ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 317

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
9 décembre 2022


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013

1

 

*

Règlement (UE) 2022/2400 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants ( 1 )

24

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2401 du Conseil du 8 décembre 2022 mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo

32

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/2402 de la Commission du 16 août 2022 corrigeant certaines versions linguistiques du règlement délégué (UE) 2017/1018 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit ( 1 )

39

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/2403 de la Commission du 16 août 2022 corrigeant certaines versions linguistiques du règlement délégué (UE) no 1151/2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à notifier lors de l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services ( 1 )

41

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/2404 de la Commission du 14 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des prospections concernant les organismes de quarantaine de zone protégée et abrogeant la directive 92/70/CEE de la Commission

42

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2405 de la Commission du 7 décembre 2022 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1044 en ce qui concerne la durée de validité de l’autorisation de l’Union pour le produit biocide unique Pesguard® Gel ( 1 )

54

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2406 de la Commission du 8 décembre 2022 relatif à des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Pologne

56

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive déléguée (UE) 2022/2407 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’adaptation au progrès scientifique et technique ( 1 )

64

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/2408 du Conseil du 5 décembre 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne la modification du règlement intérieur du comité de direction régional et du statut du personnel et en ce qui concerne l’introduction du règlement intérieur du comité de conciliation et des règles relatives au règlement des litiges applicables au secrétariat permanent de la Communauté des transports

66

 

*

Décision (UE) 2022/2409 du Conseil du 5 décembre 2022 concernant la révision des règles financières applicables à la Communauté des transports

76

 

*

Décision (UE) 2022/2410 du Conseil du 5 décembre 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne certaines modifications des règles administratives et relatives au personnel, l’introduction d’une allocation scolaire et les règles relatives au détachement et aux experts sous contrat local

106

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/2411 du Conseil du 6 décembre 2022 modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

120

 

*

Décision (PESC) 2022/2412 du Conseil du 8 décembre 2022 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo

122

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/2413 de la Commission du 5 décembre 2022 concernant le dispositif et les procédures pour effectuer des contrôles de qualité et les exigences appropriées relatives au respect de la qualité des données, ainsi que la spécification des normes de qualité, conformément au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil

129

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/2414 de la Commission du 6 décembre 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/668 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux exigences, aux essais et au marquage des filtres à particules pour les appareils de protection respiratoire, aux exigences générales relatives aux vêtements de protection, aux exigences relatives aux protecteurs de l’œil pour le squash et aux protecteurs de l’œil pour le racquetball et le squash 57 et aux exigences et méthodes d’essai applicables aux chaussures de protection contre les risques dans les fonderies et lors d’opérations de soudage et techniques connexes ( 1 )

136

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2022/2415 du Conseil du 2 décembre 2022 sur les principes directeurs pour la valorisation des connaissances

141

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision NO 2/2022 du Comité mixte de l’agriculture du 17 novembre 2022 concernant la modification de l’annexe 12 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles [2022/2416]

149

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/2399 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 novembre 2022

établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’union douanière est l’un des fondements de l’Union européenne, qui est l’un des plus grands blocs commerciaux au monde. L’union douanière joue un rôle essentiel dans la réussite de l’intégration de l’Union et dans le bon fonctionnement du marché intérieur, au bénéfice des entreprises comme des consommateurs.

(2)

Le commerce international de l’Union est soumis à la fois à la législation douanière et à la législation autre que la législation douanière. Cette dernière est applicable à des marchandises spécifiques dans des domaines politiques tels que la santé et la sécurité, l’environnement, l’agriculture, la pêche, le patrimoine culturel et la surveillance du marché. L’une des principales tâches assignées aux autorités douanières en vertu du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) est de garantir la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents ainsi que la protection de l’environnement, le cas échéant en coopération étroite avec d’autres autorités. L’absence d’harmonisation entre les formalités non douanières et les formalités douanières de l’Union aboutit à des obligations de déclaration complexes et lourdes pour les négociants, des processus inefficients de dédouanement des marchandises qui génèrent des erreurs et des fraudes, ainsi que des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques. Le manque d’interopérabilité des systèmes utilisés par ces autorités douanières et d’autres autorités constitue un obstacle majeur à la réalisation de progrès dans l’achèvement du marché unique numérique en ce qui concerne les contrôles douaniers. Afin de remédier au caractère fragmenté de l’interopérabilité entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires dans la gestion des processus de dédouanement des marchandises et afin de coordonner les actions dans ce domaine, la Commission et les États membres ont pris un certain nombre d’engagements au fil des ans en vue de développer des initiatives relatives à un guichet unique pour le dédouanement des marchandises.

(3)

Conformément à la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (4), les États membres et la Commission s’emploient à mettre en place et à rendre opérationnel un cadre régissant les services de guichet unique qui permettent un flux continu de données entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, entre les autorités douanières et la Commission, entre les autorités douanières et d’autres administrations ou agences, ainsi qu’entre un système douanier et un autre à travers l’Union. Certains éléments de ladite décision ont été remplacés ou ne sont pas suffisamment concrets pour encourager de nouvelles avancées, en particulier les avancées en ce qui concerne l’initiative relative au guichet unique. À la suite de cela et conformément au rapport final de la Commission du 21 janvier 2015 intitulé «Évaluation de la mise en œuvre des douanes électroniques dans l’UE», les conclusions du Conseil du 17 décembre 2014 sur la douane électronique et la mise en place d’un guichet unique dans l’Union européenne ont approuvé la déclaration de Venise du 15 octobre 2014 et ont invité la Commission à présenter une proposition de révision de la décision no 70/2008/CE.

(4)

Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/1947 (5) concluant, au nom de l’Union, l’accord sur la facilitation des échanges qui est entré en vigueur le 22 février 2017. Ledit accord représente l’effort le plus important en matière de facilitation des échanges et de réforme douanière dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. Il contient des dispositions qui visent à améliorer sensiblement le dédouanement des marchandises et l’efficacité de la coopération entre les autorités douanières et les autres autorités réglementaires en ce qui concerne les questions de facilitation des échanges et de conformité douanière. Conformément à l’article 10, paragraphe 4, dudit accord, les Membres s’efforcent d’établir ou de maintenir un guichet unique permettant aux négociants de présenter les documents et/ou les données requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises à un point d’entrée unique aux autorités ou organismes participants. Lorsque cela est jugé approprié et lorsque la législation de l’Union autre que la législation douanière le prévoit, il devrait également être possible pour les États membres de permettre aux négociants de présenter les documents et/ou les données requis pour les marchandises placées en dépôt temporaire à ce point d’entrée unique.

(5)

La facilitation des échanges ainsi que la sûreté et la sécurité concernent toutes les autorités intervenant dans le processus de dédouanement des marchandises au-delà des frontières de l’Union. L’essor rapide du commerce international et du commerce électronique a accru la nécessité d’améliorer la coopération et la coordination entre ces autorités. Le processus de numérisation en cours permet de répondre de manière plus efficiente à cette situation en reliant les systèmes des autorités douanières et des autorités compétentes partenaires et en permettant un échange automatisé intégré, accessible et systématique d’informations entre elles dans le but de renforcer la coopération dans les procédures douanières. En tant que tel, le cadre actuel de conformité réglementaire est insuffisant pour soutenir une interaction efficace entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires dont les systèmes et les procédures se caractérisent par la fragmentation et la redondance. Un processus pleinement coordonné et efficient de dédouanement des marchandises nécessite un environnement réglementaire de l’Union rationalisé pour le commerce international qui apporte des avantages à long terme à l’Union et à ses résidents dans tous les domaines politiques, facilite l’efficacité et le bon fonctionnement du marché intérieur, et garantit la protection des consommateurs.

(6)

Le rapport spécial 4/2021 de la Cour des comptes européenne intitulé «Contrôles douaniers: un manque d’harmonisation préjudiciable aux intérêts financiers de l’UE» et les conclusions du Conseil du 28 juin 2021 sur ledit rapport spécial devraient être pris en compte lors de la mise en œuvre du présent règlement, étant donné que le bon fonctionnement du marché intérieur et de l’union douanière nécessite des ressources et des effectifs suffisants.

(7)

Le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne, présenté dans la communication de la Commission du 19 avril 2016, vise à accroître l’efficacité des services publics en supprimant les obstacles numériques existants, en réduisant la charge administrative et en améliorant la qualité des interactions entre les administrations nationales. En particulier, ledit plan d’action consacre des principes tels que le principe de la norme de service «numérique par défaut», le principe de l’information «une fois pour toutes» ainsi que le principe «transfrontières par défaut», qui visent à faciliter la mobilité au sein du marché unique numérique. Il consacre également les principes de l’«interopérabilité par défaut», qui vise à garantir que les services publics fonctionnent en continu dans l’ensemble du marché intérieur, ainsi que de la fiabilité des données à caractère personnel et de la sécurité informatique.

(8)

Conformément à la vision développée dans le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne et aux efforts plus larges visant à simplifier et à numériser les procédures de déclaration pour le commerce international des marchandises, la Commission a élaboré un projet pilote volontaire appelé «échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes». Ce projet permet aux autorités douanières de vérifier automatiquement le respect d’un nombre limité de formalités non douanières, ce qui permet l’échange d’informations entre les systèmes douaniers des États membres participants et les systèmes non douaniers de l’Union correspondants qui gèrent des formalités non douanières. Si le projet a amélioré les procédures de dédouanement, son caractère volontaire limite manifestement sa capacité à générer des avantages substantiels pour les autorités douanières, les autorités compétentes partenaires et les opérateurs économiques. Les avantages potentiels du projet sont limités, en particulier en raison de l’absence d’une vue d’ensemble de toutes les importations à destination de l’Union et exportations en provenance de celle-ci et parce qu’il a un effet limité sur la réduction de la charge administrative pour les opérateurs économiques.

(9)

Pour parvenir à un environnement entièrement numérique et à un processus de dédouanement des marchandises efficient pour toutes les parties intervenant dans le commerce international, il est nécessaire d’établir des règles communes pour un environnement harmonisé et intégré de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après dénommé «environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes»). Cet environnement devrait comprendre un ensemble de services électroniques pleinement intégrés fournis au niveau de l’Union et au niveau national afin de faciliter le partage d’informations et la coopération numérique entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires et de rationaliser les processus de dédouanement des marchandises pour les opérateurs économiques. L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait être développé conformément aux possibilités d’identification et d’authentification fiables offertes par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) et le cas échéant, au principe «une fois pour toutes», tel qu’il a été rappelé dans le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (7). Afin de mettre en œuvre l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, il est nécessaire d’établir, sur la base du projet pilote, un système d’échange de certificats, à savoir le système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX), qui relie les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union qui gèrent des formalités non douanières spécifiques. Il est aussi nécessaire d’harmoniser les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes, d’intégrer ces environnements dans l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et d’établir un ensemble de règles relatives à la coopération administrative numérique au sein de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.

(10)

L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait, autant que possible, être harmonisé et être interopérable avec les autres systèmes douaniers existants et futurs tels que le dédouanement centralisé prévu par le règlement (UE) no 952/2013. Le cas échéant, il convient de rechercher des synergies entre le système de guichet unique maritime européen établi par le règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil (8) et l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.

(11)

Le présent règlement devrait notamment aboutir à une meilleure protection des citoyens et à la réduction de la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques et les autorités douanières.

(12)

Il est nécessaire que l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes intègre des solutions de haute cybersécurité afin de prévenir, autant que possible, les attaques susceptibles de perturber les systèmes douaniers et non douaniers, de nuire à la sécurité des échanges commerciaux ou de porter préjudice à l’économie de l’Union. Les normes de cybersécurité devraient être conçues de manière à évoluer au même rythme que les exigences réglementaires en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information. Lors du développement, de l’exploitation et de la maintenance de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, la Commission et les États membres devraient suivre les lignes directrices appropriées publiées par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) en matière de cybersécurité.

(13)

L’échange d’informations numériques par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX devrait couvrir les formalités non douanières de l’Union prévues par la législation de l’Union autre que la législation douanière que les autorités douanières sont chargées de faire appliquer. Les formalités non douanières de l’Union comprennent toutes les opérations qui doivent être effectuées par une personne physique, un opérateur économique ou une autorité compétente partenaire pour la circulation internationale des marchandises, y compris la partie de la circulation entre États membres, le cas échéant. Ces formalités imposent des obligations différentes pour l’importation, l’exportation ou le transit de certaines marchandises, et leur vérification au moyen de contrôles douaniers est fondamentale pour le fonctionnement efficace de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Le système EU CSW-CERTEX devrait couvrir les formalités numérisées prévues par la législation de l’Union et gérées par les autorités compétentes partenaires dans des systèmes électroniques non douaniers de l’Union conservant les informations pertinentes de tous les États membres requises pour le dédouanement des marchandises. Il convient donc d’identifier les formalités non douanières de l’Union et les systèmes non douaniers correspondants de l’Union qui devraient faire l’objet d’une coopération numérique par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX.

En particulier, la définition des systèmes non douaniers de l’Union devrait être large et englober les différentes situations et formulations juridiques présentes dans les actes juridiques qui ont permis ou permettront la création et l’utilisation de ces systèmes. En outre, il convient également de préciser les dates auxquelles le système non douanier spécifique de l’Union couvrant une formalité non douanière de l’Union et les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient être reliés au système EU CSW-CERTEX. Ces dates devraient refléter les dates fixées dans la législation de l’Union autre que la législation douanière pour l’accomplissement de la formalité non douanière spécifique de l’Union, afin que cette formalité puisse être accomplie par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. En particulier, le système EU CSW-CERTEX devrait initialement couvrir les exigences sanitaires et phytosanitaires, les règles régissant l’importation de produits biologiques, les exigences environnementales relatives aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d’ozone, ainsi que les formalités liées à l’importation de biens culturels.

(14)

Il convient que le système EU CSW-CERTEX facilite l’échange d’informations entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union. Dès lors, lorsqu’un opérateur économique présente une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation, laquelle exige que des formalités non douanières de l’Union ont été accomplies, il devrait être possible pour les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires d’échanger et de vérifier automatiquement et efficacement les informations qui sont requises aux fins du processus de dédouanement. L’amélioration de la coopération et de la coordination numériques entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires devrait conduire à des processus de dédouanement des marchandises sans support papier plus intégrés, plus rapides et plus simples, ainsi qu’à une meilleure exécution et à un respect accru des formalités non douanières de l’Union.

(15)

Il convient que la Commission, en collaboration avec les États membres, assure le développement, l’intégration et le fonctionnement du système EU CSW-CERTEX, y compris en dispensant aux États membres une formation appropriée sur son fonctionnement et sa mise en œuvre. Afin de fournir des services de guichet unique appropriés, harmonisés et normalisés au niveau de l’Union pour les formalités non douanières de l’Union, la Commission devrait relier chacun des différents systèmes non douaniers de l’Union au système EU CSW-CERTEX. Il importe que la responsabilité de la connexion de leurs environnements nationaux de guichet unique pour les douanes avec le système EU CSW-CERTEX incombe aux États membres avec l’aide, si nécessaire, de la Commission.

(16)

Tout traitement de données à caractère personnel et de données à caractère non personnel dans le système EU CSW-CERTEX devrait avoir lieu conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9) («RGPD») et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10) et est sans préjudice du règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil (11) («règlement sur le libre flux des données à caractère non personnel»). Il devrait s’inscrire dans un environnement sûr et sécurisé qui est protégé contre les cybermenaces. À cette fin, des mesures de cybersécurité organisationnelles et techniques appropriées, telles que le cryptage, devraient être utilisées. En outre, il devrait permettre l’échange d’informations entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union sans aucun stockage de données à caractère personnel, à l’exception des journaux techniques nécessaires pour identifier les données transmises à un système donné. Il convient aussi que les données soient converties, le cas échéant, afin de permettre l’échange d’informations entre les deux domaines numériques. L’infrastructure informatique utilisée pour la conversion des données devrait être située dans l’Union.

(17)

En fonction du type de formalité non douanière, les informations électroniques à échanger par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX pourraient concerner différentes catégories de personnes concernées et contenir leurs données à caractère personnel requises pour déposer la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation ou pour demander des documents d’accompagnement. Les déclarations en douane ou les déclarations de réexportation pourraient contenir des données à caractère personnel relatives à plusieurs catégories de personnes concernées, notamment les exportateurs, les importateurs, les destinataires et d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Les documents d’accompagnement pourraient contenir les mêmes informations pour d’autres catégories de personnes concernées, telles que les expéditeurs, les exportateurs, les destinataires, les importateurs et les titulaires de licences. Une troisième catégorie de personnes concernées dont les données à caractère personnel pourraient être traitées dans le système EU CSW-CERTEX comprend le personnel autorisé des autorités douanières, des autorités compétentes partenaires ou de tout autre organisme habilité, ainsi que le personnel de la Commission et tout prestataire de tiers agissant pour le compte de la Commission et qui intervient dans l’exploitation et la maintenance du système EU CSW-CERTEX.

(18)

Lorsque les données à caractère personnel sont traitées par deux entités ou plus qui déterminent conjointement la finalité et les moyens du traitement, ces entités devraient être les responsables conjoints du traitement. Étant donné que la Commission et les autorités douanières et autorités compétentes partenaires des États membres sont responsables du fonctionnement du système EU CSW-CERTEX, elles devraient être les responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel dans le système EU CSW-CERTEX, conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

(19)

L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait inclure des instruments à l’abri de toute défaillance et devrait être conçu de manière à contribuer aux capacités d’analyse des données des autorités douanières et à les renforcer, notamment par l’utilisation d’outils assistés par intelligence artificielle pour la détection des infractions qui font l’objet de contrôles douaniers ou d’enquêtes par les autorités douanières, y compris en ce qui concerne la sûreté et la sécurité des marchandises et la protection des intérêts financiers de l’Union.

(20)

La numérisation accrue des formalités douanières et des formalités non douanières de l’Union applicables au commerce international a ouvert de nouvelles possibilités aux États membres pour améliorer la coopération numérique entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires. Afin de mettre en œuvre ces possibilités et ces priorités, plusieurs États membres ont commencé à élaborer des cadres pour des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes. Ces initiatives diffèrent considérablement selon le niveau de l’architecture informatique douanière existante, des priorités et des structures de coûts. Il est donc nécessaire d’exiger des États membres qu’ils établissent et exploitent des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes en ce qui concerne les formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX, avec un ensemble minimal de fonctionnalités permettant d’exploiter toutes les données présentes dans les systèmes non douaniers de l’Union utilisés par les autorités compétentes partenaires. Ces environnements nationaux de guichet unique devraient constituer les composantes nationales de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes permettant l’échange d’informations et la coopération par des moyens électroniques entre les autorités douanières, les autorités compétentes partenaires et les opérateurs économiques afin de garantir le respect et l’exécution efficiente de la législation douanière et des formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX.

Conformément à cet objectif, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient permettre la vérification automatisée, par les autorités douanières, des formalités pour lesquelles des données sont transmises à partir du système non douanier de l’Union par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX. Les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient également permettre aux autorités compétentes partenaires d’assurer le suivi et de contrôler les quantités de marchandises autorisées («gestion des quantités») pour lesquelles la mainlevée a été donnée par les autorités douanières dans l’Union. Pour ce faire, il convient de fournir les informations nécessaires au dédouanement aux systèmes non douaniers de l’Union par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX. Concrètement, la gestion des quantités au niveau de l’Union est nécessaire pour permettre une meilleure exécution des formalités non douanières en assurant automatiquement et systématiquement le suivi de l’utilisation des quantités autorisées aux fins de l’octroi de la mainlevée des marchandises, évitant ainsi leur utilisation excessive ou leur prise en charge inappropriée. La connexion des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes avec le système EU CSW-CERTEX faciliterait la gestion efficiente des quantités au niveau de l’Union.

(21)

Afin de simplifier davantage les processus de dédouanement des marchandises pour les opérateurs économiques, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient devenir un canal unique qui, sans préjudice de l’utilisation d’autres canaux de communication existants, pourrait être utilisé par les opérateurs économiques pour communiquer avec les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires. Toutefois, ces environnements ne devraient ni limiter ni entraver aucune autre forme de collaboration entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires. Les formalités non douanières de l’Union faisant l’objet de cette mesure supplémentaire de facilitation constituent un sous-ensemble des formalités générales couvertes par le système EU CSW-CERTEX. La Commission devrait progressivement identifier ces formalités en évaluant le respect d’un ensemble de critères pertinents pour la facilitation des échanges, compte tenu de leur faisabilité juridique et technique. Afin de renforcer davantage la facilitation des échanges et d’améliorer l’efficience des contrôles, il devrait être possible d’utiliser les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes comme plateforme de coordination des contrôles entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires, conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.

(22)

Chaque État membre devrait désigner une ou plusieurs autorités compétentes pour agir en qualité de responsable des opérations de traitement des données effectuées dans le cadre de son environnement de guichet unique pour les douanes. Ces opérations de traitement des données devraient être réalisées conformément au règlement (UE) 2016/679. Étant donné que certaines des données provenant des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes doivent être échangées avec des systèmes non douaniers de l’Union par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX, chaque État membre devrait être tenu de notifier à la Commission, dans les meilleurs délais, les violations de données à caractère personnel compromettant la sécurité, la confidentialité, la disponibilité ou l’intégrité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de son environnement national de guichet unique pour les douanes et échangées par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX.

(23)

Un processus pleinement coordonné de dédouanement des marchandises nécessite des procédures qui favorisent la coopération numérique et le partage d’informations entre les autorités douanières, les autorités compétentes partenaires et les opérateurs économiques afin d’accomplir et de faire exécuter les formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX. Dans ce contexte, on entend par interopérabilité la capacité de faire fonctionner de tels processus sans discontinuité à travers les systèmes et domaines douaniers et non douaniers, sans perdre le contexte ou la signification des données échangées. Afin de permettre la vérification entièrement automatisée des formalités non douanières de l’Union, le système EU CSW-CERTEX devrait garantir l’interopérabilité technique ainsi que la cohérence de la signification des données concernées. Il importe d’aligner la terminologie douanière et non douanière afin de garantir que les données et informations échangées sont conservées et comprises tout au long des échanges entre les systèmes non douaniers de l’Union et les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes. De plus, afin d’assurer l’exécution harmonisée des formalités non douanières de l’Union à travers l’Union, le système EU CSW-CERTEX devrait identifier la procédure douanière ou la réexportation pour laquelle le document d’accompagnement peut être utilisé sur la base de la décision administrative mentionnée par l’autorité compétente partenaire dans le document d’accompagnement. D’un point de vue technique, le système EU CSW-CERTEX devrait rendre compatibles les données douanières et non douanières en convertissant leur format ou leur structure si nécessaire, sans modifier leur contenu.

(24)

Compte tenu des formalités non douanières de l’Union qui sont couvertes, le système EU CSW-CERTEX devrait servir plusieurs objectifs. Il devrait mettre les données pertinentes à la disposition des autorités douanières afin qu’elles puissent mieux faire exécuter les politiques réglementaires non douanières de l’Union grâce à la vérification automatisée de ces formalités. Il devrait aussi fournir les données pertinentes aux autorités compétentes partenaires afin qu’elles puissent suivre et déterminer la quantité restante de marchandises autorisées non mises en non-valeur par les douanes lors du dédouanement d’autres envois. En outre, il devrait également soutenir la mise en œuvre du principe du «guichet unique» pour la réalisation des contrôles visés à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, en facilitant l’intégration des procédures douanières et non douanières de l’Union aux fins d’un processus de dédouanement des marchandises entièrement automatisé.

Certains actes juridiques de l’Union nécessitent des transferts de données entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information et de communication établi dans l’acte pertinent. Le système EU CSW-CERTEX devrait donc permettre tout échange automatisé d’informations entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires lorsque ces actes l’exigent, sans limiter la coopération à ces seuls échanges de données. Dans la mesure où le droit de l’Union ne le fait pas, les États membres définissent l’aspect opérationnel de la coopération entre les autorités douanières et non douanières au niveau national. Les États membres sont donc en mesure d’utiliser toutes les fonctionnalités du système EU CSW-CERTEX pour l’accomplissement entièrement automatisé des formalités et tout autre transfert automatisé de données entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires concernées requis par la législation de l’Union établissant des formalités non douanières de l’Union.

(25)

Afin de mettre en place un canal de communication unique avec les autorités intervenant dans le dédouanement des marchandises, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient permettre aux opérateurs économiques de présenter à un point unique les données nécessaires requises par la législation douanière et la législation de l’Union autre que la législation douanière et de recevoir le retour électronique de toute information correspondante des autorités concernées directement à partir de ce point. Ce retour d’information peut comprendre des notifications de décisions douanières. Il devrait être possible que le canal de communication unique ne soit utilisé que pour les formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX et désignées comme pouvant faire l’objet de mesures de facilitation supplémentaires.

(26)

Il existe un chevauchement important entre les données figurant dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation et les données figurant dans les documents d’accompagnement requis pour les formalités non douanières de l’Union listées dans l’annexe. Pour permettre la réutilisation des données afin que les opérateurs économiques n’aient pas besoin de fournir les mêmes données plus d’une fois, il est nécessaire de rapprocher et de rationaliser les exigences en matière de données pour les formalités douanières et les formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX. Il convient par conséquent que la Commission identifie les éléments de données figurant à la fois dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation et dans les documents d’accompagnement requis pour les formalités non douanières de l’Union listées dans l’annexe («jeux de données communes»). La Commission devrait aussi identifier les éléments de données qui ne sont exigés qu’au titre de la législation de l’Union autre que la législation douanière («jeu de données de l’autorité compétente partenaire»). Le jeu de données communes, le jeu de données de l’autorité compétente partenaire et le jeu de données uniquement exigées par les douanes devraient constituer un jeu de données intégré comprenant toutes les informations relatives au dédouanement nécessaires pour accomplir les formalités douanières et les formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX.

(27)

Afin de permettre l’accomplissement des formalités douanières et non douanières concernant les mêmes mouvements de marchandises, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient, pour les systèmes non douaniers obligatoires de l’Union, ou pourraient, pour les systèmes non douaniers volontaires de l’Union, permettre aux opérateurs économiques de présenter toutes les données requises par plusieurs autorités réglementaires pour placer les marchandises sous un régime douanier ou pour les réexporter au moyen d’un jeu de données intégré. Selon la formalité non douanière spécifique de l’Union, il devrait être possible de présenter ces données à différents moments et en même temps que la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation déposée avant la présentation attendue des marchandises aux autorités douanières, conformément à l’article 171 du règlement (UE) no 952/2013. Ces présentations permettraient de respecter le principe d’«une seule fois». Les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes devraient utiliser le jeu de données intégré pour transmettre le jeu de données communes et le jeu de données de l’autorité compétente partenaire au système EU CSW-CERTEX et les données communes et spécifiques requises par les douanes aux autorités douanières.

(28)

Pour transmettre les informations fournies par les opérateurs économiques par l’intermédiaire des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes à toutes les autorités concernées, le système EU CSW-CERTEX devrait permettre l’échange d’informations nécessaire entre les domaines douanier et non douanier. Le système EU CSW-CERTEX devrait en particulier recevoir les données requises pour l’accomplissement des formalités non douanières de l’Union applicables à partir des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les transmettre au système non douanier de l’Union concerné. Cet échange devrait permettre aux autorités compétentes partenaires d’examiner les informations transmises aux systèmes non douaniers de l’Union concernés et de prendre leurs décisions de dédouanement qui devrait être transmise aux autorités douanières par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX. Les autorités douanières devraient, à leur tour, transmettre ces informations aux opérateurs économiques par l’intermédiaire des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes. Le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques («numéro EORI») devrait être utilisé comme identifiant pour le partage et le référencement croisé des informations liées à ces échanges.

(29)

Conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013, un numéro EORI est attribué à chaque opérateur économique effectuant des opérations douanières en guise d’identifiant pour toutes les relations avec les autorités douanières dans l’Union. La Commission dispose d’un système EORI central pour conserver et traiter les données EORI. Afin de faciliter la coopération entre les différentes autorités intervenant dans le processus de dédouanement des marchandises, les autorités compétentes partenaires devraient avoir accès au système EORI pour valider le numéro EORI qu’elles peuvent demander aux opérateurs économiques dans le cadre de leurs formalités.

(30)

Une coopération étroite entre la Commission et les États membres est essentielle pour coordonner toutes les activités liées au fonctionnement efficace de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Cela contribuera également à réduire les écarts entre les niveaux divergents de numérisation et de préparation au numérique, et de prévenir ainsi d’éventuelles distorsions. Compte tenu de la variété et de l’ampleur de ces activités, il est nécessaire que chaque État membre désigne une autorité compétente en tant que coordinateur national. Sans préjudice de l’organisation interne des administrations nationales, le coordinateur national devrait être le point de contact de la Commission et promouvoir la coopération au niveau national tout en garantissant l’interopérabilité des systèmes. La Commission devrait assurer la coordination si nécessaire, et contribuer à garantir l’exécution efficiente des formalités non douanières de l’Union.

(31)

Le développement de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes comporte divers coûts de mise en œuvre. Il importe de répartir ces coûts entre la Commission et les États membres de la manière la plus appropriée en fonction du type de services fournis. La Commission devrait supporter les coûts liés au développement, à la maintenance et à l’exploitation du système EU CSW-CERTEX, lesquels constituent la composante centrale de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, et les coûts liés à la mise en place de ses interfaces avec les systèmes non douaniers de l’Union. Les États membres devraient supporter les coûts liés à leur rôle dans la mise en place d’interfaces avec le système EU CSW-CERTEX et dans le développement, la maintenance et l’exploitation des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes.

(32)

Une planification détaillée est nécessaire pour intégrer progressivement diverses formalités non douanières de l’Union relevant de différents domaines politiques dans le système EU CSW-CERTEX. À cette fin, la Commission devrait élaborer un programme de travail visant à intégrer ces formalités dans le système EU CSW-CERTEX et à établir des connexions entre les systèmes non douaniers de l’Union traitant ces formalités et le système EU CSW-CERTEX. Le principal objectif du programme de travail devrait être d’appuyer les exigences opérationnelles et le calendrier de mise en œuvre de ces activités, en accordant une attention particulière aux développements informatiques requis au regard, notamment, des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes. Le programme de travail devrait être réexaminé régulièrement afin d’évaluer les progrès globaux accomplis dans l’application des dispositions du présent règlement et devrait être actualisé au moins tous les trois ans.

(33)

La Commission devrait assurer un suivi régulier de l’état de développement de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et de l’opportunité d’en étendre l’utilisation. La Commission devrait, à cet effet, produire un rapport annuel sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes, en tenant compte du programme de travail. En outre, ce rapport devrait également comprendre une description détaillée des formalités non douanières de l’Union existantes ainsi que celles figurant dans les propositions législatives de la Commission afin de dresser un état des lieux clair de la numérisation des formalités à la frontière. Par ailleurs, ce rapport devrait inclure, tous les trois ans au moins, les résultats du suivi régulier du fonctionnement de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. En sus de ce suivi, la Commission devrait également évaluer les performances du système EU CSW-CERTEX pour veiller à l’exécution efficiente des formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX. Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des rapports d’évaluation réguliers sur le fonctionnement de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Ces rapports devraient faire le point sur les avancées, identifier les domaines à améliorer et proposer des recommandations pour l’avenir à la lumière des progrès accomplis vers une meilleure coopération numérique entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires intervenant dans le dédouanement des marchandises afin de garantir des processus simplifiés pour les opérateurs économiques et l’exécution efficiente des formalités non douanières de l’Union. Ces rapports devraient également tenir compte des informations pertinentes fournies par les États membres concernant, entre autres, leurs environnements nationaux de guichet unique pour les douanes. Aux fins du suivi et de l’élaboration des rapports, la Commission devrait organiser et entretenir un dialogue permanent avec les États membres, les opérateurs économiques concernés et les autres parties concernées.

(34)

Le développement de nouveaux systèmes informatiques et la mise à jour des systèmes informatiques existants nécessitent que des efforts considérables soient faits en termes d’investissements financiers et humains, notamment dans l’informatique même. Le présent règlement jette une passerelle entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires et prévoit un cadre pour la collaboration numérique qui nécessite d’être mis en œuvre dans toute l’Union. Dès lors, afin de garantir une planification et un calendrier appropriés, les États membres sont encouragés à procéder à des évaluations de l’impact sur leurs systèmes, processus et planification nationaux et à fournir les informations nécessaires à la Commission, en temps utile, pour promouvoir l’amélioration de la réglementation, au regard notamment des actes délégués et des actes d’exécution, conformément aux objectifs de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12).

(35)

Afin de garantir le fonctionnement efficient et efficace de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de modifier la liste des formalités non douanières de l’Union couvertes par le système EU CSW-CERTEX figurant dans l’annexe; de compléter le présent règlement par la détermination des éléments de données à échanger par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX; et de compléter le présent règlement en identifiant le jeu de données communes et le jeu de données de l’autorité compétente partenaire pour chaque acte pertinent de l’Union applicable aux formalités non douanières de l’Union intégrées dans le système EU CSW-CERTEX. Lorsqu’elle modifie la liste des formalités non douanières couvertes par le système EU CSW-CERTEX, la Commission devrait également déterminer les dates avant lesquelles les systèmes non douaniers de l’Union et les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes, respectivement, devraient être connectés au système EU CSW-CERTEX. Il convient de déterminer ces dates en tenant compte de deux éléments: premièrement, les dates auxquelles certaines obligations découlant de la législation de l’Union doivent être remplies afin de garantir que l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes puisse être utilisé à cet effet et, deuxièmement, les fenêtres de déploiement couramment utilisées pour les systèmes douaniers.

Les États membres peuvent connecter certains systèmes non douaniers de l’Union et l’environnement national de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX avant les dates établies dans l’annexe. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(36)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement des responsabilités respectives des responsables conjoints du traitement concernant le respect des obligations découlant des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725; l’adoption de règles spécifiques pour l’échange d’informations à traiter par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX, y compris, le cas échéant, toute règle spécifique visant à garantir la protection des données à caractère personnel; la détermination des formalités non douanières de l’Union intégrées dans le système EU CSW-CERTEX qui peuvent faire l’objet d’une coopération numérique supplémentaire; l’adoption de modalités de procédure pour les échanges supplémentaires d’informations traitées par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX, y compris, le cas échéant, toute règle spécifique régissant la protection des données à caractère personnel, et l’adoption d’un programme de travail visant à soutenir la mise en œuvre des dispositions relatives à la connexion des systèmes non douaniers de l’Union concernés au système EU CSW-CERTEX ainsi que l’intégration des formalités non douanières correspondantes de l’Union. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

(37)

Étant donné que le présent règlement met en place un mécanisme permettant aux autorités douanières de faire exécuter des formalités ayant une incidence sur le processus de dédouanement des marchandises, il est nécessaire de l’inclure, ainsi que ses dispositions complémentaires et ses dispositions d’exécution, dans la définition de la législation douanière visée à l’article 5, point 2, du règlement (UE) no 952/2013. Cette approche est conforme à l’article 3 dudit règlement qui confie aux autorités douanières la tâche de garantir la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents, le cas échéant en coopération étroite avec d’autres autorités, tout en facilitant le commerce. Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 952/2013 de manière à inscrire l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes dans la liste des législations douanières qui y figure. L’article 163, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 dispose que les documents d’accompagnement exigés pour l’application des dispositions régissant le régime douanier pertinent ou la réexportation doivent être en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation. Étant donné que les autorités douanières seront en mesure d’obtenir, par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX, les données nécessaires liées aux formalités non douanières de l’Union, il y a lieu de considérer cette obligation comme remplie. Ainsi, afin de mieux intégrer les procédures douanières et non douanières de l’Union en rendant possible leur déroulement simultané, il convient de modifier en conséquence l’article 163, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.

(38)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 20 novembre 2020.

(39)

L’intégration des formalités non douanières de l’Union dans le système EU CSW-CERTEX nécessite la mise en place de nouvelles infrastructures informatiques afin d’établir des connexions entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union, d’identifier les données à échanger et d’élaborer des spécifications techniques et fonctionnelles. Le temps nécessaire pour procéder à ces développements au niveau de l’Union et au niveau national devrait donc être pris en considération aux fins de l’application du présent règlement. On s’attend en outre à ce que la mise en œuvre de mesures supplémentaires de coopération numérique prenne sensiblement plus de temps, car elle nécessite la détermination préalable des formalités non douanières de l’Union concernées ainsi que des évolutions techniques pertinentes. Il importe donc de différer l’application de certaines dispositions du présent règlement.

(40)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la meilleure application des exigences réglementaires de l’Union à travers les frontières de l’Union et la facilitation du commerce international, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nature intrinsèquement transnationale de la circulation transfrontière des marchandises et de sa complexité, mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après dénommé «environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes») qui fournit un ensemble intégré de services électroniques interopérables, au niveau de l’Union et au niveau national, par l’intermédiaire d’un système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes en vue de favoriser l’interaction et de développer l’échange d’informations entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe.

Il définit les règles relatives aux environnements nationaux de guichet unique pour les douanes ainsi que les règles en matière de coopération administrative numérique et de partage d’informations au moyen de jeux de données interopérables au sein de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«autorités douanières»: les autorités douanières au sens de l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;

2)

«législation douanière»: la législation douanière au sens de l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013;

3)

«opérateur économique»: un opérateur économique au sens de l’article 5, point 5), du règlement (UE) no 952/2013;

4)

«formalités douanières»: les formalités douanières au sens de l’article 5, point 8), du règlement (UE) no 952/2013;

5)

«déclaration en douane»: la déclaration en douane au sens de l’article 5, point 12), du règlement (UE) no 952/2013;

6)

«déclaration de réexportation»: la déclaration de réexportation au sens de l’article 5, point 13), du règlement (UE) no 952/2013;

7)

«déclarant»: un déclarant au sens de l’article 5, point 15), du règlement (UE) no 952/2013;

8)

«régime douanier»: un régime douanier au sens de l’article 5, point 16), du règlement (UE) no 952/2013;

9)

«environnement national de guichet unique pour les douanes»: un ensemble de services électroniques mis en place par un État membre afin de permettre l’échange d’informations entre les systèmes électroniques de ses autorités douanières, des autorités compétentes partenaires et des opérateurs économiques;

10)

«autorité compétente partenaire»: toute autorité d’un État membre, ou la Commission, habilitée à exécuter une fonction spécifique en liaison avec l’accomplissement des formalités non douanières de l’Union pertinentes;

11)

«formalité non douanière de l’Union»: toutes les opérations que doit effectuer un opérateur économique ou une autorité compétente partenaire en vue de circulation internationale de marchandises, comme le prévoit la législation de l’Union autre que la législation douanière;

12)

«document d’accompagnement»: tout document requis délivré par une autorité partenaire compétente ou établi par un opérateur économique, ou toute information requise fournie par un opérateur économique, pour certifier que les formalités non douanières de l’Union ont été accomplies;

13)

«gestion des quantités»: l’activité consistant à assurer le suivi et la gestion de la quantité de marchandises autorisées par les autorités compétentes partenaires conformément à la législation de l’Union autre que la législation douanière, sur la base des informations fournies par les autorités douanières;

14)

«système non douanier de l’Union»: un système électronique de l’Union établi par la législation de l’Union, visé par celle-ci ou utilisé pour en réaliser les objectifs, qui conserve des informations concernant l’accomplissement des différentes formalités non douanières de l’Union;

15)

«numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI)»: le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) au sens de l’article 1er, point 18), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (14);

16)

«système EORI»: le système mis en place aux fins de l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013.

Article 3

Mise en place d’un environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes

1.   Un environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes est établi. Il comprend:

a)

un système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes;

b)

les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes;

c)

les systèmes non douaniers de l’Union visés à la partie A de l’annexe dont l’utilisation est obligatoire en vertu du droit de l’Union;

d)

les systèmes non douaniers de l’Union visés à la partie B de l’annexe dont l’utilisation est volontaire en vertu du droit de l’Union.

2.   L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et ses composantes sont conçus, interconnectés et exploités conformément au droit de l’Union sur la protection des données à caractère personnel, la libre circulation des données à caractère non personnel et la cybersécurité au moyen des technologies les plus adaptées, compte tenu des caractéristiques particulières des données et systèmes électroniques spécifiques concernés et des finalités de ces systèmes.

Chapitre II

Système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes

Article 4

Mise en place du système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes

Le système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX) est mis en place pour permettre l’échange d’informations, conformément au chapitre IV. Le système EU CSW-CERTEX permet de connecter les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes aux systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe.

Article 5

Rôles et responsabilités relatifs au système EU CSW-CERTEX

1.   La Commission, en collaboration avec les États membres, assure le développement, l’intégration et le fonctionnement du système EU CSW-CERTEX.

2.   La Commission:

a)

connecte les systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe au système EU CSW-CERTEX dans les délais fixés dans l’annexe et permet l’échange d’informations sur les formalités non douanières de l’Union qui y sont énumérées;

b)

formule des orientations et prête assistance aux États membres en temps utile aux fins de la connexion au système EU CSW-CERTEX, comme visé aux paragraphes 4 et 5.

3.   Si la Commission dispense des formations sur le système EU CSW-CERTEX, elle le fait au titre du règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil (15).

4.   Les États membres, avec l’aide de la Commission si nécessaire, connectent les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX dans les délais fixés dans la partie A de l’annexe et permettent l’échange d’informations sur les formalités non douanières de l’Union énumérées dans la partie A de ladite annexe.

5.   Les États membres, avec l’aide de la Commission si nécessaire, peuvent connecter les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX et permettre l’échange d’informations sur les formalités non douanières de l’Union énumérées dans la partie B de l’annexe.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de modifier la partie A de l’annexe en ce qui concerne les formalités non douanières de l’Union, les différents systèmes non douaniers de l’Union correspondants établis par la législation de l’Union autre que la législation douanière, ainsi que les délais de connexion visés aux paragraphe 2 et 4 du présent article.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de modifier la partie B de l’annexe en ce qui concerne:

a)

les formalités non douanières de l’Union et les systèmes non douaniers volontaires de l’Union correspondants établis dans la législation de l’Union autre que la législation douanière, lorsque l’utilisation du système EU CSW-CERTEX est prévue par cette législation;

b)

les formalités et systèmes non douaniers de l’Union relevant du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (16) ainsi que des règlements (CE) no 2173/2005 (17) et (CE) no 338/97 (18) du Conseil; et

c)

le délai de connexion visé au paragraphe 2, point a), du présent article pour les systèmes non douaniers de l’Union visés aux points a) et b) du présent paragraphe.

Article 6

Traitement des données à caractère personnel dans le système EU CSW-CERTEX

1.   Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans le système EU CSW-CERTEX que pour les finalités suivantes:

a)

permettre l’échange d’informations entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe pour ce qui est des formalités non douanières de l’Union qui y sont énumérées;

b)

procéder à la conversion commerciale et technique des données énumérées à l’article 10, paragraphe 2, lorsque cela est nécessaire afin de permettre l’échange d’informations visé au point a) du présent paragraphe.

2.   Le système EU CSW-CERTEX ne peut traiter des données à caractère personnel que pour les catégories suivantes de personnes concernées:

a)

les personnes physiques dont les informations à caractère personnel figurent dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation;

b)

les personnes physiques dont les informations à caractère personnel figurent dans les documents d’accompagnement ou sur toute autre preuve documentaire supplémentaire nécessaire à l’accomplissement des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe;

c)

le personnel autorisé des autorités douanières, des autorités compétentes partenaires ou de toute autre autorité compétente ou organisme habilité dont les informations à caractère personnel figurent dans les documents visés aux points a) et b);

d)

le personnel de la Commission et les prestataires de tiers agissant pour le compte de la Commission qui exécutent des opérations et des activités de maintenance liées au système EU CSW-CERTEX.

3.   Le système EU CSW-CERTEX ne peut traiter que les catégories suivantes de données à caractère personnel:

a)

le nom, l’adresse, le code pays et le numéro d’identification des personnes physiques visées au paragraphe 2, points a) et b), requis par la législation douanière ou par la législation de l’Union autre que la législation douanière afin d’accomplir des formalités douanières et non douanières de l’Union;

b)

le nom et la signature du personnel visé à l’article 2, points c) et d).

4.   À l’exception des journaux techniques indiquant les documents justificatifs échangés et la nature de ces échanges, le système EU CSW-CERTEX ne conserve aucune information échangée entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union.

5.   La conversion des données à caractère personnel visée au paragraphe 1, point b), est réalisée à l’aide d’une infrastructure informatique située dans l’Union.

Article 7

Responsabilité conjointe du système EU CSW-CERTEX

1.   En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le système EU CSW-CERTEX, la Commission est un responsable conjoint du traitement au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires des États membres chargées des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe sont les responsables conjoints du traitement au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution définissant les responsabilités respectives des responsables conjoints du traitement afin de se conformer aux obligations découlant des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   Les responsables conjoints du traitement:

a)

collaborent pour traiter, en temps utile, des demandes formulées par les personnes concernées;

b)

se prêtent mutuellement assistance en ce qui concerne l’identification et le traitement de toute violation de données liée au traitement conjoint;

c)

échangent les informations pertinentes nécessaires pour informer les personnes concernées en application du chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2016/679 et du chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2018/1725;

d)

garantissent et protègent la sécurité, l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées conjointement en application de l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725.

Chapitre III

Environnements nationaux de guichet unique pour les douanes

Article 8

Mise en place d’environnements nationaux de guichet unique pour les douanes

1.   Chaque État membre met en place un environnement national de guichet unique pour les douanes et est responsable de son développement, de son intégration et de son fonctionnement.

2.   Les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes permettent l’échange d’informations et la coopération par voie électronique entre les autorités douanières, les autorités compétentes partenaires et les opérateurs économiques via le système EU CSW-CERTEX aux fins du respect et de l’application efficiente de la législation douanière et des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe.

3.   Pour les formalités et systèmes non douaniers de l’Union énumérés dans la partie A de l’annexe, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes assurent les fonctionnalités suivantes:

a)

un canal de communication unique pour les opérateurs économiques, qui peuvent l’utiliser pour accomplir les formalités douanières pertinentes ainsi que les formalités non douanières de l’Union faisant l’objet d’une coopération numérique supplémentaire conformément à l’article 12;

b)

la gestion des quantités liées aux formalités non douanières de l’Union, le cas échéant; et

c)

la vérification automatique du respect des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe sur la base des données reçues par les autorités douanières par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX à partir des systèmes non douaniers de l’Union.

4.   Pour chacune des formalités et systèmes non douaniers de l’Union énumérés dans la partie B de l’annexe, si l’environnement national de guichet unique pour les douanes est connecté au système EU CSW-CERTEX conformément à l’article 5, paragraphe 5, cet environnement national de guichet unique pour les douanes fournit toutes les fonctionnalités énumérées au paragraphe 3 du présent article.

5.   Les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes peuvent être utilisés comme plateforme pour coordonner des contrôles effectués conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.

Article 9

Traitement des données à caractère personnel dans les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes

1.   Le traitement des données à caractère personnel dans les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes, conformément au règlement (UE) 2016/679, est effectué séparément des opérations de traitement visées à l’article 6 du présent règlement.

2.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour agir en qualité de responsable des opérations de traitement des données effectuées dans le cadre de son environnement de guichet unique pour les douanes.

3.   À l’exception des infractions qui ne concernent pas les données échangées avec le système EU CSW-CERTEX, chaque État membre notifie à la Commission les violations de données à caractère personnel qui compromettent la sécurité, la confidentialité, la disponibilité ou l’intégrité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de son environnement national de guichet unique pour les douanes.

Chapitre IV

Coopération numérique — échange d’informations et autres règles de procédure

SECTION 1

COOPÉRATION NUMÉRIQUE EN CE QUI CONCERNE LES FORMALITÉS NON DOUANIÈRES DE L’UNION

Article 10

Échange et utilisation d’informations par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX

1.   Pour chacune des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe, le système EU CSW-CERTEX permet l’échange d’informations entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union concernés aux fins suivantes:

a)

mettre les données pertinentes à la disposition des autorités douanières pour qu’elles procèdent à la vérification nécessaire de ces formalités conformément au règlement (UE) no 952/2013 de manière automatisée;

b)

mettre les données pertinentes à la disposition des autorités compétentes partenaires pour qu’elles assurent la gestion des quantités en ce qui concerne les marchandises autorisées dans les systèmes non douaniers de l’Union sur la base des marchandises déclarées aux autorités douanières et dont la mainlevée a été octroyée par ces autorités;

c)

faciliter et soutenir l’intégration des procédures entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires, en vue de l’accomplissement entièrement automatisé des formalités requises pour placer les marchandises sous un régime douanier ou pour les réexporter, et la coopération concernant la coordination des contrôles conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, sans préjudice de la mise en œuvre de ces procédures au niveau national;

d)

permettre tout autre transfert automatisé de données entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires concernées requis par la législation de l’Union établissant les formalités non douanières de l’Union, sans préjudice de l’utilisation nationale de ces données.

2.   Pour chacune des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe, le système EU CSW-CERTEX assure les fonctionnalités suivantes:

a)

l’alignement de la terminologie douanière et non douanière lorsque cela est possible et l’identification de la procédure douanière ou de la réexportation pour laquelle le document d’accompagnement peut être utilisé sur la base de la décision administrative de l’autorité compétente partenaire mentionnée dans le document d’accompagnement; et

b)

la conversion, lorsque cela est nécessaire, du format des données requises pour accomplir les formalités non douanières de l’Union pertinentes en un format de données compatible avec la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation, et inversement, sans modifier le contenu des données.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments de données à échanger par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX conformément au paragraphe 1 du présent article.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles spécifiques pour l’échange d’informations visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ce qui inclut, le cas échéant, des règles spécifiques pour garantir la protection des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

SECTION 2

COOPÉRATION NUMÉRIQUE SUPPLÉMENTAIRE EN CE QUI CONCERNE LES FORMALITÉS NON DOUANIÈRES DE L’UNION

Article 11

Rationalisation de l’accomplissement des formalités douanières et des formalités non douanières de l’Union

1.   Pour les formalités et systèmes non douaniers de l’Union énumérés dans la partie A de l’annexe, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes assurent les fonctionnalités suivantes:

a)

permettre aux opérateurs économiques de présenter les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement des formalités douanières et des formalités non douanières de l’Union applicables; et

b)

communiquer aux opérateurs économiques le retour d’information électronique des autorités douanières et des autorités compétentes partenaires concernant l’accomplissement des formalités douanières et des formalités non douanières de l’Union.

2.   Pour les formalités et systèmes non douaniers de l’Union énumérés dans la partie B de l’annexe, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes peuvent assurer les fonctionnalités énumérées au paragraphe 1. Dans cette situation, le même ensemble de fonctionnalités que celles énumérées au paragraphe 1 est assuré.

Article 12

Formalités non douanières de l’Union faisant l’objet d’une coopération numérique supplémentaire

1.   Une formalité non douanière de l’Union énumérée dans l’annexe est soumise à l’article 8, paragraphe 3, point a), et aux articles 11, 13, 14 et 15, pour autant que la Commission ait déterminé, conformément au paragraphe 2 du présent article, que la formalité concernée satisfait aux critères énoncés dans ledit paragraphe.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution déterminant lesquelles des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe satisfont aux critères suivants:

a)

il existe un certain chevauchement entre les données à inclure dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation et les données à inclure dans les documents d’accompagnement requis pour les formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe;

b)

le nombre de documents d’accompagnement délivrés dans l’Union pour la formalité particulière n’est pas négligeable;

c)

le système non douanier de l’Union correspondant visé dans l’annexe peut identifier les opérateurs économiques à l’aide de leur numéro EORI;

d)

la législation de l’Union applicable autre que la législation douanière permet l’accomplissement de la formalité particulière par l’intermédiaire des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes conformément à l’article 11.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

Article 13

Harmonisation et rationalisation des données

1.   La Commission identifie le jeu de données communes requis pour la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation et pour les documents d’accompagnement requis pour les formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe (ci-après dénommé «jeu de données communes»).

2.   La Commission identifie également les éléments de données supplémentaires relevant uniquement de la législation de l’Union autre que la législation douanière. Ces éléments de données supplémentaires sont désignés par l’acronyme correspondant de la formalité non douanière de l’Union énumérée dans l’annexe, suivi du suffixe «jeu de données de l’autorité compétente partenaire».

3.   Le jeu de données communes, les éléments de données supplémentaires visés au paragraphe 2 et le jeu de données requis pour placer les marchandises sous un régime douanier particulier ou pour les réexporter constituent un jeu de données intégré comportant l’ensemble des données nécessaires aux autorités douanières et aux autorités compétentes partenaires.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin de compléter le présent règlement en identifiant, d’une part, les éléments de données du jeu de données communes visé au paragraphe 1 du présent article et, d’autre part, les éléments de données supplémentaires visés au paragraphe 2 du présent article pour chacun des actes pertinents de l’Union applicables aux formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe.

Article 14

Présentation des données douanières et non douanières de l’Union par les opérateurs économiques

1.   Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point a), les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes peuvent permettre aux opérateurs économiques de présenter un jeu de données intégré tel que visé à l’article 13, paragraphe 3, comprenant la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation déposée avant la présentation des marchandises conformément à l’article 171 du règlement (UE) no 952/2013.

2.   Le jeu de données intégré présenté conformément au paragraphe 1 est réputé se composer, selon le cas, de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation et de la présentation des données requises par les autorités compétentes partenaires pour les formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe.

Article 15

Échange d’informations complémentaires traitées par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX

1.   Le système EU CSW-CERTEX permet l’échange d’informations nécessaire entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union aux fins suivantes:

a)

la transmission des données qui ont été identifiées comme le jeu de données communes en application de l’article 13, paragraphe 1, ainsi que les éléments de données complémentaires applicables identifiés en application de l’article 13, paragraphe 2 («jeu de données de l’autorité compétente partenaire») afin de permettre aux autorités compétentes partenaires d’accomplir leurs tâches en ce qui concerne les formalités pertinentes, conformément à la législation de l’Union autre que la législation douanière;

b)

la transmission aux opérateurs économiques aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), de tout retour d’information des autorités compétentes partenaires enregistré dans les systèmes non douaniers de l’Union pertinents.

2.   Lorsqu’un opérateur économique est enregistré auprès des autorités douanières conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013, le numéro EORI est utilisé pour les échanges d’informations visés au paragraphe 1 du présent article.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de procédure pour les échanges d’informations visés au paragraphe 1 du présent article, ce qui inclut, le cas échéant, des règles spécifiques régissant la protection des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

SECTION 3

AUTRES RÈGLES DE PROCÉDURE

Article 16

Utilisation du système EORI par les autorités compétentes partenaires

Dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, les autorités compétentes partenaires ont accès au système EORI dans le but de valider les données pertinentes relatives aux opérateurs économiques conservées dans ledit système.

Article 17

Coordonnateurs nationaux

Chaque État membre désigne un coordinateur national de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Le coordinateur national accomplit les tâches suivantes afin de soutenir la mise en œuvre du présent règlement:

a)

servir de point de contact national à la Commission pour toutes les questions relatives à la mise en œuvre du présent règlement;

b)

encourager et soutenir, au niveau national, la coopération entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires nationales;

c)

coordonner les activités liées à la connexion des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX et la fourniture d’informations conformément à l’article 20, paragraphe 4.

Chapitre V

Coûts liés au système EU CSW-CERTEX, programme de travail, suivi et rapports

Article 18

Coûts

1.   Les coûts liés au développement, à l’intégration et au fonctionnement du système EU CSW-CERTEX et de ses interfaces avec les systèmes non douaniers de l’Union sont supportés par le budget général de l’Union.

2.   Chaque État membre supporte les coûts encourus en relation avec le développement, l’intégration et le fonctionnement de son environnement national de guichet unique pour les douanes et la connexion de son environnement national de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX.

Article 19

Programme de travail

La Commission adopte des actes d’exécution établissant un programme de travail en vue de soutenir la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne la connexion des systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe au système EU CSW-CERTEX et l’intégration des formalités non douanières de l’Union correspondantes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

Le programme de travail visé au premier alinéa est réexaminé et mis à jour régulièrement, et au moins une fois tous les trois ans, afin d’évaluer et d’améliorer la mise en œuvre globale du présent règlement.

Article 20

Suivi et rapports

1.   La Commission assure un suivi régulier du fonctionnement de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes en tenant compte, entre autres, des informations pertinentes à des fins de suivi fournies par les États membres, y compris des informations sur le fonctionnement de leurs environnements nationaux de guichet unique pour les douanes.

2.   La Commission évalue régulièrement la performance du système EU CSW-CERTEX. Cette évaluation comprend une appréciation de l’efficacité, de l’efficience, de la cohérence, de la pertinence et de la valeur ajoutée de l’Union du système EU CSW-CERTEX.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2027, et chaque année par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport comprend:

a)

une description des formalités non douanières de l’Union incluses dans la législation de l’Union et dans les propositions législatives de la Commission;

b)

une description détaillée des progrès réalisés par chaque État membre en ce qui concerne son environnement national de guichet unique pour les douanes en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement; et

c)

une description détaillée de l’état d’avancement général de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes en rapport avec le programme de travail visé à l’article 19.

Au plus tard le 31 décembre 2027, et tous les trois ans par la suite, le rapport visé au premier alinéa comprend également des informations sur le suivi et l’évaluation effectués conformément aux paragraphes 1 et 2, respectivement, y compris l’incidence sur les opérateurs économiques, et en particulier sur les petites et moyennes entreprises.

4.   À la demande de la Commission, les États membres fournissent les informations sur la mise en œuvre du présent règlement qui sont nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 3.

Chapitre VI

Procédures d’adoption des actes d’exécution et délégués, modification du règlement (UE) no 952/2013 et dispositions finales

Article 21

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 6 et 7, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 12 décembre 2022.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 6 et 7, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphes 6 et 7, de l’article 10, paragraphe 3, ou de l’article 13, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 22

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par le règlement (UE) no 952/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 23

Modifications du règlement (UE) no 952/2013

Le règlement (UE) no 952/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, point 2, le point suivant est inséré:

«e)

Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (*1) ainsi que les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre;

(*1)  Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).»."

2)

À l’article 163, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré:

«Les documents d’accompagnement relatifs aux formalités non douanières de l’Union applicables énumérées dans l’annexe du règlement (UE) 2022/2399 sont réputés être en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane, pour autant que ces autorités soient en mesure d’obtenir les données nécessaires des systèmes non douaniers de l’Union correspondants par l’intermédiaire du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), dudit règlement.».

Article 24

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 8, paragraphe 3, point a), l’article 11, l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 14 et l’article 15, paragraphes 1 et 2, s’appliquent à compter du 13 décembre 2031.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)   JO C 220 du 9.6.2021, p. 62.

(2)  Position du Parlement européen du 4 octobre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 octobre 2022.

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(4)  Décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21).

(5)  Décision (UE) 2015/1947 du Conseil du 1er octobre 2015 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole portant amendement de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (JO L 284 du 30.10.2015, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(7)  Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(11)  Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne (JO L 303 du 28.11.2018, p. 59).

(12)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(14)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(15)  Règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2021 établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine des douanes et abrogeant le règlement (UE) no 1294/2013 (JO L 87 du 15.3.2021, p. 1).

(16)  Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).


ANNEXE

Partie A

Formalités non douanières de l’Union et systèmes non douaniers obligatoires de l’Union

Formalité non douanière de l’Union

Acronyme

Système non douanier de l’Union

Législation de l’Union applicable

Date d’application

Document sanitaire commun d’entrée pour les animaux

DSCE-A

TRACES

Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (1)

3 mars 2025

Document sanitaire commun d’entrée pour les produits

DSCE-P

TRACES

Règlement (UE) 2017/625

3 mars 2025

Document sanitaire commun d’entrée pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d’origine non animale

DSCE-D

TRACES

Règlement (UE) 2017/625

3 mars 2025

Document sanitaire commun d’entrée pour les végétaux et les produits végétaux

DSCE-PP

TRACES

Règlement (UE) 2017/625

3 mars 2025

Certificat d’inspection

COI

TRACES

Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (2)

3 mars 2025

Licence pour les substances qui appauvrissent la couche d’ozone

ODS

Système d’octroi de licences de SAO 2

Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil (3)

3 mars 2025

Gaz à effet de serre fluorés

F-GAS

Portail pour les gaz fluorés et système de licences HFC

Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (4)

3 mars 2025

Licence d’importation pour les biens culturels

ICG-L

TRACES

Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil (5)

3 mars 2025

Déclaration de l’importateur pour les biens culturels

ICG-S

TRACES

Règlement (UE) 2019/880

3 mars 2025

Description générale des biens culturels

ICG-D

TRACES

Règlement (UE) 2019/880

3 mars 2025

Partie B

Formalités non douanières de l’Union et systèmes non douaniers volontaires de l’Union lorsque l’utilisation du système EU CSW-CERTEX est prévue par la législation de l’Union

Formalité non douanière de l’Union

Acronyme

Système non douanier de l’Union

Législation applicable de l’Union autre que la législation douanière

Échéance de connexion

Licence d’importation pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux

FLEGT

TRACES

Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil (6)

3 mars 2025

Régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage

DuES

Système d’octroi de licences électroniques

Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (7)

3 mars 2025

Certificats pour le commerce international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d’extinction

CITES

TRACES

Règlement (CE) no 338/97 du Conseil (8)

1er octobre 2025

Système d’information et de communication pour la surveillance du marché

ICSMS

ICSMS

Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (9)

16 décembre 2025


(1)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).

(5)  Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels (JO L 151 du 7.6.2019, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).


9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/24


RÈGLEMENT (UE) 2022/2400 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 novembre 2022

modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (3) concernant les polluants organiques persistants transpose au niveau de l’Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée «convention»), approuvée au nom de la Communauté par la décision 2006/507/CE du Conseil (4), et dans le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, approuvé au nom de la Communauté par la décision 2004/259/CE du Conseil (5).

(2)

Lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s’est tenue du 4 au 15 mai 2015, il a été décidé d’ajouter le pentachlorophénol et ses sels et esters (ci-après dénommés «pentachlorophénol») à l’annexe A de la convention. Lors de la neuvième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s’est tenue du 29 avril au 10 mai 2019, il a été convenu d’inscrire le dicofol ainsi que l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA à l’annexe A de la convention. Lors de la dixième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s’est tenue du 6 au 17 juin 2022, il a été convenu d’inscrire l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS à l’annexe A de la convention. Compte tenu de ces modifications de la convention et afin de garantir que les déchets contenant ces substances sont gérés conformément aux dispositions de cette dernière, il est également nécessaire de modifier les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 en inscrivant le pentachlorophénol, le dicofol et le PFOA, ses sels et les composés apparentés au PFOA, ainsi que le PFHxS, ses sels et les composés apparentés au PFHxS dans lesdites annexes et en indiquant leurs limites de concentration correspondantes.

(3)

Le pentachlorophénol avait été précédemment inclus aux annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) par le règlement (UE) 2019/636 de la Commission (7), avec une valeur de 100 mg/kg pour l’annexe IV et une valeur de 1 000 mg/kg pour l’annexe V. Le règlement (UE) 2019/1021, qui a abrogé le règlement (CE) no 850/2004, a involontairement omis le pentachlorophénol. Il est donc nécessaire de modifier les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 afin d’y inscrire le pentachlorophénol.

(4)

Les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 contiennent déjà des limites de concentration pour les substances ou groupes de substances suivants: a) la somme des concentrations de tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther (à l’exception de ce dernier, qui ne figure pas à l’annexe V dudit règlement); b) l’hexabromocyclododécane; c) les alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC); et d) les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés (PCDD/PCDF). Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1021, il convient de modifier les limites de concentration fixées à l’annexe IV pour ces substances afin d’adapter leurs valeurs limites au progrès scientifique et technique. Par souci de cohérence avec la liste des polybromodiphényléthers (PBDE) figurant à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021, il y a lieu d’inscrire le décabromodiphényléther parmi les PBDE figurant dans la troisième colonne de l’annexe V dudit règlement.

(5)

Afin de permettre aux États membres de collecter des données sur la quantité réelle de PCDD/PCDF et de polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine) dans les cendres et les suies provenant des ménages ainsi que dans les cendres volantes des unités biomasse pour la production de chaleur et d’électricité, et de laisser aux États membres suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/1021, la limite de concentration modifiée pour la somme des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine devrait, en ce qui concerne les cendres et suies provenant des ménages et les cendres volantes des unités biomasse, s’appliquer à un stade ultérieur après l’entrée en vigueur du présent règlement. Afin de permettre l’élaboration de politiques appropriées pour la collecte et le traitement de ces cendres et suies, et de contribuer au réexamen visé à l’annexe IV et au suivi de la mise en œuvre conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1021, les États membres devraient collecter des informations sur la présence de PCDD/PCDF et de PCB de type dioxine dans les cendres et suies provenant des ménages et dans les cendres volantes des unités biomasse pour la production de chaleur et d’électricité. Ces informations devraient être mises à disposition au plus tard le 1er juillet 2026.

(6)

En ce qui concerne les PBDE énumérés dans le règlement (UE) 2019/1021, la limite de concentration pour la somme de ces substances dans les déchets devrait être fixée à 500 mg/kg. Compte tenu de la baisse des concentrations de PBDE dans certains déchets, qui résulte des restrictions en vigueur pour la mise sur le marché et l’utilisation des PBDE, et à la lumière de l’évolution potentielle des méthodes de tri et d’analyse en la matière, la valeur limite devrait être abaissée à 350 mg/kg trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et à 200 mg/kg cinq ans après son entrée en vigueur.

(7)

Étant donné qu’un sous-groupe de 12 congénères de PCB, à savoir les PCB 77, PCB 81, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 126, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 169 et PCB 189, connus sous le nom de PCB de type dioxine, possède des propriétés toxicologiques qui ressemblent étroitement à celles des PCDD/PCDF, et afin de tenir compte de l’effet agrégé de tous les composés de type dioxine énumérés dans le règlement (UE) 2019/1021, il convient d’inclure les PCB de type dioxine dans l’entrée de groupe existant pour les PCDD/PCDF aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021. Il convient également de modifier la liste des valeurs des facteurs d’équivalence toxique figurant à l’annexe V, partie 2, dudit règlement afin d’inscrire les valeurs correspondantes pour chaque congénère de PCB.

(8)

Les limites de concentration proposées aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 ont été fixées selon la même méthode que celle utilisée pour établir les limites de concentration dans les précédentes modifications des annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004. Les limites de concentration proposées devraient obéir au principe de précaution tel qu’énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et devraient viser à mettre fin, dans la mesure du possible, aux rejets de polluants organiques persistants dans l’environnement, afin d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, associé à la destruction ou à la transformation irréversible des substances concernées. Ces limites devraient également tenir compte de l’objectif plus large consistant à concrétiser une ambition zéro pollution pour un environnement non toxique, à développer le recyclage, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à mettre en œuvre des cycles de matériaux non toxiques, et à parvenir à une économie circulaire non toxique, objectif inscrit dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «pacte vert pour l’Europe».

(9)

Les limites de concentration précisées aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 devraient être cohérentes et contribuer à la mise en œuvre de la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques: vers un environnement exempt de substances toxiques».

(10)

Afin de garantir une meilleure traçabilité et un traitement efficace des déchets contenant des polluants organiques persistants, ainsi que d’éviter toute contradiction dans le droit de l’Union, il convient de garantir la cohérence entre les dispositions concernant les déchets qui contiennent des polluants organiques persistants figurant initialement dans le règlement (CE) no 850/2004, désormais abrogé par le règlement (UE) 2019/1021, et ceux qui ont été intégrés par la suite. La Commission devrait donc évaluer s’il est approprié que les déchets contenant des polluants organiques persistants dépassant les limites de concentration indiquées à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 doivent être classés comme dangereux, et présenter, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (8) ou une proposition de modification de la décision 2000/532/CE de la Commission (9), ou les deux, en conséquence.

(11)

Conformément aux objectifs de la stratégie dans le domaine des textiles, énoncés dans la communication de la Commission du 30 mars 2022 intitulée «Stratégie de l’Union européenne pour des textiles durables et circulaires», les produits textiles mis sur le marché de l’Union devraient être dans une large mesure fabriqués à partir de fibres recyclées exemptes de substances dangereuses. Afin de garantir que les textiles recyclés sont dès le départ exempts de produits chimiques dangereux tels que le PFOA, il est nécessaire de fixer des valeurs limites plus strictes pour le PFOA, ses sels et les composés apparentés au PFOA dans les déchets, étant donné que leur présence est susceptible d’avoir une incidence sur la collecte et le traitement des déchets textiles. La Commission devrait par conséquent réexaminer la limite de concentration en vue d’en abaisser la valeur, lorsque c’est possible compte tenu des progrès scientifiques et techniques.

(12)

Le règlement (UE) 2019/1021 devrait dès lors être modifié en conséquence.

(13)

Il convient de prévoir un délai suffisant pour permettre aux entreprises et aux autorités compétentes de s’adapter aux nouvelles exigences.

(14)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les polluants organiques persistants, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison des effets transfrontières de ces polluants, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2019/1021 est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Disposition transitoire

1.   Une valeur de 10 μg/kg s’applique aux cendres volantes des unités biomasse pour la production de chaleur et d’électricité qui contiennent ou sont contaminées par des polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et des polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine), tels qu’ils sont énumérés à l’annexe IV, jusqu’au 30 décembre 2023. La valeur de 5 μg/kg prévue à l’annexe IV s’applique aux cendres volantes des unités biomasse pour la production de chaleur et d’électricité, à compter du 31 décembre 2023.

2.   Une valeur de 15 μg/kg continue de s’appliquer aux cendres et suies provenant des ménages qui contiennent ou sont contaminées par des polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) tels qu’énumérés à l’annexe IV, jusqu’au 31 décembre 2024. Pour les cendres et suies provenant des ménages qui contiennent ou sont contaminées par des polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et des polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine), la valeur de 5 μg/kg prévue à l’annexe IV s’applique à compter du 1er janvier 2025.».

2)

Les annexes IV et V sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

La Commission évalue s’il convient de modifier la directive 2008/98/CE ou la décision 2000/532/CE, ou les deux, afin de reconnaître que les déchets contenant des polluants organiques persistants dépassant les limites de concentration précisées à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 doivent être classés comme dangereux, et, le cas échéant, en se fondant sur cette évaluation et au plus tard trente-six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, elle présente une proposition législative visant à modifier la directive 2008/98/CE ou une proposition visant à modifier la décision 2000/532/CE, ou les deux, en conséquence.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 10 juin 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)   JO C 152 du 6.4.2022, p. 197.

(2)  Position du Parlement européen du 4 octobre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 octobre 2022 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

(4)  Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).

(5)  Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.3.2004, p. 35).

(6)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).

(7)  Règlement (UE) 2019/636 de la Commission du 23 avril 2019 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 109 du 24.4.2019, p. 6).

(8)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(9)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).


ANNEXE

Les annexes IV et V sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

les lignes suivantes sont ajoutées au tableau:

«Pentachlorophénol et ses sels et esters

87-86-5 et autres

201-778-6 et autres

100 mg/kg

Dicofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA, tels que visés à l’annexe I

335-67-1 et autres

206-397-9 et autres

1 mg/kg

(PFOA et ses sels),

40 mg/kg

(somme des composés apparentés au PFOA)

La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, une proposition législative visant à abaisser cette valeur, lorsque c’est possible compte tenu des progrès scientifiques et techniques, au plus tard le 30 décembre 2027.

Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS

355-46-4 et autres

355-46-4 et autres

1 mg/kg

(PFHxS et ses sels), 40 mg/kg

(somme des composés apparentés au PFHxS)

La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, une proposition législative visant à abaisser cette valeur, lorsque c’est possible compte tenu des progrès scientifiques et techniques, au plus tard le 30 décembre 2027.»

b)

la ligne relative à la substance alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) est remplacée par le texte suivant:

«Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

85535-84-8

287-476-5

1 500  mg/kg

La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, une proposition législative visant à abaisser cette valeur au plus tard le 30 décembre 2027.»

c)

les lignes relatives aux substances tétrabromodiphényléther C12H6Br4O, pentabromodiphényléther C12H5Br5O, hexabromodiphényléther C12H4Br6O, heptabromodiphényléther C12H3Br7O et décabromodiphényléther C12Br10O sont remplacées par le texte suivant:

«Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O

40088-47-9

et autres

254-787-2

et autres

Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther C12H6Br4O, pentabromodiphényléther C12H5Br5O, hexabromodiphényléther C12H4Br6O, heptabromodiphényléther C12H3Br7O et décabromodiphényléther C12Br10O:

a)

jusqu’au 29 décembre 2027, 500 mg/kg;

b)

à partir du 30 décembre 2025 jusqu’au 28 décembre 2027, 350 mg/kg ou, si elle est supérieure, la somme des concentrations de ces substances lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges ou des articles, comme indiqué à la quatrième colonne, point 2, de l’annexe I pour les substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther;

c)

à partir du 30 décembre 2027, 200 mg/kg ou, si elle est supérieure, la somme des concentrations de ces substances lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges ou des articles, comme indiqué à la quatrième colonne, point 2, de l’annexe I pour les substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther.»

Pentabromodiphényléther C12H5Br5O

32534-81-9

et autres

251-084-2

et autres

Hexabromodiphényléther C12H4Br6O

36483-60-0

et autres

253-058-6

et autres

Heptabromodiphényléther C12H3Br7O

68928-80-3

et autres

273-031-2

et autres

Bis(pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE) C12Br10O

1163-19-5

et autres

214-604-9

et autres

d)

la ligne relative aux substances polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) est remplacée par le texte suivant:

«Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine)

 

 

5 μg/kg (1)

La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, une proposition législative visant à abaisser cette valeur, lorsque c’est possible compte tenu des progrès scientifiques et techniques, au plus tard le 30 décembre 2027.

e)

la ligne relative à la substance hexabromocyclododécane est remplacée par le texte suivant:

«Hexabromocyclododécane (2)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, une proposition législative visant à l’abaisser à une valeur ne dépassant pas 200 mg/kg, au plus tard le 30 décembre 2027.

2)

À l’annexe V, la partie 2 est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau figurant au deuxième alinéa, la première colonne, intitulée «Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE», est modifiée comme suit:

i)

le texte suivant est inséré après «10.01 Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)»:

«10 01 03: Cendres volantes de tourbe et de bois non traité»;

ii)

le texte suivant est inséré après «17 05 03 * Terres et cailloux contenant des substances dangereuses»:

«17 05 04: Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03»;

iii)

le texte suivant est inséré après «19 04 03 * Phase solide non vitrifiée»:

«20 DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS) Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT

20 01: Fractions collectées séparément (sauf rubrique 15 01)

20 01 41: Déchets provenant du ramonage de cheminée»;

b)

dans le tableau figurant au deuxième alinéa, la deuxième colonne, intitulée «Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l’annexe IV», est modifiée comme suit:

i)

le texte «Dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés: 5 mg/kg;» est remplacé par le texte suivant:

«polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes et polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine): 5 mg/kg;»;

ii)

le texte «Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphényléther (C12H4Br6O) et heptabromodiphényléther (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;» est remplacé par le texte suivant:

«Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphényléther (C12H4Br6O), heptabromodiphényléther (C12H3Br7O) et décabromodiphényléther (C12Br10O): 10 000 mg/kg;»;

iii)

le texte suivant est ajouté après «toxaphène: 5 000 mg/kg.»:

«pentachlorophénol et ses sels et esters: 1 000 mg/kg;

dicofol: 5 000 mg/kg;

acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA: 50 mg/kg (PFOA et ses sels), 2 000 mg/kg (composés apparentés au PFOA);

acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS:

50 mg/kg (PFHxS et ses sels), 2 000 mg/kg (composés apparentés au PFHxS).»;

c)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La limite de concentration pour les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD et PCDF) et les polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine) doit être calculée d’après les facteurs d’équivalence toxique (FET) suivants:

Facteurs d’équivalence toxique (FET) pour les PCDD, PCDF et PCB de type dioxine

PCDD

FET

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

FET

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB de type dioxine

FET

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003 »


(1)  La limite est calculée en additionnant les PCDD, PCDF et PCB de type dioxine d’après les facteurs d’équivalence toxique (FET) indiqués dans le tableau figurant dans la partie 2, troisième alinéa, de l’annexe V.»;

(2)  Par “hexabromocyclododécane”, on entend l’hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l’alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane.».


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/32


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2401 DU CONSEIL

du 8 décembre 2022

mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (1), et notamment son article 9,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1183/2005.

(2)

À la suite d’un réexamen des mesures restrictives supplémentaires prévues à l’article 2 ter du règlement (CE) no 1183/2005, les motifs d’inscription sur la liste de certaines personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005 devraient être modifiés.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1183/2005 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

V. RAKUŠAN


(1)   JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.


ANNEXE

« ANNEXE I BIS

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 2 TER

A.   Personnes

 

Nom

Informations d’identification

Motifs de l’inscription sur la liste

Date de l’inscription

1.

Ilunga KAMPETE

Alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; Hugues Raston Ilunga Kampete

Date de naissance: 24.11.1964

Lieu de naissance: Lubumbashi, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de carte d’identité militaire: 1-64-86-22311-29

Adresse: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC

Sexe: masculin

En tant que commandant de la garde républicaine (GR) jusqu’en avril 2020, Ilunga Kampete était responsable des unités de la GR déployées sur le terrain et impliquées dans le recours disproportionné à la force et à une répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

Il a également été responsable des actes de répression et de violation des droits de l’homme commis par les agents de la GR, tels que la répression violente d’un rassemblement de l’opposition à Lubumbashi en décembre 2018.

Depuis juillet 2020, il est un soldat de haut rang, en tant que lieutenant-général des forces armées congolaises (FARDC) et commandant de la base militaire de Kitona dans la province du Kongo Central. En vertu de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Ilunga Kampete a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

12.12.2016

2.

Gabriel Amisi KUMBA

Alias Gabriel Amisi Nkumba; “Tango Fort“; “Tango Four”

Date de naissance: 28.5.1964

Lieu de naissance: Malela, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de carte d’identité militaire: 1-64-87-77512-30

Adresse: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, RDC

Sexe: masculin

Ancien commandant de la première zone de défense des forces armées congolaises (FARDC), qui ont participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

Gabriel Amisi Kumba a été chef d’état-major adjoint des FARDC chargé des opérations et du renseignement de juillet 2018 à juillet 2020.

Depuis lors, il exerce les fonctions d’inspecteur général des FARDC. En raison du niveau élevé de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Gabriel Amisi Kumba a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

12.12.2016

3.

Célestin KANYAMA

Alias Kanyama Tshisiku Célestin; Kanyama Célestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; “Esprit de mort”

Date de naissance: 4.10.1960

Lieu de naissance: Kananga, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de passeport de la RDC: OB0637580 (valable du 20.5.2014 au 19.5.2019)

Visa Schengen no 011518403, délivré le 2.7.2016

Adresse: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Célestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

En juillet 2017, Célestin Kanyama a été nommé directeur général des écoles de formation de la PNC.

En octobre 2018, alors qu’il exerçait cette fonction, des policiers ont intimidé des journalistes et les ont privés de liberté après la publication d’une série d’articles sur le détournement des rations d’élèves-policiers et le rôle de Célestin Kanyama dans ces événements.

En raison de ses fonctions de haut responsable de la PNC, qu’il exerce encore, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC. Célestin Kanyama a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

12.12.2016

4.

John NUMBI

Alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi

Date de naissance: 16.8.1962

Lieu de naissance: Jadotville-Likasi-Kolwezi, RDC

Nationalité: RDC

Adresse: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

John Numbi a été inspecteur général des forces armées congolaises (FARDC) de juillet 2018 à juillet 2020. En raison de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les violations des droits de l’homme commises par les FARDC entre juillet 2018 et juillet 2020, telles que des violences disproportionnées contre des mineurs illégaux commises de juin à juillet 2019 par des troupes des FARDC placées sous son autorité directe.

John Numbi a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

Jusqu’au début de 2021, John Numbi a conservé une position d’influence au sein des FARDC, en particulier au Katanga, où de graves violations des droits de l’homme commises par les FARDC ont été signalées.

John Numbi constitue toujours une menace pour la situation des droits de l’homme en RDC, tout particulièrement au Katanga.

12.12.2016

5.

Évariste BOSHAB

Alias Évariste Boshab Mabub Ma Bileng

Date de naissance: 12.1.1956

Lieu de naissance: Tete Kalamba, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de passeport diplomatique: DP0000003 (valable du 21.12.2015 au 20.12.2020)

Visa Schengen expiré le 5.1.2017

Adresse: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

En sa qualité de vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur et de la sécurité de décembre 2014 à décembre 2016, Évariste Boshab était officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il a été responsable de l’arrestation de militants et de membres de l’opposition, ainsi que d’un recours disproportionné à la force, y compris entre septembre 2016 et décembre 2016, en réponse à des manifestations organisées à Kinshasa, pendant lesquelles de nombreux civils ont été tués ou blessés par les services de sécurité.

Évariste Boshab a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

Évariste Boshab a aussi participé à l’instrumentalisation et à l’aggravation de la crise dans la région du Kasaï, région dans laquelle il conserve une position d’influence, notamment en tant que sénateur du Kasaï depuis mars 2019.

29.5.2017

6.

Alex Kande MUPOMPA

Alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa

Date de naissance: 23.9.1950

Lieu de naissance: Kananga, RDC

Nationalité: RDC et belge

Numéro de passeport de la RDC: OP0024910 (valable du 21.3.2016 au 20.3.2021)

Adresses: Avenue de Messidor 217/25, 1180 Uccle, Belgique

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC

Sexe: masculin

En tant que gouverneur du Kasaï Central jusqu’en octobre 2017, Alex Kande Mupompa a été responsable du recours disproportionné à la force, de la répression violente et des exécutions extrajudiciaires qui ont été le fait des forces de sécurité et de la police nationale congolaise (PNC) au Kasaï Central à partir d’août 2016, y compris les assassinats commis dans le territoire de Dibaya, en février 2017.

Alex Kande Mupompa a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

Alex Kande Mupompa a aussi participé à l’instrumentalisation et à l’aggravation de la crise dans la région du Kasaï, dont il a été député jusqu’en octobre 2019 et dans laquelle il conserve une position d’influence par l’intermédiaire du Congrès des alliés pour l’action au Congo (CAAC), lequel participe au gouvernement provincial du Kasaï.

29.5.2017

7.

Éric RUHORIMBERE

Alias Éric Ruhorimbere Ruhanga; “Tango Two”; “Tango Deux”

Date de naissance: 16.7.1969

Lieu de naissance: Minembwe, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de carte d’identité militaire: 1-69-09-51400-64

Numéro de passeport de la RDC: OB0814241

Adresse: Mbujimayi, Province du Kasaï, RDC

Sexe: masculin

En tant que commandant adjoint de la 21e région militaire de septembre 2014 à juillet 2018, Éric Ruhorimbere a été responsable du recours disproportionné à la force et des exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces armées congolaises (FARDC), notamment contre les milices Nsapu, ainsi que contre des femmes et des enfants.

Éric Ruhorimbere est, depuis juillet 2018, commandant du secteur opérationnel du Nord Équateur. En raison de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Éric Ruhorimbere a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

29.5.2017

8.

Emmanuel Ramazani SHADARY

Alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary

Date de naissance: 29.11.1960

Lieu de naissance: Kasongo, RDC

Nationalité: RDC

Adresse: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC

Sexe: masculin

Dans ses fonctions de vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur et de la sécurité jusqu’en février 2018, Emmanuel Ramazani Shadary a été officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il a été responsable de l’arrestation de militants et de membres de l’opposition, ainsi que de l’usage disproportionné de la force, comme les mesures de répression violente prises contre des membres du mouvement Bundu Dia Kongo (BDK) au Kongo Central, la répression à Kinshasa de janvier à février 2017 et le recours disproportionné à la force et à la répression violente dans les provinces du Kasaï.

À ce titre, Emmanuel Ramazani Shadary a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

Depuis février 2018, Emmanuel Ramazani Shadary est secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), qui a été, jusqu’en décembre 2020, la principale formation de la coalition de l’ex-président Joseph Kabila.

En cette qualité, il a déclaré en juillet 2022 que le PPRD était prêt à participer à l’élection présidentielle de 2023.

29.5.2017

9.

Kalev MUTONDO

Alias Kalev Katanga Mutondo; Kalev Motono; Kalev Mutundo; Kalev Mutoid; Kalev Mutombo; Kalev Mutond; Kalev Mutondo Katanga; Kalev Mutund

Date de naissance: 3.3.1957

Nationalité: RDC

Numéro de passeport de la RDC: DB0004470 (valable du 8.6.2012 jusqu’au 7.6.2017)

Adresse: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC

Sexe: masculin

En tant que directeur de l’Agence nationale du renseignement (ANR) jusqu’en février 2019, Kalev Mutondo a été impliqué dans l’arrestation arbitraire et la détention de membres de l’opposition, de militants de la société civile et d’autres personnes, ainsi que dans les mauvais traitements qui leur ont été infligés, et en porte la responsabilité.

Kalev Mutondo a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

Il a signé en mai 2019 une déclaration de fidélité passée et future à Joseph Kabila, dont il reste proche.

Jusqu’au début de 2021, Kalev Mutondo a exercé une forte influence politique dans son rôle de “conseiller politique” auprès du Premier ministre de la RDC.

Il exercerait toujours une influence sur une partie des forces de sécurité.

29.5.2017

B.   Entités

».

9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/39


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2402 DE LA COMMISSION

du 16 août 2022

corrigeant certaines versions linguistiques du règlement délégué (UE) 2017/1018 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 35, paragraphe 11, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les versions en langues allemande, bulgare, croate, danoise, estonienne, grecque, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque du règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission (2) comportent, à l’article 6, paragraphe 2, point g) iii), une erreur en ce qui concerne les informations spécifiques que les opérateurs doivent fournir dans une notification au titre de la disposition concernée.

(2)

Il convient dès lors de rectifier en conséquence les versions en langues allemande, bulgare, croate, danoise, estonienne, grecque, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque du règlement délégué (UE) 2017/1018. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(Ne concerne pas la version française.)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit (JO L 155 du 17.6.2017, p. 1).


9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/41


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2403 DE LA COMMISSION

du 16 août 2022

corrigeant certaines versions linguistiques du règlement délégué (UE) no 1151/2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à notifier lors de l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 35, paragraphe 5, son article 36, paragraphe 5, et son article 39, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les versions en langues allemande, bulgare, croate, danoise, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, suédoise et tchèque du règlement délégué (UE) no 1151/2014 de la Commission (2) comportent, à l’article 3, paragraphe 2, point b) iii), troisième tiret, une erreur en ce qui concerne les informations spécifiques que les opérateurs doivent fournir dans une notification au titre de la disposition concernée.

(2)

Il convient dès lors de rectifier en conséquence les versions en langues allemande, bulgare, croate, danoise, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, suédoise et tchèque du règlement délégué (UE) no 1151/2014. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(Ne concerne pas la version française.)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1151/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à notifier lors de l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services (JO L 309 du 30.10.2014, p. 1).


9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/42


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2404 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2022

complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des prospections concernant les organismes de quarantaine de zone protégée et abrogeant la directive 92/70/CEE de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 32, paragraphe 5, deuxième alinéa, et son article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/2031 établit les règles phytosanitaires de base dans l’Union.

(2)

L’article 32, paragraphe 4, point b), dudit règlement fait obligation aux États membres qui demandent la reconnaissance d’une nouvelle zone protégée de fournir les résultats des prospections des trois années précédentes au moins pour démontrer l’absence de l’organisme de quarantaine de zone protégée (ci-après l’«organisme nuisible») sur le territoire concerné.

(3)

L’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 fait obligation aux États membres d’effectuer des prospections annuelles concernant les organismes nuisibles dans chaque zone protégée et de communiquer chaque année les résultats de ces prospections à la Commission et aux autres États membres.

(4)

Les règles relatives à la préparation des prospections devraient comprendre des exigences relatives à la prise en compte de la biologie de l’organisme nuisible et des végétaux hôtes concernés et à l’utilisation d’un calendrier de prospection propice à la détection de l’organisme nuisible. Ces éléments sont importants pour que la préparation de la prospection soit complète et adaptée à la prospection concernée.

(5)

Le contenu de la prospection devrait comprendre la cartographie et la description de la zone de prospection, les examens, les échantillonnages et les analyses, les populations cibles, les méthodes de détection et les facteurs de risque, afin de garantir son exhaustivité, son efficacité et son efficience.

(6)

Les prospections devraient également être effectuées dans une zone tampon entourant la zone protégée et être plus intensives que celles de la zone protégée, car l’organisme nuisible n’est pas interdit dans la zone tampon et aucune mesure de protection contre lui n’y est applicable. C’est nécessaire pour confirmer l’absence de l’organisme nuisible dans la zone tampon et mieux préserver le statut de zone exempte de la zone protégée. C’est également conforme aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables à l’établissement de zones exemptes d’organismes nuisibles (2) utilisées en conséquence pour l’établissement de zones protégées en vertu du droit de l’Union. Ces normes internationales subordonnent l’établissement et le maintien de zones exemptes d’organismes nuisibles à la mise en place de zones tampons, lorsque l’isolement géographique n’est pas considéré comme suffisant pour empêcher l’introduction d’organismes nuisibles dans les zones exemptes ou la réinfestation de celles-ci, ou lorsqu’il n’existe pas d’autres moyens d’empêcher les mouvements d’organismes nuisibles vers ces zones.

(7)

Pour les mêmes raisons, les prospections dans le pourtour intérieur de la zone protégée, à la limite de la zone protégée, devraient être intensifiées par rapport à celles effectuées dans le reste de la zone protégée.

(8)

Pour que le contenu des prospections soit cohérent, il convient d’établir un modèle de rapport. Le règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission (3) a défini la forme et les instructions de présentation des rapports annuels sur les résultats des prospections dans les zones où la présence des organismes nuisibles n’a pas été constatée. Afin d’harmoniser la manière dont sont rapportés les résultats des prospections au sein de l’Union, il convient d’adopter une forme similaire de présentation des résultats des prospections effectuées dans les zones protégées, en tenant compte des éléments spécifiques de ces prospections.

(9)

La directive 92/70/CEE de la Commission (4) établit aussi les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées. Étant donné qu’elle a été adoptée en vertu des anciens actes juridiques de l’Union relatifs à la santé des végétaux, cette directive est désormais obsolète et devrait être abrogée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles détaillées concernant:

a)

les prospections effectuées en vue de l’établissement d’une nouvelle zone protégée conformément à l’article 32, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) 2016/2031; et

b)

la préparation et le contenu des prospections annuelles conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«zone tampon»: une zone entourant une zone protégée établie pour réduire au minimum la probabilité d’introduction et de dissémination de l’organisme nuisible dans la zone protégée;

b)

«pourtour intérieur»: une zone située à l’intérieur d’une zone protégée, d’une largeur équivalant à celle de la zone tampon, bordant la zone protégée dans les limites de sa frontière extérieure;

c)

«prospection»: une enquête de détection de l’organisme nuisible dans une zone protégée et, s’il y a lieu, dans une zone tampon;

d)

«zone délimitée»: une zone délimitée établie à la suite de la découverte de l’organisme nuisible dans une zone protégée, telle que décrite à l’article 18 du règlement (UE) 2016/2031;

e)

«prospection fondée sur des statistiques»: une prospection réalisée sur la base des lignes directrices générales de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux (5).

Article 3

Préparation des prospections

1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné, ou d’autres personnes placées sous le contrôle officiel de l’autorité compétente, prépare les prospections visées à l’article 1er (ci-après les «prospections») conformément aux paragraphes 2 à 6.

2.   Les prospections sont:

a)

fondées sur les risques;

b)

fondées sur des principes scientifiques et techniques solides;

c)

effectuées en tenant compte de la biologie de l’organisme nuisible et de la présence d’espèces hôtes dans la zone protégée; et

d)

effectuées aux moments les plus propices à la détection de l’organisme nuisible.

3.   Les prospections sont étendues à une zone tampon entourant la zone protégée.

Les prospections dans la zone tampon sont plus intensives que dans la zone protégée, le nombre d’activités de prospection y étant plus élevé (examens visuels, échantillons, pièges et analyses, selon le cas).

La largeur de la zone tampon est déterminée sur la base de la biologie de l’organisme nuisible et de sa capacité de dissémination potentielle.

Aucune prospection n’est requise dans la zone tampon lorsque, en raison de la biologie de l’organisme nuisible, de l’absence de végétaux hôtes, de la situation géographique de la zone protégée ou de la nature de son isolement spatial, il n’existe aucun risque d’introduction de l’organisme nuisible dans la zone protégée par la dissémination naturelle depuis les zones voisines.

4.   S’il n’est pas possible d’établir une zone tampon sur le territoire adjacent à la zone protégée, un pourtour intérieur est établi dans la zone protégée.

Aucun pourtour intérieur n’est établi lorsque, en raison de la biologie de l’organisme nuisible, de l’absence de végétaux hôtes, de la situation géographique de la zone protégée ou de la nature de son isolement spatial, il n’existe aucun risque d’introduction de l’organisme nuisible dans la zone protégée par la dissémination naturelle depuis les zones voisines.

Les prospections dans le pourtour intérieur sont plus intensives que dans le reste de la zone protégée, le nombre d’activités de prospection y étant plus élevé (examens visuels, échantillons, pièges et analyses, selon le cas).

5.   Si l’autorité compétente décide de procéder à une prospection fondée sur des statistiques, le plan de prospection et le plan d’échantillonnage utilisés permettent de constater, avec un niveau de confiance suffisant, un faible niveau de présence de végétaux infestés par l’organisme nuisible dans la zone protégée concernée.

6.   Si l’autorité compétente décide de procéder à une prospection fondée sur des statistiques dans la zone tampon ou dans le pourtour intérieur, le plan de prospection et le plan d’échantillonnage utilisés permettent de constater, avec un niveau de confiance plus élevé que dans la zone protégée même, un faible niveau de présence de l’organisme nuisible.

Article 4

Contenu des prospections

Les prospections comportent les éléments suivants:

a)

une carte indiquant la délimitation géographique de la zone protégée et, le cas échéant, de la zone tampon ou du pourtour intérieur, précisant la localisation des activités de prospection effectuées et indiquant les lieux de prospection, les constatations ou foyers et les zones délimitées établies;

b)

une description:

i)

de la zone de prospection, y compris les sites de prospection;

ii)

du matériel végétal ou de la marchandise; et

iii)

le cas échéant, de la zone tampon ou du pourtour intérieur;

c)

la liste des végétaux hôtes;

d)

l’identification des zones à risque dans lesquelles l’organisme nuisible peut être présent;

e)

des informations sur les mois de l’année au cours desquels la prospection a été effectuée;

f)

le cas échéant:

i)

le nombre d’examens visuels visant à détecter les symptômes ou signes de la présence de l’organisme nuisible;

ii)

le nombre d’échantillons, le type et le nombre d’analyses et de pièges qui attirent l’organisme nuisible;

iii)

toute autre mesure propice à la détection de l’organisme nuisible;

g)

dans le cas de prospections fondées sur des statistiques, les hypothèses sous-tendant la conception de la prospection par organisme nuisible, y compris une description:

i)

de la population cible, de l’unité épidémiologique et des unités d’inspection;

ii)

de la méthode de détection et de la sensibilité de la méthode;

iii)

de tout facteur de risque, avec mention des niveaux de risque et des risques relatifs correspondants ainsi que de la proportion de végétaux hôtes; et

iv)

en cas de découverte de l’organisme nuisible, les mesures prises ou la référence au réseau Europhyt de notification des foyers.

Article 5

Rapports sur les résultats des prospections

Les États membres communiquent, pour chaque zone protégée et au moyen du modèle figurant à l’annexe I, les informations générales et les résultats des prospections.

Les États membres utilisent l’un des modèles figurant à l’annexe II du présent règlement pour communiquer les résultats des prospections conformément:

a)

à l’article 32, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2016/2031; ou

b)

à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.

Article 6

Abrogation de la directive 92/70/CEE

La directive 92/70/CEE est abrogée.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  NIMP 4 – Exigences pour l’établissement de zones indemnes et NIMP 26 – Établissement de zones exemptes de mouches des fruits (Tephritidae).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission du 27 août 2020 définissant la forme et les instructions de présentation des rapports annuels sur les résultats des prospections ainsi que la forme des programmes de prospection pluriannuels et les modalités pratiques correspondantes, prévus respectivement aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (JO L 280 du 28.8.2020, p. 1).

(4)  Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté (JO L 250 du 29.8.1992, p. 37).

(5)  EFSA, «General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests», 8 septembre 2020, doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.


ANNEXE I

Modèle pour les résultats d’informations générales des prospections

État membre

 

Autorité compétente

 

Personne de contact (nom complet, fonction au sein de l’autorité compétente, nom de l’organisation, numéro de téléphone et compte de messagerie électronique actif)

 

Organisations participant à la prospection

 

Laboratoires participant à la prospection

 

Organisme de quarantaine de zone protégée

 

Nom/Description de la zone protégée (ZP) figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission

 

Année d’établissement de la ZP

 

Année(s) de prospection

Dans le cas d’une demande de nouvelle ZP, veuillez indiquer les années couvertes par la prospection.

 

Taille de la ZP (ha)

 

Établissement d’une zone tampon ou d’un pourtour intérieur (oui/non). Veuillez justifier le non-établissement éventuel de cette zone.

 

Largeur (m) de la zone tampon ou du pourtour intérieur, le cas échéant

 

Carte des limites de la ZP, ainsi que de la zone tampon ou du pourtour intérieur selon le cas.

Veuillez indiquer les lieux de prospection, les constatations ou foyers et les zones délimitées établies.

 

Prospection fondée sur des statistiques (oui/non)

 

Constatations/foyers au cours de la dernière prospection (oui/non)

 

Description des constatations/foyers (1) et des mesures prises ou référence au réseau de notification Europhyt.

 


(1)  Y compris une référence à la ou aux notifications des mesures prises conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).


ANNEXE II

Modèles pour la communication des résultats des prospections annuelles ou des prospections visant à demander une nouvelle zone protégée

PARTIE A

1.   Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles

Image 1

2.   Instructions pour remplir le modèle

Si ce modèle est rempli pour un organisme de quarantaine de zone protégée, le modèle figurant dans la partie B de la présente annexe ne doit pas être rempli pour le même organisme nuisible.

Colonne 1:

Indiquez l’année de la prospection. Dans le cas d’un rapport de prospection servant à demander une zone protégée, incluez les données des trois années précédentes au moins, en utilisant une ligne distincte pour chaque année.

Colonne 2:

Indiquez le nom scientifique de l’organisme de quarantaine de zone protégée [tel qu’il est mentionné à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, ou son nom scientifique le plus couramment accepté si l’organisme n’est pas encore mentionné à ladite annexe], en utilisant une ligne par organisme nuisible.

Colonne 3:

Indiquez le nom de la zone protégée (utilisez des lignes séparées lorsqu’il y en a plus d’une pour le même organisme nuisible sur le territoire de l’État membre), telle que mentionné à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission.

Colonne 4:

Indiquez la zone concernée, à savoir ZP (zone protégée), ZT (zone tampon) ou PI (pourtour intérieur), en utilisant des lignes différentes.

Colonne 5:

Indiquez le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant une ou plusieurs des rubriques suivantes pour la description, et le nombre de prospections effectué:

1.

Plein air (zone de production): 1.1 champ (culture, pâturage); 1.2. verger/vigne; 1.3. pépinière; 1.4. forêt;

2.

Plein air (autre): 2.1. jardins privés; 2.2. sites publics; 2.3. zone protégée; 2.4. plantes sauvages dans des zones non protégées; 2.5. autre, veuillez préciser (jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois, zones humides, réseau d’irrigation et de drainage, etc.);

3.

Environnement fermé: 3.1. serre; 3.2. site privé autre qu’une serre; 3.3. site public autre qu’une serre; 3.4. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois).

Colonnes 6, 7 et 8:

Facultatif.

Colonne 6:

Indiquez quelles zones à risque ont été identifiées sur la base de la biologie du ou des organismes nuisibles, de la présence de végétaux hôtes, des conditions écoclimatiques et des lieux à risque.

Colonne 7:

Indiquez la zone couverte par la population cible (en ha) dans la zone protégée.

Colonne 8:

Indiquez le pourcentage de la zone couverte par la population cible ayant fait l’objet de la prospection (zone prospectée/zone de la population cible).

Colonne 9:

Indiquez: végétaux, fruits, semences, sol, matériaux d’emballage, bois, machines, véhicules, vecteur, eau ou autre (en précisant la nature du matériel ou de la marchandise en question); utilisez autant de lignes que nécessaire.

Colonne 10:

Indiquez la liste des espèces/genres végétaux qui ont fait l’objet de la prospection, en utilisant une ligne par espèce/genre végétal.

Colonne 11:

Indiquez les mois de l’année au cours desquels les prospections ont été effectuées.

Colonne 12:

Indiquez les données chiffrées de la prospection, en tenant compte de la biologie de l’organisme nuisible. Indiquez «S.O.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet. Utilisez plusieurs lignes (par exemple, pour signaler différents types d’analyses et leur nombre).

Colonne 13:

Indiquez le nombre de résultats positifs. Ce nombre peut différer du nombre de foyers lorsque plusieurs résultats positifs se trouvent dans un même foyer notifié.

Colonne 14:

Indiquez les notifications de foyers de l’année au cours de laquelle la prospection a eu lieu. Le numéro de notification du foyer ne doit pas être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la constatation relevait d’un des cas visés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, veuillez indiquer, dans la colonne 15 («Observations»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies.

Colonne 15:

Veuillez inclure toute autre information pertinente et, le cas échéant, indiquez toute obtention de résultats positifs lors de prospections effectuées sur des végétaux asymptomatiques.

PARTIE B

1.   Modèle pour la communication des résultats des prospections fondées sur des statistiques

Image 2

2.   Instructions pour remplir le modèle

Si ce modèle est rempli pour un organisme de quarantaine de zone protégée, le modèle figurant dans la partie B de la présente annexe ne doit pas être rempli pour le même organisme nuisible.

Expliquez les hypothèses sous-tendant la conception de la prospection pour chaque organisme nuisible. Présentez brièvement, avec une justification:

—

la population cible, l’unité épidémiologique et les unités d’inspection,

—

la méthode de détection et la sensibilité de la méthode,

—

le ou les facteurs de risque, en indiquant les niveaux de risque et les risques relatifs correspondants ainsi que la proportion de la population des végétaux hôtes.

Colonne 1:

Indiquez l’année de la prospection. Dans le cas d’un rapport de prospection servant à demander une zone protégée, incluez les données des trois années précédentes au moins, en utilisant une ligne distincte pour chaque année.

Colonne 2:

Indiquez le nom scientifique de l’organisme de quarantaine de zone protégée [tel qu’il est mentionné à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, ou son nom scientifique le plus couramment accepté si l’organisme n’est pas encore mentionné à ladite annexe], en utilisant une ligne par organisme nuisible.

Colonne 3:

Indiquez le nom de la zone protégée (utilisez des lignes séparées lorsqu’il y en a plus d’une pour le même organisme nuisible sur le territoire de l’État membre), telle que mentionné à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission.

Colonne 4:

Indiquez la zone concernée, à savoir ZP (zone protégée), ZT (zone tampon) ou PI (pourtour intérieur), en utilisant des lignes différentes.

Colonne 5:

Indiquez le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant une ou plusieurs des rubriques suivantes pour la description, et le nombre de prospections effectué:

1.

Plein air (zone de production): 1.1 champ (culture, pâturage); 1.2 verger/vigne; 1.3 pépinière; 1.4 forêt;

2.

Plein air (autre): 2.1 jardins privés; 2.2 sites publics; 2.3 zone protégée; 2.4 plantes sauvages dans des zones non protégées; 2.5 autre, veuillez préciser (jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois, zones humides, réseau d’irrigation et de drainage, etc.);

3.

Environnement fermé: 3.1 serre; 3.2 site privé autre qu’une serre; 3.3 site public autre qu’une serre; 3.4 autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois).

Colonne 6:

Indiquez les mois de l’année au cours desquels les prospections ont été effectuées.

Colonne 7:

Indiquez la population cible choisie en précisant la liste des espèces hôtes et les superficies couvertes. La population cible est définie comme l’ensemble des unités d’inspection. Sa taille est généralement définie en hectares pour les surfaces agricoles, mais peut aussi s’exprimer en lots, champs, serres, etc. Veuillez justifier le choix opéré dans les hypothèses sous-jacentes. Indiquez les unités d’inspection ayant fait l’objet de la prospection. On entend par «unité d’inspection» les végétaux, parties de végétaux, marchandises, matériels et vecteurs d’organismes nuisibles qui ont été examinés dans le but de déceler et d’identifier des organismes nuisibles. Si la superficie de la population cible n’est pas disponible, indiquez «N.D.» et renseignez le nombre d’unités d’inspection qui composent la population cible.

Colonne 8:

Indiquez les unités épidémiologiques soumises à la prospection, en en fournissant une description et en précisant l’unité de mesure. On entend par «unité épidémiologique» une zone homogène dans laquelle les interactions entre l’organisme nuisible, les végétaux hôtes et les facteurs et conditions abiotiques et biotiques aboutiraient à une même épidémiologie en présence de l’organisme nuisible. Les unités épidémiologiques constituent une subdivision de la population cible qui est homogène sur le plan épidémiologique et compte au moins un végétal hôte. Dans certains cas, l’ensemble de la population des végétaux hôtes d’une région/d’une zone/d’un pays peut être défini comme une unité épidémiologique. Il peut s’agir de régions NUTS (nomenclature des unités territoriales statistiques), de zones urbaines, de forêts, de roseraies ou d’exploitations agricoles, ou encore d’hectares. Le choix des unités épidémiologiques doit être justifié dans les hypothèses sous-jacentes.

Colonne 9:

Indiquez les méthodes utilisées lors de la prospection, y compris le nombre d’activités pour chaque sous-colonne, en fonction des dispositions légales spécifiques en matière de prospection de chaque organisme nuisible. Indiquez «N.D.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée ne sont pas disponibles.

Colonne 10:

Donnez une estimation de l’efficacité de l’échantillonnage. On entend par «efficacité d’échantillonnage» la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées à partir d’un végétal infecté. Pour les vecteurs, il s’agit de l’efficacité de la méthode pour capturer un vecteur positif présent dans la zone de prospection. Pour le sol, il s’agit de l’efficacité de la sélection d’un échantillon de sol contenant l’organisme nuisible lorsque cet organisme est présent dans la zone de prospection.

Colonne 11:

On entend par «sensibilité de la méthode» la probabilité qu’une méthode permette de détecter correctement la présence d’un organisme nuisible. La sensibilité de la méthode est définie comme la probabilité qu’un hôte réellement positif soit détecté, que sa positivité soit confirmée et qu’il soit correctement identifié. Elle est obtenue en multipliant l’efficacité de l’échantillonnage (c’est-à-dire la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées sur un végétal infecté) par la sensibilité diagnostique (caractérisée par l’examen visuel et/ou l’analyse de laboratoire utilisé dans le processus d’identification).

Colonne 12:

Indiquez les facteurs de risque sur des lignes différentes, en utilisant autant de lignes que nécessaire. Pour chaque facteur de risque, indiquez le niveau de risque et le risque relatif correspondant ainsi que la proportion de la population des végétaux hôtes concernée.

Colonne B:

Indiquez les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques en matière de prospection de chaque organisme nuisible. Indiquez «S.O.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet. Les informations à fournir dans ces colonnes sont liées aux informations figurant dans la colonne 9 «Méthodes de détection».

Colonne 18:

Indiquez le nombre de sites de piégeage si ce nombre diffère du nombre indiqué dans la colonne 16 «Nombre de pièges» (par exemple, si le même piège est utilisé dans différents lieux).

Colonne 20:

Indiquez le nombre d’échantillons dont le résultat s’est révélé positif, négatif ou indéterminé. Le résultat est «indéterminé» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de divers facteurs (résultat inférieur au seuil de détection, échantillon non traité car non identifié ou trop vieux, par exemple).

Colonne 21:

Indiquez les notifications de foyer de l’année au cours de laquelle la prospection a eu lieu. Le numéro de notification du foyer ne doit pas être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la constatation relevait d’un des cas visés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, veuillez indiquer, dans la colonne 24 («Observations»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies.

Colonne 22:

Indiquez la sensibilité de la prospection, telle qu’elle est définie dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 31 («Méthodes d’échantillonnage des envois»). Cette valeur du niveau de confiance obtenu quant à l’absence d’organismes nuisibles est calculée sur la base des examens réalisés (et/ou des échantillons prélevés), compte tenu de la sensibilité de la méthode et de la prévalence escomptée.

Colonne 23:

Indiquez la prévalence escomptée sur la base d’une estimation, préalable à la prospection, de la prévalence réelle probable de l’organisme nuisible sur le terrain. La prévalence escomptée est un objectif fixé pour la prospection et correspond au compromis trouvé par les gestionnaires du risque entre le risque de présence de l’organisme nuisible et les ressources disponibles pour la prospection. En règle générale, pour une prospection visant la détection d’un organisme, une valeur de 1 % est fixée.

Colonne 24:

Veuillez inclure toute autre information pertinente et, le cas échéant, indiquez toute obtention de résultats positifs lors de prospections effectuées sur des végétaux asymptomatiques.


9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/54


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2405 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2022

rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1044 en ce qui concerne la durée de validité de l’autorisation de l’Union pour le produit biocide unique «Pesguard® Gel»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/1044 de la Commission (2) a accordé une autorisation de l’Union pour le produit biocide unique «Pesguard® Gel» contenant de la clothianidine en tant que substance active, laquelle a été désignée comme substance active dont la substitution est envisagée dans le règlement d’exécution (UE) 2015/985 de la Commission (3), conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

L’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) no 528/2012 dispose que l’autorisation d’un produit biocide contenant une substance active dont la substitution est envisagée doit être accordée pour une durée n’excédant pas cinq ans.

(3)

Dans son règlement d’exécution (UE) 2021/1044, la Commission a erronément accordé l’autorisation de l’Union pour le produit biocide unique «Pesguard® Gel» pour une durée de dix ans.

(4)

Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2021/1044 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2021/1044 est rectifié comme suit:

1)

À l’article 1er, deuxième alinéa, la date du «30 juin 2031» est remplacée par celle du «30 juin 2026».

2)

À l’annexe, point 1.2, dans le tableau, à la ligne «Date d’expiration de l’autorisation», la date du «30 juin 2031» est remplacée par celle du «30 juin 2026».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1044 de la Commission du 22 juin 2021 octroyant une autorisation de l’Union pour le produit biocide unique dénommé «Pesguard® Gel» (JO L 225 du 25.6.2021, p. 54).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/985 de la Commission du 24 juin 2015 approuvant la clothianidine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 18 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 46).


9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/56


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2406 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2022

relatif à des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Pologne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 220, paragraphe 1, premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Entre le 29 décembre 2019 et le 13 mai 2020 et entre le 24 novembre 2020 et le 28 juillet 2021, la présence de 392 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5 a été confirmée et notifiée par la Pologne. Les espèces touchées étaient les canards, les oies, les dindes et dindons, les pintades ainsi que les poulets et les poules pondeuses de l’espèce Gallus domesticus.

(2)

La Pologne a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (2) et, à partir du 21 avril 2021, au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (3), qui a abrogé et remplacé ladite directive.

(3)

En particulier, la Pologne a pris des mesures de lutte, de contrôle et de prévention et a établi des zones de protection et de surveillance (ci-après les «zones réglementées») conformément aux décisions d’exécution (UE) 2020/10 (4), (UE) 2020/47 (5), (UE) 2020/114 (6), (UE) 2020/134 (7), (UE) 2020/175 (8), (UE) 2020/210 (9), (UE) 2020/240 (10), (UE) 2020/281 (11), (UE) 2020/384 (12), (UE) 2020/504 (13), (UE) 2020/529 (14), (UE) 2020/549 (15), (UE) 2020/574 (16), (UE) 2020/604 (17), (UE) 2020/1809 (18), (UE) 2020/2010 (19), (UE) 2021/18 (20), (UE) 2021/68 (21), (UE) 2021/122 (22), (UE) 2021/151 (23), (UE) 2021/239 (24), (UE) 2021/335 (25), (UE) 2021/396 (26), (UE) 2021/450 (27), (UE) 2021/489 (28), (UE) 2021/562 (29), (UE) 2021/640 (30), (UE) 2021/641 (31), (UE) 2021/688 (32), (UE) 2021/766 (33), (UE) 2021/846 (34), (UE) 2021/906 (35), (UE) 2021/989 (36), (UE) 2021/1084 (37), (UE) 2021/1146 (38) et (UE) 2021/1186 (39) de la Commission.

(4)

La Pologne a informé la Commission que les mesures sanitaires et vétérinaires nécessaires, appliquées pour contenir et empêcher la propagation de la maladie, avaient touché un très grand nombre d’opérateurs et que ces opérateurs ont subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (40), qui a été abrogé et remplacé à compter du 1er janvier 2021 par le règlement (UE) 2021/690 (41).

(5)

Le 21 mars 2022, la Commission a reçu de la Pologne une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles conformément à l’article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pour les foyers confirmés entre le 29 décembre 2019 et le 13 mai 2020, et entre le 24 novembre 2020 et le 28 juillet 2021. Le 11 mai 2022, le 24 juin 2022, le 3 août 2022, le 5 octobre 2022 et le 9 novembre 2022, les autorités polonaises ont précisé et documenté leur demande.

(6)

À la suite de l’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées au considérant 3, les périodes de vide sanitaire ont été prolongées, la mise en place d’oiseaux a été interdite et les mouvements ont été limités dans les élevages de volailles de tout type situés dans les zones réglementées. Les exploitations touchées ont par conséquent subi des pertes liées à la production d’œufs à couver, d’œufs de consommation, d’animaux vivants et de viande de volaille, mais aussi des pertes liées à la destruction et au déclassement des œufs et des viandes.

(7)

Conformément à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l’Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la Pologne pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché. Les quantités maximales pouvant faire l’objet d’une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par la Pologne pour les foyers confirmés entre le 29 décembre 2019 et le 13 mai 2020, et entre le 24 novembre 2020 et le 28 juillet 2021.

(8)

Afin d’éviter tout risque de surcompensation, il y a lieu de déterminer le montant forfaitaire de cofinancement sur la base d’études techniques et économiques ou de documents comptables; ce montant devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque catégorie d’animal ou de produit.

(9)

Afin d’éviter tout risque de double financement, les pertes subies ne doivent pas avoir été compensées par une aide d’État ou une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l’Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l’Union n’a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014, qui a été abrogé et remplacé à compter du 1er janvier 2021 par le règlement (UE) 2021/690.

(10)

L’étendue et la durée d’application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s’appliquer uniquement à la production d’œufs et de volailles dans les élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation de l’Union et de la Pologne pour les 392 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dont la présence a été confirmée entre le 29 décembre 2019 et le 13 mai 2020, et entre le 24 novembre 2020 et le 28 juillet 2021.

(11)

Afin de garantir une certaine souplesse dans le cas où le nombre d’œufs ou d’animaux admissibles à une compensation différerait du nombre maximal établi par le présent règlement sur la base d’estimations, la compensation peut être adaptée dans le cadre de certaines limites, pour autant que le montant maximal des dépenses cofinancées par l’Union est respecté.

(12)

Dans un souci de bonne gestion budgétaire de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché, seuls les montants versés par la Pologne aux bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2023 devraient être admissibles au cofinancement de l’Union. Il y a lieu de ne pas appliquer l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (42), remplacé à compter du 1er janvier 2023 par l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission (43).

(13)

Afin de garantir l’admissibilité et l’exactitude des paiements, il y a lieu que la Pologne effectue des contrôles ex ante.

(14)

Pour permettre à l’Union de procéder à son contrôle financier, il convient que la Pologne tienne la Commission informée de l’apurement des paiements.

(15)

Étant donné que les restrictions liées à l’apparition de foyers d’influenza aviaire sont entrées en vigueur à des dates différentes dans les zones réglementées visées dans la législation de l’Union mentionnée à l’annexe du présent règlement et que le présent règlement ne prévoit pas de délai pour la présentation des demandes d’aide, il convient de considérer, aux fins de l’article 29, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, remplacé à partir du 1er janvier 2023 par l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, la date d’entrée en vigueur du présent règlement comme fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés dans le présent règlement.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la Pologne pour soutenir le marché des œufs et de la viande de volaille gravement touché par l’apparition de 392 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5, décelée et notifiée par la Pologne entre le 29 décembre 2019 et le 13 mai 2020, et entre le 24 novembre 2020 et le 28 juillet 2021.

Article 2

1.   Les dépenses supportées par la Pologne sont admissibles au cofinancement de l’Union uniquement:

a)

pour la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l’Union mentionnée à l’annexe et portant sur la période visée à l’article 1er, et

b)

pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l’Union mentionnée à l’annexe (les «zones réglementées»), et

c)

si les montants ont été versés par la Pologne aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2023 au plus tard, et

d)

si l’animal ou le produit, pour la période visée au point a), n’a été admissible au bénéfice d’aucune compensation sous forme d’aide d’État ou d’assurance et n’a donné lieu à aucune participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) no 652/2014, qui a été abrogé et remplacé à compter du 1er janvier 2021 par le règlement (UE) 2021/690.

2.   Aucune des dépenses supportées par la Pologne après le 30 septembre 2023 n’est admissible au financement de l’Union, quelle que soit la part des dépenses qu’elle représente.

Article 3

1.   Le montant maximal du cofinancement de l’Union est de 17 043 057 EUR, détaillé comme suit:

a)

pour la perte de production d’œufs et de volailles dans des zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s’appliquent:

i)

pour les producteurs d’œufs à couver:

—

0,745 EUR par œuf à couver d’oie relevant du code NC 0407 19 11, détruit, dans la limite de 3 778 œufs,

—

0,138 EUR par œuf à couver de canard relevant du code NC 0407 19 19, détruit, dans la limite de 1 200 œufs,

—

0,075 EUR par œuf à couver d’oie relevant du code NC 0407 19 11, déclassé, dans la limite de 2 703 œufs,

—

0,080 EUR par œuf à couver de poule pondeuse relevant du code NC 0407 11 00, déclassé, dans la limite de 2 782 641 œufs;

ii)

pour les producteurs d’œufs de table:

—

0,026 EUR par œuf relevant du code NC 0407 11 00, détruit, dans la limite de 750 960 œufs,

—

0,015 EUR par œuf relevant du code NC 0407 11 00, déclassé, dans la limite de 52 355 320 œufs;

iii)

pour les producteurs d’animaux ne pouvant pas produire pendant des périodes de vide sanitaire prolongées:

—

0,009 EUR par jour et par poule pondeuse relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 5 669 560 animaux,

—

0,002 EUR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 37 526 825 animaux,

—

0,021 EUR par jour et par oie relevant du code NC 0105 99 20, dans la limite de 462 698 animaux,

—

0,005 EUR par jour et par canard relevant du code NC 0105 99 10, dans la limite de 1 615 850 animaux,

—

0,008 EUR par jour et par dinde ou dindon relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 2 423 042 animaux,

—

0,002 EUR par jour et par pintade relevant du code NC 0105 99 50, dans la limite de 12 822 animaux,

—

0,007 EUR par jour et par poule pondeuse en phase d’élevage relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 1 981 450 animaux,

—

0,002 EUR par jour et par dinde ou dindon en phase d’élevage relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 20 791 animaux,

—

0,002 EUR par jour et par canard en phase d’élevage relevant du code NC 0105 99 10, dans la limite de 63 282 animaux,

—

0,001 EUR par jour et par pintade en phase d’élevage relevant du code NC 0105 94 50, dans la limite de 10 000 animaux,

—

0,006 EUR par jour et par poule pondeuse de reproduction relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 1 812 885 animaux,

—

0,034 EUR par jour et par oie de reproduction relevant du code NC 0105 99 20, dans la limite de 25 616 animaux,

—

0,001 EUR par jour et par canard de reproduction relevant du code NC 0105 99 10, dans la limite de 340 737 animaux,

—

0,010 EUR par jour et par dinde ou dindon de reproduction relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 23 171 animaux;

b)

pour les producteurs d’animaux ayant vendu des animaux à prix réduit en raison de limitations des mouvements dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent:

i)

0,072 EUR par kilogramme (poids vif) de poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, déclassé, dans la limite de 15 286 496 animaux;

ii)

0,224 EUR par kilogramme (poids vif) de canard relevant du code NC 0105 99 10, déclassé, dans la limite de 76 488 animaux;

iii)

0,114 EUR par kilogramme (poids vif) de dinde ou dindon relevant du code NC 0105 99 30, déclassé, dans la limite de 4 340 804 animaux;

c)

pour les pertes associées à des périodes d’engraissement prolongées du fait de limitations des mouvements dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent par animal:

i)

0,041 EUR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 1 142 044 animaux;

ii)

0,064 EUR par jour et par oie relevant du code NC 0105 99 20, dans la limite de 14 598 animaux;

iii)

0,007 EUR par jour et par canard relevant du code NC 0105 99 10, dans la limite de 59 334 animaux;

iv)

0,101 EUR par jour et par dinde ou dindon relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 95 361 animaux.

2.   Dans le cas où le nombre d’œufs ou d’animaux admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d’œufs ou d’animaux par poste prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l’Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l’application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 10 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l’Union visé au paragraphe 1.

Article 4

La Pologne effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (44).

La Pologne s’assure en particulier:

a)

de l’admissibilité du demandeur présentant la demande d’aide;

b)

pour chaque demandeur admissible: de l’admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective;

c)

qu’aucun demandeur admissible n’a obtenu de financement provenant d’autres sources pour compenser les pertes visées à l’article 2 du présent règlement.

En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l’aide peut être versée sans attendre la réalisation de l’ensemble des contrôles, notamment ceux visant les demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l’objet de contrôles sur place.

Lorsque l’admissibilité d’un demandeur n’a pas été confirmée, l’aide est récupérée et des sanctions sont appliquées conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 5

Aux fins de l’article 29, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, remplacé à compter du 1er janvier 2023 par l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l’article 3 du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 6

La Pologne informe la Commission de l’apurement des paiements.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(3)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2020/10 de la Commission du 7 janvier 2020 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Pologne (JO L 5 du 9.1.2020, p. 1).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2020/47 de la Commission du 20 janvier 2020 concernant des mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 16 du 21.1.2020, p. 31).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2020/114 de la Commission du 24 janvier 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 21 du 27.1.2020, p. 20).

(7)  Décision d’exécution (UE) 2020/134 de la Commission du 30 janvier 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 27 du 31.1.2020, p. 27).

(8)  Décision d’exécution (UE) 2020/175 de la Commission du 6 février 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 35 du 7.2.2020, p. 23).

(9)  Décision d’exécution (UE) 2020/210 de la Commission du 14 février 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 43 du 17.2.2020, p. 77).

(10)  Décision d’exécution (UE) 2020/240 de la Commission du 20 février 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 48 du 21.2.2020, p. 12).

(11)  Décision d’exécution (UE) 2020/281 de la Commission du 27 février 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 59 du 28.2.2020, p. 13).

(12)  Décision d’exécution (UE) 2020/384 de la Commission du 6 mars 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 72 du 9.3.2020, p. 5).

(13)  Décision d’exécution (UE) 2020/504 de la Commission du 6 avril 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 109 du 7.4.2020, p. 17).

(14)  Décision d’exécution (UE) 2020/529 de la Commission du 15 avril 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 118 du 16.4.2020, p. 29).

(15)  Décision d’exécution (UE) 2020/549 de la Commission du 20 avril 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 123 du 21.4.2020, p. 1).

(16)  Décision d’exécution (UE) 2020/574 de la Commission du 24 avril 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 132 du 27.4.2020, p. 23).

(17)  Décision d’exécution (UE) 2020/604 de la Commission du 30 avril 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 139 du 4.5.2020, p. 67).

(18)  Décision d’exécution (UE) 2020/1809 de la Commission du 30 novembre 2020 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 402 du 1.12.2020, p. 144).

(19)  Décision d’exécution (UE) 2020/2010 de la Commission du 8 décembre 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 414 du 9.12.2020, p. 79).

(20)  Décision d’exécution (UE) 2021/18 de la Commission du 8 janvier 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 8 du 11.1.2021, p. 1).

(21)  Décision d’exécution (UE) 2021/68 de la Commission du 25 janvier 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 26 du 26.1.2021, p. 56).

(22)  Décision d’exécution (UE) 2021/122 de la Commission du 2 février 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 38 du 3.2.2021, p. 1).

(23)  Décision d’exécution (UE) 2021/151 de la Commission du 8 février 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 45 du 9.2.2021, p. 7).

(24)  Décision d’exécution (UE) 2021/239 de la Commission du 16 février 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 56 I du 17.2.2021, p. 1).

(25)  Décision d’exécution (UE) 2021/335 de la Commission du 23 février 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 66 du 25.2.2021, p. 5).

(26)  Décision d’exécution (UE) 2021/396 de la Commission du 3 mars 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 78 du 5.3.2021, p. 1).

(27)  Décision d’exécution (UE) 2021/450 de la Commission du 10 mars 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 88 du 15.3.2021, p. 1).

(28)  Décision d’exécution (UE) 2021/489 de la Commission du 19 mars 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 23.3.2021, p. 2).

(29)  Décision d’exécution (UE) 2021/562 de la Commission du 30 mars 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 119 du 7.4.2021, p. 3).

(30)  Décision d’exécution (UE) 2021/640 de la Commission du 13 avril 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 134 du 20.4.2021, p. 1).

(31)  Décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission du 16 avril 2021 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 134 du 20.4.2021, p. 166).

(32)  Décision d’exécution (UE) 2021/688 de la Commission du 23 avril 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 143 du 27.4.2021, p. 44).

(33)  Décision d’exécution (UE) 2021/766 de la Commission du 7 mai 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 165 I du 11.5.2021, p. 1).

(34)  Décision d’exécution (UE) 2021/846 de la Commission du 25 mai 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 187 du 27.5.2021, p. 2).

(35)  Décision d’exécution (UE) 2021/906 de la Commission du 3 juin 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 199 I du 7.6.2021, p. 1).

(36)  Décision d’exécution (UE) 2021/989 de la Commission du 17 juin 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 218 du 18.6.2021, p. 41).

(37)  Décision d’exécution (UE) 2021/1084 de la Commission du 30 juin 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 235 du 2.7.2021, p. 14).

(38)  Décision d’exécution (UE) 2021/1146 de la Commission du 12 juillet 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 247 I du 13.7.2021, p. 1).

(39)  Décision d’exécution (UE) 2021/1186 de la Commission du 16 juillet 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 257 du 19.7.2021, p. 5).

(40)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004 et (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 66/399/CEE, 76/894/CEE du Conseil et 2009/470/CE de la Commission (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

(41)  Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).

(42)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(43)  Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95).

(44)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


ANNEXE

Liste de la législation de l’Union énumérant les zones et périodes réglementées visées à l’article 2

Parties de la Pologne et périodes établies conformément à la directive 2005/94/CE, abrogée et remplacée à partir du 21 avril 2021 par le règlement (UE) 2016/429, et définies dans:

—

la décision d’exécution (UE) 2020/10,

—

la décision d’exécution (UE) 2020/47,

—

la décision d’exécution (UE) 2020/114,

—

la décision d’exécution (UE) 2020/134,

—

la décision d’exécution (UE) 2020/175,

—

la décision d’exécution (UE) 2020/210,

—

la décision d’exécution (UE) 2020/240,

—

la décision d’exécution (UE) 2020/281,

—

la décision d’exécution (UE) 2020/384,

—

la décision d’exécution (UE) 2020/504,

—

la décision d’exécution (UE) 2020/529,

—

la décision d’exécution (UE) 2020/549,

—

la décision d’exécution (UE) 2020/574,

—

la décision d’exécution (UE) 2020/604,

—

la décision d’exécution (UE) 2020/1809,

—

la décision d’exécution (UE) 2020/2010,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/18,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/68,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/122,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/151,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/239,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/335,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/396,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/450,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/489,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/562,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/640,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/641,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/688,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/766,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/846,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/906,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/989,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/1084,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/1146,

—

la décision d’exécution (UE) 2021/1186.


DIRECTIVES

9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/64


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/2407 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2022

modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’adaptation au progrès scientifique et technique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I, section I.1, l’annexe II, section II.1, et l’annexe III, section III.1, de la directive 2008/68/CE renvoient aux dispositions figurant dans les accords internationaux sur le transport intérieur des marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable.

(2)

Les dispositions de ces accords internationaux sont mises à jour tous les deux ans. Leur dernière version modifiée s’applique à partir du 1er janvier 2023, avec une période transitoire allant jusqu’au 30 juin 2023.

(3)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(4)

Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe I, section I.1, l’annexe II, section II.1, et l’annexe III, section III.1, de la directive 2008/68/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2008/68/CE

La directive 2008/68/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe I, la section I.1 est remplacée par le texte suivant:

«I.1.

ADR

Annexes A et B de l’ADR, tel qu’applicable à partir du 1er janvier 2023, étant entendu que les termes “partie contractante” sont remplacés par les termes “État membre” où il y a lieu.».

2)

À l’annexe II, la section II.1 est remplacée par le texte suivant:

«II.1.

RID

Annexe du RID, tel qu’applicable à partir du 1er janvier 2023, étant entendu que les termes “État contractant du RID” sont remplacés par les termes “État membre” où il y a lieu.».

3)

À l’annexe III, la section III.1 est remplacée par le texte suivant:

«III.1.

ADN

Règlements annexés à l’ADN, tel qu’applicable à partir du 1er janvier 2023, ainsi que l’article 3, points f) et h), et l’article 8, paragraphes 1 et 3, de l’ADN, étant entendu que les termes “partie contractante” sont remplacés par les termes “État membre” où il y a lieu.».

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.


DÉCISIONS

9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/66


DÉCISION (UE) 2022/2408 DU CONSEIL

du 5 décembre 2022

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne la modification du règlement intérieur du comité de direction régional et du statut du personnel et en ce qui concerne l’introduction du règlement intérieur du comité de conciliation et des règles relatives au règlement des litiges applicables au secrétariat permanent de la Communauté des transports

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité instituant la Communauté des transports (TCT) a été signé par l’Union conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil (1).

(2)

Le TCT a été approuvé au nom de l’Union européenne le 4 mars 2019 (2) et est entré en vigueur le 1er mai 2019.

(3)

Le comité de direction régional a été institué par le TCT aux fins de l’administration et de la bonne mise en œuvre du TCT.

(4)

L’article 24, paragraphe 5, du TCT prévoit que le comité de direction régional adopte son règlement intérieur. En outre, l’article 30 du TCT prévoit qu’il arrête les règles du secrétariat permanent de la Communauté des transports.

(5)

Il est prévu que le comité de direction régional adopte une décision modifiant son règlement intérieur, afin de fixer un délai plus court pour la diffusion du projet d’ordre du jour et de tout document connexe avant une réunion du comité de direction régional, une décision portant adoption du règlement intérieur du comité de conciliation et des règles de règlement des litiges applicables au secrétariat permanent aux fins de la résolution des litiges entre le secrétariat permanent et les membres de son personnel, et une décision sur les modifications du statut du personnel de la Communauté des transports requises par l’adoption de ces règles.

(6)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction régional en ce qui concerne l’adoption de ces décisions, étant donné qu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement du secrétariat permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne la modification de son règlement intérieur, l’introduction du règlement intérieur du comité de conciliation et des règles relatives au règlement des litiges applicables au secrétariat permanent de la Communauté des transports, ainsi que les modifications du statut du personnel de la Communauté des transports, est fondée sur les projets de décisions du comité de direction régional joints à la présente décision.

Les représentants de l’Union au sein du comité de direction régional peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées aux projets de décisions sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. KUPKA


(1)  Décision (UE) 2017/1937 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du traité instituant la Communauté des transports (JO L 278 du 27.10.2017, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2019/392 du Conseil du 4 mars 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports (JO L 71 du 13.3.2019, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION …/2022 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

du...

concernant la modification du statut du personnel de la Communauté des transports

LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,

vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 30,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Le statut du personnel de la Communauté des transports, tel qu'adopté à l'annexe II de la décision no 2019/3 du comité de direction régional de la Communauté des transports du 5 juin 2019, est modifié comme suit:

a)

La section 14 est modifiée comme suit:

i)

au point b), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

"iii)

un représentant de la précédente présidence du comité de direction régional;";

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c)

Le comité de conciliation prend ses décisions à l'unanimité.".

b)

La section 15 est modifiée comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

Tout litige entre le secrétariat et un membre du personnel concernant le présent statut du personnel, les règles sur le recrutement, les conditions de travail et l'équilibre géographique ou d'autres règles applicables est, en deuxième lieu, tranché par la Commission européenne agissant en tant qu'arbitre.";

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c)

Toutes les procédures de règlement des litiges se déroulent soit à Belgrade, soit en ligne, et la langue de ces procédures est l'anglais. Le comité de direction arrête les règles relatives au règlement des litiges, afin que la procédure soit rapide et que son coût soit raisonnable pour les parties.".

Par le comité de direction régional

Le président/La présidente


PROJET DE

DÉCISION ..../2022 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

du...

relative à l'adoption du règlement intérieur du comité de conciliation et des règles relatives au règlement des litiges applicables au secrétariat permanent de la Communauté des transports

LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,

vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 30,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Le règlement intérieur détaillé du comité de conciliation et les règles relatives au règlement des litiges applicables au secrétariat permanent de la Communauté des transports, joints à la présente décision, sont adoptés.

Par le comité de direction régional

Le président/La présidente


Règlement intérieur du comité de conciliation

I.   Généralités

1.

Le présent règlement intérieur établit les procédures internes de fonctionnement du comité de conciliation visé à la section 14 du statut du personnel de la Communauté des transports, adopté conformément à la décision no 2019/3 du comité de direction régional de la Communauté des transports.

2.

En cas de contradiction entre le présent règlement intérieur, d'une part, et le statut du personnel, les règles relatives au recrutement, aux conditions de travail et à l'équilibre géographique ou d'autres règles pertinentes adoptées par le comité de direction régional, d'autre part, les règles de ce dernier s'appliquent.

3.

Aux fins du présent règlement intérieur, on entend par "membres du personnel" tous les fonctionnaires du secrétariat, à savoir le directeur, les directeurs adjoints et tous les autres membres du personnel des parties contractantes, travaillant en permanence au secrétariat conformément au statut du personnel, à l'exclusion des agents locaux, des experts détachés et des experts engagés sur place.

4.

Tout litige entre le secrétariat et un membre du personnel concernant le statut du personnel, les règles sur le recrutement, les conditions de travail et l'équilibre géographique ou d'autres règles applicables est, d'abord, soumis à un comité de conciliation (ci-après dénommé "comité").

5.

Les membres du personnel peuvent introduire un recours auprès du comité en ce qui concerne le point 2.1 (12) du statut des fonctionnaires de la Communauté des transports ou lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement injustifiable ou inéquitable de la part d'un supérieur hiérarchique.

II.   Comité de conciliation

1.

Le comité est habilité à proposer des décisions sur les recours formés par les membres du personnel contre des décisions administratives les concernant.

2.

Le comité se compose des membres suivants:

a)

un représentant de la présidence actuelle du comité de direction régional;

b)

un représentant de la présidence du comité de direction régional pour le prochain mandat; et

c)

un représentant de la présidence précédente du comité de direction régional.

Le comité est présidé par la présidence actuelle du comité de direction régional.

3.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du comité sont totalement autonomes et guidés uniquement par leur jugement indépendant. Ils ne sollicitent ni ne reçoivent aucune instruction du secrétariat, s'acquittent de leurs tâches en toute indépendance et évitent les conflits d'intérêts. Les délibérations du comité ont un caractère confidentiel. Les membres du comité garantissent la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre d'un recours d'un membre du personnel.

4.

Le comité est constitué dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date d'introduction d'un recours auprès du directeur ou de la présidence du comité de direction. Le directeur transmet le recours au président du comité dans un délai de 10 jours calendaires à compter de sa réception.

5.

Dès que le président du comité reçoit un recours introduit auprès du comité, il réunit les membres du comité pour examiner le recours. En cas de litige sur la compétence du comité, la question est tranchée par le comité.

6.

Dans la mesure du possible, le comité conserve la même composition pendant toute la durée nécessaire au règlement de l'affaire.

7.

Le comité détermine:

a)

la recevabilité du recours;

b)

les délais pour la présentation, par le secrétariat, des observations en réponse au recours et la production de preuves et d'autres questions de procédure pertinentes;

c)

d'autres questions relatives à la conciliation, y compris la question de savoir si des audiences doivent avoir lieu ou si le recours doit être tranché uniquement sur la base des documents présentés; et

d)

la procédure à suivre en ce qui concerne les auditions du comité.

La procédure est menée de manière à donner aux parties concernées la possibilité de présenter des faits et des circonstances pertinents pour le recours.

8.

Le comité statue sur le recours conformément au statut du personnel, aux règles sur le recrutement, les conditions de travail et l'équilibre géographique, ou à d'autres règles applicables. Les questions relatives à l'interprétation du traité instituant la Communauté des transports ne sont pas de la compétence du comité.

9.

Le président informe le directeur, le directeur adjoint du secrétariat et le membre du personnel concerné de toutes les étapes de la procédure en rapport avec l'affaire.

10.

Les réunions du comité se tiennent soit à Belgrade, soit en ligne, et la langue de procédure est l'anglais. Le soutien administratif au comité est assuré par les ressources humaines et administratives du secrétariat.

11.

Si des recours simultanés introduits auprès du comité portent sur le même problème, le comité peut décider de traiter les recours ensemble et de formuler une décision unique.

12.

Il est immédiatement mis fin à la procédure de recours si le membre du personnel concerné retire son recours ou si un règlement amiable est trouvé. Le membre du personnel concerné en informe le président du comité par écrit. Il est immédiatement mis fin à la procédure de recours en cas de violation de la partie III, point 5.

III.   Procédure de recours

1.

Tant le membre du personnel que le secrétariat peuvent prendre l'initiative d'une résolution informelle des problèmes en cause, à tout moment avant ou après que le membre du personnel décide de poursuivre officiellement l'affaire.

2.

Un recours ne peut être examiné par le comité si le litige résultant d'une décision contestée a été résolu par un accord obtenu au moyen d'une résolution informelle.

3.

Toutefois, un membre du personnel peut introduire un recours directement auprès du comité afin de faire respecter la mise en œuvre d'un accord obtenu au moyen d'un règlement amiable dans un délai de 90 jours calendaires à compter du délai de mise en œuvre fixé dans l'accord de règlement amiable ou, lorsque l'accord de règlement amiable est muet sur la question, dans un délai de 90 jours calendaires à compter du trentième jour calendaire à compter de la date de signature de l'accord.

4.

Un membre du personnel qui souhaite contester formellement une décision administrative soumet, dans un premier temps, par écrit au directeur — ou à la présidence du comité de direction, lorsque la réclamation concerne le directeur — un recours en vue d'une évaluation de la décision administrative par le comité.

5.

Pendant la procédure de recours, ni le membre du personnel concerné ni aucun représentant du secrétariat n'est autorisé à discuter de la question du recours avec les membres du comité ou à aborder la question du recours avec eux, sous quelque forme que ce soit, sauf dans les conditions prévues à la partie II, point 7.

6.

Le directeur ou la présidence du comité de direction ne peut admettre un recours en vue d'une évaluation de la décision administrative du comité que s'il est présenté dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date à laquelle le membre du personnel a reçu notification de la décision administrative qui est attaquée. Ce délai peut être prolongé par le secrétariat en attendant qu'une résolution amiable du litige soit trouvée.

7.

À l'issue de l'évaluation, le comité établit un rapport. Dans ce rapport, il expose les étapes procédurales suivies, les faits et circonstances pertinents pour le recours et sa proposition finale de décision.

IV.   Prise de décision

1.

Le comité prend ses décisions à l'unanimité.

2.

La proposition de décision sur la décision administrative attaquée est présentée dans un délai de 120 jours calendaires à compter du jour où le recours a été soumis au directeur ou à la présidence du comité de direction.

3.

La proposition de décision est communiquée par écrit au membre du personnel concerné, ainsi qu'au directeur et aux directeurs adjoints. La décision peut être consignée dans le dossier individuel du membre du personnel.

4.

La réponse du secrétariat, qui expose les résultats de l'évaluation du comité, est communiquée par écrit au membre du personnel dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la proposition de décision du comité.

V.   Suspension de la mesure

1.

Que ce soit auprès du comité en vue d'une évaluation ou auprès de l'arbitre, l'introduction d'un recours n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de la décision administrative attaquée.

2.

Toutefois, lorsqu'une évaluation d'une décision administrative par un comité est requise:

a)

Un membre du personnel peut demander au secrétariat de suspendre l'exécution de la décision administrative attaquée jusqu'à ce que le comité ait achevé son évaluation et que le membre du personnel ait reçu notification du résultat. Le secrétariat peut suspendre l'exécution d'une décision en cas d'urgence particulière et lorsque son exécution causerait un préjudice irréparable. La décision du secrétariat concernant une telle demande n'est pas susceptible de recours.

b)

Lorsqu'une cessation de service est en jeu, un membre du personnel peut demander au secrétariat de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le comité ait achevé son évaluation et que le membre du personnel ait reçu notification des conclusions. Le secrétariat peut suspendre l'exécution d'une décision lorsqu'il constate que la décision attaquée n'a pas encore été mise en œuvre, dans des cas d'urgence particulière et lorsque son exécution causerait un préjudice irréparable aux droits du membre du personnel. Si le secrétariat rejette la demande, le membre du personnel peut alors adresser une demande de suspension de la mesure au comité.

VI.   Dispositions finales

1.

Toute modification du présent règlement intérieur est adoptée par une décision du comité de direction.

2.

Un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement intérieur ou à tout moment par la suite, et sur la base de l'expérience pratique tirée de son application, le secrétariat peut proposer de le modifier s'il le juge utile ou nécessaire. Lorsqu'un membre du comité de direction souhaite proposer une telle modification, le membre consulte d'abord le secrétariat.

3.

Le présent règlement intérieur entre en vigueur le jour de son adoption par le comité de direction.

Règles relatives au règlement des litiges

I.   Généralités

1.

Les présentes règles relatives au règlement des litiges font référence à la section 15 du statut du personnel de la Communauté des transports, adopté conformément à la décision no 2019/3 du comité de direction régional de la Communauté des transports, afin de faciliter la mise en œuvre d'une procédure en temps utile assortie de coûts raisonnables pour les parties.

2.

En cas de contradiction entre les présentes règles, d'une part, et le statut du personnel, les règles relatives au recrutement, aux conditions de travail et à l'équilibre géographique ou d'autres règles pertinentes adoptées par le comité de direction régional, d'autre part, les règles de ce dernier s'appliquent.

3.

Les membres du personnel ou le secrétariat ne peuvent introduire un recours auprès d'un arbitre que pour contester la proposition de décision faite en premier lieu par le comité de conciliation.

4.

Tout autre litige entre le secrétariat et un membre du personnel concernant le statut du personnel, les règles sur le recrutement, les conditions de travail et l'équilibre géographique ou d'autres règles applicables est, en second lieu, soumis à un arbitre.

II.   Arbitre

1.

La Commission européenne agit en tant qu'arbitre en second lieu.

2.

L'arbitre est totalement autonome et guidé uniquement par son jugement indépendant. Il ne sollicite ni ne reçoit aucune instruction du secrétariat, s'acquitte de ses tâches en toute indépendance et évite les conflits d'intérêts. Les travaux relatifs à l'arbitrage sont confidentiels. L'arbitre garantit la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre d'un recours d'un membre du personnel.

3.

L'arbitre est nommé dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date d'introduction d'un recours auprès de la présidence du comité de direction.

4.

L'arbitre dispose d'un mandat pour toute la durée nécessaire au règlement de l'affaire.

5.

L'arbitre détermine:

a)

les délais pour la présentation des observations en réponse au recours par le secrétariat et pour la production des preuves par le membre du personnel concerné; et

b)

d'autres questions relatives aux procédures, y compris la question de savoir si des audiences auront lieu ou si le recours sera tranché uniquement sur la base des documents présentés.

La procédure est menée de manière à donner aux parties concernées la possibilité de présenter des faits et des circonstances pertinents pour le recours.

6.

L'arbitre statue sur le litige conformément au statut du personnel, aux règles sur le recrutement, les conditions de travail et l'équilibre géographique, ou à d'autres règles applicables. Les questions relatives à l'interprétation du traité instituant la Communauté des transports ne sont pas de la compétence de l'arbitre.

7.

La compétence de l'arbitre comprend le pouvoir d'ordonner, à tout moment de la procédure, une mesure provisoire, qui n'est pas susceptible de recours, visant à accorder une protection temporaire à l'une ou l'autre partie lorsque la décision attaquée apparaît à première vue illégale, dans des cas d'urgence particulière, et lorsque la mise en œuvre de la décision causerait un préjudice irréparable. Cette mesure temporaire peut comprendre la suspension de l'exécution de la décision administrative attaquée, sauf en cas de nomination ou de résiliation.

8.

Les procédures de règlement des litiges se tiennent soit à Belgrade, soit en ligne, et la langue des procédures est l'anglais. L'appui administratif à l'arbitre est assuré par les ressources humaines et l'administration du secrétariat.

9.

L'arbitre informe le membre du personnel concerné et le secrétariat de toutes les étapes de la procédure relatives à l'affaire.

10.

Si deux ou plusieurs recours introduits auprès de l'arbitre portent sur le même problème, l'arbitre peut décider de les traiter ensemble et de formuler une décision unique.

11.

Il est immédiatement mis fin à la procédure de règlement du litige si le membre du personnel concerné retire son recours ou si un règlement amiable est trouvé. Le membre du personnel concerné en informe l'arbitre par écrit. Il est immédiatement mis fin à la procédure de recours en cas de violation de la partie III, point 3.

III.   Procédure de recours

1.

L'une ou l'autre des parties peut former un recours contre une décision administrative contestée. Le recours est introduit auprès de la présidence du comité de direction régional dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la proposition de décision du comité de conciliation. Un recours ne peut être admis par la présidence du comité de direction régional que si le délai a été respecté.

2.

L'introduction d'un recours auprès de la présidence du comité de direction régional en second lieu a pour effet de suspendre l'exécution d'une décision contestée qui est fondée sur une proposition du comité de conciliation.

3.

Pendant la procédure, ni le membre du personnel concerné ni aucun représentant du secrétariat n'est autorisé à discuter de la question du recours avec l'arbitre, ou à aborder la question du recours avec lui, sous quelque forme que ce soit, sauf dans les conditions prévues à la partie II, point 5.

4.

Lors du règlement d'un litige, l'arbitre établit un rapport. Dans ce rapport, il expose les étapes procédurales suivies, les faits et circonstances pertinents pour le recours et sa décision finale.

IV.   Prise de décision

1.

La décision de l'arbitre concernant la décision administrative attaquée est présentée dans un délai de 90 jours calendaires à compter du jour où le recours a été soumis à la présidence du comité de direction.

2.

La décision est communiquée par écrit au membre du personnel concerné et au secrétariat et la décision peut être consignée dans le dossier individuel du membre du personnel.

3.

La décision de l'arbitre est définitive et contraignante pour toutes les parties.

V.   Dispositions finales

1.

Toute modification des présentes règles relatives au règlement des litiges est adoptée par une décision du comité de direction.

2.

Un an à compter de l'entrée en vigueur des présentes règles ou à tout moment par la suite, et sur la base de l'expérience pratique tirée de leur application, le secrétariat peut proposer de les modifier s'il le juge utile ou nécessaire. Lorsqu'un membre du comité de direction souhaite proposer une telle modification, il consulte d'abord le secrétariat.

3.

Les présentes règles entrent en vigueur le jour de leur adoption par le comité de direction.

PROJET DE

DÉCISION ..../2022 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

du...

sur la modification du règlement intérieur du comité de direction régional de la Communauté des transports

LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,

vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 5,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La section IV, point 4, du règlement intérieur du comité de direction régional de la Communauté des transports est remplacée par le texte suivant:

"4.

Le projet d'ordre du jour de la réunion est décidé d'un commun accord par la présidence et la vice-présidence. Le projet d'ordre du jour et tous les documents y afférents sont communiqués aux membres et aux observateurs au moins quatre semaines avant la réunion en question. Les membres peuvent formuler des observations et proposer l'ajout de nouveaux points. Les documents présentant un intérêt pour les autres États, les organisations internationales ou les autres instances invités conformément à la section II, point 3, leur sont également distribués.".

Par le comité de direction régional

Le président/La présidente


9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/76


DÉCISION (UE) 2022/2409 DU CONSEIL

du 5 décembre 2022

concernant la révision des règles financières applicables à la Communauté des transports

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité instituant la Communauté des transports (TCT) a été signé par l’Union conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil (1).

(2)

Le TCT a été approuvé au nom de l’Union le 4 mars 2019 (2) et est entré en vigueur le 1er mai 2019.

(3)

Le comité de direction régional a été institué par le TCT aux fins de l’administration et de la bonne mise en œuvre du TCT. Le TCT impose au comité de direction régional d’adopter des règles relatives à l’exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes.

(4)

Le comité de direction régional adoptera prochainement des décisions sur la révision des règles financières et des procédures de vérification des comptes applicables à la Communauté des transports.

(5)

Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de direction régional, étant donné que de ces décisions sont nécessaires au bon fonctionnement du secrétariat permanent de la Communauté des transports et seront contraignantes pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne la révision des règles financières applicables à la Communauté des transports est fondée sur le projet de décision du comité de direction régional joint à la présente décision.

Les représentants de l’Union au sein du comité de direction régional peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. KUPKA


(1)  Décision (UE) 2017/1937 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du traité instituant la Communauté des transports (JO L 278 du 27.10.2017, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2019/392 du Conseil du 4 mars 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports (JO L 71 du 13.3.2019, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION …/2022 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

du ...

concernant la procédure révisée applicable à la Communauté des transports pour l'exécution du budget et pour la reddition et la vérification des comptes

LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,

vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 35,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Les règles financières et les procédures de vérification des comptes révisées applicables à la Communauté des transports, jointes à la présente décision, sont adoptées.

Par le comité de direction régional

Le président / La présidente


RÈGLES FINANCIÈRES ET PROCÉDURES DE VÉRIFICATION DES COMPTES APPLICABLES À LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I:

OBJET

TITRE II:

OBLIGATIONS DES PARTIES

TITRE III:

PRINCIPES BUDGÉTAIRES

CHAPITRE 1

PRINCIPE DE VÉRITÉ BUDGÉTAIRE

CHAPITRE 2

PRINCIPE D'ANNUALITÉ

CHAPITRE 3

PRINCIPE D'ÉQUILIBRE

CHAPITRE 4

PRINCIPE D'UNITÉ DES COMPTES

CHAPITRE 5

PRINCIPE D'UNIVERSALITÉ

CHAPITRE 6

PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ

CHAPITRE 7

PRINCIPE DE BONNE GESTION FINANCIÈRE

CHAPITRE 8

PRINCIPE DE TRANSPARENCE

CHAPITRE 9

CONTRÔLE INTERNE DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

TITRE IV:

COMITÉ BUDGÉTAIRE

TITRE V:

EXÉCUTION DU BUDGET

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 2

ACTEURS FINANCIERS

CHAPITRE 3

RESPONSABILITÉ DES ACTEURS FINANCIERS

CHAPITRE 4

OPÉRATIONS DE RECETTES

CHAPITRE 5

OPÉRATIONS DE DÉPENSES

TITRE VI:

MARCHÉS PUBLICS

TITRE VII:

REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ

CHAPITRE 1

REDDITION DES COMPTES

CHAPITRE 2

COMPTABILITÉ

CHAPITRE 3

INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS

TITRE VIII:

AUDIT EXTERNE ET PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS

TITRE IX:

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE I

OBJET

Article premier

Les présentes règles établissent la procédure à suivre pour l'exécution du budget et pour la reddition et la vérification des comptes conformément à l'article 35 du traité instituant la Communauté des transports (ci-après dénommé "traité") (1).

TITRE II

OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 2

1.   Les parties transfèrent 75 % de leur contribution financière à la Communauté des transports au plus tard le 31 mars de chaque année. Elles transfèrent les 25 % restant au plus tard le 30 juin de chaque année.

2.   Les contributions financières des parties à la Communauté des transports doivent être versées en euros.

3.   La Communauté des transports et les parties contractantes au traité supportent les frais de transaction facturés par leurs prestataires de services de paiement respectifs.

TITRE III

PRINCIPES BUDGÉTAIRES

Article 3

Dans les conditions définies dans les présentes règles, l'exécution du budget de la Communauté des transports (ci-après dénommé "budget") respecte les principes de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière – qui suppose un contrôle interne efficace et efficient – et de transparence.

Chapitre 1

Principe de vérité budgétaire

Article 4

Aucune dépense n'est engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés.

Chapitre 2

Principe d'annualité

Article 5

Les dépenses administratives résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l'exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatives à la fourniture d'équipement sont imputées au budget de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.

Article 6

1.   Les crédits autorisés dans le budget d'un exercice donné ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses encourues et légalement engagées au cours de cet exercice.

2.   Les crédits d'engagement sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements juridiques effectués jusqu'au 31 décembre de cet exercice.

3.   Les crédits de paiement sont comptabilisés au titre d'un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice.

4.   Les crédits correspondant à des obligations légales régulièrement contractées à la fin de l'exercice sont reportés automatiquement au seul exercice suivant et sont signalés dans les comptes correspondants.

5.   Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés, sauf s'ils sont reportés conformément au paragraphe 4.

6.   Les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report. Aux fins du présent article, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et indemnités du personnel soumis au statut du personnel.

7.   Les crédits qui n'ont pas été utilisés et qui n'ont pas été engagés à la fin des exercices pour lesquels ils ont été inscrits sont annulés et remboursés aux parties selon les pourcentages fixés à l'annexe V du traité et selon les contributions effectivement versées par les parties.

Chapitre 3

Principe d'équilibre

Article 7

La Communauté des transports ne peut souscrire des emprunts.

Chapitre 4

Principe d'unité de compte

Article 8

Le budget est exécuté et fait l'objet d'une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le secrétariat permanent est autorisé à effectuer des opérations dans d'autres monnaies.

Chapitre 5

Principe d'universalité

Article 9

1.   Peuvent être déduits du montant des demandes de paiement, factures ou états liquidatifs, qui, dans ce cas, sont ordonnancés pour le net:

a)

les pénalités infligées aux titulaires de contrats ou de marchés;

b)

les régularisations de sommes indûment payées qui peuvent être opérées par voie de contraction à l'occasion d'une nouvelle liquidation de même nature au profit du même bénéficiaire effectuée au titre du chapitre, de l'article et de l'exercice qui ont supporté le trop payé, et donnant lieu à des paiements intermédiaires ou de soldes.

2.   Les escomptes, ristournes et rabais déduits sur les factures et demandes de paiement ne sont pas inscrits en recettes de la Communauté des transports.

3.   Un solde négatif éventuel est inscrit en tant que dépense au budget.

Chapitre 6

Principe de spécialité

Article 10

1.   Le directeur peut décider de virements de crédits (à l'exclusion de la ligne budgétaire relative aux ressources humaines) à l'intérieur du budget dans la limite de 15 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.

2.   Le directeur informe le président du comité budgétaire et le président du comité de direction régional dans un délai de sept jours après avoir pris une décision conformément au paragraphe 1.

3.   Les virements de crédits budgétaires autres que ceux visés au paragraphe 1 doivent recevoir l'accord préalable du comité de direction régional.

4.   Les crédits reportés pour répondre à des obligations contractées à la fin d'un exercice donné ne sont pas éligibles pour l'utilisation visée au paragraphe 1. Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant maximal correspondant à la limite de 15 % qui est visée audit paragraphe.

Chapitre 7

Principe de bonne gestion financière

Article 11

1.   Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, qui comprend les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

2.   Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en œuvre par la Communauté des transports en vue de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

3.   Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.

4.   Le principe d'efficacité vise à atteindre les objectifs spécifiques fixés et à obtenir les résultats escomptés. Ces résultats font l'objet d'une évaluation.

Chapitre 8

Principe de transparence

Article 12

1.   Le budget est exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

2.   Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés sur le site internet du secrétariat permanent.

Chapitre 9

Contrôle interne de l'exécution budgétaire

Article 13

1.   Le budget de l'organisme de la Communauté des transports est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient.

2.   Aux fins de l'exécution du budget de la Communauté des transports, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

a)

l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations;

b)

la fiabilité des informations;

c)

la préservation des actifs et de l'information;

d)

la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités;

e)

la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.

3.   Un contrôle interne efficace et efficient est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment les éléments énoncés à l'article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (2), compte tenu de la structure et de la taille de la Communauté des transports, de la nature des tâches qui lui sont confiées, des montants en jeu et des risques financiers et opérationnels encourus.

TITRE IV

COMITÉ BUDGÉTAIRE

Article 14

1.   Il est institué un comité budgétaire.

2.   Le comité budgétaire conseille le directeur sur la gestion financière des opérations de la Communauté des transports. Pour pouvoir s'acquitter de cette mission, le comité budgétaire reçoit toutes les informations ou explications nécessaires concernant les questions budgétaires et les questions susceptibles d'avoir une incidence budgétaire.

3.   Le comité budgétaire peut présenter des rapports au comité de direction régional et émettre des recommandations sur les questions budgétaires, ainsi que sur toute question susceptible d'avoir une incidence budgétaire.

Article 15

1.   Le comité budgétaire est composé d'un membre de chaque partie de l'Europe du Sud-Est et de deux membres de l'Union européenne, représentée par la Commission européenne.

2.   Les réunions du comité budgétaire sont présidées par la Commission européenne. Le président peut nommer un coprésident.

3.   Le comité budgétaire se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit, en outre, à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

4.   Le comité budgétaire adopte son règlement intérieur. Ses recommandations sont adoptées par procédure écrite. Les décisions du comité budgétaire sont prises à la majorité simple des voix, dont le vote favorable de l'Union européenne. En cas d'égalité, la voix de l'Union européenne est prépondérante.

5.   Le secrétariat permanent apporte un soutien administratif au comité budgétaire.

6.   Le secrétariat permanent est représenté aux réunions du comité budgétaire sans droit de vote.

TITRE V

EXÉCUTION DU BUDGET

Chapitre 1

Dispositions générales

Article 16

Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur.

Article 17

Le directeur peut déléguer des pouvoirs d'exécution du budget à des agents du secrétariat permanent. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés et sont liés par les présentes règles. Le directeur envoie une copie de toute décision de délégation prise en vertu du présent article au comité de direction régional.

Article 18

1.   Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent titre d'adopter tout acte d'exécution du budget à l'occasion duquel ses propres intérêts et ceux de la Communauté des transports pourraient être en conflit. Si un tel cas se présente, l'acteur concerné a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l'autorité compétente.

2.   Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur de l'exécution du budget ou d'un auditeur est compromis pour des motifs familiaux ou en lien avec la vie privée, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire ou le contractant.

3.   L'autorité compétente visée au paragraphe 1 est le supérieur hiérarchique de l'agent concerné. Si celui-ci est le directeur, l'autorité compétente est alors le comité de direction régional.

Article 19

Dans la mesure où cela s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs des tâches d'expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

Chapitre 2

Acteurs financiers

Section 1

Principe de la séparation des fonctions

Article 20

Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

Section 2

Ordonnateur

Article 21

1.   L'ordonnateur est chargé d'exécuter les recettes et dépenses.

2.   Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur procède à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements conformément aux dispositions pertinentes des présentes règles, ainsi qu'à l'exécution des crédits.

3.   L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.

4.   L'ordonnateur veille à la bonne conservation de toutes les pièces justificatives relatives aux opérations exécutées pendant une durée de cinq ans.

Article 22

1.   En tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, l'ordonnateur met en place la structure organisationnelle, ainsi que les systèmes et procédures de gestion et de contrôle internes adaptés à l'exécution de ses tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex post.

2.   Avant qu'une opération soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des membres du personnel distincts de ceux qui lancent l'opération. L'initiation et la vérification ex ante et ex post d'une opération sont des fonctions séparées.

3.   Les agents chargés des vérifications sont distincts des agents ayant initié l'opération et ne sont pas subordonnés à ces derniers.

Article 23

Le directeur, en tant qu'ordonnateur, transmet au comité de direction régional un rapport annuel d'activité contenant des informations financières et de gestion.

Article 24

Tout membre du personnel participant à la gestion financière et au contrôle des opérations informe le directeur par écrit s'il estime qu'une décision que son supérieur hiérarchique lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux présentes règles ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter. Le directeur doit réagir dans un délai raisonnable. Si le directeur ne réagit pas, le membre du personnel informe le comité de direction régional.

Article 25

Lorsque les pouvoirs d'exécution budgétaire sont délégués, l'article 21 des présentes règles s'applique mutatis mutandis au fonctionnaire autorisé.

Section 3

Comptable

Article 26

1.   Sur proposition de la Commission européenne, le directeur nomme un comptable, conformément au règlement intérieur en vigueur relatif au recrutement, aux conditions de travail et à l'équilibre géographique du personnel du secrétariat permanent; au sein du secrétariat permanent, le comptable est chargé:

a)

de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b)

de la préparation et de la présentation des comptes conformément au titre V;

c)

de la tenue de la comptabilité conformément au titre V;

d)

de la mise en œuvre, conformément au titre V, des règles et méthodes comptables ainsi que du plan comptable;

e)

de la définition et de la validation des systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de la validation des systèmes prescrits par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

f)

de la gestion de la trésorerie.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, seul le comptable est habilité pour le maniement de fonds et de valeurs et il est responsable de leur conservation.

3.   Si nécessaire, le comptable peut déléguer certaines tâches, sans préjudice du principe de séparation des fonctions.

Chapitre 3

Responsabilité des acteurs financiers

Section 1

Règles générales

Article 27

1.   La responsabilité conférée en vertu des présentes règles est personnelle.

2.   Dans le cas d'une activité illégale, de fraude, de corruption ou d'irrégularité susceptible de nuire aux intérêts financiers de la Communauté des transports, l'acteur financier concerné informe sans tarder le directeur ou, s'il le juge utile, le comité de direction régional ou l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Les "intérêts financiers de la Communauté des transports" désignent l'ensemble des recettes perçues, des dépenses exposées et des avoirs qui relèvent du budget de la Communauté des transports.

3.   Lorsqu'une activité est entachée d'irrégularités ou de fraude, l'ordonnateur compétent suspend la procédure et peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de toute décision prise dans le cadre de ladite activité. L'ordonnateur compétent informe immédiatement toutes les autorités compétentes, y compris, le cas échéant, l'OLAF et le Parquet européen, des soupçons de fraude ou d'irrégularités.

Article 28

1.   L'ordonnateur peut retirer toute délégation à tout moment, temporairement ou définitivement. Le comité de direction régional et le président du comité budgétaire sont immédiatement informés d'une telle mesure, qui doit être dûment justifiée.

2.   Le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par le directeur, avec l'accord préalable de la Commission européenne. Sur proposition de la Commission européenne, le directeur nomme un comptable intérimaire puis un comptable permanent conformément aux règles de recrutement de la Communauté des transports.

Article 29

1.   Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager l'ordonnateur et les agents visés au présent chapitre dans les conditions prévues par le droit national applicable du pays de domicile ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de la Communauté des transports et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de la Communauté des transports ou des parties contractantes au traité.

2.   Dans le cas de preuves d'activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts financiers de la Communauté des transports, les autorités compétentes sont saisies.

Section 2

Règles applicables à l'ordonnateur

Article 30

1.   L'ordonnateur peut être tenu de réparer en totalité le préjudice subi par la Communauté des transports en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, en particulier lorsqu'il constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer aux présentes règles. Les mêmes règles s'appliquent si, en raison d'une faute grave, l'ordonnateur:

a)

omet d'établir un acte engendrant une créance;

b)

omet ou retarde sans justification l'émission d'un ordre de recouvrement;

c)

omet ou retarde l'émission d'un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de la Communauté des transports à l'égard de tiers.

2.   Lorsqu'un ordonnateur délégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il le signale par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée d'exécuter la décision en question à l'ordonnateur délégué, ce dernier, qui doit l'exécuter, est dégagé de sa responsabilité.

3.   En cas de délégation, l'autorité délégante reste responsable de l'efficacité des règles de gestion internes mises en place et du choix de l'ordonnateur délégué.

4.   L'ordonnateur ne saurait être tenu responsable de toute décision prise par le comité de direction régional, dans la mesure où celle-ci est strictement respectée. Si l'ordonnateur n'est pas d'accord avec l'une de ces décisions, il a le droit d'en informer l'autorité concernée par écrit. Cependant, il est obligé de respecter les décisions concernées.

Chapitre 4

Opérations de recettes

Section 1

Dispositions générales

Article 31

Les intérêts courus sur les comptes de la Communauté des transports font partie de ses recettes, en plus des contributions des parties contractantes au traité.

Section 2

Prévisions de créances

Article 32

Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance de la Communauté des transports fait préalablement l'objet d'une prévision de créance de la part de l'ordonnateur compétent.

Section 3

Constatation des créances de tiers

Article 33

1.   La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur ou l'ordonnateur délégué:

a)

vérifie l'existence de la dette du débiteur;

b)

détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette;

c)

vérifie les conditions d'exigibilité de la dette.

2.   Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doit être constatée par un ordre de recouvrement donné au comptable, accompagné d'une note de débit envoyée au débiteur. Ces deux actes sont établis et adressés par l'ordonnateur compétent.

3.   Dans des cas dûment justifiés, certaines recettes courantes peuvent faire l'objet de constatations prévisionnelles.

Une constatation prévisionnelle couvre plusieurs recouvrements individuels qui ne doivent donc pas faire l'objet d'une constatation individuelle.

Avant la clôture de l'exercice, l'ordonnateur est tenu d'effectuer les modifications aux constatations prévisionnelles pour que celles-ci soient égales aux créances réellement constatées.

Article 34

L'ordonnancement du recouvrement est l'acte par lequel, après avoir constaté une créance, l'ordonnateur compétent, par l'émission d'un ordre de recouvrement, donne au comptable l'instruction de recouvrer cette créance.

Article 35

1.   Les montants indûment payés sont recouvrés.

2.   Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur ou l'ordonnateur compétent. Le comptable fait diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes de la Communauté des transports et veille à la conservation des droits de celle-ci.

3.   Lorsque l'ordonnateur compétent envisage de renoncer à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière. Cette renonciation à recouvrer une créance constatée s'exprime par une décision de l'ordonnateur, qui doit être motivée. L'ordonnateur ne peut déléguer cette décision. La décision de renonciation mentionne les diligences faites pour le recouvrement et les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s'appuie.

4.   L'ordonnateur compétent annule une créance constatée lorsque la découverte d'une erreur de droit ou de fait met en évidence qu'une créance n'avait pas été correctement constatée. Cette annulation s'exprime par une décision de l'ordonnateur compétent et fait l'objet d'une motivation adéquate.

5.   L'ordonnateur compétent ajuste à la hausse ou à la baisse le montant d'une créance constatée lorsque la découverte d'une erreur factuelle entraîne la modification du montant de la créance, pour autant que cette correction n'entraîne pas l'abandon du droit constaté au bénéfice de la Communauté des transports. Cet ajustement est effectué par une décision de l'ordonnateur compétent et fait l'objet d'une motivation adéquate.

6.   Lorsqu'un débiteur est titulaire vis-à-vis de la Communauté des transports d'une créance liquide et exigible ayant pour objet une somme d'argent constatée par un ordre de paiement, le comptable, après la date limite indiquée dans la note de débit, procède au recouvrement par compensation de la créance constatée.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la Communauté des transports, s'il est fondé à penser que le montant dû à la Communauté des transports serait perdu, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant l'expiration du délai indiqué dans la note de débit.

Le comptable peut également procéder au recouvrement par compensation avant l'expiration du délai indiqué dans la note de débit si le débiteur donne son accord.

7.   Avant de procéder à un recouvrement conformément au paragraphe 6, le comptable consulte l'ordonnateur et informe le ou les débiteurs concernés.

8.   La compensation visée au paragraphe 6 a le même effet qu'un paiement et libère la Communauté des transports du montant de la dette et, le cas échéant, des intérêts dus.

Article 36

1.   Le recouvrement effectif par le comptable donne lieu de la part du comptable à l'établissement d'un enregistrement dans les comptes et à l'information de l'ordonnateur compétent.

2.   Tout versement en espèces fait à la caisse du comptable donne lieu à la délivrance d'un récépissé.

Article 37

1.   Si, à l'échéance prévue dans la note de débit, le recouvrement effectif n'a pas eu lieu, le comptable en informe l'ordonnateur compétent et lance sans délai la procédure de récupération, par toute voie de droit.

2.   Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances que le débiteur a à l'égard de la Communauté des transports, pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la compensation soit juridiquement possible.

Article 38

Des délais supplémentaires pour le paiement ne peuvent être accordés par le comptable, en liaison avec l'ordonnateur compétent, que sur demande écrite dûment motivée du débiteur et aux deux conditions suivantes:

a)

le débiteur s'engage au paiement d'intérêts pour toute la période du délai accordé à compter de la date d'échéance initiale au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros (taux de référence), majoré de huit points. Le taux de référence est le taux en vigueur le premier jour du mois au cours duquel le délai de paiement prend fin, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C;

b)

il constitue, afin de protéger les droits de la Communauté des transports, une garantie financière couvrant la dette tant en principal qu'en intérêts.

Chapitre 5

Opérations de dépenses

Article 39

Toute dépense fait l'objet d'un engagement et d'un paiement.

Section 1

Engagement des dépenses

Article 40

1.   L'engagement budgétaire consiste dans l'opération de réservation des crédits nécessaires à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'un engagement juridique.

2.   L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent crée ou constate une obligation de laquelle résulte une charge pour le budget.

Article 41

1.   Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.

2.   Les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'exercice concerné.

Article 42

1.   Le solde non exécuté des engagements budgétaires se rapportant à l'année N est dégagé par l'ordonnateur compétent au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.

2.   Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ainsi que les engagements budgétaires correspondants comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière. Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date limite d'exécution font l'objet d'un dégagement.

3.   Lorsqu'un engagement juridique n'a ensuite donné lieu à aucun paiement pendant une période de trois ans, l'ordonnateur compétent procède à son dégagement.

Article 43

Lors de l'adoption d'un engagement budgétaire, l'ordonnateur compétent s'assure:

a)

de l'exactitude de l'imputation budgétaire;

b)

de la disponibilité des crédits;

c)

de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment celles du traité et des règles de gestion internes de la Communauté des transports;

d)

du respect du principe de bonne gestion financière.

Section 2

Liquidation des dépenses

Article 44

La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent:

a)

vérifie l'existence des droits du créancier;

b)

vérifie les conditions d'exigibilité de la créance;

c)

détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance.

Article 45

1.   Toute liquidation d'une dépense est appuyée sur des pièces justificatives attestant les droits du créancier, sur la base de la constatation de services effectivement rendus, de fournitures effectivement livrées ou de travaux effectivement exécutés, ou sur la base d'autres titres justifiant le paiement.

2.   La décision de liquidation s'exprime par la signature d'un "bon à payer" par l'ordonnateur compétent.

Section 3

Ordonnancement des dépenses

Article 46

1.   L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer une dépense dont l'ordonnateur compétent a effectué la liquidation.

2.   L'ordre de paiement est daté et signé par l'ordonnateur compétent, puis transmis au comptable. Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur compétent conformément à l'article 21, paragraphe 4.

3.   Le cas échéant, l'ordre de paiement transmis au comptable est accompagné d'une attestation certifiant l'inscription des biens aux inventaires visés à l'article 60.

Section 4

Paiement des dépenses

Article 47

1.   Le paiement des dépenses s'appuie sur la démonstration que l'action correspondante a été réalisée conformément à l'acte de base et couvre une des opérations suivantes:

a)

un paiement de la totalité des montants dus;

b)

un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:

i)

un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements,

ii)

un ou plusieurs paiements intermédiaires,

iii)

un paiement de solde des montants dus. Les préfinancements sont imputés pour tout ou partie sur les paiements intermédiaires.

La totalité du préfinancement et des paiements intermédiaires s'impute sur le paiement des soldes.

2.   La comptabilité distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 1 au moment de leur exécution.

Article 48

Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

TITRE VI

MARCHÉS PUBLICS

Article 49

La directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (3) s'applique.

Pour les procédures de passation de marchés d'une valeur totale inférieure au seuil fixé dans la directive 2014/24/UE, des règles détaillées sont énoncées à l'annexe I des présentes règles financières.

TITRE VII

REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ

Chapitre 1

Reddition des comptes

Article 50

Les comptes annuels de la Communauté des transports comprennent:

a)

les états financiers de la Communauté des transports et leurs annexes;

b)

les états sur l'exécution du budget de la Communauté des transports.

Article 51

Les comptes doivent respecter les règles comptables énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, être réguliers, sincères et complets et présenter une image fidèle:

a)

en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et produits, des droits et obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie;

b)

en ce qui concerne les états sur l'exécution budgétaire, des éléments de l'exécution du budget en recettes et en dépenses.

Article 52

Les états financiers présentent des informations, y compris des informations sur les méthodes comptables, de manière à garantir qu'elles sont pertinentes, fiables, comparables et compréhensibles. Les états financiers sont établis conformément aux principes comptables généralement admis tels qu'ils sont énoncés dans les règles comptables visées à l'article 80 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou aux normes comptables internationales pour le secteur public (ci-après dénommées "normes IPSAS"), fondées sur la comptabilité d'exercice.

Article 53

1.   Conformément au principe de la comptabilité d'exercice, les recettes et les dépenses sont enregistrées sur la période au cours de laquelle elles sont respectivement acquises ou encourues, quelle que soit la date de paiement ou d'encaissement.

2.   La valeur des éléments d'actif et de passif est déterminée en fonction des règles d'évaluation fixées par les méthodes comptables prévues dans la norme comptable internationale et, si nécessaire, dans les normes nationales du pays de domicile.

Article 54

1.   Les états financiers sont présentés en euros et comprennent:

a)

le bilan et le compte de résultat qui représentent l'ensemble de la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l'exercice précédent; ils sont présentés conformément aux règles comptables visées à l'article 80 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou aux normes IPSAS fondées sur la comptabilité d'exercice;

b)

le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;

c)

l'état des variations des capitaux propres au cours de l'exercice.

2.   L'annexe aux états financiers complète et commente l'information présentée aux états financiers visés au paragraphe 1 et fournit toutes les informations complémentaires prescrites par la pratique comptable admise au niveau international, lorsque ces informations sont pertinentes par rapport aux activités de la Communauté des transports.

Chapitre 2

Comptabilité

Section 1

Dispositions communes

Article 55

1.   Le système comptable de la Communauté des transports est un ensemble de procédures et de contrôles manuels et informatisés permettant de comptabiliser les opérations ou événements concernés, de préparer des documents sources précis, de saisir correctement les données dans les registres comptables, de traiter correctement les opérations, de mettre à jour correctement les fichiers de référence et de générer des documents et des rapports exacts.

2.   La comptabilité se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire. Ces comptabilités sont tenues par année civile en euros.

3.   Les données de la comptabilité générale et budgétaire sont arrêtées à la clôture de l'exercice budgétaire en vue de l'établissement des comptes visés au chapitre 1.

4.   Le comptable applique des règles et méthodes comptables qui tiennent compte des normes IPSAS, et si nécessaire des règles appliquées par les autorités publiques du pays d'accueil.

Section 2

Comptabilité générale

Article 56

La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale de la Communauté des transports.

Article 57

1.   Les différents mouvements par compte ainsi que leurs soldes sont inscrits dans les livres comptables.

2.   Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s'appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence.

3.   Le système comptable doit permettre de retracer toutes les écritures comptables.

Article 58

Après la clôture de l'exercice budgétaire et jusqu'à la date de la reddition des comptes définitifs, le comptable de la Communauté des transports procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation fidèle des comptes.

Section 3

Comptabilité budgétaire

Article 59

1.   La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution du budget.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la comptabilité budgétaire enregistre tous les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses.

3.   Le secrétariat permanent établit un rapport annuel au plus tard le 30 mars de chaque année. Le rapport annuel comprend:

—

un rapport opérationnel exposant les travaux réalisés par le secrétariat permanent et les résultats obtenus, donnant une vue d'ensemble des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans le programme de travail annuel du secrétariat permanent;

—

un rapport financier sur l'exécution du budget.

Chapitre 3

Inventaire des immobilisations

Article 60

La Communauté des transports tient en nombre et en valeur des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant son patrimoine.

TITRE VIII

AUDIT EXTERNE ET PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS

Article 61

Chaque exercice, le comptable établit les comptes de l'exercice précédent au plus tard le 31 mars. Ces comptes sont validés par le directeur.

Article 62

Des auditeurs externes indépendants, qui devront être nommés par le comité de direction régional (ci-après dénommés "auditeurs externes"), procèdent à l'audit annuel de la Communauté des transports. Le mandat des auditeurs externes est renouvelable chaque année, sauf indication contraire du comité de direction régional.

Article 63

1.   Les auditeurs externes soumettent au comité de direction régional un rapport accompagné d'un état du patrimoine et des comptes certifiés au plus tard huit mois après la fin de l'exercice correspondant.

2.   Le directeur formule les observations qu'il juge appropriées sur le rapport des auditeurs externes.

3.   Les auditeurs externes effectuent les audits qu'ils jugent nécessaires, conformément à leur mandat approuvé. Les auditeurs externes contrôlent en particulier les registres comptables et les procédures de la Communauté des transports aux fins de la vérification de l'exactitude et de l'exhaustivité des registres. L'audit externe détermine la validité globale des états financiers.

4.   Les auditeurs externes soumettent au comité de direction régional un rapport d'audit et les comptes certifiés accompagnés d'une déclaration d'assurance sur la fiabilité des comptes ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes au plus tard huit mois après la fin de l'exercice correspondant. À la demande du comité de direction régional, le comité budgétaire adresse au comité de direction régional les observations qu'il juge appropriées sur les documents soumis par les auditeurs externes.

Article 64

1.   L'ordonnateur et le comité de direction régional transmettent sans tarder à l'OLAF et à la Commission européenne toute information obtenue conformément à l'article 27.

2.   Le comité de direction régional et le personnel de la Communauté des transports coopèrent pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union, en particulier avec le Parquet européen et l'OLAF, et leur fournissent les informations pertinentes et, sur demande, toute assistance nécessaire pour leur permettre d'exercer leurs compétences respectives, y compris la réalisation d'enquêtes conformément à la décision (UE) 2017/1939 du Conseil (4) et au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). L'ordonnateur veille également à ce que toute tierce personne participant à l'exécution du budget de la Communauté des transports coopère pleinement et accorde des droits équivalents au Parquet européen et à l'OLAF.

3.   L'OLAF a le pouvoir de procéder à des enquêtes administratives dans les locaux de la Communauté des transports, y compris le droit d'accès pour procéder à des vérifications conformément au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013.

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 65

Le comité de direction régional est habilité à obtenir la communication de toutes informations et justifications nécessaires concernant l'exécution du budget.

Article 66

Après approbation de la Commission européenne, le directeur peut adopter, si nécessaire, des lignes directrices pour la mise en œuvre des présentes règles.

Article 67

Jusqu'à la nomination des membres du comité budgétaire, ses fonctions visées à l'article 14, paragraphe 2, seront assurées par la Commission européenne.

Article 68

Les présentes règles sont obligatoires dans tous leurs éléments pour les parties contractantes au traité et les organes créés en vertu du traité.

Article 69

Les présentes règles s'appliquent à partir du jour suivant leur adoption.


(1)   JO UE L 278 du 27.10.2017, p. 3.

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO UE L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(3)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO UE L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(4)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO UE L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(5)  Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO UE L 248 du 18.9.2013, p. 1).


ANNEXE

DES RÈGLES FINANCIÈRES ET PROCÉDURES DE VÉRIFICATION DES COMPTES APPLICABLES À LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

1.   PRÉAMBULE

La présente annexe s'applique au secrétariat permanent de la Communauté des transports (ci-après dénommé "secrétariat") lorsqu'il achète des biens, des travaux ou des services pour son propre compte en dessous du seuil fixé dans la directive 2014/24/UE. Elle ne couvre pas des opérations telles que le recrutement de personnel auquel s'appliquent des règles différentes.

2.   SECTION 1

2.1.   Champ d'application et principes applicables aux marchés

Toutes les procédures de passation de marchés conclues par le secrétariat pour son propre compte doivent respecter les principes budgétaires de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que de bonne gestion financière. Cela garantit une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Les marchés sont planifiés sur la base d'objectifs clairement définis qui soutiennent la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté des transports (ci-après dénommé "traité") et de ses organes établis, et qui permettent au secrétariat de remplir son mandat conformément à l'article 28 du traité.

La valeur estimée d'un marché n'est pas établie dans l'intention de contourner les règles en vigueur; aucun marché n'est scindé à cette fin.

Le secrétariat divise un marché en lots, le cas échéant, en tenant dûment compte du principe de large concurrence.

Le secrétariat n'a pas recours aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte que ceux-ci aient pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

En général, la participation aux procédures de passation de marchés est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne, d'un État membre de l'Espace économique européen ou d'une partie d'Europe du Sud-Est signataire du traité, ainsi qu'à toutes les personnes morales qui sont effectivement établies dans un État membre de l'Union européenne, un État membre de l'Espace économique européen ou une partie signataire d'Europe du Sud-Est du traité. Les personnes physiques ressortissantes d'un pays tiers, d'une part, et toutes les personnes morales établies dans un pays tiers, d'autre part, ayant conclu avec l'Union un accord particulier dans le domaine de la passation de marché peuvent participer à une procédure de passation de marché dans les conditions prévues par cet accord. La participation est également ouverte aux organisations internationales.

Toutes les étapes de chaque procédure de passation de marché sont dûment documentées et consignées par écrit pour chaque dossier de passation de marché, afin de garantir la transparence et l'auditabilité.

Le secrétariat n'est pas juridiquement lié vis-à-vis d'un opérateur économique tant que le marché n'est pas signé. Cela doit être précisé dans tous les contacts avec les opérateurs économiques. Jusqu'à la signature, le secrétariat peut annuler la procédure sans que les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. La décision doit être motivée et notifiée par écrit aux soumissionnaires dans un délai de 15 jours à compter du jour où la décision a été prise.

Les tâches confiées aux contractants ne peuvent impliquer de mission de puissance publique ni relever de l'exécution du budget.

Des procédures de passation de marchés d'un montant inférieur au seuil fixé par la directive 2014/24/UE peuvent être utilisées pour les types d'achat suivants:

—

l'achat de "services", qui couvre toutes les prestations intellectuelles et non intellectuelles autres que les marchés de fournitures, les marchés de travaux et les marchés immobiliers.

—

l'achat de "fournitures", qui couvre l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de biens (y compris la pose, l'installation et l'entretien); et

—

l'achat de "travaux", qui couvre soit la construction, soit la conception et la construction d'ouvrages répondant aux besoins précisés par le secrétariat. Un "ouvrage" est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

3.   SECTION 2

3.1.   Contrats-cadres et publicité

3.1.1.   Contrats-cadres et contrats spécifiques

Un contrat-cadre est conclu entre le pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs opérateurs économiques pour fixer les conditions de base d'une série de contrats spécifiques à conclure sur une période donnée, notamment la durée, l'objet, le prix, les conditions d'exécution et les quantités envisagées. La signature d'un contrat-cadre n'engage pas l'ordonnateur à acheter.

3.1.2.   Publicité des procédures pour les marchés d'une valeur inférieure aux seuils visés à l'article 49 des règles financières du traité et formes de publicité

Les marchés d'une valeur supérieure à 20 000 EUR et inférieure aux seuils visés dans la directive 2014/24/UE sont considérés comme étant de valeur moyenne. Le secrétariat applique une procédure d'appel d'offres simplifiée et au moins cinq candidats/soumissionnaires doivent être invités à y participer. La demande de manifestation d'intérêt est publiée sur le site internet du secrétariat, au moins un mois avant le lancement de la procédure de passation de marché envisagée.

Un marché dont la valeur ne dépasse pas 20 000 EUR est considéré comme étant de faible valeur. Le secrétariat applique une procédure d'appel d'offres simplifiée et doit inviter à y participer au moins trois candidats/soumissionnaires de son choix. La publicité ex ante mentionnée au point 3.1.2 n'est pas obligatoire.

Les paiements pour des dépenses d'un montant ne dépassant pas 2 500 EUR peuvent être effectués simplement comme remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, le secrétariat publie sur son site internet un plan de passation de marchés contenant la liste des marchés prévus pour l'année en cours d'une valeur supérieure à 20 000 EUR, indiquant: l'objet, la valeur estimée et l'heure de lancement estimée.

4.   SECTION 3

4.1.   Procédures de passation de marchés de moyenne et de faible valeur

4.1.1.   Consultation préalable du marché

Le pouvoir adjudicateur peut procéder à une analyse de marché préliminaire en vue de préparer la procédure de passation de marché.

4.1.2.   Documents de marché

Les documents de marché comprennent au minimum:

a)

le cas échéant, la publicité ex ante;

b)

l'invitation à soumissionner;

c)

le cahier des charges, y compris les spécifications techniques et les critères applicables;

d)

le projet de contrat.

Dans les documents de marché, le secrétariat définit l'objet de la procédure de passation de marché en fournissant une description de ses besoins et des caractéristiques des travaux, fournitures ou services à acquérir. Ces documents doivent contenir toutes les dispositions et informations dont les candidats ont besoin pour soumettre une offre: la procédure à suivre, les documents à fournir, les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution, ainsi que la durée et la valeur estimée du marché. Le secrétariat indique également quels éléments définissent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Au nombre des exigences minimales figure le respect des obligations du droit de l'environnement, du droit social et du droit du travail, établies par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives ou les conventions internationales applicables dans le domaine social et environnemental énumérées à l'annexe X de la directive 2014/24/UE.

Les trois documents mentionnés ci-dessus [points b) à d)] peuvent être envoyés par courrier électronique aux candidats/soumissionnaires potentiels.

4.1.3.   Invitation à soumissionner

Une invitation à soumissionner:

a)

détermine les modalités de soumission des offres, notamment les conditions du maintien de leur confidentialité jusqu'à l'ouverture, la date et l'heure de clôture pour la réception et l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées ou remises ou l'adresse internet si la soumission s'effectue par voie électronique;

b)

indique que la soumission d'une offre vaut acceptation des clauses et conditions énoncées dans les documents de marché et que cette soumission lie le contractant pendant l'exécution du contrat, s'il en devient l'attributaire;

c)

précise la période de validité des offres, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir toutes les conditions de son offre;

d)

interdit tout contact entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire pendant le déroulement de la procédure, sauf à titre exceptionnel, dans les conditions prévues dans les documents de marché ainsi que les conditions de visite exactes, lorsqu'une visite sur place est prévue;

e)

précise les éléments de preuve du respect du délai fixé pour la réception des offres; et

f)

indique que la soumission d'une offre vaut acceptation de la réception, par voie électronique, de la notification du résultat de la procédure.

4.1.4.   Cahier des charges

Le cahier des charges précise:

a)

les critères d'exclusion et de sélection;

b)

les critères d'attribution du marché et leur pondération relative ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, l'ordre décroissant d'importance de ces critères, également applicables aux variantes si elles sont autorisées dans l'avis de marché;

c)

les spécifications techniques visées au point 4.1.6; et

d)

l'obligation d'indiquer le pays dans lequel les soumissionnaires sont établis et de présenter les preuves normalement requises en la matière selon le droit de ce pays.

4.1.5.   Projet de contrat

Le projet de contrat comprend au minimum:

a)

des informations relatives aux parties contractantes;

b)

à l'objet du marché;

c)

à la durée;

d)

aux délais de paiement;

e)

aux exigences en matière de garanties (le cas échéant);

f)

à la protection des données;

g)

aux droits de propriété intellectuelle;

h)

au droit applicable au contrat et à la juridiction compétente pour connaître des litiges.

4.1.6.   Spécifications techniques

Les spécifications techniques sont complètes, claires et précises et n'ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à la mise en concurrence. Elles définissent (lot par lot le cas échéant) les caractéristiques requises des fournitures, des services ou des travaux, en tenant compte de l'usage auquel le secrétariat les destine. Elles sont proportionnées à l'objectif et/ou au budget des services, fournitures et travaux requis.

Les spécifications techniques ne mentionnent ni ne décrivent un produit d'une marque ou d'une origine donnée et ne peuvent avoir pour effet de créer un obstacle injustifié à la mise en concurrence.

Les spécifications techniques comprennent, au minimum:

a)

les critères d'exclusion et de sélection;

b)

les critères d'attribution;

c)

les preuves en matière d'accès aux procédures de passation de marché;

d)

l'objet de la procédure de passation de marché;

e)

les informations générales;

f)

le type de tâches;

g)

l'étendue des travaux;

h)

la durée et les résultats escomptés;

i)

les hypothèses de départ et les risques;

j)

la logistique et le calendrier;

k)

les exigences; et

l)

les rapports et le suivi du marché.

Les spécifications techniques servent de mandat au contractant pendant l'exécution du marché. Elles sont jointes en annexe au contrat qui en résulte.

4.1.7.   Critères d'exclusion

Ces critères sont applicables dans toutes les procédures de passation de marchés et doivent être annoncés. Aucune modification des critères n'est autorisée au cours de la procédure.

Les critères d'exclusion ont pour objectif de déterminer si un opérateur économique est autorisé à participer à la procédure de passation de marché ou si le marché peut lui être attribué. Les soumissionnaires potentiels sont tenus de déclarer qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion au moyen d'une déclaration sur l'honneur, signée et datée. À cette fin, le secrétariat doit fournir un modèle de déclaration sur l'honneur.

L'article 136, paragraphe 1, et l'article 137, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 relatifs aux critères d'exclusion et à la décision relative aux exclusions, ainsi qu'à la déclaration et aux preuves de l'absence de situation d'exclusion, s'appliquent.

Les critères d'exclusion sont vérifiés en appliquant le principe de réussite/échec sur la base des preuves requises appropriées.

4.1.8.   Critères de sélection

4.1.8.1.

L'objectif des critères de sélection est de déterminer si un soumissionnaire a la capacité nécessaire pour mettre en œuvre le marché. À cette fin, les critères de sélection doivent être clairs, non discriminatoires, appropriés et proportionnés à l'objet et à la valeur du marché. Le secrétariat veille également à imposer des critères facilement vérifiables.

4.1.8.2.

Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché les critères de sélection, les niveaux minimaux de capacité et les éléments requis pour faire la preuve de cette capacité. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché.

4.1.8.3.

Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir les critères de sélection.

4.1.8.4.

Lorsqu'un marché est divisé en lots, le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux minimaux de capacité pour chaque lot. Il peut fixer des niveaux minimaux de capacité supplémentaires au cas où plusieurs lots sont attribués au même contractant.

4.1.8.5.

En ce qui concerne la capacité à exercer l'activité professionnelle, le pouvoir adjudicateur peut exiger d'un opérateur économique qu'il remplisse au moins l'une des conditions suivantes:

a)

être inscrit au registre professionnel ou au registre du commerce qui convient, sauf lorsque l'opérateur économique est une organisation internationale;

b)

pour les marchés de services, être titulaire d'une autorisation spéciale prouvant qu'il est autorisé à exécuter le contrat dans le pays dans lequel il est établi ou être affilié à une organisation professionnelle déterminée.

4.1.8.6.

Lorsqu'il reçoit des demandes de participation ou des offres, le pouvoir adjudicateur accepte une déclaration sur l'honneur mentionnant que le candidat ou le soumissionnaire remplit les critères de sélection.

4.1.8.7.

Le pouvoir adjudicateur peut demander à des soumissionnaires et des candidats, à tout moment de la procédure, de fournir une déclaration actualisée ou tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure.

4.1.8.8.

Le pouvoir adjudicateur exige des candidats ou des soumissionnaires retenus qu'ils présentent des pièces justificatives mises à jour, sauf s'il les a déjà reçues aux fins d'une autre procédure et à condition que ces documents soient toujours valables ou s'il peut y avoir accès gratuitement en consultant une base de données nationale.

4.1.8.9.

Le pouvoir adjudicateur peut, en fonction de son évaluation des risques, décider de ne pas exiger la preuve de la capacité juridique, réglementaire, financière, économique, technique et professionnelle des opérateurs économiques dans les procédures de passation de marché d'une valeur ne dépassant pas les seuils visés au point 3.1.2.

4.1.8.10.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas exiger la preuve de la capacité juridique, réglementaire, financière, économique, technique et professionnelle des opérateurs économiques, aucun préfinancement n'est effectué, sauf dans les cas dûment justifiés.

4.1.8.11.

Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il prouve, dans ce cas, au pouvoir adjudicateur qu'il disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché par la production de l'engagement de ces entités à cet effet.

4.1.8.12.

En ce qui concerne les critères techniques et professionnels, un opérateur économique n'a recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises.

4.1.8.13.

Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché.

4.1.8.14.

Le pouvoir adjudicateur peut demander des informations sur la part du marché que le soumissionnaire entend sous-traiter et sur l'identité des sous-traitants.

4.1.8.15.

Pour les travaux ou services fournis dans un local placé directement sous sa surveillance, le pouvoir adjudicateur demande au contractant d'indiquer les noms, les coordonnées et les représentants autorisés de tous les sous-traitants participant à l'exécution du marché, y compris les changements de sous-traitants.

4.1.8.16.

Le pouvoir adjudicateur vérifie si les entités aux capacités desquelles l'opérateur économique entend avoir recours et les sous-traitants envisagés, lorsque la sous-traitance représente une part importante du marché, remplissent les critères de sélection applicables. Le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace une entité ou un sous-traitant qui ne remplit pas un critère de sélection applicable.

4.1.8.17.

Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose ou d'installation dans le cadre d'un marché de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre est soumise par un groupement d'opérateurs économiques, par un participant du groupement.

4.1.8.18.

Pour la soumission d'une offre ou d'une demande de participation, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger qu'un groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

4.1.8.19.

Les critères de sélection sont vérifiés en appliquant le principe de réussite/échec.

4.1.8.20.

Les critères de sélection restent applicables tout au long de l'exécution du marché, c'est-à-dire que le contractant doit à tout moment respecter ces critères.

4.1.9.   Capacité économique et financière

Pour garantir que les opérateurs économiques possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger en particulier que:

a)

les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d'affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché;

b)

les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant les ratios entre les éléments d'actif et de passif; et

c)

les opérateurs économiques disposent d'un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.

Aux fins du premier alinéa, point a), le chiffre d'affaires annuel minimal ne dépasse pas le double de la valeur annuelle estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés ayant trait à la nature de l'achat, que le pouvoir adjudicateur explique dans les documents de marché.

Aux fins du premier alinéa, point b), le pouvoir adjudicateur explique les méthodes et les critères applicables à ces ratios dans les documents de marché.

Le pouvoir adjudicateur définit, dans les documents de marché, les éléments que doit fournir un opérateur économique pour prouver sa capacité économique et financière. Il peut notamment demander un ou plusieurs des documents suivants:

a)

déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents;

b)

états financiers ou extraits d'états financiers couvrant une période ne dépassant pas les trois derniers exercices clos;

c)

déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'opérateur économique et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles.

Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

4.1.10.   Capacité technique et professionnelle

Le pouvoir adjudicateur vérifie si les candidats ou les soumissionnaires remplissent les critères de sélection minimaux relatifs à la capacité technique et professionnelle conformément aux paragraphes suivants.

Le pouvoir adjudicateur définit, dans les documents de marché, les éléments que doit fournir un opérateur économique pour prouver sa capacité technique et professionnelle. Il peut demander un ou plusieurs des documents suivants:

a)

pour l'exécution de travaux:

i)

les fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou la prestation de services, des informations sur les titres d'études et professionnels, avec l'indication du savoir-faire, de l'expérience et de l'expertise des personnes chargées de l'exécution, une liste des éléments suivants:

1)

les principaux services fournis et les principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leur client, public ou privé, assortie, sur demande, de déclarations émanant des clients;

2)

les travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants;

3)

une déclaration indiquant l'équipement technique, l'outillage et le matériel dont disposera l'opérateur économique pour exécuter un marché de services ou de travaux;

4)

une description de l'équipement technique et des moyens dont dispose l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité, et une description de ses moyens d'étude et de recherche;

5)

la mention des techniciens ou des organismes techniques dont dispose l'opérateur économique, qu'ils soient ou non intégrés à lui, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

b)

pour les fournitures:

i)

des échantillons, descriptions ou photographies authentiques ou des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité des produits bien identifiée par des références à des spécifications ou normes techniques;

c)

pour les travaux ou services:

i)

une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'opérateur économique et l'importance de son personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;

ii)

l'indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que l'opérateur économique pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché;

iii)

l'indication des mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de l'exécution du marché.

Aux fins des points a) et b), le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte.

Aux fins du point c), le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux pertinents exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte.

Un pouvoir adjudicateur peut conclure qu'un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié lorsqu'il a établi que l'opérateur économique se trouve dans une situation de conflit d'intérêts qui pourrait avoir une incidence négative sur l'exécution dudit marché.

4.1.11.   Critères d'attribution

Les critères d'attribution ont pour objet d'évaluer l'offre technique et financière en vue de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse qui est celle dont le prix est le plus bas ou qui présente le meilleur rapport qualité/prix après vérification de la conformité de l'offre avec les exigences minimales des documents de marché.

Le secrétariat annonce dans le document d'appel d'offres que chaque critère sera évalué, et précise l'importance relative de chacun des critères qualitatifs d'attribution et du prix (si une formule de pondération entre la qualité et le prix est appliquée).

Les critères de qualité peuvent inclure des éléments tels que la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes, le processus de production, de prestation et de commercialisation et tout autre processus spécifique à tout stade du cycle de vie de travaux, de fournitures ou de services, l'organisation du personnel assigné à l'exécution du marché, le service après-vente, l'assistance technique ou les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d'exécution.

Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu'il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu'il applique la méthode d'attribution selon le prix le plus bas. Ces pondérations peuvent être exprimées au moyen d'une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié.

La pondération relative du critère prix ou coût par rapport aux autres critères ne conduit pas à neutraliser le critère prix ou coût.

Si la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur indique les critères par ordre décroissant d'importance.

Le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux de qualité minimaux. Les offres inférieures à ces niveaux de qualité sont rejetées.

4.1.12.   Délais

Délais de réception des offres

Le délai de réception des offres pour les marchés de faible valeur est d'au moins 10 jours calendaires à compter du lendemain de l'envoi de l'invitation à soumissionner aux soumissionnaires potentiels.

Le délai de réception des offres pour le marché de valeur moyenne est d'au moins 15 jours calendaires à compter du lendemain de l'envoi de l'invitation à soumissionner aux soumissionnaires potentiels.

Délais en cas d'urgence

En cas d'urgence, si elle est dûment justifiée et documentée, le délai minimal peut être réduit.

4.1.13.   Ouverture des offres

L'ordonnateur décide de l'organisation appropriée de la séance d'ouverture par le comité d'évaluation. La ou les personnes chargées de l'ouverture vérifient si les offres ont été reçues dans le délai imparti.

La procédure demeure valable dans le cas où tous les candidats invités ne soumettent pas d'offre, pour autant qu'au moins une offre satisfasse à tous les critères.

À titre exceptionnel, lorsqu'aucune offre, ou aucune offre appropriée, n'a été soumise après la clôture de cette procédure initiale, pour autant que les documents de marché originaux ne soient pas substantiellement modifiés, la procédure peut être répétée avec un candidat invité.

4.1.14.   Évaluation des offres

Les offres sont ouvertes et évaluées par un comité d'évaluation désigné formellement et rapidement par le pouvoir adjudicateur.

Un comité d'évaluation doit être désigné pour les marchés de valeur moyenne. Pour les marchés de faible valeur, un comité d'évaluation peut être mis en place lorsque plusieurs offres ont été reçues. Le comité d'évaluation doit compter au minimum trois évaluateurs.

Le contenu de l'évaluation est consigné dans un rapport d'évaluation, qui est signé par tous ses membres; le rapport devrait constituer un document distinct de la décision d'attribution (il constitue la base du retour d'information au soumissionnaire). Le rapport d'évaluation devrait inclure la conclusion relative à l'attribution du marché.

Les offres doivent être évaluées à temps pour permettre de mener à bien la procédure pendant la période de validité des offres. Une fois l'évaluation terminée, l'ordonnateur peut prendre la décision d'attribution.

4.1.15.   Contact avec les soumissionnaires

Une boîte aux lettres fonctionnelle est mise à disposition des opérateurs économiques pour leur permettre de manifester leur intérêt ou de demander des informations sur les procédures de passation de marché qui ont été lancées.

Les contacts entre le secrétariat et les soumissionnaires potentiels sont interdits tout au long de la procédure, sauf à titre exceptionnel, c'est-à-dire pendant la phase de soumission.

Les contacts avec les soumissionnaires sont autorisés au cours de la phase de soumission, à titre exceptionnel, dans les cas suivants: à la demande des opérateurs économiques, le secrétariat peut fournir des renseignements complémentaires ayant strictement pour but de clarifier les documents de marché; de sa propre initiative, le secrétariat peut informer les parties intéressées s'il constate une erreur, une imprécision, une omission ou toute autre erreur matérielle dans les documents de marché. Si, pour corriger les documents de marché, le secrétariat doit les modifier de manière significative, il prolonge le délai de réception des offres ou des demandes de participation afin que les soumissionnaires puissent tenir compte de ces changements.

Les contacts ont toujours lieu par écrit (de préférence par voie électronique pour garantir une réponse rapide et éviter tout risque de retard en rapport avec les services postaux).

Toute information complémentaire fournie à la demande d'un soumissionnaire et toute information fournie par le secrétariat de sa propre initiative doivent être accessibles simultanément à tous les soumissionnaires par les mêmes moyens que pour les documents de marché.

Les soumissionnaires peuvent demander des renseignements complémentaires au plus tard 4 jours calendaires avant la date limite de soumission des offres. Le secrétariat fournit les renseignements demandés dès que possible et au plus tard 3 jours calendaires avant la date limite de soumission des offres.

Si les informations sont fournies moins de 3 jours calendaires avant la date limite, le secrétariat prolonge le délai de réception des offres.

Le secrétariat n'est pas tenu de répondre aux demandes d'informations complémentaires présentées moins de 4 jours calendaires avant la date limite de réception des offres, mais il peut le faire si cela est faisable. Si le délai de réception des demandes d'informations complémentaires tombe un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant.

Selon les principes de la bonne administration, il est obligatoire de contacter les soumissionnaires pour demander les informations ou les documents manquants concernant les critères d'exclusion ou de sélection ou les signatures manquantes. L'absence de contact dans ces cas doit être dûment justifiée et documentée par une note dans le dossier de passation de marché. Toutefois, la demande d'éclaircissements ne doit pas entraîner de modification du contenu ou du prix de l'offre déjà soumise.

4.1.16.   Résultats de l'évaluation et décision d'attribution

À l'issue de l'évaluation, l'ordonnateur décide à qui le marché doit être attribué, dans le respect des critères de sélection et d'attribution précisés dans les documents de marché, et signe une décision d'attribution.

Le secrétariat informe l'attributaire ainsi que les soumissionnaires écartés des motifs sur lesquels la décision repose, ainsi que de la durée des délais d'attente visés au point 4.1.18 des présentes règles. Par la suite, l'ordonnateur peut signer le contrat avec l'attributaire. L'attributaire signe le contrat en premier.

4.1.17.   Information des candidats et des soumissionnaires

Les marchés d'un montant compris entre 20 001 EUR et le seuil visé dans la directive 2014/24/UE attribués au cours d'un exercice sont publiés sur le site internet du secrétariat permanent de la Communauté des transports avant le 30 juin de l'année suivante.

4.1.18.   Délai d'attente avant la signature du contrat

Un délai d'attente d'au moins 7 jours calendaires s'applique aux procédures impliquant plus d'un soumissionnaire. Le délai d'attente commence à courir le jour suivant l'envoi simultané, par voie électronique, de la notification du résultat de la procédure de sélection à tous les soumissionnaires (retenus et non retenus). L'ordonnateur ne signe pas le contrat avant la fin du délai d'attente.

Le cas échéant, le secrétariat peut suspendre la signature du contrat pour examen complémentaire si les demandes ou commentaires formulés par des soumissionnaires écartés pendant la période d'attente ou toute autre information pertinente reçue au cours de cette période le justifient.

4.1.19.   Annulation des procédures de passation de marchés

Le secrétariat peut, jusqu'à la signature du contrat, annuler la procédure, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation.

L'annulation est décidée lorsque le marché n'est pas attribué (par exemple parce qu'aucune offre n'était acceptable, qu'aucune offre ne satisfaisait aux critères de sélection ou aux spécifications techniques, qu'aucune offre n'avait atteint les seuils minimaux de qualité, etc.), que les besoins qui ont déclenché la procédure de passation de marché sont obsolètes (par exemple en raison d'un changement de priorités politiques) ou lorsque le financement du marché prévu n'est pas garanti.

La décision d'annulation est signée par l'ordonnateur.

Au plus tard 15 jours après la signature de la décision d'annulation, le secrétariat informe tous les soumissionnaires par écrit (par courrier électronique ou postal) des motifs de l'annulation.


9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/106


DÉCISION (UE) 2022/2410 DU CONSEIL

du 5 décembre 2022

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne certaines modifications des règles administratives et relatives au personnel, l’introduction d’une allocation scolaire et les règles relatives au détachement et aux experts sous contrat local

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité instituant la Communauté des transports (TCT) a été signé par l’Union conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil (1).

(2)

Le TCT a été approuvé au nom de l’Union le 4 mars 2019 (2) et est entré en vigueur le 1er mai 2019.

(3)

Le comité de direction régional a été institué par le TCT aux fins de l’administration et de la bonne mise en œuvre du TCT.

(4)

Il est envisagé que le comité de direction régional adopte des décisions sur, respectivement, des modifications de sa décision no 2019/3, des règles relatives aux allocations scolaires pour le secrétariat permanent de la Communauté des transports, et des règles relatives au détachement et aux experts sous contrat local.

(5)

Ces décisions étant nécessaires pour le bon fonctionnement du secrétariat permanent de la Communauté des transports, il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction régional, à l’égard de leur adoption,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en lien avec les décisions sur, respectivement, des modifications de la décision no 2019/3, des règles relatives aux allocations scolaires pour le secrétariat permanent de la Communauté des transports, et des règles relatives au détachement et aux experts sous contrat local, est fondée sur les projets de décisions du comité de direction régional joints à la présente décision.

Les représentants de l’Union au sein du comité de direction régional peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées aux projets de décisions sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. KUPKA


(1)  Décision (UE) 2017/1937 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du traité instituant la Communauté des transports (JO L 278 du 27.10.2017, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2019/392 du Conseil du 4 mars 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports (JO L 71 du 13.3.2019, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION NO …/2022 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

du ...

modifiant la décision no 2019/3 du comité de direction régional de la Communauté des transports du 5 juin 2019

LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,

vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 30,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La décision no 2019/3 du comité de direction régional de la Communauté des transports du 5 juin 2019 est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe I, point III, point 30, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"Pour la procédure de sélection, le directeur est appuyé par un comité de sélection, composé d’au moins quatre membres: un représentant du secrétariat permanent de la Communauté des transports, un représentant de la présidence et deux représentants de la Commission européenne.".

2)

À l’annexe II intitulée "Statut du personnel de la Communauté des transports", l’intitulé du point 5 est modifié et se lit comme suit:

"5.   HEURES DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL ET TÉLÉTRAVAIL".

3)

À l’annexe II intitulée "Statut du personnel de la Communauté des transports", un nouvel article 5.3. est ajouté et se lit comme suit:

"5.3.   Télétravail

Le télétravail n’est applicable que dans des circonstances exceptionnelles et uniquement lorsqu’il répond clairement aux intérêts et priorités du secrétariat.

Le télétravail est accordé par le directeur ou un directeur adjoint.

Le télétravail est limité dans le temps et dans la durée.

Le directeur édicte des règles détaillées sur le télétravail pendant les semaines de travail normales.".

4)

À l’annexe II intitulée "Statut du personnel de la Communauté des transports", l’intitulé du point 9 se lit comme suit:

"9.   SALAIRES, FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE DÉMÉNAGEMENT, ET ALLOCATION SCOLAIRE".

5)

À l’annexe II intitulée "Statut du personnel de la Communauté des transports", un nouvel article 9.4. est ajouté et se lit comme suit:

"9.4.   Allocation scolaire

La Communauté des transports peut contribuer à l’allocation scolaire pour l’enfant ou les enfants à charge des membres du personnel qui fréquentent un établissement scolaire facturant des frais de scolarité sur le lieu où le secrétariat permanent a son siège, selon des règles détaillées arrêtées par le comité de direction.".

Par le comité de direction régional

Le président / La présidente


PROJET DE

DÉCISION NO …/2022 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

du ...

sur des règles relatives à l’allocation scolaire pour le secrétariat permanent de la Communauté des transports

LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,

vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 30,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Les règles relatives à l’allocation scolaire pour le secrétariat permanent de la Communauté des transports, jointes à la présente décision, sont adoptées.

Par le comité de direction régional

Le président / La présidente


Règles relatives aux allocations scolaires pour le secrétariat permanent de la Communauté des transports

1.   Définitions

1.1

Par "secrétariat", on entend le secrétariat permanent de la Communauté des transports.

1.2

Par "directeur", on entend le directeur du secrétariat.

1.3

Par "membres du personnel", on entend tous les fonctionnaires du secrétariat, à savoir le directeur, les directeurs adjoints et tous les autres membres du personnel provenant des parties contractantes, qui travaillent de façon permanente au secrétariat conformément au statut du personnel, à l’exclusion des experts nationaux détachés et des experts sous contrat local.

1.4

Par "enfant à charge", on entend:

a)

l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est effectivement entretenu par le membre du personnel. Il en est de même de l’enfant ayant fait l’objet d’une demande d’adoption et pour lequel la procédure d’adoption a été engagée;

b)

tout enfant dont l’entretien relève de la responsabilité du membre du personnel, en vertu d’une décision judiciaire relative à la protection des mineurs.

1.5

Par "siège", on entend le lieu où le secrétariat a son siège.

1.6

Par "établissement scolaire", on entend les crèches, les jardins d’enfants, les établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, qui proposent des programmes de cours et d’enseignement.

1.7

Par "allocation scolaire", on entend le montant forfaitaire de la contribution aux frais de scolarité/d’inscription ou aux frais généraux de scolarité et d’enseignement facturés par l’établissement scolaire.

2.   Applicabilité

2.1

Les allocations scolaires s’appliquent à tous les membres du personnel, à condition:

que l’enfant ou les enfants à charge des membres du personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports soient inscrits auprès du secrétariat général du gouvernement de la République de Serbie, et

que l’enfant ou les enfants à charge fréquentent un établissement scolaire facturant des frais de scolarité et se situant sur le lieu où le secrétariat permanent a son siège, à Belgrade.

2.2

Ce droit expire lorsque:

a)

l’enfant ne fréquente plus à plein temps un établissement scolaire facturant des frais de scolarité, ou

b)

l’enfant atteint l’âge de 18 ans, ou

c)

le contrat du membre du personnel prend fin.

3.   Versement de l’allocation scolaire

3.1

Les membres du personnel reçoivent une allocation scolaire pour chaque enfant à charge au sens du point 1.4, qui est âgé de moins de six ans et qui fréquente une crèche, un jardin d’enfants ou un établissement d’enseignement préscolaire. Cette allocation préscolaire est accordée jusqu’à l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de six ans (6e année comprise) ou jusqu’à ce que l’enfant commence l’école primaire.

3.2

Les membres du personnel reçoivent une allocation scolaire pour chaque enfant à charge au sens du point 1.4, qui est âgé de cinq ans au moins et qui fréquente régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement primaire ou secondaire. Dès que l’enfant commence l’école primaire, le droit à l’allocation préscolaire n’est plus applicable.

3.3

Les dépenses suivantes sont prises en compte pour l’allocation scolaire:

a)

frais d’inscription à l’école/l’établissement scolaire, ou

b)

frais généraux de scolarité et d’enseignement facturés par l’établissement scolaire.

L’allocation scolaire n’inclut aucun coût directement lié à la scolarité: transport des enfants, livres, repas, cours supplémentaires, tuteurs supplémentaires, équipement, dépenses liées aux examens, dépenses liées aux activités ou cours spéciaux (y compris l’équipement), l’enseignement par correspondance visé au point 3.8, ni aucun autre coût différent des frais annuels de scolarité ou d’inscription. Cette limite s’applique également à d’autres coûts indirectement liés: crédits ou prêts potentiels, ou similaires, que le membre du personnel est susceptible de solliciter afin de couvrir les frais de scolarité.

3.4

Le droit à l’allocation scolaire commence à courir le premier jour du mois au cours duquel l’enfant commence à fréquenter l’établissement scolaire comme décrit aux points 3.1 et 3.2 et expire à la fin du dernier mois de l’année scolaire au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 18 ans.

3.5

Le plafond de l’allocation scolaire pour l’enseignement primaire ou secondaire est de 285,81 euros/mois, tandis que le plafond de l’allocation scolaire pour les crèches, les jardins d’enfants ou les établissements d’enseignement préscolaire est de 102,90 euros/mois.

Aucune dépense ne sera remboursée au-delà de ces plafonds.

3.6

Le versement de l’allocation scolaire est effectué sur présentation d’une preuve de paiement/d’une facture originale délivrée par l’établissement scolaire pour les frais d’inscription/de scolarité et toute autre pièce justificative confirmant que l’enfant fréquente l’établissement scolaire facturant les frais sur le lieu où le secrétariat a son siège.

Le versement est effectué, sur la base des coûts effectifs engagés pour les frais d’inscription/de scolarité et dans la limite des plafonds fixés au point 3.5, sous la forme d’un versement mensuel égal à un douzième du total des coûts éligibles.

3.7

Si la scolarité de l’enfant est interrompue pendant au moins une année scolaire pour cause de maladie ou pour d’autres raisons impérieuses, la période d’admissibilité est prolongée pour la durée de la période d’interruption.

3.8

L’allocation scolaire n’est pas versée pour l’enseignement par correspondance ou pour les cours particuliers.

3.9

Si l’enfant reçoit une bourse ou tout autre financement ou allocation provenant d’autres sources à l’appui des frais d’inscription à l’établissement scolaire, le membre du personnel en informe le secrétariat par écrit et l’allocation scolaire est réduite et calculée sur la base du montant restant à couvrir par le membre du personnel.

3.10

L’année scolaire correspond au nombre réel de jours compris entre le premier jour du premier semestre et le dernier jour du second semestre dans l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant.

3.11

Les demandes de versement de l’allocation scolaire sont présentées par écrit au directeur et accompagnées des pièces justificatives conformément au point 3.6.

4.   Disposition finale

4.1

Les allocations scolaires pour un enfant ou des enfants à charge qui ont commencé leur scolarité au cours de l’année précédant l’année d’adoption des règles relatives à l’allocation scolaire sont remboursées conformément aux règles relatives à l’allocation scolaire adoptées sur présentation des pièces justificatives relatives aux coûts effectifs engagés et dans la limite des plafonds adoptés.

4.2

Les membres du personnel déclarent toute modification de la situation scolaire, telle que la fin ou l’interruption de la scolarité et la reprise de la scolarité après une interruption, un changement d’école, etc., par écrit au directeur. La modification correspondante dans l’allocation scolaire sera appliquée rétroactivement à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la modification est survenue.

4.3

Le directeur est responsable de la bonne exécution des présentes règles.

4.4

En fonction de l’évolution des prix, le directeur peut proposer au comité de direction régional de revoir les présentes règles.

PROJET DE

DÉCISION NO …/2022 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

du ...

sur des règles relatives au détachement et aux experts sous contrat local

LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,

vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 30,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Les règles relatives au détachement et aux experts sous contrat local, jointes à la présente décision, sont adoptées.

Par le comité de direction régional

Le président / La présidente


Règles relatives au détachement et aux experts sous contrat local

1.   Définitions

1.1

Par "secrétariat du TCT", on entend le secrétariat permanent de la Communauté des transports.

1.2

Par "directeur", on entend le directeur du secrétariat du TCT.

1.3

Par "membres du personnel", on entend tous les fonctionnaires du secrétariat du TCT, à savoir le directeur, le directeur adjoint et tous les autres membres du personnel provenant des parties contractantes, qui travaillent de façon permanente au secrétariat du TCT conformément au statut du personnel, à l’exclusion des experts détachés et des experts sous contrat local.

1.4

Par "partie de l’Europe du Sud-Est", on entend l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo (*1), la Macédoine du Nord, le Monténégro ou la Serbie.

1.5

Par "expert détaché", on entend un membre employé par l’employeur d’origine (effectif) mais temporairement envoyé au siège du secrétariat du TCT en vue d’y fournir des services.

1.6

Par "détachement", on entend le détachement temporaire d’un employé d’une organisation distincte auprès du secrétariat du TCT pour une période déterminée, en vue d’y exercer une activité spécifique.

1.7

Par "siège", on entend le lieu où le secrétariat du TCT a son siège.

1.8

Par "institutions publiques de transport", on entend tous les organes administratifs liés aux transports, à tous les niveaux de l’État, tels que les ministères et les autres entités et institutions publiques, au sein des parties au TCT.

1.9

Par "TCT", on entend le traité instituant la Communauté des transports.

1.10

Par "personne sous contrat local", on entend tout expert engagé pour une durée limitée et exerçant les activités sur place dans l’une des parties de l’Europe du Sud-Est.

2.   Détachements

2.1

Lorsqu’il planifie le détachement, le secrétariat du TCT veille à ce que les besoins du secrétariat du TCT constituent le principe directeur majeur, conformément au traité instituant la Communauté des transports et au programme de travail annuel convenu.

2.2

Les institutions publiques de transport des parties contractantes au TCT ont le droit de détacher des experts pour une mission au sein du secrétariat du TCT.

2.3

Un expert détaché est un membre employé dans une administration publique, ayant travaillé pour son employeur dans un cadre statutaire ou contractuel pendant au moins deux ans avant son détachement et restant au service de cet employeur pendant toute la durée du détachement. Il a une expérience d’au moins trois ans dans l’exercice de fonctions juridiques, scientifiques, techniques, de conseil ou de supervision dans un domaine lié aux transports.

2.4

L’employeur de l’expert détaché s’engage à continuer à verser le salaire de l’expert détaché et à maintenir sa situation administrative pendant toute la durée du détachement. L’employeur de l’expert détaché reste également responsable des droits sociaux de l’expert détaché, notamment de l’assurance maladie et pension et des autres cotisations de sécurité sociale requises par la législation nationale. La cessation ou la modification de la situation administrative de l’expert détaché peut entraîner la cessation du détachement par le secrétariat du TCT.

2.5

L’expert détaché est citoyen d’un État membre de l’Union européenne ou de toute partie de l’Europe du Sud-Est.

2.6

Le secrétariat du TCT ne prend pas en charge d’autres frais liés à l’engagement de l’expert détaché, hormis ce qui est précisé au point 10.

2.7

Le lieu du détachement est le lieu où le secrétariat du TCT a son siège, à Belgrade.

2.8

L’expert détaché a une excellente maîtrise de la langue anglaise.

2.9

Le directeur du secrétariat du TCT informe le comité de direction régional, par l’intermédiaire du rapport opérationnel annuel, de l’état du dossier des détachements pour l’année précédente.

3.   Procédure de sélection

3.1

Le secrétariat du TCT procède à une évaluation annuelle de ses capacités administratives et financières en ce qui concerne le nombre d’experts détachés qui pourraient être accueillis au sein du secrétariat du TCT. Le secrétariat du TCT définit l’expertise/le profil de l’expert détaché dont il a besoin, conformément au plan d’activités décrit dans le programme de travail annuel pour l’année en question. Les capacités financières sont déterminées par les disponibilités budgétaires annuelles.

3.2

L’expert détaché est sélectionné dans le cadre d’une procédure ouverte et transparente à laquelle participe un jury de sélection composé d’un représentant de la Commission européenne, du président ou du coprésident du comité de direction régional du TCT et d’un représentant du secrétariat du TCT.

3.3

Une invitation à présenter les candidatures de détachement au cours d’une année donnée est envoyée par le secrétariat du TCT aux parties de l’Europe du Sud-Est, selon l’ordre alphabétique, telles que décrites au point 1.4, et à l’Union européenne. Chaque partie de l’Europe du Sud-Est et l’Union européenne sont invitées à soumettre une liste restreinte de minimum deux et maximum trois candidats remplissant les critères de sélection en vue d’un entretien ultérieur avec le jury de sélection.

3.4

La procédure et les critères de sélection sont élaborés par le secrétariat du TCT et présentés au comité de direction régional.

3.5

Si les demandes de détachement proviennent de la partie de l’Europe du Sud-Est exerçant la présidence du comité de direction régional, le jury de sélection se compose du représentant de la Commission européenne, du président ou du coprésident du prochain comité de direction régional du TCT et du représentant du secrétariat du TCT.

3.6

Sur proposition du jury de sélection, le détachement est autorisé par le directeur du secrétariat du TCT.

3.7

Le détachement nécessite un acte de nomination par le directeur du secrétariat du TCT et un accord écrit sur les conditions régissant le détachement, y compris de l’institution concernée, qui est l’employeur officiel de l’expert détaché. Cela se fait par un échange de lettres entre le directeur du secrétariat du TCT et le chef de l’institution proposant l’expert détaché.

4.   Durée du détachement

4.1

La durée du détachement est limitée à six mois.

4.2

L’expert détaché travaille à temps plein pendant toute la durée du détachement.

5.   Tâches de l’expert détaché

5.1

L’expert détaché reçoit un plan de travail comportant des tâches et des responsabilités clairement définies, ainsi que des instructions claires en matière de compte rendu.

5.2

Toutes les dispositions relatives au travail sont prises par écrit. Le service d’affectation de l’expert détaché informe l’expert détaché et son employeur, avant le début du détachement, des tâches envisagées et leur demande de confirmer par écrit qu’ils n’ont connaissance d’aucune raison (telle que conflit d’intérêts ou incompatibilité avec les compétences professionnelles de l’expert détaché) s’opposant à l’attribution de ces tâches à l’expert détaché.

5.3

L’expert détaché ne représente pas le secrétariat du TCT et ne prend pas d’engagements, financiers ou autres, ni ne participe à des négociations avec des tiers, au nom du secrétariat du TCT. En particulier, l’expert détaché:

a)

ne participe à aucune activité en dehors de la Communauté des transports pendant la période de détachement, incompatible avec la bonne exécution de ses tâches ou susceptible de créer un conflit entre ses intérêts personnels et ceux de la Communauté des transports, ou pouvant nuire à la réputation de la Communauté des transports;

b)

n’exerce aucune activité rémunérée pendant la période de détachement en dehors de la Communauté des transports sans en avoir préalablement reçu l’autorisation écrite du directeur.

L’expert détaché qui détient des parts, directement ou indirectement, au sein d’une entreprise du secteur des transports, lui donnant le pouvoir d’influer sur la gestion de l’entreprise en question en informe le directeur par écrit.

5.4

Le secrétariat du TCT reste seul responsable de l’approbation des résultats de toutes les tâches exécutées par l’expert détaché et de la signature de tout document officiel résultant de ces tâches.

5.5

L’employeur et l’expert détaché s’engagent également à informer le secrétariat du TCT de tout changement de circonstances au cours du détachement, notamment si ce changement est susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêt tel que visé au point 5.3. a).

5.6

Si l’expert détaché n’exécute pas les tâches qui lui sont assignées ou s’il ne respecte pas les dispositions du point 5.3, le directeur du secrétariat du TCT a le droit de mettre fin au détachement, s’il le juge nécessaire.

5.7.

À la fin du détachement, le secrétariat procède à un entretien de fin de détachement et rédige un rapport d’évaluation. Le rapport sera communiqué à l’expert détaché et à l’institution qui l’a proposé.

6.   Droits et obligations de l’expert détaché

6.1

Durant la période de détachement:

L’expert détaché s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts du secrétariat du TCT, conformément aux buts et objectifs du traité instituant la Communauté des transports.

L’expert détaché ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure au secrétariat du TCT.

L’expert détaché accomplit les tâches qui lui sont assignées de manière objective et impartiale et en faisant preuve de loyauté envers le secrétariat du TCT.

L’expert détaché s’abstient de toute divulgation non autorisée d’informations portées à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions, à moins que ces informations n’aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public.

L’expert détaché a droit à la liberté d’expression, dans le respect des principes de loyauté et d’impartialité.

L’expert détaché n’effectue aucune publication ou représentation publique sans l’accord préalable du directeur du secrétariat du TCT.

Tous les droits afférents à tout travail effectué par l’expert détaché dans l’exercice de ses fonctions pendant le détachement sont la propriété du secrétariat du TCT.

Tout manquement à l’une des dispositions des présentes règles relative au détachement donne au directeur du secrétariat du TCT le droit de mettre fin au détachement de l’expert détaché.

7.   Suspension du détachement

7.1

Sur demande écrite de l’expert détaché ou de son employeur, et avec l’accord de ce dernier, le directeur du secrétariat du TCT peut autoriser la suspension des périodes de détachement et en fixer les conditions. Pendant ces suspensions, les indemnités journalières prévues par les règles relatives au détachement ne sont pas dues.

8.   Fin du détachement

8.1

Il peut être mis fin au détachement:

a)

par l’employeur de l’expert détaché, si les intérêts essentiels de l’employeur l’exigent;

b)

par le directeur du secrétariat du TCT et l’employeur agissant conjointement, à la demande de l’expert détaché adressée aux deux parties, si les intérêts personnels ou professionnels de l’expert détaché l’exigent;

c)

par le directeur du secrétariat du TCT en cas de non-respect, par l’expert détaché ou son employeur, des tâches assignées et/ou des règles relatives au détachement. Le secrétariat du TCT en informe immédiatement l’expert détaché et son employeur;

d)

en cas de cessation ou de modification de la situation administrative de l’expert détaché.

8.2

La fin du détachement est subordonnée à un préavis d’un mois.

9.   Sécurité sociale de l’expert détaché

9.1

Avant le début de la période de détachement, l’employeur de l’expert détaché certifie que l’expert détaché reste soumis, pendant toute la durée du détachement, à l’assurance maladie et pension et aux autres cotisations de sécurité sociale requises par la législation nationale de l’employeur, qui confirme également sa responsabilité pour les dépenses afférentes encourues à l’étranger.

9.2

À compter du jour du début du détachement, l’expert détaché est assuré contre les risques de maladie professionnelle ou d’accident imputables à l’exercice de fonctions officielles par le secrétariat du TCT, conformément à l’article 4 des règles relatives à la contribution de la Communauté des transports à l’assurance maladie, chômage, pension et invalidité du personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports.

10.   Indemnités journalières de l’expert détaché

10.1

L’expert détaché a droit à des indemnités journalières par jour calendrier pendant toute la durée du détachement.

10.2

Les indemnités journalières ont pour objectif de couvrir l’ensemble des frais sur le lieu du détachement. Les indemnités journalières sont dues pour chaque jour calendrier du mois, y compris les périodes de mission, les congés annuels, les congés spéciaux et les jours fériés accordés par le secrétariat du TCT.

Les indemnités journalières sont versées sur un compte bancaire de l’expert détaché.

En cas d’absence irrégulière, les indemnités journalières ne sont pas versées à l’expert détaché, et le directeur du secrétariat du TCT peut décider de mettre fin au détachement.

10.3

Le taux des indemnités journalières est de 91,28 EUR.

10.4

Avant le détachement, l’employeur certifie au secrétariat du TCT qu’il maintiendra, pendant la période du détachement, le niveau de rémunération que l’expert détaché percevait au moment du détachement.

10.5

L’expert détaché n’exerce aucune activité rémunérée en dehors du secrétariat du TCT pendant le détachement.

10.6

Lorsque l’expert détaché commence le détachement, les 45 premiers jours des indemnités de séjour auxquelles il a droit sont avancés sous la forme d’une somme forfaitaire. Pour les détachements qui débutent le premier jour du mois, cette somme forfaitaire est versée au plus tard le 25 du mois. Pour les détachements qui débutent le 16 du mois, cette somme forfaitaire est versée au plus tard le 10 du mois suivant. Si le détachement prend fin au cours des 45 premiers jours, l’expert détaché restitue le montant correspondant au reste de cette période.

10.7

L’expert détaché et les personnes à sa charge n’ont droit à aucune prestation, allocation ou compensation, telle que les frais de voyage et de déménagement à l’occasion de sa prise de fonctions et de la cessation de ses fonctions, la contribution à l’assurance maladie, chômage, pension et invalidité, l’allocation scolaire, etc., autre que celles prévues dans les présentes règles relatives au détachement.

11.   Dispositions générales applicables à l’expert détaché

11.1

Les horaires de travail de l’expert détaché sont conformes à l’article 5 du statut du personnel.

11.2

Le congé de maladie ne peut se prolonger au-delà de la durée du détachement de l’intéressé.

11.3

Les règles en vigueur au secrétariat du TCT en matière de congé annuel, de congé spécial, de congé maladie et de congé pour cause de décès (1) s’appliquent à l’expert détaché.

11.4

Tout congé non utilisé auprès de l’employeur avant le début du détachement n’est pas pris en considération ni mis à disposition lors du détachement auprès du secrétariat du TCT.

11.5

Pendant le détachement, un congé est soumis à l’autorisation préalable du service auquel l’expert détaché est affecté ainsi que de la direction du secrétariat du TCT.

11.6

Aucun remboursement ne peut être effectué pour le congé annuel non pris à la fin de la période de détachement.

11.7

L’expert détaché peut être envoyé en mission par le secrétariat du TCT. Les frais de mission sont remboursés conformément aux règles relatives aux déplacements s’appliquant au personnel de la Communauté des transports.

11.8

L’expert détaché a le droit de suivre des cours de formation organisés par le secrétariat du TCT, si l’intérêt de ce dernier le justifie.

11.9

L’expert détaché signe une déclaration d’absence de conflit d’intérêts et de confidentialité avant sa prise de fonctions.

11.10

Les relations entre la Communauté des transports et l’expert détaché ne sont pas régies par le droit serbe ou le droit de toute autre juridiction locale, mais par le statut du personnel et l’accord de siège du secrétariat du TCT.

11.11

La Communauté des transports n’est redevable d’aucune cotisation à aucun système de sécurité sociale, assurance ou tout autre accord conclu ou demandé par l’expert détaché à titre individuel.

11.12

L’expert détaché présente au secrétariat du TCT une confirmation écrite de sa couverture d’assurance maladie et pension avant sa prise de fonctions.

11.13

L’expert détaché ne peut prétendre à un emploi auprès du secrétariat du TCT.

11.14

En cas de litige entre le secrétariat du TCT et l’expert détaché, l’article 14 de l’annexe II intitulée "Statut du personnel de la Communauté des transports" s’applique.

12.   Experts sous contrat local

12.1

Le directeur peut engager des personnes sous contrat local à un taux horaire ("expert sous contrat local"), pour le secrétariat du TCT ou les parties de l’Europe du Sud-Est, sous réserve des conditions cumulatives suivantes:

a)

nécessité d’un appui administratif ou spécialisé supplémentaire en lien avec la mise en œuvre du TCT;

b)

manque de capacités ou de connaissances correspondantes;

c)

durée limitée;

d)

budget disponible.

12.2

L’engagement d’un expert sous contrat local s’effectue au moyen d’un accord de service qui détermine le taux horaire et décrit les tâches assignées, la période d’engagement et les obligations de confidentialité. L’accord de service n’est régi ni par le droit serbe ni par le droit de toute autre juridiction locale.

12.3

L’expert sous contrat local est sélectionné dans le cadre d’une procédure transparente menée par le secrétariat du TCT et est affecté en fonction des besoins. L’expert sous contrat local ne peut travailler plus de 320 heures par an. En tout état de cause, le déploiement d’un expert sous contrat local n’entraîne aucun contournement des règles relatives au recrutement. Le secrétariat du TCT ou chaque partie d’Europe du Sud-Est peut engager un maximum d’un expert sous contrat local par an.

12.4

L’expert sous contrat local n’est considéré ni comme un membre du personnel ni comme un fonctionnaire du secrétariat du TCT et n’est pas soumis au statut du personnel ni à l’accord de siège du secrétariat du TCT.

12.5

L’expert sous contrat local, ainsi que les personnes à sa charge, n’ont droit à aucune prestation, allocation ou compensation autre que le taux horaire convenu et déterminé dans le contrat de service.

12.6

L’expert sous contrat local ne peut prétendre à un emploi auprès du secrétariat du TCT de la Communauté des transports.

13.   Dispositions finales

13.1

Le directeur est responsable de la bonne exécution des présentes règles.

13.2.

Les présentes règles s’appliquent à partir du premier jour du mois civil suivant leur adoption.

13.3

Le directeur peut proposer au comité de direction régional de revoir les présentes règles si des circonstances raisonnables se présentent.

(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(1)  Statut du personnel du secrétariat du TCT: https://www.transport-community.org/wp-content/uploads/2019/11/transport-community-staffrules_annexe2.pdf


9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/120


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2411 DU CONSEIL

du 6 décembre 2022

modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit d’un assujetti de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les livraisons de biens et prestations de services dont il a bénéficié aux fins de ses opérations taxées. L’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive dispose que, lorsqu’un bien affecté à l’entreprise est utilisé pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, cette opération est assimilée à une prestation de service effectuée à titre onéreux et est donc soumise à la TVA.

(2)

La décision 2007/441/CEdu Conseil (2) autorise l’Italie à limiter à 40 % le droit à déduction de la TVA au titre de l’article 168 de la directive 2006/112/CE due sur l’achat de certains véhicules routiers motorisés, y compris les contrats d’assemblage ou analogues, la fabrication, l’acquisition intracommunautaire, l’importation, la prise en crédit-bail ou location, la modification et la réparation ou l’entretien d’un véhicule, ainsi que pour les dépenses connexes, y compris les lubrifiants et le carburant, lorsque le véhicule considéré n’est pas utilisé exclusivement à des fins professionnelles. En ce qui concerne les véhicules soumis à cette limite de 40 %, l’Italie demande à ce que les assujettis ne soient pas tenus de traiter l’utilisation à des fins privées de véhicules affectés à leur entreprise comme une prestation de services à titre onéreux conformément à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE (ci-après «les mesures particulières»).

(3)

La décision 2007/441/CE arrive à expiration le 31 décembre 2022.

(4)

Par lettre enregistrée à la Commission le 19 avril 2022, l’Italie a sollicité l’autorisation de prolonger l’application des mesures particulières pour une nouvelle période allant jusqu’au 31 décembre 2025.

(5)

Par lettre datée du 2 mai 2022, la Commission a demandé des renseignements complémentaires, que l’Italie a fournis par lettre datée du 1er juin 2022.

(6)

En réponse à la demande de la Commission, l’Italie a soumis une explication concernant la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA. L’Italie maintient qu’un taux de 40 % reste justifié. Elle maintient également que la dérogation à la condition prévue à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE reste nécessaire pour éviter une double imposition. Elle maintient en outre que ces mesures particulières sont justifiées par la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA et d’empêcher la fraude fiscale résultant de la tenue incorrecte de la comptabilité et de fausses déclarations fiscales.

(7)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres, par lettre datée du 23 juin 2022, la demande introduite par l’Italie. Par lettre datée du 24 juin 2022, la Commission a notifié à l’Italie qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande.

(8)

L’application des mesures particulières au-delà du 31 décembre 2022 n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales que l’Italie perçoit au stade de la consommation finale et n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(9)

Il est donc approprié de proroger l’autorisation prévue par la décision 2007/441/CE. Il y a lieu de limiter dans le temps la prorogation des mesures particulières, afin de permettre à la Commission d’évaluer leur efficacité et la pertinence de la limitation du pourcentage appliquée au droit à la déduction de la TVA.

(10)

Il convient donc que l’Italie soit autorisée à prolonger l’application des mesures particulières jusqu’au 31 décembre 2025.

(11)

Dans le cas où l’Italie estimerait que les mesures particulières sont nécessaires au-delà de la date d’expiration de la décision 2007/441/CE et, afin de garantir un examen en temps utile de toute demande de prorogation des mesures particulières, il est nécessaire de fixer les exigences applicables à une telle demande.

(12)

Il convient dès lors de modifier la décision 2007/441/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/441/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Toute demande de prorogation de l’autorisation prévue par la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2025. Cette demande est accompagnée d’un rapport comprenant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.».

2)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

La présente décision expire le 31 décembre 2025.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

Z. STANJURA


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision 2007/441/CE du Conseil du 18 juin 2007 autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 27.6.2007, p. 33).


9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/122


DÉCISION (PESC) 2022/2412 DU CONSEIL

du 8 décembre 2022

modifiant la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/788/PESC (1).

(2)

Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/2231 (2) en réaction aux entraves au processus électoral en République démocratique du Congo (RDC) et aux violations des droits de l’homme qui y étaient liées. La décision (PESC) 2016/2231 a modifié la décision 2010/788/PESC et introduit des mesures restrictives supplémentaires à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788/PESC.

(3)

À la suite d’un réexamen des mesures restrictives prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788/PESC, et compte tenu de la persistance des violations des droits de l’homme, de l’instabilité et de l’insécurité en République démocratique du Congo, il convient de proroger ces mesures jusqu’au 12 décembre 2023.

(4)

Il y a également lieu de modifier les exposés des motifs concernant certaines personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/788/PESC.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 2010/788/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/788/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, s’appliquent jusqu’au 12 décembre 2023. Elles sont prorogées, ou modifiées le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints.».

2)

L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

V. RAKUŠAN


(1)  Décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO L 336 du 21.12.2010, p. 30).

(2)  Décision (PESC) 2016/2231 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO L 336 I du 12.12.2016, p. 7).


ANNEXE

«ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

A.

Personnes

 

Nom

Informations d’identification

Motifs de l’inscription sur la liste

Date de l’inscription

1.

Ilunga KAMPETE

Alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; Hugues Raston Ilunga Kampete

Date de naissance: 24.11.1964

Lieu de naissance: Lubumbashi, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de carte d’identité militaire: 1-64-86-22311-29

Adresse: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC

Sexe: masculin

En tant que commandant de la garde républicaine (GR) jusqu’en avril 2020, Ilunga Kampete était responsable des unités de la GR déployées sur le terrain et impliquées dans le recours disproportionné à la force et à une répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

Il a également été responsable des actes de répression et de violation des droits de l’homme commis par les agents de la GR, tels que la répression violente d’un rassemblement de l’opposition à Lubumbashi en décembre 2018.

Depuis juillet 2020, il est un soldat de haut rang, en tant que lieutenant-général des forces armées congolaises (FARDC) et commandant de la base militaire de Kitona dans la province du Kongo Central. En vertu de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Ilunga Kampete a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

12.12.2016

2.

Gabriel Amisi KUMBA

Alias Gabriel Amisi Nkumba; “Tango Fort”; “Tango Four”

Date de naissance: 28.5.1964

Lieu de naissance: Malela, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de carte d’identité militaire: 1-64-87-77512-30

Adresse: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, RDC

Sexe: masculin

Ancien commandant de la première zone de défense des forces armées congolaises (FARDC), qui ont participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

Gabriel Amisi Kumba a été chef d’état-major adjoint des FARDC chargé des opérations et du renseignement de juillet 2018 à juillet 2020.

Depuis lors, il exerce les fonctions d’inspecteur général des FARDC. En raison du niveau élevé de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Gabriel Amisi Kumba a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

12.12.2016

3.

Célestin KANYAMA

Alias Kanyama Tshisiku Célestin; Kanyama Célestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; “Esprit de mort”

Date de naissance: 4.10.1960

Lieu de naissance: Kananga, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de passeport de la RDC: OB0637580 (valable du 20.5.2014 au 19.5.2019)

Visa Schengen no 011518403, délivré le 2.7.2016

Adresse: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Célestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

En juillet 2017, Célestin Kanyama a été nommé directeur général des écoles de formation de la PNC.

En octobre 2018, alors qu’il exerçait cette fonction, des policiers ont intimidé des journalistes et les ont privés de liberté après la publication d’une série d’articles sur le détournement des rations d’élèves-policiers et le rôle de Célestin Kanyama dans ces événements.

En raison de ses fonctions de haut responsable de la PNC, qu’il exerce encore, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC. Célestin Kanyama a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

12.12.2016

4.

John NUMBI

Alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi

Date de naissance: 16.8.1962

Lieu de naissance: Jadotville-Likasi-Kolwezi, RDC

Nationalité: RDC

Adresse: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

John Numbi a été inspecteur général des forces armées congolaises (FARDC) de juillet 2018 à juillet 2020. En raison de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les violations des droits de l’homme commises par les FARDC entre juillet 2018 et juillet 2020, telles que des violences disproportionnées contre des mineurs illégaux commises de juin à juillet 2019 par des troupes des FARDC placées sous son autorité directe.

John Numbi a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

Jusqu’au début de 2021, John Numbi a conservé une position d’influence au sein des FARDC, en particulier au Katanga, où de graves violations des droits de l’homme commises par les FARDC ont été signalées.

John Numbi constitue toujours une menace pour la situation des droits de l’homme en RDC, tout particulièrement au Katanga.

12.12.2016

5.

Évariste BOSHAB

Alias Évariste Boshab Mabub Ma Bileng

Date de naissance: 12.1.1956

Lieu de naissance: Tete Kalamba, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de passeport diplomatique: DP0000003 (valable du 21.12.2015 au 20.12.2020)

Visa Schengen expiré le 5.1.2017

Adresse: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

En sa qualité de vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur et de la sécurité de décembre 2014 à décembre 2016, Évariste Boshab était officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il a été responsable de l’arrestation de militants et de membres de l’opposition, ainsi que d’un recours disproportionné à la force, y compris entre septembre 2016 et décembre 2016, en réponse à des manifestations organisées à Kinshasa, pendant lesquelles de nombreux civils ont été tués ou blessés par les services de sécurité.

Évariste Boshab a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

Évariste Boshab a aussi participé à l’instrumentalisation et à l’aggravation de la crise dans la région du Kasaï, région dans laquelle il conserve une position d’influence, notamment en tant que sénateur du Kasaï depuis mars 2019.

29.5.2017

6.

Alex Kande MUPOMPA

Alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa

Date de naissance: 23.9.1950

Lieu de naissance: Kananga, RDC

Nationalité: RDC et belge

Numéro de passeport de la RDC: OP0024910 (valable du 21.3.2016 au 20.3.2021)

Adresses: Avenue de Messidor 217/25, 1180 Uccle, Belgique

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC

Sexe: masculin

En tant que gouverneur du Kasaï Central jusqu’en octobre 2017, Alex Kande Mupompa a été responsable du recours disproportionné à la force, de la répression violente et des exécutions extrajudiciaires qui ont été le fait des forces de sécurité et de la police nationale congolaise (PNC) au Kasaï Central à partir d’août 2016, y compris les assassinats commis dans le territoire de Dibaya, en février 2017.

Alex Kande Mupompa a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

Alex Kande Mupompa a aussi participé à l’instrumentalisation et à l’aggravation de la crise dans la région du Kasaï, dont il a été député jusqu’en octobre 2019 et dans laquelle il conserve une position d’influence par l’intermédiaire du Congrès des alliés pour l’action au Congo (CAAC), lequel participe au gouvernement provincial du Kasaï.

29.5.2017

7.

Éric RUHORIMBERE

Alias Éric Ruhorimbere Ruhanga; “Tango Two”; “Tango Deux”

Date de naissance: 16.7.1969

Lieu de naissance: Minembwe, RDC

Nationalité: RDC

Numéro de carte d’identité militaire: 1-69-09-51400-64

Numéro de passeport de la RDC: OB0814241

Adresse: Mbujimayi, Province du Kasaï, RDC

Sexe: masculin

En tant que commandant adjoint de la 21e région militaire de septembre 2014 à juillet 2018, Éric Ruhorimbere a été responsable du recours disproportionné à la force et des exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces armées congolaises (FARDC), notamment contre les milices Nsapu, ainsi que contre des femmes et des enfants.

Éric Ruhorimbere est, depuis juillet 2018, commandant du secteur opérationnel du Nord Équateur. En raison de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Éric Ruhorimbere a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

29.5.2017

8.

Emmanuel Ramazani SHADARY

Alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary

Date de naissance: 29.11.1960

Lieu de naissance: Kasongo, RDC

Nationalité: RDC

Adresse: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC

Sexe: masculin

Dans ses fonctions de vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur et de la sécurité jusqu’en février 2018, Emmanuel Ramazani Shadary a été officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il a été responsable de l’arrestation de militants et de membres de l’opposition, ainsi que de l’usage disproportionné de la force, comme les mesures de répression violente prises contre des membres du mouvement Bundu Dia Kongo (BDK) au Kongo Central, la répression à Kinshasa de janvier à février 2017 et le recours disproportionné à la force et à la répression violente dans les provinces du Kasaï.

À ce titre, Emmanuel Ramazani Shadary a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

Depuis février 2018, Emmanuel Ramazani Shadary est secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), qui a été, jusqu’en décembre 2020, la principale formation de la coalition de l’ex-président Joseph Kabila.

En cette qualité, il a déclaré en juillet 2022 que le PPRD était prêt à participer à l’élection présidentielle de 2023.

29.5.2017

9.

Kalev MUTONDO

Alias Kalev Katanga Mutondo; Kalev Motono; Kalev Mutundo; Kalev Mutoid; Kalev Mutombo; Kalev Mutond; Kalev Mutondo Katanga; Kalev Mutund

Date de naissance: 3.3.1957

Nationalité: RDC

Numéro de passeport de la RDC: DB0004470 (valable du 8.6.2012 jusqu’au 7.6.2017)

Adresse: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC

Sexe: masculin

En tant que directeur de l’Agence nationale du renseignement (ANR) jusqu’en février 2019, Kalev Mutondo a été impliqué dans l’arrestation arbitraire et la détention de membres de l’opposition, de militants de la société civile et d’autres personnes, ainsi que dans les mauvais traitements qui leur ont été infligés, et en porte la responsabilité.

Kalev Mutondo a donc contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits en RDC, en les planifiant, dirigeant ou commettant.

Il a signé en mai 2019 une déclaration de fidélité passée et future à Joseph Kabila, dont il reste proche.

Jusqu’au début de 2021, Kalev Mutondo a exercé une forte influence politique dans son rôle de “conseiller politique” auprès du Premier ministre de la RDC.

Il exercerait toujours une influence sur une partie des forces de sécurité.

29.5.2017

B.

Entités

».

9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/129


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2413 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2022

concernant le dispositif et les procédures pour effectuer des contrôles de qualité et les exigences appropriées relatives au respect de la qualité des données, ainsi que la spécification des normes de qualité, conformément au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 29, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, et son article 29 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 767/2008 a établi le système d’information sur les visas (VIS) pour permettre aux États membres d’échanger des données sur les demandes de visas de court séjour, de visas de long séjour et de titres de séjour, et sur les décisions d’annuler, de révoquer ou de proroger les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour.

(2)

L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) devrait élaborer et gérer un dispositif automatisé et des procédures visant à garantir la qualité des données conservées dans le VIS. La solution mise en œuvre par l’eu-LISA devrait prévoir des règles empêchant les utilisateurs du système de saisir des données de mauvaise qualité. Afin d’améliorer encore la qualité des données saisies dans le VIS, ces utilisateurs devraient en outre être guidés au sein du système lui-même.

(3)

L’eu-LISA devrait contrôler régulièrement le respect des règles relatives à la qualité des données définies dans la présente décision et prendre, au besoin, les mesures correctives appropriées. En particulier, l’eu-LISA devrait vérifier que chaque donnée est exhaustive, exacte, cohérente et unique et qu’elle est conforme aux règles en matière de qualité des données.

(4)

Étant donné que le règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (2) développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié la transposition dudit règlement dans son droit national, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le Danemark est donc lié par la présente décision.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas (3). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (5).

(7)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (7).

(8)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (9).

(9)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011.

(10)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10) et a rendu un avis le 13 juillet 2022.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des frontières intelligentes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d’application

1.   La présente décision établit les modalités du dispositif automatisé et des procédures permettant d’effectuer des contrôles de qualité et de garantir le respect de la qualité des données conformément à l’article 29, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 767/2008.

2.   La présente décision établit également les modalités concernant les spécifications des normes de qualité des données applicables à la saisie de données lors de la création ou de la mise à jour des dossiers de demande dans le système d’information sur les visas (VIS), conformément à l’article 29 bis du règlement (CE) no 767/2008.

3.   La présente décision ne s’applique pas:

a)

aux données contenues dans la base de données en lecture seule visée à l’article 45 quater, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008;

b)

aux champs de données destinés à être supprimés.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«utilisateur»: le personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas et des autorités compétentes pour collecter les demandes ou statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour;

2)

«données d’entrée»: les données soumises à des contrôles de qualité des données aux fins de leur conservation dans le système central du VIS;

3)

«règles de blocage»: des règles ou un ensemble de règles permettant de mesurer le degré de conformité des données d’entrée avec les exigences définies en matière de données en ce qui concerne leur stockage et/ou leur utilisation, y compris les règles de qualité des données qui doivent être respectées avant que les données puissent être introduites dans le système central du VIS;

4)

«règles non contraignantes»: des règles ou un ensemble de règles permettant de mesurer le degré de conformité des données d’entrée avec les exigences définies en matière de données qui conditionnent leur pertinence et/ou leur utilisation optimale, y compris les règles de qualité des données applicables avant que les données puissent être introduites dans le système central du VIS.

Article 3

Dispositif et procédures visant à garantir le respect de la qualité des données

1.   Le dispositif automatisé mis en place pour garantir le respect de la qualité des données s’applique à la saisie ou à la modification de données lors de la création ou de la mise à jour de dossiers de demande dans le VIS par les autorités compétentes conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008.

2.   Afin d’améliorer le respect de la qualité des données, l’eu-LISA met en place un dispositif visant à empêcher:

a)

les erreurs de syntaxe, en ne permettant la saisie ou la conservation de données que dans des champs de données correctement formatés;

b)

les erreurs sémantiques, en limitant, dans la mesure du possible, l’utilisation de champs de texte libre.

3.   Le dispositif visant à garantir le respect de la qualité des données permet l’application de règles de blocage. Lorsque les règles de blocage ne s’appliquent pas, des règles non contraignantes sont appliquées aux données saisies ou modifiées par les autorités compétentes conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008, conformément aux articles 6, 8, 9, 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies, 9 octies, 10, 12, 13, 14, 22 bis, 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies, 22 septies, 24 et 25 dudit règlement.

4.   Afin de déterminer la conformité de la qualité des données avec les règles de blocage ou les règles non contraignantes, le dispositif visant à garantir le respect de la qualité des données visé au paragraphe 3 du présent article est conforme aux points 1 et 2 de l’annexe.

5.   Le dispositif visant à garantir le respect de la qualité des données évalue dans quelle mesure les données sont conformes à chaque indicateur de qualité des données en appliquant la norme de qualité des données de chaque indicateur. À la suite de cette évaluation, le dispositif visant à garantir le respect de la qualité des données attribue aux données d’entrée une classification de qualité des données conformément au processus prévu au point 3 de l’annexe.

6.   L’eu-LISA met en œuvre les normes de qualité des données pour chaque indicateur conformément à l’annexe.

Article 4

Dispositions spéciales pour les règles de blocage et les règles non contraignantes

1.   L’introduction et la conservation dans le système central du VIS de données d’entrée ne respectant pas une règle de blocage sont refusées. Lorsque les données d’entrée ne respectent pas une règle de blocage, le dispositif visant à garantir le respect de la qualité des données adresse un message d’erreur à l’utilisateur et lui fournit des conseils quant à la manière correcte de rendre les données d’entrée conformes à la règle de blocage.

2.   Les données d’entrée non conformes à une règle non contraignante sont introduites dans le système central du VIS, assorties d’une mention, d’une notification ou d’un message d’avertissement signalant un problème de qualité des données. Lorsque les données d’entrée ne respectent pas une règle non contraignante, le dispositif visant à garantir le respect de la qualité des données permet la saisie des données, adresse un message d’avertissement à l’utilisateur et lui fournit des conseils quant à la manière correcte de rendre les données d’entrée conformes à la règle non contraignante.

3.   Les champs de données essentiels au fonctionnement du VIS font l’objet d’une règle de blocage. Les champs de données auxquels s’applique une règle de blocage ou une règle non contraignante sont définis dans les spécifications techniques. Les spécifications techniques sont élaborées par l’eu-LISA.

Article 5

Exigences générales visant à garantir le respect de la qualité des données

Les autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 veillent à l’exactitude, à l’exhaustivité, à la cohérence, à la disponibilité en temps utile et à l’unicité des données traitées dans le système central du VIS.

Article 6

Rapports relatifs au respect de la qualité des données

Les informations destinées à l’établissement des différents rapports prévus à l’article 29, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 767/2008 sont générées automatiquement à partir du répertoire central des rapports et statistiques prévu à l’article 39 du règlement (UE) 2019/817 et comprennent les éléments suivants:

a)

pour les données alphanumériques et biométriques évaluées au regard des règles de blocage et des règles non contraignantes, le respect des indicateurs de qualité des données:

1)

exhaustivité (%);

2)

exactitude (%);

3)

unicité (%);

4)

disponibilité en temps utile (%);

5)

cohérence (%);

b)

l’exhaustivité des dossiers de demande (%);

c)

la conformité des données avec la classification «bonne qualité» (%);

d)

la conformité des données avec la classification «faible qualité» (%);

e)

les champs de données qui posent fréquemment des problèmes de qualité.

Les différents rapports prévus à l’article 29, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 767/2008 sont établis mensuellement.

Article 7

Mise à jour du dispositif et des procédures de contrôle de la qualité des données

Sur la base des rapports visés à l’article 6 et en coopération avec les États membres, le cas échéant, l’eu-LISA peut remédier à tout problème de qualité des données et, si nécessaire, adapter le dispositif et les procédures de mise en conformité.

Article 8

Entrée en vigueur et applicabilité

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les dispositions de la présente décision s’appliquent à partir de la date de mise en service du VIS conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(2)  Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).

(3)  La présente décision ne relève pas du champ d’application des mesures prévues par la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(4)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(6)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(7)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(8)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(9)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

1.   Dispositif visant à garantir le respect de la qualité des données à saisir

Les données saisies dans le système d’information sur les visas seront soumises à un dispositif visant à garantir le respect de la qualité des données, fondé sur des règles de blocage et des règles non contraignantes définies aux articles 2 et 4. Ces règles déterminent si la saisie des données est autorisée ou refusée. Les règles de blocage et les règles non contraignantes sont établies sur la base des paramètres suivants: syntaxe, sémantique, conformité aux normes de qualité, longueur, format, type et répétition.

2.   Indicateurs de qualité pour les données à saisir

Le dispositif visant à garantir le respect de la qualité des données permettra de mesurer la qualité des données en fonction de chaque indicateur pertinent. Il tiendra compte d’un coefficient de pondération pour calculer le poids relatif de chaque indicateur dans la qualité globale des données d’entrée. Le coefficient de pondération sera défini plus précisément dans les spécifications techniques.

Après application du coefficient de pondération aux données d’entrée, le dispositif visant à garantir le respect de la qualité des données produira un profil de données d’entrée contenant les résultats de l’application des normes des indicateurs, par exemple des valeurs numériques évaluant la qualité des données d’entrée pour chaque indicateur.

Le tableau 1 énumère l’ensemble des indicateurs de qualité des données qui s’appliqueront toujours aux données. Ces indicateurs sont les suivants: exhaustivité, exactitude, cohérence, disponibilité en temps utile et unicité.

Tableau 1

Liste des indicateurs de qualité des données

Indicateur

Description

Champ d’application principal

Unité de mesure

Exhaustivité

La mesure dans laquelle les données d’entrée ont des valeurs pour tous les attributs attendus et exigences connexes dans un contexte spécifique d’utilisation. Mesure si toutes les données obligatoires sont fournies.

Champs de données obligatoires (alphanumériques et biométriques)

Taux d’exhaustivité des données: rapport entre le nombre de cellules de données fournies et le nombre de cellules de données requises

Exactitude

La mesure dans laquelle les données d’entrée représentent la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues.

Données alphanumériques et biométriques

Taux d’erreur d’échantillonnage, taux de non-réponse totale (par unité), taux de non-réponse partielle (par élément), taux d’erreur de saisie de données, etc.

Cohérence

La mesure dans laquelle les données d’entrée comportent des attributs exempts de contradiction et sont cohérentes avec d’autres données dans un contexte spécifique d’utilisation. Évalue dans quelle mesure un ensemble de données satisfait à des règles métier définies, applicables à ces données dans leur ensemble, c’est-à-dire l’absence de conflit dans le contenu des données.

Données alphanumériques

Pourcentage

Disponibilité en temps utile

La mesure dans laquelle les données d’entrée sont fournies à une date ou à une heure prédéfinie qui conditionne la validité des données ou leur contexte d’utilisation. Mesure à quel point les données sont à jour et détermine si les données requises pourront être fournies dans le délai imparti.

Données alphanumériques et biométriques

Décalage — final: nombre de jours entre le dernier jour de référence et le jour où les données d’entrée sont fournies

Unicité

La mesure dans laquelle deux fichiers séparés ne sont pas identiques, sur la base de tous les champs.

Données alphanumériques et biométriques

Pourcentage d’unités de données qui ne sont pas identiques

L’indicateur d’exactitude des données biométriques inclut également la résolution. Mesure dans laquelle les données d’entrée contiennent la quantité requise de points ou de pixels par unité de longueur. Unité pour affichage à l’écran: pixels par pouce (pi) pour l’impression; points par pouce (dpi) pour les systèmes de sortie. Un ou plusieurs bits par pixel [gamme de couleurs, ex: 16 couleurs (4 bits), 256 (8 bits), 65 000 (16 bits), 16,5 millions (24 bits)]

3.   Classification de la qualité des données

Après l’élaboration du profil de données d’entrée visé au point 2, une classification sera attribuée à la qualité des données d’entrée. Les classifications de la qualité des données suivantes s’appliqueront:

a)

«bonne qualité»: les données démontrent la conformité requise avec l’indicateur de qualité des données applicable;

b)

«faible qualité»: les données ne démontrent pas la conformité requise avec l’indicateur de qualité des données applicable, dans le cas d’une règle non contraignante;

c)

«rejeté»: le profil de données ne démontre pas la conformité requise avec l’indicateur de qualité des données applicable, dans le cas d’une règle de blocage.

Lorsque la classification «bonne qualité» est attribuée aux données, celles-ci seront conservées dans le système central du VIS et ne seront pas accompagnées d’un avertissement concernant la qualité des données.

Lorsque la classification «faible qualité» est attribuée aux données, un avertissement indiquera que les données seront rectifiées et précisera la raison pour laquelle celles-ci ne démontrent pas la conformité requise avec l’indicateur de qualité des données applicable. Dans la mesure du possible, l’avertissement indiquera les champs de données et/ou les contenus de données concernés par des problèmes de qualité des données et suggérera les modifications nécessaires pour que les données d’entrée répondent à la classification «bonne qualité».


9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/136


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2414 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/668 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux exigences, aux essais et au marquage des filtres à particules pour les appareils de protection respiratoire, aux exigences générales relatives aux vêtements de protection, aux exigences relatives aux protecteurs de l’œil pour le squash et aux protecteurs de l’œil pour le racquetball et le squash 57 et aux exigences et méthodes d’essai applicables aux chaussures de protection contre les risques dans les fonderies et lors d’opérations de soudage et techniques connexes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil (2), les équipements de protection individuelle qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui sont énoncées à l’annexe II dudit règlement et qui sont couvertes par ces normes ou ces parties de normes.

(2)

Par la lettre portant la référence M/031 et intitulée «Mandat de normalisation donné au CEN/Cenelec concernant les normes relatives aux équipements de protection individuelle», la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) d’élaborer et de rédiger des normes harmonisées à l’appui de la directive 89/686/CEE du Conseil (3).

(3)

Sur la base de la demande de normalisation M/031, le CEN a élaboré plusieurs nouvelles normes et a révisé un certain nombre de normes harmonisées existantes.

(4)

Le 19 novembre 2020, la demande de normalisation M/031 a expiré et a été remplacée par une nouvelle demande, exposée dans la décision d’exécution C(2020) 7924 de la Commission (4).

(5)

Étant donné que le règlement (UE) 2016/425 a repris les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux équipements de protection individuelle établies par la directive 89/686/CEE, les projets de normes harmonisées élaborés au titre de la demande de normalisation M/031 sont couverts par la demande de normalisation définie dans la décision d’exécution C(2020) 7924. Il convient par conséquent de publier leurs références au Journal officiel de l’Union européenne. Il peut dès lors être admis à titre exceptionnel que de telles normes élaborées et publiées par le CEN et le Cenelec pendant la période de transition entre la demande de normalisation M/031 et la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924 ne contiennent pas de référence explicite à la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924.

(6)

Sur la base de la demande de normalisation M/031 et de la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924, le CEN a élaboré les nouvelles normes harmonisées suivantes: EN ISO 18527-2:2021 sur les exigences relatives aux protecteurs de l’œil pour le squash et aux protecteurs de l’œil pour le racquetball et le squash 57, EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 modifiant la norme EN ISO 20349-1:2017 concernant les exigences et méthode d’essai applicables aux chaussures de protection contre les risques dans les fonderies et EN ISO 20349-2:2017/A1:2020 modifiant la norme EN ISO 20349-2:2017 concernant les exigences et méthodes d’essai applicables aux chaussures de protection contre les risques lors d’opérations de soudage et techniques connexes.

(7)

Sur la base de la demande de normalisation M/031 et de la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924, le CEN a révisé les normes harmonisées EN 143:2000 relatives aux exigences, aux essais et au marquage des filtres à particules pour les appareils de protection respiratoire, telles que rectifiées par la norme EN 143:2000/AC:2005 et modifiées par la norme EN 143:2000/A1:2006, et la norme EN ISO 13688:2013 relative aux exigences générales applicables aux vêtements de protection, dont les références sont publiées par la communication de la Commission (2018/C 209/03) (5). Cette révision a abouti à l’adoption de la norme harmonisée EN 143:2021 et de l’amendement EN ISO 13688:2013/A1:2021 à la norme harmonisée EN ISO 13688:2013.

(8)

Avec le CEN, la Commission a évalué si les normes harmonisées élaborées et révisées par le CEN étaient conformes à la demande de normalisation figurant dans la décision d’exécution C(2020) 7924.

(9)

Les normes harmonisées EN 143:2021, EN ISO 13688:2013 telle que modifiée par la norme EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 18527-2:2021, EN ISO 20349-1:2017 telle que modifiée par la norme EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 et EN ISO 20349-2:2017 telle que modifiée par la norme EN ISO 20349-2:2017/1:2020 satisfont aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans le règlement (UE) 2016/425. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes harmonisées au Journal officiel de l’Union européenne.

(10)

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/668 de la Commission (6) énumère les références des normes harmonisées conférant une présomption de conformité avec le règlement (UE) 2016/425. Afin de garantir que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui du règlement (UE) 2016/425 soient énumérées dans un seul acte, il convient d’inclure dans cette annexe les références des normes harmonisées EN 143:2021, EN ISO 13688:2013 et de sa modification EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 18527-2:2021, EN ISO 20349-1:2017, de sa modification EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 et EN ISO 20349-2:2017 et de sa modification EN ISO 20349-2:2017/A1:2020.

(11)

Il est donc nécessaire de retirer du Journal officiel de l’Union européenne, série C, les références de la norme harmonisée EN 143:2000, de sa rectification EN 143:2000/AC:2005 et de sa modification EN 143:2000/A1:2006, ainsi que de la norme harmonisée EN ISO 13688:2013.

(12)

L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2020/668 énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui du règlement (UE) 2016/425 qui sont retirées de la série C du Journal officiel de l’Union européenne. Il est donc nécessaire d’insérer dans cette annexe les références de la norme harmonisée EN 143:2000, de sa rectification EN 143:2000/AC:2005 et de sa modification EN 143:2000/A1:2006, ainsi que de la norme harmonisée EN ISO 13688:2013.

(13)

Les normes harmonisées EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, et EN 352-4:2001, telle que modifiée par la norme EN 352-4: 2001/A1:2005, et EN 352-5:2002, telle que modifiée par la norme EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 et EN 352-8:2008 sur les protecteurs individuels contre le bruit ont été révisées par le CEN et leurs références ont été incluses dans l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2020/668, le 21 janvier 2023 étant indiqué comme date de retrait. Les nouvelles versions des normes remplacées ont introduit de nouvelles exigences techniques concernant le calcul de l’affaiblissement et les nouvelles tailles de tête, ce qui implique des essais supplémentaires des protecteurs individuels contre le bruit avec des dispositifs de protection de la tête et/ou du visage suivant un plus grand nombre de combinaisons. Par conséquent, les fabricants ont besoin de plus de temps pour adapter leur production afin qu’elle soit conforme aux nouvelles normes. En outre, les organismes notifiés et les laboratoires d’essai sont tenus d’adapter les méthodes d’essai et de réviser leur accréditation conformément aux nouvelles exigences. Il convient donc de reporter de 18 mois supplémentaires la date de retrait des normes harmonisées EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001, et de son amendement EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002, et de son amendement EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 et EN 352-8:2008. Ce report ne devrait pas avoir d’effet négatif sur les niveaux de sécurité des produits concernés, étant donné que les normes révisées améliorent principalement la clarté des procédures d’essai et n’apportent pas de modifications significatives aux exigences de fond applicables. Dans l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2020/668, il convient donc de remplacer les lignes relatives aux normes harmonisées EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001, et son amendement EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002, et son amendement EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 et EN 352-8:2008.

(14)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2020/668 en conséquence.

(15)

Afin de donner aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à l’application des normes harmonisées EN 143:2021 et EN ISO 13688:2013, telle que modifiée par la norme EN ISO 13688:2013/A1:2021, il est nécessaire de différer le retrait des références de la norme harmonisée EN 143:2000, telle que rectifiée par la norme EN 143:2000/AC:2005 et modifiée par la norme EN 143:2000/A1:2006, et de la norme harmonisée EN ISO 13688:2013.

(16)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2020/668 est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

2)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).

(3)  Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399 du 30.12.1989, p. 18).

(4)  Décision d’exécution C(2020) 7924 de la Commission du 19 novembre 2020 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation et au Comité européen de normalisation électrotechnique en ce qui concerne les équipements de protection individuelle à l’appui du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil.

(5)  Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE (Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union) (JO C 209 du 15.6.2018, p. 17).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2020/668 de la Commission du 18 mai 2020 relative aux normes harmonisées qui se rapportent aux équipements de protection individuelle et ont été élaborées à l’appui du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 19.5.2020, p. 13).


ANNEXE I

À l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/668, les lignes suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

«39.

EN 143:2021

Matériel de protection respiratoire — filtres à particules — exigences, essais, marquage

40.

EN ISO 13688:2013

Vêtements de protection — Exigences générales (ISO 13688:2013)

EN ISO 13688:2013/A1:2021

41.

EN ISO 18527-2:2021

Protection des yeux et du visage à usage sportif — Partie 2: Exigences relatives aux protecteurs de l’œil pour le squash et aux protecteurs de l’œil pour le racquetball et le squash 57 (ISO 18527-2: 2021)

42.

EN ISO 20349-1:2017

Équipement de protection individuelle — Chaussures de protection contre les risques dans les fonderies et lors d’opérations de soudage — Partie 1: Exigences et méthodes d’essai pour la protection contre les risques dans les fonderies (ISO 20349-1:2017)

EN ISO 20349-1:2017/A1:2020

43.

EN ISO 20349-2:2017

Équipement de protection individuelle — Chaussures de protection contre les risques dans les fonderies et lors d’opérations de soudage — Partie 2: Exigences et méthodes d’essai pour la protection contre les risques lors d’opérations de soudage et techniques connexes (ISO 20349-2:2017)

EN ISO 20349-2:2017/A1:2020»


ANNEXE II

L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2020/668 est modifiée comme suit:

1)

Les lignes 22 à 29 sont remplacées par le texte suivant:

No

Référence de la norme

Date du retrait

«22.

EN 352-1:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 1: Serre-tête

21 juillet 2024

23.

EN 352-2:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 2: Bouchons d’oreilles

21 juillet 2024

24.

EN 352-3:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 3: Serre-tête montés sur casque de sécurité industriel

21 juillet 2024

25.

EN 352-4:2001

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 4: Serre-tête à atténuation dépendante du niveau

EN 352-4:2001/A1:2005

21 juillet 2024

26.

EN 352-5:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 5: Serre-tête à atténuation active du bruit

EN 352-5:2002/A1:2005

21 juillet 2024

27.

EN 352-6:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 6: Serre-tête avec entrée audio-électrique

21 juillet 2024

28.

EN 352-7:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 7: Bouchons d’oreilles à atténuation dépendante du niveau

21 juillet 2024

29.

EN 352-8:2008

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 8: Serre-tête audio de divertissement

21 juillet 2024»

2)

Les lignes suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

Date du retrait

«30.

EN 143:2000

Appareils de protection respiratoire — filtres à particules — exigences, essais, marquage

EN 143:2000/AC:2005

EN 143:2000/A1:2006

9 juin 2024

31.

EN ISO 13688:2013

Vêtements de protection — Exigences générales (ISO 13688:2013)

9 juin 2024»


RECOMMANDATIONS

9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/141


RECOMMANDATION (UE) 2022/2415 DU CONSEIL

du 2 décembre 2022

sur les principes directeurs pour la valorisation des connaissances

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 182, paragraphe 5, et son article 292, première et deuxième phrases,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 avril 2008, la Commission a adopté la recommandation 2008/416/CE (1) concernant la gestion de la propriété intellectuelle (PI) dans les activités de transfert de connaissances et un code de bonne pratique destiné aux universités et aux autres organismes de recherche publics. Le Conseil a salué et soutenu cette recommandation et ce code de bonne pratique dans sa résolution du 30 mai 2008 (2). Ensemble, cette recommandation et ce code de bonne pratique ont donné une impulsion à de nombreux producteurs de connaissances financés par des fonds publics. Certains États membres ont réalisé des investissements stratégiques dans des infrastructures et services de transfert de connaissances, tels que les bureaux de transfert de technologie et d’autres intermédiaires, et d’autres ont mis en œuvre des politiques spécifiques à la PI. D’autres activités visant à promouvoir le transfert de connaissances au niveau de l’Union ont été mises en œuvre dans le cadre de l’Union de l’innovation (2010).

(2)

Dans ses conclusions du 29 mai 2018 sur l’«accélération de la circulation des connaissances dans l’UE», le Conseil a estimé que l’Union doit tirer pleinement parti des connaissances scientifiques et technologiques pertinentes qu’elle produit et faire en sorte que les résultats des projets de recherche et d’innovation (R&I) soient transférés plus efficacement vers la société et les entreprises afin d’optimiser les retombées des investissements en R&I. Le Conseil a également invité les États membres à redoubler d’efforts pour étudier et partager les bonnes pratiques en matière de transfert de connaissances et a appelé la Commission à définir et à mettre en œuvre une stratégie de diffusion et d’exploitation des résultats des projets de R&I afin d’améliorer leur disponibilité et leur utilisation et d’en accélérer, le cas échéant, la valorisation.

(3)

La communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» et sa mise à jour de 2021 ont souligné l’importance de la gestion de la PI, en particulier en sensibilisant la communauté des chercheurs à la PI, et ont annoncé une stratégie en matière de normalisation permettant d’adopter une position plus ferme concernant les intérêts de l’Union. Les principales priorités du plan d’action de l’Union en faveur de la PI du 25 novembre 2020 (3) pour soutenir la reprise et la résilience dans l’Union sont la promotion d’une utilisation et d’un déploiement efficaces de la PI ainsi que la facilitation de l’accès aux actifs protégés par la PI et de leur partage en temps de crise.

(4)

La stratégie de l’Union en matière de normalisation souligne l’importance de sensibiliser davantage les chercheurs et les innovateurs à l’aspect stratégique de la normalisation et d’encourager la participation précoce de la communauté de la R&I à la normalisation, afin de développer l’expertise et les compétences pertinentes. Cette stratégie indique également que la Commission élaborera un code de bonnes pratiques à l’intention des chercheurs dans le domaine de la normalisation afin de renforcer le lien entre la normalisation et la R&I.

(5)

Dans ses conclusions du 1er décembre 2020 sur le nouvel Espace européen de la recherche, le Conseil a reconnu que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour traduire les atouts intellectuels et scientifiques de l’Union en nouveaux produits et services répondant aux demandes de la société. Le Conseil a salué l’initiative de la Commission de réexaminer la recommandation 2008/416/CE conformément à la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe.

(6)

Dans ses conclusions du 28 mai 2021, intitulées «L’approfondissement de l’espace européen de la recherche: offrir aux chercheurs des carrières et des conditions de travail attrayantes et durables et faire de la circulation des cerveaux une réalité», le Conseil a souligné qu’il importe de soutenir les réformes des systèmes nationaux de recherche afin de rendre attrayantes les carrières dans la recherche et de remédier aux divergences entre les niveaux de rémunération tout en améliorant les systèmes de récompense et d’évaluation.

(7)

La recommandation (UE) 2021/2122 du Conseil (4) sur un pacte pour la recherche et l’innovation en Europe fait de la valorisation des connaissances l’un des domaines prioritaires d’action commune à l’appui de l’espace européen de la recherche (EER). Ce pacte reconnaît également la création de valeur et l’impact sociétal et économique comme faisant partie du socle commun de valeurs et de principes de la R&I dans l’Union que les États membres devraient prendre en considération pour développer leurs systèmes de R&I.

(8)

Le programme stratégique de l’EER pour 2022-2024 annexé aux conclusions du Conseil du 26 novembre 2021 sur la future gouvernance de l’Espace européen de la recherche comprend une action visant à «améliorer les orientations de l’UE pour une meilleure valorisation des connaissances». Le premier objectif doit consister à «élaborer et approuver des principes directeurs pour la valorisation des connaissances». Cette action comprend également l’élaboration d’un code de bonnes pratiques pour l’utilisation intelligente de la PI et d’un code de bonnes pratiques pour les chercheurs en matière de normalisation, qui doivent fournir des orientations plus détaillées sur la manière de mettre en œuvre certains aspects de la valorisation des connaissances.

(9)

La science ouverte, qui est une approche du processus scientifique fondée sur le travail et des outils coopératifs ouverts et diffusant des connaissances, telle que définie dans le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (5), constitue une méthode standard pour travailler dans le cadre des programmes-cadres de l’Union pour la R&I et est identifiée comme un autre domaine prioritaire d’action commune dans la recommandation (UE) 2021/2122. La recommandation (UE) 2018/790 de la Commission (6) encourage les États membres à définir et à mettre en œuvre des politiques nationales pour la diffusion des publications scientifiques et le libre accès à ces dernières, ainsi que pour la gestion des données de la recherche, en particulier au moyen du nuage européen pour la science ouverte. Le rapport final de la plateforme sur la politique en matière de science ouverte (7) cite parmi les éléments qu’un système commun de recherche pour l’innovation devrait inclure la sensibilisation à la valeur de la PI et la gestion des actifs de la PI. Les conclusions du Conseil du 10 juin 2022 sur l’évaluation de la recherche et la mise en œuvre de la science ouverte suggèrent que l’évolution des systèmes d’évaluation de la recherche en Europe devrait tenir compte, entre autres, de la valorisation des connaissances.

(10)

Dans sa communication du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie européenne pour les données», la Commission demande instamment au secteur public et aux entreprises de saisir l’occasion offerte par les données pour le bien économique et social et estime que le potentiel des données devrait être mis à profit pour répondre aux besoins des personnes et créer ainsi de la valeur pour l’économie et la société. L’innovation fondée sur les données peut apporter des avantages énormes aux particuliers, notamment par un renforcement de la médecine personnalisée, une mobilité nouvelle et une contribution au pacte vert pour l’Europe.

(11)

La communication de la Commission du 29 avril 2021 intitulée «Une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation», souligne que les données scientifiques constituent l’un des fondements d’une meilleure législation, qu’elles sont essentielles pour décrire les problèmes avec précision, pour parvenir à une réelle compréhension des rapports de causalité et, partant, de la logique d’intervention, et pour évaluer les incidences. Une recherche de grande qualité ne peut être menée dans un délai très court; de ce fait, pour être assuré de disposer de données probantes pertinentes le moment venu, il importe de mieux anticiper et coordonner les besoins en la matière. Une meilleure mobilisation et une meilleure participation de la communauté de la recherche scientifique dans le processus réglementaire sont également nécessaires.

(12)

La promotion des compétences transversales, telles que l’esprit d’entreprise, la créativité, la pensée critique et la participation civique, figure parmi les objectifs des communications de la Commission relatives à la réalisation d’un espace européen de l’éducation d’ici à 2025, à une stratégie européenne en faveur des universités et à la stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience. Le cadre stratégique de l’espace européen de l’éducation (EEE) encourage la collaboration et l’apprentissage par les pairs entre les États membres et les principales parties intéressées, par exemple sous la forme de groupes de travail.

(13)

L’écosystème de la R&I a profondément changé depuis la recommandation 2008/416/CE, qui était principalement destinée aux organismes de recherche publics (8). Une mise à jour est nécessaire pour mettre l’accent sur la maximisation de la valeur de tout le capital de connaissances généré par différents types d’acteurs dans un écosystème dynamique de R&I. Il convient de se pencher sur de nouveaux défis et de nouvelles évolutions, concernant par exemple les chaînes de valeur de la connaissance de plus en plus complexes, les nouveaux débouchés commerciaux créés par les technologies émergentes, les nouvelles formes de collaboration entre l’industrie et les universités et entre le secteur public et les universités, la participation des citoyens, ainsi que l’ingérence étrangère dans la R&I et la réciprocité dans la gestion des actifs intellectuels dans le cadre de la coopération internationale en matière de R&I.

(14)

La diversité des canaux et des outils de valorisation des connaissances (9) devrait être prise en considération pour aborder la question de la durabilité, les défis sociaux et d’autres priorités stratégiques sectorielles et encourager les collaborations pluridisciplinaires, non seulement au sein du domaine traditionnel du transfert de connaissances, mais aussi en associant des disciplines telles que les sciences sociales, les sciences humaines et les arts, y compris en examinant les liens entre les politiques sociales, environnementales et économiques.

(15)

L’objectif des principes directeurs pour la valorisation des connaissances devrait être d’adopter une ligne commune sur les mesures et les initiatives stratégiques visant à améliorer la valorisation des connaissances dans l’Union, en particulier en: a) élargissant le champ des acteurs et activités par rapport à la recommandation 2008/416/CE; b) mettant l’accent sur l’ensemble de l’écosystème de R&I et ses liens, sur la cocréation entre les acteurs et la création de valeur sociétale; c) élargissant leur champ d’application à la gestion des actifs intellectuels et en soulignant l’importance du développement de la culture, des pratiques et des compétences d’entreprise; et d) mettant l’accent sur les nouveaux besoins en vue d’accroître l’impact de la R&I, tels que la résolution de nouveaux défis stratégiques persistants, le renforcement de la participation des citoyens et le partage des bonnes pratiques entre les différents acteurs de la R&I.

(16)

Les principaux concepts des principes directeurs pour la valorisation des connaissances devraient être définis comme suit:

La «valorisation des connaissances» est le processus consistant à créer de la valeur sociale et économique à partir des connaissances en reliant différents domaines et secteurs et en transformant les données, le savoir-faire et les résultats de la recherche en produits, services, solutions et politiques fondées sur la connaissance durables et qui profitent à la société. Privilégier la valorisation des connaissances nécessite d’élargir le champ d’application de la recommandation 2008/416/CE afin d’englober l’ensemble de l’écosystème de R&I et son éventail de plus en plus diversifié d’acteurs.

La valorisation des connaissances est un changement de paradigme qui introduit de nouveaux aspects qui maximiseront la valeur de la R&I existante et future et du capital de connaissances, y compris les connaissances tacites, par «connaissances tacites», on entend toute connaissance qui ne peut être codifiée et transmise en tant qu’information au moyen de documents, d’articles universitaires, de discours, de conférences ou d’autres canaux de communication. Ces connaissances sont plus efficacement transférées entre des personnes évoluant dans un contexte social commun et étant proches physiquement (10). La valorisation des connaissances aura des effets positifs sur l’élaboration des politiques et donnera lieu à de nouvelles méthodes de suivi et d’évaluation de la R&I grâce à l’élaboration d’indicateurs et d’outils de mesure. Elle aura une incidence sur le financement de la R&I et apportera une valeur ajoutée à la science et à la recherche ainsi qu’à leurs résultats. La valorisation des connaissances nécessite la participation des acteurs de l’écosystème de R&I ainsi que des utilisateurs/bénéficiaires des connaissances et de l’innovation, en mettant particulièrement l’accent sur l’utilisation, la réutilisation et l’enrichissement mutuel des connaissances entre les différents secteurs dans l’intérêt de la société. En tant que tel, il s’agit d’un concept plus large que la diffusion, qui consiste à faire connaître et à rendre accessibles les connaissances et les résultats. Enfin, la valorisation des connaissances devrait contribuer à la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations unies (11) et du pacte vert pour l’Europe.

Les «actifs intellectuels» englobent tout résultat, service ou produit généré par une activité de R&I tels que les brevets, les droits d’auteur, les marques, les publications, les données, le savoir-faire, les prototypes, les procédés, les pratiques, les technologies, les inventions, les logiciels ou les modèles d’entreprise. Élargir le champ d’application à partir d’une approche étroite limitée à la gestion et à la protection des droits de PI permettra d’élargir également les possibilités de création de valeur. Pour tirer pleinement parti de la valeur des actifs intellectuels générés par les activités de R&I, les organisations exerçant des activités de R&I doivent gérer les actifs intellectuels au sens large, tant ceux qui peuvent être légalement protégés, tels que les brevets, les droits d’auteur et les marques, que d’autres actifs intellectuels susceptibles d’être utilisés dans des activités de valorisation. Cela nécessite l’élaboration de stratégies de gestion et la promotion de compétences spécifiques et transversales afin de tirer pleinement parti de la valeur des actifs intellectuels générés. La gestion efficace des actifs intellectuels est essentielle à la valorisation des connaissances.

(17)

Le principe d’ouverture soutient la création de valeur, et l’exploitation d’outils de gestion des actifs intellectuels peut conduire à une meilleure utilisation des résultats, contribuer positivement à l’innovation et accroître la valeur ajoutée globale des résultats scientifiques (12). Sous réserve du respect des règles de PI, et compte tenu du principe «aussi ouvert que possible et aussi fermé que nécessaire», il importe de reconnaître que tant la science ouverte que l’innovation ouverte, le principe fondamental de cette dernière consistant à ouvrir le processus d’innovation à tous les acteurs actifs afin que les connaissances puissent circuler plus librement et se transformer en produits et services qui créent de nouveaux marchés, favorisant ainsi une culture plus forte de l’entrepreneuriat (13), utilisent des outils de gestion des actifs intellectuels et s’appuient sur ces derniers. Une utilisation raisonnable des résultats de la recherche pour créer des avantages socioéconomiques augmentera également la valeur et l’importance globales de la recherche scientifique pour la société.

(18)

Les pratiques, processus, aptitudes et compétences entrepreneuriaux, ainsi que ceux qui facilitent l’interaction avec les citoyens, la société civile et les décideurs politiques, sont des éléments indispensables au succès des initiatives de valorisation des connaissances. Pour transformer les connaissances en valeurs nouvelles, qu’il s’agisse d’innovations incrémentales ou de rupture, de l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes ou du bien-être des citoyens, il faut développer des attitudes, des pratiques ou des cultures proactives/ambitieuses et cocréatrices/intersectorielles associées à des efforts entrepreneuriaux à certaines voire à toutes les étapes du processus de valorisation. De cette manière, le processus de valorisation pourrait inspirer des ajustements dans les systèmes éducatifs et les carrières des chercheurs afin qu’ils tiennent mieux compte des aptitudes, des compétences et des comportements qui conduiraient à une plus grande créativité et à davantage de création de valeur sociétale. Le développement et l’utilisation d’approches axées sur l’esprit d’entreprise, la diversité et les rapprochements/la collaboration sont donc essentiels pour que la valorisation soit efficace.

(19)

Les processus et méthodes entrepreneuriaux sont des découvertes fondées sur des expériences et des actions cocréées qui dépassent les frontières organisationnelles et exploitent de nombreuses compétences complémentaires. Dans ce contexte, le processus entrepreneurial est considéré comme une méthode axée sur la découverte visant à relever les défis et les possibilités liés au marché et à la société en développant expérimentalement et en exploitant les actifs intellectuels afin d’en faire des valeurs nouvelles et utiles (innovations) pour un ensemble donné de parties intéressées. Ces processus et méthodes requièrent les compétences et les capacités entrepreneuriales et sociales nécessaires pour faciliter les retombées des connaissances sur la société au-delà de la commercialisation. L’utilisation de la méthode ouverte de coordination de réseaux, d’outils et d’instruments issus de l’EER et du cadre stratégique de l’EEE stimulera la valorisation des connaissances et le développement des compétences connexes.

(20)

Les principes directeurs devraient donc couvrir l’élaboration, l’utilisation et la gestion de pratiques, de processus et de compétences entrepreneuriaux à tous les niveaux de la société dans les secteurs privé et public participant à la valorisation des connaissances. Ce nouveau champ d’application exige des décideurs politiques qu’ils alignent leurs objectifs en conséquence et mettent en œuvre de nouvelles approches nécessaires à la valorisation des connaissances. Ces principes directeurs visent à aider les décideurs politiques des États membres à répondre à ces exigences.

(21)

Les principes directeurs de la présente recommandation devraient donc concerner des initiatives politiques visant toutes les catégories d’acteurs de l’écosystème qui participent aux activités de R&I, telles que:

—

le monde universitaire, les universités et d’autres établissements d’enseignement supérieur, les organismes de recherche, d’innovation et de technologie et d’autres organismes publics de recherche, les académies et les sociétés savantes, et les initiatives et réseaux intergouvernementaux, tels qu’Eureka,

—

les organisations de la société civile, y compris les organisations de citoyens et les organisations non gouvernementales,

—

les investisseurs privés et les organismes de financement et d’investissement, y compris les fondations et organisations caritatives,

—

les personnes, tels que les innovateurs, les entrepreneurs, les chercheurs, les scientifiques, les enseignants et les étudiants,

—

les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), les jeunes pousses, les entreprises issues de l’essaimage, les entreprises en expansion et les entreprises sociales,

—

les intermédiaires, tels que, les professionnels du transfert de connaissances et de technologies, les incubateurs, les parcs scientifiques, les pôles ou clusters d’innovation de l’Union, nationaux et régionaux, les experts en PI, les consultants et les professionnels du soutien à l’innovation, les équipes de communication scientifique et d’engagement politique, les organisations de conseil en matière de connaissances pour la politique/la science, les professionnels de l’engagement des citoyens,

—

les autorités nationales, régionales et locales et les décideurs politiques,

—

les organismes de recherche privés, les prestataires de services publics et privés, tels que les hôpitaux, les prestataires de transports publics et les fournisseurs d’énergie,

—

les infrastructures de recherche, les infrastructures technologiques et les autres installations et réseaux soutenant les activités de R&I,

—

les organismes de normalisation.

(22)

Les principes directeurs devraient être formulés de manière à s’appliquer à l’ensemble ou à la plupart des catégories énumérées au considérant 21. La mise en œuvre des principes directeurs devrait être adaptée aux acteurs cibles au moyen de codes de bonnes pratiques, à savoir un code de bonnes pratiques pour l’utilisation intelligente de la PI et un code de bonnes pratiques pour les chercheurs en matière de normalisation. Si nécessaire, d’autres codes de bonnes pratiques pourraient être élaborés conjointement avec les parties intéressées.

(23)

Les présents principes directeurs devraient être non contraignants. Leur application devrait respecter le droit international, le droit de l’Union et le droit national et ils devraient être pris en considération dans les efforts visant à rendre le cadre juridique de l’Union propice à la valorisation des connaissances. Les principes directeurs devraient être appliqués dans l’optique de la plus large utilisation possible dans la société, y compris la contribution à une société durable, conformément aux lignes directrices de l’Union pour la lutte contre l’ingérence étrangère dans la R&I (14). Dans la mesure du possible et en fonction du contexte, les activités de valorisation devraient tenir compte des besoins et des avantages pour la société, en plus des facteurs de profit traditionnels. Un exemple est l’octroi de licences socialement responsables, où la concession de licences sur des actifs intellectuels devrait garantir que la fixation des prix des produits et services finaux ne porte pas atteinte à leur accessibilité. Les principes directeurs devraient mettre l’accent sur la maximisation de la valeur des investissements dans la R&I au-delà du transfert traditionnel de connaissances et en faisant intervenir tous les acteurs de l’écosystème de R&I.

(24)

La valorisation des connaissances est un processus complexe qui nécessite des ressources importantes pour garantir que l’éventail nécessaire de compétences et de capacités évolutives est développé et maintenu dans l’Union. Elle nécessitera de poursuivre et d’accroître les investissements dans le développement de professionnels et de facilitateurs du transfert et du courtage de connaissances qui agissent en tant qu’intermédiaires entre les acteurs concernés de la R&I. Il est particulièrement important d’encourager les PME à participer grâce à des écosystèmes d’innovation nationaux et régionaux solides. En outre, la proactivité des jeunes pousses et des entreprises en expansion de toutes tailles devrait être encouragée et il convient de convaincre les partenaires industriels d’être ouverts à la prise de risques,

RECOMMANDE:

aux États membres et à la Commission européenne d’appliquer les principes directeurs suivants pour la valorisation des connaissances:

1.

Valorisation des connaissances dans la politique de recherche et d’innovation

a)

Veiller à la mise en place de structures de l’Union, de structures nationales et de structures régionales de soutien pour aider les organisations à prendre conscience de la portée de la présente recommandation sur la valorisation des connaissances, à en évaluer les implications pour elles, à mobiliser, le cas échéant, des ressources financières et non financières pour mettre la présente recommandation en pratique et à élaborer les stratégies et pratiques nécessaires à sa mise en œuvre et à sa diffusion.

b)

Veiller à ce que des politiques et des pratiques de création de valeur soient définies, mises en œuvre, partagées et diffusées au niveau pertinent de l’organisation.

c)

Veiller à ce que les activités de R&I financées par des fonds publics visent à une utilisation et à une valorisation sociétales aussi larges que possible des actifs intellectuels générés par les activités de R&I tout en tenant compte des enjeux en matière de souveraineté et en associant tous les acteurs de l’écosystème.

d)

Renforcer les structures, les processus et les pratiques en matière d’utilisation des résultats de la recherche et des connaissances scientifiques pour la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, ainsi que pour l’élaboration et la révision des normes.

e)

Promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion, et éviter les stéréotypes de genre, dans les objectifs et les activités de valorisation des connaissances et pour les personnes participant à ces activités, par exemple par l’intermédiaire de diverses équipes de recherche et divers contenus de R&I qui reflètent les perspectives, les comportements et les besoins de différents groupes de la société.

2.

Compétences et capacités

a)

Promouvoir le développement des compétences, des aptitudes et des capacités nécessaires pour soutenir les opérations de valorisation des connaissances associant toutes les parties intéressées, allant des étudiants, chercheurs et inventeurs jusqu’aux entrepreneurs et intermédiaires professionnels, ainsi que des utilisateurs de connaissances aux décideurs politiques.

b)

Veiller à ce que des programmes de mobilité soient en place entre le monde universitaire, les entreprises et le secteur public afin de faciliter le développement de compétences et l’enrichissement mutuel des compétences, de la culture et des pratiques, également en tant que processus d’apprentissage tout au long de la vie entre les acteurs de la valorisation des connaissances au niveau de l’Union et aux niveaux national et régional.

c)

Veiller à ce que les connaissances tacites des acteurs qui génèrent les actifs intellectuels soient reconnues comme l’un des éléments du processus de valorisation. Il est important de promouvoir des approches de collaboration participatives qui permettent d’intégrer les talents, les compétences et les connaissances tacites dans l’innovation et la valorisation.

d)

Encourager et faciliter la collaboration interdisciplinaire et pluridisciplinaire allant au-delà des domaines technologiques et intégrant des disciplines telles que les sciences sociales, les sciences humaines et les arts, ainsi que des approches de cocréation.

3.

Système d’incitations

a)

Concevoir et mettre en place un système pertinent et équitable d’incitations pour tous les acteurs de l’écosystème de R&I, en particulier les chercheurs, les innovateurs, les étudiants et le personnel des universités et des organismes publics de recherche, afin d’assurer l’apprentissage, l’application et la mise en pratique de la valorisation des connaissances, ainsi que pour attirer et retenir les talents.

b)

Prévoir des mesures permettant aux entreprises, en particulier les PME, à la société civile, aux citoyens, aux utilisateurs finaux et aux pouvoirs publics d’être des partenaires actifs dans la cocréation d’innovations à valeur ajoutée, améliorant ainsi l’accès aux connaissances et leur utilisation, renforçant l’acquisition de compétences, et encourageant l’expérimentation conjointe.

c)

Fournir des encouragements, un soutien et des incitations aux organisations actives dans la valorisation des connaissances aux fins de la collecte, du partage et de l’utilisation d’indicateurs qui améliorent l’apprentissage et les performances des acteurs de la valorisation des connaissances dans l’Union.

4.

Gestion des actifs intellectuels

a)

Veiller à ce que des politiques et pratiques de gestion des actifs intellectuels soient définies, mises en œuvre, partagées, diffusées et encouragées dans toutes les organisations participant à la valorisation des connaissances.

b)

Sensibiliser les universités, les organismes de recherche, les pouvoirs publics et les entreprises à l’importance de la gestion des actifs intellectuels dans un environnement international, tout en tenant compte des questions de souveraineté.

c)

Veiller à ce que les actifs intellectuels développés par des activités de R&I financées par des fonds publics dans l’Union soient gérés et contrôlés de manière à prendre en compte et à maximiser les retombées socioéconomiques, y compris la contribution à la durabilité pour l’ensemble de l’Union.

d)

Renforcer la connaissance et l’adoption de pratiques et d’outils de gestion des actifs intellectuels dans les domaines de la science ouverte et de l’innovation ouverte afin de faciliter l’utilisation des résultats et des données à des fins d’innovation.

e)

Accroître l’efficacité de la gestion des actifs intellectuels, par exemple en soutenant la constitution active de portefeuilles et en promouvant les plateformes reliant l’offre et la demande d’actifs intellectuels afin de maximiser la création de valeur pour toutes les parties concernées.

5.

Pertinence dans les régimes de financement public

a)

Réfléchir à la manière de renforcer l’application des principes de valorisation des connaissances dans la recherche publique.

b)

Envisager des régimes de financement spécifiques pour compléter le financement de la recherche afin de garantir que la valorisation des connaissances soit encouragée à un stade précoce de la recherche, sans oublier le soutien aux intermédiaires.

6.

Apprentissage par les pairs

a)

Promouvoir et soutenir les processus et pratiques nationaux et transnationaux d’apprentissage par les pairs en vue de diffuser et d’encourager le partage des bonnes pratiques (15), des études de cas, des modèles à suivre et des enseignements tirés, et d’élaborer des spécifications communes pour la valorisation des connaissances.

b)

Réaliser une évaluation comparative des organisations, des écosystèmes et des initiatives de valorisation des connaissances qui ont fait leurs preuves afin d’élaborer et de promouvoir des concepts, modèles et incitations communs pouvant servir de guide pour l’évaluation et la mise en œuvre de la gestion et des processus de valorisation des connaissances. En outre, utiliser l’expertise, les réseaux et les enseignements tirés des organisations concernées, telles que l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, l’Office européen des brevets, le réseau Entreprise Europe, l’Institut européen d’innovation et de technologie et leurs communautés de la connaissance et de l’innovation et d’autres organisations internationales, européennes, nationales ou régionales.

c)

Encourager les universités et les organismes de recherche publics à mettre en commun leurs ressources, leur expertise, leurs données et leurs infrastructures issues de disciplines, de pays et de régions différents afin de promouvoir davantage les pratiques d’apprentissage par les pairs.

7.

Indicateurs, suivi et évaluation

a)

Promouvoir les efforts de collaboration visant à adopter des définitions, des modalités de mesure et des indicateurs communs et convenus, englobant la variété des canaux de valorisation des connaissances, afin de contribuer à améliorer les performances de l’Union en matière de valorisation des connaissances, en tenant compte des différences contextuelles entre les États membres et les acteurs de la valorisation des connaissances ainsi que les spécificités des différents secteurs.

b)

Veiller à ce que les pratiques de suivi et d’évaluation utilisées pour analyser et évaluer les opérations de valorisation des connaissances soient alignées avec le cadre de suivi plus large de l’EER et réduire au minimum la charge administrative pesant sur les États membres et les parties intéressées, tout en développant des synergies avec d’autres actions stratégiques pertinentes de l’EER.

La recommandation 2008/416/CE est remplacée par la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)  Recommandation 2008/416/CE de la Commission du 10 avril 2008 concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances et un code de bonne pratique destiné aux universités et aux autres organismes de recherche publics (JO L 146 du 5.6.2008, p. 19).

(2)  Résolution du Conseil concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances et un code de bonne pratique destiné aux universités et aux autres organismes de recherche publics.

(3)  Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne. Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne.

(4)  Recommandation (UE) 2021/2122 du Conseil du 26 novembre 2021 sur un pacte pour la recherche et l’innovation en Europe (JO L 431 du 2.12.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(6)  Recommandation (UE) 2018/790 de la Commission du 25 avril 2018 relative à l’accès aux informations scientifiques et à leur conservation (JO L 134 du 31.5.2018, p. 12).

(7)  Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation, Mendez, E., Progress on open science: towards a shared research knowledge system : final report of the open science policy platform, Lawrence, R.(éditeur), Office des publications, 2020.

(8)  Le terme «organisme de recherche public» englobe à la fois les organismes de recherche technologique spécialisés et les établissements d’enseignement supérieur qui mènent des activités de recherche, de développement et de formation à la recherche et qui comptent sur un soutien financier substantiel provenant de sources publiques et quasi publiques (par exemple, organisations caritatives et à but non lucratif).

(9)  Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation, Research & innovation valorisation channels and tools: boosting the transformation of knowledge into new sustainable solutions, Office des publications, 2020.

(10)  Rapport de l’OCDE intitulé «Attirer les talents: Les travailleurs hautement qualifiés au cœur de la concurrence internationale».

(11)  Nations unies, résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030» (A/RES/70/1).

(12)  Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation, Open science and intellectual property rights: How can they better interact?: state of the art and reflections: executive summary, Office des publications, 2022.

(13)  Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation, Open innovation, open science, open to the world: a vision for Europe, Office des publications, 2016, p. 13.

(14)  Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation, Tackling R&I foreign interference: document de travail des services de la Commission, Office des publications, 2022.

(15)  Un répertoire d’exemples de bonnes pratiques est disponible sur la plateforme de valorisation des connaissances de la Commission européenne, constamment ouverte à la soumission de nouveaux exemples.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/149


DÉCISION NO 2/2022 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE

du 17 novembre 2022

concernant la modification de l’annexe 12 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles [2022/2416]

LE COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L’annexe 12 de l’accord concerne la protection des appellations d’origine et des indications géographiques (IGs) des produits agricoles et des denrées alimentaires.

(3)

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de l’annexe 12 de l’accord, la Suisse et l’Union européenne ont procédé à l’examen des IGs enregistrées dans l’Union européenne et en Suisse respectivement en 2017, 2018 et 2019 et à la consultation publique prévus à l’article 3 de ladite annexe, en vue de leur protection. Suite à cet examen, l’annexe 12 doit être modifiée afin d’inclure les IGs enregistrées dans l’Union européenne et en Suisse pendant ladite période.

(4)

Suite à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) et à la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de cet accord, les IGs originaires du Royaume-Uni ne sont plus considérées comme étant originaires de l’Union européene et doivent donc être retirées de l’annexe 12.

(5)

Pour des raisons de transparence, afin de tenir compte du fait que certains des IGs de l’Union européenne sont originaires de plus d’un État membre, une colonne précisant l’origine des IGs est ajoutée à la liste des IGs de l’Union européenne.

(6)

En vertu de l’article 15, paragraphe 6, de l’annexe 12 de l’accord, le groupe de travail «AOP/IGP» institué selon l’article 6, paragraphe 7, de l’accord assiste le Comité à la demande de ce dernier. Le groupe de travail a recommandé au Comité d’adapter la liste des IGs figurant à l’appendice 1 de l’annexe 12 de l’accord et la liste des législations des Parties figurant à l’appendice 2 de ladite annexe,

DÉCIDE:

Article premier

Les appendices 1 et 2 de l’annexe 12 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles sont remplacés par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2022.

Pour le Comité mixte de l’agriculture

Le président et chef de la délégation de l’Union européenne

Frank BOLLEN

La cheffe de la délégation suisse

Michèle DÄPPEN

Le secrétaire du Comité

Luis QUEVEDO LEY


(1)   JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(2)   JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.


ANNEXE

«Appendice 1

LISTES DES IGS RESPECTIVES FAISANT L’OBJET DE LA PROTECTION PAR L’AUTRE PARTIE

1.    Liste des IGs suisses

Type de produit

Nom

Protection  (1)

Épices:

Munder Safran

AOP

Fromages:

Berner Alpkäse/Berner Hobelkäse

AOP

 

Formaggio d’alpe ticinese

AOP

 

Glarner Alpkäse

AOP

 

L’Etivaz

AOP

 

Gruyère

AOP

 

Raclette du Valais/Walliser Raclette

AOP

 

Sbrinz

AOP

 

Tête de Moine, Fromage de Bellelay

AOP

 

Vacherin fribourgeois

AOP

 

Vacherin Mont-d’Or

AOP

 

Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse

AOP

Fruits:

Poire à Botzi

AOP

Légumes:

Cardon épineux genevois

AOP

Produits carnés et charcuterie:

Appenzeller Mostbröckli

IGP

 

Appenzeller Pantli

IGP

 

Appenzeller Siedwurst

IGP

 

Berner Zungenwurst

IGP

 

Bündnerfleisch

IGP

 

Glarner Kalberwurst

IGP

 

Jambon cru du Valais

IGP

 

Lard sec du Valais

IGP

 

Longeole

IGP

 

Saucisse aux choux vaudoise

IGP

 

Saucisse d’Ajoie

IGP

 

Saucisson neuchâtelois/Saucisse neuchâteloise

IGP

 

Saucisson vaudois

IGP

 

St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst

IGP

 

Viande séchée du Valais

IGP

Produits de la boulangerie:

Cuchaule/Freiburger Safranbrot

AOP

 

Zuger Kirschtorte

IGP

 

Pain de seigle valaisan/Walliser Roggenbrot

AOP

Produits de meunerie:

Rheintaler Ribel/Türggen Ribel

AOP

2.    Liste des IGs de l’Union

Les classes de produits figurent à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).

Nom

Transcription en caractères latins

Protection  (2)

Type de Produit

Origine

Gailtaler Almkäse

 

AOP

Fromages

Autriche

Gailtaler Speck

 

IGP

Produits à base de viande

Autriche

Marchfeldspargel

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Autriche

Pöllauer Hirschbirne

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Autriche

Steirische Käferbohne

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Autriche

Steirischer Kren

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Autriche

Steirisches Kürbiskernöl

 

IGP

Huiles et matières grasses

Autriche

Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse

 

AOP

Fromages

Autriche

Tiroler Bergkäse

 

AOP

Fromages

Autriche

Tiroler Graukäse

 

AOP

Fromages

Autriche

Tiroler Speck

 

IGP

Produits à base de viande

Autriche

Vorarlberger Alpkäse

 

AOP

Fromages

Autriche

Vorarlberger Bergkäse

 

AOP

Fromages

Autriche

Wachauer Marille

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Autriche

Waldviertler Graumohn

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Autriche

Beurre d’Ardenne

 

AOP

Huiles et matières grasses

Belgique

Brussels grondwitloof

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Belgique

Fromage de Herve

 

AOP

Fromages

Belgique

Gentse azalea

 

IGP

Fleurs et plantes ornementales

Belgique

Geraardsbergse Mattentaart

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Belgique

Jambon d’Ardenne

 

IGP

Produits à base de viande

Belgique

Liers vlaaike

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Belgique

Pâté gaumais

 

IGP

Autres produits de l’annexe I du traité

Belgique

Plate de Florenville

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Belgique

Poperingse Hopscheuten/Poperingse Hoppescheuten

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Belgique

Potjesvlees uit de Westhoek

 

IGP

Produits à base de viande

Belgique

Saucisson d’Ardenne/Collier d’Ardenne/Pipe d’Ardenne

 

IGP

Produits à base de viande

Belgique

Vlaams - Brabantse Tafeldruif

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Belgique

Vlaamse laurier

 

IGP

Fleurs et plantes ornementales

Belgique

Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen

 

AOP

Viande (et abats) frais

Belgique

Българско розово масло

Bulgarsko rozovo maslo

IGP

Huiles essentielles

Bulgarie

Горнооряховски суджук

Gornooryahovski sudzhuk

IGP

Produits à base de viande

Bulgarie

Странджански манов мед/Maнов мед от Странджа

Strandzhanski manov med/Manov med ot Strandzha

AOP

Autres produits d’origine animale

Bulgarie

Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού

Glyko Triantafyllo Agrou

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Chypre

Κολοκάσι Σωτήρας/Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας

Kolokasi Sotiras/Kolokasi-Poulles Sotiras

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Chypre

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου

Koufeta Amygdalou Geroskipou

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Chypre

Λουκούμι Γεροσκήπου

Loukoumi Geroskipou

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Chypre

Παφίτικο Λουκάνικο

Pafitiko Loukaniko

IGP

Produits à base de viande

Chypre

Březnický ležák

 

IGP

Bière

République tchèque

Brněnské pivo/Starobrněnské pivo

 

IGP

Bière

République tchèque

Budějovické pivo

 

IGP

Bière

République tchèque

Budějovický měšťanský var

 

IGP

Bière

République tchèque

Černá Hora

 

IGP

Bière

République tchèque

České pivo

 

IGP

Bière

République tchèque

Českobudějovické pivo

 

IGP

Bière

République tchèque

Český kmín

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

République tchèque

Chamomilla bohemica

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

République tchèque

Chelčicko — Lhenické ovoce

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

République tchèque

Chodské pivo

 

IGP

Bière

République tchèque

Hořické trubičky

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

République tchèque

Jihočeská Niva

 

IGP

Fromages

République tchèque

Jihočeská Zlatá Niva

 

IGP

Fromages

République tchèque

Karlovarské oplatky

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

République tchèque

Karlovarské trojhránky

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

République tchèque

Karlovarský suchar

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

République tchèque

Lomnické suchary

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

République tchèque

Mariánskolázeňské oplatky

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

République tchèque

Nošovické kysané zelí

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

République tchèque

Olomoucké tvarůžky

 

IGP

Fromages

République tchèque

Pardubický perník

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

République tchèque

Pohořelický kapr

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

République tchèque

Štramberské uši

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

République tchèque

Třeboňský kapr

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

République tchèque

VALAŠSKÝ FRGÁL

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

République tchèque

Všestarská cibule

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

République tchèque

Žatecký chmel

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

République tchèque

Znojemské pivo

 

IGP

Bière

République tchèque

Aachener Printen

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Allemagne

Aachener Weihnachts-Leberwurst/Oecher Weihnachtsleberwurst

 

IGP

Produits à base de viande

Allemagne

Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Aischgründer Karpfen

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Allemagne

Allgäuer Bergkäse

 

AOP

Fromages

Allemagne

Allgäuer Sennalpkäse

 

AOP

Fromages

Allemagne

Altenburger Ziegenkäse

 

AOP

Fromages

Allemagne

Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken

 

IGP

Produits à base de viande

Allemagne

Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken

 

IGP

Produits à base de viande

Allemagne

Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Allemagne

Bayerischer Meerrettich/Bayerischer Kren

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Bayerisches Bier

 

IGP

Bière

Allemagne

Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern

 

IGP

Viande (et abats) frais

Allemagne

Bayrisch Blockmalz/Bayrischer Blockmalz/Echt Bayrisch Blockmalz/Aecht Bayrischer Blockmalz

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Allemagne

Beelitzer Spargel

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Bremer Bier

 

IGP

Bière

Allemagne

Bremer Klaben

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Allemagne

Diepholzer Moorschnucke

 

AOP

Viande (et abats) frais

Allemagne

Dithmarscher Kohl

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Dortmunder Bier

 

IGP

Bière

Allemagne

Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Allemagne

Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert

 

IGP

Pâte de moutarde

Allemagne

Elbe-Saale Hopfen

 

IGP

Autres produits de l’annexe I du traité

Allemagne

Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker

 

IGP

Produits à base de viande

Allemagne

Feldsalat von der Insel Reichenau

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Filderkraut/Filderspitzkraut

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Flönz

 

IGP

Produits à base de viande

Allemagne

Frankfurter Grüne Soße/Frankfurter Grie Soß

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Fränkischer Grünkern

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Allemagne

Glückstädter Matjes

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Allemagne

Göttinger Feldkieker

 

IGP

Produits à base de viande

Allemagne

Göttinger Stracke

 

IGP

Produits à base de viande

Allemagne

Greußener Salami

 

IGP

Produits à base de viande

Allemagne

Gurken von der Insel Reichenau

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Halberstädter Würstchen

 

IGP

Produits à base de viande

Allemagne

Hessischer Apfelwein

 

IGP

Autres produits de l’annexe I du traité

Allemagne

Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs

 

IGP

Fromages

Allemagne

Hofer Bier

 

IGP

Bière

Allemagne

Hofer Rindfleischwurst

 

IGP

Produits à base de viande

Allemagne

Holsteiner Karpfen

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Allemagne

Holsteiner Katenschinken/Holsteiner Schinken/Holsteiner Katenrauchschinken/Holsteiner Knochenschinken

 

IGP

Produits à base de viande

Allemagne

Hopfen aus der Hallertau

 

IGP

Autres produits de l’annexe I du traité

Allemagne

Höri Bülle

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Kölsch

 

IGP

Bière

Allemagne

Kulmbacher Bier

 

IGP

Bière

Allemagne

Lausitzer Leinöl

 

IGP

Huiles et matières grasses

Allemagne

Lübecker Marzipan

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Allemagne

Lüneburger Heidekartoffeln

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Lüneburger Heidschnucke

 

AOP

Viande (et abats) frais

Allemagne

Mainfranken Bier

 

IGP

Bière

Allemagne

Meißner Fummel

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Allemagne

Münchener Bier

 

IGP

Bière

Allemagne

Nieheimer Käse

 

IGP

Fromages

Allemagne

Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste

 

IGP

Produits à base de viande

Allemagne

Nürnberger Lebkuchen

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Allemagne

Obazda/Obatzter

 

IGP

Autres produits d’origine animale

Allemagne

Oberlausitzer Biokarpfen

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Allemagne

Oberpfälzer Karpfen

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Allemagne

Odenwälder Frühstückskäse

 

AOP

Fromages

Allemagne

Oecher Puttes/Aachener Puttes

 

IGP

Produits à base de viande

Allemagne

Reuther Bier

 

IGP

Bière

Allemagne

Rheinisches Apfelkraut

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Salate von der Insel Reichenau

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Salzwedeler Baumkuchen

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Allemagne

Schrobenhausener Sparge l/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Schwäbische Maultaschen/Schwäbische Suppenmaultaschen

 

IGP

Pâtes alimentaires

Allemagne

Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle

 

IGP

Pâtes alimentaires

Allemagne

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

 

IGP

Viande (et abats) frais

Allemagne

Schwarzwälder Schinken

 

IGP

Produits à base de viande

Allemagne

Schwarzwaldforelle

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Allemagne

Spalt Spalter

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Allemagne

Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Spreewälder Gurken

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Spreewälder Meerrettich

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Stromberger Pflaume

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Tettnanger Hopfen

 

IGP

Autres produits de l’annexe I du traité

Allemagne

Thüringer Leberwurst

 

IGP

Produits à base de viande

Allemagne

Thüringer Rostbratwurst

 

IGP

Produits à base de viande

Allemagne

Thüringer Rotwurst

 

IGP

Produits à base de viande

Allemagne

Tomaten von der Insel Reichenau

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Walbecker Spargel

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Allemagne

Weideochse vom Limpurger Rind

 

AOP

Viande (et abats) frais

Allemagne

Weißlacker/Allgäuer Weißlacker

 

AOP

Fromages

Allemagne

Westfälischer Knochenschinken

 

IGP

Produits à base de viande

Allemagne

Westfälischer Pumpernickel

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Allemagne

Danablu

 

IGP

Fromages

Danemark

Esrom

 

IGP

Fromages

Danemark

Lammefjordsgulerod

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Danemark

Lammefjordskartofler

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Danemark

Vadehavslam

 

IGP

Viande (et abats) frais

Danemark

Vadehavsstude

 

IGP

Viande (et abats) frais

Danemark

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

Agios Mattheos Kerkyras

IGP

Huiles et matières grasses

Grèce

Αγκινάρα Ιρίων

Agkinara Irion

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Αγουρέλαιο Χαλκιδικής

Agoureleo Chalkidikis

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Ακτινίδιο Πιερίας

Aktinidio Pierias

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Ακτινίδιο Σπερχειού

Aktinidio Sperchiou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Ανεβατό

Anevato

AOP

Fromages

Grèce

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

Apokoronas Chanion Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Αρνάκι Ελασσόνας

Arnaki Elassonas

AOP

Viande (et abats) frais

Grèce

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

Arxanes Iraqliou Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Avgotaracho Messolongiou

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Grèce

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

Viannos Iraqliou Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

Vorios

Mylopotamos

Rethymnis

Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής

Galano Metaggitsiou Chalkidikis

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Γαλοτύρι

Galotyri

AOP

Fromages

Grèce

Γραβιέρα Αγράφων

Graviera Agrafon

AOP

Fromages

Grèce

Γραβιέρα Κρήτης

Graviera Kritis

AOP

Fromages

Grèce

Γραβιέρα Νάξου

Graviera Naxou

AOP

Fromages

Grèce

Ελιά Καλαμάτας

Elia Kalamatas

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “Τροιζηνία”

Exeretiko partheno eleolado “Trizinia”

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

Exeretiko partheno eleolado Thrapsano

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης

Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Ζάκυνθος

Zakynthos

IGP

Huiles et matières grasses

Grèce

Θάσος

Thassos

IGP

Huiles et matières grasses

Grèce

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Θρούμπα Θάσου

Throumpa Thassou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Θρούμπα Χίου

Throumpa Chiou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Καλαθάκι Λήμνου

Kalathaki Limnou

AOP

Fromages

Grèce

Καλαμάτα

Kalamata

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Κασέρι

Kasseri

AOP

Fromages

Grèce

Κατίκι Δομοκού

Katiki Domokou

AOP

Fromages

Grèce

Κατσικάκι Ελασσόνας

Katsikaki Elassonas

AOP

Viande (et abats) frais

Grèce

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

Kelifoto fystiki Fthiotidas

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

Kerassia Tragana Rodochoriou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Κεφαλογραβιέρα

Kefalograviera

AOP

Fromages

Grèce

Κεφαλονιά

Kefalonia

IGP

Huiles et matières grasses

Grèce

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Kolymvari Chanion Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Κονσερβολιά Αμφίσσης

Konservolia Amfissis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Κονσερβολιά Άρτας

Konservolia Artas

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Κονσερβολιά Αταλάντης

Konservolia Atalantis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

Konservolia Piliou Volou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Κονσερβολιά Ροβίων

Konservolia Rovion

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Κονσερβολιά Στυλίδας

Konservolia Stylidas

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Κοπανιστή

Kopanisti

AOP

Fromages

Grèce

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

Korinthiaki Stafida Vostitsa

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

Koum kouat Kerkyras

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Κρανίδι Αργολίδας

Kranidi Argolidas

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Κρασοτύρι Κω/Τυρί της Πόσιας

Krasotiri Ko - Tiri tis Possias

IGP

Fromages

Grèce

Κρητικό παξιμάδι

Kritiko paximadi

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Grèce

Κριτσά

Kritsa

IGP

Huiles et matières grasses

Grèce

Κροκεές Λακωνίας

Krokees Lakonias

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Κρόκος Κοζάνης

Krokos Kozanis

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Grèce

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Ladotyri Mytilinis

AOP

Fromages

Grèce

Λακωνία

Lakonia

IGP

Huiles et matières grasses

Grèce

Λέσβος/Μυτιλήνη

Lesvos/Mytilini

IGP

Huiles et matières grasses

Grèce

Λυγουριό Ασκληπιείου

Lygourio Asklipiiou

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Μανούρι

Manouri

AOP

Fromages

Grèce

Μανταρίνι Χίου

Mandarini Chiou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Μαστίχα Χίου

Masticha Chiou

AOP

Gommes et résines naturelles

Grèce

Μαστιχέλαιο Χίου

Mastichelaio Chiou

AOP

Huiles essentielles

Grèce

Μελεκούνι

Melekouni

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Grèce

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

Meli Elatis Menalou Vanilia

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Grèce

Μεσσαρά

Messara

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Μετσοβόνε

Metsovone

AOP

Fromages

Grèce

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

Mila Zagoras Piliou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

Mila Delicious Pilafa Tripoleos

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Μήλο Καστοριάς

Milo Kastorias

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Μπάτζος

Batzos

AOP

Fromages

Grèce

Ξερά σύκα Κύμης

Xera syka

Kymis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Ξύγαλο Σητείας/Ξίγαλο Σητείας

Xygalo Siteias/Xigalo Siteias

AOP

Fromages

Grèce

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη

Xira Syka Taxiarchi

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Xynomyzithra Kritis

AOP

Fromages

Grèce

Ολυμπία

Olympia

IGP

Huiles et matières grasses

Grèce

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

Patata Kato Nevrokopiou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Πατάτα Νάξου

Patata Naxou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης

Pefkothymaromelo Kritis

AOP

Autres produits d’origine animale

Grèce

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

Peza Iraqliou Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Πέτρινα Λακωνίας

Petrina Lakonias

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Πηχτόγαλο Χανίων

Pichtogalo Chanion

AOP

Fromages

Grèce

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

Portokalia Maleme Chanion Kritis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

Prasines Elies Chalkidikis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Πρέβεζα

Preveza

IGP

Huiles et matières grasses

Grèce

Ροδάκινα Νάουσας

Rodakina Naoussas

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Ρόδος

Rodos

IGP

Huiles et matières grasses

Grèce

Σάμος

Samos

IGP

Huiles et matières grasses

Grèce

Σαν Μιχάλη

San Michali

AOP

Fromages

Grèce

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Sitia Lasithiou Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Σταφίδα Ζακύνθου

Stafida Zakynthou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Σταφίδα Ηλείας

Stafida Ilias

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης

Stafida Soultanina Kritis

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

Syka Vavronas

Markopoulou

Messongeion

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Σφέλα

Sfela

AOP

Fromages

Grèce

Τοματάκι Σαντορίνης

Tomataki Santorinis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

Tsakoniki Melitzana Leonidiou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Τσίχλα Χίου

Tsikla Chiou

AOP

Gommes et résines naturelles

Grèce

Φάβα Σαντορίνης

Fava Santorinis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Φάβα Φενεού

Fava Feneou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Φασόλια Βανίλιες Φενεού

Fasolia Vanilies Feneou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

Fassolia

Gigantes

Elefantes

Prespon

Florinas

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Φασόλια γίγαντες — ελέφαντες Καστοριάς

Fassolia GigantesElefantes Kastorias

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου

Fassolia kina Messosperma Kato

Nevrokopiou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Φέτα

Feta

AOP

Fromages

Grèce

Φιρίκι Πηλίου

Firiki Piliou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Φοινίκι Λακωνίας

Finiki Lakonias

AOP

Huiles et matières grasses

Grèce

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

Formaella Arachovas Parnassou

AOP

Fromages

Grèce

Φυστίκι Αίγινας

Fystiki Eginas

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Φυστίκι Μεγάρων

Fystiki Megaron

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Grèce

Χανιά Κρήτης

Chania Kritis

IGP

Huiles et matières grasses

Grèce

Aceite Campo de Calatrava

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Aceite Campo de Montiel

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Aceite de La Alcarria

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Aceite de la Rioja

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Aceite de la Comunitat Valenciana

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Aceite de Mallorca/Aceite mallorquín/Oli de Mallorca/Oli mallorquí

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Aceite del Baix Ebre-Montsià/Oli del Baix Ebre-Montsià

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Aceite del Bajo Aragón

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Aceite de Lucena

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Aceite de Navarra

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Aceite Monterrubio

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Aceite Sierra del Moncayo

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Aceituna Aloreña de Málaga

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Aceituna de Mallorca/Aceituna Mallorquina/Oliva de Mallorca/Oliva Mallorquina

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Afuega’l Pitu

 

AOP

Fromages

Espagne

Ajo Morado de las Pedroñeras

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Alcachofa de Benicarló/Carxofa de Benicarló

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Alcachofa de Tudela

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Alfajor de Medina Sidonia

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Espagne

Almendra de Mallorca/Almendra Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Alubia de La Bãneza-León

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Antequera

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Arroz de Valencia/Arròs de València

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Arzùa-Ulloa

 

AOP

Fromages

Espagne

Avellana de Reus

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Azafrán de la Mancha

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Espagne

Baena

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Berenjena de Almagro

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Botillo del Bierzo

 

IGP

Produits à base de viande

Espagne

Caballa de Andalucia

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Espagne

Cabrales

 

AOP

Fromages

Espagne

Calasparra

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Calçot de Valls

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Capón de Vilalba

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Carne de Ávila

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Carne de Cantabria

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Carne de la Sierra de Guadarrama

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Carne de Salamanca

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Carne de Vacuno del País Vasco/Euskal Okela

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Castaña de Galicia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Cebolla Fuentes de Ebro

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Cebreiro

 

AOP

Fromages

Espagne

Cecina de León

 

IGP

Produits à base de viande

Espagne

Cereza del Jerte

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Cerezas de la Montaña de Alicante

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Malaga

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Chorizo de Cantimpalos

 

IGP

Produits à base de viande

Espagne

Chorizo Riojano

 

IGP

Produits à base de viande

Espagne

Chosco de Tineo

 

IGP

Produits à base de viande

Espagne

Chufa de Valencia

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Espagne

Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Clementinas de las Tierras del Ebro/Clementines de les Terres de l’Ebre

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Coliflor de Calahorra

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Cordero de Extremadura

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Cordero de Navarra/Nafarroako Arkumea

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Cordero Manchego

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Cordero Segureño

 

IGP

Produits à base de viande

Espagne

Dehesa de Extremadura

 

AOP

Produits à base de viande

Espagne

Ensaimada de Mallorca/Ensaimada mallorquina

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Espagne

Espárrago de Huétor-Tájar

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Espárrago de Navarra

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Estepa

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Faba Asturiana

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Faba de Lourenzá

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Fesols de Santa Pau

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Gall del Penedès

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Gamoneu/Gamonedo

 

AOP

Fromages

Espagne

Garbanzo de Escacena

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Garbanzo de Fuentesaúco

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Gata-Hurdes

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Gofio Canario

 

IGP

Autres produits de l’annexe I du traité

Espagne

Granada Mollar de Elche/Granada de Elche

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Grelos de Galicia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Guijuelo

 

AOP

Produits à base de viande

Espagne

Idiazabal

 

AOP

Fromages

Espagne

Jabugo

 

AOP

Produits à base de viande

Espagne

Jamón de Serón

 

IGP

Produits à base de viande

Espagne

Jamón de Teruel/Paleta de Teruel

 

AOP

Produits à base de viande

Espagne

Jamón de Trevélez

 

IGP

Produits à base de viande

Espagne

Jijona

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Espagne

Judías de El Barco de Ávila

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Kaki Ribera del Xúquer

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Lacón Gallego

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Lechazo de Castilla y León

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Lenteja de La Armuña

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Lenteja de Tierra de Campos

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Les Garrigues

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Los Pedroches

 

AOP

Produits à base de viande

Espagne

Mahón-Menorca

 

AOP

Fromages

Espagne

Mantecadas de Astorga

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Espagne

Mantecados de Estepa

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Espagne

Mantequilla de l’Alt Urgell y la Cerdanya/Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Mantequilla de Soria

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Manzana de Girona/Poma de Girona

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Manzana Reineta del Bierzo

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Mazapán de Toledo

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Espagne

Mejillón de Galicia/Mexillón de Galicia

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Espagne

Melocotón de Calanda

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Melón de la Mancha

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Melón de Torre Pacheco-Murcia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Melva de Andalucia

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Espagne

Miel de Galicia/Mel de Galicia

 

IGP

Autres produits d’origine animale

Espagne

Miel de Granada

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Espagne

Miel de La Alcarria

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Espagne

Miel de Liébana

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Espagne

Miel de Tenerife

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Espagne

Miel Villuercas-Ibores

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Espagne

Mojama de Barbate

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Espagne

Mojama de Isla Cristina

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Espagne

Mongeta del Ganxet

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Montes de Granada

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Montes de Toledo

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Montoro-Adamuz

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Morcilla de Burgos

 

IGP

Produits à base de viande

Espagne

Nísperos Callosa d’En Sarriá

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Oli de l’Empordà/Aceite de L’Empordà

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Pa de Pagès Català

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Espagne

Pan Galego/Pan Gallego

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Espagne

Pan de Alfacar

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Espagne

Pan de Cea

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Espagne

Pan de Cruz de Ciudad Real

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Espagne

Papas Antiguas de Canarias

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Pasas de Málaga

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Pataca de Galicia/Patata de Galicia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Patatas de Prades/Patates de Prades

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Pemento da Arnoia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Pemento de Herbón

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Pemento de Mougán

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Pemento de Oímbra

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Pemento do Couto

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Pera de Jumilla

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Pera de Lleida

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Peras de Rincón de Soto

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Picón Bejes-Tresviso

 

AOP

Fromages

Espagne

Pimentón de la Vera

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Espagne

Pimentón de Murcia

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Espagne

Pimiento Asado del Bierzo

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Pimiento de Fresno-Benavente

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Pimiento de Gernika/Gernikako Piperra

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Pimiento Riojano

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Pimientos del Piquillo de Lodosa

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Plátano de Canarias

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Polvorones de Estepa

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Espagne

Pollo y Capón del Prat

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Poniente de Granada

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Priego de Córdoba

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Queso Camerano

 

AOP

Fromages

Espagne

Queso Casin

 

AOP

Fromages

Espagne

Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía

 

AOP

Fromages

Espagne

Queso de La Serena

 

AOP

Fromages

Espagne

Queso de l’Alt Urgell y la Cerdanya

 

AOP

Fromages

Espagne

Queso de Murcia

 

AOP

Fromages

Espagne

Queso de Murcia al vino

 

AOP

Fromages

Espagne

Queso de Valdeón

 

IGP

Fromages

Espagne

Queso Ibores

 

AOP

Fromages

Espagne

Queso Los Beyos

 

IGP

Fromages

Espagne

Queso Majorero

 

AOP

Fromages

Espagne

Queso Manchego

 

AOP

Fromages

Espagne

Queso Nata de Cantabria

 

AOP

Fromages

Espagne

Queso Palmero/Queso de la Palma

 

AOP

Fromages

Espagne

Queso Tetilla/Queixo Tetilla

 

AOP

Fromages

Espagne

Queso Zamorano

 

AOP

Fromages

Espagne

Quesucos de Liébana

 

AOP

Fromages

Espagne

Roncal

 

AOP

Fromages

Espagne

Rosée des Pyrénées Catalanes

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne, France

Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic

 

IGP

Produits à base de viande

Espagne

San Simón da Costa

 

AOP

Fromages

Espagne

Sidra de Asturias/Sidra d’Asturies

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Espagne

Sierra de Cadiz

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Sierra de Cazorla

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Sierra de Segura

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Sierra Mágina

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Siurana

 

AOP

Huiles et matières grasses

Espagne

Sobao Pasiego

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Espagne

Sobrasada de Mallorca

 

IGP

Produits à base de viande

Espagne

Tarta de Santiago

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Espagne

Ternasco de Aragón

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Ternera Asturiana

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Ternera de Aliste

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Ternera de Extremadura

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/Vedell des Pyrénées Catalanes

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne, France

Ternera de Navarra/Nafarroako Aratxea

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Ternera Gallega

 

IGP

Viande (et abats) frais

Espagne

Tomate La Cañada

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Torta del Casar

 

AOP

Fromages

Espagne

Turrón de Agramunt/Torró d’Agramunt

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Espagne

Turrón de Alicante

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Espagne

Uva de mesa embolsada “Vinalopó”

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Espagne

Vinagre de Jerez

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Espagne

Vinagre del Condado de Huelva

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Espagne

Vinagre de Montilla-Moriles

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Espagne

Kainuun rönttönen

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Finlande

Kitkan viisas

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Finlande

Lapin Poron kuivaliha

 

AOP

Produits à base de viande

Finlande

Lapin Poron kylmäsavuliha

 

AOP

Produits à base de viande

Finlande

Lapin Poron liha

 

AOP

Viande (et abats) frais

Finlande

Lapin Puikula

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Finlande

Puruveden muikku

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Finlande

Abondance

 

AOP

Fromages

France

Abricots rouges du Roussillon

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Agneau de lait des Pyrénées

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Agneau de l’Aveyron

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Agneau de Lozère

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Agneau de Pauillac

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Agneau du Périgord

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Agneau de Sisteron

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Agneau du Bourbonnais

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Agneau du Limousin

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Agneau du Poitou-Charentes

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Agneau du Quercy

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Ail blanc de Lomagne

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Ail de la Drôme

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Ail fumé d’Arleux

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Ail rose de Lautrec

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Ail violet de Cadours

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Anchois de Collioure

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

France

Artichaut du Rousillon

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Asperge des sables des Landes

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Asperges du Blayais

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Banon

 

AOP

Fromages

France

Barèges-Gavarnie

 

AOP

Viande (et abats) frais

France

Béa du Roussillon

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Beaufort

—

AOP

Fromages

France

Bergamote(s) de Nancy

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

France

Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres

 

AOP

Huiles et matières grasses

France

Beurre de Bresse

 

AOP

Huiles et matières grasses

France

Beurre d’Isigny

 

AOP

Huiles et matières grasses

France

Bleu d’Auvergne

 

AOP

Fromages

France

Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel

 

AOP

Fromages

France

Bleu des Causses

 

AOP

Fromages

France

Bleu du Vercors-Sassenage

 

AOP

Fromages

France

Bœuf charolais du Bourbonnais

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Bœuf de Bazas

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Bœuf de Chalosse

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Bœuf de Charolles

 

AOP

Viande (et abats) frais

France

Bœuf de Vendée

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Bœuf du Maine

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Boudin blanc de Rethel

 

IGP

Produits à base de viande

France

Brie de Meaux

 

AOP

Fromages

France

Brie de Melun

 

AOP

Fromages

France

Brillat-Savarin

 

IGP

Fromages

France

Brioche vendéenne

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

France

Brocciu Corse/Brocciu

 

AOP

Fromages

France

Bulot de la Baie de Granville

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

France

Camembert de Normandie

 

AOP

Fromages

France

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

 

IGP

Produits à base de viande

France

Cantal/Fourme de Cantal

 

AOP

Fromages

France

Chabichou du Poitou

 

AOP

Fromages

France

Chaource

 

AOP

Fromages

France

Chapon du Périgord

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Charolais

 

AOP

Fromages

France

Charolais de Bourgogne

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Chasselas de Moissac

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Châtaigne d’Ardèche

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Chevrotin

 

AOP

Fromages

France

Choucroute d’Alsace

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Cidre Cotentin/Cotentin

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

France

Cidre de Bretagne/Cidre breton

 

IGP

Autres produits de l’annexe I du traité

France

Cidre de Normandie/Cidre normand

 

IGP

Autres produits de l’annexe I du traité

France

Citron de Menton

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Clémentine de Corse

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Coco de Paimpol

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Comté

 

AOP

Fromages

France

Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica

 

AOP

Produits à base de viande

France

Coquille Saint-Jacques des Côtes d’Armor

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

France

Cornouaille

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

France

Crème de Bresse

 

AOP

Autres produits d’origine animale

France

Crème d’Isigny/Crème fraîche d’Isigny

 

AOP

Autres produits d’origine animale

France

Crème fraîche fluide d’Alsace

 

IGP

Autres produits d’origine animale

France

Crottin de Chavignol/Chavignol

 

AOP

Fromages

France

Dinde de Bresse

 

AOP

Viande (et abats) frais

France

Domfront

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

France

Echalote d’Anjou

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Époisses

 

AOP

Fromages

France

Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Farine de Petit Epeautre de Haute Provence

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Figue de Solliès

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Fin Gras/Fin Gras du Mézenc

 

AOP

Viande (et abats) frais

France

Foin de Crau

 

AOP

Foin

France

Fourme d’Ambert

 

AOP

Fromages

France

Fourme de Montbrison

 

AOP

Fromages

France

Fraise du Périgord

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Fraises de Nîmes

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Gâche vendéenne

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

France

Génisse Fleur d’Aubrac

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Gruyère (3)

 

IGP

Fromages

France

Haricot tarbais

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Huile d’olive d’Aix-en-Provence

 

AOP

Huiles et matières grasses

France

Huile d’olive de Corse/Huile d’olive de Corse-Oliu di Corsica

 

AOP

Huiles et matières grasses

France

Huile d’olive de Haute-Provence

 

AOP

Huiles et matières grasses

France

Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence

 

AOP

Huiles et matières grasses

France

Huile d’olive de Nice

 

AOP

Huiles et matières grasses

France

Huile d’olive de Nîmes

 

AOP

Huiles et matières grasses

France

Huile d’olive de Nyons

 

AOP

Huiles et matières grasses

France

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence

 

AOP

Huiles et matières grasses

France

Huîtres Marennes Oléron

 

IGP

Autres produits de l’annexe I du traité

France

Jambon d’Auvergne

 

IGP

Produits à base de viande

France

Jambon de Bayonne

 

IGP

Produits à base de viande

France

Jambon noir de Bigorre

 

AOP

Produits à base de viande

France

Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse —

Prisuttu

 

AOP

Produits à base de viande

France

Jambon de Lacaune

 

IGP

Produits à base de viande

France

Jambon de l’Ardèche

 

IGP

Produits à base de viande

France

Jambon de Vendée

 

IGP

Produits à base de viande

France

Jambon sec des Ardennes/Noix de Jambon sec

des Ardennes

 

IGP

Produits à base de viande

France

Jambon du Kintoa

 

AOP

Viande (et abats) frais

France

Kintoa

 

AOP

Viande (et abats) frais

France

Kiwi de l’Adour

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Laguiole

 

AOP

Fromages

France

Langres

 

AOP

Fromages

France

Lentille verte du Puy

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Lentilles vertes du Berry

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Lingot du Nord

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Livarot

 

AOP

Fromages

France

Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu

 

AOP

Produits à base de viande

France

Lucques de Languedoc

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Mâche nantaise

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Mâconnais

 

AOP

Fromages

France

Maine - Anjou

 

AOP

Viande (et abats) frais

France

Maroilles/Marolles

 

AOP

Fromages

France

Melon de Guadeloupe

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Melon du Haut-Poitou

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Melon du Quercy

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Miel d’Alsace

 

IGP

Autres produits d’origine animale

France

Miel des Cévennes

 

IGP

Autres produits d’origine animale

France

Miel de Corse — Mele di Corsica

 

AOP

Autres produits d’origine animale

France

Miel de Provence

 

IGP

Autres produits d’origine animale

France

Miel de sapin des Vosges

 

AOP

Autres produits d’origine animale

France

Mirabelles de Lorraine

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Mogette de Vendée

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Mont d’Or/Vacherin du Haut-Doubs

 

AOP

Fromages

France

Morbier

 

AOP

Fromages

France

Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-

Michel

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

France

Moutarde de Bourgogne

 

IGP

Pâte de moutarde

France

Munster/Munster-Géromé

 

AOP

Fromages

France

Muscat du Ventoux

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Neufchâtel

 

AOP

Fromages

France

Noisette de Cervione — Nuciola di Cervioni

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Noix de Grenoble

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Noix du Périgord

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Œufs de Loué

 

IGP

Autres produits d’origine animale

France

Oie d’Anjou

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Oignon de Roscoff

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Oignon doux des Cévennes

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Olive de Nice

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Olive de Nîmes

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Olives noires de Nyons

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Ossau-Iraty

 

AOP

Fromages

France

Pâté de Campagne Breton

 

IGP

Produits à base de viande

France

Pâtes d’Alsace

 

IGP

Pâtes alimentaires

France

Pays d’Auge/Pays d’Auge-Cambremer

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

France

Pélardon

 

AOP

Fromages

France

Petit Épeautre de Haute-Provence

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Picodon

 

AOP

Fromages

France

Piment d’Espelette/Piment d’Espelette — Ezpeletako Biperra

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

France

Pintadeau de la Drôme

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Pintade de l’Ardèche

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Poireaux de Créances

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Pomelo de Corse

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Pomme de terre de l’Île de Ré

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Pomme du Limousin

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Pommes des Alpes de Haute Durance

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Pommes de terre de Merville

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Pommes et poires de Savoie/Pommes de Savoie/Poires de Savoie

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Pont-l’Évêque

 

AOP

Fromages

France

Porc d’Auvergne

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Porc de Franche-Comté

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Porc de la Sarthe

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Porc de Normandie

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Porc de Vendée

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Porc du Limousin

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Porc du Sud-Ouest

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Porc noir de Bigorre

 

AOP

Viande (et abats) frais

France

Poularde du Périgord

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Poulet de l’Ardèche/Chapon de l’Ardèche

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Poulet des Cévennes/Chapon des Cévennes

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Poulet du Périgord

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Pouligny-Saint-Pierre

 

AOP

Fromages

France

Prés-salés de la baie de Somme

 

AOP

Viande (et abats) frais

France

Prés-salés du Mont-Saint-Michel

 

AOP

Viande (et abats) frais

France

Pruneaux d’Agen/Pruneaux d’Agen mi-cuits

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Raclette de Savoie

 

IGP

Fromages

France

Raviole du Dauphiné

 

IGP

Pâtes alimentaires

France

Reblochon/Reblochon de Savoie

 

AOP

Fromages

France

Rigotte de Condrieu

 

AOP

Fromages

France

Rillettes de Tours

 

IGP

Produits à base de viande

France

Riz de Camargue

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

France

Rocamadour

 

AOP

Fromages

France

Roquefort

 

AOP

Fromages

France

Sainte-Maure de Touraine

 

AOP

Fromages

France

Saint-Marcellin

 

IGP

Fromages

France

Saint-Nectaire

 

AOP

Fromages

France

Salers

 

AOP

Fromages

France

Saucisse de Montbéliard

 

IGP

Produits à base de viande

France

Saucisse de Morteau/Jésus de Morteau

 

IGP

Produits à base de viande

France

Saucisson de Lacaune/Saucisse de Lacaune

 

IGP

Produits à base de viande

France

Saucisson de l’Ardèche

 

IGP

Produits à base de viande

France

Saucisson sec d’Auvergne/Saucisse sèche d’Auvergne

 

IGP

Produits à base de viande

France

Selles-sur-Cher

 

AOP

Fromages

France

Soumaintrain

 

IGP

Fromages

France

Taureau de Camargue

 

AOP

Viande (et abats) frais

France

Thym de Provence

 

IGP

Autres produits de l’annexe I du traité

France

Tome des Bauges

 

AOP

Fromages

France

Tomme de Savoie

 

IGP

Fromages

France

Tomme des Pyrénées

 

IGP

Fromages

France

Valençay

 

AOP

Fromages

France

Veau d’Aveyron et du Ségala

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Veau du Limousin

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles d’Alsace

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles d’Ancenis

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles d’Auvergne

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles de Bourgogne

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse

 

AOP

Viande (et abats) frais

France

Volailles de Bretagne

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles de Challans

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles de Cholet

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles de Gascogne

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles de Houdan

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles de Janzé

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles de la Champagne

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles de la Drôme

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles de l’Ain

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles de Licques

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles de l’Orléanais

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

 

 

 

 

 

Volailles de Normandie

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles de Vendée

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles des Landes

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles du Béarn

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles du Berry

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles du Charolais

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles du Forez

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles du Gatinais

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles du Gers

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles du Languedoc

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles du Lauragais

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles du Maine

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles du plateau de Langres

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles du Val de Sèvres

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Volailles du Velay

 

IGP

Viande (et abats) frais

France

Baranjski kulen

 

IGP

Produits à base de viande

Croatie

Dalmatinski pršut

 

IGP

Produits à base de viande

Croatie

Drniški pršut

 

IGP

Produits à base de viande

Croatie

Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres

 

AOP

Huiles et matières grasses

Croatie

Istarski pršut/Istrski pršut

 

AOP

Produits à base de viande

Croatie, Slovénie

Istra

 

AOP

Huiles et matières grasses

Croatie, Slovénie

Korčulansko maslinovo ulje

 

AOP

Huiles et matières grasses

Croatie

Krčki pršut

 

IGP

Produits à base de viande

Croatie

Krčko maslinovo ulje

 

AOP

Huiles et matières grasses

Croatie

Lička janjetina

 

IGP

Viande (et abats) frais

Croatie

Lički krumpir

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Croatie

Međimursko meso ‘z tiblice

 

IGP

Produits à base de viande

Croatie

Neretvanska mandarina

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Croatie

Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Croatie

Paška janjetina

 

AOP

Viande (et abats) frais

Croatie

Paški sir

 

AOP

Fromages

Croatie

Poljički soparnik/Poljički zeljanik/Poljički uljenjak

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Croatie

Slavonski kulen/Slavonski kulin

 

IGP

Produits à base de viande

Croatie

Slavonski med

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Croatie

Šoltansko maslinovo ulje

 

AOP

Huiles et matières grasses

Croatie

Varaždinsko zelje

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Croatie

Zagorski mlinci

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Croatie

Zagorski puran

 

IGP

Viande (et abats) frais

Croatie

Alföldi kamillavirágzat

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Hongrie

Budapesti szalámi/Budapesti téliszalámi

 

IGP

Produits à base de viande

Hongrie

Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

 

IGP

Produits à base de viande

Hongrie

Gönci kajszibarack

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Hongrie

Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász

 

IGP

Produits à base de viande

Hongrie

Hajdúsági torma

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Hongrie

Kalocsai fűszerpaprika örlemény

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Hongrie

Magyar szürkemarha hús

 

IGP

Viande (et abats) frais

Hongrie

Makói petrezselyemgyökér

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Hongrie

Makói vöröshagyma/Makói hagyma

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Hongrie

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Hongrie

Szegedi szalámi/Szegedi téliszalámi

 

AOP

Produits à base de viande

Hongrie

Szentesi paprika

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Hongrie

Szőregi rózsatő

 

IGP

Fleurs et plantes ornementales

Hongrie

Clare Island Salmon

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Irlande

Connemara Hill lamb/Uain Sléibhe Chonamara

 

IGP

Viande (et abats) frais

Irlande

Imokilly Regato

 

AOP

Fromages

Irlande

Sneem Black Pudding

 

IGP

Produits à base de viande

Irlande

Timoleague Brown Pudding

 

IGP

Produits à base de viande

Irlande

Waterford Blaa/Blaa

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Irlande

Abbacchio Romano

 

IGP

Viande (et abats) frais

Italie

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Italie

Aceto balsamico di Modena

 

IGP

Autres produits de l’annexe I du traité

Italie

Aceto balsamico tradizionale di Modena

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Italie

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Italie

Aglio Bianco Polesano

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Aglio di Voghiera

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Agnello del Centro Italia

 

IGP

Viande (et abats) frais

Italie

Agnello di Sardegna

 

IGP

Viande (et abats) frais

Italie

Alto Crotonese

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Amarene Brusche di Modena

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Anguria Reggiana

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Aprutino Pescarese

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Arancia del Gargano

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Arancia di Ribera

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Arancia Rossa di Sicilia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Asiago

 

AOP

Fromages

Italie

Asparago Bianco di Bassano

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Asparago bianco di Cimadolmo

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Asparago di Badoere

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Asparago di Cantello

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Asparago verde di Altedo

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Basilico Genovese

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Bergamotto di Reggio Calabria — Olio essenziale

 

AOP

Huiles essentielles

Italie

Bitto

 

AOP

Fromages

Italie

Bra

 

AOP

Fromages

Italie

Bresaola della Valtellina

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Brisighella

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Brovada

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Bruzio

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Burrata di Andria

 

IGP

Fromages

Italie

Caciocavallo Silano

 

AOP

Fromages

Italie

Canestrato di Moliterno

 

IGP

Fromages

Italie

Canestrato Pugliese

 

AOP

Fromages

Italie

Canino

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Italie

Cappellacci di zucca ferraresi

 

IGP

Pâtes alimentaires

Italie

Capocollo di Calabria

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Cappero di Pantelleria

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Carciofo Brindisino

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Carciofo di Paestum

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Carciofo Romanesco del Lazio

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Carciofo Spinoso di Sardegna

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Carota dell’Altopiano del Fucino

—

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Carota Novella di Ispica

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Cartoceto

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Casatella Trevigiana

 

AOP

Fromages

Italie

Casciotta d’Urbino

 

AOP

Fromages

Italie

Castagna Cuneo

—

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Castagna del Monte Amiata

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Castagna di Montella

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Castagna di Vallerano

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Castelmagno

 

AOP

Fromages

Italie

Chianti Classico

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Ciauscolo

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Cilento

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Ciliegia dell’Etna

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Ciliegia di Marostica

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Ciliegia di Vignola

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Cinta Senese

 

AOP

Viande (et abats) frais

Italie

Cioccolato di Modica

 

IGP

Chocolat et produits dérivés

Italie

Cipolla bianca di Margherita

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Cipolla Rossa di Tropea Calabria

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Cipollotto Nocerino

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Clementine del Golfo di Taranto

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Clementine di Calabria

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Collina di Brindisi

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Colline di Romagna

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Colline Pontine

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Colline Salernitane

—

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Colline Teatine

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Coppa di Parma

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Coppa Piacentina

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Coppia Ferrarese

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Italie

Cotechino Modena

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Cozza di Scardovari

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Italie

Crudo di Cuneo

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Culatello di Zibello

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Culurgionis d’Ogliastra

 

IGP

Pâtes alimentaires

Italie

Dauno

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Fagioli Bianchi di Rotonda

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Fagiolo Cannellino di Atina

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Fagiolo Cuneo

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Fagiolo di Sarconi

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Fagiolo di Sorana

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Farina di castagne della Lunigiana

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Farina di Neccio della Garfagnana

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Farro di Monteleone di Spoleto

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Farro della Garfagnana

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Fichi di Cosenza

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Fico Bianco del Cilento

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Ficodindia dell’Etna

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Ficodindia di San Cono

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Finocchiona

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Fiore Sardo

 

AOP

Fromages

Italie

Focaccia di Recco col formaggio

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Italie

Fontina

 

AOP

Fromages

Italie

Formaggella del Luinese

 

AOP

Fromages

Italie

Formaggio di Fossa di Sogliano

 

AOP

Fromages

Italie

Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana

 

AOP

Fromages

Italie

Fungo di Borgotaro

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Garda

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Gorgonzola

 

AOP

Fromages

Italie

Grana Padano

 

AOP

Fromages

Italie

Insalata di Lusia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Irpinia — Colline dell’Ufita

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Kiwi Latina

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

La Bella della Daunia

—

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Laghi Lombardi

—

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Lametia

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Lardo di Colonnata

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Lenticchia di Altamura

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Limone Costa d’Amalfi

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Limone di Rocca Imperiale

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Limone di Siracusa

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Limone di Sorrento

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Limone Femminello del Gargano

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Limone Interdonato Messina

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Liquirizia di Calabria

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Italie

Lucanica di Picerno

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Lucca

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Maccheroncini di Campofilone

 

IGP

Pâtes alimentaires

Italie

Marche

 

IGP

Huiles et matières grasses

Italie

Marrone della Valle di Susa

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Marrone del Mugello

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Marrone di Caprese Michelangelo

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Marrone di Castel del Rio

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Marrone di Combai

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Marrone di Roccadaspide

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Marrone di San Zeno

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Marrone di Serino/Castagna di Serino

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Marroni del Monfenera

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Mela di Valtellina

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Mela Rossa Cuneo

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Mela Val di Non

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Melannurca Campana

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Melanzana Rossa di Rotonda

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Melone Mantovano

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Miele della Lunigiana

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Italie

Miele delle Dolomiti Bellunesi

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Italie

Miele Varesino

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Italie

Molise

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Montasio

 

AOP

Fromages

Italie

Monte Etna

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Monte Veronese

 

AOP

Fromages

Italie

Monti Iblei

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Mortadella Bologna

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Mortadella di Prato

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Mozzarella di Bufala Campana

 

AOP

Fromages

Italie

Murazzano

 

AOP

Fromages

Italie

Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Nocciola di Giffoni

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Nocciola Romana

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Nocellara del Belice

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Nostrano Valtrompia

 

AOP

Fromages

Italie

Oliva Ascolana del Piceno

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Olio di Calabria

 

IGP

Huiles et matières grasses

Italie

Olio di Puglia

 

IGP

Huiles et matières grasses

Italie

Oliva di Gaeta

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Ossolano

 

AOP

Fromages

Italie

Pagnotta del Dittaino

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Italie

Pancetta di Calabria

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Pancetta Piacentina

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Pane casareccio di Genzano

—

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Italie

Pane di Altamura

—

AOP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Italie

Pane di Matera

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Italie

Pane Toscano

 

AOP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Italie

Panforte di Siena

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Italie

Parmigiano Reggiano

—

AOP

Fromages

Italie

Pasta di Gragnano

 

IGP

Pâtes alimentaires

Italie

Patata del Fucino

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Patata dell’Alto Viterbese

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Patata della Sila

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Patata di Bologna

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Patata novella di Galatina

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Patata Rossa di Colfiorito

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Pecorino Crotonese

 

AOP

Fromages

Italie

Pecorino delle Balze Volterrane

 

AOP

Fromages

Italie

Pecorino di Filiano

 

AOP

Fromages

Italie

Pecorino di Picinisco

 

AOP

Fromages

Italie

Pecorino Romano

 

AOP

Fromages

Italie

Pecorino Sardo

 

AOP

Fromages

Italie

Pecorino Siciliano

 

AOP

Fromages

Italie

Pecorino Toscano

 

AOP

Fromages

Italie

Penisola Sorrentina

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Peperone di Pontecorvo

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Peperone di Senise

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Pera dell’Emilia Romagna

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Pera mantovana

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Pescabivona

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

PESCA di Leonforte

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

PESCA di Verona

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

PESCA e nettarina di Romagna

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Piacentinu Ennese

 

AOP

Fromages

Italie

Piadina Romagnola/Piada Romagnola

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Italie

Piave

 

AOP

Fromages

Italie

Pistacchio verde di Bronte

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Pitina

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Pizzoccheri della Valtellina

 

IGP

Pâtes alimentaires

Italie

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Pomodoro di Pachino

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Porchetta di Ariccia

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Pretuziano delle Colline Teramane

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Prosciutto Amatriciano

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Prosciutto di Carpegna

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Prosciutto di Modena

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Prosciutto di Norcia

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Prosciutto di Parma

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Prosciutto di Sauris

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Prosciutto di San Daniele

 

AOP

Viande (et abats) frais

Italie

Prosciutto Toscano

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Provolone del Monaco

 

AOP

Fromages

Italie

Provolone Valpadana

 

AOP

Fromages

Italie

Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì

 

AOP

Fromages

Italie

Quartirolo Lombardo

 

AOP

Fromages

Italie

Radicchio di Chioggia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Radicchio di Verona

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Radicchio Rosso di Treviso

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Radicchio Variegato di Castelfranco

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Ragusano

 

AOP

Fromages

Italie

Raschera

 

AOP

Fromages

Italie

Ricciarelli di Siena

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Italie

Ricotta di Bufala Campana

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Italie

Ricotta Romana

 

AOP

Fromages

Italie

Riso del Delta del Po

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Riso Nano Vialone Veronese

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Riviera Ligure

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Robiola di Roccaverano

 

AOP

Fromages

Italie

Sabina

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Salama da sugo

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Salame Brianza

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Salame Cremona

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Salame di Varzi

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Salame d’oca di Mortara

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Salame Felino

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Salame Piacentino

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Salame Piemonte

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Salame S. Angelo

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Salamini italiani alla cacciatora

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Salmerino del Trentino

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Italie

Salsiccia di Calabria

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Salva Cremasco

 

AOP

Fromages

Italie

Sardegna

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Scalogno di Romagna

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Sedano Bianco di Sperlonga

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Seggiano

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Sicilia

 

IGP

Huiles et matières grasses

Italie

Silter

 

AOP

Fromages

Italie

Soppressata di Calabria

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Soprèssa Vicentina

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Speck dell’Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Spressa delle Giudicarie

 

AOP

Fromages

Italie

Squacquerone di Romagna

 

AOP

Fromages

Italie

Stelvio/Stilfser

 

AOP

Fromages

Italie

Strachitunt

 

AOP

Fromages

Italie

Susina di Dro

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Taleggio

 

AOP

Fromages

Italie

Tergeste

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Terra di Bari

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Terra d’Otranto

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Terre Aurunche

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Terre di Siena

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Terre Tarentine

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Italie

Toma Piemontese

 

AOP

Fromages

Italie

Torrone di Bagnara

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Italie

Toscano

 

IGP

Huiles et matières grasses

Italie

Trote del Trentino

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Italie

Tuscia

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Umbria

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Uva da tavola di Canicattì

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Uva da tavola di Mazzarrone

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Uva di Puglia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Italie

Val di Mazara

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Valdemone

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Valle d’Aosta Fromadzo

 

AOP

Fromages

Italie

Valle d’Aosta Jambon de Bosses

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Valle d’Aosta Lard d’Arnad

 

AOP

Produits à base de viande

Italie

Valle del Belice

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Valli Trapanesi

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Valtellina Casera

 

AOP

Fromages

Italie

Vastedda della valle del Belìce

 

AOP

Fromages

Italie

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Vitellone bianco dell’Appennino Centrale

 

IGP

Viande (et abats) frais

Italie

Vitelloni Piemontesi della coscia

 

IGP

Viande (et abats) frais

Italie

Vulture

 

AOP

Huiles et matières grasses

Italie

Zafferano dell’Aquila

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Italie

Zafferano di San Gimignano

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Italie

Zafferano di Sardegna

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Italie

Zampone Modena

 

IGP

Produits à base de viande

Italie

Daujėnų naminė duona

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Lituanie

Džiugas

 

IGP

Fromages

Lituanie

Kaimiškas Jovarų alus

 

IGP

Bières

Lituanie

Lietuviškas varškės sūris

 

IGP

Fromages

Lituanie

Liliputas

 

IGP

Fromages

Lituanie

Seinų/Lazdijų krašto medus/Miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Lituanie, Pologne

Stakliškės

 

IGP

Autres produits de l’annexe I du traité

Lituanie

Beurre rose — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

AOP

Huiles et matières grasses

Luxembourg

Miel — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Luxembourg

Salaisons fumées, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

IGP

Produits à base de viande

Luxembourg

Viande de porc, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

IGP

Viande (et abats) frais

Luxembourg

Carnikavas nēģi

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Lettonie

Latvijas lielie pelēkie zirņi

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Lettonie

Rucavas baltais sviests

 

IGP

Huiles et matières grasses

Lettonie

Boeren-Leidse met sleutels

 

AOP

Fromages

Pays-Bas

Brabantse Wal asperges

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Pays-Bas

De Meerlander

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Pays-Bas

Edam Holland

 

IGP

Fromages

Pays-Bas

Gouda Holland

 

IGP

Fromages

Pays-Bas

Hollandse geitenkaas

 

IGP

Fromages

Pays-Bas

Kanterkaas/Kanternagelkaas/Kanterkomijnekaas

 

AOP

Fromages

Pays-Bas

Noord-Hollandse Edammer

 

AOP

Fromages

Pays-Bas

Noord-Hollandse Gouda

 

AOP

Fromages

Pays-Bas

Opperdoezer Ronde

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Pays-Bas

Westlandse druif

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Pays-Bas

Andruty Kaliskie

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pologne

Bryndza Podhalańska

 

AOP

Fromages

Pologne

Cebularz lubelski

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pologne

Chleb prądnicki

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pologne

Czosnek galicyjski

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Pologne

Fasola korczyńska

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Pologne

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Pologne

Fasola Wrzawska

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Pologne

Jabłka grójeckie

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Pologne

Jabłka łąckie

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Pologne

Jagnięcina podhalańska

 

IGP

Viande (et abats) frais

Pologne

Karp zatorski

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Pologne

Kiełbasa biała parzona wielkopolska

 

IGP

Produits à base de viande

Pologne

Kiełbasa lisiecka

 

IGP

Produits à base de viande

Pologne

Kiełbasa piaszczańska

 

IGP

Produits à base de viande

Pologne

Kołocz śląski/kołacz śląski

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pologne

Krupnioki śląskie

 

IGP

Produits à base de viande

Pologne

Miód drahimski

 

IGP

Autres produits d’origine animale

Pologne

Miód kurpiowski

 

IGP

Autres produits d’origine animale

Pologne

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

 

IGP

Autres produits d’origine animale

Pologne

Obwarzanek krakowski

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pologne

Oscypek

 

AOP

Fromages

Pologne

Podkarpacki miód spadziowy

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Pologne

Redykołka

 

AOP

Fromages

Pologne

Rogal świętomarciński

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pologne

Ser koryciński swojski

 

IGP

Fromages

Pologne

Śliwka szydłowska

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Pologne

Suska sechlońska

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Pologne

Truskawka kaszubska/Kaszëbskô malëna

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Pologne

Wielkopolski ser smażony

 

IGP

Fromages

Pologne

Wiśnia nadwiślanka

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Pologne

Alheira de Barroso-Montalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Alheira de Mirandela

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Alheira de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Ameixa d’Elvas

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Amêndoa Coberta de Moncorvo

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Portugal

Amêndoa Douro

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Ananás dos Açores/São Miguel

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Anona da Madeira

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Arroz Carolino do Baixo Mondego

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Azeite de Moura

 

AOP

Huiles et matières grasses

Portugal

Azeite de Trás-os-Montes

 

AOP

Huiles et matières grasses

Portugal

Azeite do Alentejo Interior

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Portugal

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

 

AOP

Huiles et matières grasses

Portugal

Azeites do Norte Alentejano

 

AOP

Huiles et matières grasses

Portugal

Azeites do Ribatejo

 

AOP

Huiles et matières grasses

Portugal

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Batata de Trás-os-montes

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Batata doce de Aljezur

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Borrego da Beira

 

IGP

Viande (et abats) frais

Portugal

Borrego de Montemor-o-Novo

 

IGP

Viande (et abats) frais

Portugal

Borrego do Baixo Alentejo

 

IGP

Viande (et abats) frais

Portugal

Borrego do Nordeste Alentejano

 

IGP

Viande (et abats) frais

Portugal

Borrego Serra da Estrela

 

AOP

Viande (et abats) frais

Portugal

Borrego Terrincho

 

AOP

Viande (et abats) frais

Portugal

Butelo de Vinhais/Bucho de Vinhais/Chouriço de Ossos de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Cabrito da Beira

 

IGP

Viande (et abats) frais

Portugal

Cabrito da Gralheira

 

IGP

Viande (et abats) frais

Portugal

Cabrito das Terras Altas do Minho

 

IGP

Viande (et abats) frais

Portugal

Cabrito de Barroso

 

IGP

Viande (et abats) frais

Portugal

Cabrito do Alentejo

 

IGP

Viande (et abats) frais

Portugal

Cabrito Transmontano

 

AOP

Viande (et abats) frais

Portugal

Cacholeira Branca de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Capão de Freamunde

 

IGP

Viande (et abats) frais

Portugal

Carnalentejana

 

AOP

Viande (et abats) frais

Portugal

Carne Arouquesa

 

AOP

Viande (et abats) frais

Portugal

Carne Barrosã

 

AOP

Viande (et abats) frais

Portugal

Carne Cachena da Peneda

 

AOP

Viande (et abats) frais

Portugal

Carne da Charneca

 

AOP

Viande (et abats) frais

Portugal

Carne de Bísaro Transmonano/Carne de Porco Transmontano

 

AOP

Viande (et abats) frais

Portugal

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

 

IGP

Viande (et abats) frais

Portugal

Carne de Bravo do Ribatejo

 

AOP

Viande (et abats) frais

Portugal

Carne de Porco Alentejano

 

AOP

Viande (et abats) frais

Portugal

Carne dos Açores

 

IGP

Viande (et abats) frais

Portugal

Carne Marinhoa

 

AOP

Viande (et abats) frais

Portugal

Carne Maronesa

 

AOP

Viande (et abats) frais

Portugal

Carne Mertolenga

 

AOP

Viande (et abats) frais

Portugal

Carne Mirandesa

 

AOP

Viande (et abats) frais

Portugal

Castanha da Terra Fria

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Castanha de Padrela

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Castanha dos Soutos da Lapa

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Castanha Marvão-Portalegre

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Cereja da Cova da Beira

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Cereja de São Julião-Portalegre

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Chouriça de carne de Barroso-Montalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Chouriça de carne de Melgaço

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Chouriça de Carne de Vinhais/Linguiça de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Chouriça de sangue de Melgaço

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Chouriça doce de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Chouriço azedo de Vinhais/Azedo de Vinhais/Chouriço de Pão de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Chouriço de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Chouriço grosso de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Chouriço Mouro de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Citrinos do Algarve

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Cordeiro Bragançano

 

AOP

Viande (et abats) frais

Portugal

Cordeiro de Barroso/Anho de Barroso/Cordeiro de leite de Barroso

 

IGP

Viande (et abats) frais

Portugal

Cordeiro Mirandês/Canhono Mirandês

 

AOP

Viande (et abats) frais

Portugal

Farinheira de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Farinheira de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Fogaça da Feira

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Portugal

Folar de Valpaços

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Portugal

Ginja de Óbidos e Alcobaça

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Linguiça de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Linguiça do Baixo Alentejo/Chouriço de carne do Baixo Alentejo

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Lombo Branco de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Lombo Enguitado de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Maçã Bravo de Esmolfe

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Maçã da Beira Alta

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Maçã da Cova da Beira

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Maçã de Alcobaça

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Maçã de Portalegre

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Maçã Riscadinha de Palmela

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Maracujá dos Açores/S. Miguel

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Mel da Serra da Lousã

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Portugal

Mel da Serra de Monchique

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Portugal

Mel da Terra Quente

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Portugal

Mel das Terras Altas do Minho

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Portugal

Mel de Barroso

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Portugal

Mel do Alentejo

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Portugal

Mel do Parque de Montezinho

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Portugal

Mel do Ribatejo Norte (Serra d’Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão)

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Portugal

Mel dos Açores

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Portugal

Meloa de Santa Maria — Açores

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Morcela de Assar de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Morcela de Cozer de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Morcela de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Ovos moles de Aveiro

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Portugal

Paio de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Painho de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Paio de Beja

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Pão de Ló de Ovar

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Portugal

Pastel de Chaves

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Portugal

Pastel de Tentúgal

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Portugal

Pêra Rocha do Oeste

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Pêssego da Cova da Beira

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Portugal

Presunto de Barrancos/Paleta de Barrancos

 

AOP

Produits à base de viande

Portugal

Presunto de Barroso

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Presunto de Camp Maior e Elvas/Paleta de Campo Maior e Elvas

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Presunto de Melgaço

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Presunto de Santana da Serra/Paleta de Santana da Serra

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Presunto de Vinhais/Presunto Bísaro de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Presunto do Alentejo/Paleta do Alentejo

 

AOP

Produits à base de viande

Portugal

Queijo de Azeitão

 

AOP

Fromages

Portugal

Queijo de cabra Transmontano

 

AOP

Fromages

Portugal

Queijo de Évora

 

AOP

Fromages

Portugal

Queijo de Nisa

 

AOP

Fromages

Portugal

Queijo do Pico

 

AOP

Fromages

Portugal

Queijo mestiço de Tolosa

 

IGP

Fromages

Portugal

Queijo Rabaçal

 

AOP

Fromages

Portugal

Queijo São Jorge

 

AOP

Fromages

Portugal

Queijo Serpa

 

AOP

Fromages

Portugal

Queijo Serra da Estrela

 

AOP

Fromages

Portugal

Queijo Terrincho

 

AOP

Fromages

Portugal

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

 

AOP

Fromages

Portugal

Requeijão da Beira Baixa

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Portugal

Requeijão Serra da Estrela

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Portugal

Salpicão de Barroso-Montalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Salpicão de Melgaço

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Salpicão de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Sangueira de Barroso-Montalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Portugal

Travia da Beira Baixa

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Portugal

Vitela de Lafões

 

IGP

Viande (et abats) frais

Portugal

Cârnaţi de Pleşcoi

 

IGP

Produits à base de viande

Roumanie

Magiun de prune Topoloveni

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Roumanie

Novac afumat din Ţara Bârsei

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Roumanie

Salam de Sibiu

 

IGP

Produits à base de viande

Roumanie

Scrumbie de Dunăre afumată

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Roumanie

Telemea de Ibăneşti

 

AOP

Fromages

Roumanie

Telemea de Sibiu

 

IGP

Fromages

Roumanie

Bruna bönor från Öland

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Suède

Hånnlamb

 

AOP

Viande (et abats) frais

Suède

Kalix Löjrom

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Suède

Skånsk spettkaka

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Suède

Svecia

 

IGP

Fromages

Suède

Upplandskubb

 

AOP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Suède

Bovški sir

 

AOP

Fromages

Slovénie

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

 

AOP

Huiles et matières grasses

Slovénie

Jajca izpod Kamniških planin

 

IGP

Autres produits d’origine animale

Slovénie

Kočevski gozdni med

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Slovénie

Kranjska klobasa

 

IGP

Produits à base de viande

Slovénie

Kraška panceta

 

IGP

Produits à base de viande

Slovénie

Kraški med

 

AOP

Autres produits d’origine animale

Slovénie

Kraški pršut

 

IGP

Produits à base de viande

Slovénie

Kraški zašink

 

IGP

Produits à base de viande

Slovénie

Mohant

 

AOP

Fromages

Slovénie

Nanoški sir

 

AOP

Fromages

Slovénie

Prekmurska šunka

 

IGP

Viande (et abats) frais

Slovénie

Prleška tünka

 

IGP

Produits à base de viande

Slovénie

Ptujski lük

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Slovénie

Šebreljski želodec

 

IGP

Produits à base de viande

Slovénie

Slovenski med

 

IGP

Autres produits d’origine animale

Slovénie

Štajerski hmelj

 

IGP

Autres produits de l’annexe I du traité

Slovénie

Štajersko prekmursko bučno olje

 

IGP

Huiles et matières grasses

Slovénie

Tolminc

 

AOP

Fromages

Slovénie

Zgornjesavinjski želodec

 

IGP

Produits à base de viande

Slovénie

Klenovecký syrec

 

IGP

Fromages

Slovaquie

Levický Slad

 

IGP

Autres produits de l’annexe I du traité

Slovaquie

Oravský korbáčik

 

IGP

Fromages

Slovaquie

Paprika Žitava/Žitavská paprika

 

AOP

Autres produits de l’annexe I du traité

Slovaquie

Skalický trdelnik

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Slovaquie

Slovenská bryndza

 

IGP

Fromages

Slovaquie

Slovenská parenica

 

IGP

Fromages

Slovaquie

Slovenský oštiepok

 

IGP

Fromages

Slovaquie

Stupavské zelé

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

Slovaquie

Tekovský salámový syr

 

IGP

Fromages

Slovaquie

Zázrivské vojky

 

IGP

Fromages

Slovaquie

Zázrivský korbáčik

 

IGP

Fromages

Slovaquie

Appendice 2

LÉGISLATIONS DES PARTIES

Législation de l’Union européenne

Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

Règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement des symboles de l’Union pour les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 17).

Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).

Législation de la Confédération suisse

Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles,des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés, modifiée en dernier lieu le 14 décembre 2018 (RS 910.12, RO 2020 5445).

»

(1)  Conformément à la législation suisse en vigueur, comme figurant à l’appendice 2.

(2)  Conformément à la législation de l’Union en vigueur, comme figurant à l’appendice 2.

(3)  Les modalités d’utilisation de l’IGP Gruyère sont décrites aux considérants 8 et 9 du règlement d’exécution (UE) no 110/2013 de la Commission du 6 février 2013 portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Gruyère (IGP)] (JO L 36 du 7.2.2013, p. 1).