ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 322I

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
16 décembre 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2022/2474 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

1

 

*

Règlement (UE) 2022/2475 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

315

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2476 du Conseil du 16 décembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

318

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2022/2477 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

466

 

*

Décision (PESC) 2022/2478 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

614

 

*

Décision (PESC) 2022/2479 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

687

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 322/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/2474 DU CONSEIL

du 16 décembre 2022

modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2022/2478 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 833/2014 (2).

(2)

Le règlement (UE) no 833/2014 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil (3).

(3)

Le 16 décembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/2478 modifiant la décision 2014/512/PESC.

(4)

Il y a lieu d’étendre la liste des articles faisant l’objet de restrictions susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, en y ajoutant les moteurs pour drones et divers matériels chimiques et biologiques, agents anti-émeutes et composants électroniques.

(5)

La décision (PESC) 2022/2478 étend la liste des entités liées au complexe militaro-industriel de la Russie à l’encontre desquelles sont imposées des restrictions plus sévères aux exportations de biens et technologies à double usage ainsi que de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement technologique du secteur de la défense et de la sécurité de la Russie, en y ajoutant 168 entités supplémentaires. Compte tenu du risque concret que certains biens ou technologies soient redirigés de Crimée ou de Sébastopol vers la Fédération de Russie, il convient également d’inscrire certaines entités contrôlées par la Russie établies en Crimée ou à Sébastopol sur la liste des utilisateurs finals. Cette inscription n’affecte pas le fait que l’Union ne reconnaît pas et continue de condamner fermement l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie.

(6)

La décision (PESC) 2022/2478 étend la suspension des licences de radiodiffusion dans l’Union de médias russes placés sous le contrôle permanent des dirigeants russes, ainsi que l’interdiction de la diffusion de leur contenu.

(7)

La Fédération de Russie a lancé une campagne internationale systématique de manipulation des médias et de déformation des faits afin de renforcer sa stratégie de déstabilisation des pays voisins ainsi que de l’Union et de ses États membres. La propagande a notamment pris pour cibles, de manière répétée et constante, les partis politiques européens, en particulier en période électorale, ainsi que la société civile, les demandeurs d’asile, les minorités ethniques russes, les minorités de genre et le fonctionnement des institutions démocratiques dans l’Union et ses États membres.

(8)

Pour justifier et soutenir son agression de l’Ukraine, la Fédération de Russie a mené des actions de propagande continues et concertées ciblant les membres de la société civile de l’Union et de ses voisins, en faussant et manipulant gravement les faits.

(9)

Ces actions de propagande ont utilisé comme canaux un certain nombre de médias placés sous le contrôle permanent, direct ou indirect, des dirigeants de la Fédération de Russie. De telles actions constituent une menace importante et directe pour l’ordre et la sécurité publics de l’Union. Ces médias jouent un rôle essentiel et déterminant pour faire avancer et soutenir l’agression contre l’Ukraine et pour déstabiliser les pays voisins.

(10)

Compte tenu de la gravité de la situation, et en riposte aux actions de la Russie visant à déstabiliser la situation en Ukraine, il est nécessaire, dans le respect des droits et libertés fondamentaux reconnus dans la Charte des droits fondamentaux, et notamment du droit à la liberté d’expression et d’information reconnu à l’article 11 de celle-ci, d’instaurer de nouvelles mesures restrictives afin de suspendre les activités de diffusion de ces médias dans l’Union ou en direction de l’Union. Les mesures devraient être maintenues jusqu’à ce que l’agression contre l’Ukraine prenne fin et jusqu’à ce que la Fédération de Russie et ses médias associés cessent de mener des actions de propagande contre l’Union et ses États membres.

(11)

Dans le respect des libertés et droits fondamentaux reconnus dans la Charte des droits fondamentaux, notamment du droit à la liberté d’expression et d’information, à la liberté d’entreprise et du droit de propriété tels qu’ils sont reconnus dans ses articles 11, 16 et 17, ces mesures n’empêchent pas ces médias et leur personnel d’exercer dans l’Union des activités autres que la diffusion, telles que des enquêtes et des entretiens. En particulier, ces mesures ne modifient pas l’obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, figurant dans la Charte des droits fondamentaux, ainsi que dans les constitutions des États membres dans le cadre de leurs champs d’application respectifs.

(12)

Afin d’assurer la cohérence avec la procédure prévue dans la décision 2014/512/PESC pour suspendre les licences de radiodiffusion, le Conseil devrait exercer des compétences d’exécution lui permettant de décider, après examen des cas concernés, si les mesures restrictives doivent devenir applicables, à la date précisée dans le présent règlement, à l’égard de plusieurs entités énumérées à l’annexe XV du présent règlement.

(13)

La décision (PESC) 2022/2478 renforce l’interdiction déjà en vigueur ciblant les investissements nouveaux dans le secteur énergétique russe en interdisant les investissements nouveaux dans le secteur minier russe, à l’exception des activités extractives concernant certaines matières premières critiques.

(14)

Il y a lieu d’étendre l’interdiction d’exportation couvrant les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou dans l’industrie spatiale, pour y inclure les moteurs d’aéronefs et leurs parties. Cette interdiction ainsi que l’interdiction d’atterrir sur le territoire de l’Union, d’en décoller ou de le survoler s’appliquent aussi bien aux aéronefs avec équipage qu’aux aéronefs sans équipage. De plus, la décision (PESC) 2022/2478 introduit une dérogation autorisant la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation de biens et de technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou dans l’industrie spatiale, lorsque cela est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère. En outre, elle introduit la possibilité pour les autorités nationales compétentes d’accorder des dérogations en vue de permettre l’exportation, à des fins médicales, pharmaceutiques et humanitaires, de certains biens aéronautiques qui sont également largement utilisés dans le domaine médical.

(15)

Il y a également lieu d’étendre également la liste des biens susceptibles de contribuer au renforcement des capacités industrielles russes en y incluant des éléments tels que des générateurs, des drones jouets, des ordinateurs portables, des disques durs, des composants informatiques, des équipements de vision nocturne et de radionavigation, des caméras et des objectifs.

(16)

La décision (PESC) 2022/2478 proroge pour une période supplémentaire de six mois l’exemption applicable aux importations de méthanol originaire ou exporté de Russie.

(17)

Le règlement (UE) no 833/2014 interdit l’importation de pétrole brut en provenance de Russie, que ce soit par oléoduc ou par transport maritime. Le règlement (UE) no 833/2014 prévoit également des dérogations temporaires pour les importations par oléoduc et par transport maritime pour la Bulgarie. Ces dérogations visaient exclusivement à garantir la sécurité d’approvisionnement des États membres, tout en maintenant des conditions de concurrence équitables entre eux. Il convient donc de préciser que, comme c’est le cas pour les États membres qui importent du pétrole brut russe par oléoduc, la Bulgarie ne peut vendre des produits pétroliers obtenus à partir de pétrole brut russe importé sur la base desdites dérogations à des acheteurs situés dans d’autres États membres ou dans des pays tiers. Le soutage ou le ravitaillement en carburant d’un véhicule ou d’un aéronef dans les États membres qui bénéficient de ces dérogations ne relève pas de cette interdiction.

(18)

Dans un esprit de solidarité avec l’Ukraine, la décision (PESC) 2022/2478 autorise néanmoins la Hongrie, la Slovaquie et la Bulgarie à exporter vers l’Ukraine certains produits pétroliers raffinés obtenus à partir de pétrole brut russe importé sur la base des dérogations en question, y compris, si nécessaire, en transitant par d’autres États membres.

(19)

La décision (PESC) 2022/2478 autorise également la Bulgarie à exporter vers des pays tiers certains produits pétroliers raffinés obtenus à partir de pétrole brut russe importé sur la base des dérogations en question. Cela est nécessaire afin d’atténuer les risques pour l’environnement et la sécurité, étant donné que ces produits ne peuvent être stockés en toute sécurité en Bulgarie. Les exportations annuelles ne devraient pas dépasser la moyenne annuelle des exportations pour ces produits au cours des cinq dernières années.

(20)

Il convient d’exclure les condensats de gaz naturel produits dans des usines de production de gaz naturel liquéfié (GNL) des restrictions énoncées aux articles 3 quaterdecies et 3 quindecies, afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié. Afin d’éviter tout contournement et de veiller à ce que les produits de condensats de gaz naturel faisant l’objet de restrictions au titre des articles 3 quaterdecies et 3 quindecies ne soient pas achetés, importés ou transportés dans l’Union ou vers des pays tiers, il convient d’introduire une obligation de déclaration pour les opérateurs effectuant des transactions concernant des condensats de gaz naturel provenant d’usines de production de GNL.

(21)

La décision (PESC) 2022/2478 ajoute la Banque russe de développement régional à la liste des entités détenues ou contrôlées par l’État russe qui sont soumises à l’interdiction de transaction.

(22)

La décision (PESC) 2022/2478 interdit aux ressortissants de l’Union d’occuper tout poste au sein des organes directeurs de toutes les personnes morales, entités ou de tous les organismes russes détenus ou contrôlés par l’État russe et qui sont établis en Russie. Elle prévoit également la possibilité pour les autorités compétentes d’accorder une autorisation à leurs ressortissants d’occuper ces postes dans des coentreprises existantes ou dans des constructions juridiques similaires ainsi que dans des filiales de l’Union établies en Russie, et lorsqu’occuper un tel poste est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique ou lorsque la personne morale, l’entité ou l’organisme participe au transit par la Russie du pétrole originaire d’un pays tiers et qu’occuper un tel poste vise à réaliser des opérations qui ne sont pas interdites par ailleurs.

(23)

La décision (PESC) 2022/2478 proroge l’exemption de l’interdiction de conclure toute transaction avec certaines entités publiques russes dans le cas où une telle transaction est strictement nécessaire à la liquidation d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire. Elle introduit également la possibilité pour les autorités nationales compétentes d’autoriser les transactions nécessaires à la cession par ces entités publiques russes de toute participation dans des entreprises de l’UE et à leur retrait.

(24)

Afin de faciliter le retrait du marché russe par les opérateurs de l’Union, la décision (PESC) 2022/2478 introduit une dérogation temporaire aux interdictions d’importation et d’exportation prévues par le règlement (UE) no 833/2014. Afin de faciliter une sortie rapide du marché russe, cette dérogation est temporaire et limitée dans son champ d’application, en permettant la vente, la fourniture ou le transfert de ces biens ou leur importation dans l’Union jusqu’au 30 septembre 2023 et ne s’applique qu’aux biens qui se trouvaient déjà physiquement en Russie au moment où les interdictions concernées sont entrées en vigueur. En outre, il convient que les autorités nationales veillent à ce que les biens soumis à interdiction qui restent en Russie à la suite d’une cession ne profitent pas aux utilisateurs finals militaires ou ne soient pas destinés à une utilisation finale militaire.

(25)

Il convient d’aligner l’obligation faite aux États membres de déclarer les dépôts supérieurs à 100 000 EUR provenant de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis dans des pays tiers et détenus majoritairement par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie sur les obligations similaires qui existent déjà pour les autres types de dépôts.

(26)

En outre, la décision (PESC) 2022/2478 étend l’interdiction existante de fournir certains services à la Fédération de Russie et aux personnes morales, entités ou organismes établis en Russie, en interdisant la fourniture de services de publicité, d’études de marché et de sondages d’opinion, ainsi que de services d’essai de produits et d’inspection technique. Conformément à la classification centrale des produits établie par le Bureau de statistique des Nations unies dans «Études statistiques», Série M, no 77, CPC provisoire, 1991, les «services d’études de marché et de sondages d’opinion» comprennent les services d’études de marché et les services de sondages d’opinion. Les «services d’essais et d’analyses techniques» comprennent les services d’essais et d’analyses de composition et de pureté, les services d’essais et d’analyses de propriétés physiques, les services d’essais et d’analyses de systèmes mécaniques et électriques intégrés, les services d’inspection technique, ainsi que d’autres services d’essais et d’analyses techniques. La fourniture d’une assistance technique relative aux biens exportés vers la Russie reste autorisée, à condition que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de ces biens ne soit pas interdit par le présent règlement au moment où cette assistance technique est fournie. Les «services de publicité» comprennent les services de vente ou de location d’espaces ou de temps publicitaires et les services de planification, de création et de placement de publicité, ainsi que d’autres services publicitaires.

(27)

La décision (PESC) 2022/2478 clarifie et modifie encore les exemptions à l’interdiction d’importation de produits sidérurgiques originaires de Russie ou exportés depuis la Russie.

(28)

Enfin, la décision (PESC) 2022/2478 apporte certaines corrections techniques au dispositif.

(29)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

(30)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 833/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point suivant est ajouté:

«x)

“secteur des industries extractives”: un secteur comprenant la localisation, l’extraction, la gestion et la transformation des produits non énergétiques.».

2)

L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 3 bis

1.   Il est interdit:

a)

d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie;

b)

d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d’une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;

c)

de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie;

d)

de fournir des services d’investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).

2.   Il est interdit:

a)

d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur des industries extractives en Russie;

b)

d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d’une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur des industries extractives en Russie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;

c)

de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur des industries extractives en Russie;

d)

de fournir des services d’investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, toute activité visée au paragraphe 1, après avoir établi que:

a)

l’activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union, ainsi que le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, sauf interdiction en vertu de l’article 3 quaterdecies ou 3 quindecies, depuis ou via la Russie vers l’Union; ou que

b)

l’activité considérée concerne exclusivement une personne morale, une entité ou un organisme opérant dans le secteur de l’énergie en Russie détenu par une personne morale, une entité ou un organisme qui est établi ou constitué selon le droit d’un État membre.

4.   L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

5.   L’interdiction prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas aux activités extractives qui tirent leur valeur la plus élevée de la production de l’un des matériaux énumérés à l’annexe XXX ou dont l’objectif principal est la production de l’un de ces matériaux.».

3)

L’article 3 quater est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 ter.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie C de l’annexe XI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 16 janvier 2023, de contrats conclus avant le 17 décembre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»

;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«6 ter.   Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens et technologies visés au paragraphe 1, après avoir établi que la fourniture de cette assistance technique est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.

6 quater.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant des codes NC 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 00 00 énumérés à la partie B de l’annexe XI, ou d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est nécessaire à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.

Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires conformément au présent paragraphe, les autorités nationales compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.».

4)

À l’article 3 sexies bis, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 5, 5 bis et 5 ter dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

5)

L’article 3 octies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1, point d), est remplacé par le texte suivant:

«d)

d’importer ou d’acheter, à partir du 30 septembre 2023, directement ou indirectement des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe XVII lorsqu’ils sont transformés dans un pays tiers incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie énumérés à l’annexe XVII; en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe XVII transformés dans un pays tiers et incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie relevant du code NC 7207 11, 7207 12 10 ou 7224 90, cette interdiction s’applique à compter du 1er avril 2024 pour le code NC 7207 11 et à compter du 1er octobre 2024 pour les codes NC 7207 12 10 et 7224 90;»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XVII, qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de ladite annexe et sans préjudice du paragraphe 4, les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Cette disposition ne s’applique pas aux biens relevant des codes NC 7207 11, 7207 12 10 et 7224 90, auxquels les paragraphes 4, 5 et 5 bis s’appliquent.»

;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 7224 90:

a)

147 007 tonnes métriques entre le 17 décembre 2022 et le 31 décembre 2023;

b)

110 255 tonnes métriques entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024.»;

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les quotas de volume d’importation fixés aux paragraphes 4, 5 et 5 bis sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*1) * .

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»."

6)

L’article 3 decies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 ter est remplacé par le texte suivant:

«3 ter.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XXI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

La présente disposition ne s’applique pas aux biens relevant du code NC 2905 11 énumérés à partie B de l’annexe XXI, pour lesquels le paragraphe 3 ter bis s’applique.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 ter bis.   En ce qui concerne les biens relevant du code NC 2905 11 énumérés à la partie B de l’annexe XXI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 18 juin 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.».

7)

L’article 3 duodecies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie A de l’annexe XXIII, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 10 juillet 2022, de contrats conclus avant le 9 avril 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»

;

b)

le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«3 bis.   En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704 énumérés dans la partie A de l’annexe XXIII, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»

;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 ter.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XXIII, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 16 janvier 2023, de contrats conclus avant le 17 décembre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»

;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant des codes NC 8417 20, 8419 81 80 et 8438 10 10, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques.»

;

e)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation visées aux paragraphes 5 et 5 bis, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.».

8)

L’article 3 quaterdecies est modifié comme suit

a)

au paragraphe 7, les alinéas suivants sont ajoutés:

«À partir du 5 février 2023, il est interdit de transférer ou de transporter des produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir de pétrole brut importé sur la base d’une dérogation accordée par l’autorité compétente bulgare en vertu du paragraphe 5 vers d’autres États membres ou vers des pays tiers, ou de vendre ces produits pétroliers à des acheteurs situés dans d’autres États membres ou dans des pays tiers.

Par dérogation à l’interdiction énoncée au deuxième alinéa, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers l’Ukraine de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXI qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 5, après avoir établi que:

a)

les produits sont destinés à un usage exclusif en Ukraine;

b)

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions visées au deuxième alinéa.

Par dérogation à l’interdiction énoncée au deuxième alinéa, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers tout pays tiers de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXII qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 5, dans le cadre des quotas de volume d’exportation figurant dans ladite annexe, après avoir établi que:

a)

les produits ne peuvent être stockés en Bulgarie en raison de risques pour l’environnement et la sécurité;

b)

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions figurant au deuxième alinéa.

La Bulgarie informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.»;

b)

au paragraphe 8, les alinéas suivants sont ajoutés:

«À partir du 5 février 2023, par dérogation aux interdictions énoncées au troisième alinéa, les autorités compétentes de la Hongrie et de la Slovaquie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers l’Ukraine de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXI qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 3, point d), après avoir établi que:

a)

les produits sont destinés à un usage exclusif en Ukraine;

b)

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions énoncées au troisième alinéa.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«11.   Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes informent, dans un délai de deux semaines, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident, sont situés, établis ou constitués, de toutes les transactions relatives à l’achat, à l’importation ou au transfert dans l’Union de condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie. Le rapport contient des informations sur les volumes.

L’État membre concerné communique aux autres États membres et à la Commission les informations reçues en application de l’alinéa précédent.

12.   Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 11, la Commission réexamine le fonctionnement des mesures concernant les condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie, au plus tard le 18 juillet 2023.».

9)

À l’article 3 quindecies, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«12.   Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes informent, dans un délai de deux semaines, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident, sont situés, établis ou constitués, de toutes les transactions relatives à l’achat ou au transfert dans les pays tiers de condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie. Le rapport contient des informations sur les volumes.

L’État membre concerné communique aux autres États membres et à la Commission les informations reçues en application de l’alinéa précédent.

13.   Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 12, la Commission réexamine le fonctionnement des mesures concernant les condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie, au plus tard le 18 juillet 2023.».

10)

À l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Il est interdit d’établir la liste et de fournir des services pour les valeurs mobilières de toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie et détenu à plus de 50 % par l’État à compter du 12 avril 2022, et de les admettre à la négociation à compter du 29 janvier 2023, sur des plates-formes de négociation enregistrées ou reconnues dans l’Union.».

11)

L’article 5 bis bis est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 ter.   À partir du 16 janvier 2023, il est interdit d’occuper tout poste au sein des organes directeurs:

a)

d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie, contrôlé par l’État ou détenu à plus de 50 % par l’État ou dans lequel la Russie, son gouvernement ou sa Banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lequel la Russie, son gouvernement ou la Banque centrale russe entretient d’autres relations économiques importantes;

b)

d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au point a) du présent paragraphe; ou

c)

d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie et agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe.

Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1, pour lesquels le paragraphe 1 bis s’applique.

1 quater.   Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi que cette personne morale, cette entité ou cet organisme est:

a)

une coentreprise ou une construction juridique similaire associant une personne morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1 ter et conclue par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre avant le 17 décembre 2022; ou

b)

une personne morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1 ter qui était établi en Russie avant le 17 décembre 2022 et qui est détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre.

1 quinquies.   Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi qu’occuper un tel poste était nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique.

1 sexies.   Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi que la personne morale, l’entité ou l’organisme participe au transit par la Russie du pétrole originaire d’un pays tiers et qu’occuper un tel poste vise à réaliser des opérations qui ne sont pas interdites en vertu des articles 3 quaterdecies et 3 quindecies

;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 quinquies.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution jusqu’au 18 mars 2023 de contrats conclus avec une personne morale, une entité ou un organisme visé à la partie C de l’annexe XIX, avant le 17 décembre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

2 sexies.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à la partie C de l’annexe XIX, en application de contrats exécutés avant le 18 mars 2023.»

;

c)

au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

aux transactions, y compris les ventes, qui sont strictement nécessaires pour la liquidation, avant le 30 juin 2023, d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1;»;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs et au retrait, au plus tard le 30 juin 2023, de la part des entités mentionnées au paragraphe 1 ou de leurs filiales dans l’Union, d’une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union.»

;

e)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies et 3 bis dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

12)

À l’article 5 octies, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«a bis)

fournissent à l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel ils se trouvent ou à la Commission, au plus tard le 27 mai 2023, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 EUR détenus par une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie. Tous les douze mois, ils fournissent des mises à jour concernant les montants de ces dépôts.».

13)

L’article 5 quindecies est remplacé par le texte suivant:

«Article 5 quindecies

1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques:

a)

au gouvernement russe; ou

b)

à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique:

a)

au gouvernement russe; ou

b)

à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

2 bis.   Il est interdit de fournir des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité:

a)

au gouvernement russe; ou

b)

à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 5 juillet 2022 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 4 juin 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

4.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 8 janvier 2023 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 7 octobre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

4 bis.   Le paragraphe 2 bis ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 16 janvier 2023 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 17 décembre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

5.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.

6.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, à condition qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014.

7.   Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne s’appliquent pas à la fourniture de services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire énuméré à l’annexe VIII.

8.   Les paragraphes 2 et 2 bis ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

9.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la fourniture de services nécessaires aux mises à jour de logiciels à des fins non militaires ou pour un utilisateur final non militaire, autorisée par l’article 2, paragraphe 3, point d), et l’article 2 bis, paragraphe 3, point d) en liaison avec les biens énumérés à l’annexe VII.

10.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 2 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:

a)

à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

b)

à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Russie;

c)

au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international;

d)

pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;

e)

pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;

f)

à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; ou

g)

à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union.

11.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 10 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

14)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 12 ter

1.   Par dérogation aux articles 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies et 3 duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX et XXIII, ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, jusqu’au 30 septembre 2023, lorsque la vente, la fourniture ou le transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les biens et technologies sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et

b)

les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Russie; et

c)

les biens et technologies concernés étaient physiquement situés en Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux articles 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies ou 3 duodecies en ce qui concerne ces biens et technologies.

2.   Par dérogation aux articles 3 octies et 3 decies, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation ou le transfert des biens énumérés aux annexes XVII et XXI jusqu’au 30 septembre 2023, lorsque l’importation ou le transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les biens sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et

b)

les biens concernés étaient physiquement situés en Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux articles 3 octies et 3 decies en ce qui concerne ces biens.

3.   L’État membre concerné informe les autres États membre et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4.   Toutes les autorisations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe VII ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 sont délivrées, dans la mesure du possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments du modèle C figurant à l’annexe IX et selon l’ordre énoncé dans celui-ci.

Article 12 quater

1.   Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur les autorisations accordées en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 1, en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe VII ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821. L’échange d’informations s’effectue au moyen du système électronique prévu à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821.

2.   Les informations reçues à la suite de l’application du présent article sont utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées, y compris les échanges mentionnés à l’article 2 quinquies, paragraphe 4.

3.   Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent article, conformément au droit de l’Union et à leur droit national respectif.

4.   Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine.».

15)

L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

16)

L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

17)

L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

18)

L’annexe XI est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

19)

L’annexe XV est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

Le point 19 s’applique à une ou plusieurs des entités visées à l’annexe V du présent règlement à compter du 1er février 2023 et à condition que le Conseil, après avoir examiné les cas respectifs, en décide ainsi par voie d’acte d’exécution.

20)

L’annexe XVII est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.

21)

L’annexe XIX est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.

22)

L’annexe XXIII est modifiée conformément à l’annexe VIII du présent règlement.

23)

L’annexe XXV est modifiée conformément à l’annexe IX du présent règlement.

24)

L’annexe XXX est ajoutée conformément à l’annexe X du présent règlement.

25)

L’annexe XXXI est ajoutée conformément à l’annexe XI du présent règlement.

26)

L’annexe XXXII est ajoutée conformément à l’annexe XII du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  OJ L 329 I, 16.12.2022.

(2)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

(3)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).


ANNEXE I

L'annexe IV du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE IV

Liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés à l'article 2, paragraphe 7, à l'article 2 bis, paragraphe 7 et à l'article 2 ter, paragraphe 1

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

Argut OOO

Centre de communication du ministère de la défense

Institut Boreskov de Catalyse du Centre fédéral de recherche

Entreprise budgétaire de l'État fédéral relevant de l'administration du président de la Fédération de Russie

Entreprise budgétaire de l'État fédéral "Special Flight Unit Rossiya" relevant de l'administration du président de la Fédération de Russie

Entreprise unitaire de l'État fédéral Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Service de renseignement extérieur (SVR)

Centre de police scientifique de la région de Nizhniy Novgorod, direction principale du ministère de l'intérieur

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (Centre quantique russe)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (centre de recherche et de production d'Irkut)

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (chantier naval de Zaliv)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministère de la défense de la Fédération de Russie

Institut de Physique et de technologie de Moscou

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (société d'État russe du domaine des technologies)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

Central Research and Development Institute Tsiklon

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

Scientific-Research Institute of Electronics

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

Scientific Research Institute NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC "35th Shipyard"

United Shipbuilding Corporation JSC "Astrakhan Shipyard"

United Shipbuilding Corporation JSC "Aysberg Central Design Bureau"

United Shipbuilding Corporation JSC "Baltic Shipbuilding Factory"

United Shipbuilding Corporation JSC "Krasnoye Sormovo Plant OJSC"

United Shipbuilding Corporation JSC SC "Zvyozdochka"

United Shipbuilding Corporation "Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar"

United Shipbuilding Corporation "Scientific Research Design Technological Bureau Onega"

United Shipbuilding Corporation "Sredne-Nevsky Shipyard"

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise "Radiosviaz"

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components

Scientific-Production Enterprise 'Kant'

Scientific-Production Enterprise 'Svyaz'

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute "Argon"

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Salute"

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "State Machine Building Design Bureau 'Vympel' By Name I.I.Toropov"

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "URALELEMENT"

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Plant Dagdiesel"

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering"

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company "Research Center for Automated Design"

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant "Molot"

Tactical Missile Company, PJSC "MBDB ’ISKRA’"

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, "Central Design Bureau of Automation"

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ’Region’

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ’Soyuz’

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern ’MPO – Gidropribor’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company "KRASNY GIDROPRESS"

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau "Detal"

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) ’October’

United Shipbuilding Corporation ’Production Association Northern Machine Building Enterprise’

United Shipbuilding Corporation "5th Shipyard"

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau

Lyulki Science and Technology Center

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

Federal State Unitary Enterprise "State Scientific-Research Institute for Aviation Systems" (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute

Moscow Institute of Thermal Technology

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

JSC Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering "Rubin", JSC

"Aeropribor-Voskhod", JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

Irkutsk Aviation Plant

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

Joint Stock Company "Head Special Design Bureau Prozhektor"

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP "Avitec", JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

Tulatochmash, JSC

PJSC "I.S. Brook" INEUM

SPE "Krasnoznamenets", JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

SPA "Impuls", JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB "Technika"

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC".


ANNEXE II

L'annexe VII du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE VII

Liste des produits et technologies visés à l'article 2 bis, paragraphe 1, et à l'article 2 ter, paragraphe 1

Partie A

Les remarques générales, acronymes, abréviations et définitions figurant dans l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 s'appliquent à la présente annexe, à l'exception de "Partie I – Remarques générales, acronymes et abréviations, et définitions, remarques générales concernant l'annexe I, point 2.".

Les définitions des termes utilisés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (2020/C 85/01) s'appliquent à la présente annexe.

Sans préjudice de l'article 12 du présent règlement, les articles non contrôlés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus aux articles 2 bis et 2 ter du présent règlement.

Sans préjudice de l'article 12 du présent règlement, les articles non contrôlés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus aux articles 2 bis et 2 ter du présent règlement.

Catégorie I – Électronique

X.A.I.001

Dispositifs et composants électroniques.

a.

"Microcircuits microprocesseurs", "microcircuits microcalculateurs" et microcircuits de microcommande, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Vitesse de performance de 5 gigaFLOPS ou plus et unité arithmétique et logique d'une largeur d'accès de 32 bits ou plus;

2.

Fréquence d'horloge supérieure à 25 MHz; ou

3.

Plus d'un bus de données ou d'instructions ou d'un port de communications série permettant une interconnexion externe directe entre des "microcircuits microprocesseurs" parallèles avec un taux de transfert supérieur à 2,5 Moctets/s;

b.

Circuits intégrés mémoires, comme suit:

1.

Mémoires mortes effaçables et programmables électriquement (EEPROM) dont la capacité de mémorisation:

a.

Dépasse 16 Mbits par paquet pour les mémoires de type flash; ou

b.

Dépasse l'une des limites suivantes pour tous les autres types d'EEPROM:

1.

Dépasse 1 Mbit par paquet; ou

2.

Dépasse 256 kbits par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 80 ns;

2.

Mémoires vives statiques (SRAM) dont la capacité de mémorisation:

a.

Dépasse 1 Mbit par paquet; ou

b.

Dépasse 256 kbits par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 25 ns;

c.

Convertisseurs analogique-numérique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Résolution de 8 bits ou plus mais inférieure à 12 bits, avec un débit de sortie supérieur à 200 méga échantillons par seconde (MSPS);

2.

Résolution de 12 bits avec un débit de sortie supérieur à 105 méga échantillons par seconde (MSPS);

3.

Résolution supérieure à 12 bits, mais égale ou inférieure à 14 bits, avec un débit de sortie supérieur à 10 méga échantillons par seconde (MSPS); ou

4.

Résolution supérieure à 14 bits avec un débit de sortie supérieur à 2,5 méga échantillons par seconde (MSPS);

d.

Dispositifs logiques programmables par l'utilisateur ayant un nombre maximal d'entrées/sorties numériques monofilaires compris entre 200 et 700;

e.

Processeurs de transformée de Fourier rapide (FFT), présentant une durée d'exécution nominale pour une transformée de Fourier rapide de 1 024 points complexe inférieure à 1 ms;

f.

Circuits intégrés à la demande dont soit la fonction soit le statut de l'équipement dans lesquels ils seront utilisés n'est pas connu du fabricant, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Plus de 144 sorties; ou

2.

Temps de propagation de la porte de base typique de moins de 0,4 ns;

g.

"Dispositifs électroniques à vide" à ondes progressives, à impulsions ou à ondes entretenues, comme suit:

1.

Dispositifs à cavités couplées ou leurs dérivés;

2.

Dispositifs fonctionnant avec des hélices, des guides d'ondes repliés, des guides d'ondes en serpentin ou leurs dérivés, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

"Bande passante instantanée" supérieure ou égale à une demi-octave et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,2; ou

b.

"Bande passante instantanée" inférieure à une demi-octave; et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,4;

h.

Guides d'ondes souples conçus pour être utilisés à des fréquences supérieures à 40 GHz;

i.

Dispositifs utilisant les ondes acoustiques de surface et les ondes acoustiques rasantes (peu profondes), présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Fréquence porteuse supérieure à 1 GHz; ou

2.

Fréquence porteuse de 1 GHz ou moins; et

a.

"Réjection de fréquence des lobes latéraux" supérieure à 55 dB;

b.

Produit du temps de propagation maximal (exprimé en μs) par la bande passante (exprimée en MHz) supérieur à 100; ou

c.

Temps de propagation dispersif supérieur à 10 μs;

Note technique : Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.i, on entend par "réjection de fréquence des lobes latéraux" la valeur de réjection maximale spécifiée dans la fiche technique.

j.

"Éléments" comme suit:

1.

"éléments primaires" ayant une "densité d'énergie" inférieure ou égale à 550 Wh/kg à 293 K (20 °C);

2.

"éléments secondaires" ayant une densité d'énergie inférieure ou égale à 350 Wh/kg à 293 K (20 °C);

Note : L'alinéa X.A.I.001.j. ne vise pas les batteries, y compris les piles et batteries à élément unique.

Notes techniques :

1.

Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j., la densité d'énergie (Wh/kg) est calculée à partir du voltage nominal, multiplié par la capacité nominale en ampères heures (Ah), divisé par la masse en kilogrammes. Si la capacité nominale n'est pas indiquée, la densité d'énergie est calculée à partir du voltage nominal au carré puis multiplié par la durée de décharge exprimée en heures et divisé par la résistance de décharge en ohms et la masse en kilogrammes.

2.

Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j, on entend par "élément" un dispositif électrochimique, doté d'électrodes positives et négatives et d'un électrolyte, qui constitue une source d'énergie électrique. Il s'agit du composant de base d'une pile ou batterie.

3.

Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.1., on entend par "élément primaire" un "élément" qui n'est pas conçu pour être chargé par une autre source.

4.

Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.2., on entend par "élément secondaire" un "élément" conçu pour être chargé par une source électrique externe.

k.

Électro-aimants et solénoïdes "supraconducteurs", "spécialement conçus" pour un temps de charge/décharge complète inférieur à une minute et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

Note : L'alinéa X.A.I.001.k. ne vise pas les électro-aimants ou solénoïdes "supraconducteurs" conçus pour les équipements médicaux d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

1.

Énergie maximale délivrée pendant la décharge divisée par la durée de la décharge supérieure à 500 kJ par minute;

2.

Diamètre intérieur des bobinages porteurs de courant supérieur à 250 mm; et

3.

Prévus pour une induction magnétique supérieure à 8 t ou une "densité de courant globale" à l'intérieur des bobinages de plus de 300 A/mm2;

l.

Circuits ou systèmes pour le stockage d'énergie électromagnétique contenant des composants fabriqués à partir de matériaux "supraconducteurs" qui sont spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la "température critique" d'au moins un des constituants "supraconducteurs" et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

Fonctionnant à des fréquences de résonance supérieures à 1 MHz;

2.

Ayant une densité d'énergie stockée de 1 MJ/m3 ou plus; et

3.

Ayant un temps de décharge inférieur à 1 ms;

m.

Thyratrons à hydrogène/isotopes de l'hydrogène dont la structure est en céramique et en métal et fonctionnant avec un courant nominal de crête égal ou supérieur à 500 A;

n.

Non utilisé;

o.

Cellules solaires, ensembles de fenêtres d'interconnexion de cellules, panneaux solaires et générateurs photovoltaïques "qualifiés pour l'usage spatial" qui ne sont pas visés par l'alinéa 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

"Ensembles électroniques", modules et équipements à usage général.

a.

Équipements d'essais électroniques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

b.

Enregistreurs numériques d'instrumentation de données, à bande magnétique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s et employant des techniques de balayage hélicoïdal;

2.

Un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 120 Mbits/s et employant des techniques à tête fixe; ou

3.

"Qualifiés pour l'usage spatial";

c.

Équipements ayant un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s, conçus pour transformer les enregistreurs vidéo numériques à bande magnétique en vue de l'emploi comme enregistreurs numériques d'instrumentation de données;

d.

Oscilloscopes analogiques non modulaires ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz;

e.

Systèmes d'oscilloscopes analogiques modulaires possédant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Une unité centrale ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz; ou

2.

Des unités enfichables ayant chacune une bande passante égale ou supérieure à 4 GHz;

f.

Oscilloscopes analogiques d'échantillonnage pour l'analyse de phénomènes récurrents possédant une bande passante réelle supérieure à 4 GHz;

g.

Oscilloscopes numériques et enregistreurs de phénomènes transitoires faisant appel à des techniques de conversion analogique-numérique, capables d'enregistrer les phénomènes transitoires par échantillonnage séquentiel d'entrées uniques à des intervalles successifs inférieurs à 1 ns [plus d'1 giga-échantillon (GSPS) par seconde], opérant une conversion numérique avec une résolution égale ou supérieure à 8 bits et stockant au moins 256 échantillons.

Note : Le paragraphe X.A.I.002 vise les composants suivants spécialement conçus pour oscilloscopes analogiques:

1.

Unités enfichables;

2.

Amplificateurs externes;

3.

Préamplificateurs;

4.

Dispositifs d'échantillonnage;

5.

Tubes cathodiques.

X.A.I.003

Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:

a.

Changeurs de fréquence et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux indiqués dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

b.

Spectromètres de masse autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

c.

Toutes les machines à rayons X éclair et les composants de systèmes de courant pulsé conçus à partir de celles-ci, y compris les générateurs Marx, les réseaux conformateurs d'impulsions à grande puissance, les condensateurs et déclencheurs haute tension;

d.

Amplificateurs d'impulsions autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

e.

Équipements électroniques pour la génération de temps de retard ou la mesure d'intervalle de temps, comme suit:

1.

Générateurs de retard numériques avec une résolution de 50 ns ou moins pour des intervalles de temps d'1 μs ou plus; ou

2.

Compteurs multicanaux (trois canaux ou plus) ou d'intervalles de temps modulaires et équipements de chronométrie avec une résolution de 50 ns ou moins pour des intervalles de temps d'1 μs ou plus;

f.

Instruments d'analyse de la chromatographie et de la spectrométrie.

X.B.I.001

Équipements pour la fabrication de composants et de matériaux électroniques comme suit, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin:

a.

Équipements spécialement conçus pour la fabrication de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus à cette fin visés au paragraphe 3A001 (2) ou X.A.I.001;

b.

Équipements spécialement conçus pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'"ensembles électroniques", comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:

Note : L'alinéa X.B.I.001.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans la fabrication d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.

1.

Équipements pour le traitement de matières destinées à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'en-tête de l'alinéa X.B.I.001.b, comme suit:

Note : Le paragraphe X.B.I.001 ne vise pas les tubes de four en quartz, les revêtements de four, les aubes, les pales, les nacelles (sauf les nacelles à coquille spécialement conçues), les barboteurs, les cassettes ou les creusets spécialement conçus pour les équipements de traitement visés par l'alinéa X.B.I.001.b.1.

a.

Équipements pour la production de silicium polycristallin et de matériaux visés par le paragraphe 3C001 (3);

b.

Équipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement des matériaux semi-conducteurs III/V et II/VI visés par les paragraphes 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, ou 3C005 (4) sauf les fours d'étirage de cristaux, pour lesquels il est renvoyé à l'alinéa X.B.I.001.b.1.c ci-dessous;

c.

Fours d'étirage de cristaux et fours, comme suit:

Note : L'alinéa X.B.I.001.b.1.c. ne vise pas les fours de diffusion et d'oxydation.

1.

Équipements de recuit ou de recristallisation autres que les fours à température constante utilisant des taux élevés de transfert d'énergie, capables de traiter des plaquettes à plus de 0,005 m2 par minute;

2.

Fours d'étirage de cristaux à "commande par programme enregistré" présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Rechargeables sans remplacement du creuset;

b.

Capables de fonctionner à des pressions supérieures à 2,5 x 105 Pa; ou

c.

Capables d'étirer des cristaux d'un diamètre supérieur à 100 mm;

d.

Équipements à "commande par programme enregistré" pour la croissance épitaxiale, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Capables de produire une couche de silicium d'épaisseur uniforme avec une précision de ± 2,5 % sur une distance de 200 mm ou plus;

2.

Capables de produire une couche de tout matériau autre que le silicium d'épaisseur uniforme sur toute la plaquette avec une précision égale ou supérieure à ± 3,5 %; ou

3.

Rotation de chaque plaquette pendant le traitement;

e.

Équipements de croissance épitaxiale à jet moléculaire;

f.

Équipements de "pulvérisation" magnétique dotés de sas intégrés spécialement conçus capables de transférer des plaquettes dans un environnement isolé sous vide;

g.

Équipements spécialement conçus pour l'implantation ionique, la diffusion facilitée par ions ou photo-initiée, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Capacité de structuration;

2.

Énergie de faisceau (tension d'accélération) de plus de 200 keV;

3.

Optimisés pour fonctionner à une énergie de faisceau (tension d'accélération) de moins de 10 keV; ou

4.

Capables d'implanter de l'oxygène à haute énergie dans un "substrat" chauffé;

h.

Équipements à "commande par programme enregistré" pour l'abrasion sélective (gravure) par des méthodes sèches anisotropiques (par exemple, plasma), comme suit:

1.

"Types de lots" présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission; ou

b.

Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa;

2.

"Types de plaquette unique", présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission;

b.

Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa; ou

c.

Manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;

Notes :

1.

Les "types de lots" désignent les machines qui ne sont pas spécialement conçues pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent traiter deux plaquettes ou plus simultanément au moyen de paramètres de processus communs, tels que la puissance HF, la température, les sortes de gaz d'attaque, les débits.

2.

Les "types de plaquette unique" désignent les machines qui sont "spécialement conçues" pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent utiliser des techniques automatiques de manipulation des plaquettes pour charger une plaquette unique dans les équipements utilisés pour le traitement. La définition inclut les équipements qui peuvent charger et traiter plusieurs plaquettes, mais dont les paramètres de gravure, par exemple la puissance HF ou le point d'équivalence, peuvent être déterminés indépendamment pour chacune des plaquettes.

i.

Équipements pour le "dépôt chimique en phase vapeur" (CVD), par exemple CVD assisté par plasma (PECVD) ou CVD photo-initié, pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes, pour le dépôt d'oxydes, de nitrures, de métaux ou de silicium polycristallin:

1.

Équipements pour le "dépôt chimique en phase vapeur" fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pa; ou

2.

Équipements pour le PECVD fonctionnant à des pressions inférieures à 60 Pa ou possédant une fonction automatique de manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;

Note : L'alinéa X.B.I.001.b.1.i ne vise pas les systèmes de "dépôt chimique en phase vapeur" à basse pression (LPCVD) ou les équipements de "pulvérisation" cathodique.

j.

Systèmes de faisceau d'électrons spécialement conçus ou modifiés pour la fabrication de masques ou le traitement de dispositifs semi-conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Déviation électrostatique du faisceau;

2.

Profil du faisceau formé et non-gaussien;

3.

Taux de conversion numérique-analogique supérieur à 3 MHz;

4.

Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits; ou

5.

Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 μm ou d'une finesse supérieure;

Note : L'alinéa X.B.I.001.b.1.j ne vise pas les systèmes de dépôt par faisceau d'électrons ou les microscopes électroniques à balayage à usage général.

k.

Équipements de finition de surface pour le traitement des plaquettes de semi-conducteurs, comme suit:

1.

Équipements spécialement conçus pour le traitement de la face arrière des plaquettes d'une épaisseur inférieure à 100 μm et leur séparation ultérieure; ou

2.

Équipements spécialement conçus pour obtenir une rugosité de surface de la surface active d'une plaquette traitée avec une valeur 2 sigma égale ou inférieure à 2 μm, unité de mesure inertielle (TIR);

Note : L'alinéa X.B.I.001.b.1.k ne vise pas les équipements d'affûtage et de polissage à face unique pour la finition de surface des plaquettes.

l.

Équipements d'interconnexion comprenant des caissons sous vide communs uniques ou multiples spécialement conçus pour permettre l'intégration de tout équipement visé au paragraphe X.B.I.001 dans un système complet;

m.

Équipements à "commande par programme enregistré" utilisant des "lasers" pour la réparation ou le détourage de "circuits intégrés monolithiques", présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Précision de positionnement inférieure à ± 1 μm; ou

2.

Dimension du spot (largeur de l'empreinte) inférieure à 3 μm.

Note technique : Aux fins de l'alinéa X.B.I.001.b.1, on entend par”pulvérisation cathodique” un procédé de revêtement par recouvrement, par lequel des ions positifs sont accélérés par un champ électrique et projetés sur la surface d'une cible (matériau de revêtement). L'énergie cinétique dégagée par le choc des ions est suffisante pour que des atomes de la surface de la cible soient libérés et se déposent sur le substrat. (Note: Les pulvérisations par triode, magnétron ou à haute fréquence permettant d'augmenter l'adhérence du revêtement et la vitesse de dépôt constituent des variantes ordinaires du procédé.)

2.

Masques, masques de substrat, équipements pour la fabrication de masques et équipements pour le transfert d'images destinés à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'intitulé du paragraphe X.B.I.001, comme suit:

Note : Le terme "masques" désigne ceux utilisés dans les domaines de la lithographie par faisceau électronique, de la lithographie par rayons X et de la lithographie par rayonnement ultraviolet, ainsi que de la lithographie usuelle utilisant la lumière ultraviolette et visible.

a.

Masques, réticules et conceptions finis à cette fin, sauf:

1.

Masques ou réticules finis pour la production de circuits intégrés non visés au paragraphe 3A001 (5); ou

2.

Masques ou réticules, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

Leur conception repose sur des géométries égales ou supérieures à 2,5 μm; et

b.

La conception n'intègre aucune caractéristique particulière visant à modifier l'utilisation prévue au moyen d'équipements ou de "logiciels" de production;

b.

Masques de substrat, comme suit:

1.

"Substrats" revêtus d'une surface dure (par exemple, chrome, silicium, molybdène) (par exemple, verre, quartz, saphir) pour la préparation de masques dont les dimensions dépassent 125 mm x 125 mm; ou

2.

Substrats spécialement conçus pour les masques pour rayons X;

c.

Équipements, autres que les ordinateurs universels, spécialement conçus pour la conception assistée par ordinateur (CAO) de dispositifs semi-conducteurs ou de circuits intégrés;

d.

Équipements ou machines, comme suit, pour la fabrication de masques ou de réticules:

1.

Photorépéteurs capables de produire des matrices de plus de 100 mm x 100 mm, ou capables de produire une exposition unique supérieure à 6 mm x 6 mm dans le plan image (c.-à-d. focal), ou capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 μm dans la résine photosensible sur le "substrat";

2.

Équipements de fabrication de masques ou de réticules utilisant la lithographie par faisceau ionique ou "laser", capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 μm; ou

3.

Équipements ou supports permettant de modifier les masques ou les réticules ou d'ajouter des pellicules pour éliminer les défauts;

Note : Les alinéas X.B.I.001.b.2.d.1 et b.2.d.2 ne visent pas les équipements de fabrication de masques utilisant des méthodes photo-optiques qui étaient disponibles dans le commerce avant le 1er janvier 1980, ou dont les performances ne sont pas meilleures que celles de ces équipements.

e.

Équipements à "commande par programme enregistré" pour l'inspection des masques, réticules ou pellicules, présentant:

1.

Une résolution de 0,25 μm ou d'une finesse supérieure; et

2.

Une précision de 0,75 μm ou d'une finesse supérieure sur une distance exprimée en une ou deux coordonnées de 63,5 mm ou plus;

Note : L'alinéa X.B.I.001.b.2.e ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.

f.

Équipements d'alignement et d'exposition pour la production de plaquettes à l'aide de méthodes photo-optiques ou à rayons X, par exemple des équipements de lithographie, comprenant à la fois des équipements de transfert d'image par projection et des photo-répéteurs d'alignement (réduction directe sur la plaquette) ou des photo- répéteurs balayeurs (scanners), capables d'exécuter l'une des fonctions suivantes:

Note : L'alinéa X.B.I.001.b.2.f ne vise pas les équipements d'alignement et d'exposition de masques par contact photo-optique ou proximité, ni les équipements de transfert d'images par contact.

1.

Production d'un motif de taille inférieure à 2,5 μm;

2.

Alignement avec une précision d'une finesse supérieure à ± 0,25 μm (3 sigmas);

3.

Superposition de machine à machine pas meilleure que 0,3 μm; ou

4.

Longueur d'onde de la source lumineuse inférieure à 400 nm;

g.

Équipements à faisceau d'électrons, à faisceau ionique ou à rayons X pour le transfert d'images par projection, capables de produire des motifs de moins de 2,5 μm;

Note : Pour les systèmes à déflexion de faisceau focalisé (systèmes d'écriture directe), voir X.B.I.001.b.1.j.

h.

Équipements utilisant des "lasers" pour l'écriture directe sur plaquettes, capables de produire des motifs de moins de 2,5 μm.

3.

Équipements pour l'assemblage de circuits intégrés, comme suit:

a.

Microsoudeuses de puces à "commande par programme enregistré" présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

Spécialement conçues pour les "circuits intégrés hybrides";

2.

Course de positionnement dans le plan X-Y supérieure à 37,5 x 37,5 mm; et

3.

Précision de placement dans le plan X-Y d'une finesse supérieure à ± 10 μm;

b.

Équipements à "commande par programme enregistré" destinés à produire des soudures multiples en une seule opération (par exemple, soudeuses de conducteur-poutre, soudeuses de support de puce, monteuses sur ruban porteur);

c.

Thermoscelleuses semi-automatiques ou automatiques de couvercle, fonctionnant en chauffant localement le couvercle à une température supérieure au corps du boîtier, spécialement conçues pour les boîtiers de microcircuits céramiques visés au paragraphe 3A001 (6), et ayant un débit égal ou supérieur à un boîtier par minute.

Note : L'alinéa X.B.I.001.b.3 ne vise pas les machines de soudage par points par résistance à usage général.

4.

Filtres pour salle blanche capables de fournir un air comportant au maximum 10 particules de 0,3 μm ou plus petites par volume de 0,02832 m3, et matériaux de filtre correspondants.

Note technique : Aux fins du paragraphe X.B.I.001, on entend par "commande par programme enregistré" une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.

X.B.I.002

Équipements pour l'inspection ou l'essai de composants et de matériaux électroniques, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.

a.

Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus visés au paragraphe 3A001 (7) ou X.A.I.001;

b.

Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'"ensembles électroniques", comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:

Note : L'alinéa X.B.I.002.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans l'inspection ou l'essai d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.

1.

Équipements d'inspection à "commande par programme enregistré" pour la détection automatique de défauts, d'erreurs ou de contaminants de 0,6 μm ou moins dans ou sur les plaquettes traitées, les "substrats", autres que les cartes de circuits imprimés ou les puces, utilisant des techniques d'acquisition d'images optiques pour la comparaison de motifs;

Note : L'alinéa X.B.I.002.b.1 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.

2.

Équipements de mesure et d'analyse à "commande par programme enregistré" spécialement conçus, comme suit:

a.

Spécialement conçus pour la mesure de la teneur en oxygène ou en carbone des matériaux semi-conducteurs;

b.

Équipements de mesure de largeur de ligne dotés d'une résolution de 1 μm ou d'une finesse supérieure;

c.

Instruments de mesure de planéité spécialement conçus capables de mesurer des écarts par rapport à la planéité de 10 μm ou moins avec une résolution de 1 μm ou d'une finesse supérieure.

3.

Équipements de test de plaquettes à "commande par programme enregistré" présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Précision de positionnement d'une finesse supérieure à 3,5 μm;

b.

Capables de tester des dispositifs comportant plus de 68 bornes; ou

c.

Capables de tester à une fréquence supérieure à 1 GHz;

4.

Équipements d'essai, comme suit:

a.

Équipements à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour l'essai de dispositifs semi-conducteurs discrets et de puces non encapsulées, capables de tester à des fréquences supérieures à 18 GHz;

Note technique : Les dispositifs semi-conducteurs discrets comprennent les cellules photoélectriques et les cellules solaires.

b.

Équipements à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour l'essai de circuits intégrés et de leurs "ensembles électroniques", capables d'effectuer des essais de base:

1.

à une "cadence de signal" supérieure à 20 MHz; ou

2.

À une "cadence de signal" supérieure à 10 MHz mais n'excédant pas 20 MHz et pouvant servir à tester des boîtiers comportant plus de 68 bornes.

Notes : L'alinéa X.B.I.002.b.4.b. ne vise pas les équipements de test spécialement conçus pour le test:

1.

De mémoires;

2.

D'"ensembles" ou de catégories d'"ensembles électroniques" pour applications domestiques ou grand public; et

3.

De composants, "ensembles" et circuits intégrés électroniques non visés aux paragraphes 3A001 (8) ou X.A.I.001, à condition que ces équipements d'essai ne comportent pas d'installations informatiques dotées d'une "programmabilité accessible à l'utilisateur".

Note technique : Aux fins de l'alinéa X.B.I.002.b.4.b, on entend par "cadence de signal" la fréquence maximale de fonctionnement numérique d'un équipement de test. Elle est donc équivalente au débit de données le plus élevé que ledit équipement peut fournir dans un mode non multiplexé. On parle aussi de vitesse d'essai, de fréquence numérique maximale ou de vitesse numérique maximale.

c.

Équipement spécialement conçu pour déterminer les performances des matrices de plan focal à des longueurs d'onde supérieures à 1 200 nm, utilisant des mesures à commande par "programme enregistré" ou une évaluation assistée par ordinateur et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Utilise des diamètres de point lumineux de balayage inférieurs à 0,12 mm;

2.

Conçu pour mesurer les paramètres de photosensibilité et pour évaluer la réponse en fréquence, la fonction de transfert de modulation, l'uniformité de la réactivité ou du bruit; ou

3.

Conçu pour évaluer des matrices capables de créer des images comportant plus de 32 x 32 éléments de ligne;

5.

Systèmes d'essai à faisceau d'électrons conçus pour fonctionner à une énergie de 3 keV ou inférieure, ou systèmes à faisceau "laser", pour l'essai sans contact de dispositifs semi-conducteurs sous tension, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Capacité stroboscopique avec effacement du faisceau ou balayage stroboscopique du détecteur;

b.

Spectromètre électronique pour les mesures de tension ayant une résolution inférieure à 0,5 V; ou

c.

Montages pour essais électriques pour l'analyse des performances des circuits intégrés;

Note : L'alinéa X.B.I.002.b.5 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'essai sans contact d'un dispositif semi-conducteur sous tension.

6.

Systèmes de faisceaux d'ions focalisés multifonctionnels à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour la fabrication, la réparation, l'analyse de la configuration physique et l'essai de masques ou de dispositifs semi-conducteurs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 μm ou d'une finesse supérieure; ou

b.

Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits;

7.

Systèmes de mesure de particule employant des "lasers" conçus pour mesurer la taille des particules et leur concentration dans l'air, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

Capables de mesurer des tailles de particule de 0,2 μm ou inférieures à un débit de 0,02832 m3 par minute ou supérieur; et

b.

Capables de déterminer une classe de pureté de l'air de 10 ou meilleure.

Note technique : Aux fins du paragraphe X.B.I.002, on entend par "commande par programme enregistré" une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.

X.C.I.001

Résines photosensibles (résists) positives pour lithographie des semi-conducteurs spécialement adaptées (optimisées) pour l'emploi à des longueurs d'onde comprises entre 370 et 193 nm.

X.D.I.001

"Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 et X.B.I.002; ou "logiciels" spécialement conçus pour l'"utilisation" des équipements visés aux alinéas 3B001.g et 3B001.h (9).

X.E.I.001

"Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 ou X.B.I.002, ou de matériels visés au paragraphe X.C.I.001.

Catégorie II – Calculateurs

Note : La catégorie II ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

X.A.II.001

Calculateurs, "ensembles électroniques" et équipements connexes, non visés aux paragraphes 4A001 ou 4A003 (10), et leurs composants spécialement conçus à cette fin.

Note : Le statut des "calculateurs numériques" ou matériels connexes décrits au paragraphe X.A.II.001 est régi par le statut d'autres équipements ou systèmes, à condition que:

a.

les "calculateurs numériques" ou matériels connexes soient essentiels au fonctionnement de ces autres équipements ou systèmes;

b.

les "calculateurs numériques" ou matériels connexes ne soient pas un "élément principal" de ces autres équipements ou systèmes; et

N.B.1 : Le statut des matériels pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d'image" spécialement conçus pour d'autres équipements, ayant des fonctions limitées à celles nécessaires au fonctionnement desdits équipements, est déterminé par le statut de ces équipements, même s'ils dépassent le critère d'"élément principal". N.B.2 : En ce qui concerne le statut des "calculateurs numériques" ou de leurs matériels connexes pour matériels de télécommunications, voir la catégorie 5, partie 1 (Télécommunications) (11) .

c.

La "technologie" afférente aux "calculateurs numériques" et matériels connexes soit déterminée par la sous-catégorie 4E (12) .

a.

Calculateurs électroniques et matériels connexes, et "ensembles électroniques" et leurs composants spécialement conçus, prévus pour fonctionner à une température ambiante supérieure à 343 K (70 °C);

b.

"Calculateurs numériques", y compris les équipements pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d'image" ayant une "performance de crête corrigée" (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);

c.

"Ensembles électroniques" qui sont spécialement conçus ou modifiés afin de renforcer les performances par agrégation de processeurs, comme suit:

1.

Conçus pour pouvoir être agrégés dans des configurations de 16 processeurs ou plus;

2.

Non utilisé;

Note 1: L'alinéa X.A.II.001.c. ne s'applique qu'aux "ensembles électroniques" et aux interconnexions programmables dont la "PCC" ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b, lorsqu'ils sont expédiés sous forme d'"ensembles électroniques" non intégrés. Il ne s'applique pas aux "ensembles électroniques" intrinsèquement limités par la nature de leur conception à servir comme matériel connexe visé par l'alinéa X.A.II.001.k.

Note 2: L'alinéa X.A.II.001.c. ne vise pas les "ensembles électroniques" spécialement conçus pour un produit ou une famille de produits dont la configuration maximale ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b.

d.

Non utilisé;

e.

Non utilisé;

f.

Équipements pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d'image" ayant une "performance de crête corrigée" (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);

g.

Non utilisé;

h.

Non utilisé;

i.

Équipements contenant des "équipements d'interface terminale" dépassant les limites fixées au paragraphe X.A.III.101;

Note technique : Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.i), on entend par "équipement d'interface terminale" un matériel par lequel les informations entrent dans le réseau de télécommunications ou en sortent, par exemple téléphone, dispositif de données, ordinateur, etc.

j.

Équipements spécialement conçus pour permettre l'interconnexion externe de "calculateurs numériques" ou matériels associés autorisant des communications à des débits supérieurs à 80 Moctets/s.

Note : L'alinéa X.A.II.001.j. ne vise pas les équipements d'interconnexion interne (tels que fonds de panier ou bus), les équipements d'interconnexion passive, les "contrôleurs d'accès au réseau" ou les "contrôleurs de communication".

Note technique : Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.j), on entend par "contrôleur de communication" une interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications.

k.

"Calculateurs hybrides" et "ensembles électroniques" et leurs composants spécialement conçus contenant des convertisseurs analogique-numérique présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

Comportant 32 voies ou plus; et

2.

Ayant une résolution de 14 bits (plus le bit de signe) ou plus, avec un taux de conversion de 200 000 Hz ou plus.

X.D.II.001

"Logiciels" de vérification et de validation de "programme", "logiciels" permettant la génération automatique de "codes sources" et "logiciels" de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de "traitement en temps réel".

a.

"logiciels" de vérification et de validation de "programme" faisant appel à des techniques mathématiques et analytiques et conçus ou modifiés pour des "programmes" comportant plus de 500 000 instructions de "code source";

b.

"Logiciels" permettant la génération automatique de "codes sources" à partir de données acquises en ligne provenant de capteurs externes décrits dans le règlement (UE) 2021/821; ou

c.

"Logiciels" de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de "traitement en temps réel" garantissant un "temps de latence global de l'interruption" inférieur à 20 μs.

Note technique : Aux fins du paragraphe X.D.II.001, on entend par "temps de latence global de l'interruption" le temps nécessaire à un système informatique pour déceler une interruption due à un phénomène, pour pallier cette interruption et réaliser un changement de contexte vers une autre tâche de la mémoire locale prenant en charge l'interruption.

X.D.II.002

"Logiciels", autre que ceux visés au paragraphe 4D001 (13), spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe 4A101 (14).

X.E.II.001

"Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.II.001 ou "logiciels" visés aux paragraphes X.D.II.001 ou X.D.II.002.

X.E.II.002

"Technologie" pour le "développement" ou la "production" d'équipements conçus pour le "traitement de flots de données multiples".

Note technique : Aux fins du paragraphe X.E.II.002, on entend par "traitement de flots de données multiples" une technique de microprogrammes ou d'architecture de l'équipement permettant le traitement simultané d'un minimum de deux séquences de données sous la commande d'une ou de plusieurs séquences d'instructions par des moyens tels que:

1.

Les architectures de données multiples à instruction unique (SIMD) telles que les processeurs matriciels ou vectoriels;

2.

Les architectures de données multiples à instruction unique et instructions multiples (MSIMD);

3.

Les architectures de données multiples à instructions multiples (MIMD), y compris celles qui sont étroitement connectées, complètement connectées ou faiblement connectées; ou

4.

Des réseaux structurés d'éléments de traitement, y compris les réseaux systoliques.

Catégorie III. Partie 1 – Télécommunications

Note : La partie 1 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

X.A.III.101

Équipements de télécommunications

a.

Tout type d'équipement de télécommunications non visé à l'alinéa 5A001.a (15), spécialement conçu pour fonctionner en dehors de la gamme de températures comprise entre 219 K (-54° C) et 397 K (124° C).

b.

Matériels de transmission pour les télécommunications ou systèmes de transmission pour les télécommunications, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants:

Note : Matériels de transmission pour les télécommunications:

a.

Classés comme suit ou constitués de combinaisons des matériels suivants:

1.

Matériel radio (par exemple, émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs);

2.

Matériel terminal de ligne;

3.

Matériel amplificateur intermédiaire;

4.

Matériel répéteur;

5.

Matériel régénérateur;

6.

Codeurs de traduction (transcodeurs);

7.

Matériel multiplex (y compris le multiplex statistique);

8.

Modulateurs/démodulateurs (modems);

9.

Matériel transmultiplex (voir Rec. G. 701 du CCITT);

10.

Brasseurs numériques à "commande par programme enregistré";

11.

"Portes" et ponts;

12.

"Unités d'accès aux supports";

b.

Conçus pour l'usage en télécommunications à voie unique ou à voies multiples par l'intermédiaire de:

1.

Fil (ligne);

2.

Câble coaxial;

3.

Câble de fibres optiques;

4.

Rayonnements électromagnétiques; ou

5.

Propagation d'ondes acoustiques sous-marines.

1.

Employant des techniques numériques, y compris le traitement numérique de signaux analogiques, et conçus pour fonctionner au point de multiplex de niveau maximal à un "débit de transfert numérique" supérieur à 45 Mbits/s ou à un "débit de transfert numérique total" supérieur à 90 Mbits/s;

Note : L'alinéa X.A.III.101.b.1. ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.

2.

Modems utilisant la "largeur de bande d'une voie téléphonique" ayant un "débit binaire" supérieur à 9 600 bits/s;

3.

Étant des brasseurs numériques à "commande par programme enregistré" dont le "débit de transfert numérique" est supérieur à 8,5 Mbits/s par port;

4.

Étant des équipements contenant l'un des éléments suivants:

a.

"Contrôleurs d'accès au réseau" et leur support commun connexe ayant un "débit de transfert numérique" supérieur à 33 Mbits/s; ou

b.

"Contrôleurs de communications" ayant une sortie numérique avec un "débit binaire" supérieur à 64 000 bits/s par canal;

Note : Si un équipement libre contient un "contrôleur d'accès au réseau", il ne peut avoir aucun type d'interface de télécommunications autre que celles décrites, mais non visées, à l'alinéa X.A.III.101.b.4.

5.

Employant un "laser" et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Ayant une longueur d'onde de transmission supérieure à 1 000 nm; ou

b.

Employant des techniques analogiques et ayant une bande passante supérieure à 45 MHz;

c.

Employant des techniques de transmission optique cohérentes ou des techniques de détection optique cohérentes (également dénommées techniques optiques hétérodynes ou homodynes);

d.

Employant des techniques de multiplexage par répartition en longueur d'onde; ou

e.

Effectuant l'"amplification optique";

6.

Équipements radio fonctionnant à des fréquences d'entrée ou de sortie supérieures:

a.

À 31 GHz pour des applications liées aux stations terriennes de satellites; ou

b.

À 26,5 GHz pour les autres applications;

Note : L'alinéa X.A.III.101.b.6. ne vise pas les équipements pour applications civiles lorsque ces derniers sont conformes aux répartitions de bandes de fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT) entre 26,5 GHz et 31 GHz.

7.

Étant des équipements radio employant l'une des techniques suivantes:

a.

Des techniques de modulation d'amplitude en quadrature (QAM) au-delà du niveau 4 si le "débit de transfert numérique total" est supérieur à 8,5 Mbit/s;

b.

Des techniques QAM au-delà du niveau 16 si le "débit de transfert numérique total" est égal ou inférieur à 8,5 Mbit/s;

c.

D'autres techniques de modulation numériques et présentant une "efficacité spectrale" supérieure à 3 bits/s/Hz; ou

d.

Fonctionnant dans la bande de 1,5 MHz à 87,5 MHz et comprenant des techniques adaptatives assurant une suppression de plus de 15 dB d'un signal d'interférence.

Notes :

1.

L'alinéa X.A.III.101.b.7. ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.

2.

L'alinéa X.A.III.101.b.7. ne vise pas les équipements de relais radio fonctionnant dans une bande allouée par l'UIT:

a.

Présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Ne dépassant pas 960 MHz; ou

2.

Ayant un ”débit de transfert numérique total”non supérieur à 8,5 Mbit/s; et

b.

Ayant une "efficacité spectrale" non supérieure à 4 bits/s/Hz.

c.

Équipements de commutation à "commande par programme enregistré" et systèmes connexes de signalisation présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

Note : Les multiplexeurs statistiques avec entrée et sortie numériques assurant la commutation sont considérés comme "commutateurs à commande par programme enregistré".

1.

Équipements ou systèmes de commutation de données (de messages) conçus pour le "fonctionnement en mode paquet", leurs ensembles électroniques et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

2.

Non utilisé;

3.

Routage ou commutation de paquets "datagramme";

Note : L'alinéa X.A.III.101.c.3 ne vise pas les réseaux n'utilisant que des "contrôleurs d'accès au réseau" ni les "contrôleurs d'accès au réseau" eux-mêmes.

4.

Non utilisé;

5.

Priorité multiniveau et préemption pour la commutation de circuits;

Note : L'alinéa X.A.III.101.c.5. ne vise pas la prise d'appel en priorité à un seul niveau.

6.

Conçus pour le transfert automatique d'appels de radios cellulaires à d'autres commutateurs cellulaires ou pour la connexion automatique à une base de données centralisée d'abonnés commune à plusieurs commutateurs;

7.

Contenant des brasseurs numériques à "commande par programme enregistré" avec un "débit de transfert numérique" supérieur à 8,5 Mbits/s par port;

8.

La "signalisation sur voie commune" fonctionnant en mode d'exploitation non associée ou quasi associée;

9.

"Routage adaptatif dynamique";

10.

Étant des commutateurs de paquets, commutateurs de circuits et routeurs dont les ports ou lignes dépassent soit:

a.

Un "débit binaire" de 64 000 bits/s par voie pour un "contrôleur de transmission"; ou

Note : L'alinéa X.A.III.101.c.10.a. ne vise pas les liaisons composites multiplexes composées uniquement de voies de transmission non visées individuellement par l'alinéa X.A.III.101.b.1.

b.

Un "débit de transfert numérique" de 33 Mbit/s pour un "contrôleur d'accès au réseau" et les supports communs associés;

Note : L'alinéa X.A.III.101.c.10. ne vise pas les commutateurs de paquets ou routeurs dont les ports ou lignes ne dépassent pas les limites définies à l'alinéa X.A.III.101.c.10.

11.

"Commutation optique";

12.

Employant des techniques de "mode de transfert asynchrone" (MTA).

d.

Fibres optiques et câbles de fibres optiques d'une longueur supérieure à 50 m conçus pour un fonctionnement monomode;

e.

Commande centralisée de réseau présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

Réception de données provenant des nœuds; et

2.

Traitement de ces données afin de contrôler le trafic sans nécessiter de décision de l'opérateur, effectuant ainsi un "routage adaptatif dynamique";

Note 1: L'alinéa X.A.III.101.e ne s'applique pas aux cas où le routage est décidé sur la base d'informations préalablement définies.

Note 2: L'alinéa X.A.III.101.e. n'interdit pas le contrôle du trafic en tant que fonction faisant appel aux prévisions statistiques du trafic.

f.

Antennes à réseaux phasés fonctionnant au-dessus de 10,5 GHz, contenant des éléments actifs et des composants répartis, et conçues pour permettre la commande électronique de la forme et de l'orientation du faisceau, à l'exception des systèmes d'atterrissage aux instruments répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) (système d'atterrissage hyperfréquences ou MLS).

g.

Équipements de communications mobiles autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs "ensembles électroniques" et leurs composants; ou

h.

Équipements de communications radiorelais conçus pour être utilisés à des fréquences égales ou supérieures à 19,7 GHz et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

Note technique : Aux fins du paragraphe X.A.III.101, on entend par

1)

"Mode de transfert asynchrone ('MTA')": un mode de transfert dans lequel les informations sont organisées en cellules; il est asynchrone en ce sens que la récurrence des cellules dépend du débit binaire nécessaire ou instantané;

2)

"Largeur de bande d'une voie téléphonique": un équipement de transmission de données conçu pour fonctionner dans une voie téléphonique de 3 100 Hz, tel que défini dans la recommandation G.151 du CCITT;

3)

"Contrôleur de communication": une interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications;

4)

"Datagramme": une entité de données, isolée et indépendante, contenant toutes les informations nécessaires pour son acheminement d'un équipement terminal de traitement de données (source) à un autre (destination), indépendamment d'un quelconque échange antérieur entre l'un des équipements terminaux de traitement de données source ou destination et le réseau de transport;

5)

"Sélection rapide": un service applicable aux communications virtuelles, qui permet à un équipement terminal de traitement de données d'étendre la possibilité de transmission des données dans des "paquets" d'établissement et de libération de communication, au-delà des possibilités de base d'une communication virtuelle;

6)

"Passerelle": une fonction réalisée par toute combinaison de matériel et de "logiciel" permettant d'effectuer la conversion des conventions de représentation, de traitement ou de communication des informations utilisées dans un système vers les conventions correspondantes mais différentes utilisées dans un autre système;

7)

"Réseau numérique à intégration de services" (RNIS): un réseau numérique unifié de bout en bout, dans lequel des données provenant de tous types de communications (par exemple voix, texte, données, images fixes et mobiles) sont acheminées d'une porte (terminal) dans le central (commutateur) sur une seule ligne d'accès, vers l'abonné et à partir de celui-ci;

8)

"Paquet": un groupe d'éléments binaires comportant des données et des signaux de commande des communications et commuté en bloc. Les données, les signaux de communications et, éventuellement, l'information de protection contre les erreurs sont présentés selon un format spécifié;

9)

"Signalisation par canal commun": la transmission d'informations de contrôle (signalisation) par un canal distinct de celui utilisé pour les messages. Le canal de signalisation commande généralement plusieurs canaux de messages;

10)

"Débit binaire": le débit de chiffres binaires (bits) tel qu'il est défini dans la recommandation 53-36 de l'U.I.T., compte tenu du fait que, pour la modulation non binaire, les bauds et les bits par seconde ne sont pas équivalents. Les bits pour les fonctions de codage, de vérification et de synchronisation sont inclus;

11)

"Routage adaptatif dynamique": le réacheminement automatique du trafic fondé sur la détection et l'analyse des conditions présentes et réelles du réseau;

12)

"Unité d'accès aux supports": un équipement contenant une ou plusieurs interfaces de transmission ("contrôleur d'accès au réseau", "contrôleur de voies de transmission", modem ou bus d'ordinateur) destiné à relier l'équipement terminal à un réseau;

13)

"Effience spectrale": la "fréquence de transfert numérique" [bits/s]/bande passante de spectre de 6 dB en Hz;

14)

"Commande par programme enregistré": une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées.

Note : Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.

X.B.III.101

Équipements d'essais de télécommunications autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.C.III.101

Préformes de verre ou de tout autre matériau optimisées pour la fabrication des fibres optiques visées au paragraphe X.A.III.101.

X.D.III.101

"Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.III.101 et X.B.III.101 et logiciels de routage adaptatif dynamique, comme décrit ci-après:

a.

"Logiciel" sous forme autre qu'exécutable par la machine, spécialement conçu pour le "routage adaptatif dynamique";

b.

Non utilisé.

X.E.III.101

"Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements visés au paragraphe X.A.III.101 ou X.B.III.101, ou de "logiciels" visés au paragraphe X.D.III.101, et autres "technologies", comme suit:

a.

"Technologies" spécifiques, comme suit:

1.

"Technologie" pour le traitement et l'application aux fibres optiques de revêtements spécialement conçus pour les adapter à l'usage sous-marin;

2.

"Technologie" pour le "développement" d'équipements employant des techniques de "hiérarchie numérique synchrone" ("SDH") ou de "réseau optique synchrone" ("SONET").

Note technique : Aux fins de l'alinéa X.E.III.101, on entend par

1)

"Hiérarchie numérique synchrone" (SDH): une hiérarchie numérique fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur différents types de médias. Le format est basé sur le module de transport synchrone (STM) défini par les recommandations du CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 et d'autres encore à publier. Le premier niveau de "SDH" est de 155,52 Mbits/s;

2)

"Réseau optique synchrone" (SONET): un réseau fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur la fibre optique. Le format est la version nord-américaine de la "SDH" qui utilise également le module de transport synchrone (STM). Toutefois, il utilise le signal de transport synchrone (STS) comme module de transport de base avec un premier niveau de 51,81 Mbits/s. Les normes SONET sont intégrées dans celles de la "SDH".

Catégorie III. Partie 2 –Sécurité de l'information

Note : La partie 2 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

X.A.III.201

Équipements comme suit:

a.

Non utilisé;

b.

Non utilisé;

c.

Marchandises classées comme cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique – note 3 de la catégorie 5, partie 2 (16).

X.D.III.201

"Logiciel" de "sécurité de l'information", comme suit:

Note : Cette entrée ne vise pas les "logiciels" conçus ou modifiés pour protéger contre les dommages informatiques dus à une malveillance, par exemple les virus, lorsque l'utilisation de la "cryptographie" se limite à l'authentification, à la signature numérique et/ou au décryptage de données ou de fichiers.

a.

Non utilisé;

b.

Non utilisé;

c.

"Logiciel" classé comme logiciel de cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique – note 3 de la catégorie 5, partie 2 (17).

X.E.III.201

"Technologie" de "sécurité de l'information", au sens de la note générale relative à la technologie, comme suit:

a.

Non utilisé;

b.

"Technologie", autres que celles visées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour l'"utilisation" des produits de masse visés à l'alinéa X.A.III.201.c ou des "logiciels" destinés au marché grand public visés à l'alinéa X.D.III.201.c.

Catégorie IV – Capteurs et lasers

X.A.IV.001

Équipements acoustiques marins ou terrestres capables de détecter ou de localiser des objets ou des éléments sous-marins ou de positionner des navires de surface ou des véhicules sous-marins; et leurs composants spécialement conçus autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.A.IV.002

Capteurs optiques, comme suit:

a.

Tubes intensificateurs d'image et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

1.

Tubes intensificateurs d'image présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

Une réponse de crête dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 400 nm mais non supérieure à 1 050 nm;

b.

Une plaque à microcanaux pour l'amplification électronique de l'image, présentant un espacement des trous (espacement centre à centre) inférieur à 25 μm; et

c.

Disposant:

1.

D'une photocathode S-20, S-25 ou multialcaline; ou

2.

D'une photocathode GaAs ou GaInAs;

2.

Plaques à microcanaux spécialement conçues présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

15 000 tubes creux ou plus par plaque; et

b.

Espacement des trous (espacement entre les centres) de moins de 25 μm.

b.

Matériels d'imagerie à vision directe opérant dans le spectre visible ou l'infrarouge et comportant des tubes intensificateurs d'image présentant les caractéristiques énumérées à l'alinéa X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Caméras, comme suit:

a.

Caméras répondant aux critères de la note 3 à l'alinéa 6A003.b.4 (18);

b.

Non utilisé;

X.A.IV.004

Matériaux optiques, comme suit:

Note : Le paragraphe X.A.IV.004. ne vise pas les filtres optiques à couches d'air fixes ni les filtres du type Lyot.

a.

Filtres optiques:

1.

Pour longueurs d'onde supérieures à 250 nm, comportant des revêtements optiques multicouches et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Des largeurs de bande inférieures ou égales à 1 nm (largeur totale – demi-intensité) et une transmission de crête de 90 % ou plus; ou

b.

Des largeurs de bande égales ou inférieures à 0,1 nm (largeur totale – demi-intensité) et une transmission de crête de 50 % ou plus.

2.

Pour longueurs d'onde supérieures à 250 nm et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

Accordables sur un domaine spectral de 500 nm ou plus;

b.

Passe-bande optique instantanée de 1,25 nm ou moins;

c.

Longueur d'onde réajustable en 0,1 ms avec une précision de 1 nm ou meilleure dans le domaine spectral accordable; et

d.

Transmission de crête simple de 91 % ou plus.

3.

Commutateurs d'opacité optiques (filtres) à champ de vision de 30° ou plus et temps de réponse égal ou inférieur à 1 ns;

b.

Câbles à "fibres fluorurées" et leurs fibres optiques, présentant une atténuation de moins de 4 dB/km dans la gamme de longueurs d'onde supérieures à 1 000 nm mais non supérieures à 3 000 nm.

Note technique : Aux fins de l'alinéa X.A.IV.004.b, les "fibres fluorurées" sont des fibres fabriquées à partir de fluorures bruts.

X.A.IV.005

"Lasers", comme suit:

a.

"Lasers" à anhydride carbonique (CO2) présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Puissance de sortie en ondes entretenues supérieure à 10 kW;

2.

Énergie émise en impulsions ayant une "durée d'impulsion" supérieure à 10 μs; et

a.

Puissance de sortie moyenne supérieure à 10 kW; ou

b.

"Puissance de crête" émise en impulsions supérieure à 100 kW; ou

3.

Énergie émise en impulsions ayant une "durée d'impulsion" égale ou inférieure à 10 μs; et

a.

Énergie d'impulsion supérieure à 5 J par impulsion et "puissance de crête" supérieure à 2,5 kW; ou

b.

Puissance de sortie moyenne supérieure à 2,5 kW;

b.

"Lasers" à semi-conducteurs, comme suit:

1.

"Lasers" à semi-conducteurs monomodes transverses individuels présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Puissance de sortie moyenne supérieure à 100 mW; ou

b.

Longueur d'onde supérieure à 1 050 nm;

2.

"Lasers" à semi-conducteurs multimodes transverses individuels, ou réseaux de "lasers" à semi-conducteurs individuels, ayant une longueur d'onde supérieure à 1 050 nm;

c.

"Lasers" à rubis ayant une énergie émise en impulsions supérieure à 20 J par impulsions;

d.

"Lasers pulsés" non "accordables" ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

"Durée d'impulsion" égale ou supérieure à 1 ns mais ne dépassant pas 1 μs, et ayant l'un des ensembles de caractéristiques suivants:

a.

Sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

1.

"Rendement à la prise" supérieur à 12 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou

2.

"Puissance de sortie moyenne" supérieure à 20 W; ou

b.

Sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

1.

"Rendement à la prise" supérieur à 18 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 30 W;

2.

"Puissance de crête" supérieure à 200 MW; ou

3.

"Puissance de sortie moyenne" supérieure à 50 W; ou

2.

"Durée d'impulsion" dépassant 1 μs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

1.

"Rendement à la prise" supérieur à 12 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou

2.

Puissance de sortie moyenne supérieure à 20 W; ou

b.

Sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

1.

"Rendement à la prise" supérieur à 18 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 30 W; ou

2.

"Puissance de sortie moyenne" supérieure à 500 W;

e.

"Lasers" à ondes entretenues non "accordables" ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

a.

"Rendement à la prise" supérieur à 12 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou

b.

"Puissance de sortie moyenne" supérieure à 50 W; ou

2.

Sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

a.

"Rendement à la prise" supérieur à 18 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 30 W; ou

b.

"Puissance de sortie moyenne" supérieure à 500 W;

Note : L'alinéa X.A.IV.005.e.2.b ne vise pas les "lasers" multimodes transverses industriels ayant une puissance de sortie inférieure ou égale à 2 kW et une masse totale supérieure à 1 200 kg. Aux fins de la présente note, la masse totale inclut tous les composants nécessaires au fonctionnement du "laser", par exemple le "laser", l'alimentation électrique, l'échangeur thermique, mais exclut l'optique externe pour le conditionnement du faisceau et/ou son acheminement.

f.

"Lasers" non "accordables" ayant une longueur d'onde supérieure à 1 400 nm mais non supérieure à 1 555 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

Énergie émise en impulsions supérieure à 100 MJ par impulsion et une "puissance de crête" émise en impulsions supérieure à 1 W; ou

2.

Puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 1 W;

g.

"Lasers" à électrons libres.

Note technique : Aux fins du paragraphe X.A.IV.005, le "rendement à la prise" est défini comme le rapport entre la puissance de sortie du "laser" (ou "puissance de sortie moyenne") et la puissance d'entrée électrique totale nécessaire au fonctionnement du "laser" y compris l'alimentation électrique/le conditionnement et le conditionnement thermique/l'échangeur de chaleur.

X.A.IV.006

"Magnétomètres", capteurs électromagnétiques "supraconducteurs" et leurs "composants" spécialement conçus, comme suit:

a.

"Magnétomètres" autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, ayant une "sensibilité" inférieure à (meilleure que) 1,0 nT valeur efficace par racine carrée de Hertz.

Note technique : Aux fins de l'alinéa X.A.IV.006.a, la "sensibilité" (niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré.

b.

Capteurs électromagnétiques "supraconducteurs", composants fabriqués à partir de matériaux "supraconducteurs":

1.

Conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la "température critique" d'un au moins de leurs constituants "supraconducteurs" [y compris les dispositifs à effet Josephson ou les dispositifs "supraconducteurs" à interférence quantique (SQUIDS)];

2.

Conçus pour détecter des variations du champ électromagnétique à des fréquences de 1 kHz ou moins; et

3.

Présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

Comportant des dispositifs "supraconducteurs" à interférence quantique (SQUIDS) à film mince dont la dimension minimale d'élément est inférieure à 2 μm, avec leurs circuits connexes de couplage d'entrée et de sortie;

b.

Conçus pour fonctionner avec un taux d'oscillation du champ magnétique de plus de 1 × 106 quanta de flux magnétique par seconde;

c.

Conçus pour fonctionner dans le champ magnétique terrestre ambiant sans blindage magnétique; ou

d.

Ayant un coefficient de température de moins de (plus petit que) 0,1 quantum de flux magnétique par kelvin.

X.A.IV.007

Gravimètres pour l'usage terrestre autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:

a.

Ayant une précision statique de moins de (meilleure que) 100 μGal; ou

b.

Étant du type à élément de quartz (Worden).

X.A.IV.008

Systèmes radar, matériels radar et composants radar importants autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a.

Matériels radar aéroportés autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus;

b.

Matériels radar à "laser" ou LIDAR "qualifiés pour l'usage spatial" spécialement conçus pour la topographie ou l'observation météorologique;

c.

Systèmes d'imagerie radar à vision augmentée à ondes millimétriques spécialement conçus pour les aéronefs à voilure rotative et présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes:

1.

Une fréquence de fonctionnement de 94 GHz;

2.

Une puissance moyenne de sortie inférieure à 20 MW;

3.

Une largeur de faisceau radar de 1 degré; et

4.

Une gamme de fonctionnement égale ou supérieure à 1 500 m.

X.A.IV.009

Équipements de traitement spécifiques, comme suit:

a.

Équipements de détection sismique non visés à l'alinéa X.A.IV.009.c;

b.

Caméras de télévision résistant aux radiations autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou

c.

Systèmes de détection d'intrusion sismique qui détectent, classent et déterminent l'incidence sur la source d'un signal détecté.

X.B.IV.001

Équipements, notamment outils, matrices, montages ou calibres, et autres composants et accessoires de ceux-ci, spécialement conçus ou modifiés pour l'une des finalités suivantes:

a.

Pour la fabrication ou le contrôle:

1.

D'onduleurs magnétiques (wigglers) pour "lasers" à électrons libres;

2.

De photo-injecteurs pour "lasers" à électrons libres;

b.

Pour le réglage du champ magnétique longitudinal des "lasers" à électrons libres aux tolérances requises.

X.C.IV.001

Fibres de détection optiques modifiées structurellement pour avoir une "longueur de battement" inférieure à 500 mm (fibres à biréfringence élevée) ou matériaux de capteurs optiques non décrits à l'alinéa 6C002.b (19) et ayant une teneur en zinc égale ou supérieure à 6 % en "titre molaire".

Note technique : Aux fins du paragraphe X.C.IV.001, on entend par

1)

"Titre molaire": le rapport du nombre de moles de ZnTe au nombre total de moles de CdTe et de ZnTe présents dans le cristal;

2)

"Longueur de battement": la distance que doivent parcourir deux signaux orthogonalement polarisés, initialement en phase, pour réaliser une différence de phase de deux Pi radian(s).

X.C.IV.002

Matériaux optiques, comme suit:

a.

Matériaux à faible absorption optique, comme suit:

1.

Fluorures bruts contenant des ingrédients d'une pureté égale ou supérieure à 99,999 %; ou

Note : L'alinéa X.C.IV.002.a.1 vise les fluorures de zirconium ou d'aluminium et les variantes.

2.

Verre fluoruré brut obtenu à partir des composants visés par l'alinéa 6C004.e.1 (20);

b.

"Préformes de fibres optiques" faites de composés de fluorure brut contenant des ingrédients d'une pureté égale ou supérieure à 99,999 %, "spécialement conçus" pour la fabrication des "fibres fluorurées" visées par l'alinéa X.A.IV.004.b.

Note technique : Aux fins du paragraphe X.C.IV.002, on entend par

1)

"Fibres fluorurées": des fibres fabriquées à partir de fluorures bruts;

2)

"Préformes de fibres optiques": des barreaux, lingots ou baguettes de verre, matière plastique ou autres matériaux, qui ont été spécialement traités pour servir à la fabrication de fibres optiques. Les caractéristiques des préformes déterminent les paramètres de base des fibres optiques résultant de leur étirage.

X.D.IV.001

"Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, spécialement conçu pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des biens visés au paragraphe 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 ou X.A.IV.008.

X.D.IV.002

"Logiciel" spécialement conçu pour le "développement" ou la "production" d'équipements visés au paragraphe X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Autres "logiciels" comme suit:

a.

"Programmes" d'application faisant partie du "logiciel" de contrôle de la circulation aérienne (ATC) utilisés sur des ordinateurs universels installés dans des centres de contrôle de la circulation aérienne, et capables de transmettre automatiquement des données relatives aux cibles de radars primaires [si ces données ne sont pas en corrélation avec des données de radars secondaires de surveillance (SSR)] du centre principal de contrôle de la circulation aérienne à un autre centre de contrôle de la circulation aérienne;

b.

"Logiciel" spécialement conçu pour les systèmes de détection d'intrusion sismique visés à l'alinéa X.A.IV.009.c; ou

c.

"Code source" spécialement conçu pour les systèmes de détection d'intrusion sismique visés à l'alinéa X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

"Technologie" relative au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" d'équipement visés au paragraphe ou à l'alinéa X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 ou X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002

"Technologie" relative au "développement" ou à la "production" d'équipements, de matériaux ou de "logiciels" visés au paragraphe X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 ou X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Autres "technologies", comme suit:

a.

Techniques de fabrication optique permettant la production en série de composants optiques, à un taux de production annuel de plus de 10 m2 de surface sur toute broche individuelle, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

Surface supérieure à 1 m2; et

2.

Courbure de face supérieure à λ/10 (valeur efficace – RMS) à la longueur d'onde prévue;

b.

"Technologie" pour filtres optiques ayant une bande passante égale ou inférieure à 10 nm, un champ de vision supérieur à 40° et un pouvoir séparateur supérieur à 0,75 paire de lignes/mm;

c.

"Technologie" pour le "développement" ou la "production" de caméras visées au paragraphe X.A.IV.003;

d.

"Technologie" nécessaire au "développement" ou à la "production" de sondes de "magnétomètres" non triaxiales ou de systèmes de sondes de "magnétomètres" non triaxiales présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

"Sensibilité" inférieure à (meilleure que) 0,05 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences inférieures à 1 Hz; ou

2.

"Sensibilité" inférieure à (meilleure que) 1 x 10-3 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences égales ou supérieures à 1 Hz;

e.

"Technologie" nécessaire au "développement" ou à la "production" de dispositifs de conversion ascendante infrarouge présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

Une réponse dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 700 nm mais non supérieure à 1 500 nm; et

2.

La combinaison d'un photodétecteur infrarouge, d'une diode électroluminescente (OLED) et d'un nanocristal pour convertir la lumière infrarouge en lumière visible.

Note technique : Aux fins de l'alinéa X.E.IV.003, la "sensibilité" (niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré.

Catégorie V – Navigation et avionique

X.A.V.001

Équipements embarqués de communication, tous les systèmes de navigation par inertie d'"aéronefs" et autres équipements avioniques, y compris les composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

Note 1: Le paragraphe X.A.V.001 ne vise pas les casques ou microphones.

Note 2: Le paragraphe X.A.VI.001 ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

X.B.V.001

Autres équipements spécialement conçus d'essai, d'inspection, ou de "production" d'équipements de navigation et avioniques.

X.D.V.001

"Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.

X.E.V.001

"Technologies", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.

Catégorie VI – Marine

X.A.VI.001

Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus, composants et accessoires, comme suit:

a.

Systèmes de vision sous-marins, comme suit:

1.

Systèmes de télévision (comprenant une caméra, des lumières, des équipements de surveillance et de transmission de signaux) ayant une résolution limite mesurée dans l'air supérieure à 500 lignes et spécialement conçus ou modifiés pour fonctionner à distance avec un véhicule submersible; ou

2.

Caméras de télévision sous-marines ayant une résolution limite mesurée dans l'air supérieure à 700 lignes;

Note technique : Dans le domaine de la télévision, la résolution limite est une mesure de la résolution horizontale, généralement exprimée par le nombre maximal de lignes par hauteur d'image distinguées sur une mire, en suivant la norme IEEE 208/1960 ou toute autre norme équivalente.

b.

Appareils photographiques spécialement conçus ou modifiés pour l'usage sous-marin, ayant un format de film de 35 mm ou plus, et dotés d'une mise au point automatique (autofocus) ou à distance spécialement conçue pour une utilisation sous-marine;

c.

Systèmes lumineux stroboscopiques, spécialement conçus ou modifiés pour une utilisation sous-marine, capables d'obtenir une énergie lumineuse de sortie supérieure à 300 J par flash;

d.

Autres équipements photographiques sous-marins, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

e.

Non utilisé;

f.

Navires (de surface ou sous-marins), y compris les bateaux gonflables, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

Note : L'alinéa X.A.VI.001.f ne vise pas les navires en stationnement temporaire utilisés pour le transport privé ou pour le transport de personnes ou de marchandises en provenance du territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci.

g.

Moteurs marins (en-bord et hors-bord) et moteurs sous-marins, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

h.

Appareils de respiration sous-marins autonomes (équipements de plongée) et leurs accessoires, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

i.

Gilets de sauvetage, cartouches de gonflage, boussoles de plongée et ordinateurs de plongée;

Note : L'alinéa X.A.VI.001.i ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

j.

Lumières sous-marines et équipement de propulsion; ou

Note : L'alinéa X.A.VI.001.j ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

k.

Compresseurs et systèmes de filtration spécialement conçus pour le remplissage des bouteilles d'air.

X.D.VI.001

"Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au point X.A.VI.001.

X.D.VI.002

"Logiciels" spécialement conçus pour l'exploitation de véhicules submersibles sans équipage utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière.

X.E.VI.001

"Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements visés au paragraphe X.A.VI.001.

Catégorie VII – Aérospatiale et propulsion

X.A.VII.001

Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus à cette fin, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821:

a.

Moteurs diesel, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour camions, tracteurs et applications automobiles, d'une puissance totale égale ou supérieure à 298 kW.

b.

Tracteurs sur roues hors route d'une capacité de transport égale ou supérieure à 9 tonnes; et leurs composants importants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

c.

Tracteurs routiers pour semi-remorques, à essieux arrière simples ou tandem prévus pour 9 tonnes ou plus par essieu, et leurs composants importants spécialement conçus.

Note : Les alinéas X.A.VII.001.b et X.A.VII.001.c ne visent pas les véhicules en stationnement temporaire utilisés pour le transport privé ou pour le transport de personnes ou de marchandises en provenance du territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci.

X.A.VII.002

Moteurs à turbine à gaz et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

a.

Non utilisé;

b.

Non utilisé;

c.

Moteurs à turbine à gaz aéronautiques et leurs composants spécialement conçus;

d.

Non utilisé;

e.

Équipements respiratoires d'aéronef sous pression et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.A.VII.003

Moteurs d'aéronefs, autres que ceux visés au paragraphe X.A.VII.002, dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:

a.

Moteurs à piston alternatif ou rotatif; ou

b.

Moteurs électriques.

Note technique : Aux fins du paragraphe X.A.VII.003, on entend par "aéronefs": avions, UAV, hélicoptères, autogyroscopes, aéronefs hybrides ou modèles radiocommandés.

X.B.VII.001

Équipements d'essai aux vibrations et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

Note : Le paragraphe X.B.VII.001. ne vise que les équipements destinés au "développement" ou à la "production". Il ne vise pas les systèmes de contrôle de l'état.

X.B.VII.002

"Équipements", outillage ou montages spécialement conçus pour la fabrication ou la mesure des aubes mobiles, aubes fixes ou carénages d'extrémité moulés de turbine à gaz, comme suit:

a.

Équipements automatisés utilisant des méthodes non mécaniques pour la mesure de l'épaisseur des parois des aubages;

b.

Outillage, montages ou équipements de mesure pour procédés de perçage de trous à "laser", à jet d'eau ou à usinage électrochimique ou électroérosif, visés à l'alinéa 9E003.c (22);

c.

Équipements de lixiviation de noyaux en céramique;

d.

Équipements ou outils de fabrication de noyaux en céramique;

e.

Équipements de préparation de modèles de cire de carters en céramique;

f.

Équipements de fusion ou de brûlage de carters en céramique.

X.D.VII.001

"Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le "développement"ou la "production" des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001.

X.D.VII.002

"Logiciels", pour le "développement" ou la "production" des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002.

X.E.VII.001

"Technologies", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001.

X.E.VII.002

"Technologies", pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002.

X.E.VII.003

Autres "technologies", non décrites au paragraphe 9E003 (23), comme suit:

a.

Systèmes de commande du jeu d'extrémité des pales de rotor faisant appel à la "technologie" de compensation active du carter, qui est limitée à une base de données de conception et de développement; ou

b.

Paliers à gaz pour ensembles de rotors de moteurs à turbine à gaz.

Catégorie VIII – Divers