ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 138

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
17 mai 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/748 du Conseil du 16 mai 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) 2015/735 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/749 de la Commission du 8 février 2022 modifiant les normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/2417 en ce qui concerne la transition vers de nouveaux indices de référence dans certains contrats dérivés de gré à gré ( 1 )

4

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/750 de la Commission du 8 février 2022 modifiant les normes techniques de réglementation définies par le règlement délégué (UE) 2015/2205 en ce qui concerne la transition vers de nouveaux indices de référence auxquels se réfèrent certains contrats dérivés de gré à gré ( 1 )

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/751 de la Commission du 16 mai 2022 concernant la non-approbation de la substance active chloropicrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

11

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/752 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banque de Grèce, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales

13

 

*

Décision (PESC) 2022/753 du Conseil du 16 mai 2022 modifiant la décision (PESC) 2019/938 visant à soutenir le processus d’instauration d’un climat de confiance conduisant à la création d’une zone exempte d’armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive au Moyen-Orient

15

 

*

Décision (PESC) 2022/754 du Conseil du 16 mai 2022 modifiant la décision (PESC) 2019/797 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres

16

 

*

Décision d’exécution (PESC) 2022/755 du Conseil du 16 mai 2022 mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/740 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud

17

 

*

Décision (UE) 2022/756 de la Commission du 30 septembre 2021 concernant les mesures d’aide SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) mises à exécution par l’Italie et la Regione Sardegna en faveur de Saremar [notifiée sous le numéro C(2021) 6990]  ( 1 )

19

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/757 de la Commission du 11 mai 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/1182 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux systèmes de management de la qualité, à la stérilisation et à l’application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux

27

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2022/758 de la Commission du 27 avril 2022 sur la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives (poursuites stratégiques altérant le débat public)

30

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Décision du conseil d’administration NO 28/2022 du 4 avril 2022 portant sur les règles internes relatives à la limitation de certains droits des personnes concernées en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

45

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 138/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/748 DU CONSEIL

du 16 mai 2022

mettant en œuvre le règlement (UE) 2015/735 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/735 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) no 748/2014 (1), et notamment son article 22, paragraphe 4,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 mai 2015, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2015/735.

(2)

Conformément à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/735, le Conseil a réexaminé la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives figurant à l’annexe II dudit règlement.

(3)

Le Conseil a conclu que les mesures restrictives à l’encontre d’une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2015/735 devraient être maintenues et que la mention relative à ladite personne devrait être mise à jour et renumérotée.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2015/735 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (UE) 2015/735 est modifiée comme cela est indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2022.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)   JO L 117 du 8.5.2015, p. 13.


ANNEXE

À l’annexe II du règlement (UE) 2015/735, le tableau est remplacé par le texte suivant:

 

Nom

Informations d’identification

Motifs de l’inscription

Date de l’inscription

«1.

Michael MAKUEI LUETH

Date de naissance: 1947

Lieu de naissance: Bor, Soudan (actuellement Soudan du Sud)

Sexe: masculin

Michael Makuei Lueth exerce les fonctions de ministre de l’information et de la radiodiffusion depuis 2013 et continue d’occuper ce poste au sein du gouvernement de transition d’union nationale. Il a également été, de 2014 à 2015 et de 2016 à 2018, le porte-parole de la délégation gouvernementale pour les pourparlers de paix menés sous l’égide de l’Autorité intergouvernementale pour le développement.

Makuei a entravé le processus politique au Soudan du Sud, notamment en faisant obstacle, par des déclarations publiques incendiaires, à la mise en œuvre de l’accord sur la résolution du conflit au Soudan du Sud (ARCSS) d’août 2015 [remplacé en septembre 2018 par “l’ARCSS revitalisé” (R-ARCSS)], en faisant obstacle aux travaux de la Commission mixte de suivi et d’évaluation de l’ARCSS — rebaptisée Commission mixte de suivi et d’évaluation reconstituée dans le cadre du R-ARCSS — et en faisant obstacle à la mise en place des institutions de justice transitionnelle prévues par l’ARCSS, dont la création est également prévue dans le R-ARCSS. Il a également fait obstacle aux opérations de la force de protection régionale des Nations unies.

Makuei est également responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris de restrictions de la liberté d’expression.

3.2.2018»


17.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 138/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/749 DE LA COMMISSION

du 8 février 2022

modifiant les normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/2417 en ce qui concerne la transition vers de nouveaux indices de référence dans certains contrats dérivés de gré à gré

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2017/2417 de la Commission (2) précise, entre autres, les catégories d’instruments dérivés de gré à gré libellés en euros (EUR), en livres sterling (GBP) et en dollars des États-Unis (USD) qui sont soumises à l’obligation de négociation prévue par l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014. Les catégories libellées en livres sterling ou en dollars se réfèrent aux taux du «London Inter-Bank Offered Rate» (LIBOR).

(2)

L’ICE Benchmark Administration (IBA), l’administrateur du LIBOR, a annoncé que la publication des LIBOR GBP et JPY cesserait pour toutes les échéances fin 2021, et que certaines échéances du LIBOR USD cesseraient d’être publiées en juin 2023. Le 5 mars 2021, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a confirmé que tous les taux LIBOR soit ne seraient plus fournis par aucun administrateur, soit ne seraient plus représentatifs. En outre, la Commission, la Banque centrale européenne dans sa fonction de surveillance bancaire (BCE - Surveillance bancaire), l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ont publié une déclaration conjointe encourageant vivement les contreparties à cesser dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021, d’utiliser des taux LIBOR, y compris le LIBOR USD, comme taux de référence dans les nouveaux contrats.

(3)

Après le 31 décembre 2021, les contreparties ne seront donc plus en mesure de conclure des contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré faisant référence au LIBOR GBP, étant donné que la publication de cet indice de référence aura cessé, et l’on s’attend à ce qu’elles cessent de conclure des contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré faisant référence au LIBOR USD. En conséquence, le volume restant de transactions sur ces produits dérivés devrait être nul ou très faible, tout comme leur liquidité. Il en va de même pour le volume de transactions sur ces dérivés qui sera compensé par des contreparties centrales (CCP) ou négocié sur des plates-formes de négociation et l’on s’attend à une diminution du volume ou de la liquidité pour les dérivés faisant référence au LIBOR USD. Ces événements justifient un changement du champ d’application de l’obligation de compensation et une modification en conséquence du règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission (3) pour retirer de ce champ d’application les instruments dérivés faisant référence au LIBOR GBP et au LIBOR USD. En conséquence, les catégories d’instruments dérivés faisant référence au LIBOR GBP ou au LIBOR USD, qui sont actuellement soumises à l’obligation de négociation, ne rempliront plus, à partir du 3 janvier 2022, la condition pour y être soumises qui est énoncée à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014. Ces catégories d’instruments dérivés doivent donc être exclues du champ d’application de l’obligation de négociation.

(4)

Étant donné que la cessation du LIBOR GBP est prévue pour la fin de 2021 et que la Commission, la BCE-Surveillance bancaire, l’AEMF et l’ABE ont fait savoir qu’en tant qu’autorités de réglementation, elles attendaient des contreparties qu’elles cessent dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021, d’utiliser des taux LIBOR comme référence dans les nouveaux contrats, l’on s’attend à un abandon rapide des instruments dérivés de taux d’intérêt basés sur ces taux. Après le 31 décembre 2021, les contreparties devraient négocier ou compenser à la place d’autres dérivés de taux d’intérêt de gré à gré, notamment des dérivés faisant référence aux taux sans risque pour la livre sterling ou le dollar. Le présent règlement devrait donc entrer en vigueur sans délai après sa publication.

(5)

Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/2417.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(7)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) 2017/2417

À l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/2417, les tableaux 2 et 3 sont supprimés.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/2417 de la Commission du 17 novembre 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l’obligation de négociation applicable à certains instruments dérivés (JO L 343 du 22.12.2017, p. 48).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


17.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 138/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/750 DE LA COMMISSION

du 8 février 2022

modifiant les normes techniques de réglementation définies par le règlement délégué (UE) 2015/2205 en ce qui concerne la transition vers de nouveaux indices de référence auxquels se réfèrent certains contrats dérivés de gré à gré

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission (2) précise, entre autres, les catégories de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés en euros (EUR), en livres sterling (GBP), en yens japonais (JPY) et en dollars américains (USD) soumises à l’obligation de compensation. Ces catégories comprennent une catégorie libellée en EUR se référant au taux moyen pondéré au jour le jour de l’euro (EONIA) ainsi que plusieurs catégories libellées en GBP, JPY ou USD se référant au taux interbancaire offert à Londres (LIBOR), alors que l’EONIA et le LIBOR sont deux indices de référence qui vont cesser d’exister.

(2)

Le European Money Markets Institute, l’administrateur de l’EONIA, a fait savoir que la cessation de l’EONIA prendra effet à la fin de 2021. De la même manière, ICE Benchmark Administrator, l’administrateur du LIBOR, a fait savoir que la cessation du LIBOR GBP, du LIBOR JPY et de certaines fixations du LIBOR USD prendront également effet à la fin de2021, tandis que la publication de tous les autres taux du LIBOR USD cessera en juin 2023. Le 5 mars 2021, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a confirmé que, en effet, tous les taux du LIBOR soit cesseront d’être fournis par les administrateurs, soit ne seront plus représentatifs. En outre, la Commission, la Banque centrale européenne dans sa fonction de surveillance bancaire (BCE — surveillance bancaire), l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ont publié une déclaration commune pour fortement encourager les contreparties à cesser d’utiliser les taux LIBOR, y compris le LIBOR USD, comme taux de référence dans les nouveaux contrats dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021.

(3)

Après le 31 décembre 2021, les contreparties ne seront donc plus en mesure de conclure des contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant à l’EONIA, au LIBOR GBP ou au LIBOR JPY, puisque ces indices de référence auront cessé d’exister, et ne devraient plus conclure des contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant au LIBOR USD. À cette date, il n’y aura donc plus aucun volume ni aucune liquidité de produits dérivés se référant à l’EONIA, au LIBOR GBP ou au LIBOR JPY, et ces transactions ne seront pas non plus compensées par les contreparties centrales. À cette même date, il ne devrait pas non plus y avoir de liquidité importante des produits dérivés se référant au LIBOR USD. Par conséquent, les catégories de dérivés auxquelles s’applique actuellement l’obligation de compensation et qui se réfèrent à l’EONIA, au LIBOR GBP ou au LIBOR JPY ne satisferont plus à deux des conditions pour être soumises à l’obligation de compensation établies dans le règlement (UE) no 648/2012, à savoir d’atteindre un niveau suffisant de liquidité et d’être compensé par une contrepartie centrale agréée ou reconnue, tandis que les catégories de dérivés auxquelles s’applique actuellement l’obligation de compensation et qui se réfèrent au LIBOR USD ne satisferont plus à l’une des conditions pour être soumises à l’obligation de compensation établies dans le règlement (UE) no 648/2012, à savoir d’atteindre un niveau suffisant de liquidité. Il conviendrait donc d’exclure ces catégories du champ d’application de l’obligation de compensation.

(4)

Les régulateurs et les acteurs du marché travaillent à la mise en place de taux de remplacement pour ces devises, et notamment à l’élaboration de nouveaux taux sans risque, qui sont actuellement utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers. En particulier, les taux sans risque que sont le taux à court terme en euros (EURSTR), le Secured Overnight Financing Rate (SOFR), le Sterling Overnight Index Average (SONIA) et le Tokyo Overnight Average Rate (TONA) sont produits pour l’EUR, l’USD, la GBP et le JPY, respectivement. En ce qui concerne plus précisément le marché des produits dérivés de gré à gré, cela signifie à présent que les contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant à l’EURSTR, au SOFR, au SONIA et au TONA sont négociés par des contreparties et sont compensés par certaines contreparties centrales.

(5)

L’AEMF a été informée des catégories de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant à l’EURSTR, au SOFR, au SONIA ou au TONA que certaines contreparties centrales ont été autorisées à compenser. Pour chacune de ces catégories, l’AEMF a examiné les critères essentiels afin de déterminer s’il y a lieu de les soumettre à l’obligation de compensation, y compris le degré de normalisation, le volume et la liquidité ainsi que l’existence d’informations sur la formation des prix. Eu égard à l’objectif général de réduire le risque systémique, l’AEMF a déterminé les catégories de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant à certains de ces taux sans risque qui devraient être soumises à l’obligation de compensation conformément à la procédure établie par le règlement (UE) no 648/2012. Il conviendrait par conséquent d’inclure ces catégories dans le champ d’application de l’obligation de compensation.

(6)

En général, les différentes contreparties ont besoin d’un délai plus ou moins long pour mettre en place les dispositions nécessaires pour commencer à compenser leurs dérivés de taux d’intérêt de gré à gré soumis à l’obligation de compensation. Toutefois, en l’espèce, les contreparties ont eu le temps de se préparer à la transition des indices de référence et à la cessation prévue de l’EONIA, du LIBOR EUR, du LIBOR GBP ou du LIBOR JPY prenant effet à la fin 2021, y compris en ce qui concerne leurs accords de compensation. Pour les contreparties déjà soumises à l’obligation de compensation et compensant des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés en EUR ou en GBP, la compensation des catégories se référant aux nouveaux taux sans risque dans ces devises ne requiert pas de modifications majeures, voire aucune, de leurs contrats ou processus de compensation. En effet, lorsque des contreparties mettent en place des accords de compensation pour compenser des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés en EUR ou en GBP, la compensation de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant aux taux sans risque dans ces devises ne requiert ni la mise en place ni l’exécution d’accords de compensation entièrement nouveaux comme cela était le cas lorsqu’elles ont pour la première fois commencé à compenser des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés dans ces devises. Étant donné que la compensation de produits dérivés se référant aux nouveaux taux sans risque s’inscrit dans le cadre d’une mise en œuvre plus générale en préparation de la transition de l’EONIA et du LIBOR vers les nouveaux indices de référence, aucune autre mesure d'introduction progressive n’est nécessaire pour assurer une mise en œuvre en temps voulu et sans heurts de cette obligation. Les modifications apportées pour introduire les nouvelles catégories de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant aux taux sans risque et libellés en EUR et en GBP devraient commencer à s’appliquer à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(7)

À la suite de la déclaration commune de la Commission, de l’AEMF, de la BCE — surveillance bancaire et de l’ABE pour fortement encourager les contreparties à cesser d’utiliser les taux LIBOR comme taux de référence dans les nouveaux contrats dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021, les contreparties ont dû prévoir la fin de la possibilité pour elles de se référer au LIBOR USD, y compris en ce qui concerne leurs accords de compensation. Les mêmes considérations s’appliquent également au dollar américain en ce qui concerne la capacité des contreparties ayant mis en place des accords de compensation pour compenser des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés dans une certaine devise à les adapter dans un délai d’exécution relativement court pour compenser des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant aux taux sans risque dans cette même devise; cependant, certains éléments supplémentaires impliquent un niveau de préparation moins avancé pour le dollar américain. En particulier, les contreparties centrales n’ont pas encore fait savoir à quel moment elles convertiront les dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant au LIBOR USD actuellement compensés en dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant au SOFR, et la manière dont la compensation obligatoire sera adaptée sur le marché intérieur pour ces produits dérivés n’est pas non plus encore claire. Cette complexité supplémentaire implique que les contreparties ont besoin de plus de temps pour se préparer à l’obligation de compensation des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant au taux sans risque libellé en USD, et qu’il est donc nécessaire d’instaurer une nouvelle période de transition pour assurer une mise en œuvre en temps voulu et sans heurts de cette obligation. Les modifications apportées pour introduire la nouvelle catégorie de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant au taux sans risque libellé en USD devraient commencer à s’appliquer trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(8)

La cessation prévue de l’EONIA, du LIBOR GBP et du LIBOR JPY est programmée à la fin 2021, de telle sorte qu’il ne sera plus possible de négocier ou de compenser des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant à ces indices de référence à partir du 3 janvier 2022. De la même manière, à la suite de la déclaration commune de la Commission, de l’AEMF, de la BCE — surveillance bancaire et de l’ABE pour fortement encourager les contreparties à cesser d’utiliser les taux LIBOR comme taux de référence dans les nouveaux contrats dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021, il sera attendu des contreparties qu’elles ne négocient ou ne compensent pas de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant au LIBOR USD à partir du 3 janvier 2022. Au lieu de cela, à partir du 3 janvier 2022, les contreparties négocieront ou compenseront d’autres dérivés de taux d’intérêt de gré à gré, notamment des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré se référant aux taux sans risque. Il convient donc que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(9)

Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2015/2205.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF.

(11)

L’AEMF a mené des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), et consulté le comité européen du risque systémique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205

Le règlement délégué (UE) 2015/2205 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe aux lignes D.4.1 ou D.4.2 du tableau 4, l’obligation de compensation pour ces contrats prend effet le 18 mai 2022.

ter.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe à la ligne D.4.3 du tableau 4, l’obligation de compensation pour ces contrats prend effet le 18 août 2022.»;

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation aux paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties qui font partie d’un même groupe et dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union, l’obligation de compensation prend effet:

a)

le 30 juin 2022, si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement n’a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;

b)

la plus tardive des dates ci-après si une décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement:

i)

60 jours après la date d’entrée en vigueur de la décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;

ii)

la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation aux paragraphes 1, 1 bis, 1 ter et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe, l’obligation de compensation prend effet le 18 février 2022, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’obligation de compensation centrale n’a pas été déclenchée au 18 février 2021;

b)

la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.».

2)

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE

«ANNEXE

Catégories de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré soumises à l’obligation de compensation centrale

Tableau 1

Catégories de swaps de base

Identifiant

Type

Indice de référence

Devise de règlement

Durée résiduelle

Type de devise de règlement

Optionalité

Type de notionnel

A.1.1

de base

EURIBOR

EUR

28 J-50A

Devise unique

Non

Constant ou variable


Tableau 2

Catégories de swaps de taux d’intérêt fixe contre variable

Identifiant

Type

Indice de référence

Devise de règlement

Durée résiduelle

Type de devise de règlement

Optionalité

Type de notionnel

A.2.1.

Fixe contre variable

EURIBOR

EUR

28 J-50A

Devise unique

Non

Constant ou variable


Tableau 3

Catégories de contrats à terme de taux

Identifiant

Type

Indice de référence

Devise de règlement

Durée résiduelle

Type de devise de règlement

Optionalité

Type de notionnel

A.3.1.

FRA

EURIBOR

EUR

3 J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable


Tableau 4

Catégories de swaps indexés sur le taux à un jour

Identifiant

Type

Indice de référence

Devise de règlement

Durée résiduelle

Type de devise de règlement

Optionalité

Type de notionnel

A.4.2

OIS

FedFunds

USD

7 J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable

D.4.1

OIS

EURSTR

EUR

7 J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable

D.4.2

OIS

SONIA

GBP

7 J-50A

Devise unique

Non

Constant ou variable

D.4.3

OIS

SOFR

USD

7 J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable

»

17.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 138/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/751 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2022

concernant la non-approbation de la substance active «chloropicrine», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 décembre 2014, European Chloropicrin Group (ECG) a soumis au Royaume-Uni (ci-après l’«État membre rapporteur») une demande d’approbation de la substance active «chloropicrine», conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, l’État membre rapporteur a informé le demandeur, les autres États membres, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de la recevabilité de la demande le 18 juin 2014.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1107/2009, pour l’utilisation proposée par le demandeur. L’État membre rapporteur a soumis un projet de rapport d’évaluation à la Commission et à l’Autorité le 12 décembre 2017.

(4)

Conformément à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement, l’Autorité a transmis le projet de rapport d’évaluation reçu de l’État membre rapporteur au demandeur et aux autres États membres, et a organisé une consultation publique à ce sujet.

(5)

Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu’aux États membres et à la Commission, des informations complémentaires.

(6)

Durant le processus d’examen par les pairs, et à la suite de la notification par le Royaume-Uni de son intention de se retirer de l’Union en application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, l’Italie a repris le rôle d’État membre rapporteur pour cette substance active en juin 2019.

(7)

L’évaluation des informations complémentaires par l’État membre rapporteur a été soumise à l’Autorité sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation actualisé.

(8)

Les États membres et l’Autorité ont examiné le projet de rapport d’évaluation. Le 30 janvier 2020, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions (2) sur l’évaluation des risques présentés par la substance active «chloropicrine».

(9)

Dans ses conclusions, l’Autorité a indiqué que, sur la base des informations disponibles, elle n’était pas en mesure de finaliser l’évaluation des risques pour les consommateurs, les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes sur les lieux et les résidents, et elle a mis en évidence d’éventuels problèmes pour les eaux souterraines, les macro-organismes et micro-organismes du sol et les arthropodes non ciblés vivant dans le sol.

(10)

En outre, l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques, les abeilles, les arthropodes non ciblés vivant dans le feuillage, les vers de terre et les végétaux terrestres non ciblés n’a pas pu être finalisée.

(11)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, sur le projet de rapport d’examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(12)

Le 22 octobre 2021, la Commission a présenté son rapport d’examen et un projet de règlement sur la non-approbation de la substance active «chloropicrine» au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. La Commission a remarqué que les préoccupations exprimées par l’Autorité ne pouvaient pas être éliminées et que, par conséquent, les critères d’approbation ne pouvaient être jugés remplis.

(13)

Par lettre du 18 janvier 2022, le demandeur a retiré sa demande d’approbation de la chloropicrine. Il convient donc de ne pas approuver la chloropicrine.

(14)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande d’approbation de la chloropicrine conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-approbation de la substance active

La substance active «chloropicrine» n’est pas approuvée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2020;18(3):6028, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chloropicrin». doi:10.2903/j.efsa.2020.6028.


DÉCISIONS

17.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 138/13


DÉCISION (UE) 2022/752 DU CONSEIL

du 5 avril 2022

modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banque de Grèce, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole n° 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 27.1,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 17 février 2022 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banque de Grèce (BCE/2022/3) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Banque de Grèce, Deloitte Certified Public Accountants S.A., expirera à l’issue de la vérification des comptes de l’exercice 2021. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2022.

(3)

La Banque de Grèce a sélectionné Ernst &Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2022 à 2026, avec la possibilité de proroger le mandat pour les exercices 2027 et 2028.

(4)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner Ernst &Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banque de Grèce pour les exercices 2022 à 2026, avec la possibilité de proroger le mandat pour les exercices 2027 et 2028.

(5)

Eu égard à la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE, il convient de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.   Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banque de Grèce pour les exercices 2022 à 2026.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La Banque centrale européenne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 2022.

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)   JO C 102 du 2.3.2022, p. 1.

(2)  Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).


17.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 138/15


DÉCISION (PESC) 2022/753 DU CONSEIL

du 16 mai 2022

modifiant la décision (PESC) 2019/938 visant à soutenir le processus d’instauration d’un climat de confiance conduisant à la création d’une zone exempte d’armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive au Moyen-Orient

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 juin 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/938 (1).

(2)

La décision (PESC) 2019/938 prévoyait une période de mise en œuvre de trente-six mois pour les activités visées à son article 1er à partir de la date de conclusion de la convention de financement visée à son article 3, paragraphe 3.

(3)

Le partenaire chargé de la mise en œuvre, l’Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement, a demandé une prolongation de douze mois de ladite période de mise en œuvre, jusqu’au 10 juillet 2023, compte tenu du retard pris, en raison de l’incidence de la pandémie de COVID-19, dans la mise en œuvre des activités des projets menés au titre de la décision (PESC) 2019/938.

(4)

La poursuite des activités visées à l’article 1er de la décision (PESC) 2019/938 jusqu’au 10 juillet 2023 n’a aucune implication en termes de ressources financières jusqu’au 10 juillet 2023.

(5)

Il y a lieu de modifier la décision (PESC) 2019/938 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la décision (PESC) 2019/938, à l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Elle expire le 10 juillet 2023.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2022.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2019/938 du Conseil du 6 juin 2019 visant à soutenir le processus d’instauration d’un climat de confiance conduisant à la création d’une zone exempte d’armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive au Moyen-Orient (JO L 149 du 7.6.2019, p. 63).


17.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 138/16


DÉCISION (PESC) 2022/754 DU CONSEIL

du 16 mai 2022

modifiant la décision (PESC) 2019/797 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mai 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/797 (1).

(2)

La décision (PESC) 2019/797 est applicable jusqu'au 18 mai 2022. Sur la base d'un réexamen de ladite décision, il convient de proroger la validité de ladite décision jusqu'au 18 mai 2025 et les mesures restrictives qui y sont énoncées jusqu'au 18 mai 2023.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2019/797 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 10 de la décision (PESC) 2019/797 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

La présente décision est applicable jusqu'au 18 mai 2025 et fait l'objet d'un suivi constant. Les mesures énoncées aux articles 4 et 5 s'appliquent à l'égard des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont la liste figure à l'annexe jusqu'au 18 mai 2023.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2022.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2019/797 du Conseil du 17 mai 2019 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l'Union ou ses États membres (JO L 129 I du 17.5.2019, p. 13).


17.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 138/17


DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2022/755 DU CONSEIL

du 16 mai 2022

mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/740 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision (PESC) 2015/740 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014/449/PESC (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 mai 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/740.

(2)

Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2015/740, le Conseil a réexaminé la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives figurant à l’annexe II de ladite décision.

(3)

Le Conseil a conclu que les mesures restrictives à l’encontre d’une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe II de la décision (PESC) 2015/740 devraient être maintenues et que la mention relative à ladite personne devrait être mise à jour et renumérotée.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2015/740 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision (PESC) 2015/740 est modifiée comme cela est indiqué à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2022.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2015/740 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014/449/PESC (JO L 117 du 8.5.2015, p. 52).


ANNEXE

À l’annexe II de la décision (PESC) 2015/740, le tableau est remplacé par le texte suivant:

 

Nom

Informations d’identification

Motifs de l’inscription

Date de l’inscription

«1.

Michael MAKUEI LUETH

Date de naissance: 1947

Lieu de naissance: Bor, Soudan (actuellement Soudan du Sud)

Sexe: masculin

Michael Makuei Lueth exerce les fonctions de ministre de l’information et de la radiodiffusion depuis 2013 et continue d’occuper ce poste au sein du gouvernement de transition d’union nationale. Il a également été, de 2014 à 2015 et de 2016 à 2018, le porte-parole de la délégation gouvernementale pour les pourparlers de paix menés sous l’égide de l’Autorité intergouvernementale pour le développement.

Makuei a entravé le processus politique au Soudan du Sud, notamment en faisant obstacle, par des déclarations publiques incendiaires, à la mise en œuvre de l’accord sur la résolution du conflit au Soudan du Sud (ARCSS) d’août 2015 (remplacé en septembre 2018 par “l’ARCSS revitalisé” (R-ARCSS)], en faisant obstacle aux travaux de la Commission mixte de suivi et d’évaluation de l’ARCSS – rebaptisée Commission mixte de suivi et d’évaluation reconstituée dans le cadre du R-ARCSS – et en faisant obstacle à la mise en place des institutions de justice transitionnelle prévues par l’ARCSS, dont la création est également prévue dans le R-ARCSS. Il a également fait obstacle aux opérations de la force de protection régionale des Nations unies.

Makuei est également responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris de restrictions de la liberté d’expression.

3.2.2018»


17.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 138/19


DÉCISION (UE) 2022/756 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2021

concernant les mesures d’aide SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) mises à exécution par l’Italie et la Regione Sardegna en faveur de Saremar

[notifiée sous le numéro C(2021) 6990]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 6 août 1999, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») concernant l’aide versée sur la base des contrats de service public initiaux (ci-après les «conventions initiales» aux six sociétés qui formaient à l’époque le groupe Tirrenia (2).

(2)

Au cours de la procédure d’examen, les autorités italiennes ont demandé que l’affaire relative au groupe Tirrenia soit scindée, afin de donner la priorité à l’obtention d’une décision finale concernant uniquement l’entreprise Tirrenia di Navigazione (ci-après «Tirrenia»). Cette demande était motivée par la volonté des autorités italiennes de procéder à la privatisation du groupe, en commençant précisément par Tirrenia, et par l’intention d’accélérer le processus relatif à cette entreprise.

(3)

La Commission a fait droit à la demande des autorités italiennes et, par sa décision 2001/851/CE (3), a clos la procédure ouverte concernant les aides versées à Tirrenia. Lesdites aides ont été déclarées compatibles avec le marché intérieur, sous réserve du respect de certains engagements pris par les autorités italiennes.

(4)

Par sa décision 2005/163/CE (4) (ci-après la «décision de 2004»), la Commission a déclaré que la compensation accordée aux sociétés du groupe Tirrenia autres que Tirrenia (5) elle-même était partiellement compatible avec le marché intérieur, en partie compatible sous réserve du respect d’un certain nombre d’engagements pris par les autorités italiennes et en partie incompatible avec le marché intérieur. La décision de 2004 se fondait sur des données comptables relatives à la période comprise entre 1992 et 2001 et fixait certaines conditions destinées à garantir la compatibilité de la compensation avec le marché intérieur pendant toute la durée des conventions initiales (soit jusqu’en 2008).

(5)

Par arrêt du 4 mars 2009 dans les affaires T-265/04, T-292/04 et T-504/04 (6), le Tribunal a annulé la décision de 2004.

(6)

Le 5 octobre 2011, par sa décision C(2011) 6961 (ci-après la «décision de 2011») (7), la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen à l’égard de plusieurs mesures prises par l’Italie en faveur des sociétés de l’ancien groupe Tirrenia. L’examen a porté, entre autres, sur les compensations accordées à Saremar – Sardegna Regionale Marittima (ci-après «Saremar») pour l’exploitation de nombreuses lignes maritimes à partir du 1er janvier 2009 ainsi que sur un ensemble d’autres mesures octroyées à cette société.

(7)

La décision de 2011 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures faisant l’objet de la procédure d’examen.

(8)

Le 7 novembre 2012, la Commission a prolongé la procédure d’examen concernant, entre autres, certaines mesures de soutien accordées par la Regione Sardegna (Région de Sardaigne) à Saremar. Le 19 décembre 2012, la Commission a adopté une version modifiée (8) de cette décision [décision C(2012) 9452 de la Commission, ci-après la «décision de 2012»].

(9)

La décision de 2012 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (9). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures faisant l’objet de la procédure d’examen.

(10)

Par lettre du 14 mai 2013, la Regione Sardegna a demandé à la Commission de séparer les mesures concernant Saremar de la procédure formelle d’examen ouverte par les décisions de 2011 et de 2012 et de donner la priorité aux mesures relatives à cette entreprise en vue, notamment, de sa privatisation imminente.

(11)

La Commission a fait droit à la demande des autorités sardes et, par sa décision (UE) 2018/261 (10) (ci-après la «décision de 2014»), a clos la procédure formelle d’examen concernant certaines mesures accordées par la Regione Sardegna en faveur de Saremar. Sur les cinq mesures adoptées par la Regione Sardegna en faveur de Saremar, quatre ont été appréciées dans le cadre de la décision de 2014, à l’exception du projet «Bonus Sardo –Vacanza» [voir considérant 29 de la présente décision].

(12)

Saremar et la Regione Sardegna ont introduit des recours en annulation de la décision de 2014 devant le Tribunal, lesquels ont été rejetés par les arrêts du 6 avril 2017 dans les affaires T-219/14 (11) et T-220/14 (12). Ni Saremar ni la Regione Sardegna n’ont introduit de pourvoi contre ces arrêts, qui sont désormais définitifs.

(13)

Par sa décision (UE) 2020/1411 (13), la Commission a clos l’examen portant sur les sociétés du groupe Tirrenia autres que Tirrenia elle-même pour la période 1992-2008. La Commission a conclu que les aides accordées pour la prestation de services de cabotage maritime constituaient des aides existantes, tandis que les aides accordées pour la prestation de services de transport maritime international étaient compatibles avec l’encadrement applicable aux services d’intérêt économique général (ci-après «SIEG») de 2011 (ci-après l’«encadrement SIEG de 2011») (14).

(14)

Par sa décision (UE) 2020/1412 (15), la Commission a clos la procédure formelle d’examen concernant les mesures accordées à Tirrenia et à son acquéreur CIN pour la période 2009-2020.

(15)

Par ses décisions (UE) 2021/4268 (16) et (UE) 2021/4271 (17), la Commission a clos la procédure formelle d’examen concernant les mesures accordées à Siremar, à Toremar et à leurs acquéreurs à partir de 2009.

(16)

La présente décision ne concerne que les mesures en faveur de Saremar qui ont été identifiées dans les décisions de 2011 et de 2012 et qui n’étaient pas couvertes par la décision de 2014, comme expliqué aux considérants 28 et 29. La Commission traitera toutes les autres mesures faisant l’objet des décisions de 2011 et de 2012 dans les affaires SA.32014, SA.32015 et SA.32016 dans le cadre de décisions distinctes. Ces mesures concernent en particulier d’autres sociétés de l’ancien groupe Tirrenia (soit Caremar et Laziomar).

2.   CONTEXTE ET DESCRIPTION DES MESURES EN CAUSE

2.1.   Cadre factuel

2.1.1.   Les conventions initiales

(17)

Le groupe Tirrenia, qui appartenait initialement à l’État italien par l’intermédiaire de la société Finanziaria per i Settori Industriale dei Servizi S.p.A. (ci-après «Fintecna») (18), comprenait six sociétés, à savoir Tirrenia, Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar et Toremar. Ces sociétés assuraient des services de transport maritime sur la base de contrats distincts de service public conclus avec l’Italie en 1991 et restés en vigueur durant vingt ans, de janvier 1989 à décembre 2008. Fintecna détenait 100 % du capital social de Tirrenia. Tirrenia détenait la totalité des actions d’Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar et Toremar (ci-après, conjointement, les «sociétés régionales»). En 2004, Tirrenia a fusionné avec Adriatica qui exploitait de nombreuses lignes maritimes entre l’Italie et l’Albanie/la Croatie/la Grèce/le Monténégro.

(18)

Les conventions initiales avaient pour objet de garantir la régularité et la fiabilité de nombreux services de transport maritime, dont la plupart assuraient la liaison entre l’Italie continentale, d’une part, et la Sicile, la Sardaigne et d’autres îles italiennes plus petites, d’autre part. À cet effet, l’État italien a accordé des aides financières sous la forme de subventions versées directement à chacune des sociétés du groupe Tirrenia.

(19)

Saremar assurait des liaisons de cabotage purement locales entre la Sardaigne et les îles situées au nord-est et au sud-ouest, ainsi qu’une liaison internationale avec la Corse, en vertu de la convention initiale conclue avec l’État.

2.1.2.   La prorogation des conventions initiales

(20)

Les conventions initiales, y compris celle applicable à Saremar, ont été prorogées à trois reprises.

(21)

En premier lieu, l’article 26 du décret-loi no 207 du 30 décembre 2008, converti en loi no 14 du 27 février 2009, a prorogé, jusqu’au 31 décembre 2009, les conventions initiales qui devaient, à l’origine, arriver à échéance le 31 décembre 2008.

(22)

En second lieu, en vue de la privatisation des sociétés du groupe Tirrenia, l’article 19 ter du décret-loi no 135 du 25 septembre 2009 (ci-après le «décret-loi no 135/2009»), converti en loi no 166 du 20 novembre 2009 (ci-après la «loi de 2009»), a prévu le transfert de la participation des sociétés régionales (à l’exception de Siremar) par la société mère Tirrenia comme suit:

a)

Caremar à la Regione Campania (Région de Campanie). Par la suite, la Regione Campania a cédé à la Regione Lazio (Région du Latium) l’entreprise en continuité d’exploitation qui assurait les liaisons de transport avec l’archipel des îles Pontines (créant ainsi Laziomar) (19);

b)

Saremar à la Regione Sardegna;

c)

Toremar à la Regione Toscana (Région de Toscane).

(23)

La loi de 2009 précisait, en outre, que de nouvelles conventions devaient être conclues, avant le 31 décembre 2009, entre l’État italien, d’une part, et Tirrenia et Siremar, d’autre part. De même, les services régionaux devaient faire l’objet de nouveaux contrats de service public qui devaient être conclus entre Saremar, Toremar et Caremar et les autorités régionales respectives au plus tard le 31 décembre 2009 (Sardaigne et Toscane) et le 28 février 2010 (Campanie et Latium). Les nouvelles conventions ou les nouveaux contrats de service public devaient faire l’objet d’une procédure d’appel d’offres, conjointement avec les sociétés elles-mêmes. Les nouveaux propriétaires de chacune de ces sociétés devaient ensuite signer la convention ou le contrat de service public correspondant. (20)

(24)

À cette fin, la loi de 2009 a de nouveau prorogé les conventions initiales, y compris celle applicable à Saremar, du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2010.

(25)

Enfin, la loi no 163 du 1er octobre 2010 portant conversion du décret-loi no 125 du 5 août 2010 (ci-après la «loi de 2010») a prorogé, une nouvelle fois, les conventions initiales (y compris celle applicable à Saremar) du 1er octobre 2010 jusqu’à la date d’achèvement des processus de privatisation de Tirrenia et de Siremar.

2.1.3.   La mise en œuvre de la décision de 2014

(26)

Par la décision de 2014, la Commission a conclu que deux mesures d’aide accordées à Saremar étaient incompatibles avec le marché intérieur, tandis que deux autres mesures ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Dans ce contexte, la Commission a ordonné la récupération:

a)

de 10 000 000 EUR de compensations versées à Saremar pour l’exploitation de deux autres lignes reliant la Sardaigne au continent;

b)

d’une recapitalisation prévue de 6 099 961 EUR (dont 824 309,69 EUR déjà versés à Saremar).

(27)

L’Italie a exécuté la décision de 2014, bien que certaines procédures soient encore pendantes au moment de l’adoption de la présente décision. En particulier:

a)

par lettre du 10 avril 2015, les autorités italiennes ont indiqué que, le 15 janvier 2015, le Tribunale di Cagliari avait décidé d’admettre Saremar à la procédure de concordat préventif. Le but de la procédure était de vendre tous les actifs de Saremar et de satisfaire les créances des créanciers, sans que Saremar poursuive son activité commerciale au-delà d’une certaine date (initialement fixée au 31 décembre 2015). Les créances relatives aux aides d’État avaient été inscrites au rang approprié et incluaient les intérêts de récupération courus jusqu’au 1er juillet 2014, pour un montant de 11 131 231,60 EUR. C’est à cette date que Saremar a demandé à être admise à la procédure de concordat préventif, qui, en vertu du droit italien, suspend l’accumulation des intérêts (21);

b)

par lettre du 28 octobre 2015, les autorités italiennes ont informé la Commission que la procédure de vente des navires de Saremar serait séparée de la procédure d’attribution des obligations de service public gérées par la société. Elles ont également transmis le décret du Tribunale di Cagliari du 22 juillet 2015, qui a validé la procédure de concordat préventif (dite «omologazione»), et ont informé la Commission que huit manifestations d’intérêt avaient été reçues pour les navires de Saremar. Par lettre du 21 janvier 2016, les autorités italiennes ont confirmé que Saremar ne poursuivrait ses activités que jusqu’au 31 mars 2016. Les autorités italiennes ont également indiqué que les navires de Saremar avaient été vendus à la société Delcoservizi Srl (ci-après «Delcoservizi») et qu’ils seraient effectivement livrés au plus tard le 30 avril 2016. Elles ont ajouté que la procédure d’attribution du service public était toujours en cours et que deux manifestations d’intérêt avaient été reçues;

c)

par lettre du 19 mai 2016, les autorités italiennes ont communiqué que le contrat de service public avait été attribué à Delcomar Srl (ci-après «Delcomar»). En conséquence, Saremar a cessé d’exploiter les lignes de transport maritime le 31 mars 2016 et, le 1er avril 2016, Delcomar a commencé à assurer le service public. Les autorités italiennes ont également fait savoir à la Commission qu’après le transfert des actifs de Saremar, qui a également eu lieu le 31 mars 2016, le conseil régional de Sardaigne avait ordonné la liquidation de la société par décision no 24/23 du 22 avril 2016. Dans cette décision, le conseil régional constatait que, Saremar ayant cessé toute activité le 31 mars 2016, il n’y avait plus d’intérêt à maintenir la société, de sorte qu’il serait procédé à sa mise en liquidation et à la nomination d’un nouveau liquidateur;

d)

par lettre du 20 juillet 2016, les autorités italiennes ont informé la Commission que, sur la base des fonds obtenus à la suite de la liquidation des actifs de Saremar et de l’inscription au tableau des créances, seuls 4 452 226,42 EUR (environ 40 % des montants dus) pouvaient être affectés au remboursement des aides d’État. Elles ont également confirmé que Saremar licenciait tout son personnel, qu’elle serait radiée du registre du commerce une fois la liquidation achevée et qu’il n’existait aucun lien de quelque nature que ce soit entre le vendeur des actifs (Saremar) et l’acquéreur (Delcoservizi). Enfin, par lettre du 17 juillet 2017, les autorités italiennes ont apporté la preuve du versement de 4 452 226,42 EUR par les liquidateurs de Saremar à la Regione Sardegna.

2.2.   Mesures relevant du champ d’application des décisions de 2011 et de 2012

(28)

Les mesures suivantes ont été appréciées dans le cadre de la procédure formelle d’examen ouverte par les décisions de 2011 et de 2012:

(1)

la compensation versée pour la prestation de SIEG dans le cadre de la prorogation des conventions initiales (mesure 1);

(2)

la prorogation illégale de l’aide au sauvetage en faveur de Tirrenia et de Siremar (mesure 2);

(3)

la privatisation des sociétés de l’ancien groupe Tirrenia (22) (mesure 3);

(4)

la compensation versée pour la prestation de SIEG dans le cadre des futures conventions ou des futurs contrats de service public (mesure 4);

(5)

la priorité d’accostage (mesure 5);

(6)

les mesures prévues par la loi de 2010 (mesure 6);

(7)

les cinq mesures supplémentaires adoptées par la Regione Sardegna en faveur de Saremar (mesure 7).

(29)

Par sa décision de 2014, la Commission a clos la procédure formelle d’examen concernant quatre des cinq mesures adoptées par la Regione Sardegna en faveur de Saremar et indiquées en tant que mesure 7 ci-dessus. Par contre, elle n’est pas parvenue à une conclusion sur la cinquième mesure: le projet «Bonus Sardo –Vacanza» (23). Pour Saremar, la Commission n’a donc pas encore pris position sur la compatibilité avec le marché intérieur des mesures 1, 3, 4, 5 et 6, ainsi que du projet «Bonus Sardo –Vacanza».

3.   LIQUIDATION DU BÉNÉFICIAIRE ET ABSENCE DE CONTINUITÉ ÉCONOMIQUE

(30)

La Commission rappelle que le régime de contrôle ex ante des nouvelles mesures d’aide par la Commission, prévu à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE vise à éviter l’octroi d’aides incompatibles avec le marché intérieur (24). En ce qui concerne la récupération des aides incompatibles, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le pouvoir de la Commission d’enjoindre aux États membres de récupérer les aides qu’elle déclare incompatibles avec le marché intérieur vise à éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel dont le bénéficiaire de ces aides a profité sur le marché, rétablissant ainsi la situation antérieure au versement desdites aides (25). Si une société n’est pas en mesure de rembourser l’aide, l’État membre concerné est tenu, pour procéder à la récupération, de provoquer la liquidation de la société (26) et donc la cessation de ses activités et la vente de ses actifs aux conditions du marché.

(31)

En d’autres termes, l’objectif principal du contrôle des aides d’État est d’empêcher l’octroi d’aides d’État incompatibles avec le marché intérieur. Par conséquent, si la concurrence sur le marché intérieur est faussée par l’octroi d’aides d’État illégales et incompatibles, il faut veiller à ce que la situation antérieure à cette distorsion de concurrence soit rétablie, si nécessaire, par la liquidation du bénéficiaire.

(32)

Dans ce contexte, la Commission note que les mesures en suspens visées aux considérants 28 et 29 concernent soit Saremar, actuellement en liquidation (mesures 1 et «Bonus Sardo –Vacanza»), soit les successeurs de Saremar après sa privatisation (mesures 3 et 4), soit les deux (mesures 5 et 6). Toutefois, la privatisation de Saremar n’a pas eu lieu comme décrit et apprécié à titre préliminaire aux considérants (149) et (150), (238) à (246), (305) et (306) de la décision de 2012. Saremar a été liquidée, et ses actifs ainsi que l’attribution du service public ont fait l’objet de deux procédures distinctes.

(33)

En droit italien (27), lorsqu’une société est mise en liquidation, ses actifs sont vendus et le produit de la vente est transféré aux créanciers, en fonction du rang de leurs créances dans le tableau des créances. Dans ce contexte, la Commission doit d’abord déterminer s’il est encore utile de poursuivre l’examen concernant Saremar et, dans la négative, s’il peut y avoir une continuité économique entre Saremar et d’autres sociétés, sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice.

(34)

En ce qui concerne Saremar, la Commission relève tout d’abord que, le 15 janvier 2015, à la suite de la décision de 2014, Saremar a été admise à la procédure de concordat préventif et qu’un liquidateur a été nommé. En droit italien, cette procédure vise normalement à garantir la poursuite des activités commerciales. Toutefois, la Commission souligne qu’en l’espèce, la société a été admise à une procédure de concordat préventif avec cession des actifs, c’est-à-dire à une procédure de liquidation, convenue avec les créanciers, pour la vente des actifs de la société et la cessation de ses activités, laquelle ne prévoit la poursuite des activités que pendant une période limitée. Cette procédure est supervisée par un juge, qui doit valider l’accord entre les créanciers. En l’espèce, la Commission note que, le 22 juillet 2015, le Tribunale di Cagliari a validé l’accord entre les créanciers de Saremar et prévu la poursuite des activités jusqu’au 31 décembre 2015 [voir considérant 27]. Par conséquent, la Commission considère que la procédure choisie impliquait déjà que Saremar sortirait du marché à l’issue de celle-ci.

(35)

En effet, la Commission note que Saremar a cessé toutes ses activités économiques le 31 mars 2016 [voir considérant 27], y compris les services de transbordeurs sur les lignes exploitées sur la base d’un contrat de service public. Depuis lors, le contrat de service public a été confié à Delcomar et, parallèlement, les navires de Saremar ont été vendus à Delcoservizi. Après la vente des actifs de Saremar, le 22 avril 2016, le conseil régional de Sardaigne a ordonné la liquidation de la société par décision no 24/23.

(36)

En outre, l’Italie a correctement exécuté la décision de 2014, quoiqu’avec un certain retard. La demande de remboursement de l’aide d’État d’un montant de 10 824 309,69 EUR, majoré des intérêts de récupération, a été dûment inscrite au tableau des créances de la société. Sur ce montant, seuls quelque 4 400 000 EUR ont pu être versés à l’Italie après la vente des actifs de Saremar. Toutefois, étant donné que la procédure d’insolvabilité de Saremar a abouti à sa liquidation et que la société n’exerce plus aucune activité (28), la Commission a provisoirement clos la procédure de récupération par lettre adressée à l’Italie le 13 septembre 2017.

(37)

Sur la base de ce qui précède, la Commission constate que Saremar n’exerce aucune activité économique depuis plus de cinq ans, que ses actifs ont été vendus, que son personnel a été licencié et qu’elle sera radiée du registre du commerce à l’issue de la procédure de liquidation. Toute distorsion de concurrence éventuelle ou affectation des échanges par les mesures visées aux considérants 28 et 29 a pris fin lorsque Saremar a cessé ses activités. En outre, la demande de récupération formulée dans la décision de 2014 n’avait déjà été satisfaite qu’en partie [pour environ 40 % du montant dû, voir considérants 27 et 36].

(38)

Dans ce contexte, la Commission note que les objectifs susmentionnés en matière de contrôle des aides d’État et de récupération sont déjà atteints: l’octroi d’aides d’État incompatibles est évité et la situation antérieure à la distorsion de concurrence induite par les aides d’État incompatibles avec le marché intérieur est rétablie. En effet, Saremar n’est plus un opérateur économique présent sur le marché et est déjà en liquidation, et les créances relatives aux aides d’État ont été remboursées à la suite de la vente des actifs de la société, même si elles ne l’ont été que partiellement en raison du manque de fonds. Par conséquent, il n’y a aucun intérêt à poursuivre l’examen concernant Saremar.

(39)

S’agissant de la continuité économique potentielle entre Saremar et ses successeurs, selon la jurisprudence, les facteurs suivants peuvent être pris en compte: l’objet du transfert (actifs et passifs, maintien de la force de travail, actifs groupés), le prix du transfert, l’identité des actionnaires ou des propriétaires de l’entreprise qui reprend et de l’entreprise de départ, le moment où le transfert a lieu (après le début de l’enquête, l’ouverture de la procédure ou la décision finale) ou encore la logique économique de l’opération (29).

(40)

Dans ce contexte, la Commission note que, dans le cadre de la procédure de récupération aux fins de l’exécution de la décision de 2014, elle a déjà examiné si l’obligation de remboursement de l’aide accordée à Saremar aurait dû être étendue à d’autres entreprises auxquelles les actifs ou les activités du bénéficiaire auraient pu être transférés. En effet, dans le cadre de cette procédure de récupération, la Commission a admis que l’obligation de récupération serait uniquement dirigée contre Saremar, excluant l’existence d’une continuité économique avec Delcomar ou Delcoservizi (ci-après, conjointement, les «successeurs»), pour les raisons suivantes:

a)

l’exploitation de services de transbordeurs sur les lignes dans le cadre d’un contrat de service public et l’attribution des navires ont eu lieu au moyen de deux procédures d’appel d’offres distinctes, transparentes, publiques et non discriminatoires;

b)

les salariés de Saremar ont été licenciés et seulement partiellement réembauchés par les successeurs (30);

c)

les successeurs sont des opérateurs privés, tandis que Saremar est détenue à 100 % par la Regione Sardegna; par conséquent, aucun lien n’a pu être établi entre le vendeur et l’acquéreur des actifs;

d)

les décisions d’investissement ou d’offre prises par les successeurs sont des décisions de marché.

(41)

Depuis la clôture provisoire de la procédure de récupération, la Commission n’a reçu aucune information susceptible de l’amener à changer de position à cet égard. Par conséquent, sur la base des informations disponibles, l’existence d’une continuité économique entre Saremar et Delcomar ou Delcoservizi, ou les deux, peut être exclue. La Commission continuera à suivre la liquidation de Saremar jusqu’à sa radiation du registre du commerce, ce qui permettra la clôture définitive de la procédure de récupération ouverte par la décision de 2014 (31).

(42)

Dans ce contexte, eu égard à la liquidation de Saremar et à l’absence de continuité économique avec ses successeurs, la procédure formelle d’examen à l’égard des mesures encore pendantes accordées en faveur de Saremar ou de ses successeurs, ouverte en vertu de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, du TFUE, est devenue sans objet.

(43)

La présente décision ne concerne pas les autres questions relevant des décisions de 2011 et de 2012 (32) ou portées à l’attention de la Commission par les parties intéressées lors de la procédure d’examen ouverte aux termes desdites décisions, et elle ne préjuge pas de la position qui sera adoptée à leur égard,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure ouverte le 5 octobre 2011 en vertu de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, du TFUE et prorogée le 19 décembre 2012 à l’encontre de Saremar et de ses successeurs est close.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2021.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)   JO C 28 du 1.2.2012, p. 18. et JO C 84 du 22.3.2013, p. 58.

(2)   JO C 306 du 23.10.1999, p. 2. L’ancien groupe Tirrenia était constitué des sociétés Tirrenia di Navigazione S.p.A., Adriatica S.p.A., Caremar – Campania Regionale Marittima S.p.A., Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A., Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.A. et Toremar – Toscana Regionale Marittima S.p.A.

(3)  Décision 2001/851/CE de la Commission du 21 juin 2001 concernant les aides d’État versées par l’Italie à la compagnie maritime Tirrenia di Navigazione (JO L 318 du 4.12.2001, p. 9).

(4)  Décision 2005/163/CE de la Commission du 16 mars 2004 concernant les aides d’État versées par l’Italie aux compagnies maritimes Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar et Toremar (Gruppo Tirrenia) (JO L 053 du 26.2.2005, p. 29).

(5)  En particulier: Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar et Toremar.

(6)  Arrêt du Tribunal du 4 mars 2009, Tirrenia di Navigazione/Commission, affaires jointes T-265/04, T-292/04 et T-504/04, ECLI:EU:T:2009:48.

(7)   JO C 28 du 1.2.2012, p. 18.

(8)  Toutes les modifications concernaient des mesures accordées en faveur de Saremar.

(9)   JO C 84 du 22.3.2013, p. 58.

(10)  Décision (UE) 2018/261 de la Commission du 22 janvier 2014 concernant les mesures d’aide SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C) et SA.32016 (2011/C) mises à exécution par la Regione Sardegna en faveur de Saremar [notifiée sous le numéro C(2013) 9101] (JO L 49 du 22.2.2018, p. 22).

(11)  Arrêt du Tribunal du 6 avril 2017, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T-219/14, ECLI:EU:T:2017:266.

(12)  Arrêt du Tribunal du 6 avril 2017, Saremar/Commission, T-220/14, ECLI:EU:T:2017:267.

(13)  Décision (UE) 2020/1411 de la Commission du 2 mars 2020 concernant l’aide d’État C 64/99 (ex NN 68/99) mise à exécution par l’Italie en faveur des compagnies maritimes Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar et Toremar (groupe Tirrenia) (JO L 332 du 12.10.2020, p. 1).

(14)  Communication de la Commission — Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (JO C 8 du 11.1.2012, p. 15).

(15)  Décision (UE) 2020/1412 de la Commission du 2 mars 2020 concernant les mesures d’aide SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) mises à exécution par l’Italie en faveur de Tirrenia di Navigazione et de son acquéreur Compagnia Italiana di Navigazione (JO L 332 du 12.10.2020, p. 45).

(16)  Non encore publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

(17)  Non encore publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

(18)  Fintecna est entièrement détenue par le ministère de l’économie et des finances et est spécialisée dans la gestion des participations et les processus de privatisation; elle s’occupe, en outre, de projets de rationalisation et de restructuration de sociétés en proie à des difficultés industrielles, financières ou organisationnelles.

(19)  Cette cession a été formalisée le 1er juin 2011.

(20)  Article 19-ter, paragraphe 10, du décret-loi no 135/2009.

(21)  Voir les points 130 et 133 de la communication de la Commission sur la récupération des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur (JO C 247 du 23.7.2019, p. 1).

(22)  Cela inclut le versement différé, par CIN, d’une partie du prix d’achat pour l’acquisition de la branche d’entreprise Tirrenia ainsi que diverses mesures prétendument complémentaires d’aide, dans le cadre de la privatisation de la branche d’entreprise Siremar (comme l’octroi d’une contre-garantie et l’augmentation de capital par l’État en faveur de CdI).

(23)  La décision de 2014 indiquait que ce projet serait apprécié dans une décision distincte.

(24)  Arrêt de la Cour de Justice du 3 mars 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, point 19.

(25)  Arrêt de la Cour de justice du 11 décembre 2012, Commission/Espagne («Magefesa II»), C-610/10, ECLI:EU:C:2012:781, point 105.

(26)  Arrêt de la Cour de Justice du 17 janvier 2018, Commission/Grèce («United Textiles»), C-363/16, ECLI:EU:C:2018:12, point 36.

(27)  Décret royal no 267 du 16 mars 1942, tel que modifié (également connu sous le nom de «loi sur les faillites»).

(28)  Voir le point 129 de la communication de la Commission sur la récupération des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur (JO C 247 du 23.7.2019, p. 1).

(29)  Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019, Fortischem a.s./Commission, T-121/15, ECLI:EU:T:2019:684, point 208.

(30)  Selon les informations dont dispose la Commission, moins de 20 % des effectifs de Saremar auraient été repris par Delcomar.

(31)  Voir les points 136 à 140 de la communication de la Commission sur la récupération des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur (JO C 247 du 23.7.2019, p. 1).

(32)  Voir les considérants 6 et 8 de la présente décision.


17.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 138/27


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/757 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/1182 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux systèmes de management de la qualité, à la stérilisation et à l’application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (2), les dispositifs conformes aux normes harmonisées applicables, ou à des parties pertinentes de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, doivent être présumés conformes aux exigences dudit règlement relevant de ces normes ou de parties de celles-ci.

(2)

Le règlement (UE) 2017/745 a remplacé les directives 90/385/CEE (3) et 93/42/CEE (4) du Conseil à partir du 26 mai 2021.

(3)

Par sa décision d’exécution C(2021) 2406 (5), la Commission a adressé au Comité européen de normalisation (ci-après le «CEN») et au Comité européen de normalisation électrotechnique (ci-après le «Cenelec») une demande de révision des normes harmonisées existantes relatives aux dispositifs médicaux élaborées à l’appui des directives 90/385/CEE et 93/42/CEE et de rédaction de nouvelles normes harmonisées à l’appui du règlement (UE) 2017/745.

(4)

Sur la base de la demande formulée dans la décision d’exécution C(2021) 2406, le CEN et le Cenelec ont révisé les normes harmonisées existantes EN 285:2015 et EN ISO 14971:2019, dont les références ne sont pas publiées au Journal officiel de l’Union européenne, afin de tenir compte des derniers progrès techniques et scientifiques et de les adapter aux exigences du règlement (UE) 2017/745. Cette révision a abouti à l’adoption de la norme harmonisée révisée EN 285:2015+A1:2021 relative à la stérilisation et de la modification EN ISO 14971:2019/A11:2021 de la norme harmonisée EN ISO 14971:2019 relative à l’application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux.

(5)

La Commission, en collaboration avec le CEN et le Cenelec, a examiné si la norme harmonisée EN 285:2015+A1:2021 et la norme harmonisée EN ISO 14971:2019, telle que modifiée par la norme EN ISO 14971:2019/A11:2021, étaient conformes à la demande formulée dans la décision d’exécution C(2021) 2406.

(6)

La norme harmonisée EN 285:2015+A1:2021 et la norme harmonisée EN ISO 14971:2019, telle que modifiée par la norme EN ISO 14971:2019/A11:2021, satisfont aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans le règlement (UE) 2017/745. Il convient donc de publier les références des normes harmonisées EN 285:2015+A1:2021 et EN ISO 14971:2019, et de la modification de cette dernière, au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/1182 de la Commission (6) contient les références des normes harmonisées élaborées à l’appui du règlement (UE) 2017/745.

(8)

Pour faire en sorte que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui du règlement (UE) 2017/745 figurent dans un seul acte, il convient d’inclure les références des normes harmonisées EN 285:2015+A1:2021 et EN ISO 14971:2019, et de la modification de cette dernière, dans la décision d’exécution (UE) 2021/1182.

(9)

Les références de la norme harmonisée EN ISO 13485:2016 relative aux systèmes de management de la qualité et de sa modification EN ISO 13485:2016/A11:2021 sont publiées par la décision d’exécution (UE) 2021/1182. Néanmoins, cette publication ne comporte pas la référence du rectificatif à cette norme — EN ISO 13485:2016/AC:2018. Le rectificatif ne corrige que les aspects formels de l’avant-propos européen et des annexes informatives, sans affecter la substance de la norme harmonisée. La norme harmonisée EN ISO 13485:2016, telle que modifiée par la norme EN ISO 13485:2016/A11:2021 et rectifiée par la norme EN ISO 13485:2016/AC:2018, satisfait aux exigences qu’elle vise à couvrir et qui sont énoncées dans le règlement (UE) 2017/745. Pour faire en sorte que les corrections apportées par la norme EN ISO 13485:2016/AC:2018 s’appliquent aux fins de la présomption de conformité aux exigences pertinentes du règlement (UE) 2017/745, il est nécessaire d’inclure la référence de ce rectificatif dans la décision d’exécution (UE) 2021/1182. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de publier la référence du rectificatif EN ISO 13485:2016/AC:2018 au Journal officiel de l’Union européenne avec effet rétroactif.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/1182 en conséquence.

(11)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/1182 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 1) de l’annexe est applicable à partir du 5 janvier 2022.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

(3)  Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

(4)  Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).

(5)  Décision d’exécution C(2021) 2406 de la Commission du 14 avril 2021 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation et au Comité européen de normalisation électrotechnique en ce qui concerne les dispositifs médicaux à l’appui du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à l’appui du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil.

(6)  Décision d’exécution (UE) 2021/1182 de la Commission du 16 juillet 2021 concernant les normes harmonisées relatives aux dispositifs médicaux élaborées à l’appui du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (JO L 256 du 19.7.2021, p. 100).


ANNEXE

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/1182 est modifiée comme suit:

1)

L’entrée no 10 est remplacée par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«10.

EN ISO 13485:2016

Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité — Exigences à des fins réglementaires (ISO 13485:2016)

EN ISO 13485:2016/AC:2018

EN ISO 13485:2016/A11:2021»;

2)

Les entrées suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

«15.

EN 285:2015+A1:2021

Stérilisation — Stérilisateurs à la vapeur d’eau — Grands stérilisateurs

16.

EN ISO 14971:2019

Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux (ISO 14971:2019)

EN ISO 14971:2019/A11:2021».


RECOMMANDATIONS

17.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 138/30


RECOMMANDATION (UE) 2022/758 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2022

sur la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public»)

LA COMMISSION EUROPÉNNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2 du traité sur l’Union européenne dispose que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.

(2)

L’article 10, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union. La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») prévoit notamment les droits au respect de la vie privée et familiale (article 7), à la protection des données à caractère personnel (article 8), à la liberté d’expression et d’information, qui comprend le respect de la liberté des médias et de leur pluralisme (article 11) et à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47).

(3)

L’article 11 de la charte garantit le droit de toute personne à la liberté d’expression et d’information. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un droit absolu, toute limitation de ce droit doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel du droit et n’être apportée que si elle est nécessaire et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui (article 52, paragraphe 1, de la charte).

(4)

Conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la charte et aux explications relatives à la charte, il convient de donner à l’article 11 de la charte le sens et la portée de l’article 10 sur la liberté d’expression et d’information de la convention européenne des droits de l’homme, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. L’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme protège la liberté d’expression et d’information. Dans le cadre du champ d’application de la convention européenne des droits de l’homme, toute restriction doit être prévue par la loi, être nécessaire dans une société démocratique et poursuivre les objectifs légitimes énoncés à l’article 10, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l’homme.

(5)

La convention européenne des droits de l’homme impose également aux États contractants l’obligation positive de protéger la liberté et le pluralisme des médias et de créer un environnement favorable à la participation au débat public (1). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme précise en outre que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et qu’elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population (2). Elle a également précisé que «dans une société démocratique, même des petits groupes militants non officiels […] doivent pouvoir mener leurs activités de manière effective» et qu’«il existe un net intérêt général à autoriser de tels groupes et les particuliers en dehors du courant dominant à contribuer au débat public par la diffusion d’informations et d’opinions sur des sujets d’intérêt général» (3).

(6)

Les journalistes jouent un rôle important dans l’animation du débat public et dans la communication et la réception d’informations, d’opinions et d’idées (4). Il est essentiel qu’ils disposent de l’espace nécessaire pour contribuer à un débat ouvert, libre et équitable et pour lutter contre la désinformation et autres ingérences manipulatrices dans le débat, y compris d’acteurs d’États tiers. Les journalistes devraient être en mesure de mener leurs activités de manière effective afin de garantir que les citoyens ont accès à une pluralité de points de vue dans les démocraties européennes.

(7)

Les défenseurs des droits de l’homme jouent aussi un rôle important dans les démocraties européennes, notamment dans la défense des droits fondamentaux, des valeurs démocratiques, de l’inclusion sociale, de la protection de l’environnement et de l’état de droit. Ils devraient pouvoir participer activement à la vie publique et faire entendre leur voix sur les questions de politique générale et dans les processus décisionnels sans crainte d’intimidation. Les défenseurs des droits de l’homme sont des personnes ou des organisations engagées dans la défense des droits fondamentaux et de divers autres droits, notamment les droits environnementaux et climatiques, les droits des femmes, les droits des personnes LGBTIQ, les droits des personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les droits des travailleurs ou les libertés religieuses.

(8)

Pour une démocratie saine et prospère, les citoyens doivent pouvoir participer activement au débat public. Afin de garantir un véritable débat, les citoyens devraient pouvoir accéder à des informations fiables, qui leur permettent de se forger leur propre opinion et d’exercer leur propre jugement dans un espace public où des points de vue différents peuvent être exprimés librement.

(9)

Pour favoriser cet environnement, il est important de protéger les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public (communément appelées «poursuites-bâillons»). Ces procédures judiciaires sont des procédures soit manifestement infondées, soit totalement ou partiellement infondées qui contiennent des éléments d’abus justifiant l’hypothèse que le principal objectif de la procédure judiciaire est d’empêcher, de limiter ou de pénaliser le débat public. Les indications d’un tel abus sont le caractère disproportionné, excessif ou déraisonnable de la demande ou d’une partie de celle-ci, l’existence de plusieurs procédures engagées par le requérant concernant des questions similaires ou de l’intimidation, du harcèlement ou des menaces de la part du requérant ou de ses représentants avant le lancement d’une procédure judiciaire manifestement infondée ou abusive. Ces poursuites constituent un recours abusif aux procédures judiciaires et font peser une charge inutile sur les juridictions étant donné que leur objectif n’est pas d’accéder à la justice, mais de harceler et de réduire au silence les défendeurs. De longues procédures pèsent sur les systèmes judiciaires nationaux.

(10)

Les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public peuvent prendre la forme d’un large éventail d’abus juridiques, principalement en matière civile ou pénale, mais aussi en matière de droit administratif, et peuvent être fondées sur différents motifs.

(11)

Ces procédures judiciaires sont souvent engagées par des personnes ou entités puissantes (par exemple des groupes de pression, des entreprises et des organes de l’État) dans le but de réduire au silence le débat public. Elles impliquent souvent un déséquilibre de pouvoir entre les parties, le requérant ayant une position plus puissante que le défendeur, par exemple sur le plan financier ou politique. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une composante indispensable des procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives, le déséquilibre de pouvoir, lorsqu’il existe, accroît considérablement les effets néfastes et les effets paralysants des procédures judiciaires altérant le débat public.

(12)

Les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public peuvent nuire à la crédibilité et à la réputation des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme en particulier, et épuiser leurs ressources financières et autres. Elles peuvent avoir des conséquences psychologiques néfastes sur leurs cibles et les membres de leur famille. Les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public compromettent la capacité des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme à mener leurs activités. En raison de ces procédures, la publication d’informations sur une question d’intérêt public peut être retardée, voire empêchée. L’existence de ces procédures peut avoir plus largement un effet dissuasif sur le travail des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme en particulier, en contribuant à l’autocensure en prévision d’éventuelles futures procédures judiciaires, ce qui conduit à l’appauvrissement du débat public au détriment de la société dans son ensemble. La longueur des procédures, la pression financière et la menace de sanctions pénales constituent des outils puissants pour intimider et réduire au silence les voix critiques.

(13)

Les cibles des procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public font souvent l’objet de plusieurs procédures judiciaires en même temps et dans plusieurs juridictions. Les procédures judiciaires engagées dans la juridiction d’un État membre contre une personne résidant dans un autre État membre sont généralement plus complexes et plus coûteuses pour le défendeur. Les requérants dans des procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public peuvent également utiliser des outils procéduraux pour allonger la durée et augmenter le coût du litige, et porter des affaires devant une juridiction qu’ils considèrent comme favorable à leur cause, plutôt que devant la juridiction la mieux placée pour connaître de la demande.

(14)

Le recours à des procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public est en hausse dans l’Union européenne. Selon de récentes études (5), ces procédures sont de plus en plus utilisées dans les États membres.

(15)

Dans sa résolution du 25 novembre 2020 (6), le Parlement européen a condamné le recours aux poursuites-bâillons pour réduire au silence ou intimider les journalistes d’investigation et les organes médiatiques d’investigation et créer un climat de crainte autour de leur activité de dénonciation de certains sujets, appelant la Commission à présenter une proposition visant à les empêcher. Dans sa résolution (7) du 11 novembre 2021 sur le renforcement de la démocratie ainsi que de la liberté et du pluralisme des médias dans l’UE: l’utilisation abusive d’actions au titre du droit civil et pénal pour réduire les journalistes, les organisations non gouvernementales (ONG) et la société civile au silence, le Parlement européen a souligné une nouvelle fois la prévalence du phénomène et la nécessité d’offrir des garanties efficaces à ses victimes dans toute l’Union.

(16)

La plateforme du Conseil de l’Europe pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes (8) fait également état d’un nombre croissant d’alertes concernant des menaces graves à la sécurité des journalistes et à la liberté des médias en Europe, notamment de multiples cas d’intimidation judiciaire. Le rapport annuel 2021 des organisations partenaires de la plateforme du Conseil de l’Europe pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes souligne la hausse notable des alertes liées aux poursuites-bâillons signalées en 2020 par rapport à l’année précédente, tant en nombre d’alertes qu’en nombre de juridictions des États membres du Conseil de l’Europe concernées (9). Dans sa recommandation sur la protection du journalisme et la sécurité des journalistes et autres acteurs des médias (10) du 13 avril 2016, le Conseil de l’Europe a recommandé à ses États membres de prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour empêcher le recours abusif, vexatoire ou malveillant à la loi et aux procédures judiciaires dans le but d’intimider ou de faire taire les journalistes et d’autres acteurs des médias.

(17)

Les rapports 2020 (11) et 2021 (12) sur l’état de droit de la Commission soulignent que dans un certain nombre d’États membres, les journalistes et d’autres personnes qui œuvrent en faveur de la protection de l’intérêt public sont de plus en plus souvent confrontés à des menaces et à des attaques liées à leurs publications et à leur travail, et cela sous différentes formes, notamment l’engagement de poursuites-bâillons.

(18)

Un exemple frappant de l’utilisation des procédures judiciaires altérant le débat public dans l’Union est celui de la journaliste Daphne Caruana Galizia qui, au moment de son assassinat, faisait l’objet de plus de 40 procédures judiciaires civiles et pénales pour diffamation liées à son travail d’investigation.

(19)

Présenté par la Commission le 3 décembre 2020, le plan d’action pour la démocratie européenne (13) souligne le rôle fondamental des médias libres et pluralistes dans les démocraties, ainsi que l’importance de la société civile. Il met en évidence, entre autres, le rôle important que jouent les médias indépendants et pluralistes pour permettre aux citoyens de prendre des décisions éclairées, ainsi que dans la lutte contre la manipulation de l’information et les ingérences dans l’espace de l’information, notamment la désinformation. Dans ce contexte, la Commission a déjà adopté la recommandation (UE) 2021/1534 concernant la protection, la sécurité et le renforcement des moyens d’action des journalistes et autres professionnels des médias dans l’Union européenne (14). Cette recommandation vise à assurer à tous les professionnels des médias des conditions de travail plus sûres, exemptes de peur et d’intimidation, que ce soit en ligne ou hors ligne. Compte tenu de la menace croissante que font peser sur la liberté des médias et le débat public les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public, l’Union devrait élaborer une approche cohérente et efficace pour lutter contre ces procédures. La présente recommandation complète la recommandation (UE) 2021/1534 en formulant des recommandations spécifiques sur les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public. Elle va au-delà de la protection des journalistes et autres professionnels des médias et couvre également les défenseurs des droits de l’homme. La présente recommandation devrait s’attaquer à la menace spécifique que représentent les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public et, ce faisant, soutenir le bon fonctionnement du système de contre-pouvoirs dans une démocratie saine. Elle devrait fournir des orientations aux États membres pour qu’ils prennent des mesures efficaces, appropriées et proportionnées pour lutter contre ces procédures et dans ce contexte, assurer en particulier la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme. Les mesures recommandées devraient inclure des actions de sensibilisation et le développement de l’expertise, notamment parmi les professionnels du droit et les cibles de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public, afin de garantir qu’un soutien est disponible pour les cibles de ces procédures et de contribuer à un suivi renforcé.

(20)

Afin d’assurer une protection efficace contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public et de prévenir l’enracinement de ce phénomène dans l’Union, les États membres devraient veiller à ce que leurs cadres juridiques respectifs régissant les procédures civiles, pénales, commerciales et administratives prévoient les garanties nécessaires pour lutter contre ces procédures judiciaires, dans le plein respect des valeurs démocratiques et des droits fondamentaux, notamment le droit à accéder à un tribunal impartial et le droit à la liberté d’expression. Afin de fournir une protection cohérente et efficace contre les procédures judiciaires manifestement infondées altérant le débat public, les États membres devraient s’efforcer de garantir la possibilité d’un rejet anticipé. Ils devraient également faire en sorte de prévoir d’autres mesures contre les procédures judiciaires abusives, à savoir la condamnation aux dépens afin qu’un requérant ayant engagé une procédure judiciaire abusive altérant le débat public puisse être condamné à supporter tous les coûts de la procédure, l’indemnisation de toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice du fait d’une procédure judiciaire abusive altérant le débat public, et la possibilité d’infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à la partie ayant engagé une procédure judiciaire abusive altérant le débat public. Le principal objectif de donner aux juridictions la possibilité d’infliger des sanctions est de dissuader les requérants potentiels d’engager des procédures judiciaires abusives altérant le débat public. Ces sanctions devraient être proportionnées aux éléments d’abus constatés. Lors de l’établissement des montants des sanctions, les juridictions pourraient tenir compte de l’éventualité d’un effet néfaste ou paralysant de la procédure sur le débat public, notamment en ce qui concerne la nature de la demande, le fait que le requérant ait engagé des procédures multiples ou concertées concernant des questions similaires et l’existence de tentatives d’intimidation, de harcèlement ou de menaces à l’encontre du défendeur.

(21)

Les États membres devraient avoir pour but de prévoir dans leurs législations nationales des garanties pour les affaires nationales semblables à celles prévues dans les instruments de l’Union qui visent à traiter les procédures judiciaires altérant le débat public manifestement infondées ou abusives dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière. Cela assurerait une protection cohérente et efficace contre ces procédures judiciaires et contribuerait à prévenir l’enracinement de ce phénomène dans l’Union.

(22)

Les États membres devraient tout particulièrement examiner leurs cadres juridiques applicables à la diffamation afin de s’assurer que les notions et définitions existantes ne peuvent être utilisées par les requérants contre les journalistes ou les défenseurs des droits de l’homme dans le cadre de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public.

(23)

Afin d’éviter un effet paralysant sur le débat public, les États membres devraient veiller à ce que les sanctions contre la diffamation ne soient pas excessives et disproportionnées. Ils devraient accorder une attention particulière aux lignes directrices et aux recommandations du Conseil de l’Europe (15) concernant le cadre juridique applicable à la diffamation, en particulier le droit pénal. Dans ce contexte, les États membres sont encouragés à supprimer de leur cadre juridique les peines d’emprisonnement pour diffamation. Dans sa résolution 1577 (2007) (16), l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a exhorté ses États membres qui prévoient encore des peines d’emprisonnement en cas de diffamation, même si elles ne sont pas infligées en pratique, à les abroger sans délai. Les États membres sont également encouragés à favoriser le recours au droit administratif ou civil pour traiter les affaires de diffamation, à condition que ces dispositions aient un effet moins punitif que celles du droit pénal (17).

(24)

Le traitement des affaires de diffamation sous l’angle du droit pénal ne devrait être utilisé qu’en dernier recours et les suites données dans le cadre du droit administratif ou civil devraient être privilégiées, conformément aux orientations des organisations internationales. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies (18) et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (19) ont recommandé de supprimer la diffamation du droit pénal. De même, le Conseil de l’Europe a exprimé des réserves dans ce contexte (20).

(25)

Le droit à la protection des données à caractère personnel prend corps dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (21). Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu. L’article 85 du règlement général sur la protection des données prévoit que les États membres concilient, par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire.

(26)

Les États membres devraient encourager les organes d’autorégulation et les associations de professionnels du droit à aligner, si nécessaire, leurs normes déontologiques, notamment leurs codes de conduite, sur la présente recommandation. Les États membres devraient également veiller, le cas échéant, à ce que les normes déontologiques qui visent à dissuader ou à empêcher les professionnels du droit d’adopter une conduite susceptible de constituer un abus de procédure ou un abus de leurs autres responsabilités professionnelles à l’égard de l’intégrité de la procédure judiciaire, ainsi que les sanctions disciplinaires correspondantes, couvrent les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public. Cela devrait s’accompagner d’activités de sensibilisation et de formation adéquates afin d’accroître la connaissance et l’efficacité des normes déontologiques existantes qui s’appliquent aux procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public.

(27)

Les professionnels du droit sont des acteurs clés dans les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public, que ce soit en représentant les plaideurs, en engageant des poursuites ou en tranchant les litiges. Il est donc essentiel qu’ils disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour ce faire. Les États membres devraient soutenir ces professionnels du droit et leur offrir des possibilités de formation. Les formations pourraient contribuer de manière substantielle au renforcement de leurs connaissances et de leur capacité à détecter les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public, y compris celles comportant un élément de pays tiers, et à réagir de manière appropriée. Ces formations devraient s’adresser aux magistrats et aux personnels de justice à tous les niveaux de juridiction, notamment les juges, les procureurs, le personnel des tribunaux et des parquets, ainsi que tout autre professionnel de la justice lié au pouvoir judiciaire ou participant d’une autre manière à l’administration de la justice, indépendamment de la définition qu’en donne le droit national, du statut juridique ou de l’organisation interne, aux niveaux régional et local, où peuvent apparaître en première instance des procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public. Elles devraient également s’adresser à d’autres professionnels du droit, tels que les avocats qualifiés. Le renforcement de la capacité de formation au niveau local peut contribuer à la durabilité à long terme des activités de formation.

(28)

Proposer ces formations également aux journalistes, aux membres des conseils de presse, aux professionnels des médias et aux défenseurs des droits de l’homme les aiderait à reconnaître les cas où ils sont confrontés à des procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public et leur fournirait des compétences juridiques essentielles pour réduire les risques d’être exposés à de telles procédures judiciaires, ou améliorerait leurs connaissances pour mieux y faire face. Cela pourrait également leur permettre de proposer une couverture rigoureuse des poursuites-bâillons. La formation des journalistes devrait également porter sur les normes et directives éthiques définies par les conseils nationaux de la presse ou des médias. Afin de contribuer au renforcement général des capacités et de consolider les suites données par les institutions aux procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public, ces formations pourraient également concerner les autorités chargées de la protection des données, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les institutions de médiation et les organes publics de régulation des médias.

(29)

Les organismes de formation juridique et les associations de professionnels du droit sont très bien placés pour dispenser des formations sur les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public, ainsi que pour déterminer les objectifs de ces formations et évaluer la méthode de formation la plus appropriée. Les formations dispensées par des professionnels du droit à d’autres professionnels du droit permettent à tous d’apprendre en groupe, de mieux partager les expériences et de favoriser la confiance mutuelle. Il convient d’encourager les échanges de pratiques pertinentes au niveau européen, notamment avec le soutien de la Commission, avec la participation du Réseau européen de formation judiciaire (REFJ). La participation des praticiens du droit et de leurs associations professionnelles, de la préparation des analyses des besoins à l’évaluation des résultats, est fondamentale pour garantir l’efficacité et la durabilité des activités de formation.

(30)

Les formations devraient porter sur la liberté d’expression et d’information et d’autres droits fondamentaux, en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi que du droit national, et inclure des conseils pratiques sur la manière d’appliquer la jurisprudence pertinente, les restrictions aux droits fondamentaux et l’articulation de ceux-ci, notamment la liberté d’expression, les garanties procédurales ainsi que d’autres dispositions pertinentes du droit national. Il convient de tenir dûment compte du manuel du Conseil de l’Europe à l’intention des praticiens du droit sur la protection du droit à la liberté d’expression en vertu de la CEDH (22).

(31)

Les formations devraient, entre autres, porter sur la protection des données à caractère personnel susceptibles d’être utilisées pour engager des procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public. Elles devraient également traiter de la manipulation de l’information et des ingérences dans l’espace de l’information, notamment la désinformation.

(32)

Les formations devraient tenir compte du cadre juridique et du contexte nationaux. Le fait de combiner ces activités de formation, de manière structurée et cohérente, avec les orientations élaborées par le Conseil de l’Europe, les témoignages de cibles de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public et les bonnes pratiques d’autres États membres pourrait contribuer à la réussite des objectifs d’apprentissage associés à la formation sur les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives. Les formations pourraient également servir à encourager l’échange de bonnes pratiques entre les États membres.

(33)

Pour toucher un public plus large et amplifier le soutien, les formations sur les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public devraient également utiliser au mieux les nouvelles technologies, notamment la formation en ligne. L’accès à des ressources en ligne, à des supports à jour et à des outils d’apprentissage autonomes sur la législation et les orientations pertinentes compléterait les avantages de ces activités de formation.

(34)

Afin d’encourager les synergies avec des initiatives similaires sur la formation des professionnels du droit, des modules de formation sur les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public pourraient être inclus dans les formations sur des sujets connexes, tels que la liberté d’expression et l’éthique juridique. Il convient d’encourager l’utilisation de supports et de pratiques de formation existants, tels que ceux mis en avant sur le portail européen e-Justice, la boîte à outils mondiale de l’Unesco pour les acteurs judiciaires (23) et les cours en ligne du programme HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) du Conseil de l’Europe (24).

(35)

L’inclusion des procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public dans les programmes d’enseignement du droit et du journalisme contribuerait à améliorer les connaissances des professionnels du droit et des journalistes pour reconnaître ces procédures et à les doter de connaissances spécifiques pour y faire face, ainsi qu’à soutenir le développement de l’expertise et des compétences professionnelles des enseignants. Ces connaissances pourraient être apportées par des établissements d’enseignement supérieur dans le cadre de cours ou de séminaires complémentaires au cours des dernières années d’un programme diplômant, par exemple aux étudiants en droit et en journalisme.

(36)

Les États membres devraient soutenir l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public, notamment par des entités nationales comme, par exemple, les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les organisations de la société civile.

(37)

Les activités de communication sur les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public pourraient prendre la forme de publications, de messages, de réunions publiques, de conférences, d’ateliers et de webinaires.

(38)

Les cibles de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public ont souvent des difficultés à trouver des informations sur les ressources de soutien disponibles. Afin de faciliter l’identification des entités ou organismes en mesure de fournir une assistance dans le cadre de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives et de garantir l’efficacité du soutien contre de telles procédures, les informations devraient être recueillies et mises à disposition en un point unique, être gratuites et facilement accessibles. À cette fin, chaque État membre devrait établir un point focal national qui recueille et partage les informations sur les ressources disponibles.

(39)

Un objectif sous-jacent des activités de sensibilisation sur les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public devrait être de promouvoir la prise de conscience de l’importance d’un espace public qui favorise la participation démocratique et permet aux citoyens d’avoir accès à une pluralité de points de vue et à des informations fiables, sans parti pris.

(40)

Les campagnes de sensibilisation devraient être coordonnées avec les points focaux nationaux et d’autres autorités compétentes afin de garantir leur efficacité. Elles devraient créer des synergies avec des campagnes de sensibilisation sur des sujets compatibles, comme celles qui ont pour objectif la promotion d’un débat ouvert, libre et équitable et la protection du droit à la liberté d’expression, et devraient être intégrées à des activités de sensibilisation qui encouragent la participation civique active, le pluralisme des points de vue et l’accès à des informations fiables. Elles devraient également rechercher des synergies, le cas échéant, avec le renforcement de la résilience des médias, l’éducation à l’information, les normes journalistiques et l’examen des faits dans le cadre de mesures de lutte contre la désinformation, la manipulation de l’information et les ingérences, notamment venant de l’étranger. Le public cible pourrait notamment comprendre des groupes spécifiques, tels que les professionnels des médias, les professionnels du droit et les membres d’organisations de la société civile, les professionnels de la communication, les universitaires, les groupes de réflexion, les responsables politiques, les fonctionnaires, les autorités publiques et les entreprises privées.

(41)

Les États membres devraient avoir pour but d’encourager, par tous les moyens qu’ils jugent appropriés, la mise à disposition d’informations sur les garanties procédurales et les autres garanties prévues par leurs cadres juridiques nationaux, notamment des informations sur les entités ou organismes qui peuvent être contactés pour fournir une assistance contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public.

(42)

Ces ressources de soutien peuvent inclure des cabinets d’avocats qui défendent pro bono les cibles de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public, les «cliniques juridiques» des universités qui fournissent un tel soutien, les organisations qui enregistrent et signalent les poursuites-bâillons, et les organisations qui fournissent une assistance financière et autre aux cibles de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives.

(43)

Les cibles de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public doivent être équipées de manière adéquate pour faire face à de telles procédures. Il est donc nécessaire de renforcer les capacités des États membres afin d’apporter un soutien aux cibles de ces procédures. Les États membres devraient proposer des financements aux organisations qui fournissent des conseils et un soutien aux cibles de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives et faire mieux connaître les financements disponibles au niveau de l’Union.

(44)

Il est nécessaire d’assurer un suivi plus systématique des procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public afin de mieux lutter contre ce phénomène. Les données collectées devraient inclure suffisamment d’informations sur ces procédures pour que les autorités et les autres parties intéressées puissent les quantifier et mieux les comprendre, notamment en vue de fournir le soutien nécessaire à leurs cibles. Les États membres devraient, en tenant compte de leurs dispositions institutionnelles en matière de statistiques judiciaires (25), charger une ou plusieurs autorités de collecter et d’agréger des données relatives aux procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public engagées devant les juridictions nationales. Ces autorités pourraient collecter les données auprès de plusieurs parties intéressées. Afin de faciliter la collecte des données, les autorités chargées de la collecte pourraient établir des points de contact afin que les autorités judiciaires, les organisations professionnelles, les organisations non gouvernementales, les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et d’autres parties intéressées puissent partager des données sur les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives. Les États membres devraient charger l’une de ces autorités de coordonner les informations et de communiquer à la Commission les données agrégées collectées au niveau national, sur une base annuelle, à partir de la fin de l’année 2023. Les États membres devraient garantir l’imputabilité des données collectées. À cette fin, ils devraient s’assurer que le processus de collecte des données respecte les normes professionnelles et que les autorités chargées de la collecte des données et des statistiques jouissent d’une autonomie suffisante. Les exigences en matière de protection des données devraient être respectées.

(45)

Lorsqu’ils chargent les autorités de la collecte et de la communication des données, les États membres pourraient envisager de créer des synergies avec les instruments pertinents dans le domaine de l’état de droit et de la protection des droits fondamentaux. Les institutions nationales de défense des droits de l’homme, lorsqu’elles existent, pourraient jouer un rôle important, de même que d’autres entités comme les bureaux des médiateurs, les organismes chargés des questions d’égalité ou les autorités compétentes telles que celles désignées en vertu de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (26). Les points focaux nationaux fournissant une vue d’ensemble des ressources de soutien et les entités ou autorités chargées de collecter et de communiquer les données pourraient être situés dans la même organisation, en tenant compte des exigences et des critères décrits dans la présente recommandation.

(46)

Les autorités chargées de collecter les données devraient publier des informations sur les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public, dans des formats accessibles sur leurs sites web et, le cas échéant, au moyen d’autres outils appropriés. Ce faisant, elles devraient veiller à ce que les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel des personnes concernées par des procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public, soient pleinement respectés.

(47)

Afin de délimiter la durée des procédures concernant les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives, il convient de recueillir, dans la mesure du possible, des informations précises sur les événements, actes ou actions qui ont déclenché et clos ces procédures, ainsi que les dates auxquelles ils se sont produits. Les données collectées devraient également inclure, le cas échéant, des informations sur le contexte d’une affaire, par exemple lorsqu’il y a eu des procédures judiciaires précédentes répétées contre le même défendeur ou par le même requérant.

(48)

Si nécessaire, le groupe d’experts de l’Union contre les poursuites-bâillons créé par la Commission (27) pourrait soutenir la définition, dans tous les États membres, de critères comparables pouvant être facilement appliqués par les autorités chargées de collecter et de communiquer des données sur les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public.

(49)

Le groupe d’experts de l’Union contre les poursuites-bâillons soutient l’échange et la diffusion de pratiques et de connaissances entre praticiens sur les questions liées aux poursuites-bâillons. Il pourrait notamment fournir une assistance technique aux autorités pour la mise en place de points focaux, la conception de supports de formation et l’organisation d’une assistance juridique.

(50)

Établi par le règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil (28), le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» (ci-après le «programme CERV») vise à protéger et à promouvoir les droits et les valeurs consacrés par les traités et la charte. Afin de soutenir et de développer davantage des sociétés démocratiques fondées sur l’état de droit, le programme CERV prévoit notamment la possibilité de financer des activités liées au renforcement des capacités et à la sensibilisation à la charte, notamment à la liberté d’expression. Le programme «Justice» établi par le règlement (UE) 2021/692 (29) prévoit notamment la possibilité de financer des activités liées à la formation judiciaire, en vue de favoriser une culture commune en matière juridique et judiciaire fondée sur l’état de droit, et de soutenir et promouvoir la mise en œuvre cohérente et efficace des instruments juridiques de l’Union qui sont pertinents eu égard au programme,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

OBJET

1.

La présente recommandation définit des orientations à l’intention des États membres pour qu’ils prennent des mesures efficaces, appropriées et proportionnées afin de lutter contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public et de protéger en particulier les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme contre ces procédures, dans le plein respect des valeurs démocratiques et des droits fondamentaux.

CADRES APPLICABLES

2.

En règle générale, les États membres devraient veiller à ce que leurs cadres juridiques applicables prévoient les garanties nécessaires pour lutter contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public, dans le plein respect des valeurs démocratiques et des droits fondamentaux, notamment le droit à accéder à un tribunal impartial et le droit à la liberté d’expression.

3.

Les États membres devraient s’efforcer de garantir l’existence de garanties procédurales permettant d’accorder un rejet anticipé des procédures judiciaires manifestement infondées altérant le débat public. Ils devraient également s’efforcer de prévoir d’autres mesures contre les procédures judiciaires abusives altérant le débat public, à savoir la condamnation aux dépens afin qu’un requérant ayant engagé une procédure judiciaire abusive altérant le débat public puisse être condamné à supporter tous les coûts de la procédure, l’indemnisation de toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice du fait d’une procédure judiciaire abusive altérant le débat public, et la possibilité d’infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à la partie ayant engagé une procédure judiciaire abusive altérant le débat public.

4.

Les États membres devraient avoir pour but de prévoir dans leurs législations nationales des garanties pour les affaires nationales semblables à celles prévues dans les instruments de l’Union qui visent à traiter les affaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière.

5.

Les États membres devraient veiller à ce que leurs règles applicables à la diffamation n’aient pas de répercussions injustifiées sur la liberté d’expression, sur l’existence d’un environnement médiatique ouvert, libre et pluraliste, et sur le débat public.

6.

Les États membres devraient veiller à ce que leurs règles applicables à la diffamation soient suffisamment claires, notamment leurs notions, afin de réduire le risque qu’elles soient utilisées à mauvais escient ou de manière abusive.

7.

Les États membres devraient également veiller à ce que les sanctions contre la diffamation ne soient pas excessives et disproportionnées. Les États membres devraient tenir le plus grand compte des lignes directrices et recommandations du Conseil de l’Europe (30) concernant le cadre juridique applicable à la diffamation, et en particulier le droit pénal. Dans ce contexte, les États membres sont encouragés à supprimer de leur cadre juridique les peines d’emprisonnement pour diffamation. Les États membres sont encouragés à favoriser le recours au droit administratif ou civil pour traiter les affaires de diffamation (31), à condition que ces dispositions aient un effet moins punitif que celles du droit pénal.

8.

Les États membres devraient s’efforcer de trouver une articulation adéquate dans leur législation entre le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d’expression et d’information afin de concilier ces deux droits, conformément à l’article 85, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679.

9.

Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour que les règles déontologiques qui régissent la conduite des professionnels du droit et les sanctions disciplinaires en cas de violation de ces règles prennent en compte et incluent des mesures appropriées en vue de prévenir les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public. Les États membres devraient encourager les organes d’autorégulation et les associations de professionnels du droit à aligner leurs normes déontologiques, notamment leurs codes de conduite, sur la présente recommandation. Des activités de sensibilisation et de formation appropriées sont également recommandées.

FORMATION

10.

Les États membres devraient soutenir les possibilités de formation sur les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public, à l’intention des professionnels du droit tels que les magistrats et les personnels de justice à tous les niveaux de juridiction, des avocats qualifiés ainsi que des cibles potentielles de ces procédures judiciaires. Les formations devraient être axées sur le développement d’une expertise permettant de détecter ces procédures et de réagir de manière appropriée.

11.

Les États membres devraient encourager les associations de professionnels du droit et les organismes de formation juridique à dispenser des formations sur la manière de faire face à des procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public. La Commission encouragera les organismes de formation au niveau européen, comme le Réseau européen de formation judiciaire, à dispenser ces formations. Les praticiens du droit et leurs associations professionnelles devraient participer à l’élaboration, à l’organisation, au déroulement et à l’évaluation des formations.

12.

Les formations devraient porter sur les aspects pertinents de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention européenne des droits de l’homme. Elles devraient inclure des conseils pratiques sur la manière d’appliquer le droit de l’Union, la jurisprudence nationale, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, sur la manière de vérifier que les restrictions à l’exercice de la liberté d’expression répondent aux exigences prévues, respectivement, par l’article 52 de la charte et par l’article 10, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi que sur l’articulation entre la liberté d’expression et d’information et d’autres droits fondamentaux.

13.

Les formations devraient également porter sur les garanties procédurales contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public, lorsqu’elles existent, ainsi que sur la juridiction et le droit applicable dans le domaine de la protection des droits fondamentaux et en matière pénale, administrative, civile et commerciale.

14.

Les activités de formation devraient également tenir compte de l’obligation pour les États membres, en vertu du règlement (UE) 2016/679, de concilier, par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d’expression et d’information. Elles devraient porter sur les règles adoptées par les États membres à cette fin et les exemptions ou dérogations spécifiques au règlement (UE) 2016/679 applicables au traitement des données réalisé à des fins journalistiques ou à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire (32). Il convient de tenir dûment compte des éléments mentionnés à l’annexe de la présente recommandation.

15.

Les États membres devraient envisager d’intégrer ces activités de formation dans les formations sur la liberté d’expression et l’éthique juridique.

16.

La formation des journalistes, des autres professionnels des médias et des défenseurs des droits de l’homme devrait renforcer leur capacité à faire face à des procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public. Elle devrait être axée sur la reconnaissance des procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public, sur la manière de gérer le fait d’être visé par de telles procédures judiciaires et d’informer les cibles de leurs droits et obligations afin qu’elles soient en mesure de prendre les mesures nécessaires pour se protéger contre ces procédures. La formation des journalistes devrait également porter sur les normes et directives éthiques définies par les conseils nationaux de la presse ou des médias.

17.

Les États membres pourraient encourager les établissements d’enseignement supérieur à inclure dans leurs programmes, en particulier pour les diplômes de droit et de journalisme, des connaissances sur la manière de reconnaître les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public.

18.

Les formations pourraient comprendre des témoignages des cibles de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public. Elles pourraient également, en utilisant au mieux les connaissances acquises dans le cadre du groupe d’experts de l’Union contre les poursuites-bâillons, encourager l’échange d’expériences entre les États membres.

SENSIBILISATION

19.

Les États membres sont encouragés à soutenir des initiatives, notamment celles des institutions nationales de défense des droits de l’homme et des organisations de la société civile, visant à sensibiliser et à organiser des campagnes d’information sur les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public. Ces initiatives devraient s’attacher tout particulièrement à s’adresser aux cibles potentielles de ces procédures.

20.

Les activités de sensibilisation devraient viser à expliquer la question des procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public d’une manière simple et accessible, afin que ces procédures soient facilement reconnues.

21.

Les activités de sensibilisation devraient fournir des informations sur les structures de soutien existantes, notamment des références aux points focaux nationaux qui recueillent et partagent des informations sur les ressources disponibles. Les activités de sensibilisation devraient également fournir une vue d’ensemble claire des lignes de défense juridiques disponibles dans les cadres nationaux en cas de procédure judiciaire manifestement infondée ou abusive altérant le débat public et de la façon dont elles pourraient être utilisées efficacement.

22.

Les campagnes de sensibilisation luttant contre les attitudes négatives, les stéréotypes et les préjugés pourraient également porter sur les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public.

23.

La promotion d’une meilleure compréhension de la nature et de la portée des effets des procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public devrait être incluse dans les activités de sensibilisation au droit à la liberté d’expression destinées à des groupes spécifiques, tels que les professionnels des médias, les professionnels du droit, les membres d’organisations de la société civile, les universitaires, les groupes de réflexion, les professionnels de la communication, les fonctionnaires, les responsables politiques, les autorités publiques et les entreprises privées.

MÉCANISMES DE SOUTIEN

24.

Les États membres devraient veiller à ce que les cibles de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public aient accès à un soutien individuel et indépendant. À cette fin, les États membres devraient recenser et renforcer les organisations qui fournissent des conseils et un soutien à ces cibles. Il peut s’agir d’associations de professionnels du droit, de médias et de conseils de presse, d’associations faîtières de défenseurs des droits de l’homme, d’associations aux niveaux national et de l’Union, de cabinets d’avocats défendant pro bono les cibles de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives, de «cliniques juridiques» d’universités et d’autres organisations non gouvernementales.

25.

Chaque État membre devrait établir un point focal qui recueille et partage des informations sur toutes les organisations qui fournissent des conseils et un soutien aux cibles de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public.

26.

Les États membres sont encouragés à utiliser les financements nationaux et de l’Union pour soutenir financièrement les organisations qui fournissent des conseils et un soutien aux cibles de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public et à faire mieux connaître les financements disponibles au niveau de l’Union, notamment pour s’assurer que ces organisations disposent de ressources suffisantes afin de réagir rapidement à de telles procédures.

27.

Les États membres devraient veiller à ce que les défendeurs de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public puissent bénéficier d’une assistance juridique à un prix abordable et facilement accessible.

28.

Les États membres devraient faciliter l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les organisations qui fournissent des conseils et un soutien aux cibles de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public.

COLLECTE DE DONNÉES, ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET SUIVI

29.

Les États membres devraient, en tenant compte de leurs dispositions institutionnelles en matière de statistiques judiciaires, charger une ou plusieurs autorités de collecter et d’agréger des données relatives aux procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public engagées devant leurs juridictions nationales, dans le plein respect des exigences en matière de protection des données. Les États membres devraient veiller à ce qu’une autorité soit chargée de coordonner les informations et de communiquer à la Commission les données agrégées collectées au niveau national, sur une base annuelle, à partir de la fin de l’année 2023, dans le plein respect des exigences en matière de protection des données. La Commission publiera une synthèse annuelle des contributions reçues.

30.

Si nécessaire, le groupe d’experts de l’Union contre les poursuites-bâillons pourrait soutenir l’élaboration et la meilleure utilisation de normes et de modèles pour la collecte de données.

31.

Les données visées au point 29 devraient inclure:

a)

le nombre de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public engagées pour l’année concernée;

b)

le nombre de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public rejetées de manière anticipée pour l’année concernée à partir de 2022, à la fois celles rejetées sur le fond et pour des raisons de procédure;

c)

le nombre de procédures judiciaires, classées par type de défendeur (par exemple, journaliste, défenseur des droits de l’homme, organe de presse);

d)

le nombre de procédures judiciaires, classées par type de requérant (par exemple, homme politique, personne privée, entreprise, si le requérant est une entité étrangère);

e)

des chiffres sur les actes de débat public à la suite desquels des procédures judiciaires ont été engagées;

f)

des chiffres sur le montant estimé des dommages-intérêts initiaux demandés par les requérants;

g)

une description des différentes bases juridiques utilisées par les requérants et les chiffres correspondants;

h)

des chiffres sur la durée de la procédure, toutes instances comprises;

i)

des chiffres sur les éléments transfrontières; et

j)

si disponible, d’autres données telles que les frais judiciaires des procédures et, le cas échéant, des chiffres pertinents sur l’historique des affaires.

32.

L’autorité assurant la coordination, visée au point 29, devrait publier les données, dans des formats accessibles sur son site web et, le cas échéant, au moyen d’autres outils appropriés, tout en prenant les dispositions nécessaires pour assurer la protection des droits des personnes concernées par des procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public.

DISPOSITIONS FINALES

33.

Les États membres devraient utiliser pleinement l’aide financière disponible au niveau de l’Union pour mettre en œuvre les dispositions spécifiques de la présente recommandation, et faire mieux connaître les possibilités de financement disponibles pour les entités publiques et privées, notamment les organisations de la société civile, en particulier dans le cadre du programme CERV et du programme «Justice».

34.

Les États membres devraient transmettre à la Commission, avant la fin de l’année 2023 et ultérieurement sur demande, dans le respect des règles de protection des données, un rapport sur la mise en œuvre de la présente recommandation contenant des données agrégées consolidées au niveau des États membres. La Commission organisera, si nécessaire, des discussions avec les États membres et les parties intéressées, dans les enceintes appropriées, sur les mesures et les actions prises pour appliquer la recommandation.

35.

Au plus tard cinq ans après la date d’adoption, la Commission évaluera l’incidence de la présente recommandation sur l’évolution des procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public dans l’Union européenne. Sur cette base, la Commission déterminera si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer la protection adéquate des cibles de ces procédures, en tenant compte des conclusions des rapports sur l’état de droit de la Commission et d’autres informations pertinentes, y compris des données externes.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2022.

Par la Commission

Didier REYNDERS

Membre de la Commission


(1)  Voir, par exemple, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 septembre 2010, Dink c. Turquie (requêtes no 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09), point 137. Voir également, sur les obligations positives découlant de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, le rapport de la division Recherche de la Cour européenne des droits de l’homme (uniquement en anglais), https://www.echr.coe.int/documents/research_report_article_10_eng.pdfI

(2)  Voir arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni (requête no 5493/72), point 49.

(3)  Voir arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 15 février 2005, Steel et Morris c. Royaume-Uni (requête no 68416/01), point 89.

(4)  La recommandation CM/Rec(2022)4 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur la promotion d’un environnement favorable à un journalisme de qualité à l’ère du numérique prévoit que « […] le journalisme de qualité, qui repose sur les normes de l’éthique professionnelle tout en revêtant différentes formes selon le contexte géographique, juridique et social, poursuit un objectif double: servir de “chien de garde” pour les sociétés démocratiques et contribuer à sensibiliser et à éclairer le public » https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a5ddd1. La résolution 2213 (2018) sur le statut des journalistes en Europe adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe fait référence, en ce qui concerne les journalistes professionnels, à une « mission d’assurer de manière responsable et objective, autant que faire se peut, l’information du public sur des sujets d’intérêt général ou spécialisé.» https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a5ddd1.

(5)  Réseau académique sur les droits de la citoyenneté européenne, «Ad hoc request – SLAPP in the EU context» (Demande ad hoc – Les poursuites-bâillons dans le contexte de l’Union), 29 mai 2020 (uniquement en anglais), https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ad-hoc-literature-review-analysis-key-elements-slapp_en.pdf, p. 4, et Réseau académique sur les droits de la citoyenneté européenne, «Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP) in the European Union: À comparative study», [Les poursuites stratégiques altérant le débat public (poursuites-bâillons) dans l’Union européenne: Une étude comparative], 30 juin 2021 (uniquement en anglais), https://ec.europa.eu/info/files/strategic-lawsuits-against-public-participation-slapp-european-union-comparative-study_en.

(6)  P9_TA(2020)0320. Dans cette résolution, le Parlement a également réitéré les termes de sa résolution du 28 mars 2019 [P8_TA(2019)0328].

(7)  P9_TA(2021)0451.

(8)  Depuis 2015, la plateforme permet de collecter et de diffuser l’information relative aux cas graves d’atteinte à la liberté des médias et à la sécurité des journalistes dans les États membres du Conseil de l’Europe. Les organisations partenaires contributrices — ONG internationales et associations de journalistes invitées — transmettent des alertes sur des violations de la liberté de la presse et publient des rapports annuels sur la situation de la liberté des médias et de la sécurité des journalistes en Europe. Il est attendu des États membres du Conseil de l’Europe qu’ils agissent et traitent les problèmes et qu’ils informent la plateforme des actions engagées en réponse aux alertes. Le faible taux de réponse des États membres du Conseil de l’Europe, qui sont également des États membres de l’Union, montre qu’il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires. https://www.coe.int/fr/web/media-freedom.

(9)  En 2021, 282 alertes ont été publiées sur la plateforme pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes (fom.coe.int), parmi lesquelles plusieurs concernaient des cas d’intimidation judiciaire, c’est-à-dire le recours opportuniste, arbitraire ou vexatoire à la législation, notamment aux lois sur la diffamation, la lutte contre le terrorisme, la sécurité nationale, le hooliganisme ou la lutte contre l’extrémisme. Le rapport annuel 2021 des organisations partenaires de la plateforme du Conseil de l’Europe pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes a constaté une augmentation en 2020 par rapport à l’année précédente, tant en nombre d’alertes qu’en nombre de juridictions des États membres du Conseil de l’Europe concernées. - 1680a2440e (coe.int).

(10)  Recommandation CM/Rec(2016)4 du Comité des ministres aux États membres sur la protection du journalisme et la sécurité des journalistes et autres acteurs des médias, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168064147b

(11)  COM(2020) 580 final du 30 septembre 2020.

(12)  COM(2021) 700 final du 20 juillet 2021.

(13)  COM(2020) 790 final du 3 décembre 2020.

(14)  Recommandation (UE) 2021/1534 de la Commission du 16 septembre 2021 concernant la protection, la sécurité et le renforcement des moyens d’action des journalistes et autres professionnels des médias dans l’Union européenne (JO L 331 du 20.9.2021, p. 8).

(15)  Voir, entre autres, la résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 1577 intitulée «Vers une dépénalisation de la diffamation» (2007) https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17588&lang=FR, la recommandation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 1814 intitulée «Vers une dépénalisation de la diffamation» (2007) https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17587&lang=FR, l’étude sur la liberté d’expression et la diffamation du secrétariat général du Conseil de l’Europe, une étude de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (2012) https://rm.coe.int/etude-sur-l-harmonisation-des-legislations-et-pratiques-relatives-a-la/16805c7461, et plus récemment l’étude du Conseil de l’Europe de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (2016) https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ac95c.

(16)  Résolution 1577 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 4 octobre 2007 — Vers une dépénalisation de la diffamation, https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17588&lang=FR.

(17)  Voir également l’observation générale no 34 du Comité des droits de l’homme des Nations unies, «Article 19: Liberté d’opinion et liberté d’expression» du 12 septembre 2011, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/453/32/PDF/G1145332.pdf?OpenElement et le rapport spécial du représentant pour la liberté des médias de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe sur le harcèlement judiciaire et les abus du système judiciaire à l’encontre des médias, 23 novembre 2021, https://www.osce.org/files/f/documents/c/f/505075_0.pdf.

(18)  Observation générale no 34 du Comité des droits de l’homme des Nations unies, «Article 19: Liberté d’opinion et liberté d’expression» du 12 septembre 2011, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/453/32/PDF/G1145332.pdf?OpenElement.

(19)  Bureau du représentant de l’OSCE pour la liberté des médias, Rapport spécial sur le harcèlement judiciaire et les abus du système judiciaire à l’encontre des médias, 23 novembre 2021, https://www.osce.org/files/f/documents/c/f/505075_0.pdf.

(20)  Recommandation CM/Rec(2016)4 du Comité des ministres aux États membres sur la protection du journalisme et la sécurité des journalistes et autres acteurs des médias, voir point 6.

(21)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(22)  Manuel du Conseil de l’Europe à l’intention des praticiens du droit sur la protection du droit à la liberté d’expression en vertu de la CEDH (2017) (uniquement en anglais), https://rm.coe.int/handbook-freedom-of-expression-eng/1680732814.

(23)  Boîte à outils mondiale pour les acteurs judiciaires: les normes juridiques internationales sur la liberté d’expression, l’accès à l’information et la sécurité des journalistes (2021) (uniquement en anglais) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378755.

(24)  https://www.coe.int/en/web/help/home.

(25)  Voir les lignes directrices en matière de statistiques judiciaires de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) lors de sa 12e réunion plénière (Strasbourg, 10 – 11 décembre 2008) - CEPEJ-GT-EVAL (coe.int).

(26)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

(27)  Registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (europa.eu)

(28)  Règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et abrogeant le règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 390/2014 du Conseil (JO L 156 du 5.5.2021, p. 1).

(29)  Le règlement (UE) 2021/692 vise à contribuer à mettre en place un espace européen de justice et à consolider la démocratie, l’état de droit et la protection des droits fondamentaux.

(30)  Voir, entre autres, la résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 1577 intitulée «Vers une dépénalisation de la diffamation» (2007) https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17588&lang=FR, la recommandation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 1814 intitulée «Vers une dépénalisation de la diffamation» (2007) https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17587&lang=FR, l’étude sur la liberté d’expression et la diffamation du secrétariat général du Conseil de l’Europe, une étude de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (2012) https://rm.coe.int/etude-sur-l-harmonisation-des-legislations-et-pratiques-relatives-a-la/16805c7461, et plus récemment l’étude du Conseil de l’Europe de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (2016) https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ac95c.

(31)  Au-delà du Conseil de l’Europe (voir note de bas de page précédente), il existe une demande internationale croissante de dépénalisation de la diffamation. Voir l’observation générale no 34 du Comité des droits de l’homme des Nations unies, «Article 19: Liberté d’opinion et liberté d’expression» du 12 septembre 2011, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/453/32/PDF/G1145332.pdf?OpenElement et le rapport spécial du représentant pour la liberté des médias de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe sur le harcèlement judiciaire et les abus du système judiciaire à l’encontre des médias, 23 novembre 2021, https://www.osce.org/files/f/documents/c/f/505075_0.pdf.

(32)  Pour de plus amples informations sur la transposition de l’article 85 du RGPD dans le droit national, voir le document de travail des services de la Commission, p. 26.


ANNEXE

Éléments qui pourraient être inclus dans la formation sur les plaintes relatives à la protection des données dans le cadre de procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives altérant le débat public (communément appelées «poursuites-bâillons»):

la législation adoptée par les États membres en vue de concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d’expression et d’information, qui prévoit des exemptions ou des dérogations aux dispositions énumérées à l’article 85, paragraphe 2, du RGPD pour le traitement des données réalisé à des fins journalistiques ou à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire, si elles sont nécessaires pour concilier ces deux droits;

pour l’exercice des droits de la personne concernée au titre du RGPD, l’article 12, paragraphe 5, du RGPD prévoit que les demandes manifestement infondées ou excessives peuvent être refusées (ou faire l’objet d’un paiement de frais raisonnables);

le droit de rectification prévu à l’article 16 du RGPD ne concerne que les cas où les données à caractère personnel sont inexactes. En outre, le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées n’est pas automatique et dépend de la finalité du traitement;

pour l’exercice du droit à l’oubli, le RGPD prévoit que ce droit ne s’applique pas dans la mesure où le traitement est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information [article 17, paragraphe 3, point a), du RGPD];

pour faire obstacle à la course aux tribunaux, l’article 79, paragraphe 2, du RGPD prévoit que toute action contre un responsable du traitement ou un sous-traitant – par exemple le journaliste, le défenseur des droits, l’acteur de la société civile, l’entreprise de médias, etc. – peut être intentée devant les juridictions de l’État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d’un établissement ou dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle, sauf si le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique d’un État membre agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. Cette disposition ne laisse place à aucune action invoquant une violation des règles de protection des données devant d’autres juridictions sans aucun rapport avec le traitement des données à caractère personnel, l’établissement du journaliste ou du média ou la résidence habituelle du requérant, y compris pour des dommages et intérêts.


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

17.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 138/45


DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION NO 28/2022

du 4 avril 2022

portant sur les règles internes relatives à la limitation de certains droits des personnes concernées en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16,

vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (1) (ci-après le «règlement»), et notamment son article 25,

vu le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (2) (ci-après le «règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes»), et notamment son article 86, paragraphe 2,

après consultation du contrôleur européen de la protection des données le 16 novembre 2021,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (l’«Agence») est habilitée à mener des enquêtes administratives, des procédures prédisciplinaires et disciplinaires et des procédures de suspension, conformément au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, définis dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (3) (le «statut»), et à la décision no 26/2018 du conseil d’administration du 25 octobre 2018 portant adoption de dispositions d’exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires. Si nécessaire, elle notifie également les cas à l’OLAF.

(2)

Les membres du personnel de l’Agence sont tenus de signaler toute activité potentiellement illégale, y compris la fraude et la corruption, qui porte atteinte aux intérêts de l’Union. Les membres du personnel sont également tenus de signaler une conduite en rapport avec l’exercice de fonctions professionnelles pouvant constituer un manquement grave aux obligations des fonctionnaires de l’Union. Ce principe est régi par la décision no 17/2019 du conseil d’administration du 18 juillet 2019 portant adoption des lignes directrices de Frontex relatives au signalement de dysfonctionnements graves («whistleblowing»).

(3)

L’Agence a mis en place une politique visant à prévenir et à traiter efficacement les cas réels ou potentiels de harcèlement moral ou sexuel sur le lieu de travail, conformément à la décision no 16/2019 de son conseil d’administration du 18 juillet 2019 portant adoption des mesures d’exécution au titre du statut. Ladite décision établit une procédure informelle dans le cadre de laquelle la victime présumée du harcèlement peut contacter les conseillers «confidentiels» de l’Agence.

(4)

L’Agence peut également mener des enquêtes concernant d’éventuelles violations des règles de sécurité relatives aux informations classifiées de l’Union européenne («ICUE»), sur la base de ses règles de sécurité visant à protéger les ICUE.

(5)

L’Agence fait l’objet d’audits à la fois internes et externes concernant ses activités, notamment par la Cour des comptes européenne. Les audits internes sont réalisés par la structure d’audit interne de l’Agence, mise en place par la décision no 43/2020 du conseil d’administration du 9 décembre 2020 portant adoption de la structure organisationnelle modifiée de l’Agence et la décision pertinente du directeur exécutif conformément à l’article 80 de la décision no 19/2019 du conseil d’administration du 23 juillet 2019 portant adoption du règlement financier de Frontex.

(6)

L’Agence traite les plaintes externes, en particulier celles reçues dans le cadre du mécanisme de traitement des plaintes établi conformément à l’article 111 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, afin de contrôler et d’assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence.

(7)

Les participants aux activités de Frontex sont tenus de signaler tout incident grave conformément à l’article 38, paragraphe 3, point h), du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et à la décision du directeur exécutif du 19 avril 2021 concernant les procédures opérationnelles permanentes (POP) – Rapport d’incident grave (4). L’Agence a également mis en place un mécanisme de veille pour contrôler l’application des dispositions du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes concernant l’usage de la force par le personnel statutaire, notamment des règles en matière de signalement et des mesures spécifiques telles que des mesures de nature disciplinaire en ce qui concerne le recours à la force pendant les déploiements. Ce mécanisme est régi par la décision no 7/2021 du conseil d’administration du 20 janvier 2021 instituant un mécanisme de veille visant à contrôler l’application des dispositions relatives à l’usage de la force par le personnel statutaire du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Conformément à la décision pertinente du directeur exécutif, l’Agence surveille également l’usage de la force par le personnel détaché par les États membres à l’Agence pour une longue durée, le personnel mis à disposition par les États membres pour des déploiements de courte durée et le personnel faisant partie de la réserve de réaction rapide pour les interventions rapides aux frontières, lors d’un recours à la force dans le cadre d’activités opérationnelles de Frontex.

(8)

Dans le cadre de ces enquêtes administratives, audits, examens des plaintes et enquêtes, signalements des incidents graves et activités de surveillance, l’Agence coopère avec les autorités compétentes des États membres (5), d’autres institutions, organes et organismes de l’Union.

(9)

L’Agence peut coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers et les organisations internationales, à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative.

(10)

L’Agence est impliquée dans des affaires portées devant la Cour de justice de l’Union européenne et les juridictions nationales soit pour saisir la Cour, soit pour défendre une décision qu’elle a prise et qui a été contestée devant la Cour, ou pour intervenir dans des affaires relatives à ses missions. Dans ce contexte, l’Agence pourrait devoir préserver la confidentialité des données à caractère personnel contenues dans les documents obtenus par les parties ou les parties intervenantes.

(11)

Pour remplir ses missions, l’Agence collecte et traite des informations et plusieurs catégories de données à caractère personnel, notamment les données d’identification de personnes physiques, les coordonnées, les fonctions et missions professionnelles, les informations sur le comportement et les performances professionnelles et privées, ainsi que des données financières. Par conséquent, l’Agence agit en qualité de responsable du traitement des données.

(12)

En vertu du règlement, l’Agence est donc tenue de fournir des informations aux personnes concernées au sujet de ces activités de traitement et de respecter les droits des personnes concernées.

(13)

L’Agence peut être amenée à concilier ces droits avec les objectifs des enquêtes administratives, des audits, des investigations, des rapports sur les incidents graves et du contrôle de l’application des dispositions du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes concernant l’usage de la force, ainsi que des procédures judiciaires. Elle peut également être amenée à mettre en balance les droits d’une personne concernée avec les libertés et droits fondamentaux d’autres personnes concernées. À cette fin, l’article 25 du règlement et l’article 86, paragraphe 2, du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes prévoient la possibilité pour l’Agence de limiter, dans des conditions strictes, l’application des articles 14 à 22, 35 et 36 du règlement, ainsi que de son article 4 dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 20. Il est nécessaire d’adopter des règles internes en vertu desquelles l’Agence est autorisée à limiter ces droits, sauf si des limitations sont prévues dans un acte juridique adopté sur la base des traités.

(14)

L’Agence pourrait, par exemple, devoir limiter les informations qu’elle fournit à une personne concernée sur le traitement de ses données à caractère personnel pendant la phase d’évaluation préliminaire d’une enquête administrative ou pendant l’enquête elle-même, préalablement à un classement éventuel de l’affaire ou à la phase prédisciplinaire ou lorsque la personne concernée est susceptible de faire l’objet de mesures spécifiques telles que des mesures de nature disciplinaire en ce qui concerne le recours à la force pendant les déploiements. Dans certaines circonstances, la communication de ces informations pourrait sérieusement compromettre la capacité de l’Agence à mener l’enquête ou à exercer son contrôle de l’usage de la force de manière efficace, lorsque, par exemple, la personne concernée risque de détruire des preuves ou de tenter d’influencer des témoins potentiels avant que ceux-ci ne soient interrogés.

(15)

En outre, l’Agence pourrait devoir protéger les droits et libertés des témoins ainsi que ceux des autres personnes concernées. De même, l’Agence pourrait devoir limiter les informations qu’elle communique à une personne concernée en rapport avec le traitement de ses données à caractère personnel lorsque la communication desdites informations est susceptible de compromettre sérieusement les phases d’évaluation et de validation du processus de notification des incidents graves conformément à l’article 38, paragraphe 3, point h), du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

(16)

Il pourrait s’avérer nécessaire de protéger l’anonymat d’un témoin ou d’un lanceur d’alerte qui a demandé à ne pas être identifié. En pareil cas, l’Agence peut décider de limiter l’accès à l’identité, aux déclarations et aux autres données à caractère personnel de ces personnes, afin de protéger leurs droits et libertés. En particulier, l’Agence pourrait devoir protéger l’anonymat des témoins ou d’autres personnes signalant des incidents relatifs à l’usage de la force, conformément au mécanisme de veille visant à contrôler l’application des dispositions du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes concernant l’usage de la force. De même, dans le cadre de la notification d’incidents graves conformément à l’article 38, paragraphe 3, point h), du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence pourrait devoir protéger l’anonymat des participants à une activité de Frontex qui ont signalé un tel incident.

(17)

Il pourrait s’avérer nécessaire de protéger les informations confidentielles concernant un membre du personnel qui a contacté les conseillers confidentiels de l’Agence. Dans ce cas, l’Agence pourrait devoir limiter l’accès à l’identité, aux déclarations et aux autres données à caractère personnel de la victime présumée, du harceleur présumé et des autres personnes concernées, afin de protéger les droits et libertés de toutes les personnes concernées.

(18)

L’Agence traite les données à caractère personnel de son personnel statutaire relatives à l’aptitude médicale et psychologique, notamment lorsque cela est nécessaire pour l’autorisation de port et d’utilisation d’armes conformément à l’article 82, paragraphe 7, du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et à la décision no 3/2021 du conseil d’administration du 15 janvier 2021 (6). Compte tenu de la nature sensible des données médicales et afin de protéger la personne concernée d’un accès direct aux dossiers susceptible d’être préjudiciable à la santé et à l’état mental de la personne concernée, l’Agence fournit un accès indirect aux informations médicales pertinentes par l’intermédiaire de son conseiller médical ou d’un prestataire médical externe pour toute information ou tout conseil pertinent.

(19)

Les limitations appliquées par l’Agence doivent toujours respecter l’essence des libertés et droits fondamentaux et constituer une mesure strictement nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. L’Agence doit justifier ces limitations.

(20)

En application du principe de responsabilité, l’Agence doit tenir un registre relatif à son application des limitations.

(21)

Lorsqu’elle traite des données à caractère personnel échangées avec d’autres organisations dans le cadre de ses missions, l’Agence et ces organisations doivent se consulter sur les motifs potentiels de l’imposition des limitations et sur la nécessité et la proportionnalité de ces limitations, à moins que cela ne compromette les activités de l’Agence.

(22)

L’article 25, paragraphe 6, du règlement impose au responsable du traitement des données d’informer les personnes concernées des principales raisons qui motivent l’application de la limitation et de leur droit de saisir le CEPD.

(23)

Conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement, l’Agence est autorisée à différer, à omettre ou à refuser la communication d’informations sur les motifs de l’application d’une limitation à la personne concernée si cela prive d’effet, de quelque manière que ce soit, la limitation imposée. L’Agence doit évaluer au cas par cas si la communication des informations prive d’effet la limitation imposée.

(24)

L’Agence doit lever la limitation dès que les conditions qui la justifient ne s’appliquent plus et évaluer régulièrement ces conditions.

(25)

Afin de garantir la plus grande protection des droits et libertés des personnes concernées, et conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement, le délégué à la protection des données («DPD») de l’Agence doit être informé en temps utile de toute limitation susceptible d’être appliquée et vérifier sa conformité avec la présente décision.

(26)

L’Agence a établi des règles distinctes concernant le traitement des données opérationnelles à caractère personnel, conformément à l’article 90 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, y compris des règles spécifiques internes relatives à la conservation des données opérationnelles à caractère personnel et des règles sur les limitations appliquées aux droits pertinents des personnes concernées (7),

DÉCIDE:

Article premier

Objet, champ d’application et responsabilité du traitement

1.   La présente décision établit les règles relatives aux conditions dans lesquelles l’Agence peut limiter l’application des articles 4, 14 à 22, 35 et 36 du règlement, conformément à l’article 25 du règlement et à l’article 86, paragraphe 2, du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

La présente décision s’applique au traitement des données à caractère personnel par l’Agence aux fins de l’accomplissement de tâches administratives conformément à l’article 87, paragraphe 1, point h), du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

2.   Conformément au paragraphe 1 et sous réserve des conditions énoncées dans la présente décision, les limitations peuvent être appliquées aux droits suivants: droit relatif aux informations à fournir à la personne concernée, droit d’accès de la personne concernée, droit de la personne concernée à la rectification, à l’effacement et à la limitation du traitement et droits à la communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel et à la confidentialité des communications électroniques.

3.   Les catégories de données à caractère personnel concernées par la présente décision sont les données objectives/vérifiées (par exemple, les données d’identification, coordonnées, données professionnelles, données administratives, données provenant de sources spécifiques, communications électroniques et données relatives au trafic) et les données subjectives/non vérifiées (par exemple, le raisonnement, les données comportementales, les évaluations, les données relatives à la performance et à la conduite, ainsi que les données touchant à l’objet de la procédure ou de l’activité concernée, ou soumises en rapport avec celui-ci).

4.   L’Agence, en sa qualité de responsable du traitement, est représentée par le directeur exécutif. Les règles de l’Agence relatives à la mise en œuvre du règlement à l’égard du traitement des données s’appliquent (8).

5.   Les personnes concernées sont informées de l’identité des responsables désignés du traitement des données au moyen d’informations ou de registres publiés sur le site internet et/ou l’intranet de l’Agence.

Article 2

Limitations

1.   L’Agence peut limiter l’application des articles 14 à 22, 35 et 36 du règlement ainsi que de l’article 4 dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 22, dans le cadre de la finalité du traitement des données à caractère personnel indiquée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision:

a)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), f), g) et h), du règlement, lors d’enquêtes administratives, de procédures prédisciplinaires, disciplinaires ou de suspension en vertu de l’article 86 et de l’annexe IX du statut et de la décision du conseil d’administration no 26/2018 du 25 octobre 2018 portant adoption de dispositions générales d’exécution relatives à la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires, lors de la notification des cas à l’OLAF et conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), g), et h), du règlement, lorsque le DPD enquête sur des affaires directement liées à ses missions, en particulier lorsqu’il mène des enquêtes sur les activités de traitement des données de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 11, de la décision no 56/2021 du conseil d’administration du 15 octobre 2021 (9). L’Agence peut limiter certains des droits visés à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision, d’un membre du personnel, d’une personne concernée ou d’un tiers en ce qui concerne toute information susceptible de compromettre sérieusement des enquêtes, des procédures prédisciplinaires, disciplinaires ou de suspension futures ou en cours, notamment des déclarations de témoins et d’autres documents;

b)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement, lorsqu’elle veille à ce que les membres du personnel de l’Agence puissent signaler des faits de manière confidentielle lorsqu’ils estiment qu’il existe de graves irrégularités, comme indiqué dans la décision no 17/2019 du conseil d’administration du 18 juillet 2019 portant adoption des lignes directrices de Frontex relatives au signalement de dysfonctionnements graves. L’Agence peut limiter certains des droits visés à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision, des personnes concernées susceptibles d’être impliquées dans les actes répréhensibles présumés en ce qui concerne toute information pouvant compromettre l’anonymat de la personne signalant une grave irrégularité;

c)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement, lorsqu’elle veille à ce que les membres du personnel de l’Agence puissent bénéficier du soutien des conseillers confidentiels, tel que défini dans la décision no 16/2019 du conseil d’administration du 18 juillet 2019 concernant la politique de Frontex relative à la protection de la dignité de la personne et à la lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. L’Agence peut limiter certains des droits visés à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision, des harceleurs présumés, si nécessaire, afin de protéger l’anonymat de la victime de harcèlement présumée et l’anonymat des témoins;

d)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement, lors d’audits internes et externes concernant les activités ou services de l’Agence, en particulier lorsque les audits internes sont menés par la structure d’audit interne de l’Agence. L’Agence peut limiter certains des droits visés à l’article 1er, paragraphe 2, des personnes concernées en ce qui concerne les informations susceptibles de compromettre la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de l’audit ou d’interférer avec le déroulement d’un audit en cours;

e)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), e), g) et h), du règlement, dans le cadre d’enquêtes menées par le Parquet européen. L’Agence peut limiter certains des droits visés à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision, des personnes concernées en ce qui concerne les informations nécessaires afin de garantir le bon déroulement et la confidentialité des enquêtes du Parquet européen;

f)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), e), g) et h), du règlement, lors du traitement des plaintes, notamment celles reçues par l’Agence dans le cadre du mécanisme de traitement des plaintes mis en place conformément à l’article 111 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, afin de contrôler et d’assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence et à la décision pertinente du directeur exécutif. L’Agence peut limiter certains des droits visés à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision, d’un membre du personnel participant à une activité de l’Agence (10), qui fait l’objet d’une plainte, en ce qui concerne toute information susceptible de compromettre sérieusement l’examen et le traitement de la plainte;

g)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), e), g) et h), du règlement, lors du traitement de la notification d’un incident en vertu de l’article 38, paragraphe 3, point h), du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, et à la décision du directeur exécutif du 19 avril 2021concernant les procédures opérationnelles permanentes (POP) – Rapport d’incident grave. L’Agence peut limiter certains des droits visés à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision, des personnes concernées figurant dans le rapport d’incident grave en ce qui concerne les informations susceptibles de compromettre sérieusement la validation et l’évaluation du rapport d’incident grave ainsi que les mesures qui en découleront et l’anonymat des témoins ou d’autres personnes signalant des incidents, y compris les migrants et les personnes faisant l’objet d’une décision de retour;

h)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), f), g) et h), du règlement, lors du contrôle de l’application des dispositions relatives à l’usage de la force par le personnel statutaire du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en vertu de l’article 55, paragraphe 5, point a), du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et de la décision no 7/2021 du conseil d’administration du 20 janvier 2021 et lors du contrôle de l’usage de la force par le personnel détaché à l’Agence par les États membres pour des déploiements de courte durée et le personnel faisant partie de la réserve de réaction rapide pour les interventions rapides aux frontières lorsqu’ils font usage de la force dans le cadre des activités opérationnelles de Frontex, conformément à la décision pertinente du directeur exécutif. L’Agence peut limiter certains des droits visés à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision, des personnes concernées figurant dans un rapport sur le recours à la force en ce qui concerne les informations (notamment les déclarations de témoins et d’autres documents) susceptibles de compromettre sérieusement la vérification du rapport et toute action future ou en cours qui en découlerait, notamment les enquêtes, les procédures prédisciplinaires, disciplinaires ou de suspension;

i)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), d), g) et h), du règlement, lorsqu’elle apporte ou bénéficie de l’assistance ou de la coopération mutuelles avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union dans le cadre des activités visées aux points a) à h) du présent paragraphe et conformément aux dispositions des accords de niveau de service, des protocoles d’accord et des arrangements de travail;

j)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), g) et h), du règlement, lorsqu’elle apporte ou bénéficie de l’assistance et de la coopération mutuelles avec les autorités nationales compétentes d’autres États membres, à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative, en particulier dans le cadre des activités visées aux points f) à h) du présent paragraphe et en vertu des dispositions du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et aux décisions du conseil d’administration;

k)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), g) et h), du règlement, lorsqu’elle apporte ou bénéficie de l’assistance ou de la coopération mutuelles avec les autorités nationales compétentes de pays tiers et les organisations internationales, en particulier en vertu des protocoles d’accord et arrangements de travail pertinents;

l)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, point e), du règlement, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure devant la Cour de justice de l’Union européenne ou les cours et tribunaux nationaux;

m)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement, lors du traitement des demandes d’accès des membres du personnel à leur dossier médical concernant leur aptitude médicale et psychologique, si un accès direct audit dossier est susceptible de nuire à la personne concernée compte tenu de son état de santé ou de son état mental. En pareil cas, l’Agence fournit un accès indirect aux informations médicales pertinentes par l’intermédiaire du conseiller médical de l’Agence ou d’un prestataire médical externe;

n)

conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), d), g) et h), du règlement, lorsqu’elle effectue des analyses de sécurité pouvant conduire à des enquêtes internes liées à des incidents de cybersécurité ou à l’utilisation abusive de systèmes informatiques, incluant notamment la participation externe du CERT-UE, lorsqu’elle assure la sécurité interne au moyen de la vidéosurveillance, du contrôle des accès et d’activités d’enquête, lorsqu’elle sécurise les systèmes de communication et d’information et lorsqu’elle applique des contre-mesures techniques de sécurité. L’Agence peut limiter certains des droits visés à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision, des personnes concernées en ce qui concerne les informations susceptibles de compromettre sérieusement lesdites analyses de sécurité, les moyens d’assurer la sécurité interne, y compris le contrôle des accès, les enquêtes de sécurité et les contre-mesures techniques de sécurité.

2.   Toute limitation doit respecter l’essence des libertés et droits fondamentaux et constituer une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique.

3.   Une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité est effectuée au cas par cas avant l’application des limitations. Les limitations se réduisent à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre leur objectif.

4.   À des fins de responsabilité, l’Agence dépose un dossier décrivant les raisons des limitations appliquées, les motifs parmi ceux énumérés au paragraphe 1 qui s’appliquent et le résultat de l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité. Ces dossiers font partie d’un registre, qui est mis à la disposition du CEPD sur demande. L’Agence prépare et publie des rapports périodiques sur l’application de l’article 25 du règlement.

5.   Lorsqu’elle traite des données à caractère personnel reçues d’autres organisations dans le cadre de ses missions, l’Agence consulte lesdites organisations sur les motifs potentiels de l’imposition des limitations et sur la nécessité et la proportionnalité des limitations concernées, à moins que cela ne compromette les activités de l’Agence.

Article 3

Risques pour les droits et libertés des personnes concernées

1.   Les évaluations des risques pour les droits et libertés des personnes concernées de l’imposition des limitations et les informations relatives à la durée d’application de ces limitations sont enregistrées dans le registre des activités de traitement tenu par l’Agence en vertu de l’article 31 du règlement. Elles sont également enregistrées dans les analyses d’impact relatives à la protection des données concernant ces limitations effectuées en vertu de l’article 39 du règlement.

2.   Lorsque l’Agence évalue la nécessité et la proportionnalité d’une limitation, elle tient compte des risques potentiels pour les droits et libertés de la personne concernée.

3.   Les limitations ne s’appliquent pas lorsque l’exercice du droit restreint priverait la limitation de son effet ou porterait atteinte aux droits et libertés d’autres personnes concernées.

Article 4

Garanties et durées de conservation

1.   L’Agence met en œuvre des garanties afin de prévenir les abus et l’accès ou le transfert illicites des données à caractère personnel pour lesquelles des limitations s’appliquent ou pourraient s’appliquer. Lesdites garanties comprennent des mesures techniques et organisationnelles et sont détaillées, au besoin, dans les décisions du conseil d’administration de l’Agence, les décisions du directeur exécutif, les plans opérationnels établis conformément à l’article 38 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, les décisions internes, les procédures internes et les communications administratives. Les garanties sont les suivantes:

a)

une définition claire des rôles, des responsabilités et des étapes de la procédure;

b)

s’il y a lieu, un environnement électronique sécurisé empêchant l’accès et le transfert illicites et accidentels de données électroniques à des personnes non autorisées;

c)

s’il y a lieu, le stockage et le traitement sécurisés des documents en version papier;

d)

un suivi approprié des limitations et un réexamen périodique de leur application.

Les examens visés au point d) sont effectués au moins tous les six mois et peuvent donner lieu à la levée des limitations conformément au paragraphe 2. Les examens sont documentés par le responsable du traitement des données désigné à des fins de responsabilité.

2.   Les limitations sont levées dès que les circonstances qui les justifient cessent d’exister.

3.   Les données à caractère personnel sont conservées conformément aux règles de conservation en vigueur de l’Agence, à définir dans les registres concernant la protection des données tenus en vertu de l’article 31 du règlement. À la fin de la durée de conservation, les données à caractère personnel sont supprimées, rendues anonymes ou renvoyées dans des archives conformément à l’article 13 du règlement.

Article 5

Participation du délégué à la protection des données

1.   Le DPD est informé dans les meilleurs délais dès que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il a accès aux dossiers correspondants et à tout document concernant le contexte factuel ou juridique.

2.   Le DPD peut demander un examen de l’application d’une limitation. L’Agence informe le DPD par écrit du résultat de l’examen.

3.   L’Agence documente la participation du DPD à l’application des limitations, y compris la nature des informations qui sont échangées avec lui.

4.   Les responsables du traitement des données désignés informent le DPD de la levée de toute limitation.

Article 6

Information des personnes concernées sur les limitations de leurs droits

1.   L’Agence inclut dans les avis de protection des données publiés sur son site web et son intranet une section fournissant des informations générales aux personnes concernées sur les limitations potentielles des droits des personnes concernées, conformément à l’article 2, paragraphe 1. Ces informations portent sur les droits susceptibles d’être limités, les motifs pour lesquels des limitations peuvent s’appliquer, ainsi que leur durée potentielle.

2.   L’Agence informe les personnes concernées individuellement de toute limitation en cours ou future de leurs droits par écrit et dans les meilleurs délais. L’Agence informe la personne concernée des principales raisons qui motivent l’application de la limitation, de son droit de consulter le DPD en vue de contester la limitation et de son droit de saisir le CEPD.

3.   L’Agence peut différer, omettre ou refuser la communication d’informations sur les motifs d’une limitation et le droit de saisir le CEPD dès lors que cela priverait d’effet la limitation. L’évaluation visant à déterminer si cela est justifié se fait au cas par cas. Dès lors que cela ne prive plus d’effet la limitation, l’Agence communique les informations à la personne concernée.

Article 7

Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel

1.   Lorsque l’Agence a l’obligation de communiquer une violation de données en vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement, elle peut, dans des cas exceptionnels, limiter cette communication en tout ou en partie. Elle documente dans une note les raisons de la limitation, son motif juridique en vertu de l’article 2 et une évaluation de sa nécessité et de sa proportionnalité. La note est communiquée au CEPD au moment de la notification de la violation de données à caractère personnel.

2.   Lorsque les raisons de la limitation ne s’appliquent plus, l’Agence informe la personne concernée de la violation de données à caractère personnel et des principales raisons de la limitation, ainsi que de son droit de saisir le CEPD.

Article 8

Confidentialité des communications électroniques

1.   Dans des circonstances exceptionnelles, l’Agence peut limiter le droit à la confidentialité des communications électroniques en vertu de l’article 36 du règlement. Ces limitations sont conformes à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (11).

2.   Lorsque l’Agence restreint le droit à la confidentialité des communications électroniques, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à une demande de la personne concernée, des principales raisons qui motivent l’application de la limitation et de son droit de saisir le CEPD.

3.   L’Agence peut différer, omettre ou refuser la communication d’informations sur les motifs d’une limitation et le droit de saisir le CEPD dès lors que cela priverait d’effet la limitation. L’évaluation visant à déterminer si cela est justifié se fait au cas par cas.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait par procédure écrite le 4 avril 2022.

Pour le conseil d’administration

Marko GAŠPERLIN

Président


(1)   JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)   JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.

(3)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(4)  Décision du directeur exécutif no R-ED-2021-51 du 19.4.2021 concernant les procédures opérationnelles permanentes (POP) – Rapport d’incident grave.

(5)  Aux fins de la présente décision, le terme «États membres» désigne également les États participant au développement pertinent de l’acquis de Schengen au sens du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de son protocole (no 19) sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne.

(6)  Décision no 3/2021 du conseil d’administration du 15 janvier 2021 portant adoption des règles permettant au directeur exécutif d’autoriser le personnel statutaire à porter et à utiliser des armes, y compris dans le cadre de la coopération obligatoire avec les autorités nationales compétentes, et garantissant que les conditions pour délivrer de telles autorisations continuent d’être remplies par le personnel statutaire.

(7)  Décision no 69/2021 du conseil d’administration du 21 décembre 2021 portant adoption des règles relatives au traitement des données opérationnelles à caractère personnel par l’Agence.

(8)  Décision no 56/2021 du conseil d’administration du 15 octobre 2021 portant adoption des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2018/1725 concernant les missions, les fonctions et les pouvoirs du délégué à la protection des données ainsi que les règles concernant les responsables du traitement des données désignés au sein de Frontex.

(9)  Décision no 56/2021 du conseil d’administration du 15 octobre 2021 portant adoption des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2018/1725 concernant les missions, les fonctions et les pouvoirs du délégué à la protection des données ainsi que les règles concernant les responsables du traitement des données désignés au sein de Frontex.

(10)  Le terme «personnel participant à une activité de l’Agence» comprend les membres des équipes, tels que le personnel de l’Agence ou les membres des catégories 2, 3 et 4 du contingent permanent.

(11)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).