ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l’Union européenne |
L 165 |
|
Édition de langue française |
Législation |
65e année |
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
21.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 165/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/952 DE LA COMMISSION
du 9 février 2022
modifiant le règlement délégué (UE) 2017/118 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres sont habilités à adopter, dans leurs eaux, des mesures de conservation en matière de pêche qui sont nécessaires aux fins de respecter leurs obligations en vertu de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil (2) («directive “Habitats”»), de l’article 4 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (3) («directive “Oiseaux”») et de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (4) («directive-cadre “stratégie pour le milieu marin”»). |
(2) |
L’article 6 de la directive «Habitats» dispose que, pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques de ces types d’habitats naturels et des espèces présents sur les sites tels qu’ils sont énumérés dans les annexes de cette directive. |
(3) |
L’article 4 de la directive «Oiseaux» impose aux États membres d’établir des mesures de conservation spéciale concernant l’habitat des espèces mentionnées à son annexe I. Il impose également aux États membres de prendre des mesures de conservation similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à son annexe I dont la venue est régulière. |
(4) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», les États membres sont tenus d’adopter des programmes de mesures pour atteindre ou maintenir un bon état écologique, y compris des mesures de protection spatiales qui contribuent à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif et répondent de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive «Habitats», des zones de protection spéciale au sens de la directive «Oiseaux» et des zones maritimes protégées, arrêtées par l’Union ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties. |
(5) |
Lorsqu’un État membre estime que des mesures doivent être adoptées pour se conformer à ses obligations au titre de la législation environnementale de l’Union et que d’autres États membres ont un intérêt direct dans la gestion de la pêcherie qui sera concernée par ces mesures, la Commission est habilitée à adopter ces mesures au moyen d’actes délégués à la suite d’une recommandation commune présentée par les États membres. |
(6) |
Le règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission (5) établit des mesures de conservation dans certaines zones marines protégées du Kattegat et dans la zone marine protégée de Bratten, dans la mer du Nord. |
(7) |
Après consultation du conseil consultatif pour la mer du Nord, le Danemark, la Suède et l’Allemagne ont présenté à la Commission, le 2 février 2021, deux recommandations communes pour la gestion de la pêche dans certaines zones du Kattegat. Le Danemark a présenté une recommandation commune visant à protéger les structures de fonds marins mous et de récifs de la pêche avec des engins de fond mobiles dans six zones relevant de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (DCSMM) et un site Natura 2000 dans la partie danoise du Kattegat. La Suède a présenté une recommandation commune visant à protéger les espèces et types d’habitats sensibles en n’autorisant que certains engins de pêche dans quatre zones marines protégées dans la partie suédoise du Kattegat. |
(8) |
En octobre 2021, la Commission a présenté ces mesures dans le cadre d’une procédure écrite à un groupe d’experts composé de représentants des États membres. |
(9) |
Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a examiné ces recommandations communes et a conclu (6) que les mesures constituaient une avancée positive vers la réduction au minimum des incidences négatives des activités de pêche sur les habitats concernés. Ces recommandations communes devraient également contribuer à la protection adéquate des espèces et types d’habitats désignés et sensibles, y compris les fonctions écologiques associées dans les zones marines protégées. |
(10) |
Les mesures proposées par le Danemark visent à interdire les engins de fond mobiles dans les zones désignées. Le CSTEP a conclu (7) que l’interdiction de ces engins dans ces habitats vulnérables entraîne une meilleure protection des structures de fonds marins mous et de récifs (type d’habitat 1170) contre les incidences des activités de pêche, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux. |
(11) |
Les mesures proposées par la Suède visent à désigner des zones de restriction des pêches et des zones où les opérations de pêche sont interdites. Le CSTEP a conclu (8) que l’incidence des engins de pêche proposés dans les zones de restriction des pêches est susceptible d’être faible et que les mesures proposées représenteront une avancée positive vers la réduction au minimum des incidences négatives des activités de pêche sur les habitats concernés. La Commission note également que les États membres se sont engagés, dans la recommandation commune, à proposer de nouveaux ajustements et à restreindre la pêche au filet maillant si cela est jugé nécessaire. |
(12) |
Les États membres ont proposé des mesures de contrôle et d’exécution fondées sur l’utilisation d’un système d’identification automatique (SIA) pour des zones spécifiques. Le CSTEP a conclu (9) que le SIA devrait être suffisant pour effectuer une surveillance en temps réel dans ces zones. |
(13) |
Il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2017/118 afin d’inclure la senne-bœuf écossaise (SPR) dans la définition des engins de fond mobiles. La senne-bœuf écossaise a été involontairement exclue des recommandations communes présentées par le Danemark en 2015 et 2016 pour interdire l’utilisation des engins de fond mobiles dans les régions 1. Les États membres ont demandé à la Commission de corriger cette omission. |
(14) |
Le règlement délégué (UE) 2017/118 et la recommandation commune présentée par le Danemark ne couvrent que les engins de fond qui sont mobiles. Par souci de clarté, le terme «mobile» devrait donc être inclus dans la définition des engins de fond prévue par le présent règlement. |
(15) |
Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/118. |
(16) |
Le présent règlement délégué est sans préjudice de la nécessité de mesures de conservation supplémentaires requises pour se conformer aux dispositions pertinentes et à la position de la Commission concernant le respect, par les États membres intéressés, des obligations qui leur incombent en vertu de la législation environnementale pertinente de l’Union, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2017/118 est modifié comme suit:
1) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (*1), on entend par:
(*1) Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).»." |
2) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Interdiction de pêche 1. Il est interdit d’exercer toute activité de pêche avec des engins de fond mobiles dans les régions 1. Lorsque les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond mobile exercent des activités de pêche qui ne sont pas interdites au titre du premier alinéa dans les régions 1, l’engin de fond mobile concerné est arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l’article 47 du règlement (CE) no 1224/2009. 2. Il est interdit:
3. La pêche n’est autorisée dans les régions 3 qu’à l’aide des engins suivants et dans les conditions suivantes:
En ce qui concerne le dernier tiret du premier alinéa, les États membres concernés examinent chaque année les données relatives aux captures accidentelles de marsouins communs et d’oiseaux marins et les évaluent à tout moment, mais au plus tard le 31 décembre 2024. Ces données ou toute nouvelle donnée appropriée sont utilisées pour adapter l’utilisation de la pêche au filet dans ces régions conformément à la procédure prévue aux articles 11 et 18 du règlement (UE) no 1380/2013. 4. Le paragraphe 2, point b), et le paragraphe 3 s’appliquent également à la pêche récréative.». |
3) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Système d’identification automatique Les navires de pêche suivants sont équipés d’un système d’identification automatique (SIA) opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance énoncées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009:
|
4) |
L’annexe I est modifiée conformément au point 1 de l’annexe du présent règlement. |
5) |
L’annexe II est modifiée conformément au point 2 de l’annexe du présent règlement. |
6) |
Les annexes IV et V sont ajoutées conformément aux points 3 et 4 de l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(3) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(4) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(5) Règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission du 5 septembre 2016 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord (JO L 19 du 25.1.2017, p. 10).
(6) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2850498/STECF+PLEN+21-01.pdf/874bc98a-5c5a-46a5-a3e5-e9711285b193
(7) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2850498/STECF+PLEN+21-01.pdf/874bc98a-5c5a-46a5-a3e5-e9711285b193
(8) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2850498/STECF+PLEN+21-01.pdf/874bc98a-5c5a-46a5-a3e5-e9711285b193
(9) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2850498/STECF+PLEN+21-01.pdf/874bc98a-5c5a-46a5-a3e5-e9711285b193
ANNEXE
1. |
À l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/118, les points suivants sont ajoutés:
|
2. |
À l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/118, les points suivants sont ajoutés:
|
3. |
L’annexe suivante est ajoutée au règlement délégué (UE) 2017/118: «ANNEXE IV Coordonnées des “régions 3” 1. La zone marine protégée Stora Middelgrund och Röde bank (SE0510186)
2. La zone marine protégée Fladen (SE0510127)
3. La zone marine protégée Lilla Middelgrund (SE0510126)
4. La zone marine protégée Morups bank (SE0510187)
|
4. |
L’annexe suivante est ajoutée au règlement délégué (UE) 2017/118: «ANNEXE V Coordonnées des zones SIA 1. Zones SIA: régions A-F relevant de la DCSMM et zone Natura 2000 Kims Top og Den Kinesiske Mur (DK00VA247).
2. Zones SIA des zones marines protégées Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank et Morups Bank.
|
21.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 165/23 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/953 DE LA COMMISSION
du 22 février 2022
approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée [«Επανομή» (Epanomi) (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a examiné la demande pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Επανομή» (Epanomi), transmise par la Grèce conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013. |
(2) |
La Commission a publié la demande d’approbation de modification du cahier des charges, en application de l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n’a été notifiée à la Commission. |
(4) |
Il convient donc d’approuver la modification du cahier des charges conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Επανομή» (Epanomi) (IGP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
21.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 165/24 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/954 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2022
modifiant les normes techniques de réglementation énoncées dans le règlement délégué (UE) no 183/2014 en ce qui concerne la spécification du calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 110, paragraphe 4, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
D’après la définition de l’ajustement pour risque de crédit énoncée à l’article 4, paragraphe 1, point 95), du règlement (UE) no 575/2013, seules les pertes de crédit attendues dont l’établissement détenant l’exposition en défaut tient compte dans les ajustements pour risque de crédit spécifique qu’il opère peuvent être comptabilisées aux fins de l’attribution d’une pondération de risque conformément à l’article 127, paragraphe 1, de ce règlement. Cependant, les pertes de crédit prises en compte dans le prix de transaction de l’exposition en défaut, que l’établissement vendeur retient comme perte réalisée, ne peuvent pas être comptabilisées par l’établissement acquéreur après la vente. En conséquence, la pondération de risque applicable à l’exposition en défaut peut changer à la suite de la vente de cette exposition, alors même que le prix de transaction intègre une décote d’un montant égal aux ajustements pour risque de crédit spécifique pour pertes de crédit attendues comptabilisés par l’établissement vendeur avant la vente. Cette situation crée un obstacle réglementaire à la création de marchés secondaires pour les expositions en défaut, puisque la possible discordance entre les pondérations de risque que l’établissement vendeur et l’établissement acquéreur appliquent respectivement à l’exposition en défaut peut rendre la transaction moins attrayante pour l’établissement acquéreur et, partant, empêcher indûment les établissements de crédit de sortir de leur bilan leurs expositions en défaut. |
(2) |
Compte tenu également de l’éventualité que la pandémie de COVID-19 ne se traduise, pour l’ensemble des établissements de crédit, par une augmentation des volumes d’expositions en défaut, il est souhaitable de supprimer tout obstacle réglementaire à la création de marchés secondaires pour les expositions en défaut. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les ajustements pour risque de crédit spécifique comptabilisés aux fins de l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 intègrent toute décote intégrée dans le prix de transaction d’une exposition en défaut que l’établissement acquéreur n’a pas comptabilisée comme augmentant ses fonds propres de base de catégorie 1. En particulier, afin d’éviter que la diminution éventuelle, après l’achat, du niveau des pertes attendues ne soit indûment comptabilisée doublement par l’établissement acquéreur, à la fois au niveau de ses fonds propres de base de catégorie 1 et aux fins de la détermination de la pondération de risque applicable conformément à l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en cas de réévaluation de l’exposition en défaut intervenant après son achat, la décote ne devrait plus inclure la partie du montant de la réévaluation de l’exposition en défaut qui a été comptabilisée comme augmentant les fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission (2) en conséquence. |
(4) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne. |
(5) |
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement délégué (UE) no 183/2014
À l’article 1er du règlement délégué (UE) no 183/2014, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu’ils calculent les ajustements pour risque de crédit spécifique aux fins de l’attribution des pondérations de risque visées à l’article 127, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 à la fraction non garantie d’une exposition en défaut, les établissements incluent toute différence positive entre le montant dû par le débiteur sur cette exposition et la somme des éléments suivants:
a) |
la réduction supplémentaire de fonds propres si l’exposition était entièrement passée en perte; et |
b) |
toute réduction de fonds propres déjà existante liée à cette exposition.». |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique (JO L 57 du 27.2.2014, p. 3).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
21.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 165/26 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/955 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2022
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Taleggio» (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Taleggio», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Taleggio» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 6).
21.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 165/27 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/956 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2022
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Monte Etna» (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Monte Etna» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1491/2003 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Monte Etna» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1491/2003 de la Commission du 25 août 2003 complétant l’annexe du règlement (CE) no 2400/96 (Ficodindia dell’Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona ou Poma de Girona) (JO L 214 du 26.8.2003, p. 6).
21.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 165/28 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/957 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2022
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Radicchio di Verona» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Radicchio di Verona», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 98/2009 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Radicchio di Verona» (IGP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 98/2009 de la Commission du 2 février 2009 enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceite de La Alcarria (AOP), Radicchio di Verona (IGP), Zafferano di Sardegna (AOP), Huîtres Marennes Oléron (IGP)] (JO L 33 du 3.2.2009, p. 8).
21.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 165/29 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/958 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2022
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Äkta Gränna Polkagrisar» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination « Äkta Gränna Polkagrisar » déposée par la Suède, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Äkta Gränna Polkagrisar» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination « Äkta Gränna Polkagrisar » (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie de l’annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 87 du 23.2.2022, p. 16.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
21.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 165/30 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/959 DE LA COMMISSION
du 16 juin 2022
modifiant l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences relatives à l’introduction dans l’Union de certains fruits de Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch et Punica granatum L.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) dresse, à son annexe II, partie A, la liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union. Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 vise à empêcher l’entrée, l’établissement et la dissémination de tels organismes de quarantaine sur le territoire de l’Union en fixant, à son annexe VII, des exigences particulières pour l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets. |
(2) |
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») est inscrit sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence n’est pas connue dans l’Union figurant à l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il est également inscrit sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires figurant à l’annexe du règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission (3). L’organisme nuisible spécifié est polyphage et a été intercepté sur plusieurs végétaux hôtes lors des contrôles aux frontières sur le territoire de l’Union. |
(3) |
Il existe des exigences particulières à l’importation des fruits de Capsicum (L.), de Citrus L., autres que Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle et Citrus limon (L.) Osbeck, de Prunus persica (L.) Batsch et de Punica granatum L. afin de protéger le territoire de l’Union contre les organismes nuisibles spécifiés (4). Citrus L. est une catégorie qui recouvre les fruits de Citrus sinensis Pers. |
(4) |
Conformément aux exigences à l’importation en vigueur, les informations relatives à l’absence de l’organisme nuisible spécifié dans le pays et dans la zone et à l’utilisation d’une approche systémique ou d’un traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant l’efficacité de ces exigences, doivent être communiqués avant la commercialisation. Ces informations devraient permettre une évaluation plus aisée de l’efficacité des exigences particulières actuelles. Cette efficacité devrait être mesurée en fonction du nombre de cas de non-conformité dus à la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les marchandises hôtes importées. |
(5) |
Étant donné que des cas de non-conformité des envois aux exigences particulières à l’importation, dus à la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les marchandises hôtes, continuent de se présenter lors des contrôles aux frontières sur le territoire de l’Union, il est justifié de modifier les exigences particulières énoncées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. En particulier, les exigences particulières relatives à l’absence de l’organisme nuisible sur le lieu de production, à l’utilisation de traitements après récolte et à l’approche systémique devraient être modifiées afin d’offrir de meilleures garanties de l’absence de l’organisme nuisible sur les marchandises de fruits commercialisées. |
(6) |
La modification des exigences particulières est basée sur les informations scientifiques et techniques figurant dans l’analyse du risque phytosanitaire réalisée par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), sur les évaluations des risques liés aux marchandises réalisées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour les fruits de Citrus spp. importés d’Israël (5) et d’Afrique du Sud (6), sur la littérature scientifique pertinente et sur les observations reçues de pays tiers à la suite d’une consultation au sein de l’Organisation mondiale du commerce (accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires). |
(7) |
Il convient de veiller respectivement à l’agrément des installations, aux exigences applicables aux installations de traitement, au suivi, à l’audit, aux procédures de documentation ainsi qu’à la consignation dans un registre du traitement appliqué afin de garantir la sécurité phytosanitaire et la traçabilité. |
(8) |
À l’heure actuelle, les exigences établies à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 pour les fruits de Citrus L. s’appliquent également à Citrus sinensis Pers. Sur la base des données de non-conformité dues à la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les fruits de Citrus, les fruits de Citrus sinensis Pers. devraient être soumis à des exigences distinctes, et non aux mêmes exigences que les autres fruits de Citrus L. Cela est important pour mieux garantir qu’ils soient exempts de l’organisme nuisible spécifié. Il convient que ces exigences comprennent une approche systémique prévoyant un régime spécifique de traitement par le froid, éventuellement assorti d’une phase de prérefroidissement permettant de garantir avec la plus grande probabilité possible que lesdits fruits sont exempts de l’organisme nuisible. |
(9) |
Afin de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels de s’adapter à l’approche systémique, il convient de prévoir pour Citrus sinensis Pers., jusqu’au 31 décembre 2022, une exigence temporaire différente d’approche systémique, prévoyant une phase de prérefroidissement de la pulpe du fruit à 5 °C, suivie d’un traitement par le froid pendant au moins 25 jours à une température fixée entre -1 °C et + 2 °C. |
(10) |
Dans le cas de Citrus sinensis Pers., lorsque le traitement par le froid est appliqué pendant le transport des fruits concernés, il y a lieu de consigner l’application de ce traitement dans un registre et de mettre ce registre à disposition sur demande. |
(11) |
Il convient que le présent règlement entre en vigueur et s’applique dès que possible afin que les exigences renforcées, qui améliorent la protection de l’Union contre ledit organisme nuisible, soient mises en œuvre dans les plus brefs délais, afin de tenir compte des envois des fruits spécifiés en cours de transport vers l’Union au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 juillet 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission du 1er août 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires (JO L 260 du 11.10.2019, p. 8).
(4) OEPP (2013), «Pest risk analysis for Thaumatotibia leucotreta», OEPP, Paris. https://pra.eppo.int/pra/9305d7ed-2788-46dc-882d-b4641fa24fff
(5) «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Citrus L. fruits from Israel for Thaumatotibia leucotreta under a systems approach», EFSA Journal 2021;19(3):6427, 36 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6427.
(6) «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Citrus L. fruits from South Africa for Thaumatotibia leucotreta under a systems approach», EFSA Journal;19(8):6799, 63 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6799.
ANNEXE
Le tableau de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié comme suit:
1) |
Le point 62 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Le point 62.1 suivant est inséré entre le point 62 et le point 63:
|
(*) |
NIMP 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes». |
(**) |
NIMP 10 «Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles». |
(***) |
NIMP 31 «Méthodes d’échantillonnage des envois». |
(****) |
NIMP 42 «Exigences pour l’utilisation de traitements thermiques comme mesure phytosanitaire». |
(*****) |
NIMP 14 «L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire». |
21.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 165/40 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/960 DE LA COMMISSION
du 20 juin 2022
rectifiant la version en langue tchèque du règlement d’exécution (UE) 2015/1502 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification électronique visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La version en langue tchèque du règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission (2) contient une erreur à la section 2.1.2 de l’annexe («Preuve et vérification d’identité (personne physique)»), ligne concernant le niveau de garantie «élevé», colonne «Éléments nécessaires», point 1 c), en ce qui concerne l’identification du niveau de garantie. |
(2) |
Il convient dès lors de rectifier en conséquence la version en langue tchèque du règlement d’exécution (UE) 2015/1502. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 48 du règlement (UE) no 910/2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
(ne concerne pas la version française)
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 257 du 28.8.2014, p. 73.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification électronique visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (JO L 235 du 9.9.2015, p. 7).
21.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 165/41 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/961 DE LA COMMISSION
du 20 juin 2022
autorisant la mise sur le marché des tétrahydrocurcuminoïdes en tant que nouveaux aliments et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union. |
(2) |
En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments. |
(3) |
Le 22 janvier 2020, la société «Sabinsa Europe GmbH» (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’Union des tétrahydrocurcuminoïdes en tant que nouvel aliment. Les tétrahydrocurcuminoïdes sont issus de l’hydrogénation des curcuminoïdes extraits des rhizomes de curcuma (Curcuma longa L.). La demande portait sur l’utilisation des tétrahydrocurcuminoïdes à des teneurs ne dépassant pas 300 mg/jour, dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes. |
(4) |
Le 22 janvier 2020, à l’appui de sa demande, le demandeur a également introduit auprès de la Commission une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive en ce qui concerne les données analytiques (4), un essai de mutation réverse sur bactéries (5), un essai in vitro du micronoyau (6), une étude de 90 jours portant sur la toxicité orale subchronique et un essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction/le développement chez les rongeurs (7). |
(5) |
Le 29 juillet 2020, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de procéder à une évaluation des tétrahydrocurcuminoïdes en tant que nouvel aliment. |
(6) |
Le 27 octobre 2021, l’Autorité a adopté, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283, son avis scientifique sur la sécurité des tétrahydrocurcuminoïdes issus du curcuma (Curcuma longa L.) en tant que nouvel aliment en vertu du règlement (UE) 2015/2283 (8). |
(7) |
Dans son avis scientifique, l’Autorité conclut que les tétrahydrocurcuminoïdes sont sans danger dans les conditions d’utilisation proposées, pour les populations cibles proposées, à des teneurs ne dépassant pas 140 mg/jour. L’Autorité indique en outre que cette dose, bien qu’inférieure à la dose de 300 mg/jour proposée par le demandeur, offre une marge d’exposition (ME) adéquate aux doses sans effet nocif observé (NOAEL) ressortant des études de toxicité subchronique et de toxicité pour la reproduction/le développement. Par conséquent, cet avis scientifique fournit des motifs suffisants pour établir que, lorsqu’ils sont utilisés à des teneurs ne dépassant pas 140 mg/jour dans les compléments alimentaires destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes, les tétrahydrocurcuminoïdes remplissent les conditions pour être mis sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. |
(8) |
Dans son avis scientifique, l’Autorité indique en outre que sa conclusion quant à la sécurité du nouvel aliment est fondée sur les données analytiques, l’essai de mutation réverse sur bactéries, l’essai in vitro du micronoyau, l’étude de 90 jours portant sur la toxicité orale subchronique et l’essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction/le développement chez les rongeurs, qui figurent dans le dossier du demandeur et sans lesquels elle n’aurait pas pu évaluer le nouvel aliment et aboutir à cette conclusion. |
(9) |
La Commission a prié le demandeur de préciser la justification fournie en ce qui concerne l’invocation d’un droit de propriété exclusive sur ces études et essais et de clarifier sa revendication d’un droit exclusif d’y faire référence conformément à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/2283. |
(10) |
Le demandeur a déclaré détenir le droit de propriété exclusive et le droit exclusif de référence à l’égard des données analytiques, de l’essai de mutation réverse sur bactéries, de l’essai in vitro du micronoyau, de l’étude de 90 jours portant sur la toxicité orale subchronique et de l’essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction/le développement chez les rongeurs, au moment où il a déposé la demande, de sorte que des tiers ne peuvent légalement accéder à ces données, ni les utiliser, ni y faire référence. |
(11) |
La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Dès lors, il convient de protéger, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, les données analytiques, l’essai de mutation réverse sur bactéries, l’essai in vitro du micronoyau, l’étude de 90 jours portant sur la toxicité orale subchronique et l’essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction/le développement chez les rongeurs. En conséquence, il convient que seul le demandeur soit autorisé à mettre des tétrahydrocurcuminoïdes sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. |
(12) |
Le fait que l’autorisation de mise sur le marché de tétrahydrocurcuminoïdes et le droit de faire référence aux données scientifiques figurant dans le dossier du demandeur soient réservés à l’usage exclusif de ce dernier n’empêche toutefois pas d’autres demandeurs de soumettre ultérieurement une demande d’autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment si leur demande est fondée sur des informations étayant une telle autorisation qui ont été obtenues légalement. |
(13) |
Il convient que l’inscription des tétrahydrocurcuminoïdes en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. Les curcuminoïdes non hydrogénés et/ou la curcumine étaient déjà utilisés dans des compléments alimentaires sur le marché de l’Union avant le 15 mai 1997. Pour métaboliser les tétrahydrocurcuminoïdes, l’organisme procéderait comme lorsqu’il métabolise la curcumine et des curcuminoïdes. Étant donné qu’il ne peut être exclu que la consommation de curcuminoïdes résultant de l’utilisation combinée des deux se traduise par une ME inférieure à celle qui a été établie par l’Autorité, il est nécessaire d’informer les consommateurs qu’ils ne devraient pas consommer de compléments alimentaires contenant des tétrahydrocurcuminoïdes s’ils prennent le même jour des compléments alimentaires contenant de la curcumine et/ou des curcuminoïdes. |
(14) |
Il convient d’inscrire les tétrahydrocurcuminoïdes sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence. |
(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La mise sur le marché dans l’Union des tétrahydrocurcuminoïdes est autorisée.
Les tétrahydrocurcuminoïdes sont inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
2. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Seule la société «Sabinsa Europe GmbH» (9) est autorisée à mettre sur le marché dans l’Union le nouvel aliment visé à l’article 1er, pendant une période de cinq ans à compter du 11 juillet 2022, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux données scientifiques protégées en vertu de l’article 3 ou avec l’accord de «Sabinsa Europe GmbH».
Article 3
Les données scientifiques figurant dans le dossier de demande et remplissant les conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 ne sont pas utilisées au profit de demandeurs ultérieurs sans l’accord de «Sabinsa Europe GmbH» pendant une période de cinq ans à compter du 11 juillet 2022.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
(4) Sabinsa Europe GmbH (2019, non publié).
(5) Institut indien de toxicologie (2004, non publié).
(6) Institut indien de toxicologie (2004, non publié).
(7) Majeed M. e.a., 2019. Études de toxicité subchronique et de toxicité pour la reproduction/le développement de la tétrahydrocurcumine chez le rat. Recherche toxicologique 35:65-74.
(8) EFSA Journal 2021;19(12):6936.
(9) Adresse: Monzastrasse 4, 63225 Langen, Allemagne.
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) |
dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée:
|
2) |
dans le tableau 2 (Spécifications), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:
|
DÉCISIONS
21.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 165/46 |
DÉCISION (PESC) 2022/962 DU CONSEIL
du 20 juin 2022
modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 juin 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/386/PESC (1). |
(2) |
L’Union ne reconnaît pas et continue de condamner l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie, qui constitue une violation du droit international. L’Union demeure fermement attachée à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, et résolue à mettre pleinement en œuvre sa politique de non-reconnaissance. |
(3) |
Sur la base d’un réexamen de la décision 2014/386/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives qui y sont énoncées jusqu’au 23 juin 2023. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/386/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 5 de la décision 2014/386/PESC, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La présente décision est applicable jusqu’au 23 juin 2023.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 2022.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 70).
21.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 165/47 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/963 DE LA COMMISSION
du 17 juin 2022
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2022) 4286]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux. Elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
(2) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles de prévention de certaines maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP. |
(3) |
La décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission (3) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, et elle établit des mesures de lutte contre la maladie motivées par l’apparition de foyers d’IAHP. |
(4) |
La décision d’exécution (UE) 2021/641 prévoit plus particulièrement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par les États membres à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution. |
(5) |
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2022/898 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP chez des volailles ou des oiseaux captifs en Allemagne, en France et en Hongrie, ce qui devait figurer dans l’annexe. |
(6) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2022/898, l’Allemagne, la Hongrie et les Pays-Bas ont notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des exploitations détenant des volailles ou des oiseaux captifs situées à l’intérieur comme à l’extérieur des zones répertoriées en annexe de ladite décision d’exécution. |
(7) |
De plus, la Croatie a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’IAHP dans une exploitation détenant des volailles ou des oiseaux captifs située dans le district d’Osjecko-Baranjska dans cet État membre. |
(8) |
En outre, la Bulgarie a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’IAHP dans une exploitation détenant des volailles ou des oiseaux captifs située dans la province de Dobrich dans cet État membre. |
(9) |
Le foyer confirmé en Croatie est situé à proximité immédiate de la frontière avec la Hongrie et les autorités compétentes de ces États membres ont dûment collaboré en vue de l’établissement de la zone de surveillance nécessaire, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, étant donné que la zone de surveillance s’étend sur le territoire de la Hongrie. |
(10) |
Les autorités compétentes de la Bulgarie, de l’Allemagne, de la Croatie, de la Hongrie et des Pays-Bas ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers. |
(11) |
La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la Bulgarie, l’Allemagne, la Croatie, la Hongrie et les Pays-Bas en collaboration avec ces États membres et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance en Bulgarie, en Allemagne, en Croatie, en Hongrie et aux Pays-Bas, établies par les autorités compétentes de ces États membres, se trouvaient à une distance suffisante des exploitations où les récents foyers d’IAHP ont été confirmés. |
(12) |
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 ne répertorie actuellement aucune zone de protection pour la Bulgarie, et aucune zone de protection et de surveillance pour la Croatie. |
(13) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l’Union, en collaboration avec la Bulgarie, l’Allemagne, la Croatie, la Hongrie et les Pays-Bas, les zones de protection et de surveillance établies par ces États membres conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
(14) |
Il convient donc de modifier les zones énumérées pour la Bulgarie, l’Allemagne, la Hongrie et les Pays-Bas dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641. |
(15) |
En outre, il convient qu’une zone de protection soit indiquée pour la Bulgarie et que des zones de protection et de surveillance soient énumérées pour la Croatie à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641. |
(16) |
Par conséquent, il y a lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union de manière à prendre en considération les zones de protection et de surveillance dûment établies par la Bulgarie, l’Allemagne, la Croatie, la Hongrie et les Pays-Bas, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables. |
(17) |
Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/641 en conséquence. |
(18) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications à apporter à la décision d’exécution (UE) 2021/641 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
(19) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2022.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(3) Décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission du 16 avril 2021 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 134 du 20.4.2021, p. 166).
(4) Décision d’exécution (UE) 2022/898 de la Commission du 3 juin 2022 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 156 du 9.6.2022, p. 3).
ANNEXE
«ANNEXE
Partie A
Zones de protection dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 2:
État membre: Bulgarie
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Région: Dobrich |
|
The folowing villages in Dobrichka municipality: Stefanovo, Branishte |
2.7.2022 |
État membre: Allemagne
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
NIEDERSACHSEN |
|
Landkreis Aurich Startpunkt: Mittelhausbrücke Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße. Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen. Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke. |
28.6.2022 |
Stadt Emden Startpunkt: Mittelhausbrücke Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße. Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen. Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke. |
28.6.2022 |
Landkreis Leer Vom Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum Richtung Pogumer Straße, Pogumer Straße Richtung Pogum beidseits der Straße bis zur Kreuzung Jansumer Weg/Schafweg, auf dem Schafweg Richtung Deich, vom Deich bis zum Geisedamm, dann entlang der Kreisgrenze bis zur Seetonne 83a grün, von dort bis zum Ausgangspunkt Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum. |
28.6.2022 |
État membre: Croatie
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Županija: Osječko- baranjska |
|
Područje Grada Beli Manastir |
22.6.2022 |
État membre: France
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19) |
|
CHARTRIER-FERRIERE SAINT-CERNIN-DE-LARCHE |
20.6.2022 |
Département: Dordogne (24) |
|
BANEUIL BEAUREGARD-ET-BASSAC BELEYMAS BOULAZAC ISLE MANOIRE BOURROU CAMPAGNE CAMPSEGRET CAUSE-DE-CLERANS CHALAGNAC CLERMONT-DE-BEAUREGARD CREYSSENSAC-ET-PISSOT DOUVILLE EGLISE-NEUVE-DE-VERGT FOULEIX GRUN-BORDAS ISSAC JOURNIAC LA DOUZE LACROPTE LALINDE LAMONZIE-MONTASTRUC LE BUGUE LIORAC-SUR-LOUYRE MANAURIE MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG MONTAGNAC-LA-CREMPSE PRESSIGNAC-VICQ QUEYSSAC SAINT-AMAND-DE-VERGT SAINT-AVIT-DE-VIALARD SAINT-CIRQ SAINTE-FOY-DE-LONGAS SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC SAINT-JEAN-D’ESTISSAC SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE SAINT-MAIME-DE-PEREYROL SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD SAINT-MARTIN-DES-COMBES SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX SAINT-PAUL-DE-SERRE SALON SANILHAC SAVIGNAC-DE-MIREMONT VAL-DE-LOUYRE-ET-CAUDEAU VERGT VEYRINES-DE-VERGT VILLAMBLARD |
20.6.2022 |
ARCHIGNAC BORREZE JAYAC LA CASSAGNE LA CHAPELLE-AUBAREIL LA DORNAC LA FEUILLADE LES COTEAUX PERIGOURDINS MARCILLAC-SAINT-QUENTIN MONTIGNAC NADAILLAC PAULIN PAZAYAC SAINT-AMAND-DE-COLY SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET SAINT-GENIES SALIGNAC-EYVIGUES SERGEAC TAMNIES TERRASSON-LAVILLEDIEU THONAC VALOJOULX |
20.6.2022 |
ANGOISSE ANLHIAC CORGNAC-SUR-L’ISLE COULAURES DUSSAC EYZERAC GENIS LANOUAILLE MAYAC NANTHEUIL NANTHIAT NEGRONDES PAYZAC PREYSSAC-D’EXCIDEUIL SAINT JORY LAS BLOUX SAINT-GERMAIN-DES-PRES SAINT-JORY-LAS-BLOUX SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL SAINT-MESMIN SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL SARLANDE SARRAZAC SAVIGNAC-LEDRIER SAVIGNAC-LES-EGLISES SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD THIVIERS VAUNAC |
20.6.2022 |
AURIAC-DU-PERIGORD AZERAT BARS CHATRES FOSSEMAGNE LA BACHELLERIE LA CHAPELLE-SAINT-JEAN LES FARGES PEYRIGNAC SAINT-RABIER THENON |
20.6.2022 |
Département: Gironde (33) |
|
MARGUERON |
20.6.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44) |
|
Aigrefeuille-sur-Maine Ancenis-Saint-Géréon La Boissière-du-Doré Boussay La Chevrolière Clisson Gétigné Gorges Le Landreau Montbert Montrelais La Regrippière La Remaudière Remouillé Saint-Aignan-Grandlieu Vair-sur-Loire Saint-Hilaire-de-Clisson Saint-Lumine-de-Clisson Vallet Loireauxence La Roche-Blanche Geneston |
20.6.2022 |
La Planche Vieillevigne |
4.7.2022 |
Département: Lot (46) |
|
ALVIGNAC BALADOU BRETENOUX CALES CRESSENSAC-SARRAZAC CREYSSE CUZANCE FLOIRAC GIGNAC LACAVE LACHAPELLE-AUZAC LAVERGNE LE VIGNON EN QUERCY LOUBRESSAC MARTEL MAYRAC MAYRINHAC-LENTOUR MEYRONNE MIERS MONTVALENT PADIRAC PINSAC PRUDHOMAT RIGNAC ROCAMADOUR SAINT-DENIS-LES-MARTEL SAINT-SOZY SOUILLAC STRENQUELS THEGRA VAYRAC |
20.6.2022 |
Département: Lot-et-Garonne (47) |
|
Allemans-du-Dropt Cambes Miramont-de-Guyenne Monteton Moustier Puysserampion Roumagne Saint-Pardoux-Isaac La Sauvetat-du-Dropt |
20.6.2022 |
Loubès-Bernac Saint-Astier Saint-Sernin Villeneuve-de-Duras |
20.6.2022 |
Rayet Tourliac Parranquet Saint-Martin-de-Villeréal |
20.6.2022 |
Département: Maine-et-Loire (49) |
|
Beaupréau-en-Mauges Bégrolles-en-Mauges Cholet La Romagne La Séguinière La Tessouale Le May-sur-Evre Le Puy-Saint-Bonnet Les Cerqueux Maulévrier Mazières-en-Mauges Nuaillé Saint-Christophe-du-Bois Saint-Léger-sous-Cholet Sèvremoine Toutlemonde Trémentines Yzernay |
11.7.2022 |
“Mauges-sur-Loire (sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)” Montrevault-sur-Evre Orée d’Anjou |
27.6.2022 |
Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79) |
|
CHANTELOUP L’ABSIE LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT LARGEASSE NEUVY-BOUIN SCILLE TRAYES VERNOUX-EN-GATINE |
20.6.2022 |
BRETIGNOLLES CERIZAY CIRIERES COMBRAND COURLAY LA FORET-SUR-SEVRE LA PETITE-BOISSIERE LE PIN MAULEON MONCOUTANT-SUR-SEVRE MONTRAVERS NUEIL-LES-AUBIERS SAINT-AMAND-SUR-SEVRE SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE SAINT-PAUL-EN-GATINE SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES |
27.6.2022 |
ARGENTONNAY BRESSUIRE COULONGES-THOUARSAIS GEAY GENNETON LUCHE-THOUARSAIS SAINT MAURICE ETUSSON SAINT-AUBIN-DU-PLAIN VAL EN VIGNES VOULMENTIN |
27.6.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Vendée (85) |
|
Chauché Essarts en Bocage Mouchamps La Rabatelière Rochetrejoux Saint-André-Goule-d’Oie Sainte-Cécile Saint-Germain-de-Prinçay Saint-Vincent-Sterlanges Vendrennes |
20.6.2022 |
Bazoges-en-Paillers La Boissière-de-Montaigu Chavagnes-en-Paillers Mesnard-la-Barotière Saint-Fulgent |
27.6.2022 |
La Bernardière Les Brouzils La Bruffière La Copechagnière Cugand L’Herbergement Montaigu-Vendée Rocheservière Montréverd Saint-Philbert-de-Bouaine Treize-Septiers |
4.7.2022 |
Beaurepaire La Gaubretière Les Herbiers Les Landes-Genusson Mortagne-sur-Sèvre Saint-Aubin-des-Ormeaux Saint-Laurent-sur-Sèvre Saint-Malô-du-Bois Saint-Martin-des-Tilleuls Tiffauges Chanverrie |
11.7.2022 |
Le Boupère Les Epesses Sèvremont Saint-Mars-la-Réorthe Saint-Paul-en-Pareds Treize-Vents |
18.7.2022 |
Antigny Breuil-Barret Cezais La Châtaigneraie Chavagnes-les-Redoux Cheffois Mallièvre La Meilleraie-Tillay Menomblet Monsireigne Montournais Mouilleron-Saint-Germain Pouzauges Réaumur Saint-Maurice-des-Noues Saint-Maurice-le-Girard Saint-Mesmin Saint-Pierre-du-Chemin Saint-Prouant Saint-Sulpice-en-Pareds Tallud-Sainte-Gemme La Tardière Vouvant |
25.7.2022 |
État membre: Hongrie
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye: |
|
Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Balástya, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.7517826, a 46.405959 és a 19.779518, a 46.400225 és a 19.738443, a 46.602519 és a 19.476076, a 46.579444 és a 19.736667, a 46.275100 és a 19.945900 a 46.595993 és a 19.715993, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.362527 és a 19.889897, a 46.305325 és a 19.971843 a 46.594879 és a 19.475755, a 46.411066 és a 19.824131, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.565116 és a 19.736982, a 46.390193 és a 19.859026, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.360253 és a 19.889856, a 46.412262 és a 19.882318, a 46.388589 és a 19.865548, a 46.393122 és a 19.879532, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.341487 és a 19.959773, a 46.428945 és a 19.858540, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.418260 és a 19.870100, a 46.474934 és a 19.867312, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.629090 és a 19.601820, a 46.423310 és a 19.839009, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.454135 és a 19.851760, a 46.446677 és a 19.842729, a 46.450811 és a 19.848044, a 46.465875 és a 19.855253, a 46.584834 és a 19.571869, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.515756 és a 19.644498, a 46.556377 és a 19.521274, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.423812 és a 19.851522, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.416320 és a 19.855250, a 46.357129 és a 19.886464, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.558312 és a 19.901765, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.467710 és a 19.816220, a 46.383000 és a 19.863400, a 46.631240 és a 19.603105, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.547100, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.563426 és a 19.472723, a 46.424156 és a 19.854776, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444167 és a 19.837500, a 46.569480 és a 19.691870, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.509101 és a 19.639519, a 46.493050 és a 19.772140, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.539300 és a 19.848400, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.532821 és a 19.867635, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.532500 és a 19.643611, a 46.500240 és a 19.782750, a 46.554744 és a 19.877308, a 46.442824 és a 19.859982, a 46.532438 és a 19.812180, a 46.506380 és a 19.781720, a 46.534952 és a 19.835752, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.538611 és a 19.742222, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.518432 és a 19.790984, a 46.535395 és a 19.743623, a 46.532906 és a 19.822510, a 46.384682 és a 19.911029, a 46.582284 és a 19.467612, a 46.518168 és a 19.678617, a 46.395004 és a 19.675672, a 46.527904 és a 19.627410, a 46.342700 és a 19.803100, a 46.539808 és a 19.748672, a 46.498220 és a 19.776852, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.525265 és a 19.722482, a 46.514691 és a 19.631108, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.526774 és a 19.498163, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.570148 és a 19.650975, a 46.519380 és a 19.631010, a 46.472718 és a 19.664062, a 46.504690 és a 19.639840, a 46.514722 és a 19.648611, a 46.595049 és a 19.878352, a 46.512454 és a 19.731679, a 46.575500 és a 19.956300, a 46.633972 és a 19.896433, a 46.439030 és a 19.605080, a 46.642645 és a 19.896299, a 46.684719 és a 19.640491, a 46.679183 és a 19.663134, a 46.458535 és a 19.605083, valamint a 46.589496 és a 19.785502 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.6.2022 |
Kerekegyháza, Fülöpháza és Sazabadszállás települések közigazgatási területeinek a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
22.6.2022 |
Csongrád, Szegvár és Szentes települések közigazgatási területeinek a 46.649616 és a 20.230218, a 46.601700 és a 20.292500, valamint a 46.617800 és a 20.272700 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
21.6.2022 |
Kiskunfélegyháza, Tiszaalpár és Csongrád települések közigazgatási területeinek a 46.783440 és a 19.975508, a 46.797018 és a 19.956222, valamint a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
20.6.2022 |
Székkutas település közigazgatási területének a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.6.2022 |
Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.695672 és a 19.938444 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
22.6.2022 |
Békés megye: |
|
Kardoskút, Kaszaper, Orosháza, Pusztaföldvár és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.489250 és a 20.791090 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
16.6.2022 |
Békéssámson és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.6.2022 |
Orosháza település közigazgatási területének a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.6.2022 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: |
|
Bököny és Újfehértó települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
5.7.2022 |
Jász-Nagykun-Szolnok megye: |
|
Tiszasas település közigazgatási területének a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
20.6.2022 |
Hajdú-Bihar megye: |
|
Hajdúhadház és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
5.7.2022 |
État membre: Pays-Bas
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Province Gelderland |
|
Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,6647, lat 52,34514 |
29.6.2022 |
Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,66275, lat 52,3429 |
2.7.2022 |
Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,67004, lat 52,34306 |
2.7.2022 |
État membre: Slovaquie
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
District Šaľa - the municipalites of Vlčany and Neded |
16.6.2022 |
Partie B
Zones de surveillance dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 3:
État membre: Bulgarie
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Région: Dobrich |
|
The following villages in Dobrich municipality: Dobrich, Bogdan, Plachidol, Donchevo, Opanets, Draganovo, Stozher, Sokolnik, Slaveevo, Pchelino, Popgrigorovo, Primortsi, Polkovnik Sveshtarovo |
11.7.2022 |
The folowing villages in Dobrichka municipality: Stefanovo, Branishte |
3.7.2022 – 11.7.2022 |
État membre: Allemagne
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
NIEDERSACHSEN |
|
Landkreis Aurich Dem Knockster Tief nordöstlich folgen bis die Straße Am Horst kommt. Auf der nördlich bis zum Knick und diesem folgen bis zur Landesstraße. Der Landesstraße östlich folgen bis zur Straße Gross-Midlumer-Ring, der folgen bis Kreuzung Meerkeweg. Dem Meerkeweg nordöstlich folgen bis zum Ende. Von da aus Luftlinie bis zur Kringwehrumer Straße. Dieser folgen bis zur Cirkwehrumer Straße. Auf dieser nördlich bis zur Kreuzung Cirkwehrumer Ring, dem östlich bis zum Jagdweg folgen und auf diesem östlich zum Cirkwehrumer Tief. Dem Cirkwehrumer Tief folgen bis zum Butenweg. Auf dem nördlich, bis zum Canhuser Ring und auf dem östlich weiter. Abzweigend davon den Wirdumer Weg nehmen nördlich übergehend in den Emder Weg. bis Altes Greetsieler Tief. Altes Greetsieler Tief östlich folgen, übergehend in den Abelitz weiter nordöstlich. Auf dem davon abzweigenden Abelitz-Moordorf-Kanal östlich bis zum Birkenweg. Dem südlich folgen, weiter auf der Straße Am Bahndamm bis diese zur Emder Straße geht. Der Emder Straße südwestlich folgen bis der Erste Meedeweg abzweigt, auf diesem dann südöstlich bis zur Kreuzung mit dem Meedekanal. Dem Meedekanal folgen bis zum Alten Schöpfwerksschlot. Auf dem südlich bis zur Forlitzer Straße. Von da aus Luftlinie bis Kreuzung Westerender Straße – Ekelser Straße. Der Westerender Straße folgen übergehend in die Holzlooger Straße, der folgend bis zur Auricher Straße. Dieser östlich folgen bis zur Loogstraße. Auf der südlich bis der Münkeweg abzweigt und auf dem weiter. An der Kreuzung Münkeweg – Kirchdorfer Straße Luftlinie in südlicher Richtung durch den Ihlower Forst bis zur Kreuzung Am Krummer Tief – Westersander Straße – Hüllenerfehner Straße. Auf dem dort abzweigenden Utmeedeweg südlich weiter bis zur Hüllener Wieke. Dieser südöstlich folgen bis zur Kreisgrenze am Fehntjer Tief. |
7.7.2022 |
Landkreis Aurich Startpunkt: Mittelhausbrücke Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße. Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen. Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke. |
29.6.2022 - 7.7.2022 |
Stadt Emden Startpunkt: Ecke Wolfsburger Str. – Am neuen Seedeich. Wolfsburger Straße bis Kreuzung Larrelter Straße folgen. Di von der abzweigende Amselstraße nehmen bis zur Rabenstraße und auf dieser nördlich bis zur Kreuzung Hauptstraße. Auf der nach Osten bis zur Japanstraße. Der Japanstraße nördlich folgen bis zum Fenneweg. Auf diesem nordwestlich weiter bis er zum Roggentjesweg wird und weiter nach Norden bis Conrebbersweg. Dem Conrebersweg wstlich folgen bis zum Knockster Tief. |
7.7.2022 |
Stadt Emden Startpunkt: Mittelhausbrücke Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße. Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen. Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke. |
29.6.2022 - 7.7.2022 |
Landkreis Leer Von der A31 in Höhe Heuwieke der Heuwieke in südlicher Richtung folgen bis zum Rorichumer Tief, vom Rorichumer Tief in Richtung Westen bis zum Kielweg. Südlich in Richtung Ayenwolder Straße, von dort bis zur Ecke Pastor-Hagius-Weg. Von dort entlang des Schlootes südlich bis zum Bindeweg, runter an der „Klappbrücke“ in Richtung Rorichmoorer Straße bis „zum Hammrich“. In Höhe „Ulmenweg“ westlich auf dem „Terborger Sieltief“ bis zum „Norderbaulandweg“ entlang des Terborger Sieltiefs bis auf die „Industriestraße“. Der Industriestraße folgend bis zur „Kirchstraße“. Die Kirchstraße geht über in die Rorichumer Straße. In Höhe der Kreuzung Rorichumer Straße auf die Schöpfwerkstraße bis zum Sauteler Siel, von dort über die Ems nach Eppingawehr, auf der Straße Eppingawehr bis zur Kreuzung Jemgumgaste. Auf der Straße Jemgumgaste bis zur Dukelweg bleibend in Richtung Bunderhammrich. Dann in Richtung Wynham Süd in die Auslegerstraße Bunderhamm Richtung Ditzum-Bunder Sieltief, diesem folgend bis zum Middeldeichtief, diesem folgend bis zum Ende, dann dort in gleicher Richtung bleibend über die Straße Kanalpolder in direkter Luftlinie auf die Landes-/Kreisgrenze. Entlang der Kreisgrenze bis zum Ausgangspunkt A31 in Höhe Heuwieke. |
7.7.2022 |
Landkreis Leer Vom Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum Richtung Pogumer Straße, Pogumer Straße Richtung Pogum beidseits der Straße bis zur Kreuzung Jansumer Weg/Schafweg, auf dem Schafweg Richtung Deich, vom Deich bis zum Geisedamm, dann entlang der Kreisgrenze bis zur Seetonne 83a grün, von dort bis zum Ausgangspunkt Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum. |
29.6.2022 - 7.7.2022 |
SCHLESWIG- HOLSTEIN |
|
Kreis Nordfriesland Beginn im Norden auf der Deichlinie Galmsbüllkoog, kreuzt den Westerweg in Höhe Marienkoog, folgt der Straße Mühlendeich bis zur Kreuzung Marienkoogsdeich, nach Osten in gerader Linie auf den Tefkebüller Weg und folgt diesem bis zum Süderdeich. Den Süderdeich 1 km folgend biegt der Sperrbezirk nach Süden ab bis zur Bahnlinie, folgt diesem Richtung Osten bis Höhe Der Südeste Querweg, wo er nach Süden abbiegt. Weiter im Verlauf Der Südeste Querweg und in dessen Verlängerung nach Süden bis zur Kreuzung am Schöpfweg/Martensenweg. Von dort aus südwestlich bis an den Kreuzungspunkt mit der B5/Gemeindegrenze. Weiter Richtung Südosten auf dem Süderdeich, darüber hinaus in gerader Linie bis zur Kreuzung Osewoldter Koog. Weiter östlich über den Deich in einem 10 km-Radius durch die Nordsee bis zum Beginn. |
6.6.2022-14.6.2022 |
Kreis Nordfriesland Beginn am Deich an der südlichsten Spitze des Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koogs in gerader Linie durch Emmelsbüll-Horsbüll bis zur Horsbüller Straße, dieser folgend bis zum Marksweg, diesen Richtung Osten folgend bis zur Diedersbüller Straße, auf der Diedersbüller Straße Richtung Norden bis zur Abbiegung Diedersbüller Weg in Richtung Osten bis auf die L6, der L6 Richtung Südosten folgend bis zum Dykensweg, den Dykensweg folgend über die Klanxbüller Straße in gerader Linie bis Wasserslebener Weg, diesen folgend bis zum Großen Rhinschlot, 500 m dem Großen Rhinschlot folgend nach Osten abbiegend auf die Gemeindegrenze zu Niebüll, auf der Gemeindegrenze bis Gotteskoogseeweg, diesem folgend in Richtung Osten bis Hallig Grönland, weiter im Verlauf Am Rollwagenzug bis zum Östlichen Peter-Jensen-Graben bis zur Gemeindegrenze nach Risum-Lindholm, an der Gemeindegrenze entlang Richtung Südosten bis zur B5, südlich bis 130 m über den Kreisverkehr hinaus, nach Osten dem Graben folgend und in gerader Linie bis zur Kreuzung Daagel/Senfmühlenweg. Dem Senfmühlenweg nach Süden folgend bis Klockries Von dort nach Westen abbiegend auf den Krouerswäi, 80 m folgend in gerader Linie bis zur Kreuzung Klockries/Smaasewäi. Diesem nach Süden folgen bis Dik, diesem bis zum Lindholmer Sielzug folgen, auf diesem nach Süden bis zum Siewert-Agsens-Wäi, nach Osten auf dem Sievert-Agsens-Wäi bis zum Grutstich, diesem nach Süden folgend bis kurz vor die Kreuzung Meelenwäi, von dort aus südöstlich über die Dorfstraße hinweg bis zum Ende des Üüle Browäi und weiter in gerader Linie bis zur Bahnlinie, dieser Richtung Südosten folgend bis zur Lecker Au, von dort aus in gerader Linie bis zu einem Punkt auf der K45, ca. 140 m östlich der Lecker Au. Auf Alter Deich Richtung Osten bis zur Abbiegung Steinighörnweg und diesem in südlicher Richtung folgend bis 100 m hinter Steinighörngraben, von da aus in gerader Linie zur Straße K45, weiter Richtung Süden bis Osterweg, diesem nach Nordwesten 500 m folgen und in gerader Linie in Richtung Süden bis zur Kreuzung Soltmeede/K45. Der K45 150 m Richtung Westen folgend und dann in gerader Linie südwestlich bis zur Kreuzung L6/Osterhallig-Weg. Dem Osterhallig-Weg Richtung Süden folgend bis Höhe Westerhalligweg, von dort aus Richtung Westen bis zum Norderkoog-Weg, weiter bis zur rechtwinkligen Kurve, von dort aus in gerader Linie bis zur Kreuzung Neuer Weg/Schulweg. Weiter in gerader Linie bis zur Dorfstraße im Bereich der Fedderswarft, weiter in gerader Linie bis zum Deich an der Bäderstraße. Vom Kreuzungspunkt der Bäderstraße am 10 km-Radius entlang durch die Nordsee, den Lorendamm zwischen Oland und Langeneß kreuzend weiter bis zur nordöstlichen Spitze von Föhr. Hier startet das Beobachungsgebiet oberhalb des Nyhamsweg in nordwestlicher Richtung bis zur Kreuzung K126/Remsweg, in einem Bogen, endend am Deich westlich des Geesingswegs. Weiter im 10 km-Radius durch die Nordsee bis zum Beginn der Beschreibung. |
14.6.2022 |
État membre: Croatie
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Županija: Osječko- baranjska |
|
Područje općina Čeminac, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac i Branjin Vrh |
2.7.2022 |
Područje Grada Beli Manastir |
23.6.2022 – 2.7.2022 |
État membre: France
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Département: Aveyron (12) |
|
“ALMONT-LES-JUNIES entre ruisseaux Brousse et Aumont” “AUZITS est RD 840” “CAMPUAC ouest RD20” “CONQUES-EN-ROUERGUE hors zp” ESPEYRAC “FIRMI est RD840” “GOLINHAC ouest RD20 puis RD 904” MARCILLAC-VALLON MOURET NAUVIALE “PRUINES horsp zp” “SAINT-CHRISTOPHE-VALLON est RD 840” “SAINT-FELIX-DE-LUNEL hors zp” “SENERGUES hors zp” VILLECOMTAL |
20.6.2022 |
“CONQUES-EN-ROUERGUE sud RD 42, est RD901” “PRUINES ouest RD228, nord RD 502” “SAINT-FELIX-DE-LUNEL ouest RD228, RD657, RD102” “SENERGUES sud RD137, ouest RD102” |
10.6.2022 - 20.6.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Charente (16) |
|
BARDENAC BAZAC BORS (canton de Tude-et-lavalette) BRIE-SOUS-CHALAIS CHALAIS CHATIGNAC COURGEAC CURAC JUIGNAC MEDILLAC MONTBOYER MONTIGNAC-LE-COQ MONTMOREAU PALLUAUD RIOUX-MARTIN SAINT-AVIT SAINT-LAURENT-DES-COMBES SAINT-MARTIAL SAINT-QUENTIN-DE-CHALAIS SAINT-SEVERIN YVIERS |
20.6.2022 |
AUBETERRE-SUR-DRONNE BELLON BONNES COURLAC LES ESSARDS LAPRADE NABINAUD ORIVAL PILLAC ROUFFIAC SAINT-ROMAIN |
9.6.2022 – 20.6.2022 |
Département: Charente Maritime (17) |
|
Courçon La Greve sur Mignon La Ronde Taugon Marans Saint-Jean-de-Liversay Saint-Cyr-du-Doret |
17.6.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19) |
|
ALTILLAC ASTAILLAC BEAULIEU-SUR-DORDOGNE BEYSSENAC BILHAC BRANCEILLES BRIGNAC-LA-PLAINE CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL CHABRIGNAC LA CHAPELLE-AUX-SAINTS CHASTEAUX CHAUFFOUR-SUR-VELL CONCEZE CUBLAC CUREMONTE ESTIVALS JUGEALS-NAZARETH JUILLAC LARCHE LASCAUX LIGNEYRAC LIOURDRES LISSAC-SUR-COUZE LOUIGNAC MANSAC MERCŒUR NESPOULS NOAILLES QUEYSSAC-LES-VIGNES SAILLAC SAINT-JULIEN-LE-PELERIN SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE SIONIAC TURENNE VEGENNES |
24.6.2022 |
CHARTRIER-FERRIERE SAINT-CERNIN-DE-LARCHE |
21.6.2022 - 24.6.2022 |
Département: Dordogne (24) |
|
ALLES-SUR-DORDOGNE AUDRIX BADEFOLS-SUR-DORDOGNE BASSILLAC ET AUBEROCHE BERBIGUIERES BOSSET BOULAZAC ISLE MANOIRE BOURGNAC LE BUISSON-DE-CADOUIN CALES CASTELS ET BEZENAC COULOUNIEIX-CHAMIERS COURSAC COUX ET BIGAROQUE-MOUZENS COUZE-ET-SAINT-FRONT CREYSSE DOUZILLAC EGLISE-NEUVE-D’ISSAC LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL FLEURAC GINESTET GRIGNOLS JAURE LAVEYSSIERE LE BUISSON-DE-CADOUIN LÈCHES LEMBRAS LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL LES LECHES LIMEUIL LUNAS MANZAC-SUR-VERN MAURENS MAUZENS-ET-MIREMONT MEYRALS MOLIERES MONTREM MOULEYDIER MUSSIDAN NEUVIC PAUNAT PEZULS PONTOURS RAZAC-SUR-L’ISLE ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC SAINT-ASTIER SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE SAINT-CHAMASSY SAINT-CREPIN-D’AUBEROCHE SAINT-CYPRIEN SAINT-FRONT-DE-PRADOUX SAINT-GEYRAC SAINT-JEAN-D’EYRAUD SAINT-LEON-D’ISSIGEAC SAINT-LOUIS-EN-L’ISLE SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC SAINT-SAUVEUR SAINT-SEVERIN-D’ESTISSAC SIORAC-EN-PERIGORD SOURZAC TREMOLAT TURSAC VALLEREUIL VARENNES |
26.6.2022 |
FOSSEMAGNE AJAT AUBAS BADEFOLS-D’ANS BEAUREGARD-DE-TERRASSON BROUCHAUD CARLUX CAZOULES COLY CONDAT-SUR-VEZERE FANLAC GABILLOU GRANGES-D’ANS GROLEJAC LE LARDIN-SAINT-LAZARE LIMEYRAT MARQUAY MARQUAY NABIRAT NAILHAC ORLIAGUET PEYRILLAC-ET-MILLAC PEYZAC-LE-MOUSTIER PLAZAC PRATS-DE-CARLUX PROISSANS SAINT-ANDRE-D’ALLAS SAINT-AUBIN-DE-NABIRAT SAINTE-NATHALENE SAINT-JULIEN-DE-LAMPON SAINT-LEON-SUR-VEZERE SAINTE MONDANE SAINT-ORSE SAINT-VINCENT-LE-PALUEL SARLAT-LA-CANEDA SIMEYROLS TEMPLE-LAGUYON VEYRIGNAC VILLAC |
26.6.2022 |
LA CHAPELLE-FAUCHER CHERVEIX-CUBAS CLERMONT-D’EXCIDEUIL CUBJAC-AUVEZERE-VAL D’ANS EXCIDEUIL LA CHAPELLE-FAUCHER LEMPZOURS SAINT-CYR-LES-CHAMPAGNES SAINTE-EULALIE-D’ANS SAINT-FRONT-D’ALEMPS SAINT-JEAN-DE-COLE SAINT-MARTIAL-D’ALBAREDE SAINT-PANTALY-D’EXCIDEUIL SAINT-PAUL-LA-ROCHE SAINT-PIERRE-DE-COLE SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES SAINT-RAPHAEL SAINT-ROMAIN-ET-SAINT-CLEMENT SAINT-VINCENT-SUR-L’ISLE SARLIAC-SUR-L’ISLE SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD TOURTOIRAC VILLARS |
26.6.2022 |
BROUCHAUD SAINTE-ORSE |
26.6.2022 |
BARDOU BAYAC BEAUMONTOIS EN PERIGORD BERGERAC BERGERAC BOISSE BOUNIAGUES BOURNIQUEL COLOMBIER CONNE-DE-LABARDE COURS-DE-PILE FAURILLES ISSIGEAC LANQUAIS MONBAZILLAC MONMADALES MONMARVES MONSAC MONSAGUEL MONTAUT NAUSSANNES RIBAGNAC SAINT-AGNE SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS SAINT-CERNIN-DE-LABARDE SAINTE-RADEGONDE SAINT-GERMAIN-ET-MONS SAINT-LAURENT-DES-VIGNES SAINT-NEXANS SAINT-PERDOUX VERDON FALSE |
20.6.2022 |
BESSE BOUZIC CAMPAGNAC-LES-QUERCY CAPDROT CASTELNAUD-LA-CHAPELLE CENAC-ET-SAINT-JULIEN DAGLAN DOISSAT DOMME FLORIMONT-GAUMIER GRIVES LARZAC LAVAUR LOUBEJAC MAZEYROLLES ORLIAC PAYS-DE-BELVES PRATS-DU-PERIGORD SAINT-CERNIN-DE-L’HERM SAINT-CYBRANET SAINTE-FOY-DE-BELVES SAINT-LAURENT-LA-VALLEE SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT SAINT-POMPONT SALLES-DE-BELVES VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD |
20.6.2022 |
BIRON GAUGEAC LAVALADE LOLME MARSALES MONPAZIER MONTFERRAND-DU-PERIGORD RAMPIEUX SAINT-AVIT-RIVIERE SAINT-AVIT-SENIEUR SAINT-CASSIEN SAINTE-CROIX SAINT-ROMAIN-DE-MONPAZIER SOULAURES VERGT-DE-BIRON |
20.6.2022 |
ALLEMANS BOURG-DU-BOST BOUTEILLES-SAINT-SEBASTIEN CHASSAIGNES COMBERANCHE-ET-EPELUCHE LA JEMAYE-PONTEYRAUD LA JEMAYE-PONTEYRAUD PARCOUL-CHENAUD PETIT-BERSAC RIBERAC SAINT AULAYE-PUYMANGOU SAINT PRIVAT EN PERIGORD SAINT-PAUL-LIZONNE SAINT-VINCENT-JALMOUTIERS VANXAINS |
20.6.2022 |
“EYMET EST D933” RAZAC-D’EYMET SAINT-AUBIN-DE-CADELECH SERRES-ET-MONTGUYARD |
27.6.2022 |
“EYMET OUEST D933” FONROQUE PLAISANCE SADILLAC SAINT-CAPRAISE-D-EYMET SAINT-JULIEN-D-EYMET SINGLEYRAC |
23.6.2022 |
BROUCHAUD CUNEGES FLAUGEAC GAGEAC-ET-ROUILLAC MESCOULES MONESTIER RAZAC-DE-SAUSSIGNAC SAINTE-EULALIE-D’EYMET SAINTE-INNOCENCE SAINTE-ORSE SAUSSIGNAC SIGOULES THENAC |
26.6.2022 |
TEILLOTS SAINTE-TRIE COUBJOURS BOISSEUILH HAUTEFORT SALAGNAC |
20.6.2022 |
BANEUIL BEAUREGARD-ET-BASSAC BELEYMAS BOULAZAC ISLE MANOIRE BOURROU CAMPAGNE CAMPSEGRET CAUSE-DE-CLERANS CHALAGNAC CLERMONT-DE-BEAUREGARD CREYSSENSAC-ET-PISSOT DOUVILLE EGLISE-NEUVE-DE-VERGT FOULEIX GRUN-BORDAS ISSAC JOURNIAC LA DOUZE LACROPTE LALINDE LAMONZIE-MONTASTRUC LE BUGUE LIORAC-SUR-LOUYRE MANAURIE MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG MONTAGNAC-LA-CREMPSE PRESSIGNAC-VICQ QUEYSSAC SAINT-AMAND-DE-VERGT SAINT-AVIT-DE-VIALARD SAINT-CIRQ SAINTE-FOY-DE-LONGAS SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC SAINT-JEAN-D’ESTISSAC SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE SAINT-MAIME-DE-PEREYROL SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD SAINT-MARTIN-DES-COMBES SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX SAINT-PAUL-DE-SERRE SALON SANILHAC SAVIGNAC-DE-MIREMONT VAL-DE-LOUYRE-ET-CAUDEAU VERGT VEYRINES-DE-VERGT VILLAMBLARD |
21.6.2022 - 27.6.2022 |
ARCHIGNAC BORREZE JAYAC LA CASSAGNE LA CHAPELLE-AUBAREIL LA DORNAC LA FEUILLADE LES COTEAUX PERIGOURDINS MARCILLAC-SAINT-QUENTIN MONTIGNAC NADAILLAC PAULIN PAZAYAC SAINT-AMAND-DE-COLY SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET SAINT-GENIES SALIGNAC-EYVIGUES SERGEAC TAMNIES TERRASSON-LAVILLEDIEU THONAC VALOJOULX |
21.6.2022 – 27.6.2022 |
ANGOISSE ANLHIAC CORGNAC-SUR-L’ISLE COULAURES DUSSAC EYZERAC GENIS LANOUAILLE MAYAC NANTHEUIL NANTHIAT NEGRONDES PAYZAC PREYSSAC-D’EXCIDEUIL SAINT JORY LAS BLOUX SAINT-GERMAIN-DES-PRES SAINT-JORY-LAS-BLOUX SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL SAINT-MESMIN SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL SARLANDE SARRAZAC SAVIGNAC-LEDRIER SAVIGNAC-LES-EGLISES SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD THIVIERS VAUNAC |
21.6.2022 – 27.6.2022 |
AURIAC-DU-PERIGORD AZERAT BARS CHATRES FOSSEMAGNE LA BACHELLERIE LA CHAPELLE-SAINT-JEAN LES FARGES PEYRIGNAC SAINT-RABIER THENON |
21.6.2022 – 27.6.2022 |
Département: Gironde (33) |
|
COURS-DE-MONSEGUR SAINT-ANDRE-ET-APPELLES LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES PINEUILH PELLEGRUE LIGUEUX LA ROQUILLE LANDERROUAT RIOCAUD TAILLECAVAT SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL CAPLONG |
27.6.2022 |
MARGUERON |
20.6.2022 – 27.6.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44) |
|
Bouaye Port-Saint-Père Saint-Léger-les-Vignes |
20.6.2022 |
Le Bignon Bouguenais Le Cellier Divatte-sur-Loire La Chapelle-Heulin Château-Thébaud Couffé La Haie-Fouassière Haute-Goulaine Le Loroux-Bottereau Maisdon-sur-Sèvre Mauves-sur-Loire Mésanger Monnières Mouzillon Oudon Le Pallet Pont-Saint-Martin Pouillé-les-Côteaux Rezé Saint-Fiacre-sur-Maine Saint-Julien-de-Concelles Les Sorinières Vertou |
29.6.2022 |
Abbaretz Cordemais Couëron Frossay Joué-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Nozay Pannecé Riaillé Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Viaud Teillé Le Temple-de-Bretagne Treffieux Vigneux-de-Bretagne |
1.6.2022 – 27.6.2022 |
Chaumes-en-Retz La Bernerie-en-Retz Villeneuve-en-Retz Chauvé Les Moutiers-en-Retz La Plaine-sur-Mer Pornic Préfailles Saint-Hilaire-de-Chaléons Vallons-de-l’Erdre Saint-Michel-Chef-Chef Sainte-Pazanne |
1.6.2022 – 27.6.2022 |
Legé La Limouzinière Machecoul-Saint-Même La Marne Paulx Saint-Colomban Corcoué-sur-Logne Saint-Étienne-de-Mer-Morte Saint-Lumine-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Touvois |
7.6.2022 – 27.6.2022 |
Aigrefeuille-sur-Maine Ancenis-Saint-Géréon La Boissière-du-Doré Boussay La Chevrolière Clisson Gétigné Gorges Le Landreau Montbert Montrelais La Regrippière La Remaudière Remouillé Saint-Aignan-Grandlieu Vair-sur-Loire Saint-Hilaire-de-Clisson Saint-Lumine-de-Clisson Vallet Loireauxence La Roche-Blanche Geneston |
21.6.2022 – 29.6.2022 |
La Planche Vieillevigne |
5.7.2022 – 13.7.2022 |
Département: Lot (46) |
|
ALBIAC ANGLARS-NOZAC ASSIER AUTOIRE AYNAC BANNES LE BASTIT BELMONT-BRETENOUX BIO COUZOU DURBANS ESPEDAILLAC ESPEYROUX FLAUJAC-GARE FRAYSSINET FRAYSSINHES à l’ouest de la D43 GINOUILLAC GOURDON GRAMAT ISSENDOLUS ISSEPTS CŒUR DE CAUSSE à l’ouest de l’A20 LE VIGAN LEYME LIVERNON LOUPIAC LUNEGARDE MOLIERES MONTFAUCON à l’Ouest de l’A20 PAYRAC PAYRIGNAC REILHAC REILHAGUET REYREVIGNES ROUFFILHAC RUEYRES SAIGNES SAINT-CERE SAINT-CHAMARAND SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET SAINT-JEAN-LAGINESTE SAINT-JEAN-LESPINASSE SAINT-LAURENT-LES-TOURS SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE SAINT-MICHEL-DE-LOUBEJOU SAINT-PAUL-DE-VERN SAINT-PROJET SAINT-SIMON SAINT-VINCENT-DU-PENDIT SENIERGUES à l’Ouest de l’A20 SONAC SOUCIRAC THEMINES |
27.6.2022 |
ANGLARS BLARS LE BOURG BOUSSAC LE BOUYSSOU BRENGUES CAMBES CAMBOULIT CAMBURAT CANIAC-DU-CAUSSE CARDAILLAC CAZILLAC CŒUR DE CAUSSE à l’est de l’A20 CONCORES CORN DEGAGNAC ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE ESPEDAILLAC FAJOLES FONS FOURMAGNAC FRAYSSINHES à l’est de la D43 GIRAC GORSES GREZES LABATHUDE LACAPELLE-MARIVAL LADIRAT LAMOTHE-CASSEL LATOUILLE LENTILLAC LATRONQUIERE LEOBARD LISSAC-ET-MOURET MARCILHAC-SUR-CELE: partie au nord de la D41 MASCLAT MECHMONT MILHAC MONTAMEL MONTCLERA MONTFAUCON à l’est de l’A20 PEYRILLES LES QUATRE-ROUTES-DU-LOT QUISSAC RUDELLE SAINT-BRESSOU SAINT-CIRQ-MADELON SAINT-CLAIR SAINTE-COLOMBE SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR SAINT-MAURICE-EN-QUERCY SAINT-MEDARD-NICOURBY SAINT-SULPICE SONAC SOULOMES SOUSCEYRAC-EN-QUERCY: au sud de la D673 et de la D653 TERROU THEMINETTES USSEL |
20.6.2022 |
BETAILLE BIARS SUR CERE CAHUS CARENNAC CARLUCET CAVAGNAC CONDAT CORNAC ESTAL GAGNAC SUR CERE GINTRAC GLANES LAMOTHE-FENELON LANZAC NADAILLAC-DE-ROUGE PUYBRUN LE ROC SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES SENIERGUES à l’est de l’A20 TAURIAC TEYSSIEU |
20.6.2022 |
CAZALS FRAYSSINET-LE-GELAT MARMINIAC MONTET-ET-BOUXAL SAINT-CAPRAIS |
20.6.2022 |
ALVIGNAC BALADOU BRETENOUX CALES CRESSENSAC-SARRAZAC CREYSSE CUZANCE FLOIRAC GIGNAC LACAVE LACHAPELLE-AUZAC LAVERGNE LE VIGNON EN QUERCY LOUBRESSAC MARTEL MAYRAC MAYRINHAC-LENTOUR MEYRONNE MIERS MONTVALENT PADIRAC PINSAC PRUDHOMAT RIGNAC ROCAMADOUR SAINT-DENIS-LES-MARTEL SAINT-SOZY SOUILLAC STRENQUELS THEGRA VAYRAC |
21.6.2022 - 29.6.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47) |
|
Agnac Allez-et-Cazeneuve Armillac Auriac-sur-Dropt Bias Bourgougnague Bournel Brugnac Cahuzac Caubon-Saint-Sauveur Cavarc Coulx Dévillac Doudrac Duras Escassefort Ferrensac Fongrave Lacaussade Lachapelle Laussou Lavergne Lévignac-de-Guyenne Mazières-Naresse Monbahus Monclar Montagnac-sur-Lède Montastruc Montignac-de-Lauzun Montignac-Toupinerie Monviel Pardaillan Paulhiac Peyrière Puymiclan Rives Saint-Aubin Saint-Avit Saint-Barthélemy-d’Agenais Saint-Etienne-de-Fougères Saint-Etienne-de-Villeréal Saint-Géraud Saint-Jean-de-Duras Sainte-Livrade-sur-Lot Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Quentin-du-Dropt Seyches Soumensac Tombeboeuf Trentels Villebramar Villeneuve-sur-Lot Villeréal Virazeil |
24.6.2022 |
Baleyssagues Esclottes Gavaudun Lacapelle-Biron Sainte-Colombe-de-Duras Savignac-de-Duras |
24.6.2022 |
Beaugas Boudy-de-Beauregard Cancon Casseneuil Castelnaud-de-Gratecambe Castillonnès Douzains Lalandusse Lauzun Lédat Lougratte Monflanquin Montauriol Montaut Moulinet Pailloles Pinel-Hauterive Saint-Colomb-de-Lauzun Saint-Eutrope-de-Born Saint-Maurice-de-Lestapel Saint-Pastour La Sauvetat-sur-Lède Savignac-sur-Leyze Ségalas Sérignac-Péboudou |
27.6.2022 |
Allemans-du-Dropt Cambes Miramont-de-Guyenne Monteton Moustier Puysserampion Roumagne Saint-Pardoux-Isaac La Sauvetat-du-Dropt |
21.6.2022 – 24.6.2022 |
Loubès-Bernac Saint-Astier Saint-Sernin Villeneuve-de-Duras |
21.6.2022 – 27.6.2022 |
Rayet Tourliac Parranquet Saint-Martin-de-Villeréal |
21.6.2022 – 24.6.2022 |
Département: Maine-et-Loire (49) |
|
Béhuard “Brissac Loire Aubance Brissac-Quincé” “Brissac Loire Aubance Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance” “Brissac Loire Aubance Chemellier” “Brissac Loire Aubance Les Alleuds” “Brissac Loire Aubance Saulgé-l’Hôpital” “Brissac Loire Aubance Vauchrétien” Dénezé-sous-Doué “Doué-en-Anjou Concourson-sur-Layon” “Doué-en-Anjou Doué-la-Fontaine” “Doué-en-Anjou Les Verchers-sur-Layon” “Doué-en-Anjou Saint-Georges-sur-Layon” “Gennes-Val-de-Loire Grézillé” Le Puy-Notre-Dame Les Garennes sur Loire Louresse-Rochemenier Mûrs-Erigné Saint-Jean-de-la-Croix Saint-Macaire-du-Bois Saint-Mélaine-sur-Aubance Tuffalun |
22.6.2022 |
Angrie Bécon-les-Granits Champtocé-sur-Loire Chazé-sur-Argos Ingrandes-Le Fresne sur Loire Loiré Saint-Augustin-des-Bois Saint-Georges-sur-Loire Saint-Germain-des-Prés Saint-Léger-de-Linières Saint-Martin-du-Fouilloux Saint-Sigismond “Segré-en-Anjou Bleu Sainte-Gemmes-d’Andigné” Val d’Erdre-Auxence |
1.6.2022 - 27.6.2022 |
Aubigné-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon Bellevigne-en-Layon “Brissac Loire Aubance Luigné” Cernusson Chalonnes-sur-Loire Chanteloup-les-Bois Chaudefonds-sur-Layon Chemillé-en-Anjou Cléré-sur-Layon Coron Denée “Doué-en-Anjou Brigné” La Plaine Lys-Haut-Layon “Mauges-sur-Loire Saint-Laurent-de-la-Plaine” Montilliers Mozé-sur-Louet Passavant-sur-Layon Rochefort-sur-Loire Saint-Paul-du-Bois Somloire Soulaines-sur-Aubance Terranjou Val-du-Layon Vezins |
13.6.2022-11.7.2022 |
Beaupréau-en-Mauges Bégrolles-en-Mauges Cholet La Romagne La Séguinière La Tessouale Le May-sur-Evre Le Puy-Saint-Bonnet Les Cerqueux Maulévrier Mazières-en-Mauges Nuaillé Saint-Christophe-du-Bois Saint-Léger-sous-Cholet Sèvremoine Toutlemonde Trémentines Yzernay |
12.7.2022 - 20.7.2022 |
«Mauges-sur-Loire (sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)» Montrevault-sur-Evre Orée d’Anjou |
28.6.2022 - 6.7.2022 |
Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79) |
|
Brion-près-Thouet Irais Louzy Marnes Misse Plaine-et-Vallées Pas-de-Jeu Saint-Cyr-la-Lande Saint-Léger-de-Montbrun Saint-Martin-de-Mâcon Saint-Martin-de-Sanzay Sainte-Verge Tourtenay |
17.6.2022 |
Availles-Thouarsais Saint-Généroux |
1.6.2022 - 27.6.2022 |
La Ferrière-en-Parthenay “Pressigny sud limitée par D134E” Oroux |
17.6.2022 |
Doux Thénezay |
1.6.2022 - 27.6.2022 |
Béceleuf Coulon Cours Échiré Faye-sur-Ardin Fenioux Magné Niort Pamplie Puihardy Saint-Laurs Saint-Maixent-de-Beugné Saint-Maxire Sainte-Ouenne Saint-Rémy Sciecq Surin Xaintray |
17.6.2022 |
Ardin Coulonges-sur-l’Autize Saint-Pompain Villiers-en-Plaine |
1.6.2022 - 17.6.2022 |
Adilly Airvault Assais-les-Jumeaux Aubigny Le Chillou Lhoumois La Peyratte “Pressigny nord limitée par D134E” Saint-Germain-de-Longue-Chaume Viennay |
20.6.2022 |
Amailloux Boussais Glénay Gourgé Lageon Louin Maisontiers Saint-Loup-Lamairé Tessonière |
7.6.2022 - 4.7.2022 |
Beaulieu-sous-Parthenay La Boissière-en-Gâtine La Chapelle-Bertrand Châtillon-sur-Thouet Fénery Les Groseillers Mazières-en-Gâtine Parthenay Pompaire Le Retail Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Marc-la-Lande Soutiers Verruyes Vouhé |
20.6.2022 |
Allonne Azay-sur-Thouet Saint-Pardoux-Soutiers Le Tallud |
14.6.2022 - 11.7.2022 |
Le Busseau Beugnon-Thireuil Clessé Pougne-Hérisson Secondigny |
29.6.2022 |
L’Absie Chanteloup |