ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 10 |
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Édition de langue française |
Législation |
66e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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III Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Rectificatifs |
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II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
12.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 10/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/99 DE LA COMMISSION
du 11 janvier 2023
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Le 17 novembre 2021, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc (ci-après le «pays concerné»), conformément à l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 4 octobre 2021 par l’Association des fabricants européens de roues (EUWA) (ci-après le «plaignant» ou l’«EUWA»). La plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Elle contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
1.2. Mesures provisoires
(3) |
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 17 juin 2022, une synthèse des droits proposés et les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs dans un délai de trois jours ouvrables. Aucune observation n’a été formulée au sujet de l’exactitude des calculs. |
(4) |
Le 15 juillet 2022, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne le règlement (UE) 2022/1221 de la Commission (3) instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc (ci-après le «règlement provisoire»). |
1.3. Suite de la procédure
(5) |
À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), Dika Morocco Africa S.A.R.L. (ci-après «Dika»), Hands 8 S.A. (ci-après «Hands»), l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ci-après l’«ACEA») et l’EUWA ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire. Par ailleurs, après l’expiration du délai fixé pour la communication des observations sur l’information provisoire, le gouvernement marocain a fourni des informations étayant les allégations avancées par d’autres parties concernant le dumping et le préjudice. |
(6) |
Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec Dika, Hands, l’ACEA et l’EUWA. En outre, une audition avec le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales a été organisée le 7 juillet 2022 à la demande de Dika. |
(7) |
La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions finales. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux d’un utilisateur. Pour établir ses conclusions définitives, la Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque c’était nécessaire. |
(8) |
Le 17 octobre 2022, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale. |
(9) |
À la suite de l’information finale, l’ACEA, Dika, l’EUWA, Hands et le gouvernement du Maroc ont présenté des observations. |
(10) |
Le 21 novembre 2022, la Commission a envoyé à Hands une information finale additionnelle concernant certaines corrections et clarifications apportées à ses calculs de dumping (ci-après l’«information finale additionnelle») et a accordé un délai au cours duquel la société pouvait formuler des observations. En outre, toutes les parties intéressées ont reçu des éclaircissements concernant la base des montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») utilisés dans la construction de la valeur normale pour Hands. Hands a présenté des observations qui ont été prises en compte dans le règlement. |
(11) |
Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec l’ACEA, Dika, l’EUWA et Hands. |
1.4. Arguments concernant l’ouverture de l’enquête
(12) |
À la suite de l’information provisoire, aucune partie intéressée n’a formulé d’arguments ou d’observations autres que ceux abordés dans la section 1.4 du règlement provisoire. En conséquence, la Commission a confirmé ses constatations et conclusions provisoires énoncées aux considérants 6 à 28 du règlement provisoire. |
1.5. Échantillonnage
(13) |
Aucune observation n’a été formulée en ce qui concerne l’échantillonnage. Par conséquent, la Commission a confirmé les considérants 29 à 34 du règlement provisoire. |
1.6. Réponses au questionnaire et visites de vérification
(14) |
Tel qu’exposé au considérant 35 du règlement provisoire, la Commission a envoyé des questionnaires à trois producteurs de l’Union, au plaignant, aux deux utilisateurs connus et aux deux producteurs-exportateurs du pays concerné. |
(15) |
Comme expliqué aux considérants 36 et 37 du règlement provisoire, les réponses au questionnaire ont été soit recoupées à distance, soit vérifiées lors d’une visite des locaux de la partie défenderesse. |
(16) |
Conformément à l’article 16 du règlement de base, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux d’un utilisateur. Le nom de cet utilisateur n’est pas divulgué pour des raisons confidentielles conformément au considérant 5 du règlement provisoire. |
1.7. Période d’enquête et période considérée
(17) |
Comme indiqué au considérant 38 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
1.8. Enregistrement
(18) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2022/934 (4) (ci-après le «règlement d’enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. |
(19) |
Hands a affirmé que la décision d’enregistrement des importations était infondée, étant donné que les conditions visées à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base n’étaient pas remplies. |
(20) |
La Commission a rappelé que la base juridique pour l’enregistrement est l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, selon lequel la Commission enregistre les importations du produit concerné au cours de la période de notification préalable au titre de l’article 19 bis du règlement de base, à moins qu’il existe des éléments de preuve suffisants démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, point c) et d), ne sont pas remplies. À cet égard, la Commission a établi qu’il n’existait pas d’éléments de preuve concluants indiquant que l’enregistrement des importations du produit concerné durant la période de notification préalable n’était pas fondé en l’espèce. En effet, depuis la publication de l’avis d’ouverture, à l’époque où les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping et du préjudice allégués, les importations du produit concerné ont encore augmenté d’une manière qui est susceptible de compromettre gravement l’effet correctif des droits antidumping également au cours de la période de notification préalable. De ce fait, la Commission a rejeté ces arguments. |
(21) |
Hands a affirmé que la Commission avait porté atteinte au principe de bonne administration en publiant le règlement d’enregistrement. D’après cette partie, aucune information concernant l’intention de la Commission de soumettre à enregistrement les importations du produit faisant l’objet de l’enquête ne leur a été communiquée avant la publication du règlement d’enregistrement et l’entrée en vigueur de l’enregistrement des importations, alors que cette mesure peut bel et bien nuire à ses intérêts. Étant donné que les informations nécessaires sur l’éventuelle soumission à enregistrement des importations n’ont pas été communiquées à Hand avant l’adoption de cette mesure d’enregistrement, et ce, d’une manière diligente, effective et personnelle qui permette à cette société de présenter son point de vue et d’être entendue, alors qu’elle est directement concernée par ladite mesure, la Commission viole le droit fondamental de la défense de Hands. En conséquence, le règlement d’enregistrement est invalide et devrait être abrogé. |
(22) |
La Commission a estimé que l’enregistrement n’est qu’une étape administrative préparatoire qui pourrait donner lieu, ou non, à l’institution rétroactive des droits au stade définitif. L’enregistrement en tant que tel ne produit pas d’effets défavorables pour les importateurs et ne peut être considéré comme portant atteinte à leurs intérêts (5). Hands elle-même n’a pas indiqué d’effets défavorables concrets, mentionnant simplement des effets «éventuels». La seule conséquence de l’enregistrement est que la Commission enjoint aux autorités douanières nationales d’enregistrer les importations dans l’Union du produit faisant l’objet de l’enquête. Par ailleurs, aucune obligation procédurale de consultation des importateurs ou d’autres parties avant l’exécution de l’enregistrement n’est prévue à l’article 14, paragraphe 5 bis, ou ailleurs dans le règlement de base. La condition fixée à l’article 10, paragraphe 4, point b), du règlement de base selon laquelle les parties doivent avoir eu la possibilité de présenter leurs commentaires s’applique uniquement lorsqu’une décision est prise pour percevoir des droits de manière rétroactive après enregistrement, mais non à l’enregistrement en soi. Cela découle clairement du fait que l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base prévoit uniquement que les conditions fixées aux points c) et d) de l’article 10, paragraphe 4, doivent être remplies pour l’enregistrement au titre de cette disposition, et qu’il omet délibérément le point b) de l’article 10, paragraphe 4. Cela est cohérent avec l’effet de cet enregistrement évoqué ci-dessus. La Commission n’est donc pas tenue de donner aux importateurs la possibilité de présenter leurs commentaires avant d’enjoindre aux autorités douanières d’enregistrer les importations. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
(23) |
La Commission a rappelé que, comme expliqué au considérant 39 du règlement provisoire, les produits concernés sont les roues en aluminium des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 de la nomenclature combinée (NC), avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, originaires du Maroc, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 et 8708705050) (ci-après le «produit concerné»). |
(24) |
Les roues en aluminium sont traditionnellement vendues dans l’Union par l’intermédiaire de deux canaux de distribution: aux fabricants de l’équipement d’origine (ci-après les «FEO»), qui sont principalement des constructeurs automobiles, et au marché de l’après-vente, qui comprend par exemple les distributeurs, les détaillants, les ateliers de réparation, etc. Le produit concerné en provenance du Maroc a été commercialisé exclusivement par l’intermédiaire du canal FEO au cours de la période considérée. Pour ce qui est du canal de distribution FEO, les constructeurs automobiles organisent des procédures d’appel d’offres pour les roues en aluminium et participent souvent au processus de création d’une nouvelle roue qui sera associée à leur marque. Les producteurs de l’Union et les exportateurs marocains peuvent concourir dans le cadre des mêmes appels d’offres. |
2.2. Produit similaire
(25) |
En l’absence d’observations, les conclusions figurant aux considérants 39 à 42 du règlement provisoire sont confirmées. |
3. DUMPING
3.1. Coopération des producteurs-exportateurs
(26) |
Comme expliqué aux considérants 43 à 51 du règlement provisoire, la Commission a considéré que Dika n’avait pas coopéré avec elle dans le cadre de la présente enquête et a provisoirement déterminé la marge de dumping pour ce producteur-exportateur sur la base des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. |
(27) |
À la suite de l’information provisoire, Dika a maintenu qu’elle avait pleinement coopéré avec la Commission et qu’elle devrait se voir appliquer une marge de dumping calculée individuellement. Le producteur-exportateur avance les arguments ci-après. |
(28) |
Premièrement, Dika a réaffirmé que, selon elle, les listes de ventes ne contenaient aucune erreur, étant donné que les valeurs totales desdites listes correspondaient au contenu du système comptable de la société. En outre, les ventes ont été répertoriées conformément aux normes internationales d’information financière (ci-après les «IFRS»). D’autre part, Dika a fait valoir que la Commission avait eu largement le temps de recouper les listes de ventes révisées fournies par sa société liée CITIC Dicastal Co., Ltd (ci-après «CITIC») et qu’elle pouvait encore le faire avant l’institution des mesures antidumping définitives. |
(29) |
L’argument avancé par Dika était semblable à celui invoqué au stade provisoire, alors qu’aucune nouvelle information n’a été communiquée. Au stade provisoire, la Commission avait conclu que les listes de ventes n’étaient pas fournies sur la base de factures, que la différence entre la valeur de la facture et le montant réellement perçu n’était pas systématiquement prise en considération dans les listes de ventes de la société et que les listes révisées n’ont pas pu être recoupées. Le fait que les ventes de la société ont été répertoriées conformément aux normes IFRS ne change pas le fait que la société n’a pas communiqué les informations demandées par la Commission. |
(30) |
De plus, CITIC a fourni plusieurs (au moins quatre) versions différentes et incomplètes de ses listes de ventes au cours de l’enquête. La dernière version, jointe à la réponse de Dika à la lettre de la Commission au titre de l’article 18 datée du 5 mai 2022, était toujours incomplète et contenait un certain nombre de transactions pour lesquelles ou bien la case du montant perçu était laissée vide, avec la note «montant impayé à ce jour», ou bien il subsistait une différence entre le montant facturé et le montant perçu. Ces données incomplètes ne peuvent constituer une base fiable pour le recoupement ou la vérification. Qui plus est, comme indiqué également au considérant 48 du règlement provisoire, un recoupement à distance supplémentaire avec CITIC ne devrait pas être utilisé comme moyen de remédier au manque d’actualité des données ou aux erreurs constatées au cours du recoupement à distance qui avait déjà eu lieu dans les délais impartis. La Commission a donc rejeté cet argument. |
(31) |
Deuxièmement, Dika a soutenu que les données spécifiques aux transactions concernant les dates et montants des paiements requises par la Commission ne constituaient pas des «informations nécessaires» au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, de l’article 6.8 et de l’annexe II de l’accord antidumping de l’OMC (6). D’après le producteur-exportateur, la Commission n’a pas requis ces renseignements dans le questionnaire ou les demandes d’informations complémentaires, et ces informations n’étaient pas non plus nécessaires pour le calcul de la marge de dumping. Par ailleurs, Dika a assuré qu’une base différente de celle définie dans la lettre de la Commission relative à l’application de l’article 18 datée du 5 mai 2022 (ci-après la «lettre au titre de l’article 18») était utilisée dans le règlement provisoire pour l’application des données disponibles. |
(32) |
La Commission a contesté la validité de cette affirmation. Dès le départ, elle a demandé à l’entreprise de communiquer des données spécifiques aux transactions sur la base de la date de la facture. Par exemple, il est indiqué dans la première partie de la section E du questionnaire antidumping envoyé à Dika et à sa société liée CITIC que les personnes interrogées devaient «utiliser la date de la facture comme date de vente». Cependant, le problème n’est pas (seulement) la date à laquelle la vente a eu lieu, mais plutôt le montant qui a été réellement versé à la société par ses clients. C’est le problème qui a été expliqué dans la lettre au titre de l’article 18 et qui a été exposé dans le règlement provisoire. L’affirmation de Dika selon laquelle les raisons énoncées dans la lettre étaient «totalement différentes» de celles exposées dans le règlement de base ne pouvait pas être retenue. Dans les deux cas, la Commission a expliqué qu’elle considérait que les listes de ventes n’étaient pas fiables étant donné qu’elles contenaient un certain nombre d’erreurs et de divergences. |
(33) |
Les données relatives aux ventes fournies initialement par la société ne correspondaient pas aux montants réellement perçus en tant que paiements. En outre, CITIC avait précisé durant le recoupement à distance que la différence entre la valeur de la facture et le prix réellement perçu est normalement enregistrée dans les listes de ventes sous la forme d’une remise, d’un rabais, d’une note de crédit ou sous une autre forme. Comme indiqué au considérant 47 du règlement provisoire et au considérant 29 ci-dessus, cela n’a toutefois pas été systématiquement effectué par la société. Les listes de ventes n’ont donc pas pu être utilisées comme source fiable pour établir une valeur normale ou un prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 8, du règlement de base qui dispose que la valeur normale «est normalement basée sur les prix payés ou à payer». Il s’ensuit logiquement que, comme il n’a pas été possible d’établir une valeur normale ou un prix à l’exportation pour Dika sur la base des propres données de la société, il n’a pas été non plus possible de calculer une marge de dumping. Par conséquent, les listes de ventes étaient non seulement nécessaires, mais essentielles à l’enquête. En l’absence de listes de ventes fiables (comprenant une liste complète des transactions de tous les types de produits vendus et de leurs prix), la Commission ne peut parvenir à une conclusion raisonnablement correcte en matière de dumping. |
(34) |
Après l’information finale, Dika a réitéré son affirmation selon laquelle, étant donné que leurs listes de ventes étaient conformes aux normes internationales d’information financière, la Commission ne pouvait pas prétendre que les listes étaient incomplètes et ne pouvaient pas être vérifiées. En outre, Dika a affirmé que, compte tenu de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, qui dispose que le prix à l’exportation est normalement basé sur le «prix […] payé ou à payer», les listes de ventes étaient correctes étant donné qu’elles reflétaient les prix à payer. Enfin, Dika a réaffirmé que les données relatives aux paiements n’étaient pas «nécessaires» au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. |
(35) |
Le fait que les listes de ventes aient été ou non présentées dans leur ensemble conformément aux normes internationales d’information financière n’a eu aucune incidence sur les problèmes constatés au niveau des prix déclarés. Comme la Commission l’a souligné à plusieurs reprises, le problème des listes des ventes nationales et dans l’Union existait au niveau des transactions. Comme l’a déclaré Dika lors de l’audition qui a suivi les mesures provisoires et comme elle l’a réitéré dans ses observations sur l’information finale, dans environ 20 % des transactions figurant sur les listes des ventes dans l’Union, le montant du paiement ne correspondait pas au montant de la facture déclarée. L’expression «prix à payer» désigne le paiement total versé ou à verser par l’acheteur au vendeur, y compris les cas où, par exemple, les marchandises ont été vendues, mais où le client n’a pas encore payé. Ce n’était pas le cas pour la plupart des transactions de la liste des ventes dans l’Union. En réalité, le prix déjà payé par le client, dans ces cas, était différent du prix qui avait été enregistré comme à payer au moment de la facturation. |
(36) |
Comme Dika et sa société liée l’ont déclaré au cours du recoupement à distance, de la vérification sur place et de la réponse à la lettre au titre de l’article 18, ces différences seraient normalement enregistrées dans les listes de ventes sous la forme d’une remise, d’un rabais, d’une note de crédit ou d’une autre manière, comme l’indique également le considérant 33. Cela a été fait pour de nombreuses transactions dans les listes de ventes, mais pas systématiquement pour toutes les transactions. Le fait que cela soit normalement fait signifie que, normalement, le prix enregistré comme à payer deviendrait égal au prix finalement payé après que certaines actions ont été effectuées en rapport avec les notes de crédit, rabais, etc., susmentionnés. C’est ainsi que Dika elle-même l’a expliqué et que des corrections ont été apportées dans le système SAP de la société après que les paiements ont été effectués. Cependant, dans certains cas, les prix enregistrés dans les listes des ventes nationales et des ventes dans l’Union ont été corrigés de cette manière, tandis que, dans d’autres cas, ils ne l’ont pas été. La différence entre les prix finalement payés et les prix enregistrés comme à payer allait dans les deux sens et n’était pas comptabilisée, ce qui signifie que, dans certains cas, la société a reçu plus que ce qui avait été facturé et, dans d’autres cas, moins. |
(37) |
Des listes de ventes fiables (comprenant une liste complète des transactions de tous les types de produits vendus ainsi que leurs prix) contenant des données précises et vérifiables sont essentielles pour établir une marge de dumping et constituent donc des informations nécessaires au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Étant donné que la différence entre les prix effectivement payés et ceux enregistrés comme à payer concernait un nombre élevé de transactions sur la liste des ventes dans l’Union, il n’a pas été possible d’utiliser cette liste pour établir un prix à l’exportation fiable sur la base des transactions ou des types de produit. La Commission a dès lors rejeté ces arguments. |
(38) |
Troisièmement, Dika a prétendu que, étant donné que la Commission a vérifié son coût de production et n’a trouvé aucune divergence, sa valeur normale aurait dû être calculée sur la base de son coût vérifié de fabrication. D’après le producteur-exportateur, la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les listes des ventes intérieures et dans l’Union étaient cruciales pour la détermination d’une valeur normale et d’un prix à l’exportation, étant donné que les listes des ventes intérieures n’auraient dans tous les cas pas été utilisées pour la construction d’une valeur normale. Par conséquent, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission aurait dû utiliser les propres données de Dika et calculer une marge de dumping individuelle sur cette base. |
(39) |
En effet, la Commission a conclu au considérant 60 du règlement provisoire que Dika ne possédait aucune liste de ventes intérieures pour construire la valeur normale, étant donné que les ventes de Dika au Maroc étaient réalisées entre des zones économiques et que les marchandises ne sont jamais entrées sur le territoire douanier du Maroc. De ce fait, à défaut de l’application des données disponibles, la valeur normale pour Dika aurait pu être construite. Néanmoins, afin d’établir une marge de dumping, il faudrait comparer cette valeur normale au prix à l’exportation. Le prix à l’exportation n’a cependant pas pu être calculé en raison du caractère peu fiable des listes de ventes de Dika. |
(40) |
Au cours d’une audition tenue le 6 septembre 2022, Dika a suggéré que la Commission pouvait établir un prix à l’exportation en utilisant les transactions figurant dans les listes de ventes dans l’Union pour lesquelles (d’après la société) les montants des factures correspondaient aux montants des paiements. Cela serait prétendument le cas pour environ 80 % de toutes les transactions. Pour les 20 % restants, Dika a suggéré que la Commission pouvait appliquer le droit résiduel tel que calculé pour Hands. D’après le producteur-exportateur, une telle approche correspondrait à celle que la Commission a adoptée dans une enquête récente concernant les importations d’aciers résistant à la corrosion originaires de Russie et de Turquie (7). |
(41) |
Outre le fait que Dika a confirmé durant l’audition qu’il existait des divergences dans les listes de ventes pour un cinquième de leurs ventes à l’Union au cours de la période d’enquête, les listes des ventes révisées n’ont pas été recoupées et ne pouvaient pas l’être (comme expliqué aux considérants 29 et 30) et n’ont donc pas pu être utilisées aux fins de l’établissement d’un prix à l’exportation. De plus, l’enquête relative aux aciers résistant à la corrosion originaires de Russie et de Turquie concernait un ensemble de faits très différent. Dans cette affaire, un producteur russe avait affirmé qu’il n’était pas lié à l’un des deux négociants par l’intermédiaire desquels il vendait ses produits à l’Union. Le négociant en question n’avait pas coopéré à l’enquête. La Commission avait contesté l’affirmation de la société russe et estimé que le négociant considéré était lié. Néanmoins, étant donné que le négociant n’avait pas coopéré à l’enquête, aucune information n’était disponible concernant les prix de revente pratiqués par ce dernier. La Commission avait dès lors décidé d’utiliser les informations fournies par le second négociant ayant coopéré à l’enquête comme données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base. |
(42) |
Or, l’organisation de la structure et des canaux de vente de la société dans cette affaire est différente en l’espèce. Alors qu’il existait deux canaux de vente dans l’affaire concernant les aciers résistant à la corrosion originaires de Russie et de Turquie, toutes les ventes sont réalisées en l’espèce par l’intermédiaire de la même entité liée, à savoir CITIC. La Commission ne disposait donc d’aucun autre ensemble de données fiables pour calculer un prix à l’exportation pour Dika. Cette situation est très différente de celle de l’enquête que Dika a évoquée, dans laquelle les ventes à l’exportation effectuées par l’intermédiaire du négociant restant avaient été recoupées et jugées fiables. Dans la présente enquête, aucun prix à l’exportation n’a pu être comparé à la valeur normale, quelle que soit la manière dont celle-ci aurait été calculée pour Dika. |
(43) |
Aux termes de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, «[l]orsque les informations présentées par une partie intéressée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile [et] qu’elles soient contrôlables». Comme expliqué aux considérants 32 et 33, les insuffisances concernant les listes de ventes présentées par Dika étaient telles qu’aucune conclusion raisonnablement correcte n’a pu être établie sur cette base. En outre, comme indiqué au considérant 30, les listes de ventes n’étaient pas vérifiables étant donné que même la dernière version comportait encore des divergences et des données manquantes et qu’elle n’avait pas été soumise en temps utile. Étant donné qu’aucun prix à l’exportation n’a pu être déterminé, il serait également inutile de construire une valeur normale pour Dika sur n’importe quelle base. Cela est conforme à l’arrêt du Tribunal concernant les roues en acier originaires de Chine, dans lequel il a été jugé que «toute détermination de la valeur normale aurait été superflue, car aucune marge de dumping n’aurait pu être établie en l’absence de la possibilité de déterminer le prix à l’exportation» (8). La Commission a donc rejeté cet argument. |
(44) |
Après l’information finale, le gouvernement marocain et Dika ont fait valoir que tant l’approche de la Commission que l’arrêt du Tribunal cité au considérant 43 étaient contraires aux exigences de l’accord antidumping de l’OMC, en vertu duquel toutes les données fournies par un exportateur devraient être utilisées dans la mesure où elles satisfont aux exigences de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base. En outre, Dika a affirmé que l’arrêt du Tribunal cité n’était pas applicable compte tenu des circonstances de l’espèce. Contrairement à l’affaire faisant l’objet de l’arrêt du Tribunal, Dika s’est vu attribuer une marge de dumping individuelle et (selon elle) il était possible d’établir avec certitude quels produits elle exportait vers l’Union. |
(45) |
La Commission n’était pas de cet avis. Comme déjà indiqué au considérant 50 du règlement provisoire et au considérant 43 ci-dessus, la raison pour laquelle une valeur normale n’a pas été construite sur la base des données de Dika était simplement que c’était inutile étant donné qu’il n’y avait pas de prix à l’exportation auquel la comparer. La question de savoir si les faits sous-jacents dans l’arrêt du Tribunal précité sont ou non différents de ceux de la présente affaire n’invalide pas la conclusion selon laquelle il serait superflu de construire une valeur normale en l’absence de prix à l’exportation. Cela ne constitue pas une violation de l’accord antidumping de l’OMC, étant donné que cet accord n’oblige pas les autorités chargées de l’enquête à effectuer des calculs qui ne peuvent être utilisés pour établir une marge de dumping. La Commission a donc rejeté cet argument. |
(46) |
Dika a, en particulier, affirmé que les circonstances de l’affaire visée par l’arrêt du Tribunal cité étaient différentes de celles de l’espèce, étant donné que Dika s’est vu attribuer une marge de dumping individuelle. Toutefois, cet argument reposait sur un malentendu. Aucune marge de dumping individuelle n’a été attribuée à Dika à aucun moment de la présente enquête. Comme expliqué au considérant 98 ci-dessous, la Commission a décidé, au moment de l’information finale, de fixer un taux de droit individuel pour Dika en indiquant séparément la société et son taux de droit dans les sections correspondantes du présent règlement. Ce taux de droit individuel a été fixé au niveau du taux de droit résiduel, qui n’était pas fondé sur les propres données de Dika. De même, les marges de dumping et de préjudice applicables à Dika mentionnées dans le présent règlement ont été fixées au niveau des marges résiduelles de dumping et de préjudice, et non sur la base des données propres à Dika. L’argument de Dika a par conséquent été rejeté. |
(47) |
Dika a également affirmé qu’au lieu de lui appliquer le taux de droit résiduel, la Commission aurait dû construire la valeur normale sur la base du coût de fabrication de Dika et de la composition spécifique du type de produit, qu’il aurait ensuite fallu comparer au prix à l’exportation vérifié de Hands pour calculer la marge de dumping de Dika. |
(48) |
Cette méthodologie ne pouvait être acceptée. Premièrement, parce qu’une comparaison entre la valeur normale construite pour une société et le prix à l’exportation d’une autre société ne pourrait pas permettre d’obtenir une marge de dumping précise. Cela reviendrait à comparer une valeur fondée sur les données d’une société avec le prix à l’exportation d’une autre société. Deuxièmement, même si la Commission devait appliquer cette méthode, il n’aurait pas été possible de le faire au niveau du type de produit. Bien que les types de produits vendus par Dika coïncidassent dans une large mesure avec ceux vendus par Hands, ils ne correspondaient pas complètement. Certains types de produits vendus par Hands ne l’étaient pas par Dika, et vice versa. Une telle méthodologie ne permettrait donc pas d’obtenir une marge de dumping précise et conforme à la réalité des exportations réalisées par Dika (9). En outre, cette approche serait contraire à l’exigence de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, qui prévoit explicitement que, pour calculer la marge de dumping et quelle que soit la méthode de comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation choisie, les «prix de toutes les exportations» doivent être pris en compte (10). Enfin, cette méthodologie impliquerait de divulguer à Dika les données confidentielles de Hands, tant en ce qui concerne les types de produits vendus que le prix à l’exportation. Cela serait inacceptable, car Hands est le seul autre producteur connu de roues en aluminium au Maroc et est en concurrence directe avec Dika. La Commission a donc rejeté cet argument. |
3.2. Valeur normale
(49) |
Comme exposé aux considérants 52 à 65 du règlement provisoire, la Commission a construit la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, en raison de l’absence de ventes intérieures du produit similaire par Hands. À la suite de l’information provisoire, l’EUWA a affirmé qu’il existait en réalité des ventes intérieures et a indiqué qu’elle en fournirait des preuves lors d’une audition. Néanmoins, les informations communiquées ultérieurement par l’EUWA n’ont pas appuyé son affirmation selon laquelle les ventes effectuées par les sociétés marocaines au Maroc pouvaient être considérées comme des ventes intérieures. Compte tenu du caractère sensible des données des entreprises concernées, l’EUWA ne disposait pas des informations pertinentes concernant les dates, les quantités ou les prix des ventes des sociétés marocaines, ni de la localisation exacte des clients auprès desquels ces ventes auraient été effectuées. |
(50) |
En outre, ni la Commission ni les parties intéressées n’ont nié le fait que Hands avait réalisé des ventes de roues en aluminium au Maroc. La localisation de Hands et des clients dans des zones économiques est la raison pour laquelle ces ventes n’ont pas été considérées comme des ventes intérieures, comme il a été conclu au considérant 60 du règlement provisoire. De plus, aucune de ces ventes n’a été effectuée au cours d’opérations commerciales normales et ne pouvait en aucun cas être utilisée pour établir la valeur normale. D’autre part, Hands a reconnu qu’elle ne réalisait pas de ventes intérieures et que la valeur normale devait être construite. La Commission a donc rejeté cet argument. |
(51) |
À la suite de l’information finale, le gouvernement du Maroc a affirmé que la Commission avait commis une erreur en considérant que les ventes dans les zones économiques ne constituaient pas des ventes intérieures. À l’appui de cette affirmation, le gouvernement marocain a déclaré que, étant donné que les roues en aluminium étaient vendues à des sociétés dans les zones économiques afin d’être utilisées dans la production de nouveaux véhicules soit dans l’Union, soit au Maroc, et seraient donc consommées soit dans l’Union, soit au Maroc, ces ventes dans les zones économiques au Maroc devraient être considérées comme des ventes intérieures. Cela serait conforme à l’approche du ministère américain du commerce, qui considère que les ventes dans les zones économiques aux fins de l’utilisation dans un produit qui serait finalement exporté en dehors des États-Unis sont consommées sur le marché intérieur. |
(52) |
Toutefois, comme déjà expliqué aux considérants 53 et 54 du règlement provisoire, ce n’est pas l’approche qui a été adoptée par la Commission dans l’enquête actuelle ou dans les enquêtes précédentes. Le fait que les États-Unis adoptent une approche différente dans leurs déterminations n’est pas pertinent en l’espèce. La Commission ne considère pas les ventes entre zones économiques comme des ventes intérieures aux fins du calcul du dumping car, au moment de la vente, on ignore si le produit sera mis en libre pratique sur le marché intérieur ou s’il sera destiné à l’exportation (voir les considérants 53 et 54 du règlement provisoire). La Commission a donc rejeté cet argument. |
(53) |
Le gouvernement du Maroc a également fait valoir que l’approche de la Commission était contradictoire avec son traitement des ventes dans les zones économiques exclusives de l’Union qui peuvent être soumises à des droits antidumping (11), ainsi qu’avec sa pratique consistant à inclure, dans les statistiques d’importation utilisées pour l’analyse du préjudice dans les enquêtes antidumping, les importations vers des zones économiques effectuées dans le cadre des régimes de perfectionnement actif et passif. |
(54) |
Premièrement, la référence aux zones économiques exclusives n’est pas pertinente en l’espèce. Les zones économiques exclusives sont des zones qui sont déclarées comme telles par un État membre en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Les zones économiques visées dans la présente affaire ne sont pas de telles zones économiques exclusives et ne relèvent pas des règles citées par le gouvernement marocain (12). |
(55) |
Deuxièmement, les importations dans le cadre des régimes de perfectionnement actif et passif dans les zones économiques de l’Union sont incluses dans l’analyse du préjudice, car les marchandises importées «ne transitent pas seulement par l’Union, mais font également l’objet d’opérations de transformation à valeur ajoutée, telles que l’assemblage et la transformation, dans l’Union. Par conséquent, ces importations sont clairement en concurrence avec les produits fabriqués par l’industrie de l’Union» (13). Toutefois, les ventes à destination de zones économiques ou entre zones économiques n’ont pas pu être considérées comme des ventes intérieures, car on ignorait si le produit serait mis en libre circulation sur le marché intérieur ou destiné à l’exportation. La Commission a dès lors rejeté ces arguments. |
(56) |
À la suite de l’information provisoire, Dika et Hands ont toutes deux contesté l’utilisation des frais VAG et du bénéfice brésiliens pour la construction de la valeur normale. Hands a fait valoir que les données des entreprises brésiliennes ne devraient pas être utilisées pour établir les frais VAG et le bénéfice en vue de construire la valeur normale. La société a déclaré que la Commission n’avait fourni aucun élément de preuve à l’appui pour démontrer que les données du Brésil seraient appropriées pour la construction de la valeur normale. Au lieu de cela, Hands a proposé d’utiliser les frais VAG et le bénéfice des producteurs de roues en aluminium coréens, qui seraient considérablement plus bas. Hands a soutenu que ces données seraient plus appropriées, puisqu’elle est détenue en dernier ressort par un fabricant de roues en aluminium coréen, et que les frais VAG et le bénéfice qui en résulteraient correspondraient à ceux de l’une des deux entreprises brésiliennes utilisées par la Commission. |
(57) |
Dika a affirmé que les données de l’une des entreprises brésiliennes ne devraient pas être prises en considération, étant donné que la Commission a utilisé les comptes consolidés, lesquels incluaient les résultats de filiales dans d’autres pays et concernant d’autres produits que les roues en aluminium. Hands et Dika ont tous les deux fait valoir que les frais VAG pour l’une des entreprises brésiliennes avaient été mal calculés. |
(58) |
Au vu des arguments avancés concernant l’utilisation des données brésiliennes pour la construction de la valeur normale, la Commission a réévalué la méthode qu’elle avait appliquée au stade provisoire. La Commission a exprimé son désaccord par rapport à l’affirmation de Hands selon laquelle la République de Corée serait, vis-à-vis du Maroc, un pays de substitution plus approprié que le Brésil. La logique de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base est d’utiliser une méthode raisonnable pour trouver un indicateur pour les frais VAG et le bénéfice du producteur-exportateur faisant l’objet de l’enquête. Le texte introductif de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base ainsi que les points a) et b) dudit article indiquent une claire préférence pour les données relatives à la production et aux ventes sur le marché intérieur d’origine. Au titre de l’article 2, paragraphe 6, point c), un marché de substitution raisonnable pour le marché intérieur serait donc idéalement proche de ce dernier, par exemple, en matière de développement économique, étant donné que cela entraîne des conséquences sur le niveau des coûts et des bénéfices des entreprises. Si le Brésil a été considéré comme légèrement plus développé sur le plan économique que le Maroc, la Corée, en tant qu’économie hautement développée, ne pouvait pas être considérée comme un pays de substitution raisonnable pour le Maroc (14). |
(59) |
Toutefois, la Commission a considéré qu’il était plus raisonnable d’utiliser les données disponibles pour le producteur ayant coopéré à l’enquête, à savoir Hands, plutôt que les données des producteurs de roues en aluminium brésiliens. Les frais VAG pour Hands ne pouvaient pas être utilisés pour la construction de la valeur normale conformément au texte introductif de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, étant donné que ce producteur-exportateur ne réalisait pas de ventes intérieures au cours d’opérations commerciales normales. Néanmoins, la Commission a estimé que les frais VAG pour toutes les ventes effectuées par Hands seraient une option raisonnable pour constituer un indicateur des frais VAG liés aux ventes intérieures de ce dernier. En outre, l’enquête n’a pas révélé de différences entre les frais VAG pour les ventes intérieures et les frais VAG pour les ventes à l’exportation, étant donné que tous les coûts pertinents étaient répartis sur le chiffre d’affaires. De plus, le nombre de ventes effectuées au Maroc par Hands était si faible qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison valable. Les données de Hands ont été vérifiées et concernaient des ventes réalisées par une entreprise située au Maroc, qui produit et vend uniquement des roues en aluminium. Par ailleurs, ces données ne couvraient que la période d’enquête. La Commission juge moins acceptable d’utiliser les données brésiliennes, vu que les informations disponibles qu’elles contenaient dataient de 2019 et se rapportaient à de multiples produits et sites de production dans plusieurs pays. Les frais VAG ainsi établis sur la base des propres données de Hands, ajustées pour les pièces n’étant pas directement liées à la fabrication du produit concerné et celles qui n’ont pas été produites, s’élevaient à [12 %-16 %]. |
(60) |
À la suite de l’information finale, Hands a réitéré son affirmation selon laquelle la Corée serait le choix le plus approprié pour déterminer le niveau des frais VAG et du bénéfice pour construire la valeur normale de Hands, puisque ces données concernaient la société mère coréenne de Hands. Le fait que la Corée ne présente pas un niveau de développement économique semblable à celui du Maroc n’est pas pertinent, selon Hands, puisque le développement économique d’un autre pays n’est pertinent que si l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base est appliqué en cas de distorsions significatives, ce qui n’est pas le cas du Maroc. |
(61) |
La Commission n’était pas de cet avis. Bien que l’expression «niveau de développement économique semblable» soit utilisée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, cela ne signifie pas que le niveau de développement économique ne peut pas être un facteur pertinent pour déterminer si un pays autre que le Maroc serait un pays de substitution raisonnable pour établir un niveau approprié de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux au titre de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. La Commission a estimé que l’utilisation de données provenant de producteurs de roues en aluminium dans une économie hautement développée serait moins appropriée que l’utilisation de données provenant d’un pays ayant un développement économique plus semblable, comme expliqué au considérant 58 ci-dessus. |
(62) |
Hands a également affirmé que la Commission n’avait répondu à aucun de ses arguments concernant les données brésiliennes utilisées dans le règlement provisoire. Cependant, étant donné que les propres données de Hands ont été utilisées au lieu des données brésiliennes, ces arguments sont devenus sans objet. Hands a fait valoir que la Commission avait utilisé les propres données de Hands au lieu des données brésiliennes uniquement parce que cela était plus pratique. Toutefois, comme la Commission l’a expliqué au considérant 59 ci-dessus, elle a déterminé qu’il était non pas plus pratique, mais plus raisonnable d’utiliser les propres données de Hands au lieu des données brésiliennes. En conséquence, la Commission a rejeté ces arguments. |
(63) |
À la suite de l’information finale, le gouvernement du Maroc, Dika et Hands ont exprimé leur désaccord concernant l’utilisation des frais VAG de Hands pour la construction de la valeur normale. |
(64) |
Dans leurs observations sur l’information finale, le gouvernement du Maroc et Dika ont affirmé que l’utilisation des frais VAG de Hands n’était pas conforme à l’article 2.2.2 de l’accord antidumping de l’OMC. Les deux parties ont noté que «toute autre méthode raisonnable» visée à l’article 2.2.2, point iii), de l’accord antidumping de l’OMC implique de vérifier si le montant des bénéfices se rapproche de la marge bénéficiaire qui aurait été réalisée si le produit considéré avait été vendu au cours d’opérations commerciales normales dans le pays exportateur. Les parties ont également fait observer que les frais VAG utilisés par la Commission correspondaient uniquement aux frais VAG d’exportation qui, par définition, selon Dika, ne peuvent se rapprocher de la marge bénéficiaire qui aurait été réalisée si le produit considéré avait été vendu au cours d’opérations commerciales normales au Maroc. Enfin, Dika a affirmé qu’il n’était pas possible de vérifier en pratique le fait que les frais VAG de Hands pour l’exportation constituent une base raisonnable pour ses ventes intérieures, puisque Hands n’avait pas de ventes intérieures. |
(65) |
Dans ses observations sur l’information finale, Hands a essentiellement fait valoir que l’utilisation de ses propres frais VAG était contraire au libellé et à la logique de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, car Hands n’avait pas de ventes intérieures au cours d’opérations commerciales normales. Selon Hands, la Commission a eu recours à l’application de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base pour contourner le fait qu’elle ne pouvait pas recourir à la règle générale de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base en vertu duquel les ventes doivent être effectuées au cours d’opérations commerciales normales. |
(66) |
La Commission a noté que la fonction générale de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base (et de l’article 2.2.2 de l’accord antidumping de l’OMC) est de se rapprocher de ce qu’auraient été la marge bénéficiaire et les frais VAG pour le produit similaire au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur. L’expression «toute autre méthode raisonnable» figurant à l’article 2.2.2, point iii), de l’accord antidumping de l’OMC implique que l’on cherche à savoir si la détermination du montant des bénéfices et des frais VAG est le résultat d’un examen motivé des éléments de preuve disponibles. À cet égard, contrairement à ce que Dika et Hands ont affirmé, la Commission a également fait observer que, dans le cadre de l’examen de tous les éléments de preuve disponibles, elle n’a pas utilisé les frais VAG pour les ventes à l’exportation ou les frais VAG pour les ventes intérieures qui ne faisaient pas partie des opérations commerciales normales; à la place, elle a utilisé comme indicateur raisonnable les frais VAG concernant toutes les ventes effectuées par Hands. |
(67) |
La Commission jugé raisonnable, au sens de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base [et de l’article 2.2.2, point iii), de l’accord antidumping de l’OMC], d’utiliser les frais VAG pour toutes les ventes de Hands comme indicateur de ce qu’auraient été les frais VAG pour le produit similaire au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur, et ce, pour plusieurs raisons. |
(68) |
Premièrement, Hands elle-même n’a pas contesté le fait que les frais VAG de toutes ses transactions seraient semblables à ceux de ses ventes intérieures, si elle avait eu de telles ventes. Au contraire, en répartissant le total des frais VAG supportés sur le chiffre d’affaires comme expliqué au point 45 du document d’information finale, Hands a reconnu que ces coûts étaient identiques quels que soient les différents marchés géographiques sur lesquels les ventes étaient réalisées. |
(69) |
Deuxièmement, la manière dont Hands a été effectivement mise en place et dont elle a géré les ventes sur un marché soumis à des appels d’offres a également confirmé que la répartition déclarée des frais VAG (fondée sur le chiffre d’affaires indépendamment de la destination géographique du produit) reflétait la réalité. Au cours de la période d’enquête, aucune différenciation n’a pu être constatée entre les marchés en ce qui concerne le processus de vente et ses coûts correspondants, alors que certaines parties de ce processus étaient réalisées par la société mère de Hands en Corée. |
(70) |
Troisièmement, les procédures d’appel d’offres pour les roues en aluminium, y compris celles auxquelles Hands a participé, n’étaient pas divisées par marché, mais par client (par exemple, tous les appels d’offres pour les roues en aluminium vendues au constructeur automobile X, que ces roues soient livrées au final dans l’Union ou au Maroc, ont été traités par le siège du constructeur automobile X). La Commission a donc conclu qu’en ce qui concerne les frais VAG de Hands, il importait peu que l’objet d’une transaction soit destiné à être consommé au Maroc ou, par exemple, en France. Par conséquent, les frais VAG réalisés par Hands sur toutes ses transactions représentaient un indicateur raisonnable de ce qu’ils auraient été au cours d’opérations commerciales normales au Maroc. |
(71) |
À la suite de l’information finale additionnelle, Hands a fait valoir que les frais VAG n’étaient pas tous répartis sur le chiffre d’affaires, car les coûts liés au transport, par exemple, étaient fondés sur les coûts réels par marché. En outre, et pour la même raison, la référence aux processus d’appel et de soumission d’offres était prétendument injustifiée, car elle ne tenait pas compte des différentes conditions de livraison et de transport qui peuvent différer selon les marchés. Enfin, Hands a affirmé que l’activité de vente pouvait être différente pour chaque marché. Par conséquent, Hands a estimé que la Commission avait violé le règlement de base en décidant que les propres données de Hands pouvaient raisonnablement servir à construire la valeur normale de Hands. |
(72) |
Hands a omis de mentionner que ses frais VAG sur toutes ses transactions avaient été ajustés pour se rapprocher de ce que ses frais VAG auraient été pour le produit similaire au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur. Comme expliqué dans l’information finale additionnelle, et comme l’a salué Hands dans ses observations ultérieures, les coûts liés au transport ont été déduits à la fois des ventes nettes et du total des frais VAG, et ils n’ont donc pas été pris en compte dans les calculs des frais VAG. Les coûts liés au transport étaient le seul élément de coût considéré par Hands dans ses frais VAG comme étant spécifique aux marchés géographiques. Pour les autres coûts liés aux ventes, aucune différence notable n’a pu être discernée entre les marchés. Le fait que certains autres coûts liés aux ventes ne soient pas directement corrélés aux procédures d’appel d’offres, comme le soutient Hands, ne signifie pas que ces coûts n’ont pas été influencés par l’organisation de ces dernières et par les relations avec les clients. Comme indiqué dans les considérants ci-dessus, la Commission a déterminé que certains coûts, tels que les coûts liés au transport, étaient liés au marché, et elle a supprimé ces coûts. D’autres coûts n’étaient pas liés au marché, parce que le marché fonctionnait par appels d’offres ou parce que ces coûts étaient liés à des opérations (salaires, aspects financiers ou autres) qui, par nature et en raison de la structure de la société, n’étaient pas différenciées en fonction des marchés géographiques. En outre, la société elle-même a réparti tous les coûts non liés au transport sur le chiffre d’affaires, sans distinction entre les marchés géographiques. |
(73) |
Dans ses observations sur l’information finale additionnelle, Hands n’a pas étayé davantage son allégation de violation du règlement de base, en plus de ses affirmations concernant l’analyse par la Commission de la manière dont ses frais VAG étaient déclarés, qui sont traitées ci-dessus. Notamment, Hands n’a pas commenté l’explication donnée par la Commission au considérant 74, qui répond à cette partie des observations de Hands sur l’information finale. Hands n’a pas non plus expliqué pourquoi le chiffre des frais VAG utilisé par la Commission, qui ne comprenait pas les coûts liés au transport, n’était pas un indicateur raisonnable de ce qu’auraient été ses frais VAG pour le produit similaire au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur. Enfin, outre son désaccord avec l’approche de la Commission, dans ses observations sur l’information finale additionnelle, Hands n’a pas indiqué d’autre option plus raisonnable. Il est à noter que ni Hands ni aucune autre partie intéressée n’ont commenté l’explication donnée par la Commission au considérant 75 quant à la raison pour laquelle les autres options envisagées au cours de l’enquête n’étaient pas plus raisonnables que les propres données de Hands. La Commission a dès lors rejeté ces arguments. |
(74) |
Aucune des parties intéressées n’a démontré de manière convaincante en quoi les frais VAG pour toutes les ventes ne constituaient pas un indicateur raisonnable. En ce qui concerne l’absence de ventes comparables réalisées au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur, la Commission a fait remarquer que l’objet même de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base [ainsi que de l’article 2.2.2, point iii), de l’accord antidumping de l’OMC] était de se rapprocher de ce qu’auraient été ces frais VAG précisément en l’absence de telles ventes. Compte tenu du fait que la manière dont Hands a vendu ses roues en aluminium et réparti ses frais VAG constitue un cas particulier, tout comme le fonctionnement du marché sur lequel elle opère, la Commission a utilisé le bon indicateur. |
(75) |
Aucune partie intéressée n’a proposé d’autre option plus raisonnable. En effet, les autres options, à savoir IOCHPE MAXION S.A. au Brésil ou Hands Corporation en Corée, n’étaient pas de meilleurs indicateurs de ce qu’auraient été les frais VAG pour le produit similaire au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur. Contrairement aux frais VAG de Hands, les frais VAG pris au Brésil seraient très éloignés du produit similaire (liés principalement à la vente de produits autres que les roues en aluminium). Cet aspect est particulièrement important lorsqu’il s’agit d’un produit qui est vendu d’une manière très particulière, comme c’est le cas en l’espèce, au point que ces autres options doivent être écartées. En ce qui concerne l’autre option fondée sur des données coréennes, la Commission a déjà expliqué que ces données ne constitueraient peut-être pas une solution de remplacement raisonnable, compte tenu des différences de développement économique entre le Maroc et la Corée, qui peuvent avoir une incidence sur le niveau des coûts et des bénéfices des entreprises. |
(76) |
Enfin, la référence à la marge bénéficiaire utilisée dans l’établissement de la valeur normale construite par Dika semblait dénuée de pertinence. La marge bénéficiaire était fondée non pas sur les ventes de Hands, mais sur le bénéfice cible fixé pour l’industrie de l’Union et plafonné par le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs sur les ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. |
(77) |
Hands a également fait plusieurs allégations concernant des erreurs dans le calcul de ses frais VAG. La Commission a accepté une allégation relative à la déduction des commissions de vente des frais VAG de Hands, et a rejeté les autres. La marge de dumping a été recalculée en conséquence. Les raisons du rejet de certaines des allégations ont été communiquées à Hands dans l’information finale additionnelle. Hands n’a apporté aucune information nouvelle à l’appui de ces arguments dans ses observations à la suite de l’information finale additionnelle. |
(78) |
À la suite de l’information finale additionnelle, Hands a également renvoyé à ses observations antérieures sur l’information finale, dans lesquelles elle soutenait que la Commission n’aurait pas dû utiliser une formule pour convertir le ratio des frais VAG sur le chiffre d’affaires en un ratio des frais VAG par coût des marchandises vendues, mais plutôt calculer directement les frais VAG sur le coût réel vérifié des marchandises vendues de Hands. Cette allégation reposait néanmoins sur un malentendu, car la Commission n’a pas fondé son calcul des frais VAG sur le coût des marchandises vendues, mais sur le coût de fabrication. En outre, Hands n’a pas expliqué pourquoi l’utilisation du coût de fabrication, par opposition à l’utilisation du coût des marchandises vendues, n’était pas appropriée. La Commission a donc rejeté cet argument. Les calculs pertinents ont été présentés dans l’information finale et expliqués dans l’information finale additionnelle. Premièrement, la Commission a déterminé, sur la base des coûts réels de Hands, le montant total des frais VAG, qui a ensuite été exprimé en pourcentage de la valeur totale des ventes. Le pourcentage des frais VAG a ensuite été ajouté, avec le pourcentage du bénéfice, au coût de fabrication afin de construire la valeur normale. |
(79) |
À la suite de l’information provisoire, l’EUWA a contesté la méthode utilisée pour construire la valeur normale, étant donné que le droit antidumping en résultant ne remédierait pas au dumping préjudiciable subi par l’industrie de l’Union. Au lieu de cela, elle a fait valoir que le bénéfice cible des producteurs de l’Union fixé au considérant 160 du règlement provisoire devrait être utilisé dans les calculs du dumping, car cela se solderait par une valeur normale plus raisonnable. |
(80) |
La Commission a exprimé son désaccord par rapport à l’argument de l’EUWA selon lequel le résultat des calculs justifiait l’utilisation d’un bénéfice plus élevé pour construire la valeur normale. Elle a cependant décidé de ne plus utiliser les données brésiliennes dans ses calculs, comme expliqué aux considérants 44 et 45 ci-dessus, mais d’avoir plutôt recours aux propres données vérifiées de Hands pour calculer les frais VAG au Maroc. En revanche, il n’a pas été possible de déterminer un bénéfice raisonnable pour Hands sur la base de ces données vérifiées, étant donné que les ventes de la société n’étaient pas rentables durant la période d’enquête. La Commission a plutôt décidé d’utiliser la marge bénéficiaire de base établie pour l’industrie de l’Union dans des conditions normales de concurrence comme option de remplacement raisonnable pour les raisons évoquées ci-dessus. |
(81) |
L’Union et les producteurs de roues en aluminium marocains vendent tous aux mêmes clients sur un marché homogène, sur lequel ils rivalisent dans le cadre des mêmes appels d’offres, et disposent d’usines à l’organisation similaire et en particulier aux coûts semblables. On s’attendrait donc à ce qu’ils génèrent des bénéfices comparables dans des circonstances analogues. Pour le calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, la Commission a dès lors utilisé la marge bénéficiaire de base de 7,9 % telle qu’établie au considérant 158 du règlement provisoire, à laquelle elle a appliqué un plafond comme l’exige l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. |
(82) |
À cet égard, l’EUWA a affirmé que l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base laisse la Commission libre de ne pas appliquer de plafond compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire. D’après l’EUWA, la Commission n’a pas eu recours à un produit de la même catégorie générale que les roues en aluminium pour la fixation du plafond. La catégorie de produit utilisée par la Commission est destinée à une transformation ultérieure par des industries en aval, comme l’atteste le fait que les roues en aluminium et les produits utilisés par la Commission sont classés dans la nomenclature statistique sous des volets différents. Selon l’association, ces produits ne pouvaient donc pas être considérés comme relevant de la même catégorie générale. En réalité, elle a affirmé qu’il n’y a absolument pas de vente de produits relevant de la même catégorie générale que les roues en aluminium au Maroc. |
(83) |
L’EUWA a ensuite soutenu que la Commission n’était pas tenue d’appliquer le plafond en l’absence de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine. En outre, elle a avancé que la fixation du plafond est simplement destinée à éviter l’utilisation de niveaux de bénéfice excessivement élevés dans les calculs de la valeur normale. L’association a déclaré que, de son point de vue, une marge bénéficiaire de 8,3 % (le bénéfice cible non préjudiciable établi dans le règlement provisoire) ne serait pas excessive, tandis qu’un bénéfice plafonné à 4,16 %, tel qu’appliqué par la Commission, était insuffisant. |
(84) |
La Commission a rejeté cet argument, étant donné que l’utilisation du plafond est requise par le règlement de base et est également appuyée par plusieurs rapports du groupe spécial (15) de l’Organe de règlement des différends de l’OMC. Contrairement à ce qu’avance l’EUWA, la Commission ne dispose ainsi pas de marge d’appréciation quant à la décision de ne pas appliquer le plafond. |
(85) |
Cependant, dans le respect de son obligation d’appliquer un plafond pour le bénéfice, la Commission dispose d’une large marge d’appréciation quant à la fixation de ce plafond. L’EUWA a commenté la pertinence de la catégorie générale appliquée par la Commission dans le règlement provisoire, mais n’a suggéré aucune autre façon plus appropriée de procéder. Le simple fait que le plafond pour le bénéfice est insuffisamment élevé de l’avis de l’industrie de l’Union ne signifie pas que le plafond en soi n’est pas raisonnable, approprié ou correct. Par conséquent, les parties n’ayant pas suggéré d’autres méthodes de calcul plus adaptées, la Commission a maintenu le plafond pour le bénéfice à 4,16 %, comme il a été établi au considérant 64 du règlement provisoire. |
(86) |
Après l’information finale, l’EUWA a réitéré son argument selon lequel un niveau de bénéfice (le plafond du bénéfice) trop faible avait été utilisé dans la construction de la valeur normale. Néanmoins, étant donné que l’association n’a pas fourni de nouvelle information et n’a proposé aucune méthode de remplacement pour établir le plafond du bénéfice, la Commission a rejeté cet argument. |
3.3. Prix à l’exportation
(87) |
Les détails du calcul du prix à l’exportation ont été exposés aux considérants 66 à 68 du règlement provisoire. En l’absence d’observations concernant cette méthode, la Commission a confirmé ses conclusions provisoires. |
3.4. Comparaison
(88) |
À la suite de l’information provisoire, aucune partie intéressée n’a formulé d’observation sur la méthode utilisée pour comparer le prix à l’exportation avec la valeur normale construite. Dès lors, la Commission a confirmé les considérants 69 et 70 du règlement provisoire. |
3.4.1. Marge de dumping
(89) |
La Commission a révisé les marges de dumping à la suite des arguments avancés par les parties intéressées comme indiqué aux considérants 57 à 59 et 77. Outre ces allégations, Dika et l’EUWA ont contesté la méthode utilisée par la Commission pour établir le droit résiduel. |
(90) |
À la suite de l’information provisoire, Dika a soutenu que le droit résiduel fixé était trop élevé. En utilisant les plus hautes marges de dumping en tant que données disponibles, la Commission a pénalisé Dika pour sa non-coopération. D’après cette dernière, cela est interdit par l’article 18 du règlement de base ainsi que par les dispositions de l’OMC correspondantes. |
(91) |
Or, le groupe spécial de l’OMC a précisé dans un autre différend de l’OMC (Canada — Tubes soudés) qu’«[i]l peut y avoir une distinction subtile entre, d’une part, le fait d’inciter à la coopération et d’empêcher le contournement et, d’autre part, le fait de punir les exportateurs qui ne coopèrent pas» (16). À cet égard, on ne peut «all[er] au-delà de ce qui [est] approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs d’encouragement de la coopération et de prévention du contournement» (17). La Commission estime qu’il s’agit précisément de l’objectif de la méthode qui a été utilisée dans le règlement provisoire. Il est expliqué au considérant 73 dudit règlement que la Commission a appliqué la marge de dumping la plus élevée constatée pour les types de produit vendus en quantités représentatives par Hands, qui représentent environ 50 % de toutes les exportations de ce producteur vers l’Union. |
(92) |
En sélectionnant les types de produit représentant 50 % des exportations réalisées par Hands vers l’Union, la Commission a appliqué une méthode raisonnable basée sur une évaluation de toutes les données disponibles. Cette méthode est également conforme aux enquêtes précédentes et à ce que le Tribunal avait jugé dans son arrêt concernant les roues en acier originaires de Chine: «[S]i les requérantes qualifient la marge de dumping résiduelle de “punitive”, il est constant que cette marge a été déterminée par la Commission non pas d’une manière arbitraire ou punitive, mais après qu’elle a constaté l’échec de la technique de l’échantillonnage et qu’elle a régulièrement fait application aux requérantes de l’article 18 du règlement de base. Cette marge résiduelle a été établie sur la base d’une proportion non négligeable des exportations du seul producteur-exportateur, de sorte que l’emploi d’une telle qualification à l’égard de cette marge, aussi élevée soit-elle, n’est pas justifié» (18). La représentativité de 50 % des volumes d’exportation rapportée au considérant 57 ci-dessus est semblable ou supérieure à celle utilisée dans d’autres enquêtes antidumping (19). |
(93) |
La Commission avait calculé le droit résiduel sur la base d’une méthode établie en utilisant des données vérifiées, conformément à des enquêtes antérieures, comme expliqué au considérant 58 ci-dessus. Par ailleurs, les données utilisées pour établir le droit résiduel étaient représentatives compte tenu des informations fournies concernant les types de produit importés en provenance des entreprises marocaines. Le fait que le résultat est inférieur à ce qu’aurait souhaité l’EUWA, ou inférieur au droit fixé sur les importations en provenance de Chine, n’invalide pas cette méthode. |
(94) |
Par conséquent, la Commission a rejeté l’affirmation de Dika selon laquelle le droit résiduel était punitif et trop élevé et l’argument de l’EUWA selon lequel le droit résiduel était trop faible et récompensait la non-coopération. |
(95) |
À la suite de l’information finale, Dika a réitéré son argument selon lequel la méthode utilisée pour établir le droit résiduel était punitive et que la Commission n’a pas expliqué comment elle avait déterminé que cette méthode était appropriée ou s’appuyait sur les renseignements les plus opportuns pour établir le droit résiduel pour sa société. En outre, le producteur-exportateur a affirmé que cette méthode est interdite par un groupe spécial de l’OMC dans l’affaire Chine — AMGO dans laquelle il a été disposé que «le recours aux données de fait disponibles n’est pas censé aboutir à des marges de dumping excessives afin d’encourager les parties intéressées à coopérer». Le gouvernement marocain a avancé des arguments similaires. |
(96) |
Toutefois, le droit résiduel tel qu’établi en l’espèce n’a pas abouti à des «marges de dumping excessives». La méthode utilisée pour établir le droit résiduel a été jugée raisonnable en ce qu’elle était basée sur les marges de dumping de types de produit qui représentaient 50 % des exportations de Hands et qui étaient par conséquent très représentatifs. En outre, ces types de produit constituaient près de 25 % des exportations de Dika. La Commission a donc rejeté cet argument. |
(97) |
À la suite de l’information provisoire, Dika a également argué que des marges individuelles de dumping et de préjudice devraient être calculées pour sa société, étant donné que l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et l’article 6.10 de l’accord antidumping de l’OMC indiquent que de telles marges individuelles devraient être calculées pour chaque fournisseur indépendamment de leur niveau de coopération. |
(98) |
Bien qu’il ait été impossible de calculer des marges individuelles sur la base des propres données de sa société, comme expliqué aux considérants 26 à 48 ci-dessus, Dika est un producteur marocain connu de la Commission, qui fera l’objet d’un droit antidumping spécifique à la société au niveau du droit résiduel. La Commission a donc accepté cet argument dans la mesure où elle a décidé de fixer un taux de droit individuel pour Dika en indiquant séparément la société et son taux de droit dans les sections correspondantes du présent règlement. |
(99) |
Dans ses observations concernant l’information finale, Dika a également demandé de nouveau à obtenir les calculs des marges de dumping et de préjudice ainsi que les calculs de sous-cotation des prix et du blocage des prix pour sa société. Elle a fait valoir que la non-divulgation de ces calculs l’avait empêchée de présenter une offre d’engagement de prix et l’avait privée de la possibilité de formuler des observations utiles concernant les conclusions de la Commission. |
(100) |
Néanmoins, pour les mêmes raisons que celles évoquées aux considérants 46 et 48, et comme il a été également expliqué à Dika à la suite de ces demandes de divulgation autant après l’information provisoire qu’après l’information finale, il n’était pas possible de lui communiquer spécifiquement ces informations. Étant donné qu’aucune marge individuelle de dumping ou de préjudice n’a été calculée pour Dika, il n’y avait aucun calcul à révéler. De plus, les calculs visant à déterminer le droit résiduel (applicable à Dika) étaient basés sur les données vérifiées de Hands, qui ne pouvaient pas être divulguées à Dika pour des raisons de confidentialité. Le règlement provisoire, les renseignements fournis à Dika à la suite de l’information provisoire (20), le document d’information finale et le présent règlement contiennent l’ensemble des faits et considérations sur lesquels la Commission a fondé sa proposition et sa décision d’instituer des mesures provisoires et définitives sur les roues en aluminium en provenance du Maroc ainsi que la méthode utilisée pour calculer le droit résiduel applicable à ce producteur-exportateur. La Commission a donc rejeté cet argument. |
(101) |
Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF (coût, assurance et fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, sont fixées comme suit:
|
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
(102) |
En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 75 et 76 du règlement provisoire ont été confirmées. |
4.2. Consommation de l’Union
(103) |
L’ACEA a affirmé que le taux de conversion utilisé comme indiqué au considérant 78 du règlement provisoire pour établir la consommation de l’Union a été incorrectement défini pour le Maroc sur la base des informations communiquées par Hands et l’utilisateur A en ce qui concerne les importations en provenance du Maroc. L’utilisateur A était l’un des deux utilisateurs ayant coopéré à l’enquête, dont la demande d’anonymat a été acceptée par la Commission. Le taux de conversion devrait s’élever à 13,5 kg par unité, d’après l’ACEA. Pour la Turquie, l’ACEA a calculé que le taux de conversion devrait être de 9,3 kg par unité. Ce calcul a été basé sur des informations fournies par un membre de l’ACEA qui n’a pas coopéré à l’enquête (ci-après l’«utilisateur n’ayant pas coopéré à l’enquête») et n’a jamais répondu au questionnaire. |
(104) |
Pour la détermination de son taux de conversion, la Commission a utilisé les réponses au questionnaire apportées par Hands, Dika et les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Le poids moyen pondéré par unité pour les roues marocaines a ainsi été établi sur la base des informations communiquées par les deux producteurs, à savoir Hands et Dika. Le taux de conversion établi était de 11,3 kg par unité. Par ailleurs, la Commission a fait observer que l’ACEA n’avait présenté aucun élément de preuve à l’appui concernant le taux de conversion que lui aurait fourni Hands. En tout état de cause, ce taux ne concordait pas avec les informations communiquées par Hands dans sa réponse vérifiée au questionnaire. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(105) |
Après l’information finale, l’ACEA a soutenu que le taux de conversion ne devrait pas inclure les données de Dika, car les données relatives aux ventes à l’exportation de cette société ont été rejetées au titre de l’article 18 du règlement de base. |
(106) |
La Commission a exclu les données provenant de Dika pour l’établissement du taux de conversion. La valeur de 11,3 kg par unité n’en a pas été changée. Cela s’explique par l’importance relativement faible des chiffres de Dika dans l’ensemble général des données qui se rapportait non seulement à Hands, mais aussi aux trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Dika représentait seulement [10 %-15 %] du nombre total d’unités considérées. Par conséquent, le taux de conversion calculé au stade provisoire a été confirmé. |
(107) |
En ce qui concerne la Turquie, la Commission a fait remarquer que le taux de conversion calculé par l’ACEA était basé sur un poids total d’environ 1 680 tonnes, qui ne représentait que 1,7 % environ du total des importations en provenance de Turquie (environ 94 000 tonnes durant la période d’enquête). La Commission n’a donc pas considéré que ce calcul était suffisamment précis. |
(108) |
Après l’information finale, l’ACEA a mentionné une pièce recueillie sur le terrain auprès de l’utilisateur B et a également communiqué des informations supplémentaires provenant de l’utilisateur B et étayant son allégation. L’utilisateur B était l’un des deux utilisateurs ayant coopéré à l’enquête, dont la demande d’anonymat a été acceptée par la Commission. Sur la base des données recueillies auprès de l’utilisateur B et des données provenant de l’utilisateur n’ayant pas coopéré à l’enquête, l’ACEA a estimé que le poids par unité utilisé comme taux de conversion par la Commission devrait être inférieur à 11,3 kg. |
(109) |
La Commission a étudié les informations communiquées par l’utilisateur B. Ce dernier a fourni une liste de [30-45] types de produits dans laquelle étaient mentionnés la quantité totale et le poids par type de produit. La Commission a fait observer qu’une pièce justificative indiquant le poids n’avait été remise que pour un seul type de produit. Pour ce qui est des informations supplémentaires fournies par l’ACEA en ce qui concerne l’utilisateur B, la Commission n’a pas été en mesure de les vérifier en raison de leur communication tardive. En ce qui concerne les informations fournies par l’utilisateur n’ayant pas coopéré, qui se présentaient sous la forme d’une feuille de calcul récapitulative, la Commission n’a pas été en mesure de les vérifier en raison du manque général de coopération de la part de cet utilisateur, et n’a donc pas pu les prendre en considération aux fins de la présente enquête. En tout état de cause, le taux de conversion total révisé calculé par l’ACEA était basé sur un poids total d’environ 3 900 tonnes, ce qui ne représente que 4 % environ du total des importations en provenance de Turquie. |
(110) |
Dès lors, la Commission a déclaré que les différents volumes utilisés par l’ACEA, aussi bien avant qu’après l’information finale, pour l’établissement du taux de conversion ne pouvaient pas être considérés comme représentatifs du total des importations. En outre, comme indiqué au considérant 78 du règlement provisoire, la tendance du marché se dirige vers un plus grand diamètre de roue, ce qui entraîne une augmentation du poids par unité. Cette tendance a été confirmée par le taux de conversion calculé sur la base des réponses aux questionnaires. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(111) |
En l’absence d’autres observations, les considérants 77 à 80 et 137 du règlement provisoire ont donc été confirmés. |
4.3. Importations en provenance du pays concerné
4.3.1. Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix
(112) |
Comme indiqué au considérant 110 ci-dessus, l’argument concernant le volume a été rejeté et les prix à l’importation ont donc été confirmés. |
(113) |
Par conséquent, en l’absence d’autres allégations concernant les valeurs totales des importations, les considérants 81 à 86 du règlement provisoire ont été confirmés. |
(114) |
Après l’information finale, l’ACEA a réaffirmé que la Commission n’avait pas tenu compte des conditions de concurrence existant sur le marché des roues en aluminium de l’Union en omettant le fait que les roues des FEO sont fabriquées sur commande et en portant toute son attention sur les ventes réelles réalisées par les producteurs de roues en aluminium marocains et de l’Union au cours de la période d’enquête, au lieu d’analyser la concurrence par les prix et les pertes de ventes qui sont survenues durant les appels d’offres. Pourtant, dans une enquête précédente (21) concernant les importations de roues en aluminium, la Commission avait adopté l’approche demandée par l’ACEA. Par conséquent, l’ACEA a soutenu que toutes les analyses de prix, y compris celles relatives à la sous-cotation des prix et des prix indicatifs, devraient être effectuées au niveau des appels d’offres. |
(115) |
La Commission a examiné un argument similaire, évoqué au considérant 192 ci-dessous, concernant les calculs de la sous-cotation des prix indicatifs. En effet, la sélection d’appels d’offres pris isolément ne pouvait pas remplacer l’analyse effectuée par la Commission, étant donné que cette analyse était basée sur des données de ventes réelles complètes et dûment vérifiées, à savoir la liste des ventes par transaction et la comparaison des prix par type de produit communiquées par les producteurs de l’Union et les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Cette liste fournissait les valeurs réelles de la quantité vendue et facturée durant la période d’enquête, qui, comme expliqué au considérant 136, s’écartent souvent de celles indiquées dans les conditions d’un appel d’offres. Contrairement à ces dernières, les données relatives aux ventes réelles incluent les remises et les rabais, différés ou non, qui ont été réellement accordés et qui concernaient la période d’enquête. En conséquence, une analyse basée sur les appels d’offres ne révélerait pas précisément les conditions de concurrence sur le marché des roues en aluminium. Qui plus est, l’ACEA n’a pas contesté le fait que les roues en aluminium produites au Maroc présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles ainsi que les mêmes utilisations de base que les roues en aluminium fabriquées par l’industrie de l’Union. Ainsi, contrairement à une analyse basée sur les appels d’offres, la comparaison basée sur le type de produit a correctement fait ressortir la concurrence sur les prix et les volumes entre les importations en provenance du Maroc et les ventes de l’industrie de l’Union afin d’établir la sous-cotation des prix et des prix indicatifs. Comme indiqué dans ses observations, l’ACEA a expliqué que les contrats d’appel d’offres mentionnaient et donnaient une approximation du nombre de roues à livrer, alors que le nombre exact est généralement convenu quelques semaines avant la livraison, et que le succès d’un modèle de voiture donné dépend des consommateurs et influe donc sur le volume de production des roues en aluminium. Chaque modèle de voiture peut être équipé de plusieurs types de roues en aluminium et les constructeurs automobiles ne sont pas en mesure de prédire le total des ventes de chaque type tout au long du cycle de production de ce modèle de voiture. Même si la Commission venait à prendre en considération les effets sur les prix au niveau des appels d’offres, elle a constaté que les données reçues concernant les appels d’offres étaient incomplètes, étant donné qu’elles provenaient uniquement de deux utilisateurs ayant coopéré à l’enquête et ne pouvaient donc pas être entièrement recoupées avec les données fournies par l’industrie de l’Union. En outre, l’un des plus grands utilisateurs n’a pas coopéré à l’enquête, et il n’a pas été possible de vérifier les données partielles que l’ACEA avait reçues de sa part. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(116) |
Après l’information provisoire, l’ACEA a affirmé que les roues en aluminium présentant les mêmes caractéristiques ne sont pas substituables étant donné que chaque roue en aluminium est fabriquée à la suite d’une commande d’un constructeur automobile pour un modèle de voiture spécifique. La conception ainsi que les propriétés et la finition sont toutes définies par l’acheteur. Comme chaque roue est propre au constructeur automobile qui l’a commandée, il n’existe pas de substituabilité entre les roues en aluminium destinées à différents constructeurs automobiles. |
(117) |
La Commission a considéré que toutes les roues en aluminium, qu’elles soient originaires de l’industrie de l’Union ou du Maroc ou d’autres pays tiers, partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Comme cela a été révélé au cours de l’enquête et expliqué par l’ACEA après l’information finale, tous les producteurs certifiés auprès de certains constructeurs automobiles peuvent se faire concurrence et fournir exactement le même type de roues aux constructeurs automobiles. Par exemple, un document remis par l’ACEA indique que plusieurs producteurs certifiés situés dans l’Union, au Maroc, en Turquie et dans d’autres pays tiers se sont fait concurrence pour fournir le même type de roues en aluminium. Si nécessaire, il est possible de monter des roues de divers types, et pas uniquement les roues en aluminium définies dans les appels d’offres, sur un certain modèle de voiture. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(118) |
Après l’information finale, l’ACEA a réitéré son argument selon lequel il n’existe aucune interchangeabilité entre différents types de roues, étant donné que l’enquête concerne les roues des FEO et que ces dernières sont par définition des roues produites par un fabricant pour une marque spécifique de voiture et qui portent les signes distinctifs protégés par les droits de propriété intellectuelle de cette marque. Les roues en aluminium concourent entièrement à l’aspect général et au design d’une voiture et doivent être identiques pour chaque voiture d’un modèle spécifique. |
(119) |
L’ACEA a également affirmé que la Commission ne disposait d’aucun élément de preuve indiquant que divers types de roues, et pas uniquement les roues en aluminium définies dans les appels d’offres, peuvent être montés sur un certain modèle de voiture. Les roues en aluminium concourent entièrement à l’aspect général et au design d’une voiture et doivent être identiques pour chaque voiture d’un modèle spécifique. Les consommateurs perdent d’ailleurs leur garantie s’ils remplacent les roues en aluminium par des pièces ne provenant pas du FEO. L’association a corroboré cette affirmation concernant la garantie en s’appuyant sur deux documents émanant de deux constructeurs automobiles. |
(120) |
La Commission a fait observer que l’ACEA n’a pas affirmé ou fourni d’éléments de preuve supplémentaires indiquant que toutes les roues en aluminium, qu’elles soient originaires de l’industrie de l’Union ou du Maroc ou d’autres pays tiers, ne partageaient pas les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Elle a également estimé que, bien que certaines limitations techniques ne permettent pas le montage de tous les types de roues sur tous les types de modèles de voiture, il existe un certain degré d’interchangeabilité entre les roues en aluminium utilisées pour différents modèles de voiture. Par exemple, un constructeur automobile peut décider de moderniser un modèle de voiture en travaillant sur les pièces externes du véhicule, ce qui peut inclure le modèle de conception des roues en aluminium. Cependant, la plupart des caractéristiques techniques de la plateforme de la voiture restent identiques. Dès lors, si nécessaire, un constructeur automobile peut monter sur cette voiture des roues en aluminium fabriquées selon l’ancien modèle de conception. Les producteurs de roues en aluminium sont par conséquent tenus de conserver les anciens moules des années après la fin de la production de ce modèle dans leurs locaux. Cette affirmation a été confirmée par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, qui ont remporté l’appel d’offres pour fournir des roues en aluminium destinées à un certain modèle de voiture et, ultérieurement, pour le même modèle de voiture redessiné. |
(121) |
Pour ce qui est de l’argument portant sur la garantie, la Commission a premièrement fait observer que l’un des documents d’exclusion de garantie fournis ne contenait aucune exigence concernant les types de roues à utiliser. Deuxièmement, les éléments de preuve fournis concernaient uniquement la période de garantie, et pas la durée de vie utile complète d’une voiture. Troisièmement, le fait qu’il existe également un marché de l’après-vente pour les roues en aluminium semblait indiquer que la condition d’utiliser des pièces FEO pour les réparations n’était pas systématiquement respectée après la fin de la période de garantie et était techniquement et légalement autorisée. Enfin, l’un des deux documents fournis par l’ACEA concernait le marché des États-Unis, tandis que l’autre n’indiquait pas clairement s’il portait sur le marché de l’Union. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(122) |
Après l’information finale, l’ACEA a affirmé que les caractéristiques techniques du type de produit (désignées sous le terme «numéro de contrôle de produit» ou «NCP») n’incluaient pas toutes les caractéristiques d’un projet de roue en aluminium spécifique ni tous les aspects financiers d’un appel d’offres donné. De ce fait, le numéro de contrôle de produit ne garantissait pas la comparabilité des roues comparées et compromettait ainsi l’exactitude de l’analyse du prix et du volume respectifs. |
(123) |
La Commission a estimé que la définition du numéro de contrôle de produit incluait les principales caractéristiques d’une roue en aluminium: son processus de production (roues moulées standard, sans fluotournage ou roues fluoformées ou forgées ou en deux ou trois parties), son diamètre et son poids, si elle a fait l’objet ou non d’un traitement thermique, son type de finition, si elle dispose ou non d’un insert, et si elle est équipée ou non d’un pneu. Aucune des parties prenantes ayant coopéré à l’enquête n’a formulé d’observations sur la définition du numéro de contrôle de produit au cours des procédures. L’ACEA n’a pas expliqué quelle caractéristique supplémentaire devrait être incluse. En outre, comme indiqué au considérant 115 ci-dessus, la Commission a conclu que les documents relatifs aux appels d’offres ne contenaient pas les informations nécessaires pour la détermination des effets sur le prix et le volume des importations faisant l’objet d’un dumping. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(124) |
Après l’information finale, l’ACEA a fait valoir que ni le fichier non confidentiel ni le document d’information ne contenaient d’éléments étayant la sous-cotation des prix et le blocage des prix significatifs constatés. La Commission a fait observer que les considérants 90 et 91 du règlement provisoire exposaient les analyses et la quantification de la sous-cotation des prix qu’elle a réalisées ainsi que ses conclusions concernant le blocage des prix. De plus, le calcul détaillé de la sous-cotation des prix a été divulgué aux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête, qui ont pu présenter leurs observations sur l’exactitude de ce calcul. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument. |
(125) |
En l’absence d’autres affirmations concernant la sous-cotation et les effets sur les prix, les considérants 87 à 91 du règlement provisoire ont été confirmés. |
4.4. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.4.1. Remarques générales
(126) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 92 à 96 du règlement provisoire. |
4.4.2. Indicateurs macroéconomiques
4.4.2.1.
(127) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 97 à 99 du règlement provisoire. |
4.4.2.2.
(128) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 100 à 102 du règlement provisoire. |
4.4.2.3.
(129) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 103 et 104 du règlement provisoire. |
4.4.2.4.
(130) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 105 à 107 du règlement provisoire. |
4.4.2.5.
(131) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 108 à 110 du règlement provisoire. |
4.4.3. Indicateurs microéconomiques
4.4.3.1.
(132) |
En ce qui concerne le considérant 113 du règlement provisoire, l’ACEA a affirmé que les prix jouent certainement un rôle, mais que d’autres aspects sont tout aussi importants dans la sélection d’un fournisseur de roues en aluminium. Par ailleurs, elle a assuré qu’il était fondamentalement erroné de prétendre que les producteurs de l’Union doivent s’aligner sur les prix des producteurs marocains durant la procédure d’appel d’offres. |
(133) |
La Commission a observé qu’il existait un déséquilibre de pouvoir de négociation entre les constructeurs automobiles et les producteurs de roues en aluminium. Le nombre de constructeurs automobiles est restreint et s’est encore réduit en janvier 2021 avec la création du groupe Stellantis. Le pouvoir de négociation des constructeurs automobiles est démontré par les conditions observées dans les appels d’offres, qui sont en leur faveur. Par exemple, les constructeurs automobiles ne garantissent pas les quantités nécessaires à fournir et donc à fabriquer par les producteurs de roues en aluminium, et ils ne donnent pas la possibilité de revoir à la hausse le prix de vente (à l’exception des coûts de l’aluminium qui sont indexés) au cours de la durée de vie du projet. Ces conditions ont des conséquences négatives pour les producteurs de roues en aluminium, étant donné que ces derniers ne sont pas en mesure d’optimiser la charge de travail des installations de production et donc d’atteindre une économie d’échelle optimale pour maximiser leur rentabilité. La position favorable des constructeurs automobiles est renforcée par la surcapacité observée sur le marché des roues en aluminium, comme expliqué au considérant 122, en raison de l’établissement des producteurs marocains. |
(134) |
En outre, au cours de l’enquête, la Commission a reçu de la part de constructeurs automobiles des informations indiquant que le prix jouait un rôle essentiel. L’utilisateur B a expliqué que le prix reste le critère principal et que, après réception des offres, un processus de négociation principalement axé sur les prix se déroule, donnant aux producteurs la possibilité d’améliorer leurs offres. L’EUWA a expliqué que des négociations de prix avaient fréquemment lieu durant le processus d’appel d’offres afin de permettre des ajustements de prix, qui peuvent aller dans les deux sens. De même, l’utilisateur A a expliqué que d’autres facteurs, tels que la qualité, la R & D et les capacités d’approvisionnement, sont très similaires d’un fournisseur de roues en aluminium à l’autre et que, par conséquent, le prix est le critère prioritaire pour déterminer le choix du fournisseur. D’autre part, au cours d’une audition avec l’ACEA, l’utilisateur n’ayant pas coopéré a confirmé lors de sa présentation que plusieurs cycles de négociation se déroulaient avec les fournisseurs, au cours desquels leurs capacités techniques, l’évaluation de la qualité, la logistique, la capacité de production, etc. sont vérifiées mais, surtout, durant lesquels les producteurs doivent soumettre leur meilleure offre de prix. De plus, comme cela a été établi aux considérants 90 et 91 du règlement provisoire, l’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix malgré l’augmentation de ses coûts dans le contexte d’une sous-cotation des prix et d’un blocage des prix importants, ce qui a montré que les producteurs-exportateurs marocains exerçaient une pression sur les prix pratiqués par les producteurs de l’Union durant la période d’enquête. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(135) |
L’ACEA a affirmé qu’il était suggéré à tort dans le règlement provisoire que les contrats sont renégociés chaque année et que les producteurs de roues en aluminium de l’Union peuvent d’une façon ou d’une autre augmenter leurs prix afin de tenir compte de l’augmentation des prix des matières premières. L’ACEA a expliqué que le mécanisme de tarification prévu par les contrats d’achat de roues en aluminium était basé sur une formule dans laquelle seule l’évolution des coûts des lingots d’aluminium était un élément variable. Ainsi, les factures de vente ne sont pas révélatrices des conditions du marché, mais plutôt des clauses contractuelles. |
(136) |
La Commission a confirmé que les contrats ne prévoyaient généralement pas de possibilité d’augmenter les prix au cours de la durée de vie d’un projet pour couvrir les coûts, à l’exception des coûts des lingots d’aluminium, et d’améliorer la rentabilité du fournisseur. Au considérant 113 du règlement provisoire, la Commission n’a pas soutenu qu’il existe une possibilité pour les producteurs de roues en aluminium d’augmenter leurs prix de vente au cours de la durée de vie d’un projet: elle a expliqué que ces producteurs n’ont pas été en mesure d’augmenter leurs prix lors de la négociation de nouveaux appels d’offres au cours de la période d’enquête. En outre, la Commission a recueilli, auprès des utilisateurs et producteurs de l’Union, des éléments prouvant que les constructeurs automobiles négociaient divers types de remises et de rabais au cours de la durée de vie d’un projet, tels que des remises calculées sur le chiffre d’affaires global annuel, etc. Par conséquent, il n’est pas exact de prétendre que les prix sont fixés (à l’exception de l’indexation de l’aluminium) pour la durée de vie complète d’un projet. En réalité, les prix pouvaient varier à cause de l’indexation de l’aluminium, mais ne pouvaient pas être augmentés davantage afin de prendre en compte d’autres coûts, tels que la main-d’œuvre, l’énergie, les matières premières ou les frais généraux. Par ailleurs, il arrive que les prix de vente réels baissent tout au long de la durée de vie du projet en raison des divers rabais et remises qui ont été accordés. Pour l’un des utilisateurs, le montant des rabais ou remises consentis par le producteur de roues en aluminium s’est révélé élevé. Par conséquent, les prix ne sont pas uniquement fixés en fonction du contrat initial. Cet argument a dès lors été rejeté. |
(137) |
Après l’information finale, l’ACEA a réitéré son argument selon lequel les prix étaient uniquement déterminés sur la base du contrat initial, étant donné que des remises de productivité étaient fixées dans le contrat et qu’aucune remise de ce type n’était accordée en dehors des dispositions contractuelles. En outre, l’association a affirmé que la Commission ne disposait d’aucun élément de preuve positif dans le dossier indiquant que les prix n’étaient pas uniquement déterminés dans le contrat initial. Enfin, l’ACEA a soutenu que les éléments de preuve recueillis auprès des utilisateurs n’étayaient pas cette conclusion et, en particulier, que l’élément de preuve mentionné dans le considérant ci-dessus était une note de crédit anecdotique émise par un fournisseur de pays tiers et concernant des roues originaires d’un pays tiers. |
(138) |
Premièrement, la Commission a relevé qu’aucun des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ou des utilisateurs ayant coopéré n’a formulé d’observations sur l’information finale et n’a donc remis en question l’évaluation décrite au considérant 136, qui était basée sur les éléments de preuve vérifiés et recueillis auprès d’eux. |
(139) |
Deuxièmement, sur la base des observations de l’ACEA et des documents fournis, la Commission a constaté que l’association faisait référence, dans ses observations, à la version confidentielle des rapports de mission des utilisateurs ayant coopéré, qui sont membres de l’ACEA, et par conséquent aux éléments de preuve recueillis durant les visites de vérification chez ces utilisateurs. C’est ce qui est clairement ressorti des diverses références aux rapports de mission confidentiels des utilisateurs en question qu’a mentionnées l’ACEA dans ses communications. En particulier, la Commission a mentionné les livres comptables extraits du système de l’utilisateur B, qui contenaient une liste de différents types de rabais/remises. Durant la visite de vérification, l’utilisateur B a expliqué que les réductions de prix sont directement appliquées sur le prix de vente. Par conséquent, tous les autres types de rabais/remises enregistrés dans la comptabilité devraient être considérés comme des rabais/remises supplémentaires. |
(140) |
Par ailleurs, la Commission a recueilli des éléments de preuve provenant des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et indiquant que les utilisateurs demandaient divers types de rabais/remises, tels que des rabais annuels, etc. Elle n’a pas jugé possible de divulguer des informations plus détaillées, étant donné que les renseignements récoltés auprès des deux utilisateurs et de l’industrie de l’Union concernaient des transactions individuelles spécifiques constituant des données qu’il n’était pas possible de résumer au sens de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(141) |
Après l’information finale, l’ACEA a affirmé que des éléments de preuve suffisants avaient été fournis pour démontrer que les fournisseurs de roues en aluminium se voient attribuer leurs volumes d’approvisionnement dans les appels d’offres et qu’aucun volume d’approvisionnement n’est attribué en dehors des appels d’offres. En tout état de cause, d’après cette partie, il n’y a aucun élément de preuve dans le dossier, et il n’existe aucune preuve, indiquant qu’après l’attribution d’une offre et au cours de l’exécution d’un contrat signé à la suite d’un tel appel d’offres, les volumes attribués au producteur de l’Union seraient redistribués en faveur d’un fournisseur marocain. L’ACEA a fait valoir que la vérification sur site d’un utilisateur ayant coopéré a permis de recueillir des éléments de preuve indiquant que le volume des livraisons convenu dans le contrat signé à la suite de la clôture d’un appel d’offres était généralement un bon indicateur du volume de livraisons réel à venir. |
(142) |
La Commission a estimé que l’ACEA a confirmé les conclusions décrites au considérant 157, selon lesquelles «ces producteurs n’ont aucune garantie en ce qui concerne le volume qui leur sera attribué en définitive». Comme indiqué par l’ACEA dans ses observations et sur la base du rapport de vérification de l’utilisateur A, «les fournisseurs font une offre de prix pour un volume: les volumes ne sont pas garantis, mais les fournisseurs ont une idée des volumes pour lesquels ils offrent un prix. Si après la fin du projet (plusieurs années plus tard), les volumes sont nettement plus faibles qu’escompté, les fournisseurs pourraient recevoir une compensation pour l’équipement non amorti». Alors que le volume de référence était indiqué, le contrat type ne mentionnait pas la date exacte de livraison et le volume de ventes prévu. Comme indiqué par l’ACEA dans ses observations: «Le nombre exact de roues à fournir est habituellement convenu dans les 4 à 8 semaines précédant la livraison à la chaîne de montage.». Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(143) |
Après l’information finale, l’ACEA a affirmé que, comme l’a reconnu l’EUWA, une pratique plus courante consiste à attribuer un marché concernant un certain projet de roues en aluminium à un seul fournisseur plutôt qu’à deux ou plusieurs fournisseurs. Sur la base des appels d’offres organisés par trois membres de l’ACEA au cours de la période d’enquête (l’utilisateur n’ayant pas coopéré et les deux utilisateurs ayant coopéré), rares sont les cas où des appels d’offres ont été remportés simultanément par deux fournisseurs. La plupart des appels d’offres ont été remportés par un seul fournisseur, ce dernier obtenant dès lors la quantité approximative indiquée dans l’appel d’offres. Quand un appel d’offres est remporté par un seul fournisseur, il n’est pas possible de réattribuer l’approvisionnement à un autre prestataire. |
(144) |
La Commission a examiné la feuille de calcul récapitulative fournie par l’ACEA à cet égard. Premièrement, la liste des appels d’offres fournie concernait uniquement des appels d’offres conclus durant la période d’enquête. Ils ne portaient donc pas sur des livraisons réelles survenues au cours de la période d’enquête, étant donné que le début estimé de la livraison dans le cadre des appels d’offres en question était prévu à une date postérieure à la période d’enquête. Deuxièmement, la Commission a relevé que la plupart des appels d’offres énumérés dans la liste étaient mentionnés par l’utilisateur n’ayant pas coopéré (environ 85 %). En raison de la non-coopération de cet utilisateur, la Commission n’a pas été en mesure de vérifier si cette liste était exacte, si elle incluait tous les appels d’offres et si elle pouvait couvrir les besoins annuels de ce constructeur automobile. Nonobstant cette conclusion, la Commission a tout de même analysé les données fournies. |
(145) |
La liste des appels d’offres provenant de l’utilisateur n’ayant pas coopéré indiquait que la plupart de ces appels d’offres avaient été remportés par un seul fournisseur. Toutefois, le volume moyen pondéré de référence était plutôt faible, s’établissant à environ 50 000 unités par appel d’offres pour la durée de vie totale d’un projet, ce qui explique pourquoi un seul fournisseur se voyait attribuer l’offre en question. Néanmoins, la Commission a constaté qu’un projet avait été attribué à deux fournisseurs «en raison d’un volume élevé», comme cela a été mentionné au cours d’une audition tenue avec l’ACEA. Troisièmement, les informations relatives aux appels d’offres fournies par les utilisateurs ayant coopéré concernaient trois appels d’offres. En ce qui concerne l’utilisateur B, les données ont révélé qu’il a réparti entre deux fournisseurs un appel d’offres portant sur plus d’un million d’unités. Par ailleurs, en ce qui concerne l’utilisateur A, les données fournies par l’ACEA étaient contradictoires. En effet, d’un côté, elles indiquaient qu’un appel d’offres avait été attribué à un fournisseur et, de l’autre, dans un autre tableau concernant les offres, les mêmes quantités correspondant à cet appel d’offres ont été divisées entre deux fournisseurs. Par conséquent, la Commission a estimé que les informations fournies par l’ACEA ne contredisaient pas les conclusions formulées au considérant 157, selon lesquelles les appels d’offres peuvent être attribués à plusieurs fournisseurs en fonction de la quantité de référence, ce qui remet en question les volumes réels à livrer par chaque fournisseur tout au long de la durée de vie du projet. En outre, comme expliqué au considérant 115 ci-dessus, l’ACEA a reconnu que le volume total à fournir pouvait également dépendre du succès du modèle de voiture spécifique à produire. |
(146) |
Cet argument a dès lors été rejeté. |
(147) |
En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 111 et 113 du règlement provisoire. |
4.4.3.2.
(148) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 114 et 115 du règlement provisoire. |
4.4.3.3.
(149) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 116 et 117 du règlement provisoire. |
4.4.3.4.
(150) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 118 à 123 du règlement provisoire. |
4.4.4. Conclusion concernant le préjudice
(151) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 124 à 129 du règlement provisoire. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
5.1.1. Quantité et part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné
(152) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 131 à 136 du règlement provisoire. |
5.1.2. Prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et effets sur les prix
(153) |
L’ACEA a affirmé, tant après l’information provisoire qu’après l’information finale, que les importations en provenance du Maroc vendues en 2020 et au cours de la période d’enquête étaient basées sur des procédures d’appel d’offres qui ont eu lieu en 2018-2019. Dès lors, elles ne pouvaient pas avoir eu d’incidence sur les prix en 2020 ou pendant la période d’enquête, car elles ont entraîné des pertes de ventes non pas à ces périodes, mais avant, au moment des procédures d’appels d’offres. |
(154) |
La Commission a considéré que le bénéfice ou les pertes s’étaient concrétisés lors de la production ou des ventes, et non au moment de la négociation des appels d’offres. Comme expliqué plus en détail au considérant 89, il peut y avoir, au cours de la vie d’un projet, des changements de prix et de volume qui vont au-delà des termes d’un appel d’offres donné. En outre, comme expliqué au considérant 113 et aux considérants 146 à 148 du règlement provisoire, la Commission a estimé que l’incidence des producteurs marocains est due non seulement à la quantité de pertes subies sous l’effet des appels d’offres remportés par des producteurs-exportateurs marocains, mais aussi à la pression globale sur les prix exercée dans tous les appels d’offres auxquels ceux-ci ont participé. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(155) |
L’ACEA a soutenu, tant après l’information provisoire qu’après l’information finale, que l’analyse de prix mentionnée au point 4.4.3.1 du règlement provisoire devrait être réalisée au niveau des appels d’offres et que, dans ce cas de figure, il n’existait pas de différence entre les prix de l’Union et les prix marocains comme indiqué dans le règlement provisoire. |
(156) |
Elle a également affirmé, aussi bien après l’information provisoire qu’après l’information finale, que la concurrence par les prix entre les fournisseurs s’exerçait durant les appels d’offres. Par conséquent, la sous-cotation des prix, le blocage des prix et la marge de sous-cotation des prix indicatifs devraient être calculés au niveau des appels d’offres et non des livraisons. Les ventes et les livraisons ne reflètent pas les conditions de concurrence actuelles. De plus, le volume des livraisons ne dépend pas des fournisseurs, mais plutôt du succès relatif d’un modèle de voiture spécifique et, par conséquent, du niveau de production. |
(157) |
La Commission a fait observer que les informations communiquées par les parties intéressées indiquaient que les prix ne restaient pas inchangés pendant toute la durée d’un certain appel d’offres. Comme expliqué au considérant 79, lors de leur négociation des appels d’offres, les producteurs de roues en aluminium doivent fournir un régime de remises sur toute la durée de vie d’un projet donné. Qui plus est, au cours de la durée de vie d’un projet, les constructeurs automobiles peuvent demander des remises supplémentaires. Par ailleurs, il n’existe aucune garantie en ce qui concerne le volume des ventes pour les producteurs de roues en aluminium. Les constructeurs automobiles peuvent sélectionner plusieurs producteurs pour un projet donné, mais ces producteurs n’ont aucune garantie en ce qui concerne le volume qui leur sera attribué en définitive. Pour chaque fabricant de roues en aluminium, le volume des livraisons dépendait non seulement du succès relatif d’un modèle de voiture spécifique, mais également de la décision des constructeurs automobiles quant à la répartition de ce volume entre les producteurs choisis. Par conséquent, comme indiqué au considérant 115, la sélection de données de soumissions individuelles ne pouvait se substituer à l’analyse effectuée par la Commission sur la base de données complètes, c’est-à-dire la liste des ventes par transaction et les comparaisons de prix sur une base type par type. Une telle comparaison reflète la plus grande quantité de données possible des transactions de vente qui ont réellement eu lieu. |
(158) |
Au vu des considérations qui précèdent, la Commission a estimé que, en l’espèce, les appels d’offres donnaient un aperçu incomplet et qu’il n’était possible de cerner parfaitement les effets sur les prix qu’en comparant toutes les importations en provenance du pays concerné avec toutes les ventes de l’industrie de l’Union par type de produit qui ont eu lieu durant la période d’enquête. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument. |
(159) |
L’ACEA et Hands ont affirmé que, même en l’absence d’importations en provenance du Maroc, l’industrie de l’Union aurait subi un préjudice, ce qui démontrerait que les importations en provenance du Maroc n’étaient pas la cause d’un préjudice important. L’ACEA a réitéré cette affirmation après l’information finale. En particulier, les ventes de l’industrie de l’Union en 2020 et au cours de la période d’enquête seraient restées bien en dessous des niveaux de 2019 en 2020 (– 22 % en 2020 avec le Maroc et – 20 % sans le Maroc) ainsi que durant la période d’enquête (– 18 % pendant la période d’enquête avec le Maroc et – 14 % sans le Maroc). Le préjudice subi durant la période d’enquête ne pouvait pas être imputé aux importations en provenance du Maroc car, au cours de la période d’enquête prise en comparaison avec 2020, l’industrie de l’Union a en réalité davantage augmenté ses ventes (2 281 000 unités de plus) que les producteurs-exportateurs marocains (1 478 000 unités de plus). Dès lors, les importations en provenance du Maroc n’ont pas eu d’incidence sur le volume. D’autre part, les importations en provenance du Maroc n’auraient pas pu avoir d’incidence sur les prix au cours de la période d’enquête, étant donné qu’il n’existait pas de sous-cotation des prix importante dans les appels d’offres conclus durant cette période, alors que les prix de vente des importations en provenance du Maroc observés durant la période d’enquête ne pouvaient pas avoir eu d’incidence négative sur les ventes de l’industrie de l’Union datant de la même période. |
(160) |
L’ACEA a également soutenu, tant après l’information provisoire qu’après l’information finale, que la rentabilité de l’industrie de l’Union était affectée par la baisse de la production et des ventes résultant d’un recul majeur de la fabrication de voitures dans l’Union en 2020 et 2021, qui s’est à son tour traduit par un accroissement des coûts fixes. |
(161) |
La Commission a considéré que l’industrie de l’Union ne pouvait pas répercuter cette hausse des coûts fixes sur les constructeurs automobiles car, comme exposé plus haut, en vertu des contrats à long terme conclus avec les constructeurs automobiles, il n’était pas possible d’augmenter le prix pour compenser toute hausse des coûts fixes, hors indexation du coût des lingots d’aluminium. |
(162) |
Comme indiqué aux considérants 140 à 142 du règlement provisoire, la Commission a reconnu que la consommation avait baissé en 2020, ce qui était principalement dû à la pandémie de COVID-19. Néanmoins, les importations en provenance du Maroc ont eu une incidence clairement négative sur l’industrie de l’Union en 2020 et en particulier durant la période d’enquête, lorsque leurs volumes ont augmenté de manière exponentielle. Dès lors, quand les conditions ont commencé à s’améliorer durant la période d’enquête, en ce que la consommation a augmenté, l’industrie de l’Union a été forcée, à cause des importations en provenance du Maroc faisant l’objet d’un dumping qui ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de 26,9 %, de maintenir elle aussi ses prix à un niveau faible, malgré l’augmentation du coût de production. Par conséquent, en raison du blocage des prix, l’industrie de l’Union a vendu à des prix qui ne couvraient même pas son coût de production et qui lui permettaient encore moins de dégager une marge bénéficiaire normale. Cette conclusion était valable, même en supposant que les prix étaient (principalement) fixés dans des contrats à long terme, étant donné que les effets négatifs des prix plus bas des importations marocaines se sont concrétisés lorsque les livraisons réelles prévues par les contrats, négociés à une étape antérieure, ont démarré en 2020 et pendant la période d’enquête. En outre, la participation des producteurs marocains aux procédures d’appels d’offres et leur politique de tarification ont exercé sur les prix du marché une plus grande pression qui se caractérise actuellement par une offre excédentaire. Même si l’industrie de l’Union a connu une hausse de ses quantités de vente au cours de la période d’enquête, elle a continué à perdre des parts de marché en raison des importations en provenance du Maroc et, par conséquent, a vu sa situation financière se détériorer fortement. Cet argument a donc été rejeté. |
(163) |
Hands a affirmé que tout préjudice subi par l’industrie de l’Union ne pouvait pas être causé par ses exportations vers l’Union en provenance du Maroc. D’après cette société, la majorité des indicateurs de préjudice (par exemple la consommation de l’Union, la quantité de production, la capacité de production, l’utilisation des capacités, la quantité de ventes, le prix de vente) avaient déjà commencé à se détériorer entre 2018 et 2019 et ne pouvaient pas lui être imputés, étant donné que sa production a démarré en janvier 2020. Hands a avancé que son unité de production avait été construite également pour répondre à la demande croissante des marchés marocains et tiers, et pas uniquement pour approvisionner l’Union. En outre, elle a affirmé qu’une partie de ses exportations vers l’Union correspondait à une réorientation de la production de la Corée du Sud vers le Maroc. |
(164) |
Malgré la baisse de la consommation de l’Union ainsi que des ventes et de la production de l’industrie de l’Union en 2018 et 2019, l’industrie de l’Union a amélioré sa rentabilité, qui est passée de 7,5 % à 8,2 %. En conséquence, aucun préjudice n’a été constaté pendant ces années. Le préjudice a plutôt commencé à se concrétiser en 2020, au moment même où les importations provenant de Hands, parallèlement à d’autres importations en provenance du Maroc, ont commencé à entrer dans l’Union. Il convenait de noter à cet égard que, conformément à l’article 3 du règlement de base, la Commission a analysé l’effet de toutes les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Maroc, et pas uniquement celles de Hands. En tout état de cause, en ce qui concerne Hands, ses importations ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union et ses marges de dumping et de préjudice étaient élevées durant la période d’enquête. On ne saurait donc avancer que ses importations n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(165) |
Hands a également soutenu que les conclusions figurant dans le règlement provisoire ne corroboraient pas la thèse d’un préjudice important causé par les importations de roues en aluminium en provenance du Maroc. Cette analyse a été basée sur des données prêtant à confusion et des allégations infondées qui ne sont pas étayées dans le dossier de l’enquête et, de fait, dans les réalités commerciales du marché des roues en aluminium. |
(166) |
La Commission n’a pas été en mesure de déterminer la partie de son analyse du préjudice qui, selon cet argument, prêtait à confusion, était infondée ou ne constituait qu’une simple allégation. Les conclusions de la Commission ont été fondées sur des éléments de preuve positifs recueillis au cours de l’enquête, qui ont été mis à la disposition de toutes les parties intéressées dans le dossier et décrits dans le règlement provisoire. Cet argument a donc été rejeté. |
5.1.3. Volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné
(167) |
L’ACEA a assuré qu’il n’y avait pas eu d’augmentation notable du volume des importations marocaines au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base et que les importations marocaines occupaient une niche que les producteurs de l’Union avaient volontairement laissée libre, n’entraînant aucune incidence négative sur les volumes vendus par l’industrie de l’Union. |
(168) |
Comme expliqué au considérant 83 du règlement provisoire, les importations en provenance du Maroc ont atteint 2,5 millions d’unités au cours de la période d’enquête, alors qu’elles étaient inexistantes en 2018 et encore négligeables en 2019. Cela s’est traduit par une part de marché de 3,9 % pendant la période d’enquête. En ce qui concerne la part de marché des importations marocaines, la Commission a fait observer que l’ACEA contredisait son argument exposé au considérant 191, selon lequel les marges de sous-cotation devraient être calculées au niveau des appels d’offres lorsque la concurrence s’exerce entre les producteurs marocains et les producteurs de l’Union, démontrant qu’il existait une concurrence directe entre les importations marocaines et la production de l’Union. La Commission a donc considéré que les importations étaient importantes, aussi bien en quantités absolues que par rapport à la consommation dans l’Union, au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. À la lumière des niveaux de prix établis, les volumes ont eu une incidence négative sur les prix de l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument et confirmé ses conclusions résumées aux considérants 131 à 136 du règlement provisoire. |
(169) |
Après l’information finale, l’ACEA a réaffirmé que les importations marocaines n’avaient aucune incidence négative sur le volume de l’industrie de l’Union. Par ailleurs, elle a soutenu que la Commission n’avait pas expliqué comment des importations de roues en aluminium en provenance du Maroc représentant une part de marché de 3,9 % avaient fait baisser la production de l’Union de 17 % et ses ventes de 21 % au cours de la période considérée. |
(170) |
La Commission a fait observer que l’ACEA faisait référence à la période considérée dans son analyse, alors que, comme l’indique le considérant 162 ci-dessus, la baisse de la production de l’Union entre 2018 et 2020 était principalement due à la crise de la COVID-19. De plus, en ce qui concerne la période ultérieure à 2020 et la période d’enquête, lorsque la consommation de l’Union a augmenté de 8,0 %, les importations en provenance du Maroc ont connu une hausse considérable (de 244 %) alors que les ventes de l’industrie de l’Union n’ont augmenté que de 5,2 %. En outre, l’augmentation de la part de marché des importations en provenance du Maroc entre 2020 et la période d’enquête était d’environ 2,1 points de pourcentage, tandis que la part de marché de l’industrie de l’Union a baissé de 1,8 point de pourcentage. Qui plus est, en passant en revue toutes les sources d’importation autres que le Maroc, la Commission a constaté que les volumes d’importation avaient augmenté d’environ 6,6 % entre 2020 et la période d’enquête. Cette augmentation était due à la hausse des volumes des importations en provenance de Turquie (de 19 %), alors que les volumes des importations en provenance de tous les autres pays ont baissé dans l’ensemble au cours de la même période. Toutefois, comme décrit aux considérants 171 à 174 ci-dessous, la Commission a déterminé que les importations en provenance de Turquie n’atténuaient pas le lien de causalité constaté entre les importations en provenance du Maroc et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Par conséquent, la Commission a réaffirmé ses conclusions établies au considérant 168 ci-dessus, selon lesquelles les volumes des importations en provenance du Maroc ont eu une incidence négative sur les prix de l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. Cet argument a dès lors été rejeté. |
5.2. Effets d’autres facteurs
5.2.1. Importations en provenance de pays tiers
(171) |
Hands et l’ACEA ont affirmé que l’incidence des importations de pays tiers devrait faire l’objet d’une enquête appropriée: les autres pays tiers représentaient près de 90 % du total des importations et détenaient une part de marché d’environ 25 %. En particulier, la Turquie a augmenté sa part de marché, passant de 10,3 % à 13,0 %, au cours de la période considérée. |
(172) |
La Commission a analysé les importations en provenance des pays tiers. En ce qui concerne la Turquie, le principal pays exportateur, la Commission a souligné que, comme indiqué au considérant 138 du règlement provisoire, les prix moyens en provenance de Turquie étaient nettement supérieurs aux prix à l’importation moyens en provenance du Maroc (+ 14 %), et même légèrement plus élevés que les prix moyens de l’industrie de l’Union (+ 1,0 %). En outre, le prix moyen des importations en provenance de Turquie était supérieur aux coûts de production de l’industrie de l’Union en 2018, 2019 et 2020. Ce n’est que durant la période d’enquête qu’il a légèrement baissé, de moins de 1 %. Par ailleurs, en 2020 et au cours de la période d’enquête, lorsque la rentabilité de l’industrie de l’Union s’est nettement réduite, les prix des importations turques ont dépassé les prix de l’industrie de l’Union. En conséquence, ces importations n’ont pas atténué le lien de causalité établi entre les importations en provenance du Maroc et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Cet argument a dès lors été rejeté. |
(173) |
Après l’information finale, en ce qui concerne les importations originaires de Turquie, Hands a réitéré son argument selon lequel la Commission n’a pas pris en considération et a simplement ignoré les effets préjudiciables des importations en provenance de Turquie. La Commission n’aurait pas procédé à une analyse plus précise basée sur les propres données de Hands qui indiquent que ses propres offres de prix dans les appels d’offres n’étaient pas toujours les moins chères et ne remportaient qu’une petite partie des appels d’offres. L’ACEA a avancé un argument similaire concernant le même producteur. |
(174) |
La Commission a rejeté l’allégation de Hands pour plusieurs raisons. Premièrement, la Commission a fait observer, comme expliqué au considérant 90 du règlement provisoire, que, lors de la comparaison des ventes réelles par type de produit au cours de la période d’enquête, elle avait établi une marge de sous-cotation importante de 26,9 %, qui incluait les ventes de Hands. Deuxièmement, comme expliqué aux considérants 115 et 192, la Commission a rejeté l’argument d’ACEA selon lequel les effets sur les prix devraient être analysés au niveau des appels d’offres. Troisièmement, Hands n’a pas prétendu que les prix qu’elle a proposés lors des appels d’offres étaient nécessairement plus élevés que les prix des producteurs-exportateurs turcs. Son argument concernait plutôt les «autres fabricants de roues en aluminium» en général. En outre, même si les offres de prix de Hands n’étaient pas nécessairement les moins élevées, la Commission a analysé les effets sur les prix sur la base de toutes les importations en provenance du Maroc, dans lesquelles la part de l’autre producteur-exportateur, Dika, était substantielle (représentant environ [60 %-70 %] du marché). Enfin, comme indiqué au considérant 172 ci-dessus, les prix à l’importation en provenance de Turquie étaient supérieurs au prix moyen de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. En conséquence, cet argument a été rejeté. |
(175) |
Après l’information finale, l’ACEA a réitéré son argument figurant au considérant 159, selon lequel la sous-cotation des prix du Maroc, sur la base des appels d’offres, n’était pas significative (soit 3,7 %), en particulier par rapport à la sous-cotation des prix calculée par l’ACEA dans le cas de la Turquie ou de la Thaïlande, qui était respectivement d’environ 10 % et 1 %. |
(176) |
Premièrement, la Commission a évalué la feuille de calcul récapitulative présentée par l’ACEA concernant les offres de prix. Sur cette feuille de calcul figuraient 15 appels d’offres émanant de trois membres de l’ACEA (à savoir l’utilisateur n’ayant pas coopéré et les deux utilisateurs ayant coopéré). Les informations suivantes ont été fournies: le nom de l’utilisateur, la quantité et le prix unitaire proposé par chacun des fournisseurs. La Commission a toutefois noté que la numérotation interne de chaque appel d’offres n’avait pas été fournie, l’empêchant ainsi de recouper les données avec les informations vérifiées déjà fournies au cours de l’enquête par les deux utilisateurs ayant coopéré. En outre, certains éléments de prix n’ont pas été fournis (tels que les remises annuelles prévues, également appelées «remises de productivité»), de sorte qu’il était impossible d’évaluer si tous ces éléments avaient été inclus dans le prix unitaire proposé. Plus important encore, la plupart des offres de prix concernaient l’utilisateur n’ayant pas coopéré. Comme indiqué au considérant 109, en raison du manque général de coopération de la part de cet utilisateur, les informations limitées qu’il a fournies n’ont pas pu être prises en considération aux fins de la présente enquête. S’agissant des informations supplémentaires fournies par l’ACEA au sujet de l’utilisateur A et de l’utilisateur B, elles concernaient des offres de prix que la Commission n’a pas pu vérifier en raison de leur soumission tardive. En particulier, la Commission n’a pas été en mesure de déterminer si l’ensemble de données fourni était exhaustif ou non. En tout état de cause, l’ensemble de données reprenait 14 offres marocaines, sur 15 appels d’offres, ainsi que 5 offres pour la Turquie et 5 pour la Thaïlande. Le calcul de la sous-cotation effectué par l’ACEA était fondé sur le prix de référence (22). La Commission a observé que les propres calculs de l’ACEA montraient que les offres de prix des producteurs marocains étaient inférieures à celles de l’industrie de l’Union. En outre, en comparant les volumes indiqués (23) dans cette feuille de calcul avec le volume total des importations établi pour la Turquie et la Thaïlande sur la base des données d’Eurostat (voir tableau 11 du règlement provisoire), il est apparu que le volume indiqué, en particulier pour la Turquie, n’était pas représentatif (moins de 5 %). Il n’a donc été possible de tirer aucune conclusion significative des informations fournies par l’ACEA. En outre, la Commission a déjà conclu au considérant 139 du règlement provisoire que la Thaïlande et la Turquie n’avaient pas atténué le lien de causalité constaté entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Maroc et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés. |
5.2.2. La pandémie de COVID-19
(177) |
Hands a affirmé que la demande de l’Union en roues en aluminium avait baissé en 2020, se traduisant par une diminution de 14 millions d’unités, ce qui représente 20 fois le volume des importations de roues en aluminium en provenance du Maroc. L’ampleur des conséquences de la pandémie était donc telle que la Commission devrait considérer que cette pandémie a brisé tout lien de causalité qui aurait pu exister entre les importations de roues en aluminium en provenance du Maroc et tout préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(178) |
Comme indiqué aux considérants 140 à 142 du règlement provisoire, la Commission a reconnu les retombées de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie de l’Union. Or, étant donné que la période d’enquête couvrait également la période de reprise après la pandémie, la Commission a pu établir que, comme expliqué au considérant 94 ci-dessus, lorsque le marché a rebondi après la COVID-19, l’industrie de l’Union n’en a pas bénéficié en raison de l’augmentation des importations en provenance du pays concerné à des prix faisant l’objet d’un dumping. Au contraire, la situation de l’industrie de l’Union s’est encore aggravée au cours de la période d’enquête. Par conséquent, l’incidence négative de la pandémie de COVID-19 ne pouvait pas être considérée comme la seule cause du préjudice subi par l’industrie de l’Union au point d’atténuer le lien de causalité entre ce préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(179) |
Hands a de nouveau demandé une explication satisfaisante et détaillée jugée particulièrement nécessaire, étant donné que la Commission a explicitement reconnu que la pandémie de COVID-19 avait eu des effets négatifs sur l’industrie de l’Union. |
(180) |
En l’absence d’une demande plus précise et spécifique, la Commission a considéré que les explications déjà contenues dans cette section étaient suffisantes pour permettre à l’entreprise de comprendre le raisonnement de la Commission et d’exercer ses droits de la défense. Elle a donc rejeté l’argument. |
5.2.3. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
(181) |
En l’absence de commentaires, les considérants 143 à 145 du règlement provisoire ont été confirmés. |
5.2.4. Effet des contrats pluriannuels et évolution du coût de production
(182) |
En l’absence de commentaires, les considérants 146 à 148 du règlement provisoire ont été confirmés. |
5.2.5. Consommation
(183) En l’absence de commentaires, les considérants 146 à 148 du règlement provisoire ont été confirmés.
5.2.6. Concurrence dans le cadre des appels d’offres
(184) |
L’ACEA a affirmé que la Commission aurait dû examiner la concurrence au sein de l’Union. Elle a recueilli des informations auprès de ses membres et a constaté que, sur un total de 45 appels d’offres, les producteurs de l’Union en ont remporté 31, les fournisseurs du Maroc et de la Thaïlande en ont remporté 5 chacun et les fournisseurs de Turquie en ont remporté 4, bien que la Turquie ait remporté la plupart des appels d’offres en termes d’unités. |
(185) |
À titre liminaire, la Commission a rappelé que l’ACEA n’a pas contesté la représentativité de l’échantillon des producteurs de l’Union, établi conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Dès lors, l’ACEA ne saurait valablement soutenir que la Commission devait rechercher si l’impact allégué sur les prix des importations faisant l’objet d’un dumping ne résultait pas de la concurrence par les prix des producteurs de l’Union non retenus dans l’échantillon (24). En outre, comme l’indique le tableau 5 du règlement provisoire, les producteurs de l’Union ont démontré leur capacité à maintenir une part de marché supérieure à 70 %, mais aussi une rentabilité d’environ 8 % en 2018-2019. Ces résultats ont été obtenus dans un marché très compétitif, sur la base d’appels d’offres organisés par des constructeurs automobiles, dans lesquels tous les producteurs de l’Union et les producteurs situés dans d’autres pays tiers pouvaient concourir pour les mêmes offres. Cela signifiait que les producteurs de l’Union étaient compétitifs dans des conditions de marché normales et équitables, et que l’industrie prise dans son ensemble n’avait pas subi de préjudice. Par ailleurs, la Commission a fait observer que l’argument avancé par l’ACEA était fondé sur 45 appels d’offres publiés par trois membres de l’ACEA (4 marchés mentionnés par les deux utilisateurs ayant coopéré et 41 marchés provenant d’un utilisateur n’ayant pas coopéré). Les informations fournies se limitaient uniquement au soumissionnaire ayant remporté l’offre, aux quantités estimées et à l’origine des autres soumissionnaires de pays tiers (Maroc, Thaïlande ou Turquie). De plus, ces informations n’étaient étayées par aucun élément prouvant leur exactitude et leur fiabilité. Les références des appels d’offres n’ont même pas été communiquées. Cet argument a dès lors été rejeté. |
(186) |
L’ACEA a également soutenu que, même en partant du principe qu’il est vrai que les participants à l’appel d’offres doivent s’aligner sur le soumissionnaire le moins-disant, il existe, selon l’association, des preuves écrasantes indiquant que cet alignement se produit avant tout sur le producteur de l’Union le moins cher, puis par rapport aux importations de pays tiers, l’alignement sur les prix de référence des fournisseurs marocains ne venant qu’en troisième position et ce dernier scénario n’ayant été observé que dans 5 cas. |
(187) |
La Commission a signalé que l’analyse effectuée par l’ACEA était fondée sur un nombre limité d’appels d’offres (à savoir 15) et que les informations fournies par l’ACEA consistaient en un tableau énumérant 15 offres de prix se rapportant à toutes les sources principales du produit concerné (l’Union et tous les producteurs principaux des pays tiers), présenté par trois membres de l’ACEA. Quatre marchés ont été déclarés par les deux utilisateurs ayant coopéré et 11 par un utilisateur n’ayant pas coopéré. En outre, comme pour l’argument précédent, ces informations n’étaient étayées par aucun élément prouvant leur exactitude et leur fiabilité. Les références des appels d’offres n’ont même pas été communiquées. Par exemple, aucune information n’a été fournie pour indiquer si le prix déclaré comprenait tous les coûts accessoires et les remises incluses dans les offres. Par ailleurs, les documents sous-jacents des appels d’offres n’ont pas été fournis et, en conséquence, la Commission n’a pas été en mesure de vérifier les informations communiquées. Cet argument a donc été rejeté. Même si la Commission devait prendre ces informations en considération, elle a fait observer que les volumes totaux des offres de prix représentaient environ 5 % du total de la consommation de l’Union et n’étaient dès lors pas considérés comme représentatifs. De plus, à l’exception de deux cas, les offres de prix soumises par les producteurs marocains étaient d’un niveau inférieur à celles présentées par les producteurs de l’Union. En conséquence, la Commission a estimé que l’ACEA n’avait pas fourni d’élément de preuve indiquant que les participants aux appels d’offres devaient s’aligner sur les producteurs de l’Union les moins chers et que les fournisseurs marocains ne tiraient pas les prix vers le bas. |
(188) |
Après l’information finale, l’ACEA a affirmé que la Commission elle-même avait demandé aux membres de l’ACEA de fournir ces données sur les offres de prix en se fondant sur le début de la production, données qui ont été fournies par l’ACEA comme demandé. L’ACEA a également fourni des documents supplémentaires provenant de l’utilisateur B. Enfin, elle a estimé que cet ensemble de données était représentatif, étant donné qu’il reposait sur 29 appels d’offres, couvrait près de 100 % des achats de roues en aluminium marocaines et était étayé par des éléments de preuve. |
(189) |
La Commission a souligné que les informations sur les appels d’offres n’ont été demandées qu’aux deux utilisateurs qui avaient pleinement coopéré à l’enquête, avaient répondu au questionnaire et avaient fait vérifier leurs données. Les données communiquées ultérieurement par l’ACEA concernant l’utilisateur n’ayant pas coopéré ont été considérées comme incomplètes, non fiables et non vérifiables en raison du manque de coopération de cet utilisateur. La Commission a observé que l’ACEA avait principalement fondé son analyse sur l’utilisateur n’ayant pas coopéré. En outre, alors que l’ACEA affirmait que son ensemble de données était étayé par des éléments de preuve, la Commission a considéré que cet ensemble de données consistait principalement en des feuilles de calcul récapitulatives et que les références des appels d’offres mentionnées par l’ACEA étaient en réalité les numéros internes de chaque appel d’offres. Toutefois, la documentation complète concernant les appels d’offres, telle que les copies des cahiers des charges, les offres effectivement reçues, etc., n’a pas été fournie. Cet argument a donc été rejeté. |
5.3. Conclusion sur le lien de causalité
(190) |
En l’absence de toute autre observation concernant le lien de causalité, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 152 à 154 du règlement provisoire. |
6. NIVEAU DES MESURES
6.1. Calculs de la marge de sous-cotation des prix indicatifs
(191) |
L’ACEA a affirmé, après l’information provisoire et finale, que la Commission aurait dû réaliser les calculs de la marge de sous-cotation des prix indicatifs au niveau des appels d’offres comme dans l’enquête originale concernant les importations de roues en aluminium en provenance de Chine (25). |
(192) |
La Commission a étudié cet argument et a constaté qu’une allégation similaire avait été avancée au cours de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures susmentionnées (26) et avait été rejetée. Au considérant 115 ci-dessus, la Commission a expliqué qu’une sélection de données de soumissions individuelles ne peut se substituer à l’analyse des prix et des volumes effectuée par la Commission sur la base de données complètes, c’est-à-dire la liste des ventes par transaction et les comparaisons de prix sur une base type par type. Une telle comparaison reflète la plus grande quantité de données possible des transactions de vente qui ont réellement eu lieu. De plus, la marge de sous-cotation des prix indicatifs a été exprimée en pourcentage du prix à l’exportation durant la période d’enquête. L’analyse effectuée sur la base de données complètes provenant des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et des producteurs de l’Union a indiqué une sous-cotation des prix indicatifs de 44 % pour Hands et de 51,6 % pour d’autres producteurs marocains. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(193) |
Hands a affirmé que les ajustements de la Commission liés aux futurs coûts environnementaux sont arbitraires et spéculatifs, qu’ils influent sur la comparabilité des prix et qu’ils créent une distorsion sur la comparabilité des prix entre les ventes marocaines et celles de l’Union. L’entreprise a fait référence au nouveau modèle de développement du Maroc, qui a été lancé en avril 2021 et qui inclut l’investissement dans l’énergie verte durable pour rendre les entreprises compétitives dans les industries à faibles émissions de carbone, et à l’engagement du pays à produire 50 % de son électricité à partir de sources renouvelables d’ici à 2030. Dans ces conditions, il est clair que la Commission n’a pas pris en compte les coûts futurs qui seraient supportés par Hands durant l’application des mesures, y compris ceux liés aux efforts de décarbonation au Maroc. |
(194) |
La Commission a insisté sur le fait que l’inclusion des coûts environnementaux futurs dans le prix cible pour l’industrie de l’Union était conforme à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base. L’inclusion de ces coûts n’était pas basée sur une pure spéculation, mais sur des éléments de preuve positifs indiquant que des investissements étaient réellement prévus. La possibilité que le Maroc réalise des investissements dans l’énergie verte durable est sans incidence pour l’application des dispositions pertinentes du règlement de base concernant l’établissement du prix cible de l’Union dans lequel les coûts environnementaux futurs doivent être pris en compte. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(195) |
Hands a soutenu que la Commission n’avait pas fourni d’explication sur son calcul des coûts futurs et l’avait donc privée, ainsi que d’autres parties intéressées, de son droit de la défense. |
(196) |
La Commission a fourni des informations concernant les coûts futurs à la suite d’une demande de Dika. La réponse a été publiée dans le dossier public qui était à la disposition de toutes les parties. Par conséquent, les droits de défense n’ont pas été enfreints. |
7. INTÉRÊT DE L’UNION
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
(197) |
En l’absence d’observations, les considérants 165 et 166 du règlement provisoire ont été confirmés. |
7.2. Intérêt des utilisateurs
(198) |
Après l’information provisoire et finale, l’ACEA a réitéré son argument, exposé au considérant 170 du règlement provisoire, selon lequel l’industrie des roues en aluminium de l’Union n’était pas en mesure de satisfaire la demande. D’après l’association, le marché de l’Union aurait souffert pendant plus de 15 ans d’une sous-capacité et de pénuries en raison de l’insuffisance des investissements réalisés par les producteurs de l’Union. Selon elle, les producteurs de roues en aluminium de l’Union manquent systématiquement à leur engagement d’augmenter la capacité de production et de garantir la sécurité d’approvisionnement dans l’Union. L’ACEA a rappelé que, dans le cadre de l’enquête antidumping de la Commission concernant les roues en aluminium en provenance de Chine, les producteurs de l’Union se seraient engagés à augmenter leur capacité de production et que la Commission aurait étendu la mesure antidumping à la condition que ces capacités soient augmentées. D’après l’ACEA, entre 2006 et la période d’enquête, la capacité de l’Union a augmenté de 14 % alors que la consommation a connu une hausse de 33 % durant la même période. |
(199) |
La Commission a signalé que cet argument a déjà été traité au considérant 171 du règlement provisoire et qu’aucun nouveau renseignement ou élément de preuve n’a été apporté. La Commission a fait observer que, si nécessaire, l’industrie des roues en aluminium de l’Union pourrait augmenter ses capacités dans un délai relativement court, étant donné que l’investissement requis visé par les utilisateurs ne concernait pas les fours ou les cabines de peinture, mais plutôt des machines à couler qui peuvent être installées facilement. Par conséquent, si les producteurs de roues en aluminium de l’Union n’ont pas investi dans des capacités de production supplémentaires, c’est plutôt en raison de leur situation économique difficile et de l’absence de contrats futurs suffisants de la part des constructeurs automobiles pour justifier cet investissement. En l’absence d’une augmentation prévisible de la demande de sa production, l’industrie de l’Union n’était donc pas suffisamment incitée à investir dans des capacités supplémentaires. |
(200) |
En outre, au cours de la période d’enquête, la consommation de l’Union s’élevait à 64,31 millions d’unités. Au cours de cette même période, la capacité totale de l’industrie de l’Union était de 61,29 millions d’unités, tandis que la production totale de l’Union s’élevait à 48,75 millions d’unités et les exportations de l’industrie de l’Union à 2,71 millions d’unités, laissant une capacité inutilisée de 9,83 millions d’unités. Par conséquent, l’industrie de l’Union avait déjà des capacités de production suffisantes pour couvrir la quasi-totalité de la demande de l’Union de roues en aluminium. Par ailleurs, le marché de l’Union pouvait être également approvisionné par des producteurs-exportateurs de pays tiers. La capacité mondiale totale de production de roues en aluminium a même augmenté avec l’arrivée des producteurs marocains. Cet argument a donc été rejeté. |
(201) |
Après l’information finale, l’ACEA a affirmé que l’allégation de la Commission selon laquelle l’investissement requis ne concernait pas les fours ou les cabines de peinture, mais plutôt des machines à couler qui peuvent être installées facilement, n’était pas étayée par des éléments de preuve. L’ACEA a affirmé que les utilisateurs ayant coopéré avaient démontré que le nombre insuffisant de cabines de peinture constituait précisément l’un des principaux goulets d’étranglement limitant la capacité de production de l’Union. |
(202) |
La Commission a observé que les éléments de preuve présentés par l’utilisateur A concernaient le manque de capacité de production d’un producteur de l’Union pour les années 2015-2016, donc avant la période considérée. En outre, l’utilisateur A n’a fourni aucun document faisant état de problèmes de capacité de production au cours de la période considérée. En ce qui concerne l’utilisateur B, les documents fournis étaient également antérieurs à la période considérée (la plupart d’entre eux datant de 2016). Toutefois, lors de la visite de vérification, l’utilisateur B a déclaré que «pendant une année normale comme 2018/2019, il n’y avait pas de pénurie de roues en aluminium». Ni l’ACEA ni aucun autre utilisateur n’ont fourni un quelconque élément attestant d’une pénurie de production due au nombre insuffisant de cabines de peinture au cours de la période considérée. |
(203) |
Au cours de l’enquête, la Commission a recueilli des éléments de preuve montrant que l’industrie de l’Union a investi dans des cabines de peinture lorsque la consommation s’est tournée vers davantage de roues taille diamant, lesquelles exigent deux passages dans les lignes de peinture. En ce qui concerne les investissements dans les cabines de peinture et les équipements à couler, la Commission a recueilli des copies des factures d’achat montrant que l’industrie de l’Union était en mesure d’accroître ses capacités par le passé, lorsque la demande de ses produits était certaine. La Commission a considéré qu’il n’était pas possible d’inclure des informations plus détaillées dans le dossier non confidentiel, étant donné que les informations en question concernaient des transactions individuelles spécifiques constituant des données qui ne peuvent être résumées au sens de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté. |
(204) |
L’ACEA a affirmé que, à l’époque où les fournisseurs marocains ont remporté des appels d’offres pour fournir des roues à l’Union, l’industrie de l’Union ne disposait d’aucune capacité de production inutilisée et que ces importations couvraient donc les besoins stratégiques des constructeurs automobiles. |
(205) |
La Commission a indiqué que l’ACEA n’avait fourni aucun élément de preuve appuyant cet argument, par exemple des appels d’offres dans lesquels ne figurait aucune offre de prix de la part de producteurs de l’Union, en particulier pour les appels d’offres remportés par les producteurs marocains. La Commission a également constaté qu’il n’avait été fourni aucun élément prouvant que l’industrie des roues en aluminium de l’Union n’avait pas honoré les demandes émanant de constructeurs automobiles durant la période considérée (27). Comme déjà mentionné plus haut, la capacité de production de l’industrie de l’Union, conjuguée à celle des producteurs-exportateurs de pays tiers, est largement suffisante pour répondre aux besoins de l’industrie automobile. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(206) |
Après l’information finale, l’ACEA a affirmé qu’aucun des producteurs de l’Union n’avait décidé d’investir dans des capacités de production supplémentaires, alors que la production automobile dans l’Union n’avait cessé d’augmenter depuis 2013. |
(207) |
La Commission a toutefois constaté que les capacités de production de l’industrie de l’Union avaient augmenté d’environ 10,8 millions d’unités au cours de cette période [de 51,644 millions d’unités (28) en 2013 à 62,475 millions d’unités (29) en 2019]. Cet argument n’ayant été étayé par aucun élément de preuve, il a été rejeté. |
(208) |
Après l’information finale, l’ACEA a réitéré son allégation selon laquelle l’industrie de l’Union ne pouvait pas satisfaire la demande dans l’Union, même dans un marché perturbé et malgré une baisse historique de la demande. |
(209) |
La Commission a observé que l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union était de 80 % au cours de la période d’enquête. Il existait donc des capacités inutilisées supplémentaires pour répondre à la demande. En outre, l’industrie de l’Union n’était pas tenue de disposer des capacités nécessaires pour répondre à la totalité de la demande. Les utilisateurs pouvaient également importer des roues en aluminium en provenance de n’importe quel pays tiers producteur. Cet argument a dès lors été rejeté. |
(210) |
Après l’information finale, l’ACEA a affirmé avoir fourni des éléments de preuve démontrant que l’industrie de l’Union ne disposait pas de capacités de production inutilisées et que les importations marocaines couvraient donc les besoins stratégiques des constructeurs automobiles. En outre, l’ACEA a fourni des éléments de preuve concernant l’absence de production de l’industrie de l’Union en 2016. |
(211) |
La Commission a estimé que cet argument n’était pas étayé par des éléments de preuve suffisants. Par exemple, l’ACEA n’a pas démontré qu’il y a eu des appels d’offres remportés par des fournisseurs marocains à l’issue de procédures de soumission auxquelles les producteurs de l’Union n’ont pas participé. En ce qui concerne l’absence de production, l’ACEA n’a pas présenté d’éléments de preuve démontrant un problème systémique, étant donné que les éléments de preuve fournis étaient antérieurs à la période considérée. Cette allégation a donc été rejetée. |
(212) |
L’ACEA a soutenu que la Commission n’avait pas tenu compte de l’augmentation des coûts des fabricants automobiles due aux effets cumulatifs des mesures antidumping appliquées sur d’autres matières premières, pièces et composants utilisés pour la fabrication de voitures. |
(213) |
La Commission a fait observer que l’ACEA n’avait apporté aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. Quand bien même les coûts des fournisseurs auraient peut-être augmenté et été répercutés, entièrement ou partiellement, sur les fabricants automobiles, il est apparu que cela n’avait pas entraîné d’incidence négative sur la situation économique de ces derniers. Comme il a été relevé au considérant 175 du règlement provisoire, les constructeurs automobiles ont publié des résultats financiers pour 2021 qui dépassaient les bénéfices habituels déclarés les années précédentes. Enfin, comme déjà énoncé au considérant 169 du règlement provisoire, le pourcentage du coût des roues en aluminium dans la production d’une voiture est mineur, s’élevant environ à 0,5 %. Par conséquent, l’incidence des mesures sur les constructeurs automobiles était très limitée et cet argument a été rejeté. |
(214) |
Après l’information finale, l’ACEA ne partageait pas l’appréciation de la Commission exposée au considérant ci-dessus. L’ACEA a déclaré que les droits antidumping représenteraient un coût supplémentaire de 241 000 000 à 413 000 000 EUR. Il s’agit d’un montant important pour les constructeurs automobiles, dans un secteur qui continue de souffrir d’un faible niveau de production automobile dans l’Union tout en devant absorber des coûts environnementaux supplémentaires. |
(215) |
La Commission a observé que l’ACEA n’avait pas contesté ses conclusions selon lesquelles la part des roues en aluminium dans le coût total de la production d’une voiture était mineure, s’élevant à environ 0,5 %, et selon lesquelles le droit antidumping relativement faible ne représenterait qu’une fraction de ces 0,5 %. Il n’a été présenté aucun élément de preuve démontrant que les constructeurs automobiles ne seraient pas en mesure d’absorber ces coûts. En outre, bien que l’ACEA ait correctement estimé le coût supplémentaire, cette estimation a été fondée sur le prix cible de l’Union et est donc liée aux marges de préjudice établies. Toutefois, le droit a été établi sur la base des marges de dumping qui étaient inférieures aux marges de préjudice constatées et, par conséquent, les effets du droit antidumping seraient inférieurs aux montants estimés par l’ACEA. En conséquence, cet argument a été rejeté. |
(216) |
L’ACEA a affirmé que certains de ses membres estimaient que les fournisseurs marocains sont de plus en plus engagés à contrôler les émissions de CO2 des chaînes d’approvisionnement. La réorientation de l’approvisionnement vers d’autres pays tiers aurait donc d’importantes répercussions sur la capacité des constructeurs automobiles à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de CO2. |
(217) |
La Commission a fait observer que l’ACEA n’avait apporté aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation, alors que les informations obtenues durant la visite de vérification chez un utilisateur ayant coopéré ont révélé que les importations marocaines font face au même problème relatif à leur incidence sur les objectifs de réduction des émissions de CO2 des constructeurs automobiles en raison de la distance entre les installations de fabrication marocaines et l’unité de production des constructeurs automobiles dans l’Union. Cet argument a donc été rejeté. |
(218) |
Après l’information finale, l’ACEA a fait référence à son plan en 10 points visant à contribuer à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe (30), ainsi qu’au fait que l’utilisateur B avait fourni, après la visite de vérification, des éléments de preuve montrant que les importations marocaines sont importantes en ce qui concerne l’incidence du CO2, compte tenu de la proximité géographique entre les installations marocaines et celles des constructeurs automobiles. |
(219) |
La Commission a observé que le plan en 10 points ne mentionnait pas l’incidence des importations de roues en général, et du Maroc en particulier. Par conséquent, ce plan ne constituait pas un élément de preuve approprié en ce qui concerne l’argument décrit au considérant 216 ci-dessus. En outre, l’utilisateur B a effectivement indiqué qu’il avait introduit le critère des émissions de CO2 aux fins de la sélection des fournisseurs et que l’objectif était de réduire la distance entre les installations et les fournisseurs et donc l’empreinte carbone. Toutefois, l’utilisateur B a également déclaré que la compétitivité demeurait un facteur très important pour la sélection d’un fournisseur. En outre, la Commission n’a trouvé aucun élément prouvant que ce critère avait effectivement été évalué par l’utilisateur B au cours de la procédure d’appel d’offres ou qu’un producteur avait été exclu en raison des critères relatifs aux émissions de CO2. Enfin, même si ce critère devait jouer un rôle essentiel à l’avenir, les mesures antidumping n’ont pas pour objectif de mettre fin aux importations en provenance du Maroc, mais de veiller à ce qu’elles entrent dans l’Union à des prix équitables. Cet argument a donc été rejeté. |
(220) |
L’ACEA a soutenu que l’Office fédéral des ententes allemand a ouvert en mars 2022 une enquête contre un producteur de l’Union, sur la base d’allégations relatives à un comportement restreignant la concurrence. Toutefois, la Commission a relevé qu’il n’y a eu aucune affirmation concernant les effets possibles d’un tel comportement supposé sur les conclusions de l’enquête. En tout état de cause, cette enquête est toujours en cours et aucune conclusion n’a encore été dégagée. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(221) |
Après l’information finale, l’ACEA a déclaré que les mesures antidumping ne devaient pas être appliquées, dans l’attente des résultats de l’enquête menée par l’Office fédéral allemand des ententes, dans de telles circonstances exceptionnelles et conformément aux principes de bonne administration et de bonne pratique administrative tels que ceux définis dans l’affaire des tubes et tuyaux sans soudure (31). |
(222) |
Comme cela a déjà été expliqué au considérant 220 ci-dessus, l’administration nationale n’a encore pris aucune décision. En revanche, dans l’affaire des tubes et tuyaux sans soudure, les droits n’ont été appliqués qu’après l’adoption d’une décision définitive sanctionnant la pratique anticoncurrentielle et lorsqu’il est apparu clairement que cette pratique portait sur la période considérée dans l’enquête et qu’elle couvrait le produit concerné. Aucun de ces éléments n’était présent en l’espèce. En conséquence, cet argument a été rejeté. |
7.3. Conclusion relative à l’intérêt de l’Union
(223) |
Au vu des considérations exposées ci-dessus et en l’absence de toute autre observation, les conclusions énoncées au considérant 177 du règlement provisoire ont été confirmées. |
8. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
8.1. Mesures définitives
(224) |
Eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping. |
(225) |
Comme indiqué au considérant 63, les marges de dumping ont été légèrement révisées au stade définitif. |
(226) |
Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
(227) |
Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pendant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent donc exclusivement aux importations du produit concerné faisant l’objet de l’enquête originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et devraient être soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(228) |
Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. Une telle demande doit être adressée à la Commission (32). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
(229) |
Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir la bonne application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés». |
(230) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit est justifiée, conformément à la législation douanière. |
(231) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus faibles devait augmenter de façon significative, en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourrait être ouverte, si les conditions requises à cet effet sont réunies. Cette enquête pourrait notamment examiner la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
(232) |
Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
(233) |
Les statistiques relatives aux roues en aluminium pour les véhicules à moteur des positions 8701 à 8705, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, sont souvent exprimées en nombre de pièces. Cependant, il n’existe aucune unité supplémentaire de ce type dans le cas des roues en aluminium pour les véhicules à moteur des positions 8701 à 8705, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, définie dans la nomenclature combinée publiée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (33). Lors d’une importation du produit concerné, il convient par conséquent d’inscrire non seulement le poids en kilogrammes ou en tonnes, mais aussi le nombre d’unités dans la déclaration de mise en libre pratique. Il y a lieu d’indiquer le nombre d’unités relevant des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 et 8708705050). |
8.2. Perception définitive des droits provisoires
(234) |
Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des niveaux établis par le présent règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire. |
8.3. Institution rétroactive de mesures antidumping
(235) |
Comme indiqué à la section 1.2, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit faisant l’objet de l’enquête. |
(236) |
Au stade définitif de l’enquête, les données recueillies dans le cadre de l’enregistrement ont été évaluées. La Commission a déterminé si les critères fixés à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis pour la perception rétroactive des droits définitifs. |
(237) |
La Commission a fait observer que le volume des unités importées durant la période de notification préalable (18 juin 2022-16 juillet 2022) était d’environ 291 000 unités, soit une réduction de 11 % par rapport aux volumes mensuels moyens des importations durant la période postérieure à la période d’enquête analysés dans le règlement d’enregistrement, c’est-à-dire du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022. La Commission n’a donc trouvé aucun élément prouvant une éventuelle constitution de stocks durant la période de notification préalable. En outre, les prix à l’importation ont augmenté de 11 %, parallèlement à l’augmentation des prix de la cotation LME trimestrielle. Par conséquent, il n’existait aucun élément prouvant que les importations compromettaient les effets correctifs des mesures. |
(238) |
Au vu de ce qui précède, les conditions légales prévues à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base n’ont pas été remplies et, partant, les droits sur les importations enregistrées ne devraient pas être perçus rétroactivement. |
9. DISPOSITION FINALE
(239) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (34), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu’il est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois. |
(240) |
Le comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n’a pas émis d’avis, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de roues en aluminium pour les véhicules à moteur des positions 8701 à 8705, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 et 8708705050) et originaires du Maroc.
2. Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:
Pays |
Société |
Droit antidumping définitif |
Code additionnel TARIC |
Maroc |
HANDS 8 S.A. |
9,0 % |
C873 |
|
DIKA MOROCCO AFRIKA S.A.R.L |
17,5 % |
C897 |
|
Toutes les autres sociétés |
17,5 % |
C999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code TARIC additionnel) au Maroc. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, le nombre d’unités du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration, sans préjudice de l’unité supplémentaire définie dans la nomenclature combinée.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/1221 sont définitivement perçus.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc (JO C 464 du 17.11.2021, p. 19).
(3) Règlement (UE) 2022/1221 de la Commission du 14 juillet 2022 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc (JO L 188 du 15.7.2022, p. 114).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2022/934 de la Commission du 16 juin 2022 soumettant à enregistrement les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc (JO L 162 du 17.6.2022, p. 27).
(5) Arrêt du 28 septembre 2021, Airoldi Metalli SpA/Commission, T-611/20, ECLI:EU:T:2021:641, points 48 et 49.
(6) Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.
(7) Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 de la Commission du 11 août 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Russie et de Turquie (JO L 211 du 12.8.2022, p. 127).
(8) Arrêt du 6 juillet 2022, Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co. Ltd et Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co. Ltd/Commission, T-278/20, ECLI:EU:T:2022:417, point 97.
(9) Conformément à l’arrêt dans l’affaire T-278/20 cité au considérant 92 et auquel Dika renvoie dans ses observations.
(10) Voir arrêt dans les affaires C-376/15 P et C-377/15 P, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Conseil de l’Union européenne, ECLI:EU:C:2017:269, point 53.
(11) Règlement d’exécution (UE) 2019/1131 de la Commission du 2 juillet 2019 établissant un instrument douanier pour la mise en œuvre de l’article 14 bis du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 24 bis du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 3.7.2019, p. 12).
(12) À savoir les règles fixées par le règlement (UE) 2019/1131 cité en note de bas de page no 11.
(13) Règlement d’exécution (UE) 2021/2012 de la Commission du 17 novembre 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO L 410 du 18.11.2021, p. 153), considérant 136.
(14) La base de données de la Banque mondiale propose les classifications suivantes pour 2021 sur la base du revenu national brut (RNB) par habitant: économie à revenu moyen inférieur entre 1 086 et 4 255 USD, économie à revenu moyen supérieur entre 4 256 et 13 205 USD, économie à revenu élevé au-dessus de 13 205 USD. Selon cette classification, le Maroc est considéré comme une économie à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (avec un RNB de 3 350 USD pour 2021), le Brésil comme une économie à revenu intermédiaire de la tranche supérieure (avec un RNB de 7 720 USD pour 2021) et la Corée comme une économie à revenu élevé (avec un RNB de 34 980 USD pour 2021). Voir https://databank.worldbank.org/home.aspx
(15) OMC, rapport du groupe spécial, WT/DS480/R, 25 janvier 2018, paragraphe 7.51, et WT/DS405/R, 28 octobre 2011, paragraphe 7.300.
(16) OMC, rapport du groupe spécial, WT/DS482/R, 25 janvier 2016, point 7.143.
(17) Ibidem.
(18) Arrêt du 6 juillet 2022, Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co. Ltd et Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co. Ltd/Commission européenne, T-278/20, ECLI:EU:T:2022:417, point 134.
(19) Par exemple, un droit résiduel de 29 % établi au considérant 186 du règlement d’exécution (UE) 2019/1693 de la Commission du 9 octobre 2019 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 259 du 10.10.2019, p. 15), ou de 50 % au considérant 290 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission du 15 décembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 450 du 16.12.2021, p. 59).
(20) Dika a demandé et reçu (par courrier électronique du 22 juillet 2022) des informations concernant les frais VAG et le bénéfice raisonnables utilisés dans le règlement provisoire, le plafond pour les bénéfices, les coûts de mise en conformité, les frais IRI (investissements, R & D et innovation) ainsi que les données d’Eurostat au niveau TARIC.
(21) Règlement (UE) no 404/2010 de la Commission du 10 mai 2010 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 117 du 11.5.2010, p. 64), considérants 175 à 179.
(22) Le prix de référence ou le prix de l’offre est le prix proposé par chaque soumissionnaire lors de la remise de son offre.
(23) En l’absence de toute autre information, la Commission a supposé que les volumes figurant dans la feuille de calcul concernaient le volume de référence global sur la durée de vie prévue de chaque projet. Sur la base d’une durée moyenne de 5 ans, les volumes ainsi annoncés ont été imputés en conséquence.
(24) Voir arrêt du 14 septembre 2022, Nevinnomysskiy Azot et NAK «Azot»/Commission, T-865/19, ECLI:EU:T:2022:559, points 283 à 286.
(25) Règlement (UE) no 404/2010, considérants 175 à 179.
(26) Règlement d’exécution (UE) 2017/109 de la Commission du 23 janvier 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 24.1.2017, p. 1), considérants 125 et 126.
(27) Après l’information provisoire, l’utilisateur A a indiqué qu’un producteur de l’Union avait été en mesure de fournir non pas 100 %, mais 85 % de la quantité demandée pour un projet en 2014. Toutefois, l’utilisateur considère toujours ce producteur de l’Union comme son principal fournisseur et n’a pas soulevé d’argument ou fourni d’élément prouvant que cette réduction d’approvisionnement de la part du producteur de l’Union est survenue durant la période considérée.
(28) Règlement d’exécution (UE) 2017/109, considérant 136.
(29) Considérant 97 du règlement provisoire.
(30) https://www.acea.auto/files/ACEA_10-point_plan_European_Green_Deal.pdf
(31) Règlement (CE) no 1322/2004 du Conseil du 16 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) no 2320/97 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie (JO L 246 du 20.7.2004, p. 10).
(32) Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
(33) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2021/1832 de la Commission du 12 octobre 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 385 du 29.10.2021, p. 1).
(34) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
12.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 10/36 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/100 DE LA COMMISSION
du 11 janvier 2023
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,
après consultation des États membres,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Le 13 mai 2022, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou le «pays concerné») en vertu de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 31 mars 2022 par le Comité européen des fûts (European Kegs Committee) (ci-après le «plaignant»). Cette plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union des fûts réutilisables en acier inoxydable en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Elle contenait des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
1.2. Enregistrement
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants au sens de l’article 5 démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, points c) ou d), ne sont pas remplies, la Commission devrait enregistrer les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping au cours de la période de notification préalable. Étant donné que les éléments de preuve versés au dossier ont démontré que la condition prévue au point d) n’était pas remplie, la Commission n’a pas soumis à enregistrement les importations du produit concerné au titre de l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base. |
1.3. Parties intéressées
(4) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé de l’ouverture de l’enquête et invité à y participer les producteurs de l’Union représentés par le plaignant, les autres producteurs de l’Union connus, les importateurs, opérateurs commerciaux et utilisateurs connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités du pays concerné. |
(5) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission ou par le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Aucune partie intéressée n’a demandé à être entendue. |
1.4. Échantillonnage
(6) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. |
Échantillonnage des producteurs de l’Union
(7) |
Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné cet échantillon sur la base du volume de la production et du volume des ventes, en tenant compte de la situation géographique de ces producteurs. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 73 % de la production totale estimée de l’Union et 74 % des ventes dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue sur ce point. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union. |
1.4.1. Échantillonnage des importateurs
(8) |
Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, les importateurs indépendants ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. |
(9) |
Seul un importateur indépendant a communiqué les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. La Commission a donc décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un échantillonnage des importateurs indépendants. |
1.4.2. Échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en Chine
(10) |
Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Chine ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête. |
(11) |
Six producteurs du pays concerné ayant exporté des fûts vers l’Union pendant la période d’enquête ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de deux producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue. |
1.5. Réponses aux questionnaires et visites de vérification
(12) |
La Commission a envoyé au gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Elle n’a reçu aucune réponse. |
(13) |
La Commission a publié en ligne (3) les questionnaires destinés aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, aux importateurs indépendants et aux producteurs de l’Union et a envoyé le questionnaire sur les données macroéconomiques au plaignant le 20 mai 2022. |
(14) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. En vertu de l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes: |
(15) |
Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place, la Commission a effectué, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions, des recoupements à distance pour les producteurs-exportateurs chinois suivants:
|
1.6. Période d’enquête et période considérée
(16) |
L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
2. PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit soumis à l’enquête
(17) |
La présente enquête porte sur les fûts, conteneurs, tambours, réservoirs, barils et récipients similaires, réutilisables, en acier inoxydable, communément appelés «fûts réutilisables en acier inoxydable», dont le corps est approximativement de forme cylindrique, d’une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm, des types utilisés pour des matières autres que le gaz liquéfié, le pétrole brut et les produits pétroliers, d’une contenance de 4,5 litres ou plus, quel que soit le type de finition, de jauge ou de qualité d’acier inoxydable, avec ou sans composants supplémentaires (extracteurs, cols, poignées et bases ou tout autre élément), même peints ou revêtus d’autres matériaux (ci-après les «fûts» ou le «produit soumis à l’enquête»). |
(18) |
Les produits suivants ne relèvent pas du champ de la présente enquête lorsqu’ils sont importés séparément du produit soumis à l’enquête: les cols, tubes plongeurs, coupleurs ou robinets, colliers, vannes et autres composants du produit soumis à l’enquête (extracteurs, cols, poignées et bases ou tout autre élément). |
2.2. Produit concerné
(19) |
Le produit concerné est le produit soumis à l’enquête, originaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 7310 10 00 et ex 7310 29 90 (codes TARIC 7310100010 et 7310299010) (ci-après le «produit concerné»). |
2.3. Produit similaire
(20) |
L’enquête a montré que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:
|
(21) |
La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. DUMPING
3.1. Chine
3.1.1. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
(22) |
Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la Chine, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
(23) |
Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l’application ultérieure de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a, dans l’avis d’ouverture, invité l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production de fûts. Six producteurs-exportateurs ont communiqué les informations pertinentes. |
(24) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti. Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence des distorsions significatives en Chine. La Commission a invité les pouvoirs publics chinois à transmettre leurs observations sur l’application de l’article 18. Aucune observation n’a été reçue. |
(25) |
Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, le Mexique et la Turquie pouvaient constituer des pays tiers représentatifs appropriés en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
(26) |
Le 20 juillet 2022, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la production de fûts. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié des pays représentatifs appropriés potentiels, à savoir le Mexique, le Brésil et la Russie. La Commission n’a pas reçu d’observations sur la première note. |
(27) |
Le 19 septembre 2022, la Commission a, par une seconde note (ci-après la «seconde note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec le Brésil en tant que pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire sur le fondement des données du producteur brésilien KHS Industria de Maquinas LTDA. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations. Les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait parvenir des observations à la Commission. |
(28) |
Après avoir analysé les observations et les informations reçues au sujet de la seconde note, la Commission a conclu qu’il serait approprié de choisir le Brésil comme pays tiers représentatif, dont les prix et les coûts non faussés serviraient de base pour déterminer la valeur normale au stade provisoire. Les raisons sous-jacentes de ce choix sont décrites plus en détail aux sections 3.2.1.1 et suivantes. |
3.2. Valeur normale
(29) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur». |
(30) |
Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»). |
(31) |
Comme expliqué plus en détail dans les sous-sections suivantes, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée. |
3.2.1. Existence de distorsions significatives
(32) |
Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur chinois de l’acier (4), la principale matière première utilisée dans la production de fûts, la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
(33) |
Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en Chine, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (5). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, non seulement les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (6), mais qu’ils étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (7). La Commission a également observé que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en Chine a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (8). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en Chine (9). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (10), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en Chine (11). |
(34) |
Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur chinois de l’acier, la Commission a examiné dans le cas présent s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la demande, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (12) (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit soumis à l’enquête. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en Chine, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard. |
(35) |
Dans la demande, il était affirmé que l’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le Parti communiste chinois (ci-après le «PCC») plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre. À cet égard, il était fait référence non seulement aux distorsions sur le marché de l’acier inoxydable (l’acier inoxydable représentant entre 40 % et 60 % du coût de production des fûts), mais également au fait que tous les autres facteurs de production — terrains, capital, main-d’œuvre — étaient prétendument faussés eux aussi. Dès lors, il était conclu dans la demande que non seulement les prix de vente intérieurs de l’acier inoxydable n’étaient pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais que tous les coûts des intrants, y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement ou la main-d’œuvre, étaient également affectés, étant donné que la formation de leur prix était influencée par une intervention étatique importante. |
(36) |
À l’appui de cette position, la demande mentionnait un certain nombre de sources d’information accessibles au public, telles que le rapport, les conclusions de l’EUCCC (13), les enquêtes récentes de la Commission concernant le secteur chinois de l’acier (14) ainsi que les conclusions du Forum mondial du G20 sur les surcapacités sidérurgiques (15). |
(37) |
Comme indiqué au considérant 24, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ou communiqué d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve figurant dans le dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives ou la pertinence de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
(38) |
Dans le secteur du produit soumis à l’enquête en particulier, à savoir le secteur sidérurgique, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété. Si, d’après les estimations, la répartition nominale entre le nombre de sociétés publiques et le nombre d’entreprises privées est à peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des sociétés publiques (16). Parallèlement, si les dix plus grands producteurs n’ont représenté qu’environ 36 % de la production totale de l’industrie en 2016, la même année, les pouvoirs publics chinois ont fixé comme objectif de concentrer 60 % à 70 % de la production d’acier au sein d’une dizaine de grandes entreprises d’ici à 2025 (17). Cette intention a été confirmée par les pouvoirs publics chinois en avril 2019 lorsqu’ils ont annoncé la publication de lignes directrices relatives à la consolidation de l’industrie sidérurgique (18). Une telle consolidation peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (19). Étant donné l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois, compte tenu de la présence d’un certain nombre de PME actives dans le secteur, la proportion exacte des producteurs d’acier privés par rapport aux mêmes opérateurs publics n’a pas pu être déterminée. En tout état de cause, l’enquête a révélé qu’au moins un producteur de fûts était une entreprise publique, à savoir Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd. |
(39) |
Toutefois, malgré l’absence d’informations spécifiques pour le secteur du produit soumis à l’enquête, celui-ci est un sous-secteur de l’industrie sidérurgique, et les conclusions relatives au secteur sidérurgique sont donc réputées être également pertinentes pour le produit soumis à l’enquête. Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur sidérurgique confirment l’importance qu’y accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cette importance est illustrée par le projet d’avis d’orientation élaboré par le ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique, qui appelle à consolider davantage la base industrielle et à relever considérablement le niveau de modernisation de la chaîne industrielle (20), ou par le 14e plan quinquennal relatif au développement de l’industrie des matières premières, selon lequel le secteur «adhére[ra] à une combinaison de primauté du marché et de promotion de l’État» et «cultive[ra] un groupe d’entreprises chefs de file montrant la voie sur le plan écologique et intrinsèquement compétitives» (21). Des exemples similaires de l’intention des autorités chinoises de superviser et d’orienter l’évolution du secteur ont été relevés au niveau provincial, par exemple dans le Shandong, qui non seulement prévoit «la mise en place d’une écologie de l’industrie sidérurgique […], la création de parcs de fabrication, l’extension de la chaîne industrielle et la création de pôles industriels», mais souhaite également que l’industrie sidérurgique «fasse la démonstration de la transformation et de la modernisation […] dans notre province et même dans le pays tout entier» (22). |
(40) |
En ce qui concerne la capacité des pouvoirs publics chinois à influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, il a été impossible d’établir de manière systématique l’existence de liens personnels entre les producteurs du produit soumis à l’enquête et le PCC du fait de l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois et comme la plupart des producteurs de fûts sont des PME. Toutefois, l’enquête a révélé que la direction de Shandong Gold Group, une entreprise publique qui est l’actionnaire de contrôle de Penglai Jinfu Stainless Steel Products, est étroitement liée au PCC: le président du conseil d’administration de Shandong Gold Group est également le secrétaire du comité du parti et était un représentant à l’occasion du 20e congrès national du PCC, et le directeur et directeur exécutif de Shandong Gold Group est également le secrétaire adjoint du comité du parti. |
(41) |
Étant donné que le produit soumis à l’enquête représente un sous-secteur de l’industrie sidérurgique, les informations disponibles au sujet des producteurs d’acier sont également pertinentes en ce qui le concerne. Dans l’industrie sidérurgique au sens large, il existe de nombreuses preuves de liens personnels entre les producteurs d’acier et le PCC. À titre d’exemple, le président du conseil d’administration de Baowu occupe en même temps le poste de secrétaire du comité du parti, tandis que le directeur général est le secrétaire adjoint du comité du parti (23). De même, le président du conseil d’administration de Baosteel occupe le poste de secrétaire du comité du parti tandis que le directeur exécutif est le secrétaire adjoint du comité du parti (24). Plus généralement, compte tenu de la portée générale de la législation relative à la présence du PCC dans les sociétés, on ne saurait supposer que la capacité des pouvoirs publics chinois à intervenir sur les prix et les coûts au travers de leur présence au sein même des entreprises serait différente pour le produit soumis à l’enquête par rapport à la situation dans le secteur de l’acier en général. |
(42) |
Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur de l’acier sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Étant donné l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois dans le cadre de la présente enquête et comme la plupart des producteurs de fûts sont des PME, il a été difficile d’établir l’ampleur exacte des activités de développement du parti dans les entreprises de l’industrie des fûts. Toutefois, l’enquête a révélé que Shandong Gold Group (l’actionnaire de contrôle de Penglai Jinfu Stainless Steel Products) soutient activement les activités de développement du parti. Le rôle joué par le comité du parti au sein de cette entreprise était décrit comme suit: «Nous devons saisir fermement les grandes opportunités offertes par le gouvernement central, le comité du parti provincial du Shandong et le gouvernement provincial pour soutenir les entreprises publiques afin d’accélérer la constitution d’entreprises de classe mondiale, continuer d’œuvrer aux objectifs stratégiques, maintenir une orientation stratégique, renforcer la mise en œuvre stratégique, suivre la planification globale d’objectifs généraux, d’objectifs intermédiaires et d’objectifs annuels et adhérer à la combinaison d’une planification stratégique et d’une promotion tactique» ainsi que «gérer le parti de manière irréprochable dans tous ses aspects, mettre pleinement en œuvre les exigences générales de développement du parti à l’ère nouvelle et fournir une solide garantie d’un développement de qualité. Il est nécessaire de renforcer globalement la construction politique du parti, de respecter strictement la discipline politique et les règles politiques, d’améliorer efficacement le jugement politique, la compréhension politique et la mise en œuvre politique dans les organisations du parti à tous les niveaux, ainsi que chez les membres et cadres du parti, et de toujours maintenir un degré élevé de cohérence avec le comité central du parti, avec notre camarade Xi Jinping au cœur de celui-ci, d’établir “quatre consciences”, de renforcer les “quatre confiances en soi” et d’atteindre “deux entretiens”» (25). |
(43) |
En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du produit soumis à l’enquête. Bien qu’aucun document stratégique orientant spécifiquement le développement de l’industrie des fûts n’ait été trouvé au cours de l’enquête, cette industrie bénéficie de l’autorité et de l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur sidérurgique, étant donné que le produit soumis à l’enquête en constitue l’un des sous-secteurs. |
(44) |
L’industrie sidérurgique continue d’être considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (26). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à l’acier qui sont publiés au niveau national, régional ou municipal. Au titre du 14e plan quinquennal adopté en mars 2021, les pouvoirs publics chinois ont prévu la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique ainsi que son optimisation et son ajustement structurel (27). |
(45) |
En outre, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, qui s’applique également à l’industrie sidérurgique, qualifie ce secteur de «socle de l’économie réelle» et de «domaine clé qui façonne l’avantage compétitif international de la Chine» et fixe un certain nombre d’objectifs et de méthodes de travail pour favoriser le développement du secteur sidérurgique au cours de la période 2021-2025, notamment la modernisation des technologies, l’amélioration de la structure du secteur (essentiellement au moyen de nouvelles concentrations d’entreprises) ou la transformation numérique (28). |
(46) |
Le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières énumère également certains objectifs spécifiques pour le développement du secteur sidérurgique. La section IV, point 3, de ce document contient les dispositions suivantes: «Optimisation de la structure organisationnelle: rendre les entreprises chefs de file plus grandes et plus fortes. Adhérer à la combinaison de primauté du marché et de promotion par les pouvoirs publics, lever les obstacles aux fusions et réorganisations transrégionales, supprimer les restrictions telles que la segmentation du marché et les blocages régionaux, se coordonner pour résoudre les principaux problèmes rencontrés lors des fusions et réorganisations transrégionales d’entreprises, aider les entreprises à accélérer les fusions et réorganisations transrégionales, accroître le niveau de concentration de l’industrie et développer les activités internationales. Dans le secteur de … l’acier … et d’autres industries, cultiver dans la chaîne industrielle un groupe d’entreprises chefs de file associant priorité écologique et compétitivité de leurs activités de base». |
(47) |
Les plans quinquennaux susmentionnés adoptés au niveau central ont été suivis dans les plans quinquennaux provinciaux ou municipaux ou dans les plans de mise en œuvre des plans quinquennaux. À titre d’exemple, le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal comprend des dispositions concernant: point 2.1: le contrôle strict des capacités de production totales; point 2.2: l’accélération et la promotion des fusions et acquisitions; point 2.3: la construction de bases de production sidérurgiques exemplaires (29). |
(48) |
D’autres documents stratégiques en plus du 14e plan quinquennal réglementent strictement l’industrie sidérurgique. À titre d’exemple, la province du Hebei, le premier producteur d’acier en Chine, a publié un plan d’action triennal pour le développement de pôles dans la chaîne sidérurgique pour la période 2020-2022 (applicable pendant la période d’enquête). Ce document réglemente l’industrie sidérurgique de la manière suivante: «Adhérer à l’ajustement structurel et mettre l’accent sur la diversification des produits. Promouvoir sans relâche l’ajustement structurel et l’optimisation de la structure de l’industrie sidérurgique, encourager la réorganisation, la transformation et la modernisation conjointes des entreprises et promouvoir de manière globale la consolidation de l’industrie sidérurgique en grandes entreprises, la modernisation des équipements techniques, la diversification des procédés de production et des produits en aval.» En outre, ce plan fixe des objectifs spécifiques pour la structure des entreprises sidérurgiques dans la province: «Encourager de manière constante la création de groupes. Accélérer la réforme de la propriété mixte des entreprises publiques, mettre l’accent sur la promotion des fusions et réorganisations transrégionales des entreprises sidérurgiques privées et œuvrer à la mise en place d’un ou de deux grands groupes de classe mondiale, de trois à cinq grands groupes exerçant une certaine influence au niveau national en tant que piliers, et de huit à dix groupes d’entreprises nouvellement constitués qui soient exemplaires et axés sur des activités spécifiques.» |
(49) |
Enfin, ce plan prévoit un soutien public pour l’amélioration de la compétitivité mondiale des entreprises sidérurgiques situées dans le Hebei: «Assurer de manière appropriée un développement pertinent et diversifié. Aider les entreprises sidérurgiques à développer des industries émergentes stratégiques, telles que la nouvelle génération de technologies de l’information, des équipements haut de gamme et de nouveaux matériaux, et accélérer le développement d’industries de services modernes, telles que la logistique moderne, les services financiers en ligne, etc. Encourager les entreprises sidérurgiques éligibles à s’orienter vers une transformation en profondeur (automobiles et pièces mécaniques, câbles en acier, torons en acier, électrodes de soudage, etc.). Renforcer la coopération internationale en matière de capacités de production, encourager les entreprises sidérurgiques à participer à des fusions et réorganisations d’entreprises sidérurgiques étrangères par de multiples canaux, et inviter les entreprises sidérurgiques compétitives de la province à investir et construire des usines à l’étranger (30).» |
(50) |
En outre, le catalogue d’orientation de la restructuration industrielle (version de 2019) (31) place la sidérurgie parmi les industries encouragées. |
(51) |
En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principales matières premières utilisées dans la fabrication du produit soumis à l’enquête. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement. |
(52) |
La présente enquête n’a mis en lumière aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur des fûts qui sont visées au considérant 33 ci-dessus ne pouvaient concerner les fabricants du produit soumis à l’enquête. |
(53) |
Le secteur des fûts est également affecté par des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 33 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit soumis à l’enquête ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en Chine) (32). |
(54) |
En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit soumis à l’enquête n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 33 ci-dessus. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux. |
(55) |
Enfin, la Commission a rappelé que, pour fabriquer le produit soumis à l’enquête, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs de fûts achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. |
(56) |
Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des fûts ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, dès lors que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en Chine. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en Chine en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. |
(57) |
Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête. |
(58) |
En définitive, les éléments de preuve disponibles ont montré que les prix ou coûts du produit soumis à l’enquête, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit à la section suivante. |
3.2.1.1. Pays représentatif
Remarques d’ordre général
(59) |
Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:
|
(60) |
Comme expliqué aux considérants 26 et 27, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour la détermination de la valeur normale: la première note sur les facteurs de production du 20 juillet 2022 et la seconde note sur les facteurs de production du 19 septembre 2022. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les critères pertinents. Dans la seconde note sur les facteurs de production, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de considérer le Brésil comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée. |
Un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine et une production du produit soumis à l’enquête
(61) |
Dans la première note sur les facteurs de production, la Commission a établi que le Brésil, le Mexique et la Russie étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine; en d’autres termes, ils étaient tous classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut, dont on savait qu’ils produisaient le produit soumis à l’enquête. Aucune observation n’a été reçue concernant les pays désignés dans cette note. |
(62) |
Dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour l’un des pays identifiés comme ayant une production du produit soumis à l’enquête, à savoir le Mexique, le producteur de fûts avait cessé sa production avant la période d’enquête et qu’aucune donnée financière n’était disponible après 2017 dans la base de données Orbis (34). Le Mexique n’a donc plus été considéré comme un pays représentatif potentiel aux fins de la présente enquête. |
Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif
(63) |
Dans la seconde note, la Commission a indiqué que le seul producteur russe de fûts mentionné dans la première note n’avait pas enregistré de montant raisonnable pour la marge bénéficiaire, ni en 2021, ni en 2020. |
(64) |
Dans la seconde note, la Commission a indiqué qu’elle ne disposait de données révélant un montant raisonnable pour la marge bénéficiaire au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base que pour un seul producteur au Brésil, à savoir KHS Industria de Maquinas LTDA, et ce uniquement pour l’année 2020. Aucune donnée financière actualisée n’était encore disponible pour 2021. |
(65) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a informé les parties intéressées, par la seconde note, de son intention de choisir le Brésil comme pays représentatif approprié ainsi que la société KHS Industria de Maquinas LTDA, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix du Brésil comme pays représentatif et de KHS Industria de Maquinas LTDA comme producteur dans le pays représentatif. |
(66) |
À la suite de la seconde note, des observations ont été transmises par les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, qui faisaient valoir ce qui suit:
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(67) |
En conséquence, les parties ont affirmé que la fiabilité des données de marché brésiliennes aux fins de l’établissement de la valeur de marché non faussée de ces facteurs de production était discutable. |
(68) |
Les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont proposé la Malaisie comme pays représentatif approprié, ce pays affichant un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine, et ce même en l’absence de producteurs de fûts en Malaisie. |
(69) |
Toutefois, la Malaisie ne saurait être considérée comme un pays représentatif potentiel, puisque, comme l’ont reconnu les parties elles-mêmes, il n’y avait aucune production de fûts en Malaisie. |
(70) |
La Commission a ensuite examiné les éléments de preuve (35) concernant les distorsions probables du marché des produits laminés plats en aciers inoxydables (code SH 721933) au Brésil. L’existence de droits antidumping sur le marché des produits laminés plats en aciers inoxydables originaires de Chine n’est pas pertinente, étant donné que les importations en provenance de la Chine sont exclues lors de l’établissement d’un prix de référence de la matière première. Les contingents à l’exportation de produits laminés plats en aciers inoxydables vers les États-Unis ne semblent pas limiter les importations en provenance des États-Unis, car ce pays reste le troisième exportateur de ce produit vers le Brésil (après la Chine et l’Indonésie). En outre, le prix des importations brésiliennes de produits laminés plats en aciers inoxydables originaires des États-Unis est légèrement plus élevé que celui des importations en provenance des dix principaux pays importateurs, à l’exclusion de la Chine (16,3 EUR/kg de produits laminés plats en aciers inoxydables contre 14,5 EUR/kg de mêmes produits). À la lumière de ces faits, la Commission a rejeté l’argument selon lequel le marché brésilien des produits laminés plats en aciers inoxydables (code SH 721933) serait faussé en raison des droits antidumping visant la Chine et des contingents à l’exportation vers les États-Unis. |
(71) |
En ce qui concerne le niveau des droits à l’importation appliqués aux trois principales matières premières, la Commission a fait observer que les valeurs non faussées utilisées pour le calcul de la valeur normale tiennent compte des droits à l’importation, étant donné qu’elles constituent une valeur de remplacement d’un prix sur le marché intérieur des pays représentatifs potentiels. Par conséquent, une comparaison abstraite des différents niveaux des droits à l’importation frappant les matières premières n’est en principe pas un facteur pertinent au moment de comparer le caractère approprié des pays représentatifs. En tout état de cause, la Commission a signalé que le niveau des droits à l’importation n’était que l’un des éléments permettant de déterminer si un marché donné était ouvert ou protégé, et la partie n’a fourni aucun autre élément de preuve spécifique démontrant que le marché brésilien serait protégé pour les matières premières concernées. La Commission a donc rejeté cet argument. |
(72) |
En ce qui concerne les importations des principales matières premières en provenance de la Chine, la Commission a également comparé le Brésil et la Russie, les deux pays représentatifs potentiels, où une production de fûts avait été confirmée. L’analyse des données relatives aux importations a montré que les importations russes en provenance de la Chine du principal facteur de production, à savoir les rouleaux d’acier inoxydable (code SH 721933), représentant plus de 50 % du coût de production des fûts, étaient supérieures aux importations brésiliennes (60 % des rouleaux d’acier inoxydable en Russie étaient importés de Chine, tandis que la proportion était beaucoup plus faible au Brésil: 37 %). En outre, les importations russes de tubes plongeurs originaires de Chine, représentant plus de 20 % du coût de production des fûts, étaient également supérieures aux importations brésiliennes (68 % contre 50 %). Compte tenu de l’importance de ces deux principales matières premières (rouleaux d’acier inoxydable et tubes plongeurs) dans le coût de production des fûts, ces différences dans les volumes importés depuis la Chine compromettraient à elles seules la qualité des données en vue de l’obtention de valeurs non faussées davantage en Russie qu’au Brésil. Dès lors, la Russie n’a pas été considérée comme un pays représentatif approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
(73) |
La Commission a également examiné les éléments de preuve concernant KHS Industria de Maquinas LTDA au Brésil et a confirmé que cette entreprise était spécialisée dans l’ingénierie et la production des technologies de remplissage et systèmes de tirage de la bière utilisés dans les équipements de remplissage ou accessoires pour fûts, plutôt que dans la fabrication de fûts. Elle ne pouvait donc plus être considérée comme un producteur de fûts. |
(74) |
En fait, la Commission avait mentionné deux autres producteurs de fûts dans la première note. Néanmoins, la Commission n’a pas pu obtenir de données financières appropriées pour les autres producteurs brésiliens de fûts qu’elle avait identifiés. En l’absence d’une valeur de référence appropriée pour établir un montant raisonnable pour les frais VAG et pour la marge bénéficiaire pour le produit soumis à l’enquête au Brésil, le seul pays représentatif restant pour lequel la production de fûts et, partant, la disponibilité des principales matières premières ont été confirmées, la Commission a provisoirement considéré que les données relatives aux sociétés d’un secteur fabriquant un produit similaire pourraient être appropriées dans ces circonstances. Elle a donc recherché des données sur des entreprises fabriquant une gamme de produits semblables aux fûts, à savoir des produits similaires sur le plan de la matière première utilisée, de la forme et de la finalité du produit final. Elle a effectué cette recherche en se fondant sur les codes NACE (36). Les données de cinq entreprises relevant du code NACE 2592 (Fabrication d’emballages métalliques légers), produisant des boîtes, produits d’emballage et récipients métalliques destinés à l’industrie alimentaire, étaient disponibles dans la base de données Orbis (37) et les produits fabriqués par ces entreprises pouvaient être considérés comme étant semblables aux fûts sur le plan de la matière première utilisée, de la forme et de la finalité du produit final. En outre, dans la base de données Orbis, les deux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon étaient également enregistrés sous le même code NACE 2592, en tant que producteurs de boîtes, produits d’emballage et récipients métalliques destinés à l’industrie alimentaire. Enfin, sur ces cinq producteurs de boîtes, produits d’emballage et récipients métalliques trouvés au Brésil, un seul d’entre eux, Metalurgica Mococa SA (38), disposait de données financières pour la période d’enquête. |
(75) |
Sur la base de l’analyse des données disponibles, la Commission a décidé d’utiliser le Brésil comme pays représentatif approprié au stade provisoire de l’enquête et d’utiliser les données financières d’une entreprise (Metalurgica Mococa SA) aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
Niveau de protection sociale et environnementale
(76) |
Ayant établi que le Brésil était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Commission a jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, in fine, du règlement de base. |
Conclusion
(77) |
Compte tenu de l’analyse qui précède, le Brésil remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considéré comme pays représentatif approprié. |
Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés
(78) |
Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la fabrication du produit soumis à l’enquête par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note. |
(79) |
Par la suite, dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait la base de données Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment des matières premières. En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait l’OIT pour déterminer le coût non faussé de la main-d’œuvre (39), et l’outil de recherche des prix mondiaux de l’électricité (40) pour l’électricité. |
(80) |
Dans la seconde note, la Commission a également informé les parties intéressées du fait que, en raison de l’importance négligeable de certaines des matières premières dans le coût total de production des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, ces éléments négligeables étaient regroupés dans la catégorie des «consommables». La Commission a calculé le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et appliqué ce pourcentage au coût des matières premières recalculé en utilisant les valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié. |
Coûts et valeurs de référence non faussés
3.2.1.2. Facteurs de production
(81) |
Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et collectées au cours des recoupements à distance, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base: Tableau 1 Facteurs de production des fûts
|
Matières premières
(82) |
Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée du prix unitaire des importations en provenance de l'ensemble des pays tiers, à l’exclusion de la Chine et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (41). La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de Chine, étant donné qu’elle a conclu, au considérant 58, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. Après avoir exclu les importations dans le pays représentatif en provenance de Chine et de pays n’ayant pas une économie de marché, la Commission a estimé que les importations des principales matières premières provenant d’autres pays tiers restaient représentatives. |
(83) |
À la suite de la seconde note, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait valoir que le code SH approprié pour les tubes plongeurs, à utiliser pour déterminer la valeur non faussée de cette matière première, était le code SH 848180 et non le code SH 848190. Les producteurs-exportateurs ont fait valoir que le code SH 848180 désigne les articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, tandis que le code SH 848190 fait référence à leurs parties. D’après les exportateurs retenus dans l’échantillon, un tube plongeur serait en soi une sorte de vanne, plutôt qu’une partie de vanne. Étant donné que, dans la nomenclature brésilienne, la mesure unitaire à utiliser pour ce code est «unité»/«article», celle-ci refléterait de manière appropriée la réalité de la manière dont cette matière première est achetée et dont son prix est fixé. En outre, ce code serait aussi utilisé par les fournisseurs de tubes plongeurs lorsqu’ils exportent depuis l’Union européenne. Le code SH 848180 serait donc le code qu’il convient d’utiliser pour les tubes plongeurs. |
(84) |
La Commission a précisé que la position 8481 du SH comprend également, entre autres, les «tireuses de bière pour comptoirs, constituées essentiellement par un ou plusieurs robinets actionnés à la main et alimentés sous l’effet de la pression du gaz carbonique introduit dans les tonneaux de bière». Le tube plongeur d’un fût est conçu pour maintenir le gaz sous pression (gaz carbonique) dans le fût et pour tirer le liquide carbonisé tout en garantissant son débit conditionné. Cette fonction est principalement assurée par le mécanisme présent dans le corps du tube plongeur, qui comporte une vanne (ou deux selon le modèle). Un tube plongeur peut donc être considéré comme étant une partie des tireuses de bière relevant de la position 8481 du SH et il convient dès lors de le classer sous le code 848190 de la NC. En outre, l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a produit des documents concernant ses importations de tubes plongeurs, montrant que les tubes plongeurs étaient importés sous le code SH 848190. Dans l’ensemble, la moitié des producteurs-exportateurs ayant coopéré ont affirmé que le code SH 848190 devait être utilisé pour les tubes plongeurs. L’argumentation des parties relative à l’utilisation du code SH 848180 a donc été rejetée. |
(85) |
Les données relatives aux importations de tubes plongeurs au Brésil ont été classées sous les deux codes élargis pertinents: 84819010 (parties de valves pour aérosols, appareils pour salles de bain, etc.) et 84819090 (parties d’articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauterie, etc.). Le code 84819090 a été choisi car les tubes plongeurs n’étaient pas des parties de valves pour aérosols. |
(86) |
Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient individuellement une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête. Comme la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence significative sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les consommables, comme expliqué au considérant 80. |
(87) |
Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a appliqué les droits à l’importation concernés du pays représentatif. |
(88) |
La Commission a exprimé le coût de transport supporté par le producteur-exportateur ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir un coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre les coûts des matières premières et les coûts de transport déclarés du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer les coûts non faussés du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à la porte de l’entreprise. |
Main-d’œuvre
(89) |
La Commission a utilisé les statistiques de l’OIT (42) pour déterminer le niveau des salaires au Brésil. Les statistiques de l’OIT fournissaient des informations sur les salaires mensuels des travailleurs du secteur manufacturier et sur le nombre moyen d’heures hebdomadaires travaillées (43) au Brésil en 2021. Les coûts supplémentaires liés à la main-d’œuvre supportés par l’employeur, sur la base de sources accessibles au public (44), ont été ajoutés au salaire mensuel. |
(90) |
Au cours du recoupement à distance concernant un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, la Commission n’a trouvé aucun enregistrement des heures effectivement travaillées, mais seulement des heures de travail normales. Le producteur-exportateur a signalé que les heures effectivement travaillées comptaient en moyenne 10 minutes de plus avant et après le tour de travail ou le jour travaillé, afin de refléter le temps nécessaire pour arriver sur le site de production et en partir. La Commission a donc augmenté les heures de travail normales de ce producteur-exportateur retenu dans l’échantillon de 20 minutes par tour de travail ou par jour. |
Électricité
(91) |
Dans la seconde note, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait l’outil de recherche des prix mondiaux de l’électricité (45) pour la valeur de référence concernant l’électricité. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait valoir que la Commission devrait utiliser les données d’EDP Brasil (46), le principal fournisseur d’électricité sur le marché local brésilien, en tenant compte des différents tarifs pour les périodes de pointe et les périodes creuses ainsi que des prix pertinents facturés à la catégorie des consommateurs industriels, qui étaient fiables pour la valeur de référence concernant l’électricité. |
(92) |
Le ministère brésilien des mines et de l’énergie (Ministério de Minas e Energia) publie un rapport annuel sur le secteur de l’énergie au Brésil (47). Le rapport de 2021 inclut le tarif moyen de l’électricité (48) de tous les principaux fournisseurs d’électricité appliqué aux utilisateurs industriels au Brésil (49). La Commission a considéré que cette source était la plus fiable pour établir la valeur de référence concernant l’électricité, puisqu’elle incluait les tarifs moyens appliqués par tous les principaux fournisseurs d’électricité au Brésil, contrairement à la source de données proposée par les producteurs-exportateurs, qui ne portait que sur un seul fournisseur. Elle a dès lors utilisé le tarif moyen de l’électricité appliqué aux utilisateurs industriels qui a été publié dans le rapport du ministère brésilien des mines et de l’énergie en 2021. |
Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire
(93) |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés. |
(94) |
Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par les producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés. |
(95) |
Pour établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières de Metalurgica Mococa SA pour 2021, telles qu’extraites de la base de données Orbis. |
Calcul
(96) |
Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
(97) |
Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle de chaque facteur de production des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Ces taux de consommation fournis par les producteurs-exportateurs ont été vérifiés lors du recoupement à distance. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, comme décrit aux considérants 82 à 88. |
(98) |
Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a appliqué les frais généraux de fabrication, comme souligné au considérant 94. |
(99) |
La Commission a appliqué les frais VAG et la marge bénéficiaire de Metalurgica Mococa SA au Brésil aux coûts de production calculés selon la manière décrite au considérant précédent. Les frais VAG, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, représentaient 8,5 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage du CMV et appliquée aux coûts de production non faussés, représentait 24,4 %. |
(100) |
Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
3.2.2. Prix à l’exportation
(101) |
Un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a exporté vers l’Union directement à des acheteurs indépendants. L’autre exportait directement à des clients indépendants ou par l’intermédiaire d’une société de négoce indépendante établie à Hong Kong. Dans ce cas, les marchandises étaient expédiées du producteur-exportateur directement au client indépendant dans l’Union, tandis que la facture était délivrée à la société de négoce à Hong Kong. |
(102) |
En ce qui concerne les ventes à l’exportation du produit concerné réalisées directement à des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
(103) |
Pour ce qui est des ventes à l’exportation effectuées par l’intermédiaire d’une société de négoce indépendante établie à Hong Kong, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit exporté a été vendu pour la première fois à cette société de négoce. Bien que la Commission ait disposé d’éléments de preuve (avis d’expédition, etc.) démontrant que ces marchandises étaient expédiées du producteur-exportateur directement au client indépendant dans l’Union, le prix de vente au client final n’a pas pu être établi. La Commission a contacté la société de négoce établie à Hong Kong, mais celle-ci n’a pas coopéré. L’utilisateur final européen achetant les fûts en question n’a pas non plus coopéré à l’enquête. Par conséquent, le prix de vente au client final dans l’Union n’était pas disponible au stade provisoire de l’enquête. |
3.2.3. Comparaison
(104) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine par type de produit. |
(105) |
Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, des droits de douane, des coûts du crédit et des frais bancaires. |
3.2.4. Marges de dumping
(106) |
Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
(107) |
Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
(108) |
Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Aussi cette marge a-t-elle été établie sur la base des marges définies pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, sans tenir compte des marges des producteurs-exportateurs présentant des marges de dumping nulles ou de minimis, ainsi que des marges établies dans les circonstances visées à l’article 18 du règlement de base. |
(109) |
Sur cette base, la marge de dumping provisoire des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, est de 72,1 %. |
(110) |
Pour tous les autres producteurs-exportateurs en Chine, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. |
(111) |
La Commission a considéré que le degré de coopération en l’espèce était faible, étant donné que les producteurs-exportateurs ayant coopéré ne représentaient que quelque 32 % des quantités totales estimées importées de Chine pendant la période d’enquête. Par conséquent, pour tous les autres producteurs-exportateurs en Chine, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping sur la base du type de produit représentatif faisant l’objet de la marge la plus élevée des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. La marge de dumping à l’échelle nationale applicable à tous les autres producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré a donc été fixée à 91,0 %. |
(112) |
Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:
|
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
(113) |
Selon les informations dont disposait la Commission, le produit similaire a été fabriqué par huit producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(114) |
La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à environ 1 926 200 fûts. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que la réponse au questionnaire macroéconomique fournie par le plaignant. Comme indiqué au considérant 7, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient quelque 73 % de la production totale estimée de l’Union du produit similaire. |
4.2. Consommation de l’Union
(115) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 2 Consommation de l’Union (en unités)
|
(116) |
La Commission a établi la consommation de fûts de l’Union sur la base des ventes totales de l’industrie de l’Union dans l’Union, plus les importations totales en provenance de Chine. La méthode utilisée pour déterminer les importations en provenance de Chine est expliquée en détail à la section 4.3.1 ci-dessous. Les importations dans l’Union en provenance d’autres pays tiers n’ont pas été prises en considération car elles ont été jugées négligeables (voir considérant 119). |
(117) |
Les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont été obtenues à partir de la réponse au questionnaire fournie par le plaignant, qui a été recoupée avec les informations fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon dans leurs réponses aux questionnaires. |
(118) |
Le produit concerné est importé dans l’Union sous deux codes de la NC (ex 7310 10 00 et ex 7310 29 90), en fonction de la contenance du fût. Les fûts d’une contenance de 50 litres ou plus mais n’excédant pas 300 litres relèvent du code NC 7310 10 00, tandis que ceux d’une contenance de moins de 50 litres relèvent du code NC 7310 29 90. Ces deux codes de la NC recouvrent par ailleurs un large éventail de produits autres que le produit soumis à l’enquête (par exemple, bidons, boîtes à conserves, boîtes d’alimentation pour animaux d’élevage, seaux, extincteurs, conteneurs, récipients et réservoirs destinés à divers usages, bouteilles d’eau, barils en acier, etc.), de sorte qu’il n’a pas été possible de déterminer les importations sur la base des seuls codes de la NC. |
(119) |
En ce qui concerne les importations en provenance d’autres pays tiers, il était affirmé dans la plainte que le marché de l’Union était approvisionné en fûts principalement par les producteurs de l’Union et les exportateurs chinois. L’examen par la Commission des données relatives aux fournisseurs, fournies par trois grands utilisateurs (voir, plus bas, au considérant 130), a montré qu’il n’y avait pas d’autres fournisseurs sur le marché. La Commission a donc conclu que les importations dans l’Union en provenance d’autres pays tiers, si tant est qu’il en existe, étaient négligeables et n’auraient pas d’incidence significative sur la consommation de l’Union. |
(120) |
Sur la période considérée, la consommation de l’Union a diminué de 66 %. Après une baisse initiale de 27 % en 2019, une baisse plus prononcée a suivi en 2020 et pendant la période d’enquête (2021). Cette baisse a coïncidé avec les années pendant lesquelles l’Union a été le plus durement touchée par la pandémie de COVID-19 et peut être imputée aux «confinements» adoptés en conséquence, à savoir les mesures prises par les gouvernements de l’ensemble de l’Union pour lutter contre la pandémie de COVID-19. |
(121) |
Les mesures liées à la COVID-19 ont touché en particulier les hôtels, les restaurants et les cafés (ci-après le «secteur Horeca»). Le secteur Horeca se fournit en bière et en autres boissons auprès des utilisateurs, qui sont le plus souvent des brasseurs de bière. La bière leur est livrée dans des fûts dotés de systèmes à pression qui permettent de verser le liquide dans un verre servi ensuite aux clients du secteur Horeca. |
(122) |
En 2020 et pendant la période d’enquête, la grande majorité du secteur Horeca de l’Union a été obligée de raccourcir ses heures de travail ou de limiter ses capacités, ou encore de fermer complètement pendant de longues périodes, à la suite des mesures prises par les pouvoirs publics pour enrayer la propagation de la pandémie de COVID-19. Cette baisse d’activité dans le secteur Horeca et la diminution en résultant de la demande de bière à la pression ont eu pour conséquence logique chez les utilisateurs une diminution de la demande de fûts servant à approvisionner en bière leur clientèle du secteur Horeca. |
4.3. Importations en provenance du pays concerné
4.3.1. Méthode utilisée pour quantifier les importations en provenance du pays concerné
(123) |
Dans sa plainte, le plaignant a présenté une méthode pour calculer les importations en provenance du pays concerné. Cette méthode reposait sur la connaissance du marché de la part du plaignant, et ce dernier a fait état d’une augmentation significative des importations dans l’Union, de 188 % au cours de la période considérée, ainsi qu’il ressort du tableau 3 ci-dessous. Tableau 3 Ventes de fûts chinois dans l’Union — estimations figurant dans la plainte (en unités)
|
(124) |
Comme expliqué aux points 193 à 203 de la plainte, la méthode susmentionnée comportait trois éléments principaux. Premièrement, le plaignant a additionné les quantités de fûts recherchées dans le cadre de toutes les procédures d’achat (dénommées «appels d’offres» dans la plainte) organisées par cinq grands utilisateurs, à savoir les principaux groupes brassicoles présents sur le marché de l’Union, c’est-à-dire AB InBev, Asahi CEE, Carlsberg, Heineken et Molson Coors (ci-après les «principaux utilisateurs»). Deuxièmement, le plaignant a déduit ses propres ventes qu’il avait réalisées dans le cadre des offres qu’il a présentées en réponse à ces appels d’offres, en supposant que les quantités restantes du lot total demandé dans chaque appel d’offres avaient été remportées et fournies par les producteurs chinois. Enfin, le plaignant a ajouté les quantités importées par les importateurs/revendeurs, qu’il avait estimées sur la base de sa connaissance du marché. |
(125) |
L’enquête a révélé que les quantités de fûts effectivement achetées par les principaux utilisateurs à la suite d’un appel d’offres correspondaient rarement aux quantités initialement recherchées dans le cadre de cet appel d’offres. Si les proportions varient d’un appel d’offres à l’autre et entre les principaux utilisateurs, en moyenne, les principaux utilisateurs ont acheté moins de 60 % des quantités initialement recherchées dans le cadre des appels d’offres durant la période considérée. Ce constat s’explique par le fonctionnement particulier de ce marché, notamment en ce qui concerne les modalités et le suivi des appels d’offres par les utilisateurs, comme expliqué ci-dessous à la section 5.1, les utilisateurs n’ayant en particulier aucune obligation contractuelle d’acheter les quantités effectivement proposées dans le cadre de l’appel d’offres. |
(126) |
La Commission a donc cherché à vérifier si les estimations des importations du produit concerné dans l’Union figurant dans la plainte étaient exactes et, si tel n’était pas le cas, elle a tenté d’estimer les quantités importées d’une manière plus précise. À cette fin, elle a demandé des données relatives à tous les lots relevant des deux codes de la NC aux autorités douanières de six États membres de l’Union ayant enregistré le plus d’importations pour les deux codes de la NC susmentionnés au cours de la période considérée, que ce soit en provenance de Chine ou du monde entier: l’Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas, la Pologne et la Tchéquie. L’Allemagne, la Belgique, la France et les Pays-Bas figuraient parmi les cinq pays ayant enregistré le plus d’importations dans les deux catégories, tandis que la Pologne figurait parmi les cinq États membres affichant le plus grand volume d’importations en provenance de Chine et que la Tchéquie comptait le plus grand volume d’importations en provenance du reste du monde. Ces six États membres représentaient ensemble 73 % des importations de l’Union en provenance de Chine et 66 % des importations mondiales au cours de la période considérée. |
(127) |
La Commission a analysé les données reçues et, sur la base de la description de chaque lot, elle a calculé un chiffre inférieur et un chiffre supérieur de ce qui pourrait raisonnablement être considéré comme des importations du produit concerné dans les six États membres. En particulier, les lots décrits comme étant des «fûts (à bière)» ont été agrégés pour obtenir le chiffre inférieur, tandis que les lots dont la désignation correspondait aux caractéristiques des fûts ont été agrégés pour obtenir le chiffre supérieur. Dans ce contexte, les lots décrits comme étant d’autres articles, tels que des boîtes d’alimentation, des seaux, des réservoirs à gaz, des chaudières, des bidons, des boîtes à conserves, etc., ou dont la désignation était incompatible avec les caractéristiques des fûts ont été écartés. Dans la plupart des cas, les autorités douanières n’enregistraient pas le nombre d’unités (nombre de fûts) dans chaque lot, mais uniquement le poids du lot. Dans ces cas, la Commission s’appuyait sur le taux de conversion 1 fût = 10 kg (50) pour calculer le nombre de fûts. Le chiffre supérieur et le chiffre inférieur ainsi obtenus pour chaque année ont ensuite été ajustés par un facteur de 0,73, soit le pourcentage que les six États membres représentent dans le total des importations dans l’Union en provenance de Chine pour les deux codes de la NC, afin de calculer le montant total des quantités de fûts importées dans l’Union en provenance de Chine. Les résultats de cette analyse sont présentés dans le tableau 4 ci-dessous. Tableau 4 Importations dans l’Union sur la base des données douanières détaillées
|
(128) |
Les chiffres ci-dessus ont confirmé que la méthode utilisée dans la plainte n’était pas la plus appropriée pour quantifier les importations du produit concerné dans l’Union. |
(129) |
En outre, la Commission a contacté les quatre autres producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, afin de leur demander leurs données sur leurs ventes pour l’ensemble de la période considérée. Tous ont fourni les données non vérifiées ainsi demandées, lesquelles ont été agrégées avec les quantités de ventes vérifiées qui avaient été déclarées par les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans leurs réponses aux questionnaires, ce qui a permis d’obtenir les quantités importées résumées dans le tableau 5 ci-dessous. Tableau 5 Quantités exportées totales déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon et non retenus dans l’échantillon
|
(130) |
Compte tenu des divergences entre les données disponibles, la Commission a publié, le 2 septembre 2022, une note au dossier indiquant les quantités importées recueillies conformément aux tableaux 4 et 5 ainsi que leurs différentes méthodes sous-jacentes, et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. La Commission a également contacté les principaux utilisateurs malgré leur défaut initial de coopération, pour leur demander des données concernant leurs fournisseurs et leurs volumes d’achats, afin de tenter de valider les chiffres transmis par les producteurs-exportateurs et présentés dans le tableau 5. Seuls trois des cinq principaux utilisateurs ont fourni les données demandées (voir, plus bas, au considérant 136). Les seules observations relatives à la note ont été présentées par le plaignant le 12 septembre 2022. |
(131) |
Premièrement, le plaignant a fait valoir que l’estimation des importations figurant dans le tableau 4, fondée sur l’analyse des données douanières, n’intégrait toujours pas une partie des importations en provenance de Chine. Il mentionnait par exemple l’absence de statistiques concernant les importations dans d’autres États membres importants pour la consommation de bière et de fûts, tels que l’Espagne et la Roumanie, ce qui entraînerait une sous-estimation des totaux. |
(132) |
Deuxièmement, le plaignant a fait valoir que les chiffres communiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et présentés dans le tableau 5 ne reflétaient pas pleinement les volumes importés dans l’Union au cours de la période considérée en raison de la coopération limitée des producteurs-exportateurs. Dans ses observations, le plaignant a affirmé que le taux de coopération des producteurs-exportateurs n’était que de 28 %. |
(133) |
Troisièmement, le plaignant a fait valoir que les informations sur la consommation transmises par les trois principaux utilisateurs ne donnaient qu’une image partielle de la consommation de fûts de l’Union du fait de la non-prise en considération des petites et moyennes brasseries et en raison de la coopération limitée des utilisateurs. |
(134) |
La Commission a examiné attentivement toutes ces observations du plaignant. En ce qui concerne le premier argument, si l’ajustement des statistiques concernant les importations des six États membres par un facteur de 0,73, comme expliqué au considérant 127, a été utilisé pour déterminer les importations restantes des autres États membres, il ne saurait être exclu à ce stade que les quantités effectivement importées dans d’autres États membres tels que l’Espagne et la Roumanie soient sous-estimées. |
(135) |
Pour ce qui est du deuxième argument, comme expliqué au considérant 111, l’enquête a révélé à titre provisoire que le degré de coopération était faible et que les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 32 % des importations de fûts en provenance de Chine au cours de la période d’enquête. Par conséquent, à ce stade de l’enquête, il ne saurait être exclu que d’autres producteurs-exportateurs ou exportateurs chinois aient réalisé des ventes vers l’Union tout au long de la période considérée, en sus des exportateurs ayant coopéré. |
(136) |
En ce qui concerne le troisième argument et la très faible coopération des utilisateurs, la Commission a relevé que, sur les cinq principaux utilisateurs, qui représentent environ 50 % du marché des utilisateurs, seuls trois utilisateurs (AB InBev, Asahi et Molson Coors) avaient fourni les données demandées. En outre, un seul de ces trois utilisateurs (AB InBev) a acheté des fûts à des fournisseurs chinois. De plus, comme indiqué également à la section 5.1 ci-dessous, les 50 % restants du marché des utilisateurs, essentiellement composés de petites brasseries, n’ont pas coopéré à l’enquête. |
(137) |
À la lumière de ces observations et considérations, la Commission a également relevé que les quantités achetées qui avaient été déclarées par le seul utilisateur ayant coopéré et ayant acheté des fûts en Chine étaient nettement inférieures aux ventes dans l’Union déclarées par les producteurs-exportateurs correspondants. En outre, la Commission a tenu compte du fait qu’il existait d’autres producteurs-exportateurs qui n’avaient pas coopéré à l’enquête et que les chiffres communiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, n’avaient pas été vérifiés, puisque ces producteurs n’avaient pas été retenus dans l’échantillon. |
(138) |
Dans l’ensemble, à la lumière de tous ces éléments et, en particulier, des données contradictoires transmises par les utilisateurs ainsi que de la très faible coopération des producteurs-exportateurs et des utilisateurs, dont les données relatives aux achats seraient essentielles pour vérifier par recoupement les quantités déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a considéré à titre provisoire que la méthode la plus appropriée pour quantifier les importations devait être fondée sur les statistiques officielles des importations présentées dans le tableau 4. En outre, compte tenu des observations présentées par l’industrie selon lesquelles même le chiffre supérieur des données fondées sur les statistiques serait probablement sous-estimé, la Commission a considéré à titre provisoire que les chiffres supérieurs obtenus à partir des statistiques étaient les plus appropriés pour calculer le niveau des importations à ce stade provisoire. |
(139) |
Pour obtenir des garanties supplémentaires concernant la pertinence de cette méthode, la Commission a ensuite examiné les statistiques relatives aux importations de fûts au niveau du code TARIC, disponibles depuis l’ouverture de la présente enquête dans la base de données Surveillance, afin de déterminer la part relative des importations de fûts dans les importations totales de produits relevant des deux codes de la NC pertinents. La part moyenne des importations de produits au niveau du code TARIC (c’est-à-dire les importations de fûts) dans les importations de tous les produits au niveau des codes de la NC pertinents pour la période allant du 13 mai 2022 au 6 décembre 2022 correspondait à la part moyenne des importations de fûts dans les codes de la NC que la Commission avait établies pour la période considérée. |
(140) |
Afin de vérifier plus en détail la pertinence de cette méthode, la Commission entend contacter à nouveau les principaux importateurs mentionnés dans la plainte afin d’affiner son évaluation des quantités importées au cours de la période considérée. La Commission s’efforcera également de recueillir davantage d’informations sur les petites brasseries après le stade provisoire. |
(141) |
En outre, la Commission a l’intention de collecter des données postérieures à l’ouverture de l’enquête auprès des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon et non retenus dans l’échantillon, afin de les rapprocher des statistiques officielles des importations plus précises qui sont disponibles pour la période postérieure à l’ouverture de l’enquête. La Commission entend également vérifier les données relatives aux importations des producteurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, et demander aux autorités douanières de l’Espagne et de la Roumanie de lui fournir des données douanières détaillées sur les codes de la NC pertinents afin d’affiner davantage les données sur les importations effectives. |
4.3.2. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
(142) |
Comme expliqué à la section 4.3.1 ci-dessus, la Commission a établi le volume des importations sur la base des statistiques douanières officielles des États membres. La part de marché des importations a été exprimée en proportion du total des importations déclarées en provenance de Chine dans la consommation totale de l’Union (comme calculé à la section 4.2 ci-dessus). |
(143) |
Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit: Tableau 6 Volume (en unités) et part de marché des importations
|
(144) |
Ainsi qu’il ressort du tableau ci-dessus, le volume des importations en provenance de Chine a diminué de 39 % durant la période considérée. Cette diminution du volume des importations a suivi la tendance générale à la baisse de la consommation de fûts au cours de la période considérée (voir tableau 2 ci-dessus), quoique dans une moindre mesure et, en tout état de cause, de façon nettement moins prononcée que la tendance à la baisse des ventes de l’industrie de l’Union (voir tableau 9 ci-dessous). |
(145) |
Ces baisses doivent être replacées dans le contexte de la situation prévalant sur le marché en 2020 et pendant la période d’enquête, à savoir une baisse significative de la demande de fûts pendant la pandémie de COVID-19. Sur ce marché en recul, les importations de fûts ont diminué de façon nettement moins prononcée que les ventes de l’industrie de l’Union. Ainsi, la part de marché des importations en provenance de Chine, en raison de leurs prix plus faibles, n’a cessé d’augmenter au cours de la période considérée (de 79 % au cours de la période considérée). Au cours de la période d’enquête, la part de marché chinoise était assez importante (31 %). |
4.3.3. Prix des importations en provenance du pays concerné: sous-cotation des prix et blocage des prix
(146) |
Compte tenu des difficultés rencontrées pour établir les prix unitaires sur la base des statistiques officielles, la Commission a établi les prix des importations en se fondant sur les données transmises par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. La sous-cotation des prix des importations a été établie sur la base des réponses aux questionnaires fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon. |
(147) |
Le prix moyen des importations dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit: Tableau 7 Prix à l’importation (en EUR/unité)
|
(148) |
Les prix des importations en provenance de Chine ont diminué, respectivement, de 13 % et de 11 % en 2019 et en 2020 et sont repartis à la hausse en 2020 et pendant la période d’enquête pour revenir au niveau de 2018. |
(149) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:
|
(150) |
La comparaison des prix a été réalisée pour chaque type de produit, avec application des éventuels ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. La quasi-totalité des ventes tant des producteurs-exportateurs que de l’industrie de l’Union a été effectuée directement à des utilisateurs finals (c’est-à-dire à des brasseries), de sorte que les canaux de vente et le stade commercial étaient les mêmes de part et d’autre. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Cette comparaison a montré une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union variant de 11,9 % à 14 %. |
(151) |
Outre la sous-cotation des prix, il y a également eu un important blocage des prix au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. En raison de la forte pression exercée sur les prix par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping de la part des producteurs-exportateurs chinois, tout au long de la période d’enquête, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix afin de refléter l’évolution des coûts de production et de réaliser une marge bénéficiaire raisonnable. |
(152) |
Ainsi que le montre le tableau 11 ci-dessous, les prix de vente moyens dans l’Union ont baissé de près de 10 % au cours de la période considérée. Parallèlement, les coûts de production ont augmenté de 16 % au cours de la même période, de sorte que le prix de vente était nettement inférieur au coût de production. En particulier en 2020 et au cours de la période d’enquête, le coût de production a considérablement augmenté, tandis que le prix devait rester stable en raison de la pression exercée sur les prix par les exportations chinoises. À l’inverse, les niveaux de prix et la marge bénéficiaire en résultant sur les marchés d’exportation non affectés par les importations faisant l’objet d’un dumping ou dans lesquels des mesures avaient été prises pour rétablir un commerce équitable étaient en moyenne 22 % plus élevés que les prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union (+ 29 % au cours de la période d’enquête) (voir considérant 196). |
(153) |
Cette situation a eu une incidence manifeste sur la rentabilité de l’industrie de l’Union, comme le montre le tableau 14 ci-dessous. Alors qu’elle était de 12 % en 2018, la rentabilité a fortement diminué pendant le reste de la période, en particulier en 2020 et au cours de la période d’enquête. |
(154) |
L’évolution de ces trois indicateurs montre clairement que l’industrie a été soumise à une forte pression sur les prix exercée par les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping, ce qui l’a contrainte à vendre à des prix très bas, en dessous du coût de production. Les spécificités de la situation du marché, notamment en ce qui concerne la pression sur les prix subie par l’industrie de l’Union au cours du processus de vente, sont expliquées en détail ci-dessous à la section 5.1. Il en a résulté un blocage des prix manifeste pour l’industrie de l’Union. |
4.4. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.4.1. Remarques d’ordre général
(155) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
(156) |
Comme indiqué au considérant 7, il a été procédé à un échantillonnage pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union. |
(157) |
Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques de préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données incluses dans la réponse au questionnaire macroéconomique fournie par le plaignant. Les données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données incluses dans les réponses aux questionnaires communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données se rapportaient aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont révélés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
(158) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
(159) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux. |
4.4.2. Indicateurs macroéconomiques
4.4.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
(160) |
Sur la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit: Tableau 8 Production, capacités de production et utilisation des capacités
|
(161) |
Au cours de la période considérée, le volume de production a diminué de 62 %. La production a suivi de près la variation de la consommation: la demande a baissé une première fois en 2019 (de 23 %) et une nouvelle fois, de façon plus marquée, en 2020 et 2021 (en raison de la pandémie de COVID-19). |
(162) |
Les capacités de production ont augmenté légèrement, de 4 %, au cours de la période considérée. Cette augmentation était due aux gains d’efficacité réalisés au cours de la période considérée en ce qui concerne les procédures et l’affectation du personnel de l’industrie de l’Union dans ses chaînes de production. |
(163) |
Les deux tendances susmentionnées (diminution de la production et augmentation des capacités) ont entraîné une baisse significative du taux d’utilisation des capacités (– 64 %). Pendant la période d’enquête, le taux d’utilisation des capacités a atteint un niveau très bas (28 %). |
4.4.2.2. Volume des ventes et part de marché
(164) |
Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 9 Volume des ventes et part de marché
|
(165) |
Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a accusé un recul constant (de 71 %) au cours de la période considérée, cette tendance étant plus marquée que pour l’évolution de la consommation. |
(166) |
La part de marché de l’industrie de l’Union est passée de 83 % en 2018 à 69 % pendant la période d’enquête, soit une baisse de 14 points de pourcentage, en raison de la forte pression sur les prix exercée par les importations en provenance de Chine, comme expliqué à la section 4.4.3.1 ci-dessous, importations en provenance de Chine qui n’ont cessé de gagner des parts de marché au cours de la période considérée. |
4.4.2.3. Croissance
(167) |
La demande et la production de fûts ont affiché une tendance à la baisse au cours de la période considérée. Dans un contexte de diminution de la consommation, l’industrie de l’Union a perdu des volumes de ventes et des parts de marché considérables et n’a maintenu un volume réduit de ventes qu’au détriment de ses prix de vente, comme expliqué à la section 4.4.3.1 ci-dessous. |
4.4.2.4. Emploi et productivité
(168) |
Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 10 Emploi et productivité
|
(169) |
L’emploi dans le secteur a suivi la même tendance que la production et la consommation sur le marché de l’Union et a chuté de manière spectaculaire, perdant 50 %, au cours de la période considérée. Compte tenu de ce qui précède, dans une situation où la production a diminué de 62 % au cours de la période considérée, la productivité a chuté. Malgré la contraction de l’emploi, la productivité a perdu 33 % au cours de la période considérée et n’a repris que partiellement au cours de la période d’enquête, en raison d’un certain gain d’efficacité. |
4.4.2.5. Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(170) |
Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’ampleur des marges de dumping réelles a eu une incidence importante sur l’industrie de l’Union, compte tenu des prix des importations en provenance du pays concerné. |
(171) |
Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’une éventuelle pratique de dumping antérieure. |
4.4.3. Indicateurs microéconomiques
4.4.3.1. Prix et facteurs influant sur les prix
(172) |
Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été facturés à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 11 Prix de vente dans l’Union
|
(173) |
Les prix de vente ont diminué de 2 % entre 2018 et 2019, avant de chuter de 8 % en 2020 et de se maintenir quasiment au même niveau pendant la période d’enquête. Globalement, les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union ont diminué de 9 % au cours de la période considérée. |
(174) |
Durant cette même période considérée, le coût de production unitaire a augmenté de 16 %. Cette évolution était principalement liée à l’augmentation des coûts fixes, qui a suivi la baisse du volume de production. Pour remédier à cette situation, pendant les années concernées par les confinements liés à la COVID-19, l’industrie de l’Union est parvenue à réduire ses coûts fixes de plus de 20 %. Malgré cela, l’ampleur proportionnellement plus élevée des coûts fixes durant une période de faible utilisation des capacités a eu une incidence significative, la part de ces coûts dans les coûts de production globaux étant passée de 13 % en 2018 à 23 % pendant la période d’enquête. Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a réduit son emploi, comme le montre le tableau 10, et les coûts de la main-d’œuvre générés par les licenciements pendant la période de la COVID-19, comme le montre la section 4.4.3.2. |
(175) |
Les prix de vente et les coûts de production ont suivi des tendances divergentes. Comme expliqué ci-dessus à la section 4.3.3 et ci-dessous à la section 5.1, l’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix pour atteindre des niveaux viables à même de couvrir l’augmentation du coût de production et la faible utilisation des capacités, étant donné que la négociation des prix sur le marché a été fortement influencée par les importations à bas prix et faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. |
4.4.3.2. Coût de la main-d’œuvre
(176) |
Le coût moyen de la main-d’œuvre pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 12 Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié
|
(177) |
Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a diminué en 2019, avant d’augmenter en 2020 et pendant la période d’enquête. Toutefois, comme le montre le tableau 10, l’emploi a dans le même temps diminué de 54 %. |
4.4.3.3. Stocks
(178) |
Au cours de la période considérée, le niveau des stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit: Tableau 13 Stocks
|
(179) |
Les stocks ont diminué de 58 % au cours de la période considérée. Cette évolution était liée à la baisse de la production et des ventes. Au cours de la période considérée, les stocks en pourcentage de la production ont globalement augmenté de 11 %, l’industrie ayant dû maintenir un certain volume d’activité et n’ayant donc pas été en mesure de réduire la production parallèlement à la baisse des ventes. En tout état de cause, étant donné que la majorité de la production visait à satisfaire les commandes et les exigences des clients, les stocks ne constituent pas un indicateur de préjudice important. |
4.4.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(180) |
Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 14 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
(181) |
La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. |
(182) |
Au cours de la période considérée, les bénéfices ont diminué de 58 % en 2019, avant de chuter fortement et de se transformer en pertes à deux chiffres en 2020. Ils se sont partiellement redressés en 2021, mais sont restés négatifs. Globalement, les bénéfices ont baissé de 173 % au cours de la période considérée. Dans le contexte de la chute soudaine de la demande liée à la pandémie de COVID-19, la concurrence accrue des exportations chinoises à bas prix, comme expliqué à la section 5.1 ci-dessous, a contraint l’industrie de l’Union à baisser ses prix au cours d’une période d’augmentation des coûts de production, comme expliqué à la section 4.4.3.1, ce qui a débouché sur des pertes importantes. |
(183) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Ils ont suivi une évolution semblable à celle de la rentabilité: une chute impressionnante en 2019-2020, suivie d’une reprise partielle au cours de la période d’enquête, les flux nets de liquidités restant néanmoins négatifs. |
(184) |
Le rendement des investissements constitue le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a suivi une évolution semblable à celle de la rentabilité: une chute impressionnante de 129 % au cours de la période considérée pour atteindre des valeurs négatives. |
(185) |
Compte tenu de la baisse de la rentabilité, des flux de liquidités et du rendement des investissements, la capacité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à mobiliser des capitaux a été gravement compromise. |
4.4.4. Conclusion concernant le préjudice
(186) |
Les principaux indicateurs macroéconomiques ont affiché une tendance négative au cours de la période considérée: le volume des ventes de l’Union a chuté de 71 %, la production de 62 % et l’emploi de 50 %. |
(187) |
Un tableau similaire peut être dressé en ce qui concerne les indicateurs microéconomiques. La rentabilité des ventes dans l’Union (de + 12 % à – 9 %), les prix de vente (– 9 %) et les flux de liquidités (– 109 %) se sont tous nettement détériorés. |
(188) |
Dans un contexte de baisse de la consommation due à la COVID-19, tandis que le coût de production de l’industrie de l’Union a augmenté de 16 %, les prix des importations en provenance de Chine étaient constamment et nettement inférieurs aux prix et aux coûts de l’industrie de l’Union depuis 2018. |
(189) |
Les volumes des importations des exportateurs chinois ont diminué de 39 % pendant la période considérée. Toutefois, dans le même temps, la baisse de la consommation a été beaucoup plus prononcée (– 66 %). En conséquence, la part de marché des exportations chinoises a augmenté de 79 %, passant de 17 % en 2018 à 31 % pendant la période d’enquête, et leurs prix étaient nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée. La marge de sous-cotation des prix était de 13,1 % en moyenne pendant la période d’enquête, comme expliqué ci-dessus à la section 4.3.3. |
(190) |
Les importations à bas prix et faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine ont également provoqué un important blocage des prix pour l’industrie de l’Union compte tenu des marges de sous-cotation des prix indicatifs, qui oscillaient entre 52,9 % et 58,8 %. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix pour refléter l’augmentation du coût de production et a donc été contrainte, dans une situation de rentabilité désastreuse, de préserver, à tout le moins partiellement, la quantité de ses ventes. |
(191) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
(192) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Un tel facteur était la pandémie de COVID-19, qui a eu une incidence sur la consommation de l’Union et sur les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. |
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
(193) |
Le volume des importations en provenance de Chine a baissé de 39 % au cours de la période considérée, passant de 602 010 unités en 2018 à 370 107 unités en 2021; toutefois, au cours de la même période, leur part de marché a gagné 14 points de pourcentage pour atteindre 31 % pendant la période d’enquête, causant un préjudice à l’industrie de l’Union, laquelle, au cours de la même période, a vu son volume de ventes diminuer de 71 %. |
(194) |
En outre, ces importations étaient réalisées à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée. L’industrie de l’Union n’a pas eu d’autre choix que celui de suivre les bas prix fixés par les producteurs chinois afin de préserver un volume minimal de ventes durant une période de baisse de la consommation et d’augmentation des coûts de production, comme expliqué ci-dessus à la section 4.4.3.1. Il en a résulté une forte baisse de la rentabilité pour tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, dont les bénéfices (+ 12 % en 2018) se sont transformés en lourdes pertes (– 9 % en 2021), ainsi que, par conséquent, une détérioration d’autres indicateurs financiers tels que le rendement des investissements et les flux de liquidités. Comme expliqué à la section 4.3.3, ce blocage des prix était clairement dû au comportement des producteurs-exportateurs chinois, qui proposaient des fûts faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union. |
(195) |
Sur un marché nettement réduit, les ventes de l’industrie de l’Union sont passées de 2,8 millions de fûts en 2018 à 800 000 unités au cours de la période d’enquête. Si elle n’avait pas baissé ses prix, l’industrie de l’Union aurait risqué de perdre même ce volume limité de ventes, ce qui aurait entraîné pour certains producteurs de l’Union un arrêt complet de la production. |
(196) |
Grâce aux exportations de l’Union, détaillées à la section 5.2.2, il est possible d’avoir une idée de ce qui serait une situation normale sur le plan des niveaux de prix et de la marge bénéficiaire en résultant sur les marchés d’exportation non affectés par les importations faisant l’objet d’un dumping ou dans lesquels des mesures ont été prises pour rétablir un commerce équitable, comme les États-Unis, qui constituent le principal marché d’exportation et où les fûts en provenance de Chine sont soumis à des mesures antidumping depuis 2019. Au cours de la période considérée, les prix au débarquement (y compris les coûts liés au transport et les droits à l’importation) de l’industrie de l’Union étaient en moyenne 22 % supérieurs à ses prix de vente sur le marché de l’Union (+ 29 % pendant la période d’enquête) et constamment supérieurs à ses coûts de production, sauf en 2020, l’année la plus marquée par la pandémie de COVID-19. Ces prix sont représentatifs d’un marché sur lequel un commerce équitable a été rétabli par des mesures antidumping visant les importations en provenance de Chine et constituent donc un indicateur raisonnable des prix qui auraient pu être pratiqués sur le marché de l’Union sans le blocage des prix décrit ci-dessous aux considérants 197 à 209. |
(197) |
Le marché de l’Union est essentiellement divisé en deux grandes catégories d’utilisateurs, tant pour les producteurs de l’Union que pour les producteurs-exportateurs chinois: les petites et moyennes brasseries indépendantes (qui représentent environ 40 % des ventes) et les grands groupes brassicoles (qui en représentent plus de 50 %). |
(198) |
Les petites et moyennes brasseries indépendantes achètent principalement des fûts en fonction de leurs besoins à court et moyen terme. Elles contactent plusieurs producteurs de fûts afin de leur demander un devis pour la quantité demandée et un délai de livraison. Il s’agit d’un segment très important pour l’industrie de l’Union, pour lequel la proximité géographique et le délai de livraison pourraient constituer des avantages. Ce segment d’utilisateurs n’a pas coopéré à l’enquête. Néanmoins, l’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve montrant que plusieurs commandes avaient été perdues pour ce segment au profit des offres chinoises à bas prix. Cette situation a contraint les producteurs de l’Union à baisser considérablement leurs prix pour rester compétitifs. |
(199) |
L’autre moitié du marché se caractérise par la présence des cinq principaux utilisateurs, qui représentent plus de 50 % des ventes de l’industrie de l’Union dans l’Union (les deux utilisateurs les plus importants de ces cinq principaux utilisateurs, à savoir AB InBev et Heineken, détiendraient sur le marché de la bière une part globale cumulée supérieure à 50 %/60 %) et au moins 55 % des ventes des deux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon. L’industrie de l’Union a démontré que ces utilisateurs organisaient leurs achats de fûts pour l’année suivante selon une procédure d’achat réalisée dans le cadre d’appels d’offres privés. En ce qui concerne les ventes aux brasseries indépendantes, cette procédure d’appel d’offres a également contraint les concurrents à réduire autant que possible leurs prix, et la présence des producteurs-exportateurs chinois proposant des prix très faibles a poussé l’industrie de l’Union à s’aligner sur ces bas prix, l’empêchant de répercuter sur sa clientèle la hausse de ses coûts. |
(200) |
Pour ce qui est de la procédure d’appel d’offres, l’enquête a montré qu’elle était organisée d’une manière particulière par les principaux utilisateurs. Les conditions des appels d’offres étaient spécifiques au niveau des prix et des quantités maximales demandées. Il n’existait aucune obligation contractuelle pour l’acheteur d’acheter la quantité de fûts proposée, alors qu’il existait une obligation contractuelle pour le fournisseur de fournir la quantité proposée au prix proposé. En fait, les quantités effectivement achetées correspondaient rarement aux quantités initialement recherchées dans le cadre d’un appel d’offres donné. Dans le même temps, les adjudicataires (c’est-à-dire les fournisseurs de fûts) étaient tenus de respecter les quantités à livrer proposées à un prix donné et n’étaient donc pas en mesure de tenir compte, par exemple, de l’évolution des coûts de production. |
(201) |
Au cours de la période considérée, les utilisateurs ayant coopéré ont organisé en moyenne sept appels d’offres par an. Les quantités finalement achetées dans le cadre de ces appels d’offres varient d’une procédure à l’autre et s’élevaient, en moyenne, à moins de 60 % des quantités proposées. En outre, le prix convenu au cours de la procédure d’appel d’offres a été utilisé par les utilisateurs comme point de départ pour toute négociation ultérieure des prix pour les ventes au comptant. |
(202) |
La procédure d’appel d’offres, qui prévoyait l’utilisation de marquages rouge, jaune ou vert pour indiquer aux participants (y compris les producteurs de l’Union et les exportateurs chinois) dans quelle mesure leur offre était élevée ou faible par rapport aux offres des autres participants, a été utilisée pour réduire autant que possible les prix. La présence des exportateurs chinois, proposant des prix très faibles, a contraint l’industrie de l’Union à réduire ses prix à des niveaux non viables. Les prix pratiqués par l’industrie de l’Union pour les ventes réalisées dans le cadre des appels d’offres étaient, en moyenne, inférieurs de 10 % à ceux des autres ventes en 2020 et pendant la période d’enquête, tandis que le contrat signé à la fin de la procédure d’appel d’offres ne concernait que des volumes d’achat potentiels, sans donner aucune garantie que des commandes seraient passées. Cela est confirmé par les niveaux importants de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs établis lors de l’enquête. |
(203) |
En outre, dans ses observations du 20 juin 2022, AB InBev a fait référence aux «prix récemment pratiqués par les fournisseurs de fûts [de l’Union] qui [étaient] compétitifs par rapport aux prix pratiqués par les fournisseurs chinois» au cours de la période d’enquête et en 2022. Cela confirme aussi que les producteurs de l’Union ont baissé leurs prix par rapport aux années précédentes de la période considérée, afin de rester compétitifs face aux prix chinois. |
(204) |
Comme autre caractéristique connexe de la procédure d’appel d’offres, il est à signaler qu’un volume important de ventes a finalement été conclu en dehors des appels d’offres proprement dits, dans le cadre des négociations de prix ultérieures fondées sur ce «système de marquages». C’est ce qui ressort des quantités vendues par l’industrie de l’Union dans le cadre des appels d’offres, qui ont été très faibles tout au long de la période considérée. Ce niveau est passé de plus de 30 % des ventes totales de l’industrie de l’Union au cours de la période 2019-2020 à moins de 16 % au cours de la période d’enquête. Dans la pratique, les utilisateurs ont exploité cette procédure d’appel d’offres particulière et les offres chinoises à bas prix et faisant l’objet d’un dumping pour tirer vers le bas les prix de l’industrie de l’Union, afin de les faire s’aligner sur les prix chinois, pour finir par convenir des prix en dehors des appels d’offres. |
(205) |
Les données fournies par les utilisateurs ayant coopéré montrent que les producteurs-exportateurs chinois ont remporté en moyenne 30 % des quantités proposées dans le cadre des appels d’offres au cours de la période considérée. Il s’agit toutefois d’une estimation prudente, étant donné que les éléments de preuve versés au dossier montrent que l’un des principaux utilisateurs n’ayant pas coopéré (Heineken) représentait au moins 30 % des quantités exportées par les deux producteurs chinois retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. |
(206) |
En tout état de cause, comme expliqué ci-dessus, la circonstance que les ventes ont été officiellement réalisées dans le cadre d’un appel d’offres ou non n’a aucune incidence en ce qui concerne les effets et le lien de causalité des prix chinois faisant l’objet d’un dumping sur les prix de l’industrie de l’Union et la situation préjudiciable. |
(207) |
Comme expliqué ci-dessus à la section 4.3.3, les prix chinois ont diminué en 2019 et en 2020 par rapport à 2018, puis sont repartis à la hausse au cours de la période d’enquête, mais ont seulement retrouvé le niveau qui était le leur en 2018. Au cours de la même période, les prix de l’industrie de l’Union ont baissé de 9 %, tandis que ses coûts de production ont augmenté de 16 %. |
(208) |
Face à la pression exercée sur les prix par les importations de fûts en provenance de Chine dans les deux segments du marché, l’industrie de l’Union a dû, pour conserver ne serait-ce que partiellement sa part de marché, baisser ses prix de vente malgré la flambée des coûts de production. En conséquence, la rentabilité est passée de 12 % à – 9 % durant la période considérée et tous les indicateurs financiers se sont détériorés. |
(209) |
Il est donc conclu que, compte tenu de la concomitance dans le temps, la détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union a coïncidé avec une présence importante d’importations en provenance de Chine à des prix très bas. Dans un contexte de contraction du marché et d’augmentation des coûts de production, les prix chinois ont constamment été inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union et ont entraîné un blocage des prix sur le marché de l’Union, de sorte qu’il peut être établi un lien de causalité réel et substantiel entre les deux phénomènes. |
5.2. Effets d’autres facteurs
5.2.1. La pandémie de COVID-19 et la baisse de la consommation
(210) |
Des importations de fûts à des prix très bas en provenance de Chine ont été enregistrées à partir de 2018. Au cours de la période considérée, le prix moyen des importations en provenance de Chine était inférieur de 24 % en moyenne au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union. Cette situation a coïncidé avec une baisse constante des prix de l’industrie de l’Union en dépit de l’augmentation des coûts de production. Le fait que la baisse de la consommation a été exacerbée par la pandémie de COVID-19 n’a pas atténué le lien de causalité existant entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Au cours de la période, la consommation a diminué de 66 % et le volume des ventes de l’industrie de l’Union de 71 %, tandis que les exportations chinoises n’ont perdu que 39 %, augmentant ainsi leur part de marché de 17 % à 31 %. Comme indiqué au considérant 196, si l’on examine les prix du marché réalisables sur le marché des États-Unis, l’industrie de l’Union aurait été en mesure, sans les importations en provenance de Chine et la pression exercée sur les prix, d’augmenter ses prix pour améliorer leur viabilité et compenser la hausse du coût de production. |
(211) |
La baisse substantielle de la consommation et l’utilisation des capacités ont eu une incidence significative sur les résultats de l’industrie de l’Union. Toutefois, comme expliqué ci-dessus à la section 4.4.3.1, même lorsque l’industrie de l’Union est parvenue à réduire considérablement ses coûts fixes, sa part dans les coûts totaux est passée à 23 %. Dans le même temps, l’industrie a également réussi à réduire d’autres coûts structurels, tels que ceux liés à l’emploi, pendant la pandémie de COVID-19. Cette gestion des coûts fixes et des autres coûts structurels au cours de cette période a permis de limiter autant que possible l’incidence de ces coûts sur les résultats de l’industrie de l’Union, comme expliqué ci-dessus, mais ceux-ci n’ont pu être compensés que partiellement en raison de l’important blocage des prix causé par les importations en provenance de Chine. |
5.2.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
(212) |
Le volume des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 15 Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
|
(213) |
Au cours de la période considérée, les exportations de l’industrie de l’Union ont diminué de 52 %. |
(214) |
Entre 2018 et 2020, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union ont affiché des tendances légèrement semblables à celles de l’évolution des volumes de ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Tant le volume des ventes dans l’Union que celui des ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union ont diminué au cours de cette première partie de la période considérée, qui était la plus touchée par la pandémie de COVID-19. Toutefois, en termes relatifs, le volume des ventes à l’exportation a moins diminué que les ventes sur le marché de l’Union. En outre, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union ont clairement commencé à se redresser dès que les restrictions liées à la COVID-19 ont été levées, les volumes de ventes à l’exportation ayant plus que doublé entre 2020 et 2021. En outre, tout au long de la période considérée, les prix des ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union étaient nettement plus élevés que le prix de vente sur le marché de l’Union et constamment supérieurs à ses coûts de production, sauf en 2020, l’année la plus marquée par la pandémie de COVID-19, qui couvre également la moitié de la période d’enquête. Sur cette base, la Commission a conclu que la baisse temporaire des résultats à l’exportation n’avait pas contribué au préjudice, étant donné que le niveau des prix à l’exportation était suffisant pour permettre à l’industrie de l’Union d’être rentable dans la majorité de ses ventes à l’exportation. |
5.3. Conclusion concernant le lien de causalité
(215) |
Les prix à l’exportation chinois étaient nettement inférieurs aux prix et aux coûts de l’industrie de l’Union depuis le début de la période considérée en 2018. L’enquête a révélé une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 13,1 %. Cette présence croissante sur le marché à des prix très bas a été préjudiciable à l’industrie de l’Union, laquelle a été obligée de baisser ses prix de vente au cours de la période considérée afin de conserver à tout le moins un volume limité de ventes sur le marché pendant et après la pandémie de COVID-19. Il en a résulté une évolution négative de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
(216) |
La Commission a distingué les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping et les a examinés. Les effets de la pandémie de COVID-19 et la baisse associée de la consommation dans l’Union et de la consommation mondiale de fûts ont pesé négativement sur l’évolution de l’industrie de l’Union, mais ont été considérés comme des facteurs temporaires n’ayant qu’une incidence limitée. La situation de l’industrie de l’Union s’était déjà détériorée avant la pandémie de COVID-19 et a continué sur cette voie jusqu’à la fin de la période considérée. |
(217) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. |
6. NIVEAU DES MESURES
(218) |
Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a vérifié si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping à destination de l’industrie de l’Union. |
6.1. Marge de préjudice
(219) |
Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base. |
(220) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a tenu compte des facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays concerné, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne doit pas être inférieure à 6 %. |
(221) |
Dans leurs réponses aux questionnaires, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont proposé de fixer le bénéfice cible entre 12 % et 20 % car, selon eux, il s’agit du niveau requis pour financer les investissements nécessaires dans les procédés et les produits et pour garantir la viabilité à long terme de l’industrie de l’Union. L’industrie a également montré que sa rentabilité moyenne était de 15 % durant les années caractérisées par des conditions normales de concurrence. |
(222) |
À la lumière de ces éléments de preuve, la Commission a décidé à titre provisoire d’utiliser une marge de bénéfice de 12 %, soit la limite inférieure de la fourchette détaillée au considérant précédent, adoptant ainsi une approche très prudente. |
(223) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la marge de bénéfice a été établie à titre provisoire à 12 % conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2 quater. |
(224) |
En ce qui concerne le niveau des investissements, de la recherche, du développement et de l’innovation au cours de la période considérée, la Commission a vérifié les informations fournies et a conclu que la différence entre les investissements et les dépenses au titre de la recherche, du développement et de l’innovation dans des conditions normales de concurrence, telle que fournie par l’industrie de l’Union et vérifiée par la Commission, était déjà incluse dans le bénéfice cible de 12 %. |
(225) |
Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable par unité pour le produit similaire de l’industrie de l’Union en appliquant la marge de bénéfice cible susmentionnée (voir considérant 223) au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête, type par type. |
(226) |
La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs dans le pays concerné ayant coopéré et retenus dans l’échantillon, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Toute différence résultant de cette comparaison a été exprimée en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation. |
(227) |
Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés.
|
6.2. Conclusion concernant le niveau des mesures
(228) |
Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping provisoires devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:
|
7. INTÉRÊT DE L’UNION
(229) |
Ayant décidé d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. |
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
(230) |
Huit entreprises produisent des fûts dans l’Union. Elles emploient directement plus de 400 travailleurs (ils étaient plus de 800 en 2018), en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie et en Tchéquie. |
(231) |
L’institution de mesures permettrait à l’industrie de l’Union de conserver sa part de marché, d’accroître l’utilisation des capacités, d’augmenter les prix à des niveaux viables et d’améliorer la rentabilité pour atteindre les niveaux escomptés dans des conditions normales de concurrence. |
(232) |
La non-institution de mesures entraînerait probablement une détérioration supplémentaire de la rentabilité, qui était déjà négative. La non-institution de mesures pourrait entraîner la fermeture d’installations de production et des licenciements, mettant ainsi en péril la viabilité de l’industrie de l’Union. |
(233) |
La Commission a donc conclu à titre provisoire que l’institution de mesures provisoires serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
7.2. Intérêt des opérateurs commerciaux et importateurs indépendants
(234) |
Un importateur indépendant, représentant 1,6 % du volume des importations en provenance de Chine, a soumis un formulaire d’échantillonnage et répondu au questionnaire. Le bénéfice moyen de l’importateur ayant coopéré au cours de la période d’enquête s’élevait à 16 %. |
(235) |
Cet importateur était opposé à l’institution de mesures. Il a fait valoir que, compte tenu de la hausse des prix de l’acier inoxydable et des frais de transport, l’institution de mesures aurait une incidence négative supplémentaire sur sa rentabilité, entraînant la liquidation de la société. Il a également souligné qu’il avait utilisé des quantités importantes de ses ressources pour investir dans la recherche et le développement au cours des dernières années, afin de développer une nouvelle propriété intellectuelle ainsi que pour mettre au point de nouvelles solutions pour la production de fûts qui pourraient bénéficier aux utilisateurs de l’Union, et que l’institution de mesures pourrait mettre un terme à ce projet. |
(236) |
La Commission a conclu que l’importateur pourrait probablement répercuter une partie du droit antidumping sur les utilisateurs finals. Le bon niveau de bénéfice de l’importateur atténue également l’incidence du droit sur sa viabilité. Globalement, il semble, au vu de la coopération très limitée d’un seul importateur dans le cadre de la présente enquête, que les mesures n’auront pas d’incidence très négative sur les importateurs dans leur ensemble et que cette incidence ne l’emporterait donc pas sur l’effet positif des mesures sur les producteurs de l’Union. |
(237) |
Les opérateurs commerciaux et prestataires de services qui exercent des activités de personnalisation et d’adaptation des fûts seront en mesure de poursuivre ces activités, puisqu’ils se feront concurrence sur la base des mérites de leurs produits/services sans devoir lutter face aux importations faisant l’objet d’un dumping. |
7.3. Intérêt des utilisateurs
(238) |
À l’ouverture de l’enquête, deux utilisateurs, Appie et Carlsberg, s’étaient manifestés, mais ils n’ont fourni que des informations limitées dans leurs réponses aux questionnaires. Un autre utilisateur, AB InBev, s’est manifesté en tant que partie intéressée et a présenté des observations, mais il n’a pas répondu aux questionnaires. Ces utilisateurs représentent des brasseries ou des groupes brassicoles. |
(239) |
À un stade ultérieur, comme expliqué à la section 4.3.1 ci-dessus, la Commission a de nouveau contacté les principaux utilisateurs afin de leur demander des données sur leurs fournisseurs et leurs volumes d’achat. Trois utilisateurs (AB InBev, Asahi et Molson Coors) ont transmis certaines données, mais sans fournir les principales informations descriptives demandées dans les questionnaires. |
(240) |
Dans ses observations initiales, le groupe AB InBev s’est opposé à l’institution de mesures pour les motifs suivants:
|
(241) |
En ce qui concerne le premier argument, les informations recueillies au cours de l’enquête ont montré que le secteur Horeca n’achetait pas de fûts aux producteurs de bière, mais qu’il achetait simplement leur contenu (c’est-à-dire la bière). Les débits de boissons et les bars versent une caution pour les fûts et celle-ci leur est remboursée lorsqu’ils restituent les fûts vides aux producteurs de bière. Par conséquent, l’incidence du coût des fûts sur la rentabilité du secteur Horeca devrait être limitée. |
(242) |
En ce qui concerne le deuxième argument, l’industrie de l’Union semble disposer de capacités inutilisées suffisantes. À son plus haut niveau, en 2018, la consommation de l’Union était d’environ 3,2 millions de fûts, tandis que l’industrie de l’Union disposait d’une capacité de production totale de près de 6,8 millions de fûts. Même si l’on tient compte des ventes à l’exportation, l’industrie de l’Union dispose encore de capacités inutilisées représentant près de 2 millions de fûts. |
(243) |
Compte tenu de la longue durée de vie des fûts (généralement 30 ans) et de leur caractère réutilisable, l’incidence du coût de ce produit sur l’industrie des boissons est minime. |
(244) |
La Commission a donc conclu à titre provisoire que l’incidence négative des mesures sur les utilisateurs devrait être limitée et ne pas l’emporter sur l’effet positif des mesures sur les producteurs de l’Union. |
7.4. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
(245) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait pas de raison impérieuse justifiant qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à ce stade de l’enquête. |
8. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
(246) |
Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
(247) |
Des mesures antidumping provisoires devraient être instituées sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible de ces marges. |
(248) |
Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
(249) |
Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels. |
(250) |
Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
(251) |
Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés». |
(252) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière. |
(253) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la structure des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
(254) |
Les statistiques des fûts réutilisables en acier inoxydable sont souvent exprimées en nombre d’unités. Il n’existe cependant aucune unité statistique supplémentaire pour les fûts réutilisables en acier inoxydable dans la nomenclature combinée publiée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 (53). Lors d’une importation du produit concerné, il convient par conséquent d’inscrire non seulement le poids en kilos ou en tonnes, mais aussi le nombre d’unités dans la déclaration de mise en libre pratique. Les unités doivent être indiquées pour les codes TARIC 7310100010 et 7310299010, pour autant que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. |
9. ENREGISTREMENT
(255) |
Comme mentionné au considérant 3, la Commission n’a pas soumis à enregistrement les importations du produit concerné. |
10. INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE
(256) |
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution prévue de droits provisoires. Cette information a également été mise à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués. |
(257) |
Les sociétés Ningbo Major et Penglai Jinfu ont présenté conjointement des observations sur la notification préalable, dans lesquelles elles ont demandé à la Commission de ne pas appliquer les mesures provisoires. Elles ont souligné que les prix cibles de certains types de produits ne reflétaient pas, à leur connaissance, les prix cibles escomptés. Elles ont également affirmé que certains types de produits ne faisaient pas partie du calcul de la marge de préjudice et qu’une rubrique d’un tableau d’information n’avait pas été correctement annotée. |
(258) |
La Commission a examiné ces observations en détail et a considéré qu’aucune d’entre elles ne concernait l’exactitude des calculs; elle les examinera donc, ainsi que toutes les autres observations formulées après la publication des mesures provisoires. |
(259) |
En ce qui concerne les unités utilisées dans le tableau d’information, comme les producteurs-exportateurs l’ont observé à juste titre, il s’agit en effet de pièces plutôt que de tonnes. En outre, certains types de produits n’ont pas été inclus dans le calcul de la marge de préjudice, car l’industrie de l’Union ne produisait pas les types de produits correspondants et n’était donc pas pertinente pour calculer la marge de sous-cotation des prix indicatifs. |
11. DISPOSITION FINALE
(260) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites ou à demander à être entendues par la Commission ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé. |
(261) |
Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont temporaires et pourront être modifiées au stade définitif de l’enquête, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations dans l’Union de fûts, conteneurs, tambours, réservoirs, barils et récipients similaires, réutilisables, en acier inoxydable, communément appelés «fûts réutilisables en acier inoxydable», dont le corps est approximativement de forme cylindrique, d’une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm, des types utilisés pour des matières autres que le gaz liquéfié, le pétrole brut et les produits pétroliers, d’une contenance de 4,5 litres ou plus, quel que soit le type de finition, de jauge ou de qualité d’acier inoxydable, avec ou sans composants supplémentaires (extracteurs, cols, poignées et bases ou tout autre élément), même peints ou revêtus d’autres matériaux, relevant actuellement des codes NC ex 7310 10 00 et ex 7310 29 90 (codes TARIC 7310100010 et 7310299010) et originaires de la République populaire de Chine, à l’exclusion des cols, tubes plongeurs, coupleurs ou robinets, colliers, vannes et autres composants importés séparément.
2. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
Pays |
Société |
Droit antidumping provisoire |
Code additionnel TARIC |
République populaire de Chine |
Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd |
58,8 % |
A024 |
|
Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd |
52,9 % |
A030 |
|
Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe |
56,3 % |
|
|
Toutes les autres sociétés |
91,0 % |
C999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5. Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, le nombre d’unité du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de cette déclaration, pour autant que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.
6. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1. Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les parties intéressées demandent à être entendues par la Commission dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les parties intéressées demandent à être entendues par le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider, le cas échéant, d’y donner suite.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er s’applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO C 195 du 13.5.2022, p. 24.
(3) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2602
(4) Règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2022/95 de la Commission du 24 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 16 du 25.1.2022, p. 36); règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission du 15 décembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 450 du 16.12.2021, p. 59); règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 145).
(5) Voir règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 208, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 59, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 149 et 150.
(6) Voir règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 192, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 46, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 115 à 118.
(7) Voir règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 193 et 194, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 47, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 119 à 122. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit soumis à l’enquête et à leurs fournisseurs d’intrants.
(8) Voir règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 195 à 201, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 48 à 52, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 123 à 129.
(9) Voir règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 202, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 53, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 130 à 133.
(10) Voir règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 203, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 54, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 134 et 135.
(11) Voir règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 204, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 55, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 136 à 145.
(12) Document de travail des services de la Commission SWD(2017) 483 final/2 du 20 décembre 2017, disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
(13) Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine, «Overcapacity in China: an impediment to the Party’s reform agenda» (Les surcapacités en Chine, un obstacle au programme de réforme du parti), disponible à l’adresse suivante: https://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-overcapacity-in-china (site consulté le 16 novembre 2022).
(14) Règlement d’exécution (UE) 2021/635 et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 110 du 8.4.2020, p. 3).
(15) Forum mondial sur les surcapacités sidérurgiques, rapport ministériel, 20 septembre 2018.
(16) Rapport, chapitre 14, p. 358: 51 % d’entreprises privées et 49 % d’entreprises publiques pour ce qui est de la production, et 44 % d’entreprises publiques et 56 % d’entreprises privées pour ce qui est des capacités.
(17) Voirwww.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm, https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e, etwww.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (site consulté le 28 octobre 2022).
(18) Voir http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (site consulté le 28 octobre 2022).
(19) Comme cela a été le cas de la participation majoritaire acquise par China Baowu Steel Group dans Magang Steel en juin 2019; voir https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (site consulté le 28 octobre 2022).
(20) Voir https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2020/art_af1bef04b9624997956b2bff6cdb7383.html (site consulté le 16 novembre 2022).
(21) Voir section IV, sous-section 3 du plan, disponible à l’adresse suivante: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (site consulté le 16 novembre 2022).
(22) Voir 14e plan quinquennal relatif au développement de l’industrie sidérurgique, préface.
(23) Voir site web du groupe, disponible à l’adresse suivante: http://www.baowugroup.com/about/board_of_directors (site consulté le 7 septembre 2022).
(24) Voir site web de la société, disponible à l’adresse suivante: https://www.baosteel.com/about/manager (consultation le 7 septembre 2022).
(25) «Shandong Gold Group transmet, assimile et met en œuvre l’esprit du 20e congrès national du Parti communiste chinois» (texte original en chinois), article de presse disponible sur le site web de China Gold News à l’adresse suivante: https://www.gold.org.cn/ky1227/kydj/202210/t20221028_193328.html (site consulté le 17 novembre 2022).
(26) Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.
(27) Voir 14e plan quinquennal pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035, partie III, article VIII, disponible à l’adresse suivante: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (site consulté le 28 octobre 2022).
(28) Voir, en particulier, sections I et II du plan.
(29) Les dispositions de cette section sont très détaillées et fixent des objectifs stricts pour l’avenir: «En ce qui concerne les entreprises sidérurgiques qui prévoient des délocalisations ou des rénovations dans différents sites, les pouvoirs publics des sites de départ et d’arrivée devraient renforcer la communication et la coordination et transférer les indicateurs pertinents de la consommation d’énergie et de la consommation de charbon par l’intermédiaire de la bourse d’échange de droits d’utilisation de l’énergie, dans l’optique d’une coopération positive pour tous et afin de garantir la progression harmonieuse et ordonnée du projet. Construire 6 bases de production sidérurgiques exemplaires à Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou, etc., et améliorer l’échelle, l’intensification, la spécialisation et la supériorité de l’industrie. Notamment, d’ici à 2025, la capacité de production de fonte brute à Anyang sera contrôlée afin de rester à moins de 14 millions de tonnes et la capacité de production d’acier brut sera contrôlée à moins de 15 millions de tonnes, le tout pour mettre en place un centre de production de 8,5 millions de tonnes d’acier spécial de haute qualité à Anyang, siège d’Anyang Iron and Steel Group Co., Ltd.; aider Henan Jiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd. à construire une base de production pour la fabrication de barres et fils spéciaux en acier d’excellente qualité ainsi qu’un centre de transformation régional; aider Angang Group Xinyang Iron and Steel Co., Ltd., Minyuan Iron and Steel Group Co., Ltd. et Henan Angang Zhoukou Iron and Steel Co., Ltd. à construire des complexes sidérurgiques régionaux.»
(30) Voir, respectivement, points 2, 8 et 16 du plan d’action triennal de la province du Hebei pour le développement de pôles dans la chaîne sidérurgique pour la période 2020-2022.
(31) Catalogue d’orientation de la restructuration industrielle (version de 2019), approuvé par le décret no 29 de la Commission nationale pour le développement et la réforme de la République populaire de Chine du 27 août 2019, disponible à l’adresse suivante: http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (site consulté le 28 octobre 2022).
(32) Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 134 et 135, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 143 et 144.
(33) Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure
(34) bvdinfo.com
(35) https://www.globaltradealert.org/data_extraction
(36) La NACE est la nomenclature européenne type des activités économiques productives. La recherche a porté sur les codes suivants: 2591 (Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires), 2592 (Fabrication d’emballages métalliques légers), 2599 (Fabrication d’autres produits métalliques), 2829 (Fabrication de machines diverses d’usage général) et 2893 (Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire).
(37) Base de données Orbis, fournie par le Bureau Van Dijk (https://orbis.bvdinfo.com).
(38) https://www.mococa.com
(39) https://ilostat.ilo.org/
(40) https://www.globalpetrolprices.com/Brazil/
(41) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).
(42) https://ilostat.ilo.org/data/catalogue-de-donnees/
(43) Après ajustement nécessaire visant à tenir compte des périodes d’inactivité légales, comme les vacances et les jours fériés nationaux.
(44) https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee;
https://ccbc.org.br/en/publicacoes/artigos-ccbc-en/how-much-do-your-employees-in-brazil-really-cost/; https://bpc-partners.com/inss-brazilian-salaries-benefits/
(45) https://www.globalpetrolprices.com/Brazil/
(46) https://www.edp.com.br/tarifas-vigentes/
(47) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/informativo-gestao-setor-eletrico
(48) Les heures de pointe et les heures creuses ainsi que les différents surcoûts applicables pendant la période.
(49) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/informativo-gestao-setor-eletrico/informativo-gestao-setor-eletrico-ano-2021.pdf/view
(50) Le poids étant la seule unité de quantité disponible dans la base de données Comext et la base de données Surveillance de la Commission, la conversion en unités (nombre de fûts) des quantités exprimées en tonnes/kilogrammes a été effectuée tout au long de l’enquête selon la formule 1 fût = 10 kg lorsque les données de ces bases de données ont été utilisées. Il s’agissait du taux de conversion utilisé dans la plainte et l’analyse complémentaire de la Commission a confirmé que le poids moyen d’un fût sur le marché était approximativement de 10 kg.
(51) Le chiffre supérieur pour 2 018 diffère de la valeur figurant dans la note au dossier du 2 septembre 2022. Cette différence s’explique par une erreur matérielle constatée lors de l’agrégation des données des autorités douanières, laquelle a été corrigée par la suite.
(52) Prix départ usine incluant les coûts liés au transport et les droits à l’importation applicables sur le marché des États-Unis.
(53) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/1998 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2022, p. 1).
ANNEXE
Producteurs exportateurs ayant coopéré, mais ne figurant pas dans l’échantillon
Pays |
Nom |
Code additionnel TARIC |
République populaire de Chine |
Kingyip - Guangzhou JingYe Machinery Co., Ltd. |
A031 |
|
Ningbo Hefeng Container Manufacturer Co., Ltd. |
A032 |
|
Qingdao HenKeg Craft Beer Technology Co., Ltd. |
A033 |
|
Yantai Toptech Ltd. |
A034 |
III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
12.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 10/77 |
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE No 161/22/COL
du 6 juillet 2022
concernant les aides en lien avec l’infrastructure d’éclairage public de Bergen (Norvège) [2023/101]
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (CI-APRÈS L’«AUTORITÉ»),
vu
l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 61 et 62,
vu le protocole 26 de l’accord EEE,
vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après l’«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24,
vu le protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (ci-après le «protocole 3») et notamment l’article 7, paragraphe 5, et l’article 14, de sa partie II, et
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations et compte tenu de ces observations (1),
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
1 PROCÉDURE
1.1. PLAINTE
(1) |
Par lettre du 11 mai 2017, Nelfo (ci-après la «plaignante») s’est plainte d’une aide d’État présumée accordée par la municipalité de Bergen (ci-après la «municipalité») en ce qui concerne l’infrastructure d’éclairage public le long des routes municipales. Nelfo est une fédération sectorielle au sein de la confédération des entreprises norvégiennes (ci-après la «NHO»). Elle est composée d’entreprises norvégiennes des secteurs de l’électricité, des technologies de l’information et de la communication, de l’intégration de systèmes et des ascenseurs (2). |
(2) |
Le bénéficiaire présumé de l’aide est BKK AS, agissant par l’intermédiaire de différentes filiales (3). Dans ce qui suit, BKK AS et ses filiales seront conjointement dénommées le «groupe BKK». |
1.2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
(3) |
Par lettre du 1er juin 2017 (4), l’Autorité a transmis la plainte aux autorités norvégiennes. Par lettres datées du 27 juin 2017 et du 5 juillet 2017 (5), les autorités norvégiennes ont présenté des observations. |
(4) |
Par courriel du 7 septembre 2017, l’Autorité a invité les autorités norvégiennes à fournir des informations complémentaires (6). Les autorités norvégiennes ont répondu par courriels du 8 septembre 2017 (7) et du 12 septembre 2017 (8). |
(5) |
Le 11 juillet 2018, l’Autorité a envoyé une demande d’informations complémentaires (9). Une vidéoconférence s’est tenue le 17 août 2018. Par courriel du 28 février 2019, les autorités norvégiennes ont communiqué des informations complémentaires (10). |
1.3. PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN
(6) |
Par la décision no 027/19/COL (ci-après la «décision d’ouvrir la procédure»), l’Autorité a ouvert la procédure formelle d’examen (11). À ce stade, l’Autorité avait estimé à titre préliminaire que trois mesures, répertoriées dans la décision d’ouvrir la procédure comme étant les mesures a), b) et c), semblaient constituer des aides d’État. L’Autorité a en outre exprimé des doutes quant à la compatibilité de ces aides d’État potentielles avec le fonctionnement de l’accord EEE. Les trois mesures sont décrites dans la section 2 ci-dessous. |
(7) |
Les autorités norvégiennes ont été invitées à présenter leurs observations sur la décision d’ouvrir la procédure pour le 20 mai 2019 au plus tard. Sur demande, l’Autorité a prolongé ce délai jusqu’au 5 juin 2019 (12). |
(8) |
Par lettre du 5 juin 2019, l’Autorité a reçu des observations communes de BKK AS et de Veilys AS (ci-après «BKK Veilys») (13). Par lettre du 6 août 2019, les autorités norvégiennes ont été invitées à présenter leurs remarques sur ces observations au plus tard le 6 septembre 2019 (14). |
(9) |
Les autorités norvégiennes ont présenté leurs observations sur la décision d’ouvrir la procédure le 5 avril 2020 (15). Ces observations sont exposées dans deux lettres de la municipalité, datées respectivement du 10 mai 2019 (16) et du 3 avril 2020 (17). |
(10) |
L’Autorité a envoyé une demande de renseignements complémentaire aux autorités norvégiennes le 5 février 2021 (18). Les autorités norvégiennes ont répondu à cette demande le 12 avril 2021 (19). |
2 DESCRIPTION DES MESURES
2.1. INFRASTRUCTURES ET ENTITÉS JURIDIQUES CONCERNÉES
(11) |
L’infrastructure d’éclairage public le long des routes municipales était par le passé la propriété d’une unité municipale appelée Bergen Lysverker. Toutefois, en 1996, l’unité Bergen Lysverker et ses actifs ont été rachetés par BKK DA. Cette société était à l’époque détenue par plusieurs municipalités, la municipalité de Bergen étant l’actionnaire majoritaire. |
(12) |
BKK DA a ensuite été restructurée pour donner naissance à BKK AS (20). Selon les informations accessibles au public, la municipalité de Bergen détient 37,75 % des parts. Parmi les autres actionnaires figurent Statkraft Industrial Holding AS et plusieurs autres municipalités (21). |
(13) |
Depuis lors, plusieurs filiales de BKK AS possèdent et exploitent l’infrastructure d’éclairage public le long des routes municipales de Bergen. L’infrastructure contrôlée par le groupe BKK appartient actuellement à Veilys AS. Cette entreprise possède également des infrastructures d’éclairage public le long de routes nationales, de routes départementales et de routes privées. |
(14) |
Selon les autorités norvégiennes, Veilys AS n’a pas assuré elle-même l’exploitation et l’entretien de son infrastructure d’éclairage public. Ces activités ont été exercées par une filiale portant la dénomination de BKK EnoTek AS (22). |
(15) |
Comme nous le verrons plus en détail ci-dessous, Veilys AS ne possède pas l’ensemble de l’infrastructure d’éclairage public le long des routes municipales de Bergen, une partie de cette infrastructure appartenant à la municipalité. |
2.2. MESURES VISÉES DANS LA PLAINTE
(16) |
Deux mesures d’aide d’État présumées ont été répertoriées dans la plainte. Premièrement, la plaignante a fait valoir que la municipalité avait accordé une compensation excessive aux entreprises du groupe BKK pour l’entretien et l’exploitation de l’éclairage public le long des routes municipales [mesure a)]. Deuxièmement, la plainte concernait le financement par la municipalité de 12 000 nouveaux luminaires LED installés sur des infrastructures appartenant à Veilys AS [mesure b)] (23). |
(17) |
Selon la plaignante, les mesures a) et b) constituent une violation continue des règles relatives aux aides d’État depuis le 1er janvier 2016. Comme indiqué au point 18 de la décision d’ouvrir la procédure, l’Autorité a par conséquent limité son appréciation des mesures a) et b) à cette période. |
(18) |
La plaignante estime que plusieurs fournisseurs seraient disposés à exploiter et à entretenir l’infrastructure d’éclairage public contre compensation. Sur cette base, elle considère que les activités d’entretien et d’exploitation sont de nature économique (24). |
(19) |
Dans la mesure où la compensation concerne un service d’intérêt économique général (SIEG), la plaignante fait valoir les arguments suivants (25): premièrement, l’existence d’une aide d’État ne peut être exclue sur la base des critères Altmark (26); deuxièmement, la compensation en cause dépasse le plafond de minimis applicable aux SIEG de 500 000 EUR (27); troisièmement, les mesures ne satisfont pas aux exigences de la décision SIEG (28). |
(20) |
La plaignante estime le montant de la compensation excessive pour l’entretien et l’exploitation à 1,12 million d’EUR par an. Des contrats de services comparables auraient fixé des prix d’environ […] NOK par point d’éclairage et par an (29). |
2.3. MESURE SUPPLÉMENTAIRE RÉPERTORIÉE DANS LA DÉCISION D’OUVERTURE
(21) |
Les paiements de la municipalité comprennent une compensation pour le coût d’investissement lié à l’infrastructure d’éclairage détenue par Veilys AS. Cet élément du mécanisme de compensation a été inclus dans la procédure formelle d’examen en tant que mesure c). Comme indiqué au point 18 de la décision d’ouvrir la procédure, l’appréciation de la mesure c) ne se limite pas à la période commençant le 1er janvier 2016. |
3 OBSERVATIONS DES AUTORITÉS NORVÉGIENNES
3.1. CONTEXTE
3.1.1. Relation entre l’infrastructure d’éclairage et le réseau électrique
(22) |
Les autorités norvégiennes soulignent la relation fonctionnelle étroite entre les réseaux électriques et les infrastructures utilisées pour assurer l’éclairage public. Les luminaires et les câbles de raccordement sont souvent fixés sur des poteaux électriques qui soutiennent également des câbles électriques. Par conséquent, l’infrastructure de Bergen poursuit un double objectif (30). |
(23) |
Jusqu’en 1991, aucune distinction n’a été établie entre les activités d’exploitation et d’entretien des infrastructures électriques et les activités d’exploitation et d’entretien des infrastructures d’éclairage public. Le long des routes municipales, l’exploitation et l’entretien de ces infrastructures ont été effectués soit par des municipalités, soit par des entités locales appartenant à des municipalités (31). |
(24) |
Toutefois, à partir de 1991, les marchés de l’énergie en Norvège ont été partiellement libéralisés. Dans ce contexte, l’exploitation des réseaux électriques a été soumise à une réglementation des monopoles (32). |
(25) |
En vertu de ce régime sectoriel, les propriétaires d’infrastructures sont tenus d’assurer l’exploitation de leurs infrastructures. Il est interdit à d’autres entités d’assurer ce rôle à leur place. Les coûts d’exploitation et d’entretien sont couverts par des tarifs (nettleie) qui doivent respecter le rendement réglementé fixé par l’autorité norvégienne de régulation de l’énergie (NVE) (33). |
(26) |
En revanche, aucune réglementation des monopoles n’a été mise en place au niveau national pour les infrastructures d’éclairage public. Pour ces infrastructures, la structure de propriété et les conditions d’exploitation dépendent donc des conditions locales. Plusieurs entités proposent des services en lien avec l’exploitation et l’entretien sur une base commerciale (34). |
3.1.2. Vente de Bergen Lysverker et gestion des livraisons futures
(27) |
L’objectif du processus de 1996 était de permettre à la municipalité de vendre Bergen Lysverker, y compris l’ensemble de ses actifs et de ses activités (35). Ces actifs et activités concernaient notamment la production et la distribution d’électricité. L’infrastructure d’éclairage public a été considérée comme un élément mineur qui ne pouvait pratiquement pas être pris isolément (36). |
(28) |
Dans un résumé écrit adressé par le conseiller (Rådmannen) au conseil municipal de Bergen en préparation de la décision de vente, il a été répété qu’un certain nombre d’entreprises publiques avaient été invitées à soumissionner. La municipalité avait également acheté une estimation à Enskilda Securities (37). |
(29) |
Cette estimation a été prise en compte dans une proposition d’un représentant du conseil municipal de Bergen. Compte tenu des passifs nets, l’estimation faisait état d’une valeur comprise entre 2,8 et 3 milliards de NOK (38). |
(30) |
L’affaire portée devant le conseil municipal de Bergen comprenait en outre une note concernant les effets de synergie. Dans cette note, il était indiqué que la vente devait poursuivre un double objectif. Premièrement, la municipalité devrait contribuer à la mise en place d’une structure fonctionnelle pour la fourniture d’électricité dans la région de Bergen. Deuxièmement, la vente devrait libérer des capitaux pour la municipalité sur la base des prix du marché (39). Un certain nombre d’autres observations ont également été formulées (40). |
(31) |
À la section 6 de l’accord de vente conclu entre la municipalité et BKK DA, le prix à payer pour Bergen Lysverker était fixé à 2,619 milliards de NOK. Ce prix était basé sur un prix brut de 3,124 milliards de NOK avant déduction des dettes et des engagements en matière de retraites (41). |
(32) |
Un mécanisme régissant la compensation pour la future fourniture de services d’éclairage public et de services connexes a été établi à l’article 7, point c), de l’accord de vente de 1996 (42). Selon ce mécanisme, BKK DA serait libre d’exploiter les infrastructures d’éclairage public aux conditions du marché, ce qui devrait entraîner une couverture des coûts et un coût d’investissement pour le capital engagé à hauteur du taux de rendement fixé par la NVE pour l’infrastructure de réseau électrique réglementée (43). |
(33) |
La valeur du réseau d’éclairage public n’a pas été établie séparément dans l’accord de vente. Toutefois, conformément à l’article 6 de l’accord, BKK DA a engagé une procédure de diligence raisonnable. Dans le rapport du cabinet comptable consulté dans ce cadre, la valeur comptable des infrastructures d’éclairage public a été fixée à 55 millions de NOK (44). |
3.1.3. Contrats ultérieurs entre la municipalité et des sociétés du groupe BKK
(34) |
Les autorités norvégiennes ont conclu des contrats réglementant la fourniture d’éclairage public et de services connexes le long des routes municipales à Bergen depuis 2012. La durée des contrats est normalement de deux ans, avec une possibilité de prolongation d’un an (45). |
(35) |
Le contrat pour la période 2012-2014 a été conclu avec la société BKK Nett AS. Il portait à l’origine sur 18 228 points d’éclairage, dont 16 082 étaient contrôlés par le groupe BKK, et 2 146 étaient détenus par la municipalité. Toutefois, il était prévu de modifier le nombre de points d’éclairage en cours de contrat (46). |
(36) |
La réglementation de la compensation est énoncée à la section 7 et à l’annexe A du contrat. Le prix de l’entretien et de l’exploitation a été fixé à […] NOK hors TVA par point d’éclairage et par an. La compensation annuelle totale pour l’entretien et l’exploitation des 18 228 points d’éclairage existants s’élèverait donc à […] NOK (47). |
(37) |
La compensation des coûts d’investissement a été fixée à […] NOK hors TVA par point d’éclairage et par an. Étant donné que cet élément ne couvrait que les points d’éclairage contrôlés par le groupe BKK, il a donné lieu à une compensation annuelle de […] NOK pour ces 16 082 points d’éclairage existants (48). |
(38) |
Le contrat pour la période 2015-2017 a également été conclu avec BKK Nett AS. Il portait au commencement sur 18 407 points d’éclairage, dont 16 058 étaient contrôlés par le groupe BKK, et 2 349 étaient détenus par la municipalité (49). |
(39) |
Selon la même structure que le contrat précédent, la compensation était établie à la section 7 et à l’annexe A du contrat. Le prix de l’entretien et de l’exploitation a été fixé à […] NOK hors TVA par point d’éclairage et par an. Par conséquent, sur la base du nombre de points d’éclairage existants (18 407), la compensation annuelle pour l’entretien et l’exploitation s’élevait à […] NOK (50). |
(40) |
La compensation liée aux coûts d’investissement a été fixée au même niveau unitaire, à savoir […] NOK hors TVA, que dans le contrat précédent (voir point (37)]. Sur la base des 16 058 points d’éclairage du groupe BKK, la compensation annuelle liée aux coûts d’investissement a donc été calculée à […] NOK (51). |
(41) |
À partir de 2018, le contrat existant a été prolongé. Conformément à la lettre adressée par la municipalité le 19 juin 2017, le contrat a été initialement prolongé jusqu’au 1er juillet 2018. La municipalité a fait observer à cet égard qu’en raison d’un changement dans la structure de l’entreprise, la prolongation de contrat devait être conclue avec BKK EnoTek AS (52). |
(42) |
Le contrat a ensuite été prolongé jusqu’au 1er janvier 2019. À cet égard, la municipalité a fait référence à un processus en cours, dans le cadre duquel elle travaillait à l’acquisition des infrastructures d’éclairage appartenant au groupe BKK (53). |
(43) |
Dans une lettre concernant la prolongation, le groupe BKK a expliqué que l’infrastructure d’éclairage avait été transférée à sa filiale Veilys AS. Sur cette base, la municipalité recevrait deux confirmations de la prolongation. La première confirmation émanerait de Veilys AS et concernerait les infrastructures d’éclairage détenues par cette société. La deuxième confirmation serait envoyée par BKK EnoTek AS pour les services rendus par cette société en lien avec les infrastructures d’éclairage appartenant à la municipalité (54). |
(44) |
Le 20 décembre 2018, le contrat a été prolongé aux mêmes conditions jusqu’au 1er janvier 2020, en parallèle à la prolongation d’un accord d’intention relatif à l’acquisition éventuelle par la municipalité de l’infrastructure d’éclairage détenue par Veilys AS (55). |
(45) |
Les autorités norvégiennes ont enfin présenté une deuxième prolongation non signée de l’accord d’intention. Selon ce document, le contrat a été prolongé une fois de plus aux mêmes conditions. Sur la base des informations fournies, l’Autorité croit savoir que ce contrat est toujours en vigueur (56). |
(46) |
Outre les contrats relatifs à l’éclairage public le long des routes municipales, il existe des contrats concernant: i) l’éclairage public le long des routes privées (57); et ii) l’éclairage dans les parcs et le long des voies piétonnes (58). Conformément aux points 19 et 34 de la décision d’ouvrir la procédure, ces contrats ne relèvent pas du champ d’application de la présente décision. |
3.1.4. Mise en concurrence de certaines activités d’exploitation et d’entretien
(47) |
L’exploitation et l’entretien des infrastructures d’éclairage public et des luminaires LED appartenant à la municipalité ont fait l’objet d’un appel d’offres. La prestation des services au titre de ce contrat a débuté le 1er avril 2020 (59). |
(48) |
Selon l’appel d’offres, le marché porte sur environ 3 100 points d’éclairage appartenant à la municipalité. En outre, il comprend 12 000 luminaires LED installés sur des infrastructures appartenant à Veilys AS. Selon des informations complémentaires, ces infrastructures comprenaient 3 133 luminaires, 2 254 poteaux/constructions métalliques pour fils, 841 poteaux en bois, 12 000 luminaires LED et une quantité inconnue de câbles (60). |
(49) |
Il ressort en outre de l’appel d’offres que la durée du contrat est de quatre ans et que sa valeur estimée se situe entre 4 et 6 millions de NOK par an (hors TVA). Le marché devait être attribué sur la base de la procédure ouverte au soumissionnaire le moins-disant (61). |
(50) |
Six offres ont été soumises dans le cadre de l’appel (62). Le marché a été attribué à BKK EnoTek AS au prix de 10 554 689 NOK. Le prix des cinq autres offres allait de 11 930 826 NOK à 26 596 947,50 NOK (63). |
(51) |
Le niveau des services fournis dans le cadre du marché public est généralement similaire à celui des contrats décrits à la section 3.1.3 ci-dessus. Toutefois, dans le cadre de ces derniers contrats, le remplacement du matériel défectueux relève de la responsabilité du fournisseur. Cette obligation incombe à la municipalité dans le cadre du marché public (64). |
3.1.5. Évolution du nombre de points d’éclairage
(52) |
Les contrats conclus entre la municipalité et des entreprises du groupe BKK, décrits à la section 3.1.3 ci-dessus, prévoient que le nombre de points d’éclairage évoluera au fil du temps. Sur la base des derniers documents disponibles, les autorités norvégiennes ont expliqué dans leur lettre du 12 avril 2021 que le nombre de points d’éclairage détenus par la municipalité était passé à 4 219. Le nombre total de points d’éclairage appartenant à Veilys AS s’élevait à 27 748 à cette époque (65). En outre, comme indiqué précédemment, la municipalité a acheté 12 000 luminaires LED qui ont été installés sur des infrastructures appartenant à Veilys AS (66). |
3.1.6. Activités au sein du groupe BKK
(53) |
Les autorités norvégiennes ont fourni un récapitulatif des paiements effectués par la municipalité en faveur des entreprises du groupe BKK. Outre les paiements effectués au titre des mesures concernées, la municipalité a également financé des activités relevant d’autres domaines. Ces derniers paiements concernent la fourniture d’énergie et les services connexes. Plusieurs des services rémunérés qui n’entrent pas dans le champ d’application des mesures concernées font nécessairement entrer le prestataire en concurrence avec d’autres fournisseurs (67). |
(54) |
Outre ces activités rémunérées par la municipalité, il ressort des sites internet du groupe BKK que les sociétés de ce groupe sont actives sur plusieurs autres marchés. Le groupe est présenté comme le plus grand groupe du secteur des énergies renouvelables dans l’ouest de la Norvège. Parmi les services proposés figurent notamment la mise à disposition de bornes de recharge pour les voitures, de bateaux et de navires, les services liés à la création et à la mise à niveau d’infrastructures, y compris dans les domaines des centres de données, des télécommunications et de l’agriculture marine, ainsi que les services liés à l’internet concernant l’internet en fibre optique, le stockage de données et l’internet des objets (68). |
(55) |
Les autorités norvégiennes ne disposent pas d’éléments de preuve directs attestant que la compensation versée par la municipalité pour l’éclairage public le long des routes municipales constitue une subvention croisée d’autres activités économiques. Le transfert de l’infrastructure d’éclairage public à Veilys AS a été effectué en partie afin d’éviter les subventions croisées. Toutefois, en raison d’un manque de documentation, l’existence de subventions croisées ne peut être exclue (69). |
(56) |
Les autorités norvégiennes ont également souligné que les activités en lien avec l’éclairage public au sein du groupe BKK ne se limitent pas à la municipalité. Veilys AS est notamment rémunérée par d’autres entités publiques pour des infrastructures d’éclairage public qu’elle possède le long des routes publiques de ces dernières (70). |
3.2. OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA DÉCISION D’OUVRIR LA PROCÉDURE
(57) |
Les autorités norvégiennes estiment que l’Autorité n’a pas suffisamment motivé l’ouverture de la procédure formelle d’examen. En conséquence, la municipalité a été placée dans une situation d’insécurité juridique (71). |
(58) |
Au motif que la municipalité achète de l’éclairage public, les autorités norvégiennes contestent la distinction entre les mesures a) et c). Il est toutefois exact que la compensation tient compte de différents éléments (72). |
(59) |
Les autorités norvégiennes font valoir que la qualification juridique doit tenir compte du contexte dans lequel l’activité est exercée. L’éclairage public a pour seul objet de rendre service au grand public (73), et la prestation de ce service est organisée conformément à la loi norvégienne sur les routes (74). |
(60) |
Conformément à l’article 20 de cette loi, les municipalités sont responsables de l’exploitation et de l’entretien des routes municipales. Bien que la loi n’exige pas des municipalités qu’elles assurent l’éclairage public ou qu’elles fournissent cet éclairage à un certain niveau, cette activité est conforme à l’objectif poursuivi en matière de sécurité routière (75). La municipalité suit en outre la norme (veinormalen) de l’administration norvégienne des routes publiques (Statens vegvesen) en ce qui concerne la planification, la construction et la modernisation des routes. Cette norme contient des spécifications relatives à l’existence d’infrastructures d’éclairage public (76). |
(61) |
Compte tenu de ces éléments, les autorités norvégiennes maintiennent que la compensation est accordée pour des activités non économiques. Les autorités norvégiennes estiment que l’arrêt rendu dans l’affaire Selex (77) étaye leur position (78). |
(62) |
Les autorités norvégiennes renvoient en outre aux lignes directrices relatives à la notion d’aide d’État (79). Selon elles, le paragraphe 17, relatif aux prérogatives de puissance publique et aux autorités publiques, plaide en faveur du caractère non économique de la fourniture d’éclairage public (80). En tout état de cause, les activités poursuivant des objectifs de sécurité publique devraient être classées de la même manière que les activités non économiques exercées à des fins sociales, culturelles, éducatives et pédagogiques (81). |
(63) |
Si l’Autorité considère qu’il existe un marché de l’éclairage public, ce marché se caractérise par deux défaillances. Premièrement, l’infrastructure d’éclairage public constitue un monopole naturel qui doit être situé le long des routes concernées. Deuxièmement, l’éclairage public est un bien public associé à des problèmes de parasitisme (82). |
(64) |
La propriété de l’infrastructure confère un pouvoir de marché au groupe BKK vis-à-vis de la municipalité. Il n’est pratiquement pas possible pour la municipalité de s’abstenir d’équiper ses routes d’infrastructures d’éclairage public. La municipalité n’est pas non plus en mesure de donner au propriétaire de l’infrastructure des instructions sur la manière dont les services liés à l’infrastructure sont achetés et à quelles conditions (83). |
(65) |
Alors qu’il existe normalement d’autres méthodes d’appel d’offres pour établir les prix du marché, selon les autorités norvégiennes, l’Autorité n’a pas tenu compte des circonstances spécifiques de l’espèce. Une entité achetant auprès d’un monopoleur n’a pas le droit légal d’obtenir des services dans les conditions qu’elle juge raisonnables. Il ne peut être remédié à cet effet dommageable du pouvoir de monopole que par l’application du droit de la concurrence ou par la régulation des prix (84). |
3.3. OBSERVATIONS PARTICULIÈRES SUR LA MESURE A) – EXPLOITATION ET ENTRETIEN
(66) |
Il se peut que des règlements relatifs à l’indice aient été adoptés pour établir les niveaux de compensation au cours de la période concernée. Les autorités norvégiennes ne sont toutefois pas en mesure de fournir une réponse définitive à cet égard (85). |
(67) |
En ce qui concerne les possibilités de comparaison du niveau de compensation avec celui appliqué dans d’autres domaines, les autorités norvégiennes soulignent qu’un prestataire externe de services d’entretien et d’exploitation ne supportera pas le coût d’investissement associé à une infrastructure qu’il ne possède pas. Par conséquent, la compensation liée aux coûts d’investissement [mesure c)] doit être exclue lors de la comparaison du niveau de compensation avec celui de la compensation versée par les entités publiques pour les infrastructures qu’elles possèdent elles-mêmes. En 2020, la municipalité a payé […] NOK par point d’éclairage pour l’exploitation et l’entretien (86). |
(68) |
En ce qui concerne l’affirmation de la plaignante selon laquelle les services d’exploitation et d’entretien ont été fournis pour un montant de […] NOK par point d’éclairage et par an, les autorités norvégiennes considèrent que ce montant n’est pas documenté. La plaignante a également utilisé une autre région géographique comme référence (87). |
(69) |
Les autorités norvégiennes ont toutefois présenté des chiffres tirés de la base de données KOSTRA sur les coûts supportés par les grandes municipalités norvégiennes pour l’éclairage public (88). Ces chiffres montrent les coûts annuels totaux par point d’éclairage, y compris le coût de l’électricité, sur la période 2016-2019. Ainsi qu’il ressort du tableau ci-dessous, les coûts supportés par la municipalité ont été les plus élevés enregistrés (89). Tableau 1 — Coûts d’éclairage public supportés par les grandes municipalités norvégiennes (NOK)
|
(70) |
La compensation est peut-être en partie excessive, et la municipalité s’est interrogée au fil du temps sur ce qu’elle considère comme des prix élevés. En outre, les autorités norvégiennes estiment que la séparation des comptes aurait dû être établie entre la fourniture d’éclairage public et d’autres activités (90). |
3.4. OBSERVATIONS PARTICULIÈRES SUR LA MESURE B) — FINANCEMENT DE 12 000 LUMINAIRES LED
(71) |
En 2017, le conseil municipal de Bergen a décidé d’acquérir 12 000 luminaires LED destinés à être installés sur l’infrastructure d’éclairage public le long des routes municipales. En raison de son ampleur et de sa nature, cette mise à niveau ne relevait pas des contrats conclus avec le groupe BKK (91). |
(72) |
Les objectifs de l’investissement étaient i) environnementaux; et ii) de réduire les dépenses en électricité (92). La réduction des dépenses en électricité profitera directement à la municipalité, l’électricité n’étant pas incluse dans les contrats conclus avec le groupe BKK (93). |
(73) |
Le marché a été attribué au terme d’une procédure publique d’appel d’offres au prix de 60 millions de NOK. L’installation a duré jusqu’à la fin de l’année 2019 (94). La municipalité conservera la propriété des luminaires LED (95). |
(74) |
Le coût par luminaire était de 1 899 NOK en 2018 et de 2 039 NOK en 2019. Les coûts de planification et d’installation s’élevaient à […] NOK par point d’éclairage. Sur la base du fait que les économies sur la consommation d’électricité sont estimées à […] NOK par point d’éclairage et par an, la municipalité prévoit donc de couvrir les coûts d’investissement en 7 à 10 ans (96). |
(75) |
Comme expliqué à la section 3.1.4, l’entretien des luminaires LED a fait l’objet d’un appel d’offres avec celui des infrastructures restantes détenues par la municipalité. Dans le cadre de ce contrat, la municipalité réalise des économies de coûts en raison de la durée de vie plus longue des luminaires LED (97). La municipalité s’attend également à négocier des ajustements dans le contrat couvrant l’infrastructure détenue par Veilys AS (98). |
3.5. OBSERVATIONS PARTICULIÈRES SUR LA MESURE C) – COÛT D’INVESTISSEMENT
(76) |
Les autorités norvégiennes considèrent qu’il est normal qu’un propriétaire externe d’une infrastructure utilisée pour produire un bien public ait droit à une compensation liée aux coûts d’investissement. Par comparaison, lorsque l’entité publique qui finance la fourniture d’éclairage public est propriétaire de l’infrastructure elle-même, le coût d’investissement associé à cette infrastructure est supporté par l’entité publique en tant que propriétaire de l’infrastructure (99). |
(77) |
La compensation liée aux coûts d’investissement a été établie sur la base des termes de l’article 7, point c), de l’accord de vente de 1996. Ce mécanisme prévoit, comme indiqué à la section 3.1.2, que le groupe BKK a droit à une compensation des coûts d’investissement pour le capital engagé égale au taux de rendement fixé par la NVE pour l’infrastructure du réseau électrique réglementé (100). |
(78) |
Ce principe a été quelque peu précisé (101). La section 6 du contrat de 1998 prévoyait que la compensation devait couvrir les amortissements et les intérêts relatifs au capital investi dans l’infrastructure d’éclairage public au moment de la conclusion du contrat. Les amortissements et les intérêts liés aux investissements futurs commandés par la municipalité devraient également être couverts. Cette approche a été maintenue dans les contrats ultérieurs (102). |
(79) |
La municipalité et le groupe BKK se sont toutefois opposés à la manière dont le coût d’investissement devrait être calculé. Les éléments contestés concernaient, en particulier, la base de coûts à appliquer dans les calculs et la manière dont l’amortissement devrait être pris en compte. |
(80) |
À cet égard, les autorités norvégiennes renvoient à un rapport présenté par BKK Nett AS en 2002. Selon les autorités norvégiennes, ce rapport présentait un profil d’amortissement conforme à l’accord de vente de 1996 (103). |
(81) |
Toutefois, en 2003, la municipalité s’est interrogée sur la manière dont BKK Nett AS avait établi la base de capital, notamment en particulier les charges d’amortissement. Par lettre du 18 février 2004, BKK Nett AS a fourni une explication dans laquelle elle indiquait, notamment, que le coût d’investissement avait été établi sur la base de critères normaux (104). |
(82) |
BKK Nett AS a décrit plus en détail la base de ses calculs dans une lettre du 30 mars 2004. Selon BKK Nett AS, la valeur des actifs d’infrastructure devrait être fixée à 81,6 millions de NOK sur la base d’une évaluation technique de la valeur de remplacement (105). |
(83) |
La municipalité n’est pas d’accord avec cette approche et a estimé que la valeur de l’actif devait être fondée sur la valeur comptable. Elle a demandé que la compensation soit ajustée en conséquence (106). |
(84) |
Par lettre du 4 août 2004, BKK Nett AS a rejeté cette demande. Ce faisant, BKK Nett AS a souligné que le mécanisme établi dans l’accord de vente de 1996 prévoit que le taux de rendement de la NVE devrait être appliqué au capital engagé. BKK Nett AS a en outre confirmé son point de vue selon lequel il convient d’établir le niveau du capital engagé sur la base d’une évaluation technique de la valeur de remplacement des actifs (107). Cette méthode a entraîné un quasi-doublement de la base de capital par rapport à ce qui découlerait de la valeur comptable. À ce jour, le niveau de la compensation est resté beaucoup plus élevé que s’il avait été calculé sur la base de la valeur comptable (108). |
(85) |
Comme c’était le cas pour la compensation pour l’exploitation et l’entretien [mesure a)], les autorités norvégiennes n’ont pas fourni de réponse définitive quant à la manière dont le niveau de la compensation a été établi. L’absence de séparation des comptes rend le contrôle difficile (109). Dans un rapport d’audit préalable concernant Veilys AS (110), les auditeurs ont indiqué qu’ils avaient obtenu un aperçu limité des coûts liés au contrat avec la municipalité (111). |
(86) |
Les autorités norvégiennes considèrent donc que les entreprises concernées du groupe BKK ont pu bénéficier d’une compensation excessive. Les chiffres de KOSTRA, tels que présentés au point (69) ci-dessus, sont indicatifs d’une telle compensation excessive (112). |
4 OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES
4.1. OBSERVATIONS DE BKK VEILYS
4.1.1. Contexte
(87) |
L’accord de 1996 prévoyait l’achat par BKK DA des actifs et des activités de Bergen Lysverker. Ce faisant, la société s’est engagée à assurer la continuité de l’approvisionnement en éclairage public et a assumé la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien de l’infrastructure (113). |
(88) |
De la même manière que les autorités norvégiennes, BKK Veilys considère que l’article 7, point c), de l’accord de vente régit la future compensation économique pour la fourniture d’éclairage public. L’article 7, point c), dispose, d’une part, que le groupe BKK a droit à une compensation pour l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure et, d’autre part, qu’il a droit à une compensation pour le capital engagé. Cette disposition a servi de base aux contrats ultérieurs (114). |
(89) |
Tous les contrats et activités en lien avec l’infrastructure d’éclairage public contrôlée par le groupe BKK sont organisés par la filiale en propriété exclusive Veilys AS. Ces activités comprennent environ 50 000 points d’éclairage, parmi lesquels les points d’éclairage concernés le long des routes municipales de la municipalité (115). |
4.1.2. Observations générales sur la décision d’ouvrir la procédure
(90) |
La compensation concerne une infrastructure publique qui n’est pas utilisée pour offrir des biens ou des services sur un marché. Les mesures ne relèvent donc pas du champ d’application de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE (116). |
(91) |
À cet égard, la décision d’ouvrir la procédure ne tient pas suffisamment compte du fait que l’infrastructure est détenue par Veilys AS. Veilys AS étant le seul fournisseur possible et la municipalité étant le seul acheteur possible, la compensation ne revient pas à une entreprise (117). |
(92) |
En tout état de cause, aucune compensation excessive n’a été accordée. Dans la mesure où la fourniture d’éclairage public est un SIEG, les critères Altmark sont remplis (118). |
4.1.3. Observations particulières sur la mesure a) — Exploitation et entretien
(93) |
Selon BKK Veilys, la compensation correspond aux coûts sous-jacents et au niveau de rémunération fixé dans des contrats comparables. Il n’y a pas eu de compensation excessive (119). |
(94) |
En ce qui concerne l’évaluation comparative, BKK Veilys considère que le niveau de prix indiqué dans la plainte n’est pas étayé. Il convient en outre de tenir compte des particularités de l’affaire. Les contrats concernés prévoient un prix fixe par point d’éclairage et comprennent une gamme complète de services. Cela signifie que BKK Veilys est exposée au risque d’événements indésirables, tels que des conditions météorologiques extrêmes, et qu’elle est responsable de l’ensemble des activités d’exploitation et d’entretien. Il est également plus coûteux d’opérer dans des zones urbaines caractérisées par une circulation dense et d’autres perturbations (120). |
4.1.4. Observations particulières sur la mesure b) — Financement de 12 000 luminaires LED
(95) |
BKK Veilys conteste que le financement des 12 000 luminaires LED constitue une aide d’État. |
(96) |
À la connaissance de BKK Veilys, la municipalité a acheté les luminaires pour un coût de 2 000 NOK par point d’éclairage. Les coûts de planification, d’installation et de documentation étaient de […] NOK par point d’éclairage. |
(97) |
Sur la base de ces chiffres, les coûts de la mise à niveau s’élevaient à […] NOK par point d’éclairage. Cela équivaut à environ […] fois le coût annuel d’investissement couvert par la municipalité. Par conséquent, la mise à niveau des 12 000 luminaires LED a été beaucoup plus coûteuse que ce qui pouvait être réalisé sur la base de cette compensation (121). |
(98) |
Les luminaires LED permettront en outre à la municipalité de réaliser des économies importantes sur le plan des coûts liés à l’énergie. Selon les informations dont BKK Veilys dispose, les économies de coûts ont été estimées à 450 NOK par point d’éclairage et par an, ce qui signifie que la municipalité couvrira ses coûts d’investissement en moins de 7 ans (122). |
4.1.5. Observations particulières sur la mesure c) — Compensation liée aux coûts d’investissement
(99) |
Selon BKK Veilys, la compensation concerne des activités non économiques. L’élément relatif au coût d’investissement devrait être perçu comme une redevance d’accès à l’infrastructure (123). |
(100) |
En tout état de cause, la compensation liée aux coûts d’investissement ne confère pas d’avantage économique à BKK Veilys. Le coût de la mise en place d’un point d’éclairage est d’environ 20 000 NOK, auxquels viennent s’ajouter de 10 000 à 50 000 NOK supplémentaires pour les travaux préparatoires. Le coût minimum pour la mise en place des 16 058 points d’éclairage détenus par BKK Veilys est donc de 500 000 000 NOK (124). |
(101) |
Il s’ensuit que le coût d’investissement n’est pas couvert de manière disproportionnée. L’infrastructure d’éclairage public est gérée de manière à maintenir ses caractéristiques techniques (125). |
II. APPRÉCIATION
5 EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT
5.1. CONTEXTE
(102) |
L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE est libellé comme suit: «Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.» |
(103) |
Pour qu’une mesure constitue une aide d’État au sens de la disposition précitée, les conditions cumulatives suivantes doivent donc être réunies: i) la mesure doit être accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État; ii) elle doit conférer un avantage à une entreprise; iii) elle doit favoriser certaines entreprises (sélectivité); et iv) elle doit menacer de fausser la concurrence et être susceptible d’affecter les échanges. Comme indiqué ci-dessus, l’Autorité a publié des lignes directrices sur la notion d’aide d’État (126). |
(104) |
Sur la base des observations reçues, l’Autorité estime qu’il convient d’évaluer d’abord si la compensation au titre des mesures a) et c) a été accordée à une entreprise. En cas de réponse affirmative à cette question, et dans la mesure où le financement des luminaires LED [mesure b)] a conféré un avantage aux mêmes entités, cet avantage aurait également été accordé à une entreprise. |
5.2. NOTION D’ENTREPRISE
5.2.1. Critère juridique
(105) |
La notion d’entreprise recouvre toute entité engagée dans une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement (127). Toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché est économique (128). |
(106) |
Contrairement à ce qu’affirme la plaignante, il n’est pas déterminant de savoir si une activité peut en principe être exercée par un opérateur privé. Il convient plutôt de déterminer les circonstances concrètes dans lesquelles l’activité est exercée (129). À cet égard, il convient de vérifier si, de par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, l’activité concernée se rattache à l’exercice de prérogatives de puissance publique ou présente un caractère économique justifiant l’application des règles de concurrence de l’EEE (130). |
(107) |
L’existence ou non d’un marché pour une activité donnée peut varier d’un État membre de l’EEE à l’autre en fonction du contexte national (131). La classification d’une activité donnée peut également évoluer au fil du temps en raison de décisions politiques ou de l’évolution de la conjoncture économique. |
(108) |
En ce qui concerne les entités exerçant plusieurs activités, la classification juridique doit être effectuée séparément pour chaque activité. Le fait qu’une entité soit investie de prérogatives de puissance publique n’empêche donc pas qu’elle puisse être qualifiée d’entreprise en ce qui concerne d’autres activités (132). Toutefois, si une activité économique ne peut être dissociée de l’exercice de prérogatives de puissance publique, les activités dans leur ensemble sont qualifiées de non économiques (133). |
(109) |
Il ressort de la jurisprudence de la Cour AELE que la notion de «services» au sens des libertés fondamentales est pertinente pour déterminer si des activités sont économiques dans le contexte d’une aide d’État. Ainsi qu’il ressort de l’article 37, premier alinéa, de l’accord EEE, seules les prestations fournies normalement contre rémunération sont considérées comme des «services» aux fins de l’accord (134). |
(110) |
À cet égard, la caractéristique essentielle de la rémunération réside dans le fait que celle-ci constitue la contrepartie économique de la prestation en cause (135). En outre, la rémunération est normalement convenue entre le prestataire et le bénéficiaire du service (136). |
(111) |
La notion de «services» devrait également être comprise à la lumière de l’article 37, deuxième alinéa, de l’accord EEE (137). Selon cette disposition, les «services» comprennent notamment les activités de caractère industriel ou commercial ainsi que les activités artisanales et les activités des professions libérales. |
(112) |
Il résulte d’une jurisprudence constante que la nature d’une activité doit être appréciée à la lumière du secteur dans lequel celle-ci se déroule et de la manière dont ce secteur est organisé. |
(113) |
Dans le domaine de l’éducation, à titre d’exemple, le financement de l’enseignement dispensé dans le cadre d’un système national n’est pas considéré comme la contrepartie d’un service lorsque deux conditions sont remplies. Premièrement, l’État ne cherche pas à exercer une activité rémunérée dans le cadre de la mise en place et du maintien du système éducatif, mais plutôt à remplir ses obligations envers la population. Deuxièmement, le système éducatif est généralement financé par les deniers publics et non par les paiements des utilisateurs (138). |
(114) |
Sur la base d’un raisonnement similaire, l’élément de rémunération a été considéré comme absent en ce qui concerne les jardins d’enfants municipaux en Norvège. Par conséquent, les jardins d’enfants municipaux n’ont pas été considérés comme des entreprises dans le cadre des aides d’État (139). |
(115) |
En ce qui concerne le secteur de la santé, la Cour AELE a jugé que la nature de la fourniture de services de soutien dans les domaines des marchés publics, des technologies de l’information et de la communication et de l’archivage doit être déterminée en fonction de l’utilisation ultérieure des services. Lorsque les services de soutien ne sont pas fournis sur le marché, mais dans le cadre d’un système national de santé établi sur la base de la solidarité, leur fourniture est de nature non économique (140). |
5.2.2. Application du critère juridique au cas d’espèce
(116) |
Comme indiqué aux points (53) et (54) ci-dessus, les sociétés du groupe BKK exercent des activités économiques sur un certain nombre de marchés. |
(117) |
Selon la Cour de justice, il est possible qu’un établissement exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques. Cela est toutefois subordonné à la tenue de comptes séparés pour les différents fonds reçus, de manière à exclure tout risque de subvention croisée de ses activités économiques au moyen de fonds publics reçus pour ses activités non économiques (141). Ainsi, tout risque de subvention croisée doit être exclu pour que le financement public puisse être considéré comme revenant à des activités non économiques. |
(118) |
En l’espèce, l’Autorité n’a pas reçu d’arguments tendant à démontrer que des garde-fous suffisants, séparant de manière effective et appropriée les revenus et les coûts des contrats concernés concernant d’autres activités économiques, ont été mis en place. Au contraire, les autorités norvégiennes ont déclaré que des garde-fous auraient dû être mis en place et que l’existence de subventions croisées ne peut être exclue (142). |
(119) |
Sur cette base, et indépendamment du caractère économique ou non des activités rémunérées, l’Autorité est donc tenue de conclure que la compensation au titre des mesures a) et c) a été versée à une entreprise. |
(120) |
À la lumière des arguments présentés, l’Autorité évaluera néanmoins également si les activités rémunérées au titre des mesures concernées sont en elles-mêmes économiques. Elle évaluera tout d’abord les activités concernant les infrastructures d’éclairage public qui appartiennent à des sociétés du groupe BKK. |
(121) |
Comme il a été rappelé aux points (59) à (60) ci-dessus, les autorités norvégiennes font référence aux responsabilités des municipalités en vertu de l’article 20 de la loi norvégienne sur les routes en ce qui concerne l’exploitation et l’entretien des routes municipales. Bien que l’article 20 n’exige pas des municipalités qu’elles assurent l’éclairage public ou qu’elles fournissent cet éclairage à un certain niveau, cette activité contribue à la réalisation de l’objectif poursuivi en matière de sécurité routière. La municipalité suit en outre la norme (veinormalen) de l’administration norvégienne des routes publiques (Statens vegvesen) en ce qui concerne la planification, la construction et la modernisation des routes. Cette norme contient des spécifications relatives à l’existence d’infrastructures d’éclairage public (143). |
(122) |
Dans ce contexte, les autorités norvégiennes affirment, comme indiqué au point 61, que l’arrêt rendu dans l’affaire Selex étaye leur position selon laquelle les activités rémunérées sont non économiques (144). En outre, comme indiqué au point (62), les autorités norvégiennes invoquent le point 17 sur les prérogatives de puissance publique et les autorités publiques dans les lignes directrices relatives à la notion d’aide d’État (145). En tout état de cause, les autorités norvégiennes affirment que les activités poursuivant des objectifs de sécurité publique devraient être classées de la même manière que les activités non économiques exercées à des fins sociales, culturelles, éducatives et pédagogiques. |
(123) |
Ainsi qu’il a déjà été établi, il convient d’établir les circonstances concrètes dans lesquelles une activité est exercée lorsqu’il s’agit de déterminer si celle-ci est de nature économique (146). En l’espèce, le point de départ naturel de cette évaluation est le cadre réglementaire en vigueur en ce qui concerne l’éclairage public le long des routes municipales en Norvège, ainsi que les circonstances particulières à Bergen. |
(124) |
En ce qui concerne le cadre réglementaire en vigueur en Norvège, la législation et les normes auxquelles se réfèrent les autorités norvégiennes prévoient simplement que les municipalités sont responsables de l’exploitation des infrastructures routières municipales et que les exigences relatives à l’existence d’un éclairage public doivent être respectées de sorte que les routes satisfassent à la norme (veinormalen) de l’administration norvégienne des routes publiques (Statens vegvesen). Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’article 20 de la loi norvégienne sur les routes n’impose pas aux municipalités de fournir un éclairage public ou de fournir un éclairage public à un certain niveau. En outre, rien n’empêche les municipalités de conclure des contrats avec des entités commerciales (parties) pour l’exploitation et l’entretien des routes municipales en tant qu’activité économique. |
(125) |
En ce qui concerne les circonstances particulières à Bergen, l’Autorité note que l’inclusion de l’infrastructure d’éclairage public lors de la vente de Bergen Lysverker a eu pour effet que BKK DA est devenue le seul fournisseur disponible le long des routes municipales concernées. BKK DA a obtenu cette position en concurrence avec cinq autres soumissionnaires. |
(126) |
En outre, comme décrit au point (32), l’article 7, point c), de l’accord de vente comprenait un mécanisme régissant la future compensation économique. Ce mécanisme permet de réguler le niveau de rendement obtenu. |
(127) |
Sur cette base, l’Autorité estime que, avec la vente de l’infrastructure d’éclairage public et la mise en place d’un mécanisme de compensation permettant la régulation du niveau de rendement, la municipalité a créé un marché pour la fourniture des services concernés à la municipalité en tant qu’activité économique. Le fait que l’infrastructure ait été de nature unique, avec pour conséquence que son acheteur devienne le seul fournisseur disponible, n’implique pas en soi que les sociétés concernées du groupe BKK n’aient pas fourni de services sur un marché. De plus, BKK DA a obtenu cette position exclusive en concurrence avec cinq autres soumissionnaires. |
(128) |
Ce point de vue est corroboré par les décisions ultérieures du groupe BKK et de la municipalité de conclure des contrats à intervalles réguliers. Le groupe BKK a cherché à maximiser ses bénéfices en interprétant les clauses contractuelles et a souligné qu’il opérait commercialement en vue de créer de la valeur pour ses actionnaires (147). Par ailleurs, la municipalité a agi sur la base du fait qu’elle est confrontée à un vendeur commercial. Les autorités norvégiennes ont effectivement fait référence au pouvoir de marché dont jouit le groupe BKK en tant que propriétaire de l’infrastructure. |
(129) |
Ainsi qu’il ressort de nombreuses plaintes déposées devant la commission norvégienne des plaintes relatives aux marchés publics (KOFA), les services relatifs à l’entretien et à l’exploitation des infrastructures d’éclairage public sont en outre proposés par différents vendeurs sur une base commerciale (148). Dans le même ordre d’idées, la municipalité a reçu, comme indiqué à la section 3.1.4, des appels d’offres de plusieurs fournisseurs lorsqu’elle a lancé une procédure de mise en concurrence pour ces services. |
(130) |
En conséquence, l’Autorité observe qu’il était en effet de pratique courante en Norvège et dans la région de Bergen de fournir des services d’entretien et d’exploitation contre rémunération. Ce constat signifie également que ces activités étaient de nature économique. |
(131) |
En ce qui concerne la compensation versée au titre de l’entretien et de l’exploitation des infrastructures d’éclairage public appartenant à la municipalité, rien dans les clauses du contrat n’indique que ces activités devraient être classées différemment. À l’exception de l’absence de coûts d’investissement à couvrir, les conditions étaient, jusqu’au 1er avril 2020, les mêmes que pour les infrastructures d’éclairage public contrôlées par le groupe BKK. Depuis le 1er avril 2020, les services sont fournis dans le cadre d’un contrat commercial attribué au terme d’une procédure concurrentielle (149). |
(132) |
En ce qui concerne la référence faite par les autorités norvégiennes à l’arrêt dans l’affaire Selex (150), il convient de rappeler que celle-ci concernait des activités entreprises par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (ci-après «Eurocontrol»). Eurocontrol a été créée par différents États européens dans le cadre de la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne (151). |
(133) |
Dans le cadre d’un pourvoi, la Cour de justice a réitéré sa conclusion tirée d’une affaire antérieure selon laquelle, prises dans leur ensemble, les activités d’Eurocontrol étaient, de par leur nature, leur objet et les règles auxquelles elles étaient soumises, liées à l’exercice de prérogatives de puissance publique relatives au contrôle et à la surveillance de l’espace aérien. Cette conclusion vaut également en ce qui concerne l’assistance fournie par Eurocontrol aux administrations nationales dans le cadre, notamment, d’appels d’offres pour l’acquisition d’équipements et de systèmes dans le domaine de la gestion du trafic aérien (152). |
(134) |
Compte tenu de l’appréciation exposée aux points (123) à (131), l’Autorité maintient donc que le cas d’espèce est matériellement différent de l’arrêt rendu dans l’affaire Selex. Il convient également de rappeler que, dans l’arrêt Selex, la Cour a bien indiqué que le caractère lucratif d’un organisme constitue un indice de la nature économique d’une activité (153). |
(135) |
L’Autorité ne peut pas non plus s’accorder sur le fait que les activités rémunérées au titre des mesures a) et c) concernent des prérogatives de puissance publique ou des autorités publiques au sens du point 17 des lignes directrices relatives à la notion d’aide d’État (154). En effet, la municipalité a au contraire rémunéré un fournisseur exerçant ses activités sur une base commerciale et économique. En tant que telle, la situation est analogue à celle dans laquelle une municipalité confie des travaux de construction ou d’entretien de routes municipales à un entrepreneur commercial. |
(136) |
Dans le même ordre d’idées, l’Autorité n’est pas convaincue par l’affirmation selon laquelle les activités poursuivant des objectifs de sécurité publique devraient être classées de la même manière que les activités non économiques exercées à des fins sociales, culturelles, éducatives et pédagogiques. Rien dans la jurisprudence ne permet de conclure que les activités ne sont pas économiques en soi parce qu’elles poursuivent un objectif donné. À cette fin, il est nécessaire, comme indiqué précédemment, de déterminer les circonstances concrètes dans lesquelles l’activité est exercée. À titre d’exemple, les activités d’entretien de biens publics peuvent manifestement être entreprises sur une base économique, même si elles sont nécessaires pour garantir la sécurité des utilisateurs. |
5.2.3. Conclusion
(137) |
Sur la base de ce qui précède, l’Autorité conclut que la compensation au titre des mesures a) et c) est revenue à une entreprise. Dans la mesure où le financement des luminaires LED [mesure b)] a conféré un avantage aux mêmes entités, cet avantage aurait également été accordé à une entreprise. |
5.3. EXISTENCE DE RESSOURCES D’ÉTAT
(138) |
Pour qu’une mesure constitue une aide d’État, elle doit être accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État. La notion de ressources d’État englobe les ressources des entités régionales intraétatiques (155). |
(139) |
Les mesures sont toutes financées par le budget de la municipalité. Elles nécessitent donc la consommation de ressources d’État. |
5.4. AVANTAGE
5.4.1. Introduction
(140) |
Un avantage au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE est défini comme tout avantage économique qu’une entreprise n’aurait pas pu obtenir dans des conditions normales de marché (156). Ainsi, sont susceptibles de conférer un avantage non seulement les prestations positives telles que des subventions, des prêts ou des investissements directs, mais également les interventions qui, sans être des subventions au sens strict, sont de nature similaire et ont les mêmes effets (157). Dans cette optique, une mesure ne saurait être considérée comme échappant au champ d’application de l’interdiction des aides d’État au seul motif qu’elle prend la forme d’un accord comportant des engagements réciproques (158). |
5.4.2. Un avantage ne peut être exclu sur la base des conditions Altmark
5.4.2.1. Les conditions Altmark
(141) |
Il existe une jurisprudence spécifique applicable en ce qui concerne les compensations de service public octroyées à des entreprises chargées d’un service d’intérêt économique général (SIEG). Il ressort de l’arrêt Altmark de la Cour que, dans de tels cas, l’existence d’un avantage au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE peut être exclue lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies (159):
|
(142) |
L’Autorité a publié un ensemble de lignes directrices sur l’application des règles en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de SIEG (160). Les conditions Altmark sont traitées à la section 3 de ces lignes directrices. |
5.4.2.2. Application des conditions Altmark au cas d’espèce
(143) |
Selon la première condition, l’entreprise bénéficiaire doit être tenue de s’acquitter d’obligations de service public clairement définies. |
(144) |
Selon la Cour, cette condition vise à garantir la transparence et la sécurité juridique. Elle exige de déterminer, d’une part, si l’entreprise bénéficiaire est effectivement chargée de l’exécution d’obligations de service public et, d’autre part, si ces obligations sont clairement définies en droit national. Par conséquent, des critères minimaux doivent être remplis en ce qui concerne l’existence d’un ou de plusieurs actes de puissance publique définissant, de manière suffisamment précise, la nature, la durée et la portée des obligations de service public imposées à la ou aux entreprises chargées de l’exécution (161). |
(145) |
Dans le même ordre d’idées, la Cour a confirmé un arrêt du Tribunal constatant que, en l’absence d’une définition claire du service en cause en tant que SIEG dans le droit national, la première condition Altmark n’était pas remplie. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’existence d’une défaillance du marché concerné et par le fait que le service aurait pu être qualifié de SIEG. Ces circonstances n’étaient pas pertinentes pour déterminer si les entreprises concernées étaient effectivement chargées d’obligations de service public par un acte public et si ces obligations étaient clairement définies dans cet acte (162). |
(146) |
Il résulte en outre d’une jurisprudence constante que, pour qu’une entreprise puisse être considérée comme chargée d’un SIEG, elle doit l’avoir été par un acte de puissance publique (163). Ces actes de mandatement peuvent englober des contrats, pour autant qu’ils émanent de l’autorité publique et qu’ils soient contraignants (164). Le fait qu’un service fasse l’objet d’un marché public ne suffit toutefois pas à lui conférer le statut de SIEG sans aucune explication spécifique (165). |
(147) |
La question pertinente n’est donc pas de savoir si la municipalité aurait pu confier aux entreprises du groupe BKK un SIEG englobant les services concernés, mais si elle l’a effectivement fait. |
(148) |
Le point de départ naturel de cette appréciation est que ni les autorités norvégiennes ni BKK Veilys n’ont fait valoir que le groupe BKK avait été chargé d’un SIEG. |
(149) |
Ainsi qu’il ressort clairement des sections 3 et 4 ci-dessus, les autorités norvégiennes n’ont absolument pas fait référence, dans leurs observations, à la législation relative aux SIEG. BKK Veilys s’est contentée d’affirmer que si la fourniture d’éclairage public est un SIEG, les conditions Altmark sont remplies. Cela porte à croire, conformément à la conclusion préliminaire figurant dans la décision d’ouvrir la procédure, que les sociétés du groupe BKK n’avaient pas et n’ont pas d’obligation de service public à exécuter au titre des mesures (166). |
(150) |
Ce point de vue est également étayé par les contrats fournis par les autorités norvégiennes. |
(151) |
Comme expliqué à la section 3 ci-dessus, l’accord de vente de 1996 était caractérisé par la vente par la municipalité et par l’acquisition par BKK DA d’une entreprise. Alors que l’accord comportait des dispositions sur la fourniture future d’éclairage public et de services connexes, la documentation fournie ne contient aucune indication selon laquelle la municipalité, au sens de la jurisprudence, aurait confié des obligations de service public à BKK DA. |
(152) |
Il en va de même pour les contrats ultérieurs avec des sociétés du groupe BKK. En ce qui concerne ces activités en lien avec les infrastructures d’éclairage public contrôlées par le groupe BKK, les contrats font apparaître l’achat réalisé par la municipalité auprès d’un vendeur contrôlant un facteur de production nécessaire, et non le mandatement d’obligations de service public. En ce qui concerne l’entretien et l’exploitation des infrastructures d’éclairage public appartenant à la municipalité, ces activités ont fait l’objet d’un marché en tant que facteur de production dans la fourniture d’éclairage public par cette infrastructure. Les deux ensembles d’activités ont été inclus dans les contrats sans aucune précision, explication ou indication selon laquelle les sociétés du groupe BKK avaient été chargées d’un SIEG. |
5.4.2.3. Conclusion
(153) |
Sur la base des considérations qui précèdent, l’Autorité maintient sa conclusion préliminaire tirée de la décision d’ouvrir la procédure. En ce qui concerne les trois mesures, les sociétés du groupe BKK n’avaient pas et n’ont pas d’obligations de service public à exécuter. Par conséquent, un avantage ne saurait être exclu sur la base des conditions Altmark. |
5.4.3. Le principe de l’opérateur en économie de marché
5.4.3.1. Contexte
(154) |
Les opérations économiques effectuées par des organismes publics sont considérées comme ne conférant pas d’avantage à leur destinataire et donc comme ne constituant pas une aide d’État, lorsqu’elles sont conformes aux conditions normales du marché. Cette question de la conformité au marché est évaluée conformément au principe de l’opérateur en économie de marché (ci-après le «POEM»). |
(155) |
Lors de l’appréciation d’une disposition au regard du MEOP, l’élément déterminant est de savoir si l’entité publique a agi comme l’aurait fait un opérateur de marché dans une situation similaire (167). Par conséquent, seuls les avantages et les obligations liés au rôle d’opérateur économique, par opposition au rôle d’autorité publique, doivent être pris en compte (168). |
(156) |
La question de savoir si une opération constitue une aide d’État doit être résolue en tenant compte de la situation au moment où l’opération a été décidée (169). Les éléments qui constituent une rémunération normale découlent donc des facteurs qu’une entreprise, agissant dans des conditions normales de marché, aurait pris en considération lors de la fixation de la rémunération (170). |
(157) |
L’Autorité est tenue de procéder à une évaluation économique complexe lors de l’application du POEM (171). Cette appréciation doit être effectuée en se fondant sur les éléments de preuve objectifs et vérifiables disponibles (172). |
(158) |
Conformément à ce qui est allégué dans la plainte, l’Autorité évaluera ci-après si le groupe BKK a reçu une compensation supérieure aux taux du marché pour l’entretien et l’exploitation [mesure a)]. Elle évaluera ensuite si le financement des 12 000 luminaires LED [mesure b)] a conféré un avantage à ce groupe. |
(159) |
Enfin, l’Autorité traitera de la compensation liée aux coûts d’investissement [mesure c)]. Dans le cadre de cette évaluation, l’Autorité examinera en premier lieu la question de savoir si la décision d’octroyer une compensation liée aux coûts d’investissement était conforme aux pratiques normales du marché. Deuxièmement, l’Autorité évaluera si le groupe BKK a bénéficié d’une compensation pour ces coûts au-delà des taux du marché. |
5.4.4. Mesure a) — Exploitation et entretien
5.4.4.1. Compensation versée en lien avec l’infrastructure détenue par BKK
(160) |
Au cours de la procédure formelle d’examen, l’Autorité a reçu des informations complémentaires sur la vente de Bergen Lysverker par la municipalité. |
(161) |
Comme indiqué dans la section 3.1.2, la municipalité a vendu l’unité municipale Bergen Lysverker, y compris ses actifs et ses activités, à BKK DA en 1996. Bien que BKK DA ait acquis Bergen Lysverker dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, la vente constituait également un transfert interne d’une filiale. À l’époque, BKK DA était entièrement contrôlée par la municipalité. |
(162) |
Un mécanisme régissant la compensation pour la future fourniture d’éclairage public par l’intermédiaire de l’infrastructure achetée par BKK DA a été établi à l’article 7, point c), de l’accord de vente de 1996. Ainsi qu’il ressort des informations présentées aux sections 3.1.2 et 4.1.1, les autorités norvégiennes et BKK Veilys conviennent qu’elles ont été et sont toujours liées par cette disposition lors de la fixation de la compensation. |
(163) |
La question de savoir si une opération constitue une aide d’État doit, comme indiqué précédemment, être résolue en tenant compte de la situation au moment où l’opération a été décidée (173). Par conséquent, si le mécanisme de compensation prévu dans l’accord de vente de 1996 a été établi d’une manière qui, au moment de sa création, limitait les niveaux de compensation futurs aux taux du marché, la compensation calculée ultérieurement conformément à ce mécanisme ne constitue pas un avantage (174). |
(164) |
Il convient donc d’examiner en premier lieu si le mécanisme de compensation a été conçu de manière à limiter la rémunération future aux taux du marché. En cas de réponse affirmative à cette question, il convient d’apprécier, en second lieu, si le mécanisme a effectivement été respecté. |
(165) |
Dans une affaire concernant la conformité au marché de la rémunération versée pour le soutien accordé par la poste française, La Poste, à sa filiale SFMI-Chronopost (ci-après «Chronopost»), la Cour de justice a souligné que les services fournis à Chronopost étaient indissociablement liés au réseau postal unique géré par La Poste. Ce réseau n’ayant pas été conçu sur la base de considérations commerciales, il n’aurait pas été établi par une entreprise privée en l’absence d’intervention de l’État (175). |
(166) |
La Cour de justice a estimé que, dans cette situation, les coûts supportés par La Poste pour la fourniture des services concernés pouvaient constituer les éléments objectifs et vérifiables sur la base desquels la conformité de la rémunération au marché devrait être appréciée. L’existence d’un avantage pourrait être exclue si, d’une part, le prix facturé couvrait correctement les coûts variables supplémentaires occasionnés par la fourniture des services, une contribution appropriée aux coûts fixes et une rémunération adéquate de l’investissement en capital et, d’autre part, rien n’indiquait que ces éléments avaient été mal estimés ou fixés de manière arbitraire (176). |
(167) |
La présente affaire concerne également des services indissociablement liés à un réseau unique qui n’a pas été construit sur la base d’une approche commerciale et qui n’aurait pas été créé par une entreprise privée en l’absence d’intervention de l’État. En outre, BKK DA était effectivement détenue en propriété exclusive par la municipalité au moment de la conclusion de l’accord de vente. |
(168) |
Sur cette base, l’Autorité estime que la situation qui prévalait au moment où le mécanisme de compensation prévu dans l’accord de vente de 1996 a été établi est semblable à la situation analysée par la Cour de justice dans l’affaire Chronopost. En conséquence, dans la mesure où ce mécanisme de compensation satisfait aux dispositions de l’arrêt Chronopost, l’Autorité considère qu’il est conforme aux conditions du marché. |
(169) |
L’article 7, point c), de l’accord de vente de 1996 prévoit, comme indiqué à la section 3.1.2, que la compensation doit couvrir les coûts d’exploitation de BKK ainsi qu’un rendement réglementé du capital engagé. Par conséquent, en ce qui concerne l’élément relatif à l’entretien et à l’exploitation, ce mécanisme ne permet que de couvrir les coûts. En outre, l’Autorité n’a reçu aucune information indiquant que des coûts qui sont fixés de manière erronée ou arbitraire, par exemple en raison d’un niveau d’efficacité artificiellement bas ou d’une répartition inappropriée des coûts indirects, pourraient faire l’objet d’une compensation. Sur cette base, l’Autorité estime que l’élément du mécanisme de compensation relatif à l’entretien et à l’exploitation est conforme aux dispositions de l’arrêt Chronopost. |
(170) |
En ce qui concerne la deuxième question de savoir si le mécanisme de compensation prévu dans l’accord de vente de 1996 a été respecté, un opérateur privé rationnel aurait, compte tenu des sommes en jeu, investi des ressources suffisantes pour garantir le respect des dispositions, notamment pour ce qui est de contrôler la base des prix présentés par le groupe BKK, y compris la manière dont les coûts directs et indirects ont été déterminés. L’Autorité est en outre convaincue qu’un acheteur privé aurait engagé des démarches juridiques s’il était confronté à un fournisseur qui n’était pas disposé à prouver que ses prix étaient conformes au mécanisme de compensation convenu. |
(171) |
Comme indiqué à la section 3.3, la municipalité a mis en doute ce qu’elle considère comme une tarification élevée de la part du groupe BKK. La municipalité a en outre admis qu’elle ne pouvait exclure que les niveaux de compensation constituent une compensation excessive et que l’absence de documentation concernant la base des prix pratiqués soit problématique. En outre, la municipalité a tenu compte de ces préoccupations tout au long de la période couverte par la procédure formelle d’examen. |
(172) |
En ce qui concerne les informations présentées par BKK Veilys, telles qu’elles sont présentées à la section 4.1.3, elles ne contiennent aucune précision concernant la base des prix pratiqués. En particulier, les informations ne précisent pas les coûts directs et indirects liés aux activités associées à l’exploitation et à l’entretien, ni la manière dont ils ont été établis. En ce qui concerne les coûts indirects, il n’existe aucune information sur le mécanisme d’attribution en place et sur les raisons pour lesquelles il est jugé approprié. Cette absence de spécificité porte à croire que le mécanisme de compensation prévu dans l’accord de vente de 1996 n’a pas été respecté. |
(173) |
Les chiffres provenant de KOSTRA, tels qu’ils sont exposés au point (69), indiquent quant à eux les coûts totaux de chaque municipalité par point d’éclairage et par an, électricité comprise. Ils montrent qu’au cours de la période 2015-2019, la municipalité a enregistré les coûts les plus élevés parmi les 10 grandes municipalités représentées. |
(174) |
Les différences de coûts entre municipalités peuvent résulter de plusieurs facteurs, comme expliqué aux points (67), (68) et (94) ci-dessus. Ni les autorités norvégiennes ni BKK Veilys n’ont toutefois fourni d’informations démontrant que les niveaux de coûts dans KOSTRA sont justifiés. BKK Veilys s’est contentée d’affirmer que des facteurs particuliers ont une incidence sur les coûts à Bergen, sans étayer davantage son assertion. |
(175) |
Par conséquent, l’Autorité estime que les chiffres de KOSTRA indiquent que le groupe BKK a bénéficié d’une compensation excessive. Toutefois, les chiffres ne sont pas suffisamment détaillés pour déterminer dans quelle mesure la compensation excessive concerne l’entretien et l’exploitation [mesure a)] ou le coût d’investissement [mesure c)]. |
(176) |
Compte tenu de ce qui précède, l’ensemble des informations fournies indique que la compensation a très probablement dépassé le niveau correspondant au mécanisme prévu dans l’accord de vente de 1996, ce qui s’explique par le fait que la municipalité n’a pas été en mesure de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce mécanisme. Dès lors, la municipalité n’a pas agi en tant qu’acheteur privé. |
5.4.4.2. Compensation en lien avec l’infrastructure détenue par la municipalité
(177) |
Comme indiqué dans les sections 3.1.3, 3.1.4 et 3.1.5, la municipalité possédait, et continue de détenir, un certain nombre de points d’éclairage le long de ses routes municipales. En outre, comme indiqué à la section 3.1.4, les activités d’entretien et d’exploitation de cette infrastructure appartenant à la municipalité ont été exécutées, avec effet au 1er avril 2020, dans le cadre d’un contrat que la municipalité avait attribué au moyen d’une procédure d’appel d’offres. |
(178) |
Ainsi qu’il ressort de son appel d’offres pour ce marché, la municipalité était libre d’acheter l’entretien et l’exploitation de l’infrastructure appartenant à la municipalité à tout fournisseur volontaire et n’était liée par aucun mécanisme de compensation prédéfini. L’Autorité évaluera donc séparément la compensation versée au titre de ces activités. |
(179) |
Les informations présentées à la section 3.1.4 indiquent que l’attribution du marché a fait l’objet d’une procédure concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle, conformément au droit de l’EEE en matière de marchés publics. La décision d’attribution était fondée sur le prix le plus bas, et rien n’indique que le taux pratiqué sur le marché était en fait inférieur à celui obtenu. Sur cette base, l’Autorité constate que la compensation versée pour l’entretien et l’exploitation dans le cadre du contrat attribué au moyen d’une procédure d’appel d’offres n’a pas conféré d’avantage au groupe BKK (177). |
(180) |
En ce qui concerne la compensation pour les activités réalisées avant le 1er avril 2020, l’Autorité observe que, bien que la municipalité ait perçu le niveau de prix comme élevé, elle n’a pas vérifié si les services pouvaient être achetés à moindre coût auprès d’un autre fournisseur. Au lieu de cela, elle a admis que le prix par point d’éclairage était identique à celui appliqué pour l’infrastructure contrôlée par le groupe BKK. En conséquence, l’Autorité observe que la municipalité n’a pas agi comme l’aurait fait un acheteur privé. |
(181) |
En ce qui concerne le niveau de compensation, il s’agissait, comme indiqué, du même prix par point d’éclairage que pour les points d’éclairage contrôlés par le groupe BKK. Comme indiqué au point (176), l’ensemble des informations fournies indique que le niveau de compensation a dépassé celui autorisé par le mécanisme fondé sur les coûts prévu dans l’accord de vente de 1996, ce qui porte aussi à croire que la municipalité a payé plus que ce qu’elle aurait fait si elle avait acheté les services sur le marché libre. |
(182) |
Rien dans les informations fournies n’indique le contraire. Comme indiqué aux points (173)à (175), les chiffres de KOSTRA montrent effectivement que le groupe BKK a bénéficié d’une compensation excessive. Toutefois, les chiffres ne sont pas suffisamment détaillés pour déterminer dans quelle mesure la compensation excessive concerne l’entretien et l’exploitation [mesure a)] ou le coût d’investissement [mesure c)]. |
(183) |
L’Autorité a également examiné le résultat de l’appel d’offres pour les services fournis à partir du 1er avril 2020. Toutefois, comme indiqué au point (48), le contrat attribué au moyen d’une procédure d’appel d’offres portait aussi sur les 12 000 luminaires LED installés sur le réseau détenu par BKK. Les conditions obtenues dans le cadre de ce contrat ne constituent donc pas un élément de comparaison pertinent en ce qui concerne les prix précédemment pratiqués pour les points d’éclairage appartenant à la municipalité. |
(184) |
L’Autorité doit donc se prononcer sur la base des autres informations disponibles. Comme indiqué aux points (180) à (182), l’ensemble de ces informations indique que le groupe BKK a bénéficié d’une compensation excessive également en ce qui concerne les infrastructures d’éclairage public détenues par la municipalité. |
5.4.4.3. Conclusion
(185) |
Sur la base de l’évaluation qui précède, l’Autorité conclut que le groupe BKK a reçu une compensation excessive pour l’entretien et l’exploitation d’infrastructures d’éclairage public le long des routes municipales à Bergen. En ce qui concerne les infrastructures d’éclairage public appartenant au groupe BKK, cette compensation excessive est en cours. Pour les infrastructures d’éclairage public détenues par la municipalité, la compensation excessive se limite aux activités menées avant le 1er avril 2020. |
(186) |
Si les informations fournies établissent qu’un avantage a été accordé, elles ne permettent pas à l’Autorité de déterminer le montant de cet avantage. Ce point est pris en compte dans l’ordre de recouvrement présenté à la section 10 ci-dessous. |
5.4.5. Mesure b) — Financement de 12 000 luminaires LED
(187) |
Ainsi qu’il ressort des informations présentées aux sections 3.4 et 4.1.4 ci-dessus, les luminaires LED ont été achetés par la municipalité à un fournisseur externe. Leur propriété n’a pas été et ne sera pas transférée au groupe BKK. Par conséquent, aucun avantage n’a été conféré par le fait que la municipalité ne conserve pas la propriété des luminaires LED. |
(188) |
Les autorités norvégiennes et BKK Veilys ont en outre précisé que l’achat des luminaires LED constituait une mise à niveau extraordinaire que BKK Veilys n’était pas tenue d’entreprendre. Sur cette base, on peut conclure qu’aucun avantage n’a été conféré par le fait que la municipalité a déchargé BKK Veilys de charges qu’elle aurait dû supporter conformément aux termes du ou des contrats. |
(189) |
En ce qui concerne l’exploitation et l’entretien des luminaires LED, ces tâches ont été incluses dans le contrat de service distinct qui a été attribué au moyen d’une procédure d’appel d’offres. La compensation au titre de ce contrat n’a pas, pour les raisons exposées au paragraphe (179), conféré un avantage au groupe BKK. |
(190) |
Sur la base de ce qui précède, l’Autorité conclut que le financement des 12 000 luminaires LED [mesure b)] n’a pas, en soi, conféré un avantage aux entreprises du groupe BKK. Toutefois, pour les raisons exposées aux points (191) et (192) ci-dessous, l’Autorité souligne qu’il est nécessaire de tenir compte de l’installation des luminaires LED lors de l’établissement du niveau de compensation excessive au titre des mesures a) et c). |
(191) |
Dans la mesure où cette installation a réduit les coûts d’exploitation et d’entretien, sans que cela n’entraîne une réduction de la compensation conforme au mécanisme fondé sur les coûts prévu dans l’accord de vente de 1996, elle équivaudrait à une compensation excessive au titre de la mesure a). L’Autorité note à cet égard que, si le contrat à sous-traiter englobe l’exploitation et l’entretien des luminaires LED, il apparaît que le groupe BKK est toujours rémunéré, en vertu du contrat décrit au point (45), pour l’entretien et l’exploitation de l’infrastructure sur laquelle ces luminaires sont installés. En outre, il apparaît que le niveau de la compensation est resté le même que lorsque le contrat englobait également les luminaires qui ont été remplacés par les luminaires LED (178). |
(192) |
En ce qui concerne la mesure c), il convient de tenir compte du fait que les luminaires LED appartiennent à la municipalité lors de l’établissement du niveau correct de compensation conformément au mécanisme de régulation du rendement de l’accord de vente de 1996. Étant donné que les luminaires LED sont la propriété de la municipalité, ils ne peuvent pas être inclus dans la base de capital qui fait l’objet d’une compensation. En outre, toute valeur restante des luminaires qui ont été remplacés par des luminaires LED aurait dû être retirée de cette base de capital. |
5.4.6. Mesure c) — Compensation liée aux coûts d’investissement
5.4.6.1. Introduction
(193) |
Comme expliqué à la section 3.1.2, la compensation liée aux coûts d’investissement est le deuxième élément du mécanisme établi dans l’accord de vente de 1996. Comme indiqué plus en détail à la section 3.5, le coût d’investissement lié à l’infrastructure est l’un des éléments de coût inclus dans la fourniture d’éclairage public. Ainsi, si la municipalité avait elle-même détenu l’infrastructure, elle aurait supporté directement ces coûts d’investissement. À l’inverse, lorsque l’éclairage public est produit grâce au recours à une infrastructure appartenant à une autre entité juridique, le coût d’investissement revient à cette entité. Sur la base de ces nouvelles informations, l’Autorité estime qu’il est conforme à la pratique normale d’octroyer au propriétaire de l’infrastructure une compensation liée aux coûts d’investissement. |
(194) |
En vertu du mécanisme prévu dans l’accord de vente de 1996, le groupe BKK a droit à une compensation des coûts d’investissement pour le capital engagé égale au taux de rendement fixé par la NVE pour l’infrastructure du réseau électrique réglementé. De la même manière que pour la compensation pour l’entretien et l’exploitation des infrastructures d’éclairage public appartenant à BKK, l’Autorité estime que si cet élément du mécanisme de compensation a été conçu de manière à limiter, au moment de la conclusion de l’accord de vente, la future rémunération aux taux du marché, une compensation calculée ultérieurement conformément à celui-ci ne constitue pas un avantage (179). |
(195) |
Selon l’arrêt Chronopost, tel qu’il a été exposé au point (166), le critère d’appréciation du coût d’investissement est celui de savoir si le rendement dépasse un rendement adéquat du capital engagé. Il s’agit donc en premier lieu de savoir si le mécanisme de régulation de l’accord de vente de 1996 autorise un rendement adéquat, et non un rendement excessif. En cas de réponse affirmative à cette question, il convient d’examiner, en second lieu, si les niveaux de compensation ont respecté cette limite. |
(196) |
La régulation du rendement du capital dans l’accord de vente de 1996 s’articule autour de deux éléments: i) un taux d’intérêt; et ii) une base de capital à laquelle appliquer ce taux. Le montant qui en résulte représente le coût d’opportunité du capital et couvre à la fois le coût du financement par capitaux propres et le coût de la dette. |
(197) |
En introduction, l’Autorité note que la notion de coût d’opportunité du capital est communément acceptée et conforme au critère d’un rendement adéquat du capital engagé. L’Autorité procédera donc à l’évaluation des deux éléments de régulation (le taux d’intérêt et la base de capital). |
5.4.6.2. Taux d’intérêt
(198) |
Comme indiqué à la section 3.1.1, les réseaux électriques sont des monopoles naturels et sont soumis à une réglementation sectorielle en Norvège. Conformément à ce régime, la NVE fixe son taux de référence afin de permettre aux propriétaires d’infrastructures d’obtenir un retour sur investissement raisonnable (180). |
(199) |
La NVE évalue le taux sur une base annuelle en utilisant la méthode du coût moyen pondéré du capital (CMPC). Les paramètres d’entrée de l’estimation du CMPC de la NVE comprennent plusieurs facteurs liés au marché propres au secteur des réseaux électriques. Il s’agit en particulier du coefficient bêta des actions, des primes de crédit du secteur et de la structure optimale du capital. Le taux de référence a oscillé entre 5 et 7 % au cours de la dernière décennie (181). |
(200) |
Selon la NVE, les activités du réseau électrique se caractérisent par des recettes stables et prévisibles et sont généralement considérées comme à faible risque. Le coefficient bêta des actions dans le CMPC est donc estimé à l’aide de sociétés cotées ayant des flux de revenus régulés, par exemple des fournisseurs divers de services collectifs par raccordement (182). |
(201) |
Comme indiqué ci-dessus, la notion de coût d’opportunité du capital est conforme au critère selon lequel le prix facturé doit permettre un rendement adéquat du capital engagé. Le concept de CMPC est en outre une méthode standard pour estimer ces coûts. |
(202) |
Le CMPC approprié pour les services évalués en l’espèce devrait toutefois tenir compte du coût d’opportunité des investissements dans les infrastructures d’éclairage public. Le CMPC approprié devrait donc prendre en considération le risque associé à cette activité. |
(203) |
À l’instar des réseaux électriques, les infrastructures d’éclairage public concernées constituent un monopole naturel de grande longévité. Compte tenu de la demande constante de la municipalité en matière d’éclairage public, le risque de fluctuations des revenus est faible. En outre, étant donné que la municipalité paie pour l’électricité, on peut également s’attendre à ce que les coûts soient stables. |
(204) |
Ces facteurs indiquent que l’utilisation du taux de référence de la NVE a représenté un indicateur approprié du rendement requis sur le marché pour les activités d’éclairage public. L’Autorité n’a reçu aucune information indiquant le contraire. |
(205) |
Sur cette base, l’Autorité estime que la disposition relative à l’utilisation du taux de référence de la NVE était conforme à un niveau de rendement adéquat, et donc semblable à la disposition appliquée dans l’affaire Chronopost. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’évaluation ci-dessous relative à la base de capital, les informations fournies ne permettent pas d’établir comment la compensation a été calculée dans la pratique. |
5.4.6.3. Base de capital
(206) |
L’accord de vente de 1996 ne précise pas la méthode à appliquer pour établir le capital engagé qui constitue la base de capital. Toutefois, rien dans son libellé n’indique que le groupe BKK aurait droit à un niveau de rendement excessif sous la forme de rentes monopolistiques. Au contraire, les mécanismes fondés sur le prix de revient majoré, tels que ceux inclus dans l’accord de vente, sont normalement utilisés dans les secteurs réglementés pour garantir que le niveau de compensation est adéquat. Sur cette base, l’Autorité considère que la disposition selon laquelle le taux de référence de la NVE doit être appliqué au capital engagé signifie que la base de capital doit être établie de manière appropriée en garantissant un niveau de rendement adéquat. Par conséquent, cet élément est également conforme à l’arrêt Chronopost. |
(207) |
Toutefois, en ce qui concerne la question de savoir comment le mécanisme a été mis en œuvre, les informations fournies ne permettent pas d’établir comment les coûts d’investissement éligibles ont été calculés. Les autorités norvégiennes n’ont pas été en mesure de fournir des précisions et considèrent que le contrôle de leur part a été rendu difficile par l’absence de séparation des comptes. BKK Veilys n’a fait qu’une référence générale au capital qui pourrait être engagé dans la construction d’une infrastructure similaire. De la même manière que pour la compensation pour l’exploitation et l’entretien, ce manque de précision est en soi révélateur du fait que l’accord de vente de 1996 n’a pas été respecté. |
(208) |
Il convient en outre de tenir compte de l’utilisation du taux de référence de la NVE. Étant donné que le taux de référence de la NVE est un taux d’intérêt nominal intégrant déjà l’inflation générale, son application à une base de capital établie selon une approche fondée sur les coûts de remplacement reviendrait à compenser deux fois l’inflation générale (183). En vertu du règlement de la NVE, que le mécanisme de compensation reflète manifestement, le taux de référence de la NVE est donc appliqué à la valeur comptable des actifs du réseau électrique mis en service productif, c’est-à-dire à leur valeur historique diminuée de la dépréciation (184). |
(209) |
À cet égard, l’Autorité a pris note du désaccord entre la municipalité et le groupe BKK. Comme indiqué à la section 3.5, il apparaît que, si la municipalité a plaidé en faveur de l’utilisation de la valeur comptable pour établir la base de capital, le groupe BKK a plaidé en faveur de l’utilisation du coût de remplacement des actifs. En outre, il apparaît que ce désaccord a persisté tout au long de la période concernée et que, par conséquent, la base de capital peut avoir été établie d’une manière qui n’est pas conforme au critère du rendement adéquat prévu dans le mécanisme de compensation de l’accord de vente de 1996. |
(210) |
Enfin, les chiffres de KOSTRA, tels que présentés au point (69), montrent qu’au cours de la période 2015-2019, la municipalité a enregistré les coûts les plus élevés pour l’éclairage public parmi les dix grandes municipalités représentées. Bien que les chiffres ne soient pas suffisamment détaillés pour déterminer la mesure dans laquelle les coûts enregistrés concernent l’entretien et l’exploitation [mesure a)] ou le coût d’investissement [mesure c)], ils indiquent que le groupe BKK a bénéficié d’une compensation supérieure à un niveau de rendement adéquat. |
(211) |
L’ensemble des informations fournies indique donc que la compensation a très probablement dépassé le niveau de rendement adéquat autorisé par l’accord de vente de 1996. De la même manière qu’en ce qui concerne la compensation pour l’entretien et l’exploitation [mesure a)], cela s’explique par le fait que la municipalité n’a pas été en mesure de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du mécanisme de compensation. Dès lors, la municipalité n’a pas agi en tant qu’acheteur privé. |
5.4.6.4. Conclusion
(212) |
Sur la base de l’évaluation qui précède, l’Autorité conclut que le groupe BKK a reçu une compensation excessive pour le coût d’investissement en lien avec les infrastructures d’éclairage public le long des routes municipales à Bergen. |
(213) |
Si les informations fournies établissent qu’un avantage a été accordé, elles ne permettent pas à l’Autorité de déterminer le montant de cet avantage. Ce point est pris en compte dans l’ordre de recouvrement présenté à la section 10 ci-dessous. |
5.5. SÉLECTIVITÉ
(214) |
Pour constituer une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, les mesures doivent être sélectives en favorisant «certaines entreprises ou certaines productions». |
(215) |
Les mesures concernent des sociétés du groupe BKK. Par conséquent, elles présentent un caractère sélectif. |
5.6. AFFECTATION DES ÉCHANGES ET DE LA CONCURRENCE
5.6.1. Critère juridique
(216) |
Les avantages accordés aux entreprises constituent des aides d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE uniquement s’ils «faussent ou […] menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions» et dans la mesure où ils «affectent les échanges» entre États de l’EEE. Pour que ces critères soient remplis, il n’est pas nécessaire d’établir que la concurrence est effectivement faussée et que l’aide a une incidence réelle sur les échanges entre États de l’EEE. Il suffit d’examiner si l’aide est susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges (185). |
(217) |
En ce qui concerne la condition relative à la distorsion de la concurrence, il est noté dans les lignes directrices relatives à la notion d’aide d’État que cette distorsion ne peut être exclue que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: a) un service est soumis à un monopole légal (établi conformément au droit de l’EEE); b) le monopole légal exclut non seulement la concurrence sur le marché, mais aussi pour le marché; c) le service n’est pas en concurrence avec d’autres services; et d) si le prestataire de services exerce des activités sur un autre marché ouvert à la concurrence, les subventions croisées doivent être exclues (186). |
(218) |
Dans une jurisprudence récente, la Cour de justice s’est référée au point équivalent de la communication correspondante de la Commission européenne relative à la notion d’aide d’État (187). En ce qui concerne la condition b), la Cour a souligné qu’il ne suffisait pas que le service soit soumis à un monopole légal. Le monopole légal doit en outre exclure toute concurrence potentielle pour devenir le prestataire exclusif du service en question (188). |
(219) |
En ce qui concerne la condition relative à l’affectation des échanges, un tel effet est présent lorsqu’une aide renforce la position d’une entreprise concurrente dans les échanges entre États de l’EEE. Toutefois, il n’est pas nécessaire que le bénéficiaire de l’aide participe lui-même à de tels échanges. Lorsqu’un État de l’EEE accorde une aide à une entreprise, son activité interne peut être maintenue ou augmentée de manière à réduire les possibilités de pénétration du marché pour les entreprises établies dans d’autres États de l’EEE. Par conséquent, le caractère local ou régional des services ne suffit pas à exclure que l’aide soit susceptible d’affecter les échanges entre États de l’EEE (189). |
5.6.2. Application du critère juridique au cas d’espèce
(220) |
Ni les autorités norvégiennes ni BKK Veilys n’ont fait valoir que les activités rémunérées se sont déroulées dans le cadre d’un monopole légal établi conformément au droit en vigueur. Dès lors, une distorsion de concurrence ne saurait être exclue sur la base des conditions cumulatives des lignes directrices relatives à la notion d’aide d’État, rappelées au point (217) ci-dessus. |
(221) |
Les activités rémunérées comprennent également l’exploitation et l’entretien des infrastructures d’éclairage public. Lorsque la municipalité a lancé une procédure de mise en concurrence pour de tels services, elle a reçu des offres de nombreuses entreprises différentes. La KOFA a également été saisie de plusieurs affaires concernant des marchés dans ce domaine qui ont fait ou auraient dû faire l’objet d’appels d’offres à l’échelle de l’EEE publiés dans la base de données TED (190). En conséquence, l’Autorité observe qu’il existe des marchés établis en Norvège pour les services relevant de l’exploitation et de l’entretien des infrastructures d’éclairage public. En outre, ces marchés comprennent des contrats susceptibles de présenter un intérêt à l’échelle de l’EEE. |
(222) |
Comme indiqué au point (54), les sociétés du groupe BKK exercent en outre des activités économiques sur un certain nombre d’autres marchés. Malgré cela, les autorités norvégiennes ne sont pas en mesure d’exclure que les autres activités économiques aient fait l’objet de subventions croisées. |
(223) |
À la lumière de ce qui précède, l’Autorité est convaincue que les avantages conférés au groupe BKK sont susceptibles de fausser la concurrence en permettant à ce groupe de maintenir ou de renforcer sa présence sur les marchés. |
(224) |
Étant donné que les autorités locales norvégiennes passent régulièrement des appels d’offres pour l’entretien et l’exploitation d’infrastructures d’éclairage public à l’échelle de l’EEE, il est en outre réaliste que les entreprises établies dans d’autres États de l’EEE envisagent d’accroître leur présence sur le marché norvégien dans ces secteurs d’activité. Les avantages conférés au groupe BKK peuvent toutefois permettre à celui-ci de maintenir ou d’étendre ses activités aux dépens de ces concurrents. Dans la mesure où des subventions croisées ont eu lieu, il en va probablement de même pour les activités économiques exercées sur d’autres marchés ouverts à la concurrence. |
(225) |
Sur cette base, l’Autorité estime que la compensation excessive est également susceptible d’affecter les échanges. |
5.6.3. Conclusion
(226) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, l’Autorité conclut que la compensation excessive est susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges. |
5.7. CONCLUSION CONCERNANT L’EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT
(227) |
Ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, l’Autorité conclut que la compensation excessive pour l’entretien et l’exploitation [mesure a)] et le coût d’investissement [mesure c)] constituent une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. |
6 AIDE INDIVIDUELLE OU RÉGIME D’AIDE
(228) |
Aux termes de l’article 1er, point d), de la partie II du protocole 3 constitue un régime d’aides «[…]toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé». La notion d’aide individuelle est définie au point e) du même article comme «une aide qui n’est pas accordée sur la base d’un régime d’aides, ou qui est accordée sur la base d’un régime d’aides, mais qui devrait être notifiée». |
(229) |
En ce qui concerne l’aide accordée pour l’infrastructure contrôlée par le groupe BKK, elle comprend, comme indiqué aux sections 5.4.4.1 et 5.4.6, les montants excédant la compensation autorisée en vertu du mécanisme prévu à l’article 7, point c), de l’accord de vente de 1996. Ni les autorités norvégiennes ni BKK Veilys n’ont relevé de disposition préexistante autorisant une telle compensation excessive. |
(230) |
De même, en ce qui concerne l’aide relative à l’entretien et à l’exploitation de l’infrastructure détenue par la municipalité, comme indiqué à la section 5.4.4.2, les autorités norvégiennes et BKK Veilys n’ont pas avancé que cette compensation avait été accordée sur la base d’une disposition telle que définie à l’article 1er, point d), de la partie II du protocole 3. Dans le même ordre d’idées, les informations communiquées au cours de la procédure formelle d’examen ne contiennent aucun élément indiquant que l’aide a été accordée sur la base d’une telle disposition. |
(231) |
Sur cette base, l’Autorité conclut que l’aide concernée est une aide individuelle au sens de l’article 1, point e), de la partie II du protocole 3. |
7 EXIGENCES PROCÉDURALES
(232) |
En application de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3, «l’Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. […] L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale». |
(233) |
L’Autorité a d’abord été informée de l’aide déjà accordée en vertu de la plainte. L’aide est donc illégale au sens de l’article 1, point f), de la partie II du protocole 3. |
8 COMPATIBILITÉ
(234) |
Il découle de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE que, sauf disposition contraire, les aides d’État sont incompatibles avec le fonctionnement de l’accord. Les autorités norvégiennes n’ont avancé aucun argument indiquant que les mesures concernées constituent une aide compatible. |
(235) |
La dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 2, de l’accord EEE n’est pas applicable car l’aide ne poursuit aucun des objectifs énumérés dans cette disposition. Pour la même raison, l’article 61, paragraphe 3, point a), et l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE ne s’appliquent pas au cas d’espèce. |
(236) |
En ce qui concerne l’article 61, paragraphe 3, point c), l’Autorité note que les mesures d’aide engendrent une compensation excessive dépassant le niveau de compensation nécessaire pour faciliter le développement des activités économiques concernées. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’une aide qui améliore la situation financière du bénéficiaire, sans être nécessaire à la réalisation des objectifs visés à l’article 61, paragraphe 3, ne saurait être considérée comme compatible avec l’accord EEE (191). Par conséquent, étant donné que la compensation excessive n’était pas nécessaire pour faciliter le développement des activités économiques en question, elle est incompatible avec l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE. |
(237) |
En ce qui concerne la dérogation prévue à l’article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE, l’Autorité observe, comme indiqué à la section 5.4.2.2, que les sociétés du groupe BKK n’avaient pas et n’ont pas d’obligations de service public à exécuter en lien avec les services concernés. Étant donné que la compensation n’est pas accordée à une entreprise chargée d’un SIEG, la dérogation prévue à l’article 59, paragraphe 2, n’est pas applicable. |
(238) |
Ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, l’Autorité estime que la compensation excessive pour l’entretien et l’exploitation [mesure a)] et le coût d’investissement [mesure c)] ne peuvent être déclarés compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE. |
9 CONCLUSION
(239) |
Pour les raisons exposées ci-dessus, l’Autorité conclut que la compensation excessive pour l’entretien et l’exploitation [mesure a)] et le coût d’investissement [mesure c)], versée aux entreprises du groupe BKK pour les infrastructures d’éclairage public le long des routes municipales au sein de la municipalité, constitue une aide d’État illégale incompatible avec le fonctionnement de l’accord EEE. |
(240) |
La compensation excessive pour l’entretien et l’exploitation [mesure a)] concerne, premièrement, l’infrastructure d’éclairage public contrôlée par le groupe BKK (192). En ce qui concerne cette infrastructure, la compensation excessive comprend les éléments excédant les coûts admissibles au bénéfice d’une compensation au titre du mécanisme prévu à l’article 7, point c), de l’accord de vente de 1996. |
(241) |
Deuxièmement, la compensation excessive pour l’entretien et l’exploitation [mesure a)] concerne les services en lien avec l’infrastructure d’éclairage public appartenant à la municipalité. Pour ces services, la compensation excessive équivaut aux sommes dépassant le prix du marché qui auraient pu être obtenues sur le marché libre. |
(242) |
La constatation d’une compensation excessive illégale et incompatible pour l’entretien et l’exploitation [mesure a)] est limitée à la période commençant le 1er janvier 2016. En ce qui concerne l’infrastructure d’éclairage public contrôlée par le groupe BKK, la compensation excessive est en cours. Pour l’infrastructure d’éclairage public détenue par la municipalité, la compensation excessive comprend les activités réalisées jusqu’au 1er avril 2020. |
(243) |
En ce qui concerne la compensation liée aux coûts d’investissement [mesure c)], l’aide d’État illégale et incompatible consiste en une compensation dépassant le niveau de rendement adéquat autorisé par le mécanisme prévu à l’article 7, point c), de l’accord de vente de 1996. Étant donné que cette constatation n’est pas limitée à la période commençant le 1er janvier 2016, elle comprend toutes les compensations excessives accordées dans le délai de prescription de 10 ans (193). Le délai de prescription a été interrompu lorsque l’Autorité a transmis la plainte aux autorités norvégiennes et les a invitées à présenter leurs observations, par lettre du 1er juin 2017 (194). |
10 RÉCUPÉRATION
(244) |
La Cour AELE a jugé que l’obligation de supprimer les aides incompatibles vise à rétablir la situation antérieure (195). Cet objectif est atteint dès lors que le bénéficiaire a remboursé les montants octroyés au titre d’aides illégales et incompatibles, perdant ainsi l’avantage dont il a bénéficié par rapport à ses concurrents (196). Il résulte en outre d’une jurisprudence constante que, lorsqu’elle ordonne la récupération d’une aide déclarée incompatible avec le fonctionnement de l’accord EEE, l’Autorité n’est pas tenue de fixer le montant exact de l’aide à récupérer (197). |
(245) |
La partie II du protocole no 3 contient des règles détaillées en matière de récupération. Conformément à la jurisprudence, son article 14, paragraphe 1, établit l’obligation pour l’Autorité d’ordonner la récupération des aides illégales et incompatibles, à moins que cela ne soit contraire à un principe général du droit. Cet article prévoit aussi que l’État de l’AELE concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides illégales qui sont jugées incompatibles. |
(246) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 2, l’aide récupérable comprend les intérêts calculés à compter de la date à laquelle elle était à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de sa récupération. Comme le prévoit l’article 14, paragraphe 3, la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures applicables en vertu du droit national. Ces procédures nationales doivent permettre l’exécution immédiate et effective de la décision de récupération. |
(247) |
Des dispositions d’application supplémentaires concernant la récupération figurent dans la décision no 195/04/COL du 14 juillet 2004 (198). L’Autorité a également publié des lignes directrices sur la récupération des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur (199). |
(248) |
Sur la base de l’appréciation qui précède, et conformément aux dispositions susmentionnées relatives à la récupération des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, l’Autorité a donc adopté la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La compensation excessive pour l’entretien et l’exploitation [mesure a)] et le coût d’investissement [mesure c)], versée aux entreprises du groupe BKK pour les infrastructures d’éclairage public le long des routes municipales au sein de la municipalité, constitue une aide d’État illégale incompatible avec le fonctionnement de l’accord EEE.
Article 2
La compensation excessive pour l’entretien et l’exploitation [mesure a)] concerne, premièrement, l’infrastructure d’éclairage public contrôlée par le groupe BKK. En ce qui concerne cette infrastructure, la compensation excessive comprend les éléments excédant les coûts admissibles au bénéfice d’une compensation au titre du mécanisme prévu à l’article 7, point c), de l’accord de vente de 1996.
Deuxièmement, la compensation excessive pour l’entretien et l’exploitation [mesure a)] concerne les services en lien avec l’infrastructure d’éclairage public appartenant à la municipalité. Pour ces services, la compensation excessive équivaut aux sommes dépassant le prix du marché qui auraient pu être obtenues sur le marché libre.
Article 3
La compensation excessive liée aux coûts d’investissement [mesure c)] comprend la compensation excédant le niveau de rendement adéquat autorisé par le mécanisme prévu à l’article 7, point c), de l’accord de vente de 1996.
Article 4
En ce qui concerne la compensation pour l’entretien et l’exploitation [mesure a)], la constatation d’une compensation excessive illégale et incompatible est limitée à la période commençant le 1er janvier 2016. En ce qui concerne l’infrastructure d’éclairage public contrôlée par le groupe BKK, cette compensation excessive est en cours. Pour l’infrastructure d’éclairage public détenue par la municipalité, la compensation excessive comprend les activités réalisées jusqu’au 1er avril 2020.
Article 5
En ce qui concerne la compensation liée aux coûts d’investissement [mesure c)], l’aide jugée illégale et incompatible comprend toute compensation excessive accordée dans le délai de prescription de 10 ans prévu à l’article 15 de la partie II du protocole 3. Ce délai de prescription a été interrompu lorsque l’Autorité a transmis la plainte aux autorités norvégiennes et les a invitées à présenter leurs observations, par lettre du 1er juin 2017.
Article 6
Les autorités norvégiennes prennent toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides illégales et incompatibles visées aux articles 1, 2, 3, 4 et 5.
L’aide à récupérer comprend l’intérêt et les intérêts composés à compter de la date à laquelle elle était à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de sa récupération. Les intérêts doivent être calculés sur la base de l’article 9 de la décision no 195/04/COL de l’Autorité, telle que modifiée.
Article 7
L’aide est récupérée sans délai et conformément aux procédures de droit national norvégien, pour autant que celles-ci permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.
Les autorités norvégiennes doivent s’assurer que la récupération de l’aide est mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 8
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, les autorités norvégiennes communiquent les informations suivantes à l’Autorité:
1) |
le montant total (principal et intérêts) à récupérer; |
2) |
les dates auxquelles les sommes à récupérer ont été mises à la disposition des sociétés concernées du groupe BKK; |
3) |
un rapport sur les progrès accomplis et les mesures prises pour se conformer à la présente décision. |
Article 9
Si les autorités norvégiennes rencontrent de graves difficultés qui les empêchent de respecter l’un ou l’autre des délais fixés aux articles 7 et 8, elles doivent en informer l’Autorité. Pour autant que les autorités norvégiennes aient présenté une justification appropriée, l’Autorité peut prolonger les délais conformément au principe de coopération loyale.
Article 10
Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.
Par l’Autorité de surveillance AELE
Arne RØKSUND
Président
Membre du Collège compétent
Stefan BARRIGA
Membre du Collège
Árni Páll ÁRNASON
Membre du Collège
Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Contreseing en qualité de directrice,
Affaires juridiques et administratives
(1) Décision no 27/19/COL du 16 avril 2019 d’ouvrir une procédure formelle d’examen concernant une aide d’État potentielle accordée en lien avec l’infrastructure d’éclairage public de Bergen, JO C 197 du 13.6.2019, p. 25. et supplément EEE no 46 du 13.6.2019, p. 1.
(2) Au moment de l’adoption de la présente décision, des informations sur Nelfo étaient disponibles à l’adresse suivante: https://www.nho.no/en/english/nho-sectoral-federations/
(3) Document no 855990, accompagné des pièces jointes no 855997, 855996, 855995, 858823, 858813, 858821 et 855991. Selon des informations accessibles au public sur le site internet www.proff.no, BKK AS a récemment changé de dénomination pour devenir Eviny AS. Compte tenu de la temporalité des faits et de la nécessité d’assurer la cohérence avec la décision d’ouvrir la procédure, la dénomination BKK AS est néanmoins utilisée dans la présente décision. Les autres dénominations sociales mentionnées sont celles utilisées dans la plainte et dans les observations présentées par les autorités norvégiennes et les parties intéressées.
(4) Document no 858239.
(5) Documents no 863097, 863099, 864432 et 864434.
(6) Document no 872926.
(7) Ibidem.
(8) Document no 873252.
(9) Document no 923689.
(10) Document no 1058456.
(11) La pandémie de COVID-19 et la charge de travail extraordinaire en matière de notification d’affaires qui en a découlé ont eu une incidence sur le traitement de cette plainte.
(12) Document no 1070238.
(13) Document no 1073541, accompagné des pièces jointes no 1073542 et 1073543.
(14) Document no 1082647.
(15) Document no 1126799.
(16) Document no 1126803.
(17) Document no 1126801.
(18) Document no 1178400.
(19) Les autorités norvégiennes ont répondu par courriel le 12 avril 2021 (document no 1202143). La lettre d’envoi et ses pièces jointes sont enregistrées sous les no de document 1194243, 1194249, 1194179, 1194189, 1194181, 1194183, 1194199, 1194185, 1194187, 1194217, 1194191, 1194193, 1194197, 1194195, 1194255, 1194253, 1194205, 1194201, 1194203, 1194209, 1194207, 1194211, 1194213, 1194223, 1194215, 1194229, 1194219, 1194221, 1194225, 1194233, 1194227, 1194235, 1194231, 1194239, 1194251, 1194237, 1194245, 1194241 et 1194247.
(20) Document no 863099, p. 1. De plus amples informations sont fournies aux points 3 et 4 ci-dessous sur les observations des autorités norvégiennes et des parties intéressées.
(21) Les données chiffrées proviennent du site internet www.proff.no.
(22) Document no 1126803, p. 1, et document no 1126801, p. 1.
(23) Voir points 19 et 34 de la décision d’ouvrir la procédure.
(24) Document no 855990, p. 6.
(25) Document no 855990, p. 7 à 10.
(26) Arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415, points 87 à 93.
(27) Règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique (JO L 114 du 26.4.2012, p. 8), visé au point 1 ha de l’annexe XV de l’accord EEE, voir la décision du Comité mixte no 225/2012, publiée au JO L 81 du 21.3.2013, p. 27. et le supplément EEE no 18 du 21.3.2013, p. 32. tel que modifié par le règlement (UE) 2018/1923 de la Commission du 7 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) no 360/2012 en ce qui concerne sa durée d’application (JO L 313 du 10.12.2018, p. 2), voir la décision du Comité mixte no 266/2019 (non encore publiée), et le règlement (UE) 2020/1474 de la Commission du 13 octobre 2020 modifiant le règlement (UE) no 360/2012 en ce qui concerne la prolongation de sa période d’application et l’introduction d’une dérogation temporaire applicable aux entreprises en difficulté afin de tenir compte de l’effet de la pandémie de COVID-19 (JO L 337 du 14.10.2020, p. 1), voir la décision du Comité mixte no 68/2021 (non encore publiée).
(28) Décision no 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3), visée au point 1 h de l’annexe XV de l’accord EEE, voir la décision du Comité mixte no 66/2012 publiée au JO L 207 du 2.8.2012, p. 46. et le supplément EEE no 43 du 2.8.2012, p. 56.
(29) Document no 855990, p. 8.
(30) Document no 1126801, p. 3.
(31) Document no 1126801, p. 3.
(32) Document no 1126801, p. 3.
(33) Document no 1126801, p. 3.
(34) Document no 1126801, p. 3.
(35) Document no 1194249, p. 2.
(36) Document no 1194249, p. 4.
(37) Document no 1194189, p. 2 (paginée 1372).
(38) Document no 1194189, p. 2-3 (paginées 1372 et 1373).
(39) Document no 1194189, p. 5 (paginée 1375).
(40) Document no 1194189, p. 5-7 (paginées 1375 et 1376).
(41) Document no 1194179.
(42) Document no 1194249.
(43) Document no 1194179. La section est libellée comme suit dans le texte norvégien original: «[…] kjøperen står fritt til å avtale på markedsmessige betingelser drift av veilys som skal innebære kostnadsdekning + NVE rente for den kapital som er bundet».
(44) Document no 1194249, p. 3-4, et document no 1194183.
(45) Document no 1194249, p. 6.
(46) Document no 1194253, p. 1 à 5.
(47) Document no 1194253.
(48) Document no 1194253.
(49) Document no 1194205, p. 1 à 5.
(50) Une copie du contrat a été transmise à l’Autorité le 28 février 2019. Celle-ci est enregistrée sous le no de document 1058456.
(51) Document no 1058456.
(52) Document no 1194203.
(53) Document no 1194209.
(54) Document no 1194211.
(55) Document no 1194213.
(56) Document no 1194223.
(57) Document no 1194201.
(58) Ce contrat est mentionné dans la lettre enregistrée sous le no de document 1194203.
(59) Document no 1126801, p. 4, et document no 1194249, p. 13.
(60) Document no 1194249, p. 13.
(61) Document no 1194251, points 1.6, 2.2 et 8.
(62) Document no 1194249, p. 13.
(63) Document no 1194231.
(64) Document no 1194249, p. 14.
(65) Au moment de l’adoption de la présente décision, des informations agrégées sur les services fournis par le groupe BKK étaient disponibles à l’adresse suivante: https://www.eviny.no/vare-tjenester
(66) Document no 1194249, p. 1.
(67) Document no 1194249, p. 15.
(68) Document no 1194249, p. 15.
(69) Document no 1194249, p. 16.
(70) Document no 1126801, p. 4.
(71) Document no 1126803, p. 2.
(72) Document no 1126801, p. 4, 6 et 7.
(73) Document no 1126801, p. 4.
(74) Lov om vegar (Loi sur les routes), LOV-1963-06-21-23.
(75) Document no 1126801, p. 4.
(76) Document no 1126801, p. 4, et document no 1194249, p. 5.
(77) Les autorités norvégiennes se réfèrent de manière générale à l’arrêt rendu dans l’affaire Selex. Sur la base de la correspondance antérieure et de la décision d’ouvrir la procédure, l’Autorité considère que les autorités norvégiennes renvoient à l’arrêt de la Cour de justice du 26 mars 2009, Selex Sistemi Integrati/Commission, C-113/07 P, EU:C:2009:191, ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Selex Sistemi Integrati/Commission, T-155/04, EU:T:2006:387.
(78) Document no 1126803, p. 1, et document no 1126801, p. 4-9.
(79) décision de l’Autorité de surveillance AELE no 3/17/COL du 18 janvier 2017 modifiant pour la cent deuxième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’établissement de nouvelles lignes directrices relatives à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen [2017/2413], JO L 342 du 21.12.2017, p. 35-84. et supplément EEE no 82 du 21.12.2017, p. 1.
(80) Document no 1126801, p. 5 à 6.
(81) Document no 1126801, p. 6.
(82) Document no 1126801, p. 6.
(83) Document no 1126801, p. 6.
(84) Document no 1126803, p. 2.
(85) Document no 1194249, p. 7.
(86) Document no 1126801, p. 7.
(87) Document no 1126801, p. 7.
(88) Selon les autorités norvégiennes, KOSTRA est l’abréviation de KOmmune-STat-RApportering. L’objectif principal de l’agrégation des données dans KOSTRA est de comparer le niveau des coûts des différents services publics. Les statistiques sont gérées par Statistics Norway (SSB). Voir document no 1194249, p. 10.
(89) Document no 1126801, p. 7, et document no 1194249, p. 10. Le tableau figure à la page 10 du document no 1194249.
(90) Document no 1126801, p. 7, et document no 1194249, p. 16.
(91) Document no 1126801, p. 7-8, et document no 1194249, p. 16.
(92) Ibidem.
(93) Document no 1194249, p. 11.
(94) Document no 1126801, p. 8, et document no 1194249, p. 12.
(95) Document no 1126801, p. 8.
(96) Document no 1194249, p. 12.
(97) Document no 1194249, p. 11 à 12.
(98) Document no 1194249, p. 11.
(99) Document no 1126801, p. 8, et document no 1194249, p. 7.
(100) Document no 1194179. Comme indiqué dans la note de bas de page 43, ce point est libellé comme suit dans le texte norvégien original: «[…] kjøperen står fritt til å avtale på markedsmessige betingelser drift av veilys som skal innebære kostnadsdekning + NVE rente for den kapital som er bundet».
(101) Document no 1194249, p. 7 à 8.
(102) Document no 1194249, p. 8, et document no 1194229, p. 4.
(103) Document no 1194249, p. 8, et document no 1194221.
(104) Document no 1194249, p. 8-9, et document no 1194225.
(105) Document no 1194249, p. 9.
(106) Document no 1194249, p. 8, et document no 1194233.
(107) Document no 1194227.
(108) Document no 1194249, p. 9 à 10.
(109) Document no 1126801, p. 8, et document no 1194249, p. 10.
(110) Document no 1194235.
(111) Document no 1194249, p. 10.
(112) Document no 1194249, p. 10.
(113) Document no 1073541, p. 2.
(114) Document no 1073541, p. 2.
(115) Document no 1073541, p. 2.
(116) Document no 1073541, p. 1 à 2.
(117) Document no 1073541, p. 2.
(118) Document no 1073541, p. 1.
(119) Document no 1073541, p. 3.
(120) Document no 1073541, p. 3.
(121) Document no 1073541, p. 3.
(122) Document no 1073541, p. 3.
(123) Document no 1073541, p. 2 à 3.
(124) Document no 1073541, p. 3.
(125) Document no 1073541, p. 3.
(126) Décision no 3/17/COL du 18 janvier 2017, précitée à la note de bas de page 79.
(127) Arrêt de la Cour AELE du 17 novembre 2020 dans l’affaire E-9/19, Abelia et WTW AS/Autorité de surveillance AELE, point 87; arrêt de la Cour AELE du 21 février 2008 dans l’affaire E-5/07, Private Barnehagers Landsforbund/Autorité de surveillance AELE, rapport 2008 de la Cour AELE, p. 62, point 78; arrêt de la Cour AELE du 22 mars 2002 dans l’affaire E-8/00, Landsorganisasjonen i Norge/Kommunenes Sentralforbund e.a., rapport 2002 de la Cour AELE, p. 114, point 62.
(128) Arrêt de la Cour AELE du 10 mai 2011 dans les affaires jointes E-4/10, E-6/10 et E-7/10, Principauté de Liechtenstein e.a./Autorité de surveillance AELE, rapport 2011 de la Cour AELE, p. 16), point 54; arrêt de la Cour de justice du 16 juin 1987, Commission/Italie, 118/85, EU:C:1987:283, point 7; arrêt de la Cour de justice du 18 juin 1998, Commission/Italie, C-35/96, EU:C:1998:303, point 36; arrêt de la Cour de justice du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., affaires jointes C-180/98 à C-184/98, EU:C:2000:428, point 75.
(129) Arrêt Abelia et WTW AS/Autorité de surveillance AELE, précité à la note de bas de page 127, point 88; arrêt Private Barnehagers Landsforbund/Autorité de surveillance AELE, précité à la note de bas de page 127, point 80.
(130) Arrêt Abelia et WTW AS/Autorité de surveillance AELE, précité à la note de bas de page 127, point 89; arrêt de la Cour de justice du 7 novembre 2019, Aanbestedingskalender e.a./Commission, C-687/17 P, EU:C:2019:932, points 15 et 16.
(131) Arrêt de la Cour de justice du 17 février 1993, Poucet et Pistre/AGF et Cancava, affaires jointes C-159/91 et C-160/91, EU:C:1993:63, points 16 à 20.
(132) Arrêt de la Cour de justice du 1er juillet 2008, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)/Elliniko Dimosio, C-49/07, EU:C:2008:376, point 25.
(133) Arrêt Abelia et WTW AS/Autorité de surveillance AELE, précité à la note de bas de page 127, point 90; arrêt Aanbestedingskalender e.a./Commission, précité à la note de bas de page 130, points 17 à 19; arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 2012, Compass-Datenbank GmbH/Republik Österreich, C-138/11, EU:C:2012:449, point 38.
(134) Arrêt Private Barnehagers Landsforbund/Autorité de surveillance AELE, précité à la note de bas de page 127, points 80 et 81.
(135) Arrêt de la Cour AELE du 10 décembre 2020 dans l’affaire E-13/19, Hraðbraut ehf./Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf., et Menntaskóli Borgarfjarðar ehf., point 91; arrêt Private Barnehagers Landsforbund/Autorité de surveillance AELE, précité à la note de bas de page 127, point 81; arrêt de la Cour de justice du 27 septembre 1988, État belge/Humbel et Edel., 263/86, EU:C:1988:451, point 17.
(136) Arrêt État belge/Humbel et Edel., précité à la note de bas de page 135, point 17.
(137) Arrêt État belge/Humbel et Edel., précité à la note de bas de page 135, point 16.
(138) Arrêt Hraðbraut ehf., précité à la note 135, point 92.
(139) Arrêt Private Barnehagers Landsforbund/Autorité de surveillance AELE, précité à la note de bas de page 127, points 82 à 84.
(140) Arrêt Abelia et WTW AS/Autorité de surveillance AELE, précité à la note de bas de page 127, points 95 à 97.
(141) Arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe, C-74/16, EU:C:2017:496, point 51.
(142) Document no 1126801, p. 7.
(143) Document no 1126801, p. 4, et document no 1194249, p. 5.
(144) Les arrêts de la Cour et du Tribunal sont cités à la note de bas de page 77.
(145) Lignes directrices relatives à la notion d’aide d’État, citées à la note de bas de page 79.
(146) Arrêt Abelia et WTW AS/Autorité de surveillance AELE, précité à la note de bas de page 127, point 88; arrêt Private Barnehagers Landsforbund/Autorité de surveillance AELE, précité à la note de bas de page 127, point 80.
(147) Document no 1194227, p. 2.
(148) Décision du 23 mars 2022 dans l’affaire 2021/1439 Otera Traftec AS/Municipalité de Lillehammer; décision du 24 mars 2021 dans l’affaire 2021/367 Nett-Tjenester AS/Municipalité de Fredrikstad; décision du 14 septembre 2015, Nettpartner AS/Municipalité de Stavanger e.a., affaires jointes 2015/47, 2015/48, 2015/49 et 2015/50; décision du 2 septembre 2015 dans l’affaire 2015/71, Traftec AS/Municipalité du comté de Vest-Agder. Les décisions sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.klagenemndssekretariatet.no/klagenemda-for-offentlige-anskaffelser-kofa/
(149) Voir sections 3.1.3 et 3.1.4.
(150) Les arrêts de la Cour et du Tribunal sont cités à la note de bas de page 77.
(151) Arrêt du Tribunal, précité à la note de bas de page 77, point 1.
(152) Arrêt de la Cour de justice, précité à la note de bas de page 77, points 71 et 72.
(153) Arrêt de la Cour de justice, précité à la note de bas de page 77, points 116 et 117.
(154) Lignes directrices relatives à la notion d’aide d’État, citées à la note de bas de page 79.
(155) Lignes directrices relatives à la notion d’aide d’État, citées à la note de bas de page 79, point 48, et la jurisprudence citée.
(156) Lignes directrices relatives à la notion d’aide d’État, citées à la note de bas de page 79, point 66; arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 1996, Syndicat français de l’Express international (SFEI) e.a./La Poste e.a., C-39/94, EU:C:1996:285, point 60; arrêt de la Cour de justice du 29 avril 1999, Espagne/Commission, C-342/96, EU:C:1999:210, point 41.
(157) Arrêt de la Cour de justice du 2 juillet 1974, Italie/Commission, 173/73, EU:C:1974:71, point 13; arrêt de la Cour AELE du 17 août 2012 dans l’affaire E-12/11, Asker Brygge/Autorité de surveillance AELE, rapport 2012 de la Cour AELE, p. 536, point 55; arrêt de la Cour de justice du 20 novembre 2003, Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie/GEMO SA, C-126/01, EU:C:2003:622, point 28.
(158) Arrêt du Tribunal du 28 janvier 1999, BAI/Commission, T-14/96, EU:T:1999:12, point 71.
(159) Arrêt Altmark, précité à la note de bas de page 26, points 87 à 93.
(160) JO L 161 du 13.6.2013, p. 12 (annexe I) et supplément EEE no 34 du 13.6.2013, p. 1 (annexe I).
(161) Arrêt de la Cour de justice du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco e.a./Commission, C-66/16 P, EU:C:2017:654, points 72 et 73.
(162) Ibidem, points 74 et 75.
(163) Arrêt de la Cour de justice du 23 octobre 1997, Commission/République française, C-159/94, EU:C:1997:501, point 65.
(164) Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2012, Coordination bruxelloise d’institutions sociales et de santé (CBI)/Commission, T-137/10, EU:T:2012:584, point 109.
(165) Arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015, Espagne/Commission, T-461/13, EU:T:2015:891, point 71. L’arrêt a été confirmé sur pourvoi par l’arrêt de la Cour de justice du 20 décembre 2017, Espagne/Commission, C-81/16 P, EU:C:2017:1003. Voir notamment le point 49 de l’arrêt de la Cour de justice.
(166) Voir le point 33 de la décision d’ouvrir la procédure.
(167) Lignes directrices relatives à la notion d’aide d’État, citées à la note de bas de page 79, point 76; arrêt de la Cour de justice du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-305/89, EU:C:1991:142, point 19; arrêt du Tribunal du 6 mars 2003 dans l’affaire Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, affaires jointes T-228/99 et T-233/99, EU:T:2003:57, point 208.
(168) Lignes directrices relatives à la notion d’aide d’État, citées à la note de bas de page 79, point 77; arrêt de la Cour de justice du 5 juin 2012, Commission/Électricité de France (EDF), C-124/10 P, EU:C:2012:318, points 79 à 81.
(169) Arrêt Westdeutsche Landesbank Girozentrale, précité à la note de bas de page 167, points 245 et 246.
(170) Arrêt Syndicat français de l’Express international (SFEI), cité à la note de bas de page 156, points 60 et 61.
(171) Arrêt de la Cour de justice du 2 septembre 2010, Commission/Scott SA, C-290/07 P, EU:C:2010:480, point 68. Voir également l’arrêt du Tribunal du 27 avril 2022, Petra Flašker/Commission, T-392/20, EU:T:2022:245, au point 42.
(172) Arrêt Électricité de France (EDF), précité à la note de bas de page 168, point 102.
(173) Arrêt Westdeutsche Landesbank Girozentrale, précité à la note de bas de page 167, points 245 et 246.
(174) Voir, en ce qui concerne les accords d’option, l’arrêt Asker Brygge, précité à la note de bas de page 157, point 57, ainsi que les autres références à la jurisprudence.
(175) Arrêt de la Cour de justice du 3 juillet 2003, Chronopost/Ufex e.a., affaires jointes C-83/01 P, C-93/01 P et C-94/01 P, EU:C:2003:388, points 36 et 37.
(176) Ibidem, points 38 et 40.
(177) Lignes directrices relatives à la notion d’aide d’État, citées à la note de bas de page 79, points 89 à 96.
(178) Dans la lettre du 12 avril 2021, enregistrée sous le no de document 1194249, les autorités norvégiennes ont déclaré à la page 11 que «[l]es conditions et modalités de l’accord d’exploitation et d’entretien conclu entre la municipalité de Bergen et Veilys AS n’ont pas […] changé en raison de l’installation des luminaires LED».
(179) Voir le point 163 ci-dessus, ainsi que les références à la jurisprudence.
(180) Fiche d’information de la NVE no 3/2021, mise à jour en dernier lieu le 14 décembre 2021. Au moment de l’adoption de la présente décision, la fiche d’information était disponible à l’adresse suivante: https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/968a7fea-1dde-4094-836a-6ad8ef9aef7c/202119109/3425690
(181) Fiche d’information de la NVE no 8/2021, mise à jour en dernier lieu le 14 décembre 2021. Au moment de l’adoption de la présente décision, la fiche d’information était disponible à l’adresse suivante: https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/6c8f4e29-3c0e-418c-a1b4-3d366df1bd71/202119109/3425693
(182) Ibidem.
(183) Fiche d’information de la NVE no 8/2021, citée à la note de bas de page 181 ci-dessus.
(184) Fiche d’information de la NVE no 3/2021, citée à la note de bas de page 180 ci-dessus.
(185) Arrêt de la Cour de justice du 29 juillet 2019, Istituto nazionale della prédenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA, C-659/17, EU:C:2019:633, point 29, ainsi que la jurisprudence citée.
(186) Lignes directrices relatives à la notion d’aide d’État, citées à la note de bas de page 79, point 188.
(187) Communication de la Commission européenne relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1).
(188) Arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Arriva Italia Srl e.a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, C-385/18, EU:C:2019:1121, points 57 et 58.
(189) Arrêt INPS, précité à la note de bas de page 185, points 30 et 31, ainsi que la jurisprudence citée.
(190) Affaires 2021/1439, 2021/367 et 2015/71, citées à la note de bas de page 148.
(191) Voir à cet égard l’arrêt de la Cour de justice du 15 avril 2008, Nuova Agricast Srl/Ministero delle Attività Produttive, C-390/06, EU:C:2008:224, point 68, ainsi que la jurisprudence citée.
(192) Sur la base des informations fournies, l’Autorité croit savoir que ces infrastructures d’éclairage public appartiennent actuellement à Veilys AS.
(193) Article 15 de la partie II du protocole 3. Voir également l’arrêt de la Cour de justice du 6 octobre 2005, Scott SA/Commission, C-276/03, EU:C:2005:590.
(194) Document no 858239.
(195) Arrêt Principauté de Liechtenstein e.a., précité à la note de bas de page 128, point 142; arrêt de la Cour AELE du 8 octobre 2012 dans les affaires jointes E-10/11 et E-11/11, Hurtigruten ASA/Autorité de surveillance AELE, rapport 2012 de la Cour AELE, p. 758, point 286.
(196) Arrêt de la Cour de justice du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C-75/97, EU:C:1999:311, points 64 et 65; affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04, Fesil et Finnfjord, PIL e.a. et Norvège/Autorité de surveillance AELE, rapport 2005 de la Cour AELE, p. 121, point 178; arrêt de la Cour de justice du 7 mars 2002, Italie/Commission, C-310/99, EU:C:2002:143, point 98.
(197) Voir les lignes directrices concernant la récupération des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur, citées à la note de bas de page 199 ci-dessous, au point 36, avec des références à l’arrêt de la Cour de justice du 12 octobre 2000, Espagne/Commission, C-480/98, EU:C:2000:559, point 25, et à l’arrêt de la Cour de justice du 2 février 1988, Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV e.a./Commission, affaires jointes C-67/85, C-68/85 et C-70/85, EU:C:1988:38. Voir également l’arrêt de la Cour de justice du 13 février 2014, Mediaset SpA/Ministero dello Sviluppo economico, C-69/13, EU:C:2014:71, point 21, ainsi que les références à la jurisprudence.
(198) Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, JO L 139 du 25.5.2006, p. 37. et supplément EEE no 26/2006 du 25.5.2006, p. 1. telle que modifiée par la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 789/08/COL du 17 décembre 2008 modifiant la décision du collège no 195/04/COL concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice pour ce qui est des formulaires standard de notification des aides, JO L 340 du 22.12.2010, p. 1. et supplément EEE no 72/2010 du 22.12.2010, p. 1.
(199) Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 788/08/COL du 17 décembre 2008 modifiant pour la soixante-septième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout de nouveaux chapitres sur la récupération des aides d’État illégales et incompatibles, JO L 105 du 21.4.2011, p. 32. et supplément EEE no 23/2011 du 21.4.2011, p. 1. Les lignes directrices correspondent à la communication de la Commission intitulée «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun», JO C 272 du 15.11.2007, p. 4.
Rectificatifs
12.1.2023 |
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L 10/110 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 196 du 25 juillet 2022 )
Page 1, dans le titre:
au lieu de:
«Règlement délégué (UE) 2022/… de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques»,
lire:
«Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques»
12.1.2023 |
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L 10/111 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2021/2268 de la Commission du 6 septembre 2021 portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux-ci, la présentation des coûts et la méthode de calcul des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et le contenu des informations relatives aux performances passées et la présentation des coûts des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) offrant un éventail d’options d’investissement, ainsi que l’alignement du régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur le régime transitoire prolongé prévu par ledit article
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 455 I du 20 décembre 2021 )
Page 1, dans le titre:
au lieu de:
« Règlement délégué (UE) 2021/… de la Commission du 6 septembre 2021 portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux-ci, la présentation des coûts et la méthode de calcul des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et le contenu des informations relatives aux performances passées et la présentation des coûts des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) offrant un éventail d’options d’investissement, ainsi que l’alignement du régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur le régime transitoire prolongé prévu par ledit article »,
lire:
« Règlement délégué (UE) 2021/2268 de la Commission du 6 septembre 2021 portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux-ci, la présentation des coûts et la méthode de calcul des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et le contenu des informations relatives aux performances passées et la présentation des coûts des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) offrant un éventail d’options d’investissement, ainsi que l’alignement du régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur le régime transitoire prolongé prévu par ledit article ».
12.1.2023 |
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L 10/112 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2022/2580 de la Commission du 17 juin 2022 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir dans la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit et précisant les obstacles susceptibles d’entraver le bon exercice des fonctions de surveillance des autorités compétentes
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 335 du 29 décembre 2022 )
Page 66, au considérant 14:
au lieu de:
«Le présent règlement devrait s’appliquer à partir du XX.XX.XXX afin de laisser aux autorités compétentes et aux demandeurs suffisamment de temps pour se conformer aux exigences qu’il définit,»,
lire:
«Le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 18 juillet 2023 afin de laisser aux autorités compétentes et aux demandeurs suffisamment de temps pour se conformer aux exigences qu’il définit,».
Page 75, à l’article 13:
au lieu de:
«Le présent règlement s’applique à partir du XX.XX.XXX.»,
lire:
«Le présent règlement s’applique à partir du 18 juillet 2023.».
12.1.2023 |
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L 10/113 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/2581 de la Commission du 20 juin 2022 établissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication d’informations dans les demandes d’agrément en tant qu’établissement de crédit
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 335 du 29 décembre 2022 )
Page 86, à la note 2 de bas de page:
au lieu de:
«Règlement délégué (UE) 2022/2580 de la Commission du 17 juin 2022 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir dans la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit et précisant les obstacles susceptibles d’entraver le bon exercice des fonctions de surveillance des autorités compétentes (JO L 335 du XX.XX.XXX, p. 64).»,
lire:
«Règlement délégué (UE) 2022/2580 de la Commission du 17 juin 2022 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir dans la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit et précisant les obstacles susceptibles d’entraver le bon exercice des fonctions de surveillance des autorités compétentes (JO L 335 du 29.12.2022, p. 64).».
Page 87, à l’article 3:
au lieu de:
«Le présent règlement s’applique aux demandes d’agrément en tant qu’établissement de crédit soumises à partir du XX.XX. XXXX inclus.»,
lire:
«Le présent règlement s’applique aux demandes d’agrément en tant qu’établissement de crédit soumises à partir du 18 juillet 2023 inclus.».
Page 87, à l’article 4:
au lieu de:
«Le présent règlement s’applique à partir du XX.XX.XXXX.»,
lire:
«Le présent règlement s’applique à partir du 18 juillet 2023.».
Page 88, à l’annexe, note 1 de bas de page:
au lieu de:
«JO L 335 du XX.XX.XXXX, p. 64.»,
lire: