|
ISSN 1977-0693 |
||
|
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
65e année |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
11.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/719 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2022
concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur des denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d’allégations autorisées. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit par ailleurs que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. L’autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité»), pour évaluation scientifique, ainsi qu’à la Commission et aux États membres, pour information. |
|
(3) |
L’Autorité rend un avis sur l’allégation de santé concernée. |
|
(4) |
La Commission doit statuer sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité. |
|
(5) |
À la suite d’une demande soumise par la société DuPont Nutrition Biosciences ApS conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur la justification scientifique d’une allégation de santé concernant Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 (Bi-07) et sa contribution à améliorer la digestion du lactose (question EFSA-Q-2020-00024). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 contribue à améliorer la digestion du lactose chez les personnes ayant du mal à le digérer.» |
|
(6) |
L’Autorité a transmis à la Commission, aux États membres et au demandeur son avis scientifique (2) sur cette allégation, dans lequel elle conclut qu’au vu des données soumises, elle n’établit pas de relation de cause à effet entre la consommation de Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 et un effet physiologique bénéfique sous la forme d’une amélioration des symptômes de la maldigestion du lactose chez les personnes souffrant de cette maldigestion. Par conséquent, l’allégation de santé ne satisfaisant pas aux critères de la liste de l’Union des allégations autorisées énoncés par le règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser. |
|
(7) |
À la suite d’une demande soumise par la société Tchibo GmbH conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur la justification scientifique d’une allégation de santé concernant le café C21 et la prévention des ruptures de chaînes d’ADN (question EFSA-Q-2019-00423). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation régulière de café C21 contribue à maintenir l’intégrité de l’ADN dans les cellules du corps.» |
|
(8) |
L’Autorité a transmis à la Commission, aux États membres et au demandeur son avis scientifique (3) sur cette allégation, dans lequel elle conclut qu’au vu des données soumises, elle n’établit pas de relation de cause à effet entre la consommation de café C21 et la prévention des ruptures de chaînes d’ADN. Par conséquent, l’allégation de santé ne satisfaisant pas aux critères de la liste de l’Union des allégations autorisées énoncés par le règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser. |
|
(9) |
À la suite d’une demande soumise par la société NattoPharma ASA conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur la justification scientifique d’une allégation de santé concernant MenaQ7® et la conservation des propriétés élastiques des artères (question EFSA-Q-2019-00229). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «MenaQ7®, vitamine K2 sous forme de ménaquinone-7, améliore la rigidité artérielle.» |
|
(10) |
L’Autorité a transmis à la Commission, aux États membres et au demandeur son avis scientifique (4) sur cette allégation, dans lequel elle conclut qu’au vu des données soumises, elle n’établit pas de relation de cause à effet entre la consommation de MenaQ7® et la conservation des propriétés élastiques des artères. Par conséquent, l’allégation de santé ne satisfaisant pas aux critères de la liste de l’Union des allégations autorisées énoncés par le règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser. |
|
(11) |
Les observations formulées par les sociétés DuPont Nutrition Biosciences ApS et Tchibo GmbH auprès de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de l’adoption du présent règlement. |
|
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les allégations de santé mentionnées à l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(2) EFSA Journal, 2020, 18(7):6198.
(3) EFSA Journal, 2020, 18(3):6055.
(4) EFSA Journal, 2020, 18(1):5949.
ANNEXE
Allégations de santé rejetées
|
Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 |
Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires |
Allégation |
Référence de l’avis de l’EFSA |
|
Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur |
Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 (Bi-07) |
Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 contribue à améliorer la digestion du lactose chez les personnes ayant du mal à le digérer. |
Q-2020-00024 |
|
Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur |
Café C21, mélange de grains de cafés torréfiés pur arabica (Coffea arabica L.) sans autres ingrédients que le café |
La consommation régulière de café C21 contribue à maintenir l’intégrité de l’ADN dans les cellules du corps. |
Q-2019-00423 |
|
Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur |
MenaQ7®, vitamine K2 sous forme de ménaquinone-7 |
MenaQ7®, vitamine K2 sous forme de ménaquinone-7, améliore la rigidité artérielle. |
Q-2019-00229 |
|
11.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/4 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/720 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2022
concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées (1), et notamment son article 1er,
après publication d’un projet du présent règlement (2),
après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu du règlement no 19/65/CEE, la Commission est compétente pour appliquer, par voie de règlement, l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées correspondantes entrant dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité. |
|
(2) |
Le règlement (UE) no 330/2010 de la Commission (3) définit une catégorie d’accords verticaux dont la Commission a considéré qu’ils remplissaient normalement les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité. Les résultats de l’application du règlement (UE) no 330/2010, qui expire le 31 mai 2022, sont globalement positifs, comme en témoigne l’évaluation dudit règlement. Compte tenu de cette expérience ainsi que des nouvelles évolutions du marché, telles que la croissance du commerce électronique, et de l’apparition ou de la multiplication de nouveaux types d’accords verticaux, il y a lieu d’adopter un nouveau règlement d’exemption par catégorie. |
|
(3) |
La catégorie d’accords dont la Commission a considéré qu’ils remplissaient normalement les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité comprend les accords verticaux d’achat ou de vente de biens ou de services lorsque ces accords sont conclus entre entreprises non concurrentes, entre certaines entreprises concurrentes ou par certaines associations de détaillants de biens. Elle inclut aussi des accords verticaux contenant des dispositions accessoires sur la cession ou l’utilisation de droits de propriété intellectuelle. Le terme «accords verticaux» doit s’entendre comme incluant les pratiques concertées correspondantes. |
|
(4) |
Il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir les accords verticaux susceptibles de relever de l’article 101, paragraphe 1, du traité. L’évaluation individuelle d’accords au regard de l’article 101, paragraphe 1, du traité exige la prise en compte de plusieurs facteurs, notamment la structure de marché du côté de l’offre et de la demande. |
|
(5) |
Il y a lieu de limiter le bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le présent règlement aux accords verticaux dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité. |
|
(6) |
Certains types d’accords verticaux peuvent améliorer l’efficience économique à l’intérieur d’une chaîne de production ou de distribution grâce à une meilleure coordination entre les entreprises participantes. Ils peuvent notamment diminuer les coûts de transaction et de distribution des parties et assurer un niveau optimal de leurs ventes et de leurs investissements. |
|
(7) |
La probabilité que de tels gains d’efficience l’emportent sur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictions contenues dans les accords verticaux dépend du pouvoir de marché des parties à l’accord et, en particulier, du degré de concurrence que celles-ci doivent affronter de la part d’autres fournisseurs de biens et de services que les clients considèrent comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés. |
|
(8) |
On peut présumer, lorsque la part de marché détenue par chaque entreprise partie à l’accord sur le marché en cause ne dépasse pas 30 %, que les accords verticaux qui ne contiennent pas certaines restrictions graves de concurrence ont généralement pour effet d’améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une partie équitable des avantages qui en résultent. |
|
(9) |
Au-dessus du seuil de part de marché de 30 %, il n’est pas possible de présumer que les accords verticaux entrant dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité entraînent généralement des avantages objectifs de nature et de taille à compenser les inconvénients que ces accords produisent sur la concurrence. En même temps, ces accords verticaux ne sont pas présumés relever de l’article 101, paragraphe 1, du traité ni ne pas remplir les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du traité. |
|
(10) |
L’économie des plateformes en ligne joue un rôle de plus en plus important dans la distribution des biens et services. Les entreprises actives dans l’économie des plateformes en ligne sont à l’origine de nouvelles pratiques commerciales, dont certaines ne sont pas faciles à catégoriser en utilisant des concepts associés aux accords verticaux dans l’économie traditionnelle. En particulier, les services d’intermédiation en ligne permettent aux entreprises d’offrir des biens ou des services à d’autres entreprises ou à des consommateurs finals en vue de faciliter l’engagement de transactions directes entre les entreprises ou entre les entreprises et les consommateurs finals. Les accords relatifs à la prestation de services d’intermédiation en ligne sont des accords verticaux et devraient donc pouvoir bénéficier de l’exemption par catégorie établie par le présent règlement, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement. |
|
(11) |
Il convient d’adapter la définition des services d’intermédiation en ligne utilisée dans le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (4) aux fins du présent règlement. En particulier, pour refléter le champ d’application de l’article 101 du traité, la définition utilisée dans le présent règlement doit faire référence aux entreprises. Elle doit également inclure les services d’intermédiation en ligne qui facilitent l’engagement de transactions directes entre les entreprises, ainsi que ceux qui facilitent l’engagement de transactions directes entre les entreprises et les consommateurs finals. |
|
(12) |
La double distribution renvoie au scénario dans lequel un fournisseur vend des biens ou des services non seulement en amont, mais aussi en aval, concurrençant ainsi ses distributeurs indépendants. Dans ce scénario, en l’absence de restrictions caractérisées, et pour autant que l’acheteur ne soit pas en concurrence avec le fournisseur en amont, l’incidence négative potentielle de l’accord vertical sur la relation concurrentielle entre le fournisseur et l’acheteur en aval est moins importante que l’incidence positive potentielle de l’accord vertical sur la concurrence de manière générale en amont ou en aval. Il convient donc que les accords verticaux conclus dans de tels scénarios de double distribution soient exemptés au titre du présent règlement. |
|
(13) |
L’échange d’informations entre un fournisseur et un acheteur peut contribuer aux effets favorables à la concurrence des accords verticaux, en particulier l’optimisation des processus de production et de distribution. Toutefois, dans le cadre de la double distribution, l’échange de certains types d’informations peut soulever des problèmes de concurrence horizontaux. Par conséquent, le présent règlement ne doit exempter l’échange d’informations entre un fournisseur et un acheteur dans un scénario de double distribution que lorsque l’échange d’informations est à la fois directement lié à la mise en œuvre de l’accord vertical et nécessaire pour améliorer la production ou la distribution des biens ou services contractuels. |
|
(14) |
La raison qui justifie l’exemption des accords verticaux dans les scénarios de double distribution ne s’applique pas aux accords verticaux relatifs à la prestation de services d’intermédiation en ligne lorsque le prestataire des services d’intermédiation en ligne est également une entreprise concurrente sur le marché en cause pour la vente des biens ou services objet de l’intermédiation. Les prestataires de services d’intermédiation en ligne qui remplissent une telle fonction hybride peuvent être en mesure d’influencer l’issue du processus concurrentiel sur le marché en cause de la vente des biens ou services objet de l’intermédiation et avoir un intérêt à le faire. Le présent règlement ne doit donc pas exempter ces accords verticaux. |
|
(15) |
Le présent règlement ne doit pas exempter des accords verticaux contenant des restrictions qui risquent de restreindre la concurrence et d’être préjudiciables aux consommateurs ou qui ne sont pas indispensables pour produire les gains d’efficience. En particulier, le bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux accords verticaux contenant certains types de restrictions graves de concurrence, tels que des prix de vente minimaux et imposés et certains types de protection territoriale, dont le fait d’empêcher l’utilisation effective de l’internet pour vendre ou certaines restrictions de la publicité en ligne. En conséquence, les restrictions des ventes en ligne et de la publicité en ligne devraient pouvoir bénéficier de l’exemption par catégorie prévue par le présent règlement, à condition qu’elles n’aient pas pour objet, directement ou indirectement, isolément ou cumulées avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, d’empêcher l’utilisation effective de l’internet par l’acheteur ou ses clients pour vendre les biens ou services contractuels sur des territoires ou à des clients spécifiques, ou d’empêcher entièrement l’utilisation d’un canal de publicité en ligne, tel que des services de comparaison des prix ou la publicité sur les moteurs de recherche. Par exemple, les restrictions des ventes en ligne ne doivent pas bénéficier de l’exemption par catégorie prévue par le présent règlement lorsque leur objectif est de réduire de façon significative le volume agrégé des ventes en ligne des biens ou services contractuels sur le marché en cause ou la possibilité pour les consommateurs d’acheter les biens ou services contractuels en ligne. La qualification d’une restriction comme caractérisée au sens de l’article 4, point e), peut tenir compte du contenu et du contexte de la restriction, mais ne doit pas dépendre de circonstances propres au marché ou des caractéristiques individuelles des parties. |
|
(16) |
Le présent règlement ne doit pas exempter les restrictions dont on ne peut présumer avec suffisamment de certitude qu’elles remplissent les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité. En particulier, pour garantir l’accès au marché en cause et prévenir toute collusion sur ce marché, l’exemption par catégorie doit être subordonnée à certaines conditions. À cette fin, l’exemption des obligations de non-concurrence doit être limitée à celles qui ne dépassent pas une durée de cinq ans. De la même manière, les obligations imposant aux membres d’un système de distribution sélective de ne pas vendre les marques de certains fournisseurs concurrents doivent être exclues du bénéfice du présent règlement. Le bénéfice du présent règlement ne doit pas s’appliquer aux obligations de parité au niveau du commerce de détail qui interdisent aux acheteurs de services d’intermédiation en ligne d’offrir, de vendre ou de revendre des biens ou des services à des utilisateurs finals à des conditions plus favorables par le biais de services d’intermédiation en ligne concurrents. |
|
(17) |
Le seuil de part de marché, l’exclusion de certains accords verticaux de l’exemption prévue par le présent règlement ainsi que les conditions auxquelles celui-ci subordonne l’exemption font généralement en sorte que les accords auxquels s’applique l’exemption par catégorie ne donnent pas la possibilité aux entreprises participantes d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des biens ou services en cause. |
|
(18) |
Conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (5), la Commission peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord auquel s’applique l’exemption par catégorie prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité. L’autorité de concurrence d’un État membre peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement lorsque les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont remplies. |
|
(19) |
Si la Commission ou l’autorité de concurrence d’un État membre retire le bénéfice de l’application du présent règlement, il lui incombe de prouver que l’accord vertical en question entre dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité et que l’accord ne remplit pas au moins l’une des quatre conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, du traité. |
|
(20) |
Pour déterminer si le bénéfice de l’application du présent règlement doit être retiré en vertu de l’article 29 du règlement (CE) no 1/2003, les effets anticoncurrentiels qui peuvent résulter de l’existence de réseaux parallèles d’accords verticaux ayant des effets similaires qui restreignent de façon significative l’accès à un marché en cause ou la concurrence à l’intérieur de celui-ci, sont particulièrement importants. Ces effets cumulatifs peuvent, en particulier, se produire dans le cas de la distribution exclusive, de la fourniture exclusive, de la distribution sélective et des obligations de parité ou de non-concurrence. |
|
(21) |
Pour renforcer le contrôle des réseaux parallèles d’accords verticaux qui ont des effets anticoncurrentiels similaires et qui couvrent plus de 50 % d’un marché donné, la Commission peut, par voie de règlement, déclarer le présent règlement inapplicable à des accords verticaux contenant des restrictions déterminées qui sont pratiquées sur le marché en cause, restaurant ainsi la pleine application de l’article 101 du traité à l’égard de ces accords, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
(a) |
«accord vertical»: un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services; |
|
(b) |
«restriction verticale»: une restriction de concurrence dans un accord vertical entrant dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité; |
|
(c) |
«entreprise concurrente»: un concurrent existant ou potentiel; «concurrent existant»: une entreprise qui opère sur le même marché en cause; «concurrent potentiel»: une entreprise qui, en l’absence de l’accord vertical, serait susceptible d’entreprendre, de façon réaliste et non selon une possibilité purement théorique, sur un court laps de temps, les investissements supplémentaires nécessaires ou de supporter les autres coûts nécessaires pour pénétrer sur le marché en cause; |
|
(d) |
«fournisseur»: entre autres, une entreprise qui fournit des services d’intermédiation en ligne; |
|
(e) |
«services d’intermédiation en ligne»: les services de la société de l’information au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (6) qui permettent aux entreprises d’offrir des biens ou des services:
que ces transactions soient ou non finalement conclues et indépendamment du lieu où elles l’ont été; |
|
(f) |
«obligation de non-concurrence»: toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché en cause, calculés sur la base de la valeur ou, si cela est de pratique courante dans le secteur, du volume des achats qu’il a effectués au cours de l’année civile précédente; |
|
(g) |
«système de distribution sélective»: un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés sur le territoire réservé par le fournisseur pour l’exploitation de ce système; |
|
(h) |
«système de distribution exclusive»: un système de distribution dans lequel le fournisseur alloue un territoire ou un groupe de clients à titre exclusif à lui-même ou à un nombre maximal de cinq acheteurs et restreint la possibilité de tous ses autres acheteurs de vendre activement sur le territoire exclusif ou au groupe de clients exclusif; |
|
(i) |
«droits de propriété intellectuelle»: les droits de propriété industrielle, les savoir-faire, les droits d’auteur et les droits voisins; |
|
(j) |
«savoir-faire»: un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci; «secret» signifie que le savoir-faire n’est généralement pas connu ou facilement accessible; «substantiel» se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l’acheteur aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels; «identifié» signifie que le savoir-faire est décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité; |
|
(k) |
«acheteur»: entre autres, une entreprise qui, en vertu d’un accord entrant dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité, vend des biens ou des services pour le compte d’une autre entreprise; |
|
(l) |
«ventes actives»: le ciblage actif de clients par des visites, des lettres, des courriers électroniques, des appels ou d’autres moyens de communication directe ou par le biais de publicité et de promotion ciblées, hors ligne ou en ligne, par exemple au moyen de médias papier ou numériques, y compris les médias en ligne, les services de comparaison de prix ou la publicité sur les moteurs de recherche ciblant des clients sur des territoires spécifiques ou appartenant à des groupes de clients spécifiques, l’exploitation d’un site internet dont le domaine de premier niveau correspond à des territoires spécifiques, ou le fait de proposer sur un site internet des langues communément utilisées sur des territoires spécifiques, lorsque ces langues sont différentes de celles communément utilisées sur le territoire sur lequel l’acheteur est établi; |
|
(m) |
«ventes passives»: les ventes faisant suite à des demandes spontanées de clients individuels, y compris la livraison de biens ou de services au client sans que la vente ait été initiée par le ciblage actif du client, du groupe de clients ou du territoire spécifiques, et incluant des ventes résultant de la participation à des marchés publics ou répondant à des procédures de passation de marchés privés. |
2. Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise», «fournisseur» et «acheteur» comprennent leurs entreprises liées respectives.
Sont considérées comme «entreprises liées»:
|
(a) |
les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord dispose, directement ou indirectement:
|
|
(b) |
les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord, disposent, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); ou |
|
(c) |
les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); ou |
|
(d) |
les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plus de deux de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); ou |
|
(e) |
les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:
|
Article 2
Exemption
1. Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords verticaux. La présente exemption s’applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions verticales.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 ne s’applique aux accords verticaux conclus entre une association d’entreprises et un membre individuel, ou entre une telle association et un fournisseur individuel, que si tous les membres de l’association sont détaillants de biens et sous réserve qu’aucun des membres individuels de cette association, conjointement avec ses entreprises liées, ne réalise un chiffre d’affaires annuel total qui dépasse 50 millions d’euros. Les accords verticaux conclus par ces associations sont couverts par le présent règlement sans préjudice de l’application de l’article 101 du traité aux accords horizontaux conclus par les membres de l’association et aux décisions adoptées par l’association.
3. L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique aux accords verticaux contenant des dispositions concernant la cession à l’acheteur ou l’utilisation par l’acheteur de droits de propriété intellectuelle, à condition que ces dispositions ne constituent pas l’objet principal de ces accords et qu’elles soient directement liées à l’utilisation, à la vente ou à la revente de biens ou de services par l’acheteur ou ses clients. L’exemption s’applique sous réserve qu’en relation avec les biens ou les services contractuels, ces dispositions ne comportent pas de restrictions de concurrence ayant un objet identique à celui de restrictions verticales non exemptées en vertu du présent règlement.
4. L’exemption prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux accords verticaux conclus entre entreprises concurrentes. Toutefois, cette exemption s’applique lorsque des entreprises concurrentes concluent un accord vertical non réciproque et que l’une des conditions suivantes est remplie:
|
(a) |
le fournisseur est actif en amont en tant que producteur, importateur ou grossiste et en aval en tant qu’importateur, grossiste ou détaillant de biens, tandis que l’acheteur est un importateur, un grossiste ou un détaillant en aval et non une entreprise concurrente en amont où il achète les produits contractuels; ou |
|
(b) |
le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs niveaux d’activité commerciale, tandis que l’acheteur fournit ses services au stade de la vente au détail et n’est pas une entreprise concurrente au stade de l’activité commerciale où il achète les services contractuels. |
5. Les exceptions prévues au paragraphe 4, points a) et b), ne s’appliquent pas aux échanges d’informations entre le fournisseur et l’acheteur qui soit ne sont pas directement liés à la mise en œuvre de l’accord vertical soit ne sont pas nécessaires pour améliorer la production ou la distribution des biens ou services contractuels ou qui ne remplissent aucune de ces deux conditions.
6. Les exceptions prévues au paragraphe 4, points a) et b), ne s’appliquent pas aux accords verticaux relatifs à la prestation de services d’intermédiation en ligne lorsque le prestataire des services d’intermédiation en ligne est une entreprise concurrente sur le marché en cause pour la vente des biens ou services objet de l’intermédiation.
7. Le présent règlement ne s’applique pas aux accords verticaux faisant l’objet d’un autre règlement d’exemption par catégorie, sauf si ce dernier le prévoit.
Article 3
Seuil de part de marché
1. L’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il vend les biens ou services contractuels et que la part de marché détenue par l’acheteur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il achète les biens ou services contractuels.
2. Aux fins du paragraphe 1, lorsque, aux termes d’un accord multipartite, une entreprise achète les biens ou services contractuels à une entreprise partie à l’accord et vend les biens ou services contractuels à une autre entreprise également partie à l’accord, la part de marché de la première entreprise doit respecter le seuil de part de marché prévu dans ce paragraphe, en tant qu’acheteur et fournisseur, pour que l’exemption prévue à l’article 2 s’applique.
Article 4
Restrictions retirant le bénéfice de l’exemption par catégorie - restrictions caractérisées
L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet:
|
(a) |
de restreindre la capacité de l’acheteur à déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l’effet de pressions exercées ou d’incitations offertes par l’une des parties; |
|
(b) |
lorsque le fournisseur opère un système de distribution exclusive, de restreindre le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, le distributeur exclusif peut vendre activement ou passivement les biens ou services contractuels, sauf s’il s’agit de:
|
|
(c) |
lorsque le fournisseur opère un système de distribution sélective:
|
|
(d) |
lorsque le fournisseur n’opère ni un système de distribution exclusive ni un système de distribution sélective, la restriction du territoire sur lequel, ou de la clientèle à laquelle, un acheteur peut vendre activement ou passivement les biens ou services contractuels, sauf s’il s’agit de:
|
|
(e) |
d’empêcher l’utilisation effective de l’internet par l’acheteur ou ses clients pour vendre les biens ou services contractuels, étant donné que cela restreint le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, les biens ou services contractuels peuvent être vendus au sens des points b), c) ou d) du présent article, sans préjudice de la possibilité d’imposer à l’acheteur:
|
|
(f) |
de restreindre, dans le cadre d’un accord entre un fournisseur de composants et un acheteur qui incorpore ces composants, la capacité du fournisseur de vendre ces composants en tant que pièces détachées à des utilisateurs finals ou à des réparateurs, à des grossistes ou à d’autres prestataires de services qui n’ont pas été désignés par l’acheteur pour la réparation ou l’entretien de ses biens. |
Article 5
Restrictions exclues
1. L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:
|
(a) |
toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans; |
|
(b) |
toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur, à l’expiration de l’accord, de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services; |
|
(c) |
toute obligation directe ou indirecte imposant aux membres d’un système de distribution sélective de ne pas vendre les marques de fournisseurs concurrents déterminés; |
|
(d) |
toute obligation directe ou indirecte interdisant à un acheteur de services d’intermédiation en ligne d’offrir, de vendre ou de revendre des biens ou des services à des utilisateurs finals à des conditions plus favorables par le biais de services d’intermédiation en ligne concurrents. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), la limitation de la durée à cinq ans n’est toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels sont vendus par l’acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l’acheteur, à condition que la durée de l’obligation de non-concurrence ne dépasse pas la période d’occupation des locaux et des terrains par l’acheteur.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur, à l’expiration de l’accord, de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
|
(a) |
l’obligation concerne des biens ou des services en concurrence avec les biens ou services contractuels; |
|
(b) |
l’obligation est limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l’acheteur a exercé ses activités pendant la durée du contrat; |
|
(c) |
l’obligation est indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le fournisseur à l’acheteur; |
|
(d) |
la durée de l’obligation est limitée à un an à compter de l’expiration de l’accord. |
Le paragraphe 1, point b), ne porte pas atteinte à la possibilité d’imposer, pour une durée indéterminée, une restriction à l’utilisation et à la divulgation d’un savoir-faire qui n’est pas tombé dans le domaine public.
Article 6
Retrait individuel
1. La Commission peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, lorsqu’elle estime, dans un cas déterminé, qu’un accord vertical auquel s’applique l’exemption prévue à l’article 2 du présent règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité. De tels effets peuvent se produire, par exemple, lorsque le marché en cause de la prestation de services d’intermédiation en ligne est fortement concentré et que la concurrence entre les prestataires de ces services est limitée par l’effet cumulatif de réseaux parallèles d’accords similaires qui restreignent la possibilité pour les acheteurs des services d’intermédiation en ligne de proposer, de vendre ou de revendre des biens ou des services à des utilisateurs finals à des conditions plus favorables sur leurs canaux de vente directe.
2. L’autorité de concurrence d’un État membre peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement lorsque les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont remplies.
Article 7
Non-application du présent règlement
Conformément à l’article 1er bis du règlement no 19/65/CEE, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d’un marché en cause, que le présent règlement ne s’applique pas aux accords verticaux qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché.
Article 8
Application du seuil de part de marché
Aux fins de l’application du seuil de part de marché prévu à l’article 3, les règles suivantes s’appliquent:
|
(a) |
la part de marché du fournisseur est calculée sur la base de données relatives à la valeur des ventes sur le marché et la part de marché de l’acheteur est calculée sur la base de données relatives à la valeur des achats sur le marché. À défaut, la détermination de la part de marché de l’entreprise considérée peut s’effectuer sur la base d’estimations fondées sur d’autres informations fiables relatives au marché, y compris le volume des ventes et des achats sur celui-ci; |
|
(b) |
la part de marché est calculée sur la base de données relatives à l’année civile précédente; |
|
(c) |
la part de marché du fournisseur inclut les biens ou les services fournis aux distributeurs verticalement intégrés aux fins de la vente; |
|
(d) |
si la part de marché est initialement inférieure ou égale à 30 %, mais franchit ensuite ce seuil, l’exemption prévue à l’article 2 continue à s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année pendant laquelle le seuil de 30 % a été dépassé pour la première fois; |
|
(e) |
la part de marché détenue par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa, point e), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés au point a) dudit alinéa; |
Article 9
Application du seuil de chiffre d’affaires
1. Le chiffre d’affaires annuel total au sens de l’article 2, paragraphe 2, résulte de l’addition du chiffre d’affaires, hors taxes et autres redevances, réalisé au cours de l’exercice précédent par la partie à l’accord vertical concernée et du chiffre d’affaires réalisé par ses entreprises liées, en ce qui concerne tous les biens et services. À cette fin, il n’est pas tenu compte des transactions intervenues entre la partie à l’accord vertical et ses entreprises liées ni de celles intervenues entre ces dernières entreprises.
2. L’exemption prévue à l’article 2 reste applicable si, pendant une période de deux exercices annuels consécutifs, le seuil du chiffre d’affaires annuel total n’est pas dépassé de plus de 10 %.
Article 10
Période transitoire
L’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, pendant la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, aux accords qui, au 31 mai 2022, sont déjà en vigueur et ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles qui sont prévues par le règlement (UE) no 330/2010.
Article 11
Période de validité
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2022.
Il expire le 31 mai 2034.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(2) JO C 359 du 7.9.2021, p. 1.
(3) Règlement (UE) no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102 du 23.4.2010, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).
(5) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
(6) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
|
11.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/14 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/721 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2022
rectifiant la version en langue tchèque de l’annexe du règlement (UE) no 1300/2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (1), notamment son article 5, paragraphe 11,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La version en langue tchèque de l’annexe du règlement (UE) no 1300/2014 (2) de la Commission contient des erreurs au chapitre 7, section 7.2, sous-section 7.2.1, point 7.2.1.1.2, premier alinéa, point 1), et deuxième alinéa, qui modifient le sens des dispositions. |
|
(2) |
Il convient dès lors de rectifier en conséquence la version tchèque du règlement (UE) no 1300/2014. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées. |
|
(3) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
(ne concerne pas la version française)
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.
(2) Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110).
DÉCISIONS
|
11.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/15 |
DÉCISION (UE) 2022/722 DU CONSEIL
du 5 avril 2022
autorisant les États membres à signer, dans l’intérêt de l’Union européenne, le deuxième protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité relatif au renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16 et son article 82, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 6 juin 2019, le Conseil a autorisé la Commission à participer, au nom de l’Union, aux négociations relatives au deuxième protocole additionnel à la convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (STCE no 185) (ci-après dénommée «convention sur la cybercriminalité»). |
|
(2) |
Le deuxième protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité relatif au renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques (ci-après dénommé «protocole») a été adopté par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 17 novembre 2021 et devrait être ouvert à la signature le 12 mai 2022. |
|
(3) |
Les dispositions du protocole relèvent d’un domaine couvert dans une large mesure par des règles communes au sens de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), y compris par des instruments facilitant la coopération judiciaire en matière pénale, garantissant des normes minimales pour les droits procéduraux, et prévoyant des garanties en matière de protection des données et de la vie privée. |
|
(4) |
La Commission a également présenté une proposition de règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale, ainsi qu’une proposition de directive établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale, qui instaurent des injonctions européennes transfrontières contraignantes de production et de conservation devant être adressées directement à un représentant d’un fournisseur de services dans un autre État membre. |
|
(5) |
En participant aux négociations sur le protocole, la Commission a veillé à sa compatibilité avec les règles communes pertinentes de l’Union. |
|
(6) |
Un certain nombre de réserves, déclarations, notifications et communications relatives au protocole sont nécessaires pour garantir la compatibilité du protocole avec le droit et les politiques de l’Union. D’autres sont pertinentes pour assurer l’application uniforme du protocole par les États membres de l’Union qui sont parties au protocole (ci-après dénommés «États membres parties au protocole») dans leurs relations avec les pays tiers qui sont parties au protocole (ci-après dénommés «pays tiers parties au protocole»), ainsi que l’application effective du protocole. |
|
(7) |
Les réserves, déclarations, notifications et communications sur lesquelles des orientations sont données aux États membres dans l’annexe de la présente décision sont sans préjudice de toute autre réserve ou déclaration qu’ils pourraient souhaiter faire individuellement lorsque le protocole le permet. |
|
(8) |
Les États membres qui ne formulent pas de réserves, déclarations, notifications et communications conformément à l’annexe de la présente décision au moment de la signature devraient le faire au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du protocole. |
|
(9) |
À la suite de la signature et de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du protocole, les États membres devraient, par ailleurs, respecter les indications qui figurent à l’annexe de la présente décision. |
|
(10) |
Le protocole prévoit des procédures rapides qui améliorent l’accès transfrontière à des preuves électroniques et un niveau élevé de garanties. Par conséquent, son entrée en vigueur contribuera à la lutte contre la cybercriminalité et d’autres formes de criminalité au niveau mondial en facilitant la coopération entre les États membres parties au protocole et les pays tiers parties au protocole, permettra d’assurer un niveau élevé de protection des personnes et résoudra les conflits de lois. |
|
(11) |
Le protocole prévoit des garanties appropriées conformes aux exigences applicables aux transferts internationaux de données à caractère personnel au titre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (1) et de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (2). Par conséquent, son entrée en vigueur contribuera à promouvoir les normes de l’Union en matière de protection des données au niveau mondial, facilitera les flux de données entre les États membres parties au protocole et les pays tiers parties au protocole et garantira le respect, par les États membres parties au protocole, des obligations qui leur incombent en application des règles de l’Union relatives à la protection des données. |
|
(12) |
L’entrée en vigueur rapide du protocole consolidera le rôle de la convention sur la cybercriminalité en tant que principal cadre multilatéral de lutte contre la cybercriminalité. |
|
(13) |
L’Union ne peut pas signer le protocole, car seuls les États peuvent être parties à celui-ci. |
|
(14) |
Il convient donc d’autoriser les États membres, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, à signer le protocole. |
|
(15) |
Les États membres sont encouragés à signer le protocole pendant la cérémonie de signature, ou dans les meilleurs délais après celle-ci. |
|
(16) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 21 janvier 2022. |
|
(17) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au TFUE, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
|
(18) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
|
(19) |
Les versions faisant foi du protocole sont les versions anglaise et française du texte, adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 17 novembre 2021, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres sont autorisés à signer, dans l’intérêt de l’Union, le deuxième protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité relatif au renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques (ci-après dénommé «protocole») (4).
Article 2
1. Lorsqu’il signent le protocole, les États membres peuvent formuler des réserves, déclarations, notifications ou communications conformément aux sections 1 à 3 de l’annexe de la présente décision.
2. Les États membres signataires du protocole qui n’ont pas formulé de réserves, déclarations, notifications ou communications visées au paragraphe 1 au moment de la signature du protocole, le font au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du protocole.
3. À la suite de la signature et de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du protocole, les États membres respectent, par ailleurs, les indications qui figurent à la section 4 de l’annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 5 avril 2022.
Par le Conseil
Le président
B. LE MAIRE
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(2) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(4) Le texte du protocole sera publié avec la décision autorisant sa ratification.
ANNEXE
La présente annexe énonce les réserves, déclarations, notifications, communications et indications visées à l’article 2.
1. Réserves
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du protocole, une partie peut déclarer qu’elle se prévaut d’une ou plusieurs des réserves prévues dans certains articles du protocole.
En vertu de l’article 7, paragraphe 9.a, du protocole, une partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’article 7 (Divulgation de données relatives aux abonnés). Les États membres s’abstiennent de formuler une telle réserve.
En vertu de l’article 7, paragraphe 9.b, du protocole, une partie peut, sous réserve des conditions qui y sont énoncées, se réserver le droit de ne pas appliquer l’article 7 à certains types de numéros d’accès. Les États membres peuvent formuler une telle réserve, mais seulement en ce qui concerne les numéros d’accès autres que ceux nécessaires à la seule fin d’identification de l’utilisateur.
En vertu de l’article 8, paragraphe 13, du protocole, une partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’article 8 (Donner effet aux injonctions d’une autre partie ordonnant la production accélérée de données relatives aux informations sur les abonnés et au trafic) aux données relatives au trafic. Les États membres sont encouragés à s’abstenir de formuler une telle réserve.
Lorsque l’article 19, paragraphe 1, fournit un fondement pour d’autres réserves, les États membres sont autorisés à envisager et à formuler de telles réserves.
2. Déclarations
En vertu de l’article 19, paragraphe 2, du protocole, une partie peut faire les déclarations prévues dans certains articles du protocole.
En vertu de l’article 7, paragraphe 2.b, du protocole, une partie peut, en ce qui concerne les injonctions adressées aux fournisseurs de services sur son territoire, faire la déclaration suivante:
« L’injonction adressée en application de l’article 7, paragraphe 1, doit être émise par un procureur ou une autre autorité judiciaire, sous la supervision de cette autorité ou sous une autre forme de supervision indépendante.».
Les États membres font, en ce qui concerne les injonctions adressées aux fournisseurs de services sur leur territoire, la déclaration prévue au deuxième alinéa de la présente section.
En vertu de l’article 9, paragraphe 1.b, du protocole (Divulgation accélérée de données informatiques stockées en situation d’urgence), une partie peut déclarer qu’elle n’exécutera pas de demandes introduites en vertu du paragraphe 1.a, dudit article, pour la divulgation d’informations relatives à l’abonné seulement. Les États membres sont encouragés à s’abstenir de faire une telle déclaration.
Lorsque l’article 19, paragraphe 2, fournit une base pour d’autres déclarations, les États membres sont autorisés à envisager et à faire de telles déclarations.
3. Déclarations, notifications ou communications
En vertu de l’article 19, paragraphe 3, du protocole, une partie fait toute déclaration, notification ou communication visée dans certains articles du protocole selon les modalités qui y sont spécifiées.
En vertu de l’article 7, paragraphe 5.a, du protocole, une partie peut notifier au Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’elle exige, lorsqu’une injonction est adressée en application du paragraphe 1 dudit article à un fournisseur de services sur son territoire, dans chaque cas ou dans certaines circonstances déterminées, la communication simultanée de l’injonction, des informations complémentaires et d’un résumé des faits relatifs à l’enquête ou à la procédure. En conséquence, les États membres procèdent à la notification suivante au Secrétaire général du Conseil de l’Europe:
« Lorsqu’une injonction est adressée en application de l’article 7, paragraphe 1, à un fournisseur de services sur le territoire de [État membre], [l’État membre] exige dans chaque cas la communication simultanée de l’injonction, des informations complémentaires et d’un résumé des faits relatifs à l’enquête ou à la procédure.».
Conformément à l’article 7, paragraphe 5.e, du protocole, les États membres désignent une autorité unique compétente pour recevoir la notification prévue à l’article 7, paragraphe 5.a, du protocole, et exécuter les tâches décrites à l’article 7, paragraphes 5.b, 5.c et 5.d, du protocole, et ils communiquent au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, au moment où la notification du Secrétaire général prévue à l’article 7, paragraphe 5.a, du protocole est faite pour la première fois, les coordonnées de cette autorité.
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du protocole, une partie peut déclarer que des informations complémentaires sont nécessaires pour donner effet à des injonctions soumises en vertu du paragraphe 1 dudit article. En conséquence, les États membres font la déclaration suivante:
« Des informations supplémentaires sont nécessaires pour donner effet aux injonctions soumises en vertu de l’article 8, paragraphe 1. Les informations supplémentaires requises dépendront des circonstances de l’injonction et de l’enquête ou des poursuites s’y rapportant.».
Conformément à l’article 8, paragraphes 10.a et 10.b, du protocole, les États membres communiquent et tiennent à jour les coordonnées des autorités désignées pour soumettre une injonction en vertu de l’article 8, et celles des autorités désignées pour recevoir une injonction en vertu de l’article 8 respectivement. Les États membres qui participent à la coopération renforcée instituée par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (1) mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, incluent le Parquet européen, dans les limites de l’exercice de ses compétences prévues aux articles 22, 23 et 25 dudit règlement, parmi les autorités dont les coordonnées auront été communiquées en application de l’article 8, paragraphes 10.a et 10.b, du protocole, et ce de manière coordonnée.
En conséquence, les États membres font la déclaration suivante:
« Conformément à l’article 8, paragraphe 10, [État membre], en tant qu’État membre de l’Union européenne participant à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, désigne le Parquet européen, dans l’exercice de ses compétences prévues par les articles 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, en tant qu’autorité compétente.».
Conformément à l’article 14, paragraphe 7.c, du protocole, les États membres indiquent au Secrétaire général du Conseil de l’Europe quelle est ou quelles sont les autorités qui reçoivent la notification visée à l’article 14, paragraphe 7.b, du protocole, aux fins du chapitre II, section 2, du protocole, en cas d’incident lié à la sécurité.
Conformément à l’article 14, paragraphe 10.b, du protocole, les États membres communiquent au Secrétaire général du Conseil de l’Europe l’autorité ou les autorités aux pouvoirs d’autorisation, aux fins du chapitre II, section 2, du protocole, en ce qui concerne le transfert ultérieur, vers un autre État ou vers une organisation internationale, de données reçues en vertu du protocole.
Lorsque l’article 19, paragraphe 3, du protocole, fournit une base pour d’autres déclarations, notifications ou communications, les États membres sont autorisés à envisager et à faire de telles déclarations, notifications ou communications.
4. Autres indications
Les États membres qui participent à la coopération renforcée instituée par le règlement (UE) 2017/1939 veillent à ce que le Parquet européen puisse, dans l’exercice de ses compétences prévues par les articles 22, 23 et 25 dudit règlement, solliciter une coopération en vertu du protocole au même titre que les procureurs nationaux de ces États membres.
En ce qui concerne l’application de l’article 7, en particulier pour ce qui est de certains types de numéros d’accès, les États membres peuvent soumettre une injonction en vertu dudit article au contrôle d’un procureur ou d’une autre autorité judiciaire lorsque leur autorité compétente reçoit une notification simultanée de l’injonction avant la divulgation des informations demandées par le fournisseur.
Conformément à l’article 14, paragraphe 11.c, du protocole, les États membres veillent à ce que, au moment du transfert de données aux fins du protocole, la partie destinataire soit informée que leur cadre juridique interne exige que l’individu dont les données sont fournies soit informé personnellement.
En ce qui concerne les transferts internationaux sur la base de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière (2) (ci-après dénommé «accord-cadre»), les États membres informent les autorités compétentes des États-Unis, aux fins de l’article 14, paragraphe 1.b, du protocole, que l’accord-cadre s’applique aux transferts réciproques de données à caractère personnel au titre du protocole entre autorités compétentes. Toutefois, les États membres tiennent compte du fait que l’accord-cadre devrait être complété par des garanties supplémentaires intégrant les exigences spécifiques d’un transfert de preuves électroniques effectué directement par des fournisseurs de services plutôt qu’entre autorités, comme le prévoit le protocole. En conséquence, les États membres font la communication suivante aux autorités compétentes des États-Unis:
« Aux fins de l’article 14, paragraphe 1.b, du deuxième protocole additionnel à la convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (ci-après dénommé "protocole"), [État membre] estime que l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière (ci- après dénommé "accord-cadre") s’applique aux transferts réciproques de données à caractère personnel au titre du protocole entre autorités compétentes. Pour les transferts entre fournisseurs de services et autorités au titre du protocole, l’accord-cadre ne s’applique qu’en combinaison avec un autre accord spécial au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’accord-cadre qui réponde aux exigences spécifiques d’un transfert de preuves électroniques effectué directement par des fournisseurs de services plutôt qu’entre autorités. En l’absence d’un tel accord de transfert spécial, ces transferts peuvent avoir lieu en vertu du protocole, auquel cas l’article 14, paragraphe 1.a, en liaison avec l’article 14, paragraphes 2 à 15, du protocole, s’applique. ».
Les États membres veillent à n’appliquer l’article 14, paragraphe 1.c, du protocole, que si la Commission européenne a adopté, au sujet du pays tiers concerné, une décision d’adéquation conformément à l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) ou à l’article 36 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (4), décision qui s’applique aux transferts de données respectifs, ou sur la base d’un autre accord qui prévoit des garanties appropriées en matière de protection des données conformément à l’article 46, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/679 ou à l’article 37, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/680.
(1) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(2) JO L 336 du 10.12.2016, p. 3.
(3) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(4) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
|
11.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/21 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/723 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2022
modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/2201 relative à la nomination de certains membres du comité de gestion du réseau et de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise pour les fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, ainsi que de leurs suppléants
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») (1), et notamment son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission (2) met en place un comité de gestion du réseau chargé de suivre et de piloter l’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien. Il met également en place une cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise afin de garantir une gestion efficace des crises au niveau du réseau. |
|
(2) |
Conformément à l’article 18, paragraphe 7, et à l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/123, la Commission désigne les membres et leurs suppléants au sein du comité et de la cellule sur proposition de leurs organisations, de l’AED ou d’Eurocontrol. |
|
(3) |
Le président, les vice-présidents et les membres du comité de gestion du réseau et leurs suppléants, ainsi que les membres de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise et leurs suppléants ont été nommés, pour la période allant de 2020 à 2024, par la décision d’exécution (UE) 2019/2168 de la Commission (3). |
|
(4) |
En 2020, la Commission a tenu compte, dans sa décision d’exécution (UE) 2020/2201 (4), d’un certain nombre de propositions des autorités désignées visées à l’article 18, paragraphe 7, et à l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/123 en vue de nominations tant pour le comité de gestion du réseau que pour la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise. |
|
(5) |
Après l’entrée en vigueur de la décision d’exécution (UE) 2020/2201, la Commission a reçu un certain nombre de propositions de nouvelles nominations tant pour le comité de gestion du réseau que pour la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise. |
|
(6) |
Parmi les propositions reçues, il y a eu une proposition d’Eurocontrol désignant quatre représentants des prestataires de services de navigation aérienne des pays associés pour 2022 et 2023. La Commission ne devrait accepter ces nominations que pour 2022 afin de permettre le roulement des représentants des pays associés au cours des années suivantes, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2019/123. |
|
(7) |
Une proposition des usagers de l’espace aérien relative à un nouveau membre votant et vice-président représentant les usagers de l’espace aérien ne réunit que partiellement les conditions requises pour cette fonction, étant donné qu’une expérience opérationnelle est exigée. Cette nomination est donc limitée au 31 décembre 2022 afin de donner aux usagers de l’espace aérien davantage de temps pour proposer un représentant à partir du 1er janvier 2023 qui réponde mieux aux conditions requises pour cette fonction. |
|
(8) |
Toutes les personnes proposées en vue de leur nomination devraient remplacer, à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, les personnes nommées par la décision d’exécution (UE) 2019/2168, telle que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2020/2201. |
|
(9) |
La présente décision devrait entrer en vigueur d’urgence afin de permettre aux nouvelles personnes nommées de participer à la prochaine réunion du comité de gestion du réseau. |
|
(10) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du ciel unique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les personnes dont la liste figure à l’annexe I sont nommées, pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente décision au 31 décembre 2024, en tant que membres et membres suppléants du comité de gestion du réseau, dans les fonctions qui leur sont respectivement conférées par cette annexe. Lorsque l’annexe prévoit une période plus courte, cette période s’applique.
Les mandats actuellement couverts par les nominations visées au premier alinéa expirent à l’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 2
Les personnes dont la liste figure à l’annexe II sont nommées, pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente décision au 31 décembre 2024, en tant que membres et membres suppléants de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise, dans les fonctions qui leur sont respectivement conférées par cette annexe. Lorsque l’annexe prévoit une période plus courte, cette période s’applique.
Les mandats actuellement couverts par les nominations visées au premier alinéa expirent à l’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 28 du 31.1.2019, p. 1).
(3) Décision d’exécution (UE) 2019/2168 de la Commission du 17 décembre 2019 relative à la nomination du président du comité de gestion du réseau, des membres et de leurs suppléants, ainsi que des membres de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise pour les fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et de leurs suppléants pour la troisième période de référence 2020-2024 (JO L 328 du 18.12.2019, p. 90).
(4) Décision d’exécution (UE) 2020/2201 de la Commission du 22 décembre 2020 relative à la nomination de certains membres du comité de gestion du réseau et de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise pour les fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, ainsi que de leurs suppléants (JO L 434 du 23.12.2020, p. 59).
ANNEXE I
NOMINATION DES MEMBRES VOTANTS ET SANS DROIT DE VOTE ET DE LEURS SUPPLÉANTS AU SEIN DU COMITÉ DE GESTION DU RÉSEAU
|
Président: |
Pas de nouvelle nomination* (1) |
|
1er vice-président: |
M. Thomas REYNAERT, directeur général, A4E (jusqu’au 31 décembre 2022) |
|
2e vice-président: |
Pas de nouvelle nomination* |
|
Usagers de l’espace aérien |
||
|
|
Membres votants |
Suppléants |
|
AIRE/ERA |
M. Maciej Wilk, COO/dirigeant responsable, LOT (AIRE) (jusqu’au 31 décembre 2024) |
M. Peter Sandgren, directeur des opérations au sol, Nova Airlines AB (ERA) (jusqu’au 31 décembre 2024) |
|
A4E |
M. Thomas Reynaert, directeur général, A4E (jusqu’au 31 décembre 2022) |
M. Matthew Krasa, responsable des affaires publiques, Ryanair |
|
IATA |
Pas de nouvelle nomination* |
Pas de nouvelle nomination* |
|
EBAA/IAOPA/EAS |
Pas de nouvelle nomination* |
Pas de nouvelle nomination* |
|
Prestataires de services de navigation aérienne par bloc d’espace aérien fonctionnel |
||
|
|
Membres votants |
Suppléants |
|
BALTIC |
Pas de nouvelle nomination* |
Pas de nouvelle nomination* |
|
BLUEMED |
M. Maurizio Pagetti, directeur général administratif, ENAV (jusqu’au 31 décembre 2024) |
M. Claude Mallia, président-directeur général, MATS (jusqu’au 31 décembre 2024) |
|
DANUBE |
Pas de nouvelle nomination* |
M. Adrian Florea, directeur opérationnel (ROMATSA) (jusqu’au 31 décembre 2024) |
|
DK-SE |
Pas de nouvelle nomination* |
M. Thorsten Elkjaer, COO, NAVIAIR (jusqu’au 31 décembre 2024) |
|
FABCE |
M. Gabor Menrath, directeur ATM, HungaroControl (jusqu’au 31 décembre 2024) |
M. Alexander Hanslik, directeur, Austrocontrol (jusqu’au 31 décembre 2024) |
|
FABEC |
M. Dirk Mahns, COO, Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) |
M. Florian Guillermet, directeur, DSNA (jusqu’au 31 décembre 2024) |
|
|
|
Pas de nouvelle nomination* |
|
NEFAB |
M. Tormod Rangnes, directeur des opérations, Avinor (jusqu’au 31 décembre 2024) |
M. Janis Lapins, chef adjoint ATM, LGS (jusqu’au 31 décembre 2024) |
|
SW |
Pas de nouvelle nomination* |
Pas de nouvelle nomination* |
|
UK-IRL |
Pas de nouvelle nomination* |
M. Joe Ryan, Irish Aviation Authority |
|
Exploitants d’aéroport |
||
|
|
Membres votants |
Suppléants |
|
|
Pas de nouvelle nomination* |
M. Ivan Bassato, directeur de la gestion aéroportuaire, Aeroporto di Roma Fiumicino (Rome) |
|
|
Pas de nouvelle nomination* |
Mme Isabelle Baumelle, directrice Opérations et Développement des compagnies, Société Aéroports de la Côte d’Azur, Nice, France |
|
Forces armées |
||
|
|
Membres votants |
Suppléants |
|
Prestataires militaires de services de la navigation aérienne |
Pas de nouvelle nomination* |
Lt Col Matthias Löwa, directeur ATM, Autorité de l’aviation militaire de l’Allemagne (jusqu’au 31 décembre 2024) |
|
Usagers militaires de l’espace aérien |
Pas de nouvelle nomination* |
Colonel Yann Pichavant, représentant ATM, ministère des Armées, France |
|
Président du comité de gestion du réseau |
||
|
|
Membre sans droit de vote |
Suppléant |
|
|
Pas de nouvelle nomination* |
M. Thomas Reynaert, directeur général, A4E (jusqu’au 31 décembre 2022) |
|
|
Pas de nouvelle nomination* |
|
|
Commission européenne |
||
|
|
Membre sans droit de vote |
Suppléant |
|
|
Mme Christine Berg, cheffe d’unité, «Ciel unique européen», DG MOVE, Commission européenne |
M. Staffan Ekwall, chargé de mission, DG MOVE, Commission européenne |
|
Autorité de surveillance AELE |
||
|
|
Membre sans droit de vote |
Suppléant |
|
|
Pas de nouvelle nomination* |
Mme Valgerður Guðmundsdóttir, directrice adjointe, Autorité de surveillance AELE |
|
Gestionnaire de réseau |
||
|
|
Membre sans droit de vote |
Suppléant |
|
|
Pas de nouvelle nomination* |
Pas de nouvelle nomination* |
|
Président du groupe de travail «opérations» (NDOP) |
||
|
|
Membre sans droit de vote |
Suppléant |
|
|
Pas de nouvelle nomination* |
M. József Bakos, responsable ATS, HungaroControl |
|
Représentants des prestataires de services de navigation aérienne des pays associés |
||
|
|
Membres sans droit de vote |
Suppléants |
|
Jusqu’au 31 décembre 2022 |
Mme Juliet Kennedy, directrice des opérations, NATS, Royaume-Uni |
M. Martin Donnan, directeur ATM en route, NATS, Royaume-Uni |
|
Jusqu’au 31 décembre 2022 |
M. Sitki Kagan Ertas, prestataire de services de navigation aérienne de la Turquie (DHMI) |
Mme Sevda Turhan, prestataire de services de navigation aérienne de la Turquie (DHMI) |
|
|
|
|
|
Eurocontrol |
||
|
|
Membre sans droit de vote |
Suppléant |
|
|
Pas de nouvelle nomination* |
Pas de nouvelle nomination* |
(1) Les représentants marqués d’un * dans les annexes I et II ont été nommés par la décision d’exécution (UE) 2019/2168, qui reste en vigueur.
ANNEXE II
NOMINATION DES MEMBRES PERMANENTS ET DE LEURS SUPPLÉANTS AU SEIN DE LA CELLULE EUROPÉENNE DE COORDINATION DE L’AVIATION EN CAS DE CRISE
|
États membres |
||
|
|
Membre |
Suppléant |
|
|
Pas de nouvelle nomination* |
Pas de nouvelle nomination* |
|
États de l’AELE |
||
|
|
Membre |
Suppléant |
|
|
Pas de nouvelle nomination* |
Pas de nouvelle nomination* |
|
Commission européenne |
||
|
|
Membre |
Suppléant |
|
|
Mme Christine Berg, cheffe d’unité, «Ciel unique européen», DG MOVE, Commission européenne |
M. Staffan Ekwall, chargé de mission, DG MOVE, Commission européenne |
|
Agence |
||
|
|
Membre |
Suppléant |
|
|
M. Fabio Grasso, responsable «Normes et mise en œuvre ATM» (jusqu’au 31 décembre 2024) |
Pas de nouvelle nomination* |
|
Eurocontrol |
||
|
|
Membre |
Suppléant |
|
|
Pas de nouvelle nomination* |
Pas de nouvelle nomination* |
|
Gestionnaire de réseau |
||
|
|
Membre |
Suppléant |
|
|
Pas de nouvelle nomination* |
M. Steven Moore, responsable des opérations de la CECAC, direction «Gestion du réseau» (Network Manager, NM) Eurocontrol |
|
Forces armées |
||
|
|
Membre |
Suppléant |
|
|
Lieutenant-Colonel Frank Hosten, Autorité de l’aviation militaire de l’Allemagne |
Colonel Yann Pichavant, ministère des Armées, France |
|
Prestataires de services de navigation aérienne |
||
|
|
Membre |
Suppléant |
|
|
Pas de nouvelle nomination* |
Pas de nouvelle nomination* |
|
Exploitants d’aéroport |
||
|
|
Membre |
Suppléant |
|
|
M. Aidan Flanagan, responsable de la sécurité, ACI — Europe (jusqu’au 31 décembre 2024) |
Pas de nouvelle nomination* |
|
Usagers de l’espace aérien |
||
|
|
Membre |
Suppléant |
|
|
Pas de nouvelle nomination* |
Pas de nouvelle nomination* |
|
11.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/28 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/724 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2022
établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la République des Seychelles avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée. |
|
(2) |
Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République des Seychelles aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République des Seychelles aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement. |
|
(3) |
Le 8 février 2022, la République des Seychelles a fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement conformément au système de «Travizory Health Credential». Elle a informé la Commission qu’elle considérait que ses certificats COVID-19 étaient délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, elle a informé la Commission que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement qu’elle délivre conformément au système de «Travizory Health Credential» contiennent les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953. |
|
(4) |
La République des Seychelles a également informé la Commission qu’elle acceptait les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres et les pays de l’EEE conformément au règlement (UE) 2021/953. |
|
(5) |
Le 5 avril 2022, à la suite d’une demande de la République des Seychelles, la Commission a effectué des tests techniques, dont il ressort que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République des Seychelles sont conformes au système «Travizory Health Credential», qui est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permet de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. La Commission a également confirmé que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République des Seychelles conformément au système de «Travizory Health Credential» contiennent les données nécessaires. |
|
(6) |
Par ailleurs, la République des Seychelles a informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins contre la COVID-19. Les vaccins concernés sont actuellement les vaccins Comirnaty, Spikevax, Covishield, COVID-19 Vaccine Janssen, Sputnik V et BBIBP-CorV. |
|
(7) |
La République des Seychelles a également informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de test interopérables pour les tests d’amplification des acides nucléiques et les tests rapides de détection d’antigènes énumérés dans la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire institué par l’article 17 de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3), sur la base de la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 (4). |
|
(8) |
Par ailleurs, la République des Seychelles a informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de rétablissement interopérables. Ces certificats sont valables pendant 180 jours au maximum après la date du premier test positif. |
|
(9) |
En outre, la République des Seychelles a informé la Commission que, lors de la vérification des certificats sur son territoire, les données à caractère personnel figurant sur ceux-ci ne seraient traitées qu’aux fins de la vérification et de la confirmation de la situation des titulaires en matière de vaccination, de test ou de rétablissement et qu’elles ne seraient pas conservées par la suite. |
|
(10) |
Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République des Seychelles conformément au système de «Travizory Health Credential» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis. |
|
(11) |
Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République des Seychelles conformément au système de «Travizory Health Credential» aux conditions indiquées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953. |
|
(12) |
Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, il convient que la République des Seychelles soit connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953. |
|
(13) |
Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre l’application de la présente décision ou l’abroger si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies. |
|
(14) |
Afin de connecter au plus tôt la République des Seychelles au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République des Seychelles conformément au système de «Travizory Health Credential» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.
Article 2
La République des Seychelles est connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).
(3) Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).
(4) Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE (JO C 24 du 22.1.2021, p. 1).
|
11.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/31 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/725 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2022
établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la République socialiste du Viêt Nam avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée. |
|
(2) |
Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement, mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République socialiste du Viêt Nam aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République socialiste du Viêt Nam aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement. |
|
(3) |
Le 22 octobre 2021, la République socialiste du Viêt Nam a fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement conformément au système intitulé « |
|
(4) |
La République socialiste du Viêt Nam a également informé la Commission qu’elle acceptait les certificats de vaccination, de test d’amplification des acides nucléiques et de rétablissement délivrés par les États membres et les pays de l’EEE conformément au règlement (UE) 2021/953. |
|
(5) |
Le 14 avril 2022, à la suite d’une demande de la République socialiste du Viêt Nam, la Commission a effectué des tests techniques, dont il ressort que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République socialiste du Viêt Nam sont conformes au système « |
|
(6) |
Par ailleurs, la République socialiste du Viêt Nam a informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins contre la COVID-19. Les vaccins concernés actuellement sont le vaccin Janssen contre la COVID-19 et les vaccins Comirnaty, Spikevax, BBIBR COr-V, Abdala, Hayat-Vax, Sputnik V et Vaxzevria. |
|
(7) |
La République socialiste du Viêt Nam a également informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de test interopérables pour les tests d’amplification des acides nucléiques, mais pas pour les tests rapides de détection d’antigènes. |
|
(8) |
De surcroît, la République socialiste du Viêt Nam a informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de rétablissement interopérables. Ces certificats sont valables pendant 180 jours au maximum après la date du premier test positif. |
|
(9) |
En outre, la République socialiste du Viêt Nam a informé la Commission que, lors de la vérification des certificats sur son territoire, les données à caractère personnel contenues dans ceux-ci ne seraient traitées qu’aux fins de vérifier et confirmer la situation des titulaires en matière de vaccination, de test ou de rétablissement et ne seraient pas conservées par la suite. |
|
(10) |
Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République socialiste du Viêt Nam conformément au système « |
|
(11) |
Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République socialiste du Viêt Nam conformément au système « |
|
(12) |
Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, il convient que la République socialiste du Viêt Nam soit connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953. |
|
(13) |
Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre l’application de la présente décision ou l’abroger si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies. |
|
(14) |
Afin de connecter au plus tôt la République socialiste du Viêt Nam au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République socialiste du Viêt Nam conformément au système «
Article 2
La République socialiste du Viêt Nam est connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).
|
11.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 134/34 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/726 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2022
établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la République d’Indonésie avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée. |
|
(2) |
Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par la République d’Indonésie aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par la République d’Indonésie aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement. |
|
(3) |
Le 24 novembre 2021, la République d’Indonésie a fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination conformément au système intitulé «DIVOC». La République d’Indonésie a informé la Commission qu’elle considérait que ses certificats COVID-19 étaient délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, la République d’Indonésie a informé la Commission que les certificats de vaccination contre la COVID-19 qu’elle délivre conformément au système «DIVOC» contenaient les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953. |
|
(4) |
La République d’Indonésie a également informé la Commission qu’elle acceptait les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres et les pays de l’EEE conformément au règlement (UE) 2021/953. |
|
(5) |
Le 12 avril 2022, à la suite d’une demande de la République d’Indonésie, la Commission a effectué des tests techniques, dont il ressort que les certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par la République d’Indonésie sont conformes au système «DIVOC», qui est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permet de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. La Commission a aussi confirmé que les certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par la République d’Indonésie conformément au système «DIVOC» contenaient les données nécessaires. |
|
(6) |
Par ailleurs, la République d’Indonésie a informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins contre la COVID-19. Les vaccins concernés actuellement sont les vaccins Comirnaty, Spikevax, CoronaVac, Vaxzevria et BBIBP-CorV. |
|
(7) |
La République d’Indonésie a également informé la Commission qu’elle ne délivrait pas de certificats de test interopérables pour les tests d’amplification des acides nucléiques, ni pour les tests rapides de détection d’antigènes. |
|
(8) |
De surcroît, la République d’Indonésie a informé la Commission qu’elle ne délivrait pas de certificats de rétablissement interopérables. |
|
(9) |
En outre, la République d’Indonésie a informé la Commission que, lors de la vérification des certificats sur son territoire, les données à caractère personnel contenues dans ceux-ci ne seraient traitées qu’aux fins de vérifier et confirmer la situation des titulaires en matière de vaccination, de test ou de rétablissement et ne seraient pas conservées par la suite. |
|
(10) |
Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par la République d’Indonésie conformément au système «DIVOC» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis. |
|
(11) |
Il convient donc d’accepter les certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par la République d’Indonésie conformément au système «DIVOC» aux conditions indiquées à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/953. |
|
(12) |
Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, il convient que la République d’Indonésie soit connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953. |
|
(13) |
Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre l’application de la présente décision ou l’abroger si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies. |
|
(14) |
Afin de connecter au plus tôt la République d’Indonésie au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par la République d’Indonésie conformément au système «DIVOC» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.
Article 2
La République d’Indonésie est connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).