ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 126

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
29 avril 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information concernant l’entrée en vigueur du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2022/681 du Conseil du 28 avril 2022 modifiant le règlement (UE) 2022/109 du Conseil établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

2

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/682 de la Commission du 25 février 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/683 de la Commission du 27 avril 2022 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/684 de la Commission du 28 avril 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne les conditions d’utilisation du nouvel aliment galacto-oligosaccharide ( 1 )

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/685 de la Commission du 28 avril 2022 modifiant le règlement (CE) no 333/2007 en ce qui concerne les exigences relatives à l’échantillonnage pour les poissons et les animaux terrestres ( 1 )

14

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/686 de la Commission du 28 avril 2022 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2015/1295 et (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active sulfoxaflor ( 1 )

18

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/687 des Représentants des Gouvernements des Etats Membres du 27 avril 2022 portant nomination de juges du Tribunal

23

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2022/688 de la Banque centrale européenne du 22 avril 2022 modifiant l’orientation 2013/47/UE relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2012/27) (BCE/2022/20)

25

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

29.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/1


Information concernant l’entrée en vigueur du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres

Le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Luxembourg le 24 juin 2010, entrera en vigueur le 5 mai 2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du protocole, la dernière notification ayant été déposée le 5 avril 2022.


RÈGLEMENTS

29.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/2


RÈGLEMENT (UE) 2022/681 DU CONSEIL

du 28 avril 2022

modifiant le règlement (UE) 2022/109 du Conseil établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2022/109 du Conseil (1) a établi, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union.

(2)

Le règlement (UE) 2022/109 a établi pour le premier trimestre de 2022 un quota provisoire de l’Union de 4 500 tonnes pour les navires de l’Union pêchant le cabillaud (Gadus morhua) dans les eaux du Spitzberg (Svalbard) et dans les eaux internationales de la sous-zone 1 et de la division 2b du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Le règlement (UE) 2022/515 du Conseil (2) a prorogé la période d’application dudit quota de l’Union jusqu’au 30 avril 2022.

(3)

Étant donné que les discussions avec la Norvège sur un accord politique concernant les pêcheries dans les sous-zones CIEM 1 et 2 ont été menées à bien, il convient que le Conseil fixe le quota de l’Union pour la pêche du cabillaud dans les eaux du Svalbard et dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM 1 et de la division CIEM 2b pour 2022 en conséquence, afin de remplacer le quota provisoire de l’Union qui expire à la fin du mois d’avril 2022.

(4)

Il convient que tous les contingents soient attribués aux États membres conformément à la décision no 87/277/CEE du Conseil (3) et à la part de la Pologne dans le quota de l’Union et sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le retrait du Royaume-Uni de l’Union.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier l’annexe IB du règlement (UE) 2022/109 en conséquence.

(6)

Les limites de captures prévues par le règlement (UE) 2022/109 s’appliquent à partir du 1er janvier 2022. Il convient dès lors que les dispositions introduites par le présent règlement en ce qui concerne les limites de capture s’appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont augmentées. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2022/109

À l’annexe IB du règlement (UE) 2022/109, le quatrième tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

1 et 2b

(COD/1/2B.)

Allemagne

4 028

(1)(2)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Espagne

9 688

(1)(2)

France

1 775

(1)(2)

Pologne

1 829

(1)(2)

Portugal

2 019

(1)(2)

Autres États membres

297

(1)(2)(3)

Union

19 636

(1)(2)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

L’attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l’Union dans la zone du Spitzberg et de l’île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d’églefin n’ont pas d’incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(2)

Les prises accessoires d’églefin peuvent représenter jusqu’à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d’églefin viennent s’ajouter au quota de capture de cabillaud.

(3)

À l’exception de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de la Pologne et du Portugal. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (COD/1/2B_AMS).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2022/515 du Conseil du 31 mars 2022 modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 104 du 1.4.2022, p. 1).

(3)  Décision 87/277/CEE du Conseil du 18 mai 1987 concernant la répartition des possibilités de capture de cabillaud dans la région du Spitzberg et de l’île des Ours et dans la division 3M telle que définie par la convention NAFO (JO L 135 du 23.5.1987, p. 29).


29.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/682 DE LA COMMISSION

du 25 février 2022

modifiant le règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2018 relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» – ci-après la «CDSOA») en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»), conformément au règlement (UE) 2018/196, un droit de douane ad valorem supplémentaire de 4,3 % a été institué sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique. Conformément à l’autorisation accordée par l’OMC de suspendre l’application des concessions octroyées aux États-Unis, la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages subie, du fait de la CDSOA, par l’Union à la date considérée. En 2021, le niveau de suspension a été adapté moyennant l’institution d’un droit de douane ad valorem supplémentaire de 0,1 % et le règlement (UE) 2018/196 a été modifié en conséquence (2).

(2)

Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l’exercice budgétaire 2020 (du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages subie par l’Union a été évalué à 3 095,94 dollars des États-Unis (USD).

(3)

Le niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages, et donc de suspension, a diminué. Toutefois, le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages par l’ajout ou la suppression de produits sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2018/196. De ce fait, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), dudit règlement, il convient que la Commission garde inchangée la liste de produits figurant à l’annexe I et qu’elle modifie le taux du droit supplémentaire afin d’adapter le niveau de suspension au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages. Il y a donc lieu de maintenir sur la liste les quatre produits énumérés à l’annexe I et de modifier le taux du droit supplémentaire de manière à le faire passer à 0,001 %.

(4)

L’effet d’un droit à l’importation ad valorem supplémentaire de 0,001 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I représente, sur une année, une valeur commerciale qui n’excède pas 3 095,94 USD.

(5)

Afin de garantir l’absence de tout retard dans l’application du taux modifié du droit à l’importation supplémentaire, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(6)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2018/196 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 du règlement (UE) 2018/196 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Un droit à l’importation ad valorem de 0,001 % s’ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) est institué sur les produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 44 du 16.2.2018, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2021/704 de la Commission du 26 février 2021 modifiant le règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (JO L 146 du 29.4.2021, p. 70).


ANNEXE

«ANNEXE I

Les produits auxquels des droits à l’importation supplémentaires s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1).

0710 40 00

 

Ex90031900

“montures en métaux communs”

8705 10 00

 

6204 62 31

 

»

(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


29.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/683 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2022

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Wolfgang BURTSCHER

Directeur général

Direction générale de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l’article 3

(en EUR/100 kg)

Origine  (1)

0207 14 10

Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus, congelés

227,6

22

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).»


29.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/684 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne les conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et en particulier son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.

(3)

La liste de l’Union figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 inclut le galacto-oligosaccharide en tant que nouvel aliment autorisé.

(4)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (3), la mise sur le marché du galacto-oligosaccharide en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans un certain nombre de denrées alimentaires, y compris les préparations pour nourrissons et les préparations de à la suite du sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), a été autorisée.

(5)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/900 de la Commission (5) a autorisé une modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide». La dose d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide» dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6) a en particulier été portée de 0,333 kg de galacto-oligosaccharide/kg de complément alimentaire (33,3 %) à 0,450 kg de galacto-oligosaccharide/kg de complément alimentaire (45 %) pour la population générale, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge.

(6)

Le 19 novembre 2019, la société Dairy CREST Ltd agissant sous le nom commercial de Saputo Dairy UK (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide». Le demandeur a sollicité l’extension de l’utilisation du galacto-oligosaccharide aux confiseries à base de lait, aux fromages et fromages fondus, aux beurres et aux pâtes à tartiner destinées à la population en général.

(7)

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») le 21 décembre 2020, lui demandant d’émettre un avis scientifique après avoir évalué l’extension proposée de l’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide».

(8)

Le 14 septembre 2021, l’Autorité a adopté, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283, son avis scientifique sur la «sécurité de l’extension de l’utilisation du galacto-oligosaccharide en tant que nouvel aliment en vertu du règlement (UE) 2015/2283» (7).

(9)

Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que le nouvel aliment composé d’au moins 57 % de matière sèche de galacto-oligosaccharide, de lactose et de saccharides associés était sans danger dans le cadre de l’extension proposée de l’utilisation aux confiseries à base de lait, aux fromages et fromages fondus, aux beurres et aux pâtes à tartiner, et qu’il y avait donc lieu de modifier les conditions d’utilisation du galacto-oligosaccharide.

(10)

Les informations communiquées dans la demande et l’avis de l’Autorité fournissent des motifs suffisants pour établir que les modifications proposées des conditions d’utilisation du nouvel aliment sont conformes à l’article 9 et à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283 et devraient être approuvées.

(11)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/900 de la Commission du 3 juin 2021 autorisant une modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide» en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 197 du 4.6.2021, p. 71).

(6)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(7)  EFSA Journal, 2021, 19(10):6844.


ANNEXE

 

Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’entrée relative au nouvel aliment «galacto-oligosaccharide» est remplacée par le texte suivant:

«Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

Protection des données

Galacto-oligosaccharide

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (ratio kg de galacto-oligosaccharide par kg de denrée alimentaire finale)

 

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

0,333

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge

0,450 (correspondant à 5,4  g de galacto-oligosaccharide/portion; maximum trois portions/jour jusqu’à un maximum de 16,2  g/jour)

Lait

0,020

Boissons à base de lait

0,030

Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons)

0,020

Substituts de boissons lactées

0,020

Yaourts

0,033

Desserts à base de produits laitiers

0,043

Desserts lactés congelés

0,043

Boissons aux fruits et boissons énergisantes

0,021

Substituts de repas pour nourrissons sous forme de boissons

0,012

Jus pour bébés

0,025

Boissons au yaourt pour bébés

0,024

Desserts pour bébés

0,027

Collations pour bébés

0,143

Céréales pour bébés

0,027

Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

0,013

Jus

0,021

Garnitures pour tourtes aux fruits

0,059

Préparations aux fruits

0,125

Barres

0,125

Céréales

0,125

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,008

Confiseries à base de lait

0,05

Fromages et fromages fondus

0,1

Beurres et matières grasses tartinables

0,1 »


29.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/685 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2022

modifiant le règlement (CE) no 333/2007 en ce qui concerne les exigences relatives à l’échantillonnage pour les poissons et les animaux terrestres

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 34, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 333/2007 de la Commission (2) fixe les modes de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse à utiliser pour le contrôle des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires.

(2)

La partie B de l’annexe du règlement (CE) no 333/2007 contient des dispositions spécifiques applicables à l’échantillonnage de lots de grande taille contenant de grands poissons: selon ces dispositions, l’échantillon est prélevé sur la partie médiane du poisson. Étant donné que, dans certains cas, cela peut avoir un impact important sur le produit, il convient de prévoir d’autres exigences en matière d’échantillonnage, afin de permettre également le prélèvement d’échantillons dans la tête ou la queue. En outre, des exigences uniformes doivent être fixées quant à la partie du poisson à échantillonner, en fonction de la taille de celui-ci, afin de garantir une meilleure comparabilité des résultats d’analyse dans l’ensemble de l’Union.

(3)

S’agissant de la modification des exigences relatives au prélèvement d’échantillons pour les poissons, il convient également de modifier la définition de la notion de «lot» et de fournir une définition de la notion de «taille ou poids comparable».

(4)

À son annexe IV, la directive 96/23/CE du Conseil (3) définit des exigences pour le prélèvement d’échantillons d’animaux terrestres et de produits d’aquaculture en vue de la recherche de résidus et de contaminants. Elle a été abrogée par le règlement (UE) 2017/625, mais, en vertu de l’article 150 dudit règlement, reste applicable jusqu’au 14 décembre 2022. Compte tenu de l’expiration des mesures transitoires relatives à l’application de la directive 96/23/CE, les exigences concernées doivent être inscrites dans le règlement (CE) no 333/2007 et s’appliquer à partir du 15 décembre 2022.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 333/2007 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 333/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’annexe s’applique à partir du 15 décembre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).

(3)  Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 333/2007 est modifiée comme suit:

1)

la partie A est modifiée comme suit:

a)

la définition de «lot» est remplacée par la définition suivante:

«“lot”: une quantité identifiable d’une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il est établi par l’agent responsable qu’elle présente des caractéristiques communes (telles que l’origine, la variété, l’espèce, le point de prélèvement, le type d’emballage, l’emballeur, l’expéditeur ou le marquage);»;

b)

la définition suivante est ajoutée:

«“taille ou poids comparable”: la différence en taille ou en poids n’excède pas 50 %.»;

2)

la partie B est modifiée comme suit:

a)

le point B.2.3 est remplacé par le point suivant:

«B.2.3.   Dispositions spécifiques applicables à l’échantillonnage de lots contenant des poissons entiers de taille ou poids comparable

Le nombre d’échantillons élémentaires prélevés sur le lot est défini au tableau 3. L’échantillon global, agrégeant tous les échantillons élémentaires, est d’au moins 1 kilogramme (voir point B.2.2).

Lorsque le lot à échantillonner se compose d’un petit poisson (d’un poids individuel de moins d’un kilogramme), le poisson entier est prélevé en tant qu’échantillon élémentaire pour former l’échantillon global. Lorsque le poids de l’échantillon global est supérieur à 3 kilogrammes, les échantillons élémentaires peuvent se composer des parties médianes du poisson, pesant chacune au moins 100 grammes, pour former l’échantillon global. La partie entière à laquelle s’applique la teneur maximale est utilisée pour l’homogénéisation de l’échantillon.

La partie médiane du poisson est celle où se trouve le centre de gravité. Celui-ci se situe dans la plupart des cas au niveau de la nageoire dorsale (lorsque le poisson en a une) ou à mi-distance entre l’ouverture branchiale et l’anus.

Lorsque le lot à échantillonner contient des poissons plus grands (d’un poids individuel d’un kilogramme ou plus), l’échantillon élémentaire est constitué par la partie médiane du poisson. Chaque échantillon élémentaire pèse au moins 100 grammes.

Dans le cas de poissons de taille intermédiaire (d’un poids d’1 kg à moins de 6 kg), l’échantillon élémentaire consiste en une tranche de poisson prélevée entre la grande arête et le ventre, dans la partie médiane du poisson.

Dans le cas des poissons de très grande taille (de 6 kg ou plus), l’échantillon élémentaire est constitué de chair prélevée sur le muscle dorsolatéral droit (vue de face) dans la partie médiane du poisson. Lorsque le prélèvement d’un tel morceau de la partie médiane du poisson entraîne une perte économique significative, ou bien le prélèvement de trois échantillons élémentaires d’au moins 350 grammes chacun peut être considéré comme suffisant, quelle que soit la taille du lot, ou bien trois échantillons élémentaires d’au moins 350 grammes chacun prélevés en proportion égale (175 grammes) sur le muscle à proximité de la queue et sur le muscle à proximité de la tête de chaque poisson peut être considéré comme suffisant, quelle que soit la taille du lot.»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«B.2.4.   Dispositions spécifiques applicables à l’échantillonnage de lots de poissons contenant des poissons entiers de taille et/ou de poids variable

Les dispositions du point B.2.3 concernant la constitution de l’échantillon s’appliquent.

Si une classe/catégorie de taille ou de poids prédomine (environ 80 % du lot ou plus), l’échantillon est prélevé sur les poissons appartenant à cette classe/catégorie prédominante. Cet échantillon doit être considéré comme représentatif de l’ensemble du lot.

Si aucune classe/catégorie particulière de taille ou de poids ne prédomine, il convient de veiller à ce que les poissons sélectionnés en vue de la constitution de l’échantillon soient représentatifs du lot. Le document intitulé “Guidance document on sampling of whole fish of different size and/or weight” contient des lignes directrices spécifiques relatives à ce genre de situation». (*1)

B.2.5.   Dispositions spécifiques applicables à l’échantillonnage d’animaux terrestres

Pour les viandes et les abats d’animaux des espèces porcine, bovine, ovine, caprine et équine, un échantillon d’1 kg sera prélevé sur au moins un animal. Si le poids de l’échantillon nécessaire est supérieur à 1 kg, une quantité égale d’échantillons sera prélevée sur plusieurs animaux.

Pour la viande de volaille, une quantité égale sera prélevée sur au moins trois animaux afin d’obtenir un échantillon global d’1 kg. Pour les abats de volaille, une quantité égale sera prélevée sur au moins trois animaux afin d’obtenir un échantillon global de 300 grammes.

Pour les viandes et les abats de gibier d’élevage et d’animaux terrestres sauvages, un échantillon de 300 grammes sera prélevé sur au moins un animal. Si le poids de l’échantillon nécessaire est de 300 g, une quantité égale d’échantillons sera prélevée sur plusieurs animaux.

(*1)  https://ec.europa.eu/food/safety/chemical-safety/contaminants/sampling-and-analysis»;"

3)

le point C.2.1 est remplacé par le point suivant:

«C.2.1.   Précautions et généralités

Il s’agit essentiellement d’obtenir un échantillon de laboratoire représentatif et homogène sans y introduire de contamination secondaire.

La partie entière à laquelle s’applique la teneur maximale est utilisée pour l’homogénéisation de l’échantillon.

Pour les produits autres que le poisson, la totalité de l’échantillon reçu par le laboratoire est utilisée pour la préparation de l’échantillon de laboratoire.

Pour les poissons, la totalité de l’échantillon reçu par le laboratoire est homogénéisée. Une partie ou quantité représentative de l’échantillon global homogénéisé est utilisée pour la préparation de l’échantillon de laboratoire.

Le respect des teneurs maximales fixées dans le règlement (CE) no 1881/2006 est établi sur la base des teneurs déterminées dans les échantillons de laboratoire.».


(*1)  https://ec.europa.eu/food/safety/chemical-safety/contaminants/sampling-and-analysis»;»


29.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/686 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2022

modifiant les règlements d’exécution (UE) 2015/1295 et (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «sulfoxaflor»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le premier cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/1295 de la Commission (2) prévoit l’approbation de la substance active «sulfoxaflor» et, partant, l’inscription du sulfoxaflor à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3).

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/1295 prévoit également la présentation d’informations confirmatives supplémentaires sur le risque pour les abeilles mellifères par les différentes voies d’exposition, en particulier le nectar, le pollen, le fluide de guttation et les poussières, le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le nectar ou le pollen des cultures suivantes ou des adventices en fleur, le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles mellifères et le risque pour les couvains d’abeilles.

(3)

Le demandeur a présenté les informations confirmatives requises dans le délai prévu par le règlement d’exécution (UE) 2015/1295.

(4)

Comme convenu entre l’Irlande et la République tchèque, les États membres rapporteur et corapporteur, la République tchèque a évalué les informations confirmatives fournies par le demandeur. Le 12 mars 2018, la République tchèque a transmis les résultats de son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») sous la forme d’un addendum au projet de rapport d’évaluation.

(5)

Les États membres, le demandeur et l’Autorité ont été consultés et invités à formuler des observations sur l’évaluation des informations confirmatives effectuée par l’État membre corapporteur.

(6)

Le 20 septembre 2018, l’Autorité a publié un rapport technique (4) résumant les résultats de cette consultation sur le sulfoxaflor.

(7)

Étant donné que des avis divergents ont été exprimés au cours de la consultation sur l’addendum au projet de rapport d’évaluation, la Commission a consulté l’Autorité et lui a demandé de formuler des conclusions sur tous les points faisant l’objet d’avis divergents.

(8)

L’Autorité a publié ses conclusions sur l’évaluation des risques le 28 mars 2019 (5). La Commission a également consulté l’Autorité en ce qui concerne le risque pour les abeilles. Elle lui a notamment demandé de mener à bien l’évaluation des mesures de réduction de la dérive de pulvérisation qui sont nécessaires pour protéger les bourdons et les abeilles solitaires de l’exposition au sulfoxaflor à la lisière des champs, ainsi que l’évaluation des risques que présentent les flaques d’eau pour les abeilles.

(9)

L’Autorité a publié ses conclusions actualisées le 30 mars 2020 (6).

(10)

Dans ses conclusions actualisées, l’Autorité a estimé qu’à la lumière des résultats de l’évaluation des informations confirmatives fournies par le demandeur, le risque pour les abeilles résultant des utilisations de ladite substance dans des serres permanentes était acceptable. Toutefois, l’évaluation du risque pour les bourdons et les abeilles solitaires résultant des utilisations en extérieur de la substance n’a pas pu être finalisée. Par conséquent, l’Autorité n’a pas pu conclure que les utilisations en extérieur présentaient un faible risque pour les bourdons et les abeilles solitaires.

(11)

Le projet de rapport d’évaluation, son addendum et les conclusions actualisées de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et ont été finalisés le 28 janvier 2022. Dans le même temps, le rapport d’examen du sulfoxaflor a été mis à jour.

(12)

Le demandeur a eu la possibilité de présenter des observations sur la version mise à jour du rapport d’examen.

(13)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, la Commission a conclu qu’on ne pouvait exclure l’existence d’un risque pour les abeilles qui résulterait des utilisations en extérieur du sulfoxaflor. Par conséquent, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l’article 6 du même règlement, il est nécessaire et approprié de restreindre l’approbation du sulfoxaflor aux seules utilisations dans des serres permanentes.

(14)

Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2015/1295 et (UE) no 540/2011 en conséquence.

(15)

Il y a lieu d’accorder aux États membres un délai suffisant pour retirer ou modifier les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du sulfoxaflor qui ne respectent pas les conditions d’approbation restreintes.

(16)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du sulfoxaflor en vertu de l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai soit le plus bref possible et expire au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(17)

À la lumière de toutes les informations pertinentes disponibles, il est à ce stade considéré comme inapproprié de maintenir l’approbation de la substance active pour une utilisation en extérieur. Toutefois, le présent règlement n’empêche pas le demandeur de soumettre des informations supplémentaires en vue de modifier les conditions d’approbation, conformément aux articles 7 et 14 du règlement (CE) no 1107/2009, et ces informations seront réexaminées dans un délai raisonnable, comme le prévoit ledit règlement.

(18)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’un tel acte au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1295

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/1295 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no°540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no°540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Mesures transitoires

S’il y a lieu, les États membres retirent ou modifient, au plus tard le 19 novembre 2022, les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du sulfoxaflor en tant que substance active.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 expire au plus tard le 19 mai 2023.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1295 de la Commission du 27 juillet 2015 portant approbation de la substance active «sulfoxaflor», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 199 du 29.7.2015, p. 8).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(4)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2018, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for sulfoxaflor in light of confirmatory data», publication connexe de l’EFSA, 2018:EN-1474, 73 p.

(5)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2019, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for the active substance sulfoxaflor in light of confirmatory data submitted», EFSA Journal 2019;17(3):5633, 14 p.

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2020, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for the active substance sulfoxaflor in light of confirmatory data submitted», EFSA Journal 2020;18(3):6056, 15 p.


ANNEXE I

À l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/1295, le texte de la colonne «Dispositions particulières» est remplacé par le texte suivant:

«Seules les utilisations dans des serres permanentes peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sulfoxaflor, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 29 mai 2015 et mise à jour le 28 janvier 2022.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation, lorsque des produits contenant la substance sont appliqués dans des serres.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»


ANNEXE II

À l’annexe, partie B, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, le texte de l’entrée no 88 correspondant au sulfoxaflor, dans la colonne «Dispositions particulières», est remplacé par le texte suivant:

«Seules les utilisations dans des serres permanentes peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sulfoxaflor, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 29 mai 2015 et mise à jour le 28 janvier 2022.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation, lorsque des produits contenant la substance sont appliqués dans des serres.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»


DÉCISIONS

29.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/23


DÉCISION (UE) 2022/687 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES

du 27 avril 2022

portant nomination de juges du Tribunal

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de vingt-six juges du Tribunal viennent à expiration le 31 août 2022. Il convient de procéder à des nominations pour pourvoir ces postes pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2028.

(2)

Les candidatures de Mme Maria José COSTEIRA, M. Ricardo DA SILVA PASSOS, M. Geert DE BAERE, M. Sten FRIMODT NIELSEN, M. Krisztián KECSMÁR, M. Paul NIHOUL, M. Jesper SVENNINGSEN et de M. Marc VAN DER WOUDE ont été proposées en vue du renouvellement de leur mandat de juge du Tribunal.

(3)

La candidature de M. Goulielmos VALASIDIS a été proposée pour un premier mandat de juge du Tribunal.

(4)

Le comité institué par l’article 255 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a donné un avis favorable sur l’adéquation de ces candidats à l’exercice des fonctions de juge du Tribunal,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés juges du Tribunal pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2028:

Mme Maria José COSTEIRA,

M. Ricardo DA SILVA PASSOS,

M. Geert DE BAERE,

M. Sten FRIMODT NIELSEN,

M. Krisztián KECSMÁR,

M. Paul NIHOUL,

M. Jesper SVENNINGSEN,

M. Goulielmos VALASIDIS,

M. Marc VAN DER WOUDE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2022.

Le président

P. LÉGLISE-COSTA


ORIENTATIONS

29.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/25


ORIENTATION (UE) 2022/688 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 avril 2022

modifiant l’orientation 2013/47/UE relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2012/27) (BCE/2022/20)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 juillet 2021, le conseil des gouverneurs a adopté l’orientation (UE) 2021/1759 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/30) (1), qui a modifié les règles de l’orientation 2013/47/UE de la Banque centrale européenne (BCE/2012/27) (2) applicables aux contrats conclus avec les prestataires de services réseau T2S en raison de la mise en œuvre du projet de consolidation des plates-formes T2 et T2S. Les règles modifiées instaurées par l’orientation (UE) 2021/1759 (BCE/2021/30) s’appliquent à compter du 13 juin 2022.

(2)

En raison des efforts imprévus à accomplir pour mettre en place et stabiliser la nouvelle connectivité avec la passerelle d’accès unique aux infrastructures de marché de l’Eurosystème (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway — ESMIG), l’application de ces règles modifiées devrait être différée d’une période de trois semaines, de sorte qu’elles s’appliquent à compter du 4 juillet 2022.

(3)

Il convient donc de modifier l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27) en conséquence.

(4)

Il convient que la présente orientation prenne effet à la date de notification et soit publiée dans les meilleurs délais au Journal officiel de l’Union européenne, afin de laisser suffisamment de temps aux banques centrales pour prendre les mesures nécessaires afin de s’y conformer,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification

Le nouvel article 34 ter suivant est inséré à l’annexe II bis de l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27):

«Article 34 ter

Application différée des modifications introduites par l’annexe II, paragraphe 1, point c), et paragraphes 7 et 9, de l’orientation (UE) 2021/1759 (BCE/2021/30)

Les mesures nécessaires à prendre et à appliquer à compter du 13 juin 2022 en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de l’orientation (UE) 2021/1759 de la Banque centrale européenne (ECB/2021/30) (*1) s’appliquent à compter du 4 juillet 2022.

Article 2

Prise d’effet et mise en œuvre

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 avril 2022.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientation (UE) 2021/1759 de la Banque centrale européenne du 20 juillet 2021 modifiant l’orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2021/30) (JO L 354 du 6.10.2021, p. 45).

(2)  Orientation 2013/47/UE de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2012/27) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).