieu d’utiliser uniquement le volume des types de produits correspondants qui avait été utilisé pour calculer la marge de préjudice initialement établie.

(163)

La Commission a utilisé la même méthode que celle utilisée dans le règlement attaqué, qui n’a pas été invalidée par le Tribunal. En toute hypothèse, la Commission a observé que les mesures antidumping devaient avoir un effet correctif équivalent indépendamment de la forme qu’elles prennent. Il est constant que, si le droit avait pris la forme d’une mesure ad valorem, le droit ad valorem se serait appliqué à l’ensemble des importations et à tous les types de produits concernés, indépendamment du fait qu’un type spécifique ait ou non été pris en considération lors de la détermination des montants de sous-cotation des prix indicatifs ou de dumping. Par conséquent, lorsqu’il est décidé d’exprimer le droit sous la forme d’un montant spécifique, ce droit spécifique doit être basé sur les ventes de l’ensemble des importations du produit concerné au cours de la période d’enquête pertinente, étant donné qu’il s’appliquera à l’ensemble des importations de tous les types de produits de la même manière qu’un droit ad valorem équivalent. La Commission a donc jugé approprié de tenir compte du volume total des importations comme elle l’aurait fait si elle avait appliqué un droit ad valorem. Partant, elle a rejeté cette allégation.

(164)

À la suite de la communication complémentaire, la CRIA a allégué que la Commission avait commis une erreur au moment d’établir le niveau de droit de Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

(165)

Dans la note versée au dossier le 31 janvier 2023, la Commission a précisé qu’elle avait tenu compte du niveau d’élimination du préjudice de 32,39 % applicable à Zhongce Rubber Group Co., Ltd pendant la période ayant précédé l’entrée en vigueur du règlement instituant des droits compensateurs (du 8 mai 2018 au 12 novembre 2018). Le droit fixe correspondant était donc de 49,31 EUR/unité pour cette période. Toutefois, à partir du 13 novembre 2018, lorsque le règlement attaqué est entré en vigueur et a modifié en conséquence le règlement (UE) 2018/1579, la Commission a soumis Zhongce Rubber Group Co., Ltd à la marge de préjudice plus élevée de 55,07 %, en ce qui concernait l’enquête antisubventions, étant donné qu’elle avait coopéré à l’enquête antidumping mais pas à l’enquête antisubventions. Cela a donné lieu à une marge de dumping égale à zéro et à un taux de subvention de 51,8 %, égal au droit compensateur fixe de 57,28 EUR/unité. La CRIA n’a présenté aucune observation concernant cette explication. Partant, l’allégation de la CRIA selon laquelle la Commission a commis une erreur en ce qui concerne le calcul du niveau d’élimination du préjudice pour cette société a été rejetée.

(166)

À la suite de la communication des conclusions, la CRIA a aussi soutenu que le niveau de droit établi pour trois sociétés, à savoir Zhongce Rubber Group Co., Ltd, Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd, et Hefei Wanli Tire Co., Ltd, devait également être revu à la baisse étant donné que la Commission n’avait pas appliqué de manière adéquate les points 190 à 192 de l’arrêt du Tribunal.

(167)

Comme expliqué au considérant 79 ci-dessus, la Commission a conclu que, en plus de l’ajustement effectué consistant à rajouter, le cas échéant, au prix à l’exportation des producteurs-exportateurs les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire qui avaient précédemment été supprimés par l’application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base par analogie, aucun autre ajustement n’était nécessaire. En effet, comme souligné aux considérants 81, 82 et 97 ci-dessus, la Commission a établi qu’il n’existait aucun problème lié à l’équité de la comparaison entre les ventes directes et indirectes ou entre différents types de clients. Dès lors, comme dans la méthode appliquée dans le règlement attaqué, les ventes directes des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont été comparées, par type de produit, aux ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon afin de déterminer les marges de préjudice. Le même procédé a été appliqué pour le calcul du droit résiduel, qui était fondé sur la marge de préjudice de 55,1 % pour le groupe Xingyuan, qui n’avait que des ventes directes. La Commission a ainsi conclu que les droits antidumping et compensateurs résiduels applicables à Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd et Hefei Wanli Tire Co., Ltd ainsi que le droit compensateur résiduel applicable à Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd devaient rester inchangés. Partant, la Commission a considéré que ses conclusions étaient conformes aux points 190 à 192 de l’arrêt du Tribunal et a rejeté l’allégation.

(168)

À la suite de la communication des conclusions, la Commission a détecté une erreur dans le droit fixe calculé sur la base de la marge de préjudice établie pour Aeolus/Pirelli. La marge de préjudice a été corrigée, passant de 29,79 % à 27,56 %, et toutes les parties en ont été informées.

(169)

À la suite de la communication complémentaire, la CRIA a allégué que la Commission avait commis une erreur au moment d’établir le niveau de droit du groupe Hankook.

(170)

Après examen de cette allégation, la Commission a constaté qu’une erreur de plume avait été commise et a corrigé la marge de préjudice du groupe Hankook, qui est passée de 11,18 % à 10,31 %.

(171)

Sur la base de ce qui précède, le montant de subventions définitif devrait s’établir comme suit:

Société

Marge de dumping

Taux de subvention

Marge de préjudice

Droit compensateur

Droit antidumping

Droit compensateur fixé

Droit antidumping fixé (46)

Fixe

Droit antidumping (47)

Groupe GITI

56,8  %

7,74  %

28,51  %

7,74  %

20,77  %

11,07

35,74

46,81

Groupe Hankook

60,1  %

2,06  %

10,31  %

2,06  %

8,25  %

3,75

17,37

21,12

Aeolus/Pirelli

85,0  %

32,85  %

27,56  %

27,56  %

0

39,77

0

39,77

Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping énumérées à l’annexe

71,5  %

18,01  %

23,15  %

18,01  %

5,14  %

27,69

10,29

37,98

Zhongce Rubber Group Co., Ltd (48)

71,5  %

51,08  %

55,07  %

51,08  %

0

57,28

0

49,31

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd;

Hefei Wanli Tire Co., Ltd (49)

106,7  %

51,08  %

55,07  %

51,08  %

3,99  %

57,28

4,48

61,76

(172)

Le niveau révisé des droits compensateurs s’applique sans aucune interruption temporelle à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement provisoire (à savoir à partir du 12 novembre 2018).

(173)

Il est également nécessaire d’appliquer un niveau de droits antidumping différent pendant la période précédant l’entrée en vigueur du règlement antisubventions définitif (c’est-à-dire entre le 8 mai 2018 et le 12 novembre 2018). Le droit applicable pendant cette période est égal à la marge de préjudice établie pour l’ensemble des sociétés concernées.

(174)

Bien que seules Aeolus Tyre Co., Ltd et Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd aient été parties requérantes dans les affaires T-30/19 et T-72/19, la Commission a considéré que le droit rectifié était applicable à l’entièreté des groupes concernés. Pour le groupe Aeolus, les producteurs-exportateurs concernés sont Aeolus Tyre Co., Ltd, Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd, Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd et Pirelli Tyre Co., Ltd. Pour Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd, les producteurs-exportateurs concernés sont Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd et Shanghai Huayi Group Corp. Ltd.

(175)

Les autorités douanières ont pour instruction de percevoir le montant approprié sur les importations relatives aux producteurs-exportateurs concernés et de rembourser tout montant excédentaire perçu conformément à la législation douanière applicable.

(176)

Le présent règlement ne modifie pas les taux de droits des producteurs-exportateurs qui n’étaient pas concernés par l’avis de réouverture et par le règlement d’enregistrement. Leurs droits demeurant donc inchangés, ces sociétés n’ont pas été mentionnées dans le présent règlement.

(177)

À l’issue de la communication des conclusions, Hämmerling a affirmé qu’à partir du moment où la Commission comptait réinstituer les droits au-delà du délai de prescription de trois ans prévu dans le code des douanes de l’Union, elle devait également préciser que la différence entre les droits réinstitués et ceux précédemment applicables devrait également être remboursée au-delà du délai de prescription de trois ans.

(178)

La Commission a tout d’abord rappelé que, selon une jurisprudence constante, le code des douanes de l’Union n’est pas susceptible de faire obstacle à ce que la Commission adopte un règlement réinstituant un droit antidumping ou compensateur définitif pour une période supérieure à trois ans (50).

(179)

En outre, comme expliqué au considérant 175, les autorités douanières perçoivent le montant approprié sur les importations relatives aux producteurs-exportateurs concernés et remboursent tout montant excédentaire perçu conformément à la législation douanière applicable. Le Tribunal a précisé dans l’affaire T-440/20 que la législation douanière applicable était, notamment, l’article 101, paragraphe 1, l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 103, paragraphe 1, et l’article 104, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union. Selon ces dispositions, le montant des droits exigibles est déterminé par les autorités douanières compétentes, auxquelles il revient de notifier les dettes douanières, à moins qu’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de cette dette ait expiré. Le Tribunal a également précisé qu’«[i]l en découle que la règle énoncée à l’article 103, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union a certes pour effet non seulement de faire obstacle à ce que le montant des droits de douane puisse être communiqué au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de sa dette douanière, mais également de prescrire cette dette douanière elle-même à l’expiration dudit délai. Néanmoins, cette règle ne s’applique qu’à la communication du montant des droits de douane au débiteur et sa mise en œuvre incombe, à ce titre, aux seules autorités douanières nationales, compétentes pour effectuer une telle communication» (51). Partant, la Commission a confirmé que le délai de prescription de trois ans établi pour le remboursement était applicable en l’espèce et a rejeté la demande.

10.   DISPOSITIONS FINALES

(180)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (52), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu’il est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

(181)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, relevant actuellement des codes NC 4011 20 90 et ex 4012 12 00 (code TARIC 4012120010) et originaires de la République populaire de Chine en ce qui concerne les sociétés énumérées au paragraphe 2.

2.   Les droits compensateurs définitifs applicables, exprimés en EUR par unité du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit, à compter du 13 novembre 2018.

Société

Droit compensateur

Code additionnel TARIC

GITI Tire (Anhui) Company Co., Ltd; GITI Tire (Fujian) Company, Co., Ltd; GITI Tire (Hualin) Company Co., Ltd; GITI Tire (Yinchuan) Company Co., Ltd

11,07

C332

Chongqing Hankook Tire Co., Ltd; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd

3,75

C334