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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 323 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
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19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 323/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/2480 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 décembre 2022
modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 en ce qui concerne les décisions des organisations européennes de normalisation relatives aux normes européennes et aux publications en matière de normalisation européenne
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) définit des règles régissant l’établissement de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne touchant aux produits et services, utilisées à l’appui de la législation et des politiques de l’Union. |
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(2) |
Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission peut demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme européenne ou une publication en matière de normalisation européenne. |
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(3) |
Les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne jouent un rôle important dans le marché intérieur et la protection des consommateurs. Les normes ne déterminent pas seulement les aspects techniques des produits et des services, mais elles jouent également un rôle important pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement. Par exemple, des normes harmonisées peuvent être utilisées pour créer une présomption de conformité des produits destinés à être mis à disposition sur le marché avec les exigences essentielles énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union applicable à ces produits, tout en garantissant aux consommateurs la qualité et la sécurité des produits et des services ainsi qu’en protégeant l’environnement. |
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(4) |
Par le passé, les pratiques des organisations européennes de normalisation en ce qui concerne leur gouvernance interne et leurs procédures décisionnelles ont évolué. À la suite de ces évolutions, les organisations européennes de normalisation ont renforcé leur coopération avec les parties prenantes internationales et européennes. Cette coopération est la bienvenue, car elle contribue à un processus de normalisation transparent, ouvert et impartial reposant sur le consensus. Néanmoins, lorsque les organisations européennes de normalisation répondent à des demandes de normalisation à l’appui de la législation et des politiques de l’Union, il est essentiel que leurs décisions internes tiennent compte des intérêts, des objectifs de politique et des valeurs de l’Union ainsi que des intérêts publics en général. |
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(5) |
Conformément aux articles 5 et 6 du règlement (UE) no 1025/2012, de bonnes procédures et une représentation équilibrée des intérêts des parties prenantes concernées, y compris les parties prenantes qui représentent, entre autres, les PME ainsi que les intérêts environnementaux, sociaux et les intérêts des consommateurs, sont des aspects essentiels, qu’il convient dès lors de garantir. Les avis et la contribution de toutes les parties prenantes concernées devraient être pris en compte au sein des organisations européennes de normalisation. En outre, au moment de prendre des décisions sur les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne demandées au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, il convient de prendre en compte les avis exprimés lors des consultations nationales menées par les organismes nationaux de normalisation. |
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(6) |
Les organismes nationaux de normalisation jouent un rôle essentiel dans le système de normalisation, tant à l’échelle de l’Union, conformément au règlement (UE) no 1025/2012, qu’à l’échelon des États membres. Les organismes nationaux de normalisation sont donc les mieux placés pour veiller à ce que les intérêts, les objectifs de politique et les valeurs de l’Union ainsi que les intérêts publics en général soient dûment pris en compte dans les organisations européennes de normalisation. Il est donc nécessaire de renforcer leur rôle au sein des organes de décision des organisations européennes de normalisation lorsque ces organes prennent des décisions concernant les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne demandées par la Commission au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, sans porter atteinte au rôle important joué par la base plus large des parties prenantes dans la préparation de normes efficaces qui répondent à l’intérêt public et aux besoins du marché. |
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(7) |
Les organes de décision des organisations européennes de normalisation sont ouverts à la participation non seulement des organismes nationaux de normalisation, mais aussi, entre autres, des organisations nationales de normalisation des pays en voie d’adhésion, des pays candidats ainsi que d’autres pays qui sont officiellement devenus membres desdites organisations européennes de normalisation et ont conclu un accord avec l’Union visant à garantir la convergence réglementaire. Afin d’éviter d’exclure ces organisations de la participation aux travaux des organes de décision concernés, il suffit de prévoir que les décisions au sein de ces organes en ce qui concerne les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne demandées au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012 sont prises exclusivement par les représentants des organismes nationaux de normalisation sans imposer d’autres exigences aux travaux des organes de décision des organisations européennes de normalisation. La participation des organisations nationales de normalisation de pays tiers aux travaux des organisations européennes de normalisation ne devrait pas empêcher l’adoption d’une décision relative à des normes européennes et à des publications en matière de normalisation européenne demandées par la Commission lorsque cette décision est soutenue uniquement par les organismes nationaux de normalisation des États membres et des pays de l’EEE. |
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(8) |
Pour que soit effective l’exigence selon laquelle les décisions prises au sein des organes de décision des organisations européennes de normalisation en ce qui concerne les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne demandées par la Commission au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012 sont prises exclusivement par les représentants des organismes nationaux de normalisation, il est nécessaire de prévoir que la Commission ne devrait adresser de telles demandes qu’à une organisation européenne de normalisation qui respecte cette exigence. |
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(9) |
Les procédures de normalisation impliquent des décisions qui nécessitent des axes de travail spécifiques, lesquels devraient être considérés comme des tâches distinctes. Ces tâches sont engagées soit pour élaborer une nouvelle norme européenne ou une nouvelle publication en matière de normalisation européenne, soit pour réviser, fusionner, modifier ou corriger une norme européenne ou une publication en matière de normalisation européenne existante. |
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(10) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 1025/2012 en conséquence. |
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(11) |
Afin de permettre aux organisations européennes de normalisation d’adapter, le cas échéant, leur règlement intérieur pour se conformer aux exigences du présent règlement, il convient de différer son application, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 10 du règlement (UE) no 1025/2012 est modifié comme suit:
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1) |
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Dans les limites des compétences fixées dans les traités, la Commission peut demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme européenne ou une publication en matière de normalisation européenne dans un délai déterminé, pour autant que l’organisation européenne de normalisation concernée respecte le paragraphe 2 bis. Les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne sont axées sur le marché, tiennent compte de l’intérêt général et des objectifs de politique énoncés clairement dans la demande de la Commission et reposent sur un consensus. La Commission détermine les critères de contenu que le document demandé doit respecter et fixe une échéance en vue de son adoption.» |
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2) |
Le paragraphe suivant est inséré: «2 bis. Sans préjudice d’autres avis consultatifs, chaque organisation européenne de normalisation veille à ce que les décisions suivantes concernant les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne visées au paragraphe 1 soient prises exclusivement par les représentants des organismes nationaux de normalisation au sein de l’organe de décision compétent de ladite organisation:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 9 juillet 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2022.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
M. BEK
(1) JO C 323 du 26.8.2022, p. 43.
(2) Position du Parlement européen du 22 novembre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 décembre 2022.
(3) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
DÉCISIONS
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19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 323/4 |
DÉCISION (UE) 2022/2481 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 décembre 2022
établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Dans sa communication du 9 mars 2021 intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique» (ci-après dénommée «communication relative à une boussole numérique»), la Commission a exposé sa vision pour 2030, qui donnera aux citoyens et aux entreprises des moyens d’agir grâce à la transformation numérique (ci-après dénommée «décennie numérique»). La voie de l’Union vers la transformation numérique de l’économie et de la société devrait englober la souveraineté numérique de manière ouverte, le respect des droits fondamentaux, l’état de droit et la démocratie, l’inclusion, l’accessibilité, l’égalité, la durabilité, la résilience, la sécurité, l’amélioration de la qualité de vie, la disponibilité des services, ainsi que le respect des droits et aspirations des citoyens. Elle devrait favoriser, dans l’Union, une économie et une société dynamiques, efficaces dans l’utilisation des ressources et équitables. |
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(2) |
La transformation numérique n’est pas possible sans un fort soutien à ce qui constitue les moteurs de la révolution technologique et numérique, à savoir la science, la recherche, le développement et la communauté scientifique. En outre, étant donné que le degré de numérisation de l’économie ou de la société constitue un pilier essentiel de la résilience économique et sociétale ainsi qu’un facteur de leur influence mondiale, il est nécessaire que l’action internationale de l’Union structure le large éventail des coopérations existantes conformément aux piliers de la décennie numérique. La nécessité d’une telle structuration ressort également de la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 1er décembre 2021 intitulée «La stratégie “Global Gateway”», grâce à laquelle l’Union entend contribuer à réduire le déficit d’investissement à l’échelle mondiale, sur la base d’une approche démocratique, axée sur les valeurs, favorisant des normes élevées et des partenariats transparents pour répondre aux besoins mondiaux en matière de développement des infrastructures. |
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(3) |
Dans une déclaration du 25 mars 2021, les membres du Conseil européen ont considéré la communication relative à une boussole numérique comme une étape en vue de tracer les contours du développement numérique de l’Union pour la prochaine décennie et ont confirmé la vision exposée dans la communication relative à une boussole numérique, notamment l’idée d’un programme d’action doté d’un cadre de gouvernance efficace visant à faciliter la mise en œuvre de projets multinationaux qui sont nécessaires à la transformation numérique de l’Union dans des domaines critiques. Ils ont également invité la Commission à élargir la boîte à outils stratégique de l’Union pour la transformation numérique, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, et à utiliser tous les instruments disponibles dans les domaines des politiques industrielle, commerciale et de la concurrence, des compétences et de l’éducation, de la recherche et de l’innovation, ainsi que les instruments de financement à long terme, afin de faciliter la transformation numérique. |
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(4) |
La déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique (ci-après dénommée «déclaration européenne») placera les citoyens au cœur de la transformation numérique, vise à promouvoir les principes de la transformation numérique conformément à des valeurs européennes communes et à un droit européen commun, et est destinée à contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la présente décision. À cette fin, la Commission et les États membres devraient tenir compte des principes et droits numériques énoncés dans la déclaration européenne lorsqu’ils coopèrent en vue d’atteindre les objectifs généraux énoncés dans la présente décision. |
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(5) |
Comme indiqué dans la communication de la Commission du 5 mai 2021 intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», il est nécessaire que l’Union recense les systèmes de technologies critiques et les secteurs stratégiques, remédie aux faiblesses stratégiques et aux dépendances à haut risque susceptibles d’entraîner des pénuries d’approvisionnement ou des risques en matière de cybersécurité, et favorise la transformation numérique. Cela souligne l’importance pour les États membres d’unir leurs forces, de soutenir l’industrie dans ses efforts pour remédier à ces dépendances et de répondre aux besoins en matière de capacités stratégiques. Cela répond également à l’analyse de la Commission énoncée dans sa communication du 8 septembre 2021 intitulée «Rapport de prospective stratégique 2021 — La capacité et la liberté d’action de l’Union européenne». Dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (3) et de l’élaboration de plans nationaux de reprise et de résilience, la Commission a encouragé les États membres à coordonner leurs efforts en vue, entre autres, de mettre en place des projets multinationaux dans le domaine numérique. Cette expérience a mis en évidence la nécessité, pour la Commission, de soutenir les efforts de coordination des États membres et, pour l’Union, de disposer de mécanismes d’exécution qui facilitent les investissements communs, afin de mettre en place des projets multinationaux. En liaison avec d’autres initiatives de la Commission, telles que l’Observatoire européen des technologies critiques mentionné dans la communication de la Commission du 22 février 2021 intitulée «Plan d’action sur les synergies entre les industries civile, spatiale et de la défense», il convient d’établir une structure de gouvernance mettant en œuvre la boussole numérique, qui devrait aider à recenser les dépendances stratégiques actuelles et les dépendances stratégiques futures potentielles de l’Union dans le domaine numérique et devrait contribuer à renforcer la souveraineté numérique de l’Union de manière ouverte. |
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(6) |
Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», la Commission a souligné que l’Union devrait tirer parti du potentiel de la transformation numérique, qui est un facteur essentiel pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe. L’Union devrait promouvoir la transformation numérique nécessaire et investir dans cette dernière, étant donné que les technologies numériques sont, avec de nouvelles méthodes et de nouveaux processus, des outils essentiels pour la réalisation des objectifs de durabilité du pacte vert pour l’Europe, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (4) et des objectifs de développement durable des Nations unies dans de nombreux secteurs différents. Les technologies numériques, telles que l’intelligence artificielle, la 5G, la 6G, la chaîne de blocs, l’informatique en nuage, l’informatique en périphérie et l’internet des objets devraient accélérer et optimiser l’impact des politiques de lutte contre le changement climatique et de protection de l’environnement, y compris par des cycles de vie durables. Avec la navigation et le positionnement par satellite, la numérisation offre également de nouvelles possibilités de surveillance à distance de la pollution de l’air et de l’eau, ainsi que de surveillance et d’optimisation de la manière dont l’énergie et les ressources naturelles sont utilisées. L’Union a besoin d’un secteur numérique qui accorde une importance centrale à la durabilité, y compris dans sa chaîne d’approvisionnement, évite une dépendance excessive à l’égard de matières premières critiques, garantisse que les infrastructures et technologies numériques deviennent, de manière vérifiable, plus durables, plus renouvelables et plus économes en énergie et en ressources, et contribue à une économie et une société durables, circulaires et neutres pour le climat, conformément au pacte vert pour l’Europe. |
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(7) |
Les politiques et les investissements en matière d’infrastructure numérique devraient viser à garantir une connectivité accessible à tous et partout dans l’Union, avec une disponibilité d’accès à internet, afin de réduire la fracture numérique à travers l’Union en accordant une attention particulière à la fracture entre les différentes zones géographiques. |
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(8) |
Les mesures envisagées dans la communication relative à une boussole numérique devraient être mises en œuvre afin d’intensifier les actions prévues dans la stratégie présentée dans la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», en s’appuyant sur les instruments existants de l’Union, tels que les programmes au titre du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion institués par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (5) et de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil (6), et sur les règlements (UE) 2021/523 (7), (UE) 2021/690 (8), (UE) 2021/694 (9), (UE) 2021/695 (10) et (UE) 2021/1153 (11) du Parlement européen et du Conseil et sur les fonds alloués à la transformation numérique au titre du règlement (UE) 2021/241. La présente décision devrait instaurer le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030, afin de réaliser, d’accélérer et de façonner une transformation numérique réussie de l’économie et de la société de l’Union. |
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(9) |
Le socle européen des droits sociaux proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission à la réunion informelle des chefs d’État ou de gouvernement, le 17 novembre 2017, à Göteborg (Suède), plaide en faveur du droit à accéder à des services essentiels de bonne qualité, y compris aux communications numériques, ainsi que du droit à une éducation, une formation et un apprentissage tout au long de la vie de qualité et inclusifs. |
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(10) |
Afin de suivre la trajectoire de l’Union en ce qui concerne le rythme de la transformation numérique, il convient de fixer des cibles numériques au niveau de l’Union. Ces cibles numériques devraient être liées à des domaines concrets dans lesquels des progrès devraient être réalisés collectivement au sein de l’Union. Les cibles numériques suivent les quatre axes principaux énumérés dans la communication relative à une boussole numérique, qui sont considérés comme les domaines essentiels pour la transformation numérique de l’Union: à savoir les compétences numériques, les infrastructures numériques, la numérisation des entreprises et la numérisation des services publics. |
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(11) |
La présente décision est sans préjudice des articles 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
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(12) |
Les compétences numériques, élémentaires et avancées, ainsi que d’autres compétences, y compris dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), sont essentielles pour accélérer l’adaptation de l’industrie de l’Union aux changements structurels. L’objectif est que les citoyens autonomes et compétents en matière numérique, y compris ceux qui sont handicapés, puissent tirer parti des possibilités offertes par la décennie numérique. Pour atteindre cet objectif, il convient de mettre l’accent sur l’éducation afin de veiller à ce que la communauté de l’éducation, notamment les enseignants, soit convenablement formée, qualifiée et équipée pour utiliser efficacement la technologie dans ses méthodes d’enseignement et soit capable d’enseigner les technologies numériques afin que les étudiants soient mieux préparés à leur entrée sur le marché du travail à court et à long terme. L’éducation et la formation numériques devraient également renforcer l’attrait de l’Union auprès des professionnels hautement qualifiés ayant acquis des compétences numériques avancées, ainsi que la disponibilité de ceux-ci sur le marché du travail de l’Union. L’indice relatif à l’économie et à la société numériques (DESI) 2021 publié par la Commission indique qu’avant même la pandémie de COVID-19, les entreprises de l’Union, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), avaient du mal à trouver des professionnels des technologies de l’information et de la communication (TIC) en nombre suffisant. La formation et l’éducation numériques devraient dès lors soutenir toutes les actions pour faire en sorte que la main-d’œuvre soit dotée des compétences actuelles et futures nécessaires pour soutenir la mobilisation de toutes les parties prenantes et les inciter à maximiser l’impact des investissements en ce qui concerne l’amélioration des compétences existantes (perfectionnement professionnel) et la formation à de nouvelles compétences (reconversion professionnelle) ainsi que l’apprentissage tout au long de la vie de la population active, dans le but de veiller à ce que l’on tire pleinement parti des possibilités offertes par la numérisation de l’industrie et des services. Les formations numériques non formelles offertes par les employeurs sous la forme d’un apprentissage par la pratique devraient également être encouragées. L’éducation et la formation offriront aussi des perspectives professionnelles concrètes pour prévenir et éliminer les inégalités des chances et les différences de traitement entre les femmes et les hommes. |
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(13) |
Une infrastructure numérique durable en ce qui concerne la connectivité et la microélectronique et la capacité à traiter les mégadonnées sont des outils essentiels pour tirer parti des avantages de la numérisation, permettre de nouvelles évolutions technologiques et asseoir le leadership numérique de l’Union. Conformément à la communication de la Commission du 30 juin 2021 intitulée «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE — Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040», une connectivité fiable, rapide et sûre pour tous et partout dans l’Union, y compris dans les zones rurales et isolées, telles que les îles, les régions montagneuses et faiblement peuplées ainsi que les régions ultrapériphériques, est nécessaire. Les besoins sociétaux en matière de convergence de la bande passante pour le téléchargement ascendant et descendant ne cessent de croître. D’ici à 2030, des réseaux en gigabits devraient être disponibles pour tous ceux qui en ont besoin ou qui le souhaitent. Tous les utilisateurs finaux de l’Union devraient pouvoir utiliser des services en gigabits fournis par les réseaux en un lieu fixe déployé jusqu’au point de terminaison du réseau. De plus, toutes les zones habitées devraient être couvertes par un réseau sans fil à haut débit de nouvelle génération ayant des performances au moins équivalentes à celles de la 5G. Tous les acteurs du marché bénéficiant de la transformation numérique devraient assumer leurs responsabilités sociales et apporter une contribution juste et proportionnée aux biens, services et infrastructures publics, dans l’intérêt de tous les citoyens de l’Union. |
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(14) |
La neutralité technologique, qui est prévue par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (12), est un principe qui devrait guider les politiques nationales et de l’Union vers l’obtention d’une infrastructure de connectivité numérique présentant les meilleurs niveaux de performance, de résilience, de sécurité et de durabilité afin de bénéficier de la prospérité. Toutes les technologies et tous les systèmes de transmission capables de contribuer à la mise en œuvre de la connectivité en gigabit, y compris les avancées actuelles et futures en matière de fibre, de satellite, de 5G ou de tout autre écosystème futur et de réseau sans fil de nouvelle génération, devraient, par conséquent, être traités sur un pied d’égalité, lorsqu’ils présentent des performances de réseau équivalentes. |
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(15) |
Les semi-conducteurs sont essentiels pour la plupart des chaînes de valeur stratégiques clés et devraient être encore plus recherchés à l’avenir qu’à l’heure actuelle, en particulier dans les domaines technologiques les plus innovants. Étant donné qu’ils sont au cœur de l’économie numérique, les semi-conducteurs sont également des outils essentiels de la transition vers la durabilité, contribuant ainsi également à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Les semi-conducteurs à faible empreinte énergétique contribuent aussi à placer l’Union à l’avant-garde des technologies numériques durables. Il est prévu que la résilience de la chaîne de valeur des semi-conducteurs et la capacité de production des semi-conducteurs (y compris en ce qui concerne les matériaux, les équipements, la conception, la fabrication, le traitement et le conditionnement) soient renforcées, entre autres par la construction d’infrastructures innovantes à grande échelle conformément au droit de l’Union en matière de durabilité environnementale. Ainsi, par exemple, les capacités quantiques et les semi-conducteurs à faible consommation énergétique sont des outils essentiels pour parvenir à la neutralité climatique des nœuds périphériques hautement sécurisés qui garantissent l’accès aux services de données avec une faible latence, indépendamment de la localisation des utilisateurs. |
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(16) |
Au-delà de leur rôle d’outils, toutes les technologies existantes et futures seront au cœur de nouveaux produits, de nouveaux procédés de fabrication et de nouveaux modèles commerciaux fondés sur le partage équitable et sécurisé des données dans l’économie des données, tout en garantissant une protection effective de la vie privée et des données à caractère personnel. La transformation des entreprises dépend de leur capacité à adopter de nouvelles technologies numériques rapidement et complètement, y compris dans les écosystèmes industriels et des services qui accusent aujourd’hui un retard. Cette transformation est particulièrement importante pour les PME, qui continuent de rencontrer des difficultés lors de l’adoption de solutions numériques. |
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(17) |
Les États membres sont encouragés à appliquer le principe de la transmission unique d’informations au sein de leur administration publique, en favorisant la réutilisation des données, dans le respect des règles de protection des données, afin qu’aucune charge supplémentaire ne pèse sur les citoyens ou les entreprises. |
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(18) |
La vie démocratique et les services publics essentiels dépendent aussi de manière cruciale des technologies numériques. Chaque citoyen et chaque entreprise devrait pouvoir interagir numériquement avec les administrations publiques. Plusieurs paramètres de ces interactions, y compris la centralité de l’utilisateur et la transparence, devraient faire l’objet d’un suivi au moyen du DESI. Les services publics essentiels, y compris les dossiers médicaux électroniques, devraient être pleinement accessibles sur base volontaire, sous la forme d’un environnement numérique de premier ordre offrant des services et des outils simples d’utilisation, efficients, dignes de confiance et personnalisés, répondant à des normes élevées en matière de sécurité et de respect de la vie privée. Ces services publics essentiels devraient également couvrir les services pertinents pour les grands événements de la vie des personnes physiques, tels que la perte ou la recherche d’un emploi, les études, la possession ou la conduite d’une automobile, ou la création d’une entreprise, ainsi que pour les personnes morales dans le cadre de leur cycle de vie professionnelle. Les services devraient néanmoins rester accessibles hors ligne lors du passage aux outils numériques. |
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(19) |
Les technologies numériques devraient contribuer à l’obtention de résultats sociétaux plus larges qui ne se limitent pas à la sphère numérique, mais ont des effets positifs sur la vie quotidienne et sur le bien-être des citoyens. Pour réussir, la transformation numérique devrait aller de pair avec des améliorations en matière de démocratie, de bonne gouvernance, d’inclusion sociale et de services publics plus efficaces. |
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(20) |
La Commission devrait réexaminer les cibles numériques et les définitions pertinentes d’ici à juin 2026 afin de déterminer si elles répondent toujours au niveau d’ambition élevé de la transformation numérique. La Commission devrait pouvoir, lorsqu’elle l’estime nécessaire, proposer d’apporter des modifications aux cibles numériques, afin de tenir compte des évolutions techniques, économiques et sociétales, notamment dans les domaines de l’économie des données, de la durabilité et de la cybersécurité. |
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(21) |
Lorsque des fonds publics sont utilisés, il est essentiel que la société et les entreprises en tirent un bénéfice maximal. Le financement public devrait dès lors viser à assurer un accès ouvert et non discriminatoire aux résultats des projets financés, sauf si, dans des cas justifiés et proportionnés, il est jugé approprié de procéder différemment. |
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(22) |
Pour progresser de manière harmonieuse, inclusive et constante sur la voie de la transformation numérique et des cibles numériques dans l’Union, une forme de gouvernance globale, solide, fiable, souple et transparente, fondée sur une coopération et une coordination étroites entre le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les États membres est nécessaire. Un mécanisme approprié devrait garantir la coordination de la convergence, l’échange de bonnes pratiques ainsi que la cohérence et l’efficacité des politiques et des mesures au niveau de l’Union et au niveau national et devrait également encourager la création de synergies appropriées entre les fonds de l’Union et les fonds nationaux, ainsi qu’entre les initiatives et les programmes de l’Union. À cette fin, la Commission pourrait fournir des orientations et un soutien aux États membres sur la manière de faire le meilleur usage des types de synergies les plus adaptés. À cette fin, il est nécessaire d’établir des dispositions relatives à un mécanisme de suivi et de coopération mettant en œuvre la boussole numérique. Un tel mécanisme devrait tenir compte de la diversité des situations entre les États membres et au sein de ceux-ci, devrait être proportionné, notamment en ce qui concerne la charge administrative, et devrait permettre aux États membres d’être plus ambitieux lors de la définition de leurs objectifs nationaux. |
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(23) |
Le mécanisme de suivi et de coopération mettant en œuvre la boussole numérique devrait comprendre un système de suivi renforcé permettant de recenser les lacunes dans les capacités numériques stratégiques de l’Union. Il devrait également prévoir un mécanisme visant à faire rapport, entre autres, sur les progrès vers les cibles numériques énoncées dans la présente décision, ainsi que, de manière plus générale, sur la situation en matière de respect des objectifs généraux énoncés dans la présente décision. Il devrait établir un cadre de coopération entre la Commission et les États membres afin de trouver des solutions pour remédier aux faiblesses constatées et proposer des actions correctives ciblées et efficaces. |
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(24) |
Le DESI devrait être intégré au rapport sur l’état d’avancement de la décennie numérique (ci-après dénommé «rapport sur la décennie numérique») et être utilisé pour suivre les progrès vers les cibles numériques. Ce suivi devrait comprendre une analyse des indicateurs mesurant les progrès réalisés au niveau des États membres, des politiques et des initiatives nationales visant à atteindre les objectifs généraux de la présente décision et les cibles numériques énoncées dans la présente décision, ainsi que des analyses horizontales et thématiques permettant de suivre la transformation numérique des économies de l’Union et un classement faisant apparaître les progrès réalisés par les États membres dans ce domaine. En particulier, il y a lieu d’aligner les dimensions et les indicateurs du DESI sur les cibles numériques énoncées dans la présente décision. Pour chaque cible numérique, des indicateurs clés de performance (ICP) devraient être définis dans des actes d’exécution à adopter par la Commission. Il convient de mettre à jour les ICP lorsque c’est nécessaire pour assurer un suivi continu et efficace et pour tenir compte de l’évolution technologique. Le mécanisme de collecte de données au sein des États membres devrait être renforcé, le cas échéant, afin de présenter un état d’avancement complet des progrès vers les cibles numériques, ainsi que des informations sur les politiques, programmes et initiatives pertinents au niveau national, et devrait, lorsque cela est possible, inclure des données ventilées par genre et par région, conformément au droit de l’Union et au droit national. Sur la base des examens de la Commission et s’il y a lieu, la Commission devrait élaborer, après consultation des États membres, un calendrier des besoins futurs en matière de collecte de données. Pour établir le DESI, la Commission devrait s’appuyer en grande partie sur les statistiques officielles recueillies dans le cadre des différentes enquêtes de l’Union sur la société de l’information au titre des règlements (UE) 2019/1700 (13) et (UE) 2019/2152 (14) du Parlement européen et du Conseil. La Commission devrait exploiter des études spécifiques en vue de collecter des données pour les indicateurs pertinents qui ne sont pas mesurés dans les enquêtes de l’Union ou qui sont collectés dans le cadre d’autres exercices de communication d’informations, tels que dans le cadre de la stratégie annoncée par la communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée « “Think Small First”: priorité aux PME — Un “Small Business Act” pour l’Europe», y compris son examen annuel des performances des PME. Les définitions liées aux cibles numériques énoncées dans la présente décision ne constituent pas des précédents pour les ICP et n’entravent en rien la mesure à venir des progrès réalisés par rapport à ces cibles par le biais des ICP. |
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(25) |
Afin de tenir les colégislateurs informés de l’état d’avancement de la transformation numérique dans l’Union, la Commission devrait présenter un rapport annuel sur la décennie numérique au Parlement européen et au Conseil, contenant une vue d’ensemble et une analyse de la transformation numérique de l’Union et une évaluation des progrès accomplis en ce qui concerne les objectifs généraux de la présente décision et les cibles numériques pour la période se terminant en 2030. Le rapport sur la décennie numérique, en particulier le DESI, devrait alimenter le semestre européen, y compris les aspects liés à la facilité pour la reprise et la résilience, tandis que les politiques, mesures et actions recommandées figurant dans le rapport sur la décennie numérique devraient compléter les recommandations par pays. |
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(26) |
Depuis 2019, le DESI intègre le tableau de bord consacré aux femmes dans le monde numérique, qui évalue les performances des États membres dans les domaines de l’utilisation de l’internet, des compétences des utilisateurs de l’internet ainsi que des compétences spécialisées et de l’emploi, sur la base de douze indicateurs. L’inclusion du tableau de bord consacré aux femmes dans le monde numérique dans le rapport sur la décennie numérique devrait permettre de surveiller l’écart numérique entre les hommes et les femmes. |
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(27) |
La Commission devrait notamment aborder dans son rapport sur la décennie numérique l’efficacité avec laquelle les objectifs généraux de la présente décision ont été mis en œuvre dans des politiques, des mesures ou des actions, ainsi que les progrès accomplis pour atteindre les cibles numériques, en fournissant des précisions sur le niveau d’avancement de l’Union par rapport aux trajectoires prévisionnelles pour chaque cible, en évaluant les efforts requis pour atteindre chaque cible, y compris les lacunes éventuelles en matière d’investissement dans les capacités numériques et l’innovation, ainsi qu’en sensibilisant aux actions nécessaires pour renforcer la souveraineté numérique de manière ouverte. Le rapport devrait également comporter une évaluation de la mise en œuvre des propositions réglementaires pertinentes et une évaluation des actions entreprises au niveau de l’Union et des États membres. |
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(28) |
Sur la base de l’évaluation de la Commission, le rapport devrait contenir des politiques, mesures et actions spécifiques recommandées. Lorsqu’elle recommande des politiques, des mesures ou des actions dans le rapport, la Commission devrait tenir compte des données disponibles les plus récentes, des engagements conjoints pris, des politiques et mesures définies par les États membres, ainsi que des progrès accomplis en ce qui concerne les actions recommandées recensées dans des rapports antérieurs et traitées par le biais du mécanisme de coopération. En outre, la Commission devrait tenir compte des différences entre les États membres en ce qui concerne leur capacité de contribuer aux cibles numériques, ainsi que des politiques, mesures et actions déjà en place et considérées comme appropriées pour atteindre ces cibles, même si elles n’ont pas encore débouché sur des résultats concrets. |
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(29) |
Afin de veiller à ce que les objectifs généraux de la présente décision et les cibles numériques énoncées dans la présente décision soient atteints et que tous les États membres contribuent efficacement à cette fin, la conception et la mise en œuvre du mécanisme de suivi et de coopération devraient garantir l’échange d’informations et de bonnes pratiques au moyen d’un dialogue constructif et inclusif entre les États membres et la Commission. La Commission devrait veiller à ce que le Parlement européen soit informé en temps utile des résultats du dialogue. |
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(30) |
La Commission devrait, en collaboration avec les États membres, fixer des trajectoires prévisionnelles pour que l’Union atteigne les cibles numériques énoncées dans la présente décision. Ces trajectoires prévisionnelles devraient, lorsque cela est possible, être traduites, par les États membres, en trajectoires prévisionnelles nationales et devraient, s’il y a lieu, tenir dûment compte de la dimension régionale. Les différences entre les États membres en ce qui concerne leur capacité de contribuer aux cibles numériques et en ce qui concerne leurs points de départ devraient être prises en considération et intégrées dans les trajectoires prévisionnelles nationales. Les trajectoires prévisionnelles nationales devraient permettre d’évaluer les progrès accomplis au fil du temps au niveau de l’Union et au niveau national. |
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(31) |
Afin de garantir l’efficience et l’efficacité de la coopération entre la Commission et les États membres, ces derniers devraient présenter à la Commission des feuilles de route stratégiques nationales relatives à la décennie numérique couvrant la période allant jusqu’en 2030 (ci-après dénommées «feuilles de route nationales «) proposant, lorsque cela est possible et mesurable au niveau national, des trajectoires prévisionnelles nationales décrivant tous les instruments prévus, adoptés ou mis en œuvre en vue de contribuer à la réalisation, au niveau de l’Union, des objectifs généraux de la présente décision et des cibles numériques énoncées dans la présente décision. Les États membres devraient pouvoir inclure dans leurs feuilles de route nationales des informations sur les politiques, mesures et actions à mettre en œuvre au niveau régional. Les feuilles de route nationales devraient être rédigées après consultation des principales parties prenantes, telles que les organisations professionnelles, y compris les représentants des PME, les partenaires sociaux et la société civile, y compris les personnes âgées et les jeunes, ainsi que des représentants locaux et régionaux, et devraient constituer un outil essentiel pour coordonner les politiques des États membres et garantir la prévisibilité pour le marché. Les États membres devraient tenir compte des initiatives sectorielles pertinentes, au niveau de l’Union et au niveau national, et favoriser la cohérence avec celles-ci. L’engagement d’un État membre à fournir une feuille de route nationale pour contribuer aux cibles numériques au niveau de l’Union n’empêche pas ce même État membre de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies au niveau national ou régional, ni de se spécialiser dans certains domaines industriels ou numériques. |
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(32) |
Au cours des cycles de coopération entre la Commission et les États membres, ces derniers pourraient proposer des adaptations de leurs feuilles de route nationales afin de tenir compte de l’évolution de la transformation numérique au niveau de l’Union et au niveau national et de répondre, en particulier, aux politiques, mesures et actions recommandées par la Commission. Afin de promouvoir une approche cohérente et comparable entre les États membres et de faciliter la préparation de leurs feuilles de route nationales, la Commission devrait fournir des orientations définissant plus en détail les principaux éléments de la structure d’une feuille de route nationale et, en particulier, les éléments communs que toutes les feuilles de route nationales devraient inclure. Ces orientations devraient également prévoir une approche générale à suivre par les États membres lors de l’élaboration de leurs trajectoires prévisionnelles nationales. |
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(33) |
Le mécanisme de coopération et de suivi entre la Commission et les États membres devrait commencer par une évaluation de leurs feuilles de route nationales et devrait se fonder sur les données fournies dans le rapport sur la décennie numérique et l’évaluation contenue dans ce rapport, ainsi que sur les retours d’information reçus des parties concernées, telles que les organisations professionnelles, y compris les représentants des PME, les partenaires sociaux et la société civile, ainsi que des représentants locaux et régionaux. |
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(34) |
Le calendrier de la coopération devrait tenir compte de la nécessité de prendre en considération les résultats des cycles de coopération précédents, ainsi que les politiques, mesures et actions et les adaptations éventuelles des feuilles de route nationales tous les deux ans. |
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(35) |
Afin de progresser vers les cibles numériques conformément aux trajectoires prévisionnelles, les États membres considérés dans le rapport comme n’ayant pas progressé suffisamment dans un domaine donné devraient proposer des adaptations des politiques, mesures et actions qu’ils entendent mettre en œuvre pour favoriser les progrès dans ce domaine critique. En outre, la Commission et les États membres devraient examiner la manière dont les politiques, mesures et actions recommandées mentionnées dans le rapport de l’année précédente ont été traitées collectivement et individuellement par les États membres. Un État membre devrait pouvoir demander le lancement d’un processus d’examen par les pairs afin de donner à d’autres États membres la possibilité de formuler des observations sur les propositions qu’il entend présenter dans sa feuille de route nationale, notamment en ce qui concerne leur adéquation pour atteindre une cible spécifique. La Commission devrait faciliter l’échange d’expériences et de bonnes pratiques par le biais du processus d’examen par les pairs. |
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(36) |
La Commission et un ou plusieurs États membres, ou au moins deux États membres, devraient pouvoir prendre des engagements conjoints concernant les actions coordonnées qu’ils souhaiteraient entreprendre pour atteindre les cibles numériques, mettre en place des projets multinationaux et convenir de toute autre politique, mesure ou action au niveau de l’Union et au niveau national en vue de progresser vers ces cibles conformément aux trajectoires prévisionnelles. Un engagement conjoint constitue une initiative de coopération, notamment dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la présente décision et des cibles numériques énoncées dans la présente décision. Les projets multinationaux et les consortiums pour une infrastructure numérique européenne (EDIC) devraient compter au moins trois États membres. |
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(37) |
Pour assurer le suivi de la réalisation des objectifs généraux de la présente décision et des cibles numériques énoncées dans la présente décision, la Commission et les États membres ont l’obligation de coopérer sincèrement, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Il est donc nécessaire que tout appel à la coopération lancé par la Commission fasse l’objet d’un suivi approprié de la part des États membres, en particulier lorsqu’il y a un écart important par rapport à la trajectoire prévisionnelle nationale d’un État membre ou qu’un tel écart n’a pas été corrigé depuis un certain temps. |
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(38) |
La mise en œuvre effective des politiques, mesures et actions recommandées ainsi que des feuilles de route nationales et de leurs adaptations est essentielle à la réalisation des objectifs généraux de la présente décision et des cibles numériques énoncées dans la présente décision. Un dialogue structuré avec les différents États membres est essentiel pour les guider et les soutenir lors de la détermination et de la mise en œuvre des mesures appropriées pour progresser vers leurs trajectoires prévisionnelles nationales, notamment lorsque les États membres estiment qu’il est nécessaire d’adapter leurs feuilles de route nationales sur la base des politiques, mesures ou actions recommandées par la Commission. La Commission devrait tenir le Parlement européen et le Conseil informés, notamment en ce qui concerne le processus et les résultats du dialogue structuré. |
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(39) |
Afin de garantir la transparence et la participation du public, il convient que la Commission dialogue avec toutes les parties prenantes intéressées. À cette fin, la Commission devrait coopérer étroitement avec les parties prenantes, y compris la société civile et les acteurs privés et publics, tels que les organismes de droit public des secteurs de l’éducation et de la formation ou de la santé, et devrait les consulter sur les mesures visant à accélérer la transformation numérique au niveau de l’Union. Lors de la consultation des parties prenantes, la Commission devrait être aussi inclusive que possible et faire participer les organes qui sont essentiels pour promouvoir la participation des filles et des femmes à l’enseignement et aux parcours professionnels dans le domaine numérique, dans le but de promouvoir une approche, si possible, équilibrée du point de vue du genre lors de la mise en œuvre des feuilles de route nationales par les États membres. La participation des parties prenantes est également importante au niveau des États membres, en particulier lorsqu’ils adoptent leurs feuilles de route nationales et les adaptations éventuelles de ces feuilles de route. Tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, la Commission et les États membres devraient associer les organisations professionnelles, y compris les représentants des PME, les partenaires sociaux et la société civile en temps utile et proportionnellement aux ressources disponibles. |
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(40) |
Les projets multinationaux devraient permettre une intervention à grande échelle dans des domaines clés nécessaires pour atteindre les cibles numériques énoncées dans la présente décision, notamment en mettant en commun les ressources de l’Union, des États membres et, le cas échéant, d’acteurs privés. Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les cibles numériques, les États membres devraient pouvoir faire participer des pays tiers associés à un programme de l’Union en gestion directe apportant un soutien à la transformation numérique de l’Union. Les projets multinationaux devraient être mis en œuvre de manière coordonnée, sur la base d’une étroite coopération entre la Commission et les États membres. La Commission devrait jouer un rôle central dans l’accélération de la mise en œuvre des projets multinationaux en déterminant les projets multinationaux qui sont prêts à être mis en œuvre parmi les catégories de projets figurant à titre indicatif dans une annexe de la présente décision, en conseillant les États membres sur le choix du mécanisme d’exécution existant le plus approprié, sur le choix des sources de financement et sur leur combinaison et sur d’autres questions stratégiques liées à la mise en œuvre de ces projets. Le cas échéant, la Commission devrait fournir des orientations sur la création d’un EDIC en tant que mécanisme d’exécution. Les États membres qui le souhaitent peuvent également coopérer ou prendre des mesures coordonnées dans d’autres domaines que ceux prévus par la présente décision. |
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(41) |
Le soutien public aux projets multinationaux devrait notamment être utilisé pour remédier aux défaillances des marchés ou à des situations d’investissement non optimales, de manière proportionnée, sans fausser les conditions de concurrence ou sans causer d’éviction du financement privé ou faire double emploi avec celui-ci. Les projets multinationaux devraient présenter une valeur ajoutée européenne manifeste et être mis en œuvre conformément au droit de l’Union applicable et au droit national qui est conforme au droit de l’Union. |
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(42) |
Les projets multinationaux devraient pouvoir attirer et combiner, de manière efficace, diverses sources de financement de l’Union et des États membres et, le cas échéant, des financements provenant de pays tiers associés à un programme de l’Union en gestion directe apportant un soutien à la transformation numérique de l’Union, en trouvant, lorsque cela est possible, des synergies entre ces financements. Il devrait notamment être possible de combiner les fonds de programmes de l’Union en gestion centralisée avec les ressources engagées par les États membres, y compris, sous certaines conditions, les contributions de la facilité pour la reprise et la résilience, comme expliqué dans la partie 3 des orientations de la Commission à l’intention des États membres sur leurs plans nationaux pour la reprise et la résilience, ainsi que les contributions du Fonds européen de développement régional ou du Fonds de cohésion. Lorsque cela est justifié par la nature d’un projet multinational en particulier, les contributions d’entités autres que l’Union et les États membres devraient également être autorisées, y compris des contributions privées. |
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(43) |
La Commission, en coopération avec les États membres et agissant en tant que coordonnatrice des projets multinationaux, devrait aider les États membres à déterminer l’intérêt que présentent pour eux les projets multinationaux, donner des orientations non contraignantes concernant la sélection des mécanismes d’exécution optimaux et fournir une assistance à la mise en œuvre, en contribuant à la participation la plus large possible. La Commission devrait apporter ce soutien à moins que les États membres participant à un projet multinational ne s’y opposent. La Commission devrait agir en coopération avec les États membres participants. |
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(44) |
La Commission devrait être en mesure d’établir, à la demande des États membres concernés et après une évaluation de cette demande, un EDIC en vue de mettre en œuvre un projet multinational particulier. |
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(45) |
L’État membre d’accueil devrait déterminer si un EDIC satisfait aux exigences pour être reconnu comme un organisme international visé à l’article 143, point g), et à l’article 151, paragraphe 1), point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil (15) et comme une organisation internationale visée à l’article 12, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE du Conseil (16). |
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(46) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les ICP et la mise en place des EDIC. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17). |
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(47) |
La présente décision ne s’applique pas aux mesures prises par les États membres en ce qui concerne la sécurité nationale, la sécurité publique ou la défense, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
1. La présente décision établit un programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 et institue un mécanisme de suivi et de coopération pour ce programme conçu pour:
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a) |
créer un environnement favorable à l’innovation et aux investissements en définissant une orientation claire pour la transformation numérique de l’Union et pour atteindre les cibles numériques au niveau de l’Union d’ici 2030, sur la base d’indicateurs mesurables; |
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b) |
structurer et stimuler la coopération entre le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les États membres; |
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c) |
favoriser la cohérence, la comparabilité, la transparence et l’exhaustivité des activités de suivi et d’établissement de rapports de l’Union. |
2. La présente décision établit un cadre pour les projets multinationaux.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
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1) |
«indice relatif à l’économie et à la société numériques» ou «DESI»: un ensemble annuel d’analyses et d’indicateurs de mesure, sur la base duquel la Commission assure le suivi des performances numériques globales de l’Union et des États membres dans plusieurs domaines d’action, notamment les progrès vers les cibles numériques énoncées à l’article 4; |
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2) |
«projets multinationaux»: des projets de grande envergure facilitant l’atteinte des cibles numériques énoncées à l’article 4, y compris le financement de l’Union et des États membres, conformément à l’article 10; |
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3) |
«statistiques»: les statistiques telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (18); |
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4) |
«processus d’examen par les pairs»: un mécanisme par lequel les États membres échangent des bonnes pratiques sur des aspects spécifiques des politiques, mesures et actions proposées par un État membre donné, et notamment sur leur efficacité et leur adéquation pour atteindre une cible spécifique parmi les cibles numériques énoncées à l’article 4, dans le cadre de la coopération établie au titre de l’article 8; |
|
5) |
«trajectoire prévisionnelle»: la trajectoire prévisionnelle par cible numérique jusqu’en 2030, en vue d’atteindre les cibles numériques énoncées à l’article 4, sur la base des données historiques lorsqu’elles sont disponibles; |
|
6) |
«nœuds périphériques»: les capacités de traitement de données distribuées connectées au réseau et situées à proximité du ou au point d’extrémité physique où les données sont créées, qui offrent des capacités de calcul et de stockage distribués pour le traitement des données à faible latence; |
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7) |
«intensité numérique»: la valeur agrégée attribuée à une entreprise, sur la base du nombre de technologies qu’elle utilise, par rapport à un tableau de bord de différentes technologies, conformément au DESI; |
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8) |
«services publics essentiels»: les services fondamentaux fournis par des entités publiques aux personnes physiques dans le cadre des grands événements de leur vie et aux personnes morales dans le cadre de leur cycle de vie professionnelle; |
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9) |
«compétences numériques avancées»: les aptitudes et les compétences professionnelles nécessitant les connaissances et l’expérience nécessaires pour comprendre, concevoir, développer, gérer, tester, déployer et utiliser les technologies, produits et services numériques, et pour en assurer la maintenance; |
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10) |
«compétences numériques élémentaires»: l’aptitude à exercer, par des moyens numériques, au moins une activité liée aux domaines suivants: information, communication et collaboration, création de contenu, sécurité et données à caractère personnel, et résolution de problèmes; |
|
11) |
«licorne»:
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12) |
«petite ou moyenne entreprise» ou «PME»: une microentreprise ou une petite ou moyenne entreprise telle qu’elle est définie à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (19). |
Article 3
Objectifs généraux du programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030
1. Le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les États membres coopèrent pour soutenir et atteindre les objectifs généraux suivants au niveau de l’Union (ci-après dénommés «objectifs généraux»):
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a) |
promouvoir un environnement numérique centré sur l’humain, fondé sur les droits fondamentaux, inclusif, transparent et ouvert, dans lequel des technologies et services numériques sûrs et interopérables respectent et renforcent les principes, droits et valeurs de l’Union et sont accessibles à tous, partout dans l’Union; |
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b) |
renforcer la résilience collective des États membres et réduire la fracture numérique, parvenir à un équilibre géographique et de genre par la promotion constante des opportunités pour tous les individus, développer des aptitudes et des compétences numériques élémentaires et avancées, y compris au moyen de la formation professionnelle et de l’apprentissage tout au long de la vie, et favoriser le développement de capacités numériques hautement performantes au sein de systèmes d’éducation et de formation horizontaux; |
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c) |
garantir la souveraineté numérique de l’Union de manière ouverte, notamment par des infrastructures numériques et de données sûres et accessibles, capables de stocker, de transmettre et de traiter efficacement de vastes volumes de données qui permettent d’autres évolutions technologiques, soutenir la compétitivité et la durabilité de l’industrie et de l’économie de l’Union, en particulier des PME, ainsi que la résilience des chaînes de valeur de l’Union, et favoriser l’écosystème des jeunes entreprises et le bon fonctionnement des pôles européens d’innovation numérique; |
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d) |
promouvoir le déploiement et l’utilisation de capacités numériques en vue de réduire la fracture numérique sur le plan géographique et accorder un accès aux technologies et données numériques dans des conditions ouvertes, accessibles et équitables, afin d’atteindre un niveau élevé d’intensité numérique et d’innovation dans les entreprises de l’Union, en particulier les jeunes entreprises et les PME; |
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e) |
développer un écosystème complet et durable d’infrastructures numériques interopérables, où le calcul à haute performance, l’informatique en périphérie, l’informatique en nuage, l’informatique quantique, l’intelligence artificielle, la gestion des données et la connectivité des réseaux fonctionnent en convergence, afin de promouvoir leur utilisation par les entreprises de l’Union et de créer des perspectives de croissance et d’emploi par la recherche, le développement et l’innovation, et veiller à ce que l’Union dispose d’une infrastructure de données en nuage compétitive, sûre et durable, dotée de normes élevées en matière de sécurité et de respect de la vie privée et respectant les règles de l’Union en matière de protection des données; |
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f) |
promouvoir un cadre réglementaire numérique de l’Union afin de soutenir la capacité des entreprises de l’Union, en particulier les PME, à se livrer à une concurrence équitable tout au long des chaînes de valeur mondiales; |
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g) |
veiller à ce que la participation en ligne à la vie démocratique soit possible pour tout un chacun, et à ce que les services publics, les services de santé et les services de soins soient également accessibles à tous dans un environnement en ligne fiable et sécurisé, en particulier aux groupes défavorisés, y compris les personnes handicapées, et dans les zones rurales et isolées, en offrant des services et des outils inclusifs, efficaces, interopérables et personnalisés répondant à des normes élevées en matière de sécurité et de respect de la vie privée; |
|
h) |
faire en sorte que les infrastructures et technologies numériques, y compris leurs chaînes d’approvisionnement, deviennent plus durables, plus résilientes et plus économes en énergie et en ressources, en ayant pour objectif de réduire au minimum leurs incidences négatives sur l’environnement et la société, et contribuer à une économie et une société durables, circulaires et neutres pour le climat, conformément au pacte vert pour l’Europe, notamment en encourageant la recherche et l’innovation qui aident à y parvenir et en élaborant des méthodologies pour mesurer l’efficacité énergétique et l’efficacité des ressources de l’espace numérique; |
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i) |
faciliter l’instauration de conditions équitables et non discriminatoires pour les utilisateurs au cours de la transformation numérique dans l’ensemble de l’Union en renforçant les synergies entre les investissements privés et publics ainsi que l’utilisation des fonds de l’Union et des fonds nationaux et en élaborant des approches réglementaires et de soutien prévisibles faisant également intervenir les niveaux régional et local; |
|
j) |
veiller à ce que toutes les politiques et tous les programmes qui sont pertinents pour atteindre les cibles numériques énoncées à l’article 4, soient pris en compte de manière coordonnée et cohérente afin de contribuer pleinement aux transitions verte et numérique européennes, tout en évitant les chevauchements et en réduisant au minimum la charge administrative; |
|
k) |
améliorer la résilience aux cyberattaques, contribuer à améliorer la sensibilisation aux risques et la connaissance des processus de cybersécurité, et accroître les efforts des organisations publiques et privées visant à atteindre au moins un niveau élémentaire de cybersécurité. |
2. Lorsqu’ils coopèrent pour atteindre les objectifs généraux formulés dans le présent article, les États membres et la Commission tiennent compte des principes et droits numériques énoncés dans la déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique.
Article 4
Cibles numériques
1. Le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les États membres coopèrent en vue d’atteindre les cibles numériques suivantes dans l’Union d’ici à 2030 (ci-après dénommées «cibles numériques»):
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1) |
une population disposant de compétences numériques et des professionnels du numérique hautement qualifiés avec l’objectif de parvenir à un équilibre de genre, parmi laquelle:
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2) |
des infrastructures numériques durables, sûres, résilientes et performantes, impliquant que:
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3) |
la transformation numérique des entreprises, impliquant que:
|
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4) |
la numérisation des services publics, impliquant que:
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2. La Commission, eu égard en particulier aux informations soumises par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, et aux articles 7, 8 et 9, réexamine les cibles numériques et les définitions pertinentes au plus tard le 30 juin 2026. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats du réexamen et présente une proposition législative visant à modifier les cibles numériques lorsqu’elle le juge nécessaire pour tenir compte des évolutions techniques, économiques ou sociétales en vue de réaliser une transformation numérique réussie de l’Union.
Article 5
Suivi des progrès
1. La Commission suit les progrès accomplis par l’Union vers les objectifs généraux et les cibles numériques. À cette fin, la Commission se fonde sur le DESI et définit, par la voie d’un acte d’exécution, les ICP pour chaque cible numérique. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
2. Les États membres communiquent à la Commission en temps utile les statistiques et les données nécessaires au suivi efficace de la transformation numérique et du degré d’atteinte des cibles numériques. Ces données doivent, lorsque cela est possible, être ventilées par genre et par région, conformément au droit de l’Union et au droit national. Si les statistiques pertinentes des États membres ne sont pas disponibles, la Commission peut utiliser une autre méthode de collecte de données, telle que des études ou la collecte directe de données auprès des États membres, en consultation avec ces derniers, y compris afin de garantir que le niveau régional est correctement documenté. L’utilisation de cette autre méthode de collecte des données n’a pas d’incidence sur les tâches de la Commission (Eurostat) définies dans la décision 2012/504/UE de la Commission (20).
3. La Commission, en étroite coopération avec les États membres, définit les trajectoires prévisionnelles au niveau de l’Union pour chacune des cibles numériques. Ces trajectoires prévisionnelles servent de base au suivi de la Commission visé au paragraphe 1 et aux feuilles de route stratégiques nationales relatives à la décennie numérique des États membres (ci-après dénommées «feuilles de route nationales»). Si nécessaire, à la lumière des évolutions techniques, économiques ou sociétales, la Commission, en étroite coopération avec les États membres, met à jour une ou plusieurs de ces trajectoires prévisionnelles. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne les trajectoires prévisionnelles au niveau de l’Union et leurs mises à jour en temps utile.
Article 6
Rapport sur l’état d’avancement de la décennie numérique
1. La Commission soumet et présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport exhaustif sur l’état d’avancement de la décennie numérique (ci-après dénommé «rapport sur la décennie numérique»). Le rapport sur la décennie numérique porte sur les progrès accomplis en ce qui concerne la transformation numérique de l’Union et le DESI.
La Commission présente son premier rapport sur la décennie numérique au plus tard le 9 janvier 2024.
2. Dans le rapport sur la décennie numérique, la Commission évalue les progrès accomplis en ce qui concerne la transformation numérique de l’Union vers les cibles numériques, ainsi que l’état de conformité avec les objectifs généraux. L’évaluation des progrès accomplis est fondée, en particulier, sur l’analyse et les ICP figurant dans le DESI par rapport aux trajectoires prévisionnelles au niveau de l’Union et aux trajectoires prévisionnelles nationales, en tenant compte, le cas échéant et si possible, d’une analyse de la dimension régionale. L’évaluation des progrès accomplis est également fondée, le cas échéant, sur l’établissement de projets multinationaux et les progrès réalisés dans ce domaine.
3. Dans le rapport sur la décennie numérique, la Commission recense les lacunes et carences importantes et recommande aux États membres des politiques, des mesures ou des actions à mettre en œuvre dans les domaines où les progrès ont été insuffisants pour atteindre les objectifs généraux et les cibles numériques. Ces politiques, mesures ou actions recommandées peuvent notamment porter sur:
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a) |
le niveau d’ambition des contributions et initiatives proposées par les États membres, en vue d’atteindre les objectifs généraux et les cibles numériques; |
|
b) |
les politiques, mesures et actions au niveau des États membres, y compris, le cas échéant, celles de dimension régionale, ainsi que d’autres politiques et mesures susceptibles d’être pertinentes au niveau transfrontière; |
|
c) |
toute politique, mesure ou action supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour adapter les feuilles de route nationales; |
|
d) |
les interactions entre les politiques, mesures et actions existantes et celles prévues ainsi que leur cohérence. |
4. Le rapport sur la décennie numérique tient compte des engagements conjoints visés à l’article 8, paragraphe 4, ainsi que de leur mise en œuvre.
5. Le rapport sur la décennie numérique contient des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les politiques, mesures ou actions recommandées visées au paragraphe 3 du présent article et sur les conclusions arrêtées d’un commun accord en application de l’article 8, paragraphe 7 et leur mise en œuvre.
6. Le rapport sur la décennie numérique évalue la nécessité de politiques, de mesures ou d’actions supplémentaires qui pourraient être requises au niveau de l’Union.
Article 7
Feuilles de route stratégiques nationales relatives à la décennie numérique
1. Au plus tard le 9 octobre 2023, chaque État membre présente à la Commission sa feuille de route nationale. Les feuilles de route nationales sont cohérentes avec les objectifs généraux et les cibles numériques et contribuent à leur réalisation au niveau de l’Union. Les États membres tiennent compte des initiatives sectorielles pertinentes et favorisent la cohérence avec celles-ci.
2. Chaque feuille de route nationale comporte les éléments suivants:
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a) |
les principales politiques, mesures et actions prévues, adoptées et mises en œuvre qui contribuent à la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques; |
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b) |
les trajectoires prévisionnelles nationales contribuant à atteindre les cibles numériques pertinentes qui sont mesurables au niveau national, tandis que la dimension régionale est reflétée, lorsque cela est possible, dans les feuilles de route nationales; |
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c) |
le calendrier et l’incidence attendue, sur la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques, des politiques, mesures et actions prévues, adoptées et mises en œuvre visées au point a). |
3. Les politiques, mesures et actions visées au paragraphe 2 mentionnent un ou plusieurs des éléments suivants:
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a) |
le droit de l’Union ou le droit national directement applicable pertinent; |
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b) |
un ou plusieurs engagements pris en vue d’adopter ces politiques, mesures ou actions; |
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c) |
les ressources financières publiques allouées; |
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d) |
les ressources humaines mobilisées; |
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e) |
tout autre outil essentiel lié à la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques que ces politiques, mesures et actions constituent. |
4. Dans leurs feuilles de route nationales, les États membres fournissent une estimation des investissements et des ressources nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques, ainsi qu’une description générale des sources de ces investissements, qu’elles soient privées ou publiques, y compris, le cas échéant, l’utilisation prévue des programmes et instruments de l’Union. Les feuilles de route nationales peuvent inclure des propositions de projets multinationaux.
5. Les États membres peuvent élaborer des feuilles de route régionales. Les États membres s’efforcent de faire correspondre ces feuilles de route régionales à leurs feuilles de route nationales, et peuvent les y intégrer, afin de veiller à la poursuite des objectifs généraux et des cibles numériques sur l’ensemble de leur territoire.
6. Les États membres veillent à ce que leurs feuilles de route nationales tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen. Les adaptations des feuilles de route nationales tiennent le plus grand compte des politiques, mesures et actions recommandées au titre de l’article 6, paragraphe 3.
7. La Commission fournit des orientations et un soutien aux États membres dans la préparation de leurs feuilles de route nationales, y compris, lorsque cela est possible, sur la manière d’établir, au niveau national, si possible en tenant compte de la dimension régionale, des trajectoires prévisionnelles nationales appropriées qui peuvent contribuer efficacement à la réalisation des trajectoires prévisionnelles au niveau de l’Union.
Article 8
Mécanismes de coopération entre la Commission et les États membres
1. La Commission et les États membres coopèrent étroitement les uns avec les autres afin de déterminer les moyens de remédier aux manquements dans les domaines où les progrès pour atteindre une ou plusieurs des cibles numériques sont jugés insuffisants par la Commission et les États membres ou lorsque, sur la base des résultats du rapport sur la décennie numérique, d’importantes lacunes et carences ont été mises en évidence. Cette analyse tient compte, en particulier, des différences entre les États membres en ce qui concerne leur capacité de contribuer à atteindre certaines des cibles numériques et du fait que les retards pour atteindre certaines de ces cibles risquent d’être préjudiciables à l’atteinte d’autres cibles numériques.
2. Dans un délai de deux mois à compter de la publication du rapport sur la décennie numérique, la Commission et les États membres s’efforcent d’examiner les observations préliminaires de l’État membre, notamment en ce qui concerne les politiques, mesures et actions recommandées par la Commission dans son rapport.
3. Dans un délai de cinq mois à compter de la publication du deuxième rapport sur la décennie numérique et tous les deux ans par la suite, les États membres concernés soumettent à la Commission les adaptations de leurs feuilles de route nationales, qui consistent en des politiques, des mesures et des actions qu’ils entendent mettre en œuvre, y compris, le cas échéant, des propositions de projets multinationaux, afin de favoriser les progrès dans la réalisation des objectifs généraux et dans les domaines concernés par les cibles numériques. Si un État membre estime qu’aucune action n’est requise et que sa feuille de route nationale ne nécessite pas de mise à jour, il motive sa position auprès de la Commission.
4. À tout moment au cours de la coopération mise en place en vertu du présent article, la Commission et les États membres, ou au moins deux États membres, peuvent prendre des engagements conjoints, consulter d’autres États membres sur des politiques, des mesures ou des actions, ou mettre en place des projets multinationaux. Ces engagements conjoints peuvent être pris par la Commission et un ou plusieurs États membres ou par au moins deux États membres. Ces projets multinationaux impliquent la participation d’au moins trois États membres, conformément à l’article 10. Les États membres peuvent également demander le lancement d’un processus d’examen par les pairs concernant des aspects spécifiques de leurs politiques, mesures ou actions, et notamment en ce qui concerne l’adéquation de ces politiques, mesures ou actions pour atteindre une cible numérique spécifique, ainsi que pour satisfaire aux obligations et réaliser les tâches prévues dans la présente décision. Les résultats du processus d’examen par les pairs peuvent être inclus dans le rapport suivant sur la décennie numérique, si l’État membre concerné y consent.
5. La Commission informe les États membres des politiques, mesures et actions recommandées qu’elle entend inclure dans le rapport sur la décennie numérique avant la publication de ce dernier.
6. La Commission et les États membres coopèrent étroitement les uns avec les autres afin de satisfaire aux obligations et réaliser les tâches prévues dans la présente décision. À cette fin, chaque État membre peut entamer un dialogue, soit avec la Commission, soit avec la Commission et les autres États membres, sur tout sujet pertinent pour la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques. La Commission fournit toute l’assistance technique, tous les services et toute l’expertise nécessaires et organise un échange structuré d’informations et de bonnes pratiques et facilite la coordination.
7. En cas d’écart significatif ou continu par rapport aux trajectoires prévisionnelles nationales, la Commission ou l’État membre concerné peuvent entamer un dialogue structuré entre eux.
Le dialogue structuré se fonde sur une analyse spécifique de la manière dont cet écart pourrait affecter la réalisation collective des objectifs généraux et des cibles numériques, compte tenu des éléments factuels et des données figurant dans le rapport sur la décennie numérique. L’objectif du dialogue structuré est de fournir des orientations et un soutien à l’État membre concerné pour ce qui est de déterminer les adaptations appropriées de sa feuille de route nationale ou toute autre mesure nécessaire. Le dialogue structuré débouche sur des conclusions arrêtées d’un commun accord, qui sont prises en compte dans des mesures de suivi devant être prises par l’État membre concerné. La Commission informe dûment le Parlement européen et le Conseil au sujet du processus de dialogue structuré et leur présente les conclusions arrêtées d’un commun accord.
Article 9
Consultation des parties prenantes
1. La Commission consulte, en temps utile et de manière transparente et régulière, les parties prenantes privées et publiques, y compris les représentants des PME, les partenaires sociaux et la société civile, afin de recueillir des informations et d’élaborer des politiques, mesures et actions recommandées aux fins de la mise en œuvre de la présente décision. La Commission publie le résultat des consultations menées en vertu du présent article.
2. Les États membres consultent, en temps utile et conformément au droit national, les parties prenantes privées et publiques, y compris les représentants des PME, les partenaires sociaux et la société civile, ainsi que des représentants régionaux et locaux, lors de l’adoption de leurs feuilles de route nationales et des adaptations de celles-ci.
Article 10
Projets multinationaux
1. Les projets multinationaux facilitent la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques.
2. Les projets multinationaux visent à réaliser un ou plusieurs des objectifs spécifiques suivants:
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a) |
améliorer la coopération entre l’Union et les États membres et entre les États membres en vue de la réalisation des objectifs généraux; |
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b) |
renforcer l’excellence, l’avance et l’innovation technologiques de l’Union ainsi que la compétitivité industrielle de l’Union dans les technologies critiques, les combinaisons de technologies complémentaires, et les produits, infrastructures et services numériques qui sont essentiels à la reprise économique et à la croissance ainsi qu’à la sécurité et à la sûreté des personnes; |
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c) |
remédier aux dépendances et aux vulnérabilités stratégiques de l’Union d’un bout à l’autre des chaînes d’approvisionnement numériques afin de renforcer la résilience de ces dernières; |
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d) |
accroître la disponibilité de solutions numériques sûres et en promouvoir l’utilisation optimale dans des secteurs d’intérêt public et dans le secteur privé, tout en respectant les principes de neutralité technologique; |
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e) |
contribuer à une transformation numérique inclusive et durable de l’économie et de la société qui profite à tous les citoyens et à toutes les entreprises, en particulier les PME, dans l’ensemble de l’Union; |
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f) |
promouvoir les compétences numériques pour les citoyens par l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie, en mettant l’accent sur la promotion d’une participation équilibrée des femmes et des hommes à l’éducation et aux perspectives de carrière. |
Une liste indicative de domaines d’action possibles dans lesquels des projets multinationaux répondant à ces objectifs spécifiques pourraient être mis en place figure en annexe.
3. Un projet multinational implique la participation d’au moins trois États membres.
4. Le cas échéant, un État membre qui prend part à un projet multinational peut déléguer la mise en œuvre de la partie de ce projet qui le concerne à une région, conformément à sa feuille de route nationale.
5. La Commission peut recommander, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 4, que les États membres proposent un projet multinational ou participent à un projet multinational qui satisfait aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, compte tenu des progrès accomplis dans la mise en œuvre des feuilles de route nationales pertinentes. La Commission et les États membres peuvent également entreprendre, dans le cadre d’un engagement conjoint, de mettre en place un projet multinational ou d’y adhérer.
Article 11
Sélection et mise en œuvre des projets multinationaux
1. Prenant en considération les propositions de projets multinationaux figurant dans les feuilles de route nationales et les engagements conjoints, la Commission élabore et publie, en étroite coopération avec les États membres, sous forme d’une annexe du rapport sur la décennie numérique, les principes et priorités stratégiques de la mise en œuvre des projets multinationaux et un rapport d’avancement relatif aux projets multinationaux sélectionnés en vue de leur mise en œuvre au moment de la publication du rapport sur la décennie numérique.
2. Tous les programmes et tous les dispositifs d’investissement de l’Union peuvent, si les actes qui les établissent le permettent, contribuer à un projet multinational.
3. Un pays tiers peut participer à un projet multinational si ce pays est associé à un programme de l’Union en gestion directe qui soutient la transformation numérique de l’Union, et si sa participation est nécessaire pour faciliter la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques en ce qui concerne l’Union et les États membres. Un tel pays tiers associé respecte, y compris lorsqu’il s’agit de ses contributions financières, les règles découlant des programmes et des dispositifs d’investissement de l’Union contribuant au projet multinational.
4. D’autres entités, qu’elles soient publiques ou privées, peuvent, le cas échéant, contribuer à des projets multinationaux. Des contributions privées complémentaires contribuent à la réalisation de la finalité et des objectifs fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et soutiennent, le cas échéant, le libre accès aux résultats et leur réutilisation dans l’intérêt des citoyens et des entreprises dans l’Union.
5. Les projets multinationaux peuvent être mis en œuvre en recourant à l’un des mécanismes suivants:
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a) |
les entreprises communes; |
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b) |
les consortiums pour une infrastructure européenne de recherche; |
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c) |
les agences de l’Union; |
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d) |
de manière indépendante, par les États membres concernés; |
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e) |
la promotion de l’exécution de projets importants d’intérêt européen commun au titre de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
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f) |
les consortiums pour une infrastructure numérique européenne conformément aux articles 13 à 21; |
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g) |
tout autre mécanisme d’exécution approprié. |
Article 12
Accélérateur de projets multinationaux
1. La Commission coordonne, à la demande des États membres participants, ou de sa propre initiative et en accord avec les États membres participants, la mise en œuvre d’un projet multinational, conformément aux paragraphes 2 à 5, en jouant le rôle d’accélérateur de projets multinationaux.
2. Comme première étape de cette coordination, la Commission adresse à tous les États membres un appel à manifestation d’intérêt. L’appel à manifestation d’intérêt vise à déterminer quel État membre a l’intention de participer au projet multinational et quelle contribution financière ou non financière il se propose d’apporter.
3. Comme deuxième étape de cette coordination, si au moins trois États membres manifestent leur intérêt pour un projet multinational et proposent des engagements financiers ou non financiers à l’égard de ce projet, la Commission, après consultation de tous les États membres, fournit des orientations sur le choix du mécanisme d’exécution approprié, les sources de financement et leur combinaison dans le cadre du projet, ainsi que sur d’autres aspects stratégiques liés à la mise en œuvre de ce projet.
4. La Commission peut fournir aux États membres des orientations sur la création de consortiums pour une infrastructure numérique européenne (EDIC), en vertu de l’article 14.
5. La Commission soutient la mise en œuvre des projets multinationaux en fournissant, s’il y a lieu, les services et les ressources visés à l’article 8, paragraphe 6.
Article 13
Objectif et statut des EDIC
1. Les États membres peuvent mettre en œuvre un projet multinational par l’intermédiaire d’un EDIC.
2. Un État membre peut, pour l’exercice de droits déterminés et l’exécution d’obligations déterminées qui sont les siens en tant que membre d’un EDIC, se faire représenter par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions ou des entités privées investies d’une mission de service public.
3. Les EDIC jouissent de la personnalité juridique à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision pertinente de la Commission visée à l’article 14, paragraphe 3, point a).
4. Dans chaque État membre, les EDIC disposent de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales en vertu du droit national de cet État membre. Ils peuvent notamment acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles et immeubles et des propriétés intellectuelles, conclure des contrats et ester en justice.
5. Les EDIC possèdent un siège statutaire, qui est situé sur le territoire d’un État membre qui est un membre apportant une contribution financière ou non financière conformément à l’article 15, paragraphe 1.
Article 14
Création d’un EDIC
1. Les États membres qui demandent la création d’un EDIC présentent une demande écrite à la Commission. La demande comprend les éléments suivants:
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a) |
une demande de création de l’EDIC adressée à la Commission; |
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b) |
une proposition de statuts de l’EDIC; |
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c) |
une description technique du projet multinational qui doit être mis en œuvre par l’EDIC; |
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d) |
une déclaration de l’État membre d’accueil indiquant si celui-ci reconnaît l’EDIC comme un organisme international visé à l’article 143, paragraphe 1, point g), et à l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE et comme une organisation internationale visée à l’article 12, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE, à compter de la date de création de l’EDIC. |
Les limites et conditions des exonérations prévues dans les dispositions visées au premier alinéa, point d), sont fixées dans un accord entre les membres de l’EDIC.
2. La Commission évalue la demande sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article. Elle tient compte des objectifs généraux, ainsi que de la finalité et des objectifs du projet multinational fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et des considérations pratiques liées à l’exécution du projet multinational qui doit être mis en œuvre par l’EDIC.
3. La Commission, compte tenu des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article adopte, par voie d’actes d’exécution, l’une des décisions suivantes:
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a) |
une décision créant l’EDIC, après avoir conclu que les exigences établies par les articles 13 à 21 sont satisfaites; ou |
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b) |
une décision de rejet de la demande, si elle conclut que les exigences établies par les articles 13 à 21 ne sont pas satisfaites, y compris en l’absence de la déclaration visée au paragraphe 1, point d), du présent article. |
Si une décision de rejet de la demande est adoptée au titre du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, les États membres peuvent constituer un consortium par voie d’accord. Un tel consortium n’est pas considéré comme un EDIC et ne bénéficie pas de la structure de mise en œuvre prévue aux articles 13 à 21.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
4. Les décisions visées au paragraphe 3, point a) ou b), sont notifiées à l’État membre demandeur. Si la demande est rejetée, la décision est expliquée en termes clairs et précis.
5. La Commission annexe les éléments essentiels des statuts de l’EDIC visés à l’article 17, paragraphe 1, points c) d), e) et i), à la décision portant création d’un EDIC.
Les décisions portant création d’un EDIC sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission établit une liste des EDIC créés, qui est accessible au public, et la met à jour en temps utile et régulièrement.
Article 15
Composition d’un EDIC
1. Parmi les membres d’un EDIC figurent au moins trois États membres.
Seuls les États membres qui apportent une contribution financière ou non financière peuvent devenir membres de l’EDIC. Ces États membres ont le droit de vote.
2. À la suite de l’adoption d’une décision portant création d’un EDIC, d’autres États membres peuvent devenir membres à tout moment, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables devant être précisées dans les statuts de l’EDIC.
3. Les États membres qui n’apportent pas de contribution financière ou non financière peuvent adhérer à un EDIC en qualité d’observateurs, en le notifiant à l’EDIC. Ces États membres n’ont pas le droit de vote.
4. L’adhésion à un EDIC peut être ouverte à des entités autres que des États membres, parmi lesquelles peuvent figurer les pays tiers visés à l’article 11, paragraphe 3, des organisations internationales d’intérêt européen et des entités publiques ou privées, selon ce qui est précisé dans les statuts de l’EDIC. Lorsque des entités autres que des États membres sont membres d’un EDIC, les États membres détiennent conjointement la majorité des droits de vote à l’assemblée des membres, quel que soit le montant des contributions apportées par les entités autres que des États membres.
Article 16
Gouvernance d’un EDIC
1. L’EDIC comprend au moins les deux organes suivants:
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a) |
une assemblée des membres composée des États membres, des autres entités visées à l’article 15, paragraphe 4, et de la Commission, l’assemblée étant l’organe qui dispose des pleins pouvoirs de décision, y compris pour l’adoption du budget; |
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b) |
un directeur, nommé par l’assemblée des membres, qui est l’organe exécutif et le représentant légal de l’EDIC. |
2. La Commission participe aux délibérations de l’assemblée des membres, sans avoir elle-même le droit de vote. Toutefois, lorsqu’un programme de l’Union géré de manière centralisée contribue financièrement à un projet multinational, la Commission dispose d’un droit de veto à l’égard des décisions de l’assemblée relatives aux seules actions financées au titre des programmes de l’Union gérés de manière centralisée.
Les décisions de l’assemblée sont rendues publiques dans les quinze jours à compter de leur adoption.
3. Les statuts de l’EDIC comportent des dispositions spécifiques relatives à la gouvernance, conformément aux paragraphes 1 et 2.
Article 17
Statuts d’un EDIC
1. Les statuts de l’EDIC comportent au minimum les informations suivantes:
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a) |
la liste des membres et des observateurs, ainsi que la procédure à respecter pour modifier la composition de l’EDIC et la représentation en son sein, qui prévoit le droit des États membres non participants d’adhérer à l’EDIC; |
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b) |
une description détaillée du projet multinational, les tâches des membres, le cas échéant, et un calendrier indicatif; |
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c) |
le siège statutaire et la dénomination de l’EDIC; |
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d) |
la durée de l’EDIC et la procédure de liquidation conformément à l’article 20; |
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e) |
le régime de responsabilité de l’EDIC, conformément à l’article 18; |
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f) |
les droits et obligations des membres, y compris l’obligation d’apporter des contributions au budget; |
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g) |
les droits de vote des membres; |
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h) |
les règles régissant la propriété de l’infrastructure, la propriété intellectuelle, les bénéfices et les autres actifs, selon le cas; |
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i) |
des informations sur la déclaration de l’État membre d’accueil visée à l’article 14, paragraphe 1, point d). |
2. Les modifications des éléments essentiels des statuts d’un EDIC visés au paragraphe 1, points c), d), e) et i), du présent article sont soumises à la procédure visée à l’article 14.
3. Les modifications des statuts d’un EDIC autres que celles visées au paragraphe 2 sont soumises à la Commission par l’EDIC dans les dix jours à compter de leur adoption.
4. La Commission peut s’opposer aux modifications dans un délai de soixante jours à compter de leur soumission au titre du paragraphe 3. La Commission motive cette objection et explique pourquoi les modifications ne satisfont pas aux exigences de la présente décision.
5. Les modifications ne prennent effet qu’à l’expiration du délai visé au paragraphe 4, à la levée de ce délai par la Commission, ou au retrait par la Commission de son objection.
6. La demande de modification comporte les éléments suivants:
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a) |
le texte de la modification proposée ou adoptée, avec la date à laquelle elle entre ou est entrée en vigueur; |
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b) |
la version consolidée mise à jour des statuts de l’EDIC. |
Article 18
Responsabilité d’un EDIC
1. L’EDIC est responsable de ses dettes.
2. Les membres ne sont financièrement responsables des dettes de l’EDIC qu’à hauteur de leurs contributions respectives à ce dernier. Les membres peuvent préciser dans les statuts qu’ils assumeront une responsabilité préétablie supérieure à leur contribution respective ou une responsabilité illimitée.
3. L’Union n’est pas responsable des dettes de l’EDIC.
Article 19
Droit applicable et juridiction compétente
1. La création et le fonctionnement interne d’un EDIC sont régis:
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a) |
par le droit de l’Union, en particulier par la présente décision; |
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b) |
par le droit de l’État membre où se trouve le siège statutaire de l’EDIC pour les questions qui ne sont pas ou qui ne sont que partiellement réglementées par le droit de l’Union, en particulier la présente décision; |
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c) |
par les statuts et leurs modalités d’application. |
2. Sans préjudice des cas dans lesquels la Cour de justice de l’Union européenne est compétente en vertu des traités, le droit de l’État membre dans lequel un EDIC a son siège statutaire détermine la juridiction compétente pour le règlement des litiges entre les membres au sujet de l’EDIC, entre les membres et l’EDIC, ainsi qu’entre l’EDIC et les tiers.
Article 20
Liquidation d’un EDIC
1. Les statuts d’un EDIC déterminent la procédure applicable à sa liquidation à la suite d’une décision de l’assemblée des membres à cet effet. La liquidation d’un EDIC peut conduire au transfert de ses activités vers une autre entité juridique.
2. Les règles en matière d’insolvabilité de l’État membre dans lequel l’EDIC a son siège statutaire s’appliquent dans l’éventualité où l’EDIC n’est pas en mesure de payer ses dettes.
Article 21
Rapports et contrôle d’un EDIC
1. L’EDIC élabore un rapport d’activité annuel, qui contient une description technique de ses activités et un rapport financier. Les rapports sont approuvés par l’assemblée des membres et transmis à la Commission. Les rapports sont rendus publics.
2. La Commission peut fournir des orientations concernant les questions abordées dans le rapport d’activité annuel.
Article 22
Communication d’informations par les États membres
Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui incombent au titre de la présente décision, notamment en ce qui concerne les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles 7 et 8. Les informations demandées par la Commission sont proportionnées à ses besoins pour l’accomplissement de ces missions. Lorsque les informations à fournir contiennent des données communiquées antérieurement par des entreprises à la demande d’un État membre, ces entreprises en sont informées avant que les États membres ne communiquent ces données à la Commission.
Article 23
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 24
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2022.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
M. BEK
(1) JO C 194 du 12.5.2022, p. 87.
(2) Position du Parlement européen du 24 novembre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 décembre 2022.
(3) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
(4) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
(5) Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).
(6) Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).
(8) Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).
(10) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
(11) Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38).
(12) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
(13) Règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1).
(14) Règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (JO L 327 du 17.12.2019, p. 1).
(15) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(16) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).
(17) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(18) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(19) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(20) Décision 2012/504/UE de la Commission du 17 septembre 2012 concernant Eurostat (JO L 251 du 18.9.2012, p. 49).
ANNEXE
DOMAINES D’ACTION
Liste non exhaustive des domaines d’action:
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a) |
infrastructures et services de données européens communs; |
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b) |
déploiement dans l’Union d’une nouvelle génération de processeurs fiables à basse consommation; |
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c) |
déploiement paneuropéen de corridors 5G; |
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d) |
acquisition de supercalculateurs et d’ordinateurs quantiques, en connexion avec le calcul à haute performance européen (EuroHPC); |
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e) |
développement et déploiement d’infrastructures de communications quantiques et spatiales ultrasécurisées; |
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f) |
déploiement d’un réseau de centres d’opérations de sécurité; |
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g) |
administration publique connectée; |
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h) |
infrastructure européenne de services de chaînes de blocs; |
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i) |
pôles européens d’innovation numérique; |
|
j) |
partenariats de haute technologie en faveur des compétences numériques grâce à l’initiative «pacte pour les compétences», lancée par la communication de la Commission du 1er juillet 2020 intitulée «Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience»; |
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k) |
compétences et formation en matière de cybersécurité; |
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l) |
autres projets satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 11 et qui vont devenir nécessaires à la réalisation des objectifs généraux du programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 au fil du temps en raison des évolutions qui se font jour dans le domaine social, économique ou environnemental. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 323/27 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2482 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2022
approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée [«Comtés Rhodaniens» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La Commission a examiné la demande pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Comtés Rhodaniens», transmise par la France conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013. |
|
(2) |
La Commission a publié la demande d’approbation de modification du cahier des charges, en application de l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
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(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n’a été notifiée à la Commission. |
|
(4) |
Il convient donc d’approuver la modification du cahier des charges conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Comtés Rhodaniens» (IGP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
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19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 323/29 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2483 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2022
approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée [«Saumur» (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La Commission a examiné la demande pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Saumur», transmise par la France conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013. |
|
(2) |
La Commission a publié la demande d’approbation de modification du cahier des charges, en application de l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
|
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n’a été notifiée à la Commission. |
|
(4) |
Il convient donc d’approuver la modification du cahier des charges conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Saumur» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
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19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 323/30 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2484 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2022
accordant la protection visée à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Rivierenland» (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement de la dénomination «Rivierenland» transmise par les Pays-Bas et l’a publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d’opposition n’a été notifiée à la Commission au titre de l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013. |
|
(3) |
Conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Rivierenland» et de l’enregistrer dans le registre visé à l’article 104 dudit règlement. |
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(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Rivierenland» (AOP) est protégée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
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19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 323/32 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2485 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2022
accordant la protection visée à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Rosalia» (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement de la dénomination «Rosalia» transmise par l’Autriche et l’a publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
|
(2) |
Aucune déclaration d’opposition n’a été notifiée à la Commission au titre de l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013. |
|
(3) |
Conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Rosalia» et de l’enregistrer dans le registre visé à l’article 104 dudit règlement. |
|
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Rosalia» (AOP) est protégée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
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19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 323/33 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2486 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2022
modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
|
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les «États membres concernés»), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées dans cette annexe. |
|
(3) |
Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/2437 de la Commission (3), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en République tchèque. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué. |
|
(4) |
Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres (5) de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés. |
|
(5) |
Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2022/2437, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages en Italie et en Pologne, et la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III en Italie et en Pologne s’est améliorée en ce qui concerne les porcins détenus et les porcins sauvages, en raison des mesures de lutte contre la maladie appliquées par ces États membres conformément à la législation de l’Union. |
|
(6) |
En décembre 2022, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage, dans la région de Pomorskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent. |
|
(7) |
En outre, en décembre 2022, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions de Wielkopolskie, Opolskie et Dolnośląskie, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Il y a lieu par conséquent de modifier les limites actuelles des zones réglementées I et II pour tenir compte de ces foyers récents. |
|
(8) |
En outre, en décembre 2022, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans la région du Piémont, en Italie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans cette annexe. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Il y a lieu par conséquent de modifier les limites actuelles des zones réglementées I et II pour tenir compte de ce foyer récent. |
|
(9) |
À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Italie et en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. |
|
(10) |
Par ailleurs, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Podkarpackie, Dolnośląskie, Warmińsko – Mazurskie et Wielkopolskie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient à présent être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine. |
|
(11) |
En outre, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans une zone réglementée III répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la région Wielkopolskie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans cette zone réglementée III au cours des trois derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient à présent être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine. |
|
(12) |
De plus, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OMSA, certaines zones dans les régions de Małopolskie et Świętokrzyskie en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois. Les zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine. |
|
(13) |
En outre, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans les zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la région de Podlaskie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois. Les zones réglementées II devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine. |
|
(14) |
De même, sur le fondement des informations et des justifications fournies par les autorités compétentes polonaises, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées I, et dans des zones réglementées limitrophes de ces zones I, répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones dans la région de Wielkopolskie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient désormais être retirées de la liste de ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées I, et dans les zones limitrophes de ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois. |
|
(15) |
En outre, sur le fondement des informations et des justifications fournies par les autorités compétentes italiennes, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans des zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées dans la région de Sardaigne en Italie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la région de Sardaigne, en Italie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Il convient de modifier les limites actuelles des zones réglementées III afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle au regard de la peste porcine africaine. |
|
(16) |
Par ailleurs, sur le fondement des informations et des justifications fournies par les autorités compétentes italiennes, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans des zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Italie en Italie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la région de Sardaigne, en Italie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et limitrophes des zones réglementées II et III dans la région de Sardaigne, telles qu’elles sont répertoriées dans le présent règlement, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois, et parce que ces zones sont limitrophes des zones réglementées II et III dans la région de Sardaigne en Italie, répertoriées dans le présent règlement. |
|
(17) |
Enfin, sur la base des informations et des justifications fournies par les autorités compétentes italiennes, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Italie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la région de Sardaigne, en Italie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient désormais être retirées de la liste de ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois. |
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(18) |
Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Italie et en Pologne, et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III. Il convient également que certaines parties des zones réglementées I et III soient retirées de la liste figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 pour l’Italie et la Pologne. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées. |
|
(19) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible. |
|
(20) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2022/2437 de la Commission du 9 décembre 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 319 du 13.12.2022 p. 16).
(4) Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation», disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en
(5) OIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021, Volumes I et II, ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/
ANNEXE
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
ZONES RÉGLEMENTÉES
PARTIE I
1. Allemagne
Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:
|
Bundesland Brandenburg:
|
|
Bundesland Sachsen:
|
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
2. Estonie
Les zones réglementées I suivantes en Estonie:
|
— |
Hiiu maakond. |
3. Grèce
Les zones réglementées I suivantes en Grèce:
|
— |
in the regional unit of Drama:
|
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
4. Lettonie
Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:
|
— |
Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta, |
|
— |
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
5. Lituanie
Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:
|
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
|
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
|
— |
Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos, |
|
— |
Palangos miesto savivaldybė, |
|
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos. |
6. Hongrie
Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:
|
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
|
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
|
— |
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées I suivantes en Pologne:
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w województwie kujawsko - pomorskim:
|
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie podkarpackim:
|
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w województwie świętokrzyskim:
|
|
w województwie łódzkim:
|
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w województwie pomorskim:
|
|
w województwie lubuskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
|
|
w województwie wielkopolskim:
|
|
w województwie opolskim:
|
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
|
w województwie małopolskim:
|
8. Slovaquie
Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:
|
— |
in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, |
|
— |
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
|
— |
in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, |
|
— |
in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov, |
|
— |
the whole district of Ružomberok, |
|
— |
in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce, |
|
— |
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, |
|
— |
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
|
— |
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
|
— |
in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre, |
|
— |
the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II. |
9. Italie
Les zones réglementées I suivantes en Italie:
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Piedmont Region:
|
|
Liguria Region:
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Emilia-Romagna Region:
|
|
Lombardia Region:
|
|
Lazio Region:
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|
Sardinia Region:
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10. République tchèque
Les zones réglementées I suivantes en Italie:
|
Region of Liberec:
|
PARTIE II
1. Bulgarie
Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:
|
— |
the whole region of Haskovo, |
|
— |
the whole region of Yambol, |
|
— |
the whole region of Stara Zagora, |
|
— |
the whole region of Pernik, |
|
— |
the whole region of Kyustendil, |
|
— |
the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Smolyan, |
|
— |
the whole region of Dobrich, |
|
— |
the whole region of Sofia city, |
|
— |
the whole region of Sofia Province, |
|
— |
the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Razgrad, |
|
— |
the whole region of Kardzhali, |
|
— |
the whole region of Burgas, |
|
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Silistra, |
|
— |
the whole region of Ruse, |
|
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
|
— |
the whole region of Pleven, |
|
— |
the whole region of Targovishte, |
|
— |
the whole region of Shumen, |
|
— |
the whole region of Sliven, |
|
— |
the whole region of Vidin, |
|
— |
the whole region of Gabrovo, |
|
— |
the whole region of Lovech, |
|
— |
the whole region of Montana, |
|
— |
the whole region of Vratza. |
2. Allemagne
Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:
|
Bundesland Brandenburg:
|
|
Bundesland Sachsen:
|
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
3. Estonie
Les zones réglementées II suivantes en Estonie:
|
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonie
Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:
|
— |
Aizkraukles novads, |
|
— |
Alūksnes novads, |
|
— |
Augšdaugavas novads, |
|
— |
Ādažu novads, |
|
— |
Balvu novads, |
|
— |
Bauskas novads, |
|
— |
Cēsu novads, |
|
— |
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, |
|
— |
Dobeles novads, |
|
— |
Gulbenes novads, |
|
— |
Jelgavas novads, |
|
— |
Jēkabpils novads, |
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— |
Krāslavas novads, |
|
— |
Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta, |
|
— |
Ķekavas novads, |
|
— |
Limbažu novads, |
|
— |
Līvānu novads, |
|
— |
Ludzas novads, |
|
— |
Madonas novads, |
|
— |
Mārupes novads, |
|
— |
Ogres novads, |
|
— |
Olaines novads, |
|
— |
Preiļu novads, |
|
— |
Rēzeknes novads, |
|
— |
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta, |
|
— |
Salaspils novads, |
|
— |
Saldus novads, |
|
— |
Saulkrastu novads, |
|
— |
Siguldas novads, |
|
— |
Smiltenes novads, |
|
— |
Talsu novads, |
|
— |
Tukuma novads, |
|
— |
Valkas novads, |
|
— |
Valmieras novads, |
|
— |
Varakļānu novads, |
|
— |
Ventspils novads, |
|
— |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
|
— |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, |
|
— |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, |
|
— |
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. |
5. Lituanie
Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:
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— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
|
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
|
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
|
— |
Birštono savivaldybė, |
|
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
|
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
|
— |
Druskininkų savivaldybė, |
|
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
|
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
|
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
|
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
|
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
|
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
|
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
|
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija, |
|
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos, |
|
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
|
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
|
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
|
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
|
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
|
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos, |
|
— |
Pagėgių savivaldybė, |
|
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
|
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
|
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
|
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
|
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Rietavo savivaldybė, |
|
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
|
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
|
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
|
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
|
— |
Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos, |
|
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos, |
|
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
|
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos, |
|
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
|
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
|
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
|
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
|
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
|
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos, |
|
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
|
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos, |
|
— |
Visagino savivaldybė, |
|
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:
|
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
|
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
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— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
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— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées II suivantes en Pologne:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie małopolskim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie łódzkim:
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w województwie zachodniopomorskim:
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w województwie opolskim:
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8. Slovaquie
Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:
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the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III, |
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the whole district of Poprad |
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the whole district of Spišská Nová Ves, |
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— |
the whole district of Levoča, |
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the whole district of Kežmarok |
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— |
in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III, |
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the whole district of Košice-okolie, |
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the whole district of Rožnava, |
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the whole city of Košice, |
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— |
in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš, |
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— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
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— |
the whole district of Humenné except municipalities included in zone III, |
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— |
the whole district of Snina, |
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— |
the whole district of Prešov except municipalities included in zone III, |
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— |
the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III, |
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— |
the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III, |
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— |
the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III, |
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the whole district of Bardejov, |
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— |
the whole district of Stará Ľubovňa, |
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the whole district of Revúca, |
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the whole district of Rimavská Sobota, |
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in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
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the whole district of Lučenec, |
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the whole district of Poltár, |
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the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III, |
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the whole district of Detva, |
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the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I, |
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the whole district of Banska Stiavnica, |
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in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, |
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the whole district of Banska Bystica, except municipalities included in zone III, |
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the whole district of Brezno, |
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the whole district of Liptovsky Mikuláš, |
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the whole district of Trebišov’. |
9. Italie
Les zones réglementées II suivantes en Italie:
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Piedmont Region:
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Liguria Region:
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Lazio Region:
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Sardinia Region:
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10. République tchèque
Les zones réglementées II suivantes en République tchèque:
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Region of Liberec:
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PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:
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in Blagoevgrad region:
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the Pazardzhik region:
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in Plovdiv region
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in Varna region:
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2. Italie
Les zones réglementées III suivantes en Italie:
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Sardinia Region:
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3. Lettonie
Les zones réglementées III suivantes en Lettonie:
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Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
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— |
Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta. |
4. Lituanie
Les zones réglementées III suivantes en Lituanie:
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— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos, |
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— |
Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos, |
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— |
Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
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— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos. |
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— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, |
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— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos, |
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— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos. |
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— |
Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos, |
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— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos, |
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Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija, |
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Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija. |
5. Pologne
Les zones réglementées III suivantes en Pologne:
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w województwie zachodniopomorskim:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie świętokrzyskim:
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6. Roumanie
Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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— |
Județul Bihor, |
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Județul Bistrița Năsăud, |
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Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
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— |
Județul Călărași, |
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Județul Dâmbovița, |
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— |
Județul Galați, |
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— |
Județul Giurgiu, |
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— |
Județul Ialomița, |
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— |
Județul Ilfov, |
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— |
Județul Prahova, |
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— |
Județul Sălaj, |
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Județul Suceava |
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— |
Județul Vaslui, |
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— |
Județul Vrancea, |
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— |
Județul Teleorman, |
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— |
Judeţul Mehedinţi, |
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— |
Județul Gorj, |
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— |
Județul Argeș, |
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— |
Judeţul Olt, |
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— |
Judeţul Dolj, |
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— |
Județul Arad, |
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— |
Județul Timiș, |
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— |
Județul Covasna, |
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— |
Județul Brașov, |
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— |
Județul Botoșani, |
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Județul Vâlcea, |
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— |
Județul Iași, |
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— |
Județul Hunedoara, |
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— |
Județul Alba, |
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— |
Județul Sibiu, |
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— |
Județul Caraș-Severin, |
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— |
Județul Neamț, |
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— |
Județul Harghita, |
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— |
Județul Mureș, |
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Județul Cluj, |
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Județul Maramureş. |
7. Slovaquie
Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:
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— |
The whole district of Vranov and Topľou, |
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— |
In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa, |
|
— |
In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany, |
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— |
In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava, |
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— |
In the district Of Sabinov: Daletice, |
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— |
In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany, |
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— |
the whole district of Medzilaborce, |
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— |
In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce, |
|
— |
In the district of Svidník: Pstruša, |
|
— |
In the district of Zvolen: Očová, Zvolen, Sliač, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Železná Breznica, Tŕnie, Turová, Kováčová, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Breziny, Podzámčok, Michalková, Zvolenská Slatina, Lieskovec, |
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— |
In the district of Banská Bystrica: Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Oravce, Môlča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Vlkanová, Hronsek, Badín, Horné Pršany, Malachov, Banská Bystrica, |
|
— |
The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II. |
|
19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 323/75 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2487 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2022
modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, et son article 232, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
|
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) expose les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, de zones ou de compartiments de pays tiers, dans le cas des animaux d’aquaculture. |
|
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. |
|
(4) |
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent en particulier les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, et d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée. |
|
(5) |
Le Canada a notifié à la Commission l’apparition de sept foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans les provinces de l’Alberta (1), de la Colombie-Britannique (4), de l’Ontario (2) au Canada, confirmés entre le 21 novembre 2022 et le 28 novembre 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(6) |
En outre, le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition de sept foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans les comtés de Norfolk (1), Herefordshire (1) et Suffolk (3) en Angleterre, au Royaume-Uni et d’Aberdeenshire (2) en Écosse (Royaume-Uni), confirmés entre le 29 novembre 2022 et le 13 décembre 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(7) |
Par ailleurs, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition de 31 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans les États du Colorado (1), de Floride (1), de l’Illinois (1), de l’Iowa (7), du Maryland (1), du Minnesota (1), du Missouri (2), du Nebraska (1), du Dakota du Sud (15) et de l’Utah (1) aux États-Unis, confirmés entre le 16 novembre 2022 et le 12 décembre 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(8) |
À la suite de ces récents foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, les autorités vétérinaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis ont établi des zones de contrôle d’au moins 10 km autour des établissements touchés et ont procédé à un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie. |
|
(9) |
Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leur territoire et sur les mesures qu’ils avaient prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Royaume-Uni et des États-Unis en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène. |
|
(10) |
En outre, le Royaume-Uni a communiqué des informations actualisées sur la situation épidémiologique sur son territoire en ce qui concerne l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles dans le comté de Devon en Angleterre, au Royaume-Uni et dans le comté de Gwynedd, au Pays de Galles au Royaume-Uni, qui ont été confirmés les 2 septembre et 5 septembre 2022. |
|
(11) |
Le Royaume-Uni a également présenté des informations sur les mesures qu’il avait prises pour empêcher la propagation d’influenza aviaire hautement pathogène. En particulier, à la suite de l’apparition de ces foyers, le Royaume-Uni amis en œuvre une politique d’abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation, et a également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de la politique d’abattage sanitaire dans les établissements avicoles infectés situés sur son territoire. |
|
(12) |
La Commission a évalué les informations communiquées par le Royaume-Uniet a conclu que les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles avaient été éliminés et qu’il n’existait plus de risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones du Royaume-Uni en provenance desquelles l’entrée dans l’Union de produits de volailles avait été suspendue à la suite de ces foyers. |
|
(13) |
Il convient dès lors de modifier les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. |
|
(14) |
Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène et du risque grave d’introduction de celle-ci dans l’Union, les modifications à apporter aux annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement devraient prendre effet de toute urgence. |
|
(15) |
Le règlement d’exécution (UE) 2022/2361 de la Commission (4) a modifié l’annexe V et l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ajoutant les lignes GB-2.265 à GB-2.267, définissant trois zones concernées dans les mentions relatives au Royaume-Uni à l’annexe V et à l’annexe XIV. Étant donné qu’une erreur a été détectée en ce qui concerne la date de confirmation des foyers correspondants à l’annexe V, il convient de rectifier en conséquence les lignes relatives aux zones GB-2.265 à GB-2.267 de l’annexe V. Cette correction devrait s’appliquer à compter de la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2022/2361. |
|
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Rectification du règlement d’exécution (UE) 2021/404
À l’annexe V, partie 1, section B, dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.265 à GB-2.267 sont remplacées par le texte suivant:
|
«GB Royaume-Uni |
GB-2.265 |
BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 |
N, P1 |
|
20.11.2022 |
|
|
GB-2.266 |
N, P1 |
|
21.11.2022 |
|
||
|
GB-2.267 |
N, P1 |
|
22.11.2022» |
|
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, l’article 2 est applicable à partir du 6 décembre 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2022/2361 de la Commission du 1 décembre 2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée (JO L 312 du 5.12.2022, p. 5).
ANNEXE
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:
|
1) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
|
|
2) |
À la section B de l’annexe XIV, la partie 1 est modifiée comme suit:
|
DÉCISIONS
|
19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 323/88 |
DÉCISION (UE) 2022/2488 DU CONSEIL
du 14 novembre 2022
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre, en ce qui concerne l’adhésion du Royaume d’Arabie saoudite à l’accord international de 1992 sur le sucre
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord international de 1992 sur le sucre (ci-après dénommé «l’accord») a été conclu par l’Union au moyen de la décision 92/580/CEE du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er janvier 1993. |
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(2) |
En vertu de l’article 45, paragraphe 2, de l’accord, le Conseil international du sucre peut proroger l’accord pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chaque fois. Depuis sa conclusion, l’accord a été régulièrement prorogé pour de nouvelles périodes de deux ans. Prorogé pour la dernière fois le 30 novembre 2021, il reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. |
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(3) |
L’article 41 de l’accord dispose que les gouvernements de tous les États peuvent adhérer à l’accord aux conditions que le Conseil international du sucre détermine. |
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(4) |
L’adhésion d’un nouveau membre à l’accord après son entrée en vigueur requiert la détermination des voix à attribuer au nouveau membre au sein du Conseil international du sucre, ainsi que l’ajustement des voix des membres existants, conformément à l’article 25 de l’accord. |
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(5) |
Le 16 février 2021, le gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite a officiellement demandé son adhésion à l’accord. Le Conseil international du sucre s’apprête à déterminer, lors d’une de ses prochaines sessions ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil international du sucre par échange de correspondance, les conditions d’adhésion du Royaume d’Arabie saoudite à l’accord. |
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(6) |
Le Royaume d’Arabie saoudite est un acteur important dans le secteur du sucre au niveau mondial et un partenaire commercial important de l’Union dans le domaine des produits agricoles et alimentaires, y compris le sucre. Il est dans l’intérêt de l’Union d’approuver l’adhésion du Royaume d’Arabie saoudite à l’accord, conformément à l’article 25 de l’accord. |
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(7) |
Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil international du sucre, en ce qui concerne l’adhésion du Royaume d’Arabie saoudite à l’accord international de 1992 sur le sucre, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil international du sucre lors d’une prochaine session de celui-ci, ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil international du sucre par échange de correspondance, est d’approuver l’adhésion du Royaume d’Arabie saoudite à l’accord international de 1992 sur le sucre et de faire en sorte que le nombre de voix à attribuer au Royaume d’Arabie saoudite soit calculé conformément à l’article 25, paragraphe 4, de l’accord.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2022.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision 92/580/CEE du Conseil du 13 novembre 1992 concernant la signature et la conclusion de l’accord international de 1992 sur le sucre (JO L 379 du 23.12.1992, p. 15).
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19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 323/90 |
DÉCISION (UE) 2022/2489 DU CONSEIL
du 25 novembre 2022
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 42e réunion du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe («convention de Berne»)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (1) (ci-après dénommée «convention de Berne») a été conclue, au nom de l’Union, par la décision 82/72/CEE du Conseil (2) et est entrée en vigueur le 1er septembre 1982. |
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(2) |
En vertu de l’article 17 de la convention de Berne, le comité permanent institué par la convention de Berne (ci-après dénommé «comité permanent») peut adopter des décisions pour amender les annexes de la convention de Berne. |
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(3) |
Lors de sa 42e réunion, qui se tiendra du 28 novembre au 2 décembre 2022, le comité permanent doit adopter une décision relative à des amendements aux annexes II et III de la convention de Berne. |
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(4) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 6, de la convention de Berne, le comité permanent a établi son règlement intérieur (ci-après dénommé «règlement intérieur») et, conformément à l’article 21 dudit règlement intérieur, le comité permanent peut amender le règlement intérieur. |
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(5) |
Lors de sa 42e réunion, le comité permanent est également invité à adopter des amendements au règlement intérieur. |
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(6) |
Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité permanent, étant donné que les deux décisions seront contraignantes pour l’Union. |
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(7) |
La Suisse a soumis une proposition visant à déplacer le loup (Canis lupus) de l’annexe II («Espèces de faune strictement protégées») à l’annexe III («Espèces de faune protégées») de la convention de Berne. |
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(8) |
Sur la base des données actuelles, l’abaissement du statut de protection de toutes les populations de loups n’est pas justifié d’un point de vue scientifique ni du point de vue de la conservation. L’état de conservation de l’espèce reste variable sur l’ensemble du continent, avec une évaluation favorable de l’état de conservation dans seulement 18 des 39 parties nationales des régions biogéographiques de l’Union. Cela est confirmé par les dernières informations scientifiques disponibles sur l’état de conservation de l’espèce, résultant des rapports établis au titre de l’article 17 de la directive 92/43/CEE du Conseil (3) et de la résolution no 8 (2012) de la convention de Berne. Les menaces qui continuent de peser sur l’espèce, y compris les menaces émergentes telles que les clôtures frontalières et l’hybridation du loup et du chien, appellent également au maintien du statut de protection stricte. |
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(9) |
Par conséquent, l’Union devrait s’opposer à la proposition de la Suisse. |
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(10) |
Le secrétariat de la convention de Berne, en coopération avec le Bureau du comité permanent, a proposé plusieurs amendements au règlement intérieur, notamment pour adapter les méthodes et procédures de travail de la convention de Berne à de nouveaux outils et méthodes de travail virtuels. |
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(11) |
Les amendements proposés au règlement intérieur correspondent à des pratiques déjà en place dans le cadre d’autres accords multilatéraux sur l’environnement ou à des pratiques existantes dans le cadre de la convention de Berne, qui sont largement acceptées. |
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(12) |
L’Union devrait par conséquent soutenir les amendements proposés au règlement intérieur, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne les matières relevant de sa compétence, lors de la 42e réunion du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (ci-après dénommée «convention de Berne») est de:
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a) |
s’opposer à la proposition visant à déplacer le loup (Canis lupus) de l’annexe II («Espèces de faune strictement protégées») à l’annexe III («Espèces de faune protégées») de la convention de Berne; et |
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b) |
soutenir les amendements proposés au règlement intérieur du comité permanent contenus dans le document T-PVS/Inf(2022)29: «Amendements proposés au règlement intérieur du comité permanent» du secrétariat de la convention de Berne. |
Article 2
En fonction de l’évolution de la situation lors de la 42e réunion du comité permanent, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, accepter que la position visée à l’article 1er, point b), soit affinée, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2022.
Par le Conseil
Le président
J. SÍKELA
(1) JO L 38 du 10.2.1982, p. 3.
(2) Décision 82/72/CEE du Conseil du 3 décembre 1981 concernant la conclusion de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (JO L 38 du 10.2.1982, p. 1).
(3) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
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19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 323/92 |
DÉCISION (UE) 2022/2490 DU CONSEIL
du 8 décembre 2022
autorisant la Commission européenne et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations en vue d’un accord global entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, ses articles 207 et 209, en liaison avec l’article 218, paragraphes 3 et 4,
vu la recommandation conjointe de la Commission européenne et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il convient d’ouvrir des négociations en vue de conclure un accord global entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part (ci-après dénommé «accord»). |
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(2) |
L’accord doit remplacer l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part (1), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») sont autorisés à ouvrir des négociations en vue d’un accord global entre l’Union et ses États membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part (ci-après dénommé «accord»).
2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.
Article 2
La Commission conduit l’équipe de négociation de l’Union.
Article 3
Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Europe orientale et Asie centrale» du Conseil.
Les négociations sur les parties de l’accord relatives au commerce sont menées en consultation avec le Comité de la politique commerciale.
Article 4
La Commission et le haut représentant sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2022.
Par le Conseil
Le président
V. RAKUŠAN
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19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 323/94 |
DÉCISION (UE) 2022/2491 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL
du 8 décembre 2022
autorisant la Commission européenne à négocier, au nom des États membres, les dispositions d’un accord global entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part qui relèvent de la compétence des États membres
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il convient que la Commission européenne soit autorisée à négocier, au nom des États membres, les dispositions d’un accord global entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part (ci-après dénommé «accord») qui relèvent de la compétence des États membres. |
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(2) |
L’accord doit remplacer l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part (1), |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les représentants des gouvernements des États membres autorisent la Commission à négocier, au nom des États membres, les dispositions d’un accord global entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part qui relèvent de la compétence des États membres.
2. Les négociations sont conduites, le cas échéant, sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure à l’addendum de la décision (UE) 2022/2490 du Conseil (2).
Article 2
L’article 1er est sans préjudice de futures décisions des États membres concernant la désignation de leurs représentants pour les matières relevant des compétences des États membres.
Article 3
Les négociations sont conduites en concertation avec les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du groupe «Europe orientale et Asie centrale» du Conseil et, en ce qui concerne les parties de l’accord liées au commerce, au sein du Comité de la politique commerciale.
Article 4
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2022.
Pour les représentants des gouvernements des États membres
Le président
V. RAKUŠAN
(1) JO L 350 du 29.12.2009, p. 3.
(2) Décision (UE) 2022/2490 du Conseil du 8 décembre 2022 autorisant la Commission européenne et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations en vue d’un accord global entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part (voir page 92 du présent Journal officiel).
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19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 323/96 |
DÉCISION (UE) 2022/2492 DU CONSEIL
du 12 décembre 2022
relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 15 juin 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 avec la République fédérative du Brésil sur la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union. |
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(2) |
Les négociations avec la République fédérative du Brésil ont été menées à bonne fin et l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (ci-après dénommé "accord") a été paraphé le 14 septembre 2022. |
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(3) |
Il convient de signer l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2022.
Par le Conseil
Le président
Z. NEKULA
(1) Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
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19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 323/98 |
DÉCISION (UE) 2022/2493 DU CONSEIL
du 13 décembre 2022
portant nomination d’un membre de la Cour des comptes
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 286, paragraphe 2,
vu la proposition de la République d’Estonie,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le mandat de M. Juhan PARTS arrive à échéance le 31 décembre 2022. |
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(2) |
Il convient dès lors de nommer un nouveau membre à la Cour des comptes, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Mme Keit PENTUS-ROSIMANNUS est nommée membre de la Cour des comptes pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2028.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2022.
Par le Conseil
Le président
M. BEK
(1) Avis du 22 novembre 2022 (non encore paru au Journal officiel).
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19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 323/99 |
DÉCISION (UE) 2022/2494 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2022
relative à l’approbation d’une demande présentée par la Lituanie en vue de la révision de ses objectifs de performance pour la troisième période de référence
[notifiée sous le numéro C(2022) 8985]
(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, point c),
vu le règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 (2), et notamment son article 18, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
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(1) |
Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004, un système de performance pour les services de navigation aérienne doit être instauré, comportant des plans de performance nationaux fixant des objectifs de performance contraignants et compatibles avec les objectifs à l’échelle de l’Union adoptés par la Commission pour la période de référence concernée. Les règles détaillées concernant ces plans de performance sont énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/317. Conformément à l’article 11, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 549/2004, la Commission évalue la compatibilité des objectifs de performance fixés par les États membres avec les objectifs de performance correspondants à l’échelle de l’Union. |
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(2) |
Le 13 avril 2022, la Commission a adopté la décision (UE) 2022/769 (3), dans laquelle elle a conclu que les objectifs de performance contenus dans le projet de plan de performance présenté par la République de Lituanie (ci-après la «Lituanie») pour la troisième période de référence (ci-après la «PR3») étaient compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union. Sur la base de la décision (UE) 2022/769, la Lituanie a formellement adopté son plan de performance pour la PR3 conformément à l’article 16, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317. |
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(3) |
Le 26 août 2022, la Lituanie a présenté à la Commission une demande de révision de ses objectifs de performance en matière de capacité en route et d’efficacité économique des services en route pour les années civiles 2022, 2023 et 2024, sur la base de l’article 18, paragraphe 1, point a) ii), du règlement d’exécution (UE) 2019/317. |
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(4) |
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission a vérifié si la demande de révision présentée par la Lituanie était nécessaire et proportionnée au regard des justifications fournies et a évalué la compatibilité des objectifs de performance révisés prévus avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union, à la lumière des critères d’évaluation définis à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. |
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(5) |
L’organe d’évaluation des performances, qui assiste la Commission dans la mise en œuvre du système de performance conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004, a présenté à la Commission un rapport contenant son avis sur l’évaluation de la demande de révision présentée par la Lituanie. |
JUSTIFICATION DE LA RÉVISION DES OBJECTIFS DE PERFORMANCE
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(6) |
La Lituanie considère que la demande de révision de ses objectifs de performance pour la PR3 est justifiée par la survenance des circonstances imprévisibles découlant de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022. |
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(7) |
La Lituanie estime que les hypothèses initiales sur la base desquelles ses objectifs de performance ont été fixés ne sont plus valables en raison de la réduction significative du nombre de survols de l’espace aérien lituanien, qui est la conséquence de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, des sanctions imposées par l’Union qui en découlent et des contre-mesures prises par la Russie. La Lituanie précise que les mouvements aériens exploités selon les règles de vol aux instruments (IFR) dans son espace aérien et le nombre d’unités de services en route enregistrées pour ces vols devraient tous deux diminuer de manière significative par rapport aux hypothèses en matière de trafic contenues dans le plan de performance. |
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(8) |
Les mouvements IFR prévus dans la demande de révision de la Lituanie pour sa zone tarifaire de route pour les années civiles 2022, 2023 et 2024, par rapport aux chiffres figurant dans le plan de performance, sont présentées dans le tableau ci-dessous.
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(9) |
Les unités de services prévues par la Lituanie pour sa zone tarifaire de route pour les années civiles 2022, 2023 et 2024, par rapport aux chiffres figurant dans le plan de performance, sont présentées dans le tableau ci-dessous.
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(10) |
La Commission note que, dans sa demande de révision, la Lituanie a utilisé des prévisions de trafic local pour les mouvements IFR et les unités de services qui sont supérieures aux prévisions de trafic de base du service de statistiques et de prévisions d’Eurocontrol («STATFOR») publiées en juin 2022. Les projections de trafic local de la Lituanie sont plus optimistes que les prévisions STATFOR. La Lituanie explique que la différence est due à l’utilisation de données plus récentes sur l’évolution du trafic, selon lesquelles les fortes pertes de trafic enregistrées en mars et en avril 2022 ont été partiellement résorbées au cours des mois suivants. |
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(11) |
Par rapport au plan de performance, les réductions annuelles du nombre d’unités de services pour les années civiles 2022, 2023 et 2024 se situent approximativement entre – 26 % et – 35 %. Le nombre de mouvements aériens exploités selon les règles de vol aux instruments (IFR) dans l’espace aérien lituanien ne devrait toutefois pas diminuer au même rythme que les unités de services en route. Ce décalage s’explique par la réduction significative des survols, qui génère en moyenne un nombre proportionnellement plus élevé d’unités de services en route que de vols à l’arrivée ou au départ d’aéroports en Lituanie. La Commission note donc que la charge de travail du prestataire de services de navigation aérienne (ci-après le «PSNA»), qui est déterminée par les mouvements de vol contrôlé, ne devrait pas diminuer en corrélation avec la baisse des recettes due à la diminution du nombre d’unités de services en route. |
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(12) |
La Lituanie explique que l’insuffisance des recettes provenant des redevances de navigation aérienne due à la baisse des niveaux de trafic, conjuguée à une inflation élevée et à la pression exercée sur les salaires par le marché du travail, nuit gravement à la capacité du PSNA à respecter les obligations financières futures et à mettre en œuvre les investissements prévus. La Lituanie déclare donc qu’il est essentiel de réviser les objectifs de performance pour garantir la solidité financière du PSNA et doter de ressources suffisantes l’autorité nationale de surveillance, qui est financée par les recettes provenant des redevances des services de navigation aérienne. |
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(13) |
La Commission reconnaît que les hypothèses initiales qui sous-tendent le plan de performance de la Lituanie ne sont plus valables en raison de la réduction significative du trafic aérien découlant de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. En outre, la Commission convient que la révision des objectifs de performance est nécessaire et proportionnée afin de garantir la viabilité opérationnelle et financière du PSNA et de remédier au manque de liquidités auquel il est confronté en raison du changement de circonstances. |
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(14) |
La Commission considère donc que la demande de révision présentée par la Lituanie remplit les conditions pour la révision des objectifs de performance locaux énoncées à l’article 18, paragraphe 1, point a) ii), du règlement d’exécution (UE) 2019/317. |
ÉVALUATION DES OBJECTIFS DE PERFORMANCE RÉVISÉS PRÉVUS
Objectifs de performance en matière de capacité
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(15) |
La Lituanie demande de pouvoir réviser ses objectifs en matière de capacité en route pour les années civiles 2022, 2023 et 2024 pour faire face au changement de circonstances décrit aux considérants 6 à 13, en particulier la baisse du nombre de mouvements IFR prévue pour ces années civiles et son incidence sur la fourniture de capacité. |
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(16) |
Le tableau suivant présente les objectifs de performance en matière de capacité en route de la Lituanie pour la PR3, tels qu’ils figurent dans le plan de performance, et les objectifs de performance révisés prévus, tels qu’ils sont proposés par la Lituanie dans sa demande de révision. Le tableau présente également les valeurs de référence correspondantes tirées du plan de réseau opérationnel disponible au moment de l’adoption des objectifs de performance à l’échelle de l’Union révisés pour la PR3, c’est-à-dire le 2 juin 2021, qui ont été utilisées par la Commission aux fins de l’évaluation de la compatibilité des objectifs locaux en matière de capacité avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union, sur la base du critère établi au point 1.3 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317.
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(17) |
La Commission observe que les objectifs en matière de capacité révisés prévus qui sont proposés par la Lituanie sont inférieurs aux valeurs de référence nationales correspondantes pour chacune des années civiles, et donc plus ambitieux. |
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(18) |
La Commission note en outre que la Lituanie a adapté les mesures énoncées dans le plan de performance pour atteindre les objectifs locaux en matière de capacité en route afin de tenir compte du changement de circonstances. |
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(19) |
Par conséquent, ainsi qu’il ressort des considérants 16, 17 et 18, les objectifs en matière de capacité en route proposés par la Lituanie dans sa demande de révision devraient être considérés comme compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union. Objectifs de performance en matière d’efficacité économique |
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(20) |
La Lituanie demande de pouvoir réviser ses objectifs d’efficacité économique des services en route pour les années civiles 2022, 2023 et 2024 pour faire face au changement de circonstances décrit aux considérants 6 à 13, en particulier la baisse des prévisions des unités de services pour ces années civiles et son incidence sur les recettes et la solidité financière du PSNA. |
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(21) |
Le tableau suivant présente les objectifs de performance en matière d’efficacité économique des services en route pour la zone tarifaire de la Lituanie pour la PR3, tels qu’ils figurent dans le plan de performance, et les objectifs de performance révisés prévus pour les années civiles 2022, 2023 et 2024, tels qu’ils sont proposés par la Lituanie dans sa demande de révision. Les valeurs de référence pour 2014 et 2019 et les objectifs de performance pour 2020 et 2021 restent inchangés.
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(22) |
La Commission observe que la révision prévue par la Lituanie de ses objectifs locaux en matière d’efficacité économique pour 2022, 2023 et 2024 se traduit, par rapport au plan de performance, par une augmentation globale du coût unitaire fixé (ci-après le «DUC») de 16,0 % sur ces trois années civiles et de 11,1 % au cours de la PR3 dans son ensemble. Ces augmentations du DUC résultent entièrement de la détérioration significative des prévisions des unités de services exposées au considérant 9, qui est une conséquence de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. |
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(23) |
La Lituanie a toutefois partiellement compensé la diminution du nombre d’unités de services prévues pour les années civiles 2022, 2023 et 2024 en réduisant les coûts fixés. La Commission note que la Lituanie propose de réviser à la baisse les coûts fixés exprimés en termes réels en prix de 2017 pour chacune de ces années, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
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(24) |
La demande de révision comprend une actualisation des prévisions d’inflation pour la Lituanie pour les années civiles 2022, 2023 et 2024, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
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(25) |
Le tableau ci-dessous présente les coûts fixés en termes nominaux pour les années civiles 2022, 2023 et 2024.
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(26) |
La Commission observe que la Lituanie a revu à la baisse les coûts fixés en termes nominaux pour les années civiles 2022, 2023 et 2024, malgré la révision à la hausse des prévisions d’inflation. La Commission relève que les mesures de maîtrise des coûts mises en place par la Lituanie non seulement neutralisent l’incidence de l’augmentation prévue de l’inflation sur la base des coûts, mais entraînent également une réduction supplémentaire significative des coûts fixés imputés aux usagers de l’espace aérien. |
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(27) |
La Commission a évalué la compatibilité des objectifs d’efficacité économique révisés prévus proposés par la Lituanie sur la base des points 1.4 a), b) et c) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. |
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(28) |
En ce qui concerne le point 1.4 a) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission observe que la tendance du DUC pour les services en route au niveau de la zone tarifaire de + 5,1 % au cours de la PR3 n’atteint pas la tendance à l’échelle de l’Union de + 1,0 % au cours de la même période. |
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(29) |
En ce qui concerne le point 1.4 b) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission observe que la tendance du DUC pour les services en route à long terme au niveau de la zone tarifaire au cours de la deuxième période de référence (ci-après la «PR2») et de la PR3 de + 0,2 % n’atteint pas la tendance à l’échelle de l’Union à long terme de – 1,3 % au cours de la même période. |
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(30) |
Comme indiqué aux considérants 8 et 9, la Commission rappelle que les modifications du trafic découlant de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine ont entraîné une grave détérioration des perspectives de trafic de la Lituanie pour la PR3, ce qui se traduit par une diminution substantielle du nombre d’unités de services prévues pour les années civiles 2022, 2023 et 2024. Il est donc nécessaire et approprié d’examiner, aux fins des critères d’évaluation analysés aux considérants 28 et 29, la question de savoir si la Lituanie peut respecter les tendances en matière d’efficacité économique à l’échelle de l’Union en l’absence de la réduction importante du trafic pour les années civiles 2022, 2023 et 2024 découlant du changement de circonstances. |
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(31) |
À cette fin, la Commission a recalculé la tendance du DUC de la Lituanie au cours de la PR3 et la tendance du DUC à long terme de la Lituanie au cours de la PR2 et de la PR3 en utilisant les prévisions de trafic de base d’octobre 2021 du service de statistiques et de prévisions d’Eurocontrol («STATFOR»). Ce nouveau calcul a abouti à un ajustement de la tendance du DUC pour la Lituanie de – 7,9 % au cours de la PR3 et à un ajustement de la tendance du DUC pour les services en route à long terme pour la Lituanie de – 5,5 % au cours de la PR2 et de la PR3. Ces deux tendances ajustées sont nettement inférieures aux tendances correspondantes du DUC à l’échelle de l’Union, à savoir, respectivement, + 1,0 % et – 1,3 %. Par conséquent, en l’absence des modifications du trafic découlant de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, la Lituanie remplit les critères d’évaluation analysés aux considérants 28 et 29. |
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(32) |
En ce qui concerne le point 1.4 c) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission observe que la valeur de référence pour le DUC de 37,64 EUR au niveau de la zone tarifaire de la Lituanie (en prix de 2017) est supérieure de 46,4 % à la valeur de référence moyenne de 25,71 EUR (en prix de 2017) du groupe comparatif pertinent. |
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(33) |
La Commission reconnaît que les objectifs d’efficacité économique révisés prévus pour la zone tarifaire de la Lituanie sont supérieurs aux objectifs initiaux figurant dans le plan de performance adopté en 2022. Toutefois, cette détérioration est entièrement due aux hypothèses nettement plus basses en matière de trafic. Si l’on exclut l’incidence négative des modifications du trafic découlant de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, il est clair que la Lituanie respecte à la fois la tendance du DUC à l’échelle de l’Union et la tendance du DUC à long terme à l’échelle de l’Union. Indépendamment de la différence entre la valeur de référence de la Lituanie et la moyenne du groupe comparatif visée au considérant 32, la Commission estime qu’il y a des raisons suffisantes de considérer que les objectifs d’efficacité économique révisés prévus de la Lituanie sont compatibles avec les objectifs de performance en matière d’efficacité économique à l’échelle de l’Union pour la PR3. |
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(34) |
En outre, ainsi qu’il ressort des considérants 23 à 26, la Commission note que la Lituanie a pris des mesures de maîtrise des coûts pour atténuer ces circonstances exceptionnelles en réduisant considérablement ses coûts fixés, aussi bien en termes réels que nominaux, pour le reste de la PR3. Les mesures connexes énoncées dans la demande de révision de la Lituanie comprennent le report des recrutements pour certains postes vacants et une réduction du nombre prévu de contrôleurs de la circulation aérienne en fonction pour le reste de la PR3. La Commission considère que ces mesures de maîtrise des coûts sont, dans l’ensemble, proportionnées à la baisse du nombre de mouvements IFR prévue pour les années civiles 2022, 2023 et 2024, comme indiqué au considérant 8. |
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(35) |
Par conséquent, ainsi qu’il ressort des considérants 20 à 34, les objectifs révisés en matière d’efficacité économique des services en route proposés par la Lituanie dans sa demande de révision devraient être considérés comme compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union. |
CONCLUSIONS
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(36) |
Par conséquent, ainsi qu’il ressort des considérants 6 à 35, il convient d’autoriser la Lituanie à réviser ses objectifs de performance en matière de capacité et d’efficacité économique pour les années civiles 2022, 2023 et 2024 conformément à la demande de révision présentée le 26 août 2022, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La demande de révision présentée par la Lituanie le 26 août 2022, en ce qui concerne ses objectifs de performance pour la troisième période de référence dans les domaines de performance clés de la capacité et de l’efficacité économique, est approuvée.
La Lituanie est autorisée à adopter un plan de performance révisé comprenant les objectifs de performance proposés, énumérés en annexe, qui sont compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la troisième période de référence.
Article 2
La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2022.
Par la Commission
Adina-Ioana VĂLEAN
Membre de la Commission
(1) JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.
(2) JO L 56 du 25.2.2019, p. 1.
(3) Décision (UE) 2022/769 de la Commission du 13 avril 2022 concernant la compatibilité des objectifs de performance contenus dans le projet de plan de performance présenté par la Lituanie en application du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la troisième période de référence (JO L 139 du 18.5.2022, p. 116).
ANNEXE
Objectifs de performance figurant dans la demande présentée par la Lituanie en vue de la révision de ses objectifs de performance pour la troisième période de référence, jugés compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union
DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE LA CAPACITÉ
Retard ATFM en route en minutes par vol
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Lituanie |
2022 |
2023 |
2024 |
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Objectifs en matière de capacité en route révisés prévus, exprimés en minutes de retard ATFM par vol |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE
Coût unitaire fixé pour les services de navigation aérienne en route
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Zone tarifaire de route de la Lituanie |
2022 |
2023 |
2024 |
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Objectifs d’efficacité économique des services en route révisés prévus, exprimés en coût unitaire fixé pour les services en route (en termes réels en prix de 2017) |
48,87 EUR |
46,90 EUR |
45,96 EUR |
Rectificatifs
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19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 323/106 |
Rectificatif à la décision d’exécution (PESC) 2021/1002 du Conseil du 21 juin 2021 mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 219 I du 21 juin 2021 )
Page 84, dans le tableau, colonne «Informations d’identification», ligne 125:
au lieu de:
«Date de naissance: 9.5.1958 »,
lire:
«Date de naissance: 9.3.1958 ».
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19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 323/107 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil du 21 juin 2021 mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 219 I du 21 juin 2021 )
Page 20, dans le tableau, colonne «Informations d’identification», ligne 125:
au lieu de:
«Date de naissance: 9.5.1958 »,
lire:
«Date de naissance: 9.3.1958 ».