ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 327

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
21 décembre 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

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Règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2022/2473 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

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(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/2472 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2022

déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) et b),

après publication d’un projet du présent règlement conformément à l’article 6 et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1588,

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

Tout financement public remplissant les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité constitue une aide d’État et doit être notifié à la Commission en vertu de son article 108, paragraphe 3. Toutefois, en vertu de l’article 109 du traité, le Conseil peut déterminer les catégories d’aides qui sont exemptées de cette obligation de notification. Conformément à l’article 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d’aides. Le règlement (UE) 2015/1588 habilite la Commission à déclarer, conformément à l’article 109 du traité, que certaines catégories d’aides peuvent être exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. Sur la base de ce règlement, la Commission a adopté le règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (2) déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.

(2)

L’article 42 du traité dispose que les règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil. L’article 211 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que les règles relatives aux aides d’État s’appliquent aux aides à la production et au commerce des produits agricoles, sous réserve de dérogations spécifiques. L’article 211, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les règles relatives aux aides d’État ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres au titre des mesures prévues par ce règlement qui sont partiellement ou totalement financées par l’Union et des mesures prévues aux articles 213 à 218 de ce règlement. En outre, conformément à l’article 145 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (4), les règles en matière d’aides d’État ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en vertu de ce règlement ni au financement national complémentaire relevant du champ d’application de l’article 42 du traité. Il y a lieu que ces paiements destinés à fournir un financement national complémentaire relevant du champ d’application de l’article 42 du traité satisfassent aux critères du règlement (UE) 2021/2115 pour être approuvés par la Commission dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC d’un État membre donné. Cependant, les règles en matière d’aides d’État s’appliquent tant à la partie cofinancée au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural («Feader») qu’au financement national complémentaire en faveur de mesures ne relevant pas de l’article 42 du traité.

(3)

Les effets économiques d’une aide ne changeant pas selon qu’elle est cofinancée ou non par l’Union ou intégralement financée par un seul État membre, il est essentiel d’assurer la logique et la cohérence entre la politique de la Commission en matière de contrôle des aides d’État et le soutien accordé en vertu de la propre politique agricole et de développement rural de l’Union.

(4)

Il convient dès lors d’aligner le champ d’application du présent règlement sur celui du règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne les mesures cofinancées par le Feader.

(5)

Le présent règlement devrait permettre une simplification accrue, ainsi qu’améliorer la transparence, l’efficacité de l’évaluation et le contrôle du respect des règles en matière d’aides d’État aux niveaux national et de l’Union, tout en respectant les compétences institutionnelles de la Commission et des États membres.

(6)

La Commission a appliqué à de nombreuses reprises les articles 107 et 108 du traité aux secteurs agricole et forestier, conformément aux conditions établies dans les lignes directrices de 2014 (5). Elle a ainsi acquis une expérience considérable dans ces domaines en ce qui concerne les mesures d’aide qui restent soumises à l’obligation de notification, par les États membres, à la Commission. L’expérience de la Commission lui a permis de mieux définir les conditions auxquelles certaines catégories d’aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et d’étendre le champ d’application des exemptions par catégorie, tout en garantissant la transparence et la proportionnalité des aides.

(7)

Il convient de fonder les conditions générales d’application du présent règlement sur un ensemble de principes communs garantissant que les aides ont un effet incitatif évident, sont appropriées et proportionnées, sont octroyées en toute transparence et soumises à un mécanisme de contrôle ainsi qu’à une évaluation régulière et n’affectent pas la concurrence et les conditions des échanges.

(8)

Il convient d’exempter de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité les aides qui remplissent l’ensemble des conditions, tant générales que spécifiques à la catégorie d’aides concernée, établies dans le présent règlement. Afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier les procédures administratives, mais sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, il y a lieu que les aides exemptées (régimes d’aides et aides individuelles) contiennent une référence spécifique au présent règlement.

(9)

Les aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité qui ne sont pas couvertes par le présent règlement restent soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. Le présent règlement ne préjuge pas de la possibilité, pour les États membres, de notifier les aides dont les objectifs correspondent à ceux couverts par le présent règlement.

(10)

Compte tenu de l’incidence plus importante que les régimes de grande ampleur sont susceptibles d’avoir sur les échanges et la concurrence, il convient que les régimes d’aides dont le budget excède un certain seuil au cours d’une année donnée ou un total calculé sur la base d’une valeur absolue soient en principe soumis à une évaluation au regard des règles relatives aux aides d’État. L’évaluation devrait servir à contrôler si les hypothèses et conditions sur la base desquelles le régime a été jugé compatible avec le marché intérieur se vérifient, ainsi qu’à déterminer l’efficacité de la mesure d’aide à la lumière de ses objectifs généraux et spécifiques, et doit fournir des indications concernant l’incidence du régime sur la concurrence et les échanges. Afin de garantir un traitement identique dans tous les cas, il convient que l’évaluation au regard des règles relatives aux aides d’État soit effectuée sur la base d’un plan d’évaluation approuvé par la Commission. Bien que de tels plans doivent, en principe, être établis au moment de la conception du régime et approuvés à temps pour que le régime puisse entrer en vigueur, cela peut se révéler impossible dans certains cas.

(11)

En conséquence, afin de ne pas retarder leur entrée en vigueur, le présent règlement devrait s’appliquer aux régimes concernés pendant une période initiale maximale de six mois. La Commission peut décider de prolonger cette période au moment de l’approbation du plan d’évaluation.

(12)

À cette fin, il convient de notifier le plan d’évaluation à la Commission dans les 20 jours ouvrables qui suivent l’entrée en vigueur du régime. La Commission peut aussi, à titre exceptionnel, décider qu’une évaluation n’est pas nécessaire compte tenu des particularités du régime. Il convient que la Commission reçoive de l’État membre les informations nécessaires pour pouvoir procéder à l’appréciation du plan d’évaluation et demande des renseignements complémentaires sans retard injustifié, de sorte que les États membres puissent lui fournir les éléments manquants nécessaires à la prise d’une décision.

(13)

À l’exception des modifications qui ne compromettent pas la compatibilité du régime d’aides avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui n’altèrent pas sensiblement le contenu du plan d’évaluation approuvé, il convient que les modifications apportées à un régime soumis à évaluation soient appréciées en tenant compte du résultat de cette évaluation et exclues du champ d’application du présent règlement. Il convient, en principe, de ne pas considérer les modifications de nature purement formelle ou administrative ou les modifications effectuées dans le cadre de mesures cofinancées par l’Union comme altérant sensiblement le contenu du plan d’évaluation approuvé.

(14)

Il convient que le présent règlement ne s’applique pas aux aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés, ni aux aides en faveur d’activités liées à l’exportation. En particulier, il convient d’exclure de son champ d’application les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution dans un autre État membre ou un pays tiers. Il y a lieu de considérer que les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou les coûts d’études ou de services de conseil nécessaires au lancement d’un nouveau produit ou au lancement d’un produit existant sur un nouveau marché dans un autre État membre ou pays tiers ne constituent pas des aides en faveur d’activités liées à l’exportation.

(15)

La Commission devrait veiller à ce que les aides autorisées n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Il y a donc lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les aides accordées à un bénéficiaire faisant l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur. Toutefois, il est important d’agir rapidement en ce qui concerne les aides visant à accorder des compensations dans les situations de risque et de crise, comme les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par les organismes nuisibles aux végétaux, et les aides destinées à couvrir les coûts de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies animales. En conséquence, les aides ne peuvent être exclues dans de telles situations. De plus, compte tenu de la nature de ces régimes où il est impossible d’identifier des bénéficiaires individuels, cette exclusion ne devrait pas non plus s’appliquer aux aides de montant limité en faveur des petites et moyennes entreprises («PME») participant à des activités de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») ou à des projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation «Productivité et développement durable de l’agriculture» («PEI»).

(16)

Il convient, en règle générale, d’exclure du champ d’application du présent règlement les aides octroyées à des entreprises en difficulté, dans la mesure où ces aides doivent être appréciées au regard des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (6). Toutefois, il est nécessaire d’établir certaines exceptions à cette règle. Premièrement, le présent règlement devrait s’appliquer aux entreprises en difficulté en ce qui concerne les aides en faveur des PME participant à des projets de DLAL ou à des projets des groupes opérationnels du PEI, ou en bénéficiant, lorsque les bénéficiaires individuels de ces régimes peuvent difficilement être identifiés. Deuxièmement, il devrait s’appliquer à ces entreprises lorsqu’il s’agit d’une question de protection de la santé publique, à savoir lorsque les aides sont destinées à couvrir les coûts de l’éradication de maladies animales ou à la destruction et à l’élimination des animaux trouvés morts. Troisièmement, conformément à l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité, le présent règlement devrait également s’appliquer aux entreprises en difficulté lorsque des aides sont versées pour remédier aux dommages causés par des calamités naturelles. Il devrait s’appliquer aussi lorsqu’une entreprise se trouve en difficulté en raison de dommages causés par un événement sur lequel elle n’a pas de contrôle, à savoir des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux, des animaux protégés, des incendies de forêt, des événements catastrophiques dans les forêts et des événements liés au changement climatique dans les forêts.

(17)

Si une aide d’État ou les modalités dont elle est assortie, notamment son mode de financement, lorsqu’il fait partie intégrante de l’aide, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l’Union, l’aide ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur. En conséquence, le présent règlement ne s’applique pas aux aides qui entraînent de manière indissociable une violation de la législation de l’Union.

(18)

Le contrôle de l’application des règles en matière d’aides d’État dépend fortement de la coopération des États membres. En conséquence, il convient que ces derniers prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent règlement, y compris dans le cas des aides individuelles octroyées au titre d’un régime bénéficiant d’une exemption par catégorie.

(19)

Étant donné que les aides dont le montant individuel ou cumulé est élevé comportent un grand risque d’altérer les conditions des échanges, il convient que la Commission en effectue l’appréciation dès leur notification. En conséquence, il convient, pour certaines catégories d’investissements relevant du champ d’application du présent règlement, de fixer des seuils par montant d’aide maximal à un niveau tenant compte de la catégorie de l’aide concernée et de ses effets probables sur les conditions des échanges. Il y a lieu que toute aide dont le montant dépasserait ces seuils reste subordonnée à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. Il convient que les seuils fixés au présent règlement ne soient pas contournés en subdivisant artificiellement des régimes d’aides ou des projets d’aide en plusieurs régimes ou projets d’aide présentant des caractéristiques, des objectifs ou des bénéficiaires similaires, par exemple. Il convient d’éviter que d’autres catégories d’aides, dans la mesure où elles respectent les conditions de compatibilité et les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux fixés au présent règlement, ne soient considérées comme présentant un risque élevé d’altérer les conditions des échanges.

(20)

Dans une optique de transparence, d’égalité de traitement et d’efficacité du contrôle, il importe que le présent règlement ne s’applique qu’aux aides dont il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aides transparentes»).

(21)

Pour certains instruments d’aide spécifiques, tels que les prêts, les garanties, les mesures fiscales, et, en particulier, les avances récupérables, il y a lieu que le présent règlement définisse les conditions auxquelles ces aides peuvent être réputées transparentes. Il convient de considérer les aides consistant en des garanties comme transparentes si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies pour le type d’entreprises concerné. Elles devraient également être considérées comme telles si, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode utilisée pour calculer l’intensité de l’aide correspondant à la garantie d’État a été notifiée et approuvée par la Commission conformément à la communication sur les garanties (7). Aux fins du présent règlement, les aides consistant en des mesures de financement des risques et en des injections de capital ne devraient pas être considérées comme des aides transparentes.

(22)

Il y a lieu de toujours notifier à la Commission les aides qui, dans d’autres circonstances, relèveraient du champ d’application du présent règlement mais ne sont pas transparentes. Il convient que les aides non transparentes ainsi notifiées soient appréciées par la Commission, en particulier à la lumière des critères fixés dans les lignes directrices de 2023 (8) ou d’autres cadres, lignes directrices, communications et avis pertinents.

(23)

Afin de garantir que l’aide est nécessaire et constitue une incitation à développer d’autres activités ou projets, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les aides en faveur d’activités ou de projets que le bénéficiaire entreprendrait de toute façon, même en l’absence d’aide. Aucune aide ne devrait être octroyée à titre rétroactif pour des activités ou des projets que le bénéficiaire a déjà entrepris. L’aide devrait uniquement être exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, conformément au présent règlement, lorsque l’activité ou les travaux concernant le projet bénéficiant de l’aide commencent après que le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite.

(24)

En ce qui concerne les aides ad hoc relevant du présent règlement octroyées à des bénéficiaires qui sont de grandes entreprises, il importe que l’État membre s’assure, non seulement que les conditions relatives à l’effet incitatif applicables aux PME sont remplies, mais aussi que le bénéficiaire a analysé, dans un document interne, la viabilité de l’activité ou du projet avec et sans aide. Il convient que l’État membre vérifie si ce document interne confirme une augmentation notable de la portée du projet ou de l’activité, une augmentation notable du montant total dépensé par le bénéficiaire sur le projet ou l’activité bénéficiant d’une aide ou une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire compte achever le projet ou l’activité concernés. Il devrait également être possible d’établir l’existence d’un effet incitatif sur la base du fait que le projet d’investissement ou l’activité n’aurait pas été réalisé(e) en tant que tel(le) dans la zone rurale en question en l’absence de l’aide.

(25)

Il y a lieu de continuer de subordonner les régimes d’aides automatiques prenant la forme d’avantages fiscaux à une condition spécifique en ce qui concerne l’effet incitatif, compte tenu du fait que les aides au titre de ces régimes d’aides sont octroyées automatiquement. Cette condition spécifique impose que ces régimes d’aides aient été adoptés avant le début de la réalisation du projet ou de l’activité bénéficiant de l’aide. Elle ne devrait toutefois pas s’appliquer aux versions ultérieures des régimes fiscaux si l’activité a déjà bénéficié des régimes fiscaux précédents prenant la forme d’avantages fiscaux. Le moment décisif pour apprécier l’effet incitatif des versions ultérieures des régimes d’aides est celui où la mesure fiscale a été définie pour la première fois dans le régime initial.

(26)

En ce qui concerne les zones Natura 2000 (9) pour l’agriculture, l’objectif est d’assurer la performance et l’efficacité environnementales des entreprises du secteur agricole. Les aides par hectare doivent respecter la législation de l’Union et les législations nationales des États membres concernés en matière de protection de l’environnement, les objectifs agroenvironnementaux et climatiques, y compris l’état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, ainsi que le renforcement du caractère d’utilité publique des zones Natura 2000.

(27)

En ce qui concerne les aides au remembrement, les aides en faveur d’actions d’information consistant à mettre des informations à la disposition d’un nombre indéterminé de bénéficiaires dans les secteurs agricole et forestier, les mesures de promotion sous la forme de publications destinées à sensibiliser le grand public aux produits agricoles, les aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle et à d’autres phénomènes climatiques défavorables, les aides destinées à compenser les coûts liés à la prévention, au contrôle et à l’éradication de maladies animales et d’organismes nuisibles aux végétaux ainsi que les pertes causées par ces maladies animales ou ces organismes nuisibles aux végétaux, les aides couvrant les coûts liés à l’élimination et à la destruction des animaux trouvés morts, les aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés, les aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000, les aides à la recherche, au développement et à l’innovation, les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles et les forêts, les aides à la réparation des dommages causés aux forêts, les aides en faveur des participations d’agriculteurs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires et les aides aux entreprises participant à des projets de DLAL et à des projets de groupes opérationnels du PEI, ou en bénéficiant, l’existence d’un effet incitatif ne devrait pas s’appliquer ou devrait être présumée si les conditions spécifiques fixées pour ces catégories d’aides dans le présent règlement sont remplies.

(28)

Afin de garantir que l’aide sera proportionnée et limitée au montant nécessaire, il convient, si possible, d’exprimer les montants d’aide maximaux en termes d’intensité de l’aide par rapport à un ensemble de coûts admissibles. Lorsque l’intensité d’aide maximale ne peut être fixée parce que les coûts admissibles ne peuvent être déterminés, ou dans le but de fournir des instruments plus simples dans le cas de petits montants, il y a lieu de déterminer les montants d’aide maximaux en termes nominaux afin de garantir la proportionnalité de l’aide. Il convient de fixer l’intensité de l’aide et les montants d’aide maximaux à un niveau permettant de réduire au minimum les distorsions de concurrence dans le secteur bénéficiant des aides et de viser, de manière appropriée, à faciliter le développement des activités économiques des bénéficiaires dans le secteur agricole, dans les zones rurales, ou dans le secteur forestier. Pour assurer la cohérence avec les actions de développement rural financées par l’Union, il y a lieu d’harmoniser les plafonds avec ceux fixés dans le règlement (UE) 2021/2115 dans la mesure où les principes régissant les aides d’État résultant de l’application de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, sont respectés.

(29)

Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide, seuls les coûts admissibles devraient être pris en compte. Il convient que le présent règlement n’accorde aucune exemption pour les aides qui excèdent l’intensité d’aide applicable en raison de la prise en compte de coûts non admissibles. Il y a lieu que la détermination des coûts admissibles soit étayée au moyen de pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines. Le calcul devrait être fondé sur des montants avant impôts ou autres prélèvements. Les aides payables en plusieurs tranches devraient être actualisées à leur valeur à la date de l’octroi de l’aide. Les coûts admissibles devraient également être actualisés à leur valeur à la date d’octroi de l’aide. Il convient que les taux d’intérêt à appliquer aux fins de cette actualisation et pour le calcul du montant de l’aide dans le cas d’une aide ne prenant pas la forme d’une subvention soient respectivement le taux d’actualisation et le taux de référence applicables à la date d’octroi de l’aide, comme le prévoit la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (10). Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, il y a lieu que le montant de l’aide soit exprimé en équivalent-subvention brut. Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’avantages fiscaux, il importe que les tranches d’aide soient actualisées sur la base des taux d’actualisation applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet. Il y a lieu d’encourager le recours aux aides sous la forme d’avances récupérables, étant donné que ces instruments de partage des risques contribuent à renforcer l’effet incitatif de l’aide. Il est donc approprié d’établir que, lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’avances récupérables, les intensités d’aide applicables prévues au présent règlement peuvent être augmentées.

(30)

Dans le cas des avantages fiscaux accordés sur une imposition future, il arrive que le taux d’actualisation applicable et le montant exact des tranches d’aide ne soient pas connus à l’avance. Dans ce cas, les États membres devraient être tenus de fixer à l’avance un plafond pour la valeur actualisée respectant l’intensité d’aide applicable. Ensuite, lorsque le montant de la tranche d’aide pour une date donnée est connu, l’actualisation peut être effectuée sur la base du taux d’actualisation applicable à cette date. Il y a lieu de déduire du montant total du plafond la valeur actualisée de chaque tranche d’aide («montant plafonné»).

(31)

Afin de déterminer si les seuils de notification individuels et les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux prévus par le présent règlement sont respectés, il convient de tenir compte du montant total des aides d’État accordées pour l’activité ou le projet considérés. En outre, il y a lieu que le présent règlement précise les conditions auxquelles les différentes catégories d’aides peuvent être cumulées. Les aides exemptées de notification par le présent règlement peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide compatible avec le marché intérieur exemptée par un autre règlement ou autorisée par la Commission, tant que ces mesures portent sur des coûts admissibles identifiables différents. Lorsque différentes sources d’aide sont liées aux mêmes coûts admissibles identifiables se chevauchant en partie ou totalement, il convient d’autoriser le cumul des aides à concurrence de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement. Il convient également que le présent règlement fixe des règles spécifiques pour le cumul des aides assorties ou non de coûts admissibles identifiables ainsi que pour le cumul avec des aides de minimis. Dans bien des cas, les aides de minimis ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques identifiables et il est souvent impossible de les rattacher à de tels coûts. Dans ce cas, il devrait être possible de cumuler librement des aides de minimis avec des aides d’État exemptées au titre du présent règlement. Toutefois, lorsque les aides de minimis sont octroyées pour les mêmes coûts admissibles identifiables que les aides d’État exemptées au titre du présent règlement, il y a lieu d’autoriser le cumul uniquement à concurrence de l’intensité d’aide maximale fixée au chapitre III du présent règlement.

(32)

Tout financement de l’Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union, et qui n’est contrôlé ni directement ni indirectement par les États membres, ne constitue pas une aide d’État. Lorsqu’un tel financement de l’Union est combiné avec une aide d’État, il convient de prendre en compte uniquement cette dernière pour déterminer si les seuils de notification et les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l’Union.

(33)

Les aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sont en principe interdites. Toutefois, en vertu de l’article 107, paragraphes 2 et 3, du traité, la Commission permet, ou peut permettre, aux États membres d’octroyer des aides d’État sous certaines conditions. Il est donc important que toutes les parties aient la possibilité de vérifier si une aide est octroyée conformément aux règles applicables. La transparence des aides d’État est donc essentielle pour l’application correcte des dispositions du traité et est synonyme de meilleur respect des règles, de responsabilisation accrue, d’examen par les pairs et, en définitive, de dépenses publiques plus efficaces. Afin de garantir la transparence, il convient d’exiger des États membres qu’ils créent, au niveau régional ou national, des sites internet exhaustifs consacrés aux aides d’État, présentant les informations succinctes concernant chaque mesure d’aide exemptée par le présent règlement. Cette obligation devrait constituer une condition de compatibilité de l’aide individuelle concernée avec le marché intérieur. Conformément aux pratiques habituelles en matière de publication d’informations régies par la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (11), il convient d’utiliser un format standard rendant possibles la recherche, le téléchargement et la publication aisée des données sur l’internet. Il convient de publier les liens renvoyant aux sites internet concernant les aides d’État de tous les États membres sur le site internet de la Commission. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1588, il convient de publier sur le site internet de la Commission des informations succinctes pour chaque mesure d’aide exemptée par le présent règlement.

(34)

En ce qui concerne la publication d’informations sur les aides individuelles octroyées, il est approprié de fixer des seuils au-dessus desquels cette publication peut être considérée comme proportionnée compte tenu de l’importance de l’aide. Il ressort de l’expérience de la Commission que pour la période 2014-2019, avec un seuil de publication fixé à 60 000 EUR pour la production agricole primaire, environ 30 % des aides octroyées étaient soumises à l’obligation de publication. En conséquence, afin d’accroître l’efficacité des exigences de transparence, et compte tenu du fait que le montant moyen d’aides à l’investissement pour la production primaire octroyé pour la période 2014-2019 est estimé à environ 17 000 EUR, il est approprié d’abaisser le seuil de publication à 10 000 EUR pour la production agricole primaire.

(35)

Afin d’assurer un contrôle efficace des aides, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1588, il convient d’établir un formulaire type au moyen duquel les États membres devront fournir à la Commission des résumés des informations à chaque fois qu’un régime d’aides est mis en œuvre ou qu’une aide individuelle est accordée en dehors d’un régime conformément au présent règlement. En outre, il y a lieu, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (12) et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1588, de fixer des règles concernant l’établissement du rapport annuel sur les aides exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, dans le respect des conditions prévues par le présent règlement, notamment des exigences spécifiques à certaines catégories d’aides, lequel rapport doit être présenté à la Commission par les États membres.

(36)

Étant donné que les moyens technologiques nécessaires sont largement disponibles, il y a lieu que les résumés des informations et le rapport annuel soient établis sous une forme informatisée et transmis à la Commission.

(37)

Compte tenu du délai de prescription pour la récupération des aides fixé à l’article 17 du règlement (UE) 2015/1589, il convient, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1588, d’établir des règles concernant les enregistrements que les États membres doivent conserver sur les aides exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité par le présent règlement.

(38)

Pour renforcer l’effectivité des conditions de compatibilité avec le marché intérieur établies dans le présent règlement, il convient de donner la possibilité à la Commission de retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie pour les mesures d’aide ultérieures en cas de non-respect de ces conditions. La Commission devrait pouvoir limiter le retrait du bénéfice de l’exemption par catégorie à certains types d’aides, à certains bénéficiaires ou aux mesures d’aide adoptées par certaines autorités, lorsque le non-respect du présent règlement ne concerne qu’un groupe restreint de mesures ou certaines autorités. Un retrait ciblé de ce type devrait constituer une sanction proportionnée directement liée au cas de non-respect du présent règlement constaté. Lorsqu’une aide n’est pas notifiée et ne remplit pas toutes les conditions pour être exemptée de notification, elle constitue une aide illégale, que la Commission examinera dans le cadre de la procédure applicable aux aides non notifiées telle qu’établie dans le règlement (UE) 2015/1589. En cas de non-respect des exigences énoncées au chapitre II, le retrait du bénéfice de l’exemption par catégorie pour les mesures d’aide ultérieures n’a aucune incidence sur l’exemption par catégorie accordée pour les mesures antérieures conformes au présent règlement.

(39)

Les PME jouent un rôle décisif dans la création d’emplois et, d’une manière plus générale, représentent un facteur de stabilité sociale et de dynamisme économique. Leur développement peut cependant être limité par les défaillances du marché, ce qui expose les PME à des difficultés particulières. Il leur est souvent malaisé d’accéder aux capitaux ou aux prêts, étant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu’elles sont en mesure d’offrir. La modicité de leurs ressources peut aussi restreindre leur accès à l’information, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et les marchés potentiels. Afin de faciliter le développement des activités économiques des PME, il convient donc que le présent règlement exempte certaines catégories d’aides en faveur des PME de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

(40)

Afin d’éliminer les disparités qui pourraient entraîner des distorsions de concurrence et de faciliter la coordination entre les différentes initiatives nationales et de l’Union en ce qui concerne les PME, ainsi que par souci de clarté administrative et de sécurité juridique, la définition des PME utilisée dans le présent règlement devrait se fonder sur celles contenues dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (13).

(41)

Pour garantir la cohérence avec la politique agricole commune et simplifier les règles fondées sur l’expérience de la Commission en ce qui concerne l’application des lignes directrices de 2014, il convient d’exempter de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, différentes catégories d’aides en faveur des entreprises des secteurs agricole et forestier, sans préjudice de l’application des règles de fond en vigueur.

(42)

Il convient également de tenir compte du fait que les secteurs agricole et forestier sont particulièrement exposés aux phénomènes climatiques défavorables, aux maladies animales, aux organismes nuisibles aux végétaux et aux dommages causés par des animaux protégés. L’expérience montre que ces secteurs sont plus vulnérables face à ces événements, qui entraînent des dommages considérables pour les agriculteurs et les sylviculteurs. Les mesures d’aide destinées à remédier à ces dommages sont donc considérées comme un outil approprié pour aider les entreprises à se remettre de tels dommages et à rester en activité. Elles garantissent de la sorte le développement des activités économiques et la réalisation des fonctions environnementales des écosystèmes dans l’agriculture et la sylviculture.

(43)

Dans le secteur agricole, des exemptions devraient s’appliquer aux aides aux PME en faveur des investissements dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles, du remembrement, du transfert des bâtiments d’exploitation, du démarrage d’entreprises, des jeunes agriculteurs et des petites exploitations, des groupes de producteurs, des systèmes de qualité, du transfert de connaissances et des actions d’information, des services de conseil, des activités de promotion, des services de remplacement dans l’exploitation agricole, de la gestion des risques et des crises liés aux phénomènes climatiques défavorables, aux maladies animales, aux organismes nuisibles aux végétaux et aux dommages causés par des animaux protégés, aux aides en faveur du paiement des primes d’assurance, des contributions financières à des fonds de mutualisation, de la conservation des ressources génétiques, du bien-être animal et de la coopération. Les exemptions devraient également s’appliquer aux entreprises de toutes les tailles en ce qui concerne les aides en faveur de la protection de l’environnement dans l’agriculture, les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles et les forêts, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles dans le secteur agricole, les aides à la recherche, au développement et à l’innovation dans les secteurs agricole et forestier, ainsi que les aides en faveur du secteur forestier.

(44)

Des exemptions devraient s’appliquer aux aides en faveur du secteur forestier et de certaines activités non agricoles dans les zones rurales qui sont cofinancées en tant qu’interventions de développement rural au titre du Feader, ainsi qu’aux aides en faveur du transfert de connaissances et des actions d’information, de la recherche, du développement et de l’innovation, y compris au moyen de données et de services spatiaux de l’UE et du remembrement.

(45)

En raison du risque de distorsions de la concurrence découlant des aides à l’investissement ciblées dans le secteur de la production agricole primaire, les aides à l’investissement exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité ne devraient pas être limitées à un produit agricole spécifique. Cette condition ne devrait pas empêcher un État membre d’exclure certains produits agricoles du champ d’application d’une aide donnée en cas d’absence de débouchés normaux ou de surcapacité sur le marché intérieur. En outre, les aides en faveur de certains types d’investissements ne devraient pas, par définition, pouvoir bénéficier d’une exemption à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité au titre du présent règlement.

(46)

Pour parvenir à un équilibre approprié entre une réduction optimale des distorsions de concurrence et la promotion de l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources, en cas d’investissements dans des exploitations agricoles liés à la production agricole primaire, une aide ne devrait être octroyée que pour un investissement lié à la production de biocarburants ou d’énergie à partir de sources renouvelables au niveau de l’exploitation, et uniquement lorsque cette production ne dépasse pas la consommation annuelle moyenne de carburant ou d’énergie de l’exploitation. Dans de tels cas, il convient que les aides en faveur des biocarburants ne soient couvertes par le présent règlement que dans la mesure où elles sont octroyées pour des biocarburants durables conformes à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (14).

(47)

Afin d’encourager la transition vers la production de formes plus avancées de biocarburants, comme le prévoient les règles applicables aux aides d’État horizontales dans le domaine de l’environnement et de l’énergie, il y a lieu d’exclure du bénéfice du présent règlement les aides en faveur des biocarburants produits à partir de cultures alimentaires en cas d’aides aux investissements liées à la transformation des produits agricoles.

(48)

Le règlement (UE) 2015/1588 permet à la Commission de déclarer, par voie réglementaire, certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur lorsqu’elle dispose de suffisamment d’expérience pour définir des critères généraux de compatibilité. À la lumière de l’expérience acquise au cours de la période 2014-2021 dans l’appréciation de la compatibilité de nombreuses aides d’État au regard des lignes directrices de 2014, la Commission peut à présent faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés pour exempter de l’obligation de notification les aides d’État aux services de base et aux infrastructures dans les zones rurales qui sont cofinancées par le Feader, les aides à la coopération, les aides en faveur de mesures destinées à prévenir les dommages causés par des animaux protégés et à y remédier, les aides en faveur de la conservation des ressources génétiques dans l’agriculture, les aides en faveur des engagements en matière de bien-être animal, les aides visant à compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000, les aides en faveur d’engagements agroenvironnementaux et climatiques, ainsi que les aides à l’agriculture biologique.

(49)

En outre, en ce qui concerne le secteur forestier, la Commission peut, sur la base de l’expérience acquise avec les lignes directrices de 2014, exempter de l’obligation de notification les mesures financées exclusivement au moyen de fonds nationaux, sans préjudice de l’application des règles de fond en vigueur.

(50)

Au cours de la période 2014-2020 et en application des lignes directrices de 2014, la Commission a autorisé 52 régimes d’aides ayant trait à la compensation des dommages causés au secteur agricole par des animaux protégés. Les dommages causés par des animaux protégés nécessitent une action urgente de la part des autorités chargées de l’octroi de l’aide afin de rétablir les moyens de production et l’activité économique aussi rapidement que possible, de sorte que les entreprises concernées puissent rester en activité et de manière à garantir le développement des activités économiques. Il ressort de l’expérience de la Commission que ces aides n’entraînent généralement pas une distorsion significative de la concurrence sur le marché intérieur en raison de leur nature compensatoire et de l’existence de critères clairs de compatibilité avec le marché intérieur. Il convient dès lors d’exempter ces aides de l’obligation de notification des aides d’État.

(51)

Les aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés devraient être disponibles pour les PME actives dans la production agricole primaire. Les conditions d’exemption des aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés devraient suivre la pratique déjà établie pour d’autres aides compensatoires, comme les aides destinées à compenser la perte d’animaux ou de végétaux sur la base de leur valeur marchande, à payer les coûts vétérinaires ou de main-d’œuvre et à compenser les dommages matériels causés aux équipements, machines, bâtiments et stocks agricoles.

(52)

Au cours de la période 2014-2020 et en application des lignes directrices de 2014, la Commission a autorisé quatre régimes d’aides en faveur de la conservation des ressources génétiques dans l’agriculture. Il ressort de l’expérience de la Commission que ces aides n’entraînent généralement pas une distorsion significative de la concurrence sur le marché intérieur tout en contribuant à l’objectif d’intérêt public de conservation de la biodiversité. Il convient dès lors d’exempter ces aides de l’obligation de notification des aides d’État.

(53)

Les aides en faveur de pratiques agricoles durables spécifiques, comme les engagements en matière de bien-être animal, les engagements agroenvironnementaux et climatiques et les engagements en matière d’agriculture biologique ne comportent qu’un risque limité de distorsion de la concurrence. Afin de mieux répondre aux demandes sociétales en matière d’aliments de qualité produits de manière durable, il devrait être possible pour la Commission d’exempter ces mesures d’aide de l’obligation de notification des aides d’État.

(54)

Dans le même temps, il convient que ces mesures fixent des montants d’aide maximaux par unité, sur la base de l’expérience en matière décisionnelle tirée des lignes directrices de 2014. Environ 64 % de toutes les mesures comportant des engagements agroenvironnementaux et climatiques (qui représentent la part la plus élevée de mesures assorties d’engagements volontaires) ayant été notifiées entre juillet 2014 et mars 2020 ont dépassé les montants maximaux par hectare et ont donc fait l’objet d’une analyse détaillée afin de déterminer si elles étaient justifiées. Vu l’inflation actuelle et la hausse des prix des intrants, cette tendance devrait se poursuivre. Les montants maximaux par unité fixés en vertu des lignes directrices de 2014 sont donc considérés comme des seuils appropriés pour les mesures bénéficiant d’une exemption par catégorie comprenant des engagements volontaires en faveur de l’environnement, du climat ou du bien-être animal.

(55)

Au cours de la période 2014-2020, et en application des lignes directrices de 2014, la Commission a autorisé 21 régimes d’aides en faveur d’engagements en matière de bien-être animal en vertu des lignes directrices de 2014. Il ressort de l’expérience de la Commission que ces aides n’entraînent généralement pas une distorsion significative de la concurrence sur le marché intérieur en raison de leur nature compensatoire et de l’existence de critères clairs de compatibilité avec le marché intérieur. Il convient dès lors d’exempter ces aides de l’obligation de notification des aides d’État.

(56)

La Commission a appliqué les articles 107 et 108 du traité aux aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000 dans le secteur agricole, aux aides en faveur d’engagements agroenvironnementaux et climatiques et aux aides en faveur de l’agriculture biologique dans le cadre des lignes directrices de 2014. Entre 2014 et 2020, la Commission a autorisé dix régimes d’aides liés aux zones Natura 2000 dans le secteur de l’agriculture, 65 régimes d’aides en faveur d’engagements agroenvironnementaux et climatiques et 5 régimes d’aides en faveur de l’agriculture biologique. L’expérience de la Commission montre que ces aides, en particulier en dessous de certains seuils, ne donnent généralement lieu à aucune distorsion significative de la concurrence, tout en contribuant à la réalisation de l’objectif d’intérêt public de protection de l’environnement. Il est donc approprié que la Commission exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement (UE) 2015/1588, en ce qui concerne les aides destinées à compenser les désavantages liés à Natura 2000 dans le secteur agricole, les aides en faveur d’engagements agroenvironnementaux et climatiques et les aides en faveur de l’agriculture biologique.

(57)

L’exemption des aides destinées à compenser les désavantages liés à Natura 2000 dans le secteur agricole, des aides en faveur d’engagements agroenvironnementaux et climatiques et des aides en faveur de l’agriculture biologique devrait s’appliquer uniquement aux entreprises actives dans le secteur de la production agricole primaire.

(58)

Les projets financés par le partenariat européen d’innovation «Productivité et développement durable de l’agriculture» (PEI) conduisent à des innovations dans le secteur agricole et dans les zones rurales. Les aides d’État octroyées aux entreprises participant à des projets des groupes opérationnels du PEI couverts par l’article 127 du règlement (UE) 2021/2115 ont peu d’effets sur la concurrence, en particulier, compte tenu de leur rôle positif pour le partage des connaissances, notamment pour les communautés locales et agricoles, de leur nature collective et de leur volume relativement faible. Ces projets sont, par nature, intégrés. Ces projets sont généralement multi-acteurs et multisectoriels, ce qui peut entraîner certaines difficultés pour leur classification au regard des règles en matière d’aides d’État. Compte tenu de la nature locale des projets des groupes opérationnels du PEI, sélectionnés sur la base d’une stratégie de développement local pluriannuelle déterminée et mise en œuvre par un partenariat public-privé et de leur orientation vers l’intérêt local, social, environnemental et climatique, le présent règlement devrait remédier à certaines difficultés rencontrées par les projets des groupes opérationnels du PEI afin de favoriser leur conformité avec les règles en matière d’aides d’État.

(59)

Vu la faible incidence sur les échanges et la concurrence des montants d’aide limités octroyés aux entreprises bénéficiant, directement ou indirectement, des projets des groupes opérationnels du PEI, des règles simples devraient être établies pour les cas dans lesquels le montant d’aide total par projet n’excède pas un certain plafond.

(60)

La Commission a appliqué, dans de nombreuses décisions, les articles 107 et 108 du traité aux entreprises qui exercent des activités dans le secteur forestier, en particulier dans le contexte des lignes directrices de 2014. Au cours de la période 2014-2020, la Commission a autorisé plus de 200 régimes d’aides en faveur du secteur forestier conformément aux lignes directrices précitées. Selon l’expérience de la Commission, les mesures d’aide en faveur du secteur forestier n’ont entraîné aucune distorsion significative de la concurrence sur le marché intérieur compte tenu de l’existence de critères de compatibilité clairs. À la lumière de cette expérience, et à des fins de simplification et d’économie de procédure, il devrait donc être possible d’exempter les mesures d’aide en faveur du secteur forestier de l’obligation de notification qu’elles soient ou non cofinancées par le Feader. Il est donc approprié que la Commission exerce les pouvoirs que lui a conférés le règlement (UE) 2015/1588 en ce qui concerne les aides au boisement et à la création de surfaces boisées, les aides aux systèmes agroforestiers, les aides pour la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêts, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, d’autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles pour les végétaux et des événements catastrophiques, les aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers, les aides liées aux désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires telles que définies à l’article 3 de la directive 92/43/CEE du Conseil et à l’article 3 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (15), les aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts, les aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur forestier, les aides aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers, les aides à la conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier, les aides au démarrage pour les groupements et les organisations de producteurs dans le secteur forestier, les aides au remembrement, ainsi que les aides à la coopération dans le secteur forestier.

(61)

Afin d’encourager les initiatives groupées dans le secteur forestier, la Commission a appliqué les articles 107 et 108 du traité aux aides au démarrage pour les groupements et les organisations de producteurs dans le secteur forestier. Au cours de la période 2014-2020, la Commission a autorisé des aides de ce type dans cinq cas. Dans le secteur agricole, ces aides étaient déjà exemptées de l’obligation de notification en vertu du règlement (UE) no 702/2014. Il convient dès lors d’exempter les aides au démarrage pour les groupements et les organisations de producteurs dans le secteur forestier de l’obligation de notification des aides d’État.

(62)

La diversification économique et la création de nouvelles activités économiques, y compris en matière de bioéconomie circulaire, sont essentielles pour le développement et la compétitivité des zones rurales et pour les PME qui constituent l’épine dorsale de l’économie dans les zones rurales de l’Union. Le règlement (UE) 2021/2115 prévoit des mesures de soutien au développement des activités non agricoles dans les zones rurales visant à promouvoir l’emploi, à créer des emplois de qualité dans les zones rurales, à maintenir les emplois existants, à réduire les fluctuations saisonnières de l’emploi, à développer des secteurs non agricoles en dehors de l’agriculture et à transformer les produits agricoles et les denrées alimentaires, tout en favorisant l’intégration des entreprises et les liens intersectoriels locaux.

(63)

Afin de garantir la cohérence avec le règlement (UE) 2021/2115 et de simplifier les règles relatives à l’obtention d’une autorisation d’aide d’État pour la partie cofinancée et le financement complémentaire national du plan stratégique relevant de la PAC, l’obligation de notification ne devrait pas s’appliquer à différentes catégories d’aides en faveur des PME exerçant leurs activités dans les zones rurales, notamment les aides aux services de base et aux infrastructures, les aides au démarrage d’entreprises, à la coopération la nouvelle participation d’agriculteurs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires et les mesures d’information et de promotion concernant les denrées alimentaires couvertes par un système de qualité. De telles mesures d’aide devraient être identiques aux interventions sous-jacentes en matière de développement rural et les aides exemptées ne devraient être octroyées que conformément au plan stratégique relevant de la PAC de l’État membre concerné.

(64)

La Commission a appliqué les articles 107 et 108 du traité aux aides aux services de base et aux infrastructures dans les zones rurales, ainsi qu’à la coopération dans les zones rurales dans de nombreux cas, notamment dans le cadre des lignes directrices de 2014. Au cours de la période 2014-2020, la Commission a autorisé 27 régimes d’aides relatifs aux services de base et aux infrastructures dans les zones rurales des villages et 28 régimes d’aides relatifs à la coopération dans les zones rurales. L’expérience de la Commission a montré que les mesures d’aide en faveur des zones rurales n’ont entraîné aucune distorsion significative de la concurrence sur le marché intérieur compte tenu de l’existence de critères de compatibilité clairs, et du fait que les aides ont contribué à la diversification économique et à la création de nouvelles activités économiques. Il convient donc d’exempter les aides aux services de base et aux infrastructures dans les zones rurales et les aides à la coopération dans les zones rurales de l’obligation de notification des aides d’État.

(65)

Toutefois, les aides aux services de base et aux infrastructures dans les zones rurales et les aides à la coopération dans les zones rurales devraient être exemptées de l’obligation de notification uniquement si elles font partie d’un plan stratégique relevant de la PAC validé par la Commission dans le cadre du règlement (UE) 2021/2115.

(66)

Les aides d’État octroyées aux PME participant à des projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (16) et désignés sous la dénomination Leader au titre de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 ont peu d’effets sur la concurrence, en particulier, compte tenu de leur rôle positif pour le partage des connaissances, notamment pour les communautés locales et agricoles, ainsi que de leur nature souvent collective et de leur volume relativement faible. Ces projets sont, par nature, intégrés, multi-acteurs et multisectoriels, ce qui peut entraîner certaines difficultés pour leur classification au regard du droit des aides d’État. Compte tenu de la nature locale des projets de DLAL individuels, sélectionnés sur la base d’une stratégie de développement local pluriannuelle déterminée et mise en œuvre par un partenariat public-privé et de leur orientation vers l’intérêt local, social, environnemental et climatique, le présent règlement devrait remédier à certaines difficultés rencontrées par les projets de DLAL afin de favoriser leur conformité avec les règles en matière d’aides d’État. Les municipalités, de par leur nature même, n’entrent pas dans le champ d’application de la définition des PME (actionnariat public). Or, elles jouent souvent un rôle clé dans l’organisation et la réalisation des projets de DLAL. Il devrait par conséquent être possible de soumettre à une exemption par catégorie les aides octroyées à des municipalités dans le cadre de projets de DLAL consacrés à la réalisation de l’un des objectifs énoncés à l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588.

(67)

Vu la faible incidence sur les échanges et la concurrence des montants d’aide limités octroyés aux PME bénéficiant, directement ou indirectement, des projets de DLAL, des règles simples devraient être établies pour les cas dans lesquels le montant d’aide total par projet n’excède pas un certain plafond. Ces règles devraient aussi s’appliquer aux municipalités qui profitent directement ou indirectement de projets de DLAL poursuivant l’un des objectifs énoncés à l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588.

(68)

Les aides relevant de plusieurs catégories telles que les aides à la recherche, au transfert de connaissances et aux actions d’information, y compris au moyen de données et de services spatiaux de l’UE, les aides aux services de conseil, les aides aux services de remplacement dans l’exploitation agricole, ainsi que les aides à la promotion, à la prévention et à l’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles sont octroyées indirectement et en nature aux bénéficiaires finals, sous la forme de services subventionnés. Dans de tels cas, il convient de verser l’aide exemptée au prestataire du service ou de l’activité en question.

(69)

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1588, il est nécessaire de réviser périodiquement la politique en matière d’aides d’État. Il convient dès lors de limiter la durée d’application du présent règlement. Par conséquent, il y a lieu d’arrêter des dispositions transitoires, notamment des règles prévoyant une période d’adaptation, à l’expiration de la durée de validité du présent règlement, pour les régimes d’aides bénéficiant d’une exemption par catégorie. Il convient que ces règles laissent aux États membres le temps de s’adapter au nouveau régime,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES 12
CHAPITRE II — EXIGENCES PROCÉDURALES 24
CHAPITRE III — CATÉGORIES D’AIDES 25

Section 1 —

Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles 25

Section 2 —

Aides en faveur de la protection de l’environnement dans l’agriculture 46

Section 3 —

Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel 49

Section 4 —

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole 49

Section 5 —

Aides à la recherche, au développement et à l’innovation 50

Section 6 —

Aides en faveur du secteur forestier 52

Section 7 —

Aides en faveur des PME dans les zones rurales 64
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 70

CHAPITRE I

Dispositions communes

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux catégories d’aides suivantes:

a)

les aides en faveur des micro, petites et moyennes entreprises (SME):

i)

actives dans le secteur agricole, à savoir dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles, à l’exception des articles 14, 15, 16, 18, 23 et 25 à 31, qui sont applicables aux PME actives uniquement dans la production agricole primaire;

ii)

exerçant des activités non agricoles dans les zones rurales ne relevant pas du champ d’application de l’article 42 du traité, dans la mesure où ces aides sont octroyées conformément au règlement (UE) 2021/2115 et sont cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ou octroyées en tant que financement national complémentaire en faveur des mesures bénéficiant d’un cofinancement. Par dérogation, le présent règlement s’applique aux aides octroyées à des municipalités bénéficiant directement ou indirectement de projets de DLAL, conformément aux articles 60 et 61 du présent règlement;

b)

aides en faveur de la protection de l’environnement dans l’agriculture telles que visées aux articles 33, 34 et 35, qui s’appliquent uniquement aux entreprises actives dans le secteur de la production agricole primaire;

c)

les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles et les forêts;

d)

les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole;

e)

les aides à la recherche, au développement et à l’innovation dans les secteurs agricole et forestier;

f)

les aides en faveur du secteur forestier.

2.   Lorsque les États membres le jugent approprié, ils peuvent choisir d’octroyer les aides visées au paragraphe 1, points a), e) et f), conformément aux dispositions établies par le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (17).

3.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux régimes d’aides visés aux articles 14, 17, 41 à 44 et 46, aux régimes d’aides visés aux articles 49 et 50, s’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 12, une fois écoulés les six premiers mois suivant leur entrée en vigueur. Toutefois, la Commission peut décider que le présent règlement continuera de s’appliquer à un régime d’aides pendant plus de six mois, après avoir apprécié le plan d’évaluation correspondant notifié par l’État membre. Lorsqu’ils présentent les plans d’évaluation, les États membres communiquent également toutes les informations nécessaires à la Commission pour lui permettre d’apprécier les plans d’évaluation et de prendre une décision;

b)

aux modifications apportées aux régimes visés au point a), autres que les modifications qui ne compromettent pas la compatibilité du régime d’aides avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui n’altèrent sensiblement le contenu du plan d’évaluation approuvé;

c)

aux aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;

d)

aux aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

4.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux régimes d’aides qui n’excluent pas explicitement le versement d’aides individuelles à une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération à la suite d’une décision antérieure de la Commission déclarant les aides octroyées par le même État membre illégales et incompatibles avec le marché intérieur, à l’exception:

i)

des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, conformément à l’article 37;

ii)

des régimes d’aides en faveur de projets de développement local menés par des acteurs locaux («DLAL») ou de projets de groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation «Productivité et développement durable de l’agriculture» (PEI) conformément aux articles 40 et 61;

b)

aux aides ad hoc en faveur d’une entreprise telle que visée au point a).

5.   Le présent règlement ne s’applique pas aux aides aux entreprises en difficulté, à l’exception des aides octroyées:

a)

aux actions d’information dans les secteurs agricole et forestier conformément aux articles 21 et 47;

b)

aux actions de promotion sous la forme de publications destinées à mieux faire connaître les produits agricoles auprès du grand public conformément à l’article 24, paragraphe 2, point b);

c)

pour compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles conformément à l’article 26, paragraphes 8 et 9;

d)

pour compenser les coûts d’élimination et de destruction des animaux trouvés morts conformément à l’article 27, paragraphe 2, points c), d) et e);

e)

pour compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000 conformément à l’article 33;

f)

pour remédier aux dommages causés par des calamités naturelles conformément à l’article 37;

g)

aux entreprises participant à des projets de DLAL et à des projets des groupes opérationnels du PEI, ou bénéficiant de tels projets, conformément aux articles 40 et 61;

h)

dans les cas ci-après, à condition que l’entreprise soit désormais considérée comme une entreprise en difficulté en raison des pertes ou des dommages causés par l’événement considéré:

i)

pour remédier aux dommages causés par un phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle conformément à l’article 25;

ii)

pour remédier aux dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux conformément à l’article 26, paragraphes 9 et 10;

iii)

pour remédier aux dommages causés par des animaux protégés conformément à l’article 29;

iv)

pour réparer les dommages causés aux forêts conformément à l’article 43, paragraphe 2, point d).

6.   Le présent règlement ne s’applique pas aux aides qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l’Union, en particulier:

a)

les aides dont l’octroi est soumis à l’obligation pour le bénéficiaire d’utiliser des marchandises produites sur le territoire national ou des services nationaux;

b)

les aides restreignant la possibilité pour les bénéficiaires d’exploiter les résultats de la recherche, du développement et de l’innovation dans d’autres États membres.

7.   Le présent règlement ne s’applique pas aux aides en faveur des produits agricoles au sens de l’annexe 1 de l’accord de l’accord de l’OMC sur l’agriculture (18) qui constituent une subvention à l’exportation telle que définie par ledit règlement. De la même manière, il ne s’applique pas aux aides en faveur de ces produits qui constituent un soutien au financement à l’exportation accordé par les pouvoirs publics ou tout organisme public relevant de la décision ministérielle de l’OMC sur la concurrence à l’exportation du 19 décembre 2015 (19), si elles ne respectent pas les exigences applicables prévues au paragraphe 15 de cette décision sur le délai de remboursement maximal et l’autofinancement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«aide ad hoc»: toute aide qui n’est pas octroyée sur la base d’un régime d’aides;

2)

«phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle»: de mauvaises conditions météorologiques telles que le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les pluies abondantes ou persistantes ou une grave sécheresse détruisant, dans le cas de l’agriculture, plus de 30 % de la production moyenne calculée sur la base des trois ou quatre années précédentes ou de la production moyenne triennale calculée sur la base des cinq ou huit années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible et, dans le cas du secteur forestier, plus de 20 % du potentiel forestier;

3)

«conseils»: des conseils complets donnés dans le cadre d’un seul et même contrat;

4)

«activité agricole»: toute activité telle que définie par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115;

5)

«surface agricole»: toute surface telle que définie par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115;

6)

«exploitation agricole»: une unité composée de terrains, de locaux et d’installations utilisés pour la production agricole primaire;

7)

«produit agricole»: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (20);

8)

«secteur agricole»: l’ensemble des entreprises qui exercent des activités dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles;

9)

«systèmes agroforestiers»: les systèmes d’utilisation des terres qui associent la sylviculture et l’agriculture sur les mêmes terres;

10)

«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité;

11)

«aide octroyée dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC»: tout soutien octroyé conformément au règlement (UE) 2021/2115 soit en tant qu’aide cofinancée par le Feader, soit en tant que financement national complémentaire à cette aide cofinancée;

12)

«intensité de l’aide»: le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements;

13)

«régime d’aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides individuelles peuvent être accordées à des entreprises définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et pour un montant indéterminé;

14)

«conditions de pleine concurrence»: une situation dans laquelle les conditions de la transaction entre les parties contractantes ne sont pas différentes de celles qui seraient exigées entre des entreprises indépendantes et ne contiennent aucun élément de collusion. Toute opération résultant d’une procédure ouverte, transparente et sans condition est considérée comme respectueuse du principe de pleine concurrence;

15)

«mesures de biosécurité»: les mesures de gestion et les mesures matérielles destinées à réduire le risque d’introduction, de développement et de propagation des maladies:

a)

à une population animale, à partir de ou au sein de celle-ci;

b)

à un établissement, à une zone, à un compartiment, à un moyen de transport ou à tout autre site, installation ou local, à partir de ou au sein de celui-ci;

16)

«livre généalogique»: un livre tel que défini à l’article 2, point 12, du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil (21);

17)

«plan stratégique relevant de la PAC»: un plan stratégique tel que visé l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/2115;

18)

«travaux capitalisés»: des travaux entrepris par l’agriculteur en personne ou par ses travailleurs sur l’exploitation, qui créent un actif;

19)

«systèmes de séquestration du carbone»: des régimes d’aides ayant trait aux pratiques de gestion des terres résultant en l’augmentation du stockage du carbone dans la biomasse vivante, les matières organiques mortes et les sols en améliorant le captage du carbone et/ou en réduisant les rejets de carbone dans l’atmosphère;

20)

«événement catastrophique»: un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l’activité humaine, perturbant gravement les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur forestier;

21)

«date d’octroi de l’aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable;

22)

«mesures de contrôle et d’éradication»: mesures concernant des maladies animales pour lesquelles une autorité compétente de l’État membre a officiellement reconnu l’apparition d’un foyer, ou concernant des organismes nuisibles aux végétaux ou des espèces exotiques invasives dont une autorité compétente a formellement reconnu la présence;

23)

«plan d’évaluation»: un document couvrant un ou plusieurs régimes d’aides et comportant au moins les aspects suivants: les objectifs à évaluer, les questions d’évaluation, les indicateurs de résultat, la méthode envisagée pour réaliser l’évaluation, les exigences en matière de collecte de données, le calendrier proposé de l’évaluation, y compris la date de présentation des rapports d’évaluation intermédiaire et final, la description de l’organe indépendant qui réalisera l’évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités permettant de rendre publique l’évaluation;

24)

«animaux trouvés morts»: les animaux qui ont été tués par euthanasie, avec ou sans diagnostic bien défini ou qui sont morts, y compris les animaux mort-nés et non nés dans une exploitation, dans un local ou durant le transport, mais qui n’ont pas été abattus pour la consommation humaine;

25)

«arbres à croissance rapide»: une essence forestière à rotation courte, dont le délai minimal avant l’abattage ne peut être inférieur à 8 ans et le délai maximal avant l’abattage ne peut être supérieur à 20 ans;

26)

«version ultérieure d’un régime fiscal»: un régime sous la forme d’avantages fiscaux constituant une version modifiée d’un régime sous la forme d’avantages fiscaux existant et remplaçant ce dernier;

27)

«coûts fixes résultant de la participation à un système de qualité»: les coûts supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d’une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système de qualité, y compris, le cas échéant, les frais liés aux contrôles visant à vérifier le respect du cahier des charges du système de qualité;

28)

«biocarburants produits à partir de cultures alimentaires»: les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine et animale, ainsi que le prévoit la directive (UE) 2018/2001;

29)

«denrées alimentaires»: les denrées alimentaires qui ne sont pas des produits agricoles et qui sont énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (22);

30)

«équivalent-subvention brut»: le montant auquel s’élèverait l’aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements;

31)

«aide individuelle»:

a)

une aide ad hoc;

b)

une aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d’un régime d’aides;

32)

«actifs incorporels»: les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle;

33)

«investissements de mise en conformité avec une norme de l’Union»: les investissements réalisés pour se conformer à une norme de l’Union après l’expiration de la période transitoire prévue par la législation de l’Union;

34)

«grandes entreprises»: les entreprises ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I;

35)

«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un agriculteur à des revendeurs ou des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente au consommateur final par un agriculteur est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle se déroule dans des locaux ou des installations séparés réservés à cet effet;

36)

«fonds de mutualisation»: un système reconnu par un État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s’assurer et de percevoir des indemnités en cas de pertes économiques;

37)

«zones Natura 2000»: les surfaces agricoles et forestières spéciales telles que visées à l’article 3 de la directive 92/43/CEE et à l’article 3 de la directive 2009/147/CE;

38)

«calamités naturelles»: les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrain et les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d’origine naturelle;

39)

«investissement non productif»: un investissement qui ne donne pas lieu à un accroissement significatif de la valeur ou de la rentabilité de l’exploitation agricole;

40)

«opérations qui précèdent la transformation industrielle»: l’abattage, le démembrement, l’effeuillage, le découpage, le stockage, le traitement de protection et le séchage du bois, et toutes les autres opérations de travail préalables au sciage industriel du bois dans une scierie, ainsi que le sciage lorsque la capacité de transformation annuelle maximale est de 20 000 m3 de bois rond entrant destiné à être scié;

41)

«autres phénomènes climatiques défavorables»: des conditions climatiques défavorables qui n’entrent pas dans la définition des phénomènes climatiques défavorables assimilable à une calamité naturelle;

42)

«régions ultrapériphériques»: les régions mentionnées à l’article 349, premier alinéa, du traité;

43)

«organisme nuisible aux végétaux»: toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux;

44)

«production agricole primaire»: la production de produits du sol et de l’élevage, énumérés à l’annexe I du traité, sans exercer d’autre opération modifiant la nature de ces produits;

45)

«transformation de produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole et dont le résultat est un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente;

46)

«groupement ou organisation de producteurs»: un groupement ou une organisation constitués dans un des objectifs suivants:

a)

adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ces groupements ou organisations de producteurs aux exigences du marché; ou

b)

assurer une mise sur le marché conjointe des produits, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l’approvisionnement des grossistes; ou

c)

établir des règles communes en matière d’information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité; ou

d)

exercer d’autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements ou organisations de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d’exploitation et de commercialisation, l’organisation et la facilitation des processus d’innovation, la gestion conjointe des terres des membres, le recours à des pratiques de culture et de techniques de production respectueuses de l’environnement, ainsi que des pratiques et techniques saines en matière de bien-être animal;

47)

«animal protégé»: tout animal protégé par le droit de l’Union ou par la législation nationale, y compris les espèces animales pour lesquelles la législation nationale prévoit des règles spécifiques visant à préserver la population;

48)

«cartes des aides à finalité régionale»: la liste des zones désignées par un État membre conformément aux conditions fixées dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (23) et approuvées par la Commission;

49)

«avance récupérable»: un prêt en faveur d’un projet, qui est versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue du projet;

50)

«organisme de recherche et de diffusion des connaissances»: une entité, quel que soit son statut légal ou son mode de financement, dont le but premier est d’exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances;

51)

«îles mineures de la mer Égée»: les îles mineures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (24);

52)

«PME» ou «micro, petites et moyennes entreprises»: les micro, petites et moyennes entreprises remplissant les critères énoncés à l’annexe I;

53)

«début des travaux liés au projet ou à l’activité»: soit le début des activités, soit les travaux de construction liés à l’investissement, l’événement qui se produit le plus tôt étant retenu, soit le premier engagement juridiquement contraignant à commander du matériel ou à utiliser des services soit tout autre engagement rendant le projet ou l’activité irréversible; l’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ou de l’activité;

54)

«services subventionnés»: une forme d’aide octroyée indirectement au bénéficiaire final, en nature, et versée au fournisseur du service ou de l’activité en question;

55)

«actifs corporels»: les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements;

56)

«coût de transaction»: un surcoût lié à l’exécution d’un engagement mais qui n’est pas directement imputable à sa mise en œuvre ou n’est pas inclus dans les coûts ou les pertes de revenus qui sont compensés directement, et qui peut être calculé sur une base de coûts standard;

57)

«coûts des tests EST (encéphalopathie spongiforme transmissible) et ESB (encéphalopathie spongiforme bovine)»: tous les coûts, y compris ceux liés à l’équipement pour les tests ainsi que pour l’échantillonnage, le transport, l’analyse, le stockage et la destruction des échantillons nécessaires pour les prélèvements et les examens de laboratoire conformément à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (25);

58)

«arbres pour la formation de taillis à courte rotation»: les essences forestières relevant du code NC 06 02 9041 à définir par les États membres, composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Les États membres définissent leur cycle maximal de récolte;

59)

«entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant les critères énoncés à l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014;

60)

«norme de l’Union»: la norme obligatoire établie par la législation de l’Union et fixant le niveau de protection que doivent atteindre les entreprises individuelles, notamment en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux; les normes ou objectifs fixés au niveau de l’Union qui sont contraignants pour les États membres, mais pas pour les entreprises individuelles, ne sont donc pas considérés comme des normes de l’Union;

61)

«jeune agriculteur»: un agriculteur tel que déterminé par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115.

Article 3

Conditions d’exemption

Les régimes d’aides, les aides individuelles octroyées au titre de régimes d’aides et les aides ad hoc sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2 ou 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que ces régimes et ces aides remplissent toutes les conditions prévues au chapitre I du présent règlement, ainsi que les conditions particulières applicables à la catégorie d’aides concernée prévues au chapitre III du présent règlement.

Article 4

Seuils de notification

1.   Le présent règlement ne s’applique pas aux aides individuelles dont l’équivalent-subvention brut dépasse les seuils suivants:

a)

aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire visées à l’article 14: 600 000 EUR par entreprise et par projet d’investissement;

b)

aides aux investissements concernant le transfert de bâtiments d’exploitation qui aboutit à la modernisation des installations ou à un accroissement de la capacité de production visées à l’article 16, paragraphe 4: 600 000 EUR par entreprise et par projet d’investissement;

c)

aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles visées à l’article 17: 7 500 000 EUR par entreprise et par projet d’investissement;

d)

aides en faveur d’engagements en matière de bien-être animal visées à l’article 31: 500 EUR par unité de bétail et par an;

e)

aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000 visées à l’article 33: 500 EUR par hectare et par an au cours de la période initiale de maximum cinq ans et ensuite 200 EUR par hectare et par an;

f)

aides en faveur d’engagements agroenvironnementaux et climatiques visées à l’article 34: 600 EUR par hectare et par an pour les cultures annuelles, 900 EUR par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées et 450 EUR par hectare et par an pour les autres utilisations des terres;

g)

aides à l’agriculture biologique visées à l’article 35: 600 EUR par hectare et par an pour les cultures annuelles, 900 EUR par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées et 450 EUR par hectare et par an pour les autres utilisations des terres;

h)

aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles ou les forêts visées à l’article 36: 600 000 EUR par entreprise et par projet d’investissement;

i)

aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier visées à l’article 38: 7 500 000 EUR par projet;

j)

aides couvrant les coûts supportés par les entreprises participant à des projets des groupes opérationnels du PEI visées à l’article 39: 2 000 000 EUR par entreprise et par projet;

k)

montants limités d’aides aux entreprises bénéficiant de leur participation à des projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 40: 500 000 EUR par projet des groupes opérationnels du PEI;

l)

aides au boisement et la création de surfaces boisées visées à l’article 41: 7 500 000 EUR par projet d’établissement;

m)

aides aux systèmes agroforestiers visées à l’article 42: 7 500 000 EUR par projet d’installation d’un système agroforestier;

n)

aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers visées à l’article 44: 7 500 000 EUR par projet d’investissement;

o)

aides liées aux désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires visées à l’article 45: 500 EUR par hectare et par an au cours de la période initiale n’excédant pas cinq ans et ensuite 200 EUR par hectare et par an;

p)

aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts visées à l’article 46: 200 EUR par hectare et par an, à l’exception des aides visées à l’article 46, paragraphe 8;

q)

aides aux services de conseil dans le secteur forestier visées à l’article 48: 200 000 EUR par entreprise et par an;

r)

aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur forestier visées à l’article 49: 7 500 000 EUR par projet d’investissement;

s)

aides aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers visées à l’article 50: 7 500 000 EUR par projet d’investissement;

t)

aides aux investissements dans les services de base et les infrastructures dans les zones rurales visées à l’article 55: 10 000 000 EUR par projet d’investissement;

u)

aides couvrant les coûts supportés par les PME participant à des projets de DLAL, désignés comme projets de développement local Leader au titre du Feader, visées à l’article 60: 2 000 000 EUR par entreprise et par projet;

v)

montants limités d’aides aux PME bénéficiant de leur participation à des projets de DLAL visés à l’article 61: 200 000 EUR par projet de DLAL.

2.   Les seuils fixés au paragraphe 1 ne peuvent pas être contournés par une subdivision artificielle des régimes d’aides ou des projets d’aide.

Article 5

Transparence des aides

1.   Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides transparentes.

2.   Les aides sont considérées comme transparentes s’il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse de risque.

3.   Aux fins du présent règlement, les formes d’aides suivantes sont considérées comme transparentes:

a)

les aides consistant en des subventions, des bonifications d’intérêts et des services subventionnés;

b)

les aides consistant en des prêts, dès lors que l’équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l’octroi de l’aide;

c)

les aides consistant en des garanties, lorsqu’une des conditions suivantes s’applique:

i)

l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou

ii)

avant la mise en œuvre de l’aide, la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée sur la base de la communication sur les garanties, après notification de cette méthode à la Commission en vertu de tout règlement adopté par cette dernière dans le domaine des aides d’État et applicable à ce moment-là, et dès lors que cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application de ce règlement;

d)

les aides sous la forme d’avantages fiscaux, dès lors que la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n’est pas dépassé;

e)

les aides sous la forme d’avances récupérables, dès lors que le montant nominal total de l’avance récupérable n’excède pas les seuils applicables en vertu du présent règlement ou dès lors que, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut de l’avance récupérable a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission;

f)

les aides sous la forme de vente ou de location d’actifs corporels sous la valeur du marché, lorsque la valeur retenue est établie soit par une évaluation effectuée par un expert indépendant avant l’opération, soit par référence à une valeur étalon publique, régulièrement mise à jour et généralement acceptée.

4.   Aux fins du présent règlement, les formes d’aides suivantes ne sont pas considérées comme transparentes:

a)

les aides consistant en des apports de capitaux;

b)

les aides consistant en des mesures de financement des risques.

Article 6

Effet incitatif

1.   Le présent règlement s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif.

2.   Une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation du projet ou de l’activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite à l’État membre concerné. La demande d’aide contient au moins les informations suivantes:

a)

le nom et la taille de l’entreprise;

b)

la description du projet ou de l’activité, y compris ses dates de début et de fin;

c)

la localisation du projet ou de l’activité;

d)

la liste des coûts admissibles;

e)

le type (subvention, prêt, garantie, avance récupérable ou autre) et le montant du financement public nécessaire au projet/à l’activité.

3.   Les aides ad hoc octroyées aux grandes entreprises sont réputées avoir un effet incitatif si, en plus de s’assurer du respect de la condition énoncée au paragraphe 2, l’État membre a vérifié, avant d’octroyer l’aide ad hoc en question, que les documents établis par le bénéficiaire montrent que l’aide aura un ou plusieurs des effets suivants:

a)

une augmentation notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l’activité;

b)

une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l’activité;

c)

une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire achèvera le projet ou l’activité concernés;

d)

dans le cas des aides ad hoc à l’investissement, le projet ou l’activité n’aurait pas été réalisé en tant que tel dans la zone rurale concernée ou n’aurait pas été suffisamment rentable pour le bénéficiaire dans la zone rurale concernée en l’absence d’aide.

Ces exigences ne s’appliquent pas aux municipalités, qui sont des collectivités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 000 000 EUR et comptant moins de 5 000 habitants.

4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les mesures prenant la forme d’avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre;

b)

la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début de la réalisation du projet ou de l’activité bénéficiant de l’aide, sauf dans le cas de versions ultérieures d’un régime fiscal lorsque l’activité a déjà bénéficié des régimes précédents prenant la forme d’avantages fiscaux.

5.   En outre, par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, les catégories d’aides suivantes ne doivent pas avoir d’effet incitatif ou sont réputées avoir un tel effet:

a)

les régimes d’aides au remembrement, dès lors que les conditions énoncées à l’article 15 ou à l’article 53 sont remplies et que:

i)

le régime d’aides instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre; et

ii)

le régime d’aides a été adopté et est en vigueur avant que des coûts admissibles au titre de l’article 15 ou de l’article 53 ne soient supportés par le bénéficiaire;

b)

les aides en faveur d’actions d’information dans le secteur agricole conformément aux articles 21 et 22, qui consistent à mettre ces informations à la disposition d’un nombre indéterminé de bénéficiaires;

c)

les aides aux actions de promotion sous la forme de publications destinées à mieux faire connaître les produits agricoles auprès du grand public, dès lors que les conditions énoncées à l’article 24, paragraphe 2, point b), sont remplies;

d)

les aides destinées à compenser les pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, dès lors que les conditions énoncées à l’article 25 sont remplies;

e)

les aides destinées à compenser les coûts de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ainsi que les pertes causées par ces maladies animales ou ces organismes nuisibles aux végétaux, dès lors que les conditions énoncées à l’article 26 sont remplies;

f)

les aides destinées à couvrir les coûts liés à l’élimination et à la destruction des animaux trouvés morts, dès lors que les conditions énoncées à l’article 27, paragraphe 2, points c), d), e) et f), sont remplies;

g)

les aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés, dès lors que les conditions énoncées à l’article 29 sont remplies;

h)

les aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000 telles que visées à l’article 33;

i)

les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles ou les forêts, dès lors que les conditions énoncées à l’article 36 sont remplies;

j)

les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole, dès lors que les conditions énoncées à l’article 37 sont remplies;

k)

les aides à la recherche, au développement et à l’innovation dans les secteurs agricole et forestier, dès lors que les conditions énoncées à l’article 38 sont remplies;

l)

les aides destinées à la réparation des dommages causés aux forêts conformément à l’article 43, paragraphe 2, point d), dès lors que les conditions énoncées à l’article 43 sont remplies;

m)

les aides en faveur d’actions d’information dans le secteur forestier conformément aux articles 47 et 48, qui consistent à mettre ces informations à la disposition d’un nombre indéterminé de bénéficiaires;

n)

les aides à la conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier, dès lors que les conditions énoncées à l’article 51 sont remplies;

o)

les aides en faveur des participations d’agriculteurs à des systèmes de qualité relatifs au coton et aux denrées alimentaires, dès lors que les conditions énoncées à l’article 58 sont remplies;

p)

les aides en faveur des entreprises participant à des projets de DLAL et à des projets des groupes opérationnels du PEI, ou en bénéficiant, dès lors que les conditions énoncées aux articles 39, 40, 60 et 61 sont remplies.

Article 7

Intensité de l’aide et coûts admissibles

1.   Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justificatives qui doivent être claires, spécifiques et contemporaines des faits. Le montant des coûts admissibles peut être calculé conformément aux options de coûts simplifiés prévues par le règlement (UE) 2021/1060 et le règlement (UE) 2021/2115, pour autant que l’opération soit au moins en partie financée par le Feader et que la catégorie de coûts soit admissible au regard de la disposition d’exemption applicable.

2.   Les montants d’aide pour les mesures ou types d’activités visés aux articles 31, 33, 34, 35, 41, 45 et 46 peuvent être fixés sur la base d’hypothèses standard de surcoûts et de pertes de revenus. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les calculs et les aides correspondantes ne contiennent que des éléments qui sont vérifiables, qui sont basés sur des chiffres établis par une expertise appropriée, qui indiquent clairement la source des chiffres utilisés, qui sont différenciés pour tenir compte des conditions régionales ou locales et de l’utilisation effective des sols, le cas échéant, et qui ne contiennent pas d’éléments liés aux coûts d’investissement.

3.   La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est exclue du bénéfice de l’aide, sauf si elle est non récupérable en vertu de la législation nationale en matière de TVA.

4.   Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

5.   Les aides payables dans le futur, notamment celles payables en plusieurs tranches, sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur à la date d’octroi de l’aide. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable à la date d’octroi de l’aide.

6.   Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’avantages fiscaux, les tranches d’aides sont actualisées sur la base des taux d’actualisation applicables aux diverses dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet.

7.   Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’avances récupérables qui, en l’absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable à la date d’octroi de l’aide, les intensités d’aide maximales fixées au chapitre III peuvent être majorées de 10 points de pourcentage.

Article 8

Cumul

1.   Afin de déterminer si les seuils de notification prévus à l’article 4, les intensités d’aide maximales et les montants maximaux d’aide, fixés au chapitre III sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d’État accordées en faveur de l’activité, du projet ou de l’entreprise considérés.

2.   Lorsqu’un financement de l’Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union, et contrôlé, ni directement ni indirectement, par l’État membre est combiné avec une aide d’État, seule cette dernière est prise en compte pour déterminer si les seuils de notification, les intensités d’aide maximales et les plafonds sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas les taux de financement les plus favorables prévus par les règles applicables du droit de l’Union.

3.   Les aides dont les coûts admissibles sont identifiables, qui sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, au titre du présent règlement, peuvent être cumulées avec:

a)

toute autre aide d’État, dès lors que la mesure porte sur des coûts admissibles identifiables différents;

b)

toute autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans le cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement.

4.   Les aides dont les coûts admissibles ne sont pas identifiables, qui sont exemptées en vertu des articles 18, 19, 40 et 61, peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide d’État dont les coûts admissibles sont identifiables.

Les aides dont les coûts admissibles ne sont pas identifiables peuvent être cumulées avec d’autres aides d’État dont les coûts admissibles ne sont pas identifiables, à concurrence du seuil de financement total applicable le plus élevé fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par le présent règlement ou par un autre règlement d’exemption par catégorie ou par une décision adoptée par la Commission.

5.   Les aides d’État exemptées au titre du chapitre III, sections 1, 2 et 3, du présent règlement ne peuvent être cumulées avec les paiements visés à l’article 145, paragraphe 2, et à l’article 146 du règlement (UE) 2021/2115 pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul aboutit à une intensité d’aide ou à un montant d’aide dépassant ceux fixés dans le présent règlement.

6.   Les aides d’État octroyées en vertu des articles 31, 34 et 35 ne peuvent être cumulées avec les paiements visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul aboutit à une intensité d’aide ou à un montant d’aide dépassant ceux fixés dans le présent règlement.

7.   Les aides d’État exemptées par le présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide ou un montant d’aide excédant ceux fixés au chapitre III du présent règlement.

8.   Les aides aux investissements destinées à la réhabilitation du potentiel de production agricole visées à l’article 14, paragraphe 3, point d), ne peuvent être cumulées avec des aides octroyées au titre d’indemnisation des dommages matériels visées aux articles 25, 26, 28 et 37.

9.   Les aides au démarrage pour les groupements et les organisations de producteurs dans le secteur agricole visées à l’article 19 du présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec les aides à la mise en place de groupements et d’organisations de producteurs dans le secteur agricole visées à l’article 77 du règlement (UE) 2021/2115.

10.   Les aides à l’installation de jeunes agriculteurs et à la création d’activités agricoles visées à l’article 18 du présent règlement ne peuvent être cumulées avec le soutien à l’installation de jeunes agriculteurs ou à la création de jeunes entreprises rurales comme indiqué à l’article 75 du règlement (UE) 2021/2115 dans le cas où un tel cumul résulterait en un montant d’aide supérieur à ceux fixés dans le présent règlement.

Article 9

Publication et information

1.   L’État membre concerné veille à ce que les informations suivantes soient publiées sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» (26) de la Commission ou sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:

a)

les informations succinctes visées à l’article 11 ou un lien vers celles-ci;

b)

le texte intégral de chaque aide visé à l’article 11, y compris toute modification, ou un lien permettant d’accéder à la version intégrale;

c)

les informations visées à l’annexe III pour chaque aide individuelle excédant les montants suivants:

i)

10 000 EUR pour les bénéficiaires actifs dans le secteur de la production agricole primaire;

ii)

100 000 EUR pour les bénéficiaires actifs dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, dans le secteur forestier ou pour les activités ne relevant pas du champ d’application de l’article 42 du traité.

2.   Pour les régimes d’aides sous forme d’avantages fiscaux, les conditions énoncées au paragraphe 1 sont considérées comme remplies si l’État membre publie les informations requises pour les montants des aides individuelles, en fonction des tranches suivantes en millions d’EUR:

a)

0,01 à 0,1 uniquement pour la production agricole primaire;

b)

0,1 à 0,5;

c)

0,5 à 1;

d)

1 à 2;

e)

2 à 5;

f)

5 à 10;

g)

10 à 30;

h)

30 et plus.

3.   Les informations mentionnées au paragraphe 1 sont organisées et présentées sous une forme normalisée, telle que présentée à l’annexe III, permettant des fonctions de recherche et de téléchargement efficaces. Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont publiées dans les six mois suivant la date d’octroi de l’aide ou, pour les aides sous la forme d’avantages fiscaux, dans l’année qui suit la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite, et peuvent être consultées pendant au moins dix ans après la date d’octroi de l’aide.

4.   Le texte intégral du régime d’aides ou de l’aide ad hoc visé au paragraphe 1, contient, en particulier, une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne, et aux dispositions spécifiques du chapitre III concernées par cet acte ou, le cas échéant, à la législation nationale qui garantit le respect des dispositions pertinentes du présent règlement. Le régime d’aides ou l’aide ad hoc est accompagné(e) par ses dispositions d’exécution et ses modifications.

5.   Les obligations de publication prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux aides octroyées aux projets des groupes opérationnels du PEI et aux projets de DLAL visés aux articles 39, 40, 60 et 61.

6.   La Commission publie sur son site internet:

a)

les informations succinctes visées au paragraphe 1;

b)

les liens vers les sites internet relatifs aux aides d’État, visés au paragraphe 1, de tous les États membres;

CHAPITRE II

Exigences procédurales

Article 10

Retrait du bénéfice de l’exemption par catégorie

Lorsqu’un État membre octroie une aide qui ne remplit pas les conditions définies aux chapitres I, II et III du présent règlement, la Commission peut, après avoir donné à cet État membre la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision indiquant que toutes les futures mesures d’aide, ou certaines d’entre elles, adoptées par l’État membre concerné et qui, dans le cas contraire rempliraient les conditions du présent règlement, doivent être notifiées à la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité. Les aides à notifier peuvent être limitées à certains types, aux aides octroyées en faveur de certains bénéficiaires ou aux aides adoptées par certaines autorités de l’État membre concerné.

Article 11

Rapports

1.   Les États membres transmettent à la Commission, par l’intermédiaire de son système de notification électronique, les informations succinctes concernant chaque mesure d’aide exemptée par le présent règlement en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ainsi qu’un lien fournissant l’accès au texte intégral de la mesure d’aide, y compris toute modification, dans les 20 jours ouvrables qui suivent son entrée en vigueur.

2.   Les États membres transmettent à la Commission par voie électronique un rapport annuel, tel que visé au chapitre III du règlement (CE) no 794/2004, concernant l’application du présent règlement pour chaque année complète ou partie d’année au cours de laquelle le présent règlement est applicable.

3.   Ce rapport contient également des informations concernant les éléments suivants:

a)

les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux visés à l’article 26;

b)

les informations météorologiques sur le type, la chronologie, l’ampleur relative et la localisation des phénomènes climatiques assimilables à une calamité naturelle visés à l’article 25 ou des calamités naturelles dans le secteur agricole visées à l’article 37.

4.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux aides octroyées aux projets des groupes opérationnels du PEI et aux projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») qui sont visés aux articles 40 et 61.

Article 12

Évaluation

1.   Les régimes d’aides visés à l’article 1er, paragraphe 3, font l’objet d’une évaluation ex post s’ils portent sur un montant d’aide ou des dépenses comptabilisées de plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou de 750 000 000 EUR sur leur durée totale, soit la durée combinée du régime et de tout régime antérieur à celui-ci poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire, à compter du 1er janvier 2023. Compte tenu des objectifs de l’évaluation, et afin de ne pas imposer de charge disproportionnée aux États membres, les évaluations ex post ne sont requises que pour les régimes d’aides dont la durée totale excède trois ans à compter du 1er janvier 2023.

2.   L’obligation de procéder à une évaluation ex post peut être levée pour les régimes d’aides faisant immédiatement suite à un régime poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire et qui a fait l’objet d’une évaluation, pour lequel un rapport d’évaluation final conforme au plan d’évaluation approuvé par la Commission a été rendu et qui n’a pas conduit à des constatations négatives. Lorsque le rapport d’évaluation final d’un régime n’est pas conforme au plan d’évaluation approuvé, ce régime est suspendu avec effet immédiat. Tout successeur d’un tel régime suspendu ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie.

3.   L’évaluation sert à contrôler si les hypothèses et conditions sur la base desquelles le régime a été jugé compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE se vérifient, en particulier la nécessité et l’efficacité de la mesure d’aide à la lumière de ses objectifs généraux et spécifiques. L’évaluation porte également sur l’incidence du régime sur la concurrence et les échanges.

4.   En ce qui concerne les régimes d’aides soumis à l’obligation d’évaluation conformément au paragraphe 1, les États membres notifient un projet de plan d’évaluation comme suit:

a)

dans les 20 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur du régime, si le montant des aides au titre du régime est supérieur à 150 000 000 EUR pour une année donnée ou à plus de 750 000 000 EUR sur la durée totale du régime;

b)

dans les 30 jours ouvrables suivant une modification majeure portant le budget alloué au régime d’aides à plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou à plus de 750 000 000 EUR sur la durée totale du régime;

c)

dans les 30 jours ouvrables suivant l’inscription dans les comptes officiels de dépenses au titre du régime qui excèdent 150 000 000 EUR une année donnée.

5.   Le projet de plan d’évaluation est établi conformément à la méthodologie commune d’évaluation des aides d’État adoptée par la Commission. Les États membres publient le plan d’évaluation approuvé par la Commission.

6.   L’évaluation ex post est réalisée par un expert indépendant de l’autorité d’octroi de l’aide, sur la base du plan d’évaluation. Chaque évaluation inclut au moins un rapport d’évaluation intermédiaire et un rapport d’évaluation final. Les États membres publient les deux rapports.

7.   Le rapport d’évaluation final est soumis à la Commission au plus tard neuf mois avant l’expiration du régime bénéficiant d’une exemption. Cette période peut être réduite pour les régimes soumis à l’obligation d’évaluation au cours de leurs deux dernières années de mise en œuvre. La portée et les modalités précises de chaque évaluation sont définies dans la décision approuvant le plan d’évaluation. La notification de toute mesure d’aide ultérieure poursuivant un objectif similaire indique comment il a été tenu compte des résultats de l’évaluation.

Article 13

Suivi

Les États membres conservent des dossiers détaillés avec les informations et pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies. Ces dossiers sont conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide ad hoc ou de la dernière aide octroyée au titre d’un régime d’aides. L’État membre concerné communique à la Commission, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long éventuellement fixé dans sa demande, toutes les informations et pièces justificatives que la Commission juge nécessaires pour contrôler l’application du présent règlement.

CHAPITRE III

Catégories d’aides

Section 1

Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles

Article 14

Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire

1.   Les aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par l’article 108, paragraphe 3, de celui-ci lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   L’investissement peut être effectué par un ou plusieurs bénéficiaires ou concerne un actif corporel ou incorporel utilisé par un ou plusieurs bénéficiaires.

3.   L’investissement poursuit au moins un des objectifs suivants:

a)

l’amélioration du niveau global des résultats et de la viabilité de l’exploitation agricole, en particulier par une réduction des coûts de production ou l’amélioration et la reconversion de la production;

b)

l’amélioration de l’environnement naturel, des conditions d’hygiène ou des normes en matière de bien-être des animaux;

c)

la création et l’amélioration des infrastructures liées au développement, à l’adaptation et à la modernisation de l’agriculture, y compris l’accès aux terres agricoles, le remembrement et l’amélioration des terres, l’efficacité énergétique, la fourniture d’énergie durable et les économies d’eau ou d’énergie;

d)

la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, des animaux protégés, et la prévention des dommages causés par les événements et facteurs susmentionnés; si les dommages peuvent être liés au changement climatique, les bénéficiaires incluront, le cas échéant, dans le cadre de leur réhabilitation, des mesures d’adaptation au changement climatique;

e)

la contribution à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en favorisant la séquestration du carbone, ainsi qu’en promouvant l’énergie durable et l’efficacité énergétique;

f)

la contribution à la bioéconomie circulaire durable et le renforcement du développement durable et de la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air, y compris en réduisant la dépendance chimique;

g)

la contribution à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, à l’amélioration des services écosystémiques et à la préservation des habitats et des paysages.

4.   L’investissement peut être lié à la production, dans les exploitations agricoles, de biocarburants ou d’énergie à partir de sources renouvelables si cette production n’est pas supérieure à la consommation annuelle moyenne de carburant ou d’énergie dans l’exploitation concernée.

Lorsque l’investissement concerne la production de biocarburants, la capacité de production des installations de production ne peut être supérieure à l’équivalent de la consommation moyenne annuelle de carburant dans l’exploitation agricole et le biocarburant produit ne peut être vendu sur le marché.

Lorsque l’investissement concerne la production d’énergie thermique et/ou d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables dans les exploitations agricoles, les installations de production ne servent à couvrir que les propres besoins énergétiques du bénéficiaire et leur capacité de production ne peut être supérieure à l’équivalent de la consommation annuelle moyenne d’énergie combinée d’énergie thermique et d’électricité dans l’exploitation agricole, ménage agricole compris. La vente d’électricité au réseau n’est autorisée que dans la mesure où la limite annuelle moyenne fixée pour l’autoconsommation est respectée.

Lorsque l’investissement est réalisé par plus d’un bénéficiaire afin de répondre à leurs propres besoins en biocarburants et en énergie, la consommation moyenne annuelle est cumulée au volume équivalent à la consommation annuelle moyenne de tous les bénéficiaires.

Les investissements dans des infrastructures d’énergies renouvelables qui consomment ou produisent de l’énergie respectent des normes minimales en matière d’efficacité énergétique, lorsque des normes de ce type existent au niveau national.

Les investissements dans des installations dont le but principal est la production d’électricité à partir de la biomasse ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide, à moins qu’un pourcentage minimal de l’énergie thermique, à déterminer par les États membres, ne soit utilisé.

Les États membres établissent des seuils pour les proportions maximales de céréales et d’autres cultures riches en amidon, de sucres et d’oléagineux utilisées pour la production de bioénergie, y compris les biocarburants, pour les différents types d’installations, conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2018/2001. Les aides aux projets d’investissement dans les bioénergies sont limitées aux bioénergies qui satisfont aux critères de durabilité applicables prévus dans la législation de l’Union.

5.   Pour les investissements nécessitant une évaluation de l’impact sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (27), l’aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été accordée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi de l’aide individuelle.

6.   Les aides couvrent les coûts admissibles suivants:

a)

les coûts de construction, d’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou de rénovation de biens immeubles, y compris les investissements dans un câblage interne passif ou un câblage structuré pour les réseaux de données et, si nécessaire, la partie accessoire du réseau passif sur la propriété privée située à l’extérieur du bâtiment, les terrains acquis n’étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée;

b)

l’achat ou la location-vente de machines et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et les rémunérations d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les honoraires relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, l’énergie durable, l’efficacité énergétique et la production et l’utilisation d’énergies renouvelables, y compris les études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n’est engagée au titre des points a) et b);

d)

les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique;

e)

les dépenses pour les investissements non productifs liés aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visées au paragraphe 3, points e), f) et g);

f)

dans le cas de l’irrigation, les coûts liés aux investissements remplissant les conditions suivantes:

i)

un plan de gestion de district hydrographique, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (28), a été notifié à la Commission pour l’ensemble de la zone dans laquelle l’investissement doit être réalisé, ainsi que pour toute autre zone dont l’environnement est susceptible d’être concerné par l’investissement. Les mesures prises dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 11 de ladite directive et présentant de l’intérêt pour le secteur agricole sont décrites dans le programme de mesures concerné;

ii)

un système de mesure de la consommation d’eau au niveau de l’investissement bénéficiant des aides est disponible ou doit être mis en place dans le cadre de l’investissement;

iii)

un investissement dans l’amélioration d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’infrastructure d’irrigation fait l’objet d’une analyse ex ante afin que les économies d’eau reflètent les paramètres techniques des installations ou de l’infrastructure existantes;

iv)

lorsque l’investissement a une incidence sur les masses d’eaux souterraines ou de surface dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent pour des raisons liées à la quantité d’eau, ou si des évaluations très avancées de la vulnérabilité et des risques en matière de climat (29) ont déterminé que les masses d’eau concernées en bon état pourraient perdre leur statut pour des raisons liées à la quantité du fait des effets du changement climatique, une réduction effective de l’utilisation de l’eau doit être réalisée afin de contribuer à l’obtention et au maintien du bon état de ces masses d’eau, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE. Les conditions énoncées dans la phrase précédente ne s’appliquent pas aux investissements dans une installation existante n’ayant d’incidence que sur l’efficacité énergétique, aux investissements dans la création d’un réservoir, ni aux investissements dans l’utilisation d’eau recyclée dépourvus d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou de surface;

v)

l’État membre fixe des pourcentages d’économies d’eau potentielles et une réduction effective de la consommation d’eau, comme conditions d’admissibilité, afin de garantir une réduction effective de la quantité d’eau passant par l’équipement par rapport aux niveaux de 2014-2020, et donc d’éviter une diminution du niveau d’ambition environnementale:

le pourcentage d’économie d’eau potentiel est d’au moins 5 % lorsque les paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante garantissent déjà un degré élevé d’efficience (avant l’investissement), et d’au moins 25 % lorsque le degré actuel d’efficience est faible et/ou pour les investissements réalisés dans les zones où les économies d’eau sont les plus nécessaires pour garantir l’obtention d’un bon état des eaux,

le pourcentage de réduction effective de la consommation d’eau se situe, au niveau de l’investissement dans son ensemble, à au moins 50 % des économies d’eau potentielles rendues possibles par l’investissement dans l’installation d’irrigation existante ou l’élément de l’infrastructure existant,

ces économies d’eau doivent refléter les besoins énoncés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques découlant de la directive 2000/60/CE;

g)

un soutien ne peut être octroyé aux investissements dans l’utilisation d’eau recyclée en tant qu’autre source d’approvisionnement en eau que si la fourniture et l’utilisation de cette eau sont conformes au règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil (30);

h)

dans le cas des investissements destinés à la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des calamités naturelles, des phénomènes météorologiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, des maladies animales, des organismes nuisibles aux végétaux ou des animaux protégés, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts supportés pour réhabiliter le potentiel de production agricole au niveau qui était le sien avant la survenance de ces événements;

i)

dans le cas des investissements visant à prévenir les dommages causés par des calamités naturelles, des phénomènes météorologiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, des maladies animales, des organismes nuisibles aux végétaux ou des animaux protégés, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts liés à des actions préventives spécifiques.

7.   Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

8.   Pour ce qui est de l’irrigation, l’aide n’est versée que par les États membres qui s’assurent, en ce qui concerne le bassin hydrographique dans lequel l’investissement est effectué, que les différents secteurs économiques contribuent à la récupération des coûts des services de l’eau par le secteur agricole conformément à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, de la directive 2000/60/CE compte tenu, le cas échéant, des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération, ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées.

9.   Aucune aide n’est octroyée en faveur:

a)

de l’achat de droits au paiement;

b)

de l’achat et de la plantation de végétaux annuels, à l’exception des aides couvrant les coûts visés au paragraphe 6, point h);

c)

de travaux de drainage;

d)

de l’achat d’animaux, à l’exception des aides couvrant les coûts visés au paragraphe 6, point h), et de l’achat de chiens pour garder les troupeaux;

e)

du câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété privée.

10.   Les aides visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées en violation d’une quelconque interdiction ou restriction prévue par le règlement (UE) no 1308/2013, même lorsque ces interdictions et restrictions ne concernent que le soutien de l’Union prévu dans ledit règlement.

11.   L’intensité de l’aide n’excède pas 65 % des coûts admissibles.

12.   L’intensité de l’aide peut être portée à un maximum de 80 % pour les investissements suivants:

a)

les investissements liés à un ou plusieurs des objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés au paragraphe 3, points e), f) et g), ou au bien-être des animaux;

b)

les investissements réalisés par les jeunes agriculteurs;

c)

les investissements dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée.

13.   L’intensité d’aide visée au paragraphe 12, point c), peut être portée à un maximum de 85 % pour les investissements des petites exploitations au sens de l’article 28 du règlement (UE) 2021/2115.

14.   L’intensité de l’aide peut être portée à un maximum de 100 % pour les investissements suivants:

a)

les investissements non productifs liés aux objectifs visés au paragraphe 3, points e), f) et g);

b)

les investissements dans la réhabilitation du potentiel de production visée au paragraphe 3, point d) et les investissements liés à la prévention et à l’atténuation des risques des dommages causés par des calamités naturelles, des événements extraordinaires, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle ou des animaux protégés.

15.   L’intensité de l’aide à l’irrigation visée au paragraphe 6, point f) est limitée à un ou plusieurs taux ne dépassant pas:

a)

80 % des coûts admissibles pour les investissements en matière d’irrigation dans les exploitations réalisés au titre du paragraphe 6, point f) iii);

b)

100 % des coûts admissibles pour les investissements dans les infrastructures d’irrigation hors exploitation dans l’agriculture;

c)

65 % des coûts admissibles pour les autres investissements en matière d’irrigation dans les exploitations.

Article 15

Aides au remembrement des terres agricoles

Les aides au remembrement des terres agricoles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au chapitre I du présent règlement et sont octroyées exclusivement en faveur des frais de justice et des frais administratifs, y compris les frais d’enquête, jusqu’à concurrence de 100 % des coûts réels supportés.

Article 16

Aides aux investissements concernant le transfert de bâtiments d’exploitation

1.   Les aides octroyées aux PME actives dans la production agricole primaire pour les investissements dans le transfert de bâtiments d’exploitation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, de celui-ci lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Le transfert du bâtiment de l’exploitation poursuit un objectif d’intérêt public.

L’intérêt public invoqué pour justifier l’octroi d’une aide au titre du présent article doit être précisé dans les dispositions correspondantes de l’État membre concerné.

3.   Lorsque le transfert d’un bâtiment d’exploitation consiste à démanteler, à enlever et à reconstruire les installations existantes, l’intensité de l’aide est limitée à 100 % des dépenses réelles engagées pour ces activités.

4.   Lorsque, outre le démantèlement, l’enlèvement et la reconstruction des installations existantes visés au paragraphe 3, le transfert aboutit à une modernisation de ces installations ou à un accroissement de la capacité de production, les intensités des aides aux investissements visées à l’article 14, paragraphes 12 à 15, s’appliquent en ce qui concerne les coûts liés à la modernisation des installations ou à l’augmentation de la capacité de production.

Aux fins du présent paragraphe, le simple fait de remplacer un bâtiment ou des installations existants par un nouveau bâtiment moderne ou de nouvelles installations modernes sans changer fondamentalement la production ou la technologie en cause n’est pas considéré comme étant lié à la modernisation.

5.   L’intensité d’aide maximale peut atteindre jusqu’à 100 % des coûts admissibles lorsque le transfert concerne des activités situées à proximité de communautés rurales, visant à améliorer la qualité de vie ou la performance environnementale de la communauté rurale.

Article 17

Aides aux investissements liés à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles

1.   Les aides aux investissements liés à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les investissements portent sur des actifs corporels ou incorporels liés à la transformation ou à la commercialisation de produits agricoles.

3.   Les investissements liés à la production de biocarburants à partir de cultures alimentaires ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide au titre du présent article.

4.   Pour les investissements nécessitant une évaluation de l’impact sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, l’aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été accordée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi de l’aide individuelle.

5.   Les aides couvrent les coûts admissibles suivants:

a)

les coûts de construction, d’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou de rénovation de biens immeubles, y compris les investissements dans un câblage interne passif ou un câblage structuré pour les réseaux de données et, si nécessaire, la partie accessoire du réseau passif sur la propriété privée située à l’extérieur du bâtiment, l’acquisition de terrains n’étant admissible que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée;

b)

l’achat ou la location-vente de machines et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), telles que les rémunérations d’architectes, d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n’est engagée au titre des points a) et b);

d)

les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique.

6.   Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 5, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.

7.   Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

8.   Le câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété privée n’est pas considéré comme un coût admissible.

9.   Aucune aide n’est accordée pour couvrir les investissements destinés à se conformer aux normes de l’Union en vigueur.

10.   Les aides visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées en violation d’une quelconque interdiction ou restriction prévue par le règlement (UE) no 1308/2013, même lorsque ces interdictions et restrictions ne concernent que le soutien de l’Union prévu dans ledit règlement.

11.   L’intensité d’aide n’excède pas 65 %, sauf dans les cas visés au paragraphe 12.

12.   L’intensité d’aide peut être portée à un maximum de 80 % pour les investissements suivants:

a)

les investissements liés à un ou plusieurs des objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 14, paragraphe 3, points e), f) et g), ou à l’amélioration du bien-être des animaux;

b)

les investissements réalisés par les jeunes agriculteurs;

c)

les investissements dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée.

Article 18

Aides à l’installation des jeunes agriculteurs et à la création d’activités agricoles

1.   Les aides à l’installation des jeunes agriculteurs et à la création d’activités agricoles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   les aides couvrent la création d’entreprises rurales dans les activités agricoles et la diversification des revenus des ménages agricoles vers d’autres activités agricoles.

3.   Les aides sont octroyées uniquement aux jeunes agriculteurs qui prennent la forme de micro et petites entreprises.

4.   Lorsque les aides sont octroyées à un jeune agriculteur qui crée une exploitation sous la forme d’une personne morale, le jeune agriculteur exerce un contrôle effectif et durable sur cette personne morale en ce qui concerne les décisions relatives à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris des personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le jeune agriculteur est capable d’exercer ce contrôle effectif et durable soit seul, soit conjointement avec d’autres personnes. Lorsqu’une personne morale est contrôlée à titre individuel ou conjointement par une autre personne morale, ces exigences s’appliquent à toute personne physique ayant le contrôle sur cette autre personne morale (31).

5.   L’octroi des aides est subordonné à la présentation d’un plan d’entreprise à l’autorité compétente de l’État membre concerné.

6.   En ce qui concerne les jeunes agriculteurs, le bénéficiaire, s’il ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2021/2115, est néanmoins admissible au bénéfice des aides aux jeunes agriculteurs, à condition qu’il s’engage à acquérir ces qualifications et compétences professionnelles dans un délai de 36 mois à compter de la date de l’adoption de la décision d’octroi des aides. Cet engagement doit être intégré dans le plan d’entreprise.

7.   le soutien est limité à 100 000 EUR par jeune agriculteur ou par création d’activité ou par ménage agricole.

Article 19

Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole

1.   Les aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Seuls les groupements ou les organisations de producteurs qui ont été officiellement reconnus par l’autorité compétente de l’État membre concerné sont admissibles au bénéfice de l’aide.

3.   Les États membres adaptent les aides exemptées conformément au présent article pour tenir compte de toute modification des règlements régissant les organisations communes des marchés des produits agricoles.

4.   Aucune aide n’est octroyée:

a)

aux organisations de production, entités ou organismes tels que des sociétés ou des coopératives ayant pour objet la gestion d’une ou plusieurs exploitations agricoles, qui sont donc effectivement assimilables à des producteurs individuels;

b)

aux associations agricoles exerçant des tâches telles que l’aide mutuelle et les services de remplacement sur l’exploitation et de gestion agricole, dans les exploitations des membres sans être associés à l’adaptation conjointe de l’offre au marché;

c)

aux groupements, organisations ou associations de producteurs dont les objectifs ne sont pas compatibles avec l’article 152, paragraphe 1, point c), l’article 152, paragraphe 3, ou l’article 156 du règlement (UE) no 1308/2013.

5.   Les aides couvrent les coûts admissibles suivants:

a)

les coûts de location de locaux adéquats;

b)

l’achat de l’équipement de bureau;

c)

les frais administratifs de personnel;

d)

les frais généraux et les frais juridiques et administratifs;

e)

les coûts liés à l’acquisition de matériel informatique et à l’acquisition ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires.

En cas d’achat de locaux, les coûts admissibles sont limités aux frais de location au prix du marché.

6.   L’aide est octroyée sous la forme d’un montant forfaitaire versé en tranches annuelles pendant les cinq premières années à compter de la date de la reconnaissance officielle, par l’autorité compétente de l’État membre concerné, du groupement ou de l’organisation de producteurs sur la base de son plan d’entreprise.

Les États membres n’effectuent le versement de la dernière tranche qu’après avoir vérifié la bonne mise en œuvre de la mesure.

7.   Les aides sont limitées à 10 % de la production annuelle mise sur le marché du groupement ou de l’organisation de producteurs.

8.   Le montant d’aide est plafonné à 100 000 EUR par an. L’aide est dégressive.

Article 20

Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité

1.   Les catégories d’aides suivantes, destinées aux producteurs et aux groupes de producteurs de produits agricoles, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3:

a)

les aides aux nouvelles participations à des systèmes de qualité lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 du présent article et au chapitre I;

b)

les aides visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires en ce qui concerne les systèmes de qualité, mises en œuvre en vertu du droit national ou de l’Union par ou au nom de l’autorité compétente, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2, 4, 6, 7 et 8 du présent article et au chapitre I;

c)

les aides visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d’esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2, 6, 7 et 8 du présent article et au chapitre I.

2.   Les aides visées au paragraphe 1 sont octroyées pour les systèmes de qualité ci-après:

a)

les systèmes de qualité établis en vertu:

i)

de la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le vin;

ii)

du règlement (UE) no 1151/2012;

iii)

du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (32);

iv)

du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (33);

v)

du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (34);

b)

les systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification des exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, dont les États membres reconnaissent qu’ils respectent les conditions suivantes:

i)

la spécificité du produit final relevant desdits systèmes de qualité découle d’obligations claires de garantir:

les caractéristiques spécifiques du produit,

les méthodes d’exploitation ou de production spécifiques, ou

l’obtention d’un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits en ce qui concerne la santé publique, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou la protection de l’environnement;

ii)

le système de qualité est ouvert à tous les producteurs;

iii)

le système de qualité est assorti d’un cahier des charges contraignant pour les produits finals, et le respect du cahier des charges est vérifié par les pouvoirs publics ou par un organisme d’inspection indépendant;

iv)

le système de qualité est transparent et assure une traçabilité complète des produits agricoles;

c)

des systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres concernés comme correspondant aux exigences énoncées dans la communication de la Commission intitulée «Orientations de l’Union relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires» (35).

3.   Les aides visées au paragraphe 1, point a), sont octroyées aux producteurs de produits agricoles sous la forme d’une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des coûts fixes résultant de la participation aux systèmes de qualité.

4.   Les aides visées au paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas octroyées pour couvrir le coût des contrôles effectués par le bénéficiaire lui-même, ou dans les cas où la législation de l’Union prévoit que le coût des contrôles est à la charge des producteurs ou des groupements de producteurs de produits agricoles, sans préciser le niveau réel des charges.

5.   Les aides visées au paragraphe 1, point a), sont octroyées pour une période maximale de sept ans.

6.   Les aides sont accessibles à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.

7.   Les aides visées au paragraphe 1, points b) et c), n’impliquent pas de paiements directs aux bénéficiaires.

Les aides sont versées à l’organisme responsable des mesures de contrôle, au prestataire des services de recherche ou au prestataire des services de conseil.

8.   Les aides visées au paragraphe 1, points b) et c), sont limitées à 100 % des dépenses réelles engagées.

Article 21

Aides à l’échange de connaissances et aux actions d’information

1.   Les aides à l’échange de connaissances et aux actions d’information sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides couvrent des actions portant sur la formation professionnelle et l’acquisition de compétences, y compris des cours de formation, des ateliers, des conférences, l’encadrement, des activités de démonstration, des actions d’information et la promotion de l’innovation.

Les aides peuvent aussi couvrir les échanges de courte durée relatifs à la gestion des exploitations et les visites d’exploitations.

Les États membres veillent à ce que les actions soutenues au titre du présent article soient cohérentes avec la description du système de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA) fournie dans le plan stratégique relevant de la PAC.

Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d’investissement correspondants.

3.   Les aides couvrent les coûts admissibles suivants:

a)

les coûts d’organisation des actions de formation professionnelle, d’acquisition de compétences, y compris des cours de formation, des ateliers, des conférences et l’encadrement, des activités de démonstration et des actions d’information;

b)

les frais de voyage et de logement et les indemnités journalières des participants;

c)

les coûts liés aux prestations de services de remplacement en cas d’absence des participants;

d)

dans le cas de projets de démonstration liés à des investissements:

i)

la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, l’achat de terres n’étant admissible que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée;

ii)

l’achat ou la location-vente de machines et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;

iii)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points i) et ii), tels que les rémunérations d’architectes, d’ingénieurs et de consultants, et les frais relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n’est engagée au titre des points i) et ii);

iv)

les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique.

4.   Les coûts visés au paragraphe 3, point d) ne sont admissibles que dans la mesure où ils sont supportés pour le projet de démonstration et pour la durée du projet de démonstration.

Seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet de démonstration, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles.

5.   Les aides visées au paragraphe 3, points a) et c), n’impliquent pas de paiements directs aux bénéficiaires.

Les aides visant à compenser les coûts liés aux prestations de services de remplacement visés au paragraphe 3, point c), peuvent, le cas échéant, être versées directement au prestataire des services de remplacement.

6.   Les organismes chargés de l’échange de connaissances et des actions d’information disposent des capacités appropriées en termes de qualification du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches.

Les activités visées au paragraphe 2 peuvent être effectuées par des groupements ou d’autres organisations de producteurs, quelle que soit leur taille.

7.   Les aides sont accessibles à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.

Lorsque les activités visées au paragraphe 2 sont proposées par des groupements et des organisations de producteurs, l’accès à ces activités n’est pas subordonné à l’affiliation à ces groupements ou organisations.

En pareil cas, toute contribution concernant les frais d’administration du groupement ou de l’organisation de producteurs concerné est limitée aux coûts afférents à l’organisation des activités visées au paragraphe 2.

8.   L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Pour les projets de démonstration visés au paragraphe 3, point d), le montant d’aide maximal est plafonné à 100 000 EUR sur une période de trois exercices comptables.

Article 22

Aides aux services de conseil

1.   Les aides aux services de conseil sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides sont destinées à aider les entreprises qui exercent des activités dans le secteur agricole et les jeunes agriculteurs à tirer parti de l’utilisation des services de conseil.

Les États membres veillent à ce que les actions soutenues au titre du présent article soient cohérentes avec la description du système de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA) fournie dans le plan stratégique relevant de la PAC.

3.   Les conseils sont liés à au moins un objectif spécifique défini à l’article 6 du règlement (UE) 2021/2115 et couvrent au minimum l’un des éléments suivants:

a)

des obligations découlant des exigences réglementaires correspondantes en matière de gestion et des normes relatives aux BCAE établies en vertu du titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115;

b)

les exigences définies par les États membres pour mettre en œuvre la directive 2000/60/CE, la directive 92/43/CEE, la directive 2009/147/CE, la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (36), la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (37), le règlement (UE) 2016/2031, le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (38), l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (39), et la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (40);

c)

les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résistance aux antimicrobiens telle que définie dans la communication intitulée «Plan d’action européen fondé sur le principe “Une seule santé” pour combattre la résistance aux antimicrobiens» (41);

d)

la prévention et la gestion des risques;

e)

la modernisation, le renforcement de la compétitivité, l’intégration sectorielle, l’orientation vers le marché, ainsi que la promotion de l’esprit d’entreprise et de l’innovation, en particulier en vue de la préparation et de la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels du PEI;

f)

les technologies numériques dans l’agriculture, telles que visées à l’article 114, point b), du règlement (UE) 2021/2115;

g)

la gestion durable des nutriments, y compris, à partir de 2024 au plus tard, l’utilisation d’un outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable, tel que visé à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115;

h)

les conditions d’emploi et les obligations des employeurs, ainsi que la santé et la sécurité au travail et l’aide sociale dans les communautés agricoles;

i)

la production durable d’aliments pour animaux, l’évaluation des aliments pour animaux en termes de contenu nutritif et de valeurs alimentaires, la documentation, la planification et le contrôle des aliments pour animaux d’élevage en fonction des besoins.

4.   Les conseils peuvent porter sur d’autres questions que celles visées au paragraphe 3, liées aux performances économiques et environnementales de l’exploitation agricole, y compris les aspects liés à la compétitivité. Ils peuvent inclure des conseils relatifs au développement de circuits d’approvisionnement courts, à l’agriculture biologique, aux économies d’énergie durable, à l’efficacité énergétique et à la production et à l’utilisation d’énergie renouvelable dans l’agriculture, afin de renforcer la biodiversité et les performances en matière de biodiversité, ainsi que les aspects sanitaires de l’élevage.

5.   Les aides prennent la forme d’un service subventionné.

6.   Les organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil disposent des ressources suffisantes sous la forme d’un personnel qualifié et formé régulièrement, ainsi que d’une expérience dans l’activité de conseil et font preuve de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils.

Les services de conseil peuvent être fournis par des groupements ou d’autres organisations de producteurs, quelle que soit leur taille.

Les États membres veillent à ce que le prestataire de services de conseil soit impartial et ne présente aucun conflit d’intérêts.

7.   Les aides sont accessibles à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.

Lorsque les services de conseil sont proposés par des groupements et organisations de producteurs, l’accès au service n’est pas subordonné à l’affiliation à ces groupements ou organisations.

En pareil cas, toute contribution concernant les frais d’administration du groupement ou de l’organisation est limitée aux coûts afférents à la prestation du service de conseil.

8.   Le montant d’aide est limité à 100 % des coûts admissibles, jusqu’à concurrence de 25 000 EUR (à l’exception de ceux visés au paragraphe 4) par période de trois ans, pour les conseils fournis par les prestataires à un bénéficiaire unique actif dans la production agricole primaire.

9.   Le montant d’aide est limité à 100 % des coûts admissibles, jusqu’à concurrence de 200 000 EUR (à l’exception de ceux visés au paragraphe 4) par période de trois ans, pour les conseils fournis par les prestataires de services à un bénéficiaire unique actif dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles.

Article 23

Aides aux services de remplacement dans l’exploitation

1.   Les aides aux services de remplacement dans l’exploitation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides couvrent les coûts réels engagés pour le remplacement d’un agriculteur, d’une personne physique membre du ménage agricole ou d’un ouvrier agricole, absent pour cause de maladie, y compris de maladie d’un enfant ou de maladie grave d’un cohabitant, qui nécessite des soins constants, de congés annuels, de congés de maternité et parentaux, de service militaire obligatoire, en cas de décès ou dans le cas prévu à l’article 21, paragraphe 3, point c).

3.   La durée totale du remplacement est limitée à trois mois par an et par bénéficiaire, à l’exception du remplacement pour congé de maternité et du congé parental ainsi que du remplacement durant le service militaire obligatoire. En ce qui concerne le congé de maternité et le congé parental, la durée du remplacement sera limitée à six mois dans les deux cas. En ce qui concerne le service militaire obligatoire, la durée du remplacement sera limitée à la durée dudit service.

4.   Les aides prennent la forme d’un service subventionné.

Les services de remplacement dans l’exploitation peuvent être fournis par des groupements et d’autres organisations de producteurs, quelle que soit leur taille. Dans ce cas, l’accès au service n’est pas subordonné à l’affiliation à ces groupements ou organisations.

5.   L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts réellement engagés.

Article 24

Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles

1.   Les aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides couvrent les coûts relatifs:

a)

à l’organisation de concours, de foires commerciales et d’expositions, ainsi que la participation à ceux-ci;

b)

aux publications destinées à sensibiliser le grand public aux produits agricoles.

3.   Dans les publications visées au paragraphe 2, point b), aucune entreprise, aucune marque ni aucune origine particulière n’est mentionnée.

Toutefois le premier alinéa ne s’applique pas aux mentions relatives à l’origine de produits agricoles couverts par:

a)

des systèmes de qualité visés à l’article 20, paragraphe 2, point a), à condition que la référence corresponde exactement à celle protégée par l’Union;

b)

des systèmes de qualité visés à l’article 20, paragraphe 2, points b) et c), à condition que la référence soit secondaire dans le message.

4.   Les aides couvrent les coûts admissibles suivants pour l’organisation de concours, de foires commerciales et d’expositions, ainsi que la participation à ceux-ci:

a)

les frais de participation;

b)

les frais de voyage et les coûts de transport des animaux et des produits qui seront couverts par l’action de promotion;

c)

les coûts des publications et des sites web annonçant l’événement;

d)

la location de locaux d’exposition et de stands et les coûts de leur installation et démontage;

e)

les prix symboliques d’une valeur maximale de 3 000 EUR par prix et par lauréat du concours.

5.   Les aides couvrent les coûts admissibles suivants pour les publications destinées à mieux faire connaître les produits agricoles auprès du grand public:

a)

les coûts liés aux publications sur support papier et électronique, aux sites web et aux messages publicitaires sur support électronique, à la radio ou à la télévision, présentant des informations factuelles sur les bénéficiaires d’une région donnée ou produisant un produit agricole donné, pour autant que l’information soit neutre et que tous les bénéficiaires intéressés aient les mêmes possibilités de représentation dans ladite publication;

b)

les coûts liés à la diffusion des connaissances scientifiques et des informations factuelles sur:

i)

les systèmes de qualité visés à l’article 20, paragraphe 2, ouverts aux produits agricoles des autres États membres et des pays tiers;

ii)

les produits agricoles génériques et leurs bienfaits nutritionnels ainsi que des suggestions d’utilisation.

6.   Les aides sont octroyées sous une des formes suivantes:

a)

en nature;

b)

sur la base du remboursement des coûts réels engagés par le bénéficiaire;

c)

en ce qui concerne les aides aux prix symboliques, également en espèces.

Lorsque l’aide est octroyée en nature, elle peut prendre la forme d’un service subventionné.

Les actions de promotion peuvent être effectuées par des groupements ou d’autres organisations de producteurs, quelle que soit leur taille.

Les aides en faveur des prix symboliques visés au paragraphe 4, point e), ne sont versées au prestataire des actions de promotion que si le prix a été effectivement attribué et sur présentation d’une preuve de son attribution.

7.   Les aides aux actions de promotion sont accessibles à toutes les entreprises admissibles dans la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.

Lorsque l’action de promotion est proposée par des groupements et organisations de producteurs, la participation n’est pas subordonnée à l’affiliation à ces groupements ou organisations. Toute contribution de non-membres aux frais d’administration du groupement ou de l’organisation de producteurs concerné est limitée aux coûts afférents aux actions de promotion.

8.   L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Article 25

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle

1.   Les aides destinées à remédier aux dommages causés par un phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides destinées à remédier aux dommages causés par un phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle doivent remplir les conditions cumulatives suivantes;

a)

l’autorité compétente de l’État membre a reconnu officiellement l’événement comme un phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle;

b)

il existe un lien de causalité direct entre les dommages causés par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle et le préjudice subi par l’entreprise.

3.   Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels la reconnaissance officielle visée au paragraphe 2, point a), est réputée effective.

4.   Les aides sont versées directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre.

Lorsqu’elles sont versées à un groupement ou à une organisation de producteurs, leur montant ne dépasse pas le montant d’aide pour lequel l’entreprise est admissible.

5.   Les régimes d’aides liés à un phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle sont établis dans un délai de trois ans et les aides versées dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’apparition du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

6.   Les coûts admissibles correspondent au préjudice subi comme conséquence directe du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, tel qu’il a été évalué soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi des aides, soit par une entreprise d’assurance.

7.   Le préjudice subi en raison du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle est calculé au niveau du bénéficiaire individuel. Les aides peuvent avoir trait aux éléments suivants:

a)

la perte de revenu découlant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production visée au paragraphe 8;

b)

les dommages matériels visés au paragraphe 9.

8.   La perte de revenu est calculée en soustrayant:

a)

le résultat de la multiplication de la quantité de produits agricoles produite au cours de l’année où est survenu le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année

du

b)

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits agricoles produite au cours de la période de trois ans précédant le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, ou d’une moyenne triennale établie sur la base de la période de cinq ans précédant le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

Si une PME a été créée moins de trois ans avant la date de survenance du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, la référence à la période de trois ans visée au paragraphe 8, point b), doit s’entendre comme faisant référence à la quantité produite et vendue par une entreprise moyenne de la même taille que le demandeur, à savoir une microentreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise, respectivement, dans le secteur national ou régional touché par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

La perte de revenu peut être calculée soit au niveau de la production agricole annuelle, soit au niveau des cultures ou du cheptel.

La perte de revenu peut être augmentée d’autres coûts supportés par le bénéficiaire en raison du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

Cette perte de revenu est diminuée des coûts non supportés en raison du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

Des indices peuvent être utilisés pour calculer la production agricole du bénéficiaire pour autant que la méthode de calcul utilisée permette de déterminer la perte réelle subie par le bénéficiaire au cours de l’année concernée.

9.   Les dommages matériels aux actifs tels que les bâtiments, l’équipement et les machines agricoles, les stocks et les moyens de production causés par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle sont calculés sur la base des coûts de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

Ce montant ne dépasse pas le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur du marché engendrés par la calamité, à savoir la différence entre la valeur de l’actif immédiatement avant et immédiatement après le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

Lorsque la perte de revenu du bénéficiaire visée au paragraphe 8 est calculée en se basant sur le niveau des cultures ou du cheptel, seuls les dommages matériels concernant ces cultures ou ce cheptel sont pris en considération.

10.   Les aides sont réduites d’au moins 50 %, sauf si elles sont octroyées à des bénéficiaires qui ont souscrit une assurance couvrant au moins 50 % de leur production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés que couvre l’assurance.

11.   Les aides et tous les autres paiements reçus afin de compenser les pertes, y compris les paiements reçus au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union ou de polices d’assurance, sont limités à 80 % des coûts admissibles.

L’intensité des aides peut atteindre 90 % dans les zones soumises à des contraintes naturelles.

Article 26

Aides visant à couvrir les coûts de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux et aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux

1.   Les aides destinées à couvrir les coûts de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux et les aides destinées à compenser les pertes causées par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides doivent respecter les conditions suivantes:

a)

elles sont versées uniquement en ce qui concerne les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux pour lesquels il existe, à l’échelle de l’Union ou au niveau national, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

b)

elles font partie:

i)

d’un programme public, établi à l’échelle de l’Union, au niveau national ou régional pour prévenir, contrôler ou éradiquer la maladie animale ou l’organisme nuisible aux végétaux en cause;

ii)

de mesures d’urgence imposées par l’autorité compétente de l’État membre;

iii)

de mesures visant à éradiquer ou à contenir un organisme nuisible aux végétaux, mises en œuvre conformément à l’article 18, à l’article 28, paragraphes 1 et 2, à l’article 29, paragraphes 1 et 2, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

iv)

de mesures de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies animales conformément au règlement (UE) 2016/429.

Le programme et les mesures visées au point b) comprennent une description des mesures de prévention, de contrôle et d’éradication concernées.

3.   En ce qui concerne les maladies animales, les aides sont octroyées pour les maladies animales mentionnées dans la liste de maladies figurant à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, dans la liste des maladies animales et zoonoses figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil (42) ou dans la liste des maladies animales, des infections et des infestations du code terrestre établi par l’Organisation mondiale de la santé animale.

4.   Des aides peuvent également être octroyées en ce qui concerne les maladies émergentes qui remplissent les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.

5.   Les aides ne concernent pas des mesures pour lesquelles la législation de l’Union prévoit que le coût doit être supporté par le bénéficiaire, à moins que le coût de ces mesures ne soit entièrement compensé par des charges obligatoires supportées par les bénéficiaires.

6.   Les aides sont versées directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre.

Lorsqu’elles sont versées à un groupement ou à une organisation de producteurs, leur montant ne dépasse pas le montant d’aide pour lequel l’entreprise est admissible.

7.   Les régimes d’aides liés aux maladies animales ou aux organismes nuisibles aux végétaux sont introduits dans un délai de trois ans et les aides sont versées dans un délai de quatre ans à compter de la date de survenance des coûts ou des dommages causés par la maladie animale ou l’organisme nuisible aux végétaux.

8.   En ce qui concerne les mesures relatives à une maladie animale, à un organisme nuisible aux végétaux ou à des espèces exotiques envahissantes, soit des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union telles que définies à l’article 3, point 3, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (43) et des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre telles que définies à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1143/2014, qui ne sont pas encore apparus («mesures de prévention»), les aides couvrent les coûts admissibles suivants:

a)

les contrôles sanitaires;

b)

les analyses, y compris les diagnostics in vitro;

c)

les tests et autres mesures de dépistage, y compris les tests EST et ESB;

d)

l’achat, le stockage, la distribution et l’administration de vaccins, de médicaments, de substances pour le traitement des animaux et de produits phytopharmaceutiques et biocides;

e)

l’abattage ou l’élimination des animaux ou la destruction des produits d’origine animale et des végétaux, ainsi que le nettoyage et la désinfection ou la désinfestation de l’exploitation et des équipements;

f)

l’établissement ou l’amélioration des mesures de biosécurité.

9.   Dans le cas de mesures de contrôle et d’éradication, les aides couvrent les coûts admissibles suivants:

a)

dans le cas de maladies animales, les tests et autres mesures de dépistage, y compris les tests EST et ESB;

b)

l’achat, le stockage, l’administration et la distribution de vaccins, de médicaments, de substances pour le traitement des animaux et de produits phytopharmaceutiques et biocides;

c)

l’abattage ou l’élimination et la destruction des animaux et la destruction des produits y afférents, ou la destruction des végétaux, y compris ceux qui meurent ou sont détruits à la suite de vaccinations ou d’autres mesures ordonnées par les autorités publiques compétentes;

d)

le nettoyage, la désinfection et la désinfestation des exploitations et de l’équipement, en fonction de l’épidémiologie et des caractéristiques de l’agent pathogène ou du vecteur.

10.   Pour ce qui est des aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux, la compensation est calculée uniquement sur la base:

a)

de la valeur marchande des animaux abattus ou éliminés ou morts ou des produits y afférents, ou des végétaux détruits:

i)

à la suite de la maladie animale ou de la présence d’un organisme nuisible aux végétaux;

ii)

dans le cadre d’un programme public ou d’une mesure visés au paragraphe 2, point b);

b)

de la perte de revenu due aux obligations de quarantaine et aux difficultés liées à la reconstitution des troupeaux ou à la replantation et à la rotation obligatoire des cultures imposées dans le cadre d’un programme public ou d’une mesure visés au paragraphe 2, point b);

c)

des coûts de remplacement des équipements détruits sur ordre des autorités compétentes de l’État membre.

Aux fins du premier alinéa, point a), la valeur marchande est établie sur la base de la valeur des animaux, des produits et des végétaux immédiatement avant toute suspicion de la maladie animale ou de la présence d’un organisme nuisible aux végétaux ou toute confirmation de celle-ci.

11.   La compensation calculée conformément au paragraphe 10 est réduite:

a)

de tout coût qui n’est pas directement lié à la maladie animale ou à l’organisme nuisible aux végétaux qui n’aurait pas été supporté par le bénéficiaire dans d’autres circonstances;

b)

des recettes éventuelles provenant de la vente de produits liés aux animaux abattus ou éliminés ou aux végétaux détruits à des fins de prévention ou d’éradication sur ordre des autorités compétentes.

12.   Les aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux sont limitées aux coûts et aux dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux pour lesquels l’autorité compétente de l’État membre:

a)

a reconnu officiellement un foyer, dans le cas d’une maladie animale;

b)

a reconnu officiellement leur présence, dans le cas des organismes nuisibles aux végétaux.

13.   Les aides liées aux coûts admissibles visés aux paragraphes 8 et 9 sont octroyées en nature et versées au prestataire des mesures de prévention, de contrôle et d’éradication.

Par dérogation au premier alinéa, les aides liées aux coûts admissibles visés aux dispositions ci-après peuvent être octroyées directement au bénéficiaire sur la base du remboursement des coûts réellement engagés par le bénéficiaire:

a)

paragraphe 8, points d) et e), et paragraphe 9, point b), pour les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux;

b)

paragraphe 8, point e), et paragraphe 9, point c), pour les organismes nuisibles aux végétaux et pour le nettoyage et la désinfection de l’exploitation et des équipements.

14.   Aucune aide individuelle n’est octroyée lorsqu’il est établi que la maladie animale ou l’infestation d’organismes nuisibles aux végétaux a été causée par l’action délibérée du bénéficiaire ou par sa propre négligence.

15.   Les aides et les autres paiements reçus par le bénéficiaire, y compris les paiements reçus au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union ou au titre de polices d’assurance ou de fonds de mutualisation pour les mêmes coûts admissibles visés aux paragraphes 8, 9 et 10 sont limités à 100 % des coûts admissibles.

Article 27

Aides au secteur de l’élevage et aides liées aux animaux trouvés morts

1.   Les aides suivantes destinées aux éleveurs sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides couvrent les coûts relatifs aux éléments suivants:

a)

les coûts administratifs liés à l’établissement et à la tenue de livres généalogiques;

b)

les tests effectués par ou pour le compte d’un tiers en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du cheptel, à l’exception des contrôles réalisés par le propriétaire du cheptel et des contrôles de routine concernant la qualité du lait;

c)

l’élimination des animaux trouvés morts;

d)

la destruction des animaux trouvés morts;

e)

l’élimination et la destruction des animaux trouvés morts lorsque les aides sont financées par des prélèvements ou par des contributions obligatoires, destinées au financement de la destruction de ces animaux trouvés morts, à condition que ces prélèvements ou contributions soient limités et directement imposés au secteur de la viande;

f)

les coûts liés à l’élimination et à la destruction des animaux trouvés morts concernés dans les cas où ceux-ci doivent être soumis à un test EST ou en cas d’apparition d’une maladie animale visée à l’article 26, paragraphe 3.

3.   Les aides visées au paragraphe 2, points c), d), e) et f), sont subordonnées à l’existence d’un programme cohérent de contrôle qui garantit une élimination sans risques de tous les animaux trouvés morts dans l’État membre.

Les aides couvrant le coût des primes d’assurance acquittées par les agriculteurs pour les coûts liés à l’élimination et à la destruction des animaux trouvés morts visés au présent article, paragraphe 2, point c), sont conformes aux conditions fixées à l’article 28, paragraphe 2.

4.   Les aides sont fournies en nature et n’impliquent pas de paiements directs aux bénéficiaires.

Afin de faciliter la gestion des aides visées au paragraphe 2, points c), d), e) et f), les aides peuvent être versées à des opérateurs économiques ou des organismes qui remplissent les conditions suivantes:

a)

ils travaillent en aval des entreprises qui exercent des activités dans le secteur de l’élevage;

b)

ils fournissent des services liés à l’élimination et à la destruction des animaux trouvés morts.

5.   L’intensité des aides est limitée à:

a)

70 % des coûts des tests visés au paragraphe 2, point b);

b)

75 % des coûts liés à la destruction visés au paragraphe 2;

c)

100 % des coûts liés aux frais administratifs, à l’élimination, à la destruction et à la prime d’assurance liée à l’élimination visés au paragraphe 2, points a), d), e) et f).

Article 28

Aides en faveur du paiement des primes d’assurance et du versement des contributions financières à des fonds de mutualisation

1.   Les aides en faveur du paiement des primes d’assurance et du versement des contributions financières à des fonds de mutualisation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides en faveur du paiement des primes d’assurance:

a)

ne constituent pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d’assurance;

b)

ne sont pas limitées aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés;

c)

ne sont pas subordonnées à la condition que le contrat d’assurance soit conclu avec une société établie dans l’État membre concerné.

3.   L’assurance est destinée à couvrir les pertes causées par l’un des risques suivants:

a)

les calamités naturelles;

b)

un phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle et d’autres phénomènes climatiques défavorables;

c)

des maladies animales, des organismes nuisibles aux végétaux ou des animaux protégés;

d)

la compensation des primes d’assurance acquittées par les agriculteurs pour l’élimination et la destruction des animaux trouvés morts.

4.   L’assurance:

a)

ne compense que les coûts du remplacement des pertes visées au paragraphe 3;

b)

ne comporte ni exigences ni spécification quant au type ou à la quantité de la production agricole future.

5.   Les États membres peuvent limiter le montant de la prime d’assurance admissible au bénéfice des aides en imposant des plafonds appropriés.

6.   Les fonds de mutualisation concernés remplissent les conditions cumulatives suivantes:

a)

reconnaissance par l’autorité compétente de l’État membre conformément au droit national;

b)

mise en œuvre d’une politique transparente en matière de versements et de retraits effectués sur le fonds;

c)

application de règles claires en matière de responsabilités en ce qui concerne des dettes éventuelles.

7.   Les États membres définissent les règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l’octroi des indemnités, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres veillent à ce que les dispositions du fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part du bénéficiaire.

8.   L’intensité des aides est limitée à 70 % du coût de la prime d’assurance ou de la contribution financière versée à un fonds de mutualisation.

Article 29

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés

1.   Les aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   L’État membre établit un lien de causalité direct, conformément au paragraphe 5, entre les dégâts causés et le comportement de l’animal protégé.

3.   Les aides sont versées directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre. Lorsqu’elles sont versées à un groupement ou à une organisation de producteurs, leur montant ne dépasse pas le montant d’aide pour lequel l’entreprise est admissible.

4.   Le régime d’aides est établi dans un délai de trois ans et les aides sont versées dans un délai de quatre ans à compter de la date de la survenance du fait dommageable.

5.   Les coûts admissibles correspondent aux coûts subis en conséquence directe de l’événement ayant causé le préjudice, tel qu’il a été évalué soit par une autorité publique soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi de l’aide, soit par une entreprise d’assurance.

Les coûts admissibles peuvent porter sur les éléments suivants:

a)

des animaux tués ou des végétaux détruits: les coûts admissibles sont fondés sur la valeur marchande des animaux tués ou des végétaux détruits par les animaux protégés;

b)

les coûts indirects: les coûts vétérinaires découlant du traitement des animaux blessés et les coûts du personnel employé pour la recherche des animaux manquants, les pertes de revenus dues à la baisse du rendement de la production liée aux attaques par des animaux protégés;

c)

les dommages matériels causés aux biens suivants: les équipements agricoles, machines agricoles et bâtiments d’exploitation, et les stocks; les préjudices matériels sont calculés sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant le fait générateur du dommage; ce montant ne dépasse pas les coûts de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par le fait dommageable, c’est-à-dire la différence entre la valeur de l’actif immédiatement avant et immédiatement après le fait générateur du dommage.

6.   Le préjudice est calculé au niveau de chaque bénéficiaire.

Ce montant est diminué des coûts non imputables au fait générateur du dommage, qui auraient autrement été supportés par le bénéficiaire.

7.   Un effort minimal de la part des bénéficiaires est requis par les autorités compétentes des États membres pour atténuer le risque de distorsion de la concurrence et fournir un élément incitatif permettant de réduire les risques au minimum. Cet effort prend la forme de mesures préventives, comme des clôtures lorsqu’elles sont possibles, ou des chiens pour garder les troupeaux, qui sont proportionnées au risque de dommages causés par des animaux protégés dans la zone concernée, sauf si de telles mesures ne sont raisonnablement pas possibles. Le présent paragraphe ne s’applique pas à la première attaque d’un animal protégé dans une zone donnée.

8.   Les aides octroyées en vertu du présent article sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

9.   Les aides et tout autre paiement reçu afin de remédier aux dommages, y compris les paiements reçus au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union ou de polices d’assurance pour les dommages admissibles au bénéfice des aides sont limités à 100 % des coûts admissibles.

Article 30

Aides à la conservation des ressources génétiques dans l’agriculture

1.   Les aides à la conservation des ressources génétiques dans l’agriculture, liées à des engagements agroenvironnementaux et climatiques, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«conservation in situ»: la conservation de matériel génétique dans son écosystème et dans son milieu naturel, ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables, dans leur milieu naturel pour les espèces ou les races sauvages, ou dans le milieu agricole dans lequel elles ont développé leurs caractères distinctifs pour les races d’animaux d’élevage et les espèces végétales cultivées;

b)

«conservation dans l’exploitation»: la conservation et le développement dans le cadre de l’exploitation;

c)

«conservation ex situ»: conservation du matériel génétique agricole en dehors de son milieu naturel;

d)

«collection ex situ»: une collection de matériel génétique agricole conservé en dehors de son milieu naturel.

3.   Les engagements pris d’élever des races locales menacées d’être perdues pour l’agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales menacées d’érosion génétique incluent un des engagements suivants:

a)

l’élevage d’animaux d’élevage de races locales menacées;

b)

la préservation des ressources génétiques végétales naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique.

4.   Les races locales sont considérées comme menacées lorsque les conditions énoncées à l’article 2, point 24, du règlement (UE) 2016/1012 sont remplies et que celles-ci sont également décrites et incluses dans les informations à fournir à la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement.

5.   Les espèces d’animaux d’élevage énumérées ci-dessous sont admissibles au bénéfice d’une aide: bovins, ovins, caprins, équidés, porcins, oiseaux, lapins et abeilles.

6.   Les ressources génétiques végétales sont considérées comme menacées d’érosion génétique à condition que des preuves suffisantes de l’érosion génétique, fondées sur des résultats scientifiques ou des indicateurs de la réduction des variétés endémiques/originelles locales et de la diversité de leur population, et, le cas échéant, de modifications dans les pratiques agricoles dominantes au niveau local, soient décrites et incluses dans les informations à publier conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b).

7.   Les aides couvrent les coûts relatifs aux opérations suivantes:

a)

actions ciblées: des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation, in situ et ex situ, des ressources génétiques agricoles, y compris les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ, ainsi que des collections et des bases de données ex situ;

b)

actions concertées: des actions de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques agricoles de l’Union;

c)

actions d’accompagnement: des actions d’information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées, des programmes de formation et l’élaboration de rapports techniques.

8.   Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

Article 31

Aides en faveur d’engagements en matière de bien-être animal

1.   Les aides en faveur d’engagements en matière de bien-être animal sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées dans le présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides sont octroyées aux entreprises qui s’engagent, sur une base volontaire, à exercer des activités consistant en un ou plusieurs des engagements en matière de bien-être animal visés au paragraphe 7.

3.   Les États membres accordent des aides uniquement pour les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires pertinentes établies par le titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115 et d’autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national et le droit de l’Union.

4.   Les aides visées au présent article ne sont octroyées que pour les engagements différents de ceux pour lesquels des paiements sont octroyés en vertu de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115.

5.   Toutes les normes et exigences obligatoires visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont recensées et décrites dans la base juridique nationale.

6.   Lorsque le droit national impose de nouvelles exigences allant au-delà des exigences minimales correspondantes prévues par le droit de l’Union, une aide peut être octroyée pour les engagements contribuant au respect de ces exigences pendant une période maximale de 24 mois à compter de la date à laquelle elles deviennent obligatoires pour l’exploitation.

7.   Les engagements en matière de bien-être animal admissibles au bénéfice d’une aide prévoient des normes renforcées des modes de production dans l’un des domaines suivants:

a)

l’eau, les aliments pour animaux et les soins pour animaux, conformément aux besoins naturels des animaux;

b)

des conditions d’hébergement qui augmentent le confort des animaux et leur liberté de mouvement, telles que l’augmentation de l’espace disponible, les revêtements de sol, la lumière naturelle, le contrôle d’un microclimat, ainsi que des conditions d’hébergement telles que la mise bas en liberté ou le logement collectif, en fonction des tendances naturelles des espèces concernées;

c)

des conditions permettant l’expression du comportement naturel, telles que l’enrichissement du milieu de vie ou le sevrage tardif;

d)

l’accès à l’extérieur et le pâturage en plein air;

e)

des pratiques qui augmentent la robustesse et la longévité des animaux, notamment des races à croissance plus lente;

f)

des pratiques visant à éviter la mutilation ou la castration des animaux. Dans les cas spécifiques où la mutilation ou la castration des animaux est jugée nécessaire, des anesthésiques, des analgésiques et des anti-inflammatoires ou l’immunocastration doivent être utilisés;

g)

des mesures sanitaires visant à prévenir les maladies non transmissibles qui ne nécessitent pas l’utilisation de substances médicales telles que des vaccins, des insecticides ou des médicaments antiparasitaires.

8.   Ces engagements sont pris pour une période comprise entre un et sept ans. Si nécessaire, dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices en matière de bien-être animal, les États membres peuvent décider d’allonger la durée de certains types d’engagements, notamment en prévoyant une prorogation annuelle desdits engagements à l’expiration de la période initiale.

9.   Le contrat d’engagement peut également être reconduit de manière automatique, si les modalités de la reconduction sont précisées dans le contrat. Le mécanisme de renouvellement des engagements en faveur du bien-être animal est mis en place par les États membres conformément aux dispositions nationales applicables. Il est décrit dans la base juridique nationale. Le renouvellement est toujours soumis au respect des conditions prévues au présent article.

10.   Les États membres veillent à ce que les entreprises effectuant des opérations au titre du présent article aient accès aux connaissances pertinentes et aux informations nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations et à ce qu’une formation appropriée soit dispensée aux personnes qui en ont besoin, ainsi qu’un accès à l’expertise afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production.

11.   En ce qui concerne les engagements pris conformément au présent article, l’État membre prévoit une clause de révision afin de garantir leur adaptation en cas de modification des exigences et normes obligatoires pertinentes visées aux paragraphes 3 et 7.

12.   Les aides sont octroyées annuellement afin de compenser l’ensemble ou une partie des surcoûts et des pertes de revenus résultant des engagements en matière de bien-être animal.

13.   Les aides sont limitées à 100 % des coûts visés au paragraphe 12 et n’excèdent pas 500 EUR par unité de bétail.

Article 32

Aides à la coopération dans le secteur agricole

1.   Les aides à la coopération dans le secteur agricole sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides sont octroyées uniquement pour promouvoir une coopération qui contribue à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115.

3.   Les formes de coopération couvertes par le présent article font intervenir au moins deux acteurs, qu’ils exercent ou non des activités dans le secteur agricole, à condition que la coopération bénéficie principalement au secteur agricole.

4.   Les formes de coopération suivantes sont admissibles:

a)

la coopération entre différentes entreprises du secteur agricole, de la chaîne alimentaire et d’autres acteurs du secteur agricole, y compris des groupements de producteurs, des coopératives et des organisations interprofessionnelles, qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural;

b)

la création de pôles et de réseaux;

c)

la succession de l’exploitation, en particulier pour le renouvellement des générations au niveau de l’exploitation (les aides sont limitées aux agriculteurs qui ont atteint ou qui, à la fin de l’opération, auront atteint l’âge de la retraite fixé par l’État membre concerné conformément à sa législation nationale).

5.   Aucune aide n’est octroyée pour une coopération mobilisant uniquement des organismes de recherche.

6.   Des aides peuvent être octroyées pour la coopération relative aux éléments suivants:

a)

les projets pilotes;

b)

la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, seulement dans la mesure où il s’agit de produits agricoles;

c)

la coopération entre petits exploitants dans le secteur agricole pour l’organisation des processus de travail communs et le partage d’installations et de ressources;

d)

la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux;

e)

les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement des circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux;

f)

les actions collectives entreprises à des fins d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci;

g)

les approches communes à l’égard de projets environnementaux et de pratiques environnementales en vigueur, y compris la gestion efficace de l’eau, l’utilisation d’énergies renouvelables (44) et la préservation des paysages agricoles;

h)

la coopération horizontale et verticale entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la fourniture durable de biomasse utilisée dans la production alimentaire si le résultat est un produit agricole et si la production d’énergie est destinée à la consommation propre;

i)

la mise en œuvre, en particulier par des groupements de partenaires publics et privés autres que ceux visés à l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060, de stratégies locales de développement autres que celles visées à l’article 32, du règlement (UE) 2021/1060.

7.   Les aides ne sont octroyées qu’à de nouvelles formes de coopération, ainsi qu’aux formes existantes, si elles démarrent une nouvelle activité.

8.   Les aides à la création et au développement de circuits d’approvisionnement courts, tels que visés au paragraphe 6, points d) et e), doivent couvrir uniquement les chaînes d’approvisionnement ne comportant pas plus d’un intermédiaire entre l’agriculteur et le consommateur.

9.   Les aides relevant du présent article doivent être conformes aux articles 206 à 210 bis du règlement (UE) no 1308/2013.

10.   Les opérations qui consistent en des investissements respectent les règles et exigences énoncées dans l’article pertinent sur les aides à l’investissement du présent règlement, ainsi qu’à l’article 4 sur les seuils de notification.

11.   Les coûts suivants sont admissibles, dans la mesure où ils concernent des activités agricoles:

a)

les coûts du soutien préparatoire, du renforcement des capacités, de la formation et de la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d’un projet de coopération;

b)

les coûts des études relatives à la zone concernée, des études de faisabilité et de l’élaboration d’un plan d’entreprise ou d’une stratégie de développement local autre que celles visées à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060;

c)

les frais de fonctionnement de la coopération;

d)

les coûts des opérations à mettre en œuvre, y compris les coûts liés à l’animation;

e)

les coûts des activités de promotion.

12.   Les aides sont limitées à une période maximale de sept ans.

13.   Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

14.   Dans le cas des opérations visées au paragraphe 11, point d), qui consistent en des investissements, les aides se limitent à l’intensité maximale des aides à l’investissement, comme spécifié dans l’article pertinent relatif aux aides à l’investissement.

Section 2

Aides en faveur de la protection de l’environnement dans l’agriculture

Article 33

Aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000

1.   Les aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones agricoles Natura 2000 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides sont octroyées annuellement et par hectare de terres agricoles afin d’indemniser les bénéficiaires pour les surcoûts et les pertes de revenus subis en raison des désavantages liés aux zones agricoles directement touchées par la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE.

3.   Les aides ne sont octroyées que pour compenser les désavantages résultant d’exigences allant au-delà des normes pertinentes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales («normes relatives aux BCAE») établies en vertu du titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115, ainsi que des conditions établies pour le maintien de la zone agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/2115.

4.   Les aides sont versées uniquement en ce qui concerne les zones agricoles suivantes:

a)

les zones agricoles Natura 2000;

b)

les zones naturelles protégées relevant d’autres catégories qui sont assorties de restrictions environnementales affectant l’activité agricole et qui contribuent à la mise en œuvre de l’article 10 de la directive 92/43/CEE. Ces zones n’excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial du plan stratégique relevant de la PAC concerné.

5.   L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts visés au paragraphe 2 et ne dépasse pas 500 EUR par hectare et par an au cours de la période initiale, dont la durée n’excède pas cinq ans, et 200 EUR par hectare et par an les années suivantes.

Article 34

Aides en faveur d’engagements agroenvironnementaux et climatiques

1.   Les aides en faveur d’engagements agroenvironnementaux et climatiques sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées dans le présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides peuvent être octroyées à toutes les entreprises et à tous les groupes d’entreprises qui s’engagent, sur base volontaire, à mener des opérations consistant en un ou plusieurs des engagements visés au paragraphe 1 en vue de préserver et de promouvoir les changements nécessaires aux pratiques agricoles qui apportent une contribution positive à l’environnement et au climat.

3.   Les États membres accordent une aide uniquement pour les engagements qui vont au-delà:

a)

des exigences réglementaires correspondantes en matière de gestion et des normes BCAE établies en vertu du titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115;

b)

des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale et le droit de l’Union;

c)

des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/2115.

4.   Toutes les normes et exigences obligatoires visées au paragraphe 3 sont recensées et décrites dans la base juridique nationale.

5.   En ce qui concerne les engagements visés au paragraphe 3, point b), lorsque le droit national impose de nouvelles exigences allant au-delà des exigences minimales correspondantes prévues par le droit de l’Union, des aides peuvent être octroyées pour les engagements contribuant au respect de ces exigences pendant une période maximale de 24 mois à compter de la date à laquelle elles deviennent obligatoires pour l’exploitation.

6.   Les États membres veillent à ce que les entreprises bénéficiant d’aides au titre du présent article aient accès aux connaissances pertinentes et aux informations nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations et à ce qu’une formation appropriée soit dispensée aux personnes qui en ont besoin, ainsi qu’un accès à l’expertise afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production.

7.   Les engagements au titre du présent article seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d’obtenir ou de préserver les bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider d’allonger la durée de certains types d’engagements, notamment en prévoyant une prorogation annuelle desdits engagements à l’expiration de la période initiale. Pour les engagements en faveur de la conservation, de l’utilisation durable et du développement des ressources génétiques, pour de nouveaux engagements faisant directement suite à l’engagement exécuté au cours de la période initiale ou dans d’autres cas dûment justifiés, les États membres peuvent fixer une période plus courte d’au moins un an.

8.   Des aides en faveur d’engagements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être octroyées à des bénéficiaires autres que des entreprises opérant dans le secteur agricole au titre de la section 7.

9.   Les engagements d’extensification de l’élevage remplissent au moins les conditions suivantes:

a)

toute la superficie pâturée de l’exploitation est gérée et entretenue afin d’éviter le surpâturage et le sous-pâturage;

b)

la densité du cheptel est définie en tenant compte de la totalité des animaux pâturant dans l’exploitation ou, dans le cas d’un engagement visant à réduire le lessivage d’éléments fertilisants, de la totalité des animaux détenus dans l’exploitation qui sont à prendre en considération pour l’engagement concerné.

10.   Les aides peuvent couvrir des systèmes collectifs et des systèmes de paiements fondés sur les résultats, comme les systèmes de séquestration du carbone, visant à encourager les agriculteurs à améliorer sensiblement la qualité de l’environnement à plus grande échelle ou d’une manière mesurable. Les systèmes de séquestration du carbone dans les sols agricoles fondés sur les résultats garantissent le respect des critères de qualité en matière de quantification, d’additionnalité, de stockage à long terme et de durabilité environnementale, compte tenu notamment de la communication intitulée «Des cycles du carbone durables» (45) en ce qui concerne la certification des absorptions de carbone.

11.   En ce qui concerne les engagements pris conformément au présent article, l’État membre prévoit une clause de révision afin de garantir leur adaptation en cas de modification des exigences et normes obligatoires pertinentes visées aux paragraphes 3, 4 et 9.

12.   Les aides sont octroyées annuellement afin de compenser l’ensemble ou une partie des surcoûts et des pertes de revenus résultant des engagements agroenvironnementaux et climatiques.

13.   Aucune aide au titre du présent article n’est octroyée pour des engagements relevant du champ d’application de l’article 35.

14.   Les aides sont payées par hectare.

15.   Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles et n’excèdent pas 600 EUR par hectare et par an pour les cultures annuelles, 900 EUR par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées et 450 EUR par hectare et par an pour les autres utilisations des terres.

Article 35

Aides à l’agriculture biologique

1.   Les aides à l’agriculture biologique sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Des aides peuvent être octroyées à toutes les entreprises ou à tous les groupements d’entreprises qui s’engagent, sur une base volontaire, à maintenir les pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies dans le règlement (UE) 2018/848 ou à adopter de telles pratiques et méthodes.

3.   Les États membres accordent une aide uniquement pour les engagements qui vont au-delà:

a)

des exigences réglementaires correspondantes en matière de gestion et des normes BCAE établies en vertu du titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115;

b)

des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, au bien-être animal, ainsi que d’autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale et le droit de l’Union;

c)

des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.

4.   Toutes ces normes et exigences obligatoires sont recensées et décrites dans la base juridique nationale.

5.   En ce qui concerne les engagements visés au paragraphe 3, point b), lorsque le droit national impose de nouvelles exigences allant au-delà des exigences minimales correspondantes prévues par le droit de l’Union, des aides peuvent être octroyées pour les engagements contribuant au respect de ces exigences pendant une période maximale de 24 mois à compter de la date à laquelle elles deviennent obligatoires pour l’exploitation.

6.   Les engagements visés au paragraphe 3 sont exécutés au cours d’une période initiale de cinq à sept ans. Dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider de fixer une durée plus longue, notamment en prévoyant une prorogation annuelle desdits engagements à l’expiration de la période initiale. Lorsqu’une aide est octroyée pour la conversion à l’agriculture biologique, les États membres peuvent établir une période plus courte correspondant à au moins un an. En ce qui concerne les nouveaux engagements relatifs au maintien suivant directement l’engagement exécuté au cours de la période initiale, les États membres peuvent établir une période plus courte d’au moins un an.

7.   Les États membres veillent à ce que les entreprises effectuant des opérations au titre du présent article aient accès aux connaissances pertinentes et aux informations nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations et à ce qu’une formation appropriée soit dispensée aux personnes qui en ont besoin, ainsi qu’un accès à l’expertise afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production.

8.   En ce qui concerne les engagements pris conformément au présent article, l’État membre prévoit une clause de révision afin de garantir leur adaptation en cas de modification des exigences, normes et conditions obligatoires pertinentes visées au paragraphe 3.

9.   Les aides sont octroyées annuellement afin de compenser l’ensemble ou une partie des surcoûts et des pertes de revenus résultant des engagements. Aucune aide au titre du présent article n’est octroyée pour des engagements couverts par l’article 34 ou pour des coûts couverts par l’article 20.

10.   Les aides à l’investissement dans la production primaire et la transformation et la commercialisation des produits biologiques sont soumises aux dispositions des articles 14 et 17.

11.   Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles et n’excèdent pas 600 EUR par hectare et par an pour les cultures annuelles, 900 EUR par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées et 450 EUR par hectare et par an pour les autres utilisations des terres.

Section 3

Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel

Article 36

Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles ou les forêts

1.   Les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles ou les forêts sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions applicables énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Des aides peuvent être octroyées en vue d’investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans des exploitations agricoles et des forêts.

3.   Les aides sont octroyées en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel constitué de paysages naturels et de bâtiments, officiellement reconnu en tant que patrimoine culturel ou naturel par les pouvoirs publics compétents de l’État membre concerné.

4.   Les aides couvrent les coûts admissibles suivants destinés à la conservation du patrimoine culturel et naturel:

a)

les coûts des investissements dans des actifs corporels;

b)

les travaux capitalisés.

5.   L’intensité de l’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

6.   Les aides en faveur des travaux capitalisés sont limitées à 10 000 EUR par an.

Section 4

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole

Article 37

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole

1.   Les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides doivent respecter les conditions suivantes:

a)

elles ne sont versées que lorsque l’autorité compétente de l’État membre a reconnu officiellement l’événement comme une calamité naturelle;

b)

il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l’entreprise.

3.   Les aides sont versées directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre.

Lorsqu’elles sont versées à un groupement ou à une organisation de producteurs, leur montant ne dépasse pas le montant d’aide pour lequel l’entreprise est admissible.

4.   Les régimes d’aides liés à une calamité naturelle sont établis dans les trois années et les aides sont versées dans les quatre années à compter de la date de la survenance de la calamité naturelle.

5.   Les coûts admissibles correspondent au préjudice subi en conséquence directe de la calamité naturelle, tel qu’il a été évalué soit par une autorité publique soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi de l’aide, soit par une entreprise d’assurance.

6.   Le préjudice subi du fait de la calamité naturelle est calculé au niveau de chaque bénéficiaire.

7.   Les aides peuvent avoir trait aux éléments suivants:

a)

la perte de revenu découlant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production visés au paragraphe 8;

b)

les dommages matériels visés au paragraphe 9.

8.   La perte de revenu est calculée en soustrayant:

a)

le résultat de la multiplication de la quantité de produits agricoles produite au cours de l’année où est survenue la calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année

du

b)

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits agricoles produite au cours de la période de trois ans précédant la calamité naturelle ou d’une moyenne triennale établie sur la base d’une période de cinq ans précédant la calamité naturelle et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

Si une PME a été créée moins de trois ans avant la date de survenance de la calamité naturelle, la référence à la période de trois ans visée au paragraphe 8, point b), doit s’entendre comme faisant référence à la quantité produite et vendue par une entreprise moyenne de la même taille que le demandeur, à savoir une microentreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise, respectivement, dans le secteur national ou régional touché par la calamité naturelle.

La perte de revenu peut être calculée soit au niveau de la production agricole annuelle, soit au niveau des cultures ou du cheptel.

Ce montant peut être augmenté d’autres coûts supportés par le bénéficiaire directement liés à la calamité naturelle.

Les coûts non supportés en raison de la calamité naturelle sont déduits du montant considéré.

Des indices peuvent être utilisés pour calculer la production agricole annuelle du bénéficiaire, pour autant que la méthode de calcul utilisée permette de déterminer la perte réelle du bénéficiaire au cours de l’année concernée.

9.   Les dommages matériels aux actifs tels que les bâtiments, l’équipement et les machines agricoles, les stocks et les moyens de production causés par la calamité naturelle sont calculés sur la base des coûts de réparation ou de la valeur économique de l’actif touché immédiatement avant la survenance de la calamité.

Les aides ne dépassent pas le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur du marché engendrés par la calamité, à savoir la différence entre la valeur de l’actif immédiatement avant et immédiatement après la survenance de la calamité.

10.   Les aides et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser les pertes, notamment au titre de polices d’assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

Section 5

Aides à la recherche, au développement et à l’innovation

Article 38

Aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier

1.   Les aides aux projets de recherche et développement dans les secteurs et sous-secteurs agricoles et forestiers sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Le projet bénéficiant de l’aide présente un intérêt général pour toutes les entreprises opérant dans le secteur ou sous-secteur visé au paragraphe 1.

3.   Avant la date du début du projet bénéficiant de l’aide, les informations suivantes sont publiées sur un site web accessible au public au niveau national ou régional:

a)

la mise en œuvre effective du projet bénéficiant de l’aide;

b)

les objectifs du projet bénéficiant de l’aide;

c)

une date approximative de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l’aide;

d)

l’adresse de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l’aide sur l’internet;

e)

une mention signalant que les résultats du projet bénéficiant de l’aide sont gratuitement mis à la disposition de toutes les entreprises qui exercent des activités dans le secteur ou le sous-secteur concerné.

4.   Les résultats du projet bénéficiant de l’aide sont publiés sur un site web accessible au public à partir de la date d’achèvement du projet ou de la date à laquelle des informations relatives à ces résultats sont communiquées aux membres d’un quelconque organisme particulier, selon l’événement qui se produit en premier. Les résultats restent consultables sur l’internet pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date d’achèvement du projet bénéficiant de l’aide.

5.   Les aides sont octroyées directement à l’organisme de recherche et/ou de diffusion des connaissances.

6.   Les aides n’impliquent pas de paiements aux entreprises actives dans le secteur agricole ou forestier sur la base du prix des produits agricoles ou forestiers.

7.   Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

les frais de personnel concernant les chercheurs, les techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet;

b)

les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet; lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

c)

les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet et dans les conditions suivantes:

i)

en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

ii)

pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles;

d)

les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet;

e)

les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

8.   Lorsqu’un organisme de recherche et/ou de diffusion des connaissances exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques sont comptabilisés séparément.

9.   Les entreprises qui peuvent exercer une influence sur un organisme de recherche et/ou de diffusion des connaissances, par exemple en leur qualité d’actionnaire ou d’associé, ne peuvent pas bénéficier d’un accès privilégié à ses capacités de recherche ni aux résultats qu’il produit.

10.   L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Article 39

Aides pour les coûts supportés par les entreprises participant à des projets des groupes opérationnels du PEI

1.   Les aides pour les coûts supportés par les entreprises participant à des projets des groupes opérationnels du PEI relevant de l’article 127 du règlement (UE) 2021/2115 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, lorsqu’elles remplissent les conditions applicables énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les coûts suivants sont admissibles pour les projets des groupes opérationnels du PEI:

a)

les coûts du soutien préparatoire, du renforcement des capacités, de la formation et de la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d’un projet des groupes opérationnels du PEI;

b)

la mise en œuvre des opérations autorisées;

c)

la préparation et l’exécution des activités de coopération du groupe;

d)

les frais de fonctionnement liés à la gestion de la mise en œuvre du projet des groupes opérationnels du PEI;

e)

l’animation de l’action du PEI en vue de faciliter les échanges entre acteurs dans le but de fournir des informations et de promouvoir les projets, ainsi que d’aider les bénéficiaires potentiels en vue du développement des opérations et de la préparation des demandes.

3.   L’intensité d’aide n’excède pas les taux d’aide maximaux prévus pour chaque type d’opération dans le règlement (UE) 2021/2115.

Article 40

Montants limités d’aides aux entreprises bénéficiant de leur participation à des projets des groupes opérationnels du PEI

1.   Les aides aux entreprises participant à des projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 39, paragraphe 1, du présent règlement, ou bénéficiant de ces projets, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Le montant total des aides octroyées par projet des groupes opérationnels du PEI n’excède pas 500 000 EUR.

Section 6

Aides en faveur du secteur forestier

Article 41

Aides au boisement et à la création de surfaces boisées

1.   Les aides au boisement et à la création de surfaces boisées sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides au boisement et à la création de surfaces boisées couvrent les coûts de mise en place et une prime annuelle par hectare.

Les aides au boisement et à la création de surfaces boisées peuvent couvrir les opérations d’investissement.

3.   Les aides au boisement et à la création de surfaces boisées liées à des opérations d’investissement couvrent les coûts admissibles suivants:

a)

la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, l’achat de terres n’étant admissible que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terres si les aides sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC;

b)

l’achat ou la location-vente de machines et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), tels que les rémunérations d’architectes, d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, sur la base des résultats de ces études, aucune dépense prévue aux points a) et b) n’est engagée;

d)

les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique;

e)

les coûts de la mise en place des plans de gestion des forêts ou d’instruments équivalents.

Les aides octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC et qui sont fournies sous la forme d’instruments financiers peuvent couvrir des coûts admissibles autres que ceux visés au premier alinéa, pour autant que ces coûts soient entièrement admissibles au titre du plan stratégique relevant de la PAC et que les aides soient mises à exécution après l’approbation du plan stratégique correspondant par la Commission.

Sauf si les aides sont fournies dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC sous la forme d’instruments financiers, les fonds de roulement ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.

4.   Pour les opérations d’investissement nécessitant une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, les aides sont subordonnées à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été octroyée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi des aides individuelles.

5.   Les coûts de mise en place suivants sont admissibles:

a)

les coûts du matériel de plantation et de multiplication;

b)

les coûts de plantation et les coûts directement liés à la plantation;

c)

les coûts des autres opérations connexes, telles que le stockage et le traitement des semis au moyen des matériaux de prévention et de protection nécessaires;

d)

les coûts de remplacement de l’arrachage au cours de la première année et de remplacement de l’arrachage à petite échelle au cours des premières années suivant la plantation. Les coûts de remplacement de l’arrachage à grande échelle ne peuvent être pris en charge qu’au titre de l’article 43.

6.   La prime annuelle par hectare couvre les coûts liés aux pertes de revenus et les coûts d’entretien, y compris les nettoyages anticipés et tardifs, pour une période maximale de douze ans à compter de la date de l’octroi de l’aide.

7.   Aucune aide n’est octroyée pour la plantation des arbres suivants:

a)

arbres pour la formation de taillis à rotation rapide;

b)

arbres de Noël;

c)

arbres à croissance rapide destinés à la production d’énergie;

d)

espèces non indigènes de la zone, sauf lorsque le soutien est fourni dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC;

e)

investissements dans le boisement qui ne sont pas compatibles avec les objectifs climatiques et environnementaux conformément aux principes de gestion durable des forêts, tels qu’ils sont définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement (46).

8.   Les espèces plantées sont adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont aux exigences environnementales minimales visées au point 12).

9.   Dans les zones où le boisement est difficile en raison des conditions pédoclimatiques extrêmes, une aide peut être octroyée pour la plantation d’espèces ligneuses vivaces comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales.

10.   Les aides aux grandes entreprises sont subordonnées à la présentation des informations pertinentes issues d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent conformément aux principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe (47).

Cette exigence ne s’applique pas aux municipalités, qui sont des collectivités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 000 000 EUR et comptant moins de 5 000 habitants.

11.   L’intensité de l’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

12.   Les exigences environnementales minimales ci-après s’appliquent dans le cadre des aides au boisement et à la création de surfaces boisées:

a)

la sélection des variétés à planter, des surfaces et des méthodes à utiliser doit éviter le boisement inadéquat des habitats sensibles tels que les tourbières et les zones humides, et les effets négatifs sur les zones de haute valeur écologique, y compris les superficies occupées par l’agriculture à haute valeur naturelle. En vertu de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE, seul est autorisé, sur les sites classés Natura 2000, le boisement compatible avec les objectifs de gestion des sites concernés et approuvés par l’autorité de l’État membre chargée de la mise en œuvre du réseau Natura 2000;

b)

la sélection des espèces, des variétés, des écotypes et des provenances des arbres tient compte de la nécessité de résilience au changement climatique et aux catastrophes naturelles et aux conditions pédologiques et hydrologiques de la zone concernée, ainsi que du caractère potentiellement envahissant des espèces dans les conditions locales, telles que définies par les États membres. Le bénéficiaire est tenu de protéger et de prendre soin de la forêt, au moins pendant la période pour laquelle la prime destinée à couvrir les coûts d’entretien et les pertes de revenus agricoles est versée. Il s’agit notamment des soins sylvicoles, des coupes d’éclaircie ou du pâturage, lorsqu’il y a lieu, par souci d’assurer le développement futur de la forêt, de réguler la concurrence avec la végétation herbacée et d’éviter la constitution de futaies facilement inflammables. En ce qui concerne les espèces à croissance rapide, les États membres définissent les délais minimal et maximal précédant l’abattage. Le délai minimal n’est pas inférieur à huit ans, et le délai maximal n’excède pas vingt ans;

c)

dans les cas où, en raison de conditions environnementales, climatiques ou des sols difficiles, notamment la dégradation de l’environnement, la plantation d’espèces ligneuses vivaces n’est pas susceptible de conduire à la mise en place de la couverture forestière conformément à la législation nationale applicable, l’État membre concerné peut permettre au bénéficiaire d’établir une autre couverture végétale ligneuse comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales. Le bénéficiaire garantit le même niveau d’entretien et de protection que celui applicable aux forêts;

d)

dans le cas des opérations de boisement en vue de la création de forêts d’une taille supérieure à un certain seuil, à définir par les États membres, l’opération comporte l’un des éléments suivants:

i)

la plantation d’espèces adaptées du point de vue écologique ou d’espèces résilientes au changement climatique dans la zone biogéographique concernée, qui ont été jugées, par une évaluation des incidences, comme non menaçantes pour la biodiversité et les services écosystémiques, ou ayant une incidence négative sur la santé humaine;

ii)

un mélange d’espèces d’arbres qui comprend soit 10 % au moins de feuillus par zone, soit un minimum de trois espèces ou variétés d’arbres, les moins abondantes représentant au moins 10 % de la zone.

Article 42

Aides aux systèmes agroforestiers

1.   Les aides aux systèmes agroforestiers sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides aux systèmes agroforestiers couvrent les coûts de mise en place, de réhabilitation ou de rénovation, et une prime annuelle par hectare.

3.   Les aides aux systèmes agroforestiers peuvent couvrir les opérations d’investissement.

4.   Sauf si elles sont octroyées sous la forme d’instruments financiers, les aides aux systèmes agroforestiers liées à des opérations d’investissement couvrent les coûts admissibles suivants:

a)

la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, l’achat de terres n’étant admissible que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terres si les aides sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC;

b)

l’achat ou la location-vente de machines et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), tels que les rémunérations d’architectes, d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque aucune dépense n’est engagée au titre des points a) et b);

d)

les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique;

e)

les coûts de la mise en place des plans de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent.

Sauf si les aides sont fournies dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC sous la forme d’instruments financiers, les fonds de roulement ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.

5.   Pour les opérations d’investissement nécessitant une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, les aides sont subordonnées à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été accordée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi des aides individuelles.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides octroyées sous la forme d’instruments financiers.

6.   Les coûts de mise en place, de réhabilitation ou de rénovation du système agroforestier suivants sont admissibles:

a)

les coûts de plantation d’arbres, y compris les coûts du matériel de plantation, de la plantation, du stockage et des traitements des semis au moyen des matériaux de prévention et de protection nécessaires;

b)

les coûts de transformation des forêts ou d’autres surfaces boisées existantes, y compris les coûts d’abattage, de sarclage et d’élagage et de protection contre les animaux de pâturage;

c)

les autres coûts directement liés à la mise en place, à la réhabilitation ou à la rénovation d’un système agroforestier, tels que les coûts des études de faisabilité, du plan de mise en place, de l’étude du sol, de la préparation et de la protection du sol;

d)

les coûts des installations d’abreuvement et de protection dans un système sylvopastoral, à savoir de pâturage;

e)

les coûts du traitement nécessaire lié à la mise en place, à la réhabilitation ou à la rénovation d’un système agroforestier, y compris l’arrosage et la taille;

f)

les coûts de la replantation pendant la première année suivant la mise en place, la réhabilitation ou la rénovation d’un système agroforestier.

7.   La prime annuelle par hectare couvre les coûts d’entretien du système agroforestier et est versée pour une période maximale de 12 ans, à compter de la date de l’octroi des aides.

Les coûts d’entretien admissibles peuvent être liés aux bandes d’arbres mises en place, au désherbage, à l’élagage et au sarclage, ainsi qu’aux actions et investissements en matière de protection portant par exemple sur des clôtures ou des tubes de protection individuels.

8.   Les États membres déterminent la structure et la composition du système agroforestier, en prenant en considération:

a)

les conditions pédoclimatiques et environnementales locales;

b)

les espèces forestières;

c)

la nécessité de veiller à l’utilisation agricole durable des terres.

9.   L’intensité d’aide maximale est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Article 43

Aides à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts

1.   Les aides destinées à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, d’autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux animaux, des événements catastrophiques, des événements liés au changement climatique sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2, point b), ou, le cas échéant, de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides couvrent les coûts admissibles suivants:

a)

la mise en place d’infrastructures de protection, y compris les coûts d’entretien dans le cas des coupe-feu;

b)

les activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou autres risques naturels, y compris les coûts liés au recours aux animaux de pâturage, comme les hangars, l’arrosage, les clôtures et le transport des animaux;

c)

la mise en place et l’amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des organismes nuisibles et des maladies, et des équipements de communication;

d)

la reconstitution du potentiel forestier endommagé par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, d’autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique.

3.   Aucune aide n’est octroyée pour les activités liées à l’agriculture dans les zones couvertes par des engagements visés à l’article 34.

4.   Seules les zones forestières faisant partie du plan de protection des forêts établi par l’État membre concerné sont admissibles au bénéfice d’une aide à la prévention des incendies.

5.   Dans le cas de la reconstitution du potentiel forestier visé au paragraphe 2, point d), les aides sont subordonnées aux conditions suivantes:

a)

reconnaissance formelle, par les autorités compétentes de l’État membre concerné, du fait que les incendies, les calamités naturelles, les phénomènes climatiques défavorables assimilables à des calamités naturelles, les autres phénomènes climatiques défavorables, les événements liés aux organismes nuisibles aux végétaux, les événements catastrophiques ou les événements liés au changement climatique se sont produits, ainsi qu’à la présentation par les bénéficiaires de preuves quant à l’utilisation d’outils de gestion des risques appropriés pour éviter à l’avenir la survenance de l’événement dommageable, le cas échéant;

b)

reconnaissance formelle par les autorités compétentes de l’État membre concerné que les mesures adoptées conformément au règlement (UE) 2016/2031 en vue de combattre, d’éradiquer ou de contenir des organismes nuisibles aux végétaux ont été prises;

c)

en ce qui concerne les aides couvertes par l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, présentation par les bénéficiaires de preuves qu’une telle reconstitution comprendra des mesures d’adaptation au changement climatique, sauf si ces mesures d’adaptation font partie intégrante du régime et s’appliquent à tous les bénéficiaires.

6.   Dans le cas des aides à la prévention des dommages causés aux forêts par des organismes nuisibles, le risque d’apparition de l’organisme nuisible est étayé par des preuves scientifiques et reconnu par un organisme scientifique public.

La liste des espèces d’organismes nuisibles étant, ou étant susceptibles d’être, à l’origine d’un dommage est incluse dans le régime d’aides ou l’aide ad hoc présentés par l’État membre concerné.

7.   Les activités ou les projets bénéficiant des aides sont cohérents avec le plan de protection des forêts établi par l’État membre.

Dans le cas de la reconstitution du potentiel forestier visé au paragraphe 2, point d), les aides aux grandes entreprises sont subordonnées à la présentation des informations pertinentes issues d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent conformément aux principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe. Cette exigence ne s’applique pas aux municipalités, qui sont des collectivités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 000 000 EUR et moins de 5 000 habitants.

8.   Aucune aide n’est octroyée pour les pertes de revenus résultant des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, d’autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux et des événements catastrophiques.

9.   L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Les aides octroyées pour les coûts admissibles visés au paragraphe 2, point d), et les autres paiements reçus par le bénéficiaire, y compris les paiements reçus au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union ou au titre de polices d’assurance pour les mêmes coûts admissibles, sont limités à 100 % des coûts admissibles.

Article 44

Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

1.   Les aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les investissements visent à mettre en œuvre des engagements dans le domaine de l’environnement en vue de fournir des services écosystémiques ou de renforcer le caractère d’utilité publique des forêts ou des surfaces boisées de la zone concernée ou d’améliorer le potentiel d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements que possèdent les écosystèmes, sans exclure les bénéfices économiques à long terme. Les espèces non indigènes de la zone sont exclues, sauf lorsque le soutien est fourni dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC.

3.   Pour les investissements nécessitant une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, les aides sont subordonnées à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été accordée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi des aides individuelles. Toutefois, les aides fournies sous la forme d’instruments financiers sont exemptées de cette condition.

4.   Sauf si elles sont octroyées sous la forme d’instruments financiers, les aides couvrent les coûts admissibles suivants:

a)

la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, l’achat de terres n’étant admissible que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terres si les aides sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC;

b)

l’achat ou la location-vente de machines et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), telles que les rémunérations d’architectes, d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n’est engagée au titre des points a) et b);

d)

les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique;

e)

les coûts de la mise en place des plans de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent;

f)

les coûts du matériel de plantation et de multiplication;

g)

les coûts de plantation et les coûts directement liés à la plantation;

h)

les coûts des autres opérations connexes, telles que le stockage et le traitement des semis au moyen des matériaux de prévention et de protection nécessaires;

i)

les coûts de remplacement de l’arrachage au cours de la première année et de remplacement de l’arrachage à petite échelle au cours des premières années suivant la plantation. Les coûts de remplacement de l’arrachage à grande échelle ne peuvent être pris en charge qu’au titre de l’article 43.

5.   Sauf si le soutien est accordé sous la forme d’instruments financiers, les coûts autres que ceux visés au paragraphe 4, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.

Sauf si les aides sont fournies dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC sous la forme d’instruments financiers, les fonds de roulement ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.

6.   L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Article 45

Aides liées aux désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires

1.   Les aides liées aux désavantages spécifiques à une zone du fait des exigences résultant de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE qui sont octroyées aux exploitants forestiers, aux gestionnaires de forêts et à leurs associations, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides sont octroyées annuellement et par hectare de zone forestière afin d’indemniser les bénéficiaires pour les surcoûts et la perte de revenu subis du fait des désavantages touchant les zones forestières visées au paragraphe 3, en raison de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE.

3.   Les aides sont versées uniquement en ce qui concerne les zones forestières suivantes:

a)

les zones forestières Natura 2000;

b)

les éléments du paysage qui contribuent à la mise en œuvre de l’article 10 de la directive 92/43/CEE, lesquels ne représentent pas plus de 5 % des zones comprises dans le réseau Natura 2000 couvertes par le champ d’application territorial du plan stratégique concerné.

4.   Les aides peuvent être octroyées aux exploitants de forêts, aux gestionnaires de forêts et à leurs associations.

5.   L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts visés au paragraphe 2 et ne dépasse pas 500 EUR par hectare et par an au cours de la période initiale, dont la durée n’excède pas cinq ans, et 200 EUR par hectare et par an les années suivantes.

Article 46

Aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts

1.   Les aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées dans le présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides couvrent uniquement des engagements volontaires en matière de gestion visant à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques en matière de climat et d’environnement énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 allant au-delà des exigences obligatoires pertinentes établies par la législation forestière nationale ou par une autre législation nationale ou de l’Union pertinente.

3.   Toutes les normes obligatoires visées au paragraphe 2 sont recensées et décrites dans la base juridique nationale.

4.   Les engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, dans la mesure où cela est nécessaire et dûment justifié, les États membres peuvent prévoir une période plus longue pour certains types d’engagements.

5.   En ce qui concerne les engagements pris conformément au présent article, l’État membre prévoit une clause de révision afin de garantir leur adaptation en cas de modification des exigences obligatoires pertinentes visées au paragraphe 2.

6.   Les aides indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des surcoûts et des pertes de revenus résultant des engagements visés au paragraphe 2.

7.   L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles et n’excède pas 200 EUR par hectare et par an.

8.   Lorsque des aides sont octroyées en application d’un plan stratégique, le montant maximum prévu au paragraphe 7 peut être majoré dans des cas exceptionnels, compte tenu des circonstances spécifiques prévues par ledit plan.

Article 47

Aides à l’échange de connaissances et aux actions d’information dans le secteur forestier

1.   Les aides à l’échange de connaissances et aux actions d’information en faveur des entreprises actives dans le secteur forestier sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

Les États membres veillent à ce que les actions soutenues au titre du présent article soient cohérentes avec la description du SCIA fournie dans le plan stratégique relevant de la PAC.

2.   Les aides couvrent des actions portant sur la formation professionnelle et l’acquisition de compétences, y compris des cours de formation, des ateliers et l’encadrement, des activités de démonstration, des actions d’information et la promotion de l’innovation.

Les aides peuvent également couvrir les échanges de courte durée, centrés sur la gestion des forêts et les visites des forêts, qui doivent être axés en particulier sur les méthodes ou technologies durables dans le secteur forestier, sur le développement de nouveaux débouchés commerciaux et de nouvelles technologies, et sur l’amélioration de la résilience des forêts.

Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d’investissement correspondants.

3.   Les aides couvrent les coûts admissibles suivants:

a)

les coûts liés à l’organisation et à la prestation des services d’échange de connaissances ou des actions d’information;

b)

dans le cas de projets de démonstration liés à des investissements:

i)

la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, l’achat de terres n’étant admissible que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des autres dépenses admissibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terres si les aides sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC;

ii)

l’achat ou la location-vente de machines et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;

iii)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points i) et ii), tels que les rémunérations d’architectes, d’ingénieurs et de consultants, et les frais relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n’est engagée au titre des points i) et ii);

iv)

les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages et similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique;

c)

les frais de voyage et de logement et les indemnités journalières des participants.

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

4.   Les coûts visés au paragraphe 3, point b), ne sont admissibles que dans la mesure où ils sont supportés pour le projet de démonstration et pour la durée du projet de démonstration.

5.   Seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet de démonstration, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles.

6.   Les aides visées au paragraphe 3, point a), n’impliquent pas de paiements directs aux bénéficiaires. Les aides sont versées au prestataire des services d’échange de connaissances et des actions d’information.

7.   Les organismes fournissant des services d’échange de connaissances et réalisant des actions d’information disposent des capacités appropriées en termes de qualification du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches.

8.   Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

Article 48

Aides aux services de conseil dans le secteur forestier

1.   Les aides aux services de conseil dans le secteur forestier sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les services concernés ne constituent pas une activité continue ou périodique et ne sont pas liés aux coûts d’exploitation de l’entreprise. Les services de conseil couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées par la recherche et l’innovation.

Les États membres veillent à ce que les actions soutenues au titre du présent article soient cohérentes avec la description du SCIA fournie dans le plan stratégique relevant de la PAC.

3.   Les États membres s’assurent que le système de services de conseil couvre au minimum les questions liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/50/CE et 2009/147/CE, du règlement (UE) 2016/2031, de l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 et de la directive 2009/128/CE.

4.   Les aides prennent la forme de services subventionnés.

Les organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil disposent des ressources suffisantes sous la forme d’un personnel qualifié et formé régulièrement, ainsi que d’une expérience dans l’activité de conseil et font preuve de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils.

5.   Les États membres veillent à ce que le prestataire de services de conseil soit impartial et ne présente aucun conflit d’intérêts.

6.   Dans des cas justifiés et opportuns, des conseils peuvent être en partie fournis de manière groupée, tout en tenant compte de la situation de chacun des bénéficiaires des services de conseil.

7.   Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles et n’excèdent pas 200 000 EUR par entreprise pendant une période de trois ans.

Article 49

Aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur forestier

1.   Les aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur forestier sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Pour les investissements nécessitant une évaluation de l’impact sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, l’aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été accordée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi de l’aide individuelle.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides octroyées sous la forme d’instruments financiers.

3.   Les aides aux grandes entreprises sont subordonnées à la présentation des informations pertinentes issues d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent conformément aux principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe.

Cette exigence ne s’applique pas aux municipalités, qui sont des collectivités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 000 000 EUR et moins de 5 000 habitants.

4.   Les aides peuvent couvrir les investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation et à l’adaptation des forêts. Si les aides sont octroyées en dehors du cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC, elles ne portent que sur les éléments suivants:

a)

l’accès aux terres forestières;

b)

le remembrement et l’amélioration des terres;

c)

la fourniture d’énergie durable, l’efficacité énergétique et la fourniture et les économies d’eau;

d)

l’utilisation du bétail plutôt que de machines;

e)

l’établissement d’installations de stockage temporaires.

5.   Les aides couvrent les coûts admissibles suivants:

a)

la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, l’achat de terres n’étant admissible que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des autres dépenses admissibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terres à des fins de conservation de l’environnement si les aides sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC;

b)

l’achat ou la location-vente de machines et d’équipements, y compris l’utilisation du bétail au lieu de machines, jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), telles que les rémunérations d’architectes, d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n’est engagée au titre des points a) et b);

d)

les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique;

e)

les coûts de mise en place des plans de gestion des forêts et de leurs instruments équivalents.

6.   Sauf si les aides sont fournies dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC sous la forme d’instruments financiers, les coûts suivants ne sont pas considérés comme admissibles:

a)

les coûts, autres que ceux visés au paragraphe 5, points a) et b), liés à des contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance; et

b)

les fonds de roulement.

7.   L’intensité de l’aide est limitée à 65 % des coûts admissibles.

L’intensité d’aide peut être portée à un maximum de 80 % pour les investissements suivants:

a)

les investissements liés à un ou plusieurs des objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 14, paragraphe 3, points e), f) et g);

b)

les investissements dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée.

8.   L’intensité d’aide peut être portée à 100 % pour les investissements non productifs, le remembrement et l’amélioration des terres et les investissements dans les routes forestières, qui sont ouvertes au public gratuitement et qui contribuent au caractère multifonctionnel des forêts.

Article 50

Aides aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers

1.   Les aides aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées dans le présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Pour les investissements nécessitant une évaluation de l’impact sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, l’aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été accordée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi de l’aide individuelle.

3.   Les aides aux grandes entreprises sont subordonnées à la présentation des informations pertinentes issues d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent conformément aux principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe.

4.   Les aides couvrent les coûts admissibles suivants:

a)

la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, l’achat de terres n’étant admissible que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des autres dépenses admissibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terres à des fins de conservation de l’environnement si les aides sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC;

b)

l’achat ou la location-vente de machines et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), telles que les rémunérations d’architectes, d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n’est engagée au titre des points a) et b);

d)

les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique;

e)

les coûts de mise en place des plans de gestion des forêts et de leur équivalent.

5.   Sauf si les aides sont fournies dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC sous la forme d’instruments financiers, les coûts suivants ne sont pas considérés comme admissibles:

a)

les coûts liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance; et

b)

les fonds de roulement.

6.   Les investissements visant à améliorer la valeur économique des forêts sont justifiés en fonction des améliorations attendues au niveau des forêts situées sur une ou plusieurs exploitations et peuvent inclure des investissements destinés à des machines et des pratiques de récolte respectueuses du sol et des ressources.

7.   Les investissements visant à l’utilisation du bois comme matière première ou source énergétique sont limités à toutes les opérations d’exploitation qui précèdent la transformation industrielle.

8.   L’intensité d’aide est limitée à 65 % des coûts admissibles.

9.   L’intensité d’aide peut être portée à un maximum de 80 % pour les investissements suivants:

a)

les investissements liés à un ou plusieurs des objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 14, paragraphe 3, points e), f) et g);

b)

les investissements dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée.

Article 51

Aides à la conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier

1.   Les aides à la conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier, liées à des services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées dans le présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«conservation in situ»: la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et les habitats naturels, ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel;

b)

«conservation dans l’exploitation forestière»: la conservation in situ et le développement au niveau de l’exploitation agricole ou forestière;

c)

«conservation ex situ»: la conservation de matériel génétique forestier en dehors de son milieu naturel;

d)

«collection ex situ»: une collection de matériel génétique forestier conservé en dehors de son milieu naturel.

3.   Les aides couvrent les coûts relatifs aux opérations suivantes:

a)

des actions ciblées, à savoir des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation, ex situ et in situ, des ressources génétiques forestières, y compris les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ, y compris la conservation dans l’exploitation forestière, ainsi que des collections ex situ et les bases de données;

b)

des actions concertées, à savoir des actions de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques dans le secteur forestier de l’Union;

c)

des actions d’accompagnement, à savoir des actions d’information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées, des programmes de formation et l’élaboration de rapports techniques.

4.   Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

Article 52

Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier

1.   Les aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement. Les membres du groupement de producteurs ou de l’organisation de producteurs ne sont pas des grandes entreprises, à l’exception des municipalités.

2.   Comme solution de rechange à l’octroi d’aides aux groupements ou organisations de producteurs, des aides jusqu’à concurrence du montant global des aides auxquelles aurait pu prétendre le groupement ou l’organisation de producteurs en vertu du présent article, peuvent être octroyées directement aux producteurs pour compenser leurs contributions aux coûts de fonctionnement du groupement ou de l’organisation pendant les cinq premières années qui suivent l’établissement du groupement ou de l’organisation.

3.   Les aides couvrent les coûts suivants:

a)

les coûts de location de locaux adéquats, au prix du marché;

b)

les coûts liés à l’achat de l’équipement de bureau;

c)

les frais administratifs de personnel et les coûts d’un gestionnaire de forêts qualifié;

d)

les frais généraux et les frais juridiques et administratifs;

e)

les coûts liés à l’acquisition de matériel informatique et à l’acquisition ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires;

f)

dans le cas d’un achat de locaux, un montant correspondant aux frais de location aux prix du marché.

4.   Aucune aide n’est versée pour les coûts supportés après la cinquième année suivant la reconnaissance officielle du groupement ou de l’organisation de producteurs par l’autorité compétente de l’État membre sur la base de son plan d’entreprise, sauf pour ce qui est des actions collectives en faveur de l’environnement et du climat visant à atteindre les objectifs mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) 2021/2115.

5.   Lorsque les aides sont versées en tranches annuelles, les États membres ne doivent effectuer le paiement de la dernière tranche qu’après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d’entreprise.

6.   L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Article 53

Aides au remembrement des terres forestières

1.   Les aides au remembrement des terres forestières sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides sont octroyées exclusivement pour couvrir les frais de justice et les frais administratifs, y compris les frais d’enquête.

3.   Les aides sont limitées à 100 % des coûts réellement engagés.

Article 54

Aides à la coopération dans le secteur forestier

1.   Les aides à la coopération dans le secteur forestier sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides sont octroyées uniquement pour promouvoir une coopération qui contribue à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs énoncés à l’article 6 du règlement (UE) 2021/2115.

3.   Les formes de coopération couvertes par le présent article font intervenir au moins deux acteurs, indépendamment du fait qu’ils exercent des activités dans le secteur forestier ou dans les secteurs forestier et agricole. La coopération bénéficie principalement au secteur forestier ou aux secteurs forestier et agricole.

4.   Les formes de coopération suivantes sont admissibles:

a)

la coopération entre différentes entreprises du secteur forestier et d’autres acteurs des secteurs agricole et forestier qui contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6 du règlement (UE) 2021/2115, y compris les groupements de producteurs et les coopératives;

b)

la création de pôles et de réseaux.

5.   Aucune aide ne sera octroyée pour une coopération mobilisant uniquement des organismes de recherche.

6.   Des aides peuvent être octroyées, en particulier, pour la coopération relative aux éléments suivants:

a)

les projets pilotes;

b)

la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans le secteur forestier;

c)

la coopération entre petits exploitants dans le secteur forestier pour l’organisation de processus de travail communs et le partage d’installations et de ressources;

d)

la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux;

e)

les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement des circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux;

f)

les actions collectives entreprises à des fins d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci;

g)

la mise en œuvre, en particulier par des groupements de partenaires publics et privés autres que ceux visés à l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060, de stratégies locales de développement autres que celles visées à l’article 32 du présent règlement.

7.   Les aides ne sont octroyées qu’à de nouvelles formes de coopération, ainsi qu’aux formes existantes, si elles démarrent une nouvelle activité.

8.   Les aides à la création et au développement de circuits d’approvisionnement courts, tels que visés au paragraphe 6, points d) et e), couvrent uniquement les chaînes d’approvisionnement ne comportant pas plus d’un intermédiaire entre le propriétaire/gestionnaire et le consommateur.

9.   Les opérations qui consistent en des investissements et coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d’un plan de gestion forestière ou équivalent respectent les règles et exigences énoncées dans l’article pertinent sur les aides à l’investissement du présent règlement et à l’article 4 sur les seuils de notification.

10.   Les coûts suivants sont admissibles, dans la mesure où ils concernent des activités forestières:

a)

les coûts des études relatives à la zone concernée, des études de faisabilité et de l’élaboration d’un plan d’entreprise ou d’une stratégie de développement local autre que celles visées à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060;

b)

les frais de fonctionnement de la coopération, tels que le salaire d’un «coordinateur»;

c)

les coûts des opérations à mettre en œuvre;

d)

les coûts des activités de promotion;

e)

les coûts de la conception de plans de gestion forestière ou d’instruments équivalents.

11.   Les aides sont limitées à une période maximale de sept ans.

12.   Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

Section 7

Aides en faveur des PME dans les zones rurales

Article 55

Aides aux services de base et aux infrastructures dans les zones rurales

1.   Les aides aux services de base et aux infrastructures dans les zones rurales octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles sont mises à exécution après l’approbation du plan stratégique relevant de la CAP par la Commission et lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides remplissent les deux conditions suivantes:

a)

elles sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC conformément au règlement (UE) 2021/2115 sous l’une des formes suivantes:

i)

en tant qu’aides cofinancées par le Feader;

ii)

en tant que financement national complémentaire à des aides cofinancées par le Feader;

b)

elles sont identiques à la mesure correspondante prévue par le plan stratégique relevant de la PAC visé au point a).

3.   Les aides couvrent:

a)

les investissements dans la création, l’amélioration ou le développement de tout type d’infrastructure avec des coûts admissibles limités à 2 000 000 EUR («infrastructure de petite taille»), à l’exclusion des investissements dans les énergies renouvelables et les économies d’énergie, et les infrastructures à haut débit, qui ne sont pas admissibles au bénéfice d’une aide;

b)

les investissements dans la mise en place, l’amélioration ou le développement des services de base locaux pour la population rurale, y compris les services sociaux, les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures qui y sont liées;

c)

les investissements à l’usage public dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et les infrastructures touristiques à petite échelle;

d)

les investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y compris les aspects socio-économiques, ainsi que les actions de sensibilisation environnementale;

e)

les investissements en faveur du transfert d’activités et de la reconversion de bâtiments ou d’autres installations situées au sein ou à proximité des communautés rurales, en vue d’améliorer la qualité de la vie ou d’augmenter la performance environnementale de la communauté.

4.   Les opérations couvertes par les investissements visés au paragraphe 3 sont mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base, s’il en existe, et sont compatibles, le cas échéant, avec toute stratégie de développement local. Ces plans ne sont pas exigés en ce qui concerne les investissements soutenus par des instruments financiers.

5.   Les aides couvrent les coûts admissibles suivants:

a)

les frais d’élaboration et de mise à jour des plans de développement et de gestion concernant les zones rurales et leurs services de base, et des sites à haute valeur naturelle;

b)

les coûts d’élaboration d’études liées au patrimoine culturel et naturel, aux paysages ruraux et aux sites à haute valeur naturelle;

c)

les coûts relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels;

d)

les coûts liés aux actions de sensibilisation dans le domaine de l’environnement.

Les coûts des travaux capitalisés peuvent être également admissibles au bénéfice des aides visées au paragraphe 3, point d).

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible. Les aides ne sont pas octroyées en tant qu’aides au fonctionnement.

6.   En ce qui concerne les activités visées au paragraphe 3, points a) à d), l’intensité des aides est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Afin de ne pas dépasser l’intensité d’aide maximale, pour les activités visées au paragraphe 3, points b), c) et d), les recettes nettes sont déduites des coûts admissibles ex ante sur la base de projections raisonnables ou au moyen d’un mécanisme de récupération. À l’inverse, pour les aides ne dépassant pas 1 000 000 EUR, l’intensité d’aide maximale peut être fixée à 80 % des coûts admissibles.

7.   En ce qui concerne les investissements visés au paragraphe 3, point e), l’intensité des aides n’excède pas 100 % des coûts réels supportés pour ces activités lorsque le transfert des activités ou la transformation des bâtiments ou des autres installations consistent en le démantèlement, l’enlèvement et la reconstruction des installations existantes.

Lorsque le transfert des activités ou la transformation des bâtiments ou des autres installations aboutissent à une modernisation de ces installations ou à un accroissement de la capacité de production, outre le démantèlement, l’enlèvement et la reconstruction des installations existantes, comme indiqué au premier alinéa, l’intensité des aides n’excède pas l’intensité d’aide maximale fixée dans la carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l’octroi des aides dans la zone concernée, pour ce qui est des coûts liés à la modernisation de ces installations ou à l’accroissement de la capacité de production. Le simple remplacement d’un bâtiment existant ou d’installations existantes par un nouveau bâtiment ou de nouvelles installations modernes sans changer fondamentalement la production ou la technologie en cause n’est pas considéré comme lié à la modernisation.

Article 56

Aides au démarrage d’entreprises pour des activités non agricoles dans les zones rurales

1.   Les aides au démarrage d’entreprises pour des activités non agricoles dans les zones rurales sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides remplissent les deux conditions suivantes:

a)

elles sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC conformément au règlement (UE) 2021/2115 sous l’une des formes suivantes:

i)

en tant qu’aides cofinancées par le Feader;

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur des aides visées au point i);

b)

elles sont identiques à la mesure correspondante prévue par le plan stratégique relevant de la PAC visé au point a).

3.   Les aides sont octroyées aux catégories de bénéficiaires suivantes:

a)

les agriculteurs ou les membres de ménages agricoles dans les zones rurales procédant à une diversification axée sur des activités non agricoles;

b)

les micro-entreprises et les petites entreprises dans les zones rurales; et

c)

les personnes physiques dans les zones rurales.

4.   Lorsqu’un membre d’un ménage agricole tel que visé au paragraphe 3, point a), est une personne morale ou un groupement de personnes morales, il exerce une activité agricole dans l’exploitation au moment de la présentation de la demande d’aide.

5.   L’octroi des aides est subordonné à la présentation d’un plan d’entreprise à l’autorité compétente de l’État membre concerné.

Le plan d’entreprise décrit au moins:

a)

la situation économique de départ du bénéficiaire;

b)

les étapes et les objectifs du développement des nouvelles activités du bénéficiaire;

c)

les détails sur les actions à mener pour développer les activités du bénéficiaire, et donne notamment des précisions sur les investissements, les formations, les conseils.

Le plan d’entreprise a une durée maximale de cinq ans.

6.   Le paiement de la dernière tranche est subordonné à la mise en œuvre correcte du plan d’entreprise visé au paragraphe 5. Les États membres déterminent le montant des aides en tenant compte de la situation socio-économique de la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC.

7.   Les aides sont plafonnées à 100 000 EUR par bénéficiaire.

Article 57

Aides en faveur de nouvelles participations d’agriculteurs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires

1.   Les aides en faveur de nouvelles participations, ou de participations au cours des cinq années précédentes, d’agriculteurs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides remplissent les deux conditions suivantes:

a)

elles sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC conformément au règlement (UE) 2021/2115 sous l’une des formes suivantes:

i)

en tant qu’aides cofinancées par le Feader;

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur des aides visées au point i);

b)

elles sont identiques à l’intervention correspondante prévue par le plan stratégique relevant de la PAC visé au point a).

3.   Les aides sont octroyées pour une nouvelle participation à un des types suivants de systèmes de qualité:

a)

les systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires établis par le règlement (UE) no 1151/2012;

b)

les systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires, y compris les systèmes de certification, dont les États membres reconnaissent qu’ils remplissent les critères suivants:

i)

la spécificité du produit final relevant desdits systèmes de qualité découle d’obligations claires afin de garantir un ou plusieurs des éléments suivants:

les caractéristiques spécifiques du produit,

les méthodes d’exploitation ou de production spécifiques, ou

l’obtention d’un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits en ce qui concerne la santé publique, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou la protection de l’environnement;

ii)

le système est ouvert à tous les producteurs;

iii)

les produits finaux relevant du système concerné répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par les autorités publiques ou par un organisme d’inspection indépendant;

iv)

le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits agricoles;

c)

des systèmes de certification des denrées alimentaires volontaires reconnus par l’État membre concerné comme correspondant aux exigences énoncées dans la communication de la Commission intitulée «Orientations de l’Union relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires» (48).

4.   Les aides sont octroyées sous la forme d’une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des systèmes de qualité.

5.   Les aides sont octroyées pour une période maximale de sept ans.

6.   Si la première participation au système de qualité a commencé avant la présentation de la demande d’aide, la période maximale de sept ans est diminuée du nombre d’années qui se sont écoulées entre la première participation et la date de la présentation de la demande d’aide.

7.   Les aides sont plafonnées à 3 000 EUR par bénéficiaire et par an.

Article 58

Aides en faveur des activités d’information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couvertes par un système de qualité

1.   Les aides en faveur des activités d’information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couvertes par un système de qualité sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides remplissent les deux conditions suivantes:

a)

elles sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC conformément au règlement (UE) 2021/2115 sous l’une des formes suivantes:

i)

en tant qu’aides cofinancées par le Feader;

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur des aides visées au point i);

b)

elles sont identiques à la mesure correspondante prévue par le plan stratégique relevant de la PAC visé au point a).

3.   Les aides sont octroyées aux groupements de producteurs mettant en œuvre les activités d’information et de promotion.

4.   Seules les activités d’information et de promotion mises en œuvre dans le marché intérieur sont admissibles au bénéfice des aides.

5.   Les aides sont octroyées pour les activités d’information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires qui sont couvertes par un système de qualité et pour lesquelles les aides sont octroyées conformément à l’article 57.

6.   Les coûts admissibles sont ceux relatifs aux actions présentant les caractéristiques suivantes:

a)

elles sont conçues pour inciter les consommateurs à acheter des denrées alimentaires ou du coton couverts par un système de qualité visé à l’article 57, paragraphe 3;

b)

elles attirent l’attention sur des caractéristiques spécifiques ou des avantages de la denrée alimentaire ou du coton liés au système de qualité concerné, à savoir notamment la qualité, la méthode de production spécifique, des normes élevées en matière de bien-être des animaux et le respect de l’environnement.

7.   Les actions visées au paragraphe 6 n’incitent pas les consommateurs à acheter une denrée alimentaire ou du coton en raison de leur origine particulière, à l’exception de celles couvertes par les systèmes de qualité prévus au titre II du règlement (UE) no 1151/2012.

8.   L’origine de la denrée alimentaire ou du coton peut être mentionnée, pour autant que les références à l’origine soient secondaires par rapport au message principal.

9.   Les activités d’information et de promotion liées à des entreprises particulières ou à des marques commerciales sont exclues du bénéfice des aides.

10.   L’intensité d’aide est limitée à 70 % des coûts admissibles.

Article 59

Aides à la coopération dans les zones rurales

1.   Les aides à la coopération sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides remplissent les deux conditions suivantes:

a)

elles sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC conformément au règlement (UE) 2021/2115 sous l’une des formes suivantes:

i)

en tant qu’aides cofinancées par le Feader;

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur des aides visées au point i);

b)

elles sont identiques à la mesure correspondante prévue par le plan stratégique relevant de la PAC visé au point a).

3.   Les formes de coopération couvertes par le présent article associent au moins deux acteurs et peuvent comprendre des entreprises opérant dans le secteur agricole, des entreprises opérant dans la chaîne alimentaire et d’autres acteurs, y compris des groupements de producteurs, des coopératives et des organisations interprofessionnelles, lorsque la coopération bénéficie aux zones rurales.

4.   Les formes de coopération suivantes sont admissibles:

a)

la coopération entre des entreprises et d’autres acteurs tels que visés au paragraphe 3 du présent article;

b)

la création de pôles et de réseaux.

5.   Aucune aide ne sera octroyée pour une coopération mobilisant uniquement des organismes de recherche.

6.   Des aides peuvent être octroyées pour la coopération relative aux éléments suivants:

a)

les projets pilotes;

b)

la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans le secteur de l’alimentation;

c)

la coopération entre petits opérateurs pour l’organisation de processus de travail communs et le partage d’installations et de ressources, ainsi que pour le développement et/ou la commercialisation de services touristiques liés au tourisme rural;

d)

la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux;

e)

les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux;

f)

les actions collectives entreprises à des fins d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci;

g)

les approches communes à l’égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur, y compris une gestion efficace de l’eau, l’utilisation d’énergies renouvelables et la préservation des paysages agricoles;

h)

la coopération horizontale et verticale entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la fourniture durable de biomasse utilisée dans la production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels;

i)

la mise en œuvre, en particulier par des groupements de partenaires publics et privés autres que ceux définis à l’article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, de stratégies de développement local, autres que celles définies à l’article 2, point 19, du règlement (UE) no 1303/2013, répondant à une ou plusieurs priorités de l’Union pour le développement rural;

j)

la diversification des activités agricoles vers des activités ayant trait aux soins de santé, à l’intégration sociale, à l’agriculture à soutien collectif ainsi qu’à l’éducation dans les domaines de l’environnement et de l’alimentation;

k)

la mise en œuvre de stratégies relatives aux villages intelligents.

7.   Les aides ne sont octroyées qu’à de nouvelles formes de coopération, ainsi qu’aux formes existantes, si elles démarrent une nouvelle activité.

8.   Les aides en faveur des projets pilotes visés au paragraphe 6, point a), et du développement de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans le secteur alimentaire visés au paragraphe 6, point b), peuvent également être octroyées à des acteurs individuels lorsque cette possibilité est prévue dans les plans stratégiques nationaux. Les résultats des projets pilotes visés au paragraphe 6, point a), et des activités visées au paragraphe 6, point b), menés par des acteurs individuels, sont diffusés.

9.   Les aides à la création et au développement de circuits d’approvisionnement courts, tels que visés au paragraphe 6, points d) et e), doivent couvrir uniquement les chaînes d’approvisionnement ne comportant pas plus d’un intermédiaire entre l’agriculteur et le consommateur.

10.   Les aides relevant du présent article doivent être conformes aux articles 206 à 210 bis du règlement (UE) no 1308/2013.

11.   Les aides sont limitées à une période maximale de sept ans.

12.   Les coûts suivants sont admissibles:

a)

les coûts du soutien préparatoire, du renforcement des capacités, de la formation et de la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d’un projet de coopération;

b)

les coûts des études portant sur la zone concernée, des études de faisabilité et de l’élaboration d’un plan d’entreprise ou d’une stratégie de développement local autre que celle visée à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060;

c)

les coûts de l’animation de la zone concernée afin de rendre possible un projet territorial collectif; en cas de pôles, l’animation peut également porter sur le réseautage entre membres et le recrutement de nouveaux membres;

d)

les frais de fonctionnement de la coopération, comme le salaire d’un coordinateur;

e)

les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d’un plan d’entreprise, d’un plan environnemental, d’une stratégie de développement local autre que celle visée à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060, ou les coûts directs d’autres actions axées sur l’innovation, y compris les tests;

f)

le coût des activités de promotion.

13.   Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

14.   Les coûts directs visés au paragraphe 12, point e), qui ont trait à des investissements, sont limités aux coûts admissibles des aides à l’investissement et remplissent les conditions précisées aux articles correspondants du règlement (UE) no 651/2014 et/ou aux articles pertinents du présent règlement, y compris dans les deux cas, les conditions spécifiques sur les seuils de notification.

Article 60

Aides en faveur des projets de DLAL

1.   Les aides couvrant les coûts supportés par les PME participant à des projets de DLAL visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060 désignés comme projets de développement local Leader au titre du Feader sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

Les aides couvrant les coûts supportés par les municipalités participant à des projets de DLAL visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060 désignés comme projets de développement local Leader au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural qui sont octroyées en faveur de projets visés au paragraphe 3 de cet article sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les coûts suivants sont admissibles pour les projets de DLAL:

a)

les coûts du soutien préparatoire, du renforcement des capacités, de la formation et de la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d’une stratégie de DLAL;

b)

la mise en œuvre des opérations autorisées;

c)

la préparation et l’exécution des activités de coopération;

d)

les frais de fonctionnement liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de DLAL;

e)

l’animation de la stratégie de DLAL en vue de faciliter les échanges entre acteurs dans le but de fournir des informations et de promouvoir la stratégie et les projets, ainsi que d’aider les bénéficiaires potentiels en vue du développement des opérations et de la préparation des demandes.

3.   Les coûts supportés par les municipalités participant à des projets de DLAL, tels que visés au paragraphe 1, sont admissibles au bénéfice d’une aide en application du présent article, pour autant qu’ils aient trait à un ou à plusieurs des éléments suivants:

a)

la recherche, le développement et l’innovation;

b)

l’environnement;

c)

l’emploi et la formation;

d)

la culture et la conservation du patrimoine;

e)

le secteur forestier;

f)

la promotion de produits alimentaires ne figurant pas dans la liste fournie à l’ANNEXE I du traité;

g)

les sports.

4.   L’intensité d’aide n’excède pas les taux d’aide maximaux prévus pour chaque type d’opération dans le règlement (UE) 2021/2115.

Article 61

Montants d’aide limités pour des projets de DLAL

1.   Les aides aux entreprises participant à des projets de DLAL visés à l’article 60, paragraphe 1, ou bénéficiant de ces projets, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

Les aides aux municipalités participant à des projets de DLAL visés à l’article 60, paragraphe 1, du présent règlement, ou bénéficiant de ces projets, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les coûts supportés par les municipalités participant à des projets de DLAL, tels que visés au paragraphe 1, sont admissibles au bénéfice d’une aide en application du présent article, pour autant qu’ils aient trait à un ou à plusieurs des éléments suivants:

a)

la recherche, le développement et l’innovation;

b)

l’environnement;

c)

l’emploi et la formation;

d)

la culture et la conservation du patrimoine;

e)

le secteur forestier;

f)

la promotion de produits alimentaires ne figurant pas dans la liste fournie à l’ANNEXE I du traité;

g)

les sports.

3.   Le montant total des aides octroyées au titre du présent article par projet de DLAL n’excède pas 200 000 EUR.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires et finales

Article 62

Remplacement et poursuite de l’application du règlement (UE) no 702/2014

1.   L’article 52 du règlement (UE) no 702/2014 dispose que ce dernier s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. Le présent règlement remplacera le règlement (UE) no 702/2014 jusqu’à ce qu’il arrive à expiration.

2.   Toutefois, les règles établies dans le règlement (UE) no 702/2014 continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2025 aux aides octroyées en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (49).

Article 63

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement s’applique aux aides individuelles octroyées avant la date de son entrée en vigueur, pour autant que lesdites aides remplissent toutes les conditions qu’il prévoit, à l’exception de l’article 9.

2.   Toute aide non exemptée de l’obligation de notification prévue par l’article 108, paragraphe 3, du traité est appréciée par la Commission au regard des lignes directrices de 2023 et de tous autres cadres, lignes directrices et communications applicables.

3.   Toute aide individuelle octroyée avant le 1er janvier 2023 en vertu d’un règlement adopté au titre de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 en vigueur au moment de l’octroi de l’aide est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification prévue par l’article 108, paragraphe 3, du traité.

4.   À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, tout régime d’aides qu’il exempte continue de bénéficier de l’exemption pendant une période d’adaptation de six mois.

Par dérogation au premier alinéa, à l’expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d’aides relevant du champ d’application du règlement (UE) 2021/2115 et qui sont cofinancés soit par le Feader soit par un financement national complémentaire en faveur de ces mesures cofinancées continuent d’être exemptés pendant toute la durée de la période de programmation, conformément au règlement (UE) 2021/2115.

Article 64

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Il est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2029.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(4)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(5)  Lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (JO C 204 du 1.7.2014, p. 1). Modifiées par les communications publiées au JO C 390 du 24.11.2015, p. 4, au JO C 139 du 20.4.2018, p. 3, et au JO C 403 du 9.11.2018, p. 10, et par le rectificatif publié au JO C 265 du 21.7.2016, p. 5.

(6)  JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.

(7)  Communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10).

(8)  Lignes directrices de l’Union européenne de 2023 concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales; communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales (JO C 485 du 21.12.2022, p. 1).

(9)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(10)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(11)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

(12)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(13)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(14)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(15)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(16)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(17)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(18)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(19)  WT/MIN(15)/45 — WT/L/980.

(20)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(21)  Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).

(22)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(23)  Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO C 153 du 29.4.2021, p. 1).

(24)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

(25)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

(26)  «Recherche publique dans la base de données des aides d’État Transparency», disponible à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=fr

(27)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(28)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(29)  Orientations techniques pour la prise en compte des enjeux climatiques dans les projets d’infrastructure pour la période 2021-2027 (JO C 373 du 16.9.2021, p. 1).

(30)  Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).

(31)  En ce qui concerne la notion de contrôle, le chapitre II, point 1, de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO C 95 du 16.4.2008, p. 1) s’applique par analogie.

(32)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(33)  Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).

(34)  Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

(35)  Communication de la Commission — Orientations de l’UE relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO C 341 du 16.12.2010, p. 5).

(36)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

(37)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(38)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(39)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(40)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

(41)  «Plan d’action européen fondé sur le principe “Une seule santé” pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)» [COM(2017) 339 final].

(42)  Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).

(43)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

(44)  Ces dispositions s’appliquent à la coopération relative à la production d’énergie à partir de sources renouvelables ou à la production de biocarburants dans les exploitations, pour autant que les conditions établies à l’article 14 soient respectées.

(45)  Communication de la Commission du 15 décembre 2021 intitulée «Des cycles du carbone durables» [COM(2021) 800 final].

(46)  https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/Pan-EuropeanAfforestationReforestationGuidelines.pdf

(47)  Principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe adoptés lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe qui s’est tenue à Helsinki les 16 et 17 juin 1993 (https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf).

(48)  JO C 341 du 16.12.2010, p. 5.

(49)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).


ANNEXE I

Définition des PME

Article premier

Entreprise

Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d’autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

Article 2

Effectif et seuils financiers définissant les catégories d’entreprises

1.   La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 EUR et/ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 EUR.

2.   Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 EUR.

3.   Dans la catégorie des PME, une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 EUR.

Article 3

Types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers

1.   Est une «entreprise autonome» toute entreprise qui n’est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.

2.   Sont des «entreprises partenaires» toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise (entreprise en aval).

Une entreprise peut toutefois être qualifiée d’autonome, donc n’ayant pas d’entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsqu’on est en présence des catégories d’investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l’entreprise concernée:

a)

sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d’investissement en capital à risque (business angels) qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l’investissement desdits business angels dans une même entreprise n’excède pas 1 250 000 EUR;

b)

universités ou centres de recherche à but non lucratif;

c)

investisseurs institutionnels, y compris fonds de développement régional;

d)

autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 000 000 EUR et moins de 5 000 habitants.

3.   Sont des «entreprises liées» les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes:

a)

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise;

b)

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise;

c)

une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci;

d)

une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Il y a présomption qu’il n’y a pas d’influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s’immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l’entreprise considérée, sans préjudice des droits qu’ils détiennent en leur qualité d’actionnaires ou d’associés.

Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

Est considéré comme marché contigu le marché d’un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.

4.   Hormis les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.

5.   Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d’entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu’aux données relatives aux seuils énoncés dans l’article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l’entreprise déclarant de bonne foi qu’elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévus par les réglementations nationales ou de l’Union.

Article 4

Données à retenir pour le calcul de l’effectif et des montants financiers et période de référence

1.   Les données retenues pour le calcul de l’effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clos et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d’affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.

2.   Lorsqu’une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l’effectif ou des seuils financiers énoncés à l’article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

3.   Dans le cas d’une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n’ont pas encore été clos, les données à considérer font l’objet d’une estimation de bonne foi en cours d’exercice.

Article 5

L’effectif

L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. L’effectif est composé:

a)

des salariés;

b)

des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national;

c)

des propriétaires exploitants;

d)

des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages financiers de la part de l’entreprise.

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n’est pas comptabilisée.

Article 6

Détermination des données de l’entreprise

1.   Dans le cas d’une entreprise autonome, la détermination des données, y compris de l’effectif, s’effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.

2.   Les données, y compris l’effectif, d’une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l’entreprise, ou — s’ils existent — des comptes consolidés de l’entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l’entreprise est reprise par consolidation.

Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l’entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L’agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s’applique.

Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l’entreprise considérée et qui n’ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.

3.   Pour l’application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l’entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s’ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation.

Pour l’application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l’entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s’ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n’ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2, deuxième alinéa.

4.   Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l’effectif d’une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s’effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.


ANNEXE II

Informations concernant les aides d’État exemptées au titre du présent règlement à fournir au moyen de l’application informatique établie par la Commission comme prévu à l’article 11

PARTIE I

Numéro de l’aide

(à remplir par la Commission)

État membre

 

Numéro de référence de l’État membre

 

Région

Nom de la région ou des régions [NUTS  (1)]

……

Statut de région assistée  (2)

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Régions ultrapériphériques

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Îles mineures de la mer Égée

Image 3
Autres

Autorité chargée de l’octroi

Nom

Adresse postale

Adresse internet

Intitulé de la mesure d’aide

……

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

….…

….…

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d’aide

…..…

Type de mesure

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Régime d’aides

Image 5

Aide ad hoc

Nom du bénéficiaire et du groupe (3) auquel il appartient

Modification d’un régime d’aides ou d’une aide ad hoc existant(e)

 

Numéro de référence de l’aide attribué par la Commission

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Prorogation

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Modification

Durée (4)

Image 8

Régime d’aides

du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

Date d’octroi

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Aide ad hoc

jj/mm/aaa

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Image 10

Veuillez préciser au niveau du groupe de la NACE (5)

Type de bénéficiaires

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PME

Image 12

Grandes entreprises

Budget

Régime: Montant maximal (6) de l’aide en monnaie nationale... (sans décimale)

……

Aide ad hoc: Montant maximal (7) de l’aide en monnaie nationale... (sans décimale)

….…

Image 13

Pour les garanties (8)

Monnaie nationale… (sans décimale)

……

Instrument d’aide

Image 14

Subvention/Bonification d’intérêts

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Services subventionnés

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Prêt/Avances récupérables

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Garantie [le cas échéant, avec référence à la décision de la Commission (9)]

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Avantage fiscal ou exonération de taxation

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Autres (à spécifier)

…..…

Veuillez indiquer laquelle des grandes catégories ci-dessous conviendrait le mieux en termes d’effets/fonction:

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Subvention

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Prêt

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Garantie

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Avantage fiscal

Image 24

Si cofinancement par un/des fonds de l’Union

Nom du/des fonds de l’Union

…..…

…..…

Montant du financement

(par fonds de l’Union)

……

Monnaie nationale… (sans décimale)

……

PARTIE II

à fournir au moyen du système de notification établi par la Commission comme prévu à l’article 11

Veuillez indiquer la disposition du RGEC au titre de laquelle la mesure d’aide est mise en œuvre.

Objectifs principaux (Plusieurs objectifs sont possibles; dans ce cas, indiquez tous les objectifs)

Intensité d’aide maximale en %

Montant maximal de l’aide en monnaie nationale (sans décimale)

Image 25

Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire (article 14)

 

 

Image 26

Aides au remembrement des terres agricoles (article 15)

 

 

Image 27

Aides aux investissements concernant le transfert de bâtiments d’exploitation (article 16)

 

 

Image 28

Aides aux investissements liés à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles (article 17)

 

 

Image 29

Aides à l’installation des jeunes agriculteurs et à la création d’activités agricoles (article 18)

 

 

Image 30

Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole (article 19)

 

 

Image 31

Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité (article 20)

 

 

Image 32

Aides à l’échange de connaissances et aux actions d’information (article 21)

 

 

Image 33

Aides aux services de conseil (article 22)

 

 

Image 34

Aides aux services de remplacement dans l’exploitation (article 23)

 

 

Image 35

Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles (article 24)

 

 

Image 36

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle (article 25)

 

 

 

Type de phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle:

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Gel

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Tempête

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Grêle

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Verglas

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Pluies abondantes ou persistantes

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Ouragan

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Grave sécheresse

Image 44
Autres

Veuillez préciser:

Date de survenance de l’événement:

du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

Image 45

Aides visant à couvrir les coûts de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux et aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux (article 26)

 

 

Image 46

Aides au secteur de l’élevage et aides liées aux animaux trouvés morts (article 27)

 

 

Image 47

Aides en faveur du paiement des primes d’assurance et du versement des contributions financières à des fonds de mutualisation (article 28)

 

 

Image 48

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés (article 29)

 

 

Image 49

Aides à la conservation des ressources génétiques dans l’agriculture (article 30)

 

 

Image 50

Aides en faveur d’engagements en matière de bien-être animal (article 31)

 

 

Image 51

Aides à la coopération dans le secteur agricole (article 32)

 

 

Image 52

Aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000 (article 33)

 

 

Image 53

Aides en faveur d’engagements agroenvironnementaux et climatiques (article 34)

 

 

Image 54

Aides à l’agriculture biologique (article 35)

 

 

Image 55

Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles ou les forêts (article 36)

 

 

Image 56

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole (article 37)

 

 

Type de calamité naturelle:

Image 57
Séisme

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Avalanche

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Glissement de terrain

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Inondation

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Tornade

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Ouragan

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Éruption volcanique

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Feu de végétation

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Autres

Veuillez préciser:

Date de survenance de la calamité naturelle:

du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

Image 66

Aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier (article 38)

 

 

Image 67

Aides pour les coûts supportés par les entreprises participant à des projets des groupes opérationnels du PEI (article 39)

 

 

Image 68

Montants limités d’aides aux entreprises bénéficiant de leur participation à des projets des groupes opérationnels du PEI (article 40)

 

 

Image 69

Aides au boisement et à la création de surfaces boisées (article 41)

 

 

Image 70

Aides aux systèmes agroforestiers (article 42)

 

 

Image 71

Aides à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts (article 43)

 

 

Image 72

Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers (article 44)

 

 

Image 73

Aides liées aux désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires (article 45)

 

 

Image 74

Aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts (article 46)

 

 

Image 75

Aides à l’échange de connaissances et aux actions d’information dans le secteur forestier (article 47)

 

 

Image 76

Aides aux services de conseil dans le secteur forestier (article 48)

 

 

Image 77

Aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur forestier (article 49)

 

 

Image 78

Aides aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers (article 50)

 

 

Image 79

Aides à la conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier (article 51)

 

 

Image 80

Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier (article 52)

 

 

Image 81

Aides au remembrement des terres forestières (article 53)

 

 

Image 82

Aides à la coopération dans le secteur forestier (article 54)

 

 

Image 83

Aides aux services de base et aux infrastructures dans les zones rurales (article 55)

 

 

Image 84

Aides au démarrage d’entreprises pour des activités non agricoles dans les zones rurales (article 56)

 

 

Image 85

Aides en faveur de nouvelles participations d’agriculteurs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires (article 57)

 

 

Image 86

Aides en faveur des activités d’information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couvertes par un système de qualité (article 58)

 

 

Image 87

Aides à la coopération dans les zones rurales (article 59)

 

 

Image 88

Aides en faveur des projets de DLAL (article 60)

 

 

Image 89

Montants d’aide limités pour des projets de DLAL (article 61)

 

 


(1)  NUTS — Nomenclature des unités territoriales statistiques. En règle générale, la région est classée au niveau 2.

(2)  Veuillez indiquer si l’aide est octroyée à une entreprise exerçant des activités dans l’une des zones prédéfinies. Si ce n’est pas le cas, veuillez cocher la case «Autres».

(3)  On entend par «entreprise» aux fins des règles de concurrence énoncées dans le traité et du présent règlement, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. La Cour de justice a précisé que des entités contrôlées (en droit ou en fait) par la même entité devraient être considérées comme constituant une seule et même entreprise.

(4)  Période pendant laquelle l’autorité chargée de l’octroi peut s’engager à octroyer l’aide.

(5)  NACE Rév. 2 — nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. En règle générale, le secteur est précisé au niveau du groupe.

(6)  Dans le cas d’un régime d’aides: veuillez indiquer le montant total du budget prévu au titre du régime ou une estimation des pertes fiscales sur toute sa durée pour tous les instruments d’aide contenus dans ce régime.

(7)  En cas d’octroi d’une aide ad hoc: veuillez indiquer le montant total de l’aide ou des pertes fiscales.

(8)  Pour les garanties, veuillez indiquer le montant (maximum) des prêts garantis.

(9)  Le cas échéant, référence à la décision de la Commission approuvant la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut, conformément à l’article 5, paragraphe 3, point c) ii), du présent règlement.


ANNEXE III

Dispositions relatives à la publication des informations précisées à l’article 9, paragraphe 1

Les États membres organisent leurs sites internet exhaustifs consacrés aux aides d’État, sur lesquels doivent être publiées les informations visées à l’article 9, paragraphe 1, de manière à permettre un accès aisé à celles-ci. Les informations sont publiées sous la forme de feuilles de calcul rendant possibles la recherche, l’extraction et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML. Le site internet consacré aux aides d’État est accessible, sans restriction, à toute partie intéressée. Aucune inscription préalable n’est nécessaire pour y accéder.

Pour les aides individuelles visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), il convient de publier les informations suivantes:

a)

référence du numéro d’identification de l’aide (1);

b)

identifiant du bénéficiaire (2);

c)

type d’entreprise (PME/grande entreprise) à la date de l’octroi de l’aide;

d)

région du bénéficiaire, au niveau NUTS II (3) et, le cas échéant, dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée;

e)

secteur d’activité au niveau du groupe NACE (4);

f)

instrument d’aide, montant exprimé en monnaie nationale, sans décimale (5);

g)

instrument d’aide (6) [subvention/bonification d’intérêts, prêt/avances récupérables/subvention remboursable, garantie, avantage fiscal ou exonération de taxation, financement des risques, autre (à préciser)];

h)

date d’octroi de l’aide;

i)

objectif de l’aide (7);

j)

autorité d’octroi.


(1)  Tel qu’attribué par la Commission selon la procédure visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

(2)  Compte tenu de l’intérêt légitime pour la transparence en ce qui concerne la communication d’informations au grand public, et après une mise en balance des besoins de transparence et des droits prévus par les règles en matière de protection des données, la Commission conclut que la publication du nom du bénéficiaire de l’aide, lorsque celui-ci est une personne physique ou une personne morale ayant pour nom celui d’une personne physique (voir l’affaire C-92/09, Volker und Markus Schecke et Eifert, point 53), est justifiée, eu égard à l’article 49, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2016/679. Les règles de transparence visent à garantir un meilleur respect des règles, une responsabilisation accrue, un examen par les pairs et, en définitive, des dépenses publiques plus efficaces. Cet objectif prévaut sur les droits en matière de protection des données des personnes physiques bénéficiant d’une aide publique.

(3)  NUTS — Nomenclature des unités territoriales statistiques. En règle générale, la région est classée au niveau 2.

(4)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  Équivalent-subvention brut.

(6)  Si l’aide est octroyée au moyen de plusieurs instruments d’aide différents, son montant est fourni par instrument d’aide.

(7)  Si l’aide a plusieurs objectifs différents, son montant est fourni par objectif.


21.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/82


RÈGLEMENT (UE) 2022/2473 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2022

déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1) [le «règlement (UE) 2015/1588»], et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) i), ii), vi), vii) et x),

après publication d’un projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

Tout financement public remplissant les critères établis à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE») constitue une aide d’État et doit être notifié à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Toutefois, en vertu de l’article 109 du TFUE, le Conseil peut déterminer les catégories d’aides qui sont dispensées de cette obligation de notification. Conformément à l’article 108, paragraphe 4, du TFUE, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d’aides.

(2)

Le règlement (UE) 2015/1588 confère à la Commission le pouvoir de déclarer, conformément à l’article 109 du TFUE, que certaines catégories d’aides peuvent être exemptées de l’obligation de notification sous certaines conditions. La Commission a appliqué, dans de nombreuses décisions, les articles 107 et 108 du TFUE aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture. Elle a également exposé sa politique dans des lignes directrices spécifiques à ce secteur. À la lumière de l’expérience acquise par la Commission dans l’application de ces dispositions, il convient que la Commission continue à faire usage des pouvoirs que lui confère le règlement (UE) 2015/1588. Par conséquent, sous certaines conditions, il convient de déclarer compatibles avec le marché intérieur et non soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, les aides aux micro, petites et moyennes entreprises («PME») actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture, les aides octroyées aux entreprises actives dans ces domaines, indépendamment de la taille de l’entreprise bénéficiaire, destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles, ainsi que les aides destinées à remédier aux dommages causés par les phénomènes climatiques assimilables à une calamité naturelle, les aides à l’innovation et les aides à la conservation des ressources biologiques de la mer et d’eau douce. L’exemption de l’obligation de notification doit également s’appliquer aux aides destinées à remédier aux dommages causés par le comportement des animaux protégés, indépendamment de la taille du bénéficiaire de l’aide en tant que mesure de conservation des ressources biologiques de la mer et d’eau douce. Le règlement (UE) 2015/1588 n’habilite pas la Commission à déclarer, conformément à l’article 109 du TFUE, que les aides d’État octroyées à des organismes de droit public, à des autorités publiques ou à des organisations publiques ou semi-publiques seraient exemptées de l’obligation de notification.

(3)

Il convient de continuer à faire usage des pouvoirs conférés par le règlement (UE) 2015/1588 afin d’exempter les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles qui sont octroyées à des entreprises indépendamment de la taille de l’entreprise bénéficiaire.

(4)

Le règlement (UE) 2015/1588 habilite la Commission à exempter de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE les aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines conditions météorologiques défavorables dans le secteur de la pêche. Sur la base de cette habilitation, le présent règlement fixe des conditions de compatibilité claires pour cette catégorie d’aides et définit son champ d’application de manière à inclure les aides octroyées à des entreprises indépendamment de la taille de l’entreprise bénéficiaire.

(5)

La compatibilité des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture est appréciée par la Commission sur la base des objectifs de la politique commune de la pêche («PCP»), tels qu’établis par le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). Dans un souci de cohérence avec les mesures d’aide financées par l’Union, l’intensité maximale de l’aide publique autorisée au titre du présent règlement devrait être égale à celle fixée pour le même type d’aides à l’article 41 du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil (4).

(6)

Il est essentiel qu’aucune aide ne soit octroyée dans des circonstances où le droit de l’Union, et en particulier les règles du règlement (UE) no 1380/2013, ne sont pas respectés. Un État membre ne peut dès lors octroyer une aide dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture que si les mesures financées et leurs effets sont conformes au droit de l’Union.

(7)

Il a lieu que le présent règlement permette de mieux définir les priorités en matière de contrôle de l’application des règles régissant les aides d’État et de favoriser une simplification accrue, tout en améliorant la transparence, d’assurer une évaluation efficace et un contrôle du respect des règles en matière d’aides d’État aux niveaux national et de l’Union, tout en respectant les compétences institutionnelles de la Commission et des États membres. Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(8)

Il convient de définir les conditions générales d’application du présent règlement sur la base d’un ensemble de principes communs garantissant que les aides facilitent le développement d’une activité économique, ont un effet incitatif évident, sont nécessaires, appropriées et proportionnées, sont octroyées en toute transparence et soumises à un mécanisme de contrôle ainsi qu’à une évaluation régulière et n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(9)

Il convient de considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides qui remplissent l’ensemble des conditions, tant générales que spécifiques à la catégorie d’aides concernée, établies dans le présent règlement, et de les exempter de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(10)

Les aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE qui ne sont pas couvertes par le présent règlement ou par d’autres règlements adoptés en vertu de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 restent soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de notifier les aides susceptibles d’être couvertes par le présent règlement. Il convient que ces aides soient appréciées à la lumière des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (5).

(11)

Il convient que le présent règlement ne s’applique pas aux aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés, ni aux aides en faveur d’activités liées à l’exportation. En particulier, il convient d’exclure de son champ d’application les aides à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution dans d’autres États membres ou pays tiers. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou les coûts d’études ou de services de conseil nécessaires au lancement d’un nouveau produit ou d’un produit existant sur un nouveau marché dans un autre État membre ou un pays tiers ne devraient pas constituer normalement des aides en faveur d’activités liées à l’exportation.

(12)

Il importe que la Commission veille à ce que les aides autorisées n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Il y a donc lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les aides octroyées à une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, à l’exception des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle. En outre, étant donné que le recensement des bénéficiaires participant à des projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») entraînerait une charge administrative excessive, il y a lieu d’appliquer également une telle exception aux aides d’un montant limité destinées aux PME participant à des projets de DLAL.

(13)

En principe, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les aides octroyées à des entreprises en difficulté, dans la mesure où ces aides doivent être appréciées au regard des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (6). Toutefois, il est nécessaire d’établir, le cas échéant, certaines exceptions à cette règle. À titre exceptionnel, de telles aides peuvent être octroyées au titre du présent règlement afin de compenser les coûts liés à la prévention, au contrôle et à l’éradication des maladies animales, de remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par certains phénomènes climatiques assimilables à une calamité naturelle. En outre, le présent règlement devrait s’appliquer aux entreprises en difficulté dans les cas d’aide à des PME participant à des projets de DLAL ou bénéficiant de ces projets, lorsqu’il est difficile d’identifier les entreprises bénéficiaires individuelles de ces régimes. À des fins de sécurité juridique, il convient d’énoncer des critères clairs pour déterminer si une entreprise est considérée comme une entreprise en difficulté aux fins du présent règlement.

(14)

Le contrôle de l’application des règles en matière d’aides d’État dépend fortement de la coopération des États membres. En conséquence, il convient que ces derniers prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent règlement, y compris dans le cas des aides individuelles octroyées au titre du présent règlement.

(15)

Compte tenu de la nécessité d’établir un juste équilibre entre une réduction au minimum des distorsions de concurrence dans le secteur concerné et les objectifs du présent règlement, il importe que le présent règlement n’accorde pas d’exemption pour les aides individuelles dépassant un plafond déterminé, qu’elles soient ou non octroyées dans le cadre d’un régime d’aides exempté au titre du présent règlement.

(16)

Dans une optique de transparence, d’égalité de traitement et d’efficacité du contrôle, le présent règlement ne doit s’appliquer qu’aux aides dont il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque (aides transparentes).

(17)

Pour certains instruments d’aide spécifiques, tels que les prêts, les garanties, les mesures fiscales, et, en particulier, les avances récupérables, le présent règlement devrait définir les conditions auxquelles ces aides peuvent être réputées transparentes. Il convient de considérer les aides consistant en des garanties comme transparentes si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies pour le type d’entreprises concerné. Dans le cas des PME, la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (7) prévoit des niveaux de primes annuelles au-delà desquels une garantie d’État serait considérée comme ne constituant pas une aide. Aux fins du présent règlement, les aides consistant en des injections de capital et des mesures de capital-risque ne devraient pas être considérées comme des aides transparentes.

(18)

Afin de garantir que l’aide est nécessaire et constitue une incitation à développer d’autres activités ou projets, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les aides en faveur d’activités que l’entreprise bénéficiaire entreprendrait de toute façon, même en l’absence d’aide. L’aide devrait uniquement être exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, conformément au présent règlement lorsque l’activité ou les travaux portent sur le projet bénéficiant de l’aide, après que l’entreprise bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite.

(19)

En ce qui concerne les aides ad hoc relevant du présent règlement octroyées à des bénéficiaires qui sont de grandes entreprises, il importe que l’État membre s’assure, non seulement que les conditions relatives à l’effet incitatif applicables aux PME sont remplies, mais aussi que le bénéficiaire a analysé, dans un document interne, la viabilité de l’activité ou du projet avec et sans aide. Il convient que l’État membre vérifie si ce document interne confirme une augmentation notable de la portée du projet ou de l’activité, une augmentation notable du montant total dépensé par le bénéficiaire sur le projet ou l’activité bénéficiant d’une aide ou une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire compte achever le projet ou l’activité concernés. Il devrait également être possible d’établir l’existence d’un effet incitatif sur la base du fait que le projet d’investissement ou l’activité n’aurait pas été réalisé(e) en tant que tel(le) dans la zone rurale en question en l’absence de l’aide.

(20)

Il y a lieu de continuer de soumettre les régimes d’aides automatiques prenant la forme d’avantages fiscaux à une condition spécifique en ce qui concerne l’effet incitatif, ce type d’aides étant octroyé selon des procédures différentes de celles appliquées pour les autres catégories d’aides. Il convient que les régimes de cette nature soient adoptés avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité bénéficiant de l’aide. Cette condition ne devrait toutefois pas s’appliquer aux versions ultérieures des régimes si l’activité a déjà bénéficié des régimes fiscaux précédents prenant la forme d’avantages fiscaux. Le moment décisif pour évaluer l’effet incitatif de ces régimes est celui où la mesure fiscale a été définie pour la première fois dans le régime initial, qui a ensuite été remplacé par une version ultérieure.

(21)

Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide, seuls les coûts admissibles devraient être pris en compte. Il convient que le présent règlement n’accorde aucune exemption pour les aides qui excèdent l’intensité d’aide applicable en raison de la prise en compte de coûts non admissibles. Il convient que la détermination des coûts admissibles soit étayée au moyen de pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées. Il convient que tous les chiffres utilisés soient des montants avant impôts ou autres prélèvements. Les aides payables en plusieurs tranches devraient être actualisées à leur valeur à la date de l’octroi de l’aide. Il convient également d’actualiser les coûts admissibles à leur valeur à la date d’octroi de l’aide. Il convient que les taux d’intérêt à appliquer aux fins de cette actualisation et pour le calcul du montant de l’aide dans le cas d’une aide ne prenant pas la forme d’une subvention soient respectivement le taux d’actualisation et le taux de référence applicables au moment de l’octroi de l’aide, comme le prévoit la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (8). Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’avantages fiscaux, il importe que les tranches d’aide soient actualisées sur la base des taux d’actualisation applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet. Il y a lieu d’encourager le recours aux aides sous forme d’avances récupérables, étant donné que ces instruments de partage des risques contribuent à renforcer l’effet incitatif de l’aide. Il est donc approprié d’établir que, lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’avances récupérables, les intensités d’aide applicables visées dans le présent règlement peuvent être augmentées.

(22)

Dans le cas des avantages fiscaux accordés sur une imposition future, il arrive que le taux d’actualisation applicable et le montant exact des tranches d’aide ne soient pas connus à l’avance. Dans de tel cas, il convient que les États membres fixent à l’avance un plafond pour la valeur actualisée de l’aide en respectant l’intensité d’aide applicable. Ensuite, lorsque le montant de la tranche d’aide pour une date donnée est connu, l’actualisation peut être effectuée sur la base du taux d’actualisation applicable à cette date. Il y a lieu de déduire du montant total plafonné la valeur actualisée de chaque tranche d’aide.

(23)

Afin de déterminer si les seuils de notification et les intensités d’aide maximales visés dans le présent règlement sont respectés, il convient de tenir compte du montant total des aides d’État octroyées en faveur de l’activité ou du projet considéré. En outre, il importe que le présent règlement précise les conditions auxquelles les différentes catégories d’aides peuvent être cumulées. Les aides exemptées au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide compatible exemptée par un autre règlement ou autorisée par la Commission, tant que ces mesures portent sur des coûts admissibles identifiables différents. Lorsque différentes sources d’aide sont liées aux mêmes coûts admissibles identifiables se chevauchant en partie ou totalement, il convient d’autoriser le cumul des aides à concurrence de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement. Il convient que le présent règlement établisse aussi des règles spécifiques en matière de cumul des mesures d’aide avec des aides de minimis. Dans bien des cas, les aides de minimis ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques identifiables et il est souvent impossible de les rattacher à de tels coûts. Dans ce cas, il devrait être possible de cumuler librement des aides de minimis avec des aides d’État exemptées au titre du présent règlement. Toutefois, lorsque les aides de minimis sont octroyées pour les mêmes coûts admissibles identifiables que les aides d’État exemptées au titre du présent règlement, il y a lieu d’autoriser le cumul uniquement à concurrence de l’intensité d’aide maximale visée au chapitre III du présent règlement.

(24)

Étant donné que les aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE sont, en principe, interdites, il est important de pouvoir vérifier si l’aide est octroyée conformément aux règles applicables. La transparence des aides d’État est donc essentielle pour l’application correcte des dispositions du TFUE et est synonyme de meilleur respect des règles, de responsabilisation accrue, d’examen par les pairs et, en définitive, de dépenses publiques plus efficaces. Afin de garantir cette transparence, il convient d’exiger des États membres qu’ils créent, au niveau régional ou national, des sites internet exhaustifs consacrés aux aides d’État, présentant les informations succinctes concernant chaque mesure d’aide exemptée par le présent règlement. Cette obligation devrait constituer une condition de compatibilité de l’aide individuelle concernée avec le marché intérieur. Conformément aux pratiques habituelles en matière de publication d’informations régies par la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (9), il convient d’utiliser un format standard rendant possibles la recherche, le téléchargement et la publication aisée des données sur l’internet. Il convient de publier les liens renvoyant aux sites internet concernant les aides d’État de tous les États membres sur le site internet de la Commission. Conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2015/1588, il convient de publier sur le site internet de la Commission des informations succinctes pour chaque mesure exemptée par le présent règlement.

(25)

Afin de garantir un contrôle effectif des mesures d’aide conformément au règlement (UE) 2015/1588, il convient d’établir des exigences concernant les informations que les États membres doivent communiquer au sujet des mesures d’aide exemptées par le présent règlement. En outre, il y a lieu de fixer des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver au sujet des aides exemptées par le présent règlement, eu égard aux délais de prescription établis à l’article 17 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (10). Enfin, chaque mesure d’aide devrait contenir une référence expresse au présent règlement.

(26)

Pour renforcer l’effectivité des conditions de compatibilité avec le marché intérieur établies dans le présent règlement, il convient de donner la possibilité à la Commission de retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie pour des mesures d’aide ultérieures en cas de non-respect de ces conditions. La Commission devrait pouvoir limiter le retrait du bénéfice de l’exemption par catégorie à certains types d’aides, à certaines entreprises bénéficiaires ou aux mesures d’aide adoptées par certaines autorités, lorsque le non-respect du présent règlement ne concerne qu’un groupe restreint de mesures ou certaines autorités. Un retrait ciblé de ce type devrait constituer une sanction proportionnée directement liée au cas de non-respect du présent règlement constaté.

(27)

Afin d’éliminer les disparités qui pourraient entraîner des distorsions de concurrence et de faciliter la coordination entre les différentes initiatives nationales et de l’Union concernant les PME, ainsi que par souci de sécurité administrative et juridique, il convient que la définition des PME utilisée dans le présent règlement se fonde sur celle contenue dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (11).

(28)

Il importe que le présent règlement concerne les types d’aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture que la Commission a autorisés systématiquement par le passé. Ces aides ne devraient pas requérir de la Commission une évaluation au cas par cas de leur compatibilité avec le marché intérieur, pour autant qu’elles remplissent les conditions prévues par les règlements (UE) no 1380/2013 et (UE) 2021/1139, le cas échéant.

(29)

L’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE dispose que les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires sont compatibles avec le marché intérieur. À des fins de sécurité juridique, il est nécessaire de définir le type d’événements susceptibles de constituer des calamités naturelles pour lesquels le présent règlement doit prévoir une exemption.

(30)

La pêche et l’aquaculture sont des secteurs qui sont spécifiquement exposés à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle et à des maladies animales. L’expérience montre que ces secteurs sont très durement frappés par de tels événements et que les pêcheurs en subissent des dommages considérables. Les mesures visant à assurer et à compenser de manière adéquate ces dommages sont considérées comme un outil approprié pour aider les entreprises à se remettre de ces dommages et, donc, à rester en activité et, de cette manière, à assurer le développement des activités économiques dans ces secteurs.

(31)

Il y a lieu de ne pas considérer les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle comme les tempêtes, le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou les sécheresses graves, qui se produisent plus souvent, comme des calamités naturelles au sens de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE. Néanmoins, dans la mesure où leur incidence sur l’activité économique est telle qu’ils peuvent être assimilés à une calamité naturelle, les aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables devraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

(32)

Pour faire en sorte que l’exemption porte sur les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles et les phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, il convient que le présent règlement fixe des conditions conformes à la pratique établie dont le respect permettra de garantir que ce type d’aides peut bénéficier de l’exemption par catégorie concernée. Ces conditions devraient avoir trait, notamment, à la reconnaissance officielle par les autorités compétentes de l’État membre concerné de l’événement en cause comme calamité naturelle ou comme phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle ainsi qu’à l’existence d’un lien de causalité direct entre la calamité naturelle ou le phénomène climatique défavorable et le préjudice subi par l’entreprise bénéficiaire, qui peut être une entreprise en difficulté, et devraient permettre d’éviter toute surcompensation. Il convient que l’indemnisation n’excède pas ce qui est nécessaire pour permettre à l’entreprise bénéficiaire de revenir à la situation dans laquelle il se trouvait avant la survenance de l’événement.

(33)

La pêche et l’aquaculture sont des secteurs dans lesquels les incitations à une action individuelle sont insuffisantes, bien que le résultat combiné de l’action individuelle corresponde au bien commun de tous les utilisateurs. C’est pourquoi les aides destinées à protéger et à rétablir la biodiversité et les écosystèmes marins ainsi que les régimes de compensation dans le cadre d’activités de pêche durables, y compris la collecte des déchets de la mer, devraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

(34)

Le présent règlement tient compte de la situation spécifique des régions ultrapériphériques de l’Union, telle que reconnue à l’article 349 du TFUE, qui prévoit des mesures spécifiques.

(35)

Les aides octroyées aux PME participant à des projets de DLAL ont peu d’incidence sur la concurrence, en particulier compte tenu du rôle positif que les aides jouent dans le partage des connaissances, notamment pour les communautés locales, ainsi que du caractère souvent collectif des aides et de leur taille relativement modeste. Ces projets sont, par nature, intégrés, multi-acteurs et multisectoriels, ce qui peut entraîner certaines difficultés pour leur classification au regard des règles en matière d’aides d’État. De par leur nature même, les municipalités ne relèvent pas de la définition des PME (12). Toutefois, elles jouent souvent un rôle essentiel dans l’organisation et la réalisation des projets de DLAL. Lorsqu’un projet de DLAL est réalisé en faveur de l’un des objectifs prévus à l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 du Conseil, il devrait donc être possible d’accorder également une exemption par catégorie aux aides octroyées aux municipalités dans le cadre de ce projet. Compte tenu de la nature locale des projets de DLAL, sélectionnés sur la base d’une stratégie de développement local pluriannuelle déterminée et mise en œuvre par un partenariat public-privé et de leur orientation vers l’intérêt local, social, environnemental et climatique, le présent règlement devrait remédier à certaines difficultés rencontrées par les projets de DLAL afin de favoriser leur conformité avec les règles en matière d’aides d’État. Cela devrait également s’appliquer aux municipalités bénéficiant directement ou indirectement de projets de DLAL, qui poursuivent l’un des objectifs prévus à l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588.

(36)

En vertu de l’article 15, paragraphe 1, point f) et de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil (13), les États membres peuvent appliquer des exonérations ou des réductions fiscales à la pêche dans les eaux intérieures et aux travaux piscicoles. Il convient dès lors de continuer à exempter ces mesures de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité lorsque les conditions prévues dans ladite directive sont remplies. Les exonérations fiscales applicables à la pêche dans les eaux de l’UE qui seraient appliquées par les États membres en vertu de l’article 14, paragraphe 1, point c), de ladite directive ne sont pas imputables à l’État et, par conséquent, ne devraient pas constituer une aide d’État.

(37)

Selon l’expérience acquise par la Commission dans ce domaine, il y a lieu de réexaminer périodiquement les règles en matière d’aides d’État. Il convient par conséquent de limiter la période d’application du présent règlement et de prévoir des dispositions transitoires. Étant donné que les conditions d’octroi de l’aide au titre du présent règlement sont étroitement liées aux conditions établies pour l’application du règlement (UE) 2021/1139 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027, il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du Feampa. Afin d’assurer la continuité et la sécurité juridique pendant une phase transitoire, il convient que le présent règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 2029.

(38)

Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les régimes d’aides déjà exemptés par le présent règlement devraient continuer à être exemptés pendant un délai de six mois afin d’assurer la continuité et la sécurité juridique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions communes

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux

a)

micro, petites et moyennes entreprises (PME) actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture;

b)

municipalités au titre des articles 54 et 55; et

c)

ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris au titre de l’article 29.

2.   Le présent règlement s’applique également aux aides octroyées à toute entreprise active dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture pour l’une des finalités suivantes et indépendamment de la taille de l’entreprise bénéficiant de l’aide:

a)

remédier aux dommages causés par les calamités naturelles;

b)

remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle;

c)

remédier aux dommages causés par des animaux protégés; et

d)

pour l’innovation dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux aides dont le montant est fixé en fonction du prix ou de la quantité de produits mis sur le marché;

b)

aux aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;

c)

aux aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

d)

aux aides ad hoc en faveur d’une entreprise telle que visée au paragraphe 5 du présent article;

e)

aux aides en faveur d’opérations ou de dépenses:

i)

qui augmentent la capacité de pêche d’un navire de pêche;

ii)

pour l’acquisition d’équipements qui augmentent la capacité d’un navire à trouver du poisson;

iii)

pour la construction, l’acquisition ou l’importation de navires de pêche, sauf disposition contraire prévue à l’article 20;

iv)

pour le transfert des navires de pêche vers des pays tiers ou leur changement de pavillon pour celui d’un pays tiers, notamment par la création de coentreprises avec des partenaires de pays tiers;

v)

pour l’arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche;

vi)

pour la pêche exploratoire;

vii)

pour le transfert de propriété d’une entreprise, sauf disposition contraire prévue à l’article 20;

viii)

pour le repeuplement direct, sauf en cas de repeuplement expérimental;

ix)

pour la construction de nouveaux ports ou de nouvelles halles de criée;

x)

pour les mécanismes d’intervention sur le marché visant à retirer temporairement ou définitivement du marché les produits de la pêche ou de l’aquaculture en vue de réduire l’offre afin d’éviter une baisse ou une hausse des prix;

xi)

pour les investissements à bord des navires de pêche nécessaires pour satisfaire les exigences du droit de l’Union en vigueur au moment de la présentation de la demande de soutien, notamment les exigences découlant des obligations de l’Union dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP);

xii)

pour les investissements à bord des navires de pêche qui ont effectué des activités de pêche durant moins de 60 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien;

xiii)

pour le remplacement ou la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire d’un navire de pêche;

f)

aux aides octroyées à une entreprise qui:

i)

a commis une infraction grave au titre de l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (14) ou de l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009 (15);

ii)

a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires de pêche illicite, non déclarée et non réglementée visée à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 ou d’un navire battant le pavillon de pays reconnus comme pays tiers non coopérants conformément à l’article 33 dudit règlement; ou

iii)

a commis l’une des infractions environnementales énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (16), lorsque la demande de soutien est présentée au titre des articles 32 à 39 du présent règlement.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas aux aides aux entreprises en difficulté, à l’exception des aides octroyées:

a)

aux entreprises participant à des projets de DLAL ou bénéficiant de ces projets;

b)

pour compenser les coûts liés à la prévention, au contrôle et à l’éradication des maladies animales;

c)

aux régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles; ou

d)

dans les cas ci-après, à condition que l’entreprise soit désormais considérée comme une entreprise en difficulté en raison des pertes ou des dommages causés par l’événement considéré:

i)

pour remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle; ou

ii)

pour remédier aux dommages causés par des animaux protégés.

5.   Le présent règlement ne s’applique pas aux régimes d’aides qui n’excluent pas explicitement le versement d’aides individuelles à une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération à la suite d’une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, à l’exception d’une des aides suivantes:

a)

des régimes d’aides visant à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle; ou

b)

des régimes d’aides pour les coûts supportés par les PME participant à des projets de DLAL et des aides aux entreprises participant au DLAL ou en bénéficiant conformément à l’Articles 54 et à l’article 55.

6.   Le présent règlement ne s’applique pas aux mesures d’aide d’État qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l’Union, en particulier:

a)

aux aides dont l’octroi est subordonné à l’obligation pour l’entreprise bénéficiaire d’avoir son siège dans l’État membre concerné ou d’être principalement établie dans ce même État membre. Il est toutefois autorisé d’exiger que le bénéficiaire ait un établissement ou une succursale dans l’État membre qui octroie l’aide au moment du versement de l’aide;

b)

aux aides dont l’octroi est soumis à l’obligation pour l’entreprise bénéficiaire d’utiliser des marchandises produites sur le territoire national ou des services nationaux; ou

c)

aux aides restreignant la possibilité pour l’entreprise bénéficiaire d’exploiter les résultats de la recherche, du développement et de l’innovation dans d’autres États membres;

d)

la directive «Habitats», la directive «Oiseaux», la directive sur la pollution causée par les navires et les dispositions relatives à la gestion des déchets.

7.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux aides prévues dans les régimes d’aides d’État visés aux articles 20, 21, 24, 26 à 30, 33, 43, 46, 48, 50 et 52, si elles remplissent les conditions de l’article 12, le 1er juillet 2023;

b)

aux modifications apportées aux régimes visés au point a), autres que les modifications qui ne sont pas de nature à compromettre la compatibilité du régime d’aides avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui ne sont pas de nature à altérer sensiblement le contenu du plan d’évaluation approuvé.

La Commission peut décider que le présent règlement continue de s’appliquer pendant une période plus longue à n’importe lequel des types d’aides visés au point a) du présent paragraphe après avoir examiné le plan d’évaluation correspondant notifié par l’État membre à la Commission.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables:

1)

«aide ad hoc»: toute aide qui n’est pas octroyée sur la base d’un régime d’aides;

2)

«phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle»: de mauvaises conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les pluies abondantes ou persistantes ou de graves sécheresses réduisant de plus de 30 % la moyenne de la production annuelle calculée sur la base de l’une des méthodes suivantes: