ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 111 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
8.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 111/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/576 DU CONSEIL
du 8 avril 2022
modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2022/578 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 833/2014 (2). |
(2) |
Le règlement (UE) n° 833/2014 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil (3). |
(3) |
Le 8 avril 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/578 modifiant la décision 2014/512/PESC. Cette décision étend la liste des articles contrôlés susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité. Elle introduit des restrictions supplémentaires à l'importation de certains biens en provenance de Russie, notamment de charbon et d'autres combustibles fossiles solides. Elle introduit également de nouvelles restrictions à l'exportation vers la Russie, notamment de carburéacteurs et d'autres biens. |
(4) |
La décision (PESC) 2022/578 interdit aussi l'attribution et la poursuite de l'exécution de marchés publics et de contrats de concession avec des ressortissants russes et des entités ou organismes établis en Russie. |
(5) |
La décision (PESC) 2022/578 interdit de fournir un soutien, y compris un financement et une assistance financière ou tout autre avantage tiré d'un programme de l'Union, d'Euratom ou d'un État membre, à des entités détenues ou contrôlées par l'État russe. |
(6) |
La décision (PESC) 2022/578 étend aussi les interdictions d'exporter des billets de banque libellés en euros et de vendre des valeurs mobilières libellées en euros à toutes les monnaies officielles des États membres. |
(7) |
La décision (PESC) 2022/578 étend la dérogation à l'interdiction de participer à des transactions avec certaines entités publiques en ce qui concerne les transactions liées à l'achat, à l'importation ou au transport de combustibles fossiles et de certains minerais en Suisse, dans l'Espace économique européen et dans les Balkans occidentaux. |
(8) |
Il convient d'étendre aux pays de l'Espace économique européen et à la Suisse, ainsi qu'aux Balkans occidentaux, les dérogations à l'interdiction des transactions avec certaines entreprises d'État russes et leurs filiales; l'Union attend de tous les pays de la région un alignement rapide et complet sur les mesures restrictives de l'UE, y compris celles concernant les actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. |
(9) |
La décision (PESC) 2022/578 interdit également aux entreprises de transport routier établies en Russie de transporter des marchandises par route dans l'Union et interdit l'accès aux ports aux navires immatriculés sous pavillon russe. Elle introduit une interdiction d'être bénéficiaire, d'agir en qualité de fiduciaire ou en une qualité semblable pour les personnes et entités russes, ainsi qu'une interdiction de fournir certains services aux fiducies. |
(10) |
Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 833/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) n° 833/2014 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:
(*1) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1)." (*2) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65)." (*3) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243)." (*4) Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76)."." |
2) |
À l'article 2, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
À l'article 2, paragraphe 7, les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:
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4) |
À l'article 2 bis, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
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5) |
À l'article 2 bis, paragraphe 7, les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:
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6) |
À l'article 3, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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7) |
À l'article 3 bis, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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8) |
À l'article 3 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Il est interdit d'acheter, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le raffinage et la liquéfaction de gaz naturel énumérés à l'annexe X, originaires ou non de l'Union, à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.". |
9) |
À l'article 3 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l'aviation ou l'industrie spatiale, énumérés à l'annexe XI, et les carburéacteurs et additifs pour carburants énumérés à l'annexe XX, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.". |
10) |
À l'article 3 quater, les paragraphes suivants sont ajoutés: "6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'exécution d'un crédit-bail aérien conclu avant le 26 février 2022, après avoir établi:
7. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation. 8. L'interdiction visée au paragraphe 1 est sans préjudice de l'article 2, paragraphe 4, point b), et de l'article 2 bis, paragraphe 4, point b).". |
11) |
L'article suivant est inséré: "Article 3 sexies bis 1. Il est interdit de donner accès après le 16 avril 2022 aux ports situés sur le territoire de l'Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe. 2. Le paragraphe 1 s'applique aux navires qui ont changé leur pavillon russe ou leur numéro d'immatriculation russe pour le pavillon ou le numéro d'immatriculation de tout autre État après le 24 février 2022. 3. Aux fins du présent article, on entend par "navire":
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas d'un navire ayant besoin d'assistance qui cherche un lieu de refuge, d'une escale d'urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d'un sauvetage de vies humaines en mer. 5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi qu'un tel accès est nécessaire:
6. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation. (*5) Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90)."." |
12) |
À l'article 3 nonies, les paragraphes suivants sont ajoutés: "4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l'exportation vers la Russie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d'une coopération culturelle officielle avec la Russie. 5. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.". |
13) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 3 decies 1. Il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l'Union, les biens qui génèrent d'importantes recettes pour la Russie et qui lui permettent ainsi de mettre en œuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine, tels qu'énumérés à l'annexe XXI si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie. 2. Il est interdit:
3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 10 juillet 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats. 4. À partir du 10 juillet 2022, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'importation, ni à l'achat ou au transport, ni à l'assistance technique ou à l'aide financière connexe, nécessaires à l'importation dans l'Union:
5. Les quotas de volume d'importation fixés au paragraphe 4 sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*6). Article 3 undecies 1. Il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l'Union, du charbon et d'autres combustibles fossiles solides énumérés à l'annexe XXII si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie. 2. Il est interdit:
3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 10 août 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats. Article 3 duodecies 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles russes énumérés à l'annexe XXIII à, ou vers, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 2. Il est interdit:
3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 10 juillet 2022, des contrats conclus avant le 9 avril 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats. 4. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Russie ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel. 5. Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés à l'annexe XXIII, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation. Article 3 terdecies 1. Il est interdit aux entreprises de transport routier établies en Russie de transporter des marchandises par route sur le territoire de l'Union européenne, y compris en transit. 2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux entreprises de transport routier qui acheminent:
3. L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas jusqu'au 16 avril 2022 au transport de marchandises ayant débuté avant le 9 avril 2022, pour autant que le véhicule de l'entreprise de transport routier:
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le transport de marchandises par une entreprise de transport routier établie en Russie si les autorités compétentes ont établi que ce transport est nécessaire:
5. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation. (*6) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)."." |
14) |
À l’article 4, paragraphe 1, les points c) et d) sont supprimés. |
15) |
À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les interdictions visées au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'aide relative:
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16) |
À l'article 5 bis bis, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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17) |
À l’article 5 bis bis, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:
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18) |
L'article 5 ter est remplacé par le texte suivant: "Article 5 ter 1. Il est interdit d'accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes physiques résidant en Russie, ou de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Russie si la valeur totale des dépôts de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme dépasse 100 000 EUR par établissement de crédit. 2. Il est interdit de fournir des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs et de conservation de crypto-actifs à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Russie, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie si la valeur totale des crypto-actifs de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme dépasse 10 000 EUR par fournisseur de services de portefeuille, de compte ou de conservation. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ni de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse. 4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux dépôts qui sont nécessaires aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l'Union et la Russie.". |
19) |
À l'article 5 quater, paragraphe 1, la formule introductive est remplacée par le texte suivant: "1. Par dérogation à l'article 5 ter, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation est:". |
20) |
À l'article 5 quinquies, paragraphe 1, la formule introductive est remplacée par le texte suivant: "1. Par dérogation à l'article 5 ter, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation est:". |
21) |
À l'article 5 septies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre émises après le 12 avril 2022 ou des parts d'organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.". |
22) |
L'article 5 decies est remplacé par le texte suivant: "Article 5 decies 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d'exporter, des billets de banque libellés dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre à, ou vers, la Russie ou toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de Russie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de billets de banque libellés dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre pour autant que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation soit nécessaire:
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23) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 5 duodecies 1. Il est interdit d'attribuer ou de poursuivre l'exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d'application des directives sur les marchés publics, ainsi que de l'article 10, paragraphes 1, 3, 6 a) à 6 e), 8, 9 et 10, des articles 11, 12, 13 et 14 de la directive 2014/23/UE, des articles 7 et 8, de l'article 10, points b) à f) et h) à j), de la directive 2014/24/UE, de l'article 18, de l'article 21, points b) à e) et g) à i), des articles 29 et 30 de la directive 2014/25/UE et de l'article 13, points a) à d), f) à h) et j), de la directive 2009/81/CE, à ou avec:
y compris, lorsqu'ils représentent plus de 10 % de la valeur du marché, les sous-traitants, fournisseurs ou entités aux capacités desquels il est recouru au sens des directives sur les marchés publics. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l'attribution et la poursuite de l'exécution des contrats destinés:
3. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation. 4. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 10 octobre 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022. Article 5 terdecies 1. Il est interdit de fournir un soutien direct ou indirect, y compris un financement et une aide financière ou tout autre avantage au titre d'un programme national de l'Union, d'Euratom ou d'un État membre ou de contrats au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (*7), à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État. 2. L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:
Article 5 quaterdecies 1. Il est interdit d'enregistrer une fiducie ou toute construction juridique similaire, ou de fournir un siège statutaire, une adresse commerciale ou administrative ainsi que des services de gestion à une fiducie ou toute construction juridique similaire, ayant comme fiduciant ou bénéficiaire:
2. À compter du 10 mai 2022, il est interdit d'agir en qualité de fiduciaire, d'actionnaire désigné, d'administrateur, de secrétaire ou d'une fonction similaire, pour une fiducie ou une construction juridique similaire, ou de faire en sorte qu'une autre personne agisse en qualité de fiduciaire, d'actionnaire désigné, d'administrateur, de secrétaire ou d'une fonction similaire, comme cela est visé au paragraphe 1. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux opérations qui sont strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 10 mai 2022 des contrats qui ne sont pas conformes au présent article conclus avant le 9 avril 2022, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats. 4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le fiduciant ou le bénéficiaire est un ressortissant d'un État membre ou une personne physique titulaire d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre. 5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
(*7) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1)."." |
24) |
À l'article 6, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
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25) |
À l'article 11, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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26) |
L'annexe VII est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
27) |
L'annexe VIII est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
28) |
L'annexe X est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. |
29) |
L'annexe XVII est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. |
30) |
L'annexe XVIII est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement. |
31) |
Les annexes XX, XXI, XXII, XXIII et XXIV sont ajoutées conformément à l'annexe VI du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2022.
Par le Conseil
Le président
J.-Y. LE DRIAN
(2) Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).
(3) Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).
ANNEXE I
À l'annexe VII du règlement (CE) n° 833/2014, la catégorie suivante est ajoutée:
"Catégorie VIII – Divers
X.A.VIII.001 |
Équipements pour l'exploration ou la production de pétrole, comme suit:
|
X.A.VIII.002 |
Équipements, "ensembles électroniques" et composants spécialement conçus pour les ordinateurs quantiques, l'électronique quantique, les capteurs quantiques, les unités de traitement quantique, les circuits qubits, les dispositifs qubits ou les systèmes radars quantiques, y compris les cellules de Pockels.
|
X.A.VIII.003 |
Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme suit:
|
X.A.VIII.004 |
Équipements pour l'extraction de minerais de métaux dans les grands fonds marins |
X.A.VIII.005 |
Équipements de fabrication et machines-outils, comme suit:
|
X.A.VIII.006 |
Équipements pour la "production" d'électronique imprimée pour diodes électroluminescentes organiques (OLED), transistors organiques à effet de champ (OFET) ou cellules photovoltaïques organiques (OPVC). |
X.A.VIII.007 |
Équipements pour la "production" de systèmes microélectromécaniques (MEMS) utilisant les propriétés mécaniques du silicium, y compris les membranes de pression, les faisceaux de flexion ou les dispositifs de microajustement. |
X.A.VIII.008 |
Équipements spécialement conçus pour la production de carburants de synthèse (électrocarburants, carburants synthétiques) ou de piles solaires à haut rendement (rendement > 30 %). |
X.A.VIII.009 |
Équipements à ultravide (UHV), comme suit:
|
X.A.VIII.010 |
'Systèmes de réfrigération cryogéniques' conçus pour maintenir des températures inférieures à 1,1 K pendant 48 heures ou plus et équipements de réfrigération cryogénique connexes, comme suit:
|
X.A.VIII.011 |
Équipements de "décapsulation" pour dispositifs à semi-conducteurs
|
X.A.VIII.012 |
Photodétecteurs à haute efficacité quantique (QE) ayant une QE supérieure à 80 % dans la gamme de longueurs d'onde dépassant 400 nm mais ne dépassant pas 1 600 nm. |
X.A.VIII.013 |
Machines-outils à commande numérique ayant un ou plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement supérieure à 8 000 mm. |
X.C.VIII.001 |
Poudres de métaux et poudres d'alliages métalliques pouvant être utilisées dans l'un des systèmes énumérés au point X.A.VIII.005.a. |
X.C.VIII.002 |
Matériaux avancés, comme suit:
|
X.C.VIII.003 |
Polymères conjugués (conducteurs, semi-conducteurs, électroluminescents) pour l'électronique imprimée ou organique. |
X.C.VIII.004 |
Matières énergétiques, comme suit, et leurs mélanges:
|
X.D.VIII.001 |
Logiciels spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux points X.A.VIII.005 à X.A.VIII.0013. |
X.D.VIII.002 |
Logiciels spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements, des "ensembles électroniques" ou des composants visés au paragraphe X.A.VIII.002. |
X.D.VIII.003 |
Logiciels pour jumeaux numériques de produits de fabrication additive ou pour la détermination de la fiabilité des produits de fabrication additive. |
X.E.VIII.001 |
Technologies pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux points X.A.VIII.001 à X.A.VIII.0013. |
X.E.VIII.002 |
Technologies pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des matériaux visés aux points X.C.VIII.002 ou X.C.VIII.003. |
X.E.VIII.003 |
Technologies pour jumeaux numériques de produits de fabrication additive ou pour la détermination de la fiabilité des produits de fabrication additive. |
X.E.VIII.004 |
Technologies pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des logiciels visés aux points X.D.VIII.001 à X.D.VIII.002.". |
ANNEXE II
À l'annexe VIII du règlement (CE) n° 833/2014, le pays partenaire suivant est ajouté:
|
"JAPON" |
ANNEXE III
L'annexe X du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE X
Liste des biens et technologies visés à l'article 3 ter, paragraphe 1
|
NC |
Produit |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités d'alkylation et d'isomérisation |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités de production d'hydrocarbures aromatiques |
ex |
8419 40 00 |
Unités de distillation atmosphérique-sous vide de pétrole brut (CDU) |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités de reformage/craquage catalytique |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités de cokéfaction retardée |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités de flexicokéfaction |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Réacteurs d'hydrocraquage |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Cuves de réacteur d'hydrocraquage |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Technologies de production d'hydrogène |
ex |
8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8419 60 00 , 8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Technologies de récupération et de purification de l'hydrogène |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Technologies/unités d'hydrotraitement |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités d'isomérisation du naphta |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités de polymérisation |
ex |
8419 89 10 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85 ou 8419 60 00 |
Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupération du soufre (y compris les unités d'épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires) |
ex |
8479 89 97 |
Unités de désasphaltage au solvant |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités de production de soufre |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités d'alkylation et de régénération de l'acide sulfurique |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités de craquage thermique |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités de transalkylation [toluène et hydrocarbures aromatiques lourds] |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités de viscoréduction |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités d'hydrocraquage de gazole sous vide |
ex |
8418 69 00 |
Unités de traitement pour le refroidissement des gaz dans le traitement du GNL |
ex |
8419 40 00 |
Unités de traitement pour la séparation et le fractionnement des hydrocarbures dans le traitement du GNL |
ex |
8419 60 00 |
Unités de traitement pour la liquéfaction du gaz naturel |
ex |
8419 50 20 , 8419 50 80 |
Boîtes froides dans le traitement du GNL |
ex |
8419 50 20 ou 8419 50 80 |
Échangeurs cryogéniques dans le traitement du GNL |
ex |
8414 10 81 |
Pompes cryogéniques dans le traitement du GNL |
ANNEXE IV
L'annexe XVII du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE XVII
LISTE DES PRODUITS SIDÉRURGIQUES VISÉS À L'ARTICLE 3 octies
Codes NC / TARIC |
Désignation du produit |
7208 10 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 25 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 26 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 27 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 36 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 37 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 38 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 39 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 40 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 52 99 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 53 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 54 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 14 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 19 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7212 60 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 19 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 30 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 30 30 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 30 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 40 15 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 40 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7226 19 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7226 91 20 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7226 91 91 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7226 91 99 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 15 00 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 16 90 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 17 90 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 18 91 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 25 00 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 26 90 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 27 90 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 28 90 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 90 20 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 90 80 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 23 20 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 23 30 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 23 80 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 29 00 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 90 20 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 90 80 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 50 20 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 50 80 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7226 20 00 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7226 92 00 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 16 10 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7209 17 10 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7209 18 10 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7209 26 10 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7209 27 10 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7209 28 10 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7225 19 90 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7226 19 80 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7210410020 |
Tôles à revêtement métallique |
7210410030 |
Tôles à revêtement métallique |
7210490020 |
Tôles à revêtement métallique |
7210490030 |
Tôles à revêtement métallique |
7210610020 |
Tôles à revêtement métallique |
7210610030 |
Tôles à revêtement métallique |
7210690020 |
Tôles à revêtement métallique |
7210690030 |
Tôles à revêtement métallique |
7212300020 |
Tôles à revêtement métallique |
7212300030 |
Tôles à revêtement métallique |
7212506120 |
Tôles à revêtement métallique |
7212506130 |
Tôles à revêtement métallique |
7212506920 |
Tôles à revêtement métallique |
7212506930 |
Tôles à revêtement métallique |
7225920020 |
Tôles à revêtement métallique |
7225920030 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990011 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990022 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990023 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990041 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990045 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990091 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990092 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990093 |
Tôles à revêtement métallique |
7226993010 |
Tôles à revêtement métallique |
7226993030 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997011 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997013 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997091 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997093 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997094 |
Tôles à revêtement métallique |
7210 20 00 |
Tôles à revêtement métallique |
7210 30 00 |
Tôles à revêtement métallique |
7210 90 80 |
Tôles à revêtement métallique |
7212 20 00 |
Tôles à revêtement métallique |
7212 50 20 |
Tôles à revêtement métallique |
7212 50 30 |
Tôles à revêtement métallique |
7212 50 40 |
Tôles à revêtement métallique |
7212 50 90 |
Tôles à revêtement métallique |
7225 91 00 |
Tôles à revêtement métallique |
7226 99 10 |
Tôles à revêtement métallique |
7210410080 |
Tôles à revêtement métallique |
7210490080 |
Tôles à revêtement métallique |
7210610080 |
Tôles à revêtement métallique |
7210690080 |
Tôles à revêtement métallique |
7212300080 |
Tôles à revêtement métallique |
7212506180 |
Tôles à revêtement métallique |
7212506980 |
Tôles à revêtement métallique |
7225920080 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990025 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990095 |
Tôles à revêtement métallique |
7226993090 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997019 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997096 |
Tôles à revêtement métallique |
7210 70 80 |
Tôles à revêtement organique |
7212 40 80 |
Tôles à revêtement organique |
7209 18 99 |
Aciers pour emballages |
7210 11 00 |
Aciers pour emballages |
7210 12 20 |
Aciers pour emballages |
7210 12 80 |
Aciers pour emballages |
7210 50 00 |
Aciers pour emballages |
7210 70 10 |
Aciers pour emballages |
7210 90 40 |
Aciers pour emballages |
7212 10 10 |
Aciers pour emballages |
7212 10 90 |
Aciers pour emballages |
7212 40 20 |
Aciers pour emballages |
7208 51 20 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 51 91 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 51 98 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 52 91 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 90 20 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 90 80 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7210 90 30 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 40 12 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 40 40 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 40 60 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7219 11 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 12 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 12 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 13 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 13 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 14 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 14 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 22 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 22 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 23 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 24 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7220 11 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7220 12 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 31 00 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 32 10 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 32 90 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 33 10 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 33 90 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 34 10 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 34 90 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 35 10 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 35 90 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 90 20 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 90 80 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 20 21 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 20 29 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 20 41 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 20 49 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 20 81 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 20 89 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 90 20 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 90 80 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 21 10 |
Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables |
7219 21 90 |
Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables |
7214 30 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 91 10 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 91 90 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 99 31 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 99 39 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 99 50 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 99 71 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 99 79 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 99 95 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7215 90 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 10 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 21 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 22 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 40 10 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 40 90 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 50 10 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 50 91 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 50 99 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 99 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 10 20 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 20 10 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 20 91 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 20 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 41 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 49 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 61 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 69 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 70 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 89 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 60 20 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 60 80 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 70 10 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 70 90 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 80 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 20 00 |
Barres d'armature |
7214 99 10 |
Barres d'armature |
7222 11 11 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 11 19 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 11 81 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 11 89 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 19 10 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 19 90 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 11 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 19 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 21 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 29 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 31 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 39 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 81 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 89 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 30 51 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 30 91 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 30 97 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 40 10 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 40 50 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 40 90 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7221 00 10 |
Fil machine en aciers inoxydables |
7221 00 90 |
Fil machine en aciers inoxydables |
7213 10 00 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 20 00 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 91 10 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 91 20 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 91 41 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 91 49 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 91 70 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 91 90 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 99 10 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 99 90 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7227 10 00 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7227 20 00 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7227 90 10 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7227 90 50 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7227 90 95 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 31 10 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 31 90 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 32 11 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 32 19 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 32 91 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 32 99 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 33 10 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 33 90 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7301 10 00 |
Palplanches |
7302 10 22 |
Éléments de voies ferrées |
7302 10 28 |
Éléments de voies ferrées |
7302 10 40 |
Éléments de voies ferrées |
7302 10 50 |
Éléments de voies ferrées |
7302 40 00 |
Éléments de voies ferrées |
7306 30 41 |
Autres tubes et tuyaux |
7306 30 49 |
Autres tubes et tuyaux |
7306 30 72 |
Autres tubes et tuyaux |
7306 30 77 |
Autres tubes et tuyaux |
7306 61 10 |
Profilés creux |
7306 61 92 |
Profilés creux |
7306 61 99 |
Profilés creux |
7304 11 00 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 22 00 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 24 00 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 41 00 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 49 83 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 49 85 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 49 89 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 19 10 |
Autres tubes sans soudure |
7304 19 30 |
Autres tubes sans soudure |
7304 19 90 |
Autres tubes sans soudure |
7304 23 00 |
Autres tubes sans soudure |
7304 29 10 |
Autres tubes sans soudure |
7304 29 30 |
Autres tubes sans soudure |
7304 29 90 |
Autres tubes sans soudure |
7304 31 20 |
Autres tubes sans soudure |
7304 31 80 |
Autres tubes sans soudure |
7304 39 30 |
Autres tubes sans soudure |
7304 39 50 |
Autres tubes sans soudure |
7304 39 82 |
Autres tubes sans soudure |
7304 39 83 |
Autres tubes sans soudure |
7304 39 88 |
Autres tubes sans soudure |
7304 51 81 |
Autres tubes sans soudure |
7304 51 89 |
Autres tubes sans soudure |
7304 59 82 |
Autres tubes sans soudure |
7304 59 83 |
Autres tubes sans soudure |
7304 59 89 |
Autres tubes sans soudure |
7304 90 00 |
Autres tubes sans soudure |
7305 11 00 |
Grands tubes soudés |
7305 12 00 |
Grands tubes soudés |
7305 19 00 |
Grands tubes soudés |
7305 20 00 |
Grands tubes soudés |
7305 31 00 |
Grands tubes soudés |
7305 39 00 |
Grands tubes soudés |
7305 90 00 |
Grands tubes soudés |
7306 11 00 |
Autres tuyaux soudés |
7306 19 00 |
Autres tuyaux soudés |
7306 21 00 |
Autres tuyaux soudés |
7306 29 00 |
Autres tuyaux soudés |
7306 30 12 |
Autres tuyaux soudés |
7306 30 18 |
Autres tuyaux soudés |
7306 30 80 |
Autres tuyaux soudés |
7306 40 20 |
Autres tuyaux soudés |
7306 40 80 |
Autres tuyaux soudés |
7306 50 21 |
Autres tuyaux soudés |
7306 50 29 |
Autres tuyaux soudés |
7306 50 80 |
Autres tuyaux soudés |
7306 69 10 |
Autres tuyaux soudés |
7306 69 90 |
Autres tuyaux soudés |
7306 90 00 |
Autres tuyaux soudés |
7215 10 00 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7215 50 11 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7215 50 19 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7215 50 80 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 10 90 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 20 99 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 50 20 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 50 40 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 50 61 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 50 69 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 50 80 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7217 10 10 |
Fils en aciers non alliés |
7217 10 31 |
Fils en aciers non alliés |
7217 10 39 |
Fils en aciers non alliés |
7217 10 50 |
Fils en aciers non alliés |
7217 10 90 |
Fils en aciers non alliés |
7217 20 10 |
Fils en aciers non alliés |
7217 20 30 |
Fils en aciers non alliés |
7217 20 50 |
Fils en aciers non alliés |
7217 20 90 |
Fils en aciers non alliés |
7217 30 41 |
Fils en aciers non alliés |
7217 30 49 |
Fils en aciers non alliés |
7217 30 50 |
Fils en aciers non alliés |
7217 30 90 |
Fils en aciers non alliés |
7217 90 20 |
Fils en aciers non alliés |
7217 90 50 |
Fils en aciers non alliés |
7217 90 90 |
Fils en aciers non alliés |
ANNEXE V
L'annexe XVIII du règlement (UE) n° 833/2014 est modifiée comme suit:
1) |
la section 10 est modifiée comme suit:
|
2) |
la section suivante est ajoutée:
|
ANNEXE VI
Les annexes suivantes sont ajoutées:
"ANNEXE XX
LISTE DES CARBURÉACTEURS ET ADDITIFS POUR CARBURANTS VISÉS À L'ARTICLE 3 quater
Codes NC / TARIC |
Désignation du bien |
||
|
Carburéacteurs (autres que le kérosène): |
||
2710 12 70 |
Carburéacteurs type essence (huiles légères) |
||
2710 19 29 |
Autres que le kérosène (huiles moyennes) |
||
2710 19 21 |
Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes) |
||
2710 20 90 |
Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel (1) |
||
|
Inhibiteurs d'oxydation Inhibiteurs d'oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes: |
||
3811 21 00 |
|
||
3811 29 00 |
|
||
3811 90 00 |
Inhibiteurs d'oxydation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
||
|
Additifs dissipateurs statiques Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes: |
||
3811 21 00 |
|
||
3811 29 00 |
|
||
3811 90 00 |
Additifs dissipateurs statiques pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
||
|
Inhibiteurs de corrosion Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes: |
||
3811 21 00 |
|
||
3811 29 00 |
|
||
3811 90 00 |
Inhibiteurs de corrosion pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
||
|
Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation (additifs antigel) Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour huiles lubrifiantes: |
||
3811 21 00 |
|
||
3811 29 00 |
|
||
3811 90 00 |
Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
||
|
Désactivateurs de métaux Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes: |
||
3811 21 00 |
|
||
3811 29 00 |
|
||
3811 90 00 |
Désactivateurs de métaux pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
||
|
Additifs biocides Additifs biocides pour huiles lubrifiantes: |
||
3811 21 00 |
|
||
3811 29 00 |
|
||
3811 90 00 |
Additifs biocides pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
||
|
Additifs améliorant la stabilité thermique Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes: |
||
3811 21 00 |
|
||
3811 29 00 |
|
||
3811 90 00 |
Améliorants de stabilité thermique pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
ANNEXE XXI
LISTE DES BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L'ARTICLE 3 decies
Code NC |
Désignation du bien |
0306 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés fumés, même décortiqués, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure |
1604 31 00 |
Caviar |
1604 32 00 |
Succédanés de caviar |
2523 |
Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers"), même colorés |
ex 2825 |
Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l'exclusion des codes NC 2825 20 00 et 2825 30 00 |
ex 2835 |
Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion du code NC 2835 26 00 |
ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques, à l'exclusion du code NC 2901 10 00 |
2902 |
Hydrocarbures cycliques |
ex 2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l'exclusion du code NC 2905 11 00 |
2907 |
Phénols; phénols-alcools |
2909 |
Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes d'acétals et d'hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
3104 20 |
Chlorure de potassium |
3105 20 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium |
3105 60 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium |
ex 3105 90 20 |
Autres engrais contenant du chlorure de potassium |
ex 3105 90 80 |
Autres engrais contenant du chlorure de potassium |
3902 |
Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires |
4011 |
Pneumatiques neufs, en caoutchouc |
44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois |
4705 |
Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique |
4804 |
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803 |
6810 |
Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés |
7005 |
Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée |
7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
7019 |
Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils (rovings), tissus, par exemple) |
7106 |
Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7606 |
Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm |
7801 |
Plomb sous forme brute |
ex 8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz, à l'exception des pièces de turboréacteurs ou de turbopropulseurs portant le code NC 8411 91 00 |
8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430 |
8901 |
Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises |
8904 |
Remorqueurs et bateaux-pousseurs |
8905 |
Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles |
9403 |
Autres meubles et leurs parties |
ANNEXE XXII
LISTE DES PRODUITS HOUILLIERS VISÉS À L'ARTICLE 3 undecies
Code NC |
Désignation du bien |
2701 |
Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille |
2702 |
Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais |
2703 00 00 |
Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée |
2704 00 |
Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue |
2705 00 00 |
Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
2706 00 00 |
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués |
2707 |
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques |
2708 |
Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux |
ANNEXE XXIII
LISTE DES BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L'ARTICLE 3 duodecies
Code NC |
Désignation du bien |
0601 10 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif |
0601 20 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée |
0602 30 |
Rhododendrons et azalées, greffés ou non |
0602 40 |
Rosiers, greffés ou non |
0602 90 |
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons - Autres |
0604 20 |
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés - Frais |
2508 40 |
Autres argiles |
2508 70 |
Terres de chamotte ou de dinas |
2509 00 |
Craie |
2512 00 |
Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées |
2515 12 |
Simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire |
2515 20 |
Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre |
2518 20 |
Dolomie calcinée ou frittée |
2519 10 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) |
2520 10 |
Gypse; anhydrite |
2521 00 |
Castines; pierres à chaux ou à ciment |
2522 10 |
Chaux vive |
2522 30 |
Chaux hydraulique |
2525 20 |
Mica en poudre |
2526 20 |
Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc - Broyés ou pulvérisés |
2530 20 |
Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels) |
2707 30 |
Xylol (xylènes) |
2708 20 |
Coke de brai |
2712 10 |
Vaseline |
2712 90 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
2715 00 |
Mastics bitumineux, "cut-backs" et autres mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral - Autres |
2804 10 |
Hydrogène |
2804 30 |
Azote |
2804 40 |
Oxygène |
2804 61 |
Silicium, contenant en poids au moins 99,99 % de silicium |
2804 80 |
Arsenic |
2806 10 |
Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique) |
2806 20 |
Acide chlorosulfurique |
2811 29 |
Autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques - Autres |
2813 10 |
Disulfure de carbone |
2814 20 |
Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque) |
2815 12 |
Hydroxyde de sodium en solution aqueuse (lessive de soude caustique) |
2818 30 |
Hydroxyde d'aluminium |
2819 90 |
Oxydes et hydroxydes de chrome - Autres |
2820 10 |
Dioxyde de manganèse |
2827 31 |
Autres chlorures - De magnésium |
2827 35 |
Autres chlorures - De nickel |
2828 90 |
Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites - Autres |
2829 11 |
Chlorates - De sodium |
2832 20 |
Sulfites (à l'exclusion du sulfite de sodium) |
2833 24 |
Sulfates de nickel |
2833 30 |
Aluns |
2834 10 |
Nitrites |
2836 30 |
Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium |
2836 50 |
Carbonate de calcium |
2839 90 |
Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce - Autres |
2840 30 |
Peroxoborates (perborates) |
2841 50 |
autres chromates et dichromates; peroxochromates |
2841 80 |
Tungstates (wolframates) |
2843 10 |
Métaux précieux à l'état colloïdal |
2843 21 |
Nitrate d'argent |
2843 29 |
Composés d'argent - Autres |
2843 30 |
Composés d'or |
2847 00 |
Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée |
2901 23 |
Butène (butylène) et ses isomères |
2901 24 |
Buta-1,3-diène et isoprène |
2901 29 |
Hydrocarbures acycliques, non saturés - Autres |
2902 11 |
Cyclohexane |
2902 30 |
Toluène |
2902 41 |
o-Xylène |
2902 43 |
p-Xylène |
2902 44 |
Isomères du xylène en mélange |
2902 50 |
Styrène |
2903 11 |
Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle) |
2903 12 |
Dichlorométhane (chlorure de méthylène) |
2903 21 |
Chlorure de vinyle (chloroéthylène) |
2903 23 |
Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène) |
2903 29 |
Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques - Autres |
2903 76 |
Bromochlorodifluorométhane (halon-1211), bromotrifluorométhane (halon-1301) et dibromotétrafluoroéthanes (halon-2402) |
2903 81 |
1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI) |
2903 91 |
Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène |
2904 10 |
Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques |
2904 20 |
Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés |
2904 31 |
Acide perfluorooctane sulfonique |
2905 13 |
Butane-1-ol (alcool n-butylique) |
2905 16 |
Octanol (alcool octylique) et ses isomères |
2905 19 |
Monoalcools saturés - Autres |
2905 41 |
2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane) |
2905 59 |
autres polyalcools –Autres |
2906 13 |
Stérols et inositols |
2906 19 |
Cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques - Autres |
2907 11 |
Phénol (hydroxybenzène) et ses sels |
2907 13 |
Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits |
2907 19 |
Monophénols - Autres |
2907 22 |
Hydroquinone et ses sels |
2909 11 |
Pentachlorophénol (ISO) |
2909 20 |
Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2909 41 |
2,2′-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol) |
2909 43 |
Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol |
2909 49 |
Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés - Autres |
2910 10 |
Oxiranne (oxyde d'éthylène) |
2910 20 |
Méthyloxiranne (oxyde de propylène) |
2911 00 |
Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2912 12 |
Éthanal (acétaldéhyde) |
2912 49 |
Aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées - Autres |
2912 60 |
Paraformaldéhyde |
2914 11 |
Acétone |
2914 61 |
Anthraquinone |
2915 13 |
Esters de l'acide formique |
2915 90 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés - Autres |
2916 12 |
Esters de l'acide acrylique |
2916 13 |
Acide méthacrylique et ses sels |
2916 14 |
Esters de l'acide méthacrylique |
2916 15 |
Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters |
2917 33 |
Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle |
2920 11 |
Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion) |
2921 22 |
Hexaméthylènediamine et ses sels |
2921 41 |
Aniline et ses sels |
2922 11 |
Monoéthanolamine et ses sels |
2922 43 |
Acide anthranilique et ses sels |
2923 20 |
Lécithines et autres phosphoaminolipides |
2930 40 |
Méthionine |
2933 54 |
autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits |
2933 71 |
6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame) |
3201 90 |
Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
3202 10 |
Produits tannants organiques synthétiques |
3202 90 |
Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage |
3203 00 |
Matières colorantes d'origine végétale ou animale, y.c. les extraits tinctoriaux (sauf les noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'excl. des préparations des nos3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 ) - Autres |
3204 90 |
Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie |
3205 00 |
Laques colorantes (à l'exclusion des laques de Chine ou du Japon et des peintures laquées); préparations à base de laques colorantes, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'exclusion des préparations des nos 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 ) |
3206 41 |
Outremer et ses préparations, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'exclusion des préparations des no 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 ) |
3206 49 |
Matières colorantes inorganiques ou minérales, n.d.a.; préparations à base de matières colorantes inorganiques ou minérales, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, n.d.a. (sauf les préparations des nos3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 et les produits inorganiques des types utilisés comme luminophores) |
3207 10 |
Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires |
3207 20 |
Engobes |
3207 30 |
Lustres liquides et préparations similaires |
3207 40 |
Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons |
3208 10 |
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du chapitre 32 - à base de polyesters |
3208 20 |
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du chapitre 32 - à base de polymères acryliques ou vinyliques |
3208 90 |
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du chapitre 32 |
3209 10 |
Peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux |
3209 90 |
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux (à l'exclusion des produits à base de polymères acryliques ou vinyliques) - Autres |
3210 00 |
Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs |
3212 90 |
Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail - Autres |
3214 10 |
Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture |
3214 90 |
Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie - Autres |
3215 11 |
Encres d'imprimerie - noires |
3215 19 |
Encres d'imprimerie - autres |
3403 11 |
Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux - contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux - Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières |
3403 19 |
Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux - contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux - Autres |
3403 91 |
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières |
3403 99 |
Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux - Autres |
3505 10 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés |
3506 99 |
Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg - Autres |
3701 20 |
Films à développement et tirage instantanés |
3701 91 |
Pour la photographie en couleurs (polychrome) |
3702 32 |
Autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent |
3702 39 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées - Autres |
3702 43 |
Autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm - d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m |
3702 44 |
Autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm - d'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm |
3702 55 |
Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) - d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m |
3702 56 |
Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) - d'une largeur excédant 35 mm |
3702 97 |
Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) - d'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m |
3702 98 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en rouleaux, d'une largeur > 35 mm, pour la photographie en monochrome (à l'exclusion des produits en papier, en carton ou en matières textiles et des pellicules pour rayons X) |
3703 20 |
Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour la photographie en couleurs [polychrome] (à l'excl. des produits en rouleaux d'une largeur > 610 mm) |
3703 90 |
Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour la photographie en monochrome (à l'excl. des produits en rouleaux d'une largeur > 610 mm) |
3705 00 |
Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées (à l'exclusion des produits en papier, en carton ou en matières textiles, des films cinématographiques et des plaques d'impression prêtes à l'emploi) |
3706 10 |
Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son, d'une largeur >= 35 mm |
3801 20 |
Graphite colloïdal ou semi-colloïdal |
3806 20 |
Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques (autres que les sels des adducts de colophanes) |
3807 00 |
Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales (à l'exclusion des goudrons de bois, de la poix jaune, du brai de suint ainsi que des poix de Bourgogne (poix des Vosges), de stéarine (poix ou brai stéarique), de suint ou de glycérine) |
3809 10 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a. |
3809 91 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires, n.d.a. (à l'exclusion des produits à base de matières amylacées) |
3809 92 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.), des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires, n.d.a. (à l'exclusion des produits à base de matières amylacées) |
3809 93 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.), des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires, n.d.a. (à l'exclusion des produits à base de matières amylacées) |
3810 10 |
Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits |
3811 21 |
Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
3811 29 |
Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, ne contenant pas d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
3811 90 |
Inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales — y compris l'essence — ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (à l'exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes) |
3812 20 |
Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, n.d.a. |
3813 00 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices (à l'exclusion des appareils extincteurs, même portatifs, chargés ou non, ainsi que des produits chimiques, ayant des propriétés extinctrices, présentés isolément sans être conditionnés sous forme de charges, grenades ou bombes) |
3814 00 |
Solvants et diluants organiques composites, n.d.a.; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis (à l'excl. des dissolvants pour vernis à ongles) |
3815 11 |
Catalyseurs supportés ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel, n.d.a. |
3815 12 |
Catalyseurs supportés ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux, n.d.a. |
3815 19 |
Catalyseurs supportés, n.d.a. (à l'excl. de ceux ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux le nickel ou un composé de nickel) |
3815 90 |
Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, n.d.a. (à l'exclusion des accélérateurs de vulcanisation et des catalyseurs supportés) |
3816 00 10 |
Pisé de dolomie |
3817 00 |
Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, obtenus par alkylation de benzène et de naphtalène (à l'excl. des isomères d'hydrocarbures cycliques en mélanges) |
3819 00 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant ni huiles de pétrole ni huiles de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids |
3820 00 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage (à l'exclusion des additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales) |
3823 13 |
Tall acides gras industriels |
3827 90 |
Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane (à l'exclusion de ceux des no 3824.71.00 à 3824.78.00) |
3824 81 |
Mélanges et préparations contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène) |
3824 84 |
Mélanges et préparations contenant de l'aldrine (iso), du camphéchlore (iso) (toxaphène), du chlordane (iso), du chlordécone (iso), du DDT (iso) (clofénotane (inn), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine "iso, inn", de l'endosulfan (iso), de l'endrine (iso) de l'heptachlore (iso) ou du mirex (iso) |
3824 99 |
Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, y compris les mélanges de produits naturels, n.d.a. |
3825 90 |
Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, n.d.a. (à l'exclusion des déchets) |
3826 00 |
Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids |
3901 40 |
Copolymères d'éthylène et d'alpha-oléfine d'une densité inférieure à 0,94, sous formes primaires |
3902 20 |
Polyisobutylène, sous formes primaires |
3902 30 |
Copolymères de propylène, sous formes primaires |
3902 90 |
Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires (à l'excl. du polypropylène, du polyisobutylène et des copolymères de propylène) |
3903 19 |
Polystyrène sous formes primaires (à l'exclusion du polystyrène expansible) |
3903 90 |
Polymères du styrène, sous formes primaires (à l'excl. du polystyrène ainsi que des copolymères de styrène-acrylonitrile [san] ou d'acrylonitrile-butadiène-styrène [abs]) |
3904 10 |
Poly[chlorure de vinyle], sous formes primaires, non mélangé à d'autres substances |
3904 50 |
Polymères du chlorure de vinylidène, sous formes primaires |
3905 12 |
Poly[acétate de vinyle], en dispersion aqueuse |
3905 19 |
Poly[acétate de vinyle], sous formes primaires (à l'excl. des produits en dispersion aqueuse) |
3905 21 |
Copolymères d'acétate de vinyle, en dispersion aqueuse |
3905 29 |
Copolymères d'acétate de vinyle, sous formes primaires (à l'exclusion des produits en dispersion aqueuse) |
3905 91 |
Copolymères de vinyle, sous formes primaires (à l'exclusion des copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle et autres copolymères du chlorure de vinyle, et copolymères d'acétate de vinyle) |
3906 10 |
Poly[méthacrylate de méthyle], sous formes primaires |
3906 90 |
Polymères acryliques, sous formes primaires (à l'excl. du poly[méthacrylate de méthyle]) |
3907 21 |
Polyéthers, sous formes primaires (à l'exclusion des polyacétals et des marchandises du no 3002 10) |
3907 40 |
Polycarbonates, sous formes primaires |
3907 70 |
Poly(acide lactique), sous formes primaires |
3907 91 |
Polyesters allyliques et autres polyesters, non saturés, sous formes primaires [à l'exclusion des polycarbonates, des résines alkydes, du poly(éthylène téréphtalate) et du poly(acide lactique)] |
3908 10 |
Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12, sous formes primaires |
3908 90 |
Polyamides, sous formes primaires (à l'exclusion du polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12) |
3909 20 |
Résines mélaminiques, sous formes primaires |
3909 39 |
Résines aminiques, sous formes primaires (à l'exclusion des résines de thiourée ainsi que des résines uréiques ou mélaminiques et du MDI) |
3909 40 |
Résines phénoliques, sous formes primaires |
3909 50 |
Polyuréthannes, sous formes primaires |
3912 11 |
Acétates de cellulose, non plastifiés, sous formes primaires |
3912 90 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, n.d.a., sous formes primaires (à l'excl. des acétates, nitrates et éthers de cellulose) |
3915 20 |
Déchets, rognures et débris de polymères du styrène |
3917 10 |
Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques |
3917 23 |
Tubes et tuyaux rigides en polymères du chlorure de vinyle |
3917 31 |
Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, pouvant supporter une pression >= 27,6 mpa |
3917 32 |
Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires |
3917 33 |
Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, munis d'accessoires |
3920 20 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères de l'éthylène non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits auto-adhésifs ainsi que des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 ) |
3920 61 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polycarbonates non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 ) |
3920 69 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (sauf produits auto-adhésifs; produits en polycarbonates, en poly(éthylène téréphtalate) ou non saturés; revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 ) |
3920 73 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en acétate de cellulose, non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 ) |
3920 91 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en poly[butyral de vinyle] non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 ) |
3921 19 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en produits alvéolaires, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits en polymères du styrène ou du chlorure de vinyle, en polyuréthannes ou en cellulose régénérée ainsi que des produits auto-adhésifs, des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 et des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire du n° 3006.10.30) |
3922 90 |
Bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse et articles simil. pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques (à l'excl. des baignoires, des douches, des éviers, des lavabos ainsi que des sièges et couvercles de cuvettes d'aisance) |
3925 20 |
Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, en matières plastiques |
4002 11 |
Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR) |
4002 20 |
Caoutchouc butadiène [br], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
4002 31 |
Caoutchouc isobutène-isoprène "butyle" [iir], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
4002 39 |
Caoutchouc isobutène-isoprène halogéné [ciir ou biir], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
4002 41 |
Latex de caoutchouc chloroprène "chlorobutadiène" [cr] |
4002 51 |
Latex de caoutchouc acrylonitrile-butadiène [nbr] |
4002 80 |
Mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
4002 91 |
Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes [à l'exclusion du caoutchouc styrène-butadiène (SBR), du caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR), du caoutchouc butadiène (BR), du caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR), de caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR), du caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR), du caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), du caoutchouc isoprène (IR) et du caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)] |
4002 99 |
Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes [à l'exclusion du caoutchouc styrène-butadiène (SBR), du caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR), du caoutchouc butadiène (BR), du caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR), de caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR), du caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR), du caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), du caoutchouc isoprène (IR) et du caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)] |
4005 10 |
Caoutchouc, non vulcanisé, additionné de noir de carbone ou de silice, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
4005 20 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, en solutions ou en dispersions (à l'exclusion du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles) |
4005 91 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, en plaques, feuilles ou bandes (à l'exclusion du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles) |
4005 99 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires (à l'exclusion des solutions, des dispersions, des produits en plaques, feuilles ou bandes, du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles) |
4006 10 |
Profilés pour le rechapage des pneumatiques, en caoutchouc non vulcanisé |
4008 21 |
Plaques, feuilles et bandes, en caoutchouc non alvéolaire non durci |
4009 12 |
Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires (joints, coudes, raccords, p.ex.) |
4009 41 |
Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à l'aide d'autres matières que le métal ou les matières textiles ou autrement associés à d'autres matières que le métal ou les matières textiles, sans accessoires |
4010 31 |
Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm |
4010 33 |
Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm |
4010 35 |
Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), en caoutchouc vulcanisé, d'une circonférence extérieure > 60 cm mais ≤ 150 cm |
4010 36 |
Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), en caoutchouc vulcanisé, d'une circonférence extérieure > 150 cm mais ≤ 198 cm |
4010 39 |
Courroies de transmission, en caoutchouc vulcanisé (à l'excl. de courroies de transmission sans fin de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure > 60 cm mais ≤ 240 cm et des courroies de transmission sans fin, crantées "synchrones", d'une circonférence extérieure > 60 cm mais ≤ 198 cm) |
4012 11 |
Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme, y compris les voitures du type "break" et les voitures de course |
4012 13 |
Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens |
4012 19 |
Pneumatiques rechapés, en caoutchouc (à l'exclusion des pneumatiques des types utilisés pour les voitures de tourisme, les voitures du type "break", les voitures de course, les autobus, les camions ou les véhicules aériens) |
4012 20 |
Pneumatiques usagés, en caoutchouc |
4016 93 |
Joints en caoutchouc vulcanisé non durci (à l'exclusion des articles en caoutchouc alvéolaire) |
4407 19 |
Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm (à l'exclusion des bois de pin "Pinus spp.", de sapin "Abies spp." et d'épicéa "Picea spp.") |
4407 92 |
Bois de hêtre "fagus spp.", sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm |
4407 94 |
Bois de cerisier "Prunus spp.", sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm |
4407 97 |
de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm |
4407 99 |
Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou aboutés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois tropicaux, des bois de conifères, du chêne "quercus spp.", du hêtre "fagus spp. ", érable "acer spp.", cerisier "prunus spp.", frêne "fraxinus spp.", bouleau "betula spp.", peuplier et tremble "populus spp.") |
4408 10 |
Feuilles pour placage - y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié -, feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur ≤ 6 mm |
4411 13 |
Panneaux de fibres de bois à densité moyenne dits "MDF", d'une épaisseur > 5 mm mais ≤ 9 mm |
4411 94 |
Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques, d'une masse volumique ≤ 0,5 g/cm3 (à l'exclusion des panneaux de fibres à densité moyenne dits "MDF", des panneaux de particules, même stratifiés avec un ou plusieurs panneaux de fibres, des bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, des panneaux cellulaires en bois avec faces en panneaux de fibres, du carton, des panneaux reconnaissables comme parties de meubles) |
4412 31 |
Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur ≤ 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux (à l'exclusion des panneaux en bois dits "densifiés", des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme parties de meubles) |
4412 34 |
Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur ≤ 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifère (à l'exclusion des bois de bambou, ayant un pli extérieur constitué de bois tropicaux ou de bois d'aulne, de frêne, de hêtre, de bouleau, de cerisier, de châtaignier, d'orme, d'eucalyptus, de caryer, de marronnier d'Inde, de tilleul, d'érable, de chêne, de platane, de peuplier, de tremble, de robinier, de tulipier ou de noyer et des panneaux en bois dits "densifiés", des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles) |
4412 94 |
Bois stratifiés, à âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'exclusion des bois de bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur ≤ 6 mm, des panneaux en bois dits "densifiés", des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme parties de meubles) |
4416 00 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties reconnaissables, en bois, y compris les merrains |
4418 40 |
Coffrages pour le bétonnage, en bois (à l'exclusion des panneaux en bois contre-plaqués) |
4418 60 |
Poteaux et poutres, en bois |
4418 79 |
Panneaux pour revêtement de sol, assemblés, en bois autres que bambou (à l'exclusion des panneaux multicouches et des panneaux pour revêtement de sol mosaïques) |
4503 10 |
Bouchons de tous types en liège naturel, y.c. leurs ébauches à arêtes arrondies |
4504 10 |
Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes, en liège aggloméré; carreaux de toute forme, en liège aggloméré; cylindres pleins, y.c. les disques, en liège aggloméré |
4701 00 |
Pâtes mécaniques de bois, non traitées chimiquement |
4703 19 |
Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, écrues (à l'exclusion des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères) |
4703 21 |
Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre) |
4703 29 |
Pâtes chimiques de bois autres que de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre) |
4704 11 |
Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, écrues (à l'exclusion des pâtes à dissoudre) |
4704 21 |
Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre) |
4704 29 |
Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères) |
4705 00 |
Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique |
4706 30 |
Pâtes de matières fibreuses cellulosiques de bambou |
4706 92 |
Pâtes chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts]) |
4707 10 |
Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts) de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés |
4707 30 |
Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts] de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique [journaux, périodiques et imprimés simil., p.ex.] |
4802 20 |
Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format |
4802 40 |
Papiers supports pour papiers peints, non couchés ni enduits |
4802 58 |
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids > 150 g/m2, n.d.a. |
4802 61 |
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux de tout format, dont > 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a. |
4804 11 |
Papiers et cartons pour couverture, dits "kraftliner", écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm |
4804 19 |
Papiers et cartons pour couverture, dits "kraftliner", non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'exclusion des papiers et cartons écrus ainsi que des articles des nos 4802 et 4803 ) |
4804 21 |
Papiers kraft pour sacs de grande contenance, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'exclusion des articles des nos 4802 , 4803 ou 4808 ) |
4804 29 |
Papiers kraft pour sacs de grande contenance, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'exclusion des papiers écrus ainsi que des articles des nos 4802 , 4803 ou 4808 ) |
4804 31 |
Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≥ 150 g/m2 (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808) |
4804 39 |
Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≥ 150 g/m2 (à l'exclusion des papiers et cartons écrus pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808) |
4804 41 |
Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2 (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance ainsi que des articles des nos 4802, 4803 ou 4808) |
4804 42 |
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2, blanchis dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808) |
4804 49 |
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2 (à l'exclusion des produits écrus, des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour grands sacs, des articles des nos 4802, 4803 ou 4808 et des produits blanchis dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique) |
4804 52 |
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids >= 225 g/m2, blanchis dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808) |
4804 59 |
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≥ 225 g/m2 (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808, des produits écrus et des produits blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique) |
4805 24 |
Testliner (fibres récupérées), non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≤ 150 g/m2 |
4805 25 |
Testliner (fibres récupérées), non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 |
4805 40 |
Papier et carton filtre, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié |
4805 91 |
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≤ 150 g/m2, n.d.a. |
4805 92 |
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2, n.d.a. |
4806 10 |
Papiers et cartons sulfurisés [parchemin végétal], en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié |
4806 20 |
Papiers ingraissables ("greaseproof"), en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié |
4806 30 |
Papiers-calques, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié |
4806 40 |
Papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'excl. des papiers-calques, des papiers ingraissables ainsi que des papiers et cartons sulfurisés) |
4807 00 |
Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié |
4808 90 |
Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'exclusion des articles du no 4803 ainsi que des papiers kraft pour sacs de grande contenance ou des autres papiers kraft) |
4809 20 |
Papiers dits "autocopiants", même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'exclusion des papiers carbone et des papiers similaires) |
4810 13 |
Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux de tout format |
4810 19 |
Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435 mm ou dont un côté ≤ 435 mm et l'autre > 297 mm à l'état non plié |
4810 22 |
Papier couché léger, dit LWC, du type utilisé pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, poids total ≤ 72 g/m2, poids de couche ≤ 15 g/m2 par face, sur un support dont ≥ 50 % en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique, couché au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format |
4810 31 |
Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, d'un poids ≤ 150 g/m2 (à l'exclusion des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques) |
4810 39 |
Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et des papiers et cartons blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique) |
4810 92 |
Papiers et cartons multicouches, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques) |
4810 99 |
Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ou multicouches ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et de tout autre couchage ou enduction) |
4811 10 |
Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format |
4811 51 |
Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, blanchis, d'un poids > 150 g/m2, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des adhésifs) |
4811 59 |
Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des adhésifs ainsi que des papiers et cartons blanchis d'un poids > 150 g/m2) |
4811 60 |
Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des nos 4803 , 4809 ou 4818 ) |
4811 90 |
Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des nos 4803 , 4809 , 4810 , 4811 10 à 4811 60 et 4818 ) |
4814 90 |
Papiers peints et revêtements muraux similaires en papier et vitrauphanies en papier (à l'exclusion des revêtements muraux constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée) |
4819 20 |
Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé |
4822 10 |
Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis, des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles |
4823 20 |
Papier et carton-filtre, en bandes ou en rouleaux d'une largeur ≤ 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire |
4823 40 |
Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines d'une largeur ≤ 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés en disques |
4823 70 |
Articles moulés ou pressés en pâte à papier, n.d.a. |
4906 00 |
Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus |
5105 39 |
Poils fins, cardés ou peignés (à l'excl. de la laine et de chèvre du cachemire) |
5105 40 |
Poils grossiers, cardés ou peignés |
5106 10 |
Fils de laine cardée, contenant ≥ 85 % en poids de laine (non conditionnés pour la vente au détail) |
5106 20 |
Fils de laine cardée, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de laine (non conditionnés pour la vente au détail) |
5107 20 |
Fils de laine peignée, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de laine, non conditionnés pour la vente au détail |
5112 11 |
Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant ≥ 85 % en poids de laine ou de poils fins, d'un poids ≤ 200 g/m2 (à l'exclusion des tissus pour usages techniques du no 5911 ) |
5112 19 |
Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant ≥ 85 % en poids de laine ou de poils fins, d'un poids > 200 g/m2 |
5205 21 |
Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant ≥ 85 % en poids de coton, titrant ≥ 714,29 décitex (≤ 14 numéros métriques) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail) |
5205 28 |
Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant ≥ 85 % en poids de coton, titrant < 83,33 décitex (> 120 numéros métriques) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail) |
5205 41 |
Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant ≥ 85 % en poids de coton, titrant en fils simples ≥ 714,29 décitex (≤ 14 numéros métriques en fils simples) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail) |
5206 42 |
Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, titrant en fils simples ≥ 232,56 décitex mais < 714,29 décitex (> 14 numéros métriques mais ≤ 43 numéros métriques en fils simples) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail) |
5209 11 |
Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant ≥ 85 % en poids de coton, d'un poids > 200 g/m2 |
5211 19 |
Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m2 (à l'exclusion des tissus à armure toile ou à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4) |
5211 51 |
Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m2 |
5211 59 |
Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m2 (à l'exclusion des tissus à armure toile ou à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4) |
5308 20 |
Fils de chanvre |
5402 63 |
Fils retors ou câblés, de filaments de polypropylène, non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre et des fils texturés) |
5403 33 |
Fils simples, de filaments d'acétate de cellulose, y compris les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail) |
5403 42 |
Fils retors ou câblés, de filaments d'acétate de cellulose, y compris les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail) |
5404 12 |
Monofilaments de polypropylène ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm (à l'exclusion des monofilaments d'élastomères) |
5404 19 |
Monofilaments synthétiques ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm (à l'exclusion des monofilaments d'élastomères et de polypropylène) |
5404 90 |
[paille artificielle, p.ex.], en matières textiles synthétiques, d'une largeur apparente ≤ 5 mm |
5407 30 |
Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir de monofilaments ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm, constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit et sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage |
5501 90 |
Câbles de filaments synthétiques, tels que définis dans la note 1 du chapitre 55 (à l'exclusion des câbles de filaments acryliques ou modacryliques ou de filaments de polyesters, de polypropylène, de nylon ou d'autres polyamides) |
5502 10 |
Câbles de filaments d'acétate, tels que définis dans la note 1 du chapitre 55 |
5503 19 |
Fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature (à l'exclusion des fibres d'aramides) |
5503 40 |
Fibres discontinues de polypropylène, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature |
5504 90 |
Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature (à l'exclusion des fibres de viscose) |
5506 40 |
Fibres discontinues de polypropylène, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature |
5507 00 |
Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature |
5512 21 |
Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant ≥ 85 % en poids de ces fibres |
5512 99 |
Tissus, teints, imprimés ou en fils de diverses couleurs, de fibres synthétiques discontinues, contenant ≥ 85 % en poids de ces fibres (à l'excl. des tissus de fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester) |
5516 44 |
Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton |
5516 94 |
Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de ces fibres (à l'excl. des tissus mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins, des filaments synthétiques ou artificiels ou du coton) |
5601 29 |
Ouates de matières textiles et artificielles en ces ouates (à l'exclusion des produits en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, des serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, produits imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques, produits conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires ainsi que produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfum, de fard, de savon, de détergents, etc.) |
5601 30 |
Tontisses, noeuds et noppes (boutons) de matières textiles |
5604 90 |
Fils textiles, lames et formes similaires des no 5404 et 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'exclusion des imitations de catgut munies d'hameçons ou autrement montées en lignes) |
5605 00 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires du n° 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal (sauf fils textiles armés à l'aide d'un fil de métal, articles ayant le caractère d'ouvrages de passementerie et fils textiles formés d'un mélange de fibres textiles et métalliques leur conférant un effet antistatique) |
5607 41 |
Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène |
5801 27 |
Velours et peluches par la chaîne, de coton (à l'exclusion des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806 ) |
5803 00 |
Tissus à point de gaze (à l'exclusion des articles de rubanerie du n° 5806 ) |
5806 40 |
Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), d'une largeur ≤ 30 cm |
5901 10 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires |
5905 00 |
Revêtements muraux en matières textiles |
5908 00 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés (à l'exclusion des mèches recouvertes de cires [du genre des rats de caves ], des mèches et des cordeaux détonants ainsi que des mèches consistant en fils textiles ou en fibres de verre) |
5910 00 |
Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières (sauf produits d'une épaisseur < 3 mm, présentés en longueur indéterminée ou découpés en longueur, courroies consistant en tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du caoutchouc ou bien fabriquées au moyen de fils ou ficelles préalablement imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc) |
5911 10 |
Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples |
5911 31 |
Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), d'un poids < 650 g/m2 |
5911 32 |
Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), d'un poids >= 650 g/m2 |
5911 40 |
Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux |
6001 99 |
Velours et peluches, en bonneterie (autres que de coton, de fibres synthétiques ou artificielles et à l'exclusion des étoffes dites "à longs poils") |
6003 40 |
Étoffes de bonneterie d'une largeur ≤ 30 cm, de fibres synthétiques (à l'exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées ainsi que des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire du n° 3006.10.30) |
6005 36 |
Étoffes de bonneterie-chaîne, y compris celles fabriquées sur métiers à galonner, d'une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, écrues ou blanchies (à l'exclusion de celles contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées) |
6005 44 |
Étoffes de bonneterie-chaîne, y compris celles fabriquées sur métiers à galonner, d'une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, imprimées (à l'exclusion de celles contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées) |
6006 10 |
Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de laine ou de poils fins (sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y compris celles fabriquées sur métiers à galonner, et à l'exclusion de celles contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées) |
6309 00 |
Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement, couvertures, linge de maison et articles d'aménagement intérieur, en tous types de matières textiles, y.c. les chaussures et coiffures de tous genres, manifestement usagés et présentés en vrac ou en paquets simplement ficelés ou en balles, sacs ou conditionnements simil. (sauf tapis et autres revêtements de sol et sauf tapisseries) |
6802 92 |
Pierres calcaires, de toute forme (à l'exclusion du marbre, du travertin, de l'albâtre, des carreaux, cubes, dés et articles similaires du n° 6802 10 , des bijoux de fantaisie, des pendules et articles d'horlogerie, des appareils d'éclairage et leurs parties, des objets d'art originaux sculptés et des pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage) |
6804 23 |
Meules et articles similaires, sans bâtis, à broyer, aiguiser, polir, rectifier, trancher ou tronçonner, en pierres naturelles (sauf en abrasifs naturels agglomérés ou en céramique, sauf la pierre ponce parfumée et sauf pierres à aiguiser et à polir à la main et meules, etc. spécialement travaillées pour fraises de dentistes) |
6806 10 |
Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux |
6806 90 |
Mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son (sauf laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; produits en béton léger, amiante ou base d'amiante, amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires; articles en céramique) |
6807 10 |
Ouvrages en asphalte ou en produits simil., p.ex. poix de pétrole, brais, en rouleaux |
6807 90 |
Ouvrages en asphalte ou en produits similaires, p.ex. poix de pétrole, brais (autres qu'en rouleaux) |
6809 19 |
Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, en plâtre ou en compositions à base de plâtre, non ornementés (sauf revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement et sauf ouvrages à liaison en plâtre à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son) |
6810 91 |
Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil, en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés |
6811 81 |
Plaques ondulées en cellulose-ciment ou similaires, ne contenant pas d'amiante |
6811 82 |
Plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires, en cellulose-ciment ou similaires, ne contenant pas d'amiante (à l'exclusion des plaques ondulées) |
6811 89 |
Ouvrages en cellulose-ciment ou similaires, ne contenant pas d'amiante (à l'exclusion des plaques ondulées et des autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires) |
6813 89 |
Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), pour embrayages ou autres organes de frottement, à base de substances minérales ou de cellulose, même combinées à des textiles ou d'autres matières (à l'exclusion de celles contenant de l'amiante et des garnitures et plaquettes de freins) |
6814 90 |
Mica travaillé et ouvrages en mica (sauf isolateurs, pièces isolantes, résistances et condensateurs électriques; lunettes de protection en mica et verre à cet effet; mica sous forme de décorations pour sapin de Noël; plaques, feuilles ou bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support) |
6901 00 |
Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques, en farines siliceuses fossiles (p.ex. kieselguhr, tripolite, diatomite) ou en terres siliceuses analogues |
6904 10 |
Briques de construction (autres qu'en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues et que les briques réfractaires du no 6902 ) |
6905 10 |
Tuiles |
6905 90 |
Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques et autres poteries de bâtiment, en céramique (autres qu'en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, sauf pièces céramiques de construction et sauf tuyaux et autres pièces de construction pour canalisation et objectifs similaires et sauf tuiles) |
6906 00 |
Tuyaux, conduits, gouttières et pièces d'assemblage pour tuyaux, pièces d'obturation de tuyaux, raccords de tuyaux et autres accessoires de tuyauterie, en céramique (sauf articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues; articles céramiques réfractaires; conduits de fumée; tuyaux spécialement conçus pour laboratoires; gaines isolantes, leurs pièces de raccord et autres accessoires de tuyauterie à usage électrotechnique) |
6907 22 |
carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, d'un coefficient d'absorption d'eau > 0,5% mais <= 10% (à l'exclusion des céramiques réfractaires, des cubes pour mosaïques et des pièces de finition en céramique) |
6907 40 |
céramiques de finition (à l'exclusion des produits réfractaires) |
6909 90 |
Auges, bacs et récipients similaires en céramique, pour l'économie rurale; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage en céramique (sauf éprouvettes graduées polyvalentes pour laboratoires, cruches et jarres de magasin et articles de ménage) |
7002 20 |
Barres ou baguettes en verre non travaillé |
7002 31 |
Tubes en quartz fondu ou en une autre silice fondue, non travaillés |
7002 32 |
Tubes en verre d'un coefficient de dilatation linéaire ≤ 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C, non travaillé (à l'exclusion des tubes en verre d'un coefficient de dilatation linéaire ≤ 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C) |
7002 39 |
Tubes en verre, non travaillé (à l'exclusion des tubes en verre d'un coefficient de dilatation linéaire ≤ 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C et des tubes en quartz ou en autre silice fondus) |
7003 30 |
Profilés en verre, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillés |
7004 20 |
Feuilles en verre étiré ou soufflé, coloré dans la masse, opacifié, plaqué [doublées], ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé |
7005 10 |
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces], à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée (sauf armée) |
7005 30 |
Plaques ou feuilles en glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces), même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, armée, mais non autrement travaillée |
7007 11 |
Verre trempé de sécurité, de dimensions et formes permettant son emploi dans les automobiles, avions, véhicules spatiaux, bateaux ou autres véhicules |
7007 29 |
Verre formé de feuilles contrecollées, de sécurité (autres que des dimensions et formes permettant son emploi dans les véhicules automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules et sauf vitrage isolant à parois multiples) |
7011 10 |
Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et leurs parties en verre, sans garnitures, pour l'éclairage électrique |
7202 92 |
Ferrovanadium |
7207 12 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale rectangulaire et dont la largeur est supérieure ou égale à deux fois l'épaisseur |
7208 25 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, enroulés, simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, d'une épaisseur ≥ 4,75 mm, décapés, sans motifs en relief |
7208 90 |
Produits laminés plats, en fer ou en acier, d'une largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus |
7209 25 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, non enroulés, simplement laminés à froid, non plaqués ni revêtus, d'une épaisseur ≥ 3 mm |
7209 28 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, non enroulés, simplement laminés à froid, non plaqués ni revêtus, d'une épaisseur < 0,5 mm |
7210 90 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus (à l'excl. des produits étamés, plombés, zingués, peints, vernis ou revêtus d'aluminium, de matières plastiques ou d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome) |
7211 13 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, d'une épaisseur ≥ 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel" |
7211 14 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur ≥ 4,75 mm (à l'exclusion des larges plats) |
7211 29 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids ≥ 0,25 % de carbone |
7212 10 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, étamés |
7212 60 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués |
7213 20 |
Fil machine en aciers de décolletage non alliés, enroulé en couronnes irrégulières (à l'exclusion du fil comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage) |
7213 99 |
Fil machine en fer ou aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières (autre que de section circulaire de diamètre < 14 mm, autre que fil machine en aciers de décolletage, ou avec indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus lors du laminage) |
7215 50 |
Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. obtenues ou parachevées à froid (à l'excl. des barres en aciers de décolletage) |
7216 10 |
Profilés en U, en I ou en H, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur < 80 mm |
7216 22 |
Profilés en T en fer ou aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur < 80 mm |
7216 33 |
Profilés en H, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur ≥ 80 mm |
7216 69 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés, simplement obtenus ou parachevés à froid (à l'exclusion des profilés obtenus à partir de produits laminés plats et des tôles nervurées) |
7218 91 |
Demi-produits en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire |
7219 24 |
Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur ≥ 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm |
7222 30 |
Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simpl. forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a. |
7224 10 |
Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue) |
7225 19 |
Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur ≥ 600 mm, à grains non orientés |
7225 30 |
Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur ≥ 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques") |
7225 99 |
Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf zingués et sauf aciers au silicium dits "magnétiques") |
7226 91 |
Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou au silicium dits "magnétiques") |
7228 30 |
Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières) |
7228 60 |
Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (sauf produits en aciers à coupe rapide, en aciers silicomanganeux, demi-produits, produits laminés plats et produits laminés à chaud enroulés en spires non rangées) |
7228 70 |
Profilés en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables n.d.a. |
7228 80 |
Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés |
7229 90 |
Fils, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine et des fils en aciers silicomanganeux) |
7301 20 |
Profilés en fer ou en acier, obtenus par soudage |
7304 24 |
Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz |
7305 39 |
Tubes et tuyaux, de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés (sauf soudés longitudinalement et sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs et gazoducs ou pour l'extraction de pétrole ou de gaz) |
7306 50 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction de pétrole ou de gaz) |
7307 22 |
Coudes, courbes et manchons, filetés |
7309 00 |
Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge |
7314 12 |
Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en fils d'acier inoxydable |
7318 24 |
Goupilles, chevilles et clavettes en fonte, fer ou acier |
7320 20 |
Ressorts en hélice, en fer ou en acier (à l'exclusion des ressorts spiraux plats, ressorts de montres, ressorts pour cannes et manches de parapluies et de parasols et des ressorts-amortisseurs de la section 17) |
7322 90 |
Générateurs et distributeurs d'air chaud y compris -les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné-, à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
7324 29 |
Baignoires en tôle d'acier |
7407 10 |
Barres et profilés en cuivre affiné |
7408 11 |
Fils de cuivre affiné, plus grande dimension de la section transversale > 6 mm |
7408 19 |
Fils de cuivre affiné, plus grande dimension de la section transversale ≤ 6 mm |
7409 11 |
Tôles et bandes en cuivre affiné, épaisseur > 0,15 mm, enroulées (sauf tôles et bandes déployées ainsi que bandes isolées pour l'électricité) |
7409 19 |
Tôles et bandes en cuivre affiné, épaisseur > 0,15 mm (non enroulées et sauf tôles et bandes déployées ainsi que bandes isolées pour l'électricité) |
7409 40 |
Tôles et bandes en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort), d'une épaisseur > 0,15 mm (à l'exclusion des tôles et bandes déployées et des bandes isolées pour l'électricité) |
7411 29 |
Tubes et tuyaux en alliages de cuivre (sauf en alliages à base de cuivre-zinc (laiton), de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)) |
7415 21 |
Rondelles, y.c. -les rondelles destinées à faire ressort-, en cuivre |
7505 11 |
Barres et profilés en nickel non allié, n.d.a. (sauf produits isolés pour l'électricité) |
7505 21 |
Fils en nickel non allié (sauf produits isolés pour l'électricité) |
7506 10 |
Tôles, bandes et feuilles en nickel non allié (sauf tôles ou bandes déployées) |
7507 11 |
Tubes et tuyaux en nickel non allié |
7508 90 |
Ouvrages en nickel |
7605 19 |
Fils en aluminium non allié, dont la plus grande dimension de la section transversale est ≤ 7 mm (à l'exclusion des torons, câbles, tresses et articles similaires du no 7614 , des fils isolés pour l'électricité et des cordes harmoniques) |
7605 29 |
Fils en alliages d'aluminium, dont la plus grande dimension de la section transversale est ≤ 7 mm (à l'exclusion des torons, câbles, tresses et articles similaires du no 7614 , des fils isolés pour l'électricité et des cordes harmoniques) |
7606 92 |
Tôles et bandes en alliages d'aluminium, d'une épaisseur > 0,2 mm (de forme autre que carrée ou rectangulaire) |
7607 20 |
Feuilles et bandes minces d'aluminium, sur support, d'une épaisseur, support non compris, ≤ 0,2 mm (à l'exclusion des feuilles pour le marquage au fer du no 3212 et des feuilles traitées comme décorations pour arbres de Noël) |
7611 00 |
Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en aluminium, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport) |
7612 90 |
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, y compris les étuis tubulaires rigides, en aluminium, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance ≤ 300 l, n.d.a. |
7613 00 |
Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés |
7616 10 |
Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires |
7804 11 |
Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb - Tôles, bandes et feuilles - Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) |
7804 19 |
Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb - Tôles, bandes et feuilles - Autres |
7905 00 |
Tôles, bandes et feuilles en zinc |
8001 20 |
Alliages d'étain sous forme brute |
8003 00 |
Barres, profilés et fils, en étain |
8007 00 |
Ouvrages en étain |
8101 10 |
Poudres de tungstène |
8102 97 |
Déchets et débris de molybdène (sauf cendres et résidus contenant du molybdène) |
8105 90 |
Ouvrages en cobalt |
8109 31 |
Déchets et débris de zirconium - contenant de l'hafnium dans lequel le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 en poids |
8109 39 |
Déchets et débris de zirconium - Autres |
8109 91 |
Ouvrages en zirconium - contenant de l'hafnium dans lequel le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 en poids |
8109 99 |
Ouvrages en zirconium - Autres |
8202 20 |
Lames de scies à ruban en métaux communs |
8207 60 |
Outils à aléser ou à brocher |
8208 10 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques - pour le travail des métaux |
8208 20 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques - pour le travail du bois |
8208 30 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques - pour l'industrie alimentaire |
8208 40 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques - pour machines agricoles, horticoles ou forestières |
8208 90 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques - autres |
8301 20 |
Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles, en métaux communs |
8301 70 |
Clefs présentées isolément |
8302 30 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles |
8307 10 |
Tuyaux flexibles en fer ou en acier, même avec accessoires |
8309 90 |
Bouchons [y.c. les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs], couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires d'emballage, en métaux communs (à l'excl. des bouchons-couronnes) |
8402 12 |
Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t |
8402 19 |
Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes |
8402 20 |
Chaudières dites "à eau surchauffée" |
8402 90 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; Chaudières dites "à eau surchauffée" - leurs parties |
8404 10 |
Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple) |
8404 20 |
Condenseurs pour machines à vapeur |
8404 90 |
Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs - leurs parties |
8405 90 |
Parties des générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau et des générateurs d'acétylène ou des générateurs similaires de gaz par procédé à l'eau, n.d.a. |
8406 90 |
Turbines à vapeur - leurs parties |
8412 10 |
Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs |
8412 21 |
Moteurs et machines motrices à mouvement rectiligne (cylindres) |
8412 29 |
Moteurs hydrauliques - Autres |
8412 39 |
Moteurs pneumatiques - Autres |
8414 90 |
Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes - leurs parties |
8415 83 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, sans dispositif de réfrigération |
8416 10 |
Brûleurs à combustibles liquides |
8416 20 |
Brûleurs pour l'alimentation des foyers à combustibles solides pulvérisés ou à gaz, y.c. les brûleurs mixtes |
8416 30 |
Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, grilles mécaniques, dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires (sauf brûleurs) |
8416 90 |
Parties de brûleurs pour l'alimentation des foyers et des foyers automatiques, de leurs avant-foyers, grilles mécaniques, dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires |
8417 20 |
Fours non électriques, de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie |
8419 19 |
Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à l'exclusion des chauffe-eau instantanés à gaz et des chaudières ou générateurs mixtes pour chauffage central) |
8420 99 |
Parties de calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines - Autres |
8421 19 |
Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges - Autres |
8421 91 |
Parties de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges |
8424 89 |
Autres appareils - Autres |
8424 90 |
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires; leurs parties |
8425 11 |
Palans; treuils et cabestans; crics et vérins; des types utilisés pour lever des véhicules; à moteur électrique |
8426 12 |
Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers |
8426 99 |
Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues - Autres |
8428 20 |
Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques |
8428 32 |
autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises - autres, à benne |
8428 33 |
autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises - autres, à bande ou à courroie |
8428 90 |
Autres machines et appareils |
8429 19 |
Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) - Autres |
8429 59 |
Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses - Autres |
8430 10 |
Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux |
8430 39 |
Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries - Autres |
8439 10 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques |
8439 30 |
Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton |
8440 90 |
Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets - leurs parties |
8441 30 |
Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage |
8442 40 |
Parties de ces machines, appareils ou matériel |
8443 13 |
Autres machines et appareils à imprimer, offset |
8443 15 |
Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu'alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques |
8443 16 |
Machines et appareils à imprimer, flexographiques |
8443 17 |
Machines et appareils à imprimer, héliographiques |
8443 91 |
Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442 |
8444 00 |
Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles |
8448 11 |
Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons; machines à lacer les cartons après perforation |
8448 19 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 , 8445 , 8446 ou 8447 - Autres |
8448 33 |
Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs |
8448 42 |
Peignes, lisses et cadres de lisses |
8448 49 |
Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires - Autres |
8448 51 |
Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles |
8451 10 |
Machines pour le nettoyage à sec |
8451 29 |
Machines à sécher - Autres |
8451 30 |
Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer |
8451 90 |
Machines et appareils (autres que les machines du no 8450 ) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus; leurs parties |
8453 10 |
Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux |
8453 80 |
Autres machines et appareils |
8453 90 |
Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre; leurs parties |
8454 10 |
Convertisseurs |
8459 10 |
Unités d'usinage à glissières |
8459 70 |
Autres machines à fileter ou à tarauder |
8461 20 |
Étaux-limeurs et machines à mortaiser, pour le travail des métaux |
8461 30 |
Machines à brocher, pour le travail des métaux |
8461 40 |
Machines à tailler ou à finir les engrenages |
8461 90 |
Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs - Autres |
8465 20 |
Centres d'usinage |
8465 93 |
Machines à meuler, à poncer ou à polir |
8465 94 |
Machines à cintrer ou à assembler |
8466 10 |
Porte-outils et filières à déclenchement automatique |
8466 92 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465 , y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types - Pour machines du n° 8464 |
8472 10 |
Duplicateurs |
8472 30 |
Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres |
8473 21 |
Parties et accessoires des machines à calculer électroniques des nos8470 10 , 8470 21 ou 8470 29 |
8474 10 |
Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver |
8474 39 |
Machines et appareils à mélanger ou à malaxer - Autres |
8474 80 |
Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable - Autres machines et appareils |
8475 21 |
Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches |
8475 29 |
Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre - Autres |
8475 90 |
Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre - leurs parties |
8477 40 |
Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer |
8477 51 |
Machines à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air |
8479 10 |
Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues |
8479 30 |
Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège |
8479 50 |
Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs |
8479 90 |
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 - leurs parties |
8480 20 |
Plaques de fond pour moules |
8480 30 |
Modèles pour moules |
8480 60 |
Moules pour les matières minérales |
8481 10 |
Détendeurs |
8481 20 |
Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques |
8481 40 |
Soupapes de trop-plein ou de sûreté |
8482 40 |
Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques |
8482 91 |
Billes, galets, rouleaux et aiguilles |
8482 99 |
Autres parties |
8484 10 |
Joints métalloplastiques |
8484 20 |
Joints d'étanchéité mécaniques |
8484 90 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques - autres |
8501 33 |
Autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu, autres que les machines génératrices photovoltaïques - d'une puissance excédant 37,5 W mais n'excédant pas 375 kW |
8501 62 |
Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs), autres que les machines génératrices photovoltaïques - d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA |
8501 63 |
Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs), autres que les machines génératrices photovoltaïques - d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA |
8501 64 |
Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs), autres que les machines génératrices photovoltaïques - d'une puissance excédant 750 kVA |
8502 31 |
Groupes électrogènes à énergie éolienne |
8502 39 |
Autres groupes électrogènes - Autres |
8502 40 |
Convertisseurs rotatifs électriques |
8504 33 |
Transformateurs, d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA |
8504 34 |
Transformateurs, d'une puissance excédant 500 kVA |
8505 20 |
Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques |
8506 90 |
Piles et batteries de piles électriques - leurs parties |
8507 30 |
Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, au nickel-cadmium |
8514 31 |
Fours à faisceau d'électrons |
8525 50 |
Appareils d'émission |
8530 90 |
Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du n° 8608 ) - leurs parties |
8532 10 |
Condensateurs électriques fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive ≥ 0,5 kvar [condensateurs de puissance] |
8533 29 |
Autres résistances fixes - Autres |
8535 30 |
Sectionneurs et interrupteurs |
8535 90 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V - Autres |
8539 41 |
Lampes à arc |
8540 20 |
Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images; autres tubes à photocathode |
8540 60 |
Autres tubes cathodiques |
8540 79 |
Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille - Autres |
8540 81 |
Tubes de réception ou d'amplification |
8540 89 |
Autres lampes, tubes et valves - Autres |
8540 91 |
Parties de tubes cathodiques |
8540 99 |
Autres parties |
8543 10 |
Accélérateurs de particules |
8547 90 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement - Autres |
8602 90 |
Locomotives et locotracteurs, à accumulateurs électriques |
8604 00 |
Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple) |
8606 92 |
Autres wagons pour le transport sur rail de marchandises - ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60 cm (tombereaux) |
8701 21 |
Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) |
8701 22 |
Tracteurs routiers pour semi-remorques, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique |
8701 23 |
Tracteurs routiers pour semi-remorques, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique |
8701 24 |
Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur électrique pour la propulsion |
8701 30 |
Tracteurs à chenilles (sauf motoculteurs à chenille) |
8704 10 |
Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier |
8704 22 |
Autres véhicules automobiles pour le transport de marchandises - d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n'excédant pas 20 tonnes |
8704 32 |
Autres véhicules automobiles pour le transport de marchandises - d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes |
8705 20 |
Derricks automobiles pour le sondage ou le forage |
8705 30 |
Voitures de lutte contre l'incendie |
8705 90 |
Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) - Autres |
8709 90 |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
8716 20 |
Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles |
8716 39 |
Autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises - Autres |
9010 10 |
Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique |
9015 40 |
Instruments et appareils de photogrammétrie |
9015 80 |
Autres instruments et appareils |
9015 90 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres; leurs parties et accessoires |
9029 10 |
Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires |
9031 20 |
Bancs d'essai |
9032 81 |
Autres instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques, hydrauliques ou pneumatiques - Autres |
9401 10 |
Sièges pour véhicules aériens |
9401 20 |
Sièges pour véhicules automobiles |
9403 30 |
Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux |
9406 10 |
Constructions préfabriquées en bois |
9406 90 |
Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non encore montées - autres |
9606 30 |
Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons |
9608 91 |
Plumes à écrire et becs pour plumes |
9612 20 |
Tampons encreurs, même imprégnés, avec ou sans boîte |
ANNEXE XXIV
LISTE DES BIENS VISÉS À L'ARTICLE 3 sexies bis, paragraphe 4, point a)
Code NC |
Désignation du bien |
2810 00 10 |
Trioxyde de dibore |
2810 00 90 |
Oxydes de bore; acides boriques (à l'exclusion du trioxyde de dibore) |
2812 15 00 |
Monochlure de soufre |
2814 10 00 |
Ammoniac anhydre |
2825 20 00 |
Oxyde et hydroxide de lithium |
2905 42 00 |
Pentaérythritol (pentaérythrite) |
2909 19 90 |
Éthers, acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés et nitrosés (à l'exclusion de l'éther diéthyle et de l'éthyl tert-butyl ether (ethyl tertiaire butyl ether, etbe)) |
3006 92 00 |
Déchets phramaceutiques |
3105 30 00 |
Hydrogénorthophosphate de diammonium (à l'exclusion de ceux en comprimés ou sous formes analogues, ou en emballage d'un poids brut <= 10 kg) |
3105 40 00 |
Dihydrogénorthophosphate d'ammonium et mélanges avec l'hydrogénorthophosphate de diammonium (à l'exclusion de ceux en comprimés ou sous formes analogues, ou en emballage d'un poids brut <= 10 kg) |
3811 19 00 |
Agents antidétonants pour essence (à l'exclusion de ceux à base de composés du plomb) |
ex 7203 |
Fer préréduit ou autre fer spongieux |
ex 7204 |
Ferraille» |
(1) Pour autant qu'ils contiennent encore 70 % ou plus en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
8.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 111/67 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/577 DU CONSEIL
du 8 avril 2022
modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 765/2006 (2). |
(2) |
Le règlement (CE) n° 765/2006 donne effet aux mesures prévues dans la décision 2012/642/PESC. |
(3) |
La décision (PESC) 2022/579 du Conseil (3) impose de nouvelles mesures restrictives interdisant la vente à la Biélorussie de valeurs mobilières libellées dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre, ainsi que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation à la Biélorussie de billets de banques libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre. |
(4) |
Ladite décision impose également de nouvelles mesures restrictives interdisant aux entreprises de transport routier établies en Biélorussie de transporter des marchandises par route sur le territoire de l’Union européenne. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 765/2006 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 765/2006 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, le point suivant est ajouté:
|
2) |
À l’article 1 sexvicies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre émises après le 12 avril 2022 ou des parts d’organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant biélorusse, à toute personne physique résidant en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Biélorussie.». |
3) |
L’article 1 septvicies bis est remplacé par le texte suivant: «Article 1 septvicies bis 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des billets de banques libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre à la Biélorussie ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de Biélorussie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de billets de banques libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:
|
4) |
L’article suivant est inséré: «Article 1 septvicies quater 1. Il est interdit à toute entreprise de transport routier établie en Biélorussie de transporter des marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit. 2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux entreprises de transport routier effectuant le transport de courrier en tant que service universel. 3. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas jusqu’au 16 avril 2022 au transport de marchandises ayant débuté avant le 9 avril 2022, pour autant que le véhicule de l’entreprise de transport routier:
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le transport de marchandises par une entreprise de transport routier établie en Biélorussie si les autorités compétentes ont établi qu’un tel transport est nécessaire:
5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2022.
Par le Conseil
Le président
J.-Y. LE DRIAN
(1) JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).
(3) Décision (PESC) 2022/579 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine (JO L 111 du 8.4.2022 81).
DÉCISIONS
8.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 111/70 |
DÉCISION (PESC) 2022/578 DU CONSEIL
du 8 avril 2022
modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1). |
(2) |
L’Union continue d’apporter un soutien sans réserve à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. |
(3) |
Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont commencé à attaquer l’Ukraine. Cette attaque est une violation flagrante de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine. |
(4) |
Dans ses conclusions du 24 février 2022, le Conseil européen a condamné avec la plus grande fermeté l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Par ses actions militaires illégales, la Russie viole de façon flagrante le droit international et les principes de la charte des Nations unies, et porte atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales. Le Conseil européen a appelé à l’élaboration et à l’adoption en urgence d’un nouveau train de sanctions individuelles et économiques. |
(5) |
Dans ses conclusions du 24 mars 2022, le Conseil européen a déclaré que la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine viole le droit international de façon flagrante et entraîne d’énormes pertes de vies humaines et un nombre considérable de blessés parmi les civils, et que l’Union se tenait prête à combler les failles et à s’en prendre aux contournements avérés et éventuels des mesures restrictives déjà adoptées, ainsi qu’à adopter rapidement de nouvelles sanctions coordonnées et fortes visant la Russie et la Biélorussie, afin de contrer efficacement les capacités de la Russie à poursuivre l’agression. |
(6) |
Compte tenu de la gravité de la situation, et en riposte à l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, il convient d’instaurer de nouvelles mesures restrictives. En particulier, il convient d’étendre l’interdiction d’effectuer des dépôts sur des portefeuilles de crypto-actifs, ainsi que les interdictions d’exporter des billets de banque libellés en euros et de vendre des valeurs mobilières libellées en euros à toutes les monnaies officielles des États membres. Il convient aussi d’interdire l’attribution et la poursuite de l’exécution de marchés publics et de contrats de concession avec des ressortissants russes et des entités ou organismes établis en Russie. En outre, il convient également d’interdire de fournir un soutien, y compris un financement et une assistance financière ou tout autre avantage tiré d’un programme de l’Union, d’Euratom ou d’un État membre, à des entités détenues ou contrôlées par l’État russe. Il convient aussi d’introduire une interdiction d’être bénéficiaire, d’agir en qualité de fiduciaire ou en une qualité semblable pour les personnes et entités russes, ainsi qu’une interdiction de fournir certains services aux fiducies. Par ailleurs, il convient d’interdire l’accès aux ports situés sur le territoire de l’Union aux navires immatriculés sous pavillon russe. Il convient également de restreindre les exportations de carburéacteurs et d’autres biens vers la Russie, ainsi que d’introduire des restrictions supplémentaires à l’importation de certains biens exportés par la Russie ou originaires de Russie, y compris du charbon et d’autres combustibles fossiles solides. Enfin, il devrait aussi être interdit à toute entreprise de transport routier établie en Russie de transporter des marchandises par route sur le territoire de l’Union européenne, y compris en transit. |
(7) |
Il convient également d’étendre la dérogation à l’interdiction de participer à des transactions avec certaines entités publiques à la Suisse, à l’Espace économique européen et aux Balkans occidentaux. L’Union attend de tous les pays de la région un alignement rapide et complet sur les mesures restrictives de l’Union, y compris celles concernant les actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. De plus, il convient aussi de modifier ou d’introduire certaines dérogations en ce qui concerne les restrictions applicables aux biens et technologies à double usage, aux biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, aux biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale, aux carburéacteurs et additifs pour carburants, et aux articles de luxe. |
(8) |
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/512/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er bis bis, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l’article 1er bis bis, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:
|
3) |
À l’article 1er bis bis, le paragraphe suivant est ajouté: «4. L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.». |
4) |
L’article 1er ter est remplacé par le texte suivant: «Article premier ter 1. Il est interdit d’accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes physiques résidant en Russie, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie si la valeur totale des dépôts de la personne physique ou morale, de l’entité ou de l’organisme dépasse 100 000 EUR par établissement de crédit. 2. Il est interdit de fournir des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs et de conservation de crypto-actifs à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Russie, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie si la valeur totale des crypto-actifs de la personne physique ou morale, de l’entité ou de l’organisme dépasse 10 000 EUR par fournisseur de services de portefeuille, de compte ou de conservation. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ni de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse. 4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux dépôts qui sont nécessaires aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l’Union et la Russie. 5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’acceptation d’un tel dépôt ou d’une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que l’acceptation d’un tel dépôt ou d’une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation est:
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. 6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’acceptation d’un tel dépôt ou une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que l’acceptation d’un tel dépôt ou une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation est:
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation". |
5) |
À l’article 1er quinquies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre émises après le 12 avril 2022 ou des parts d’organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.». |
6) |
L’article 1er septies est remplacé par le texte suivant: «Article premier septies 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d’exporter, des billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre à la Russie ou toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de Russie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre pour autant que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation soit nécessaire:
|
7) |
Les articles suivants sont insérés: «Article premier nonies 1. Il est interdit d’attribuer ou de poursuivre l’exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE (*1), 2014/24/UE (*2), 2014/25/UE (*3), 2009/81/CE (*4) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de l’article 10, paragraphes 1, 3, 6 a) à 6 e), 8, 9 et 10, des articles 11, 12, 13 et 14 de la directive 2014/23/UE, des articles 7 et 8, de l’article 10, points b) à f) et h) à j), de la directive 2014/24/UE, de l’article 18, de l’article 21, points b) à e) et g) à i), des articles 29 et 30 de la directive 2014/25/UE et de l’article 13, points a) à d), f) à h) et j), de la directive 2009/81/CE, à ou avec:
y compris, lorsqu’ils représentent plus de 10 % de la valeur du marché, les sous-traitants, fournisseurs ou entités aux capacités desquels il est recouru au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, 2009/81/CE. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l’attribution et la poursuite de l’exécution des contrats destinés:
3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. 4. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution jusqu’au 10 octobre 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022. 5. L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.». Article premier decies 1. Il est interdit de fournir un soutien direct ou indirect, y compris un financement et une aide financière ou tout autre avantage au titre d’un programme national de l’Union, d’Euratom ou d’un État membre et de contrats au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (*5), à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie et détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l’État. 2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas:
Article premier undecies 1. Il est interdit d’enregistrer une fiducie ou toute construction juridique similaire, ou de fournir un siège statutaire, une adresse commerciale ou administrative ainsi que des services de gestion à une fiducie ou toute construction juridique similaire, ayant comme fiduciant ou bénéficiaire:
2. À compter du 10 mai 2022, il est interdit d’agir en qualité de fiduciaire, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou d’une fonction similaire, pour une fiducie ou une construction juridique similaire, ou de faire en sorte qu’une autre personne agisse en qualité de fiduciaire, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou d’une fonction similaire, comme cela est visé au paragraphe 1. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux opérations qui sont strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 10 mai 2022 des contrats qui ne sont pas conformes au présent article, conclus avant le 9 avril 2022, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le fiduciant ou le bénéficiaire est un ressortissant d’un État membre ou une personne physique titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre. 5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
(*1) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1)." (*2) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65)." (*3) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243)." (*4) Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76)." (*5) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»." |
8) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
9) |
À l’article 3, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
10) |
À l’article 3, paragraphe 7, les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:
|
11) |
À l’article 3 bis, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
À l’article 3 bis, paragraphe 7, les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:
|
13) |
À l’article 4, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
À l’article 4 bis, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
15) |
À l’article 4 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Il est interdit d’acheter, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le raffinage et la liquéfaction de gaz naturel, originaires ou non de l’Union, à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.». |
16) |
À l’article 4 quinquies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou dans l’industrie spatiale, de même que des carburéacteurs et des additifs pour carburants, originaires ou non de l’Union, à, ou vers, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.». |
17) |
À l’article 4 quinquies, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant et les paragraphes suivants sont ajoutés: «6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’exécution d’un crédit-bail aérien conclu avant le 26 février 2022, après avoir établi:
7. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. 8. L’interdiction visée au paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 3, paragraphe 4, point b), et de l’article 3 bis, paragraphe 4, point b). 9. L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.». |
18) |
L’article suivant est inséré: «Article 4 nonies bis 1. Il est interdit après le 16 avril 2022 de donner accès aux ports situés sur le territoire de l’Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe. 2. Le paragraphe 1 s’applique aux navires qui ont changé leur pavillon russe ou leur numéro d’immatriculation russe pour le pavillon ou le numéro d’immatriculation de tout autre État après le 24 février 2022. 3. Aux fins du présent article, on entend par “navire”:
4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance qui cherche un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d’un sauvetage de vies humaines en mer. 5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi qu’un tel accès est nécessaire:
6. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. 7. L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer. (*6) Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).»." |
19) |
À l’article 4 undecies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant et les paragraphes suivants sont ajoutés: «4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le ou l’exportation vers la Russie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Russie. 5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. 6. L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.». |
20) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 4 duodecies 1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, les biens qui génèrent d’importantes recettes pour la Russie et qui lui permettent ainsi de mettre en œuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine, si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie. 2. Il est interdit:
3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 10 juillet 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 4. À partir du 10 juillet 2022, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’importation, ni à l’achat ou au transport, ni à une assistance technique ou à une aide financière connexe, nécessaires à l’importation dans l’Union:
5. Les quotas de volume d’importation fixés au paragraphe 4 sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*7). 6. L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer. Article 4 terdecies 1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, du charbon et d’autres combustibles fossiles solides si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie. 2. Il est interdit:
3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 10 août 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 4. L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer. Article 4 quaterdecies 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles de la Russie à, ou vers, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2. Il est interdit:
3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 10 juillet 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 4. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel. 5. Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies couverts par le présent article, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation. 6. L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer. Article 4 quindecies 1. Il est interdit aux entreprises de transport routier établies en Russie de transporter des marchandises par route sur le territoire de l’Union européenne, y compris en transit. 2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux entreprises de transport routier qui acheminent:
3. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas jusqu’au 16 avril 2022 au transport de marchandises ayant débuté avant le 9 avril 2022, pour autant que le véhicule de l’entreprise de transport routier:
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le transport de marchandises par une entreprise de transport routier établie en Russie si les autorités compétentes ont établi que ce transport est nécessaire:
5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. (*7) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»." |
21) |
À l’article 7, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: |