ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l’Union européenne |
L 39 |
|
![]() |
||
Édition de langue française |
Législation |
66e année |
|
|
Rectificatifs |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
9.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 39/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/267 DE LA COMMISSION
du 8 février 2023
autorisant la mise sur le marché de fruits à coque séchés de Canarium ovatum Engl. en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union. Selon la définition figurant à l’article 3, paragraphe 2, point c), de ce règlement, un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers est considéré comme un nouvel aliment. |
(2) |
En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments. |
(3) |
Le 28 mars 2019, la société DOMENICODELUCIA SPA (ci-après le «demandeur») a notifié à la Commission, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283, son intention de mettre sur le marché dans l’Union des noix de pili de Canarium ovatum Engl. en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers. La demande du demandeur porte sur la consommation de fruits à coque séchés de Canarium ovatum Engl. tels quels par la population générale. |
(4) |
La notification est conforme aux exigences énoncées à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283. Les données présentées par le demandeur attestent en particulier l’historique d’utilisation sûre des fruits à coque séchés de Canarium ovatum Engl. en tant que denrée alimentaire aux Philippines. |
(5) |
Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a transmis, le 13 décembre 2021, la notification valable aux États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). |
(6) |
Ni les États membres ni l’Autorité n’ont adressé à la Commission, dans le délai fixé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, d’objections de sécurité dûment motivées à la mise sur le marché dans l’Union de la denrée alimentaire concernée. |
(7) |
Le 13 mai 2022, l’Autorité a publié son rapport technique sur la notification relative aux noix de pili de Canarium ovatum Engl. en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers (3). Dans ce rapport, l’Autorité a conclu que les données disponibles sur la composition et l’historique de l’utilisation demandée des noix de pili de Canarium ovatum Engl. ne soulevaient pas de préoccupations en matière de sécurité. |
(8) |
La Commission devrait donc autoriser la mise sur le marché dans l’Union des fruits à coque séchés de Canarium ovatum Engl. en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers et, en conséquence, mettre à jour la liste de l’Union des nouveaux aliments. |
(9) |
Dans son rapport, l’Autorité a également constaté, sur la base de données limitées publiées sur les allergies alimentaires liées aux noix de pili de Canarium ovatum Engl., que des réactions allergiques pouvaient se produire après la consommation de ces noix. Des études ont en particulier montré une réactivité croisée in vitro des noix de pili de Canarium ovatum Engl. aux noix de cajou et aux noix communes. Il importe que les informations sur la présence de denrées alimentaires susceptibles de provoquer des réactions allergiques soient fournies de manière claire afin de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés et sûrs pour eux. Par conséquent, il convient que les noix de pili de Canarium ovatum Engl. mises à la disposition des consommateurs soient étiquetées de manière appropriée conformément aux exigences de l’article 9 du règlement (UE) 2015/2283. |
(10) |
Il convient d’inscrire les fruits à coque séchés de Canarium ovatum Engl. en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La mise sur le marché dans l’Union des fruits à coque séchés de Canarium ovatum Engl. est autorisée.
Les fruits à coque séchés de Canarium ovatum Engl. sont inscrits en tant qu’aliments traditionnels en provenance d’un pays tiers sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
2. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 février 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Publication connexe de l’EFSA, 2022:EN-7314.
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) |
L’entrée suivante est insérée dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés):
|
2) |
L’entrée suivante est insérée dans le tableau 2 (Spécifications):
|
9.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 39/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/268 DE LA COMMISSION
du 8 février 2023
modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, et son article 232, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) expose les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, de zones ou de compartiments de pays tiers, dans le cas des animaux d’aquaculture. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. |
(4) |
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent en particulier les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, et d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée. |
(5) |
Le Canada a notifié à la Commission l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans la province de la Colombie-Britannique, confirmés le 5 janvier 2023 et le 6 janvier 2023 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(6) |
De plus, le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition de 5 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans les comtés suivants: Norfolk (2), en Angleterre (Royaume-Uni), et Aberdeenshire (1), Highland (1) et Dumfries and Galloway (1), en Écosse (Royaume-Uni), qui ont été confirmé entre le 13 janvier 2023 et le 30 janvier 2023 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(7) |
Par ailleurs, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition de 9 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans les États suivants: Californie (1), Iowa (1), Kansas (2), Dakota du Sud (1), Tennessee (1), Texas (1) et Virginie (2), aux États-Unis, qui ont été confirmés entre le 4 janvier 2023 et le 30 janvier 2023 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(8) |
À la suite de ces récents foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, les autorités vétérinaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis ont établi des zones de contrôle d’au moins 10 km autour des établissements touchés et ont procédé à un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie. |
(9) |
Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leur territoire et sur les mesures qu’ils avaient prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Royaume-Uni et des États-Unis en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène. |
(10) |
Le Canada a présenté des informations actualisées sur la situation épidémiologique sur son territoire en ce qui concerne 39 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles des provinces suivantes: Alberta (7), Colombie-Britannique (5), Manitoba (11), Ontario (5), Québec (4) et Saskatchewan (7), au Canada, confirmés entre le 7 avril 2022 et le 9 novembre 2022. |
(11) |
De plus, le Royaume-Uni a présenté des informations actualisées sur la situation épidémiologique sur son territoire en ce qui concerne treize foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles dans les comtés suivants: Cheshire (2), Cornwall (2), Devon (4), Somerset (1) et Staffordshire (1), en Angleterre (Royaume-Uni), Isle of Lewis (1), en Écosse (Royaume-Uni) et Anglesey (2) au Pays de Galles (Royaume-Uni), qui ont été confirmés entre le 21 juillet 2022 et le 24 octobre 2022. |
(12) |
En outre, les États-Unis ont présentés des informations actualisées sur la situation épidémiologique sur leur territoire en ce qui concerne cinquante foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans les établissements de volailles dans les États suivants: Californie (5), Colorado (2), Idaho (10), Kansas (2), Kentucky (1), Michigan (2), Minnesota (9), Montana (1), New Jersey (1), New York (1), Dakota du Nord(2), Ohio (1), Oregon (1), Pennsylvanie (2), Dakota du Sud (6), Tennesse (1), Utah (2) et Washington (1), aux États-Unis, qui ont été confirmés entre le 5 avril 2022 et le 19 octobre 2022. |
(13) |
Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont également présenté des informations sur les mesures qu’ils avaient prises pour empêcher la propagation d’influenza aviaire hautement pathogène. En particulier, à la suite de l’apparition de ces foyers, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont mis en œuvre une politique d’abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation, et ils ont également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de la politique d’abattage sanitaire dans les établissements avicoles infectés situés sur leurs territoires. |
(14) |
La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis et a conclu que les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles avaient été éliminés et qu’il n’existait plus de risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis à partir desquelles l’entrée dans l’Union de produits de volailles avait été suspendue à la suite de l’apparition de ces foyers. |
(15) |
Il convient dès lors de modifier les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. |
(16) |
Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène et du risque grave d’introduction de celle-ci dans l’Union, les modifications à apporter aux annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement devraient prendre effet de toute urgence. |
(17) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 février 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
ANNEXE
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:
1) |
l’annexe V est modifiée comme suit:
|
2) |
la section B de la partie 1 de l’annexe XIV est modifiée comme suit:
|
DÉCISIONS
9.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 39/32 |
DÉCISION (UE) 2023/269 DU CONSEIL
du 30 janvier 2023
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE, en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE (règlement sur les dépositaires centraux de titres — Liechtenstein)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sur l’Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994. |
(2) |
Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, son annexe IX. |
(3) |
Le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) a été intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 18/2019 (4) et est mentionné au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE. |
(4) |
L’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE accorde au Liechtenstein une dérogation, par laquelle celui-ci peut autoriser les dépositaires centraux de titres de pays tiers qui fournissent déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 à des intermédiaires financiers au Liechtenstein ou qui ont déjà établi une filiale au Liechtenstein à continuer à fournir les services visés audit article pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 18/2019. |
(5) |
Le 2 novembre 2022, le Liechtenstein a présenté une demande de prolongation de la dérogation mentionnée dans l’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE au-delà du 8 février 2024, pour une période qui ne devrait pas dépasser sept ans. |
(6) |
L’annexe IX de l’accord EEE devrait donc être modifiée de manière que les dépositaires centraux de titres de pays tiers qui fournissent déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 à des intermédiaires financiers établis au Liechtenstein ou qui ont déjà établi une filiale au Liechtenstein puissent continuer à fournir ces services pendant une période ne dépassant pas sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du projet de décision joint en annexe. Néanmoins, l’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE devrait être réexaminée si les articles 25 ou 69 du règlement (UE) no 909/2014 sont modifiés au cours de cette période. |
(7) |
Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2023.
Par le Conseil
Le président
P. KULLGREN
(1) JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(3) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(4) Décision du Comité mixte de l’EEE no 18/2019 du 8 février 2019 modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2019/341] (JO L 60 du 28.2.2019, p. 31).
PROJET DE
DÉCISION No … DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
du …
modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (1), a été intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 18/2019 du 8 février 2019 (2) et est mentionné au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE. |
(2) |
Les conditions de fourniture de services dans l’Espace économique européen par les dépositaires centraux de titres (DCT) établis dans un pays tiers sont régies par l’article 25 du règlement (UE) no 909/2014. |
(3) |
L’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE accorde au Liechtenstein une dérogation, par laquelle celui-ci peut autoriser les DCT de pays tiers qui fournissent déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 à des intermédiaires financiers au Liechtenstein ou qui ont déjà établi une filiale au Liechtenstein à continuer à fournir ces services pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 18/2019 du 8 février 2019. |
(4) |
L’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE devrait être modifiée afin que les DCT de pays tiers qui fournissent déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 à des intermédiaires financiers au Liechtenstein ou qui ont déjà établi une filiale au Liechtenstein soient autorisés à continuer à fournir ces services pendant une période ne dépassant pas sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Néanmoins, si les articles 25 ou 69 du règlement (UE) no 909/2014 sont modifiés au cours de cette période, l’adaptation c) devrait être réexaminée en conséquence. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le texte de l’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE est remplacé par le texte suivant:
«c) |
Le Liechtenstein peut autoriser les DCT de pays tiers qui fournissent déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, à des intermédiaires financiers au Liechtenstein ou qui ont déjà établi une filiale au Liechtenstein à continuer à fournir les services visés à l’article 25, paragraphe 2, pour une période ne dépassant pas sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision no …/… du Comité mixte de l’EEE du … [la présente décision].». |
Article 2
Les parties contractantes réexaminent l’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX lorsqu’elles intègrent dans l’accord EEE tout acte modifiant ou remplaçant l’article 25 ou 69 du règlement (UE) no 909/2014.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues par l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (*1).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le […].
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président/La présidente
Les secrétaires
du Comité mixte de l’EEE
(1) JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.
(2) JO L 60 du 28.2.2019, p. 31.
(*1) [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
9.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 39/36 |
DÉCISION (UE) 2023/270 DU CONSEIL
du 30 janvier 2023
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Cedefop)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 166, paragraphe 4, et son article 165, paragraphe 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sur l’Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994. |
(2) |
Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (ci-après dénommé «protocole 31») de l’accord EEE. |
(3) |
Il y a lieu d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE de manière à ce qu’elle couvre le règlement (UE) 2019/128 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer à partir du 1er janvier 2023. |
(5) |
Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter au protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2023.
Par le Conseil
Le président
P. KULLGREN
(1) JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(3) Règlement (UE) 2019/128 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et abrogeant le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil (JO L 30 du 31.1.2019, p. 90).
PROJET DE
DÉCISION NO … DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
du …
modifiant le protocole 31 de l’accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 6, du protocole 31, les parties contractantes encouragent la coopération entre les organisations, institutions et autres organismes compétents, sur leur territoire respectif, chaque fois que celle-ci est susceptible de contribuer au renforcement et à l’élargissement de la coopération. Cela s’applique notamment aux matières couvertes par les activités du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop). |
(2) |
Il y a lieu d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE de manière à ce qu’elle couvre le règlement (UE) 2019/128 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et abrogeant le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil (1). |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer à partir du 1er janvier 2023, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le texte figurant à l’article 4, paragraphe 6, du protocole 31 de l’accord EEE est remplacé par le texte suivant:
«a) |
Les États de l’AELE participent, à partir du 1er janvier 2023, aux activités qui pourraient découler de l’acte suivant de l’Union:
|
b) |
Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord. |
c) |
Les États de l’AELE participent pleinement, sans toutefois y bénéficier du droit de vote, au conseil d’administration du Cedefop. |
d) |
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), et à l’article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, des ressortissants des États de l’AELE jouissant de tous leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif du Cedefop. |
e) |
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point e), à l’article 82, paragraphe 3, point e), et à l’article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les langues visées à l’article 129, paragraphe 1, de l’accord EEE sont considérées par le Cedefop, pour son personnel, comme les langues de l’Union visées à l’article 55, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne. |
f) |
Le Cedefop est doté de la personnalité juridique. Il jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les droits nationaux de ces États. |
g) |
Les États de l’AELE confèrent au Cedefop et à son personnel des privilèges et immunités équivalents à ceux contenus dans le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. |
h) |
Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission s’applique, pour l’application du règlement (UE) 2021/696, à tout document du Cedefop concernant également les États de l’AELE.». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE (*).
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le ….
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président / La présidente
Les secrétaires
du Comité mixte de l’EEE
(1) JO L 30 du 31.1.2019, p. 90.
(*) [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
Déclaration commune des parties contractantes concernant la décision no …/… intégrant le règlement (UE) 2019/128 du Parlement européen et du Conseil dans l’accord
Les parties reconnaissent que l’intégration du présent acte est sans préjudice de l’application directe du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne aux ressortissants des États de l’AELE sur le territoire de chacun des États membres de l’Union européenne, conformément à l’article 11 dudit protocole.
9.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 39/41 |
DÉCISION (UE) 2023/271 DU CONSEIL
du 30 janvier 2023
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE (SRI)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sur l’Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994. |
(2) |
Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) et le protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE. |
(3) |
La directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (3) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
(4) |
Pour permettre le bon fonctionnement de l’accord EEE, il y a lieu d’étendre son protocole 37 afin qu’il inclue le groupe de coopération institué par la directive (UE) 2016/1148. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe XI et le protocole 37 de l’accord EEE en conséquence. |
(6) |
Il convient donc que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) et au protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2023.
Par le Conseil
Le président
P. KULLGREN
(1) JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(3) Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).
PROJET DE
DÉCISION N° ... DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
du ...
modifiant l'annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l'information) et le protocole 37 (comportant la liste prévue à l'article 101) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé "accord EEE"), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union (1) doit être intégrée dans l'accord EEE. |
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) 2018/151 de la Commission du 30 janvier 2018 portant modalités d'application de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil précisant les éléments à prendre en considération par les fournisseurs de service numérique pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information ainsi que les paramètres permettant de déterminer si un incident a un impact significatif (2) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(3) |
Pour permettre le bon fonctionnement de l'accord EEE, il y a lieu d'étendre le protocole 37 de ce dernier afin qu'il inclue le groupe de coopération institué par la directive (UE) 2016/1148. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe XI et le protocole 37 de l'accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le texte suivant est inséré après le point 5cp [règlement (UE) n° 526/2013 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe XI de l'accord EEE:
"5cpa. |
32016 L 1148: directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1). Modalités d'association des États de l'AELE conformément à l'article 101 de l'accord: Les États de l'AELE participent pleinement au groupe de coopération et y ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l'Union européenne, à l'exception du droit de vote. |
5cpaa. |
32018 R 0151: règlement d'exécution (UE) 2018/151 de la Commission du 30 janvier 2018 portant modalités d'application de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil précisant les éléments à prendre en considération par les fournisseurs de service numérique pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information ainsi que les paramètres permettant de déterminer si un incident a un impact significatif (JO L 26 du 31.1.2018, p. 48).". |
Article 2
Le point suivant est ajouté au protocole 37 de l'accord EEE:
"43. |
Groupe de coopération [directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union].". |
Article 3
Les textes de la directive (UE) 2016/1148 et du règlement d'exécution (UE) 2018/151 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*1).
Article 5
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président / La présidente
Les secrétaires
du Comité mixte de l'EEE
(1) JO L 194 du 19.7.2016, p. 1.
(2) JO L 26 du 31.1.2018, p. 48.
(*1) [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
9.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 39/45 |
DÉCISION (UE) 2023/272 DU CONSEIL
du 30 janvier 2023
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE (règlement sur la cybersécurité)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sur l’Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994. |
(2) |
Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe XI et le protocole 37 dudit accord. |
(3) |
Le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil (3) doit être intégré dans l’accord EEE. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe XI et le protocole 37 de l’accord EEE en conséquence. |
(5) |
Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) et au protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2023.
Par le Conseil
Le président
P. KULLGREN
(1) JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(3) Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15).
PROJET DE
DÉCISION NO ... DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
du ...
modifiant l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) et le protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (1) doit être intégré dans l’accord EEE. |
(2) |
Le règlement (UE) 2019/881 abroge le règlement (UE) no 526/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), qui est intégré dans l’accord EEE et doit donc en être supprimé. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe XI et le protocole 37 de l’accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le texte du point 5cp [règlement (UE) no 526/2013 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe XI de l’accord EEE est remplacé par le texte suivant:
« 32019 R 0881: règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15).
Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:
a) |
Sauf indication contraire ci-après et sans préjudice des dispositions du protocole 1 de l’accord, les termes “État(s) membre(s)” et d’autres termes faisant référence à leurs autorités, qui figurent dans le règlement, sont réputés s’appliquer, en plus des États couverts par le règlement, aux États de l’AELE et à leurs autorités. |
b) |
En ce qui concerne les États de l’AELE, l’agence assiste, au besoin, l’Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent, selon le cas, dans l’accomplissement de leurs missions respectives. |
c) |
En ce qui concerne les États de l’AELE, les références au droit de l’Union s’entendent comme des références à l’accord EEE. |
d) |
À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté: “5. Les États de l’AELE participent pleinement au conseil d’administration et y ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l’Union européenne, à l’exception du droit de vote.” |
e) |
À l’article 28, le paragraphe suivant est ajouté: “4. Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique, aux fins de l’application du présent règlement, à tout document de l’Agence concernant également les États de l’AELE.” |
f) |
À l’article 30, le paragraphe suivant est ajouté: “3. Les États de l’AELE participent à la contribution provenant de l’Union visée au paragraphe 1, point a). À cette fin, les procédures prévues à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord EEE s’appliquent mutatis mutandis.” |
g) |
À l’article 34, l’alinéa suivant est ajouté: “Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), et à l’article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, des ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.”. |
h) |
À l’article 35, l’alinéa suivant est ajouté: “Les États de l’AELE confèrent à l’Agence et à son personnel des privilèges et immunités équivalents à ceux contenus dans le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.”. |
i) |
À l’article 40, le paragraphe suivant est ajouté: “3. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point e), à l’article 82, paragraphe 3, point e), et à l’article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les langues visées à l’article 129, paragraphe 1, de l’accord EEE sont considérées par l’Agence, pour son personnel, comme les langues de l’Union visées à l’article 55, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.” |
j) |
À l’article 62, le paragraphe suivant est ajouté: “6. Les États de l’AELE participent pleinement au groupe européen de certification de cybersécurité, sans y avoir toutefois le droit de vote.”». |
Article 2
Le point suivant est ajouté au protocole 37 de l’accord EEE:
«44. |
Groupe européen de certification de cybersécurité [règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil].». |
Article 3
Les textes du règlement (UE) 2019/881 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (*1)*, ou à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no .../... du […] (3) [intégrant la {directive (UE) 2016/1148 (directive SRI)} dans l’accord EEE], si celle-ci intervient plus tard.
Article 5
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le …
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président / La présidente
Les secrétaires
du Comité mixte de l’EEE
(1) JO L 151 du 7.6.2019, p. 15.
(2) JO L 165 du 18.6.2013, p. 41.
(*1) [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
(3) JO L ...
Déclaration commune des parties contractantes concernant la décision no …/… qui intègre le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil dans l’accord
Les parties reconnaissent que l’intégration de cet acte est sans préjudice de l’application directe du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne aux ressortissants des États de l’AELE sur le territoire de chacun des États membres de l’Union européenne, conformément à l’article 11 dudit protocole.
9.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 39/51 |
DÉCISION (UE) 2023/273 DU CONSEIL
du 30 janvier 2023
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE, sur une modification du protocole 31 de l’accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Centre de compétences)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3, et son article 188, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sur l’Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994. |
(2) |
Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (ci-après dénommé «protocole 31») de l’accord EEE. |
(3) |
Il y a lieu d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE de manière à ce qu’elle couvre le règlement (UE) 2021/887 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer à partir du 1er janvier 2023. |
(5) |
Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE au sujet de la modification qu’il est proposé d’apporter au protocole 31 de l’accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2023.
Par le Conseil
Le président
P. KULLGREN
(1) JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(3) Règlement (UE) 2021/887 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination (JO L 202 du 8.6.2021, p. 1).
PROJET DE
DÉCISION N° … DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
du …
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé "accord EEE"), et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) 2021/887 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le Centre de compétences européen pour l'industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination (1). |
(2) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer à partir du 1er janvier 2023, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le point suivant est inséré après le point 7 (réseaux transeuropéens de télécommunications) de l'article 2 du protocole 31 de l'accord EEE:
"8. |
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président / La présidente
Les secrétaires
du Comité mixte de l'EEE
(1) JO L 202 du 8.6.2021, p. 1.
(*1) [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
Déclaration commune des parties contractantes concernant la décision n° …/… qui intègre le règlement (UE) 2021/887 du Parlement européen et du Conseil dans l'accord
Les parties reconnaissent que l'intégration du présent acte est sans préjudice de l'application directe du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne aux ressortissants des États de l'AELE sur le territoire de chacun des États membres de l'Union européenne, conformément à l'article 11 dudit protocole.
9.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 39/56 |
DÉCISION (UE) 2023/274 DU CONSEIL
du 6 février 2023
sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé UE-Royaume-Uni chargé de l’énergie institué en vertu de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, concernant les dispositions relatives aux échanges d’électricité entre l’Union européenne et le Royaume-Uni
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 avril 2021, le Conseil a adopté la décision (UE) 2021/689 (1) relative à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»). L’accord de commerce et de coopération s’applique à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021 et est entré en vigueur le 1er mai 2021. |
(2) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, point c), de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé de l’énergie (ci-après dénommé «comité spécialisé») peut adopter des décisions et des recommandations sur toutes les questions relevant de son domaine de compétence lorsque l’accord de commerce et de coopération ou tout accord complémentaire le prévoit ou pour lesquelles le conseil de partenariat lui a délégué des pouvoirs. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, un comité adopte des décisions et formule des recommandations d’un commun accord. |
(3) |
L’article 311, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération exige de chaque partie qu’elle veille à ce que l’allocation de capacités et la gestion de la congestion au niveau des interconnexions électriques soient fondées sur le marché, transparentes et non discriminatoires. Les parties devraient aborder, entre autres et selon qu’il convient, le calcul des capacités, la gestion de la congestion et les dispositions relatives aux échanges pour toutes les échéances pertinentes, y compris celle du marché journalier. Conformément à l’article 311, paragraphe 1, point f), en liaison avec l’article 311, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, chaque partie veille à ce que l’allocation de capacités et la gestion de la congestion au niveau des interconnexions électriques soient coordonnées entre les gestionnaires de réseau de transport d’électricité (GRT) de l’Union et du Royaume-Uni pour toutes les échéances pertinentes, sans que cette coordination suppose ou implique la participation de ces derniers aux procédures pertinentes de l’Union. |
(4) |
L’article 312, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération dispose qu’en ce qui concerne l’allocation de capacités et la gestion de la congestion au stade de l’échéance à un jour, le comité spécialisé prend en priorité les mesures nécessaires conformément à l’article 317 pour faire en sorte que les GRT élaborent des dispositions établissant des procédures techniques pour l’échéance du marché journalier. |
(5) |
Le 22 janvier 2021, la direction générale de l’énergie de la Commission européenne et le département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle du gouvernement du Royaume-Uni ont émis une recommandation préliminaire à l’intention des GRT, préalablement au début des travaux du comité spécialisé. En ce qui concerne le calcul et l’allocation des capacités pour l’échéance du marché journalier, la recommandation préliminaire invitait les GRT à élaborer un modèle-cible journalier fondé sur le concept de «couplage multirégions en volume libre» conformément à l’article 312, paragraphe 1, à l’article 317, paragraphes 2 et 3, et à l’annexe 29 de l’accord de commerce et de coopération. En ce qui concerne le calcul et l’allocation des capacités pour des échéances autres que celle du marché journalier, la recommandation préliminaire invitait les GRT des parties à préparer conjointement une proposition de calendrier pour l’élaboration du projet de procédures techniques. |
(6) |
Étant donné que le comité spécialisé a commencé ses activités dans le courant de l’année 2021, il convient, conformément à l’article 317, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, qu’il confirme à présent, comme recommandation aux parties, la recommandation préliminaire émise le 22 janvier 2021, telle qu’émise par les parties aux GRT, leur demandant de commencer à préparer des procédures techniques en vue de l’utilisation efficace des interconnexions électriques. La recommandation préliminaire, une fois confirmée comme recommandation du comité spécialisé, devrait continuer à encadrer tous travaux ultérieurs des GRT à cet égard. |
(7) |
Sur la base de la recommandation préliminaire du 22 janvier 2021, les GRT des deux parties ont soumis à la Commission une analyse coûts-avantages des options possibles pour la mise en place du couplage multirégions en volume libre, tel que défini à l’annexe 29 de l’accord de commerce et de coopération, ainsi qu’une ébauche des procédures techniques correspondantes. Le 7 mai 2021, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie a présenté à la Commission son avis informel sur cette analyse. |
(8) |
La Commission a examiné les résultats de l’analyse coûts-avantages et l’avis de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie au regard des exigences de l’accord de commerce et de coopération et a informé le Conseil de ses réflexions préliminaires. Elle a conclu que les résultats obtenus par les GRT devaient être affinés et que des informations supplémentaires étaient nécessaires pour toutes les options qu’ils ont analysées. Le Royaume-Uni a souscrit à cette conclusion lors de la réunion du comité spécialisé du 30 mars 2022. |
(9) |
Il convient donc de soutenir l’adoption par le comité spécialisé d’une recommandation aux parties concernant leur demande d’informations supplémentaires aux GRT complétant l’analyse coûts-avantages et les propositions de procédures techniques afin d’aider le comité spécialisé à s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 312, paragraphe 1, et de l’article 317, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération. Il convient que l’Union demande à ses GRT de fournir ces informations complémentaires dans un délai de cinq mois à compter de la date de la demande. |
(10) |
Le comité spécialisé doit adopter dès que possible la recommandation adressée à chaque partie concernant ses demandes adressées aux GRT en vue de la préparation de procédures techniques visant à assurer l’utilisation efficace des interconnexions électriques. Le comité spécialisé doit adopter la recommandation soit lors de sa prochaine réunion, soit par procédure écrite, selon la première éventualité, après l’achèvement des procédures internes par chaque partie. |
(11) |
Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité spécialisé à propos de la recommandation adressée à chaque partie concernant ses demandes adressées aux GRT, étant donné que la recommandation envisagée aura vocation à influencer de manière déterminante le contenu de l’acquis de l’Union ou la manière dont celui-ci doit être mis en œuvre, et notamment le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission (3), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé de l’énergie, est définie dans le projet de recommandation du comité spécialisé joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).
(2) JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.
(3) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).
PROJET DE
RECOMMANDATION NO …/2023 DU COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DE L’ÉNERGIE INSTITUÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT L), DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE Grande-Bretagne ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART
du …
à chaque partie concernant leurs demandes aux gestionnaires de réseau de transport d’électricité en vue de l’élaboration de procédures techniques pour l’utilisation efficace des interconnexions électriques
LE COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DE L’ÉNERGIE,
vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), et notamment son article 311, paragraphes 1 et 2, son article 312, paragraphe 1, son article 317, paragraphes 2 et 3, et son annexe 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, point a), de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé de l’énergie (ci-après dénommé «comité spécialisé») est habilité à suivre et à examiner la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération et à veiller au bon fonctionnement de l’accord de commerce et de coopération dans son domaine de compétence. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, point c), il est habilité à adopter des décisions et recommandations concernant toutes les questions pour lesquelles l’accord de commerce et de coopération le prévoit ou pour lesquelles le conseil de partenariat a délégué ses pouvoirs à ce comité spécialisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point f). Conformément à l’article 329, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, il formule les recommandations nécessaires à la mise en œuvre effective des chapitres du titre VIII de l’accord de commerce et de coopération dont il est responsable. |
(2) |
Afin d’assurer une utilisation efficace des interconnexions électriques et de réduire les obstacles au commerce entre les parties, l’article 311, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération fixe des engagements, concernant entre autres l’allocation de capacités, la gestion de la congestion et le calcul des capacités pour les interconnexions électriques, ainsi que la mise au point de dispositions permettant d’obtenir des résultats solides et efficaces pour toutes les échéances pertinentes. |
(3) |
Le 22 janvier 2021, la direction générale de l’énergie de la Commission européenne et le département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle du gouvernement du Royaume-Uni ont chacun émis une recommandation préliminaire (ci-après dénommée «recommandation préliminaire») à l’intention de leurs gestionnaires de réseau de transport d’électricité (GRT) respectifs, leur demandant de commencer conjointement à préparer des procédures techniques pour l’utilisation efficace des interconnexions électriques préalablement au début des travaux du comité spécialisé. Étant donné que le comité spécialisé a commencé ses activités dans le courant de l’année 2021, cette recommandation préliminaire, telle que soumise par les parties aux GRT, doit être confirmée par le comité spécialisé comme recommandation aux parties. |
(4) |
En ce qui concerne le calcul et l’allocation des capacités pour l’échéance du marché journalier, la recommandation préliminaire demandait aux GRT d’élaborer un modèle-cible journalier fondé sur le concept de «couplage multirégions en volume libre» conformément à l’article 312, paragraphe 1, à l’article 317, paragraphes 2 et 3, et à l’annexe 29 de l’accord de commerce et de coopération. |
(5) |
En ce qui concerne le calcul et l’allocation des capacités pour des échéances autres que celle du marché journalier, la recommandation préliminaire invitait les GRT des parties à préparer conjointement une proposition de calendrier pour l’élaboration du projet de procédures techniques. Celle-ci continue d’être utile comme point de référence et d’orientation pour la poursuite des travaux sur ces questions, même si la priorité est donnée aux échanges d’électricité à l’échéance du marché journalier. |
(6) |
Bien que le calendrier fixé à l’annexe 29, tel que visé dans la recommandation préliminaire, n’ait pas été respecté, le comité spécialisé devrait néanmoins s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 312, paragraphe 1, et de l’article 317, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération. |
(7) |
Les GRT et les autorités de réglementation des parties ont déjà entrepris des travaux sur la base de la recommandation préliminaire. À la lumière des progrès réalisés à ce jour par les GRT, des informations supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne l’analyse coûts-avantages et les ébauches des propositions de procédures techniques afin que le comité spécialisé puisse s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 312, paragraphe 1, et de l’article 317, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération. |
(8) |
Chaque partie devrait donc demander à ses GRT de fournir ces informations complémentaires, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
1) |
La recommandation préliminaire émise le 22 janvier 2021 par la direction générale de l’énergie de la Commission européenne et le département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle du gouvernement du Royaume-Uni aux GRT d’électricité de l’Union et du Royaume-Uni respectivement leur demandant de commencer à préparer des procédures techniques sur l’utilisation efficace des interconnexions électriques, telles que définies à l’annexe I de la présente recommandation, est confirmée comme recommandation du comité spécialisé chargé de l’énergie aux parties. |
2) |
Le comité spécialisé recommande que chaque partie demande à ses GRT d’électricité respectifs de fournir les informations supplémentaires énoncées à l’annexe II de la présente recommandation dans les cinq mois suivant la date de la demande émise par chaque partie. |
Fait à Bruxelles et Londres, le
F. ERMACORA
P. KOVACS
Pour le comité spécialisé
Les coprésidents
M. SKRINAR
9.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 39/61 |
DÉCISION (UE) 2023/275 DU CONSEIL
du 6 février 2023
portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par la République italienne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu la proposition du gouvernement italien,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
(2) |
Le 10 décembre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/2157 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. |
(3) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat national sur la base duquel M. Federico BORGNA avait été proposé. |
(4) |
Le gouvernement italien a proposé M. Enzo LATTUCA, représentant d’une collectivité locale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité locale, Presidente della Provincia di Forlì-Cesena e Sindaco di Cesena (président de la province de Forlì-Cesena et maire de Cesena), en tant que suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Enzo LATTUCA, représentant d’une collectivité locale qui est titulaire d’un mandat électoral, Presidente della Provincia di Forlì-Cesena e Sindaco di Cesena (président de la province de Forlì-Cesena et maire de Cesena), est nommé en tant que suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.
(2) Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 78).
9.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 39/62 |
DÉCISION (UE) 2023/276 DU CONSEIL
du 6 février 2023
portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par la République de Chypre
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu la proposition du gouvernement chypriote,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
(2) |
Le 8 juin 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/766 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 1er février 2020 au 25 janvier 2025. |
(3) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat national sur la base duquel M. Panayiotis VASILIOU avait été proposé. |
(4) |
Le gouvernement chypriote a proposé M. Christodoulos PAPACHRISTOU, représentant d’une collectivité locale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité locale, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου, Κοινότητα Ψεματισμένου, Επαρχία Λάρνακας (président du conseil communautaire, communauté de Psematismenos, district de Larnaca), en tant que suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Christodoulos PAPACHRISTOU, représentant d’une collectivité locale qui est titulaire d’un mandat électoral, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου, Κοινότητα Ψεματισμένου, Επαρχία Λάρνακας (président du conseil communautaire, communauté de Psematismenos, district de Larnaca), est nommé en tant que suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.
(2) Décision (UE) 2020/766 du Conseil du 8 juin 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 1er février 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 187 du 12.6.2020, p. 3).
Rectificatifs
9.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 39/63 |
Rectificatif au règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 354 du 23 décembre 2016 )
1) |
Page 11, à l’article 17, paragraphe 2, première phrase: |
au lieu de:
«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 12 janvier 2017.»,
lire:
«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 12 janvier 2017.».
2) |
Page 11, à l’article 17, paragraphe 3, première phrase: |
au lieu de:
«3. La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.»,
lire:
«3. La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.».
3) |
Page 11, à l’article 17, paragraphe 6, première phrase: |
au lieu de:
«6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.»,
lire:
«6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.».
9.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 39/64 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/581 du Conseil du 8 avril 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 110 du 8 avril 2022 )
1. |
Page 16, à l’annexe, entrée 922 (Ekaterina IGNATOVA), colonne «Informations d’identification»: |
au lieu de:
«Lyudmila Rukavishikova (mère)»,
lire:
«Lyudmila Rukavishnikova (mère)».
2. |
Page 16, à l’annexe, entrée 923 (Anastasia IGNATOVA), colonne «Informations d’identification»: |
au lieu de:
«Lyudmila Rukavishikova (grand-mère)»,
lire:
«Lyudmila Rukavishnikova (grand-mère)».
3. |
Page 16, à l’annexe, entrée 924 (Lyudmila RUKAVISHIKOVA), colonne «Nom»: |
au lieu de:
«Lyudmila RUKAVISHIKOVA»,
lire:
«Lyudmila RUKAVISHNIKOVA».
4. |
Page 16, à l’annexe, entrée 924 (Lyudmila RUKAVISHIKOVA), colonne «Motifs de l’inscription»: |
au lieu de:
«Lyudmila Rukavishikova»,
lire:
«Lyudmila Rukavishnikova».
9.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 39/65 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2022/582 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 110 du 8 avril 2022 )
1. |
Page 68, à l’annexe, mention 922 (Ekaterina IGNATOVA), dans la colonne «Informations d’identification»: |
au lieu de:
«Lyudmila Rukavishikova (mère)»,
lire:
«Lyudmila Rukavishnikova (mère)».
2. |
Page 69, à l’annexe, mention 923 (Anastasia IGNATOVA), dans la colonne «Informations d’identification»: |
au lieu de:
«Lyudmila Rukavishikova (grand-mère)»,
lire:
«Lyudmila Rukavishnikova (grand-mère)».
3. |
Page 69, à l’annexe, mention 924 (Lyudmila RUKAVISHIKOVA), dans la colonne «Nom»: |
au lieu de:
«Lyudmila RUKAVISHIKOVA»,
lire:
«Lyudmila RUKAVISHNIKOVA».
4. |
Page 69, à l’annexe, mention 924 (Lyudmila RUKAVISHIKOVA), dans la colonne «Motifs de l’inscription»: |
au lieu de:
«Lyudmila Rukavishikova»,
lire:
«Lyudmila Rukavishnikova».
9.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 39/66 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/1193 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 et à prévenir sa propagation
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 185 du 12 juillet 2022 )
Page 37, l’annexe II est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE II
Modèle d’enquête prévu à l’article 3, paragraphe 3
Modèle pour la présentation des résultats de l’enquête sur le flétrissement bactérien pour les récoltes de pommes de terre et de tomates de l’année civile précédente.
Ce tableau ne doit être utilisé que pour les résultats de l’enquête sur les pommes de terre et les tomates récoltées dans votre pays.
EM |
Catégorie |
Surface de culture (ha) |
Analyses de laboratoire |
Inspection visuelle de tubercules (1) |
Inspections visuelles de la culture (1) |
Autres informations |
|||||||||
Nombre d’échantillons |
Nombre de lots |
Taille des lots (en t ou ha) |
Période d’échantillonnage |
Nombre de positifs |
Nombre d’échantillons inspectés |
Taille de l’échantillon |
Nombre d’échantillons positifs (2) |
Nombre d’inspections visuelles |
Nombre d’hectares (pommes de terre) ou de plants (tomates) |
Nombre de résultats positifs (2) |
|||||
Échantillons |
Lot |
||||||||||||||
|
Tubercules certifiés destinés à la plantation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres tubercules destinés à la plantation (à préciser) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pommes de terre de conservation ou de transformation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres tubercules (à préciser) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tomates destinées à la replantation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres hôtes (précisez l’espèce, la rivière/zone) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Eau (précisez la rivière, la zone ou le site) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) S’entend comme un examen macroscopique des tubercules ou des cultures.
(2) Des symptômes ont été détectés, un échantillon a été prélevé et les analyses de laboratoire ont confirmé la présence de l’organisme nuisible spécifié.