ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 173

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
30 juin 2022


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2022 concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI) ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz ( 1 )

17

 

*

Règlement (UE) 2022/1033 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie

34

 

*

Règlement (UE) 2022/1034 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2021/953 relatif à un cadre pour la délivrance, la verification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ( 1 )

37

 

*

Règlement (UE) 2022/1035 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2021/954 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19

46

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/1036 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la prolongation de la période de référence ( 1 )

50

 

*

Règlement (UE) 2022/1037 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l’utilisation de glycolipides en tant que conservateur dans les boissons ( 1 )

52

 

*

Règlement (UE) 2022/1038 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de la polyvinylpyrrolidone (E 1201) dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales en comprimés et en dragées ( 1 )

56

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1039 de la Commission du 29 juin 2022 portant modalités d’application du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suspension, pour l’année 2023, de certaines préférences tarifaires pour certains pays bénéficiaires du SPG

58

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1040 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant les annexes VI et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains oiseaux captifs et de leurs produits germinaux et des produits à base de viande de volaille est autorisée ( 1 )

61

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1041 de la Commission du 29 juin 2022 soumettant à enregistrement les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée à la suite de la réouverture de l’enquête afin d’exécuter l’arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 dans l’affaire T-383/17, tel que confirmé par la Cour dans l’affaire C-260/20 P, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission

64

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/1042 du Conseil du 21 juin 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE à l’égard de la modification du protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, annexé à l’accord EEE (ligne budgétaire 07 20 03 01 — Sécurité sociale) ( 1 )

68

 

*

Décision (UE) 2022/1043 du Conseil du 28 juin 2022 portant nomination d’un membre et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume d’Espagne

71

 

*

Décision (PESC) 2022/1044 du Comité politique et de sécurité du 28 juin 2022 prorogeant le mandat du chef de la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2022)

73

 

*

Décision (PESC) 2022/1045 du Comité politique et de sécurité du 28 juin 2022 prorogeant le mandat du chef de la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2022)

75

 

*

Décision (UE) 2022/1046 des représentants des gouvernements des États membres du 29 juin 2022 portant nomination de juges du Tribunal

77

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 269/21/COL du 1er décembre 2021 introduisant des lignes directrices révisées concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2022-2027 [2022/1047]

79

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE No 293/21/COL du 16 décembre 2021 modifiant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’introduction de lignes directrices révisées concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme [2022/1048]

121

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/1031 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juin 2022

concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, l’Union définit et mène des politiques communes et des actions et améliore la coopération dans tous les domaines des relations internationales afin, entre autres, d’encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international.

(2)

Conformément à l’article 206 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par l’établissement d’une union douanière, l’Union contribue, dans l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres.

(3)

L’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur et que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les traités. L’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics ou aux concessions de l’Union relève du champ d’application de la politique commerciale commune.

(4)

L’article III, paragraphe 8, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l’article XIII de l’accord général sur le commerce des services excluent les acquisitions effectuées par des organes gouvernementaux pour les besoins des pouvoirs publics des principales disciplines multilatérales de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

(5)

Dans le cadre de l’OMC et de ses relations bilatérales, l’Union défend une ouverture ambitieuse des marchés publics et des concessions internationaux pour elle-même et ses partenaires commerciaux, dans un esprit de réciprocité et d’intérêt commun.

(6)

L’accord plurilatéral sur les marchés publics de l’OMC et les accords commerciaux de l’Union qui contiennent des dispositions relatives aux marchés publics ou aux concessions prévoient un accès des opérateurs économiques de l’Union uniquement aux marchés publics des pays tiers qui sont parties à ces accords.

(7)

Lorsqu’un pays tiers est partie à l’accord sur les marchés publics de l’OMC ou a conclu avec l’Union un accord commercial prévoyant des dispositions en matière de marchés publics, la Commission devrait recourir aux mécanismes de concertation ou aux procédures de règlement des différends prévus par ces accords lorsque les pratiques restrictives se rapportent à des marchés publics couverts par des engagements en matière d’accès au marché pris par ce pays tiers à l’égard de l’Union.

(8)

De nombreux pays tiers sont réticents à ouvrir leurs marchés publics ou leurs concessions à la concurrence internationale, ou à améliorer l’accès à ceux-ci. Par conséquent, les opérateurs économiques de l’Union sont confrontés à des pratiques restrictives en matière de marchés publics dans beaucoup de pays tiers, ce qui entraîne la perte d’importantes possibilités commerciales.

(9)

Le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) énonce des règles et procédures visant à garantir l’exercice des droits de l’Union en vertu des accords commerciaux internationaux conclus par l’Union. Il n’existe pas de telles règles ou procédures qui s’appliqueraient au traitement des opérateurs économiques, des biens et des services qui ne sont pas couverts par de tels accords internationaux.

(10)

Les engagements internationaux pris par l’Union vis-à-vis de pays tiers en matière d’accès aux marchés publics et aux concessions exigent, entre autres, l’égalité de traitement des opérateurs économiques de ces pays tiers. En conséquence, les mesures adoptées au titre du présent règlement peuvent uniquement s’appliquer aux opérateurs économiques, aux biens ou aux services provenant de pays tiers qui ne sont pas parties à l’accord plurilatéral sur les marchés publics de l’OMC ou aux accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux conclus avec l’Union qui contiennent des engagements sur l’accès aux marchés publics et aux concessions, ou aux opérateurs économiques, aux biens ou aux services provenant de pays qui sont parties à de tels accords, mais uniquement en ce qui concerne les procédures de passation de marchés pour des biens, des services ou des concessions qui ne sont pas couverts par ces accords. Conformément aux directives 2014/23/UE (4), 2014/24/UE (5) et 2014/25/UE (6) du Parlement européen et du Conseil et comme précisé dans la communication de la Commission du 24 juillet 2019 intitulée «Orientations sur la participation des soumissionnaires et des produits de pays tiers aux marchés publics de l’UE», les opérateurs économiques de pays tiers qui n’ont pas conclu d’accord prévoyant l’ouverture des marchés publics de l’Union, ou dont les biens, services ou travaux ne sont pas couverts par un tel accord, n’ont pas un accès garanti aux procédures de passation de marchés dans l’Union et peuvent être exclus.

(11)

L’application effective de toute mesure adoptée au titre du présent règlement dans le but d’améliorer l’accès des opérateurs économiques de l’Union aux marchés publics ou aux concessions de certains pays tiers nécessite un ensemble clair de règles relatives à l’origine pour les opérateurs économiques, les biens et les services.

(12)

L’origine d’une marchandise devrait être déterminée conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (7).

(13)

L’origine d’un service devrait être déterminée sur la base de l’origine de la personne morale ou physique qui le fournit. L’origine d’une personne morale devrait être considérée comme étant le pays selon la législation duquel une personne morale est constituée ou autrement organisée et sur le territoire duquel elle est engagée dans des opérations commerciales substantielles. Les personnes morales constituées ou autrement organisées en vertu du droit d’un État membre ne devraient être considérées comme ayant leur origine dans l’Union que si elles ont un lien direct et effectif avec l’économie d’un État membre. Afin d’éviter un éventuel contournement d’une mesure au titre de l’instrument relatif aux marchés publics internationaux (IMPI), il peut également être nécessaire de déterminer l’origine des personnes morales contrôlées ou détenues à l’étranger qui ne se livrent pas à des opérations commerciales substantielles sur le territoire d’un pays tiers ou sur le territoire d’un État membre, en vertu du droit duquel elles sont constituées ou autrement organisées, en tenant compte d’autres éléments, tels que l’origine des propriétaires ou d’autres personnes exerçant une influence dominante sur cette personne morale.

(14)

Lorsqu’elle évalue s’il existe dans un pays tiers des mesures ou des pratiques spécifiques susceptibles de restreindre l’accès des opérateurs économiques, des biens ou des services de l’Union aux marchés publics ou aux concessions de ce pays tiers, la Commission devrait examiner dans quelle mesure les lois, les règles ou d’autres mesures du pays tiers concerné en matière de marchés publics ou de concessions garantissent la transparence, conformément aux normes internationales, et n’entraînent pas de restrictions graves et récurrentes à l’encontre des opérateurs économiques, des biens ou des services de l’Union. La Commission devrait en outre examiner dans quelle mesure les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices du pays tiers adoptent ou maintiennent, à titre individuel, des pratiques restrictives à l’encontre des opérateurs économiques, des biens ou des services de l’Union.

(15)

La Commission devrait pouvoir lancer à tout moment une enquête transparente sur des mesures ou pratiques prétendument restrictives adoptées ou appliquées par un pays tiers.

(16)

Compte tenu de l’objectif général de l’Union consistant à soutenir la croissance économique des pays les moins avancés et leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales, la Commission ne devrait pas ouvrir d’enquête sur les pays bénéficiant du régime «Tout sauf les armes» figurant à l’annexe IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (8).

(17)

Lors de son enquête, la Commission devrait inviter le pays tiers concerné à engager une concertation en vue d’éliminer toute mesure ou pratique restrictive ou d’y remédier, et d’améliorer ainsi efficacement les possibilités de soumissionner dans le cadre des marchés publics ou des concessions de ce pays tiers, pour les opérateurs économiques, biens et services de l’Union.

(18)

Il est de la plus haute importance que l’enquête soit menée de manière transparente. Un rapport présentant les principales conclusions de l’enquête devrait donc être publié.

(19)

Lorsque l’enquête confirme l’existence des mesures ou pratiques restrictives et que les concertations avec le pays tiers concerné n’aboutissent pas à des actions correctives satisfaisantes remédiant à l’entrave grave et récurrente à l’accès des opérateurs économiques, biens et services de l’Union dans un délai raisonnable ou lorsque le pays tiers concerné refuse de participer au processus de concertation, la Commission devrait adopter, en vertu du présent règlement, si elle juge que cette adoption est dans l’intérêt de l’Union, une mesure relevant de l’IMPI sous la forme d’un ajustement du résultat ou d’une exclusion des offres.

(20)

Afin de déterminer s’il est de l’intérêt de l’Union d’adopter une mesure relevant de l’IMPI, il convient d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux des opérateurs économiques de l’Union. La Commission devrait évaluer les conséquences de l’adoption d’une telle mesure par rapport à son incidence sur les intérêts plus larges de l’Union. Il est important d’accorder une attention particulière à l’objectif général visant à réaliser la réciprocité en ouvrant les marchés des pays tiers et en améliorant les possibilités d’accès au marché pour les opérateurs économiques de l’Union. L’objectif de la limitation de toute charge administrative inutile pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, ainsi que pour les opérateurs économiques, devrait également être pris en considération.

(21)

Un ajustement du résultat ne devrait s’appliquer qu’aux fins de l’évaluation des offres soumises par des opérateurs économiques originaires du pays tiers concerné. Une telle mesure devrait être sans incidence sur le prix à acquitter au titre du marché qui doit être conclu avec l’adjudicataire. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices décident de fonder leur évaluation des offres sur un prix ou un coût comme seul critère d’attribution du marché, le niveau d’ajustement du résultat devrait être fixé à un niveau nettement plus élevé afin de garantir une efficacité comparable de la mesure relevant de l’IMPI.

(22)

Les mesures relevant de l’IMPI devraient s’appliquer aux procédures de passation de marchés publics relevant du champ d’application du présent règlement, y compris les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamique. Lorsqu’un marché spécifique est attribué dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique auquel s’applique une mesure relevant de l’IMPI, les mesures relevant de l’IMPI devraient également s’appliquer à ce marché spécifique. Cependant, les mesures relevant de l’IMPI ne devraient pas s’appliquer à des marchés se situant en dessous d’un certain seuil afin de limiter la charge administrative globale pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. Afin d’éviter une éventuelle double application des mesures relevant de l’IMPI, ces mesures ne devraient pas s’appliquer aux marchés attribués sur la base d’un accord-cadre si elles ont déjà été appliquées au stade de la conclusion de l’accord-cadre en question.

(23)

Pour éviter tout contournement possible d’une mesure relevant de l’IMPI, des obligations contractuelles appropriées devraient être imposées aux adjudicataire. Ces obligations devraient s’appliquer uniquement aux procédures de passation de marchés publics faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI, ainsi qu’aux marchés attribués sur la base d’un accord-cadre, lorsque la valeur de ces marchés atteint ou dépasse un certain seuil et que l’accord-cadre fait l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI.

(24)

Lorsqu’un pays tiers s’engage dans des négociations de fond avancées avec l’Union concernant l’accès au marché dans le domaine des marchés publics, en vue d’éliminer l’entrave à l’accès des opérateurs économiques, des biens ou des services de l’Union à ses marchés publics ou à ses concessions, ou d’y remédier, la Commission devrait pouvoir, au cours des négociations, suspendre les mesures relevant de l’IMPI relatives au pays tiers concerné.

(25)

Il est important que les mesures relevant de l’IMPI soient appliquées uniformément dans l’Union par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. Afin de prendre en considération la diversité des capacités administratives des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, les États membres devraient pouvoir, sous certaines conditions strictes, demander une exemption des mesures relevant de l’IMPI pour une liste limitée de pouvoirs adjudicateurs locaux. Lors de la vérification des listes de pouvoirs adjudicateurs locaux proposés par les États membres, il est important que la Commission tienne compte de la situation particulière de ces pouvoirs adjudicateurs en ce qui concerne, entre autres, les niveaux de population et la situation géographique. Une telle exemption pourrait aussi concerner des procédures de passation des marchés publics que ces pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir mener au titre d’accords-cadres ou dans le cadre de systèmes d’acquisition dynamique.

(26)

Il est impératif que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices aient accès à une gamme de produits de grande qualité qui répondent à leurs exigences en matière d’achat et présentent un prix concurrentiel. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient donc pouvoir ne pas appliquer des mesures relevant de l’IMPI qui limitent l’accès de biens et services non couverts, en cas d’indisponibilité de biens ou services provenant de l’Union ou couverts par des engagements, répondant aux exigences du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, ou pour préserver des intérêts stratégiques publics essentiels, par exemple concernant des raisons impérieuses de santé publique ou de protection de l’environnement. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices appliquent ces exceptions, ils devraient en informer la Commission en temps utile et de manière exhaustive afin de permettre une surveillance appropriée de la mise en œuvre du présent règlement.

(27)

En cas de mauvaise application, par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, de mesures relevant de l’IMPI, qui nuit aux chances des opérateurs économiques autorisés à participer à la procédure de passation de marchés, les directives 89/665/CEE (9) et 92/13/CEE (10) du Conseil devraient s’appliquer. Les opérateurs économiques concernés devraient pouvoir engager une procédure de réexamen conformément au droit national mettant en œuvre ces directives si, par exemple, ces opérateurs économiques considèrent qu’un opérateur économique concurrent aurait dû être exclu ou qu’une offre aurait dû être moins bien classée en raison de l’application d’une mesure relevant de l’IMPI. La Commission devrait également pouvoir appliquer le mécanisme correcteur conformément à l’article 3 de la directive 89/665/CEE ou à l’article 8 de la directive 92/13/CEE.

(28)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(29)

Les actes d’exécution relatifs à l’adoption, au retrait, à la suspension, à la remise en vigueur ou à la prolongation d’une mesure relevant de l’IMPI devraient être adoptés selon la procédure d’examen, et la Commission devrait être assistée par le comité des obstacles au commerce institué par le règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil (12). Étant donné que les mesures relevant de l’IMPI pourraient avoir des effets différents sur les marchés publics ou les concessions de l’Union, la procédure de comitologie applicable aux projets d’actes d’exécution prévoyant l’exclusion d’offres devrait être adaptée et, dans de tels cas, l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 devrait s’appliquer.

(30)

Si nécessaire, et pour les questions touchant à l’application du cadre juridique de l’Union en matière de procédures de passation de marchés publics, la Commission devrait pouvoir demander l’avis du comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE du Conseil (13).

(31)

Les informations reçues en vertu du présent règlement devraient uniquement servir aux fins pour lesquelles elles ont été demandées et dans le respect des exigences de l’Union et nationales applicables en matière de protection des données et de confidentialité. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (14), ainsi que l’article 28 de la directive 2014/23/UE, l’article 21 de la directive 2014/24/UE et l’article 39 de la directive 2014/25/UE devraient être appliqués en conséquence.

(32)

Conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (15) et en vue, entre autres, de réduire la charge administrative, en particulier sur les États membres, la Commission devrait réexaminer régulièrement le champ d’application, le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement. Ce réexamen porterait, entre autres, sur la possibilité d’utiliser tous les moyens disponibles pour faciliter l’échange d’informations, y compris les outils électroniques de passation de marchés tels que les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission (16), ainsi que sur la charge supportée par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices lors de l’application du présent règlement. La Commission devrait présenter un rapport sur son évaluation au Parlement européen et au Conseil et, s’il y a lieu, soumettre des propositions législatives appropriées.

(33)

Les règles et principes en matière de marchés publics applicables aux marchés publics attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte sont énoncés dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (17) et ne relèvent donc pas du champ d’application du présent règlement. En vertu du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, ces règles sont fondées sur les règles établies dans les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE. Il convient donc d’évaluer si, dans le cadre d’une révision du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les règles et principes énoncés dans le présent règlement devraient également s’appliquer aux marchés publics attribués par les institutions de l’Union.

(34)

Afin de faciliter l’application du présent règlement par les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques, la Commission devrait arrêter des lignes directrices. Ces lignes directrices devraient fournir des informations, en particulier, sur les notions d’origine des personnes physiques et morales, d’origine des biens et des services et d’obligation supplémentaire et sur l’application de ces dispositions dans le cadre du présent règlement. Eu égard à l’objectif général de l’Union visant à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), ces lignes directrices devraient également tenir compte des besoins spécifiques des PME en matière d’information lorsqu’elles appliquent le présent règlement, afin d’éviter de les surcharger.

(35)

Conformément au principe de proportionnalité et afin d’atteindre l’objectif fondamental consistant à améliorer l’accès des opérateurs économiques, biens et services de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers en établissant des mesures relatives aux marchés publics non couverts, il est nécessaire et il convient de fixer des règles relatives aux procédures permettant à la Commission de mener des enquêtes concernant de prétendues mesures ou pratiques de pays tiers contre des opérateurs économiques, des biens et des services de l’Union, de même que d’engager une concertation avec les pays tiers concernés. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des mesures relatives aux passations de marchés non couvertes, visant à améliorer l’accès des opérateurs économiques, biens et services de l’Union aux marchés publics ou aux concessions des pays tiers. Il fixe des procédures permettant à la Commission de mener des enquêtes concernant de prétendues mesures ou pratiques de pays tiers contre des opérateurs économiques, des biens et des services de l’Union, de même que d’engager une concertation avec les pays tiers concernés.

Le présent règlement prévoit la possibilité pour la Commission d’imposer des mesures relevant de l’IMPI, en lien avec de telles mesures ou pratiques de pays tiers, afin de limiter l’accès des opérateurs économiques, biens ou services de pays tiers aux procédures de passation de marchés publics de l’Union.

2.   Le présent règlement s’applique aux procédures de passation de marchés publics relevant de:

a)

la directive 2014/23/UE;

b)

la directive 2014/24/UE;

c)

la directive 2014/25/UE.

3.   Le présent règlement est sans préjudice des obligations internationales de l’Union ou des mesures que les États membres ou leurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent prendre conformément aux actes visés au paragraphe 2.

4.   Le présent règlement s’applique aux procédures de passation de marchés publics lancées après son entrée en vigueur. Une mesure relevant de l’IMPI ne s’applique qu’aux procédures de passation de marchés publics qui relèvent de la mesure en question et qui ont été lancées entre l’entrée en vigueur de ladite mesure et son expiration, son retrait ou sa suspension. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent une référence à l’application du présent règlement et de toute mesure relevant de l’IMPI applicable dans les documents de passation de marché public pour les procédures entrant dans le champ d’application d’une mesure relevant de l’IMPI.

5.   Les exigences environnementales, sociales et en matière de travail s’appliquent aux opérateurs économiques conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«opérateur économique», un opérateur économique au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE;

b)

«biens», les biens visés dans l’objet d’une procédure de passation de marchés publics et dans les spécifications du marché concerné, à l’exclusion de tout intrant, matériau ou ingrédient intégré dans les biens fournis;

c)

«valeur estimée», la valeur estimée d’un marché calculée conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE;

d)

«ajustement du résultat», la diminution relative, d’un pourcentage donné, du résultat d’une offre découlant de son évaluation par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice en fonction des critères d’attribution du marché définis dans les documents de passation de marché public pertinents. En cas de critère d’attribution unique limité au prix ou au coût, on entend par «ajustement du résultat», l’augmentation relative, aux fins de l’évaluation des offres, d’un pourcentage donné, du prix proposé par un soumissionnaire;

e)

«preuve», toute information, tout certificat, toute pièce justificative ou toute déclaration visant à prouver le respect des obligations énoncées à l’article 8, tels que:

i)

les documents attestant que les biens originaires de l’Union ou d’un pays tiers;

ii)

une description des procédés de fabrication, y compris échantillons, descriptions ou photographies, des biens devant être fournis;

iii)

un extrait de registres pertinents ou d’états financiers pour l’origine des services, y compris un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

f)

«pouvoir adjudicateur», un pouvoir adjudicateur au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE;

g)

«entité adjudicatrice», une entité adjudicatrice au sens des directives 2014/23/UE et 2014/25/UE;

h)

«partie intéressée», toute personne ou entité dont les intérêts pourraient être affectés par une mesure ou pratique d’un pays tiers, telle qu’une entreprise, une association d’entreprises ou une grande organisation interprofessionnelle représentant les partenaires sociaux au niveau de l’Union;

i)

«mesure ou pratique d’un pays tiers», toute mesure, procédure ou pratique législative, réglementaire ou administrative, ou toute combinaison de celles-ci, qui est adoptée ou appliquée par les autorités publiques ou, à titre individuel, par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices d’un pays tiers, à tout niveau, et qui donne lieu à une restriction grave et récurrente de l’accès, pour les opérateurs économiques, biens ou services de l’Union, aux marchés publics ou aux concessions dudit pays tiers;

j)

«mesure relevant de l’IMPI», une mesure adoptée par la Commission, conformément au présent règlement, qui limite l’accès des opérateurs économiques, biens ou services originaires de pays tiers aux marchés publics ou aux concessions de l’Union dans le domaine des passations de marchés non couvertes;

k)

«passations de marchés non couverts», procédures de passation de marchés publics pour des biens, des services ou des concessions à l’égard desquels l’Union n’a pas pris d’engagements en ce qui concerne l’accès au marché dans le cadre d’un accord international dans le domaine des marchés publics ou des concessions;

l)

«marchés», les marchés publics au sens de la directive 2014/24/UE, les concessions au sens de la directive 2014/23/UE et les marchés de fournitures, de travaux et de services au sens de la directive 2014/25/UE;

m)

«soumissionnaire», un soumissionnaire au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE;

n)

«pays», tout État ou territoire douanier distinct, sans que ce terme n’ait de conséquences pour la souveraineté;

o)

«sous-traitance», organisation de l’exécution d’une partie d’un marché par un tiers et qui ne comprend pas la simple livraison de biens ou de pièces nécessaires pour la fourniture d’un service.

2.   Aux fins du présent règlement, à l’exception de son article 6, paragraphes 3 et 7, la réalisation de travaux ou d’ouvrages au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE est considérée comme la prestation d’un service.

Article 3

Détermination de l’origine

1.   L’origine de l’opérateur économique est réputée être:

a)

dans le cas d’une personne physique, le pays dont la personne est un ressortissant ou où cette personne jouit d’un droit de séjour permanent;

b)

dans le cas d’une personne morale, l’un ou l’autre des pays déterminés comme suit:

i)

le pays selon la législation duquel la personne morale est constituée ou autrement organisée et sur le territoire duquel elle effectue des opérations commerciales substantielles;

ii)

si la personne morale n’effectue pas des opérations commerciales substantielles sur le territoire du pays dans lequel elle est constituée ou autrement organisée, l’origine de la personne morale est celle de la personne ou des personnes qui peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante sur la personne morale en vertu de leur propriété de celle-ci, de leur participation financière à celle-ci ou des règles qui régissent cette personne morale.

Aux fins du premier alinéa, point b) ii), il est présumé que cette personne ou ces personnes ont une influence dominante sur la personne morale si, directement ou indirectement, elles:

a)

détiennent la majorité du capital souscrit de la personne morale;

b)

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale; ou

c)

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de la personne morale.

2.   Lorsqu’un opérateur économique est un groupe de personnes physiques ou morales ou d’entités publiques, ou toute combinaison de celles-ci, et qu’au moins une de ces personnes ou entités provient d’un pays tiers où les opérateurs économiques, les biens ou les services sont soumis à une mesure relevant de l’IMPI, cette mesure s’applique également aux offres soumises par ce groupe.

Toutefois, lorsque la participation de ces personnes ou entités d’un groupe représente moins de 15 % de la valeur d’une offre soumise par ce groupe, la mesure relevant de l’IMPI ne s’applique pas à cette offre, sauf si ces personnes ou entités sont nécessaires pour atteindre la majorité pour au moins un des critères de sélection d’une procédure de passation de marchés publics.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent, à tout moment au cours de la procédure de passation de marchés publics, demander à l’opérateur économique de soumettre, de clarifier ou de compléter les informations ou les documents liés à la vérification de son origine dans un délai approprié, pour autant que ces demandes soient en conformité avec les principes d’égalité de traitement et de transparence. Lorsque l’opérateur économique ne fournit pas ces informations ou ces documents sans apporter d’explication raisonnable, empêchant ainsi les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices de vérifier son origine ou rendant cette vérification pratiquement impossible ou très difficile, cet opérateur économique est exclu de la participation à la procédure de passation de marché public concernée.

4.   L’origine d’un bien est déterminée conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013, et l’origine d’un service est déterminée sur la base de l’origine de l’opérateur économique qui le preste.

Article 4

Exemption pour les biens et services originaires des pays les moins avancés

La Commission n’ouvre pas d’enquête en ce qui concerne les pays les moins avancés figurant à l’annexe IV du règlement (UE) no 978/2012, sauf s’il existe des preuves d’un contournement d’une mesure relevant de l’IMPI imputable au pays tiers figurant sur la liste ou à ses opérateurs économiques.

CHAPITRE II

Enquêtes, concertation, mesures et obligations

Article 5

Enquêtes et concertation

1.   De sa propre initiative ou sur la base d’une plainte dûment étayée d’une partie intéressée de l’Union ou d’un État membre, la Commission peut ouvrir une enquête sur une prétendue mesure ou pratique d’un pays tiers en publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Un tel avis d’ouverture d’enquête comprend l’évaluation préliminaire par la Commission de la mesure ou pratique du pays tiers et invite les parties intéressées et les États membres à fournir les informations pertinentes à la Commission dans un délai défini.

La Commission met à disposition un outil en ligne sur son site internet. Les États membres et les parties intéressées de l’Union utilisent cet outil pour déposer une plainte étayée.

2.   Après publication de l’avis visé au paragraphe 1, la Commission invite le pays tiers concerné à soumettre ses observations, à fournir les informations pertinentes et à engager une concertation avec la Commission en vue d’éliminer la prétendue mesure ou pratique du pays tiers ou d’y remédier. La Commission tient les États membres régulièrement informés de l’avancement de l’enquête et de la concertation au sein du comité des obstacles au commerce institué par l’article 7 du règlement (UE) 2015/1843.

3.   L’enquête et la concertation sont closes neuf mois après leur date d’ouverture. Dans des cas justifiés, la Commission peut prolonger ce délai de cinq mois, en publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne et en prévenant le pays tiers, les parties intéressées et les États membres de cette prolongation.

4.   Au terme de l’enquête et de la concertation, la Commission publie un rapport présentant les principales conclusions de l’enquête et une proposition de ligne de conduite. La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

5.   Lorsque la Commission établit, à la suite de son enquête, que la prétendue mesure ou pratique du pays tiers n’est pas maintenue ou que celle-ci n’entraîne pas d’entrave grave et récurrente à l’accès, pour les opérateurs économiques, biens ou services de l’Union, aux marchés publics ou aux concessions du pays tiers, elle met fin à l’enquête et publie un avis de clôture au Journal officiel de l’Union européenne.

6.   La Commission peut, à tout moment, suspendre l’enquête et la concertation si le pays tiers concerné:

a)

prend des actions correctives satisfaisantes pour éliminer l’entrave grave et récurrente à l’accès à ses marchés publics ou à ses concessions, par les opérateurs économiques, biens ou services de l’Union, ou pour y remédier et, améliore ainsi cet accès; ou

b)

s’engage envers l’Union à mettre fin à sa mesure ou pratique ou à la retirer progressivement, y compris en étendant le champ d’application d’un accord existant aux marchés publics, dans un délai raisonnable et au plus tard six mois après avoir pris cet engagement.

7.   La Commission reprend l’enquête et la concertation à tout moment si elle conclut que les raisons ayant présidé à la suspension ne sont plus valables.

8.   En cas de suspension ou de reprise de l’enquête et de la concertation, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Mesures relevant de l’IMPI

1.   Lorsque la Commission établit, à la suite d’une enquête et d’une concertation conformément à l’article 5, qu’une mesure ou pratique d’un pays tiers existe, elle adopte, si elle estime qu’une telle action va dans le sens des intérêts de l’Union, une mesure relevant de l’IMPI au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

2.   Il convient, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de l’Union d’adopter une mesure relevant de l’IMPI, d’apprécier tous les différents intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux des opérateurs économiques de l’Union. Les mesures relevant de l’IMPI ne sont pas adoptées lorsque la Commission, sur la base de toutes les informations disponibles, conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter de telles mesures.

3.   La mesure relevant de l’IMPI est déterminée à la lumière des informations disponibles sur la base des critères suivants:

a)

la proportionnalité de la mesure relevant de l’IMPI eu égard à la mesure ou la pratique du pays tiers;

b)

la disponibilité d’autres sources pour la fourniture des biens et services concernés, afin d’éviter ou de réduire autant que possible toute incidence négative significative sur les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.

4.   La mesure relevant de l’IMPI s’applique uniquement aux procédures de passation de marchés dont la valeur estimée est supérieure à un seuil qui doit être déterminé par la Commission à la lumière des résultats de l’enquête et de la concertation, et en tenant compte des critères énoncés au paragraphe 3. Cette valeur estimée devrait être égale ou supérieure à 15 000 000 EUR hors TVA pour les travaux et les concessions, et égale ou supérieure à 5 000 000 EUR hors TVA pour les biens et services.

5.   La mesure relevant de l’IMPI s’applique dans le cas de marchés spécifiques attribués dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, lorsque la mesure relevant de l’IMPI s’applique également auxdits systèmes d’acquisition dynamique, à l’exception des marchés spécifiques dont la valeur estimée est inférieure aux valeurs respectives énoncées à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE ou à l’article 15 de la directive 2014/25/UE. La mesure relevant de l’IMPI ne s’applique pas aux procédures de passation de marchés publics relatives aux marchés attribués sur la base d’un accord-cadre ni aux marchés pour des lots distincts devant être attribués conformément à l’article 5, paragraphe 10, de la directive 2014/24/UE, ou à l’article 16, paragraphe 10, de la directive 2014/25/UE.

6.   Dans la mesure relevant de l’IMPI visée au paragraphe 1, la Commission peut décider, dans le champ d’application défini au paragraphe 8, de restreindre l’accès aux procédures de passation de marchés publics pour les opérateurs économiques, les biens ou les services de pays tiers en exigeant des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qu’ils:

a)

imposent un ajustement du résultat aux offres présentées par des opérateurs économiques originaires de ce pays tiers; ou

b)

excluent les offres émanant d’opérateurs économiques originaires du pays tiers concerné.

7.   L’ajustement du résultat visé au paragraphe 6, point a), n’est appliqué qu’aux fins de l’évaluation et du classement des offres. Il est sans incidence sur le prix à acquitter au titre du marché qui doit être conclu avec l’adjudicataire.

8.   Dans la mesure relevant de l’IMPI visée au paragraphe 1, la Commission précise le champ d’application de ladite mesure, en ce compris:

a)

les secteurs ou les catégories de biens, de services et de concessions sur la base du vocabulaire commun pour les marchés publics établi dans le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil (18), ainsi que toutes les exceptions applicables;

b)

les catégories spécifiques de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices;

c)

les catégories spécifiques d’opérateurs économiques;

d)

les seuils spécifiques égaux ou supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 4;

e)

s’il y a lieu, les valeurs, en pourcentage, d’un ajustement du résultat visé au paragraphe 6, point a).

La valeur en pourcentage de l’ajustement visée au premier alinéa, point e), est fixée au maximum à 50 % du résultat de l’évaluation de l’offre, en fonction du pays tiers et du secteur des biens, services, travaux ou concessions envisagés. Aux fins des procédures de passation de marchés publics, en cas de critère d’attribution unique limité au prix ou au coût, l’ajustement du résultat correspond au double de la valeur en pourcentage indiquée dans la première phrase du présent alinéa. Une mesure relevant de l’IMPI indique séparément les valeurs en pourcentage respectives.

9.   Lorsqu’elle détermine la mesure relevant de l’IMPI sur la base des options prévues au paragraphe 6, point a) ou b), la Commission choisit le type de mesure qui serait proportionnée et remédierait le plus efficacement au niveau de l’entrave à l’accès des opérateurs économiques, des biens ou services de l’Union aux marchés publics ou aux concessions des pays tiers.

10.   Lorsque la Commission estime que le pays tiers prend des actions correctives satisfaisantes pour éliminer l’entrave à l’accès des opérateurs économiques, biens ou services de l’Union aux marchés publics dudit pays tiers ou à ses concessions, ou pour y remédier, et qu’il améliore ainsi cet accès, ou si le pays tiers s’engage à mettre fin à la mesure ou à la pratique en question, la Commission peut retirer la mesure relevant de l’IMPI ou en suspendre l’application.

Lorsque la Commission estime que le pays tiers a mis fin aux actions correctives ou aux engagements pris, les a suspendus ou les a mis en œuvre de manière inappropriée, elle publie ses conclusions et rétablit la mesure relevant de l’IMPI à tout moment.

La Commission peut retirer, suspendre ou rétablir une mesure relevant de l’IMPI au moyen d’un acte d’exécution et, en pareils cas, publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

11.   Une mesure relevant de l’IMPI expire cinq ans après son entrée en vigueur. Une mesure relevant de l’IMPI peut être prorogée pour une durée de cinq ans. La Commission entame un réexamen de ladite mesure relevant de l’IMPI au plus tard neuf mois avant la date d’expiration de la mesure en question en publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Ce réexamen est mené à bien dans un délai de six mois à compter de la publication de l’avis correspondant. À la suite de ce réexamen, la Commission peut prolonger la durée de la mesure relevant de l’IMPI, la modifier de manière appropriée ou la remplacer par une autre mesure de ce type au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

Article 7

Liste des pouvoirs adjudicateurs exemptés de l’application du présent règlement

1.   Sur demande justifiée d’un État membre, la Commission peut adopter, en vue d’une répartition équitable entre les États membres des procédures de passation faisant l’objet de mesures relevant de l’IMPI, une liste des pouvoirs adjudicateurs locaux dudit État membre, au sein des unités administratives dont la population est inférieure à 50 000 habitants, qui sont exemptés de l’application du présent règlement.

2.   Dans sa demande, l’État membre fournit des informations détaillées justifiant la demande d’exemption et portant sur la valeur des marchés dépassant les seuils prévus à l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement, attribués par tous les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au cours des trois dernières années à compter du 31 décembre précédant la demande d’exemption. Une exemption ne peut être accordée que si la valeur totale des marchés dépassant les seuils prévus à l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement et attribués par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices non exemptés dépasse 80 % de la valeur totale des marchés dépassant les seuils et relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE qui ont été attribués dans l’État membre demandeur sur cette même période de trois ans.

3.   L’exemption est limitée à ce qui est strictement nécessaire et proportionné, compte tenu des capacités administratives des pouvoirs adjudicateurs à exempter.

4.   La Commission informe les États membres avant d’adopter la liste visée au paragraphe 1. Cette liste d’exemptions, à publier au Journal officiel de l’Union européenne , est valable pour une durée de trois ans et peut être révisée ou renouvelée tous les trois ans sur demande justifiée de l’État membre concerné.

Article 8

Obligations incombant à l’adjudicataire

1.   Dans le cas de procédures de passation de marchés publics faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI, ainsi que dans le cas de marchés attribués sur la base d’un accord-cadre lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure aux valeurs énoncées à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE, et lorsque ces accords-cadres ont fait l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent également dans les documents de marchés publics les obligations suivantes, qui incombent aux adjudicataires:

a)

ne pas sous-traiter plus de 50 % de la valeur totale du marché à des opérateurs économiques originaires d’un pays tiers faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI;

b)

pour les marchés dont l’objet concerne la fourniture de biens, faire en sorte que, pendant la durée du marché, les biens ou les services fournis dans le cadre de l’exécution du marché et originaires du pays tiers faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI ne représentent pas plus de 50 % de la valeur totale du marché, que ces biens ou services soient fournis directement par le soumissionnaire ou par un sous-traitant;

c)

fournir au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, à leur demande, une preuve adéquate correspondant au point a) ou b) au plus tard au terme de l’exécution du marché;

d)

payer des frais proportionnés, en cas de non-respect des obligations visées au point a) ou b), compris entre 10 % et 30 % de la valeur totale du marché.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), il suffit de produire une preuve que plus de 50 % de la valeur totale du marché provient de pays autres que le pays tiers faisant l’objet de la mesure relevant de l’IMPI. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice demande des preuves pertinentes lorsqu’il existe des indications raisonnables d’une non-conformité avec le paragraphe 1, point a) ou b), ou si le marché est attribué à un groupe d’opérateurs économiques comprenant une personne morale originaire d’un pays tiers faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent une référence aux obligations énoncées dans le présent article dans les documents destinés aux procédures de passation de marchés auxquelles s’applique une mesure relevant de l’IMPI.

Article 9

Exceptions

1.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent, de manière exceptionnelle, décider de ne pas appliquer une mesure relevant de l’IMPI dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, dès lors:

a)

que seules des offres soumises par des opérateurs économiques originaires d’un pays tiers faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI qui satisfont aux exigences de l’appel d’offres; ou

b)

que la décision de ne pas appliquer la mesure relevant de l’IMPI est justifiée par des raisons impérieuses relevant de l’intérêt public, telles que la santé publique ou la protection de l’environnement.

2.   Lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice décide de ne pas appliquer une mesure relevant de l’IMPI, il lui incombe de fournir les informations suivantes à la Commission, de la manière décidée par l’État membre concerné, et au plus tard trente jours après l’attribution du marché:

a)

le nom et les coordonnées du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice;

b)

une description de l’objet du marché;

c)

des informations sur l’origine des opérateurs économiques;

d)

les motifs qui fondent la décision de ne pas appliquer la mesure relevant de l’IMPI, et une justification détaillée de l’application de l’exception;

e)

s’il y a lieu, toute autre information jugée utile par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

La Commission peut demander des informations supplémentaires aux États membres concernés.

Article 10

Voies de droit

Pour garantir la protection juridique des opérateurs économiques ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé relevant du champ d’application du présent règlement, les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE s’appliquent en conséquence.

CHAPITRE III

Compétences d’exécution, rapports et dispositions finales

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 7 du règlement (UE) 2015/1843. Ledit comité est un comité au sens de l’article 3 du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsque le comité n’émet aucun avis concernant l’adoption d’un projet de mesure relevant de l’IMPI sous la forme d’une exclusion d’offres, en vertu de l’article 6, paragraphe 6, point b), du présent règlement, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 12

Lignes directrices

Afin de faciliter l’application du présent règlement par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et par les opérateurs économiques, la Commission publie des lignes directrices dans un délai de six mois à compter du 29 août 2022.

Article 13

Rapports

1.   Au plus tard 30 août 2025 et au moins tous les deux ans ensuite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement et sur les progrès réalisés dans les négociations internationales menées au titre du présent règlement, en ce qui concerne l’accès des opérateurs économiques de l’Union aux marchés publics ou aux concessions de pays tiers. Ce rapport est rendu public. Les États membres fournissent à la Commission, sur demande, les informations sur l’application des mesures au titre du présent règlement, y compris en ce qui concerne le nombre de procédures de passation de marchés publics aux niveaux central et décentralisé dans lesquelles une mesure relevant de l’IMPI donnée a été appliquée, le nombre d’offres reçues de pays tiers faisant l’objet de cette mesure, ainsi que les cas dans lesquels une exception spécifique à cette mesure a été appliquée.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices font rapport à la Commission sur l’application des mesures relevant de l’IMPI par l’intermédiaire du Tenders Electronic Daily, dans le cadre des informations relatives à l’attribution des marchés. Ces rapports contiennent, pour chaque procédure pertinente, des informations sur l’application des mesures relevant de l’IMPI, le nombre d’offres reçues de la part de pays tiers faisant l’objet de la mesure relevant de l’IMPI en question, le nombre d’offres pour lesquelles l’exclusion de l’offre ou l’ajustement du résultat ont été appliqués et l’application d’exceptions spécifiques à la mesure relevant de l’IMPI. La Commission utilise ces données dans le cadre des rapports réguliers qu’elle présente au titre du présent article. Les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, des informations supplémentaires sur l’application des mesures au titre du présent règlement.

Article 14

Réexamen

Au plus tard quatre ans après l’adoption d’un acte d’exécution ou au plus tard 30 août 2027, la date la plus proche étant retenue, et tous les cinq ans par la suite, la Commission réexamine le champ d’application, le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement, et fait rapport de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

F. RIESTER


(1)  JO C 264 du 20.7.2016, p. 110.

(2)  Position du Parlement européen du 9 juin 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 juin 2022.

(3)  Règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50).

(4)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(5)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(6)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(7)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

(9)  Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).

(10)  Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 272 du 16.10.2015, p. 1).

(13)  Décision 71/306/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux (JO L 185 du 16.8.1971, p. 15).

(14)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(15)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 («formulaires électroniques») (JO L 272 du 25.10.2019, p. 7).

(17)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil conformément au règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil

Le Parlement européen et le Conseil reconnaissent que les règles de comitologie adoptées dans le cadre du présent instrument ne préjugent pas de l’issue d’autres négociations législatives en cours ou à venir et ne doivent pas être considérées comme un précédent pour d’autres dossiers législatifs.


Déclaration de la Commission sur le réexamen du règlement sur l'instrument relatif aux marchés publics internationaux [règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil]

Lors du réexamen du champ d’application, du fonctionnement et de l’efficacité du règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil, conformément à l’article 14 dudit règlement, la Commission évaluera également la nécessité d’exempter de son application les pays en développement bénéficiaires du régime général mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 978/2012, et en particulier les bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, selon la définition qui en est donnée à l’article 9 du règlement (UE) no 978/2012. Dans le cadre dudit réexamen, la Commission accordera une attention particulière aux secteurs considérés comme stratégiques du point de vue des marchés publics de l’Union.


30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/17


RÈGLEMENT (UE) 2022/1032 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 juin 2022

modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz

(Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Bien que des ruptures à court terme de l'approvisionnement en gaz se soient produites dans le passé, plusieurs facteurs distinguent la situation en 2022 des crises antérieures en matière de sécurité de l'approvisionnement en gaz. L'escalade de l'agression militaire russe contre l'Ukraine depuis février 2022 a entraîné des hausses de prix sans précédent. Ces hausses de prix sont susceptibles de modifier fondamentalement les incitations à remplir les installations de stockage souterrain de gaz dans l'Union. Dans la situation géopolitique actuelle, de nouvelles ruptures d'approvisionnement en gaz ne sauraient être exclues. De telles ruptures pourraient nuire gravement aux citoyens et à l'économie de l'Union, celle-ci étant encore largement dépendante d'approvisionnements externes en gaz qui peuvent pâtir du conflit.

(2)

La nature et les conséquences des événements récents, qui sont de grande ampleur et concernent toute l'Union, appellent une réponse globale de l'Union. Dans le cadre de cette réponse, la priorité devrait être donnée aux mesures susceptibles de renforcer la sécurité de l'approvisionnement en gaz à l'échelon de l'Union, en particulier l'approvisionnement en gaz des clients protégés. Les économies d'énergie et l'efficacité énergétique jouent un rôle capital dans la réalisation de cet objectif. Il est donc essentiel que l'Union agisse de manière coordonnée afin d'éviter les risques potentiels résultant d'éventuelles ruptures de l'approvisionnement en gaz, sans préjudice du droit des États membres de choisir entre différentes sources d'énergie et de la structure générale de leur approvisionnement énergétique, conformément à l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(3)

Les installations de stockage souterrain de gaz contribuent à la sécurité de l'approvisionnement en gaz et les installations de stockage souterrain de gaz bien remplies se traduisent par des approvisionnements sûrs en fournissant du gaz supplémentaire en cas de forte demande ou de rupture d'approvisionnement. Les ruptures d'approvisionnement en gaz par gazoduc pouvant survenir à tout moment, il y a lieu d'instaurer des mesures concernant le niveau de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz de l'Union dans le but de garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz pour l'hiver 2022-2023.

(4)

Le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (3) a créé un mécanisme de solidarité en tant qu'instrument visant à atténuer les effets d'une situation d'urgence grave au sein de l'Union où l'approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité, besoin essentiel de sécurité énergétique et priorité impérative, est menacé dans un État membre. En cas d'urgence à l'échelle de l'Union, une réaction immédiate permet de faire en sorte que les États membres soient en mesure d'offrir une protection renforcée aux clients.

(5)

L'impact de l'agression militaire russe contre l'Ukraine a fait apparaître que les règles existantes en matière de sécurité de l'approvisionnement ne sont pas adaptées à des changements soudains et majeurs de la situation géopolitique dans le cadre desquels les pénuries et les flambées de prix sont susceptibles de résulter non seulement d'une défaillance des infrastructures ou de conditions météorologiques extrêmes, mais aussi d'événements intentionnels majeurs et de ruptures d'approvisionnement plus longues ou soudaines. Il est donc nécessaire de faire face à des risques soudainement accrus de manière considérable qui résultent des changements actuels de la situation géopolitique, y compris en diversifiant les approvisionnements énergétiques de l'Union.

(6)

Sur la base de l'analyse réalisée par la Commission, entre autres, de l'adéquation des mesures visant à garantir l'approvisionnement en gaz ainsi que de l'analyse renforcée de la préparation aux risques à l'échelle de l'Union réalisée en février 2022 par la Commission et le groupe de coordination pour le gaz institué par le règlement (UE) 2017/1938, il convient que chaque État membre veille, en principe, à ce que les installations de stockage souterrain de gaz qui sont situées sur son territoire et qui sont directement interconnectées à une zone de marché de cet État membre soient remplies à au moins 90 % de leur capacité au niveau de l'État membre au plus tard le 1er novembre de chaque année (objectif de remplissage), avec une série d'objectifs intermédiaires pour chaque État membre en mai, juillet, septembre et février (trajectoire de remplissage) de l'année suivante. Certains États membres qui disposent d'une importante capacité de stockage souterrain seraient affectés de manière disproportionnée par l'obligation d'atteindre l'objectif de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire. Afin de tenir compte de cette situation, l'obligation de remplir leurs installations de stockage souterrain de gaz devrait être ramenée à 35 % de leur consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes. Cela devrait s'entendre sans préjudice de l'obligation qui incombe aux autres États membres de contribuer au remplissage des installations de stockage souterrain de gaz concernées. Les États membres devraient pouvoir décider, sous certaines conditions, d'atteindre partiellement l'objectif de remplissage en comptabilisant les stocks de gaz naturel liquéfié (GNL) stockés dans des installations de GNL. Les objectifs de remplissage sont nécessaires pour que les consommateurs de l'Union bénéficient d'une protection adéquate contre les pénuries d'approvisionnement en gaz. Pour 2022, il convient d'appliquer un objectif de remplissage moins élevé, à savoir 80 %, et un plus petit nombre d'objectifs intermédiaires, en tenant compte du fait que le présent règlement doit entrer en vigueur après le début de la saison de remplissage des stockages et que les États membres ne disposeront que de peu de temps pour le mettre en œuvre.

(7)

Lors du remplissage de leurs installations de stockage, les États membres devraient s'efforcer de diversifier leurs fournisseurs de gaz en vue de réduire leur dépendance lorsqu'elle est susceptible de mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique ou les intérêts essentiels de sécurité de l'Union ou des États membres.

(8)

Chaque année à partir de 2023, le stockage de gaz devrait également faire l'objet d'un contrôle spécifique à compter du mois de février afin d'éviter un soutirage soudain de gaz à partir des installations de stockage souterrain de gaz au milieu de l'hiver, ce qui pourrait entraîner des difficultés en matière de sécurité d'approvisionnement avant la fin de l'hiver. Les trajectoires de remplissage devraient permettre un contrôle continu tout au long de la saison de remplissage des stockages.

(9)

Chaque année à partir de 2023, chaque État membre disposant d'installations de stockage souterrain de gaz devrait soumettre à la Commission, sous une forme agrégée, un projet de trajectoire de remplissage pour ces installations situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché. La Commission devrait prendre une décision fixant la trajectoire de remplissage pour chaque État membre en tenant compte de l'évaluation réalisée par le groupe de coordination pour le gaz, et d'une manière qui ne fausse pas indûment la position concurrentielle des installations de stockage souterrain de gaz dans ledit État membre par rapport à de telles installations situées dans les États membres voisins.

(10)

Afin de fixer la trajectoire de remplissage pour chaque État membre disposant d'installations de stockage souterrain de gaz à partir de 2023 sur la base du projet de trajectoire de remplissage présenté par chacun de ces États membres, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(11)

La trajectoire de remplissage pour chaque État membre disposant d'installations de stockage souterrain de gaz devrait comprendre une série d'objectifs intermédiaires et devrait être fondée sur le taux de remplissage moyen pour cet État membre au cours des cinq années précédentes. Pour les États membres pour lesquels l'objectif de remplissage est ramené à 35 % de leur consommation annuelle moyenne de gaz, les objectifs intermédiaires de la trajectoire de remplissage devraient être réduits en conséquence.

(12)

Lorsqu'un État membre n'est pas en mesure d'atteindre l'objectif de remplissage dans le délai imparti en raison de difficultés techniques, telles que des problèmes liés aux gazoducs alimentant les installations de stockage souterrain de gaz ou aux installations d'injection, l'État membre devrait être autorisé à atteindre l'objectif de remplissage à un stade ultérieur. Chaque objectif de remplissage devrait cependant être atteint dès que cela s'avère techniquement possible, et en tout état de cause le 1er décembre de l'année concernée au plus tard, afin d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz pendant la période hivernale.

(13)

Il est possible qu'un État membre ne soit pas en mesure d'atteindre l'objectif de remplissage ou un objectif intermédiaire en raison d'une urgence au niveau régional ou de l'Union, par exemple lorsque l'approvisionnement en gaz est insuffisant conformément à l'article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/1938, que la Commission a déclarée à la demande d'un ou de plusieurs États membres ayant déclaré une urgence nationale, selon le cas, au sens dudit règlement. Les objectifs de remplissage, y compris l'objectif de partage de la charge, ne devraient donc pas s'appliquer si et aussi longtemps que la Commission a déclaré une urgence au niveau régional ou de l'Union en application de l'article 12 dudit règlement.

(14)

Afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'écart par rapport aux trajectoires de remplissage, les autorités compétentes devraient surveiller en permanence les niveaux de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz. Les trajectoires de remplissage devraient être soumises à une marge de cinq points de pourcentage. Lorsque le niveau de remplissage d'un État membre est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au niveau de sa trajectoire de remplissage, l'autorité compétente devrait prendre immédiatement des mesures efficaces pour l'augmenter. Il convient que les États membres informent la Commission et le groupe de coordination pour le gaz de ces mesures.

(15)

Tout écart substantiel et durable d'un État membre par rapport à sa trajectoire de remplissage peut compromettre des niveaux de remplissage adéquats et l'objectif de remplissage, qui sont nécessaires pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union dans un esprit de solidarité. En cas d'écart important et durable par rapport à la trajectoire de remplissage ou à l'objectif de remplissage, la Commission devrait être habilitée à prendre des mesures efficaces pour éviter des problèmes de sécurité de l'approvisionnement en gaz du fait d'installations de stockage non remplies. Lorsqu'elle décide de telles mesures efficaces, la Commission devrait tenir compte des circonstances propres à l'État membre concerné, telles que la taille des installations de stockage souterrain de gaz par rapport à la consommation intérieure de gaz, l'importance des installations de stockage souterrain de gaz pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans la région et toute installation de stockage de GNL existante. Le présent règlement devant entrer en vigueur après le début de la saison de remplissage des stockages en 2022, toute mesure prise par la Commission pour remédier à des écarts par rapport à la trajectoire de remplissage pour 2022 devrait tenir compte du délai limité disponible pour la mise en œuvre du présent règlement au niveau national. La Commission devrait veiller à ce que les mesures n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la sécurité de l'approvisionnement en gaz, sans faire peser de charge disproportionnée sur les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires d'installations de stockage ou les consommateurs.

(16)

Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que les objectifs de remplissage soient atteints. Ce faisant, ils devraient chercher à utiliser des mesures fondées sur le marché comme premier recours, lorsque cela est possible, afin d'éviter une perturbation inutile du marché. Les États membres devraient être libres de choisir de fixer un objectif de remplissage plus élevé, de sorte que l'Union puisse s'efforcer d'atteindre collectivement le remplissage de 85 % de la capacité des installations de stockage souterrain de gaz dans l'Union pour 2022. Eu égard aux différents régimes réglementaires déjà en place dans de nombreux États membres pour soutenir le remplissage des installations de stockage, aucun instrument spécifique ne devrait être imposé pour atteindre les trajectoires de remplissage ou l'objectif de remplissage. Les États membres devraient rester libres de décider quel instrument est le plus approprié pour leurs systèmes nationaux, pour autant que certaines conditions soient remplies. Les États membres ou les autorités de régulation compétentes devraient donc avoir la possibilité de déterminer les acteurs du marché qui doivent être tenus d'assurer le remplissage des installations de stockage souterrain de gaz. Ils devraient également être en mesure de décider si des moyens réglementaires, tels que des mesures visant à obliger les détenteurs de capacité à libérer des capacités inutilisées, qui sont possibles en vertu des règles applicables du marché de l'Union, sont suffisants pour garantir que les objectifs de remplissage sont atteints, ou si des incitations financières ou des rabais tarifaires de stockage sont nécessaires. Si un État membre impose aux fournisseurs de gaz à l'égard des clients protégés sur son territoire l'obligation de stocker du gaz dans des installations de stockage souterrain de gaz, la quantité de gaz à stocker devrait être déterminée sur la base de la quantité de gaz naturel fournie à ces clients protégés. Les États membres devraient se coordonner entre eux et utiliser des instruments tels que des plateformes d'achat de GNL afin de maximiser l'utilisation du GNL pour remplir les installations de stockage. De plus, les États membres devraient réduire les obstacles infrastructurels et réglementaires à l'utilisation partagée du GNL pour remplir les installations de stockage.

(17)

La communication de la Commission du 8 mars 2022, intitulée «REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable», a clairement indiqué que le droit de l'Union autorise les États membres à octroyer des aides aux fournisseurs de gaz au titre de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'assurer le remplissage des installations de stockage, par exemple sous forme de garanties (contrat d'écart compensatoire bidirectionnel).

(18)

Toutes les mesures prises par les États membres pour assurer le remplissage des installations de stockage souterrain de gaz, y compris les conditions à imposer pour le remplissage sur la base du partage de la charge et pour le soutirage du gaz des installations de stockage souterrain de gaz, devraient être nécessaires, clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables, et ne devraient pas fausser indûment la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz, ni menacer la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'autres États membres ou de l'Union. En particulier, ces mesures ne devraient pas aboutir au renforcement d'une position dominante ou à des bénéfices exceptionnels pour les entreprises qui contrôlent des installations de stockage souterrain de gaz ou qui ont réservé une capacité de stockage mais ne l'ont pas utilisée.

(19)

L'utilisation efficace des infrastructures existantes, y compris les capacités de transport transfrontalières, les installations de stockage souterrain de gaz et les installations de GNL, est importante pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans un esprit de solidarité. Des frontières énergétiques ouvertes sont essentielles pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz, y compris lors de ruptures de l'approvisionnement en gaz au niveau national, régional ou de l'Union. Dès lors, les mesures prises pour assurer le remplissage des installations de stockage souterrain de gaz ne devraient pas bloquer ni restreindre les capacités transfrontalières allouées conformément au règlement (UE) 2017/459 de la Commission (5). En outre, les États membres devraient veiller à ce que le stockage reste disponible, y compris pour les États membres voisins et lorsqu'une urgence, telle qu'elle est visée à l'article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/1938, est déclarée.

(20)

L'obligation de stockage est susceptible d'imposer une charge financière aux acteurs du marché concernés dans les États membres qui disposent d'installations de stockage souterrain de gaz sur leur territoire, tandis que le renforcement du niveau de sécurité de l'approvisionnement en gaz est destiné à bénéficier à tous les États membres, y compris ceux qui ne disposent pas de telles installations de stockage souterrain de gaz. Afin de répartir la charge que représente le fait de veiller à ce que les installations de stockage souterrain de gaz dans l'Union soient suffisamment remplies pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz, dans un esprit de solidarité, les États membres ne disposant pas d'installations de stockage souterrain de gaz devraient utiliser des installations de stockage souterrain de gaz dans d'autres États membres. Si un État membre ne dispose pas d'interconnexion avec d'autres États membres, ou si, du fait des capacités de transport transfrontalières limitées d'un État membre, ou pour d'autres raisons techniques, il est impossible d'utiliser les installations de stockage souterrain de gaz d'autres États membres, cette obligation devrait être réduite en conséquence.

(21)

Les États membres n'ayant pas d'installations de stockage souterrain de gaz devraient s'assurer que les acteurs du marché dans ces États membres ont mis en place, dans les États membres qui ont de telles installations, des accords qui prévoient l'utilisation, au plus tard le 1er novembre, de volumes de stockage correspondant à au moins 15 % de leur consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes. Toutefois, les États membres n'ayant pas d'installations de stockage souterrain de gaz devraient également être en mesure de mettre en place un autre mécanisme de partage de la charge avec un ou plusieurs États membres qui ont des installations de stockage souterrain de gaz. D'autres mesures équivalentes existantes assurant la sécurité de l'approvisionnement en gaz devraient également être prises en compte lors de l'examen du mécanisme de partage de la charge, comme une obligation équivalente concernant des combustibles autres que le gaz naturel, y compris le pétrole, sous réserve du respect de certaines conditions. Les États membres devraient notifier à la Commission ces autres mécanismes de partage de la charge et démontrer les limites techniques, ainsi que l'équivalence des mesures prises.

(22)

Il est possible que les mesures au moyen desquelles les États membres ne disposant pas d'installations de stockage souterrain de gaz partagent la charge liée à l'obligation de stockage avec les États membres qui disposent d'installations de stockage souterrain de gaz aient, à leur tour, une incidence financière sur les acteurs du marché concernés. Les États membres ne disposant pas d'installations de stockage souterrain de gaz devraient donc être autorisés à prévoir des incitations financières ou des compensations pour les acteurs du marché en lien avec les pertes de recettes ou les coûts induits par les obligations qui leur incombent et qui ne peuvent être couvertes par des recettes. Si ces mesures sont financées par un prélèvement, ce prélèvement ne devrait pas être appliqué aux points d'interconnexion transfrontaliers.

(23)

Un suivi et une communication d'informations efficaces sont essentiels pour l'évaluation de la nature et de l'ampleur des risques liés à la sécurité de l'approvisionnement en gaz, ainsi que pour le choix des mesures appropriées permettant de faire face à ces risques. Les gestionnaires d'installations de stockage souterrain de gaz devraient rendre compte des niveaux de remplissage aux autorités compétentes sur une base mensuelle au cours de la période de remplissage des stockages. Les propriétaires et les gestionnaires d'installations de stockage souterrain de gaz sont également encouragés à enregistrer régulièrement sur une plateforme centrale de rapport la capacité et le niveau de remplissage de chaque installation de stockage souterrain de gaz.

(24)

Les autorités compétentes jouent un rôle important dans le suivi de la sécurité de l'approvisionnement en gaz et assurent un équilibre entre la sécurité de l'approvisionnement en gaz et le coût découlant des mesures pour les consommateurs. L'autorité compétente de chaque État membre ou une autre entité désignée par l'État membre devrait surveiller les niveaux de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire et communiquer les résultats à la Commission. La Commission devrait également pouvoir, s'il y a lieu, inviter l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) à contribuer à la surveillance.

(25)

Il est crucial que l'évaluation des risques effectuée en vertu de l'article 7 du règlement (UE) 2017/1938 tienne compte de tous les risques qui pourraient nuire gravement à la sécurité de l'approvisionnement en gaz. À cette fin, l'approche fondée sur les risques aux fins de l'évaluation de la sécurité de l'approvisionnement en gaz et de l'établissement de mesures de prévention et d'atténuation devrait également tenir compte des scénarios dans lesquels survient la rupture d'une seule source d'approvisionnement. Pour assurer un état de préparation maximal afin d'éviter une telle rupture de l'approvisionnement en gaz et d'atténuer les effets d'une telle rupture, l'évaluation commune des risques et les évaluations nationales des risques devraient être réalisées en tenant compte de ces scénarios. Cela permettrait de coordonner les mesures visant à atténuer les effets d'une situation d'urgence et d'optimiser les ressources afin de garantir la continuité de l'approvisionnement en cas de rupture totale d'approvisionnement.

(26)

Le rôle du groupe de coordination pour le gaz devrait être renforcé, avec un mandat explicite pour le suivi de la performance des États membres et le développement de bonnes pratiques, en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement en gaz. La Commission devrait donc faire régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz, et celui-ci devrait assister la Commission dans le suivi des objectifs de remplissage et le contrôle de leur réalisation.

(27)

Le groupe de coordination pour le gaz joue le rôle de conseiller clé auprès de la Commission pour faciliter la coordination des mesures de sécurité d'approvisionnement, en assistant la Commission à tout moment et, plus particulièrement, en cas de crise. Si nécessaire, afin d'assurer un état de préparation maximal et de faciliter l'échange rapide d'informations, la Commission convoquera sans tarder le groupe de coordination pour le gaz en formation «gestion de crise», en prévision d'une éventuelle crise. Le groupe de coordination pour le gaz en formation «gestion de crise» devrait être disponible pour assister la Commission aussi longtemps que nécessaire. À cette fin, le groupe de coordination pour le gaz devrait maintenir des canaux de communication avec les États membres et tous les acteurs du marché concernés de la sécurité de l'approvisionnement en gaz et recueillir toute information pertinente pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau national, régional et de l'Union.

(28)

Le secteur du système stockage est très important pour l'Union, la sécurité de ses approvisionnements en énergie et les autres intérêts essentiels de sécurité de l'Union. Les installations de stockage souterrain de gaz sont de ce fait considérées comme des infrastructures critiques au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil (6). Les États membres sont encouragés à tenir compte des mesures introduites par le présent règlement dans leurs plans nationaux en matière d'énergie et de climat ainsi que dans les rapports d'avancement adoptés conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (7).

(29)

Des garanties supplémentaires sont nécessaires dans le réseau d'installations de stockage afin d'éviter des menaces pour l'ordre et la sécurité publics ou pour le bien-être des citoyens de l'Union. Les États membres devraient veiller à ce que chaque gestionnaire d'installation de stockage, y compris ceux contrôlés par des gestionnaires de réseaux de transport, soit certifié par l'autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente désignée par l'État membre, afin de s'assurer que la sécurité de l'approvisionnement en énergie ou tout autre intérêt essentiel de sécurité dans l'Union ou dans un État membre ne sont pas mis en péril par l'influence sur le gestionnaire d'installation de stockage. Aux fins de l'analyse des risques éventuels en matière de sécurité d'approvisionnement en énergie, la coordination entre les États membres pour effectuer l'évaluation de la sécurité de l'approvisionnement est importante. Cette évaluation ne devrait pas créer de discrimination entre les acteurs du marché mais devrait respecter pleinement les principes du bon fonctionnement du marché intérieur. Afin de remédier rapidement au risque résultant de faibles niveaux de remplissage, cette certification devrait être traitée en priorité et intervenir plus rapidement pour les grandes installations de stockage souterrain dont le niveau de remplissage a dernièrement toujours été bas, de manière à pouvoir exclure ou, si possible, corriger tout problème potentiel de sécurité de l'approvisionnement en gaz découlant du contrôle exercé sur ces grandes installations de stockage. Étant donné que le niveau moyen de remplissage des six années précédentes de l'ensemble des installations de stockage souterrain de l'Union au 31 mars était de 35 % de leur capacité maximale, le seuil pour définir un niveau de remplissage anormalement bas en mars 2021 et mars 2022 devrait être fixé à 30 %.

(30)

Les autorités de régulation nationales ou une autre autorité compétente désignée par les États membres concernés (ci-après dénommées, dans les deux cas, «autorité de certification») devraient refuser la certification lorsqu'elles concluent qu'une personne qui contrôle directement ou indirectement ou qui exerce un pouvoir quelconque sur le gestionnaire d'installation de stockage pourrait mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie ou tout intérêt essentiel de sécurité à l'échelle nationale, régionale ou de l'Union. Dans le cadre de la réalisation de cette évaluation, l'autorité de certification devrait tenir compte des relations commerciales qui pourraient porter atteinte à la motivation et à la capacité du gestionnaire de l'installation de stockage à procéder au remplissage de l'installation de stockage souterrain de gaz, ainsi que des obligations internationales de l'Union et de tout autre fait et circonstance spécifique. Afin d'assurer l'application cohérente des règles de certification dans toute l'Union, le respect des obligations internationales de l'Union ainsi que la solidarité et de la sécurité énergétique au sein de l'Union, l'autorité de certification devrait tenir compte au mieux de l'avis de la Commission lorsqu'elle prend des décisions en matière de certification, y compris en révisant son projet de décision en tant que de besoin. Lorsqu'une autorité de certification refuse d'accorder une certification, elle devrait avoir le pouvoir d'exiger de toute personne qu'elle cède ses parts ou les droits qu'elle détient sur le gestionnaire d'installation de stockage et de fixer un délai pour cette cession, d'ordonner toute autre mesure appropriée pour que cette personne ne puisse exercer aucun contrôle ou pouvoir sur ledit propriétaire d'installation de stockage ou ledit gestionnaire d'installation de stockage, et de décider des mesures compensatoires appropriées. Toute mesure prévue dans la décision de certification en ce qui concerne les risques pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz ou d'autres intérêts essentiels de sécurité devrait être nécessaire, clairement définie, transparente, proportionnée et non discriminatoire.

(31)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). En particulier, il respecte le droit de ne pas être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte, ainsi que le prévoit l'article 17 de la Charte, et le droit à un recours juridictionnel effectif et à accéder à un tribunal impartial tel qu'il est prévu à l'article 47 de la Charte.

(32)

Si des entreprises doivent acheter davantage de gaz lorsque le prix du gaz est élevé, cela pourrait aggraver la hausse des prix. Par conséquent, les autorités de régulation devraient pouvoir appliquer un rabais allant jusqu'à 100 % des droits d'entrée et de sortie pour les capacités de transport et de distribution à destination ou au départ d'installations de stockage, tant pour les installations de stockage souterrain de gaz que pour les installations de GNL, ce qui rend le stockage plus attractif pour les acteurs du marché. Les autorités de régulation nationales et les autorités de la concurrence sont également encouragées à faire usage de leurs compétences pour exclure efficacement les augmentations indues des tarifs de stockage.

(33)

Eu égard aux circonstances exceptionnelles actuelles et aux incertitudes liées à l'évolution de la situation géopolitique, les États membres sont encouragés à atteindre les objectifs de remplissage le plus rapidement possible.

(34)

Compte tenu du danger immédiat pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz que fait peser l'agression militaire russe contre l'Ukraine, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant sa publication. En raison du caractère exceptionnel des circonstances actuelles, certaines dispositions introduites par le présent règlement devraient s'appliquer uniquement jusqu'au 31 décembre 2025.

(35)

Le présent règlement devrait être intégré de toute urgence à l'acquis de la Communauté de l'énergie en conformité avec le traité instituant la Communauté de l'énergie qui a été signé à Athènes le 25 octobre 2005 et est entré en vigueur le 1er juillet 2006.

(36)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2017/1938 et le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (8) en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2017/1938

Le règlement (UE) 2017/1938 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:

«27)   “trajectoire de remplissage”, une série d'objectifs intermédiaires pour les installations de stockage souterrain de gaz de chaque État membre, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I bis pour 2022, et fixés conformément à l'article 6 bis pour les années suivantes;

28)   “objectif de remplissage”, un objectif contraignant pour le niveau de remplissage de la capacité agrégée des installations de stockage souterrain de gaz;

29)   “stockage stratégique”, un stockage souterrain ou une partie de stockage souterrain de gaz naturel non liquéfié qui est acheté(e), géré(e) et stocké(e) par des gestionnaires de réseau de transport, une entité désignée par les États membres ou une entreprise, et qui ne peut être libéré(e) qu'après une notification préalable ou une autorisation de déblocage délivrée par les autorités publiques, et qui est généralement débloquée en cas de:

a)

grave pénurie de l'approvisionnement;

b)

rupture d'approvisionnement; ou

c)

déclaration d'urgence telle qu'elle est visée à l'article 11, paragraphe 1, point c);

30)   “stock d'équilibrage”, du gaz naturel non liquéfié:

a)

qui est acheté, géré et stocké sous terre par des gestionnaires de réseau de transport ou par une entité désignée par l'État membre, aux seules fins de l'exercice des fonctions de gestionnaire de réseau de transport et de la sécurité de l'approvisionnement en gaz; et

b)

qui n'est acheminé que si cela est nécessaire pour maintenir le réseau en service dans des conditions sûres et fiables conformément à l'article 13 de la directive 2009/73/CE et aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 312/2014;

31)   “installation de stockage souterrain de gaz”, une installation de stockage au sens de l'article 2, point 9), de la directive 2009/73/CE, qui est utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris le stock d'équilibrage, et qui est raccordée à un réseau de transport ou de distribution, à l'exclusion des sphères de stockage ou du stockage en conduite en surface.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 6 bis

Objectifs et trajectoires de remplissage

1.   Sous réserve des paragraphes 2 à 5, les États membres atteignent les objectifs de remplissage suivants pour la capacité agrégée de toutes les installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire et directement interconnectées à une zone de marché sur leur territoire et pour les installations de stockage énumérées à l'annexe I ter au plus tard le 1er novembre de chaque année:

a)

pour 2022: 80 %;

b)

à partir de 2023: 90 %.

Aux fins du respect du présent paragraphe, les États membres tiennent compte de l'objectif consistant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union conformément à l'article 1er.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, et sans préjudice des obligations qui incombent aux autres États membres de remplir les installations de stockage souterrain de gaz concernées, l'objectif de remplissage pour chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz sont situées est ramené à un volume correspondant à 35 % de la consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes dans ledit État membre.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, et sans préjudice des obligations qui incombent aux autres États membres de remplir les installations de stockage souterrain de gaz concernées, l'objectif de remplissage de chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz sont situées est réduit du volume fourni aux pays tiers au cours de la période de référence 2016 à 2021 si le volume moyen fourni était supérieur à 15 TWh par an pendant la période de soutirage des stocks de gaz (octobre-avril).

4.   Pour les installations de stockage souterrain de gaz énumérées à l'annexe I ter, les objectifs de remplissage prévus au paragraphe 1 et les trajectoires de remplissage prévues au paragraphe 7 s'appliquent. Les modalités des obligations incombant à chaque État membre sont déterminées dans un accord bilatéral conformément à l'annexe I ter.

5.   Un État membre peut atteindre partiellement l’objectif de remplissage en comptabilisant le GNL physiquement stocké et disponible dans ses installations de GNL si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

le réseau gazier comprend une importante capacité de stockage de GNL, représentant chaque année plus de 4 % de la consommation nationale moyenne au cours des cinq années précédentes;

b)

l'État membre a imposé aux fournisseurs de gaz l'obligation de stocker des volumes minimaux de gaz dans des installations de stockage souterrain de gaz et/ou des installations de GNL conformément à l'article 6 ter, paragraphe 1, point a).

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs intermédiaires ou faire en sorte qu'ils soient atteints, comme suit:

a)

pour 2022: conformément à l'annexe I bis; et

b)

à partir de 2023: conformément au paragraphe 7.

7.   Pour 2023 et les années suivantes, chaque État membre disposant d'installations de stockage souterrain de gaz soumet à la Commission, sous une forme agrégée et au plus tard le 15 septembre de l'année précédente, un projet de trajectoire de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour les mois de février, mai, juillet et septembre, y compris des informations techniques, pour les installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché. La trajectoire de remplissage et les objectifs intermédiaires sont fondés sur le taux de remplissage moyen au cours des cinq années précédentes.

Pour les États membres dont l'objectif de remplissage est ramené à 35 % de leur consommation annuelle moyenne de gaz conformément au paragraphe 2, les objectifs intermédiaires de la trajectoire de remplissage sont réduits en conséquence.

Sur la base des informations techniques fournies par chaque État membre et compte tenu de l'évaluation réalisée par le groupe de coordination pour le gaz, la Commission adopte des actes d'exécution pour définir la trajectoire de remplissage pour chaque État membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18 bis, paragraphe 2. Ils sont adoptés au plus tard le 15 novembre de l'année précédente, lorsque cela est nécessaire et y compris lorsqu'un État membre a soumis un projet trajectoire de remplissage actualisé. Ils sont fondés sur une évaluation de la situation générale en matière de sécurité d'approvisionnement et de l'évolution de la demande et de l'offre de gaz dans l'Union et les différents États membres, et sont établis de manière à assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz tout en évitant une charge inutile pour les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires d'installations de stockage ou les clients, et sans fausser indûment la concurrence entre les installations de stockage situées dans des États membres voisins.

8.   Lorsqu'un État membre, au cours d'une année donnée, n'est pas en mesure d'atteindre son objectif de remplissage au plus tard le 1er novembre, en raison de caractéristiques techniques propres à une ou plusieurs installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire, telles que des taux d'injection exceptionnellement bas, il est autorisé à l'atteindre au plus tard le 1er décembre. L'État membre en informe la Commission au plus tard le 1er novembre, en indiquant les raisons de ce retard.

9.   L'objectif de remplissage ne s'applique pas lorsque et aussi longtemps que la Commission a déclaré une urgence au niveau régional ou de l'Union en application de l'article 12 à la demande, selon le cas, d'un ou de plusieurs États membres qui ont déclaré une urgence nationale.

10.   L'autorité compétente de chaque État membre surveille en permanence le respect de la trajectoire de remplissage et fait régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz. Si le niveau de remplissage d'un État membre donné est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au niveau de la trajectoire de remplissage, l'autorité compétente prend sans tarder des mesures efficaces pour l'augmenter. Les États membres informent la Commission et le groupe de coordination pour le gaz des mesures adoptées.

11.   Dans le cas où un État membre s'écarte de manière importante et durable de la trajectoire de remplissage, compromettant ainsi la réalisation de l'objectif de remplissage, ou en cas d'écart par rapport à l'objectif de remplissage, la Commission, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz et les États membres concernés, adresse une recommandation à cet État membre ou aux autres États membres concernés quant aux mesures à prendre immédiatement.

Lorsque l'écart n'est pas sensiblement réduit dans un délai d'un mois à compter de la réception de la recommandation de la Commission, celle-ci prend, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz et l'État membre en question et en dernier recours, une décision visant à exiger de l'État membre concerné qu'il prenne des mesures qui permettent de remédier efficacement à l'écart, y compris, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 6 ter, paragraphe 1, ou toute autre mesure visant à faire en sorte que l'objectif de remplissage en vertu du présent article soit atteint.

Lorsqu'elle décide des mesures qui sont à prendre en vertu du deuxième alinéa, la Commission tient compte des circonstances propres aux États membres concernés, telles que la taille des installations de stockage souterrain de gaz par rapport à la consommation intérieure de gaz, l'importance des installations de stockage souterrain de gaz pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans la région et toute installation existante de stockage de GNL.

Toute mesure prise par la Commission pour remédier aux écarts par rapport à la trajectoire de remplissage ou à l'objectif de remplissage pour 2022 tient compte de la brièveté du délai de mise en œuvre du présent article au niveau national, qui peut avoir contribué à l'écart par rapport à la trajectoire ou à l'objectif de remplissage pour 2022.

La Commission veille à ce que les mesures prises au titre du présent paragraphe:

a)

n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz;

b)

ne fassent pas peser une charge disproportionnée sur les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires d'installations de stockage ou les clients.

Article 6 ter

Mise en œuvre des objectifs de remplissage

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, y compris en prévoyant des incitations financières ou des compensations pour les acteurs du marché, pour atteindre les objectifs de remplissage figurant à l'article 6 bis. Lorsqu'ils veillent à ce que les objectifs de remplissage soient atteints, les États membres accordent la priorité, lorsque cela est possible, aux mesures fondées sur le marché.

Pour autant que les mesures prévues dans le présent article constituent des missions et compétences de l'autorité de régulation nationale, conformément à l'article 41 de la directive 2009/73/CE, les autorités de régulation nationales sont responsables de l'adoption de ces mesures.

Les mesures prises au titre du présent paragraphe peuvent notamment consister:

a)

à exiger des fournisseurs de gaz qu'ils stockent des volumes minimaux de gaz dans des installations de stockage de gaz, y compris dans des installations de stockage souterrain de gaz et/ou dans des installations de stockage de GNL, ces volumes devant être déterminés sur la base de la quantité de gaz livrée par les fournisseurs de gaz aux clients protégés;

b)

à exiger des gestionnaires d'installations de stockage qu'ils invitent les acteurs du marché à soumissionner pour leurs capacités;

c)

à exiger des gestionnaires de réseau de transport ou des entités désignées par les États membres qu'ils achètent et gèrent des stocks d'équilibrage aux seules fins de l'exercice de leurs fonctions de gestionnaires de réseau de transport et, le cas échéant, à imposer une obligation à d'autres entités désignées aux fins d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz en cas d'urgence telle qu'elle est visée à l'article 11, paragraphe 1, point c);

d)

à utiliser des instruments coordonnés, tels que des plateformes d'achat de GNL avec d'autres États membres, afin de maximiser l'utilisation du GNL et de réduire les obstacles à l'utilisation partagée du GNL, qu'ils soient liés aux infrastructures ou de nature réglementaire, pour remplir les installations de stockage souterrain de gaz;

e)

à recourir à des mécanismes volontaires d'achats conjoints de gaz naturel, pour l'application desquels la Commission peut, si nécessaire, donner des orientations au plus tard le 1er août 2022;

f)

à proposer aux acteurs du marché, notamment les gestionnaires d'installations de stockage, des incitations financières telles que des contrats d'écart compensatoire, ou à proposer aux acteurs du marché une compensation pour les pertes de recettes ou pour les frais qu'ils ont encourus en raison des obligations imposées aux acteurs du marché, y compris les gestionnaires de réseau de stockage, et qui ne peuvent pas être couverts par les recettes;

g)

à exiger des détenteurs de capacités de stockage qu'ils utilisent ou débloquent les capacités réservées non utilisées, tout en obligeant le détenteur de capacité de stockage qui n'utilise pas la capacité de stockage à payer le prix convenu pendant toute la durée du contrat de stockage;

h)

à adopter des instruments efficaces pour l'achat et la gestion du stockage stratégique par des entités publiques ou privées, à condition que ces instruments ne faussent pas la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur;

i)

à désigner une entité dédiée chargée d'atteindre l'objectif de remplissage dans le cas où l'objectif de remplissage ne serait pas atteint autrement;

j)

à prévoir des rabais sur les tarifs de stockage;

k)

à collecter les recettes nécessaires au recouvrement des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation liés aux installations de stockage réglementées, sous la forme de tarifs de stockage et d'une redevance spécifique incorporée dans les tarifs de transport et perçue uniquement aux points de sortie à destination de clients finaux situés dans les mêmes États membres, à condition que les recettes perçues par le biais des tarifs ne soient pas supérieures aux recettes autorisées.

2.   Les mesures prises par les États membres en application du paragraphe 1sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les trajectoires de remplissage et les objectifs de remplissage. Elles sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables. Elles ne faussent pas indûment la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ni ne compromettent la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'autres États membres ou de l'Union.

3.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une utilisation efficace des infrastructures existantes au niveau national et régional, au bénéfice de la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Ces mesures ne bloquent ou ne restreignent en aucun cas l'utilisation transfrontalière d'installations de stockage ou d'installations de GNL et ne limitent pas les capacités de transport transfrontalières allouées conformément au règlement (UE) 2017/459 de la Commission (*1).

4.   Lorsqu'ils prennent des mesures en vertu du présent article, les États membres appliquent le principe de primauté de l'efficacité énergétique, tout en continuant à atteindre les objectifs de leurs mesures respectives, conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (*2).

Article 6 quater

Accords de stockage et mécanisme de partage de la charge

1.   Un État membre sans installations de stockage souterrain de gaz veille à ce que les acteurs du marché au sein dudit État membre aient mis en place des accords avec les gestionnaires d'installations de stockage souterrain ou d'autres acteurs du marché dans les États membres disposant d'installations de stockage souterrain de gaz. Ces accords prévoient l'utilisation, au plus tard le 1er novembre, de volumes de stockage correspondant à au moins 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz des cinq années précédentes de l'État membre sans installations de stockage souterrain de gaz. Cependant, lorsque la capacité de transport transfrontalière ou d'autres limitations techniques empêchent un État membre ne disposant pas d'installations de stockage souterrain de gaz d'utiliser 15 % de ces volumes de stockage, cet État membre ne stocke que les volumes qu'il est techniquement possible de stocker.

Si des limitations techniques ne permettent pas à un État membre de respecter l'obligation prévue au premier alinéa et si ledit État membre a mis en place une obligation de stockage d'autres combustibles pour remplacer le gaz, l'obligation prévue au premier alinéa peut exceptionnellement être remplie par une obligation équivalente de stocker d'autres combustibles que le gaz. L'existence de limitations techniques et l'équivalence de la mesure sont démontrées par l'État membre concerné.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, un État membre sans installations de stockage souterrain de gaz peut élaborer un mécanisme de partage de la charge avec un ou plusieurs États membres disposant d'installations de stockage souterrain de gaz (ci-après dénommé “mécanisme de partage de la charge”).

Le mécanisme de partage de la charge est fondé sur les données pertinentes de la dernière évaluation des risques effectuée conformément à l'article 7 et tient compte de tous les paramètres suivants:

a)

le coût du soutien financier permettant d'atteindre l'objectif de remplissage, à l'exclusion des coûts liés au respect de toute obligation relative au stockage stratégique;

b)

les volumes de gaz nécessaires pour répondre à la demande des clients protégés conformément à l'article 6, paragraphe 1;

c)

toute limitation technique, y compris la capacité de stockage souterrain disponible, la capacité de transport transfrontalière technique et les taux de soutirage.

Les États membres notifient le mécanisme de partage de la charge à la Commission au plus tard le 2 septembre 2022. En l'absence d'accord sur le mécanisme de partage de la charge au plus tard à cette date, les États membres qui ne disposent pas d'installations de stockage souterrain de gaz démontrent qu'ils respectent le paragraphe 1 et en informent la Commission.

3.   À titre de mesure transitoire, les États membres qui n'ont pas d'installations de stockage souterrain de gaz mais qui ont inclus des installations de stockage souterrain de gaz dans la dernière liste de projets d'intérêt commun visés dans le règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil (*3), peuvent respecter partiellement le paragraphe 1 en comptabilisant les stocks de GNL dans les unités flottantes de stockage existantes, jusqu'à ce que les installations de stockage souterrain de gaz soient exploitées.

4.   Les États membres sans installations de stockage souterrain de gaz peuvent prévoir d'octroyer des incitations ou une compensation financière aux acteurs du marché ou aux gestionnaires de réseau de transport, le cas échéant, pour les pertes de recettes ou pour les coûts qu'ils subissent en raison du respect de leurs obligations de stockage au titre du présent article, lorsque ces pertes ou ces coûts ne peuvent pas être couverts par les recettes, afin de garantir le respect de leur obligation de stocker du gaz dans d'autres États membres en application du paragraphe 1 ou la mise en œuvre du mécanisme de partage de la charge. Si l'incitation ou la compensation financière est financée par un prélèvement, ce prélèvement n'est pas appliqué aux points d'interconnexion transfrontaliers.

5.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un État membre dispose d'installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et que la capacité agrégée de ces installations est supérieure à la consommation annuelle de gaz de cet État membre, les États membres sans installation de stockage souterrain de gaz qui ont accès à ces installations:

a)

soit veillent à ce que, au 1er novembre au plus tard, les volumes de stockage correspondent au moins à l'utilisation moyenne de la capacité de stockage au cours des cinq années précédentes, déterminée notamment en tenant compte des flux au cours de la saison de soutirage durant les cinq années précédentes en provenance des États membres dans lesquels les installations de stockage sont situées;

b)

soit démontrent que des capacités de stockage équivalentes au volume couvert par l'obligation prévue au point a) ont été réservées.

Si l'État membre sans installations de stockage souterrain de gaz peut démontrer que des capacités de stockage équivalentes au volume couvert par l'obligation prévue au premier alinéa, point a), ont été réservées, le paragraphe 1 s'applique.

L'obligation prévue au présent paragraphe est limitée à 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes dans l'État membre concerné.

6.   Sauf indication contraire à l'annexe I ter, dans le cas d'installations de stockage souterrain de gaz situées dans un État membre qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 5 mais qui sont directement reliées à la zone de marché d'un autre État membre, ce dernier est tenu de veiller à ce que, au 1er novembre au plus tard, les volumes de stockage correspondent au moins à la moyenne de la capacité de stockage réservée au point transfrontalier concerné au cours des cinq années précédentes.

Article 6 quinquies

Surveillance et contrôle de l'application

1.   Les gestionnaires d'installations de stockage communiquent le niveau de remplissage à l'autorité compétente de chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz concernées sont situées et, le cas échéant, à une entité désignée par ledit État membre (ci-après dénommée “entité désignée”), comme suit:

a)

pour 2022: pour chacun des objectifs intermédiaires décrits à l'annexe I bis; et

b)

à partir de 2023: conformément à l'article 6 bis, paragraphe 4.

2.   L'autorité compétente et, le cas échéant, l'entité désignée de chaque État membre surveillent les niveaux de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire à la fin de chaque mois et communiquent les résultats à la Commission dans les meilleurs délais.

La Commission peut, s'il y a lieu, inviter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) de l'Union européenne à l'aider à assurer cette surveillance.

3.   La Commission fait régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz en s'appuyant sur les informations fournies par l'autorité compétente et, le cas échéant, l'entité désignée de chaque État membre.

4.   Le groupe de coordination pour le gaz assiste la Commission dans la surveillance des trajectoires de remplissage et des objectifs de remplissage et élabore, à l'intention de la Commission, des orientations sur les mesures adéquates pour assurer le respect des règles dans le cas où les États membres s'écartent des trajectoires de remplissage ou ne respectent pas les objectifs de remplissage.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les trajectoires de remplissage et les objectifs de remplissage et pour faire respecter les obligations de stockage par les acteurs du marché pour les atteindre, y compris en infligeant à ces acteurs du marché des sanctions et des amendes suffisamment dissuasives.

Les États membres informent sans tarder la Commission des mesures relatives au contrôle de l'application prises au titre du présent paragraphe.

6.   Lorsque des informations commercialement sensibles doivent être échangées, la Commission peut convoquer des réunions du groupe de coordination pour le gaz limitées à elles-mêmes et aux États membres.

7.   Toute information échangée se limite à ce qui est nécessaire pour contrôler le respect du présent règlement.

La Commission, les autorités de régulation nationales et les États membres préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles reçues aux fins de l'exécution des obligations qui leur incombent.

(*1)  Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) n° 984/2013 (JO L 72 du 17.3.2017, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1)."

(*3)  Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) n° 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) n° 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45).»."

3)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard le 1er septembre 2022, le REGRT pour le gaz effectue une simulation à l'échelle de l'Union des scénarios de rupture de l'approvisionnement et de défaillance d'infrastructures, y compris des scénarios de rupture prolongée d'une seule source d'approvisionnement. Cette simulation comprend l'identification et l'évaluation des corridors d'approvisionnement d'urgence en gaz et indique également quels États membres sont en mesure de faire face aux risques identifiés, y compris en ce qui concerne le GNL. Les scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance d'infrastructures ainsi que la méthodologie pour la simulation sont définis par le REGRT pour le gaz en coopération avec le groupe de coordination pour le gaz. Le REGRT pour le gaz garantit un niveau de transparence approprié et l'accès aux hypothèses de modélisation qu'il a utilisées dans ses scénarios. La simulation à l'échelle de l'Union des scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance d'infrastructures est répétée tous les quatre ans, à moins que les circonstances ne justifient des mises à jour plus fréquentes.»;

b)

au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:

«g)

en tenant compte des scénarios de rupture prolongée d'une seule source d'approvisionnement.».

4)

À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les États membres s'assurent que les obligations de stockage au titre du présent règlement sont remplies en utilisant des installations de stockage dans l'Union. Toutefois, la coopération des États membres et des parties contractantes de la Communauté de l'énergie peut comprendre des accords volontaires concernant l'utilisation des capacités de stockage fournies par les parties contractantes de la Communauté de l'énergie en vue de stocker des volumes supplémentaires de gaz pour les États membres.».

5)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 17 bis

Rapports de la Commission

1.   Au plus tard le 28 février 2023, et tous les ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des rapports contenant:

a)

un aperçu des mesures prises par les États membres pour s'acquitter des obligations en matière de stockage;

b)

un aperçu du temps nécessaire à la procédure de certification décrite à l'article 3 bis du règlement (CE) n° 715/2009;

c)

un aperçu des mesures demandées par la Commission pour garantir le respect des trajectoires de remplissage et des objectifs de remplissage;

d)

une analyse des effets potentiels du présent règlement sur les prix du gaz et des économies potentielles de gaz liées à l'article 6 ter, paragraphe 4.».

6)

L'article suivant est ajouté:

«Article 18 bis

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*4).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(*4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

7)

À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les articles 6 bis à 6 quinquies ne sont pas applicables à l'Irlande, à Chypre ou à Malte tant que ces pays ne sont pas directement interconnectés avec le réseau gazier interconnecté de tout autre État membre.».

8)

À l'article 22, l'alinéa ci-après est ajouté:

«L'article 2, points 27) à 31), les articles 6 bis à 6 quinquies, l'article 16, paragraphe 3, l'article 17 bis, l'article 18 bis, l'article 20, paragraphe 4, et les annexes I bis et I ter s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2025.».

9)

Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexes I bis et I ter.

Article 2

Modifications du règlement (CE) n° 715/2009

Le règlement (CE) n° 715/2009 est modifié comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Certification des gestionnaires d'installations de stockage

1.   Les États membres veillent à ce que tous les gestionnaires d'installations de stockage, y compris ceux qui sont contrôlés par un gestionnaire de réseau de transport, soient certifiés, conformément à la procédure prévue au présent article, par l'autorité de régulation ou par une autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (*5) (ci-après dénommée, dans les deux cas, “autorité de certification”).

Le présent article s'applique également aux gestionnaires d'installations de stockage contrôlés par des gestionnaires de réseau de transport qui ont déjà été certifiés conformément aux règles de dissociation prévues aux articles 9, 10 et 11 de la directive 2009/73/CE.

2.   L'autorité de certification émet un projet de décision de certification en ce qui concerne les gestionnaires d'installations de stockage qui exploitent des installations de stockage souterrain de gaz dont la capacité est supérieure à 3,5 TWh lorsque, quel que soit le nombre de gestionnaires d'installations de stockage, l'ensemble des installations de stockage était remplies le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022 à un niveau qui, en moyenne, était inférieur à 30 % de leur capacité maximale, au plus tard le 1er février 2023 ou dans un délai de 150 jours ouvrables suivant la date de réception d'une notification en application du paragraphe 9.

En ce qui concerne les gestionnaires d'installations de stockage visés au premier alinéa, l'autorité de certification met tout en œuvre pour émettre un projet de décision de certification le 1er novembre 2022 au plus tard.

En ce qui concerne tous les autres gestionnaires d'installations de stockage, l'autorité de certification émet un projet de décision de certification au plus tard le 2 janvier 2024 ou dans un délai de 18 mois suivant la date de réception d'une notification en application du paragraphe 8 ou 9.

3.   Lorsqu'elle examine le risque pour la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union, l'autorité de certification tient compte de tout risque pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau national, régional ou de l'Union ainsi que de toute atténuation de ce risque, résultant notamment:

a)

d'une relation de propriété, d'approvisionnement ou de toute autre relation commerciale susceptible d'avoir une incidence négative sur les incitations et la capacité du gestionnaire d'installation de stockage à remplir l'installation de stockage souterrain de gaz;

b)

des droits et obligations de l'Union découlant du droit international à l'égard d'un pays tiers, y compris un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel l'Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement en énergie;

c)

des droits et obligations des États membres concernés à l'égard d'un pays tiers découlant d'accords conclus par les États membres concernés avec un ou plusieurs pays tiers, dans la mesure où ces accords sont conformes au droit de l'Union; ou

d)

de tout autre fait ou circonstance spécifique.

4.   Si l'autorité de certification conclut qu'une personne exerçant un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur le gestionnaire d'installation de stockage au sens de l'article 9 de la directive 2009/73/CE pourrait mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie ou les intérêts essentiels de sécurité de l'Union ou de tout État membre, l'autorité de certification refuse d'accorder la certification. À défaut, l'autorité de certification peut délivrer une décision de certification sous réserve du respect de conditions garantissant une atténuation suffisante des risques susceptibles d'avoir une incidence négative sur le remplissage des installations de stockage souterrain de gaz, pour autant que l'application des conditions puisse être pleinement assurée par une mise en œuvre et un suivi efficaces. Ces conditions peuvent notamment consister à exiger du propriétaire d'installation de stockage ou du gestionnaire d'installation de stockage qu'il transfère la gestion de l'installation de stockage.

5.   Lorsque l'autorité de certification conclut que les risques liés à l'approvisionnement en gaz ne peuvent pas être atténués en imposant les conditions visées au paragraphe 4, y compris en exigeant du propriétaire d'installation de stockage ou du gestionnaire d'installation de stockage qu'il en transfère la gestion, et refuse donc d'accorder la certification, elle:

a)

impose au propriétaire d'installation de stockage ou au gestionnaire d'installation de stockage ou à toute personne qu'elle estime susceptible de mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie ou les intérêts essentiels de sécurité de l'Union ou de tout État membre de céder les parts ou les droits qu'elle détient sur la propriété de l'installation de stockage ou la propriété du gestionnaire d'installation de stockage, et fixe un délai pour cette cession;

b)

ordonne, le cas échéant, des mesures provisoires pour faire en sorte que cette personne ne puisse exercer aucun contrôle ou pouvoir sur le propriétaire d'installation de stockage ou le gestionnaire d'installation de stockage jusqu'à ce qu'elles aient cédé leurs parts ou leurs droits; et

c)

prévoit des mesures compensatoires appropriées conformément au droit national.

6.   L'autorité de certification notifie sans tarder son projet de décision de certification à la Commission, accompagné de toutes les informations pertinentes.

La Commission rend un avis sur le projet de décision de certification à l'autorité de certification dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables suivant cette notification. L'autorité de certification tient compte au mieux de l'avis de la Commission.

7.   L'autorité de certification émet la décision de certification au plus tard dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables suivant la réception de l'avis de la Commission.

8.   Avant la mise en service d'une installation de stockage souterrain de gaz nouvellement construite, le gestionnaire d'installation de stockage est certifié conformément aux paragraphes 1 à 7. Le gestionnaire d'installation de stockage notifie à l'autorité de certification son intention de mettre l'installation de stockage en service.

9.   Les gestionnaires d'installations de stockage notifient à l'autorité de certification concernée toute transaction prévue qui nécessiterait une réévaluation de la manière dont ils se conforment aux exigences de certification énoncées aux paragraphes 1 à 4.

10.   Les autorités de certification surveillent en permanence les gestionnaires d'installations de stockage pour ce qui est du respect des exigences liées à la certification énoncées aux paragraphes 1 à 4. Elles ouvrent une procédure de certification pour évaluer le respect des règles dans l'ensemble des situations suivantes:

a)

en cas de réception d'une notification de la part du gestionnaire d'installation de stockage en application du paragraphe 8 ou 9;

b)

de leur propre initiative, lorsqu'elles ont connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercés sur un gestionnaire d'installation de stockage pourrait entraîner le non-respect des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3;

c)

sur demande motivée de la Commission.

11.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'exploitation des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leurs territoires respectifs. Ces installations de stockage souterrain de gaz ne peuvent cesser leurs activités que si les exigences techniques et de sécurité ne sont pas respectées ou lorsque l'autorité de certification conclut, après avoir procédé à une évaluation et avoir pris en compte l'avis du REGRT pour le gaz, que cette cessation n'amoindrirait pas la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau de l'Union ou au niveau national.

Des mesures compensatoires appropriées sont prises, le cas échéant, si la cessation des activités n'est pas autorisée.

12.   La Commission peut publier des orientations sur l'application du présent article.

13.   Le présent article ne s'applique pas aux parties des installations de GNL qui sont utilisées pour le stockage.

(*5)  Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).»."

2)

À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L'autorité de régulation nationale peut appliquer un rabais allant jusqu'à 100 % aux tarifs de transport et de distribution fondés sur la capacité aux points d'entrée et de sortie, en provenance et à destination des installations de stockage souterrain de gaz et de GNL, sauf si et dans la mesure où une telle installation qui est raccordée à plus d'un réseau de transport ou de distribution est utilisée pour concurrencer un point d'interconnexion.

Le présent paragraphe est applicable jusqu'au 31 décembre 2025.».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

F. RIESTER


(1)  Avis du 18 mai 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 23 juin 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 juin 2022.

(3)  Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) n° 984/2013 (JO L 72 du 17.3.2017, p. 1).

(6)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(7)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(8)  Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).


ANNEXE

«ANNEXE I bis (1)

Trajectoire de remplissage avec objectifs intermédiaires et objectif de remplissage pour 2022 pour les États membres disposant d'installations de stockage souterrain de gaz

État membre

1er août: objectif intermédiaire

1er septembre: objectif intermédiaire

1er octobre: objectif intermédiaire

1er novembre: objectif de remplissage

AT

49  %

60  %

70  %

80  %

BE

49  %

62  %

75  %

80  %

BG

49  %

61  %

75  %

80  %

CZ

60  %

67  %

74  %

80  %

DE

45  %

53  %

80  %

80  %

DK

61  %

68  %

74  %

80  %

ES

71  %

74  %

77  %

80  %

FR

52  %

65  %

72  %

80  %

HR

49  %

60  %

70  %

80  %

HU

51  %

60  %

70  %

80  %

IT

58  %

66  %

73  %

80  %

LV

57  %

65  %

72  %

80  %

NL

54  %

62  %

71  %

80  %

PL

80  %

80  %

80  %

80  %

PT

72  %

75  %

77  %

80  %

RO

46  %

57  %

66  %

80  %

SE

40  %

53  %

67  %

80  %

SK

49  %

60  %

70  %

80  %

ANNEXE I ter

Responsabilité partagée pour l'objectif de remplissage et la trajectoire de remplissage

En ce qui concerne l'objectif de remplissage et la trajectoire de remplissage prévus à l'article 6 bis, la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche partagent la responsabilité en ce qui concerne les installations de stockage Haidach et 7Fields. Le ratio et l'étendue exacts de cette responsabilité de la République fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche font l'objet d'un accord bilatéral entre ces États membres.

».

(1)  La présente annexe est soumise aux obligations au prorata incombant à chaque État membre au titre du présent règlement, notamment des articles 6 bis, 6 ter et 6 quater.

Pour les États membres relevant de l'article 6 bis, paragraphe 2, l'objectif intermédiaire au prorata est calculé en multipliant la valeur indiquée dans le tableau par la limite de 35 % et en divisant le résultat par 80 %.


30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/34


RÈGLEMENT (UE) 2022/1033 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 juin 2022

modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les agriculteurs et les entreprises rurales de l'Union ont été touchés par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie d'une manière inédite. L'augmentation des prix des intrants, notamment en ce qui concerne l'énergie, les engrais et les aliments pour animaux, a engendré des perturbations économiques pour le secteur agricole et les communautés rurales de l'Union et a entraîné des problèmes de liquidités pour les agriculteurs et les petites entreprises rurales exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles. Il en résulte une situation exceptionnelle, à laquelle il faut remédier par une nouvelle mesure exceptionnelle.

(2)

Afin de faire face aux conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour les secteurs agricole et alimentaire de l'Union, le présent règlement devrait prévoir une nouvelle mesure exceptionnelle et temporaire répondant aux problèmes de liquidités qui mettent en péril la continuité des activités agricoles et des petites entreprises exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles.

(3)

Le soutien au titre de la mesure prévue par le présent règlement, qui vise à garantir la compétitivité des entreprises agroalimentaires et la viabilité des exploitations agricoles de l'Union, devrait canaliser les ressources disponibles vers les bénéficiaires qui sont le plus touchés par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et être octroyé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. En ce qui concerne les agriculteurs, il devrait être possible que ces critères incluent les secteurs de production, les types d'agriculture ou de structures d'exploitation agricole et, en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (PME), les secteurs, les types d'activité, les types de régions ou d'autres contraintes spécifiques.

(4)

La grave crise actuelle du secteur agricole de l'Union confirme la nécessité d'accélérer la transition vers la durabilité afin de mieux se préparer aux crises futures. Le soutien au titre de la mesure prévue par le présent règlement ne devrait donc pas entraîner une réduction de la part globale de la participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) réservée aux mesures visées à l'article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(5)

En raison de l'urgence et du caractère temporaire et exceptionnel de la mesure prévue par le présent règlement, il convient de prévoir un paiement unique et une date de fin pour l'application de la mesure. Il convient également de respecter le principe selon lequel les paiements de la Commission doivent être effectués conformément aux crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles.

(6)

Afin d'apporter un soutien plus important aux agriculteurs ou aux PME qui sont les plus durement touchés, les États membres devraient être autorisés à adapter le niveau des sommes forfaitaires pour certaines catégories de bénéficiaires admissibles, par exemple en fixant certaines fourchettes ou en établissant des catégories générales, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

(7)

Afin de garantir un financement adéquat de la mesure prévue par le présent règlement sans mettre en péril les autres objectifs des programmes de développement rural, il importe de fixer la part maximale de la contribution de l'Union à ladite mesure.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 1305/2013 en conséquence.

(9)

Compte tenu de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de l'urgence qu'il y a à remédier aux conséquences de cette invasion pour les secteurs agricole et alimentaire de l'Union, il s'avère approprié d'invoquer l'exception au délai de huit semaines prévue à l'article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(10)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir remédier à la situation exceptionnelle engendrée dans les secteurs agricole et alimentaire de l'Union par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(11)

Compte tenu de l'urgence de la situation liée aux conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour les secteurs agricole et alimentaire de l'Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n° 1305/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article 39 quarter

Soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie

1.   Le soutien apporté au titre de la présente mesure consiste en une aide d'urgence aux agriculteurs et aux PME particulièrement touchés par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, afin de garantir la continuité de leurs activités, sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.   Le soutien est accordé aux agriculteurs ou aux PME exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou du coton, à l'exception des produits de la pêche. Le produit issu du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe.

3.   Les États membres destinent ce soutien aux bénéficiaires qui sont le plus touchés par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en déterminant, sur la base des éléments probants disponibles, des conditions d'admissibilité et, lorsque l'État membre concerné le juge approprié, des critères de sélection, qui sont objectifs et non discriminatoires. L'aide apportée par les États membres contribue à la sécurité alimentaire ou à la correction des déséquilibres du marché et soutient les agriculteurs ou les PME qui participent à une ou plusieurs des activités suivantes poursuivant ces objectifs:

a)

économie circulaire;

b)

gestion des nutriments;

c)

utilisation rationnelle des ressources;

d)

méthodes de production respectant l'environnement et le climat.

4.   L'aide prend la forme d'un paiement forfaitaire à verser au plus tard le 15 octobre 2023, sur la base des demandes d'aide approuvées par l'autorité compétente au plus tard le 31 mars 2023. Le remboursement ultérieur par la Commission est effectué conformément aux crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles. Le niveau de paiement peut être différencié selon les catégories de bénéficiaires, conformément à des critères objectifs et non discriminatoires.

5.   Le montant maximal du soutien ne dépasse pas 15 000 EUR par agriculteur et 100 000 EUR par PME.

6.   Lorsqu'ils accordent un soutien au titre du présent article, les États membres tiennent compte de l'aide octroyée au titre d'autres instruments nationaux ou de l'Union ou bien de régimes privés en vue de faire face aux conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.».

2)

À l'article 49, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'autorité de l'État membre chargée de la sélection des opérations s'assure que les opérations, à l'exception des opérations prévues à l'article 18, paragraphe 1, point b), à l'article 24, paragraphe 1, point d), et aux articles 28 à 31, 33, 34 et 36 à 39 quater, sont sélectionnées selon les critères visés au paragraphe 1 du présent article et suivant une procédure transparente et bien documentée.».

3)

À l'article 59, le paragraphe suivant est inséré:

«6 ter.   Le soutien du Feader prévu à l'article 39 quater ne dépasse pas 5 % de la contribution totale du Feader au programme de développement rural pour les années 2021-2022, conformément à l'annexe I, deuxième partie.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

F. RIESTER


(1)  Avis du 16 juin 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 23 juin 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 juin 2022.

(3)  Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).


30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/37


RÈGLEMENT (UE) 2022/1034 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 juin 2022

modifiant le règlement (UE) 2021/953 relatif à un cadre pour la délivrance, la verification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 21, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (2) établit le cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) aux fins de faciliter l'exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il contribue également à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l'Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée.

(2)

En vertu du règlement (UE) 2021/953, les certificats de test doivent être délivrés sur la base de deux types de tests de dépistage de l'infection par le SARS-CoV-2, à savoir les tests d'amplification des acides nucléiques moléculaires (tests TAAN), y compris ceux recourant à une réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), et les tests rapides de détection d'antigènes, qui reposent sur la détection de protéines virales (antigènes) à l'aide d'un immunodosage à écoulement latéral qui donne des résultats en moins de 30 minutes, pour autant qu'ils soient effectués par des professionnels de la santé ou par du personnel qualifié chargé des tests.

(3)

Le règlement (UE) 2021/953 ne couvre pas les tests antigéniques en laboratoire tels que les essais immuno-enzymatiques ou les immuno-essais automatisés. Depuis juillet 2021, le groupe de travail technique sur les tests de diagnostic de la COVID-19, qui est chargé de préparer les actualisations de la liste commune de l'UE des tests de détection d'antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire institué en vertu de l'article 17 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3), examine les propositions présentées par les États membres et les fabricants de tests de détection d'antigènes en laboratoire pour le diagnostic de la COVID-19 en laboratoire. Ces propositions sont évaluées sur la base des mêmes critères que ceux utilisés pour les tests rapides de détection d'antigènes, et le comité de sécurité sanitaire a établi une liste des tests antigéniques en laboratoire qui répondent à ces critères.

(4)

À la suite de ces développements, et afin d'élargir l'éventail des différents types de tests de diagnostic qui peuvent être utilisés pour la délivrance d'un certificat COVID numérique de l'UE, la définition des tests rapides de détection d'antigènes devrait être modifiée afin d'inclure les tests antigéniques en laboratoire. Les États membres devraient ainsi avoir la possibilité de délivrer des certificats de test et, à la suite de l'adoption du règlement délégué de la Commission (UE) 2022/256 (4), des certificats de rétablissement sur la base des tests de détection d'antigènes figurant sur la liste commune de l'UE des tests de détection d'antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée et régulièrement actualisée par le comité de sécurité sanitaire comme répondant aux critères de qualité établis. Compte tenu du fait que les stratégies de dépistage de la COVID-19 des États membres diffèrent, la possibilité pour les États membres de recourir à des tests de détection d'antigènes pour la délivrance de certificats de rétablissement devrait dès lors rester facultative, et être utilisée notamment lorsqu'il y a une pénurie de capacités en ce qui concerne les tests TAAN en raison d'un nombre élevé d'infections dans la zone concernée ou pour une autre raison. Lorsque les capacités en ce qui concerne les tests TAAN sont suffisantes, les États membres peuvent continuer à délivrer des certificats de rétablissement uniquement sur la base de tests TAAN, qui sont considérés comme la méthode la plus fiable pour le dépistage des cas de COVID-19 et des contacts. De même, au cours des périodes d'infection accrue par le SARS-CoV-2 entraînant une forte demande de dépistage ou une pénurie de tests TAAN, les États membres pourraient avoir la possibilité de délivrer temporairement des certificats de rétablissement basés sur des tests de détection d'antigènes. Lorsque les infections diminuent, les États membres peuvent continuer à délivrer des certificats de rétablissement uniquement sur la base de tests TAAN.

(5)

Conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2021/953, les certificats de vaccination délivrés par les États membres doivent inclure le nombre de doses administrées au titulaire. Il est nécessaire de préciser que cette exigence vise à indiquer toutes les doses administrées, dans n'importe quel État membre, et pas seulement celles administrées dans l'État membre qui délivre le certificat de vaccination. N'indiquer quelles doses antérieures reçues dans l'État membre qui délivre le certificat de vaccination pourrait entraîner un écart entre le nombre total de doses réellement administrées à une personne et le nombre indiqué sur le certificat de vaccination, et pourrait empêcher des titulaires de faire usage de leur certificat de vaccination lorsqu'ils exercent leur droit à la libre circulation au sein de l'Union. L'administration de doses antérieures dans d'autres États membres est prouvée au moyen d'un certificat COVID numérique de l'UE valide. Un État membre ne devrait pas exiger des citoyens de l'Union titulaires de tels certificats de vaccination des informations ou des données supplémentaires, telles que le numéro de lot des doses antérieures. Il devrait être possible pour un État membre d'exiger d'une personne qu'elle présente une pièce d'identité en cours de validité ainsi qu'un certificat de vaccination ou un certificat de rétablissement antérieur. Dans ce contexte, les règles d'acceptation des certificats de vaccination délivrés par d'autres États membres visées à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/953 s'appliquent. En outre, les certificats couverts par un acte d'exécution adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 10, et de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 doivent, aux fins de faciliter l'exercice par les titulaires de leur droit à la libre circulation, être acceptés dans les mêmes conditions que les certificats COVID numériques de l'UE délivrés par les États membres. Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/953, le titulaire d'un certificat COVID numérique de l'UE est en droit de demander la délivrance d'un nouveau certificat si les données à caractère personnel contenues dans le certificat original ne sont pas exactes, y compris en ce qui concerne la vaccination du titulaire.

(6)

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/953, l'État membre dans lequel un vaccin contre la COVID-19 a été administré doit délivrer un certificat de vaccination à la personne concernée. Néanmoins, cela ne devrait pas s'entendre comme empêchant un État membre de délivrer les certificats de vaccination visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/953 aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont été vaccinées dans un autre État membre.

(7)

Compte tenu notamment de l'apparition de nouveaux variants préoccupants du SARS-CoV-2, la poursuite du développement et de l'étude des vaccins contre la COVID-19 est un facteur crucial dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte, il importe de faciliter la participation de volontaires aux essais cliniques, c'est-à-dire aux études réalisées pour évaluer la sécurité ou l'efficacité d'un médicament, tel qu'un vaccin contre la COVID-19. La recherche clinique joue un rôle fondamental dans la mise au point de vaccins et il convient dès lors d'encourager une participation volontaire aux essais cliniques. Empêcher les participants aux essais cliniques d'obtenir des certificats de vaccination pourrait constituer un élément dissuasif majeur en ce qui concerne la participation à de tels essais, ce qui retarderait la conclusion de ces essais et nuirait plus globalement à la santé publique. En outre, il convient de préserver l'intégrité des essais cliniques, y compris en ce qui concerne les procédures d'insu et la confidentialité des données, afin de garantir la validité de leurs résultats. Les États membres devraient dès lors avoir la possibilité de délivrer des certificats de vaccination aux participants aux essais cliniques qui ont été approuvés par les comités d'éthique et les autorités compétentes des États membres, indépendamment de la question de savoir si le participant a reçu le candidat vaccin contre la COVID-19 ou, afin d'éviter que les études ne soient compromises, la dose administrée au groupe témoin.

(8)

En outre, il est nécessaire de préciser qu'il devrait être possible pour d'autres États membres d'accepter les certificats de vaccination délivrés pour des vaccins contre la COVID-19 faisant l'objet d'essais cliniques afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, conformément au droit de l'Union, en réaction à la pandémie de COVID-19. La durée d'acceptation de tels certificats de vaccination ne devrait pas être supérieure à celle des certificats délivrés sur la base de vaccins contre la COVID-19 pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été délivrée en vertu du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (5). La durée d'acceptation de tels certificats de vaccination peut varier en fonction du fait que le vaccin a été administré dans le cadre du schéma de primovaccination ou en dose de rappel. Durant cette période, les États membres peuvent accepter de tels certificats de vaccination, à moins qu'ils n'aient été révoqués à la suite de la conclusion de l'essai clinique, en particulier lorsque, par la suite, le vaccin contre la COVID-19 concerné ne reçoit pas d'autorisation de mise sur le marché, ou lorsque les certificats de vaccination ont été délivrés pour un placebo administré au groupe témoin dans le cadre d'un essai à l'insu. À cet égard, la délivrance de certificats de vaccination aux participants aux essais cliniques qui portent sur des vaccins contre la COVID-19 et l'acceptation de ces certificats relèvent de la compétence des États membres. Si un vaccin contre la COVID-19 faisant l'objet d'essais cliniques reçoit par la suite une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) no 726/2004, les certificats de vaccination pour ce vaccin relèvent, à partir de la date de délivrance de cette autorisation de mise sur le marché, du champ d'application de l'article 5, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/953. Afin de garantir une approche cohérente, la Commission devrait être habilitée à demander au comité de sécurité sanitaire, au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ou à l'Agence européenne des médicaments (EMA) d'émettre des orientations concernant l'acceptation des certificats délivrés pour un vaccin contre la COVID-19 faisant l'objet d'essais cliniques qui n'a pas encore reçu d'autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) no 726/2004, lesquelles devraient tenir compte des critères éthiques et scientifiques requis pour la réalisation d'essais cliniques.

(9)

Depuis l'adoption du règlement (UE) 2021/953, la situation épidémiologique en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 a considérablement évolué. Malgré les écarts qui existent entre les niveaux de vaccination des différents États membres, au 31 janvier 2022, plus de 80 % de la population adulte de l'Union avaient achevé leur schéma de primovaccination et plus de 50 % avaient reçu une dose de rappel. L'accroissement du taux de couverture vaccinale reste un objectif crucial dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, compte tenu de la protection accrue que la vaccination confère contre les hospitalisations et les formes graves de la maladie, et joue donc un rôle important pour faire en sorte que les restrictions à la libre circulation des personnes puissent être levées.

(10)

En outre, la propagation du variant préoccupant du SARS-CoV-2 «Delta» au cours du second semestre de 2021 a entraîné une augmentation du nombre d'infections, d'hospitalisations et de décès, obligeant les États membres à adopter des mesures strictes de santé publique dans le but de protéger la capacité des systèmes de soins de santé. Au début de l'année 2022, le variant préoccupant du SARS-CoV-2 «Omicron» a provoqué une forte augmentation du nombre d'infections par la COVID-19, prenant rapidement le pas sur le variant Delta et atteignant un niveau de transmission communautaire sans précédent dans l'ensemble de l'Union. Comme l'ECDC l'a relevé dans son évaluation rapide des risques du 27 janvier 2022, les infections par Omicron semblent moins susceptibles d'entraîner des effets cliniques graves nécessitant une hospitalisation ou une admission dans une unité de soins intensifs. Bien que la diminution de la gravité soit en partie liée aux caractéristiques intrinsèques du virus, les résultats d'études sur l'efficacité des vaccins ont montré que la vaccination jouait un rôle important dans la prévention des effets cliniques graves résultant d'une infection par Omicron, l'efficacité contre les formes graves de la maladie augmentant considérablement chez les personnes ayant reçu trois doses de vaccin. De surcroît, compte tenu des niveaux très élevés de transmission communautaire, qui ont pour résultat qu'un très grand nombre de personnes sont malades en même temps, les États membres sont susceptibles d'être confrontés à une période de pression considérable sur leurs systèmes de soins de santé et sur le fonctionnement de la société dans son ensemble, principalement en raison de l'absentéisme au travail et dans les milieux éducatifs.

(11)

Après le pic d'infections par Omicron au début de l'année 2022, une part importante de la population devrait bénéficier, du moins pendant un certain temps, d'une protection contre la COVID-19 du fait de la vaccination ou d'une infection antérieure, ou des deux. Grâce aux vaccins contre la COVID-19 actuellement disponibles, un pourcentage nettement plus élevé de la population est également mieux protégé contre le risque de tomber gravement malade ou de décéder de la COVID-19. Néanmoins, il n'est pas possible de prévoir l'incidence d'une possible hausse des infections au cours du second semestre de 2022. La possibilité que la pandémie de COVID-19 s'aggrave du fait de l'apparition de nouveaux variants préoccupants du SARS-CoV-2 ne peut par ailleurs pas être exclue. Comme l'a également relevé l'ECDC, de fortes incertitudes subsistent à ce stade de la pandémie de COVID-19.

(12)

Compte tenu des incertitudes qui subsistent en ce qui concerne l'évolution future de la pandémie de COVID-19, il ne peut être exclu que les États membres continuent d'exiger des citoyens de l'Union et des membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation qu'ils présentent une preuve de vaccination contre la COVID-19, de résultat de test ou de rétablissement au-delà du 30 juin 2022, date à laquelle le règlement (UE) 2021/953 doit expirer. Il importe donc d'éviter une situation dans laquelle, dans le cas où certaines restrictions à la libre circulation pour des motifs de santé publique sont toujours en vigueur après le 30 juin 2022, des citoyens de l'Union et les membres de leur famille sont privés de la possibilité d'utiliser leurs certificats COVID numériques de l'UE, qui constituent un moyen efficace, sûr et respectueux de la vie privée de prouver la vaccination contre la COVID-19, le résultat de test ou le rétablissement, lorsque la possession de ces certificats est requise par les États membres pour l'exercice de leur droit à la libre circulation.

(13)

Dans ce contexte, les États membres devraient exiger des citoyens de l'Union et des membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation qu'ils présentent une preuve de vaccination contre la COVID-19, de résultat de test ou de rétablissement ou devraient imposer des restrictions supplémentaires, telles que des tests supplémentaires de dépistage de l'infection par le SARS-CoV-2 liés aux voyages ou une quarantaine ou un autoconfinement supplémentaire lié aux voyages, uniquement lorsque ces restrictions sont non discriminatoires, et nécessaires et proportionnées aux fins de préserver la santé publique, compte tenu des preuves scientifiques disponibles les plus récentes, y compris des données épidémiologiques publiées par l'ECDC sur la base de la recommandation (UE) 2022/107 du Conseil (6), et conformément au principe de précaution.

(14)

Lorsqu'ils imposent des restrictions à la libre circulation pour des motifs de santé publique, les États membres devraient accorder une attention particulière aux spécificités des régions ultrapériphériques, des enclaves et des zones géographiquement isolées, ainsi qu'à l'incidence probable de telles restrictions sur les régions transfrontalières, au vu des liens sociaux et économiques étroits qui unissent ces régions.

(15)

Toute vérification des certificats constituant le certificat COVID numérique de l'UE ne devrait pas entraîner de nouvelles restrictions à la liberté de circulation au sein de l'Union ni de restrictions aux déplacements au sein de l'espace Schengen.

(16)

Dans le même temps, étant donné que toute restriction à la libre circulation des personnes au sein de l'Union mise en place pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, y compris l'obligation de présenter un certificat COVID numérique de l'UE, devrait être levée dès que la situation épidémiologique le permet, la prolongation de la période d'application du règlement (UE) 2021/953 devrait être limitée à douze mois. En outre, la prolongation de la période d'application dudit règlement ne devrait pas s'entendre comme exigeant des États membres, et en particulier ceux qui lèvent des mesures nationales de santé publique, qu'ils maintiennent ou imposent des restrictions à la libre circulation. Le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est délégué à la Commission en vertu du règlement (UE) 2021/953, devrait également être prolongé. Il y a lieu de faire en sorte que le cadre du certificat COVID numérique de l'UE puisse s'adapter aux nouvelles données concernant la vaccination contre la COVID-19, les réinfections après rétablissement ou le dépistage et aux progrès scientifiques accomplis dans la maîtrise de la pandémie de COVID-19.

(17)

Le 31 décembre 2022 au plus tard, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un troisième rapport sur l'application du règlement (UE) 2021/953. Le rapport devrait contenir, en particulier, un aperçu des informations recueillies en vertu de l'article 11 dudit règlement concernant les restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, une vue d'ensemble décrivant toutes les évolutions concernant les utilisations nationales et internationales du certificat COVID numérique de l'UE, toute mise à jour pertinente concernant l'évaluation incluse dans le deuxième rapport, ainsi qu'une évaluation de l'opportunité de continuer à utiliser les certificats COVID numériques de l'UE aux fins dudit règlement, compte tenu des évolutions épidémiologiques et des preuves scientifiques disponibles les plus récentes, et à la lumière des principes de nécessité et de proportionnalité. Lors de l'élaboration du rapport, la Commission devrait demander des orientations à l'ECDC et au comité de sécurité sanitaire. Sans préjudice du droit d'initiative de la Commission, le rapport devrait être accompagné d'une proposition législative visant à raccourcir la période d'application du règlement (UE) 2021/953, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 et de toute recommandation de l'ECDC et du comité de sécurité sanitaire à cet effet.

(18)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2021/953 en conséquence.

(19)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir faciliter l'exercice du droit à la libre circulation au sein de l'Union pendant la pandémie de COVID-19 grâce à la mise en place d'un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables relatifs à la vaccination d'une personne contre la COVID-19, aux résultats de ses tests ou à son rétablissement, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(20)

Afin de permettre une application rapide et en temps utile du présent règlement dans le but de garantir la continuité du certificat COVID numérique de l'UE, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(21)

Le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données ont été consultés conformément à l'article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7) et ont rendu un avis conjoint le 14 mars 2022 (8),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2021/953 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

test de détection d'antigènes: une des catégories de test suivantes qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) pour révéler la présence du SARS-CoV-2:

a)

les tests rapides de détection d'antigènes, tels que les immunodosages à écoulement latéral qui donnent des résultats en moins de trente minutes;

b)

les tests antigéniques en laboratoire, tels que les essais immuno-enzymatiques ou les immuno-essais automatisés visant à détecter des antigènes;».

2)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

un certificat confirmant que le titulaire a été soumis à un test TAAN ou à un test de détection d'antigènes figurant sur la liste commune de l'UE des tests de détection d'antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire, effectué par des professionnels de la santé ou par du personnel qualifié chargé des tests dans l'État membre qui délivre le certificat, et indiquant le type de test, la date à laquelle il a été effectué et le résultat du test (ci-après dénommé “certificat de test”);

c)

un certificat confirmant que, à la suite du résultat positif d'un test TAAN ou d'un test de détection d'antigènes figurant sur la liste commune de l'UE des tests de détection d'antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire, effectué par des professionnels de la santé ou par du personnel qualifié chargé des tests, le titulaire s'est rétabli d'une infection par le SARS-CoV-2 (ci-après dénommé “certificat de rétablissement”).»;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission publie la liste commune de l'UE des tests de détection d'antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire, y compris les éventuelles mises à jour.»;

b)

le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.   Si nécessaire, la Commission demande au comité de sécurité sanitaire, à l'ECDC ou à l'EMA d'émettre des orientations sur les preuves scientifiques disponibles concernant les effets des événements médicaux documentés dans les certificats visés au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne de nouveaux variants préoccupants du SARS-CoV-2, et sur l'acceptation des vaccins contre la COVID-19 faisant l'objet d'essais cliniques dans les États membres.».

3)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le cadre de confiance s'appuie sur une infrastructure à clés publiques et permet la délivrance fiable et sûre des certificats visés à l'article 3, paragraphe 1, et la vérification fiable et sûre de l'authenticité, de la validité et de l'intégrité de ces certificats. Le cadre de confiance permet de détecter les fraudes, en particulier la falsification. En outre, il permet l'échange de listes de révocation de certificats contenant les identifiants uniques des certificats en ce qui concerne les certificats révoqués. Ces listes de révocation de certificats ne contiennent aucune autre donnée à caractère personnel. La vérification des certificats visés à l'article 3, paragraphe 1, et, le cas échéant, des listes de révocation de certificats ne donne pas lieu à une notification de la vérification à l'émetteur.»;

4)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

des informations sur le vaccin contre la COVID-19 administré et sur le nombre de doses administrées au titulaire, quel que soit l'État membre dans lequel ces doses ont été administrées;»;

b)

au paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les États membres peuvent également délivrer des certificats de vaccination aux personnes participant à un essai clinique qui porte sur un vaccin contre la COVID-19 qui a été approuvé par les comités d'éthique et les autorités compétentes des États membres, indépendamment de la question de savoir si le participant a reçu le candidat vaccin contre la COVID-19 ou la dose administrée au groupe témoin. Les informations relatives au vaccin contre la COVID-19 à inclure dans le certificat de vaccination conformément aux champs de données spécifiques indiqués au point 1 de l'annexe ne compromettent pas l'intégrité de l'essai clinique.

Les États membres peuvent accepter les certificats de vaccination délivrés par d'autres États membres conformément au quatrième alinéa afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, conformément au droit de l'Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, à moins que leur période d'acceptation n'ait expiré ou que ces certificats n'aient été révoqués à la suite de la conclusion de l'essai clinique, notamment au motif que le vaccin contre la COVID-19 n'a pas reçu par la suite d'autorisation de mise sur le marché ou que les certificats de vaccination ont été délivrés pour un placebo administré au groupe témoin dans le cadre d'un essai à l'insu.»;

5)

À l'article 6, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

des informations sur le test TAAN ou le test de détection d'antigènes auquel le titulaire a été soumis;».

6)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre délivre, sur demande, les certificats de rétablissement visés à l'article 3, paragraphe 1, point c), à la suite du résultat positif d'un test TAAN effectué par des professionnels de la santé ou par du personnel qualifié chargé des tests.

Les États membres peuvent aussi délivrer, sur demande, les certificats de rétablissement visés à l'article 3, paragraphe 1, point c), à la suite du résultat positif d'un test de détection d'antigènes figurant sur la liste commune de l'UE des tests de détection d'antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire, effectué par des professionnels de la santé ou par du personnel qualifié chargé des tests.

Les États membres peuvent délivrer des certificats de rétablissement basés sur des tests de détection d'antigènes effectués par des professionnels de la santé ou par du personnel qualifié chargé des tests à compter du 1er octobre 2021 inclus, à condition que le test de détection d'antigènes utilisé figurait sur la liste commune de l'UE des tests de détection d'antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire à la date à laquelle le résultat du test positif a été produit.

Les certificats de rétablissement sont délivrés au plus tôt 11 jours après la date à laquelle une personne a été soumise pour la première fois à un test TAAN ou à un test de détection d'antigènes ayant donné un résultat positif.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 pour modifier le nombre de jours à l'issue desquels un certificat de rétablissement doit être délivré, sur la base des orientations reçues du comité de sécurité sanitaire conformément à l'article 3, paragraphe 11, ou des preuves scientifiques examinées par l'ECDC.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sur la base des orientations reçues en vertu de l'article 3, paragraphe 11, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 pour modifier le paragraphe 1 du présent article et l'article 3, paragraphe 1, point c), en vue de permettre la délivrance du certificat de rétablissement sur la base d'un test de détection d'antigènes positif, d'un test de détection des anticorps, y compris un test sérologique de détection des anticorps contre le SARS-CoV2, ou de toute autre méthode validée scientifiquement. De tels actes délégués modifient également le point 3 de l'annexe en ajoutant, modifiant ou supprimant des champs de données relevant des catégories de données à caractère personnel visées au paragraphe 2, points b) et c), du présent article.»;

7)

À l'article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Aucune des listes de révocation de certificats qui ont été échangées en vertu de l'article 4, paragraphe 2, n'est conservée à l'issue de la période d'application du présent règlement.».

8)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Restrictions à la libre circulation et échange d'informations

1.   Sans préjudice de la compétence dont disposent les États membres d'imposer des restrictions à la libre circulation pour des motifs de santé publique, lorsque les États membres acceptent des certificats de vaccination, des certificats de tests indiquant un résultat négatif ou des certificats de rétablissement, ils s'abstiennent d'imposer des restrictions supplémentaires à la libre circulation, à moins que de telles restrictions ne soient non discriminatoires, et nécessaires et proportionnées aux fins de préserver la santé publique, compte tenu des preuves scientifiques disponibles les plus récentes, y compris des données épidémiologiques publiées par l'ECDC sur la base de la recommandation (UE) 2022/107 (*1) du Conseil, et conformément au principe de précaution.

2.   Lorsqu'un État membre impose, conformément au droit de l'Union, y compris les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article, des restrictions supplémentaires aux titulaires des certificats visés à l'article 3, paragraphe 1, notamment à cause d'un variant préoccupant ou à suivre du SARS-CoV-2, il en informe la Commission et les autres États membres, si possible 48 heures avant l'introduction de ces nouvelles restrictions. À cette fin, l'État membre fournit les informations suivantes:

a)

les raisons de ces restrictions, y compris toutes les données épidémiologiques et les preuves scientifiques pertinentes appuyant de telles restrictions, qui sont disponibles et accessibles à ce stade;

b)

la portée de ces restrictions, en précisant quels titulaires de certificats sont soumis à de telles restrictions ou en sont exemptés;

c)

la date et la durée de ces restrictions.

2 bis.   Lorsqu'un État membre impose des restrictions conformément aux paragraphes 1 et 2, il accorde une attention particulière à l'incidence probable de telles restrictions sur les régions transfrontalières ainsi qu'aux spécificités des régions ultrapériphériques, des enclaves et des zones géographiquement isolées.

3.   Les États membres informent la Commission et les autres États membres de la délivrance et des conditions d'acceptation des certificats visés à l'article 3, paragraphe 1, y compris des vaccins contre la COVID-19 qu'ils acceptent en vertu de l'article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa.

4.   Les États membres fournissent au public des informations claires, complètes et en temps utile concernant les paragraphes 1, 2 et 3. En principe, les États membres mettent ces informations à la disposition du public 24 heures avant que les nouvelles restrictions ne prennent effet, en tenant compte du fait qu'une certaine souplesse est requise pour les urgences épidémiologiques. En outre, la Commission peut mettre les informations fournies par les États membres à la disposition du public de manière centralisée.

(*1)  Recommandation (UE) 2022/107 du Conseil du 25 janvier 2022 relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475 (JO L 18 du 27.1.2022, p. 110).»."

9)

À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er juillet 2021.».

10)

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le troisième alinéa est supprimé;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Le 31 décembre 2022 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement.

Le rapport contient, en particulier:

a)

un aperçu des informations recueillies en vertu de l'article 11 concernant les restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres pour limiter la propagation du SARS-CoV-2;

b)

un aperçu décrivant tous les développements concernant les utilisations nationales et internationales des certificats visés à l'article 3, paragraphe 1, et l'adoption d'actes d'exécution en vertu de l'article 8, paragraphe 2, sur les certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers;

c)

toute mise à jour pertinente concernant l'évaluation, énoncée dans le rapport présenté conformément au paragraphe 2 du présent article, de l'incidence du présent règlement sur la facilitation de la libre circulation, y compris sur les voyages et le tourisme et sur l'acceptation des différents types de vaccin, sur les droits fondamentaux et la non-discrimination, ainsi que sur la protection des données à caractère personnel durant la pandémie de COVID-19;

d)

une évaluation de l'opportunité de continuer à utiliser les certificats visés à l'article 3, paragraphe 1, aux fins du présent règlement, compte tenu des évolutions épidémiologiques et des preuves scientifiques disponibles les plus récentes.

Lors de l'élaboration du rapport, la Commission demande des orientations à l'ECDC et au comité de sécurité sanitaire, lesquelles sont annexées audit rapport.

Le rapport peut être accompagné d'une proposition législative, prévoyant notamment de raccourcir la période d'application du présent règlement en tenant compte de l'évolution de la situation épidémiologique en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 et de toute recommandation de l'ECDC et du comité de sécurité sanitaire à cet effet.».

11)

À l'article 17, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il s'applique du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023.».

12)

Dans l'annexe, le point 2 i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

centre ou installation de test (facultatif pour les tests de détection d'antigènes);».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

F. RIESTER


(1)  Position du Parlement européen du 23 juin 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 juin 2022.

(2)  Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 1).

(3)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2022/256 de la Commission du 22 février 2022 modifiant le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la délivrance de certificats de rétablissement basés sur des tests rapides de détection d'antigènes (JO L 42 du 23.2.2022, p. 4).

(5)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Recommandation (UE) 2022/107 du Conseil du 25 janvier 2022 relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475 (JO L 18 du 27.1.2022, p. 110).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(8)  Non encore paru au Journal officiel.


30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/46


RÈGLEMENT (UE) 2022/1035 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 juin 2022

modifiant le règlement (UE) 2021/954 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'acquis de Schengen, notamment le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (2) (code frontières Schengen), les ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement dans l'Union et les ressortissants de pays tiers qui sont entrés légalement sur le territoire d'un État membre peuvent circuler librement sur le territoire de tous les autres États membres pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

(2)

Le certificat COVID numérique de l'UE a été mis en place par le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (3) qui a établi un cadre commun pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test ou de rétablissement afin de faciliter l'exercice du droit à la libre circulation des citoyens de l'Union et des membres de leur famille pendant la pandémie de COVID-19. Ledit règlement était accompagné du règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (4), qui a étendu le cadre du certificat COVID numérique de l'UE aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres et qui ont le droit de se rendre dans d'autres États membres conformément au droit de l'Union.

(3)

Les règlements (UE) 2021/953 et (UE) 2021/954 arrivent à expiration le 30 juin 2022. Or, la pandémie COVID-19 est toujours en cours et les apparitions de variants préoccupants peuvent continuer d'avoir des répercussions négatives sur les déplacements au sein de l'Union. Par conséquent, il convient de prolonger la période d'application de ces règlements afin que le certificat COVID numérique de l'UE puisse continuer à être utilisé.

(4)

La période d'application du règlement (UE) 2021/953 doit être prolongée de 12 mois. Étant donné que le règlement (UE) 2021/954 a pour objet d'étendre l'application du règlement (UE) 2021/953 à certaines catégories de ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement dans l'Union, sa durée d'application devrait être directement liée à celle du règlement (UE) 2021/953. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2021/954 en conséquence.

(5)

Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme facilitant ou encourageant l'adoption de restrictions des déplacements en réaction à la pandémie de COVID-19. En outre, toute obligation de vérification des certificats établis par le règlement (UE) 2021/953 ne justifie pas en soi la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures. Les vérifications aux frontières intérieures devraient rester une mesure de dernier ressort, sous réserve des règles spécifiques énoncées dans le code frontières Schengen.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit interne.

(7)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (5); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. Pour permettre aux États membres d'accepter, dans les conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/953, les certificats COVID-19 délivrés par l'Irlande à des ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur son territoire afin de faciliter les déplacements sur le territoire des États membres, l'Irlande devrait délivrer à ces ressortissants de pays tiers des certificats COVID-19 qui respectent les exigences du cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l'UE. L'Irlande et les autres États membres devraient accepter les certificats délivrés à des ressortissants de pays tiers couverts par le présent règlement, sur la base de la réciprocité.

(8)

En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen, ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2011.

(9)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE du Conseil (7).

(10)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (9).

(11)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (11).

(12)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2021/954 en conséquence.

(13)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir faciliter le déplacement des ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 grâce à la mise en place d'un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables relatifs à la vaccination d'une personne contre la COVID-19, aux résultats de ses test ou à son rétablissement, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)

Afin de permettre une application rapide et en temps utile du présent règlement dans le but de garantir la continuité du certificat COVID numérique de l'UE, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(15)

Le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données ont été consultés conformément à l'article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12) et ont rendu un avis conjoint le 14 mars 2022 (13),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 du règlement (UE) 2021/954 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juillet 2021 aussi longtemps que le règlement (UE) 2021/953 est applicable.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022.

Par le Parlement européen

La président

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

F. RIESTER


(1)  Position du Parlement européen du 23 juin 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 juin 2022.

(2)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).

(5)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(9)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(10)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(11)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(12)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(13)  Non encore paru au Journal officiel.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/50


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1036 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2022

modifiant le règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la prolongation de la période de référence

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La pandémie de COVID-19 a entraîné une chute brutale du trafic ferroviaire en raison d’une forte baisse de la demande et de la mise en place dans certains États membres de mesures directes visant à contenir la pandémie.

(2)

Ces circonstances sont indépendantes de la volonté des entreprises ferroviaires, qui ont constamment dû faire face à des problèmes de liquidité considérables et à des pertes très importantes et qui, dans certains cas, sont menacées d’insolvabilité.

(3)

Afin de contrer les effets économiques négatifs de la pandémie de COVID-19 et de soutenir les entreprises ferroviaires, le règlement (UE) 2020/1429 permet aux États membres d’autoriser les gestionnaires de l’infrastructure à réduire, remettre ou reporter le paiement des redevances d’accès à l’infrastructure ferroviaire. Cette possibilité avait été accordée pour une période de référence limitée qui a été prorogée en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/312 du Parlement européen et du Conseil (2) jusqu’au 30 juin 2022.

(4)

Les restrictions à la mobilité imposées pendant la période de la pandémie ont eu une incidence majeure sur l’utilisation de services ferroviaires de transport de voyageurs. Les services de fret ferroviaire ont également été touchés, mais de manière plus limitée. Sur la base des données fournies par les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire de l’Union, le segment des services de transport de voyageurs a été le plus durement touché par la pandémie, et plus particulièrement le segment des services commerciaux de transport de voyageurs, avec une réduction significative de son offre dans tous les États membres, offre qui n’a pas encore retrouvé son niveau de 2019.

(5)

Le nombre de trains de marchandises circulant sur le réseau s’est redressé, les niveaux de 2021 n’étant que de 0,1 % inférieurs à ceux de 2019. Le nombre de trains de voyageurs circulant sur le réseau dans le cadre d’obligations de service public (ci-après «OSP») en 2021 était de 2 % supérieur à celui de 2019, alors qu’en 2020, ce nombre était de 5,1 % inférieur à celui de 2019. Toutefois, étant donné que le nombre de voyageurs, tant en 2020 qu’en 2021, n’a pas atteint les deux tiers du nombre de voyageurs transportés en 2019, l’atténuation de l’incidence de la pandémie et la reprise qui a suivi ont probablement été facilitées par le soutien financier continu des autorités compétentes dans le cadre des contrats d’OSP. En effet, en 2021, le nombre de trains commerciaux de voyageurs était encore inférieur de 18,2 % à celui de 2019. En 2020, il était inférieur de 22,9 % à celui de 2019, ce qui n'indique pas de reprise significative.

(6)

Des tendances similaires peuvent être observées lorsque le trafic est exprimé en trains-km. Les train-km parcourus par les trains de marchandises circulant sur le réseau ont donné des signes de reprise, les niveaux étant inférieurs de seulement 0,5 % en 2021 par rapport à 2019. Les services de voyageurs relevant d’OSP, exprimés en train-km, étaient en 2021 supérieurs de 1,1 % aux niveaux de 2019. Les services commerciaux de transport de voyageurs, exprimés en train-km, sont quant à eux restés en 2021 inférieurs de 18,7 % aux niveaux de 2019, ce qui représente une faible amélioration par rapport à 2020.

(7)

Il est donc évident que le niveau du trafic ferroviaire demeure diminué du fait de l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur le segment du transport de voyageurs, qui représentait en 2018 environ 80 % de l’ensemble du trafic exprimé en train-km.

(8)

Les données de l’Organisation mondiale de la santé montrent que le nombre de cas de COVID-19 enregistrés chaque jour en Europe a fortement augmenté au début de 2022 pour atteindre des niveaux jamais atteints auparavant pendant la pandémie. En outre, le nombre de cas signalés chaque jour reste très élevé.

(9)

Une incidence négative persistante de la pandémie sur le trafic ferroviaire est probable et la situation financière difficile des entreprises ferroviaires devrait également persister jusqu’à la fin de 2022.

(10)

Il est donc nécessaire de prolonger la période de référence fixée à l’article 1er du règlement (UE) 2020/1429 jusqu’au 31 décembre 2022.

(11)

Si le Parlement européen et le Conseil devaient examiner le présent règlement pendant toute la période d’opposition prévue à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) 2020/1429, le présent règlement n’entrerait en vigueur qu’après la fin de la période de référence actuellement prévue à l’article 1er du règlement (UE) 2020/1429. Afin d’écarter tout risque d’insécurité juridique, il convient que le présent règlement soit adopté selon la procédure d’urgence prévue à l’article 7 du règlement (UE) 2020/1429 et qu’il entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er du règlement (UE) 2020/1429 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le présent règlement établit des règles temporaires concernant la tarification de l’infrastructure ferroviaire telle que prévue au chapitre IV de la directive 2012/34/UE. Il s’applique à l’utilisation d’infrastructures ferroviaires pour les services ferroviaires nationaux et internationaux relevant de ladite directive au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2022 (ci-après dénommée “période de référence”).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 333 du 12.10.2020, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2022/312 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant le règlement (UE) 2020/1429 en ce qui concerne la durée de la période de référence pour l’application de mesures temporaires concernant la tarification de l’infrastructure ferroviaire (JO L 55 du 28.2.2022, p. 1).


30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/52


RÈGLEMENT (UE) 2022/1037 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2022

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l’utilisation de glycolipides en tant que conservateur dans les boissons

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 14,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(3)

La liste de l’Union des additifs alimentaires et les spécifications des additifs alimentaires peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande introduite par un État membre ou par une partie intéressée.

(4)

En décembre 2019, une demande d’autorisation a été présentée à la Commission en vue de l’utilisation de glycolipides en tant que conservateur dans les boissons aromatisées, dans certains autres produits relevant de la catégorie 14.1 «Boissons non alcoolisées», ainsi que dans la bière sans alcool et les boissons maltées.

(5)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a évalué si l’utilisation proposée de glycolipides en tant qu’additif alimentaire était sûre. Dans son avis (4) adopté le 4 mai 2021, l’Autorité a fixé la dose journalière admissible (DJA) à 10 mg/kg de poids corporel par jour. L’Autorité a souligné que l’exposition la plus élevée estimée de 3,1 mg/kg de poids corporel par jour chez les enfants en bas âge se situait dans les limites de la DJA établie et a conclu que l’exposition aux glycolipides ne posait pas de problème de sécurité dans le cadre des utilisations et des doses proposées par le demandeur.

(6)

Les glycolipides sont produits par le champignon Dacryopinax spathularia au cours d’un processus de fermentation. Lorsqu’ils sont utilisés en tant que conservateur, les glycolipides prolongent la durée de conservation des boissons en les protégeant contre les altérations causées par les micro-organismes et inhibent la croissance des micro-organismes pathogènes. Les glycolipides sont actifs contre les levures, les moisissures et les bactéries à Gram positif et sont susceptibles de remplacer d’autres conservateurs actuellement autorisés dans les boissons.

(7)

Il convient donc d’autoriser l’utilisation de glycolipides en tant que conservateur dans les boissons concernées par la demande et d’attribuer le numéro E 246 à cet additif.

(8)

Les spécifications des glycolipides (E 246) devraient être insérées à l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 étant donné que cet additif est inscrit pour la première fois sur la liste de l’Union des additifs alimentaires établie à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(9)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2021;19(6):6609.


ANNEXE I

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie B, au point 3 intitulé «Additifs autres que les colorants et les édulcorants», la nouvelle entrée suivante est insérée après l’entrée relative à l’additif alimentaire E 243:

«E 246

Glycolipides»

b)

La partie E est modifiée comme suit:

1)

Dans la catégorie 14.1.4 (Boissons aromatisées), l’entrée relative à l’additif E 246 (Glycolipides) est insérée après l’entrée relative à l’additif E 242:

 

«E 246

Glycolipides

50

 

À l’exclusion des boissons à base de produits laitiers»

2)

Dans la catégorie 14.1.5.2 (Autres), l’entrée relative à l’additif E 246 (Glycolipides) est insérée après l’entrée relative à l’additif E 242:

 

«E 246

Glycolipides

20

(93)

Uniquement concentrés liquides de thé et d’infusions de fruits et de plantes»

3)

Dans la catégorie 14.2.1 (Bière et boissons maltées), l’entrée relative à l’additif E 246 (Glycolipides) est insérée après l’entrée relative aux additifs E 220 - 228:

 

«E 246

Glycolipides

50

 

Uniquement bière sans alcool et boissons maltées»


ANNEXE II

À l’annexe du règlement (UE) no 231/2012, la nouvelle entrée suivante est insérée après l’entrée relative à l’additif alimentaire E 243:

«E 246 GLYCOLIPIDES

Synonymes

 

Définition

Les glycolipides présents à l’état naturel sont obtenus par un processus de fermentation utilisant la souche de type sauvage MUCL 53181 du champignon Dacryopinax spathularia (champignon de gelée comestible). Du glucose est utilisé comme source de carbone. Le processus en aval sans solvant comprend une filtration et une microfiltration afin d’éliminer les cellules microbiennes, une précipitation et un nettoyage avec de l’eau tamponnée à des fins de purification. Le produit est pasteurisé et séché par pulvérisation. Le processus de production ne modifie pas chimiquement les glycolipides ni ne change leur composition naturelle.

Numéro CAS

2205009-17-0

Nom chimique

Glycolipides issus de Dacryopinax spathularia

Composition

Au total, pas moins de 93 % de glycolipides sur la base de la matière sèche.

Description

Poudre de couleur beige à brun clair, odeur caractéristique légère

Identification

 

Solubilité

Conforme (10 g/l dans l’eau)

pH

Entre 5,0 et 7,0 (10 g/l dans l’eau)

Turbidité

Pas plus de 28 UTN (10 g/l dans l’eau)

Pureté

 

Teneur en eau

Pas plus de 5 % (méthode de Karl Fischer)

Protéines

Pas plus de 3 % (facteur N × 6,25)

Matières grasses

Pas plus de 2 % (gravimétrique)

Sodium

Pas plus de 3,3 %

Arsenic

Pas plus de 1 mg/kg

Plomb

Pas plus de 0,7 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 0,1 mg/kg

Mercure

Pas plus de 0,1 mg/kg

Nickel

Pas plus de 2 mg/kg

Critères microbiologiques

 

Germes aérobies totaux

Pas plus de 100 colonies par gramme

Levures et moisissures

Pas plus de 10 colonies par gramme

Coliformes

Pas plus de 3 NPP par gramme

Salmonella spp.

Absence dans 25 g»


30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/56


RÈGLEMENT (UE) 2022/1038 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2022

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de la polyvinylpyrrolidone (E 1201) dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales en comprimés et en dragées

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(3)

Conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la polyvinylpyrrolidone (E 1201) est autorisée en tant qu’additif alimentaire dans les édulcorants de table sous forme de comprimés et dans les compléments alimentaires sous forme solide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

(4)

Le 29 octobre 2018, une demande d’autorisation a été introduite pour l’utilisation de la polyvinylpyrrolidone (E 1201) en tant qu’additif alimentaire dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales en comprimés et en dragées, en tant que liant pour comprimés. La demande a été rendue accessible aux États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

La polyvinylpyrrolidone (E 1201) a été évaluée par le comité scientifique de l’alimentation humaine en 1990 (3). Dans son avis scientifique du 1er juillet 2020 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a réévalué la sécurité de la polyvinylpyrrolidone (E 1201) en tant qu’additif alimentaire et a examiné s’il était possible d’étendre son utilisation aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales en comprimés et en dragées. Dans cet avis, l’Autorité a conclu qu’une telle extension de l’utilisation, à la dose maximale autorisée et à la dose de consommation recommandée proposées, ne devrait pas poser de problème de sécurité.

(6)

L’ajout de polyvinylpyrrolidone (E 1201) lors de la production des comprimés destinés à des fins médicales spéciales est nécessaire d’un point de vue technologique afin de lier fermement les ingrédients, de garantir leur cohésion et de ralentir leur désintégration. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de cet additif en tant que stabilisateur de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales en comprimés et en dragées.

(7)

L’autorisation de l’utilisation de la polyvinylpyrrolidone (E 1201) en tant qu’additif alimentaire dans la catégorie 13.2 «Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 13.1.5)» de l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008 ne comprend pas le classement d’un produit transformé avec cet additif en tant que denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la catégorie de denrées alimentaires 13.2 «Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 13.1.5)», l’entrée suivante est ajoutée:

 

«E 1201

Polyvinylpyrrolidone

quantum satis

 

Uniquement en comprimés et en dragées»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Rapport du comité scientifique de l’alimentation humaine, vingt-sixième série. Rapport EUR 13 913.

(4)  EFSA Journal 2020;18(8):6215.

(5)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).


30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/58


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1039 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2022

portant modalités d’application du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suspension, pour l’année 2023, de certaines préférences tarifaires pour certains pays bénéficiaires du SPG

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

après consultation du comité des préférences généralisées, au sens de l’article 39 du règlement (UE) no 978/2012,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012, les préférences tarifaires accordées au titre du régime général du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) doivent être suspendues en ce qui concerne les produits relevant d’une section du SPG originaires d’un pays bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l’Union en provenance dudit pays excède les seuils fixés à l’annexe VI dudit règlement.

(2)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012 et compte tenu des statistiques du commerce relatives aux années civiles 2015 à 2017, le règlement d’exécution (UE) 2019/249 de la Commission (2) a dressé la liste des sections de produits pour lesquelles les préférences tarifaires ont été suspendues du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

(3)

Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 978/2012, la Commission est tenue de réexaminer cette liste tous les trois ans et adopte un acte d’exécution afin de suspendre ou de rétablir les préférences tarifaires.

(4)

Étant donné que le règlement (UE) no 978/2012 doit expirer le 31 décembre 2023, la liste révisée devrait s’appliquer pour une année à partir du 1er janvier 2023. La liste est établie sur la base des statistiques du commerce relatives aux années civiles 2018 à 2020 et disponibles au 1er septembre 2021; elle prend en considération les importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012, telle qu’elle est applicable à ce moment-là. Toutefois, la valeur des importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG qui, à partir du 1er janvier 2023, ne bénéficient plus des préférences tarifaires en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 978/2012 n’est pas prise en compte,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les préférences tarifaires visées à l’article 7 du règlement (UE) no 978/2012 sont suspendues à l’égard des pays bénéficiaires du SPG concernés, pour la liste des produits relevant des sections du SPG figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/249 de la Commission du 12 février 2019 portant suspension des préférences tarifaires pour certains pays bénéficiaires du SPG en ce qui concerne certaines sections du SPG, conformément au règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 42 du 13.2.2019, p. 6).


ANNEXE

Liste des sections du SPG pour lesquelles les préférences tarifaires visées à l’article 7 du règlement (UE) no 978/2012 sont suspendues en ce qui concerne certains pays bénéficiaires du SPG:

Colonne A: nom du pays

Colonne B: section du SPG [article 2, point j), du règlement relatif au SPG]

Colonne C: description

A

B

C

Inde

S-6a

Produits chimiques inorganiques et organiques

S-7a

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

S-8b

Ouvrages en cuir; pelleteries et fourrures

S-11a

Matières textiles

S-13

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

S-14

Perles et métaux précieux

S-15a

Fonte, fer et acier et ouvrages en fonte, fer ou acier

S-15b

Métaux communs (à l’exclusion de la fonte, du fer et de l’acier), ouvrages en métaux communs (à l’exclusion de ceux en fonte, fer ou acier)

S-16

Machines et appareils; matériels électriques et leurs parties

S-17a

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires

Indonésie

S-1a

Animaux vivants et leurs produits, à l’exclusion des poissons

S-3

Huiles, graisses et cires animales ou végétales

S-5

Produits minéraux

S-9a

Bois et ouvrages en bois; charbon de bois

Kenya

S-2a

Plantes vivantes et produits de la floriculture


30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/61


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1040 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2022

modifiant les annexes VI et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains oiseaux captifs et de leurs produits germinaux et des produits à base de viande de volaille est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable depuis le 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou de compartiments de pays tiers ou territoire. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones de pays tiers ou territoire, ou des compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 doit être autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement d’exécution contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes.

(4)

L’annexe VI, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs et de produits germinaux d’oiseaux captifs, autres que les oiseaux captifs relevant des dérogations visées à l’article 62 du règlement délégué (UE) 2020/692, est autorisée.

(5)

Le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande d’autorisation pour l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs et de leurs produits germinaux, autres que les oiseaux captifs visés à l’article 62 du règlement délégué (UE) 2020/692, en provenance des dépendances de la Couronne de l’Île de Man et de Jersey, et a fourni des garanties quant aux capacités des autorités compétentes de ces dépendances de la Couronne à garantir une certification officielle fiable et le respect des conditions de police sanitaire applicables à ces envois d’oiseaux captifs et de leurs produits germinaux destinés à entrer dans l’Union. Ces dépendances de la Couronne devraient donc figurer à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6)

Il convient dès lors de modifier l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(7)

L’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits à base de viande issus d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes ayant subi les traitements d’atténuation des risques décrits à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée.

(8)

Le Maroc a présenté à la Commission une demande d’autorisation pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits à base de viande de volaille, autres que des ratites, et a fourni des garanties quant au respect, par ce pays tiers, des exigences relatives à la notification et au signalement des maladies répertoriées visées à l’annexe I, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/692 applicables aux volailles. Il a également présenté des garanties concernant le respect par ce pays tiers des conditions de police sanitaire applicables de l’Union ou de conditions équivalentes. Par conséquent, et compte tenu de la situation sanitaire des volailles au Maroc, il convient d’inscrire ce pays tiers sur la liste figurant à l’annexe XV, partie I, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les produits à base de viande de volaille, autres que les ratites, ayant subi le traitement spécifique d’atténuation des risques «D» décrit à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692.

(9)

Dès lors, il y a lieu de modifier l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(10)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(11)

Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est applicable depuis le 21 avril 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et pour faciliter les échanges, que les modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet sans délai.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes VI et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).


ANNEXE

Les annexes VI et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe VI, partie 1, section A, les mentions suivantes relatives à l’Île de Man et à Jersey sont insérées entre les mentions relatives à Israël et à la Nouvelle-Zélande:

«IM

Île de Man

IM-0

Oiseaux captifs

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Œufs à couver d’oiseaux captifs

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Oiseaux captifs

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Œufs à couver d’oiseaux captifs

HE-CAPTIVE-BIRDS»

 

 

 

 

2)

À l’annexe XV, partie 1, section A, la mention relative au Maroc est remplacée par le texte suivant:

«MA

Maroc

MA-0

B

B

B

B

B

B

B

D

Non autorisées

Non autorisées

MPST»

 


30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/64


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1041 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2022

soumettant à enregistrement les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée à la suite de la réouverture de l’enquête afin d’exécuter l’arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 dans l’affaire T-383/17, tel que confirmé par la Cour dans l’affaire C-260/20 P, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Adoption de mesures

(1)

Le 17 novembre 2017, la Commission (ci-après la «Commission») a publié le règlement d’exécution (UE) 2016/2005 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (2). Le 3 mai 2017, la Commission a publié le règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (3) (ci-après le «règlement en cause»)

1.2.   Les arrêts rendus dans les affaires T-383/17 et C-260/20 P

(2)

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2017, le groupe Hansol (Hansol Paper Co. Ltd et Hansol Artone Paper Co. Ltd) (ci-après «Hansol») a introduit un recours tendant à obtenir l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission en tant qu’il concerne Hansol (affaire T-383/17). Hansol a contesté la légalité du règlement en cause pour plusieurs motifs. Dans l’un de ses moyens, Hansol a contesté le calcul de certaines valeurs normales effectué conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Dans le cadre d’un autre moyen, Hansol a fait valoir que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la pondération des ventes dans l’Union à des clients indépendants par rapport aux ventes aux transformateurs liés. Hansol a allégué que cette prétendue erreur faussait le calcul de la marge de dumping ainsi que, entre autres, la marge de sous-cotation.

(3)

Le 2 avril 2020, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T-383/17, annulant le règlement d’exécution (UE) 2017/763 en tant qu’il concerne les produits fabriqués par Hansol (4). Le Tribunal a conclu que la Commission avait violé l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base en décidant que la valeur normale devait être calculée sur la base de l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement pour un type de produit vendu par Hansol Artone Paper Co. Ltd alors qu’il existait pour le même type de produit des ventes intérieures représentatives réalisées par Hansol Paper Co. Ltd. Le Tribunal a confirmé l’existence de l’erreur de pondération alléguée et a considéré que la Commission aurait dû prendre en considération les quantités vendues à des clients indépendants par Schades Nordic, l’un des transformateurs dans l’Union lié au groupe Hansol. La Commission avait donc violé l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, étant donné que les calculs qu’elle a effectués ne reflétaient pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué par Hansol. Enfin, le Tribunal a jugé que cette erreur de pondération affectait également le calcul de la marge de sous-cotation, dès lors que la Commission avait utilisé cette même pondération pour l’établissement de la marge. Le Tribunal a également constaté que la Commission avait commis une erreur en appliquant par analogie l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base lorsqu’elle a déduit les frais VAG et une marge bénéficiaire pour les reventes du produit concerné par l’entité liée dans l’Union, aux fins d’établir le prix à l’exportation de ce produit dans le cadre de la détermination du préjudice.

(4)

Le 11 juin 2020, la Commission a introduit devant la Cour un pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal (affaire C-260/20 P). Le 12 mai 2022, la deuxième chambre de la Cour a rejeté le pourvoi et confirmé les conclusions du Tribunal (5). La Cour a toutefois relevé que, contrairement à ce que le Tribunal avait constaté, la Commission n’a pas commis d’erreur en appliquant par analogie l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base dans le cas d’espèce.

(5)

En conséquence, le règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission est annulé en tant qu’il concerne Hansol.

2.   MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT

(6)

La Commission a examiné s’il était approprié de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné. Ce faisant, elle a pris en considération les éléments suivants.

(7)

L’article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts de la Cour. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, telle qu’une enquête antidumping, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité relevée par le Tribunal est éliminée (6).

(8)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (7). Il en résulte en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure antidumping. Lorsque, par exemple, un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, il s’ensuit que la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union (8), sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture.

(9)

Comme il est expliqué dans l’avis de réouverture, étant donné que l’illégalité n’est pas intervenue au stade de l’ouverture mais à celui de l’enquête, la Commission a décidé de rouvrir l’enquête antidumping en tant qu’elle concerne Hansol et de la reprendre au point auquel l’irrégularité est intervenue.

(10)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la reprise de la procédure administrative et la réinstitution de droits au terme de celle-ci ne sauraient être considérées comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité (9). L’avis de réouverture a informé les parties intéressées, y compris les importateurs, que tout droit futur éventuel serait fonction des résultats du réexamen.

(11)

Sur la base de ses nouvelles conclusions et du résultat de l’enquête rouverte, qui n’est pas connu à ce stade, la Commission peut adopter un règlement révisant, lorsque cela se justifie, le taux de droit applicable. Ce taux révisé, le cas échéant, prendra effet à la date à laquelle le règlement en cause est entré en vigueur.

(12)

À cet effet, la Commission a demandé aux autorités douanières nationales d’attendre les résultats de ce réexamen avant de se prononcer sur toute demande de remboursement afférente aux droits antidumping annulés par le Tribunal en ce qui concerne Hansol. Il est donc enjoint aux autorités douanières de mettre en attente toute demande de remboursement des droits annulés jusqu’à la publication des résultats du réexamen au Journal officiel de l’Union européenne.

(13)

En outre, dans l’hypothèse où l’enquête rouverte conduirait à la réinstitution de mesures, les droits concernés devraient être perçus également pour la période pendant laquelle ladite enquête est menée.

(14)

À cet égard, la Commission fait observer que l’enregistrement est un outil prévu à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que des mesures puissent par la suite être appliquées aux importations à partir de la date de l’enregistrement (10). Dans le cas d’espèce, la Commission juge qu’il est approprié d’enregistrer les importations concernant Hansol en vue de faciliter la perception des droits antidumping après la révision de leurs niveaux conformément au jugement du tribunal.

(15)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (11), il est à noter que contrairement à l’enregistrement effectué pendant la période précédant l’adoption de mesures provisoires, les conditions de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base ne sont pas applicables au cas d’espèce. En effet, la finalité de l'enregistrement dans le contexte des enquêtes visant à appliquer des arrêts du Tribunal n'est pas de permettre la perception rétroactive éventuelle de droits institués par des mesures de défense commerciale, comme l'envisagent ces dispositions. L’objectif est plutôt de préserver l’efficacité des mesures en vigueur, sans interruption indue entre la date d’entrée en vigueur des règlements en cause et la réinstitution des droits corrigés, en garantissant que la perception de droits du montant approprié sera possible dans l’avenir.

(16)

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a considéré qu’il existait des motifs justifiant l’enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

3.   ENREGISTREMENT

(17)

Compte tenu de ce qui précède, les importations du produit concerné fabriqué par Hansol (Hansol Paper Co. Ltd et Hansol Artone Paper Co. Ltd) doivent être soumises à enregistrement.

(18)

Comme cela est indiqué dans l’avis de réouverture, le montant final du droit antidumping à payer, le cas échéant, à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement antidumping en cause sera fonction des résultats du réexamen.

(19)

Aucun droit supérieur au droit établi dans le règlement antidumping en cause ne peut être perçu pour la période comprise entre la publication de l’avis de réouverture et la date d’entrée en vigueur des résultats de l’enquête rouverte.

(20)

Le droit antidumping actuellement applicable à Hansol s’élève à 104,46 EUR par tonne nette.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 et de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations de certains papiers thermosensibles légers d’un poids au mètre carré inférieur ou égal à 65 g, présentés en rouleaux d’une largeur de 20 cm ou plus, d’un poids (papier compris) de 50 kg ou plus et d’un diamètre (papier compris) de 40 cm ou plus («rouleaux jumbo»), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduits d’une substance thermosensible sur une face ou sur les deux, et avec ou sans couche de protection, relevant actuellement des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 et ex 4823 90 85 (codes TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), originaires de la République de Corée et produits par le groupe Hansol (Hansol Paper Co. Ltd et Hansol Artone Paper Co. Ltd) (code additionnel TARIC C874).

2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Le taux du droit antidumping pouvant être perçu sur les importations de certains papiers thermosensibles légers relevant actuellement des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 et ex 4823 90 85 (codes TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), originaires de la République de Corée et produits par le groupe Hansol (Hansol Paper Co. Ltd et Hansol Artone Paper Co. Ltd) entre la réouverture de l’enquête et la date d’entrée en vigueur des résultats de l’enquête de réouverture, ne peut excéder celui institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/763.

4.   Les autorités douanières nationales attendent la publication du règlement d’exécution de la Commission pertinent réinstituant le droit avant de se prononcer sur les demandes de remboursement ou de remise des droits antidumping pour ce qui est des importations concernant le groupe Hansol (Hansol Paper Co. Ltd and Hansol Artone Paper Co. Ltd).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 310 du 17.11.2016, p. 1.

(3)  JO L 114 du 3.5.2017, p. 3.

(4)  ECLI:EU:T:2020:139.

(5)  ECLI:EU:C:2022:370.

(6)  Affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28 et affaire T-440/20, Jindal Saw/Commission européenne, EU:T:2022:318.

(7)  Affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31; affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85; affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-0000, point 83.

(8)  Affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31; affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85,

(9)  Arrêt rendu par la Cour le 15 mars 2018 dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 79, et arrêt du 19 juin 2019 dans l’affaire C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, point 5.

(10)  Affaire T-440/20, Jindal Saw/Commission européenne, EU:T:2022:318, points 154 à 159.

(11)  Arrêt rendu dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 79, et arrêt du 19 juin 2019 dans l’affaire C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, point 58.


DÉCISIONS

30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/68


DÉCISION (UE) 2022/1042 DU CONSEIL

du 21 juin 2022

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE à l’égard de la modification du protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, annexé à l’accord EEE (ligne budgétaire 07 20 03 01 — Sécurité sociale)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 46 et 48, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur l’Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE institué par l’accord EEE (ci-après dénommé «Comité mixte de l’EEE») peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 relatif à la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, annexé à l’accord EEE (ci-après dénommé «protocole 31»).

(3)

Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE dans le cadre des actions de l’Union, financées par le budget général de l’Union, relatives à la libre circulation des travailleurs, à la coordination des systèmes de sécurité sociale et aux actions en faveur des migrants, y compris les migrants des pays tiers.

(4)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 en conséquence.

(5)

Il convient dès lors que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter au protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, annexé à l’accord EEE, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2022.

Par le Conseil

Le président

C. BEAUNE


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION No …/2022 DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

du …

modifiant le protocole 31 de l’accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE dans le cadre des actions de l’Union, financées par le budget général de l’Union, relatives à la libre circulation des travailleurs, à la coordination des régimes de sécurité sociale et aux actions en faveur des migrants, y compris les migrants provenant de pays tiers.

(2)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer à partir du 1er janvier 2022,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 5, paragraphes 5 et 14, du protocole 31 de l’accord EEE, les termes «l’exercice 2021» sont remplacés par les termes «les exercices 2021 et 2022».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE (*1).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président/La présidente

Les secrétaires

du Comité mixte de l’EEE


(*1)  [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]


30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/71


DÉCISION (UE) 2022/1043 DU CONSEIL

du 28 juin 2022

portant nomination d’un membre et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume d’Espagne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

(2)

Le 3 février 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/144 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025.

(3)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Juan ESPADAS CEJAS.

(4)

Deux sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la démission de M. Carlos MARTÍNEZ MÍNGUEZ et de la fin du mandat national sur la base duquel M. José Francisco BALLESTA GERMÁN avait été proposé.

(5)

Le gouvernement espagnol a proposé le représentant suivant de collectivité locale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité locale, en tant que membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025: M. Julio MILLÁN MUÑOZ, Alcalde del Ayuntamiento de Jaén (Andalucía) (maire de Jaén (Andalousie)].

(6)

Le gouvernement espagnol a proposé les représentants suivants de collectivités locales qui sont titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité locale, en tant que suppléants du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025: Mme Noelia María ARROYO HERNÁNDEZ, Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) (maire de Carthagène (Murcie)], et M. Óscar PUENTE SANTIAGO, Alcalde del Ayuntamiento de Valladolid (Castilla y León) (maire de Valladolid (Castille-et-León)],

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les représentants suivants de collectivités locales qui sont titulaires d’un mandat électoral, sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025:

a)

en tant que membre:

M. Julio MILLÁN MUÑOZ, Alcalde del Ayuntamiento de Jaén (Andalucía) (maire de Jaén (Andalousie)],

et

b)

en tant que suppléants:

Mme Noelia María ARROYO HERNÁNDEZ, Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) (maire de Carthagène (Murcie)],

M. Óscar PUENTE SANTIAGO, Alcalde del Ayuntamiento de Valladolid (Castilla y León) (maire de Valladolid (Castille-et-León)].

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2022.

Par le Conseil

La présidente

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.

(2)  Décision (UE) 2020/144 du Conseil du 3 février 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 32 du 4.2.2020, p. 16).


30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/73


DÉCISION (PESC) 2022/1044 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 28 juin 2022

prorogeant le mandat du chef de la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2022)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2013/354/PESC du Conseil du 3 juillet 2013 concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la décision 2013/354/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS), y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 13 octobre 2020, le COPS a adopté la décision (PESC) 2020/1541 (2) nommant Mme Nataliya APOSTOLOVA chef de la mission EUPOL COPPS pour la période allant du 15 novembre 2020 au 30 juin 2021.

(3)

Le 28 juin 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1066 (3) prorogeant le mandat de l’EUPOL COPPS jusqu’au 30 juin 2022.

(4)

Le 1er juillet 2021, le COPS a adopté la décision (PESC) 2021/1128 (4) prorogeant le mandat de Mme Nataliya APOSTOLOVA en tant que chef de la mission EUPOL COPPS jusqu’au 30 juin 2022.

(5)

Le 27 juin, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1018 (5) prorogeant le mandat de l’EUPOL COPPS du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

(6)

Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de Mme Nataliya APOSTOLOVA en tant que chef de la mission EUPOL COPPS du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de Mme Nataliya APOSTOLOVA en tant que chef de la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) est prorogé du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2022.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2022.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

D. PRONK


(1)  JO L 185 du 4.7.2013, p. 12.

(2)  Décision (PESC) 2020/1541 du Comité politique et de sécurité du 13 octobre 2020 portant nomination du chef de la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2020) (JO L 353 du 23.10.2020, p. 8).

(3)  Décision (PESC) 2021/1066 du Conseil du 28 juin 2021 modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (JO L 229 du 29.6.2021, p. 13).

(4)  Décision (PESC) 2021/1128 du Comité politique et de sécurité du 1er juillet 2021 prorogeant le mandat du chef de la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2021) (JO L 244 du 9.7.2021, p. 3).

(5)  Décision (PESC) 2022/1018 du Conseil du 27 juin 2022 modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (JO L 170 du 28.6.2022, p. 76).


30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/75


DÉCISION (PESC) 2022/1045 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 28 juin 2022

prorogeant le mandat du chef de la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2022)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l’action commune 2005/889/PESC du Conseil du 25 novembre 2005 établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’action commune 2005/889/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah), y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 13 octobre 2020, le COPS a adopté la décision (PESC) 2020/1548 (2), portant nomination de M. Mihai-Florin BULGARIU en tant que chef de la mission de l’EU BAM Rafah pour la période allant du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021.

(3)

Le 28 juin 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1065 (3) prorogeant le mandat de l’EU BAM Rafah jusqu’au 30 juin 2022.

(4)

Le 1er juillet 2021, le COPS a adopté la décision (PESC) 2021/1127 (4) prorogeant le mandat de M. Mihai-Florin BULGARIU en tant que chef de la mission EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

(5)

Le 27 juin 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1017 (5) prorogeant le mandat de l’EU BAM Rafah jusqu’au 30 juin 2023.

(6)

Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de M. Mihai-Florin BULGARIU en tant que chef de la mission de l’EU BAM Rafah jusqu’au 30 juin 2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Mihai-Florin BULGARIU en tant que chef de la mission de l’EU BAM Rafah est prorogé pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2022.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2022.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

D. PRONK


(1)  JO L 327 du 14.12.2005, p. 28.

(2)  Décision (PESC) 2020/1548 du Comité politique et de sécurité du 13 octobre 2020 portant nomination du chef de la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2020) (JO L 354 du 26.10.2020, p. 5).

(3)  Décision (PESC) 2021/1065 du Conseil du 28 juin 2021 modifiant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 229 du 29.6.2021, p. 11).

(4)  Décision (PESC) 2021/1127 du Comité politique et de sécurité du 1er juillet 2021 prorogeant le mandat du chef de la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2021) (JO L 244 du 9.7.2021, p. 1).

(5)  Décision (PESC) 2022/1017 du Conseil du 27 juin 2022 modifiant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 170 du 28.6.2022, p. 74).


30.6.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 173/77


DÉCISION (UE) 2022/1046 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 29 juin 2022

portant nomination de juges du Tribunal

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de vingt-six juges du Tribunal viennent à expiration le 31 août 2022. Il convient de procéder à des nominations pour pourvoir ces postes pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2028.

(2)

Les candidatures de M. Ion GÂLEA, M. Marc JAEGER, M. Dean SPIELMANN et de Mme Mirela STANCU ont été proposées en vue du renouvellement de leur mandat de juge du Tribunal.

(3)

La candidature de M. Steven VERSCHUUR a été proposée pour un premier mandat de juge du Tribunal.

(4)

En outre, l’article 48 du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil (1), prévoit que le nombre de juges au Tribunal est augmenté en trois étapes de telle sorte qu’à partir du 1er septembre 2019 le Tribunal est formé de deux juges par État membre. En vertu de l’article 2, point a), dudit règlement, la première étape de l’augmentation du nombre de juges au Tribunal implique la nomination de douze juges supplémentaires parmi lesquels six juges avec un mandat prenant fin le 31 août 2016. Ces six juges sont choisis de telle sorte que les gouvernements de six États membres proposent deux juges pour le renouvellement partiel du Tribunal en 2016, dont le mandat court du 1er septembre 2016 au 31 août 2022. Le poste du juge supplémentaire à nommer sur proposition du gouvernement de la République slovaque fait partie des postes des six juges supplémentaires concernés par le renouvellement partiel du Tribunal en 2016. La candidature de Mme Beatrix RICZIOVÁ a été proposée pour le poste de juge supplémentaire du Tribunal.

(5)

En vertu de l’article 7 du protocole no 3 et à la suite du décès de M. Barna BERKE, il y a lieu de procéder à la nomination d’un juge du Tribunal pour la durée du mandat de M. Barna BERKE restant à courir, soit jusqu’au 31 août 2022.

(6)

La candidature de M. Tihamér TÓTH a été proposée pour le poste devenu vacant.

(7)

Le comité institué par l’article 255 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a donné un avis favorable sur l’adéquation de ces candidats à l’exercice des fonctions de juge du Tribunal,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés juges du Tribunal pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2028:

M. Ion GÂLEA,

M. Marc JAEGER,

M. Dean SPIELMANN,

Mme Mirela STANCU,

M. Steven VERSCHUUR.

Article 2

Sont nommés juges du Tribunal pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de la présente décision jusqu’au 31 août 2022:

Mme Beatrix RICZIOVÁ,

M. Tihamér TÓTH.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022.

Le president

P. LÉGLISE-COSTA


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (JO L 341 du 24.12.2015, p. 14).


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/79


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE no 269/21/COL

du 1er décembre 2021

introduisant des lignes directrices révisées concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2022-2027 [2022/1047]

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (CI-APRÈS L’«AUTORITÉ»),

Vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

Vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après l’«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),

Vu le protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (ci-après le «protocole 3») et notamment l’article 1er, paragraphe 1, de sa partie I,

Considérant ce qui suit:

Conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État.

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l’Autorité le juge nécessaire.

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité procède à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans les États de l’AELE et propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement de l’accord EEE.

Le 19 avril 2021, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a adopté des lignes directrices de l’UE révisées concernant les aides d’État à finalité régionale (1).

Ces lignes directrices présentent également de l’intérêt pour l’Espace économique européen.

Une application uniforme des règles en matière d’aides d’État doit être assurée dans l’ensemble de l’Espace économique européen conformément à l’objectif d’homogénéité établi à l’article 1er de l’accord EEE.

Conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la page 11 de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit adopter, après consultation de la Commission, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière.

Ayant consulté la Commission européenne,

Ayant consulté les États de l’AELE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les règles d’application dans le domaine des aides d’État sont modifiées par l’introduction de lignes directrices révisées concernant les aides d’État à finalité régionale avec effet à la date de la présente décision. Ces lignes directrices révisées figurent en annexe de la présente décision, dont elles font partie intégrante.

Article 2

Les lignes directrices existantes concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2021 sont remplacées avec effet au 1er janvier 2022.

Article 3

Le texte en langue anglaise de la présente décision est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2021.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Bente ANGELL-HANSEN

Présidente

Membre du Collège compétent

Högni S. KRISTJÁNSSON

Membre du Collège

Stefan BARRIGA

Membre du Collège

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Contreseing en qualité de directeur du département

«Affaires juridiques et administratives»


(1)  Publiées dans le JO C 153 du 29.4.2021, p. 1.


Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (*)

Table des matières

1.

Introduction 83

2.

Champ d’application et définitions 85

2.1.

Champ d’application des aides à finalité régionale 85

2.2.

Définitions 86

3.

Aides à finalité régionale soumises à l’obligation de notification 89

4.

Coûts admissibles 89

4.1.

Aides à l’investissement 89

4.1.1.

Coûts admissibles calculés sur la base des coûts d’investissement 90

4.1.2.

Coûts admissibles calculés sur la base des coûts salariaux 91

4.2.

Aides au fonctionnement 91

5.

Appréciation de la compatibilité des aides à finalité régionale 91

5.1.

Contribution au développement régional et à la cohésion 92

5.1.1.

Régimes d’aides à l’investissement 92

5.1.2.

Aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification 93

5.1.3.

Régimes d’aides au fonctionnement 94

5.2.

Effet incitatif 94

5.2.1.

Aides à l’investissement 94

5.2.2.

Régimes d’aides au fonctionnement 96

5.3.

Nécessité de l’intervention de l’État 96

5.4.

Caractère approprié des aides à finalité régionale 96

5.4.1.

Caractère approprié des autres instruments d’intervention 97

5.4.2.

Caractère approprié des différents instruments d’aide 97

5.5.

Proportionnalité du montant de l’aide (limitation de l’aide au minimum nécessaire) 97

5.5.1.

Aides à l’investissement 97

5.5.2.

Régimes d’aides au fonctionnement 99

5.6.

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges 99

5.6.1.

Considérations d’ordre général 99

5.6.2.

Effets négatifs manifestes sur la concurrence et les échanges 100

5.6.3.

Régimes d’aides à l’investissement 101

5.6.4.

Aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification 102

5.6.5.

Régimes d’aides au fonctionnement 103

5.7.

Transparence 103

6.

Évaluation 104

7.

Cartes des aides à finalité régionale 105

7.1.

Couverture de population pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale 106

7.2.

Dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 3, point a) 106

7.3.

Dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 3, point c) 107

7.3.1.

Zones «c» prédéfinies 107

7.3.2.

Zones «c» non prédéfinies 108

7.4.

Intensités d’aide maximales applicables aux aides à l’investissement à finalité régionale 109

7.4.1.

Intensités d’aide maximales dans les zones «a» 109

7.4.2.

Intensités d’aide maximales dans les zones «c» 110

7.4.3.

Intensités d’aide majorées en faveur des PME 110

7.4.4.

Intensités d’aide majorées pour les territoires retenus pour bénéficier d’un soutien au titre du FTJ () 110

7.4.5.

Intensités d’aide majorées pour les régions connaissant des pertes de population 110

7.5.

Notification des cartes des aides à finalité régionale et de leur évaluation 110

7.6.

Modifications 111

7.6.1.

Réserve de population 111

7.6.2.

Révision à mi-parcours 111

8.

Modification des lignes directrices concernant les aides d’état à finalité régionale pour la période 2014-2020 111

9.

Applicabilité des règles relatives aux aides à finalité régionale 112

10.

Rapports et contrôle 112

11.

Réexamen 112

1.   INTRODUCTION

1.

L’Autorité de surveillance AELE (ci-après l’«Autorité») peut considérer les types d’aides d’État suivants comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE, sur la base de l’article 61, paragraphe 3, points a) et c), dudit accord:

a)

les aides d’État destinées à favoriser le développement économique de zones dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que

b)

les aides d’État destinées à faciliter le développement économique de certaines zones de l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE») (1).

Ces types d’aides d’État sont qualifiés d’aides à finalité régionale.

2.

Les présentes lignes directrices fixent les conditions auxquelles les aides à finalité régionale peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE. Elles fixent également les critères de détermination des zones remplissant les conditions de compatibilité de l’article 61, paragraphe 3, points a) et c), de l’accord EEE.

3.

L’objectif premier du contrôle des aides d’État dans le domaine des aides à finalité régionale est de veiller à ce que les aides en faveur du développement régional et de la cohésion territoriale (2) n’altèrent pas de manière excessive les conditions des échanges entre États de l’EEE (3). Il vise en particulier à empêcher les courses aux subventions susceptibles de se produire si les États de l’EEE essaient d’attirer ou de retenir les entreprises dans des zones assistées de l’EEE, et de limiter au strict nécessaire les effets des aides à finalité régionale sur le commerce et la concurrence.

4.

L’objectif de développement régional et de cohésion territoriale distingue les aides à finalité régionale des autres formes d’aide, comme les aides à la recherche, au développement et à l’innovation, les aides à l’emploi, les aides à la formation, les aides à l’énergie ou les aides à la protection de l’environnement, qui poursuivent d’autres objectifs de développement économique au titre de l’article 61, paragraphe 3, de l’accord EEE. Dans certains cas, des intensités d’aide supérieures peuvent être autorisées pour ces autres types d’aides, lorsqu’elles sont octroyées à des entreprises établies dans des zones assistées, eu égard aux difficultés particulières qu’elles connaissent dans ces zones (4).

5.

Les aides à finalité régionale ne peuvent être efficaces que si elles sont utilisées avec parcimonie et de manière proportionnée et si elles se concentrent sur les zones assistées de l’EEE (5). En particulier, les plafonds d’aide autorisés doivent tenir compte de l’ampleur des problèmes de développement des zones concernées. Les avantages des aides en termes de développement d’une zone assistée doivent l’emporter sur les distorsions de la concurrence et des échanges qui peuvent en résulter (6). Le poids accordé aux effets positifs des aides est susceptible de varier selon la dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 3, de l’accord EEE, ce qui signifie que la distorsion de la concurrence tolérée dans les zones les plus défavorisées visées à l’article 61, paragraphe 3, point a), est supérieure à celle acceptée dans les zones visées à l’article 61, paragraphe 3, point c) (7).

6.

En outre, les aides à finalité régionale ne peuvent promouvoir ou faciliter efficacement le développement économique des zones assistées que si elles sont octroyées pour susciter des investissements supplémentaires ou l’activité économique dans ces zones. Dans certains cas très limités et bien définis, les obstacles rencontrés par ces zones en ce qui concerne leur capacité à attirer ou à maintenir une activité économique peuvent être si sérieux ou permanents que les aides à l’investissement peuvent être insuffisantes pour permettre à la zone de se développer. Les aides régionales à l’investissement peuvent alors être complétées par des aides régionales au fonctionnement.

7.

En 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a lancé une évaluation du cadre applicable aux aides à finalité régionale afin de déterminer si ses lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale étaient toujours adaptées à l’objectif poursuivi. Les résultats (8) ont montré qu’en principe, les règles fonctionnent bien, mais qu’elles nécessitent certaines améliorations pour tenir compte de l’évolution de la situation économique. En outre, les communications «Le pacte vert pour l’Europe» (9), «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (10) et «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (11) peuvent être prises en compte par la Commission lors de l’appréciation de l’impact des aides à finalité régionale, ce qui nécessite d’apporter certaines modifications aux règles. Dans ce contexte, d’autres règles relatives aux aides d’État sont également revues et la Commission est particulièrement attentive à la portée de toutes les lignes directrices thématiques ainsi qu’aux possibilités de combiner éventuellement différents types d’aides pour un même investissement. En tant que tel, le soutien à des investissements initiaux destinés à de nouvelles technologies respectueuses de l’environnement qui contribuent à la décarbonation des processus de production dans l’industrie, y compris dans des industries à forte intensité d’énergie telles que la sidérurgie, peut être évalué, selon les caractéristiques exactes de ces investissements, notamment au titre des règles relatives aux aides d’État pour la recherche, le développement et l’innovation ou pour la protection de l’environnement et l’énergie. Les aides à finalité régionale peuvent aussi être combinées avec d’autres types d’aides. Pour le même projet d’investissement, il est par exemple possible de combiner des aides à finalité régionale avec un soutien au titre des règles relatives aux aides d’État pour la protection de l’environnement et l’énergie si ce projet d’investissement facilite le développement d’une zone assistée tout en augmentant le niveau de protection environnementale de telle sorte que l’investissement ou une partie de ce dernier puisse bénéficier d’un soutien au titre des deux types de règles thématiques et que les dispositions prévues par les deux réglementations soient respectées. Les États de l’EEE peuvent ainsi encourager la réalisation des deux objectifs de manière optimale, tout en évitant les surcompensations. […] (12).

7 bis.

L’Autorité observe que certains instruments politiques et certaines dispositions législatives auxquels la Commission renvoie peuvent ne pas être intégrés dans l’accord EEE. Néanmoins, afin d’assurer une application uniforme des dispositions relatives aux aides d’État ainsi que des conditions de concurrence égales dans l’ensemble de l’EEE, l’Autorité appliquera en général les mêmes points de référence que ceux des lignes directrices de la Commission pour évaluer la compatibilité des aides à finalité régionale avec le fonctionnement de l’accord EEE (13), tout en tenant compte de la situation législative particulière des États de l’AELE membres de l’EEE. Les présentes lignes directrices comportent donc les références à la législation et aux documents stratégiques de l’Union européenne qui figurent dans les lignes directrices de la Commission (14). Cela ne signifie pas pour autant que les États de l’AELE membres de l’EEE soient tenus de se conformer à une législation qui n’a pas été mise en œuvre dans l’accord EEE.

8.

En réponse à la perturbation économique causée par la pandémie de COVID-19, la Commission a mis en place des instruments ciblés, tels que l’encadrement temporaire des aides d’État (15). La pandémie peut avoir des effets plus durables dans certaines zones que dans d’autres. À ce stade, il est trop tôt pour prédire l’impact de la pandémie de COVID-19 à moyen et long terme et déterminer les zones qui seront particulièrement touchées. L’Autorité prévoit donc un examen à mi-parcours des cartes des aides à finalité régionale en 2023, qui tiendra compte des dernières statistiques disponibles.

2.   CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

2.1.   Champ d’application des aides à finalité régionale

9.

Les conditions de compatibilité énoncées dans les présentes lignes directrices sont applicables à la fois aux régimes d’aides et aux aides individuelles à finalité régionale soumis à l’obligation de notification.

10.

Les présentes lignes directrices ne couvrent pas les aides d’État octroyées aux secteurs de l’acier (16), du lignite (17) et du charbon (18).

11.

L’Autorité appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux aides à finalité régionale dans tous les autres secteurs d’activité économique relevant du champ d’application de l’accord EEE, à l’exception de ceux qui sont soumis à des règles spécifiques en matière d’aides d’État, en particulier […] (19) (20), les transports (21), le haut débit (22) et l’énergie (23), sauf dans les cas où l’aide est accordée dans ces secteurs dans le cadre d’un régime d’aides horizontales au fonctionnement à finalité régionale.

12.

L’autorité appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles en produits non agricoles (24).

13.

Les grandes entreprises tendent à être moins touchées que les petites et moyennes entreprises (PME) par les contraintes régionales à l’investissement ou au maintien de l’activité économique dans une zone assistée. Premièrement, elles peuvent plus aisément obtenir des capitaux et des crédits sur les marchés mondiaux et elles sont moins freinées par l’existence d’une offre plus restreinte de services financiers dans les zones assistées. Deuxièmement, les investissements réalisés par les grandes entreprises peuvent engendrer des économies d’échelle qui permettent de réduire les coûts initiaux inhérents à la situation géographique et qui, à de nombreux égards, ne sont pas liées à la zone dans laquelle lesdits investissements sont effectués. Troisièmement, les grandes entreprises qui prévoient d’investir jouissent généralement d’un pouvoir de négociation considérable vis-à-vis des autorités, ce qui peut conduire à l’attribution d’aides superflues ou indues. Enfin, les grandes entreprises sont plus susceptibles de jouer un rôle important sur le marché concerné et, par conséquent, les investissements pour lesquels l’aide est accordée peuvent fausser la concurrence et les échanges sur le marché intérieur.

14.

Étant donné que les aides à finalité régionale accordées aux grandes entreprises pour leurs investissements sont peu susceptibles d’avoir un effet incitatif, en règle générale, elles ne peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE en vertu de l’article 61, paragraphe 3, point c), dudit accord, à moins d’être octroyées pour des investissements initiaux créant de nouvelles activités économiques dans ces zones «c» conformément aux critères énoncés dans les présentes lignes directrices. […] (25) (26).

15.

Les aides à finalité régionale visant à réduire les dépenses courantes d’une entreprise constituent des aides au fonctionnement. Les aides au fonctionnement ne peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE que s’il peut être prouvé qu’elles sont nécessaires pour le développement de la zone, si elles visent par exemple à résoudre certaines difficultés spécifiques rencontrées par les PME dans les zones les plus défavorisées [au regard de l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE], si elles compensent les surcoûts liés à la poursuite d’une activité économique dans les régions ultrapériphériques, ou si elles empêchent ou réduisent la dépopulation dans les zones à faible ou très faible densité de population.

16.

Les présentes lignes directrices ne couvrent pas les aides au fonctionnement octroyées aux entreprises dont l’activité principale relève de la section K «Activités financières et d’assurance» de la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (27) ou aux entreprises qui exercent des activités intragroupe et dont l’activité principale relève des classes 70.10 «Activités des sièges sociaux» ou 70.22 «Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion» de la NACE Rév. 2.

17.

Les aides à finalité régionale ne peuvent pas être octroyées à des entreprises en difficulté telles que définies aux fins des présentes lignes directrices par les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (28).

18.

Pour apprécier les aides à finalité régionale accordées à une entreprise qui fait l’objet d’une injonction de récupération non exécutée à la suite d’une décision précédente de l’Autorité déclarant une aide illégale et incompatible avec le fonctionnement de l’accord EEE, l’Autorité tiendra compte des aides qui restent à récupérer (29).

2.2.   Définitions

19.

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:

1)

«zone “a”»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale conformément à l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE, et par «zone “c”»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale conformément à l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE;

2)

«aide ad hoc»: toute aide qui n’est pas accordée sur la base d’un régime d’aides;

3)

«montant ajusté de l’aide»: le montant maximal de l’aide admissible pour un grand projet d’investissement, calculé en appliquant la formule suivante:

3.1.

montant ajusté de l’aide = R × (A + 0,50 × B + 0,34 × C)

3.2.

où: R est l’intensité d’aide maximale applicable dans la zone concernée, à l’exclusion de l’intensité d’aide majorée en faveur des PME; A est la tranche des coûts admissibles de 50 000 000 EUR, B est la tranche des coûts admissibles comprise entre 50 000 000 et 100 000 000 EUR et C est la part des coûts admissibles supérieure à 100 000 000 EUR;

4)

«intensité d’aide»: l’équivalent-subvention brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles;

5)

«zone assistée»: une zone «a» ou une zone «c»;

6)

«achèvement de l’investissement»: le moment où l’investissement est considéré par les autorités nationales comme achevé ou trois ans après le début des travaux, la date la plus proche étant retenue;

7)

«date d’octroi de l’aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire de l’aide en vertu de la réglementation nationale applicable;

8)

«EU-27»: l’ensemble des 27 États membres (à l’exclusion de l’Irlande du Nord (*);

8 bis)

«États de l’EEE»: EU-27 et les États de l’AELE membres de l’EEE;

8 ter)

«États de l’AELE membres de l’EEE»: l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège;

9)

«plan d’évaluation»: un document couvrant un ou plusieurs régimes d’aides et comportant au moins les aspects minimaux suivants: les objectifs à évaluer, les questions d’évaluation, les indicateurs de résultat, la méthode envisagée pour réaliser l’évaluation, les exigences en matière de collecte de données, le calendrier proposé de l’évaluation, y compris la date de présentation des rapports d’évaluation intermédiaire et final, la description de l’organe indépendant qui réalisera l’évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités permettant de rendre publique l’évaluation;

10)

«équivalent-subvention brut»: le montant actualisé de l’aide équivalant au montant auquel elle s’élèverait si elle avait été fournie au bénéficiaire de l’aide sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements, calculé à la date la plus ancienne entre la date d’octroi de l’aide et la date à laquelle celle-ci est notifiée à l’Autorité, sur la base du taux de référence applicable à cette date;

11)

«régime d’aides horizontales au fonctionnement à finalité régionale»: une disposition sur la base de laquelle, sans mesures d’application supplémentaires, une aide au fonctionnement individuelle peut être octroyée à des entreprises définies dans ladite disposition de manière générale et abstraite. Aux fins de la présente définition, un régime d’aides sectorielles ne peut être considéré comme un régime d’aides horizontales au fonctionnement à finalité régionale;

12)

«aide individuelle»: toute aide ad hoc ou toute aide accordée à un bénéficiaire individuel sur la base d’un régime d’aides;

13)

«investissement initial»::

a)

tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à une ou plusieurs des activités suivantes:

la création d’un établissement,

l’extension des capacités d’un établissement existant,

la diversification de la production d’un établissement vers des produits (30) qu’il ne produisait pas auparavant, ou

un changement fondamental de l’ensemble du processus de production du ou des produits concernés par l’investissement dans l’établissement; ou

b)

toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition. La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement initial.

Un investissement de remplacement ne constitue donc pas un investissement initial;

14)

«investissement initial qui crée une nouvelle activité économique»:

a)

tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à une ou plusieurs des activités suivantes:

la création d’un établissement, ou

la diversification de l’activité d’un établissement, à la condition que la nouvelle activité ne soit pas identique ni similaire à celle exercée précédemment au sein de l’établissement, ou

b)

l’acquisition des actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, à la condition que la nouvelle activité exercée grâce aux nouveaux actifs ne soit pas identique ni similaire à celle exercée au sein de l’établissement avant l’acquisition. La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement initial qui créé une nouvelle activité économique;

15)

«actifs incorporels»: les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière, comme des droits de brevet, des licences, du savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle;

16)

«création d’emplois»: l’augmentation nette du nombre de salariés dans l’établissement concerné par rapport à la moyenne des douze mois précédents après déduction, du nombre de postes de travail créés, des postes de travail supprimés au cours de cette période, exprimée en unités de travail annuelles;

17)

«grandes entreprises»: les entreprises qui ne remplissent pas les conditions pour être considérées comme des PME conformément au point (28);

18)

«grand projet d’investissement»: tout investissement initial dont les coûts admissibles sont supérieurs à 50 000 000 EUR;

19)

«intensités d’aide maximales», les intensités d’aide reflétées dans les cartes des aides à finalité régionale figurant à la sous-section 7.4, comprenant les intensités d’aide majorées en faveur des PME;

20)

«nombre de salariés»: le nombre d’unités de travail annuel, c’est-à-dire le nombre de personnes employées à temps plein pendant une année; les personnes travaillant à temps partiel ou exerçant un travail saisonnier seront considérées comme des fractions d’unités de travail annuel;

21)

[…] (31);

22)

«aide au fonctionnement»: toute aide visant à réduire les dépenses courantes d’une entreprise, et couvrant des catégories de coûts tels que les coûts liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l’énergie, à la maintenance, à la location et à l’administration, mais pas les charges d’amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été inclus dans les coûts admissibles au moment de l’octroi de l’aide à l’investissement à finalité régionale;

23)

«carte des aides à finalité régionale»: la liste des zones désignées par un État de l’AELE membre de l’EEE conformément aux conditions fixées dans les présentes lignes directrices et approuvées par l’Autorité;

24)

«délocalisation»: un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire d’un établissement situé sur le territoire d’une partie contractante à l’accord EEE (établissement initial) vers l’établissement dans lequel est effectué l’investissement bénéficiant d’une aide sur le territoire d’une autre partie contractante à l’accord EEE (établissement bénéficiant de l’aide). Il y a transfert si le produit dans l’établissement initial et l’établissement bénéficiant de l’aide a au moins en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que des emplois sont supprimés dans l’activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire de l’aide dans l’EEE;

25)

«activité identique ou similaire»: toute activité relevant de la même catégorie (code à quatre chiffres) de la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2;

26)

«régime d’aides sectoriel»: un régime couvrant des activités relevant du champ d’application de moins de cinq classes (code à quatre chiffres) de la nomenclature statistique NACE Rév. 2;

27)

«projet d’investissement unique»: tout investissement initial relatif à la même activité ou une activité similaire engagée par le bénéficiaire de l’aide au niveau d’un groupe dans les trois ans qui suivent la date de début des travaux réalisés grâce à un autre investissement ayant bénéficié d’une aide dans la même région statistique de niveau 3 (32);

28)

«PME»: toute entreprise remplissant les conditions fixées dans les lignes directrices de l’Autorité du 19 avril 2006 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (33);

29)

«début des travaux»: soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études préliminaires de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux; pour les rachats, la date d’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis;

30)

«zones à faible densité de population»: les zones désignées par l’État de l’AELE membre de l’EEE concerné conformément au point 169;

31)

«actifs corporels»: les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements;

32)

«zones à très faible densité de population»: les régions statistiques de niveau 2 comptant moins de huit habitants au km2 ou des parties des régions statistiques de niveau 2 désignées par l’État de l’AELE membre de l’EEE concerné conformément au point 169;

33)

«coût salarial»: le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l’aide pour l’emploi considéré, comprenant les salaires bruts (avant impôt) et les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale et les frais de garde d’enfants et de parents sur une période de temps définie.

3.   AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE SOUMISES À L’OBLIGATION DE NOTIFICATION

20.

En principe, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent notifier les aides à finalité régionale conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après le «protocole 3»), à l’exception des mesures qui remplissent les conditions énoncées dans un règlement d’exemption par catégorie intégré dans l’accord EEE, en l’annexe XV de celui-ci (34).

21.

L’Autorité appliquera les présentes lignes directrices aux régimes d’aides à finalité régionale et aux aides individuelles à finalité régionale qui sont soumis à l’obligation de notification.

22.

Les aides individuelles octroyées dans le cadre d’un régime notifié restent soumises à l’obligation de notification en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3, si les aides provenant de toutes les sources dépassent le seuil de notification individuel établi dans le règlement général d’exemption par catégorie (35) («RGEC») pour les aides à l’investissement à finalité régionale.

23.

Les aides individuelles octroyées dans le cadre d’un régime notifié restent soumises à l’obligation de notification en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3, sauf si le bénéficiaire:

a)

a confirmé qu’au cours des deux ans précédant la demande d’aide, il n’a pas procédé à une délocalisation vers l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement initial bénéficiant de l’aide, et

b)

s’est engagé à ne pas procéder à une telle délocalisation dans les deux ans suivant l’achèvement de l’investissement initial.

4.   COÛTS ADMISSIBLES

4.1.   Aides à l’investissement

24.

Les coûts admissibles sont les suivants:

1)

les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels; ou

2)

les coûts salariaux estimés liés à la création d’emplois à la suite d’un investissement initial, calculés sur deux ans; ou

3)

une combinaison d’une partie des coûts visés au point 1) et des coûts visés au point 2), cette combinaison ne devant pas excéder le montant le plus élevé entre celui des coûts visés sous 1) et celui des coûts visés sous 2).

25.

Si les coûts admissibles sont établis sur la base des coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels, seuls les coûts des actifs qui font partie de l’investissement initial dans l’établissement du bénéficiaire de l’aide situé dans la zone assistée ciblée sont admissibles.

26.

Par dérogation à la condition énoncée au point 25, les actifs d’outillage des fournisseurs (36) peuvent être inclus dans les coûts admissibles de l’entreprise qui les a acquis (ou produits) s’ils sont utilisés pendant la totalité de la période de maintenance minimale de cinq ans pour les grandes entreprises et de trois ans pour les PME, pour une opération de transformation ou d’assemblage par le bénéficiaire de l’aide qui est directement liée à un processus de production fondé sur l’investissement initial bénéficiant de l’aide du bénéficiaire de l’aide. Cette dérogation est applicable à condition que l’établissement du fournisseur soit situé dans une zone assistée, que le fournisseur lui-même ne reçoive pas d’aide à l’investissement à finalité régionale ou d’aide à l’investissement en faveur des PME conformément à l’article 17 du RGEC pour les actifs concernés, et que l’intensité d’aide ne dépasse pas l’intensité d’aide maximale applicable à la localisation de l’établissement du fournisseur. Toute adaptation de l’intensité de l’aide pour les grands projets d’investissement s’applique également à l’aide calculée pour les coûts des actifs d’outillage des fournisseurs, qui sont considérés comme faisant partie des coûts d’investissement globaux de l’investissement initial.

4.1.1.   Coûts admissibles calculés sur la base des coûts d’investissement

27.

Les actifs acquis doivent être neufs, excepté lorsqu’ils sont acquis par une PME ou lorsqu’il s’agit d’établissements (37).

28.

Pour les PME, les coûts des études préparatoires et des services de conseil liés à l’investissement peuvent également être considérés comme admissibles à concurrence de 50 %.

29.

En ce qui concerne les aides octroyées à de grandes entreprises pour un changement fondamental dans le processus de production, les coûts admissibles doivent excéder l’amortissement des actifs liés à l’activité à moderniser au cours des trois exercices précédents.

30.

En ce qui concerne les aides accordées pour la diversification d’un établissement existant, les coûts admissibles doivent excéder d’au moins 200 % la valeur comptable des actifs réutilisés, telle qu’enregistrée au cours de l’exercice précédant le début des travaux.

31.

Les coûts liés à la location d’actifs corporels peuvent être pris en compte dans les conditions suivantes:

1)

en ce qui concerne les terrains et les bâtiments, le bail doit se poursuivre au moins cinq ans après la date escomptée d’achèvement de l’investissement pour les grandes entreprises, et trois ans pour les PME;

2)

en ce qui concerne les usines ou les machines, le bail doit prendre la forme d’un crédit-bail et prévoir l’obligation, pour le bénéficiaire de l’aide, d’acheter le bien à l’expiration du contrat de bail.

32.

Dans le cas d’un investissement initial tel que visé au point 19 13) b) ou au point 19 14) b), seuls les coûts d’achat des actifs auprès de tiers non liés à l’acheteur doivent en principe être pris en considération. Toutefois, si un membre de la famille du propriétaire initial, ou un salarié, rachète une petite entreprise, la condition concernant l’obligation d’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur n’est pas exigée. L’opération doit se dérouler aux conditions du marché. Si l’acquisition des actifs d’un établissement s’accompagne d’un investissement supplémentaire admissible au bénéfice d’une aide à finalité régionale, les coûts admissibles de cet investissement supplémentaire doivent être ajoutés aux coûts d’acquisition des actifs de l’établissement.

33.

Dans le cas des grandes entreprises, les coûts des actifs incorporels ne peuvent être admis qu’à concurrence de 50 % des coûts d’investissement totaux admissibles pour l’investissement initial. Pour les PME, 100 % des coûts des actifs incorporels sont admissibles.

34.

Les actifs incorporels qui peuvent être pris en compte pour le calcul des coûts d’investissement doivent rester associés à la zone concernée et ne peuvent être transférés dans d’autres zones. À cette fin, les actifs incorporels doivent remplir les conditions suivantes:

1)

ils doivent être exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide;

2)

ils doivent être amortissables;

3)

ils doivent être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers non lié à l’acheteur;

4)

ils doivent être inclus dans les actifs de l’entreprise bénéficiaire de l’aide et rester associés au projet pour lequel l’aide est accordée pendant au moins cinq ans (trois ans pour les PME).

4.1.2.   Coûts admissibles calculés sur la base des coûts salariaux

35.

Les aides à finalité régionale peuvent aussi être calculées par référence aux coûts salariaux estimés liés aux emplois créés grâce à un investissement initial. L’aide ne peut compenser que les coûts salariaux liés à la création d’emplois, calculés sur deux ans, et l’intensité d’aide qui en résulte ne doit pas dépasser l’intensité d’aide maximale applicable dans la zone concernée.

36.

Lorsque les coûts admissibles sont calculés par référence à une estimation des coûts salariaux visés au point 35, les conditions suivantes doivent être remplies:

1)

le projet d’investissement doit conduire à la création d’emplois;

2)

chaque poste doit être pourvu dans un délai de trois ans à compter de l’achèvement de l’investissement;

3)

chacun des emplois créés grâce à l’investissement doit être maintenu dans la zone concernée pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle l’emploi a été pourvu pour la première fois, ou de trois ans pour les PME.

4.2.   Aides au fonctionnement

37.

Les coûts admissibles des régimes d’aides au fonctionnement doivent être prédéfinis et entièrement imputables aux problèmes que l’aide vise à résoudre, tel que démontré par l’État de l’AELE membre de l’EEE.

38.

[…].

5.   APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DES AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

39.

L’Autorité considérera qu’une mesure d’aide à finalité régionale est compatible avec l’article 61, paragraphe 3, de l’accord EEE uniquement si l’aide contribue au développement régional et à la cohésion. L’objectif doit être soit de promouvoir le développement économique de zones «a», soit de favoriser le développement des zones «c» (section 5.1). L’aide doit en outre respecter chacun des critères suivants:

1)

effet incitatif: l’aide doit modifier le comportement des entreprises concernées de manière à ce qu’elles exercent une nouvelle activité qu’elles n’exerceraient pas sans l’aide ou qu’elles exerceraient d’une manière limitée ou différente, ou sur un autre site (section 5.2);

2)

nécessité de l’intervention de l’État: une mesure d’aide d’État doit cibler une situation où l’aide peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter lui-même, en corrigeant par exemple une défaillance du marché ou en résolvant un problème d’équité ou de cohésion (section 5.3);

3)

caractère approprié de l’aide: la mesure d’aide proposée doit constituer un instrument d’intervention approprié pour atteindre son objectif (section 5.4);

4)

proportionnalité de l’aide (limitation de l’aide au minimum nécessaire): le montant de l’aide doit être limité au minimum nécessaire pour susciter des investissements ou des activités supplémentaires dans la zone concernée (section 5.5);

5)

prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre États de l’EEE: les effets négatifs de l’aide sur la concurrence et les échanges doivent être inférieurs aux effets positifs (section 5.6);

6)

transparence de l’aide: les États de l’EEE, l’Autorité, les opérateurs économiques et le public doivent avoir facilement accès à tous les actes et informations pertinents sur l’aide accordée (section 5.7).

40.

L’équilibre général de certaines catégories de régimes peut également être soumis à une obligation d’évaluation ex post, comme décrit à la section 6. Dans de tels cas, l’Autorité peut limiter la durée des régimes (généralement à quatre ans ou moins) avec la possibilité de notifier à nouveau leur prorogation ultérieurement.

41.

Si une mesure d’aide d’État, les modalités dont elle est assortie (notamment son mode de financement lorsque le mode de financement fait partie intégrante de la mesure d’aide d’État) ou l’activité qu’elle finance entraînent une violation d’une disposition pertinente du droit de l’EEE, l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE (38).

5.1.   Contribution au développement régional et à la cohésion

42.

L’objectif premier des aides à finalité régionale est le développement économique des zones défavorisées de l’EEE. En promouvant et en favorisant le développement durable des zones assistées, les aides renforcent la cohésion économique et sociale en réduisant les disparités de développement entre les zones.

5.1.1.   Régimes d’aides à l’investissement

43.

Les régimes d’aides à finalité régionale doivent faire partie intégrante d’une stratégie de développement régional comportant des objectifs clairement définis.

44.

Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer que le régime est cohérent avec la stratégie de développement de la zone concernée et y contribue. À cette fin, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent se référer à des évaluations d’anciens régimes d’aides d’État, à des analyses d’impact réalisées par les autorités d’octroi ou à des avis d’expert. Pour contribuer à la stratégie de développement, le régime d’aides doit prévoir une méthode permettant aux autorités d’octroi de hiérarchiser et de sélectionner les projets d’investissement qui respectent les objectifs du régime (par exemple, au moyen d’une méthode de notation formelle).

45.

Des régimes d’aides à finalité régionale peuvent être mis en place dans les zones «a» pour soutenir les investissements initiaux effectués par des PME ou des grandes entreprises. Dans les zones «c», des régimes peuvent être mis en place pour soutenir les investissements initiaux effectués par les PME et les investissements initiaux visant à créer de nouvelles activités économiques effectués par les grandes entreprises.

46.

Lorsqu’elle accorde une aide à des projets d’investissement individuels sur la base d’un régime, l’autorité d’octroi doit vérifier que le projet sélectionné contribuera à atteindre l’objectif du régime et donc à réaliser la stratégie de développement de la zone concernée. À cette fin, les États de l’AELE membres de l’EEE devraient se référer aux renseignements fournis par le demandeur d’aide dans le formulaire de demande d’aide décrivant les effets positifs de l’investissement sur le développement de la zone concernée (39).

47.

Pour contribuer réellement et durablement au développement de la zone concernée, l’investissement doit être maintenu dans ladite zone pendant au moins cinq ans, ou trois ans pour les PME, après son achèvement (40).

48.

Pour garantir la viabilité de l’investissement, l’État de l’AELE membre de l’EEE doit veiller à ce que le bénéficiaire de l’aide contribue financièrement à au moins 25 % (41) des coûts admissibles, au moyen de ses propres ressources ou d’un financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l’objet d’aucun soutien public (42).

49.

Pour éviter que les mesures d’aide d’État n’aient des répercussions négatives sur l’environnement, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent également veiller à respecter la législation de l’EEE en matière d’environnement, y compris en particulier l’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement lorsque la législation le requiert, et veiller à l’obtention de tous les permis nécessaires.

5.1.2.   Aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification

50.

Pour démontrer la contribution des aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification au développement régional, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent utiliser divers indicateurs, comme ceux mentionnés ci-dessous, qui peuvent être à la fois directs (création d’emplois directs, par exemple) et indirects (innovation locale, par exemple):

1)

le nombre d’emplois directement créés par l’investissement constitue un indicateur important de sa contribution au développement régional et à la cohésion. La qualité et la durabilité des emplois créés et le niveau de qualification requis doivent également être pris en considération;

2)

l’investissement est de nature à créer plus d’emplois encore dans le réseau local des fournisseurs et sous-traitants, contribuant ainsi à mieux intégrer l’investissement dans la zone et à générer des effets induits plus vastes. Le nombre d’emplois indirects créés est donc également un indicateur à prendre en considération;

3)

l’engagement du bénéficiaire de l’aide de mener des activités de formation de grande ampleur pour améliorer les qualifications (générales et spécifiques) de ses salariés sera considéré comme un facteur favorable au développement régional et à la cohésion. L’accent sera également mis sur l’organisation de stages et l’apprentissage, en particulier pour les jeunes, et sur la formation qui améliore les qualifications et la possibilité d’être employé en dehors de l’entreprise.

4)

des économies d’échelle extérieures ou d’autres avantages sous l’angle du développement régional peuvent apparaître du fait de la proximité (effet de regroupement). Le regroupement d’entreprises d’un même secteur permet aux différentes usines de se spécialiser davantage, ce qui génère des gains d’efficience. Toutefois, l’importance de cet indicateur pour déterminer la contribution au développement régional et à la cohésion dépend de l’état d’avancement du regroupement;

5)

les investissements incorporent des connaissances techniques et peuvent être la source d’un transfert de technologie substantiel (diffusion des connaissances). Les investissements réalisés dans les industries à forte intensité technologique sont plus susceptibles d’entraîner un transfert de technologie dans la zone concernée. Le niveau et la spécificité de la diffusion des connaissances revêtent également une grande importance à cet égard;

6)

la contribution du projet à la capacité de la zone de créer de nouvelles technologies par l’innovation locale peut également être prise en considération. La coopération avec les organismes locaux de recherche et de diffusion des connaissances, comme les universités ou les instituts de recherche, peut être considérée comme un élément positif à cet égard;

7)

la durée de l’investissement et les possibles investissements de suivi constituent un indice d’engagement durable de la part d’une entreprise dans la zone concernée.

51.

Les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent renvoyer au plan d’entreprise du bénéficiaire de l’aide, qui peut fournir des indications sur le nombre d’emplois qui seront créés, les salaires qui seront payés (avec une augmentation de la prospérité des ménages comme effet indirect), le volume d’achat auprès des producteurs locaux, ainsi que le chiffre d’affaires généré par l’investissement et dont la zone profite éventuellement par des recettes fiscales supplémentaires.

52.

En ce qui concerne les aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification, les exigences énoncées aux points 47 à 49 s’appliquent.

53.

En ce qui concerne les aides ad hoc (43), les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer, en plus des obligations énoncées aux points 50 à 52, que le projet est cohérent avec la stratégie de développement de la zone concernée et y contribue.

5.1.3.   Régimes d’aides au fonctionnement

54.

Les régimes d’aides au fonctionnement ne promeuvent le développement des zones assistées que si les défis auxquels font face ces dernières sont clairement définis au préalable. Ces obstacles en ce qui concerne la capacité à attirer ou à maintenir une activité économique peuvent être si lourds ou permanents que les aides à l’investissement, seules, peuvent être insuffisantes pour permettre le développement de ces zones.

55.

En ce qui concerne les aides visant à réduire certaines difficultés spécifiques rencontrées par les PME dans les zones «a», les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer l’existence et l’ampleur de ces difficultés spécifiques et doivent démontrer qu’un régime d’aides au fonctionnement est nécessaire étant donné que ces difficultés spécifiques ne peuvent être résolues par des aides à l’investissement.

56.

[…].

57.

En ce qui concerne les aides au fonctionnement destinées à empêcher ou réduire la dépopulation dans les zones à faible et très faible densité de population, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer le risque de dépopulation si aucune aide au fonctionnement n’est octroyée.

5.2.   Effet incitatif

5.2.1.   Aides à l’investissement

58.

Les aides à finalité régionale ne peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE que si elles ont un effet incitatif. Une aide d’État est considérée comme ayant un effet incitatif lorsqu’elle modifie le comportement d’une entreprise d’une manière que cette dernière exerce de nouvelles activités contribuant au développement d’une zone, activités qu’elle n’aurait pas exercées ou qu’elle n’aurait exercées que d’une manière limitée ou différente, ou sur un autre site, si l’aide n’avait pas été octroyée. L’aide ne doit pas servir à subventionner les coûts d’une activité que l’entreprise aurait de toute façon exercée ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique.

59.

L’effet incitatif peut être démontré de deux façons:

1)

l’aide incite à prendre une décision d’investissement positive dans la zone concernée parce que dans le cas contraire, l’investissement ne serait pas suffisamment rentable pour le bénéficiaire de l’aide ailleurs dans l’EEE (44) (scénario 1, décision d’investissement);

2)

l’aide incite à réaliser un projet d’investissement dans la zone concernée plutôt qu’ailleurs parce qu’elle compense les désavantages et coûts nets de l’investissement dans un site dans la zone concernée (scénario 2, décision sur le site).

60.

Si l’aide ne modifie pas le comportement du bénéficiaire en stimulant des investissements initiaux (supplémentaires) dans la zone concernée, il peut être estimé que le même investissement serait réalisé dans cette zone même en l’absence d’aide. Une telle aide n’a donc pas d’effet incitatif suffisant pour atteindre l’objectif de développement régional et de cohésion et ne peut donc pas être considérée comme compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE en vertu des présentes lignes directrices.

61.

Toutefois, les aides à finalité régionale octroyées par l’intermédiaire des fonds de la politique de cohésion dans les zones «a» en faveur des investissements nécessaires pour atteindre les normes fixées par le droit de l’EEE peuvent être considérées comme ayant un effet incitatif s’il s’avère qu’en leur absence, il n’aurait pas été assez rentable pour le bénéficiaire d’investir dans la zone concernée, ce qui aurait conduit à la fermeture d’un établissement existant dans cette zone.

5.2.1.1.   Régimes d’aides à l’investissement

62.

Les travaux rendus possibles par un investissement individuel ne peuvent débuter qu’après l’introduction du formulaire de demande d’aide.

63.

Si les travaux débutent avant l’introduction du formulaire de demande d’aide, aucune aide accordée pour cet investissement individuel ne sera considérée comme compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE.

64.

Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent introduire un formulaire de demande d’aide standard contenant, à tout le moins, tous les renseignements énumérés à l’annexe VII. Dans ce formulaire, les PME et les grandes entreprises doivent expliquer de manière contrefactuelle ce qui se produirait si l’aide ne leur était pas octroyée, en indiquant le scénario applicable décrit au point 59.

65.

En outre, les grandes entreprises doivent présenter des documents attestant le scénario contrefactuel décrit dans le formulaire de demande. Les PME ne sont pas soumises à cette obligation en ce qui concerne les aides non soumises à l’obligation de notification qui sont octroyées dans le cadre d’un régime.

66.

L’autorité d’octroi doit contrôler la crédibilité de ce scénario et vérifier que l’aide à finalité régionale a l’effet incitatif requis correspondant à l’un des scénarios décrits au point 59. Un scénario contrefactuel est crédible lorsqu’il est authentique et qu’il intègre les variables de décision observées au moment où le bénéficiaire de l’aide prend sa décision sur les investissements à réaliser.

5.2.1.2.   Aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification

67.

Aux exigences énoncées aux points 62 à 66 s’ajoute, pour les aides individuelles soumises à l’obligation de notification, l’obligation pour les États de l’AELE membres de l’EEE de prouver clairement que l’aide a un effet sur la décision d’investissement ou le choix du site retenu (45). Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent préciser lequel des scénarios décrits au point 59 s’applique. Pour permettre une appréciation complète, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent fournir non seulement des renseignements sur le projet, mais également une description complète du scénario contrefactuel dans lequel le demandeur ne reçoit aucune aide d’une quelconque autorité publique dans l’EEE.

68.

Dans le scénario 1, les États de l’AELE membres de l’EEE pourraient démontrer l’existence de l’effet incitatif de l’aide en produisant les documents de l’entreprise indiquant que l’investissement ne serait pas assez rentable en l’absence d’aide.

69.

Dans le scénario 2, les États de l’AELE membres de l’EEE pourraient démontrer l’effet incitatif de l’aide en produisant les documents de l’entreprise indiquant qu’une comparaison a été faite entre les coûts et les avantages d’une implantation dans la zone considérée et ceux d’une implantation dans une ou plusieurs autres zones. L’Autorité vérifie si ces comparaisons sont réalistes.

70.

Les États de l’AELE membres de l’EEE sont invités à se fonder sur des documents authentiques et officiels du conseil d’administration, des évaluations de risques (notamment liés à un site donné), des états financiers, des plans d’entreprise internes, des avis d’expert et d’autres études relatives aux projets d’investissement examinés. Ces documents doivent être contemporains du processus de décision concernant l’investissement ou le site retenu. Des documents contenant des prévisions concernant la demande et les coûts ou des prévisions financières, des documents soumis à un comité d’investissement et développant des scénarios d’investissement, ou encore des documents fournis aux établissements financiers, peuvent aider les États de l’AELE membres de l’EEE à démontrer l’effet incitatif.

71.

Dans ce contexte, et en particulier dans le scénario 1, le niveau de rentabilité peut être évalué grâce à des méthodes couramment utilisées dans les secteurs concernés, à savoir, par exemple, la valeur actuelle nette du projet (VAN) (46), le taux de rendement interne (TRI) (47) ou le rendement moyen du capital investi (RMCI). La rentabilité du projet doit être comparée avec les taux de rendement normaux appliqués par le bénéficiaire dans d’autres projets d’investissement de nature similaire. Lorsque ces taux ne sont pas disponibles, la rentabilité du projet doit être comparée avec le coût du capital du bénéficiaire dans son ensemble ou avec les taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné.

72.

Si l’aide ne modifie pas le comportement de son bénéficiaire en stimulant des investissements (supplémentaires) dans la zone, elle n’a pas d’effet positif pour la zone. En conséquence, l’aide ne sera pas considérée comme compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE lorsqu’il apparaît qu’un investissement identique serait effectué dans la zone même en l’absence d’aide octroyée.

5.2.2.   Régimes d’aides au fonctionnement

73.

En ce qui concerne les régimes d’aides au fonctionnement, l’aide sera considérée comme ayant un effet incitatif s’il est vraisemblable qu’en l’absence d’aide, le niveau d’activité économique dans la zone concernée serait fortement réduit en raison des problèmes que l’aide vise à résoudre.

74.

L’Autorité considérera dès lors que l’aide au fonctionnement fournit une incitation à une activité économique supplémentaire dans la zone si l’État de l’AELE membre de l’EEE a démontré l’existence et l’importance de ces problèmes dans cette zone concernée (voir les points 54 à 57).

5.3.   Nécessité de l’intervention de l’État

75.

Afin d’évaluer la nécessité d’une aide d’État pour atteindre l’objectif de développement régional et de cohésion, il est nécessaire, en premier lieu, de diagnostiquer le problème. L’aide d’État doit cibler des situations où elle peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter. C’est particulièrement important lorsque les ressources publiques sont limitées.

76.

Les mesures d’aide d’État peuvent, dans certaines conditions, corriger les défaillances du marché et contribuer ainsi à son fonctionnement efficace et renforcer la compétitivité. Lorsque les marchés apportent des solutions performantes mais qui sont malgré tout jugées peu satisfaisantes en termes d’équité ou de cohésion, les aides d’État peuvent servir à obtenir des résultats plus souhaitables et équitables au niveau du fonctionnement du marché.

77.

En ce qui concerne les aides octroyées au développement des zones incluses dans la carte des aides à finalité régionale conformément aux règles énoncées à la section 7 des présentes lignes directrices, l’Autorité estime que, dans ces zones, le marché n’atteint pas les objectifs, à savoir un niveau suffisant de développement économique et de cohésion, sans intervention de l’État. En conséquence, les aides octroyées dans ces zones sont considérées comme nécessaires.

5.4.   Caractère approprié des aides à finalité régionale

78.

La mesure d’aide doit constituer un instrument d’intervention approprié pour atteindre l’objectif visé. Une mesure d’aide ne sera pas considérée comme compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE si d’autres instruments d’intervention ou d’autres types d’aide entraînant moins de distorsions permettent d’atteindre la même contribution positive au développement régional et à la cohésion.

5.4.1.   Caractère approprié des autres instruments d’intervention

5.4.1.1.   Aides à l’investissement

79.

Les aides à l’investissement à finalité régionale ne sont pas le seul instrument dont disposent les États de l’AELE membres de l’EEE pour stimuler l’investissement et la création d’emplois dans les zones assistées. Les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent recourir à d’autres mesures consistant notamment à développer les infrastructures, à renforcer la qualité de l’enseignement et de la formation ou à améliorer l’environnement des entreprises.

80.

Lorsqu’ils notifient un régime d’aides à l’investissement, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent indiquer en quoi les aides à finalité régionale sont un instrument approprié pour contribuer au développement de la zone.

81.

Si un État de l’AELE membre de l’EEE décide de mettre en place un régime d’aides sectoriel, il doit en démontrer les avantages par rapport à un régime multisectoriel ou à d’autres solutions.

82.

L’Autorité prendra en particulier en considération les analyses d’impact portant sur le régime d’aides proposé que l’État de l’AELE membre de l’EEE met à sa disposition. De même, elle peut tenir compte des résultats des évaluations ex post décrites à la section 6 pour apprécier le caractère approprié du régime proposé.

83.

En ce qui concerne les aides à l’investissement ad hoc, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer comment elles peuvent mieux contribuer au développement de la zone concernée que les aides relevant d’un régime ou d’autres types de mesures.

5.4.1.2.   Régimes d’aides au fonctionnement

84.

Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer que l’aide est appropriée pour atteindre l’objectif du régime en ce qui concerne les problèmes que l’aide vise à résoudre. Pour démontrer que l’aide est appropriée, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent en calculer le montant ex ante comme une somme forfaitaire couvrant les coûts supplémentaires escomptés au cours d’une période donnée, afin d’encourager les entreprises à maîtriser les coûts et à développer leurs activités au fil du temps de manière plus efficiente (48).

5.4.2.   Caractère approprié des différents instruments d’aide

85.

Les aides à finalité régionale peuvent être accordées sous diverses formes. Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent toutefois veiller à ce qu’elles le soient sous celle susceptible d’avoir le moins d’impact en termes de distorsion des échanges et de la concurrence. Si les aides accordées sont de nature à procurer un avantage financier direct (par exemple, subventions directes, exonérations ou réductions d’impôts, de prélèvements de sécurité sociale et d’autres prélèvements obligatoires, ou fourniture de terrains, de biens ou de services à des prix avantageux), les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer pourquoi d’autres formes d’aide potentiellement moins génératrices de distorsions, telles que les avances récupérables ou des aides basées sur des instruments de dette ou de capitaux propres (prêts à taux d’intérêt réduit ou bonifications d’intérêt, garanties publiques, prises de participations ou autres apports de capitaux à des conditions favorables, par exemple) ne sont pas appropriées.

86.

Les résultats des évaluations ex post décrites à la section 6 peuvent être pris en compte pour apprécier le caractère approprié de l’instrument d’aide proposé.

5.5.   Proportionnalité du montant de l’aide (limitation de l’aide au minimum nécessaire)

5.5.1.   Aides à l’investissement

87.

Le montant de l’aide à finalité régionale doit être limité au minimum nécessaire pour stimuler des investissements ou des activités supplémentaires dans la zone concernée.

88.

Afin de garantir la prévisibilité ainsi que des conditions identiques pour tous, l’Autorité applique des intensités d’aide maximales (49) aux aides à l’investissement.

89.

Pour un projet d’investissement initial, l’intensité d’aide maximale et le montant maximal de l’aide (50) [soit le montant ajusté de l’aide (51) et l’intensité d’aide réduite en résultant pour un grand projet d’investissement] doivent être calculés par l’autorité d’octroi au moment de l’octroi de l’aide ou lors de sa notification à l’Autorité, la date retenue étant la plus proche.

90.

Les grands projets d’investissement étant susceptibles d’entraîner de plus grandes distorsions de la concurrence et des échanges, le montant d’aide pour ces projets ne doit pas excéder le montant ajusté de l’aide.

91.

Lorsque l’investissement initial fait partie d’un projet d’investissement unique et que ce dernier constitue un grand projet d’investissement, le montant d’aide octroyé en faveur du projet d’investissement unique ne doit pas excéder le montant ajusté de l’aide. Le taux de change et le taux d’actualisation à appliquer aux fins de la présente règle sont ceux applicables à la date d’octroi de l’aide pour le premier projet s’inscrivant dans le projet d’investissement unique.

92.

Les intensités d’aide maximales ont un double objectif.

93.

Premièrement, en ce qui concerne les régimes soumis à l’obligation de notification, les intensités d’aide maximales constituent une sphère de sécurité pour les PME: tant que l’intensité de l’aide reste sous le niveau maximal admissible, l’aide est considérée comme proportionnée.

94.

Deuxièmement, dans tous les autres cas, les intensités d’aide maximales servent de plafond dans le cadre de l’approche fondée sur les surcoûts nets décrite aux points 95 à 97.

95.

En règle générale, l’Autorité considérera qu’une aide individuelle soumise à l’obligation de notification est limitée au minimum nécessaire si son montant correspond aux surcoûts nets générés par l’investissement dans la zone concernée, par comparaison avec ce qui se produirait en l’absence d’aide (52), dans les limites du plafond que constituent les intensités d’aide maximales. De la même manière, en ce qui concerne les aides à l’investissement octroyées aux grandes entreprises dans le cadre de régimes soumis à l’obligation de notification, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent veiller à ce que leur montant soit limité au minimum nécessaire sur la base d’une «approche fondée sur les surcoûts nets», dans les limites du plafond que constituent les intensités d’aide maximales.

96.

Dans le scénario 1 (décisions d’investissement), le montant de l’aide ne doit donc pas excéder le minimum nécessaire pour rendre le projet suffisamment rentable, par exemple pour augmenter le TRI au-delà du taux normal appliqué par l’entreprise dans d’autres projets d’investissement similaires ou, le cas échéant, pour augmenter le TRI au-delà du coût du capital du bénéficiaire dans son ensemble ou au-delà des taux de rendement généralement obtenus dans ce secteur.

97.

Dans le scénario 2 (incitation au choix du site), le montant de l’aide ne doit pas excéder la différence entre la VAN de l’investissement dans la zone cible et la VAN sur l’autre site. Tous les coûts et avantages concernés doivent être pris en considération, et notamment les coûts administratifs, les coûts de transport, les coûts de formation non couverts par des aides à la formation et les écarts de salaires. Toutefois, si l’autre site possible est situé dans l’EEE, les subventions octroyées à ce site ne peuvent pas être prises en compte.

98.

Les calculs utilisés pour analyser l’effet incitatif peuvent également servir à déterminer si l’aide est proportionnée. Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer la proportionnalité au moyen de documents tels que ceux mentionnés au point 70.

99.

Les aides à l’investissement peuvent être accordées simultanément dans le cadre de plusieurs régimes d’aides à finalité régionale ou être cumulées avec des aides à finalité régionale ad hoc à condition que le montant d’aide total de toutes les sources n’excède pas l’intensité d’aide maximale par projet, qui doit être calculée au préalable par l’autorité qui octroie la première aide. Toutes les autres aides d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, peuvent être cumulées uniquement dans le cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu des règles applicables en la matière. Les vérifications en matière de cumul doivent être effectuées au moment de l’octroi de l’aide et au moment de son versement (53). Si l’État de l’AELE membre de l’EEE autorise le cumul d’une aide d’État octroyée dans le cadre d’un régime d’aides et d’une aide d’État octroyée dans le cadre d’autres régimes, il doit préciser, pour chaque régime, la méthode suivie pour garantir le respect des conditions énoncées dans le présent point.

100.

Pour ce qui est des investissements initiaux liés à des projets de coopération territoriale européenne (CTE) remplissant les critères du règlement portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) (54), l’intensité d’aide applicable à la zone dans laquelle l’investissement initial est effectué s’applique à tous les bénéficiaires qui participent au projet. Lorsque l’investissement initial est effectué dans deux ou plusieurs zones assistées, l’intensité d’aide maximale de l’investissement initial est celle applicable dans la zone assistée où les coûts admissibles les plus élevés sont supportés. Les investissements initiaux réalisés par de grandes entreprises dans les zones «c» ne peuvent recevoir d’aides à finalité régionale dans le cadre de projets CTE que lorsqu’ils servent à créer une nouvelle activité économique.

5.5.2.   Régimes d’aides au fonctionnement

101.

Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer que le niveau de l’aide est proportionné aux problèmes que l’aide vise à résoudre.

102.

En particulier, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent remplir les conditions suivantes:

1)

l’aide doit être calculée au regard d’un ensemble prédéfini de coûts admissibles qui peuvent être entièrement attribués aux problèmes que l’aide vise à résoudre, tel que démontré par l’État de l’AELE membre de l’EEE;

2)

l’aide doit être limitée à une certaine proportion des coûts admissibles prédéfinis et ne peut être supérieure à ces coûts;

3)

le montant d’aide par bénéficiaire doit être proportionné à l’ampleur des problèmes réellement rencontrés par chaque bénéficiaire.

103.

En ce qui concerne les aides visant à réduire certaines difficultés spécifiques rencontrées par les PME dans les zones «a», leur niveau doit être réduit progressivement sur la période couverte par le régime (55). Cela ne s’applique pas aux régimes visant à prévenir la dépopulation dans les zones à faible et très faible densité de population.

5.6.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

104.

Pour que l’aide soit compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et d’affectation des échanges entre États de l’EEE doivent être limités et ne pas l’emporter sur ses effets positifs dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

5.6.1.   Considérations d’ordre général

105.

En ce qui concerne l’équilibre global entre les effets positifs de l’aide (section 5.1) et ses effets négatifs sur la concurrence et les échanges, l’Autorité peut tenir compte, le cas échéant, du fait qu’en plus de sa contribution au développement régional et à la cohésion, l’aide produit d’autres effets positifs. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’il est établi que l’investissement initial, en plus de créer des emplois locaux, de créer de nouvelles activités et/ou de générer des recettes locales, contribue de manière substantielle, notamment, à la transition numérique ou à la transition vers des activités durables sur le plan environnemental, y compris des activités à faible intensité de carbone, neutres pour le climat ou résilientes au changement climatique. L’Autorité accordera une attention particulière à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil sur la taxinomie de l’UE (56), y compris le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» ou d’autres méthodes comparables. En outre, dans le cadre de l’appréciation des effets négatifs sur la concurrence et les échanges, l’Autorité peut tenir compte, s’il y a lieu, des externalités négatives de l’activité bénéficiant de l’aide lorsque ces dernières affectent négativement la concurrence et les échanges entre États de l’EEE dans une mesure contraire à l’intérêt commun en créant ou en aggravant les inefficiences du marché (57).

106.

En ce qui concerne les effets négatifs, les aides à finalité régionale peuvent donner lieu à deux types principaux de distorsion potentielle de la concurrence et des échanges, à savoir des distorsions sur les marchés de produits et des effets liés au site. Ces deux formes de distorsions peuvent conduire à une allocation inefficiente des ressources (nuisant à la performance économique du marché intérieur) et à des problèmes de distribution (répartition de l’activité économique entre zones).

107.

Un effet potentiellement dommageable des aides d’État provient de ce qu’elles empêchent le marché d’encourager l’efficience en récompensant les producteurs faisant la meilleure utilisation de leurs ressources et en exerçant une pression sur ceux qui en font la moins bonne pour qu’ils s’améliorent, procèdent à une restructuration ou quittent le marché. Les aides d’État donnant lieu à une expansion de capacité substantielle dans un marché peu efficace peuvent fausser indûment la concurrence, la création ou la persistance d’une surcapacité pouvant entraîner une compression des marges bénéficiaires, une réduction des investissements des concurrents, voire la sortie du marché de ces derniers. Il peut en découler une situation dans laquelle des concurrents qui auraient pu se livrer concurrence sur le marché se trouvent évincés de celui-ci. Cela peut aussi empêcher des entreprises de pénétrer sur le marché ou de s’y développer et mettre un frein à la volonté des concurrents d’innover. Il peut en résulter des structures de marché inefficaces, ce qui est également préjudiciable pour les consommateurs à long terme. La disponibilité des aides pourrait aussi encourager un comportement exagérément optimiste ou indûment risqué de la part des bénéficiaires potentiels. Cela est susceptible d’avoir un effet négatif à long terme sur la performance globale du secteur.

108.

Une aide peut également générer des distorsions en augmentant ou en maintenant un pouvoir de marché important pour le bénéficiaire de l’aide. Même lorsque l’aide ne renforce pas directement le pouvoir de marché, elle peut le faire indirectement en dissuadant l’expansion des concurrents existants, ce qui provoquerait leur éviction du marché ou découragerait l’accès de nouveaux concurrents au marché.

109.

Hormis les distorsions sur les marchés de produits, les aides à finalité régionale influencent également, par nature, le choix du site d’activité économique. Lorsqu’une zone attire un investissement grâce à une aide, elle le fait au détriment d’une autre zone. Ces effets dommageables dans les zones sur lesquelles l’aide a des retombées négatives peuvent se traduire par une diminution de l’activité économique et des pertes d’emplois, notamment au niveau des sous-traitants. Les effets dommageables peuvent également consister en une disparition des externalités positives (par exemple, effet de regroupement, diffusion des connaissances, enseignement et formation).

110.

Les aides à finalité régionale se distinguent des autres formes d’aides horizontales par leur spécificité géographique. Une de leurs caractéristiques particulières est qu’elles visent à influencer le choix de la localisation des projets d’investissement. Lorsque les aides à finalité régionale compensent les surcoûts résultant des contraintes régionales et encouragent les investissements supplémentaires dans les zones assistées sans les détourner d’autres zones assistées dont le niveau de développement est équivalent ou inférieur, elles contribuent non seulement au développement de la zone, mais également à la cohésion et, en dernière analyse, elles profitent à l’ensemble de l’EEE. Les effets négatifs potentiels des aides à finalité régionale sur le choix des sites sont déjà limités dans une certaine mesure grâce aux cartes des aides à finalité régionale, qui désignent les zones pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale, au regard des objectifs régionaux de développement économique et de cohésion, ainsi que les intensités d’aide maximales admissibles. Toutefois, il reste important de comprendre ce qui se produirait en l’absence d’aide pour apprécier l’incidence de l’aide sur le développement de la zone et sur la cohésion.

5.6.2.   Effets négatifs manifestes sur la concurrence et les échanges

111.

L’Autorité détermine plusieurs situations où les effets négatifs des aides à l’investissement à finalité régionale sur la concurrence et les échanges entre États de l’EEE l’emportent manifestement sur tous les effets positifs, ce qui signifie qu’il est peu probable que les aides soient jugées compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE.

5.6.2.1.   Création de surcapacité sur un marché en déclin absolu

112.

Comme indiqué au point 107, pour apprécier les effets négatifs de l’aide, l’Autorité tient compte de la capacité de production supplémentaire créée par le projet lorsque le marché est peu efficace.

113.

Lorsque des investissements qui ajoutent une capacité de production sur un marché sont rendus possibles par l’octroi d’aides d’État, la production ou l’investissement dans d’autres zones de l’EEE risquent d’en pâtir. Cette situation est d’autant plus probable lorsque l’augmentation de capacité excède la croissance du marché ou se produit sur un marché caractérisé par une surcapacité.

114.

En conséquence, lorsque l’investissement conduit à la création ou à l’augmentation d’une surcapacité sur un marché structurellement en déclin absolu (soit un marché qui se contracte) (58), l’Autorité considère que l’aide a un effet négatif, qui est peu susceptible d’être compensé par des effets positifs. Cela vaut en particulier dans les situations du scénario 1 (décisions d’investissement).

115.

En ce qui concerne les situations du scénario 2 (décisions sur le site), où l’investissement serait de toute façon réalisé sur le même marché géographique ou serait réalisé, à titre exceptionnel, sur un marché géographique différent, mais où les ventes ciblent le même marché géographique, l’aide – pour autant qu’elle soit limitée au minimum nécessaire pour compenser le désavantage lié au site et n’apporte pas de liquidités supplémentaires à son bénéficiaire – influe uniquement sur la décision concernant le site. L’investissement viendrait alors ajouter une capacité supplémentaire sur le marché géographique en cause indépendamment de l’aide. En conséquence, les résultats possibles en termes de surcapacité seraient en principe identiques, que l’aide soit accordée ou non. Toutefois, si l’autre site pouvant accueillir l’investissement appartient à un marché géographique différent et que l’aide conduit à la création d’une surcapacité sur un marché structurellement en déclin absolu, les conclusions du point 114 sont valables.

5.6.2.2.   Effets anticohésion

116.

Comme indiqué aux points 109 et 110, pour apprécier les effets négatifs de l’aide, l’Autorité doit tenir compte des effets de celle-ci sur l’emplacement de l’activité économique.

117.

Dans les situations du scénario 2 (décision sur le site) dans lequel, en l’absence d’aide, l’investissement aurait été réalisé dans une zone présentant une intensité d’aide à finalité régionale (59) plus forte que celle de la zone cible ou égale à celle-ci, l’aide aurait un effet négatif peu susceptible d’être compensé par des effets positifs, puisqu’elle va à l’encontre de la logique même de l’aide à finalité régionale.

5.6.2.3.   Délocalisation

118.

Lorsqu’elle procède à l’appréciation de mesures soumises à l’obligation de notification, l’Autorité demande tous les renseignements nécessaires pour pouvoir déterminer si l’aide d’État est susceptible d’entraîner une perte d’emplois substantielle sur les sites existants dans l’EEE. En pareil cas, et lorsque l’investissement permet au bénéficiaire de l’aide de délocaliser une activité vers la zone cible, et lorsqu’il existe un lien de causalité entre l’aide et la délocalisation, l’aide en question a un effet négatif peu susceptible d’être compensé par des effets positifs.

5.6.3.   Régimes d’aides à l’investissement

119.

Les régimes d’aides à l’investissement ne doivent pas provoquer de distorsions significatives de la concurrence et des échanges. En particulier, même si les distorsions peuvent être considérées comme limitées au niveau individuel (sous réserve que toutes les conditions fixées pour les aides à l’investissement soient remplies), sur une base cumulative, les régimes peuvent malgré tout conduire à des niveaux élevés de distorsion. Ces distorsions pourraient affecter les marchés de produits en créant ou en aggravant une situation de surcapacité ou en créant, augmentant ou maintenant le pouvoir de marché substantiel de certains bénéficiaires d’une façon qui influence négativement les incitations dynamiques. Les aides accordées au titre de régimes pourraient également conduire à une diminution importante de l’activité économique dans d’autres zones de l’EEE. Si un régime cible certains secteurs, le risque que de telles distorsions existent est encore accru.

120.

En conséquence, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer que ces effets négatifs se limiteront au minimum compte tenu, par exemple, de la taille des projets, des montants d’aide individuels et cumulés, des bénéficiaires escomptés et des caractéristiques des secteurs ciblés. Pour permettre à l’Autorité d’évaluer les effets négatifs potentiels, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent lui soumettre toutes les analyses d’impact et évaluations ex post disponibles effectuées pour des régimes antérieurs similaires.

121.

Lorsqu’elle accorde une aide à des projets individuels dans le cadre d’un régime, l’autorité d’octroi doit vérifier et confirmer que l’aide n’entraînera pas les effets négatifs manifestes décrits aux points 111 à 118. Cette vérification peut se baser sur les informations obtenues auprès du bénéficiaire de l’aide au moment de sa demande d’aide et sur la déclaration effectuée dans le formulaire de demande standard, qui doit mentionner l’autre site possible dans le scénario d’absence d’aide.

5.6.4.   Aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification

122.

Lorsqu’elle évalue les effets négatifs d’une aide individuelle, l’Autorité fait la distinction entre les deux scénarios contrefactuels décrits aux points 96 et 97.

5.6.4.1.   Situations du scénario 1 (décision d’investissement)

123.

Dans les situations du scénario 1, l’Autorité met particulièrement l’accent sur les effets négatifs liés à la création d’une surcapacité sur des marchés en déclin, sur la prévention du désengagement et sur la notion de pouvoir de marché substantiel. Ces effets négatifs sont décrits aux points 124 à 133 et doivent être contrebalancés par les effets positifs des aides. Toutefois, s’il est établi que les aides entraîneraient les effets négatifs manifestes décrits au point 114, elles sont peu susceptibles d’être compensées par des effets positifs et donc d’être jugées compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE.

124.

Afin de permettre à l’Autorité de recenser et d’évaluer les distorsions potentielles de la concurrence et des échanges, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent lui fournir des éléments lui permettant de déterminer les marchés de produits en cause (produits concernés par le changement de comportement du bénéficiaire de l’aide) et d’identifier les concurrents et les clients/consommateurs touchés. Le produit considéré est généralement celui faisant l’objet du projet d’investissement (60). Lorsque le projet porte sur un produit intermédiaire et qu’une partie importante de la production n’est pas commercialisée, le produit considéré peut être le produit en aval. Le marché de produits en cause comprend le produit considéré et les produits de substitution jugés comme tels soit par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix ou de l’usage auquel ils sont destinés), soit par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production).

125.

L’Autorité utilisera plusieurs critères pour évaluer ces distorsions potentielles, tels que la structure du marché du produit considéré, la tenue du marché (marché en déclin ou en croissance), le processus de sélection du bénéficiaire de l’aide, les barrières à l’entrée et à la sortie et la différenciation des produits.

126.

Lorsqu’une entreprise compte systématiquement sur des aides d’État, cela peut signifier qu’elle est incapable de faire face à la concurrence par elle-même ou qu’elle bénéficie d’avantages indus par rapport à ses concurrents.

127.

L’Autorité distingue deux sources principales d’effets négatifs potentiels sur les marchés de produits:

1)

l’expansion des capacités, qui conduit à une situation de surcapacité ou aggrave une telle situation, lorsqu’elle existe déjà, en particulier sur un marché en déclin;

2)

un pouvoir de marché substantiel pour le bénéficiaire de l’aide.

128.

Pour déterminer si l’aide sert à créer ou à maintenir des structures de marché inefficaces, l’Autorité tiendra compte de la capacité de production supplémentaire créée par le projet et de l’existence d’un marché peu efficace.

129.

En général, lorsque le marché concerné est en croissance, il y a moins de raisons de craindre que l’aide ait une incidence négative sur les incitations dynamiques ou entrave indûment la sortie du marché ou l’entrée sur le marché.

130.

À l’inverse, les craintes seront plus vives pour les marchés en déclin. L’Autorité distingue les cas dans lesquels, dans une perspective à long terme, le marché est structurellement en déclin (à savoir qu’il se contracte) de ceux dans lesquels le marché est en déclin relatif (à savoir qu’il continue de grandir, mais n’excède pas un taux de croissance de référence).

131.

La faiblesse du marché est normalement mesurée par rapport au produit intérieur brut (PIB) réalisé dans l’EEE pendant les trois années précédant le démarrage du projet (taux de référence). Elle peut également l’être sur la base des taux de croissance prévus pour les trois à cinq années suivantes. La croissance attendue du marché considéré, les taux d’utilisation de capacité qui s’ensuivraient et l’effet probable de l’augmentation de capacité sur les concurrents en termes de prix et de marges bénéficiaires, peuvent servir d’indicateurs à cet effet.

132.

Dans certains cas, l’évaluation de la croissance du marché de produits dans l’EEE n’est pas l’instrument adéquat pour mesurer l’ensemble des effets de l’aide, en particulier si la portée géographique du marché couvre le monde entier. Dans de tels cas, l’Autorité examinera l’effet de l’aide sur les structures du marché concernées, en particulier son potentiel d’éviction de producteurs dans l’EEE.

133.

Pour évaluer l’existence d’un pouvoir de marché substantiel, l’Autorité tiendra compte de la position du bénéficiaire au cours d’une période antérieure à la réception de l’aide et de celle qu’il aura vraisemblablement sur le marché une fois l’investissement réalisé. L’Autorité prendra en considération les parts de marché du bénéficiaire de l’aide ainsi que les parts de ses concurrents et d’autres facteurs pertinents. Elle évaluera, par exemple, la structure du marché, en examinant la concentration sur celui-ci, les barrières éventuelles à l’entrée (61), la puissance d’achat (62) et les barrières à l’expansion ou à la sortie.

5.6.4.2.   Situations du scénario 2 (décision sur le site)

134.

Si l’analyse contrefactuelle indique qu’en l’absence d’aide, l’investissement aurait été réalisé sur un autre site (scénario 2) dans le même marché géographique pour le produit concerné, et si l’aide est proportionnée, on peut en déduire que les résultats possibles en termes de surcapacité ou de pouvoir de marché substantiel seraient en principe probablement identiques, que l’aide soit accordée ou non. Dans de tels cas, les effets positifs de l’aide l’emporteront vraisemblablement sur les effets négatifs limités sur la concurrence. Toutefois, si l’autre site possible est situé dans l’EEE, l’Autorité s’attache particulièrement aux effets négatifs liés à cet autre site. En conséquence, si l’aide entraîne les effets négatifs manifestes décrits aux points 117 et 118, elle est peu susceptible d’être compensée par des effets positifs et donc d’être jugée compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE.

5.6.5.   Régimes d’aides au fonctionnement

135.

Si l’aide est nécessaire et proportionnée pour atteindre la contribution au développement régional et à la cohésion décrite à la sous-section 5.1.3, ses effets négatifs sur la concurrence et les échanges entre États de l’EEE seront probablement compensés par ses effets positifs. Toutefois, dans certains cas, l’aide peut entraîner une modification de la structure du marché ou des caractéristiques d’un secteur ou d’une industrie, qui pourrait significativement fausser la concurrence en créant des barrières à l’entrée sur le marché ou à la sortie du marché, en entraînant des effets de substitution ou en provoquant un déplacement des flux commerciaux. Dans de tels cas, les effets négatifs sont peu susceptibles d’être compensés par des effets positifs.

5.7.   Transparence

136.

Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent publier les informations suivantes sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» (63) de la Commission européenne ou sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:

1)

le texte intégral de la décision d’octroi de l’aide individuelle ou du régime d’aides autorisé et de ses modalités de mise en œuvre, ou un lien permettant d’y accéder;

2)

les informations concernant chaque aide individuelle accordée supérieure à 100 000 EUR, en utilisant la structure prévue à l’annexe VIII.

137.

En ce qui concerne les aides octroyées en faveur de projets CTE, les informations mentionnées au point 136 doivent être placées sur le site internet de l’État de l’EEE dans lequel se trouve l’autorité de gestion concernée (64). Les États de l’EEE participants peuvent décider, à l’inverse, que chacun d’eux doit fournir les informations concernant les mesures d’aide mises en œuvre sur son territoire sur son propre site internet.

138.

Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent organiser leurs sites internet exhaustifs consacrés aux aides d’État, comme indiqué au point 136, de manière à permettre un accès aisé aux informations. Les informations doivent être publiées sous la forme d’un tableur non propriétaire rendant effectivement possibles la recherche, l’extraction, le téléchargement et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML. Le grand public doit être autorisé à accéder au site internet sans aucune restriction, y compris sans inscription préalable.

139.

Pour les régimes sous forme d’avantages fiscaux, les conditions énoncées au point 136 2) seront considérées comme remplies si l’État de l’AELE membre de l’EEE publie les informations requises pour les montants des aides individuelles, en utilisant les tranches suivantes (en millions d’euros):

 

0,1-0,5

 

0,5-1

 

1-2

 

2-5

 

5-10

 

10-30

 

30-60

 

60-100

 

100-250 et

 

250 et plus

140.

Les informations mentionnées au point 136 2) doivent être publiées dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’aide ou, pour les aides sous forme d’avantages fiscaux, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite (65). Pour les aides illégales mais jugées ensuite compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent publier ces informations dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de l’Autorité déclarant l’aide compatible. Afin de permettre la mise en œuvre des règles en matière d’aides d’État prévues par l’accord EEE, ces informations doivent être disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la date d’octroi de l’aide.

141.

L’Autorité publiera sur son site internet le lien vers le site internet consacré aux aides d’État mentionné au point 136.

6.   ÉVALUATION

142.

Pour garantir davantage que les distorsions de la concurrence et des échanges seront limitées, l’Autorité peut exiger que les régimes d’aides mentionnés au point 143 fassent l’objet d’une évaluation ex post. Seront évalués les régimes dont le potentiel de distorsion de la concurrence et des échanges est particulièrement élevé, à savoir ceux qui risquent de restreindre ou de fausser la concurrence de manière significative si leur mise en œuvre ne fait pas l’objet d’un réexamen en temps opportun.

143.

Une évaluation ex post peut se révéler nécessaire pour les régimes d’aides portant sur des montants d’aide élevés, présentant des caractéristiques inhabituelles ou visant des changements importants en ce qui concerne le marché, la technologie ou la réglementation. En tout état de cause, une évaluation sera exigée pour les régimes portant sur un montant d’aide ou des dépenses comptabilisées de plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou de 750 000 000 EUR sur leur durée totale, soit la durée combinée du régime et de tout régime antérieur à celui-ci poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire, à compter du 1er janvier 2022. Compte tenu des objectifs de l’évaluation, et afin de ne pas imposer de charge disproportionnée aux États de l’AELE membres de l’EEE, les évaluations ex post ne sont requises que pour les régimes d’aides dont la durée totale excède trois ans à compter du 1er janvier 2022.

144.

L’obligation de procéder à une évaluation ex post peut être levée pour les régimes d’aides faisant immédiatement suite à un régime poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire et qui a fait l’objet d’une évaluation, pour lequel un rapport d’évaluation final conforme au plan d’évaluation approuvé par l’Autorité a été rendu et qui n’a pas conduit à des constatations négatives. Lorsque le rapport d’évaluation final d’un régime n’est pas conforme au plan d’évaluation approuvé, ce régime doit être suspendu avec effet immédiat.

145.

L’évaluation devrait servir à contrôler si les hypothèses et conditions sur la base desquelles le régime a été jugé compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE se vérifient, en particulier la nécessité et l’efficacité de la mesure d’aide à la lumière de ses objectifs généraux et spécifiques. Elle devrait également évaluer l’incidence du régime sur la concurrence et les échanges.

146.

Pour les régimes d’aides soumis à l’obligation d’évaluation visée au point 143, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent notifier un projet de plan d’évaluation, qui fera partie intégrante de l’appréciation du régime par l’Autorité, selon les modalités suivantes:

1)

conjointement avec le régime d’aides, si le budget alloué à celui-ci excède 150 000 000 EUR pour une année donnée ou 750 000 000 EUR sur sa durée totale;

2)

dans les 30 jours ouvrables suivant une modification majeure portant le budget alloué au régime d’aides à plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou à plus de 750 000 000 EUR sur la durée totale du régime;

3)

dans les 30 jours ouvrables suivant l’inscription dans les comptes officiels de dépenses au titre du régime qui excèdent 150 000 000 EUR une année donnée.

147.

Le projet de plan d’évaluation doit être conforme aux principes méthodologiques communs établis par l’Autorité (66). Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent publier le plan d’évaluation approuvé par l’Autorité.

148.

L’évaluation ex post doit être réalisée par un expert indépendant de l’autorité d’octroi de l’aide, sur la base du plan d’évaluation. Chaque évaluation doit inclure au moins un rapport d’évaluation intermédiaire et un rapport d’évaluation final. Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent publier les deux rapports.

149.

Le rapport d’évaluation final doit être communiqué à l’Autorité en temps opportun pour lui permettre d’apprécier la prolongation éventuelle du régime d’aides et, au plus tard, 9 mois avant l’expiration de celui-ci. Cette période peut être réduite pour les régimes soumis à l’obligation d’évaluation au cours de leurs deux dernières années de mise en œuvre. La portée et les modalités précises de chaque évaluation seront définies dans la décision autorisant le régime d’aides. La notification de toute mesure d’aide ultérieure poursuivant un objectif similaire doit indiquer comment il a été tenu compte des résultats de l’évaluation.

7.   CARTES DES AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

150.

Dans la présente section, l’Autorité fixe les critères de détermination des zones remplissant les conditions de l’article 61, paragraphe 3, points a) et c), de l’accord EEE. Les zones qui remplissent ces conditions et que les États de l’AELE membres de l’EEE souhaitent désigner comme zones «a» ou «c» (67) doivent être recensées sur une carte des aides à finalité régionale, qui doit être notifiée à l’Autorité pour approbation avant que les aides à finalité régionale ne puissent être accordées aux entreprises établies dans les zones désignées.

151.

Les cartes doivent également préciser les intensités d’aide maximales qui s’appliquent dans ces zones pendant la période de validité de la carte approuvée.

152.

Afin de maintenir l’effet incitatif de l’aide, lorsque des demandes portant sur des mesures d’aide discrétionnaires ont été introduites avant même le début de la période de validité de la carte, le «montant d’aide jugé nécessaire» indiqué dans la demande d’aide initiale ne peut pas être modifié rétroactivement après le début des travaux du projet pour justifier une intensité d’aide plus élevée qui pourrait être disponible en vertu des présentes lignes directrices.

153.

Pour les régimes d’aides automatiques prenant la forme d’un avantage fiscal, les intensités d’aide maximales prévues par les présentes lignes directrices ne peuvent être appliquées qu’aux projets lancés à partir de la date à laquelle la hausse de l’intensité d’aide maximale correspondante est devenue applicable en vertu des règles nationales pertinentes. Pour les projets lancés avant cette date, l’intensité d’aide maximale approuvée au titre de la précédente carte des aides à finalité régionale continuera de s’appliquer.

7.1.   Couverture de population pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale

154.

Étant donné que l’attribution d’aides à finalité régionale déroge à l’interdiction générale des aides d’État prévue à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission estime que la population combinée des zones «a» et «c» dans l’EU-27 doit être inférieure à celle des zones non désignées. La couverture totale des régions désignées dans l’EU-27 doit dès lors être inférieure à 50 % de la population de l’EU-27.

155.

Dans ses lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (68), la Commission a fixé la couverture globale pour les zones «a» et «c» à 47 % de la population de l’EU-28. Compte tenu du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’UE, la Commission estime qu’il convient de porter à 48 % la couverture de population globale pour l’EU-27.

156.

En conséquence, pour les États membres, la couverture maximale globale des zones «a» et «c» devrait être fixée à 48 % de la population de l’EU-27 dans les lignes directrices actuelles de la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale (69).

156 bis.

L’Autorité partage l’avis de la Commission. En conséquence, il conviendrait de fixer un plafond de couverture globale correspondant pour l’ensemble de l’EEE (ce qui inclut les États de l’AELE membres de l’EEE) dans les présentes lignes directrices. Ce plafond au niveau de l’EEE est obtenu en intégrant la population des États de l’AELE membres de l’EEE dans le calcul du plafond de couverture établi dans les lignes directrices de la Commission. Aux fins des présentes lignes directrices, sur la base des chiffres d’Eurostat pour 2018, la couverture maximale globale des zones «a» et «c» est donc fixée à 48 % de la population totale de l’EEE.

7.2.   Dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 3, point a)

157.

L’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE dispose que les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE. Selon la Cour de justice, «l’emploi des termes “anormalement” et “grave” dans la dérogation contenue à l’article 107, paragraphe 3, point a), [du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] montre que celle-ci ne concerne que des régions où la situation économique est extrêmement défavorable par rapport à l’ensemble de [l’Union]» (70).

158.

L’Autorité estime que les conditions de l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE sont remplies dans les régions statistiques de niveau 2 ayant un produit intérieur brut (PIB) par habitant inférieur ou égal à 75 % de la moyenne de l’EEE (71).

159.

En conséquence, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent désigner les zones suivantes comme zones «a»:

1)

les régions statistiques de niveau 2 dont le PIB par habitant en standards de pouvoir d’achat (72) est inférieur ou égal à 75 % de la moyenne de l’EEE [sur la base de la moyenne des trois dernières années pour lesquelles des données Eurostat sont disponibles (73)];

2)

[…].

160.

L’annexe I présente les zones «a» admissibles par État de l’AELE membre de l’EEE. Au moment de l’adoption des présentes lignes directrices, aucune région des États de l’AELE membres de l’EEE ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE.

7.3.   Dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 3, point c)

161.

L’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE dispose que «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun» peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE. Selon la Cour de justice, «[l]a dérogation contenue dans [l’article 107, paragraphe 3, point c)] [du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] […] permet le développement de certaines régions, sans être limitée par les conditions économiques prévues à [l’article 107, paragraphe 3, point a)], pourvu que les aides qui y sont destinées «n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun». Cette disposition donne à la Commission le pouvoir d’autoriser des aides destinées à promouvoir le développement économique des régions d’un État membre qui sont défavorisées par rapport à la moyenne nationale» (74). L’Autorité estime que la même chose vaut en vertu de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

162.

La couverture maximale pour les zones «c» de l’EEE (ci-après la «couverture “c”») est obtenue en déduisant la population des zones «a» admissibles de l’EEE de la couverture maximale globale au niveau de l’EEE fixée au point 156 bis.

163.

Les deux types de zones suivants relèvent de la catégorie «c»:

1)

les zones qui remplissent certaines conditions préétablies et qu’un État de l’AELE membre de l’EEE peut donc désigner comme zones «c» sans devoir le justifier (ci-après les «zones “c” prédéfinies»);

2)

les zones qu’un État de l’AELE membre de l’EEE peut, à sa discrétion, désigner comme zones «c» à condition de démontrer que ces zones respectent certains critères socio-économiques (ci-après les «zones “c” non prédéfinies»).

7.3.1.   Zones «c» prédéfinies

7.3.1.1.   Part spécifique de couverture «c» bénéficiant aux zones «c» prédéfinies

164.

[…] (75).

165.

L’Autorité estime que les États de l’AELE membres de l’EEE doivent disposer d’une couverture «c» suffisante pour être en mesure de désigner comme zones «c» les régions à faible densité de population.

166.

Les zones suivantes sont considérées comme des zones «c» prédéfinies:

1)

[…];

2)

zones à faible densité de population: les régions statistiques de niveau 2 comptant moins de 8 habitants au km2 ou les régions statistiques de niveau 3 comptant moins de 12,5 habitants au km2 (sur la base des données d’Eurostat sur la densité de population en 2018).

167.

L’annexe I présente la part spécifique de couverture «c» prédéfinie par État de l’AELE membre de l’EEE. Cette part spécifique pour la population peut seulement être utilisée pour désigner les zones «c» prédéfinies.

7.3.1.2.   Désignation des zones «c» prédéfinies

168.

Les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent désigner comme zones «c» les zones «c» prédéfinies mentionnées au point 166.

169.

En ce qui concerne les zones à faible densité de population, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent en principe désigner des régions statistiques de niveau 2 comptant moins de 8 habitants au km2 ou des régions statistiques de niveau 3 comptant moins de 12,5 habitants au km2. Toutefois, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent désigner des parties de régions statistiques de niveau 3 comptant moins de 12,5 habitants au km2 ou d’autres zones contiguës adjacentes à ces régions statistiques de niveau 3, à condition que les zones ainsi désignées comptent moins de 12,5 habitants par km2. Pour les zones à très faible densité de population, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent désigner des régions statistiques de niveau 2 comptant moins de 8 habitants au km2 ou d’autres zones contiguës adjacentes à ces régions statistiques de niveau 2, à condition que ces zones comptent moins de 8 habitants au km2 et que la population des zones à très faible densité de population considérées conjointement avec les zones à faible densité de population n’excède pas la part spécifique de couverture «c» visée au point 167.

7.3.2.   Zones «c» non prédéfinies

7.3.2.1.   Méthode de répartition de la couverture «c» non prédéfinie entre les États de l’AELE membres de l’EEE

170.

La couverture maximale pour les zones «c» non prédéfinies de l’EEE est obtenue en déduisant la population des zones «a» admissibles et des zones «c» prédéfinies pour l’EU-27 et les États de l’AELE membres de l’EEE de la couverture maximale globale au niveau de l’EEE fixée au point 156 bis. La couverture «c» non prédéfinie est répartie entre les États de l’AELE membres de l’EEE en appliquant la méthode exposée à l’annexe III.

7.3.2.2.   Filet de sécurité et couverture de population minimale

171.

Pour garantir la continuité des cartes des aides à finalité régionale et un champ d’action minimal pour tous les États membres, la Commission estime que chaque État membre ne doit pas perdre plus de 30 % de sa couverture totale par rapport à la période 2017-2020 et que chaque État membre doit avoir une couverture de population minimale.

172.

En conséquence, par dérogation à la couverture maximale globale fixée au point 156 des lignes directrices de la Commission, la Commission a augmenté la couverture «c» pour chaque État membre de sorte que:

1)

la couverture totale «a» et «c» de chaque État membre concerné ne soit pas réduite de plus de 30 % par rapport à la période 2017-2020 (76);

2)

tous les États membres aient une couverture de population d’au moins 7,5 % de la population nationale (77).

172 bis.

L’Autorité partage l’avis de la Commission. En conséquence, la couverture «c» est augmentée de sorte que le Liechtenstein ait une couverture de population minimale de 7,5 % de la population nationale.

173.

L’annexe I fixe la couverture «c» non prédéfinie, y compris le filet de sécurité et la couverture de population minimale, par État de l’AELE membre de l’EEE.

7.3.2.3.   Désignation des zones «c» non prédéfinies

174.

L’Autorité estime que les critères utilisés par les États de l’AELE membres de l’EEE pour désigner les zones «c» doivent refléter la diversité des situations dans lesquelles l’octroi d’une aide d’État à finalité régionale peut se justifier. Les critères doivent dès lors tenir compte des problèmes socio-économiques, géographiques ou structurels susceptibles de se poser dans les zones «c» et prévoir des garanties suffisantes pour que l’octroi des aides d’État à finalité régionale n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

175.

En conséquence, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent désigner comme zones «c» les zones «c» non prédéfinies remplissant les critères suivants:

1)

critère no 1: zones contiguës d’au moins 100 000 habitants (78). Celles-ci doivent être situées dans des régions statistiques de niveau 2 ou de niveau 3 présentant les caractéristiques suivantes:

i)

un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l’EEE, ou;

ii)

un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale (79);

2)

critère no 2: régions statistiques de niveau 3 de moins de 100 000 habitants présentant les caractéristiques suivantes:

i)

un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l’EEE, ou;

ii)

un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale;

3)

critère no 3: îles ou régions contiguës caractérisées par un isolement géographique similaire (péninsules ou zones montagneuses, par exemple) présentant les caractéristiques suivantes:

i)

un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l’EEE (80), ou;

ii)

un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale (81), ou;

iii)

moins de 5 000 habitants;

4)

critère no 4: régions statistiques de niveau 3, ou parties de régions statistiques de niveau 3 constituant des zones contiguës, qui sont adjacentes à une zone «a» ou qui partagent une frontière terrestre avec un pays situé en dehors de l’EEE ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE);

5)

critère no 5: zones contiguës d’au moins 50 000 habitants (82) qui subissent des changements structurels majeurs ou sont en grave déclin relatif, à condition que ces zones ne soient pas situées dans des régions statistiques de niveau 3, ou des régions contiguës qui remplissent les conditions pour pouvoir être désignées comme régions prédéfinies ou les conditions prévues dans les critères 1 à 4 (83).

176.

Aux fins de l’application des critères mentionnés au point 175, la notion de zones contiguës fait référence à des unités administratives locales (UAL) (84) entières ou à un groupe d’UAL (85). Un groupe d’UAL sera considéré comme une zone contiguë si chacune des zones du groupe a une frontière administrative commune avec une autre zone de celui-ci (86).

177.

Le respect de la couverture de population autorisée pour chaque État de l’AELE membre de l’EEE sera déterminé sur la base des données les plus récentes sur la population résidente totale des zones concernées, telles que publiées par l’office statistique national.

7.4.   Intensités d’aide maximales applicables aux aides à l’investissement à finalité régionale

178.

L’Autorité estime que les intensités d’aide maximales applicables aux aides à l’investissement à finalité régionale doivent prendre en compte la nature et l’ampleur des écarts de niveau de développement entre les différentes régions de l’EEE. Les intensités d’aide doivent donc être plus élevées dans les zones «a» que dans les zones «c».

7.4.1.   Intensités d’aide maximales dans les zones «a»

179.

L’intensité d’aide pour les grandes entreprises dans les zones «a» ne peut excéder:

1)

50 % dans les régions statistiques de niveau 2 dont le PIB par habitant est inférieur ou égal à 55 % de la moyenne de l’EEE;

2)

40 % dans les régions statistiques de niveau 2 dont le PIB par habitant est supérieur à 55 % et inférieur ou égal à 65 % de la moyenne de l’EEE;

3)

30 % dans les régions statistiques de niveau 2 dont le PIB par habitant est supérieur à 65 % de la moyenne de l’EEE.

180.

[…].

181.

Les intensités d’aide fixées au point 179 peuvent être augmentées dans les zones visées aux sections 7.4.4 et 7.4.5 dans la mesure où l’intensité de l’aide pour les grandes entreprises de la zone concernée n’excède pas 70 %.

7.4.2.   Intensités d’aide maximales dans les zones «c»

182.

L’intensité d’aide pour les grandes entreprises ne peut excéder:

1)

20 % dans les zones à faible densité de population et dans les zones (régions statistiques de niveau 3 ou parties de régions statistiques de niveau 3) qui partagent une frontière terrestre avec un pays situé en dehors de l’EEE ou de l’AELE;

2)

15 % dans les anciennes zones «a»;

3)

10 % dans les zones «c» non prédéfinies dont le PIB par habitant est supérieur à 100 % de la moyenne de l’EEE et dont le taux de chômage est inférieur à 100 % de la moyenne de l’EEE.

4)

15 % dans les autres zones «c» non prédéfinies.

183.

Dans les anciennes zones «a», l’intensité d’aide de 15 % fixée au point 182 2) peut être majorée de 5 points de pourcentage au maximum jusqu’au 31 décembre 2024.

184.

Si une zone «c» est adjacente à une zone «a», les intensités d’aide fixées au point 182 dans les régions statistiques de niveau 3 ou les parties de régions statistiques de niveau 3 situées dans cette zone «c» qui sont adjacentes à une zone «a» peuvent être augmentées autant que nécessaire pour que l’écart d’intensité d’aide entre les deux zones ne soit pas supérieur à 15 points de pourcentage.

185.

Les intensités d’aide fixées au point 182 peuvent également être augmentées dans les zones visées à la section 7.4.5.

7.4.3.   Intensités d’aide majorées en faveur des PME

186.

Les intensités d’aide fixées aux sous-sections 7.4.1 et 7.4.2 peuvent être augmentées de 20 points de pourcentage au maximum pour les petites entreprises ou de 10 points de pourcentage au maximum pour les moyennes entreprises (87).

7.4.4.   Intensités d’aide majorées pour les territoires retenus pour bénéficier d’un soutien au titre du FTJ (88)

187.

[…] (89).

7.4.5.   Intensités d’aide majorées pour les régions connaissant des pertes de population

188.

Les intensités d’aide maximales fixées à la sous-section 7.4.1 peuvent être majorées de 10 points de pourcentage et les intensités d’aide maximales fixées à la sous-section 7.4.2 peuvent être majorées de 5 points de pourcentage pour les régions statistiques de niveau 3 connaissant une perte de population supérieure à 10 % au cours de la période 2009-2018 (90).

7.5.   Notification des cartes des aides à finalité régionale et de leur évaluation

189.

À la suite de l’adoption des présentes lignes directrices, chaque État de l’AELE membre de l’EEE devra notifier à l’Autorité une seule carte des aides à finalité régionale applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027. Chaque notification doit comprendre les données figurant à l’annexe V.

190.

L’Autorité examinera la carte des aides à finalité régionale notifiée par chaque État de l’AELE membre de l’EEE et si la carte remplit les conditions fixées dans les présentes lignes directrices, elle adoptera une décision l’approuvant. Toutes les cartes des aides à finalité régionale seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne et dans son supplément EEE et feront partie intégrante des présentes lignes directrices.

7.6.   Modifications

7.6.1.   Réserve de population

191.

De sa propre initiative, un État de l’AELE membre de l’EEE peut décider de constituer une réserve de couverture de population nationale, consistant en la différence entre sa couverture de population maximale, telle que fixée par l’Autorité (91), et la couverture utilisée pour les zones «a» et «c» désignées dans sa carte des aides à finalité régionale.

192.

Si un État de l’AELE membre de l’EEE décide de constituer une telle réserve, il peut, à tout moment, y avoir recours pour ajouter de nouvelles zones «c» à sa carte, jusqu’à atteindre sa couverture nationale maximale. À cette fin, l’État de l’AELE membre de l’EEE peut utiliser les données socio-économiques les plus récentes fournies par Eurostat ou par son office statistique national ou d’autres sources reconnues. La population des zones «c» concernées doit être calculée sur la base des données de population utilisées pour établir la carte initiale.

193.

L’État de l’AELE membre de l’EEE est tenu de notifier à l’Autorité chaque projet d’utilisation de sa réserve de population aux fins de l’ajout de nouvelles zones «c» avant de mettre en œuvre ces modifications.

7.6.2.   Révision à mi-parcours

194.

Une révision à mi-parcours des cartes des aides à finalité régionale, tenant compte des statistiques actualisées, aura lieu en 2023. L’Autorité communiquera les détails relatifs à cette révision à mi-parcours pour juin 2023 au plus tard.

8.   MODIFICATION DES LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES AIDES D’ÉTAT À FINALITÉ RÉGIONALE POUR LA PÉRIODE 2014-2020

195.

Dans sa notification visée au point 189, un État de l’AELE membre de l’EEE peut également inclure une modification de sa carte des aides à finalité régionale pour la période 2014-2021 (92) afin de remplacer les zones admissibles au bénéfice d’une aide au titre des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 par les zones admissibles au bénéfice d’une aide dans la carte à approuver par l’Autorité au titre du point 190 des présentes lignes directrices. La carte des aides à finalité régionale modifiée sera valable à compter de la date d’adoption de la décision de l’Autorité relative à la modification notifiée de la carte des aides à finalité régionale pour la période 2014-2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Cette décision indiquera également les intensités d’aide maximales applicables dans les zones admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la carte des aides à finalité régionale modifiée pour la période 2014-2021, correspondant aux intensités d’aide maximales fixées dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020. La carte modifiée fera partie intégrante des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, conformément au point 157 desdites lignes directrices.

196.

Les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 sont modifiées comme suit:

1)

Le point 20 q) est remplacé par le texte suivant:

«“carte des aides à finalité régionale”: la liste des zones désignées par un État de l’AELE membre de l’EEE conformément aux conditions fixées dans les présentes lignes directrices, ou les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale applicables à partir du 1er janvier 2022, et approuvées par l’Autorité;»

2)

le point 161 bis suivant est inséré après le point 161:

«5.6.3.    Modification des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale applicables à partir du 1er janvier 2022

161 bis.

Un État de l’AELE membre de l’EEE peut demander une modification de sa carte des aides à finalité régionale conformément à la section 7.6 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale applicables à partir du 1er janvier 2022.»

9.   APPLICABILITÉ DES RÈGLES RELATIVES AUX AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

197.

L’Autorité appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux fins de l’appréciation de la compatibilité avec le fonctionnement de l’accord EEE de toutes les aides à finalité régionale soumises à l’obligation de notification qui seront attribuées ou qu’il sera prévu d’attribuer après le 31 décembre 2021.

198.

Les notifications de régimes d’aides à finalité régionale ou de mesures d’aide dont l’octroi est prévu pour après le 31 décembre 2021 ne peuvent être considérées comme complètes qu’une fois que l’Autorité a adopté une décision approuvant la carte des aides à finalité régionale pour l’État de l’AELE membre de l’EEE concerné conformément aux modalités décrites à la sous-section 7.5.

199.

La mise en œuvre des présentes lignes directrices modifiera quelque peu les règles applicables aux aides à finalité régionale. Il est donc nécessaire de vérifier si tous les régimes d’aides à finalité régionale existants (93), et notamment les régimes d’aides à l’investissement et les régimes d’aides au fonctionnement, dont la durée va au-delà de 2021 sont toujours justifiés et efficaces.

200.

C’est la raison pour laquelle l’Autorité propose les mesures utiles suivantes aux États de l’AELE membres de l’EEE, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la partie I du protocole 3:

1)

les États de l’AELE membres de l’EEE doivent limiter l’application de tous les régimes d’aides à finalité régionale existants aux aides qu’il est prévu d’octroyer pour le 31 décembre 2021 au plus tard;

2)

les États de l’AELE membres de l’EEE doivent modifier les autres régimes d’aides horizontales en vigueur prévoyant un traitement spécifique pour les aides en faveur de projets dans les zones assistées afin de garantir que les aides octroyées après le 31 décembre 2021 respectent la carte des aides à finalité régionale applicable à la date d’octroi des aides;

3)

les États de l’AELE membres de l’EEE devraient confirmer leur acceptation des mesures proposées aux points 1) et 2) pour le 31 décembre 2021 au plus tard.

10.   RAPPORTS ET CONTRÔLE

201.

Conformément au protocole 3 et à la décision no 195/04/COL de l’Autorité (94) (95), les États de l’AELE membres de l’EEE doivent présenter des rapports annuels à l’Autorité.

202.

Les États de l’AELE membres de l’EEE conservent des registres détaillés de toutes les mesures d’aides octroyées. Ces registres doivent contenir tous les renseignements nécessaires pour établir si les conditions relatives aux coûts admissibles et aux intensités d’aide maximales ont été remplies. Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent les conserver pendant dix ans à compter de la date d’octroi des aides et les communiquer à l’Autorité sur demande.

11.   RÉEXAMEN

203.

L’Autorité peut décider de modifier les présentes lignes directrices à tout moment, si cela s’avère nécessaire pour des raisons de politique de la concurrence ou pour tenir compte d’autres politiques de l’Union et d’engagements internationaux ou pour toute autre raison justifiée.

(*)  These Guidelines correspond to the European Commission Guidelines on regional State aid (OJ C 153, 29.4.2021, p. 1). The Commission Guidelines do not qualify as legislative instruments and therefore do not have to be incorporated into the EEA Agreement by the EEA Joint Committee.

(1)  Les zones admissibles au bénéfice des aides à finalité régionale en vertu de l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE, généralement appelées zones «a», tendent à être les plus défavorisées au sein de l’EEE en termes de développement économique. Les zones admissibles au bénéfice d’une aide en vertu de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, appelées zones «c», tendent également à être défavorisées, mais dans une moindre mesure. En raison du PIB par habitant relativement élevé des États de l’AELE membres de l’EEE, aucune région de ces États ne peut actuellement bénéficier de la dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE.

(2)  […]

(3)  Les présentes lignes directrices concernent les aides octroyées au sein de l’EEE par les États de l’AELE membres de l’EEE, à savoir l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Lorsqu’elle fait référence aux «États membres», l’Autorité inclut le territoire de l’Irlande du Nord, comme convenu dans le «protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord» annexé à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(4)  Les suppléments régionaux pour les aides octroyées à cette fin ne sont donc pas considérés comme des aides à finalité régionale.

(5)  Les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent désigner ces zones sur une carte des aides à finalité régionale selon les conditions établies à la section 7.

(6)  Voir l’arrêt du 17 septembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commission des Communautés européennes, affaire 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, point 17, et l’arrêt du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, C-169/95, ECLI:EU:C:1997:10, point 20.

(7)  Voir l’arrêt du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T-380/94, ECLI:EU:T:1996:195, point 54.

(8)  Voir le document de travail des services de la Commission sur les résultats du bilan de qualité du 30 octobre 2020 – SWD(2020) 257 final.

(9)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 décembre 2019 – COM(2019) 640 final.

(10)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 10 mars 2020 – COM(2020) 102 final.

(11)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 19 février 2020 – COM(2020) 67 final.

(12)  […].

(13)  Sur la base de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste [COM(2020) 22 final], la Commission a également inclus dans ses lignes directrices des dispositions spécifiques visant à faciliter le soutien dans le cadre du Fonds pour une transition juste (FTJ), conformément aux principes de cohésion. Ces dispositions ne figurent pas dans les présentes lignes directrices car, au moment de l’adoption de ces dernières, il subsistait des zones d’ombre concernant la manière dont le FTJ serait traité dans le cadre de l’accord EEE pour formuler des conditions. En fonction de l’évolution de la situation, l’Autorité pourrait envisager de revoir les présentes lignes directrices sur ces points et d’autres.

(14)  Des passages ont néanmoins été supprimés par rapport aux lignes directrices de la Commission. Ces suppressions concernent, entre autres, des passages faisant référence à des instruments juridiques et à des dispositions qui ne font pas partie de l’accord EEE ou n’ont pas d’équivalent dans celui-ci, ainsi que, comme indiqué dans la note de bas de page précédente, des passages mentionnant un instrument juridique dont, à ce stade, les implications dans le contexte de l’accord EEE sont encore trop floues. Lorsque des passages ont été supprimés, ils sont remplacés par des crochets ([…]).

(15)  JO C 91I du 20.3.2020, p. 1.

(16)  Tel que défini à l’annexe VI.

(17)  On entend par «lignite»: des charbons de bas rang de classe C (ortholignite) et B (métalignite), au sens de la classification établie par la commission économique des Nations unies pour l’Europe dans le système international de codification des charbons.

(18)  On entend par «houille ou charbon»: des charbons de haut rang, de rang moyen et de bas rang de classe A et B, au sens de la classification établie par la commission économique des Nations unies pour l’Europe dans le système international de codification des charbons et précisée dans la décision du Conseil du 10 décembre 2010 relative aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (JO L 336 du 21.12.2010, p. 24).

(19)  […].

(20)  […].

(21)  Transport de passagers par aéronef, transport maritime, route, chemin de fer et voies fluviales ou services de transport de marchandises pour compte d’autrui. Les infrastructures de transport couvertes par des lignes directrices spécifiques, comme les aéroports, sont également exclues des présentes lignes directrices [voir les lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes (JO L 318 du 24.11.2016, p. 17. et supplément EEE no 66 du 24.11.2016, p. 1)].

(22)  Lignes directrices de l’UE pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO L 135 du 8.5.2014, p. 49. et supplément EEE no 27 du 8.5.2014, p. 1).

(23)  L’Autorité appréciera la compatibilité des aides d’État au secteur de l’énergie sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO L 131 du 28.5.2015, p. 1, et supplément EEE no 30 du 28.5.2015, p. 1).

(24)  […].

(25)  […].

(26)  […].

(27)  NACE est l’acronyme de «Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes» utilisé pour désigner les différentes nomenclatures statistiques des activités économiques dans l’UE. Voir le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Révision 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). Le règlement est intégré dans l’annexe XXI de l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 61/2007 (JO L 266 du 11.10.2007, p. 25. et supplément EEE no 48 du 11.10.2007, p. 18).

(28)  Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO L 271 du 16.10.2015, p. 35. et supplément EEE no 62 du 15.10.2015, p. 1). Comme expliqué au point 23 des présentes lignes directrices, étant donné qu’elle est menacée dans son existence même, une entreprise en difficulté ne saurait être considérée comme un instrument approprié pour promouvoir des objectifs relevant d’autres politiques publiques tant que sa viabilité n’est pas assurée.

(29)  Voir l’arrêt du 13 septembre 1995, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commission des Communautés européennes, affaires jointes T-244/93 et T-486/93, ECLI:EU:T:1995:160, point 56, et la communication de l’Autorité sur la récupération des aides d’État illégales et incompatibles (JO L 105 du 21.4.2011, p. 32. et supplément EEE no 23 du 21.4.2011, p. 1).

(*)  Voir dans ce contexte également la note 3.

(30)  La notion de produit couvre également les services dans le contexte des présentes lignes directrices.

(31)  […].

(32)  Dans les présentes lignes directrices, l’expression «région statistique» est utilisée au lieu de l’acronyme «NUTS» employé dans les lignes directrices de la Commission. NUTS correspond à «Nomenclature des unités territoriales statistiques» selon le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2019/1755 de la Commission (JO L 270 du 24.10.2019, p. 1). Ce règlement a été intégré dans l’accord EEE. Cependant, afin de disposer de définitions communes face à une demande grandissante d’informations statistiques au niveau régional, l’Office statistique de l’Union européenne, Eurostat, et les instituts nationaux des pays candidats et de l’AELE ont convenu d’établir des régions statistiques similaires à la nomenclature NUTS. Les données utilisées dans les présentes lignes directrices sont basées sur la nomenclature NUTS de 2021.

(33)  Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 94/06/COL du 19 avril 2006 modifiant pour la cinquante-septième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État (JO L 36 du 5.2.2009, p. 62. et supplément EEE no 6 du 5.2.2009, p. 1).

(34)  […].

(35)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1). Le règlement est intégré dans l’accord EEE, au point 1 j de son annexe XV, par la décision du Comité mixte de l’EEE no 152/2014 (JO L 342 du 27.11.2014, p. 63. et supplément EEE no 71 du 27.11.2014, p. 61).

(36)  On entend par «outillage des fournisseurs»: l’acquisition (ou l’autoproduction) de machines, d’outils ou d’équipements et de logiciels connexes par une entreprise (au niveau du groupe), qui sont acquis (ou produits) non pour être utilisés sur un de ses sites (au niveau du groupe), mais mis à la disposition de fournisseurs sélectionnés pour la production de produits à fabriquer dans les locaux du fournisseur, qui serviront de produits intermédiaires pour le processus de production de l’entreprise. Les actifs d’outillage des fournisseurs restent la propriété de l’entreprise acquéreuse, mais sont mis à la disposition du fournisseur pour les tâches et dans les conditions définies dans un contrat de fourniture ou un accord similaire. Ils sont liés à des opérations de traitement ou d’assemblage bien définies sur un ou plusieurs sites de l’entreprise (au niveau du groupe) et peuvent devoir être restitués au propriétaire après l’exécution de la commande ou à l’expiration ou résiliation d’un contrat-cadre.

(37)  Voir les définitions au point 19 13) et au point 19 14).

(38)  Voir l’arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, point 78; et l’arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks/Rhône-Alpes Bourgogne, C-333/07, ECLI:EU:C:2008:764, points 94 à 116.

(39)  Voir l’annexe VII.

(40)  L’obligation de maintenir l’investissement dans la zone concernée pendant une période minimale de cinq ans (trois ans pour les PME) ne doit pas empêcher le remplacement d’une usine ou d’un équipement devenu obsolète ou endommagé au cours de cette période, à condition que l’activité économique soit conservée dans la zone concernée pour une période minimale. Toutefois, les aides à finalité régionale ne peuvent être accordées pour remplacer cette usine ou cet équipement.

(41)  […].

(42)  Ce n’est pas le cas, par exemple, des prêts bonifiés, des prêts participatifs publics ou des participations publiques qui ne remplissent pas le critère de l’investisseur en économie de marché, des garanties publiques contenant des éléments d’aide ni des aides publiques octroyées dans le cadre de la règle de minimis.

(43)  Les aides ad hoc sont soumises aux mêmes obligations que les aides individuelles octroyées sur la base d’un régime, sauf mention contraire.

(44)  Ces investissements peuvent créer les conditions qui permettent d’autres investissements viables sans aide supplémentaire.

(45)  Les scénarios contrefactuels sont décrits au point 64.

(46)  La VAN d’un projet se définit comme la différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs sur la durée de vie de l’investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée (généralement en utilisant le coût du capital).

(47)  Le TRI ne se fonde pas sur la comptabilisation des profits au cours d’un exercice donné, mais tient compte des flux de trésorerie futurs que l’investisseur s’attend à recevoir sur la durée de vie totale de l’investissement. Il se définit comme le taux d’actualisation pour lequel la VAN d’un flux de trésorerie équivaut à zéro.

(48)  Toutefois, lorsqu’une grande incertitude entoure l’évolution future des coûts et des recettes et que l’asymétrie de l’information est importante, l’autorité publique peut aussi préférer adopter des modèles de compensation qui ne soient pas exclusivement ex ante, mais à la fois ex ante et ex post (par exemple, en prévoyant des récupérations afin de permettre le partage des bénéfices inattendus).

(49)  Voir la section 7.4. concernant les cartes des aides à finalité régionale.

(50)  En équivalent-subvention brut.

(51)  Idem.

(52)  Aux fins de la comparaison de scénarios contrefactuels, l’aide doit être réduite en lui appliquant le même facteur que dans le scénario prévoyant l’investissement et les scénarios contrefactuels correspondants.

(53)  La condition relative au calcul préalable de l’intensité d’aide maximale admissible par projet par l’autorité qui octroie la première aide ne s’applique pas lorsque l’aide est versée dans le cadre d’un ou de plusieurs régimes d’aides automatiques sous la forme d’un avantage fiscal. Dans un tel cas, les vérifications en matière de cumul ne sont en principe pas possibles au moment de l’octroi de l’aide et devraient être effectuées au moment de son versement.

(54)  Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259) ou règlement contenant des dispositions spécifiques pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) applicable à la période de programmation 2021-2027, en fonction de celui qui s’applique à un investissement initial donné.

(55)  Notamment lorsque les régimes d’aides au fonctionnement sont notifiés pour prolonger des aides existantes.

(56)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(57)  Cela pourrait également être le cas lorsque l’aide fausse le fonctionnement des instruments économiques mis en place pour internaliser ces externalités négatives (par exemple, en affectant les signaux de prix émis par le système d’échange de quotas d’émission de l’UE ou un instrument similaire).

(58)  L’Autorité évaluera cet élément en termes tant de volume que de valeur et tiendra compte du cycle conjoncturel.

(59)  Pour s’en assurer, le plafond d’aide standard applicable aux zones «c» contiguës à des zones «a» devrait être utilisé, quelles que soient les intensités d’aide majorées, conformément au point 184.

(60)  Pour les projets d’investissement qui prévoient la production de plusieurs produits différents, chacun de ces produits doit être évalué.

(61)  Ces barrières à l’entrée comprennent les barrières juridiques (notamment les droits de propriété intellectuelle), les économies d’échelle et d’envergure et les obstacles à l’accès aux réseaux et à l’infrastructure. Lorsque l’aide se rapporte à un marché sur lequel le bénéficiaire de l’aide est établi de longue date, de possibles barrières à l’entrée peuvent renforcer le pouvoir de marché substantiel potentiel de ce bénéficiaire et donc ses effets négatifs possibles.

(62)  Lorsqu’il existe des acheteurs puissants sur le marché, le bénéficiaire d’une aide peut vraisemblablement plus difficilement augmenter ses prix par rapport à ces acheteurs.

(63)  «Recherche publique dans la base de données des aides d’État Transparency», disponible à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=fr.

(64)  Conformément à la définition de l’article 21 du règlement (CE) no 1299/2013.

(65)  S’il n’existe aucune obligation formelle de déclaration annuelle, le 31 décembre de l’année pour laquelle l’aide a été octroyée sera considéré comme la date d’octroi aux fins de l’encodage.

(66)  Sur la base du document de travail des services de la Commission intitulé «Méthodologie commune pour l’évaluation des aides d’État», Bruxelles, 28.5.2014, SWD(2014) 179 final, ou sur tout document qui lui succéderait.

(67)  Les zones à faible densité de population et à très faible densité de population devraient également figurer sur la carte des aides à finalité régionale.

(68)  JO C 209 du 23.7.2013, p. 1.

(69)  Ce plafond est fixé sur la base des chiffres de population d’Eurostat de 2018. Le plafond correspondra à 48,00 % de l’EU-27_2020 – [soit l’UE à 27 (à compter de 2020)].

(70)  Arrêt du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission, affaire 248/84, ECLI:EU:C:1987:437, point 19; arrêt du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, C-169/95, ECLI:EU:C:1997:10, point 15; et arrêt du 7 mars 2002, Italie/Commission, C-310/99, ECLI:EU:C:2002:143, point 77.

(71)  […].

(72)  Dans toutes les références ultérieures au PIB par habitant, le PIB est mesuré en SPA.

(73)  Les données couvrent la période 2016-2018. Dans toutes les références ultérieures au PIB par habitant en relation avec la moyenne de l’EEE, les données sont basées sur la moyenne des données régionales d’Eurostat pour 2016-2018 (mises à jour le 23.3.2020).

(74)  Allemagne/Commission, affaire 248/84, op. cit, point 19.

(75)  […].

(76)  Cet élément du filet de sécurité s’applique à l’Allemagne, à l’Irlande, à Malte et à la Slovénie.

(77)  Cette couverture de population minimale s’applique au Danemark et au Luxembourg.

(78)  Ce seuil de population sera réduit à 50 000 habitants pour les États de l’AELE membres de l’EEE ayant une couverture «c» non prédéfinie de moins d’un million d’habitants ou à 10 000 habitants pour les États de l’AELE membres de l’EEE dont la population nationale est inférieure à un million d’habitants.

(79)  Pour le chômage, les calculs doivent se baser sur les données régionales publiées par l’office statistique national, en utilisant la moyenne des trois dernières années pour lesquelles ces données sont disponibles (au moment de la notification de la carte des aides à finalité régionale). Sauf indication contraire dans les présentes lignes directrices, le taux de chômage par rapport à la moyenne nationale est calculé sur cette base.

(80)  Pour déterminer si ces îles ou régions contiguës ont un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l’EEE, l’État de l’AELE membre de l’EEE peut se baser sur les données fournies par son office statistique national ou d’autres sources reconnues.

(81)  Pour déterminer si ces îles ou régions contiguës ont un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent se baser sur les données fournies par leur office statistique national ou d’autres sources reconnues.

(82)  Ce seuil de population sera réduit à 25 000 habitants pour les États de l’AELE membres de l’EEE ayant une couverture «c» non prédéfinie de moins d’un million d’habitants ou à 10 000 habitants pour les États de l’AELE membres de l’EEE dont la population totale est inférieure à un million d’habitants ou à 5 000 habitants pour les îles ou régions contiguës caractérisées par un isolement géographique similaire.

(83)  Aux fins de l’application du critère no 5, l’État de l’AELE membre de l’EEE doit démontrer que la zone subit des changements structurels majeurs ou est en grave déclin relatif en comparant les zones concernées avec la situation d’autres zones dans le même État de l’AELE membre de l’EEE ou dans d’autres États de l’EEE sur la base d’indicateurs socio-économiques concernant les statistiques structurelles sur les entreprises, les marchés de l’emploi, les comptes des ménages, l’éducation ou d’autres indicateurs similaires. À cette fin, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent renvoyer aux données fournies par leur office statistique national ou d’autres sources reconnues. […].

(84)  Les unités administratives locales (UAL) sont définies à l’annexe III du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2019/1755 de la Commission. Comme indiqué dans la note de bas de page 30, ce règlement n’a pas été intégré dans l’accord EEE. Cependant, afin de disposer de définitions communes face à une demande grandissante d’informations statistiques au niveau régional, l’Office statistique de l’Union européenne, Eurostat, et les instituts nationaux des pays candidats et de l’AELE ont convenu d’établir des régions statistiques similaires à la nomenclature NUTS.

(85)  Toutefois, l’État de l’AELE membre de l’EEE peut désigner des parties d’une UAL, à condition que la population de l’UAL concernée soit supérieure au minimum requis pour des zones contiguës au titre du critère no 1 ou no 5 (notamment en ce qui concerne les seuils de population réduits pour ces critères) et que la population des parties de cette UAL représente au moins 50 % de la population minimale requise par le critère applicable.

(86)  Dans le cas des îles, les frontières administratives incluent les frontières maritimes avec d’autres unités administratives de l’État de l’AELE membre de l’EEE concerné.

(87)  Les intensités d’aide majorées en faveur des PME ne s’appliqueront pas aux aides en faveur de grands projets d’investissement.

(88)  […].

(89)  […].

(90)  Voir l’annexe IV.

(91)  Voir l’annexe I.

(92)  La carte des aides à finalité régionale approuvée par l’Autorité au titre des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 qui est applicable pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2021.

(93)  Les mesures d’aide mises à exécution au titre du RGEC ne sont pas considérées comme des régimes d’aides existants. Les régimes d’aides mis à exécution en violation de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 ne sont pas considérés comme des régimes d’aides existants sauf s’ils sont considérés comme des aides existantes sur la base de l’article 15, paragraphe 3, de la partie II dudit protocole.

(94)  Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3. La version consolidée de la décision est disponible à l’adresse suivante: https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/2017-Consolidated-version-of-Dec-195-054-COL--002-.pdf.

(95)  […].


ANNEXE I

Couverture des aides à finalité régionale par État de l’AELE membre de l’EEE pour la période 2022-2027

Norvège

Région statistique

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «c» prédéfinies (zones à faible densité de population)

NO021, NO022 Innlandet

7,30  %

NO061, NO062 Trøndelag

8,66  %

NO071 Nordland

4,60  %

NO072, NO073 Troms og Finnmark

4,58  %

Zones «c» non prédéfinies

6,87  %

Couverture de population totale 2022-2027

32,02  %


Islande

Région statistique

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «c» prédéfinies (zones à faible densité de population)

IS00 Islande

100  %

Couverture de population totale 2022-2027

100  %


Liechtenstein

Région statistique

PIB par habitant

Pourcentage de la population nationale

Zones «c» non prédéfinies

7,50  %

Couverture de population totale 2022-2027

7,50  %


ANNEXE II

[…]

[…].


ANNEXE III

Méthode de répartition de la couverture «c» non prédéfinie entre les États de l’AELE membres de l’EEE

L’Autorité calculera la couverture «c» non prédéfinie pour chaque État de l’AELE membre de l’EEE en appliquant la méthode précisée ci-dessous.

1)

Elle déterminera toutes les régions statistiques de niveau 3 sur le territoire des États de l’AELE membres de l’EEE qui ne sont situées dans aucune des zones suivantes:

les zones «a» admissibles indiquées à l’annexe I,

les anciennes zones «a» indiquées à l’annexe I,

les zones à faible densité de population indiquées à l’annexe I.

2)

Parmi les régions statistiques de niveau 3 recensées à l’étape 1, l’Autorité déterminera celles:

dont le PIB par habitant (1) est inférieur ou égal au seuil de disparité du PIB national par habitant (2), ou

dont le taux de chômage (3) est supérieur ou égal au seuil de disparité du chômage national (4), ou supérieur ou égal à 150 % de la moyenne nationale, ou

dont le PIB par habitant est inférieur ou égal à 90 % de la moyenne de l’EEE, ou

dont le taux de chômage est supérieur ou égal à 125 % de la moyenne de l’EEE.

3)

La répartition de la couverture «c» non prédéfinie pour l’État de l’AELE membre de l’EEE i (A i ) est calculée au moyen de la formule suivante (exprimée en pourcentage de la population de l’EEE):

A i = p i /P × 100

où:

p i désigne la population (5) des régions statistiques de niveau 3 de l’État de l’AELE membre de l’EEE i recensées à l’étape 2,

P est la population totale des régions statistiques de niveau 3 et des régions NUTS 3 recensées à l’étape 2 dans, respectivement, les présentes lignes directrices et celles de la Commission.


(1)  Toutes les données relatives au PIB par habitant mentionnées dans la présente annexe se basent sur la moyenne des trois dernières années pour lesquelles des données Eurostat sont disponibles, à savoir 2016-2018.

(2)  Le seuil de disparité du PIB national par habitant pour l’État de l’AELE membre de l’EEE i (TG i ) est déterminé selon la formule suivante (exprimée en pourcentage du PIB national par habitant):

(TG) i  = 85 × [(1 + 100/g i )/2)

où: g i désigne le PIB par habitant de l’État de l’AELE membre de l’EEE i, exprimé en pourcentage de la moyenne de l’EEE.

(3)  Toutes les données relatives au chômage mentionnées dans la présente annexe se basent sur la moyenne des trois dernières années pour lesquelles des données Eurostat sont disponibles, à savoir 2017-2019. Ces données ne contiennent toutefois pas d’information sur le niveau 3; on utilisera donc des données relatives au chômage pour la région de niveau 2 dans laquelle ces régions de niveau 3 sont situées.

(4)  Le seuil de disparité du taux de chômage national pour l’État de l’AELE membre de l’EEE i (TU i ) est calculé selon la formule suivante (exprimée en pourcentage du taux de chômage national):

(TU) i  = 115 × [(1 + 100/u i )/2)

où: u i désigne le taux de chômage national de l’État de l’AELE membre de l’EEE i, exprimé en pourcentage de la moyenne de l’EEE.

(5)  Les chiffres de population pour les régions de niveau 3 sont calculés sur la base des données de population utilisées par Eurostat pour calculer le PIB régional par habitant en 2018.


ANNEXE IV

Méthode pour définir les zones assistées connaissant des pertes de population telles que mentionnées à la section 7.4.5

Conformément au point 188, les États de l’AELE membres de l’EEE peuvent déterminer les zones connaissant des pertes de population comme suit:

les États de l’AELE membres de l’EEE doivent définir les zones assistées au niveau des régions statistiques de niveau 3 relevant de l’article 61, paragraphe 3, points a) et c), de l’accord EEE,

ils doivent utiliser des données d’Eurostat sur la densité de population qui concernent la période 2009-2018 et reposent sur la nomenclature des régions statistiques la plus récente disponible,

les États de l’AELE membres de l’EEE doivent démontrer l’existence d’une perte de population supérieure à 10 % sur la période 2009-2018.

Lorsque la nomenclature des régions statistiques a été modifiée au cours des dix dernières années, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent utiliser les données relatives à la densité de population sur la période la plus longue pour laquelle elles sont disponibles.

Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent inclure les zones ainsi déterminées dans la notification prévue au point 189.


ANNEXE V

Informations à fournir lors de la notification d’une carte des aides à finalité régionale

1)

Les États de l’AELE membres de l’EEE doivent fournir, le cas échéant, des informations pour chacune des catégories suivantes de régions proposées à la désignation:

zones «a»,

anciennes zones «a»,

zones à faible densité de population,

zones à très faible densité de population,

[…];

zones assistées connaissant des pertes de population telles que mentionnées à la section 7.4.5,

zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 1,

zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 2,

zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 3,

zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 4,

zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 5.

2)

Dans chaque catégorie, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent fournir les informations suivantes pour chacune des régions proposées:

identification de la région (au moyen du code de région des régions statistiques de niveau 2 ou de niveau 3, du code UAL des régions constituant des régions contiguës ou d’autres dénominations officielles des unités administratives concernées),

intensité d’aide proposée dans la zone pour la période 2022-2027 ou, en ce qui concerne les anciennes zones «a», pour les périodes 2022-2024 et 2025-2027 (en indiquant, le cas échéant, toute augmentation de l’intensité de l’aide telle que mentionnée aux points 180, 181, 183 ou 184, 185 et 186, le cas échéant),

la population résidente totale de la zone, telle que définie au point 177.

3)

Pour les zones à densité de population faible et très faible, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent présenter des éléments démontrant à suffisance que les conditions applicables énoncées au point 169 sont remplies.

4)

Pour les zones non prédéfinies désignées sur la base des critères 1 à 5, les États de l’AELE membres de l’EEE doivent présenter des éléments démontrant à suffisance que toutes les conditions applicables énoncées aux points 175, 176 et 177 sont remplies.

ANNEXE VI

Définition du secteur sidérurgique

Aux fins des présentes lignes directrices, le «secteur sidérurgique» englobe la production d’un ou de plusieurs des produits suivants:

a)

fontes et ferro-alliages: fonte pour la fabrication de l’acier, fonte de fonderie et autres fontes brutes, spiegels et ferromanganèse carburé, à l’exclusion des autres ferro-alliages;

b)

produits bruts et produits semi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial: acier liquide coulé ou non en lingots, dont lingots destinés à la forge, produits semi-finis: blooms, billettes et brames; largets; coils larges laminés à chaud, à l’exception de productions d’acier coulé pour moulages des petites et moyennes fonderies;

c)

produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial: rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profilés lourds et barres de 80 mm et plus, palplanches, barres et profilés de moins de 80 mm et plats de moins de 150 mm, fil machine, ronds et carrés pour tubes, feuillards et bandes laminées à chaud (y compris les bandes à tubes), tôles laminées à chaud (non revêtues et revêtues), plaques et tôles d’une épaisseur de 3 mm et plus, larges plats de 150 mm et plus, à l’exception des moulages d’acier, des pièces de forge et des produits obtenus à partir de poudres;

d)

produits finis à froid: fer blanc, tôles plombées, fer noir, tôles galvanisées, autres tôles revêtues, tôles laminées à froid, tôles magnétiques, tôles destinées à la fabrication de fer blanc, tôles laminées à froid, en rouleaux et en feuilles;

e)

tubes: toute la catégorie de tubes d’acier sans soudure, de tubes d’acier soudés, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm.


ANNEXE VII

Informations à inclure dans le formulaire de demande d’aide à l’investissement à finalité régionale

1.

Informations sur le bénéficiaire de l’aide:

nom, adresse du siège principal, principal secteur d’activité (code NACE),

déclaration que l’entreprise n’est pas en difficulté au sens des lignes directrices relatives au sauvetage et à la restructuration d’entreprises,

déclaration détaillant les aides (aides de minimis et aides d’État) déjà reçues pour d’autres investissements au cours des trois dernières années dans la région statistique de niveau 3 où sera effectué le nouvel investissement; déclaration relative aux aides à finalité régionale reçues ou à recevoir pour le même projet de la part d’autres autorités d’octroi,

déclaration indiquant si le bénéficiaire a cessé une activité similaire ou identique dans l’EEE au cours des deux années précédant la date du présent formulaire de demande,

déclaration indiquant si, au moment de la présentation du formulaire de demande d’aide, le bénéficiaire a l’intention de cesser une telle activité dans les deux ans suivant la réalisation de l’investissement pour lequel une aide doit être octroyée,

pour les aides octroyées dans le cadre d’un régime: déclaration et engagement de non-délocalisation.

2.

Informations sur l’investissement à soutenir:

brève description de l’investissement,

brève description des effets positifs escomptés pour la région concernée (par exemple, nombre d’emplois créés ou maintenus, activités de RDI, activités de formation, regroupement d’activités et contribution éventuelle du projet à la transition écologique (1) et numérique de l’économie régionale),

base juridique applicable (nationale, de l’EEE, ou les deux),

dates prévues de début des travaux et d’achèvement de l’investissement,

site(s) de mise en œuvre de l’investissement.

3.

Informations sur le financement de l’investissement:

coûts d’investissement et autres coûts connexes, analyse coûts-avantages de la mesure d’aide notifiée,

total des coûts éligibles,

montant d’aide nécessaire à la réalisation de l’investissement,

intensité d’aide.

4.

Informations sur la nécessité de l’aide et son impact escompté:

brève explication de la nécessité de l’aide et de son impact sur la décision relative à l’investissement ou au site. La décision sur l’autre investissement ou site possible pour le cas où l’aide ne serait pas octroyée doit y être explicitée,

déclaration d’absence d’accord irréversible entre le bénéficiaire de l’aide et les contractants pour la réalisation de l’investissement.


(1)  Y compris, le cas échéant, des informations indiquant si l’investissement est ou non durable sur le plan environnemental au sens du règlement (UE) 2020/852 (règlement sur la taxinomie) (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13) ou selon d’autres méthodologies comparables.


ANNEXE VIII

Informations mentionnées au point 136

Les informations concernant chaque aide individuelle octroyée, mentionnées au point 136 2) des lignes directrices, doivent inclure les éléments suivants:

identité du bénéficiaire de l’aide individuelle (1)

nom

identifiant du bénéficiaire de l’aide

type de bénéficiaire au moment de la demande:

PME

grande entreprise

région statistique du bénéficiaire, de niveau 2 ou inférieur

principal secteur d’activité du bénéficiaire pour l’aide en question, identifié par le groupe de la NACE (code numérique à trois chiffres) dont il relève (2)

élément d’aide exprimé dans son intégralité en monnaie nationale

si différent de l’élément d’aide, montant d’aide nominal, exprimé dans son intégralité en monnaie nationale (3)

instrument d’aide (4):

subvention/bonification d’intérêts/remise de dettes

prêts/avances remboursables/subvention remboursable

garantie

avantage fiscal ou exonération de taxation

financement des risques

autres (veuillez préciser)

date d’octroi et date de publication

objectif de l’aide

identité de l’autorité ou des autorités d’octroi

le cas échéant, nom de l’entité mandatée et noms des intermédiaires financiers sélectionnés

numéro de la mesure d’aide (5)


(1)  À l’exception des secrets d’affaires et d’autres informations confidentielles dans des cas dûment justifiés et sous réserve de l’accord de l’Autorité [lignes directrices de l’Autorité sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État (JO L 154 du 8.6.2006, p. 27. et supplément EEE no 29 du 8.6.2006, p. 1)].

(2)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Révision 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). Ce règlement est intégré dans l’annexe XXI de l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 61/2007 (JO L 266 du 11.10.2007, p. 25. et supplément EEE no 48 du 11.10.2007, p. 18).

(3)  Équivalent-subvention brut ou, le cas échéant, montant de l’investissement. Pour les aides au fonctionnement, il est autorisé de fournir le montant d’aide annuel par bénéficiaire. Pour les régimes fiscaux, ce montant peut être communiqué selon les tranches fixées au point 139. Le montant à publier correspond à l’avantage fiscal maximal autorisé et non au montant déduit chaque année (par exemple, pour un crédit d’impôt, c’est le crédit d’impôt maximal autorisé qui doit être publié, et non le montant réel du crédit d’impôt accordé, qui peut dépendre du revenu imposable et varier chaque année).

(4)  Si l’aide est octroyée au moyen de plusieurs instruments d’aide différents, le montant d’aide doit être indiqué par instrument.

(5)  Tel que fourni par l’Autorité dans le cadre de la procédure de notification mentionnée à la section 3.


30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/121


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE No 293/21/COL

du 16 décembre 2021

modifiant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’introduction de lignes directrices révisées concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme [2022/1048]

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (ci-après l’«Autorité»),

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après l’«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

Conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État.

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l’Autorité le juge nécessaire.

Le 6 décembre 2021, la Commission européenne a adopté une communication concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (ci-après les «lignes directrices») (1).

Les lignes directrices présentent également de l’intérêt pour l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE»).

Une application uniforme des règles de l’EEE en matière d’aides d’État doit être garantie dans l’ensemble de l’EEE conformément à l’objectif d’homogénéité établi à l’article 1er de l’accord EEE.

Conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit adopter, après consultation de la Commission, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière.

Les lignes directrices peuvent renvoyer à certains instruments d’action et à certains actes juridiques de l’Union européenne qui n’ont pas été intégrés dans l’accord EEE. Dans le but de garantir une application uniforme des dispositions en matière d’aides d’État ainsi que des conditions de concurrence égales dans l’ensemble de l’EEE, l’Autorité appliquera généralement les mêmes points de référence que la Commission européenne pour apprécier la compatibilité des aides avec le fonctionnement de l’accord EEE.

Ayant consulté la Commission européenne,

ayant consulté les États de l’AELE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les règles de fond dans le domaine des aides d’État sont modifiées par l’introduction de lignes directrices révisées concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme. Les lignes directrices figurent en annexe de la présente décision, dont elles font partie intégrante.

2.   Les lignes directrices remplacent les lignes directrices existantes concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (2) avec effet au 1er janvier 2022.

Article 2

L’Autorité applique les lignes directrices, avec les adaptations suivantes lorsqu’il y a lieu, comprenant, mais sans s’y limiter, les éléments suivants:

a)

s’il est fait référence aux termes «États(s) membre(s)», l’Autorité l’interprète comme une référence aux termes «État(s) de l’AELE» (3) ou, s’il y a lieu, «État(s) de l’EEE»;

b)

s’il est fait référence à la «Commission européenne», l’Autorité l’interprète comme une référence à l’«Autorité de surveillance AELE»;

c)

s’il est fait référence au «traité» ou au «TFUE», l’Autorité l’interprète comme une référence à l’«accord EEE»;

d)

s’il est fait référence à l’article 49 du TFUE ou à des sections de cet article, l’Autorité l’interprète comme une référence à l’article 31 de l’accord EEE et aux sections correspondantes de cet article;

e)

s’il est fait référence à l’article 63 du TFUE ou à des sections de cet article, l’Autorité l’interprète comme une référence à l’article 40 de l’accord EEE et aux sections correspondantes de cet article;

f)

s’il est fait référence à l’article 107 du TFUE ou à des sections de cet article, l’Autorité l’interprète comme une référence à l’article 61 de l’accord EEE et aux sections correspondantes de cet article;

g)

s’il est fait référence à l’article 108 du TFUE ou à des sections de cet article, l’Autorité l’interprète comme une référence à l’article 1er de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice et aux sections correspondantes de cet article;

h)

s’il est fait référence au règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (4), l’Autorité l’interprète comme une référence à la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice;

i)

s’il est fait référence au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (5), l’Autorité l’interprète comme une référence à la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL;

j)

s’il est fait référence aux termes «(in)compatible(s) avec le marché intérieur», l’Autorité l’interprète comme une référence aux termes «(in)compatible(s) avec le fonctionnement de l’accord EEE»;

k)

s’il est fait référence aux termes «à l’intérieur (ou à l’extérieur) de l’Union», l’Autorité l’interprète comme une référence aux termes «à l’intérieur (ou à l’extérieur) de l’EEE»;

l)

s’il est fait référence aux «échanges intra-Union”», l’Autorité l’interprète comme une référence aux «échanges intra-EEE»;

m)

si les lignes directrices prévoient qu’elles seront appliquées à «tous les secteurs d’activité économique», l’Autorité les applique à «tous les secteurs d’activité économique ou parties de secteurs d’activité économique relevant du champ d’application de l’accord EEE»;

n)

s’il est fait référence à des communications, notes ou directives de la Commission, l’Autorité l’interprète comme une référence aux lignes directrices correspondantes de l’Autorité.

Article 3

L’Autorité applique la liste des pays à risques cessibles figurant en annexe des lignes directrices, avec l’ajout du Liechtenstein.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2021.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Bente ANGELL-HANSEN

Présidente

Membre du Collège compétent

Högni KRISTJÁNSSON

Membre du Collège

Stefan BARRIGA

Membre du Collège

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Contreseing en qualité de directrice,

Affaires juridiques et administratives


(1)  C(2021) 8705 final (JO C 497 du 10.12.2021, p. 5).

(2)  JO L 343 du 19.12.2013, p. 54 et supplément EEE no 71 du 19.12.2013, p. 1 réadoptées par la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 4/19/COL du 6 février 2019 modifiant, pour la cent quatrième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État [2019/1008] (JO L 163 du 20.6.2019, p.110) et supplément EEE no 48 du 20.6.2019, p. 1 modifiée par la décision no 30/20/COL du 1er avril 2020 modifiant, pour la cent sixième fois, les règles de procédure et d’application dans le domaine des aides d’État par le remplacement de l’annexe des lignes directrices concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme [2020/982] (JO L 220 du 9.7.2020, p. 8) et supplément EEE no 46 du 9.7.2020, p. 1, la décision no 90/20/COL du 15 juillet 2020 modifiant, pour la cent septième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État, par la modification et la prorogation de certaines lignes directrices dans ce domaine [2020/1576] (JO L 359 du 29.10.2020, p. 16) et supplément EEE no 68 du 29.10.2020, p. 4, et la décision no 12/21/COL du 24 février 2021 remplaçant l’annexe des lignes directrices concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme [2021/1238] (JO L 271 du 29.7.2021, p. 1) et supplément EEE no 50 du 29.7.2021, p. 1.

(3)  Les «États de l’AELE» désignent l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(4)  règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(5)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).


Communication de la Commission concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme

1.   Introduction

1.

Les subventions à l’exportation sont susceptibles de fausser le jeu de la concurrence entre les fournisseurs potentiels rivaux de biens et de services. C’est la raison pour laquelle la Commission, en tant que garante de la concurrence en vertu du traité, a toujours condamné fermement les aides à l’exportation dans les échanges à l’intérieur de l’Union et à l’exportation en dehors de l’Union. La présente communication vise à clarifier la manière dont la Commission évalue, au regard des règles de l’Union en matière d’aides d’État, le soutien apporté par un État membre à l’assurance-crédit à l’exportation.

2.

La Commission a fait usage de sa faculté de publier des orientations sur les aides d’État dans le domaine de l’assurance-crédit à l’exportation à court terme. L’objectif était de remédier aux distorsions, réelles ou potentielles, de la concurrence sur le marché intérieur, non seulement entre exportateurs d’États membres différents (opérant à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union), mais aussi entre organismes d’assurance-crédit à l’exportation opérant au sein de l’Union. En 1997, la Commission a énoncé les principes régissant les interventions des États dans sa communication aux États membres, faite conformément à l’article 93, paragraphe 1, du traité concernant l’application des articles 92 et 93 du traité à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (1) (ci-après la «communication de 1997»). Les principes de cette communication devaient s’appliquer pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1998. La communication a ensuite été adaptée et sa période d’application a été prolongée en 2001 (2), 2004 (3), 2005 (4) et 2010 (5). Ses principes se sont appliqués jusqu’au 31 décembre 2012.

3.

L’expérience acquise dans l’application des principes de la communication de 1997, en particulier pendant la crise financière de 2009 à 2011, a fait apparaître la nécessité d’une révision de la politique de la Commission dans ce domaine. En conséquence, la Commission a adopté une nouvelle communication aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (6) (ci-après la «communication de 2012»). Les principes de la communication de 2012 devaient en principe s’appliquer du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 (7). L’annexe de la communication de 2012 a été adaptée plusieurs fois (8) et la période d’application de la communication de 2012 a été prolongée en 2018 (9) et en 2020 (10). La communication est actuellement applicable jusqu’au 31 décembre 2021.

4.

En 2019, la Commission a lancé une évaluation de la communication de 2012 dans le cadre du «Bilan de qualité» de l’ensemble de mesures relatives à la modernisation du contrôle des aides d’État, des lignes directrices sur les entreprises ferroviaires et de la communication relative à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (11). Les résultats de cette évaluation ont montré qu’en principe, les règles fonctionnent bien, mais que certaines améliorations mineures seraient nécessaires pour tenir compte de l’évolution de la situation du marché. En conséquence, la présente communication reprend les principes énoncés dans la communication de 2012 en y apportant quelques adaptations techniques.

5.

Les règles énoncées dans la présente communication contribueront à assurer que les aides d’État ne faussent pas la concurrence entre organismes d’assurance-crédit à l’exportation privés et publics – ou opérant avec le soutien de l’État. Elles contribueront également à créer des conditions de concurrence équitables entre exportateurs.

6.

La présente communication donne aux États membres des indications plus détaillées sur les principes dont la Commission a l’intention de s’inspirer dans son interprétation des articles 107 et 108 du traité et leur application à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme. Elle devrait conférer à la politique de la Commission dans ce domaine une transparence optimale et garantir la prévisibilité et l’égalité de traitement. À cet effet, elle énonce une série de conditions à remplir lorsque des organismes publics d’assurance souhaitent prendre pied sur le marché de l’assurance-crédit à l’exportation à court terme concernant les risques cessibles.

7.

Les risques qui sont en principe non cessibles ne relèvent pas du champ d’application de la présente communication.

8.

La section 2 décrit le champ d’application de la communication et énonce la définition des termes qui y sont utilisés. La section 3 traite de l’applicabilité de l’article 107, paragraphe 1, du traité et de l’interdiction générale des aides d’État en faveur de l’assurance-crédit à l’exportation des risques cessibles. Enfin, la section 4 prévoit certaines exceptions aux risques cessibles et précise les conditions dans lesquelles une aide de l’État pour l’assurance de risques temporairement non cessibles peut être compatible avec le marché intérieur.

2.   Champ d’application de la communication et définitions

2.1.   Champ d’application

9.

La Commission n’appliquera les principes énoncés dans la présente communication qu’à l’assurance-crédit à l’exportation des risques d’une durée inférieure à deux ans. Tous les autres instruments de financement des exportations sont exclus du champ d’application de la présente communication.

2.2.   Définitions

10.

Aux fins de la présente communication, on entend par:

1)

«assurance-crédit à l’exportation», un produit d’assurance par lequel l’assureur fournit une assurance contre un risque commercial ou politique, ou les deux, lié à des obligations de paiement dans le cadre d’une opération d’exportation;

2)

«organisme privé d’assurance-crédit», une entreprise ou une organisation autre qu’un organisme public d’assurance qui exerce une activité d’assurance-crédit à l’exportation;

3)

«organisme public d’assurance», une entreprise ou une autre organisation qui exerce une activité d’assurance-crédit à l’exportation avec l’aide ou au nom d’un État membre, ou un État membre qui exerce une activité d’assurance-crédit à l’exportation;

4)

«risques cessibles», les risques commerciaux ou politiques, ou les deux, d’une durée maximale de moins de deux ans, afférents à des acheteurs publics et privés établis dans les pays énumérés dans l’annexe; tous les autres risques sont considérés comme non cessibles aux fins de la présente communication;

5)

«risques commerciaux», les risques suivants, en particulier:

a)

la résiliation arbitraire d’un contrat par un acheteur, c’est-à-dire toute décision arbitraire prise par un acheteur privé de suspendre un contrat ou d’y mettre un terme sans motif valable;

b)

le refus arbitraire d’un acheteur privé d’accepter les biens faisant l’objet du contrat sans motif valable;

c)

l’insolvabilité d’un acheteur privé et de son garant;

d)

la défaillance, c’est-à-dire le non-paiement par un acheteur privé et son garant d’une dette résultant du contrat;

6)

«risques politiques», les risques suivants, en particulier:

a)

le risque qu’un acheteur public ou un pays empêche l’exécution d’une opération ou ne respecte pas les délais de paiement;

b)

un risque sur lequel un acheteur individuel n’a aucune prise ou qui ne relève pas de sa responsabilité;

c)

le risque qu’un pays ne soit pas en mesure de transférer au pays de l’assuré les sommes payées par des acheteurs domiciliés sur son territoire;

d)

le risque qu’un cas de force majeure survienne en dehors du pays de l’assureur, ce qui pourrait inclure des situations de guerre, dans la mesure où ses effets ne sont pas couverts par une autre assurance;

7)

«durée du risque», le délai de fabrication plus le délai de paiement;

8)

«délai de fabrication», le délai entre la date de la commande et la date de livraison des biens ou services;

9)

«délai de paiement», le délai accordé à l’acheteur pour le paiement des biens et services fournis dans le cadre d’une opération de crédit à l’exportation;

10)

«couverture risque individuel», la couverture de l’ensemble des ventes à un acheteur ou d’un contrat unique avec un seul acheteur;

11)

«réassurance», assurance achetée par un assureur à un autre assureur dans le but de gérer le risque en réduisant son propre risque;

12)

«coassurance», le pourcentage de chaque sinistre assuré qui n’est pas indemnisé par l’assureur, mais qui est supporté par un autre assureur;

13)

«quote-part», réassurance qui impose à l’assureur de transférer, et au réassureur d’accepter, un pourcentage donné de chaque risque dans le cadre d’une catégorie donnée de risque couverte par l’assureur;

14)

«couverture supplémentaire», la couverture additionnelle au-delà d’une limite de crédit établie par un autre assureur;

15)

«police globale», une police d’assurance-crédit autre qu’une couverture risque individuel; en d’autres termes, il s’agit d’une police d’assurance-crédit qui couvre la totalité ou la quasi-totalité des ventes à crédit de l’assuré ainsi que les créances clients résultant de ventes à des acheteurs multiples.

3.   Applicabilité de l’article 107, paragraphe 1, du traité

3.1.   Principes généraux

11.

L’article 107, paragraphe 1, du traité dispose que «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent le commerce entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

12.

Si des organismes publics d’assurance proposent une assurance-crédit à l’exportation, une telle assurance implique l’utilisation de ressources d’État. La participation de l’État peut conférer aux organismes d’assurance ou aux exportateurs un avantage sélectif et pourrait ainsi fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres. Les principes énoncés aux sections 3.2 et 3.3 et à la section 4 visent à donner des orientations sur la manière dont de telles mesures seront évaluées au regard des règles en matière d’aides d’État.

3.2.   Aides en faveur des organismes d’assurance

13.

Le fait que des organismes publics d’assurance bénéficient de certains avantages par rapport à des organismes privés d’assurance-crédit peut impliquer l’existence d’aides d’État. Ces avantages peuvent prendre différentes formes et pourraient, par exemple, consister en:

a)

des garanties d’État couvrant des emprunts et des pertes;

b)

une dispense de l’obligation de constituer des réserves appropriées, ainsi que des autres obligations découlant de l’exclusion des opérations d’assurance-crédit à l’exportation effectuées pour le compte ou avec la garantie de l’État du champ d’application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (12);

c)

l’exonération totale ou partielle d’impôts normalement dus (tels que l’impôt sur les sociétés et l’impôt grevant les contrats d’assurance);

d)

l’octroi d’aides ou un apport en capital par l’État ou d’autres formes de financement qui ne sont pas conformes au principe de l’investisseur opérant dans une économie de marché;

e)

la fourniture, par l’État, de services en nature tels que la mise à disposition et l’utilisation d’infrastructures et de services publics ou d’informations privilégiées, à des conditions ne reflétant pas leur valeur de marché;

f)

la réassurance directe par l’État ou une garantie de réassurance directe fournie par l’État à des conditions plus favorables que celles du marché de la réassurance privée, qui entraîne une baisse exagérée du prix de la réassurance ou la création artificielle d’une capacité non disponible sur le marché privé.

3.3.   Interdiction des aides d’État en matière d’assurance-crédit à l’exportation

14.

Les avantages conférés aux organismes publics d’assurance énumérés au point 13 en ce qui concerne les risques cessibles affectent les échanges de services de crédit à l’exportation à l’intérieur de l’Union. Ils entraînent des divergences dans la couverture d’assurance disponible pour les risques cessibles entre les différents États membres, ce qui fausse la concurrence entre les organismes d’assurance des différents États membres et exerce des effets secondaires sur les échanges à l’intérieur de l’Union, qu’il s’agisse d’exportations au sein de l’Union ou à destination de pays tiers (13). Pour ces raisons, si les organismes publics d’assurance bénéficient de tels avantages par rapport aux organismes privés d’assurance, ils ne devraient pas être en mesure d’assurer des risques cessibles. Il convient dès lors de déterminer les conditions auxquelles les organismes publics d’assurance peuvent opérer, afin de veiller à ce qu’ils ne bénéficient pas d’aides d’État.

15.

Les exportateurs peuvent eux aussi profiter, parfois, des avantages dont bénéficient les organismes publics d’assurance. De tels avantages peuvent fausser la concurrence et les échanges et constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Toutefois, si les conditions de fourniture d’une assurance-crédit à l’exportation de risques cessibles, telles que définies à la section 4.3 de la présente communication, sont remplies, la Commission considérera qu’aucun avantage indu n’a été transféré aux exportateurs.

4.   Conditions de fourniture d’une assurance-crédit à l’exportation pour couvrir des risques temporairement non cessibles

4.1.   Principes généraux

16.

Ainsi qu’exposé au point 14, si des organismes publics d’assurance bénéficient d’avantages, tels que décrits au point 13, par rapport à des organismes privés d’assurance-crédit, ils ne doivent pas assurer de risques cessibles. Si des organismes publics d’assurance ou leurs filiales souhaitent assurer des risques cessibles, il convient de veiller à ce que, ce faisant, ils ne bénéficient pas, directement ou indirectement, d’une aide d’État. À cet effet, ils doivent disposer d’un volume de fonds propres déterminé (une marge de solvabilité, comprenant un fonds de garantie) et de provisions techniques (une réserve d’équilibrage) et doivent être agréés conformément à la directive 2009/138/CE. Ils doivent aussi au moins avoir une gestion et une comptabilité séparées pour leurs activités d’assurance des risques cessibles et des risques non cessibles exercées avec l’aide ou au nom de l’État afin de prouver qu’ils ne bénéficient pas d’aides d’État pour l’assurance des risques cessibles. Les comptes concernant les entreprises assurées par l’organisme d’assurance pour son propre compte doivent être tenus conformément à la directive 91/674/CEE du Conseil (14).

17.

Les États membres fournissant une couverture de réassurance à un organisme d’assurance-crédit à l’exportation par le biais d’une participation ou d’une association à des contrats privés de réassurance couvrant à la fois des risques cessibles et des risques non cessibles doivent pouvoir prouver que ce régime de réassurance ne comporte pas un élément d’aide d’État tel que visé au point 13 f).

18.

Des organismes publics d’assurance peuvent fournir une assurance-crédit à l’exportation pour couvrir des risques temporairement non cessibles, sous réserve du respect des conditions énoncées dans la section 4 de la présente communication.

4.2.   Exceptions aux risques cessibles: les risques temporairement non cessibles

19.

Nonobstant la définition des risques cessibles, certains risques commerciaux ou politiques, ou les deux, afférents à des acheteurs établis dans un des pays énumérés en annexe sont considérés comme temporairement non cessibles dans les situations suivantes:

a)

lorsque la Commission décide de retirer temporairement un ou plusieurs pays de la liste des pays à risques cessibles figurant à l’annexe, comme décrit à la section 5.2, au motif que la capacité du marché des assurances privées ne suffit pas pour couvrir tous les risques économiquement justifiables dans le ou les pays concernés;

b)

lorsque la Commission décide, après avoir reçu la notification d’un État membre visée à la section 5.3 de la présente communication, que les risques encourus par les petites et moyennes entreprises, telles que définies par la recommandation 2003/361/CE (15) de la Commission, dont le chiffre d’affaires annuel total à l’exportation n’excède pas 2 500 000 EUR, sont temporairement non cessibles pour les exportateurs dans l’État membre auteur de la notification;

c)

lorsque la Commission décide, après avoir reçu la notification d’un État membre visée à la section 5.3 de la présente communication, que la couverture risque individuel dont la durée de risque est d’au moins 181 jours et de moins de deux ans est temporairement non cessible pour les exportateurs dans l’État membre auteur de la notification;

d)

lorsque la Commission décide, après avoir reçu la notification d’un État membre visée à la section 5.4 de la présente communication, qu’en raison d’une pénurie d’assurance-crédit à l’exportation, certains risques sont temporairement non cessibles pour les exportateurs dans l’État membre auteur de la notification.

20.

Afin de réduire au minimum les distorsions de la concurrence sur le marché intérieur, les risques considérés comme temporairement non cessibles conformément au point 19 peuvent être couverts par des organismes publics d’assurance, pour autant que les conditions définies à la section 4.3 soient remplies.

4.3.   Conditions de fourniture d’une couverture pour des risques temporairement non cessibles

4.3.1.   Qualité de la couverture

21.

La qualité de la couverture offerte par les organismes publics d’assurance doit répondre aux normes du marché. En particulier, seuls les risques économiquement justifiables, c’est-à-dire les risques acceptables sur la base de principes d’assurance sains, peuvent être couverts. Le pourcentage maximum de couverture doit être de 95 % pour les risques commerciaux et les risques politiques, et le délai constitutif de sinistre doit être de 90 jours minimum.

4.3.2.   Principes d’assurance

22.

Des principes d’assurance sains doivent toujours être appliqués à l’évaluation des risques. Par conséquent, le risque d’opérations financièrement risquées ne peut être admissible au bénéfice de régimes soutenus par l’État. En ce qui concerne de tels principes, les critères d’acceptation des risques doivent être explicites. Si une relation d’affaires existe déjà, les exportateurs doivent avoir une expérience positive en ce qui concerne les échanges ou les paiements, ou les deux. Les acheteurs doivent avoir un dossier vierge de toute déclaration de sinistre et la probabilité de défaillance des acheteurs doit être acceptable, de même que leurs notations financières interne ou externe.

4.3.3.   Tarification appropriée

23.

La prise de risque inhérente au contrat d’assurance-crédit à l’exportation doit être rémunérée par une prime appropriée. Afin de réduire au minimum l’éviction des organismes privés d’assurance-crédit, les primes moyennes appliquées dans le cadre de régimes soutenus par l’État doivent être supérieures aux primes moyennes demandées par les organismes privés d’assurance-crédit pour des risques identiques. Cette exigence garantit la suppression progressive de l’intervention de l’État, car la prime plus élevée demandée garantit que les exportateurs se tourneront de nouveau vers les organismes privés d’assurance-crédit dès que les conditions du marché le permettront et que le risque redeviendra cessible.

24.

La tarification est considérée comme appropriée si la prime de risque annuelle minimum (16) (prime «refuge») pour la catégorie de risque acheteurs concernée (17) figurant dans le tableau ci-dessous est appliquée. La prime «refuge» s’applique sauf si les États membres fournissent la preuve que ces taux sont inappropriés pour le risque en question. En ce qui concerne la police globale, la catégorie de risque doit correspondre au risque moyen des acheteurs couvert par la police.

Catégorie de risque

Prime de risque annuelle minimum (18) (% des montants assurés)

Excellent (19)

0,2 – 0,4

Bon (20)

0,41 – 0,9

Satisfaisant (21)

0,91 – 2,3

Faible (22)

2,31 – 4,5

25.

En ce qui concerne la coassurance, la quote-part et la couverture supplémentaire, la tarification n’est considérée comme appropriée que si la prime demandée est au moins 30 % supérieure à la prime demandée pour la couverture (initiale) fournie par un organisme privé d’assurance-crédit.

26.

Des frais de gestion doivent être ajoutés à la prime de risque, quelle que soit la durée du contrat, pour que la tarification soit considérée comme appropriée.

4.3.4.   Transparence et rapports

27.

Les États membres doivent rendre publics les régimes mis en place pour couvrir les risques considérés comme temporairement non cessibles conformément au point 19 sur les sites internet des organismes publics d’assurance, en précisant toutes les conditions applicables.

28.

Ils doivent présenter à la Commission des rapports annuels sur les risques considérés comme temporairement non cessibles conformément au point 19 qui sont couverts par des organismes publics d’assurance, et ce au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’intervention.

29.

Le rapport doit contenir les informations suivantes sur chaque régime:

a)

le montant total des limites de crédit accordées;

b)

le montant des opérations assuré;

c)

les primes appliquées;

d)

les sinistres enregistrés et payés;

e)

les montants récupérés;

f)

les coûts administratifs du régime.

30.

Les informations doivent être fournies sous la forme de feuilles de calcul, rendant possibles la recherche, l’extraction, le téléchargement et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML. Les États membres doivent publier les rapports sur les sites web des organismes publics d’assurance.

5.   Règles de procédure

5.1.   Principes généraux

31.

Les risques visés au point 19 a) peuvent être couverts par des organismes publics d’assurance, aux conditions définies à la section 4.3. Dans de tels cas, une notification à la Commission n’est pas nécessaire.

32.

Les risques visés au point 19 b), c) et d) peuvent être couverts par des organismes publics d’assurance, aux conditions définies à la section 4.3. et après notification à la Commission et approbation par cette dernière.

33.

Le non-respect d’une des conditions énoncées à la section 4.3 n’implique pas une interdiction automatique du régime d’assurance-crédit à l’exportation ou du régime d’assurance. Si un État membre souhaite s’écarter d’une des conditions définies à la section 4.3 ou éprouve des doutes sur la question de savoir si un régime d’assurance-crédit à l’exportation prévu respecte les conditions définies dans la présente communication, en particulier à la section 4, il doit notifier le régime à la Commission.

34.

L’analyse au regard des règles sur les aides d’État ne préjuge pas de la compatibilité d’une mesure donnée avec d’autres dispositions du traité.

5.2.   Modification de la liste des pays à risques cessibles

35.

Lorsqu’elle déterminera si le manque de capacités du secteur privé justifie le retrait temporaire d’un pays de la liste des pays à risques cessibles, tel que visé au point 19 a), la Commission tiendra compte des facteurs suivants, par ordre de priorité:

a)

la contraction de la capacité d’assurance-crédit des organismes privés: en particulier, la décision d’un organisme d’assurance-crédit de premier plan de ne pas couvrir les risques afférents à des acheteurs dans le pays concerné, une diminution sensible des montants totaux assurés ou une diminution sensible des ratios d’acceptation pour le pays concerné sur une période de six mois;

b)

la détérioration des notations souveraines: en particulier, des changements soudains de notation de crédit sur une période de six mois, comme par exemple des dégradations répétées de la notation par des agences de notation indépendantes, ou une forte augmentation des primes attachées aux contrats d’échange sur défaut;

c)

la détérioration des résultats des entreprises: en particulier une forte augmentation des insolvabilités dans le pays concerné sur une période de six mois.

36.

Lorsque la capacité du marché ne suffit plus pour couvrir tous les risques économiquement justifiables, la Commission peut revoir la liste des pays à risques cessibles figurant en annexe, sur demande écrite au moins trois États membres ou de sa propre initiative.

37.

Si la Commission a l’intention de modifier la liste des pays à risques cessibles, elle consultera les États membres, les organismes privés d’assurance-crédit et les parties intéressées et leur demandera des informations. La consultation et le type d’informations demandées seront annoncés sur le site internet de la Commission. La période de consultation n’excédera normalement pas 20 jours ouvrables. Lorsque, sur la base des informations collectées, la Commission décidera de modifier la liste des pays à risques cessibles, elle annoncera cette décision sur son site web.

38.

Le retrait temporaire d’un pays de la liste des pays à risques cessibles sera valable, en principe, pendant une période de 12 mois au moins. La validité des polices d’assurance concernant le pays temporairement retiré de la liste qui sont signées pendant cette période ne peut excéder 180 jours à compter de la date à laquelle le retrait prend fin. De nouvelles polices d’assurance ne peuvent être signées après cette date. Trois mois avant que le retrait de la liste prenne fin, la Commission examinera si le retrait du pays concerné de la liste doit être prolongé. Si la Commission estime que la capacité du marché reste insuffisante pour couvrir tous les risques économiquement justifiables, en tenant compte des facteurs énoncés au point 35, elle peut prolonger le retrait temporaire du pays de la liste conformément au point 37.

5.3.   Obligation de notification concernant les risques temporairement non cessibles visés au point 19 b) et c)

39.

Les éléments dont dispose actuellement la Commission font apparaître une lacune du marché en ce qui concerne les risques visés au point 19 b) et c), et que ces risques ne sont donc pas cessibles. Il faut toutefois garder à l’esprit que l’absence de couverture n’existe pas dans tous les États membres et que la situation pourrait évoluer au fil du temps, car le secteur privé pourrait s’intéresser à ce segment du marché. L’intervention de l’État ne devrait être autorisée que pour les risques que le marché, autrement, ne couvrirait pas.

40.

Pour ces motifs, si un État membre souhaite couvrir les risques visés au point 19 b) ou c) de la présente communication, il doit le notifier à la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité et démontrer, dans sa notification, qu’il a pris contact avec les principaux organismes d’assurance-crédit et courtiers opérant sur son territoire (23) et les a mis en mesure de fournir des preuves attestant que la couverture nécessaire pour les risques concernés est disponible sur son territoire. Si les organismes d’assurance-crédit et courtiers concernés ne fournissent pas à l’État membre ou à la Commission des informations sur les conditions de couverture et les volumes assurés pour le type de risques que l’État membre souhaite couvrir dans les 30 jours à compter de la réception d’une demande de l’État membre en ce sens ou si les informations communiquées ne démontrent pas que la couverture des risques concernés est disponible dans cet État membre, la Commission considérera les risques comme temporairement non cessibles.

5.4.   Obligation de notification dans les autres cas

41.

En ce qui concerne les risques visés au point 19 d), l’État membre concerné doit, dans sa notification à la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité, démontrer qu’aucune couverture n’est disponible pour les exportateurs opérant sur son territoire en raison d’un choc frappant l’offre sur le marché de l’assurance privée, et notamment du retrait d’un organisme d’assurance-crédit de premier plan de l’État membre concerné, d’une réduction des capacités ou d’une limitation de la gamme de produits par rapport à d’autres États membres.

6.   Entrée en vigueur et durée

42.

La Commission appliquera les principes énoncés dans la présente communication à partir du 1er janvier 2022, à l’exception de la liste des pays figurant en annexe, qui sera appliquée à partir du 1er avril 2022. Jusqu’au 31 mars 2022, la Commission considérera tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers l’ensemble des pays comme temporairement non cessibles, conformément à l’exemption temporaire prévue au point 33 de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (24) et au point 62 de la communication de la Commission C(2021) 8442 sur la sixième modification de l’encadrement temporaire. La Commission peut décider d’adapter la présente communication à tout moment, si cela se révèle nécessaire pour des raisons liées à la politique de concurrence ou pour tenir compte d’autres politiques et d’autres engagements internationaux de l’Union.

(1)  JO C 281 du 17.9.1997, p. 4.

(2)  JO C 217 du 2.8.2001, p. 2.

(3)  JO C 307 du 11.12.2004, p. 12.

(4)  JO C 325 du 22.12.2005, p. 22.

(5)  JO C 329 du 7.12.2010, p. 6.

(6)  JO C 392 du 19.12.2012, p. 1.

(7)  Le point 18 a) et la section 5.2 de la communication de 2012 devaient être appliqués à compter de la date d’adoption de la communication de 2012.

(8)  JO C 398 du 22.12.2012, p. 6; JO C 372 du 19.12.2013, p. 1; JO C 28 du 28.1.2015, p. 1; JO C 215 du 1.7.2015, p. 1; JO C 244 du 5.7.2016, p. 1; JO C 206 du 30.6.2017, p. 1; JO C 225 du 28.6.2018, p. 1; JO C 457 du 19.12.2018, p. 9; JO C 401 du 27.11.2019, p. 3; JO C 101I du 28.3.2020, p. 1; JO C 340I du 13.10.2020, p. 1; JO C 34 du 1.2.2021, p. 6.

(9)  JO C 457 du 19.12.2018, p. 9.

(10)  JO C 224 du 8.7.2020, p. 2.

(11)  Document de travail des services de la Commission – Fitness check of the 2012 State aid modernisation package, railways guidelines and short-term export credit insurance, 30.10.2020, SWD(2020) 257 final.

(12)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(13)  Dans l’affaire C-142/87, Royaume de Belgique/Commission des Communautés européennes, la Cour de justice a constaté que la concurrence et les échanges au sein de l’Union pouvaient être affectés non seulement par les aides favorisant les exportations au sein de l’Union, mais également par celles qui soutiennent les exportations à destination de pays tiers. Ces deux types d’opération sont assurés par des entreprises de crédit à l’exportation et toute aide accordée pour l’un et l’autre peut par conséquent affecter la concurrence et les échanges au sein de l’Union.

(14)  Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).

(15)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(16)  Pour chaque catégorie de risque concernée, la fourchette de primes de risque «refuge» a été fixée sur la base des primes attachées aux contrats d’échange sur défaut à un an, basées sur une notation composite comprenant les notations des trois principales agences de notation de crédit (Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch) pour les années 2007 à 2011, en prenant pour hypothèse des ratios de recouvrement moyens pour l’assurance-crédit à l’exportation à court terme de 40 %. Les fourchettes ont ensuite été rendues continues pour tenir compte du fait que les primes de risque ne restent pas constantes dans le temps.

(17)  Les catégories de risque acheteurs sont basées sur les notations de crédit. Les notations ne doivent pas nécessairement être obtenues auprès d’agences de notation spécifiques. Les systèmes de notation nationaux et les systèmes de notation utilisés par les banques sont tout aussi valables. En ce qui concerne les entreprises dépourvues de notation publique, il serait possible d’appliquer une notation fondée sur des informations vérifiables.

(18)  Il est possible de calculer une prime «refuge» pour un contrat d’assurance à 30 jours en divisant la prime de risque annuelle par 12.

(19)  La catégorie de risque «excellent» contient les risques équivalents à AAA, AA+, AA, AA-, A+, A et A- dans les notations de crédit de Standard & Poor’s.

(20)  La catégorie de risque «bon» contient les risques équivalents à BBB+, BBB ou BBB- dans les notations de crédit de Standard & Poor’s.

(21)  La catégorie de risque «satisfaisant» contient les risques équivalents à BB+, BB ou BB- dans les notations de crédit de Standard & Poor’s.

(22)  La catégorie de risque «faible» contient les risques équivalents à B+, B ou B- dans les notations de crédit de Standard & Poor’s.

(23)  Les organismes d’assurance-crédit et courtiers contactés doivent être représentatifs en termes de produits proposés (organismes d’assurance-crédit et courtiers spécialisés dans la couverture des risques individuels, par exemple) et de taille du marché qu’ils couvrent (représentant ensemble une part de marché d’au moins 50 %, par exemple).

(24)  Communication de la Commission intitulée «Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19», C(2020) 1863 du 19.3.2020 (JO C 91I du 20.3.2020, p. 1), modifiée par les communications de la Commission C(2020) 2215 (JO C 112I du 4.4.2020, p. 1), C(2020) 3156 (JO C 164 du 13.5.2020, p. 3), C(2020) 4509 (JO C 218 du 2.7.2020, p. 3), C(2020) 7127 (JO C 340I du 13.10.2020, p. 1), C(2021) 564 (JO C 34 du 1.2.2021, p. 6) et C(2021) 8442 (JO C 473 du 24.11.2021, p. 1). Les points 24 à 27 et 62 de la communication de la Commission C(2021) 8442 sur la sixième modification de l’encadrement temporaire donnent de plus amples informations sur l’exemption temporaire.


ANNEXE

Liste des pays à risques cessibles

Belgique

Chypre

Slovaquie

Bulgarie

Lettonie

Finlande

Tchéquie

Lituanie

Suède

Danemark

Luxembourg

Australie

Allemagne

Hongrie

Canada

Estonie

Malte

Islande

Irlande

Pays-Bas

Japon

Grèce

Autriche

Nouvelle-Zélande

Espagne

Pologne

Norvège

France

Portugal

Suisse

Croatie

Roumanie

Royaume-Uni

Italie

Slovénie

États-Unis d’Amérique