ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 107

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
6 avril 2022


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée

1

 

*

Directive (UE) 2022/543 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2008/118/CE et (UE) 2020/262 en ce qui concerne les comptoirs de vente hors taxes situés dans le terminal français du tunnel sous la Manche

13

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2022/544 du Conseil du 4 avril 2022 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République de Moldavie

16

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/545 de la Commission du 26 janvier 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leur enregistreur de données d’événements et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes et modifiant l’annexe II dudit règlement ( 1 )

18

 

*

Règlement (UE) 2022/546 de la Commission du 31 mars 2022 établissant une fermeture temporaire de pêcherie pour les sébastes de l’Atlantique dans la zone OPANO 3M capturés par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne

24

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/547 de la Commission du 5 avril 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée

27

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/548 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2022 relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la France — EGF/2021/007 FR/Selecta

76

 

*

Décision (UE) 2022/549 du Conseil du 17 mars 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à amender les annexes A et B de ladite convention

78

 

*

Décision (UE) 2022/550 du Conseil du 17 mars 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure en ce qui concerne l’adoption d’une décision portant fixation de seuils pour les déchets de mercure, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de ladite convention

80

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/551 de la Commission du 4 avril 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/85 relative à l’équivalence du cadre réglementaire des États-Unis d’Amérique pour les contreparties centrales qui sont agréées et surveillées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis avec les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

82

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/552 de la Commission du 4 avril 2022 déterminant que les bourses de valeurs nationales des États-Unis d’Amérique enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission satisfont à des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences prévues au titre III de la directive 2014/65/UE et font l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre des règles les concernant qui sont efficaces ( 1 )

85

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2022/553 de la Commission du 5 avril 2022 sur le contrôle de la présence de toxines d’Alternaria dans les denrées alimentaires

90

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

6.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 107/1


DIRECTIVE (UE) 2022/542 DU CONSEIL

du 5 avril 2022

modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), telles qu’elles sont prévues dans la directive 2006/112/CE du Conseil (3), visent à préserver le fonctionnement du marché intérieur et à éviter les distorsions de concurrence. Ces règles ont été conçues il y a plus de deux décennies et reposent sur le principe d’origine. Dans sa communication du 7 avril 2016 concernant un plan d’action sur la TVA, intitulée «Vers un espace TVA unique dans l’Union – L’heure des choix» et dans sa communication du 4 octobre 2017 sur le suivi du plan d’action sur la TVA intitulée «Vers un espace TVA unique dans l’Union – Le moment d’agir», la Commission a annoncé son intention d’adapter ces règles en vue d’un système de TVA définitif pour les échanges transfrontières entre entreprises de biens effectués entre les États membres, qui reposerait sur l’imposition dans l’État membre de destination.

(2)

Dans le cadre d’un système où la livraison de biens et la prestation de services seraient taxées dans l’État membre de destination, les fournisseurs et les prestataires ne tireront aucun avantage significatif à être établis dans un État membre ayant un taux de TVA plus bas. Dans un tel système, une plus grande diversité des taux de TVA ne perturberait pas le fonctionnement du marché intérieur ni ne fausserait la concurrence. Dans ces circonstances, il serait approprié d’accorder davantage de souplesse aux États membres en matière de fixation des taux.

(3)

Les biens et services pouvant faire l’objet de taux réduits devraient viser à bénéficier au consommateur final et poursuivre des objectifs d’intérêt général. Pour éviter toute complexité inutile et la hausse des coûts pour les entreprises qui en résulterait, en particulier pour les échanges intracommunautaires, une fois que les États membres sélectionnent ces biens et services dans cette optique, les taux réduits seront en principe applicables tout au long de la chaîne commerciale.

(4)

Le cadre juridique permettant l’application de taux réduits devrait être globalement cohérent avec les autres politiques de l’Union, par exemple avec le règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil (4) et la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe». En vue de permettre aux États membres d’appliquer des taux réduits en vue de renforcer la résilience de leurs systèmes de santé, il convient d’élargir le champ d’application des biens et services considérés comme essentiels pour soutenir la fourniture de soins de santé et pour compenser et surmonter les handicaps. En outre, les États membres devraient avoir la possibilité de contribuer à une économie verte et neutre pour le climat en appliquant des taux réduits aux livraisons ou prestations de biens ou services respectueux de l’environnement, tout en préparant la suppression progressive du traitement préférentiel existant pour les livraisons ou prestations de biens ou services préjudiciables à l’environnement.

(5)

Tous les États membres doivent être traités de la même manière et devraient donc bénéficier des mêmes possibilités d’appliquer des taux réduits, ces derniers devant toutefois rester une exception au taux normal. Cette égalité de traitement peut être obtenue en permettant à tous les États membres d’appliquer aux biens et services éligibles, dans des limites déterminées, un maximum de deux taux réduits d’au moins 5 %, un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA en amont.

(6)

Compte tenu de la nécessité d’éviter la prolifération des taux réduits pour des raisons budgétaires et du principe d’égalité de traitement, les États membres devraient être autorisés à appliquer des taux réduits qui ne sont pas inférieurs au seuil minimal de 5 % aux livraisons de biens ou aux prestations de services couvertes par un maximum de vingt-quatre points figurant à l’annexe III de la directive 2006/112/CE. Pour les mêmes raisons, les États membres devraient être libres d’appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA en amont, mais uniquement aux livraisons de biens ou aux prestations de services couvertes par un maximum de sept points figurant à l’annexe III de la directive 2006/112/CE, qu’ils ont choisis parmi les livraisons de biens et prestations de services considérées comme couvrant des besoins fondamentaux, à savoir ceux liés à la livraison de denrées alimentaires, d’eau, de médicaments, de produits pharmaceutiques, de produits de santé et d’hygiène, à la prestation de services de transport de personnes et à la livraison de certains biens culturels (livres, journaux et périodiques), ou parmi d’autres livraisons de biens et prestations de services énumérées à l’annexe III de la directive 2006/112/CE, auxquelles d’autres États membres appliquent des taux réduits inférieurs au seuil minimal de 5 % ou des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont, pour autant qu’ils respectent les délais applicables. Il convient d’accorder aux États membres qui appliquent déjà de tels taux réduits ou de telles exonérations le temps nécessaire pour s’adapter à ces limites.

(7)

Il convient d’inclure les panneaux solaires parmi ces sept points, conformément aux engagements environnementaux de l’Union en matière de décarbonation et au pacte vert pour l’Europe, ainsi que d’offrir aux États membres la possibilité de promouvoir l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, également au moyen de taux de TVA réduits. Afin de soutenir la transition vers l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et de favoriser l’autosuffisance de l’Union en matière d’énergie, il est nécessaire de permettre aux États membres d’améliorer l’accès des consommateurs finaux aux sources d’énergie vertes.

(8)

L’exercice de l’une de ces options par un État membre devrait être interprété comme une mesure qui s’inscrit dans la logique du système des taux de TVA et est adoptée pour des raisons sociales clairement définies, au bénéfice du consommateur final ou dans l’intérêt général.

(9)

En plus des règles générales en matière de taux de TVA, il existe un certain nombre de dérogations qui permettent à certains États membres d’appliquer des taux plus bas. Ces taux plus bas se justifient par des caractéristiques géographiques spécifiques ou par des raisons sociales qui bénéficient au consommateur final ou sont dans l’intérêt général. Ces taux plus bas pourraient être pertinents pour d’autres États membres. Conformément au principe d’égalité de traitement, il convient donc de prévoir une option, ouverte à tous les États membres, permettant d’appliquer des taux plus bas aux mêmes biens et services que ceux pour lesquels des taux plus bas sont en vigueur dans d’autres États membres, et ce aux mêmes conditions. Afin de respecter la limite de sept points, les États membres qui appliquaient ces taux plus bas aux livraisons de biens ou prestations de services couvertes par plus de sept points à l’annexe III de la directive 2006/112/CE au 1er janvier 2021 devraient restreindre l’application de taux réduits inférieurs au seuil minimal de 5 % et l’octroi d’exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont aux livraisons de biens ou prestations de services couvertes par sept points de la liste figurant à l’annexe III de la directive 2006/112/CE au plus tard le 1er janvier 2032 ou au moment de l’adoption du régime définitif, la date la plus proche étant retenue. Ces modifications n’affectent pas les dispositions dérogatoires relatives à l’application des exonérations sans droit à déduction de la TVA en amont énoncées à l’annexe X de la directive 2006/112/CE.

(10)

En outre, un certain nombre d’autres dérogations permettent actuellement à certains États membres d’appliquer des taux réduits qui ne peuvent être inférieurs à 12 % à des biens et services non énumérés à l’annexe III de la directive 2006/112/CE. Compte tenu du fait que le niveau de ces taux réduits est assez proche du taux normal et conformément au principe d’égalité de traitement, il convient de prévoir une option, ouverte à tous les États membres, permettant d’appliquer des taux réduits qui ne sont pas inférieurs à 12 % aux mêmes biens et services que ceux auxquels des taux réduits non inférieurs à 12 % sont appliqués dans d’autres États membres, et ce aux mêmes conditions.

(11)

Les autres États membres devraient pouvoir appliquer des taux réduits qui ne sont pas inférieurs à 12 % à des livraisons de biens et des prestations de services non énumérées à l’annexe III de la directive 2006/112/CE, ainsi que des taux réduits inférieurs à 5 % et des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont à des livraisons de biens et prestations de services couvertes par tous les points figurant à l’annexe III de la directive 2006/112/CE, autres que les points 1) à 6) et 10 ter), pour autant qu’ils respectent la structure des taux de TVA prévue par la présente directive et les conditions correspondantes appliquées par les États membres avec des taux réduits ou des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont en place au 1er janvier 2021. Ces autres États membres devraient comprendre ceux qui appliquent actuellement des taux réduits et des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont et qui souhaiteraient appliquer des taux réduits non inférieurs à 12 % à des livraisons de biens et prestations de services non énumérées à l’annexe III de la directive 2006/112/CE, des taux réduits inférieurs à 5 % ou des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont à d'autres livraisons de biens et prestations de services que celles qu'ils appliquent actuellement.

(12)

Les États membres qui, au 1er janvier 2021, appliquaient des taux réduits ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont sur la base de dérogations devraient communiquer au comité de la TVA les principales dispositions et conditions relatives aux dérogations qui étaient en vigueur dans leur droit interne au 1er janvier 2021 et auxquelles l’accès sera ouvert aux autres États membres. Afin de garantir la sécurité juridique et de permettre à tous les États membres d’avoir un accès égal à ces dérogations et sur la base des informations fournies par les États membres concernés jusqu’au délai fixé, la Commission doit, immédiatement après avoir reçu ces informations, élaborer une liste complète des biens et services auxquels ces taux réduits ou ces exonérations sont appliqués et la distribuer à tous les États membres. Le respect par les États membres du délai fixé pour la communication de ces informations est essentiel pour garantir que tous les États membres aient un accès égal aux dérogations.

(13)

Sur la base des informations diffusées par la Commission, les États membres devraient pouvoir appliquer des taux réduits et des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont aux livraisons de biens et prestations de services auxquelles d’autres États membres appliquent de tels taux réduits et exonérations, pour autant que les taux réduits et exonérations soient appliqués dans les mêmes conditions que celles en vigueur dans les États membres qui appliquent déjà ces taux et exonérations. Pour l’exercice de ces options, les États membres devraient adopter des règles détaillées et communiquer le texte des dispositions adoptées au comité de la TVA. Sur la base de cette communication, la Commission devrait présenter au Conseil un rapport contenant une liste exhaustive indiquant les biens et services auxquels des États membres appliquent des taux réduits et des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont.

(14)

Compte tenu de la nécessité de moderniser et de mettre à jour la liste des biens et services pouvant faire l’objet de taux réduits, il convient de modifier la directive 2006/112/CE afin de permettre l’application de taux réduits pour des objectifs spécifiques de politique sociale, d’assurer la clarté et de tenir compte du principe de neutralité, en l’occurrence en garantissant le même traitement, en matière de taux de TVA, à la location ou au crédit-bail et à la livraison de certains biens.

(15)

Afin d’offrir la possibilité aux États membres de soutenir la transition vers l’utilisation de systèmes de chauffage respectueux de l’environnement et conformément aux engagements environnementaux de l’Union en matière de décarbonation, la possibilité pour les États membres d’appliquer un taux réduit à la livraison et à l’installation de systèmes de chauffage à haut rendement et à faibles émissions qui satisfont aux critères de la législation en matière d’environnement devrait également être ajoutée à l’annexe III de la directive 2006/112/CE.

(16)

La numérisation joue un rôle essentiel dans la création de valeur et dans le renforcement de la compétitivité. L’indice relatif à l’économie et à la société numériques mesure et classe les performances numériques des États membres sur la base d’indicateurs prédéfinis qui font apparaître des écarts importants en matière de développement numérique. Afin de remédier à la faible couverture des services d’accès à l’internet et en vue de promouvoir leur développement, les États membres devraient pouvoir appliquer un taux réduit à ces services. L’application d’un taux réduit aux services d’accès à l’internet devrait être adaptée aux objectifs fixés dans la politique nationale de numérisation et, par conséquent, avoir une portée limitée. Conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil (5), les services d’accès à l’internet assurent une connectivité mais ne s’étendent pas aux contenus diffusés via l’internet.

(17)

En outre, compte tenu de la transformation numérique de l’économie, les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir que les activités, y compris les manifestations, diffusées en direct reçoivent le même traitement que les activités, y compris les manifestations, qui, lorsqu’elles sont organisées en présentiel, peuvent bénéficier de taux réduits.

(18)

Afin d’assurer la taxation dans l’État membre de consommation, il est nécessaire que tous les services qui peuvent être fournis à un client par voie électronique soient imposables au lieu où le client est établi, a son domicile ou sa résidence habituelle. Il est donc nécessaire de modifier les règles régissant le lieu de la prestation de services liés à ces activités.

(19)

Afin d’assurer la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que, dans le cas d’organismes ayant un caractère social, ce sont les activités et les objectifs généraux de l’organisme dans son ensemble, indépendamment du bénéficiaire final de la livraison de biens ou de la prestation de services, qui devraient être pris en considération lors de l’évaluation des conditions permettant l’application d’un taux réduit.

(20)

Il convient par ailleurs de modifier la directive 2006/112/CE afin de permettre l’application de taux réduits dans un nombre limité de situations spécifiques pour des raisons sociales, au bénéfice du consommateur final et dans le cadre de la poursuite d’un objectif d’intérêt général. Par conséquent, la liste des biens et services pouvant faire l’objet de taux réduits, figurant à l’annexe III de la directive 2006/112/CE, devrait être étendue de façon à inclure un nombre limité de dérogations existantes de ce type.

(21)

La pandémie de COVID-19 a démontré la nécessité d’adapter la directive 2006/112/CE afin de faire en sorte que le cadre juridique soit prêt à faire face aux crises futures et, partant, de permettre aux États membres de réagir rapidement à des circonstances exceptionnelles telles que des pandémies, des crises humanitaires et des catastrophes naturelles. À cette fin, les États membres qui ont été autorisés par la Commission à appliquer une exonération de la TVA sur les biens importés au profit de victimes de catastrophes devraient avoir la possibilité d’appliquer, dans les mêmes conditions, aux organismes concernés une exonération avec droit à déduction de la TVA en amont pour les acquisitions intracommunautaires et les livraisons nationales de ces biens et les prestations de services liées à ces biens, afin que ces organismes puissent aider les victimes de telles catastrophes. Si les conditions d’exonération ne sont plus remplies, la livraison de ces biens et la prestation de ces services devraient être soumises à la TVA.

(22)

Étant donné que les principaux objectifs de la présente directive, à savoir la mise à jour de la liste de biens et services pouvant faire l’objet de taux de TVA réduits et l’établissement des bases permettant d’assurer que les États membres disposent d’un même accès à l’application des taux réduits ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des limites existantes, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(23)

La directive 2006/112/CE a été modifiée par la directive (UE) 2020/285 du Conseil (6). En raison de la structure différente des taux de TVA prévue dans la présente directive, les références figurant dans la directive (UE) 2020/285 devraient être modifiées.

(24)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (7), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(25)

Il convient dès lors de modifier les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2006/112/CE

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 53, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le présent article ne s’applique pas à l’accès aux manifestations visées au premier alinéa lorsque la présence est virtuelle.».

2)

À l’article 54, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque les services et les services accessoires se rapportent à des activités qui sont diffusées ou mises à disposition virtuellement, le lieu des prestations de services est toutefois situé à l’endroit où la personne non assujettie est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle.».

3)

À l’article 59 bis, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«Pour éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les services dont le lieu des prestations est régi par les articles 44 et 45, l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 56, 58 et 59, considérer:».

4)

À l’article 81, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté d’appliquer un taux réduit en vertu de l’article 98, peuvent, lorsqu’ils font usage de la faculté prévue à l’article 89, prévoir que, pour les livraisons d’objets d’art visées à l’annexe III, point 26), la base d’imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux articles 73, 74, 76, 78 et 79.».

5)

L’article 94 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux applicable à l’importation de biens est celui appliqué sur le territoire de l’État membre pour la livraison d’un même bien.».

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les États membres qui appliquent un taux normal aux livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité énumérés dans la liste figurant à l’annexe IX, parties A, B et C, peuvent appliquer un taux réduit tel qu’il est prévu à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, à l’importation de ces biens sur le territoire de l’État membre.».

6)

L’article 98 est remplacé par le texte suivant:

«Article 98

1.   Les États membres peuvent appliquer deux taux réduits au maximum.

Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui n’est pas inférieur à 5 % et ils s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et prestations de services énumérées à l’annexe III.

Les États membres peuvent appliquer les taux réduits aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de vingt-quatre points figurant à l’annexe III.

2.   Les États membres peuvent, outre les deux taux réduits visés au paragraphe 1 du présent article, appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de sept points figurant à l’annexe III.

Le taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et l’exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ne peuvent être appliqués qu’aux livraisons de biens ou prestations de services couvertes par les points suivants de l’annexe III:

a)

les points 1) à 6) et 10 quater);

b)

tout autre point de l’annexe III entrant dans le cadre des options prévues à l’article 105 bis, paragraphe 1.

Aux fins du deuxième alinéa, point b), du présent paragraphe, les opérations relatives au logement visées à l’article 105 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont considérées comme relevant de l’annexe III, point 10).

Les États membres qui appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au seuil minimal de 5 % ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par plus de sept points figurant à l’annexe III, limitent l’application de ces taux réduits ou l’octroi de ces exonérations pour se conformer au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 1er janvier 2032 ou à la date de l’adoption du régime définitif visé à l’article 402, la date la plus proche étant retenue. Les États membres sont libres de déterminer à quelles livraisons de biens ou prestations de services ils continueront d’appliquer ces taux réduits ou d’accorder ces exonérations.

3.   Les taux réduits et les exonérations visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux services fournis par voie électronique, à l’exception de ceux énumérés à l’annexe III, points 6), 7), 8) et 13).

4.   En appliquant les taux réduits et les exonérations prévus par la présente directive, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée ou à la nomenclature statistique des produits associée aux activités, ou aux deux, pour délimiter avec précision la catégorie concernée.».

7)

L’article suivant est inséré:

«Article 98 bis

Les taux réduits et les exonérations visés à l’article 98, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas aux livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité auxquels les régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 4, sont appliqués.».

8)

L’article 99 est supprimé.

9)

L’article 100 est remplacé par le texte suivant:

«Article 100

Pour le 31 décembre 2028 au plus tard et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur le champ d’application de l’annexe III, accompagné de toute proposition appropriée, le cas échéant.».

10)

L’article 101 est supprimé.

11)

Au titre VIII, chapitre 2, la section suivante est insérée:

«Section 2 bis

Situations exceptionnelles

Article 101 bis

1.   Lorsque la Commission a accordé une autorisation à un État membre, conformément à l’article 53, premier alinéa, de la directive 2009/132/CE du Conseil (*1), d’appliquer une exonération aux biens importés en faveur des victimes de catastrophes, l’État membre concerné peut accorder, aux mêmes conditions, une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux acquisitions intracommunautaires et aux livraisons de ces biens et aux prestations de services liées à ces biens, y compris les services de location.

2.   Tout État membre souhaitant appliquer la mesure visée au paragraphe 1 en informe le comité de la TVA.

3.   Lorsque des biens ou services acquis par les organismes bénéficiant de l’exonération prévue au paragraphe 1 du présent article sont utilisés à d’autres fins que celles prévues au titre VIII, chapitre 4, de la directive 2009/132/CE, l’utilisation de ces biens ou services est soumise à la TVA dans les conditions applicables au moment où les conditions d’exonération cessent d’être remplies.

(*1)  Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 292 du 10.11.2009, p. 5).»."

12)

Les articles 102 et 103 sont supprimés.

13)

L’article 104 est remplacé par le texte suivant:

«Article 104

1.   L’Autriche peut appliquer, dans les communes de Jungholz et de Mittelberg (Kleines Walsertal), un deuxième taux normal, qui est inférieur au taux correspondant appliqué dans le reste de l’Autriche, sans être inférieur à 15 %.

2.   La Grèce peut appliquer des taux jusqu’à 30 % inférieurs aux taux correspondants appliqués en Grèce continentale dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse, des Cyclades et dans les îles de Thassos, des Sporades du Nord, de Samothrace et de Skyros.

3.   Le Portugal peut appliquer aux opérations effectuées dans les régions autonomes des Açores et de Madère et aux importations effectuées directement dans ces régions, des taux inférieurs par rapport à ceux applicables sur le continent.

4.   Le Portugal peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l’article 98, paragraphe 1, aux péages sur les ponts, dans les environs de Lisbonne.».

14)

Les articles 104 bis et 105 sont supprimés.

15)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 105 bis

1.   Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles visées à l’annexe III, points 1) à 6) et 10 quater), peuvent, conformément à l’article 98, paragraphe 2, continuer à appliquer ces taux réduits ou à accorder ces exonérations, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article.

Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, à des opérations relatives au logement ne relevant pas du cadre d’une politique sociale peuvent continuer à appliquer ces taux réduits, conformément à l’article 98, paragraphe 2.

Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’application des taux réduits et exonérations afférents à l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), au plus tard le 7 juillet 2022.

Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur peuvent être appliqués par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, aux mêmes livraisons de biens ou prestations de services que celles visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe et aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.

2.   Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs à 12 %, y compris des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles énumérées à l’annexe III peuvent, conformément à l’article 98, paragraphes 1 et 2, continuer à appliquer ces taux réduits ou à accorder ces exonérations jusqu’au 1er janvier 2032 ou jusqu’à l’adoption du régime définitif visé à l’article 402, la date la plus proche étant retenue, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article.

3.   Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits non inférieurs à 12 % à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles énumérées à l’annexe III peuvent, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, continuer à appliquer ces taux réduits, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article.

Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’application des taux réduits visés au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 7 juillet 2022.

Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, des taux réduits non inférieurs à 12 % peuvent être appliqués par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, aux mêmes livraisons de biens ou prestations de services que celles visées au premier alinéa du présent paragraphe et aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés au premier alinéa du présent paragraphe.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les taux réduits ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur applicables aux combustibles fossiles, aux autres biens ayant une incidence similaire sur les émissions de gaz à effet de serre, tels que la tourbe, et au bois de chauffage cessent de s’appliquer au plus tard le 1er janvier 2030. Les taux réduits ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur applicables aux pesticides chimiques et aux engrais chimiques cessent de s’appliquer au plus tard le 1er janvier 2032.

5.   Les États membres qui, conformément au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article, au paragraphe 3, troisième alinéa, du présent article et à l’article 105 ter, souhaitent appliquer les taux réduits non inférieurs à 12 % ou les taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, adoptent, au plus tard le 7 octobre 2023, les modalités d’exercice de ces options. Ils communiquent au comité de la TVA, le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils ont adopté.

6.   Au plus tard le 1er juillet 2025, sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission présente au Conseil un rapport contenant une liste exhaustive indiquant les biens et services visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article et à l’article 105 ter auxquels les taux réduits, y compris les taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur sont appliqués dans les États membres.

Article 105 ter

Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient au 1er janvier 2021, des taux réduits non inférieurs au seuil minimal de 5 % à des opérations relatives au logement ne relevant pas du cadre d’une politique sociale, peuvent, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, continuer à appliquer ces taux réduits. Dans ce cas, le taux réduit à appliquer à ces opérations à partir du 1er janvier 2042 n’est pas inférieur à 12 %.

Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’application des taux réduits visés au premier alinéa au plus tard le 7 juillet 2022.

Un taux réduit non inférieur à 12 % peut être appliqué par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, aux opérations visées au premier alinéa du présent article, aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés au premier alinéa du présent article.

Aux fins de l’article 98, paragraphe 1, troisième alinéa, les opérations visées au présent article sont considérées comme relevant de l’annexe III, point 10).».

16)

Au titre VIII, le chapitre 4 est supprimé.

17)

Les articles 123, 125, 128 et 129 sont supprimés.

18)

À l’article 221, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l’obligation prévue à l’article 220, paragraphe 1, ou à l’article 220 bis d’émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, conformément à l’article 98, paragraphe 2, aux articles 105 bis et 132, à l’article 135, paragraphe 1, points h) à l), aux articles 136, 371, 375, 376 et 377, à l’article 378, paragraphe 2, à l’article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390 quater.».

19)

À l’article 288, au premier alinéa, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

le montant des opérations exonérées avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur en vertu de l’article 98, paragraphe 2, ou de l’article 105 bis;».

20)

À l’article 316, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sous réserve qu’aucun taux réduit n’ait été appliqué aux objets d’art, de collection ou d’antiquité concernés, livrés à un assujetti-revendeur ou importés par celui-ci, les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d’opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire pour les opérations suivantes:

a)

la livraison d’objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’ils ont eux-mêmes importés;

b)

la livraison d’objets d’art qui leur ont été livrés par l’auteur ou par ses ayants droit;

c)

la livraison d’objets d’art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur.».

21)

À l’article 387, le point c) est supprimé.

22)

À l’annexe III, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits et de l’exonération avec droit à déduction de la TVA visés à l’article 98».

23)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Modifications de la directive (UE) 2020/285

À l’article 1er de la directive (UE) 2020/285, le point 15) est remplacé par le texte suivant:

«15)

L’article 288 est remplacé par le texte suivant:

“Article 288

1.   Le chiffre d’affaires annuel qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue à l’article 284 est constitué par les montants hors TVA suivants:

a)

le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient imposées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise;

b)

le montant des opérations exonérées avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur en vertu de l’article 98, paragraphe 2, ou de l’article 105 bis;

c)

le montant des opérations exonérées en vertu des articles 146 à 149 et des articles 151, 152 et 153;

d)

le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 138 lorsque l’exonération prévue audit article s’applique;

e)

le montant des opérations immobilières, des opérations financières visées à l’article 135, paragraphe 1, points b) à g), et des prestations d’assurance et de réassurance, à moins que ces opérations n’aient le caractère d’opérations accessoires.

2.   Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires visé au paragraphe 1.”.».

Article 3

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions figurant à l’article 1er, points 1), 2), 5), 7), 12), en ce qui concerne la suppression de l’article 103 de la directive 2006/112/CE, et 20), et à l’article 2.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2025.

Les États membres peuvent appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’annexe III, points 7) et 13), en ce qui concerne l’accès à la diffusion en direct des manifestations ou des visites visées par ces points, et point 26), de la directive 2006/112/CE, énumérés à l’annexe de la présente directive, à partir du 1er janvier 2025.

2.   Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

Réexamen

Sur la base d’une évaluation destinée à déterminer si des solutions à l’épreuve du temps adaptées à l’ère numérique et alignées sur l’objectif d’un système de TVA fondé sur la taxation à destination sont possibles, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes de la présente directive en ce qui concerne le régime de la marge bénéficiaire prévu au titre XII, chapitre 4, de la directive 2006/112/CE.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 2022.

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  Avis du 9 mars 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 283 du 10.8.2018, p. 35.

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) no 282/2014 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) no 531/2012 (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).

(6)  Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).

(7)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

L’annexe III de la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

Les points 3) à 8) sont remplacés par le texte suivant:

«3)

les produits pharmaceutiques utilisés à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés pour la contraception et la protection hygiénique féminine, et les produits d’hygiène absorbants;

4)

les équipements, les appareils, les dispositifs, les articles, le matériel auxiliaire et les équipements de protection médicaux, y compris les masques de protection sanitaire, normalement destinés à être utilisés dans le cadre des soins de santé ou à l’usage des handicapés, les biens essentiels pour compenser et surmonter les handicaps, ainsi que l’adaptation, la réparation, la location et le crédit-bail de ces biens;

5)

le transport de personnes et le transport des biens qui les accompagnent, tels que les bagages, bicyclettes, y compris les bicyclettes électriques, les véhicules automobiles ou autres véhicules, ou les prestations de services liées au transport de passagers;

6)

la fourniture, y compris en location dans les bibliothèques, de livres, de journaux et de périodiques, que ce soit sur un support physique ou par voie électronique, ou les deux (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou similaires), à l’exclusion des publications consacrées entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité et à l’exclusion des publications consistant entièrement ou d’une manière prédominante en un contenu audible musical ou vidéo; la production de publications d’organismes sans but lucratif et les services liés à cette production;

7)

le droit d’admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d’attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels similaires, ou l’accès à la diffusion en direct de ces manifestations ou visites, ou les deux;

8)

la réception de services de radiodiffusion et de télévision et diffusion sur le web des mêmes programmes fournis par un prestataire de services de médias; les services d’accès à l’internet fournis dans le cadre de la politique de numérisation, définie par les États membres;».

2)

Les points 10) et 10 bis) sont remplacés par le texte suivant:

«10)

la livraison et la construction de logements, dans le cadre de la politique sociale, telle qu’elle est définie par les États membres; la rénovation et la transformation, y compris la démolition et la reconstruction, et la réparation de logements et de logements privés; la location de biens immobiliers à usage résidentiel;

10 bis)

la construction et la rénovation de bâtiments publics et d’autres bâtiments utilisés pour des activités d’intérêt général;».

3)

Le point suivant est inséré:

«10 quater)

la livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci;».

4)

Le point 11) est remplacé par le texte suivant:

«11)

les livraisons de biens et les prestations de services d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l’exclusion, toutefois, des biens d’équipement, tels que les machines ou les bâtiments; et, jusqu’au 1er janvier 2032, la livraison de pesticides chimiques et d’engrais chimiques;».

5)

Le point suivant est inséré:

«11 bis)

les équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants.».

6)

Le point 13) est remplacé par le texte suivant:

«13)

le droit d’admission aux manifestations sportives, ou l’accès à la diffusion en direct de ces manifestations, ou les deux; l’utilisation d’installations sportives, et la fourniture de cours de sport ou d’exercice physique, également lorsqu’ils sont diffusés en direct;».

7)

Le point 14) est supprimé.

8)

Le point 15) est remplacé par le texte suivant:

«15)

les livraisons de biens et les prestations de services par des organismes engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales, tels qu’ils sont définis par les États membres et qui sont reconnus comme ayant un caractère social par les États membres, dans la mesure où ces opérations ne sont pas exonérées en vertu des articles 132, 135 et 136;».

9)

Les points 18) et 19) sont remplacés par le texte suivant:

«18)

les prestations de services d’égouttage et de traitement des eaux usées et les services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques, de l’enlèvement des ordures ménagères et du traitement ou du recyclage des déchets, autres que les services fournis par les organismes visés à l’article 13;

19)

les prestations de services de réparation d’appareils ménagers, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison (y compris les travaux de raccommodage et de modification).».

10)

Le point 21) est remplacé par le texte suivant:

«21)

la coiffure;».

11)

Les points suivants sont ajoutés:

«22)

la livraison d’électricité, de chauffage urbain et de refroidissement urbain, et de biogaz produit à partir des matières premières énumérées dans la liste figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (*1); la livraison et l’installation de systèmes de chauffage à haut rendement et à faibles émissions (P) répondant aux critères de référence en matière d’émissions établis respectivement à l’annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission (*2) et à l’annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission (*3) et ayant reçu une étiquette énergétique de l’UE qui atteste que le critère visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (*4) est rempli; et, jusqu’au 1er janvier 2030, la livraison de gaz naturel et de bois de chauffage;

23)

les plantes vivantes et autres produits de la floriculture, y compris les bulbes, le coton, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement;

24)

les vêtements et chaussures pour enfants; la livraison de sièges d’enfant pour voitures automobiles;

25)

la livraison de bicyclettes, y compris les bicyclettes électriques; les services de location et de réparation de ces bicyclettes;

26)

la livraison des objets d’art, de collection ou d’antiquité énumérés à l’annexe IX, parties A, B et C;

27)

les services juridiques fournis aux personnes sous contrat de travail et aux chômeurs dans le cadre de procédures devant une juridiction du travail, ainsi que les services juridiques fournis dans le cadre du régime d’aide judiciaire, tel que défini par les États membres;

28)

les outils et les autres équipements normalement destinés à être utilisés dans le cadre de services de secours ou de premiers secours lorsqu’ils sont fournis à des organismes publics ou à des organismes sans but lucratif actifs dans le domaine de la protection civile ou de la protection des communautés;

29)

la prestation de services dans le cadre de l’exploitation de bateaux phares, de phares ou d’autres instruments d’aide à la navigation et de services de sauvetage, y compris l’organisation et l’entretien dans le cadre des services de bateaux de sauvetage.

(*1)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82)."

(*2)  Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chaudières à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 100)."

(*3)  Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 1)."

(*4)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).»."


(*1)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(*2)  Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chaudières à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 100).

(*3)  Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 1).

(*4)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).».»


6.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 107/13


DIRECTIVE (UE) 2022/543 DU CONSEIL

du 5 avril 2022

modifiant les directives 2008/118/CE et (UE) 2020/262 en ce qui concerne les comptoirs de vente hors taxes situés dans le terminal français du tunnel sous la Manche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil (3) permet aux États membres d’exonérer du paiement de l’accise les produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes situés dans les aéroports et ports de l’Union et vendus à des voyageurs se rendant dans un territoire tiers.

(2)

La liaison fixe transmanche est constituée d’un double tunnel ferroviaire foré sous la Manche entre Coquelles (Pas-de-Calais, France) et Folkestone (Kent, Royaume-Uni). Elle est assortie d’une galerie de service, ainsi que de terminaux à ses deux extrémités pour le contrôle de l’accès aux tunnels et de la sortie de ceux-ci. En raison de ces infrastructures, elle présente les caractéristiques d’une liaison maritime entre la France et le Royaume-Uni, avec des contrôles aux frontières aux deux terminaux d’accès. La liaison maritime et la liaison fixe transmanche permettent une traversée de la Manche dans les mêmes conditions.

(3)

Le terminal français de la liaison fixe transmanche à Coquelles devrait donc être considéré comme équivalent à un port aux fins de l’article 14 de la directive 2008/118/CE.

(4)

En raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union, qui a entraîné l’ouverture de comptoirs de vente hors taxes dans les ports de Calais et de Dunkerque, ainsi que dans le terminal britannique de la liaison fixe transmanche à Folkestone, il convient d’autoriser l’ouverture de comptoirs de vente hors taxes dans le terminal français de la liaison fixe transmanche à Coquelles.

(5)

Étant donné que les voyageurs utilisant la liaison fixe transmanche ne peuvent pas en sortir avant d’arriver à destination, le risque de non-respect des dispositions relatives aux droits d’accise et aux importations hors taxe et, en conséquence, la charge de contrôle pour les autorités douanières seront limités. Toutefois, pour éviter toute forme de fraude, évasion ou abus, la France devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir la bonne application de l’exonération fiscale dans les comptoirs de vente hors taxes du terminal français de la liaison fixe transmanche à Coquelles.

(6)

Étant donné que la directive (UE) 2020/262 du Conseil (4) abroge et remplace la directive 2008/118/CE avec effet à compter du 13 février 2023, il convient également de modifier la disposition correspondante de la directive (UE) 2020/262.

(7)

Il convient dès lors de modifier les directives 2008/118/CE et (UE) 2020/262 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 2008/118/CE

L’article 14 de la directive 2008/118/CE est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe suivant est inséré:

«1. bis.   L’exonération prévue au paragraphe 1 s’applique également aux produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes situés dans l’enceinte du terminal français du tunnel sous la Manche à Coquelles, aux voyageurs en possession de titres de transport valables pour un trajet effectué vers le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche.».

2)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les exonérations prévues aux paragraphes 1, 1 bis et 2 soient appliquées de manière à prévenir toute forme éventuelle de fraude, évasion ou abus.».

Article 2

Modification de la directive (UE) 2020/262

L’article 13 de la directive (UE) 2020/262 est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe suivant est inséré:

«1. bis.   L’exonération prévue au paragraphe 1 s’applique également aux produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes situés dans l’enceinte du terminal français du tunnel sous la Manche à Coquelles, aux voyageurs en possession de titres de transport valables pour un trajet effectué vers le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche.».

2)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les exonérations prévues aux paragraphes 1, 1 bis et 2 soient appliquées de manière à prévenir toute forme éventuelle de fraude, évasion ou abus.».

Article 3

Transposition

1.   Lorsqu’un État membre décide d’appliquer l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE conformément à l’article 1er de la présente directive, ou d’appliquer l’exonération prévue à l’article 13, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 conformément à l’article 2 de la présente directive, et qu’il adopte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour donner effet à la présente directive, il informe immédiatement la Commission des mesures prises en applicaiton de la présente directive.

2.   Lorsqu’un État membre adopte ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 2022.

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  Avis du 9 mars 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 23 février 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

(4)  Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

6.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 107/16


DÉCISION (UE) 2022/544 DU CONSEIL

du 4 avril 2022

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République de Moldavie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2022/449 du Conseil (2), l'accord entre l'Union européenne et la République de Moldavie concernant les activités opérationnelles menées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République de Moldavie (ci-après dénommé "l'accord") a été signé le 17 mars 2022, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Lorsque les circonstances requièrent le déploiement d'équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps de garde-frontières et de garde-côtes européens dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d'exécution, l'article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 (3) prévoit qu'un accord sur le statut soit conclu par l'Union avec le pays tiers concerné sur la base de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(3)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit interne.

(5)

Il y a lieu d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République de Moldavie concernant les activités opérationnelles menées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République de Moldavie (ci-après dénommé "l'accord") est approuvé au nom de l'Union (5).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 22, paragraphe 1, de l'accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2022.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Approbation du 24 mars 2022 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2022/449 du Conseil du 17 mars 2022 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République de Moldavie (JO L 91 du 18.3.2022, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  Le texte de l'accord est publié au JO L 91 du 18.3.2022, p. 4.


RÈGLEMENTS

6.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 107/18


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/545 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2022

complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leur enregistreur de données d’événements et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes et modifiant l’annexe II dudit règlement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission (1), et notamment son article 4, paragraphe 6, et son article 6, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/2144 prévoit une obligation générale d’équiper les véhicules à moteur de certains systèmes de véhicule avancés. L’annexe II à ce règlement devrait énumérer des prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs enregistreurs de données d’événement et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes. Il est nécessaire de compléter ces prescriptions en établissant des règles harmonisées détaillées concernant les procédures d’essai spécifiques et les prescriptions techniques pour cette réception par type.

(2)

Les prescriptions techniques et les procédures d’essai définies dans le présent règlement concernent les catégories de véhicules à moteur M1 et N1, conformément aux dates applicables pour le refus d’accorder la réception UE par type pour ces catégories de véhicules à moteur fixées dans le règlement (UE) 2019/2144.

(3)

Conformément à l’article 3, point 13, du règlement (UE) 2019/2144, l’enregistreur de données d’événement est un système ayant pour seul objet d’enregistrer et de mémoriser des paramètres et informations critiques relatifs à une collision juste avant, pendant et juste après une collision en vue d’obtenir des données plus précises et pertinentes sur l’accident permettant aux États membres de mener une analyse de la sécurité routière et d’évaluer l’efficacité de mesures spécifiques.

(4)

Les procédures d’essai et les prescriptions techniques détaillées pour la réception par type de types de véhicules en ce qui concerne les enregistreurs de données d’événement sont soumises aux dispositions du règlement ONU no 160 (2). Il convient par conséquent d’ajouter ce règlement ONU à la liste des prescriptions applicables visée à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2144.

(5)

Le règlement ONU no 160 comprend les prescriptions concernant les éléments de données que les enregistreurs de données d’événement doivent enregistrer, le format de ces données, les prescriptions pour la saisie des données, l’enregistrement et la mémorisation à bord du véhicule, ainsi que les prescriptions concernant l’exécution d’essais de collision et la capacité de survie.

(6)

Toutes les prescriptions techniques énoncées dans la série 01 d’amendements au règlement ONU no 160 (3) sont applicables à compter des dates spécifiées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144, sans préjudice des obligations internationales de l’Union.

(7)

Afin de garantir que les constructeurs de véhicules prennent des mesures appropriées pour assurer, d’une part, la protection des données de l’enregistreur de données d’événement contre la manipulation et, d’autre part, l’accessibilité des données de l’enregistreur de données d’événement via l’interface standard, et pour permettre que ces données soient anonymisées, il convient que ces prescriptions soient complétées par des prescriptions supplémentaires relatives à l’extraction des données, à la protection de la vie privée et à la sécurité des données.

(8)

Afin de garantir que les données enregistrées par les enregistreurs de données d’événement restent anonymisées, les constructeurs devraient être tenus de prendre des mesures appropriées empêchant que ces données soient communiquées ou récupérées conjointement avec d’autres informations relatives à une personne physique.

(9)

Jusqu’à la mise en place de protocoles de communication normalisés pour l’accès aux données et leur extraction via un acte délégué de la Commission, il convient que les constructeurs communiquent aux parties concernées les informations permettant d’accéder aux données de l’enregistreur de données d’événement, de les extraire et de les interpréter.

(10)

L’état de fonctionnement correct de l’enregistreur de données d’événement, ainsi que sa fonctionnalité et l’intégrité de son logiciel, devraient être vérifiés par des contrôles techniques périodiques des véhicules.

(11)

Le tableau contenant la liste des prescriptions à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 ne contient pas de référence à des actes réglementaires en ce qui concerne les enregistreurs de données d’événement. Il est donc nécessaire d’introduire une référence au présent règlement et au règlement ONU no 160 dans cette annexe.

(12)

La liste des règlements ONU visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2144, figurant à l’annexe I dudit règlement, devrait être modifiée pour inclure une référence à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 160.

(13)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/2144 en conséquence.

(14)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées car elles énoncent des règles concernant les prescriptions techniques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leur enregistreur de données d’événement, ainsi que pour la réception par type des enregistreurs de données d’événement en tant qu’entité technique distincte. Il résulte des règles énoncées dans le présent règlement qu’il est nécessaire d’ajouter à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 la référence au présent règlement, au règlement ONU no 160 et à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 160. Il convient, par conséquent, d’énoncer ces dispositions dans un même règlement délégué.

(15)

Comme les prescriptions du règlement (UE) 2019/2144 en ce qui concerne les enregistreurs de données d’événement pour les catégories de véhicules M1 et N1 doivent être applicables à partir du 6 juillet 2022, il convient que le présent règlement soit applicable à partir de la même date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux catégories de véhicules M1 et N1, telles que définies à l’article 4 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 2

Prescriptions techniques applicables

1.   Le système d’enregistrement des données d’événement d’un véhicule est conforme aux prescriptions techniques énoncées:

a)

dans le règlement ONU no 160 et

b)

aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement.

2.   La réception par type d’un enregistreur de données d’événement en tant qu’entité technique distincte est subordonnée à la condition que l’entité technique distincte satisfasse aux mêmes prescriptions que celles énoncées aux paragraphes 5.3 (paragraphe introductif), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 et 5.5 du règlement ONU no 160.

3.   Si le véhicule à moteur est équipé d’un enregistreur de données d’événement réceptionné par type en tant qu’entité technique distincte, le véhicule et son enregistreur de données d’événement doivent satisfaire aux prescriptions techniques visées au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, en ce qui concerne le paragraphe 5 du règlement ONU no 160, ils doivent satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 et 5.4 dudit règlement.

Article 3

Sécurité des données

1.   Les données relatives aux collisions que l’enregistreur de données d’événement enregistre et mémorise sont protégées contre toute manipulation en satisfaisant aux prescriptions techniques et dispositions transitoires concernées du règlement ONU no 155 (5), dans sa série d’amendements initiale ou dans ses séries d’amendements ultérieures.

2.   Les mises à jour logicielles effectuées sur l’enregistreur de données d’événement sont protégées de manière à empêcher raisonnablement qu’elles ne soient compromises et à empêcher raisonnablement les mises à jour invalides.

Article 4

Extraction des données

1.   Les données relatives aux accidents enregistrées par les enregistreurs de données d’événement sont mises à disposition pour être extraites via le port de données série sur le connecteur de liaison de données normalisé visé à l’annexe X, point 2.9, du règlement (UE) 2018/858. Si le port de données série n’est plus fonctionnel après une collision, les données doivent pouvoir être récupérées par une connexion directe à l’enregistreur de données d’événement.

2.   Le constructeur du véhicule fournit à l’autorité compétente en matière de réception par type et, à la demande d’une autorité compétente en matière de réception par type, à tout constructeur ou réparateur de composants intéressé, des outils de diagnostic ou des équipements d’essai accompagnés d’informations sur la manière dont les données d’événement peuvent être consultées, extraites et interprétées.

3.   Les véhicules et leurs enregistreurs de données d’événement sont conçus de manière à permettre à un outil d’extraction de données de produire des rapports d’événement contenant les éléments de données suivants:

a)

chacun des éléments de données obligatoires requis par le règlement ONU no 160;

b)

le type de véhicule précis, la variante et la version (y compris les systèmes de sécurité active et d’évitement des accidents) du véhicule sur lequel l’enregistreur de données d’événement est monté.

Les données visées au point b) ci-dessus doivent également être disponibles à l’issue de l’essai de collision visé au paragraphe 5.4.3 du règlement ONU no 160.

4.   Les données enregistrées par l’enregistreur de données d’événement ne doivent pas être disponibles pour extraction via des interfaces accessibles sans qu’il soit nécessaire de déverrouiller le véhicule ou d’utiliser des outils, ou via les interfaces du véhicule servant aux connexions sans fil.

5.   Les données de l’enregistreur de données d’événement rendues accessibles conformément au paragraphe 1:

a)

doivent être disponibles dans un format lisible par ordinateur;

b)

ne doivent pas inclure ou être accessibles conjointement avec d’autres informations permettant de relier ces données à une personne physique.

Article 5

Dispositions relatives au contrôle technique périodique

Aux fins du contrôle technique périodique des véhicules, il doit être possible de vérifier les caractéristiques suivantes du système d’enregistrement de données d’événement:

1)

son état de fonctionnement correct, par observation visuelle de l’état du signal d’avertissement de défaillance après activation du commutateur principal du véhicule et contrôle des ampoules. Si le signal d’avertissement de défaillance est affiché dans un espace commun (la zone où deux fonctions/symboles d’information ou plus peuvent être affichés, mais pas simultanément), il faut d’abord s’assurer que l’espace commun fonctionne correctement avant de vérifier l’état du signal d’avertissement de défaillance;

2)

sa fonctionnalité et l’intégrité de son logiciel par l’utilisation d’une interface électronique avec le véhicule, telle que celle décrite à l’annexe III, section I, point 14, de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (6), si les caractéristiques techniques du véhicule le permettent et les données nécessaires sont disponibles. Les constructeurs veillent à fournir les informations techniques nécessaires à l’utilisation de l’interface électronique avec le véhicule conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/621 de la Commission (7).

Article 6

Dispositions temporaires concernant les homologations au titre du règlement ONU no 160

1.   Avec effet au 6 juillet 2022, les autorités nationales refusent, pour des motifs en rapport avec les enregistreurs de données d’événement, d’accorder la réception UE par type ou la réception nationale par type pour les nouveaux types de véhicules qui ne sont pas conformes au présent règlement et aux prescriptions techniques de la série 01 d’amendements au règlement ONU no 160. Toutefois, jusqu’au 1er juillet 2024, les autorités nationales acceptent les homologations au titre du règlement ONU no 160 délivrées en dehors de l’UE en lieu et place d’une homologation au titre de la série 01 d’amendements au règlement ONU no 160, aux fins de l’octroi d’une réception UE par type au titre du présent règlement.

2.   Avec effet au 6 juillet 2024, les autorités nationales interdisent, pour des motifs en rapport avec les enregistreurs de données d’événement, l’immatriculation, la vente et la mise en service de véhicules neufs lorsque ces véhicules ne sont pas conformes au présent règlement et aux prescriptions techniques de la série 01 d’amendements au règlement ONU no 160, étant donné que les certificats de conformité de ces véhicules ne seront plus valables. Toutefois, jusqu’au 1er juillet 2026, les autorités nationales acceptent les homologations au titre du règlement ONU no 160 délivrées en dehors de l’UE en lieu et place d’une homologation au titre de la série 01 d’amendements au règlement ONU no 160, aux fins de l’immatriculation, de la vente et de la mise en service de ces véhicules conformément aux articles 48, 49 et 50 du règlement (UE) 2018/858.

Article 7

Modification du règlement (UE) 2019/2144

Les annexes I et II du règlement (UE) 2019/2144 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 6 juillet 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 325 du 16.12.2019, p. 1

(2)  Règlement ONU no 160 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’enregistreur de données de route (JO L 221 du 21.6.2021, p. 15); règlement ONU no 160 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’enregistreur de données de route [2021/1215] série 01 d’amendements (JO L 265 du 26.7.2021, p. 3).

(3)  Règlement ONU no 160 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’enregistreur de données de route [2021/1215] série 01 d’amendements (JO L 265 du 26.7.2021, p. 3).

(4)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

(5)  Règlement ONU no 155 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la cybersécurité et de leurs systèmes de gestion de la cybersécurité [2021/387] (JO L 82 du 9.3.2021, p. 30).

(6)  Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2019/621 de la Commission du 17 avril 2019 relatif aux informations techniques nécessaires au contrôle technique des points à contrôler et à la mise en œuvre des méthodes de contrôle recommandées, et portant établissement de règles détaillées concernant le format des données et les procédures d’accès aux informations techniques pertinentes (JO L 108 du 23.4.2019, p. 5).


ANNEXE

Modification du règlement (UE) 2019/2144

L’annexe I du règlement (UE) 2019/2144 est modifiée comme suit:

«160

Enregistreur de données d’événement (EDR)

série 01 d’amendements

JO L 265 du 26.7.2021, p. 3

M1, N1»

À l’annexe II, dans la partie E, la ligne correspondant à la prescription E5 est remplacée par le texte suivant:

«Objet

Actes réglementaires

Dispositions techniques spécifiques supplémentaires

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ETD

Composant

«E5 Enregistreur de données d’événement

Règlement délégué (UE) 2022/545 de la Commission (*1)

Règlement no 160 de l’ONU

 

B

D

D

B

D

D

 

 

 

 

B

 


(*1)  Règlement délégué (UE) 2022/545 de la Commission du 26 janvier 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leur enregistreur de données d’événements et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes et modifiant l’annexe II dudit règlement (JO L 107 du 5.4.2022, p. 18).».


6.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 107/24


RÈGLEMENT (UE) 2022/546 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2022

établissant une fermeture temporaire de pêcherie pour les sébastes de l’Atlantique dans la zone OPANO 3M capturés par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2022/109 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2022.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de sébastes de l’Atlantique dans la zone OPANO 3M par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans un État membre de l’Union européenne ont épuisé le quota intermédiaire attribué pour la période antérieure au 1er juillet 2022.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche ciblant ce stock jusqu’au 30 juin 2022,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué aux États membres de l’Union européenne pour le stock de sébastes de l’Atlantique dans la zone OPANO 3M pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022 inclus est réputé épuisé à compter de la date fixée à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans un État membre de l’Union européenne sont interdites à compter de la date fixée à l’annexe du présent règlement jusqu’au 30 juin 2022 inclus.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1).


ANNEXE

No

01/TQ109

État membre

Union européenne (tous les États membres)

Stock

RED/N3M.

Espèce

Sébastes de l’Atlantique (Sebastes spp.)

Zone(s)

OPANO 3M

Période de fermeture

Du 25 mars 2022 à 24 h 00 TUC au 30 juin 2022


6.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 107/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/547 DE LA COMMISSION

du 5 avril 2022

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 18 février 2021, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de polymères superabsorbants (ci-après les «SAP» ou le «produit soumis à l’enquête») originaires de la République de Corée (ci-après le «pays concerné») en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement de base»). Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée par la European Superabsorbent Polymer Coalition (ci-après l’«ESPC» ou le «plaignant»). La plainte a été déposée au nom de deux producteurs de l’Union, qui représentent ensemble 65 % de la production totale de l’Union de polymères superabsorbants, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

1.2.   Observations sur l’ouverture de l’enquête

1.2.1.   Examen de l’intérêt de l’Union dans la plainte

(3)

Après l’ouverture de l’enquête, la coalition des utilisateurs (3) a affirmé que la plainte ne tenait pas compte des intérêts des importateurs et des utilisateurs au moment de conclure qu’il était dans l’intérêt de l’Union d’ouvrir une enquête antidumping sur les importations de SAP originaires de la République de Corée, en violation de l’article 21 du règlement de base.

(4)

Des arguments similaires ont été formulés par le producteur-exportateur ayant coopéré, LG Chem Ltd. (ci-après «LG Chem»).

(5)

La Commission rappelle que conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 9, du règlement de base, l’ouverture d’une procédure est justifiée lorsque la plainte contient des éléments de preuve suffisants quant à l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué. Le plaignant n’est pas tenu, au titre de ces dispositions, de procéder à une analyse de l’intérêt de l’Union dans la plainte. Partant, la plainte n’était pas lacunaire s’agissant de cette question.

(6)

À cet égard, la Commission a examiné l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis et a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture de la présente enquête, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base.

(7)

Ces arguments ont donc été rejetés.

1.2.2.   Les marges de dumping et de sous-cotation ont été surévaluées dans la plainte

(8)

LG Chem a allégué que le plaignant, en considérant les SAP comme étant un produit homogène, avait artificiellement surévalué les marges de dumping et de sous-cotation présentées dans la plainte. À cet égard, LG Chem a en grande partie répété les observations déjà formulées au sujet de la définition du produit, qui sera abordée à la section 2.3.

(9)

LG Chem a également soutenu que le prix à l’exportation indiqué dans la plainte avait été incorrectement calculé. Selon la source utilisée dans la plainte pour le calcul du prix à l’exportation — à savoir le Korean Trade Statistics Service (service coréen des statistiques commerciales) —, le prix à l’exportation aurait dû être entre 13 % et 18 % supérieur à celui indiqué par le plaignant. La Commission a donc commis une erreur en acceptant les éléments de preuve présentés dans la plainte au sujet du prix à l’exportation.

(10)

Au stade de la plainte, il suffit de présenter des marges de dumping et de sous-cotation sur la base des informations raisonnablement à la disposition du plaignant et pour le produit dans son ensemble. Le fait que LG Chem considère le produit soumis à l’enquête comme n’étant pas homogène ne rendait pas la comparaison effectuée par les plaignants erronée aux fins de l’ouverture de l’enquête. C’est plutôt dans le cadre de l’enquête de la Commission qu’il convient d’évaluer si une demande d’analyse plus détaillée est justifiée.

(11)

En ce qui concerne le prix à l’exportation utilisé dans la plainte, la Commission a observé que les prix plus élevés sur lesquels LG Chem attire l’attention dans la pièce jointe no 8 de la plainte incluaient en réalité les exportations totales effectuées sous le code de marchandises 3906 90 90, qui comprenaient des produits autres que le produit concerné, tandis que les prix à l’exportation utilisés pour l’estimation du dumping au point 46 de la plainte incluaient uniquement le produit concerné, après filtrage sur la base d’une demande d’extraction supplémentaire dans le système TRASS (4).

(12)

La Commission a donc rejeté les arguments de LG Chem.

1.2.3.   Stade commercial

(13)

LG Chem a également allégué que le plaignant n’avait pas ajusté le prix à l’exportation afin de tenir compte des différences de stade commercial, étant donné que ses ventes à l’exportation vers le marché de l’Union sont généralement acheminées par l’intermédiaire d’une société liée. Dès lors, la marge de dumping et la marge de sous-cotation présentées dans la plainte ont toutes deux été artificiellement surévaluées.

(14)

La Commission rappelle que, pour les déductions effectuées sur les prix à l’exportation, le plaignant a uniquement ajusté les coûts de transport. On peut considérer qu’il s’agit là d’une approche prudente, étant donné qu’un ajustement des prix à l’exportation au titre de l’article 2, paragraphe 9, ou des déductions supplémentaires des commissions de vente pratiquées par les négociants liés concernés par l’importation des marchandises auraient pour seul effet de faire baisser le prix à l’exportation et d’augmenter la marge de dumping. En outre, même en l’absence de déductions pour le transport, le dumping resterait considérable, ainsi qu’il ressort clairement de la version non confidentielle de la plainte. En ce qui concerne la marge de sous-cotation prétendument surévaluée, la Commission a considéré que l’utilisation d’un prix à l’exportation basé sur les statistiques d’importation constituait un élément de preuve dont pouvaient raisonnablement disposer les plaignants au stade de l’ouverture pour démontrer l’existence d’une sous-cotation. Il y a par ailleurs deux autres producteurs-exportateurs en République de Corée qui vendent directement sur le marché de l’Union, et LG Chem vend lui-même aussi directement une partie de ses ventes à l’exportation. En tout état de cause, LG Chem n’a pas démontré en quoi la sous-cotation indiquée dans la plainte [10-30 %] aurait été considérablement réduite en prenant un autre prix à l’exportation.

(15)

Par conséquent, cet argument a été rejeté.

1.2.4.   La version publique de la plainte ne permet pas de comprendre les informations relatives à la sous-cotation des prix

(16)

Selon LG Chem, les éléments de preuve avancés dans la version publique de la plainte à l’appui de l’argument selon lequel les exportations sud-coréennes feraient baisser les prix, à savoir les pièces justificatives «Rapports d’information concernant la situation du marché», ne permettaient pas de comprendre correctement les informations relatives à la sous-cotation des prix.

(17)

Premièrement, la Commission a rappelé que l’objectif de la version non confidentielle de la plainte était de fournir un résumé significatif des informations figurant dans la version confidentielle. Au moment d’examiner si ce résumé est significatif ou non, il y a lieu de tenir compte de l’intégralité des informations figurant dans la version non confidentielle, quel que soit le sujet concerné. S’agissant des allégations relatives à la sous-cotation des prix et des prix indicatifs pratiquée par les exportateurs coréens, la Commission a observé que la section 5.3 de la version non confidentielle de la plainte contenait un résumé complet des comparaisons de prix sous-tendant les allégations relatives à une sous-cotation des prix et des prix indicatifs, appuyé par des résumés significatifs des informations essentielles figurant dans les pièces justificatives 5-1 à 5-3-3 de la plainte. La Commission a considéré que la description figurant dans le corps de la plainte et les données résumées dans les annexes susvisées permettaient suffisamment de comprendre les allégations formulées concernant la pression sur les prix. Les rapports sur le marché sont présentés dans la plainte comme confirmant la validité des allégations. En outre, la Commission a considéré que les rapports d’information concernant la situation du marché relatifs aux SAP importés en Europe contenaient une analyse détaillée des stratégies potentielles des acteurs du marché. Rien que le fait de partager un résumé du contenu aurait des répercussions négatives pour le fournisseur de services ayant recueilli les informations confidentielles.

(18)

Il est rappelé que l’article 19 du règlement de base et l’article 6.5 de l’accord antidumping de l’OMC (5) permettent la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les informations ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue.

(19)

Les informations fournies dans la version confidentielle de la plainte relèvent de ces catégories. En outre, le plaignant a fourni des résumés suffisants du contenu des parties confidentielles de la plainte.

(20)

Par conséquent, cet argument a été rejeté.

1.2.5.   Stratégie agressive de fixation des prix des importations originaires de l’Extrême-Orient asiatique en 2019

(21)

En ce qui concerne les effets de dépression des prix observés en 2019, LG Chem a présenté des observations au sujet de la pièce justificative 5-3-1-C de la plainte, qui faisait vaguement référence à une «stratégie agressive de fixation des prix des importations originaires de l’Extrême-Orient asiatique». LG Chem a soutenu que ces mots auraient tout aussi bien pu faire référence aux importations originaires du Japon ou de la Chine.

(22)

La Commission est d’accord sur le fait que les termes «importations originaires de l’Extrême-Orient asiatique» ne font pas exclusivement référence aux importations originaires de la République de Corée. Toutefois, ils couvrent clairement aussi ces dernières. Si ce document, considéré isolément, ne traite pas spécifiquement d’une pression sur les prix exercée par la République de Corée, il vient appuyer les autres éléments de preuve fournis en ce qui concerne les exportations coréennes.

(23)

Dès lors, l’argument selon lequel les éléments de preuve n’étayaient pas la plainte a été rejeté.

1.2.6.   Le bénéfice cible indiqué dans la plainte n’est pas justifié

(24)

En ce qui concerne la sous-cotation des prix indicatifs, LG Chem a soutenu que rien ne justifiait d’utiliser un bénéfice cible de 10 % dans la plainte.

(25)

À titre liminaire, la Commission a rappelé que la plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve démontrant que les importations originaires de la République de Corée sous-cotaient les prix de l’industrie de l’Union d’une marge significative de [10 %-30 %], ce qui suffit déjà à prouver l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix dans l’Union. Cela ressort clairement du libellé de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base, qui présente la sous-cotation des prix et la dépression des prix comme étant de potentiels effets subsidiaires que les importations faisant l’objet d’un dumping peuvent avoir sur les prix dans l’Union. L’allégation formulée dans la plainte selon laquelle les prix avaient été réduits de [30 %-60 %] n’était donc pas nécessaire pour qu’il soit suffisamment prouvé que les SAP originaires de la République de Corée étaient importés à des prix préjudiciables. En tout état de cause, le bénéfice cible choisi par le plaignant n’est pas contraignant pour l’analyse de la Commission relative à la sous-cotation des prix indicatifs. L’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base indique que le bénéfice cible ne doit pas être inférieur à 6 %. Même en l’ajustant pour tenir compte du bénéfice cible de 6 %, le calcul du plaignant montrait tout de même une marge considérable de sous-cotation des prix indicatifs. Le fait que le plaignant n’ait pas justifié le bénéfice cible choisi de 10 % est donc dénué de pertinence.

(26)

La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel l’absence de justification du bénéfice cible choisi constituait une lacune dans la plainte.

1.2.7.   Les données fournies dans la plainte au sujet des investissements ne devraient pas être traitées comme étant confidentielles

(27)

En ce qui concerne les investissements déclarés dans la plainte, LG Chem a soutenu que rien ne justifiait que les plaignants traitent de telles données comme étant confidentielles.

(28)

Comme déjà rappelé au considérant 18, l’article 19 du règlement de base et l’article 6.5 de l’accord antidumping de l’OMC permettent la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent

(29)

Les informations fournies dans la version confidentielle de la plainte relèvent de cette catégorie. En outre, dans la version publique, le plaignant a présenté sous forme de fourchette l’évolution de l’indice entre 2017 et la période d’enquête pour les investissements. Cette fourchette démontre comment les investissements ont considérablement diminué au cours de la période considérée, et elle suffit pour comprendre cet indicateur de préjudice. En toute hypothèse, les tendances pertinentes sont divulguées au tableau 10 ci-après.

(30)

La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel il était nécessaire d’inclure les données détaillées concernant les investissements dans la version publique de la plainte.

1.2.8.   Éléments de preuve démontrant un lien de causalité avec les exportations sud-coréennes

(31)

LG Chem a affirmé que, dans sa plainte, et en violation de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, le plaignant n’avait fourni aucune preuve du lien de causalité entre les prétendues importations faisant l’objet d’un dumping originaires de la République de Corée et le préjudice pour l’industrie de l’Union. Selon LG Chem, l’industrie de l’Union s’est contentée d’alléguer que «les importations faisant l’objet d’un dumping originaires de Corée exerçaient une pression à la baisse sur les prix de vente de l’Union [...] contraignant ainsi l’industrie des SAP de l’Union à baisser ses prix, engendrant ainsi des pertes considérables».

(32)

Contrairement à ce que prétend LG Chem, le plaignant a fourni suffisamment d’éléments de preuve d’un lien de causalité entre les importations originaires du pays concerné et le préjudice. Dans son analyse des indicateurs de préjudice, le plaignant a démontré une concomitance entre l’augmentation des volumes d’exportations sud-coréennes à bas prix et la détérioration des résultats de l’industrie de l’Union, et, ce faisant, a démontré comment les exportations sud-coréennes arrivant sur le marché de l’Union exerçaient une pression à la baisse sur les prix de vente de l’industrie de l’Union.

(33)

Par conséquent, cet argument a été rejeté.

1.3.   Enregistrement des importations, non-institution de mesures provisoires et suite de la procédure

(34)

Le 17 septembre 2021, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé les États membres et l’ensemble des parties intéressées de son intention de ne pas instituer de droits provisoires sur les importations de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée et de poursuivre son enquête.

(35)

Étant donné qu’aucune mesure antidumping provisoire n’a été instituée, la Commission n’a pas procédé à l’enregistrement des importations au titre de l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base. La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives.

(36)

À la suite de la communication par la Commission de son intention de ne pas instituer de mesures provisoires, des auditions ont eu lieu avec les deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon [BASF Antwerpen NV (ci-après «BASF») et Nippon Shokubai Europe NV (BE) (ci-après «Nippon Shokubai Europe») ou «NSE»], un producteur de l’Union connu [Evonik Operations GmbH (ci-après «Evonik»)], ainsi qu’avec le producteur-exportateur LG Chem, lors desquelles ces parties ont présenté leurs observations sur la non-institution de mesures provisoires. Les parties ont versé au dossier leurs présentations et leurs observations supplémentaires postérieures à l’audition.

1.4.   Période d’enquête et période considérée

(37)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(38)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le plaignant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, les autorités de la République de Corée, les importateurs connus, les négociants connus et les utilisateurs, ainsi que les associations notoirement concernées par l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(39)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de présenter des observations concernant l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Des auditions ont eu lieu avec un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon (BASF), un producteur de l’Union connu (Evonik), le producteur-exportateur ayant coopéré LG Chem, et deux utilisateurs de l’Union connus [Procter & Gamble International Operations SA (ci-après «P&G») et FATER SpA (ci-après «Fater»)].

1.6.   Échantillonnage

(40)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.6.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(41)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Elle s’est pour cela fondée sur le volume de production et de ventes du produit similaire, ainsi que sur la situation géographique. Cet échantillon se composait de deux producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 50 % de la production et des ventes estimées de l’Union au cours de la période d’enquête, tout en assurant une bonne répartition géographique, et ont été jugés représentatifs de l’industrie de l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue et l’échantillon a donc été confirmé.

1.6.2.   Sélection d’un échantillon d’importateurs

(42)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, les importateurs indépendants ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture.

(43)

Un importateur indépendant a fourni les informations demandées. Compte tenu du nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage et a demandé à l’importateur ayant coopéré de répondre au questionnaire.

1.6.3.   Échantillon de producteurs-exportateurs établis en République de Corée

(44)

Afin de décider s’il était nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs en République de Corée de fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a invité la Mission de la République de Corée auprès de l’Union européenne à identifier et/ou contacter d’autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(45)

Un producteur-exportateur du pays concerné a fourni les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. Par conséquent un échantillonnage n’a pas été jugé nécessaire.

1.7.   Réponses au questionnaire et visites de vérification

(46)

La Commission a envoyé des questionnaires au producteur-exportateur ayant coopéré, à l’importateur indépendant ayant coopéré et aux deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (6) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(47)

La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part des deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, d’un producteur de l’Union non retenu dans l’échantillon (questionnaire macro), de deux utilisateurs et du producteur-exportateur ayant coopéré. Le seul importateur indépendant ayant fourni les informations demandées pour l’échantillonnage n’a pas répondu au questionnaire.

(48)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice résultant et de l’intérêt de l’Union. En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour y faire face (ci-après l’«avis relatif à la COVID-19») (7), la Commission n’a pas pu mener les visites de vérification dans les locaux des sociétés ayant coopéré et retenues dans l’échantillon conformément à l’article 16 du règlement de base. Au lieu de cela, elle a recoupé à distance par vidéoconférence les informations fournies par les sociétés suivantes:

Producteurs de l’Union

BASF Antwerpen N.V. (BE)

Nippon Shokubai Europe NV (BE)

Utilisateurs

La société B, dont l’identité demeurera confidentielle pour les besoins de l’enquête (8)

Importateurs et négociants liés

LG Chem Europe GmbH («LG Chem Europe»)

Producteurs-exportateurs en République de Corée

LG Chem, Ltd.

1.8.   Information finale

(49)

Le 24 janvier 2022, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée (ci-après l’«information finale»). De plus, la Commission a envoyé deux informations finales complémentaires le 4 février 2022 et le 21 février 2022. Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale ainsi que sur les informations finales complémentaires. La Commission a reçu des observations de la part du producteur-exportateur LG Chem, de l’industrie de l’Union et de plusieurs utilisateurs.

(50)

À la suite de l’information finale, les parties intéressées ont eu la possibilité d’être entendues conformément aux dispositions du point 5.7 de l’avis d’ouverture. Des auditions ont eu lieu avec LG Chem, la coalition pour un marché des SAP ouvert et compétitif et Evonik.

(51)

À la suite du 2e document d’information complémentaire (ci-après le «2e DIC»), LG Chem a soutenu que le fait de n’accorder qu’un seul jour pour la présentation d’observations sur des modifications substantielles apportées aux conclusions de la Commission constituait une violation de ses droits de la défense, notamment puisque la source de l’erreur n’avait pas été communiquée.

(52)

La Commission a fait remarquer que LG Chem n’avait sollicité aucune prolongation du délai imparti pour fournir des observations concernant le 2e DIC. En outre, LG Chem s’est vu accorder deux auditions après le premier délai pour la présentation d’observations, au cours desquelles il a eu la possibilité de formuler ses observations sur le 2e DIC. Lors de l’audition avec le conseiller-auditeur à la suite de la communication du 2e DIC, la Commission a signalé que, dans sa réponse à l’information finale, LG Chem s’était exprimé sur une divergence entre les données fournies dans la plainte et celles figurant dans l’information finale ainsi que dans ses propres informations sur le marché. La Commission a examiné attentivement les observations de LG Chem, a remédié à l’absence des données d’une société dans les macrodonnées, due à une erreur matérielle, et a poursuivi avec le 2e DIC.

(53)

LG Chem a également fait valoir que la communication des données complémentaires avait entraîné un changement significatif par rapport aux macrodonnées précédemment communiquées, car non seulement les dimensions avaient sensiblement changé mais les tendances indiquaient aussi une amélioration pour tous les indicateurs. Par ailleurs, LG Chem a affirmé que l’utilisation de fourchettes, du fait de l’ajout des données d’une seule société dans le 2e DIC, l’empêchait d’avoir une compréhension adéquate des indicateurs macroécononiques révisés.

(54)

Les macrodonnées communiquées et, partant, les parts de marché de l’industrie de l’Union et des pays importateurs également ont été modifiées dans le 2e DIC. Cette modification avait été demandée par LG Chem lui-même dans ses observations sur l’information finale avant le 2e DIC. En plus de souligner les dimensions des données contenues dans la plainte, LG Chem a même fourni des données provenant d’informations sur le marché, dont il ressortait des valeurs semblables aux fourchettes figurant dans le 2e DIC. Dès lors, il ne saurait être considéré que les données modifiées n’avaient pas déjà été anticipées dans la défense de LG Chem.

(55)

Dans un marché où le nombre de fabricants est réduit, le fait d’ajouter les données d'un fabricant entraîne naturellement une augmentation substantielle des montants absolus, ce qui a été anticipé par LG Chem dans ses observations initiales. Toutefois, l’allégation selon laquelle cet ajout aurait conduit à une amélioration des tendances de tous les indicateurs est trompeuse. Les tendances affichées par tous les indicateurs allaient dans le même sens que les indicateurs initialement communiqués. L’indice de la production totale est resté inchangé, n’ayant enregistré qu’une hausse minimale pour l’année 2018. L’indice d’utilisation des capacités, l’indice des ventes totales, l’indice de l’emploi total, l'indice de productivité et l’indice des exportations affichaient des tendances allant dans le même sens, même si les ordres de grandeur différaient. Contrairement à ce que LG Chem prétend, les tendances ne s’amélioraient pas, mais elles continuaient de montrer le même préjudice, même si l’ordre de grandeur des variations différait.

(56)

En outre, LG Chem a déclaré dans ses observations relatives au 2e DIC que les chiffres révisés portant sur les parts de marché confirmaient en fait sa précédente allégation selon laquelle les importations en provenance de Corée n’avaient jamais soustrait des parts de marché à l’industrie de l’Union. Cette allégation démontre que, de manière générale, les tendances illustrées dans le 2e DIC n’ont pas non plus donné lieu à un changement d’appréciation de la part de LG Chem. Étant donné que l’analyse et les conclusions de la Commission n'ont pas changé, tous les arguments formulés par les parties en réponse au document d'information générale sont également restés valables.

(57)

Enfin, l’utilisation de fourchettes dans les macrodonnées n’a pas empêché LG Chem de comprendre les macro-indicateurs révisés. Ces fourchettes étaient nécessaires pour préserver la confidentialité des ventes exactes et d’autres statistiques du producteur de l’Union dont les données n’avaient pas été prises en compte, par erreur, dans l'information initiale. Non seulement les indices fournis présentaient un aperçu clair de l’évolution des indicateurs, mais les fourchettes avaient également été déterminées de manière suffisamment étroite pour permettre une bonne compréhension des dimensions de chaque indicateur. La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel la brièveté du délai constituait une violation des droits de la défense de LG Chem.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(58)

Le produit concerné est défini comme des «polymères superabsorbants», qui se composent de granulés irréguliers, agglomérés ou de forme arrondie, en poudre, d’apparence blanche et insolubles dans l’eau, qui résultent de la polymérisation de molécules monomères avec des agents réticulants pour former des réseaux de polymères réticulés, qui sont capables d’absorber et de retenir de grandes quantités d’eau et de liquides aqueux, originaires de la République de Corée, relevant actuellement du code NC ex 3906 90 90 (code TARIC 3906909017) (ci-après le «produit concerné»). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.

(59)

En raison de leur capacité d’absorption exceptionnelle, les SAP sont essentiellement utilisés dans les produits sanitaires jetables, tels que les couches pour bébés et les couches pour incontinence destinées aux adultes, ainsi que pour d’autres applications hygiéniques, telles que des produits d’hygiène féminine et des coussinets d’allaitement. Les SAP peuvent également être utilisés dans les industries alimentaires, par exemple en tant qu’agents réfrigérants ou agents pour la conservation des aliments, ainsi que dans les produits ménagers, par exemple dans des sachets chauffants jetables ou des parfums d’ambiance. Ils peuvent aussi être utilisés dans l’agriculture à des fins de rétention des eaux. Toutefois, leur utilisation dans les produits sanitaires jetables est de loin la plus courante, par rapport aux autres applications.

2.2.   Produit similaire

(60)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la République de Corée, et

le produit fabriqué et commercialisé dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(61)

En conséquence, la Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Arguments relatifs à la définition du produit

(62)

Sur la base des éléments de preuve fournis dans la plainte, la Commission avait initialement défini le produit soumis à l’enquête conformément à la description présentée par l’industrie de l’Union et avait indiqué un seul numéro de contrôle du produit (ci-après le «NCP») dans les modèles de questionnaires.

(63)

Le 8 mars 2021, le producteur-exportateur ayant coopéré, LG Chem, a présenté une série d’observations dans lesquelles il soutenait que les SAP ne pouvaient être considérés comme un produit homogène, étant donné que les différences au niveau de leurs caractéristiques physiques, techniques et chimiques avaient des conséquences sur les utilisations finales et l’interchangeabilité, ainsi que sur les processus de fabrication, les coûts de production associés et les prix de vente du produit soumis à l’enquête. La coalition des utilisateurs a également formulé les mêmes observations au sujet des utilisations finales, de l’interchangeabilité, du processus de fabrication et des canaux de distribution du produit. Afin d’analyser ces allégations, la Commission a décidé de demander au producteur-exportateur et aux producteurs de l’Union des informations actualisées sur la base de NCP plus détaillés, comme le montre la section 2.3.5.

2.3.1.   Demande d’exclusion des produits personnalisés

(64)

Premièrement, LG Chem a demandé que soient exclus de l’enquête les produits dits «personnalisés», c’est-à-dire les SAP qui sont adaptés pour répondre à des exigences et besoins spécifiques des clients. Il a expliqué que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques de ces types de produits font qu’ils ne sont pas interchangeables avec d’autres SAP.

(65)

LG Chem a avancé des arguments similaires concernant les SAP «codéveloppés», c’est-à-dire des produits qui ont été élaborés conjointement par LG Chem et un client donné afin de répondre aux exigences propres à ce dernier. Outre les caractéristiques déjà décrites pour les produits «personnalisés», les produits «codéveloppés» présentent d’autres différences au niveau de leurs canaux de distribution, de leur processus de fabrication et de leurs coûts de production. LG Chem a donc demandé que les SAP «codéveloppés» soient exclus du champ de l’enquête.

(66)

LG Chem a également demandé que des canaux de distribution spécifiques pour des achats à long terme et des contrats d’allocation mondiaux soient exclus de la définition du produit concerné, étant donné qu’ils ne se livrent pas concurrence sur le marché de l’Union.

(67)

Pour autant, LG Chem n’a pas affirmé que les produits personnalisés ou codéveloppés pouvaient uniquement être produits par LG Chem et qu’il n’y avait aucune concurrence entre les différents fournisseurs. Au contraire, les producteurs de l’Union fabriquent eux aussi des produits «personnalisés» et «codéveloppés», à la demande de clients spécifiques, comme exposé aux considérants 64 et 65. En outre, la Commission a conclu que même les utilisateurs de SAP «personnalisés» ou «codéveloppés» suivaient toujours une stratégie d’approvisionnement multiple afin d’assurer la stabilité de leurs approvisionnements, notamment en faisant intervenir différents fournisseurs, notamment de l’Union, et différents sites de production. En outre, LG Chem n’a pas demandé d’inclure les produits personnalisés ou codéveloppés parmi les caractéristiques au niveau du NCP afin de tenir compte des différences alléguées au niveau du coût de production ou des prix. Enfin, la Commission n’a trouvé aucune preuve de l’existence de telles différences.

(68)

La Commission a donc rejeté la demande d’exclusion des produits personnalisés ou codéveloppés.

2.3.2.   Demande d’exclusion des SAP dotés d’un système de contrôle des odeurs

(69)

Deuxièmement, LG Chem a demandé que les SAP dotés d’un système de contrôle des odeurs soient exclus du champ de l’enquête, étant donné qu’ils diffèrent des autres SAP pour ce qui est de leurs caractéristiques techniques et chimiques, de leur processus de fabrication, de leurs coûts associés et de leurs utilisations finales. Il a expliqué que le système de contrôle des odeurs était obtenu par l’ajout de matières premières au moyen d’une composition chimique particulière, ce qui augmente le prix pour les consommateurs finals. Pour ces raisons, LG Chem a affirmé que les produits dotés d’un système de contrôle des odeurs n’étaient pas interchangeables avec les autres SAP. LG Chem a également observé que ses importations de produits dotés d’un système de contrôle des odeurs étaient très limitées et que, dès lors, les importations sud-coréennes de tels produits n’auraient pas pu causer un préjudice au producteurs de l’Union de SAP dotés d’un système de contrôle des odeurs.

(70)

La Commission a vérifié plusieurs contrats d’approvisionnement en SAP, qui prévoyaient la possibilité pour le client de choisir entre des SAP dotés d’un système de contrôle des odeurs et d’autres SAP sans aucune différence de prix. Cela prouve que ces deux gammes de SAP sont directement en concurrence l’une avec l’autre, malgré leurs différences techniques et chimiques.

(71)

La Commission a dès lors rejeté la demande d’exclusion. Toutefois, comme indiqué à la section 2.3.5, la Commission a inclus le contrôle des odeurs parmi les caractéristiques au niveau du NCP afin de tenir compte d’éventuelles différences de prix imputables à l’ajout de matières premières pour le contrôle des odeurs.

2.3.3.   Demande d’exclusion des SAP biologiques

(72)

Troisièmement, LG Chem a demandé que soient exclus du champ de l’enquête les SAP biologiques, qui sont chimiquement différents des SAP non biologiques en raison de l’utilisation de biodiesel, et non de pétrole brut, comme matière première. LG Chem a également expliqué que les SAP biologiques n’avaient pas le même processus de fabrication et les mêmes coûts associés que les SAP non biologiques, ce qui entraînait un prix plus élevé pour les consommateurs finals. Pour ces raisons, LG Chem a affirmé que les SAP biologiques n’étaient pas interchangeables avec les autres SAP. LG Chem a également indiqué que les producteurs sud-coréens ne fournissaient pas de SAP biologiques au marché de l’Union et que, dès lors, les importations de SAP biologiques sud-coréens n’auraient pas pu causer de préjudice à l’industrie de l’Union. LG Chem a réitéré ces observations à la suite de l’information finale.

(73)

La plainte couvrait à la fois les SAP non biologiques et les SAP biologiques, étant donné que l’industrie de l’Union fabrique les deux types de produits. En outre, les SAP sont produits dans de très nombreuses variétés, dont la forme et les caractéristiques diffèrent. LG Chem n’a pas suffisamment étayé son argument selon lequel les SAP biologiques auraient un marché distinct et ne seraient pas en concurrence avec les SAP produits à partir de pétrole brut. La Commission a dès lors rejeté la demande d’exclusion.

2.3.4.   Demande d’exclusion des SAP industriels

(74)

Quatrièmement, LG Chem a demandé que les SAP industriels soient exclus du champ de l’enquête et soutenu que les SAP destinés à des utilisations non hygiéniques ne pouvaient pas être assimilés à ceux destinés à des utilisations hygiéniques. Il a expliqué que ces deux catégories n’avaient pas les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques, étant donné que les SAP destinés à une utilisation industrielle étaient généralement constitués de particules de plus petite taille. Pour ces raisons, LG Chem a soutenu que les SAP destinés à des utilisations hygiéniques n’étaient pas interchangeables avec les SAP destinés à des utilisations industrielles. LG Chem a également indiqué que les exportations sud-coréennes de SAP industriels correspondaient à un marché de niche, représentant entre 1 % et 3 % du marché total des SAP dans l’Union, et que, par conséquent, elles n’auraient pas pu causer de préjudice à l’industrie de l’Union.

(75)

La plainte couvre à la fois les SAP destinés à une utilisation hygiénique et ceux destinés à une utilisation industrielle, étant donné que l’industrie de l’Union produit les deux types de produits. Bien que leurs utilisations finales soient différentes, le processus de fabrication et les caractéristiques chimiques et techniques générales de ces produits sont globalement identiques. En outre, il n’est pas nécessaire que tous les types de produits couverts par une enquête soient directement en concurrence les uns avec les autres. Comme démontré à la section 2.3.5, la Commission a respecté la demande de différenciation entre l’utilisation hygiénique et l’utilisation industrielle en introduisant ces catégories dans le NCP.

2.3.5.   Propositions de ventilation du NCP

(76)

Le 12 mars 2021, LG Chem a présenté des observations et répété ses allégations relatives à la nature non homogène du produit concerné, contestant la déclaration du plaignant selon laquelle les SAP étaient caractérisés par leur capacité fonctionnelle et non par leur structure chimique. À cet égard, LG Chem a souligné que l’utilisation d’un seul NCP n’aurait pas permis une comparaison équitable entre les différents types de SAP, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, et a proposé une ventilation du NCP. Il différenciait les produits SAP sur la base des matières premières utilisées dans leur processus de production, de la forme des produits, de leur capacité moyenne de rétention centrifuge, de leurs additifs et de leurs fonctionnalités supplémentaires — y compris les produits en mousse, antiagglomérants, anti-décoloration et contrôlant les odeurs — ainsi que de leurs utilisations.

(77)

Le 19 mars 2021, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, BASF et Nippon Shokubai Europe, ont présenté des observations en réponse à celles de LG Chem. À titre liminaire, ils ont affirmé que les observations de LG Chem relatives à la définition du produit avaient été présentées après l’expiration du délai fixé dans l’avis d’ouverture et qu’elles devraient donc être écartées et rejetées.

(78)

En ce qui concerne l’argument de LG Chem relatif à la ventilation du NCP décrite au considérant 76, les producteurs de l’Union ont affirmé que, bien qu’il soit exact que les SAP se caractérisent par plusieurs paramètres différents susceptibles de varier en fonction des exigences et des préférences des clients, aucun de ces paramètres n’était plus pertinent que les autres aux fins de la différenciation des SAP. Ils ont notamment soutenu, éléments de preuve à l’appui de leur argument, que les différences au niveau de la forme du produit, de sa capacité de rétention centrifuge, de ses additifs et de ses fonctionnalités supplémentaires, n’empêchaient pas la comparaison des produits et ne généraient aucune différence de prix significative.

(79)

En ce qui concerne la différenciation des SAP sur la base de leurs utilisations, les producteurs de l’Union se sont accordés pour affirmer que les SAP destinés à des utilisations hygiéniques devaient être distingués de ceux destinés à d'autres utilisations, étant donné que les utilisations finales peuvent donner lieu à des différences de prix. En revanche, l’industrie de l’Union s’est opposée à toute distinction proposée par LG Chem au sein du segment du marché hygiénique — c’est-à-dire entre les produits pour soins des bébés, ceux pour soins des adultes et ceux pour l’hygiène féminine — et a affirmé que les SAP destinés à des utilisations hygiéniques étaient comparables entre eux. Pour ces raisons, BASF et Nippon Shokubai Europe se sont opposés à la ventilation du NCP proposée par LG Chem et ont soutenu qu’un NCP unique n’empêcherait pas LG Chem de réclamer un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(80)

En résumé, les producteurs de l’Union se sont opposés à la demande d’exclusion de produits formulée par LG Chem et décrite à la section 2.3.1 et ont déclaré que LG Chem n’avait pas démontré l’existence de différences significatives entre les SAP dont l’exclusion était demandée, au niveau de leurs caractéristiques physiques et techniques, de leurs utilisations, de la perception qu’en ont les clients ou de leur interchangeabilité, et les autres SAP.

(81)

À la suite de la demande relative à un NCP différencié, la Commission a décidé de recueillir davantage de données afin d’analyser la demande.

(82)

Sur la base des éléments du dossier, le 9 avril 2021, la Commission a versé une note au dossier invitant l’ensemble des parties intéressées à présenter des données et à soumettre des observations sur une nouvelle ventilation du NCP qui tiendrait compte des différences entre les SAP au niveau des matières premières utilisées dans le processus de production, de la forme du produit, de sa capacité de rétention centrifuge, de la présence ou non de mousse, de ses propriétés antiagglomérantes, anti-décoloration et de contrôle des odeurs et de ses utilisations.

(83)

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, BASF et Nippon Shokubai Europe, ainsi que le producteur de l’Union Evonik, ont réitéré leurs arguments déjà avancés contre une ventilation du NCP, en soutenant qu’une telle ventilation était arbitraire et sélective et ne servirait qu’à soutenir l’intérêt individuel de LG Chem dans l’enquête.

(84)

En revanche, deux utilisateurs, FATER et P&G, se sont dit favorables à la décision d’introduire une nouvelle ventilation du NCP. Les deux utilisateurs ont également demandé l’ajout d’un critère de distinction, à savoir la «vitesse d’absorption dynamique (T20)» en secondes, c’est-à-dire la vitesse à laquelle les SAP absorbent les liquides sous pression. Dans leurs observations, les deux utilisateurs ont expliqué que la méthode T20 avait été élaborée et considérablement améliorée par P&G au cours de la précédente décennie, et était actuellement utilisée tant par P&G que par FATER dans les produits «SAP de 8e génération», qui devraient devenir des produits «SAP de 9e génération» en 2022. Dès lors, l’introduction de ce critère a été jugée essentielle par les deux utilisateurs pour assurer le niveau maximal de comparabilité du produit et des prix avec les autres SAP.

(85)

La Commission a considéré que la vitesse d’absorption était une caractéristique générale, différente dans tous les SAP. Toutefois, différencier tous les types de SAP empêcherait d’effectuer toute comparaison des prix. La Commission a donc rejeté la demande d’introduction de ce critère dans son analyse.

(86)

Le 22 avril 2021, la Commission, après avoir examiné l’ensemble des observations présentées par les parties intéressées et sur la base des éléments de preuve du dossier, a décidé de modifier la ventilation du NCP proposée dans la note au dossier du 9 avril 2021. La ventilation finale du NCP a été effectuée en tenant compte des différences entre les SAP au niveau des matières premières utilisées dans le processus de production, de la forme du produit, de sa capacité de rétention centrifuge, de ses propriétés de contrôle des odeurs et de ses utilisations, et, par conséquent, les différences découlant de la présence ou non de mousse dans le produit et des propriétés antiagglomérantes et anti-décoloration ont été écartées. La Commission a demandé aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et au producteur-exportateur de fournir à nouveau les parties de leurs réponses au questionnaire qui étaient basées sur le NCP, en utilisant la ventilation finale du NCP.

(87)

À la suite de la décision relative à la ventilation finale du NCP, le 27 mai 2021, LG Chem a soutenu que les observations des parties intéressées ayant justifié la modification de la ventilation finale du NCP n’avaient pas été versées en temps opportun au dossier non confidentiel de l’enquête, en violation de l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base.

(88)

La Commission a accordé à LG Chem une prolongation du délai imparti pour commenter ces observations.

(89)

LG Chem a également affirmé que les données communiquées par les autres parties en réponse au NCP détaillé ne permettaient pas de comprendre raisonnablement les informations fournies à titre confidentiel.

(90)

Les données auxquelles faisait référence LG Chem ont été considérées comme étant hautement confidentielles par la Commission, étant donné que des concurrents pourraient, en les utilisant, comprendre les stratégies commerciales de l’industrie de l’Union. La Commission a considéré que les résumés non confidentiels étaient représentatifs des données fournies à titre confidentiel et permettaient aux autres parties intéressées d’exercer dûment leurs droits de la défense. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

2.3.6.   Demande d’exclusion des SAP de 8e et 9e générations

(91)

À la suite de la communication de la ventilation finale du NCP, deux utilisateurs, FATER et P&G, ont demandé l’exclusion des types de produits dits «SAP de 8e et 9e générations», au motif qu’ils présentaient des caractéristiques physiques, techniques et chimiques spécifiques rendant impossible leur interchangeabilité avec d’autres types de SAP. En particulier, comme expliqué au considérant 84 ci-dessus, les utilisateurs ont soutenu que la méthode T20 différenciait les «SAP de 8e et 9e générations» de tous les autres SAP présents sur le marché de l’Union.

(92)

La Commission a examiné ces arguments et a conclu que tous les SAP étaient soumis, dans une certaine mesure, à différentes spécifications techniques ou chimiques. Toutefois, en fin de compte, ils ont la même utilisation finale et sont interchangeables, et relèvent donc toujours de la définition du produit concerné telle que mentionnée au considérant 58. Toute différence mineure au niveau des spécifications est prise en considération grâce aux informations supplémentaires au niveau du NCP. Dès lors, la méthode T20 utilisée pour les «SAP de 8e et 9e générations» ne justifiait pas leur exclusion de la définition du produit soumis à l’enquête. Ces arguments ont donc été rejetés.

(93)

Dans leurs observations qui ont suivi l’information finale, P&G et Fater ont affirmé que la Commission avait décrit de manière inexacte la vitesse d’absorption comme étant une «caractéristique générale» qui diffère dans tous les produits SAP. Ils ont fait observer que les cinq descripteurs utilisés dans la ventilation finale du NCP pouvaient dès lors être également considérés comme des «caractéristiques générales» qui diffèrent dans tous les produits SAP. P&G et Fater ont ainsi suggéré que l’utilisation du niveau T20 comme seuil dans la ventilation du NCP aurait permis à la Commission de parvenir à une analyse du NCP plus précise.

(94)

Ils ont en outre affirmé que la Commission n’avait pas motivé les raisons pour lesquelles «la méthode T20 utilisée pour les “SAP de 8e et 9e générations” ne justifiait pas leur exclusion de la définition du produit». Ils ont également fait valoir que la Commission n’avait pas pris en considération les facteurs supplémentaires caractérisant la méthode T20, tels que le processus de fabrication et la perception des consommateurs, ainsi que ses différences en termes de caractéristiques physiques, techniques et chimiques, en concluant que tous les produits SAP ont «la même utilisation finale et sont échangeables» et que «toute différence mineure au niveau des spécifications est prise en considération grâce aux informations supplémentaires au niveau du NCP».

(95)

P&G et Fater ont également affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte des éléments de preuve étayant le fait que le processus de fabrication des SAP de 8e et 9e générations diffère fondamentalement de celui d’autres types de SAP.

(96)

Enfin, P&G et Fater ont fait valoir que l’exclusion des produits SAP de 8e et 9e générations du champ de cette enquête serait dans l’intérêt de l’Union car elle éviterait une incidence négative sur les prix des couches de P&G et Fater aux détaillants tout en permettant de maintenir les mesures antidumping sur les importations d’autres produits SAP.

(97)

Comme en ont été informées les parties intéressées, la Commission a conclu que les différences techniques ne justifiaient pas à elles seules l’exclusion (voir le considérant 92). P&G et Fater n’ont pas contesté le fait que la production de ce type de SAP repose sur les mêmes matières premières que d’autres SAP et que l’utilisation dans les produits d’hygiène pour bébés et adultes est en concurrence avec d’autres SAP utilisés dans le même type de produits. En outre, le seul fait que certains utilisateurs aient adapté leur production à un SAP présentant des caractéristiques spécifiques ne justifie pas l’exclusion. La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel elle n’aurait tenu compte d’aucun facteur dans son appréciation. L'intérêt de l’Union est traité plus en détail à la section 6.

2.3.7.   Demande d’exclusion de produits présentée par Kimberly-Clark

(98)

Dans ses observations faisant suite à l’information finale, Kimberly-Clark a demandé à la Commission d’exclure de la définition du produit un certain type de SAP utilisé dans son processus de fabrication.

(99)

La Commission a fait remarquer que Kimberly-Clark n’avait apporté aucun élément de preuve à l’appui de son argument concernant l’existence de caractéristiques techniques différentes. Il n’a pas non plus contesté le fait que son type spécifique de SAP reposait sur les mêmes matières premières que d’autres SAP et qu’il était en concurrence avec d’autres SAP utilisés pour le même type de produits. En outre, en raison de la présentation de cette demande d’exclusion à un stade très tardif de la procédure, la Commission n’a pas été en mesure de vérifier les allégations selon lesquelles certains producteurs ne pourraient pas produire ce type de SAP. La Commission a dès lors rejeté la demande d’exclusion.

3.   DUMPING

3.1.   Valeur normale

(100)

Aucun échantillonnage n’a été réalisé pour les producteurs-exportateurs en République de Corée. LG Chem était le seul producteur-exportateur du produit concerné en République de Corée ayant coopéré.

(101)

La Commission a tout d’abord déterminé si le volume total des ventes de LG Chem sur le marché intérieur était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur cette base, le volume total des ventes du produit similaire de LG Chem sur le marché intérieur était représentatif.

(102)

La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus par LG Chem sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus à l’exportation vers l’Union dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives.

(103)

La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par LG Chem sur son marché intérieur pour chaque type de produit qui est identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l’Union.

(104)

La Commission a établi que quatre types de produits n’étaient pas vendus par LG Chem sur son marché intérieur. Pour ces types de produits, la valeur normale a été construite de la manière expliquée aux considérants 111 et 112.

(105)

Un type de produit était vendu à des volumes représentant 4,3 % du volume total des ventes à l’exportation de LG Chem à destination de l’Union, soit un niveau à peine inférieur au seuil de 5 %. Étant donné que son prix de vente correspondait aux prix des modèles comparables vendus sur le marché intérieur, la Commission l’a considéré comme étant représentatif pour le marché concerné.

(106)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(107)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, à condition:

(a)

que le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, et

(b)

que le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit soit supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(108)

Dans ce cas, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête.

(109)

La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes bénéficiaires des types de produits concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, dès lors que:

(a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

(b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(110)

L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que plus de 80 % (9) de l’ensemble des ventes intérieures des types de produits identiques ou comparables aux types de produits vendus à l’exportation à destination de l’Union étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. Par conséquent, pour ces types de produits, la valeur normale a été calculée comme une moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures pendant la période d’enquête.

(111)

Pour ces types de produits, en cas d’absence de ventes du produit similaire en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(112)

Pour les quatre types de produits vendus uniquement à l’exportation, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux moyens pondérés et les bénéfices dégagés au cours de toutes les opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés.

3.2.   Prix à l’exportation

(113)

LG Chem exportait vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire de LG Chem Europe, un importateur lié dans l’Union.

(114)

En ce qui concerne les ventes du produit concerné directement à des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(115)

Dans ses observations relatives à l’information finale, LG Chem a contesté l’ajustement opéré par la Commission au titre du coût du crédit pour ses ventes directes à l’Union en utilisant le taux d’intérêt à 3 mois en Corée et sur la base de la monnaie des comptes de la société (KRW). Selon lui, la Commission aurait dû appliquer le taux LIBOR utilisé par LG Chem dans sa réponse au questionnaire et basé sur la monnaie de facturation (EUR).

(116)

LG Chem a fait valoir que l’ajustement devrait refléter le coût basé sur les modalités de paiement convenues au moment de la vente. Selon lui, les modalités de paiement convenues sont les monnaies dans lesquelles les factures sont libellées et la Commission aurait donc dû appliquer les taux d’intérêt à court terme du LIBOR pour l’euro.

(117)

La Commission n’a pas partagé cet avis. Comme expliqué également dans le questionnaire, «par crédit on entend le coût lié au temps accordé à l'acheteur pour acquitter le prix des marchandises, c'est-à-dire au délai convenu dans les modalités de paiement au moment de la vente». Par conséquent, les modalités convenues sont les jours accordés à l’acheteur pour payer la facture. S’agissant du taux d’intérêt, il devrait refléter le coût que l’entreprise aurait payé pour son propre emprunt à court terme d’un même montant. Il devrait donc être basé sur le KRW, qui est la monnaie fonctionnelle de l’entreprise.

(118)

Le prix à l’exportation des ventes du produit concerné par l’intermédiaire de LG Chem Europe a été construit sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts encourus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (VAG), ainsi que d’une marge bénéficiaire.

(119)

En ce qui concerne la marge bénéficiaire utilisée, LG Chem Europe a affirmé que sa propre marge bénéficiaire devrait être utilisée puisque, selon lui, elle était exacte et raisonnable.

(120)

Toutefois, il a été constaté que la méthode de répartition était totalement influencée par le rapport d’association entre les deux sociétés, étant donné que LG Chem se chargeait de la répartition directe. Le prix de transfert n’était donc pas un prix qui aurait été établi dans le cadre d’une négociation avec un importateur indépendant. La Commission a donc conclu que la marge bénéficiaire de LG Chem Europe n’était pas raisonnable. Conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, il est jugé approprié d’utiliser une marge bénéficiaire raisonnable, quel que soit le bénéfice réel obtenu à partir du prix de transfert, afin d’éviter tout effet de distorsion qui pourrait découler du prix de transfert, conformément à la jurisprudence constante des juridictions de l’Union. L’argument a par conséquent été rejeté.

(121)

En l’absence d’importateurs indépendants ayant coopéré, la Commission a décidé d’utiliser la même marge que dans une précédente procédure relative à un autre produit chimique fabriqué par une industrie similaire et importé dans des circonstances comparables, à savoir une marge bénéficiaire de 6,89 % (10) établie lors de la récente enquête sur certains alcools polyvinyliques (PVAL). Selon la Commission, cette marge bénéficiaire est la base la plus objective disponible permettant d’estimer de manière satisfaisante un prix à l’exportation de pleine concurrence.

(122)

À la suite de l’information finale, l’entreprise a réitéré son argument et a présenté un calcul visant à démontrer que le coût des achats de LG Chem Europe auprès de LG Chem était supérieur au prix de vente de NCP identiques vendus directement par LG Chem à des clients indépendants dans l’Union. Cela démontrait donc, selon elle, que la marge bénéficiaire de LG Chem Europe était fondée sur un coût d’achats de libre concurrence et que, partant, elle devrait être utilisée pour opérer l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 9.

(123)

Dans son calcul, LG Chem a comparé le prix de LG Chem Europe (après déduction des ajustements, des frais VAG et du bénéfice, établis dans l’enquête PVAL) aux ventes directes de LG Chem dans l’UE (après déduction des ajustements) et n’a donc fourni aucun élément de preuve contredisant l’argument selon lequel la répartition des bénéfices avait été en tous points influencée par le rapport d’association entre les deux entreprises, comme établi au cours de l’enquête. En outre, les prix départ usine de LG Chem Europe plus les frais VAG et le bénéfice établis dans l’enquête PVAL étaient en moyenne [5 %-8 %] supérieurs aux prix départ usine des ventes directes de LG Chem. De l’avis de la Commission, cette fourchette est parfaitement conforme à la majoration qu’un importateur indépendant facturerait. L’argument a par conséquent été rejeté.

(124)

LG Chem a également contesté l’utilisation de la marge bénéficiaire établie dans l’enquête PVAL. Il a fait valoir que cette marge avait été établie à un moment différent de celui de l’enquête en cours et que la distribution des SAP était très différente de celle des PVAL. Selon lui, d’une part, les conditions du marché pour les PVAL ont considérablement évolué, la marge bénéficiaire des importateurs du secteur chimique se trouvant réduite en comparaison avec la période d’enquête de l’enquête en cours et, d’autre part, les SAP sont des produits codéveloppés entre le producteur et le client, qui sont généralement vendus dans le cadre de contrats à long terme, tandis que les PVAL sont des produits de base vendus au comptant.

(125)

La Commission ne considère pas que la marge bénéficiaire établie dans l’enquête PVAL est inappropriée. Premièrement, les informations recueillies auprès des parties intéressées ont montré que la marge bénéficiaire moyenne des importateurs dans le secteur des produits chimiques spécialisés était comprise entre 10 % et 15 % en 2020. Deuxièmement, contrairement à ce qu’affirme LG Chem, les PVAL sont aussi des produits fréquemment développés selon les spécifications des clients et vendus dans le cadre de contrats à long terme, comme l’a confirmé l’enquête PVAL. Troisièmement, les données collectées ont montré que les bénéfices des importateurs indépendants ayant coopéré à l’enquête PVAL étaient restés dans la même fourchette également avant la période d’enquête de l’enquête PVAL. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

3.3.   Offre d'engagement

(126)

À la suite de l’information finale, LG Chem et LG Chem Europe ont présenté une offre d’engagement de prix dans le délai visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. L’entreprise a offert deux prix minimaux moyens à l’importation (PMI) soumis à indexation.

(127)

Dans une série d’observations soumises à la Commission, les plaignants et Evonik se sont opposés à l’offre de LG Chem pour plusieurs raisons, dont le risque de compensation croisée des prix et le risque que le PMI devienne un prix de référence sur le marché de l’Union et réduise ainsi la concurrence. Ils ont demandé le rejet de l’offre de LG Chem.

(128)

Par ailleurs, les plaignants et Evonik ont fait valoir que le non-respect par la République de Corée de certaines dispositions des conventions de l’OIT pourrait fausser les coûts de production des SAP coréens et, au final, compromettre toute comparaison de prix entre les prix de l’industrie de l’Union et les prix à l’importation coréens. Ils ont demandé à la Commission de tenir compte d’une telle distorsion dans le cadre de l’enquête en cours, à tout le moins lors de l’examen d’une éventuelle offre d’engagement de prix soumise par le producteur-exportateur.

(129)

La Commission a estimé qu’elle ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants, dans le cadre de la présente enquête, en ce qui concerne le non-respect de certaines dispositions des conventions de l’OIT pour parvenir à une quelconque conclusion à l’égard de distorsions des coûts de la main-d’œuvre. En tout état de cause, l’offre d’engagement présentée par LG Chem avait dû être rejetée pour d’autres motifs et une évaluation n’était donc pas nécessaire à cet égard.

(130)

Conformément à l’article 8 du règlement de base, les offres d’engagement de prix doivent être suffisantes pour éliminer l’effet préjudiciable du dumping et leur acceptation ne doit pas être considérée comme irréaliste. La Commission a évalué l’offre au regard de ces critères et a conclu que son acceptation serait irréaliste et n’éliminerait pas les effets préjudiciables du dumping pour les raisons suivantes.

(131)

Premièrement, le prix du produit concerné et des matières premières sur lesquelles l’indexation proposée a été fondée est volatil. Devant une telle volatilité, il ne peut être garanti qu’un PMI serait suffisant pour éliminer les effets préjudiciables du dumping pendant la durée des mesures.

(132)

Deuxièmement, LG Chem a exporté plusieurs types de produits différents pendant la période d’enquête, avec une variation de prix de [30 %-40 %]. Un PMI moyen pondéré par catégorie du produit concerné entraînerait un PMI inférieur au prix ne faisant pas l’objet de dumping pour certains types de produits SAP, compte tenu également de la volatilité des prix comme expliqué ci-dessus.

(133)

Troisièmement, les PMI proposés sont indexés sur les deux principales matières premières, le propylène et la soude caustique, servant de base à la formule de calcul des prix des SAP. Toutefois, d’autres facteurs importants, tels que les coûts de l’énergie, ne sont pas pris en compte dans l’indexation.

(134)

Quatrièmement, les types de produits SAP et les NCP ne peuvent pas être facilement distingués les uns des autres par un contrôle physique. Il existe ainsi un risque élevé que des types de produits plus chers puissent être déclarés à tort comme des types de produits meilleur marché. L’engagement est dès lors difficile à contrôler et donc irréaliste au sens de l’article 8 du règlement de base.

(135)

Cinquièmement, LG Chem a une structure internationale composée de plusieurs sociétés liées, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, et vend un grand nombre d’autres produits chimiques à des clients mondiaux établis dans l’Union et hors de ses frontières. Les SAP sont souvent vendus dans le cadre de contrats d’allocation mondiaux, dans lesquels un client implanté à plusieurs endroits dans le monde négocie avec LG Chem le volume et les prix pour toutes ses entités liées. Dans ces circonstances, la Commission serait dans l’impossibilité de contrôler efficacement ces transactions puisqu’elles auraient lieu en dehors de l’Union et LG Chem pourrait ainsi facilement compenser les prix dans l’Union avec les prix pratiqués en dehors de l’Union pour des clients mondiaux. Cet élément rendrait à lui seul l’offre irréaliste.

(136)

La Commission a adressé un courrier à la société ayant demandé l’acceptation d’une offre d’engagement, dans lequel elle expose les raisons (susmentionnées) pour lesquelles elle a rejeté son offre. Le demandeur a présenté des observations à ce sujet. Ces observations ont été mises à la disposition des parties intéressées dans le dossier de l’affaire.

(137)

Dans ses observations, LG Chem a contesté les raisons invoquées par la Commission pour rejeter son offre d’engagement. Selon LG Chem, le mécanisme d’indexation proposé était en mesure de rendre compte de la volatilité des prix et de garantir que le PMI éliminait la marge de dumping pendant toute la durée des mesures. En ce qui concerne les différents types de produits, LG Chem a soutenu que la variation significative des prix des différents types de produits était imputable à un seul NCP exporté dans des quantités limitées, et il a proposé de revoir son offre en se fondant sur les trois NCP simplifiés utilisés aux fins de la sous-cotation. Il a fait valoir par ailleurs qu’il n’existait aucun risque de compensation croisée entre les différents types de produits puisque les différentes caractéristiques peuvent être facilement vérifiées par les autorités douanières par l'intermédiaire des documents de vente et des fiches techniques qui doivent être établis par LG Chem pour chaque expédition. Enfin, LG Chem a affirmé qu’il n’existait aucun risque de compensation croisée dans le cadre des contrats d’allocation mondiaux et à long terme et a proposé de fournir des informations sur les ventes effectuées à des clients mondiaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE afin d’atténuer le risque.

(138)

La Commission a reconnu que l’indexation proposée pouvait rendre compte d’au moins une partie de la volatilité des prix observée. Cependant, les PMI proposés n’étaient que partiellement basés sur la formule de calcul des prix des matières premières, tandis que la partie fixe, représentant environ 50 % du prix des SAP, était invariable. En outre, en ce qui concerne les différents types de produits, même si le seul NCP exporté en quantités limitées n’était pas pris en compte, la variation de prix des neuf autres NCP se situerait toujours à environ [15 %-30 %]. S’agissant du risque de compensation croisée, la Commission est d’avis que les documents de vente n’empêcheraient pas, à eux seuls, le risque de fausse déclaration puisque les autorités douanières ne pourraient se fonder que sur ces déclarations. Enfin, la Commission prend acte de la proposition de LG Chem de fournir des informations sur les ventes effectuées à des clients mondiaux. Pour autant, elle estime que cela n’atténuerait pas le risque de compensation croisée car elle n’aurait pas les moyens de vérifier que toutes les informations pertinentes ont été fournies et l’application de l’engagement de LG Chem serait extrêmement difficile. L’argument a par conséquent été rejeté.

(139)

Par ailleurs, LG Chem a soutenu que les raisons invoquées par la Commission pour rejeter son offre d’engagement de prix n’étaient pas cohérentes avec les conclusions du document d’information générale. L’entreprise a invoqué les arguments suivants: i) la Commission a reconnu la volatilité du prix du produit concerné mais cela n’était pas cohérent avec l’allégation selon laquelle les importations coréennes auraient bloqué les prix de l’industrie de l’Union, ii) la Commission a fait valoir que LG Chem exportait dix types de produits différents pouvant être identifiés par des facteurs tels que la forme des granulés du produit, le degré de porosité, la masse volumique et la répartition par taille des particules, alors que dans le document d’information générale, la Commission a basé le calcul de la sous-cotation et de la marge de préjudice sur un NCP simplifié, qui prend uniquement en considération l’inclusion du contrôle des odeurs et l’utilisation du produit (hygiénique contre industrielle), iii) dans le document d'information générale, la Commission n’a pas considéré la formule de calcul du prix des SAP et les coûts des producteurs de l’Union comme étant des facteurs pertinents causant un préjudice à l’industrie de l’Union, alors qu’elle les a pris en considération pour rejeter l’offre d’engagement, iv) la Commission a tenu compte de la pertinence des contrats d’allocation mondiaux et à long terme pour rejeter l’offre d’engagement de LG Chem, mais ne l’a pas pris en considération dans le document d'information générale, notamment en ce qui concerne les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et les effets des importations en provenance du Japon.

(140)

Ces arguments ont dû être rejetés. Premièrement, le fait que les prix ont été considérés comme volatils, c’est-à-dire qu’ils fluctuent en fonction des prix des matières premières, a déjà été analysé par la Commission. L'incidence de cette volatilité sur la rentabilité et les prix de l’industrie de l’Union s’est révélée négligeable, comme expliqué aux considérants 283 à 288, car l’industrie de l’Union s’est trouvée dans l’incapacité d’augmenter ses prix dans la même mesure que ses coûts de production en raison des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Corée (voir également le considérant 249). Deuxièmement, la Commission a examiné les différentes caractéristiques des SAP en relation avec la capacité des agents douaniers de distinguer les différents types de produits et l’applicabilité de l’engagement proposé. Toutefois, comme expliqué au considérant 182, la Commission a estimé que le NCP simplifié utilisé dans le calcul de la sous-cotation était suffisamment détaillé pour rendre compte de l’influence des principales caractéristiques des SAP sur les coûts et les prix. Troisièmement, comme au point précédent, les contrats d’allocation mondiaux ont été jugés pertinents car ils constituent une menace pour le contrôle et l’applicabilité de l’engagement en raison du risque de compensation croisée. En outre, les observations de LG Chem au sujet de l’incidence des contrats d’allocation mondiaux sur les effets des importations en provenance du Japon, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et les négociations de prix à l’échelle mondiale ont été analysées par la Commission dans les sections 5.2.3, 5.2.4 et 5.2.8.

(141)

Par conséquent, la Commission a considéré que l’offre d’engagement était inapplicable et, partant, irréaliste au sens de l’article 8 du règlement de base et a donc rejeté l’offre.

3.4.   Comparaison

(142)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs ayant coopéré sur la base d’une transaction départ usine.

(143)

Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. La valeur normale a été ajustée afin de tenir compte du transport, des frais de conditionnement, des coûts de crédit et des frais d’assistance technique. Le prix à l’exportation a été ajusté afin de tenir compte des coûts de manutention, des coûts de chargement et des coûts accessoires, des frais de transport, d’assurance et de conditionnement, des impositions à l’importation et des ristournes de droits, des coûts de crédit, des frais bancaires et des frais d’assistance technique lorsqu’ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

(144)

LG Chem a réclamé un ajustement tenant compte des différents stades commerciaux pour les ventes intérieures. La société a soutenu que les fonctions de vente relatives aux ventes à l’exportation vers l’Union étaient exercées non seulement par son importateur lié LG Chem Europe, mais aussi par l’équipe de vente du siège de LG Chem Europe en République de Corée. Selon LG Chem, étant donné que la Commission a ajusté le prix à l’exportation pour tenir compte des frais VAG de l’importateur lié, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, par analogie, elle devrait également déduire du prix intérieur les frais de vente supportés par l’équipe de vente en République de Corée pour ses ventes intérieures.

(145)

Cet argument a dû être rejeté. Premièrement, l’ajustement prévu à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base vise à construire un prix à l’exportation fiable non affecté par la relation entre l’exportateur dans le pays exportateur et l’importateur lié dans l’Union. Les ajustements doivent couvrir l’ensemble des coûts supportés entre l’importation et la revente (et une marge bénéficiaire) dans la mesure où ces éléments sont normalement supportés par un importateur. LG Chem n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que la construction du prix à l’exportation au titre de l’article 2, paragraphe 9, a excédé ce qui était nécessaire au titre de cette disposition. Le fait que la détermination de la valeur normale et celle du prix à l’exportation soient régies par des méthodes différentes n’est pas, en soi, un facteur qui affecte la comparabilité des prix et qu’il convient de prendre en considération en procédant à un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. LG Chem n’a avancé aucune preuve démontrant que les ajustements effectués au titre de l’article 2, paragraphe 10, tels que rappelés au considérant 143, ne permettent pas d’effectuer une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale, ou qu’il ne vendait pas aux mêmes types de clients sur le marché intérieur et sur le marché de l’Union.

3.5.   Marge de dumping

(146)

La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant de produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(147)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée définitive, exprimée en pourcentage du prix CAF (coût, assurance, fret) frontière de l’Union avant dédouanement, atteint 13,4 % pour le seul producteur-exportateur ayant coopéré.

(148)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs sud-coréens, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs.

(149)

Étant donné qu’il y avait, en République de Corée, deux autres producteurs qui n’ont pas coopéré à l’enquête, la Commission a considéré que la coopération était faible. Par conséquent, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping résiduelle au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour un type de produit représentatif.

(150)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping définitive

LG Chem. Ltd.

13,4  %

Toutes les autres sociétés

18,8  %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(151)

Le produit similaire a été fabriqué par cinq producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(152)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à environ 346 590 tonnes. La Commission a déterminé ce chiffre en se fondant sur l’ensemble des informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon aux questionnaires antidumping ainsi que la réponse d’un producteur de l’Union non retenu dans l’échantillon au questionnaire macro. Ces données ont été recoupées avec les chiffres communiqués dans la plainte, afin de s’assurer de leur fiabilité et de leur exhaustivité. Comme indiqué au considérant 41, les deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 50 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

4.2.   Détermination du marché de l’Union en cause

(153)

La Commission a constaté que la totalité de la production des producteurs de l’Union était destinée au marché libre et était donc soumise à la concurrence directe des importations en provenance du pays concerné. Pour ces raisons, la Commission a examiné la totalité des indicateurs économiques relatifs à l’industrie de l’Union.

4.3.   Consommation de l’Union

(154)

La Commission a déterminé la consommation de l’Union sur la base des réponses transmises par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire antidumping, du questionnaire macro et des importations sur la base des données d’Eurostat.

(155)

La consommation de l’Union a évolué de la manière suivante:

Tableau 1

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union

[630 000 - 665 000 ]

[630 000 - 665 000 ]

[630 000 - 665 000 ]

[630 000 -665 000 ]

Indice

100

100

100

100

Source: Producteurs de l’Union retenus ou non dans l’échantillon et Eurostat.

(156)

Pendant la période considérée, la consommation totale sur le marché libre est restée stable, avec des fluctuations minimales nettement inférieures à 1 %.

4.4.   Importations en provenance du pays concerné

4.4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(157)

La Commission a déterminé le volume des importations sur la base du code NC (11) extrait de la base de données d’Eurostat, en l’ajustant sur la base des informations du TRASS fournies dans la plainte, afin d’isoler les importations du produit concerné. Cet ajustement était nécessaire étant donné que les données d’Eurostat pour ce code NC incluaient une certaine quantité d’autres produits, ce qui aurait faussé à la fois les quantités et les prix. Aucune partie intéressée n’a contesté l’ajustement. La part de marché des importations a été établie sur la base du volume des importations en provenance du pays concerné par rapport au volume de la consommation totale de l’Union, comme le montre le tableau 2.

(158)

À la suite de l’information finale, LG Chem a demandé des informations complémentaires sur la méthode utilisée pour déterminer les volumes et les valeurs d’importations ainsi que la divulgation des données détaillées extraites du système TRASS. La Commission a fourni les informations complémentaires suivantes:

(159)

comme expliqué au point 18 de la plainte, le code NC 3906 90 90 n’est pas exclusivement consacré aux SAP. Le plaignant a fourni une estimation de la proportion de SAP contenue dans l’ensemble des volumes dédouanés sous le code NC 3906 90 90 sur la base des données TRASS. Comme le montre la version publique de l’annexe 5-1 «Importations de SAP vers l’UE» de la plainte, pendant la période considérée, le volume des exportations de SAP vers l’UE correspondait à 84 % des importations totales dédouanées sous le code NC 3906 90 90. Dans ladite annexe, il est en outre indiqué que ces informations ont été utilisées par le plaignant pour apporter des ajustements aux données d’Eurostat.

(160)

La Commission a utilisé la même méthode que le plaignant, laquelle s’est révélée appropriée et n’a pas été contestée, comme indiqué au considérant 119 du document d'information générale (DIG) de l’information finale.

(161)

La Commission a par ailleurs précisé que la base de données TRASS permet la dénomination des produits à sélectionner. Ainsi, le volume et la valeur des exportations depuis la Corée vers l’UE, dans TRASS, effectuées sous le code NC 3906 90 90 ont été filtrés afin d’inclure uniquement les dénominations de produits correspondant aux SAP. 15 produits ont été sélectionnés.

(162)

Toutefois, TRASS autorise uniquement l’extraction de données lorsque les données d’au moins trois entreprises sont disponibles. Tel n’était pas le cas pour 2018. Étant donné que le rapport entre les données TRASS et les données d’Eurostat concernant les exportations de SAP sous le code NC 3906 90 90 était stable pour les autres années, la Commission a calculé une valeur pour 2018 à l’aide du ratio moyen des autres années.

(163)

Les données TRASS sous-jacentes sont protégées par le droit d’auteur et ne peuvent pas être divulguées par la Commission, mais elles peuvent être achetées.

(164)

Les importations en provenance du pays concerné ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 2

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume des importations en provenance du pays concerné (en tonnes)

83 499

94 343

114 896

110 903

Indice

100

113

138

133

Part de marché

[12  %-14  %]

[13  %-15  %]

[16  %-18  %]

[16  %-18  %]

Indice

100

114

138

133

Source: Eurostat et données TRASS.

(165)

Les importations en provenance de la République de Corée ont augmenté, passant d’environ 83 500 tonnes à approximativement 110 900 tonnes au cours de la période considérée, soit une hausse globale de 33 % entre 2017 et la période d’enquête, sensiblement supérieure à l'augmentation de la consommation.

(166)

La plus forte hausse du volume des importations en provenance de la République de Corée a été enregistrée entre 2018 et 2019, avec une augmentation en glissement annuel de 22 %, suivie d’un recul de 3,5 % entre 2019 et la période d’enquête.

(167)

La part de marché des importations de produits sud-coréens est ainsi passée de [12 %-14 %] à [16 %-18 %] au cours de la période considérée, ce qui représente une hausse de 33 % entre 2017 et la période d’enquête. Il convient d’observer que tant les volumes des importations que la part de marché de la République de Corée ont connu une augmentation globale rapide au cours de la période considérée.

4.4.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(168)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d’Eurostat, en utilisant le code TARIC indiqué au considérant 157 ajusté sur la base des données du TRASS, comme expliqué aux considérants 157 à 162.

(169)

À la suite de l'information finale, LG Chem a indiqué que les données d’Eurostat contenaient des prix sur une base CAF. La Commission en a tenu compte et a donc converti les prix FOB à l’importation de la base de données TRASS en CAF en utilisant le rapport entre la valeur FOB et la valeur CAF issue des données vérifiées de LG Chem. Les chiffres ajustés sont présentés ci-dessous dans le tableau 3.

(170)

Le prix moyen des importations en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Prix des importations

1 191

1 252

1 169

1 074

Indice

100

105

98

90

Source: Données TRASS fournies dans la plainte.

(171)

Les prix moyens à l’importation en provenance de la République de Corée ont diminué de 10 % au cours de la période considérée, passant de 1 191 EUR/tonne à 1 074 EUR/tonne. Ces prix sont restés nettement inférieurs au coût de production et aux prix de vente des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période considérée, comme le montre le tableau 7.

(172)

La sous-cotation des prix des importations a été établie sur la base des données du producteur-exportateur ayant coopéré dans le pays concerné et des données sur les ventes intérieures fournies par l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête. La Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, pratiqués à l’égard des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, et

les prix moyens pondérés correspondants facturés à l’importation pour chaque type de produit par le producteur sud-coréen ayant coopéré au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation.

(173)

Cette comparaison type par type des prix a porté sur les transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La sous-cotation moyenne pondérée constatée était de 14,7 %.

(174)

À la suite de l’information finale, LG Chem a fait valoir que ses propres données détaillées à l’annexe 3b de l’information finale n’avaient pas été mises à sa disposition et que la grandeur des fourchettes pour les données confidentielles était inadéquate. La Commission a pris acte des observations de LG Chem. Dès lors, LG Chem a reçu ses propres données confidentielles et les fourchettes ont été réduites. Ces modifications ont été incluses dans les informations sensibles complémentaires fournies à LG Chem et à l’industrie de l’Union le 8 février 2022.

(175)

LG Chem a également fait valoir que les informations au niveau du NCP devraient être divulguées. Cependant, conformément à l’article 19 du règlement de base, la Commission ne pouvait pas révéler les données demandées par type de produit. En effet, il n’y avait en l'espèce que deux producteurs de l’Union et trois NCP. Dès lors, la communication d’un tel niveau de détail permettrait, soit directement soit y adjoignant des renseignements sur les marchés, de calculer les données confidentielles sur les ventes ou la production de certains producteurs de l’Union. LG Chem a réitéré son argument après l’information finale complémentaire.

(176)

La Commission ne peut pas divulguer des données détaillées recueillies seulement auprès de deux entreprises en raison du risque que d’autres parties intéressées puissent ainsi calculer les données confidentielles de certains producteurs à l’aide d'informations sur le marché. Il s’agit d’un risque objectif existant sur tout marché où seul un petit nombre de producteurs connus est actif ou participe à l’enquête de la Commission. La Commission a donc rejeté cet argument.

(177)

LG Chem a en outre fait valoir que les chiffres utilisés pour la sous-cotation des prix et la sous-cotation des prix indicatifs ne trouvaient aucun fondement dans le dossier de l’enquête et que ces écarts devraient être expliqués. Plus précisément, LG Chem a constaté qu’il ne pouvait pas faire exactement coïncider la valeur CAF à l’exportation frontière de l’UE figurant à l’annexe 3b, ainsi que les calculs détaillés de la sous-cotation et du préjudice communiqués à LG Chem, avec les chiffres déclarés dans les listes de ventes de LGC dans les tableaux EUSALUR et RLSALUR. LG Chem a en outre affirmé que la valeur CAF à l’exportation frontière de l’UE exprimée en won coréen à l’annexe 2.1 de l’information finale entraînerait une valeur en euros différente de celle utilisée à l’annexe 3b.

(178)

La Commission a précisé que, pour convertir le won coréen en euros, elle a converti les valeurs CAF de chaque transaction au taux de change mensuel correspondant de la BCE, alors que LG Chem a indiqué, dans ses observations, avoir appliqué le taux de change annuel de la BCE. En raison des fluctuations mensuelles des quantités, les valeurs résultant de la conversion de LG Chem sur la base du taux annuel étaient forcément différentes. La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel les chiffres utilisés aux fins de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs faisaient apparaître des divergences par rapport aux données du dossier.

(179)

LG Chem a également soutenu que la Commission n’avait pas expliqué comment elle avait déterminé la valeur CAF construite, utilisée aux fins de la sous-cotation.

(180)

La Commission a précisé que la valeur CAF construite pour les ventes effectuées par l’intermédiaire de LG Chem Europe avait été construite en déduisant de la valeur nette facturée les frais VAG et les bénéfices établis, comme expliqué ci-dessus aux considérants 118 à 125, et les ajustements au titre de tous les coûts encourus après importation. De plus, contrairement à ce que prétend LG Chem, l’annexe 3a de l'information finale explique comment le prix CAF a été déterminé en ce qui concerne l’ajustement au titre des coûts postérieurs à l’importation. La Commission a donc rejeté cette allégation.

(181)

LG Chem a par ailleurs fait valoir que la Commission avait utilisé, pour comparer les prix des importations de LG Chem aux prix des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, un NCP qui était trop simple et ne tenait pas compte de toutes les caractéristiques mentionnées dans la communication de LG Chem du 28 avril 2021, c’est-à-dire les matières premières, la forme, la capacité de rétention centrifuge, le contrôle des odeurs, la présence de mousse, les propriétés antiagglomérantes et anti-décoloration et l’utilisation. En particulier, les différences de capacité de rétention centrifuge pourraient expliquer, à elles seules, la marge de sous-cotation de 14,7 %.

(182)

La Commission renvoie à la section 2.3.5, dans laquelle elle démontre avoir collecté les données sous une forme détaillée afin d’être en mesure d’analyser l’effet sur les coûts et les prix des différentes caractéristiques proposées par LG Chem, y compris la capacité de rétention centrifuge. Or ces données, ainsi que les informations collectées et vérifiées auprès des utilisateurs, n’ont pas confirmé l’influence alléguée sur les coûts et les prix des caractéristiques autres que celles appliquées par la Commission. La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel il aurait fallu utiliser un NCP plus détaillé.

(183)

Enfin, LG Chem a affirmé que le fait de corriger le prix réel facturé par LG Chem Europe d’un montant théorique des frais VAG et des bénéfices aux fins de la sous-cotation des prix constituait une erreur manifeste d’appréciation et était incompatible avec l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, puisque, pour une comparaison de la sous-cotation des prix, les prix doivent être comparés au même stade commercial conformément à l’arrêt Jindal (12). Le Tribunal a confirmé, dans l’affaire Hansol (13), qu’aux fins de la sous-cotation, ce sont les prix négociés entre une entreprise et les clients et non les prix à un stade intermédiaire qui ont pu déterminer la décision de ces clients d’acquérir le produit de cette entreprise.

(184)

Cet argument a dû être rejeté. Premièrement, l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base évoque l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping qui peuvent causer un préjudice à l’industrie de l’Union, et non le prix de revente à un autre acheteur pratiqué par une société (importateur lié) dans l’Union.

(185)

Deuxièmement, en ce qui concerne les marges de sous-cotation des prix, le règlement de base ne prévoit pas de méthode spécifique pour cette notion. La Commission dispose donc d’une marge d’appréciation pour évaluer ce facteur de préjudice. Cette marge d'appréciation est limitée par la nécessité de fonder les conclusions sur des éléments de preuve positifs et de réaliser un examen objectif, comme l'impose l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(186)

Pour ce qui est des éléments pris en compte dans le calcul des marges de sous-cotation des prix (notamment le prix à l’exportation), la Commission doit repérer le premier stade auquel la concurrence a lieu (ou peut avoir lieu) avec l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Ce stade correspond en fait au prix d’achat du premier importateur indépendant, car cette société a en principe le choix de s’approvisionner soit auprès de l’industrie de l’Union, soit auprès de clients étrangers. En revanche, les prix de revente des importateurs liés ne reflètent pas le stade auquel se produit une concurrence réelle. Il ne s’agit que du stade auquel la structure des ventes établie de l’exportateur essaie de trouver des clients, mais il se situe déjà après le stade auquel la décision d’importer a été prise. En effet, une fois que le producteur-exportateur a établi son système de sociétés liées dans l’Union, il a déjà décidé que ses marchandises proviendraient de l’étranger. Par conséquent, le point de comparaison devrait se situer juste après que les marchandises ont traversé la frontière de l’Union, et non à un stade ultérieur de la chaîne de distribution, par exemple lors de la vente à l’utilisateur final.

(187)

Cette approche garantit également la cohérence dans les cas où un producteur-exportateur vend les marchandises directement à un client indépendant (qu’il s’agisse d’un importateur ou de l’utilisateur final), car, dans ce scénario, les prix de revente ne seraient, par définition, pas utilisés. Une approche différente entraînerait une discrimination entre producteurs-exportateurs fondée uniquement sur les circuits de vente auxquels ils ont recours.

(188)

En l’espèce, le prix à l’importation ne peut pas être utilisé tel quel car le producteur-exportateur et l’importateur sont liés. Par conséquent, pour établir un prix à l’importation fiable dans des conditions de pleine concurrence, il convient de reconstruire ce prix en utilisant comme point de départ le prix de revente de l’importateur lié. Aux fins de cette reconstruction, les règles de construction du prix à l’exportation énoncées à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base sont pertinentes, tout comme elles sont pertinentes pour la détermination du prix à l’exportation aux fins de l’évaluation du dumping. L’application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base permet d’obtenir un prix qui est pleinement comparable avec le prix CIF (frontière de l’Union) qui est utilisé lors de l’examen des ventes auprès d’acheteurs indépendants.

(189)

La Commission a également noté que cette approche avait été approuvée par le Tribunal dans l’arrêt Severstal (14).

(190)

Enfin, LG Chem n’a fourni aucun élément de preuve démontrant une différence de prix systématique entre les ventes aux distributeurs et les ventes directes aux utilisateurs pour des types de produits similaires. La Commission n’a pas non plus trouvé de preuve de différences dans la fixation des prix entre les ventes aux distributeurs et les ventes aux utilisateurs du côté de l’industrie de l’Union.

4.4.3.   Argument relatif à l’absence de sous-cotation en 2018 en raison d’augmentations de prix

(191)

En ce qui concerne les effets de dépression des prix observés en 2018, LG Chem a soutenu que tant les prix des exportations sud-coréennes que ceux de l’industrie de l’Union avaient augmenté par rapport à leurs niveaux de 2017. Dès lors, aucune sous-cotation n’aurait pu avoir lieu.

(192)

Toutefois, l’analyse de l’évolution des prix à l’importation par rapport aux prix de l’industrie de l’Union a été effectuée en tenant compte de la période concernée dans son ensemble, à savoir entre 2017 et la période d’enquête. Si les tendances de prix sont évaluées pour l’ensemble de la période considérée, les calculs de la sous-cotation, eux, ne sont effectués que pour la période d’enquête (2020). Dès lors, l’augmentation des prix sud-coréens et des prix de l’industrie de l’Union en 2018 par rapport à leurs niveaux de 2017 n’est pas pertinente pour le calcul de la sous-cotation au cours de la période d’enquête en l’espèce. En outre, ce seul fait ne tend pas à indiquer l’absence d’une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de la part des exportations sud-coréennes au cours de la période concernée: une telle conclusion ne saurait être obtenue que sur la base d’une comparaison détaillée entre le prix à l’exportation réel et les prix de l’Union.

(193)

En effet, la marge de sous-cotation est définie comme étant le montant par lequel le prix à l’importation réel en provenance du pays concerné est inférieur au prix réel de l’industrie de l’Union. La différence entre les deux prix, une fois les ajustements nécessaires effectués, est exprimée en pourcentage du prix de l’industrie de l’Union.

(194)

En 2018, le prix moyen des exportations sud-coréennes était toujours fixé à un niveau inférieur aux prix moyens de l’industrie de l’Union. Par conséquent, bien que les prix sud-coréens et les prix de l’industrie de l’Union aient tous augmenté pendant cette période, les statistiques tendent à indiquent qu’une sous-cotation se serait également produite en 2018.

(195)

Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(196)

À la suite de l’information finale, LG Chem a affirmé n’avoir jamais soutenu qu’aucune sous-cotation n’aurait pu avoir lieu en 2018. Cette interprétation de l’argument de LG Chem était présumée avoir violé le droit de celui-ci à une bonne administration.

(197)

La Commission a pris bonne note de la clarification de LG Chem, selon laquelle il n’avait pas eu l’intention de formuler une telle allégation. Étant donné que LG Chem n’a signalé aucun argument auquel la Commission n’aurait pas répondu, celle-ci n’a pas estimé avoir violé le droit à une bonne administration.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Observations générales

(198)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(199)

Comme indiqué au considérant 41, l’échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(200)

Pour les besoins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données fournies par les producteurs retenus et non retenus dans l’échantillon, recoupées avec les données présentées dans la plainte. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données concernaient les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(201)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. À la suite de l’information finale, les parties intéressées ont mis en évidence certaines disparités entre la plainte et l'information finale en ce qui concerne les macro-indicateurs pour la production et les ventes. Après analyse, la Commission a accepté cette revendication et a corrigé les chiffres. Elle a ainsi mis à jour les chiffres macroéconomiques avec les chiffres d’une entreprise. C’est la raison pour laquelle les valeurs absolues ont été affichées sous forme de fourchettes afin de garantir la confidentialité.

(202)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(203)

Sur la période considérée, la production totale de l’Union, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 4

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume de production (en tonnes)

[525 000 - 560 000 ]

[530 000 - 565 000 ]

[540 000 - 575 000 ]

[520 000 -555 000 ]

Indice

100

102

105

98

Capacités de production (en tonnes)

[540 000 - 580 000 ]

[600 000 - 640 000 ]

[650 000 - 690 000 ]

[650 000 -690 000 ]

Indice

100

109

117

117

Utilisation des capacités

[93  %-95  %]

[88  %-90  %]

[84  %-86  %]

[78  %-80  %]

Indice

100

94

90

83

Source: Producteurs de l’Union retenus ou non dans l’échantillon.

(204)

Le volume de production de l’industrie de l’Union a augmenté de 5 points de pourcentage entre 2017 et 2019, avant de diminuer de 7 points de pourcentage entre 2019 et la période d’enquête. Le volume de production global a reculé de 2 % au cours de la période considérée.

(205)

La capacité de production a augmenté régulièrement au cours de la période considérée, passant de [540 000-580 000] tonnes en 2017 à [650 000-690 000] tonnes en 2019 et s’est maintenue à ce niveau au cours de la période d’enquête, pour une augmentation globale de 17 %. L’augmentation de la capacité de l’industrie des SAP de l’Union résultait d’un investissement majeur effectué par un producteur de l’Union au cours de la période considérée.

(206)

Comme le montre le tableau 4 ci-dessus, si la capacité de production de l’Union a considérablement augmenté au cours de la période considérée, l’utilisation des capacités de l’Union a fortement diminué, passant de [93 %-95 %] en 2017 à [78 %-80 %] pendant la période d’enquête. Cette tendance a engendré une diminution totale de l’utilisation des capacités de l’Union de 17 % au cours de la période considérée.

4.5.2.2.   Baisse de l’utilisation des capacités due à l’augmentation des capacités

(207)

LG Chem a présenté des observations sur la baisse de l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée, en faisant particulièrement référence au projet d’investissement mené par un producteur de l’Union, qui a augmenté la capacité de production en 2018. Selon LG Chem, les capacités supplémentaires n’ont jamais été destinées à approvisionner le marché de l’Union, étant donné que les capacités qui existaient en 2017 étaient déjà supérieures à la demande sur le marché de l’Union. Dès lors, la surcapacité des producteurs de l’Union n’aurait pas pu être causée par les importations en provenance de Corée du Sud.

(208)

La Commission a convenu que la baisse de l’utilisation des capacités au cours de la période considérée, alors qu’un volume de production global relativement stable était maintenu, était liée à l’augmentation de la capacité des producteurs de l’Union. Toutefois, contrairement à ce que déclare LG Chem, ces capacités supplémentaires n’étaient pas supérieures à la demande sur le marché de l’Union. En 2017, la capacité de production totale de l’industrie de l’Union ne représentait que [86 %-88 %] de la consommation de l’Union. Après plusieurs augmentations, la capacité de production est restée conforme à la consommation de l’Union, affichant seulement une surcapacité de [1 %-2 %]. Rien ne prouve donc que les capacités supplémentaires n’étaient pas destinées au marché de l’Union.

(209)

À la suite de la 2e information finale complémentaire, LG Chem a fait valoir que les chiffres n’étayaient pas la conclusion selon laquelle les capacités supplémentaires de l’industrie de l’Union construites pendant la période considérée étaient destinées à desservir le marché de l’Union.

(210)

La Commission a conclu que les augmentations de capacité n’ont entraîné qu’une surcapacité minimale. Étant donné que les utilisateurs, tout comme LG Chem, ont souligné dans leurs arguments concernant l’intérêt de l’Union que toute la capacité n’est pas automatiquement destinée à la production de chaque type de SAP, la surcapacité minimale de [1 %-2 %] n’indique en rien qu’elle n’est pas destinée au marché de l’Union, mais plutôt qu’elle vise à créer une capacité suffisante pour produire en toute flexibilité différents types de SAP afin de répondre à la demande de différents types de SAP. En outre, même après les augmentations de capacité, la production réelle est restée nettement inférieure à la consommation de l’Union Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

4.5.2.3.   Capacité de Sumitomo Seika non prise en considération

(211)

LG Chem a fait valoir en outre que la situation de surcapacité de l’industrie de l’Union déclarée dans la plainte était sous-estimée vu qu’elle ne tenait pas compte de la capacité de production du producteur de l’Union Sumitomo Seika. LG Chem a demandé à la Commission de préciser les raisons pour lesquelles les capacités et les indicateurs de préjudice du producteur de l’Union Sumitomo Seika n’ont pas été pris en considération, étant donné qu’ils auraient pu influencer et fausser la situation de préjudice présentée dans la plainte.

(212)

La Commission a rappelé que la société en question n’avait pas coopéré à l’enquête. Toutefois, contrairement à ce qu’allègue LG Chem, cela ne signifie pas que la Commission n’a pas tenu compte des capacités et des indicateurs de préjudice de cette société. Le chiffre de 47 000 tonnes avancé par LG Chem a également été utilisé dans les données macro de la Commission pour la capacité de production, et des estimations ont été effectuées pour les autres indicateurs de préjudice de cette société.

(213)

L’argument a par conséquent été rejeté.

4.5.2.4.   Volume des ventes et part de marché

(214)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Total du volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

[350 000 - 380 000 ]

[370 000 - 400 000 ]

[370 000 - 400 000 ]

[320 000 -350 000 ]

Indice

100

104

103

89

Part de marché

[56  %-58  %]

[58  %-60  %]

[57  %-59  %]

[49  %-51  %]

Indice

100

105

103

88

Source: Producteurs de l’Union retenus ou non dans l’échantillon.

(215)

Dans l’ensemble, les ventes totales sur le marché de l’Union ont diminué au cours de la période considérée, enregistrant une baisse de 11 % entre 2017 et la période d’enquête. Entre 2017 et 2018, le volume total des ventes vers l’Union a augmenté de 4 %, puis a constamment diminué jusqu’à la période d’enquête. La chute la plus notable a été relevée entre 2019 et la période d’enquête, lorsque le volume total des ventes sur le marché de l’Union a reculé de 14 %.

(216)

Malgré la stabilité de la consommation de l’Union illustrée dans le tableau 1, le volume des ventes de l’industrie de l’Union n'a cessé de diminuer au cours de la période considérée, et la part de marché a ainsi reculé de 12 % entre 2017 et la période d’enquête. Comme pour la tendance du volume de ventes de l’Union, la plus forte baisse de la part de marché a été enregistrée entre 2019 et la période d’enquête, avec une diminution en glissement annuel de 15 %.

(217)

À la suite de l’information finale, LG Chem a fait valoir que la Commission ne pouvait pas analyser l’évolution des volumes de ventes sur le marché de l’Union indépendamment des ventes sur les marchés d’exportation. Les ventes ont été réorientées, au lieu d’être «perdues», du marché de l’Union vers les marchés d’exportation.

(218)

La Commission doit nécessairement analyser l’évolution du marché de l’Union afin de déterminer l’existence d’un préjudice sur le marché de l’Union. La hausse des exportations a été analysée dans la section 5.2.4 afin de déterminer si elle constituait une cause du préjudice subi. La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel elle aurait analysé l’évolution séparément sans tenir compte des exportations de l’industrie de l’Union.

4.5.2.5.   Croissance

(219)

La consommation de l’Union est demeurée stable au cours de la période considérée, tandis que le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a baissé de 12 %. Ainsi, l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché, alors même que la part de marché des importations en provenance du pays concerné s'est sensiblement accrue durant la même période.

4.5.2.6.   Emploi et productivité

(220)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Nombre de personnes employées

[1 000 -1 150 ]

[1 000 -1 150 ]

[950 -1 100 ]

[950 -1 100 ]

Indice

100

98

92

91

Productivité (en tonnes/ETP)

492

510

564

529

Indice

100

104

115

108

Source: Producteurs de l’Union retenus ou non dans l’échantillon.

(221)

Le niveau d’emploi de l’industrie de l’Union a diminué au cours de la période considérée. Cela a entraîné une réduction de la main-d'œuvre de 9 %, sans tenir compte des emplois indirects.

(222)

La tendance de la productivité a suivi celle des volumes de production de l’Union, qui ont augmenté jusqu’en 2019 puis ont reculé entre 2019 et la période d’enquête. La productivité a augmenté de 15 % entre 2017 et 2019, avant de diminuer à la suite de la réduction du volume de production. La productivité globale a donc augmenté de 8 %. La raison en est que, si les volumes de production ont progressé jusqu’en 2019 puis diminué au cours de la période d’enquête, le nombre de salariés, lui, a constamment et considérablement diminué au cours de la période considérée. Entre 2019 et la fin de la période d’enquête, toutefois, la production a décliné plus rapidement que l’emploi, en raison d’une baisse des volumes de vente, ce qui a entraîné une baisse correspondante de la productivité (– 6 % entre 2019 et la période d’enquête).

(223)

À la suite de l’information finale, LG Chem a fait valoir que la baisse de l’emploi était due à la modernisation et qu’elle ne témoignait pas d’un préjudice. Bien que les investissements de NSE étaient censés créer 70 emplois, le réaménagement technique réalisé par BASF sur son site d’Anvers en 2017 et son intention de poursuivre une stratégie de numérisation de son activité SAP ont probablement compensé ces emplois supplémentaires.

(224)

Il ne saurait certes être exclu que la modernisation ait pu contribuer à la baisse de l’emploi, mais même si une telle baisse ne s’était pas produite, d’autres indicateurs continuaient de faire apparaître des signes clairs de préjudice. De plus, en l’absence de préjudice, la modernisation aurait dû conduire à une augmentation de la productivité. Cela n’a pas été le cas. La Commission a donc rejeté cette allégation.

4.5.2.7.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(225)

La marge de dumping de LG Chem était nettement supérieure au niveau de minimis. L’ampleur des marges réelles de dumping a eu une incidence importante sur l’industrie de l’Union, étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné.

(226)

Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’une éventuelle pratique antérieure de dumping.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs qui influent sur les prix

(227)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des clients indépendants de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Prix de vente dans l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union (en EUR/tonne)

[1 200 -1 500 ]

[1 250 -1 550 ]

[1 250 -1 550 ]

[1 000 -1 300 ]

Indice

100

104

103

85

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

[1 200 -1 500 ]

[1 400 -1 700 ]

[1 400 -1 700 ]

[1 200 -1 500 ]

Indice

100

121

118

105

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(228)

Les prix de vente sur le marché de l’Union ont d’abord augmenté de 4 % en 2018. Ils ont ensuite diminué de 1 %, avant de reculer à nouveau de 17 % au cours de la période d’enquête. Dès lors, le prix de vente unitaire moyen dans l’Union a enregistré une baisse globale de 15 % au cours de la période considérée.

(229)

Le coût de production unitaire des producteurs retenus dans l’échantillon a augmenté de 5 % durant la période considérée. Il a augmenté de 21 % entre 2017 et 2018, avant de reculer de 3 % en 2019, puis de 11 % au cours de la période d’enquête. Cette tendance peut s’expliquer par une soudaine hausse des prix des matières premières en 2018, qui ont par la suite diminué jusqu’à la période d’enquête.

(230)

Comme le montre le tableau 7, les prix de vente unitaires moyens des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon se sont en partie adaptés aux fluctuations du coût de production, mais à un rythme beaucoup plus lent. Par conséquent, les prix de vente sont restés largement inférieurs au niveau du coût unitaire de production entre 2018 et la fin de la période d’enquête.

(231)

À la suite de l’information finale, LG Chem a fait valoir que l’analyse des importations en provenance de Corée enfreignait les droits de la défense de LG Chem car les fourchettes figurant dans le tableau 7, indiquant des prix compris entre 1 000 et 1 300 EUR/tonne au cours de la période d’enquête, soit en 2020, étaient excessives et que les importations en provenance de Corée pouvaient tout aussi être supérieures, à un niveau comparable ou inférieures aux prix des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(232)

Les fourchettes indiquées dans le tableau 7 n’enfreignent pas les droits de la défense de LG Chem. Étant donné que la Commission a informé au considérant 171 que les prix coréens restaient sensiblement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, il était clair pour LG Chem pour sa défense que les prix coréens de 2020 n’étaient ni supérieurs ni équivalents (voire très proches) aux prix de l’industrie de l’Union. Le prix réel du producteur de l’Union est une information commerciale sensible qui doit être protégée. Toutefois, même une fourchette plus étroite ne permettrait toujours pas nécessairement à LG Chem de voir la différence de prix réelle et de faire valoir à quel point elle est élevée. Par conséquent, la capacité de LG Chem à se prononcer n’aurait pas été améliorée par une autre fourchette. En outre, les fourchettes figurant dans le tableau 7 pour le coût de production ont permis à LG Chem de constater que le prix coréen était nettement inférieur au coût de production de l’industrie de l’Union. La Commission a donc rejeté cette allégation.

(233)

LG Chem a également fait valoir que le tableau 7 incluait tous les produits des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, y compris les produits Bio SAP et SAVIVA, qui ne sont pas en concurrence avec les importations coréennes.

(234)

Le tableau 7 devrait inclure toutes les importations du produit concerné. Comme la Commission a rejeté la demande de LG Chem d’exclure BIO SAP et SAVIVA de la définition du produit (voir le considérant 73), ces produits sont inclus à juste titre dans les chiffres. La Commission a donc rejeté cette allégation.

4.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(235)

Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre, pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, a évolué comme suit:

Tableau 8

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

[110 000 - 125 000 ]

[110 000 - 125 000 ]

[110 000 - 125 000 ]

[110 000 -125 000 ]

Indice

100

107

103

102

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(236)

Les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié ont augmenté de 7 % en 2018 avant de reculer de 3,5 % en 2019 et encore de 1 % pendant la période d’enquête, soit une hausse globale de 2 % au cours de la période considérée.

4.5.3.3.   Stocks

(237)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Stocks de clôture (en tonnes)

[50 000 -60 000 ]

[50 000 -60 000 ]

[70 000 -80 000 ]

[75 000 -85 000 ]

Indice

100

92

124

142

Stocks de clôture en pourcentage de la production

[20  %-25  %]

[15  %-18  %]

[20  %-25  %]

[20  %-25  %]

Indice

100

87

105

121

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(238)

Les niveaux des stocks de clôture ont diminué de 8 % en 2018, avant d’augmenter de manière constante et significative entre 2018 et la fin de la période d’enquête. Ils ont connu une augmentation globale de 42 % au cours de la période considérée.

(239)

La totalité de la consommation de l’Union est représentée par la consommation sur le marché libre et, dès lors, les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont souffert de la concurrence directe des importations en provenance de la République de Corée. La pression constante exercée par les exportations sud-coréennes sur le marché de l’Union, ainsi que la baisse des ventes et de la part de marché de l’industrie de l’Union, peuvent expliquer en partie la tendance à la hausse des stocks de clôture représentée au tableau 9.

(240)

Les stocks de clôture exprimés en pourcentage de la production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont diminué de 13 % en 2018, avant d’augmenter au-dessus de leurs niveaux de 2017 en 2019 et pendant la période d’enquête, avec des taux de croissance s'élevant respectivement à 5 % et 21 % par rapport à 2017.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(241)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

[de –2  % à –7  %]

[de –10  % à –15  %]

[de –5  % à –10  %]

[de –15  % à –20  %]

Indice

(– 100 )

(– 469 )

(– 324 )

(– 756 )

Flux de liquidités (en EUR)

[de –5 000 à –15 000 ]

[de 5 000 à 15 000 ]

[de 10 000 à 20 000 ]

[de 5 000 à 15 000 ]

Indice

(- 100 )

126

182

73

Investissements (en EUR)

[15 000 000 - 25 000 000 ]

[300 000 000 - 400 000 000 ]

[5 000 000 - 15 000 000 ]

[1 000 000 - 10 000 000 ]

Indice

100

1 749

37

19

Rendement des investissements

[de –1  % à –6  %]

[de –5  % à –10  %]

[de –5  % à –10  %]

[de –10  % à –15  %]

Indice

(– 100 )

(– 630 )

(– 508 )

(–1 281 )

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(242)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(243)

Les ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants sont passées de déficitaires en 2017 à très déficitaires en 2018 et en 2019, puis à encore plus déficitaires au cours de la période d’enquête. Malgré la légère amélioration de la rentabilité entre 2018 et 2019, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont vu leur rentabilité se détériorer de manière significative au cours de la période considérée, pour atteindre un niveau plus de sept fois inférieur aux niveaux de 2017.

(244)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. La tendance des flux nets de liquidités a beaucoup varié au cours de la période considérée, essentiellement en raison de l’augmentation des coûts de production et d’une rentabilité négative.

(245)

Le rendement des investissements constitue le bénéfice en pourcentage de la valeur nette comptable des investissements. Il a évolué négativement au cours de la période considérée, suivant une tendance à la baisse semblable à celle de la rentabilité. Sur la même période, l’industrie de l’Union a réduit le niveau de ses investissements de 81 % au total, avec une augmentation relevée en 2018 en raison d’un investissement majeur effectué par un producteur de l’Union, comme indiqué au considérant 205. L’aptitude de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux a néanmoins été affectée par les pertes subies durant la période considérée, comme l’indique la diminution des investissements.

(246)

À la suite de l’information finale, LG Chem a fait valoir que la Commission aurait dû tenir compte du fait que les deux producteurs retenus dans l’échantillon affichaient des tendances différentes en termes de rentabilité. LG Chem a fait observer que seul NSE était déficitaire en 2017, tandis que BASF était toujours rentable et que la rentabilité de NSE s’est accrue entre 2018 et la période d’enquête.

(247)

La Commission a analysé le préjudice subi par l’industrie de l’Union dans son ensemble, et non au niveau des producteurs individuels. Pour brosser un portrait équilibré de la situation, la Commission a utilisé un échantillon représentatif de l’industrie de l’Union. Pour autant, elle a également examiné si certains faits tels que les investissements faussaient la situation du préjudice. De tels facteurs ont été exclus de l’analyse du préjudice dans la mesure où ils ne faisaient pas partie du cadre normal des activités. Enfin, les sociétés faisant partie d’un échantillon ne doivent pas toutes afficher la même tendance pour chaque indicateur. L’argument a donc été rejeté.

4.5.4.   Conclusion sur le préjudice

(248)

Les principaux indicateurs de préjudice dénotent tous une tendance à la dégradation sur la période considérée. Le volume de production de l’industrie de l’Union a diminué d’environ 2 % et son volume de ventes sur le marché de l’Union a diminué de 11 %. Compte tenu de la stabilité de la consommation sur le marché de l’Union, cela s’est traduit par une baisse de la part de marché sur le marché de l’Union, qui est passée de [56 %-58 %] en 2017 à [49 %-51 %] au cours de la période d’enquête, soit un recul de 7 % au cours de la période considérée.

(249)

Les importations en provenance de la République de Corée ont augmenté de 33 % entre 2017 et la période d’enquête et ont gagné considérablement en part de marché, bien que la consommation sur le marché de l’Union soit restée stable. Les importations en provenance du pays concerné ont considérablement gagné en part de marché, passant de [12 %-14 %] à [16 %-18 %]. En outre, les prix à l’exportation sud-coréens ont chuté de 10 % tout au long de la période considérée et se sont maintenus constamment en dessous des prix de l’industrie de l’Union. Au cours de la période d’enquête, les prix à l’importation du producteur-exportateur ayant coopéré étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union de 14,7 % en moyenne. En outre, et indépendamment de toute éventuelle sous-cotation, la Commission a également observé, sur la base des tendances illustrées dans les tableaux 2, 3, 5 et 7, que les importations faisant l’objet d’un dumping avaient bloqué les prix de l’industrie de l’Union. En effet, cette dernière s’est trouvée dans l’incapacité d’augmenter ses prix dans la même mesure que ses coûts de production.

(250)

Les prix moyens de l’industrie de l’Union ont chuté de 15 % au cours de la période considérée et, depuis 2018, les prix de vente moyens sur le marché de l’Union se sont établis à un niveau largement inférieur à celui des coûts de production unitaires correspondants. La rentabilité de l’industrie de l’Union est passée de [– 2 % - – 7 %] en 2017 à [– 15 % - – 20 %] pendant la période d’enquête. En outre, les stocks de clôture de l’industrie de l’Union ont augmenté globalement de 42 % au cours de la période considérée et représentaient 25 % de la production au cours de la période d’enquête.

(251)

Seule la capacité de production de l’industrie de l’Union a affiché une tendance positive pendant la période considérée. Comme le montre le tableau 4, la capacité de production est passée de [540 000-580 000] tonnes en 2017 à [650 000-690 000] tonnes au cours de la période d’enquête, pour une augmentation globale de 17 %. L’augmentation de la capacité a résulté d’un investissement majeur réalisé par un producteur de l’Union en 2018, compte tenu du taux considérablement élevé d’utilisation des capacités relevé en 2017 ([93 %-95 %]). Toutefois, l’utilisation des capacités a diminué de 17 % au cours de la période considérée, passant de [93 %-95 %] en 2017 à [78 %-80 %] au cours de la période d’enquête.

(252)

En résumé, bien que la consommation sur le marché de l’Union soit restée stable, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de conserver sa part de marché. Les importations en provenance de la République de Corée ont été importantes tout au long de la période considérée, à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. Depuis 2018, l’industrie de l’Union vendait à des prix qui ne couvraient plus ses coûts et, par conséquent, elle a réduit ses niveaux de vente et ses prix.

(253)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(254)

À la suite de l’information finale, LG Chem a fait valoir que la conclusion selon laquelle tous les indicateurs de préjudice avaient révélé une tendance négative durant la période considérée était partielle, car la production était stable, la capacité avait été augmentée, une partie des ventes avait été réorientée vers les marchés d’exportation, les investissements étaient importants, l’emploi avait été affecté par la modernisation et la rentabilité reflétait simplement les investissements massifs réalisés en 2017-2018. Contrairement à ce qu’a allégué LG Chem, la Commission a analysé chacun des facteurs et a répondu aux arguments de LG Chem. Le fait que la Commission n’ait pas approuvé les arguments de LG Chem n’a pas rendu l’analyse partielle. La Commission a dès lors rejeté cette allégation.

(255)

À la suite du 2e DIC, LG Chem a fait valoir que tous les indicateurs révisés affichaient des tendances améliorées par rapport aux indicateurs initialement communiqués. Plus particulièrement, les chiffres des ventes et de l’emploi indiquaient une baisse considérablement plus limitée pendant toute la période considérée et ne permettaient plus de conclure à l’existence d’un préjudice.

(256)

La Commission a démontré ci-dessus que pour chaque indicateur communiqué dans le 2e DIC, les chiffres corroboraient ou tout au moins ne contredisaient pas l’appréciation initiale de la Commission concernant l’existence d’un préjudice. La Commission a donc rejeté l’allégation selon laquelle ces chiffres ne permettraient pas de conclure à l’existence d’un préjudice.

(257)

Dans ses observations après l’information finale, la coalition pour un marché SAP ouvert et concurrentiel (15) (ci-après la «coalition H») a fait valoir que, depuis la fin de la période d’enquête, les prix des SAP ont augmenté. La coalition H a affirmé, et fourni des éléments de preuve à l’appui, que les prix SAP étaient, actuellement, bien supérieurs à ceux enregistrés au cours de la période d’enquête en raison de coûts de transport plus élevés et que les prix coréens avaient augmenté par rapport à ceux des producteurs.

(258)

La Commission a noté que la coalition H ne contestait pas son analyse des prix des SAP au cours de la période considérée. Ces allégations se rapportent à une période postérieure à la période considérée et ne contribuent donc pas à l’analyse de cette période. Par ailleurs, comme la coalition H l’a elle-même déclaré, l’augmentation des prix à la suite de la période d’enquête est due à la hausse des prix du transport. Ces prix du transport sont liés à la situation actuelle de la pandémie de COVID-19. Rien ne permet de confirmer qu’il s’agit d’un changement des prix à long terme et qu’un nouveau préjudice pourrait donc être exclu à l’avenir. La Commission n’a donc pas considéré que cet aspect serait susceptible de modifier ses conclusions relatives au préjudice constaté au cours de la période d’enquête et a rejeté l’allégation.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(259)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus ont pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont: les importations de pays tiers, les contrats relatifs à des produits personnalisés, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la pandémie de COVID-19, la formule de calcul du prix dans les contrats d’approvisionnement en matières premières, la formule de calcul du prix dans les contrats d’approvisionnement en SAP, les coûts des augmentations de capacités et les coûts de R&D.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(260)

Le volume des importations en provenance de la République de Corée a augmenté (comme le montre le tableau 2) de 33 % entre 2017 et la période d’enquête, et, par conséquent, leur part de marché a augmenté de 33 %, passant de [12 %-14 %] à [16 %-18 %]. Cette situation a nui à l’industrie de l’Union. En effet, sur la même période (voir tableau 5), les ventes de l’industrie de l’Union ont diminué de 11 % et la part de marché de cette industrie sur le marché de l’Union a reculé de 12 %. En particulier, la part de marché de l’industrie de l’Union est passée de [56 %-58 %] en 2017 à [49 %-51 %] au cours de la période d’enquête.

(261)

Les prix des importations faisant l’objet d’un dumping ont diminué de 10 % au cours de la période considérée (comme indiqué au tableau 3). Parallèlement, les prix de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont diminué de 15 % au cours de la même période. Les importations en provenance de Corée du Sud, de plus en plus présentes sur le marché de l’Union tout au long de la période considérée, ont été réalisées à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union.

(262)

La pression exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping a également entraîné un important blocage des prix, comme en témoigne le fait que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix au même rythme que les coûts. En effet, comme le montre le tableau 7, au cours de la période considérée, les coûts de production ont augmenté de 5 %, tandis que les prix de vente de l’industrie de l’Union ont diminué de 15 %. Pendant la période considérée, cette incapacité à augmenter les prix a entraîné un déclin marqué de la rentabilité de l’industrie de l’Union, qui est passée de [– 2 % - – 7 %] à [– 15 % - – 20 %], ce qui est clairement un niveau intenable.

(263)

Parallèlement, les importations en provenance de la République de Corée ont considérablement augmenté en volume, de 33 %, et leur part de marché s'est accrue de 33 %, tandis que la part de marché de l’industrie de l’Union a reculé de 12 %. En effet, malgré une consommation stable sur le marché de l’Union entre 2017 et la période d’enquête, les importations en provenance de Corée du Sud ont continué de gagner des parts de marché au détriment de l’industrie de l’Union. Au cours de la même période, les prix de ces importations ont diminué de 10 % (tableau 3), tandis que les prix de l’industrie de l’Union ont chuté davantage encore, de 15 %, contrairement aux coûts de production, qui ont augmenté de 5 %. Dès lors, en 2018, l’industrie de l’Union subissait déjà un préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(264)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations en provenance de la République de Corée causaient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Ce préjudice a eu des effets à la fois sur le volume et sur les prix.

(265)

À la suite de l’information finale, LG Chem a fait valoir que les allégations de pression sur les prix ne sont pas étayées par des faits; il ressort en effet de récents articles de presse spécialisés qu’au moins deux producteurs de l’Union ont appliqué de fortes hausses de prix pour les SAP.

(266)

Ces articles se réfèrent à une période postérieure à la période considérée et n’ont donc pas contribué à l’analyse de cette période. En outre, de telles augmentations de prix pourraient être liées à de multiples facteurs conjoncturels, notamment des pénuries d’approvisionnement causées par la pénurie internationale de conteneurs, comme l’a souligné la coalition H. La Commission n’a donc pas considéré que cela pourrait modifier ses conclusions relatives au préjudice constaté au cours de la période d’enquête et a rejeté cet allégation.

(267)

LG Chem a en outre affirmé que la plupart des indicateurs de préjudice avaient commencé à diminuer entre 2019 et la période d’enquête, tandis que les importations coréennes n’ont augmenté que de 2017 à 2019, période au cours de laquelle l’industrie de l’Union n’a subi aucun préjudice en volume. Une dépréciation des ventes et des parts de marché s’est produite pendant la période d’enquête, lorsque l’industrie de l’Union a décidé de se concentrer de plus en plus sur les marchés d’exportation et lorsque les importations japonaises ont augmenté.

(268)

Dans cette argumentation, LG Chem conjugue deux allégations, qui ont aussi été formulées séparément. La Commission répond à l’allégation selon laquelle l’industrie de l’Union avait décidé de se concentrer sur les marchés d’exportation dans la section 5.2.4 et à celle selon laquelle la hausse des importations japonaises au cours de la période d’enquête aurait pu contribuer au préjudice dans la section 5.2.3. LG Chem a également fait valoir qu'il n’existe aucun corrélation entre l’évolution de la part de marché des exportations coréennes et l’évolution de la part de marché de l’industrie de l’Union car cette dernière a perdu la plupart de ses parts de marché en 2020, année au cours de laquelle les importations en provenance de Corée perdaient également des parts de marché.

(269)

Cet argument est étroitement lié à l’allégation de LG Chem selon laquelle les importations japonaises, et non coréennes, étaient responsables de la perte de parts de marché en 2020, et a été examiné et rejeté aux considérants 299 à 306.

(270)

LG Chem a en outre affirmé que les importations en provenance de Corée n’avaient jamais eu d’incidence sur les investissements, comme le montre le développement continu de nouveaux produits par les producteurs de l’Union.

(271)

Si les investissements des producteurs de l’Union ont en effet augmenté entre 2017 et 2019, ils ont fortement diminué au cours de la période d’enquête en raison de la pression sur les prix causée par les importations coréennes. LG Chem n’a pas inclus la période d’enquête dans son analyse du développement continu de nouveaux produits. La Commission a donc rejeté cette allégation.

5.2.   Effets d’autres facteurs

(272)

Dans ses observations sur l’ouverture de la procédure, LG Chem a demandé à la Commission d’examiner si la baisse des ventes et des parts de marché de l’industrie de l’Union était causée par les importations en provenance du Japon, par la répartition à l’échelle mondiale de contrats relatifs à des produits personnalisés ainsi que par des investissements visant à accroître les capacités. LG Chem a fait référence à la plainte, dans laquelle les plaignants avaient déclaré que les ventes des producteurs de l’Union avaient affiché une évolution fluctuante analogue à celle de la consommation jusqu’en 2019 et que la part de marché de l’industrie de l’Union n’avait diminué par rapport à l’évolution de la consommation de l’Union que pendant la période d’enquête. Selon LG Chem, la forte augmentation des importations en provenance du Japon a provoqué la baisse de la part de marché de l’industrie de l’Union, tandis que la légère augmentation des importations en provenance de la République de Corée était due aux contrats relatifs à des produits personnalisés.

(273)

La Commission a examiné si et dans quelle mesure ces facteurs avaient contribué au préjudice.

5.2.1.   Accroissement de la demande de produits personnalisés

(274)

LG Chem a soutenu qu’une demande accrue de produits personnalisés, acquis en Corée, avait entraîné l’augmentation des exportations coréennes.

(275)

Tant les producteurs de l’Union que les producteurs sud-coréens produisent et vendent des produits personnalisés dans l’Union. La Commission n’a pas constaté d’augmentation de la demande de produits personnalisés à proprement parler. Toutefois, elle a observé un transfert entre les fournisseurs au niveau mondial: au fil du temps, de plus en plus de commandes de produits personnalisés étaient attribuées au producteur coréen.

(276)

En outre, la Commission a analysé l’évolution des volumes convenus fournis par les producteurs de l’Union au cours de la période considérée et a constaté que, bien qu’il existe des transferts de volumes entre les fournisseurs de l’Union, les variations globales de l’approvisionnement en volume au cours de la période considérée n’ont pas eu d’effet sur l’évolution des indicateurs de préjudice, ni, plus spécifiquement, sur la rentabilité de l’industrie de l’Union dans son ensemble, au cours de la période considérée.

(277)

La Commission a donc conclu que ce facteur n’avait pas contribué au préjudice observé pour l’industrie de l’Union.

(278)

À la suite de l’information finale, LG Chem a fait valoir que les SAP ne sont pas des produits de base et que les négociations ne sont donc pas fondées sur les prix, mais sur la qualité. Les utilisateurs exigent certaines qualités de SAP pour des applications spécifiques. Les contrats sont donc simplement conclus avec les producteurs qui sont les mieux à même de satisfaire aux exigences des clients.

(279)

La Commission a fait observer que les producteurs de SAP sont normalement en mesure de produire un large éventail de qualités pour des applications spécifiques et que les producteurs de l’Union et de la Corée produisent de tels produits personnalisés. En témoigne également le fait que de nombreux utilisateurs, en particulier les grands utilisateurs, appliquent une stratégie d’approvisionnement multiple. Cela démontre qu’en principe, il n’existe pas qu’un producteur SAP produisant une qualité spécifique qui répond le mieux aux besoins des clients, mais plusieurs. En toute logique, les utilisateurs, en tant qu’entreprises à but lucratif, mettront dans ce cas en balance les avantages des caractéristiques d’un certain type de SAP proposé par plusieurs fournisseurs avec l’approvisionnement le plus rentable. Cette situation est différente d’une situation dans laquelle les utilisateurs seraient empêchés de choisir le fournisseur le moins cher pour des raisons de qualité ou des raisons techniques. La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel les négociations ne seraient pas fondées sur les prix, mais uniquement sur la qualité.

5.2.2.   Formule de calcul du prix dans les contrats d’approvisionnement en matières premières

(280)

La coalition des utilisateurs a soutenu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice en raison de la formule de calcul du prix adoptée dans ses contrats d’approvisionnement et que, dès lors, l’institution de mesures antidumping n’empêcherait pas les baisses de prix pour les producteurs de l’Union. Selon elle, les prix des SAP de l’industrie de l’Union répondent à un mécanisme d’indexation par rapport aux prix des matières premières, et ils fluctuent donc conformément aux fluctuations des prix des matières premières, indépendamment du volume des importations en provenance du pays concerné.

(281)

En outre, la coalition des utilisateurs et LG Chem ont tous deux affirmé que le mécanisme de calcul du prix adopté dans les contrats d’approvisionnement était approprié pour que les fournisseurs de SAP atteignent des niveaux de rentabilité suffisants, vu que les variations à la hausse et à la baisse des coûts des matières premières étaient automatiquement prises en considération dans le prix final des SAP.

(282)

Par conséquent, les pertes de rentabilité alléguées dans la plainte ne pouvaient pas être causées par la baisse des prix de vente de l’industrie de l’Union ayant fait suite aux diminutions des prix des importations en provenance de Corée du Sud, mais étaient plutôt dues à l’augmentation des coûts des structures de production des producteurs de l’Union.

(283)

La Commission a analysé l’effet de la formule de calcul du prix sur la rentabilité. La norme internationale veut que les contrats de vente de SAP soient conclus pour une ou plusieurs années. Dans ces contrats, le prix des SAP pour un mois donné est régulièrement mis en rapport avec le prix qu’affichaient les principales matières premières au précédent trimestre. Cette influence différée du prix des matières premières entraîne une hausse ou une baisse de la marge de bénéfice au cours du mois concerné. Lorsque le prix des matières premières au cours du précédent trimestre était inférieur à son niveau du mois concerné, cela a un effet négatif sur la marge. Si, avec le temps, des effets généralement positifs peuvent compenser les effets négatifs, la Commission a constaté un effet négatif global pour la période d’enquête. Toutefois, cet effet était tellement minime qu’il ne pouvait expliquer qu’une infime partie des pertes subies par l’industrie de l’Union. La Commission a donc conclu que ce facteur n’aurait pas pu contribuer au préjudice observé pour l’industrie de l’Union.

(284)

À la suite de l’information finale, LG Chem a fait valoir qu’il n’y avait pas eu de dépression ou de blocage des prix. LG Chem a affirmé que les formules de calcul des prix des SAP, qui reflètent l’évolution des prix des matières premières, plutôt que les importations coréennes, pouvaient expliquer la tendance à la baisse des prix et provoquer une dépression ou un blocage des prix intérieurs. La Commission a donc été confrontée à des éléments autres que les importations, qui peuvent expliquer l’importance de la dépression ou du blocage des prix intérieurs. Par ailleurs, les prix des importations coréennes et ceux de l’industrie de l’Union ont suivi les mêmes tendances.

(285)

La Commission a tenu compte du fait que les formules de calcul des prix des SAP reflètent l’évolution des prix des matières premières. Ces formules garantissent que les bénéfices des producteurs de SAP dans les contrats de vente existants conclus pour une période donnée ne sont pas affectés par l’augmentation des prix des matières premières. Si les formules de calcul des prix étaient la seule source d’explication de la tendance à la baisse des prix, il aurait dû en résulter une marge bénéficiaire plus stable pour les producteurs européens et l’effet sur les prix n’aurait été que mineur, comme décrit au considérant 283, parce que les prix sont liés aux prix des matières premières du trimestre précédent. Toutefois, ces formules de calcul des prix ne peuvent être à elles seules responsables de l’évolution des prix dans les renégociations ou dans les contrats nouvellement négociés, par rapport aux anciens contrats existants.

(286)

La Commission a donc analysé les variations de prix qui se sont produites au cours de la période considérée en plus de l’évolution des prix liée aux prix des matières premières. Sur la période considérée, les prix de l’industrie de l’Union ont accusé une baisse supérieure à celle des prix des matières premières. C’est cette baisse supplémentaire des prix de vente qui a causé le préjudice, car elle n’était pas neutre en termes de bénéfices. Le fait que les prix des importations coréennes et ceux de l’industrie de l’Union aient suivi des tendances similaires, bien qu’à des taux différents, n’est pas en contradiction avec le fait que, outre l’évolution neutre en termes de bénéfices engendrée par les prix des matières premières, il y ait eu une tendance superposée. La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel elle aurait négligé un facteur susceptible d’expliquer la dépression des prix.

(287)

LG Chem a également fait valoir que la chute des prix intérieurs était imputable, non pas à une diminution de l’élément fixe des contrats de ventes de SAP, mais plutôt à l’élément variable reflétant les variations de prix des matières premières C3 et NaOH. LG Chem a soutenu que la baisse des prix de l’industrie de l’Union observée entre 2017 et 2020 était en grande partie due aux prix des C3 et NaOH, qui ont diminué de 18 % au cours de la même période, tandis que l’élément de prix fixe, selon les calculs de LG Chem, n’a reculé que de 12 % pendant la même période. LG Chem a également fait valoir que la rentabilité des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union était en corrélation avec la rentabilité sur les marchés d’exportation des producteurs de l’Union, ce qui constituerait une indication supplémentaire de la responsabilité d’éléments externes affectant les marchés mondiaux de SAP, à savoir la formule de calcul des prix des SAP et les contraintes de coûts.

(288)

Comme indiqué ci-dessus, la Commission a tenu compte du fait que les variations des matières premières influaient sur le prix de vente. Cependant, les formules de calcul des prix associent le prix de vente précisément dans le but de maintenir un niveau de bénéfice stable et de faire en sorte que les variations des matières premières restent neutres en ce qui concerne la marge bénéficiaire. Dès lors, les variations du montant fixe de la formule de calcul des prix en ce qui concerne de nouveaux contrats ou des renégociations constituent l’élément qui influe sur la rentabilité de l’industrie de l’Union. S’il ne s’était produit que des variations causées par les prix des matières premières, le niveau de rentabilité au cours de la période considérée aurait alors été plus stable. Cela démontre que la pression sur les prix exercée par les importations coréennes lors des négociations sur l’élément prix du contrat est la cause de la chute de la rentabilité et non de la variation des prix des matières premières. Le fait qu’une pression sur les prix s’exerce aussi en parallèle sur les marchés d’exportation ne contredit pas l’analyse menée à l’égard du marché de l’Union. La Commission a dès lors rejeté cet argument.

5.2.3.   Importations en provenance de pays tiers

(289)

Le volume des importations originaires d’autres pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 11

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Japon

Volume (en tonnes)

[85 000 - 95 000 ]

[60 000 - 70 000 ]

[45 000 - 55 000 ]

[105 000 - 115 000 ]

Indice

100

72

47

122

Part de marché

[11  %-15  %]

[8  %-11  %]

[5  %-8  %]

[14  %-18  %]

Indice

100

73

54

122

Prix moyen (en EUR/tonne)

[1 200 -1 500 ]

[1 200 -1 500 ]

[1 200 -1 500 ]

[1 000 -1 300 ]

Indice

100

101

105

87

Turquie

Volume (en tonnes)

43 571

46 929

52 626

54 537

Indice

100

108

121

125

Part de marché

[6  %-8  %]

[6  %-8  %]

[7  %-9  %]

[7  %-9  %]

Indice

100

108

121

125

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 140

1 155

1 088

981

Indice

100

101

96

86

États-Unis

Volume (en tonnes)

40 494

34 952

30 911

30 952

Indice

100

87

77

76

Part de marché

[5  %-7  %]

[4  %-6  %]

[4  %-6  %]

[4  %-6  %]

Indice

100

88

75

75

Prix moyen (en EUR/tonne)

3 646

3 936

4 522

4 431

Indice

100

108

124

122

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

32 587

29 109

29 046

28 594

Indice

100

89

89

88

Part de marché

[4  %-6  %]

[3  %-5  %]

[3  %-5  %]

[3  %-5  %]

Indice

100

90

89

88

Prix moyen (en EUR/tonne)

3 407

3 176

3 070

3 149

Indice

100

93

90

92

Source: Eurostat, chiffres japonais ajustés sur la base d’informations confidentielles sur le marché.

(290)

Si les importations en provenance du Japon avaient d’abord chuté de 28 % entre 2017 et 2018 et de 25 % entre 2018 et 2019, elles ont considérablement augmenté, de 75 %, au cours de la période d’enquête. Les importations en provenance du Japon ont été effectuées par l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, Nippon Shokubai Europe, qui, en plus de sa propre production, revend des SAP produits par sa société mère, Nippon Shokubai Japan (ci-après «Nippon Shokubai»). Jusqu’en 2019, Nippon Shokubai suivait une stratégie consistant à réduire les importations en provenance du Japon au profit de sa production européenne, ce qui s’est traduit par des volumes de production et des investissements plus conséquents, entraînant une augmentation notable de la capacité européenne en 2018. Toutefois, au fil du temps, Nippon Shokubai Europe s’est trouvée de plus en plus confrontée à des clients exigeant des prix plus bas en raison de la pression exercée par les importations à bas prix en provenance de la Corée du Sud. Par conséquent, à partir de la période d’enquête, Nippon Shokubai a adapté sa stratégie.

(291)

Afin de rester compétitif face aux importations en provenance de Corée du Sud et de ne pas perdre de volumes de vente en Europe, Nippon Shokubai Europe a augmenté ses reventes de SAP produits au Japon.

(292)

Si les prix des importations en provenance du Japon et de Corée du Sud suivaient globalement une évolution très similaire (comme ceux de l’industrie de l’Union), on remarque une exception notable: les prix des importations en provenance de la Corée du Sud ont connu une forte baisse en 2019, alors que les prix japonais continuaient d’augmenter et que les prix de l’industrie de l’Union restaient quasiment stables. Cette évolution n’était pas soutenable, et, par conséquent, tant le Japon que l’industrie de l’Union ont dû suivre le rythme et baisser considérablement leurs prix au cours de la période d’enquête.

(293)

L’évolution des parts de marché est également notable. La République de Corée a augmenté sa part de marché de 4 points de pourcentage sur l’ensemble de la période considérée. En revanche, les importations en provenance du Japon ont d’abord considérablement diminué en 2018 et en 2019, et n’ont augmenté au cours de la période d’enquête qu’en raison de la pression sur les prix exercée par les importations en provenance de la Corée du Sud, rendant ainsi la production européenne non rentable. Par conséquent, les quantités importées du Japon au cours de la période d’enquête étaient supérieures à celles importées au début de la période d’examen du préjudice, et la part de marché détenue par le Japon a augmenté de 20 % sur l’ensemble de la période de préjudice.

(294)

Aucun élément du dossier ne permet de penser que les importations en provenance du Japon faisaient l’objet d’un dumping. Par conséquent, indépendamment du fait que ces importations puissent ou non avoir contribué au préjudice d’autres producteurs de l’Union, l’effet des exportations sud-coréennes était beaucoup plus marqué au cours de la période considérée, en raison de leur prix plus bas et de leur volume en hausse tout au long de cette période.

(295)

En outre, Nippon Shokubai Europe a également continué de subir des pertes sur les ventes de ses SAP produits en Europe.

(296)

Les importations en provenance de Turquie ont augmenté de 25 % au cours de la période considérée. Leur part de marché est passée de [6 %-8 %] à [7 %-9 %] au cours de la même période. Le prix moyen de ces importations a suivi la même tendance que celui des importations en provenance de la République de Corée, bien qu’il ait été fixé à un niveau plus bas entre 2018 et la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, les exportations turques ont sous-coté les prix de la Corée du Sud et de l’industrie de l’Union, respectivement, de 3 % et 14 %. Les importations en provenance de Turquie devraient donc être considérées comme un facteur ayant contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(297)

Toutefois, étant donné que le volume de ces importations représentait toujours moins de la moitié de celui des importations en provenance de la République de Corée, il est clair que ces dernières constituaient un facteur de causalité plus important.

(298)

Le volume des importations et la part de marché des États-Unis ont diminué de 24 % au cours de la période considérée. Parallèlement, leur prix moyen a augmenté de 22 %. Dès lors, les importations en provenance des États-Unis n’auraient pas pu contribuer au préjudice subi par l’industrie de l’Union au cours de cette période.

(299)

À la suite de l’information finale, LG Chem a demandé des informations complémentaires concernant la méthode utilisée pour déterminer les volumes et les valeurs des importations en provenance de Corée et du Japon. La Commission a précisé, dans l’information complémentaire du 8 février 2022, que les données d’Eurostat sur les importations, basées sur les codes NC, ont été utilisées pour les importations en provenance des pays tiers. Pour le Japon, les informations d’Eurostat pour le code NC ex 3906 90 90 concernant le Japon ont été vérifiées avec les informations confidentielles figurant dans le dossier. Comme expliqué au considérant 195 du DIG, les importations en provenance du Japon ont été effectuées par l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Compte tenu du fait que les chiffres proviennent d’un seul producteur, ils sont confidentiels. Pour la Corée, la Commission a fourni des chiffres ajustés, comme examiné aux considérants 159 à 163.

(300)

S’agissant de l’observation de LG Chem selon laquelle les fourchettes fournies pour les importations japonaises ne permettent pas une comparaison appropriée avec les importations coréennes ou les prix de l’industrie de l’Union, la Commission a renvoyé au fait que les données sont confidentielles et que des fourchettes plus étroites ne garantiraient pas la confidentialité de ces données.

(301)

LG Chem a également soutenu que le préjudice avait été principalement causé par les importations japonaises. À l’appui de son allégation, LG Chem a indiqué qu’à leur pic en 2019, les importations coréennes n’empêchaient pas l’industrie de l’Union d’augmenter l’élément fixe de leur prix. L’élément fixe n’a diminué qu’en 2020, lorsque les importations coréennes ont chuté, mais les prix de l’industrie de l’Union ont diminué davantage pour suivre la baisse des prix des importations provenant du Japon.

(302)

Dans son allégation, LG Chem renvoie uniquement à une comparaison isolée des années 2019 et 2020. Ce faisant, il ne tient toutefois pas compte du fait que les contrats SAP sont généralement négociés pendant au moins un an, également sous forme de contrats pluriannuels, et les négociations de prix ont en principe lieu l’année précédant le début du contrat. Cela signifie que les prix des contrats débutant en 2020 ont été négociés en 2019 et que les contrats pluriannuels débutant en 2019 l’ont déjà été en 2018.

(303)

Toutefois, les importations en provenance du Japon avaient diminué de 28 % en 2018 et même de 57 % en 2019 par rapport à 2017. Qui plus est, en 2019, le volume importé du Japon même dans le haut de la fourchette figurant dans le tableau 11 ne constitue même pas la moitié des importations en provenance de Corée pendant la même période. Il ressort d’ailleurs d’une comparaison des importations en provenance du Japon figurant au considérant 113 de la plainte pour la période allant de juillet 2019 à juin 2020, [63 000-67 000 tonnes] avec les importations pour l’ensemble de l’année 2020 figurant dans le tableau 11, [105 000-115 000 tonnes], que la hausse des importations japonaises n’a principalement eu lieu qu’à partir de la seconde moitié de 2020.

(304)

Dès lors, il est très peu probable que l’augmentation des importations japonaises en 2020 ait eu un effet sur les négociations de prix pour les ventes en 2020, mais il est plutôt logique que, le cas échéant, l’effet additionnel des importations japonaises en 2020 ne se manifeste concrètement qu’à partir de 2021. À l’inverse, comme LG Chem l’admet, les importations coréennes ont considérablement augmenté en 2018 et ont atteint leur pic en 2019 avec une hausse de 38 %, ces deux années étant celles au cours desquelles la plupart des négociations de prix pour 2020 se sont déroulées. Le fait que les importations japonaises n’aient sensiblement augmenté que dans la seconde moitié de 2020 montre que ces importations sont une réaction à la pression sur les prix exercée par les importations coréennes, comme souligné au considérant 291 ci-dessus. La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel la hausse des importations en provenance du Japon en 2020 est un facteur causal de la dépression des prix en 2020 sur le marché de l’Union.

(305)

LG Chem a en outre fait valoir que les prix des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon suivaient les prix des importations en provenance, non pas de Corée, mais du Japon.

(306)

LG Chem n’a pas démontré l’existence d’une corrélation entre les prix des producteurs de l’Union et les prix des importations japonaises. Entre 2017 et 2018, les prix des producteurs de l’Union et ceux des importations en provenance de Corée ont augmenté d’un pourcentage similaire, tandis que les prix des importations japonaises n’ont augmenté que de manière marginale. Entre 2018 et 2019, les prix des importations en provenance du Japon ont clairement augmenté de 4 points de pourcentage, tandis que les prix des producteurs de l’Union ont chuté, de même que les prix des importations coréennes. Ce n’est qu’entre 2019 et la période d’enquête que l'on observe une corrélation nette, ce qui indique que tant les producteurs de l’Union que les importations japonaises subissaient la pression sur les prix exercée par les importations record en provenance de Corée en 2019.

(307)

LG Chem a en outre fait valoir que NSE n’avait pas adapté sa stratégie puisqu’il a non seulement effectué d’importantes importations en provenance du Japon mais qu'il a également maintenu ses ventes stables dans l’Union pendant la période d’enquête. Par ailleurs, selon LG Chem, il n’est pas possible de changer de fournisseurs du jour au lendemain en raison d’un long processus d’entrée en relation des utilisateurs. NSE aurait mis en œuvre une stratégie prédatrice à long terme pour approvisionner le marché de l’Union auprès d’usines japonaises et de l’Union, en augmentant les capacités dans l’Union et les ventes au détriment d’autres producteurs de l’Union.

(308)

La Commission a fait observer que les importations en provenance du Japon, y compris les importations de NSE, avaient fortement diminué entre 2017 et 2019 et n’avaient augmenté qu’au cours de la période d’enquête. Cela démontre que la stratégie a bien été adaptée en vue de remplacer les reventes des importations japonaises par la production locale dans l’UE. La hausse des importations japonaises fin 2020 est uniquement le résultat d’une réaction à la concurrence des importations coréennes à bas prix. De telles adaptations peuvent intervenir plus rapidement entre filiales d’un groupe multinational, et le temps d’adaptation nécessaire du côté des utilisateurs est plus court. Cela correspond également au fait que les importations en provenance du Japon ont diminué, tandis que les capacités de production dans l’Union étaient accrues. La Commission a dès lors rejeté cette allégation.

(309)

LG Chem a en outre affirmé que la Commission avait probablement sous-estimé la part de marché du Japon en ce qu’elle n’a pas pris en considération d’autres fournisseurs japonais, tels que Sumitomo Seika.

(310)

La Commission a recoupé les données d’Eurostat avec les données du dossier, y compris les informations fournies par les utilisateurs. Rien n’indiquait dans le dossier que les importations effectuées par d’autres fournisseurs japonais étaient sous-estimées. La Commission a dès lors rejeté cette allégation.

(311)

Enfin, LG Chem a fait valoir que, dans la mesure où les importations turques avaient causé un préjudice à l’industrie de l’Union, la Commission aurait dû veiller à ce que leurs effets préjudiciables soient séparés et non attribués aux importations coréennes.

(312)

La Commission a fait observer aux considérants 296 et 297 que les importations turques n’avaient pas sensiblement augmenté pendant la période considérée et qu’elles ne pouvaient pas non plus être comparées en chiffres absolus aux importations coréennes. La Commission a donc rejeté cet argument selon lequel elle aurait attribué les effets des importations turques aux importations coréennes.

5.2.4.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(313)

Dans ses observations sur l’ouverture de la procédure, LG Chem a demandé à la Commission d’examiner si le fait que l’industrie de l’Union se soit délibérément concentrée sur ses exportations avait contribué au préjudice.

(314)

Le volume des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 12

Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume d’exportation (en tonnes)

[90 000 -105 000 ]

[95 000 -110 000 ]

[115 000 - 130 000 ]

[135 000 -150 000 ]

Indice

100

102

124

145

Prix moyen (en EUR/tonne)

[1 000 -1 300 ]

[1 200 -1 500 ]

[1 200 -1 500 ]

[1 000 -1 300 ]

Indice

100

123

118

98

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(315)

Le prix moyen de ces exportations a d’abord augmenté de 23 % en 2018. Ce niveau a ensuite diminué en 2019, en restant supérieur de 18 % au niveau de 2017, puis a de nouveau décliné au cours de la période d’enquête pour atteindre un niveau inférieur à celui de 2017 (– 2 %). Le prix moyen de ces exportations était inférieur à celui de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union tout au long de la période considérée, et est resté stable. Les volumes d’exportation sont restés constamment inférieurs aux niveaux atteints par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, malgré une hausse globale de 45 % au cours de la période considérée.

(316)

Les prix des ventes à l’exportation ont connu une évolution plus proche de celle des prix des matières premières au cours de la période considérée, et n’ont donc pas diminué aussi drastiquement que les ventes sur le marché de l’Union (illustrées au tableau 5) au cours de la période considérée. En outre, les ventes à l’exportation ayant augmenté, elles n’ont pas eu d’effet négatif supplémentaire sur les coûts fixes par unité produite. La Commission a dès lors conclu que les résultats à l’exportation n’avaient pas contribué de manière significative au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(317)

Compte tenu des capacités de production inutilisées des producteurs de l’Union à compter de 2018, rien n’indique non plus que les producteurs de l’Union avaient pour stratégie délibérée d’abandonner des parts de marché dans l’Union en faveur de ventes en dehors de l’Union. Les capacités inutilisées auraient permis aux producteurs de l’Union d’augmenter leurs ventes en dehors de l’Union sans perdre de parts de marché dans l’Union.

(318)

La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel le fait que l’industrie de l’Union se soit délibérément concentrée sur les exportations aurait contribué au préjudice.

(319)

À la suite de l’information finale, LG Chem a fait valoir que les ventes sur le marché de l’Union n’étaient pas perdues pour l’industrie de l’Union, mais qu’elles avaient plutôt été réorientées du marché de l’Union vers les marchés d’exportation. En outre, LG Chem a soutenu que, lors d'une enquête de 2007 concernant le pentaérythritol, la Commission avait estimé qu’une légère augmentation des volumes d’exportation à des prix de vente inférieurs aux prix de vente moyens sur le marché de l’Union avait une incidence négative sur la situation financière de l’industrie de l’Union.

(320)

La Commission a fait observer que l’utilisation des capacités de l'industrie de l’Union au cours de la période d’enquête n’était que de [78 %-80 %], ce qui confirme que l’industrie de l’Union aurait également pu accroître les ventes à l’exportation sans vendre moins sur le marché de l’Union. Contrairement aux conclusions de l’enquête sur le pentaérythritol mentionnée au considérant 316, la hausse des ventes à l’exportation n’a donc pas contribué sensiblement au préjudice important.

(321)

L’argument a donc été rejeté.

5.2.5.   Pandémie de COVID-19

(322)

LG Chem a également soutenu que le ralentissement économique dû à la pandémie de COVID-19 devrait être pris en considération en tant que facteur susceptible d’avoir causé un préjudice à l’industrie de l’Union pendant la période comprise entre la mi-2019 et 2020. Il a demandé à la Commission d’enquêter sur la mesure dans laquelle ce facteur avait contribué à la situation de préjudice de l’industrie de l’Union.

(323)

Les SAP sont essentiellement utilisés pour répondre à des besoins d’hygiène de base et n’ont donc pas été négativement affectés par la pandémie de COVID-19. Si, au début de l’année 2020, des craintes sur le marché avaient entraîné une augmentation de la demande de produits hygiéniques et, dès lors, de SAP, la demande s’est stabilisée durant l’année. La pandémie n’a pas non plus causé d’interruptions majeures de la production. Aucun autre effet négatif de la pandémie de COVID-19 n’a été observé pour les fabricants de SAP. La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel la pandémie de COVID-19 aurait contribué au préjudice.

5.2.6.   Préjudice causé par les coûts des augmentations de capacités

(324)

La coalition des utilisateurs et LG Chem ont également soutenu que les pertes de rentabilité alléguées par l’industrie de l’Union dans la plainte pouvaient résulter de dépenses extraordinaires, plutôt que de considérations commerciales normales. Ils ont laissé entendre que les investissements de l’industrie de l’Union dans de nouvelles capacités — déjà décrits au considérant 205 — auraient pu jouer un rôle à cet égard en faisant augmenter les coûts de production.

(325)

LG Chem a ajouté que de telles dépenses extraordinaires pouvaient également être liées aux investissements de l’industrie de l’Union dans le développement de nouvelles technologies, qui, comme les investissements dans la capacité de production, ont contribué à l’augmentation des coûts de production.

(326)

La Commission a observé que les investissements effectués par les fabricants de SAP dans de nouvelles installations de production faisaient partie de la pratique normale des affaires, surtout dans une situation où l’utilisation des capacités est presque totale, ce qui était le cas au début de la période considérée. En outre, les augmentations de capacités n’étaient pas de nature déraisonnable, en particulier compte tenu des gains de productivité que permet une augmentation de la capacité. En outre, la Commission a demandé aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon d’exclure des indicateurs de préjudice tout effet extraordinaire dû à des dépréciations ou à des amortissements extraordinaires.

(327)

La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel le coût des augmentations de capacités aurait contribué au préjudice.

5.2.7.   Coûts de R&D considérables

(328)

LG Chem a soutenu que les producteurs de l’Union s’étaient concentrés sur le développement de nouveaux matériaux, ce qui a entraîné des coûts de R&D significatifs qui ont nécessairement fait fortement augmenter les coûts.

(329)

Le fait que les fabricants de SAP investissent dans le développement de nouveaux types de SAP fait partie de la pratique normale des affaires. LG Chem investit lui aussi régulièrement dans le développement de nouveaux types de SAP et a expressément souligné l’importance de tels investissements dans le contexte des SAP personnalisés. Le fait que la R&D engendre des coûts fait donc partie de la pratique normale des affaires. Lors de la vérification effectuée auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aucun coût de R&D excessivement élevé n’a été constaté.

(330)

La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel les coûts de R&D avaient contribué au préjudice de l’industrie de l’Union.

5.2.8.   Négociations de prix à l’échelle mondiale

(331)

À la suite de l’information finale, LG Chem a fait valoir qu’avec un petit nombre d’acheteurs mondiaux, les prix sont déterminés au niveau mondial plutôt que sur la base de tendances individuelles sur le marché de l’Union.

(332)

Premièrement, les utilisateurs de SAP n’opèrent pas tous au niveau mondial, comme l’ont démontré différents utilisateurs qui s’étaient manifestés dans le cadre de la procédure et dont l’intégralité de la production se trouve dans l’Union. Dans son argumentation, LG Chem n’a ni précisé ni confirmé à quelle part des ventes dans l’Union s’applique le principe des négociations de prix à l’échelle mondiale. Deuxièmement, même dans les cas où les prix sont négociés au niveau mondial, ces négociations de prix tiennent nécessairement compte du niveau des prix sur le marché de l’Union. Aucun acteur mondial ne paierait un prix mondial plus élevé s’il avait la possibilité de s’approvisionner à moindre coût sur le marché de l’Union. Dans le même temps, si un fournisseur dans le cadre d’un contrat mondial accepte d’approvisionner l’Union à des prix préjudiciables et faisant l’objet d’un dumping, le contrat mondial ne permet en aucun cas de justifier un tel dumping. La Commission a donc rejeté cette allégation.

5.3.   Conclusions concernant le lien de causalité

(333)

La comparaison de la situation des importations avec celle de l’industrie de l’Union au début et à la fin de la période considérée met clairement en évidence une forte augmentation des importations en provenance du pays concerné et une détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. Plus spécifiquement, la situation s’est considérablement détériorée en 2019 et en 2020. Les prix sud-coréens ont fortement diminué en 2019, tandis que l’industrie de l’Union (et le Japon) maintenait ses niveaux de prix. Toutefois, ce maintien s’est fait aux dépens de ses volumes de ventes, étant donné que la République de Corée a considérablement augmenté les siens. En réponse, l’industrie de l’Union a suivi la tendance des prix établie par la République de Corée et a réduit ses prix de vente en 2020; toutefois, elle a continué de perdre d’importants volumes de ventes sur le marché. Les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la République de Corée ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union depuis 2017 en raison de leur pénétration massive sur le marché au détriment de l’industrie de l’Union. Les prix de ces importations gagnant en part de marché ont constamment été inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, ont exercé une forte pression sur les prix et ont empêché d’augmenter les prix du marché au même rythme que les augmentations des coûts des matières premières, ce qui était nécessaire pour que l’industrie de l’Union réalise un bénéfice raisonnable.

(334)

D’autres facteurs, tels que les pertes de volumes de ventes et les transferts relatifs aux SAP personnalisés, ou encore les fluctuations des prix des matières premières, n’ont pas contribué au préjudice observé pour l’industrie de l’Union.

(335)

Les importations en provenance du Japon et de Turquie, quant à elles, n’ont eu qu’une incidence limitée sur l’industrie. Les importations en provenance de Turquie affichaient des prix similaires à ceux des importations en provenance de Corée du Sud, mais leurs volumes étaient beaucoup plus faibles, et, dès lors, elles n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice de l’industrie de l’Union. De même, les importations en provenance du Japon n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice de l’industrie de l’Union. Ces importations ont diminué au cours de la période considérée et n’ont fortement augmenté que durant la période d’enquête. Toutefois, les importations en provenance du Japon se sont maintenues à un niveau de prix supérieur à celles en provenance de la Corée du Sud. L’existence d’importations en provenance de Corée du Sud à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union est la principale raison pour laquelle l’industrie de l’Union a perdu des ventes et n’a pas pu augmenter ses prix pour faire face à ses coûts de production, ce qui a entraîné de lourdes pertes de rentabilité.

(336)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union a été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, tandis que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important.

(337)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné causaient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Le préjudice est manifeste dans l’évolution de la production, de l’utilisation des capacités, du volume des ventes sur le marché de l’Union, de la part de marché, de l’emploi, du prix de vente unitaire moyen sur le marché de l’Union, du coût de production, des stocks de clôture, de la rentabilité et du rendement des investissements, examinée au regard de l’évolution des volumes et des prix des importations en provenance de la Corée du Sud (en chiffres absolus et en comparaison avec les autres acteurs du marché).

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

(338)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union et des utilisateurs. Le produit étant, pour l’essentiel, vendu directement au client, aucun importateur indépendant n’a participé à la procédure.

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(339)

L’institution de mesures améliorera les conditions de marché pour les producteurs de l’Union qui seront en mesure d’améliorer leur position concurrentielle sur le marché, et de récupérer les pertes au niveau du volume de ventes et de la part de marché. Étant donné que la pression exercée sur les prix par les importations déloyales serait levée, l’industrie de l’Union sera en mesure d’augmenter ses prix de vente et de parvenir à une rentabilité durable.

(340)

L’absence de mesures aurait des effets négatifs considérables pour l’industrie de l’Union: les importations continueraient d’augmenter et d’aggraver la dépression des prix dans l’Union. Cela aurait des répercussions négatives sur les volumes de production et de vente de l’industrie de l’Union, ainsi que sur la part de marché. Cette situation aurait à son tour une incidence négative sur les indicateurs financiers de l’industrie de l’Union et, en particulier, la situation déjà déficitaire serait encore aggravée, ce qui aurait des conséquences négatives sur les investissements et l’emploi dans l’Union.

(341)

Par conséquent, l’institution de mesures serait clairement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

6.2.   Intérêt des utilisateurs

(342)

Plusieurs utilisateurs se sont manifestés au cours de l’enquête, mais deux seulement ont répondu au questionnaire. Tous deux produisaient essentiellement des produits de santé pour adultes. Leurs réponses étaient très lacunaires; seule l’une des sociétés a répondu à la demande de la Commission de lui fournir des informations supplémentaires dans le délai imparti, mais sa réponse restait insuffisante. Par conséquent, pour l’un des utilisateurs, la Commission n’a pas du tout été en mesure d’évaluer l’incidence des droits antidumping. Pour l'autre, malgré sa réponse incomplète au questionnaire, la Commission a pu estimer l’incidence des mesures. Pour cette société, les SAP représentaient [5 %-15 %] de ses coûts de production, mais environ un tiers seulement de ces SAP étaient produits à partir d’approvisionnement provenant de Corée du Sud. La société a également démontré que, pour d’importants marchés clés, des contrats pluriannuels avec le secteur de la santé publique et des compagnies d’assurance permettaient d’éviter de répercuter les coûts de production supplémentaires. La société a également fourni des preuves démontrant que plusieurs pays réduisaient leurs dépenses dans le secteur de la santé, et qu’elle était dès lors sous pression pour réduire ses prix de vente. Malgré ces difficultés et, en particulier, les coupes budgétaires dans le secteur de la santé publique qui ont eu des répercussions sur les ventes des utilisateurs, la société affichait une marge bénéficiaire saine de [10 %-20 %]. La Commission a donc conclu que des droits de 14,7 % sur [5 %-15 %] de ses coûts de production pouvaient être absorbés ou, à tout le moins, répercutés sur les consommateurs.

(343)

Quatre autres utilisateurs, dont Procter & Gamble, FATER et Essity, ainsi qu’une coalition d’utilisateurs, composée de quatre utilisateurs, ont avancé leurs arguments dans le cadre des auditions et des dépôts d’observations. Tous étaient fermement opposés aux mesures.

(344)

Procter & Gamble a soutenu que l’accès à l’ensemble des fournisseurs de SAP, y compris aux fournisseurs sud-coréens, était essentiel au maintien d’une stratégie d’approvisionnement multiple, afin d’assurer la stabilité de l’approvisionnement, en particulier pour les SAP personnalisés, qui ne peuvent pas être fabriqués par n’importe quel producteur de SAP. La capacité des producteurs de l’Union de produire les SAP de 8e génération spécifiques dont a besoin Procter & Gamble ne suffit pas pour fournir le volume nécessaire. Si Procter & Gamble était contraint d’utiliser d’autres SAP ne répondant pas aux spécifications de 8e génération, cela pourrait générer des coûts important pour l’adaptation des emballages et le transport et aurait des répercussions négatives sur l’environnement en augmentant la quantité de déchets. En outre, un changement de SAP nécessiterait un processus d’adaptation d’au moins six mois.

(345)

FATER a avancé des arguments similaires concernant la stabilité de l’approvisionnement et l’insuffisance de la capacité de production de SAP de 8e et 9e générations, ainsi que sur la nécessité d’une période d’adaptation de six à neuf mois. FATER a estimé que les effets négatifs pour la société en cas d’obligation d’utiliser d’autres types de SAP seraient un abandon des normes en vigueur et le déclenchement de coûts supplémentaires d’un montant à sept chiffres en euros.

(346)

Un troisième utilisateur a avancé des arguments similaires concernant la stabilité de l’approvisionnement, les coûts d’adaptation en cas de changement de SAP et les effets sur l’environnement.

(347)

La coalition des utilisateurs ainsi qu’un autre utilisateur ont laissé entendre que, compte tenu du risque que l’un des producteurs de l’Union envisage de vendre son activité de production de SAP, l’institution de mesures antidumping renforcerait un duopole et nuirait à la concurrence sur le marché de l’Union.

(348)

Le producteur-exportateur ayant coopéré a également formulé des observations au sujet du risque que les mesures antidumping nuisent à la concurrence équitable sur le marché de l’Union.

(349)

Des arguments similaires ont été avancés par un autre utilisateur de SAP, Essity. Selon lui, sans la menace de la concurrence, l’industrie de l’Union serait peu incitée à diversifier sa production et à développer de nouvelles solutions afin de répondre aux besoins en constante évolution des clients, ce qui nuirait à la motivation d’Essity à se diversifier et le rendrait dépendant d’un petit nombre de producteurs de l’Union.

(350)

La Commission considère que la coalition des utilisateurs n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de ses arguments relatifs à la possibilité que le marché de l’Union devienne un duopole en cas d’institution des droits antidumping. En particulier, la coalition n’a pas considéré que le risque de sortie du marché d’un producteur de l’Union n’était pas plus élevé en raison des importations faisant l’objet d’un dumping et de la perte de rentabilité de l’industrie de l’Union causée par ces importations.

(351)

En outre, les informations recueillies au cours de l’enquête n’ont apporté aucune preuve de l’existence de pratiques anticoncurrentielles de la part de l’industrie de l’Union. Au contraire, des éléments de preuve spécifiques démontrant que l’industrie était capable d’approvisionner tout utilisateur du produit concerné et disposée à le faire ont été recueillis.

(352)

La Commission a conclu que les mesures augmenteraient les coûts de production des utilisateurs et n’étaient pas dans l’intérêt de ces derniers. Étant donné que le montant de droits escompté n’aura pas d’effet prohibitif, puisque les SAP ne représentent que [5 %-15 %] du coût de production de couches pour adultes ou bébés, la Commission a conclu que l’intérêt des utilisateurs à pouvoir accéder à tous les fournisseurs de SAP du monde entier sans être soumis à des droits ne prévalait pas sur l’intérêt de l’industrie de l’Union à être protégée contre les importations faisant l’objet d’un dumping.

(353)

Dans leurs observations postérieures à l’information finale, P&G et Fater ont contesté la déclaration au considérant 351 concernant la capacité de l’industrie de l’Union à approvisionner tout utilisateur du produit concerné. Ils ont affirmé que l’industrie de l’Union n’était pas en mesure de fournir les quantités demandées de SAP de 8e et 9e générations, car elle ne dispose pas des capacités de production nécessaires pour ce produit spécifique.

(354)

Des allégations similaires ont été formulées par la coalition H dans les observations qu’elle a soumises à la suite de l’information finale. Elle ne partage pas non plus la conclusion de la Commission sur la capacité de l’industrie de l’Union à approvisionner tout utilisateur du produit concerné. Elle a fait valoir, éléments de preuve à l’appui, que les utilisateurs de SAP connaissaient systématiquement des perturbations de la chaîne d’approvisionnement sur le marché de l’Union et n’étaient pas en mesure d’assurer la qualité et la quantité de SAP que requiert leur production. La coalition a conclu que, compte tenu des perturbations existantes de la chaîne d’approvisionnement, l’industrie de l’Union ne serait pas à même de compenser la perte d’importations compétitives de SAP en provenance de pays tiers.

(355)

Les éléments de preuve présentés par P&G, Fater et la coalition H pour étayer une pénurie d’approvisionnement portent principalement sur la période consécutive à la période d’enquête, mais aussi sur les deuxième et troisième trimestres de la période d’enquête. Les éléments de preuve fournis au cours de la période d’enquête montrent l’existence d’un impact temporaire du confinement lié à la COVID-19 entre mars et juin 2020 sur l’un des fournisseurs européens. Toutefois, les données ont également indiqué qu’il s’agissait d’une situation temporaire et exceptionnelle, les approvisionnement ayant repris rapidement après le confinement. En outre, les données n’ont pas révélé les mêmes difficultés pour l’ensemble de l’industrie de l’Union. Au contraire, elles semblent indiquer que la pénurie d’approvisionnement qu’a connue un producteur de l’Union a été partiellement compensée par une hausse des approvisionnements d’autres producteurs de l’Union (en combinaison avec des importations en provenance de pays tiers). La Commission a donc conclu que les éléments de preuve fournis pendant la période d’enquête ne suffisaient pas pour conclure que l’industrie de l’UE n’était pas en mesure d’approvisionner les utilisateurs concernés dans des conditions commerciales normales.

(356)

Tous les autres éléments de preuve portaient sur la période postérieure à la période d’enquête, qui a été touchée par des ruptures d’approvisionnement de l’étranger et par la pénurie mondiale de transports causée par la pandémie de COVID-19, entraînant ainsi une demande accrue de SAP européens. Pour autant, il s’agissait de phénomènes temporaires et non structurels amenés à disparaître à mesure que les chaînes d’approvisionnement s’adaptaient aux conséquences de la pandémie de COVID-19. En effet, comme l’ont affirmé plusieurs utilisateurs, l’adaptation à un nouveau fournisseur n’est souvent pas immédiate et les contrats d’approvisionnement sont généralement conclus pour une durée d’au moins un an. Cette structure de contrats à long terme permet à l’industrie de l’Union de disposer d’un certain temps pour s’adapter, notamment compte tenu de sa capacité avérée à réaliser des investissements importants. En outre, les éléments de preuve fournis par la coalition H ne révèlent aucun problème structurel majeur affectant la capacité des producteurs européens ou leur volonté de s’approvisionner dans des conditions normales de marché. À titre d’exemple, les courriels relatifs à Nippon Shokubai ont uniquement mis en évidence des problèmes concernant l’approvisionnement auprès de son usine japonaise, et non de l’usine européenne. Tous les éléments de preuve présentés par rapport à BASF ne concernaient qu’un problème inattendu et temporaire affectant une seule qualité de SAP. De même, les éléments de preuve concernant les deux autres producteurs européens n’ont révélé aucun problème d’approvisionnement structurel.

(357)

En ce qui concerne P&G, il a uniquement affirmé, non pas que les producteurs de l’Union ne pouvaient pas produire de SAP de 8e et 9e générations, mais que les capacités de production actuellement adaptées et consacrées à ce type de SAP n’étaient pas suffisantes pour répondre à sa demande. Toutefois, l’industrie de l’Union a démontré sa volonté d’investir pendant la période d’enquête, ce qui indique que les capacités inutilisées existantes peuvent être adaptées ou étendues si nécessaire. La Commission a donc rejeté l’allégation selon laquelle elle n’aurait pas tenu compte des éléments de preuve fournis par P&G, Fater et la coalition H.

(358)

P&G et Fater ont en outre affirmé que la Commission n’avait pas confirmé quels «éléments de preuve spécifiques» avaient été recueillis pour conclure que l’industrie de l’Union était capable et disposée à approvisionner tout utilisateur du produit concerné, comme indiqué au considérant 351. Des arguments similaires ont été avancés par la coalition H dans ses observations à la suite de la communication de l’information.

(359)

La Commission précise que les éléments de preuve spécifiques recueillis portent sur les capacités inutilisées, les investissements destinés à l’adaptation aux besoins de nouveaux clients et l’acceptation de nouveaux clients.

(360)

À la suite de l’information finale, LG Chem a fait valoir que la situation de l’approvisionnement avait évolué depuis 2020, notamment en ce qui concerne les prix et la disponibilité d’approvisionnements en SAP dans l’Union, corroborant ainsi les arguments de P&G et d’autres utilisateurs. De plus, LG Chem a soutenu que les prix des SAP augmentaient en raison de la hausse des prix du propylène et de la soude caustiqueLa Commission a pris en considération le fait que les utilisateurs avaient apporté la preuve que la pandémie de COVID-19 et les pénuries de transport en résultant à l’étranger avaient entraîné une pénurie temporaire dans l’approvisionnement de SAP et conduit à une hausse des prix. La Commission a toutefois considéré qu’il ne s’agissait que d'un changement temporaire (voir le considérant 355). Par ailleurs, la hausse des prix de SAP due à l’augmentation des prix des matières premières n’est pas non plus susceptible d’améliorer la rentabilité de l’industrie de l’Union à long terme. La Commission a donc considéré que l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures pour contrer le dumping préjudiciable qui avait été constaté n’avait pas été affecté par les pénuries temporaires d’approvisionnement.

(361)

Dans ses observations postérieures à l’information finale, la coalition H a marqué son désaccord avec la méthodologie de la Commission. Elle a notamment commenté que les conclusions relatives à l’intérêt de l’Union étaient fondées sur des informations limitées et inexactes qui ont été décrites par la Commission comme insuffisantes au considérant 342.

(362)

La coalition H ne partage pas non plus la conclusion de la Commission figurant au considérant 352, selon laquelle les SAP représentent [5 %-15 %] du coût de production des couches pour adultes ou pour bébés. Elle a affirmé, preuve à l’appui, que le coût des SAP représentait jusqu’à [20 %-30 %] du coût total de production.

(363)

Elle a également soutenu que la Commission avait fondé sa conclusion sur les données fournies par un seul utilisateur et qu’elle n’avait donc pas tenu compte des éléments de preuve portant sur les difficultés à répercuter la charge supplémentaire des droits sur ses clients. Elle a notamment expliqué que les utilisateurs de SAP ne seraient généralement pas en mesure de répercuter les hausses de prix sur leurs propres clients pour diverses raisons, telles que les contrats à long terme, la concurrence féroce des concurrents de pays tiers et la sensibilité des clients aux prix.

(364)

En évaluant tous les documents fournis par toutes les parties intéressées, la Commission n’a pas fondé son appréciation sur des informations limitées et inexactes. Dans la mesure où les parties intéressées ont coopéré, la Commission a vérifié les informations qui lui ont été communiquées. Parmi celles-ci figurait le pourcentage de SAP dans le coût de production des produits d’hygiène pour bébés et adultes. La Commission a dès lors rejeté ces arguments de la coalition H.

(365)

Dans ses observations postérieures à l’information finale, Kimberly-Clark a fait valoir que les prix des SAP sur le marché de l’Union étaient largement dictés par l’inflation des coûts de fabrication, plutôt que par les importations en provenance de Corée. Il a affirmé que les prix des SAP avaient absorbé l’incidence de l’inflation sur les coûts des produits de base, de la distribution, de la main-d’œuvre et de l’énergie tout au long de l’année 2021 et qu’en conséquence, ils avaient augmenté. En conclusion, Kimberly-Clark a soutenu que les mesures antidumping aggraveraient encore la tendance à la hausse des prix tant pour les utilisateurs en aval que pour les clients finals des produits dont les SAP.

(366)

En réponse, la Commission a fait observer que Kimberly-Clark avait souligné à juste titre que les producteurs de SAP de l’Union absorbaient les hausses des coûts de fabrication car ils ne pouvaient pas augmenter leurs prix de vente en conséquence. Pour autant, cela a uniquement permis de démontrer la pression sur les prix exercée sur le marché et le fait que les fabricants n’étaient pas en mesure de répercuter la hausse des coûts de fabrication sur leurs clients. La Commission a dès lors rejeté cette allégation.

(367)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, Kimberly-Clark a également contesté la conclusion de la Commission selon laquelle les droits n’auraient pas d’effet prohibitif, car les SAP ne représentent que [5 %-15 %] du coût de production des couches pour adultes ou pour bébés, comme indiqué au considérant 352.Il a fait valoir que cette méthode de calcul ne tenait pas compte du fait que les SAP ne sont pas des produits de base fongibles.

(368)

Dans son évaluation, la Commission a tenu compte du fait que les SAP étaient produits avec des propriétés différentes et que les utilisateurs choisissaient un certain type de SAP convenant le mieux à leur produit. Toutefois, les différences techniques à elles seules ne justifiaient pas l’ajout de catégories de NCP supplémentaires. La Commission avait initialement recueilli des données plus détaillées et était parvenue à la conclusion que seule une distinction en fonction de l’utilisation et en fonction des additifs nécessaires au contrôle des odeurs était justifiée. La Commission a dès lors rejeté cette allégation.

(369)

La coalition H a également fait valoir que la Commission n’avait pas correctement évalué les préoccupations soumises par plusieurs utilisateurs de SAP en ce qui concerne l’institution de droits, ce qui a conduit à des conclusions erronées sur l’intérêt de l’Union. Selon elle, la Commission a manqué l’occasion de fournir aux utilisateurs des orientations sur la façon de présenter leurs observations de manière plus exhaustive et plus utile, et elle n’a pas consenti suffisamment d’efforts pour collaborer avec ces utilisateurs afin que les informations finalement recueillies permettent une évaluation adéquate de l’intérêt de l’Union. Elle a en outre fait valoir que, parmi les membres de la coalition H, seuls trois utilisateurs de SAP avaient, semble-t-il, reçu un questionnaire de la Commission et que celle-ci n’avait utilisé que les informations fournies dans l’une des deux réponses au questionnaire, sans tenir compte des arguments formulés lors des auditions et dans les observations d’au moins huit autres utilisateurs de SAP.

(370)

La Commission a envoyé l’avis d’ouverture avec le lien vers le questionnaire destiné aux utilisateurs à tous les utilisateurs connus, et tous les utilisateurs qui s’étaient manifestés ont été informés de la procédure. Toutes les informations fournies par les utilisateurs ont été prises en compte dans l’évaluation. La Commission a en outre pris contact avec tous les utilisateurs qui avaient répondu au questionnaire afin de vérifier leurs données. Des orientations sur les données nécessaires ont été fournies au moyen de lettres de demande de complément d’information. La Commission rejette l’argument selon lequel elle n’avait pas suffisamment pris en considération ou aider les utilisateurs dans le cadre de cette procédure.

6.3.   Autres facteurs

(371)

Plusieurs utilisateurs ont indiqué qu’une augmentation du coût de production des produits de santé augmenterait le coût de ces produits pour les consommateurs. En outre, le fait de limiter l’accès aux SAP de 8e et 9e générations pourrait entraîner une baisse de la qualité des produits pour les consommateurs.

(372)

La Commission a considéré que les coûts de production supplémentaires susceptibles de découler des mesures augmenteront le prix payable par les consommateurs de produits de santé. Toutefois, elle estime que le niveau de cette augmentation ne sera pas suffisamment élevé pour que l’intérêt du consommateur à accéder à des produits de santé à un prix raisonnable prévale sur l’intérêt de l’industrie de l’Union à être protégée contre les importations faisant l’objet d’un dumping. En outre, les mesures n’auraient pas pour effet d’empêcher les utilisateurs de continuer de fabriquer des produits de santé comportant des SAP de 8e et 9e générations.

(373)

Dans ses observations à la suite de l’information, Fater a affirmé que la Commission n’avait pas répondu à ses préoccupations sur le fait que les mesures antidumping pouvaient avoir une incidence sur la capacité des clients à accéder aux produits de santé à un prix raisonnable. Il a rappelé que sa production de dispositifs médicaux reposait sur la coopération avec les exportateurs coréens et que les mesures engendreraient des travaux techniques supplémentaires et une nouvelle conception de ses produits, ce qui aboutirait à une hausse des prix pour les clients finals.

(374)

La Commission s’est penchée sur la hausse potentielle des coûts pour les consommateurs de produits de santé au considérant 372 et l’a mise en balance avec l’intérêt de l’industrie de l’Union à être protégée contre les importations faisant l’objet d’un dumping. La Commission a donc rejeté l’argument de Fater.

6.4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(375)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures concernant les importations de SAP originaires de la République de Corée.

7.   NIVEAU DES MESURES

(376)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, l’institution de mesures définitives est jugée nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(377)

Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a cherché à savoir si un droit plus faible que la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice (marge de préjudice)

(378)

la Commission a d’abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Dans ce cas, le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de couvrir ses coûts de production, y compris les coûts résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, et était en mesure d’obtenir un bénéfice raisonnable (ci-après le «bénéfice cible») en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base.

(379)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a tenu compte du niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays concerné, et du niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(380)

La Commission a établi une marge de bénéfice de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. L’industrie de l’Union a subi des pertes sur l’ensemble de la période considérée. Cette marge de bénéfice étant inférieure au minimum de 6 % requis par l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, elle a été remplacée par une marge de bénéfice de 6 %.

(381)

Aucun argument n’a été avancé selon lequel le niveau d’investissement, de recherche et développement (R&D) et d’innovation de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence.

(382)

De même, aucun argument n’a été avancé concernant les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base.

(383)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l’industrie de l’Union en appliquant la marge de bénéfice cible de 6 % au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête puis elle a ajouté les ajustements apportés au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, type par type.

(384)

La Commission a ensuite déterminé le niveau d’élimination du préjudice sur la base d’une comparaison type par type entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans le pays concerné, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché libre de l’Union au cours de la période d’enquête. Toute différence résultant de cette comparaison a été exprimée en pourcentage de la valeur CAF moyenne pondérée à l’importation.

(385)

Le niveau d’élimination du préjudice pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour la société ayant coopéré.

Société

Marge de dumping définitive

Marge de préjudice définitive

LG Chem Ltd.

13,4  %

34,4  %

Toutes les autres sociétés

18,8  %

101,2  %

(386)

À la suite de l’information finale, LG Chem a fait valoir que la détermination de la marge de préjudice était entachée de la même erreur que les calculs de la sous-cotation, et que ses considérations relatives à la sous-cotation s’appliquaient mutatis mutandis. En outre, la marge de préjudice devrait être ajustée en fonction de l’incidence des autres facteurs avancés par LG Chem.

(387)

La Commission a renvoyé aux arguments qu’elle a formulés aux considérants 184 à 188 ainsi qu’à sa réfutation des arguments de LG Chem sur l’incidence des importations en provenance d’autres pays, la formule de calcul des prix des SAP et les investissements de l’industrie de l’Union, énoncée dans les sections correspondantes de l’analyse du lien de causalité. Ces allégations ont donc été rejetées également en ce qui concerne la détermination de la marge de préjudice.

(388)

Dans leurs observations faisant suite à l’information finale, les plaignants et Evonik ont fait valoir que le bénéfice cible de 6 % ne reflétait pas le bénéfice qui serait atteint par les producteurs de l’Union en l’absence de pratiques commerciales déloyales. Ils ont affirmé notamment que la Commission n’avait pas tenu compte des informations fournies par l’industrie de l’Union, qui lui ont permis de définir un tel bénéfice à un niveau plus élevé. Par conséquent, ils ont demandé à la Commission de porter la marge bénéficiaire à hauteur de la moyenne des bénéfices cibles que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pouvaient raisonnablement réaliser dans des conditions normales de concurrence, à savoir [14 %-19 %].

(389)

Par ailleurs, les plaignants et Evonik ont contesté l’affirmation de la Commission au considérant 382 et ont fait valoir que les allégations au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base avaient été formulées dans leurs réponses au questionnaire pour les producteurs de l’Union et au macroquestionnaire. Ils ont demandé à la Commission de tenir compte des coûts futurs dans le calcul du prix cible et ont présenté une augmentation annuelle moyenne pondérée des coûts par tonne de SAP produits, découlant des quotas d’émission de l’UE. Les plaignants et Evonik ont donc demandé à la Commission d’augmenter le prix cible des producteurs de l’Union de [30-45] euros par tonne de SAP.

(390)

La Commission ne pouvait pas confirmer que le bénéfice cible proposé par les plaignants et Evonik avait été déterminé de manière adéquate en comparaison avec les données disponibles dans le dossier. Elle a tenu compte des bénéfices réalisés pendant la période considérée, y compris des ajustements à effectuer pour parvenir à des circonstances normales de concurrence. Les bénéfices ainsi calculés ne correspondaient pas aux chiffres annoncés par l’industrie de l’Union, même au début de la période considérée, lorsque la pression exercée par les importations coréennes était moindre.

(391)

La Commission a également contesté les déclarations relatives aux coûts futurs des quotas d’émission. Elle a en effet pris en considération les coûts futurs découlant des quotas d’émission de l’UE, conformément aux informations vérifiées fournies par les sociétés retenues dans l’échantillon. Il en a résulté une hausse du prix cible de [16-18] EUR par tonne de SAP. Les arguments en question ont donc été rejetés.

8.   MESURES DEFINITIVES

(392)

Des mesures antidumping définitives devraient être instituées sur les importations de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée.

(393)

De ce fait, les taux de droits antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, devraient être les suivants:

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droit antidumping définitif

LG Chem Ltd.

13,4  %

34,4  %

13,4  %

Toutes les autres sociétés

18,8  %

101,2  %

18,8  %

(394)

Le taux de droit antidumping individuel indiqué dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de cette enquête. Il reflète donc la situation constatée pour le seul producteur-exportateur ayant coopéré pendant cette enquête. Ce taux de droit s’applique ainsi exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par l’entité juridique spécifique citée. Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises au taux de droit antidumping individuel.

(395)

Une société peut demander l’application de son taux de droit antidumping individuel si elle change le nom de l’entité soumise à ce droit. La demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale n’affecte pas son droit à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(396)

Si le volume des exportations d’une société bénéficiant d’un taux de droit individuel plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification dans les flux commerciaux du fait de l’imposition de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Une telle enquête peut porter notamment sur la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(397)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés s’applique non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(398)

Dans ses observations faisant suite à l’information finale, l’industrie de l’Union a fait valoir qu’il n’y avait pas de production de SAP en Turquie et que, dès lors, tout volume de SAP importés de Turquie ne pouvaient avoir qu’une autre origine. Elle a demandé l’inclusion d’une clause spéciale de suivi dans le règlement final afin de réduire au minimum tout risque de contournement potentiel de la part de la Turquie.

(399)

La Commission précise que les clauses spéciales de suivi ne s’appliquent en règle générale qu’aux importations du pays concerné. Toutefois, elle a pris note des observations des parties et veillera, comme toujours, à agir conformément à sa pratique de contrôle des mesures en vigueur.

9.   DISPOSITIONS FINALES

(400)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (16), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(401)

Le comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n’a pas émis d’avis et une simple majorité des membres qui le composent se sont opposés au projet de règlement d’exécution de la Commission. La Commission a alors de nouveau soumis le projet de règlement d’exécution de la Commission au comité d’appel conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17).

(402)

Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 182/2011, le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de polymères superabsorbants (les «SAP»), qui se composent de granulés irréguliers, agglomérés ou de forme arrondie, en poudre, d’apparence blanche et insolubles dans l’eau, qui résultent de la polymérisation de molécules monomères avec des agents réticulants pour former des réseaux de polymères réticulés, qui sont capables d’absorber et de retenir de grandes quantités d’eau et de liquides aqueux, originaires de la République de Corée, relevant actuellement du code NC ex 3906 90 90 (code TARIC 3906909017),

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Société

Taux de droit antidumping définitif (en %)

Code additionnel TARIC

LG Chem Ltd.

13,4  %

C766

Toutes les autres sociétés

18,8  %

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour la société mentionnée au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée (JO C 58 du 18.2.2021, p. 73).

(3)  Aux fins de la présente enquête, la Commission a accordé un traitement confidentiel à l’identité des membres de la coalition. Elle a reçu des preuves démontrant que la divulgation de leur identité aurait des répercussions négatives considérables sur les membres de la coalition, en raison du risque de représailles commerciales.

(4)  Pour calculer le prix à l’exportation des SAP originaires de la République de Corée pendant la période d’enquête, le plaignant s’est basé sur le Korean Trade Statistics Service (TRASS). Le TRASS a permis de détecter les exportations de SAP vers l’Union européenne parmi les produits déclarés pour l’exportation sous le code de marchandises 3906 90 90, en utilisant une requête spécifique.

(5)  «Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l’autorisation expresse de la partie qui les aura fournis».

(6)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_history.cfm?id=2516&init=2516

(7)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(8)  Aux fins de la présente enquête, la Commission a accordé un traitement confidentiel à l’identité de la société B. La Commission a reçu des preuves démontrant que la divulgation de son identité aurait des répercussions négatives considérables sur cette société, en raison du risque de représailles commerciales.

(9)  Le chiffre exact n’est pas fourni, car il s’agit de données spécifiques à cette société.

(10)  Considérant 352 du règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission du 25 septembre 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO L 315 du 29.9.2020, p. 1).

(11)  Code NC 3906 90 90.

(12)  Arrêt du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission, T-301/16, EU:T:234, point 184.

(13)  Arrêt du 2 avril 2020, Hansol Paper/Commission, T-383/17, EU:T:2020 :139, points 196 à 203.

(14)  Arrêt du 22 septembre 2021, PAO Severstal/Commission, T-753/16, EU:T:2021:612, point 272.

(15)  Aux fins de la présente enquête, la Commission a accordé un traitement confidentiel à l’identité des membres de la coalition H. Elle a reçu des preuves démontrant que la divulgation de leur identité aurait des répercussions négatives considérables sur les membres de la coalition H, en raison du risque de représailles commerciales.

(16)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


DÉCISIONS

6.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 107/76


DÉCISION (UE) 2022/548 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 mars 2022

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la France — EGF/2021/007 FR/Selecta

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013 (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (2), et notamment son point 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) a pour objectifs de faire preuve de solidarité et de promouvoir des emplois décents et durables dans l’Union en apportant un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité en cas de restructurations de grande ampleur et en les aidant à retrouver un emploi décent et durable dès que possible.

(2)

La dotation annuelle du FEM n’excède pas un montant maximal de 186 000 000 EUR (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (3).

(3)

Le 12 octobre 2021, la France a présenté une demande de mobilisation du FEM en rapport avec des licenciements au sein de Selecta en France. Des informations complémentaires ont été fournies conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/691. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/691.

(4)

Il convient, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution financière d’un montant de 4 074 296 EUR en réponse à la demande présentée par la France.

(5)

Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM, la présente décision devrait être applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2022, un montant de 4 074 296 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 24 mars 2022.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

C. BEAUNE


(1)  JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.

(2)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).


6.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 107/78


DÉCISION (UE) 2022/549 DU CONSEIL

du 17 mars 2022

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à amender les annexes A et B de ladite convention

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée "convention") a été conclue par l'Union en vertu de la décision (UE) 2017/939 du Conseil (1) et est entrée en vigueur le 16 août 2017.

(2)

Conformément à la décision MC-1/1 relative au règlement intérieur adoptée par la conférence des parties à la convention (CdP) lors de sa première réunion, les parties à la convention (ci-après dénommées "parties") ne devraient épargner aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toutes les questions de fond.

(3)

En vertu de l'article 4, paragraphe 8, et de l'article 5, paragraphe 10, de la convention, la CdP devrait, d'ici au 16 août 2022, examiner les annexes A et B de la convention et peut envisager de les amender, en tenant compte des propositions présentées par les parties en vertu de l'article 4, paragraphe 7, et de l'article 5, paragraphe 9, de la convention, des informations mises à disposition par le secrétariat de la convention en vertu de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 5, paragraphe 4, de la convention, ainsi que de la disponibilité pour les parties de solutions de remplacement sans mercure qui sont techniquement et économiquement viables, eu égard aux risques et avantages pour l'environnement et la santé humaine.

(4)

Le 30 avril 2021, l'Union a présenté au secrétariat de la convention une proposition d'amendement des annexes A et B de la convention conformément à l'article 4, paragraphe 7, et à l'article 5, paragraphe 9, de ladite convention (2). La proposition de l'Union visant à amender l'annexe A de la convention a pour but d'en étendre le champ d'application à des produits additionnels contenant du mercure ajouté soumis à des dates d'abandon définitif ou à des mesures réglementant l'utilisation du mercure. La proposition de l'Union visant à amender l'annexe B de la convention a pour but de fixer une date d'abandon définitif pour la production de polyuréthane utilisant des catalyseurs contenant du mercure.

(5)

Des propositions d'amendement de l'annexe A de la convention ont également été présentées par la région Afrique et conjointement par le Canada et la Suisse conformément à l'article 4, paragraphe 7, de la convention.

(6)

La CdP ne devrait examiner, lors du deuxième segment de sa quatrième réunion, que les propositions d'amendement des annexes A et B de la convention présentées par les parties conformément à l'article 4, paragraphe 7, et à l'article 5, paragraphe 9, de la convention.

(7)

L'Union devrait soutenir les amendements des annexes A et B de la convention dans la mesure où ils seraient compatibles avec la proposition présentée par l'Union ou avec l'acquis de l'Union.

(8)

L'Union devrait également soutenir les amendements de l'annexe A de la convention concernant les produits contenant du mercure ajouté dans la mesure où ils concernent l'abandon définitif de produits contenant du mercure ajouté qui ne sont ni réglementés par le droit de l'Union ni fabriqués dans l'Union. Dans la mesure où ils sont mentionnés dans la proposition présentée par la région Afrique, l'Union devrait également soutenir les amendements de l'annexe A de la convention dès lors qu'ils couvrent les lampes fluorescentes compactes, les lampes fluorescentes linéaires au triphosphore, les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrodes externes utilisées dans les équipements électriques et électroniques pour lesquelles les demandes de renouvellement des exemptions relatives à l'utilisation du mercure ont été rejetées, conformément à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3).

(9)

Lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la CdP, qui se tiendra du 21 au 25 mars 2022, les parties envisageront l'adoption d'une décision visant à amender les annexes A et B de la convention.

(10)

Il y a lieu d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la CdP, étant donné que la décision proposée, si elle est adoptée, aura des effets juridiques, puisque les parties devront prendre des mesures pour la mettre en œuvre au niveau national ou régional, ou aux deux niveaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la CdP à la convention consiste à soutenir l'adoption d'une décision visant à amender ses annexes A et B, qui:

soit conforme à la proposition de l'Union présentée au secrétariat de la convention le 30 avril 2021 conformément à l'article 4, paragraphe 7, et à l'article 5, paragraphe 9, de la convention; ou

soit conforme à l'acquis de l'Union; ou

concerne l'abandon définitif de produits contenant du mercure ajouté, qui ne sont ni réglementés par le droit de l'Union ni fabriqués dans l'Union; ou

concerne les catégories de lampes contenant du mercure mentionnées par la région Afrique dans sa proposition présentée conformément à l'article 4, paragraphe 7, de la convention et pour lesquelles les demandes de renouvellement des exemptions relatives à l'utilisation du mercure ont été rejetées, conformément à la directive 2011/65/UE.

Article 2

En fonction de l'évolution de la situation lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la CdP, les représentants de l'Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, convenir d'affiner la position visée à l'article 1er, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2022.

Par le Conseil

La présidente

B. POMPILI


(1)  Décision (UE) 2017/939 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 4).

(2)  Décision (UE) 2021/727 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la soumission, au nom de l'Union européenne, de propositions visant à amender les annexes A et B de la convention de Minamata sur le mercure concernant les produits contenant du mercure ajouté et les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés (JO L 155 du 5.5.2021, p. 23).

(3)  Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).


6.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 107/80


DÉCISION (UE) 2022/550 DU CONSEIL

du 17 mars 2022

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure en ce qui concerne l’adoption d’une décision portant fixation de seuils pour les déchets de mercure, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de ladite convention

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision (UE) 2017/939 du Conseil (1) et est entrée en vigueur le 16 août 2017.

(2)

Conformément à la décision MC-1/1 relative au règlement intérieur adoptée par la conférence des parties à la convention (CdP) lors de sa première réunion, les parties ne devraient épargner aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toutes les questions de fond.

(3)

Lors de sa troisième réunion, qui s’est tenue du 25 au 29 novembre 2019, la CdP a adopté la décision MC-3/5 fixant des seuils pour les déchets constitués de mercure ou de composés du mercure ou en contenant, tels qu’ils sont visés à l’article 11, paragraphe 2, de la convention, et demandant au groupe d’experts techniques, institué par la CdP lors de sa deuxième réunion qui s’est tenue du 19 au 23 novembre 2018, de définir des seuils pour les déchets contaminés par du mercure ou des composés du mercure (ci-après dénommés «déchets contaminés par du mercure»), y compris pour les résidus provenant de l’extraction minière autre que l’extraction minière primaire de mercure.

(4)

La CdP est appelée à adopter, lors du deuxième segment de sa quatrième réunion qui se tiendra du 21 au 25 mars 2022, une décision (ci-après dénommée «proposition de décision») relative aux seuils applicables aux déchets contaminés par du mercure, visés à l’article 11, paragraphe 2, de la convention, qui, en conséquence, définirait le champ d’application de l’article 11 de la convention en ce qui concerne ces déchets. Les déchets contaminés par du mercure qui relèveraient de l’article 11, paragraphe 2, de la convention devraient faire l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle en application de l’article 11, paragraphe 3, de la convention.

(5)

Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la CdP étant donné que la proposition de décision, si elle est approuvée, aura des effets juridiques puisque les parties à la convention devront prendre des mesures pour la mettre en œuvre au niveau national ou régional, ou aux deux niveaux.

(6)

L’Union a contribué de manière significative à l’élaboration des dispositions de la convention portant sur les déchets et aux travaux intersessions des experts qui ont été lancés par la décision MC-3/5 et qui ont conduit à la proposition de décision.

(7)

L’acquis de l’Union exige déjà que tous les déchets de mercure visés à l’article 11, paragraphe 2, de la convention, y compris les déchets contaminés par du mercure, fassent l’objet d’une gestion qui ne mette pas en danger la santé humaine et qui ne nuise pas à l’environnement, quelle que soit leur teneur en mercure.

(8)

L’Union ne devrait soutenir l’adoption d’une décision par la CdP que si elle est conforme à l’acquis de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention, consiste à soutenir l’adoption d’une décision sur les seuils applicables aux déchets contaminés par du mercure qui soit conforme à l’acquis de l’Union.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2022.

Par le Conseil

La présidente

B. POMPILI


(1)  Décision (UE) 2017/939 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 4).


6.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 107/82


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/551 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/85 relative à l’équivalence du cadre réglementaire des États-Unis d’Amérique pour les contreparties centrales qui sont agréées et surveillées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis avec les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2021/85 de la Commission (2) établit que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») applicables aux contreparties centrales (ci-après les «CCP») placées sous la surveillance de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (ci-après la «SEC») et tenues de se conformer aux règles applicables aux agences de compensation couvertes, soumises au cadre renforcé défini par la règle 17Ad-22, point e), de la SEC (ci-après les «CCP considérées comme des agences de compensation couvertes»), doivent être considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012, dès lors que les règles et procédures internes de ces CCP prévoient des mesures spécifiques de gestion des risques qui garantissent que les marges initiales sont calculées et collectées sur la base des paramètres définis à l’article 1er de ladite décision d’exécution.

(2)

Toutefois, lors de l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2021/85, la Commission n’a pas évalué si les CCP considérées comme des agences de compensation couvertes sont tenues de se conformer à des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les titres adossés à des créances hypothécaires émis ou garantis par les agences soutenues par l’État fédéral (government sponsored agencies) Fannie Mae (Federal National Mortgage Association), Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) ou Ginnie Mae (Government National Mortgage Association), qui sont négociés sur une base To-Be-Announced (ci-après les «TBA»). Les TBA n’existent pas dans l’Union. Les TBA sont en substance des produits à terme (forward) ou à livraison différée, et selon les règles et l’interprétation de la Commodity Futures Trading Commission et de la SEC, ils sont exclus de la définition des «swaps» (contrats d’échange) et des «security-based swaps» (contrats d’échange fondés sur des titres) (3). En outre, la négociation des TBA s’effectue aussi bien sur une base purement bilatérale que, dans une moindre mesure, sur des plateformes d’intermédiaires financiers (inter-dealer brokers). Pour que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux États-Unis en ce qui concerne la compensation centrale des TBA puissent être considérés comme équivalents aux exigences énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012, il faut qu’ils produisent en substance des effets équivalents, pour ce qui est des objectifs réglementaires qu’ils atteignent. L’objectif de l’évaluation de l’équivalence est donc de vérifier si le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis garantissent que les CCP qui compensent des TBA n’exposent pas les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l’Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils seraient exposés par des CCP agréées dans l’Union et, par conséquent, qu’elles ne font pas peser, dans l’Union, de risque systémique inacceptable.

(3)

Les règles primaires applicables aux CCP considérées comme des agences de compensation couvertes sont énoncées dans les sections 3(a)(23) et 17A du Securities Exchange Act de 1934 (ci-après l’«Exchange Act»), sous les titres VII et VIII de la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act de 2010 (loi Dodd-Frank pour la réforme de la bourse de Wall Street et la protection des consommateurs, ci-après la «loi Dodd-Frank»), ainsi que dans les règlements adoptés par la SEC en vertu de ces dispositions, et notamment la règle 17Ad-22 (ci-après les «règles primaires»). Cependant, ces règles primaires ne prévoient pas de période minimale de liquidation pour le calcul et la collecte des marges initiales. Pour les TBA, les marges sont calculées sur la base d’une période de liquidation de trois jours. Cette période de liquidation de trois jours tient compte de la liquidité élevée du marché des TBA, qui est par sa taille le deuxième marché d’instruments à revenus fixes des États-Unis, et elle se fonde sur un modèle de marge conçu pour que les marges couvrent les expositions potentielles que la CCP estime susceptibles de survenir jusqu’à la couverture ou la liquidation des positions d’un participant défaillant. Ce modèle de marge utilise une période rétrospective prenant en compte les 10 dernières années et, le cas échéant, des périodes de tensions sur les marchés au-delà de ces 10 années, afin de garantir la prise en compte systématique des périodes de tensions sur les marchés. Les règles et procédures de calcul des marges pour les TBA suivent une approche similaire aux règles énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012. Sur la base d’une évaluation de leurs effets et de leur capacité à atténuer les risques auxquels les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union pourraient être exposés, ces règles et procédures peuvent être considérées comme équivalentes aux exigences énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012, telles que précisées par l’article 26, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission (4). Cette disposition impose aux CCP de prendre en considération une période de liquidation d’au moins deux jours pour les contrats dérivés qui ne sont pas négociés de gré à gré et d’au moins cinq jours pour les contrats dérivés de gré à gré, généralement avec collecte des marges sur une base nette.

(4)

En outre, l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 153/2013 impose aux CCP d’appliquer au moins une mesure parmi trois mesures limitant la procyclicité afin de garantir que les marges initiales ne tombent pas à un niveau trop faible en période de stabilité économique et qu’elles n’augmentent pas de manière précipitée en période de tensions. Ces mesures sont le gage de marges stables et prudentes. Les règles primaires ne contiennent pas d’exigence particulière à cet effet pour les TBA. Toutefois, les CCP qui compensent des TBA disposent effectivement de règles et de procédures internes qui ont des effets contre la procyclicité. Les règles et procédures internes contraignantes des CCP produisent donc des effets équivalents, en substance, à ceux des règles de l’Union sur la procyclicité en ce qui concerne les TBA.

(5)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis pour les TBA applicables aux CCP considérées comme des agences de compensation couvertes devraient donc être réputés équivalents aux règles de l’Union, dès lors que les règles et procédures internes contraignantes des CCP qui compensent des TBA et demandent à être reconnues respectent certaines exigences en matière de gestion des risques. En particulier, les CCP doivent calculer et collecter les marges initiales sur la base d’une période de liquidation de trois jours en ce qui concerne les TBA, sur une base nette. En outre, les CCP doivent appliquer des mesures visant à limiter la procyclicité qui soient équivalentes, s’agissant de garantir des marges stables et prudentes, à l’une des trois mesures énoncées à l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 153/2013 en ce qui concerne les TBA.

(6)

La Commission conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la SEC pour les TBA qui s’appliquent aux CCP considérées comme des agences de compensation couvertes et qui comprennent les exigences énoncées dans les règles primaires et dans les règles et procédures internes contraignantes des CCP considérées comme des agences de compensation couvertes doivent être considérés comme des exigences juridiquement contraignantes équivalentes à celles définies au titre IV du règlement (UE) no 648/2012, telles que précisées par le règlement délégué (UE) no 153/2013, dans la mesure où ils satisfont à certaines exigences en matière de gestion des risques.

(7)

Pour pouvoir être reconnues par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), les CCP qui compensent des TBA doivent se conformer aux règles applicables aux CCP considérées comme des agences de compensation couvertes et à des exigences juridiquement contraignantes conformes à certaines normes de gestion des risques. Conformément à l’article 25, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF doit vérifier que ces normes de gestion des risques sont incluses dans les règles et procédures internes de toute CCP compensant des TBA qui relève de la surveillance de la SEC et demande à être reconnue dans l’Union. En particulier, l’AEMF doit vérifier que les CCP appliquent une période de liquidation de trois jours en ce qui concerne les TBA, sur une base nette, et qu’elles appliquent des mesures visant à limiter la procyclicité qui soient équivalentes, s’agissant de garantir des marges stables et prudentes, à l’une des trois mesures énoncées à l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 153/2013.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/85 en conséquence.

(9)

Afin que l’AEMF puisse sans délai entamer la procédure de reconnaissance des CCP qui compensent des TBA, la présente décision devrait entrer en vigueur de toute urgence.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2021/85 est modifié comme suit:

1)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

dans le cas de titres adossés à des créances hypothécaires négociés sur une base To-Be-Announced, une période de liquidation de trois jours calculée sur une base nette;»;

2)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

dans le cas de contrats visés aux points a), b) ou c), des mesures visant à limiter la procyclicité qui équivalent à l’un au moins des types de mesures suivants:

i)

des mesures consistant à appliquer un tampon de marge d’au moins 25 % des marges calculées, que la contrepartie centrale permet d’utiliser entièrement, à titre temporaire, au cours des périodes où les exigences de marge calculées augmentent de manière significative;

ii)

des mesures consistant à appliquer une pondération d’au moins 25 % aux observations portant sur les périodes de tensions de la période rétrospective;

iii)

des mesures garantissant que les exigences de marge sont au moins égales à celles qui seraient calculées en utilisant une volatilité estimée sur une période historique rétrospective de dix ans.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2021/85 de la Commission du 27 janvier 2021 relative à l’équivalence du cadre réglementaire des États-Unis d’Amérique pour les contreparties centrales qui sont agréées et surveillées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis avec les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 29 du 28.1.2021, p. 27).

(3)  Registre fédéral des États-Unis, vol.. 77 no 156, 13 août 2012, Partie II, Commodity Futures Trading Commission 17 CFR Partie 1, Securities and Exchange Commission, 17 CFR Parties 230, 240 et 241 «Further Definition of «Swap,»«Security-Based Swap,» and «Security-Based Swap Agreement»; Mixed Swaps; Security-Based Swap Agreement Recordkeeping»; règle finale.

(4)  Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41).


6.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 107/85


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/552 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2022

déterminant que les bourses de valeurs nationales des États-Unis d’Amérique enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission satisfont à des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences prévues au titre III de la directive 2014/65/UE et font l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre des règles les concernant qui sont efficaces

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 2 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il résulte de la définition d’un «produit dérivé de gré à gré» ou «contrat dérivé de gré à gré» énoncée à l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012 que les instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré sont des contrats dérivés dont l’exécution a lieu soit sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (2), soit sur un marché d’un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012. En conséquence, aux fins du règlement (UE) no 648/2012, les contrats dérivés exécutés sur un marché d’un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé devraient être considérés comme des instruments financiers autres que des dérivés de gré à gré.

(2)

Conformément à l’article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012, un marché d’un pays tiers doit être considéré comme équivalent à un marché réglementé s’il respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues au titre III de la directive 2014/65/UE et fait l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre des règles le concernant efficaces et continues dans ce pays tiers. Il conviendrait donc d’évaluer si les bourses de valeurs nationales (national stock exchanges, ci-après les «NSE») qui sont établies aux États-Unis et qui sont surveillées par la SEC satisfont à ces exigences.

(3)

Cette évaluation de l’équivalence est limitée aux NSE énumérées dans l’annexe de la présente décision et couvre donc les produits dérivés qui sont négociés sur ces bourses de valeurs et compensés par des contreparties centrales reconnues par l’AEMF.

(4)

La section 3(a)(1) du Securities Exchange Act (loi sur les bourses de valeurs, ci-après l’«Exchange Act») de 1934 définit le terme «exchange» (bourse de valeurs) comme recouvrant toute organisation, toute association ou tout groupe de personnes qui constitue, exploite ou fournit une place de marché ou des installations de marché permettant de réunir les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières ou d’exercer toute fonction en rapport avec les valeurs mobilières couramment exercée par un marché boursier. De manière plus précise, la règle 3b-16 de la SEC indique que cette notion recouvre une organisation, une association ou un groupe de personnes qui rassemble les ordres relatifs aux valeurs mobilières d’acheteurs et de vendeurs multiples, et qui utilise des méthodes établies et non discrétionnaires (que ce soit par la mise à disposition d’un système de négociation ou par la fixation de règles) permettant à ces ordres d’interagir les uns avec les autres et aux acheteurs et vendeurs qui passent ces ordres de s’accorder sur les conditions de la transaction. Par conséquent, une bourse de valeurs doit exploiter un système multilatéral selon des règles non discrétionnaires.

(5)

Conformément à la section 19(a)(1) de l’Exchange Act, une bourse de valeurs doit être enregistrée auprès de la SEC en tant que NSE avant de pouvoir commencer ses activités. La SEC donne son accord à l’enregistrement si elle établit que le demandeur remplit les exigences applicables. Elle doit refuser l’enregistrement si ces exigences ne sont pas remplies. L’Exchange Act exige en outre que le demandeur mette en place tous les arrangements nécessaires pour tous les types de conduite et d’activité dans lesquels il souhaite s’engager. L’Exchange Act subordonne le maintien de l’enregistrement comme NSE à la condition que les exigences de l’enregistrement initial restent respectées. Les NSE enregistrées sont en conséquence tenues d’appliquer des règles, des politiques et des procédures en conformité avec leurs obligations légales, et doivent pouvoir s’acquitter en permanence de leurs obligations.

(6)

L’Exchange Act précise en outre que les NSE doivent offrir à leurs membres un accès impartial à leurs marchés et services. Les critères d’accès doivent être transparents et ne pas être appliqués d’une façon injustement discriminatoire. Les NSE doivent donc disposer de règles claires et transparentes pour l’admission des valeurs mobilières à la négociation, de telle sorte que ces valeurs mobilières puissent être négociées librement et de manière équitable, ordonnée et efficace. Tant les bourses d’options que les bourses d’actions ont des normes de cotation qui sont soumises au contrôle de la SEC, conformément à la section 19 et à la règle 19b-4 de l’Exchange Act. Les règles de la SEC et les normes de cotation imposent aux émetteurs de valeurs mobilières sous-jacentes à des options cotées de divulguer en temps utile les informations qui seraient importantes pour les investisseurs ou susceptibles d’avoir un effet significatif sur le prix des valeurs. Il est interdit aux NSE d’inscrire à la cote toute valeur mobilière d’un émetteur qui ne respecte pas les exigences en matière de comité d’audit édictées dans les règles de la SEC. Une NSE ne peut enregistrer des valeurs mobilières sous-jacentes à des options cotées pour lesquelles des informations sur le titre et sur l’émetteur ne sont pas publiquement disponibles. La règle 9b-1 de la SEC exige également des marchés d’options qu’ils établissent un document d’information sur les options (options disclosure document) contenant certaines informations précises sur les caractéristiques et les risques des options négociées en bourse. Ce document d’information sur les options doit être remis aux clients par les courtiers-négociants, et il doit en outre être déposé auparavant auprès de la SEC. Par ailleurs, l’Options Clearing Corporation («OCC») est l’émetteur des options cotées en bourse. L’OCC est enregistrée auprès de la SEC en tant que société de compensation et organisme d’autorégulation. L’OCC doit se conformer à la section 17A de l’Exchange Act, qui exige notamment que ses règles soient généralement conçues de manière à protéger les investisseurs et l’intérêt public. Les règles de l’OCC sont soumises au contrôle de la SEC conformément à la section 19 de l’Exchange Act et à la règle 19b-4 de la SEC. Les modifications que l’OCC a l’intention d’apporter à ses règles, opérations ou procédures et qui pourraient sensiblement altérer la nature ou le niveau des risques que cet organisme présente sont également soumises au contrôle de la SEC, conformément à la section 806(e) du Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs) de 2010 et à la règle 19b-4 de la SEC. La règle 17Ad-22(c) de la SEC impose à l’OCC de publier ses états financiers annuels audités. En outre, la règle 17Ad-22(e)(23) de la SEC impose à l’OCC d’appliquer des politiques prévoyant notamment la publication de toutes ses règles pertinentes et procédures importantes, y compris les aspects essentiels de ses règles et procédures de gestion des défaillances, de données de base sur le volume et les valeurs des transactions, et d’une description complète de ses règles, politiques et procédures matérielles concernant son cadre juridique, de gouvernance, de gestion des risques et opérationnel. La négociation ordonnée des valeurs mobilières sur une NSE est garantie par le pouvoir dont dispose la SEC de suspendre la négociation et d’émettre des ordonnances d’urgence dans certaines circonstances, afin de protéger l’intérêt public et les investisseurs. Le cadre réglementaire des États-Unis fixe également des exigences de transparence pré- et post-négociation, prévoyant la fourniture d’informations en temps utile aux acteurs du marché.

(7)

Dès lors qu’elles s’enregistrent auprès de la SEC, les NSE deviennent des organismes d’autorégulation (ci-après les «OAR»). L’autorégulation des intermédiaires de marché par le biais d’un système d’OAR est l’un des éléments essentiels du cadre réglementaire des États-Unis. Il incombe principalement aux OAR d’établir les règles suivant lesquelles leurs membres exercent leurs activités, et de contrôler la manière dont ils les exercent. En leur qualité d’OAR, les NSE s’assurent que leurs membres et les personnes qui leur sont associées respectent les dispositions de l’Exchange Act, de même que les règles et règlements qui en découlent et leurs propres règles, et elles font appliquer l’ensemble de ces dispositions. Les NSE sont tenues de parer à toute violation potentielle des règles du marché ou des lois fédérales relatives aux valeurs mobilières par leurs membres. Elles doivent en outre informer la SEC des infractions graves.

(8)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux NSE agréées aux États-Unis, qui sont énoncées dans le cadre juridique régissant l’exploitation des NSE, produisent ainsi des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences prévues au titre III de la directive 2014/65/UE dans les domaines suivants: la procédure d’agrément, les exigences définitionnelles, l’accès aux marchés reconnus, les exigences organisationnelles, l’admission des instruments financiers à la négociation, la suspension et le retrait d’instruments financiers de la négociation, le contrôle de la conformité et l’accès aux systèmes de compensation et de règlement.

(9)

La Commission conclut en conséquence que les exigences juridiquement contraignantes applicables aux NSE établies aux États-Unis sont équivalentes aux exigences prévues au titre III de la directive 2014/65/UE.

(10)

Pour ce qui est de l’exercice d’une surveillance efficace, le Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933 et l’Exchange Act sont les principaux piliers de la législation primaire établissant un régime juridiquement contraignant pour la négociation des valeurs mobilières aux États-Unis. L’Exchange Act confère à la SEC des pouvoirs étendus dans tous les domaines du secteur des valeurs mobilières, y compris le pouvoir d’enregistrer, de réglementer et de surveiller les courtiers-négociants, les agents de transfert et les agences de compensation ainsi que les OAR américains, qui incluent les NSE.

(11)

L’Exchange Act recense et interdit certains types de comportements sur les marchés et habilite la SEC à prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des entités réglementées et des personnes qui leur sont associées. Il habilite en outre la SEC à exiger la déclaration périodique d’informations par les sociétés dont les titres sont cotés en bourse. L’autorégulation des intermédiaires de marché par le biais d’un système d’OAR est l’un des éléments essentiels du cadre réglementaire des États-Unis. En vertu du cadre réglementaire américain, les OAR, en tant que régulateurs, ont la responsabilité première d’établir les règles suivant lesquelles leurs membres exercent leurs activités et de veiller au respect de ces règles.

(12)

L’Exchange Act prévoit que toutes les NSE enregistrées doivent être en mesure de faire respecter par leurs membres et par les personnes qui leur sont associées les dispositions de l’Exchange Act, de même que les règles et règlements qui en découlent, et leurs propres règles. Dans le cadre de sa surveillance continue des NSE, la SEC évalue la capacité de chacune à superviser ses membres et leurs activités de négociation. Il incombe également aux NSE de parer à toute violation potentielle des règles du marché ou des lois fédérales relatives aux valeurs mobilières par leurs membres, et d’informer la SEC de ces violations potentielles.

(13)

Dans le cadre de l’obligation qui leur incombe de faire respecter les règles par leurs membres, les NSE ont la responsabilité d’enquêter sur toute violation éventuelle par ceux-ci de l’Exchange Act et des règles et règlements qui en découlent, ainsi que d’y remédier. La SEC peut également, à sa discrétion, enquêter et engager des poursuites sur toute infraction à l’Exchange Act et aux règles et règlements qui en découlent. Les règles des OAR sont elles aussi soumises à l’examen de la SEC. En vertu de la section 19(h) de l’Exchange Act, la SEC peut infliger des sanctions à un OAR qui a failli, sans justification ou excuse raisonnable, à faire respecter ses règles par l’un de ses membres ou une personne qui lui est associée.

(14)

Aux termes de la section 21 de l’Exchange Act, la SEC peut enquêter sur les infractions commises aux règles des OAR et infliger des sanctions aux membres d’un OAR qui enfreignent les règles de cet organisme. Dans le cadre de sa surveillance continue des OAR, la SEC évalue la capacité de chaque NSE à superviser ses membres et leurs activités de négociation. Les NSE sont tenues d’informer la SEC de toute modification de leurs règles.

(15)

En ce qui concerne la mise en œuvre efficace des règles, la SEC dispose de pouvoirs étendus pour enquêter sur toute violation effective ou potentielle des lois fédérales relatives aux valeurs mobilières, y compris l’Exchange Act et les règles qui en découlent. En vertu de ses pouvoirs de surveillance, elle peut obtenir des entités réglementées qu’elles lui communiquent certains dossiers. En outre, dans le cadre de son pouvoir d’injonction, elle peut exiger la production de documents ou le témoignage de toute personne ou entité partout à l’intérieur des États-Unis. La SEC a le pouvoir de prendre des mesures coercitives en engageant une action civile devant un tribunal de district fédéral ou bien une procédure administrative devant un juge administratif de la SEC pour violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris les opérations d’initiés et les manipulations de marché. Dans les actions civiles, la SEC peut demander la restitution des gains mal acquis, le paiement d’intérêts avant la date de l’arrêt, l’imposition d’amendes civiles, le prononcé d’injonctions, ainsi que d’autres mesures accessoires (telles que la reddition de comptes par un défendeur).

(16)

Dans les actions administratives, les sanctions peuvent inclure des blâmes, une limitation des activités, l’imposition d’amendes civiles en sus de la restitution des gains mal acquis ou de l’interdiction d’exercer pour des particuliers, ou encore la révocation de l’enregistrement d’une entité. La SEC est habilitée à engager une action coercitive à l’encontre d’un OAR pour inaction fautive ou exercice incorrect de fonctions requises. En outre, la SEC est autorisée à coordonner ses actions coercitives avec ses homologues nationaux et internationaux à tout moment d’une enquête. Elle peut notamment saisir le ministère américain de la justice pour qu’il entame des poursuites pénales, ou d’autres organes de réglementation ou juridictions pénales pour qu’ils interviennent. Enfin, la SEC a autorité pour partager avec ses homologues nationaux et internationaux des informations qui ne sont pas publiques.

(17)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis garantissent également la transparence et l’intégrité du marché par la prévention des abus de marché sous la forme d’opérations d’initiés et de manipulations de marché. Ils interdisent les comportements susceptibles de fausser le fonctionnement des marchés, notamment les manipulations de marché et la communication d’informations fausses ou trompeuses. Ils habilitent aussi la SEC à prendre des mesures coercitives à l’encontre de tels comportements.

(18)

La Commission en conclut que les NSE font l’objet aux États-Unis d’une surveillance et d’une mise en œuvre des règles les concernant efficaces et continues.

(19)

Dans le cas des NSE agréées et surveillées par la SEC aux États-Unis, les conditions énoncées à l’article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012 sont donc considérées comme remplies.

(20)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux NSE aux États-Unis au moment de son adoption. La Commission continuera, en coopération avec l’AEMF, à contrôler régulièrement le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux NSE ainsi que le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(21)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux NSE aux États-Unis est sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique si des évolutions rendent nécessaire une réévaluation par la Commission de l’équivalence accordée par la présente décision. Un tel réexamen peut conduire à l’abrogation de la présente décision.

(22)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012, les bourses de valeurs nationales (national securities exchanges) des États-Unis d’Amérique qui sont enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission et qui sont énumérées dans l’annexe de la présente décision satisfont à des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences prévues au titre III de la directive 2014/65/UE et font l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre des règles les concernant qui sont efficaces.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


ANNEXE

Bourses de valeurs nationales enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis qui sont considérées comme équivalentes à des marchés réglementés:

a)

BOX Exchange LLC,

b)

Cboe BZX Exchange, Inc.,

c)

Cboe C2 Exchange, Inc.,

d)

Cboe EDGX Exchange, Inc.,

e)

Cboe Exchange, Inc.,

f)

Miami International Securities Exchange, LLC,

g)

MIAX Emerald, LLC,

h)

MIAX PEARL, LLC,

i)

Nasdaq GEMX, LLC,

j)

Nasdaq ISE, LLC,

k)

Nasdaq BX, Inc.,

l)

Nasdaq MRX, LLC,

m)

Nasdaq PHLX, LLC,

n)

Nasdaq Options Market, LLC,

o)

NYSE American Options, LLC, et

p)

NYSE Arca, Inc.


RECOMMANDATIONS

6.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 107/90


RECOMMANDATION (UE) 2022/553 DE LA COMMISSION

du 5 avril 2022

sur le contrôle de la présence de toxines d’Alternaria dans les denrées alimentaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté en 2011 un avis scientifique sur les risques que la présence d’Alternaria dans les denrées alimentaires fait peser sur la santé animale et la santé publique (1).

(2)

L’EFSA a également publié plus récemment un rapport scientifique sur l’évaluation de l’exposition alimentaire aux toxines d’Alternaria dans la population européenne (2). Elle a conclu que l’exposition alimentaire chronique estimée aux toxines d’Alternaria«alternariol», «alternariol monométhyl éther» et «acide ténuazonique», dépasse le seuil de risque toxicologique pertinent, ce qui témoigne de la nécessité de disposer de données de toxicité spécifiques supplémentaires.

(3)

L’EFSA a recommandé de recueillir davantage de données sur la présence de toxines d’Alternaria dans les denrées alimentaires concernées (fruits et produits à base de fruits, tomates et produits à base de tomates, aliments à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge, entre autres). L’EFSA a également recommandé l’utilisation de méthodes d’analyse plus sensibles afin de réduire l’incertitude quant à l’exposition aux différentes toxines d’Alternaria, en raison de la proportion élevée de données déclarées comme étant «inférieures à la limite de quantification» dans l’ensemble de données actuellement disponible, les méthodes d’analyse utilisées n’étant pas toujours suffisamment sensibles.

(4)

De bonnes pratiques agricoles, de bonnes conditions de stockage et de transport et de bonnes pratiques de fabrication peuvent réduire ou prévenir la présence de toxines d’Alternaria dans les denrées alimentaires. Il convient toutefois de recueillir davantage d’informations sur les facteurs qui sont à l’origine des teneurs relativement élevées en toxines d’Alternaria dans certaines denrées alimentaires afin de pouvoir déterminer les mesures à prendre pour éviter ou réduire la présence de ces toxines d’Alternaria dans ces denrées alimentaires.

(5)

Afin d’aider à déterminer dans quels cas il serait opportun d’identifier les facteurs à l’origine des teneurs relativement élevées, voire considérables, en toxines d’Alternaria dans les denrées alimentaires, il est nécessaire d’établir des valeurs indicatives pour les denrées alimentaires sur la base des données disponibles dans la base de données de l’EFSA. Des teneurs indicatives n’ont été fixées que pour les denrées alimentaires concernant lesquelles des données suffisantes sur la présence des toxines sont disponibles.

(6)

Il convient donc de recommander le contrôle de la présence de toxines d’Alternaria dans les denrées alimentaires et l’identification des facteurs à l’origine de leur teneur élevée dans certaines denrées alimentaires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

(1)

Les États membres, en étroite coopération avec les exploitants du secteur alimentaire, devraient contrôler la présence des toxines d’Alternaria«alternariol», «alternariol monométhyl éther» et «acide ténuazonique» dans les denrées alimentaires, en particulier dans les produits transformés à base de tomates, la poudre de paprika, les graines de sésame, les graines de tournesol, l’huile de tournesol, les fruits à coque, les figues sèches et les aliments à base de céréales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Dans la mesure du possible, il convient que d’autres toxines d’Alternaria soient également analysées et que les résultats soient communiqués à l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

(2)

Afin de garantir la représentativité des échantillons, il convient que les États membres suivent les procédures d’échantillonnage pertinentes prévues par le règlement (CE) no 401/2006 de la Commission 23 février 2006 (3). En ce qui concerne les produits transformés à base de tomates, la procédure d’échantillonnage devrait être conforme aux règles énoncées dans l’annexe I, partie H (produits liquides) ou partie I (produits solides) du règlement (CE) no 401/2006. Lorsque la procédure d’échantillonnage appliquée par l’exploitant du secteur alimentaire s’écarte de la procédure établie dans le règlement (CE) no 401/2006, il est nécessaire qu’elle reste représentative du lot.

(3)

Pour la détermination de la présence des toxines «alternariol» et «alternariol monométhyl éther», il est nécessaire que la limite de quantification ne dépasse pas 2 μg/kg dans les aliments à base de céréales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et 4 μg/kg dans les autres denrées alimentaires, et pour la détermination de la présence de la toxine «acide ténuazonique», il est nécessaire que la limite de quantification ne dépasse pas 20 μg/kg dans toutes les denrées alimentaires.

(4)

Il convient que les États membres, avec la participation active des exploitants du secteur alimentaire, mènent des enquêtes afin d’identifier les facteurs à l’origine de ces niveaux dépassant les niveaux indicatifs et de connaître les effets de la transformation sur la teneur de ces toxines d’Alternaria, comme indiqué à l’annexe de la présente recommandation.

(5)

Il convient que les États membres et les exploitants du secteur alimentaire fournissent à l’EFSA, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données de l’année précédente en vue de leur compilation dans une seule base de données, conformément aux lignes directrices de l’EFSA sur la description type des échantillons concernant les denrées alimentaires et aliments pour animaux [Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed] et aux exigences spécifiques supplémentaires de notification de l’EFSA (4).

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) de l’EFSA: «Scientific Opinion on the risks for animal and public health related to the presence of Alternaria toxins in feed and food», EFSA Journal (2011);9(10):2407, [97 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2407. Disponible à l’adresse suivante: https://www.efsa.europa.eu/fr/publications

(2)  EFSA, Arcella D, Eskola M et Gómez Ruiz JA, 2016. Rapport scientifique «Dietary exposure assessment to Alternaria toxins in the European population», EFSA Journal 2016, 14(12):4654, 32 p., doi:10.2903/j.efsa.2016.4654.

(3)  Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).

(4)  https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0


ANNEXE

Niveaux indicatifs pour les toxines «alternariol», «alternariol monométhyl éther» et «acide ténuazonique» dans certaines denrées alimentaires, au vu des données disponibles dans la base de données de l’EFSA, au-dessus desquels il convient d’effectuer des enquêtes sur les facteurs conduisant à la présence de toxines d’Alternaria ou sur l’effet de la transformation des denrées alimentaires. Les niveaux indicatifs ne sont pas des niveaux de sécurité pour les denrées alimentaires.

Denrée alimentaire

Alternariol (AOH)

(μg/kg)

Alternariol monométhyl éther (AME)

(μg/kg)

Acide ténuazonique (TeA)

(μg/kg)

Produits transformés à base de tomates

10

5

500

Poudre de paprika

-

-

10 000

Graines de sésame

30

30

100

Graines de tournesol

30

30

1 000

Huile de tournesol

10

10

100

Fruits à coque

-

-

100

Figues sèches

-

-

1 000

Aliments à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge

2

2

500