ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 202 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
2.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 202/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/1343 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2022
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acéquinocyl, de chlorantraniliprole et d’émamectine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’acéquinocyl, de chlorantraniliprole et d’émamectine ont été fixées à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
En ce qui concerne l’acéquinocyl, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (2). Pour certains produits, l’Autorité a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a également conclu que, dans le cas des LMR pour les pamplemousses, les oranges, les citrons, les limettes, les mandarines, les noisettes, les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les bibasses/nèfles du Japon, les raisins de table et de cuve, les tomates, les aubergines, le houblon, les muscles, graisse, foie et reins de porcins, de bovins et d’équidés, certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(3) |
En ce qui concerne le chlorantraniliprole, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3). Elle a recommandé d’abaisser les LMR pour les amandes, les noix du Brésil, les noix de cajou, les châtaignes, les noix de coco, les noisettes, les noix de Queensland, les noix de pécan, les pignons de pin sans coquille, les pistaches, les noix, les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les bibasses/nèfles du Japon, le maïs doux, les choux-fleurs, les céleris, les grains de café et les muscles de porcins, de bovins, d’ovins, de caprins et d’équidés. Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Pour les choux verts, l’Autorité a recommandé de maintenir la LMR existante à 20 mg/kg. Néanmoins, les États membres ont demandé que la LMR pour les choux verts soit portée à 40 mg/kg, qui correspond à la limite maximale de résidus du Codex (CXL) pour les feuilles de radis, car les feuilles de radis sont actuellement classées dans le sous-groupe «choux verts» de l’annexe II, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. En 2015, lorsque la CXL pour les feuilles de radis a été introduite dans la législation de l’Union, les feuilles de radis n’étaient pas explicitement mentionnées dans la législation. Par conséquent, elles étaient considérées comme appartenant au sous-groupe «jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)» et non au sous-groupe «choux verts». Les États membres ont demandé de suivre la classification actuelle. L’Autorité a également conclu que, dans le cas des LMR pour les poivrons doux/piments doux, les melons, les pastèques, les feuilles de vigne et espèces similaires, les arachides/cacahuètes, les graines de tournesol et les graines de colza (grosse navette), certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(4) |
En ce qui concerne l’émamectine, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4). Elle a proposé de modifier la définition des résidus pour l’émamectine B1a et ses sels, exprimés en émamectine B1a (base libre). Elle a recommandé d’abaisser les LMR pour les prunes, les pommes de terre, les concombres, les cornichons, les courgettes, les melons, les pastèques, les brocolis, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les choux pommés, les mâches/salades de blé, les laitues, les cressons et autres pousses, les cressons de terre, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica), les cerfeuils, les ciboulettes, les feuilles de céleri, les persils, la sauge, le romarin, le thym, les basilics et fleurs comestibles, le laurier, l’estragon, les pois (écossés) et les artichauts. Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a également conclu que, dans le cas des LMR pour les oranges, les citrons, les mandarines, les raisins de table et de cuve, les potirons, les scaroles/endives à larges feuilles, les graines de coton, les muscles, graisse, foie et reins de porcins, de bovins, d’ovins, de caprins, d’équidés et d’autres animaux terrestres d’élevage, et pour le lait de bovins, d’ovins, de caprins et de chevaux, certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. L’Autorité a également conclu que, dans le cas des LMR pour les abricots, certaines informations n’étaient pas disponibles. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, une demande de modification des LMR existantes a été déposée pour les abricots, entre autres produits. Dans son avis (5), l’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives à l’exhaustivité des données fournies et que la modification de la LMR pour les abricots requise par le demandeur était acceptable. Cette modification a été traitée dans le règlement (UE) 2022/476 de la Commission (6) et, par conséquent, des informations supplémentaires relatives aux abricots ne sont pas nécessaires. |
(5) |
Les CXL existantes ont été prises en compte dans les avis motivés de l’Autorité. Les CXL sans danger pour les consommateurs de l’Union ont été prises en considération lors de l’établissement des LMR. |
(6) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l’utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n’est pas autorisée dans l’Union et pour lesquels il n’existe pas de tolérances à l’importation ou de CXL, les LMR devraient être fixées à la limite de détermination spécifique ou la valeur par défaut devrait s’appliquer, comme prévu à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(7) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient la fixation de limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
(8) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(9) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(11) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s’appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(12) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement continue de s’appliquer aux produits obtenus ou importés dans l’Union avant le 22 février 2023.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 22 février 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for acequinocyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2020; 18(1):5983.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for chlorantraniliprole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2020; 18(9):6235.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for emamectin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2019;17(8):5803.
(5) Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops». EFSA Journal 2021;19(8):6824.
(6) Règlement (UE) 2022/476 de la Commission du 24 mars 2022 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus des substances actives acide acétique, azoxystrobine, benzovindiflupyr, cyantraniliprole, cyflufénamid, émamectine, flutolanil, polysulfure de calcium, maltodextrine et proquinazid présents dans ou sur certains produits (JO L 98 du 25.3.2022, p. 9).
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes suivantes relatives à l’acéquinocyl, au chlorantraniliprole et à l’émamectine sont ajoutées: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
2) |
À l’annexe III, partie A, les colonnes relatives à l’acéquinocyl, au chlorantraniliprole et à l’émamectine sont supprimées. |
(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
2.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 202/18 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1344 DE LA COMMISSION
du 1er août 2022
fixant les spécifications techniques des exigences en matière de données pour le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique» pour l’année de référence 2023, conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 17, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de produire, conformément à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2152, des données sur le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique» figurant à l’annexe I dudit règlement, sur la base de données comparables et harmonisées, et de garantir la bonne mise en œuvre du thème «Utilisation des TIC et commerce électronique» par les États membres, la Commission doit préciser les variables, les unités de mesure, la population statistique, les nomenclatures et les ventilations, ainsi que les délais de transmission de ces données. |
(2) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/2152, les États membres sont tenus de fournir des rapports sur la qualité et les métadonnées pour les données transmises au titre dudit règlement. Il y a donc lieu de fixer des délais pour la présentation de ces rapports. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique» visé à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2152, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données pour l’année de référence 2023 conformément aux spécifications techniques des exigences en matière de données prévues à l’annexe du présent règlement.
Article 2
1. Le rapport annuel sur les métadonnées concernant le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique» pour l’année de référence 2023 est transmis à la Commission (Eurostat) au plus tard le 31 mai 2023.
2. Le rapport annuel sur la qualité concernant le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique» pour l’année de référence 2023 est transmis à la Commission (Eurostat) au plus tard le 5 novembre 2023.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE
Spécifications techniques des exigences en matière de données pour le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique»
Obligatoire/Facultative |
Champ d’application (filtre) |
Variables |
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Variables obligatoires |
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Variables facultatives |
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Unité de mesure |
Chiffres absolus, sauf pour les caractéristiques relatives au chiffre d’affaires en monnaie nationale (en milliers) ou en pourcentage du chiffre d’affaires (total) |
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Population statistique |
Activités couvertes: Sections C à J, L à N et groupe 95.1 de la NACE Classe de taille couverte: Entreprises comptant au moins 10 salariés et travailleurs indépendants. Les entreprises de moins de 10 salariés et travailleurs indépendants peuvent être couvertes à titre facultatif. |
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Ventilations |
Ventilation par activité Pour le calcul des agrégats nationaux:
pour la contribution aux totaux européens uniquement:
Classe de taille du nombre de salariés et de travailleurs indépendants: 10+, 10-49, 50-249, 250+; à titre facultatif: 0-9, 0-1, 2-9 |
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Délai de transmission des données |
5 octobre 2023 |
2.8.2022 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 202/27 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1345 DE LA COMMISSION
du 1er août 2022
portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement et l’agrément des établissements détenant des animaux terrestres et procédant à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 86, paragraphes 1 et 2, et son article 96, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit des règles relatives aux maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains, y compris des règles pour l’enregistrement et l’agrément par l’autorité compétente des établissements détenant des animaux terrestres et procédant à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 par des dispositions détaillées concernant les registres tenus par l’autorité compétente sur les établissements détenant des animaux terrestres et procédant à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux qu’elle a agréés ou enregistrés. |
(3) |
Plus particulièrement, l’article 18, point d), du règlement délégué (UE) 2019/2035 dispose que l’autorité compétente fait figurer, dans son registre des établissements détenant des animaux terrestres et des couvoirs enregistrés auprès d’elle, l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement. Par ailleurs, l’article 18, point h), du règlement délégué (UE) 2019/2035 dispose que l’autorité compétente fait figurer dans ledit registre des informations sur la période durant laquelle des animaux ou des œufs à couver sont détenus dans l’établissement si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris une occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements. Or, si l’article 84, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les opérateurs dont les établissements détiennent des animaux terrestres ou procèdent à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux doivent fournir à l’autorité compétente certaines informations pour faire enregistrer leurs établissements, ces informations ne recoupent pas toutes les informations détaillées requises en vertu de l’article 18, points d) et h), du règlement délégué (UE) 2019/2035. Il y a donc lieu d’imposer aux opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres et de couvoirs de fournir ces informations détaillées à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement. |
(4) |
De la même façon, l’article 21, points d) et h), du règlement délégué (UE) 2019/2035 prévoit lui aussi que l’autorité compétente fait inclure, dans son registre des établissements qu’elle a agréés, les mêmes informations détaillées que celles requises par l’article 18, points d) et h), dudit règlement. Or, si l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les opérateurs doivent fournir à l’autorité compétente certaines informations pour la demande d’agrément de leur établissement, ces informations ne recoupent pas toutes les informations détaillées requises en vertu de l’article 21, points d) et h), du règlement délégué (UE) 2019/2035. Il y a donc lieu d’imposer aux opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres et de couvoirs de fournir ces informations détaillées à l’autorité compétente aux fins de l’agrément. |
(5) |
Par ailleurs, l’article 85 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les États membres peuvent, par dérogation à l’article 84, paragraphe 1, dudit règlement, dispenser de l’obligation d’enregistrement certaines catégories d’établissements dont les activités présentent un risque négligeable pour la santé animale ou la santé publique. De telles dispenses ne peuvent être accordées que si ces catégories d’établissements correspondent à des types établis par les dispositions d’un acte d’exécution adopté conformément à l’article 86, paragraphe 2, dudit règlement. Il convient donc d’établir les types des établissements présentant un risque négligeable que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 85. |
(6) |
Certains établissements, en particulier ceux détenant des ongulés, ne peuvent être considérés comme présentant un risque négligeable, au sens de l’article 85 du règlement (UE) 2016/429, en raison de plusieurs maladies répertoriées susceptibles d’être transmises par des ongulés et d’affecter le statut zoosanitaire des établissements ou zones en ce qui les concerne. De même, les chiens, chats et furets détenus dans un établissement à des fins d’élevage ne peuvent être considérés comme présentant un risque négligeable, à l’égard notamment de la santé humaine. |
(7) |
Le déplacement d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale constitue un facteur de risque important pour la santé animale et humaine. Les établissements prenant part à ces mouvements, notamment pour les mouvements à destination ou en provenance d’autres États membres ou de pays tiers, ne devraient donc pas être considérés comme présentant un risque négligeable. Toutefois, un établissement détenant des animaux ou stockant des produits germinaux ou des produits d’origine animale avec une certaine continuité, dont la finalité première n’est pas le mouvement de ces animaux, produits germinaux ou produits d’origine animale à destination ou en provenance de l’établissement, peut être considéré comme présentant un risque négligeable même s’il prend parfois part à de tels mouvements. |
(8) |
Les opérateurs détiennent souvent des animaux terrestres de différentes espèces dans un même établissement. Quand un État membre dispense de l’obligation d’enregistrement certaines catégories d’établissements présentant un risque négligeable, comme prévu à l’article 85 du règlement (UE) 2016/429, il ne serait pas proportionné au risque encouru d’exiger des opérateurs qu’ils fournissent les informations visées à l’article 84, paragraphe 1, point b) iii), sur les animaux terrestres détenus pour lesquels leur établissement pourrait être exempté de l’obligation d’enregistrement selon l’article 3 du présent règlement si ces animaux étaient les seuls animaux détenus dans cet établissement. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 1er
Objet et champ d’application
Le présent règlement fixe des règles concernant:
a) |
les informations à fournir par les opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres détenus et de couvoirs aux fins de l’enregistrement de leurs établissements, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429; |
b) |
les types des établissements détenant des animaux terrestres qui présentent un risque négligeable et que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 85 du règlement (UE) 2016/429; |
c) |
les informations à fournir par les opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres et de couvoirs dans la demande d’agrément de leurs établissements, conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429. |
Article 2
Informations à fournir par les opérateurs aux fins de l’enregistrement d’un établissement
1. Les opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres ou de couvoirs visés à l’article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, avant d’entamer de telles activités et outre les informations visées à l’article 84, paragraphe 1, point b), dudit règlement, fournissent à l’autorité compétente les informations suivantes:
a) |
l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement qu’ils veulent faire enregistrer; |
b) |
la période durant laquelle des animaux terrestres ou des œufs à couver sont détenus dans ledit établissement si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris une occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements. |
2. Les opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres visés à l’article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, ne sont pas tenus de fournir à l’autorité compétente les informations visées à l’article 84, paragraphe 1, point b) iii), dudit règlement pour les animaux terrestres détenus visés par la dérogation mise en œuvre par l’État membre conformément à l’article 3 dudit règlement.
Article 3
Types des établissements détenant des animaux terrestres que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement
1. Les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement les établissements détenant des animaux terrestres qui présentent un risque négligeable, conformément à l’article 85 du règlement (UE) 2016/429, si les critères suivants sont remplis:
a) |
l’établissement ne détient pas d’ongulés; |
b) |
l’établissement ne détient pas de chiens, chats ou furets à des fins d’élevage; |
c) |
l’établissement ne prend part à aucun mouvement d’animaux terrestres détenus, de produits germinaux ou de produits d’origine animale à destination ou en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers; |
d) |
l’établissement détient des animaux terrestres, ou stocke des produits germinaux ou des produits d’origine animale, qui ne sont pas destinés à être expédiés de l’établissement. |
2. Les États membres qui dispensent des établissements conformément au paragraphe 1 peuvent fixer des critères supplémentaires pour limiter le nombre d’animaux terrestres qui peuvent être détenus dans ces établissements et restreindre la localisation géographique de ces établissements, notamment en fonction de leur proximité avec des établissements enregistrés ou agréés par l’autorité compétente.
Article 4
Informations à fournir par les opérateurs dans leur demande d’agrément d’un établissement
Pour la demande d’agrément de leur établissement détenant des animaux terrestres ou de leur couvoir conformément à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 95, point a), du règlement (UE) 2016/429, outre les informations visées à l’article 96, paragraphe 1, dudit règlement, les opérateurs fournissent à l’autorité compétente les informations suivantes:
a) |
l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement dont ils demandent l’agrément; |
b) |
la période durant laquelle des animaux ou des œufs à couver sont détenus dans ledit établissement si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris une occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements. |
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).
2.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 202/31 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/1346 DE LA COMMISSION
du 1er août 2022
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1,4-diméthylnaphthalène, de 8-hydroxyquinoline, de pinoxaden et de valifénalate présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de 1,4-diméthylnaphthalène, de 8-hydroxyquinoline, de pinoxaden et de valifénalate ont été fixées à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
En ce qui concerne le 1,4-diméthylnaphthalène, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adressé à la Commission et aux États membres, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (2). Elle a proposé de modifier la définition des résidus pour les produits d’origine animale. L’Autorité a estimé que le 1,4-diméthylnaphthalène pouvant être naturellement présent dans les produits d’origine végétale, il pouvait être inapproprié de fixer la LMR à la limite de détermination (LD) pour ces produits. Elle a conclu que des données de surveillance suffisantes pour les produits d’origine végétale (sauf pour les pommes de terre) et certaines informations sur les pommes de terre et les produits d’origine animale faisaient défaut et qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, toutes les LMR devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR pour les produits d’origine végétale (à l’exception des pommes de terre) devraient être fixées sur la base des données de surveillance actuellement disponibles. Les LMR applicables aux pommes de terre et aux produits d’origine animale devraient être fixées aux niveaux déterminés par l’Autorité. Toutes les LMR susmentionnées seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(3) |
En ce qui concerne la 8-hydroxyquinoline, l’Autorité a adressé à la Commission et aux États membres, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (3). Elle a conclu qu’en raison de l’absence de certaines données, l’évaluation des risques pour les consommateurs réalisée était indicative et a donc proposé de fixer ou de maintenir toutes les LMR à la limite de détermination. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, les LMR devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
(4) |
En ce qui concerne le pinoxaden, l’Autorité a adressé à la Commission et aux États membres, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (4). Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Elle a par ailleurs recommandé d’abaisser les LMR pour l’orge, le seigle et le froment (blé). L’Autorité a conclu qu’en ce qui concerne les LMR pour les produits d’origine animale, certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risques s’imposait. Les LMR pour les produits d’origine animale seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, les LMR devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. |
(5) |
En ce qui concerne le valifénalate, l’Autorité a adressé à la Commission et aux États membres, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (5). Elle a proposé de modifier la définition des résidus pour les produits d’origine animale. Elle a par ailleurs recommandé d’abaisser les LMR pour les oignons, les échalotes et les aubergines. Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. En ce qui concerne la LMR pour les tomates, l’Autorité a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risques s’imposait. La LMR pour les tomates sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, cette LMR devrait être fixée à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. |
(6) |
En ce qui concerne les produits sur lesquels l’utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n’est pas autorisée et pour lesquels il n’existe pas de tolérance à l’importation ni de LMR établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s’appliquer, comme prévu à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(7) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines limites de détermination. Pour toutes les substances couvertes par le présent règlement, ces laboratoires ont proposé des limites de détermination spécifiques par produit qui sont atteignables du point de vue des analyses. |
(8) |
Les modifications des LMR proposées par le présent règlement sont fondées sur les avis motivés de l’Autorité et tiennent compte des facteurs énumérés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 qui sont pertinents pour les différentes substances couvertes par le présent règlement. |
(9) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(11) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s’appliquant aux produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(12) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement continue de s’appliquer aux produits obtenus ou importés dans l’Union avant le 22 février 2023.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 22 février 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for 1,4-dimethylnaphthalene according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2021;19(5):6597.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for 8-hydroxyquinoline according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2021;19(4):6566.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for pinoxaden according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2021;19(3):6503.
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for valifenalate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2021;19(5):6591.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes suivantes relatives au 1,4-diméthylnaphtalène, à la 8-hydroxyquinoline, au pinoxaden et au valifénalate sont ajoutées: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
À l’annexe III, partie A, les colonnes relatives au 1,4-diméthylnaphtalène, à la 8-hydroxyquinoline, au pinoxaden et au valifénalate sont supprimées. |
(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
DÉCISIONS
2.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 202/53 |
DÉCISION (UE) 2022/1347 DU CONSEIL
du 18 juillet 2022
portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par la République fédérale d’Allemagne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu la proposition du gouvernement allemand,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
(2) |
Le 10 décembre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/2157 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. |
(3) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat national sur la base duquel Mme Karin HALSCH avait été proposée. |
(4) |
Le gouvernement allemand a proposé Mme Melanie KÜHNEMANN-GRUNOW, représentante d’une collectivité régionale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin (Membre de la Chambre des députés de Berlin), en tant que suppléante du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Mme Melanie KÜHNEMANN-GRUNOW, représentante d’une collectivité régionale qui est titulaire d’un mandat électoral, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin (Membre de la Chambre des députés de Berlin), est nommée en tant que suppléante du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2022.
Par le Conseil
Le président
Z. NEKULA
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.
(2) Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 78).
2.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 202/54 |
DÉCISION (UE) 2022/1348 DU CONSEIL
du 18 juillet 2022
portant nomination de deux membres et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par la République fédérale d’Allemagne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu la proposition du gouvernement allemand,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
(2) |
Le 10 décembre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/2157 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. |
(3) |
Deux sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats nationaux sur la base desquels Mme Helma KUHN-THEIS et Mme Isolde RIES avaient été proposées. |
(4) |
Deux sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats nationaux sur la base desquels M. Roland THEIS et M. Reiner ZIMMER avaient été proposés. |
(5) |
Le gouvernement allemand a proposé les représentants suivants de collectivités locales qui sont titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité locale, en tant que membres du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025: Mme Helma KUHN-THEIS, Mitglied des Gemeinderates von Weiskirchen (membre du conseil municipal de Weiskirchen) et Mme Isolde RIES, Bürgermeisterin des Saarbrücker Bezirks West (maire du district de Sarrebruck Ouest). |
(6) |
Le gouvernement allemand a proposé les représentants suivants de collectivités régionales qui sont titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale, en tant que suppléants du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025: M. Damhat SISAMCI, Mitglied des Landtages des Saarlandes (membre du parlement du Land de Sarre), et M. Roland THEIS, Mitglied des Landtages des Saarlandes (membre du parlement du Land de Sarre), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les représentants suivants de collectivités régionales ou locales qui sont titulaires d’un mandat électoral, sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025:
a) |
en tant que membres:
et |
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2022.
Par le Conseil
Le président
Z. NEKULA
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.
(2) Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 78).
2.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 202/56 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1349 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 2022
acceptant une demande présentée par la Roumanie au titre de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil en vue de la non-application du point 7.4.2.1 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 à vingt véhicules LEMA
[notifiée sous le numéro C(2022) 5152]
(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 6 janvier 2022, la Roumanie a présenté à la Commission une demande de non-application du point 7.4.2.1 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 de la Commission (2) (ci-après la «demande»), qui prévoit que certains nouveaux véhicules doivent être équipés de la ligne de base 3 du système européen de contrôle des trains (ETCS), en ce qui concerne 20 locomotives neuves LEMA 6 000 kW fabriquées. Cette demande a été présentée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/797. |
(2) |
Le 25 février 2022, à la demande de la Commission, les autorités roumaines ont fourni de nouvelles explications pour compléter cette demande. |
(3) |
Les informations fournies par les autorités roumaines ont permis à la Commission de procéder à son analyse de la demande. |
(4) |
Le point 7.4.2.1 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 vise à faciliter l’interopérabilité du matériel roulant dans le réseau européen en installant l’ETCS à bord. Toutefois, certaines zones de l’espace ferroviaire unique européen prennent du retard pour déployer l’ETCS sur leur réseau. |
(5) |
La flotte de 20 locomotives visée dans la demande est destinée à circuler sur le réseau roumain, où, à l’heure actuelle, seuls 10 % du réseau sont équipés de l’ETCS au sol, alors que le système PZB de classe B doit encore fonctionner sur le réseau roumain. |
(6) |
En raison de l’impact de la pandémie de COVID-19, le processus de fabrication des systèmes de signalisation est retardé et le fournisseur de signalisation ne s’attend pas à ce que le projet de prototype ETCS de référence 3 soit prêt avant la fin de 2022. Les 20 véhicules devraient être modernisés au cours de l’année 2023. |
(7) |
La pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur le processus de développement et de certification des 20 nouveaux véhicules visés dans la demande. L’installation de l’ETCS ligne de base 3 dans les 20 locomotives visées dans la demande entraînerait un délai supplémentaire de 12 mois pour leur disponibilité et leur livraison. Le manque de disponibilité des trains et la nécessité ultérieure d’adapter la flotte de l’ETCS ligne de base 2 à l’ETCS ligne de base 3 auraient un impact économique considérable. |
(8) |
Neuf des locomotives visées dans la demande sont identifiées sous les numéros 91530480060-9, 91530480061-7, 91530480062-5, 91530480063-3, 91530480064-1, 91530480065-8, 91530480066-6, 91530480069-0 et 91530480070-8. Les autorités roumaines devraient fournir les numéros d’identification des 11 autres locomotives à un stade ultérieur, lors de leur immatriculation. |
(9) |
Le constructeur des véhicules s’est engagé à élaborer un plan d’ingénierie et d’installation visant à moderniser les véhicules faisant l’objet de la demande avec l’équipement embarqué de la nouvelle ligne de base ETCS 3. Selon le calendrier le plus récent fourni, la mise à niveau vers l’ETCS ligne de base 3 devrait être achevée avant le 31 décembre 2023. |
(10) |
L’autorisation des locomotives faisant l’objet de la demande, préalablement à l’installation de la ligne de base ETCS 3, ne sera valable que pendant la période de validité de la présente décision de non-application. |
(11) |
Par conséquent, la Commission considère que les conditions fixées à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 sont remplies en ce qui concerne les 20 véhicules faisant l’objet de la demande. La demande présentée par la Roumanie en vue de la non-application du point 7.4.2.1 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 à ces véhicules jusqu’au 31 décembre 2023 devrait donc être acceptée. |
(12) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La demande présentée le 25 mars 2021 par la Roumanie à la Commission en vue de la non-application, jusqu’au 31 décembre 2023, du point 7.4.2.1 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 à 20 locomotives nouvelles LEMA 6 000 kW est acceptée. Les autorités roumaines communiquent à la Commission les numéros d’identification des nouvelles locomotives, une fois que ces locomotives sont enregistrées dans le réseau roumain.
Article 2
Lorsque les dispositions de la présente décision sont appliquées à l’autorisation d’un véhicule pour l’une des 20 locomotives visées à l’article 1er, cette autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 3
La Roumanie est destinataire de la présente décision.
Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2023.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2022.
Par la Commission
Adina VĂLEAN
Membre de la Commission
(1) JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.
(2) Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 158 du 15.6.2016, p. 1).
Rectificatifs
2.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 202/58 |
Rectificatif au règlement (UE) 2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 111 du 8 avril 2022 )
Page 42, à l’annexe XXIII, colonne «Code NC»:
au lieu de:
«3920 20»,
lire:
«3920 10».