ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 300

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
21 novembre 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2264 de la Commission du 14 novembre 2022 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées — [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)]

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2265 de la Commission du 14 novembre 2022 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou (IGP)]

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2266 de la Commission du 14 novembre 2022 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka (IGP)]

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2267 de la Commission du 14 novembre 2022 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina (AOP)]

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2268 de la Commission du 18 novembre 2022 clôturant le réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et mettant fin à l’enregistrement de ces importations

6

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2022/2269 du Conseil du 18 novembre 2022 relative au soutien de l’Union à la mise en œuvre d’un projet intitulé Promouvoir l’innovation responsable dans le domaine de l’intelligence artificielle pour favoriser la paix et la sécurité

11

 

*

Décision (PESC) 2022/2270 du Conseil du 18 novembre 2022 modifiant la décision (PESC) 2019/2108 à l’appui du renforcement de la sûreté et de la sécurité biologiques en Amérique latine dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs

21

 

*

Décision (UE) 2022/2271 du Conseil du 18 novembre 2022 autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord sur le statut entre l’Union européenne et la République d’Albanie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République d’Albanie

23

 

*

Décision (UE) 2022/2272 du Conseil du 18 novembre 2022 autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord sur le statut entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en Bosnie-Herzégovine

25

 

*

Décision (UE) 2022/2273 du Conseil du 18 novembre 2022 autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord sur le statut entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au Monténégro

27

 

*

Décision (UE) 2022/2274 du Conseil du 18 novembre 2022 autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord sur le statut entre l’Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République de Serbie

29

 

*

Décision (PESC) 2022/2275 du Conseil du 18 novembre 2022 visant à soutenir la mise au point d’un système de validation de la gestion des armes et des munitions, reconnu au niveau international, afin de prévenir la prolifération illicite

31

 

*

Décision (PESC) 2022/2276 du Conseil du 18 novembre 2022 modifiant la décision (PESC) 2019/2009 visant à soutenir les efforts déployés par l’Ukraine pour lutter contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, en coopération avec l’OSCE

42

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/2277 de la Commission du 15 novembre 2022 relative à l’acceptation d’une demande présentée par la République italienne, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, de ne pas appliquer le point 4.2.1.5.2 b) 1) de l’annexe du règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2022) 8068]

43

 

*

Décision (UE) 2022/2278 de la Banque centrale européenne du 8 novembre 2022 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2023 (BCE/2022/40)

46

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2264 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2022

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées — [«Piadina Romagnola/Piada Romagnola» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Piadina Romagnola/Piada Romagnola», enregistrée en vertu du règlement d’exécution (UE) no 1174/2014 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Piadina Romagnola/Piada Romagnola» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1174/2014 de la Commission du du 24 octobre 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)] (JO L 316 du 4.11.2014, p. 3).

(3)  JO C 278 du 20.7.2022, p. 27.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2265 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2022

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou» déposée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1. Viande (et abats) frais de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 281 du 22.7.2022, p. 12.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2266 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2022

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» déposée par la Croatie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de classe 1.2 Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 278 du 20.7.2022, p. 35.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2267 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2022

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina» déposée par la Croatie et la Slovénie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1. Viande fraîche (et abats) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 288 du 29.7.2022, p. 46.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2268 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2022

clôturant le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et mettant fin à l’enregistrement de ces importations

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CEE) no 2474/93 (2) (ci-après l’«enquête initiale»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»). Plusieurs enquêtes ont été menées depuis lors, entraînant une extension ou une modification des mesures initiales.

(2)

Par le règlement (UE) no 502/2013 (3), le Conseil a modifié les mesures à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (4). Dans le cadre de cette enquête, l’échantillonnage n’a pas été appliqué aux producteurs-exportateurs de la Chine et le droit antidumping à l’échelle nationale de 48,5 %, fondé sur la marge de dumping établie par le règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil (5), a été maintenu.

(3)

Les mesures actuellement en vigueur sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 de la Commission (6), en vertu duquel les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant sont soumises à un droit antidumping définitif de 48,5 %.

2.   ENQUÊTE ACTUELLE

2.1.   Demande de réexamen

(4)

La Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur» en vertu de l’article 11, paragraphe 4, (ci-après le «règlement de base»). La demande a été introduite le 10 septembre 2019 et mise à jour le 26 novembre 2021 par Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd. (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur de bicyclettes en Chine.

(5)

Le requérant a déclaré n’être lié à aucun des producteurs-exportateurs de bicyclettes soumis aux mesures en vigueur. Il a en outre affirmé avoir uniquement exporté des bicyclettes vers l’Union après la fin de la période d’enquête de l’enquête initiale.

2.2.   Ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur»

(6)

La Commission a examiné les éléments de preuve disponibles et a conclu qu’il existait des éléments suffisants pour justifier l’ouverture de réexamens au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir donné aux producteurs de l’Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement d’exécution (UE) 2022/358 de la Commission (7), le réexamen du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 de la Commission en ce qui concerne le requérant.

2.3.   Produit concerné

(7)

Le produit faisant l’objet du réexamen correspond aux bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712007091, 8712007092 et 8712007099) et originaires de la Chine.

2.4.   Parties concernées

(8)

La Commission a officiellement informé le requérant, l’industrie de l’Union, ainsi que les représentants du pays exportateur, de l’ouverture de ce réexamen. Elle a donné aux parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues.

(9)

Le jour de l’ouverture de l’enquête, la Commission a demandé au requérant de remplir le questionnaire.

2.5.   Période d’enquête de réexamen

(10)

L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).

2.6.   Information des parties

(11)

Le 29 juillet 2022, la Commission a communiqué aux parties intéressées son intention de clore l’enquête de réexamen sans déterminer de marge de dumping individuelle pour le requérant. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations.

(12)

Dans ses observations présentées le 12 août 2022, le requérant a contesté l’analyse de la Commission se basant sur la représentativité des ventes du requérant pour refuser le statut de nouvel exportateur; il a invoqué l’absence de base juridique d’une telle décision et son manque de cohérence avec les rapports du groupe spécial et de l’organe d’appel dans l’affaire Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz (8).

(13)

La Commission fait savoir que le groupe spécial et l’organe d’appel ont examiné les conditions prévues dans le droit mexicain pour l’acceptation ou le rejet d’une demande de réexamen accéléré au titre de nouvel exportateur. En l’espèce, la Commission a accepté la demande du requérant et a dûment ouvert le réexamen au titre de nouvel exportateur; cependant, pour effectuer un calcul fiable de la marge de dumping, elle a besoin d’un prix solide à l’exportation, qui soit considéré comme reflétant la pratique tarifaire normale du producteur-exportateur concerné. Comme expliqué aux considérants (25)-(28), la transaction effectuée par le requérant ne peut pas servir de base au calcul de la marge de dumping, car elle ne reflète pas de manière suffisamment précise une politique normale et durable en matière de prix à l’exportation pour pouvoir constituer la base de la détermination d’une marge de dumping individuelle susceptible de s’appliquer à des transactions futures. Cet argument est dès lors rejeté.

(14)

Le requérant s’est référé à plusieurs enquêtes de réexamen au titre de nouvel exportateur, dans lesquelles les exportateurs n’avaient effectué qu’une seule opération de vente et s’étaient néanmoins vu accorder une marge de dumping favorable. Le requérant a demandé à la Commission d’être cohérente dans sa pratique au regard de la demande en l’espèce.

(15)

Les réexamens auxquels le requérant renvoie concernaient des enquêtes pour lesquelles le taux moyen de l’échantillon était en fait disponible. Il n’a donc pas été nécessaire de déterminer les marges de dumping individuelles. Contrairement à ce que prétend le requérant, la méthode utilisée par la Commission pour évaluer la situation d’un nouvel exportateur est cohérente. Dans le cadre du réexamen concernant l’acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine (9), la Commission n’a pas été en mesure d’utiliser le prix à l’exportation, ce qui a entraîné la clôture du réexamen sans pouvoir accorder un taux individuel au requérant.

(16)

Le requérant a soutenu que la Commission avait apprécié de manière erronée les éléments de preuve factuels par rapport à la détermination de la représentativité des ventes, à la comparaison du prix à l’exportation avec des données statistiques et au prix de revente de son client.

(17)

En ce qui concerne la comparaison du prix à l’exportation, le requérant a fait valoir que ses produits étaient positionnés en haut de gamme et avaient remporté des prix de design dans le cadre de concours internationaux; par conséquent, la comparaison avec des statistiques sur un assortiment composite, qui indiquait un prix plus élevé, n’est pas pertinente. Le requérant a également contesté la pertinence des informations fournies par l’importateur autrichien, qui avait qualifié la transaction d’essai, et a affirmé que, de son point de vue, il s’agissait non pas d’un essai, mais d’une transaction ordinaire.

(18)

La Commission fait observer qu’aucun des arguments du requérant ne contenait des informations susceptibles de remettre en cause celles dont elle a tenu compte dans son appréciation des faits. Ces arguments sont donc rejetés en tant que tels.

(19)

Le requérant a aussi proposé le suivi des mesures ou l’établissement d’un prix minimal à l’importation.

(20)

Aucune de ces deux propositions ne saurait être accueillie favorablement par la Commission. Ni le suivi ni le prix minimal à l’importation ne sont adaptés à la situation d’un nouveau producteur-exportateur. Dans l’exemple de l’affaire des épingles et agrafes (10) présenté par le requérant, le suivi a été utilisé pour surveiller la situation des importations en cas de non-institution de mesures antidumping. Le mécanisme de prix minimal à l’importation est un outil qui permet de déterminer le niveau de droit pour l’ensemble des exportations du pays concerné dans les procédures dans lesquelles la Commission estime que cette forme de mesure est appropriée compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce. En l’espèce, les mesures prennent la forme de droits ad valorem et l’objectif d’un réexamen au titre de nouvel exportateur n’est pas de réexaminer la forme des mesures.

3.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

3.1.   Critères relatifs au «nouveau producteur-exportateur»

(21)

Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, les critères à remplir pour un nouveau producteur-exportateur sont les suivants:

a)

ne pas avoir exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées;

b)

n’être lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la Chine soumis aux mesures antidumping en vigueur; et

c)

avoir effectivement exporté le produit concerné vers l’Union ou s’être engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

(22)

L’enquête a confirmé que le requérant n’avait pas exporté le produit concerné au cours de la période d’enquête initiale.

(23)

Le requérant a démontré qu’il n’était lié à aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping en vigueur pour le produit concerné.

(24)

En ce qui concerne le critère selon lequel le requérant doit avoir commencé à exporter le produit concerné vers l’Union après la période d’enquête initiale, la Commission a procédé à l’appréciation suivante. Étant donné que le requérant n’a effectué qu’une seule opération d’exportation d’un volume limité au cours de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «PER»), la Commission a examiné si cette opération d’exportation pouvait être jugée suffisante pour refléter fidèlement le comportement actuel et futur du requérant en matière d’exportations. Plus précisément, la Commission a analysé plus en détail la part de la production totale que représente la quantité exportée et les prix de vente vers l’Union par rapport aux prix moyens d’autres producteurs-exportateurs chinois qui ont exporté des volumes importants vers l’Union au cours de la PER.

(25)

Le requérant a réalisé une vente unique de 30 bicyclettes pour enfants, représentant 1 % de sa production totale, auprès d’un importateur autrichien. Le prix de l’opération du requérant au niveau CAF était supérieur de 73 % (11) au prix moyen des autres producteurs-exportateurs chinois sur le marché autrichien, ce qui montrait que cette opération n’avait pas été effectuée dans des conditions commerciales normales.

(26)

La Commission a contacté l’importateur pour obtenir des informations complémentaires sur la nature de l’opération et la valeur de revente.

(27)

L’importateur autrichien a lui aussi confirmé qu’il ne s’agissait que d’un essai (et non d’une transaction commerciale ordinaire), que le prix d’achat était trop élevé et que, par conséquent, il revendait les bicyclettes aux clients finals à un prix inférieur au prix d’achat.

3.2.   Conclusion

(28)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré que la transaction communiquée par le requérant ne constituait pas une base suffisamment représentative et ne reflétait pas de manière suffisamment précise sa politique actuelle et future en matière de prix à l’exportation pour pouvoir servir de base à la détermination d’une marge de dumping individuelle. Dans ce contexte, il convient de clore l’enquête de réexamen.

4.   PERCEPTION DU DROIT ANTIDUMPING

(29)

Compte tenu des constatations exposées ci-dessus, la Commission est parvenue à la conclusion que le réexamen concernant les importations de bicyclettes fabriquées par le requérant et originaires de la Chine devait être clos. Le droit applicable à «toutes les autres sociétés» en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 devrait s’appliquer aux produits fabriqués par le requérant. Par conséquent, l’enregistrement des importations du requérant devrait cesser et le droit applicable à l’échelle nationale à toutes les autres sociétés (48,5 %), institué par le règlement d’exécution (UE) 2019/1379, devrait être perçu sur ces importations à compter de la date d’ouverture dudit réexamen. Cela est sans préjudice de la possibilité pour les importateurs de demander un remboursement conformément à l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base.

(30)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le réexamen au titre de «nouvel exportateur» ouvert par le règlement d’exécution (UE) 2022/358 est clos.

2.   L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/358 est abrogé.

3.   Le droit antidumping applicable en vertu de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 à «toutes les autres sociétés» en République populaire de Chine (code additionnel TARIC B999) est institué sur les importations de produits fabriqués par Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd.

Article 2

1.   Il est enjoint aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations effectué conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/358.

2.   Le droit antidumping visé à l’article 1er, paragraphe 3, est perçu, avec effet au 3 mars 2022, sur les produits qui ont été enregistrés conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/358.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil du 8 septembre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228 du 9.9.1993, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 502/2013 du Conseil du 29 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 153 du 5.6.2013, p. 17).

(4)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(5)  Règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil du 12 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam et modifiant le règlement (CE) no 1524/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (JO L 183 du 14.7.2005, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1379 de la Commission du 28 août 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 225 du 29.8.2019, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2022/358 de la Commission du 2 mars 2022 portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine pour un producteur-exportateur chinois, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations des produits de ce producteur-exportateur et soumettant les importations de ces produits à enregistrement (JO L 68 du 3.3.2022, p. 9).

(8)  Rapport de l’organe d’appel, Mexique — Mesures antidumping visant la viande de bœuf et le riz, point 323.

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2022/619 de la Commission du 12 avril 2022 clôturant les réexamens au titre de «nouvel exportateur» du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine pour trois producteurs-exportateurs chinois, instituant le droit en ce qui concerne les importations provenant de ces producteurs et mettant fin à l’enregistrement de ces importations (JO L 115 du 13.4.2022, p. 66).

(10)  Décision d’exécution (UE) 2020/1202 de la Commission du 14 août 2020 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de pointes et d’agrafes originaires de la République populaire de Chine et soumettant à surveillance les importations de pointes et d’agrafes originaires de la République populaire de Chine (JO L 269 du 17.8.2020, p. 40).

(11)  Comparaison entre le prix auquel la société a vendu dans l’Union et le prix moyen des importations en provenance de Chine sur le marché spécifique de l’Union au cours de la même période. Cette comparaison a été effectuée au niveau CAF, c’est-à-dire au prix auquel les bicyclettes sont arrivées à la frontière de l’Union. Si l’on considère le droit antidumping de 48,5 %, le prix était supérieur de 99 %.


DÉCISIONS

21.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/11


DÉCISION (PESC) 2022/2269 DU CONSEIL

du 18 novembre 2022

relative au soutien de l’Union à la mise en œuvre d’un projet intitulé «Promouvoir l’innovation responsable dans le domaine de l’intelligence artificielle pour favoriser la paix et la sécurité»

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La «stratégie globale de 2016 pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne» souligne que l’Union intensifiera sa contribution à la sécurité collective.

(2)

La stratégie de l’Union de 2018 contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre (ALPC) illicites et leurs munitions, intitulée «Sécuriser les armes, protéger les citoyens», a relevé que l’Union utilisera les instruments adaptés pour soutenir la recherche et le développement dans le domaine des technologies fiables et économiquement efficientes, afin de sécuriser les ALPC et leurs munitions et de réduire le risque de détournement. En outre, dans ses conclusions sur l’adoption de cette stratégie, le Conseil a souligné la mutation du contexte en matière de sécurité, y compris la menace terroriste au sein de l’Union et les évolutions dans la conception et la technologie des ALPC, qui ont une incidence sur la capacité des gouvernements à faire face à cette menace.

(3)

La communication de la Commission de 2018 intitulée «L’intelligence artificielle pour l’Europe» note que le principe directeur de tout soutien apporté à la recherche liée à l’intelligence artificielle (IA) sera le développement d’une «IA responsable». Il y est en outre souligné que, l’IA pouvant facilement faire l’objet d’échanges commerciaux à l’échelle transfrontière, seules des solutions de portée mondiale seront durables dans ce domaine, et que l’Union encouragera le recours à l’IA, et aux technologies d’une manière générale, pour contribuer à relever les défis de portée mondiale et qu’elle appuiera la mise en œuvre de l’accord de Paris et la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.

(4)

Lors du sommet mondial de 2019 sur l’intelligence artificielle au service du bien social, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies a mis l’accent sur le fait que si nous voulons tirer parti des avantages de l’IA et faire face aux risques, nous devons tous travailler ensemble — gouvernements, entreprises, universités et société civile — pour mettre au point les cadres et les systèmes propices à une innovation responsable.

(5)

L’Union souhaite contribuer au développement d’une «IA responsable», à la sécurité collective et à la possibilité de tirer parti des perspectives qu’offre l’IA pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, ainsi que de relever les défis que l’IA représente pour la paix et la sécurité.

(6)

L’Union devrait soutenir la mise en œuvre d’un projet intitulé «Promouvoir l’innovation responsable dans le domaine de l’intelligence artificielle pour favoriser la paix et la sécurité»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   En vue de la mise en œuvre de la «stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne» et compte tenu de la stratégie de l’Union contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions intitulée «Sécuriser les armes, protéger les citoyens» ainsi que la communication de la Commission intitulée: «L’intelligence artificielle pour l’Europe», l’Union soutient la mise en œuvre d’un projet intitulé «Promouvoir l’innovation responsable dans le domaine de l’intelligence artificielle pour favoriser la paix et la sécurité».

2.   Les activités de projet que l’Union est invitée à soutenir poursuivent l’objectif spécifique qui consiste à soutenir un engagement accru de la communauté civile de l’intelligence artificielle (IA) en faveur de l’atténuation des risques que le détournement et l’utilisation abusive de la recherche et de l’innovation civiles dans le domaine de l’IA par des acteurs irresponsables peuvent faire peser sur la paix et la sécurité internationales:

en améliorant la compréhension de la manière dont les décisions relatives au développement et à la diffusion de la recherche et de l’innovation dans le domaine de l’IA peuvent avoir une incidence sur les risques de détournement et d’utilisation abusive et, à leur tour, générer des risques ou des opportunités pour la paix et la sécurité,

en promouvant des processus, méthodes et outils en matière d’innovation responsable qui peuvent contribuer à garantir l’application pacifique des innovations civiles et la diffusion responsable des connaissances relatives à l’IA. À cette fin, le projet soutiendra les activités de renforcement des capacités, de recherche et de mobilisation qui renforcent la capacité au sein de la communauté civile mondiale de l’IA à inclure et à traiter les risques pour la paix et la sécurité présentés par le détournement et l’utilisation abusive de l’IA civile par des acteurs irresponsables au moyen de processus fondés sur l’innovation responsable; et consolident le lien entre les efforts d’atténuation des risques en matière d’IA responsable dans le domaine civil et ceux déjà entrepris dans la communauté du désarmement, de la maîtrise des armements et de la non-prolifération au niveau intergouvernemental.

3.   Le projet et les activités visés aux paragraphes 1 et 2 n’ont pas pour objet d’établir de nouveaux principes, normes ou réglementations, ni d’intervenir d’une autre manière dans des domaines relevant de la compétence des États membres. L’intention est plutôt de développer des efforts civils en matière d’innovation responsable afin d’inclure les risques pour la paix et la sécurité que représentent le détournement et l’utilisation abusive de l’IA civile par des acteurs irresponsables, et de proposer des activités d’enseignement sur les efforts intergouvernementaux pertinents existants en la matière.

4.   Une description détaillée du projet figure à l’annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er est confiée au Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA), soutenu par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).

3.   L’UNODA, soutenu par le SIPRI, exécute ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’UNODA et le SIPRI.

Article 3

1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du projet financé par l’Union visé à l’article 1er est de 1 782 285,71 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l’Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses relatives au montant de référence fixé au paragraphe 1. À cet effet, elle conclut une convention de contribution avec l’UNODA. Cette convention de contribution prévoit que l’UNODA veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s’efforce de conclure la convention de contribution visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des éventuelles difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de cette convention.

Article 4

1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports trimestriels conjoints établis par l’UNODA et le SIPRI. Ces rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil.

2.   La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l’article 1er.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire trente-six mois après la conclusion de la convention de contribution visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, la présente décision expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucune convention n’a été conclue dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


ANNEXE

DOCUMENT DE PROJET

Promouvoir l'innovation responsable dans le domaine de l'IA pour favoriser la paix et la sécurité

1.   CONTEXTE

Les avancées récentes accomplies dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) ont ouvert de nouvelles possibilités pour ce qui est de soutenir et de maintenir la paix et la sécurité, grâce par exemple à des améliorations technologiques dans des domaines tels que l'alerte précoce en cas de conflit et la vérification en matière de contrôle des armements et des exportations. D'autre part, ces avancées ont rendu possibles de nouveaux moyens de faire naître des tensions, des conflits et une insécurité entre les États et au sein de ceux-ci, ou d'aggraver des situations existantes. Les risques posés par certaines applications de l'IA, par exemple les systèmes d'armes létales autonomes, sont devenus un sujet de préoccupation majeur pour la communauté de la maîtrise des armements. Le détournement et l'utilisation abusive de la recherche et de l'innovation civiles dans le domaine de l'IA par des acteurs irresponsables, y compris des acteurs non étatiques malveillants, dans le cadre par exemple de l'utilisation abusive de réseaux antagonistes génératifs (GAN) pour produire des "trucages vidéo ultra-réalistes" (deepfakes) en vue de la réalisation de campagnes de désinformation, constituent un risque qui mérite une plus grande attention et face auquel les efforts déployés à l'heure actuelle en matière de maîtrise des armements et de diplomatie pourraient être insuffisants.

L'IA est une technologie générique qui offre de nombreuses possibilités d'utilisation à grande échelle. Certains acteurs pourraient accéder (relativement facilement) à la recherche et à l'innovation dans le domaine de l'IA menées pour des applications civiles et les réutiliser à des fins préjudiciables ou perturbatrices, qui pourraient avoir des répercussions sur la paix et la sécurité internationales. Le détournement et l'utilisation abusive de technologies civiles ne sont pas des phénomènes nouveaux et ne sont pas propres à l'IA. Dans le domaine connexe de la robotique, l'utilisation comme arme et l'instrumentalisation récentes de drones à usage récréatif par l'EIIL/Daech en Syrie en constituent un exemple représentatif. Mais dans le cas de l'IA, le problème est compliqué par de multiples facteurs: la nature immatérielle et en rapide évolution des algorithmes et des données de l'IA, qui en rend le transfert/la prolifération difficile à contrôler; le rôle moteur du secteur privé dans l'écosystème de la recherche, du développement et de l'innovation, et la nécessité qui en découle de protéger les algorithmes propriétaires; et la possibilité d'accéder, à l'échelle mondiale, à l'expertise humaine et aux ressources matérielles capables de réutiliser les technologies de l'IA. Dans le même temps, les personnes travaillant dans le domaine de l'IA dans le secteur civil ignorent trop souvent les implications potentielles que le détournement et l'utilisation abusive de leur travail pourraient avoir sur la paix et la sécurité internationales ou hésitent à prendre part aux discussions existantes sur les risques liés à l'IA dans les milieux de la maîtrise des armements et de la non-prolifération.

Il est nécessaire de contribuer à ce que la communauté civile de l'IA se mobilise davantage afin de comprendre et d'atténuer les risques pour la paix et la sécurité liés au détournement et à l'utilisation abusive, par des acteurs irresponsables, des technologies civiles dans le domaine de l'IA. Pour l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) et le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA), cet objectif pourrait être atteint en promouvant davantage l'innovation responsable au sein de la communauté civile mondiale de l'IA. Les travaux antérieurs du SIPRI et du Bureau des affaires de désarmement des Nations unies ont montré que l'innovation responsable, en tant que mécanisme d'autogouvernance, pourrait fournir à la communauté civile mondiale de l'IA des outils et des méthodes pratiques pour recenser et contribuer à prévenir et à atténuer les risques que le détournement et l'utilisation abusive de la recherche et de l'innovation civiles dans le domaine de l'IA pourraient faire peser sur la paix et la sécurité. Les travaux du SIPRI et du Bureau des affaires de désarmement ont également permis de recenser des méthodologies et plusieurs initiatives en cours en matière d'IA responsable axées sur les efforts d'experts issus de la sphère civile qui pourraient être mises à profit pour sensibiliser la communauté civile de l'IA aux questions de maîtrise des armements et de non-prolifération, aux débats d'experts et aux positions des États sur le développement, la diffusion et l'utilisation responsables de l'IA, ainsi que des enseignements à tirer des travaux menés dans le domaine de la responsabilité du secteur de la défense (1). De manière plus fondamentale, ces travaux antérieurs ont clairement établi que la coopération avec les étudiants en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM), qui continuent de s'investir dans l'IA dans un contexte éducatif, est au cœur de tout effort efficace d'innovation responsable.

2.   OBJECTIFS

Ces projets visent à soutenir une mobilisation accrue de la communauté civile de l'IA en faveur de l'atténuation des risques que le détournement et l'utilisation abusive de la recherche et de l'innovation civiles dans le domaine de l'IA par des acteurs irresponsables peuvent faire peser sur la paix et la sécurité internationales: Pour ce faire, ils visent, d'une part, à améliorer la compréhension de la manière dont les décisions relatives au développement et à la diffusion de la recherche et de l'innovation dans le domaine de l'IA peuvent avoir une incidence sur les risques de détournement et d'utilisation abusive et, à leur tour, faire naître des risques ou des possibilités pour la paix et la sécurité, et, d'autre part, à promouvoir des processus, méthodes et outils en matière d'innovation responsable qui peuvent contribuer à assurer l'application pacifique des innovations civiles et la diffusion responsable des connaissances relatives à l'IA. À cette fin, ils soutiennent les activités de renforcement des capacités, de recherche et de mobilisation qui i) renforceront la capacité au sein de la communauté civile mondiale de l'IA à intégrer et à traiter les risques pour la paix et la sécurité que présentent le détournement et l'utilisation abusive de l'IA civile par des acteurs irresponsables, au moyen de processus fondés sur l'innovation responsable; et ii) consolideront le lien entre les efforts d'atténuation des risques en matière d'IA responsable dans le domaine civil et ceux déjà entrepris dans la communauté du désarmement, de la maîtrise des armements et de la non-prolifération au niveau intergouvernemental. Il est essentiel de noter que les activités du projet n'ont pas pour objet d'établir de nouveaux principes, normes ou réglementations, ni d'intervenir d'une autre manière dans des domaines relevant de la compétence des États. L'intention est plutôt de développer les efforts civils en matière d'innovation responsable afin d'y inclure les risques pour la paix et la sécurité que représentent le détournement et l'utilisation abusive de l'IA civile par des acteurs irresponsables, et de proposer des activités pédagogiques sur les efforts intergouvernementaux pertinents existants en la matière.

Pour toucher et influencer efficacement la communauté civile de l'IA, les projets déploient une approche en trois volets, visant à:

a)

établir des liens avec les éducateurs — coopérer avec les éducateurs et concepteurs de programmes d'études universitaires choisis sur la mise au point et la promotion de matériel pédagogique pouvant être utilisé pour intégrer la prise en compte, dans la formation des futurs praticiens de l'IA (par exemple, dans des cours sur l'éthique de l'IA et l'innovation responsable), des risques pour la paix et la sécurité découlant du détournement et de l'utilisation abusive de la recherche et de l'innovation civiles dans le domaine de l'IA par des acteurs irresponsables;

b)

établir des liens avec les étudiants — exposer aux étudiants en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) choisis à travers le monde la manière dont les risques pour la paix et la sécurité que font peser le détournement et l'utilisation abusive du développement civil de l'IA par des acteurs irresponsables peuvent être recensés, prévenus ou atténués dans le cadre du processus de recherche et d'innovation ou par d'autres processus de gouvernance; et

c)

établir des liens avec l'industrie de l'IA — coopérer avec des associations professionnelles et des organismes de normalisation tels que l'Institut de l'ingénierie électrique et électronique (IEEE) pour i) diffuser du matériel pédagogique sur mesure et des activités de mobilisation auprès des techniciens; ii) soutenir les utilisations positives de l'IA au service de la paix et de la sécurité; et iii) faciliter le dialogue et le partage d'informations entre les experts du monde universitaire, du secteur privé et des pouvoirs publics sur la manière d'atténuer le risque de détournement et d'utilisation abusive de la recherche et de l'innovation civiles dans le domaine de l'IA par des acteurs irresponsables.

Une telle approche permet aux projets d'atteindre la communauté de l'IA à tous les niveaux, y compris non seulement les praticiens actuels, mais aussi les générations futures. Elle permet également une coopération par-delà les cloisonnements universitaires, sectoriels et autres, et favorise la durabilité des efforts futurs en mettant en place des réseaux qui transcendent ces limites.

Les projets visent également à tirer parti du pouvoir de mobilisation et l'expérience du SIPRI et du Bureau des affaires de désarmement pour influencer la communauté de l'IA à l'échelle mondiale, et non les seules parties prenantes de l'UE. Le SIPRI et le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies sont les mieux placés pour atteindre les acteurs de l'IA issus de toute l'Afrique, de la région Asie-Pacifique, de l'Europe et de l'Amérique du Nord et du Sud et faciliter leur coopération. Les deux entités ont également une expérience professionnelle dans d'autres domaines scientifiques et technologiques confrontés à des défis similaires en matière de double usage et de prolifération, y compris la biotechnologie. Les projets visent également à tirer parti des conditions qui existent au sein de l'Union européenne, telles que a) l'existence de processus multipartites avancés en matière d'IA responsable; b) le niveau élevé de mobilisation et d'expertise en matière de désarmement, de maîtrise des armements et de non-prolifération dans l'UE; c) la diversité des liens que les organisations universitaires, de recherche et du secteur privé de l'UE entretiennent avec d'autres régions, notamment dans les pays du Sud, qui constitueront également un objectif majeur de la mobilisation; et d) la diversité des nationalités des étudiants, des éducateurs et des ingénieurs des universités, des instituts de recherche et du secteur privé.

L'inclusion sera un élément essentiel pour la conduite des activités des projets. Afin de soutenir efficacement la communauté de l'IA, les projets reconnaissent que la communauté de l'IA se compose d'un large éventail d'acteurs, et plus particulièrement que:

a)

l'égalité entre les hommes et les femmes est un facteur très important. Aussi l'égalité entre les hommes et les femmes sera-t-elle intégrée conformément aux stratégies de parité et de prise en compte systématique de cette question à l'échelle du système des Nations unies. La participation des femmes à toutes les activités du projet sera encouragée et requise; et

b)

l'inclusion des personnes handicapées et l'aménagement raisonnable seront assurés tout au long de la durée des projets. Il s'agira notamment de lever les obstacles à la participation des personnes handicapées et de veiller à ce que des mesures soient prises pour coopérer avec les personnes handicapées et faciliter la représentation de leurs points de vue et de leurs expériences sur des questions de fond.

3.   PROJETS

Les trois projets décrits ci-dessous sont censés se compléter et se renforcer mutuellement, forts d'éléments qui s'appliquent tout au long des 36 mois.

3.1.   Projet n° 1 — Production, à l'intention de la communauté civile de l'IA, de matériel pédagogique et portant sur le renforcement des capacités

3.1.1.   Objectif du projet

Le projet n° 1 s'attache principalement à fournir aux acteurs civils de l'IA des connaissances et des moyens leur permettant d'évaluer et d'atténuer les risques que le détournement et l'utilisation abusive de la recherche et de l'innovation civiles dans le domaine de l'IA par des acteurs irresponsables peuvent faire peser sur la paix et la sécurité internationales. Il vise à produire du matériel pédagogique et portant sur le renforcement des capacités qui fourniront aux praticiens de l'IA de toutes les régions, de tous les niveaux et de tous les secteurs (y compris les éducateurs qui s'occupent d'IA, les concepteurs de programmes d'études, les étudiants en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, les ingénieurs en IA et les chercheurs du monde universitaire et du secteur privé) les informations et les outils nécessaires pour:

a)

comprendre comment la recherche et l'innovation civiles dans le domaine de l'IA pourraient être détournées et utilisées abusivement d'une manière qui pourrait présenter des risques pour la paix et la sécurité internationales et comment les décisions en matière de développement et de diffusion de la recherche et de l'innovation peuvent accroître ou réduire le risque de détournement et d'utilisation abusive;

b)

comprendre les efforts déjà déployés par la communauté du désarmement, de la maîtrise des armements et de la non-prolifération pour atténuer les risques de détournement et d'utilisation abusive de la recherche et de l'innovation civiles; et

c)

pratiquer une innovation responsable d'une manière qui atténue le risque de détournement et d'utilisation abusive dans le développement et la diffusion de la recherche et de l'innovation.

3.1.2.   Description du projet

Ce projet produira trois ensembles distincts de matériel pédagogique et portant sur le renforcement des capacités.

a)

Manuel (1) — Le manuel fera l'inventaire des connaissances de base et des moyens permettant aux acteurs de l'IA d'évaluer et d'atténuer, dans le processus de recherche et d'innovation, les risques de détournement et d'utilisation abusive des technologies civiles dans le domaine de l'IA par des acteurs irresponsables. Il examinera pourquoi et comment les décisions relatives au développement et à la diffusion de la recherche et de l'innovation peuvent avoir une incidence sur les risques de détournement et d'utilisation abusive et, à leur tour, faire naître des risques ou des possibilités pour la paix et la sécurité. Il instituera en outre des obligations pertinentes en matière de droit international et de contrôle des exportations, en sus des considérations de sûreté et de sécurité examinées dans les milieux militaires ainsi que dans les milieux du désarmement, de la maîtrise des armements et de la non-prolifération, et présentera des exemples de processus et d'outils permettant de mettre en œuvre une innovation responsable, par exemple des méthodes d'analyse d'impact technologique et des modèles d'évaluation des risques.

b)

Série de podcasts (~ 10) — Ces podcasts serviront de support accessible et attrayant pour permettre aux acteurs de l'IA d'apprendre pourquoi et comment des processus d'innovation responsables dans le domaine de l'IA peuvent soutenir la paix et la sécurité internationales en atténuant les risques que présentent le détournement et l'utilisation abusive par acteurs irresponsables. Cette série abordera des thèmes importants (par exemple, le modèle de détournement et d'utilisation abusive de la recherche et de l'innovation à double usage et à usage général; les défis humanitaires, stratégiques et politiques liés à l'utilisation potentiellement abusive de la recherche et de l'innovation civiles dans le domaine de l'IA; les défis auxquels sont confrontés les milieux du désarmement, de la maîtrise des armements et de la non-prolifération dans le cadre des efforts d'atténuation des risques; comment mener une innovation responsable grâce à l'évaluation des risques; le respect des règles en matière de contrôle des exportations; la réduction des risques dès le stade de la conception; l'édition responsable; connaître vos clients; et l'expérience issue des exercices de simulation) et sera structurée autour d'entretiens que l'équipe du projet mènera avec des représentants des communautés concernées.

c)

Série de billets de blog (9-10) — L'équipe élaborera une série de billets de blog à contenu édité visant à accroître la visibilité des efforts destinés à transcender les limites qui séparent la communauté de l'"IA responsable" axée sur les efforts d'experts issus de la sphère civile et la communauté de la maîtrise des armements et de la non-prolifération. La série de billets de blog constituera une plateforme permettant de diffuser des informations, des idées et des solutions concernant l'identification et la gestion des risques liés au détournement et à l'utilisation abusive de l'IA civile dans le processus de recherche et d'innovation. Le blog s'efforcera de représenter la diversité des idées et des perspectives présentes dans le secteur de l'IA.

Ces supports seront diffusés publiquement grâce aux sites web des acteurs de mise en œuvre, à leur présence sur les médias sociaux et à une communication directe avec les entités universitaires concernées, les associations professionnelles civiles dans le domaine de l'IA et d'autres groupes appropriés.

3.1.3.   Résultats attendus du projet

Ce projet devrait permettre d'établir un nouvel ensemble de supports permettant aux praticiens civils de l'IA de prendre conscience a) de la façon dont la recherche et l'innovation civiles dans le domaine de l'IA pourraient être détournées et utilisées abusivement d'une manière qui pourrait présenter des risques pour la paix et la sécurité internationales, b) de la façon dont ces risques sont traités par la communauté du désarmement, de la maîtrise des armements et de la non-prolifération, et c) de la façon dont les praticiens de l'IA pourraient contribuer davantage à atténuer ces risques au moyen de processus d'innovation responsables.

Cela devrait permettre de renforcer la mobilisation du secteur civil de l'IA en matière d'atténuation des risques que le détournement et l'utilisation abusive de l'IA civile peuvent faire peser sur la paix et la sécurité internationales, et d'améliorer la capacité des praticiens techniques à s'investir dans les processus pertinents de la communauté du désarmement, de la maîtrise des armements et de la non-prolifération, ainsi que de contribuer à la mobilisation de nouveaux publics qui ne sont généralement pas inclus dans les efforts d'éducation au désarmement et à la non-prolifération.

Ce projet devrait également permettre de soutenir la mise en œuvre des autres projets et servira de base aux activités pédagogiques et portant sur le renforcement des capacités menées dans le cadre du projet n° 2, ainsi qu'aux activités de dialogue et de mobilisation menées dans le cadre du projet n° 3. Ces activités devraient à leur tour contribuer à la production et à l'amélioration des supports. Une telle approche itérative devrait contribuer à lever les obstacles potentiels à leur promotion, à leur diffusion et à leur utilisation au sein de la communauté de l'IA, y compris pour ce qui a trait aux questions liées à la langue, au contenu, au contexte et à la disponibilité, obstacles qui pourraient nuire à leur efficacité au niveau mondial, en particulier dans les pays du Sud.

3.2.   Projet n° 2 — Mise en place, à l'intention des futurs praticiens de l'IA, d'activités pédagogiques et portant sur le renforcement des capacités

3.2.1.   Objectif du projet

L'objectif du projet n° 2 est de favoriser l'intégration, dans la formation des générations à venir de praticiens de l'IA, du problème du détournement et de l'utilisation abusive de la recherche civile sur l'IA par des acteurs irresponsables. À terme, cela permettra de faire en sorte que les étudiants en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM), qui façonnent l'avenir de l'IA, soient conscients des incidences négatives que le détournement et l'utilisation abusive de leur travail par des acteurs irresponsables pourraient avoir sur la paix et la sécurité internationales et qu'ils disposent des outils de base nécessaires pour identifier et atténuer un tel risque dans le processus de recherche et d'innovation.

Dans le contexte de ce projet, une série d'ateliers pédagogiques et portant sur le renforcement des capacités seront organisés avec des éducateurs et des étudiants, en collaboration avec des universités et des acteurs industriels internationaux sélectionnés. Le projet vise ainsi à mettre en place des activités de renforcement des capacités auxquelles les éducateurs et les concepteurs de programmes universitaires pourraient recourir pour inclure dans la formation des futurs praticiens de l'IA (via des cours sur l'éthique et l'innovation responsable dans le domaine de l'IA, par exemple) des considérations relatives aux risques de détournement et d'utilisation abusive de la recherche et de l'innovation civiles dans le domaine de l'IA par des acteurs irresponsables et de relier ces risques au contexte plus large de paix et de sécurité. Dans le cadre de ces ateliers, le projet visera également à recenser un réseau d'éducateurs, de concepteurs de programmes d'études et d'étudiants intéressés qui soutiendraient la diffusion et la promotion, au sein de la communauté de l'éducation à l'IA et de la communauté des praticiens de l'IA, du matériel pédagogique et des activités portant sur le renforcement des capacités prévus par le projet. Ce volet de mise en réseau vise à assurer la viabilité des projets au-delà de leur durée immédiate et à permettre l'établissement de liens plus étroits en vue de soutenir une mobilisation des milieux techniques civils en faveur d'objectifs plus larges en matière de paix, de sécurité, de désarmement et de maîtrise des armements.

3.2.2.   Description du projet

Dans le contexte de ce projet, une série d'ateliers pédagogiques et portant sur le renforcement des capacités seront organisés avec des éducateurs et des étudiants issus d'une sélection d'universités à travers le monde. Il s'agirait d'une combinaison de conférences et d'activités interactives qui offriront aux éducateurs et aux étudiants la possibilité de réfléchir à la façon dont la recherche et l'innovation civiles en matière d'IA pourraient être détournées et utilisées abusivement d'une manière qui pourrait présenter des risques pour la paix et la sécurité internationales et à la façon dont ces risques peuvent être identifiés, prévenus ou atténués dans le cadre du processus de recherche et d'innovation, ou par d'autres processus de gouvernance. Ces activités s'appuieront sur des travaux pilotes menés précédemment à plus petite échelle par le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies, qui a expérimenté des méthodes visant à prendre contact avec des étudiants en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et à les sensibiliser à l'importance qu'il y a à tenir compte de l'impact plus large de leur travail et à s'intéresser à l'expertise en dehors de leur domaine d'origine. Concrètement, les activités en question comprendraient:

a)

des ateliers régionaux de renforcement des capacités à l'intention des éducateurs et des étudiants (4) — ces ateliers régionaux mèneront et promouvront des activités auxquelles les éducateurs peuvent recourir pour renforcer les capacités des étudiants en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques en matière d'innovation responsable dans le domaine de l'IA, l'accent étant mis en particulier sur la manière d'évaluer et d'atténuer les risques de détournement et d'utilisation abusive des technologies civiles dans le domaine de l'IA par des acteurs irresponsables. Chaque atelier sera organisé avec une université établie dans l'UE et une grande université d'une région différente du monde, ce qui devrait permettre de toujours mettre en relation un ensemble diversifié de participants situés dans l'UE et un ensemble diversifié de participants situés en dehors de l'UE. Les ateliers couvriront ensuite l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Asie et le Pacifique. Cela permettra la participation d'étudiants (aux niveaux maîtrise et doctorat) du monde entier, y compris du Sud. Les ateliers se dérouleront principalement en anglais, mais, dans la mesure du possible, les participants auront la possibilité de participer à des activités axées sur d'autres groupes linguistiques; et

b)

un atelier international sur le renforcement durable des capacités (1) — cet atelier s'appuiera sur les enseignements tirés des ateliers régionaux et facilitera l'échange d'informations et d'expériences entre les éducateurs et certains étudiants des universités participant au projet. L'atelier s'attachera à examiner la manière d'affiner les activités et les outils élaborés tout au long du projet et de les diffuser au-delà du groupe d'universités participantes. Il s'attachera également à examiner la manière d'encourager les étudiants à s'investir, une fois qu'ils seront entrés sur le marché du travail, dans une IA responsable qui traite les risques que font peser le détournement et l'utilisation abusive sur la paix et la sécurité internationales.

Les réseaux et la présence du SIPRI et du Bureau des affaires de désarmement des Nations unies en Afrique, dans la région Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud seront mis à profit pour faciliter et soutenir certains aspects des activités, en tant que de besoin.

3.2.3.   Résultats attendus du projet

Le projet devrait créer des modèles d'activités de renforcement des capacités et de mobilisation que les éducateurs et les concepteurs de programmes universitaires pourraient reproduire pour sensibiliser les futurs praticiens de l'IA aux problèmes du détournement et de l'utilisation abusive de l'IA civile par des acteurs irresponsables et à la manière dont ils peuvent contribuer à atténuer ces problèmes au moyen de processus d'innovation responsables. Une fois les activités du projet achevées, les participants (éducateurs, mais aussi étudiants en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) devraient être en mesure d'utiliser et de promouvoir des outils, méthodes et concepts responsables en matière d'innovation pour identifier et atténuer les risques de détournement et d'utilisation abusive dans le développement et la diffusion de la recherche et de l'innovation civiles dans le domaine de l'IA.

Les activités du projet devraient également permettre de créer un réseau d'éducateurs, de concepteurs de programmes d'études et d'étudiants qui non seulement promouvraient les activités du projet au sein des communautés de l'éducation et de professionnels dans le domaine de l'IA (par exemple lors de conférences de la Computational Intelligence Society de l'IEEE), mais seraient également disponibles pour contribuer, capacités techniques à l'appui, aux processus de gouvernance internationale menés sous l'égide des États (par exemple, le processus de la convention sur l'emploi de certaines armes conventionnelles sur les technologies émergentes dans le domaine des systèmes d'armes létales autonomes).

L'utilité à court et à long terme de ces activités sera démontrée au moyen d'enquêtes ex ante et ex post.

3.3.   Projet n° 3 — Faciliter le développement durable, la diffusion et l'impact à long terme de l'innovation responsable dans le domaine de l'IA au service de la paix et de la sécurité

3.3.1.   Objectif du projet

Le projet n° 3 a pour objectif de faciliter le développement durable, la diffusion et l'impact à long terme de l'innovation responsable dans le domaine de l'IA en tant que moyen d'atténuer les risques que le détournement et l'utilisation abusive de la recherche et de l'innovation civiles dans le domaine de l'IA peuvent représenter pour la paix et la sécurité. Il entend y parvenir par des tables rondes avec le secteur de l'IA, des dialogues multipartites, l'établissement d'un rapport public et des activités de diffusion ciblées. Le projet vise à faire en sorte que le travail généré, en particulier les activités pédagogiques, de renforcement des capacités et de mobilisation, touche et influence la communauté de l'IA dans son ensemble, à tous les niveaux (des étudiants aux ingénieurs et autres professionnels de l'IA) et par-delà les limites géographiques, sectorielles et autres. Pour accroître les possibilités de produire un impact large et profond, il est essentiel de coopérer avec les organisations professionnelles dans ce domaine, telles que l'IEEE, et de mener une coopération multidimensionnelle allant au-delà les cloisonnements universitaires, sectoriels et autres. Ces efforts permettront aux représentants intéressés de différentes communautés de l'IA de prendre en charge le problème et de donner leurs propres points de vue sur la manière dont les efforts d'atténuation des risques peuvent être menés et promus de manière durable au sein et dans l'ensemble de la communauté mondiale de l'IA. Il est également important, du point de vue de l'utilité à long terme du projet pour les États, les organisations intergouvernementales et d'autres acteurs, que les praticiens de l'IA puissent apprendre au contact des experts gouvernementaux participant à l'atténuation des risques dans le contexte du désarmement, de la maîtrise des armements et de la non-prolifération et coopérer avec eux. Il est également essentiel, pour la durabilité, de veiller à ce que les connaissances générées par les activités de mobilisation soient analysées, consolidées et diffusées de manière appropriée.

3.3.2.   Description du projet

Ce projet comprend les principaux volets suivants:

a)

des dialogues multipartites sur "Une innovation responsable en matière d'IA au service de la paix et de la sécurité" (9 au maximum) — cette série de réunions virtuelles de dialogue rassemblerait des experts du monde universitaire, des milieux de la recherche, du secteur privé et du secteur de la maîtrise des armements classiques de l'UE et d'ailleurs afin d'examiner les points suivants:

i)

les tendances technologiques susceptibles de faire naître des risques en matière de diffusion, de détournement et d'utilisation abusive, avec des répercussions sur la paix et la sécurité internationales;

ii)

la façon de s'investir dans l'atténuation des risques au moyen de processus, de méthodes et de moyens d'innovation responsables, ainsi que les possibilités et les défis en matière de dialogue et de partage des connaissances entre les communautés de parties prenantes, y compris celles qui opèrent dans d'autres secteurs tels que ceux de la biologie et de la chimie; et

iii)

l'utilité, la finalité et le format potentiels d'un réseau autonome d'experts et d'activités de dialogue. Le groupe d'experts se réunira plusieurs fois par an et travaillera à l'organisation de deux événements publics pour la communauté au sens large.

Sur les neuf réunions virtuelles, deux sont destinées à être ouvertes au public afin de faciliter une consultation plus large.

b)

des tables rondes avec le secteur privé (6 au maximum) — cette série de tables rondes virtuelles permettra d'entamer avec les acteurs tirant parti de processus d'innovation responsables en matière d'IA dans le secteur privé (par exemple, le partenariat sur l'IA) un dialogue sur la manière dont ils peuvent contribuer à réduire au minimum les risques de détournement et d'utilisation abusive des technologies civiles dans le domaine de l'IA par des acteurs irresponsables, et étudiera d'éventuelles incitations dans le cadre du développement du secteur privé en vue de la réalisation de cet objectif. Les thèmes abordés seront notamment les suivants:

i)

l'importance du contexte international en matière de sécurité et de désarmement pour le secteur privé;

ii)

le ou les environnements juridiques dans lesquels le développement, le déploiement et l'exploitation de l'IA s'inscrivent à travers le monde;

iii)

la manière de s'appuyer sur des mécanismes d'évaluation des risques et d'autres mesures qui font partie de processus d'innovation responsables et de programmes en matière de conformité des entreprises, ou pourraient y être intégrés; et

iv)

les enseignements à tirer d'autres secteurs, processus et cadres liés à la maîtrise des armements (par exemple, les secteurs de la biologie et de la chimie).

c)

un rapport sur les points de vue de la communauté de l'IA en matière de maîtrise des armements et d'atténuation des risques dans le domaine de l'IA (1), axé sur les communautés de l'IA et de la maîtrise des armements (1) — l'élaboration de ce rapport intégrera et consolidera les conclusions et les recommandations du projet dans un document de référence unique destiné à la fois à la communauté de l'IA responsable axée sur les efforts d'experts issus de la sphère civile et la communauté de la maîtrise des armements. Le rapport examinerait la manière dont les risques internationaux pour la paix et la sécurité liés au détournement et à l'utilisation abusive de la recherche et de l'innovation civiles dans le domaine de l'IA peuvent être identifiés, évalués et traités.

d)

des événements de diffusion axés sur la consultation et le dialogue avec les communautés de l'IA et de la maîtrise des armements (à déterminer) — l'équipe cherchera des occasions de communiquer les travaux, leurs conclusions et leurs recommandations tout au long du projet. Le format des événements et le contenu des présentations seront adaptés aux besoins des groupes cibles. Il peut s'agir de réunions du CONOP, de l'Assemblée de l'Alliance européenne pour l'IA ; du groupe d'experts gouvernementaux sur les technologies émergentes dans le domaine des systèmes d'armes létales autonomes; du groupe de travail interinstitutions sur l'IA (IAWG-AI); de l'initiative de l'UIT "L'IA au service du bien social"; du dialogue annuel sur l'innovation mené dans le cadre de l'Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR); et de l'Institut de l'ingénierie électrique et électronique. L'équipe s'efforcera également de nouer des contacts bilatéraux avec les parties prenantes concernées des pouvoirs publics, du monde universitaire et du secteur privé.

3.3.3.   Résultats attendus du projet

Ce projet devrait jeter les bases du développement durable, de la diffusion et de l'impact de l'innovation responsable des processus d'IA visant à lutter contre les risques de diffusion, de détournement et d'utilisation abusive et leurs implications pour la paix et la sécurité au-delà de la durée immédiate de la décision du Conseil.

Le dialogue multipartite devrait servir de modèle pour le partage d'informations et la collaboration en matière d'atténuation des risques, non seulement au sein de la communauté mondiale de l'IA, mais aussi entre la communauté de l'IA responsable axée sur les efforts d'experts issus de la sphère civile et les communautés du désarmement, de la maîtrise des armements et de la non-prolifération. Un tel modèle pourrait être utilisé pour familiariser les décideurs politiques avec les principales avancées technologiques et scientifiques concernant l'innovation responsable dans le domaine de l'IA et pour familiariser les publics techniques avec l'environnement dans lequel les décideurs s'investissent à l'heure actuelle. Le projet devrait faciliter des relations et une mobilisation durables entre les acteurs intéressés au sein de ces différentes communautés et entre celles-ci. Ces effets de réseau hétérogènes devraient permettre un développement plus important et une promotion généralisée de l'innovation responsable dans le domaine de l'IA au service de la paix et de la sécurité au-delà de la durée du projet.

Le dialogue avec le secteur privé devrait permettre au secteur privé de l'IA de participer davantage et de manière plus étroite à l'identification, à la prévention et à l'atténuation des risques pour la paix et la sécurité découlant du détournement et de l'utilisation abusive de la recherche et de l'innovation civiles dans le domaine de l'IA. Le projet devrait permettre aux principaux acteurs des processus ayant trait au secteur privé de mieux comprendre et de mieux prendre en charge les problèmes auxquels il cherche à faire face. En outre, il vise à faciliter l'adoption et la mise en œuvre (plus larges) de processus, de méthodes et de moyens d'innovation responsables dans les mécanismes et procédures existants de gestion des risques d'entreprise.

Le dialogue multipartite et la table ronde avec le secteur privé devraient également permettre de recueillir des informations sur un certain nombre de questions importantes, notamment a) la façon dont les méthodes et les moyens d'innovation responsables peuvent être affinés et déployés pour identifier, prévenir et atténuer les risques liés au détournement et à l'utilisation abusive de la recherche et de l'innovation civiles dans le domaine de l'IA; b) la façon dont la recherche et l'innovation en matière d'IA peuvent être utilisées de manière positive pour soutenir les objectifs de paix et de sécurité (grâce par exemple à des applications relatives à l'alerte précoce en cas de conflit et à l'aide humanitaire); et c) la façon de faciliter le dialogue et le partage d'informations entre les efforts d'atténuation des risques entrepris par la communauté de l'IA responsable axée sur l'usage civil (c'est-à-dire diverses initiatives menées sous l'égide de l'IEEE) avec ceux déjà en cours dans la communauté du désarmement, de la maîtrise des armements et de la non-prolifération au niveau intergouvernemental.

Le rapport et les activités de diffusion analyseront, consolideront et diffuseront les informations obtenues dans le cadre des projets n° 1, 2 et 3, et soutiendront ainsi la mise en avant des conclusions et recommandations des activités du projet au sein de la communauté mondiale de l'IA, ainsi qu'au sein des pouvoirs publics. Ils devraient également contribuer à assurer la durabilité de l'impact au-delà de la durée des projets.

4.   DURÉE

La durée totale de la mise en œuvre des projets est estimée à trente-six mois.


(1)  Ces méthodologies comprennent, par exemple, les pratiques recommandées par l'Institut de l'ingénierie électrique et électronique (IEEE) pour évaluer l'impact des systèmes autonomes et intelligents sur le bien-être humain (IEEE Std 7010-2020), ainsi que la liste d'évaluation pour une intelligence artificielle digne de confiance (ALTAI) établie par le groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle. Parmi les initiatives figurent: l'Initiative mondiale sur l'éthique des systèmes autonomes et intelligents, mise en place par l'IEEE; le partenariat sur l'IA; le partenariat mondial pour l'IA.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/21


DÉCISION (PESC) 2022/2270 DU CONSEIL

du 18 novembre 2022

modifiant la décision (PESC) 2019/2108 à l’appui du renforcement de la sûreté et de la sécurité biologiques en Amérique latine dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 décembre 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/2108 (1), qui prévoit une durée de mise en œuvre de trente-six mois pour les projets visés à l’article 1er de ladite décision, à compter de la date de la conclusion de la convention de financement visée à son article 3, paragraphe 3.

(2)

La période de mise en œuvre de la convention prend fin le 20 décembre 2022.

(3)

Le 12 septembre 2022, le secrétaire exécutif du Comité interaméricain contre le terrorisme de l’Organisation des États américains (OEA/CICT), qui est responsable de la mise en œuvre technique des projets visés à l’article 1er de la décision (PESC) 2019/2108, a demandé une prolongation de quatorze mois sans coût supplémentaire de la période de mise en œuvre de ladite décision. Cette prolongation permet à l’OEA/CICT de procéder à la mise en œuvre de plusieurs des projets visés à l’article 1er de la décision (PESC) 2019/2108 dont la mise en œuvre a été compromise par la pandémie de COVID-19.

(4)

La prolongation de la période de mise en œuvre des projets visés à l’article 1er de la décision (PESC) 2019/2108 jusqu’au 20 février 2024 n’a aucune incidence en termes de ressources financières.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision (PESC) 2019/2108 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 5, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2019/2108 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision expire le 20 février 2024.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Décision (PESC) 2019/2108 du Conseil du 9 décembre 2019 à l’appui du renforcement de la sûreté et de la sécurité biologiques en Amérique latine dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (JO L 318 du 10.12.2019, p. 123).


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/23


DÉCISION (UE) 2022/2271 DU CONSEIL

du 18 novembre 2022

autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord sur le statut entre l’Union européenne et la République d’Albanie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République d’Albanie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), son article 79, paragraphe 2, point c), et son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps de garde-frontières et de garde-côtes européens dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit que l’Union conclut avec le pays tiers concerné un accord sur le statut sur le fondement de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(2)

Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur le statut avec la République d’Albanie concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République d’Albanie.

(3)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, en vue de la conclusion d’un accord sur le statut entre l’Union européenne et la République d’Albanie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République d’Albanie.

Article 2

Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision, et en concertation avec le groupe de travail compétent du Conseil.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).


21.11.2022   

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L 300/25


DÉCISION (UE) 2022/2272 DU CONSEIL

du 18 novembre 2022

autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord sur le statut entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en Bosnie-Herzégovine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), son article 79, paragraphe 2, point c), et son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps de garde-frontières et de garde-côtes européens dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit que l’Union conclut avec le pays tiers concerné un accord sur le statut sur le fondement de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(2)

Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur le statut avec la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

(3)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, en vue de la conclusion d’un accord sur le statut entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

Article 2

Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision, et en concertation avec le groupe de travail compétent du Conseil.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).


21.11.2022   

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L 300/27


DÉCISION (UE) 2022/2273 DU CONSEIL

du 18 novembre 2022

autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord sur le statut entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au Monténégro

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), son article 79, paragraphe 2, point c), et son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps de garde-frontières et de garde-côtes européens dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit que l’Union conclut avec le pays tiers concerné un accord sur le statut sur le fondement de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(2)

Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur le statut avec le Monténégro concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro.

(3)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, en vue de la conclusion d’un accord sur le statut entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro.

Article 2

Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision, et en concertation avec le groupe de travail compétent du Conseil.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/29


DÉCISION (UE) 2022/2274 DU CONSEIL

du 18 novembre 2022

autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord sur le statut entre l’Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République de Serbie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), son article 79, paragraphe 2, point c), et son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps de garde-frontières et de garde-côtes européens dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit que l’Union conclut avec le pays tiers concerné un accord sur le statut sur le fondement de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(2)

Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur le statut avec la République de Serbie concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie.

(3)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, en vue de la conclusion d’un accord sur le statut entre l’Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie.

Article 2

Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision, et en concertation avec le groupe de travail compétent du Conseil.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/31


DÉCISION (PESC) 2022/2275 DU CONSEIL

du 18 novembre 2022

visant à soutenir la mise au point d’un système de validation de la gestion des armes et des munitions, reconnu au niveau international, afin de prévenir la prolifération illicite

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 novembre 2018, le Conseil a adopté la stratégie de l’UE contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre (ALPC) illicites et leurs munitions, intitulée «Sécuriser les armes, protéger les citoyens» (ci-après dénommée «stratégie de l’UE contre les ALPC»). La stratégie de l’UE contre les ALPC a pour objet d’orienter une action européenne intégrée, collective et coordonnée, en vue de prévenir et d’endiguer l’acquisition illicite d’ALPC et de leurs munitions par des terroristes, des criminels et d’autres acteurs non autorisés, et de promouvoir la responsabilisation et l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne le commerce licite d’armes.

(2)

La stratégie de l’UE contre les ALPC relève qu’une sécurité des stocks défaillante est un facteur majeur du détournement d’armes et de munitions des marchés licites vers les marchés illicites. L’Union et ses États membres s’engagent à aider d’autres pays à améliorer la gestion et la sécurité des stocks détenus par les États en renforçant les cadres législatifs et administratifs nationaux et en renforçant les institutions chargées de réguler l’approvisionnement légitime en ALPC ainsi que la gestion de leurs stocks.

(3)

Le bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA) a mis au point des normes et des bonnes pratiques pour la gestion des armes de petit calibre et des munitions, en particulier les directives techniques internationales sur les munitions (IATG) et le recueil de modules sur le contrôle des armes légères (MOSAIC), anciennement connu sous le nom de normes internationales sur le contrôle des armes légères (ISACS). La stratégie de l’UE contre les ALPC engage l’Union à promouvoir et mettre en œuvre les normes et les bonnes pratiques.

(4)

Le 30 juin 2018, dans le document final adopté à l’issue de la troisième conférence des Nations unies chargée d’examiner les progrès accomplis dans l’exécution du programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, les États ont réaffirmé leur engagement à prévenir et combattre le détournement des armes légères et de petit calibre. Les États ont réaffirmé qu’ils vont redoubler d’efforts à l’échelon national pour garantir une gestion sûre, sécurisée et efficace des stocks d’armes légères et de petit calibre détenus par les gouvernements, en particulier en temps de conflit et après un conflit. Les États ont également pris acte de l’application des normes internationales pertinentes, pour appuyer la mise en œuvre du programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects.

(5)

Le 24 décembre 2021, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 76/233 portant création d’un groupe de travail à composition non limitée chargé (ci-après dénommé «groupe de travail») de définir un ensemble d’engagements politiques devant constituer un nouveau cadre mondial qui remédiera aux lacunes existantes dans la gestion portant sur toute la durée du cycle de vie des munitions. La huitième réunion biennale des États pour l’examen de la mise en œuvre du programme d’action des Nations unies (BMS8), qui s’est tenue en 2022, a pris note de la création dudit groupe de travail.

(6)

Selon le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030, il est nécessaire de lutter contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre pour atteindre de nombreux objectifs de développement durable, notamment ceux relatifs à la paix, à la justice et à des institutions solides, à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique, à la santé, à l’égalité des sexes et à la sécurité dans les villes. C’est pourquoi, dans le cadre de l’objectif de développement durable no 16.4, tous les États se sont engagés à réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes.

(7)

Dans le document intitulé «Assurer notre avenir commun — Un programme de désarmement», qui a été présenté le 24 mai 2018, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies a appelé à lutter contre l’accumulation excessive et le commerce illicite des armes classiques et a appelé à soutenir l’action au niveau des pays concernant les armes de petit calibre. L’Union a décidé de soutenir l’action 22 du programme, qui consiste à «remédier à l’accumulation excessive et à la mauvaise gestion des stocks d’armes».

(8)

Le 4 décembre 2017, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 72/55 sur les problèmes découlant de l’accumulation de stocks de munitions classiques en surplus. Cette résolution appuie les initiatives prises au niveau international, régional et national permettant de mieux comprendre comment améliorer la gestion durable des munitions, notamment par l’application des IATG.

(9)

Le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG) contribue à l’élaboration, au réexamen et à la promotion des normes internationales de l’action contre les mines et, par l’intermédiaire de son équipe consultative pour la gestion des munitions (AMAT), à l’élaboration, au réexamen et à la diffusion des IATG. La création de l’AMAT est une initiative conjointe du CIDHG et de l’UNODA qui vise à répondre à la nécessité urgente de soutenir les États dans la gestion sûre, sécurisée et efficace des munitions, conformément aux IATG.

(10)

L’Union étudie la possibilité de mettre en place un système, reconnu au niveau international, de validation des politiques et des pratiques en matière d’armes et de munitions au niveau de l’État et de l’utilisateur final. La décision (PESC) 2020/979 du Conseil (1) a chargé l’AMAT du projet consistant à mettre au point un système de validation de la gestion des armes et des munitions, reconnu au niveau international, afin de prévenir la prolifération illicite et les explosions accidentelles.

(11)

S’il existe différentes normes, lignes directrices et bonnes pratiques internationales concernant la gestion et la sécurité des stocks, il n’existe actuellement aucune méthode reconnue au niveau international qui permette de fournir des garanties quant aux capacités d’un pays tiers ou d’un utilisateur final à prévenir le «détournement», tel qu’il est visé à l’article 11 du traité sur le commerce des armes, de leurs stocks d’armes et de munitions. Une méthode de validation indépendante de la conformité avec les normes internationales en matière de gestion des armes, reconnue au niveau international, permettra de mesurer l’impact de l’assistance de l’Union aux pays tiers en matière de gestion des stocks d’armes et soutiendra également l’évaluation des risques dans le cadre du contrôle des exportations d’armes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   En vue de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre les ALPC, la présente décision a pour objet de soutenir les efforts visant à assurer la gestion sûre et sécurisée des ALPC et de leurs munitions en améliorant les processus décisionnels des parties prenantes qui sont actives dans le contrôle des exportations et la coopération et l’assistance internationales.

2.   En application du paragraphe 1, les objectifs de la présente décision sont les suivants:

a)

créer un système de validation de la gestion des armes et des munitions qui soit opérationnel; et

b)

encourager les efforts déployés par les organisations régionales et leurs États membres pour mettre au point leurs propres systèmes de validation de la gestion des armes et des munitions.

3.   Une description détaillée du projet figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er est assurée par le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG) et son agence spécialisée, l’équipe consultative pour la gestion des munitions (AMAT).

3.   Le CIDHG et l’AMAT s’acquittent de leurs tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le CIDHG.

Article 3

1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du projet financé par l’Union s’élève à 1 792 690,84 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue selon les procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet la convention requise avec le CIDHG. La convention prévoit l’obligation, pour le CIDHG, de veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée à cet égard et de la date de conclusion de la convention.

Article 4

1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs réguliers élaborés par le CIDHG. Ces rapports constituent la base de l’évaluation que doit effectuer le Conseil.

2.   La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l’article 1er.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de l’accord visé à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucune convention n’a été conclue dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Décision (PESC) 2020/979 du Conseil du 7 juillet 2020 visant à soutenir la mise au point d’un système de validation de la gestion des armes et des munitions, reconnu au niveau international, conformément à des normes internationales ouvertes (JO L 218 du 8.7.2020, p. 1).


ANNEXE

DOCUMENT DE PROJET

MISE AU POINT D’UN SYSTÈME DE VALIDATION DE LA GESTION DES ARMES ET DES MUNITIONS (SVGAM), RECONNU AU NIVEAU INTERNATIONAL, AFIN DE PRÉVENIR LA PROLIFÉRATION ILLICITE

1.   Contexte

Il existe un consensus croissant, au sein de la communauté de maîtrise des armements, sur le rôle central que joue une gestion efficace des stocks dans le renforcement des mesures de contrôle des exportations visant à prévenir le détournement. Dans le document de travail élaboré en vue de la septième conférence des États parties (CEP7) au traité sur le commerce des armes (TCA), la présidence de la CEP7 a invité les États parties à "prendre en compte tous les aspects de la gestion des stocks, tant avant l’autorisation d’exportation que lors du stockage en toute sécurité après la livraison". Par ailleurs, et outre le partage d’informations sur les activités illicites (articles 11, paragraphes 5 et 15, paragraphe 4, du TCA), elle a encouragé "les États importateurs et exportateurs à convenir de conditions et de garanties spécifiques concernant les installations de stockage, le marquage des articles ou les contrôles de l’utilisateur final, avant l’exportation." Enfin, et afin de se conformer à l’article 13, paragraphe 2, la présidence de la CEP7 a proposé que les États parties rendent compte des mesures prises pour renforcer la sécurité physique et la gestion des stocks, en tant qu’indications quant aux mesures prises pour prévenir et le détournement et lutter contre ce phénomène (1).

Fournir des garanties, comme décrit dans le document de travail de la CEP7, en ce qui concerne les pratiques de gestion des stocks d’un pays tiers reste un défi. Le champ est technique et les informations sont traitées comme étant très sensibles, ce qui complique les efforts de partage d’informations. Dans de nombreux secteurs, privés et publics, les évaluations de la conformité sont utilisées pour fournir des garanties quant à l’efficacité, à la sûreté et à la sécurité des produits et des services. Les évaluations de la conformité constituent des méthodes reconnues au niveau international pour déterminer si le produit ou le service est conforme aux normes reconnues. S’il existe différentes normes, lignes directrices et bonnes pratiques internationales concernant la gestion et la sécurité des stocks, il n’existe actuellement aucune méthode reconnue au niveau international qui permette de fournir des garanties quant aux capacités d’un pays tiers ou d’un utilisateur final à prévenir le détournement (article 11 du traité sur le commerce des armes (TCA)) de ses stocks d’armes et de munitions.

Dans ce contexte, l’Union européenne (UE) étudie depuis 2020 la possibilité de mettre en place un système, reconnu au niveau international, de validation des politiques et des pratiques en matière d’armes et de munitions au niveau de l’État et à celui de l’utilisateur final. Par l’adoption de la décision (PESC) 2020/979 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2021/2075 du Conseil, l’UE a chargé l’équipe consultative pour la gestion des munitions (AMAT) du Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG) du projet consistant à mettre au point un système de validation de la gestion des armes et des munitions (SVGAM), reconnu au niveau international, afin de prévenir la prolifération illicite et les explosions accidentelles. Il s’agissait d’une entreprise pluriannuelle, divisée en phases concrètes assorties d’objectifs et de résultats spécifiques.

La première phase (PESC 2020/979) visait à examiner la faisabilité de la création d’un système de validation, reconnu au niveau international, des pratiques de gestion des armes légères et de petit calibre (ALPC) et des munitions. La faisabilité du système a été évaluée selon sept catégories portant sur des considérations d’ordre technique, politique, juridique, et économique, ainsi que sur des aspects liés à la sécurité militaire, à la sûreté et à la sécurité pour la collectivité, et enfin aux délais. L’étude a fait apparaître que, bien qu’il n’y ait pas d’éléments propres à faire obstacle à la mise au point d’un tel système, la volonté politique des parties prenantes de participer à un tel système dépendrait en fin de compte de la conception finale. Les parties prenantes n’ont donc pas pu s’engager avant que les questions relatives à la conception finale du système ne soient clarifiées.

La deuxième phase (PESC 2021/2075) visait à mettre au point l’outil d’évaluation qui servirait de base au système et à définir des options appropriées pour le SVGAM. Un outil d’autoévaluation a été créé et les options possibles d’un système de validation ont été examinées. Le projet s’est achevé par la recommandation d’une approche pour la mise au point d’un SVGAM opérationnel.

Qu’est-ce que le SVGAM?

Les informations sur l’état général des pratiques en matière de gestion des armes et des munitions intéressent de multiples parties prenantes, tant nationales qu’étrangères. Par exemple, les autorités chargées du contrôle des exportations pourraient renforcer leurs évaluations des risques de détournement réalisées avant l’octroi d’une licence d’exportation en améliorant leur analyse de la phase de stockage après livraison, tandis que la coopération internationale et la fourniture d’une assistance peuvent mieux cibler les besoins à partir de l’analyse des capacités actuelles.

Le SVGAM est conçu pour faciliter l’échange d’informations sur la capacité des utilisateurs finaux à maintenir des stocks sûrs et sécurisés. Pour ce faire, il évalue les capacités structurelles d’un système de gestion des utilisateurs finaux par rapport aux bonnes pratiques reconnues au niveau international figurant dans les directives techniques internationales sur les munitions (DTIM) et dans le recueil de modules concernant la maîtrise des petites légères (MOSAIC).

Les outils mis au point au cours de la mise en œuvre de la décision (PESC) 2021/2075 du Conseil sont au cœur du SVGAM. Une autoévaluation normalisée, l’un des principaux résultats obtenus au cours de la mise en œuvre de la décision PESC 2021/2075, fournit une méthode qui analyse la sophistication du cadre du système de gestion tel qu’il est défini dans les axes de dégagement de capacités décrites dans la directive 01.35. Cette autoévaluation s’accompagne d’un document destiné à guider l’interprétation des résultats. Cet outil peut à lui seul servir d’instrument d’échange bilatéral d’informations sur l’état général des pratiques de forces armées en matière de gestion des armes et des munitions.

Le SVGAM devient un "système" lorsque l’outil est couramment utilisé dans l’ensemble d’une organisation pour répondre aux besoins communs. Les organisations composées d’États membres qui ont en commun des exigences en matière de contrôle des exportations, des réglementations d’importation, des objectifs de renforcement des capacités ou des besoins de suivi de la mise en œuvre des instruments sont tout désignées pour bénéficier de la création d’un système. Dans chaque cas, une plateforme commune facilite encore l’échange d’informations. L’évaluation normalisée pourrait être utilisée pour répondre aux besoins de multiples parties prenantes. Une autoévaluation pourrait être valable pendant plusieurs années, ce qui permettrait de partager l’analyse déjà autorisée avec les parties prenantes approuvées. Cela pourrait réduire la charge de déclaration pesant sur l’utilisateur final, tout en accroissant l’efficacité de la capacité des agents chargés du contrôle des exportations à accéder aux informations sur les conditions de stockage après livraison de l’utilisateur final importateur potentiel, pendant la phase d’autorisation préalable.

Il existe plusieurs options pour créer un SVGAM. Cela permet à une organisation d’adapter le système à ses besoins particuliers. Certaines organisations peuvent tirer parti de la création d’un système de validation, dans le cadre duquel une analyse normalisée peut être partagée entre les utilisateurs autorisés. D’autres organisations peuvent considérer la validation comme problématique et donc choisir des options moins précisément définies en matière de partage d’informations. Il sera essentiel de déterminer quelles caractéristiques sont acceptables pour chaque organisation afin de mettre au point des systèmes de validation de la gestion des armes et des munitions.

Sur la base des résultats et des conclusions susmentionnés, la phase III du projet s’attachera à faire avancer la mise au point du SVGAM. Une approche régionale sera adoptée pour la mise au point de systèmes de validation, l’accent étant mis sur l’identification et l’exploitation des structures organisationnelles et mécanismes régionaux existants de partage d’informations, ainsi que sur la mise au point de méthodes et d’outils adaptés pour valider les systèmes nationaux de gestion des armes et des munitions (y compris par l’élaboration d’un outil d’autoévaluation et d’orientations correspondantes permettant de réaliser l’évaluation et d’en interpréter les résultats).

2.   Approche technique

Ce projet vise à mettre au point des systèmes indépendants de validation de la gestion des armes et des munitions (SVGAM) au sein des structures organisationnelles régionales existantes. Chaque système fonctionnera de manière indépendante et s’appuiera sur les outils et les orientations méthodologiques élaborés au cours de la mise en œuvre de la décision (PESC) 2021/2075 du Conseil. L’outil comprend une méthode d’autoévaluation normalisée adaptée au contexte et aux normes de la région, un processus de validation ou de notation convenu qui peut recourir à l’expertise de la région pour analyser les résultats de l’autoévaluation, une plateforme de partage d’informations pour faciliter le transfert de certaines informations aux autorités requérantes autorisées, ainsi qu’un cadre de gouvernance restreint pour préserver la viabilité du système.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, l’UE concevrait, mettrait au point, testerait et mettrait en œuvre le premier SVGAM régional. Le SVGAM de l’UE servirait de plateforme permettant aux États membres de partager dans un format normalisé des informations sur les pratiques de gestion des armes et des munitions fondées sur les autoévaluations réalisées par les utilisateurs finaux dans les pays tiers, et d’accéder à ces informations dans le même format. L’UE contribuerait activement à la conception de toutes les caractéristiques du système, en mettant à contribution un réseau d’experts au sein de l’UE et de ses États membres chargé de fournir des conseils dans tous les domaines de la conception. Il reviendra au CIDHG de faciliter les discussions avec le réseau et d’assurer la mise en œuvre de la conception.

Le SVGAM de l’UE renforcerait la capacité du groupe "Exportations d’armes conventionnelles" (sous-groupe COARM), des autorités des États membres de l’UE chargées du contrôle des exportations et de la facilité européenne pour la paix (FEP) à analyser les risques de détournement après livraison et d’explosion accidentelle liés aux systèmes de gestion des armes et des munitions d’un utilisateur final. Ces informations étayeraient leurs évaluations des risques de détournement réalisées avant l’octroi de licences. L’autoévaluation du SVGAM pourrait également soutenir le groupe "Non-prolifération et exportation d’armes" (sous-groupe CONOP) et les processus en matière d’assistance et de renforcement des capacités au niveau international mis en place par les États membres de l’UE en fournissant une évaluation normalisée de la conformité du cadre relatif à la gestion des armes et des munitions avec les bonnes pratiques internationales. Cela permettrait de contribuer à recenser les faiblesses et les besoins, et d’orienter ainsi les efforts de renforcement des capacités vers les domaines qui ont le plus besoin de ressources.

Ce projet sensibilisera également d’autres sous-régions au SVGAM et aux avantages que revêt l’élaboration d’une approche normalisée pour l’évaluation et le partage d’informations sur les pratiques de gestion des armes et des munitions. L’objectif de cette sensibilisation est d’encourager d’autres organisations régionales à mettre au point des systèmes SVGAM sur mesure et à favoriser l’utilisation de l’outil d’autoévaluation. Cet effort s’appuiera sur les efforts de sensibilisation déployés lors de la mise en œuvre des décisions (PESC) 2020/979 et (PESC) 2021/2075 du Conseil. Si, au cours de la sensibilisation, une organisation régionale demande un soutien pour la mise au point d’un SVGAM, le projet pourrait réaffecter des ressources afin de soutenir cet effort.

3.   Objectifs généraux

Ce projet a pour objectif principal de soutenir les efforts visant à assurer la gestion sûre et sécurisée des ALPC et de leurs munitions en améliorant les processus décisionnels des parties prenantes qui sont actives dans le contrôle des exportations et la coopération et l’assistance internationales.

Cet objectif sera atteint en renforçant la transparence des pratiques en matière de gestion des ALPC et des munitions mises en œuvre par les utilisateurs finaux dans un pays tiers. En disposant d’une meilleure connaissance de ces pratiques, les parties prenantes seront en mesure de prendre de meilleures décisions en ce qui concerne l’autorisation des transferts et les initiatives de renforcement des capacités.

Pour y parvenir, le projet cherchera à réaliser les deux grands objectifs suivants:

1)

créer un SVGAM opérationnel;

2)

encourager les efforts déployés par les organisations régionales et leurs États membres pour mettre au point leurs propres SVGAM.

4.   Description des activités

Objectif n° 1: créer un SVGAM opérationnel;

Année 1: Consolider le cadre du SVGAM

ACTIVITÉS

 

RÉALISATIONS ATTENDUES

Mettre en place un réseau consultatif de l’UE composé de parties prenantes intéressées susceptibles de fournir des conseils d’experts sur des orientations concrètes et opérationnelles ayant trait à des questions relatives aux politiques et aux activités menées par l’UE. Ces conseillers seront invités à apporter leur contribution au cours de la phase de mise au point du SVGAM de l’UE afin que le système soit adapté aux objectifs de l’UE. L’équipe de projet du CIDHG sera chargée de mettre en application leurs conseils. Des efforts seront déployés pour organiser plusieurs réunions en présentiel tout au long de l’année. L’objectif du réseau consultatif est de veiller à ce que les parties prenantes de l’UE jouent un rôle moteur dans la conception d’un système qui réponde à leurs besoins et à leurs processus de travail. Les conseillers contribueront à définir les caractéristiques du système suivantes:

établir une politique relative aux activités du SVGAM et au contrôle et à la maintenance du système,

passer en revue les outils d’autoévaluation pour vérifier s’ils conviennent et sont adaptés aux besoins,

déterminer les entités appropriées pour valider et superviser la mise en œuvre du SVGAM,

déterminer le type d’échange d’informations à autoriser sur la plateforme électronique et sur le plan bilatéral.

 

Mise en œuvre d’outils d’autoévaluation adaptés aux critères de l’UE et validés par celle-ci.

Élaboration d’un document-cadre pour le SVGAM de l’UE et d’une stratégie de mise au point.

Valider l’analyse de l’autoévaluation et de la validation. Les outils d’autoévaluation génériques mis au point au cours de la mise en œuvre de la décision (PESC) 2021/2075 du Conseil doivent être revus, adaptés et validés par les experts techniques de l’UE afin qu’ils soient adaptés aux exigences des parties prenantes de l’UE.

Procéder à une validation technique des outils d’autoévaluation approuvés par les experts thématiques (gestion des armes et des munitions et contrôle des exportations).

Évaluer les exigences en matière de conception du site web pour la création de la plateforme de partage d’informations. Sur la base des recommandations formulées par les conseillers de l’UE, l’évaluation déterminera les exigences en matière de programmation en vue de la création de la plateforme web souhaitée.

 

Prise en compte des notes et correspondances tirées des communications avec le réseau consultatif de l’UE.

Établissement d’un plan de développement de la plateforme web comprenant la conception, la mise au point, les essais et la finalisation.

Année 2: Essais des outils et du système

ACTIVITÉS

 

RÉALISATIONS ATTENDUES

Tester des outils d’autoévaluation dans les pays tiers. Les tests comporteront trois axes:

soutenir les pays tiers et tous les acteurs (courtiers, etc.) concernés dans les efforts qu’ils déploient pour réaliser une autoévaluation satisfaisante,

examiner les difficultés de mise en œuvre auxquelles sont confrontés tous les acteurs concernés pour achever l’évaluation, ainsi que leurs préoccupations quant au partage d’informations,

établir un rapport d’évaluation mettant en évidence les défis et les enseignements tirés.

 

Établissement d’un rapport d’évaluation sur l’essai d’autoévaluation.

Concevoir, tester et valider la plateforme web en s’inspirant du plan de cahier des charges établi par le réseau consultatif de l’UE.

 

Mise à disposition de supports de formation séparés pour la réalisation de l’autoévaluation et de la validation.

Mettre au point des supports de formation et des procédures opérationnelles afin de soutenir les efforts visant à achever l’autoévaluation, à normaliser le processus de validation et à guider le mécanisme de contrôle du système.

 

Élaboration de politiques et de procédures opérationnelles pour la validation et pour le mécanisme de contrôle du système.

Établir des documents d’orientation pour l’exploitation et le contrôle du SVGAM.

 

Réalisation d’une plateforme web pour le partage d’informations relatives au SVGAM.

Informer le réseau consultatif de l’UE sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et examiner les défis et les questions qui se posent.

 

Établissement de notes destinées aux conseillers de l’UE.

Objectif n° 2: Encourager d’autres organisations à mettre au point leurs propres SVGAM régionaux

Année 1: Présenter le SVGAM à deux organisations régionales; continuer à examiner l’articulation avec les instruments internationaux

ACTIVITÉS

 

RÉALISATIONS ATTENDUES

Mener des actions de sensibilisation auprès de deux organisations régionales et de leurs États membres afin de promouvoir le concept de SVGAM régional.

Dans ce cadre, un maximum de trois visites seront effectuées dans la région. La première réunion avec l’organisation régionale sera mise à profit pour encourager la mise au point d’un SVGAM régional et, le cas échéant, pour entamer la planification des prochaines étapes. Une deuxième réunion rassemblerait l’ensemble des États membres de l’UE et servirait à présenter le système et ses avantages. Des réunions de suivi devraient continuer à encourager et à planifier la création d’un SVGAM régional.

 

Sensibilisation des organisations régionales et de leurs États membres au SVGAM et aux avantages que présente la création de leurs propres systèmes.

Participer aux réunions des instruments régionaux et internationaux en matière de contrôle des armements.

Dans ce cadre, des manifestations parallèles ou d’autres manifestations pourraient notamment être organisées pour promouvoir le SVGAM et la mise au point du SVGAM de l’UE.

 

 

Années 2 et 3: Présenter le SVGAM à deux organisations régionales par an, continuer à en assurer la promotion au niveau international

Note: au cours des années 2 et 3, le plan de projet présente une variation en fonction des résultats des efforts déployés l’année précédente pour promouvoir le SVGAM au niveau régional. Il est initialement prévu d’organiser deux actions régionales de sensibilisation par an, selon le format décrit pour l’année 1. Toutefois, si une organisation régionale confirme son souhait de mettre en œuvre le SVGAM, l’AMAT demandera à l’UE l’autorisation de réaffecter une partie des ressources pour mettre au point le système dans la région qui en fait la demande. Cela se traduirait par une diminution du nombre d’organisations régionales impliquées chaque année, mais pourrait entraîner une augmentation du nombre d’États qui utilisent le cadre offert par le SVGAM et en bénéficient.

5.   Organisme chargé de la mise en œuvre technique

Le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG), à travers son agence spécialisée, l’AMAT, pilotera la mise en œuvre du projet. En particulier, l’AMAT dirigera la gestion et la mise en œuvre de toutes les activités de ce projet et assumera la responsabilité du budget et de l’établissement de rapports. L’AMAT était également responsable de la gestion et de la mise en œuvre des actions au titre des décisions du (PESC) 2020/979 et (PESC) 2021/2075 du Conseil.

L’AMAT a l’intention de faire appel à des consultants experts pour soutenir différents aspects de ce projet. Plus particulièrement, des experts dans les domaines du développement web, de l’évaluation de la conformité et de la gestion des ALPC seront recrutés pour soutenir la mise en œuvre d’aspects du projet. Ces consultants seront sélectionnés dans le cadre d’une procédure de recrutement autorisée.

6.   Pertinence

Ce projet, y compris ses objectifs, ses activités et ses résultats, est aligné sur de multiples stratégies et accords politiques de l’Union européenne.

Stratégie de l’UE de 2018 contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions (stratégie de 2018 sur les ALPC)

La stratégie de 2018 sur les ALPC a pour objet d’"orienter une action européenne intégrée, collective et coordonnée, en vue de prévenir et d’endiguer l’acquisition illicite d’ALPC, ainsi que de leurs munitions [...], et de promouvoir la responsabilisation et l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne le commerce licite d’armes" (2). Elle prévoit des actions spécifiques en matière de gestion des stocks et engage l’UE à soutenir la coopération et l’assistance pour la mise en œuvre du programme d’action des Nations unies, y compris la gestion des stocks, ainsi qu’à promouvoir et mettre en œuvre les normes et les bonnes pratiques en matière de manipulation des armes légères (normes ISACS [à présent recueil MOSAIC]) et des munitions (directives DTIM).

Un système de validation de la gestion des armes et des munitions (SVGAM) de l’UE contribuerait aux efforts déployés par celle-ci pour mettre en œuvre la stratégie de 2018 sur les ALPC:

La prévention du détournement et la promotion de l’obligation de rendre des comptes dans le cadre du commerce licite d’ALPC sont un objectif déclaré du SVGAM. Le SVGAM de l’UE peut soutenir les évaluations des risques de détournement effectuées avant l’octroi des autorisations d’exportation.

Le SVGAM de l’UE peut soutenir la coopération et l’assistance dans le domaine de la gestion des stocks en recensant les lacunes du système de gestion et en servant d’outil de suivi pour suivre les changements ou les améliorations dans la pratique.

La méthode d’autoévaluation promeut la mise en œuvre du recueil MOSAIC et des directives DTIM en tant que normes au regard desquelles il est procédé à l’évaluation de la conformité.

Plan d’action de l’UE en matière de lutte contre le trafic d’armes à feu pour la période 2020-2025

Le plan d’action de l’UE en matière de lutte contre le trafic d’armes à feu pour la période 2020-2025 visant à lutter contre le trafic d’armes à feu au sein de l’UE et des partenaires de l’Europe du Sud-Est (Balkans occidentaux, Moldavie et Ukraine) reconnaît la nécessité d’accroître la sécurité des stocks en Europe du Sud-Est et soutient la région des Balkans occidentaux (3). La feuille de route prévoit en outre d’accroître la sécurité de la gestion des stocks, de faire progresser la réglementation et de contrôler le strict respect des règles (4). En outre, l’action 4.2 exige d’encourager une meilleure gestion des stocks dans la région du Sahel.

Bien que le SVGAM de l’UE n’ait pas de dimension régionale, il peut soutenir les efforts visant à recenser les lacunes structurelles dans les pratiques de gestion des stocks d’un utilisateur final. La méthode d’autoévaluation est particulièrement bien adaptée pour recenser les lacunes de la réglementation en matière de sécurité.

Position commune de l’UE de 2008 sur les exportations d’armements (position commune de l’UE) et guide d’utilisation volontaire de la position commune (5)

La position commune de l’UE comporte huit critères qui définissent quatre séries de risques que les États membres sont tenus de traiter comme des motifs de refus d’une autorisation d’exportation et quatre séries de facteurs que les États sont tenus de "prendre en compte" lors de l’évaluation d’une demande d’autorisation d’exportation. Le septième critère fait référence à l’"existence d’un risque de détournement de la technologie ou des équipements militaires dans le pays acheteur ou de réexportation de ceux-ci dans des conditions non souhaitées" comme facteur que l’exportateur devrait prendre en considération. La position commune précise que l’exportateur, lorsqu’il évalue le risque de détournement, devrait tenir compte de "la capacité du pays destinataire d’exercer un contrôle effectif sur les exportations".

Le guide d’utilisation de la position commune de l’UE, qui donne des instructions supplémentaires mais non contraignantes sur la manière de mettre en œuvre les dispositions de ce document, invite les exportateurs à examiner si, dans le pays destinataire, a)"la gestion et la sécurité des stocks" sont d’"un niveau de qualité suffisant (y compris le recueil MOSAIC et les directives DTIM)"; et b) si on a "connaissance de problèmes de stocks non sécurisés" (6).

Le guide d’utilisation mentionne l’importance d’une sécurité et d’une gestion efficaces des stocks efficaces non seulement en ce qui concerne la mise en œuvre du septième critère et l’évaluation du risque de détournement, mais aussi en ce qui concerne l’application des premier et deuxième critères de la position commune de l’UE, qui couvrent respectivement le respect des obligations internationales et le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire. En particulier, le guide considère que le respect des normes envisagées par le programme d’action des Nations unies, y compris celles relatives à la gestion des stocks, est pertinent pour évaluer le respect, par les destinataires, des obligations internationales au regard du premier critère (7). En outre, le guide mentionne l’existence de "procédures adéquates" pour "la gestion et la sécurité des stocks, y compris pour les armes et munitions excédentaires" et l’existence d’un problème en termes de "vols et prélèvements dans les stocks" dans le pays de l’utilisateur final déclaré, comme éléments à prendre en considération pour évaluer l’existence d’un risque que les armes exportées puissent être utilisées en violation des droits de l’homme ou du droit international humanitaire, conformément au deuxième critère (8).

La position commune de l’UE et le guide d’utilisation fournissent également des orientations pertinentes pour le partage d’informations, qui est un élément important du SVGAM. L’article 4 de la position commune de l’UE exige des États membres qu’ils échangent des informations sur les refus d’autorisations d’exportation et qu’ils se consultent lorsqu’ils envisagent d’accorder une autorisation qui était "globalement identique" à une autorisation précédemment refusée par un autre État membre. Cette disposition est encore renforcée par l’article 7 de la position commune de l’UE, qui impose aux États membres de "renforcer la coopération et promouvoir la convergence" dans le domaine du contrôle des exportations d’armes par "l’échange d’informations pertinentes" non seulement sur les refus mais aussi sur les politiques en matière d’exportations d’armes. Le guide d’utilisation encourage les États membres à partager des informations au sein du groupe "Non-prolifération et exportations d’armes" (COARM) ainsi qu’au moyen du "système en ligne du groupe COARM ou, si la classification "Restreint" est jugée appropriée, par message COREU". L’échange d’informations devrait également porter sur les informations qui peuvent être utiles à d’autres États membres pour prévenir le risque de détournement (9).

La position commune de l’UE établit des liens clairs entre la politique établie et le SVGAM. Le lien a été établi dans la décision (PESC) 2020/979 du Conseil et le SVGAM de l’UE a été spécifiquement conçu pour soutenir l’application du septième critère de la position commune de l’UE par les autorités de contrôle des exportations, en tant qu’outil technique permettant d’analyser les mesures de sûreté et de sécurité mises en œuvre par un État importateur potentiel. La méthodologie utilisée est conforme aux orientations du guide d’utilisation pour l’évaluation de la norme par rapport aux bonnes pratiques existantes reconnues au niveau international. L’article 4 de la position commune établit également une justification politique pour le volet "partage d’informations" du SVGAM de l’UE.

Décision (PESC) 2021/38 du Conseil de l’UE du 15 janvier 2021 établissant une approche commune concernant les éléments des certificats d’utilisateur final dans le cadre de l’exportation d’armes légères et de petit calibre et de leurs munitions

La décision (PESC) 2021/38 du Conseil établit une approche commune concernant les éléments des certificats d’utilisateur final dans le cadre de l’exportation d’armes légères et de petit calibre et de leurs munitions (10). La décision énonce deux "éléments facultatifs" ayant directement trait au SVGAM qui sont susceptibles d’être inclus dans le certificat d’utilisateur final à la demande des États: c) permettre à l’État exportateur de procéder, sur place, à la vérification après expédition; d) obtenir des garanties, de la part de l’utilisateur final, démontrant sa capacité à assurer une gestion sûre et sécurisée des armes et des munitions, y compris une gestion sûre et sécurisée des stocks où les marchandises seront entreposées.

Le SVGAM peut comporter une méthode de vérification postérieure à la livraison pour appuyer la vérification sur place des déclarations faites dans le cadre de l’autoévaluation. Cela offrirait un niveau d’assurance encore plus élevé.

7.   Stratégie en matière de communication et de visibilité

L’AMAT devra prendre toutes les mesures appropriées pour porter à la connaissance du public le fait que ce projet a été financé par l’UE conformément aux exigences de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l’UE - 2018 publiées par la Commission européenne. Il sera également fait mention du soutien de l’Union européenne dans les invitations et autres documents échangés avec les participants des différentes manifestations. L’AMAT veillera à ce que l’UE soit représentée, dans la mesure du possible, aux manifestations qui bénéficient d’un soutien au titre de la présente décision.

En particulier, l’UE sera reconnue comme chef de file du projet lors de toutes les manifestations régionales et internationales au cours desquelles le SVGAM sera présenté. Le SVGAM de l’UE pourrait constituer un excellent incitant pour d’autres organisations régionales, de sorte que l’AMAT encouragera et soutiendra les efforts déployés par l’UE pour promouvoir cet outil dans différents contextes de contrôle des armements. Les représentants de l’UE seront invités à formuler des observations et le logo de l’UE sera affiché dans les présentations et les annonces publicitaires.


(1)  Projet de document de travail présenté par le président de la CEP7: Consolider les efforts visant à éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre et à assurer une gestion efficace des stocks.

(2)  Conseil de l’Union européenne, Conclusions du Conseil sur l’adoption d’une stratégie de l’UE contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions, Bruxelles, 19 novembre 2018, 13581/18, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13581-2018-INIT/fr/pdf>.

(3)  Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Plan d’action de l’UE en matière de lutte contre le trafic d’armes à feu pour la période 2020-2025 (note 30).

(4)  Voir l’objectif 7 de la "feuille de route destinée à résoudre durablement d’ici 2024 le problème de la détention illicite, de l’utilisation abusive et du trafic d’armes légères et de petit calibre (ALPC)/d’armes à feu et de leurs munitions dans les Balkans occidentaux", Londres, 10 juillet 2018, <https://www.seesac.org/f/docs/publications-salw-control-roadmap/Regional-Roadmap-for-a-sustainable-solution-to-the.pdf>.

(5)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (note 7).

(6)  Conseil de l’Union européenne, Guide d’utilisation de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (modifiée par la décision (PESC) 2019/1560 du Conseil), p. 129.

(7)  Conseil de l’Union européenne, Guide d’utilisation de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (modifiée par la décision (PESC) 2019/1560 du Conseil), p. 24.

(8)  Conseil de l’Union européenne, Guide d’utilisation de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (modifiée par la décision (PESC) 2019/1560 du Conseil), p. 58.

(9)  Conseil de l’Union européenne, Guide d’utilisation de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (modifiée par la décision (PESC) 2019/1560 du Conseil), p. 159.

(10)  Décision (PESC) 2021/38 du Conseil du 15 janvier 2021 établissant une approche commune concernant les éléments des certificats d’utilisateur final dans le cadre de l’exportation d’armes légères et de petit calibre et de leurs munitions, JO L 14 du 18.1.2021, p. 4<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0038&from=FR>.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/42


DÉCISION (PESC) 2022/2276 DU CONSEIL

du 18 novembre 2022

modifiant la décision (PESC) 2019/2009 visant à soutenir les efforts déployés par l’Ukraine pour lutter contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, en coopération avec l’OSCE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 décembre 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/2009 (1).

(2)

La décision (PESC) 2019/2009 prévoit une durée de mise en œuvre de trente-six mois pour les activités visées à son article 1er à partir de la date de conclusion de la convention de financement visée à son article 3, paragraphe 3.

(3)

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a demandé de prolonger de treize mois la période de mise en œuvre de la décision (PESC) 2019/2009, soit jusqu’au 23 janvier 2024, étant donné le retard pris dans la mise en œuvre des activités liées au projet relevant de la décision (PESC) 2019/2009 du fait de l’impact de la pandémie de COVID-19 et de la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine.

(4)

La poursuite des activités visées à l’article 1er de la décision (PESC) 2019/2009 jusqu’au 23 janvier 2024 peut être assurée sans aucune incidence en termes de ressources financières.

(5)

Il convient d’accepter la demande de prolongation en modifiant l’article 5, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2019/2009 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la décision (PESC) 2019/2009, l’article 5, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision expire le 23 janvier 2024.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Décision (PESC) 2019/2009 du Conseil du 2 décembre 2019 visant à soutenir les efforts déployés par l’Ukraine pour lutter contre le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, en coopération avec l’OSCE (JO L 312 du 3.12.2019, p. 42).


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/43


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2277 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2022

relative à l’acceptation d’une demande présentée par la République italienne, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, de ne pas appliquer le point 4.2.1.5.2 b) 1) de l’annexe du règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2022) 8068]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 juillet 2022, l’Italie a soumis à la Commission une demande de non-application au tunnel de Miglionico, situé sur la ligne ferroviaire Ferrandina — Matera La Martella, du point 4.2.1.5.2 b) 1) de l’annexe du règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission (2). Le 8 août 2022, la Commission a demandé des informations supplémentaires, que l’Italie a fournies le 16 août 2022, complétant ainsi sa demande initiale. Cette demande a été présentée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/797.

(2)

Le tunnel, à simple voie, est long de 6,6 km et existe déjà. Les travaux de construction de la ligne Ferrandina — Matera La Martella ont été partiellement réalisés entre 1984 et 2000, sur la base de normes nationales, mais n’ont pas été achevés. La ligne n’a jamais été mise en service car les travaux de construction n’ont pas été menés à terme par manque de fonds. Après avoir subi d’importants retards, la procédure d’appel d’offres pour l’achèvement, l’aménagement et l’ouverture de la ligne Ferrandina — Matera La Martella (ci-après le «projet») a été lancée, et elle devrait être close d’ici la fin de 2022. Dans le cadre de l’achèvement, de l’aménagement et de l’ouverture du tunnel de Miglionico, il est prévu de mettre en œuvre toutes les dispositions pertinentes de la spécification technique d’interopérabilité (STI) établie par le règlement (UE) no 1303/2014 à l’exception du point 4.2.1.5.2 b) 1) de son annexe, qui exige que des issues de secours latérales et/ou verticales vers la surface soient prévues au moins tous les 1 000 mètres; la solution de remplacement décrite au point 4.2.1.5.2 b) 2) n’est pas applicable puisqu’il s’agit d’un tunnel à un seul tube.

(3)

À titre de mesure de remplacement, le projet prévoit de créer un accès vers un refuge par une issue de secours verticale vers la surface située 3,895 km après l’entrée du tunnel de Miglionico, aux fins d’évacuer les passagers et de permettre l’accès des véhicules de secours. La mesure proposée correspond à l’exigence fixée par le décret ministériel italien du 28 octobre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels ferroviaires (3), qui prévoit la construction d’une issue de secours tous les 4 km environ pour les tunnels de plus de 5 km. Une analyse des risques spécifique et détaillée a été réalisée par le gestionnaire de l’infrastructure italien conformément au règlement d’exécution (UE) no 402/2013 de la Commission (4), démontrant qu’en l’espèce, pour tous les risques recensés, le niveau d’inacceptabilité n’était pas atteint et concluant, par conséquent, que la sécurité du tunnel était considérée comme acceptable et qu’avec la mesure d’atténuation mise en place elle ne serait pas compromise par la non-application du point 4.2.1.5.2 b) 1) de l’annexe du règlement (UE) no 1303/2014.

(4)

Le rejet de la demande présentée par la République italienne compromettrait la viabilité économique du projet. Selon les informations fournies par le gestionnaire de l’infrastructure italien, le coût total du projet actuel s’élève à 315 490 000 EUR; le coût des travaux additionnels nécessaires à la mise en conformité avec le point 4.2.1.5.2 b) 1) de l’annexe du règlement (UE) no 1303/2014 a été chiffré à 165 000 000 EUR, dont 137 000 000 EUR pour l’exécution des travaux et le reste pour les frais d’étude et d’appui. Cela augmenterait de plus de 50 % le coût d’investissement du projet, qui s’élèverait à 500 000 000 EUR. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b) i), du règlement d’exécution (UE) 2020/424 de la Commission (5), l’analyse de la viabilité économique, effectuée par le gestionnaire de l’infrastructure italien et soumise à la Commission, a tenu compte des recettes d’exploitation qui résulteraient d’une non-application permettant un déploiement plus rapide et de la viabilité économique à plus long terme du projet au sein du système ferroviaire national et européen. Selon les informations fournies, la ligne ne ferait pas partie du réseau global du RTE-T et assurerait principalement des fonctions de transport local, en reliant la ville de Matera au réseau ferroviaire italien principal. Si la demande de non-application du point 4.2.1.5.2 b) 1) de l’annexe du règlement (UE) no 1303/2014 est acceptée, le projet est censé générer, pour la collectivité, des avantages supérieurs aux ressources utilisées. Par contre, si la demande est rejetée, on s’attend à ce que les avantages découlant du projet n’excèdent pas les coûts.

(5)

Pour ces raisons, les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 peuvent être considérées comme satisfaites.

(6)

La non-application du point 4.2.1.5.2 b) 1) de l’annexe du règlement (UE) no 1303/2014 devrait être autorisée jusqu’au prochain réaménagement ou renouvellement du tunnel.

(7)

Jusqu’à l’application de la dérogation, les hypothèses ou les considérations sous-jacentes sur lesquelles s’appuie l’analyse des risques visée au considérant 3 peuvent évoluer. Par conséquent, il convient, le cas échéant, de demander à la République italienne d’informer rapidement la Commission de telles modifications et de toute autre mesure d’atténuation possible à mettre en place.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La demande de la République italienne de ne pas appliquer au tunnel de Miglionico le point 4.2.1.5.2 b) 1) de l’annexe du règlement (UE) no 1303/2014 est acceptée jusqu’au prochain réaménagement ou renouvellement du tunnel, à condition que la mesure de remplacement proposée par la République italienne soit appliquée.

Si la République italienne dispose d’informations susceptibles de remettre raisonnablement en question la conclusion selon laquelle la non-application du point 4.2.1.5.2 b) 1) de l’annexe du règlement (UE) no 1303/2014 ne compromet pas la sécurité du tunnel de Miglionico, elle en informe rapidement la Commission.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2022.

Par la Commission

Adina VĂLEAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.

(2)  Règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 394).

(3)  Le décret ministériel italien du 28 octobre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels ferroviaires est en cours de réexamen, après avoir fait l’objet d’une évaluation négative conformément à la procédure prévue à l’article 26 du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) no 352/2009 (JO L 121 du 3.5.2013, p. 8).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2020/424 de la Commission du 19 mars 2020 relatif à la soumission à la Commission d’informations concernant la non-application de spécifications techniques d’interopérabilité conformément à la directive (UE) 2016/797 (JO L 84 du 20.3.2020, p. 20).


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/46


DÉCISION (UE) 2022/2278 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 8 novembre 2022

relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2023 (BCE/2022/40)

Le directoire de la Banque centrale européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,

vu la décision (UE) 2015/2332 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 relative au cadre procédural concernant l’approbation du volume d’émission de pièces en euro (BCE/2015/43) (1), et notamment son article 2, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l’émission de pièces dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après, «les États membres de la zone euro»).

(2)

Les dix-neuf États membres de la zone euro et la Croatie qui adopteront l’euro en tant que monnaie unique à compter du 1er janvier 2023, ont présenté à la BCE leur demande d’approbation du volume de l’émission de pièces en euros pour 2023, complétée par des notes explicatives sur la méthode de prévision. Certains de ces États membres ont également fourni des informations supplémentaires concernant les pièces en circulation lorsque ces informations étaient disponibles et que l’État membre concerné les considérait importantes afin d’étayer sa demande d’approbation.

(3)

Étant donné que le droit des États membres de la zone euro d’émettre des pièces en euros est soumis à l’approbation, par la BCE, du volume de l’émission, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), les États membres ne peuvent dépasser les volumes approuvés par la BCE sans autorisation préalable de cette dernière.

(4)

En vertu de l’article 2, paragraphe 9, de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), étant donné qu’aucune modification du volume d’émission de pièces demandé n’est requise, le directoire est habilité à adopter la présente décision relative aux demandes annuelles d’approbation du volume d’émission de pièces pour 2023 présentées par des États membres de la zone euro et par la Croatie,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 1er de la décision (UE) 2015/2332 s’appliquent.

Article 2

Approbation du volume de l’émission de pièces en euros prévu pour 2023

Par la présente, la BCE approuve le volume de l’émission de pièces en euros pour 2023 dans les États membres de la zone euro selon le tableau suivant:

(en Mio EUR)

 

Volume d’émission de pièces en euros approuvé pour 2023

Pièces destinées à la circulation

Pièces de collection

(non destinées à la circulation)

Volume de l’émission de pièces

Belgique

38,00

0,40

38,40

Allemagne

427,00

206,00

633,00

Estonie

15,30

0,29

15,59

Irlande

32,60

0,50

33,10

Grèce

125,50

0,62

126,12

Espagne

303,00

40,00

343,00

France

284,00

55,00

339,00

Croatie

316,34

0,43

316,77

Italie

257,00

4,55

261,55

Chypre

6,00

0,01

6,01

Lettonie

10,00

0,20

10,20

Lituanie

12,00

0,41

12,41

Luxembourg

13,20

0,26

13,46

Malte

8,00

0,50

8,50

Pays-Bas

49,00

1,00

50,00

Autriche

81,00

175,51

256,51

Portugal

71,50

2,00

73,50

Slovénie

25,50

1,50

27,00

Slovaquie

16,00

2,00

18,00

Finlande

10,00

5,00

15,00

Total

2 100,94

496,18

2 597,12

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 4

Destinataires

Les États membres dont la monnaie est l’euro et la Croatie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 8 novembre 2022.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 328 du 12.12.2015, p. 123.