ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 86

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
24 mars 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2023/676 du Conseil du 20 mars 2023 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République du Chili au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/677 de la Commission du 17 mars 2023 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ricotta di Bufala Campana (AOP)]

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/678 de la Commission du 17 mars 2023 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Slavonska kobasica (IGP)]

5

 

*

Règlement (UE) 2023/679 de la Commission du 23 mars 2023 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de pyridabène, de pyridate, de pyriproxyfène et de triclopyr présents dans ou sur certains produits ( 1 )

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/680 de la Commission du 23 mars 2023 approuvant le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 1 conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

41

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2023/681 de la Commission du 8 décembre 2022 relative aux droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies faisant l’objet d’une détention provisoire ainsi qu’aux conditions matérielles de détention

44

 

*

Recommandation (UE) 2023/682 de la Commission du 16 mars 2023 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de retour et l’accélération des retours lors de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil

58

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Décision déléguée no 17-2023 du comité administratif de la Cour des comptes européenne du 1er mars 2023 fixant les modalités d’application relatives au traitement des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED à la Cour des comptes européenne

65

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

24.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 86/1


DÉCISION (UE) 2023/676 DU CONSEIL

du 20 mars 2023

relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République du Chili au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juin 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la répartition des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

(2)

Les négociations avec la République du Chili ont été menées à bonne fin et l’accord entre l’Union européenne et la République du Chili au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 1er décembre 2022.

(3)

Il convient de signer l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République du Chili en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2023.

Par le Conseil

Le président

P. KULLGREN


(1)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

24.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 86/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/677 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2023

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Ricotta di Bufala Campana» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, en combinaison avec l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d’origine protégée «Ricotta di Bufala Campana», enregistrée en vertu du règlement (UE) n° 634/2010 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition motivée, conformément à l’article 51 du règlement (UE) n° 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Ricotta di Bufala Campana» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) n° 634/2010 de la Commission du 19 juillet 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Ricotta di Bufala Campana» (AOP)] (JO L 186 du 20.7.2010, p. 14).

(3)   JO C 452 du 29.11.2022, p. 44.


24.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 86/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/678 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2023

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Slavonska kobasica» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Slavonska kobasica» déposée par la Croatie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Slavonska kobasica» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Slavonska kobasica» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 454 du 30.11.2022, p. 119.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


24.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 86/6


RÈGLEMENT (UE) 2023/679 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2023

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de pyridabène, de pyridate, de pyriproxyfène et de triclopyr présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de pyridabène, de pyridate et de triclopyr ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le pyriproxyfène, les LMR figurent à l’annexe III, partie A, dudit règlement.

(2)

En ce qui concerne le pyridabène, une demande de tolérances à l’importation a été présentée en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005 pour l’utilisation de cette substance sur les pamplemousses aux États-Unis. Le demandeur a présenté des données montrant que les utilisations de cette substance sur cette culture, telles qu’autorisées aux États-Unis, entraînent des teneurs en résidus supérieures à la LMR établie dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement de la LMR pour le pyridabène est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de cette culture dans l’Union.

(3)

En ce qui concerne le pyridate, une demande de modification de la LMR existante a été présentée en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 pour les ciboulettes. Une demande similaire a été présentée pour les abricots et les pêches en ce qui concerne le pyriproxyfène, et pour les oranges, les citrons et les mandarines en ce qui concerne le triclopyr.

(4)

Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, les États membres concernés ont évalué toutes ces demandes et ont transmis leurs rapports d’évaluation à la Commission.

(5)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics.

(6)

En ce qui concerne le pyridate, l’Autorité a indiqué que le manque de données sur les méthodes d’analyse pour déterminer les résidus de pyridate qui a été constaté lors de l’examen de la LMR pour cette substance active effectué au titre de l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005 (3) a été comblé par l’examen par les pairs des pesticides réalisé à l’échelle de l’Union pour la substance active «pyridate» (4), dans le cadre duquel une méthode suffisamment validée a été fournie. Il y a donc lieu de supprimer à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 les notes de bas de page correspondantes évoquant l’absence de données.

(7)

En ce qui concerne les LMR pour le triclopyr dans les oranges, les citrons et les mandarines, l’Autorité a constaté que les données fournies étaient suffisantes pour proposer, sur la base de l’utilisation prévue, une LMR plus basse, fixée à 0,07 mg/kg. Néanmoins, l’Autorité a indiqué que des données confirmatives étayant la LMR existante de 0,1 mg/kg étaient requises dans le cadre de l’examen de la LMR pour cette substance active effectué au titre de l’article 12, lequel examen est toujours en cours, et a donc conclu qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques était nécessaire. Dans l’attente de l’évaluation des données confirmatives, il a été décidé qu’il était approprié de maintenir la LMR provisoire actuelle de 0,1 mg/kg.

(8)

En ce qui concerne les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs pour les quatre substances, l’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives à l’exhaustivité des données communiquées et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. En concluant de la sorte, elle a pris en compte les données les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition à long terme résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.

(9)

Eu égard aux avis motivés de l’Autorité ainsi qu’aux facteurs énumérés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 entrant en ligne de compte, les modifications de LMR proposées satisfont aux exigences fixées à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Les rapports scientifiques de l’Autorité sont disponibles en ligne sur son site: http://www.efsa.europa.eu

Avis motivé intitulé «Setting of an import tolerance for pyridaben in grapefruits», EFSA Journal 2022;20(9):7553.

Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue level for pyridate in chives», EFSA Journal 2022;20(8):7537.

Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for pyriproxyfen in apricots and peaches», EFSA Journal 2022;20(9):7567.

Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for triclopyr in oranges, lemons and mandarins», EFSA Journal 2022;20(8):7545.

(3)  Avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyridate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(4):2687.

(4)   «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pyridate», EFSA Journal 2014;12(8):3801, 84 p.


ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe II, les colonnes concernant le pyridabène, le pyridate et le triclopyr sont remplacées par le texte suivant:

«ANNEXE II

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (en mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR  (1)

Pyridabène (L)

Pyridate [somme du pyridate, de son produit d’hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des conjugués hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate]

Triclopyr

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0,05  (*)

 

0110000

Agrumes

 

 

 

0110010

Pamplemousses

0,5

 

0,1 (+)

0110020

Oranges

0,3

 

0,1 (+)

0110030

Citrons

0,3

 

0,1 (+)

0110040

Limettes

0,3

 

0,01  (*)

0110050

Mandarines

0,3

 

0,1 (+)

0110990

Autres (2)

0,3

 

0,01  (*)

0120000

Fruits à coque

0,05

 

0,01  (*)

0120010

Amandes

 

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

 

0120060

Noisettes

 

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

0120110

Noix communes

 

 

 

0120990

Autres (2)

 

 

 

0130000

Fruits à pépins

0,9

 

 

0130010

Pommes

(+)

 

0,05 (+)

0130020

Poires

(+)

 

0,05 (+)

0130030

Coings

(+)

 

0,01  (*)

0130040

Nèfles

(+)

 

0,01  (*)

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

(+)

 

0,01  (*)

0130990

Autres (2)

 

 

0,01  (*)

0140000

Fruits à noyau

 

 

 

0140010

Abricots

0,3 (+)

 

0,05 (+)

0140020

Cerises (douces)

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0140030

Pêches

0,3 (+)

 

0,05 (+)

0140040

Prunes

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0140990

Autres (2)

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0150000

Baies et petits fruits

 

 

0,01  (*)

0151000

a)

Raisins

0,01  (*)

 

 

0151010

Raisins de table

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

0152000

b)

Fraises

0,9

 

 

0153000

c)

Fruits de ronces

0,01  (*)

 

 

0153010

Mûres

 

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

 

0153990

Autres (2)

 

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

0,01  (*)

 

 

0154010

Myrtilles

 

 

 

0154020

Airelles canneberges

 

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

 

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

 

 

0154080

Baies de sureau noir

 

 

 

0154990

Autres (2)

 

 

 

0160000

Fruits divers

0,01  (*)

 

 

0161000

a)

à peau comestible

 

 

0,01  (*)

0161010

Dattes

 

 

 

0161020

Figues

 

 

 

0161030

Olives de table

 

 

 

0161040

Kumquats

 

 

 

0161050

Caramboles

 

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

 

0161990

Autres (2)

 

 

 

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

 

 

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

0,15

0162020

Litchis

 

 

0,01  (*)

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

0,01  (*)

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

0,01  (*)

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

0,01  (*)

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

0,01  (*)

0162990

Autres (2)

 

 

0,01  (*)

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

 

 

0,01  (*)

0163010

Avocats

 

 

 

0163020

Bananes

 

 

 

0163030

Mangues

 

 

 

0163040

Papayes

 

 

 

0163050

Grenades

 

 

 

0163060

Chérimoles

 

 

 

0163070

Goyaves

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

 

 

0163100

Durions

 

 

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

 

 

0163990

Autres (2)

 

 

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0211000

a)

Pommes de terre

 

 

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

 

0212010

Racines de manioc

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

 

0212990

Autres (2)

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

 

0213010

Betteraves

 

 

 

0213020

Carottes

 

 

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

 

 

0213040

Raiforts

 

 

 

0213050

Topinambours

 

 

 

0213060

Panais

 

 

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

 

 

0213080

Radis

 

 

 

0213090

Salsifis

 

 

 

0213100

Rutabagas

 

 

 

0213110

Navets

 

 

 

0213990

Autres (2)

 

 

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0220010

Aulx

 

0,05  (*)

 

0220020

Oignons

 

0,05  (*)

 

0220030

Échalotes

 

0,05  (*)

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

1

 

0220990

Autres (2)

 

0,05  (*)

 

0230000

Légumes-fruits

 

0,05  (*)

0,01  (*)

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

 

 

0231010

Tomates

0,15

 

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0,3

 

 

0231030

Aubergines

0,15

 

 

0231040

Gombos/Camboux

0,01  (*)

 

 

0231990

Autres (2)

0,01  (*)

 

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,15

 

 

0232010

Concombres

 

 

 

0232020

Cornichons

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

0232990

Autres (2)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,01  (*)

 

 

0233010

Melons

 

 

 

0233020

Potirons

 

 

 

0233030

Pastèques

 

 

 

0233990

Autres (2)

 

 

 

0234000

d)

Maïs doux

0,01  (*)

 

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,01  (*)

 

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0,05  (*)

 

0241010

Brocolis

 

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

 

0241990

Autres (2)

 

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0,05  (*)

 

0242020

Choux pommés

 

1,5

 

0242990

Autres (2)

 

0,05  (*)

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0,05  (*)

 

0243020

Choux verts

 

0,2

 

0243990

Autres (2)

 

0,05  (*)

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0,05  (*)

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

 

0251020

Laitues

 

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

 

0251050

Cressons de terre

 

 

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

 

 

 

0251990

Autres (2)

 

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0252010

Épinards

 

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

 

0252990

Autres (2)

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0256010

Cerfeuils

 

0,05  (*)

 

0256020

Ciboulettes

 

1,5

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0,3

 

0256040

Persils

 

0,05  (*)

 

0256050

Sauge

 

0,05  (*)

 

0256060

Romarin

 

0,05  (*)

 

0256070

Thym

 

0,05  (*)

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0,05  (*)

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0,05  (*)

 

0256100

Estragon

 

0,05  (*)

 

0256990

Autres (2)

 

0,05  (*)

 

0260000

Légumineuses potagères

 

0,05  (*)

0,01  (*)

0260010

Haricots (non écossés)

0,2 (+)

 

 

0260020

Haricots (écossés)

0,01  (*)

 

 

0260030

Pois (non écossés)

0,01  (*)

 

 

0260040

Pois (écossés)

0,01  (*)

 

 

0260050

Lentilles

0,01  (*)

 

 

0260990

Autres (2)

0,01  (*)

 

 

0270000

Légumes-tiges

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0270010

Asperges

 

0,05  (*)

 

0270020

Cardons

 

0,05  (*)

 

0270030

Céleris

 

0,05  (*)

 

0270040

Fenouils

 

0,05  (*)

 

0270050

Artichauts

 

0,05  (*)

 

0270060

Poireaux

 

1

 

0270070

Rhubarbes

 

0,05  (*)

 

0270080

Pousses de bambou

 

0,05  (*)

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0,05  (*)

 

0270990

Autres (2)

 

0,05  (*)

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0300010

Haricots

 

 

 

0300020

Lentilles

 

 

 

0300030

Pois

 

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

 

0300990

Autres (2)

 

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

0401010

Graines de lin

 

 

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

 

 

0401030

Graines de pavot

 

 

 

0401040

Graines de sésame

 

 

 

0401050

Graines de tournesol

 

 

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

 

 

0401070

Fèves de soja

 

 

 

0401080

Graines de moutarde

 

 

 

0401090

Graines de coton

 

 

 

0401100

Pépins de courges

 

 

 

0401110

Graines de carthame

 

 

 

0401120

Graines de bourrache

 

 

 

0401130

Graines de cameline

 

 

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

 

 

0401150

Graines de ricin

 

 

 

0401990

Autres (2)

 

 

 

0402000

Fruits oléagineux

 

 

 

0402010

Olives à huile

 

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

 

0402040

Kapoks

 

 

 

0402990

Autres (2)

 

 

 

0500000

CÉRÉALES

0,01  (*)

0,05  (*)

 

0500010

Orge

 

 

0,01  (*)

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

 

0,01  (*)

0500030

Maïs

 

 

0,01  (*)

0500040

Millet commun/Panic

 

 

0,01  (*)

0500050

Avoine

 

 

0,01  (*)

0500060

Riz

 

 

0,3 (+)

0500070

Seigle

 

 

0,01  (*)

0500080

Sorgho

 

 

0,01  (*)

0500090

Froment (blé)

 

 

0,01  (*)

0500990

Autres (2)

 

 

0,01  (*)

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05  (*)

 

0,05  (*)

0610000

Thés

 

0,05  (*)

 

0620000

Grains de café

 

0,05  (*)

 

0630000

Infusions (base:)

 

 

 

0631000

a)

Fleurs

 

2

 

0631010

Camomille

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

0631990

Autres (2)

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

2

 

0632010

Fraises

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Autres (2)

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

0,05  (*)

 

0633010

Valériane

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Autres (2)

 

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0,05  (*)

 

0640000

Fèves de cacao

 

0,05  (*)

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0,05  (*)

 

0700000

HOUBLON

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0800000

ÉPICES

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,05  (*)

0,15

0,05  (*)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

0810990

Autres (2)

 

 

 

0820000

Fruits

0,05  (*)

0,15

0,05  (*)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

0820990

Autres (2)

 

 

 

0830000

Écorces

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0830010

Cannelle

 

 

 

0830990

Autres (2)

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

0840010

Réglisse

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840020

Gingembre (10)

 

 

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840040

Raifort (11)

 

 

 

0840990

Autres (2)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850000

Boutons

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

0850990

Autres (2)

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0860010

Safran

 

 

 

0860990

Autres (2)

 

 

 

0870000

Arilles

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Autres (2)

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0900010

Betteraves sucrières

 

 

 

0900020

Cannes à sucre

 

 

 

0900030

Racines de chicorée

 

 

 

0900990

Autres (2)

 

 

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

1010000

Produits (base:)

0,05  (*)

 

 

1011000

a)

Porcins

 

 

0,01  (*)

1011010

Muscles

 

0,05  (*) (+)

 

1011020

Graisse

 

0,05  (*) (+)

 

1011030

Foie

 

0,1 (+)

 

1011040

Reins

 

0,3 (+)

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

0,3 (+)

 

1011990

Autres (2)

 

0,3 (+)

 

1012000

b)

Bovins

 

 

 

1012010

Muscles

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1012020

Graisse

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1012030

Foie

(+)

0,2 (+)

0,06

1012040

Reins

(+)

2 (+)

0,08

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

2 (+)

0,08

1012990

Autres (2)

 

2 (+)

0,08

1013000

c)

Ovins

 

 

 

1013010

Muscles

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1013020

Graisse

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1013030

Foie

(+)

0,2 (+)

0,06

1013040

Reins

(+)

2 (+)

0,08

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

2 (+)

0,08

1013990

Autres (2)

 

2 (+)

0,08

1014000

d)

Caprins

 

 

 

1014010

Muscles

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1014020

Graisse

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1014030

Foie

(+)

0,2 (+)

0,06

1014040

Reins

(+)

2 (+)

0,08

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

2 (+)

0,08

1014990

Autres (2)

 

2 (+)

0,08

1015000

e)

Équidés

 

 

 

1015010

Muscles

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1015020

Graisse

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1015030

Foie

(+)

0,2 (+)

0,06

1015040

Reins

(+)

2 (+)

0,08

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

2 (+)

0,08

1015990

Autres (2)

 

2 (+)

0,08

1016000

f)

Volailles

 

0,05  (*)

0,01  (*)

1016010

Muscles

 

(+)

 

1016020

Graisse

 

(+)

 

1016030

Foie

 

(+)

 

1016040

Reins

 

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

1016990

Autres (2)

 

 

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

 

1017010

Muscles

 

0,05  (*) (+)

0,06

1017020

Graisse

 

0,05  (*) (+)

0,06

1017030

Foie

 

0,2 (+)

0,06

1017040

Reins

 

2 (+)

0,08

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

2 (+)

0,08

1017990

Autres (2)

 

2 (+)

0,01  (*)

1020000

Lait

0,01  (*)

0,05  (*) (+)

0,01  (*)

1020010

Bovins

(+)

(+)

 

1020020

Ovins

(+)

(+)

 

1020030

Caprins

(+)

(+)

 

1020040

Chevaux

(+)

(+)

 

1020990

Autres (2)

 

(+)

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01  (*)

0,05  (*) (+)

0,01  (*)

1030010

Poule

 

(+)

 

1030020

Cane

 

(+)

 

1030030

Oie

 

(+)

 

1030040

Caille

 

(+)

 

1030990

Autres (2)

 

(+)

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

1060000

Invertébrés terrestres

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

 

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

 

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

 

 

Pyridabène (L)

(L)

Liposoluble

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 24 janvier 2021 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0130010 Pommes

0130020 Poires

0130030 Coings

0130040 Nèfles

0130050 Bibasses/Nèfles du Japon

0140010 Abricots

0140030 Pêches

0260010 Haricots (non écossés)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, les études d’alimentation animale et les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 24 janvier 2021 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

1012010 Muscles

1012020 Graisse

1012030 Foie

1012040 Reins

1013010 Muscles

1013020 Graisse

1013030 Foie

1013040 Reins

1014010 Muscles

1014020 Graisse

1014030 Foie

1014040 Reins

1015010 Muscles

1015020 Graisse

1015030 Foie

1015040 Reins

1020010 Bovins

1020020 Ovins

1020030 Caprins

1020040 Chevaux

Pyridate [somme du pyridate, de son produit d’hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des conjugués hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate]

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 24 octobre 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

1011010 Muscles

1011020 Graisse

1011030 Foie

1011040 Reins

1011050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990 Autres (2)

1012010 Muscles

1012020 Graisse

1012030 Foie

1012040 Reins

1012050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990 Autres (2)

1013010 Muscles

1013020 Graisse

1013030 Foie

1013040 Reins

1013050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990 Autres (2)

1014010 Muscles

1014020 Graisse

1014030 Foie

1014040 Reins

1014050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990 Autres (2)

1015010 Muscles

1015020 Graisse

1015030 Foie

1015040 Reins

1015050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1015990 Autres (2)

1016010 Muscles

1016020 Graisse

1016030 Foie

1017010 Muscles

1017020 Graisse

1017030 Foie

1017040 Reins

1017050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1017990 Autres (2)

1020000 Lait

1020010 Bovins

1020020 Ovins

1020030 Caprins

1020040 Chevaux

1020990 Autres (2)

1030000 Œufs d’oiseaux

1030010 Poules

1030020 Canes

1030030 Oies

1030040 Cailles

1030990 Autres (2)

Triclopyr

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0110010 Pamplemousses

0110020 Oranges

0110030 Citrons

0110050 Mandarines

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse utilisées dans les études relatives à la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0130010 Pommes

0130020 Poires

0140030 Pêches

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse utilisées dans les études relatives à la stabilité pendant le stockage et sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0140010 Abricots

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0500060 Riz

»

2)

À l’annexe III, partie A, la colonne concernant le pyriproxyfène est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IIIA

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (en mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR  (2)

Pyriproxyfène (L)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

0,6

0110010

Pamplemousses

 

0110020

Oranges

 

0110030

Citrons

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines

 

0110990

Autres (2)

 

0120000

Fruits à coque

0,05  (*)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres (2)

 

0130000

Fruits à pépins

0,2

0130010

Pommes

 

0130020

Poires

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0130990

Autres (2)

 

0140000

Fruits à noyau

 

0140010

Abricots

0,4

0140020

Cerises (douces)

1

0140030

Pêches

0,5

0140040

Prunes

0,3

0140990

Autres (2)

0,05  (*)

0150000

Baies et petits fruits

 

0151000

a)

Raisins

0,05  (*)

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

0,05  (*)

0153000

c)

Fruits de ronces

0,05  (*)

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres (2)

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0154010

Myrtilles

0,05  (*)

0154020

Airelles canneberges

1

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0,05  (*)

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0,05  (*)

0154050

Cynorrhodons

0,05  (*)

0154060

Mûres (blanches ou noires)

0,05  (*)

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0,05  (*)

0154080

Baies de sureau noir

0,05  (*)

0154990

Autres (2)

0,05  (*)

0160000

Fruits divers

 

0161000

a)

à peau comestible

0,05  (*)

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Caramboles

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0161990

Autres (2)

 

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

0,05  (*)

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres (2)

 

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

 

0163010

Avocats

0,05  (*)

0163020

Bananes

0,7

0163030

Mangues

0,05  (*)

0163040

Papayes

0,3

0163050

Grenades

0,05  (*)

0163060

Chérimoles

0,05  (*)

0163070

Goyaves

0,05  (*)

0163080

Ananas

0,05  (*)

0163090

Fruits de l'arbre à pain

0,05  (*)

0163100

Durions

0,05  (*)

0163110

Corossols/Anones hérissées

0,05  (*)

0163990

Autres (2)

0,05  (*)

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,05  (*)

0211000

a)

Pommes de terre

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres (2)

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0213040

Raiforts

 

0213050

Topinambours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0213080

Radis

 

0213090

Salsifis

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres (2)

 

0220000

Légumes-bulbes

0,05  (*)

0220010

Aulx

 

0220020

Oignons

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0220990

Autres (2)

 

0230000

Légumes-fruits

 

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

1

0231010

Tomates

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Gombos/Camboux

 

0231990

Autres (2)

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

0,1

0232020

Cornichons

0,1

0232030

Courgettes

0,05  (*)

0232990

Autres (2)

0,05  (*)

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons

0,07

0233020

Potirons

0,05  (*)

0233030

Pastèques

0,05  (*)

0233990

Autres (2)

0,05  (*)

0234000

d)

Maïs doux

0,05  (*)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,05  (*)

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,05  (*)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres (2)

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres (2)

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres (2)

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

0,05  (*)

0251000

a)

Laitues et salades

 

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres (2)

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

 

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres (2)

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

 

0254000

d)

Cressons d'eau

 

0255000

e)

Endives/Chicons

 

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

 

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres (2)

 

0260000

Légumineuses potagères

0,05  (*)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres (2)

 

0270000

Légumes-tiges

0,05  (*)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres (2)

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,05  (*)

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,05  (*)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,05  (*)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres (2)

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,05  (*)

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres (2)

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres (2)

 

0500000

CÉRÉALES

0,05  (*)

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet commun/Panic

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé)

 

0500990

Autres (2)

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

 

0610000

Thés

15

0620000

Grains de café

0,05  (*)

0630000

Infusions (base:)

0,05  (*)

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres (2)

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres (2)

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres (2)

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

0,05  (*)

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

0,05  (*)

0700000

HOUBLON

0,05  (*)

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

0,05  (*)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres (2)

 

0820000

Fruits

0,05  (*)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres (2)

 

0830000

Écorces

0,05  (*)

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres (2)

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,05  (*)

0840020

Gingembre (10)

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05  (*)

0840040

Raifort (11)

 

0840990

Autres (2)

0,05  (*)

0850000

Boutons

0,05  (*)

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres (2)

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (*)

0860010

Safran

 

0860990

Autres (2)

 

0870000

Arilles

0,05  (*)

0870010

Macis

 

0870990

Autres (2)

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,05  (*)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres (2)

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

0,05  (*)

1010000

Produits (base:)

 

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

 

1011020

Graisse

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1011990

Autres (2)

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

 

1012020

Graisse

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1012990

Autres (2)

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Graisse

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1013990

Autres (2)

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Graisse

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1014990

Autres (2)

 

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

 

1015020

Graisse

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1015990

Autres (2)

 

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

 

1016020

Graisse

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres (2)

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

1017010

Muscles

 

1017020

Graisse

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1017990

Autres (2)

 

1020000

Lait

 

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres (2)

 

1030000

Œufs d'oiseaux

 

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres (2)

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

 

1050000

Amphibiens et reptiles

 

1060000

Invertébrés terrestres

 

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

 

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

Pyriproxyfène (L)

(L)

Liposoluble

»

(*)  Indique le seuil de détection.

(1)  Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.

(*)  Indique le seuil de détection.

(2)  Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.


24.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 86/41


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/680 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2023

approuvant le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 1 conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)].

(2)

Le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] a été évalué en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 1 (produits biocides destinés à l’hygiène humaine), tel que décrit à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui correspond au type de produits 1 (désinfectants destinés à l’hygiène humaine) tel que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L’Italie a été désignée comme État membre rapporteur et, le 10 septembre 2012, son autorité compétente d’évaluation a présenté à la Commission son rapport d’évaluation assorti de ses conclusions. Après la présentation du rapport d’évaluation, des discussions ont eu lieu lors de réunions techniques organisées par l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»).

(4)

Il découle de l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 que les substances pour lesquelles les États membres ont terminé l’évaluation au plus tard le 1er septembre 2013 doivent être évaluées conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE.

(5)

En vertu de l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore l’avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Le 2 décembre 2021, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence (4) en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(6)

Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 1 et contenant du chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines exigences concernant leur utilisation soient respectées.

(7)

Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’approuver le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 1, sous réserve du respect de certaines conditions.

(8)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 1, sous réserve des conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Avis du comité des produits biocides intitulé «Opinion on the application for approval of the active substance Alkyl(C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride; Product type: 1», ECHA/BPC/309/2021, adopté le 2 décembre 2021.


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d’approbation

Date d’expiration de l’approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium

Dénomination de l’UICPA: Composés d’ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures

No CE: 270-325-2

No CAS: 68424-85-1

Pureté minimale de la substance active évaluée: 972 g/kg de masse sèche

1er juillet 2024

30 juin 2034

1

L’autorisation de produits biocides est assortie de la condition suivante:

 

Dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré de pureté minimal de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


RECOMMANDATIONS

24.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 86/44


RECOMMANDATION (UE) 2023/681 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2022

relative aux droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies faisant l’objet d’une détention provisoire ainsi qu’aux conditions matérielles de détention

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Les articles 1er, 4 et 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la «Charte») disposent que la dignité humaine est inviolable et doit être respectée et protégée, que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Les articles 7 et 24 de la Charte consacrent le droit à la vie familiale et les droits de l’enfant. L’article 21 de la Charte dispose que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination. Les articles 47 et 48 de la Charte reconnaissent le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que la présomption d’innocence et les droits de la défense. L’article 52 de la Charte prévoit que toute limitation de l’exercice des droits fondamentaux reconnus dans cette même Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés ainsi que les principes de nécessité et de proportionnalité.

(2)

Les États membres sont déjà juridiquement liés par les instruments existants du Conseil de l’Europe relatifs aux droits de l’homme et à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, en particulier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ses protocoles, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1987. Tous les États membres sont en outre parties à la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(3)

Un certain nombre d’instruments juridiquement non contraignants qui traitent plus précisément des droits des personnes privées de liberté doivent également être pris en considération, notamment: au niveau des Nations unies, l’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (règles Nelson Mandela); les règles minima des Nations unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (règles de Tokyo); ainsi que, au niveau du Conseil de l’Europe, la recommandation Rec(2006)2-rev sur les règles pénitentiaires européennes; la recommandation Rec(2006)13 concernant la détention provisoire, les conditions dans lesquelles elle est exécutée et la mise en place de garanties contre les abus; la recommandation CM/Rec(2017)3 relative aux règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté; la recommandation CM/Rec(2014)4 relative à la surveillance électronique; la recommandation CM/Rec(2010)1 sur les règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation; et le livre blanc sur le surpeuplement carcéral.

(4)

En outre, il existe d’autres instruments ciblant certains groupes de personnes privées de liberté, notamment: au niveau des Nations unies, les règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les règles des Nations unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (règles de Bangkok); la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (CNUDE); ainsi que, au niveau du Conseil de l’Europe, la recommandation CM/Rec(2008)11 sur les règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet de sanctions ou de mesures; la recommandation CM/Rec(2018)5 concernant les enfants de détenus; la recommandation CM/Rec(2012)12 relative aux détenus étrangers; ainsi que, au niveau international non gouvernemental, les principes sur l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre (principes de Jogjakarta), élaborés par la Commission internationale de juristes et le Service international pour les droits de l’homme.

(5)

La Cour de justice de l’Union européenne a reconnu, dans l’arrêt Aranyosi/Căldăraru et des arrêts ultérieurs (1), l’importance des conditions de détention dans le contexte de la reconnaissance mutuelle et de l’application de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (2) relative au mandat d’arrêt européen. La Cour européenne des droits de l’homme s’est également prononcée sur l’incidence des mauvaises conditions de détention sur l’exécution du mandat d’arrêt européen (3).

(6)

Dans les conclusions du Conseil de décembre 2018 «Favoriser la reconnaissance mutuelle en renforçant la confiance mutuelle», les États membres étaient encouragés à recourir à des mesures autres que la détention afin de réduire la population de leurs centres de détention, favorisant ainsi l’objectif de réhabilitation sociale tout en tenant compte du fait que la confiance mutuelle est souvent compromise par de mauvaises conditions de détention et par le problème de la surpopulation carcérale (4).

(7)

Dans les conclusions du Conseil de décembre 2019 sur les mesures alternatives à la détention, les États membres se sont engagés à prendre plusieurs mesures dans le domaine de la détention à l’échelon national, telles que l’adoption de mesures alternatives à la détention (5).

(8)

Dans les conclusions du Conseil de juin 2019 concernant la prévention et la lutte contre la radicalisation dans les prisons et la gestion des délinquants terroristes et extrémistes violents après leur libération, les États membres se sont engagés à prendre d’urgence des mesures efficaces dans ce domaine (6).

(9)

Depuis plusieurs années, le Parlement européen exhorte la Commission à prendre des mesures pour résoudre la question des conditions matérielles de détention et à faire en sorte que la détention provisoire reste une mesure exceptionnelle, à laquelle il convient de recourir dans le respect de la présomption d’innocence. Cette demande a été réitérée dans le rapport du Parlement européen sur le mandat d’arrêt européen (7).

(10)

L’Agence des droits fondamentaux, à la demande de la Commission et avec le soutien financier de celle-ci, a mis au point une base de données sur les conditions de détention, qui a été publiée en décembre 2019 et qui est accessible au public (8). La base de données de l’Agence sur les conditions de détention pénale rassemble des informations sur les conditions de détention dans tous les États membres. S’appuyant sur les normes nationales, les normes de l’Union et les normes internationales, la jurisprudence et les rapports de suivi, elle fournit des informations sur certains aspects essentiels des conditions de détention, notamment la taille des cellules, les conditions sanitaires, l’accès aux soins de santé et la protection contre la violence.

(11)

Les statistiques disponibles sur le mandat d’arrêt européen montrent que, depuis 2016, les États membres ont refusé ou retardé son exécution pour des motifs liés à un risque réel de violation des droits fondamentaux dans près de 300 affaires, y compris sur la base de conditions matérielles inadéquates de détention (9).

(12)

Les autorités judiciaires nationales ont demandé des orientations plus concrètes sur la manière de traiter ces affaires. Les problèmes mis en évidence par les praticiens concernent le manque d’harmonisation, la dispersion et le manque de clarté des normes de détention dans l’ensemble de l’Union, autant d’obstacles à la coopération judiciaire en matière pénale (10).

(13)

La moitié des États membres qui ont fourni à la Commission des statistiques sur leur population carcérale ont indiqué qu’ils faisaient face à un problème de surpopulation dans leurs centres de détention, avec un taux d’occupation supérieur à 100 %. Le recours trop fréquent ou inutile à la détention provisoire, tout comme la durée excessive de celle-ci, contribuent également au phénomène de surpopulation dans les centres de détention, ce qui entrave considérablement l’amélioration des conditions de détention.

(14)

Il existe des divergences profondes entre les États membres en ce qui concerne certains aspects importants de la détention provisoire, tels que le recours à cette dernière en dernier ressort et le réexamen des décisions de détention préventive (11). La durée maximale de la détention provisoire varie également d’un État membre à l’autre: elle oscille entre moins d’un an et plus de cinq ans (12). En 2020, la durée moyenne de la détention provisoire dans les différents États membres variait de deux à treize mois (13). Le nombre de personnes en détention provisoire par rapport à la population carcérale totale varie aussi considérablement d’un État membre à l’autre, allant de moins de 10 % à plus de 40 % (14). Des divergences aussi profondes semblent injustifiées dans un espace européen commun de liberté, de sécurité et de justice.

(15)

Des rapports récents du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe attirent l’attention sur la persistance de graves dysfonctionnements dans certains États membres, tels que le mauvais traitement, le caractère inapproprié des équipements ainsi que l’absence d’activités utiles et de soins de santé appropriés dans les centres de détention.

(16)

En outre, la Cour européenne des droits de l’homme continue de trouver des États membres en violation de l’article 3 ou de l’article 5 de la CEDH dans le contexte de la détention.

(17)

Compte tenu du grand nombre de recommandations formulées par les organisations internationales dans le domaine de la détention pénale, il se peut que celles-ci ne soient pas toujours facilement accessibles aux différents juges et procureurs des États membres qui doivent évaluer les conditions de détention avant de prendre leurs décisions, que ce soit dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou d’un mandat d’arrêt national.

(18)

Dans l’Union, et notamment dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice, des normes minimales propres à l’Union, applicables au système de détention de tous les États membres de la même façon, sont nécessaires pour renforcer la confiance mutuelle entre les États membres et faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions de justice.

(19)

Afin de renforcer la confiance des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale et, par conséquent, d’améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale, six mesures relatives aux droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales, à savoir les directives 2010/64/UE (15), 2012/13/UE (16), 2013/48/UE (17), (UE) 2016/343 (18), (UE) 2016/800 (19) et (UE) 2016/1919 (20) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales (21), ont notamment déjà été adoptées. Ces mesures visent à garantir le respect des droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, y compris lorsque la détention provisoire est imposée. À cette fin, ces directives prévoient certaines garanties procédurales pour les suspects et les personnes poursuivies qui sont privés de liberté. La directive (UE) 2016/800 contient des dispositions spécifiques sur les conditions de détention provisoire des enfants, visant à préserver leur bien-être lorsqu’ils font l’objet d’une telle mesure coercitive. Il convient de compléter les normes relatives aux droits procéduraux établies dans ces directives et dans la recommandation de 2013, ainsi que, dans le cas de la directive (UE) 2016/800, les normes pertinentes relatives aux conditions matérielles de détention des enfants faisant l’objet d’une détention provisoire.

(20)

La Commission entend consolider et développer ces normes minimales, établies dans le cadre du Conseil de l’Europe, ainsi que dans la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l’homme. À cette fin, il est nécessaire de fournir une vue d’ensemble des normes minimales sélectionnées en matière de droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies faisant l’objet d’une détention provisoire et des conditions matérielles de détention dans les domaines prioritaires de la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres.

(21)

En ce qui concerne les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies faisant l’objet d’une détention provisoire, les orientations contenues dans la présente recommandation devraient porter sur les principales normes relatives au recours à la détention provisoire en tant que mesure de dernier ressort et aux alternatives à la détention, aux motifs justifiant la détention provisoire, aux exigences relatives à la prise de décision par les autorités judiciaires, au réexamen périodique de la détention provisoire, à l’audition des suspects ou des personnes poursuivies en vue de la prise de décisions relatives à la détention provisoire, aux voies de recours effectives et au droit de recours, à la durée de la détention provisoire et à la reconnaissance du temps passé en détention provisoire sous la forme d’une réduction de la durée de la condamnation définitive.

(22)

En ce qui concerne les conditions matérielles de détention, des orientations devraient être fournies concernant les principales normes en matière de locaux de détention, de répartition des détenus, d’hygiène et d’assainissement, de nutrition, de régimes de détention au regard de l’exercice et des activités hors de la cellule, de travail et d’éducation, de soins de santé, de prévention de la violence et des mauvais traitements, de contacts avec le monde extérieur, d’accès à l’assistance juridique, de procédures de requête et de plainte, ainsi que d’inspection et de contrôle. En outre, il convient d’émettre des orientations sur la protection des droits des personnes pour lesquelles la privation de liberté constitue une situation de vulnérabilité particulière, telles que les femmes, les enfants, les personnes handicapées ou souffrant de graves problèmes de santé, les personnes LGBTIQ et les ressortissants étrangers, ainsi que sur la prévention de la radicalisation dans les prisons.

(23)

La détention provisoire devrait toujours être utilisée en tant que mesure de dernier ressort sur la base d’une évaluation au cas par cas. Un éventail le plus large possible de mesures moins restrictives autres que la détention (mesures alternatives) devrait être mis à disposition et utilisé dans la mesure du possible. Les États membres devraient également veiller à ce que les décisions de détention provisoire ne soient pas discriminatoires et ne soient pas automatiquement imposées aux suspects et aux personnes poursuivies en fonction de certaines caractéristiques, telles que la nationalité étrangère.

(24)

Des conditions matérielles de détention adéquates sont essentielles pour préserver les droits et la dignité des personnes privées de liberté et pour prévenir les violations de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (mauvais traitements).

(25)

Afin de garantir des normes de détention appropriées, les États membres devraient fournir à chaque détenu un minimum d’espace vital individuel, conformément aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

(26)

Lorsque des personnes sont privées de liberté, elles sont particulièrement vulnérables à la violence et aux mauvais traitements ainsi qu’à l’isolement social. Afin de garantir leur sécurité et de faciliter leur réinsertion sociale, la répartition et la séparation des détenus devraient tenir compte des différences entre les régimes de détention ainsi que de la nécessité de protéger les détenus dans une situation de vulnérabilité particulière contre les abus.

(27)

Les régimes de détention ne devraient pas limiter indûment la liberté de circulation des détenus à l’intérieur du centre de détention ni leur accès à l’exercice, aux espaces extérieurs, aux activités utiles et aux interactions sociales, afin de leur permettre de préserver leur santé physique et mentale et de favoriser leur réinsertion sociale.

(28)

Les victimes de crimes commis en détention ont souvent un accès limité à la justice, malgré l’obligation pour les États de prévoir des voies de recours effectives en cas de violation de leurs droits. Conformément aux objectifs de la stratégie de l’UE relative aux droits des victimes (2020-2025), il est recommandé aux États membres de garantir des voies de recours effectives en cas de violation des droits des détenus, ainsi que des mesures de protection et de soutien. L’assistance juridique et les mécanismes de dépôt des requêtes et des plaintes devraient être facilement accessibles, confidentiels et efficaces.

(29)

Les États membres devraient tenir compte des besoins particuliers de certains groupes de détenus, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées ou souffrant de graves problèmes de santé, les personnes LGBTIQ, les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique et les ressortissants étrangers, dans toutes les décisions relatives à la détention de ces derniers. En particulier, lorsque le détenu est un enfant, son intérêt supérieur doit toujours être une considération primordiale.

(30)

En ce qui concerne les délinquants terroristes et extrémistes violents, les États membres devraient prendre des mesures efficaces pour prévenir la radicalisation dans les prisons et mettre en œuvre des stratégies de réhabilitation et de réinsertion, compte tenu du risque que posent les délinquants terroristes et extrémistes violents ou les délinquants radicalisés pendant leur incarcération et du fait qu’un certain nombre de ces délinquants seront libérés dans un bref délai.

(31)

La présente recommandation ne donne qu’une vue d’ensemble des normes sélectionnées et devrait être examinée à la lumière et sans préjudice des orientations plus détaillées fournies dans les normes du Conseil de l’Europe et de la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle est sans préjudice du droit de l’Union en vigueur ni de son évolution ultérieure. Elle est également sans préjudice de l’interprétation du droit de l’Union que la Cour de justice pourrait donner et qui ferait autorité.

(32)

La présente recommandation devrait également faciliter l’exécution des mandats d’arrêt européens au titre de la décision-cadre 2002/584/JAI, ainsi que la reconnaissance des jugements et l’exécution des peines au titre de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil (22) concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté.

(33)

La présente recommandation respecte et promeut les droits fondamentaux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La présente recommandation vise en particulier à promouvoir le respect de la dignité humaine, le droit à la liberté, le droit à la vie familiale, les droits de l’enfant, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que la présomption d’innocence et les droits de la défense.

(34)

Dans la présente recommandation, les références aux mesures appropriées visant à garantir aux personnes handicapées un accès effectif à la justice devraient s’entendre à la lumière des droits et obligations découlant de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne et tous ses États membres sont parties. En outre, il convient de veiller à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale, aient droit, sur la base de l’égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l’homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la Convention des Nation unies relative aux droits des personnes handicapées, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables pour répondre à des besoins particuliers et en garantissant l’accessibilité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

OBJECTIF DE LA RECOMMANDATION

(1)

La présente recommandation définit des orientations à l’intention des États membres pour qu’ils prennent des mesures efficaces, appropriées et proportionnées visant à renforcer les droits de tous les suspects et personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales qui sont privés de liberté, qu’il s’agisse des droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une détention provisoire ou des conditions matérielles de détention, afin de garantir que les personnes privées de liberté sont traitées avec dignité, que leurs droits fondamentaux sont respectés et qu’elles ne sont privées de liberté qu’en dernier ressort.

(2)

La présente recommandation consolide les normes établies dans le cadre des stratégies existantes à l’échelon national, à l’échelon de l’Union et à l’échelon international en ce qui concerne les droits des personnes privées de liberté à l’issue de procédures pénales, qui revêtent une importance capitale dans le contexte de la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres.

(3)

Les États membres peuvent élargir les orientations définies dans la présente recommandation afin d’assurer un niveau de protection plus élevé. Ce niveau plus élevé de protection ne devrait pas constituer un obstacle à la reconnaissance mutuelle des décisions de justice que ces orientations visent à faciliter. Ce niveau de protection ne devrait jamais être inférieur aux normes établies par la Charte ou la CEDH, telles qu’elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l’homme.

DÉFINITIONS

(4)

Aux fins de la présente recommandation, on entend par «détention provisoire» toute période de détention d’un suspect ou d’une personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale ordonnée par une autorité judiciaire et antérieure à la condamnation. Elle ne devrait pas inclure la privation initiale de liberté imposée par la police ou les forces de l’ordre (ou par toute autre personne habilitée) en vue d’interroger ou de sécuriser le suspect ou la personne poursuivie jusqu’à ce qu’une décision de détention provisoire ait été prise.

(5)

Aux fins de la présente recommandation, on entend par «mesures alternatives» les mesures moins restrictives autres que la détention.

(6)

Aux fins de la présente recommandation, on entend par «détenus» les personnes privées de liberté en détention provisoire et les personnes condamnées purgeant une peine d’emprisonnement. Par «centre de détention», on entend tout établissement pénitentiaire ou autre destiné à la détention de détenus au sens de la présente recommandation.

(7)

Aux fins de la présente recommandation, on entend par «enfant» toute personne âgée de moins de 18 ans.

(8)

Aux fins de la présente recommandation, on entend par «jeune adulte» toute personne âgée de plus de 18 ans et de moins de 21 ans.

(9)

Aux fins de la présente recommandation, on entend par «personnes handicapées», conformément à l’article 1er de la Convention des Nation unies relative aux droits des personnes handicapées, les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

(10)

Les États membres ne devraient recourir à la détention provisoire qu’en dernier ressort. Les mesures alternatives à la détention devraient être privilégiées, en particulier lorsque l’infraction n’est passible que d’une courte peine d’emprisonnement ou lorsque l’auteur de l’infraction est un enfant.

(11)

Les États membres devraient veiller à ce que les détenus soient traités avec respect et dignité et conformément à leurs obligations respectives en matière de droits de l’homme, notamment à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants prévue à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(12)

Les États membres sont encouragés à faire en sorte que la détention facilite la réinsertion sociale des détenus, en vue de prévenir la récidive.

(13)

Les États membres devraient appliquer la présente recommandation sans distinction aucune, notamment d’origine raciale ou ethnique, de couleur, de sexe, d’âge, de handicap, d’orientation sexuelle, de langue, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de tout autre statut.

NORMES MINIMALES RELATIVES AUX DROITS PROCÉDURAUX DES SUSPECTS ET DES PERSONNES POURSUIVIES FAISANT L’OBJET D’UNE DÉTENTION PRÉVENTIVE

La détention provisoire à titre de mesure de dernier ressort et les alternatives à la détention

(14)

Les États membres ne devraient imposer la détention provisoire que lorsque cela est strictement nécessaire et à titre de mesure de dernier ressort, en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque cas particulier. À cette fin, les États membres devraient, lorsque cela est possible, recourir à des mesures alternatives.

(15)

Les États membres devraient adopter une présomption en faveur de la libération. Les États membres devraient exiger des autorités nationales compétentes qu’elles supportent la charge de la preuve de démontrer la nécessité d’imposer la détention provisoire.

(16)

Afin d’éviter un recours abusif à la détention provisoire, les États membres devraient mettre à disposition l’éventail le plus large possible de mesures alternatives, incluant celles mentionnées dans la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil (23) concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire.

(17)

Parmi ces mesures pourraient figurer: a) l’engagement de comparaître devant une autorité judiciaire selon les modalités prescrites, de ne pas entraver la bonne marche de la justice et de ne pas adopter tel ou tel comportement, même si celui-ci est lié à une certaine profession ou à un certain poste; b) l’obligation de se présenter quotidiennement ou régulièrement devant une autorité judiciaire, la police ou une autre autorité; c) l’obligation d’accepter la surveillance d’une instance désignée par l’autorité judiciaire; d) l’obligation de se soumettre à une surveillance électronique; e) l’assignation à résidence, assortie ou non de conditions concernant les heures auxquelles il faut s’y g) l’interdiction de rencontrer certaines personnes sans autorisation; h) l’obligation de rendre son passeport ou d’autres pièces d’identité; et i) l’obligation de produire une caution financière ou autre pour garantir la bonne conduite de la personne durant le procès.

(18)

Les États membres devraient en outre exiger que, lorsqu’une caution financière est fixée comme condition préalable à la libération, le montant soit proportionnel aux moyens du suspect ou de la personne poursuivie.

Raisons plausibles de soupçonner et motifs de détention provisoire

(19)

Les États membres ne devraient imposer la détention provisoire que lorsqu’il y a des raisons plausibles, établies à la suite d’une évaluation minutieuse au cas par cas, de soupçonner que le suspect a commis l’infraction en question, et devraient restreindre les motifs juridiques de la détention provisoire: a) au risque de soustraction à la justice; b) au risque de récidive; c) au risque que le suspect ou la personne poursuivie entrave la bonne marche de la justice; ou d) au risque de menace pour l’ordre public.

(20)

Les États membres devraient veiller à ce que la détermination de tout risque soit fondée sur les circonstances particulières de l’espèce, mais aussi à ce qu’une attention particulière soit accordée: a) à la nature et à la gravité de l’infraction alléguée; b) à la peine susceptible d’être infligée dans l’éventualité d’une condamnation; c) à l’âge, à l’état de santé, à la personnalité, aux condamnations antérieures et à la situation personnelle et sociale du suspect, et en particulier à ses attaches sociales; et d) à la conduite du suspect, notamment la manière dont il a rempli les obligations qui ont pu lui être imposées lors de procédures pénales antérieures. Le fait que le suspect n’est pas ressortissant du pays où l’infraction est censée avoir été commise ou n’a aucun autre lien avec celui-ci, n’est pas, en soi, suffisant pour conclure qu’il y a risque de fuite.

(21)

Les États membres sont encouragés à imposer la détention provisoire uniquement pour les infractions passibles d’une peine privative de liberté minimale d’un an.

Motivation des décisions de détention provisoire

(22)

Les États membres devraient veiller à ce que toute décision prise par une autorité judiciaire d’imposer une détention provisoire, de prolonger une détention provisoire ou d’imposer des mesures alternatives soit dûment motivée et justifiée et se réfère à la situation spécifique du suspect ou de la personne poursuivie pour justifier sa détention. La personne concernée devrait recevoir une copie de la décision, qui devrait également indiquer les raisons pour lesquelles les alternatives à la détention provisoire ne sont pas jugées appropriées.

Réexamen périodique de la détention provisoire

(23)

Les États membres devraient veiller à ce que le bien-fondé des motifs pour lesquels un suspect ou une personne poursuivie est placé en détention provisoire fasse l’objet d’un réexamen périodique par une autorité judiciaire. Dès que les motifs de détention de la personne cessent d’exister, les États membres devraient s’assurer que le suspect ou la personne poursuivie est libéré sans retard injustifié.

(24)

Les États membres devraient permettre que le réexamen périodique des décisions de détention provisoire soit entrepris à la demande du défendeur ou, d’office, par une autorité judiciaire.

(25)

Les États membres devraient, en principe, limiter l’intervalle entre les réexamens afin qu’il ne dépasse pas un mois, sauf dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie dispose du droit de présenter, à tout moment, une demande de remise en liberté et de recevoir une décision concernant cette demande sans retard injustifié.

Audition du suspect ou de la personne poursuivie

(26)

Les États membres devraient veiller à ce qu’un suspect ou une personne poursuivie soit entendu, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant légal, dans le cadre d’une audition contradictoire devant l’autorité judiciaire compétente statuant sur la détention provisoire. Les États membres devraient veiller à ce que les décisions relatives à la détention provisoire soient prises sans retard injustifié.

(27)

Les États membres devraient respecter le droit du suspect ou de la personne poursuivie d’être jugé dans un délai raisonnable. Plus particulièrement, les États membres devraient veiller à ce que les affaires dans lesquelles la détention provisoire a été imposée soient traitées d’urgence et avec toute la diligence requise.

Voies de recours effectives et droit de recours

(28)

Les États membres devraient garantir que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté ont accès à une procédure devant une juridiction compétente pour contrôler la légalité de leur détention et, le cas échéant, pour ordonner leur libération.

(29)

Les États membres devraient accorder aux suspects ou aux personnes poursuivies faisant l’objet d’une décision de détention provisoire le droit de recours contre une telle décision et les informer de ce droit lorsque la décision est prise.

Durée de la détention provisoire

(30)

Les États membres devraient s’assurer que la durée de la détention provisoire n’excède pas celle de la peine susceptible d’être prononcée pour l’infraction en question, et n’est pas disproportionnée par rapport à cette peine.

(31)

Les États membres devraient veiller à ce que la durée de la détention provisoire imposée ne porte pas atteinte au droit d’une personne détenue d’être jugée dans un délai raisonnable.

(32)

Les États membres devraient examiner en priorité les affaires dans lesquelles une personne fait l’objet d’une détention provisoire.

Déduction du temps passé en détention provisoire de la durée de la condamnation définitive

(33)

Les États membres devraient déduire toute période passée de détention provisoire avant la condamnation, y compris lorsqu’elle est exécutée dans le cadre de mesures alternatives, de la durée de toute peine d’emprisonnement prononcée par la suite.

NORMES MINIMALES RELATIVES AUX CONDITIONS MATÉRIELLES DE DÉTENTION

Locaux de détention

(34)

Les États membres devraient faire en sorte que chaque détenu dispose, dans le cas d’une cellule individuelle, d’une surface minimale d’au moins 6 m2 et, dans le cas d’une cellule collective, de 4 m2. Les États membres devraient veiller à ce que l’espace personnel dont dispose chaque détenu, y compris dans une cellule collective, soit égal ou supérieur à un minimum absolu de 3 m2 par détenu. Le fait que l’espace personnel dont dispose un détenu est inférieur à 3 m2 fait naître une forte présomption de violation de l’article 3 de la CEDH. Le calcul de l’espace disponible devrait inclure la surface occupée par le mobilier mais pas celle occupée par les sanitaires.

(35)

Les États membres devraient veiller à ce que toute réduction exceptionnelle de la surface égale ou supérieure à un minimum absolu de 3 m2 par détenu soit courte, occasionnelle, mineure et accompagnée, hors de la cellule, d’une liberté de circulation suffisante et d’activités appropriées. En outre, les États membres devraient veiller à ce que, dans de tels cas, l’établissement offre de manière générale des conditions de détention décentes et à ce que la personne concernée ne soit pas soumise à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention, tels que d’autres manquements aux exigences structurelles minimales applicables aux cellules ou aux installations sanitaires.

(36)

Les États membres devraient s’assurer que les détenus ont accès à la lumière naturelle et à l’air frais dans leurs cellules.

Répartition

(37)

Les États membres sont encouragés et, dans le cas des enfants, devraient veiller, à répartir les détenus, dans la mesure du possible, dans des centres de détention situés près de leur domicile ou dans d’autres lieux adaptés aux fins de leur réhabilitation sociale.

(38)

Les États membres devraient veiller à ce que les personnes placées en détention provisoire soient séparées des détenus condamnés. De même, les femmes devraient être séparées des hommes et les enfants ne devraient pas être détenus avec des adultes, à moins qu’il ne soit considéré dans l’intérêt supérieur de l’enfant de procéder de la sorte.

(39)

Lorsqu’un enfant placé en détention atteint l’âge de 18 ans, et, selon le cas, pour les jeunes adultes de moins de 21 ans, les États membres devraient prévoir la possibilité pour cette personne de poursuivre sa détention séparément des adultes si cela est justifié, compte tenu de sa situation personnelle, pour autant que cela soit compatible avec l’intérêt supérieur des enfants qui sont détenus avec cette personne.

Hygiène et conditions sanitaires

(40)

Les États membres devraient veiller à ce que les installations sanitaires soient accessibles à tout moment et à ce qu’elles préservent suffisamment l’intimité des détenus, notamment au moyen d’une séparation structurelle réelle des espaces de vie dans les cellules collectives.

(41)

Les États membres devraient mettre en place des mesures concrètes pour maintenir des normes d’hygiène satisfaisantes au moyen de la désinfection et de la fumigation. Les États membres devraient en outre veiller à ce que des produits d’hygiène de base, y compris des serviettes hygiéniques, soient fournis aux détenus et à ce que les cellules disposent de l’eau chaude et courante.

(42)

Les États membres devraient fournir aux détenus des vêtements et de la literie propres et convenables, ainsi que les moyens de les maintenir propres.

Alimentation

(43)

Les États membres devraient veiller à ce que la nourriture soit fournie en quantité et en qualité suffisantes pour répondre aux besoins nutritionnels des détenus et à ce que les aliments soient préparés et servis dans le respect des conditions d’hygiène. En outre, les États membres devraient veiller à ce que les détenus aient accès à tout moment à l’eau potable.

(44)

Les États membres devraient permettre aux détenus de bénéficier d’un régime alimentaire tenant compte de leur âge, de leur handicap, de leur état de santé, de leur état physique, de leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail.

Temps passé hors de la cellule et à l’extérieur

(45)

Les États membres devraient permettre aux détenus de faire de l’exercice en plein air pendant au moins une heure chaque jour et, à cette fin, fournir des installations et des équipements spacieux et appropriés.

(46)

Les États membres devraient permettre aux détenus de sortir de leur cellule pendant un délai raisonnable afin qu’ils s’adonnent à des activités professionnelles, éducatives et récréatives, dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer un niveau suffisant de contacts humains et sociaux. Afin de prévenir toute violation de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, les États membres devraient veiller à ce que toute exception à cette règle, dans le cadre des régimes et des mesures de sécurité spéciaux, y compris l’isolement cellulaire, soit nécessaire et proportionnée.

Travail et éducation des détenus afin de favoriser leur réinsertion sociale

(47)

Les États membres devraient investir dans la réhabilitation sociale des détenus, en tenant compte de leurs besoins personnels. Pour ce faire, les États membres devraient s’efforcer de proposer des emplois rémunérés et utiles. Dans l’optique de favoriser la bonne réinsertion des détenus dans la société et sur le marché du travail, les États membres devraient privilégier les emplois incluant une formation professionnelle.

(48)

Afin d’aider les détenus à préparer leur libération et de faciliter leur réintégration dans la société, les États membres devraient veiller à ce que tous les détenus aient accès à des programmes éducatifs sûrs, inclusifs et accessibles (y compris à l’apprentissage à distance), qui répondent à leurs besoins personnels tout en tenant compte de leurs aspirations.

Soins de santé

(49)

Les États membres devraient veiller à ce que les détenus aient accès en temps utile à l’assistance médicale, y compris psychologique, dont ils ont besoin pour préserver leur santé physique et mentale. À cette fin, les États membres devraient s’assurer que les soins de santé dispensés dans les centres de détention répondent aux mêmes normes que ceux du système national de santé publique, y compris en ce qui concerne les traitements psychiatriques.

(50)

Les États membres devraient assurer un suivi médical régulier et promouvoir les programmes de vaccination et de dépistage médical portant notamment sur les maladies transmissibles (VIH, hépatite virale B et C, tuberculose et maladies sexuellement transmissibles) et non transmissibles (dépistage du cancer notamment), suivis d’un diagnostic et de la mise en place d’un traitement si nécessaire. Les programmes d’éducation sanitaire peuvent contribuer à améliorer les taux de dépistage et les connaissances en matière de santé. Les États membres devraient en particulier veiller à ce qu’une attention particulière soit accordée au traitement des détenus atteints de toxicomanie, à la prévention et aux soins des maladies infectieuses, à la santé mentale et à la prévention du suicide.

(51)

Les États membres devraient exiger qu’un examen médical soit effectué sans retard injustifié au début de toute période de privation de liberté et après tout transfert.

Prévention de la violence et des mauvais traitements

(52)

Les États membres devraient prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir la sécurité des détenus et prévenir toute forme de torture ou de mauvais traitements. En particulier, les États membres devraient prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les détenus ne fassent l’objet d’aucune violence ni d’aucun mauvais traitement de la part du personnel du centre de détention et à ce qu’ils soient traités dans le respect de leur dignité. Les États membres devraient également exiger du personnel du centre de détention et de toutes les autorités compétentes qu’ils protègent les détenus contre la violence ou les mauvais traitements infligés par d’autres détenus.

(53)

Les États membres devraient s’assurer que le respect de ce devoir de diligence et que tout recours à la force par le personnel du centre de détention fassent l’objet d’un contrôle.

Contacts avec le monde extérieur

(54)

Les États membres devraient permettre aux détenus de recevoir la visite de leur famille et d’autres personnes, comme des représentants légaux, des travailleurs sociaux et des médecins. Les États membres devraient également permettre aux détenus de correspondre librement avec ces personnes par lettre et, aussi souvent que possible, par téléphone ou par d’autres formes de communication, y compris des moyens de communication alternatifs pour les personnes handicapées.

(55)

Les États membres devraient mettre à disposition des structures appropriées pour que les visites familiales aient lieu dans des conditions adaptées aux enfants, c’est-à-dire qu’elles soient compatibles avec les exigences de sécurité mais moins traumatisantes pour eux. Ces visites familiales devraient garantir le maintien de contacts réguliers et significatifs entre les membres de la famille.

(56)

Les États membres devraient envisager de permettre la communication par des moyens numériques, tels que les appels vidéo, afin, entre autres, que les détenus puissent entretenir des contacts avec leur famille, postuler à des emplois, suivre des cours de formation ou chercher un logement en vue de leur libération.

(57)

Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu’il est exceptionnellement interdit aux détenus de communiquer avec le monde extérieur, cette mesure restrictive soit strictement nécessaire et proportionnée et ne soit pas appliquée pendant une période prolongée.

Assistance juridique

(58)

Les États membres devraient garantir aux détenus l’accès effectif à un avocat.

(59)

Les États membres devraient respecter la confidentialité des rencontres et de toute autre forme de communication, y compris de la correspondance juridique, entre les détenus et leurs conseillers juridiques.

(60)

Les États membres devraient accorder aux détenus l’accès aux documents relatifs à leur procédure judiciaire ou leur permettre de les garder en leur possession.

Requêtes et plaintes

(61)

Les États membres devraient veiller à ce que tous les détenus soient clairement informés des règles applicables dans leur propre centre de détention.

(62)

Les États membres devraient faciliter l’accès effectif à la procédure permettant aux détenus de contester officiellement certains aspects de leur vie en détention. Plus particulièrement, les États membres devraient veiller à ce que les détenus puissent introduire librement, au moyen de mécanismes de traitement des plaintes internes et externes, des requêtes et des plaintes confidentielles relatives à leur traitement.

(63)

Les États membres devraient s’assurer que les plaintes des détenus sont examinées rapidement et effectivement par une autorité ou un tribunal indépendant habilité à ordonner des mesures de redressement, en particulier des mesures visant à mettre fin à toute violation du droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

Mesures spéciales en faveur des femmes et des filles

(64)

Les États membres devraient tenir compte des besoins particuliers des femmes et des filles, entre autres aux niveaux physique, professionnel, social et psychologique, ainsi que des exigences en matière d’hygiène et de soins de santé, au moment de prendre des décisions affectant l’un ou l’autre aspect de leur détention.

(65)

Les États membres devraient autoriser les détenues à accoucher dans un hôpital situé en dehors du centre de détention. Cependant, si un enfant venait à naître dans l’établissement, les États membres devraient fournir toute l’assistance et les infrastructures nécessaires, soins de santé prénataux et postnataux appropriés compris, pour protéger le lien entre la mère et l’enfant et pour préserver leur bien-être physique et mental.

(66)

Les États membres devraient autoriser les détenues ayant des enfants en bas âge à les garder avec elles dans le centre de détention, dans la mesure où cette mesure est compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant. Les États membres devraient prévoir une infrastructure spéciale et prendre toutes les mesures raisonnables en faveur des enfants afin de garantir la santé et le bien-être des enfants concernés tout au long de l’exécution de la peine.

Mesures spéciales pour les ressortissants étrangers

(67)

Les États membres devraient veiller à ce que les ressortissants étrangers et les autres détenus ayant des besoins linguistiques particuliers qui sont privés de liberté aient un accès raisonnable à des services professionnels d’interprétation et à la traduction de documents écrits dans une langue qu’ils comprennent.

(68)

Les États membres devraient s’assurer que les ressortissants étrangers sont informés, sans délai injustifié, de leur droit de prendre contact avec le service diplomatique ou consulaire du pays dont ils ont la nationalité et de bénéficier de moyens raisonnables pour établir cette communication.

(69)

Les États membres devraient veiller à ce que des informations sur l’assistance juridique soient fournies.

(70)

Les États membres devraient veiller à ce que les ressortissants étrangers soient informés de la possibilité de demander que l’exécution de leur peine ou de leurs mesures de contrôle présentencielles soit transférée dans le pays dont ils ont la nationalité ou leur pays de résidence permanente, comme le prévoient la décision-cadre 2008/909/JAI et la décision-cadre 2009/829/JAI.

Mesures spéciales pour les enfants et les jeunes adultes

(71)

Les États membres devraient veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les questions liées à sa détention et à ce que ses droits et besoins spécifiques soient pris en compte au moment de prendre des décisions influençant un quelconque aspect de sa détention.

(72)

Pour les enfants, les États membres devraient mettre en place un régime de détention approprié et pluridisciplinaire, qui garantit et préserve leur santé et leur développement physique, mental et émotionnel, leur droit à l’éducation et à la formation, l’exercice effectif et régulier de leur droit à la vie familiale et leur accès à des programmes qui favorisent leur réinsertion dans la société.

(73)

Tout recours à des mesures disciplinaires, y compris à l’isolement cellulaire, à des contraintes ou à la force, devrait être subordonné à des considérations de nécessité et de proportionnalité strictes.

(74)

Lorsque cela est approprié, les États membres sont encouragés à appliquer le régime de détention des mineurs aux jeunes délinquants âgés de moins de 21 ans.

Mesures spéciales en faveur des personnes handicapées ou souffrant de maladies graves

(75)

Les États membres devraient veiller à ce que les personnes handicapées ou souffrant de maladies graves reçoivent des soins appropriés, comparables à ceux fournis par le système national de santé publique, et qui répondent à leurs besoins particuliers. Plus particulièrement, les États membres devraient s’assurer que les personnes atteintes de troubles de la santé mentale reçoivent des soins de la part de professionnels spécialisés, si nécessaire dans des établissements spécialisés ou des sections dédiées du centre de détention, sous surveillance médicale, et que la continuité des soins de santé soit assurée pour les détenus prêts à sortir de prison, le cas échéant.

(76)

En ce qui concerne les conditions matérielles de détention et les régimes de détention, les États membres devraient veiller tout particulièrement à répondre aux besoins des détenus handicapés ou souffrant de maladies graves et à garantir leur accessibilité. Cela devrait inclure la mise en place d’activités appropriées leur étant destinées.

Mesures spéciales visant à protéger les détenus ayant des besoins ou des vulnérabilités particuliers

(77)

Les États membres devraient veiller à ce que le placement en détention n’aggrave pas la marginalisation des personnes en raison de leur orientation sexuelle, de leur origine raciale ou ethnique ou de leurs convictions religieuses ou de tout autre motif.

(78)

Les États membres devraient prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir tout acte de violence ou tout autre mauvais traitement, tel que des abus physiques, mentaux ou sexuels, commis à l’encontre de personnes en raison de leur orientation sexuelle, de leur origine raciale ou ethnique, de leurs convictions religieuses ou de tout autre motif, de la part du personnel du centre de détention ou d’autres détenus. Les États membres devraient veiller à ce que des mesures de protection spéciales soient appliquées lorsqu’il existe un risque de tels actes de violence ou de mauvais traitements.

Inspections et contrôle

(79)

Les États membres devraient faciliter la réalisation, par une autorité indépendante, d’inspections régulières destinées à vérifier si les centres de détention sont gérés conformément aux exigences du droit national et international. Les États membres devraient en particulier accorder un accès sans entrave au Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et au réseau des mécanismes nationaux de prévention.

(80)

Les États membres devraient accorder l’accès aux centres de détention aux parlementaires nationaux et sont encouragés à accorder ce même accès aux députés au Parlement européen.

(81)

Les États membres devraient également envisager d’organiser des visites régulières dans les établissements et autres centres de détention destinées aux juges, aux procureurs et aux avocats de la défense, dans le cadre de leur formation judiciaire.

Mesures spécifiques visant à lutter contre la radicalisation dans les prisons

(82)

Les États membres sont encouragés à procéder à une évaluation initiale des risques afin de définir le régime de détention approprié applicable aux détenus soupçonnés ou condamnés pour des infractions terroristes et extrémistes violentes.

(83)

Sur la base de cette évaluation des risques, ces détenus peuvent être regroupés dans une aile distincte réservée aux terroristes ou être dispersés dans la population carcérale générale. Dans ce dernier cas, les États membres devraient empêcher ces individus d’avoir des contacts directs avec des détenus dans une situation de vulnérabilité particulière.

(84)

Les États membres devraient veiller à ce que l’administration pénitentiaire procède régulièrement à des évaluations des risques supplémentaires (au début de la détention, pendant la détention et avant la libération des détenus soupçonnés ou condamnés pour des infractions terroristes et extrémistes violentes).

(85)

Les États membres sont encouragés à dispenser une formation générale de sensibilisation à l’ensemble du personnel, ainsi qu’une formation au personnel spécialisé, en vue de reconnaître les signes de radicalisation à un stade précoce. Les États membres devraient également envisager de désigner un nombre approprié d’aumôniers de prison bien formés et issus de différentes religions.

(86)

Les États membres devraient mettre en œuvre des mesures prévoyant la mise en place de programmes de réhabilitation, de déradicalisation et de désengagement en prison, en vue de la libération des détenus, ainsi que de programmes faisant suite à cette libération, afin de favoriser la réinsertion des détenus condamnés pour des infractions terroristes et extrémistes violentes.

SUIVI

(87)

Les États membres devraient informer la Commission du suivi de la présente recommandation dans un délai de 18 mois à compter de son adoption. Sur la base de ces informations, la Commission devrait suivre et évaluer les mesures prises par les États membres et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil dans les 24 mois suivant son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2022.

Par la Commission

Didier REYNDERS

Membre de la Commission


(1)  Arrêt de la Cour de justice du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C-404/15 et C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198. Arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft, C-220/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:589, et du 15 octobre 2019, Dimitru-Tudor Dorobantu, C-128/18, ECLI:EU:C:2019:857.

(2)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

(3)  Bivolaru et Moldovan c. France, arrêt du 25 mars 2021, 40324/16 et 12623/17.

(4)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14540-2018-INIT/fr/pdf

(5)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14075-2019-INIT/en/pdf

(6)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9727-2019-INIT/fr/pdf

(7)  [2019/2207(INI)], tel qu’adopté le 20 janvier 2021.

(8)  Consultez le site https://fra.europa.eu/en/databases/criminal-detention

(9)  Période couverte: 2016-2019. Pour de plus amples informations, voir: https://ec.europa.eu/info/publications/replies-questionnaire-quantitative-information-practical-operation-european-arrest-warrant_fr

(10)  Neuvième série d’évaluations mutuelles et conclusions de la conférence de haut niveau sur le mandat d’arrêt européen, organisée par la présidence allemande du Conseil de l’Union européenne en septembre 2020.

(11)  Voir DG Justice et consommateurs, Droits des suspects et des personnes poursuivies faisant l’objet d’une détention provisoire (étude préliminaire): rapport final, Office des publications de l’Union européenne, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2838/293366; DG Justice et consommateurs, Droits des suspects et des personnes poursuivies faisant l’objet d’une détention provisoire (étude préliminaire). Annexe 2, fiches pays, Office des publications de l’Union européenne, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2838/184080

(12)  Moins d’un an en Autriche, en Allemagne, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Suède et en Slovaquie; entre un et deux ans en Bulgarie, en Grèce, en Lituanie, à Malte, en Pologne et au Portugal; entre deux et cinq ans en Tchéquie, en France, en Espagne, en Croatie et en Hongrie; plus de cinq ans en Italie et en Roumanie; pas de limite de temps en Belgique, à Chypre, en Finlande, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas.

(13)  En 2020, d’un peu moins de 2 mois et demi à Malte à près de 13 mois en Slovénie. Moyenne par État membre: Autriche — 2,9 mois; Bulgarie — 6,5 mois; Tchéquie — 5,1 mois; Estonie — 4,7 mois; Finlande — 3,7 mois; Grèce — 11,5 mois; Hongrie — 12,3 mois; Irlande — 2,5 mois; Italie — 6,5 mois; Lituanie — 2,8 mois; Luxembourg — 5,2 mois; Malte — 2,4 mois; Pays-Bas — 3,7 mois; Portugal — 11 mois; Roumanie — 5,3 mois; Slovaquie — 3,9 mois; Slovénie — 12,9 mois; Espagne — 5,9 mois. Aucune donnée n’était disponible pour l’année 2020 pour la Belgique, le Danemark, la France, la Lettonie, la Pologne, l’Allemagne, la Croatie, Chypre et la Suède.

(14)  Moins de 10 % en Bulgarie, en Tchéquie et en Roumanie et plus de 45 % au Luxembourg en 2019.

(15)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

(16)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

(17)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

(18)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).

(19)  Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).

(20)  Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

(21)   JO C 378 du 24.12.2013, p. 8.

(22)  Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO L 327 du 5.12.2008, p. 27).

(23)  Décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire (JO L 294 du 11.11.2009, p. 20).


24.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 86/58


RECOMMANDATION (UE) 2023/682 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2023

concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de retour et l’accélération des retours lors de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne exige de l’Union et des États membres qu’ils se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités.

(2)

La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (1) fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

(3)

Le 12 septembre 2018, la Commission a présenté une proposition de refonte de la directive 2008/115/CE visant à réduire la durée des procédures de retour, à assurer un meilleur lien entre les procédures d’asile et de retour et à garantir un recours plus efficace aux mesures visant à prévenir la fuite, tout en veillant au respect des droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»).

(4)

Le nouveau pacte sur la migration et l’asile (2) vise à mettre en place un système commun de l’UE en matière de retour, qui combine des structures plus solides au sein de l’Union et une coopération plus efficace avec les pays tiers en matière de retour et de réadmission, dans le cadre d’une approche globale de la gestion des migrations. Cette approche part du principe que l’efficacité globale dépend des progrès réalisés sur tous les fronts et regroupe toutes les politiques dans les domaines de la migration, de l’asile, de l’intégration et de la gestion des frontières. S’appuyant sur des systèmes informatiques modernes et le soutien des agences compétentes de l’UE, un processus de migration plus rapide et plus fluide, une gouvernance renforcée en matière de migration et de frontières et la coopération avec les pays tiers, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des accords et arrangements de réadmission que l’UE a conclus, favoriseront un processus de retour plus efficace et plus durable.

(5)

Le Conseil européen n’a cessé de souligner l’importance d’une politique unifiée, globale et efficace de l’Union en matière de retour et de réadmission, appelant à une action rapide visant à assurer l’efficacité des retours à partir de l’Union grâce à l’accélération des procédures de retour. Le Conseil européen a également invité les États membres à reconnaître leurs décisions de retour respectives (3).

(6)

Dans sa communication du 10 février 2021 intitulée «Renforcer la coopération en matière de retour et de réadmission dans le cadre d’une politique migratoire de l’Union équitable, efficace et globale» (4), la Commission a recensé les obstacles qui mettent à mal l’efficacité des retours et a indiqué que, pour les surmonter, il est nécessaire d’améliorer les procédures qui réduisent la fragmentation des approches nationales et de renforcer la coopération et la solidarité entre tous les États membres. Le mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen établi par le règlement (UE) 2022/922 du Conseil (5) et les informations recueillies par l’intermédiaire du réseau européen des migrations (6) établi par la décision 2008/381/CE du Conseil ont permis de réaliser une évaluation complète de la manière dont les États membres mettent en œuvre la politique de l’Union en matière de retour et de recenser les lacunes et les obstacles existants.

(7)

Compte tenu des défis persistants dans le domaine des retours, et dans l’attente de la conclusion des négociations législatives, notamment en ce qui concerne la proposition de refonte de la directive 2008/115/CE, il est recommandé de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer encore l’application effective et efficace du cadre juridique existant.

(8)

La recommandation (UE) 2017/432 de la Commission (7), dans laquelle la Commission préconise l’adoption d’une série de mesures et d’actions visant à rendre les retours plus efficaces lors de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE, reste pertinente et devrait continuer à guider les États membres en vue d’un processus de retour plus rapide. La recommandation (UE) 2017/432 a été intégrée dans la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission (8), ce qui permet une évaluation continue de sa mise en œuvre dans le cadre du mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen.

(9)

Pierre angulaire vers un système commun de l’UE en matière de retour, la reconnaissance mutuelle des décisions de retour peut faciliter et accélérer les processus de retour pour l’État membre qui en est responsable et renforcer la coopération et la confiance mutuelle entre les États membres afin d’accroître encore la convergence entre ceux-ci en matière de gestion des migrations. La reconnaissance mutuelle des décisions de retour prises antérieurement dans un autre État membre peut également contribuer à décourager la migration irrégulière et les mouvements secondaires non autorisés au sein de l’Union. La directive 2001/40/CE du Conseil (9) établit un cadre pour la reconnaissance mutuelle. Ce cadre a été complété par la décision 2004/191/CE du Conseil (10) définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE, qui a précédé la plupart des mesures de soutien mises en place depuis lors à l’échelle de l’Union. Les progrès réalisés en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de retour devraient également alimenter les discussions en cours sur la proposition de la Commission de refonte de la directive 2008/115/CE.

(10)

Le fait qu’il n’existe pas, à l’échelle de l’Union, de système permettant de savoir si un ressortissant de pays tiers interpellé fait déjà l’objet d’une décision de retour prise par un autre État membre a déjà constitué un frein à la reconnaissance mutuelle.

(11)

Depuis l’entrée en application du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil (11) le 7 mars 2023, les États membres sont tenus d’introduire sans délai un signalement concernant un retour dans le système d’information Schengen, dès l’adoption de la décision de retour. Grâce au système d’information Schengen, les États membres sont désormais en mesure de savoir immédiatement si un ressortissant de pays tiers interpellé par l’autorité compétente fait déjà l’objet d’une décision de retour prise par un autre État membre.

(12)

La valeur ajoutée de cette nouvelle fonctionnalité du système d’information Schengen dépend de l’utilisation active et du suivi adéquat des signalements concernant les retours, y compris au moyen de la reconnaissance mutuelle des décisions de retour prises antérieurement par d’autres États membres. Cette fonctionnalité peut considérablement accélérer le processus de retour et le rendre beaucoup plus efficace, notamment lorsque le retour peut être immédiatement exécuté et y compris lorsque le délai de départ volontaire accordé dans la décision de retour par l’État membre signalant a expiré et lorsque les voies de recours contre cette décision de retour ont été épuisées.

(13)

Un financement spécifique au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» (12) soutiendra la mise en œuvre de la présente recommandation, et en particulier la reconnaissance mutuelle des décisions de retour entre les États membres. En outre, les agences compétentes de l’UE devraient apporter un soutien pratique et opérationnel à la mise en œuvre de la présente recommandation.

(14)

Les obstacles à la coopération et à la communication entre les autorités nationales chargées des procédures d’asile et de retour constituent un défi structurel majeur pour un processus de retour plus efficace. Toutes les autorités compétentes des États membres participant aux différentes phases du processus de retour devraient collaborer et se coordonner étroitement.

(15)

L’existence de liens plus étroits entre les processus d’asile et de retour et la mise en place de procédures rapides aux frontières extérieures des États membres peuvent accroître considérablement l’efficacité des retours. Lorsque la dérogation à l’application de la directive 2008/115/CE prévue par l’article 2, paragraphe 2, point a), n’est pas applicable, il est nécessaire d’accélérer notamment, dans le cadre législatif actuel, le retour effectif des ressortissants de pays tiers dont la demande de protection internationale a été rejetée et le traitement des cas à proximité des frontières extérieures des États membres, au moyen d’un processus de retour plus rapide, sous réserve du respect de leurs droits fondamentaux tout au long dudit processus.

(16)

L’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1860 prévoit la possibilité de s’abstenir d’introduire un signalement concernant un retour dans le système d’information Schengen lorsque la décision de retour est prise à la frontière extérieure d’un État membre et est exécutée immédiatement. Néanmoins, l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement impose aux États membres de veiller à ce que le signalement soit introduit sans retard dans le système d’information Schengen lorsque le retour n’a pas été effectué immédiatement depuis les frontières extérieures.

(17)

Afin d’encourager les retours volontaires, les possibilités offertes par la directive 2008/115/CE pourraient être utilisées pour envisager de s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée à l’encontre des ressortissants de pays tiers qui coopèrent avec les autorités et qui participent à un programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration, sans préjudice des obligations énoncées à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive. Dans de tels cas, les États membres doivent prolonger le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE.

(18)

Prévenir la fuite et les mouvements non autorisés au sein de l’Union est essentiel pour garantir l’efficacité du système commun de l’UE en matière de retour. Une approche globale, comprenant les outils essentiels pour évaluer et prévenir le risque de fuite, est nécessaire pour faciliter et rationaliser l’évaluation de ce risque au cas par cas, pour renforcer le recours à des solutions efficaces autres que la rétention et pour garantir une capacité de rétention suffisante lorsque la rétention est utilisée en dernier ressort et pour une période aussi brève que possible conformément à l’article 15 de la directive 2008/115/CE.

(19)

Un soutien est disponible à l’échelle de l’Union pour la mise en œuvre de la présente recommandation, notamment par l’intermédiaire du coordinateur de l’UE chargé des retours et du réseau de haut niveau pour les retours, à travers une stratégie opérationnelle en matière de retour. Un soutien opérationnel est également disponible via les agences compétentes de l’Union, notamment Frontex, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(20)

Les autorités nationales compétentes en matière de retour font partie du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui est chargé d’assurer la mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières. Frontex joue un rôle central en tant qu’organe opérationnel du système commun de l’UE en matière de retour et prête assistance aux États membres à toutes les étapes du processus de retour, dans le cadre de son mandat en vertu du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (13).

(21)

Tous les États membres liés par la directive 2008/115/CE devraient être destinataires de la présente recommandation.

(22)

Les États membres sont encouragés à donner instruction à leurs autorités nationales chargées des tâches liées au retour d’appliquer la présente recommandation dans l’exercice de leurs fonctions.

(23)

La présente recommandation respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la charte. Elle garantit en particulier le strict respect de la dignité humaine et l’application des articles 1er, 4, 14, 18, 19, 21, 24 et 47 de la charte et doit être mise en œuvre en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Reconnaissance mutuelle des décisions de retour

1)

Afin de faciliter et d’accélérer le processus de retour, l’État membre responsable du retour d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier devrait reconnaître toute décision de retour prise précédemment à l’encontre de la même personne par un autre État membre, à moins que l’effet de cette décision de retour n’ait été suspendu. À cet effet, les États membres devraient:

a)

faire pleinement usage des informations partagées au moyen des signalements concernant le retour dans le système d’information Schengen prévu dans le règlement (UE) 2018/1860;

b)

veiller à ce que les empreintes digitales soient disponibles et puissent être insérées dans un signalement conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1860;

c)

vérifier systématiquement, dans le système automatisé d’identification des empreintes digitales du système d’information Schengen, si un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier fait l’objet d’un signalement concernant le retour dans le système d’information Schengen;

d)

veiller à ce que les autorités nationales chargées du retour coopèrent étroitement avec le bureau SIRENE national, compte tenu de son rôle établi par le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil (14) et du rôle qui lui a été dévolu dans l’échange d’informations en vertu du règlement (UE) 2018/1860;

e)

coopérer et, le cas échéant, échanger des informations supplémentaires pour faciliter la reconnaissance et l’exécution de la décision de retour;

f)

examiner la situation du ressortissant de pays tiers concerné, après l’avoir entendu, pour garantir le respect du droit national et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE, avant de reconnaître une décision de retour prise par un autre État membre et avant son éloignement. En ce qui concerne les enfants en particulier, l’État membre d’exécution devrait veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en compte;

g)

informer par écrit le ressortissant de pays tiers concerné que la décision de retour prise par un autre État membre et dont il fait l’objet a été reconnue. La notification devrait réitérer les motifs de fait et de droit exposés dans la décision de retour et fournir des informations sur les voies de recours disponibles;

h)

informer immédiatement l’État membre signalant de l’éloignement du ressortissant de pays tiers concerné, afin que ledit État puisse mettre à jour le système d’information Schengen conformément à l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1861.

Accélération des retours

2)

Afin d’accélérer les procédures de retour, les États membres devraient instaurer une coopération étroite entre les autorités responsables des décisions mettant fin au séjour régulier et celles responsables de l’adoption des décisions de retour, notamment un échange régulier d’informations et une coopération opérationnelle, sur le fondement de l’approche intégrée et coordonnée envisagée dans la recommandation (UE) 2017/432.

3)

Pour garantir la disponibilité en temps utile des informations sur l’identité et la situation juridique des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour, nécessaires à la surveillance et au suivi des cas individuels, et afin d’établir et de tenir à jour un tableau de la situation nationale en matière de retour, les États membres sont invités à mettre en place, sans délai, un système informatique complet de gestion des cas de retour, fondé sur le modèle élaboré par Frontex conformément à l’article 48, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/1896. Les États membres devraient également tirer pleinement parti des systèmes de gestion des dossiers de réadmission qui ont été mis en place pour favoriser la mise en œuvre des accords ou des arrangements de réadmission avec des pays tiers.

4)

Afin de garantir qu’une décision de rejet d’une demande de protection internationale est rapidement suivie d’une procédure de retour, les États membres devraient:

a)

mettre en place un canal de communication normalisé direct entre les autorités compétentes en matière d’asile et de retour afin de parvenir à une coordination harmonieuse entre les deux procédures;

b)

adopter soit dans le même acte, soit dans des actes distincts, adoptés simultanément ou directement l’un après l’autre, une décision de retour et une décision de rejet de demande de protection internationale, en tirant le meilleur parti de la possibilité visée à l’article 6, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE;

c)

prévoir la possibilité d’introduire simultanément des recours contre la décision de rejet d’une demande de protection internationale et la décision de retour devant la même juridiction, ou la possibilité de former un recours contre les deux décisions dans le même délai;

d)

prévoir la suspension automatique de l’exécution des décisions de retour pendant la procédure de recours uniquement dans la mesure nécessaire pour se conformer à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 47 de la charte;

e)

prendre des mesures pour faire en sorte qu’un recours puisse être exercé à partir d’un pays tiers, notamment par une représentation juridique appropriée et en recourant à des outils innovants tels que la visioconférence, pour autant que le droit à un recours effectif et l’article 5 de la directive 2008/115/CE soient respectés.

5)

Afin de garantir des retours plus rapides à proximité des frontières extérieures, les États membres devraient:

a)

mettre en place des équipes de soutien mobiles réunissant toutes les autorités compétentes pour les retours volontaires et forcés ainsi que les services de soutien pertinents, y compris des interprètes, des services de santé, des conseils juridiques et des travailleurs sociaux;

b)

mettre en place des installations adéquates (en particulier pour les enfants et les familles) à proximité de la zone frontalière extérieure pour accueillir des ressortissants de pays tiers dans l’attente d’un retour, dans le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux consacrés par la charte, y compris le droit à la vie privée et familiale, et à la non-discrimination;

c)

faire pleinement usage, le cas échéant, des procédures accélérées prévues dans les accords de réadmission conclus entre l’Union ou des États membres et des pays tiers, tout en respectant les garanties procédurales conformément, notamment, à l’article 47 de la charte;

d)

en application de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1860, introduire un signalement concernant un retour dans le système d’information Schengen lorsqu’il n’est pas possible de faire exécuter immédiatement la décision de retour.

6)

Les États membres devraient s’appuyer sur l’ensemble du soutien fourni par Frontex et l’utiliser dans toute la mesure du possible, notamment en ce qui concerne le soutien opérationnel aux autorités nationales, l’assistance à l’identification des personnes faisant l’objet d’une décision de retour et à l’obtention de documents de voyage, l’organisation d’opérations de retour et le soutien au départ volontaire et à la réintégration.

Incitations au retour volontaire

7)

Afin d’encourager le retour volontaire des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les États membres devraient mettre en place des structures de conseil en matière de retour et de réintégration afin de fournir dès que possible des informations et des orientations à ces personnes et de les orienter vers un programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration. Les États membres devraient veiller à ce que des informations sur le retour soient également fournies au cours de la procédure d’asile, étant donné que le retour est une issue possible en cas de rejet de la demande de protection internationale.

8)

En outre, les États membres devraient:

a)

envisager de s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée à l’encontre des ressortissants de pays tiers qui coopèrent avec les autorités compétentes et qui s’inscrivent dans un programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration, sans préjudice de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE; dans de tels cas, les États membres devraient prolonger le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE;

b)

prévoir une procédure aisément accessible et opérationnelle permettant au ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une interdiction d’entrée de demander la levée, la suspension ou le raccourcissement de cette interdiction dans les cas où il a quitté le territoire d’un État membre en totale conformité avec une décision de retour dans le délai accordé pour le départ volontaire, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE.

Une approche globale concernant la fuite

9)

Afin d’établir un processus rationalisé et coordonné, les États membres devraient mettre en place une approche globale comprenant les outils essentiels suivants pour évaluer et prévenir le risque de fuite, et prévoir notamment:

a)

des critères objectifs permettant d’évaluer l’existence d’un risque de fuite au cas par cas;

b)

des solutions différentes de la rétention qui soient efficaces pour répondre aux différents niveaux de risque de fuite et aux circonstances individuelles;

c)

de n’utiliser la rétention qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, conformément à l’article 15 de la directive 2008/115/CE et à l’article 6 de la charte.

10)

Pour évaluer l’existence de motifs, dans un cas particulier, de croire qu’un ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une procédure de retour peut prendre la fuite au sens de l’article 3, point 7), de la directive 2008/115/CE, les États membres devraient introduire dans leur législation nationale les critères objectifs visés respectivement aux points 15 et 16 de la recommandation (UE) 2017/432. Les États membres devraient prévoir un large éventail de solutions, autres que la rétention, qui soient efficaces pour prévenir la fuite des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et qui soient adaptées à la situation individuelle des personnes concernées. Les États membres devraient mettre en place des procédures adéquates pour veiller à ce que les ressortissants de pays tiers se conforment à ces mesures. Il y a lieu de prévoir des mesures efficaces mais moins coercitives que la rétention. Celles-ci pourraient comprendre:

a)

l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités compétentes, à une fréquence comprise entre toutes les 24 heures et une fois par semaine, en fonction du niveau de risque de fuite;

b)

l’obligation de remettre le passeport, le document de voyage ou le document d’identité aux autorités compétentes;

c)

l’obligation de résider dans un lieu désigné par les autorités, tel qu’une résidence privée, un centre d’hébergement ou un centre spécialisé;

d)

l’obligation de communiquer une adresse de domicile aux autorités compétentes, y compris tout changement de cette adresse;

e)

le dépôt d’une garantie financière adéquate;

f)

l’utilisation de technologies innovantes.

11)

Les États membres devraient veiller à ce que les capacités de rétention correspondent aux besoins réels, compte tenu du nombre de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier faisant l’objet d’une décision de retour et du nombre estimé de ceux qui devraient faire l’objet d’un retour à moyen terme.

Mise en œuvre, suivi et rapports

12)

Lors de la mise en œuvre de la présente recommandation, les États membres devraient s’appuyer sur l’ensemble du soutien fourni à l’échelle de l’Union et l’utiliser pleinement. Ils devraient notamment s’appuyer sur:

a)

le coordinateur de l’UE chargé des retours et le réseau de haut niveau pour les retours;

b)

le soutien des agences compétentes de l’Union, notamment Frontex, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, eu-LISA et l’Agence des droits fondamentaux;

c)

l’expertise et les informations recueillies et échangées au sein des réseaux et des groupes de l’Union traitant des questions de retour.

13)

Aux fins du suivi de la mise en œuvre de la présente recommandation, les États membres sont invités à présenter chaque année un rapport à la Commission, notamment sur le nombre de décisions de retour prises par d’autres États membres qui ont été mutuellement reconnues.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2023.

Par la Commission

Ylva JOHANSSON

Membre de la Commission


(1)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur un nouveau pacte sur la migration et l’asile [COM(2020) 609 final].

(3)  Conclusions du Conseil européen du 9 février 2023 (EUCO 1/23).

(4)  COM(2021) 56 final.

(5)  Règlement (UE) 2022/922 du Conseil du 9 juin 2022 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) no 1053/2013 (JO L 160 du 15.6.2022, p. 1.)

(6)  Décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, p. 7).

(7)  Recommandation (UE) 2017/432 de la Commission du 7 mars 2017 visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 66 du 11.3.2017, p. 15).

(8)  Recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission du 16 novembre 2017 établissant un «manuel sur le retour» commun devant être utilisé par les autorités compétentes des États membres lorsqu’elles exécutent des tâches liées au retour (JO L 339 du 19.12.2017, p. 83).

(9)  Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 149 du 2.6.2001, p. 34).

(10)  Décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 60 du 27.2.2004, p. 55).

(11)  Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration» (JO L 251 du 15.7.2021, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no °1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14).


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

24.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 86/65


DÉCISION DÉLÉGUÉE no 17-2023 DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE

du 1er mars 2023

fixant les modalités d’application relatives au traitement des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED à la Cour des comptes européenne

LE COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 287,

vu la décision no 41-2021 de la Cour des comptes concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) (1),

vu la politique actuelle de sécurité de l’information de la Cour (DEC 127/15 FINAL) et sa politique de classification des informations (communication au personnel no 123/2020) (2),

considérant que la décision no 41-2021 s’applique à tous les services de la Cour des comptes et dans l’ensemble des locaux de celle-ci;

considérant que la décision no 41-2021 dispose en son article premier, paragraphe 3, et son article 5, paragraphe 6, que la Cour des comptes traite les informations de niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED dans ses locaux et peut conclure un accord de service avec une autre institution de l’Union européenne au Luxembourg pour pouvoir traiter et stocker des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur dans une zone sécurisée de cette institution;

considérant que les mesures de sécurité pour la protection des informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) tout au long de leur cycle de vie doivent être proportionnées, en particulier à leur classification de sécurité;

considérant que les mesures de sécurité visant à protéger la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations transmises à la Cour des comptes doivent être appropriées à la nature et au type d’informations concernés;

considérant que la décision no 41-2021 dispose en son article 10, paragraphe 10, que le comité administratif adopte une décision déléguée en fixant les modalités d’application; qu’en vertu des articles 8, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1, de la décision no 41-2021, ces modalités régissent des questions telles que le traitement et le stockage des ICUE ainsi que les infractions à la sécurité;

considérant que l’annexe de la décision no 41-2021 précise les mesures de sécurité physique applicables aux zones administratives dans lesquelles sont traitées et stockées des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

considérant que les mesures de sécurité prises pour mettre en œuvre la présente décision doivent être conformes aux principes en matière de sécurité au sein de la Cour énoncés à l’article 3 de la décision no 41-2021;

considérant que la Cour des comptes s’est assurée, par la décision no 41-2021, que ses mesures de sécurité visant à garantir aux ICUE un haut niveau de protection sont équivalentes à celles arrêtées dans les règles en matière de protection de ces informations adoptées par les autres institutions, agences et organes de l’Union;

considérant qu’un arrangement administratif allégé entre la Cour des comptes et la Commission, le Conseil et le SEAE a été conclu et est entré en vigueur le 27 janvier 2023,

DÉCIDE:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit les conditions de traitement des informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) de niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED (3), conformément à la décision no 41-2021.

2.   La présente décision s’applique à tous les services de la Cour des comptes et dans l’ensemble des locaux de celle-ci. Elle s’applique également à ses chambres et comités, qui sont inclus dans le terme «services» aux fins de la présente décision.

Article 2

Critères d’accès aux informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   L’accès aux informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED peut être accordé:

a)

après avoir établi la nécessité pour une personne d’accéder à certaines informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED en vue d’exercer une fonction ou une tâche professionnelle pour la Cour des comptes;

b)

après avoir informé la personne des règles ainsi que des normes et lignes directrices correspondantes en matière de sécurité pour la protection des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED; et

c)

après que la personne a reconnu les responsabilités qui lui incombent en matière de protection des informations concernées.

2.   Il ne peut être confié aux stagiaires de la Cour des comptes des tâches qui leur imposent d’avoir accès aux informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

3.   L’accès est refusé ou accordé aux autres catégories de personnel conformément au tableau figurant à l’annexe.

CHAPITRE 2

CRÉATION D’INFORMATIONS RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Article 3

Autorité d’origine

Bien que l’autorité d’origine, au sens de l’article 2 de la décision no 41-2021, soit l’institution, l’organe ou l’agence de l’Union, l’État membre, l’État tiers ou l’organisation internationale sous l’autorité duquel/de laquelle les informations classifiées ont été créées et/ou introduites dans les structures de l’Union, elle ne correspond pas nécessairement au rédacteur des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Article 4

Attribution d’un niveau de classification

1.   Le personnel chargé de rédiger un document à partir d’informations au sens de l’article premier, dans le cadre ou non de l’article 3, paragraphe 6, de la décision no 41-2021, examine toujours s’il y a lieu de classifier ce document. La classification d’un document comme ICUE implique une évaluation et une décision de l’autorité d’origine visant à déterminer si la divulgation du document à des personnes non autorisées porterait préjudice aux intérêts de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs États membres. Si les rédacteurs éprouvent un doute quant à la question de savoir si le document qu’ils rédigent justifie d’être classifié RESTREINT UE/EU RESTRICTED, ils doivent consulter le manager principal ou le directeur responsable.

2.   Un document est au moins classifié RESTREINT UE/EU RESTRICTED si sa divulgation non autorisée peut, entre autres:

a)

influer négativement sur les relations diplomatiques;

b)

causer de grandes difficultés aux particuliers;

c)

rendre plus difficile le maintien de l’efficacité ou de la sécurité opérationnelle du personnel affecté des États membres ou d’autres contributeurs;

d)

enfreindre des engagements concernant le maintien de la confidentialité d’informations communiquées par des tiers;

e)

entraver l’investigation d’une infraction ou en faciliter l’accomplissement;

f)

être défavorable à l’Union européenne ou aux États membres dans des négociations commerciales ou politiques avec des tiers;

g)

entraver le développement efficace ou le fonctionnement des politiques de l’Union;

h)

porter préjudice à la bonne gestion de l’Union et à ses missions en général;

i)

conduire à la découverte d’informations classifiées à un niveau supérieur.

3.   Les autorités d’origine peuvent décider d’attribuer un niveau de classification standard aux catégories d’information qu’elles créent régulièrement. Cependant, elles veillent à ce que les différents éléments d’informations se voient affecter le niveau de classification approprié.

Article 5

Traitement des projets

1.   Les informations sont classifiées dès qu’elles sont produites. Les notes personnelles, les avant-projets ou les messages contenant des informations qui justifient une classification au niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont marqués comme tels dès le départ et sont produits et traités conformément à la présente décision.

2.   Si le document final ne justifie plus le niveau de classification RESTREINT UE/EU RESTRICTED, il est déclassifié.

Article 6

Enregistrement des sources

Afin de permettre l’exercice du contrôle de l’autorité d’origine conformément à l’article 13, les autorités d’origine de documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED tiennent, dans la mesure du possible, un registre de toute source classifiée utilisée pour produire des documents classifiés, y compris des informations sur les sources provenant d’États membres de l’Union européenne, d’organisations internationales ou de pays tiers. Le cas échéant, les informations classifiées agrégées sont marquées de façon à préserver l’identification des autorités d’origine des sources classifiées utilisées.

Article 7

Classification de parties d’un document

1.   Conformément à l’article 3, paragraphe 1 de la décision no 41-2021, le niveau général de classification d’un document est au moins aussi élevé que celui de sa partie portant la classification la plus élevée. Lorsqu’il rassemble des informations provenant de plusieurs sources, le document final agrégé est examiné pour en fixer le niveau général de classification de sécurité car il peut requérir un niveau de classification supérieur à celui de chacune des parties qui le composent.

2.   Les documents contenant des parties classifiées et non classifiées sont structurés et marqués de manière que les éléments ayant des niveaux de classification et/ou de sensibilité différents puissent au besoin être aisément identifiés et séparés des autres. Chaque partie peut ainsi être traitée de manière appropriée lorsqu’elle est séparée des autres éléments.

Article 8

Marquage de classification en toutes lettres

1.   Les informations qui justifient une classification sont marquées et traitées en tant que telles, quelle que soit leur forme physique. Le niveau de classification est clairement communiqué aux destinataires, soit par un marquage de classification si les informations sont transmises sous forme écrite, que ce soit en format papier, sur un support de données amovible ou dans un système d’information et de communication (SIC), soit par une annonce si les informations sont transmises sous forme orale, par exemple dans une conversation ou une présentation. Les documents classifiés sont physiquement marqués de manière à faciliter l’identification de leur classification de sécurité.

2.   Sur les documents, le marquage de classification en toutes lettres RESTREINT UE/EU RESTRICTED est rédigé intégralement en français et en anglais (en français d’abord), en lettres capitales, conformément au paragraphe 3. Le marquage ne doit pas être traduit dans d’autres langues.

3.   Le marquage de classification RESTREINT UE/EU RESTRICTED est apposé de la manière suivante:

a)

centré en haut et en bas de chaque page du document;

b)

le marquage de classification complet sur une seule ligne, sans espace avant et après la barre oblique;

c)

en lettres capitales, noir, police Times New Roman 16, gras et entouré d’une bordure sur chaque côté.

4.   Lors de la création d’un document RESTREINT UE/EU RESTRICTED:

a)

sur chaque page figure un marquage indiquant clairement le niveau de classification;

b)

chaque page est numérotée;

c)

le document porte un numéro de référence et un sujet qui n’est pas lui-même une information classifiée, sauf s’il s’est vu apposer un marquage à ce titre;

d)

toutes les annexes et pièces jointes sont énumérées, si possible sur la première page; et

e)

le document porte la date de sa création.

Article 9

Marquage de classification abrégé R-UE/EU-R

L’abréviation R-UE/EU-R peut être utilisée pour préciser le niveau de classification de différentes parties d’un document RESTREINT UE/EU RESTRICTED ou lorsque le marquage de classification en toutes lettres ne peut être inséré, par exemple sur un petit support de stockage amovible. Elle peut être utilisée dans le corps d’un texte où l’utilisation répétée du marquage de classification en toutes lettres est fastidieuse. L’abréviation ne peut pas être utilisée à la place du marquage de classification en toutes lettres dans l’en-tête et le pied de page du document.

Article 10

Autres identifiants de sécurité

1.   Les documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent porter d’autres marquages ou «identifiants de sécurité» qui précisent, par exemple, le domaine auquel le document se rapporte, ou indiquent une diffusion particulière en fonction du besoin d’en connaître. Exemple:

COMMUNICABLE AU LIECHTENSTEIN

2.   Les documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent comporter une réserve de sécurité qui donne des instructions spécifiques sur la façon de traiter et gérer les documents.

3.   Dans la mesure du possible, les indications relatives à la déclassification sont apposées sur la première page du document lors de sa création. Le marquage suivant peut par exemple être utilisé:

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

jusqu’au [jj.mm.aaaa]

Article 11

Traitement électronique

1.   Les documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont créés par voie électronique dans la mesure du possible.

2.   Le personnel de la Cour des comptes utilise des systèmes d’information et de communication (SIC) homologués pour la création d’informations de niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED (voir article 6 de la décision no 41-2021). Le personnel consulte le responsable de la sécurité de l’information en cas de doute sur le SIC pouvant être utilisé. En consultation avec le responsable de la sécurité de l’information, des procédures spécifiques peuvent être appliquées en cas d’urgence ou dans le cadre de configurations techniques spécifiques.

3.   Conformément à l’article 5, les documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED, y compris les projets, ne sont pas envoyés au moyen de courriers électroniques ordinaires non sécurisés, imprimés ou scannés sur des imprimantes ou des scanners standards ou traités sur les dispositifs personnels des membres du personnel. Seules les imprimantes ou photocopieuses connectées à des ordinateurs autonomes ou à un système agréé sont utilisées pour imprimer les documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Article 12

Diffusion

L’expéditeur de documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED décide à qui il diffuse les informations, selon le besoin d’en connaître des destinataires. Le cas échéant, une liste de diffusion est établie pour renforcer le principe du besoin d’en connaître.

CHAPITRE 3

TRAVAILLER AVEC DES INFORMATIONS RESTREINT UE/EU RESTRICTED EXISTANTES

Article 13

Contrôle de l’autorité d’origine

1.   L’autorité d’origine exerce le «contrôle de l’autorité d’origine» sur les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED qu’elle a créées. Le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine est sollicité avant que les informations puissent être:

a)

déclassifiées;

b)

utilisées à d’autres fins que celles qui sont fixées par l’autorité d’origine;

c)

communiquées à un pays tiers ou à une organisation internationale;

d)

divulguées à un tiers extérieur à la Cour des comptes, mais au sein de l’Union européenne; ou

e)

divulguées à un contractant ou à contractant potentiel situé dans un pays tiers.

2.   L’accès aux informations classifiées a été accordé aux détenteurs d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED pour leur permettre d’exercer leurs fonctions. Ils ont la responsabilité du traitement, du stockage et de la protection adéquats de ces informations conformément à la décision no 41-2021. Contrairement aux autorités d’origine des informations classifiées, les détenteurs ne sont pas autorisés à décider de déclassifier ou de communiquer ultérieurement les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED à des pays tiers ou à des organisations internationales.

3.   Si l’autorité d’origine d’une information RESTREINT UE/EU RESTRICTED ne peut être identifiée, le service de la Cour des comptes qui détient ces informations classifiées exerce le contrôle de l’autorité d’origine. Au cas où le détenteur estime nécessaire de communiquer des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED à un pays tiers ou à une organisation internationale, la Cour des comptes sollicite l’avis de l’une des parties à un accord sur la sécurité de l’information conclu avec ce même pays tiers ou cette même organisation internationale.

Article 14

SIC conformes pour le traitement des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont traitées et transmises par voie électronique dans la mesure du possible. En application de l’article 6 de la décision no 41-2021, seuls les SIC et les équipements homologués par une autre institution, une autre agence ou un autre organe de l’Union ou par la Cour des comptes peuvent être utilisés.

Article 15

Mesures spécifiques pour les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sur des supports de stockage amovibles

1.   L’utilisation des supports de stockage amovibles fait l’objet d’un contrôle et d’un compte rendu. Seuls les supports de stockage amovibles fournis par la Cour des comptes ou par une autre institution, une autre agence ou un autre organe de l’Union, qui sont approuvés par le responsable de la sécurité de l’information de la Cour et cryptés au moyen d’un produit approuvé par le responsable de la sécurité de l’information de la Cour sont utilisés. Les supports de stockage amovibles personnels et ceux librement distribués lors de conférences, séminaires, etc. ne sont pas utilisés pour transférer des informations classifiées. Dans la mesure du possible, des supports de stockage amovibles protégés par la sécurité Tempest devraient être utilisés, conformément aux recommandations du responsable de la sécurité de l’information.

2.   Lorsqu’un document classifié est traité ou conservé électroniquement sur des supports de stockage amovibles, comme des clés USB, des disques durs USB, des CD, des DVD ou des cartes à mémoire (y compris des SSD (4)), le marquage de classification est clairement visible sur les informations affichées elles-mêmes, ainsi que dans le nom du fichier et sur le support de stockage amovible.

3.   Le personnel garde à l’esprit que lorsque de grandes quantités d’informations classifiées sont conservées sur des supports de stockage amovibles, il peut s’avérer nécessaire de conférer un niveau de classification supérieur au dispositif.

4.   Seuls les SIC dûment homologués sont utilisés pour transférer des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sur des supports de stockage amovibles ou à partir de ceux-ci.

5.   Lorsque des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont téléchargées sur des supports de stockage amovibles, il convient de veiller particulièrement à ce que ces supports ne contiennent pas de virus ou de logiciels malveillants avant le transfert des données.

6.   Le cas échéant, les supports de stockage amovibles sont traités conformément aux procédures d’exploitation de sécurité relatives au système de cryptage utilisé.

7.   Les documents présents sur les supports de stockage amovibles qui ne sont plus nécessaires ou qui ont été transférés sur un SIC approprié sont supprimés ou effacés en toute sécurité au moyen de produits ou de méthodes agréés. À moins d’être stockés dans un mobilier de bureau verrouillé approprié, les supports de stockage amovibles sont détruits lorsqu’ils ne sont plus nécessaires. Toute destruction ou suppression est réalisée au moyen d’une méthode conforme aux règles de sécurité de la Cour des comptes. Un inventaire des supports amovibles est conservé et leur destruction est enregistrée.

Article 16

Traitement et stockage des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   Conformément à l’article 5, paragraphe 8, et à l’article 6, paragraphe 9, de la décision no 41-2021, les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent être traitées dans une zone administrative (5) ou une zone sécurisée dans les locaux de la Commission (6) pour l’utilisation de laquelle la Cour des comptes a conclu un accord de service, de la manière suivante:

le personnel ferme la porte du bureau lors du traitement des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

le personnel met de côté ou cache toute information RESTREINT UE/EU RESTRICTED s’il reçoit un visiteur;

le personnel ne laisse pas d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED visibles lorsque le bureau est inoccupé;

les écrans affichant des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED ne sont jamais tournés vers les fenêtres et les portes pour éviter les potentiels regards indiscrets.

2.   Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent être traitées temporairement en dehors d’une zone sécurisée ou d’une zone administrative si le détenteur s’est engagé à se conformer aux mesures compensatoires pour empêcher que des personnes non autorisées y aient accès. Les mesures compensatoires incluent au moins ce qui suit:

les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED ne doivent pas être lues dans des lieux publics;

les ICUE restent à tout moment sous le contrôle personnel du détenteur;

les documents sont rangés dans des meubles verrouillés appropriés lorsqu’ils ne sont pas lus ou discutés;

les portes de la salle sont fermées lorsque le document est lu ou discuté;

le contenu du document n’est pas abordé au téléphone sur une ligne non sécurisée ou dans un courrier électronique non crypté;

le document ne peut être photocopié ou scanné que sur un équipement autonome ou agréé;

le document ne peut être traité et temporairement conservé en dehors d’une zone administrative ou sécurisée que pendant le temps minimal nécessaire;

le détenteur ne jette pas le document classifié, mais le restitue pour qu’il soit conservé dans une zone administrative ou sécurisée, ou s’assure qu’il est détruit dans une déchiqueteuse agréée (7).

3.   Les exemplaires papier des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont conservés dans un mobilier de bureau verrouillé dans une zone administrative ou une zone sécurisée. Ils peuvent être temporairement conservés en dehors d’une zone sécurisée ou d’une zone administrative si le détenteur s’est engagé à se conformer aux mesures compensatoires.

4.   Des conseils supplémentaires peuvent être obtenus auprès du responsable de la sécurité de l’information.

5.   Tout incident de sécurité réel ou suspecté impliquant le document est signalé dès que possible au responsable de la sécurité de l’information.

Article 17

Duplication et traduction d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent être dupliquées ou traduites sur instruction du détenteur si l’autorité d’origine n’a pas imposé de restrictions. Cependant, le nombre de copies ne doit pas dépasser ce qui est strictement nécessaire.

2.   Lorsque seule une partie d’un document classifié est reproduite, les conditions qui s’appliquent sont les mêmes que pour la duplication de l’intégralité du document. Les extraits sont également classifiés RESTREINT UE/EU RESTRICTED, sauf si l’autorité d’origine a apposé un marquage spécifique indiquant qu’ils ne sont pas classifiés.

3.   Les mesures de sécurité applicables aux informations originales s’appliquent également aux copies et traductions de celles-ci.

Article 18

Principes généraux applicables au transport d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   Dans la mesure du possible, les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED devant être transportées en dehors des zones sécurisées ou des zones administratives sont envoyées par voie électronique à l’aide de moyens dûment homologués et/ou de produits cryptographiques agréés.

2.   Selon les moyens disponibles ou les circonstances particulières, les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent être physiquement transportées à la main sous la forme de documents papier ou sur des supports de stockage amovibles. L’utilisation de supports de stockage amovibles est préférable à l’envoi de documents papier pour le transfert d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

3.   Seuls les supports de stockage amovibles cryptés au moyen d’un produit approuvé par le responsable de la sécurité de l’information de la Cour des comptes peuvent être utilisés. Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sur des supports de stockage amovibles non protégés par un produit de cryptage approuvé par le responsable de la sécurité de l’information sont traitées de la même manière qu’une copie papier.

4.   Un envoi peut contenir plusieurs informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED dès lors que le principe du besoin d’en connaître est respecté.

5.   L’emballage utilisé garantit que le contenu n’est pas visible. Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont transportées dans un emballage opaque tel qu’une enveloppe, un classeur opaque ou une mallette. L’extérieur de l’emballage ne comporte aucune indication sur la nature ou le niveau de classification de son contenu. S’il est utilisé, l’emballage intérieur porte la mention RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Les deux emballages indiquent le nom, la fonction et l’adresse du destinataire prévu ainsi qu’une adresse de retour si la livraison ne peut être effectuée.

6.   Tout incident de sécurité impliquant des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED transportées par le personnel ou par des transporteurs est signalé en vue d’une enquête ultérieure au directeur des Ressources humaines, finances et services généraux, par l’intermédiaire du responsable de la sécurité de l’information.

Article 19

Transport par porteur des supports de stockage amovibles

1.   Les supports de stockage amovibles utilisés pour transporter les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont accompagnés d’une déclaration d’expédition donnant des détails sur les supports de stockage amovibles qui contiennent les informations classifiées, ainsi que tous les fichiers qui y figurent, afin de permettre au destinataire d’effectuer les vérifications nécessaires.

2.   Seuls les documents à remettre sont stockés sur ces supports. Toutes les informations classifiées sur une seule clé USB, par exemple, devraient avoir un unique destinataire. L’expéditeur garde à l’esprit que le stockage de grandes quantités d’informations classifiées sur des dispositifs de ce type peut requérir un niveau de classification plus élevé pour le dispositif dans son ensemble.

3.   Seuls les supports de stockage amovibles portant le marquage de classification approprié sont utilisés pour transporter des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Article 20

Transport de documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED au sein des bâtiments de la Cour des comptes

1.   Le personnel peut transporter des documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED au sein d’un bâtiment de la Cour des comptes ou d’un(e) institution, agence ou organe de l’Union à un(e) autre, pour autant que le porteur ne se sépare pas des documents et que ceux-ci ne soient pas lus en public.

2.   Les documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent être envoyés par courrier interne à d’autres bureaux de la Cour des comptes dans une seule enveloppe opaque ordinaire, mais sans porter d’indication extérieure sur la classification du contenu.

Article 21

Transport de documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED au sein de l’Union

1.   Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent être transportées par le personnel ou les transporteurs de la Cour des comptes ou d’une autre institution, une autre agence ou un autre organe de l’Union partout dans l’Union dès lors qu’ils respectent les instructions suivantes:

a)

une enveloppe ou un emballage opaque est utilisé pour transmettre les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED. L’extérieur ne porte pas d’indication sur la nature ou le niveau de classification du contenu;

b)

le porteur ne se sépare pas des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED; et

c)

l’enveloppe ou l’emballage n’est pas ouvert pendant le transport et les informations ne sont pas lues dans des lieux publics.

2.   Le personnel qui souhaite envoyer des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED vers d’autres sites de l’Union peut faire en sorte qu’elles soient transmises par l’un des moyens suivants:

par des services postaux nationaux qui suivent l’envoi ou certains services de courrier commercial qui garantissent le transport par porteur personnel, dès lors qu’ils respectent les exigences établies à l’article 23 de la présente décision;

par courrier militaire, gouvernemental ou diplomatique, en coordination avec le personnel du bureau d’enregistrement.

Article 22

Transport d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED vers le territoire d’un pays tiers, ou en provenance de celui-ci

1.   Les informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent être transportées à la main par le personnel entre le territoire de l’Union et le territoire d’un pays tiers.

2.   Le personnel du bureau d’enregistrement peut prévoir l’un ou l’autre de ces types de transport:

le transport par des services postaux qui suivent l’envoi ou par des services de courrier commercial qui garantissent le transport par porteur personnel;

le transport par courrier militaire ou diplomatique.

3.   Lorsque le personnel transporte à la main des documents papier ou des supports de stockage amovibles classifiés RESTREINT UE/EU RESTRICTED, il respecte toutes les mesures supplémentaires suivantes:

lorsqu’il utilise les transports publics, les informations classifiées sont placées dans une mallette ou un sac qui reste sous la garde personnelle du porteur. Elles ne peuvent être consignées dans une soute à bagages;

les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont transportées sous double emballage. L’emballage intérieur porte un scellé officiel indiquant qu’il s’agit d’un envoi officiel qui ne doit pas faire l’objet d’un contrôle de sécurité;

le porteur transporte un certificat de courrier, délivré par le bureau d’enregistrement, qui certifie que le porteur est autorisé à transporter l’envoi RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Article 23

Transport par des courriers commerciaux

1.   Aux fins de la présente décision, les «courriers commerciaux» incluent les services postaux nationaux et les sociétés de courrier commercial qui proposent un service où les informations sont livrées contre paiement et sont soit personnellement transportées à la main, soit suivies.

2.   Les courriers commerciaux peuvent avoir recours aux services d’un sous-traitant. Cependant, la responsabilité de respecter la présente décision incombe à la société de courrier.

3.   Si le destinataire prévu est en dehors de l’Union européenne, l’envoi se fait sous double emballage. Lors de la préparation d’envois classifiés, l’expéditeur garde à l’esprit que les services de courrier commercial ne livrent les envois RESTREINT UE/EU RESTRICTED qu’au destinataire prévu, à un remplaçant dûment autorisé, à l’agent contrôleur, à son remplaçant dûment autorisé ou à un réceptionniste. Afin d’atténuer le risque que l’envoi n’atteigne pas le destinataire prévu, l’emballage extérieur et, le cas échéant, l’emballage intérieur portent une adresse de retour.

4.   Les services fournis par les courriers commerciaux proposant une transmission électronique des documents envoyés par courrier recommandé ne sont pas utilisés pour des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Article 24

Autres conditions de traitement spécifiques

1.   Toutes les conditions de transport définies dans un accord sur la sécurité de l’information ou dans des arrangements administratifs doivent être respectées. En cas de doute, les membres du personnel consultent le responsable de la sécurité de l’information ou le bureau d’enregistrement.

2.   L’exigence du double emballage peut être levée pour les informations classifiées protégées au moyen de produits cryptographiques agréés. Cependant, à des fins d’adressage, et du fait également que le support de stockage amovible porte un marquage de classification de sécurité explicite, le support est transporté au minimum dans une enveloppe ordinaire, mais des mesures de protection physiques supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires, telles qu’une enveloppe en papier bulle.

CHAPITRE 4

RÉUNIONS CLASSIFIÉES

Article 25

Préparation d’une réunion RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   Les réunions au cours desquelles des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED doivent être examinées sont uniquement tenues dans une salle de réunion agréée au niveau approprié ou à un niveau supérieur. Lorsque ces salles ne sont pas disponibles, le personnel sollicite l’avis du responsable de la sécurité de l’information.

2.   En règle générale, les ordres du jour ne sont pas classifiés. Si l’ordre du jour d’une réunion mentionne des documents classifiés, l’ordre du jour lui-même n’est pas automatiquement classifié. Les points de l’ordre du jour sont formulés de façon à éviter de compromettre la protection des intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.

3.   Si des fichiers électroniques contenant des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont joints à l’ordre du jour, leur protection par des produits cryptographiques agréés par le responsable de la sécurité de l’information de la Cour des comptes est obligatoire.

4.   Les organisateurs de la réunion rappellent aux participants que les commentaires envoyés sur un point de l’ordre du jour RESTREINT UE/EU RESTRICTED ne doivent pas l’être au moyen de courriers électroniques ordinaires non sécurisés ou par d’autres moyens qui n’ont pas été dûment agréés conformément à l’article 11 de la présente décision.

5.   Les organisateurs de la réunion s’efforcent de regrouper à la suite les points RESTREINT UE/EU RESTRICTED dans l’ordre du jour afin de faciliter le bon fonctionnement de la réunion. Seules les personnes qui ont un besoin d’en connaître peuvent être présentes lorsque les points classifiés sont discutés.

6.   L’invitation elle-même prévient les participants que la réunion portera sur des sujets classifiés et que les mesures de sécurité correspondantes s’appliqueront.

7.   L’invitation ou la note sur l’ordre du jour elle-même rappelle aux participants que les appareils électroniques portatifs doivent être éteints pendant la discussion des points RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

8.   Les organisateurs de la réunion préparent une liste complète des participants externes avant la réunion.

Article 26

Équipements électroniques dans une salle de réunion RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   Seuls les systèmes informatiques agréés conformément à l’article 11 de la présente décision peuvent être utilisés lorsque des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont transmises, par exemple dans le cadre d’une présentation ou d’une vidéoconférence.

2.   Le président veille à ce que les appareils électroniques portatifs non autorisés soient éteints.

Article 27

Procédures à suivre au cours d’une réunion RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   Au début d’une discussion classifiée, le président annonce aux participants que la réunion passe en mode classifié. Les portes et stores doivent être fermés.

2.   Seul le nombre nécessaire de documents est distribué aux participants et aux interprètes, le cas échéant, au début de la discussion.

Les documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED ne sont pas laissés sans surveillance pendant les pauses de la réunion.

3.   À la fin de la réunion, il est rappelé aux participants et aux interprètes de ne laisser aucun document classifié ni aucune note classifiée qu’ils auraient pu prendre sans surveillance dans la salle. Les documents ou notes classifiés qui n’ont pas été emportés par les participants à la fin de la réunion sont récupérés par les organisateurs de la réunion et déchiquetés dans des déchiqueteuses appropriées.

4.   La liste des participants et un résumé des informations classifiées partagées avec les États membres et communiquées oralement à des pays tiers ou à des organisations internationales sont établis pendant la réunion en vue d’être consignés dans les résultats des travaux.

Article 28

Interprètes et traducteurs

Seuls les interprètes et traducteurs soumis au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ou qui ont un lien contractuel avec la Cour des comptes ont accès aux informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

CHAPITRE 5

PARTAGE ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Article 29

Consentement de l’autorité d’origine

Si la Cour des comptes n’est pas l’autorité d’origine des informations classifiées à communiquer ou partager, ou des sources qu’elles peuvent contenir, le service de la Cour des comptes qui détient ces informations classifiées demande au préalable le consentement écrit de l’autorité d’origine. Si l’autorité d’origine ne peut être identifiée, le service de la Cour des comptes qui détient ces informations classifiées exerce le contrôle de l’autorité d’origine.

Article 30

Partage d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED avec d’autres entités de l’Union

1.   Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED ne sont partagées avec une autre institution, une autre agence, un autre organe ou un autre organisme de l’Union que si le destinataire a un besoin d’en connaître et si cette entité a un accord juridique correspondant avec la Cour des comptes.

2.   À la Cour des comptes, le bureau d’enregistrement créé au sein du secrétariat de la Cour représente, en règle générale, le principal point d’entrée et de sortie des informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED échangées entre la Cour des comptes et d’autres institutions, agences, organes et organismes de l’Union. Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent toutefois être partagées directement avec les destinataires prévus après en avoir avisé le responsable de la sécurité de l’information de la Cour des comptes et le bureau d’enregistrement.

Article 31

Échange d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED avec des États membres

1.   Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent être partagées avec d’autres États membres si le destinataire a un besoin d’en connaître.

2.   Les informations classifiées des États membres qui portent un marquage de classification national (8) équivalent et qui ont été fournies à la Cour des comptes ont le même niveau de protection que les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Article 32

Échange d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED avec des pays tiers et des organisations internationales

1.   Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED ne sont communiquées à un pays tiers ou à une organisation internationale que si le destinataire a un besoin d’en connaître et que le pays ou l’organisation internationale dispose d’un cadre juridique ou administratif approprié, par exemple un accord sur la sécurité de l’information ou un arrangement administratif avec la Cour des comptes. Les dispositions d’un tel accord ou d’un tel arrangement prévalent sur les dispositions de la présente décision.

2.   Le bureau d’enregistrement au sein du secrétariat de la Cour représente, en règle générale, le principal point d’entrée et de sortie de toutes les informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED échangées entre la Cour des comptes et des pays tiers ou des organisations internationales.

3.   Afin de garantir la traçabilité, les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont enregistrées par le bureau d’enregistrement:

lorsqu’elles arrivent dans une entité organisationnelle ou la quittent, et

lorsqu’elles arrivent dans un SIC ou le quittent.

4.   Ces enregistrements peuvent être effectués soit sur papier, soit dans des journaux de bord électroniques.

5.   Les procédures d’enregistrement des informations classifiées traitées dans un SIC homologué peuvent être mises en œuvre au moyen de processus intervenant au sein du SIC même. Dans ce cas, le SIC inclut des mesures permettant de garantir l’intégrité des journaux de bord.

6.   Les informations classifiées reçues de pays tiers ou d’organisations internationales bénéficient du même niveau de protection que les ICUE portant le marquage de classification équivalent, tel que défini dans l’accord sur la sécurité de l’information ou l’arrangement administratif respectif.

Article 33

Communication ad hoc exceptionnelle d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   Lorsque la Cour des comptes ou l’un de ses services estime qu’il est nécessaire, à titre exceptionnel, de communiquer des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED à un pays tiers, une organisation internationale ou une entité de l’Union européenne, mais qu’il n’existe aucun accord sur la sécurité de l’information ou arrangement administratif, la procédure de communication ad hoc exceptionnelle est suivie.

2.   Les services de la Cour des comptes contactent le responsable de la sécurité de l’information et l’autorité d’origine. La Cour des comptes sollicite l’avis de l’une des parties à un accord sur la sécurité de l’information conclu avec cette même entité de l’Union, ce même pays tiers ou cette même organisation internationale.

3.   À l’issue de cette consultation, le collège de la Cour peut, sur proposition du secrétaire général, autoriser la communication des informations concernées.

CHAPITRE 6

FIN DE VIE DES INFORMATIONS RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Article 34

Quand déclassifier

1.   Les informations ne restent classifiées que tant qu’elles nécessitent une protection. La déclassification signifie que les informations ne sont plus considérées comme classifiées. Au moment de la création du document classifié, l’autorité d’origine indique, si possible, si les ICUE qui y figurent peuvent ou non être déclassifiées à une date donnée ou après un événement spécifique. À défaut, l’autorité d’origine examine régulièrement les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED en vue de déterminer si la classification est encore appropriée.

2.   Les informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED dont la Cour des comptes est l’auteur sont déclassifiées à l’issue d’une période de 30 ans, conformément au règlement (CEE, Euratom) no 354/83 (9) modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1700/2003 du Conseil (10) et le règlement (UE) 2015/496 du Conseil (11).

3.   Les documents de la Cour des comptes peuvent également être déclassifiés sur une base ad hoc, par exemple à la suite d’une demande d’accès du public.

Article 35

Responsabilité en matière de déclassification

1.   Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED ne sont pas déclassifiées sans la permission de l’autorité d’origine.

2.   Le service de la Cour des comptes qui crée un document classifié est responsable de la décision relative à sa déclassification. Au sein de la Cour des comptes, toutes les demandes de déclassification font l’objet d’une consultation du manager principal ou du directeur responsable du service auteur, ou du chef de mission. Si le service a compilé des informations classifiées à partir de diverses sources, il sollicite tout d’abord le consentement de toutes les autres parties ayant fourni des sources, y compris les États membres, les autres organes de l’Union européenne, les pays tiers ou les organisations internationales.

3.   Lorsque le service auteur de la Cour n’existe plus et que ses responsabilités ont été reprises par un autre service, la décision de déclassifier est prise par ce dernier. Lorsque le service auteur n’existe plus et que ses responsabilités n’ont pas été reprises par un autre service, la décision de déclassifier est prise conjointement par les directeurs de la Cour des comptes.

Article 36

Informations sensibles non classifiées

Lorsque l’examen d’un document entraîne une décision de déclassifier, il convient d’examiner si le document doit porter un marquage de diffusion «informations sensibles non classifiées» au sens du point 16 de la politique de classification des informations de la Cour des comptes européenne et du point 4 des lignes directrices sur la classification et le traitement des informations non classifiées de l’Union européenne (12).

Article 37

Comment indiquer qu’un document a été déclassifié

1.   Le marquage de classification d’origine figurant en haut et en bas de chaque page est biffé de manière visible (et non supprimé) en utilisant la fonction «strikethrough» pour les formats électroniques, ou biffé manuellement pour les impressions.

2.   La première page (de couverture) du document est revêtue d’un cachet de déclassification et complétée avec les références de l’autorité responsable de la déclassification et la date correspondante.

3.   Les destinataires initiaux des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont informés de la déclassification. Il incombe aux destinataires initiaux d’en informer tous les destinataires successifs auxquels ils ont fait suivre l’original ou une copie des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

4.   Le service des archives de la Cour des comptes est informé de toutes les décisions de déclassification.

5.   Toutes les traductions des informations classifiées sont soumises aux mêmes procédures de déclassification que la version linguistique originale.

Article 38

Déclassification partielle des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   Une déclassification partielle est également possible (par exemple, des annexes ou de quelques paragraphes seulement). La procédure est identique à celle de la déclassification d’un document complet.

2.   Lors de la déclassification partielle («nettoyage») d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED, un extrait déclassifié est produit.

3.   Les parties qui restent classifiées sont remplacées par:

PARTIE À NE PAS DÉCLASSIFIER

soit dans le corps du texte lui-même, si la partie qui reste classifiée fait partie d’un paragraphe, soit en tant que paragraphe, si la partie qui reste classifiée constitue un paragraphe spécifique ou plus d’un paragraphe.

4.   Une mention spécifique est ajoutée dans le texte si une annexe complète ne peut être déclassifiée et a, pour cette raison, été retirée de l’extrait.

Article 39

Destruction et suppression régulières d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   La Cour des comptes ne doit pas accumuler de grandes quantités d’informations classifiées.

2.   Les services d’origine examinent régulièrement de petites quantités d’informations pour les détruire ou les supprimer à intervalles rapprochés. Ces examens se déroulent à intervalles réguliers tant pour les informations stockées sur papier que pour les informations stockées dans les SIC.

3.   Le personnel détruit ou supprime de manière sécurisée tous les documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED qui ne sont plus nécessaires, sous réserve des exigences d’archivage du document d’origine.

4.   Les membres du personnel ne sont pas tenus d’informer l’autorité d’origine s’ils détruisent ou suppriment des copies des documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

5.   Les projets de documents contenant des informations classifiées sont soumis aux mêmes méthodes d’élimination que les documents classifiés définitifs.

6.   Seules les déchiqueteuses agréées sont utilisées pour détruire les documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Les déchiqueteuses de niveau 4 de la norme DIN 32757 et de niveau 5 de la norme DIN 66399 sont conformes pour détruire les documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

7.   Les bandes des déchiqueteuses agréées peuvent être éliminées comme des déchets de bureau normaux.

8.   Tous les supports et dispositifs contenant des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont correctement nettoyés au terme de leur durée de vie. Les données électroniques sont détruites ou supprimées des ressources informatiques et des supports de stockage associés (copies de sauvegarde comprises) de façon à garantir raisonnablement que les informations sont irrécupérables. Le nettoyage supprime les données du dispositif de stockage ainsi que toutes les étiquettes, tous les marquages et tous les journaux d’activités.

9.   Les supports de stockage informatique sont donnés au responsable de la sécurité de l’information pour qu’ils soient détruits et éliminés.

Article 40

Évacuation et destruction d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED en cas d’urgence

1.   En collaboration avec le responsable de la sécurité de l’information, le directeur des Ressources humaines, finances et services généraux élabore, approuve et, le cas échéant, active des plans d’évacuation et de destruction d’urgence pour assurer la sauvegarde des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED qui présentent un risque significatif de tomber entre les mains de personnes non autorisées en temps de crise. Par ordre d’importance, et selon la nature de l’urgence, il convient:

1)

de déplacer les ICUE vers un autre lieu sûr, si possible une zone administrative ou le bureau d’enregistrement de la Cour des comptes;

2)

d’évacuer les ICUE vers un autre lieu sûr, si possible une zone administrative ou sécurisée dans un bâtiment différent, si possible la zone sécurisée dans les locaux de la Commission, pour l’utilisation de laquelle la Cour des comptes a conclu un accord de service;

3)

de détruire les ICUE, si possible par des moyens de destruction agréés.

2.   Lorsque les plans d’urgence ont été activés, les informations dont les niveaux sont les plus élevés doivent être déplacées ou détruites en priorité.

3.   Les modalités opérationnelles des plans d’évacuation et de destruction d’urgence sont elles-mêmes classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Article 41

Archivage

1.   Les décisions déterminant s’il y a lieu d’archiver et, dans ce cas, à quel moment, ainsi que les mesures pratiques correspondantes à prendre, sont conformes à la politique de sécurité de l’information, à la politique de classification des informations et à la politique d’archivage de la Cour des comptes.

2.   Les documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED ne doivent pas être envoyés aux archives historiques de l’Union européenne à Florence.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS FINALES

Article 42

Transparence

La présente décision est portée à la connaissance du personnel de la Cour de comptes et de toutes les personnes auxquelles elle s’applique, et est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 43

Entrée en vigueur

La présente décision, après avoir été adoptée par le comité administratif, entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 1er mars 2023.

Par le comité administratif de la Cour des comptes

Le président

Tony MURPHY


(1)   JO L 256 du 19.7.2021, p. 106.

(2)  Disponible sur la page https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/LegalFramework.aspx

(3)  Conformément à l’article premier, paragraphe 2, de la décision no 41-2021, on entend par «informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED» les «informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait être défavorable aux intérêts de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs de ses États membres».

(4)  S’entendant comme un dispositif à semi-conducteur, un dispositif d’état solide ou un disque statique.

(5)  Voir définition à l’annexe de la décision no 41-2021.

(6)  Voir définition à l’article 18 de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(7)  Voir article 39 pour plus de détails.

(8)  Le tableau d’équivalence pour les marquages des États membres est établi à l’annexe I de la décision (UE, Euratom) 2015/444.

(9)  Règlement (CEE, Euratom) no 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l’ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1).

(10)  Règlement (CE, Euratom) no 1700/2003 du Conseil du 22 septembre 2003 modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 354/83 concernant l’ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2015/496 du Conseil du 17 mars 2015 modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 354/83 en ce qui concerne le dépôt des archives historiques des institutions à l’Institut universitaire européen de Florence (JO L 79 du 25.3.2015, p. 1).

(12)  Communication au personnel no 123/20, disponible sur la page https://www.eca.europa.eu/Documents/Classification_des_informations_FR.pdf


ANNEXE

Catégories de personnel qui peuvent avoir accès aux informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED si nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches professionnelles

Catégories de personnel de la Cour des comptes

Accès aux informations R-UE/EU-R

Conditions

Fonctionnaires

Oui

Réunions d’information + reconnaissance des responsabilités + besoin d’en connaître

Agents temporaires

Oui

Réunions d’information + reconnaissance des responsabilités + besoin d’en connaître

Agents contractuels

Oui

Réunions d’information + reconnaissance des responsabilités + besoin d’en connaître

Experts nationaux détachés (END) par les États membres de l’Union

Oui

Réunions d’information (par la Cour des comptes) + reconnaissance des responsabilités + besoin d’en connaître

Stagiaires

Non

Aucune exception possible

Toute autre catégorie de personnel (intérimaires, externes intra-muros, etc.)

Non

Consulter le responsable de la sécurité de l’information pour connaître les exceptions