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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 161 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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III Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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16.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 161/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/926 DE LA COMMISSION
du 15 juin 2022
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures en vigueur
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(1) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2016/388 (2) (ci-après le «règlement initial»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale». |
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(2) |
Le droit antidumping institué s’élevait entre 0 % pour Electrosteel Castings Ltd et 14,1 % pour Jindal Saw Limited et «toutes les autres sociétés». |
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(3) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2016/387 (3), la Commission a également institué un droit compensateur définitif sur le même produit. Le droit compensateur institué s’élevait entre 8,7 % pour Jindal Saw Limited et 9 % pour Electrosteel Castings Ltd et «toutes les autres sociétés». |
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(4) |
À la suite des arrêts rendus par le Tribunal dans les affaires T-300/16 et T-301/16 (4), la Commission a corrigé les erreurs constatées par le Tribunal lors du calcul des droits antidumping et compensateur imposés à Jindal Saw Limited. Par les règlements d’exécution (UE) 2020/526 (5) et (UE) 2020/527 (6), la Commission a réinstitué de nouveaux droits antidumping et compensateur définitifs pour Jindal Saw Limited, aux taux, respectivement, de 3 % et 6 %. |
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(5) |
Les droits antidumping actuellement en vigueur s’élèvent à des taux compris entre 0 % pour Electrosteel Castings Ltd, 3 % pour Jindal Saw Limited et 14,1 % pour «toutes les autres sociétés». Les droits compensateurs actuellement en vigueur s’élèvent à 6 % pour Jindal Saw Limited et 9 % pour Electrosteel Castings Ltd et «toutes les autres sociétés». |
1.2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures
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(6) |
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (7), la Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
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(7) |
La demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures a été déposée le 21 décembre 2020 par Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH et Saint-Gobain PAM España S.A. (ci-après les «requérants»), au nom des producteurs de l’Union représentant plus de 50 % de la production totale de l’Union de tubes et tuyaux en fonte ductile. Cette demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
1.3. Ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures
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(8) |
Ayant déterminé qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 17 mars 2021, un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde (ci-après le «pays concerné») en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (8) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
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(9) |
Le même jour, la Commission a également ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires en vigueur sur les importations du même produit (9). |
1.4. Période d’enquête de réexamen et période considérée
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(10) |
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
1.5. Parties intéressées
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(11) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. La Commission a également informé expressément les producteurs de l’Union, les producteurs connus en Inde et les autorités indiennes, les importateurs connus, les utilisateurs ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à participer. |
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(12) |
Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales. Aucune partie intéressée n’a demandé à être entendue. |
a) Échantillonnage
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(13) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission indiquait qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées, conformément à l’article 17 du règlement de base. |
Échantillonnage des producteurs de l’Union
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(14) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire constitué de trois producteurs de l’Union. Ces producteurs de l’Union appartiennent au même groupe de sociétés. La Commission a sélectionné l’échantillon en se fondant sur le volume de production et de ventes du produit similaire dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, à savoir du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. L’échantillon définitif de producteurs de l’Union représentait entre [70-85] % de la production totale estimée de l’Union et entre [70-85] % du volume total estimé des ventes du produit similaire dans l’Union et assurait également une répartition géographique adéquate. |
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(15) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire, mais n’a reçu aucune observation. L’échantillon provisoire a donc été confirmé et il a été considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union. |
Échantillonnage des importateurs
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(16) |
Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a demandé à tous les importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture. Toutefois, étant donné qu’aucun importateur indépendant ne s’est fait connaître, un échantillonnage n’était pas nécessaire. |
Échantillonnage des producteurs en Inde
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(17) |
Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs connus en Inde de fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. De plus, la Commission a demandé au gouvernement indien d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête. |
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(18) |
Étant donné que seuls trois producteurs ont répondu au formulaire d’échantillonnage dans le délai prévu, la Commission a décidé qu’un échantillonnage n’était pas nécessaire. |
b) Questionnaires
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(19) |
La Commission a envoyé des questionnaires au groupe de trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et aux trois producteurs-exportateurs ayant répondu au formulaire d’échantillonnage. Les mêmes questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (10) le jour de l’ouverture de l’enquête. |
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(20) |
La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et de l’un des producteurs-exportateurs, Tata Metaliks Limited (ci-après «TML»). Bien qu’ils aient répondu au formulaire d’échantillonnage, les deux autres producteurs-exportateurs n’ont pas répondu au questionnaire par la suite et n’ont donc pas coopéré à l’enquête. |
c) Vérification
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(21) |
Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base dans les locaux du producteur-exportateur. Au lieu de cela, la Commission a procédé à des vérifications croisées à distance de toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses déterminations, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (11). La Commission a procédé à une vérification croisée à distance auprès du producteur-exportateur suivant:
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(22) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’enquête. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des producteurs suivants de l’Union et d’une entité de vente liée en Italie:
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1.6. Suite de la procédure
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(23) |
Le 18 mars 2022, la Commission a communiqué à toutes les parties les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions. |
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(24) |
Seule Tata Metaliks Limited a transmis des observations dans le délai prévu. Les observations ont été examinées par la Commission et prises en considération, le cas échéant. Aucune partie n’a demandé à être entendue. |
1.7. Observations sur l’ouverture de la procédure
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(25) |
Un utilisateur, Hydro Mat Benelux, et un producteur-exportateur, Tata Metaliks Limited, ont présenté des observations sur l’ouverture de la procédure. |
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(26) |
La Commission a observé que Tata Metaliks Limited avait présenté ses observations sur l’ouverture de la procédure le 17 février 2022, soit plus de neuf mois après l’expiration du délai de 37 jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture, tel que défini au point 5.2 de l’avis d’ouverture. La Commission n’a donc pas tenu compte de ces observations. |
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(27) |
La Commission a observé que, bien qu’elle ait présenté des observations sur l’ouverture de la procédure, Hydro Mat Benelux n’a pas pleinement coopéré à l’enquête. En particulier, la société n’a pas rempli le questionnaire destiné aux utilisateurs qui aurait pu servir à recouper certaines des déclarations énumérées ci-dessous, par exemple les prix de vente des producteurs-exportateurs ou des documents relatifs aux marchés publics. |
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(28) |
Premièrement, Hydro Mat Benelux a affirmé que la procédure devait être close étant donné que la demande n’avait pas été introduite dans les trois mois précédant la date d’expiration mentionnée dans l’avis d’expiration prochaine (12). |
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(29) |
La Commission a précisé que la date de soumission mentionnée dans l’avis d’ouverture ne correspondait pas à la date à laquelle la demande a été introduite. Ainsi qu’il ressort de la version publique de la demande de réexamen disponible dans le dossier non confidentiel depuis le 17 mars 2021 et accessible par toutes les parties intéressées, la demande a été dûment soumise le 18 décembre 2020, soit dans le délai prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
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(30) |
Deuxièmement, Hydro Mat Benelux a allégué un recours excessif à la confidentialité dans la demande. En particulier, l’industrie de l’Union a présenté sous forme d’indices tous les indicateurs relatifs à ses résultats économiques. Hydro Mat Benelux s’est référée au règlement d’exécution (UE) 2020/1336 (13), dans lequel la Commission avait divulgué les données microéconomiques d’un producteur unique de l’Union. |
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(31) |
La Commission a observé que, dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1336, tous les micro-indicateurs (prix et volumes de vente, coût unitaire de production, coût de la main-d’œuvre, stocks de clôture, rentabilité, etc.) avaient été fournis sous la forme de fourchettes ou d’indices. |
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(32) |
En outre, selon la Commission, la version de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures qui avait été versée au dossier pour être consultée par les parties intéressées contenait tous les éléments de preuve essentiels et une synthèse non confidentielle des données signalées comme confidentielles pour que les parties intéressées puissent formuler des observations constructives et exercer leur droit de la défense tout au long de la procédure. |
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(33) |
À cet égard, la Commission a également rappelé que l’article 19 du règlement de base permettait la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l’information ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue. Ces arguments ont donc été écartés. |
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(34) |
Troisièmement, Hydro Mat Benelux a soutenu que le premier semestre de 2020 ne reflétait pas des circonstances économiques normales et a considéré que cette période n’était pas représentative pour effectuer une évaluation prospective des conséquences de l’expiration des mesures en cause. La société a affirmé que les résultats négatifs de l’industrie de l’Union au premier semestre de 2020 étaient dus aux conséquences économiques défavorables de la crise liée à la COVID-19 et à l’augmentation du coût des matières premières sur les marchés mondiaux, qui n’a pas pu être répercutée sur les consommateurs en aval. Elle a également soutenu que pour la période 2017-2019, les principaux indicateurs n’avaient pas montré de vulnérabilité, mais avaient plutôt donné l’image d’une industrie de l’Union saine, en particulier lors de l’analyse de la production, des capacités de production, des stocks, des investissements, des prix de vente et de la rentabilité. |
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(35) |
La Commission a rappelé que l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base exigeait que la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contienne suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du préjudice. En l’espèce, l’analyse spécifique du préjudice dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contenait des éléments de preuve indiquant une pénétration considérable sur le marché de l’Union d’importations en provenance de l’Inde réalisées à des prix largement inférieurs aux prix (indicatifs ou non) de l’industrie de l’Union. La Commission a donc considéré que la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contenait suffisamment de preuves d’une continuation du préjudice et a rejeté l’argument. |
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(36) |
Quatrièmement, Hydro Mat Benelux a analysé la période 2017-2020 et a soutenu que les données disponibles sur les importations n’appuyaient pas l’allégation de la probabilité d’une réapparition du préjudice. Elle a également affirmé que les prix à l’exportation indiens et les marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs calculées par les requérants n’étaient pas fiables étant donné que les prix à l’exportation reflétaient le prix de transfert entre des parties liées, à savoir entre les producteurs indiens et leurs filiales liées. Enfin, elle a déclaré que les producteurs indiens avaient accru leurs capacités de production afin de répondre à la demande croissante sur le marché intérieur indien et que les principaux producteurs-exportateurs indiens n’avaient pas prévu d’augmenter leurs capacités de production. |
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(37) |
La Commission a considéré qu’aucune des allégations ne réfutait la conclusion selon laquelle il existait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’ouverture d’une enquête de réexamen antidumping. En effet, la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contenait suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels les importations faisant l’objet d’un dumping avaient eu un effet préjudiciable important sur la situation de l’industrie de l’Union. En particulier, les requérants ont fourni des calculs de la sous-cotation des prix non seulement à la frontière, mais aussi au stade de la livraison dans les locaux des clients, qui montrent une sous-cotation d’au moins 14,9 %. L’analyse du préjudice spécifique présentée dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures montrait une pénétration accrue du marché de l’Union (en termes absolus et en termes relatifs) par des importations en provenance de l’Inde réalisées à des prix sensiblement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. Il semble que cette situation ait eu un effet préjudiciable important sur la situation de l’industrie de l’Union, qui s’est manifesté par exemple par une baisse des ventes et de la part de marché ou par une détérioration des résultats financiers. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
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(38) |
En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la hausse de la production indienne ne sera destinée qu’au marché indien, Hydro Mat Benelux n’a fourni aucun élément de preuve. Cet argument a donc été rejeté. |
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(39) |
Cinquièmement, Hydro Mat Benelux a soutenu que des problèmes généraux de compétitivité ne devraient pas justifier un constat de continuation ou de réapparition du préjudice. Elle a énuméré différents éléments, tels que le fait que la consommation de l’Union a baissé depuis la crise dans la zone euro, avec une diminution des dépenses publiques, et a donc eu une incidence négative sur la compétitivité de l’industrie de l’Union, la concurrence des tuyaux en plastique, les difficultés pour attirer de la main-d’œuvre, le maintien de la position dominante et la pression exercée par les importations moins chères en provenance de Chine sur le processus d’appel d’offres. |
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(40) |
Cet argument est examiné au considérant 155 ci-dessous. |
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(41) |
Après les conclusions, Tata Metaliks Limited a fait valoir que les données figurant dans la demande de réexamen concernant les données de l’industrie de l’Union et les importations couvraient la période comprise entre juillet 2019 et juin 2020. Toutefois, dans l’avis d’ouverture, la période d’enquête de réexamen a été définie comme étant comprise entre janvier 2020 et décembre 2020. Selon la société, les requérants auraient dû mettre à jour la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures en se fondant sur la période d’enquête de réexamen définie dans l’avis d’ouverture, et ces données auraient dû être mises à la disposition des parties. D’après elle, en ne transmettant pas cette demande de réexamen mise à jour aux parties, la Commission a violé les articles 6.1.2 et 6.4 de l’accord antidumping de l’OMC. |
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(42) |
Premièrement, la Commission a pour pratique habituelle de fonder ses conclusions sur les données les plus récentes disponibles. Ces données ne correspondent pas forcément à la période définie dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, étant donné qu’elles n’étaient peut-être pas disponibles au moment de l’introduction de la demande de réexamen. L’accord antidumping de l’OMC ne contient aucune disposition imposant à la Commission de fonder ses conclusions sur la même période que celle définie dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Deuxièmement, toutes les parties ont eu la possibilité, pendant l’enquête, de présenter des observations sur les conclusions et les éléments de preuve ayant trait à la période d’enquête de réexamen définie dans l’avis d’ouverture. La Commission a donc considéré ne pas avoir violé de droits procéduraux ni l’accord antidumping de l’OMC et a rejeté cet argument. |
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(43) |
Tata Metaliks Limited a également évoqué le fait que la Commission avait rejeté ses observations sur l’ouverture de la procédure parce que celles-ci avaient été présentées après l’expiration du délai prévu dans l’avis d’ouverture (voir considérant 26). Selon elle, ce délai ne s’appliquerait qu’après réception des données révisées fournies par les requérants concernant la période d’enquête de réexamen telle que définie dans l’avis d’ouverture. Tata Metaliks Limited a en outre soutenu qu’il relevait d’«un principe constant de la justice naturelle» et d’«une position de droit constante dans toutes les juridictions» que des observations relatives à des questions de droit peuvent être soulevées au-delà des délais prévus. |
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(44) |
Comme expliqué au considérant 42, la période d’enquête de réexamen correspondait à la période la plus récente pour laquelle des données étaient disponibles, et cette période ne correspond pas toujours à l’évaluation préliminaire de la demande de réexamen. En outre, le délai indiqué dans l’avis d’ouverture correspondait expressément à la date de publication de l’avis, et non à une quelconque autre date telle que celle de la présentation d’informations par une partie. Le délai indiqué dans l’avis d’ouverture n’opérait pas de distinction entre les questions de droit et de fait et s’applique de la même manière aux unes comme aux autres. La Commission a donc rejeté cette allégation. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
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(45) |
Le produit concerné est le même que dans l’enquête initiale, à savoir les tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») (ci-après les «tuyaux en fonte ductile»), à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur («tubes nus»), originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 (code TARIC 7303001010) et ex 7303 00 90 (code TARIC 7303009010) (ci-après le «produit concerné»). |
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(46) |
Les tuyaux en fonte ductile sont utilisés pour l’approvisionnement en eau potable, l’évacuation des eaux usées et l’irrigation des terres agricoles. Le transport de l’eau au moyen de tuyaux en fonte ductile peut s’effectuer sous pression ou uniquement par gravité. Les tuyaux ont un diamètre de 60 à 2 000 millimètres et une longueur de 5,5, 6,7 ou 8 mètres. Ils sont normalement revêtus de ciment ou d’autres matériaux à l’intérieur et de zinc à l’extérieur, peints ou enveloppés de ruban adhésif. Les principaux utilisateurs finaux sont les entreprises de services publics. |
2.2. Produit similaire
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(47) |
Comme établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:
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(48) |
Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING
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(49) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping. La Commission a examiné, premièrement, si le dumping constaté lors de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «PER») s’était poursuivi (section 3.1) et, deuxièmement, s’il était probable qu’il se poursuive ou qu’il réapparaisse en cas d’expiration des mesures (section 3.2). |
3.1. Continuation du dumping pendant la période d’enquête de réexamen
3.1.1. Évolution des importations après l’institution des mesures
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(50) |
Lors de la période initiale d’enquête (14), l’Inde avait exporté vers l’Union [80 000 - 100 000] tonnes du produit concerné (sur la base de l’EU-27) (15). Entre 2016 et 2018, après l’institution des mesures définitives en mars 2016, les importations ont diminué et ont fluctué entre 38 000 et 55 000 tonnes par année. En 2019, les importations en provenance de l’Inde ont une nouvelle fois augmenté à [64 000 - 75 000] tonnes. |
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(51) |
Pendant la période d’enquête de réexamen, les importations du produit concerné ont diminué pour atteindre [44 000-52 000] tonnes. Après la période d’enquête de réexamen, en 2021, les importations ont de nouveau augmenté, pour retrouver leur niveau de 2019. |
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(52) |
Dans l’ensemble, les importations du produit concerné en provenance de l’Inde se sont maintenues à un niveau important au cours de la période d’enquête de réexamen et ont représenté environ [10-14] % du marché de l’Union, contre [15-20] % de part de marché pendant la période initiale d’enquête. |
3.1.2. Coopération des producteurs indiens et base des conclusions
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(53) |
Trois producteurs indiens avaient initialement accepté de coopérer. Toutefois, deux de ces sociétés/groupes de sociétés ont ultérieurement mis fin à leur coopération (voir section 1.5). La seule société ayant coopéré, Tata Metaliks Limited, a vendu la plupart de sa production sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen. Son volume total déclaré d’exportations vers l’Union était négligeable, puisqu’il correspondait à [< 1 %] du volume total des importations du produit concerné de l’Inde vers l’Union (16). Compte tenu des très faibles volumes exportés vers l’Union par Tata Metaliks Limited, la Commission n’a pas jugé que les exportations de cette société pouvaient constituer une base fiable pour déterminer si les importations en provenance de l’Inde dans l’Union faisaient toujours l’objet d’un dumping. |
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(54) |
Étant donné que les exportations globales du produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen sont restées relativement élevées (voir considérant 51), la Commission a fondé ses conclusions relatives à la continuation d’un dumping sur les importations en provenance de l’Inde dans l’Union sur les meilleures données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet égard, elle a fondé ses conclusions sur les données statistiques relatives aux importations telles qu’enregistrées par Eurostat. |
3.1.3. Valeur normale
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(55) |
Pour déterminer la valeur normale, la Commission a d’abord examiné les données fournies par le seul producteur ayant coopéré, Tata Metaliks Limited. Au cours de la PER, la société a vendu d’importantes quantités du produit concerné sur le marché intérieur. Tata Metaliks Limited a enregistré les prix intérieurs dans son système comptable en prenant pour unité le mètre linéaire. Pour déterminer le dumping, Tata Metaliks Limited a converti les prix en utilisant un taux de conversion du mètre au kilo. L’enquête a révélé que cette méthode ne reflétait pas correctement le poids réel du produit et que les prix au kilo ainsi obtenus n’étaient donc pas représentatifs des prix de vente réels. La Commission a donc décidé de ne pas utiliser les informations fournies par Tata Metaliks Limited pour déterminer la valeur normale et de se fonder plutôt sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. |
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(56) |
À la suite des conclusions, Tata Metaliks Limited a soutenu que la méthode qu’elle avait adoptée pour convertir l’unité de mesure des ventes intérieures d’une unité de longueur à une unité de poids n’était pas erronée. Elle a donc demandé à la Commission de tenir compte de ses données pour déterminer la valeur normale. |
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(57) |
La Commission a observé qu’en dehors de son affirmation générale, Tata Metaliks Limited n’avait avancé aucun argument spécifique concernant l’exactitude des données fournies par la société. Contrairement à ce que prétend Tata Metaliks Limited, la Commission a constaté, lors de la vérification croisée à distance (voir considérant 21 ci-dessus), des écarts importants entre le poids réel et le poids déclaré des produits vendus. La Commission a donc maintenu sa position selon laquelle les données fournies par Tata Metaliks Limited pour déterminer la valeur normale ne pouvaient pas être utilisées. |
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(58) |
En l’absence de coopération de tout autre producteur en Inde, la Commission a par conséquent établi la valeur normale sur la base des données disponibles, et, en particulier, sur les informations figurant dans la demande de réexamen. Ces informations incluaient les prix offerts, convenus et payés pour différents volumes, diamètres et types du produit concerné dans plusieurs États et municipalités différents. |
3.1.4. Prix à l’exportation
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(59) |
La Commission ayant considéré que les faibles volumes d’exportations de Tata Metaliks Limited (voir considérant 53) n’étaient pas représentatifs des exportations globales du produit concerné vers le marché de l’Union, et en l’absence de coopération d’un quelconque autre producteur en Inde, la Commission a établi le prix à l’exportation sur la base de données CAF d’Eurostat corrigées au niveau départ usine. |
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(60) |
Après les conclusions, Tata Metaliks Limited a fait valoir que la méthodologie appliquée par la Commission était injuste et erronée étant donné que Tata Metaliks Limited sera pénalisée pour tout dumping pratiqué par les producteurs-exportateurs, alors que ces producteurs continueraient de profiter des taux de droit antidumping individuels qui leur ont été attribués. |
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(61) |
La Commission a rappelé qu’étant donné que Tata Metaliks Limited n’avait exporté, au cours de la période d’enquête de réexamen, que des volumes très limités vers l’Union, la Commission ne pouvait pas utiliser ses données pour déterminer le prix à l’exportation. En l’absence de coopération de tout autre producteur-exportateur, elle n’avait d’autre choix que de se fonder sur les données statistiques. Par ailleurs, en toute hypothèse et ainsi qu’il est expliqué plus en détail au considérant 193, dans le cadre du réexamen actuel, la Commission formule uniquement des conclusions quant à la nécessité ou non des mesures. Les taux de droit établis dans l’enquête initiale ne seront donc pas modifiés. La Commission a donc rejeté cette allégation. |
3.1.5. Comparaison
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(62) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation au niveau départ usine déterminé tel qu’indiqué aux sections 3.1.3 et 3.1.4 ci-dessus. |
|
(63) |
Sur cette base, il a été établi que la marge de dumping exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement était de 12 % au cours de la période d’enquête de réexamen. |
3.1.6. Conclusion
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(64) |
La Commission a ainsi conclu que les producteurs indiens avaient continué d’exporter le produit concerné vers l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping pendant la période d’enquête de réexamen. |
3.2. Probabilité d’une continuation du dumping en cas d’expiration des mesures
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(65) |
Après avoir établi l’existence d’une continuation du dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’expiration des mesures. La Commission a analysé, en particulier, les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en Inde, les prix des exportations indiennes vers des pays tiers et l’attrait du marché de l’Union du point de vue de sa taille et des prix. |
3.2.1. Capacités de production, capacités inutilisées en Inde et prix des exportations indiennes vers des pays tiers
|
(66) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, la production totale estimée du produit concerné par les producteurs indiens s’est chiffrée à environ 2 millions de tonnes par an. Les capacités de production estimées s’élevaient à environ 2,5 millions de tonnes. Dès lors, les capacités inutilisées représentaient environ 500 000 tonnes par an, soit un volume supérieur à la consommation du produit concerné sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, qui se chiffrait entre [388 000 et 454 000] tonnes. |
|
(67) |
Selon les éléments de preuve fournis par les requérants et confirmés grâce aux informations communiquées par le producteur ayant coopéré, Tata Metaliks Limited, un certain nombre de producteurs indiens, dont Tata Metaliks Limited (17), prévoient d’investir dans de nouvelles augmentations de capacités (18). Les capacités supplémentaires totales qui devraient être installées ces prochaines années sont estimées aux alentours de 1,5 million de tonnes. |
|
(68) |
L’augmentation attendue des capacités correspond à la croissance estimée de la demande sur le marché indien. Toutefois, les grands producteurs connus prévoient également de se concentrer sur les marchés d’exportation (19). Par exemple, la société ESL Steel Limited (qui fait partie du groupe Vedanta) a expressément indiqué, dans une étude de faisabilité, que sa nouvelle usine se trouvait près d’un port, ce qui augmentait ses possibilités d’exportations. Ce rapport mentionnait notamment un fort potentiel d’exportation vers l’Europe de l’Est (20). La société ayant coopéré, Tata Metaliks Limited, a également évoqué de futurs projets d’expansion sur le marché de l’Union lors de la vérification croisée à distance de sa réponse au questionnaire. |
|
(69) |
De surcroît, d’après l’un des grands acteurs du marché, la société Srikalahasthi Pipes Limited («SPL»), il y aura, à moyen et long terme (d’ici 7 à 10 ans), une offre supérieure à la demande sur le marché indien, grâce à la finalisation des projets relatifs aux eaux usées et à l’eau. Cela incitera donc encore davantage les producteurs indiens à se concentrer de plus en plus sur les marchés d’exportation. |
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(70) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs indiens disposent d’importantes capacités inutilisées qu’ils pourraient consacrer à la production du produit concerné destiné à l’exportation sur le marché de l’Union si les mesures venaient à expirer, et que ces capacités inutilisées devraient encore s’accroître. |
|
(71) |
En ce qui concerne les prix des exportations indiennes vers les pays tiers, la Commission les a examinés en se fondant sur les statistiques relatives aux exportations figurant dans la base de données Global Trade Atlas (ci-après «GTA») au niveau du code NC, à savoir 7303 00 30. Sur la base de ces statistiques, la Commission a établi que le marché de l’Union demeurait attractif du point de vue de sa taille et de ses prix, étant donné qu’il était de loin le plus important marché d’exportation des producteurs indiens de tuyaux en fonte ductile, puisqu’il représentait 40 % de leurs exportations totales. En outre, les exportations vers l’Union sont 25 fois plus élevées que les exportations vers le deuxième plus grand marché d’exportation de l’Inde, à savoir le Qatar. Ce dernier ne représente que 2 % des exportations totales indiennes. Enfin, les prix à l’importation des producteurs-exportateurs indiens vers le marché de l’Union étaient légèrement plus élevés que ceux vers les autres pays au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, en cas d’expiration des mesures, les producteurs-exportateurs seraient incités à augmenter encore davantage leurs exportations vers l’Union. |
3.2.2. Attrait du marché de l’Union et prix sur le marché de l’Union
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(72) |
Le marché de l’Union des tuyaux en fonte ductile est important ([388 000-454 000] tonnes; voir considérant 66). Les requérants s’attendent à ce que ce marché continue de croître au cours des cinq prochaines années (21). |
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(73) |
Au cours de la PER, le prix moyen par tonne sur le marché de l’Union était de [1 020-1 200] EUR. Sur la même période, le prix sur le marché intérieur indien était de 595 EUR par tonne (départ usine). Dès lors, les prix sur le marché de l’Union étaient environ deux fois plus élevés que les prix des importations en provenance de l’Inde. |
|
(74) |
Par conséquent, sur le plan de la taille et des prix, le marché de l’Union est resté un marché attractif pour les producteurs indiens. Ce constat est également étayé par le fait qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, la part de marché du producteur-exportateur indien est restée importante (voir tableau 2) et que, comme expliqué au considérant 71 ci-dessus, le marché de l’Union représentait 40 % des exportations totales indiennes du produit concerné. |
3.3. Conclusion concernant la probabilité de continuation du dumping
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(75) |
L’enquête a montré que les exportations indiennes ont continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping pendant la période d’enquête de réexamen. |
|
(76) |
La Commission a également trouvé des éléments de preuve, conformément à l’article 18 du règlement de base, montrant que le dumping continuerait probablement en cas d’expiration des mesures. Les capacités inutilisées en Inde étaient importantes par rapport à la consommation de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen. En outre, l’attrait du marché de l’Union en termes de taille et de prix laissait présager que les exportations et les capacités inutilisées indiennes pourraient être dirigées vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures. Par conséquent, la Commission a conclu qu’il était fort probable que l’expiration des mesures antidumping entraîne une augmentation importante des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping depuis l’Inde vers l’Union. |
|
(77) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’expiration des mesures antidumping entraînerait probablement une continuation du dumping. |
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
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(78) |
Dans l’Union, cinq sociétés fabriquent le produit concerné. Trois de ces sociétés font partie du même groupe. Sur la base des informations disponibles fournies dans la demande, il n’existe aucun autre producteur de l’Union fabriquant le produit concerné dans l’Union. Ces sociétés constituent donc l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
|
(79) |
Étant donné que les données relatives à l’évaluation du préjudice provenaient principalement du même groupe de producteurs, comme indiqué au considérant 14, les chiffres pour l’analyse du préjudice sont présentés sous forme de fourchettes ou d’indices pour des raisons de confidentialité. |
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(80) |
La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen a été établie à [372 000-436 000] tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les données macroéconomiques fournies par les requérants et les données recueillies auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de l’enquête. |
4.2. Consommation de l’Union
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(81) |
La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base du volume des ventes totales de l’industrie de l’Union dans l’Union et la production captive sur la base des données recueillies auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, des estimations fournies par les requérants pour les autres producteurs de l’Union, ainsi que des informations d’Eurostat (base de données Comext) pour les importations totales dans l’Union en provenance de tous les pays. |
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(82) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 1 Consommation de l’Union (en milliers de tonnes)
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(83) |
La consommation de l’Union a fluctué au cours de la période considérée. Dans l’ensemble, elle a légèrement augmenté de 3 % en 2018, gagné 8 % en 2019 et reculé de 8 % en 2020. Par conséquent, la consommation a augmenté de 3 % au cours de la période considérée. |
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(84) |
L’utilisation de tuyaux en fonte ductile est intrinsèquement liée aux investissements dans des infrastructures de traitement des eaux: les entreprises d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux, publiques ou privées, représentent la majeure partie de la demande de tuyaux en fonte ductile dans l’Union. Les tuyaux en fonte ductile sont principalement utilisés dans le cadre de grands projets d’infrastructure. En outre, l’évolution de la consommation de l’Union n’a pas montré d’incidence majeure de la pandémie de COVID-19, étant donné que l’amélioration des réseaux d’eau est toujours prioritaire pour les pouvoirs publics. L’évolution de la consommation de l’Union reflète donc l’évolution des investissements dans des infrastructures. |
|
(85) |
L’industrie de l’Union a fait état d’un usage captif du produit concerné, qui représentait moins de 5 % de la consommation totale de l’Union en 2017 et a diminué au cours de la période considérée pour représenter moins de 1 % au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a donc considéré que l’usage captif n’avait pas d’incidence significative sur l’analyse du préjudice. |
4.3. Importations en provenance de l’Inde
4.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance de l’Inde
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(86) |
La Commission a déterminé le volume des importations sur la base des données d’Eurostat (base de données Comext). La part de marché des importations a été établie sur la base de la consommation de l’Union, comme indiqué au considérant 81. |
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(87) |
Les importations dans l’Union du produit concerné originaire de l’Inde ont évolué comme suit: Tableau 2 Volume des importations (en milliers de tonnes) et part de marché
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(88) |
Pendant la période considérée, les volumes des importations en provenance de l’Inde ont considérablement fluctué: en 2018, les importations ont diminué de 14 %, en 2019, elles ont augmenté de 68 % et, finalement, pendant la période d’enquête de réexamen, elles ont diminué de 31 %. |
4.3.2. Prix des importations en provenance de l’Inde
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(89) |
La Commission a établi les prix moyens pondérés des importations à partir des statistiques Comext d’Eurostat. |
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(90) |
Le prix moyen pondéré des importations originaires de l’Inde dans l’Union a évolué comme suit: Tableau 3 Prix à l’importation (en EUR/tonne)
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(91) |
En 2017-2018, les prix à l’importation ont été relativement stables. À partir de là, en 2019, les prix des importations ont augmenté de 5 % et sont restés stables au cours de la période d’enquête de réexamen. |
4.3.3. Sous-cotation des prix
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(92) |
Ainsi qu’il est mentionné au considérant 53, un seul producteur indien a coopéré à l’enquête. Ce producteur a fait état d’une quantité négligeable d’exportations vers l’Union, qui correspondait à moins de 1 % du volume total des importations du produit concerné de l’Inde vers l’Union. La Commission a donc considéré que ce volume d’exportations n’était pas représentatif des exportations du produit concerné vers l’Union et a décidé d’établir la sous-cotation des prix en se fondant sur les données disponibles. |
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(93) |
La Commission a comparé les prix à l’importation moyens pondérés CAF en provenance de l’Inde, ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation, au prix moyen pondéré de l’industrie de l’Union. Les prix des importations en provenance de l’Inde sous-cotaient les prix de l’industrie automobile d’environ [30-45] % pendant la période d’enquête de réexamen. |
4.3.4. Importations en provenance de pays tiers autres que l’Inde
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(94) |
Pendant la période d’enquête de réexamen, le volume et la part de marché des importations en provenance de pays tiers autres que l’Inde représentaient respectivement [8 700-20 200] tonnes et [2-4] % de la consommation de l’Union. Sur la période considérée, le prix moyen pondéré des importations en provenance de pays tiers se situait à un niveau comparable aux prix des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en 2017-2018 et était inférieur d’environ 25 % aux prix de la période 2019-2020 (voir tableau 8). Si le volume des importations en provenance de pays tiers a légèrement augmenté (de 2 %), l’origine des tuyaux en fonte ductile importés n’est pas restée stable au cours de la période considérée. Par exemple, en 2017, les principales importations en provenance de pays tiers étaient originaires de Chine, de Russie et de Suisse, tandis qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, les principaux exportateurs étaient la Turquie et les Émirats arabes unis. |
|
(95) |
Le volume agrégé des importations dans l’Union ainsi que la part de marché et l’évolution des prix pour les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit: Tableau 4 Volume et part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers
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4.4. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.4.1. Remarques générales
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(96) |
L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de l’ensemble des facteurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée. |
|
(97) |
Comme indiqué au considérant 13, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union. |
|
(98) |
Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données relatives à tous les producteurs de l’Union figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. La Commission a évalué les facteurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données concernaient les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
|
(99) |
Les indicateurs macroéconomiques sont la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l’emploi, la productivité, l’importance de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
|
(100) |
Les facteurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d’œuvre, les stocks, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux. |
4.4.2. Indicateurs macroéconomiques
4.4.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
|
(101) |
Sur la période considérée, la production totale de l’Union, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit: Tableau 5 Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(102) |
La production de l’Union a diminué de 9 % au cours de la période considérée, après avoir augmenté de 10 % en 2018. |
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(103) |
Les capacités de production ont suivi une tendance similaire, en diminuant de 10 % au cours de la période considérée. |
|
(104) |
L’utilisation des capacités est restée stable, étant donné que la diminution des capacités de production a fait suite à la baisse de la production de l’Union. |
|
(105) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a affirmé que la décision de l’industrie de l’Union de réduire ses capacités de production ne pouvait pas s’expliquer par les importations en provenance de l’Inde, mais plutôt par la baisse de la demande par rapport à 2019. |
|
(106) |
La décision de l’industrie de l’Union de réduire ses capacités de production avait été prise avant la crise de la COVID-19, et, par conséquent, elle n’avait aucun lien avec la baisse de la consommation constatée entre 2019 et la période d’enquête de réexamen. Cet argument a donc été rejeté. |
4.4.2.2. Volume des ventes et part de marché
|
(107) |
Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 6 Volume des ventes et part de marché des producteurs de l’Union
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(108) |
Le volume des ventes du produit similaire par l’industrie de l’Union au cours de la période considérée et la part de marché n’ont pas suivi l’augmentation de la consommation de l’Union, excepté en 2019. Cette année-là, en particulier, l’industrie de l’Union n’avait pas bénéficié de l’augmentation de la consommation, contrairement aux importations en provenance de l’Inde. |
|
(109) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a déclaré que la part de marché de l’industrie de l’Union était restée élevée, à environ 85 %, et avait augmenté au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport aux années précédentes. Le volume des ventes de l’Union est lui aussi toujours resté supérieur à son niveau de 2017. Le volume constaté pendant la période d’enquête de réexamen aurait pu être plus élevé sans les effets de la crise de la COVID-19. Selon Tata Metaliks Limited, la conclusion de la Commission ne reflétait pas la situation factuelle. |
|
(110) |
La Commission a conclu que l’industrie de l’Union n’avait pas bénéficié d’une part de marché élevée. Comme expliqué au considérant 133, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont été déficitaires pendant la totalité de la période considérée, compte tenu de l’importante pression exercée sur les prix par les importations en provenance de l’Inde (voir considérant 151). En outre, comme expliqué au considérant 108, la part de marché de l’Union n’a pas suivi l’augmentation de la consommation de l’Union et, contrairement aux importations en provenance de l’Inde, les ventes de l’Union n’ont pas bénéficié de l’augmentation de la consommation en 2019. Cet argument a donc été rejeté. |
4.4.2.3. Croissance
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(111) |
Durant la période considérée, la consommation de l’Union a augmenté de 3 %, tandis que le volume des ventes à des acheteurs indépendants au sein de l’Union a augmenté de 2 %. Par conséquent, malgré la hausse de la consommation, la part de marché de l’industrie de l’Union a légèrement diminué au cours de la période considérée. |
4.4.2.4. Emploi et productivité
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(112) |
Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 7 Emploi et productivité
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(113) |
Le nombre de salariés de l’industrie de l’Union participant à la production du produit concerné est resté stable durant la période 2017-2018 et a diminué d’environ 6 % pendant la période 2019-2020. |
|
(114) |
La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (en tonnes) par salarié, a augmenté de 10 % au cours de la période 2017-2018 et a diminué de 13 % au cours de la période 2018-2020. Cela peut s’expliquer par l’effet combiné:
|
4.4.2.5. Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
|
(115) |
Comme expliqué au considérant 92, les producteurs-exportateurs indiens n’ont coopéré que de manière limitée. |
|
(116) |
Les indicateurs de préjudice montrent qu’en dépit des mesures antidumping en vigueur depuis 2016, qui ont apporté un certain soulagement et ont initialement permis d’améliorer les performances, la situation économique de l’industrie de l’Union est restée périlleuse. Par conséquent, aucun rétablissement à la suite des pratiques de dumping antérieures n’a pu être établi. |
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(117) |
Le dumping était nettement supérieur au niveau de minimis. L’ampleur du dumping a eu une incidence considérable sur l’industrie de l’Union, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de l’Inde. |
|
(118) |
La persistance de pratiques tarifaires déloyales de la part des exportateurs indiens a également empêché l’industrie de l’Union de se remettre des pratiques de dumping antérieures. |
|
(119) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a affirmé qu’il n’y avait pas d’augmentation absolue du volume des importations en provenance de l’Inde et que ces importations ne représentaient qu’une part de marché d’environ 15 %. La partie intéressée a également souligné que les résultats économiques de l’industrie de l’Union s’étaient améliorés après l’institution des mesures initiales et s’étaient ensuite détériorés. Partant, les importations en provenance de l’Inde n’ont pas porté préjudice à l’industrie de l’Union. |
|
(120) |
La Commission a observé que la partie intéressée n’avait pas étayé son affirmation selon laquelle les résultats économiques de l’industrie de l’Union s’étaient améliorés après l’institution des mesures initiales. Comme indiqué au considérant 133, la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon était négative durant toute la période considérée. Cet argument a donc été rejeté. |
4.4.3. Indicateurs microéconomiques
4.4.3.1. Prix et facteurs affectant les prix
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(121) |
Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée: Tableau 8 Prix de vente dans l’Union et coût unitaire
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(122) |
Le prix de vente unitaire moyen de l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants dans l’Union a augmenté de 7 % au cours de la période considérée, reflétant la hausse du coût unitaire de production (5 %). |
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(123) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a affirmé que la diminution alléguée des prix au débarquement prouvait que les importations n’entraînaient aucune dépression et aucun blocage des prix. |
|
(124) |
La Commission a observé que la partie intéressée n’étayait pas son allégation de manière à démontrer en quoi les prix au débarquement, qui sous-cotaient les prix de l’Union de près de 40 %, n’avaient entraîné aucune dépression et aucun blocage des prix pour les producteurs de l’Union au cours de la période considérée. Cet argument a donc été rejeté. |
4.4.3.2. Coût de la main-d’œuvre
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(125) |
Le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 9 Coûts de main-d’œuvre moyens par salarié (EUR/salarié)
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(126) |
Les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié sont restés stables jusqu’en 2019 avant de baisser de 6 % au cours de la période considérée. Pendant la période d’enquête de réexamen, les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié ont diminué, étant donné que l’État français a financé le chômage dû à la fermeture des entreprises liée à la COVID-19. |
|
(127) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a observé qu’il n’y avait aucun préjudice pour l’industrie de l’Union révélé par ce paramètre. |
|
(128) |
La Commission a rappelé que, comme expliqué au considérant 126 ci-dessus, la baisse des coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié était due au financement extraordinaire octroyé par l’État français au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, cet argument a été rejeté. |
4.4.3.3. Stocks
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(129) |
Les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 10 Stocks
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(130) |
Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon est resté stable par rapport à la production. |
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(131) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a affirmé que les stocks avaient considérablement diminué au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui montrerait que l’industrie de l’Union s’est concentrée sur la réduction de sa production. Selon la partie intéressée, les stocks auraient plutôt dû augmenter s’ils avaient été affectés par les importations en provenance de l’Inde. |
|
(132) |
Comme indiqué au considérant 102, la diminution des stocks observée par la partie intéressée au cours de la période d’enquête de réexamen s’est accompagnée d’une baisse de la production de l’Union. En outre, la Commission n’a constaté aucune corrélation entre la baisse des stocks observée principalement pendant la période d’enquête de réexamen et les importations en provenance de l’Inde, étant donné que les effets des importations en provenance de l’Inde n’ont pas été observés uniquement pendant la période d’enquête de réexamen, mais bien pendant la totalité de la période considérée. Cet argument a donc été rejeté. |
4.4.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
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(133) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 11 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
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(134) |
La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité des producteurs retenus dans l’échantillon a été négative au cours de la période considérée, passant d’environ -5/-9 % en 2017 à -3/-7 % au cours de la période d’enquête de réexamen. |
|
(135) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. La tendance des flux nets de liquidités est restée négative sur l’ensemble de la période considérée, excepté en 2018. |
|
(136) |
Les investissements (principalement axés sur la modernisation de l’équipement de production et l’amélioration de la qualité, de la productivité et de la flexibilité du processus de production) ont augmenté au cours de la période 2017-2019 avant de diminuer pour atteindre leur plus bas niveau en 2020. |
|
(137) |
Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a évolué selon une tendance similaire à celle de la rentabilité, en diminuant fortement en 2019 avant de s’améliorer légèrement en 2020. Il est resté négatif et s’est détérioré de 53 % au cours de la période considérée. |
4.5. Conclusion concernant le préjudice
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(138) |
Malgré les mesures antidumping en vigueur, le volume des importations de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde est resté considérable, pour des parts de marché stables oscillant entre [9 % et 18 %] au cours de la période considérée. Pendant la période d’enquête de réexamen, la part de marché s’est chiffrée entre [10-14] %. Parallèlement, les prix des importations ont suivi une tendance à la baisse et ont entraîné une sous-cotation des prix de l’Union de [30-45] % au cours de la période d’enquête de réexamen, malgré l’existence des mesures antidumping et compensatoires. |
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(139) |
Les indicateurs macroéconomiques, en particulier la production et le volume des ventes, l’emploi et la productivité, ont évolué de façon stable ou légèrement décroissante. La part de marché de l’industrie de l’Union a diminué au cours de la période d’enquête de réexamen, pour atteindre un niveau similaire à celui de 2017. La progression de la part de marché en 2018 alors que le volume des ventes était relativement stable s’expliquait par la baisse de la consommation enregistrée à la même période. L’industrie de l’Union a réussi, en grande partie, à conserver son volume de vente et sa part de marché, mais elle y a sacrifié sa rentabilité et d’autres indicateurs financiers, ainsi qu’il est expliqué dans le considérant suivant. |
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(140) |
Bien que le prix de vente unitaire moyen des producteurs de l’Union ait augmenté de 7 % au cours de la période considérée, soit un niveau supérieur à l’augmentation de 5 % du coût de production, l’industrie de l’Union n’est tout de même pas parvenue à dégager des marges bénéficiaires durables. Face à la pression exercée sur les prix par les importations de produits indiens, l’industrie de l’Union ne pouvait pas augmenter ses prix de vente pour couvrir le coût de production moyen; par conséquent, elle est restée déficitaire pendant toute la période considérée (sauf en 2018, où elle était proche de son seuil de rentabilité). Les importations en provenance de l’Inde ont donc également exercé un important blocage du prix des ventes des producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. D’autres indicateurs financiers (flux de liquidités, rendement des investissements) ont suivi la même tendance que la rentabilité et ont enregistré des valeurs négatives ou faibles sur la période considérée. Les investissements, malgré une certaine progression en 2017 et 2018, affichaient eux aussi des niveaux globalement bas. |
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(141) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important. |
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(142) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a soutenu que la détérioration des résultats financiers de l’industrie de l’Union était due à d’autres facteurs que les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping. |
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(143) |
La Commission a observé que la partie intéressée n’a avancé aucun nouvel élément susceptible de la faire revenir sur sa conclusion. Cet argument a donc été rejeté. |
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(144) |
Tata Metaliks Limited a également affirmé qu’il n’existait aucune corrélation entre l’évolution des importations et le niveau des pertes déclarées par l’industrie de l’Union, et qu’il n’existait par conséquent aucun lien de causalité entre les importations et les résultats financiers de l’industrie de l’Union. |
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(145) |
Comme indiqué au considérant 93, la Commission a constaté que les prix des importations en provenance de l’Inde sous-cotaient considérablement les prix de l’industrie de l’Union. En outre, la Commission a observé que la partie intéressée n’a avancé aucun élément de preuve démontrant que d’autres facteurs avaient eu une incidence sur l’industrie de l’Union. Cet argument a donc été rejeté. |
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(146) |
Tata Metaliks Limited a également affirmé qu’elle n’avait pas été en mesure d’examiner la corrélation entre la sous-cotation des prix et les résultats économiques de l’industrie de l’Union étant donné que la Commission n’avait pas révélé ses calculs relatifs à la sous-cotation des prix pour la période considérée. |
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(147) |
La Commission a observé que les informations nécessaires pour établir l’existence d’une sous-cotation des prix avaient été fournies à la partie intéressée. Pour la période d’enquête de réexamen, les conclusions relatives à la sous-cotation des prix ont été exposées aux considérants 92 et 93 ci-dessus. Pour les années 2017, 2018 et 2019, la Commission a indiqué au considérant 91 les prix unitaires pour les importations de produits indiens et au considérant 121 les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants. La partie intéressée possédait dès lors toutes les informations sur la base desquelles la Commission a conclu à l’existence d’une sous-cotation. Cet argument a donc été rejeté. |
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(148) |
Enfin, la partie intéressée a affirmé que les volumes d’importations avaient diminué entre 2019 et la période d’enquête de réexamen. Elle a donc conclu qu’il n’y avait eu aucun effet de volume. |
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(149) |
La Commission a fait observer que les importations en provenance de l’Inde avaient retrouvé leurs niveaux de 2017 au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, les principaux effets des importations en provenance de l’Inde ont été observés sur le plan des prix, dont le bas niveau a exercé une forte pression sur les prix du marché de l’Union. Cet argument a donc été rejeté. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
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(150) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de dumping en provenance de l’Inde avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que tout préjudice éventuel causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: |
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
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(151) |
Premièrement, la Commission a examiné s’il existait un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
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(152) |
Le volume des importations de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde est resté important, avec des parts de marché de plus de 10 % durant toute la période considérée, et s’est établi à des bas niveaux de prix durant la période d’enquête de réexamen, malgré les mesures antidumping en vigueur. Compte tenu de l’importante pression exercée sur les prix par les importations en provenance de l’Inde, l’industrie de l’Union n’a pas pu répercuter sur ses clients l’augmentation de ses coûts de production, ce qui lui a occasionné des pertes pendant toute la période considérée. La Commission a donc conclu que le volume et les niveaux de prix des importations soumises à l’enquête entraînaient un préjudice important. |
5.2. Effets d’autres facteurs
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(153) |
Les volumes importés en provenance d’autres pays tiers ne représentaient qu’entre [2-4] % de la part de marché au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme le montre le tableau 4, pendant la période d’enquête de réexamen, le prix moyen des importations en provenance de pays tiers était supérieur de 50 % au prix moyen des importations en provenance de l’Inde. |
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(154) |
Comme indiqué au considérant 40, une partie a soutenu que des problèmes généraux de compétitivité devraient justifier un constat de disparition ou de non-réapparition du préjudice. Cette partie a énuméré plusieurs facteurs, tels que la baisse de la consommation de tuyaux en fonte ductile dans l’Union, qui a diminué depuis la crise de l’euro ayant donné lieu à une baisse des dépenses publiques, les difficultés rencontrées pour attirer du personnel, le maintien de la position dominante et la pression exercée par les importations moins chères en provenance de Chine sur le processus d’appel d’offres pour les marchés publics. La partie a également affirmé que les tuyaux en plastique représentaient le principal concurrent de l’industrie de l’Union, étant donné qu’ils sont moins chers et attirent donc une grande partie des appels d’offres publics. |
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(155) |
Contrairement à ce que cette partie prétend, la consommation de l’Union et la part de marché de l’industrie de l’Union ont augmenté, tandis que l’emploi est resté stable pendant la période considérée. En outre, rien ne prouve que les tuyaux en plastique ont gagné des parts de marché par rapport aux tuyaux en fonte ductile pendant la période considérée. Il convient de faire remarquer que les tuyaux en plastique ne sont pas en concurrence avec les tuyaux en fonte ductile pour les tuyaux de grand diamètre. Par conséquent, ces facteurs n’ont pas contribué au préjudice constaté. De surcroît, les importations en provenance de Chine étaient réalisées à des prix considérablement plus élevés que ceux des importations en provenance de l’Inde, et dans des volumes bien moins conséquents. Enfin, la partie n’a pas précisé en quoi la position dominante, si tant est qu’il y en ait une, aurait pu entraîner un préjudice. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés. |
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(156) |
En ce qui concerne les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, les volumes des exportations ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 12 Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
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(157) |
Au cours de la période considérée, les volumes ont diminué de moitié. Bien que les prix des exportations aient augmenté de 17 %, cela n’a pas suffi à compenser les coûts de production sur l’ensemble de la période considérée, comme le montre le tableau 8 ci-dessus. Les exportations n’ont donc pas atténué le lien de causalité entre les exportations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde et le préjudice constaté. |
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(158) |
D’autres facteurs possibles, tels que la crise de la COVID-19, ont aussi été examinés, mais aucun d’entre eux n’a pu atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. |
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(159) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a soutenu que la crise de la COVID-19 avait eu une incidence négative sur la situation économique de l’industrie de l’Union au premier semestre de 2020. Cette partie a déclaré que les confinements initiaux imposés pour des raisons de santé publique avaient contraint à interrompre de nombreux projets de construction. |
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(160) |
Comme expliqué ci-dessus, le marché de l’Union des tuyaux en fonte ductile n’a pas été significativement affecté par les confinements dus à la crise de la COVID-19 pendant la période d’enquête de réexamen. La consommation totale de l’Union de cette année a été similaire à celle de 2018. Cet argument a donc été rejeté. |
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(161) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. Plus spécifiquement, le préjudice est manifeste dans l’évolution de la production, de l’utilisation des capacités, du volume des ventes sur le marché de l’Union, de la part de marché, de la productivité, de la rentabilité et du rendement des investissements. |
6. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE EN CAS D’ABROGATION DES MESURES
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(162) |
La Commission a conclu au considérant 141 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, l’existence d’une probabilité que continue le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde si les mesures venaient à expirer. |
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(163) |
À cet égard, les éléments suivants ont été analysés par la Commission: les capacités de production et les capacités inutilisées en Inde, la relation entre les prix pratiqués dans l’Union et les prix indiens; l’attrait du marché de l’Union et l’incidence d’importations potentielles en provenance de l’Inde sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures. |
6.1. Capacités de production, capacités inutilisées en Inde et attrait du marché de l’Union
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(164) |
Comme déjà expliqué aux considérants 66 à 71, les capacités inutilisées disponibles en Inde représentaient environ 500 000 tonnes par an, soit un volume supérieur à la consommation du produit concerné sur le marché de l’Union, qui représentait entre [388 000-454 000] tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, les producteurs indiens prévoyaient d’investir dans de nouvelles capacités de production. Ainsi, ces prochaines années, il y aura une offre supérieure à la demande sur le marché indien. Cela incitera donc encore davantage les producteurs indiens à se concentrer de plus en plus sur les marchés d’exportation. |
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(165) |
En cas d’expiration des mesures, les capacités inutilisées disponibles et futures des producteurs-exportateurs indiens pourraient servir à fabriquer le produit concerné en vue de son exportation vers le marché de l’Union. |
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(166) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a soutenu que rien ne prouvait que les prétendues capacités de production inutilisées en Inde serviraient nécessairement à produire des tuyaux en fonte ductile qui seraient exportés en raison de l’offre supérieure à la demande en Inde. En outre, la Commission n’a pas examiné l’attrait d’autres marchés d’exportation ni analysé la moindre donnée postérieure à la période d’enquête de réexamen. Enfin, la partie a déclaré que toute détermination relative à la probabilité d’une continuation du dumping et du préjudice devait être fondée sur des éléments de preuve positifs (22). Elle a donc conclu que la conclusion relative à la probabilité était erronée. |
|
(167) |
La Commission a fait observer que la partie avait confirmé l’existence de capacités inutilisées en Inde. En outre, comme expliqué aux considérants 66 à 70 ci-dessus, la Commission a établi les capacités inutilisées en question spécifiquement pour le produit concerné. De surcroît, comme expliqué aux mêmes considérants, la Commission a établi qu’à long terme, la demande sur le marché indien allait diminuer, tandis que la partie a elle-même reconnu avoir comme projet d’étendre ses ventes au marché de l’Union. Par ailleurs, comme décrit à la section 6.2 ci-dessous, le marché de l’Union était jugé attractif pour les producteurs indiens, et on pouvait donc conclure que les capacités inutilisées disponibles en Inde serviraient, à tout le moins en partie, à accroître les exportations vers le marché de l’Union. Cet argument a donc été rejeté. |
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(168) |
En ce qui concerne les éléments de preuve positifs exigés par la jurisprudence mentionnée, la Commission a estimé qu’elle avait respecté toutes les exigences de la jurisprudence existante et que son appréciation et sa conclusion concernant la probabilité d’une continuation du dumping et du préjudice étaient fondées sur des éléments de preuve positifs, recueillis au cours de l’enquête. Cet argument a donc été rejeté. |
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(169) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’expiration des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation significative des importations de produits indiens faisant l’objet d’un dumping à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, aggravant ainsi encore le préjudice subi par l’industrie de l’Union. En conséquence, la viabilité de l’industrie de l’Union serait gravement compromise. |
6.2. Attrait du marché de l’Union
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(170) |
Le marché de l’Union est attractif en termes de taille et de prix. Comme indiqué au considérant 71, il s’agit de loin du plus grand marché d’exportation des producteurs indiens de tuyaux en fonte ductile, puisqu’il représente 40 % de leurs exportations totales. Les exportations vers l’Union sont 25 fois plus importantes que les exportations vers le deuxième marché d’exportation, le Qatar, qui représente 2 % des exportations indiennes de tuyaux en fonte ductile. En outre, les prix des importations de produits indiens sur le marché de l’Union étaient légèrement plus élevés que ceux pratiqués pour d’autres pays au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui rendait le marché de l’Union un peu plus lucratif que les autres marchés. |
|
(171) |
Malgré les mesures existantes, les producteurs-exportateurs indiens ont vendu à l’Union un important volume de tuyaux en fonte ductile au cours de la période considérée et ont conservé une part de marché considérable au cours de la période d’enquête de réexamen (presque [10-14] %). Les prix pratiqués, même en y ajoutant les droits antidumping, ont donné lieu à une importante sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. |
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(172) |
Ce dernier est dès lors considéré comme attractif pour les producteurs indiens, et il peut être conclu que les capacités inutilisées disponibles en Inde serviraient, du moins en partie, à accroître les exportations vers le marché de l’Union. À cet égard, la Commission rappelle que la part de marché des importations de produits indiens atteignait des niveaux élevés, [17-19] %, au cours de la période initiale d’enquête, soit avant l’institution des droits antidumping. |
6.3. Conclusion concernant la probabilité de continuation et/ou de réapparition du préjudice
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(173) |
Sur cette base, et compte tenu de la situation périlleuse passée et actuelle de l’industrie de l’Union, l’absence de mesures entraînerait très probablement une augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping de la part de l’Inde à des prix préjudiciables, provoquant des pertes encore plus importantes pour les producteurs de l’Union. La Commission a donc conclu que l’expiration des mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation notable, à des prix préjudiciables, des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde, et le préjudice important serait susceptible de se poursuivre. |
7. INTÉRÊT DE L’UNION
|
(174) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts impliqués, dont ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et de l’ordre public en rapport avec le produit concerné, énoncés dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «directive écoconception») (23) et ses règlements concernant des produits spécifiques. Conformément à l’article 21, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base, une attention particulière a été accordée à la nécessité de protéger l’industrie contre les effets négatifs d’un dumping préjudiciable. |
|
(175) |
Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. |
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
|
(176) |
L’industrie de l’Union est située dans trois États membres (France, Allemagne et Espagne) et emploie directement plus de 2 200 personnes en rapport avec le produit concerné. |
|
(177) |
Les mesures antidumping en vigueur n’ont pas empêché les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde d’entrer sur le marché de l’Union, et l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. |
|
(178) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a établi qu’il existe une probabilité élevée de continuation du préjudice causé par les importations en provenance de ce pays en cas d’expiration des mesures. L’afflux de volumes importants d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde se traduirait par l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
|
(179) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a affirmé que l’industrie de l’Union avait été protégée pendant plus de six ans tout en détenant une part de marché de 85 % et qu’il était donc peu probable qu’elle soit affectée par l’abrogation des mesures existantes. Dans l’hypothèse où elle le serait, elle pourrait demander à la Commission d’ouvrir une nouvelle enquête. |
|
(180) |
Contrairement à l’allégation formulée par la partie intéressée, la Commission a établi que l’industrie de l’Union subissait toujours un préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde, sur la base de tous les indicateurs de préjudice pertinents, dont l’évolution de la part de marché de l’industrie de l’Union. La Commission a conclu que le préjudice était susceptible de se poursuivre et de s’aggraver en cas d’expiration des mesures. Cet argument a donc été rejeté. |
|
(181) |
La Commission a donc conclu que le maintien des mesures antidumping à l’égard de l’Inde était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
7.2. Intérêt des importateurs indépendants, des négociants et des utilisateurs
|
(182) |
La Commission a contacté tous les importateurs indépendants, négociants et utilisateurs connus. Aucun d’entre eux n’a répondu au questionnaire de la Commission. |
|
(183) |
La Commission n’a reçu aucune observation indiquant que le maintien des mesures aurait, sur les importateurs et les utilisateurs, une incidence négative importante qui l’emporterait sur l’incidence positive des mesures pour l’industrie de l’Union. |
7.3. Conclusion relative à l’intérêt de l’Union
|
(184) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures existantes applicables aux importations du produit concerné en provenance de l’Inde. |
8. MESURES ANTIDUMPING
|
(185) |
Sur la base des conclusions de la Commission concernant la continuation du dumping et du préjudice, et l’intérêt de l’Union, les mesures antidumping applicables aux tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde devraient être maintenues. |
|
(186) |
À la suite des conclusions, Tata Metaliks Limited a soutenu qu’un maintien des mesures devrait être considéré comme une exception et non comme la règle. Elle a fait référence, en particulier, à l’article 11, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, qui dispose qu’une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps nécessaire et expire cinq ans après son institution. Étant donné que les droits ont été prorogés dans l’attente du présent réexamen, elle a affirmé que d’ici la fin probable de l’examen, les droits auraient déjà été en vigueur depuis plus de sept ans. Pour cette raison, elle a demandé à la Commission de mettre fin à l’enquête. |
|
(187) |
La Commission a rappelé que conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, «[u]ne mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice». La décision de maintenir les mesures est fondée sur un examen approfondi de tous les faits constatés durant l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Partant, le maintien des mesures n’était pas automatique et ne constituait pas la «règle». La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel les mesures devraient être abrogées. |
|
(188) |
Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés». |
|
(189) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, ce n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en compte. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière. |
|
(190) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce du fait de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourrait notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
|
(191) |
Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de l’Inde et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels. |
|
(192) |
À la suite des conclusions, Tata Metaliks Limited a demandé à la Commission de lui attribuer une marge de dumping individuelle. À titre subsidiaire, elle considérait que la Commission devrait au moins envisager de lui appliquer également les droits antidumping individuels attribués aux autres producteurs indiens du produit concerné ayant coopéré à l’enquête initiale, compte tenu de sa coopération avec la Commission dans le cadre de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. |
|
(193) |
La Commission a rappelé que l’objectif d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base était uniquement de déterminer si les mesures existantes sont toujours nécessaires. Ce type d’enquête de réexamen ne permet pas d’établir des taux de droit individuels pour les sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête initiale. Un taux de droit antidumping individuel ne peut être établi qu’à la suite d’une enquête de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, ou paragraphe 4, du règlement de base. La demande a donc été rejetée. |
|
(194) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (24). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
(195) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (25), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
|
(196) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal»), à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur («tubes nus»), originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 (code TARIC 7303001010) et ex 7303 00 90 (code TARIC 7303009010).
2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
|
Entreprise |
Droit antidumping définitif |
Code additionnel TARIC |
|
Jindal Saw Limited |
3 % |
C054 |
|
Electrosteel Castings Ltd |
0 % |
C055 |
|
Toutes les autres sociétés |
14,1 % |
C999 |
3. L’application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») vendus à l’exportation vers l’Union européenne couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en Inde. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2016/388 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (JO L 73 du 18.3.2016, p. 53).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2016/387 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (JO L 73 du 18.3.2016, p. 1).
(4) Arrêts du Tribunal du 10 avril 2019, Jindal Saw Ltd et Jindal Saw Italia SpA/Commission, T-301/16, EU:T:2019:234, et T-300/16, EU:T:2019:235.
(5) Règlement d’exécution (UE) 2020/526 de la Commission du 15 avril 2020 réinstituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde en ce qui concerne Jindal Saw Limited, à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-300/16 (JO L 118 du 16.4.2020, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2020/527 de la Commission du 15 avril 2020 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde en ce qui concerne Jindal Saw Limited, à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-301/16 (JO L 118 du 16.4.2020, p. 14).
(7) Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 210 du 24.6.2020, p. 29).
(8) Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde (JO C 90 du 17.3.2021, p. 19).
(9) Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde (JO C 90 du 17.3.2021, p. 8).
(10) https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=2521&sta=1&en=20&page=1&c_order=date&c_order_dir=Down
(11) Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).
(12) JO C 210 du 24.6.2020, p. 29.
(13) Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission du 25 septembre 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO L 315 du 29.9.2020, p. 1), considérants 442 et 460 à 471.
(14) Du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.
(15) Dans l’enquête initiale, les chiffres étaient présentés sous forme de fourchettes ou d’indices pour des raisons de confidentialité.
(16) Les volumes exportés représentaient moins de [< 1 %] du chiffre d’affaires du produit concerné au cours de la PER.
(17) https://www.tatametaliks.com/tata-metalik-ir-20-21/focus-on-downstream.html#:~:text = Tata%20Metaliks%20had%20foreseen%20the,in%20H1 %20FY%202022 %2D23
(18) Cette intention d’investir dans des augmentations de capacités a été publiquement annoncée par les grands producteurs du produit concerné en Inde, par exemple Vedanta.
(19) Demande de réexamen, annexe 17.
(20) Demande de réexamen, annexe 17.
(21) Section 5.1.6 de la demande de réexamen.
(22) États-Unis – Réexamens à l’extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d’Argentine (WT/DS268/AB/R).
(23) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10). La directive écoconception est mise en œuvre par des règlements concernant des produits spécifiques directement applicables dans tous les pays de l’Union. Le règlement en matière d’écoconception couvre les nouvelles exigences en matière d’écoconception en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance. La première phase du règlement en matière d’écoconception est entrée en vigueur le 1er juillet 2015, et la deuxième phase est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Les exigences de la deuxième phase sont plus strictes que celles de la première phase. Bien que les pleins effets ne puissent pas encore être évalués aussi peu de temps après l’entrée en vigueur de la deuxième phase, on considère généralement que ces exigences de la deuxième phase nécessiteront d’utiliser les tôles magnétiques à grains orientés de la plus haute qualité pour concevoir et fabriquer les transformateurs de manière économiquement efficiente et dans le respect des limitations d’espace requises.
(24) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
(25) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
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16.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 161/28 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/927 DE LA COMMISSION
du 15 juin 2022
instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») (1), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures en vigueur
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(1) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2016/387 (2) (ci-après le «règlement initial»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit compensateur sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale». |
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(2) |
Le droit compensateur institué s’élevait entre 8,7 % pour Jindal Saw Limited et 9 % pour Electrosteel Castings Ltd et «toutes les autres sociétés». |
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(3) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2016/388 (3), la Commission a également institué un droit antidumping définitif sur le même produit. Le droit antidumping institué s’élevait entre 0 % pour Electrosteel Castings Ltd et 14,1 % pour Jindal Saw Limited et «toutes les autres sociétés». |
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(4) |
À la suite des arrêts rendus par le Tribunal dans les affaires T-300/16 et T-301/16 (4), la Commission a corrigé les erreurs constatées par le Tribunal lors du calcul des droits antidumping et compensateur imposés à Jindal Saw Limited. Par les règlements d’exécution (UE) 2020/526 (5) et (UE) 2020/527 (6), la Commission a réinstitué de nouveaux droits antidumping et compensateur définitifs pour Jindal Saw Limited, aux taux, respectivement, de 3 % et 6 %. |
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(5) |
Les droits compensateurs actuellement en vigueur s’élèvent à 6 % pour Jindal Saw Limited et 9 % pour Electrosteel Castings Ltd et «toutes les autres sociétés». Les droits antidumping actuellement en vigueur s’élèvent à des taux compris entre 0 % pour Electrosteel Castings Ltd, 3 % pour Jindal et 14,1 % pour «toutes les autres sociétés». |
1.2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures
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(6) |
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (7), la Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’article 18 du règlement de base. |
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(7) |
La demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures a été déposée le 21 décembre 2020 par Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH et Saint-Gobain PAM España S.A. (ci-après les «requérants»), au nom des producteurs de l’Union représentant plus de 50 % de la production totale de l’Union de tubes et tuyaux en fonte ductile. Cette demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
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(8) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a avisé les pouvoirs publics indiens, avant l’ouverture de la procédure, qu’elle avait été saisie d’une demande de réexamen dûment documentée. L’Inde a été invitée par la Commission à engager des consultations dans le but de clarifier la situation au sujet du contenu de la demande de réexamen et d’arriver à une solution mutuellement convenue. Les pouvoirs publics indiens ont accepté l’invitation, et des consultations ont donc été organisées le 10 mars 2021. Celles-ci n’ont pas permis aux parties de s’entendre sur une solution. |
1.3. Ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures
|
(9) |
Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (8), qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 17 mars 2021, un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde (ci-après le «pays concerné») conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (9) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
|
(10) |
Le même jour, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping en vigueur sur les importations du même produit (10). |
1.4. Période d’enquête de réexamen et période considérée
|
(11) |
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition des subventions et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
1.5. Parties intéressées
|
(12) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. La Commission a également informé expressément les producteurs de l’Union, les producteurs connus en Inde et les autorités indiennes, les importateurs connus, les utilisateurs ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à participer. |
|
(13) |
Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales. Aucune partie intéressée n’a demandé à être entendue. |
a) Échantillonnage
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(14) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission indiquait qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées, conformément à l’article 27 du règlement de base. |
Échantillonnage des producteurs de l’Union
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(15) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire constitué de trois producteurs de l’Union. Ces producteurs de l’Union appartiennent au même groupe de sociétés. La Commission a sélectionné l’échantillon en se fondant sur le volume de production et de ventes du produit similaire dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, à savoir du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. L’échantillon définitif de producteurs de l’Union représentait entre [70-85] % de la production totale estimée de l’Union et entre [70-85] % du volume total estimé des ventes du produit similaire dans l’Union et assurait également une répartition géographique adéquate. |
|
(16) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire, mais n’a reçu aucune observation. L’échantillon provisoire a donc été confirmé et il a été considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union. |
Échantillonnage des importateurs
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(17) |
Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a demandé à tous les importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture. Toutefois, étant donné qu’aucun importateur indépendant ne s’est fait connaître, un échantillonnage n’était pas nécessaire. |
Échantillonnage des producteurs en Inde
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(18) |
Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs connus en Inde de fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. De plus, la Commission a demandé au gouvernement indien d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête. |
|
(19) |
Étant donné que seuls trois producteurs ont répondu au formulaire d’échantillonnage dans le délai prévu, la Commission a décidé qu’un échantillonnage n’était pas nécessaire. |
b) Questionnaires
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(20) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux pouvoirs publics indiens, au groupe des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et aux trois producteurs-exportateurs ayant répondu au formulaire d’échantillonnage. Les mêmes questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (11) le jour de l’ouverture de l’enquête. |
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(21) |
La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part des trois producteurs de l’Union, des pouvoirs publics indiens et d’un seul producteur indien, Tata Metaliks Limited (ci-après «TML»). Bien qu’ils aient répondu au formulaire d’échantillonnage, les deux autres producteurs indiens n’ont pas répondu au questionnaire par la suite et n’ont donc pas coopéré à l’enquête. |
c) Vérification
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(22) |
Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification au titre de l’article 26 du règlement de base dans les locaux du producteur-exportateur et des pouvoirs publics indiens. Au lieu de cela, la Commission a procédé à des vérifications croisées à distance de toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses déterminations, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (12). La Commission a procédé à une vérification croisée à distance auprès du producteur-exportateur suivant:
|
|
(23) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’enquête. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des producteurs suivants de l’Union et d’une entité de vente liée en Italie:
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d) Suite de la procédure
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(24) |
Le 18 mars 2022, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions. |
|
(25) |
Seule Tata Metaliks Limited a transmis des observations dans le délai prévu. Les observations formulées par Tata Metaliks Limited ont été examinées par la Commission et ont, le cas échéant, été prises en considération. Les pouvoirs publics indiens ont également formulé des observations, mais celles-ci ont été présentées plus de 10 jours après l’expiration du délai établi à cet effet. |
|
(26) |
Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission indique au point 7 de l’avis d’ouverture qu’elle n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des observations sur les conclusions finales. La Commission n’a donc pas pu tenir compte des observations des pouvoirs publics indiens. Elle a tout de même remarqué que lesdites observations ne soulevaient aucun élément nouveau qu’elle n’aurait pas pris en considération durant l’enquête. Aucune partie n’a demandé à être entendue. |
1.6. Observations sur l’ouverture de la procédure
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(27) |
Un utilisateur, Hydro Mat Benelux, et un producteur-exportateur, Tata Metaliks Limited, ont présenté des observations sur l’ouverture de la procédure. |
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(28) |
La Commission a observé que Tata Metaliks Limited avait présenté ses observations sur l’ouverture le 17 février 2022 plus de neuf mois après l’expiration du délai de 37 jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture établi au point 5.2 de ce dernier. La Commission n’a donc pas tenu compte de ces observations. |
|
(29) |
La Commission a observé que, bien qu’elle ait présenté des observations sur l’ouverture de la procédure, Hydro Mat Benelux n’a pas pleinement coopéré à l’enquête. En particulier, la société n’a pas rempli le questionnaire destiné aux utilisateurs qui aurait pu servir à recouper certaines des déclarations énumérées ci-dessous, par exemple les prix de vente des producteurs-exportateurs ou des documents relatifs aux marchés publics. |
|
(30) |
Premièrement, Hydro Mat Benelux a affirmé que la procédure devait être close étant donné que la demande n’avait pas été introduite dans les trois mois précédant la date d’expiration mentionnée dans l’avis d’expiration prochaine (13). |
|
(31) |
La Commission a précisé que la date de soumission mentionnée dans l’avis d’ouverture ne correspondait pas à la date à laquelle la demande a été introduite. Ainsi qu’il ressort de la version publique de la demande de réexamen disponible dans le dossier non confidentiel depuis le 17 mars 2021 et accessible par toutes les parties intéressées, la demande a été dûment soumise le 18 décembre 2020, soit dans le délai prévu à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté. |
|
(32) |
Deuxièmement, Hydro Mat Benelux a allégué un recours excessif à la confidentialité dans la demande. En particulier, l’industrie de l’Union a présenté sous forme d’indices tous les indicateurs relatifs à ses résultats économiques. Hydro Mat Benelux s’est référée au règlement d’exécution (UE) 2020/1336 (14), dans lequel la Commission avait divulgué les données microéconomiques d’un producteur unique de l’Union. |
|
(33) |
La Commission a observé que, dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1336, tous les micro-indicateurs (prix et volumes de vente, coût unitaire de production, coût de la main-d’œuvre, stocks de clôture, rentabilité, etc.) avaient été fournis sous la forme de fourchettes ou d’indices. |
|
(34) |
En outre, selon la Commission, la version de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures qui avait été versée au dossier pour être consultée par les parties intéressées contenait tous les éléments de preuve essentiels et une synthèse non confidentielle des données signalées comme confidentielles pour que les parties intéressées puissent formuler des observations constructives et exercer leur droit de la défense tout au long de la procédure. |
|
(35) |
À cet égard, la Commission a également rappelé que l’article 29 du règlement de base permettait la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l’information ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue. Ces arguments ont donc été écartés. |
|
(36) |
Troisièmement, Hydro Mat Benelux a soutenu que le premier semestre de 2020 ne reflétait pas des circonstances économiques normales et a considéré que cette période n’était pas représentative pour effectuer une évaluation prospective des conséquences de l’expiration des mesures en cause. Hydro Mat Benelux a affirmé que les résultats négatifs de l’industrie de l’Union au premier semestre de 2020 étaient dus aux conséquences économiques défavorables de la COVID-19 et à l’augmentation du coût des matières premières sur les marchés mondiaux, qui n’a pas pu être répercutée sur les consommateurs en aval. Elle a également soutenu que pour la période 2017-2019, les principaux indicateurs n’avaient pas montré de vulnérabilité, mais avaient plutôt donné l’image d’une industrie de l’Union saine, en particulier lors de l’analyse de la production, des capacités de production, des stocks, des investissements, des prix de vente et de la rentabilité. |
|
(37) |
La Commission a rappelé que l’article 18 du règlement de base exigeait que la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contienne suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du préjudice. En l’espèce, l’analyse spécifique du préjudice dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contenait des éléments de preuve indiquant une pénétration considérable sur le marché de l’Union d’importations en provenance de l’Inde réalisées à des prix largement inférieurs aux prix (indicatifs ou non) de l’industrie de l’Union. La Commission a donc considéré que la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contenait suffisamment de preuves d’une continuation du préjudice et a rejeté l’argument. |
|
(38) |
Quatrièmement, Hydro Mat Benelux a analysé la période 2017-2020 et a soutenu que les données disponibles sur les importations n’appuyaient pas l’allégation de la probabilité d’une réapparition du préjudice. Elle a également affirmé que les prix à l’exportation indiens et les marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs calculées par les requérants n’étaient pas fiables étant donné que les prix à l’exportation reflétaient le prix de transfert entre des parties liées, à savoir entre les producteurs indiens et leurs filiales liées. Enfin, elle a déclaré que les producteurs indiens avaient accru leurs capacités de production afin de répondre à la demande croissante sur le marché intérieur indien et que les principaux producteurs-exportateurs indiens n’avaient pas prévu d’augmenter leurs capacités de production. |
|
(39) |
La Commission a considéré qu’aucune des allégations ne réfutait la conclusion selon laquelle il existait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’ouverture d’une enquête de réexamen antisubventions. En effet, la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contenait suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels les importations faisant l’objet de subventions avaient eu un effet préjudiciable important sur la situation de l’industrie de l’Union. En particulier, les requérants ont fourni des calculs de la sous-cotation des prix non seulement à la frontière de l’Union, mais aussi au stade de la livraison dans les locaux des clients, qui montrent une sous-cotation d’au moins 14,9 %. L’analyse du préjudice spécifique présentée dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures montrait une pénétration accrue du marché de l’Union (en termes absolus et en termes relatifs) par des importations en provenance de l’Inde réalisées à des prix sensiblement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. Il semble que cette situation ait causé un préjudice à l’industrie de l’Union, qui s’est manifesté par exemple par une baisse des ventes et de la part de marché ainsi que par une détérioration des résultats financiers. Cet argument a donc été rejeté. |
|
(40) |
En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la hausse de la production indienne ne sera destinée qu’au marché indien, Hydro Mat Benelux n’a fourni aucun élément de preuve. Cet argument a donc été rejeté. |
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(41) |
Cinquièmement, Hydro Mat Benelux a soutenu que des problèmes généraux de compétitivité ne devraient pas justifier un constat de continuation ou de réapparition du préjudice. Elle a énuméré différents éléments, tels que le fait que la consommation de l’Union a baissé depuis la crise dans la zone euro, avec une diminution des dépenses publiques, et a donc eu une incidence négative sur la compétitivité de l’industrie de l’Union, la concurrence des tuyaux en plastique, les difficultés pour attirer de la main-d’œuvre, le maintien de la position dominante et la pression exercée par les importations moins chères en provenance de Chine sur le processus d’appel d’offres. |
|
(42) |
Cet argument est examiné au considérant 256 ci-dessous. |
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(43) |
Après les conclusions, Tata Metaliks Limited a fait valoir que les données figurant dans la demande de réexamen concernant les données de l’industrie de l’Union et les importations couvraient la période comprise entre juillet 2019 et juin 2020. Toutefois, dans l’avis d’ouverture, la période d’enquête de réexamen a été définie comme étant comprise entre janvier 2020 et décembre 2020. Selon la société, les requérants auraient dû mettre à jour la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures en se fondant sur la période d’enquête de réexamen définie dans l’avis d’ouverture, et ces données auraient dû être mises à la disposition des parties. D’après elle, en ne transmettant pas cette demande de réexamen mise à jour aux parties, la Commission a violé les articles 12.1.2 et 12.1.3 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après l’«accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires» ou l’«accord SMC»). |
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(44) |
Premièrement, la Commission a pour pratique habituelle de fonder ses conclusions sur les données les plus récentes disponibles. Ces données ne correspondent pas forcément à la période définie dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, étant donné qu’elles n’étaient peut-être pas disponibles au moment de l’introduction de la demande de réexamen. L’accord SMC ne contient aucune disposition imposant à la Commission de fonder ses conclusions sur la même période que celle définie dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Deuxièmement, toutes les parties ont eu la possibilité, pendant l’enquête, de présenter des observations sur les conclusions et les éléments de preuve ayant trait à la période d’enquête de réexamen définie dans l’avis d’ouverture. La Commission a donc considéré ne pas avoir violé de droits procéduraux ni l’accord SMC et a rejeté cet argument. |
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(45) |
Tata Metaliks Limited a également évoqué le fait que la Commission avait rejeté ses observations sur l’ouverture de la procédure parce que celles-ci avaient été présentées après l’expiration du délai prévu dans l’avis d’ouverture (voir considérant 28). Selon elle, ce délai ne s’appliquerait qu’après réception des données révisées fournies par les requérants concernant la période d’enquête de réexamen telle que définie dans l’avis d’ouverture. Tata Metaliks Limited a en outre soutenu qu’il relevait d’«un principe constant de la justice naturelle» et d’«une position de droit constante dans toutes les juridictions» que des observations relatives à des questions de droit peuvent être soulevées au-delà des délais prévus. |
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(46) |
Comme expliqué au considérant 44, la période d’enquête de réexamen correspondait à la période la plus récente pour laquelle des données étaient disponibles, et cette période ne correspond pas toujours à l’évaluation préliminaire de la demande de réexamen. En outre, le délai indiqué dans l’avis d’ouverture correspondait expressément à la date de publication de l’avis, et non pas à une quelconque autre date, telle que celle de la présentation d’informations par une partie. Le délai indiqué dans l’avis d’ouverture n’opérait pas de distinction entre les questions de droit et de fait et s’applique de la même manière aux unes comme aux autres. La Commission a donc rejeté cette allégation. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
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(47) |
Le produit concerné est le même que dans l’enquête initiale, à savoir les tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») (ci-après les «tuyaux en fonte ductile»), à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur («tubes nus»), originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 (code TARIC 7303001010) et ex 7303 00 90 (code TARIC 7303009010) (ci-après le «produit concerné»). |
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(48) |
Les tuyaux en fonte ductile sont utilisés pour l’approvisionnement en eau potable, l’évacuation des eaux usées et l’irrigation des terres agricoles. Le transport de l’eau au moyen de tuyaux en fonte ductile peut s’effectuer sous pression ou uniquement par gravité. Les tuyaux ont un diamètre de 60 à 2 000 millimètres et une longueur de 5,5, 6,7 ou 8 mètres. Ils sont normalement revêtus de ciment ou d’autres matériaux à l’intérieur et de zinc à l’extérieur, peints ou enveloppés de ruban adhésif. Les principaux utilisateurs finaux sont les entreprises de services publics. |
2.2. Produit similaire
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(49) |
Comme établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:
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(50) |
Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DES SUBVENTIONS
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(51) |
Conformément à l’article 18 du règlement de base, et comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition des subventions. |
3.1. Évolution des importations après l’institution des mesures
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(52) |
Lors de la période initiale d’enquête (15), l’Inde avait exporté vers l’Union [80 000 - 100 000] tonnes du produit concerné (sur la base de l’EU-27) (16). Entre 2016 et 2018, après l’institution des mesures définitives en mars 2016, les importations ont diminué et ont fluctué entre 38 000 et 55 000 tonnes par année. En 2019, les importations en provenance de l’Inde ont une nouvelle fois augmenté à [64 000 - 75 000] tonnes. |
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(53) |
Pendant la période d’enquête de réexamen, les importations du produit concerné ont diminué pour atteindre [44 000-52 000] tonnes. Après la période d’enquête de réexamen, en 2021, les importations ont de nouveau augmenté, pour retrouver leur niveau de 2019. |
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(54) |
Dans l’ensemble, les importations du produit concerné en provenance de l’Inde se sont maintenues à des niveaux importants au cours de la période d’enquête de réexamen et ont représenté environ [10-14] % du marché de l’Union, contre [15-20] % de part de marché pendant la période initiale d’enquête. |
3.2. Base des conclusions
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(55) |
Une seule société, Tata Metaliks Limited, a coopéré à l’enquête (voir section 1.5). Cette société a bénéficié des trois régimes d’exportation ayant fait l’objet de mesures compensatoires dans l’enquête initiale, essentiellement pour ses exportations vers des pays tiers. Toutefois, elle a vendu la plupart de sa production sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen (17). Les producteurs-exportateurs indiens qui exportaient en grandes quantités vers l’Union n’ont pas coopéré. La Commission a donc décidé de ne pas se contenter d’utiliser les informations fournies par Tata Metaliks Limited pour déterminer le niveau de subventionnement des producteurs-exportateurs de tuyaux en fonte ductile en Inde et de se fonder plutôt sur les données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base. |
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(56) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a utilisé pour son analyse toutes les données dont elle disposait, notamment:
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3.3. Régimes de subvention examinés dans le cadre de l’enquête actuelle
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(57) |
La Commission a examiné l’existence d’une continuation de la subvention en analysant si les subventions ayant fait l’objet de mesures compensatoires à l’issue de l’enquête initiale continuaient de conférer un avantage à l’industrie indienne des tubes et tuyaux en fonte ductile. Pour les régimes de subvention ayant pris fin, la Commission a également examiné si ces régimes avaient été remplacés par d’autres régimes similaires et si de nouveaux régimes avaient été créés. |
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(58) |
À la lumière des conclusions contenues dans la présente section, qui ont confirmé l’existence d’une continuation de la subvention concernant les subventions ayant fait l’objet de mesures compensatoires à l’issue de l’enquête initiale, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de réaliser une enquête sur l’ensemble des autres subventions invoquées par les requérants. Une fois que la Commission établit que la continuation de la subvention au-delà du niveau de minimis est prouvée, conformément à l’article 18 du règlement de base, il n’est pas nécessaire d’établir le montant exact de la subvention dans le cadre d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. |
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(59) |
Dans l’enquête initiale, la Commission a adopté des mesures compensatoires pour les régimes suivants:
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3.3.1. Régime des produits cibles (ci-après le «FPS») remplacé par le régime «Merchandise Exports from India Scheme» en 2015-2020
3.3.1.1. Conclusions de l’enquête initiale
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(60) |
Lors de l’enquête initiale, la Commission avait conclu que le régime des produits cibles en vigueur pendant la période initiale d’enquête prévoyait des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Ce régime était fondé sur le plan relatif à la politique de commerce extérieur (Foreign Trade Policy, ci-après la «FTP») pour 2009-2014. |
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(61) |
Les taux de subvention constatés lors de l’enquête initiale pour le régime FPS variaient entre 3,11 % et 4,35 %. |
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(62) |
Après la période initiale d’enquête, ce régime a cependant pris fin, et a été remplacé par un nouveau régime dénommé «Merchandise Exports from India Scheme», ou «régime des exportations de marchandises en provenance de l’Inde» (ci-après le «MEIS»). Le MEIS a remplacé une série de régimes préexistants, dont le FPS. Le MEIS prévoyait des conditions similaires à celles du FPS qui avait fait l’objet de mesures compensatoires lors de l’enquête initiale. Par conséquent, dans son enquête initiale, la Commission avait considéré que les conclusions relatives au FPS s’appliqueraient également au MEIS. |
3.3.1.2. Continuation du régime de subvention
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(63) |
Le régime MEIS est resté en vigueur au cours de la période d’enquête de réexamen. L’existence de ce régime a également été confirmée par les pouvoirs publics indiens dans leur réponse au questionnaire, ainsi que par le producteur-exportateur ayant coopéré Tata Metaliks Limited, qui a également bénéficié de ce régime. |
a) Base juridique
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(64) |
Le MEIS repose sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992) entrée en vigueur le 7 août 1992 («loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à émettre des notifications concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Celles-ci sont résumées dans les documents FTP, habituellement publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et mis à jour régulièrement. |
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(65) |
Le MEIS est décrit dans la politique de commerce extérieur quinquennale 2015-2020 (ci-après la «FTP 2015-2020»). Les procédures régissant la FTP 2015-2020 sont décrites plus en détail dans un manuel de procédures intitulé «Handbook of Procedures, 2015-20» (ci-après le «HOP 2015-2020»). |
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(66) |
Le régime MEIS est décrit en détail au chapitre 3 de la FTP 2015-2020 ainsi qu’au chapitre 3 du HOP 2015-2020. |
b) Admissibilité
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(67) |
Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur. |
c) Mise en œuvre pratique
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(68) |
Les sociétés admissibles peuvent bénéficier du MEIS en exportant des produits spécifiques vers des pays spécifiques classés respectivement dans le groupe A («Marchés traditionnels», parmi lesquels figurent tous les États membres de l’Union), le groupe B («Marchés émergents et marchés cibles») et le groupe C («Autres marchés»). Les pays relevant de chaque groupe et la liste des produits avec les taux de bonification correspondants sont spécifiés dans l’appendice 3B du HOP actualisé. |
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(69) |
L’avantage prend la forme d’un crédit de droits équivalant à un pourcentage de la valeur FAB de l’exportation. Le taux MEIS au cours de la période d’enquête de réexamen s’élevait à 3 %. |
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(70) |
Conformément à la section 3.06 de la FTP 2015-2020, certains types d’exportations sont exclus du bénéfice de ce régime, par exemple les exportations de biens importés ou transbordés, les opérations assimilées à des exportations, les exportations de services et le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation par des unités opérant dans des zones économiques spéciales ou par des unités axées sur les exportations. |
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(71) |
Les crédits de droits au titre du MEIS sont librement transférables et ont une validité de 18 mois à compter de la date de délivrance, tandis que les crédits de droits émis à compter du 1er janvier 2016 sont valables pour une période de 24 mois à compter de la date de délivrance, conformément à la section 3.13 du HOP 2015-2020 actualisé. |
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(72) |
Ils peuvent être utilisés pour: i) le paiement de droits de douane sur les importations d’intrants ou de biens, y compris des biens d’équipement, ii) le paiement de droits d’accise sur des achats intérieurs d’intrants ou de biens, y compris des biens d’équipement, et iii) le paiement de la taxe de service sur l’achat de services. Les crédits de droits peuvent également être vendus sur le marché. |
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(73) |
Une demande pour bénéficier des avantages offerts par le MEIS doit être introduite en ligne sur le site web de la direction générale du commerce extérieur. Les documents pertinents (avis d’expédition, attestation bancaire confirmant la réalisation de l’exportation et preuve de débarquement) doivent être joints à la demande en ligne. L’autorité régionale compétente des pouvoirs publics indiens délivre le crédit de droits après examen des documents. Tant que l’exportateur fournit les documents pertinents, l’autorité régionale n’a aucun pouvoir discrétionnaire quant à la décision d’octroyer des crédits de droits. |
d) Contribution financière et avantage
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(74) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, la Commission a considéré que l’avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d’exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À ce moment-là, les pouvoirs publics indiens émettent un crédit de droits que le producteur-exportateur inscrit en tant que créance à recouvrer qu’il peut compenser à tout moment. Cela constitue une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser la subvention. À la lumière de ce qui précède, la Commission a jugé approprié de calculer l’avantage découlant du régime MEIS en additionnant les ristournes obtenues pour les opérations d’exportation réalisées au titre de ce régime pendant la PE. |
e) Spécificité
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(75) |
Le MEIS est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement de base. |
f) Conclusion concernant le régime MEIS
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(76) |
La Commission a conclu que le régime MEIS accordait des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Le crédit de droits au titre du MEIS est une contribution financière accordée par les pouvoirs publics indiens, puisque le crédit sera en définitive utilisé pour acquitter des droits à l’importation payés sur des biens d’équipement, les pouvoirs publics indiens abandonnant de ce fait des recettes douanières normalement exigibles. De plus, le crédit de droits au titre du MEIS confère un avantage à l’exportateur, qui n’est pas soumis au paiement de ces droits à l’importation. Pour une société vendant les crédits de droits au titre du MEIS sur le marché, le régime prévoit une contribution financière directe. |
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(77) |
La Commission a noté que le MEIS était arrivé à son terme après la période d’enquête de réexamen, le 1er janvier 2021. Malgré cela, jusqu’à la fin de l’année 2021, les sociétés peuvent encore demander des crédits de droits au titre du MEIS pour les opérations d’exportation réalisées en 2020. D’autre part, les sociétés ont toujours la possibilité de recourir aux crédits de droits du MEIS obtenus en 2021 pour solder leurs droits à l’importation exigibles, et ce jusqu’au 15 septembre 2023. Ainsi, les avantages dans le cadre de ce régime ont été remportés au cours de la période d’enquête de réexamen et vaudront même après l’institution des mesures. |
|
(78) |
La Commission a également observé qu’en août 2021, les pouvoirs publics indiens avaient publié les lignes directrices d’un nouveau régime intitulé «Remission of Duties and Taxes on Exported Products Scheme» (régime de remise des droits et taxes sur les produits exportés, ou «RoDTEP»), qui remplace le MEIS. Le régime RoDTEP est mentionné comme étant un mécanisme de remboursement des taxes/droits/prélèvements aux niveaux central, étatique et local qui ne sont actuellement pas remboursés au titre d’un autre mécanisme, mais qui sont payés dans le cadre du processus de fabrication et de distribution des produits exportés (19). Les pouvoirs publics indiens ont annoncé les taux de remboursement pour les différents secteurs. Ces taux peuvent être révisés à tout moment. Bien que les taux applicables à l’industrie du fer et au produit concerné n’aient pas encore été annoncés au moment de l’enquête, le secteur a demandé à être inclus dans le régime, comme l’a également confirmé le producteur ayant coopéré, Tata Metaliks Limited, et un taux pour l’industrie était encore en cours de discussion (20). |
3.3.1.3. Conclusion
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(79) |
Étant donné que la situation juridique n’a pas sensiblement évolué, la Commission a considéré que le MEIS avait continué de conférer un avantage à l’industrie des tuyaux en fonte ductile au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a formulé les mêmes conclusions dans le règlement d’exécution (UE) 2022/433. |
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(80) |
En raison du manque de coopération, il n’a pas été possible de calculer le niveau précis de subventionnement de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a eu recours, à cet effet, aux données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base. Le taux de subvention relevé au cours de la période initiale d’enquête concernant le FPS ayant fait l’objet de mesures compensatoires lors de l’enquête initiale et remplacé par le MEIS (qui a été jugé conférer des bénéfices similaires) variait entre 3,11 % et 4,35 % (voir considérant 61). |
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(81) |
Étant donné que le taux MEIS s’élevait à 3 % FAB, contre 5 % FAB dans le cadre du FPS au cours de la période initiale d’enquête, le bénéfice retiré par l’industrie des tuyaux en fonte ductile grâce au MEIS a diminué en conséquence au cours de la PER. Dans le règlement d’exécution (UE) 2022/433, les bénéfices constatés pour les producteurs de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables étaient de 1,87 % et 1,92 % pour le taux MEIS de 2 %. La Commission a considéré que les bénéfices retirés du MEIS par les producteurs de tuyaux en fonte ductile s’élèveraient donc eux aussi à un peu moins de 3 % et ne seraient donc pas négligeables. |
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(82) |
À la suite des conclusions, Tata Metaliks Limited a fait valoir que le MEIS prévoyait le remboursement a) des impôts indirects liés à la production et à la distribution des produits exportés et b) des impôts indirects en cascade sur des intrants consommés dans la production des produits exportés. Selon elle, conformément à l’accord SMC, le remboursement de ces catégories d’impôts ne peut faire l’objet de mesures compensatoires. Tata Metaliks Limited a déclaré en outre que même si le MEIS était jugé passible de mesures compensatoires, ce programme avait pris fin le 31 décembre 2020. |
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(83) |
La Commission a rejeté ces arguments. Comme expliqué aux considérants 60 à 81, les sociétés indiennes se voient rembourser un pourcentage fixe de la valeur FAB des exportations sous la forme de crédits de droits. Les conditions du régime n’exigent pas que la valeur de ces crédits de droits corresponde au montant des impôts payés par les sociétés, et ces montants ne sont pas vérifiés. En ce qui concerne la probabilité d’une continuation du régime de subvention, comme indiqué au considérant 77, les sociétés ont toujours la possibilité de recourir aux crédits de droits du MEIS obtenus en 2021 pour solder leurs droits à l’importation exigibles, et ce jusqu’au 15 septembre 2023. Dès lors, les bénéfices retirés de ce régime persisteront bien au-delà de la période d’enquête de réexamen. |
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(84) |
Tata Metaliks Limited a également soutenu que le régime RoDtep n’avait pas produit de bénéfices à la date à laquelle il présentait ses observations (le 31 mars 2022) et que la Commission ne pouvait donc pas considérer que le fait que des bénéfices soient discutés signifie qu’il y aurait probablement un (futur) subventionnement du produit concerné. |
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(85) |
En ce qui concerne le régime RoDtep, la Commission a observé que Tata Metaliks Limited considérait elle-même, lors de la vérification croisée à distance, qu’un nouveau taux allait être négocié pour l’industrie des tuyaux en fonte ductile. Le fait que ce taux n’ait pas encore été arrêté au moment où Tata Metaliks Limited présentait ses observations ne remettait pas en cause la forte probabilité que ce nouveau taux soit établi et que le subventionnement au titre de ce nouveau régime se poursuive au-delà de 2023. La Commission a donc rejeté cet argument. |
3.3.2. Régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement
3.3.2.1. Conclusions de l’enquête initiale
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(86) |
Lors de l’enquête initiale, la Commission avait établi que le régime dit des «droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement» (Export Promotion of Capital Goods, ci-après l’«EPCGS») octroyait une subvention passible de mesures compensatoires et constituait une contribution financière des pouvoirs publics indiens. Ce régime était toujours applicable pendant la période d’enquête de réexamen. |
a) Base juridique
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(87) |
Le régime EPCGS est décrit en détail au chapitre 5 de la FTP 2015-2020 ainsi qu’au chapitre 5 du HOP 2015-2020. |
b) Admissibilité
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(88) |
Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des fournisseurs de services. |
c) Mise en œuvre pratique
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(89) |
Sous réserve d’une obligation d’exportation, une société est autorisée à importer des biens d’équipement (neufs et d’occasion, vieux de 10 ans au maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent une licence sur demande, moyennant le paiement d’une redevance. Un taux réduit est appliqué à tous les biens d’équipement importés dans le cadre de ce régime. Pour que l’obligation d’exportation soit satisfaite, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits destinés à l’exportation au cours d’une période donnée. En vertu du document FTP 2015-2020, les biens d’équipement peuvent être importés avec un taux de droit de 0 % dans le cadre du régime EPCGS. L’obligation d’exportation, qui correspond à six fois le montant des droits non acquittés, doit être satisfaite au cours d’une période maximale de six ans. |
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(90) |
Le titulaire d’une licence EPCGS peut également se procurer les biens d’équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant local de biens d’équipement peut lui-même profiter de l’avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens d’équipement en question. Il peut également demander à bénéficier de l’avantage du sous-régime «opérations assimilées à des exportations» dans le cadre d’une livraison de biens d’équipement au titulaire d’une licence EPCGS. |
d) Conclusion sur le régime EPCGS
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(91) |
Ce régime prévoit des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction des droits constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l’exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent les liquidités de la société. |
|
(92) |
Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu’un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. |
|
(93) |
Ce régime EPCGS ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés. |
|
(94) |
Dans l’enquête initiale, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur concerné. Le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d’enquête, a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur temporelle totale de l’argent. Le taux d’intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période d’enquête a été jugé approprié à cette fin. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les frais encourus par les sociétés pour bénéficier de la subvention ont été déduits du montant total de la subvention lorsque cela a été demandé. |
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(95) |
Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période initiale d’enquête en tant que dénominateur approprié, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
|
(96) |
Le taux de subvention constaté durant la période initiale d’enquête pour ce régime variait entre 0,03 % et 0,38 %. |
3.3.2.2. Continuation du régime de subvention
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(97) |
Dans la demande de réexamen et ses annexes, les requérants ont fourni des éléments de preuve démontrant que les producteurs de tuyaux en fonte ductile en Inde continuaient de bénéficier du régime. L’existence de ce régime a également été confirmée par les pouvoirs publics indiens dans leur réponse au questionnaire. En outre, la Commission a établi que Tata Metaliks Limited avait recours à ce régime pour importer des biens d’équipement utilisés dans la fabrication du produit concerné. Le bénéfice de ce régime pouvait être imputé au produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(98) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’il existait des éléments de preuve suffisants montrant que les producteurs-exportateurs avaient continué de bénéficier des subventions au titre du régime EPCGS pendant la période d’enquête de réexamen. |
|
(99) |
En raison du manque de coopération, il n’a pas été possible de calculer le niveau précis de subventionnement de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a eu recours, à cet effet, aux données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base. Le taux de subvention constaté durant la période initiale d’enquête pour ce régime variait entre 0,03 % et 0,38 % (voir considérant 96). |
|
(100) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que le niveau des subventions accordées au titre de ce régime durant la période d’enquête de réexamen n’était pas négligeable, et, en toute hypothèse, n’était pas inférieur aux niveaux constatés lors de l’enquête initiale. |
|
(101) |
À la suite des conclusions, Tata Metaliks Limited a soutenu que le régime EPCGS constituait une subvention autorisée étant donné qu’il prévoyait l’exonération d’impôts des produits exportés lorsque ceux-ci étaient destinés à la consommation intérieure et qu’il ne pouvait donc pas faire l’objet de mesures compensatoires. |
|
(102) |
Comme rappelé au considérant 93, les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés. La Commission a donc rejeté cet argument. |
3.3.3. Régime de ristourne de droits
3.3.3.1. Conclusions de l’enquête initiale
|
(103) |
Lors de l’enquête initiale, la Commission a constaté que les producteurs-exportateurs du produit concerné bénéficiaient d’un régime de ristourne de droits prévoyant le remboursement d’un pourcentage donné de la valeur FAB des exportations (ci-après le «taux DDS»). Le taux DDS appliqué pour le produit concerné au cours de la période initiale d’enquête était de 1,9 % de la valeur FAB. Le régime DDS était toujours applicable pendant la période d’enquête de réexamen. |
a) Base juridique
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(104) |
La base juridique applicable pendant la période d’enquête de réexamen était le règlement de 1995 relatif à la ristourne des droits de douane et des droits d’accises centrales (ci-après le «règlement de 1995»), tel que modifié en 2006 et ensuite remplacé par le règlement de 2017 relatif à la ristourne des droits de douane et des droits d’accises centrales (ci-après le «règlement de 2017»), qui est entré en vigueur le 1er octobre 2017. La méthode de calcul de ce régime de ristourne de droits est décrite à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de 1995. L’article 12, paragraphe 1, point a) ii), dudit règlement régit la déclaration qui doit être présentée par les producteurs-exportateurs afin de bénéficier du régime. Ces dispositions sont inchangées dans le règlement de 2017 et correspondent à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 1, point a) ii), respectivement. |
|
(105) |
De plus, la circulaire no 24/2001 contient des instructions précises concernant l’application de l’article 3, paragraphe 2, et la déclaration que les exportateurs doivent présenter au titre de l’article 12, paragraphe 1, point a) ii). |
|
(106) |
L’article 4 du règlement de 1995 dispose que l’État central peut revoir le montant ou les taux établis en vertu de l’article 3. Les pouvoirs publics indiens ont apporté plusieurs modifications, dont les dernières, visant à revoir les taux étaient les notifications no 95/2018 – CUSTOMS et no 07/2020 – CUSTOMS. |
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(107) |
Le taux DDS appliqué pour le produit concerné au cours de la période initiale d’enquête était de 1,9 % de la valeur FAB. |
b) Admissibilité
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(108) |
Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur. |
c) Mise en œuvre pratique
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(109) |
Au titre de ce régime, toute société qui exporte des produits admissibles a le droit de recevoir un montant correspondant à un pourcentage de la valeur FAB déclarée du produit exporté. L’article 3, paragraphe 2, du règlement relatif à la ristourne des droits de douane et des droits d’accises centrales décrit la méthode de calcul du montant de la subvention. Le montant remboursable est calculé sur la base des valeurs moyennes, à l’échelle de l’industrie, des droits de douane correspondants payés sur les matières premières importées et sur un ratio moyen de consommation de l’industrie perçu auprès de fabricants des produits d’exportation admissibles que les pouvoirs publics indiens considèrent comme des producteurs représentatifs (que l’on appelle le taux «toutes industries»). Les pouvoirs publics indiens définissent ensuite le montant à rembourser sous la forme d’un pourcentage de la valeur moyenne des produits exportés admissibles. |
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(110) |
Les pouvoirs publics indiens utilisent ce pourcentage pour calculer le montant de la ristourne de droits à laquelle peuvent prétendre tous les exportateurs admissibles. Le taux au titre de ce régime est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base du produit concerné. |
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(111) |
Selon les pouvoirs publics indiens, la ristourne de droits peut également être établie sur la base de l’incidence réelle des droits pour les produits non admissibles au taux «toutes industries» ou pour les sociétés auxquelles ce taux offre moins de 80 % de réduction de l’incidence réelle des droits/impôts. |
|
(112) |
Pour pouvoir bénéficier de ce régime, une société doit exporter. Lorsque les informations relatives à l’expédition sont saisies dans le serveur des douanes (ICEGATE), il est indiqué que l’exportation est effectuée dans le cadre du régime DDS et le montant de la ristourne octroyée au titre du DDS est fixé de manière irrévocable. Après l’expédition et une fois que la société a complété le manifeste général d’exportation («Export General Manifest» – EGM) et que le bureau de douane a comparé ce document avec les données figurant sur l’avis d’expédition, toutes les conditions sont remplies pour autoriser le paiement de la ristourne de droits, par versement direct sur le compte bancaire de l’exportateur ou par lettre de change. |
|
(113) |
L’exportateur doit également apporter la preuve de la réalisation des recettes d’exportation au moyen d’une attestation bancaire (Bank Realisation Certificate). Ce document peut être fourni après que la ristourne de droits a été acquittée. Les pouvoirs publics indiens recouvrent le montant acquitté si l’exportateur ne présente pas l’attestation bancaire dans un délai donné. |
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(114) |
La ristourne de droits peut être utilisée à n’importe quelle fin et, en vertu des normes comptables indiennes, elle peut être inscrite en tant que recette dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d’exercice, une fois l’obligation d’exportation satisfaite. |
d) Conclusion concernant le régime DDS
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(115) |
Lors de l’enquête initiale, la Commission avait conclu que le DDS accordait des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Une «ristourne de droits» est une contribution financière des pouvoirs publics indiens, car elle prend la forme d’un transfert direct de fonds par ces derniers. Il n’existe pas de restrictions quant à l’utilisation de ces fonds. De plus, une ristourne de droits confère un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités. |
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(116) |
Le taux de ristourne de droits à l’exportation est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base du produit concerné. Toutefois, bien que la subvention soit qualifiée de ristourne de droits, ce régime ne présente pas toutes les caractéristiques d’un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas non plus les règles énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Le paiement en espèces à l’exportateur n’est pas nécessairement lié aux paiements réels des droits à l’importation sur des matières premières, et ne constitue pas un crédit de droit utilisé pour acquitter les droits à l’importation passée ou future de matières premières. En outre, il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production des produits exportés et en quelles quantités ils le sont. De surcroît, les pouvoirs publics indiens n’ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point 5, et annexe III, partie II, point 3, du règlement de base). |
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(117) |
Le paiement effectué par les pouvoirs publics indiens à la suite des exportations effectuées par les exportateurs est subordonné aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. |
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(118) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que le régime DDS est passible de mesures compensatoires. |
e) Calcul du montant de la subvention
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(119) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, la Commission a calculé, lors de l’enquête initiale, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires en termes d’avantage conféré au bénéficiaire (qui correspond au montant reçu à titre de ristourne de droits), tel que constaté pour la période initiale d’enquête. Elle a considéré, à ce sujet, que l’avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d’exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens sont tenus de verser le montant de la ristourne de droits, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant de la ristourne à octroyer pour une opération d’exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi ou non de la subvention. |
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(120) |
Compte tenu de la non-coopération des principaux producteurs-exportateurs, comme indiqué au considérant 55, la Commission n’a pas été en mesure de vérifier si ceux-ci payaient effectivement des droits sur les matières premières utilisées dans la fabrication du produit concerné. Si cet argument avait été soulevé et confirmé, malgré l’absence d’un système ou d’une procédure permettant de confirmer quels intrants sont consommés dans la fabrication des produits exportés et en quelle quantité, la Commission aurait effectué une vérification des droits de douane acquittés pour le calcul de la remise excessive conformément à l’annexe II, point 5, du règlement de base. |
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(121) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a jugé approprié de calculer l’avantage découlant du régime DDS en additionnant les ristournes obtenues pour les opérations d’exportation réalisées au titre de ce régime pendant la période initiale d’enquête. |
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(122) |
En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a réparti les montants de subvention ainsi obtenus sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation par la société pendant la période initiale d’enquête en tant que dénominateur approprié, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
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(123) |
Les taux de subvention établis par rapport à ce régime au cours de la période initiale d’enquête variaient entre 1,37 % et 1,66 %. |
3.3.3.2. Continuation du régime de subvention
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(124) |
Dans la demande de réexamen et ses annexes, les requérants ont fourni des éléments de preuve démontrant que l’industrie des tuyaux en fonte ductile avait continué de bénéficier du DDS au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, les pouvoirs publics indiens ont confirmé le maintien du DDS dans leur réponse au questionnaire. De surcroît, le producteur ayant coopéré, Tata Metaliks Limited, a lui aussi bénéficié du régime pendant la période d’enquête de réexamen, essentiellement pour ses exportations vers des pays tiers. |
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(125) |
Dans leurs réponses au questionnaire, tant Tata Metaliks Limited que les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que le DDS n’était pas une subvention passible de mesures compensatoires. Les pouvoirs publics indiens ont également soutenu que, pour constituer une subvention, la ristourne au titre d’impôts indirects ou d’impositions à l’importation devait être d’un montant supérieur à celui des impôts effectivement perçus sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Même dans un tel cas de figure, seule la ristourne excessive pourrait, selon les pouvoirs publics indiens, faire l’objet de mesures compensatoires. À l’appui de leur argument, les pouvoirs publics indiens se sont référés au rapport du Groupe spécial, Union européenne – Mesures compensatoires visant certains types de polyéthylène téréphtalate en provenance du Pakistan, WT/DS486/R. |
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(126) |
Les pouvoirs publics indiens ont également déclaré que l’admissibilité au régime n’était pas subordonnée aux résultats à l’exportation ni limitée à un secteur, une industrie et/ou une région quelconque. Selon eux, la ristourne compense les droits de douane et les droits d’accises centrales payés sur la base des quantités moyennes d’intrants concernés (importés et produits au niveau national) que l’on observe être couramment utilisés dans la fabrication de la catégorie de produits exportés. Les variations entre les méthodes d’approvisionnement en intrants utilisées par chaque exportateur sont prises en considération et égalisées en utilisant des moyennes. Les pouvoirs publics indiens ont donc considéré que le DDS était un abattement ou une remise d’impôt ou de droit et non une subvention. |
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(127) |
Comme expliqué en détail aux considérants 115 à 118, la Commission a considéré lors de l’enquête initiale que le DDS ne présentait pas toutes les caractéristiques d’un système autorisé de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Contrairement à ce que déclarent les pouvoirs publics indiens, les avantages dont jouissent les sociétés au titre du DDS ne sont pas directement liés aux droits dus sur les importations de matières premières utilisées par la société dans les produits exportés. Une société exportatrice perçoit des paiements en espèces, qui ne sont associés qu’à la valeur FAB de ses exportations. Les sociétés ne sont aucunement tenues d’importer des matières premières. |
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(128) |
Par conséquent, et puisque le mécanisme du régime ne prévoit pas d’évaluation, société par société, des impôts/impositions payés pour les intrants de production consommés, la Commission ne saurait considérer l’intégralité du montant de la ristourne de droits au titre du DDS comme étant une simple compensation des droits/impositions payés par les sociétés sur les matières premières consommées pour fabriquer le produit concerné. Enfin, compte tenu de la non-coopération des principaux producteurs-exportateurs, la Commission n’a pas été en mesure de vérifier l’existence, dans chaque cas spécifique, de liens entre l’avantage obtenu au titre du DDS et les éventuels droits payés sur les importations de matières premières utilisées dans la fabrication du produit concerné. |
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(129) |
La Commission a donc conclu que le DDS avait continué de fournir un bénéfice aux producteurs-exportateurs de tuyaux en fonte ductile en Inde au cours de la période d’enquête de réexamen. Par ailleurs, en l’absence de coopération d’un producteur-exportateur affichant un volume représentatif d’exportations vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission ne disposait pas d’informations spécifiques aux entreprises sur la base desquelles elle aurait pu calculer le montant de la subvention accordée au cours de la période d’enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation de la subvention dans le réexamen actuel au titre de l’expiration des mesures, la Commission n’a pas jugé nécessaire de calculer ces montants. En outre, bien que le taux de ristourne de droits sur le produit concerné ait légèrement diminué depuis la période initiale d’enquête (passant de 1,9 % à 1,8 %, puis à 1,6 % au cours de la période d’enquête de réexamen), les règles du DDS sont restées inchangées. Bien que cette diminution (de 16 %) du taux DDS se soit traduite par une baisse proportionnelle des niveaux de subventions par rapport aux niveaux constatés lors de l’enquête initiale (de 1,37 % à 1,66 %), la Commission a jugé que ce niveau de subventions au titre du régime restait non négligeable. |
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(130) |
La Commission a donc conclu que le régime DDS avait continué d’octroyer des subventions aux producteurs de tuyaux en fonte ductile au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(131) |
À la suite des conclusions, Tata Metaliks Limited a soutenu qu’il existait une relation adéquate entre les taux de ristourne et les droits payés sur les matières consommées dans la fabrication du produit concerné. Elle a indiqué, en particulier, que pour bénéficier de la ristourne de droits, les exportateurs devaient fournir l’avis d’expédition mentionnant la demande de ristourne de droits sur le produit. Les autorités douanières indiennes ne génèrent cet avis d’expédition mentionnant le montant de la ristourne qu’après avoir procédé à une vérification. Par conséquent, selon Tata Metaliks Limited, la ristourne de droits ne constituait pas une remise excessive. |
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(132) |
Comme déjà expliqué en détail au considérant 109, la Commission a considéré que la demande de ristourne de droits portait sur un pourcentage fixe d’un montant à rembourser. Elle a observé qu’un tel montant ne correspondait pas nécessairement au montant de droits dont une société devrait s’acquitter pour les intrants consommés dans sa production. En outre, comme observé au considérant 128, la non-coopération des producteurs-exportateurs a empêché la Commission de vérifier si ces derniers payaient effectivement des droits à l’importation sur les matières premières utilisées dans la fabrication du produit concerné. La Commission a dès lors rejeté cette allégation. |
3.3.4. Fourniture de minerai de fer moyennant une rémunération moins qu’adéquate
3.3.4.1. Conclusions de l’enquête initiale
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(133) |
Lors de l’enquête initiale, la Commission avait considéré qu’en adoptant une série de mesures, les pouvoirs publics indiens avaient chargé les sociétés minières qui extraient le minerai de fer de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Cette fourniture de biens constituait un avantage financier pour les bénéficiaires et a été jugée spécifique et, dès lors, passible de mesures compensatoires (21). |
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(134) |
Premièrement, à partir de mars 2007, les pouvoirs publics indiens ont imposé des taxes à l’exportation sur le minerai de fer, à un taux initial de 300 INR par tonne (soit un pourcentage compris entre 12 % et 15 %). En mars 2011, ce taux a été porté à 20 %, et en décembre 2011, il a été augmenté de nouveau à 30 %. Cette restriction à l’exportation au moyen de taxes à l’exportation visait à protéger et à promouvoir les industries en aval en fournissant aux industries en aval nationales des matières premières et des intrants bon marché. |
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(135) |
Deuxièmement, en mai 2008, le ministère des chemins de fer a adopté une politique instituant une double tarification pour le transport de minerai de fer sur les chemins de fer indiens («Dual-Freight Policy», ci-après la «DFP»), une tarification différente du fret pour le transport de minerai de fer destiné à la consommation intérieure et pour celui destiné à l’exportation. Sachant que le fret ferroviaire représente une très grande partie du coût total du minerai de fer, la différence moyenne entre le transport de minerai de fer destiné à la consommation intérieure et celui destiné à l’exportation était de l’ordre du triple. |
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(136) |
Ces deux mesures visaient donc à décourager les exportations de minerai de fer et constituaient dès lors un système de «restrictions ciblées à l’exportation», mis en place pour l’essentiel en 2007/2008 et intensifié en mars et décembre 2011 par des hausses du taux de la taxe à l’exportation sur le minerai de fer. |
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(137) |
Pour déterminer si la première condition était remplie, c’est-à-dire s’il y avait eu, de la part des pouvoirs publics indiens, une action de charger ou d’ordonner envers les sociétés minières qui extraient le minerai de fer, la Commission a examiné si le soutien des pouvoirs publics indiens à l’industrie des tuyaux en fonte ductile (notamment au moyen des prix faussés constatés sur le minerai de fer) constituait effectivement un «objectif» d’une politique publique (et non un simple «effet secondaire» de l’exercice de pouvoirs généraux de réglementation). La Commission a observé que plusieurs documents soutenaient sa conclusion selon laquelle les pouvoirs publics indiens avaient explicitement pour objectif politique de soutenir l’industrie des tuyaux en fonte ductile. En particulier, le rapport Dang de 2005 exposait expressément l’objectif stratégique d’avantager les producteurs d’acier indiens («accès garanti aux réserves autochtones de minerai de fer à des prix réduits par rapport aux cours mondiaux»), en plus d’indiquer que cet avantage devait être préservé et encouragé. La Commission a observé que, conformément aux objectifs stratégiques énoncés dans ce rapport, les pouvoirs publics indiens ont pris certaines mesures afin de soutenir spécifiquement leur industrie des tuyaux en fonte ductile. |
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(138) |
Plusieurs documents officiels ont démontré le lien entre les objectifs stratégiques visant à soutenir l’industrie des tuyaux en fonte ductile et les mesures connexes adoptées avec succès par les pouvoirs publics indiens en vue d’atteindre ces objectifs: il s’agit notamment du rapport du groupe de travail sur la sidérurgie concernant le douzième plan quinquennal, publié en novembre 2011. |
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(139) |
La Commission a donc conclu qu’en imposant de telles restrictions ciblées à l’exportation (en particulier par des taxes à l’exportation et la politique instituant une double tarification du fret ferroviaire), les pouvoirs publics indiens avaient placé les sociétés minières qui extraient le minerai de fer dans une situation économique irrationnelle, qui les contraignait à vendre leurs marchandises à un prix inférieur à celui qu’elles pourraient obtenir en l’absence de cette politique. En effet, les mesures prises par les pouvoirs publics indiens restreignaient la liberté d’action des sociétés minières qui extraient le minerai de fer en limitant en pratique leur capacité de décider du marché sur lequel elles vendent leur produit et du prix de celui-ci, et constituaient dès lors un ordre, de la part des pouvoirs publics indiens, de fournir du minerai de fer sur le marché intérieur moyennant une rémunération moins qu’adéquate. |
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(140) |
La Commission a également relevé que les pouvoirs publics indiens «s’attendaient» à ce que les sociétés d’extraction de minerai de fer ne réduisent pas de manière spectaculaire la production intérieure (compte tenu des mesures de restriction des exportations en vigueur), mais maintiennent un approvisionnement stable en minerai de fer national. En effet, la Commission a observé qu’il était facile de prévoir ex ante que les sociétés d’extraction de minerai de fer ne mettraient pas en péril des investissements initiaux importants et des coûts fixes élevés en réduisant la production dans le seul but d’éviter une offre excédentaire et la pression à la baisse qui en résulterait sur les prix intérieurs en vertu des mesures prises par les pouvoirs publics indiens. En d’autres termes, au moment d’appliquer les restrictions ciblées à l’exportation, les pouvoirs publics indiens savaient comment les producteurs de minerai de fer allaient réagir aux mesures et quelles conséquences il en découlerait pour eux. Compte tenu de leurs opérations commerciales et de leur structure de coûts, même s’il est possible que ces producteurs réduisent légèrement leur production intérieure pour répondre à la restriction à l’exportation, ils ne l’arrêteraient pas et ne l’adapteraient pas davantage à un niveau très bas, et, de fait, les données ont montré ces effets attendus. Sur la période 2012-2013 les ventes à l’exportation ont diminué de plus de 60 % par rapport à la période 2011-2012 et ont continué de baisser de manière significative, pour atteindre une baisse de 84 % en 2014-2015 par rapport à 2011-2012. Dans le même temps, la production a baissé seulement de 24 % entre 2011-2012 et 2014-2015. En ce sens, la Commission a conclu que les pouvoirs publics avaient chargé les producteurs d’intrants ou leur avait ordonné de fournir des biens aux utilisateurs intérieurs de minerai de fer, à savoir les producteurs d’acier, y compris les producteurs de tuyaux en fonte ductile, moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Les sociétés minières qui extraient le minerai de fer s’étaient vu confier la responsabilité de créer un marché intérieur artificiel, compartimenté et caractérisé par des prix bas en Inde, et elles ont servi, à cet égard, de mandataires aux pouvoirs publics indiens, dont elles ont exécuté la politique d’approvisionnement en minerai de fer de l’industrie des tuyaux en fonte ductile moyennant une rémunération moins qu’adéquate. |
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(141) |
Enfin, la Commission a également trouvé des éléments de preuve démontrant que les pouvoirs publics indiens avaient eux-mêmes reconnu la réussite de leur politique de restrictions ciblées à l’exportation, ce qui prouve que ce résultat était voulu et non pas uniquement un effet secondaire des mesures réglementaires. |
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(142) |
En conclusion, la Commission a constaté que les pouvoirs publics indiens avaient chargé les sociétés minières d’exécuter leur politique afin de créer un marché intérieur compartimenté et d’approvisionner en minerai de fer l’industrie sidérurgique nationale moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Loin d’être une simple mesure visant à accroître les recettes, la taxe à l’exportation et la DFP constituaient manifestement les mesures positives prises par les pouvoirs publics indiens afin d’inciter les sociétés minières qui extraient le minerai de fer à mettre en œuvre l’objectif stratégique déclaré visant à soutenir les industries sidérurgiques, et, en particulier, l’industrie des tuyaux en fonte ductile. |
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(143) |
La Commission a ensuite examiné la deuxième condition, à savoir le fait de savoir si les sociétés minières qui extraient le minerai de fer en Inde sont des «organismes privés» faisant l’objet d’une action de charger par les pouvoirs publics indiens au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement antisubventions de base. À cet égard, la Commission a constaté que les deux producteurs-exportateurs indiens achetaient la plus grande partie du minerai de fer à des entreprises privées, à l’exception d’une petite quantité de minerai de fer achetée à la National Mineral Development Corporation («NMDC»), une société appartenant à l’État. Indépendamment du caractère public de la NMDC (et de sa qualification potentielle d’«organisme public»), la Commission a considéré tous ces fournisseurs comme étant des «organismes privés» visés par une action de charger ou d’ordonner des pouvoirs publics indiens au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement antisubventions de base en vue de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu’adéquate. |
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(144) |
Au stade suivant, la Commission a vérifié la troisième condition, à savoir si les sociétés minières qui extraient du minerai de fer avaient réellement exécuté la politique gouvernementale évoquée plus haut et fourni du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu’adéquate. La Commission a remarqué à cet égard que les restrictions ciblées à l’exportation avaient atteint l’objectif visé par les pouvoirs publics indiens consistant à décourager les exportations et à préserver la disponibilité du minerai de fer pour l’industrie indienne en aval à des prix inférieurs. Malgré une diminution de la production de minerai de fer due à la fermeture de certaines mines pour des raisons environnementales, le marché indien a affiché une surcapacité constante et irrationnelle par rapport à la somme de la consommation intérieure et des exportations moins les importations. Cela a entraîné une offre excédentaire en minerai de fer sur le marché intérieur, comme l’admettent et le souhaitaient les pouvoirs publics indiens, en raison de l’impossibilité naturelle pour les sociétés minières d’adapter rapidement leur production aux restrictions à l’exportation. |
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(145) |
La Commission a également analysé l’incidence de l’offre excédentaire de minerai de fer causée par les restrictions à l’exportation des pouvoirs publics indiens sur le prix intérieur du minerai de fer en Inde. En prenant le prix à l’importation du minerai de fer en Chine (la Chine étant le plus grand importateur de minerai de fer) ainsi qu’un prix FOB australien ajusté (pour éliminer les coûts du fret international) comme les approximations les plus proches possibles d’un prix intérieur indien non faussé, la Commission a constaté que les interventions des pouvoirs publics indiens sur le minerai de fer (qui ont conduit à une réduction drastique des exportations de minerai de fer et à une offre excédentaire en Inde) ont également eu un effet sur les prix intérieurs du minerai de fer. Premièrement, depuis 2008, les prix intérieurs du minerai de fer en Inde étaient constamment inférieurs aux cours internationaux, et deuxièmement, alors que les cours internationaux affichaient une hausse sensible pendant les années 2008 à 2011, soit aux deux moments où les restrictions à l’importation ont été instaurées (2007/2008) et intensifiées (2011), la tendance des prix intérieurs du minerai de fer en Inde était relativement stable étant donné qu’elle était distincte et non affectée par la situation dans le reste du monde. Dès lors, selon la Commission, les restrictions ciblées à l’exportation des pouvoirs publics indiens ont atteint l’objectif consistant à approvisionner en minerai de fer les industries indiennes à des prix inférieurs en assurant la stabilité du prix intérieur tandis que les cours du minerai de fer augmentaient considérablement sur le marché mondial. La Commission a conclu que rien n’expliquait le fait que les prix indiens n’aient pas suivi les tendances des cours internationaux, hormis le système de restrictions ciblées à l’exportation mis en place par les pouvoirs publics indiens. Les producteurs indiens de minerai de fer auraient profité de ventes plus rentables aux cours internationaux plus élevés en l’absence des restrictions ciblées à l’exportation. Au lieu de cela, ils ont été incités à continuer de produire et de fournir du minerai de fer à l’échelon local à des prix inférieurs afin de mettre en œuvre les objectifs stratégiques des pouvoirs publics indiens. |
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(146) |
Enfin, la Commission a examiné les deux dernières conditions, à savoir si la fonction de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu’adéquate était normalement du ressort des pouvoirs publics indiens, et si cette fonction ne différait pas véritablement des pratiques normalement suivies par les pouvoirs publics indiens. La Commission a estimé que la fourniture de minerai de fer provenant du sous-sol de l’Inde à l’industrie sidérurgique indienne était une fonction qui était du ressort normal des pouvoirs publics indiens, puisque ces derniers décidaient, par leurs règlements, de la manière dont les matières premières présentes sur le territoire indien devraient être distribuées, dans l’exercice de leur souveraineté sur leurs ressources naturelles. En ce qui concerne le critère de la «différence véritable», la Commission a observé que celui-ci appelait une constatation confirmative que la fourniture de biens par les organismes privés «chargés» ne diffère pas, véritablement, de l’hypothèse selon laquelle les pouvoirs publics auraient fourni ces biens eux-mêmes. À cet égard, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas véritablement de différence entre une intervention directe sur le marché en fournissant du minerai de fer dans le cadre d’un système de prix fixés par les pouvoirs publics qui changent en permanence et le fait de charger les sociétés minières de fournir le minerai de fer moyennant une rémunération moins qu’adéquate. |
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(147) |
En résumé, la Commission a conclu qu’au travers des restrictions ciblées à l’exportation, les pouvoirs publics indiens avaient incité les sociétés minières indiennes qui extraient le minerai de fer à vendre ce minerai à l’échelon local et les avaient chargées ou leur avaient ordonné de fournir cette matière première en Inde moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Les mesures en question ont eu l’effet souhaité, à savoir fausser le marché intérieur du minerai de fer en Inde et faire baisser le prix jusqu’à un niveau artificiellement bas au profit de l’industrie en aval. La fonction de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu’adéquate est normalement du ressort des pouvoirs publics et la pratique de ces derniers ne diffère pas véritablement des pratiques normalement suivies par les pouvoirs publics. La Commission a dès lors conclu que les pouvoirs publics indiens ont apporté une contribution financière indirecte au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv) et iii), du règlement antisubventions de base, tel qu’interprété et appliqué conformément à la norme pertinente de l’OMC en vertu de l’article 1.1 a) iv) et iii) de l’accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. |
3.3.4.2. Continuation du régime de subvention
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(148) |
Tata Metaliks Limited et les pouvoirs publics indiens ont déclaré que l’une des deux restrictions ciblées à l’exportation recensées par la Commission lors de l’enquête initiale, à savoir la DFP, avait pris fin le 10 mai 2016. Ils ont indiqué que, depuis cette date, le transport de minerai de fer pour la consommation intérieure et pour l’exportation était soumis aux mêmes conditions et coûts. |
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(149) |
La Commission a examiné tous les éléments de preuve fournis dans la demande de réexamen et ses annexes concernant le maintien de la mesure, ainsi que les éléments de preuve recueillis pendant l’enquête. Cette dernière a révélé que, malgré l’arrêt de la DFP en mai 2016, les pouvoirs publics indiens avaient continué, au moyen de leur action de charger envers les sociétés minières qui extraient le minerai de fer, de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu’adéquate aux producteurs indiens du produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(150) |
Premièrement, pendant la période d’enquête de réexamen, la taxe à l’exportation de 30 % sur le minerai de fer de qualité supérieure était toujours en vigueur. Les pouvoirs publics indiens ont confirmé que la dernière modification apportée aux taxes à l’exportation avait été réalisée au moyen d’une notification no 15/2016-Customs du 1er mars 2016 par laquelle les minerais de fer de qualité inférieure (dont la teneur en fer est inférieure à 58 %) ont été exonérés de droits à l’exportation (le minerai de fer de qualité inférieure n’est pas utilisé par les sociétés de tuyaux en fonte ductile). |
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(151) |
Deuxièmement, la Commission a observé que le 15 janvier 2021, les pouvoirs publics indiens avaient adopté une nouvelle politique concernant le trafic de minerai de fer (22). Cette politique (appelée «Iron Ore Policy 2021») définit des priorités concernant le chargement et le déchargement du minerai de fer sur la base de différentes catégories de clients, privilégiant le transport intérieur au transport destiné à l’exportation. Ainsi qu’elle l’indique expressément, cette nouvelle politique a pour but de «promouvoir la production intérieure d’acier». Dès lors, comme la précédente DFP, cette nouvelle politique constitue elle aussi clairement une mesure supplémentaire mise en œuvre par les pouvoirs publics indiens en faveur de l’industrie sidérurgique nationale et prouvant son objectif délibéré d’abaisser le prix du minerai de fer à l’avantage de cette industrie. |
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(152) |
Troisièmement, en plus de cette nouvelle politique concernant le trafic de minerai de fer pour 2021, plusieurs autres documents stratégiques prouvaient, selon la Commission, que les pouvoirs publics indiens avaient poursuivi leurs efforts afin de fournir des matières premières meilleur marché à l’industrie nationale depuis l’enquête initiale et pendant la période d’enquête de réexamen. |
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(153) |
Par exemple, l’objectif stratégique visant à souvenir l’industrie sidérurgique nationale était confirmé dans la politique sidérurgique nationale de 2017, toujours en vigueur à ce jour (23). Cette politique souligne l’importance d’assurer la disponibilité sur le marché intérieur d’un minerai de fer à des prix compétitifs:
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(154) |
La déclaration de politique commerciale étrangère 2015-2020 confirme la politique de l’Inde consistant à assurer la présence de minerai de fer bon marché sur le marché intérieur en aval afin d’exporter des produits bon marché en amont: « La récente levée de l’interdiction de l’extraction de minerai de fer dans certains États va libérer l’activité d’extraction de minerai de fer. Parallèlement, l’Inde se lance dans un programme de production pour lequel du minerai de fer sera nécessaire sur le marché intérieur. » (28) |
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(155) |
La politique nationale de 2019 relative aux minéraux reconnaît elle aussi l’importance de disposer de minéraux bon marché pour les industries en aval: «L’accès à un approvisionnement suffisant, fiable, abordable et durable en minéraux est de plus en plus important pour le fonctionnement des industries en aval et de l’économie dans son ensemble.» (29) |
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(156) |
Partant, les données dont disposait la Commission et les nouveaux éléments du dossier montraient que les conclusions de l’enquête initiale étaient toujours valables et qu’en utilisant une série de mesures, dont un système de restrictions à l’exportation, les pouvoirs publics indiens avaient continué, au cours de la période d’enquête de réexamen, de charger les sociétés minières qui extraient le minerai de fer de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu’adéquate. La Commission a donc conclu qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, les pouvoirs publics indiens avaient continué d’apporter une contribution financière indirecte au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv) et iii), du règlement de base, tel qu’interprété et appliqué conformément à la norme pertinente de l’OMC en vertu de l’article 1.1 a) iv) et iii) de l’accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. |
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(157) |
En raison du manque de coopération, il n’a pas été possible de calculer le niveau précis de subventionnement de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen, et la Commission a eu recours aux données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base, et en particulier, aux éléments de preuve figurant dans la demande de réexamen démontrant que les prix du minerai de fer en Inde étaient restés inférieurs aux prix internationaux au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(158) |
Sur cette base, la Commission a conclu que le niveau des subventions accordées au titre de ce régime durant la période d’enquête de réexamen n’était pas négligeable, et, en toute hypothèse, n’était pas inférieur aux niveaux constatés lors de l’enquête initiale. |
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(159) |
À la suite des conclusions, Tata Metaliks Limited a fait valoir qu’en vertu du droit de l’OMC, les taxes à l’exportation ne peuvent faire l’objet de mesures compensatoires. Elle a également considéré que l’objectif de la nouvelle politique de 2020 concernant le minerai de fer était uniquement de faciliter le transport rapide et efficace du minerai de fer à travers le pays, et que cette politique ne prévoyait aucun avantage financier. Dès lors, selon elle, les conclusions formulées par la Commission concernant le régime étaient erronées. |
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(160) |
La Commission a rappelé que, comme indiqué au considérant 151, la nouvelle politique relative au minerai de fer avait pour objectif de promouvoir la production intérieure d’acier. Selon elle, cette nouvelle politique constituait clairement une mesure supplémentaire mise en œuvre par les pouvoirs publics indiens en faveur de l’industrie sidérurgique nationale. Bien que cette mesure ne prévoyait pas de subvention financière directe, le fait que le transport intérieur du minerai de fer soit prioritaire sur le transport destiné à l’exportation démontrait clairement l’existence d’un objectif délibéré de conférer un avantage à l’industrie indienne des tuyaux en fonte ductile. |
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(161) |
Compte tenu des conclusions exposées en détail aux considérants 148 à 158 ci-dessus, la Commission a maintenu que malgré l’arrêt de la DFP en mai 2016, les taxes à l’exportation, associées à la nouvelle politique relative au minerai de fer, constituaient un système de «restrictions ciblées à l’exportation» au moyen duquel les pouvoirs publics indiens continuaient d’apporter une contribution financière indirecte au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv) et iii), du règlement de base, tel qu’interprété et appliqué conformément à la norme pertinente de l’OMC en vertu de l’article 1.1 a) iv) et iii) de l’accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. |
3.4. Conclusion sur la continuation des subventions
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(162) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a conclu que l’industrie des tubes et tuyaux en fonte ductile en Inde avait continué de bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires au cours de la période d’enquête de réexamen. Malgré la baisse des taux MEIS et DDS, l’enquête n’a révélé aucune indication d’une baisse substantielle du niveau de subventionnement par rapport à l’enquête initiale. Les éléments de preuve figurant dans la demande de réexamen et fournis par le producteur indien ayant coopéré confirmaient plutôt que les bénéfices retirés de ces subventions seraient toujours significatifs, et, en tout état de cause, bien supérieurs au niveau de minimis. |
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(163) |
La Commission a ainsi conclu que les producteurs-exportateurs indiens avaient continué d’exporter le produit concerné vers l’Union à des prix faisant l’objet de subventions pendant la période d’enquête de réexamen. |
3.5. Probabilité d’une continuation des subventions en cas d’expiration des mesures
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(164) |
Après avoir établi l’existence d’une continuation des subventions au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 18 du règlement de base, la probabilité d’une continuation des subventions en cas d’expiration des mesures. |
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(165) |
Comme indiqué au considérant 162, il a été établi que, pendant la période d’enquête de réexamen, les exportateurs indiens du produit concerné avaient continué de bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les autorités indiennes. |
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(166) |
Les programmes de subvention accordent des avantages récurrents et rien n’indique que ces avantages seront éliminés dans un avenir prévisible, même si les régimes eux-mêmes sont légèrement modifiés. De plus, chaque exportateur peut prétendre au bénéfice de plusieurs subventions. |
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(167) |
La question de savoir si des volumes importants d’exportations afflueraient vers l’Union en cas d’abrogation des mesures a également été examinée. La Commission a analysé, en particulier, les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en Inde, les prix des exportations indiennes vers des pays tiers et l’attrait du marché de l’Union du point de vue de sa taille et des prix. |
3.5.1. Capacités de production, capacités inutilisées en Inde et prix des exportations indiennes vers des pays tiers
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(168) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, la production totale estimée du produit concerné par les producteurs indiens s’est chiffrée à environ 2 millions de tonnes par an. Les capacités de production estimées s’élevaient à environ 2,5 millions de tonnes. La capacité inutilisée représentait donc environ 500 000 tonnes par an, ce qui dépasse la consommation du produit concerné sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, qui s’est élevée à [388 000-454 000] tonnes. |
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(169) |
Selon les éléments de preuve fournis par les requérants et confirmés grâce aux informations communiquées par le producteur ayant coopéré, Tata Metaliks Limited, un certain nombre de producteurs indiens, dont Tata Metaliks Limited (30), prévoient d’investir dans de nouvelles augmentations de capacités (31). Les capacités supplémentaires totales qui devraient être installées ces prochaines années sont estimées aux alentours de 1,5 million de tonnes. |
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(170) |
L’augmentation attendue des capacités correspond à la croissance estimée de la demande sur le marché indien. Toutefois, les grands producteurs connus prévoient également de se concentrer sur les marchés d’exportation (32). Par exemple, la société ESL Steel Limited (qui fait partie du groupe Vedanta) a expressément indiqué, dans une étude de faisabilité, que sa nouvelle usine se trouvait près d’un port, ce qui augmentait ses possibilités d’exportations. Ce rapport mentionnait notamment un fort potentiel d’exportation vers l’Europe de l’Est (33). La société ayant coopéré, Tata Metaliks Limited, a également évoqué de futurs projets d’expansion sur le marché de l’Union lors de la vérification croisée à distance de sa réponse au questionnaire. |
|
(171) |
De surcroît, d’après l’un des grands acteurs du marché, la société Srikalahasthi Pipes Limited, il y aura, à moyen et long terme (d’ici 7 à 10 ans), une offre supérieure à la demande sur le marché indien, grâce à la finalisation des projets relatifs aux eaux usées et à l’eau. Cela incitera donc encore davantage les producteurs indiens à se concentrer de plus en plus sur les marchés d’exportation. |
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(172) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs indiens disposent d’importantes capacités inutilisées qu’ils pourraient affecter à la production du produit concerné destiné à l’exportation sur le marché de l’Union si les mesures venaient à expirer, et que ces capacités inutilisées devraient encore s’accroître. |
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(173) |
En ce qui concerne les prix des exportations indiennes vers les pays tiers, la Commission les a examinés en se fondant sur les statistiques relatives aux exportations figurant dans la base de données Global Trade Atlas (ci-après «GTA») au niveau du code NC, à savoir 7303 00 30. Sur la base de ces statistiques, la Commission a établi que le marché de l’Union demeurait attractif du point de vue de sa taille et de ses prix, étant donné qu’il était de loin le plus important marché d’exportation des producteurs indiens de tuyaux en fonte ductile, puisqu’il représentait 40 % de leurs exportations totales. En outre, les exportations vers l’Union sont 25 fois plus élevées que les exportations vers le deuxième plus grand marché d’exportation de l’Inde, à savoir le Qatar. Ce dernier ne représente que 2 % des exportations totales indiennes. Enfin, les prix à l’importation des producteurs-exportateurs indiens vers le marché de l’Union étaient légèrement plus élevés que ceux vers les autres pays au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, en cas d’expiration des mesures, les producteurs-exportateurs seraient incités à augmenter encore davantage leurs exportations vers l’Union. |
3.5.2. Attrait du marché de l’Union et prix sur le marché de l’Union
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(174) |
Le marché de l’Union des tuyaux en fonte ductile est important ([388 000-454 000] tonnes; voir considérant 168). Les requérants s’attendent à ce que ce marché continue de croître au cours des cinq prochaines années (34). |
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(175) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, le prix moyen par tonne sur le marché de l’Union était de [1 020-1 200] EUR. Sur la même période, le prix sur le marché intérieur indien était de 595 EUR par tonne (départ usine). Dès lors, les prix sur le marché de l’Union étaient environ deux fois plus élevés que les prix des importations en provenance de l’Inde. |
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(176) |
Par conséquent, sur le plan de la taille et des prix, le marché de l’Union est resté un marché attractif pour les producteurs-exportateurs indiens. Cette affirmation est étayée par le fait que, pendant la période d’enquête de réexamen, la part de marché des producteurs-exportateurs indiens est restée importante (voir tableau 2) et que, comme expliqué au considérant 173 ci-dessus, le marché de l’Union représentait 40 % des exportations totales du produit concerné en provenance de l’Inde. |
3.6. Conclusion générale sur la probabilité de continuation des subventions
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(177) |
L’enquête a montré que les importations indiennes ont continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet de subventions pendant la période d’enquête de réexamen. |
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(178) |
La Commission a également trouvé des éléments de preuve montrant que les subventions continueraient probablement en cas d’expiration des mesures. Les capacités inutilisées en Inde étaient importantes par rapport à la consommation de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen. En outre, l’attrait du marché de l’Union en termes de taille et de prix laissait présager que les exportations et les capacités inutilisées indiennes pourraient être dirigées vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures. Par conséquent, la Commission a conclu qu’il était fort probable que l’expiration des mesures compensatoires entraîne une redirection des exportations faisant l’objet de subventions du produit concerné vers le marché de l’Union. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’expiration des mesures compensatoires entraînerait probablement une continuation des subventions. |
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
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(179) |
Dans l’Union, cinq sociétés fabriquent le produit concerné. Trois de ces sociétés font partie du même groupe. Sur la base des informations disponibles fournies dans la demande, il n’existe aucun autre producteur de l’Union fabriquant le produit concerné dans l’Union. Ils constituent donc l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base. |
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(180) |
Étant donné que les données relatives à l’évaluation du préjudice provenaient principalement du même groupe de producteurs, comme indiqué au considérant 15, les chiffres pour l’analyse du préjudice sont présentés sous forme de fourchettes ou d’indices pour des raisons de confidentialité. |
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(181) |
La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen a été établie à [372 000-436 000] tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les données macroéconomiques fournies par les requérants et les données recueillies auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de l’enquête. |
4.2. Consommation de l’Union
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(182) |
La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base du volume des ventes totales de l’industrie de l’Union dans l’Union et la production captive sur la base des données recueillies auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, des estimations fournies par les requérants pour les autres producteurs de l’Union, ainsi que des informations d’Eurostat (base de données Comext) pour les importations totales dans l’Union en provenance de tous les pays. |
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(183) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 1 Consommation de l’Union (en milliers de tonnes)
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(184) |
La consommation de l’Union a fluctué au cours de la période considérée. Dans l’ensemble, elle a légèrement augmenté de 3 % en 2018, gagné 8 % en 2019 et reculé de 8 % en 2020. Par conséquent, la consommation a augmenté de 3 % au cours de la période considérée. |
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(185) |
L’utilisation de tuyaux en fonte ductile est intrinsèquement liée aux investissements dans des infrastructures de traitement des eaux: les entreprises d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux, publiques ou privées, représentent la majeure partie de la demande de tuyaux en fonte ductile dans l’Union. Les tuyaux en fonte ductile sont principalement utilisés dans le cadre de grands projets d’infrastructure. En outre, l’évolution de la consommation de l’Union n’a pas montré d’incidence majeure de la pandémie de COVID-19, étant donné que l’amélioration des réseaux d’eau est toujours prioritaire pour les pouvoirs publics. L’évolution de la consommation de l’Union reflète donc l’évolution des investissements dans des infrastructures. |
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(186) |
L’industrie de l’Union a fait état d’un usage captif du produit concerné, qui représentait moins de 5 % de la consommation totale de l’Union en 2017 et a diminué au cours de la période considérée pour représenter moins de 1 % au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a donc considéré que l’usage captif n’avait pas d’incidence significative sur l’analyse du préjudice. |
4.3. Importations en provenance de l’Inde
4.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance de l’Inde
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(187) |
La Commission a déterminé le volume des importations sur la base des données d’Eurostat (base de données Comext). La part de marché des importations a été établie sur la base de la consommation de l’Union, comme indiqué au considérant 182. |
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(188) |
Les importations dans l’Union du produit concerné originaire de l’Inde ont évolué comme suit: Tableau 2 Volume des importations (en milliers de tonnes) et part de marché
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(189) |
Pendant la période considérée, les volumes et la part de marché des importations en provenance de l’Inde ont considérablement fluctué: en 2018, le volume des importations a diminué de 14 %, en 2019, il a augmenté de 68 % et, finalement, pendant la période d’enquête de réexamen, il a diminué de 31 %. |
4.3.2. Prix des importations en provenance de l’Inde
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(190) |
La Commission a établi les prix moyens pondérés des importations à partir des statistiques Comext d’Eurostat. |
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(191) |
Le prix moyen pondéré des importations originaires de l’Inde dans l’Union a évolué comme suit: Tableau 3 Prix à l’importation (en EUR/tonne)
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(192) |
En 2017-2018, les prix à l’importation ont été relativement stables. À partir de là, en 2019, les prix des importations ont augmenté de 5 % et sont restés stables au cours de la période d’enquête de réexamen. |
4.3.3. Sous-cotation des prix
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(193) |
Ainsi qu’il est mentionné au considérant 55, un seul producteur indien a coopéré à l’enquête. Ce producteur a fait état d’une quantité négligeable d’exportations vers l’Union, qui correspondait à moins de 1 % du volume total des importations du produit concerné de l’Inde vers l’Union. La Commission a donc considéré que ce volume d’exportations n’était pas représentatif des exportations du produit concerné vers l’Union et a décidé d’établir la sous-cotation des prix en se fondant sur les données disponibles. |
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(194) |
La Commission a comparé les prix à l’importation moyens pondérés CAF en provenance de l’Inde, ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation, au prix moyen pondéré de l’industrie de l’Union. Les prix des importations en provenance de l’Inde sous-cotaient les prix de l’industrie automobile d’environ [30-45] % pendant la période d’enquête de réexamen. |
4.3.4. Importations en provenance de pays tiers autres que l’Inde
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(195) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, le volume et la part de marché des importations en provenance de pays tiers autres que l’Inde se sont élevés respectivement à [8 700 - 20 200] tonnes et [2 - 4] % de la consommation de l’Union. Au cours de la période considérée, le prix moyen pondéré des importations en provenance de pays tiers se situait à des niveaux comparables aux prix des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon en 2017-2018, et était inférieur d’environ 25 % pour la période 2019-2020 (voir le tableau 8). Si le volume des importations en provenance de pays tiers a légèrement augmenté (de 2 %), l’origine des tuyaux en fonte ductile importés n’est pas restée stable au cours de la période considérée. Par exemple, en 2017, les principales importations en provenance de pays tiers étaient originaires de Chine, de Russie et de Suisse, tandis qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, les principaux exportateurs étaient la Turquie et les Émirats arabes unis. |
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(196) |
Le volume agrégé des importations dans l’Union ainsi que la part de marché et l’évolution des prix pour les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit: Tableau 4 Volume et part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers
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4.4. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.4.1. Remarques générales
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(197) |
L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de l’ensemble des facteurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée. |
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(198) |
Comme indiqué au considérant 15, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union. |
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(199) |
Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données relatives à tous les producteurs de l’Union figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. La Commission a évalué les facteurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données concernaient les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
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(200) |
Les indicateurs macroéconomiques sont la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l’emploi, la productivité, l’importance du montant des subventions passibles de mesures compensatoires et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping ou de subvention antérieures. |
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(201) |
Les facteurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d’œuvre, les stocks, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux. |
4.4.2. Indicateurs macroéconomiques
4.4.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(202) |
Sur la période considérée, la production totale de l’Union, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit: Tableau 5 Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(203) |
La production de l’Union a diminué de 9 % au cours de la période considérée, après avoir augmenté de 10 % en 2018. |
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(204) |
Les capacités de production ont suivi une tendance similaire, en diminuant de 10 % au cours de la période considérée. |
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(205) |
L’utilisation des capacités est restée stable, étant donné que la diminution des capacités de production a fait suite à la baisse de la production de l’Union. |
|
(206) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a affirmé que la décision de l’industrie de l’Union de réduire ses capacités de production ne pouvait pas s’expliquer par les importations en provenance de l’Inde, mais plutôt par la baisse de la demande par rapport à 2019. |
|
(207) |
La décision de l’industrie de l’Union de réduire ses capacités de production avait été prise avant la crise de la COVID-19, et, par conséquent, elle n’avait aucun lien avec la baisse de la consommation constatée entre 2019 et la période d’enquête de réexamen. Cet argument a donc été rejeté. |
4.4.2.2. Volume des ventes et part de marché
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(208) |
Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 6 Volume des ventes et part de marché des producteurs de l’Union
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(209) |
Le volume des ventes du produit similaire par l’industrie de l’Union au cours de la période considérée et la part de marché n’ont pas suivi l’augmentation de la consommation de l’Union. Cette année-là, en particulier, l’industrie de l’Union n’avait pas bénéficié de l’augmentation de la consommation, contrairement aux importations en provenance de l’Inde. |
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(210) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a déclaré que la part de marché de l’industrie de l’Union était restée élevée, à environ 85 %, et avait augmenté au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport aux années précédentes. Le volume des ventes de l’Union est lui aussi toujours resté supérieur à son niveau de 2017. Le volume constaté pendant la période d’enquête de réexamen aurait pu être plus élevé sans les effets de la crise de la COVID-19. Selon Tata Metaliks Limited, la conclusion de la Commission ne reflétait pas la situation factuelle. |
|
(211) |
La Commission a conclu que l’industrie de l’Union n’avait pas bénéficié d’une part de marché élevée. Comme expliqué au considérant 234, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont été déficitaires pendant la totalité de la période considérée, compte tenu de l’importante pression exercée sur les prix par les importations en provenance de l’Inde (voir considérant 245). En outre, comme expliqué au considérant 209, la part de marché de l’Union n’a pas suivi l’augmentation de la consommation de l’Union et, contrairement aux importations en provenance de l’Inde, les ventes de l’Union n’ont pas bénéficié de l’augmentation de la consommation en 2019. Cet argument a donc été rejeté. |
4.4.2.3. Croissance
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(212) |
Durant la période considérée, la consommation de l’Union a augmenté de 3 %, tandis que le volume des ventes à des acheteurs indépendants au sein de l’Union a augmenté de 2 %. Par conséquent, malgré la hausse de la consommation, la part de marché de l’industrie de l’Union a légèrement diminué au cours de la période considérée. |
4.4.2.4. Emploi et productivité
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(213) |
Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 7 Emploi et productivité
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(214) |
Le nombre de salariés de l’industrie de l’Union participant à la production du produit concerné est resté stable durant la période 2017-2018 et a diminué d’environ 6 % pendant la période 2019-2020. |
|
(215) |
La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (en tonnes) par salarié, a augmenté de 10 % au cours de la période 2017-2018 et a diminué de 13 % au cours de la période 2018-2020. Cela peut s’expliquer par l’effet combiné:
|
4.4.2.5. Ampleur du montant des subventions et rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures
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(216) |
Comme expliqué au considérant 193, les producteurs-exportateurs indiens n’ont coopéré que de manière limitée. |
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(217) |
Les indicateurs de préjudice montrent qu’en dépit des mesures compensatoires en vigueur depuis 2016, qui ont apporté un certain soulagement et ont initialement permis d’améliorer les performances, la situation économique de l’industrie de l’Union est restée périlleuse. Par conséquent, aucun rétablissement à la suite des pratiques de subvention antérieures n’a pu être établi. |
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(218) |
Le montant des subventions était nettement supérieur au niveau de minimis. L’ampleur du montant effectif des subventions a eu une incidence considérable sur l’industrie de l’Union, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de l’Inde. |
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(219) |
La persistance de pratiques tarifaires déloyales de la part des exportateurs indiens a également empêché l’industrie de l’Union de se remettre des pratiques de subvention antérieures. |
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(220) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a affirmé qu’il n’y avait pas d’augmentation absolue du volume des importations en provenance de l’Inde et que ces importations ne représentaient qu’une part de marché d’environ 15 %. La partie intéressée a également souligné que les résultats économiques de l’industrie de l’Union s’étaient améliorés après l’institution des mesures initiales et s’étaient ensuite détériorés. Partant, les importations en provenance de l’Inde n’ont pas porté préjudice à l’industrie de l’Union. |
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(221) |
La Commission a observé que la partie intéressée n’avait pas étayé son affirmation selon laquelle les résultats économiques de l’industrie de l’Union s’étaient améliorés après l’institution des mesures initiales. Comme indiqué au considérant 234, la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon était négative durant toute la période considérée. Cet argument a donc été rejeté. |
4.4.3. Indicateurs microéconomiques
4.4.3.1. Prix et facteurs affectant les prix
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(222) |
Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée: Tableau 8 Prix de vente dans l’Union et coût unitaire
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(223) |
Le prix de vente unitaire moyen de l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants dans l’Union a augmenté de 7 % au cours de la période considérée, reflétant la hausse du coût unitaire de production (5 %). |
|
(224) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a affirmé que la diminution alléguée des prix au débarquement prouvait que les importations n’entraînaient aucune dépression et aucun blocage des prix. |
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(225) |
La Commission a observé que la partie intéressée n’étayait pas son allégation de manière à démontrer en quoi les prix au débarquement, qui sous-cotaient les prix de l’Union de près de 40 %, n’avaient entraîné aucune dépression et aucun blocage des prix pour les producteurs de l’Union au cours de la période considérée. Cet argument a donc été rejeté. |
4.4.3.2. Coût de la main-d’œuvre
|
(226) |
Le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 9 Coûts de main-d’œuvre moyens par salarié (EUR/salarié)
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(227) |
Les coûts salariaux moyens par employé sont restés stables jusqu’en 2019 et ont baissé de 6 % sur la période considérée. Pendant la période d’enquête de réexamen, les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié ont diminué, étant donné que l’État français a financé le chômage dû à la fermeture des entreprises liée à la COVID-19. |
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(228) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a observé qu’il n’y avait aucun préjudice pour l’industrie de l’Union révélé par ce paramètre. |
|
(229) |
La Commission a rappelé que, comme expliqué au considérant 227 ci-dessus, la baisse des coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié était due au financement extraordinaire octroyé par l’État français au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, cet argument a été rejeté. |
4.4.3.3. Stocks
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(230) |
Les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 10 Stocks
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(231) |
Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon est resté stable par rapport à la production. |
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(232) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a affirmé que les stocks avaient considérablement diminué au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui montrerait que l’industrie de l’Union s’est concentrée sur la réduction de sa production. Selon la partie intéressée, les stocks auraient plutôt dû augmenter s’ils avaient été affectés par les importations en provenance de l’Inde. |
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(233) |
Comme indiqué au considérant 203, la diminution des stocks observée par la partie intéressée au cours de la période d’enquête de réexamen s’est accompagnée d’une baisse de la production de l’Union. En outre, la Commission n’a constaté aucune corrélation entre la baisse des stocks observée principalement pendant la période d’enquête de réexamen et les importations en provenance de l’Inde, étant donné que les effets des importations en provenance de l’Inde n’ont pas été observés uniquement pendant la période d’enquête de réexamen, mais bien pendant la totalité de la période considérée. Cet argument a donc été rejeté. |
4.4.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
|
(234) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 11 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
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(235) |
La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité des producteurs retenus dans l’échantillon a été négative au cours de la période considérée, passant d’environ [-5 - -9] % en 2017 à [-3 -7] % au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(236) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. La tendance des flux nets de liquidités est restée négative sur l’ensemble de la période considérée, excepté en 2018. |
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(237) |
Les investissements (principalement axés sur la modernisation de l’équipement de production et l’amélioration de la qualité, de la productivité et de la flexibilité du processus de production) ont augmenté au cours de la période 2017-2019 avant de diminuer pour atteindre leur plus bas niveau en 2020. |
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(238) |
Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a évolué selon une tendance similaire à celle de la rentabilité, en diminuant fortement en 2019 avant de s’améliorer légèrement en 2020. Elle est restée négative et s’est détériorée de 53 % au cours de la période considérée. |
4.5. Conclusion concernant le préjudice
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(239) |
Malgré les mesures compensatoires en vigueur, le volume des importations indiennes de tuyaux ductiles est resté considérable, pour des parts de marché stables oscillant entre environ [9 - 18] % au cours de la période considérée. Pendant la période d’enquête de réexamen, la part de marché s’élevait à [10-14] %. Dans le même temps, les prix à l’importation ont affiché une tendance à la baisse et ont été inférieurs aux prix de l’Union de [30-45] % en moyenne au cours de la période d’enquête de réexamen, malgré l’existence des mesures compensatoires et antidumping. |
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(240) |
Les indicateurs macroéconomiques, en particulier la production et le volume des ventes, l’emploi et la productivité, ont évolué de façon stable ou légèrement décroissante. La part de marché de l’industrie de l’Union a diminué au cours de la période d’enquête de réexamen, pour atteindre un niveau similaire à celui de 2017. La progression de la part de marché en 2018 alors que les volumes de vente étaient relativement stables s’expliquait par la baisse de la consommation enregistrée à la même période. L’industrie de l’Union a réussi, en grande partie, à conserver son volume de vente et sa part de marché, mais elle y a sacrifié sa rentabilité et d’autres indicateurs financiers, ainsi qu’il est expliqué dans le considérant suivant. |
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(241) |
Bien que le prix de vente unitaire moyen des producteurs de l’Union ait augmenté de 7 % au cours de la période considérée, soit un niveau supérieur à l’augmentation de 5 % du coût de production, l’industrie de l’Union n’est tout de même pas parvenue à dégager des marges bénéficiaires durables. Face à la pression exercée sur les prix par les importations de produits indiens, l’industrie de l’Union ne pouvait pas augmenter ses prix de vente pour couvrir le coût de production moyen; par conséquent, elle est restée déficitaire pendant toute la période considérée (sauf en 2018, où elle était proche de son seuil de rentabilité). Les importations en provenance de l’Inde ont donc également exercé un important blocage du prix des ventes des producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. D’autres indicateurs financiers (flux de liquidités, rendement des investissements) ont suivi la même tendance que la rentabilité et ont enregistré des valeurs négatives ou faibles sur la période considérée. Les investissements, malgré une certaine progression en 2017 et 2018, affichaient eux aussi des niveaux globalement bas. |
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(242) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
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(243) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations du produit concerné faisant l’objet d’une subvention en provenance de l’Inde avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations du produit concerné faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde ne soit pas attribué auxdites importations. |
5.1. Effets des importations faisant l’objet de subventions
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(244) |
Premièrement, la Commission a examiné s’il existait un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
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(245) |
Le volume des importations de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde est resté important, avec des parts de marché de plus de 10 % durant toute la période considérée, et s’est établi à des bas niveaux de prix durant la période d’enquête de réexamen, malgré les mesures compensatoires et antidumping en vigueur. Compte tenu de l’importante pression exercée sur les prix par les importations en provenance de l’Inde, l’industrie de l’Union n’a pas pu répercuter ses coûts de production sur ses clients, ce qui lui a occasionné des pertes pendant toute la période considérée. La Commission a donc conclu que le volume et les niveaux de prix des importations soumises à l’enquête avaient entraîné un préjudice important. |
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(246) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a soutenu que la détérioration des résultats financiers de l’industrie de l’Union était due à d’autres facteurs que les importations faisant prétendument l’objet de subventions. |
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(247) |
La Commission a observé que la partie intéressée n’a avancé aucun nouvel élément susceptible de la faire revenir sur sa conclusion. Cet argument a donc été rejeté. |
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(248) |
Tata Metaliks Limited a également affirmé qu’il n’existait aucune corrélation entre l’évolution des importations et le niveau des pertes déclarées par l’industrie de l’Union, et qu’il n’existait par conséquent aucun lien de causalité entre les importations et les résultats financiers de l’industrie de l’Union. |
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(249) |
Comme indiqué au considérant 194, la Commission a constaté que les prix des importations en provenance de l’Inde sous-cotaient considérablement les prix de l’industrie de l’Union. En outre, la Commission a observé que la partie intéressée n’a avancé aucun élément de preuve démontrant que d’autres facteurs avaient eu une incidence sur l’industrie de l’Union. Cet argument a donc été rejeté. |
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(250) |
Tata Metaliks Limited a également affirmé qu’elle n’avait pas été en mesure d’examiner la corrélation entre la sous-cotation des prix et les résultats économiques de l’industrie de l’Union étant donné que la Commission n’avait pas révélé ses calculs relatifs à la sous-cotation des prix pour la période considérée. |
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(251) |
La Commission a observé que les informations nécessaires pour établir l’existence d’une sous-cotation des prix avaient été fournies à la partie intéressée. Pour la période d’enquête de réexamen, les conclusions relatives à la sous-cotation des prix ont été exposées aux considérants 193 et 194 ci-dessus. Pour les années 2017, 2018 et 2019, la Commission a indiqué au considérant 191 les prix unitaires pour les importations de produits indiens et au considérant 222 les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants. La partie intéressée possédait dès lors toutes les informations sur la base desquelles la Commission a conclu à l’existence d’une sous-cotation. Cet argument a donc été rejeté. |
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(252) |
Enfin, la partie intéressée a affirmé que les volumes d’importations avaient diminué entre 2019 et la période d’enquête de réexamen. Elle a donc conclu qu’il n’y avait eu aucun effet de volume. |
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(253) |
La Commission a fait observer que les importations en provenance de l’Inde avaient retrouvé leurs niveaux de 2017 au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, les principaux effets des importations en provenance de l’Inde ont été observés sur le plan des prix, dont le bas niveau a exercé une forte pression sur les prix du marché de l’Union. Cet argument a donc été rejeté. |
5.2. Effets d’autres facteurs
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(254) |
Les volumes importés d’autres pays tiers n’ont représenté qu’entre 2 % et 4 % de la part de marché au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme le montre le tableau 4, au cours de la période d’enquête de réexamen, le prix moyen des importations en provenance de pays tiers était supérieur de 50 % au prix moyen des importations en provenance de l’Inde. |
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(255) |
Comme indiqué au considérant 42, une partie a soutenu que des problèmes généraux de compétitivité devraient justifier un constat de disparition ou de non-réapparition du préjudice. Cette partie a énuméré plusieurs facteurs, tels que la baisse de la consommation de tuyaux en fonte ductile dans l’Union, qui a diminué depuis la crise de l’euro ayant donné lieu à une baisse des dépenses publiques, les difficultés rencontrées pour attirer du personnel, le maintien de la position dominante et la pression exercée par les importations moins chères en provenance de Chine sur le processus d’appel d’offres pour les marchés publics. La partie a également affirmé que les tuyaux en plastique représentaient le principal concurrent de l’industrie de l’Union, étant donné qu’ils sont moins chers et attirent donc une grande partie des appels d’offres publics. |
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(256) |
Contrairement à ce que cette partie prétend, la consommation de l’Union et la part de marché de l’industrie de l’Union ont augmenté, tandis que l’emploi est resté stable pendant la période considérée. En outre, rien ne prouve que les tuyaux en plastique ont gagné des parts de marché par rapport aux tuyaux en fonte ductile pendant la période considérée. Il convient également de faire remarquer que les tuyaux en plastique ne sont pas en concurrence avec les tuyaux en fonte ductile pour les tuyaux de grand diamètre. Par conséquent, ces facteurs n’ont pas contribué au préjudice constaté. De surcroît, les importations en provenance de Chine étaient réalisées à des prix considérablement plus élevés que ceux des importations en provenance de l’Inde, et dans des volumes bien moins conséquents. Enfin, la partie n’a pas précisé en quoi la position dominante, si tant est qu’il y en ait une, aurait pu entraîner un préjudice. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés. |
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(257) |
En ce qui concerne les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, les volumes des exportations ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 12 Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
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(258) |
Au cours de la période considérée, les volumes ont diminué de moitié. Bien que les prix des exportations aient augmenté de 17 %, cela n’a pas suffi à compenser les coûts de production sur l’ensemble de la période considérée, comme le montre le tableau 8 ci-dessus. Les exportations n’ont donc pas atténué le lien de causalité entre les exportations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde et le préjudice constaté. |
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(259) |
D’autres facteurs possibles, tels que la crise de la COVID-19, ont aussi été examinés, mais aucun d’entre eux n’a pu atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet de subventions. |
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(260) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a soutenu que la crise de la COVID-19 avait eu une incidence négative sur la situation économique de l’industrie de l’Union au premier semestre de 2020. Cette partie a déclaré que les confinements initiaux imposés pour des raisons de santé publique avaient contraint à interrompre de nombreux projets de construction. |
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(261) |
Comme expliqué ci-dessus, le marché de l’Union des tuyaux en fonte ductile n’a pas été significativement affecté par les confinements dus à la crise de la COVID-19 pendant la période d’enquête de réexamen. La consommation totale de l’Union de cette année a été similaire à celle de 2018. Cet argument a donc été rejeté. |
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(262) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice important. Plus spécifiquement, le préjudice est manifeste dans l’évolution de la production, de l’utilisation des capacités, du volume des ventes sur le marché de l’Union, de la part de marché, de la productivité, de la rentabilité et du rendement des investissements. |
6. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE EN CAS D’ABROGATION DES MESURES
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(263) |
La Commission a conclu au considérant 242 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, l’existence d’une probabilité que continue le préjudice causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde si les mesures venaient à expirer. |
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(264) |
À cet égard, les éléments suivants ont été analysés par la Commission: les capacités de production et les capacités inutilisées en Inde, la relation entre les prix pratiqués dans l’Union et les prix indiens; l’attrait du marché de l’Union et l’incidence d’importations potentielles en provenance de l’Inde sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures. |
6.1. Capacités de production, capacités inutilisées en Inde et attrait du marché de l’Union
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(265) |
Comme déjà décrit aux considérants 168 à 172, les capacités inutilisées disponibles en Inde représentaient environ 500 000 tonnes par an, ce qui dépasse la consommation du produit concerné sur le marché de l’Union, qui s’est élevée à [388 000-454 000] tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, les producteurs indiens prévoyaient d’investir dans de nouvelles capacités de production. Ainsi, ces prochaines années, il y aura une offre supérieure à la demande sur le marché indien. Cela incitera donc encore davantage les producteurs indiens à se concentrer de plus en plus sur les marchés d’exportation. |
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(266) |
En cas d’expiration des mesures, les capacités inutilisées disponibles et futures des producteurs-exportateurs indiens pourraient servir à fabriquer le produit concerné en vue de son exportation vers le marché de l’Union. |
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(267) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a soutenu que rien ne prouvait que les prétendues capacités de production inutilisées en Inde serviraient nécessairement à produire des tuyaux en fonte ductile qui seraient exportés en raison de l’offre supérieure à la demande en Inde. En outre, la Commission n’a pas examiné l’attrait d’autres marchés d’exportation ni analysé la moindre donnée postérieure à la période d’enquête de réexamen. Enfin, la partie a déclaré que toute détermination relative à la probabilité d’une continuation des subventions et du préjudice devait être fondée sur des éléments de preuve positifs (35). Elle a donc conclu que la conclusion relative à la probabilité était erronée. |
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(268) |
La Commission a fait observer que la partie avait confirmé l’existence de capacités inutilisées en Inde. En outre, comme expliqué aux considérants 168 à 172 ci-dessus, la Commission a établi les capacités inutilisées en question spécifiquement pour le produit concerné. De surcroît, comme expliqué aux mêmes considérants, la Commission a établi qu’à long terme, la demande sur le marché indien allait diminuer, tandis que la partie a elle-même reconnu avoir comme projet d’étendre ses ventes au marché de l’Union. Par ailleurs, comme décrit à la section 6.2 ci-dessous, le marché de l’Union était jugé attractif pour les producteurs indiens, et on pouvait donc conclure que les capacités inutilisées disponibles en Inde serviraient, à tout le moins en partie, à accroître les exportations vers le marché de l’Union. Cet argument a donc été rejeté. |
|
(269) |
En ce qui concerne les éléments de preuve positifs exigés par la jurisprudence mentionnée, la Commission a estimé qu’elle avait respecté toutes les exigences de la jurisprudence existante et que son appréciation et sa conclusion concernant la probabilité d’une continuation des subventions et du préjudice étaient fondées sur des éléments de preuve positifs, recueillis au cours de l’enquête. Cet argument a donc été rejeté. |
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(270) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’expiration des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation significative des importations de produits indiens faisant l’objet de subventions à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, aggravant ainsi encore le préjudice subi par l’industrie de l’Union. En conséquence, la viabilité de l’industrie de l’Union serait gravement compromise. |
6.2. Attrait du marché de l’Union
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(271) |
Le marché de l’Union est attractif en termes de taille et de prix. Comme indiqué au considérant 176, il s’agit de loin du plus grand marché d’exportation des producteurs indiens de tuyaux en fonte ductile, puisqu’il représente 40 % de leurs exportations totales. Les exportations vers l’Union sont 25 fois plus importantes que les exportations vers le deuxième marché d’exportation, le Qatar, qui représente 2 % des exportations indiennes de tuyaux en fonte ductile. En outre, les prix des importations de produits indiens sur le marché de l’Union étaient légèrement plus élevés que ceux des importations dans les autres pays au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(272) |
Malgré les mesures existantes, les producteurs-exportateurs indiens ont vendu à l’Union un volume substantiel de tuyaux ductiles au cours de la période considérée et détenaient toujours une part de marché considérable pendant la période d’enquête de réexamen ([10-14] %). Les prix pratiqués, même en y ajoutant les droits compensateurs, ont donné lieu à une importante sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. |
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(273) |
Ce dernier est dès lors considéré comme attractif pour les producteurs indiens, et il peut être conclu que les capacités inutilisées disponibles en Inde serviraient, du moins en partie, à accroître les exportations vers le marché de l’Union. À cet égard, la Commission rappelle que la part de marché des importations de produits indiens se situait à des niveaux élevés [17 - 19] % au cours de la période d’enquête de l’enquête initiale, soit avant l’institution des droits compensateurs. |
6.3. Conclusion concernant la probabilité de continuation et/ou de réapparition du préjudice
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(274) |
Sur cette base, et compte tenu de la situation préjudiciable passée et actuelle de l’industrie de l’Union, l’absence de mesures entraînerait, selon toute probabilité, une augmentation significative des importations subventionnées du produit concerné en provenance de l’Inde à des prix préjudiciables, ce qui entraînerait des pertes encore plus importantes pour les producteurs de l’Union. La Commission a donc conclu que l’expiration des mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation notable, à des prix préjudiciables, des importations en provenance de l’Inde faisant l’objet de subventions, et le préjudice important serait susceptible de se poursuivre. |
7. INTÉRÊT DE L’UNION
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(275) |
Conformément à l’article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures compensatoires en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts impliqués, dont ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et de l’ordre public en rapport avec le produit concerné, énoncés dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «directive écoconception») (36) et ses règlements concernant des produits spécifiques. Conformément à l’article 31, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base, une attention particulière a été accordée à la nécessité de protéger l’industrie contre les effets négatifs de subventions préjudiciables. |
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(276) |
Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement de base. |
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
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(277) |
L’industrie de l’Union est située dans trois États membres (France, Allemagne et Espagne) et emploie directement plus de 2 200 personnes en rapport avec le produit concerné. |
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(278) |
Les mesures compensatoires en vigueur n’ont pas empêché les importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde d’entrer sur le marché de l’Union, et l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. |
|
(279) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a établi qu’il existe une probabilité élevée de continuation du préjudice causé par les importations en provenance de ce pays en cas d’expiration des mesures. L’afflux de volumes importants d’importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde se traduirait par l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
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(280) |
À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a affirmé que l’industrie de l’Union avait été protégée pendant plus de six ans tout en détenant une part de marché de 85 % et qu’il était donc peu probable qu’elle soit affectée par l’abrogation des mesures existantes. Dans l’hypothèse où elle le serait, elle pourrait demander à la Commission d’ouvrir une nouvelle enquête. |
|
(281) |
Contrairement à l’allégation formulée par la partie intéressée, la Commission a établi que l’industrie de l’Union subissait toujours un préjudice important causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde, sur la base de tous les indicateurs de préjudice pertinents, dont l’évolution de la part de marché de l’industrie de l’Union. La Commission a conclu que le préjudice était susceptible de se poursuivre et de s’aggraver en cas d’expiration des mesures. Cet argument a donc été rejeté. |
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(282) |
La Commission a donc conclu que le maintien des mesures compensatoires à l’égard de l’Inde était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
7.2. Intérêt des importateurs indépendants, des négociants et des utilisateurs
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(283) |
La Commission a contacté tous les importateurs indépendants, négociants et utilisateurs connus. Aucun d’entre eux n’a répondu au questionnaire de la Commission. |
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(284) |
La Commission n’a reçu aucune observation indiquant que le maintien des mesures aurait, sur les importateurs et les utilisateurs, une incidence négative importante qui l’emporterait sur l’incidence positive des mesures pour l’industrie de l’Union. |
7.3. Conclusion relative à l’intérêt de l’Union
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(285) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures existantes applicables aux importations du produit concerné en provenance de l’Inde. |
8. MESURES COMPENSATOIRES
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(286) |
Sur la base des conclusions de la Commission concernant la continuation des subventions et du préjudice et l’intérêt de l’Union, les mesures compensatoires applicables aux importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») en provenance de l’Inde devraient être maintenues. |
|
(287) |
À la suite des conclusions, Tata Metaliks Limited a soutenu qu’un maintien des mesures devrait être considéré comme une exception et non comme la règle. Elle a fait référence, en particulier, à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base et à l’article 21, paragraphe 3, de l’accord SMC, qui disposent qu’une mesure ne reste en vigueur que le temps nécessaire et expire cinq ans après son institution. Étant donné que les droits ont été prorogés dans l’attente du présent réexamen, elle a affirmé que d’ici la fin probable de l’examen, les droits auraient déjà été en vigueur depuis plus de sept ans. Pour cette raison, elle a demandé à la Commission de mettre fin à l’enquête. |
|
(288) |
La Commission a rappelé que la décision de maintenir les mesures était fondée sur un examen approfondi de tous les faits constatés durant l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Partant, le maintien des mesures n’était pas automatique et ne constituait pas la «règle». La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel les mesures devraient être abrogées. |
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(289) |
Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés aux différences importantes entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits compensateurs individuels. Les sociétés soumises à des droits compensateurs individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Il convient que les importations non accompagnées d’une telle facture soient soumises au droit compensateur applicable à «toutes les autres sociétés». |
|
(290) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent aux importations les taux individuels de droit compensateur, elle n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière. |
|
(291) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification dans les flux commerciaux du fait de l’imposition de mesures, au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Une telle enquête peut notamment avoir pour objet de déterminer s’il convient de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer à la place un droit à l’échelle nationale. |
|
(292) |
Les taux de droit compensateur individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de l’Inde et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux individuels de droit compensateur. |
|
(293) |
À la suite des conclusions, Tata Metaliks Limited a demandé à la Commission de lui attribuer une marge de subvention individuelle. À titre subsidiaire, elle considérait que la Commission devrait au moins envisager de lui appliquer également les droits compensateurs individuels attribués aux autres producteurs indiens du produit concerné ayant coopéré à l’enquête initiale, compte tenu de sa coopération avec la Commission dans le cadre de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. |
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(294) |
La Commission a rappelé que l’objectif d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base était uniquement de déterminer si les mesures existantes sont toujours nécessaires et ne permettait pas d’établir des taux de droit individuels pour les sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête initiale. De telles demandes ne peuvent être traitées que dans le cadre d’enquêtes de réexamen menées au titre de l’article 19, paragraphe 3, ou paragraphe 4, du règlement de base. La demande a donc été rejetée. |
|
(295) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit compensateur individuels. La demande doit être adressée à la Commission (37). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
(296) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (38), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
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(297) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal»), à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur («tubes nus»), originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 (code TARIC 7303001010) et ex 7303 00 90 (code TARIC 7303009010).
2. Les taux de droit compensateur définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
|
Entreprise |
Droit compensateur |
Code additionnel TARIC |
|
Jindal Saw Limited |
6,0 % |
C054 |
|
Electrosteel Castings Ltd |
9,0 % |
C055 |
|
Toutes les autres sociétés |
9,0 % |
C999 |
3. L’application des taux de droit compensateur individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») vendus à l’exportation vers l’Union européenne couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en Inde. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2016/387 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (JO L 73 du 18.3.2016, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2016/388 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (JO L 73 du 18.3.2016, p. 53).
(4) Arrêts du Tribunal du 10 avril 2019, Jindal Saw Ltd et Jindal Saw Italia SpA/Commission, T-301/16, EU:T:2019:234, et T-300/16, EU:T:2019:235.
(5) Règlement d’exécution (UE) 2020/526 de la Commission du 15 avril 2020 réinstituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde en ce qui concerne Jindal Saw Limited, à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-300/16 (JO L 118 du 16.4.2020, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2020/527 de la Commission du 15 avril 2020 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde en ce qui concerne Jindal Saw Limited, à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-301/16 (JO L 118 du 16.4.2020, p. 14).
(7) Avis d’expiration prochaine de certaines mesures compensatoires (JO C 210 du 24.6.2020, p. 28).
(8) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).
(9) Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde (JO C 90 du 17.3.2021, p. 8).
(10) Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde (JO C 90 du 17.3.2021, p. 19).
(11) https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=2521&sta=1&en=20&page=1&c_order=date&c_order_dir=Down
(12) Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).
(13) JO C 210 du 24.6.2020, p. 28.
(14) Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission du 25 septembre 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO L 315 du 29.9.2020, p. 1), considérants 442 et 460 à 471.
(15) Du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.
(16) Dans l’enquête initiale, les chiffres étaient présentés sous forme de fourchettes ou d’indices pour des raisons de confidentialité.
(17) Les volumes exportés représentaient moins de 0,1 % du chiffre d’affaires du produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen.
(18) Règlement d’exécution (UE) 2022/433 de la Commission du 15 mars 2022 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO L 88 du 16.3.2022, p. 24), considérants 190 à 205.
(19) Lignes directrices du régime RoDtep: https://fieo.org/uploads/files/file/Notification%20No_%2019%20English.pdf et https://commerce.gov.in/press-releases/centre-notifies-rodtep-scheme-guidelines-and-rates/
(20) https://www.livemint.com/industry/govt-should-include-iron-and-steel-in-rodtep-to-make-exports-competitive-eepc-11640938763351.html.
(21) Considérants 131 à 278 du règlement initial.
(22) Site internet d’Indian Railways, https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_tran/downloads/2021/Policy-Iron-Ore-Traffic-220121.pdf
(23) Voir politique sidérurgique nationale de 2017 (National Steel Policy 2017), annexe 9 de la demande de réexamen.
(24) Voir politique sidérurgique nationale de 2017 (National Steel Policy 2017), annexe 9 de la demande de réexamen, p. 24.
(25) Voir politique sidérurgique nationale de 2017 (National Steel Policy 2017), annexe 9 de la demande de réexamen, p. 20.
(26) Voir politique sidérurgique nationale de 2017 (National Steel Policy 2017), annexe 9 de la demande de réexamen, p. 22.
(27) Voir politique sidérurgique nationale de 2017 (National Steel Policy 2017), annexe 9 de la demande de réexamen, p. 29.
(28) Voir politique commerciale étrangère 2015-2020, annexe 9 de la demande de réexamen.
(29) Voir politique nationale de 2019 relative aux minéraux, annexe 9 de la demande de réexamen, p. 9.
(30) La circulaire pertinente est publiée sur le site internet d’Indian Railways: https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Freight_Rate_2016/RC_16_16.pdf
https://www.tatametaliks.com/tata-metalik-ir-20-21/focus-on-downstream.html#:~:text=Tata%20Metaliks%20had%20foreseen%20the,in%20H1%20FY%202022%2D23
(31) Cette intention d’investir dans des augmentations de capacités a été publiquement annoncée par les grands producteurs du produit concerné en Inde, par exemple Vedanta.
(32) Demande de réexamen, annexe 17.
(33) Demande de réexamen, annexe 17.
(34) Section 5.1.6 de la demande de réexamen.
(35) États-Unis – Réexamens à l’extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d’Argentine (WT/DS268/AB/R).
(36) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10). La directive écoconception est mise en œuvre par des règlements concernant des produits spécifiques directement applicables dans tous les pays de l’Union. Le règlement en matière d’écoconception couvre les nouvelles exigences en matière d’écoconception en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance. La première phase du règlement en matière d’écoconception est entrée en vigueur le 1er juillet 2015, et la deuxième phase est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Les exigences de la deuxième phase sont plus strictes que celles de la première phase. Bien que les pleins effets ne puissent pas encore être évalués aussi peu de temps après l’entrée en vigueur de la deuxième phase, on considère généralement que ces exigences de la deuxième phase nécessiteront d’utiliser les tôles magnétiques à grains orientés de la plus haute qualité pour concevoir et fabriquer les transformateurs de manière économiquement efficiente et dans le respect des limitations d’espace requises.
(37) Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
(38) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
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16.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 161/67 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/928 DE LA COMMISSION
du 15 juin 2022
modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, et son article 232, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
|
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) établit les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire. |
|
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. |
|
(4) |
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent en particulier les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, et d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée. |
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(5) |
Le Canada a notifié à la Commission l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: l’un dans la province de la Colombie-Britannique (Canada) et l’autre dans la province de l’Ontario (Canada), confirmés le 18 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
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(6) |
Le Canada a également notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans la province de la Colombie-Britannique (Canada), confirmé le 22 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
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(7) |
En outre, le Canada a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans la province du Saskatchewan (Canada), confirmé le 26 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
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(8) |
Le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène près de Ludlow, Ludlow, Shropshire (Royaume-Uni), confirmé le 1er juin 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
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(9) |
En outre, le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition d’un autre foyer d’influenza aviaire hautement pathogène près de Ludlow, Ludlow, Shropshire (Royaume-Uni), confirmé le 7 juin 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
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(10) |
Les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans l’État de Pennsylvanie (États-Unis), confirmé le 2 juin 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(11) |
Après la découverte de ces foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, les autorités vétérinaires du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni ont établi une zone de contrôle de 10 km autour des établissements touchés et ont pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie. |
|
(12) |
Le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leur territoire et sur les mesures qu’ils avaient prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène. |
|
(13) |
De plus, le Royaume-Uni a communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire en lien avec l’apparition de cinq foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles: deux foyers près de North Somercotes, East Lindsey, Lincolnshire, Angleterre (Royaume-Uni), confirmés le 28 décembre 2021 et le 5 janvier 2022, deux foyers près de Louth, East Lindsey, Lincolnshire, Angleterre (Royaume-Uni), confirmés le 31 décembre 2021 et le 10 janvier 2022 et un foyer près de Lazonby, Eden, Cumbria, Angleterre (Royaume-Uni), confirmé le 4 janvier 2022. Le Royaume-Uni a également présenté des informations sur les mesures qu’il avait prises pour empêcher la propagation de cette maladie. Après la découverte de ces foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, le Royaume-Uni a mis en œuvre un abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation. Il a également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de l’abattage sanitaire dans les établissements de volailles infectées sur son territoire. |
|
(14) |
La Commission a évalué les informations communiquées par le Royaume-Uni et a conclu que les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans les établissements de volailles près de North Somercotes, East Lindsey, Lincolnshire, Angleterre (Royaume-Uni), de Louth, East Lindsey, Lincolnshire, Angleterre (Royaume-Uni), et de Lazonby, Eden, Cumbria, Angleterre (Royaume-Uni), avaient été éliminés et qu’il n’existait plus aucun risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones du Royaume-Uni à partir desquelles l’entrée dans l’Union de produits de volailles avait été suspendue en raison de ces foyers. |
|
(15) |
Il convient dès lors de modifier les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/404 en conséquence. |
|
(16) |
Eu égard à la situation épidémiologique actuelle au Canada, aux États-Unis et Royaume-Uni en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène et au risque sérieux d’introduction de la maladie dans l’Union, il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet de toute urgence. |
|
(17) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
ANNEXE
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:
|
1) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
|
|
2) |
À l’annexe XIV, la partie 1 est modifiée comme suit:
|
III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
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16.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 161/81 |
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE No 292/21/COL
du 15 décembre 2021
modifiant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l'introduction de nouvelles lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques [2022/929]
L’Autorité de surveillance AELE (ci-après l’«Autorité»),
vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,
vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après l'«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),
vu le protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (ci-après le «protocole 3»), et notamment l’article 1er, paragraphe 1, de sa partie I,
considérant ce qui suit:
Conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État.
Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l’Autorité le juge nécessaire.
Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la partie I du protocole 3, l’Autorité procède à l'examen permanent de tous les régimes d'aides existant dans les États de l'AELE (1) et propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement de l'accord EEE.
Le 6 décembre 2021, la Commission européenne a adopté des lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (ci-après les «lignes directrices») (2).
Les lignes directrices présentent également de l'intérêt pour l'Espace économique européen (ci-après l’«EEE»).
Une application uniforme des règles de l'EEE en matière d'aides d'État doit être garantie dans l'ensemble de l'EEE conformément à l'objectif d'homogénéité établi à l'article 1er de l'accord EEE.
Conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière.
Les lignes directrices peuvent faire référence à certains instruments d’action et à certains actes juridiques de l’Union européenne qui n’ont pas été intégrés dans l’accord EEE. Dans le but de garantir une application uniforme des dispositions en matière d’aides d’État ainsi que des conditions de concurrence égales dans l’ensemble de l’EEE, l’Autorité appliquera généralement les mêmes points de référence que la Commission européenne pour apprécier la compatibilité des aides avec le fonctionnement de l’accord EEE.
ayant consulté la Commission européenne,
ayant consulté les États de l’AELE,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
(1) Les règles de fond dans le domaine des aides d'État sont modifiées par l'introduction de nouvelles lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques. Les lignes directrices figurent en annexe de la présente décision, dont elles font partie intégrante.
(2) Les lignes directrices remplacent les lignes directrices existantes relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (3) avec effet au 1er janvier 2022.
Article 2
L’Autorité applique les lignes directrices, avec les adaptations suivantes lorsqu'il y a lieu, comprenant, mais sans s'y limiter, les éléments suivants:
|
(a) |
s’il est fait référence aux termes «États(s) membre(s)», l’Autorité l’interprète comme une référence aux termes «État(s) de l’AELE» (4) ou, s'il y a lieu, «État(s) de l’EEE»; |
|
(b) |
s’il est fait référence à la «Commission européenne», l’Autorité l’interprète comme une référence à l’«Autorité de surveillance AELE»; |
|
(c) |
s’il est fait référence au «traité» ou au «TFUE», l’Autorité l’interprète comme une référence à l’«accord EEE»; |
|
(d) |
s’il est fait référence à l’article 49 du TFUE ou à des sections de cet article, l’Autorité l’interprète comme une référence à l’article 31 de l’accord EEE et aux sections correspondantes de cet article; |
|
(e) |
s’il est fait référence à l’article 63 du TFUE ou à des sections de cet article, l’Autorité l’interprète comme une référence à l’article 40 de l’accord EEE et aux sections correspondantes de cet article; |
|
(f) |
s’il est fait référence à l’article 107 du TFUE ou à des sections de cet article, l’Autorité l’interprète comme une référence à l’article 61 de l’accord EEE et aux sections correspondantes de cet article; |
|
(g) |
s’il est fait référence à l’article 108 du TFUE ou à des sections de cet article, l’Autorité l’interprète comme une référence à l’article 1er de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice et aux sections correspondantes de cet article; |
|
(h) |
s’il est fait référence au règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (5), l’Autorité l’interprète comme une référence à la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice; |
|
(i) |
s’il est fait référence au règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission (6), l’Autorité l’interprète comme une référence à la décision de l'Autorité de surveillance AELE n° 195/04/COL; |
|
(j) |
s’il est fait référence aux termes «(in)compatible(s) avec le marché intérieur», l’Autorité l’interprète comme une référence aux termes «(in)compatible(s) avec le fonctionnement de l’accord EEE»; |
|
(k) |
s’il est fait référence aux termes «à l’intérieur (ou à l’extérieur) de l’Union», l’Autorité l’interprète comme une référence aux termes «à l’intérieur (ou à l’extérieur) de l’EEE»; |
|
(l) |
s’il est fait référence aux «échanges intra-Union»», l’Autorité l’interprète comme une référence aux «échanges intra-EEE»; |
|
(m) |
si les lignes directrices prévoient qu’elles seront appliquées à «tous les secteurs d’activité économique», l’Autorité les applique à «tous les secteurs d’activité économique ou parties de secteurs d’activité économique relevant du champ d’application de l’accord EEE»; |
|
(n) |
s’il est fait référence à des communications, notes ou directives de la Commission, l’Autorité l’interprète comme une référence aux lignes directrices correspondantes de l’Autorité; |
|
(o) |
s’il est fait référence à la «nomenclature commune des unités territoriales statistiques» ou à la «NUTS» (7), l’Autorité l’interprète comme une référence à la «région statistique». |
Article 3
L’Autorité applique les lignes directrices avec les adaptations supplémentaires suivantes:
|
a) |
la note de bas de page 36 est remplacée par: «Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1), tel qu’intégré au point 1ea de l'annexe XV de l'accord EEE par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 98/2014 (JO L 310 du 30.10.2014, p. 65, et supplément EEE n° 63 du 30.10.2014, p. 56).»; |
|
b) |
le paragraphe 180 est remplacé par le texte suivant: «Les États de l'AELE sont tenus de publier les informations suivantes sur un site internet détaillé consacré aux aides d'État, au niveau national ou régional:
|
|
c) |
le paragraphe 197 est remplacé par le texte suivant: «L’Autorité considère que la mise en œuvre des présentes lignes directrices entraînera certains changements dans les principes sur lesquels se fonde l’appréciation des aides en faveur du financement des risques dans l’EEE. C'est pourquoi l'Autorité propose aux États de l'AELE les mesures utiles suivantes en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice:
|
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2021.
Par l’Autorité de surveillance AELE
Bente ANGELL-HANSEN
Présidente
Membre du Collège compétent
Högni S. KRISTJÁNSSON
Membre du Collège
Stefan BARRIGA
Membre du Collège
Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Contreseing en qualité de directrice,
Affaires juridiques et administratives
(1) L’article 1er, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice dispose qu’«[o]n entend par "États de l'AELE": la république d'Islande et le royaume de Norvège et, dans les conditions fixées par l'article 1er, paragraphe 2, du protocole portant adaptation de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, la principauté de Liechtenstein».
(2) JO C 508 du 16.12.2021, p. 1.
(3) Décision de l'Autorité de surveillance AELE n° 117/14/COL du 12 mars 2014 modifiant pour la quatre-vingt-quatorzième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État par l'adoption de nouvelles lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques et par la prorogation des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (JO L 354 du 11.12.2014, p. 62), et supplément EEE n° 74 du 11.12.2014, p. 1, modifiée par la décision de l'Autorité de surveillance AELE n° 302/14/COL du 16 juillet 2014 modifiant pour la quatre-vingt-dix-neuvième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État par la modification de certaines lignes directrices dans ce domaine [2015/95] (JO L 15 du 22.1.2015, p. 103), et supplément EEE n° 4 du 22.1.2015, p. 1, et modifiée par la décision de l’Autorité de surveillance AELE n° 90/20/COL du 15 juillet 2020 modifiant, pour la cent septième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État, par la modification et la prorogation de certaines lignes directrices dans ce domaine [2020/1576] (JO L 359 du 29.10.2020, p. 16) et supplément EEE n° 68 du 29.10.2020, p. 4.
(4) Les «États de l’AELE» désignent l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
(5) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).
(6) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
(7) Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques
Table des matières
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1. |
Introduction | 86 |
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2. |
Champ d’application des lignes directrices et définitions | 91 |
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2.1. |
Champ d’application des présentes lignes directrices | 91 |
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2.2. |
Aides au financement des risques soumises à l’obligation de notification | 93 |
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2.3. |
Définitions | 94 |
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3. |
Appréciation de la compatibilité des aides en faveur du financement des risques avec le marché intérieur | 97 |
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3.1. |
Première condition: l’aide facilite le développement d’une activité économique | 98 |
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3.1.1. |
Détermination de l’activité économique bénéficiant de l’aide | 98 |
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3.1.2. |
Effet incitatif | 98 |
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3.2. |
Seconde condition: l’aide n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun | 99 |
|
3.2.1. |
Éléments de base de l’évaluation ex ante à soumettre à la Commission par l’État membre concerné | 99 |
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3.2.2. |
Nécessité de l’intervention de l’État | 101 |
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3.2.2.1. |
Mesures ciblant des catégories d’entreprises ne relevant pas du champ d’application du règlement général d’exemption par catégorie | 102 |
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a) |
Petites entreprises à moyenne capitalisation | 102 |
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b) |
Entreprises à moyenne capitalisation innovantes | 102 |
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c) |
PME recevant un investissement initial en faveur du financement des risques alors qu’elles exercent leur activité sur quelque marché que ce soit depuis plus longtemps que la période d'admissibilité fixée dans le règlement général d’exemption par catégorie | 103 |
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d) |
Jeunes pousses et PME exigeant un montant d’investissement en faveur du financement des risques supérieur au plafond fixé dans le règlement général d’exemption par catégorie | 103 |
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e) |
Plateformes de négociation alternatives ne remplissant pas les conditions du règlement général d’exemption par catégorie | 103 |
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3.2.2.2. |
Mesures dont les paramètres de conception ne sont pas conformes au règlement général d’exemption par catégorie | 104 |
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a) |
Instruments financiers prévoyant une participation d’investisseurs privés indépendants inférieure aux pourcentages prévus dans le règlement général d’exemption par catégorie; | 104 |
|
b) |
Instruments financiers dont les paramètres de conception financière excèdent les plafonds prévus dans le règlement général d’exemption par catégorie | 104 |
|
c) |
Instruments financiers autres que les garanties pour lesquels les investisseurs, les intermédiaires financiers et les gestionnaires de ces derniers sont sélectionnés en accordant la préférence à la protection contre les risques de pertes («downside protection») par rapport au partage asymétrique des profits | 105 |
|
d) |
Incitations fiscales bénéficiant aux investisseurs institutionnels, notamment les intermédiaires financiers ou leurs gestionnaires agissant en qualité de coïnvestisseurs. | 105 |
|
3.2.3. |
Caractère approprié de la mesure d’aide | 105 |
|
3.2.3.1. |
Caractère approprié de l’aide par rapport à d’autres instruments d’intervention et à d’autres instruments d’aide | 106 |
|
3.2.3.2. |
Conditions permettant de déterminer le caractère approprié des instruments financiers | 106 |
|
(a) |
Investissements en fonds propres | 108 |
|
(b) |
Instruments d’emprunt donnant lieu à un versement: prêts | 109 |
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(c) |
Instruments d’emprunt ne donnant pas lieu à un versement: garanties | 109 |
|
3.2.3.3. |
Conditions permettant de déterminer le caractère approprié des incitations fiscales | 110 |
|
3.2.3.4. |
Conditions applicables aux mesures en faveur des plateformes de négociation alternatives | 110 |
|
3.2.4. |
Proportionnalité de l’aide | 111 |
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3.2.4.1. |
Conditions applicables aux instruments financiers | 111 |
|
3.2.4.2. |
Conditions applicables aux incitations fiscales | 112 |
|
3.2.4.3. |
Conditions applicables aux plateformes de négociation alternatives | 113 |
|
3.2.4.4. |
Cumul | 113 |
|
3.2.5. |
Prévention des effets négatifs non désirés des aides en faveur du financement des risques sur la concurrence et les échanges | 113 |
|
3.2.5.1. |
Effets positifs à prendre en compte | 113 |
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3.2.5.2. |
Effets négatifs à prendre en compte | 114 |
|
3.2.5.3. |
Mise en balance des effets positifs et négatifs de l’aide | 116 |
|
3.2.6. |
Transparence | 116 |
|
4. |
Évaluation | 117 |
|
5. |
Dispositions finales | 118 |
|
5.1. |
Applicabilité | 118 |
|
5.2. |
Mesures utiles | 119 |
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5.3. |
Rapports et contrôle | 119 |
|
5.4. |
Révision | 119 |
1. INTRODUCTION
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1. |
Sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides d’État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. La Commission reconnaît depuis toujours l’importance, pour les économies des États membres, du marché du financement des risques et la nécessité d’améliorer l’accès au financement des risques pour les petites et moyennes entreprises (PME), les petites entreprises à moyenne capitalisation (entreprises à moyenne capitalisation) et les entreprises à moyenne capitalisation innovantes (1), ainsi que la nécessité qui en découle de disposer d’un ensemble de lignes directrices pour garantir une approche cohérente de l’appréciation des mesures d’aide au financement des risques. C’est ainsi que la Commission a adopté les lignes directrices relatives au capital-investissement de 2006 (2), ultérieurement remplacées par les lignes directrices relatives au financement des risques de 2014 (3), qui font partie du paquet législatif sur la modernisation du contrôle des aides d’État (4). Les lignes directrices relatives au financement des risques de 2014 expireront à la fin de 2021. Toutefois, les États membres peuvent continuer à estimer nécessaire de fournir des aides au financement des risques; des orientations sur la manière de soutenir le financement des risques dans le respect total des règles en matière d’aides d’État restent donc nécessaires. |
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2. |
À cet égard, les PME constituent l’épine dorsale des économies des États membres, en termes tant d’emploi que de dynamisme économique et de croissance, et sont dès lors également essentielles au développement économique et à la résilience de l’Union dans son ensemble. Comme indiqué dans la stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique (5), les 25 millions de PME de l’Union emploient environ 100 millions de personnes, représentent plus de la moitié du produit intérieur brut (PIB) de l’Union et jouent un rôle clé dans la création de valeur dans tous les secteurs de l’économie. Elles apportent des solutions innovantes aux problèmes comme le changement climatique, l’utilisation inefficace des ressources et la perte de cohésion sociale, et contribuent à diffuser cette innovation, qui soutient les transitions verte et numérique et renforce la résilience ou la souveraineté technologique de l’Union. Toutefois, pour être en mesure de se développer et d’exploiter pleinement leur potentiel, les PME ont besoin de financements. Cela vaut en particulier dans les secteurs axés sur l’innovation, de haute technologie et à haut risque. Un marché du financement des risques efficient pour les PME est donc essentiel pour permettre aux entreprises qui veulent entreprendre d’avoir accès aux financements dont elles ont besoin à chaque stade de leur développement. |
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3. |
En dépit de leurs perspectives de croissance, les jeunes pousses et les PME éprouvent souvent des difficultés à accéder au financement, en particulier aux tout premiers stades de leur développement (6) et lorsqu’elles ont besoin de fonds supplémentaires pour croître. Une des principales difficultés à cet égard est le problème posé par l’asymétrie de l’information: les jeunes pousses et les PME, en particulier lorsqu’elles sont jeunes ou exercent leur activité dans des secteurs nouveaux ou de haute technologie, ne sont souvent pas en mesure de démontrer leur solvabilité ou la viabilité de leur plan d’entreprise aux investisseurs et aux banques. Dans de telles circonstances, le type d’examen et de recherche actifs que réalisent les investisseurs avant d’accorder un financement aux entreprises de plus grande taille ou mieux établies peut ne pas être pertinent dans le cas d’opérations concernant les PME et les jeunes pousses, un tel examen se révélant trop coûteux par rapport à la valeur de l’investissement. En conséquence, quels que soient la qualité de leur projet, le caractère innovant de leur technologie et leur potentiel de croissance, les jeunes pousses et les PME ne seront vraisemblablement pas en mesure d’accéder aux financements nécessaires aussi longtemps qu’elles n’ont pas fait suffisamment leurs preuves et qu’elles ne disposent pas de garanties suffisantes. Ce problème peut être particulièrement criant en ce qui concerne les investissements dans des technologies innovantes vertes, de pointe, numériques ou basées sur des données aérospatiales, ou dans des innovations sociales menées par des entrepreneurs sociaux (7). Conséquence de cette asymétrie de l’information, les marchés du financement des entreprises peuvent ne pas fournir les financements par fonds propres ou par emprunts dont les PME et les jeunes pousses nouvellement créées et à haut potentiel d’innovation et de croissance ont besoin, ce qui se traduit par une défaillance persistante du marché des capitaux empêchant l’offre de répondre à la demande à un prix acceptable pour les deux parties, nuisant ainsi aux perspectives de croissance des PME et compromettant la croissance de la productivité du marché unique et la résilience globale de l’économie de l’Union. Dans certaines circonstances, les petites entreprises à moyenne capitalisation et les entreprises à moyenne capitalisation innovantes se trouvent confrontées à la même défaillance du marché. |
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4. |
L’impossibilité pour une entreprise d’obtenir des financements peut avoir des conséquences débordant du cadre de cette entreprise, notamment en raison des facteurs externes influant sur la croissance d’une entreprise. De nombreux secteurs performants connaissent une croissance de productivité non parce que les entreprises présentes sur le marché enregistrent des gains de productivité, mais parce que les entreprises plus efficientes et avancées du point de vue technologique se développent aux dépens des entreprises moins efficientes (ou dont les produits sont obsolètes). De plus, les secteurs économiques concernés et l’économie dans son ensemble bénéficient des facteurs externes influant sur la croissance positifs qui sont liés à l’accumulation de connaissances que possèdent les entreprises (capital organisationnel) ou les travailleurs (capital humain), ainsi que de l’introduction de nouveaux biens, sous la forme de surplus pour le consommateur et/ou l’entreprise. Dans la mesure où ces processus sont perturbés par le fait que des entreprises potentiellement performantes peuvent ne pas parvenir à obtenir des financements, les conséquences plus globales pour la croissance de la productivité sont vraisemblablement négatives. Le fait de permettre à une base plus large d’entreprises d’entrer sur le marché et de monter en puissance en éliminant les obstacles injustifiés au financement peut donc stimuler la croissance. |
|
5. |
En conséquence, le déficit de financement que connaissent les jeunes pousses, les PME, les petites entreprises à moyenne capitalisation et les entreprises à moyenne capitalisation innovantes peut justifier le déploiement de mesures d’aide publique par les États membres afin de favoriser le développement du financement des risques dans leurs marchés intérieurs. Des aides d’État bien ciblées visant à promouvoir le financement des risques peuvent constituer un moyen efficace de remédier à la défaillance du marché constatée ou à un autre obstacle pertinent à l’accès au financement et de mobiliser des ressources privées. Dans le contexte actuel, les États membres peuvent également y avoir recours pour stimuler la reprise à la suite de la crise économique causée par la pandémie de COVID-19. |
|
6. |
En plus d’être indispensable pour les économies nationales des États membres, un meilleur accès au financement peut contribuer positivement à certains des principaux objectifs d’action de l’Union. L’accès au financement constitue un outil puissant pour soutenir le pacte vert pour l’Europe (8) et pour créer une Europe adaptée à l’ère numérique (9), ainsi que pour assurer la reprise après la crise économique causée par la pandémie de COVID-19 et bâtir une Union plus résiliente, y compris face aux crises futures. |
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7. |
La transition écologique est un objectif clé de l’Union. Selon les projections les plus récentes (10), pour atteindre les objectifs actuels en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, des investissements annuels supplémentaires pouvant aller jusqu’à 417 000 000 000 EUR pourraient être nécessaires, un défi dont la clé de la réussite sera la mobilisation d’importants investissements privés. La promotion de la finance durable nécessite d’envoyer les bons signaux pour orienter les flux financiers et les flux de capitaux vers les investissements écologiques. À cette fin, la Commission a lancé en 2018 le plan sur le financement durable (11), qui a été récemment suivi d’un nouveau train de mesures sur le financement durable (12). Un élément pour promouvoir la finance verte est l’amélioration de la divulgation de données concernant l’impact sur le climat et l’environnement afin que les investisseurs soient pleinement informés de la durabilité de leurs investissements. Dans ce contexte, une avancée marquante a été l’adoption du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (13), qui établit une classification des activités durables sur le plan environnemental (couramment appelé règlement sur la «taxinomie de l’UE»). |
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8. |
En ce qui concerne la transition numérique, la communication «Une boussole numérique pour 2030» (14) souligne la nécessité de soutenir le développement, par l’Union, de technologies numériques critiques d’une manière qui stimule la croissance de sa productivité et son développement économique, en parfaite cohérence avec ses valeurs et objectifs sociétaux. Les dépenses nationales des États membres sont essentielles pour permettre une augmentation massive des investissements, en plus des fonds de l’Union et des investissements privés, afin d’atteindre cet objectif. |
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9. |
En ce qui concerne la crise causée par la pandémie de COVID-19, la reprise est une priorité urgente, et il conviendrait de tirer parti de la dynamique pour faire avancer la transition verte et numérique, ce qui rendra l’économie plus résiliente et plus compétitive. La facilité pour la reprise et la résilience (FRR) (15) est la première et la plus importante partie du paquet de relance de l’UE adopté par l’UE en réponse à la crise. Elle met à la disposition des États membres 672 500 000 000 EUR de soutien financier en prêts et en subventions pour les premières années cruciales de la reprise, à condition que leurs projets de plans pour la reprise et la résilience soient approuvés. Dans ce contexte, la Commission a recensé des domaines phares (16) qu’elle encourage les États membres à inclure dans leurs plans pour la reprise et la résilience, compte tenu de leur importance dans l’ensemble des États membres, des investissements très importants nécessaires et de leur potentiel pour ce qui est de créer des emplois et de la croissance et de récolter les bénéfices tirés des transitions verte et numérique. |
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10. |
De plus, comme souligné dans la stratégie industrielle mise à jour (17), l’Union doit tirer des enseignements de la pandémie de COVID-19 et de ses répercussions sur les chaînes de valeur mondiales, en améliorant la résilience de son marché unique et en s’attaquant aux dépendances stratégiques tout en préservant, au cœur de ces efforts, une économie de l’Union ouverte, compétitive et fondée sur les échanges. |
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11. |
Vu l’importance d’un accès effectif au financement pour atteindre les objectifs fondamentaux de l’Union, il est nécessaire de continuer à stimuler les efforts en s’appuyant sur les politiques de l’Union qui visent à améliorer cet accès, comme l’union des marchés des capitaux (UMC) et l’utilisation du budget de l’Union. |
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12. |
À cet égard, la Commission a adopté le premier plan d’action pour la mise en place d’une UMC (18) en 2015 afin de mobiliser des capitaux dans l’Union au profit de toutes les entreprises. L’un de ses principaux objectifs était d’améliorer l’accès des PME au financement, en particulier au financement non bancaire. Depuis, l’Union a réalisé des progrès considérables, tenant ses engagements sur l’essentiel des actions individuelles annoncées dans le plan d’action concernant l’UMC de 2015 et dans l’examen à mi-parcours de ce plan d’action, effectué en 2017. Un grand nombre de ces actions visaient à améliorer l’accès au financement pour toutes les entreprises, quels que soient leur taille ou leur âge, mais certaines d’entre elles visaient dans une large mesure à faciliter l’accès aux marchés des capitaux spécifiquement pour les PME et les petites entreprises à moyenne capitalisation (19). Un nouveau plan d’action pour la mise en place d’une UMC (20) a été lancé en 2020 pour approfondir l’UMC de l’Union au cours des prochaines années, afin de continuer de développer les marchés des capitaux et de veiller à ce que les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, puissent se financer sur les marchés. Dans ce contexte; conformément à l’article 33, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (21), la Commission a également créé un groupe d’experts techniques des parties prenantes sur les PME chargé d’évaluer les obstacles auxquels sont confrontées les PME qui font appel aux marchés boursiers. |
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13. |
Compte tenu de l’importance d’améliorer l’accès des PME au financement, la Commission complète la législation et les actions de l’Union en recourant au budget de l’Union, afin de remédier aux défaillances structurelles du marché qui limitent la croissance des jeunes pousses et des PME. À cette fin, le recours aux instruments financiers (22) a été renforcé par le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020. En particulier, les programmes de financement de l’Union établis par le règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil (compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises — COSME) (23) et le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (24) (Horizon 2020) ont contribué à améliorer l’utilisation des ressources publiques au moyen de mécanismes de financement avec partage des risques au bénéfice des PME lors des phases de démarrage, de croissance et de transmission, ainsi que des petites entreprises à moyenne capitalisation et des entreprises à moyenne capitalisation innovantes, en mettant principalement l’accent sur les actions visant à fournir un soutien ininterrompu de l’innovation jusqu’au marché, notamment grâce à l’application commerciale des résultats de la recherche et développement («R&D») (25). En outre, le Conseil européen de l’innovation (CEI) soutient les jeunes pousses et les PME depuis 2018, dans le cadre du programme Horizon 2020, et il continuera de le faire, ainsi que de soutenir les petites entreprises à moyenne capitalisation, dans le cadre du programme de financement de la recherche et de l’innovation de l’Union Horizon Europe (26), dans le but d’améliorer les performances du marché du capital-risque de l’Union. Le lancement de l’action européenne de levier pour le capital-risque en faveur des entreprises en expansion (European Scale-Up Action for Risk Capital ou «ESCALAR») (27), en tant que programme-pilote de la Commission et du Fonds européen d’investissement (FEI), ainsi que les travaux sur la création d’un fonds public-privé (28) pour aider à financer les offres publiques de souscription de PME, révèlent l’importance qui est accordée à la facilitation de la croissance des jeunes pousses et des PME, ainsi que la nécessité de continuer de compléter les mesures existantes de soutien public à tous les stades du financement. Le FEI a également activé un «fonds de fonds» en 2020, dans le cadre de l’initiative ISEP (projet pilote «Space Equity» d’InnovFin), associant quatre investisseurs privés en capital-risque pour augmenter l’investissement en fonds propres dans des entreprises européennes du secteur aérospatial et de la défense. Ce modèle est prolongé par l’initiative Cassini et, en particulier, le fonds de croissance qu’elle prévoit (29). Par ailleurs, la politique de cohésion de l’Union contribue de plus en plus au financement des PME, notamment par la fourniture de capital-investissement, depuis le début de 2000; à la fin de 2013, le soutien apporté s’élevait au total à 10 000 000 000 EUR et, à la fin de 2020, des engagements supplémentaires à hauteur de 15 000 000 000 EUR avaient été pris par 23 États membres. Rien qu’en 2020, les instruments financiers relevant de la politique de cohésion ont soutenu environ 365 000 PME de toute l’Europe. Enfin, le nouveau programme InvestEU (30), qui réunira 14 instruments financiers différents actuellement disponibles pour soutenir l’investissement dans l’Union, ainsi que les fonds provenant de la gestion partagée pour le compartiment «États membres», comporte un volet spécifiquement consacré au financement des petites entreprises, et ses trois autres volets peuvent également financer des PME relevant de leur champ d’application. |
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14. |
Tant l’expérience de la Commission dans le domaine des aides en faveur du financement des risques (dans le cadre des lignes directrices relatives au financement des risques de 2014 ainsi que du règlement général d’exemption par catégorie (31)), que les initiatives susmentionnées (voir points 12 et 13) au niveau de l’Union visant à améliorer l’accès au financement démontrent que l’accès au financement reste une priorité aussi bien pour l’Union que pour ses États membres. Dans ce contexte, il est donc essentiel que la Commission continue de fournir des orientations aux États membres sur la manière dont elle appréciera la compatibilité des mesures de financement des risques avec le marché intérieur. Cela est également démontré par l’évaluation des lignes directrices relatives au financement des risques de 2014 effectuée en 2019 et 2020, appelée «bilan de qualité» (32). Les résultats du bilan de qualité montrent que dans l’ensemble, les lignes directrices restent pertinentes et adaptées à leur finalité. Il est toutefois nécessaire de clarifier et de simplifier davantage les règles. Ces lignes directrices relatives au financement des risques révisées faciliteront le déploiement par les États membres d’aides en faveur du financement des risques bien ciblées, en tenant compte de la contribution positive de ces aides aux priorités de la Commission susmentionnées (voir points 6 à 9), en plus de leurs effets positifs sur l’accès au financement. |
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15. |
À la suite de l’adoption, en 2016, de la communication relative à la notion d’«aide d’État» (33) et au vu, notamment, de sa section 4.2 (34), les présentes lignes directrices ne traitent plus de la question de savoir si une mesure de soutien public constitue ou non une aide d’État, mais elles se concentrent sur les conditions auxquelles une mesure d’aide d’État peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur. |
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16. |
Pour ces raisons, la Commission a décidé d’apporter certaines modifications aux lignes directrices relatives au financement des risques de 2014, dans le but de clarifier les règles et de simplifier les procédures administratives pour faciliter le déploiement d’aides d’État en faveur du financement des risques. |
2. CHAMP D’APPLICATION DES LIGNES DIRECTRICES ET DÉFINITIONS
2.1. Champ d’application des présentes lignes directrices
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17. |
La Commission appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux mesures de financement des risques qui ne remplissent pas toutes les conditions énoncées dans la section 3 du règlement général d’exemption par catégorie («Aides en faveur de l’accès des PME au financement»). L’État membre concerné est tenu de notifier ces mesures (voir section 2.2) conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité et la Commission procédera à une appréciation approfondie de leur compatibilité avec le marché intérieur, comme précisé à la section 3 des présentes lignes directrices. |
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18. |
Toutefois, les États membres peuvent également choisir de concevoir des mesures de financement des risques de telle manière qu’elles ne comportent pas d’éléments d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, par exemple parce qu’elles satisfont au critère de l’opérateur en économie de marché (35) ou parce qu’elles remplissent les conditions du règlement de minimis applicable (36). Ces mesures ne doivent pas être notifiées à la Commission. |
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19. |
Les présentes lignes directrices ne traitent pas de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État qui satisfont aux critères établis dans d’autres lignes directrices, encadrements ou règlements relatifs aux aides d’État. La Commission veillera tout particulièrement à éviter que les présentes lignes directrices ne soient utilisées pour poursuivre des objectifs visés principalement par d’autres encadrements, lignes directrices et règlements relatifs aux aides d’État. |
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20. |
Les présentes lignes directrices n’empêchent nullement l’évaluation au regard des règles en matière d’aides d’État de types d’instruments financiers autres que ceux qu’elles couvrent, tels que les instruments de titrisation de prêts existants. |
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21. |
La Commission n’appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices qu’aux régimes de financement des risques. Ces principes ne s’appliqueront pas aux mesures ad hoc fournissant des aides au financement des risques à des entreprises individuelles, à l’exception des mesures visant à soutenir une plateforme de négociation alternative donnée. |
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22. |
Il importe de rappeler que les mesures d’aide au financement des risques doivent être mises en œuvre par des intermédiaires financiers ou des plateformes de négociation alternatives, excepté pour ce qui est des incitations fiscales aux investissements directs dans des entreprises admissibles. En conséquence, une mesure par laquelle un État membre ou une entité publique réalise des investissements directs dans des entreprises sans faire intervenir de telles structures intermédiaires ne relève pas du champ d’application des règles relatives aux aides d’État en faveur du financement des risques énoncées dans le règlement général d’exemption par catégorie ou dans les présentes lignes directrices. |
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23. |
La Commission estime qu’en règle générale, les grandes entreprises ne sont pas confrontées aux mêmes difficultés d’accès au financement que les jeunes pousses et les PME car elles peuvent compter sur une réputation établie et sur des garanties plus solides et que, de ce fait, les aides à leur intention ne devraient pas être couvertes par les présentes lignes directrices. À titre exceptionnel, une mesure de financement des risques en faveur de grandes entreprises peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur sur la base des présentes lignes directrices si elle cible des petites entreprises à moyenne capitalisation, conformément à la section 3.2.2.1, point a), ou des entreprises à moyenne capitalisation innovantes qui réalisent des projets de recherche et développement («R&D») et d’innovation, conformément à la section 3.2.2.1, point b). |
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24. |
La Commission n’appliquera pas les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux aides en faveur du financement des risques visant des entreprises admises à la cote officielle d’un marché réglementé puisque le fait qu’elles soient cotées démontre leur capacité à attirer des financements privés. |
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25. |
Les mesures d’aide accordées en faveur du financement des risques en l’absence totale d’investisseurs privés indépendants ne seront pas considérées comme compatibles avec le marché intérieur au regard des présentes lignes directrices. Dans de tels cas, les États membres devraient envisager d’autres instruments d’intervention susceptibles d’être plus appropriés pour atteindre les mêmes objectifs et résultats, tels que les aides à l’investissement à finalité régionale ou les aides au démarrage autorisées par le règlement général d’exemption par catégorie. |
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26. |
Les mesures d’aide au financement des risques pour lesquelles les investisseurs privés indépendants ne supportent pas de risques sensibles ou pour lesquelles les bénéfices sont entièrement réservés aux investisseurs privés ne seront pas considérées comme compatibles avec le marché intérieur sur la base des présentes lignes directrices. Le partage des risques et de la rémunération est une condition nécessaire au regard des présentes lignes directrices pour limiter l’exposition financière de l’État et lui garantir un rendement équitable. |
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27. |
À l’exception des aides au financement des risques sous la forme d’un soutien au capital de remplacement sous réserve des conditions énoncées à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie, les aides au financement des risques relevant des présentes lignes directrices ne peuvent pas être utilisées pour soutenir des rachats d’entreprises. |
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28. |
Les aides au financement des risques ne seront pas considérées comme compatibles avec le marché intérieur au regard des présentes lignes directrices si elles sont accordées:
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29. |
La Commission n’appliquera pas les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, à savoir les aides directement liées aux quantités exportées, à la création et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou aux autres dépenses courantes liées aux activités d’exportation, ainsi que les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. |
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30. |
Les mesures de financement des risques supposent souvent des constructions complexes visant à inciter un ensemble d’opérateurs économiques (les investisseurs) à financer les risques d’un autre ensemble d’opérateurs économiques (les entreprises admissibles). En fonction de la manière dont la mesure est conçue, et même si les pouvoirs publics peuvent avoir l’intention de ne procurer un avantage qu’au second groupe, il peut arriver que les entreprises de l’un ou l’autre de ces «niveaux» ou des deux bénéficient d’aides d’État. En outre, les mesures de financement des risques font généralement intervenir un ou plusieurs intermédiaires financiers qui peuvent avoir un statut distinct de celui des investisseurs et des bénéficiaires finals des investissements. Dans ces cas, il convient également d’examiner si l’intermédiaire financier peut être considéré comme bénéficiant d’une aide d’État. Toute aide en faveur de l’intermédiaire financier devrait être limitée par le transfert de l’avantage aux bénéficiaires finals comme indiqué dans les présentes lignes directrices. La possibilité pour des intermédiaires financiers d’augmenter leurs actifs et pour leurs gestionnaires de réaliser un chiffre d’affaires supérieur grâce aux commissions perçues est considérée comme ne constituant qu’un effet économique secondaire de la mesure d’aide et non comme un avantage procuré par l’aide aux intermédiaires financiers ou à leurs gestionnaires. Toutefois, si la mesure de financement des risques est conçue de façon à ce que ses effets secondaires soient transmis vers des intermédiaires financiers ou vers des groupes identifiables d’intermédiaires financiers, il sera considéré que ceux-ci bénéficient d’un avantage indirect. |
2.2. Aides au financement des risques soumises à l’obligation de notification
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31. |
En vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité, les États membres sont tenus de notifier toute mesure de financement des risques: i) constituant une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité (en particulier les mesures qui ne satisfont pas au critère de l’opérateur en économie de marché (38) et ne relèvent pas du champ d’application des règlements de minimis (39)) et ii) ne remplissant pas toutes les conditions énoncées à la section 3 du règlement général d’exemption par catégorie («Aides en faveur de l’accès des PME au financement»). La Commission appréciera la compatibilité de ces mesures avec le marché intérieur au regard de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Les présentes lignes directrices se concentrent sur les mesures de financement des risques les plus susceptibles d’être jugées compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, sous réserve d’un certain nombre de conditions, qui seront exposées plus en détail à la section 3 des présentes lignes directrices. Ces mesures relèvent d’une des deux catégories décrites ci-dessous. |
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32. |
La première a trait aux mesures de financement des risques visant des entreprises qui ne satisfont pas à tous les critères d’admissibilité aux aides au financement des risques énoncés à la section 3 du règlement général d’exemption par catégorie. Cette catégorie englobe en particulier les mesures ciblant les entreprises suivantes:
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33. |
La deuxième catégorie comprend les mesures ayant des paramètres de conception différents de ceux énoncés à la section 3 du règlement général d’exemption par catégorie. Cette catégorie englobe en particulier les mesures suivantes:
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34. |
Sauf indication contraire dans les présentes lignes directrices, toutes les conditions de compatibilité applicables aux aides au financement des risques énoncées à la section 3 du règlement général d’exemption par catégorie guideront l’appréciation, par la Commission, des catégories de mesures soumises à l’obligation de notification. |
2.3. Définitions
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35. |
Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:
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3. APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DES AIDES EN FAVEUR DU FINANCEMENT DES RISQUES AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR
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36. |
Sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides d’État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques au sein de l’Union, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. |
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37. |
Dans la présente section, la Commission expose plus en détail la manière dont elle appréciera la compatibilité des mesures d’aide en faveur du financement des risques qui sont soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. Plus précisément, pour évaluer si une mesure d’aide en faveur du financement des risques peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur, la Commission déterminera si ladite mesure:
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38. |
Pour déterminer si la première condition est remplie, à savoir si l’aide facilite le développement d’une activité économique, la Commission tiendra compte des éléments suivants:
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39. |
Pour déterminer si la deuxième condition est remplie, à savoir si l’aide n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, la Commission tiendra compte des aspects suivants:
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40. |
L’équilibre général (voir section 3.2.5.3) de certaines catégories de régimes d’aides peut également être soumis à une obligation d’évaluation ex post, comme décrit à la section 4. Dans ces cas, la Commission peut limiter la durée des régimes, avec la possibilité de notifier à nouveau leur prorogation ultérieure. |
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41. |
Si une mesure d’aide d’État, les modalités dont elle est assortie (notamment son mode de financement lorsque le mode de financement fait partie intégrante de la mesure d’aide d’État) ou l’activité qu’elle finance entraînent la violation d’une disposition pertinente du droit de l’Union, l’aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur (46). Ces violations comprennent, entre autres, les aspects suivants:
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3.1. Première condition: l’aide facilite le développement d’une activité économique
3.1.1. Détermination de l’activité économique bénéficiant de l’aide
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42. |
Dans la plupart des cas, les mesures d’aide en faveur du financement des risques couvrent des entreprises relevant d’un large éventail de secteurs économiques. Ces mesures contribuent à garantir que certaines PME et entreprises à moyenne capitalisation ont accès au montant et à la forme de financement qui leur sont nécessaires pour exercer ou continuer à développer leurs activités économiques respectives. La Commission définira donc les types d’entreprises (PME, petites entreprises à moyenne capitalisation ou entreprises à moyenne capitalisation innovantes) et les secteurs couverts par la mesure d’aide en faveur du financement des risques. |
3.1.2. Effet incitatif
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43. |
Les aides en faveur du financement des risques ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur que si elles ont un effet incitatif. La Commission estime que des aides sans effet incitatif ne facilitent pas le développement de l’activité économique concernée. |
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44. |
Il y a effet incitatif lorsque l’aide induit une modification du comportement de son bénéficiaire d’une façon telle que ce dernier entreprend des activités qu’il n’exercerait pas en l’absence d’aide ou qu’il exercerait de façon plus limitée en raison de l’existence d’une défaillance du marché. Au niveau des entreprises admissibles, un effet incitatif est présent lorsque l’aide permet au bénéficiaire final d’obtenir des financements qui ne seraient pas accessibles par un autre moyen sous la même forme, pour des montants identiques ou dans le même délai. |
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45. |
Les mesures de financement des risques doivent inciter les investisseurs du marché à fournir des financements à des entreprises admissibles potentiellement viables au-delà des niveaux qui seraient fournis en l’absence de ces incitations, ou à supporter des risques supplémentaires, ou les deux. Une mesure de financement des risques est considérée comme ayant un effet incitatif si elle permet de mobiliser des investissements auprès d’acteurs du marché dans une proportion telle que le financement total fourni aux entreprises admissibles excède le budget de la mesure. La capacité à mobiliser des investissements privés supplémentaires doit donc constituer un élément essentiel dans la sélection des intermédiaires financiers et des gestionnaires de fonds. |
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46. |
Les instruments d’emprunt donnant lieu à un versement utilisés pour refinancer des prêts existants ne sont pas considérés comme ayant un effet incitatif et les éventuels éléments d’aide contenus dans ce type d’instruments ne peuvent pas être considérés comme compatibles avec le marché intérieur en vertu des présentes lignes directrices. |
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47. |
L’évaluation de l’effet incitatif est étroitement liée à l’évaluation de la nécessité d’une intervention de l’État visée à la section 3.2.2. En outre, le caractère adéquat d’une mesure pour mobiliser des ressources privées dépend en fin de compte de la manière dont elle a été conçue du point de vue du partage des risques et des rémunérations entre les bailleurs de fonds publics et privés. Elle est également étroitement liée à la question de savoir si la mesure d’aide d’État en faveur du financement des risques est conçue de façon appropriée (voir section 3.2.3). En conséquence, dès lors que la nécessité d’une intervention de l’État a été dûment établie et que la mesure est conçue de façon appropriée, on peut supposer que l’effet incitatif existe. |
3.2. Seconde condition: l’aide n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun
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48. |
L’article 107, paragraphe 3, point c), du traité autorise la Commission à considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, mais uniquement «quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun». |
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49. |
L’appréciation de l’altération du marché intérieur nécessite des analyses économiques et sociales complexes. La Commission exposera dans la présente section comment elle entend exercer son pouvoir d’appréciation à cet égard. |
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50. |
Toute mesure d’aide d’État entraîne par nature des distorsions de concurrence et affecte les échanges entre États membres. Toutefois, afin d’établir si les effets de distorsion de l’aide sont limités au minimum nécessaire, la Commission vérifiera si l’aide est nécessaire (voir section 3.2.2), appropriée (voir section 3.2.3) et proportionnée (voir section 3.2.4). Pour lui permettre d’effectuer cette vérification, la Commission demande aux États membres de présenter des éléments de preuve sous la forme d’une évaluation ex ante, décrite dans la section 3.2.1. |
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51. |
La Commission évaluera ensuite les effets négatifs de l’aide en faveur du financement des risques sur la concurrence et les conditions des échanges. Plus précisément, une aide dans le domaine du financement des risques peut entraîner l’éviction des investisseurs privés, avoir des effets de distorsion au niveau des intermédiaires financiers, engendrer des distorsions sur le marché de produits concerné et avoir des effets de délocalisation. La Commission examinera ces effets négatifs de l’aide sur la concurrence et les échanges et les mettra ensuite en balance avec ses effets positifs (voir section 3.2.5). Si les effets positifs l’emportent sur les effets négatifs, la Commission considérera l’aide comme compatible avec le marché intérieur. |
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52. |
Enfin, la Commission veillera à ce que l’aide réponde aux exigences de transparence (voir section 3.2.6). |
3.2.1. Éléments de base de l’évaluation ex ante à soumettre à la Commission par l’État membre concerné
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53. |
Une aide d’État ne peut être justifiée que si elle peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter lui-même, par exemple en corrigeant une défaillance du marché ou en éliminant un autre obstacle pertinent au financement des risques ou à l’investissement. |
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54. |
Une aide d’État peut être nécessaire pour augmenter le financement des risques dans une situation où le marché seul ne parvient pas à produire des résultats efficients ou obtenus en temps opportun. La Commission estime que la défaillance du marché pour ce qui est de l’accès des jeunes pousses, des PME ou des entreprises à moyenne capitalisation au financement n’est pas générale, mais concerne seulement certains groupes de jeunes pousses et de PME et certains types d’entreprises à moyenne capitalisation, en fonction en particulier du contexte économique spécifique de l’État membre concerné et de leur champ d’activité (par exemple, dans certains secteurs, les risques peuvent être surestimés). |
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55. |
La section 3 du règlement général d’exemption par catégorie énonce les conditions dans lesquelles les mesures de financement des risques sont supposées remédier à une défaillance du marché par des moyens appropriés et proportionnés, tout en ayant un effet incitatif et en limitant au minimum les distorsions de concurrence. Les mesures qui respectent ces conditions ne doivent pas être notifiées et sont réputées compatibles avec le marché intérieur. |
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56. |
Les mesures de financement des risques qui ne remplissent pas les conditions énoncées à la section 3 du règlement général d’exemption par catégorie doivent être notifiées afin que la Commission puisse, entre autres, déterminer s’il existe une défaillance du marché ou un autre obstacle pertinent au financement des risques. En conséquence, il est exigé des États membres qu’ils prouvent l’existence d’une défaillance du marché spécifique ou d’un autre obstacle pertinent au-delà de la présomption légale sur laquelle se fonde le règlement général d’exemption par catégorie. En outre, la mesure proposée en faveur du financement des risques doit remplir les critères de compatibilité énoncés dans les présentes lignes directrices. Pour ce faire, l’État membre doit présenter à la Commission une évaluation ex ante approfondie ou, s’il y a lieu, une série d’évaluations. |
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57. |
L’évaluation ex ante approfondie doit être fondée sur des éléments de preuve objectifs et actualisés et sur les bonnes pratiques et méthodologies disponibles (telles que recherches documentaires, entretiens, enquêtes en ligne ou méthodes quantitatives appropriées). Dans la mesure du possible, les éléments de preuve doivent alors être recoupés et utilisés de manière à se renforcer mutuellement pour venir au soutien des conclusions de l’évaluation ex ante. L’évaluation ex ante doit remonter à moins de trois ans avant la notification de la mesure de financement des risques et avoir été réalisée de préférence par un expert indépendant. L’évaluation ex ante devrait également tenir compte des enseignements tirés d’instruments similaires et d’évaluations ex ante antérieures réalisées par l’État membre. Lorsqu’ils élaborent l’évaluation ex ante, les États membres peuvent se baser sur les éléments de preuve dont ils disposent, dans la mesure où ils sont pertinents, pour démontrer la défaillance du marché lors de l’évaluation ex ante. L’évaluation ex ante devrait porter sur le type particulier de financement des risques (par exemple, fonds propres ou dette subordonnée) pour lequel la mesure d’aide est proposée. |
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58. |
La mesure d’aide au financement des risques proposée devrait être appropriée pour atteindre l’objectif visé par l’aide. En conséquence, l’évaluation ex ante doit analyser les interventions existantes qui ciblent la même défaillance du marché constatée ou l’autre obstacle pertinent constaté à la fourniture d’un financement des risques et, si possible, celles qui sont envisagées, en tenant compte de l’efficacité et de l’efficience des autres instruments d’intervention. L’État membre doit démontrer qu’il n’est pas possible d’apporter une solution suffisante à la défaillance du marché ou à l’autre obstacle pertinent constatés au moyen d’autres instruments d’intervention ne constituant pas des aides d’État ou par des mesures relevant du champ d’application du règlement général d’exemption par catégorie. |
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59. |
Une aide d’État doit être proportionnée à la défaillance du marché ou à l’autre obstacle pertinent auxquels elle vise à apporter une solution pour atteindre les objectifs d’action fixés. Les aides visant à accroître le financement des risques devraient donc être limitées au strict minimum nécessaire pour remédier à la défaillance du marché ou à l’autre obstacle pertinent constatés dans l’évaluation ex ante, sans générer d’avantages injustifiés pour leurs bénéficiaires. Dans le cas d’investissements en faveur du financement des risques d’un montant supérieur au plafond par entreprise admissible fixé à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie, l’évaluation ex ante doit démontrer la proportionnalité de la mesure d’aide plus en détail, comme décrit aux points 64 et 65 des présentes lignes directrices. |
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60. |
Lorsque la mesure de financement des risques est financée en partie par le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen ou le Fonds de cohésion, l’État membre peut réutiliser (certaines parties de) l’évaluation ex ante élaborée conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 ou à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060. La Commission évaluera alors si les éléments de preuve fournis répondent aux exigences fixées par les présentes lignes directrices. Lorsque la mesure de financement des risques est utilisée, partiellement ou entièrement, pour soutenir des entreprises qui ont récemment obtenu un label d’excellence délivré par le CEI (48), pour coïnvestir avec le Fonds du CEI ou pour fournir un investissement de suivi en ce qui concerne le programme d’accélérateur (49), ou pour des entreprises qui soit ont participé à une action Cassini («accélérateur d’entreprise» ou «mise en relation») en remplissant les seuils d’évaluation pertinents, ont obtenu un investissement provenant du mécanisme de financement d’amorçage et de croissance Cassini ou ont été récompensées par un prix Cassini, soit ont été soutenues par des projets liés à l’espace financés par Horizon Europe ayant abouti à la création d’une start-up, la Commission acceptera que ce label de qualité et les autres éléments de preuve provenant respectivement de la procédure d’examen préalable effectuée par le CEI ou des procédures de sélection concurrentielles qui font partie des actions Cassini soient utilisés dans le cadre de l’évaluation ex ante. |
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61. |
Dans le cas de mesures de financement des risques qui ne relèvent pas du règlement général d’exemption par catégorie, l’évaluation ex ante doit décrire la nature de la défaillance du marché ou de l’autre obstacle pertinent et démontrer sa présence dans la mesure où elle affecte un ou plusieurs des éléments suivants:
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62. |
L’évaluation ex ante devrait décrire le type d’entreprises concernées, en particulier en termes d’âge ou de stade de développement, de secteur économique et de zone géographique d’activité, et démontrer que ces entreprises sont touchées par l’existence d’une défaillance du marché spécifique ou d’un autre obstacle pertinent. |
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63. |
Dans le cas de mesures de financement des risques concernant des instruments financiers prévoyant une participation d’investisseurs privés indépendants inférieure aux pourcentages prévus à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie [voir point 33 a) des présentes lignes directrices], l’évaluation ex ante devrait également comprendre une appréciation suffisamment détaillée du niveau et de la structure de fourniture des financements privés pour le type d’entreprises admissibles dans la zone géographique concernée et démontrer qu’il n’est pas possible d’apporter une solution à la défaillance du marché ou à l’autre obstacle pertinent constatés au moyen de mesures qui respectent toutes les exigences énoncées dans le règlement général d’exemption par catégorie en ce qui concerne la participation d’investisseurs privés. |
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64. |
En outre, dans le cas d’investissements en faveur du financement des risques d’un montant supérieur au plafond par entreprise admissible fixé à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie [voir point 32 e) des présentes lignes directrices], l’évaluation ex ante devrait également quantifier le déficit de financement (c’est-à-dire le niveau de la demande de financement actuellement non satisfaite émanant des entreprises admissibles) dû à la défaillance du marché ou à l’autre obstacle pertinent constaté. L’évaluation doit démontrer que le déficit de financement au niveau des entreprises admissibles est supérieur au plafond fixé dans le règlement général d’exemption par catégorie. Cette quantification devrait être fondée sur les bonnes pratiques et méthodologies disponibles qui permettent d’estimer l’ampleur de la demande de financement non satisfaite émanant des entreprises ciblées. |
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65. |
Pour la quantification du déficit de financement, tant les problèmes structurels que cycliques (à savoir, liés à la crise) conduisant à des niveaux non optimaux de financement privé doivent être analysés. En particulier, l’évaluation ex ante doit fournir une analyse exhaustive de l’offre en analysant les sources de financement disponibles pour les entreprises admissibles, compte tenu du nombre d’intermédiaires financiers existants qui opèrent dans la zone géographique cible indépendamment de l’État membre dans lequel l’intermédiaire est créé, de leur nature publique ou privée et des volumes d’investissement ciblant le segment de marché en cause. L’évaluation de la demande devrait tenir compte du nombre d’entreprises potentiellement admissibles et des montants moyens des financements requis. Cette analyse devrait être fondée sur des données couvrant les cinq années précédant la notification de la mesure de financement des risques et, si possible, recouper les conclusions en comparant d’autres sources de données. |
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66. |
Pour les régimes ciblant exclusivement les jeunes pousses et les PME avant leur première vente commerciale, la Commission appliquera les exigences relatives à l’évaluation ex ante de manière proportionnée, en particulier en ce qui concerne les éléments de preuve demandés. |
3.2.2. Nécessité de l’intervention de l’État
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67. |
L’aide d’État devrait cibler les situations dans lesquelles elle peut apporter un développement significatif que le marché est incapable d’apporter lui-même. Afin d’évaluer si une aide d’État constitue un instrument efficace pour atteindre le résultat escompté, il est nécessaire, en premier lieu, d’identifier le problème à résoudre. Les États membres devraient expliquer comment la mesure d’aide peut effectivement réduire l’obstacle constaté, et notamment toute défaillance du marché qui empêche un financement des risques suffisant par le marché lui-même. |
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68. |
La mesure en faveur du financement des risques ne peut être justifiée que si elle vise à remédier à la défaillance du marché spécifique ou à l’autre obstacle pertinent décrits dans l’évaluation ex ante. La Commission estime que de telles défaillances du marché ou de tels obstacles peuvent exister en particulier, mais pas exclusivement, pour les PME qui sont aux premiers stades de leur développement et qui, en dépit de leurs perspectives de croissance, ne sont pas en mesure de démontrer leur solvabilité ou la viabilité de leurs plans d’entreprise aux investisseurs. L’ampleur d’une telle défaillance du marché ou la portée d’un tel obstacle, à la fois en ce qui concerne les entreprises touchées et leurs besoins en capitaux, peuvent varier en fonction du secteur d’activité. Les secteurs qui peuvent être particulièrement touchés par de telles défaillances du marché ou de tels obstacles sont ceux des technologies de pointe, vertes ou numériques innovantes. En raison de l’asymétrie de l’information, le marché peut éprouver des difficultés à évaluer le profil de risque et de rendement de ces jeunes pousses et PME ainsi que leur capacité à générer des rendements ajustés en fonction des risques. Les difficultés rencontrées par ces PME pour partager des informations sur la qualité de leurs projets, ainsi que leur exposition au risque et leur faible niveau de solvabilité tels qu’ils sont perçus conduisent à des coûts élevés de transaction et de délégation et sont de nature à augmenter l’aversion qu’ont les investisseurs pour le risque. Les petites entreprises à moyenne capitalisation et les entreprises à moyenne capitalisation innovantes peuvent rencontrer des difficultés similaires et donc souffrir de la même défaillance du marché ou être confrontées au même obstacle. |
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69. |
En conséquence, la mesure en faveur du financement des risques doit être conçue de manière à apporter une solution à la défaillance du marché spécifique ou à l’autre autre obstacle pertinent constatés dans l’évaluation ex ante, en particulier en ce qui concerne les entreprises admissibles au stade de développement, dans la zone géographique et, s’il y a lieu, dans le secteur économique ciblés. |
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70. |
Afin que les intermédiaires financiers associés à la mesure ciblent les défaillances du marché recensées, un contrôle préalable doit être effectué pour garantir une stratégie d’investissement saine sur le plan commercial, axée sur l’objectif d’action déterminé et respectueuse des conditions d’admissibilité et des restrictions en matière de financement fixées. En particulier, les États membres doivent sélectionner les intermédiaires financiers qui peuvent démontrer que la stratégie d’investissement qu’ils proposent est saine sur le plan commercial et comprend une stratégie appropriée de diversification des risques visant à atteindre la viabilité économique et une échelle efficiente en ce qui concerne le volume et la portée territoriale des investissements. |
3.2.2.1.
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71. |
En ce qui concerne l’aide en faveur de l’accès au financement, le champ d’application du règlement général d’exemption par catégorie est limité aux PME. Cependant, certaines entreprises qui ne sont pas couvertes par la définition des PME, en termes de seuil de l’effectif ou de seuils financiers, ou les deux, peuvent connaître des contraintes de financement similaires. |
a) Petites entreprises à moyenne capitalisation
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72. |
Élargir l’éventail des entreprises admissibles au bénéfice d’une mesure de financement des risques aux petites entreprises à moyenne capitalisation, en plus des PME, peut se justifier dans la mesure où cela incite les investisseurs privés à investir dans un portefeuille plus diversifié, avec des possibilités accrues d’entrée et de sortie. L’inclusion des petites entreprises à moyenne capitalisation dans le portefeuille devrait diminuer le risque au niveau du portefeuille et donc accroître le retour sur investissement. En conséquence, il peut s’agir d’un moyen particulièrement efficace d’attirer des investisseurs institutionnels dans les entreprises qui sont aux premiers stades de leur développement, qui représentent plus de risques. |
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73. |
Pour ces raisons, et pour autant que l’évaluation ex ante contienne des éléments économiques probants à cet effet, il peut être justifié de soutenir les petites entreprises à moyenne capitalisation. Dans son appréciation, la Commission tiendra compte de l’intensité de travail et de capital des entreprises ciblées, ainsi que d’autres critères reflétant les contraintes de financement spécifiques que connaissent les petites entreprises à moyenne capitalisation (par exemple, l’exigence de garanties suffisantes pour les prêts importants ou le besoin de capitaux externes importants pour le développement et le déploiement). |
b) Entreprises à moyenne capitalisation innovantes
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74. |
Dans certaines circonstances, les entreprises à moyenne capitalisation pourraient également connaître des contraintes de financement comparables à celles qui touchent les PME. Cela peut par exemple être le cas pour celles qui exercent des activités de R&D et d’innovation parallèlement à un investissement initial dans des installations de production, notamment en vue d’une première application commerciale, et qui, faute d’avoir fait leurs preuves, ne permettent pas aux investisseurs potentiels de formuler des hypothèses utiles quant aux perspectives commerciales futures des résultats de telles activités, car ces marchés sont en cours de développement ou contiennent un élément technologique avancé dont le risque est difficile à évaluer (par exemple le secteur aérospatial ou la défense). Dans de tels cas, des aides d’État sous la forme de financement des risques peuvent se révéler nécessaires pour permettre à ces entreprises à moyenne capitalisation innovantes de porter leurs capacités de production à une échelle viable, où elles seront en mesure d’attirer des financements privés par elles-mêmes. En outre, l’observation formulée à la section 3.2.2.1, point a), vaut également pour les entreprises à moyenne capitalisation innovantes: les inclure dans un portefeuille d’investissement peut constituer un moyen efficace pour l’intermédiaire financier de proposer un éventail plus diversifié de possibilités d’investissement attirant davantage d’investisseurs potentiels. |
c) PME recevant un investissement initial en faveur du financement des risques alors qu’elles exercent leur activité sur quelque marché que ce soit depuis plus longtemps que la période d’admissibilité fixée dans le règlement général d’exemption par catégorie
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75. |
Certaines entreprises peuvent être considérées comme se trouvant encore au stade de l’expansion/aux premiers stades de leur croissance si, alors même qu’elles existent depuis longtemps, elles n’ont pas encore suffisamment démontré leur capacité à générer des bénéfices ou n’ont pas encore suffisamment fait leurs preuves et ne disposent pas de garanties suffisantes. Cela peut être le cas dans des secteurs à haut risque, comme la biotechnologie, l’industrie aérospatiale, la défense, la culture et la création, et potentiellement de manière plus générale, pour les PME innovantes, y compris celles qui sont spécialisées dans les technologies écologiques ou numériques ou celles qui poursuivent un objectif d’innovation sociale (50). En outre, les entreprises qui disposent de fonds propres suffisants pour financer leurs activités initiales peuvent n’avoir besoin de financements extérieurs qu’à un stade ultérieur, par exemple pour évoluer d’une activité à petite échelle vers une activité à plus grande échelle. Un changement d’échelle peut nécessiter un montant d’investissement plus élevé que celui qu’elles peuvent consentir au moyen de leurs propres ressources. |
|
76. |
En conséquence, il est envisageable d’autoriser des mesures prévoyant un investissement initial qui sera effectué après la période d’admissibilité fixée à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie. Dans de telles circonstances, la Commission peut exiger que la mesure définisse clairement les catégories d’entreprises admissibles, à la lumière des éléments probants fournis dans l’évaluation ex ante en ce qui concerne l’existence d’une défaillance du marché spécifique touchant ces entreprises. |
d) Jeunes pousses et PME exigeant un montant d’investissement en faveur du financement des risques supérieur au plafond fixé dans le règlement général d’exemption par catégorie
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77. |
L’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie fixe le montant total maximal de financement des risques par entreprise admissible, investissements de suivi compris. Toutefois, dans certains secteurs où les coûts de recherche ou d’investissement de départ sont relativement élevés, par exemple l’industrie aérospatiale, la défense, les sciences de la vie, les technologies vertes ou l’énergie verte, ce montant peut ne pas suffire pour réaliser tous les cycles d’investissement nécessaires et mettre la jeune pousse ou la PME sur la voie d’une croissance durable. Il peut dès lors être justifié, dans certaines conditions, d’autoriser un montant d’investissement total supérieur pour les entreprises admissibles. |
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78. |
Plus précisément, les mesures de financement des risques peuvent fournir un soutien supérieur au montant total maximal spécifié dans le règlement général d’exemption par catégorie, à condition que le montant envisagé du financement tienne compte de l’ampleur et de la nature du déficit de financement déterminé et quantifié dans l’évaluation ex ante en ce qui concerne les secteurs ou territoires cibles. Dans de tels cas, la Commission prendra en considération la forte intensité de capital des secteurs ciblés et/ou les coûts plus élevés des investissements dans certaines zones géographiques. |
e) Plateformes de négociation alternatives ne remplissant pas les conditions du règlement général d’exemption par catégorie
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79. |
La Commission reconnaît que les plateformes de négociation alternatives jouent un rôle important sur le marché du financement des PME en attirant des nouveaux capitaux dans les PME d’une part et en facilitant le désengagement des investisseurs antérieurs d’autre part (51). Le règlement général d’exemption par catégorie reconnaît leur importance en favorisant leurs activités soit au moyen d’incitations fiscales ciblant les personnes physiques qui investissent dans des entreprises cotées sur ces plateformes, soit en autorisant les aides au démarrage en faveur du gestionnaire de plateforme, sous réserve que celui-ci remplisse les conditions pour être considéré comme une petite entreprise et dans les limites de certains plafonds. |
|
80. |
Toutefois, les gestionnaires de plateformes de négociation alternatives ne sont pas nécessairement des petites entreprises au moment de leur établissement. En outre, le montant maximal d’aide admissible pour les aides au démarrage prévu par le règlement général d’exemption par catégorie peut ne pas suffire pour soutenir l’établissement de la plateforme. En outre, pour attirer des ressources suffisantes pour l’établissement et le déploiement de nouvelles plateformes, il peut se révéler nécessaire de fournir des incitations fiscales aux investisseurs institutionnels. Enfin, il arrive qu’une plateforme inscrive à la cote non seulement des PME, mais aussi des entreprises qui dépassent les seuils fixés dans la définition des PME. |
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81. |
En conséquence, il peut être justifié, dans certaines conditions, d’autoriser les incitations fiscales en faveur des investisseurs institutionnels, de soutenir les gestionnaires de plateformes qui ne sont pas des petites entreprises, d’autoriser les investissements pour l’établissement de plateformes de négociation alternatives dont le montant excède les limites prévues pour les aides en faveur des jeunes pousses dans le règlement général d’exemption par catégorie, ou d’autoriser les aides aux plateformes de négociation alternatives lorsque la majorité des instruments financiers admis à la négociation sont émis par des PME. Dans de tels cas, l’évaluation ex ante doit démontrer l’existence d’une défaillance du marché spécifique ou d’un autre obstacle pertinent touchant ces plateformes sur le marché géographique concerné. |
3.2.2.2.
a) Instruments financiers prévoyant une participation d’investisseurs privés indépendants inférieure aux pourcentages prévus dans le règlement général d’exemption par catégorie;
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82. |
Les défaillances du marché ou autres obstacles pertinents touchant des entreprises dans des régions ou États membres particuliers peuvent être plus prononcés en raison du sous-développement relatif du marché du financement des PME dans ces zones par rapport à d’autres régions situées dans le même État membre, d’autres États membres ou dans le monde. Cela peut être le cas en particulier dans les États membres qui ne peuvent pas compter sur la présence bien établie d’investisseurs en capital-risque, de fonds de capital-investissement ou d’investisseurs providentiels (business angels) structurés. Dans le cas de mesures visant à surmonter de tels obstacles structurels, la Commission peut accepter une participation d’investisseurs privés indépendants inférieure aux pourcentages prévus à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie pour autant que la condition énoncée au point 25 des présentes lignes directrices soit remplie. |
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83. |
En outre, la Commission peut aussi accepter des mesures de financement des risques prévoyant une participation d’investisseurs privés indépendants inférieure aux pourcentages prévus à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie en cas de défaillance du marché ou d’autre obstacle pertinent plus prononcés démontrés par l’État membre, en particulier lorsque ces mesures ciblent spécifiquement les PME avant leur première vente commerciale ou au stade de la validation de principe, pour autant qu’une partie appréciable des risques de l’investissement soient effectivement supportés par les investisseurs privés participants. |
b) Instruments financiers dont les paramètres de conception financière excèdent les plafonds prévus dans le règlement général d’exemption par catégorie
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84. |
Le bénéfice du règlement général d’exemption par catégorie est réservé aux mesures prévoyant que le partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés est conçu de façon à plafonner la première perte subie par les investisseurs publics. De même, en ce qui concerne les garanties, l’exemption par catégorie fixe des limites au taux de garantie et aux pertes totales subies par les investisseurs publics. |
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85. |
Toutefois, dans certaines circonstances, en adoptant une position de financement plus risquée, un investisseur public peut permettre à des investisseurs ou prêteurs privés de fournir un financement supplémentaire. Lorsqu’elle évaluera les mesures ayant des paramètres de conception financière supérieurs aux plafonds prévus dans le règlement général d’exemption par catégorie, la Commission prendra en compte plusieurs facteurs, comme indiqué à la section 3.2.3.2 des présentes lignes directrices. |
c) Instruments financiers autres que les garanties pour lesquels les investisseurs, les intermédiaires financiers et les gestionnaires de ces derniers sont sélectionnés en accordant la préférence à la protection contre les risques de pertes («downside protection») par rapport au partage asymétrique des profits
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86. |
Conformément à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie, les intermédiaires financiers, ainsi que les investisseurs ou les gestionnaires de fonds, sont sélectionnés au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, établissant clairement les objectifs d’action poursuivis par la mesure et le type de paramètres financiers conçus pour y parvenir. Cela signifie que les intermédiaires financiers ou leurs gestionnaires doivent être sélectionnés au moyen d’une procédure conforme à la directive 2014/24/UE. Si cette directive n’est pas applicable, la procédure de sélection doit être de nature à garantir le choix le plus large possible entre les intermédiaires financiers ou les gestionnaires de fonds admissibles. En particulier, une telle procédure doit permettre à l’État membre concerné de comparer les conditions négociées entre les intermédiaires financiers ou les gestionnaires de fonds et les investisseurs privés potentiels, de façon à garantir que la mesure de financement des risques attire les investisseurs privés avec le moins d’aide d’État possible, ou l’écart le plus faible par rapport aux conditions pari passu, à la lumière d’une stratégie d’investissement réaliste. |
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87. |
Conformément à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie, les critères applicables à la sélection des gestionnaires doivent notamment exiger que, pour les instruments autres que les garanties, «le partage inégal des profits [ait] la préférence sur la protection contre le risque de pertes» afin de limiter la tendance des gestionnaires à prendre trop de risques dans la sélection des entreprises qui bénéficient des investissements. Le but est de garantir que quelle que soit la forme de l’instrument financier prévue par la mesure, tout traitement préférentiel accordé à des investisseurs ou des prêteurs privés doit être mis en balance avec l’intérêt public consistant à garantir la nature renouvelable du capital public engagé et la viabilité financière à long terme de la mesure. |
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88. |
Toutefois, dans certains cas, il peut se révéler nécessaire de privilégier la protection contre le risque de pertes, notamment lorsque la mesure cible les jeunes pousses ou certains secteurs dans lesquels le taux de défaut des PME est élevé. Cela peut être le cas pour les mesures ciblant des secteurs confrontés à d’importants obstacles technologiques ou les secteurs dans lesquels les entreprises dépendent fortement de projets uniques requérant des investissements initiaux importants et très exposés au risque, tels que l’écosystème de l’industrie aérospatiale et de la défense, et les secteurs de la culture et de la création. La préférence pour des mécanismes de protection contre le risque de pertes peut également se justifier pour les mesures mises en œuvre par l’intermédiaire d’un fonds de fonds et visant à attirer les investisseurs privés à ce niveau ou pour les mesures ciblant les PME avant leur première vente commerciale ou au stade de la validation de principe. |
d) Incitations fiscales bénéficiant aux investisseurs institutionnels, notamment les intermédiaires financiers ou leurs gestionnaires agissant en qualité de coïnvestisseurs.
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89. |
Alors que le règlement général d’exemption par catégorie ne concerne que les incitations fiscales accordées aux investisseurs privés indépendants ayant la qualité de personne physique au sens de son article 2 qui financent, directement ou indirectement, les jeunes pousses et PME admissibles, les États membres peuvent juger nécessaire de mettre en place des mesures prévoyant des incitations similaires en faveur d’investisseurs privés indépendants qui sont des investisseurs institutionnels. La différence réside dans le fait que les investisseurs institutionnels sont des entreprises au sens de l’article 107 du traité. La mesure doit donc être soumise à des restrictions spécifiques (telles qu’énoncées aux sections 3.2.3.3 et 3.2.4.2) afin que les aides à leur niveau restent proportionnées et aient un effet incitatif réel. |
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90. |
Les intermédiaires financiers et leurs gestionnaires peuvent bénéficier d’une incitation fiscale uniquement dans la mesure où ils agissent en tant que coïnvestisseurs ou coprêteurs. Aucune incitation fiscale ne peut être accordée pour des services rendus par l’intermédiaire financier ou ses gestionnaires aux fins de la mise en œuvre de la mesure. |
3.2.3. Caractère approprié de la mesure d’aide
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91. |
La mesure d’aide proposée doit constituer un instrument d’intervention approprié pour atteindre l’objectif visé par l’aide, c’est-à-dire qu’il ne peut pas exister d’instrument d’intervention ni d’instrument d’aide mieux placés et entraînant moins de distorsions qui permettent d’atteindre les mêmes résultats. |
3.2.3.1.
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92. |
Pour remédier à la défaillance du marché ou à l’autre obstacle pertinent constatés et contribuer à la réalisation des objectifs d’action qu’elle poursuit, la mesure de financement des risques proposée doit constituer un instrument approprié. Le choix de la forme spécifique de la mesure de financement des risques doit être dûment justifié sur la base des éléments de preuve fournis par l’État membre dans l’évaluation ex ante. |
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93. |
Dans un premier temps, la Commission examinera si la mesure de financement des risques peut être considérée comme un instrument approprié par comparaison avec d’autres instruments d’intervention visant à encourager la fourniture de financement des risques aux entreprises admissibles. Les aides d’État ne constituent pas le seul instrument d’intervention dont disposent les États membres pour faciliter le financement des risques des entreprises admissibles. Il leur est également possible de recourir à d’autres instruments d’intervention complémentaires pour agir aussi bien sur l’offre que sur la demande, tels que les mesures de régulation visant à simplifier le fonctionnement des marchés financiers, les mesures destinées à améliorer l’environnement des entreprises, les services de conseils en matière de préparation à l’investissement ou les investissements publics qui satisfont au critère de l’opérateur en économie de marché. |
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94. |
Dans un deuxième temps, la Commission examinera si la mesure proposée est plus appropriée que d’autres types d’aides d’État visant à apporter une solution à la même défaillance du marché ou à l’autre obstacle pertinent. À cet égard, les instruments financiers sont, en règle générale, considérés comme générant moins de distorsions de concurrence que les subventions directes et comme étant dès lors plus appropriés que ces dernières. Toutefois, les aides d’État destinées à faciliter le financement des risques peuvent être octroyées sous diverses formes, telles que les instruments fiscaux sélectifs ou les instruments financiers assortis de conditions plus favorables que celles du marché, ce qui inclut toute une série d’instruments de fonds propres, de prêt ou de garantie ayant des profils rendement/risque, des modalités de mise à disposition et des structures de financement différents et dont le caractère approprié dépend de la nature des entreprises ciblées et du déficit de financement qu’ils visent à combler. En conséquence, la Commission évaluera si la façon dont la mesure est conçue rend la structure de financement efficiente, compte tenu de la stratégie d’investissement du fonds, permettant ainsi de garantir la viabilité des opérations. |
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95. |
À cet égard, la Commission jugera positivement les mesures faisant intervenir des fonds suffisamment importants en termes de volume du portefeuille, de couverture géographique, en particulier s’ils exercent leurs activités dans plusieurs États membres, et de diversification du portefeuille, étant donné que de tels fonds sont potentiellement plus efficients et donc plus attrayants pour les investisseurs privés que des fonds plus modestes. Certaines structures de fonds de fonds peuvent remplir ces conditions pour autant que les frais de gestion globaux résultant des différents niveaux d’intermédiation soient compensés par des gains d’efficience substantiels. |
3.2.3.2.
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96. |
Afin de déterminer le caractère approprié des instruments financiers dont les paramètres de conception ne relèvent pas du champ d’application du règlement général d’exemption par catégorie, la Commission prendra en considération les conditions énoncées aux points 97 à 121 des présentes lignes directrices. |
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97. |
Premièrement, la mesure doit mobiliser des financements supplémentaires auprès des acteurs du marché. Des taux minimaux d’investissement privé indépendant inférieurs à ceux fixés à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie ne peuvent se justifier que lorsque l’évaluation ex ante fait état d’une défaillance du marché ou d’un autre obstacle pertinent plus prononcés (voir section 3.2.1). À cet égard, l’évaluation ex ante devrait également comprendre une évaluation suffisamment détaillée du niveau et de la structure des financements privés pour le type d’entreprises admissibles dans la zone géographique concernée (voir point 63). Il convient en outre de démontrer que la mesure permet de mobiliser des ressources privées supplémentaires qui n’auraient pas pu être mobilisées en son absence ou qui auraient été fournies sous des formes différentes ou à des conditions différentes ou encore à hauteur de montants différents. |
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98. |
Pour ce qui est des mesures de financement des risques ciblant spécifiquement les jeunes pousses et les PME qui n’exercent leurs activités sur aucun marché (52), la Commission peut accepter que le niveau de participation privée indépendante soit inférieur aux taux requis. À l’inverse, pour ces objectifs d’investissement, la Commission peut accepter que la participation privée soit le fait d’entités non indépendantes, à savoir, par exemple, du propriétaire de l’entreprise bénéficiaire. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut également accepter que le niveau de participation privée soit inférieur aux taux prévus dans le règlement général d’exemption par catégorie pour les entreprises admissibles dont la présence sur un marché remonte à moins longtemps que la période d’admissibilité fixée à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie, à la lumière des éléments économiques probants fournis dans l’évaluation ex ante concernant la défaillance du marché concernée ou de l’autre obstacle pertinent. |
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99. |
Une mesure de financement des risques ciblant des entreprises admissibles dont la présence sur un marché quelconque remonte à moins longtemps que la période d’admissibilité fixée à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie au moment du premier investissement sous forme de financement des risques doit contenir des restrictions adéquates, en termes de délais ou d’autres critères objectifs de nature qualitative liés au stade de développement des entreprises cibles. Pour de tels objectifs d’investissement, la Commission requiert normalement un taux minimal de participation privée de 60 %. |
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100. |
Deuxièmement, en plus du niveau proposé de participation privée, la Commission tiendra également compte du partage des risques et des rémunérations entre les investisseurs publics et les investisseurs privés. À cet égard, la Commission jugera positivement les mesures prévoyant un partage des pertes pari passu entre les investisseurs, les investisseurs privés ne recevant que des incitations liées au potentiel de hausse des profits. La Commission tiendra dûment compte du fait qu’un partage des pertes sur une base non pari passu peut toutefois être exigé au vu de défaillances du marché plus importantes. En principe, plus le partage des risques et des rémunérations est proche des pratiques commerciales réelles, plus il est probable que la Commission acceptera un niveau inférieur de participation privée. |
|
101. |
Troisièmement, la Commission tiendra compte du niveau de la structure de financement auquel la mesure entend mobiliser des investissements privés. Au niveau du fonds de fonds, la capacité à attirer des financements privés peut dépendre d’un recours plus important à des mécanismes de protection contre le risque de pertes. Cependant, un recours excessif à de tels mécanismes peut fausser la sélection des entreprises admissibles et générer des pertes d’efficience lorsque les investisseurs privés interviennent au niveau de l’investissement dans les entreprises, opération par opération. |
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102. |
Lorsqu’elle évalue si le caractère approprié de la conception d’une mesure se justifie, la Commission peut tenir compte de l’importance du risque résiduel encouru par les investisseurs privés sélectionnés par rapport aux pertes prévues et imprévues assumées par l’investisseur public, ainsi que de la répartition des retours sur investissement escomptés entre les investisseurs privés et l’investisseur public. Un profil risque/rémunération différent pourrait donc être accepté s’il optimise le montant de l’investissement privé sans nuire à la véritable recherche du profit inhérente aux décisions d’investissement. |
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103. |
Quatrièmement, la nature exacte des mesures incitatives doit être déterminée au moyen d’une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire des intermédiaires financiers, ainsi que des gestionnaires de fonds ou des investisseurs. De même, il convient d’exiger des gestionnaires de fonds de fonds qu’ils s’engagent juridiquement, dans le cadre de leur mandat d’investissement, à déterminer, par une procédure de mise en concurrence pour la sélection des intermédiaires financiers, des gestionnaires de fonds ou des investisseurs admissibles, les conditions préférentielles qui pourraient s’appliquer au niveau des sous-fonds. |
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104. |
Pour prouver la nécessité des conditions financières spécifiques qui sous-tendent la conception de la mesure, il peut être exigé des États membres qu’ils produisent des preuves démontrant qu’au cours de la procédure de sélection des investisseurs privés, tous les participants ont demandé des conditions non prévues par le règlement général d’exemption par catégorie, ou que l’appel d’offres n’a pas abouti. |
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105. |
Cinquièmement, l’intermédiaire financier ou le gestionnaire de fonds peuvent investir conjointement avec l’État membre, aussi longtemps que les conditions d’un tel coïnvestissement sont de nature à éviter tout conflit d’intérêts potentiel. L’intermédiaire financier doit supporter au moins 10 % de la tranche de première perte. Ce type de coïnvestissement pourrait contribuer à garantir que les décisions d’investissement sont en adéquation avec les objectifs d’action fixés. La capacité du gestionnaire à investir à partir de ses propres ressources peut être un des critères de sélection. |
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106. |
Sixièmement, les mesures de financement des risques ayant recours à des instruments d’emprunt doivent prévoir un mécanisme garantissant que l’intermédiaire financier transmet l’avantage qu’il reçoit de l’État aux entreprises qui sont les bénéficiaires finals, par exemple sous la forme de taux d’intérêt réduits, d’exigences moindres en matière de garanties ou d’une combinaison des deux. L’intermédiaire financier peut également transmettre l’avantage en investissant dans des entreprises qui, bien que potentiellement viables, selon les critères de notation interne de l’intermédiaire financier, se trouveraient dans une classe de risque dans laquelle ce dernier n’investirait pas en l’absence de la mesure de financement des risques. Le mécanisme de transmission doit comprendre des dispositions adéquates en matière de contrôle, ainsi qu’un mécanisme de récupération (53) ou un mécanisme contractuel équivalent. |
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107. |
Enfin, pour garantir que les intermédiaires financiers associés à la mesure de financement des risques atteignent les objectifs concernés, la stratégie d’investissement de l’intermédiaire financier doit être alignée sur les objectifs de la mesure. Dans le cadre de la procédure de sélection, les intermédiaires financiers doivent démontrer comment la stratégie d’investissement qu’ils proposent pourrait contribuer à la réalisation des objectifs. En outre, l’État membre doit veiller à ce que la stratégie d’investissement des intermédiaires respecte, à tout moment, tous les objectifs fixés, notamment grâce à des mécanismes adéquats de contrôle et d’information ainsi qu’à la présence de représentants des investisseurs publics au sein des organes de représentation de l’intermédiaire financier, tels que le conseil de surveillance ou le conseil consultatif. Une structure de gouvernance appropriée doit être en place pour garantir que la stratégie d’investissement ne pourra faire l’objet d’une modification substantielle qu’après avoir obtenu l’accord de l’État membre. Afin d’éviter toute ambiguïté, l’État membre ne peut participer directement à des décisions individuelles d’investissement ou de cession. |
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108. |
Les États membres peuvent recourir à un éventail d’instruments financiers dans le cadre d’une mesure de financement des risques, tels que des instruments de fonds propres et de quasi-fonds propres, des instruments de prêt ou des garanties sur une base non pari passu. Les points 109 à 121 énoncent les éléments que la Commission prendra en considération dans son appréciation de ces instruments financiers spécifiques. |
(a) Investissements en fonds propres
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109. |
Les instruments d’investissement en fonds propres peuvent prendre la forme d’investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres dans une entreprise au moyen desquels l’investisseur acquiert (une partie de) la propriété de cette entreprise. (54) |
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110. |
Les instruments de fonds propres peuvent avoir diverses caractéristiques asymétriques et prévoir un traitement différencié des investisseurs, certains d’entre eux pouvant se voir attribuer une part plus importante des risques ou de la rémunération que d’autres. Afin de réduire les risques supportés par les investisseurs privés, la mesure peut offrir une garantie en cas de hausse des profits («upside protection»), l’investisseur public renonçant à une partie de ces derniers, ou une protection contre une partie des pertes (en limitant les pertes pour l’investisseur privé), ou une combinaison des deux. |
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111. |
La Commission estime que les incitations liées au potentiel de hausse des profits se traduisent par une plus grande convergence d’intérêts entre les investisseurs publics et les investisseurs privés. À l’inverse, une protection contre le risque de pertes («downside protection») ayant pour résultat d’exposer potentiellement l’investisseur public au risque de mauvais résultats peut conduire à un décalage entre les intérêts et à une sélection adverse par les intermédiaires financiers ou les investisseurs. |
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112. |
La Commission estime que les instruments de fonds propres à rendement plafonné (55), avec option d’achat (56) et répartition asymétrique des revenus sous forme de liquidités (57) offrent de bonnes incitations, en particulier dans les situations caractérisées par des défaillances du marché moins graves. |
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113. |
Les instruments de fonds propres prévoyant un partage inégal des pertes au-delà des limites fixées dans le règlement général d’exemption par catégorie ne peuvent se justifier que pour les mesures visant à remédier aux importantes défaillances du marché, par exemple dans les secteurs de haute technologie, ou aux autres obstacles pertinents constatés dans l’évaluation ex ante, telles que les mesures ciblant principalement les jeunes pousses et les PME avant leur première vente commerciale ou au stade de la validation de principe. Afin d’éviter une protection étendue contre le risque de pertes, il convient de plafonner le risque de première perte supporté par l’investisseur public. |
(b) Instruments d’emprunt donnant lieu à un versement: prêts
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114. |
Une mesure de financement des risques peut couvrir l’octroi de prêts au niveau soit des intermédiaires financiers soit des bénéficiaires finals. |
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115. |
Les instruments d’emprunt donnant lieu à un versement peuvent prendre diverses formes, notamment celles de prêts subordonnés et de prêts associés au partage des risques d’un portefeuille de prêts. Les prêts subordonnés peuvent être octroyés à des intermédiaires financiers afin de renforcer la structure de leur capital, de sorte qu’ils puissent offrir des financements supplémentaires aux entreprises admissibles. Les prêts associés au partage des risques d’un portefeuille de prêts visent à octroyer des prêts à des intermédiaires financiers qui s’engagent à cofinancer un portefeuille de prêts ou de contrats de location nouveaux accordés à des entreprises admissibles à concurrence d’un taux de cofinancement défini, en combinaison avec un partage des risques de crédit du portefeuille sur la base d’un système de prêt par prêt (ou de contrat de location par contrat de location). Dans les deux cas, l’intermédiaire financier agit comme coïnvestisseur dans les entreprises admissibles mais bénéficie d’un traitement préférentiel par rapport à l’investisseur ou au prêteur public étant donné que l’instrument réduit son exposition aux risques de crédit découlant du portefeuille de prêts sous-jacent. |
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116. |
En règle générale, si les caractéristiques de l’instrument en matière de réduction des risques sont telles que l’investisseur ou le prêteur public assume, à l’égard du portefeuille de prêts sous-jacent, une position de première perte excédant le plafond fixé dans le règlement général d’exemption par catégorie, la mesure ne peut se justifier qu’en cas de mesures ciblant exclusivement les jeunes pousses et les PME avant leur première vente commerciale ou au stade de la validation de principe ou en cas d’importantes défaillances du marché ou d’autres obstacles pertinents importants clairement établis dans l’évaluation ex ante. La Commission jugera positivement les mesures qui prévoient un plafond explicite pour les premières pertes supportées par l’investisseur public, notamment lorsque ce plafond n’excède pas 35 %. |
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117. |
Les instruments de prêt avec partage des risques du portefeuille doivent garantir un taux de coïnvestissement substantiel de la part de l’intermédiaire financier sélectionné. La Commission considère que c’est le cas si ce taux est fixé à un minimum de 30 % de la valeur du portefeuille de prêts sous-jacent. |
(c) Instruments d’emprunt ne donnant pas lieu à un versement: garanties
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118. |
Une mesure de financement des risques peut couvrir l’octroi de garanties ou de contre-garanties aux intermédiaires financiers ou de garanties aux bénéficiaires finals, ou une combinaison des deux. Les opérations admissibles couvertes par la garantie doivent être des investissements nouveaux en faveur du financement des risques admissibles réalisés sous la forme d’instruments d’emprunt, tels que des contrats de location ainsi que des instruments d’investissement en quasi-fonds propres, mais pas des instruments de fonds propres. |
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119. |
Les garanties doivent servir à couvrir un portefeuille. Les intermédiaires financiers peuvent sélectionner les opérations qu’ils souhaitent inclure dans le portefeuille couvert par la garantie, pour autant que ces opérations respectent les critères d’admissibilité définis par la mesure de financement des risques. Les garanties doivent être offertes à un taux correspondant à un niveau approprié de partage des risques et des rémunérations avec les intermédiaires financiers. En particulier, dans les cas dûment justifiés, selon les résultats de l’évaluation ex ante, le taux de garantie peut être plus élevé que le taux maximal prévu à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie, mais ne peut excéder 90 %. Ce peut être le cas pour les garanties de prêts ou d’investissements en quasi-fonds propres accordés à des jeunes pousses ou des PME avant leur première vente commerciale ou au stade de la validation de principe. |
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120. |
En ce qui concerne les garanties plafonnées, le taux plafond ne doit en principe couvrir que les pertes anticipées. Si ce plafond couvre aussi les pertes non anticipées, il doit être fixé à un niveau qui tienne compte de la couverture de risques supplémentaire. En règle générale, le taux plafond ne doit pas excéder 35 %. Des garanties non plafonnées (garanties avec taux de garantie, mais sans taux plafond) peuvent être fournies dans des cas dûment justifiés et doivent être fixées de manière à tenir compte de la couverture de risques supplémentaire offerte par la garantie. |
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121. |
La durée de la garantie doit être limitée normalement à un maximum de dix ans, sans préjudice de l’échéance des divers instruments d’emprunt qu’elle couvre, qui peut être plus longue. La garantie doit être réduite si l’intermédiaire financier n’inclut pas un volume minimal d’investissements dans le portefeuille pendant une période déterminée. Des commissions d’engagement doivent être exigées pour les montants inutilisés. Des méthodes telles que le recours à des commissions d’engagement, des événements déclencheurs ou des jalons pour les investissements peuvent être utilisées afin d’encourager les intermédiaires à réaliser les volumes d’investissement convenus. |
3.2.3.3.
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122. |
Comme indiqué à la section 3.2.2.2, point d), seules relèvent de la section 3 du règlement général d’exemption par catégorie les incitations fiscales bénéficiant aux investisseurs ayant la qualité de personnes physiques. En conséquence, les mesures recourant aux incitations fiscales en vue d’encourager les investisseurs institutionnels à fournir des financements aux entreprises admissibles, soit directement soit indirectement par l’acquisition d’actions dans un fonds dédié ou dans d’autres types d’organismes de placement investissant dans ces entreprises, doivent être notifiées à la Commission. |
|
123. |
En règle générale, les États membres doivent fonder leurs mesures d’aide fiscales sur l’existence de défaillances du marché ou d’autres obstacles pertinents attestés dans l’évaluation ex ante et veiller, par conséquent, à ce que leur instrument cible une catégorie bien définie d’entreprises admissibles. |
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124. |
Les incitations fiscales en faveur des investisseurs institutionnels peuvent prendre la forme d’allégements de l’impôt sur le revenu et/ou d’allégements de l’imposition des plus-values et des dividendes, y compris de crédits et de reports d’impôt. Dans sa pratique décisionnelle, la Commission considère généralement comme appropriés les allégements de l’impôt sur le revenu contenant des limites spécifiques quant au pourcentage du montant investi que l’investisseur peut déclarer aux fins de l’allégement fiscal et au montant déductible de l’impôt dû par l’investisseur. En outre, l’impôt sur les plus-values exigible sur les cessions d’actions peut être reporté si le montant correspondant est réinvesti dans des investissements admissibles dans un délai donné, tandis que les pertes découlant de la cession de ces actions peuvent être déduites des bénéfices provenant d’autres actions soumises au même impôt. |
|
125. |
En règle générale, la Commission estime que les incitations fiscales en faveur des investisseurs institutionnels sont appropriées si l’État membre est en mesure de fournir des éléments attestant que la sélection des entreprises admissibles au bénéfice de ces mesures se fonde sur un ensemble bien structuré d’exigences en matière d’investissements, rendu public au moyen de mesures de publicité adéquates et précisant les caractéristiques des entreprises admissibles qui sont confrontées à une défaillance du marché ou à un autre obstacle pertinent. |
|
126. |
Sans préjudice de la possibilité de prolonger une mesure, les régimes fiscaux doivent être limités à dix ans. Si l’État membre propose de prolonger une mesure de sorte que la durée totale de celle-ci dépasse dix ans (en comptant les éventuels régimes antérieurs), il doit réaliser une nouvelle évaluation ex ante et apprécier l’efficacité du régime pendant toute sa période de mise en œuvre. |
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127. |
Dans son analyse, la Commission prendra en compte les caractéristiques particulières du régime fiscal national applicable et des incitations fiscales existantes dans l’État membre, ainsi que l’interaction entre ces incitations. |
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128. |
L’avantage fiscal doit être accessible à tous les investisseurs qui remplissent les critères applicables, sans discrimination quant à leur lieu d’établissement. En conséquence, les États membres doivent garantir une publicité suffisante en ce qui concerne le champ et les paramètres techniques de la mesure. Ceux-ci doivent inclure les plafonds pertinents pour déterminer l’avantage maximal que chaque investisseur peut tirer de la mesure, ainsi que le montant maximal de l’investissement qu’il est possible de réaliser dans chaque entreprise admissible. |
3.2.3.4.
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129. |
En ce qui concerne les mesures d’aide aux plateformes de négociation alternatives allant au-delà des limites fixées dans le règlement général d’exemption par catégorie, le gestionnaire de la plateforme doit fournir un plan d’entreprise démontrant que la plateforme subventionnée est capable de devenir autonome en moins de dix ans. Il convient en outre de présenter, dans la notification, des scénarios contrefactuels plausibles comparant les situations auxquelles les entreprises dont les valeurs sont négociées seraient confrontées en matière d’accès au financement si la plateforme n’existait pas. |
|
130. |
La Commission sera favorable aux plateformes de négociation alternatives mises en place par plusieurs États membres et exerçant leurs activités dans plusieurs États membres, celles-ci pouvant se révéler particulièrement efficientes et attrayantes pour les investisseurs privés, et en particulier pour les investisseurs institutionnels. |
|
131. |
Pour ce qui est des plateformes existantes, dans la stratégie commerciale qu’elle propose, la plateforme doit démontrer qu’en raison d’une pénurie constante d’entreprises inscrites à la cote et donc d’un manque de liquidités, un soutien à court terme lui est nécessaire, en dépit de sa viabilité à long terme. La Commission jugera favorablement les aides à l’établissement d’une plateforme de négociation alternative dans les États membres qui ne comptent aucune plateforme de ce type. Si la plateforme de négociation alternative à soutenir est une sous-plateforme ou une filiale d’une bourse de valeurs existante, la Commission veillera tout particulièrement à évaluer l’insuffisance de financement dont pourrait souffrir cette sous-plateforme. |
3.2.4. Proportionnalité de l’aide
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132. |
Une aide d’État doit être proportionnée à la défaillance du marché ou à l’autre obstacle pertinent auxquels elle vise à apporter une solution pour atteindre les objectifs d’action fixés. Elle doit être conçue de façon à présenter un bon rapport coût-efficacité, dans le respect des principes de bonne gestion financière. En conséquence, une mesure d’aide au financement des risques est considérée comme proportionnée lorsqu’elle est limitée au strict minimum nécessaire pour attirer des financements provenant du marché permettant de surmonter la défaillance du marché ou l’autre obstacle pertinent, sans générer d’avantages injustifiés. |
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133. |
En règle générale, au niveau des bénéficiaires finals, une aide au financement des risques est considérée comme proportionnée si l’investissement en faveur du financement des risques par bénéficiaire admissible ne dépasse pas le plafond fixé à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie et remplit les conditions énoncées dans la présente section. Pour les mesures de financement des risques dans lesquelles l’investissement en faveur du financement des risques par bénéficiaire admissible dépasse le plafond fixé dans le règlement général d’exemption par catégorie, l’investissement en faveur du financement des risques plus élevé par bénéficiaire doit en outre être proportionné à l’importance du déficit de financement quantifié dans l’évaluation ex ante (voir point 64). |
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134. |
Au niveau des investisseurs, l’aide doit être limitée au minimum nécessaire pour attirer les capitaux privés permettant d’obtenir la mobilisation minimale de ressources privées et de surmonter la défaillance du marché ou l’autre obstacle pertinent. |
3.2.4.1.
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135. |
Les intermédiaires financiers doivent sélectionner les bénéficiaires finals admissibles sur la base d’une stratégie d’investissement saine sur le plan commercial (voir point 70) et d’un plan d’entreprise viable qui justifie le montant fourni au titre du financement des risques. Ces éléments constituent un garde-fou supplémentaire pour garantir que l’aide est nécessaire et proportionnée. |
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136. |
La mesure doit garantir l’équilibre entre les conditions préférentielles offertes par un instrument financier pour maximiser la mobilisation des ressources privées tout en remédiant à la défaillance du marché ou à l’autre obstacle pertinent constatés, d’une part, et la nécessité pour cet instrument de générer un rendement financier suffisant pour rester viable d’un point de vue opérationnel, d’autre part. |
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137. |
La nature et la valeur exactes des mesures incitatives doivent être déterminées au moyen d’une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire dans le cadre de laquelle les intermédiaires financiers, ainsi que les gestionnaires de fonds ou les investisseurs, sont appelés à présenter des offres concurrentes. |
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138. |
La Commission estime que si les rendements ajustés en fonction des risques ou le partage des pertes asymétriques sont établis au moyen d’une telle procédure, l’instrument financier doit être considéré comme proportionné et comme offrant un taux de rendement équitable. Lorsque les gestionnaires de fonds sont sélectionnés au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire exigeant notamment que les candidats présentent leur base d’investisseurs, les investisseurs privés sont considérés comme dûment sélectionnés. |
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139. |
En cas de coïnvestissement par un fonds public et par des investisseurs privés au cas par cas, ces derniers doivent être sélectionnés au moyen d’une procédure de mise en concurrence distincte pour chaque opération, ce qui constitue le meilleur moyen de fixer le taux de rendement équitable. |
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140. |
Lorsque les investisseurs privés ne sont pas sélectionnés au moyen d’une procédure adéquate (par exemple, parce que la procédure de sélection s’est révélée inefficace ou n’a pas abouti), le taux de rendement équitable doit être établi par un expert indépendant en se fondant sur une analyse des indices de référence du marché et du risque lié au marché, sur la base d’une méthode standard communément acceptée, comme celle de la valeur actualisée des flux de trésorerie afin d’éviter toute compensation excessive des investisseurs. Sur cette base, l’expert indépendant doit calculer un taux de rendement équitable minimal et y ajouter une marge appropriée pour tenir compte des risques. |
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141. |
Dans les situations décrites au point 140, des règles appropriées en matière de désignation de l’expert indépendant doivent être en place. Au minimum, l’expert doit être autorisé à fournir ce type de conseils, être inscrit auprès des associations professionnelles compétentes, se conformer aux règles déontologiques et professionnelles émises par ces associations, être indépendant et être responsable de l’exactitude des services d’expertise qu’il fournit. En principe, les experts indépendants doivent être sélectionnés au moyen d’une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire. L’autorité chargée de l’octroi de l’aide ne peut faire appel aux services d’un même expert indépendant à deux reprises au cours d’une période de trois ans afin de déterminer le taux de rendement équitable dans le contexte de mesures d’aide au financement des risques. |
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142. |
À la lumière des éléments qui précèdent, la mesure peut être conçue de façon à prévoir divers investissements publics et privés assortis d’un partage asymétrique des profits ou d’un calendrier d’exécution asymétrique, pour autant que les rendements attendus ajustés en fonction des risques pour les investisseurs privés soient limités au taux de rendement équitable. |
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143. |
En règle générale, la Commission estime que la convergence économique des intérêts entre les États membres et les intermédiaires financiers ou leurs gestionnaires, le cas échéant, peut contribuer à limiter l’aide au minimum. La convergence des intérêts doit être assurée à la fois en termes de réalisation des objectifs d’action spécifiques et en termes de résultats financiers de l’investissement public dans l’instrument. |
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144. |
L’intermédiaire financier ou le gestionnaire de fonds peuvent investir conjointement avec l’État membre, pour autant que les conditions d’un tel coïnvestissement soient de nature à éviter tout conflit d’intérêts potentiel. Ce type de coïnvestissement pourrait inciter le gestionnaire à mettre ses décisions d’investissement en adéquation avec les objectifs d’action fixés. La capacité du gestionnaire de fonds à investir à partir de ses propres ressources peut être un des critères de sélection. |
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145. |
La rémunération des intermédiaires financiers ou des gestionnaires de fonds, en fonction du type de mesure de financement des risques, doit comprendre des honoraires de gestion annuels, ainsi que des incitations basées sur les résultats, telles qu’un intéressement différé. |
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146. |
Le volet de la rémunération basé sur les résultats doit être important et conçu pour récompenser les résultats financiers, ainsi que la réalisation des objectifs d’action spécifiques fixés à l’avance. Il doit exister un équilibre entre les incitations liées à la réalisation d’un objectif et les incitations à la performance financière qui sont nécessaires pour garantir une sélection efficiente des entreprises admissibles qui bénéficieront des investissements. En outre, la Commission tiendra compte des sanctions possibles prévues dans la convention de financement entre l’État membre et l’intermédiaire financier, qui s’appliqueront si les objectifs d’action fixés ne sont pas atteints. |
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147. |
Le niveau de la rémunération fondée sur les résultats doit être justifié au regard des usages en vigueur sur le marché. Les gestionnaires doivent être rémunérés non seulement pour leurs déboursements fructueux et le volume des capitaux privés mobilisés, mais aussi pour les retours sur investissements tels que les recettes de revenus et de capital excédant un certain taux de rendement minimal. |
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148. |
Le total des honoraires de gestion ne doit pas excéder les frais de fonctionnement et de gestion nécessaires pour l’exécution de l’instrument financier concerné, auxquels s’ajoute un bénéfice raisonnable, conformément aux usages du marché. Les honoraires ne doivent pas englober les coûts d’investissement. |
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149. |
Étant donné que les intermédiaires financiers ou leurs gestionnaires, le cas échéant, doivent être sélectionnés au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, le barème des honoraires peut être évalué dans le cadre du système de notation de cette procédure de sélection et la rémunération maximale, être établie à l’issue de cette sélection. |
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150. |
En cas de désignation directe d’une entité mandatée, la Commission estime que les honoraires de gestion annuels doivent toujours refléter une pratique de marché comparable et ne doivent en principe pas excéder 3 % du capital versé à cette entité, compte non tenu des incitations fondées sur les résultats. |
3.2.4.2.
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151. |
L’investissement total réalisé pour chaque entreprise bénéficiaire ne doit pas excéder le montant maximal fixé à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie, sauf si un montant supérieur peut être justifié sur la base de la défaillance du marché constatée dans l’évaluation ex ante et si un instrument fiscal est l’outil le plus approprié (voir section 3.2.3.3). |
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152. |
Indépendamment du type d’allégement fiscal, pour remplir les conditions requises, les actions doivent être des actions ordinaires à risque élevé nouvellement émises par une entreprise admissible telle que définie dans l’évaluation ex ante et être conservées pendant au moins trois ans. L’allégement peut uniquement bénéficier aux investisseurs qui sont indépendants de l’entreprise dans laquelle ils investissent. |
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153. |
Pour ce qui est des allégements de l’impôt sur le revenu, les investisseurs mettant des financements à la disposition d’entreprises admissibles peuvent bénéficier d’un allégement correspondant à un pourcentage raisonnable du montant investi, à condition de ne pas dépasser le montant maximal de l’impôt sur le revenu dû par l’investisseur tel qu’établi avant la mesure fiscale. La Commission estime qu’un plafonnement de l’allègement de l’impôt à 30 % du montant investi est raisonnable. Les pertes découlant de la cession d’actions peuvent être défalquées de l’impôt sur le revenu. |
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154. |
Dans le cas d’un allégement de l’impôt sur les dividendes, tout dividende perçu pour une action remplissant les conditions requises peut être intégralement exonéré d’imposition. |
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155. |
De même, dans le cas d’un allégement de l’impôt sur les plus-values, tout bénéfice réalisé lors de la vente d’actions remplissant les conditions requises peut être intégralement exonéré d’imposition. En outre, l’impôt dû sur les plus-values réalisées lors de la vente d’actions remplissant les conditions requises peut être reporté s’il est réinvesti dans de nouvelles actions remplissant les conditions requises dans un délai d’un an. |
3.2.4.3.
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156. |
Afin de permettre une analyse en bonne et due forme de la proportionnalité de toute aide octroyée au gestionnaire d’une plateforme de négociation alternative, les aides d’État peuvent couvrir jusqu’à 50 % des coûts de l’investissement supporté pour l’établissement d’une telle plateforme. |
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157. |
En ce qui concerne les incitations fiscales aux investisseurs institutionnels, la Commission appréciera la proportionnalité de la mesure à la lumière des conditions fixées pour les incitations fiscales à la section 3.2.4.2. |
3.2.4.4.
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158. |
Les aides au financement des risques peuvent être cumulées avec d’autres mesures d’aide d’État dont les coûts admissibles sont identifiables. |
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159. |
Les aides au financement des risques peuvent être cumulées avec d’autres mesures d’aide d’État aux coûts admissibles non identifiables, ou avec des aides de minimis, à concurrence du plafond de financement total le plus élevé applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. |
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160. |
Tout financement de l’Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union, et qui n’est contrôlé ni directement ni indirectement par les États membres ne constitue pas une aide d’État. Lorsqu’un tel financement de l’Union est combiné avec des aides d’État, le montant total des financements publics octroyés pour le même investissement ne doit pas dépasser le taux de financement le plus favorable fixé dans les dispositions applicables du droit de l’Union. |
3.2.5. Prévention des effets négatifs non désirés des aides en faveur du financement des risques sur la concurrence et les échanges
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161. |
Pour que l’aide soit compatible avec le marché intérieur, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et d’affectation des échanges entre États membres doivent être limités et ne pas l’emporter sur ses effets positifs dans une mesure contraire à l’intérêt commun. |
3.2.5.1.
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162. |
Comme expliqué à la section 1, les jeunes pousses et les PME continuent de jouer un rôle crucial dans les économies des États membres, tant en termes de création d’emplois que de stimulation du dynamisme économique et de la croissance. Elles emploient environ 100 millions de personnes dans l’Union et représentent plus de la moitié du PIB de l’Union. Elles sont également essentielles à la compétitivité et à la prospérité de l’Union, à sa souveraineté économique et technologique ainsi qu’à sa résilience face aux chocs extérieurs. Toutefois, pour être en mesure de jouer leur rôle et d’avoir ces effets positifs, les PME ont besoin de financements. Un marché du financement des risques efficient pour les PME est donc essentiel pour permettre aux entreprises qui veulent entreprendre d’avoir accès aux financements dont elles ont besoin à chaque stade de leur développement. En cas de défaillance du marché ou d’autre obstacle pertinent au bon fonctionnement d’un tel financement, une aide au financement des risques peut être nécessaire pour améliorer la fourniture d’un financement des risques aux PME viables depuis les premières phases de leur développement jusqu’au stade de leur croissance (et, dans certaines circonstances, aux petites entreprises à moyenne capitalisation et aux entreprises à moyenne capitalisation innovantes), afin de développer un marché du financement des risques compétitif à plus long terme. Dans ce contexte, le principal effet positif visé par les aides au financement des risques est d’améliorer l’accès des entreprises concernées au financement. |
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163. |
En outre, lorsqu’elle évalue les effets positifs de l’aide au financement des risques au regard de ses effets négatifs sur la concurrence et les échanges, la Commission peut tenir compte, le cas échéant, du fait qu’outre sa contribution à la fourniture d’un financement des risques, l’aide produit d’autres effets positifs. Tel peut être le cas lorsqu’il est établi qu’en plus de permettre aux entreprises de croître ou de développer de nouvelles activités, et de générer de la croissance économique, l’investissement en faveur du financement des risques contribue de manière substantielle, notamment, à la transition numérique ou à la transition vers des activités durables sur le plan environnemental, y compris des activités à faible intensité de carbone, neutres pour le climat ou résilientes au changement climatique, ainsi qu’à la résilience des chaînes de valeur, ou au développement des régions assistées. Lors de l’appréciation des effets positifs à prendre en compte, la Commission accordera, lorsqu’il y a lieu, une attention particulière aux critères de durabilité environnementale des activités énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, y compris le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», ou à d’autres méthodes comparables (58). |
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164. |
Afin de permettre à la Commission d’évaluer dûment les effets positifs escomptés de l’aide en termes de développement des activités concernées, l’État membre devrait fixer un objectif clair et spécifique (ou une série d’objectifs clairs et spécifiques) pour remédier à la défaillance du marché ou à tout autre obstacle constatés par l’évaluation ex ante. L’ampleur et la durée de la mesure devraient être de nature à permettre la réalisation de ces objectifs. En outre, l’État membre doit également définir les indicateurs de performance correspondants, à partir des résultats de l’évaluation ex ante, afin de permettre à la Commission de mesurer les effets escomptés de l’aide au regard des objectifs poursuivis. Les indicateurs de performance peuvent comprendre:
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165. |
Les indicateurs visés au point 164 sont pertinents pour démontrer que l’aide en faveur du financement des risques devrait produire les effets positifs conformément aux objectifs qui ont été fixés. Plus précisément, les indicateurs permettent d’apprécier l’efficacité de la mesure et la validité des stratégies d’investissement établies par l’intermédiaire financier dans le cadre de la procédure de sélection. |
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166. |
Lorsqu’une mesure de financement des risques est utilisée, partiellement ou entièrement, pour soutenir des entreprises qui ont récemment été reconnues/récompensées pour leur caractère innovant conformément aux critères énoncés dans les activités Cassini ou ont obtenu un label d’excellence délivré par le CEI, ou pour coïnvestir avec le Fonds du CEI ou fournir un investissement de suivi en ce qui concerne le programme d’accélérateur (59), la Commission peut accepter que l’État membre utilise les mêmes indicateurs clés de performance que ceux utilisés respectivement par Cassini ou le CEI. |
3.2.5.2.
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167. |
La mesure d’aide d’État doit être conçue de manière à limiter les distorsions de la concurrence et des échanges dans le marché intérieur. Dans le cas des mesures de financement des risques, les effets négatifs potentiels doivent être évalués à chaque niveau auquel l’existence d’une aide est possible, à savoir au niveau des investisseurs, des intermédiaires financiers et de leurs gestionnaires, et des bénéficiaires finals. |
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168. |
Afin de permettre à la Commission d’évaluer les effets négatifs probables de la mesure sur la concurrence et les échanges, l’État membre peut lui soumettre toute étude ou tout autre élément de preuve pertinent dont il dispose, comme des évaluations ex post effectuées pour des régimes similaires en termes d’entreprises admissibles, de structures de financement, de paramètres de conception et de zones géographiques. |
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169. |
Au niveau du marché de la fourniture de financement des risques, l’aide d’État peut entraîner une éviction des investisseurs privés. Ces derniers peuvent, de ce fait, être moins enclins à financer les entreprises admissibles et être incités à attendre que l’État octroie des aides pour de tels investissements. Ce risque s’accroît à mesure qu’augmentent le montant du financement total fourni aux bénéficiaires finals et la taille des entreprises bénéficiaires et plus le stade de développement atteint par ces dernières est avancé, les financements privés devenant progressivement disponibles dans ces circonstances. Il convient, en outre, que les aides d’État n’éliminent pas le risque financier normal lié à des investissements que les investisseurs auraient entrepris même en l’absence d’aide d’État. Cependant, dès lors que la défaillance du marché ou l’autre obstacle pertinent ont été correctement définis, la mesure de financement des risques a moins de chance d’entraîner une telle éviction. |
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170. |
Au niveau des intermédiaires financiers, l’aide peut avoir un effet de distorsion en renforçant ou en entretenant le pouvoir de marché d’un intermédiaire, par exemple sur le marché d’une région particulière. Même lorsque l’aide ne renforce pas directement le pouvoir de marché de l’intermédiaire financier, elle peut le faire indirectement en ayant un effet dissuasif sur l’expansion des concurrents existants, en provoquant leur éviction ou en décourageant de nouveaux concurrents d’entrer sur le marché. |
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171. |
Les mesures de financement des risques doivent cibler des entreprises orientées vers la croissance qui sont incapables d’attirer un niveau de financement suffisant à partir de ressources privées mais qui pourraient devenir viables grâce à des aides d’État en faveur du financement des risques. Toutefois, lorsqu’une mesure prévoit la création d’un fonds public mais que la stratégie d’investissement de ce fonds ne démontre pas suffisamment la viabilité potentielle des entreprises admissibles, la mesure a peu de chance de satisfaire au critère de mise en balance (voir section 3.2.5.3), étant donné que dans un tel cas, l’investissement sous la forme de financement des risques s’apparente à une subvention. |
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172. |
Les conditions relatives à la gestion commerciale et à la prise de décision fondée sur la recherche de profits énoncées à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie sont essentielles pour garantir que la sélection des entreprises ayant la qualité de bénéficiaires finals repose sur une logique commerciale. En conséquence, la Commission tiendra compte de ces conditions lorsqu’elle appréciera les mesures de financement des risques sur la base des présentes lignes directrices, y compris lorsque la mesure fait intervenir des intermédiaires financiers publics. |
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173. |
Les fonds d’investissement de petite taille, dont les activités ont une dimension régionale limitée et qui ne prévoient pas de modalités appropriées en matière de gouvernance, seront analysés afin d’éviter le risque de maintien de structures de marché inefficientes. L’ampleur des régimes régionaux de financement des risques et de leurs activités peut ne pas toujours être suffisante du fait d’un manque de diversification en raison du nombre potentiellement peu élevé d’entreprises admissibles comme cibles des investissements, ce qui pourrait réduire l’efficience de ces fonds et se traduire par l’octroi d’aides à des entreprises moins viables. Dans ces cas, les investissements pourraient fausser la concurrence et conférer des avantages indus à certaines entreprises. |
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174. |
Au niveau des bénéficiaires finals, la mesure pourrait avoir des effets de distorsion sur les marchés de produits où ces entreprises sont en concurrence. À titre d’exemple, la mesure est susceptible de fausser la concurrence si elle cible des entreprises opérant dans des secteurs peu efficaces. Une expansion de capacité substantielle causée par des aides d’État dans un marché peu efficace risque en particulier de fausser indûment la concurrence, la création ou le maintien d’une surcapacité pouvant entraîner une compression des marges bénéficiaires, une réduction des investissements des concurrents, voire la sortie du marché de ces derniers. Elle peut aussi empêcher d’autres entreprises d’entrer sur le marché. Il en résulte des structures de marché inefficaces, également préjudiciables aux consommateurs à long terme. En général, lorsque le marché des secteurs concernés est en croissance, il y a moins de raisons de craindre que l’aide puisse avoir une incidence négative sur les incitations dynamiques ou entraver indûment la sortie du marché ou l’entrée sur le marché. La Commission estime que le risque de telles distorsions est important lorsque la mesure de financement des risques est sectorielle ou accorde la préférence à certains secteurs par rapport à d’autres. Dans de tels cas, la Commission analysera le niveau des capacités de production dans le secteur donné, à la lumière de la demande potentielle. Pour permettre à la Commission d’effectuer une telle évaluation, l’État membre doit indiquer, dans sa notification, si la mesure de financement des risques est sectorielle ou accorde la préférence à certains secteurs par rapport à d’autres. |
|
175. |
La Commission appréciera aussi tout effet négatif potentiel de délocalisation de nature à affecter la concurrence et les échanges entre États membres. À cet égard, elle analysera si les fonds régionaux sont susceptibles d’encourager les délocalisations dans le marché intérieur. Lorsque les activités de l’intermédiaire financier se concentrent sur une région non assistée frontalière de régions assistées ou d’une région pour laquelle l’intensité d’aide est supérieure à celle de la région cible, le risque qu’une telle distorsion existe est plus prononcé. Une mesure régionale de financement des risques se concentrant sur certains secteurs uniquement pourrait également avoir des effets de délocalisation négatifs. |
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176. |
Enfin, dans le cadre de l’évaluation des effets négatifs sur la concurrence et les échanges, la Commission peut tenir compte, s’il y a lieu, des facteurs externes négatifs de l’activité bénéficiant de l’aide lorsque ces facteurs externes altèrent la concurrence et les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l’intérêt commun en créant ou en aggravant les inefficacités du marché (60). |
3.2.5.3.
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177. |
Au dernier stade de son analyse, la Commission mettra en balance les effets négatifs recensés de la mesure d’aide, en termes de distorsion de la concurrence et d’altération des échanges entre États membres, avec les effets positifs de l’aide et ne conclura que la mesure d’aide est compatible avec le marché intérieur que si les effets positifs l’emportent sur les effets négatifs. |
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178. |
L’équilibre général de certaines catégories de régimes d’aides peut également être soumis à une obligation d’évaluation ex post, comme décrit à la section 4. Dans ces cas, la Commission peut limiter la durée des régimes, avec la possibilité de notifier à nouveau leur prorogation ultérieurement. |
3.2.6. Transparence
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179. |
En guise de garde-fou supplémentaire contre les distorsions indues de la concurrence, il est prévu que les États membres, la Commission, les opérateurs économiques et le public doivent avoir facilement accès à tous les actes pertinents et à toutes les informations utiles sur l’aide accordée. |
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180. |
Les États membres sont tenus de publier les informations suivantes sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» de la Commission (61) ou sur un site internet détaillé consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:
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181. |
Les États membres doivent organiser leurs sites internet exhaustifs consacrés aux aides d’État, comme indiqué au point 180, de manière à permettre un accès aisé aux informations. Les informations doivent être publiées sous la forme d’un tableur non propriétaire rendant effectivement possibles la recherche, l’extraction, le téléchargement et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML. Le grand public doit être autorisé à accéder au site internet sans aucune restriction, y compris sans inscription préalable. |
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182. |
Pour les régimes sous forme d’incitations fiscales, les conditions énoncées au point 180 b) seront considérées comme remplies si l’État membre publie les informations requises pour les montants des aides individuelles, en utilisant les tranches suivantes (en millions d’EUR):
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183. |
Les informations mentionnées au point 180 b) doivent être publiées dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’aide ou, pour les aides sous forme d’incitations fiscales, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite (62). Pour les aides illégales mais jugées ensuite compatibles avec le marché intérieur, les États membres doivent publier les informations dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de la Commission déclarant l’aide compatible. Afin de permettre la mise en œuvre des règles en matière d’aides d’État prévues par le traité, ces informations doivent être disponibles pendant au moins dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide. |
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184. |
La Commission publiera sur son site internet le lien vers les sites internet consacrés aux aides d’État mentionnés au point 180. |
4. ÉVALUATION
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185. |
Comme moyen supplémentaire de garantir que les distorsions de concurrence et des échanges seront limitées, la Commission peut exiger que certains régimes d’aides soient soumis à une évaluation ex post. Devront être évalués les régimes dont le potentiel de distorsion de la concurrence est particulièrement élevé, à savoir ceux qui risquent de restreindre ou de fausser la concurrence de manière significative si leur mise en œuvre ne fait pas l’objet d’un réexamen en temps opportun. |
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186. |
Une évaluation ex post peut être exigée pour les régimes d’aides suivants:
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187. |
En tout état de cause, une évaluation ex post sera exigée pour les régimes portant sur un montant d’aide ou des dépenses comptabilisées de plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou de 750 000 000 EUR sur leur durée totale, soit la durée combinée du régime et de tout régime antérieur à celui-ci poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire, à compter du 1er janvier 2022. Compte tenu des objectifs de l’évaluation, et afin de ne pas imposer de charge disproportionnée aux États membres, les évaluations ex post ne seront requises que pour les régimes d’aides dont la durée totale excède trois ans à compter du 1er janvier 2022. |
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188. |
L’obligation de procéder à une évaluation ex post peut être levée pour les régimes d’aides faisant immédiatement suite à un régime poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire et qui a fait l’objet d’une évaluation, pour lequel un rapport d’évaluation final conforme au plan d’évaluation approuvé par la Commission a été rendu et qui n’a pas conduit à des constatations négatives. Lorsque le rapport d’évaluation final d’un régime n’est pas conforme au plan d’évaluation approuvé, ce régime doit être suspendu avec effet immédiat. |
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189. |
L’évaluation devrait servir à contrôler si les hypothèses et conditions sur la base desquelles le régime a été jugé compatible avec le marché intérieur se vérifient, en particulier la nécessité et l’efficacité de la mesure d’aide à la lumière de ses objectifs. Elle devrait également évaluer l’incidence de la mesure de financement des risques sur la concurrence et les échanges. |
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190. |
Pour les régimes d’aides devant faire l’objet d’une évaluation (voir points 186 et 187) et dont la durée totale excède trois ans, à compter du 1er janvier 2022, les États membres doivent notifier un projet de plan d’évaluation, qui fera partie intégrante de l’appréciation du régime par la Commission, selon les modalités suivantes:
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191. |
Le projet de plan d’évaluation doit être conforme aux principes méthodologiques communs établis par la Commission (63). Les États membres doivent publier le plan d’évaluation approuvé par la Commission. |
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192. |
L’évaluation ex post doit être réalisée par un expert indépendant de l’autorité d’octroi de l’aide, sur la base du plan d’évaluation. Chaque évaluation doit inclure au moins un rapport d’évaluation intermédiaire et un rapport d’évaluation final. Les États membres doivent publier les deux rapports. |
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193. |
Le rapport d’évaluation final doit être communiqué à la Commission en temps opportun pour lui permettre d’apprécier la prolongation éventuelle du régime d’aides et, au plus tard, neuf mois avant l’expiration de celui-ci. Cette période peut être réduite pour les régimes soumis à l’obligation d’évaluation au cours de leurs deux dernières années de mise en œuvre. La portée et les modalités précises de chaque évaluation seront définies dans la décision autorisant le régime d’aides. La notification de toute mesure d’aide ultérieure poursuivant un objectif similaire doit indiquer comment il a été tenu compte des résultats de l’évaluation. |
5. DISPOSITIONS FINALES
5.1. Applicabilité
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194. |
La Commission appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux fins de l’appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur de toutes les aides au financement des risques soumises à l’obligation de notification qui seront accordées ou qu’il sera prévu d’accorder à partir du 1er janvier 2022. |
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195. |
Les aides en faveur du financement des risques accordées illégalement avant le 1er janvier 2022 seront appréciées au regard des règles en vigueur à la date de leur attribution. |
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196. |
Afin de préserver les intérêts légitimes des investisseurs privés, dans le cas des régimes de financement des risques qui fournissent un financement public pour soutenir le financement des risques, la date d’engagement du financement public auprès des intermédiaires financiers, à savoir la date de signature de la convention de financement, détermine l’applicabilité des règles à la mesure de financement des risques. |
5.2. Mesures utiles
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197. |
La Commission considère que la mise en œuvre des présentes lignes directrices entraînera certains changements dans les principes sur lesquels se fonde l’appréciation des aides en faveur du financement des risques dans l’Union. C’est la raison pour laquelle la Commission propose les mesures utiles suivantes aux États membres, en vertu de l’article 108, paragraphe 1, du traité:
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198. |
Afin de préserver les intérêts légitimes des investisseurs privés, les États membres ne sont pas tenus de prendre des mesures utiles à l’égard des régimes d’aides en faveur du financement des risques visant les PME lorsque l’engagement du financement public auprès des intermédiaires financiers, lequel est pris à la date de signature de la convention de financement, a été effectué avant la date de publication des présentes lignes directrices et pour autant que toutes les conditions prévues dans cette convention restent inchangées. Ces intermédiaires financiers peuvent continuer à exercer leurs activités et à investir conformément à leur stratégie d’investissement initiale jusqu’à la fin de la période prévue dans la convention de financement. |
5.3. Rapports et contrôle
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199. |
Conformément au règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (64) et au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (65), les États membres doivent présenter des rapports annuels à la Commission. |
|
200. |
Les États membres conservent des registres détaillés de toutes les aides octroyées. Ces registres doivent contenir tous les renseignements nécessaires pour établir si les conditions relatives à l’admissibilité et aux montants d’investissement maximaux ont été remplies. Ils doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi des aides et être présentés à la Commission sur demande. Dans le cas des mesures d’aide prévoyant des incitations fiscales, en vertu desquelles l’aide fiscale est octroyée automatiquement, comme celles basées sur les déclarations fiscales des bénéficiaires, sans qu’aucune vérification ex ante ne permette de vérifier que chaque bénéficiaire satisfait à toutes les conditions de compatibilité, les États membres doivent vérifier régulièrement, au moins a posteriori et sur la base d’échantillons, si l’ensemble des conditions de compatibilité sont remplies, et tirer les conclusions qui s’imposent. Les États membres doivent conserver des registres détaillés des vérifications pendant au moins dix ans à compter de la date de ces dernières. |
5.4. Révision
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201. |
La Commission peut décider de réexaminer ou de modifier les présentes lignes directrices à tout moment, si cela se révèle nécessaire pour des raisons de politique de la concurrence de l’Union ou pour tenir compte d’autres politiques de l’Union, d’engagements internationaux et de l’évolution des marchés, ou pour toute autre raison justifiée. |
(1) Les définitions exactes des PME, des petites entreprises à moyenne capitalisation et des entreprises à moyenne capitalisation innovantes aux fins des présentes lignes directrices figurent à la section 2.3, point 35.
(2) Lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (JO C 194 du 18.8.2006, p. 2).
(3) Communication de la Commission – Lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (JO C 19 du 22.1.2014, p. 4).
(4) Entre 2012 et 2014, la Commission a mené un ambitieux programme de modernisation du contrôle des aides d’État reposant sur trois grands objectifs (pour de plus amples informations, voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État [COM(2012) 209 final du 8.5.2012]):
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a) |
favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive dans un marché intérieur concurrentiel; |
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b) |
concentrer l’examen ex ante par la Commission sur les affaires ayant la plus forte incidence sur le marché intérieur tout en renforçant la coopération des États membres dans l’application des règles en matière d’aides d’État; et |
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c) |
simplifier les règles et accélérer le processus de décision. |
(5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique [COM(2020) 103 final du 10.3.2020].
(6) Voir «Evaluation support study on the EU rules on State aid for access to finance for SMEs», Union européenne (2020), disponible en ligne:
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/risk_finance_study.zip
(7) Ces innovations comprennent par exemple l’évolution des pratiques sociales à l’appui des transitions vertes ou numériques, ou le renforcement de l’accessibilité des carrières dans l’informatique aux femmes.
(8) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final du 11.12.2019].
(9) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Façonner l’avenir numérique de l’Europe [COM(2020) 67 final du 19.2.2020].
(10) Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil [COM(2021) 557 final du 14.7.2021].
(11) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Plan d’action: financer la croissance durable [COM(2018) 97 final du 8.3.2018].
(12) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Taxinomie de l’UE, publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, préférences en matière de durabilité et devoirs fiduciaires: orienter la finance dans le sens du pacte vert pour l’Europe [COM(2021) 188 final du 21.4.2021].
(13) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(14) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique [COM(2021) 118 final du 9.3.2021].
(15) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant une facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
(16) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement intitulée «Stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable» [COM(2020) 575 final du 17.9.2020] recense sept domaines phares: Monter en puissance — Privilégier le plus rapidement possible les technologies propres pérennes et accélérer le développement et l’utilisation des énergies renouvelables; Rénover — L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics et privés; Recharger et ravitailler — Promouvoir les technologies propres pérennes pour accélérer l’utilisation de transports durables, accessibles et intelligents, les stations de recharge et de ravitaillement ainsi que l’extension des transports publics; Connecter — Le déploiement rapide de services à haut débit dans toutes les régions et tous les ménages, y compris au moyen de la fibre et des réseaux 5G; Moderniser — La numérisation de l’administration et des services publics, y compris les systèmes judiciaires et de soins de santé; Développer — L’accroissement des capacités industrielles européennes en matière de données en nuage et de la capacité à développer les processeurs les plus puissants, avancés et durables; Promouvoir la reconversion et la mise à niveau des compétences — L’adaptation des systèmes d’éducation pour soutenir les compétences numériques et la formation scolaire et professionnelle à tout âge.
(17) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe [COM(2021) 350 final du 5.5.2021].
(18) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux [COM(2015) 468 final du 30.9.2015].
(19) Par exemple, le règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1); le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12); la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349) en ce qui concerne le développement des marchés de croissance des PME; la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(20) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action [COM(2020) 590 final du 24.9.2020].
(21) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(22) Parmi les instruments financiers figurent les instruments financiers autres que les subventions, qui peuvent prendre la forme d’instruments d’emprunt (emprunts, garanties) ou d’instruments de fonds propres (fonds propres purs, investissements en quasi-fonds propres ou autres instruments avec partage des risques).
(23) Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).
(24) Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
(25) En outre, pour garantir un meilleur accès au financement par emprunts, un instrument de partage des risques (IPR) spécifique a été créé conjointement par la Commission, le Fonds européen d’investissement et la Banque européenne d’investissement dans le cadre du septième programme-cadre de recherche (PC7). Voir http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/RSI/index.htm. L’IPR a fourni des garanties partielles aux intermédiaires financiers au moyen d’un mécanisme de partage des risques, réduisant ainsi leurs risques financiers et les encourageant à accorder des prêts aux PME exerçant des activités de R&D ou d’innovation.
(26) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
(27) L’action européenne de levier pour le capital-risque en faveur des entreprises en expansion (European Scale-Up Action for Risk Capital ou «ESCALAR») est un programme-pilote lancé par la Commission et géré par le FEI, qui utilise des ressources du plan d’investissement pour l’Europe afin de remédier au déficit de financement auquel sont confrontées les entreprises européennes à forte croissance (entreprises en expansion). ESCALAR a été lancée le 4 avril 2020 et a pour but d’augmenter sensiblement les ressources financières disponibles, ce qui autorise des tickets d’investissement plus importants et accroît la capacité d’investissement dans les entreprises en expansion.
(28) Dans ses «orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019-2024», Mme von der Leyen, alors candidate à la présidence, a annoncé la création d’un fonds public-privé spécialisé dans les premières offres publiques de souscription de PME afin de fournir un soutien public sous la forme d’un financement permettant de faciliter l’accès des PME à haut potentiel aux marchés boursiers.
(29) L’initiative Cassini, annoncée pour la première fois dans la «stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique» [COM(2020) 103 final du 10.3.2020], est un ensemble d’actions concrètes dont l’objectif est, entre autres, de faciliter l’accès au capital-investissement pour les PME du domaine spatial afin de financer leur expansion. Le fonds pour la croissance Cassini fonctionnera comme un fonds de fonds de la même manière que l’ISEP, en investissant dans des fonds de capital-risque qui s’engagent à agir comme des «fonds thématiques», c’est-à-dire à investir dans le secteur spatial tout en continuant à décider de manière autonome dans quelles entreprises spécifiques ils souhaitent le faire. Le fonds pour la croissance Cassini remédiera à une pénurie de capitaux au cours de la phase d’expansion, situation bien connue pour avoir des effets négatifs pour les PME nouvellement créées du secteur spatial dans l’Union.
(30) Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30). Le programme InvestEU a pour but d’encourager la participation des investisseurs publics et privés à des opérations de financement et d’investissement en fournissant des garanties adossées au budget de l’Union, pour remédier à des déficiences et à des situations d’investissement sous-optimales. Ce programme s’appuie sur le succès du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) qui a été lancé en 2015 pour combler le déficit d’investissement dans l’Union au lendemain de la crise économique et financière.
(31) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(32) Disponible en ligne à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html.
(33) Communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1).
(34) Dans cette communication, la Commission précise la manière dont elle comprend que la notion d’aide d’État visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité devrait être interprétée. Sa section 4.2 («Le critère de l’opérateur en économie de marché») fournit des orientations sur les situations dans lesquelles une mesure de soutien public ne constitue pas une aide d’État en raison du fait qu’elle est réalisée dans les conditions normales du marché.
(35) Voir note de bas de page 34.
(36) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1); règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9); règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).
(37) Communication de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises non financières en difficulté (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).
(38) Voir note de bas de page 34.
(39) Voir note de bas de page 36.
(40) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(41) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(42) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
(43) Décision d’exécution de la Commission C(2017) 7124 du 27.10.2017 portant adoption du programme de travail 2018-2020 dans le cadre du programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et financement du programme de travail pour 2018.
(44) L’initiative Cassini vise, entre autres, à: 1) augmenter le nombre de jeunes pousses dans le secteur spatial développant des solutions innovantes utilisant les technologies spatiales de l’Union, 2) augmenter leur taux de réussite dans la création d’entreprise et 3) faciliter l’accès des PME du secteur spatial au capital-investissement. Les actions Cassini couvrent l’ensemble du cycle de vie d’une entreprise et sont tournées, par leur conception, vers la sélection des idées commerciales les plus innovantes et les plus compétitives (des contractants externes appliquent des critères axés sur le marché pour fournir des services de tutorat et d’accélération, et des spécialistes du capital-risque gérant des fonds relevant de la thématique «espace» prendront des décisions de manière autonome en sélectionnant les entreprises dans lesquelles ils souhaitent investir). Voir également note de bas de page 29.
(45) Par dérogation au point c), les entreprises issues d’une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d’une aide en vertu des présentes lignes directrices sont également considérées comme pouvant prétendre à une aide pendant un maximum de cinq ans à compter de la date d’enregistrement de l’entreprise la plus ancienne participant à la concentration.
(46) Voir les arrêts de la Cour du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, EU:C:2000:467, point 78; du 22 décembre 2008, Régie Networks/Rhône-Alpes Bourgogne, C-333/07, EU:C:2008:764, points 94 à 116; du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C-390/06 EU:C:2008:224, points 50 et 51; et du 22 septembre 2020, Autriche/Commission, C-594/18 P, EU:C:2020:742, point 44.
(47) Cela ne porte nullement atteinte à l’exigence, pour les intermédiaires financiers ou leurs gestionnaires, d’avoir l’autorisation nécessaire pour exercer des activités d’investissement et de gestion dans l’État membre concerné ou, pour les bénéficiaires finals, d’avoir un établissement sur son territoire et d’y exercer des activités économiques;
(48) Conformément au programme de travail 2018-2020 d’Horizon 2020 (voir note de bas de page 24) ou à l’article 2, point 23), et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695 (voir note de bas de page 26).
(49) Conformément à l’article 48 du règlement (UE) 2021/695 (voir note de bas de page 26).
(50) Voir note de bas de page 7 pour des exemples d’innovation sociale. Le caractère innovant d’une PME doit être évalué à la lumière de la définition qui figure à l’article 2 du règlement général d’exemption par catégorie.
(51) La Commission reconnaît l’importance croissante des plateformes de financement participatif pour attirer les financements en faveur des jeunes pousses. En conséquence, en cas de défaillance établie du marché et si une plateforme de financement participatif dispose d’un gestionnaire qui est une entité juridique distincte, la Commission peut appliquer, par analogie, les règles applicables aux plateformes de négociation alternatives. Cela vaut également pour les incitations fiscales à investir par l’intermédiaire de telles plateformes de financement participatif. Le 10 novembre 2020, le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1) est entré en vigueur. Il est escompté qu’il accroisse la disponibilité de cette forme innovante de financement.
(52) Ce point couvre toutes les jeunes pousses et les PME qui n’ont pas encore réalisé leur première vente commerciale [telle que définie au point 35, point 12), des présentes lignes directrices].
(53) Un mécanisme de récupération ou un mécanisme contractuel équivalent désigne un dispositif prévoyant qu’un intermédiaire doit restituer un avantage obtenu de l’État qu’il n’a pas répercuté sur le bénéficiaire final, comme il était tenu de le faire.
(54) Afin d’éviter toute ambiguïté et dans le respect de l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie, pour les investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé de l’intermédiaire financier utilisée à des fins de gestion des liquidités ne peut excéder 30 %.
(55) Rendement plafonné pour l’investisseur public à un certain taux de rendement minimal prédéfini: si le taux de rendement prédéfini est dépassé, tous les profits excédentaires sont distribués aux investisseurs privés uniquement.
(56) Options d’achat sur actions publiques: les investisseurs privés disposent du droit d’exercer une option d’achat pour racheter la part publique de l’investissement à un prix d’exercice convenu à l’avance.
(57) Répartition asymétrique des revenus sous forme de liquidités: des liquidités sont obtenues d’investisseurs aussi bien publics que privés sur une base pari passu, mais les profits générés sont systématiquement répartis de façon asymétrique. Les investisseurs privés reçoivent une part des produits distribués plus importante que celle qu’ils recevraient si elle était calculée au prorata de leurs participations respectives, à concurrence du taux de rendement minimal prédéfini.
(58) Pour les mesures qui sont identiques à des mesures contenues dans les plans pour la reprise et la résilience approuvés par le Conseil, le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est considéré comme respecté, étant donné que ce point a déjà été vérifié.
(59) Conformément à l’article 48 du règlement (UE) 2021/695 (voir note de bas de page 26).
(60) Cela pourrait également être le cas lorsque l’aide fausse le fonctionnement d’instruments économiques mis en place pour internaliser ces facteurs externes négatifs (par exemple en influençant les signaux de prix donnés par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union ou un instrument similaire).
(61) «Recherche publique dans la base de données des aides d’État Transparency», disponible à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=fr.
(62) S’il n’existe aucune obligation formelle de déclaration annuelle, le 31 décembre de l’année pour laquelle l’aide a été octroyée sera considéré comme la date d’octroi aux fins de l’encodage.
(63) Document de travail des services de la Commission intitulé «Common methodology for State aid evaluation» [SWD (2014) 179 final du 28.5.2014].
(64) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).
(65) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
ANNEXE
Informations à fournir aux fins de la transparence
Les informations relatives aux aides individuelles accordées visées au point 180 b) sont les suivantes:
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identité de chaque bénéficiaire de l’aide (1):
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type d’entreprise bénéficiaire de l’aide au moment de la demande:
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région du bénéficiaire de l’aide, au niveau NUTS II ou en dessous; |
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principal secteur d’activité ou activité principale du bénéficiaire de l’aide concernée, identifiés par référence au groupe de la NACE (code numérique à trois chiffres) (2); |
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— |
élément d’aide, montant exprimé en monnaie nationale, sans décimale; |
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en cas de différence avec l’élément d’aide, montant nominal de l’aide, exprimé en monnaie nationale, sans décimale (3); |
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— |
instrument d’aide (4):
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— |
date d’octroi et date de publication, |
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— |
objectif de l’aide, |
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— |
identité de l’autorité ou des autorités chargées de l’octroi, |
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— |
s’il y a lieu, nom de l’entité mandatée, et noms des intermédiaires financiers sélectionnés, |
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— |
numéro de la mesure d’aide (5). |
(1) À l’exception des secrets d’affaires et d’autres informations confidentielles dans des cas dûment justifiés et sous réserve de l’accord de la Commission — communication de la Commission du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État [C(2003) 4582] (JO C 297 du 9.12.2003, p. 6).
(2) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Révision 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(3) Équivalent-subvention brut ou, s’il y a lieu, montant de l’investissement. Pour les aides au fonctionnement, il est autorisé de fournir le montant d’aide annuel par bénéficiaire. Pour les régimes fiscaux, ce montant peut être communiqué selon les tranches fixées au point 182. Le montant à publier correspond à l’avantage fiscal maximal autorisé et non au montant déduit chaque année (par exemple, pour un crédit d’impôt, il convient de publier le crédit d’impôt maximal autorisé plutôt que le montant réel du crédit d’impôt accordé, qui peut dépendre des revenus imposables et varier chaque année).
(4) Si l’aide est octroyée au moyen de plusieurs instruments d’aide différents, le montant d’aide est indiqué par instrument.
(5) Fourni par la Commission dans le cadre de la procédure de notification visée à la section 2.2.
Rectificatifs
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16.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 161/121 |
Rectificatif au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 170 du 25 juin 2019 )
Page 87, annexe IV, partie I, section 1 [APPLICABILITÉ DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION (MODULE A)]
Le paragraphe 1.1, point d), est supprimé.
|
16.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 161/122 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/698 de la Commission du 3 mai 2022 renouvelant l’approbation de la substance active «bifénazate» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 130 du 4 mai 2022 )
Page 7, à l’annexe I, dans le tableau, troisième colonne «Pureté», deuxième ligne; et page 8, à l’annexe II, point 2) modifiant la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 540/2011, dans le tableau, quatrième colonne «Pureté», deuxième ligne:
au lieu de:
«Le bifénazate pose un problème d’ordre toxicologique et sa teneur ne doit pas excéder 0,7 g/kg dans le produit technique.»,
lire:
«Le toluène pose un problème d’ordre toxicologique et sa teneur ne doit pas excéder 0,7 g/kg dans le produit technique.».