ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 287 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
8.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2111 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2022
complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences applicables aux prestataires de services de financement participatif en matière de conflits d’intérêts
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 8, paragraphe 7, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif doivent maintenir et appliquer des règles internes efficaces afin de prévenir les conflits d’intérêts. Pour que ces règles remplissent toujours leur objectif de prévention des conflits d’intérêts, les prestataires de services de financement participatif devraient les réexaminer périodiquement, et au moins une fois par an, et veiller à prendre des mesures appropriées pour remédier à toute lacune constatée. |
(2) |
Les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas s’en remettre uniquement aux obligations d’information définies à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503 pour gérer les conflits d’intérêts. Ils devraient donc définir des règles internes de prévention de ces conflits. Ces règles internes devraient être adaptées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des services de financement participatif fournis, ainsi qu’à la taille et à l’organisation des activités du prestataire de services de financement participatif. Elles devraient ainsi tenir compte, le cas échéant, des circonstances liées au fait que le prestataire de services de financement participatif appartient à un groupe. |
(3) |
Lorsqu’il définit des règles internes de prévention des conflits d’intérêts, le prestataire de services de financement participatif devrait tout mettre en œuvre pour assurer la prévention, la détection et la gestion de ces conflits. Si un conflit d’intérêts est néanmoins détecté, le prestataire devrait prendre les mesures nécessaires pour que ses clients, et toute autre partie susceptible d’être affectée, en soient informés. |
(4) |
Les mesures que les prestataires de services de financement participatif sont censés prendre conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 devraient garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d’atteinte aux intérêts des clients et, si cela n’est pas possible, l’atténuation appropriée de ces risques. |
(5) |
Pour que leurs clients puissent prendre une décision en connaissance de cause sur des services comportant un réel conflit d’intérêts, les prestataires de services de financement participatif devraient tenir à jour les informations, publiées conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503, sur la nature générale et les sources des conflits d’intérêts, ainsi que sur les mesures prises pour les atténuer. Ces informations devraient être adaptées à la nature des clients auxquels elles s’adressent et tenir compte, notamment, du fait qu’ils peuvent être des investisseurs plus ou moins avertis, y compris dans le cas d’investisseurs potentiels. Elles devraient comporter une description des conflits d’intérêts et des risques connexes pour les clients. |
(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers. |
(7) |
L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(8) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 1er juin 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Maintien et application de règles internes de prévention des conflits d’intérêts
1. Les prestataires de services de financement participatif définissent par écrit, mettent en œuvre et tiennent à jour des règles internes de prévention des conflits d’intérêts. Ces règles de prévention des conflits d’intérêts sont adaptées à la taille et à l’organisation du prestataire de services de financement participatif, ainsi qu’à la nature, à l’ampleur et à la complexité de ses activités.
2. Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif est membre d’un groupe, les règles internes de prévention des conflits d’intérêts visées au paragraphe 1 tiennent compte de toute circonstance qui constitue ou peut donner lieu à un conflit d’intérêts du fait de la structure et des activités commerciales d’autres membres du groupe.
3. Les règles internes de prévention des conflits d’intérêts visées au paragraphe 1 imposent au prestataire de services de financement participatif:
a) |
de veiller à ce qu’aucune des personnes visées à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/1503 ne soit acceptée en tant que porteur de projet dans le cadre des projets de financement participatif qu’il propose sur sa plate-forme de financement participatif; |
b) |
de vérifier si l’une des personnes visées à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/1503 a été acceptée en tant qu’investisseur dans les projets de financement participatif qu’il propose sur sa plate-forme de financement participatif; |
c) |
d’identifier toute autre circonstance susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts réel ou potentiel entre les personnes visées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503, en tenant compte de sa taille et de ses activités et, le cas échéant, de celles du groupe auquel il appartient, ainsi que du risque d’atteinte aux intérêts des clients; |
d) |
s’il y a lieu, de préciser les procédures à suivre et les mesures à adopter pour respecter les exigences définies à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503 et les dispositions du point c) du présent paragraphe, notamment les procédures et mesures concernant les responsabilités internes en la matière en son sein. |
4. Dans la situation visée au paragraphe 3, point b), les personnes visées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 qui exercent différentes activités commerciales comportant un conflit d’intérêts du type visé à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/1503 exercent ces activités à un niveau d’indépendance approprié au regard:
a) |
de la taille et des activités du prestataire de services de financement participatif; |
b) |
le cas échéant, de la taille et des activités du groupe auquel appartient le prestataire de services de financement participatif; |
c) |
du risque d’atteinte aux intérêts des clients. |
5. Dans la situation visée au paragraphe 3, point c), les règles internes comportent tous les éléments suivants:
a) |
des procédures efficaces de prévention ou de contrôle des échanges d’informations entre des personnes visées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 qui exercent des activités comportant un risque de conflit d’intérêts, lorsque l’échange de ces informations est susceptible de porter atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs clients du prestataire de services de financement participatif; |
b) |
des dispositions garantissant une surveillance distincte des personnes visées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 dont les principales fonctions incluent l’exercice d’activités pour le compte de clients, ou la fourniture de services à des clients, aux intérêts potentiellement conflictuels, ou qui représentent autrement différents intérêts potentiellement conflictuels, y compris les intérêts du prestataire de services de financement participatif; |
c) |
la suppression de tout lien direct entre la rémunération de personnes visées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 exerçant principalement une activité donnée et la rémunération que perçoivent ou les revenus que génèrent des personnes différentes visées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 exerçant principalement une autre activité, lorsqu’un conflit d’intérêts peut naître en relation avec ces activités; |
d) |
des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la manière dont une personne visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 fournit des services de financement participatif; |
e) |
des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou successive d’une personne visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 à différents services de financement participatif, lorsque cette participation est susceptible de compromettre la bonne gestion de conflits d’intérêts. |
6. Les prestataires de services de financement participatif évaluent et réexaminent au moins une fois par an leurs règles internes de prévention des conflits d’intérêts et prennent toutes les mesures appropriées pour remédier à toute lacune constatée.
Article 2
Mesures de prévention, de détection et de gestion des conflits d’intérêts
1. Les mesures que les prestataires de services de financement participatif sont tenus de prendre conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 visent à garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d’atteinte aux intérêts des clients et, si cela n’est pas possible, l’atténuation appropriée de ces risques.
2. Afin d’identifier les types de conflits d’intérêts qui apparaissent lors de la fourniture de services de financement participatif et dont l’existence est susceptible de porter atteinte aux intérêts d’un client, outre les types de conflits d’intérêts visés à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif vérifient, au minimum, si les personnes visées à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement:
a) |
sont susceptibles de réaliser un gain financier, ou d’éviter une perte financière, aux frais du client; |
b) |
ont un intérêt dans le résultat d’un service fourni à ce client qui ne coïncide pas avec l’intérêt de ce client dans ce résultat; |
c) |
sont incitées, financièrement ou autrement, à faire passer les intérêts d’un client, ou d’un groupe de clients, devant les intérêts d’un autre client. |
Article 3
Informations à publier concernant la nature générale et les sources des conflits d’intérêts ainsi que les mesures prises pour les atténuer
1. Les prestataires de services de financement participatif publient et tiennent à jour les informations visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503 sur leur site web, à un endroit facile d’accès pour les clients. Les prestataires de services de financement participatif communiquent ces informations aux clients sur un support durable, sauf s’il n’a détecté aucun conflit d’intérêts conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503, et il les met à jour le cas échéant.
2. Les informations à publier conformément au paragraphe 1 contiennent une description claire et précise des conflits d’intérêts et des risques associés, détectés dans le contexte d’un service donné, et tiennent compte de la nature des clients auxquels elles s’adressent, en particulier de leur statut d’investisseurs potentiels avertis ou non avertis.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
8.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287/5 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2112 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2022
complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences et modalités à respecter pour la demande d’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 12, paragraphe 16, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de garantir un mécanisme uniforme permettant aux autorités compétentes d’exercer efficacement leurs pouvoirs en ce qui concerne les demandes d’agrément des prestataires potentiels de services de financement participatif, il convient d’établir des formulaires, modèles et procédures standard communs pour ces demandes. |
(2) |
Afin de faciliter la communication entre un prestataire potentiel de services de financement participatif et l’autorité compétente, cette dernière devrait désigner un point de contact aux fins de la procédure de demande d’agrément et publier les coordonnées pertinentes de ce point de contact sur son site web. |
(3) |
Afin de permettre à l’autorité compétente d’évaluer de manière approfondie la demande pour s’assurer que celle-ci est complète, lorsque ladite autorité compétente exige du prestataire potentiel de services de financement participatif qu’il fournisse des informations manquantes, le délai pour effectuer cette évaluation prévu à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 devrait être suspendu à compter de la date à laquelle ces informations sont demandées et jusqu’à la date de leur réception par l’autorité compétente. |
(4) |
Afin de permettre à l’autorité compétente d’évaluer si des modifications apportées aux informations fournies dans la demande d’agrément sont susceptibles d’avoir une incidence sur la procédure d’agrément, il convient d’exiger des prestataires potentiels de services de financement participatif qu’ils fassent part de ces modifications dans les meilleurs délais. En outre, il est nécessaire de préciser que le délai d’évaluation des informations fixé à l’article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) 2020/1503 s’applique à compter de la date à laquelle le demandeur fournit les informations modifiées à l’autorité compétente. |
(5) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers. |
(6) |
L’Autorité européenne des marchés financiers a mené des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et demandé l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(7) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 1er juin 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Désignation d’un point de contact
Les autorités compétentes désignent un point de contact pour la réception des demandes d’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif déposées au titre de l’article 12 du règlement (UE) 2020/1503. Les autorités compétentes tiennent à jour les coordonnées du point de contact désigné et les publient sur leur site web.
Article 2
Formulaire standard
Les prestataires potentiels de services de financement participatif présentent leur demande d’agrément au moyen du formulaire standard figurant en annexe.
Article 3
Accusé de réception
Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, et sans préjudice du délai prévu à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 pour évaluer si la demande est complète conformément à cette disposition, l’autorité compétente envoie un accusé de réception par voie électronique, sur support papier, ou sous les deux formes, au prestataire potentiel de services de financement participatif. Ledit accusé de réception contient les coordonnées des personnes qui traiteront la demande d’agrément.
Article 4
Suspension du délai en cas d’informations manquantes
Lorsque l’autorité compétente exige du prestataire potentiel de services de financement participatif qu’il fournisse des informations manquantes conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503, le délai pour évaluer si la demande est complète prévu par cette disposition est suspendu à compter de la date à laquelle ces informations sont demandées et jusqu’à la date de leur réception.
Article 5
Notification des modifications
1. Le prestataire potentiel de services de financement participatif notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente toute modification apportée aux informations fournies dans la demande d’agrément. Le prestataire potentiel de services de financement participatif fournit les informations actualisées en utilisant le formulaire standard figurant en annexe.
2. Lorsque le prestataire potentiel de services de financement participatif fournit des informations actualisées, le délai prévu à l’article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) 2020/1503 court à compter de la date à laquelle l’autorité compétente reçoit ces informations actualisées.
Article 6
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE
DEMANDE D’AGRÉMENT EN TANT QUE PRESTATAIRE DE SERVICES DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
Informations à fournir à l’autorité compétente
Demande d’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif |
Informations à fournir à l’autorité compétente |
Champ |
Sous-champ |
Description |
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1 |
Demandeur |
1 |
Dénomination légale complète |
Dénomination légale complète du demandeur |
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2 |
Dénomination(s) commerciale(s) |
Dénomination(s) commerciale(s) qui sera/seront utilisée(s) pour fournir les services de financement participatif |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Adresse web |
Adresse du site web exploité par le demandeur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Adresse physique |
Siège social du demandeur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Numéro national d’identification/d’enregistrement (s’il existe) |
Numéro national d’identification du demandeur ou preuve de son inscription au registre national du commerce |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
LEI (s’il existe) |
Identifiant d’entité juridique du demandeur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Nom et coordonnées de la personne responsable de la demande |
1 |
Nom complet |
Nom(s) et prénom(s) de la personne de contact |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Fonction |
Fonction et/ou titre de la personne de contact chez le demandeur ou statut de personne externe (par exemple consultant, cabinet d’avocats) et preuve que la personne est habilitée à déposer la demande |
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3 |
Adresse postale (si différente de l’adresse physique du demandeur) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Numéro de téléphone |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Adresse électronique |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Forme juridique |
s.o. |
Forme juridique selon la législation nationale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Statuts |
s.o. |
Statuts et, le cas échéant, acte constitutif |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Programme d’activités énumérant les types de services de financement participatif que le demandeur a l’intention de fournir et précisant la plate-forme de financement participatif qu’il a l’intention d’exploiter, et notamment le lieu et la manière dont il commercialisera ses offres de financement participatif |
1 |
Informations sur les types de services de financement participatif |
Le demandeur précise:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Informations sur la plate-forme de financement participatif |
Description des éléments suivants:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Stratégie de commercialisation |
Description de la stratégie de commercialisation que le prestataire potentiel de services de financement participatif envisage d’utiliser dans l’Union, y compris les langues des communications publicitaires; identification des États membres dans lesquels les publicités seront les plus visibles dans les médias et des moyens de communication que le prestataire potentiel prévoit d’utiliser |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Description du dispositif de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne mis en place pour assurer la conformité avec le règlement (UE) 2020/1503, et notamment des procédures de gestion des risques et des procédures comptables |
1 |
Dispositif de gouvernance |
Description des éléments suivants:
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||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Mécanismes de contrôle interne |
Description des mécanismes de contrôle interne (tels que la fonction de vérification de la conformité et la fonction de gestion des risques, le cas échéant) mis en place par le demandeur dans le but de vérifier et de garantir la conformité de ses procédures avec le règlement (UE) 2020/1503. Il convient notamment d’inclure des informations sur les rapports à rendre à l’organe de direction |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Gestion des risques |
Une cartographie des risques identifiés par le demandeur et une description des politiques et procédures de gestion des risques visant à identifier, gérer et suivre les risques liés aux activités, processus et systèmes du demandeur, y compris:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Procédures comptables |
Description des procédures comptables que suit le demandeur pour enregistrer et déclarer ses informations financières |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Description des systèmes, des ressources et des procédures prévus pour le contrôle et la sauvegarde du système de traitement des données |
s.o. |
Contrôle et sauvegarde du système de traitement des données |
Description des éléments suivants:
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||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Description des risques opérationnels |
1 |
Risques liés à l’infrastructure et aux procédures informatiques |
Description des sources de risques opérationnels identifiées et description des procédures, systèmes et contrôles mis en place par le demandeur pour gérer ces risques opérationnels (fiabilité des systèmes, sécurité, intégrité, respect de la vie privée, etc.), y compris:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Risques liés à la détermination de l’offre |
Description des outils techniques et des ressources humaines consacrés à la détermination de l’offre, en particulier la détermination de la tarification conformément à l’article 4, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2020/1503 |
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3 |
Risques liés aux services de conservation d’actifs et aux services de paiement (le cas échéant) |
Lorsque le demandeur a l’intention de fournir des services de conservation d’actifs et des services de paiement, description des sources de risques opérationnels identifiées et description des procédures, systèmes et contrôles mis en place par le demandeur pour gérer les risques liés à ces services, y compris lorsque ces derniers sont fournis par un tiers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Risques liés à l’externalisation de fonctions opérationnelles |
Lorsque le demandeur a l’intention de faire appel à un tiers pour l’exécution de fonctions opérationnelles, description des sources de risques opérationnels identifiées et description des procédures, systèmes et contrôles mis en place par le demandeur pour gérer ces risques opérationnels |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Tout autre risque opérationnel (le cas échéant) |
Description de toute autre source de risques opérationnels identifiée et description des procédures, systèmes et contrôles mis en place par le demandeur pour gérer ces risques opérationnels |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Description des garanties prudentielles mises en place par le demandeur conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2020/1503 |
1 |
Garanties prudentielles |
Le montant des garanties prudentielles déjà mises en place par le demandeur au moment de la demande d’agrément et une description des hypothèses utilisées pour la détermination dudit montant |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Fonds propres (le cas échéant) |
Le montant des garanties prudentielles du demandeur couvertes par les fonds propres visés à l’article 11, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2020/1503 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Police d’assurance (le cas échéant) |
Le montant des garanties prudentielles du demandeur prenant la forme d’une police d’assurance telle que visée à l’article 11, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2020/1503 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Calculs et plans prévisionnels |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Planification des garanties prudentielles |
Description des procédures de planification et de suivi des garanties prudentielles du demandeur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Preuve que le demandeur satisfait aux exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2020/1503 concernant les garanties prudentielles |
1 |
Fonds propres |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Police d’assurance |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Description du plan de continuité des activités |
s.o. |
Plan de continuité des activités |
Description des mesures et procédures visant à garantir, en cas de défaillance du prestataire potentiel de services de financement participatif, la poursuite de la fourniture des services essentiels liés aux investissements existants et la bonne gestion des accords entre le prestataire potentiel de services de financement participatif et ses clients, y compris, le cas échéant, des dispositions destinées à assurer la continuité de la gestion des prêts en cours, l’information des clients et le transfert des dispositifs de conservation d’actifs |
||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Preuve que les actionnaires qui détiennent directement ou indirectement au moins 20 % du capital social ou des droits de vote présentent des garanties d’honorabilité |
Les sous-champs 1 à 10 sont répétés et complétés pour chacun des actionnaires qui détiennent directement ou indirectement au moins 20 % du capital social ou des droits de vote |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque l’actionnaire détenant au moins 20 % du capital social ou des droits de vote n’est pas une personne physique, les sous-champs 8 et 9 sont remplis pour l’entité juridique et répétés et complétés pour chaque membre de son organe de direction et les autres personnes qui dirigent effectivement son activité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Organigramme de propriété |
Organigramme de propriété du demandeur montrant la part individuelle des actionnaires qui détiennent directement ou indirectement au moins 20 % du capital social ou des droits de vote |
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2 |
Nom |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Date et lieu de naissance (le cas échéant) |
Date et lieu de naissance des actionnaires qui sont des personnes physiques |
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4 |
Domicile ou siège social |
|
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5 |
Informations complémentaires dans le cas de personnes morales |
Lorsque l’actionnaire détenant au moins 20 % du capital social ou des droits de vote est une personne morale, une liste complète des membres de son organe de direction et des personnes qui dirigent effectivement son activité, avec leur nom, leur date et lieu de naissance, leur domicile et leur numéro national d’identité, le cas échéant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Montant de la participation |
Montant du capital social ou des droits de vote détenus par la personne, en valeur absolue et en pourcentage. Dans le cas d’un actionnaire indirect, le montant indiqué correspond à ce que détient le détenteur intermédiaire |
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7 |
Informations en cas de détention indirecte |
Nom et coordonnées de la personne par l’intermédiaire de laquelle le capital social ou les droits de vote sont détenus |
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|
8 |
Preuve d’honorabilité |
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9 |
Vérification préexistante (et en cours) |
Informations indiquant si une vérification de l’honorabilité de l’actionnaire a déjà été (ou est en train d’être) menée par une autre autorité compétente ou par toute autre autorité au titre d’une autre législation financière, y compris le nom de cette autorité et, le cas échéant, la date et le résultat de sa vérification |
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10 |
Informations sur la structure du groupe (le cas échéant) |
Informations indiquant si le demandeur est:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Identité des personnes physiques chargées de la gestion du demandeur et preuve de l’honorabilité des personnes physiques participant à la gestion du demandeur et du fait qu’elles possèdent des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes pour gérer le prestataire potentiel de services de financement participatif et qu’elles consacrent suffisamment de temps à l’exercice de leurs fonctions |
Les sous-champs 1 à 12 sont répétés et complétés pour chaque personne physique qui est membre des organes de direction ou de surveillance du demandeur et pour chaque personne physique qui dirige effectivement son activité Les sous-champs 1 à 8 et 10 et 11 sont répétés et complétés pour chaque personne physique responsable des fonctions de contrôle interne (le cas échéant) |
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1 |
Nom complet |
Nom(s) et prénom(s) de la personne physique concernée |
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2 |
Numéro de carte d’identité/de passeport |
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3 |
Date et lieu de naissance |
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4 |
Domicile |
|
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5 |
Adresse postale |
Adresse postale (si différente de l’adresse du domicile) |
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6 |
Numéro de téléphone |
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7 |
Adresse électronique |
|
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8 |
Fonction |
Fonction qu’occupe(ra) la personne physique au sein de l’organe de direction ou de l’organisation du demandeur |
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9 |
Preuve d’honorabilité |
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10 |
Curriculum vitæ |
Curriculum vitæ indiquant:
Le curriculum vitæ peut également comporter les coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) de toute personne de référence que l’autorité compétente pourrait contacter (ce champ n’est pas obligatoire) |
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11 |
Temps à consacrer à l’exercice des fonctions |
Informations sur le temps minimal qui sera consacré par la personne à l’exercice de ses fonctions au sein du prestataire potentiel de services de financement participatif (indications annuelles et mensuelles), y compris des informations sur:
|
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12 |
Vérification préexistante (ou en cours) de l’honorabilité et de l’expérience |
Informations indiquant si une vérification de l’honorabilité ainsi que des connaissances et de l’expérience de la personne physique a déjà été (ou est en train d’être) menée par une autre autorité compétente ou par toute autre autorité au titre d’une autre législation financière, y compris le nom de cette autorité et, le cas échéant, la date et le résultat de cette vérification |
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13 |
Autoévaluation de l’expérience, des connaissances et des compétences collectives |
Informations détaillées sur le résultat de l’évaluation menée par le demandeur lui-même pour vérifier que les personnes physiques participant à la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif possèdent collectivement des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes pour gérer le prestataire potentiel de services de financement participatif |
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14 |
Description des règles internes visant à empêcher les personnes visées à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/1503 de participer, en tant que porteurs de projets, à des services de financement participatif proposés par le prestataire potentiel de services de financement participatif |
s.o. |
Procédures internes relatives aux conflits d’intérêts des porteurs de projets |
Description des règles internes pertinentes adoptées par le demandeur |
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15 |
Description des accords d’externalisation |
s.o. |
Informations sur les accords d’externalisation |
Description des éléments suivants:
|
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16 |
Description des procédures de traitement des réclamations des clients |
s.o. |
Informations sur le traitement des réclamations |
Description des procédures de traitement des réclamations des clients adoptées par le demandeur, y compris le délai dans lequel une décision sur la réclamation doit être notifiée à l’auteur de la réclamation, conformément au règlement délégué (UE) 2022/2117 de la Commission (1) |
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17 |
Confirmation indiquant si le demandeur a l’intention de fournir des services de paiement lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, en vertu de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (2), ou via un dispositif visé à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503 |
s.o. |
Informations sur les services de paiement |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Procédures pour vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la clarté des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement |
s.o. |
Procédures relatives à la fiche d’informations clés sur l’investissement |
Description des procédures pertinentes adoptées par le demandeur |
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19 |
Procédures concernant les limites d’investissement pour les investisseurs non avertis visés à l’article 21, paragraphe 7, du règlement (UE) 2020/1503 |
s.o. |
Procédures relatives aux limites d’investissement pour les investisseurs non avertis |
|
(1) Règlement délégué (UE) 2022/2117 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences, les formats standards et les procédures pour le traitement des réclamations (Voir page 42 du présent Journal officiel.).
(2) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
8.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287/22 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2113 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2022
complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l’échange, entre les autorités compétentes, d’informations en lien avec leurs activités d’enquête et de surveillance et leurs activités liées à l’application des règles concernant les prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 31, paragraphe 8, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les informations que doivent échanger les autorités compétentes conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503 doivent leur permettre d’exercer efficacement leurs activités d’enquête et de surveillance et leurs activités liées à l’application des règles au titre dudit règlement. Il est dès lors nécessaire de préciser quelles informations doivent échanger les autorités compétentes pour être en mesure de s’acquitter de ces tâches. |
(2) |
Afin de pouvoir assurer un suivi efficace des prestataires de services de financement participatif, les autorités compétentes devraient échanger des informations générales sur ceux-ci ainsi que leurs documents constitutifs, y compris leurs actes de constitution enregistrés au niveau national, ou d’autres documents donnant un aperçu de leur structure et de leurs activités opérationnelles. Pour la même raison, les autorités compétentes devraient également échanger des informations sur la procédure d’agrément et l’organe de direction de tout prestataire de services de financement participatif, y compris des informations sur l’honorabilité des membres de l’organe de direction et leur aptitude à gérer ce prestataire, ainsi que des informations sur les actionnaires, les sanctions et mesures administratives infligées, les mesures prises aux fins de faire appliquer les règles et les antécédents du prestataire en matière de conduite et de conformité aux règles. |
(3) |
Afin de s’acquitter pleinement de leurs missions de surveillance, les autorités compétentes devraient également échanger toute information pertinente sur les tiers liés au financement participatif et autres personnes physiques ou morales qui jouent un rôle dans la fourniture des services proposés par les prestataires de services de financement participatif, notamment des informations sur les tiers désignés pour exercer des fonctions opérationnelles liées à la fourniture des services de financement participatif. |
(4) |
C’est en cas de préoccupations réglementaires concernant des entités soumises au règlement (UE) 2020/1503 que l’échange d’informations entre les autorités compétentes sera le plus utile, notamment d’informations relatives à la demande initiale d’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif, la surveillance continue du respect dudit règlement par les entités concernées et les mesures de surveillance et d’application des règles susceptibles d’avoir une incidence sur les activités d’une entité établie dans une autre juridiction. |
(5) |
L’échange d’informations entre les autorités compétentes en lien avec leurs activités d’enquête et de surveillance et leurs activités liées à l’application des règles doit se faire dans le respect du droit des personnes concernées à la protection de leurs données à caractère personnel, tel qu’il est consacré aux articles 7 et 8, respectivement, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
(7) |
L’AEMF n’a pas procédé à une consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement délégué, ni n’en a analysé les coûts et avantages potentiels, car cela aurait été très disproportionné par rapport à la portée et à l’impact de ces normes, qui concernent essentiellement les autorités compétentes. |
(8) |
L’AEMF a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(9) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4) et a rendu un avis le 1er juin 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Informations à échanger sur les prestataires de services de financement participatif
Les autorités compétentes échangent les informations suivantes concernant tout prestataire de services de financement participatif:
a) |
des informations générales et des documents relatifs au prestataire de services de financement participatif:
|
b) |
les informations relatives aux personnes physiques responsables de la gestion du prestataire de services de financement participatif qui ont été fournies dans le cadre de sa procédure d’agrément, notamment:
|
c) |
les informations nécessaires à l’évaluation de l’honorabilité et de la compétence des personnes physiques responsables de la gestion du prestataire de services de financement participatif, y compris, si ces informations sont disponibles:
|
d) |
des informations sur tout actionnaire détenteur de 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote du prestataire de services de financement participatif, notamment sur l’absence de casier judiciaire ou de sanctions administratives ou civiles le concernant et sur toute enquête pénale ouverte à son encontre pour infraction à des dispositions nationales de droit commercial, de droit de l’insolvabilité, de droit des services financiers, de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de lutte contre la fraude ou à des obligations en matière de responsabilité professionnelle, ainsi qu’une description détaillée des sanctions administratives ou civiles infligées; |
e) |
les informations sur la structure organisationnelle du prestataire de services de financement participatif, ses conditions d’exercice et sa conformité aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2020/1503 qui ont été fournies dans le cadre de sa procédure d’agrément, telles qu’elles ont été actualisées dans le cadre des activités de surveillance de l’autorité compétente destinataire de la demande d’informations, y compris, mais pas exclusivement:
|
f) |
des informations sur l’agrément ou le retrait de l’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif, tel que visé aux articles 12, 13 et 17 du règlement (UE) 2020/1503; |
g) |
des informations sur toute sanction, y compris pénale, toute mesure administrative ou toute mesure d’application des règles imposée au prestataire de services de financement participatif; |
h) |
toute autre information nécessaire à la coopération dans le cadre d’activités d’enquête et de surveillance et d’activités liées à l’application des règles, conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503. |
Article 2
Informations à échanger sur d’autres personnes et entités non constituées en société
1. En ce qui concerne les tiers liés au financement participatif qui jouent un rôle dans la prestation des services fournis par les prestataires de services de financement participatif et qui sont des personnes physiques, les autorités compétentes échangent le nom de la personne, ses date et lieu de naissance, son numéro d’identification personnel, s’il existe dans l’État membre concerné, ainsi que son adresse et ses coordonnées.
2. En ce qui concerne les tiers liés au financement participatif qui jouent un rôle dans la prestation des services fournis par les prestataires de services de financement participatif et qui sont des personnes morales, une autorité compétente peut également demander la communication de documents certifiant:
a) |
le nom commercial de la personne morale; |
b) |
l’adresse de l’administration centrale ou du siège statutaire de la personne morale, et son adresse postale si elle est différente; |
c) |
les coordonnées de la personne morale et son numéro d’identification national ou son identifiant d’entité juridique (LEI) s’il existe; |
d) |
l’enregistrement de la forme juridique de la personne morale conformément à la législation nationale applicable; |
e) |
la liste complète des personnes qui dirigent effectivement l’activité de la personne morale, y compris leur nom, leurs date et lieu de naissance, leur adresse, leurs coordonnées et leur numéro d’identification personnel s’il existe dans l’État membre concerné. |
3. Les autorités compétentes échangent toute autre information nécessaire à la coopération dans le cadre d’activités d’enquête et de surveillance et d’activités liées à l’application des règles, conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(4) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
8.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287/26 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2114 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2022
complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les modalités du test de connaissances à l’entrée et de la simulation de la capacité à supporter des pertes des investisseurs potentiels non avertis dans les projets de financement participatif
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 21, paragraphe 8, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de garantir que les prestataires de services de financement participatif procèdent de manière harmonisée au test de connaissances à l’entrée pour les investisseurs potentiels non avertis prévu à l’article 21 du règlement (UE) 2020/1503, il est essentiel de fixer des règles communes sur la manière d’évaluer si les services de financement participatif proposés sont appropriés pour les investisseurs potentiels non avertis. |
(2) |
Pour s’assurer que les investisseurs potentiels non avertis comprennent le niveau de risque associé à des investissements participatifs, les prestataires de services de financement participatif devraient prendre des mesures raisonnables permettant d’être certain que les informations recueillies auprès des investisseurs potentiels non avertis sont fiables et reflètent fidèlement leurs connaissances, leurs compétences, leur expérience et leur situation financière, leurs objectifs d’investissement et leur compréhension de base des risques encourus. |
(3) |
Les investisseurs devraient être informés, en toute clarté et de manière uniforme, des risques qu’ils encourent s’ils décident d’investir dans des services de financement participatif. Dès lors, il convient que les prestataires de services de financement participatif émettent, à l’intention des investisseurs potentiels non avertis qui échouent au test de connaissances à l’entrée, un avertissement harmonisé sur les risques encourus obéissant à des exigences spécifiques sur la manière dont il doit s’afficher aux yeux de ces investisseurs. |
(4) |
Afin de favoriser la protection des investisseurs et de garantir que les investisseurs potentiels non avertis simulent correctement leur capacité à supporter des pertes, les prestataires de services de financement participatif devraient mettre à disposition, sur leur site web, un outil de calcul en ligne visant à aider ces derniers à simuler leur capacité à supporter des pertes. Toutefois, en raison du caractère sensible des informations que les investisseurs potentiels non avertis doivent saisir dans cet outil de calcul en ligne, celui-ci devrait être conçu de façon à empêcher les prestataires de services de financement participatif d’accéder aux informations saisies par les investisseurs potentiels non avertis ou de les enregistrer. |
(5) |
Afin de garantir que les informations saisies par les investisseurs potentiels non avertis dans l’outil de calcul en ligne ne peuvent être collectées sans leur consentement exprès, cet outil devrait être conçu de façon à empêcher les prestataires de services de financement participatif de dénaturer ou de modifier le résultat de la simulation réalisée par les investisseurs potentiels non avertis. En outre, pour protéger les investisseurs potentiels non avertis, et plus particulièrement pour leur permettre de vérifier que les informations qu’ils ont saisies sont correctes et précises, il conviendrait que le résultat de la simulation de la capacité à supporter des pertes ne puisse pas être recueilli directement par les prestataires de services de financement participatif, mais uniquement partagé volontairement par les investisseurs potentiels non avertis dès lors qu’ils estiment que ce résultat reflète adéquatement leur capacité à supporter des pertes. |
(6) |
Afin d’offrir une certaine souplesse dans les modalités de réalisation de la simulation de la capacité à supporter des pertes, les prestataires de services de financement participatif devraient pouvoir proposer aux investisseurs potentiels non avertis de procéder à cette simulation au moyen d’une autre méthode, sans recourir à un outil de calcul en ligne, à la condition d’offrir cette possibilité en plus de la mise à la disposition de l’outil de calcul en ligne sur leur site web. |
(7) |
Afin de garantir une approche harmonisée dans la simulation de la capacité des investisseurs potentiels non avertis à supporter des pertes, il convient d’établir des règles sur la manière de calculer leur patrimoine net sur la base de leur revenu annuel, du total de leurs actifs liquides, et de leurs engagements financiers annuels. |
(8) |
Compte tenu des risques inhérents à des approches divergentes et des effets néfastes éventuels de telles divergences sur la pertinence de la simulation de la capacité des investisseurs potentiels non avertis à supporter des pertes, il y a lieu de préciser, à un degré de détail suffisant, la manière dont chaque composante utilisée pour déterminer le patrimoine net devrait être calculée, et de fixer une date commune d’évaluation de ces diverses composantes. |
(9) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers, qui ont été élaborés en étroite coopération avec l’Autorité bancaire européenne. |
(10) |
L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(11) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 1er juin 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Évaluation du caractère approprié des services de financement participatif
1. Lorsqu’ils évaluent, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503, si les services de financement participatif proposés sont appropriés pour les investisseurs potentiels non avertis, les prestataires de services de financement participatif tiennent compte des éléments suivants:
a) |
si l’investisseur potentiel non averti a l’expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents aux investissements en général; |
b) |
si l’investisseur potentiel non averti a l’expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents aux types d’investissements proposés sur la plate-forme de financement participatif en particulier. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point b), les prestataires de services de financement participatif évaluent la compréhension qu’a l’investisseur potentiel non averti de ce qui constitue un service de financement participatif et des risques inhérents à un tel service.
Article 2
Informations à demander conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503
1. Les informations que les prestataires de services de financement participatif doivent demander aux investisseurs potentiels non avertis concernant leur expérience et leur compréhension de base des risques inhérents aux investissements comprennent, dans la mesure appropriée au regard de la nature, de l’ampleur et de la complexité du service de financement participatif proposé et du type d’investissement envisagé, les éléments suivants:
a) |
les types de services d’investissement et d’investissements financiers dont l’investisseur potentiel non averti est familier; |
b) |
la nature, le volume et la fréquence des transactions réalisées antérieurement par l’investisseur potentiel non averti sur des valeurs mobilières, des instruments admis à des fins de financement participatif ou des prêts, notamment dans le cadre d’activités en phase de démarrage ou d’expansion, et la période sur laquelle ces transactions ont été réalisées; |
c) |
le niveau d’éducation et la profession, ou l’ancienne profession pertinente, de l’investisseur potentiel non averti, notamment toute expérience ou compétence professionnelle acquises en matière d’investissements participatifs. |
2. Les informations que les prestataires de services de financement participatif doivent demander aux investisseurs potentiels non avertis au sujet de leurs objectifs d’investissement comprennent, lorsqu’elles sont pertinentes par rapport au type de service de financement participatif proposé, les informations suivantes:
a) |
des informations sur la période de détention de l’investissement envisagée par l’investisseur potentiel non averti; |
b) |
le profil de risque de l’investisseur potentiel non averti et ses préférences en matière de durabilité des investissements; |
c) |
les objectifs que vise l’investissement de l’investisseur potentiel non averti. |
3. Lorsqu’ils évaluent la situation financière des investisseurs potentiels non avertis, les prestataires de services de financement participatif tiennent compte des résultats de la simulation prévue à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503.
Article 3
Fiabilité des informations demandées conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503
1. Les prestataires de services de financement participatif prennent des mesures raisonnables pour s’assurer que les informations recueillies auprès des investisseurs potentiels non avertis en application de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503 sont fiables et reflètent fidèlement les connaissances, les compétences, l’expérience et la situation financière des investisseurs potentiels non avertis, leurs objectifs d’investissement et leur compréhension de base des risques encourus.
2. Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif prennent les mesures suivantes:
a) |
informer les investisseurs potentiels non avertis de l’importance de fournir des informations exactes et à jour; |
b) |
veiller à ce que les moyens utilisés pour collecter les informations soient adaptés aux objectifs des investisseurs potentiels non avertis, ainsi qu’à une utilisation par ceux-ci; |
c) |
veiller à ce que les questions posées soient compréhensibles pour les investisseurs potentiels non avertis et suffisamment précises pour permettre de recueillir des informations reflétant fidèlement et correctement leur situation. |
Article 4
Avertissement sur les risques encourus, au titre de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503
1. Lorsqu’ils émettent l’avertissement sur les risques encourus prévu à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif n’encouragent pas les investisseurs potentiels non avertis à entreprendre l’investissement.
2. L’avertissement sur les risques encourus visé au paragraphe 1 contient le texte suivant:
« Un investissement dans un projet de financement participatif comporte le risque de perte totale du capital investi. ».
3. L’avertissement sur les risques encourus visé au paragraphe 1 s’affiche à l’intention des investisseurs potentiels non avertis de manière aisément lisible et évidente sur le site web des prestataires de services de financement participatif.
4. La fenêtre affichant l’avertissement sur les risques encourus visé au paragraphe 1 apparaît clairement et reste visible sur le site web des prestataires de services de financement participatif jusqu’à ce que les investisseurs potentiels non avertis aient reconnu avoir reçu et compris l’avertissement.
Article 5
Simulation de la capacité à supporter des pertes réalisée au moyen d’un outil de calcul en ligne
1. Les prestataires de services de financement participatif mettent à disposition, sur leur site web, un outil de calcul en ligne permettant aux investisseurs potentiels non avertis de simuler leur capacité à supporter des pertes.
2. L’outil en ligne visé au paragraphe 1 calcule la capacité des investisseurs potentiels non avertis à supporter des pertes sur la base des informations énumérées à l’article 21, paragraphe 5, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/1503 telles qu’elles sont communiquées par les investisseurs potentiels non avertis.
3. L’outil en ligne visé au paragraphe 1 est simple à utiliser et ne demande pas aux investisseurs potentiels non avertis d’effectuer d’autre tâche que de fournir les informations énumérées à l’article 21, paragraphe 5, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/1503.
4. L’outil en ligne visé au paragraphe 1 affiche le résultat de la simulation de manière claire et compréhensible pour les investisseurs potentiels non avertis.
5. L’outil en ligne visé au paragraphe 1 est conçu d’une manière qui ne permet pas aux prestataires de services de financement participatif d’accéder aux informations saisies par les investisseurs potentiels non avertis conformément au paragraphe 3 ni de les enregistrer, ou de dénaturer ou de modifier le résultat de la simulation visé au paragraphe 4. L’outil en ligne peut toutefois comprendre une fonction permettant aux investisseurs potentiels non avertis de communiquer le résultat de la simulation au prestataire de services de financement participatif concerné.
Article 6
Simulation de la capacité à supporter des pertes en plus de l’outil de calcul en ligne
Outre l’outil en ligne visé à l’article 5, paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif peuvent proposer aux investisseurs potentiels non avertis de procéder à la simulation de leur capacité à supporter des pertes au moyen d’une autre méthode, sous réserve de communiquer aux investisseurs potentiels non avertis des informations appropriées sur cette méthode.
Article 7
Calcul du patrimoine net d’un investisseur potentiel non averti
Aux fins de la simulation prévue à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503, le patrimoine net des investisseurs potentiels non avertis est calculé selon la formule suivante:
|
Patrimoine net = (revenu annuel net) + (total des actifs liquides) – (engagements financiers annuels) |
Article 8
Revenu annuel net
1. Le revenu annuel net visé dans la formule énoncée à l’article 7 est calculé comme le revenu annuel total perçu par l’investisseur non averti après déduction des coûts et charges, des cotisations sociales et des impôts liés.
2. Aux fins du paragraphe 1, le revenu annuel total est la somme de tout revenu du travail, tous intérêts sur dépôts bancaires ou autres titres de créance, tous paiements de dividendes et tout revenu foncier, où:
a) |
le «revenu du travail» comprend les salaires, les indemnités de chômage et les prestations de retraite perçus par l’investisseur non averti, à l’exclusion des paiements exceptionnels; |
b) |
les «intérêts sur dépôts bancaires ou autres titres de créance» comprennent les paiements sur les dépôts bancaires ou autres titres de créance perçus par l’investisseur non averti au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des paiements exceptionnels; |
c) |
les «paiements de dividendes» comprennent les paiements perçus par l’investisseur potentiel non averti sur des actions ou des parts d’un organisme de placement collectif ou d’autres instruments de fonds propres qu’il possède, à l’exclusion de toute plus-value réalisée sur la vente de tout ou partie de ces participations; |
d) |
les «revenus fonciers» comprennent tout paiement perçu sur la location de biens immobiliers, à l’exclusion de toute plus-value réalisée sur la vente de tout ou partie de ces biens. |
Article 9
Total des actifs liquides
1. Le total des actifs liquides visé dans la formule énoncée à l’article 7 est calculé comme étant la somme du total des liquidités détenues par un investisseur potentiel non averti sur des comptes d’épargne et courants et de la valeur de ses actifs pouvant être facilement et rapidement convertis en liquidités, notamment:
a) |
les produits d’épargne pouvant être convertis en liquidités dans un délai maximal de 30 jours civils; |
b) |
les instruments financiers négociés sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4); |
c) |
les actions et les parts d’organismes de placement collectif offrant des droits de remboursement sur une base au moins hebdomadaire. |
2. Les actifs suivants ne sont pas considérés comme des actifs liquides:
a) |
les biens immobiliers; |
b) |
les montants versés à un régime de retraite à des fins de retraite professionnelle; |
c) |
les actions d’entreprise qui ne sont pas librement cessibles ou remboursables, y compris les investissements participatifs antérieurs. |
Article 10
Engagements financiers annuels
Les engagements financiers annuels visés dans la formule énoncée à l’article 7 comprennent l’ensemble des dépenses qu’un investisseur potentiel non averti s’est engagé à payer sur une année civile donnée, notamment:
a) |
les pensions alimentaires et les prestations pour enfant à charge; |
b) |
les paiements de loyer et d’hypothèque; |
c) |
les remboursements de prêts; |
d) |
les paiements de primes d’assurance; |
e) |
les paiements de services publics, et notamment les paiements couvrant les dépenses d’électricité, de chauffage et d’eau; |
f) |
les paiements d’abonnement à des services; |
g) |
l’impôt sur le revenu et l’impôt foncier. |
Article 11
Date d’évaluation du total des actifs liquides et des engagements financiers annuels
1. Le total des actifs liquides visé à l’article 9 et les engagements financiers annuels visés à l’article 10 sont évalués au 31 décembre de l’année civile précédant l’année civile durant laquelle la simulation est effectuée.
2. Toutefois, dans le cas où sa réalisation à cette date ne refléterait pas fidèlement la situation actuelle du patrimoine net de l’investisseur potentiel, l’évaluation est réalisée à une date plus récente, lui permettant d’être plus exacte.
3. Aux fins du paragraphe 2, une date plus récente peut être n’importe quelle date comprise entre le 31 décembre de l’année civile précédant l’année civile durant laquelle la simulation est effectuée et la date à laquelle la simulation est réalisée, et elle est identique pour l’évaluation du total des actifs liquides et celle des engagements financiers annuels. Lorsqu’ils fixent cette date, les investisseurs potentiels non avertis considèrent si la date choisie comme date de référence permettra une évaluation fidèle en ce qui concerne leur revenu annuel net, le total de leurs actifs liquides et leurs engagements financiers annuels visés dans la formule énoncée à l’article 7.
4. Le revenu annuel net visé à l’article 8 est le revenu de l’année civile précédant l’année civile durant laquelle la simulation est effectuée. Cependant, lorsque l’évaluation du total des actifs liquides et des engagements financiers annuels est effectuée avec une date plus récente en vertu du paragraphe 2 du présent article, le revenu annuel net est le revenu perçu au cours des 12 mois précédant cette date plus récente.
Article 12
Transmission du résultat de la simulation de la capacité à supporter des pertes
Les prestataires de services de financement participatif demandent aux investisseurs potentiels non avertis de leur remettre le résultat de la simulation effectuée en application de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503.
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(4) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
8.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287/33 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2115 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2022
complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode de calcul des taux de défaut sur les prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est nécessaire de permettre aux investisseurs de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. Étant donné qu’un projet de financement participatif peut proposer plus d’un prêt, il est indispensable, lorsque l’on précise la méthode de calcul des taux de défaut des projets proposés sur une plate-forme de financement participatif, d’établir des règles pour le calcul de ces taux au niveau de chaque prêt individuel concernant un projet donné de financement participatif proposé sur une telle plate-forme. Définir le défaut à un niveau plus détaillé, c’est-à-dire au niveau du prêt, permet de cerner les cas où un porteur de projet risque de ne pas s’acquitter des obligations de crédit qu’il a sur un prêt, mais pas sur d’autres. Dès lors, afin de calculer les taux de défaut des projets proposés sur une plate-forme de financement participatif, les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas automatiquement considérer les différents prêts destinés au même projet comme étant en défaut en même temps. Ils devraient vérifier si certains signes du défaut sont propres au projet de financement participatif dans son ensemble, plutôt qu’à un prêt en particulier. Concrètement, si une grande partie des prêts associés à un projet de financement participatif est en défaut, ils peuvent juger improbable que les autres prêts du projet soient remboursés en totalité sans recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie, et traiter ces prêts comme étant eux aussi en défaut. |
(2) |
Il convient de prévenir les arbitrages réglementaires et de donner aux investisseurs les moyens de comparer les performances des prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts et, en particulier, la qualité des projets proposés sur les plates-formes de financement participatif. Il convient donc de préciser les éléments sur la base desquels ces prestataires devraient considérer qu’il y a eu défaut sur un prêt que propose leur plate-forme. Ces prestataires devraient par conséquent mettre en place des processus efficaces leur permettant d’obtenir les informations nécessaires pour détecter au plus vite tout défaut sur ces prêts. |
(3) |
Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts doivent communiquer chaque année les taux de défaut des projets de financement participatif proposés sur leurs plates-formes de financement participatif au cours des 36 derniers mois au moins et publier un relevé des résultats dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice, en indiquant le taux de défaut attendu et effectif de tous les prêts qu’ils ont facilités. Pour que les investisseurs actuels et potentiels disposent d’informations présentant des horizons temporels similaires pour les indicateurs de risque et de rendement des prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif, il est nécessaire d’assurer la cohérence de ces dispositions avec l’article 180, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), et de prendre comme référence, pour le calcul des taux de défaut, les taux de défaut à un an. Les taux de défaut à un an correspondent à la part des prêts qui passent d’un état non en défaut à un état en défaut au moins une fois sur une période d’observation d’un an. Le taux de défaut attendu devrait ainsi permettre d’estimer la proportion de prêts non en défaut sur lesquels un défaut devrait se produire durant une période d’observation d’un an. Par conséquent, pour pouvoir estimer le taux de défaut attendu à partir du taux de défaut effectif, ce taux effectif ne devrait être calculé que sur la base des prêts qui, au début de la période d’observation d’un an, ne sont pas en défaut. Pour garantir une représentation comparable et juste des taux de défaut, aucune grille de pondération ne devrait être appliquée pour calculer les taux de défaut annuels (calcul sur la base des prêts). Il s’ensuit que le montant monétaire des prêts ne devrait pas être retenu pour calculer les taux de défaut, afin d’éviter que certains prêts aient plus de poids dans ce calcul. En cas de biais dû à la présence de prêts à court terme, les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts devraient ajuster le calcul du taux de défaut. Pour assurer aux investisseurs une représentation juste des taux de défaut, les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts ne doivent ni manipuler les taux de défaut publiés conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503 ni en donner une image fausse. |
(4) |
Des données incohérentes, inexactes, incomplètes ou obsolètes peuvent entraîner des erreurs dans le calcul des taux de défaut des projets de financement participatif. La fiabilité et la bonne qualité des données exigent donc des procédures rigoureuses et bien documentées de collecte et de stockage des données. |
(5) |
La méthode appliquée en interne par les prestataires de services de financement participatif pour calculer les taux de défaut effectifs et attendus devrait s’appuyer sur les informations relatives aux performances des prêts facilités par ces prestataires et sur les catégories de risques prévues dans le cadre de gestion des risques visé à l’article 19, paragraphe 7, point d), du règlement (UE) 2020/1503. |
(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«AEMF»), en étroite coopération avec l’Autorité bancaire européenne. |
(7) |
L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels repose le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
(8) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4) et a rendu un avis le 1er juin 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Défaut sur des prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif
1. Les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts considèrent qu’il y a eu défaut sur un prêt proposé sur leur plate-forme de financement participatif dès lors qu’au moins un des deux événements suivants s’est produit:
a) |
le prestataire de services de financement participatif juge improbable que le porteur de projet rembourse la totalité du prêt concerné, ou s’acquitte autrement des obligations de crédit liées à ce prêt, sans recourir à des mesures telles que la réalisation de la garantie; |
b) |
le porteur de projet accuse un retard de plus de 90 jours sur une obligation de crédit significative associée au prêt concerné. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les éléments qui suivent sont considérés comme des signes d’improbabilité de paiement:
a) |
l’obligation de crédit liée au prêt concerné a fait l’objet d’une restructuration en urgence qui aboutira vraisemblablement à sa réduction, du fait de l’annulation ou du report d’une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions; |
b) |
le porteur de projet a demandé à faire l’objet, ou a fait l’objet, d’une procédure de faillite ou d’une protection similaire, de nature à éviter ou retarder le remboursement aux investisseurs d’une obligation de crédit liée au prêt concerné. |
Aux fins du point a), une restructuration en urgence est réputée avoir eu lieu lorsque des concessions ont été accordées à un porteur de projet rencontrant, ou sur le point de rencontrer, des difficultés pour honorer ses engagements financiers.
3. Aux fins du paragraphe 1, point b), si le contrat de crédit autorise explicitement le porteur de projet à modifier le tableau d’amortissement ou à suspendre ou reporter les paiements sous certaines conditions, et, si le porteur de projet agit conformément aux droits que lui confère ce contrat, les paiements modifiés, suspendus ou reportés ne sont pas considérés comme étant en retard, mais le décompte des jours de retard est basé sur le nouveau calendrier de paiement, dès que ce dernier est défini. Les prestataires de services de financement participatif étudient néanmoins les raisons de ces modifications du tableau d’amortissement, ou de la suspension ou du report des paiements, et évaluent la possibilité d’une improbabilité de paiement telle que visée au paragraphe 1, point a).
4. Les prestataires de services de financement participatif communiquent le seuil de signification utilisé aux fins du paragraphe 1, point b).
5. Les prestataires de services de financement participatif informent sans délai les investisseurs de tout défaut sur un prêt.
Article 2
Méthode de calcul du taux de défaut sur les prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif
1. Aux fins de la communication visée à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif calculent la moyenne simple des taux de défaut à un an observés sur toute la période d’observation historique, sur la base de fenêtres d’observation de 12 mois ne se chevauchant pas.
2. Pour le calcul du taux de défaut à un an visé au paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif veillent au respect de toutes les conditions suivantes:
a) |
le dénominateur est le nombre de prêts non en défaut observés au début de la fenêtre d’observation de 12 mois; |
b) |
le numérateur inclut tous les prêts entrant dans le dénominateur sur lesquels il y eu au moins un défaut dans la fenêtre d’observation de 12 mois. |
3. Aux fins du paragraphe 2, les prêts pour lesquels aucun paiement n’est prévu dans le tableau d’amortissement pendant la période d’observation de 12 mois sont exclus de l’ensemble de données utilisé pour calculer le taux de défaut pour cette période.
4. Aux fins du paragraphe 1, et que le prestataire de services de financement participatif utilise des sources de données externes, internes ou mutualisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation historique sous-jacente est d’au moins 36 mois pour l’une au moins de ces sources. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue, c’est cette période plus longue qui est retenue. Un prestataire de services de financement participatif qui est en activité depuis moins de 36 mois se base sur la période pendant laquelle il a été en activité.
5. Les prestataires de services de financement participatif communiquent le dénominateur et le numérateur utilisés pour calculer le taux de défaut à un an conformément au paragraphe 2 pour la période déterminée conformément au paragraphe 4.
Article 3
Méthode de calcul du taux de défaut effectif sur les prêts, par catégorie de risque
1. Aux fins de la publication des taux de défaut effectifs sur tous les prêts, en application de l’article 20, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif calculent les moyennes simples des taux de défaut à un an observés, par catégorie de risque, sur toute la période d’observation historique, sur la base de fenêtres d’observation de 12 mois ne se chevauchant pas.
2. Pour le calcul du taux de défaut à un an par catégorie de risque, les prestataires de services de financement participatif veillent au respect de toutes les conditions suivantes:
a) |
le dénominateur est le nombre de prêts non en défaut observés, au début de la période d’observation de 12 mois, au sein de la catégorie de risque pour laquelle le taux de défaut est calculé; |
b) |
le numérateur inclut tous les prêts entrant dans le dénominateur sur lesquels il y eu au moins un défaut au cours de la période d’observation de 12 mois. |
3. Aux fins du paragraphe 2, les prêts pour lesquels aucun paiement n’est prévu dans le tableau d’amortissement pendant la période d’observation de 12 mois sont exclus de l’ensemble de données utilisé pour calculer le taux de défaut pour cette période.
4. Aux fins du paragraphe 1, que le prestataire de services de financement participatif utilise des sources de données externes, internes ou mutualisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation sous-jacente est d’au moins 36 mois pour l’une au moins de ces sources. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue, c’est cette période plus longue qui est retenue. Un prestataire de services de financement participatif qui est en activité depuis moins de 36 mois se base sur la période pendant laquelle il a été en activité.
5. Les prestataires de services de financement participatif communiquent le dénominateur et le numérateur utilisés pour calculer le taux de défaut effectif de tous les prêts par catégorie de risque conformément au paragraphe 2 pour la période déterminée conformément au paragraphe 4.
Article 4
Méthode de calcul du taux de défaut attendu sur les prêts, par catégorie de risque
1. Aux fins de la publication des taux de défaut attendus de tous les prêts, en application de l’article 20, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif s’appuient, pour estimer les taux de défaut attendus par catégorie de risque, sur les taux de défaut effectifs des prêts par catégorie de risque calculés conformément à l’article 3.
2. Aux fins du paragraphe 1, et que le prestataire de services de financement participatif utilise, pour son estimation du taux de défaut attendu, des sources de données externes, internes ou mutualisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation historique sous-jacente est d’au moins 36 mois pour l’une au moins de ces sources. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue, c’est cette période plus longue qui est retenue. Un prestataire de services de financement participatif qui est en activité depuis moins de 36 mois se base sur la période pendant laquelle il a été en activité.
Article 5
Rattachement à une catégorie de risques
Aux fins des articles 3 et 4, les prestataires de services de financement participatif rattachent chaque prêt à la catégorie de risque pertinente indiquée dans le cadre de gestion des risques, en s’appuyant sur des critères solides et bien définis et en tenant compte de tous les facteurs pertinents susceptibles d’avoir des effets défavorables sur les performances des prêts.
Article 6
Exactitude des données
Les prestataires de services de financement participatif garantissent la cohérence et le caractère approprié des données utilisées pour calculer les taux de défaut conformément au présent règlement.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(4) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
8.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287/38 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2116 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2022
complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les mesures et les procédures que doit prévoir le plan de continuité des activités des prestataires de services de financement participatif
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 12, paragraphe 16, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de garantir que les mesures et procédures prévues par le plan de continuité des activités visé à l’article 12, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2020/1503 soient dûment harmonisées dans l’ensemble de l’Union, il convient de préciser la teneur de ces mesures et procédures. |
(2) |
Afin de parer efficacement aux risques liés à la cessation de services essentiels, le plan de continuité des activités devrait garantir que les services essentiels, y compris ceux qui ont été externalisés, continuent d’être fournis même en cas de défaillance du prestataire de services de financement participatif ou du tiers auquel des services essentiels ont été externalisés. |
(3) |
Étant donné l’éventail des événements susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur la fourniture de services essentiels, le plan de continuité des activités devrait couvrir les situations entraînant une déficience significative ou un défaut significatif dans la fourniture des services essentiels. |
(4) |
Afin de garantir l’efficacité du plan de continuité des activités, il y a lieu de définir le contenu minimal des mesures et procédures que celui-ci doit prévoir. |
(5) |
Il convient de clarifier quelques termes techniques. Ces définitions techniques sont nécessaires pour garantir l’application uniforme du présent règlement et, ce faisant, contribuer à la mise en place d’un corpus réglementaire unique pour les prestataires de services de financement participatif de l’Union. Leur seule finalité est de permettre de stipuler les obligations incombant aux prestataires de services de financement participatif, et leur application devrait donc se limiter strictement à la compréhension du présent règlement. |
(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers. |
(7) |
L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(8) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 1er juin 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«services essentiels»: les services opérationnels et commerciaux dont une déficience ou un défaut de fourniture porterait sérieusement atteinte au respect constant du règlement (UE) 2020/1503 par le prestataire de services de financement participatif concerné, ou à ses résultats financiers, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités de financement participatif, notamment vis-à-vis de ses clients; |
b) |
«défaillance»: toute procédure d’insolvabilité ou de pré-insolvabilité applicable en vertu du droit national applicable, ou toute interruption significative de l’activité; |
c) |
«interruption significative de l’activité»: une déficience significative ou un défaut significatif qui porte sérieusement atteinte à la fourniture de services essentiels. |
Article 2
Contenu minimal du plan de continuité des activités
1. Les prestataires de services de financement participatif élaborent un plan détaillé de continuité des activités visant à parer aux risques liés à leur défaillance (ci-après le «plan de continuité des activités»).
2. Le plan de continuité des activités contient:
a) |
les mesures et procédures destinées à garantir la continuité de la fourniture des services essentiels liés aux investissements existants; |
b) |
les mesures et procédures destinées à garantir la bonne gestion des accords entre le prestataire de services de financement participatif et ses clients, ainsi que la bonne gestion des données commerciales essentielles. |
Article 3
Continuité de la fourniture des services essentiels
1. Le plan de continuité des activités d’un prestataire de services de financement participatif garantit que ses services essentiels, y compris ceux qui ont été externalisés à un tiers, continuent d’être fournis même en cas de défaillance de ce prestataire ou de ce tiers.
2. Les mesures prévues dans le plan de continuité des activités sont adaptées au modèle économique du prestataire de services de financement participatif et incluent des dispositifs garantissant la continuité des services essentiels par leur externalisation totale ou partielle à un tiers.
3. Le plan de continuité des activités contient des dispositions prévoyant:
a) |
la notification aux clients de toute défaillance; |
b) |
l’accès des clients aux informations relatives à leurs investissements; |
c) |
s’il y a lieu, la poursuite de la gestion des prêts en cours; |
d) |
s’il y a lieu, la poursuite des services de paiement visés à l’article 10 du règlement (UE) 2020/1503, y compris les dispositifs visés au paragraphe 5 dudit article; |
e) |
s’il y a lieu, le transfert de dispositifs de conservation d’actifs visé à l’article 10 du règlement (UE) 2020/1503. |
Article 4
Bonne gestion des accords
1. Le plan de continuité des activités prévoit, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité du prestataire de services de financement participatif et de son modèle économique, les mesures détaillées à prendre pour garantir la bonne gestion des accords entre ce prestataire et ses clients.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 s’appliquent:
a) |
aux accords conclus entre le prestataire de services de financement participatif et ses clients, y compris les informations d’importance cruciale pour la bonne gestion de ces accords; |
b) |
aux résultats du test de connaissances à l’entrée prévu par l’article 21 du règlement (UE) 2020/1503; |
c) |
aux autres données commerciales essentielles. |
3. Les mesures visées au paragraphe 1 consistent:
a) |
en la conservation, en un lieu sûr, des accords visés au paragraphe 2, point a), dont l’original n’existe que sur support papier; |
b) |
en une copie de sauvegarde pertinente des documents et informations visés au paragraphe 2. |
4. Les informations et accords permettant de retracer les paiements effectués par les investisseurs et les porteurs de projets sont considérés comme des données commerciales essentielles aux fins du paragraphe 2, point c).
Article 5
Procédures
1. Les procédures visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), sont adaptées au modèle économique du prestataire de services de financement participatif et comprennent:
a) |
une liste compilant les coordonnées des personnes ou du service responsable en cas de défaillance du prestataire de services de financement participatif; |
b) |
l’identification des trois scénarios de défaillance les plus probables et la description des mesures à prendre pour en atténuer l’impact sur la continuité des services essentiels; |
c) |
des dispositions concernant l’accès du personnel du prestataire de services de financement participatif à son lieu de travail et au réseau de l’entreprise; |
d) |
des dispositions concernant l’accès aux informations sur les clients et, s’il y a lieu, aux actifs des clients; |
e) |
l’identification des risques opérationnels et financiers et les mesures à prendre pour réduire la probabilité qu’ils se matérialisent; |
f) |
l’identification des systèmes opérationnels essentiels et les mesures d’urgence à prendre pour garantir leur continuité; |
g) |
l’identification des relations commerciales essentielles, y compris des fonctions externalisées; |
h) |
des procédures visant à garantir la continuité de la communication entre le prestataire de services de financement participatif, ses clients, ses partenaires commerciaux, ses salariés et les autorités compétentes. |
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
8.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287/42 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2117 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2022
complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences, les formats standards et les procédures pour le traitement des réclamations
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans l’intérêt de la protection des investisseurs, et pour favoriser une gouvernance interne efficace, les prestataires de services de financement participatif devraient offrir à leurs clients, sur leur site web, un accès simple à une description claire, compréhensible et à jour de leur procédure de traitement des réclamations. |
(2) |
Afin d’éviter que les prestataires de services de financement participatif de l’Union n’appliquent des procédures de traitement des réclamations différentes, les clients devraient pouvoir déposer leurs réclamations dans des formats standards harmonisés. |
(3) |
Afin de garantir un niveau de protection approprié des investisseurs, il convient d’exiger des prestataires de services de financement participatif qu’ils veillent à offrir aux réclamants la possibilité de déposer leur réclamation dans, au minimum, la langue qu’eux-mêmes utilisent pour promouvoir leurs services ou leurs offres de financement participatif dans l’Union. |
(4) |
Pour garantir un traitement rapide et en temps utile des réclamations, il convient que les prestataires de services de financement participatif accusent réception de toute réclamation et informent le réclamant de la recevabilité ou non de sa réclamation dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception. Au moment où il reçoit l’accusé de réception de sa réclamation, le réclamant devrait obtenir les coordonnées de la personne ou du service à contacter pour toute question en lien avec sa réclamation, ainsi qu’une indication du délai dans lequel une décision y afférente peut être attendue. Lorsqu’une réclamation est jugée irrecevable, le prestataire de services de financement participatif devrait informer le réclamant de sa décision et lui communiquer les motifs de cette irrecevabilité. |
(5) |
Afin de garantir un examen rapide, en temps utile et équitable des réclamations, il convient que les prestataires de services de financement participatif évaluent, dès réception de la réclamation, si celle-ci est claire et complète et si elle contient tous les éléments de preuve et informations nécessaires à son traitement. S’il y a lieu, un complément d’informations devrait être rapidement demandé. Les prestataires de services de financement participatif devraient réunir et examiner l’ensemble des informations et éléments de preuve pertinents concernant la réclamation. Les réclamants devraient être tenus dûment informés du processus de traitement des réclamations. |
(6) |
Afin de garantir un traitement équitable et efficace des réclamations, il est nécessaire que les décisions y afférentes abordent tous les points que les réclamants y soulèvent. Par ailleurs, les réclamations présentant des circonstances semblables devraient aboutir à des décisions cohérentes, à moins que le prestataire de services de financement participatif ne puisse apporter une justification objective de tout écart éventuel par rapport à une décision antérieure. |
(7) |
Afin de garantir un traitement rapide des réclamations, les décisions y afférentes devraient être communiquées aux réclamants le plus rapidement possible et dans le délai fixé dans la procédure de traitement des réclamations. À titre exceptionnel, lorsque le prestataire de services de financement participatif n’est pas en mesure de respecter ce délai, le réclamant devrait être informé des raisons de ce retard et de la date à laquelle une décision sera rendue. |
(8) |
Lorsque la décision afférente à une réclamation n’apporte pas une suite favorable à toutes les demandes du réclamant, il convient que cette décision soit motivée de manière circonstanciée et contienne des informations sur les voies de recours disponibles. |
(9) |
Afin de garantir des interactions efficaces, il convient que les prestataires de services de financement participatif communiquent avec les réclamants dans un langage clair et compréhensible. Les communications des prestataires de services de financement participatif devraient se faire par écrit et par voie électronique ou, à la demande du réclamant, sur support papier. |
(10) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
(11) |
L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(12) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 1er juin 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Procédures de traitement des réclamations
1. Aux fins du présent règlement, on entend par «réclamation» l’action par laquelle un client d’un prestataire de services de financement participatif signifie à ce dernier son mécontentement concernant la fourniture de services de financement participatif.
2. Les procédures de traitement des réclamations visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503 fournissent aux clients des prestataires de services de financement participatif des informations claires et précises et contiennent au minimum l’ensemble des éléments suivants:
a) |
les conditions de recevabilité des réclamations; |
b) |
des informations signalant la gratuité du dépôt et du traitement des réclamations; |
c) |
une description détaillée des modalités de dépôt d’une réclamation, y compris:
|
d) |
le processus de traitement des réclamations, tel que défini aux articles 3 à 5; |
e) |
le délai dans lequel une décision afférente à une réclamation est notifiée au réclamant. |
3. Les prestataires de services de financement participatif peuvent modifier les procédures de traitement des réclamations, si nécessaire. Ils publient sur leur site web une description à jour de ces procédures ainsi que le modèle standard établi dans l’annexe et veillent à ce que tant cette description que ce modèle soient facilement accessibles sur leur site web.
4. La description des procédures de traitement des réclamations et le modèle standard établi dans l’annexe sont publiés dans chacune des langues de la fiche d’informations clés sur l’investissement visée aux articles 23 et 24 du règlement (UE) 2020/1503 ou des communications publicitaires visées à l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement.
Article 2
Format standard et langue
1. Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que leurs clients puissent déposer une réclamation par voie électronique, au moyen du modèle standard établi dans l’annexe.
2. Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que leurs clients puissent déposer une réclamation dans n’importe laquelle des langues visées à l’article 1er, paragraphe 4.
Article 3
Accusé de réception et vérification de la recevabilité
1. Les prestataires de services de financement participatif accusent réception de toute réclamation et informent le réclamant de la recevabilité de sa réclamation dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception. Lorsqu’une réclamation ne remplit pas les conditions de recevabilité visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), le prestataire de services de financement participatif fournit au réclamant une explication claire des raisons pour laquelle sa réclamation a été rejetée comme irrecevable.
2. L’accusé de réception d’une réclamation contient les éléments suivants:
a) |
l’identité et les coordonnées, y compris l’adresse électronique et le numéro de téléphone, de la personne à laquelle/du service auquel le réclamant peut adresser toute demande liée à sa réclamation; |
b) |
une référence au délai visé à l’article 1er, paragraphe 2, point e). |
Article 4
Examen des réclamations
1. Dès réception d’une réclamation recevable, les prestataires de services de financement participatif évaluent, sans retard injustifié, si cette réclamation est claire et complète. Ils évaluent en particulier si elle contient l’ensemble des informations et éléments de preuve pertinents. Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif conclut qu’une réclamation manque de clarté ou est incomplète, il demande rapidement les informations ou éléments de preuve complémentaires nécessaires au traitement approprié de la réclamation.
2. Les prestataires de services de financement participatif s’efforcent de réunir et d’examiner l’ensemble des informations et éléments de preuve pertinents concernant une réclamation.
3. Les prestataires de services de financement participatif tiennent les réclamants dûment informés des mesures complémentaires adoptées pour traiter leur réclamation et répondent à leurs demandes d’information raisonnables sans retard injustifié.
Article 5
Décisions
1. Dans sa décision afférente à une réclamation, le prestataire de services de financement participatif aborde tous les points soulevés dans la réclamation et indique les raisons du résultat de son examen. Cette décision est cohérente avec toute décision antérieure que le prestataire de services de financement participatif a prise à l’égard de réclamations comparables, à moins qu’il ne puisse justifier une conclusion différente.
2. Le prestataire de services de financement participatif communique sa décision au réclamant le plus rapidement possible et dans le délai visé à l’article 1er, paragraphe 2, point e).
3. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la décision afférente à la réclamation ne peut pas être rendue dans le délai visé à l’article 1er, paragraphe 2, point e), le prestataire de services de financement participatif informe le réclamant des raisons de ce retard et précise la date à laquelle la décision sera rendue.
4. Lorsque la décision ne satisfait pas à la demande du réclamant ou n’y satisfait que partiellement, elle est motivée de manière circonstanciée et contient des informations sur les voies de recours disponibles.
Article 6
Communication avec les réclamants
1. Dans le cadre du traitement des réclamations, les prestataires de services de financement participatif communiquent avec les réclamants dans un langage clair et simple qui est facile à comprendre.
2. Toute communication qu’un prestataire de services de financement participatif adresse à un réclamant au titre des articles 3 à 5 s’effectue dans la langue dans laquelle ce dernier a déposé sa réclamation, pour autant que cette langue soit l’une des langues visées à l’article 1er, paragraphe 4. Cette communication s’effectue par écrit et par voie électronique ou, à la demande du réclamant, sur support papier.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE
Format standard pour le dépôt de réclamations
DÉPÔT D’UNE RÉCLAMATION (à envoyer par le client au prestataire de services de financement participatif) |
1.a Données à caractère personnel du réclamant
NOM/NOM DE L’ENTITÉ JURIDIQUE |
PRÉNOM |
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT ET LEI (LE CAS ÉCHÉANT) |
|
|
|
ADRESSE: RUE, NUMÉRO, ÉTAGE (siège statutaire pour les entreprises) |
CODE POSTAL |
VILLE |
PAYS |
|
|
|
|
TÉLÉPHONE |
|
COURRIEL |
|
1.b Coordonnées (si différentes de 1.a)
NOM/NOM DE L’ENTITÉ JURIDIQUE |
PRÉNOM |
|
|
ADRESSE: RUE, NUMÉRO, ÉTAGE (siège statutaire pour les entreprises) |
CODE POSTAL |
VILLE |
PAYS |
|
|
|
|
TÉLÉPHONE |
|
COURRIEL |
|
2.a Données à caractère personnel du représentant légal (le cas échéant) (fournir une procuration ou tout autre document officiel comme preuve de la désignation du représentant)
NOM |
PRÉNOM/NOM DE L’ENTITÉ JURIDIQUE |
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT ET LEI (LE CAS ÉCHÉANT) |
|
|
|
ADRESSE: RUE, NUMÉRO, ÉTAGE siège statutaire pour les entreprises) |
CODE POSTAL |
VILLE |
PAYS |
|
|
|
|
TÉLÉPHONE |
|
COURRIEL |
|
2.b Coordonnées (si différentes de 2.a)
NOM/NOM DE L’ENTITÉ JURIDIQUE |
PRÉNOM |
|
|
ADRESSE: RUE, NUMÉRO, ÉTAGE siège statutaire pour les entreprises) |
CODE POSTAL |
VILLE |
PAYS |
|
|
|
|
TÉLÉPHONE |
|
COURRIEL |
|
3. Informations concernant la réclamation
3.a Référence complète de l’investissement ou du contrat auquel la réclamation se rapporte (à savoir le numéro de référence de l’investissement, le nom du porteur du projet/de l’entreprise ou du projet de financement participatif, les autres références des transactions en cause...)
|
3.b Description de l’objet de la réclamation (veuillez clairement préciser l’objet de la réclamation)
|
Veuillez fournir des documents étayant les faits mentionnés.
3.c Date(s) des faits à l’origine de la réclamation
|
3.d Description des dommages, des pertes ou du préjudice causés (le cas échéant)
|
3.e Autres remarques ou informations pertinentes (le cas échéant)
|
Fait à |
(lieu) |
le |
(date) |
|
|||
SIGNATURE |
RÉCLAMANT/REPRÉSENTANT LÉGAL Documents fournis (veuillez cocher la case correspondante): |
||||
|
Procuration ou autre document pertinent … |
|
||
|
Copie des documents contractuels des investissements auxquels la réclamation se rapporte … |
|
||
|
Autres documents étayant la réclamation: |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
8.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287/50 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2118 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2022
complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la gestion individuelle de portefeuilles de prêts par les prestataires de services de financement participatif, précisant les éléments de la méthode d’évaluation du risque de crédit, les informations à communiquer aux investisseurs sur chaque portefeuille individuel et les politiques et procédures requises en ce qui concerne les fonds de réserve
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et en particulier son article 6, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lorsqu’ils investissent dans un portefeuille de prêts proposé par un prestataire de services de financement participatif, les investisseurs ne choisissent pas les projets dans lesquels ils investiront leurs fonds, mais sélectionnent un certain nombre de paramètres et d’indicateurs de risque et laissent au prestataire de services de financement participatif le soin de répartir les fonds en conséquence. Ce prestataire devrait donc fournir suffisamment d’informations aux investisseurs existants et potentiels pour leur permettre d’avoir une connaissance suffisante des rendements et des risques des projets et de prendre des décisions éclairées. |
(2) |
Afin de réduire l’asymétrie d’information entre prestataires de services de financement participatif et investisseurs, ces derniers devraient recevoir toutes les informations pertinentes sur la composition du portefeuille, notamment sur les projets dans lesquels leurs fonds sont investis, ainsi que sur la qualité des prêts finançant ces projets. Cela devrait leur permettre de mieux comprendre et comparer les performances et les risques de différents portefeuilles, que ceux-ci soient proposés sur la même plate-forme ou sur d’autres. |
(3) |
Les investisseurs ne sont pas seulement confrontés aux risques liés aux projets ou aux prêts dans lesquels leurs fonds sont investis, ils sont aussi tributaires de la manière dont le prestataire de services de financement participatif évalue ces risques et gère la sélection des prêts pour les portefeuilles. À cet égard, la réalisation de tests de résistance sur les portefeuilles et l’analyse de sensibilité de chaque prêt et de chaque porteur de projet peuvent être des moyens particulièrement efficaces d’obtenir une évaluation approfondie et complète des investissements. Il convient donc que les prestataires de services de financement participatif qui effectuent ces tests de résistance communiquent les résultats de ces analyses aux investisseurs. |
(4) |
Afin de garantir une transparence effective, les informations concernant les éléments dont doit tenir compte le prestataire de services de financement participatif dans la méthode qu’il utilise pour évaluer les risques de crédit devraient être communiquées de manière appropriée aux investisseurs. Ces derniers pourront ainsi comprendre si les prestataires de services de financement participatif adoptent une approche prudentielle appropriée lorsqu’ils évaluent la durabilité des projets financés, la capacité d’emprunt des porteurs de projets et la composition des différents prêts d’un portefeuille structuré. |
(5) |
Un prestataire de services de financement participatif peut s’appuyer sur un fonds de réserve spécial pour indemniser les investisseurs des pertes qu’ils peuvent subir si les porteurs de projets ne remboursent pas leurs prêts. Il convient d’attirer l’attention des investisseurs sur le fait que l’existence d’un tel fonds de réserve ne garantit pas en soi que l’investissement peut être considéré comme sans risque et qu’ils seront remboursés en cas de défaut sur le prêt qu’ils ont financé, puisque le prestataire de services de financement participatif dispose d’un pouvoir discrétionnaire absolu pour tout paiement. Afin de garantir une protection adéquate des investisseurs, il importe que les prestataires de services de financement participatif mettent en place des politiques et des dispositifs de gouvernance appropriés lorsqu’ils gèrent, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un prestataire tiers, des fonds de réserve. |
(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’ABE en étroite coopération avec l’AEMF et soumis à la Commission. |
(7) |
L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, a analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(8) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 1er juin 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Exactitude et fiabilité des informations à fournir aux investisseurs
1. Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que les informations fournies aux investisseurs en application de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2020/1503 soient exactes, fiables et régulièrement mises à jour.
2. Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que:
a) |
les données utilisées pour les évaluations de la qualité de crédit prévues au chapitre II du présent règlement soient cohérentes, complètes et appropriées; |
b) |
les techniques de mesure soient adaptées au niveau et à la complexité des risques inhérents à chaque projet de financement participatif et/ou portefeuille, se fondent sur des données fiables et fassent l’objet d’une validation périodique; et |
c) |
les procédures liées à la gestion des données soient solides, bien documentées, fiables et régulièrement mises à jour. |
Article 2
Format des informations à communiquer
1. Aux fins du chapitre II, les informations fournies aux investisseurs sont facilement accessibles dans une section du site internet du prestataire de services de financement participatif spécialement conçue à cet effet, qui se distingue clairement de la section des communications commerciales.
2. Aux fins du chapitre III, les informations fournies aux investisseurs individuels sur leur portefeuille de prêts sont consultables sur une page sécurisée du site internet du prestataire de services de financement participatif, accessible au moyen d’un système d’identification personnelle adéquat.
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées sous une forme facile à lire et exprimées d’une manière et dans un langage qui en facilitent la compréhension. Lorsque des mots courants peuvent être utilisés, les termes techniques sont à proscrire. Si des termes techniques sont utilisés, ils sont expliqués.
CHAPITRE II
Éléments, format compris, à inclure dans la description de la méthode d’évaluation du risque de crédit
Article 3
Risque de crédit des différents projets de financement participatif
La description fournie aux investisseurs de la méthode d’évaluation du risque de crédit des différents projets de financement participatif entrant dans un portefeuille, telle que visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2020/1503 couvre l’ensemble des éléments suivants:
a) |
les critères et les indicateurs financiers clés utilisés pour déterminer la faisabilité et la durabilité des plans d’affaires des différents projets de financement participatif; |
b) |
une analyse des flux de trésorerie attendus des projets de financement participatif et une évaluation du degré de certitude de ces flux à différents horizons temporels; |
c) |
une analyse des caractéristiques, y compris le niveau de concurrence, du secteur d’activité dans lequel les porteurs de projets évoluent; |
d) |
une évaluation des connaissances des porteurs de projets, de leur expérience, de leur réputation et de leur capacité à gérer des activités commerciales dans le secteur particulier du projet; |
e) |
les procédures d’acceptation et de reconnaissance des sûretés ou garanties et des mesures d’atténuation du risque de crédit, le cas échéant; |
f) |
le type de calendrier de remboursement du prêt et la fréquence des versements; |
g) |
les procédures de rattachement de chaque prêt associé à un projet à une catégorie de risque appropriée définie par le cadre de gestion des risques; |
h) |
la source et le type des données utilisées aux fins des points a) à g). |
Article 4
Risque de crédit au niveau du portefeuille de l’investisseur
1. La description fournie aux investisseurs de la méthode d’évaluation du risque de crédit au niveau de leur portefeuille, telle que visée à l’article 6, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2020/1503 contient une explication de la manière dont les éléments suivants sont pris en considération lors de la composition d’un portefeuille:
a) |
la répartition des prêts en fonction de leur échéance au sein du même portefeuille; |
b) |
le taux d’intérêt pour chaque prêt du même portefeuille; |
c) |
la part des prêts d’un même portefeuille accordés à un même porteur de projet ou à un groupe de porteurs de projets liés entre eux; |
d) |
la part des prêts d’un même portefeuille accordés à des porteurs de projets établis ou exerçant leurs activités sur un même territoire ou une même zone géographique; |
e) |
la part des prêts d’un même portefeuille accordés à des porteurs de projets évoluant dans le même secteur d’activité; |
f) |
la part des prêts classés dans la même catégorie de risque; |
g) |
la méthode utilisée pour évaluer la corrélation des risques au sein du même portefeuille. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «groupe de porteurs de projets liés entre eux»:
a) |
deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent un ensemble du point de vue du risque parce que l’une d’entre elles détient sur l’autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle; |
b) |
deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu’il existe entre elles des liens tels qu’il est probable que, si l’une d’entre elles rencontrait des problèmes financiers, l’autre ou toutes les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement. |
3. Tout prestataire de services de financement participatif qui annonce un taux cible précis de rendement des investissements d’un portefeuille indique la procédure suivie pour sélectionner les différents prêts à inclure dans le portefeuille.
Article 5
Risque de crédit des porteurs de projets
La description fournie aux investisseurs de la méthode d’évaluation du risque de crédit des porteurs de projets, telle que visée à l’article 6, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2020/1503 couvre l’ensemble des éléments suivants:
a) |
les procédures d’approbation et de suivi des crédits; |
b) |
les procédures de calcul des scores de crédit du porteur de projet, le cas échéant; |
c) |
les procédures d’utilisation de notations externes pour évaluer la qualité de crédit d’un porteur de projet; |
d) |
les procédures d’acceptation et de reconnaissance des sûretés ou garanties et des mesures d’atténuation du risque de crédit, le cas échéant; |
e) |
les procédures et données utilisées pour évaluer l’historique financier du porteur de projet et les procédures à suivre s’il ne fournit pas ou refuse de fournir les informations requises. |
Article 6
Utilisation de modèles
1. Aux fins de l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif fournissent des informations appropriées sur les modèles utilisés dans la méthode appliquée pour évaluer le risque de crédit des projets de financement participatif, pour évaluer la qualité de crédit des porteurs de projets, pour les processus d’approbation et de suivi du crédit et pour la composition des portefeuilles, dont l’ensemble des éléments suivants:
a) |
la source des données entrées dans les modèles; |
b) |
le cadre utilisé pour garantir la qualité de ces données; |
c) |
l’existence de dispositifs de gouvernance appropriés pour la conception et l’utilisation de ces modèles; |
d) |
le cadre garantissant l’évaluation et la validation régulières de la qualité des résultats du modèle, et, le cas échéant, sa révision. |
2. Lorsque des modèles automatisés sont utilisés dans la méthode d’évaluation du risque de crédit des projets de financement participatif, dans l’évaluation de la qualité de crédit des porteurs de projets, dans les processus d’approbation et de suivi des crédits ou dans la composition des portefeuilles, les prestataires de services de financement participatif indiquent tout ce qui suit:
a) |
en quoi l’utilisation de modèles automatisés est adaptée à la taille, à la nature et à la complexité des types de projets de financement participatif sélectionnés pour le portefeuille de l’investisseur; |
b) |
les conditions du recours à la prise de décision automatisée dans les processus d’approbation et de suivi des crédits, notamment pour quels prêts et segments et dans quelles limites cette automatisation est autorisée. |
Article 7
Informations sur les tests de résistance et l’analyse de sensibilité
Les prestataires de services de financement participatif qui mènent des tests de résistance et des exercices d’analyse de sensibilité fournissent aux investisseurs des informations sur l’ensemble des éléments suivants:
a) |
au niveau du prêt individuel et du porteur de projet individuel, toute analyse de sensibilité menée pour tenir compte de futurs événements de marché ou idiosyncratiques potentiellement négatifs et pertinents pour le type de prêt et la finalité du prêt; |
b) |
au niveau du portefeuille, les procédures et les systèmes d’information pour les tests de résistance visant à évaluer la résilience du portefeuille tout au long du cycle économique et dans différents scénarios. |
CHAPITRE III
Informations à fournir sur chaque portefeuille individuel
Article 8
Calcul du taux d’intérêt annuel moyen pondéré
1. Pour le calcul du taux d’intérêt annuel moyen pondéré sur les prêts d’un portefeuille, tel que visé à l’article 6, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif calculent la moyenne, pondérée en fonction de l’encours des prêts d’un portefeuille, du taux d’intérêt annuel de chaque prêt qui compose le portefeuille.
2. Pour le calcul du taux d’intérêt annuel moyen pondéré visé au paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif veillent au respect de toutes les conditions suivantes:
a) |
le dénominateur est la somme du montant notionnel de chaque prêt inclus dans le portefeuille; |
b) |
le numérateur est la somme des produits:
|
3. Aux fins du paragraphe 2, point b) ii), le taux d’intérêt annuel correspond à l’un des éléments suivants:
a) |
dans le cas d’un taux d’intérêt fixe, le taux d’intérêt annuel fixé dans le contrat de prêt; |
b) |
dans le cas d’un taux d’intérêt variable, le taux d’intérêt en vigueur au moment de la publication du taux d’intérêt annuel moyen pondéré, compte tenu de toute limite supérieure fixée dans le contrat de prêt; |
c) |
dans le cas où le prêt est divisé en tranches portant des taux d’intérêt différents, la moyenne pondérée des taux d’intérêt prévus dans le contrat de prêt. |
Article 9
Répartition des prêts en fonction de la catégorie de risque
1. Pour le calcul de la répartition des prêts par catégorie de risque, en chiffres absolus et en pourcentage, telle que visée à l’article 6, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que chaque prêt individuel soit classé, sur la base de critères solides et bien définis, dans la catégorie de risque pertinente définie dans le cadre de gestion des risques prévu par l’article 4, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2020/1503 et précisé conformément à l’article 19, paragraphe 7, point d), dudit règlement.
2. Aux fins du paragraphe 1, et pour chaque catégorie de risque, les définitions suivantes s’appliquent:
a) |
la répartition des prêts par catégorie de risque en chiffres absolus correspond à la somme des montants notionnels des différents prêts appartenant à la même catégorie de risque; |
b) |
la répartition des prêts par catégorie de risque en pourcentage correspond au ratio entre:
|
3. Aux fins de l’information des investisseurs, les prestataires de services de financement participatif établissent et tiennent à jour des politiques et procédures claires et efficaces de définition des catégories de risque.
Article 10
Informations clés pour chaque prêt inclus dans le portefeuille
1. Les informations clés pour chacun des prêts qui composent un portefeuille visées à l’article 6, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2020/1503 portent sur l’ensemble des éléments suivants:
a) |
le montant du prêt, y compris l’encours le plus récent; |
b) |
la monnaie dans laquelle le prêt est accordé; |
c) |
l’entité chargée de gérer le prêt, y compris sa dénomination légale, son numéro et lieu d’enregistrement, son siège social et ses coordonnées, ainsi que sa politique de gestion; |
d) |
l’identité du porteur de projet, y compris sa dénomination légale, son pays d’origine et son numéro d’enregistrement, l’adresse de son siège social et son site internet d’entreprise; |
e) |
la structure de propriété du porteur de projet; |
f) |
la finalité du prêt, ainsi qu’une brève description du projet de financement participatif; |
g) |
le taux d’intérêt ou toute autre forme de rémunération prévue dans le prêt, pour chaque année jusqu’à l’échéance, et, si le taux d’intérêt ou une autre forme de rémunération n’est pas directement disponible, la méthode prévue pour ce calcul; |
h) |
la date d’échéance du prêt; |
i) |
la catégorie de risque pertinente à laquelle le prêt est rattaché conformément au cadre de gestion des risques visé à l’article 4, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2020/1503; |
j) |
le calendrier de remboursement du capital et de paiement des intérêts du prêt; |
k) |
le respect par le porteur de projet du tableau d’amortissement du prêt, avec indication de tout retard de paiement ou de tout défaut visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2115 de la Commission (4); |
l) |
le pourcentage du montant du projet de financement participatif financé par l’investisseur au moyen du prêt, exprimé sous la forme du ratio entre:
|
2. Les informations fournies pour chaque prêt inclus dans le portefeuille précisent si le porteur de projet a plus d’un projet de financement participatif en cours financé par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif, et contiennent toutes les informations suivantes:
a) |
le type d’offre et l’instrument utilisé pour financer le projet; |
b) |
la date d’échéance (passée ou prévue); |
c) |
le montant notionnel emprunté par le porteur de projet; |
d) |
toutes autres informations pertinentes, notamment toutes les autres obligations financières et tous les autres passifs éventuels. |
3. Le prestataire de services de financement participatif se fait communiquer les informations visées au paragraphe 2 par le porteur de projet.
4. Les prestataires de services de financement participatif prennent des mesures appropriées pour que les informations fournies par les porteurs de projets en application du paragraphe 3 soient exactes, fiables et à jour.
Article 11
Informations sur les mesures d’atténuation des risques
1. Aux fins de l’article 6, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2020/1503, on entend par «mesure visant à atténuer les risques» une technique qu’utilise un porteur de projet pour réduire le risque de crédit associé à un prêt, et qui peut prendre l’une des formes suivantes:
a) |
une «protection de crédit financée», c’est-à-dire une technique d’atténuation des risques selon laquelle le risque de crédit associé à un prêt se trouve réduit par le droit de l’investisseur, en cas de défaut de remboursement du prêt ou en cas de survenance d’autres événements de crédit prédéterminés concernant le projet ou le porteur de projet, de liquider certains actifs ou montants, d’obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant du prêt; |
b) |
une «protection de crédit non financée», c’est-à-dire une technique d’atténuation des risques selon laquelle le risque de crédit associé à un prêt se trouve réduit par l’obligation d’un tiers de payer un montant en cas de défaut de remboursement du prêt ou en cas de survenance d’autres événements de crédit prédéterminés concernant le projet ou le porteur de projet. |
2. Dans le cas d’un prêt garanti par une «protection de crédit financée» au sens du paragraphe 1, le prestataire de services de financement participatif fournit toutes les informations suivantes:
a) |
le type d’actifs; |
b) |
l’évaluation la plus récente de ces actifs et les montants qui peuvent être liquidés, transférés, conservés ou faire l’objet d’une appropriation; |
c) |
la méthode d’évaluation; |
d) |
le ratio entre le montant visé au point b) et le montant notionnel total du prêt, exprimé en pourcentage. |
3. Dans le cas d’un prêt garanti par une «protection de crédit non financée», telle que visée au paragraphe 2, le prestataire de services de financement participatif fournit, au minimum, les informations suivantes:
a) |
le nom, l’adresse et la nature juridique du tiers agissant en tant que fournisseur de protection ou garant; |
b) |
le ratio entre:
|
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, les prestataires de services de financement participatif veillent au respect de toutes les conditions suivantes:
a) |
l’éligibilité et l’évaluation de toute mesure d’atténuation des risques sont appréciées conformément à des politiques et procédures appropriées s’inscrivant dans le cadre de gestion des risques prévu par l’article 4, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2020/1503 et précisé conformément à l’article 19, paragraphe 7, point d), dudit règlement; |
b) |
l’évaluation de toute mesure d’atténuation des risques prend en compte tous les coûts d’aliénation liés à l’obtention et à la vente de sûretés. |
Article 12
Informations sur les défauts survenus sur les contrats de crédit conclus par le porteur de projet
1. Afin de se conformer à l’article 6, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif exigent des porteurs de projets qu’ils fournissent des informations sur les défauts survenus dans le cadre de contrats de crédit au cours des cinq années précédentes.
2. Lorsque le «contrat de crédit» est un contrat par lequel un investisseur accorde à un porteur de projet un crédit sous la forme d’un prêt pour un projet précis de financement participatif, on entend par:
a) |
«défaut»: un «défaut» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2115; |
b) |
«contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un investisseur accorde à un porteur de projet un crédit sous la forme d’un prêt pour un projet de financement participatif particulier. |
3. Les informations sur les défauts visées au paragraphe 1 sont fournies par le porteur de projet au prestataire de services de financement participatif dans tous les cas:
a) |
au moment de l’octroi du prêt; |
b) |
immédiatement après la survenance d’un événement de défaut; |
c) |
jusqu’à la date d’échéance du contrat de crédit inclus dans le portefeuille. |
4. Les prestataires de services de financement participatif prennent des mesures appropriées pour que les informations fournies par les porteurs de projets en application des paragraphes 2 et 3 soient exactes, fiables et à jour.
5. Lorsque le «contrat de crédit» désigne un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 50), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et qu’il n’y a pas d’informations disponibles sur les défauts passés, les prestataires de services de financement participatif exigent des porteurs de projets qu’ils leur toutes les informations suivantes concernant les cinq années précédentes:
a) |
nombre de jours d’arriérés; |
b) |
montant des arriérés. |
6. Les prestataires de services de financement participatif indiquent aux investisseurs si les informations visées aux paragraphes 2 et 5 proviennent d’une ou plusieurs des sources suivantes, et précisent de laquelle ou desquelles:
a) |
une déclaration sous serment du porteur de projet; |
b) |
les informations disponibles dans les registres des crédits; |
c) |
les informations accessibles au public, y compris celles provenant de sociétés de recouvrement de créances ou d’agences de notation de crédit; |
d) |
d’autres types d’informations. |
7. Les prestataires de services de financement participatif prennent des mesures appropriées pour que:
a) |
les informations fournies par les porteurs de projets en application du paragraphe 5 soient exactes, fiables et à jour; |
b) |
la communication aux investisseurs des informations visées au paragraphe 5 soit conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6). |
Article 13
Informations sur les frais payés au titre du prêt par l’investisseur, le prestataire de services de financement participatif ou le porteur de projet
Les informations concernant les frais payés au titre du prêt visées à l’article 6, paragraphe 4, point g), du règlement (UE) 2020/1503 portent sur tout ce qui suit:
a) |
la personne physique ou morale qui acquitte les frais; il est notamment précisé si cette personne est l’investisseur, le prestataire de services de financement participatif, le porteur de projet ou un tiers; |
b) |
le montant monétaire des frais; |
c) |
la personne physique ou morale qui perçoit les frais; il est notamment précisé si cette personne est le prestataire de services de financement participatif ou, en cas d’externalisation de fonctions opérationnelles, un tiers; |
d) |
tous les services rémunérés par des frais, dont les frais de souscription, les frais de gestion, les frais de recouvrement de créances et les frais de sortie; |
e) |
la méthode de calcul des frais; il est notamment précisé si leur montant représente un pourcentage du montant notionnel du prêt ou d’une autre variable, ou un montant fixe; |
f) |
le calendrier de paiement des frais. |
Article 14
Informations sur l’évaluation du prêt
1. L’évaluation du prêt visée à l’article 6, paragraphe 4, point h), tient compte, pour chaque prêt individuel, du rendement effectif probable, défini comme le rendement annuel actualisé de l’investissement attendu par l’investisseur à une date d’évaluation donnée, selon les informations disponibles les plus récentes.
2. Aux fins du paragraphe 1, le calcul du rendement effectif probable est fondé sur l’ensemble des informations suivantes:
a) |
le taux d’intérêt ou toute autre rémunération prévue dans le prêt; |
b) |
le rendement à l’échéance; |
c) |
tous les frais éventuellement appliqués tels que visés à l’article 6, paragraphe 4, point g), du règlement (UE) 2020/1503; |
d) |
les taux de défaut attendus, déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2115; |
e) |
tout autre coût supporté par le porteur de projet, l’investisseur ou le prestataire de services de financement participatif en lien avec le prêt. |
3. L’évaluation du prêt visée à l’article 6, paragraphe 4, point h), du règlement (UE) 2020/1503 comprend l’évaluation du portefeuille dans lequel le prêt est inclus, exprimée par le ratio entre les éléments suivants:
a) |
le numérateur obtenu en faisant la somme des produits:
|
b) |
le dénominateur obtenu en faisant la somme des montants notionnels de tous les prêts composant le portefeuille. |
CHAPITRE IV
Politiques, procédures et modalités d’organisation exigées en ce qui concerne les fonds de réserve
Article 15
Exigences générales
1. Les prestataires de services de financement participatif qui ont créé et qui gèrent un fonds de réserve pour leurs activités liées à la gestion individuelle de portefeuille de prêts doivent être dotés de politiques et de procédures appropriées et de modalités d’organisation propres à garantir que le fonds de réserve est géré avec prudence et peut remplir ses objectifs.
2. Aux fins du paragraphe 1, les politiques, procédures et modalités d’organisation relatives au fonds de réserve sont approuvées par l’organe de direction du prestataire de services de financement participatif et sont présentées sous forme écrite, actualisées et bien documentées.
Article 16
Modalités d’organisation
1. Les prestataires de services de financement participatif veillent à mettre en place une structure organisationnelle et opérationnelle solide et transparente pour tout fonds de réserve qu’ils peuvent avoir constitué et conservent une description écrite de cette structure.
2. L’organe de direction des prestataires de services de financement participatif supervise la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance et des modalités d’organisation du fonds de réserve.
3. Aux fins du paragraphe 2, tous les membres de l’organe de direction des prestataires de services de financement participatif:
a) |
ont une parfaite connaissance de la structure juridique, organisationnelle et opérationnelle du fonds de réserve et veillent à ce que cette structure soit conforme à ses objectifs approuvés; |
b) |
connaissent parfaitement la structure, les responsabilités et la répartition des tâches au sein du fonds de réserve. |
4. La structure organisationnelle du fonds ne doit pas entraver la capacité de l’organe de direction à identifier, superviser et gérer efficacement les risques auxquels le fonds sera confronté du fait de ses opérations.
Article 17
Politique de gouvernance
1. Les prestataires de services de financement participatif doivent être dotés d’une politique de gouvernance pour gérer le fonds de réserve. Cette politique garantit que les dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance internes sont cohérents, bien intégrés et propres à assurer le bon fonctionnement du fonds de réserve.
2. La politique de gouvernance visée au paragraphe 1 couvre l’ensemble des informations et éléments suivants:
a) |
l’objet du fonds de réserve; |
b) |
la structure juridique et opérationnelle du fonds de réserve; il est notamment précisé si ce fonds est géré par le prestataire de services de financement participatif lui-même ou par un tiers; |
c) |
la durée du fonds de réserve, y compris si elle est illimitée. |
3. Dans le d’un fonds de réserve géré par un tiers, la politique de gouvernance visée au paragraphe 1 précise aussi l’ensemble des éléments suivants:
a) |
la composition de l’organe de direction du fonds de réserve; |
b) |
les responsabilités et missions de l’organe de direction du fonds de réserve; |
c) |
une description des compétences et aptitudes de chaque membre de l’organe de direction du fonds de réserve; |
d) |
la fréquence des réunions de l’organe de direction du fonds de réserve; |
e) |
les obligations d’information entre l’organe de direction du fonds de réserve et l’organe de direction du prestataire de services de financement participatif; |
f) |
les responsabilités en matière de documentation, de gestion et de contrôle des accords d’externalisation; |
g) |
l’identité d’un ou plusieurs membres du personnel de direction directement responsables devant l’organe de direction du prestataire de services de financement participatif et chargés de gérer et de surveiller les risques des accords d’externalisation, ainsi que la documentation correspondante. |
Article 18
Politique de financement
1. Le prestataire de services de financement participatif doit être doté d’une politique de financement visant à déterminer les modalités de financement du fonds de réserve et de gestion des montants collectés.
2. Aux fins du paragraphe 1, la politique de financement visée au paragraphe 1 couvre l’ensemble des informations et éléments suivants:
a) |
la contribution initiale éventuellement versée par le prestataire de services de financement participatif dans le fonds de réserve; |
b) |
les types de frais perçus pour alimenter le fonds de réserve; |
c) |
les critères que la direction du fonds de réserve prend en considération pour décider du type de frais à percevoir; |
d) |
les critères que la direction du fonds de réserve prend en considération pour décider du montant des frais à percevoir pour chaque prêt; |
e) |
le processus de décision suivi pour déterminer le montant et la nature des frais à percevoir; |
f) |
la stratégie d’investissement adoptée par le fonds de réserve pour investir les fonds gérés; |
g) |
la propriété légale des fonds; |
h) |
la manière dont les fonds seront dissous si le fonds de réserve arrive à échéance; |
i) |
la manière dont les fonds sont séparés des autres actifs du prestataire de services de financement participatif; |
j) |
la manière dont l’argent versé au fonds de réserve sera traité en cas d’insolvabilité du gestionnaire dudit fonds. |
Article 19
Politique de décaissement
Le prestataire de services de financement participatif doit être doté d’une politique permettant de déterminer comment tous les éléments suivants sont pris en considération dans chaque décision de décaissement du fonds de réserve au profit d’investisseurs:
a) |
le montant à jour du solde disponible du fonds; |
b) |
la part des prêts sur lesquels il y a eu défaut dans un portefeuille donné; |
c) |
les taux d’intérêt et échéances des prêts sur lesquels il y a eu défaut dans un portefeuille donné; |
d) |
la procédure à suivre pour déterminer s’il y a lieu de procéder à un paiement discrétionnaire à partir du fonds de réserve; |
e) |
les circonstances dans lesquelles le fonds de réserve peut être activé pour le remboursement; |
f) |
les critères à prendre en considération en cas de créances concurrentes ou simultanées d’investisseurs pour un même prêt en défaut. |
Article 20
Plan de continuité des activités
Les prestataires de services de financement participatif se dotent d’une solide politique de continuité des activités, garantissant la capacité du fonds de réserve à fonctionner en continu et à limiter d’éventuelles pertes en cas de défaillance temporaire ou définitive.
Article 21
Transparence et communication d’informations aux investisseurs
1. L’organe de direction du prestataire de services de financement participatif informe et tient au courant les membres de son personnel, de manière claire et cohérente, des politiques et procédures relatives au fonds de réserve, au moins au niveau nécessaire à l’exercice des missions de ce fonds.
2. Les politiques, procédures et modalités d’organisation dont le prestataire de services de financement participatif doit être doté conformément à l’article 6, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) 2020/1503 sont systématiquement intégrées dans la politique du fonds de réserve visée à l’article 6, paragraphe 5, point b), dudit règlement.
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(4) Règlement délégué (UE) 2022/2115 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode de calcul des taux de défaut sur les prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif (JO L XXX du jj.mm.aaaa, p. 33).
(5) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
8.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287/63 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2119 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2022
complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la fiche d’informations clés sur l’investissement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 23, paragraphe 16, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de garantir la comparabilité des fiches d’informations clés sur l’investissement relatives à différentes offres de financement participatif et de faciliter l’élaboration des fiches d’informations clés sur l’investissement par les porteurs de projets, il conviendrait d’établir un modèle commun de présentation des informations concernées. Ce modèle devrait garantir que les porteurs de projets suivent un mode de présentation similaire sur la forme et sur le fond, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour tenir compte des spécificités de chaque offre de financement participatif au regard de sa nature, de son ampleur et de sa complexité. |
(2) |
Pour garantir l’interopérabilité des données et permettre les références croisées entre les informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement et d’autres informations, en particulier les informations communiquées conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/2120 de la Commission (2), chaque fiche d’informations clés sur l’investissement devrait contenir un identifiant unique de l’offre de financement participatif à laquelle elle se rapporte. |
(3) |
Pour donner aux porteurs de projets la possibilité de fournir aux investisseurs potentiels d’autres informations pertinentes, il devrait être possible d’inclure des hyperliens, selon un modèle commun. Toutefois, ces hyperliens ne devraient pas amoindrir l’exhaustivité de la fiche d’informations clés sur l’investissement en tant que document autonome. Par conséquent, l’utilisation d’hyperliens ne devrait pas exempter les porteurs de projets de l’obligation d’inclure les informations pertinentes dans la fiche d’informations clés sur l’investissement de manière claire et exhaustive. |
(4) |
Afin de permettre aux investisseurs potentiels de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause, la fiche d’informations clés sur l’investissement devrait contenir une description précise et non générique de l’ensemble des risques pertinents liés au projet de financement participatif, à l’offre de financement participatif et au porteur de projet. |
(5) |
Afin de garantir la comparabilité et la clarté des informations financières contenues dans la fiche d’informations clés sur l’investissement et donc de renforcer la transparence pour les investisseurs potentiels, les états financiers et informations financières devraient être présentés conformément aux normes et aux principes généralement admis. |
(6) |
Afin d’offrir des informations transparentes sur les commissions, frais et autres coûts de transaction supportés par l’investisseur tout au long du projet de financement participatif, la fiche d’informations clés sur l’investissement devrait présenter une ventilation des coûts directs et indirects, indiquant les coûts d’entrée, les coûts de sortie, les coûts encourus durant le projet et les coûts accessoires. |
(7) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l’Autorité européenne des marchés financiers à la Commission. |
(8) |
L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(9) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4) et a rendu un avis le 1er juin 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modèle de fiche d’informations clés sur l’investissement
1. Lorsqu’ils communiquent les informations visées à l’article 23 du règlement (UE) 2020/1503 dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, les prestataires de services de financement participatif utilisent le modèle établi à l’annexe du présent règlement.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies dès la publication de l’offre de financement participatif correspondante par le prestataire de services de financement participatif.
Article 2
Exigences de format et de langage applicables à la fiche d’informations clés sur l’investissement
1. Les informations visées à l’article 1er sont présentées d’une manière qui en rend la lecture aisée et sont exprimées d’une manière qui en facilite la compréhension, y compris par les investisseurs potentiels non avertis, compte tenu des éventuelles difficultés de compréhension découlant de la nature, de l’ampleur et de la complexité de l’offre de financement participatif.
2. Le langage employé dans la fiche d’informations clés sur l’investissement est clair et succinct, et les termes techniques sont évités lorsque des mots courants peuvent être utilisés à la place.
Article 3
Identifiant de l’offre de financement participatif
1. La fiche d’informations clés sur l’investissement contient un identifiant normalisé, permanent et unique de l’offre de financement participatif concernée.
2. L’identifiant visé au paragraphe 1 résulte de la concaténation des éléments suivants, dans l’ordre suivant:
a) |
l’identifiant d’entité juridique (code LEI) ISO 17442 du prestataire de services de financement participatif; |
b) |
un code composé de huit caractères numériques, qui est généré en interne par le prestataire de services de financement participatif et qui est propre à chaque offre de financement participatif publiée par ce prestataire. |
3. L’identifiant créé conformément au paragraphe 2 n’est pas modifié après la modification de la fiche d’informations clés sur l’investissement faisant suite à l’une des actions suivantes:
a) |
la traduction de la fiche d’informations clés sur l’investissement dans différentes langues conformément à l’article 23, paragraphes 4 et 13, du règlement (UE) 2020/1503; |
b) |
des mises à jour de la fiche d’informations clés sur l’investissement conformément à l’article 23, paragraphes 8 et 12, du règlement (UE) 2020/1503; |
c) |
toute autre modification non substantielle des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement. |
Article 4
Choix des termes à employer dans la fiche d’informations clés sur l’investissement
Lorsque le modèle de fiche d’informations clés sur l’investissement établi dans l’annexe permet le choix de termes ou d’expressions, ce choix doit être effectué comme suit:
a) |
les expressions «montant cible de capitaux» ou «mobilisation de capitaux» sont utilisées pour les offres de financement participatif en rapport avec des valeurs mobilières qui sont des instruments de capitaux propres ou avec des instruments admis à des fins de financement participatif; |
b) |
les expressions «montant cible de fonds» ou «emprunt de fonds» sont utilisées pour les offres de financement participatif en rapport avec des prêts, avec des valeurs mobilières autres que des instruments de capitaux propres ou avec des instruments hybrides; |
c) |
les termes «valeurs mobilières» ou «instruments admis à des fins de financement participatif» sont utilisés en fonction du type d’instruments proposé. |
Article 5
Utilisation d’hyperliens dans la fiche d’informations clés sur l’investissement
1. La fiche d’informations clés sur l’investissement peut contenir des hyperliens comme prévu dans le modèle établi dans l’annexe.
2. Ces hyperliens complètent les informations fournies et ne les remplacent pas, sauf disposition contraire dans le modèle.
3. Ils sont cohérents avec les informations fournies ailleurs dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, et les ressources externes référencées dans les hyperliens doivent être gratuitement et facilement accessibles.
Article 6
Types des principaux risques associés à une offre de financement participatif
1. Les types des principaux risques associés à une offre de financement participatif sont communiqués dans la fiche d’informations clés sur l’investissement se rapportant à cette offre conformément aux instructions énoncées dans l’annexe, partie C. S’il y a lieu, d’autres risques sont également déclarés.
2. La description des risques associés à une offre de financement participatif est établie en fonction de cette offre en particulier, et uniquement dans l’intérêt des investisseurs potentiels, et elle ne contient pas de déclarations générales sur les risques d’investissement ni ne limite la responsabilité du porteur de projet ou de toute personne agissant pour son compte.
Article 7
Ratios financiers, états financiers et informations financières dans la fiche d’informations clés sur l’investissement
Les états financiers et informations financières visés dans le modèle de fiche d’informations clés sur l’investissement établi dans l’annexe sont présentés conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) ou aux principes comptables généralement admis, selon ce qui convient.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2022/2120 de la Commission du 13 juillet 2022 définissant, pour l’application du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant les normes de données et les formats, modèles et procédures à respecter pour la communication d’informations sur les projets financés par le biais de plates-formes de financement participatif (voir page 76 du présent Journal officiel).
(3) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(4) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE
MODÈLE DE FICHE D’INFORMATIONS CLÉS SUR L’INVESTISSEMENT
La présente offre de financement participatif n’a été vérifiée ou approuvée ni par [les autorités compétentes — veuillez introduire le nom complet de l’autorité compétente/des autorités compétentes], ni par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). L’adéquation de votre expérience et de vos connaissances en la matière n’a pas nécessairement été évaluée avant que l’accès à cet investissement vous ait été accordé. En effectuant cet investissement, vous en assumez pleinement les risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi. |
Avertissement sur les risques Investir dans le présent projet de financement participatif comporte des risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi. Votre investissement n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (1). Votre investissement n’est pas non plus couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs établis conformément à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Le retour sur investissement n’est pas garanti. Ceci n’est pas un produit d’épargne, et nous vous conseillons de ne pas investir plus de 10 % de votre patrimoine net dans des projets de financement participatif. Vous pourriez ne pas être en mesure de vendre les instruments d’investissement au moment où vous le souhaitez. Si vous êtes en mesure de les vendre, vous risquez néanmoins de subir des pertes.
|
Délai de réflexion précontractuel pour les investisseurs non avertis Les investisseurs non avertis bénéficient d’un délai de réflexion au cours duquel ils peuvent, à tout moment, retirer leur offre d’investissement ou leur manifestation d’intérêt pour l’offre de financement participatif sans justification ni encourir de pénalité. Le délai de réflexion commence à courir au moment où l’investisseur potentiel non averti fait une offre d’investissement ou manifeste son intérêt, et expire après quatre jours calendaires. [Veuillez indiquer ici les modalités selon lesquelles les investisseurs non avertis peuvent exercer leur droit de retrait durant le délai de réflexion, et donner des informations sur cette démarche et ses conséquences.] |
Aperçu de l’offre de financement participatif
Identifiant de l’offre |
Identifiant de l’offre tel que prévu à l’article 3 |
Porteur de projet et nom du projet |
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Type d’offre et type d’instruments |
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Montant cible |
Montant cible et monnaie de l’offre de financement participatif, y compris la valeur équivalente en euros et la date du taux de change, si l’offre de financement participatif prévoit une monnaie autre que l’euro. |
Date limite |
La date à laquelle l’offre sera clôturée pour les investisseurs potentiels. |
Partie A: Informations sur le(s) porteur(s) de projet et sur le projet de financement participatif
a) |
Porteur de projet et projet de financement participatif (1) [Veuillez compléter la présente section en y insérant les informations indiquées ci-dessous, selon ce qui convient] |
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Identité: |
la dénomination légale du porteur de projet, son pays d’origine/d’enregistrement et son numéro d’enregistrement. |
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Forme juridique: |
sa forme juridique. |
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Coordonnées: |
son site web, l’adresse de son siège statutaire, son adresse électronique et son numéro de téléphone. |
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Propriété: |
la date du dernier transfert de propriété et une description succincte de la structure de propriété de porteur de projet et, s’il y a lieu, du projet. Ces informations peuvent être présentées sous la forme d’un graphique (2). |
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Direction: |
une description succincte des organes de direction du porteur de projet. Lorsque cela est possible et jugé approprié, un hyperlien vers le curriculum vitae des membres des organes de direction peut être inclus. |
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b) |
Responsabilité des informations fournies dans la présente fiche d’informations clés sur l’investissement «Le porteur de projet déclare qu’à sa connaissance, aucune information n’a été omise ni n’est manifestement trompeuse ou inexacte. Le porteur de projet est responsable de l’élaboration de la présente fiche d’informations clés sur l’investissement.» [Compléter la présente section en énumérant toutes les personnes physiques et morales responsables des informations contenues dans la fiche d’informations clés sur l’investissement conformément à la législation nationale. Lorsque les personnes responsables sont des personnes physiques, telles que les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du porteur de projet, indiquer leur nom et leur fonction. Lorsqu’il s’agit de personnes morales, indiquer leur dénomination et leur siège statutaire.] «La déclaration [de chacune] des personnes susmentionnées, par laquelle elles assument la responsabilité des informations figurant dans la présente fiche d’informations clés sur l’investissement au titre de l’article 23, paragraphe 9, du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil* (3), est jointe en [annexe [A] (4)].» |
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c) |
Principales activités du porteur de projet; produits ou services proposés par le porteur de projet Une description succincte de la nature des principales activités actuelles et des réussites commerciales du porteur de projet, y compris, le cas échéant, une présentation succincte de sa stratégie et de la valeur ajoutée créée. |
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d) |
Hyperlien vers les états financiers les plus récents du porteur de projet S’il est disponible, un hyperlien vers les états financiers les plus récents du porteur de projet est inclus. Si les états financiers ont été audités, un hyperlien vers le(s) rapport(s) d’audit correspondant(s) peut également être inclus. Lorsque les états financiers les plus récents ne sont pas disponibles, cela est explicitement mentionné. Les raisons de cette indisponibilité peuvent être précisées. Un hyperlien vers une version à jour du bilan du porteur de projet peut uniquement être inclus, s’il est disponible, lorsque les états financiers les plus récents ne sont pas disponibles. Lorsqu’une entité ad hoc s’interpose entre le porteur de projet et les investisseurs, les informations ci-dessus peuvent également être fournies pour cette entité. |
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e) |
Chiffres et ratios financiers clés du porteur de projet au cours des trois dernières années Présentation des chiffres et ratios financiers annuels clés tels que:
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f) |
Description du projet de financement participatif, notamment de son objet et de ses principales caractéristiques Une description du projet de financement participatif, notamment de son objet et de ses principales caractéristiques, et l’utilisation prévue des fonds levés. |
Partie B: Principales caractéristiques du processus de financement participatif et conditions de [la mobilisation de capitaux] ou de [l’emprunt de fonds]
a) |
Montant cible minimal [de capitaux à lever] ou de [fonds à emprunter] pour chaque offre de financement participatif [Montant et monnaie] Le nombre d’offres (publiques ou non) ayant déjà été conduites à leur terme par le porteur de projet ou le prestataire de services de financement participatif pour ce projet de financement participatif |
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Type d’offre et d’instruments proposé |
Date d’achèvement |
Montant [levé/emprunté] et montant cible (y compris la valeur équivalente en euros et la date du taux de change en cas de monnaies autres que l’euro) |
Autres informations pertinentes, le cas échéant |
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b) |
Date limite pour atteindre le montant cible de [capitaux à lever] ou de [fonds à emprunter]: [La date à laquelle l’offre sera clôturée pour les investisseurs potentiels.] |
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c) |
Informations sur les conséquences si le [montant cible de capitaux n’est pas levé] ou le [montant cible de fonds n’est pas emprunté] avant la date limite Des informations sur les conséquences liées au processus de financement participatif et à la participation des investisseurs, si l’offre de financement participatif n’atteint pas le montant minimal ciblé, y compris sur les points de savoir:
|
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d) |
Montant maximal de l’offre, s’il est différent du montant cible de [capitaux] ou de [fonds] visé au point a) Le montant maximal et la monnaie de l’offre (y compris la valeur équivalente en euros en cas de monnaie autre que l’euro), si ce montant est différent du montant cible de [capitaux] ou de [fonds]. |
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e) |
Montant des fonds propres engagés par le porteur de projet dans le projet de financement participatif Indiquer si les actionnaires principaux ou des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du porteur de projet ont investi ou se sont engagés à investir dans les instruments proposés ou y ont souscrit, et pour quel montant, y compris en pourcentage du montant cible de l’offre. |
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f) |
Modification de la composition du capital ou des emprunts du porteur de projet en rapport avec l’offre de financement participatif Une description des modifications de la composition du capital et de l’endettement du porteur de projet qui résulteront de l’offre de financement participatif. |
Partie C: Facteurs de risques
Présentation des principaux risques Compléter la présente section en décrivant les principaux risques associés au projet de financement participatif en fonction des types des principaux risques identifiés ci-dessous. La liste ci-dessous des types des principaux risques n’est pas exhaustive. Tout autre risque principal lié au projet de financement participatif, à l’offre de financement participatif, au porteur de projet, aux valeurs mobilières et aux instruments admis à des fins de financement participatif ou de prêts est également décrit dans cette section. Type 1 — Risque lié au projet Les risques inhérents au projet et susceptibles d’entraîner son échec. Ces risques peuvent concerner, sans qu’il s’agisse d’une liste exhaustive:
Type 2 — Risque lié au secteur Les risques inhérents au secteur concerné. Ces risques peuvent, par exemple, résulter d’une modification du contexte macroéconomique, d’une baisse de la demande dans le secteur dans lequel le projet de financement participatif intervient et de dépendances à l’égard d’autres secteurs. Le secteur du projet est décrit selon la nomenclature visée à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (5). Type 3 — Risque de défaut Le risque qu’un projet ou que le porteur de projet puisse faire l’objet d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité, et autres événements concernant le projet ou le porteur de projet susceptibles d’entraîner la perte de leur investissement pour les investisseurs. Ces risques peuvent être causés par divers facteurs, notamment:
Type 4 — Risque de baisse, de retard ou d’absence de retour sur investissement Le risque que le retour sur investissement soit plus faible que prévu, qu’il soit retardé ou que le projet fasse défaut sur les paiements de capital ou d’intérêts. Type 5 — Risque de défaillance de la plateforme Le risque que la plateforme de financement participatif se retrouve dans l’incapacité temporaire ou permanente de fournir ses services. Type 6 — Risque d’illiquidité de l’investissement Le risque que les investisseurs ne puissent pas vendre leur investissement. Type 7 — Autres risques Les risques que, entre autres, le porteur de projet ne contrôle pas, tels que les risques politiques et réglementaires. |
Partie D: Informations relatives à l’offre de valeurs mobilières et d’instruments admis à des fins de financement participatif
a) |
Montant total et types [de valeurs mobilières] ou [d’instruments admis à des fins de financement participatif] proposés Les informations ci-après sont indiquées:
|
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b) |
Prix de souscription Le prix auquel les [valeurs mobilières] ou les [instruments admis à des fins de financement participatif] seront proposés. Le cas échéant, indiquer également dans la présente section le montant minimal de souscription par investisseur. |
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c) |
Acceptation ou non des sur-souscriptions et indication de la manière dont elles sont allouées |
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d) |
Conditions de souscription et de paiement Fournir dans la présente section une description claire des conditions de souscription, y compris le virement du prix de souscription, et des modalités de paiement, y compris le calendrier et le mode de paiement. Un hyperlien vers une description du processus de souscription et des instructions peut également être fourni. |
||||||
e) |
Conservation et livraison [de valeurs mobilières] ou [d’instruments admis à des fins de financement participatif] aux investisseurs Préciser dans la présente section la date de livraison (ou lorsqu’un tel engagement ferme ne peut être pris, la date de livraison la plus tardive possible) et le processus de livraison des instruments concernés (y compris toute sûreté liée) et y indiquer le nom et les coordonnées (y compris l’adresse électronique) de l’émetteur ou de son agent. Lorsque le prestataire de services de financement participatif ne fournit pas de services de conservation d’actifs, une déclaration claire à cet effet doit être faite. Indiquer dans la présente section l’identité, le numéro d’enregistrement et les coordonnées du dépositaire. Indiquer les éventuels frais dus par l’investisseur au dépositaire. |
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f) |
Informations concernant la garantie ou la sûreté garantissant l’investissement (le cas échéant)
|
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g) |
Information concernant un engagement ferme de rachat des [valeurs mobilières] ou des [instruments admis à des fins de financement] (le cas échéant) Description de l’accord de rachat Fournir dans la présente section des informations claires et concises sur tout engagement de rachat. Le cas échéant, des informations plus détaillées peuvent être fournies au moyen d’un hyperlien. Délai de rachat Fournir une description des conditions de participation au rachat (y compris tout délai applicable). |
||||||
h) |
Informations sur le taux d’intérêt et l’échéance La présente section s’applique aux valeurs mobilières autres que des instruments de capitaux propres (telles que les obligations) ou aux instruments hybrides (tels que les obligations convertibles en actions). Taux d’intérêt nominal: Le taux d’intérêt nominal par année est clairement indiqué. Inclure également dans la présente section une explication succincte de la méthode utilisée pour le calculer ou un hyperlien vers le site web du prestataire de services de financement participatif comprenant cette explication. Le taux d’intérêt annuel est indiqué avec une précision de deux décimales et de préférence dans le format suivant: [•] % par an [calculé selon (indiquer la méthode de calcul appliquée)]; ou lorsque le taux d’intérêt est variable, fournir des informations succinctes sur les principaux facteurs qui le déterminent (par exemple, le taux d’intérêt Euribor plus X %) et son calcul. Date à partir de laquelle les intérêts deviennent exigibles: Dates d’exigibilité des paiements d’intérêts: Date d’échéance (y compris les remboursements intermédiaires, le cas échéant): Rendement applicable: Le rendement est calculé en tant que taux annuel et conformément à la méthode utilisée pour le calcul du taux d’intérêt nominal annuel et fourni avec une précision de deux décimales. Les principales hypothèses étayant le calcul du rendement sont également exposées de manière succincte. |
Partie E: Informations sur les entités ad hoc
a) |
Une entité ad hoc s’interpose-t-elle entre le porteur de projet et l’investisseur? Oui/Non |
b) |
Coordonnées de l’entité ad hoc Si la réponse à la question ci-dessus est «Oui», préciser dans la présente section l’identité, la forme juridique et le siège statutaire de l’entité ad hoc. |
Partie F: Droits des investisseurs
[Conformément à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) 2020/1503, dans le cas d’instruments admis à des fins de financement participatif, si les informations requises au titre de la partie F de la présente annexe dépassent une page de format A4 une fois imprimées, les informations restantes sont présentées dans une annexe jointe à la fiche d’informations clés sur l’investissement.]
a) |
Principaux droits attachés aux [valeurs mobilières] ou aux [instruments admis à des fins de financement participatif] Une description succincte des principaux droits attachés aux instruments, regroupés par type, tels que:
Un hyperlien vers les documents constitutifs ou tout autre document juridique pertinent du porteur de projet, ainsi que des références aux articles ou numéros d’articles pertinents, peuvent être fournis. |
||||||||||||||||||
b) et c) |
Restrictions auxquelles sont soumis les [valeurs mobilières] ou les [instruments admis à des fins de financement participatif] et restrictions sur le transfert des instruments. Inclure dans la présente section une description de tous pactes d’actionnaires ou autres arrangements empêchant, ou en tout cas limitant, la cessibilité des instruments, tels que les clauses limitant le droit de vendre les instruments (par exemple, les clauses d’approbation ou les clauses temporaires d’inaliénabilité). Y inclure également une description des autres restrictions dont les instruments font l’objet, telles que toute clause de cession forcée (par exemple, les clauses d’exclusion, les clauses de rachat, l’obligation de sortie conjointe en cas de changement de contrôle, les droits de drag-along), en précisant notamment les conditions financières de ces cessions. |
||||||||||||||||||
d) |
Possibilité pour l’investisseur de sortir de l’investissement |
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e) |
Pour les instruments de capitaux propres, répartition du capital et des droits de vote avant et après l’augmentation de capital résultant de l’offre (en supposant que [toutes les valeurs mobilières] ou [tous les instruments admis à des fins de financement participatif] seront souscrits) Dans la présentation de la répartition du capital et des droits de vote avant et après l’augmentation de capital résultant de l’offre, les informations suivantes sont incluses pour chaque catégorie de capital social:
Indiquer s’il existe des actions non représentatives du capital, leur nombre et leurs principales caractéristiques. |
Partie G: Informations concernant les prêts
a) |
La nature, la durée et les autres conditions matérielles du prêt |
b) |
Les taux d’intérêt applicables ou, le cas échéant, toute autre forme de rémunération de l’investisseur Les taux d’intérêt applicables par année sont clairement indiqués. En outre, la présente section comprend une explication succincte de la méthode utilisée pour les calculer ou un lien vers le site web du prestataire de services de financement participatif comprenant cette explication. Les taux d’intérêt annuels sont indiqués avec une précision de deux décimales et de préférence dans le format suivant: [•] % par an [calculé selon (indiquer la méthode de calcul appliquée)]; ou lorsque le taux d’intérêt est variable, fournir des informations succinctes sur les principaux facteurs qui le déterminent (par exemple, le taux d’intérêt Euribor plus X %) et son calcul. |
c) |
Les mesures d’atténuation des risques, notamment l’existence de fournisseurs de sûretés ou de garants, ou d’autres types de garanties |
d) |
Le calendrier de remboursement du capital et de paiement des intérêts Lorsqu’un remboursement anticipé est autorisé, à l’initiative du porteur de projet ou du prêteur, décrire ses conditions et modalités. |
e) |
Tout défaut enregistré sur les contrats de crédit conclus par le porteur de projet au cours des cinq dernières années [Aux fins de la présente section, «défaut» s’entend au sens de l’article 1 du règlement délégué (UE) 2022/2115 de la Commission (6) ] |
f) |
La gestion du prêt (y compris dans les cas où le porteur de projet ne remplit pas ses obligations) Dans la présente section, préciser l’entité (y compris sa dénomination légale, son numéro d’enregistrement et son siège social, son siège statutaire et ses coordonnées) responsable de la gestion du prêt et fournir des informations succinctes concernant sa politique de gestion, y compris des informations sur les procédures engagées lorsque les obligations au titre du prêt ne sont pas remplies. Un hyperlien peut être fourni vers la page ou le document pertinent contenant la politique de gestion détaillée. |
Partie H: Frais, informations et recours
a) |
Frais imputés à l’investisseur et coûts supportés par celui-ci en relation avec l’investissement (y compris les frais administratifs résultant de la vente d’instruments admis à des fins de financement participatif) Dans la présente section, fournir une présentation, sous la forme d’un tableau, de l’ensemble des frais, commissions, coûts et charges, tant directs qu’indirects, supportés par l’investisseur en relation avec son investissement et sa sortie de l’investissement. Lorsque des montants en euros (ou dans une autre monnaie applicable) et des pourcentages sont indiqués, ils sont calculés pour un investissement hypothétique de 10 000 EUR et sur une base annuelle. |
||||||||||
|
Frais, charges et autres coûts |
En euros (ou autre monnaie applicable) |
En pourcentage du montant total de l’investissement |
Exemples (non exhaustifs) |
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Ponctuels |
Coûts d’entrée (veuillez préciser) |
[...] EUR |
[…] % |
Les coûts payés par l’investisseur lorsqu’il entre dans l’investissement. Ces coûts comprennent les coûts liés à la souscription de l’investisseur (tels que les frais de notaire, les frais d’acquisition initiaux et les droits de timbre) et les coûts liés à l’actif sous-jacent (tels que la prime de prospection et les frais d’agent, les frais de notaire, les taxes immobilières et autres impôts sur l’acquisition). |
|||||||
Coûts de sortie (veuillez préciser) |
[...] EUR |
[…] % |
Les coûts payés par l’investisseur lorsqu’il sort de l’investissement à échéance (tels que la prime de prospection et les frais d’agent, les frais de notaire, les taxes immobilières et autres impôts sur l’acquisition, les dépenses de clôture) |
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Récurrents |
|
[...] EUR |
[…] % |
Les coûts supportés par l’investisseur durant la période de détention du produit (tels que les droits de garde et les frais de gestion, les frais d’audit et juridiques, les taxes récurrentes liées à l’investissement ou à l’actif sous-jacent) |
|||||||
Accessoires |
Commissions liées aux résultats/ Intéressement différé (veuillez préciser) |
[...] EUR |
[…] % |
Commissions payées par l’investisseur au(x) porteur(s) de projet si certains paramètres de réussite sont satisfaits |
|||||||
Autres frais accessoires (veuillez préciser) |
[...] EUR |
[…] % |
La prime de prospection, les frais de refinancement, les frais de transaction (dans la mesure où ils ne sont pas déjà compris dans les frais ponctuels) |
||||||||
b) |
Où et comment obtenir gratuitement des informations supplémentaires sur le projet de financement participatif, le porteur de projet [et, le cas échéant, l’entité ad hoc] |
||||||||||
c) |
À qui et comment l’investisseur peut adresser une réclamation au sujet de l’investissement ou de la conduite du porteur de projet ou du prestataire de services de financement participatif Les informations suivantes sont à fournir sous forme résumée:
|
(1) Sans préjudice de l’obligation de fournir les informations visées dans la présente section, le porteur de projet peut également afficher son logo dans la présente section.
(2) Dans le cas où, par exemple, le porteur de projet fait partie d’un groupe, le graphique pourrait montrer la structure du groupe et la position du porteur de projet dans celui-ci.
(3) Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).
(4) La déclaration de chaque personne responsable est conforme à l’article 23, paragraphe 9, du règlement (UE) 2020/1503.
(5) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(6) Règlement délégué (UE) 2022/2115 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode de calcul des taux de défaut sur les prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif (voir page 33 du présent Journal officiel).
8.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287/76 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2120 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2022
définissant, pour l’application du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant les normes de données et les formats, modèles et procédures à respecter pour la communication d’informations sur les projets financés par le biais de plates-formes de financement participatif
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de permettre aux autorités compétentes d’agréger et de comparer efficacement les informations relatives aux projets de financement participatif financés, il conviendrait que les prestataires de services de financement participatif emploient des normes et formats cohérents lorsqu’ils leur communiquent ces informations conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503. Il y a lieu, dès lors, d’établir à cet effet un modèle prescrivant des normes et formats de communication communs. |
(2) |
Afin de permettre aux autorités compétentes de recueillir les informations et de les soumettre ensuite à l’AEMF en temps utile, il conviendrait que les prestataires de services de financement participatif leur communiquent les informations portant sur une année civile donnée au plus tard à la fin du mois de février de l’année suivante. Afin de permettre aux autorités compétentes et à l’AEMF de disposer des informations complètes dont elles ont respectivement besoin pour consolider leur capacité de surveillance des entités concernées et pour établir et publier des statistiques complètes sur le marché du financement participatif de l’Union, il conviendrait que les informations communiquées par les prestataires de services de financement participatif couvrent tous les projets financés via leurs plates-formes, y compris les projets qui pas collecté de fonds dans l’année considérée. Les prestataires de services de financement participatif devraient veiller à ce que les informations qu’ils communiquent soient complètes et exactes. |
(3) |
Étant donné la sensibilité des informations que doivent communiquer les prestataires de services de financement participatif, les procédures de communication de ces informations devraient garantir la confidentialité de ces dernières. |
(4) |
Afin de garantir l’identification efficace et sûre des porteurs de projets, des identifiants courants devraient être utilisés à cet effet. Lorsque le porteur de projet est une entité juridique, c’est son identifiant d’entité juridique (code LEI) ISO 17442 qui devrait être communiqué. Étant donné qu’il n’existe pas de norme internationale commune pour l’identification des personnes physiques, et vu l’importance de garantir une identification claire des porteurs de projets qui sont des personnes physiques, il conviendrait de communiquer, pour ces porteurs de projets, l’identifiant prévu à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (2). En outre, afin de garantir l’interopérabilité des données, et pour qu’il soit possible de compléter les informations communiquées par d’autres données figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement visée à l’article 23 du règlement (UE) 2020/1503, l’identifiant de l’offre de financement participatif déterminé conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/2119 de la Commission (3) devrait également être communiqué. |
(5) |
Afin de permettre à l’AEMF d’effectuer une agrégation et une comparaison transfrontières efficaces des informations fournies et d’élaborer des statistiques sur le marché du financement participatif de l’Union, il conviendrait que les autorités compétentes emploient des normes et formats cohérents lorsqu’elles fournissent à l’AEMF des informations sur les projets de financement participatif. Il y a lieu, dès lors, d’établir à cet effet un modèle prescrivant des normes et formats de communication communs. Il conviendrait que les autorités compétentes fournissent à l’AEMF des informations complètes et exactes, avec anonymisation de l’identification des porteurs de projets selon une méthode commune. |
(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’AEMF. |
(7) |
L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(8) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) et a rendu un avis le 1er juin 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Normes et formats de données, modèle et procédures pour la communication d’informations aux autorités compétentes
1. Les informations communiquées en application de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503 sont les informations complètes et exactes indiquées dans le tableau 2 de l’annexe du présent règlement, présentées selon les normes et formats qui y sont précisés, au moyen d’un formulaire électronique utilisant un format CSV commun ou un autre format accepté par l’autorité compétente destinataire des informations.
2. Les procédures de communication des informations conformément au présent article comprennent des mécanismes visant à garantir la confidentialité des informations communiquées.
3. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées, pour chaque année civile, au plus tard à la fin du mois de février de l’année civile suivante.
4. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:
a) |
pour le prestataire de services de financement participatif, l’identifiant d’entité juridique (code LEI) ISO 17442; |
b) |
pour le porteur de projet:
|
c) |
pour chaque projet, l’identifiant de l’offre de financement participatif déterminé conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/2119. |
Article 2
Normes et formats de données, modèle et procédures pour la communication d’informations à l’AEMF
1. Les informations communiquées en application de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503 sont les informations complètes et exactes visées dans le tableau 3 de l’annexe du présent règlement, présentées selon les normes et formats qui y sont précisés, au moyen d’un formulaire électronique utilisant un format CSV commun.
2. Les informations permettant l’identification des porteurs de projets sont anonymisées au moyen d’un algorithme commun de hachage cryptographique.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).
(3) Règlement délégué (UE) 2022/2119 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la fiche d’informations clés sur l’investissement (voir page 63 du présent Journal officiel).
(4) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(5) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE
Tableau 1
Glossaire pour les tableaux 2 et 3
SYMBOLE |
TYPE DE DONNÉES |
DÉFINITION |
||||||||
{ALPHANUM-n} |
Jusqu’à n caractères alphanumériques |
Texte libre. |
||||||||
{COUNTRYCODE_2} |
2 caractères alphanumériques |
Code pays à 2 lettres (code pays ISO 3166-1 alpha-2). |
||||||||
{CURRENCYCODE_3} |
3 caractères alphanumériques |
Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217). |
||||||||
{DECIMAL-n/m} |
Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.
|
||||||||
{INTEGER-n} |
Nombre entier de n chiffres au maximum |
Champ numérique pouvant contenir des entiers positifs ou négatifs.
|
||||||||
{LEI} |
20 caractères alphanumériques |
Identifiant d’entité juridique (code LEI) ISO 17442 |
||||||||
{NATIONAL_ID} |
35 caractères alphanumériques |
L’identifiant est déterminé conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/590. |
Tableau 2
Informations à communiquer aux autorités compétentes
No |
Champ |
Informations à communiquer |
Format et normes à respecter |
||||||||
1 |
Code d’identification du prestataire de services de financement participatif |
Le code utilisé pour identifier le prestataire de services de financement participatif chargé de remettre la déclaration. |
{LEI} |
||||||||
2 |
Période de référence |
L’année couverte par la déclaration. |
AAAA |
||||||||
Informations sur les projets pour lesquels une offre de financement participatif a été émise par le prestataire de services de financement participatif durant la période de référence. Les champs 3 à 6 sont à répéter pour chaque projet. Si le montant collecté est libellé dans plus d’une monnaie, les champs 5 et 6 sont répétés pour chaque monnaie respectivement. |
|||||||||||
3 |
Identifiant de l’offre de financement participatif |
L’identifiant unique de l’offre de financement participatif tel que précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/2119 |
{ALPHANUM-28} |
||||||||
4 |
Secteur |
Le secteur du projet tel que précisé au premier niveau de classification prévu à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (1). |
{ALPHANUM-1} |
||||||||
5 |
Montant collecté |
Le montant collecté pour le projet. Les informations déclarées dans ce champ doivent concorder avec les valeurs indiquées dans le champ 12. |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||
6 |
Monnaie du montant collecté |
La monnaie dans laquelle le montant collecté est libellé. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||
Informations sur le(s) porteur(s) de projet pour chaque projet Le champ 7 est à répéter pour chaque porteur de projet. |
|||||||||||
7 |
Identifiant du(des) porteur(s) de projet |
Le code utilisé pour identifier chaque porteur de projet:
|
{LEI} {NATIONAL_ID} |
||||||||
Informations sur les investisseurs et sur les instruments émis pour chaque projet Si différents types d’instrument, différents types d’investisseurs, différents pays d’origine des investisseurs ou différentes monnaies doivent être déclarés, les champs 8 à 13 sont à répéter autant de fois que nécessaire pour chaque combinaison de type d’instrument, type d’investisseur, pays d’origine des investisseurs et monnaie. |
|||||||||||
8 |
Type d’instrument |
Le type d’instrument émis |
LOAN – Prêts ICFP – Instruments admis à des fins de financement participatif EQUI – Instruments de capitaux propres qui sont des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (2) telles que celles visées au point a) de ladite disposition DEBT – Instruments de créance qui sont des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE telles que celles visées au point b) de ladite disposition OTHR – les autres valeurs mobilières, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, telles que celles visées au point c) de ladite disposition |
||||||||
9 |
Type d’investisseur |
Le type ou les types d’investisseurs. Indiquer s’il s’agit:
Si le montant déclaré dans le champ 12 est le montant investi dans le projet par le porteur de projet, le type d’investisseur à déclarer dans ce champ est celui visé au point d). |
PROF – Clients professionnels au sens de l’annexe II, section I, points 1) à 4), de la directive 2014/65/UE SOPH – Investisseurs avertis (sophisticated) conformément aux critères et à la procédure énoncés à l’annexe II du règlement (UE) 2020/1503 RETL – Investisseurs non avertis OTHR – Porteurs de projet |
||||||||
10 |
Pays d’origine des investisseurs |
Le pays où les investisseurs sont fiscalement domiciliés. |
{COUNTRYCODE_2} |
||||||||
11 |
Nombre d’investisseurs |
Le nombre d’investisseurs par type d’investisseur et pays d’origine. |
{INTEGER-9} |
||||||||
12 |
Montant investi |
Le montant total investi par type d’investisseur et pays d’origine, libellé dans la monnaie utilisée pour le paiement. |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||
13 |
Monnaie du montant investi |
La monnaie dans laquelle le montant investi est libellé. |
{CURRENCYCODE_3} |
Tableau 3
Informations à communiquer à l’AEMF
No |
Champ |
Informations à communiquer |
Format et normes à respecter |
||||||||
1 |
Code d’identification du prestataire de services de financement participatif |
Le code utilisé pour identifier le prestataire de services de financement participatif chargé de remettre la déclaration. |
{LEI} |
||||||||
2 |
Période de référence |
L’année couverte par la déclaration. |
AAAA |
||||||||
Informations sur les projets pour lesquels une offre de financement participatif a été émise par le prestataire de services de financement participatif durant la période de référence. Les champs 3 à 6 sont à répéter pour chaque projet. Si le montant collecté est libellé dans plus d’une monnaie, les champs 5 et 6 sont à répéter pour chaque monnaie respectivement. |
|||||||||||
3 |
Identifiant de l’offre de financement participatif |
L’identifiant unique de l’offre de financement participatif tel que précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/2119. |
{ALPHANUM-28} |
||||||||
4 |
Secteur |
Le secteur du projet tel que précisé au premier niveau de classification prévu à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1893/2006. |
{ALPHANUM-1} |
||||||||
5 |
Montant collecté |
Le montant collecté pour le projet. Les informations déclarées dans ce champ doivent concorder avec les valeurs indiquées dans le champ 12. |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||
6 |
Monnaie du montant collecté |
La monnaie dans laquelle le montant collecté est libellé. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||
Informations sur le(s) porteur(s) de projet pour chaque projet Le champ 7 est à répéter pour chaque porteur de projet. |
|||||||||||
7 |
Identifiant anonymisé du(des) porteur(s) de projet |
L’identifiant du(des) porteur(s) de projet, anonymisé conformément à l’article 2, paragraphe 2. |
{ALPHANUM} |
||||||||
Informations sur les investisseurs et sur les instruments émis pour chaque projet Si différents types d’instrument, différents types d’investisseurs, différents pays d’origine des investisseurs ou différentes monnaies doivent être déclarés, les champs 8 à 13 sont à répéter autant de fois que nécessaire pour chaque combinaison de type d’instrument, type d’investisseur, pays d’origine des investisseurs et monnaie. |
|||||||||||
8 |
Type d’instrument |
Le type d’instrument émis |
LOAN – Prêts ICFP – Instruments admis à des fins de financement participatif EQUI – Instruments de capitaux propres qui sont des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE telles que celles visées au point a) de ladite disposition DEBT – Instruments de créance qui sont des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE telles que celles visées au point b) de ladite disposition OTHR – les autres valeurs mobilières, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, telles que celles visées au point c) de ladite disposition |
||||||||
9 |
Type d’investisseur |
Indiquer s’il s’agit:
Si le montant déclaré dans le champ 12 est le montant investi dans le projet par le porteur de projet, le type d’investisseur à déclarer dans ce champ est celui visé au point d). |
PROF – Clients professionnels au sens de l’annexe II, section I, points 1) à 4), de la directive 2014/65/UE SOPH – Investisseurs avertis (sophisticated) conformément aux critères et à la procédure énoncés à l’annexe II du règlement (UE) 2020/1503 RETL – Investisseurs non avertis OTHR – Porteurs de projet |
||||||||
10 |
Pays d’origine des investisseurs |
Le pays où les investisseurs sont fiscalement domiciliés. |
{COUNTRYCODE_2} |
||||||||
11 |
Nombre d’investisseurs |
Le nombre d’investisseurs par type d’investisseur et pays d’origine. |
{INTEGER-9} |
||||||||
12 |
Montant investi |
Le montant total investi par type d’investisseur et pays d’origine, libellé dans la monnaie utilisée pour le paiement. |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||
13 |
Monnaie du montant investi |
La monnaie dans laquelle le montant investi est libellé. |
{CURRENCYCODE_3} |
(1) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(2) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
8.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287/86 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2121 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2022
définissant, pour l’application du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution établissant des formulaires, modèles et procédures standards pour la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et l’AEMF en ce qui concerne les prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 32, paragraphe 4, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de garantir que les autorités compétentes et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sont en mesure de coopérer et d’échanger des informations de manière efficace et en temps utile aux fins du règlement (UE) 2020/1503, il convient d’établir des formulaires, modèles et procédures standards à utiliser par les autorités compétentes et l’AEMF pour cette coopération et cet échange d’informations, y compris pour la présentation des demandes correspondantes, l’accusé de leur réception et les réponses à ces demandes, ainsi que pour la transmission non sollicitée d’informations. |
(2) |
Afin de faciliter la communication, les autorités compétentes et l’AEMF devraient chacune désigner un point de contact chargé de la coopération et de l’échange d’informations prévus à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503. |
(3) |
Pour que les autorités compétentes puissent traiter rapidement et efficacement les demandes de coopération ou d’informations, chaque demande devrait être clairement motivée. Les procédures de coopération et d’échange d’informations devraient faciliter l’interaction entre les autorités compétentes et l’AEMF d’un bout à l’autre du processus. |
(4) |
Étant donné que les autorités compétentes peuvent demander à l’AEMF de coordonner une inspection sur place ou une enquête ayant une dimension transfrontière, il convient d’établir un formulaire standard à utiliser par les autorités compétentes pour formuler une telle demande. |
(5) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’AEMF. |
(6) |
Les exigences du présent règlement concernent les autorités compétentes et l’AEMF, et non les acteurs du marché. L’AEMF a dès lors jugé très disproportionné, par rapport à la portée et à l’incidence des projets de normes d’exécution contenues dans le présent règlement, de procéder à des consultations publiques sur ces normes ou d’en analyser les coûts et avantages potentiels. |
(7) |
L’AEMF a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(8) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 1er juin 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Points de contact
1. Les autorités compétentes et l’AEMF désignent chacune un point de contact aux fins de la communication des demandes de coopération et d’échange d’informations présentées conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2020/1503.
2. Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les coordonnées de leur point de contact visé au paragraphe 1 et la tiennent informée de toute modification de ces coordonnées.
3. L’AEMF établit et tient à jour une liste des points de contact désignés conformément au paragraphe 1.
Article 2
Demande de coopération ou d’échange d’informations
1. Lorsque l’AEMF ou une autorité compétente présente une demande de coopération ou d’échange d’informations conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2020/1503, elle utilise le formulaire standard figurant à l’annexe I du présent règlement. La partie qui fait la demande l’adresse au point de contact de l’autorité compétente sollicitée ou de l’AEMF, selon le cas.
2. Lorsqu’elle formule une demande d’informations, l’autorité compétente demandeuse ou l’AEMF précise les informations pertinentes demandées et signale, s’il y a lieu, les problèmes liés à la confidentialité des informations demandées.
3. En cas d’urgence, l’autorité compétente demandeuse ou l’AEMF peut présenter la demande de coopération ou d’échange d’informations oralement à condition qu’une confirmation de la demande soit ensuite présentée par écrit dans un délai raisonnable, sauf accord contraire de l’autorité compétente sollicitée ou de l’AEMF.
Article 3
Accusé de réception des demandes
1. Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande présentée conformément à l’article 2, l’autorité compétente sollicitée ou l’AEMF, selon le cas, adresse un accusé de réception à l’autorité compétente demandeuse ou à l’AEMF, selon le cas, au moyen du formulaire figurant à l’annexe II et, si possible, indique une date de réponse estimée.
2. Lorsque l’autorité compétente sollicitée ou l’AEMF, selon le cas, a des doutes quant au contenu de la coopération ou des informations demandées en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503, aux fins du règlement (UE) no 1095/2010 et conformément à celui-ci, elle demande des clarifications dès que possible, par tout moyen approprié, oral ou écrit. L’autorité à laquelle une telle demande est adressée y répond rapidement.
Article 4
Réponse aux demandes
1. Lorsqu’elle répond à une demande présentée en vertu de l’article 2, l’autorité compétente sollicitée ou l’AEMF, selon le cas:
a) |
utilise le formulaire standard figurant à l’annexe III; |
b) |
prend toutes les mesures raisonnables, dans le cadre de ses compétences, pour fournir la coopération ou les informations demandées; |
c) |
donne suite à la demande sans retard injustifié, compte tenu de la complexité de la demande et de la nécessité éventuelle de faire intervenir des tiers. |
2. En cas d’urgence, l’autorité compétente sollicitée ou l’AEMF, selon le cas, peut répondre oralement à une demande de coopération ou d’échange d’informations, à condition que la réponse soit donnée ultérieurement par écrit dans un délai raisonnable au moyen du formulaire figurant à l’annexe III, sauf accord contraire de l’autorité compétente demandeuse ou de l’AEMF, selon le cas.
Article 5
Moyens de communication
1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 4, paragraphe 2, les formulaires standards sont transmis par écrit.
2. Au moment de choisir les moyens de communication les plus appropriés, il est dûment tenu compte des considérations de confidentialité, des délais de correspondance, du volume des documents à transmettre et de la facilité d’accès aux informations par l’autorité demandeuse ou l’AEMF, selon le cas.
3. Tous les moyens de communication préservent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations échangées pendant leur transmission.
Article 6
Procédures de traitement d’une demande de coopération ou d’échange d’informations
1. Lorsqu’elle prend connaissance de circonstances susceptibles d’entraîner un retard de plus de cinq jours ouvrables par rapport à la date de réponse estimée indiquée conformément à l’article 3, paragraphe 1, la partie sollicitée en informe l’autorité compétente demandeuse ou l’AEMF, selon le cas.
2. Lorsque la demande a été qualifiée d’urgente par l’autorité compétente demandeuse ou l’AEMF, selon le cas, l’autorité compétente sollicitée ou l’AEMF, selon le cas, convient de la fréquence à laquelle elle informera la partie demandeuse de tout progrès accompli dans le traitement de la demande et de la date de réponse estimée.
3. Les autorités compétentes et l’AEMF coopèrent en vue de résoudre toute difficulté qui peut faire obstacle au traitement d’une demande.
4. Les autorités compétentes et l’AEMF se tiennent mutuellement informées, s’il y a lieu, de l’utilité de l’assistance reçue, de l’issue du dossier pour lequel l’assistance a été sollicitée et des éventuels problèmes rencontrés pour fournir cette assistance.
Article 7
Demande de coordination d’une inspection sur place ou d’une enquête ayant une dimension transfrontière adressée à l’AEMF
1. Lorsqu’elles demandent à l’AEMF de coordonner une inspection sur place ou une enquête ayant une dimension transfrontière conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503, les autorités compétentes utilisent le formulaire standard figurant à l’annexe IV du présent règlement.
2. Les autorités compétentes fournissent sans délai à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
3. Lorsqu’il est demandé à l’AEMF, en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503, de coordonner une inspection sur place ou une enquête ayant une dimension transfrontière, l’AEMF peut constituer un groupe temporaire sur une base ad hoc afin d’associer les autorités compétentes des États membres concernés par cette inspection ou cette enquête.
Article 8
Transmission non sollicitée d’informations
1. Lorsqu’une autorité compétente ou l’AEMF dispose d’informations qui, selon elle, aideraient respectivement l’AEMF ou une autorité compétente dans l’accomplissement de ses missions au titre du règlement (UE) 2020/1503, elle transmet ces informations au moyen du formulaire standard figurant à l’annexe III du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si l’autorité compétente ou l’AEMF qui transmet les informations estime qu’il convient de les transmettre d’urgence, elle peut dans un premier temps les communiquer oralement. Dans ce cas, les informations sont ensuite transmises au moyen du formulaire standard figurant à l’annexe III, sauf accord contraire de l’autorité compétente qui les reçoit ou de l’AEMF.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE I
Formulaire de demande de coopération ou d’échange d’informations au titre de l’article 32 du règlement (UE) 2020/1503
Demande de coopération ou d’échange d’informations
Numéro de référence: Date: Informations générales EXPÉDITEUR:
(Coordonnées du point de contact): Nom: Tél. Courriel: DESTINATAIRE: État membre (le cas échéant): Destinataire: Adresse: (Coordonnées du point de contact): Nom: Tél. Courriel: Madame, Monsieur, Conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2020/1503, j’ai l’honneur de solliciter votre contribution sur la question ou les questions ci-après. Je vous saurais gré de répondre à cette demande au plus tard le [insérer la date indicative de réponse ou, si la demande est urgente, indiquer un délai pour la communication des informations demandées] ou, si cela n’est pas possible, d’indiquer le délai dans lequel vous pensez être en mesure d’apporter l’assistance demandée. Nature de la demande Veuillez cocher la ou les cases correspondantes.
Si vous avez répondu «autres», veuillez préciser: … … … Motifs de la demande … … … [Insérer la ou les dispositions de la législation sectorielle au titre desquelles l’autorité demandeuse est compétente pour traiter la question.] La demande porte sur une coopération ou un échange d’informations concernant… … … … … … [Préciser l’objet de la demande, la finalité pour laquelle la coopération ou l’échange d’informations est demandé(e) et les faits sous-jacents à toute enquête qui fondent la demande, et expliquer l’utilité de celle-ci.] Elle fait suite à … … … … [S’il y a lieu, indiquer sur quelle demande antérieure se fonde la présente demande.] Si la demande est urgente et comporte des délais, expliquer en détail les raisons de l’urgence et pourquoi ces délais spécifiques ont été fixés par l’autorité demandeuse pour la fourniture des informations: … … … … … Informations supplémentaires: … … … … … Les informations contenues dans la présente demande restent confidentielles conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2020/1503. Toute donnée à caractère personnel fournie est traitée par l’AEMF conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et par les autorités compétentes concernées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. En particulier, tant l’AEMF que les autorités compétentes concernées veillent à ce que toutes les informations pertinentes sur le traitement de leurs données à caractère personnel soient fournies aux personnes concernées conformément au chapitre III «Droits de la personne concernée», section 2 «Informations et accès aux données à caractère personnel», de ces règlements. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. [signature] |
ANNEXE II
Formulaire d’accusé de réception
Accusé de réception
Numéro de référence: Date:
(Coordonnées du point de contact) Nom: Tél. Courriel: DESTINATAIRE: État membre (le cas échéant): Destinataire: Adresse: (Coordonnées du point de contact) Nom: Tél. Courriel: Madame, Monsieur, Par la présente, nous accusons réception de votre demande [insérer la référence de la demande] à la date du [insérer la date à laquelle la demande de coopération ou d’informations a été reçue]. Date de réponse estimée: … Toute donnée à caractère personnel fournie est traitée par l’AEMF conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et par les autorités compétentes concernées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. En particulier, tant l’AEMF que les autorités compétentes concernées veillent à ce que toutes les informations pertinentes sur le traitement de leurs données à caractère personnel soient fournies aux personnes concernées conformément au chapitre III «Droits de la personne concernée», section 2 «Informations et accès aux données à caractère personnel», de ces règlements. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. [signature] |
ANNEXE III
Formulaire de réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations et pour l’échange non sollicité d’informations
Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations
Numéro de référence: Date: Informations générales
(Coordonnées du point de contact): Nom: Tél. Courriel: DESTINATAIRE: État membre: Destinataire: Adresse: (Coordonnées du point de contact): Nom: Tél. Courriel: Madame, Monsieur, Nous confirmons que votre demande datée du [jj.mm.aaaa] portant le numéro de référence [insérer le numéro de référence de la demande] a été traitée par nos soins [non applicable en cas d’échange non sollicité d’informations]. Informations recueillies … … … … … [Si les informations demandées ont pu être recueillies, les fournir ici ou indiquer comment elles seront fournies.] [En cas d’échange non sollicité d’informations, veuillez indiquer les informations qui sont fournies sur une base non sollicitée.] [Les informations fournies sont confidentielles et sont transmises à [insérer le nom de l’autorité demandeuse] en vertu de [indiquer la disposition pertinente du règlement (UE) 2020/1503], étant entendu que ces informations resteront confidentielles conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2020/1503.] [ou] [Les informations fournies peuvent être divulguées conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503.] S’il y a lieu, veuillez mentionner toute clarification dont vous auriez besoin en ce qui concerne les informations spécifiques demandées: … … … … Veuillez fournir, de votre propre initiative, toute information essentielle susceptible de faciliter la coopération ou l’échange d’informations demandé(e): … … … … … Toute donnée à caractère personnel fournie est traitée par l’AEMF conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et par les autorités compétentes concernées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. En particulier, tant l’AEMF que les autorités compétentes concernées veillent à ce que toutes les informations pertinentes sur le traitement de leurs données à caractère personnel soient fournies aux personnes concernées conformément au chapitre III «Droits de la personne concernée», section 2 «Informations et accès aux données à caractère personnel», de ces règlements. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. [signature] |
ANNEXE IV
Formulaire de demande de coordination d’une inspection sur place ou d’une enquête ayant une dimension transfrontière adressée à l’AEMF conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503
Demande de coordination d’une inspection sur place ou d’une enquête ayant une dimension transfrontière
Numéro de référence: Date: Informations générales EXPÉDITEUR: État membre: Autorité compétente demandeuse: Adresse: (Coordonnées du point de contact): Nom: Tél. Courriel: DESTINATAIRE: Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) (Coordonnées du point de contact): Nom: Tél. Courriel: Informations sur la demande de coordination Motifs de la demande … … … [Insérer la ou les dispositions de la législation sectorielle au titre desquelles l’autorité demandeuse est compétente pour traiter la question.] La demande porte sur la coordination d’une inspection sur place ou d’une enquête ayant une dimension transfrontière concernant …. … … … … [Préciser l’objet de la demande, la finalité pour laquelle la coordination d’une inspection sur place ou d’une enquête ayant une dimension transfrontière est demandée et les faits sous-jacents à l’enquête qui fondent la demande, et expliquer l’utilité de celle-ci.] Elle fait suite à … … … … [S’il y a lieu, indiquer sur quelle demande antérieure se fonde la présente demande.] Si la demande est urgente et comporte des délais, expliquer en détail les raisons de l’urgence et pourquoi ces délais spécifiques ont été fixés par l’autorité demandeuse: … … … … … Informations supplémentaires: … … … … … Les informations contenues dans la présente demande restent confidentielles conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2020/1503. Toute donnée à caractère personnel fournie est traitée par l’AEMF conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et par les autorités compétentes concernées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. En particulier, tant l’AEMF que les autorités compétentes concernées veillent à ce que toutes les informations pertinentes sur le traitement de leurs données à caractère personnel soient fournies aux personnes concernées conformément au chapitre III «Droits de la personne concernée», section 2 «Informations et accès aux données à caractère personnel», de ces règlements. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. [signature] |
8.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287/101 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2122 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2022
définissant, pour l’application du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution établissant des formulaires, modèles et procédures standards pour la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes en ce qui concerne les prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 31, paragraphe 9, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de faciliter la communication et la coopération entre les autorités compétentes aux fins du règlement (UE) 2020/1503, il conviendrait que chaque autorité compétente désigne un point de contact et en informe l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
(2) |
Pour des raisons de transparence, et afin de garantir une coopération efficace entre les différentes autorités compétentes, il importe de prévoir que les autorités compétentes qui refusent de donner suite à une demande d’informations ou à une demande de coopérer à une enquête, comme le prévoit l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503, notifient ce refus à l’autorité compétente demandeuse et l’informent des motifs de ce refus. |
(3) |
Les autorités compétentes devraient être en mesure de coopérer de manière efficace lorsqu’elles mènent des activités de surveillance et d’enquête et des activités liées à l’application des règles aux fins du règlement (UE) 2020/1503. À cette fin, il est nécessaire d’établir des procédures communes et uniformes dans le cas où la coopération demandée suppose l’obtention de déclarations. Ces procédures devraient définir les éléments que les autorités compétentes doivent prendre en considération, conformément au droit national et au droit de l’Union applicables, lorsqu’elles coopèrent en vue d’obtenir la déclaration d’une personne. Ces éléments devraient inclure les droits de la personne dont la déclaration doit être recueillie et les dispositions permettant au personnel des autorités compétentes de coopérer efficacement. En particulier, les autorités compétentes devraient garantir la protection du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial ainsi que du droit à la présomption d’innocence et des droits de la défense, consacrés par les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(4) |
Il importe de veiller à ce que les autorités compétentes répondent efficacement aux demandes de coopération dans le cadre d’une inspection sur place ou d’une enquête, notamment lorsqu’il y a lieu de réaliser une inspection sur place conjointe ou une enquête conjointe. Il est donc nécessaire d’établir des procédures communes et uniformes pour faciliter la communication entre l’autorité compétente demandeuse et l’autorité compétente sollicitée ainsi que les consultations et les interactions entre celles-ci, et pour garantir la protection effective des droits des personnes qui font l’objet d’une inspection sur place ou d’une enquête. |
(5) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’AEMF. |
(6) |
L’AEMF n’a pas procédé à une consultation publique sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, ni n’en a analysé les coûts et avantages potentiels, car cela aurait été très disproportionné par rapport à la portée et à l’incidence de ces normes, qui concernent essentiellement les autorités compétentes. |
(7) |
L’AEMF a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(8) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 1er juin 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Points de contact
1. Les autorités compétentes désignent des points de contact aux fins de la coopération et de l’échange d’informations prévus à l’article 31 du règlement (UE) 2020/1503.
2. Les autorités compétentes transmettent les coordonnées des points de contact à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’informent de toute modification de ces coordonnées.
3. L’AEMF tient à jour une liste de tous les points de contact désignés par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 et actualise cette liste comme il convient en vue de son utilisation par les autorités compétentes.
Article 2
Demande de coopération ou d’échange d’informations
1. Les autorités compétentes présentent une demande de coopération ou d’échange d’informations par écrit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I.
2. Lorsqu’elle présente une demande de coopération ou d’échange d’informations, l’autorité compétente demandeuse:
a) |
précise quelles informations elle cherche à obtenir de l’autorité compétente sollicitée; |
b) |
signale, s’il y a lieu, les problèmes liés à la confidentialité des informations demandées. |
3. En cas d’urgence, l’autorité compétente demandeuse peut présenter la demande de coopération ou d’échange d’informations oralement à condition qu’une confirmation de la demande soit ensuite présentée par écrit dans un délai raisonnable, au moyen du formulaire figurant à l’annexe I, sauf accord contraire de l’autorité compétente sollicitée.
Article 3
Accusé de réception d’une demande de coopération ou d’échange d’informations
1. Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande présentée conformément à l’article 2, l’autorité compétente sollicitée envoie un accusé de réception à l’autorité compétente demandeuse au moyen du formulaire figurant à l’annexe II et, si possible, indique une date estimée de réponse.
2. Lorsque l’autorité compétente sollicitée a des doutes quant au contenu précis de la coopération ou de l’échange d’informations demandés, elle demande des clarifications dès que possible, par tout moyen approprié, oral ou écrit.
Article 4
Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations
1. Lorsqu’elle répond à une demande présentée conformément à l’article 2, l’autorité compétente sollicitée:
a) |
répond par écrit, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe III; |
b) |
prend toutes les mesures raisonnables, dans le cadre de ses compétences, pour fournir la coopération ou les informations demandées; |
c) |
donne suite à la demande sans retard injustifié et de manière à permettre d’appliquer rapidement toute mesure réglementaire nécessaire, compte tenu de la complexité de la demande et de la nécessité éventuelle de faire intervenir des tiers ou une autre autorité compétente. |
2. En cas d’urgence, l’autorité compétente sollicitée peut répondre à une demande de coopération ou d’échange d’informations oralement à condition qu’une réponse à la demande soit ensuite présentée par écrit dans un délai raisonnable, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III, sauf accord contraire de l’autorité compétente demandeuse.
Article 5
Moyens de communication
1. Sauf disposition contraire du présent règlement, les formulaires à utiliser en vertu du présent règlement sont transmis par écrit par courrier postal ou voie électronique.
2. Lors du choix des moyens de communication les plus appropriés à chaque cas particulier, il est dûment tenu compte des considérations de confidentialité, des délais de correspondance, du volume des documents à transmettre et de la facilité d’accès aux informations par l’autorité compétente demandeuse.
3. Les autorités compétentes veillent à préserver l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations échangées pendant leur transmission.
Article 6
Procédures de traitement et d’exécution d’une demande de coopération ou d’échange d’informations
1. L’autorité compétente demandeuse répond rapidement à toute demande de clarifications, visée à l’article 3, paragraphe 2, de la part de l’autorité compétente sollicitée.
2. Lorsque l’autorité compétente sollicitée prévoit qu’elle aura plus de cinq jours de retard par rapport à la date de réponse estimée indiquée dans l’accusé de réception visé à l’article 3, paragraphe 1, elle en informe l’autorité compétente demandeuse.
3. Si la demande a été qualifiée d’urgente par l’autorité compétente demandeuse, l’autorité compétente sollicitée et l’autorité compétente demandeuse s’accordent sur la fréquence à laquelle l’autorité compétente sollicitée tiendra l’autorité compétente demandeuse informée du traitement de sa demande, et sur la date à laquelle l’autorité compétente sollicitée prévoit d’être en mesure de présenter une réponse.
4. L’autorité compétente sollicitée et l’autorité compétente demandeuse coopèrent en vue de résoudre toute difficulté survenant dans le cadre de l’exécution d’une demande.
5. Si nécessaire, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées de l’utilité de l’assistance reçue, de l’issue du dossier pour lequel l’assistance a été sollicitée et de tout problème rencontré pour fournir cette assistance.
Article 7
Notification du refus de donner suite à une demande de coopération ou d’échange d’informations
Lorsque, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503, l’autorité compétente sollicitée refuse de donner suite, en tout ou en partie, à une demande visée à l’article 2 du présent règlement, elle notifie par écrit son refus à l’autorité compétente demandeuse, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, au moyen du formulaire figurant à l’annexe IV.
Article 8
Procédures pour une demande de coopération concernant l’obtention d’une déclaration
1. Lorsqu’une demande de coopération visée à l’article 2 inclut l’obtention d’une déclaration de la part d’une personne, l’autorité compétente demandeuse et l’autorité compétente sollicitée, conformément au droit national applicable, évaluent et prennent en considération l’ensemble des éléments suivants:
a) |
les droits de la personne dont la déclaration doit être recueillie, conformément au droit national et au droit de l’Union applicables, y compris la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; |
b) |
les droits de la personne en ce qui concerne la langue de la déclaration et les éventuels dispositifs de traduction; |
c) |
le rôle du personnel de l’autorité compétente demandeuse et de l’autorité compétente sollicitée dans l’obtention de la déclaration; |
d) |
le droit éventuel de la personne dont la déclaration doit être recueillie d’être assistée par un représentant légal et, si elle a ce droit, la portée de l’assistance de ce représentant légal lors de l’obtention de la déclaration, notamment en ce qui concerne l’enregistrement de cette déclaration et l’établissement de rapports à son sujet; |
e) |
le caractère volontaire ou obligatoire de la déclaration; |
f) |
si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, la personne dont la déclaration doit être recueillie est un témoin dans le cadre d’une enquête judiciaire ou administrative ou en fait l’objet; |
g) |
si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, il est possible, ou prévu, que la déclaration soit utilisée dans une procédure judiciaire; |
h) |
l’enregistrement de la déclaration et les procédures applicables, notamment s’il prendra la forme d’un procès-verbal écrit consigné sur le moment ou résumé, ou d’un enregistrement sonore ou audiovisuel; |
i) |
les procédures de certification ou de confirmation de la déclaration par la personne qui l’a effectuée, notamment si cette certification ou confirmation a lieu après la déclaration elle-même; |
j) |
les procédures de remise de la déclaration à l’autorité compétente demandeuse, y compris le format et le délai demandés. |
2. L’autorité compétente sollicitée et l’autorité compétente demandeuse prennent les dispositions nécessaires pour que leur personnel puisse travailler efficacement et s’accorder sur les informations supplémentaires éventuellement nécessaires, notamment:
a) |
la planification du calendrier; |
b) |
la liste des questions à poser à la personne dont la déclaration doit être recueillie, et le réexamen de cette liste; |
c) |
l’organisation des déplacements ou des visioconférences, qui doivent permettre, s’il y a lieu, aux autorités compétentes concernées de se rencontrer afin de discuter du dossier avant de recueillir la déclaration; |
d) |
l’organisation de la traduction. |
Article 9
Procédures pour une demande de coopération relative à une inspection sur place ou à une enquête
1. Lorsqu’une demande de coopération visée à l’article 2 concerne la réalisation d’une inspection sur place ou d’une enquête, l’autorité compétente demandeuse et l’autorité compétente sollicitée se consultent sur la meilleure manière de donner suite à cette demande, y compris sur l’intérêt de réaliser une inspection sur place conjointe ou une enquête conjointe.
2. Aux fins de la consultation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte de l’ensemble des éléments suivants:
a) |
le contenu de la demande, y compris l’opportunité de réaliser conjointement l’enquête ou l’inspection sur place; |
b) |
si elles mènent séparément leurs propres investigations sur un dossier ayant une dimension transfrontière et si un traitement conjoint de ce dossier serait plus adéquat; |
c) |
le cadre juridique et réglementaire en vigueur dans leurs ressorts respectifs, afin que chacune comprenne bien les contraintes potentielles et les limites légales qui s’appliquent à ses actes et les procédures qui pourraient s’ensuivre, notamment les questions liées au principe ne bis in idem et à la protection des droits des personnes qui font l’objet de l’inspection sur place ou de l’enquête; |
d) |
la gestion et la direction nécessaires pour mener à bien l’enquête ou l’inspection sur place; |
e) |
l’allocation des ressources et la désignation du personnel chargé de réaliser l’enquête ou l’inspection sur place; |
f) |
la possibilité de mettre en place un plan d’action conjoint et un calendrier de travail; |
g) |
les mesures à prendre, conjointement ou individuellement, par les autorités compétentes; |
h) |
l’échange des informations recueillies et l’établissement de rapports sur le résultat des mesures individuelles adoptées. |
3. Lorsque l’autorité compétente sollicitée procède elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête conformément à l’article 31, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2020/1503, elle tient l’autorité compétente demandeuse informée de l’avancement de l’inspection ou de l’enquête et transmet ses conclusions en temps utile.
a) |
Les autorités compétentes qui décident de réaliser une enquête conjointe ou une inspection sur place conjointe conformément à l’article 31, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2020/1503: |
b) |
maintiennent un dialogue continu afin de coordonner le processus de recherche d’informations et d’établissement des faits; |
c) |
coopèrent étroitement lors de l’inspection sur place ou de l’enquête; |
d) |
identifient les exigences juridiques spécifiques qui constituent l’objet de l’enquête ou de l’inspection sur place; |
e) |
se prêtent mutuellement assistance, dans les limites légales, lors de procédures d’exécution ultérieures, notamment en coordonnant les procédures ou autres mesures répressives éventuelles liées aux résultats de l’enquête ou de l’inspection sur place ou, le cas échéant, les perspectives de règlement; |
f) |
le cas échéant, s’accordent sur tous les éléments suivants: |
g) |
l’établissement d’un plan d’action conjoint précisant le contenu, la nature et le calendrier des mesures à prendre, y compris les responsabilités respectives en termes de production de résultats, compte tenu des priorités respectives de chaque autorité compétente; |
h) |
l’identification et l’évaluation des éventuelles limites ou contraintes légales applicables et des éventuelles différences de procédure, notamment en matière d’enquête et de mesures répressives, y compris les droits des personnes faisant l’objet de l’enquête; |
i) |
l’identification et l’évaluation des dispositions légales précises, en matière de secret professionnel, susceptibles d’avoir une incidence sur l’enquête et sur les mesures répressives, y compris en ce qui concerne le droit de ne pas témoigner contre soi-même; |
j) |
la stratégie de communication avec le public et les médias; |
k) |
l’utilisation prévue des informations échangées au cours de l’enquête conjointe ou de l’inspection sur place conjointe. |
Article 10
Échange non sollicité d’informations
1. Une autorité compétente qui dispose d’informations qui, selon elle, aideraient une autre autorité compétente à s’acquitter de ses tâches au titre du règlement (UE) 2020/1503 transmet ces informations par écrit au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si l’autorité compétente qui envoie les informations juge qu’elles devraient être transmises d’urgence, elle peut les communiquer oralement dans un premier temps, à condition qu’elles soient ensuite transmises dans un délai raisonnable, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III, sauf accord contraire de l’autorité compétente destinataire des informations.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE I
Formulaire de demande de coopération ou d’échange d’informations
Demande de coopération ou d’échange d’informations
Numéro de référence: … Date: … Informations générales EXPÉDITEUR: État membre: Autorité compétente demandeuse: Adresse: (Coordonnées du point de contact) Nom: Tél. Courriel: DESTINATAIRE: État membre: Destinataire: Adresse: (Coordonnées du point de contact) Nom: Tél. Courriel: Madame, Monsieur, Conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement et du Conseil (1), votre contribution est demandée en ce qui concerne la question ou les questions ci-après. Je vous saurais gré de répondre à cette demande au plus tard le [insérer la date indicative de réponse ou, si la demande est urgente, indiquer un délai pour la communication des informations demandées] ou, si cela n’est pas possible, d’indiquer le délai dans lequel vous pensez être en mesure d’apporter l’assistance demandée. Nature de la demande Veuillez cocher la ou les cases correspondantes.
Motifs de la demande … … … [Insérer la ou les dispositions de la législation sectorielle au titre desquelles l’autorité demandeuse est compétente pour traiter la question.] La demande porte sur une [coopération] ou un [échange d’informations] concernant …. …. …. …. …. [Préciser l’objet de la demande, la finalité pour laquelle la coopération ou l’échange d’informations est demandé(e) et les faits sous-jacents à toute enquête qui fondent la demande, et expliquer leur utilité.] Elle fait suite à.… … … … [Le cas échéant, indiquer les références de la demande précédente afin de permettre son identification.] Activités de surveillance (fourniture d’informations, obtention d’une déclaration) Fourniture d’informations
Obtention d’une déclaration Veuillez préciser:
[Si l’autorité compétente demandeuse demande à des membres de son personnel d’être présents lors de l’obtention de la déclaration, fournir leurs coordonnées et, le cas échéant, décrire les exigences légales et procédurales à respecter afin que les déclarations recueillies soient recevables dans le ressort de l’autorité compétente demandeuse.] Inspection sur place ou enquête Si la demande concerne une inspection sur place ou une enquête, veuillez fournir des informations permettant au destinataire d’évaluer quelles mesures, parmi celles visées à l’article 31, paragraphe 4, deuxième alinéa, points a) à e), du règlement (UE) 2020/1503, il peut prendre et s’il peut avoir un intérêt à prendre part à une inspection sur place conjointe ou une enquête conjointe. Veuillez également fournir des informations sur la proposition d’inspection ou d’enquête de l’autorité compétente demandeuse, ses motifs et les avantages pour le destinataire. …. [Inclure toutes les informations utiles permettant au destinataire de la demande de fournir l’assistance nécessaire.] ……. Mesure d’exécution
Numéro d’identification personnel:… [Indiquer l’identité de toute personne liée à l’offre de financement participatif et/ou au prestataire de services de financement participatif concerné.] Date:… [Insérer la date à laquelle l’offre de financement participatif a été publiée sur la plate-forme de financement participatif.] Procédure d’agrément a) Objet: … …… … b) Informations sur la procédure d’agrément: … …… … c) Informations sur toute autre autorité compétente concernée: … …… … [Fournir ici ces informations ou la référence des annexes où les trouver.] d) Informations demandées: … …… … [Fournir une description spécifique des informations demandées, y compris de tout document pertinent demandé, en expliquant pourquoi ces informations sont nécessaires à l’examen de la demande d’agrément.] e) Toute information complémentaire pouvant être utile: … … … [Insérer toute autre information pertinente. Si la sensibilité des informations demandées réclame une attention particulière, veuillez indiquer le degré de sensibilité de ces informations et les éventuelles précautions particulières à prendre lors de leur collecte.] Toute donnée à caractère personnel fournie est traitée par l’AEMF conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et par les autorités compétentes concernées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. En particulier, tant l’AEMF que les autorités compétentes concernées veillent à ce que toutes les informations pertinentes sur le traitement de leurs données à caractère personnel soient fournies aux personnes concernées conformément au chapitre III «Droits de la personne concernée», section 2 «Informations et accès aux données à caractère personnel», de ces règlements. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. [signature] |
(1) Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).
(2) Règlement delegue (UE) 2022/2119 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la fiche d’informations clés sur l’investissement(Voir page 63 du présent Journal officiel).
ANNEXE II
Formulaire d’accusé de réception
Accusé de réception
Numéro de référence: Date: EXPÉDITEUR: État membre: Destinataire: Adresse: (Coordonnées du point de contact) Nom: Tél. Courriel: DESTINATAIRE: État membre: Autorité compétente demandeuse: Adresse: (Coordonnées du point de contact) Nom: Tél. Courriel: Madame, Monsieur, Nous accusons réception de votre demande [insérer la référence de la demande] à la date du [insérer la date de réception de la demande de coopération ou d’informations]. Date de réponse estimée: … Toute donnée à caractère personnel fournie est traitée par l’AEMF conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et par les autorités compétentes concernées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. En particulier, tant l’AEMF que les autorités compétentes concernées veillent à ce que toutes les informations pertinentes sur le traitement de leurs données à caractère personnel soient fournies aux personnes concernées conformément au chapitre III «Droits de la personne concernée», section 2 «Informations et accès aux données à caractère personnel», de ces règlements. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. [signature] |
ANNEXE III
Formulaire de réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations et pour l’échange non sollicité d’informations
[Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations] [Échange non sollicité d’informations]
Numéro de référence: Date: Informations générales EXPÉDITEUR: État membre: Autorité compétente demandeuse: Adresse: (Coordonnées du point de contact) Nom: Tél. Courriel: DESTINATAIRE: État membre: Destinataire: Adresse: (Coordonnées du point de contact) Nom: Tél. Courriel: Madame, Monsieur, Nous confirmons que votre demande datée du [jj.mm.aaaa] portant le numéro de référence [insérer le numéro de référence de la demande] a été traitée par nos soins [non applicable en cas d’échange non sollicité d’informations]. Informations recueillies … … … … [Si les informations demandées ont pu être recueillies, les fournir ici ou indiquer comment elles seront fournies.] [En cas d’échange non sollicité d’informations, veuillez indiquer les informations qui sont fournies sur une base non sollicitée.] [Les informations fournies sont confidentielles et sont transmises à [insérer le nom de l’autorité compétente demandeuse] en vertu de l’article 31 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil (1), étant entendu que ces informations resteront confidentielles conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503.] [ou] [Les informations fournies peuvent être divulguées conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503.] [Insérer le nom de l’autorité compétente demandeuse ou destinataire] respecte les exigences énoncées à l’article 35 du règlement (UE) 2020/1503. S’il y a lieu, veuillez mentionner toute clarification dont vous auriez besoin en ce qui concerne les informations spécifiques demandées: … … … … Veuillez fournir, de votre propre initiative, toute information essentielle susceptible de faciliter la coopération ou l’échange d’informations demandé(e): … … … … Toute donnée à caractère personnel fournie est traitée par l’AEMF conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et par les autorités compétentes concernées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. En particulier, tant l’AEMF que les autorités compétentes concernées veillent à ce que toutes les informations pertinentes sur le traitement de leurs données à caractère personnel soient fournies aux personnes concernées conformément au chapitre III «Droits de la personne concernée», section 2 «Informations et accès aux données à caractère personnel», de ces règlements. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. [signature] |
(1) Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).
ANNEXE IV
Formulaire de notification de refus
Notification de refus
Numéro de référence: Date: EXPÉDITEUR: État membre: Autorité compétente demandeuse: Adresse: (Coordonnées du point de contact) Nom: Tél. Courriel: DESTINATAIRE: État membre: Destinataire: Adresse: (Coordonnées du point de contact) Nom: Tél. Courriel: Madame, Monsieur, Faisant suite à votre demande [insérer la référence de la demande], nous vous informons par la présente que nous refusons d’y donner suite en raison de circonstances exceptionnelles, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil (1). Nous invoquons la circonstance exceptionnelle suivante pour refuser de donner suite à votre demande… … [Insérer la description de la circonstance pertinente conformément à l’article 31, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/1503.] Notre décision de refuser de donner suite à votre demande est fondée sur le(s) motif(s) suivant(s) … … [Indiquer les motifs complets du refus du destinataire de donner suite à la demande de coopération ou d’informations de l’autorité compétente demandeuse, compte tenu de la circonstance exceptionnelle sur laquelle se fonde le refus.] Toute donnée à caractère personnel fournie est traitée par l’AEMF conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et par les autorités compétentes concernées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. En particulier, tant l’AEMF que les autorités compétentes concernées veillent à ce que toutes les informations pertinentes sur le traitement de leurs données à caractère personnel soient fournies aux personnes concernées conformément au chapitre III «Droits de la personne concernée», section 2 «Informations et accès aux données à caractère personnel», de ces règlements. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. [signature] |
(1) Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).
8.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287/120 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2123 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2022
définissant, pour l’application du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant les formulaires, modèles et procédures standards pour la notification, par les autorités compétentes à l’AEMF, des exigences nationales en matière de commercialisation applicables aux prestataires de services de financement participatif
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 28, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les divergences réglementaires qui peuvent exister entre les exigences nationales des différents États membres en matière de communications publicitaires peuvent créer des obstacles pour les prestataires de services de financement participatif actifs dans l’ensemble de l’Union. La prescription de formulaires, modèles et procédures standard pour les notifications que les autorités compétentes nationales doivent adresser à l’AEMF est de nature à garantir que les publications que l’article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) 2020/1503 impose à l’AEMF d’effectuer sont claires et garantes d’une plus grande sécurité juridique. Afin de faciliter le traitement de ces notifications et d’aider ainsi l’AEMF à se conformer à son obligation de publication au titre de l’article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) 2020/1503, il conviendrait donc d’exiger des autorités compétentes qu’elles adressent leurs notifications à l’AEMF à une adresse spécialement prévue à cet effet, dans des délais précis et selon des formulaires et modèles standard harmonisés. |
(2) |
À cette fin de faciliter le traitement des notifications par l’AEMF, les autorités compétentes devraient utiliser l’un des deux modèles proposés, selon qu’elles effectuent une notification au titre de l’article 28, paragraphe 2, ou de l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1503. |
(3) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’AEMF. |
(4) |
L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(5) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 1er juin 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Point de contact
L’AEMF communique aux autorités compétentes les coordonnées, et notamment l’adresse électronique, à utiliser pour les notifications au titre de l’article 28, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2020/1503.
Article 2
Calendrier
1. Les autorités compétentes effectuent la notification prévue à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503 dans un délai de deux mois à compter du 28 novembre 2022.
2. Les autorités compétentes effectuent la notification prévue à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1503 avant la date d’application, dans l’État membre concerné, de la modification notifiée.
Article 3
Modèles et envoi des notifications
1. Pour effectuer une notification au titre de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503, les autorités compétentes utilisent le modèle figurant à l’annexe I du présent règlement.
2. Pour effectuer une notification au titre de l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1503, les autorités compétentes utilisent le modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.
3. Les autorités compétentes envoient les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 à l’adresse électronique fournie par l’AEMF conformément à l’article 1er.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE I
Modèle à utiliser pour les notifications prévues à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503
SECTION A
Informations générales
Date de la notification:
AUTEUR:
État membre:
Autorité compétente:
Adresse:
Coordonnées de la personne chargée de la notification:
|
Nom: |
|
Numéro de téléphone: |
|
Courriel: |
SECTION B
Informations concernant les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales notifiées applicables aux communications publicitaires
Champ |
Sous-champ |
Description |
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1 |
Lorsque la notification concerne plusieurs mesures nationales, les sous-champs 1 à 7 sont répétés et complétés pour chaque mesure nationale notifiée. |
||
1 |
Type de mesure nationale |
Expliquer si la mesure nationale notifiée est un texte législatif, réglementaire ou administratif. |
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2 |
Titre officiel, dans la langue originale, du texte législatif, réglementaire ou administratif national notifié applicable aux communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif |
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|
3 |
Traduction, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, du titre officiel, communiqué au point 2, du texte législatif, réglementaire ou administratif national notifié |
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|
4 |
Date d’entrée en application, dans l’ordre juridique national, du texte législatif, réglementaire ou administratif national notifié |
|
|
5 |
Hyperlien vers la section pertinente du site web officiel de l’État membre contenant le texte législatif, réglementaire ou administratif national notifié dans son intégralité |
|
|
6 |
Résumé (dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale) du texte législatif, réglementaire ou administratif national notifié |
|
|
7 |
Informations complémentaires (facultatif): |
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ANNEXE II
Modèle à utiliser pour les notifications prévues à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1503
SECTION A
Informations générales
Date de la notification:
AUTEUR:
État membre:
Autorité compétente:
Adresse:
Coordonnées de la personne chargée de la notification:
Nom:
Numéro de téléphone:
Courriel:
SECTION B
Informations concernant les modifications apportées aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales applicables aux communications publicitaires
Champ |
Sous-champ |
Description |
|
1 |
Lorsque la notification concerne plusieurs modifications apportées à un unique texte législatif, réglementaire ou administratif national, les sous-champs 1 à 8 sont complétés une seule fois et couvrent l’ensemble des modifications apportées à cette mesure nationale. Lorsque la notification concerne des modifications apportées à plusieurs mesures nationales, les sous-champs 1 à 8 sont répétés et complétés pour chaque mesure nationale modifiée. |
||
1 |
Type de mesure nationale |
Expliquer si la mesure nationale notifiée qui modifie le texte législatif, réglementaire ou administratif est un texte législatif, réglementaire ou administratif. |
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2 |
Titre officiel, dans la langue originale, du texte législatif, réglementaire ou administratif national notifié applicable aux communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif |
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|
3 |
Traduction, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, du titre officiel, communiqué au point 2, du texte législatif, réglementaire ou administratif national notifié |
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4 |
Date d’adoption du texte législatif, réglementaire ou administratif ou autre acte notifié qui modifie les informations initialement fournies conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503 |
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5 |
Date d’entrée en application du texte législatif, réglementaire ou administratif ou autre acte notifié qui modifie les informations initialement fournies conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503 |
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6 |
Hyperlien vers la section pertinente du site web officiel de l’État membre contenant le texte législatif, réglementaire ou administratif ou autre acte notifié dans son intégralité |
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7 |
Résumé (dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale) du texte législatif, réglementaire ou administratif national notifié conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503, tel que ce texte a été actualisé à la suite des modifications notifiées au moyen du présent formulaire |
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8 |
Informations complémentaires (facultatif): |
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