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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 151 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
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2.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 151/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/858 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 30 mai 2022
sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) no 600/2014 et (UE) no 909/2014 et la directive 2014/65/UE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il importe de garantir que la législation de l’Union relative aux services financiers est adaptée à l’ère numérique et contribue à une économie à l’épreuve du temps et au service des citoyens, notamment en permettant l’utilisation des technologies innovantes. L’Union a stratégiquement intérêt à étudier, à développer et à promouvoir l’adoption des technologies transformatrices dans le secteur financier, y compris l’adoption de la technologie des registres distribués (DLT). Les crypto-actifs sont l’une des principales applications de la technologie des registres distribués dans le secteur financier. |
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(2) |
La plupart des crypto-actifs sortent du champ d’application de la législation de l’Union relative aux services financiers et représentent des défis, entre autres, en ce qui concerne la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés, la consommation d’énergie et la stabilité financière. Ces crypto-actifs nécessitent dès lors un cadre réglementaire spécial au niveau de l’Union. À l’inverse, d’autres crypto-actifs sont assimilés à des instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Dans la mesure où un crypto-actif est assimilé à un instrument financier au titre de ladite directive, l’ensemble complet de la législation de l’Union relative aux services financiers, y compris les règlements (UE) no 236/2012 (5), (UE) no 596/2014 (6), (UE) no 909/2014 (7) et (UE) 2017/1129 (8) et les directives 98/26/CE (9) et 2013/50/UE (10) du Parlement européen et du Conseil, s’applique potentiellement aux émetteurs d’un tel crypto-actif ainsi qu’aux entreprises qui exercent des activités liées à ce crypto-actif. |
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(3) |
La «tokenisation» des instruments financiers, c’est-à-dire la représentation numérique d’instruments financiers sur des registres distribués ou l’émission de classes d’actifs traditionnelles sous une forme tokenisée pour permettre leur émission, leur stockage et leur transfert sur un registre distribué, devrait ouvrir des perspectives de gains d’efficience dans le processus de la négociation et de la post-négociation. Néanmoins, étant donné que les compromis fondamentaux en matière de risques de crédit et de liquidités subsistent dans un monde tokenisé, le succès des systèmes fondés sur les jetons dépendra de leur aptitude à interagir avec les systèmes traditionnels fondés sur les comptes, du moins dans un premier temps. |
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(4) |
La législation de l’Union relative aux services financiers n’a pas été conçue en ayant la technologie des registres distribués et les crypto-actifs à l’esprit et elle contient des dispositions qui potentiellement empêchent ou limitent l’utilisation de la technologie des registres distribués pour l’émission, la négociation et le règlement des crypto-actifs assimilés à des instruments financiers. De plus, il manque à l’heure actuelle des infrastructures de marchés financiers autorisées qui ont recours à la technologie des registres distribués pour fournir des services de négociation ou de règlement, ou une combinaison de tels services, pour les crypto-actifs assimilés à des instruments financiers. La création d’un marché secondaire pour ces crypto-actifs pourrait apporter de multiples avantages tels qu’une amélioration de l’efficacité, de la transparence et de la concurrence en ce qui concerne les activités de négociation et de règlement. |
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(5) |
Par ailleurs, les particularités juridiques, technologiques et opérationnelles liées à l’utilisation de la technologie des registres distribués et des crypto-actifs assimilés à des instruments financiers donnent lieu à des lacunes réglementaires. À titre d’exemple, les protocoles et les «contrats intelligents» qui sous-tendent les crypto-actifs assimilés à des instruments financiers ne répondent à aucune exigence en matière de transparence, de fiabilité et de sécurité. La technologie sous-jacente pourrait également faire apparaître de nouvelles formes de risques que les règles existantes ne permettent pas de traiter correctement. Plusieurs projets de négociation de crypto-actifs assimilés à des instruments financiers et des services et activités connexes de post-négociation ont été élaborés dans l’Union, mais peu d’entre eux sont déjà opérationnels et ceux qui le sont déjà ont une portée limitée. En outre, comme l’ont souligné le groupe consultatif de la Banque centrale européenne (BCE) sur les infrastructures de marché pour les titres et les garanties et le groupe consultatif de la BCE sur les infrastructures de marché pour les paiements, l’utilisation de la technologie des registres distribués engendrerait des difficultés similaires à celles posées par la technologie conventionnelle, comme les questions de fragmentation et d’interopérabilité, et pourrait aussi susciter de nouvelles interrogations, concernant, par exemple, la validité juridique des jetons. Compte tenu de l’expérience limitée en matière de négociation des crypto-actifs assimilés à des instruments financiers et de services et d’activités connexes de post-négociation, il est à l’heure actuelle prématuré d’apporter d’importantes modifications à la législation de l’Union relative aux services financiers en vue de permettre à ces crypto-actifs et à leur technologie sous-jacente de se déployer pleinement. Cependant, la création d’infrastructures de marchés financiers pour les crypto-actifs assimilés à des instruments financiers est pour l’heure freinée par des exigences inhérentes à la législation de l’Union relative aux services financiers qui ne sont pas adaptées aux crypto-actifs assimilés à des instruments financiers ou à l’utilisation de la technologie des registres distribués. À titre d’exemple, les investisseurs de détail ont en règle générale directement accès aux plateformes de négociation de crypto-actifs, tandis qu’ils ne peuvent généralement accéder aux plateformes de négociation traditionnelles qu’en passant par des intermédiaires financiers. |
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(6) |
Pour permettre le développement de crypto-actifs assimilés à des instruments financiers et le développement de la technologie des registres distribués, tout en conservant un niveau élevé de protection des investisseurs, d’intégrité des marchés, de stabilité financière et de transparence et en évitant l’arbitrage réglementaire et les failles juridiques, il serait utile de créer un régime pilote pour les infrastructures de marché basées sur la technologie des registres distribués afin de tester de telles infrastructures de marché DLT (ci-après dénommé «régime pilote»). Le régime pilote devrait permettre d’exempter temporairement certaines infrastructures de marché DLT de certaines des exigences particulières imposées par la législation de l’Union relative aux services financiers qui pourraient sinon empêcher les exploitants de concevoir des solutions pour la négociation et le règlement des transactions sur des crypto-actifs assimilés à des instruments financiers, sans affaiblir les éventuelles exigences ou garanties existantes qui s’appliquent aux infrastructures de marché traditionnelles. Les infrastructures de marché DLT et leurs exploitants devraient disposer de garanties suffisantes relatives à l’utilisation de la technologie des registres distribués afin de protéger efficacement les investisseurs, notamment une définition claire des chaînes de responsabilités envers les clients en cas de pertes dues à des défaillances opérationnelles. Le régime pilote devrait également permettre à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (11) (AEMF) et aux autorités compétentes de tirer des enseignements du régime pilote et d’acquérir une expérience quant aux opportunités et aux risques spécifiques que présentent les crypto-actifs assimilés à des instruments financiers et leurs technologies sous-jacentes. L’expérience acquise grâce au régime pilote devrait permettre de dégager des propositions pratiques pour un cadre réglementaire adapté afin de procéder à des ajustements ciblés du droit de l’Union concernant l’émission, la conservation et l’administration des actifs, ainsi que la négociation et le règlement d’instruments financiers DLT. |
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(7) |
Pour atteindre les objectifs du régime pilote, un nouveau statut de l’Union d’infrastructure de marché DLT devrait être créé afin de garantir que l’Union soit en mesure de jouer un rôle de premier plan en ce qui concerne les instruments financiers sous une forme tokenisée et de contribuer à la création d’un marché secondaire pour de tels actifs. Le statut d’infrastructure de marché DLT devrait rester facultatif et ne devrait pas empêcher les infrastructures de marchés financiers, comme les plateformes de négociation, les dépositaires centraux de titres (DCT) et les contreparties centrales (CCP), de développer des services et des activités de négociation et de post-négociation pour les crypto-actifs qui sont assimilés à des instruments financiers ou qui reposent sur la technologie des registres distribués, dans le cadre de la législation existante de l’Union relative aux services financiers. |
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(8) |
Les infrastructures de marché DLT ne devraient admettre à la négociation ou n’enregistrer dans un registre distribué que des instruments financiers DLT. Les instruments financiers DLT devraient être des crypto-actifs assimilés à des instruments financiers qui sont émis, transférés et stockés dans un registre distribué. |
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(9) |
La législation de l’Union relative aux services financiers se veut neutre en ce qui concerne l’utilisation d’une technologie particulière par rapport à une autre. Dès lors, il convient d’éviter les références à un type spécifique de technologie des registres distribués. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT devraient veiller à être en mesure de respecter toutes les exigences applicables, quelle que soit la technologie utilisée. |
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(10) |
Lors de l’application du présent règlement, les principes de neutralité technologique, de proportionnalité et de conditions de concurrence équitables ainsi que le principe «à activité et risques identiques, règles identiques» devraient être pris en compte, afin de garantir que les participants au marché disposent de la marge de manœuvre réglementaire leur permettant d’innover, afin de défendre les valeurs de transparence, d’équité, de stabilité, de protection des investisseurs, de responsabilité et d’intégrité des marchés et afin de garantir la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, telles que garanties par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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(11) |
L’accès au régime pilote ne devrait pas être limité aux opérateurs historiques, mais être également ouvert aux nouveaux entrants. Une entité non agréée au titre du règlement (UE) no 909/2014 ou de la directive 2014/65/UE pourrait demander un agrément au titre respectivement, dudit règlement ou de ladite directive et, simultanément, une autorisation spécifique au titre du présent règlement. Dans ce cas, l’autorité compétente ne devrait pas évaluer si une telle entité satisfait aux exigences du règlement (UE) no 909/2014 ou de la directive 2014/65/UE pour lesquelles une exemption a été demandée au titre du présent règlement. Ces entités ne devraient pouvoir exploiter des infrastructures de marché DLT que conformément au présent règlement, et leur agrément devrait être révoqué une fois leur autorisation spécifique arrivée à expiration, à moins qu’elles ne soumettent une demande complète d’agrément au titre du règlement (UE) no 909/2014 ou de la directive 2014/65/UE. |
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(12) |
Le concept d’infrastructure de marché DLT comprend les systèmes multilatéraux de négociation DLT (MTF DLT), les systèmes de règlement DLT (SR DLT) et les systèmes de négociation et de règlement DLT (SNR DLT). Les infrastructures de marché DLT devraient être en mesure de coopérer avec d’autres participants au marché afin d’essayer des solutions innovantes fondées sur la technologie des registres distribués dans différents segments de la chaîne de valeur des services financiers. |
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(13) |
Un MTF DLT devrait être un système multilatéral de négociation qui est exploité par une entreprise d’investissement ou par un opérateur de marché agréé au titre de la directive 2014/65/UE et bénéficiaire d’une autorisation spécifique au titre du présent règlement. Un établissement de crédit agréé au titre de la directive 2013/36/UE qui fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement ne devrait être autorisé à exploiter un MTF DLT que s’il est agréé en tant qu’entreprise d’investissement ou opérateur de marché au titre de la directive 2014/65/UE. Les MTF DLT et leurs exploitants devraient être soumis à l’ensemble des exigences qui s’appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation et à leurs exploitants au titre du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (12), de la directive 2014/65/UE ou de toute autre législation de l’Union relative aux services financiers applicable, à l’exception des exigences pour lesquelles une exemption a été accordée par l’autorité compétente conformément au présent règlement. |
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(14) |
L’utilisation de la technologie des registres distribués, dans le cadre de laquelle toutes les transactions sont enregistrées dans un registre distribué, peut accélérer et combiner la négociation et le règlement quasi en temps réel et pourrait permettre la combinaison des services et des activités de négociation et de post-négociation. La combinaison d’activités de négociation et de post-négociation au sein d’une seule et même entité n’est toutefois pas envisagée dans les règles existantes, et ce quelle que soit la technologie utilisée, en raison de choix stratégiques liés à la spécialisation en matière de risques et au dégroupage afin de favoriser la concurrence. Le régime pilote ne devrait pas constituer un précédent justifiant une refonte fondamentale de la séparation des activités de négociation et de post-négociation, ou du paysage des infrastructures des marchés financiers. Toutefois, compte tenu des avantages potentiels de la technologie des registres distribués en ce qui concerne la combinaison de la négociation et du règlement, il est justifié de prévoir, dans le régime pilote, une infrastructure de marché DLT spécifique, à savoir le SNR DLT, qui combine les activités normalement exercées par les systèmes multilatéraux de négociation et les systèmes de règlement de titres. |
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(15) |
Un SNR DLT devrait être soit un MTF DLT qui combine les services fournis par un MTF DLT et par un SR DLT, et être exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché ayant reçu une autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT au titre du présent règlement, soit un SR DLT qui combine les services fournis par un MTF DLT et par un SR DLT, et être exploité par un DCT ayant reçu une autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT au titre du présent règlement. Un établissement de crédit agréé au titre de la directive 2013/36/UE qui fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement ne devrait être autorisé à exploiter un SNR DLT que s’il est agréé en tant qu’entreprise d’investissement ou opérateur de marché au titre de la directive 2014/65/UE. Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un SNR DLT devrait être soumis aux exigences qui s’appliquent à un MTF DLT, et un DCT exploitant un SNR DLT devrait être soumis aux exigences qui s’appliquent à un SR DLT. Étant donné qu’un SNR DLT permettrait à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché de fournir également des services de règlement et à un DCT de fournir également des services de négociation, il est nécessaire que les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché respectent également les exigences qui s’appliquent à un SR DLT et que les DCT respectent les exigences qui s’appliquent à un MTF DLT. Les DCT n’étant pas soumis à certaines exigences en matière d’agrément et d’organisation au titre de la directive 2014/65/UE lorsqu’ils fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement conformément au règlement (UE) no 909/2014, il convient d’adopter une approche similaire dans le régime pilote tant pour les entreprises d’investissement que pour les opérateurs de marché et pour les DCT exploitant un SNR DLT. Par conséquent, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un SNR DLT devrait être exempté d’un ensemble limité d’exigences en matière d’agrément et d’organisation prévues par le règlement (UE) no 909/2014, étant donné que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché sera tenu de respecter les exigences en matière d’agrément et d’organisation prévues par la directive 2014/65/UE. Réciproquement, un DCT exploitant un SNR DLT devrait être exempté d’un ensemble limité d’exigences en matière d’agrément et d’organisation prévues par la directive 2014/65/UE, étant donné que le DCT sera tenu de respecter les exigences en matière d’agrément et d’organisation prévues par le règlement (UE) no 909/2014. De telles exemptions devraient être temporaires et ne devraient pas s’appliquer à une infrastructure de marché DLT opérant en dehors du régime pilote. L’AEMF devrait pouvoir évaluer les normes techniques sur la tenue de registres et les risques opérationnels adoptées en vertu du règlement (UE) no 909/2014 afin de veiller à ce qu’elles soient appliquées de manière proportionnée aux entreprises d’investissement ou aux opérateurs de marché exploitant un SNR DLT. |
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(16) |
Les exploitants de SNR DLT devraient pouvoir demander les mêmes exemptions que celles dont peuvent bénéficier les exploitants de MTF DLT et de SR DLT, à condition qu’ils respectent les conditions dont sont assorties les exemptions et les mesures compensatoires éventuelles exigées par les autorités compétentes. Des considérations similaires à celles qui s’appliquent aux MTF DLT et aux SR DLT devraient s’appliquer aux exemptions dont peuvent bénéficier les SNR DLT, aux conditions éventuelles dont seraient assorties ces exemptions et aux mesures compensatoires. |
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(17) |
Afin d’apporter plus de souplesse dans l’application de certaines exigences du règlement (UE) no 909/2014 aux entreprises d’investissement ou aux opérateurs de marché exploitant un SNR DLT tout en garantissant des conditions de concurrence équitables avec les DCT qui fournissent des services de règlement dans le cadre du régime pilote, il convient que certaines exemptions des exigences dudit règlement en ce qui concerne les mesures visant à prévenir les défauts de règlement et à y remédier, des exigences en matière de participation et de transparence et des exigences quant à l’utilisation de certaines procédures de communication avec les participants et d’autres infrastructures de marché, puissent bénéficier aux DCT exploitant un SR DLT ou un SNR DLT et aux entreprises d’investissement ou aux opérateurs de marché exploitant un SNR DLT. Ces exemptions devraient être subordonnées à des conditions dont elles seraient assorties, y compris certaines exigences minimales, et à des mesures compensatoires éventuelles exigées par l’autorité compétente afin de répondre aux objectifs des dispositions du règlement (UE) no 909/2014 pour lesquelles une exemption est demandée, ou afin de protéger les investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière. L’exploitant d’un SNR DLT devrait démontrer que l’exemption demandée est proportionnée à l’utilisation de la technologie des registres distribués et justifiée par celle-ci. |
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(18) |
Un SR DLT devrait être un système de règlement exploité par un DCT agréé au titre du règlement (UE) no 909/2014 et bénéficiaire d’une autorisation spécifique visant à exploité un SR DLT au titre du présent règlement. Un SR DLT et le DCT qui l’exploite devraient être soumis à toutes les exigences pertinentes prévues dans le règlement (UE) no 909/2014 et dans toute autre législation de l’Union relative aux services financiers applicable, à l’exception des exigences pour lesquelles une exemption a été accordée au titre du présent règlement. |
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(19) |
Lorsque la BCE et les banques centrales nationales ou d’autres institutions gérées par les États membres qui exercent des fonctions similaires, ou d’autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique dans l’Union ou participant à cette gestion, exploitent un SR DLT, ils ne devraient pas être tenus de demander une autorisation spécifique à une autorité compétente pour pouvoir bénéficier d’une exemption au titre du présent règlement, étant donné que de telles entités ne sont pas tenues de faire rapport aux autorités compétentes ou d’obéir à leurs instructions, et qu’elles sont soumises à un ensemble limité d’exigences prévues dans le règlement (UE) no 909/2014. |
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(20) |
La création du régime pilote devrait avoir lieu sans préjudice des missions et des responsabilités de la BCE et des banques centrales nationales au sein du Système européen de banques centrales, énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, afin de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de garantir l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union et avec les pays tiers. |
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(21) |
L’attribution de responsabilités de surveillance prévue par le présent règlement est justifiée par les caractéristiques et les risques spécifiques du régime pilote. Par conséquent, l’architecture de surveillance du régime pilote ne devrait pas être interprétée comme constituant un précédent pour tout acte futur de la législation de l’Union relative aux services financiers. |
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(22) |
La responsabilité des exploitants d’infrastructures de marché DLT devrait être engagée en cas de perte de fonds, de sûretés ou d’un instrument financier DLT. La responsabilité de l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT devrait être limitée à la valeur de marché de l’actif perdu à partir du moment où la perte est survenue. La responsabilité de l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT ne devrait pas être engagée en cas d’événements qui ne lui sont pas imputables, en particulier tout événement à l’égard duquel l’exploitant démontre qu’il s’est produit indépendamment de ses activités, y compris les problèmes résultant d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable. |
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(23) |
Afin de permettre l’innovation et l’expérimentation dans un cadre réglementaire solide tout en garantissant la protection des investisseurs et en préservant l’intégrité des marchés et la stabilité financière, les types d’instruments financiers admis à la négociation ou enregistrés sur une infrastructure de marché DLT devraient être limités aux actions, obligations et unités des organismes de placement collectif qui bénéficient de l’exemption uniquement pour l’exécution au titre de la directive 2014/65/UE. Le présent règlement devrait fixer des valeurs seuils qui pourraient être abaissées dans certains cas. En particulier, afin d’éviter tout risque pour la stabilité financière, la valeur de marché agrégée des instruments financiers DLT admis à la négociation ou enregistrés sur une infrastructure de marché DLT devrait être limitée. |
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(24) |
Afin de se rapprocher de conditions de concurrence équitables pour les instruments financiers admis à la négociation sur des plateformes de négociation traditionnelles au sens de la directive 2014/65/UE et de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs, d’intégrité des marchés et de stabilité financière, les instruments financiers DLT admis à la négociation sur un MTF DLT ou sur un SNR DLT devraient être soumis aux dispositions interdisant les abus de marché prévues dans le règlement (UE) no 596/2014. |
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(25) |
Si l’exploitant d’un MTF DLT le demande, les autorités compétentes devraient être autorisées à accorder à titre temporaire une ou plusieurs exemptions s’il respecte les conditions dont sont assorties ces exemptions et toute exigence supplémentaire fixée par le présent règlement pour faire face aux nouvelles formes de risque que pose l’utilisation de la technologie des registres distribués. L’exploitant d’un MTF DLT devrait également respecter toute mesure compensatoire exigée par l’autorité compétente pour répondre aux objectifs de la disposition pour laquelle une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs et préserver l’intégrité des marchés ou la stabilité financière. |
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(26) |
Si l’exploitant d’un MT DLT le demande, les autorités compétentes devraient être autorisées à accorder une exemption de l’obligation d’intermédiation prévue par la directive 2014/65/UE. À l’heure actuelle, les systèmes multilatéraux de négociation traditionnels ne sont autorisés à admettre, en tant que membres ou participants, que des entreprises d’investissement, des établissements de crédit ou d’autres personnes qui présentent un niveau suffisant d’aptitude et de compétence pour la négociation et qui disposent d’une organisation appropriée et de ressources suffisantes. À l’inverse, de nombreuses plateformes de négociation de crypto-actifs offrent un accès sans intermédiaire et fournissent un accès direct aux investisseurs de détail. Ainsi, l’intermédiation obligatoire au titre de la directive 2014/65/UE pourrait éventuellement constituer un obstacle réglementaire au développement des systèmes multilatéraux de négociation pour les instruments financiers DLT. Si l’exploitant d’un MTF DLT le demande, l’autorité compétente devrait dès lors être autorisée à accorder une exemption temporaire de cette obligation d’intermédiation afin d’offrir un accès direct aux investisseurs de détail et leur permettre de négocier pour leur propre compte, à condition que des garanties suffisantes en ce qui concerne la protection des investisseurs existent, que ces investisseurs de détail remplissent certaines conditions et que l’exploitant respecte toute éventuelle mesure supplémentaire de protection des investisseurs imposée par l’autorité compétente. Les investisseurs de détail qui ont un accès direct à un MTF DLT en tant que membres ou participants en vertu d’une exemption de l’obligation d’intermédiation ne devraient pas être considérés comme des entreprises d’investissement au sens de la directive 2014/65/UE par le seul fait qu’ils sont membres d’un MTF DLT ou participants à un MTF DLT. |
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(27) |
Si l’exploitant d’un MTF DLT le demande, les autorités compétentes devraient également être autorisées à accorder une exemption des obligations relatives à la déclaration des transactions prévues par le règlement (UE) no 600/2014, pour autant que le MTF DLT remplisse certaines conditions. |
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(28) |
Pour pouvoir bénéficier d’une exemption au titre du présent règlement, l’exploitant d’un MTF DLT devrait démontrer que l’exemption demandée est proportionnée à l’utilisation de la technologie des registres distribués telle qu’elle est décrite dans son plan d’affaires et limitée à cette utilisation, et que l’exemption demandée est limitée au MTF DLT et ne s’étend à aucun autre système multilatéral de négociation exploité par la même entreprise d’investissement ou le même opérateur de marché. |
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(29) |
À la demande d’un DCT exploitant un SR DLT, les autorités compétentes devraient pouvoir accorder à celui-ci, à titre temporaire, une ou plusieurs exemptions s’il respecte les conditions dont sont assorties ces exemptions et toute exigence supplémentaire fixée par le présent règlement pour faire face aux nouvelles formes de risque que pose l’utilisation de la technologie des registres distribués. Le DCT exploitant le SR DLT devrait également respecter toute mesure compensatoire exigée par l’autorité compétente pour répondre aux objectifs poursuivis par la disposition pour laquelle l’exemption a été demandée ou pour garantir la protection des investisseurs ou préserver l’intégrité des marchés ou la stabilité financière. |
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(30) |
Il devrait être permis d’exempter les DCT exploitant un SR DLT de certaines dispositions du règlement (UE) no 909/2014 susceptibles de créer des obstacles réglementaires au développement des SR DLT. Par exemple, des exemptions devraient être possibles dans la mesure où les règles dudit règlement qui s’appliquent aux DCT et qui renvoient aux termes de «forme dématérialisée», de «compte de titres» ou d’«ordre de transfert» ne s’appliquent pas aux DCT exploitant un SR DLT, à l’exception des exigences relatives aux liens entre DCT qui devraient s’appliquer mutatis mutandis. En ce qui concerne le terme de «compte de titres», l’exemption porterait sur les règles relatives à l’enregistrement des titres, à l’intégrité de l’émission et à la séparation des comptes. Bien que les DCT exploitent des systèmes de règlement de titres en créditant et débitant les comptes de titres de leurs participants, les comptes de titres reposant sur une comptabilité à double entrée ou à multiples entrées pourraient ne pas toujours être réalisables dans un SR DLT. C’est pourquoi une exemption des règles du règlement (UE) no 909/2014 renvoyant au terme d’«inscription comptable» devrait également être possible pour un DCT exploitant un SR DLT lorsqu’une telle exemption est nécessaire pour permettre l’enregistrement d’instruments financiers DLT dans un registre distribué. Toutefois, un DCT exploitant un SR DLT devrait toujours garantir l’intégrité de l’émission d’instruments financiers DLT dans le registre distribué et la séparation des instruments financiers DLT appartenant aux différents participants. |
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(31) |
Un DCT exploitant un SRT DLT devrait toujours rester soumis aux dispositions du règlement (UE) no 909/2014, en vertu duquel un DCT qui externalise des services ou des activités auprès d’un tiers reste pleinement responsable de l’exécution de l’ensemble de ses obligations au titre dudit règlement et est tenu de veiller à ce qu’aucune externalisation n’entraîne la délégation de sa responsabilité. Le règlement (UE) no 909/2014 ne permet au DCT exploitant un SR DLT d’externaliser un service ou une activité de base qu’après y avoir été autorisé par l’autorité compétente. Un DCT exploitant un SR DLT devrait donc pouvoir demander une exemption de cette exigence d’autorisation s’il démontre que cette exigence est incompatible avec l’utilisation de la technologie des registres distribués telle qu’elle est envisagée dans son plan d’affaires. La délégation de tâches liées au fonctionnement d’un SR DLT ou à l’utilisation de la technologie des registres distribués pour effectuer des règlements ne devrait pas être considérée comme une externalisation au sens du règlement (UE) no 909/2014. |
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(32) |
L’obligation d’intermédiation par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement afin d’empêcher les investisseurs de détail d’avoir un accès direct aux systèmes de règlement et de livraison exploités par un DCT pourrait constituer un obstacle réglementaire à la création de modèles de règlement alternatifs basés sur la technologie des registres distribués offrant un accès direct aux investisseurs de détail. Par conséquent, une exemption devrait être accordée aux DCT exploitant un SR DLT en ce sens que le terme de «participant» figurant dans le directive 98/26/CE est réputé comprendre, sous certaines conditions, des personnes autres que celles visées dans ladite directive. Lorsqu’il demande une exemption de l’obligation d’intermédiation prévue par le règlement (UE) no 909/2014, le DCT exploitant un SR DLT devrait s’assurer que les personnes à admettre en tant que participants remplissent certaines conditions. Un DCT exploitant un SRT DLT devrait également veiller à ce que ses participants présentent un niveau suffisant d’aptitude, de compétence, d’expérience et de connaissance des activités de post-négociation et du fonctionnement de la technologie des registres distribués. |
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(33) |
Les entités qui remplissent les conditions pour participer à un DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014 correspondent aux entités qui remplissent les conditions pour participer à un système de règlement de titres désigné et notifié conformément à la directive 98/26/CE, car le règlement (UE) no 909/2014 exige que les systèmes de règlement de titres exploités par des DCT soient désignés et notifiés en vertu de la directive 98/26/CE. Par conséquent, un exploitant d’un système de règlement de titres fondé sur la technologie des registres distribués qui demande à être exempté des exigences relatives à la participation énoncées dans le règlement (UE) no 909/2014 ne satisferait pas, de ce fait, aux exigences relatives à la participation énoncées dans la directive 98/26/CE. Par conséquent, ce système de règlement de titres ne peut pas être désigné et notifié en vertu de ladite directive et il n’est pas, pour cette raison, fait référence à ce système comme étant un «système de règlement de titres DLT» dans le présent règlement, mais plutôt comme étant un SR DLT. Le présent règlement devrait permettre à un DCT d’exploiter un SR DLT qui n’est pas assimilé à un système de règlement de titres désigné au titre de la directive 98/26/CE et une exemption des règles relatives au caractère définitif du règlement figurant dans le règlement (UE) no 909/2014 devrait être possible, sous réserve de certaines mesures compensatoires, y compris des mesures compensatoires spécifiques pour atténuer les risques liés à l’insolvabilité, étant donné que les mesures de protection contre l’insolvabilité au titre de la directive 98/26/CE ne s’appliquent pas. Cette exemption n’empêcherait toutefois pas qu’un SR DLT qui respecterait toutes les exigences de la directive 98/26/CE soit désigné et notifié en tant que système de règlement de titres conformément à ladite directive. |
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(34) |
Le règlement (UE) no 909/2014 encourage le règlement des transactions en monnaie de banque centrale. Si le règlement de paiements en espèces en monnaie de banque centrale n’est pas envisageable en pratique, le règlement devrait pouvoir s’effectuer par l’intermédiaire des comptes propres du DCT conformément audit règlement ou par l’intermédiaire de comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit (ci-après dénommé «monnaie de banque commerciale»). Cette règle peut toutefois être difficile à appliquer pour un DCT exploitant un SR DLT, car le DCT devrait effectuer des mouvements sur les comptes d’espèces en même temps que la livraison des titres enregistrée dans le registre distribué. Il convient donc d’accorder aux DCT exploitant un SR DLT une exemption temporaire de la disposition dudit règlement relative au règlement en espèces afin de mettre au point des solutions innovantes dans le cadre du régime pilote en facilitant l’accès à la monnaie de banque commerciale ou l’utilisation de «jetons de monnaie électronique». Un règlement en monnaie de banque centrale pourrait être considéré comme n’étant pas envisageable en pratique si le règlement en monnaie de banque centrale sur un registre distribué n’est pas possible. |
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(35) |
Hormis les exigences qui se sont avérées irréalisables dans un environnement de technologie de registres distribués, les exigences liées au règlement en espèces au titre du règlement (UE) no 909/2014 continuent de s’appliquer en dehors du régime pilote. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT devraient donc décrire dans leurs plans d’affaires comment ils entendent se conformer au titre IV du règlement (UE) no 909/2014 s’ils quittent finalement le régime pilote. |
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(36) |
Le règlement (UE) no 909/2014 impose qu’un DCT donne accès à un autre DCT ou à d’autres infrastructures de marché sur une base non discriminatoire et transparente. Donner l’accès à un DCT exploitant un SR DLT peut être plus délicat, compliqué ou difficile à réaliser sur le plan technique, car l’interopérabilité des systèmes traditionnels et de la technologie des registres distribués n’a pas encore été mise à l’épreuve. Il devrait dès lors être également possible d’accorder à un SR DLT une exemption de cette exigence, s’il démontre que l’application de cette exigence est disproportionnée par rapport à l’ampleur des activités du SR DLT. |
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(37) |
Quelle que soit l’exigence pour laquelle une exemption a été demandée, un DCT exploitant un SR DLT devrait démontrer que l’exemption demandée est proportionnée à l’utilisation de la technologie des registres distribués et justifiée par celle-ci. L’exemption devrait être limitée au SR DLT et ne pas porter sur d’autres systèmes de règlement exploités par le même DCT. |
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(38) |
Les infrastructures de marché DLT et leurs exploitants devraient être soumis à des exigences supplémentaires par rapport aux infrastructures de marché traditionnelles. Les exigences supplémentaires sont nécessaires pour éviter les risques liés à l’utilisation de la technologie des registres distribués ou à la manière dont l’infrastructure de marché DLT fonctionnerait. Par conséquent, un exploitant d’infrastructure de marché DLT devrait établir un plan d’affaires clair qui expliquerait en détail comment la technologie des registres distribués serait utilisée et les dispositions juridiques applicables. |
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(39) |
Les exploitants d’infrastructures de marché DLT devraient établir ou documenter, le cas échéant, les règles de fonctionnement de la technologie des registres distribués qu’ils utilisent, y compris les règles sur l’accès au registre distribué et l’admission à la négociation sur celui-ci, les règles de participation des nœuds de validation et les règles relatives à la résolution des conflits d’intérêts potentiels, ainsi que les mesures de gestion des risques. |
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(40) |
L’exploitant d’une infrastructure de marché DLT devrait être tenu de fournir des informations aux membres, aux participants, aux émetteurs et aux clients sur la manière dont il entend exercer ses activités et la manière dont l’utilisation de la technologie des registres distribués diverge par rapport à la manière dont les services sont normalement fournis par un système multilatéral de négociation traditionnel ou un DCT exploitant un système de règlement de titres. |
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(41) |
Les infrastructures de marché DLT devraient également disposer, pour l’utilisation de la technologie des registres distribués, de dispositifs informatiques et de cybersécurité spécifiques et fiables. Ces dispositifs devraient être proportionnés à la nature, à l’ampleur et à la complexité du plan d’affaires de l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT. Ils devraient également garantir la continuité et la transparence, la disponibilité, la fiabilité et la sécurité, en permanence, des services fournis, y compris la fiabilité des contrats intelligents utilisés, qu’ils soient établis par l’infrastructure de marché DLT elle-même ou par un tiers suivant des procédures d’externalisation. Les infrastructures de marché DLT devraient également garantir l’intégrité, la sécurité, la confidentialité, la disponibilité et l’accessibilité des données stockées sur le registre distribué. L’autorité compétente d’une infrastructure de marché DLT devrait pouvoir exiger un audit visant à déterminer si l’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité de l’infrastructure de marché DLT répond à ces objectifs. Les coûts de l’audit devraient être supportés par l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT. |
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(42) |
Lorsque le plan d’affaires d’un exploitant d’une infrastructure de marché DLT prévoit la conservation des fonds de sa clientèle, par exemple sous la forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie, ou la conservation d’instruments financiers DLT ou des moyens d’accéder à de tels instruments, y compris sous la forme de clés cryptographiques, l’infrastructure de marché DLT devrait avoir mis en place des dispositifs adéquats pour protéger ces actifs. Les exploitants des infrastructures de marché DLT ne devraient pas utiliser sur leur propre compte les actifs de leurs clients, à moins d’avoir obtenu leur consentement exprès écrit et préalable. Les infrastructures de marché DLT devraient séparer les fonds et instruments financiers DLT de leurs clients, et les moyens d’accéder à ces actifs, de leurs propres actifs ou des actifs des autres clients. L’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité des infrastructures de marché DLT devraient garantir la protection des actifs des clients contre la fraude, les cyberattaques et tout autre dysfonctionnement opérationnel grave. |
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(43) |
Au moment de l’octroi d’une autorisation spécifique, les exploitants d’infrastructures de marché DLT devraient également avoir mis en place une stratégie de sortie crédible en cas d’arrêt du régime pilote, de retrait de l’autorisation spécifique ou de certaines exemptions accordées, ou de dépassement des seuils énoncés dans le présent règlement. Cette stratégie devrait inclure la transition ou le retour de leurs activités liées à la technologie des registres distribués vers des infrastructures de marché traditionnelles. À cette fin, les nouveaux entrants ou exploitants de SNR DLT qui n’exploitent pas d’infrastructure de marché traditionnelle vers laquelle ils pourraient transférer des instruments financiers DLT devraient chercher à conclure des accords avec les exploitants d’infrastructures de marché traditionnelles. Cela revêt une importance particulière pour l’enregistrement des instruments financiers DLT. Les DCT devraient, par conséquent, être soumis à certaines exigences relatives à la mise en place de tels accords. Les DCT devraient en outre conclure de tels accords de manière non discriminatoire et être en mesure de facturer des frais commerciaux raisonnables sur la base des coûts réels. |
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(44) |
Une autorisation spécifique accordée à un exploitant d’infrastructure de marché DLT devrait globalement suivre les mêmes procédures que celles prévues pour l’agrément au titre du règlement (UE) no 909/2014 ou de la directive 2014/65/UE. Lorsqu’il demande une autorisation spécifique au titre du présent règlement, le demandeur devrait toutefois indiquer les exemptions qu’il demande. Avant d’accorder une autorisation spécifique à une infrastructure de marché DLT, l’autorité compétente devrait fournir toute l’information nécessaire à l’AEMF. Si nécessaire, l’AEMF devrait rendre un avis non contraignant sur les exemptions demandées ou sur l’adéquation de la technologie des registres distribués aux fins du présent règlement. Un tel avis non contraignant ne devrait pas être considéré comme un avis au sens du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF devrait consulter les autorités compétentes des autres États membres lors de l’élaboration de son avis. L’avis non contraignant de l’AEMF devrait avoir pour objectif de garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière. Pour que la concurrence dans l’ensemble du marché intérieur soit équitable et loyale, l’avis non contraignant et les orientations de l’AEMF devraient viser à garantir la cohérence et la proportionnalité des exemptions accordées par les différentes autorités compétentes dans l’Union, y compris au moment d’évaluer si les différents types de technologie des registres distribués utilisés par les exploitants sont adaptés aux fins du présent règlement. |
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(45) |
L’enregistrement des titres, la tenue de comptes de titres et la gestion des systèmes de règlement sont des activités qui sont également régies par des dispositions non harmonisées de droit national, telles que le droit des sociétés et le droit des valeurs mobilières. Il est donc important que les exploitants d’infrastructures de marché DLT respectent toutes les règles applicables et permettent à leurs utilisateurs de faire de même. |
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(46) |
L’autorité compétente qui examine une demande présentée par l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT devrait avoir la possibilité de refuser d’accorder une autorisation spécifique s’il existe des raisons de penser que l’infrastructure de marché DLT ne serait pas en mesure de respecter les dispositions applicables du droit de l’Union ou les dispositions de droit national ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union, s’il existe des raisons de penser que l’infrastructure de marché DLT présenterait un risque pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière, ou si la demande constitue une tentative de contournement des règles en vigueur. |
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(47) |
Une autorisation spécifique accordée par une autorité compétente à l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT devrait indiquer les exemptions accordées à cette infrastructure. Cette autorisation spécifique devrait être valable dans toute l’Union mais uniquement pour la durée du régime pilote. L’AEMF devrait publier sur son site internet une liste des infrastructures de marché DLT ainsi qu’une liste des exemptions accordées à chacune d’elles. |
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(48) |
Les autorisations spécifiques et les exemptions devraient être accordées à titre temporaire, pour une période maximale de six ans à compter de la date à laquelle l’autorisation spécifique a été accordée, et être valables uniquement pour la durée du régime pilote. Cette période de six ans devrait laisser suffisamment de temps aux exploitants d’infrastructures de marché DLT pour adapter leur plan d’affaires à d’éventuelles modifications du régime pilote et exercer leurs activités dans le cadre du régime pilote d’une manière commercialement viable. Elle permettrait également à l’AEMF et à la Commission de réunir un ensemble de données utiles concernant le fonctionnement du régime pilote, une fois qu’aura été accordée une masse critique d’autorisations spécifiques et d’exemptions y afférentes, et de présenter des rapports sur ce fonctionnement. Elle laisserait enfin le temps aux exploitants d’infrastructures de marché DLT de prendre les mesures nécessaires, soit pour cesser leurs opérations, soit pour passer à un nouveau cadre réglementaire dans la foulée des rapports à publier par l’AEMF et par la Commission. |
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(49) |
Sans préjudice du règlement (UE) no 909/2014 et de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes devraient avoir le droit de retirer une autorisation spécifique ou toute exemption accordée à une infrastructure de marché DLT lorsqu’il est constaté une faille dans la technologie sous-jacente ou dans les services et activités assurés par l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT, si cette faille pèse plus que les avantages offerts par le service et les activités en question, ou lorsque l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT a enfreint les obligations dont sont assorties les autorisations ou exemptions accordées par l’autorité compétente ou lorsque l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT a enregistré des instruments financiers qui excèdent les seuils énoncés dans le présent règlement ou qui ne remplissent pas d’autres conditions applicables aux instruments financiers DLT au titre du présent règlement. Dans le cadre de ses activités, l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT devrait avoir la possibilité de demander des exemptions supplémentaires, en plus de celles demandées au moment de la demande initiale. Dans ce cas, les exemptions supplémentaires devraient être demandées à l’autorité compétente, à l’instar de celles demandées pour l’infrastructure de marché DLT au moment de la demande d’autorisation initiale. |
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(50) |
Étant donné que, dans le cadre du régime pilote, les exploitants d’infrastructures de marché DLT pourraient bénéficier d’exemptions temporaires de certaines dispositions de la législation existante de l’Union, ils devraient coopérer étroitement avec les autorités compétentes et l’AEMF pendant la période de validité de leur autorisation spécifique. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT devraient informer les autorités compétentes de tout changement significatif apporté à leur plan d’affaires ou au niveau de leur personnel occupant des fonctions critiques, de toute preuve de cyberattaque ou autre cybermenace, de fraude ou de faute grave, de tout changement dans les informations fournies au moment de la demande initiale d’autorisation spécifique, de toute difficulté technique ou opérationnelle, en particulier de difficultés liées à l’utilisation de la technologie des registres distribués, et de tout risque pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière qui n’était pas prévu au moment où l’autorisation spécifique a été accordée. Lorsqu’elle est informée d’un changement significatif de cet ordre, l’autorité compétente devrait pouvoir, pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière, exiger de l’infrastructure de marché DLT qu’elle demande une nouvelle autorisation spécifique ou une nouvelle exemption, ou qu’elle prenne les mesures correctives que l’autorité compétente estime appropriées. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT devraient également fournir toute information pertinente à l’autorité compétente lorsque celle-ci en fait la demande. Les autorités compétentes devraient transmettre à l’AEMF les informations reçues des exploitants d’infrastructures de marché DLT et les informations relatives aux mesures correctives. |
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(51) |
Les exploitants d’infrastructures de marché DLT devraient remettre régulièrement des rapports à leurs autorités compétentes. L’AEMF devrait organiser des échanges de vues sur ces rapports afin de permettre à toutes les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union de mieux cerner l’impact de la technologie des registres distribués et de comprendre s’il serait nécessaire d’apporter des modifications à la législation de l’Union relative aux services financiers en vue de permettre une utilisation à plus grande échelle de la technologie des registres distribués. |
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(52) |
Pendant la durée du régime pilote, il importe de surveiller et d’évaluer fréquemment le cadre et son fonctionnement afin de fournir aux exploitants d’infrastructures de marché DLT le plus d’informations possible. L’AEMF devrait publier des rapports annuels afin de permettre aux participants au marché de mieux comprendre le fonctionnement et l’évolution des marchés, et de clarifier la question de l’application du régime pilote. Ces rapports annuels devraient comporter des mises à jour sur les tendances et les risques les plus importants. Ces rapports annuels devraient être soumis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. |
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(53) |
Trois ans à partir de la date d’application du présent règlement, l’AEMF devrait présenter à la Commission un rapport contenant son évaluation du régime pilote. Sur la base du rapport de l’AEMF, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait évaluer les coûts et les avantages d’une prolongation du régime pilote pour une nouvelle période, d’une extension du régime pilote à d’autres types d’instruments financiers, ou d’une autre modification du régime pilote, d’une pérennisation du régime pilote en proposant des modifications appropriées de la législation de l’Union relative aux services financiers, ou de la suppression du régime pilote. Il ne serait pas souhaitable de disposer de deux régimes parallèles, l’un pour les infrastructures de marché fondées sur la technologie des registres distribués et l’autre pour celles qui ne le sont pas. Si le régime pilote fonctionne comme il se doit, il pourrait être pérennisé par le biais d’une modification de la législation pertinente de l’Union relative aux services financiers pour établir un cadre unique et cohérent. |
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(54) |
Certaines lacunes potentielles ont été relevées dans la législation existante de l’Union relative aux services financiers lorsqu’il s’agit de l’appliquer aux crypto-actifs assimilés à des instruments financiers. Les normes techniques de réglementation prévues par le règlement (UE) no 600/2014 et portant sur certaines exigences en matière de communication de données et de transparence pré- et post-négociation, en particulier, sont mal adaptées aux instruments financiers émis à l’aide de la technologie des registres distribués. Les marchés secondaires d’instruments financiers émis à l’aide de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire sont encore à l’état embryonnaire et leurs caractéristiques peuvent donc différer de celles des marchés d’instruments financiers reposant sur une technologie traditionnelle. Les règles contenues dans ces normes techniques de réglementation devraient s’appliquer à tous les instruments financiers, quelle que soit la technologie employée. Dès lors, conformément aux mandats existants figurant dans le règlement (UE) no 600/2014 visant à élaborer des projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF devrait réaliser une évaluation complète de ces normes techniques de réglementation et proposer toutes les modifications nécessaires pour garantir que les règles énoncées dans ces normes peuvent être effectivement appliquées aux instruments financiers DLT. Dans le cadre de cette évaluation, l’AEMF devrait tenir compte des particularités des instruments financiers DLT et déterminer s’ils nécessitent que les normes soient adaptées pour leur permettre de se développer sans porter atteinte aux objectifs visés par les règles énoncées dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du règlement (UE) no 600/2014. |
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(55) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l’existence, dans la législation de l’Union sur les services financiers, d’obstacles réglementaires au développement d’infrastructures de marché DLT pour les crypto-actifs assimilés à des instruments financiers, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
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(56) |
Le présent règlement est sans préjudice de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (13). Dans le même temps, en ce qui concerne les entités agréées au titre de la directive 2014/65/UE, il convient d’utiliser les mécanismes de notification des violations du règlement (UE) no 600/2014 ou de la directive 2014/65/UE établis au titre de ladite directive. En ce qui concerne les entités agréées au titre du règlement (UE) no 909/2014, il convient d’utiliser les mécanismes de signalement des infractions audit règlement établis au titre dudit règlement. |
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(57) |
Le fonctionnement des infrastructures de marché DLT pourrait donner lieu au traitement de données à caractère personnel. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué conformément au droit applicable de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. Le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 (14) et (UE) 2018/1725 (15) du Parlement européen et du Conseil. Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu son avis le 23 avril 2021. |
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(58) |
Le règlement (UE) no 600/2014 prévoit une période transitoire au cours de laquelle l’accès non discriminatoire à une CCP ou à une plateforme de négociation en vertu dudit règlement ne s’applique pas aux CCP ou aux plateformes de négociation qui ont demandé à leurs autorités compétentes de pouvoir bénéficier de régimes transitoires en ce qui concerne les produits dérivés cotés. La période pendant laquelle une CCP ou une plateforme de négociation pouvait être exemptée par son autorité compétente des règles relatives à l’accès non discriminatoire en ce qui concerne les produits dérivés cotés a expiré le 3 juillet 2020. Les marchés sont devenus plus volatils et incertains, ce qui a eu un effet négatif sur les risques opérationnels des CCP et des plateformes de négociation et, dès lors, la date d’application du nouveau régime de libre accès pour les CCP et les plateformes de négociation offrant des services de négociation et de compensation de produits dérivés cotés a été reportée d’un an, soit jusqu’au 3 juillet 2021, par l’article 95 du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (16). Les raisons qui ont conduit à reporter la date d’application du nouveau régime de libre accès n’ont pas disparu. En outre, le régime de libre accès pourrait aller à l’encontre des objectifs politiques parallèles de promotion des échanges et de l’innovation au sein de l’Union puisqu’il pourrait décourager l’innovation dans le domaine des produits dérivés cotés en permettant aux concurrents, qui bénéficient du libre accès, d’utiliser les infrastructures et les investissements des opérateurs historiques pour offrir des produits concurrents à des coûts initiaux moindres. Le maintien d’un système dans lequel les produits dérivés sont compensés et négociés dans une entité verticalement intégrée est également cohérent avec les tendances internationales de longue date. La date d’application du nouveau régime de libre accès devrait donc être reportée de deux ans supplémentaires, soit jusqu’au 3 juillet 2023. |
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(59) |
Actuellement, la définition d’«instruments financiers» contenue dans la directive 2014/65/UE n’inclut pas explicitement les instruments financiers émis au moyen d’une catégorie de technologies qui prend en charge l’enregistrement distribué de données chiffrées, à savoir la technologie des registres distribués. Afin de garantir que de tels instruments financiers puissent être négociés sur le marché en vertu du cadre juridique existant, la définition d’«instruments financiers» contenue dans la directive 2014/65/UE devrait être modifiée de façon à les y inclure. |
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(60) |
Si le présent règlement définit le cadre réglementaire applicable aux infrastructures de marché DLT, y compris celles qui fournissent des services de règlement, le cadre réglementaire général applicable aux systèmes de règlement de titres exploités par les DCT est fixé dans le règlement (UE) no 909/2014, qui comprend des dispositions relatives à la discipline en matière de règlement. Le régime de discipline en matière de règlement comprend des règles relatives à la déclaration des défauts de règlement, à la perception et à la distribution des sanctions pécuniaires et aux opérations de rachat d’office obligatoires. Conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu du règlement (UE) no 909/2014, les dispositions relatives à la discipline en matière de règlement s’appliquent à partir du 1er février 2022. Toutefois, les parties prenantes ont apporté la preuve que des opérations de rachat d’office obligatoires pourraient accroître la pression sur les liquidités et le coût des titres risquant d’être rachetés. Cette incidence pourrait être encore aggravée en cas de volatilité des marchés. Dans ce contexte, l’application des règles relatives aux opérations de rachat d’office obligatoires prévues par le règlement (UE) no 909/2014 pourrait avoir une incidence négative sur l’efficacité et la compétitivité des marchés des capitaux dans l’Union. Cette incidence pourrait à son tour conduire à une augmentation de l’écart entre cours acheteur et cours vendeur, à une moindre efficacité des marchés et à une moindre incitation à prêter des titres sur les marchés de pensions et de prêts de titres et à régler des transactions avec des DCT établis dans l’Union. Les coûts liés à l’application des règles relatives aux opérations de rachat d’office obligatoires devraient donc l’emporter sur les avantages potentiels. Compte tenu de cette incidence négative potentielle, il convient de modifier le règlement (UE) no 909/2014 afin de permettre une date d’application différente pour chaque mesure de discipline en matière de règlement, de manière que la date d’application des règles relatives aux opérations de rachat d’office obligatoires puisse encore être reportée. Ce report permettrait à la Commission d’évaluer, dans le contexte de la prochaine proposition législative de révision du règlement (UE) no 909/2014, comment le cadre de discipline en matière de règlement, et en particulier les règles relatives aux opérations de rachat d’office obligatoires, devraient être modifiés pour tenir compte des questions susmentionnées et y remédier. En outre, un tel report garantirait que les participants au marché, y compris les infrastructures de marché DLT qui seraient soumises au régime de discipline en matière de règlement, n’encourent pas deux fois des coûts de mise en œuvre en cas de modification de ces règles à la suite de la révision du règlement (UE) no 909/2014. |
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(61) |
L’exploitation d’une infrastructure de marché DLT ne devrait pas compromettre les politiques climatiques des États membres. Il importe donc d’encourager davantage le développement des technologies des registres distribués à faibles émissions ou à émissions nulles et les investissements dans ces technologies, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des exigences en ce qui concerne les infrastructures de marché DLT et leurs exploitants au sujet de:
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a) |
l’octroi et le retrait d’autorisations spécifiques d’exploitation d’infrastructures de marché DLT conformément au présent règlement; |
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b) |
l’octroi, la modification et le retrait des exemptions liées à ces autorisations spécifiques; |
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c) |
l’imposition, la modification et le retrait des conditions dont sont assorties les exemptions et l’imposition, la modification et le retrait des mesures compensatoires ou correctives; |
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d) |
l’exploitation d’infrastructures de marché DLT; |
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e) |
la surveillance d’infrastructures de marché DLT; et |
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f) |
la coopération entre les exploitants d’infrastructures de marché DLT, les autorités compétentes et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 (AEMF). |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«technologie des registres distribués» ou «DLT», une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués; |
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2) |
«registre distribué», un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus; |
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3) |
«mécanisme de consensus», les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée; |
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4) |
«nœud de réseau DLT», un dispositif ou un processus qui fait partie d’un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué; |
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5) |
«infrastructure de marché DLT», un système multilatéral de négociation DLT, un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT; |
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6) |
«système multilatéral de négociation DLT» ou «MTF DLT», un système multilatéral de négociation qui n’admet à la négociation que des instruments financiers DLT; |
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7) |
«système de règlement DLT» ou «SR DLT», un système de règlement qui règle des transactions sur des instruments financiers DLT contre paiement ou contre livraison, indépendamment du fait que ce système de règlement ait été conçu et notifié conformément à la directive 98/26/CE, et qui permet l’enregistrement initial d’instruments financiers DLT ou permet la fourniture de services de conservation d’instruments financiers DLT; |
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8) |
«règlement», un règlement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) no 909/2014; |
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9) |
«défaut de règlement», un défaut de règlement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) no 909/2014; |
|
10) |
«système de négociation et de règlement DLT» ou «SNR DLT», un MTF DLT ou un SR DLT qui combine les services proposés par un MTF DLT et un SR DLT; |
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11) |
«instrument financier DLT», un instrument financier émis, enregistré, transféré et stocké au moyen de la technologie des registres distribués; |
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12) |
«instrument financier», un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; |
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13) |
«système multilatéral de négociation», un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE; |
|
14) |
«dépositaire central de titres» ou «DCT», un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014; |
|
15) |
«système de règlement de titres», un système de règlement de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 10), du règlement (UE) no 909/2014; |
|
16) |
«jour ouvrable», un jour ouvrable au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) no 909/2014; |
|
17) |
«livraison contre paiement», une livraison contre paiement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 909/2014; |
|
18) |
«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (17); |
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19) |
«entreprise d’investissement», une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE; |
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20) |
«opérateur de marché», un opérateur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE; |
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21) |
«autorité compétente», une ou plusieurs autorités compétentes:
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Article 3
Limitations applicables aux instruments financiers admis à la négociation ou enregistrés sur une infrastructure de marché DLT
1. Les instruments financiers DLT ne sont admis à la négociation sur une infrastructure de marché DLT ou ne sont enregistrés sur une infrastructure de marché DLT que si, au moment de l’admission à la négociation ou au moment de l’enregistrement sur un registre distribué, les instruments financiers DLT sont:
|
a) |
les actions dont l’émetteur présente une capitalisation boursière ou une capitalisation boursière indicative de moins de 500 millions d’euros; |
|
b) |
les obligations, les autres formes de titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres, ou les instruments du marché monétaire, dont le volume d’émission est inférieur à un milliard d’euros, à l’exclusion de ceux qui incorporent un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client; ou |
|
c) |
les parts d’organismes de placement collectif relevant de l’article 25, paragraphe 4, point a) iv), de la directive 2014/65/UE, dont la valeur de marché des actifs gérés est inférieure à 500 millions d’euros. |
Les obligations d’entreprise émanant d’émetteurs dont la capitalisation boursière ne dépassait pas 200 millions d’euros au moment de leur émission sont exclues du calcul du seuil visé au premier alinéa, point b).
2. La valeur de marché agrégée de tous les instruments financiers DLT qui sont admis à la négociation sur une infrastructure de marché DLT ou qui sont enregistrés sur une infrastructure de marché DLT ne dépasse pas six milliards d’euros au moment de l’admission à la négociation ou au moment de l’enregistrement initial d’un nouvel instrument financier DLT.
Lorsque l’admission à la négociation ou l’enregistrement initial d’un nouvel instrument financier DLT risque de conduire à ce que la valeur de marché agrégée visée au premier alinéa atteigne six milliards d’euros, l’infrastructure de marché DLT n’admet pas cet instrument financier DLT à la négociation ou ne l’enregistre pas.
3. Lorsque la valeur de marché agrégée de tous les instruments financiers DLT qui sont admis à la négociation sur une infrastructure de marché DLT ou qui sont enregistrés sur une infrastructure de marché DLT a atteint neuf milliards d’euros, l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT active la stratégie de transition visée à l’article 7, paragraphe 7. L’exploitant de l’infrastructure de marché DLT notifie à l’autorité compétente l’activation de sa stratégie de transition et le calendrier de la transition dans le rapport mensuel prévu au paragraphe 5.
4. L’exploitant d’une infrastructure de marché DLT calcule la moyenne mensuelle de la valeur de marché agrégée des instruments financiers DLT négociés ou enregistrés sur cette infrastructure de marché DLT. Cette moyenne mensuelle est calculée en faisant la moyenne des prix de clôture quotidiens de chaque instrument financier DLT, multipliée par le nombre d’instruments financiers DLT qui sont négociés ou enregistrés sur cette infrastructure de marché DLT avec le même numéro international d’identification des titres (ISIN).
L’exploitant de l’infrastructure de marché DLT utilise cette moyenne mensuelle:
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a) |
lorsqu’il évalue si l’admission à la négociation ou l’enregistrement d’un nouvel instrument financier DLT au cours du mois suivant aboutirait à ce que la valeur de marché agrégée des instruments financiers DLT atteigne le seuil visé au paragraphe 2 du présent article; et |
|
b) |
lorsqu’il décide s’il faut activer la stratégie de transition visée à l’article 7, paragraphe 7. |
5. L’exploitant d’une infrastructure de marché DLT soumet à son autorité compétente des rapports mensuels démontrant que tous les instruments financiers DLT qui sont admis à la négociation ou enregistrés sur l’infrastructure de marché DLT ne dépassent pas les seuils énoncés aux paragraphes 2 et 3.
6. Une autorité compétente peut fixer des seuils inférieurs aux valeurs énoncées aux paragraphes 1 et 2. Si une autorité compétente abaisse le seuil visé au paragraphe 2, la valeur énoncée au paragraphe 3 est réputée abaissée proportionnellement.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente prend en considération la taille de marché et la capitalisation moyenne des instruments financiers DLT d’un type donné qui ont été admis sur des plateformes de négociation dans les États membres où les services et les activités seront assurés et prend en considération les risques liés aux émetteurs, au type de technologie de registres distribués utilisé et aux services et activités de l’infrastructure de marché DLT.
7. Le règlement (UE) no 596/2014 s’applique aux instruments financiers DLT admis à la négociation sur un MTF DLT ou sur un SNR DLT.
Article 4
Exigences et exemptions relatives aux MTF DLT
1. Un MTF DLT est soumis aux exigences qui s’appliquent à un système multilatéral de négociation au titre du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2014/65/UE.
Le premier alinéa ne s’applique pas s’agissant des exigences dont l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF DLT a été exempté au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article, à condition que ladite entreprise d’investissement ou ledit opérateur de marché respecte:
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a) |
l’article 7; |
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b) |
les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article; et |
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c) |
les mesures compensatoires éventuelles que l’autorité compétente considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière. |
2. Outre les personnes indiquées à l’article 53, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, si l’exploitant d’un MTF DLT le demande, l’autorité compétente peut autoriser cet exploitant à admettre des personnes physiques et morales à négocier pour leur propre compte en tant que membres ou participants, à condition que ces personnes satisfont aux exigences suivantes:
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a) |
elles jouissent d’une honorabilité suffisante; |
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b) |
elles possèdent un niveau suffisant de qualifications, de compétences et d’expérience pour la négociation, y compris une connaissance du fonctionnement de la technologie des registres distribués; |
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c) |
elles ne sont pas teneurs de marché sur le MTF DLT; |
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d) |
elles ne pratiquent pas la technique du trading algorithmique à haute fréquence sur le MTF DLT; |
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e) |
elles ne fournissent pas un accès électronique direct au MTF DLT à d’autres personnes; |
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f) |
elles ne négocient pas pour leur propre compte lorsqu’elles exécutent les ordres de clients sur l’infrastructure de marché DLT; et |
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g) |
elles ont donné leur consentement éclairé à la négociation sur le MTF DLT en tant que membres ou participants et ont été informées par le MTF DLT des risques potentiels liés à l’utilisation de ses systèmes pour négocier des instruments financiers DLT. |
Lorsque l’autorité compétente accorde l’exemption visée au premier alinéa du présent paragraphe, elle peut imposer des mesures supplémentaires de protection des personnes physiques admises au MTF DLT en tant que membres ou participants. Ces mesures sont proportionnées au profil de risque de ces membres ou participants.
3. Si l’exploitant d’un MTF DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter cet exploitant ou ses membres ou participants de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014.
Lorsque l’autorité compétente accorde une exemption conformément au premier alinéa du présent paragraphe, le MTF DLT conserve un enregistrement de toutes les transactions exécutées au moyen de ses systèmes. Ces enregistrements contiennent tous les détails précisés à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 qui sont pertinents eu égard au système utilisé par le MTF DLT et au membre ou au participant qui exécute la transaction. Le MTF DLT veille également à ce que les autorités compétentes habilitées à recevoir les données directement du système multilatéral de négociation conformément à l’article 26 dudit règlement aient un accès direct et immédiat à ces informations. Pour pouvoir accéder à ces enregistrements, une telle autorité compétente est admise comme participant au MTF DLT en tant qu’autorité réglementaire observatrice.
L’autorité compétente met sans retard injustifié à la disposition de l’AEMF toute information à laquelle elle a eu accès conformément au présent article.
4. Lorsque l’exploitant d’un MTF DLT demande une exemption au titre du paragraphe 2 ou 3, il démontre que l’exemption demandée est:
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a) |
proportionnée à l’utilisation qu’il fait de la technologie des registres distribués et justifiée par cette utilisation; et |
|
b) |
limitée au MTF DLT et ne s’étend pas à tout autre système multilatéral de négociation exploité par ledit exploitant. |
5. Les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, à un DCT exploitant un SNR DLT conformément à l’article 6, paragraphe 2.
6. L’AEMF élabore des orientations relatives aux mesures compensatoires visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point c).
Article 5
Exigences et exemptions relatives aux SR DLT
1. Un DCT exploitant un SR DLT est soumis aux exigences qui s’appliquent à un DCT exploitant un système de règlement de titres au titre du règlement (UE) no 909/2014.
Le premier alinéa ne s’applique pas s’agissant des exigences dont le DCT exploitant le SR DLT a été exempté au titre des paragraphes 2 à 9 du présent article, à condition que ledit DCT respecte:
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a) |
l’article 7; |
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b) |
les paragraphes 2 à 10 du présent article; et |
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c) |
les mesures compensatoires éventuelles que l’autorité compétente considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière. |
2. Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 2, paragraphe 1, point 4), 9) ou 28), ou de l’article 3, 37 ou 38 du règlement (UE) no 909/2014, à condition que ledit DCT:
|
a) |
démontre que l’utilisation d’un «compte de titres» tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 28), dudit règlement ou l’utilisation de l’inscription comptable prévue à l’article 3 dudit règlement est incompatible avec l’utilisation de la technologie particulière des registres distribués; |
|
b) |
propose des mesures compensatoires pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, et veille au minimum:
|
3. Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 6 ou 7 du règlement (UE) no 909/2014, à condition que ledit DCT veille, au minimum, au moyen de procédures et de dispositifs rigoureux, à ce que le SR DLT:
|
a) |
permette une confirmation claire, exacte et rapide des détails des transactions en instruments financiers DLT, y compris les paiements effectués en ce qui concerne les instruments financiers DLT, ainsi que les mainlevées de garanties effectuées en ce qui concerne ces instruments ou les appels de garanties effectués en ce qui concerne les instruments financiers DLT; et |
|
b) |
prévienne les défauts de règlement ou y remédie, s’il est impossible de les prévenir. |
4. Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 19 du règlement (UE) no 909/2014 uniquement en ce qui concerne l’externalisation d’un service de base auprès d’un tiers, à condition que l’application dudit article soit incompatible avec l’utilisation de la technologie des registres distribués telle qu’elle est envisagée par le SR DLT exploité par ledit DCT.
5. Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut autoriser ce DCT à admettre en tant que participants au SR DLT, outre les personnes énumérées à l’article 2, point f), de la directive 98/26/CE, des personnes physiques ou morales à condition que celles-ci:
|
a) |
jouissent d’une honorabilité suffisante; |
|
b) |
possèdent un niveau suffisant de qualifications, de compétences, d’expérience et de connaissances en matière de règlement, de fonctionnement de la technologie des registres distribués et d’évaluation des risques; et |
|
c) |
ont donné leur consentement éclairé pour être incluses dans le régime pilote prévu par le présent règlement et sont suffisamment informées de sa nature expérimentale et des risques éventuels qui y sont liés. |
6. Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 33, 34 ou 35 du règlement (UE) no 909/2014, à condition que ledit DCT propose des mesures compensatoires pour répondre aux objectifs desdits articles et veille, au minimum, à ce que:
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a) |
le SR DLT rende publics des critères de participation qui permettent un accès équitable et ouvert pour toutes les personnes souhaitant devenir des participants et que ces critères soient transparents, objectifs et non discriminatoires; et |
|
b) |
le SR DLT rende publics les prix et les frais facturés pour les services de règlement qu’il fournit. |
7. Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 39 du règlement (UE) no 909/2014, à condition que ledit DCT propose des mesures compensatoires pour répondre aux objectifs dudit article et veille, au minimum, au moyen de procédures et de dispositifs rigoureux, à ce que:
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a) |
le SR DLT règle les transactions sur instruments financiers DLT quasiment en temps réel ou dans la journée et, en tout état de cause, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la conclusion de la transaction; |
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b) |
le SR DLT rende publiques les règles régissant le système de règlement; et |
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c) |
le SR DLT atténue tout risque découlant de la non-désignation du SR DLT comme système aux fins de la directive 98/26/CE, en particulier en ce qui concerne les procédures d’insolvabilité. |
Aux fins de l’exploitation d’un SR DLT, il ne découle pas de la définition d’un DCT comme étant une personne morale qui exploite un système de règlement de titres, énoncée dans le règlement (UE) no 909/2014, que les États membres sont tenus de désigner et de notifier un SR DLT comme un système de règlement de titres au titre de la directive 98/26/CE. Toutefois, les États membres ne sont pas empêchés de désigner et de notifier un SR DLT comme un système de règlement de titres au titre de la directive 98/26/CE lorsque ce SR DLT satisfait aux exigences de ladite directive.
Lorsqu’un SR DLT n’est pas désigné et notifié comme un système de règlement de titres au titre de la directive 98/26/CE, le DCT exploitant ce SR DLT propose des mesures compensatoires afin d’atténuer les risques liés à l’insolvabilité.
8. Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 40 du règlement (UE) no 909/2014, à condition que ledit DCT effectue les règlements sur la base de la livraison contre paiement.
Le règlement des paiements est effectué au moyen de monnaie de banque centrale, y compris sous forme tokenisée, lorsque cela est envisageable en pratique ou, lorsque cela n’est pas envisageable en pratique, par l’intermédiaire du compte du DCT conformément au titre IV du règlement (UE) no 909/2014 ou au moyen de monnaie de banque commerciale, y compris sous forme tokenisée, conformément audit titre, ou au moyen de «jetons de monnaie électronique».
Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, le titre IV du règlement (UE) no 909/2014 ne s’applique pas à un établissement de crédit lorsque celui-ci fournit le règlement des paiements au moyen de monnaie de banque commerciale à une infrastructure de marché DLT qui enregistre des instruments financiers DLT dont la valeur de marché agrégée, au moment de l’enregistrement initial d’un nouvel instrument financier DLT, ne dépasse pas six milliards d’euros, calculés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent règlement.
Lorsque le règlement a lieu au moyen de monnaie de banque commerciale fournie par un établissement de crédit auquel le titre IV du règlement (UE) no 909/2014 ne s’applique pas en vertu du troisième alinéa du présent paragraphe, ou lorsque le règlement des paiements a lieu au moyen de «jetons de monnaie électronique», le DCT exploitant le SR DLT identifie, mesure, contrôle, gère et réduit au minimum tout risque découlant de l’utilisation de tels moyens.
Les services liés aux «jetons de monnaie électronique» qui sont équivalents aux services énumérés à la section C, points b) et c), de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014 sont fournis par le DCT exploitant le SR DLT conformément au titre IV du règlement (UE) no 909/2014 ou par un établissement de crédit.
9. Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 50, 51 ou 53 du règlement (UE) no 909/2014, à condition que ledit DCT démontre que l’utilisation de la technologie des registres distribués est incompatible avec les systèmes traditionnels d’autres DCT ou d’autres infrastructures de marché ou que la fourniture d’un accès à un autre DCT ou d’un accès à une autre infrastructure de marché utilisant des systèmes traditionnels entraînerait des coûts disproportionnés compte tenu de la taille des activités du SR DLT.
Lorsqu’un DCT exploitant un SR DLT a été exempté conformément au premier alinéa du présent paragraphe, il donne accès à son SR DLT aux autres exploitants de SR DLT ou aux autres exploitants de SNR DLT. Le DCT exploitant le SR DLT informe l’autorité compétente de son intention de donner un tel accès. L’autorité compétente peut interdire un tel accès dans la mesure où un tel accès nuirait à la stabilité du système financier de l’Union ou du système financier de l’État membre concerné.
10. Lorsqu’un DCT exploitant un SR DLT demande une exemption au titre des paragraphes 2 à 9, il démontre que l’exemption demandée est:
|
a) |
proportionnée à l’utilisation qu’il fait de la technologie des registres distribués et est justifiée par cette utilisation; et |
|
b) |
limitée au SRDLT et ne s’étend pas à un système de règlement de titres exploité par le même DCT. |
11. Les paragraphes 2 à 10 du présent article s’appliquent mutatis mutandis à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché exploitant un SNR DLT conformément à l’article 6, paragraphe 1.
12. L’AEMF élabore des orientations relatives aux mesures compensatoires visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), du présent article.
Article 6
Exigences et exemptions relatives aux SNR DLT
1. Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un SNR DLT est soumis:
|
a) |
aux exigences qui s’appliquent à un système multilatéral de négociation au titre du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2014/65/UE; et |
|
b) |
mutatis mutandis, aux exigences qui s’appliquent à un DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014, à l’exception des articles 9, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 31, 42, 43, 44, 46 et 47 dudit règlement. |
Le premier alinéa ne s’applique pas s’agissant des exigences dont l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le SNR DLT a été exempté au titre de l’article 4, paragraphes 2 et 3, et de l’article 5, paragraphes 2 à 9, à condition que cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché respecte:
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a) |
l’article 7; |
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b) |
l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 5, paragraphes 2 à 10; et |
|
c) |
les mesures compensatoires éventuelles que l’autorité compétente considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière. |
2. Un DCT exploitant un SNR DLT est soumis:
|
a) |
aux exigences qui s’appliquent à un DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014; et |
|
b) |
mutatis mutandis, aux exigences qui s’appliquent à un système multilatéral de négociation au titre du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2014/65/UE, à l’exception des articles 5 à 13 de ladite directive. |
Le premier alinéa ne s’applique pas s’agissant des exigences dont le DCT exploitant le SNR DLT a été exempté au titre de l’article 4, paragraphes 2 et 3, et de l’article 5, paragraphes 2 à 9, à condition que ledit DCT respecte:
|
a) |
l’article 7; |
|
b) |
l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 5, paragraphes 2 à 10; et |
|
c) |
les mesures compensatoires éventuelles que l’autorité compétente considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière. |
Article 7
Exigences supplémentaires applicables aux infrastructures de marché DLT
1. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT établissent des plans d’affaires clairs et détaillés dans lesquels ils décrivent la manière dont ils entendent fournir leurs services et exercer leurs activités, qui comprennent une description du personnel occupant des fonctions critiques, des aspects techniques et de l’utilisation de la technologie des registres distribués ainsi que les informations requises en vertu du paragraphe 3.
Les exploitants d’infrastructures de marché DLT mettent aussi à la disposition du public une documentation écrite à jour, claire et détaillée, qui définit les règles de fonctionnement des infrastructures de marché DLT et de leurs exploitants, y compris les dispositions juridiques qui définissent les droits, obligations et responsabilités des exploitants des infrastructures de marché DLT, ainsi que ceux des membres, participants, émetteurs et clients qui utilisent leur infrastructure de marché DLT. Ces dispositions juridiques précisent le droit applicable, les mécanismes éventuels de procédure précontentieuse de règlement des litiges, les mesures de protection contre l’insolvabilité prévues par la directive 98/26/CE ainsi que les juridictions compétentes pour une action en justice. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT peuvent mettre leur documentation écrite à disposition par voie électronique.
2. Les exploitants d’infrastructure de marché DLT fixent ou documentent, selon le cas, les règles applicables au fonctionnement de la technologie des registres distribués qu’ils utilisent, y compris les règles relatives à l’accès au registre distribué, à la participation des nœuds de validation, à la résolution des conflits d’intérêts potentiels et à la gestion des risques, en ce compris les mesures d’atténuation, afin de garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière.
3. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT fournissent à leurs membres, participants, émetteurs et clients, sur leur site internet, des informations claires et non ambiguës sur la manière dont les exploitants exercent leurs fonctions, leurs services et leurs activités ainsi que sur la manière dont ces fonctions, services et activités divergent de ceux assurés par un système multilatéral de négociation ou un système de règlement de titres qui ne repose pas sur la technologie des registres distribués. Ces informations comprennent le type de technologie des registres distribués utilisé.
4. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT veillent à ce que l’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité liés à l’utilisation de leur technologie des registres distribués soit proportionné à la nature, à la taille et à la complexité de leurs activités. Ces dispositifs garantissent la continuité et la transparence, la disponibilité, la fiabilité et la sécurité, en permanence, de leurs services et activités, y compris la fiabilité des contrats intelligents utilisés dans l’infrastructure de marché DLT. Ces dispositifs garantissent également l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des données stockées par ces exploitants, de même que la disponibilité et l’accessibilité de ces données.
Les exploitants d’infrastructures de marché DLT mettent en place des procédures de gestion des risques opérationnels spécifiques pour les risques liés à l’utilisation de la technologie des registres distribués et de crypto-actifs et pour la manière de traiter ces risques s’ils se matérialisent.
L’autorité compétente peut demander un audit de l’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité d’une infrastructure de marché DLT à l’effet d’en évaluer la fiabilité. Si l’autorité compétente demande un audit, elle désigne un auditeur indépendant pour le réaliser. Les coûts de l’audit sont à la charge de l’infrastructure de marché DLT.
5. Lorsque l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT prend en charge la conservation des fonds, des garanties ou des instruments financiers DLT des membres, des participants, des émetteurs ou des clients et garantit les moyens d’accéder à ces actifs, y compris sous la forme de clés cryptographiques, ledit exploitant met en place les dispositifs appropriés pour empêcher l’utilisation pour son propre compte de ces actifs sans le consentement exprès écrit et préalable, qui peut être exprimé par voie électronique, du membre, du participant, de l’émetteur ou du client concerné.
Les exploitants d’une infrastructure de marché DLT conservent en lieu sûr des enregistrements exacts, fiables et récupérables des fonds, garanties et instruments financiers DLT détenus par leur infrastructure de marché DLT pour le compte de leurs membres, participants, émetteurs ou clients, ainsi que les moyens d’accéder à ces fonds, garanties et instruments financiers DLT.
Les exploitants d’une infrastructure de marché DLT séparent les fonds, les garanties et les instruments financiers DLT des membres, participants, émetteurs et clients utilisant l’infrastructure de marché DLT, et les moyens d’accès à ces actifs, de ceux des exploitants ainsi que de ceux d’autres membres, participants, émetteurs et clients.
L’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité visé au paragraphe 4 garantit la protection de ces fonds, garanties et instruments financiers DLT détenus par une infrastructure de marché DLT pour le compte de ses membres, participants, émetteurs ou clients, ainsi que des moyens d’accès à ceux-ci, contre les risques d’accès non autorisé, de piratage, de dégradation, de perte, de cyberattaque, de vol, de fraude, de négligence et d’autres défaillances opérationnelles graves.
6. En cas de perte de fonds, de perte d’une garantie ou de perte d’un instrument financier DLT, l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT qui a perdu les fonds, la garantie ou l’instrument financier DLT est responsable de la perte, à hauteur de la valeur de marché de l’actif perdu. L’exploitant de l’infrastructure de marché DLT n’est pas responsable de la perte s’il prouve que la perte s’est produite en raison d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences étaient inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter.
Les exploitants d’une infrastructure de marché DLT mettent en place des dispositifs transparents et adaptés pour garantir la protection des investisseurs, ainsi que des mécanismes de traitement des plaintes des clients et des procédures d’indemnisation ou de recours en cas de perte subie par un investisseur en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa du présent paragraphe ou résultant de la cessation des activités en raison de l’une des circonstances visées à l’article 8, paragraphe 13, à l’article 9, paragraphe 11, et à l’article 10, paragraphe 10.
Une autorité compétente peut décider, au cas par cas, d’exiger de l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT des garanties prudentielles supplémentaires sous la forme de fonds propres ou d’une police d’assurance si l’autorité compétente constate que des responsabilités potentielles pour des dommages causés aux clients de l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas suffisamment couvertes par les exigences prudentielles prévues par le règlement (UE) no 909/2014, le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (18), la directive 2014/65/UE ou la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (19) en vue d’assurer la protection des investisseurs.
7. L’exploitant d’une infrastructure de marché DLT définit et met à la disposition du public une stratégie claire et détaillée pour réduire l’activité d’une infrastructure de marché DLT donnée, pour sortir d’une infrastructure de marché DLT donnée ou pour la liquider (ci-après dénommée «stratégie de transition»), y compris pour effectuer la transition ou le retour de ses activités de technologie des registres distribués vers des infrastructures de marché traditionnelles, dans le cas où:
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a) |
le seuil visé à l’article 3, paragraphe 3, a été dépassé; |
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b) |
une autorisation spécifique ou une exemption accordée au titre du présent règlement doit être retirée ou suspendue, y compris lorsque l’autorisation spécifique ou l’exemption est suspendue en conséquence des cas prévus à l’article 14, paragraphe 2; ou |
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c) |
une cessation volontaire ou involontaire des activités de l’infrastructure de marché DLT intervient. |
La stratégie de transition est à même d’être déployée le moment venu.
La stratégie de transition précise la manière dont les membres, participants, émetteurs et clients doivent être traités en cas de retrait ou de suspension d’une autorisation spécifique ou de cessation d’activités conformément au premier alinéa du présent paragraphe. La stratégie de transition précise la manière dont les clients, notamment les investisseurs de détail, doivent être protégés contre toute conséquence disproportionnée résultant du retrait ou de la suspension d’une autorisation spécifique ou de la cessation des activités. La stratégie de transition est actualisée en permanence, sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente.
La stratégie de transition précise la conduite à tenir dans le cas où le seuil visé à l’article 3, paragraphe 3, est dépassé.
8. Les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché qui sont uniquement autorisés à exploiter un MTF DLT au titre de l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement et qui ne précisent pas dans leurs stratégies de transition qu’ils comptent obtenir une autorisation pour exploiter un système multilatéral de négociation au titre de la directive 2014/65/UE, ainsi que les DCT exploitant un SNR DLT, mettent tout en œuvre pour conclure des accords avec des entreprises d’investissement ou des opérateurs de marché exploitant un système multilatéral de négociation au titre de la directive 2014/65/UE aux fins de la reprise de leurs activités, et ils précisent ces accords dans leurs stratégies de transition.
9. Les DCT exploitant un SR DLT qui sont uniquement autorisés à exploiter un SR DLT au titre de l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement et qui ne précisent pas dans leurs stratégies de transition qu’ils comptent obtenir une autorisation pour exploiter un système de règlement de titres au titre du règlement (UE) no 909/2014, ainsi que les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché exploitant un SNR DLT, mettent tout en œuvre pour conclure des accords avec des DCT exploitant un système de règlement de titres aux fins de la reprise de leurs activités, et ils précisent ces accords dans leurs stratégies de transition.
Les DCT exploitant un système de règlement de titres qui reçoivent une demande de conclure les accords visés au premier alinéa du présent paragraphe y répondent dans les trois mois à partir de la date de réception de la demande. Le DCT exploitant un système de règlement de titres conclut les accords de manière non discriminatoire et peut exiger une rémunération commerciale raisonnable fondée sur les coûts réels. Il ne peut rejeter la demande que lorsqu’il considère que les accords affecteraient le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou créeraient un risque systémique. Son refus ne peut être motivé par des pertes de parts de marché. S’il rejette une demande, il informe par écrit de ses motifs l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT à l’origine de la demande.
10. Les accords visés aux paragraphes 8 et 9 sont en place au plus tard cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorisation spécifique a été accordée, ou sont en place à une date antérieure si l’autorité compétente le demande afin de répondre à un risque de cessation anticipée de l’autorisation spécifique.
Article 8
Autorisation spécifique d’exploiter un MTF DLT
1. Une personne morale qui est agréée comme entreprise d’investissement ou qui est agréée pour exploiter un marché réglementé au titre de la directive 2014/65/UE peut demander une autorisation spécifique pour exploiter un MTF DLT au titre du présent règlement.
2. Lorsqu’une personne morale demande un agrément comme entreprise d’investissement ou un agrément pour exploiter un marché réglementé au titre de la directive 2014/65/UE et, simultanément, demande une autorisation spécifique au titre du présent article, dans le seul but d’exploiter un MTF DLT, l’autorité compétente n’évalue pas si le demandeur satisfait aux exigences de la directive 2014/65/UE pour lesquelles il a demandé une exemption conformément à l’article 4 du présent règlement.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 2 du présent article, une personne morale demande simultanément un agrément comme entreprise d’investissement ou un agrément pour exploiter un marché réglementé et une autorisation spécifique, elle présente dans sa demande les informations exigées au titre de l’article 7 de la directive 2014/65/UE, à l’exception des informations qui seraient nécessaires pour démontrer que le demandeur respecte les exigences pour lesquelles il a demandé une exemption conformément à l’article 4 du présent règlement.
4. Une demande d’autorisation spécifique d’exploiter un MTF DLT au titre du présent règlement contient les informations suivantes:
|
a) |
le plan d’affaires du demandeur, les règles du MTF DLT et toutes dispositions juridiques visées à l’article 7, paragraphe 1, ainsi que les informations relatives au fonctionnement, aux services et aux activités du MTF DLT visées à l’article 7, paragraphe 3; |
|
b) |
une description du fonctionnement de la technologie des registres distribués utilisée visée à l’article 7, paragraphe 2; |
|
c) |
une description de l’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité du demandeur visés à l’article 7, paragraphe 4; |
|
d) |
la preuve que le demandeur a mis en place des garanties prudentielles suffisantes pour honorer ses engagements et indemniser ses clients, conformément à l’article 7, paragraphe 6, troisième alinéa; |
|
e) |
le cas échéant, une description des dispositifs mis en place pour la conservation des instruments financiers DLT des clients visés à l’article 7, paragraphe 5; |
|
f) |
une description des dispositifs adoptés pour garantir la protection des investisseurs et une description des mécanismes de traitement des plaintes des clients et de recours visés à l’article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa; |
|
g) |
la stratégie de transition du demandeur; et |
|
h) |
les exemptions demandées par le demandeur au titre de l’article 4, la justification fournie pour chaque exemption demandée et les mesures compensatoires éventuelles proposées ainsi que les moyens par lesquels le demandeur envisage de respecter les conditions dont sont assorties ces exemptions. |
5. Au plus tard le 23 mars 2023, l’AEMF élabore des orientations pour l’établissement de formulaires, formats et modèles normalisés aux fins du paragraphe 4.
6. Dans un délai de trente jours ouvrés à partir de la date de réception d’une demande d’autorisation spécifique d’exploiter un MTF DLT, l’autorité compétente examine si la demande est complète. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente fixe une date limite à laquelle le demandeur doit avoir communiqué les informations manquantes ou toute information supplémentaire. Lorsque l’autorité compétente considère que la demande est complète, elle en informe le demandeur.
Dès que l’autorité compétente considère que la demande est complète, elle envoie une copie de celle-ci à l’AEMF.
7. Lorsque cela est nécessaire pour promouvoir la cohérence et la proportionnalité des exemptions ou lorsque cela est nécessaire pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière, l’AEMF transmet à l’autorité compétente un avis non contraignant sur les exemptions demandées ou sur le caractère adéquat du type de technologie des registres distribués utilisé aux fins du présent règlement, dans un délai de 30 jours calendaires à partir de la réception de la copie de la demande.
Avant de rendre un avis non contraignant, l’AEMF consulte les autorités compétentes des autres États membres et tient le plus grand compte de leurs points de vue dans l’avis qu’elle rend.
Lorsque l’AEMF rend un avis non contraignant, l’autorité compétente tient dûment compte de cet avis et transmet à l’AEMF une déclaration faisant état de tout écart significatif par rapport à cet avis si l’AEMF le demande. L’avis de l’AEMF et la déclaration de l’autorité compétente ne sont pas rendus publics.
8. Au plus tard le 24 mars 2025, l’AEMF élabore des orientations pour garantir la cohérence et la proportionnalité:
|
a) |
des exemptions accordées aux exploitants de MTF DLT dans toute l’Union, y compris dans le cadre de l’évaluation du caractère adéquat des différents types de technologie des registres distribués utilisés par les exploitants de MTF DLT aux fins du présent règlement; et |
|
b) |
du recours à la possibilité prévue à l’article 3, paragraphe 6. |
Ces orientations garantissent la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière.
L’AEMF met périodiquement à jour ces orientations.
9. Dans un délai de 90 jours ouvrés à compter de la date de réception d’une demande complète d’autorisation spécifique d’exploiter un MTF DLT, l’autorité compétente procède à une évaluation de la demande et décide si elle accorde l’autorisation spécifique. Lorsqu’un demandeur demande simultanément l’agrément au titre de la directive 2014/65/UE et une autorisation spécifique au titre du présent règlement, la période d’évaluation peut être prolongée pour une période supplémentaire ne dépassant pas la durée prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.
10. Sans préjudice des articles 7 et 44 de la directive 2014/65/UE, l’autorité compétente refuse d’accorder une autorisation spécifique d’exploiter un MTF DLT lorsqu’elle a des raisons de penser:
|
a) |
qu’il existe des risques significatifs pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière qui ne sont pas correctement traités et atténués par le demandeur; |
|
b) |
que l’autorisation spécifique d’exploiter un MTF DLT et les exemptions demandées le sont dans le but de contourner des exigences légales ou réglementaires; ou |
|
c) |
que l’exploitant du MTF DLT ne sera pas en mesure de respecter, ou ne permettra pas à ses utilisateurs de respecter, des dispositions en vigueur du droit de l’Union ou des dispositions de droit national n’entrant pas dans le champ d’application du droit de l’Union. |
11. Une autorisation spécifique est valable dans toute l’Union pour une période maximale de six ans à compter de sa date de délivrance. L’autorisation spécifique mentionne les exemptions qui sont accordées conformément à l’article 4, les mesures compensatoires éventuelles et les seuils inférieurs éventuels fixés par l’autorité compétente conformément à l’article 3, paragraphe 6.
L’autorité compétente informe sans retard l’AEMF lorsqu’elle accorde, refuse ou retire une autorisation spécifique au titre du présent article, et elle lui communique toutes les informations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe.
L’AEMF publie sur son site internet:
|
a) |
la liste des MTF DLT, les dates de début et de fin de leurs autorisations spécifiques, la liste des exemptions accordées à chacun d’entre eux et les seuils inférieurs éventuels fixés par les autorités compétentes pour chacun d’entre eux; et |
|
b) |
le nombre total de demandes d’exemption présentées au titre de l’article 4, en indiquant le nombre et les types d’exemptions accordées ou refusées, ainsi que la justification de chaque refus. |
Les informations visées au troisième alinéa, point b), sont publiées de façon anonymisée.
12. Sans préjudice des articles 8 et 44 de la directive 2014/65/UE, l’autorité compétente retire une autorisation spécifique ou les exemptions éventuelles y afférentes lorsque:
|
a) |
une faille a été découverte dans le fonctionnement de la technologie des registres distribués utilisée ou dans les services et activités assurés par l’exploitant du MTF DLT, qui fait peser un risque pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière et ce risque l’emporte sur les avantages des services et des activités en cours d’expérimentation; |
|
b) |
l’exploitant du MTF DLT a enfreint les conditions dont sont assorties les exemptions; |
|
c) |
l’exploitant du MTF DLT a admis à la négociation des instruments financiers qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 1; |
|
d) |
l’exploitant du MTF DLT a dépassé le seuil visé à l’article 3, paragraphe 2; |
|
e) |
l’exploitant du MTF DLT a dépassé le seuil visé à l’article 3, paragraphe 3, et n’a pas activé la stratégie de transition; ou |
|
f) |
l’exploitant du MTF DLT a obtenu l’autorisation spécifique ou les exemptions y afférentes sur la base d’informations trompeuses ou d’une omission substantielle. |
13. Lorsque l’exploitant d’un MTF DLT entend apporter au fonctionnement de la technologie des registres distribués qu’il utilise, ou à ses services ou activités, un changement significatif et que ce changement significatif nécessite une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou la modification d’une ou de plusieurs exemptions existantes accordées à l’exploitant ou des conditions éventuelles dont est assortie une exemption, l’exploitant du MTF DLT demande une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou une modification.
Lorsque l’exploitant d’un MTF DLT demande une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou une modification, la procédure énoncée à l’article 4 s’applique. Cette demande est traitée par l’autorité compétente conformément au présent article.
Article 9
Autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT
1. Une personne morale qui est agréée comme DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014 peut demander une autorisation spécifique pour exploiter un SR DLT au titre du présent règlement.
2. Lorsqu’une personne morale demande un agrément comme DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014 et, simultanément, demande une autorisation spécifique au titre du présent article, dans le seul but d’exploiter un SR DLT, l’autorité compétente n’évalue pas si le demandeur satisfait aux exigences du règlement (UE) no 909/2014 pour lesquelles il a demandé une exemption conformément à l’article 5 du présent règlement.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 2 du présent article, une personne morale demande simultanément un agrément comme DCT et une autorisation spécifique, elle présente dans sa demande les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, à l’exception des informations qui seraient nécessaires pour démontrer que le demandeur respecte les exigences pour lesquelles il a demandé une exemption conformément à l’article 5 du présent règlement.
4. Une demande d’autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT au titre du présent règlement contient les informations suivantes:
|
a) |
le plan d’affaires du demandeur, les règles du SR DLT et toutes dispositions juridiques visées à l’article 7, paragraphe 1, ainsi que les informations relatives au fonctionnement, aux services et aux activités du SR DLT visées à l’article 7, paragraphe 3; |
|
b) |
une description du fonctionnement de la technologie des registres distribués utilisée visée à l’article 7, paragraphe 2; |
|
c) |
une description de l’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité du demandeur visés à l’article 7, paragraphe 4; |
|
d) |
la preuve que le demandeur a mis en place des garanties prudentielles suffisantes pour honorer ses engagements et indemniser ses clients, conformément à l’article 7, paragraphe 6, troisième alinéa; |
|
e) |
le cas échéant, une description des dispositifs mis en place pour la conservation des instruments financiers DLT des clients visés à l’article 7, paragraphe 5; |
|
f) |
une description des dispositifs adoptés pour garantir la protection des investisseurs et une description des mécanismes de traitement des plaintes des clients et de recours visés à l’article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa; |
|
g) |
la stratégie de transition du demandeur; et |
|
h) |
les exemptions demandées par le demandeur au titre de l’article 5, la justification fournie pour chaque exemption demandée et les mesures compensatoires éventuelles proposées ainsi que les moyens par lesquels le demandeur envisage de respecter les conditions dont sont assorties ces exemptions. |
5. Au plus tard le 23 mars 2023, l’AEMF élabore des orientations pour l’établissement de formulaires, formats et modèles normalisés aux fins du paragraphe 4.
6. Dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT, l’autorité compétente examine si la demande est complète. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente fixe une date limite à laquelle le demandeur doit avoir communiqué les informations manquantes ou toute information supplémentaire. Lorsque l’autorité compétente considère que la demande est complète, elle en informe le demandeur.
Dès que l’autorité compétente considère que la demande est complète, elle envoie une copie de celle-ci:
|
a) |
à l’AEMF; et |
|
b) |
aux autorités concernées mentionnées à l’article 12 du règlement (UE) no 909/2014. |
7. Lorsque cela est nécessaire pour promouvoir la cohérence et la proportionnalité des exemptions ou lorsque cela est nécessaire pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière, l’AEMF transmet à l’autorité compétente un avis non contraignant sur les exemptions demandées ou sur le caractère adéquat du type de technologie des registres distribués utilisé aux fins du présent règlement, dans un délai de 30 jours calendaires à partir de la réception de la copie de la demande.
Avant de rendre un avis non contraignant, l’AEMF consulte les autorités compétentes des autres États membres et tient le plus grand compte de leurs points de vue dans l’avis qu’elle rend.
Lorsque l’AEMF rend un avis non contraignant, l’autorité compétente tient dûment compte de cet avis et transmet à l’AEMF une déclaration faisant état de tout écart significatif par rapport à cet avis si l’AEMF le demande. L’avis de l’AEMF et la déclaration de l’autorité compétente ne sont pas rendus publics.
Les autorités concernées mentionnées à l’article 12 du règlement (UE) no 909/2014 transmettent à l’autorité compétente un avis non contraignant sur les caractéristiques du SR DLT exploité par le demandeur, dans un délai de 30 jours calendaires à partir de la réception de la copie de la demande.
8. Au plus tard le 24 mars 2025, l’AEMF élabore des orientations pour promouvoir la cohérence et la proportionnalité:
|
a) |
des exemptions accordées aux DCT exploitant des SR DLT dans toute l’Union, y compris dans le cadre de l’évaluation du caractère adéquat des différents types de technologie des registres distribués utilisés par les opérateurs de marché aux fins du présent règlement; et |
|
b) |
du recours à la possibilité prévue à l’article 3, paragraphe 6. |
Ces orientations garantissent la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière.
L’AEMF met périodiquement à jour ces orientations.
9. Dans un délai de 90 jours ouvrés à compter de la date de réception d’une demande complète d’autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT, l’autorité compétente procède à une évaluation de la demande et décide si elle accorde l’autorisation spécifique. Lorsqu’un demandeur demande simultanément l’agrément comme DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014 et une autorisation spécifique au titre du présent règlement, la période d’évaluation peut être prolongée pour une période supplémentaire ne dépassant pas la durée prévue à l’article 17, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014.
10. Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) no 909/2014, l’autorité compétente refuse d’accorder une autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT lorsqu’elle a des raisons de penser:
|
a) |
qu’il existe des risques significatifs pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière qui ne sont pas correctement traités et atténués par le demandeur; |
|
b) |
que l’autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT et les exemptions demandées le sont dans le but de contourner des exigences légales ou réglementaires; ou |
|
c) |
que le DCT ne sera pas en mesure de respecter, ou ne permettra pas à ses utilisateurs de respecter, des dispositions en vigueur du droit de l’Union ou des dispositions de droit national n’entrant pas dans le champ d’application du droit de l’Union. |
11. Une autorisation spécifique est valable dans toute l’Union pour une période maximale de six ans à compter de sa date de délivrance. L’autorisation spécifique mentionne les exemptions qui sont accordées conformément à l’article 5, les mesures compensatoires éventuelles et les seuils inférieurs éventuels fixés par l’autorité compétente conformément à l’article 3, paragraphe 6.
L’autorité compétente informe sans retard l’AEMF et les autorités concernées mentionnées au paragraphe 7 du présent article lorsqu’elle accorde, refuse ou retire une autorisation spécifique au titre du présent article, et elle leur communique toutes les informations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe.
L’AEMF publie sur son site internet:
|
a) |
la liste des SR DLT, les dates de début et de fin de leurs autorisations spécifiques, la liste des exemptions accordées à chacun d’entre eux et les seuils inférieurs éventuels fixés par les autorités compétentes pour chacun d’entre eux; et |
|
b) |
le nombre total de demandes d’exemption présentées au titre de l’article 5, en indiquant le nombre et les types d’exemptions accordées ou refusées, ainsi que la justification de chaque refus. |
Les informations visées au troisième alinéa, point b), sont publiées de façon anonymisée.
12. Sans préjudice de l’article 20 du règlement (UE) no 909/2014, l’autorité compétente retire une autorisation spécifique ou les exemptions éventuelles y afférentes lorsque:
|
a) |
une faille a été découverte dans le fonctionnement de la technologie des registres distribués utilisée ou dans les services et activités assurés par le DCT exploitant le SR DLT, qui fait peser un risque pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière et ce risque l’emporte sur les avantages des services et des activités en cours d’expérimentation; |
|
b) |
le DCT exploitant le SR DLT a enfreint les conditions dont sont assorties les exemptions; |
|
c) |
le DCT exploitant le SR DLT a enregistré des instruments financiers qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 1; |
|
d) |
le DCT exploitant le SR DLT a dépassé le seuil visé à l’article 3, paragraphe 2; |
|
e) |
le DCT exploitant le SR DLT a dépassé le seuil visé à l’article 3, paragraphe 3, et n’a pas activé la stratégie de transition; ou |
|
f) |
le DCT exploitant le SR DLT a obtenu l’autorisation spécifique ou les exemptions y afférentes sur la base d’informations trompeuses ou d’une omission substantielle. |
13. Lorsqu’un DCT exploitant un SR DLT entend apporter au fonctionnement de la technologie des registres distribués qu’il utilise, ou à ses services ou activités, un changement significatif et que ce changement significatif nécessite une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou la modification d’une ou de plusieurs exemptions existantes accordées à ce DCT ou des conditions éventuelles dont est assortie une exemption, le DCT exploitant le SR DLT demande une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou une modification.
Lorsqu’un DCT exploitant un SR DLT demande une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou une modification, la procédure énoncée à l’article 5 s’applique. Cette demande est traitée par l’autorité compétente conformément au présent article.
Article 10
Autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT
1. Une personne morale qui est agréée comme entreprise d’investissement ou qui est agréée pour exploiter un marché réglementé au titre de la directive 2014/65/UE, ou qui est agréée comme DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014, peut demander une autorisation spécifique pour exploiter un SNR DLT au titre du présent règlement.
2. Lorsqu’une personne morale demande un agrément comme entreprise d’investissement ou un agrément pour exploiter un marché réglementé au titre de la directive 2014/65/UE, ou un agrément comme DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014, et, simultanément, demande une autorisation spécifique au titre du présent article, dans le seul but d’exploiter un SNR DLT, l’autorité compétente n’évalue pas si le demandeur satisfait aux exigences de la directive 2014/65/UE ou à celles du règlement (UE) no 909/2014 pour lesquelles le demandeur a demandé une exemption conformément à l’article 6 du présent règlement.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 2 du présent article, une personne morale demande simultanément un agrément comme entreprise d’investissement ou un agrément pour exploiter un marché réglementé, ou un agrément comme DCT, et une autorisation spécifique, elle présente dans sa demande les informations exigées au titre, respectivement, de l’article 7 de la directive 2014/65/UE ou de l’article 17 du règlement (UE) no 909/2014, à l’exception des informations qui seraient nécessaires pour démontrer que le demandeur respecte les exigences pour lesquelles il a demandé une exemption conformément à l’article 6 du présent règlement.
4. Une demande d’autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT au titre du présent règlement contient les informations suivantes:
|
a) |
le plan d’affaires du demandeur, les règles du SNR DLT et toutes dispositions juridiques visées à l’article 7, paragraphe 1, ainsi que les informations relatives au fonctionnement, aux services et aux activités du SNR DLT visées à l’article 7, paragraphe 3; |
|
b) |
une description du fonctionnement de la technologie des registres distribués utilisée visée à l’article 7, paragraphe 2; |
|
c) |
une description de l’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité du demandeur visés à l’article 7, paragraphe 4; |
|
d) |
la preuve que le demandeur a mis en place des garanties prudentielles suffisantes pour honorer ses engagements et indemniser ses clients, conformément à l’article 7, paragraphe 6, troisième alinéa; |
|
e) |
le cas échéant, une description des dispositifs mis en place pour la conservation des instruments financiers DLT des clients visés à l’article 7, paragraphe 5; |
|
f) |
une description des dispositifs adoptés pour garantir la protection des investisseurs et une description des mécanismes de traitement des plaintes des clients et de recours visés à l’article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa; |
|
g) |
la stratégie de transition du demandeur; et |
|
h) |
les exemptions demandées par le demandeur au titre de l’article 6, la justification fournie pour chaque exemption demandée et les mesures compensatoires éventuelles proposées ainsi que les moyens par lesquels le demandeur envisage de respecter les conditions dont sont assorties ces exemptions. |
5. Un demandeur qui entend exploiter un SNR DLT comme entreprise d’investissement ou opérateur de marché présente, outre les informations visées au paragraphe 4 du présent article, les informations relatives à la manière dont il entend respecter les exigences applicables du règlement (UE) no 909/2014 visées à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, à l’exception des informations qui seraient nécessaires pour démontrer que le demandeur respecte les exigences pour lesquelles il a demandé une exemption conformément audit article.
Un demandeur qui entend exploiter un SNR DLT comme DCT présente, outre les informations visées au paragraphe 4 du présent article, les informations relatives à la manière dont il entend respecter les exigences applicables de la directive 2014/65/UE visées à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement, à l’exception des informations qui seraient nécessaires pour démontrer que le demandeur respecte les exigences pour lesquelles il a demandé une exemption conformément audit article.
6. Au plus tard le 23 mars 2023, l’AEMF élabore des orientations pour l’établissement de formulaires, formats et modèles normalisés aux fins du paragraphe 4.
7. Dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT, l’autorité compétente examine si la demande est complète. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente fixe une date limite à laquelle le demandeur doit avoir communiqué les informations manquantes ou toute information supplémentaire. Lorsque l’autorité compétente considère que la demande est complète, elle en informe le demandeur.
Dès que l’autorité compétente considère que la demande est complète, elle envoie une copie de celle-ci:
|
a) |
à l’AEMF; et |
|
b) |
aux autorités concernées mentionnées à l’article 12 du règlement (UE) no 909/2014. |
8. Lorsque cela est nécessaire pour promouvoir la cohérence et la proportionnalité des exemptions ou lorsque cela est nécessaire pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière, l’AEMF transmet à l’autorité compétente un avis non contraignant sur les exemptions demandées ou sur le caractère adéquat du type de technologie des registres distribués utilisé aux fins du présent règlement, dans un délai de 30 jours calendaires à partir de la réception de la copie de la demande.
Avant de rendre un avis non contraignant, l’AEMF consulte les autorités compétentes des autres États membres et tient le plus grand compte de leurs points de vue dans l’avis qu’elle rend.
Lorsque l’AEMF rend un avis non contraignant, l’autorité compétente tient dûment compte de cet avis et transmet à l’AEMF une déclaration faisant état de tout écart significatif par rapport à cet avis si l’AEMF le demande. L’avis de l’AEMF et la déclaration de l’autorité compétente ne sont pas rendus publics.
Les autorités concernées mentionnées à l’article 12 du règlement (UE) no 909/2014 transmettent à l’autorité compétente un avis non contraignant sur les caractéristiques du SNR DLT exploité par le demandeur, dans un délai de 30 jours calendaires à partir de la réception de la copie de la demande.
9. Dans un délai de 90 jours ouvrés à compter de la date de réception d’une demande complète d’autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT, l’autorité compétente procède à une évaluation de la demande et décide si elle accorde l’autorisation spécifique. Lorsqu’un demandeur demande simultanément un agrément au titre de la directive 2014/65/UE ou au titre du règlement (UE) no 909/2014 et une autorisation spécifique au titre du présent article, la période d’évaluation peut être prolongée pour une période supplémentaire ne dépassant pas la durée prévue, respectivement, à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE ou à l’article 17, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014.
10. Sans préjudice des articles 7 et 44 de la directive 2014/65/UE et de l’article 17 du règlement (UE) no 909/2014, l’autorité compétente refuse d’accorder une autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT lorsqu’elle a des raisons de penser:
|
a) |
qu’il existe des risques significatifs pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière qui ne sont pas correctement traités et atténués par le demandeur; |
|
b) |
que l’autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT et les exemptions demandées le sont dans le but de contourner des exigences légales ou réglementaires; ou |
|
c) |
que l’exploitant du SNR DLT ne sera pas en mesure de respecter, ou ne permettra pas à ses utilisateurs de respecter, des dispositions en vigueur du droit de l’Union ou des dispositions de droit national n’entrant pas dans le champ d’application du droit de l’Union. |
11. Une autorisation spécifique est valable dans toute l’Union pour une période maximale de six ans à compter de sa date de délivrance. L’autorisation spécifique mentionne les exemptions qui sont accordées conformément à l’article 6, les mesures compensatoires éventuelles et les seuils inférieurs éventuels fixés par l’autorité compétente conformément à l’article 3, paragraphe 6.
L’autorité compétente informe sans retard l’AEMF et les autorités concernées mentionnées à l’article 12 du règlement (UE) no 909/2014 lorsqu’elle accorde, refuse ou retire une autorisation spécifique au titre du présent article, et elle leur communique toutes les informations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe.
L’AEMF publie sur son site internet:
|
a) |
la liste des SNR DLT, les dates de début et de fin de leurs autorisations spécifiques, la liste des exemptions accordées à chacun d’entre eux et les seuils inférieurs éventuels fixés par les autorités compétentes pour chacun d’entre eux; et |
|
b) |
le nombre total de demandes d’exemption présentées au titre de l’article 6, en indiquant le nombre et les types d’exemptions accordées ou refusées, ainsi que la justification de chaque refus. |
Les informations visées au troisième alinéa, point b), sont publiées de façon anonymisée.
12. Sans préjudice des articles 8 et 44 de la directive 2014/65/UE et de l’article 20 du règlement (UE) no 909/2014, l’autorité compétente retire une autorisation spécifique ou les exemptions éventuelles y afférentes lorsque:
|
a) |
une faille a été découverte dans le fonctionnement de la technologie des registres distribués utilisée ou dans les services et activités assurés par l’exploitant d’un SNR DLT, qui fait peser un risque pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière et ce risque l’emporte sur les avantages des services et des activités en cours d’expérimentation; |
|
b) |
l’exploitant du SNR DLT a enfreint les conditions dont sont assorties les exemptions; |
|
c) |
l’exploitant du SNR DLT a admis à la négociation ou enregistré des instruments financiers qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 1; |
|
d) |
l’exploitant du SNR DLT a dépassé le seuil visé à l’article 3, paragraphe 2; |
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e) |
l’exploitant du SNR DLT a dépassé le seuil visé à l’article 3, paragraphe 3, et n’a pas activé la stratégie de transition; ou |
|
f) |
l’exploitant du SNR DLT a obtenu l’autorisation spécifique ou les exemptions y afférentes sur la base d’informations trompeuses ou d’une omission substantielle. |
13. Lorsque l’exploitant d’un SNR DLT entend apporter au fonctionnement de la technologie des registres distribués qu’il utilise, ou à ses services ou activités, un changement significatif et que ce changement significatif nécessite une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou la modification d’une ou de plusieurs exemptions existantes accordées à l’exploitant ou des conditions éventuelles dont est assortie une exemption, l’exploitant du SNR DLT demande une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou une modification.
Lorsque l’exploitant d’un SNR DLT demande une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou une modification, la procédure énoncée à l’article 6 s’applique. Cette demande est traitée par l’autorité compétente conformément au présent article.
Article 11
Coopération entre les exploitants d’infrastructures de marché DLT, les autorités compétentes et l’AEMF
1. Sans préjudice du règlement (UE) no 909/2014 et de la directive 2014/65/UE, les exploitants d’infrastructures de marché DLT coopèrent avec les autorités compétentes.
En particulier, les exploitants d’infrastructures de marché DLT notifient sans retard à leurs autorités compétentes les circonstances suivantes, dès qu’ils en ont connaissance:
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a) |
tout changement significatif qu’ils envisagent d’apporter à leur plan d’affaires, y compris des changements concernant le personnel occupant des fonctions critiques, les règles de l’infrastructure de marché DLT et les dispositions juridiques; |
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b) |
toute preuve d’un accès non autorisé, d’un dysfonctionnement significatif, d’une perte, d’une cyberattaque ou autre cybermenace, d’une fraude, d’un vol ou d’une autre faute grave dont est victime l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT; |
|
c) |
tout changement significatif dans les informations fournies à l’autorité compétente; |
|
d) |
toute difficulté technique ou opérationnelle rencontrée dans l’exercice des activités ou la fourniture des services soumis à l’autorisation spécifique, y compris les difficultés liées à la mise au point ou à l’utilisation de la technologie des registres distribués et des instruments financiers DLT; ou |
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e) |
l’apparition de risques pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière qui n’avaient pas été anticipés dans la demande d’autorisation spécifique ou qui n’avaient pas été anticipés au moment où l’autorisation spécifique a été accordée. |
Les changements visés au deuxième alinéa, point a), sont notifiés au moins quatre mois avant la date à laquelle est prévu le changement, que le changement envisagé nécessite ou non de modifier l’autorisation spécifique, les exemptions y afférentes ou les conditions dont sont assorties ces exemptions, conformément à l’article 8, 9 ou 10.
Lorsque les circonstances énumérées au deuxième alinéa, points a) à e), lui sont notifiées, l’autorité compétente peut exiger de l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT qu’il présente une demande conformément à l’article 8, paragraphe 13, à l’article 9, paragraphe 13, ou à l’article 10, paragraphe 13, ou peut exiger de l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT qu’il prenne des mesures correctives conformément au paragraphe 3 du présent article.
2. L’exploitant de l’infrastructure de marché DLT fournit à l’autorité compétente toutes les informations utiles qu’elle requiert.
3. L’autorité compétente peut exiger que des mesures correctives soient prises en ce qui concerne le plan d’affaires de l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT, les règles de l’infrastructure de marché DLT et les dispositions juridiques afin de garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière. L’exploitant de l’infrastructure de marché DLT rend compte, dans ses rapports prévus au paragraphe 4, de la mise en œuvre des mesures correctives requises par l’autorité compétente.
4. Tous les six mois à compter de la date de l’autorisation spécifique, l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT remet un rapport à l’autorité compétente. Ce rapport comprend:
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a) |
un résumé des informations énumérées au paragraphe 1, deuxième alinéa; |
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b) |
le nombre et la valeur des instruments financiers DLT admis à la négociation sur le MTF DLT ou le SNR DLT et le nombre et la valeur des instruments financiers DLT enregistrés par l’exploitant du SR DLT ou du SNR DLT; |
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c) |
le nombre et la valeur des transactions négociées sur le MTF DLT ou le SNR DLT et réglées par l’exploitant du SR DLT ou du SNR DLT; |
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d) |
une évaluation circonstanciée des difficultés rencontrées dans l’application de la législation de l’Union ou du droit national en matière de services financiers; et |
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e) |
les mesures éventuelles prises pour mettre en œuvre les conditions dont sont assorties les exemptions ou pour mettre en œuvre les mesures compensatoires ou correctives éventuelles requises par l’autorité compétente. |
5. L’AEMF joue un rôle de coordination vis-à-vis des autorités compétentes afin de développer une compréhension commune de la technologie des registres distribués et de l’infrastructure de marché DLT, de créer une culture de la surveillance commune et des pratiques de surveillance convergentes, et de garantir des approches cohérentes et des résultats en matière de surveillance convergents.
Les autorités compétentes transmettent en temps utile à l’AEMF les informations et les rapports qu’elles reçoivent des exploitants d’infrastructures de marché DLT en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, et elles informent l’AEMF de toutes mesures prises en vertu du paragraphe 3 du présent article.
L’AEMF informe régulièrement les autorités compétentes:
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a) |
des rapports remis en vertu du paragraphe 4 du présent article; |
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b) |
des autorisations spécifiques et des exemptions éventuelles accordées au titre du présent règlement, ainsi que des conditions dont sont assorties ces exemptions; |
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c) |
de tout refus de la part d’une autorité compétente d’accorder une autorisation spécifique ou une exemption, de tout retrait d’une autorisation spécifique ou d’une exemption et de toute cessation d’activité d’une infrastructure de marché DLT. |
6. L’AEMF contrôle l’application des autorisations spécifiques, des exemptions éventuelles y afférentes et des conditions dont sont assorties ces exemptions, ainsi que des mesures compensatoires ou correctives éventuellement requises par les autorités compétentes. L’AEMF remet chaque année à la Commission un rapport sur la manière dont ces autorisations spécifiques, exemptions, conditions et mesures compensatoires ou correctives sont appliquées dans la pratique.
Article 12
Désignation des autorités compétentes
1. Dans le cas d’une entreprise d’investissement exploitant un MTF DLT ou un SNR DLT, l’autorité compétente est l’autorité compétente désignée par l’État membre déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 55) a) ii) et iii), de la directive 2014/65/UE.
2. Dans le cas d’un opérateur de marché exploitant un MTF DLT ou un SNR DLT, l’autorité compétente est l’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel le siège social de l’opérateur de marché exploitant le MTF DLT ou le SNR DLT est situé ou si, conformément au droit dudit État membre, l’opérateur de marché n’a pas de siège social, l’État membre dans lequel l’administration centrale de l’opérateur de marché exploitant le MTF DLT ou le SNR DLT est située.
3. Dans le cas d’un DCT exploitant un SR DLT ou un SNR DLT, l’autorité compétente est l’autorité compétente désignée par l’État membre déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 23), du règlement (UE) no 909/2014.
Article 13
Notification de la liste des autorités compétentes
Les États membres notifient à l’AEMF et à la Commission la liste des autorités compétentes au sens de l’article 2, point 21) c). L’AEMF publie la liste de ces autorités compétentes sur son site internet.
Article 14
Rapports et réexamen
1. Au plus tard le 24 mars 2026, l’AEMF remet à la Commission un rapport sur:
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a) |
le fonctionnement des infrastructures de marché DLT dans l’ensemble de l’Union; |
|
b) |
le nombre des infrastructures de marché DLT; |
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c) |
les types d’exemptions demandées par les infrastructures de marché DLT et les types d’exemptions accordées; |
|
d) |
le nombre et la valeur des instruments financiers DLT qui sont admis à la négociation et qui sont enregistrés sur des infrastructures de marché DLT; |
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e) |
le nombre et la valeur des transactions négociées ou réglées sur des infrastructures de marché DLT; |
|
f) |
les types de technologie des registres distribués utilisés et les problèmes techniques liés à l’utilisation de la technologie des registres distribués, notamment les circonstances énumérées à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), et l’impact de l’utilisation de la technologie des registres distribués sur les objectifs de l’Union en matière de climat; |
|
g) |
les procédures mises en place par les exploitants de SR DLT ou de SNR DLT conformément à l’article 5, paragraphe 3, point b); |
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h) |
les risques, vulnérabilités ou inefficacités éventuels liés à l’utilisation de la technologie des registres distribués pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière, y compris les types nouveaux de risques juridiques, systémiques et opérationnels qui ne sont pas suffisamment pris en compte par la législation de l’Union relative aux services financiers, ainsi que tout autre effet non souhaité sur la liquidité, la volatilité, la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière; |
|
i) |
les éventuels risques d’arbitrage réglementaire ou les éventuels problèmes nuisant à l’égalité des conditions de concurrence entre les infrastructures de marché DLT soumises au régime pilote prévu par le présent règlement et entre les infrastructures de marché DLT et d’autres infrastructures de marché utilisant des systèmes traditionnels; |
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j) |
les éventuels problèmes en matière d’interopérabilité entre les infrastructures de marché DLT et d’autres infrastructures utilisant des systèmes traditionnels; |
|
k) |
les avantages et les coûts liés à l’utilisation d’une technologie des registres distribués s’agissant de liquidité et de financement supplémentaires pour les jeunes entreprises et les petites et moyennes entreprises, de gains de sécurité et d’efficience, de consommation d’énergie et d’atténuation des risques sur toute la chaîne de négociation et de post-négociation, y compris du point de vue de l’enregistrement et de la conservation d’instruments financiers DLT, de la traçabilité des transactions et de l’accroissement de la conformité avec les procédures de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent, des opérations sur titres et de l’exercice direct des droits des investisseurs au moyen de contrats intelligents, et des fonctions d’information et de surveillance au niveau de l’infrastructure de marché DLT; |
|
l) |
les refus éventuels d’accorder des autorisations spécifiques ou des exemptions, les éventuels modifications ou retraits de ces autorisations spécifiques ou exemptions, ainsi que les mesures compensatoires ou correctives éventuelles; |
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m) |
les éventuelles cessations d’activité d’infrastructures de marché DLT et les raisons de ces cessations; |
|
n) |
la pertinence des seuils visés à l’article 3 et à l’article 5, paragraphe 8, y compris les répercussions possibles d’un relèvement de ces seuils, eu égard notamment aux considérations systémiques et aux différents types de technologie des registres distribués; et |
|
o) |
une évaluation globale des coûts et des avantages du régime pilote prévu dans le présent règlement ainsi qu’une recommandation visant à déterminer s’il convient de maintenir ce régime pilote et dans quelles conditions. |
2. Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission présente, dans les trois mois à compter de la réception dudit rapport, un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport contient une analyse coûts-avantages du régime pilote prévu par le présent règlement, afin d’établir s’il doit être:
|
a) |
reconduit pour une période supplémentaire ne dépassant pas trois ans; |
|
b) |
étendu à d’autres types d’instruments financiers pouvant être émis, enregistrés, transférés ou stockés au moyen d’une technologie des registres distribués; |
|
c) |
modifié; |
|
d) |
transformé en un régime permanent par des modifications pertinentes de la législation applicable de l’Union relative aux services financiers; ou |
|
e) |
abrogé, y compris toutes les autorisations spécifiques accordées au titre du présent règlement. |
Dans son rapport, la Commission peut proposer toute modification pertinente de la législation de l’Union relative aux services financiers ou toute harmonisation des législations nationales de nature à faciliter l’utilisation de la technologie des registres distribués dans le secteur financier, ainsi que toute mesure de transition nécessaire à la sortie des infrastructures de marché DLT du régime pilote prévu dans le présent règlement.
Dans le cas d’une reconduction de ce régime pilote pour une période supplémentaire comme prévu au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, la Commission demande à l’AEMF de présenter, au plus tard trois mois avant la fin de la période de reconduction, un rapport supplémentaire conformément au paragraphe 1. À la réception de ce rapport, la Commission présente un rapport supplémentaire au Parlement européen et au Conseil conformément au présent paragraphe.
Article 15
Rapports intermédiaires
L’AEMF publie des rapports intermédiaires annuels afin de fournir aux participants au marché des informations sur le fonctionnement des marchés, de remédier à des comportements incorrects d’exploitants d’infrastructures de marché DLT, de fournir des clarifications sur l’application du présent règlement et de mettre à jour des indications antérieures en fonction de l’évolution de la technologie des registres distribués. Ces rapports contiennent également une description générale de l’application du régime pilote prévu par le présent règlement, mettant l’accent sur les tendances et les risques émergents, et sont présentés au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le premier de ces rapports est publié au plus tard le 24 mars 2024.
Article 16
Modification du règlement (UE) no 600/2014
À l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Si la Commission conclut qu’il n’est pas nécessaire d’exclure les produits dérivés cotés du champ d’application des articles 35 et 36 conformément à l’article 52, paragraphe 12, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation peut demander, avant le 22 juin 2022, à l’autorité compétente dont elle relève l’autorisation de recourir à des régimes transitoires. L’autorité compétente peut décider, compte tenu des risques pour le bon fonctionnement de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation en question liés à l’application des droits d’accès visés à l’article 35 ou 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés, que l’article 35 ou 36 ne s’applique pas, respectivement, à ladite contrepartie centrale ou à ladite plate-forme de négociation pour les produits dérivés cotés, durant une période transitoire s’étendant jusqu’au 3 juillet 2023. Lorsque l’autorité compétente décide d’approuver une période transitoire de ce type, la contrepartie centrale ou la plate-forme de négociation ne bénéficie pas des droits d’accès visés à l’article 35 ou 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour la durée de la période transitoire. L’autorité compétente adresse une notification à l’AEMF et, dans le cas d’une contrepartie centrale, au collège des autorités compétentes pour cette contrepartie centrale, chaque fois qu’elle approuve une période transitoire.».
Article 17
Modification du règlement (UE) no 909/2014
À l’article 76, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Chacune des mesures relatives à la discipline en matière de règlement visées à l’article 7, paragraphes 1 à 13, s’applique à partir de la date d’application fixée pour chaque mesure relative à la discipline en matière de règlement dans l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 7, paragraphe 15.».
Article 18
Modifications de la directive 2014/65/UE
La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:
|
1) |
À l’article 4, paragraphe 1, le point 15) est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
À l’article 93, le paragraphe suivant est inséré: «3 bis. Au plus tard le 23 mars 2023, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphe 1, point 15), et en informent la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 23 mars 2023. Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui ne peuvent pas adopter les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphe 1, point 15), au plus tard le 23 mars 2023 parce que leurs procédures législatives durent plus de neuf mois bénéficient d’une prolongation ne pouvant excéder six mois à compter du 23 mars 2023, sous réserve qu’ils notifient à la Commission au plus tard le 23 mars 2023 la nécessité dans laquelle ils se trouvent de faire usage de cette prolongation.». |
Article 19
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il s’applique à partir du 23 mars 2023, à l’exception:
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a) |
de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 9, paragraphe 5, de l’article 10, paragraphe 6, et de l’article 17, qui s’appliquent à partir du 22 juin 2022; et |
|
b) |
de l’article 16, qui s’applique à partir du 4 juillet 2021. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2022.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
B. LE MAIRE
(1) JO C 244 du 22.6.2021, p. 4.
(2) JO C 155 du 30.4.2021, p. 31.
(3) Position du Parlement européen du 24 mars 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 avril 2022.
(4) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(5) Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
(9) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).
(10) Directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE (JO L 294 du 6.11.2013, p. 13).
(11) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(12) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(13) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(14) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(15) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(16) Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).
(17) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(18) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
(19) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
2.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 151/34 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/859 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2022
modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, et son article 12,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature combinée des marchandises (ci-après la «NC»), qui remplit les exigences à la fois du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de l’Union et d’autres politiques de l’Union relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises. |
|
(2) |
La NC est fondée sur la nomenclature du système harmonisé (ci-après le «SH») de l’Organisation mondiale des douanes, qui a été modifiée conformément à la recommandation du 28 juin 2019 du Conseil de coopération douanière (ci-après le «SH 2022»). Le règlement d’exécution (UE) 2021/1832 de la Commission (2), qui a remplacé l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 à compter du 1er janvier 2022, a mis en œuvre ces modifications dans la version 2022 de la NC (ci-après la «NC 2022»). |
|
(3) |
Dans le SH 2022, une sous-position 4421 20 00 distincte a été créée pour les «cercueils». Dans la NC de 2021, les «cercueils en panneaux de fibres» ont été classés sous le code NC 4421 99 10 avec un taux de droits de douane de 4 % tandis que les «cercueils en autres matières» ont été classés sous le code NC 4421 99 91 bénéficiant d’une «exemption» du taux de droit de douane. À la suite des modifications apportées au SH 2022, les «cercueils en panneaux de fibres» ont été transférés, dans la NC 2022, vers un nouveau code NC, à savoir 4421 20 00, bénéficiant d’une «exemption» du taux de droit de douane. |
|
(4) |
Afin d’imposer en 2022 le même traitement tarifaire que dans la NC 2021, il est nécessaire de modifier la NC 2022 pour tenir compte des modifications apportées au SH 2022 et prévoir une subdivision distincte pour les «cercueils en panneaux de fibres». |
|
(5) |
Dans le SH 2022, une position 8485 distincte a été créée pour les «machines pour la fabrication additive», également appelées «imprimantes 3D», qui a ensuite été subdivisée en différentes catégories en fonction des divers dépôts de matières (par exemple, «par dépôt métallique», «par dépôt de plâtre, de ciment, de céramique ou de verre», etc.). La création de la position 8485 a impliqué le transfert de ces machines à partir de différentes sous-positions de la NC 2021 (3) et la création de codes NC spécifiques afin d’accorder le même traitement tarifaire que dans la NC 2021. |
|
(6) |
Dans la NC 2021, les «machines pour la fabrication additive par dépôt de sable, de ciment ou d’autres minéraux» ont été classées dans la sous-position 8474 80 90«Autres», qui bénéficie d’une «exemption» du taux de droit de douane. À la suite des modifications apportées au SH 2022, ces produits sont classés, dans la NC 2022, dans une nouvelle sous-position, à savoir 8485 80 00, assortie d’un droit de douane de 1,7 %. |
|
(7) |
Afin de continuer à accorder le même traitement tarifaire qu’en 2021 à ces «machines pour la fabrication additive par dépôt de sable, de ciment ou d’autres produits minéraux», il est nécessaire de modifier la NC 2022 en prévoyant une subdivision distincte exemptée. |
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(8) |
En outre, dans la NC 2022, les parties de ces machines devraient aussi bénéficier du même traitement tarifaire que dans la NC 2021. Il est donc approprié de modifier la désignation du code NC 8485 90 10 afin d’y inclure les parties des «machines pour la fabrication additive par dépôt de sable, de ciment ou d’autres produits minéraux». |
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(9) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence. |
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(10) |
Afin de garantir que le traitement tarifaire appliqué en 2022 aux imprimantes 3D et leurs parties soit le même qu’en 2021, il convient que les modifications correspondantes s’appliquent à partir du 1er janvier 2022. |
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(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le point 2 de l’annexe s’applique à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Gerassimos THOMAS
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/1832 de la Commission du 12 octobre 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 385 du 29.10.2021, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/1577 de la Commission du 21 septembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 361 du 30.10.2020, p. 1).
ANNEXE
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1) |
À l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87, l’entrée correspondant au code 4421 20 00 est remplacée par le texte suivant:
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2) |
À l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87, les entrées correspondant aux codes 8485 80 00 à 8485 90 90 sont remplacées par le texte suivant:
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(1) En panneaux de fibres: 4.».
(2) Machines pour la fabrication additive par dépôt de sable, de ciment ou d’autres produits minéraux: exemption.».
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2.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 151/37 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/860 DE LA COMMISSION
du 1er juin 2022
modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les monacolines de la levure de riz rouge
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, point a) ii) et point b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1925/2006, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur la base des informations communiquées par les États membres, ouvrir une procédure visant à inscrire une substance, ou un ingrédient contenant une substance, autre que des vitamines ou des minéraux à l’annexe III dudit règlement énumérant les substances dont l’utilisation dans les aliments fait l’objet d’une interdiction, de restrictions ou est sous contrôle de l’Union, si, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1925/2006, cette substance représente un risque potentiel pour les consommateurs. |
|
(2) |
En 2010, il a été demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de fournir un avis sur la justification scientifique d’une allégation de santé relative à la monacoline K déposée au titre de l’article 13 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (2). Le 30 juin 2011 (3), l’Autorité a publié un avis scientifique sur la justification d’une allégation de santé relative à la monacoline K de la levure de riz rouge et au maintien de concentrations sanguines normales de cholestérol LDL. L’Autorité est arrivée à la conclusion qu’un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de monacoline K de la levure de riz rouge, à raison d’une dose journalière de 10 mg, et le maintien de concentrations sanguines normales de cholestérol LDL. |
|
(3) |
En 2012, il a été demandé à l’Autorité de rendre un avis sur la justification scientifique d’une allégation de santé, déposée au titre de l’article 14 du règlement (CE) no 1924/2006, relative à une combinaison d’ingrédients dont la monacoline K de la levure de riz rouge. Le 12 juillet 2013 (4), l’Autorité a publié un avis scientifique établissant un lien de cause à effet entre la consommation d’un produit contenant 2 mg de monacoline K de la levure de riz rouge associée à d’autres ingrédients et la réduction des concentrations sanguines de cholestérol LDL. |
|
(4) |
Dans les avis scientifiques susmentionnés, en ce qui concerne les restrictions d’utilisation, l’Autorité a renvoyé au résumé des caractéristiques du produit (RCP) pour les médicaments contenant de la lovastatine disponibles sur le marché de l’Union, considérant que la monacoline K sous forme de lactone est identique à la lovastatine. Le RCP fournit des informations aux professionnels des soins de santé sur l’utilisation sûre et efficace de ces médicaments. Le RCP des médicaments contenant de la lovastatine décrit les propriétés et conditions officiellement approuvées pour l’utilisation de ces médicaments, comprend des avertissements spécifiques et précautions d’utilisation concernant le risque de myopathie/rhabdomyolyse, accentué par la consommation simultanée de lovastatine et de certains autres médicaments, et déconseille la consommation de lovastatine chez les femmes enceintes ou allaitantes. |
|
(5) |
Lors des discussions du groupe de travail sur les allégations nutritionnelles et de santé qui ont porté sur les avis scientifiques susmentionnés, les États membres ont soulevé les préoccupations en matière de sécurité que peut susciter la consommation de denrées alimentaires contenant des monacolines de la levure de riz rouge. |
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(6) |
La levure de riz rouge est obtenue par la fermentation de riz avec des levures, principalement Monascus purpureus, entraînant la production de monacolines, dont la plus fréquente est la monacoline K. Celle-ci est traditionnellement utilisée en Chine comme colorant alimentaire et en tant que remède traditionnel pour stimuler la digestion et la circulation sanguine. Dans l’Union européenne, son utilisation en tant que colorant alimentaire n’est pas autorisée, cet aliment n’étant pas inscrit sur la liste de l’Union du règlement (CE) no 1333/2008 sur les additifs alimentaires. Les compléments alimentaires contenant des préparations à base de levure de riz rouge ont été commercialisés et consommés dans des quantités non négligeables avant le 15 mai 1997 et ne sont donc pas inclus dans le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil (5) sur les nouveaux aliments. L’utilisation de préparations à base de levure de riz rouge dans d’autres catégories de denrées alimentaires est soumise à autorisation en vertu du règlement (UE) 2015/2283 sur les nouveaux aliments. L’application des dispositions du présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2015/2283 et (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (6). |
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(7) |
La Commission, de sa propre initiative, a ouvert une procédure au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 1925/2006 pour les monacolines de la levure de riz rouge car elle a estimé que, sur la base des informations disponibles communiquées par les États membres lors d’une consultation sur la sécurité des monacolines de la levure de riz rouge, les conditions et exigences nécessaires énoncées à l’article 8 dudit règlement et aux articles 3 et 4 du règlement d’exécution (UE) no 307/2012 de la Commission (7) étaient satisfaites. Les informations disponibles comprenaient un avis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) relatif aux risques liés à la présence de «levure de riz rouge» dans les compléments alimentaires (8). Il est conclu dans cet avis que: «En raison de la composition de la “levure de riz rouge” et notamment: de la présence de monacoline K (également appelée lovastatine lorsque commercialisée en tant que médicament) présentant les effets indésirables des statines; de la présence d’autres monacolines à des teneurs variables, molécules dont l’innocuité n’est pas établie, la consommation de “levure de riz rouge” expose certains consommateurs à un risque sanitaire.» Les informations disponibles comprenaient également un rapport d’avis scientifique adopté par le Conseil supérieur de la santé de Belgique le 13 février 2016 (9), qui présentait une évaluation des effets bénéfiques supposés ainsi que de l’éventuelle toxicité des compléments alimentaires à base de levure de riz rouge pour la population belge. Ce rapport souligne les risques liés à la présence de monacolines, notamment de monacoline K, dans la levure de riz rouge, parmi lesquels des effets indésirables identiques à ceux observés chez les patients prenant des médicaments à base de statine, et conclut à un risque plus élevé de développer des effets indésirables chez certains groupes vulnérables, tels que les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies du foie, des reins et des muscles, les personnes âgées de plus de 70 ans, et les enfants et adolescents. Une autre évaluation scientifique pertinente, effectuée par la DFG (fondation allemande de financement de la recherche) en 2013 (10), a conclu que «la levure de riz rouge n’est pas un aliment/complément alimentaire sûr». |
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(8) |
En 2017, conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 1925/2006, la Commission a par conséquent demandé à l’Autorité de rendre un avis scientifique sur l’évaluation de la sécurité des monacolines de la levure de riz rouge. |
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(9) |
Le 25 juin 2018 (11), l’Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité des monacolines de la levure de riz rouge. Elle a estimé que la monacoline K sous forme de lactone était identique à la lovastatine, principe actif dans plusieurs médicaments autorisés pour le traitement de l’hypercholestérolémie dans l’Union européenne. La monacoline K de la levure de riz rouge est utilisée dans des compléments alimentaires, à des doses journalières recommandées variables, pour son effet sur le maintien de taux sanguins normaux de cholestérol LDL. Sur la base des informations disponibles, l’Autorité a conclu que la consommation de monacolines de la levure de riz rouge sous forme de complément alimentaire pouvait entraîner une exposition à la monacoline K équivalente aux doses thérapeutiques de lovastatine. L’Autorité a souligné que le profil des effets indésirables de la levure de riz rouge était semblable à celui de la lovastatine. Elle a indiqué, sur la base de rapports de cas provenant de quatre sources (12), que les principales cibles d’évènements indésirables étaient les tissus musculo-squelettique et conjonctif (affectés notamment par la rhabdomyolyse), le foie, le système nerveux, l’appareil digestif, la peau et le tissu sous-cutané, par ordre décroissant de fréquence. L’Autorité a estimé que les informations disponibles concernant les effets indésirables rapportés chez l’être humain étaient suffisantes pour conclure que les monacolines de la levure de riz rouge, lorsqu’elles sont utilisées comme complément alimentaire, soulevaient des préoccupations importantes en matière de sécurité, pour une utilisation de 10 mg par jour. Elle a également souligné que des cas individuels de réactions indésirables sévères avaient été déclarés à des niveaux de consommation de monacolines de la levure de riz rouge aussi faibles que 3 mg par jour pendant une période allant de deux semaines à un an, et que des cas de rhabdomyolyse, d’hépatite et de maladies dermatologiques s’étaient déclarés et avaient nécessité une hospitalisation. |
|
(10) |
Sur la base des informations disponibles et des incertitudes mentionnées dans son avis, l’Autorité n’a pas été en mesure de recommander une dose journalière de monacolines de la levure de riz rouge qui ne susciterait pas de préoccupations quant aux effets nocifs sur la santé dans la population générale et, le cas échéant, dans des sous-groupes vulnérables de la population, comme l’a demandé la Commission. Elle a expliqué que des incertitudes subsistent quant à la composition et à la teneur en monacolines des compléments alimentaires contenant de la levure de riz rouge et que les monacolines de la levure de riz rouge sont utilisées dans des produits contenant plusieurs ingrédients dont les composants n’ont pas été pleinement évalués individuellement ou en association les uns avec les autres. En outre, en raison du manque de données, l’utilisation sûre des monacolines chez certains groupes vulnérables de consommateurs ne peut pas être évaluée et il subsiste une incertitude quant aux effets d’une consommation simultanée de compléments alimentaires à base de levure de riz rouge et d’aliments ou médicaments qui inhibent l’enzyme responsable du métabolisme des monacolines (CYP3A4). |
|
(11) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 307/2012 et après la publication, par l’Autorité, de son avis sur les monacolines de la levure de riz rouge, la Commission a reçu les observations des parties intéressées concernant l’évaluation scientifique des risques effectuée par l’Autorité. Les parties intéressées ont également fourni des déclarations pour étayer la sécurité d’utilisation des monacolines de la levure de riz rouge, en les associant à des informations adéquates sur la sécurité d’utilisation de la substance chez les consommateurs. |
|
(12) |
Ces commentaires de nature scientifique ont été éclaircis par l’Autorité lors des téléconférences post-adoption organisées avec les parties intéressées. L’Autorité a fourni des précisions sur les sources d’information retenues pour établir son avis scientifique et a expliqué pourquoi certaines études présentées par les parties intéressées lors des appels publics de données n’ont pas été considérées comme suffisamment fiables ou scientifiquement robustes pour être incluses dans l’évaluation. Elle a exposé la logique scientifique qui l’avait amenée à considérer les données sur la sécurité de la lovastatine comme pertinentes pour l’évaluation de la sécurité des monacolines et a expliqué comment elle avait utilisé les données postcommercialisation sur les effets indésirables fournies par les parties intéressées pour effectuer son évaluation. |
|
(13) |
La Commission a demandé l’assistance technique de l’Autorité concernant deux études scientifiques, une revue systématique et méta-analyse de la sécurité de la supplémentation en levure de riz rouge (13) ainsi qu’un réexamen et avis d’expert sur le rôle de la supplémentation en levure de riz rouge dans le contrôle du cholestérol plasmatique (14), qui ont été soumis à la Commission par une partie intéressée après l’adoption, par l’Autorité, de son avis scientifique. L’Autorité a noté que, indépendamment des résultats de toute étude d’intervention ou méta-analyse sur la sécurité de la supplémentation en levure de riz rouge, des rapports sur les effets secondaires liés à la consommation de levure de riz rouge chez l’homme existent, que la monacoline K sous forme de lactone est identique à la lovastatine dont les effets indésirables sont bien documentés, et que les études présentées devraient dès lors être prises en considération en parallèle de l’ensemble des preuves assemblées afin de tirer une conclusion générale. Elle a expliqué que l’existence de rapports sur les effets indésirables ne saurait être ignorée ou contredite par des résultats d’essais de taille relativement limitée qui n’étaient pas conçus pour détecter ces effets, et que des études telles que le réexamen et avis d’expert déposé, qui présentent un ratio risque-avantage des produits contenant de la levure de riz rouge n’étaient pas pertinentes pour l’évaluation de la sécurité de substances ajoutées intentionnellement à des aliments. |
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(14) |
Étant donné qu’aucune dose journalière de monacolines de la levure de riz rouge ne donnant pas lieu à des préoccupations pour la santé humaine n’a pu être établie, et vu l’important effet nocif pour la santé d’une consommation de monacolines de la levure de riz rouge à raison de 10 mg par jour ainsi que les cas individuels de réactions indésirables sévères pour une consommation aussi faible que 3 mg par jour, il convient d’interdire l’utilisation des monacolines de la levure de riz rouge à des niveaux égaux ou supérieurs à 3 mg par portion du produit recommandée pour une consommation journalière. Il y a donc lieu d’inscrire cette substance à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 1925/2006 et de n’autoriser son adjonction aux aliments ou son utilisation dans la fabrication d’aliments qu’aux conditions spécifiées dans ladite annexe. |
|
(15) |
Conformément à l’article 6 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (15), l’étiquette des compléments alimentaires doit indiquer la portion du produit recommandée pour une consommation journalière ainsi qu’un avertissement contre le dépassement de la dose journalière indiquée. Étant donné que différents aliments ou compléments alimentaires contenant des monacolines de la levure de riz rouge peuvent être consommés simultanément, il existe un risque de dépasser la limite établie à l’annexe III du règlement (CE) no 1925/2006; par conséquent, il est nécessaire de prévoir des exigences d’étiquetage appropriées pour toutes les denrées alimentaires contenant des monacolines de la levure de riz rouge. |
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(16) |
Afin de fournir des informations complètes concernant la teneur en monacolines sur les étiquettes des aliments contenant des monacolines de la levure de riz rouge, il est nécessaire de prévoir des exigences d’étiquetage appropriées pour toutes les denrées alimentaires contenant des monacolines de la levure de riz rouge. |
|
(17) |
L’Autorité ayant relevé un risque d’effets indésirables dus aux interactions de cette substance avec des médicaments, il est nécessaire de mettre en garde les personnes traitées par hypocholestérolémiants contre la consommation de denrées alimentaires contenant des monacolines de la levure de riz rouge. L’Autorité a souligné que le profil des effets indésirables de la levure de riz rouge était semblable à celui de la lovastatine; dès lors, il y a lieu de conseiller aux personnes rencontrant des problèmes de santé de demander un avis médical. En outre, l’Autorité n’ayant pas pu évaluer la sécurité de la consommation de monacolines par certains groupes vulnérables de consommateurs en raison d’un manque de données, ce qui n’élimine pas le risque d’effets nocifs pour la santé associés à l’utilisation de monacolines de la levure de riz rouge, il convient de déconseiller la consommation de denrées alimentaires contenant des monacolines de la levure de riz rouge aux femmes enceintes ou allaitantes, aux personnes âgées de plus de 70 ans, aux enfants et aux adolescents. Considérant ce qui précède, il est nécessaire de prévoir des exigences d’étiquetage adéquates pour toutes les denrées alimentaires contenant des monacolines de la levure de riz rouge. |
|
(18) |
L’Autorité n’a pas pu définir d’apport alimentaire en monacolines de la levure de riz rouge ne suscitant aucune préoccupation quant aux effets nocifs sur la santé dans la population générale et, le cas échéant, dans des sous-groupes vulnérables de la population. Étant donné qu’il subsiste un risque d’effets nocifs sur la santé associés à la consommation de monacolines de la levure de riz rouge, mais qu’une incertitude scientifique persiste sur ce point, et étant donné que les monacolines de la levure de riz rouge ne peuvent être utilisées que dans les compléments alimentaires et que l’ampleur de l’utilisation de ces compléments alimentaires n’a pas pu être établie par l’Autorité, l’utilisation de monacolines de la levure de riz rouge dans les compléments alimentaires devrait être placée sous contrôle de l’Union et, dès lors, être inscrite à l’annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1925/2006. Vu les incertitudes exposées par l’Autorité dans son avis scientifique ainsi que les déclarations faites par les parties intéressées sur le profil de sécurité des monacolines de la levure de riz rouge, lesdites parties intéressées disposent, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1925/2006, de la possibilité de présenter à l’Autorité des données démontrant la sécurité des monacolines de la levure de riz rouge, conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) no 307/2012. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1925/2006, la Commission doit prendre une décision, dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, quant à l’inscription des monacolines de la levure de riz rouge, le cas échéant, dans la partie A ou la partie B de l’annexe III dudit règlement, en tenant compte de l’avis de l’Autorité sur toutes données soumises. |
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(19) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1925/2006 en conséquence. |
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(20) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement (CE) no 1925/2006 est modifiée comme suit:
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1. |
La mention suivante est ajoutée dans le tableau de la partie B « Substances soumises à restrictions» selon l’ordre alphabétique:
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2. |
La mention suivante est ajoutée dans le tableau de la partie C «Substances sous contrôle communautaire» selon l’ordre alphabétique: «Monacolines de la levure de riz rouge». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.
(2) Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 9).
(3) EFSA Journal, 2011, 9(7):2304.
(4) EFSA Journal, 2013, 11(7):3327.
(5) Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).
(7) Règlement d’exécution (UE) no 307/2012 de la Commission du 11 avril 2012 établissant des modalités d’exécution pour la mise en œuvre de l’article 8 du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 102 du 12.4.2012, p. 2).
(8) Demande d’avis de l’ANSES no 2012-SA-0228: Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif aux risques liés à la présence de «levure de riz rouge» dans les compléments alimentaires, 14 février 2014.
(9) Avis du Conseil supérieur de la santé no 9312: Compléments alimentaires à base de «levure de riz rouge», 3 février 2016.
(10) Stellungnahme der Gemeinsamen Experten Kommission BVL/BfArM: Einstufung von Rotschimmelreisprodukten, 8 février 2016.
(11) EFSA Journal, 2019, 16(8):5368.
(12) Organisation mondiale de la Santé; Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail; Sistema italiano di fitosorveglianza; Food and Drug Administration.
(13) Fogacci F, Banach M, Mikhailidis DP et al., «Safety of red yeast rice supplementation: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials», Pharmacological Research, no 143, 2019, p. 1–16.
(14) Banach M, Bruckert E, Descamps OS et al., «The role of red yeast rice (RYR) supplementation in plasma cholesterol control: A review and expert opinion, Atheroscler Suppl., 17 août 2019.
(15) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
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2.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 151/42 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/861 DE LA COMMISSION
du 1er juin 2022
fixant des règles exceptionnelles applicables aux deuxièmes demandes d’aide de l’Union présentées par les États membres pour les fruits et les légumes à l’école et pour le lait à l’école, et dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne la réaffectation de l’aide de l’Union, pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 25, premier alinéa, point d),
vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022 a entraîné un afflux massif de personnes déplacées de l’Ukraine vers l’Union, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Plusieurs États membres sont confrontés à des défis sans précédent afin d’intégrer rapidement les enfants déplacés d’Ukraine dans leur système éducatif. |
|
(2) |
Le régime d’aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires (ci-après le «programme à destination des écoles»), établi par le règlement (UE) no 1308/2013, concerne les enfants fréquentant régulièrement les crèches, les établissements préscolaires ou les établissements scolaires de niveau primaire ou secondaire dans les États membres. Les enfants déplacés d’Ukraine intégrés dans les systèmes éducatifs des États membres sont donc éligibles pour la participation au programme à destination des écoles. En raison de l’augmentation du nombre d’enfants éligibles, en valeur absolue ou en pourcentage de la population, plusieurs États membres qui sont en première ligne pour agir face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie pourraient rencontrer des difficultés pour mettre en œuvre comme prévu le programme à destination des écoles si leur enveloppe de l’aide de l’Union n’est pas augmentée. |
|
(3) |
Conformément à l’article 3, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission (3), les États membres ont présenté à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2022, leurs demandes d’aide de l’Union pour les fruits et les légumes à l’école et pour le lait à l’école relative à l’année scolaire 2022-2023, qui s’étend du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Sur la base de ces demandes, présentées avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Commission a fixé dans sa décision d’exécution (UE) 2022/493 (4) les enveloppes définitives de l’aide de l’Union octroyée à chaque État membre. Les informations disponibles sur le niveau d’utilisation, par certains États membres, des enveloppes définitives de l’aide de l’Union pour les années scolaires précédentes indiquent que certains États membres risquent de ne pas être en mesure d’utiliser la totalité de leur enveloppe définitive. |
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(4) |
Compte tenu des besoins apparus récemment et en signe de solidarité de l’Union et des États membres avec l’Ukraine, il convient d’établir des règles exceptionnelles permettant aux États membres de présenter, au plus tard le 15 juin 2022, une deuxième demande d’aide de l’Union pour les fruits et les légumes à l’école et pour le lait à l’école relative à la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Cette possibilité devrait être liée à la nécessité de pourvoir aux besoins des enfants déplacés d’Ukraine inscrits dans les établissements scolaires des États membres au cours de cette période. Les États membres devraient pouvoir, soit indiquer leur volonté d’utiliser un montant supérieur à celui prévu par leur enveloppe définitive de l’aide de l’Union, fixée à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493, soit indiquer le montant de l’enveloppe définitive qui n’a pas été demandé, dans le cas où il n’est pas prévu d’utiliser la totalité du montant de cette enveloppe. Cette possibilité devrait être limitée aux États membres ayant démontré une bonne absorption de leur enveloppe définitive de l’aide de l’Union, sur la base de l’exécution financière pendant l’année scolaire 2018-2019, qui était la dernière année scolaire avant la pandémie de COVID-19. Les demandes de ces États membres devraient uniquement être fondées sur le nombre d’enfants déplacés d’Ukraine relevant du groupe cible défini dans la stratégie des États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, point f), du règlement d’exécution (UE) 2017/39, et être dûment justifiées sur la base des données disponibles. Les États membres qui ne présentent pas de deuxième demande devraient être considérés comme ayant confirmé les enveloppes définitives fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493. |
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(5) |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 fixe les règles applicables à la réaffectation de l’aide de l’Union. La Commission fixe le montant définitif de l’aide en réaffectant les montants des enveloppes indicatives non demandés ou une partie de ceux-ci. Il convient de déroger à ces règles pour permettre à la Commission de tenir également compte des nouvelles demandes liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, afin de fixer une enveloppe définitive révisée de l’aide de l’Union pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. La réaffectation de tout montant non demandé d’enveloppes définitives de l’aide de l’Union doit être fondée sur le nombre d’enfants âgés de six à dix ans dans les États membres, conformément à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1370/2013. |
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(6) |
Étant donné que la fixation des enveloppes définitives de l’aide de l’Union pour les fruits et les légumes à l’école et pour le lait à l’école relatives à la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, tenant compte de la deuxième demande d’aide de l’Union, devrait avoir lieu dès que possible afin de permettre aux États membres de planifier et de mener à bien, en temps utile, les activités préparatoires nécessaires à la mise en œuvre du programme à destination des écoles, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, les États membres peuvent présenter, au plus tard le 15 juin 2022, une deuxième demande d’aide de l’Union, indiquant:
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a) |
leur volonté d’utiliser un montant supérieur à celui prévu par l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union destinée aux fruits et légumes à l’école et/ou par l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union destinée au lait à l’école, fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493, ainsi que le montant supplémentaire demandé dans le cas où une enveloppe supplémentaire serait disponible; ou |
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b) |
le montant de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union destinée aux fruits et légumes à l’école et/ou de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union destinée au lait à l’école, fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493, qui n’a pas été demandé, dans le cas où il n’est pas prévu d’utiliser la totalité dudit montant. |
Les États membres ne peuvent demander un montant supplémentaire d’aide de l’Union conformément au premier alinéa, point a), que lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire 2018-2019, allant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, est égale ou supérieure à 75 %, compte tenu des déclarations de dépenses adressées à la Commission à propos des dépenses effectuées jusqu’au 31 décembre 2021, conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (5). Leur demande est liée au nombre d’enfants déplacés d’Ukraine relevant du groupe cible défini dans la stratégie des États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, point f), du règlement d’exécution (UE) 2017/39 au moment où la demande est présentée, et est dûment justifiée sur la base des données disponibles.
Lorsqu’un État membre ne présente pas de demande d’aide de l’Union conformément au premier alinéa, il est considéré comme ayant confirmé les enveloppes définitives fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493.
Article 2
Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, la Commission peut décider, au plus tard le 15 juillet 2022, de tenir également compte des deuxièmes demandes d’aide de l’Union présentées conformément à l’article 1er du présent règlement pour fixer les enveloppes définitives de l’aide de l’Union pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1).
(4) Décision d’exécution (UE) 2022/493 de la Commission du 21 mars 2022 fixant l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union octroyée aux États membres pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école, pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, et modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/462 (JO L 100 du 28.3.2022, p. 55).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).
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2.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 151/45 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/862 DE LA COMMISSION
du 1er juin 2022
modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission (2) établit la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union. |
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(2) |
Certains États membres et l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») ont communiqué à la Commission, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, des informations pertinentes pour la mise à jour de cette liste. Les pays tiers et les organisations internationales ont également fourni des informations pertinentes. Il y a donc lieu d’actualiser ladite liste sur la base des informations communiquées. |
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(3) |
La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, des faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur imposer une interdiction d’exploitation dans l’Union ou de modifier les conditions d’une interdiction d’exploitation imposée à un transporteur aérien qui figure sur la liste de l’annexe A ou de l’annexe B du règlement (CE) no 474/2006. |
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(4) |
La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter tous les documents pertinents, de lui soumettre des observations par écrit et de faire une présentation orale à la Commission et au comité institué par l’article 15 du règlement (CE) no 2111/2005 (ci-après le «comité de la sécurité aérienne de l’UE»). |
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(5) |
La Commission a tenu le comité de la sécurité aérienne de l’UE informé des consultations conjointes en cours, dans le cadre du règlement (CE) no 2111/2005 et du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission (3), avec les autorités compétentes et des transporteurs aériens des États suivants: Arménie, Iraq, Kazakhstan, Moldavie, Pakistan, Russie et Soudan du Sud. De même, la Commission a informé le comité de la sécurité aérienne de l’UE de la situation en matière de sécurité aérienne dans les pays suivants: Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale, Madagascar et Suriname. |
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(6) |
L’Agence a informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE concernant les évaluations techniques effectuées aux fins de l’évaluation initiale et de la surveillance continue des autorisations d’exploitants de pays tiers délivrées conformément aux dispositions du règlement (UE) no 452/2014 de la Commission (4). |
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(7) |
L’Agence a également présenté à la Commission et au comité de la sécurité aérienne de l’UE les conclusions de l’analyse des inspections au sol effectuées dans le cadre du programme d’évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers (ci-après «SAFA») conformément aux dispositions du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (5). |
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(8) |
De plus, l’Agence a informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE des projets d’assistance technique menés dans des pays tiers concernés par une interdiction d’exploitation au titre du règlement (CE) no 474/2006. L’Agence a en outre fourni des informations concernant les plans et les demandes d’assistance technique et de coopération accrues afin de développer les capacités administratives et techniques des autorités de l’aviation civile dans les pays tiers, en vue de les aider à remédier aux cas de non-conformité aux normes de sécurité internationales applicables en matière d’aviation civile. Les États membres ont été invités à répondre à ces demandes sur une base bilatérale en coordination avec la Commission et l’Agence. À cet égard, la Commission a rappelé l’utilité de procurer à la communauté internationale de l’aviation, notamment dans le cadre du Partenariat pour l’assistance à la mise en œuvre de la sécurité aéronautique de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), des informations sur l’assistance technique aux pays tiers fournie par l’Union et les États membres afin d’améliorer la sécurité aérienne dans le monde entier. |
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(9) |
Eurocontrol a fait le point, pour la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE, sur la mise en place de la fonction d’alerte SAFA et du système d’alerte relatif aux exploitants de pays tiers, en fournissant notamment des statistiques sur les messages d’alerte relatifs aux transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation. |
Transporteurs aériens de l’Union
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(10) |
À la suite de l’analyse, par l’Agence, d’informations recueillies lors d’inspections au sol effectuées sur les appareils de transporteurs aériens de l’Union, ainsi que d’inspections de normalisation effectuées par l’Agence, complétées par des informations tirées d’inspections et audits spécifiques effectués par des autorités aéronautiques nationales, plusieurs États membres et l’Agence, en tant qu’autorités compétentes, ont imposé certaines mesures correctives et d’exécution et en ont informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE. |
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(11) |
Les États membres et l’Agence, en tant qu’autorités compétentes, ont réaffirmé qu’ils étaient prêts à intervenir en conséquence au cas où des informations pertinentes indiqueraient l’existence de risques imminents en matière de sécurité résultant du non-respect par des transporteurs aériens de l’Union de normes de sécurité applicables. |
Transporteurs aériens de l’Arménie
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(12) |
En juin 2020, les transporteurs aériens certifiés en Arménie ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006 par le règlement d’exécution (UE) 2020/736 de la Commission (6). |
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(13) |
Le 29 avril 2022, la Commission, l’Agence, les États membres et le comité arménien de l’aviation civile (ci-après le «CAC») ont tenu une réunion technique au cours de laquelle le CAC a fourni des informations actualisées sur les mesures prises depuis la réunion technique du 3 novembre 2021 pour remédier aux manquements constatés en matière de sécurité. Les principales mesures prises par l’Arménie concernent la modification de sa législation et de ses règlements d'application en matière d’aviation civile, les améliorations liées à la structure et aux effectifs du CAC, et la mise à jour du système du CAC pour la gestion des qualifications et de la formation de ses inspecteurs, notamment par l’ajout de formations initiales, périodiques et en cours d’emploi. En outre, le CAC a expliqué qu'il avait mis au point des procédures de surveillance et des listes de contrôle supplémentaires dans divers domaines, et qu'il avait élaboré le plan national en matière de sécurité aérienne et le règlement relatif aux comptes rendus d’événements, qui doivent tous deux être adoptés en 2022. Tous ces documents seront examinés attentivement par la Commission et l’Agence. |
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(14) |
Le CAC a fait le point des mesures prises dans le cadre de son plan de mesures correctives pour donner suite aux observations formulées au cours de la mission d'évaluation sur place de l'Union en 2020. Ces mesures comprenaient la mise à jour des processus de planification et de formation des ressources humaines, celle de plusieurs procédures et listes de contrôle afin d’améliorer ses activités de surveillance de la sécurité, la mise en service d’une base de données électronique à l’appui de ses activités de surveillance et le développement de son système de comptes rendus d’événements. |
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(15) |
En outre, dans le cadre des efforts déployés par l’Union pour aider le CAC à satisfaire aux besoins d’amélioration de la sécurité aérienne, l’Agence a lancé, en mars 2022, un projet technique spécifiquement destiné à renforcer la capacité de surveillance de la sécurité du CAC dans les domaines des opérations aériennes et de la navigabilité. |
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(16) |
Sur la base de l’ensemble des informations disponibles, il est considéré que le CAC a apporté des améliorations notables à sa capacité de surveillance de la sécurité. Il est également reconnu que le CAC semble déterminé à poursuivre ses efforts en vue de développer davantage ses capacités de surveillance et de résoudre les problèmes de sécurité recensés. En dépit de cette évolution positive, il n’existe actuellement pas suffisamment de preuves étayées que le CAC a effectivement remédié à tous les manquements constatés lors de la mission d’évaluation sur place en février 2020, qui ont conduit à la décision d’imposer une interdiction d’exploitation en vertu du règlement d’exécution (UE) 2020/736. Les informations fournies concernant les améliorations potentielles nécessitent des vérifications supplémentaires moyennant d’autres réunions techniques, et éventuellement une visite de confirmation sur place. |
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(17) |
Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu, à l’heure actuelle, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union en ce qui concerne les transporteurs aériens de l’Arménie. |
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(18) |
Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés en Arménie, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de ces transporteurs aériens, conformément au règlement (UE) no 965/2012. |
Transporteurs aériens de l’Iraq
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(19) |
En décembre 2015, le transporteur aérien Iraqi Airways a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006 par le règlement d’exécution (UE) 2015/2322 de la Commission (7). |
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(20) |
En février 2022, l’autorité iraquienne de l’aviation civile (ci-après l’«ICAA») et Iraqi Airways ont transmis à la Commission des informations sur les actions et les mesures prises pour améliorer leurs systèmes et capacités de surveillance et de gestion de la sécurité. Sur la base des informations reçues, la Commission note que des progrès ont été accomplis pour remédier aux problèmes de sécurité recensés. Toutefois, certains manquements ont été constatés, notamment en ce qui concerne la qualité des listes de contrôle utilisées par les inspecteurs de l’ICAA pour les processus de certification et de supervision, et en ce qui concerne le plan de formation de l’ICAA et sa mise en œuvre. L’évaluation des résultats de la surveillance réalisée par l’ICAA a révélé plusieurs lacunes, notamment dans la manière de consigner les constats faits dans le cadre de la surveillance et d’en assurer le suivi. À cet égard, il a également été noté que les inspecteurs de l’ICAA ne prenaient pas les mesures d’exécution appropriées lorsque c’était nécessaire. |
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(21) |
Il ressort de l’évaluation des informations fournies par Iraqi Airways que le transporteur aérien a réalisé des progrès notables dans différents domaines. Il a été constaté que le transporteur aérien avait engagé les services d’un consultant externe pour qu’il procède à un audit du transporteur aérien et qu’il élabore un plan de mesures correctives, actuellement en cours de mise en œuvre. |
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(22) |
Un programme de suivi des données de vol a été lancé afin d’augmenter davantage la quantité de données qui doivent être analysées et utilisées pour élaborer des mesures d’amélioration de la sécurité. En outre, un système de communication interne a été mis en place, des réunions de sécurité ont été lancées à différents niveaux stratégiques et certains manuels de l’organisation ont été revus. |
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(23) |
En dépit des progrès susmentionnés, un certain nombre de problèmes subsistent, notamment le fait que plusieurs applications logicielles dans les domaines de la maintenance, des opérations de vol et de la gestion des documents doivent encore être installées. Le transporteur aérien doit également améliorer ses fonctions et procédures destinées à donner suite aux constats faits par l’ICAA dans le cadre de la surveillance. En outre, bien qu’Iraqi Airways ait mis au point un système de gestion de la qualité («QMS»), le transporteur ne semble pas en mesure d’assurer un suivi approprié de tous les constats faits dans le cadre de ce système. |
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(24) |
Le 14 décembre 2021 et le 4 mai 2022, à la demande de l’Iraq et dans le cadre des activités de surveillance continue de la Commission, la Commission, l’Agence, les États membres, l’ICAA et Iraqi Airways ont tenu deux réunions techniques. À l’une et l’autre occasions, l’ICAA a exposé les progrès qu’elle avait accomplis en réponse aux inquiétudes exprimées quant à sa capacité à assurer une surveillance efficace de la sécurité dans le pays, et notamment en ce qui concerne la surveillance d’Iraqi Airways. Iraqi Airways a décrit les progrès réalisés pour remédier aux manquements en matière de sécurité précédemment constatés, qui avaient finalement conduit l’Agence à adopter une décision rejetant la demande d’autorisation d’exploitant de pays tiers, et présenté d’autres améliorations connexes en matière de sécurité. |
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(25) |
L’ICAA et Iraqi Airways ont affiché une vision et une ambition claires en vue d’améliorer leur respect de la réglementation et leurs performances en matière de sécurité. Toutefois, des améliorations supplémentaires sont encore nécessaires. La Commission continuera à dialoguer avec l’ICAA et Iraqi Airways afin de suivre les efforts qu’ils déploient pour renforcer leurs capacités de surveillance et de gestion en matière de sécurité, et d’y contribuer. Dans ce contexte, il a été précisé que l’Agence lancerait dans le courant de 2022, un projet d’assistance technique destiné à soutenir l’ICAA dans ses efforts visant à renforcer la surveillance de la sécurité aérienne en Iraq. |
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(26) |
Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu, à l’heure actuelle, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union en ce qui concerne les transporteurs aériens de l’Iraq. |
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(27) |
Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés en Iraq, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de ces transporteurs aériens, conformément au règlement (UE) no 965/2012. |
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(28) |
Lorsque des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière résultant du non-respect de normes de sécurité internationales applicables, la Commission peut être amenée à prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005. |
Transporteurs aériens du Kazakhstan
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(29) |
En décembre 2016, les transporteurs aériens certifiés au Kazakhstan ont été retirés de la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006 par le règlement d’exécution (UE) 2016/2214 de la Commission (8), à l’exception d’Air Astana, qui a été retiré de la liste figurant à l’annexe B en 2015 par le règlement d’exécution (UE) 2015/2322. |
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(30) |
En octobre 2021, dans le cadre des activités de surveillance continue du système de surveillance de la sécurité menées par la Commission au Kazakhstan, des experts de la Commission, de l’Agence et des États membres (ci-après l’«équipe d’évaluation») ont effectué une mission d’évaluation sur place de l’Union au Kazakhstan, dans les bureaux du comité de l’aviation civile du Kazakhstan (ci-après le «CAC KZ») et de l’administration de l’aviation du Kazakhstan (ci-après l’«AAK»), ainsi que dans les bureaux de trois transporteurs aériens certifiés au Kazakhstan, à savoir Air Astana, Jupiter Jet et Qazaq Air. |
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(31) |
Le 2 février 2022, l’AAK a transmis à la Commission un plan de mesures correctives visant à remédier aux manquements constatés et signalés par l’équipe d’évaluation. La Commission, en collaboration avec l’Agence, a évalué le plan et a transmis des observations et des suggestions d’adaptation au CAC KZ et à l’AAK. |
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(32) |
Les 27 et 28 avril 2022, la Commission, l’Agence, les États membres et les représentants du CAC KZ et de l’AAK ont tenu une réunion technique. L’objectif de cette réunion était d’examiner l’élaboration et l’application par le CAC KZ et l’AAK du plan de mesures correctives, ainsi que les mesures connexes prises par les deux acteurs pour garantir que leur système de surveillance de la sécurité respecte effectivement les normes de sécurité internationales applicables. |
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(33) |
Sur la base du plan de mesures correctives présenté, ainsi que des discussions et des éléments de preuve fournis au cours de la réunion technique, il a été constaté que des progrès avaient été accomplis pour tenir compte des observations formulées lors de la mission d’évaluation sur place. Il apparaît que toutes les observations ont été prises en considération dans une certaine mesure et que certaines peuvent être considérées comme clôturées. |
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(34) |
Il ressort de la réunion que le CAC KZ et l’AAK doivent encore fournir à la Commission des éclaircissements et des éléments de preuve supplémentaires concernant certaines des actions et mesures prises. La Commission a également demandé au CAC KZ et à l’AAK de revoir le plan de mesures correctives en développant l’analyse des causes profondes des manquements en matière de sécurité constatés lors de la mission d’évaluation sur place de l’Union, en vue d’en discuter lors de la prochaine réunion technique. |
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(35) |
Dans le prolongement des délibérations du comité de la sécurité aérienne de l’UE de novembre 2021, et comme confirmé lors de la réunion technique d’avril 2022, la Commission a invité le CAC KZ, l’AAK et le transporteur aérien Air Astana à une audition devant le comité de la sécurité aérienne de l’UE le 17 mai 2022. |
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(36) |
Au cours de cette audition, le CAC KZ et l’AAK ont donné à la Commission et au comité de la sécurité aérienne de l’UE une présentation générale du système mis en place pour assurer la surveillance de la sécurité des transporteurs aériens certifiés au Kazakhstan. Ils ont décrit le plan national kazakh de développement de la sécurité, qui comprend des mesures visant à améliorer l’efficacité du transport aérien kazakh, notamment la mise en œuvre effective des normes de sécurité internationales applicables. En outre, l’AAK a rendu compte de l’évolution récente de sa structure organisationnelle, de la taille du secteur de l’aviation au Kazakhstan, ainsi que des résultats de la mission de validation coordonnée de l’OACI réalisée en août 2021. |
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(37) |
Soulignant leur volonté de poursuivre leurs progrès, le CAC KZ et l’AAK ont fourni à la Commission et au comité de la sécurité aérienne de l’UE une description complète et détaillée de la mise en œuvre du plan de mesures correctives élaboré sur la base des résultats de la mission d’évaluation sur place de l’Union d’octobre 2021. Cette description incluait les objectifs stratégiques définis pour l’avenir, tels que les modifications du cadre juridique kazakh, les manuels et procédures de l’AAK, la poursuite des améliorations de son système de gestion de la qualité et l’avancement dans la mise en œuvre effective des normes de sécurité internationales applicables. |
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(38) |
Au cours de l’audition, le CAC KZ et l’AAK se sont engagés à tenir la Commission informée des autres mesures qui seront prises en ce qui concerne les observations restantes formulées lors de la mission d’évaluation sur place de l’Union de 2021. En outre, ils se sont engagés à tenir un dialogue continu sur la sécurité, notamment en mettant à disposition des informations pertinentes en matière de sécurité et en assistant à des réunions supplémentaires, au moins deux fois par an, ou lorsque la Commission le jugera nécessaire. |
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(39) |
Des données probantes indiquent que les mesures prises par le CAC KZ et l’AAK contribuent déjà au renforcement de leurs capacités de surveillance des activités aériennes au Kazakhstan. Toutefois, des améliorations supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne leur capacité de surveiller que les opérations des transporteurs aériens certifiés au Kazakhstan sont menées conformément aux normes de sécurité internationales applicables, notamment en veillant à ce que les ressources nécessaires soient consacrées à ces activités de surveillance de la sécurité. |
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(40) |
Sur la base des informations présentées, il apparaît que, depuis octobre 2021, le CAC KZ et l’AAK ont accompli des progrès notables dans la mise en œuvre des normes de sécurité internationales applicables. La Commission et l’Agence ont manifesté leur intention de continuer à soutenir le CAC KZ et l’AAK dans leurs efforts en vue de renforcer encore davantage le système de la sécurité aérienne au Kazakhstan. |
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(41) |
Au cours de l’audition, le transporteur aérien Air Astana a donné un aperçu de sa flotte actuelle, ainsi que des ressources et des installations disponibles. Il a décrit son système de gestion de la sécurité (SMS) et son système de gestion de la qualité, qui sont solides et bien développés. Le transporteur aérien a signalé qu’il utilisait un ensemble d’outils logiciels pour intégrer les données relatives à la sécurité, à la qualité et à la gestion des risques, y compris le système de gestion des risques liés à la fatigue. |
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(42) |
Interrogé par le comité de la sécurité aérienne de l’UE, Air Astana a également rendu compte des activités de surveillance que l’AAK avait menées à son encontre en 2021-2022 et a confirmé l’amélioration de ses interactions avec le CAC KZ et l’AAK. |
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(43) |
Après délibérations, le comité de la sécurité aérienne de l’UE est parvenu à la conclusion qu’une attention particulière devrait être accordée au suivi continu de la situation en matière de sécurité au Kazakhstan et de son évolution, notamment en demandant au CAC KZ et à l’AAK de faire régulièrement rapport sur les progrès réalisés, et éventuellement en les invitant à une autre audition lors d’une prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne de l’UE. |
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(44) |
Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu, à l’heure actuelle, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union en ce qui concerne les transporteurs aériens du Kazakhstan. |
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(45) |
Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés au Kazakhstan, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de tous ces transporteurs, conformément au règlement (UE) no 965/2012. |
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(46) |
Lorsque des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière résultant du non-respect de normes de sécurité internationales applicables, la Commission peut être amenée à prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005. |
Transporteurs aériens de la Moldavie
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(47) |
En novembre 2021, les transporteurs aériens de la Moldavie ont été retirés de la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006 par le règlement d’exécution (UE) 2021/2070 de la Commission (9), à l’exception d’Air Moldova, d’Aerotranscargo et de Fly One, qui n’ont jamais été inscrits sur la liste de l’annexe A ni sur la liste de l’annexe B. |
|
(48) |
Par lettre du 31 mars 2022, l’autorité de l’aviation civile de Moldavie (ci-après la «CAAM») a fourni des informations et une mise à jour sur les activités de surveillance de la sécurité pour la période allant de novembre 2021 à mars 2022. Outre l’actualisation du plan de mesures correctives réalisée sur la base de la mission d’évaluation sur place de l’Union en septembre 2021, les informations fournies par la CAAM comprenaient également des mises à jour concernant les dernières modifications apportées au cadre législatif national dans le domaine de l’aviation. |
|
(49) |
La Commission, après examen des informations et documents qu’elle a reçus, considère que les autres observations en suspens résultant de la mission d’évaluation sur place de l’Union effectuée en septembre 2021 ont été traitées avec succès et peuvent être clôturées. Compte tenu des progrès réalisés, la Commission estime qu’il suffit que la CAAM envoie une mise à jour annuelle, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement. |
|
(50) |
Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu, à l’heure actuelle, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union en ce qui concerne les transporteurs aériens de la Moldavie. |
|
(51) |
Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés en Moldavie, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de ces transporteurs aériens, conformément au règlement (UE) no 965/2012. |
|
(52) |
Lorsque des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière résultant du non-respect de normes de sécurité internationales applicables, la Commission peut être amenée à prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005. |
Transporteurs aériens du Pakistan
|
(53) |
En mars 2007, Pakistan International Airlines a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe B du règlement (CE) no 474/2006 par le règlement (CE) no 235/2007 de la Commission (10), et a été retiré par la suite de cette liste en novembre 2007 par le règlement (CE) no 1400/2007 de la Commission (11). |
|
(54) |
Le 24 juin 2020, une déclaration du ministre fédéral de l’aviation du Pakistan a révélé qu’un grand nombre de licences de pilote, délivrées par l’autorité pakistanaise de l’aviation civile (ci-après la « PCAA»), ont été obtenues par des moyens frauduleux. |
|
(55) |
De ce fait, et compte tenu également de l’absence manifeste d’une surveillance effective de la sécurité par la PCAA, l’Agence a suspendu les autorisations d’exploitant de pays tiers de Pakistan International Airlines et de Vision Air avec effet au 1er juillet 2020. |
|
(56) |
Le 1er juillet 2020, la Commission a entamé des consultations avec la PCAA en application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006. Dans ce contexte, la Commission, en coopération avec l’Agence et les États membres, a organisé un certain nombre de réunions techniques avec la PCAA, respectivement les 9 juillet et 25 septembre 2020, les 15 et 16 mars 2021, le 15 octobre 2021 et le 16 mars 2022. |
|
(57) |
Plusieurs points ont été abordés au cours de ces réunions, et notamment la surveillance des transporteurs aériens certifiés au Pakistan et leur système de gestion de la sécurité. La Commission a demandé des informations et des éléments de preuve afin de vérifier si une situation similaire ne prévalait pas dans d’autres domaines, tels que l’octroi de licences aux équipages de cabine, l’octroi de licences aux ingénieurs de maintenance ou la certification des transporteurs aériens. |
|
(58) |
Les informations échangées avec la PCAA le 16 mars 2022 portaient principalement sur les résultats de la récente visite du programme universel d'audits de la supervision de la sécurité (USOAP) de l’OACI. La Commission a souligné qu’elle tiendrait dûment compte du contenu du rapport d’audit afin de déterminer les prochaines étapes de son propre processus de consultation concernant la liste des compagnies aériennes interdites dans l'UE. Au cours de la réunion, la PCAA a donné une vue d’ensemble des principaux aspects du rapport et s’est engagée à communiquer le rapport à la Commission lorsqu’il serait finalisé. |
|
(59) |
Une fois en possession du rapport, la Commission a pu constater qu’il ne contenait aucune indication sur des domaines nécessitant une action corrective immédiate. Néanmoins, si le rapport indique bien que la plupart des éléments permettant à la PCAA de s’acquitter de ses responsabilités sont présents, il relève que l’autorité pakistanaise doit modifier, compléter ou améliorer ses orientations et procédures, notamment en ce qui concerne l’octroi de licences de pilote. En outre, il note la nécessité pour le Pakistan d’améliorer la législation nationale en intégrant des dispositions sur la politique de contrôle de l’application et l’accès sans restriction du personnel d’inspection afin de garantir une surveillance efficace. |
|
(60) |
Sur la base des informations disponibles et des échanges avec la PCAA, la Commission prend acte des efforts déployés par la PCAA pour adopter un plan de mesures correctives propre à remédier aux manquements constatés en matière de sécurité. La Commission, avec l’aide de l’Agence et des États membres, note qu’à la suite de la visite USOAP de l’OACI, le Pakistan suit actuellement un processus d’évolution majeur, notamment grâce à la modification de sa législation primaire dans le domaine de l’aviation. |
|
(61) |
Sur cette base, la Commission, afin de déterminer si de nouvelles mesures sont nécessaires en vertu du règlement (CE) no 2111/2005, continuera de dialoguer avec la PCAA et de suivre les progrès réalisés pour remédier à la situation en matière de surveillance de la sécurité au Pakistan. Ces activités de surveillance continue permettront de déterminer à quel moment procéder à une mission d’évaluation sur place de l’Union. |
|
(62) |
Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu, à l’heure actuelle, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union en ce qui concerne les transporteurs aériens du Pakistan. |
|
(63) |
Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés au Pakistan, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de ces transporteurs aériens, conformément au règlement (UE) no 965/2012. |
|
(64) |
Lorsque des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière résultant du non-respect de normes de sécurité internationales applicables, la Commission peut être amenée à prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005. |
Transporteurs aériens de la Russie
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(65) |
Le 8 avril 2022, les transporteurs aériens de Russie qui avaient exploité un ou plusieurs des aéronefs visés au considérant 4 et 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/594 de la Commission (12) ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006 par le règlement d’exécution (UE) 2022/594. |
|
(66) |
Le 28 avril 2022, l’Agence fédérale russe du transport aérien (ci-après la «FATA») a informé la Commission qu’elle considérait comme non fondées toute allégation de violation des normes de l’aviation civile internationale, ainsi que toute inquiétude concernant la sécurité exprimée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/594. La FATA n’a toutefois fourni aucune information à l’appui de sa déclaration. |
|
(67) |
Dans le cadre de ses activités de surveillance continue, la Commission a établi qu’il existe des preuves que le transporteur aérien I Fly avait inscrit au registre russe des aéronefs des appareils visés au considérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/594, et qu’il a sciemment exploité ces appareils en violation des normes internationales de sécurité applicables. L’inscription de ces aéronefs au registre russe a été effectuée sans le consentement de leurs propriétaires et sans la collaboration ultérieure en matière de sécurité avec l’autorité irlandaise de l’aviation, qui est l’autorité de l’État d’immatriculation reconnu de ces aéronefs. |
|
(68) |
Conformément aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2022/594 et aux critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission estime qu’il y a lieu, en ce qui concerne les transporteurs aériens de la Russie, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union pour inscrire le transporteur aérien I Fly sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006. |
|
(69) |
Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés par la FATA, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de ces transporteurs aériens, conformément au règlement (UE) n° 965/2012. |
Transporteurs aériens du Soudan du Sud
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(70) |
Les transporteurs aériens certifiés au Soudan du Sud n’ont jamais été inscrits sur les listes figurant à l’annexe A ou à l’annexe B du règlement (CE) no 474/2006. |
|
(71) |
Quatre accidents mortels, ainsi que plusieurs autres accidents et incidents graves, se sont produits au Soudan du Sud au cours des quatre dernières années, impliquant souvent des aéronefs dont les marques d’immatriculation étaient suspectes. |
|
(72) |
Le 26 mars 2021, la Commission a entamé des consultations formelles avec l’autorité sud-soudanaise de l'aviation civile (ci-après la «SSCAA») en application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006. |
|
(73) |
Lors de l’échange de correspondance qui a suivi, la SSCAA a indiqué que le certificat de transporteur aérien (ci-après «CTA») de South Sudan Supreme Airlines, dont un appareil avait été impliqué dans un accident mortel, était suspendu et qu’en raison de soupçons liés à l’immatriculation de l’aéronef impliqué dans cet accident la SSCAA passait en revue tous les exploitants d’aéronefs et tous les CTA du pays. La SSCAA a également indiqué que des mesures d’amélioration étaient en cours concernant l’élaboration et la révision de la réglementation, des manuels et de la formation. Des documents contenant des informations sur le programme d’inspection, de surveillance et d’audit de la SSCAA, ainsi que des rapports sur l’examen de certains transporteurs aériens et sur les aéronefs immatriculés à l’étranger exploités au Soudan du Sud ont été fournis le 5 novembre 2021. |
|
(74) |
Le 28 mars 2022, la SSCAA a communiqué ses réponses au questionnaire envoyé par la Commission le 26 mars 2021. Il en ressort que la SSCAA doit encore mettre au point et déployer un système de surveillance efficace. La SSCAA note également qu’elle n’a délivré aucune licence ni aucun CTA et qu’il n’y a pas d’aéronef immatriculé dans le pays; par contre, elle a délivré des autorisations d’exploitation aérienne à des aéronefs immatriculés à l’étranger qui sont exploités au Soudan du Sud. Il n’existe aucune preuve d’une activité de surveillance conduisant à la délivrance de telles autorisations ni de la surveillance continue correspondante. |
|
(75) |
Le 22 février 2022, la Commission a informé la SSCAA de son intention de mettre le réexamen de la situation de l’aviation civile au Soudan du Sud à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne de l’UE et a invité la SSCAA à une audition devant le comité de la sécurité aérienne de l’UE le 18 mai 2022. |
|
(76) |
Au cours de cette audition, la SSCAA a fait à la Commission et au comité de la sécurité aérienne de l’UE une présentation générale de sa structure d’organisation, et donné des informations sur la taille du secteur de l’aviation au Soudan du Sud. Elle a décrit les fonctions de ses différentes directions ainsi que leurs responsabilités, et a fourni des informations générales sur ses effectifs. Elle a expliqué qu’elle était encore largement tributaire du soutien de l’Agence de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile - Communauté d'Afrique de l'Est (EAC-CASSOA) pour l’établissement de règlements dans le domaine de l’aviation civile et pour la mise en place d’un processus de surveillance efficace. À cet égard, la SSCAA a relevé que toute assistance et tout soutien à ses efforts seraient les bienvenus. |
|
(77) |
La SSCAA a confirmé qu’elle n’avait délivré aucun CTA et qu’elle n’avait pas encore établi de registre des aéronefs. Toutefois, l’autorité a fait savoir que, à la suite d’une formation dispensée par l’EAC-CASSOA à partir du 23 mai 2022, elle espérait réaliser l’objectif d’établir un registre des aéronefs et d’être en mesure de certifier des transporteurs aériens en suivant le processus de certification en 5 phases conformément aux orientations de l’OACI. |
|
(78) |
La SSCAA a informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE qu’elle avait délivré 24 autorisations d’exploitation aérienne à des transporteurs aériens étrangers et que certains de ces transporteurs aériens autorisés effectuaient des vols intérieurs dans le pays. Il semblerait qu’il s’agisse de la seule activité de certification menée par la SSCAA. La SSCAA a décrit le processus de délivrance de ces autorisations moyennant une validation des CTA, ce qui comprend l’inspection de la documentation et le contrôle physique des aéronefs. Toutefois, ces informations n’ont été fournies qu’au cours de l’audition et il n’a pas été possible de vérifier comment le processus de validation est mené. |
|
(79) |
Au cours de l’audition, la SSCAA a également fourni un exemple de mesure d’exécution prise à l’encontre d’un transporteur aérien étranger, à savoir la révocation de l’autorisation d’exploitation lorsque l’autorité a constaté que le CTA du transporteur aérien avait été révoqué par son autorité compétente. |
|
(80) |
La Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE ont pris note du fait que la SSCAA n’assume de responsabilités en matière de surveillance réglementaire à l’égard d’aucun transporteur aérien, puisqu’elle n’a délivré aucun CTA, et que toutes les opérations aériennes dans le pays sont effectuées par des transporteurs aériens dont le CTA a été délivré par des autorités étrangères. Par conséquent, compte tenu des critères communs énoncés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, aucun transporteur aérien certifié par la SSCAA ne pourrait faire l’objet d’une mesure au niveau de l’Union. |
|
(81) |
En outre, la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE ont pris note des indications de la SSCAA selon lesquelles elle n’a pas l’intention de délivrer de CTA avant d’avoir acquis des capacités en matière de certification et de surveillance, ce qui lui permettrait d’appliquer et de faire respecter les normes de sécurité internationales pertinentes. |
|
(82) |
Sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu'il n'y a pas lieu, en ce qui concerne les transporteurs aériens du Soudan du Sud, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union. |
|
(83) |
Dans le cadre de ses activités de surveillance continue, la Commission continuera de suivre de près la situation en matière de sécurité au Soudan du Sud. Le comité de la sécurité aérienne de l’UE est parvenu à la conclusion qu’une attention particulière devrait être accordée à la situation en matière de sécurité au Soudan du Sud et à son évolution, et que la SSCAA devrait être invitée à faire régulièrement rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’établissement de règlements dans le domaine de l’aviation civile, la mise en place d’un processus efficace de surveillance de la sécurité et l’acquisition de la capacité de délivrer des CTA. Si la Commission avait connaissance d’un risque imminent pour la sécurité résultant d’un non-respect des normes de sécurité internationales applicables, comme la délivrance d’un CTA en l’absence d’une capacité adéquate de certification et de surveillance de la SSCAA, la Commission pourrait être amenée à prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005, telles que l’imposition d’une interdiction d’exploitation aux transporteurs aériens concernés et leur inscription sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006. |
|
(84) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence. |
|
(85) |
Les articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2111/2005 reconnaissent la nécessité de prendre des décisions rapidement et, s’il y a lieu, en appliquant une procédure d’urgence, compte tenu des conséquences sur le plan de la sécurité. Il est indispensable, dès lors, pour garantir la protection des informations sensibles et des voyageurs, que les décisions prises dans le cadre de la mise à jour de la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union soient publiées et entrent en vigueur immédiatement après leur adoption. |
|
(86) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la sécurité aérienne de l’UE institué par l’article 15 du règlement (CE) no 2111/2005, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:
|
1) |
l’annexe A est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement; |
|
2) |
l’annexe B est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Adina VĂLEAN
Membre de la Commission
(1) JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.
(2) Règlement (CE) n° 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 14).
(3) Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 8).
(4) Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 133 du 6.5.2014, p. 12).
(5) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2020/736 de la Commission du 2 juin 2020 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union (JO L 172 du 3.6.2020, p. 7).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2015/2322 de la Commission du 10 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JO L 328 du 12.12.2015, p. 67).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2016/2214 de la Commission du 8 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union (JO L 334 du 9.12.2016, p. 6).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2021/2070 de la Commission du 25 novembre 2021 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union (JO L 421 du 26.11.2021, p. 31).
(10) Règlement (CE) no 235/2007 de la Commission du 5 mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JO L 66 du 6.3.2007, p. 3).
(11) Règlement (CE) no 1400/2007 de la Commission du 28 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JO L 311 du 29.11.2007, p. 12).
(12) Règlement d’exécution (UE) 2022/594 de la Commission du 8 avril 2022 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union (JO L 114 du 12.4.2022, p. 49).
ANNEXE I
«ANNEXE A
LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS QUI FONT L’OBJET D’UNE INTERDICTION D’EXPLOITATION AU SEIN DE L’UNION, AVEC DES EXCEPTIONS (1)
|
Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère) |
Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) ou numéro de la licence d’exploitation |
Code OACI à trois lettres |
État de l’exploitant |
|
AVIOR AIRLINES |
ROI-RNR-011 |
ROI |
Venezuela |
|
BLUE WING AIRLINES |
SRBWA-01/2002 |
BWI |
Suriname |
|
IRAN ASEMAN AIRLINES |
FS-102 |
IRC |
Iran |
|
IRAQI AIRWAYS |
001 |
IAW |
Iraq |
|
MED-VIEW AIRLINE |
MVA/AOC/10-12/05 |
MEV |
Nigeria |
|
AIR ZIMBABWE (PVT) |
177/04 |
AZW |
Zimbabwe |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Afghanistan responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Afghanistan |
|
ARIANA AFGHAN AIRLINES |
AOC 009 |
AFG |
Afghanistan |
|
KAM AIR |
AOC 001 |
KMF |
Afghanistan |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Angola responsables de la surveillance réglementaire, à l’exception de TAAG Angola Airlines et Heli Malongo, notamment: |
|
|
Angola |
|
AEROJET |
AO-008/11-07/17 TEJ |
TEJ |
Angola |
|
GUICANGO |
AO-009/11-06/17 YYY |
Inconnu |
Angola |
|
AIR JET |
AO-006/11-08/18 MBC |
MBC |
Angola |
|
BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT |
AO-015/15-06/17YYY |
Inconnu |
Angola |
|
HELIANG |
AO 007/11-08/18 YYY |
Inconnu |
Angola |
|
SJL |
AO-014/13-08/18YYY |
Inconnu |
Angola |
|
SONAIR |
AO-002/11-08/17 SOR |
SOR |
Angola |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Arménie responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Arménie |
|
AIRCOMPANY ARMENIA |
AM AOC 065 |
NGT |
Arménie |
|
ARMENIA AIRWAYS |
AM AOC 063 |
AMW |
Arménie |
|
ARMENIAN HELICOPTERS |
AM AOC 067 |
KAV |
Arménie |
|
FLYONE ARMENIA |
AM AOC 074 |
|
Arménie |
|
NOVAIR |
AM AOC 071 |
NAI |
Arménie |
|
SHIRAK AVIA |
AM AOC 072 |
SHS |
Arménie |
|
SKYBALL |
AM AOC 073 |
s.o. |
Arménie |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Congo (Brazzaville) responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Congo (Brazzaville) |
|
CANADIAN AIRWAYS CONGO |
CG-CTA 006 |
TWC |
Congo (Brazzaville) |
|
EQUAFLIGHT SERVICES |
CG-CTA 002 |
EKA |
Congo (Brazzaville) |
|
EQUAJET |
RAC06-007 |
EKJ |
Congo (Brazzaville) |
|
TRANS AIR CONGO |
CG-CTA 001 |
TSG |
Congo (Brazzaville) |
|
SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO |
CG-CTA 004 |
Inconnu |
Congo (Brazzaville) |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République démocratique du Congo (RDC) |
|
AIR FAST CONGO |
AAC/DG/OPS-09/03 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
AIR KATANGA |
AAC/DG/OPS-09/08 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
BUSY BEE CONGO |
AAC/DG/OPS-09/04 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA) |
AAC/DG/OPS-09/02 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
CONGO AIRWAYS |
AAC/DG/OPS-09/01 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
KIN AVIA |
AAC/DG/OPS-09/10 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
MALU AVIATION |
AAC/DG/OPS-09/05 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
SERVE AIR CARGO |
AAC/DG/OPS-09/07 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
SWALA AVIATION |
AAC/DG/OPS-09/06 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
MWANT JET |
AAC/DG/OPS-09/09 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Djibouti responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Djibouti |
|
DAALLO AIRLINES |
Inconnu |
DAO |
Djibouti |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Guinée équatoriale |
|
CEIBA INTERCONTINENTAL |
2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS |
CEL |
Guinée équatoriale |
|
CRONOS AIRLINES |
2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS |
Inconnu |
Guinée équatoriale |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Érythrée responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Érythrée |
|
ERITREAN AIRLINES |
AOC No 004 |
ERT |
Érythrée |
|
NASAIR ERITREA |
AOC No 005 |
NAS |
Érythrée |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Kirghizstan responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Kirghizstan |
|
AEROSTAN |
08 |
BSC |
Kirghizstan |
|
AIR COMPANY AIR KG |
50 |
Inconnu |
Kirghizstan |
|
AIR MANAS |
17 |
MBB |
Kirghizstan |
|
AVIA TRAFFIC COMPANY |
23 |
AVJ |
Kirghizstan |
|
FLYSKY AIRLINES |
53 |
FSQ |
Kirghizstan |
|
HELI SKY |
47 |
HAC |
Kirghizstan |
|
KAP.KG AIRCOMPANY |
52 |
KGS |
Kirghizstan |
|
SKY KG AIRLINES |
41 |
KGK |
Kirghizstan |
|
TEZ JET |
46 |
TEZ |
Kirghizstan |
|
VALOR AIR |
07 |
VAC |
Kirghizstan |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia responsables de la surveillance réglementaire. |
|
|
Liberia |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Libye responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Libye |
|
AFRIQIYAH AIRWAYS |
007/01 |
AAW |
Libye |
|
AIR LIBYA |
004/01 |
TLR |
Libye |
|
AL MAHA AVIATION |
030/18 |
Inconnu |
Libye |
|
BERNIQ AIRWAYS |
032/21 |
BNL |
Libye |
|
BURAQ AIR |
002/01 |
BRQ |
Libye |
|
GLOBAL AIR TRANSPORT |
008/05 |
GAK |
Libye |
|
HALA AIRLINES |
033/21 |
HTP |
Libye |
|
LIBYAN AIRLINES |
001/01 |
LAA |
Libye |
|
LIBYAN WINGS AIRLINES |
029/15 |
LWA |
Libye |
|
PETRO AIR |
025/08 |
PEO |
Libye |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Népal responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Népal |
|
AIR DYNASTY HELI. S. |
035/2001 |
Inconnu |
Népal |
|
ALTITUDE AIR |
085/2016 |
Inconnu |
Népal |
|
BUDDHA AIR |
014/1996 |
BHA |
Népal |
|
FISHTAIL AIR |
017/2001 |
Inconnu |
Népal |
|
SUMMIT AIR |
064/2010 |
Inconnu |
Népal |
|
HELI EVEREST |
086/2016 |
Inconnu |
Népal |
|
HIMALAYA AIRLINES |
084/2015 |
HIM |
Népal |
|
KAILASH HELICOPTER SERVICES |
087/2018 |
Inconnu |
Népal |
|
MAKALU AIR |
057A/2009 |
Inconnu |
Népal |
|
MANANG AIR PVT |
082/2014 |
Inconnu |
Népal |
|
MOUNTAIN HELICOPTERS |
055/2009 |
Inconnu |
Népal |
|
PRABHU HELICOPTERS |
081/2013 |
Inconnu |
Népal |
|
NEPAL AIRLINES CORPORATION |
003/2000 |
RNA |
Népal |
|
SAURYA AIRLINES |
083/2014 |
Inconnu |
Népal |
|
SHREE AIRLINES |
030/2002 |
SHA |
Népal |
|
SIMRIK AIR |
034/2000 |
Inconnu |
Népal |
|
SIMRIK AIRLINES |
052/2009 |
RMK |
Népal |
|
SITA AIR |
033/2000 |
Inconnu |
Népal |
|
TARA AIR |
053/2009 |
Inconnu |
Népal |
|
YETI AIRLINES |
037/2004 |
NYT |
Népal |
|
Les transporteurs aériens suivants certifiés par les autorités de la Russie responsables de la surveillance réglementaire |
|
|
Russie |
|
AURORA AIRLINES |
486 |
SHU |
Russie |
|
AVIACOMPANY «AVIASTAR-TU» CO. LTD |
458 |
TUP |
Russie |
|
IZHAVIA |
479 |
IZA |
Russie |
|
JOINT STOCK COMPANY «AIR COMPANY “YAKUTIA”» |
464 |
SYL |
Russie |
|
JOINT STOCK COMPANY «RUSJET» |
498 |
RSJ |
Russie |
|
JOINT STOCK COMPANY «UVT AERO» |
567 |
UVT |
Russie |
|
JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES |
31 |
SBI |
Russie |
|
JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES |
466 |
AUL |
Russie |
|
JOINT-STOCK COMPANY «IRAERO» AIRLINES |
480 |
IAE |
Russie |
|
JOINT-STOCK COMPANY «URAL AIRLINES» |
18 |
SVR |
Russie |
|
JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY |
230 |
DRU |
Russie |
|
JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES |
452 |
TYA |
Russie |
|
JS AVIATION COMPANY «RUSLINE» |
225 |
RLU |
Russie |
|
JSC YAMAL AIRLINES |
142 |
LLM |
Russie |
|
LLC «NORD WIND» |
516 |
NWS |
Russie |
|
LLC «AIRCOMPANY IKAR» |
36 |
KAR |
Russie |
|
LTD. I FLY |
533 |
RSY |
Russie |
|
POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY |
562 |
PBD |
Russie |
|
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES» |
1 |
AFL |
Russie |
|
ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY |
2 |
SDM |
Russie |
|
SKOL AIRLINE LLC |
228 |
CDV |
Russie |
|
UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY |
6 |
UTA |
Russie |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sao Tomé-et-Principe responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Sao Tomé-et-Principe |
|
AFRICA’S CONNECTION |
10/AOC/2008 |
ACH |
Sao Tomé-et-Principe |
|
STP AIRWAYS |
03/AOC/2006 |
STP |
Sao Tomé-et-Principe |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire |
|
|
Sierra Leone |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Soudan responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Soudan |
|
ALFA AIRLINES SD |
54 |
AAJ |
Soudan |
|
BADR AIRLINES |
35 |
BDR |
Soudan |
|
BLUE BIRD AVIATION |
11 |
BLB |
Soudan |
|
ELDINDER AVIATION |
8 |
DND |
Soudan |
|
GREEN FLAG AVIATION |
17 |
GNF |
Soudan |
|
HELEJETIC AIR |
57 |
HJT |
Soudan |
|
KATA AIR TRANSPORT |
9 |
KTV |
Soudan |
|
KUSH AVIATION CO. |
60 |
KUH |
Soudan |
|
NOVA AIRWAYS |
46 |
NOV |
Soudan |
|
SUDAN AIRWAYS CO. |
1 |
SUD |
Soudan |
|
SUN AIR |
51 |
SNR |
Soudan |
|
TARCO AIR |
56 |
TRQ |
Soudan |
(1) Les transporteurs aériens figurant à l’annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.
ANNEXE II
«ANNEXE B
LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS D’EXPLOITATION AU SEIN DE L’UNION (1)
|
Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère) |
Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) |
Code OACI à trois lettres |
État de l’exploitant |
Type d’appareil faisant l’objet de la restriction |
Numéro(s) d’immatriculation et, si possible, numéro(s) de série des appareils faisant l’objet de la restriction |
État d’immatriculation |
|
IRAN AIR |
FS100 |
IRA |
Iran |
Tous les appareils de type Fokker F100 et de type Boeing B747 |
Appareils de type Fokker F100, comme indiqué sur le CTA; appareils de type Boeing B747, comme indiqué sur le CTA. |
Iran |
|
AIR KORYO |
GAC-AOC/KOR-01 |
KOR |
Corée du Nord |
Toute la flotte sauf: 2 appareils de type TU- 204. |
Toute la flotte sauf: P-632, P-633. |
Corée du Nord |
(1) Les transporteurs aériens figurant à l’annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.
DÉCISIONS
|
2.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 151/62 |
DÉCISION (UE) 2022/863 DU CONSEIL
du 24 mai 2022
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, en ce qui concerne les amendements à apporter à ladite convention
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La convention relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «convention») (1) a été conclue par l’Union au moyen de la décision 87/415/CEE du Conseil (2) et est entrée en vigueur le 1er janvier 1988. |
|
(2) |
En vertu de l’article 15, paragraphe 3, point a), de la convention, la commission mixte établie en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la convention (ci-après dénommée «commission mixte UE-PTC») peut adopter, par voie de décisions, des amendements aux appendices de la convention. |
|
(3) |
Début 2022, la commission mixte UE-PTC doit adopter une décision concernant l’amendement des appendices I, III bis et IV de la convention. |
|
(4) |
Il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein de la commission mixte UE-PTC, dès lors que la décision aura des effets juridiques dans l’Union. Étant donné que la commission mixte UE-PTC ne se réunit généralement qu’une fois par an, il convient de permettre que la position de l’Union soit exprimée soit lors d’une prochaine réunion, soit par procédure écrite. |
|
(5) |
L’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3) et l’annexe B du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4) ont été modifiés par le règlement délégué (UE) 2021/234 de la Commission (5) et par le règlement d’exécution (UE) 2021/235 de la Commission (6), respectivement. Ces annexes définissent les exigences communes en matière de données, les formats et les codes correspondants pour la déclaration de transit, afin d’harmoniser davantage les éléments de données communs aux fins du stockage des informations et de leur échange entre les autorités douanières, ainsi qu’entre les autorités douanières et les opérateurs économiques. Les amendements s’imposaient pour garantir l’interopérabilité entre les systèmes informatiques douaniers utilisés pour les différents types de déclarations et de notifications. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’appendice III bis de la convention, qui reflète l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission et l’annexe B du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission. |
|
(6) |
Les amendements apportés à l’appendice III bis de la convention nécessitent la renumérotation des paragraphes et des sections. Il y a donc lieu d’aligner sur la nouvelle numérotation les références à l’appendice III bis figurant dans l’appendice I de la convention. |
|
(7) |
L’appendice IV de la convention fixe les règles relatives à l’assistance mutuelle pour le recouvrement des créances. Ces règles sont importantes car elles préservent les intérêts financiers des pays de transit commun, de l’Union et des États membres. Ces règles devraient être révisées afin d’être alignées sur les règles de l’Union correspondantes, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors d’une prochaine réunion de la commission mixte UE-PTC ou par procédure écrite au sein de la commission mixte UE-PTC, est fondée sur le projet de décision de la commission mixte UE-PTC joint à la présente décision (7).
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2022.
Par le Conseil
Le président
B. LE MAIRE
(1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(2) Décision 87/415/CEE du Conseil du 15 juin 1987 concernant la conclusion de la convention entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération helvétique relative à un régime de transit commun (JO L 226 du 13.8.1987, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(5) Règlement délégué (UE) 2021/234 de la Commission du 7 décembre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les exigences communes en matière de données et le règlement délégué (UE) 2016/341 en ce qui concerne les codes à utiliser dans certains formulaires (JO L 63 du 23.2.2021, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2021/235 de la Commission du 8 février 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les formats et codes des exigences communes en matière de données, certaines règles relatives à la surveillance et le bureau de douane compétent pour le placement des marchandises sous un régime douanier (JO L 63 du 23.2.2021, p. 386).
(7) Voir document ST 7680/22 ADD 1 à l’adresse http://register.consilium.europa.eu.
|
2.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 151/64 |
DÉCISION (UE) 2022/864 DU CONSEIL
du 24 mai 2022
modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur du Lietuvos bankas
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 27.1,
vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 29 mars 2022 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur du Lietuvos bankas (BCE/2022/15) (1),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne. |
|
(2) |
Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel du Lietuvos bankas, Ernst & Young Baltic UAB, est arrivé à expiration à l’issue de la vérification des comptes de l’exercice 2021. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2022. |
|
(3) |
Le Lietuvos bankas a sélectionné UAB ROSK Consulting en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2022 à 2024. |
|
(4) |
Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner UAB ROSK Consulting en tant que commissaire aux comptes extérieur du Lietuvos bankas pour les exercices 2022 à 2024. |
|
(5) |
Eu égard à la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE, il convient de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 19 est remplacé par le texte suivant:
«19. UAB ROSK Consulting est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur du Lietuvos bankas pour les exercices 2022 à 2024.».
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La Banque centrale européenne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2022.
Par le Conseil
Le président
B. LE MAIRE
(1) JO C 153 du 7.4.2022, p. 7.
(2) Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).
|
2.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 151/66 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/865 DU CONSEIL
du 24 mai 2022
autorisant la République tchèque à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 287, point 7), de la directive 2006/112/CE autorise la République tchèque (ci-après dénommée «Tchéquie») à octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion. |
|
(2) |
Par lettre enregistrée à la Commission le 23 novembre 2021, la Tchéquie a demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287, point 7), de la directive 2006/112/CE et, partant, d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 85 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion (ci-après dénommée «mesure particulière»). La mesure particulière serait applicable jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle les États membres doivent avoir transposé la directive (UE) 2020/285 du Conseil (2). Conformément à ladite directive, à compter du 1er janvier 2025, les États membres seront autorisés à exonérer de la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par des assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dans un État membre donné ne dépasse pas le seuil de 85 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. |
|
(3) |
En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres la demande introduite par la Tchéquie, par lettre datée du 16 décembre 2021. Par lettre datée du 20 décembre 2021, la Commission a informé la Tchéquie qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour apprécier la demande. |
|
(4) |
La mesure particulière est conforme à la directive (UE) 2020/285, qui vise à réduire la charge supportée par les petites entreprises pour respecter les règles et à éviter des distorsions de concurrence sur le marché intérieur. |
|
(5) |
La mesure particulière restera facultative pour les assujettis car ils auront toujours la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA en vertu de l’article 290 de la directive 2006/112/CE. |
|
(6) |
Selon les informations fournies par la Tchéquie, la mesure particulière n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales que la Tchéquie perçoit au stade de la consommation finale. |
|
(7) |
À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil (3), il ne doit pas y avoir de calcul de compensation effectué par la Tchéquie en ce qui concerne le relevé des ressources propres TVA à partir de l’exercice 2022. |
|
(8) |
Étant donné que la Tchéquie s’attend à ce que la mesure particulière se traduise par une réduction des obligations en matière de TVA et, partant, par un allègement de la charge administrative et des coûts de conformité à la fois pour les petites entreprises et les autorités fiscales, et compte tenu de l’absence d’incidence majeure sur les recettes totales de TVA générées, il convient d’autoriser la Tchéquie à introduire la mesure particulière. |
|
(9) |
L’application de la mesure particulière devrait être limitée dans le temps. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre à la Commission d’évaluer l’efficacité et la pertinence du seuil. Par ailleurs, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/285, les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de ladite directive, qui modifie la directive 2006/112/CE et établit des règles de TVA simplifiées pour les petites entreprises, et les appliquer à compter du 1er janvier 2025. Il convient donc d’autoriser la Tchéquie à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 287, point 7), de la directive 2006/112/CE, la Tchéquie est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 85 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 3
La République tchèque est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2022.
Par le Conseil
Le président
B. LE MAIRE
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).
(3) Règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 11.5.2021, p. 9).
|
2.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 151/68 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/866 DE LA COMMISSION
du 25 mai 2022
relative aux objections non résolues concernant les conditions d’octroi d’une autorisation pour le produit biocide «Primer PIP» conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2022) 3318]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 36, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 11 mars 2016, la société Lanxess Deutschland GmbH (ci-après le «demandeur») a présenté à la France, conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 528/2012, une demande de reconnaissance mutuelle simultanée du produit biocide «Primer PIP» (ci-après le «produit biocide»). Le produit biocide en question est un produit de protection du bois relevant du type de produits 8, destiné à être utilisé pour le traitement préventif du bois contre les champignons décolorants, les champignons basidiomycètes lignivores et les coléoptères xylophages (larves). Le produit biocide est appliqué par trempage manuel, trempage automatique ou pulvérisation automatisée et contient du propiconazole, de l’IPBC et de la perméthrine comme substances actives. L’Allemagne est l’État membre de référence chargé de l’évaluation de la demande tel que visé à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. |
|
(2) |
Le 9 mars 2020, conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, la France a communiqué des objections au groupe de coordination, indiquant que les conditions d’autorisation fixées par l’Allemagne ne garantissaient pas que le produit biocide satisfaisait à l’exigence établie à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), dudit règlement. La France considère que pour assurer la manipulation sûre du produit biocide, le port d’un équipement de protection individuelle constitué de gants de protection contre les produits chimiques répondant aux exigences de la norme européenne EN 374 (matériau des gants à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) et d’une combinaison relevant au minimum du type 6, tel qu’il est spécifié dans la norme européenne EN 13034, est requis pour une application par trempage manuel et par pulvérisation automatisée; le port d’un équipement de protection individuelle constitué de gants de protection contre les produits chimiques répondant aux exigences de la norme européenne EN 374 (matériau des gants à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) est requis pour une application par trempage automatique; et le port de gants de protection contre les produits chimiques répondant aux exigences de la norme européenne EN 374 est requis pour le traitement manuel subséquent du bois fraîchement traité. Selon la France, l’application de mesures techniques et organisationnelles conformes à la directive 98/24/CE du Conseil (2) comme solution de remplacement possible au port d’un équipement de protection individuelle ne garantit pas une protection adéquate si ces mesures ne sont pas spécifiées et évaluées dans le cadre de l’évaluation du produit biocide. |
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(3) |
L’Allemagne estime que la directive 98/24/CE établit un ordre de préférence parmi différentes mesures d’atténuation des risques pour la protection des travailleurs et qu’elle privilégie, pour l’utilisation du produit biocide, l’application de mesures techniques et organisationnelles plutôt que le port d’un équipement de protection individuelle. Selon ce pays, l’employeur doit, conformément à ladite directive, décider quelles mesures techniques et organisationnelles sont à appliquer; or, comme il en existe un large éventail, il n’est pas possible de les décrire ni de les évaluer dans l’autorisation du produit biocide. |
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(4) |
Aucun accord n’ayant été trouvé au sein du groupe de coordination, l’Allemagne a, le 28 octobre 2020, communiqué l’objection non résolue à la Commission en application de l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. À cette occasion, elle a fourni à la Commission une description détaillée de la question sur laquelle les États membres n’ont pas pu trouver d’accord, ainsi que les raisons de leur désaccord. Une copie de cette description a été transmise aux États membres concernés ainsi qu’au demandeur. |
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(5) |
L’article 2, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (UE) no 528/2012 dispose que celui-ci doit s’entendre sans préjudice de la directive 89/391/CEE du Conseil (3) et de la directive 98/24/CE du Conseil. |
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(6) |
L’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012 mentionne notamment comme critère d’octroi d’une autorisation que le produit biocide ne doit pas avoir, lui-même ou à cause de ses résidus, d’effet inacceptable sur la santé humaine. |
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(7) |
L’annexe VI, point 9, du règlement (UE) no 528/2012 indique que l’application des principes communs établis dans cette même annexe pour l’évaluation des dossiers de produits biocides visés à l’article 19, paragraphe 1, point b), dudit règlement, doit, une fois ces principes associés aux autres conditions prévues à l’article 19, amener les autorités compétentes ou la Commission à décider si un produit biocide peut être autorisé ou non. Une telle autorisation peut être assortie de restrictions quant à l’utilisation du produit biocide ou d’autres conditions. |
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(8) |
L’annexe VI, point 18 d), du règlement (UE) no 528/2012 indique que l’évaluation des risques réalisée pour le produit doit déterminer les mesures nécessaires pour protéger l’homme, les animaux et l’environnement, tant dans le cadre de l’utilisation normale du produit biocide qui est proposée que dans la situation réaliste la plus défavorable. |
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(9) |
L’annexe VI, point 56 2), du règlement (UE) no 528/2012 indique que lorsqu’il vérifie le respect des critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), dudit règlement, l’organisme évaluateur doit parvenir à une conclusion, qui peut être que, moyennant certaines conditions ou restrictions spécifiques, le produit biocide est de nature à satisfaire aux critères. |
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(10) |
L’annexe VI, point 62, du règlement (UE) no 528/2012 indique que l’organisme évaluateur doit conclure, le cas échéant, qu’il ne peut être satisfait au critère énoncé à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), dudit règlement que par l’application de mesures de prévention et de protection comprenant la conception de procédés de travail, des contrôles techniques, l’utilisation des équipements et des matériels adéquats, l’application de mesures de protection collective, et lorsque l’exposition ne peut être empêchée par d’autres moyens, l’application de mesures de protection individuelles comprenant le port d’un équipement individuel de protection tel qu’un respirateur, un masque filtrant, une combinaison, des gants et des lunettes de protection, afin de réduire l’exposition des utilisateurs professionnels. |
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(11) |
Toutefois, ledit point 62 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012 ne prévoit pas que l’évaluation menant à la conclusion qu’il ne peut être satisfait au critère énoncé à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), dudit règlement que par l’application de mesures de prévention et de protection doit être réalisée conformément à la directive 98/24/CE. Il ne prévoit pas non plus explicitement que cette directive ne s’applique pas. Par conséquent, on ne saurait déduire de ces dispositions que la directive 98/24/CE ne s’applique pas. De plus, les obligations pertinentes prévues par la directive 98/24/CE sont imposées aux employeurs, et non aux autorités des États membres. |
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(12) |
L’article 4 de la directive 98/24/CE dispose que pour évaluer tout risque pour la sécurité et la santé des travailleurs résultant de la présence d’agents chimiques, les employeurs doivent obtenir du fournisseur ou d’autres sources aisément accessibles les renseignements complémentaires nécessaires, et que ces renseignements doivent comprendre, le cas échéant, l’évaluation spécifique concernant le risque pour les utilisateurs, établi sur la base de la législation de l’Union en matière d’agents chimiques. |
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(13) |
L’article 6 de la directive 98/24/CE hiérarchise les mesures à prendre par l’employeur pour protéger les travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. La priorité doit être donnée à la substitution de la substance dangereuse et, lorsque cela n’est pas possible, les risques que présente un agent chimique dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail doivent être réduits au minimum par l’application de mesures de protection et de prévention. S’il n’est pas possible d’empêcher l’exposition à la substance dangereuse par d’autres moyens, la protection des travailleurs doit être assurée par l’application de mesures de protection individuelle, y compris le port d’un équipement de protection individuelle. |
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(14) |
Compte tenu de la méthode d’application du produit biocide et des informations fournies par l’organisme évaluateur, aucune mesure technique ou organisationnelle de ce type n’a été identifiée dans la demande d’autorisation du produit biocide ni au cours de l’évaluation de cette demande. |
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(15) |
La Commission considère dès lors que le produit biocide satisfait au critère énoncé à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012, pourvu que la condition suivante relative à son utilisation soit mentionnée dans l’autorisation et sur l’étiquette du produit biocide en question: «Le port de gants de protection contre les produits chimiques répondant aux exigences de la norme européenne EN 374 (matériau des gants à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) et d’une combinaison relevant au minimum du type 6, tel qu’il est spécifié dans la norme européenne EN 13034, est requis pour une application par trempage manuel ou par pulvérisation automatisée; le port de gants de protection contre les produits chimiques répondant aux exigences de la norme européenne EN 374 (matériau des gants à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) est requis pour une application par trempage automatique; et le port de gants de protection contre les produits chimiques répondant aux exigences de la norme européenne EN 374 (matériau des gants à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) est requis pour le traitement manuel subséquent du bois fraîchement traité. Ceci est sans préjudice de l’application par les employeurs de la directive 98/24/CE du Conseil et d’autres actes législatifs de l’Union dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.». |
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(16) |
Toutefois, si le demandeur de l’autorisation identifie des mesures techniques ou organisationnelles efficaces et que l’autorité délivrante convient du fait que ces mesures conduisent à un niveau de réduction de l’exposition équivalent ou supérieur, ou si l’autorité délivrante elle-même identifie des mesures conduisant à un niveau de réduction de l’exposition équivalent ou supérieur, ces mesures devraient remplacer le port d’un équipement individuel de protection et être indiquées dans l’autorisation et sur l’étiquette du produit biocide. |
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(17) |
Le 15 février 2021, conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, la Commission a donné au demandeur la possibilité de présenter ses observations par écrit. Le demandeur n’a pas fourni d’observations. |
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(18) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le produit biocide inscrit sous le numéro de référence BC-XP022475-16 dans le registre des produits biocides satisfait à la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012, pourvu que la condition suivante relative à son utilisation soit mentionnée dans l’autorisation et sur l’étiquette du produit biocide en question: «Le port de gants de protection contre les produits chimiques répondant aux exigences de la norme européenne EN 374 (matériau des gants à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) et d’une combinaison relevant au minimum du type 6, tel qu’il est spécifié dans la norme européenne EN 13034, est requis pour une application par trempage manuel ou par pulvérisation automatisée; le port de gants de protection contre les produits chimiques répondant aux exigences de la norme européenne EN 374 (matériau des gants à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) est requis pour une application par trempage automatique; et le port de gants de protection contre les produits chimiques répondant aux exigences de la norme européenne EN 374 (matériau des gants à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) est requis pour le traitement manuel subséquent du bois fraîchement traité. Ceci est sans préjudice de l’application par les employeurs de la directive 98/24/CE du Conseil et d’autres actes législatifs de l’Union dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.».
Toutefois, lorsque le demandeur de l’autorisation identifie des mesures techniques ou organisationnelles et que l’autorité délivrante convient du fait que ces mesures permettent un niveau de réduction de l’exposition équivalent ou supérieur à la réduction obtenue par le port de l’équipement de protection mentionné au premier alinéa, ou lorsque l’autorité délivrante elle-même identifie de telles mesures permettant d’atteindre un niveau de réduction de l’exposition équivalent ou supérieur à la réduction obtenue par le port de l’équipement de protection mentionné au premier alinéa, ces mesures sont utilisées en lieu et place de cet équipement individuel de protection et sont indiquées dans l’autorisation et sur l’étiquette des produits biocides. Dans ce cas, l’obligation de mentionner la condition relative à l’utilisation du produit biocide prévue au premier alinéa ne s’applique pas.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2022.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).
(3) Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).
RECOMMANDATIONS
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2.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 151/72 |
RECOMMANDATION (UE) 2022/867 DE LA COMMISSION
du 1er juin 2022
relative à la mise en circulation de stocks pétroliers de sécurité par les États membres à la suite de l’invasion de l’Ukraine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2009/119/CE du Conseil (1) vise à assurer un niveau élevé de sécurité des approvisionnements en pétrole dans l’Union grâce à des mécanismes fiables et transparents fondés sur la solidarité entre les États membres. Elle fixe notamment les règles et les procédures à appliquer en cas d’urgence. Les 1er mars et 1er avril 2022, le conseil de direction de l’AIE a arrêté des plans coordonnés de mobilisation des stocks pétroliers de sécurité, prévoyant respectivement la mise en circulation de 60 et 120 millions de barils de pétrole (2). |
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(2) |
La Commission et les États membres ont examiné l’opportunité, les avantages escomptés et l’impact d’une action collective de l’AIE lors de quatre réunions du groupe de coordination pour le pétrole (les 22 et 25 février et les 2 et 31 mars). Par lettres des 4 mars et 5 avril 2022 adressées au groupe de coordination pour le pétrole, les services de la Commission ont rappelé aux États membres les dispositions et obligations applicables en la matière en vertu du droit de l’Union. |
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(3) |
Dix-huit États membres (dont deux États membres non membres de l’AIE) ont participé à l’action collective de l’AIE et ont promis des contributions volontaires à concurrence d’environ 40 millions de barils d’équivalent en pétrole brut. |
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(4) |
Les stocks pétroliers de sécurité actuellement détenus dans l’Union se trouvent à leur niveau le plus bas depuis 2013. Conformément à l’article 3 de la directive 2009/119/CE, ces stocks sont fonction des importations nettes de pétrole brut et de produits pétroliers en 2020, qui ont été inhabituellement faibles en raison de la baisse de consommation résultant des mesures sanitaires prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19 (confinement et mobilité réduite). L’accroissement des volumes de pétrole brut et de produits pétroliers nécessaires pour satisfaire à la nouvelle obligation de stockage annuelle applicable à partir du 1er juillet 2022 pour une période de 12 mois pourrait atteindre 30 % pour certains États membres. |
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(5) |
Compte tenu de l’incertitude qui entoure actuellement l’évolution de la guerre en Ukraine, il est de la plus haute importance de limiter autant que possible la demande de pétrole brut et de produits pétroliers et d’éviter d’exercer des pressions supplémentaires sur le marché pétrolier. Il n’est donc pas souhaitable que les États membres reconstituent à court terme les stocks pétroliers de sécurité qui sont ou seront mis en circulation conformément à l’article 20 de la directive 2009/119/CE, sauf si leur état de préparation en matière de sécurité d’approvisionnement risque d’en pâtir. Il est toutefois prématuré de fixer un calendrier précis pour la reconstitution des stocks mis en circulation. |
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(6) |
Les États membres devraient éviter d’augmenter leurs achats de pétrole brut et de produits pétroliers dans la perspective de la nouvelle obligation de stockage annuelle qui prendra cours en juillet 2022, ce qui entraînerait nécessairement une hausse de la demande actuelle de ces produits. Conformément à l’article 20, paragraphe 6, de la directive 2009/119/CE, la Commission réexaminera le délai dans lequel les États membres devront ramener leurs stocks aux niveaux minimaux obligatoires, en fonction de l’évolution de la crise actuelle. |
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(7) |
La Commission a consulté le groupe de coordination pour le pétrole à propos de la présente recommandation lors de la réunion du 14 mars 2021, à laquelle ont participé des représentants du secrétariat de l’AIE, |
RECOMMANDE:
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1. |
Les États membres ne devraient pas reconstituer leurs stocks pétroliers de sécurité pour atteindre les niveaux minimaux requis par la directive 2009/119/CE avant le 1er novembre 2022, pour autant que cela ne compromette pas leur état de préparation en matière de sécurité d’approvisionnement. |
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2. |
En consultation avec le groupe de coordination pour le pétrole et en coordination avec l’Agence internationale de l’énergie, la Commission réexaminera la présente recommandation afin de fixer une date pour l’application de l’obligation de stockage, en tenant compte de l’évolution de la crise actuelle. |
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2022.
Par la Commission
Kadri SIMSON
Membre de la Commission
(1) Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 265 du 9.10.2009, p. 9).
(2) 277e et 279e réunions extraordinaires du conseil de direction.
Rectificatifs
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2.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 151/74 |
Rectificatif au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 167 du 27 juin 2012 )
Page 35, article 58, paragraphe 2:
au lieu de:
«2. Un article traité n’est mis sur le marché que si toutes les substances actives contenues dans les produits biocides avec lesquels il a été traité ou qui lui ont été incorporés sont inscrites sur la liste établie conformément à l’article 9, paragraphe 2, pour le type de produit et l’utilisation concernés, ou à l’annexe I, et si toutes les conditions ou restrictions spécifiées dans cette annexe sont remplies.»,
lire:
«2. Un article traité n’est mis sur le marché que si toutes les substances actives contenues dans les produits biocides avec lesquels il a été traité ou qui lui ont été incorporés sont inscrites sur la liste établie conformément à l’article 9, paragraphe 2, pour le type de produit et l’utilisation concernés, ou à l’annexe I, et si toutes les conditions ou restrictions qui y sont spécifiées sont remplies.».
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2.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 151/75 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2016/1823 de la Commission du 10 octobre 2016 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 283 du 19 octobre 2016 )
Page 4, à l’annexe I, point 2, dans le titre; page 16, à l’annexe II, point 2, dans le titre; page 23, à l’annexe III, point 3, dans le titre; page 27, à l’annexe IV, point 3, dans le titre et page 31, à l’annexe V, point 2, dans le titre:
au lieu de:
« Créditeur »,
lire:
« Créancier ».
Page 6, à l’annexe I, point 3, rubrique 3.7 du formulaire et page 18, à l’annexe II, point 3.7:
au lieu de:
«créancier»,
lire:
«débiteur».
Page 15, à l’annexe I, point 14, dans le titre, ainsi que rubriques 14 et 14.1 du formulaire:
au lieu de:
«débiteur»,
lire:
«créancier».