ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 273 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
21.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 273/1 |
DÉCISION (UE) 2022/1987 DU CONSEIL
du 13 octobre 2022
relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la Malaisie, d’autre part
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 209, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 novembre 2004, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec la Malaisie concernant un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la Malaisie, d’autre part (ci-après dénommé «accord»). |
(2) |
Les négociations concernant l’accord ont été menées à bonne fin et l’accord a été paraphé à Putrajaya, en Malaisie, le 6 avril 2016. |
(3) |
Les négociateurs ont confirmé leur compréhension commune selon laquelle, conformément à la constitution fédérale de la Malaisie, le gouvernement de la Malaisie, par sa signature, entend engager la Malaisie dans son ensemble en ce qui concerne l’accord. |
(4) |
L’accord vise à établir un partenariat renforcé entre l’Union et la Malaisie ainsi qu’à approfondir et renforcer la coopération sur les questions présentant un intérêt mutuel, notamment les droits de l’homme, la non-prolifération des armes de destruction massive, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, le commerce, la migration, l’environnement, l’énergie, le changement climatique, les transports, les sciences et les technologies, l’emploi et les affaires sociales, l’éducation et l’agriculture. |
(5) |
Il convient, dès lors, de signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l’Union, de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la Malaisie, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2022.
Par le Conseil
Le président
P. BLAŽEK
(1) Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
RÈGLEMENTS
21.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 273/3 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1988 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2022
prolongeant la période transitoire, prévue à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, permettant de continuer à fournir des services de financement participatif conformément au droit national
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 48, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif qui ont été agréés en droit national avant le 10 novembre 2021 peuvent continuer à offrir leurs services conformément à ce droit national jusqu’au 10 novembre 2022. Cette période transitoire a été instaurée afin de laisser aux prestataires de services de financement participatif déjà en activité suffisamment de temps pour s’adapter au nouveau régime légal et demander un agrément au titre de celui-ci, et afin de permettre aux autorités compétentes de rassembler suffisamment d’informations et de ressources pour assurer une transition sans perturbations du marché. |
(2) |
L’article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1503 impose à la Commission d’évaluer l’application de ce règlement aux prestataires de services de financement participatif qui fournissent leurs services à l’échelle nationale uniquement, ainsi que l’incidence dudit règlement sur le développement des marchés nationaux du financement participatif et l’accès aux financements. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut prolonger une fois, d’une période de 12 mois, la période transitoire prévue à l’article 48, paragraphe 1, dudit règlement. |
(3) |
Au terme de son évaluation, qui a tenu compte de l’avis technique formulé par l’AEMF, qu’elle a reçu le 19 mai 2022, la Commission a conclu qu’il était nécessaire de prolonger la période transitoire de 12 mois pour éviter des perturbations sur les grands marchés nationaux du financement participatif. Ces perturbations seraient causées par l’incapacité de certaines autorités compétentes de parachever les procédures d’agrément d’ici au 10 novembre 2022, comme par l’incapacité des plateformes de financement participatif exerçant leurs activités conformément au droit national de s’adapter à un cadre plus complet dans ce laps de temps. |
(4) |
Étant donné ce fort risque de perturbations des marchés, il y a lieu de prolonger de 12 mois, jusqu’au 10 novembre 2023, la période transitoire prévue à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503, afin de laisser aux plateformes de financement participatif exerçant leurs activités conformément au droit national ainsi qu’aux autorités compétentes suffisamment de temps pour s’adapter au nouveau régime. |
(5) |
Afin que la période transitoire actuelle puisse être prolongée avant son terme ou dès que possible après celui-ci, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et soit applicable au plus tard à partir du 11 novembre 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La période transitoire prévue à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503 est prolongée jusqu’au 10 novembre 2023.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir du 11 novembre 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
21.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 273/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1989 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2022
renouvelant une dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d’Italie (Manfredonia)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de trois milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte. |
(2) |
À la demande d’un État membre, la Commission peut consentir à ce qu’il soit dérogé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006, pour autant qu’un certain nombre de conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, dudit règlement soient remplies. |
(3) |
Le 2 mars 2018, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2018/317 (2) portant dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 5, de ce règlement en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'Italie (Manfredonia), qui a expiré le 8 mars 2021. |
(4) |
Le 10 mars 2021, la Commission a reçu de l’Italie une demande visant à prolonger cette dérogation. |
(5) |
L’Italie a fourni des données scientifiques et techniques actualisées pour le renouvellement de cette dérogation. |
(6) |
Le 11 février 2022, l’Italie a adopté un plan de gestion par décret (3) conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006 (ci-après le «plan de gestion italien»). Le plan de gestion adopté est mis en place pour accompagner toute la durée de la dérogation. |
(7) |
La demande porte sur des activités de pêche déjà autorisées par l’Italie et concerne les navires enregistrés auprès de la direction maritime de Manfredonia, qui exploitent cette pêcherie depuis plus de cinq ans et opèrent dans le cadre du plan de gestion italien réglementant les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans le district de pêche de Manfredonia. |
(8) |
La dérogation demandée par l’Italie concerne 60 navires au total, sur les 100 navires autorisés en 2018, avec un maximum de 30 navires autorisés à pêcher quotidiennement, par l'application d'un mécanisme de rotation. La flotte de Manfredonia ciblant le gobie transparent (Aphia minuta) est constituée de navires d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres. Le plan de gestion italien exclut toute augmentation future de l’effort de pêche, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006. Il est donc permis de conclure que la dérogation ne concerne qu'un nombre limité de navires. |
(9) |
Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006. |
(10) |
Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la prolongation de la dérogation demandée par l'Italie ainsi que le plan de gestion y afférant lors de ses séances plénières de mars (4) et juillet (5) 2021. Au cours de ces séances, le CSTEP a constaté que le plan de gestion italien contenait divers éléments techniques à clarifier. En mars 2021, le CSTEP a souligné la nécessité de préciser les niveaux de référence, les données relatives aux pêcheries, les lieux des opérations de pêche et les spécifications techniques des engins. En juillet 2021, après la présentation d’un plan de gestion révisé, le CSTEP a souligné que des éclaircissements devaient encore être apportés en ce qui concerne les données socio-économiques, les prises accessoires, la conception des engins et les niveaux de référence du point de déclenchement. Afin de traiter ces questions, les autorités italiennes ont convenu de mettre à jour le plan de gestion en ce qui concerne ces éléments. |
(11) |
Le CSTEP a évalué la demande de prolongation de la dérogation introduite par l’Italie et le plan de gestion italien révisé correspondant lors de sa séance plénière de novembre 2021 (6). L’évaluation globale du CSTEP est favorable; celui-ci a également estimé que le projet de plan de gestion contient les principaux éléments requis pour justifier la demande. Le CSTEP considère que le plan de gestion révisé a été substantiellement amélioré et qu’il prévoit davantage de points de déclenchement de précaution et de mesures correctives en cas de biomasse faible. Le CSTEP conclut également que les nouvelles mesures prévues dans le plan de gestion italien sont plus restrictives que dans le plan précédent. Néanmoins, le CSTEP a noté que toutes les données à collecter dans le cadre du plan de gestion italien (capture de toutes les espèces, compositions en taille, rejets et données socio-économiques) devraient être clairement décrites et que les données devraient être collectées, analysées et consignées de manière cohérente afin d’assurer un contrôle adéquat de l’efficacité du plan de gestion. L’Italie a accepté d’inclure dans le plan une surveillance plus étroite des opérations de pêche de la flotte. |
(12) |
La dérogation demandée par l'Italie remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006. |
(13) |
En particulier, il existe des contraintes géographiques spécifiques en raison de l'étendue limitée du plateau continental et de la distribution spatiale de l'espèce cible, qui est exclusivement présente dans certaines zones des régions côtières et à des profondeurs inférieures à 50 mètres. Les lieux de pêche sont donc limités. |
(14) |
La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau n'a pas d'incidence significative sur l'environnement marin et elle est très sélective, étant donné que les sennes sont tirées dans la colonne d'eau sans entrer en contact avec le fond marin; en effet, les débris qui seraient collectés sur le fond marin endommageraient les espèces cibles et rendraient la sélection des espèces pêchées pratiquement impossible en raison de la très petite taille des individus. |
(15) |
La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau est effectuée à proximité du rivage, à faible profondeur. Ce type de pêche est tel qu'il ne peut se faire à l'aide d'autres engins. |
(16) |
Les activités de pêche concernées répondent aux critères énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion italien interdisant de manière explicite la pêche au-dessus d'habitats protégés. |
(17) |
En ce qui concerne l’obligation de respecter les maillages minimaux, l’Italie a précédemment autorisé une dérogation au maillage minimal établi à l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 sur la base du respect des exigences de l’article 9, paragraphe 7, dudit règlement, compte tenu du caractère hautement sélectif des pêches concernées, de leur effet négligeable sur l'environnement marin et du fait qu’elles ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006. |
(18) |
L’annexe IX, partie B, point 4, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (7) permet de continuer à appliquer les dérogations aux maillages minimaux accordées dans le cadre de l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006, sauf disposition contraire prévue à l’article 15 du règlement (UE) 2019/1241. |
(19) |
La Commission a évalué cette demande de prolongation de la dérogation introduite par l’Italie et est parvenue à la conclusion que celle-ci est conforme aux conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1241 et à l’annexe IX, partie B, point 4, dudit règlement, étant donné qu’elle ne conduit pas à une détérioration des normes de sélectivité, en particulier en termes d’augmentation des captures de juvéniles, existant à la date du 14 août 2019, et vise la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés aux articles 3 et 4 de ce règlement. |
(20) |
Les activités de pêche considérées ont lieu à très faible distance de la côte dans des eaux peu profondes à l’intérieur de la bande des trois milles marins et ne gênent donc pas les activités des autres navires ni n'interfèrent avec les engins autres que les chaluts, les sennes ou les engins traînants similaires. |
(21) |
L'utilisation des sennes de bateau est réglementée par le plan de gestion italien afin de garantir que les captures des espèces mentionnées à l’annexe IX, partie A, du règlement (UE) 2019/1241, qui remplace l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006, soient minimales. En outre, selon le chapitre 5.1.2 du plan de gestion italien, la pêche du gobie transparent (Aphia minuta) est limitée à une seule campagne de pêche allant du 1er novembre au 31 mai de chaque année, avec un maximum de 60 jours par navire pour chaque campagne de pêche. |
(22) |
Les sennes de bateau sont très sélectives et ne prennent pas pour cibles les céphalopodes. |
(23) |
Le plan de gestion italien inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006. |
(24) |
Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d'enregistrement des données établies aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (8). |
(25) |
Il y a donc lieu d’accorder la prolongation de dérogation demandée pour une période de trois ans. |
(26) |
Il convient que l'Italie fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion italien. |
(27) |
Il convient de limiter la durée de validité de la dérogation, afin de permettre l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré. |
(28) |
Étant donné que la dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2018/317 a expiré le 8 mars 2021 et que la campagne de pêche commence le 1er novembre de chaque année, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er novembre 2021 afin de garantir la continuité juridique. |
(29) |
Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence. |
(30) |
Le comité de la pêche et de l’aquaculture n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dérogation
1. Dans les eaux territoriales de l'Italie adjacentes à la côte du golfe de Manfredonia, l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas aux sennes de bateau utilisées par des navires pêchant le gobie transparent (Aphia minuta).
2. Les sennes de bateau visées au paragraphe 1 sont utilisées par des navires:
(a) |
enregistrés auprès de la direction maritime de Manfredonia; |
(b) |
qui exploitent la pêcherie depuis plus de cinq ans et n'entraînent pas une augmentation future de l'effort de pêche déployé; et |
(c) |
pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée et qui opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par l'Italie conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006. |
Article 2
Plan de surveillance et rapport
L'Italie communique à la Commission, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport établi conformément au plan de surveillance adopté dans le cadre du plan de gestion italien visé à l'article 1er, paragraphe 2, point c).
Article 3
Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable du 1er novembre 2021 au 31 mai 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 409 du 30.12.2006, version rectifiée au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2018/317 de la Commission du 2 mars 2018 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'Italie (JO L 62 du 5.3.2018, p. 1).
(3) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 88 du 14.4.2022, p. 55.
(4) Comité scientifique, technique et économique de la pêche — 66e rapport de la plénière (Plen-21-01). EUR 28359 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021, disponible à l’adresse suivante: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/2871668
(5) Comité scientifique, technique et économique de la pêche — 67e rapport de la plénière (Plen-21-02). EUR 28359 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021, disponible à l’adresse suivante: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/10267322
(6) Comité scientifique, technique et économique de la pêche — 68e rapport de la plénière (Plen-21-03). EUR 28359 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021, disponible à l’adresse suivante: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/15101327
(7) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil. (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
(8) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
21.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 273/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1990 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2022
annulant l’approbation du tolylfluanide en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 7 conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le tolylfluanide a été approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 7 (produits de protection pour les pellicules), décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012, par le règlement d’exécution (UE) 2016/1087 de la Commission (2), sous réserve du respect de certaines conditions (ci-après l’ «approbation»). |
(2) |
Le 2 mars 2020, le Danemark a demandé à la Commission d’entamer un réexamen de l’approbation conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, sur la base d’indices significatifs laissant penser que l’utilisation de la substance active dans des produits biocides ou dans des articles traités suscite des craintes sérieuses quant à la sécurité de ces produits biocides ou articles traités. Plus précisément, un métabolite du tolylfluanide, le diméthylsulfamide, a été trouvé dans un grand nombre de réserves d’eau potable danoises et ces contaminations peuvent être liées à l’utilisation de peintures traitées avec du tolylfluanide. Lorsque les eaux souterraines sont ozonées dans le traitement des eaux destinées à la production d’eau potable, le diméthylsulfamide peut se transformer en N-nitrosodiméthylamine qui est génotoxique, mutagène et cancérogène. Le Danemark a donc demandé une révision de l’évaluation des risques pour les eaux souterraines concernant le tolylfluanide pour le type de produits 7, en vue de limiter son utilisation dans les peintures d’extérieur traitées avec du tolylfluanide. |
(3) |
Le 5 juillet 2021, la Commission a annoncé au demandeur initial de l’approbation du tolylfluanide son intention d’engager la procédure de réexamen de l’approbation de cette substance active pour le type de produits 7, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, et a donné au demandeur initial la possibilité de formuler des commentaires. En outre, la Commission a annoncé publiquement qu’elle procédait à ce réexamen sur le site web de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. |
(4) |
Le 7 octobre 2021, le demandeur initial de l’approbation du tolylfluanide a indiqué qu’il avait arrêté la production de la substance active et mis fin à la mise sur le marché des produits biocides qui en contiennent et qu’il ne demanderait pas le renouvellement de l’approbation de la substance. Le demandeur initial de l’approbation du tolylfluanide est le seul fournisseur de la substance au sens de l’article 95, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 figurant sur la liste visée audit alinéa, pour cette substance active et ce type de produits, publiée sur le site web de l’Agence européenne des produits chimiques. De plus, aucun produit biocide contenant du tolylfluanide pour le type de produits 7 n’est autorisé dans l’Union. |
(5) |
Étant donné qu’il n’existe pas d’autres fournisseurs de la substance, qu’aucun produit biocide contenant du tolylfluanide pour le type de produits 7 n’est autorisé dans l’Union et que le demandeur initial ne demandera pas le renouvellement de l’approbation de la substance, la Commission n’a pas consulté l’Agence européenne des produits chimiques conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. |
(6) |
Après avoir examiné les informations fournies, la Commission considère que l’utilisation du tolylfluanide dans les produits biocides et les articles traités suscite de sérieuses craintes quant à la sécurité de ces produits biocides et articles traités. Étant donné qu’il n’existe pas d’autres fournisseurs de la substance, qu’aucun produit biocide contenant du tolylfluanide pour le type de produits 7 n’est autorisé dans l’Union et que le demandeur initial ne demandera pas le renouvellement de l’approbation de la substance, la Commission juge approprié d’annuler l’approbation du tolylfluanide en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 7. |
(7) |
Il y a donc lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2016/1087. |
(8) |
Étant donné que les opérateurs économiques ont besoin de temps pour s’adapter à l’annulation de l’approbation, il convient d’autoriser pendant un certain temps la mise sur le marché de l’Union d’articles traités avec du tolylfluanide ou incorporant du tolylfluanide pour le type de produits 7. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’approbation du tolylfluanide en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 7 est annulée.
Article 2
Le règlement d’exécution (UE) 2016/1087 est abrogé avec effet au 10 novembre 2022.
Article 3
Les articles traités avec du tolylfluanide ou incorporant du tolylfluanide pour le type de produits 7 ne sont pas mis sur le marché de l’Union à partir du 10 mai 2023.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2016/1087 de la Commission du 5 juillet 2016 approuvant le tolylfluanide en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 7 (JO L 180 du 6.7.2016, p. 18).
21.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 273/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1991 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2022
approuvant le chlorure de didécyldiméthylammonium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 1 et 2 conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le chlorure de didécyldiméthylammonium. |
(2) |
Le chlorure de didécyldiméthylammonium a été évalué en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 1 (produits biocides destinés à l’hygiène humaine) et du type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), tels que définis à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui correspondent respectivement aux types de produits 1 et 2 tels que définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
L’Italie a été désignée comme État membre rapporteur et, le 10 septembre 2012, son autorité compétente d’évaluation a soumis à la Commission son rapport d’évaluation assorti de ses conclusions. Après la présentation du rapport d’évaluation, des discussions ont eu lieu lors de réunions techniques organisées par l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»). |
(4) |
Il découle de l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 que les substances pour lesquelles les États membres ont terminé l’évaluation au plus tard le 1er septembre 2013 doivent être évaluées conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE. |
(5) |
En application de l’article 75, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence européenne concernant les demandes d’approbation de substances actives. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté les avis de l’Agence (4) le 2 décembre 2021, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. |
(6) |
Il ressort de ces avis que les produits biocides relevant des types de produits 1 et 2 et contenant du chlorure de didécyldiméthylammonium sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c) et d), lus en liaison avec l’article 10, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, à condition que certaines exigences concernant leur utilisation soient respectées. |
(7) |
Compte tenu des avis de l’Agence, il convient d’approuver le chlorure de didécyldiméthylammonium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 1 et 2, sous réserve du respect de certaines conditions. |
(8) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le chlorure de didécyldiméthylammonium est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 1 et 2, sous réserve des conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4) Biocidal Products Committee Opinions on the applications for approval of the active substance didecyldimethylammonium chloride; Product types: 1 and 2; ECHA/BPC/311/2021 et ECHA/BPC/312/2021 (en anglais uniquement), adoptés le 2 décembre 2021.
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d’approbation |
Date d’expiration de l’approbation |
Type de produits |
Conditions particulières |
Chlorure de didécyldiméthylammonium |
Dénomination de l’UICPA: Chlorure de didécyldiméthylammonium No CE: 230-525-2 No CAS: 7173-51-5 |
908 g/kg de masse sèche |
1er février 2024 |
31 janvier 2034 |
1 |
L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes: dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union. |
2 |
L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré de pureté minimal de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
21.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 273/14 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1992 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2022
approuvant l’extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec des solvants hydrocarbonés à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 19, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 (2) de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend l’extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec des solvants hydrocarbonés à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures. |
(2) |
La substance «extrait de Chrysanthemum cinerariaefoliumproduit avec des solvants hydrocarbonés à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures» a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 19 «répulsifs et appâts», tel que décrit à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui correspond au type de produits 19 tel que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
L’Espagne a été désignée comme État membre rapporteur et, le 1er septembre 2010, son autorité compétente d’évaluation a soumis à la Commission son rapport d’évaluation assorti de conclusions. Après la présentation du rapport d’évaluation, des discussions ont eu lieu lors de réunions techniques organisées par la Commission et, après le 1er septembre 2013, par l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»). |
(4) |
Il découle de l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 que les substances pour lesquelles les États membres ont terminé l’évaluation au plus tard le 1er septembre 2013 doivent être évaluées conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE. |
(5) |
En application de l’article 75, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore l’avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Le 3 décembre 2021, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence (4) en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. |
(6) |
Conformément à cet avis, il est permis d’escompter que les produits biocides du type de produits 19 contenant de l’extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec des solvants hydrocarbonés à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures satisferont aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 98/8/CE, pour autant que les exigences relatives à leur utilisation soient respectées. |
(7) |
Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’approuver l’extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec des solvants hydrocarbonés à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 19, sous réserve du respect de certaines conditions. |
(8) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec des solvants hydrocarbonés à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 19, sous réserve du respect des conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4) Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with hydrocarbon solvents (Avis du comité des produits biocides concernant la demande d’approbation de la substance active «extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec des solvants hydrocarbonés à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures»); type de produits: 19. ECHA/BPC/314/2021, adopté le 3 décembre 2021.
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d’approbation |
Date d’expiration de l’approbation |
Type de produits |
Conditions particulières |
||||||
Extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec des solvants hydrocarbonés |
Dénomination de l’UICPA: Extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec des solvants hydrocarbonés à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures No CE: 289-699-3 No CAS: 89997-63-7 |
100 % m/m d’extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec des solvants hydrocarbonés à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures |
1er février 2024 |
31 janvier 2034 |
19 |
L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré de pureté minimal de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
(3) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
21.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 273/17 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1993 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2022
approuvant l’extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec du dioxyde de carbone supercritique à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 19, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 (2) de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend l’extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec du dioxyde de carbone supercritique à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures. |
(2) |
La substance «extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec du dioxyde de carbone supercritique à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures» a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 19 (répulsifs et appâts), tel que décrit à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui correspond au type de produits 19 tel que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
L’Espagne a été désignée comme État membre rapporteur et, le 1er septembre 2010, son autorité compétente d’évaluation a soumis à la Commission son rapport d’évaluation assorti de conclusions. Après la présentation du rapport d’évaluation, des discussions ont eu lieu lors de réunions techniques organisées par la Commission et, après le 1er septembre 2013, par l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»). |
(4) |
Il découle de l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 que les substances pour lesquelles les États membres ont terminé l’évaluation au plus tard le 1er septembre 2013 devraient être évaluées conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE. |
(5) |
En application de l’article 75, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore l’avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Le 3 décembre 2021, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence (4) en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. |
(6) |
Conformément à cet avis, il est permis d’escompter que les produits biocides du type de produits 19 contenant de l’extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec du dioxyde de carbone supercritique à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures satisferont aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines exigences relatives à leur utilisation soient respectées. |
(7) |
Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’approuver l’extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec du dioxyde de carbone supercritique à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 19, sous réserve du respect de certaines conditions. |
(8) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec du dioxyde de carbone supercritique à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 19, sous réserve du respect des conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4) Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical carbon dioxide (Avis du comité des produits biocides concernant la demande d’approbation de la substance active «extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec du dioxyde de carbone supercritique à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures»); type de produits 19; ECHA/BPC/313/2021, adopté le 3 décembre 2021.
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d’approbation |
Date d’expiration de l’approbation |
Type de produits |
Conditions particulières |
||||||
Extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec du dioxyde de carbone supercritique |
Extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec du dioxyde de carbone supercritique à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures No CE: 289-699-3 No °CAS: 89997-63-7 |
100 % m/m d’extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec du dioxyde de carbone supercritique à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures |
1er février 2024 |
31 janvier 2034 |
19 |
L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré de pureté minimal de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
(3) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
DÉCISIONS
21.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 273/20 |
DÉCISION (UE) 2022/1994 DU CONSEIL
du 17 octobre 2022
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du sous-comité concernant les indications géographiques institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»), a été conclu par l’Union au moyen de la décision (UE) 2018/104 du Conseil (2), il a été appliqué à titre provisoire à partir du 1er juin 2018 et est entré en vigueur le 1er mars 2021. |
(2) |
En vertu de l’article 240, paragraphe 2, de l’accord, le sous-comité concernant les indications géographiques (ci-après dénommé le «sous-comité») doit arrêter son propre règlement intérieur. |
(3) |
Il convient de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du sous-comité, en ce qui concerne son règlement intérieur, étant donné que ce règlement sera contraignant pour l’Union. |
(4) |
Afin de garantir la mise en œuvre effective de l’accord, il convient d’adopter le règlement intérieur du sous-comité. |
(5) |
La position de l’Union au sein du sous-comité devrait dès lors être fondée sur le projet de décision dudit sous-comité joint à la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union au sein du sous-comité concernant les indications géographiques au sujet de l’adoption de son règlement intérieur est fondée sur le projet de décision dudit sous-comité joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2022.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) JO L 23 du 26.1.2018, p. 4.
(2) Décision (UE) 2018/104 du Conseil du 20 novembre 2017 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (JO L 23 du 26.1.2018, p. 1).
21.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 273/22 |
DÉCISION (UE) 2022/1995 DU CONSEIL
du 17 octobre 2022
portant nomination de trois représentants des États membres en tant que membres titulaires et membres suppléants du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 25, paragraphe 1,
vu les candidatures présentées au Conseil par la Bulgarie, la Tchéquie et l’Irlande,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est primordial de garantir l’indépendance, la grande qualité scientifique, la transparence et l’efficacité de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Il est également indispensable de veiller à la coopération entre l’EFSA et les États membres. |
(2) |
L’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 dispose que chaque État membre désigne un membre titulaire et un membre suppléant pour le représenter au conseil d’administration de l’EFSA. Les membres titulaires et les membres suppléants ainsi désignés sont nommés par le Conseil pour une période de quatre ans, renouvelable, et disposent du droit de vote. |
(3) |
Par sa décision du 7 avril 2022 (2), le Conseil a nommé des représentants des États membres en tant que membres titulaires et membres suppléants du conseil d’administration de l’EFSA pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2026. |
(4) |
Le 1er mai 2022, M. Georgi GEORGIEV, membre titulaire pour la Bulgarie, est décédé. |
(5) |
Par lettre du 23 août 2022, Mme Patricia REILLY, membre suppléante pour l’Irlande, a présenté sa démission. |
(6) |
Par lettre du 15 septembre 2022, Mme Jitka Götzová, membre suppléante pour la Tchéquie, a présenté sa démission. |
(7) |
Il y a donc lieu de nommer trois nouveaux représentants pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur respectif. |
(8) |
Les représentants qui ont été désignés par la Bulgarie, la Tchéquie et l’Irlande ont une expérience et une expertise pertinentes et vastes en matière de législation et de politique concernant la chaîne alimentaire, y compris l’évaluation des risques, ainsi que dans les domaines administratif, financier, juridique et d’encadrement. Leur nomination assure donc au sein du conseil d’administration de l’EFSA un très haut niveau de compétence et l’éventail d’expérience le plus large qui soit, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommé membre titulaire du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments jusqu’au 30 juin 2026:
— |
M. Koycho KOEV (Bulgarie). |
Article 2
Sont nommés membres suppléants du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments jusqu’au 30 juin 2026:
— |
M. Martin ŠTĚPÁNEK (Tchéquie), |
— |
Mme Geraldine DUFFY (Irlande). |
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2022.
Par le Conseil
Le président
Z. NEKULA
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) Décision du Conseil du 7 avril 2022 portant nomination de représentants des États membres en tant que membres titulaires et membres suppléants du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (JO C 159 du 12.4.2022, p. 6).
21.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 273/24 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1996 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2022
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2022) 7442]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
(2) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles de prévention de certaines maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP. |
(3) |
La décision d’exécution (UE) 2021/641 (3) de la Commission a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, et elle établit, au niveau de l’Union, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’IAHP. |
(4) |
La décision d’exécution (UE) 2021/641 prévoit plus particulièrement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par les États membres à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution. |
(5) |
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2022/1853 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP chez des volailles ou des oiseaux captifs en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Pologne, ce qui devait figurer dans l’annexe. |
(6) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2022/1853, la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des exploitations détenant des volailles ou des oiseaux captifs situées dans les provinces de Flandre orientale, du Limbourg et de Flandre occidentale en Belgique, dans les lands de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Schleswig-Holstein, en Allemagne, dans les départements de la Gironde, du Maine-et-Loire, du Morbihan, de l’Oise, de la Seine-et-Marne et de la Somme en France, dans les provinces de Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningue et Zuid-Holland aux Pays-Bas, et dans le district de Lisboa au Portugal. |
(7) |
Les autorités compétentes de la Belgique, de l’Allemagne, de la France, des Pays-Bas et du Portugal ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers. |
(8) |
En outre, un foyer confirmé aux Pays-Bas est situé à proximité immédiate de la frontière avec l’Allemagne. En conséquence, les autorités compétentes de ces États membres ont dûment collaboré en ce qui concerne l’établissement de la zone de surveillance nécessaire, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, étant donné que la zone de surveillance s’étend jusqu’à l’Allemagne. |
(9) |
En outre, certains foyers confirmés en Belgique sont situés à proximité immédiate de la frontière avec les Pays-Bas. En conséquence, les autorités compétentes de ces États membres ont dûment collaboré en ce qui concerne l’établissement des zones de surveillance nécessaire, étant donné que lesdites zones s’étendent jusqu’aux Pays-Bas. |
(10) |
La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal en collaboration avec ces États membres et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies en Belgique, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au Portugal par les autorités compétentes de ces États membres se trouvaient à une distance suffisante des exploitations où les foyers d’IAHP ont été confirmés. |
(11) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement à l’échelon de l’Union, en collaboration avec la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal, les zones de protection et de surveillance dûment établies par ces États membres conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
(12) |
C’est pourquoi il convient de modifier les zones de protection et de surveillance indiquées pour la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641. |
(13) |
Par conséquent, il y a lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union de manière à prendre en considération les zones de protection et de surveillance dûment établies par la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables. |
(14) |
Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/641 en conséquence. |
(15) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications à apporter à la décision d’exécution (UE) 2021/641 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
(16) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2022.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(3) Décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission du 16 avril 2021 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 134 du 20.4.2021, p. 166).
(4) Décision d’exécution (UE) 2022/1853 de la Commission du 30 septembre 2022 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 257 du 5.10.2022, p. 13).
ANNEXE
«ANNEXE
Partie A
Zones de protection dans les États membres concernés (*1), visées aux articles 1er et 2:
État membre: Belgique
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
BE-HPAI(P)-2022-00003 |
Les parties des communes de Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,570060, latitude 51,231510. |
14.10.2022 |
BE-HPAI(NON-P)-2022-00123 |
Les parties des communes de Aalter et Beernem situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,370828, latitude 51,13012. |
12.10.2022 |
BE-HPAI(NON-P)-2022-00124 |
Les parties des communes de Bocholt situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,58139, latitude 51,19645. |
14.10.2022 |
BE-HPAI(P)-2022-00004 |
Les parties des communes de Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,55313, latitude 51,22553. |
19.10.2022 |
BE-HPAI(P)-2022-00005 |
Les parties des communes de Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,56564, latitude 51,22364. |
20.10.2022 |
BE-HPAI(P)-2022-00006 |
Les parties des communes de Oostkamp et Wingene situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,26749, latitude 51,08261. |
23.10.2022 |
BE-HPAI(NON-P)-2022-00138 |
Les parties des communes de Diksmuide et Veurne situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,79513, latitude 51,06076. |
26.10.2022 |
BE-HPAI(P)-2022-00007 |
Les parties des communes de Borgloon, Hoeselt, Kortessem et Tongeren situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,44421, latitude 50,79007. |
30.10.2022 |
État membre: Allemagne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
||||
NIEDERSACHSEN |
||||||
DE-HPAI(P)-2022-00056 |
Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073 Betroffen sind Teile der Gemeinde Cappeln. |
16.10.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00058 |
Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.883850 / 52.809076 Betroffen sind Teile der Gemeinden Lastrup und Molbergen. |
19.10.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00059 |
Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bockhorst, Esterwegen, Surwold und der Stadt Papenburg |
20.10.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00057 |
Landkreis Friesland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628 Betroffen sind Teile der Gemeinde Jever. |
17.10.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00061 |
Landkreis Friesland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312 Betroffen sind Teile der Gemeinde Wangerland. |
25.10.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00059 |
Landkreis Leer 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923 Betroffen sind Teile der Gemeinde Rhauderfehn. |
20.10.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00057 |
Landkreis Wittmund 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628 Betroffen sind Teile der Gemeinde Friedeburg und der Stadt Wittmund. |
17.10.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00063 |
Landkreis Wittmund 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188 Betroffen sind Teile der Stadt Wittmund. |
29.10.2022 |
||||
NORDRHEIN-WESTFALEN |
||||||
DE-HPAI(P)-2022-00060 |
3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.927974 / 51.619296) Betroffen sind Teile:
des Kreises Wesel mit der Gemeinde Schermbeck |
27.10.2022 |
||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN |
||||||
DE-HPAI(P)-2022-00062 |
Kreis Dithmarschen Teile der Gemeinde Offenbüttel und Osterrade |
1.11.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00055 |
Kreis Nordfriesland Beginnend von Kreuzung B5 Krouerswäi In gerader Linie nach Osten auf den Senfmühlenweg, dann der Straße Senfmühlenweg nach Süden folgend dann in östlicher Richtung bis zur Dorfstraße Kreuzung Freifennen-Graben dann in südöstlicher Richtung in gerader Linie zum Kreuzungspunkt des Kornkoogs-Graben/Küfennegraben in gerader Linie folgend bis zur Kreuzung Näie Wäi/Stadionstr. In südlicher Richtung in gerader Linie bis zur Kreuzung B5/Blengerweg In südlicher Richtung bis zur Kreuzung Klinkerstraße (K88)/Hunnebüller Weg weiter in gerader Linie bis zum Trollebüller Weg/Hasenhallig in westlicher Richtung in gerader Linie bis zur Lecker Au/Mündung des Osterdeichshalligsielzug in nordwestlicher Richtung in gerader Linie bis zur Kreuzung Herrenkoogstraße/Norderland der Straße Nordland gen Westen folgend bis zum Kreuzungspunkt mit dem Osterdeichalligsielzug in nordwestlicher Richtung bis zur Gabelung Spalönj auf der Straße Spalönj in westlicher Richtung folgend bis zur Straße Moordeich in gerader Linie Richtung Norden bis zur Kreuzung Deezbülldeich/Moorhäuser in Richtung Norden in gerader Linie bis zur Kreuzung Schützenring/Kastanienweg Richtung Nordosten in gerader Linie folgend bis zur Kreuzung Roggenweg/Weizenweg Den Roggenweg bis zur Bäderstraße Kreisverkehr |
12.10.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00064 |
Kreis Nordfriesland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8,370326 54,886141, Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Sylt |
31.10.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00062 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde 3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,473735 / 54,181813 Gemeinde Tackesdorf und Teile der Gemeinden Breiholz, Haale, Hamdorf, Lütjenwestedt, Oldenbüttel, Prinzenmoor |
1.11.2022 |
État membre: Espagne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
ES-HPAI(P)-2022-00036 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418 |
17.10.2022 |
ES-HPAI(P)-2022-00037 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421 |
21.10.2022 |
État membre: France
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Département: Gironde (33) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00308 |
LANSAC MOMBRIER SAINT-TROJAN SAMONAC TEUILLAC |
18.10.2022 |
Département: Ille-et-Vilaine (35) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01376 FR-HPAI(P)-2022-01377 |
ST ONEN LA CHAPELLE en totalité LE CROUAIS en totalité ST MEEM LE GRAND en totalité MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l’Ouest du triangle formé par les routes nationales 12 et 164 |
7.10.2022 |
Département: Maine-et-Loire (49) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01381 FR-HPAI(P)-2022-01385 |
"OMBRÉE D’ANJOU Commune déléguée COMBREE" "OMBRÉE D’ANJOU Commune déléguée LE TREMBLAY" "SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée LE BOURG-D’IRE" |
18.10.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01383 |
BÉCON-LES-GRANITS "VAL D’ERDRE-AUXENCE Sud de la RD963 et Est de la RD51" "VAL D’ERDRE-AUXENCE Commune déléguée de VILLEMOISAN" SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS |
13.10.2022 |
Département: Morbihan (56) |
||
FR-HPAI(P)-2022-1386 |
PEILLAC Partie de la commune au nord de la D764 et à l’ouest de la D777 SAINT CONGARD Partie de la commune à l'est de la D764 jusquà Le Port D’Oust SAINT GRAVE Partie de la commune au nord de la D764 SAINT MARTIN SUR OUST Commune entière |
25.10.2022 |
Département: Oise (60) |
||
FR- HPAI(NON-P)-2022-00309 |
LONGUEIL ST MARIE LE MEUX VERBERIE RIVECOURT LE FAYEL LACROIX SAINT6OUEN CHEVIERES |
23.10.2022 |
Département:Sarthe (72) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01384 |
Courcelles la forêt Malicorne sur Sarthe Mezeray |
14.10.2022 |
Département:Seine-et-Marne (77) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00304 |
FAVIERES JOSSIGNY NEUFMOUTIERS EN BRIE VILLENEUVE LE COMTE VUILLENEUVE EN BRIE |
17.10.2022 |
Département: Somme (80) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00229 FR-HPAI(P)-2022-01378 FR-HPAI(NON-P)-2022-00320 |
FOREST-L’ABBAYE HAUTVILLERS-OUVILLE LAMOTTE-BULEUX LE TITRE NOUVION SAILLY-FLIBEAUCOURT |
26.10.2022 |
FR-HPAI(NON-P)-2022-00318 |
QUEND FORT-MAHON-PLAGE |
22.10.2022 |
Département: Vendée (85) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01387 |
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l’ouest de la D7 |
27.10.2022 |
État membre: Italie
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
IT-HPAI(P)-2022-00024 |
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00025) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.646565, E12.33426 |
17.10.2022 |
État membre: Pays-Bas
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
BE-HPAI(NON-P)-2022-00124 |
Those parts of the municipality Weert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on 51,196632 – 5,581387 of the municipality Bocholt Belgium |
14.10.2022 |
NL-HPAI(NON-P)-2022-00640 |
Those parts of the municipality Tubbbergen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.76 lat 52.41. |
13.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00067 |
Those parts of the municipality Emmen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.01 lat 52, 78 |
19.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00068 |
Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.89, lat 53,06 |
21.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00069 |
Those parts of the municipality Zuidwolde, Het Hoogeland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,6, lat 53,27 |
21.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00070 |
Those parts of the municipality Voorst contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.08 lat 52,15. |
24.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00071 |
Those parts of the municipality Hoogezand contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,76 lat 53,21. |
25.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00072 |
Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,89, lat 53,06 |
27.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00073 |
Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,9, lat 53,07 |
29.10.2022 |
NL-HPAI(NON-P)-2022-00683 |
Those parts of the municipality Tiel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44, lat 51,89 |
29.10.2022 |
NL-HPAI(NON-P)-2022-00684 |
Those parts of the municipality Dantumadeel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,03, lat 53,3 |
27.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00074 |
Those parts of the municipality Waddingxveen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,67 , lat 52,03 |
31.10.2022 |
État membre: Pologne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
PL-HPAI(P)-2022-00036 |
Cześć gminy Grabów w województwie łódzkim w powiecie łęczyckim, zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.125970 / 19.044864 |
13.10.2022 |
État membre: Portugal
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
PT-HPAI(P)-2022-00009 |
The parts of Alenquer municipality, from the district of Lisboa, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.147585N, 9.034070W |
24.10.2022 |
Partie B
Zones de surveillance dans les États membres concernés (*1), visées aux articles 1er et 3:
État membre: Belgique
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
BE-HPAI(P)-2022-00003 |
Les parties des communes Assenede, Eeklo, Kaprijke, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,570060, latitude 51,231510. |
23.10.2022 |
Les parties des communes de Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,570060, latitude 51,231510. |
15.10.2022-23.10.2022 |
|
BE-HPAI(NON-P)-2022-00123 |
Les parties des communes Aalter, Beernem, Brugge, Damme, Maldegem, Oostkamp, Ruiselede, Tielt et Wingene s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,370828, latitude 51,13012. |
21.10.2022 |
Les parties des communes de Aalter et Beernem situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,370828, latitude 51,13012. |
13.10.2022-21.10.2022 |
|
BE-HPAI(NON-P)-2022-00124 |
Les parties des communes Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Kinrooi, Oudsbergen, Peer et Pelt s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,58139, latitude 51,19645. |
23.10.2022 |
Les parties des communes de Bocholt situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,58139, latitude 51,19645. |
15.10.2022-23.10.2022 |
|
BE-HPAI(P)-2022-00004 |
Les parties des communes Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,55313, latitude 51,22553. |
28.10.2022 |
Les parties des communes de Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,55313, latitude 51,22553. |
20.10.2022-28.10.2022 |
|
BE-HPAI(P)-2022-00005 |
Les parties des communes Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,56564, latitude 51,22364. |
29.10.2022 |
Les parties des communes de Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,56564, latitude 51,22364. |
21.10.2022-29.10.2022 |
|
BE-HPAI(P)-2022-00006 |
Les parties des communes Aalter, Ardooie, Beernem, Lichtervelde, Oostkamp, Pittem, Ruiselede, Tielt, Torhout, Wingene et Zedelgem s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,26749, latitude 51,08261. |
1.11.2022 |
Les parties des communes de Oostkamp et Wingene situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,26749, latitude 51,08261. |
24.10.2022-1.11.2022 |
|
BE-HPAI(NON-P)-2022-00138 |
Les parties des communes Alveringem, Diksmuide, Gistel, Houthulst, Koekelare, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort et Veurne s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,79513, latitude 51,06076. |
4.11.2022 |
Les parties des communes de Diksmuide et Veurne situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,79513, latitude 51,06076. |
27.10.2022-4.11.2022 |
|
BE-HPAI(P)-2022-00007 |
Les parties des communes Awans, Bassenge, Bilzen, Borgloon, Crisnée, Heers, Herstappe, Hoeselt, Juprelle, Kortessem, Oreye, Riemst, Tongeren et Wellen s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,44421, latitude 50,79007. |
8.11.2022 |
Les parties des communes de Borgloon, Hoeselt, Kortessem et Tongeren situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,44421, latitude 50,79007. |
31.10.2022-8.11.2022 |
État membre: Danemark
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
DE-HPAI(P)-2022-00052 |
The parts of Tønder municipality that is part of the German zone within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 54.838732; E 8.662918 |
14.10.2022 |
État membre: Allemagne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
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BREMEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00054 |
Stadtgemeinde Bremen die Ortsteile Rönnebeck, Blumenthal, Fähr-Lobbendorf, Vegesack, Aumund-Hammersbeck, Schönebeck, Grohn, St. Magnus, Werderland, Seehausen, Strom, Neustädter Hafen sowie Industriehafen |
19.10.2022 |
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NIEDERSACHSEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00051 |
Landkreis Ammerland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:: 8.059453 / 53.002505 Betroffen sind Teile der Gemeinde Edewecht. |
12.10.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00053 |
Landkreis Ammerland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.109724 / 53.263993 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bad Zwischenahn, Rastede, Westerstede und Wiefelstede. |
16.10.2022 |
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Landkreis Ammerland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.109724 / 53.263993 Betroffen sind Teile der Gemeinden Rastede und Wiefelstede. |
8.10.2022-16.10.2022 |
||||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00057 |
Landkreis Aurich 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628 Betroffen sind Teile der Gemeinde Wiesmoor und der Stadt Aurich. |
26.10.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00063 |
Landkreis Aurich 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188 Betroffen sind Teile der Stadt Aurich. |
7.11.2022 |
|||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00051 |
Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:: 8.059453 / 53.002505 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bösel, Emstek und Garrel, sowie der Städte Friesoythe und Cloppenburg. |
12.10.2022 |
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Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:: 8.059453 / 53.002505 Betroffen sind Teile der Gemeinde Bösel und Garrel |
4.10.2022-12.10.2022 |
||||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00056 |
Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073 Betroffen sind Teile der Gemeinden Cappeln, Emstek, Essen und Lastrup. |
25.10.2022 |
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Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073 Betroffen sind Teile der Gemeinde Cappeln. |
17.10.2022-25.10.2022 |
||||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00058 |
Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.883850 / 52.809076 Betroffen sind Teile der Gemeinden Cappeln, Essen, Lastrup, Lindern, Löningen, Molbergen und der Stadt Cloppenburg. |
28.10.2022 |
|||||||||||
Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.883850 / 52.809076 Betroffen sind Teile der Gemeinden Lastrup und Molbergen. |
20.10.2022-28.10.2022 |
||||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00059 |
Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923 Betroffen sind Teile der Gemeinde Saterland. |
29.10.2022 |
|||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00054 |
Stadt Delmenhorst 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.568811 / 53.106421 Betroffen sind Teile der Stadt Delmenhorst. |
19.10.2022 |
|||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00050 |
Landkreis Emsland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist. |
13.10.2022 |
|||||||||||
Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems) und Twist. |
5.10.2022-13.10.2022 |
||||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00059 |
Landkreis Emsland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923 Betroffen sind Teile der Gemeinden Breddenberg, Börger, Bockhorst, Dörpen, Esterwegen, Hilkenbrook, Lehe, Lorup, Neubörger, Neulehe, Surwold und der Stadt Papenburg. |
29.10.2022 |
|||||||||||
Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bockhorst, Esterwegen, Surwold und der Stadt Papenburg |
21.10.2022-29.10.2022 |
||||||||||||
NL-HPAI(P)-2022-00067 |
10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.00136 / 52.86442 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems) und Sustrum. |
28.10.2022 |
|||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00053 |
Landkreis Friesland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.109724 / 53.263993 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bockhorn, Varel |
16.10.2022 |
|||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00057 |
Landkreis Friesland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628 Betroffen sind Teile der Gemeinden Jever, Schortens und Wangerland. |
26.10.2022 |
|||||||||||
Landkreis Friesland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628 Betroffen sind Teile der Gemeinde Jever. |
18.10.2022-26.10.2022 |
||||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00061 |
Landkreis Friesland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312 Betroffen sind Teile der Gemeinden Schortens, Wangerland und der Stadt Jever. |
3.11.2022 |
|||||||||||
Landkreis Friesland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312 Betroffen sind Teile der Gemeinde Wangerland. |
26.10.2022-3.11.2022 |
||||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00063 |
Landkreis Friesland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188 Betroffen sind Teile der Gemeinde Wangerland und der Stadt Jever. |
7.11.2022 |
|||||||||||
NL-HPAI #(NON-P)-2022-00640 |
Landkreis Grafschaft Bentheim 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.75101130 / 52.40922180 Betroffen sind Teile der Samtgemeinde Uelsen. |
24.10.2022 |
|||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00059 |
Landkreis Leer 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923 Betroffen sind Teile der Gemeinden Ostrhauderfehn, Rhauderfehn und Westoverledingen. |
29.10.2022 |
|||||||||||
Landkreis Leer 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923 Betroffen sind Teile der Gemeinde Rhauderfehn. |
21.10.2022-29.10.2022 |
||||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00051 |
Landkreis Oldenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:: 8.059453 / 53.002505 Betroffen sind Teile der Gemeinden Wardenburg und Großenkneten. |
12.10.2022 |
|||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00054 |
Landkreis Oldenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.568811 / 53.106421 Betroffen sind Teile der Gemeinden Ganderkesee und Hude. |
19.10.2022 |
|||||||||||
Landkreis Oldenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.568811 / 53.106421 Betroffen sind Teile der Gemeinde Ganderkesee. |
11.10.2022-19.10.2022 |
||||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00053 |
Stadt Oldenburg Beginn ist am Übergang der Stadtgrenze von der Metjendorfer Landstraße auf die Alexanderstraße (L824) in Höhe der Einmündung Schwarzer Weg. Dem Straßenverlauf der Alexanderstraße (L824) in südlicher Richtung weiter folgend bis zur Abzweigung Alexandersfeld. Dem gesamten Straßenverlauf Alexandersfeld folgend bis zum Übergang auf die Straße Am Stadtrand. Dem Straßenverlauf Am Stadtrand weiter folgend in östlicher Richtung bis zur Einmündung nach den Bahngleisen auf die Ofenerdieker Straße. Abbiegend in die Ofenerdieker Straße weiter folgend bis zur Abzweigung in die Paul-Tantzen-Straße. Dem gesamten Verlauf der Paul-Tantzen-Straße weiter folgend bis zur Abzweigung in die Lagerstraße. Der gesamten Lagerstraße weiter folgend bis zum Übergang auf Am Strehl. Am Strehl in östlicher Richtung / Richtung A 293 weiter folgend bis zur Abzweigung Schafjückenweg. Dem Straßenverlauf des Schafjückenweg entlang der A 293 bis zum Übergang auf die Straße Am Ende weiter folgend. Dem Straßenverlauf Am Ende in westlicher Richtung weiter folgend bis zum Schnittpunkt mit der Stadtgrenze. |
16.10.2022 |
|||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00056 |
Landkreis Osnabrück 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073 Betroffen sind Teile der Gemeinden Badbergen und Quakenbrück. |
25.10.2022 |
|||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00054 |
Landkreis Osterholz 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.568811 / 53.106421 Betroffen sind Teile der Gemeinde Schwanewede. |
19.10.2022 |
|||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00056 |
Landkreis Vechta 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne und der Stadt Vechta. |
25.10.2022 |
|||||||||||
Landkreis Vechta 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073 Betroffen sind Teile der Gemeinde Bakum. |
17.10.2022-25.10.2022 |
||||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00053 |
Landkreis Wesermarsch 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.109724 / 53.263993 Betroffen sind Teile der Gemeinde Jade |
16.10.2022 |
|||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00054 |
Landkreis Wesermarsch 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.568811 / 53.106421 Betroffen sind Teile der Gemeinden Berne und Lemwerder. |
19.10.2022 |
|||||||||||
Landkreis Wesermarsch 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.568811 / 53.106421 Betroffen sind Teile der Gemeinde Lemwerder. |
11.10.2022-19.10.2022 |
||||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00061 |
Stadt Wilhelmshaven 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312 Betroffen sind Teile der Stadt Wilhelmshaven |
3.11.2022 |
|||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00057 |
Landkreis Wittmund 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628 Betroffen sind Teile der Gemeinden Dunum, Friedeburg und der Stadt Wittmund. |
26.10.2022 |
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Landkreis Wittmund 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628 Betroffen sind Teile der Gemeinde Friedeburg und der Stadt Wittmund. |
17.10.2022-26.10.2022 |
||||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00061 |
Landkreis Wittmund 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312 Betroffen sind Teile der Stadt Wittmund. |
3.11.2022 |
|||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00063 |
Landkreis Wittmund 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188 Betroffen sind Teile der Gemeinden Blomberg, Dunum, Esens, Friedeburg, Moorweg, Stedesdorf, Werdum und der Stadt Wittmund. |
7.11.2022 |
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Landkreis Wittmund 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188 Betroffen sind Teile der Stadt Wittmund. |
30.10.2022-7.11.2022 |
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NORDRHEIN-WESTFALEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00060 |
3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.927974 / 51.619296) Betroffen sind Teile:
des Kreises Wesel mit der Gemeinde Schermbeck |
28.10.2022-5.11.2022 |
|||||||||||
10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.927974 / 51.619296) Betroffen sind Teile:
des Kreises Wesel mit den Gemeinden Hünxe und Schermbeck sowie der Stadt Dinslaken |
5.11.2022 |
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SCHLESWIG-HOLSTEIN |
|||||||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00062 |
Kreis Dithmarschen Gemeinden: Bunsoh, Dellstedt, Offenbüttel, Osterrade, Süderdorf, Tielenhemme, Wennbüttel, Wrohm |
10.11.2022 |
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Kreis Dithmarschen Teile der Gemeinde Offenbüttel und Osterrade |
2.11.2022-10.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00052 |
Kreis Nordfriesland Von der westlichen Küstenlinie an der DK-Grenze bis zur nördlichen Verlängerung der Kreuzung Aventofter Landstraße / Gotteskoogstraße. Gotteskoogstraße nach Süden bis zur Klanxbüller Straße. Der Straße Südende nach Süden bis Süderweg. Diesem nach Osten bis Raiffeisenweg. Raiffeisenweg nach Süden zur Kreuzung Mitteldeich
|
14.10.2022 |
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Kreis Nordfriesland In der Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll beginnend von der Küste entlang des Klanxbüller Wegs und Westerweg nach Osten
Bis Kreuzung Westerweg – Osterklanxbüll
Hoddebülldeich über Mühlendeich nach Westen bis Kreuzung Dorfstraße in Emmelsbüll. Der Dorfstraße über die Hesbüller Straße bis zur Küste. Hier alle Betriebe entlang der Dorfstraße. Die Küste nach Norden bis Höhe Klanxbüller Weg. Von der westlichen Küstenlinie an der DK-Grenze bis zur nördlichen Verlängerung der Kreuzung Aventofter Landstraße / Gotteskoogstraße. Gotteskoogstraße nach Süden bis zur Klanxbüller Straße. Der Straße Südende nach Süden bis Süderweg. Diesem nach Osten bis Raiffeisenweg. Raiffeisenweg nach Süden zur Kreuzung Mitteldeich
|
6.10.2022-14.10.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00055 |
Kreis Nordfriesland Die Gemeinde Ockholm komplett Teile der Gemeinden Dagebüll, Galmsbüll und Niebüll außerhalb der Schutzzone Zwischen Galmsbüll und Niebüll: von der Gemeindegrenze Galmsbüll/Gotteskoogdeich zur Kreuzung Gotteskoogdeich/Wrewelsbüllweg – in gerader Linie bis zur Kreuzung Nordergotteskoogsweg/Klanxbüller Straße – der Klanxbüller Straße bis zur Gemeindegrenze Niebüll folgend Weiter der Gemeindegrenze Niebüll in östlicher Richtung folgend Vom Berührungspunkt der Gemeinden Niebüll, Holm und Uphusum in gerader Linie in nordöstlicher Richtung bis zur Kreuzung Aventofter Straße/Gotteskoogallee In gerader Linie Richtung Osten bis zur Kreuzung Alter Wang/Norderweg Folgend der Straße Alter Wang Richtung Osten bis zur Einmündung auf die Humptruper Straße In gerader Linie bis zur B5/Neulandweg In gerader Linie bis zur Kreuzung Twedtweg/Wongweg In gerader Linie in südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung Dorfstraße/Querweg Der Dorfstraße folgend bis zum Ochsenweg, weiter Richtung Süden bis zur Kreuzung Dorfstraße nach Karlum In südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung Waldstraße/Käthnerweg In gerader Linie bis zur Gabelung Seewang, Höhe Hausnummer 2 Seewang folgend bis zur Kreuzung Lecker Straße/Büllsbüll In gerader Linie Richtung Süden bis zur Kreuzung Osterstraße/Hauptstraße Ecke Schruplund In gerader Linie in südlicher Richtung bis zur Kreuzung B199/Fresenhagen In gerader Linie Richtung Süden bis zur Kreuzung Boberheide/Nedderheide In gerader Linie bis zur Dorfstraße Ecke Feldweg (Schardebüll), Höhe Dorfstraße 57 In gerader Linie in südlicher Richtung bis zur Kreuzung Dörpstraat/Schöpfwerk (Ost-Bargum) In gerader Linie in südwestlicher Richtung bis zur Kreuzung Mönkebüller Straße/Tannenweg (Langenhorn) In gerader Linie zur Kreuzung Mönkebüller Straße/Kiefernweg Der Mönkebüller Straße folgend bis zur Ecke Mommsenstraße In gerader Linie folgend bis zur Kreuzung B5/Holmweg Dem Holmweg folgend bis zur Ecke Nahdeheide, weiter auf Nahdeheide in Richtung Süden bis zur Straße Ole Karkenweg, weiter auf Ole Karkenweg bis zur Kreuzung Ihleweg In gerader Linie Richtung Westen bis zur Kreuzung Horne/Addebüller Weg, weiter dem Addebülüller Weg folgend bis zur Gemeindegrenze Bordelum, der nördlichen Gemeindegrenze bis zur Gemeinde Ockholm folgend |
21.10.2022 |
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Kreis Nordfriesland Beginnend von Kreuzung B5 Krouerswäi In gerader Linie nach Osten auf den Senfmühlenweg, dann der Straße Senfmühlenweg nach Süden folgend dann in östlicher Richtung bis zur Dorfstraße Kreuzung Freifennen-Graben dann in südöstlicher Richtung in gerader Linie zum Kreuzungspunkt des Kornkoogs-Graben/Küfennegraben in gerader Linie folgend bis zur Kreuzung Näie Wäi/Stadionstr. In südlicher Richtung in gerader Linie bis zur Kreuzung B5/Blengerweg In südlicher Richtung bis zur Kreuzung Klinkerstraße (K88)/Hunnebüller Weg weiter in gerader Linie bis zum Trollebüller Weg/Hasenhallig in westlicher Richtung in gerader Linie bis zur Lecker Au/Mündung des Osterdeichshalligsielzug in nordwestlicher Richtung in gerader Linie bis zur Kreuzung Herrenkoogstraße/Norderland der Straße Nordland gen Westen folgend bis zum Kreuzungspunkt mit dem Osterdeichalligsielzug in nordwestlicher Richtung bis zur Gabelung Spalönj auf der Straße Spalönj in westlicher Richtung folgend bis zur Straße Moordeich in gerader Linie Richtung Norden bis zur Kreuzung Deezbülldeich/Moorhäuser in Richtung Norden in gerader Linie bis zur Kreuzung Schützenring/Kastanienweg Richtung Nordosten in gerader Linie folgend bis zur Kreuzung Roggenweg/Weizenweg Den Roggenweg bis zur Bäderstraße Kreisverkehr |
13.10.2022-21.10.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00064 |
Kreis Nordfriesland Gesamtes Gebiet der Insel Sylt |
9.11.2022 |
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Kreis Nordfriesland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8,370326 54,886141, Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Sylt |
1.11.2022-9.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00062 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde Gesamtfläche der Gemeinden Bargstall, Beldorf, Bendorf, Beringstedt, Brinjahe, Elsdorf-Westermühlen, Embühren, Gokels, Hamweddel, Hanerau-Hademarschen, Hörsten, Nienborstel, Nübbel, Osterstedt, Schülp/RD, Seefeld, Sophienhamm, Steenfeld, Thaden und Todenbüttel sowie die Teile der Gemeinden Breiholz, Haale, Hamdorf, Lütjenwestedt, Oldenbüttel und Prinzenmoor, die nicht in der Schutzzone liegen. |
10.11.2022 |
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,473735 / 54,181813 Gemeinde Tackesdorf und betroffene Teile der Gemeinden Breiholz, Haale, Hamdorf, Lütjenwestedt, Oldenbüttel, Prinzenmoor |
2.11.2022- 10.11.2022 |
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Kreis Steinburg Folgende Flurstücke der Gemeinde Puls: Gemarkung Puls, Gemarkungsnummer 2099, Flur 1, die Flurstücke 502, 503, 504, 68/2, 61/21, 19/1, 26, 24/2, 24/4, 24/5 Gemarkung Puls, Gemarkungsnummer 2012, Flur 15, Flurstück 64 Gemarkung Beringstedt, Gemarkungsnummer 2012, Flur 13, die Flurstücke 15, 16, 20 |
2.11.2022- 10.11.2022 |
État membre: Espagne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
ES-HPAI(P)-2022-00036 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418 |
26.10.2022 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418 |
18.10.2022-26.10.2022 |
|
ES-HPAI(P)-2022-00037 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421 |
30.10.2022 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421 |
22.10.2022-30.10.2022 |
État membre: France
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Département: Côtes-d’Armor (22) |
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FR-HPAI(P)-2022-01371 |
COETLOGON GOMENE ILLIFAUT MERDRIGNAC PLUMIEUX |
11.10.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01373 |
LA CHAPELLE-BLANCHE GUENROC GUITTE PLOUASNE SAINT-MADEN TREFUMEL |
13.10.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01376 |
LOSCOUËT-SUR-MEU PLUMAUGAT SAINT-JOUAN-DE-L’ISLE TREMOREL |
13.10.2022 |
Département: Gironde (33) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00308 |
BAYON-SUR-GIRONDE BERSON BLAYE BOURG CARS CEZAC CIVRAC-DE-BLAYE COMPS CUBNEZAIS GAURIAC GENERAC PEUJARD PLASSAC PRIGNAC-ET-MARCAMPS PUGNAC SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE SAINT-CIERS-DE-CANESSE SAINT-GERVAIS SAINT-GIRONS-D’AIGUEVIVES SAINT-LAURENT-D’ARCE SAINT-PAUL SAINT-SAVIN SAINT-SEURIN-DE-BOURG SAINT-VIVIEN-DE-BLAYE TAURIAC VILLENEUVE |
27.10.2022 |
LANSAC MOMBRIER SAINT-TROJAN SAMONAC TEUILLAC |
19.10.2022-27.10.2022 |
|
Département: Ille-et-Vilaine (35) |
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FR-HPAI(P)-2022-01373 |
LA BAUSSAINE BECHEREL BEDEE CARDROC LA CHAPELLE-CHAUSSEE LONGAULNAY MINIAC-SOUS-BECHEREL MONTAUBAN-DE-BRETAGNE LA NOUAYE ROMILLE |
13.10.2022 |
LA CHAPELLE-DU-LOU IRODOUËR LANDUJAN MEDREAC SAINT-PERN |
13.10.2022 |
|
FR-HPAI(P)-2022-01376 FR-HPAI(P)-2022-01377 |
QUEDILLAC en totalité GAEL en totalité MUEL en totalité BOISGERVILLY en totalité BLERUAIS en totalité SAINT MAUGAN en totalité SAINT UNIAC en totalité IFFENDIC partie de la commune située à l’Est du triangle formé par les routes nationales 12 et 164 MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l’Est du triangle formé par les routes nationales 12 et 164 |
13.10.2022 |
ST ONEN LA CHAPELLE en totalité LE CROUAIS en totalité ST MEEM LE GRAND en totalité MEDREAC en totalité MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Ouest du triangle formé par les routes nationales 12 et 164 |
8.10.2022-13.10.2022 |
|
Département: Indre-et-Loire (37) |
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FR-HPAI(P)-2022-01379 |
"BEAUMONT-VILLAGE Partie située à l’ouest de la D11" "CÉRÉ-LA-RONDE Partie qui n'est pas en zone de protection" ÉPEIGNÉ-LES-BOIS "GENILLÉ Partie située à l'est de la D764 et au nord de la D89" LE LIÈGE "ORBIGNY Partie qui n'est pas en zone de protection" |
18.10.2022 |
"CÉRÉ-LA-RONDE Partie située à l'est de la D281 et de la D81" "ORBIGNY Partie située au nord de la D81 et de la D89" |
9.10.2022-18.10.2022 |
|
Département: Loir-et-Cher (41) |
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FR-HPAI(P)-2022-01379 |
"ANGÉ Partie qui n'est pas en zone de protection" BOURRE "CHÂTEAUVIEUX Ouest de la D675 et ouest de la D4" FAVEROLLES-SUR-CHER "MAREUIL-SUR-CHER Partie qui n'est pas en zone de protection" MONTHOU-SUR-CHER MONTRICHARD "POUILLÉ Partie qui n’est pas en zone de protection" "SAINT-AIGNAN Sud de la route partant de la D90 vers D675" SAINT-GEORGES-SUR-CHER SAINT-JULIEN-DE-CHÉDON "SAINT-ROMAIN-SUR-CHER Sud-ouest de la D976" THÉSÉE |
18.10.2022 |
ANGÉ MAREUIL-SUR-CHER POUILLÉ |
9.10.2022-18.10.2022 |
|
Département: Loire-Atlantique (44) |
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FR-HPAI(P)-2022-01382 |
SAINT-ÉTIENNE-DE-MER-MORTE SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU VILLENEUVE-EN-RETZ SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS LA LIMOUZINIÈRE "LA MARNE Sud de la D117 et Est de la D73" "MACHECOUL-SAINT-MÊME Sud de la D13 et Est de la D73" "SAINT-MARS-DE-COUTAIS Nord de la D61" "SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS Est de la D73 et Nord de la D61" SAINTE-PAZANNE "PORT ST PÈRE Toute la commune excepté le Nord de la D751" PAULX |
20.10.2022 |
"MACHECOUL-SAINT-MÊME Nord de la D13 et Ouest de la D73" "LA MARNE Nord de la D117 et Ouest de laD73" "SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS Nord de la D13 et Ouest de la D73" "SAINT-MARS-DE-COUTAIS Sud de la D61" |
12.10.2022-20.10.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01381 |
"VALLONS DE L’ERDRE Commune déléguée de VRITZ" |
21.10.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01383 |
LOIREAUXENCE Nord de l'autoroute A11 et Est de la D10 |
22.10.2022 |
Département: Maine-et-Loire (49) |
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FR-HPAI(P)-2022-01381 FR-HPAI(P)-2022-01385 |
ANGRIE ARMAILLE BOUILLE-MENARD BOURG-L’EVEQUE CHALLAIN-LA-POTHERIE CHAZE-SUR-ARGOS LOIRE "OMBREE D'ANJOU Commune déléguée CHAZE-HENRY" "OMBREE D'ANJOU Commune déléguée GRUGE-L’HOPITAL" "OMBREE D'ANJOU Commune déléguée LA CHAPELLE-HULLIN" "OMBREE D'ANJOU Commune déléguée NOELLET" "OMBREE D'ANJOU Commune déléguée SAINT-MICHEL-ET-CHANVEAUX" "OMBREE D'ANJOU Commune déléguée VERGONNES" "SEGRE-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée CHATELAIS" "SEGRE-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée NOYANT-LA-GRAVOYERE" "SEGRE-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée NYOISEAU" "SEGRE-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée SAINT-GEMMES-D’ANDIGNE" |
27.10.2022 |
"OMBRÉE D'ANJOU Commune déléguée COMBREE" "OMBRÉE D'ANJOU Commune déléguée LE TREMBLAY" "SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée LE BOURG-D’IRE" |
19.10.2022-27.10.2022 |
|
FR-HPAI(P)-2022-01383 |
CANDE CHAMPTOCE-SUR-LOIRE "ERDRE-EN-ANJOU Commune déléguée LA POUEZE" "ERDRE-EN-ANJOU Commune déléguée VERN-D’ANJOU" INGRANDES - LE FRESNE SUR LOIRE SAINT-SIGISMOND SAINT-CLEMENT-DE-LA-PLACE SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE SAINT-GERMAIN-DES-PRES SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE "SAINT-LEGER-DE-LINIERES Commune déléguée SAINT-LEGER-DES-BOIS" SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX "VAL D'ERDRE-AUXENCE Commune déléguée de LA CORNUAILLE" "VAL D'ERDRE-AUXENCE Commune déléguée de LE LOUROUX-BECONNAIS" |
22.10.2022 |
BÉCON-LES-GRANITS "VAL D'ERDRE-AUXENCE Sud de la RD963 et Est de la RD51" "VAL D'ERDRE-AUXENCE Commune déléguée de VILLEMOISAN" SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS |
14.10.2022-22.10.2022 |
|
Département: Meuse (55) |
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FR-HPAI(P)-2022-01375 |
APREMONT-LA-FORET entière BANNONCOURT entière BAUDREMONT entière BONCOURT-SUR-MEUSE entière CHONVILLE-MALAUMONT entière COURCELLES-EN-BARROIS entière DOMPCEVRIN entière FRESNES-AU-MONT entière GIMECOURT entière GRIMAUCOURT-PRES-SAMPIGNY entière LAHAYMEIX entière LAMORVILLE entière LEROUVILLE entière LIGNIERES-SUR-AIRE entière MAIZEY entière MECRIN entière MENIL-AUX-BOIS entière LES PAROCHES entière PONT-SUR-MEUSE entière ROUVROIS-SUR-MEUSE entière RUPT-DEVANT-SAINT-MIHIEL entière SAINT-JULIEN-SOUS-LES-COTES entière SAINT-MIHIEL Nord D907 - Av 40e division. SAMPIGNY entière VADONVILLE entière VALBOIS entière VILLOTTE-SUR-AIRE entière |
12.10.2022 |
BISLEE entière CHAUVONCOURT entière HAN-SUR-MEUSE entière KOEUR-LA-GRANDE entière KOEUR-LA-PETITE entière SAINT-MIHIEL sud D907 - Av 40e division. |
12.10.2022 |
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Département: Morbihan (56) |
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FR-HPAI(P)-2022-01371 |
BRIGNAC Commune entière EVRIGUET Commune entière GUILLIERS Commune entière LA TRINITE-PORHOET Commune entière LES FORGES Partie de la commune à l’est de la D 117 MAURON Partie de la commune à l’ouest de la D 304 jusqu’à la D 766 et à l’ouest de la D766 SAINT-BRIEUC-DE-MAURON Commune entière SAINT-MALO-DES-TROIS-FONTAINES Commune entière MENEAC Commune entière MOHON Commune entière |
11.10.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01386 |
CARENTOIR Partie de la commune au sud de la D118 et à l’ouest de la D773 LES FOUGERÊTS Commune entière LA GACILLY Commune entière MALANSAC Commune entière MALESTROIT Commune entière MISSIRIAC Commune entière PEILLAC Partie de la commune au sud de la D764 et à l’est de la D777 PLEUCADEUC Commune entière PLUHERLIN Commune entière ROCHEFORT-EN-TERRE Commune entière RUFFIAC Commune entière SAINT-CONGARD Partie de la commune à l’ouest de la D764 jusqu'à Le Port d'Oust SAINT-GRAVÉ Partie de la commune au sud de la D764 SAINT-JACUT-LES-PINS commune entière SAINT-LAURENT-SUR-OUST Commune entière SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE Commune entière SAINT-VINCENT-SUR-OUST Commune entière TRÉAL Commune entière |
3.11.2022 |
PEILLAC Partie de la commune au nord de la D764 et à l’ouest de la D777 SAINT CONGARD Partie de la commune à l'est de la D764 jusquà Le Port D'Oust SAINT GRAVE Partie de la commune au nord de la D764 SAINT MARTIN SUR OUST Commune entière |
26.10.2022-3.11.2022 |
|
Département:Oise (60) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00309 |
RHUIS RARAY RULLY BRASSEUSE LACHELLE JAUX SAINT-VAAST-DE-LONGMONT LONGUEIL SAINTE-MARIE LE MEUX BLINCOURT LES AGEUX MOYVILLERS MONCEAUX BETHISY ST PIERRE SAINT JEAN AUX BOIS CHOISY LA VICTOIRE PONT-SAINTE-MAXENCE ESTREES-SAINT-DENIS HOUDANCOURT GRANDFRESNOY COMPIEGNE BETHISY-ST-MARTIN VILLENEUVE-SUR-VERBERIE ROCQUEMONT SAINT SAVEUR VILLERS-SAINT-FRAMBOURG LACROIX-ST-OUEN ARSY SACY-LE-GRAND ARMANCOURT CHEVRIERE JONQUIERES NERY RIVECOURT REMY VERBERIE LE FAYEL SACY-LE-PETIT ROBERVAL ORROUY CANLY PONTPOINT VENETTE SAINTINES BAZICOURT SAINT-MARTIN-LONGUEAU |
1.11.2022 |
LONGUEIL ST MARIE LE MEUX VERBERIE RIVECOURT LE FAYEL LACROIX SAINT6OUEN CHEVIERES |
24.10.2022-1.11.2022 |
|
Département: Pas-de-Calais (62) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00318 |
BERCK COLLINE BEAUMONT CONCHILL LE TEMPLE GROFFLIERS LEPINE NEMPONT SAINT FIRMIN RANG DU FLIERS TOIGNY NOYELLE VERTON WABEN |
31.10.2022 |
Département:Sarthe (72) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01384 |
Arthezé Avoise Le Bailleul Bousse Cérans Foulletourte Clermont Créans Crosmières Dureil Fercé sur Sarthe La Flèche Fontaine Saint Martin Ligron Noyen sur Sarthe Parcé sur Sarthe Pirmil Saint Jean de la Motte Tasse Villaines sous Malicorne |
23.10.2022 |
Courcelles la forêt Malicorne sur Sarthe Mezeray |
15.10.2022-23.10.2022 |
|
Département:Seine-Maritime (76) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01380 |
BAROMESNIL CANEHAN CRIEL-SUR-MER (y compris le domaine public maritime au droit de la commune) CUVERVILLE-SUR-YÈRES FLOCQUES (y compris le domaine public maritime au droit de la commune) GUERVILLE INCHEVILLE LONGROY MELLEVILLE LE MESNIL-RÉAUME MILLEBOSC MONCHY-SUR-EU SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD SEPT-MEULES TOUFFREVILLE-SUR-EU LE TRÉPORT (y compris le domaine public maritime au droit de la commune) VILLY-SUR-YÈRES |
19.10.2022 |
ÉTALONDES EU PONTS-ET-MARAIS SAINT-PIERRE-EN-VAL SAINT-RÉMY-BOSCROCOURT |
11.10.2022-19.10.2022 |
|
Département: Seine-et-Marne (77) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00304 |
BAILLY-ROMAINVILLIERS BUSSY-SAINT-GEORGES BUSSY-SAINT-MARTIN CHALIFERT CHANTELOUP-EN-BRIE LES CHAPELLES-BOURBON CHATRES CHESSY CHEVRY-COSSIGNY COLLEGIEN CONCHEN-SUR-GONDOIRE COUPVRAY COUTEVROULT CRECY-LA-CHAPELLE CREVECOEUR-EN-BRIE CROISSY-BEAUBOURG DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX FAVIERES FERRIERES-EN-BRIE FONTENAY-TRESIGNY GOUVERNES GRETZ-ARMAINVILLIERS GUERARD GUERMANTES LA HOUSSAYE-EN-BRIE JOSSIGNY LAGNY-SUR-MARNE LIVERDY-EN-BRIE MAGNY-LE-HONGRE MARLES-EN-BRIE MONTEVRAIN MONTRY MORTCERF NEUFMOUTIERS-EN-BRIE OZOIR-LA-FERRIERE PONTCARRE PRESLES-EN-BRIE ROISSY-EN-BRIE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN SERRIS TIGEAUX TOURNAN-EN-BRIE VILLENEUVE-LE-COMTE VILLENEUVE-SAINT-DENIS VILLIERS-SUR-MORIN VOULANGIS |
26.10.2022 |
FAVIERES JOSSIGNY NEUFMOUTIERS EN BRIE VILLENEUVE LE COMTE VUILLENEUVE EN BRIE |
18.10.2022-26.10.2022 |
|
Département: Somme (80) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00229 FR-HPAI(P)-2022-01378 FR-HPAI(NON-P)-2022-00320 |
ABBEVILLE AGENVILLERS BERNAY-EN-PONTHIEU BOISMONT BUIGNY-SAINT-MACLOU CAHON CAMBRON CANCHY CAOURS CRECY-EN-PONTHIEU DOMVAST DRUCAT FONTAINE-SUR-MAYE FOREST-MONTIERS FROYELLES GRAND-LAVIERS MACHIEL MACHY MILLENCOURT-EN-PONTHIEU NEUFMOULIN NEUILLY-L'HOPITAL NOYELLES-SUR-MER PONTHOILE PORT-LE-GRAND SAIGNEVILLE |
5.11.2022 |
FOREST-L'ABBAYE HAUTVILLERS-OUVILLE LAMOTTE-BULEUX LE TITRE NOUVION SAILLY-FLIBEAUCOURT |
27.10.2022- 5.11.2022 |
|
FR-HPAI(P)-2022-01380 |
ALLENAY AULT BEAUCHAMPS BÉTHENCOURT-SUR-MER BOURSEVILLE BUIGNY-LÈS-GAMACHES DARGNIES EMBREVILLE FRESSENNEVILLE FRIAUCOURT FRIVILLE-ESCARBOTIN GAMACHES MÉNESLIES MERS-LES-BAINS SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE-CROIX-AU-BAILLY TULLY WOINCOURT YZENGREMER |
18.10.2022 |
BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE OUST-MAREST |
10.10.2022-18.10.2022 |
|
FR-HPAI(NON-P)-2022-00318 |
LE CROTOY NAMPONT RUE SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT y compris le domaine public maritime au droit de ces communes VERCOURT VILLERS-SUR-AUTHIE |
31.10.2022 |
QUEND FORT-MAHON-PLAGE |
23.10.2022-31.10.2022 |
|
Département: Vendée (85) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01387 |
BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B ESSARTS EN BOCAGE FOUGERE LA CHAIZE-LE-VICOMTE LA FERRIERE LA MERLATIERE SAINTE-CECILE SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l’est de la D7 |
5.11.2022 |
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l’ouest de la D7 |
28.10.2022-5.11.2022 |
État membre: Italie
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
IT-HPAI(P)-2022-00024 |
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00025) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.646565, E12.33426 |
26.10.2022 |
The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00025) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.646565, E12.33426 |
18.10.2022-26.10.2022 |
État membre: Pays-Bas
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
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Province Overijssel |
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DE-HPAI(P)-2022-00050 |
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12.10.2022 |
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Those parts of the province Overijssel in the Netherlands contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.090579 lat 52.733247 |
4.10.2022-12.10.2022 |
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Municipality Langedijk, province Noordholland |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00636 |
|
14.10.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Those parts of the municipality Langedijk contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,822 lat 52,701. |
6.10.2022-14.10.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipality Hellendoorn, province Overijssel |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00637 |
|
16.10.2022 |
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Those parts of the municipality Hellendoorn contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,674 lat 52,658 |
8.10.2022-16.10.2022 |
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Municipality Twenterand, province Overijssel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL-HPAI(NON-P)-2022-00638 |
|
16.10.2022 |
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Those parts of the municipality Twenterand contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,623 lat 52,413 |
8.10.2022-16.10.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipality Twenterand, province Overijssel |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00639 |
|
16.10.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Those parts of the municipality Twenterand contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,597 lat 52,404 |
8.10.2022-16.10.2022 |
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Municipality De Friese Meren, province Friesland |
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NL-HPAI(P)-2022-00064 |
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17.10.2022 |
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Those parts of the municipality Friese Meren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,674 lat 52,928 |
9.10.2022-17.10.2022 |
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Municipality Hardenberg, province Overijssel |
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NL-HPAI(P)-2022-00065 |
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18.10.2022 |
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Those parts of the municipality Hardenberg contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,577 lat 52,658 |
9.10.2022-18.10.2022 |
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Municipality Westerkwartier, province Groningen |
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NL-HPAI(P)-2022-00066 |
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19.10.2022 |
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Those parts of the municipality Westerkwartier contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,337 lat 52,251 |
11.10.2022-19.10.2022 |
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Municipality Weert, province Limburg |
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BE-HPAI(NON-P)-2022-00124 |
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23.10.2022 |
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Those parts of the municipalities Weert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on 51,196632 – 5,581387 of the municipality Bocholt Belgium |
15.10.2022-23.10.2022 |
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BE-HPAI(P)-2022-00003 |
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23.10.2022 |
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Municipality Tubbergen, province Overijssel |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00640 |
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22.10.2022 |
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Those parts of the municipality Tubbbergen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.76 lat 52.41. |
14.10.2022-22.10.2022 |
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Municipality Emmen, province Drenthe |
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NL-HPAI(P)-2022-00067 |
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28.10.2022 |
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Those parts of the municipality Emmen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.01 lat 52, 78 |
20.10.2022-28.10.2022 |
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Municipality Veendam , province Groningen |
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NL-HPAI(P)-2022-00068 |
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30.10.2022 |
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Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.89, lat 53,06 |
22.10.2022-30.10.2022 |
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Municipality Zuidwolde Het Hoogeland, province Groningen |
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NL-HPAI(P)-2022-00069 |
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