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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 179 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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6.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 179/1 |
DÉCISION (UE) 2022/1158 DU CONSEIL
du 27 juin 2022
relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 2 juin 2022, le Conseil a autorisé l’ouverture de négociations avec l’Ukraine concernant un accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route (ci-après dénommé «accord»). |
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(2) |
Les négociations ont abouti le 14 juin 2022. |
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(3) |
Compte tenu des perturbations importantes dans le secteur des transports en Ukraine causées par la guerre d’agression menée par la Russie, il est nécessaire de trouver d’autres itinéraires routiers pour que l’Ukraine exporte ses stocks de céréales, de combustibles, de denrées alimentaires et d’autres marchandises utiles. |
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(4) |
Étant donné que les autorisations accordées dans le cadre du système multilatéral de quotas de la Conférence européenne des ministres des transports au sein du Forum international des transports et des accords bilatéraux existants avec l’Ukraine ne permettent pas aux transporteurs routiers ukrainiens d’accroître et de planifier leurs opérations à travers et avec l’Union européenne, il est essentiel de libéraliser le transport de marchandises par route, tant pour les opérations de transport bilatérales que pour le transit. |
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(5) |
La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine restreint la possibilité, pour de nombreux conducteurs ukrainiens, de suivre les procédures administratives relatives aux documents des conducteurs, telles que les demandes de permis de conduire internationaux ou la délivrance de nouveaux documents en cas de perte ou de vol de documents. Il importe, dès lors, de tenir compte de ces circonstances exceptionnelles en prévoyant des mesures spécifiques qui exemptent les conducteurs de l’obligation de présenter un permis de conduire international, en reconnaissant les décisions prises par l’Ukraine de prolonger la validité administrative des documents du conducteur et en facilitant l’échange d’informations entre les autorités compétentes des deux parties dans le but de lutter contre la fraude et la falsification des documents du conducteur. |
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(6) |
Au vu des circonstances exceptionnelles et uniques qui rendent nécessaires la signature et l’application provisoire de l’accord et conformément aux traités, il convient que l’Union exerce temporairement la compétence partagée concernée qui lui est attribuée par les traités. Tout effet de la présente décision sur la répartition des compétences entre l’Union et les États membres devrait être strictement limité dans le temps. La compétence exercée par l’Union sur la base de la présente décision et de l’accord devrait donc l’être uniquement pendant la période d’application de l’accord. En conséquence, la compétence partagée ainsi exercée cessera d’être exercée par l’Union aussitôt que l’accord cessera de s’appliquer. Sans préjudice d’autres mesures de l’Union, et sous réserve de leur respect, les États membres exerceront alors à nouveau cette compétence, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). De plus, il est rappelé que, conformément au protocole no 25 sur l’exercice des compétences partagées, annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le champ d’application de l’exercice de compétence de l’Union dans la présente décision ne couvre que les éléments régis par cette dernière et l’accord et ne couvre donc pas tout le domaine. L’exercice de la compétence de l’Union par la présente décision est sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membres en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion, en cours ou à venir, d’accords internationaux avec tout autre pays tiers dans ce domaine. |
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(7) |
Par conséquent, l’accord, qui est limité dans le temps, assorti d’une possibilité de reconduction, sous réserve d’une décision du comité mixte institué par l’accord qui devrait faire suite à l’adoption d’une décision du Conseil définissant la position de l’Union à cet égard, devrait être signé d’urgence au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
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(8) |
Afin que le transport de marchandises commence à profiter des effets bénéfiques de l’accord sur le transport de marchandises et que les produits ukrainiens, en particulier les céréales, puissent être exportés dès que possible, il convient que l’accord soit appliqué à titre provisoire conformément à son article 13, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).
Article 2
1. L’exercice de la compétence de l’Union en vertu de la présente décision et de l’accord est limité à la période d’application de l’accord. Sans préjudice d’autres mesures de l’Union et sous réserve de leur respect, après la fin de cette période d’application, l’Union cesse immédiatement d’exercer ladite compétence et les États membres exercent de nouveau leur compétence conformément à l’article 2, paragraphe 2, du TFUE.
2. L’exercice de la compétence de l’Union en vertu de la présente décision et de l’accord est sans préjudice de la compétence des États membres concernant toute négociation, signature ou conclusion, en cours ou à venir, d’accords internationaux ayant trait au transport de marchandises par route avec tout autre pays tiers, et avec l’Ukraine pour la période après la fin de l’application de l’accord.
3. L’exercice de la compétence de l’Union visée au paragraphe 1 couvre uniquement les éléments régis par la présente décision et l’accord.
4. La présente décision et l’accord sont sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membres dans le domaine du transport de marchandises par route en ce qui concerne des éléments autres que ceux régis par la présente décision et l’accord.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
Article 4
L’accord est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 13, à partir de la date de sa signature, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2022.
Par le Conseil
La présidente
A. PANNIER-RUNACHER
(1) Voir page 4 du présent Journal officiel.
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6.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 179/4 |
ACCORD entre l'Union européenne et l'Ukraine sur le transport de marchandises par route
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après également dénommée «Union»,
d'une part,
et
L'UKRAINE,
d'autre part,
ci-après dénommées individuellement «partie» et collectivement «parties»,
PRENANT ACTE des perturbations importantes auxquelles est confronté le secteur des transports en Ukraine du fait de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine,
CONSTATANT l'indisponibilité des itinéraires de transport habituels dans la région et le besoin urgent de sécuriser les chaînes d'approvisionnement et de garantir la sécurité alimentaire en empruntant d'autres itinéraires routiers, en particulier pour le transport de céréales, de carburants, de denrées alimentaires et d'autres marchandises depuis l'Ukraine vers l'Union,
DÉSIREUSES de soutenir la société et l'économie ukrainiennes en permettant aux transporteurs routiers de marchandises de l'Union et de l'Ukraine d'effectuer des opérations de transport de marchandises à destination du territoire ukrainien et à travers celui-ci à destination de l'Union, et vice versa, si nécessaire,
OBSERVANT que le système actuel fondé sur un nombre limité d'autorisations délivrées par les États membres ne permet pas aux transporteurs routiers de marchandises ukrainiens d'accroître leurs opérations de transport à travers l'Union et avec l'Union,
DÉTERMINÉES à faire en sorte que, à l'avenir, les conditions d'accès au marché du transport de marchandises par route entre les parties actuellement applicables aux transporteurs routiers établis dans l'une des parties ne soient en aucun cas plus restrictives que celles en vigueur dans la situation actuelle,
DÉTERMINÉES à aider l'économie ukrainienne en libéralisant les opérations de transit et les opérations bilatérales de transport international entre l'Union et l'Ukraine afin de permettre les transports nécessaires de marchandises et d'accorder aux deux parties les mêmes droits réciproques en matière de transit et de transport international bilatéral entre l'Union et l'Ukraine,
NOTANT que l'article 136 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord d'association»), prévoit une libéralisation coordonnée et progressive des transports entre les parties et dispose que les conditions à cet effet devraient être régies par des accords spécifiques dans le domaine des transports routiers,
DÉSIREUSES de soumettre les dispositions du présent accord au volet relatif au règlement des différends de l'accord d'association,
DÉSIREUSES de soutenir les conducteurs ukrainiens et de faciliter la mise en pratique de leurs compétences et connaissances en créant les conditions leur permettant de continuer à utiliser leurs permis de conduire et certificats de capacité professionnelle ukrainiens existants,
ADMETTANT l'impossibilité d'anticiper la durée de l'incidence que la guerre d'agression russe aura sur le secteur des transports et les infrastructures en Ukraine, raison pour laquelle les parties se consultent, au plus tard trois mois avant l'expiration du présent accord, au sein du comité mixte afin d'évaluer la nécessité de son renouvellement,
RECONNAISSANT que l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) garantira que les opérations de transport effectuées dans le cadre du présent accord respectent les conditions de travail des conducteurs et une concurrence loyale et ne compromettent pas la sécurité routière,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Objectifs
1. Le présent accord vise à faciliter temporairement le transport routier de marchandises entre et à travers les territoires de l'Union européenne et de l'Ukraine en accordant des droits supplémentaires de transit et de transport de marchandises entre les parties aux transporteurs établis dans l'une des parties, compte tenu des répercussions de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et des perturbations importantes qu'elle entraîne pour tous les modes de transport dans le pays.
2. Le présent accord comprend également des mesures visant à faciliter la reconnaissance des documents des conducteurs.
3. Le présent accord ne peut être interprété comme ayant pour effet de limiter ou de rendre plus restrictives de toute autre manière les conditions d'accès au marché des services de transport routier international entre les parties par rapport à la situation existant le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent accord s'applique au transit et au transport international de marchandises par route pour compte d'autrui entre les parties et est sans préjudice de l'application des règles établies par le système multilatéral de quotas de la Conférence européenne des ministres des transports au sein du Forum international des transports. Les transports de marchandises par route effectués dans un État membre de l'Union européenne ou entre États membres de l'Union européenne ne relèvent pas du champ d'application du présent accord. Le transit par le territoire de l'autre partie pour le transport de marchandises entre pays tiers n'est pas couvert par le présent accord.
2. Le présent accord prévoit également certaines dispositions spécifiques concernant les documents du conducteur.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
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1) |
«partie d'établissement», la partie dans laquelle est établi un transporteur routier; |
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2) |
«transporteur routier de marchandises», toute personne physique ou morale effectuant des transports de marchandises à des fins commerciales, établie dans une partie conformément au droit de cette partie et autorisée par cette même partie à effectuer des transports internationaux de marchandises pour compte d'autrui au moyen de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules; |
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3) |
«véhicule», un véhicule à moteur immatriculé dans une des parties ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans une des parties, utilisé exclusivement pour le transport de marchandises; |
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4) |
«transit», le déplacement de véhicules, sans chargement ou déchargement de marchandises, sur le territoire d'une partie par un transporteur routier de marchandises établi dans l'autre partie; |
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5) |
«transport international bilatéral», les trajets en charge effectués avec un véhicule au départ du territoire de la partie d'établissement et à destination du territoire de l'autre partie, et vice versa, avec ou sans transit par le territoire d'un pays tiers; |
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6) |
«documents du conducteur», un document national autorisant la conduite, tel qu'un permis de conduire, établissant les conditions dans lesquelles un conducteur est autorisé à conduire en vertu du droit de la partie qui délivre le document, ou un certificat d'aptitude professionnelle, une carte de qualification de conducteur ou tout autre document officiel prouvant que son titulaire possède la qualification et la formation requises en vertu du droit de la partie qui délivre le document pour exercer l'activité de conduite dans des conditions similaires à celles énoncées à l'article 1er de la directive 2003/59/CE (1). |
Article 4
Accès aux services de transport routier
Les transporteurs routiers de marchandises sont autorisés à effectuer les opérations de transport de marchandises par route suivantes:
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a) |
les trajets en charge effectués par un véhicule, dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent sur le territoire de deux parties différentes, avec ou sans transit par le territoire d'un pays tiers; |
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b) |
les trajets en charge effectués par un véhicule, au départ du territoire de la partie d'établissement et à destination du territoire de la même partie, avec transit par le territoire de l'autre partie; |
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c) |
les trajets en charge effectués par un véhicule, à destination ou au départ du territoire de la partie d'établissement et à destination d'un pays tiers, avec transit par le territoire de l'autre partie; |
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d) |
les trajets à vide d'un véhicule en relation avec les trajets visés aux points a), b) et c). |
Article 5
Documents du conducteur
1. Dans le cadre du présent accord et pendant toute sa durée, chaque partie dispense les titulaires de documents du conducteur délivrés par l'autre partie de l'obligation d'être en possession d'un permis de conduire international, tel que défini dans les conventions de Genève (1949) et de Vienne (1968) sur la circulation routière.
2. L'Ukraine informe l'Union européenne et ses États membres de toute mesure prise après le 23 février 2022 pour prolonger la validité administrative des documents du conducteur que l'Ukraine a délivrés.
3. Les parties coopèrent afin de prévenir et de combattre la fraude et la falsification en ce qui concerne les documents du conducteur. À cette fin, et sans préjudice des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel, les autorités compétentes de l'Ukraine fournissent les informations pertinentes aux autorités compétentes de l'Union européenne et de ses États membres au moyen d'un portail web géré par les autorités ukrainiennes compétentes ou de données extraites des permis de conduire électroniques délivrés par l'Ukraine conformément à sa législation.
Si les autorités compétentes de l'Union européenne et de ses États membres ne sont pas en mesure d'accéder aux informations pertinentes par des moyens électroniques appropriés, les autorités compétentes de l'Ukraine fournissent les informations pertinentes aux autorités compétentes de l'Union européenne et de ses États membres par tout autre moyen approprié.
Article 6
Durée
1. Le présent accord est applicable jusqu'au 30 juin 2023.
2. Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'accord, les parties se consultent afin d'évaluer la nécessité de le reconduire. À cette fin, les parties se consultent au sein du comité mixte, conformément à l'article 7, paragraphe 2.
Article 7
Comité mixte
1. Il est institué un comité mixte. Ce comité supervise et contrôle l'application et la mise en œuvre du présent accord et procède périodiquement au réexamen du fonctionnement de celui-ci à la lumière de ses objectifs.
2. Le comité mixte se réunit à la demande de l'un de ses coprésidents. Il se réunit également au plus tard trois mois avant l'expiration de l'accord, afin d'évaluer et de décider de la nécessité de reconduire le présent accord conformément à l'article 6, paragraphe 2. Le comité mixte prend une décision sur cette reconduction, y compris sur sa durée, le cas échéant, conformément au paragraphe 5 du présent article.
3. Le comité mixte est composé de représentants des parties. Les représentants des États membres de l'Union européenne peuvent assister aux réunions du comité mixte en qualité d'observateurs.
4. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de l'Ukraine.
5. Les décisions du comité mixte sont adoptées par consensus entre les parties. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties, qui sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires à leur exécution.
6. Le comité mixte adopte son règlement intérieur.
Article 8
Règlement des différends (2)
Lorsqu'un différend survient entre les parties concernant l'interprétation et l'application du présent accord, les dispositions du chapitre 14 du titre IV de l'accord d'association s'appliquent mutatis mutandis.
Article 9
Exécution des obligations
1. Chaque partie est pleinement responsable de l'observation de toutes les dispositions du présent accord.
2. Chaque partie veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris pour assurer leur observation par tous les niveaux de gouvernement ainsi que par les personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué. Chaque partie agit de bonne foi pour faire en sorte que les objectifs fixés dans le présent accord soient atteints.
3. Le présent accord constitue un accord spécifique au sens de l'article 479, paragraphe 5, de l'accord d'association. Une partie peut prendre des mesures appropriées en rapport avec le présent accord en cas de violation particulièrement grave et substantielle de toute obligation décrite à l'article 2 de l'accord d'association en tant qu'élément essentiel, qui constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales telle qu'une réaction immédiate s'impose. Ces mesures appropriées sont prises conformément à l'article 478 de l'accord d'association.
Article 10
Mesures de sauvegarde
1. Chaque partie peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées si elle estime que les opérations de transport effectuées par des transporteurs routiers de marchandises de l'autre partie constituent une menace pour la sécurité routière. Les mesures de sauvegarde sont prises dans le plein respect du droit international, elles sont proportionnées et limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation ou rétablir l'équilibre du présent accord. La priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord.
2. Avant d'engager des consultations, la partie concernée informe l'autre partie des mesures adoptées et fournit toutes les informations utiles.
3. Les parties se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
4. Toute mesure prise en vertu du présent article est suspendue dès la mise en conformité de la partie en défaut avec les dispositions du présent accord ou lorsque la menace pour la sécurité routière cesse.
Article 11
Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, au territoire auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans les conditions qui y sont fixées, et, d'autre part, au territoire de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues.
Son application est suspendue dans les zones où le gouvernement ukrainien n'exerce pas un contrôle effectif.
Article 12
Dénonciation de l'accord
1. Chaque partie peut à tout moment notifier par écrit à l'autre partie, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin au présent accord. L'accord est dénoncé deux semaines après cette notification, à moins que la partie notifiante n'indique une date de prise d'effet ultérieure. Dans ce dernier cas, la date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la notification.
2. Les transporteurs routiers de marchandises dont le véhicule se trouve sur le territoire de l'autre partie à l'expiration du présent accord sont autorisés à transiter par le territoire de cette partie pour retourner sur le territoire de la partie dans laquelle ils sont établis.
3. Il est entendu que la date de notification visée au paragraphe 1 signifie la date à laquelle la notification est reçue par l'autre partie.
4. L'expiration conformément à l'article 6 ou la dénonciation du présent accord conformément au paragraphe 1 du présent article n'a pas pour effet de rendre les conditions d'accès au marché des services de transport routier entre les parties plus restrictives qu'elles ne l'étaient la veille de l'entrée en vigueur du présent accord. À cet effet, en l'absence d'accord ultérieur entre les parties, les droits d'accès au marché fixés dans le cadre des accords bilatéraux en vigueur entre les États membres de l'Union européenne et l'Ukraine à cette date s'appliquent à nouveau à compter de la date d'expiration ou de dénonciation du présent accord.
Article 13
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le jour où les parties se sont notifié l'achèvement de leurs procédures internes légales respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, l'Union et l'Ukraine conviennent d'appliquer à titre provisoire le présent accord à partir de la date de sa signature.
3. Aux fins de l'application des dispositions pertinentes du présent accord, toute référence, dans lesdites dispositions, à la «date d'entrée en vigueur du présent accord» s'entend comme faite à la «date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire» conformément au paragraphe 1 du présent article.
Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, tous les textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Съставено в Лион на двадесет и девети юни две хиляди двадесет и втора година.
Hecho en Lyon, el veintinueve de junio de dos mil veintidós.
V Lyonu dne dvacátého devátého června dva tisíce dvacet dva.
Udfærdiget i Lyon, den niogtyvende juni to tusind og toogtyve.
Geschehen zu Lyon am neunundzwanzigsten Juni zweitausendzweiundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne teise aasta juunikuu kahekümne üheksandal päeval Lyonis.
Έγινε στη Λυών, στις είκοσι εννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι δύο.
Done at Lyon on the twenty-ninth day of June in the year two thousand and twenty two.
Fait à Lyon, le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
Arna dhéanamh i Lyon, an naoú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a dó.
Sastavljeno u Lyonu dvadeset i devetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset i druge.
Fatto a Lione, addi ventinove giugno duemilaventidue.
Lionā, divi tūkstoši divdesmit otrā gada divdesmit devītajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt antrų metų birželio dvidešimt devintą dieną Lione.
Kelt Lyonban, a kétezerhuszonkettedik év június havának huszonkilencedik napján.
Magħmul f’Lyon, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tnejn u għoxrin.
Gedaan te Lyon, negenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.
Sporządzono w Lyonie dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego.
Feito em Lião, em vinte e nove de junho de dois mil e vinte e dois.
Întocmit la Lyon, la douăzeci și nouă iunie două mii douăzeci și doi.
V Lyone dvadsiateho deviateho júna dvetisícdvadsaťdva
V Lyonu, devetindvajsetega junija dva tisoč dvaindvajset.
Tehty Lyonissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi.
Som skedde i Lyon den tjugonionde juni tjugohundratjugotvå.
Вчинено в м.Лiон двадцять дев’ятого червня двi тисячi двадцять другого року.
(1) Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO UE L 226 du 10.9.2003, p. 4).
(2) Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que ni le présent article ni le présent accord ne peuvent être interprétés comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions internes des parties.
RÈGLEMENTS
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6.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 179/11 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1159 DE LA COMMISSION
du 11 mars 2022
complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la publication d’informations sur la politique d’investissement par les entreprises d’investissement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (1), et notamment son article 52, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2019/2033 impose aux entreprises d’investissement autres que les petites entreprises d’investissement non interconnectées de publier des informations sur leur politique d’investissement afin de garantir la transparence vis-à-vis de leurs investisseurs et des opérateurs du marché au sens large quant à leur influence sur les entreprises dans lesquelles elles détiennent directement ou indirectement des actions auxquelles sont attachés des droits de vote et à la manière dont elles votent. Les informations à publier comprennent des informations sur la proportion de droits de vote attachés aux actions détenues directement ou indirectement par les entreprises d’investissement, des informations sur leur comportement de vote, une explication des votes et la proportion de propositions présentées et approuvées, des informations sur le recours à des sociétés de conseil en vote et des informations sur leurs consignes de vote. |
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(2) |
Ainsi que le prévoit l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033, le présent règlement vise à préciser les modèles à utiliser pour la publication d’informations requise, en réponse à la nécessité de disposer d’informations publiques cohérentes et comparables sur la politique d’investissement des entreprises d’investissement. |
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(3) |
Tout en étant proportionnées, les dispositions du présent règlement visent à garantir que les modèles et tableaux utilisés par les entreprises d’investissement pour la publication d’informations sur leur politique d’investissement contiennent des informations suffisamment complètes et comparables sur leur comportement de vote et sur la manière dont il influe sur les entreprises dans lesquelles elles investissent. |
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(4) |
Plus particulièrement, le présent règlement introduit un modèle quantitatif de publication concernant la proportion de droits de vote attachés aux actions détenues directement par les entreprises d’investissement et indirectement par leurs filiales ou entreprises associées au sens de l’article 2, point 13), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2), ou par toute autre entreprise avec laquelle l’entreprise d’investissement entretient des liens au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 4), de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (3), y compris les actions gérées par les entreprises d’investissement pour le compte de clients, à moins que les actionnaires ne conservent les droits de vote en vertu d’un accord contractuel interdisant à l’entreprise d’investissement de voter en leur nom. Le présent règlement définit également les tableaux et modèles à utiliser pour décrire le comportement de vote de l’entreprise d’investissement et la proportion de résolutions de l’assemblée générale, classées par thème, que l’entreprise a approuvées ou rejetées, et notamment les informations sur les services ou les fonctions intervenant dans les décisions concernant la position de vote, le processus de validation et les modifications substantielles du taux de résolutions approuvées. Il contient en outre les tableaux qualitatifs à utiliser pour décrire le recours à des sociétés de conseil en vote et les liens avec ces sociétés. Enfin, il contient des instructions sur les informations que les entreprises d’investissement doivent publier en ce qui concerne leurs consignes de vote. |
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(5) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE). |
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(6) |
L’ABE a procédé à une consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Principes pour la publication
Les informations à publier conformément au présent règlement respectent les principes suivants:
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a) |
les informations publiées sont soumises au même niveau de vérification interne que le rapport de gestion inclus dans le rapport financier de l’entreprise d’investissement; |
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b) |
les informations publiées sont claires. Elles sont présentées sous une forme compréhensible pour leurs utilisateurs et sont communiquées sur un support accessible. Les messages importants sont soulignés et faciles à trouver. Les questions complexes sont expliquées dans un langage simple. Les informations qui ont un rapport entre elles sont présentées ensemble; |
|
c) |
les informations publiées sont pertinentes et cohérentes dans le temps afin de permettre à leurs utilisateurs de les comparer entre différentes périodes de publication; |
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d) |
les publications quantitatives sont accompagnées d’explications qualitatives et de toute autre information complémentaire qui pourrait être nécessaire pour permettre aux utilisateurs de ces informations de les comprendre, soulignant en particulier tout changement significatif survenu dans une publication par rapport aux informations contenues dans les publications précédentes. |
Article 2
Spécifications générales
1. Lorsqu’elles publient des informations conformément au présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les valeurs numériques soient présentées comme des faits. Les données quantitatives publiées en tant que pourcentage sont exprimées avec une précision minimale à l’unité de deux décimales.
2. Lorsqu’elles publient des informations conformément au présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les données soient accompagnées des informations suivantes:
|
a) |
la date de référence et la période de référence de la publication; |
|
b) |
le nom et l’identifiant de l’entreprise d’investissement qui publie les informations [un identifiant d’entité juridique (LEI), le cas échéant]; |
|
c) |
s’il y a lieu, le référentiel comptable; et |
|
d) |
s’il y a lieu, le périmètre de consolidation. |
Article 3
Publication d’informations sur la proportion de droits de vote
Les entreprises d’investissement publient les informations visées à l’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033 au moyen du modèle IF IP1 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Publication d’informations sur le comportement de vote
Les entreprises d’investissement publient les informations visées à l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033 comme suit:
|
a) |
les informations sur le comportement de vote au moyen du tableau IF IP2.01 et du modèle IF IP2.02 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement; |
|
b) |
les informations sur l’explication des votes au moyen du tableau IF IP2.03 et du modèle IF IP2.04 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement; |
|
c) |
les informations sur la proportion de propositions que l’entreprise d’investissement a approuvées, au moyen du modèle IF IP2.05 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement. |
Article 5
Publication de l’explication du recours à des sociétés de conseil en vote
Les entreprises d’investissement publient les informations visées à l’article 52, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033 comme suit:
|
a) |
les informations sur la liste des sociétés de conseil en vote auxquelles l’entreprise d’investissement a eu recours, au moyen du tableau IF IP3.01 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement: |
|
b) |
les informations sur les liens avec les sociétés de conseil en vote au moyen du tableau IF IP3.02 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement. |
Article 6
Publication d’informations sur les consignes de vote
Les entreprises d’investissement publient les informations visées à l’article 52, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033 au moyen du modèle IF IP4 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 314 du 5.12.2019, p. 1.
(2) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(3) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
(4) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
ANNEXE I
PUBLICATION D’INFORMATIONS SUR LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
|
PUBLICATION PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT |
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|
Numéro du modèle |
Code du modèle |
Nom du modèle |
Référence législative |
|
|
|
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT |
|
|
1 |
IF IP1 |
PROPORTION DE DROITS DE VOTE |
Règlement (UE) 2019/2033, art. 52, paragraphe 1, point a) |
|
2 |
IF IP2 |
COMPORTEMENT DE VOTE |
Règlement (UE) 2019/2033, art. 52, paragraphe 1, point b) |
|
3 |
IF IP3 |
SOCIÉTÉS DE CONSEIL EN VOTE |
Règlement (UE) 2019/2033, art. 52, paragraphe 1, point c) |
|
4 |
IF IP4 |
CONSIGNES DE VOTE |
Règlement (UE) 2019/2033, art. 52, paragraphe 1, point d) |
|
IF IP1 - MODÈLE RELATIF À LA PROPORTION DE DROITS DE VOTE |
|
Pays |
Secteur économique |
Raison sociale |
Identifiant de l’entreprise |
Proportion de droits de vote attachés aux actions détenues directement ou indirectement conformément à l’article 52, paragraphe 2 |
|
a |
b |
c |
d |
e |
|
|
|
|
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|
Veuillez insérer des lignes supplémentaires si nécessaire.
|
IF IP2.03 - TABLEAU RELATIF À L’EXPLICATION DES VOTES |
|
Ligne |
Élément |
Valeur |
|
1 |
Services ou fonctions au sein de l’entreprise d’investissement qui participent à la prise de décision sur une position de vote |
|
|
2 |
Description du processus de validation des votes négatifs |
|
|
3 |
Nombre d’équivalents temps plein utilisés pour analyser les résolutions et examiner les résultats des votes, à l’exclusion des ressources externes telles que les sociétés de conseil en vote |
|
|
4 |
Explication de toute modification importante du taux d’approbation |
|
|
5 |
Liste des documents relatifs à la politique d’investissement accessibles au public et décrivant les objectifs de l’entreprise d’investissement |
|
|
6 |
Le cas échéant, certification de la politique d’investissement de l’entreprise |
|
|
IF IP2.04 - MODÈLE RELATIF AU COMPORTEMENT DE VOTE CONCERNANT LES RÉSOLUTIONS PAR THÈME |
|
Ligne |
Élément |
Vote pour |
Vote contre |
Abstention |
Total |
|
1 |
Résolutions votées par thème au cours de l’année écoulée |
|
|
|
|
|
2 |
Structure du conseil d’administration |
|
|
|
|
|
3 |
Rémunération des dirigeants |
|
|
|
|
|
4 |
Auditeurs |
|
|
|
|
|
5 |
Environnement, social, éthique |
|
|
|
|
|
6 |
Transactions en capital |
|
|
|
|
|
7 |
Résolutions externes |
|
|
|
|
|
8 |
Autres |
|
|
|
|
|
IF IP2.05 - MODÈLE RELATIF À LA PROPORTION DE PROPOSITIONS APPROUVÉES |
|
Ligne |
Élément |
Valeur |
|
1 |
Pourcentage de résolutions présentées par l’organe d’administration ou de direction qui sont approuvées par l’entreprise |
|
|
2 |
Pourcentage de résolutions présentées par les actionnaires qui sont approuvées par l’entreprise |
|
|
IF IP3 - SOCIÉTÉS DE CONSEIL EN VOTE |
|
IF IP3.01 - TABLEAU RELATIF À LA LISTE DES SOCIÉTÉS DE CONSEIL EN VOTE |
|
Nom de la société de conseil en vote |
Identifiant de la société de conseil en vote |
Type de contrat |
Investissements associés à la société de conseil en vote |
Thèmes des résolutions pour lesquelles la société de conseil en vote a formulé des recommandations de vote au cours de l’année écoulée |
|
a |
b |
c |
d |
e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veuillez insérer des lignes supplémentaires si nécessaire.
|
IF IP3.02 - TABLEAU RELATIF AUX LIENS AVEC LES SOCIÉTÉS DE CONSEIL EN VOTE |
|
Nom de la société de conseil en vote |
Identifiant de la société de conseil en vote |
Entreprises concernées avec lesquelles la société de conseil en vote a des liens |
Type de lien |
Le cas échéant, politique en matière de conflits d’intérêts avec la société de conseil en vote |
|
a |
b |
c |
d |
e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
IF IP4 - TABLEAU RELATIF AUX CONSIGNES DE VOTE |
|
Consignes de vote relatives aux entreprises dont les actions sont détenues conformément à l’article 52, paragraphe 2: bref résumé général et, le cas échéant, liens vers des documents non confidentiels |
|
a |
|
|
ANNEXE II
INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PUBLICATION D’INFORMATIONS SUR LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
1.1. PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1.1 Structure
La présente annexe fournit des instructions concernant les modèles et tableaux de publication d’informations figurant à l’annexe I en ce qui concerne:
|
— |
la proportion de droits de vote; |
|
— |
le comportement de vote; |
|
— |
les sociétés de conseil en vote; |
|
— |
les consignes de vote. |
1.2 Consolidation prudentielle
Le périmètre de consolidation d’un groupe d’entreprises d’investissement est décrit plus en détail dans le projet de normes techniques de réglementation sur la consolidation prudentielle conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2033 (1). Les groupes d’entreprises d’investissement utilisent ce périmètre de consolidation prudentielle, et non le périmètre de consolidation comptable, pour satisfaire aux exigences de publication.
1.2. PARTIE II: INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES ET TABLEAUX
L’exigence de publication d’informations relatives à la politique d’investissement est remplie à l’aide de modèles et de tableaux. Les modèles contiennent des informations quantitatives tandis que les tableaux contiennent des informations qualitatives.
1. IF IP1 – PROPORTION DE DROITS DE VOTE
1.1. Remarques générales
L’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033 exige la publication de la proportion de droits de vote attachés aux actions détenues directement ou indirectement, ventilée par État membre et par secteur, en ne prenant en considération que les entreprises concernées visées à l’article 52, paragraphe 2. Dans le modèle correspondant, chaque entreprise est liée à un pays et à un secteur économique déterminés selon la liste déroulante fournie dans le modèle, lorsque la proportion de droits de vote que l’entreprise d’investissement détient directement ou indirectement dépasse le seuil de 5 % de l’ensemble des droits de vote attachés aux actions émises par l’entreprise.
Les entreprises d’investissement publient la proportion de droits de vote attachés aux actions détenues indirectement par leurs filiales ou d’autres entreprises, lorsqu’elles exercent une influence ou un contrôle notable sur les filiales ou autres entreprises, ou lorsqu’il existe des liens étroits entre elles et ces filiales ou autres entreprises.
1.2. Instructions concernant certaines positions
|
Colonne |
Références juridiques et instructions |
|
a |
Pays Article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033. La proportion de droits de vote est ventilée par État membre, en fonction du lieu d’établissement de l’entreprise dans laquelle l’investissement est réalisé. |
|
b |
Secteur économique Article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033. La proportion de droits de vote est ventilée par secteur. Il convient d’utiliser la liste des secteurs économiques fournie dans la classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions (ESCO), qui comprend 27 secteurs. Ces secteurs sont classés selon les codes NACE, tels qu’ils sont présentés dans le tableau (2) figurant sur le site web de la Commission européenne. |
|
c |
Raison sociale Nom de l’entreprise dans laquelle les actions sont détenues. |
|
d |
Identifiant de l’entreprise Identifiant de l’entreprise dans laquelle les actions sont détenues, un identifiant d’entité juridique (LEI). Les entreprises d’investissement déclarent dans ce champ le code LEI dans tous les cas où il est disponible. |
|
e |
Proportion de droits de vote attachés aux actions détenues directement ou indirectement conformément à l’article 52, paragraphe 2 Article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. Pourcentage compris entre 5 % (exclus) et 100 %. Les entreprises concernées par le présent modèle sont celles dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Seules les actions auxquelles sont attachés des droits de vote sont prises en considération. La publication d’informations est requise lorsque la proportion de droits de vote détenus directement ou indirectement par l’entreprise d’investissement dépasse le seuil de 5 % de l’ensemble des droits de vote attachés aux actions émises par l’entreprise. Les droits de vote sont calculés sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l’exercice de ces droits de vote est suspendu. Les actions entrant dans le champ d’application de cette publication peuvent être détenues directement ou indirectement. Les «actions détenues directement» sont les actions que l’entreprise d’investissement détient pour compte propre et qui font partie de ses fonds propres.Les «actions détenues indirectement» sont les actions détenues par une filiale de l’entreprise d’investissement ou par toute autre entreprise sur laquelle l’entreprise d’investissement exerce une influence notable en vertu, soit d’un accord formel, soit de toute autre relation commerciale. Elles comprennent également les actions gérées par l’entreprise d’investissement pour le compte de clients, à moins que les actionnaires ne conservent les droits de vote en vertu d’un accord contractuel interdisant à l’entreprise d’investissement de voter en leur nom. |
2. IF IP2 – COMPORTEMENT DE VOTE
2.1. Remarques générales
L’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033 impose la publication d’informations au sujet des trois éléments suivants:
|
a) |
une description complète du comportement de vote lors des assemblées générales au sein des entreprises dont les actions sont détenues conformément à l’article 52, paragraphe 2; |
|
b) |
une explication des votes; |
|
c) |
la proportion de propositions que l’entreprise d’investissement a approuvées. |
2.2. Instructions concernant certaines positions
IF IP2.01 – TABLEAU RELATIF À LA DESCRIPTION DU COMPORTEMENT DE VOTE
|
Ligne |
Références juridiques et instructions |
|
1 |
Nombre d’entreprises concernées entrant dans le champ d’application de la publication Article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. Nombre entier positif. Nombre d’entreprises concernées dans lesquelles des actions sont détenues (voir colonne d de l’IF IP1). |
|
2 |
Nombre d’assemblées générales entrant dans le champ d’application de la publication au cours de l’année écoulée Article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. Nombre entier positif. Nombre d’assemblées générales tenues au cours de l’année écoulée pour les entreprises entrant dans le champ d’application de la publication. |
|
3 |
Nombre d’assemblées générales entrant dans le champ d’application de la publication au cours desquelles l’entreprise a voté au cours de l’année écoulée Article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. Nombre entier positif, inférieur ou égal à la ligne 2. Nombre d’assemblées générales tenues au cours de l’année écoulée pour les entreprises entrant dans le champ d’application de la publication, au cours desquelles l’entreprise d’investissement a voté. Cela inclut les assemblées au cours desquelles l’entreprise s’est abstenue de voter et celles au cours desquelles elle a voté par procuration. |
|
4 |
L’entreprise d’investissement informe-t-elle l’entreprise des votes négatifs avant l’assemblée générale? Réponse par oui ou par non. La réponse est «oui» si l’entreprise d’investissement a pour politique d’informer les entreprises des votes négatifs avant les assemblées générales ou si elle l’a fait dans la majorité des cas au cours de l’année écoulée. |
|
5 |
Proportion de votes exprimés en personne utilisés par l’entreprise Pourcentage. Ne comprend pas les votes par procuration. |
|
6 |
Proportion de votes par courrier ou de votes électroniques utilisés par l’entreprise Pourcentage. Comprend les votes par procuration. |
|
7 |
Sur une base consolidée, le groupe d’entreprises d’investissement dispose-t-il d’une politique en matière de conflits d’intérêts entre les entités concernées du groupe? Réponse par oui ou par non. Seuls les groupes d’entreprises d’investissement doivent remplir cette ligne, pas les entreprises d’investissement individuelles. Les entités concernées du groupe sont celles incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle en vertu du règlement (UE) 2019/2033. |
|
8 |
Dans l’affirmative, résumé de cette politique Texte libre. Si la réponse à la ligne 7 est «oui», l’entreprise inclut un bref résumé de la politique en matière de conflits d’intérêts entre les entités concernées du groupe. |
IF IP2.02 – MODÈLE RELATIF AU COMPORTEMENT DE VOTE
|
Ligne |
Références juridiques et instructions |
|
1 |
Résolutions de l’assemblée générale Ligne de titre. |
|
2 |
l’entreprise a approuvé Nombre et pourcentage de résolutions d’assemblées générales entrant dans le champ d’application de la publication que l’entreprise d’investissement a approuvées au cours de l’année écoulée. |
|
3 |
l’entreprise s’est opposée Nombre et pourcentage de résolutions d’assemblées générales entrant dans le champ d’application de la publication auxquelles l’entreprise d’investissement s’est opposée au cours de l’année écoulée. |
|
4 |
l’entreprise s’est abstenue Nombre et pourcentage de résolutions d’assemblées générales entrant dans le champ d’application de la publication au sujet desquelles l’entreprise d’investissement s’est abstenue au cours de l’année écoulée. |
|
5 |
Assemblées générales au cours desquelles l’entreprise s’est opposée à au moins une résolution Nombre et pourcentage d’assemblées générales entrant dans le champ d’application de la publication au cours desquelles l’entreprise d’investissement s’est opposée à au moins une résolution au cours de l’année écoulée. |
IF IP2.03 – TABLEAU RELATIF À L’EXPLICATION DES VOTES
|
Ligne |
Références juridiques et instructions |
|
1 |
Services ou fonctions au sein de l’entreprise d’investissement qui participent à la prise de décision sur une position de vote Texte libre. Liste des services ou des fonctions qui participent à la prise de décision sur une position de vote. |
|
2 |
Description du processus de validation des votes négatifs Texte libre. Le cas échéant, description du processus de validation des votes négatifs lors des assemblées générales concernées. |
|
3 |
Nombre d’équivalents temps plein utilisés pour analyser les résolutions et examiner les résultats des votes, à l’exclusion des ressources externes telles que les sociétés de conseil en vote Nombre positif. Nombre d’équivalents temps plein dans les services ou fonctions utilisés pour analyser les résolutions et examiner les résultats des votes. Il s’agit uniquement des ressources internes de l’entreprise d’investissement. |
|
4 |
Explication de toute modification importante du taux d’approbation Texte libre. Une brève explication est fournie si le taux d’approbation a sensiblement augmenté ou diminué par rapport à la dernière publication d’informations, par exemple à la suite d’un changement de politique, de stratégie ou de perspectives de l’entreprise d’investissement en tant qu’actionnaire. |
|
5 |
Liste des documents relatifs à la politique d’investissement accessibles au public et décrivant les objectifs de l’entreprise d’investissement Texte libre. Liste des documents, de préférence sous forme de liens hypertextes, qui décrivent les objectifs de l’entreprise d’investissement agissant en tant qu’actionnaire. |
|
6 |
Le cas échéant, certification de la politique d’investissement de l’entreprise Texte libre. Si l’entreprise d’investissement a obtenu une certification pour sa politique d’investissement, nom et date d’octroi de cette certification. Il peut y avoir plusieurs certifications de ce type. |
IF IP2.04 – MODÈLE RELATIF AU COMPORTEMENT DE VOTE CONCERNANT LES RÉSOLUTIONS PAR THÈME
|
Ligne |
Références juridiques et instructions |
|
1 |
Résolutions votées par thème au cours de l’année écoulée Nombres entiers positifs. Nombre de résolutions votées par l’entreprise ou ses mandataires au cours de l’année écoulée lors des assemblées générales entrant dans le champ d’application de la publication. Le nombre total est ventilé par statut d’approbation: approuvé, contesté, abstenu. |
|
2 |
Structure du conseil d’administration Nombres entiers positifs. Nombre de résolutions relatives à la structure du conseil d’administration, ventilé par statut d’approbation. |
|
3 |
Rémunération des dirigeants Nombres entiers positifs. Nombre de résolutions relatives à la rémunération des dirigeants, ventilé par statut d’approbation. |
|
4 |
Auditeurs Nombres entiers positifs. Nombre de résolutions relatives aux auditeurs (nomination, rémunération, par exemple), ventilé par statut d’approbation. |
|
5 |
Environnement, social, éthique Nombres entiers positifs. Nombre de résolutions relatives aux questions environnementales, sociales et éthiques, ventilé par statut d’approbation. |
|
6 |
Transactions en capital Nombres entiers positifs. Nombre de résolutions relatives aux transactions en capital (fusions, acquisitions, par exemple), ventilé par statut d’approbation. |
|
7 |
Résolutions externes Nombres entiers positifs. Nombre de résolutions relatives aux propositions de résolution externe, ventilé par statut d’approbation. Ces résolutions externes sont proposées par un actionnaire aux autres, généralement afin de les convaincre de voter contre une proposition du conseil d’administration. |
|
8 |
Autres Nombres entiers positifs. Nombre de résolutions relatives à des sujets autres que ceux mentionnés ci-dessus, ventilé par statut d’approbation. |
IF IP2.05 – MODÈLE RELATIF À LA PROPORTION DE PROPOSITIONS APPROUVÉES
|
Ligne |
Références juridiques et instructions |
|
1 |
Pourcentage de résolutions présentées par l’organe d’administration ou de direction qui sont approuvées par l’entreprise Article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033. Pourcentage. |
|
2 |
Pourcentage de résolutions présentées par les actionnaires qui sont approuvées par l’entreprise Article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033. Pourcentage. |
3. IF IP3 – SOCIÉTÉS DE CONSEIL EN VOTE
3.1. Remarques générales
L’article 52, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033 exige la publication d’une explication du recours à des sociétés de conseil en vote. Ce modèle comprend des informations sur les sociétés de conseil en vote au sens de l’article 2, point g), de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (3). Ces sociétés de conseil en vote peuvent effectuer des recherches, fournir des conseils ou formuler des recommandations de vote, ou se limiter à exécuter des consignes de vote.
3.2. Instructions concernant certaines positions
IF IP3.01 – TABLEAU RELATIF À LA LISTE DES SOCIÉTÉS DE CONSEIL EN VOTE
|
Colonne |
Références juridiques et instructions |
|
a |
Nom de la société de conseil en vote Les sociétés de conseil en vote sont définies à l’article 2, point g), de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées. Texte libre. |
|
b |
Identifiant de la société de conseil en vote Identifiant de la société de conseil en vote, un LEI, le cas échéant. |
|
c |
Type de contrat Ce domaine se limite à un choix entre deux options: les sociétés de conseil en vote qui donnent des recommandations de vote et celles qui n’en donnent pas. Dans ce dernier cas, les sociétés de conseil en vote se limitent à voter au nom de l’entreprise d’investissement. |
|
d |
Investissements associés à la société de conseil en vote Texte libre. Une liste des entreprises/investissements liés aux services de chaque société de conseil en vote. |
|
e |
Thèmes des résolutions pour lesquelles la société de conseil en vote a formulé des recommandations de vote au cours de l’année écoulée Texte libre, de préférence en utilisant les catégories indiquées dans l’IF IP2.04: structure du conseil d’administration, rémunération des dirigeants, auditeurs, environnement/social/éthique, transactions en capital, résolutions externes ou autres thèmes à préciser. |
IF IP3.02 – TABLEAU RELATIF AUX LIENS AVEC LES SOCIÉTÉS DE CONSEIL EN VOTE
|
Colonne |
Références juridiques et instructions |
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|
a |
Nom de la société de conseil en vote Texte libre. |
||||||||||||
|
b |
Identifiant de la société de conseil en vote Identifiant de la société de conseil en vote, de préférence un LEI. |
||||||||||||
|
c |
Entreprises concernées avec lesquelles la société de conseil en vote a des liens Les entreprises concernées avec lesquelles les sociétés de conseil en vote ont des liens, avec une description de ces liens. Les entreprises concernées sont les sociétés cotées en Bourse, les entreprises d’investissement et les établissements de crédit. |
||||||||||||
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d |
Type de lien Liens possibles tels qu’indiqués dans l’IAS 24.9. S’il y a plusieurs liens, les plus significatifs sont sélectionnés et précisés dans la note descriptive jointe:
|
||||||||||||
|
e |
Le cas échéant, politique en matière de conflits d’intérêts avec la société de conseil en vote Texte libre. Le cas échéant, une brève description de la politique suivie par l’entreprise d’investissement pour prévenir les conflits d’intérêts qui peuvent résulter de liens entre des sociétés de conseil en vote et des entreprises ou groupes dans lesquels des entreprises d’investissement détiennent des actions. |
4. IF IP4 – CONSIGNES DE VOTE
4.1. Remarques générales
L’article 52, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033 impose la publication des consignes de vote relatives aux entreprises dont les actions sont détenues conformément au paragraphe 2 dudit article. Le tableau correspondant est utilisé pour publier toutes les consignes de vote entrant dans le champ d’application concerné, et pas seulement les consignes données aux sociétés de conseil en vote. Les consignes de vote peuvent être étendues et peuvent faire l’objet d’une décision au cas par cas pour certains points de l’ordre du jour d’une assemblée générale. Ces consignes peuvent varier selon la zone géographique, le secteur économique ou le thème des résolutions.
4.2. Instructions concernant certaines positions
|
Colonne |
Références juridiques et instructions |
|
a |
Consignes de vote relatives aux entreprises dont les actions sont détenues conformément à l’article 52, paragraphe 2 Article 52, paragraphe 1, point d), et article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. Texte libre. Bref résumé général et, le cas échéant, liens vers des documents non confidentiels, de préférence sous la forme de liens hypertextes. |
(1) https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/RTS/961461/Final%20draft%20RTS%20on%20prudential%20requirements%20for%20Investment%20Firms%20%28EBA-RTS-2020-11%29.pdf
(2) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Révision 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(3) Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).
|
6.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 179/25 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1160 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2022
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne les conditions d’utilisation et les spécifications du nouvel aliment «chlorure de nicotinamide riboside»
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et en particulier son article 12,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union. |
|
(2) |
En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments. |
|
(3) |
La liste de l’Union figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 inclut le chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment autorisé. |
|
(4) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/16 de la Commission (3) a autorisé la mise sur le marché du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans les compléments alimentaires, tels que définis dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4), ciblant la population adulte. |
|
(5) |
Le 2 mars 2020, la société ChromaDex Inc. (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «chlorure de nicotinamide riboside». Le demandeur a sollicité l’extension de l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, tels que définis dans le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), à 500 mg par jour, et aux substituts de repas à 300 mg par jour. Toutes ces catégories sont destinées à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes. |
|
(6) |
Le 2 mars 2020, le demandeur a également introduit auprès de la Commission une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive pour une étude présentée à l’appui de la demande, à savoir une étude réalisée sur des humains évaluant la sécurité et les effets dose-dépendants de la supplémentation en chlorure de nicotinamide riboside (6). |
|
(7) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») le 8 juin 2020, lui demandant d’émettre un avis scientifique après avoir évalué l’extension de l’utilisation du nouvel aliment «chlorure de nicotinamide riboside». |
|
(8) |
Le 14 septembre 2021, l’Autorité a adopté, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283, son avis scientifique sur l’«extension de l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment en vertu du règlement (UE) 2015/2283» (7). |
|
(9) |
Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que le chlorure de nicotinamide riboside est sûr lorsqu’il est utilisé à des teneurs de 500 mg par jour dans des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et dans des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes. Par conséquent, il convient de modifier les conditions d’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside et d’en autoriser l’utilisation dans ces denrées alimentaires. |
|
(10) |
Dans le même avis, l’Autorité a évalué la sécurité des substituts de repas pour la population en général, et pas seulement pour les adultes, étant donné que, conformément à l’article 5, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2017/2469 de la Commission (8), il ne peut être exclu que les substituts de repas contenant le nouvel aliment soient consommés par d’autres groupes de la population. L’Autorité a également indiqué qu’à l’exception des nourrissons, l’apport de 300 mg par jour de chlorure de nicotinamide riboside provenant de substituts de repas destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes, serait inférieur à la teneur supérieure en nicotinamide établie (9) et serait donc considéré comme sûr. Toutefois, à la lumière de l’évaluation, réalisée par l’Autorité, de l’utilisation du nouvel aliment dans les substituts de repas pour tous les groupes de la population à l’exception des nourrissons, qui démontre que l’apport du nouvel aliment dans des substituts de repas sera nettement inférieur à la teneur supérieure pour le nicotinamide, et compte tenu du fait que les substituts de repas constituent une catégorie d’aliments qui est essentiellement et exclusivement recherchée et utilisée par les adultes, la Commission est d’avis que le nouvel aliment ne peut être autorisé que pour des substituts de repas destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes, à une dose d’utilisation de 300 mg/jour, comme proposé par le demandeur. |
|
(11) |
Cet avis scientifique fournit des motifs suffisants pour établir que le chlorure de nicotinamide riboside remplit les conditions de mise sur le marché conformément aux articles 9 et 12, paragraphe 1), du règlement (UE) 2015/2283, lorsqu’il est utilisé à des teneurs de 500 mg par jour dans des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes. En outre, cet avis scientifique fournit également des motifs suffisants pour établir que le chlorure de nicotinamide riboside remplit les conditions de mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, lorsqu’il est utilisé à des teneurs de 300 mg/jour dans des substituts de repas destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes. |
|
(12) |
Les données de sécurité et l’évaluation du chlorure de nicotinamide riboside utilisé dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et les substituts de repas ne couvraient que la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes. Par conséquent, il convient de prévoir une obligation d’étiquetage afin d’informer correctement les consommateurs du fait que les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et les substituts de repas contenant du chlorure de nicotinamide riboside ne devraient être consommés que par des personnes âgées de plus de 18 ans, à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes. |
|
(13) |
Dans son avis scientifique, l’Autorité a inclus des teneurs maximales en mercure, en cadmium et en plomb dans les spécifications du nouvel aliment. Ces teneurs ne s’appliquent qu’aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et aux substituts de repas, étant donné qu’aucune teneur maximale en mercure, en cadmium et en plomb n’a été fixée par le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (10). Il convient donc de modifier en conséquence les spécifications du nouvel aliment en fixant, pour ces métaux lourds, des teneurs maximales applicables uniquement aux nouvelles utilisations. Étant donné qu’aucune teneur maximale n’a été fixée par le même règlement pour l’arsenic, la teneur fixée par le présent règlement s’applique à toutes les utilisations autorisées. |
|
(14) |
Dans son avis scientifique, l’Autorité a indiqué que l’étude réalisée sur des humains évaluant la sécurité et les effets dose-dépendants de la supplémentation en chlorure de nicotinamide riboside (11) n’était pas nécessaire à l’évaluation et à la conclusion de l’Autorité. Par conséquent, cette étude ne devrait pas être protégée conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. |
|
(15) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence. |
|
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/16 de la Commission du 10 janvier 2020 autorisant la mise sur le marché de chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 7 du 13.1.2020, p. 6).
(4) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
(5) Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).
(6) Clinical Study Safety Report. Safety and Metabolic Effects of Nicotinamide Riboside in a Randomized, Double-blind, Crossover, Placebo-controlled Trial of Men and Women ≥ 55 Years of Age (Maki et al., 2020). Annexe 4 – Rapport d’étude Maki.
(7) EFSA Journal 2021;19(11):6843.
(8) Règlement d’exécution (UE) 2017/2469 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux demandes visées à l’article 10 du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 64).
(9) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2006, avis du comité scientifique de l’alimentation sur l’apport tolérable maximal en acide nicotinique et en nicotinamide (niacine), exprimé le 17 avril 2002 dans: CSA (comité scientifique de l’alimentation) et groupe NDA de l’EFSA (groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies), Apport tolérable maximal en vitamines et en minéraux. EFSA, s.l. 121–134. pp.
(10) Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).
(11) Clinical Study Safety Report. Safety and Metabolic Effects of Nicotinamide Riboside in a Randomized, Double-blind, Crossover, Placebo-controlled Trial of Men and Women ≥ 55 Years of Age (Maki et al., 2020). Annexe 4 – Rapport d’étude Maki.
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
|
1) |
dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’entrée relative au «chlorure de nicotinamide riboside» est remplacée par le texte suivant:
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
dans le tableau 2 (Spécifications), l’entrée relative au «chlorure de nicotinamide riboside» est remplacée par le texte suivant:
|
|
6.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 179/30 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1161 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2022
fixant, pour 2022, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, son article 36, paragraphe 4, son article 42, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 2, son article 51, paragraphe 4, et son article 53, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement pour l’année 2022 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l’article 22, paragraphe 2, de ce règlement, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte. |
|
(2) |
Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l’article 36, paragraphe 4, dudit règlement pour l’année 2022 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l’article 36, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement, lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte par la Commission. |
|
(3) |
Pour chaque État membre octroyant le paiement redistributif prévu au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l’article 42, paragraphe 2, dudit règlement pour l’année 2022 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l’État membre concerné conformément à l’article 42, paragraphe 1, de ce règlement. |
|
(4) |
En ce qui concerne le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l’article 47, paragraphe 3, dudit règlement pour l’année 2022 doivent être calculés conformément à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement et s’élèvent à 30 % du plafond national de l’État membre concerné, comme énoncé à l’annexe II de ce règlement. |
|
(5) |
Pour les États membres qui octroient le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévu au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l’article 49, paragraphe 2, dudit règlement pour l’année 2022 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres concernés conformément à l’article 49, paragraphe 1, de ce règlement. |
|
(6) |
En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l’article 51, paragraphe 4, dudit règlement pour l’année 2022 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres conformément à l’article 51, paragraphe 1, de ce règlement et ne peuvent être supérieurs à 2 % du plafond annuel établi à l’annexe II de ce règlement. |
|
(7) |
Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé pour l’année 2022 dans un État membre dépasse le plafond fixé conformément à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 pour cet État membre, la différence doit être financée par l’État membre conformément à l’article 51, paragraphe 2, dudit règlement, tout en respectant le montant maximal fixé à l’article 51, paragraphe 1, de ce règlement. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de fixer ce montant maximal pour chaque État membre. |
|
(8) |
Pour chaque État membre accordant le soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année 2022, les plafonds nationaux annuels visés à l’article 53, paragraphe 7, dudit règlement pour l’année 2022 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l’État membre concerné conformément à l’article 54, paragraphe 1, de ce règlement. |
|
(9) |
En ce qui concerne l’année 2022, la mise en œuvre des régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 a débuté le 1er janvier 2022. Par souci de cohérence entre l’applicabilité de ce règlement pour l’année de demande 2022 et l’applicabilité des plafonds budgétaires correspondants, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date. |
|
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des paiements directs, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2022 applicables au régime de paiement de base visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point I de l’annexe du présent règlement.
2. Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2022 applicables au régime de paiement unique à la surface visé à l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point II de l’annexe du présent règlement.
3. Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2022 applicables au paiement redistributif visé à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point III de l’annexe du présent règlement.
4. Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2022 applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement visé à l’article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point IV de l’annexe du présent règlement.
5. Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2022 applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point V de l’annexe du présent règlement.
6. Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2022 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VI de l’annexe du présent règlement.
7. Les montants maximaux pour l’année 2022 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VII de l’annexe du présent règlement.
8. Les plafonds nationaux annuels pour l’année 2022 applicables au soutien couplé facultatif visé à l’article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VIII de l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE
I. Plafonds nationaux annuels applicables au régime de paiement de base prévus à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013
|
(en milliers d’EUR) |
|
|
Année civile |
2022 |
|
Belgique |
206 964 |
|
Danemark |
496 739 |
|
Allemagne |
2 819 741 |
|
Irlande |
814 613 |
|
Grèce |
1 068 315 |
|
Espagne |
2 789 560 |
|
France |
3 025 958 |
|
Croatie |
181 856 |
|
Italie |
2 074 792 |
|
Luxembourg |
22 741 |
|
Malte |
650 |
|
Pays-Bas |
424 101 |
|
Autriche |
458 384 |
|
Portugal |
268 021 |
|
Slovénie |
72 697 |
|
Finlande |
259 284 |
|
Suède |
391 651 |
II. Plafonds nationaux annuels applicables au régime de paiement de base prévus à l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013
|
(en milliers d’EUR) |
|
|
Année civile |
2022 |
|
Bulgarie |
381 002 |
|
Tchéquie |
464 763 |
|
Estonie |
127 424 |
|
Chypre |
29 400 |
|
Lettonie |
175 229 |
|
Lituanie |
224 175 |
|
Hongrie |
712 920 |
|
Pologne |
1 549 794 |
|
Roumanie |
947 209 |
|
Slovaquie |
205 513 |
III. Plafonds nationaux annuels applicables au paiement redistributif prévu à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013
|
(en milliers d’EUR) |
|
|
Année civile |
2022 |
|
Belgique |
45 157 |
|
Bulgarie |
55 967 |
|
Allemagne |
316 571 |
|
France |
672 643 |
|
Croatie |
40 323 |
|
Lituanie |
86 777 |
|
Pologne |
281 472 |
|
Portugal |
78 100 |
|
Roumanie |
106 527 |
|
Slovaquie |
10 600 |
IV. Plafonds nationaux annuels applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévus à l’article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013
|
(en milliers d’EUR) |
|
|
Année civile |
2022 |
|
Belgique |
141 599 |
|
Bulgarie |
239 177 |
|
Tchéquie |
254 432 |
|
Danemark |
234 909 |
|
Allemagne |
1 356 732 |
|
Estonie |
58 073 |
|
Irlande |
355 885 |
|
Grèce |
538 858 |
|
Espagne |
1 439 232 |
|
France |
2 017 928 |
|
Croatie |
120 968 |
|
Italie |
1 088 559 |
|
Chypre |
14 294 |
|
Lettonie |
95 742 |
|
Lituanie |
173 555 |
|
Luxembourg |
10 030 |
|
Hongrie |
391 715 |
|
Malte |
1 573 |
|
Pays-Bas |
182 933 |
|
Autriche |
203 275 |
|
Pologne |
1 017 370 |
|
Portugal |
205 658 |
|
Roumanie |
575 809 |
|
Slovénie |
39 459 |
|
Slovaquie |
118 810 |
|
Finlande |
155 260 |
|
Suède |
205 771 |
V. Plafonds nationaux annuels applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévus à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013
|
(en milliers d’EUR) |
|
|
Année civile |
2022 |
|
Danemark |
2 857 |
|
Slovénie |
2 078 |
VI. Plafonds nationaux annuels applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013
|
(en milliers d’EUR) |
|
|
Année civile |
2022 |
|
Belgique |
8 909 |
|
Bulgarie |
1 521 |
|
Tchéquie |
1 696 |
|
Danemark |
15 661 |
|
Allemagne |
45 224 |
|
Estonie |
1 258 |
|
Irlande |
23 726 |
|
Grèce |
35 924 |
|
Espagne |
95 949 |
|
France |
67 264 |
|
Croatie |
8 065 |
|
Italie |
72 571 |
|
Chypre |
476 |
|
Lettonie |
2 489 |
|
Lituanie |
7 231 |
|
Luxembourg |
501 |
|
Hongrie |
5 223 |
|
Malte |
21 |
|
Pays-Bas |
12 196 |
|
Autriche |
13 552 |
|
Pologne |
33 912 |
|
Portugal |
13 711 |
|
Roumanie |
22 766 |
|
Slovénie |
1 578 |
|
Slovaquie |
1 706 |
|
Finlande |
5 175 |
|
Suède |
13 718 |
VII. Montants maximaux applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013
|
(en milliers d’EUR) |
|
|
Année civile |
2022 |
|
Belgique |
9 440 |
|
Bulgarie |
15 945 |
|
Tchéquie |
16 962 |
|
Danemark |
15 661 |
|
Allemagne |
90 449 |
|
Estonie |
3 872 |
|
Irlande |
23 726 |
|
Grèce |
35 924 |
|
Espagne |
95 949 |
|
France |
134 529 |
|
Croatie |
8 065 |
|
Italie |
72 571 |
|
Chypre |
953 |
|
Lettonie |
6 383 |
|
Lituanie |
11 570 |
|
Luxembourg |
669 |
|
Hongrie |
26 114 |
|
Malte |
105 |
|
Pays-Bas |
12 196 |
|
Autriche |
13 552 |
|
Pologne |
67 825 |
|
Portugal |
13 711 |
|
Roumanie |
38 387 |
|
Slovénie |
2 631 |
|
Slovaquie |
7 921 |
|
Finlande |
10 351 |
|
Suède |
13 718 |
VIII. Plafonds nationaux annuels applicables au soutien couplé facultatif prévus à l’article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013
|
(en milliers d’EUR) |
|
|
Année civile |
2022 |
|
Belgique |
79 279 |
|
Bulgarie |
119 588 |
|
Tchéquie |
127 216 |
|
Danemark |
32 863 |
|
Estonie |
6 821 |
|
Irlande |
3 000 |
|
Grèce |
178 243 |
|
Espagne |
573 444 |
|
France |
1 008 964 |
|
Croatie |
60 484 |
|
Italie |
468 806 |
|
Chypre |
3 812 |
|
Lettonie |
45 680 |
|
Lituanie |
86 777 |
|
Luxembourg |
160 |
|
Hongrie |
195 857 |
|
Malte |
3 000 |
|
Pays-Bas |
3 350 |
|
Autriche |
14 229 |
|
Pologne |
508 685 |
|
Portugal |
134 434 |
|
Roumanie |
276 893 |
|
Slovénie |
17 099 |
|
Slovaquie |
59 405 |
|
Finlande |
101 436 |
|
Suède |
89 168 |
|
6.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 179/38 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1162 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2022
soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine à la suite de la réouverture des enquêtes aux fins de l’exécution des arrêts du 27 avril 2022 dans les affaires T-242/19 et T-243/19, en ce qui concerne les règlements d’exécution (UE) 2019/73 et (UE) 2019/72
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 14,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 24,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Adoption de mesures
|
(1) |
Le 17 juillet 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/1012 (3) instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «règlement provisoire»). |
|
(2) |
Le 17 janvier 2019, la Commission a adopté les règlements d’exécution (UE) 2019/73 (4) et (UE) 2019/72 (5) (ci-après les «règlements en cause»). |
1.2. L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne
|
(3) |
Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (ci-après «Giant») a introduit devant le Tribunal des recours en annulation contestant la légalité des règlements en cause. Giant a contesté l’ajustement opéré sur son prix à l’exportation pour les ventes effectuées par l’intermédiaire de négociants liés établis dans l’Union sur la base de l’application, par analogie, de l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base aux fins du calcul de la sous-cotation des prix. En particulier, Giant a fait valoir que l’ajustement — déduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié et d’un bénéfice théorique — modifiait le stade commercial de ses ventes à l’exportation, ce qui s’est traduit par la comparaison de son prix à l’exportation au niveau d’un importateur avec les prix de l’Union au niveau des détaillants. Ce prix à l’exportation ajusté a été comparé aux prix de vente de l’industrie de l’Union à ses premiers clients indépendants par l’intermédiaire d’entités de vente liées dans l’Union européenne aux fins des calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs. Giant a également contesté le traitement des ventes FEO (fabricants d’équipements d’origine) aux fins du calcul de la sous-cotation des prix. De l’avis de Giant, les ventes de produits sous marque propre réalisées par les producteurs de l’Union avec des détaillants auraient dû être ajustées pour les ramener au niveau d’une vente à un client FEO indépendant dans l’Union avant d’être comparées à ses ventes FEO. |
|
(4) |
Le 27 avril 2022, le Tribunal a rendu ses arrêts dans les affaires T-242/19 et T-243/19, annulant à la fois le règlement d’exécution (UE) 2019/73 (antidumping) et le règlement d’exécution (UE) 2019/72 (antisubventions) en ce qui concerne Giant. |
|
(5) |
Le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas l’obligation de déterminer les marges de sous-cotation des prix et qu’elle pouvait fonder son analyse du préjudice et, donc, du lien de causalité, sur d’autres phénomènes de prix listés respectivement à l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base antidumping et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, tels qu’une dépression sensible des prix de l’industrie de l’Union ou un empêchement, dans une mesure notable, des hausses de prix. Toutefois, dans les deux affaires, dès lors que la Commission s’est fondée sur le calcul de la sous-cotation des prix dans le cadre de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 2, le Tribunal a estimé qu’en tenant compte, en ce qui concerne les prix des producteurs de l’Union, de certains éléments qu’elle avait pourtant déduits des prix de la requérante (ou qui ne se présentaient pas s’agissant de ses ventes FEO dès lors que la commercialisation en aval du produit concerné (6) était effectuée par l’acheteur indépendant lui-même), la Commission ne s’est pas livrée à une comparaison équitable lors du calcul de la marge de sous-cotation des prix de la requérante. Le Tribunal a relevé que cette erreur de méthodologie constatée a eu pour effet d’identifier une sous-cotation desdits prix dont l’importance, voire l’existence, n’ont pas été régulièrement établies. |
|
(6) |
Compte tenu de l’importance que la Commission avait accordée à l’existence d’une sous-cotation des prix en tant qu’indicateur de première importance dans son analyse du préjudice et du fait qu’il s’agissait d’un élément déterminant dans la conclusion sur le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping ou de subventions et ce préjudice, le Tribunal a estimé que l’erreur dans le calcul de la sous-cotation des prix était suffisante pour invalider l’analyse des liens de causalité respectifs effectuée par la Commission, dont l’existence est un élément essentiel pour l’institution de mesures. |
|
(7) |
Enfin, le Tribunal a relevé qu’indépendamment de l’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base aux fins de l’appréciation de l’existence d’un préjudice au sens de l’article 3 de ce règlement, ou de l’article 8 du règlement de base antisubventions, le caractère inéquitable de la comparaison constaté au titre de la seconde branche de ce moyen viciait en tout état de cause l’analyse de la Commission effectuée au titre de ces dispositions (7) (8). |
|
(8) |
Le Tribunal a également déclaré que le niveau d’élimination du préjudice a été déterminé sur la base d’une comparaison impliquant le prix moyen pondéré des importations provenant des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, dûment ajusté pour tenir compte des coûts d’importation et des droits de douane, tel qu’il a été établi pour le calcul de la sous-cotation des prix (9) (10). Il a par conséquent considéré qu’il ne saurait être exclu que, en l’absence de l’erreur de méthodologie relative à la sous-cotation des prix de la requérante, la marge de préjudice de l’industrie de l’Union aurait été établie à un niveau encore inférieur à celui établi dans les règlements concernés et encore inférieur à la marge de dumping ou au montant des subventions passibles de mesures compensatoires qui y sont établies. Dans cette hypothèse, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, le montant des droits respectifs devrait être réduit à un taux qui suffirait à éliminer ledit préjudice (11) (12). |
|
(9) |
Sur la base de ces constatations, le Tribunal a annulé les deux règlements en cause en ce qui concerne Giant. |
2. MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT
|
(10) |
La Commission a examiné s’il était approprié de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné. Ce faisant, elle a pris en considération les éléments suivants. |
|
(11) |
L’article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, comme les enquêtes antidumping ou antisubventions, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité constatée par la Cour est éliminée (13). |
|
(12) |
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (14). Il en résulte en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure antidumping. Lorsque, par exemple, un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, il s’ensuit que la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union (15), sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture. |
|
(13) |
Comme cela est expliqué dans l’avis de réouverture (16), étant donné que l’illégalité n’est pas intervenue au stade de l’ouverture mais à celui de l’enquête, la Commission a décidé de rouvrir les enquêtes antisubventions et antidumping dans la mesure où elles concernent Giant et de les reprendre au point précis auquel l’illégalité est intervenue. |
|
(14) |
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la reprise de la procédure administrative et la réinstitution de droits au terme de celle-ci ne sauraient être considérées comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité (17). L’avis de réouverture a informé les parties intéressées, y compris les importateurs, que tout droit futur éventuel sera fonction des résultats du réexamen. |
|
(15) |
Sur la base de ses nouvelles conclusions et des résultats des enquêtes rouvertes, qui ne sont pas connus à ce stade, la Commission peut adopter des règlements révisant, lorsque cela se justifie, les taux de droit applicables. Ces taux révisés, le cas échéant, prendront effet à la date à laquelle sont entrés en vigueur les règlements antisubventions et antidumping en cause. |
|
(16) |
À cette fin, la Commission a demandé aux autorités douanières nationales d’attendre l’issue du réexamen avant de se prononcer sur toute demande de remboursement concernant les droits antidumping et/ou compensateurs annulés par le Tribunal en ce qui concerne Giant. Il est donc enjoint aux autorités douanières de mettre en attente toute demande de remboursement des droits annulés jusqu’à la publication des résultats du réexamen au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
(17) |
En outre, dans l’hypothèse où les enquêtes de réouverture conduiraient à la réinstitution de mesures, des droits devraient être perçus également pour la période pendant laquelle lesdites enquêtes sont menées. |
|
(18) |
À cet égard, la Commission rappelle que l’enregistrement est un outil prévu à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre des importations à partir de la date de leur enregistrement. Dans le cas d’espèce, la Commission juge qu’il est approprié d’enregistrer les importations concernant Giant en vue de faciliter la perception des droits antidumping et compensateurs une fois que leurs niveaux auront été révisés conformément à l’arrêt du Tribunal (18). |
|
(19) |
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (19), il est à noter que contrairement à l’enregistrement effectué pendant la période précédant l’adoption de mesures provisoires, les conditions de l’article 10, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et de l’article 16, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base ne sont pas applicables au cas d’espèce. En effet, la finalité de l’enregistrement dans le contexte de l’exécution des arrêts du Tribunal n’est pas de permettre la perception rétroactive éventuelle au titre de mesures de défense commerciale, comme l’envisagent ces dispositions. L’objectif est plutôt de préserver l’efficacité des mesures en vigueur, sans interruption indue entre la date d’entrée en vigueur des règlements en cause et la réinstitution des droits corrigés, en garantissant la perception du montant correct des droits à l’avenir. |
|
(20) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a estimé qu’il existait des motifs justifiant l’enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base. |
3. ENREGISTREMENT
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(21) |
Compte tenu de ce qui précède, les importations du produit concerné fabriqué par Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd. sous le code additionnel TARIC C383 doivent être soumises à enregistrement. |
|
(22) |
Comme cela est indiqué dans l’avis de réouverture, le montant final des droits antidumping et des droits compensateurs à payer, le cas échéant, à partir de la date d’entrée en vigueur des règlements antidumping et antisubventions en cause sera fonction des résultats du réexamen. |
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(23) |
Aucun droit supérieur aux droits établis dans les règlements en cause ne peut être perçu entre la date de publication de l’avis de réouverture et la date d’entrée en vigueur des résultats des enquêtes de réouverture. |
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(24) |
Les droits antidumping et antisubventions actuellement applicables à Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd s’élèvent respectivement à 20,7 % et 3,9 %, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de cycles à pédalage assisté équipés d’un moteur auxiliaire électrique, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010) et produites par Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (code additionnel TARIC C383).
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les taux des droits antidumping et compensateurs pouvant être perçus sur les importations de cycles à pédalage assisté équipés d’un moteur auxiliaire électrique, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010), originaires de la République populaire de Chine et produites par Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (code additionnel TARIC C383) entre la réouverture des enquêtes et la date d’entrée en vigueur des résultats des enquêtes de réouverture ne peuvent excéder ceux institués par les règlements d’exécution (UE) 2019/73 et (UE) 2019/72.
4. Les autorités douanières nationales attendent la publication du règlement d’exécution de la Commission pertinent réinstituant les droits avant de se prononcer sur les demandes de remboursement et de remise des droits antidumping et/ou compensateurs relatifs aux importations concernant Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1012 de la Commission du 17 juillet 2018 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/671 (JO L 181 du 18.7.2018, p. 7).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/73 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 108).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5).
(6) Tel que défini dans les règlements concernés.
(7) Arrêt dans l’affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commission européenne, EU:T:2022:259, point 126.
(8) Arrêt dans l’affaire T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commission européenne, EU:T:2022:260, point 118.
(9) Arrêt dans l’affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commission européenne, EU:T:2022:259, point 122.
(10) Arrêt dans l’affaire T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commission européenne, EU:T:2022:260, point 114.
(11) Arrêt dans l’affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commission européenne, EU:T:2022:259, point 123.
(12) Arrêt dans l’affaire T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commission européenne, EU:T:2022:260, point 115.
(13) Arrêt rendu dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.
(14) Arrêts rendus dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31; dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85; dans l’affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-0000, point 83.
(15) Arrêts rendus dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31; dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85;
(16) JO C 260 du 6.7.2022, p. 5.
(17) Arrêt rendu par la Cour le 15 mars 2018 dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 79, et arrêt du 19 juin 2019 dans l’affaire C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, point 5.
(18) Affaire T-440/20, Jindal Saw/Commission européenne, EU:T:2022:318, points 154 à 159.
(19) Arrêt rendu dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 79, et arrêt du 19 juin 2019 dans l’affaire C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, point 58.
DÉCISIONS
|
6.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 179/43 |
DÉCISION (UE) 2022/1163 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 juin 2022
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Grèce (EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013 (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (2), et notamment son point 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) a pour objectifs de faire preuve de solidarité et de promouvoir des emplois décents et durables dans l’Union en apportant un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité en cas de restructurations de grande ampleur et en les aidant à retrouver un emploi décent et durable dès que possible. |
|
(2) |
La dotation annuelle du FEM n’excède pas un montant maximal de 186 000 000 EUR (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (3). |
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(3) |
Le 21 décembre 2021, la Grèce a présenté une demande de mobilisation du FEM en rapport avec des licenciements survenus dans le secteur économique relevant de la division 27 (Fabrication d’équipements électriques) de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) (4) Rév. 2 dans la région d’Attique (EL30) en Grèce, une région de niveau NUTS 2 (nomenclature des unités territoriales statistiques) (5). Des informations complémentaires ont été fournies conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/691. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/691. |
|
(4) |
Il convient, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution financière d’un montant de 1 495 830 EUR en réponse à la demande présentée par la Grèce. |
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(5) |
Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM, la présente décision devrait être applicable à partir de la date de son adoption, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2022, un montant de 1 495 830 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 23 juin 2022.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2022.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
F. RIESTER
(1) JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(3) Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).
(4) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(5) Règlement délégué (UE) 2019/1755 de la Commission du 8 août 2019 modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 270 du 24.10.2019, p. 1).
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6.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 179/45 |
DÉCISION (UE) 2022/1164 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 juin 2022
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la France (EGF/2022/001 FR/Air France)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013 (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (2), et notamment son point 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) a pour objectifs de faire preuve de solidarité et de promouvoir des emplois décents et durables dans l’Union en apportant un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité en cas de restructurations de grande ampleur et en les aidant à retrouver un emploi décent et durable dès que possible. |
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(2) |
La dotation annuelle du FEM n’excède pas un montant maximal de 186 000 000 EUR (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (3). |
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(3) |
Le 21 janvier 2022, la France a présenté une demande de mobilisation du FEM en rapport avec des licenciements au sein d’Air France en France. Des informations complémentaires ont été fournies conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/691. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/691. |
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(4) |
Il convient, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution financière d’un montant de 17 742 607 EUR en réponse à la demande présentée par la France. |
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(5) |
Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM, il convient que la présente décision soit applicable à partir de la date de son adoption, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2022, un montant de 17 742 607 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 23 juin 2022.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2022.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
F. RIESTER
(1) JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(3) Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).