ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 20

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
31 janvier 2022


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2022/124 du Conseil du 25 janvier 2022 concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres

38

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/125 de la Commission du 19 novembre 2021 modifiant les annexes I à V du règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l’environnement ( 1 )

40

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

52

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro

95

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence

131

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021 fixant les règles applicables aux types d’interventions concernant les graines oléagineuses, le coton et les sous-produits de la vinification au titre du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil et aux exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité relatives au soutien de l’Union et aux plans stratégiques relevant de la PAC

197

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/130 de la Commission du 24 janvier 2022 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Bračko maslinovo ulje (AOP)]

206

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/131 de la Commission du 24 janvier 2022 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Carne Ramo Grande (AOP)]

207

 

*

Règlement (UE) 2022/132 de la Commission du 28 janvier 2022 modifiant le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques de l’énergie, en ce qui concerne les mises à jour des statistiques annuelles, mensuelles et mensuelles à court terme de l’énergie ( 1 )

208

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/133 du Conseil du 25 janvier 2022 autorisant la France à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

272

 

*

Décision (UE) 2022/134 de la Banque centrale européenne du 19 janvier 2022 définissant des règles communes en matière de transmission par la Banque centrale européenne d’informations prudentielles à des autorités et organes aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (BCE/2022/2)

275

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2022/1 de la Commission du 20 octobre 2021 modifiant le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des biens à double usage ( JO L 3 du 6.1.2022 )

282

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

31.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 20/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/123 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 janvier 2022

relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 168, paragraphe 4, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux articles 9 et 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), l’Union doit assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.

(2)

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’interconnexion entre la santé des êtres humains, des animaux et des écosystèmes ainsi que les risques liés à la perte de biodiversité sur terre. Comme indiqué par l’Organisation mondiale de la santé, un grand nombre de microbes infectent aussi bien l’homme que l’animal, d’où l’impossibilité de prévenir ou d’éliminer le problème de transmission de la maladie en concentrant les efforts sur la seule santé humaine ou la seule santé animale. L’homme peut transmettre des maladies à l’animal et inversement, et les mesures de lutte doivent donc concerner tant l’homme que l’animal, en tirant parti des synergies potentielles en matière de recherche et de traitements. Environ 70 % des maladies émergentes et la quasi-totalité des pandémies connues (grippe, VIH/SIDA et COVID-19) sont des zoonoses. Ces maladies ont progressé dans le monde entier au cours des soixante dernières années. Les changements d’affectation des terres, la déforestation, l’urbanisation, l’expansion et l’intensification de l’agriculture, le trafic d’espèces sauvages et les modes de consommation constituent des facteurs qui ont contribué à cette progression. Les agents pathogènes zoonotiques peuvent être d’origine bactérienne, virale ou parasitaire, et peuvent comprendre des agents non conventionnels, et sont susceptibles de se propager à l’homme par contact direct ou par les aliments, l’eau ou l’environnement. La pandémie de COVID-19 constitue un exemple clair de la nécessité de renforcer l’application de l’approche «Une seule santé» dans l’Union, afin de parvenir à de meilleurs résultats en matière de santé publique, étant donné que, comme l’indique le règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil (4), «la santé humaine est liée à la santé animale et à l’environnement, et […] les mesures de lutte contre les menaces sanitaires doivent tenir compte de ces trois dimensions».

(3)

L’expérience sans précédent de la pandémie de COVID-19 a également mis en évidence les difficultés de l’Union et des États membres à faire face à une urgence de santé publique de ce type. À cet égard, elle a démontré la nécessité de renforcer le rôle de l’Union afin d’accroître son efficacité dans la gestion de la disponibilité des médicaments et de la disponibilité des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de leurs accessoires respectifs (ci-après dénommés conjointement «dispositifs médicaux») ainsi que dans le développement de contre-mesures médicales afin de répondre aux menaces pour la santé publique à un stade précoce et d’une manière harmonisée garantissant une coopération et une coordination entre l’Union, les autorités compétentes nationales et régionales, le secteur des médicaments et des dispositifs médicaux et d’autres acteurs des chaînes d’approvisionnement de médicaments et de dispositifs médicaux, y compris les professionnels de la santé. L’Union devant accorder une plus grande priorité à la santé, sa capacité à assurer une offre continue de services de santé de haute qualité et à être prête à faire face aux épidémies et aux autres menaces pour la santé a été gravement entravée par l’absence de cadre juridique clairement défini pour la gestion de sa riposte à la pandémie, par les mandats et les ressources limités de ses agences de santé, ainsi que par le faible degré de préparation de l’Union et des États membres aux urgences de santé publique touchant une majorité d’États membres.

(4)

Les pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux ont différentes causes profondes complexes qui doivent être mieux recensées, comprises et analysées conjointement avec les différentes parties prenantes afin d’y répondre de manière exhaustive. Pour mieux comprendre ces pénuries, il serait judicieux de recenser les vulnérabilités au sein de la chaîne d’approvisionnement. Dans le cas spécifique de la pandémie de COVID-19, la pénurie de traitements pour la maladie était attribuable à des causes multiples, allant de difficultés de production dans des pays tiers à des difficultés logistiques ou de production au sein de l’Union, où la pénurie de vaccins s’expliquait par une capacité de production inadéquate.

(5)

Les perturbations des chaînes d’approvisionnement, souvent complexes, de médicaments et de dispositifs médicaux, les restrictions à l’exportation et interdictions d’exporter décidées au niveau national, les fermetures de frontières empêchant la libre circulation de ces marchandises, l’incertitude concernant l’offre et la demande desdites marchandises dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et l’absence de production de certains médicaments ou substances actives dans l’Union ont considérablement entravé le bon fonctionnement du marché intérieur et la riposte contre les menaces graves pour la santé publique dans l’ensemble de l’Union, avec des conséquences considérables pour les citoyens de l’Union.

(6)

Remédier au problème des pénuries de médicaments figure depuis longtemps parmi les priorités des États membres et du Parlement européen, comme l’illustrent plusieurs rapports du Parlement européen tels que la résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la pénurie de médicaments — comment faire face à un problème émergent (5) ainsi que des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil de l’Union européenne. Néanmoins, ce problème n’a toujours pas été traité.

(7)

Les pénuries de médicaments constituent une menace croissante pour la santé publique et ont de graves conséquences sur les systèmes de santé ainsi que sur le droit des patients à un traitement médical approprié. L’augmentation de la demande mondiale de médicaments, exacerbée par la pandémie de COVID-19, a conduit à de nouvelles pénuries de médicaments, affaiblissant les systèmes de santé des États membres et représentant des risques importants pour la santé et les soins des patients, tels que, notamment, la progression des maladies et l’aggravation des symptômes, les délais plus longs ou les interruptions en ce qui concerne les soins ou les thérapies, les hospitalisations plus longues, l’exposition accrue aux médicaments contrefaits, les erreurs médicales, les effets secondaires dus au remplacement de médicaments indisponibles par des médicaments de substitution, la détresse psychologique notable des patients et les coûts supplémentaires pesant sur les systèmes de santé.

(8)

La pandémie de COVID-19 a exacerbé le problème de pénuries de certains médicaments considérés comme étant critiques pour lutter contre la pandémie et a mis en évidence la dépendance de l’Union vis-à-vis de l’extérieur en ce qui concerne la production de médicaments et de dispositifs médicaux, l’absence de coordination et les limitations structurelles de la capacité de l’Union et des États membres à réagir rapidement et efficacement à ces défis lors des urgences de santé publique. Elle a également mis en évidence la nécessité de soutenir et de renforcer les capacités industrielles afin de produire ces médicaments et ces dispositifs médicaux grâce à des politiques appropriées, ainsi que la nécessité d’une participation plus active et plus étendue des institutions, organes et organismes de l’Union pour protéger la santé des citoyens de l’Union.

(9)

L’évolution rapide de la COVID-19 et la propagation du virus ont entraîné une forte augmentation de la demande de dispositifs médicaux tels que les respirateurs, les masques chirurgicaux et les kits de dépistage de la COVID-19, tandis que la perturbation de la production ou la faible capacité d’accroissement rapide de la production et la complexité et le caractère mondial de la chaîne d’approvisionnement des dispositifs médicaux ont entraîné de graves problèmes d’approvisionnement et, à certains moments, de graves pénuries de dispositifs médicaux. Cela a également placé les États membres en concurrence les uns avec les autres pour répondre aux besoins légitimes de leurs citoyens, contribuant ainsi à des actions non coordonnées au niveau national, telles que la constitution de réserves et de stocks au niveau national. Par ailleurs, en raison de ces problèmes, de nouvelles entités se sont impliquées dans la production rapide de ces dispositifs médicaux, ce qui a entraîné par la suite des retards au niveau de l’évaluation de la conformité, ainsi qu’une prévalence de ces dispositifs médicaux à des prix excessifs, non conformes, non sûrs et, parfois, contrefaits. Il est donc indiqué et urgent de mettre en place des structures à long terme, dans le cadre de l’Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée «Agence») établie par le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (6), afin d’assurer une surveillance plus solide et efficace des pénuries de dispositifs médicaux pouvant survenir au cours d’une urgence de santé publique et une coordination de la gestion desdites pénuries ainsi qu’un dialogue approfondi et précoce avec le secteur des dispositifs médicaux et les professionnels de la santé pour prévenir et atténuer ces pénuries.

(10)

La pandémie de COVID-19 et l’urgence de santé publique qui en résulte ont révélé la nécessité d’une meilleure coordination de l’approche de l’Union en matière de gestion de crise. Bien que l’absence d’analyse d’impact accompagnant la proposition de la Commission pour le présent règlement fût due à l’urgence de la situation, il convient de garantir l’allocation de ressources suffisantes en personnel et en financement, en tenant compte des spécificités du secteur de la santé dans les différents États membres.

(11)

L’incertitude de l’offre et de la demande et le risque de pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux lors d’une urgence de santé publique telle que la pandémie de COVID-19 peuvent amener les États membres à adopter des restrictions à l’exportation, ainsi que d’autres mesures de protection nationales, qui sont susceptibles de nuire gravement au fonctionnement du marché intérieur en exacerbant les conséquences pour la santé publique et en nécessitant la mise en place de mécanismes temporaires en matière de transparence des exportations et d’autorisation des exportations. En outre, les pénuries de médicaments peuvent entraîner des risques graves pour la santé des patients de l’Union en raison de l’indisponibilité d’un médicament pouvant donner lieu à des erreurs de médication, à un allongement de la durée d’hospitalisation, à des effets indésirables et à un risque accru de décès provoqués par l’administration de médicaments inadaptés utilisés en remplacement des médicaments indisponibles. En ce qui concerne les dispositifs médicaux, les pénuries peuvent entraîner un manque de ressources de diagnostic, ce qui génère des conséquences négatives pour les mesures de santé publique, ou une progression de la maladie ou une absence de traitement et ce qui peut également empêcher les professionnels de la santé de mener à bien leur mission ou d’être protégés pendant qu’ils l’exercent, comme l’a démontré la pandémie de COVID-19, et ainsi avoir de graves répercussions sur leur santé. Ces pénuries, par exemple un approvisionnement insuffisant en kits de dépistage de la COVID-19, peuvent en outre avoir une incidence significative sur le contrôle de la propagation d’un agent pathogène spécifique. Il est donc important de disposer d’un cadre approprié au niveau de l’Union pour coordonner la réponse de l’Union aux pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux et renforcer et formaliser la surveillance des médicaments et dispositifs médicaux critiques de la façon la plus efficace possible et de manière à éviter de créer des charges inutiles pour les parties prenantes, qui pourraient grever les ressources et provoquer des retards supplémentaires.

(12)

Des médicaments sûrs et efficaces qui permettent de traiter, de prévenir ou de diagnostiquer les maladies à l’origine d’urgences de santé publique devraient être recensés, développés, notamment grâce aux efforts conjoints des pouvoirs publics, du secteur privé et du monde universitaire, et mis à disposition des citoyens de l’Union dans les meilleurs délais lors de telles urgences. La pandémie de COVID-19 a également mis en évidence la nécessité de coordonner les évaluations et conclusions sur les essais cliniques multinationaux, comme le faisaient, à titre volontaire, les experts des États membres en matière d’essais cliniques avant la date d’application du règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil (7), et la nécessité de disposer d’orientations, au niveau de l’Union, sur l’utilisation des médicaments dans le cadre de programmes nationaux d’usage compassionnel ou sur l’utilisation de médicaments pour des indications non couvertes par l’autorisation de mise sur le marché dans l’Union, afin d’éviter des retards dans l’utilisation des résultats de la recherche et dans le développement et la disponibilité de médicaments nouveaux ou repositionnés.

(13)

Durant la pandémie de COVID-19, des solutions ad hoc, telles que des accords conditionnels entre la Commission, l’Agence, des titulaires d’autorisations de mise sur le marché, des fabricants ou d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement de médicaments, d’une part, et des États membres, d’autre part, ont dû être trouvées afin de mettre à disposition des médicaments sûrs et efficaces destinés à traiter la COVID-19 ou à en empêcher la propagation, ainsi que pour faciliter et accélérer le développement et l’autorisation de mise sur le marché des traitements et des vaccins.

(14)

Afin d’assurer un meilleur fonctionnement du marché intérieur pour des médicaments sûrs et efficaces pour le traitement de la COVID-19 ou la prévention de sa propagation et afin de contribuer à un niveau élevé de protection de la santé humaine, il convient donc de rapprocher et de renforcer les règles relatives à la surveillance des pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux et de faciliter la recherche et le développement de médicaments susceptibles de traiter, de prévenir ou de diagnostiquer les maladies à l’origine de urgences de santé publique, en vue de compléter stratégiquement les efforts en ce sens de la Commission, y compris de l’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA), instituée par la décision de la Commission du 16 septembre 2021 (8), et des agences de l’Union à cet effet.

(15)

À l’appui de l’évaluation du cadre de préparation aux crises et de gestion de celles-ci prévu par le présent règlement en ce qui concerne les pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux, la Commission devrait pouvoir utiliser les résultats de tests de résistance ciblés réalisés par elle-même, par l’Agence, par les États membres ou par d’autres acteurs concernés. Ces tests de résistance comportent une simulation d’une urgence de santé publique ou d’un événement majeur, dans le cadre duquel les processus et procédures énoncés dans le présent règlement sont partiellement ou totalement testés.

(16)

Le présent règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur des médicaments et dispositifs médicaux. Il a, par ailleurs, pour objectif de garantir la qualité, l’innocuité et l’efficacité des médicaments susceptibles de répondre aux urgences de santé publique. Ces deux objectifs sont poursuivis simultanément et sont indissociables, sans que l’un l’emporte sur l’autre. En ce qui concerne l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement établit un cadre pour la surveillance et la notification des pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux lors des urgences de santé publique et des événements majeurs. En ce qui concerne l’article 168, paragraphe 4, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement devrait fournir un cadre renforcé de l’Union garantissant la qualité et l’innocuité des médicaments et des dispositifs médicaux.

(17)

Le présent règlement devrait établir un cadre permettant de remédier au problème des pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux lors des urgences de santé publique et des événements majeurs. Cependant, ces pénuries sont un problème récurrent qui, depuis des décennies, a des répercussions croissantes sur la santé et la vie des citoyens de l’Union. Par conséquent, le présent règlement devrait constituer un premier pas vers l’amélioration de la réponse de l’Union à ce problème persistant. La Commission devrait ensuite envisager l’élargissement de ce cadre afin que la question des pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux soit traitée.

(18)

Afin d’améliorer la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux et afin d’accroître la résilience et la solidarité dans l’ensemble de l’Union, il y a lieu de préciser les procédures et les rôles et obligations respectifs des différentes entités concernées. Le cadre établi par le présent règlement devrait s’appuyer sur les solutions ad hoc qui ont déjà été trouvées dans le contexte de la riposte à la pandémie de COVID-19 et qui ont fait leur preuve, et s’appuyer sur l’expérience, les bonnes pratiques et les exemples de pays tiers, tout en restant suffisamment souple pour faire face à toute urgence de santé publique et à tout événement majeur futurs de la manière la plus efficace possible dans l’intérêt de la santé publique et des patients.

(19)

Un système harmonisé de surveillance des pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux devrait être établi. Cela faciliterait un accès approprié aux médicaments et dispositifs médicaux critiques lors des urgences de santé publique et des événements majeurs susceptibles d’avoir une incidence grave sur la santé publique. Ce système devrait être complété par des structures améliorées afin de permettre une gestion appropriée des urgences de santé publique et des événements majeurs, d’assurer une coordination et de fournir des avis concernant la recherche et le développement de médicaments susceptibles d’atténuer les urgences de santé publique ou les événements majeurs. Afin de faciliter la surveillance et la notification des pénuries réelles ou potentielles de médicaments et de dispositifs médicaux, l’Agence devrait pouvoir demander et obtenir des informations et des données auprès des titulaires d’autorisations de mise sur le marché concernés, des fabricants et des États membres concernés par l’intermédiaire de points de contact uniques désignés, tout en évitant toute duplication des informations demandées et présentées. Cela ne devrait pas interférer avec l’obligation faite aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché, en vertu de l’article 23 bis de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (9), d’adresser une notification à un État membre lorsque le médicament n’est plus mis sur le marché de cet État membre, ni avec l’obligation incombant aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché et aux grossistes, en vertu de l’article 81 de ladite directive, d’assurer un approvisionnement approprié et continu de ce médicament pour les personnes et les entités juridiques autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments de manière à couvrir les besoins des patients de l’État membre concerné.

(20)

Afin de faciliter la prévention, la surveillance et la notification des pénuries de médicaments, l’Agence devrait mettre en place une plateforme informatique, appelée plateforme européenne de surveillance des pénuries, qui est capable de traiter les informations relatives à l’offre et à la demande de médicaments critiques lors d’urgences de santé publique ou d’événements majeurs et, en dehors de ces situations, afin de permettre la notification des pénuries de médicaments susceptibles de donner lieu à des urgences de santé publique ou à des événements majeurs. Pour faciliter la mise au point de la plateforme européenne de surveillance des pénuries, les systèmes informatiques existants devraient être mis à contribution et utilisés dans la mesure du possible. La plateforme européenne de surveillance des pénuries devrait permettre aux autorités compétentes nationales de soumettre des informations sur les demandes non satisfaites, y compris les informations reçues des titulaires d’autorisations de mise sur le marché, des grossistes et d’autres personnes ou entités juridiques qui sont autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, et de contrôler ces informations, afin d’anticiper les pénuries de médicaments. La plateforme européenne de surveillance des pénuries pourrait également traiter les informations supplémentaires reçues des titulaires d’autorisations de mise sur le marché, des grossistes et d’autres personnes ou entités juridiques qui sont autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public afin de prévenir une urgence de santé publique ou un évènement majeur. Une fois que la plateforme européenne de surveillance des pénuries sera pleinement mise en œuvre, elle devrait servir de portail unique aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché pour la fourniture des informations requises lors d’urgences de santé publique et d’évènements majeurs, en vue d’accroître l’efficacité ainsi que la prévisibilité lors des urgences de santé publique et des événements majeurs et en vue d’accélérer le processus décisionnel tout en évitant la duplication des efforts et des charges injustifiées pour les parties prenantes. Pour favoriser le rôle de coordination de l’Agence, il est essentiel d’avoir une interopérabilité des données avec les plateformes informatiques de surveillance des pénuries qui existent dans les États membres et d’autres systèmes, le cas échéant, afin de permettre le partage d’informations pertinentes avec la plateforme européenne de surveillance des pénuries, qui devrait être gérée par l’Agence.

(21)

Si la demande réelle future est inconnue en raison d’une urgence de santé publique ou d’un événement majeur, il est important de faire des prévisions pragmatiques de la demande de certains médicaments sur la base des meilleures informations disponibles. Dans ce contexte, les informations et les données sur les stocks disponibles et les stocks minimaux prévus devraient être collectées par les États membres et l’Agence et prises en compte pour la détermination de la demande dans la mesure du possible. Ces informations et données sont essentielles pour procéder à des ajustements corrects dans la fabrication de médicaments afin d’éviter les pénuries de médicaments, ou à tout le moins d’en atténuer les effets. Toutefois, lorsque les données sur les stocks ne sont pas disponibles ou ne peuvent pas être communiquées en raison d’intérêts nationaux en matière de sécurité, les États membres devraient fournir à l’Agence des données estimées concernant le volume de la demande.

(22)

En ce qui concerne les médicaments, un groupe de pilotage exécutif devrait être créé au sein de l’Agence afin d’assurer une réaction rapide en cas d’événement majeur et de coordonner les actions urgentes mises en œuvre dans l’Union en ce qui concerne la gestion des problèmes liés à l’approvisionnement en médicaments (ci-après dénommé «groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments»). Le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments devrait établir des listes des médicaments critiques afin d’assurer la surveillance de ceux-ci et devrait pouvoir fournir des conseils et formuler des recommandations sur les mesures nécessaires à prendre en vue de garantir la qualité, l’innocuité et l’efficacité des médicaments ainsi que pour garantir l’approvisionnement de médicaments et pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(23)

Afin qu’une communication appropriée s’établisse entre les patients et les consommateurs, d’une part, et le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments, d’autre part, les États membres pourraient collecter des données sur l’incidence des pénuries de médicaments sur les patients et les consommateurs, et partager les informations pertinentes avec le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments afin d’éclairer les approches en matière de gestion de la pénurie de médicaments.

(24)

Afin de veiller au caractère inclusif et à la transparence des travaux du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments, il convient de mettre en place un dialogue approprié entre le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments et les tiers concernés, notamment les représentants des groupes d’intérêts dans le domaine des médicaments, les titulaires d’autorisations de mise sur le marché, les grossistes, tout autre acteur approprié de la chaîne d’approvisionnement de médicaments, ainsi que les représentants des professionnels de la santé, des patients et des consommateurs.

(25)

Le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments devrait bénéficier de la vaste expertise scientifique de l’Agence en ce qui concerne l’évaluation et la surveillance des médicaments et devrait renforcer le rôle de premier plan joué par l’Agence dans la coordination et le soutien de la réponse aux pénuries de médicaments durant la pandémie de COVID-19.

(26)

Afin de garantir que des médicaments de haute qualité, sûrs et efficaces, susceptibles de répondre aux urgences de santé publique, pourront être développés et mis à disposition dans l’Union dans les meilleurs délais lors d’une urgence de santé publique, une task force pour les situations d’urgence devrait être créée au sein de l’Agence afin de fournir des avis sur ces médicaments (ci-après dénommée «task force pour les situations d’urgence — ETF»). L’ETF devrait fournir gratuitement des avis sur les questions scientifiques ayant trait au développement des traitements et vaccins et aux protocoles d’essais cliniques aux entités impliquées dans le développement de ces traitements et vaccins, telles que les titulaires d’autorisations de mise sur le marché, les promoteurs d’essais cliniques, les organismes de santé publique et le monde universitaire, indépendamment de leur rôle exact dans le développement de ces médicaments. Les décisions relatives aux demandes d’essai clinique devraient rester de la compétence des États membres, conformément au règlement (UE) no 536/2014.

(27)

Les travaux de l’ETF devraient être distincts de ceux des comités scientifiques de l’Agence et devraient être réalisés sans préjudice des évaluations scientifiques de ces comités. L’ETF devrait fournir des avis et formuler des recommandations en ce qui concerne l’utilisation des médicaments dans la lutte pour surmonter les urgences de santé publique. Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) institué par l’article 5 du règlement (CE) no 726/2004 devrait pouvoir utiliser ces recommandations lorsqu’il prépare des avis scientifiques sur l’usage compassionnel ou autre usage précoce d’un médicament avant son autorisation de mise sur le marché. Le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments pourrait également s’appuyer sur les travaux de l’ETF lors de l’élaboration des listes des médicaments critiques.

(28)

La création de l’ETF devrait s’appuyer sur le soutien apporté par l’Agence durant la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne les avis scientifiques fournis sur la conception des essais cliniques et le développement des produits ainsi qu’en ce qui concerne l’examen continu des données probantes émergentes afin de permettre une évaluation plus efficace des médicaments, y compris des vaccins, lors des urgences de santé publique, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(29)

Afin d’assurer un meilleur fonctionnement du marché intérieur des médicaments et de contribuer à un niveau élevé de protection de la santé humaine, il convient que la task force pour les situations d’urgence assure une coordination entre les développeurs actifs dans la recherche et le développement de médicaments susceptibles de traiter, de prévenir ou de diagnostiquer les maladies à l’origine d’urgences de santé publique et qu’elle leur fournisse des avis.

(30)

L’ETF devrait fournir des avis sur les protocoles d’essais cliniques et conseiller les développeurs d’essais cliniques menés dans l’Union, en fournissant des orientations sur les critères et les objectifs cliniques pertinents pour les vaccins et les traitements afin de faciliter la conception des essais cliniques satisfaisant aux critères d’efficacité des interventions de santé publique.

(31)

L’expérience tirée des essais cliniques durant la pandémie de COVID-19 a révélé un nombre considérable de duplications d’enquêtes relatives aux mêmes interventions, de nombreux essais de petite envergure, une représentation insuffisante de certains sous-groupes importants de la population, en fonction du sexe, de l’âge, de l’origine ethnique ou des comorbidités médicales, ainsi qu’un manque de collaboration, comportant un risque de gaspillage des ressources investies dans la recherche. Les autorités de réglementation internationales ont souligné la nécessité d’améliorer le programme de recherche clinique afin de produire des preuves solides sur la qualité, l’innocuité et l’efficacité des médicaments. Le principal moyen d’obtenir des preuves fiables est de procéder à des essais contrôlés randomisés de grande envergure, coordonnés, bien conçus et dotés de moyens suffisants. Les résultats des essais cliniques et les données cliniques produits après l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché devraient être rendus publics en temps utile. La publication du protocole d’essai au début de l’essai clinique permettrait un contrôle par le public.

(32)

Chaque fois que cela est nécessaire, compte tenu du fait que les médicaments à usage humain peuvent avoir une incidence sur le secteur vétérinaire, il convient d’envisager une liaison étroite avec les autorités compétentes nationales dans le domaine des médicaments vétérinaires.

(33)

Bien que des entités de recherche individuelles puissent convenir ensemble, ou avec une autre partie, d’agir en tant que promoteur en vue de la préparation d’un seul protocole d’essais cliniques harmonisé à l’échelle de l’Union, l’expérience acquise lors de la pandémie de COVID-19 a montré que les initiatives visant à mettre en place de vastes essais multinationaux étaient difficiles à concrétiser, en raison de l’absence d’entité unique en mesure de prendre en charge toutes les responsabilités et activités d’un promoteur au sein de l’Union ainsi que d’interagir avec de nombreux États membres. Pour remédier à ce problème, un nouveau réseau d’essais vaccinaux s’étendant à l’échelle de l’Union et financé par celle-ci, appelé VACCELERATE, a été lancé à la suite de la communication de la Commission du 17 février 2021 intitulée «L’incubateur HERA: anticiper ensemble la menace des variants du virus de la COVID-19». L’Agence devrait recenser et faciliter ce genre d’initiatives en fournissant des conseils sur les possibilités d’agir en tant que promoteur ou, le cas échéant, de définir les responsabilités respectives des copromoteurs conformément à l’article 72 du règlement (UE) no 536/2014 et coordonner la création de protocoles d’essais cliniques. Une telle approche renforcerait l’environnement de recherche dans l’Union, favoriserait l’harmonisation et éviterait les retards ultérieurs dans la disponibilité des résultats de la recherche pour les dossiers d’autorisation de mise sur le marché. Un promoteur de l’Union pourrait bénéficier du financement de la recherche par l’Union disponible au moment de l’urgence de santé publique ainsi que des réseaux d’essais cliniques existants afin de faciliter la conception, la demande, la présentation et la réalisation d’essais. Ces ressources peuvent être particulièrement précieuses pour les essais mis au point par des organismes de recherche ou de santé publique de l’Union ou internationaux.

(34)

L’Agence publie les rapports européens publics d’évaluation (EPAR) pour les médicaments autorisés conformément au règlement (CE) no 726/2004, qui fournissent des informations sur l’évaluation de ces médicaments en décrivant les données évaluées et les raisons de recommander l’autorisation d’un médicament. L’EPAR contient des informations détaillées en ce qui concerne toutes les activités pertinentes préalables à la présentation en vertu du présent règlement, y compris les noms des coordinateurs et des experts concernés et, lorsqu’un développeur de médicaments demande un avis scientifique au cours de la phase précédant la présentation, un aperçu des sujets scientifiques examinés aux fins de cet avis.

(35)

En ce qui concerne les dispositifs médicaux, un groupe de pilotage exécutif sur les pénuries de dispositifs médicaux devrait être créé afin de coordonner les actions urgentes mises en œuvre dans l’Union concernant la gestion des problèmes liés à l’offre et à la demande de dispositifs médicaux ainsi que d’établir une liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique (ci-après dénommé «groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux»).Pour assurer cette coordination, le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux devrait également se concerter, le cas échéant, avec le groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux (GCDM) institué par l’article 103 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (10). À cet égard, les États membres devraient pouvoir désigner les mêmes représentants au sein du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux et du GCDM.

(36)

La phase opérationnelle des travaux des groupes de pilotage sur les pénuries de médicaments et sur les pénuries de dispositifs médicaux et de la task force pour les situations d’urgence devrait être déclenchée par la reconnaissance d’une urgence de santé publique conformément à la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (11) et, en ce qui concerne le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments, également par la reconnaissance d’un événement majeur. Il y a également lieu d’assurer la surveillance permanente des risques pour la santé publique posé par des événements majeurs, y compris des problèmes de fabrication, des calamités naturelles et des actes de bioterrorisme susceptibles d’affecter la qualité, l’innocuité, l’efficacité ou l’approvisionnement des médicaments. En outre, cette surveillance devrait suivre l’approche «Une seule santé».

(37)

Il est entendu que l’ensemble des recommandations, conseils, orientations et avis prévus dans le présent règlement sont intrinsèquement non contraignants. Les recommandations, conseils, orientations et avis permettent à la Commission, à l’Agence, aux groupes de pilotage sur les pénuries de médicaments et sur les pénuries de dispositifs médicaux et à la task force pour les situations d’urgence de faire connaître leur point de vue et de proposer une ligne d’action sans imposer d’obligation juridique à leurs destinataires.

(38)

Il est impératif de mettre en place des mesures et des normes de transparence solides concernant les activités réglementaires de l’Agence en matière de médicaments et de dispositifs médicaux relevant du champ d’application du présent règlement. Ces mesures devraient comprendre la publication en temps utile de toutes les informations pertinentes sur les médicaments et dispositifs médicaux approuvés et des données cliniques, y compris les protocoles d’essais cliniques. L’Agence devrait être très transparente en ce qui concerne la composition des groupes de pilotage sur les pénuries de médicaments et sur les pénuries de dispositifs médicaux et de l’ETF, leurs recommandations, avis et décisions. Les membres des groupes de pilotage sur les pénuries de médicaments et sur les pénuries de dispositifs médicaux et de l’ETF ne devraient pas avoir d’intérêts, financiers ou autres, dans les secteurs des médicaments et des dispositifs médicaux, susceptibles de nuire à leur impartialité.

(39)

Afin d’établir la liste des catégories de dispositifs médicaux critiques et de faciliter le processus de surveillance des pénuries, les fabricants de ces dispositifs médicaux ou leurs mandataires et, le cas échéant, les organismes notifiés concernés devraient fournir les informations demandées par l’Agence. Dans des situations spécifiques, à savoir lorsqu’un État membre envisage la nécessité de prévoir des dérogations temporaires en vertu de l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745 ou de l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (12) en vue d’atténuer les pénuries réelles ou potentielles de dispositifs médicaux, l’importateur et le distributeur devraient aussi jouer un rôle dans la communication des informations demandées, en l’absence de désignation d’un mandataire par le fabricant d’un pays non membre de l’Union.

(40)

Le présent règlement devrait en outre attribuer à l’Agence le rôle de soutenir les groupes d’experts sur les dispositifs médicaux conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745 (ci-après dénommés «groupes d’experts») afin qu’ils fournissent une assistance scientifique et technique indépendante aux États membres, à la Commission, au GCDM, aux organismes notifiés et aux fabricants, tout en maintenant une transparence maximale comme condition pour favoriser la confiance dans le système de réglementation de l’Union.

(41)

En plus de leur rôle dans l’examen de l’évaluation clinique et l’évaluation des performances de certains dispositifs médicaux à haut risque au sens, respectivement, des règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746, ainsi que dans la fourniture d’avis sur consultation des fabricants et des organismes notifiés, les groupes d’experts doivent fournir une assistance scientifique, technique et clinique aux États membres, à la Commission et au GCDM. En particulier, les groupes d’experts doivent contribuer à l’élaboration d’orientations sur un certain nombre de questions, y compris sur les aspects cliniques et les aspects liés aux performances de dispositifs médicaux donnés ou d’une catégorie ou d’un groupe de dispositifs médicaux, ou pour des dangers particuliers liés à une catégorie ou un groupe de dispositifs médicaux, élaborer des orientations pour l’évaluation clinique et pour l’évaluation des performances conformément à l’état de la technique, et contribuer à détecter les préoccupations et les questions qui se font jour en matière d’innocuité et de performance. Dans ce contexte, les groupes d’experts pourraient jouer un rôle important dans la préparation aux urgences de santé publique et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les dispositifs médicaux, en particulier ceux à haut risque, y compris les dispositifs médicaux susceptibles de répondre aux urgences de santé publique, sans préjudice des tâches et obligations prévues par les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746.

(42)

Compte tenu de la solide expertise reconnue de longue date de l’Agence dans le domaine des médicaments et de son expérience de la collaboration avec une multitude de groupes d’experts, il convient de créer, au sein de l’Agence, les structures adaptées afin de surveiller les pénuries potentielles de dispositifs médicaux dans le contexte d’une urgence de santé publique, ainsi que d’habiliter l’Agence à assurer le secrétariat des groupes d’experts. Cela garantirait la viabilité à long terme du fonctionnement des groupes d’experts et garantirait des synergies claires avec les travaux connexes de préparation aux crises dans le domaine des médicaments. Ces structures ne modifieraient en aucune façon le système réglementaire ou les procédures de prise de décision déjà mises en place au sein de l’Union dans le domaine des dispositifs médicaux, qui devraient rester clairement distincts de ceux mis en place pour les médicaments. En vue d’assurer une transition sans heurts pour l’Agence, la Commission devrait fournir un soutien aux groupes d’experts jusqu’au 1er mars 2022.

(43)

Afin de faciliter le travail et les échanges d’informations au titre du présent règlement, il convient de prévoir la création et la gestion d’infrastructures informatiques et de créer des synergies avec les autres systèmes informatiques existants et avec les systèmes informatiques en cours de développement, y compris la base de données européenne sur les dispositifs médicaux (Eudamed) prévue à l’article 33 du règlement (UE) 2017/745, parallèlement à l’amélioration de la protection des infrastructures de données et de la prévention d’éventuelles cyberattaques. Dans Eudamed, la nomenclature européenne des dispositifs médicaux prévue à l’article 26 du règlement (UE) 2017/745 et à l’article 23 du règlement (UE) 2017/746 devrait être utilisée pour aider à recueillir des informations pertinentes sur la catégorisation des dispositifs médicaux. Ce travail pourrait également être facilité, le cas échéant, par les technologies numériques émergentes telles que les modèles de calcul et simulations pour les essais cliniques, ainsi que par les données provenant du programme spatial de l’Union créé par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (13), telles que celles fournies par les services de géolocalisation Galileo et les données d’observation de la Terre tirées du programme Copernicus.

(44)

Afin de garantir l’exhaustivité des informations et données obtenues par l’Agence et compte tenu des caractéristiques spécifiques du secteur des dispositifs médicaux, jusqu’à ce qu’Eudamed soit pleinement fonctionnelle, il devrait être possible de dresser la liste des points de contact uniques pour la surveillance des pénuries de dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs critiques en cas d’urgence de santé publique en ayant recours, comme sources d’information, aux bases de données pertinentes ou aux associations dans le domaine des dispositifs médicaux au niveau de l’Union ou au niveau national.

(45)

L’accès rapide aux données de santé et les échanges de telles données, y compris les données de terrain, c’est-à-dire les données de santé recueillies en dehors d’essais cliniques, sont essentiels pour assurer une gestion efficace des urgences de santé publique et événements majeurs. Le présent règlement devrait permettre à l’Agence d’utiliser et de faciliter ces échanges et de participer à la création et à la mise en œuvre de l’infrastructure interopérable de l’espace européen des données de santé, en exploitant tout le potentiel du calcul à haute performance, de l’intelligence artificielle et de la science des mégadonnées pour élaborer des modèles de prévision et prendre de meilleures décisions qui soient plus efficaces et plus rapides, sans porter préjudice aux droits à la vie privée.

(46)

Afin de faciliter l’échange fiable d’informations sur les médicaments, et ce, de façon rigoureuse et cohérente, l’identification des médicaments devrait être fondée sur les normes élaborées par l’Organisation internationale de normalisation pour l’identification des médicaments à usage humain.

(47)

Le traitement de données sensibles, crucial pour faire face à d’éventuelles urgences de santé publique, requiert un niveau élevé de protection contre les cyberattaques. Les organisations de soins de santé ont également été confrontées à une augmentation des cybermenaces au cours de la pandémie de COVID-19. L’Agence elle-même a été la cible d’une cyberattaque qui a entraîné la fuite sur l’internet de certains documents relatifs aux médicaments et aux vaccins contre la COVID-19 appartenant à des tiers et consultés illégalement. Il est dès lors nécessaire que l’Agence soit dotée d’un niveau élevé de contrôles et procédures de sécurité contre les cyberattaques, afin de garantir son fonctionnement normal en continu, en particulier lors d’urgences de santé publique et d’événements majeurs. À cette fin, l’Agence devrait élaborer un plan de prévention, de détection et d’atténuation des cyberattaques, ainsi que de réaction à celles-ci, afin de veiller à ce que ses opérations soient sécurisées en permanence, tout en empêchant tout accès illicite à la documentation dont elle dispose.

(48)

Étant donné le caractère sensible des données de santé, l’Agence devrait garantir ses opérations de traitement et assurer qu’elles respectent les principes relatifs à la protection des données tels que la licéité, la loyauté et la transparence, la limitation des finalités, la minimisation des données, l’exactitude, la limitation de la conservation, l’intégrité et la confidentialité. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, il doit être procédé à ce traitement conformément aux dispositions du droit de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu du présent règlement devrait être effectué conformément aux règlements (UE) 2016/679 (14) et (UE) 2018/1725 (15) du Parlement européen et du Conseil.

(49)

La crédibilité de l’Agence et la confiance du public dans ses décisions dépendent d’un degré élevé de transparence. Il convient donc de prévoir le recours à des outils de communication adéquats afin de dialoguer activement avec le grand public. En outre, il est crucial de disposer de normes et de mesures de transparence rapidement renforcées concernant les organes de travail de l’Agence et les données cliniques qui ont été appréciées en vue d’évaluer et de surveiller les médicaments et les dispositifs médicaux, afin de gagner et de conserver la confiance du public. Le présent règlement devrait établir un cadre pour ces normes et mesures de transparence renforcées, sur la base des normes et des mesures de transparence adoptées par l’Agence pendant la pandémie de COVID-19.

(50)

Lors d’urgences de santé publique ou d’événements majeurs, l’Agence devrait assurer une coopération avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) institué par le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil (16) et d’autres agences de l’Union, le cas échéant. Cette coopération devrait inclure le partage de données, y compris de données relatives aux prévisions épidémiologiques, une communication régulière au niveau exécutif ainsi que des invitations aux représentants du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et d’autres agences de l’Union à assister aux réunions de l’ETF, du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments et du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux, le cas échéant. Cette coopération devrait également comprendre des discussions stratégiques avec les entités concernées de l’Union qui sont en mesure de contribuer à la recherche et au développement de solutions et de technologies appropriées pour atténuer les effets de l’urgence de santé publique ou de l’événement majeur, ou prévenir de futures urgences de santé publique ou événements majeurs analogues.

(51)

En cas d’urgence de santé publique ou d’événement majeur, l’Agence devrait être en mesure de permettre des échanges réguliers d’informations avec les États membres, les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché, les acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement de médicaments ainsi que les représentants des professionnels de la santé, des patients et des consommateurs, afin d’assurer des discussions anticipées sur les pénuries potentielles de médicaments sur le marché et les contraintes d’approvisionnement, de manière à permettre une meilleure coordination et des synergies pour atténuer l’urgence de santé publique ou l’événement majeur et y réagir.

(52)

Compte tenu de la persistance de la pandémie de COVID-19 et du caractère incertain de la durée et de l’évolution des urgences de santé publique, telles que les pandémies, il convient de prévoir une évaluation de l’efficacité du fonctionnement des structures et des mécanismes mis en place conformément au présent règlement. À la lumière d’une telle évaluation, il convient, le cas échéant, d’adapter ces structures et mécanismes.

(53)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres en raison de la dimension transfrontière des urgences de santé publique et des événements majeurs, mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(54)

Afin de veiller à ce que des ressources suffisantes, y compris le personnel approprié et les compétences adéquats, soient disponibles pour réaliser les tâches prévues par le présent règlement, les dépenses de l’Agence devraient être couvertes par la contribution de l’Union à ses recettes. Ces dépenses devraient comprendre la rémunération des rapporteurs désignés pour fournir des services scientifiques dans le cadre de l’ETF et, conformément à la pratique habituelle, le remboursement des frais de voyage, d’hébergement et de séjour liés aux réunions du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments, du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux, de l’ETF et de leurs groupes de travail.

(55)

Le programme «L’UE pour la santé» établi par le règlement (UE) 2021/522 ou la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (17), font partie des outils destinés à fournir un soutien supplémentaire aux autorités compétentes nationales en ce qui concerne les pénuries de médicaments, y compris par la mise en œuvre d’actions visant à atténuer les pénuries de médicaments et à améliorer la sécurité d’approvisionnement. Les États membres devraient pouvoir demander un soutien financier à l’Union spécifiquement en vue de l’exécution des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement.

(56)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un commentaire formel le 4 mars 2021.

(57)

Conformément à l’article 168, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement respecte pleinement les responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux, de même que les droits fondamentaux et principes reconnus par la Charte, y compris la protection des données à caractère personnel.

(58)

L’un des objectifs du présent règlement est de mettre en place un cadre renforcé pour la notification et la surveillance des pénuries de médicaments lors d’urgences de santé publique et d’événements majeurs. Comme annoncé dans la communication de la Commission du 25 novembre 2020 intitulée «stratégie pharmaceutique pour l’Europe», la Commission proposera de réviser la législation pharmaceutique afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement et de remédier aux pénuries de médicaments par des mesures spécifiques. Ladite législation pourrait prévoir un rôle de coordination supplémentaire pour l’Agence dans la surveillance et la gestion des pénuries de médicaments. Si, à la suite de cette révision, des mesures renforcées en matière de notification et de surveillance de l’offre et de la demande de médicaments au niveau de l’Union sont requises, la plateforme européenne de surveillance des pénuries devrait être considérée comme un système approprié pour faciliter toute nouvelle disposition relative à la surveillance et à la notification des pénuries de médicaments. Dans le cadre des rapports sur le présent règlement, la Commission devrait examiner la nécessité d’étendre le champ d’application du présent règlement aux médicaments vétérinaires et aux équipements de protection individuelle, de modifier les définitions et d’introduire des mesures au niveau de l’Union ou au niveau national pour renforcer le respect des obligations énoncées dans le présent règlement. Cet examen devrait comprendre la prise en compte du mandat et du fonctionnement de la plateforme européenne de surveillance des pénuries. L’extension du fonctionnement de la plateforme européenne de surveillance des pénuries et la nécessité de mettre en place des systèmes nationaux de surveillance des pénuries devraient être envisagées si nécessaire. Afin de se préparer aux pénuries de médicaments lors d’urgences de santé publique et d’événements majeurs et de soutenir la surveillance de telles pénuries, il convient d’envisager un renforcement des capacités, avec le soutien des mécanismes de financement de l’Union, afin de renforcer la coopération entre les États membres. Il pourrait s’agir notamment d’étudier les bonnes pratiques et de coordonner le développement d’outils informatiques pour surveiller et gérer les pénuries de médicaments dans les États membres et se connecter à la plateforme européenne de surveillance des pénuries. Pour faire en sorte de pouvoir être pleinement exploitée et pour recenser et prévoir les problèmes liés à l’offre et à la demande de médicaments, il convient, le cas échéant, que la plateforme européenne de surveillance des pénuries favorise l’utilisation des techniques de mégadonnées et de l’intelligence artificielle.

(59)

Afin de permettre l’application rapide des mesures prévues dans le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Au sein de l’Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée «Agence»), le présent règlement prévoit un cadre et les moyens nécessaires pour:

a)

la préparation aux répercussions des urgences de santé publique sur les médicaments et les dispositifs médicaux et aux répercussions des événements majeurs sur les médicaments et les dispositifs médicaux, ainsi que leur prévention, leur coordination et leur gestion au niveau de l’Union;

b)

la surveillance, la prévention et la notification des pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux;

c)

la création d’une plateforme informatique interopérable au niveau de l’Union afin de surveiller et de notifier les pénuries de médicaments;

d)

la fourniture d’avis sur les médicaments susceptibles de répondre aux urgences de santé publique;

e)

l’apport d’un soutien aux groupes d’experts prévus à l’article 106, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«urgence de santé publique»: une situation d’urgence de santé publique reconnue par la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la décision no 1082/2013/UE;

b)

«événement majeur»: un événement susceptible de poser un risque grave pour la santé publique, lié à des médicaments, dans plusieurs États membres; un tel événement suppose une menace mortelle ou toute autre menace grave pour la santé d’origine biologique, chimique, environnementale ou autre ou un incident grave susceptible d’affecter l’offre ou la demande de médicaments, ou la qualité, l’innocuité ou l’efficacité des médicaments; un tel événement peut entraîner des pénuries de médicaments dans plusieurs États membres et nécessiter une coordination urgente au niveau de l’Union afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine;

c)

«médicament»: un médicament au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE;

d)

«médicament vétérinaire»: un médicament vétérinaire au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (18);

e)

«dispositif médical»: un dispositif médical au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745 ou un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746, ce qui comprend les accessoires pour ces dispositifs au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/745 et de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2017/746, respectivement;

f)

«offre»: le volume total du stock d’un médicament ou d’un dispositif médical donné mis sur le marché par le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché ou un fabricant;

g)

«demande»: la demande d’un médicament ou d’un dispositif médical par un professionnel de la santé ou un patient en réponse à un besoin clinique; la demande est dûment satisfaite lorsque le médicament ou le dispositif médical est acquis en temps voulu et en quantité suffisante afin d’assurer aux patients des soins optimaux en continu;

h)

«pénurie»: une situation dans laquelle l’offre d’un médicament qui est autorisé et mis sur le marché dans un État membre ou d’un dispositif médical certifié CE ne répond pas à la demande de ce médicament ou de ce dispositif médical au niveau national, quelle que soit la cause;

i)

«développeur»: toute personne physique ou morale cherchant à produire des données scientifiques relatives à la qualité, à l’innocuité et à l’efficacité d’un médicament dans le cadre du développement de ce dernier.

CHAPITRE II

SURVEILLANCE ET ATTÉNUATION DES PÉNURIES DE MÉDICAMENTS CRITIQUES ET GESTION DES ÉVÉNEMENTS MAJEURS

Article 3

Le groupe de pilotage exécutif sur les pénuries de médicaments et leur innocuité

1.   Il est institué un groupe de pilotage exécutif sur les pénuries de médicaments et leur innocuité (ci-après dénommé «groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments») relevant de l’Agence.

Le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments est chargé de l’exécution des tâches visées à l’article 4, paragraphes 3 et 4, et aux articles 5 à 8.

Ce groupe se réunit régulièrement et également chaque fois que la situation le requiert, en personne ou à distance, en préparation d’une urgence de santé publique ou durant celle-ci, ou lorsqu’un sujet de préoccupation a été soulevé avec le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments ou lorsque la Commission a reconnu un événement majeur conformément à l’article 4, paragraphe 3.

L’Agence assure le secrétariat du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments.

2.   Le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments est composé d’un représentant de l’Agence, d’un représentant de la Commission et d’un représentant désigné par chaque État membre.

Les membres du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments peuvent être accompagnés, aux réunions dudit groupe de pilotage, d’experts compétents dans des domaines scientifiques ou techniques particuliers.

La liste des membres du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments est publiée sur le portail internet de l’Agence.

Un représentant du groupe de travail «Organisations de patients et de consommateurs» de l’Agence et un représentant du groupe de travail «Organisations de professionnels de la santé» de l’Agence peuvent également assister aux réunions du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments en qualité d’observateurs.

3.   Le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments est coprésidé par le représentant de l’Agence et par un des représentants des États membres qui est élu par et parmi les représentants des États au sein du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments.

Les coprésidents du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs membres du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments, inviter en qualité d’observateurs et aux fins de fournir des conseils d’experts des représentants des autorités compétentes nationales en matière de médicaments vétérinaires, des représentants d’autres autorités compétentes concernées et des tiers, y compris des représentants des groupes d’intérêts dans le domaine des médicaments, des titulaires d’autorisations de mise sur le marché, des grossistes, tout autre acteur approprié de la chaîne d’approvisionnement de médicaments, ainsi que des représentants des professionnels de la santé, des patients et des consommateurs, à assister aux réunions du groupe, au besoin.

4.   Le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments, en coordination avec les autorités compétentes nationales pour les médicaments, établit une communication appropriée avec les titulaires d’autorisations de mise sur le marché ou leurs représentants, les fabricants, d’autres acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement de médicaments et les représentants des professionnels de la santé, des patients et des consommateurs, afin de recueillir des informations pertinentes sur les pénuries réelles ou potentielles de médicaments considérés comme étant critiques lors d’une urgence de santé publique ou d’un événement majeur, comme le prévoit l’article 6.

5.   Le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments établit son règlement intérieur, lequel inclut des procédures relatives au groupe de travail visé au paragraphe 6 du présent article et les procédures en vue de l’adoption des listes de médicaments critiques, des ensembles d’informations et des recommandations visées à l’article 8, paragraphes 3 et 4.

Le règlement intérieur visé au premier alinéa entre en vigueur après que le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments a reçu un avis favorable de la Commission et du conseil d’administration de l’Agence.

6.   Le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments est soutenu dans ses travaux par un groupe de travail créé conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d).

Le groupe de travail visé au premier alinéa est constitué des représentants des autorités compétentes nationales pour les médicaments, qui sont les points de contact uniques en ce qui concerne les pénuries de médicaments.

7.   Le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments peut consulter le comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP) institué par l’article 56, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 726/2004 à chaque fois qu’il le juge nécessaire, en particulier afin de faire face à des urgences de santé publique et à des événements majeurs liés à des zoonoses ou à des maladies qui touchent uniquement les animaux et qui ont ou sont susceptibles d’avoir une incidence majeure sur la santé humaine ou lorsque l’utilisation de substances actives pour des médicaments vétérinaires peut s’avérer utile pour faire face à une urgence de santé publique ou à un événement majeur.

Article 4

Surveillance d’événements et préparation aux urgences de santé publique et aux événements majeurs

1.   L’Agence, en collaboration avec les États membres, assure une surveillance continue de tout événement susceptible d’entraîner une urgence de santé publique ou un événement majeur. Au besoin, l’Agence coopère avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et, le cas échéant, d’autres agences de l’Union.

2.   Afin de faciliter la surveillance visée au paragraphe 1, les autorités compétentes nationales pour les médicaments, agissant par l’intermédiaire des points de contact uniques visés à l’article 3, paragraphe 6, ou de la plateforme européenne de surveillance des pénuries visée à l’article 13, une fois qu’elle sera pleinement fonctionnelle, notifient en temps utile à l’Agence, tous les événements, susceptibles d’entraîner une urgence de santé publique ou un événement majeur, y compris une pénurie réelle ou potentielle d’un médicament dans un État membre donné. Cette notification est fondée sur les méthodes et critères de notification conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b).

Lorsqu’une autorité compétente nationale informe l’Agence d’une pénurie d’un médicament telle qu’elle est visée au premier alinéa, elle fournit à l’Agence toutes les informations qu’elle a reçues du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché conformément à l’article 23 bis de la directive 2001/83/CE si ces informations ne sont pas disponibles sur la plateforme européenne de surveillance des pénuries.

Lorsque l’Agence reçoit une notification d’un événement de la part d’une autorité compétente nationale pour les médicaments, l’Agence peut demander des informations aux autorités nationales compétentes, par l’intermédiaire du groupe de travail visé à l’article 3, paragraphe 6, afin d’évaluer l’incidence de l’événement dans d’autres États membres.

3.   Lorsque l’Agence juge nécessaire de réagir à un événement majeur réel ou imminent, elle fait part de cette préoccupation au groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments.

À la suite d’un avis positif du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments, la Commission peut reconnaître l’événement majeur.

La Commission ou un État membre au moins, de sa propre initiative, peut aussi faire part de cette préoccupation au groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments.

4.   Le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments informe la Commission et le directeur exécutif de l’Agence, une fois qu’il considère que la réponse à l’événement majeur est suffisante et que son assistance n’est plus nécessaire.

Sur la base de des informations visées au premier alinéa ou de sa propre initiative, la Commission ou le directeur exécutif peut confirmer que l’événement majeur a reçu une réponse suffisante et que, dès lors, l’assistance du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments n’est plus nécessaire.

5.   Après la reconnaissance d’une urgence de santé publique ou la reconnaissance d’un événement majeur conformément au paragraphe 3 du présent article, les articles 5 à 12 s’appliquent comme suit:

a)

lorsque l’urgence de santé publique ou l’événement majeur est susceptible d’affecter la qualité, l’innocuité, ou l’efficacité des médicaments, l’article 5 s’applique;

b)

lorsque l’urgence de santé publique ou l’événement majeur est susceptible d’entraîner des pénuries de médicaments dans plusieurs États membres, les articles 6 à 12 s’appliquent.

Article 5

Évaluation des informations et fourniture de recommandations sur les actions à entreprendre en ce qui concerne la qualité, l’innocuité et l’efficacité des médicaments en rapport avec les urgences de santé publique et les événements majeurs

1.   Après la reconnaissance d’une urgence de santé publique ou la reconnaissance d’un événement majeur conformément à l’article 4, paragraphe 3, le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments évalue les informations relatives à l’urgence de santé publique ou à l’événement majeur et étudie la nécessité d’une action urgente et coordonnée pour ce qui a trait à la qualité, à l’innocuité et à l’efficacité des médicaments concernés.

2.   Le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments adresse des recommandations à la Commission et aux États membres sur les éventuelles mesures appropriées qu’il pense devoir être prises au niveau de l’Union au sujet des médicaments concernés conformément à la directive 2001/83/CE ou au règlement (CE) no 726/2004.

3.   Le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments peut consulter le CVMP à chaque fois qu’il le juge nécessaire, notamment afin de faire face à des urgences de santé publique ou à des événements majeurs liés à des zoonoses ou à des maladies qui touchent uniquement les animaux et qui ont ou sont susceptibles d’avoir une incidence majeure sur la santé humaine ou lorsque l’utilisation de substances actives pour des médicaments vétérinaires peut s’avérer utile pour faire face à l’urgence de santé publique ou à l’événement majeur.

Article 6

Listes des médicaments critiques et informations à fournir

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments établit une liste des principaux groupes thérapeutiques de médicaments qui sont nécessaires aux soins d’urgence, aux interventions chirurgicales et aux soins intensifs, afin de contribuer à la préparation des listes de médicaments critiques visées aux paragraphes 2 et 3 à utiliser en vue de répondre à une urgence de santé publique ou à un événement majeur. La liste est établie au plus tard le 2 août 2022 et mise à jour chaque année et chaque fois que cela est nécessaire.

2.   Immédiatement après la reconnaissance d’un événement majeur conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments consulte le groupe de travail visé à l’article 3, paragraphe 6, du présent règlement. Immédiatement après cette consultation, le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments adopte une liste de médicaments autorisés conformément à la directive 2001/83/CE ou au règlement (CE) no 726/2004 qu’il considère comme étant critiques pendant l’événement majeur (ci-après dénommée «liste des médicaments critiques en cas d’événement majeur»).

Le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments met à jour la liste des médicaments critiques en cas d’événement majeur à chaque fois que cela est nécessaire jusqu’à ce que la réponse à l’événement majeur soit suffisante et qu’il ait été confirmé que l’assistance du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments n’est plus nécessaire en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement.

3.   Immédiatement après la reconnaissance d’une urgence de santé publique, le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments consulte le groupe de travail visé à l’article 3, paragraphe 6, du présent règlement. Immédiatement après cette consultation, le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments adopte une liste des médicaments autorisés conformément à la directive 2001/83/CE ou au règlement (CE) no 726/2004 qu’il considère comme étant critiques pendant l’urgence de santé publique (ci-après dénommée «liste des médicaments critiques en cas d’urgence de santé publique»). Le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments met à jour la liste des médicaments critiques en cas d’urgence de santé publique chaque fois que cela est nécessaire jusqu’à la fin de la reconnaissance de l’urgence de santé publique. La liste des médicaments critiques en cas d’urgence de santé publique peut, le cas échéant, être mise à jour de manière à tenir compte des résultats du processus d’examen au titre de l’article 18 du présent règlement. Dans de tels cas, le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments travaille en collaboration avec la task force pour les situations d’urgence (ETF) visée à l’article 15 du présent règlement.

4.   Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments adopte et met à la disposition du public l’ensemble d’informations visé à l’article 9, paragraphe 2, points c) et d), qui est nécessaire à la surveillance de l’offre et de la demande des médicaments figurant sur les listes visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article (ci-après dénommées «listes des médicaments critiques») et en informe le groupe de travail visé à l’article 3, paragraphe 6.

5.   Après l’adoption des listes des médicaments critiques conformément aux paragraphes 2 et 3, l’Agence publie immédiatement ces listes et toute mise à jour de celles-ci sur son portail internet visé à l’article 26 du règlement (CE) no 726/2004.

6.   L’Agence crée, sur son portail internet, une page internet accessible au public qui fournit des informations sur les pénuries réelles de médicaments figurant sur les listes des médicaments critiques dans les cas où l’Agence a évalué la pénurie et a formulé des recommandations à l’intention des professionnels de la santé et des patients. La page internet contient au moins les informations suivantes:

a)

le nom et la dénomination commune du médicament figurant sur les listes des médicaments critiques;

b)

les indications thérapeutiques pour le médicament figurant sur les listes des médicaments critiques;

c)

le motif de la pénurie du médicament figurant sur les listes des médicaments critiques;

d)

les dates de début et de fin de la pénurie du médicament figurant sur les listes des médicaments critiques;

e)

les États membres concernés par la pénurie du médicament figurant sur les listes des médicaments critiques;

f)

d’autres informations pertinentes destinées aux professionnels de la santé et aux patients, indiquant notamment si des médicaments de substitution sont disponibles.

La page internet visée au premier alinéa fournit également les références aux registres nationaux concernant les pénuries de médicaments.

Article 7

Surveillance des pénuries de médicaments figurant sur les listes des médicaments critiques

Après la reconnaissance d’une urgence de santé publique ou la reconnaissance d’un événement majeur conformément à l’article 4, paragraphe 3, le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments surveille l’offre et la demande des médicaments figurant sur les listes des médicaments critiques afin de détecter toute pénurie réelle ou potentielle de ces médicaments. Le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments assure cette surveillance au moyen des listes des médicaments critiques et des informations et données fournies conformément aux articles 10 et 11 et disponibles au moyen de la plateforme européenne de surveillance des pénuries, une fois qu’elle sera pleinement fonctionnelle.

Aux fins de la surveillance visée au premier alinéa du présent article, le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments se concerte, le cas échéant, avec le comité de sécurité sanitaire institué par l’article 17 de la décision no 1082/2013/UE (ci-après dénommé «comité de sécurité sanitaire») et, en cas d’urgence de santé publique, avec tout autre comité consultatif concerné en matière d’urgences de santé publique institué en vertu du droit de l’Union, ainsi qu’avec l’ECDC.

Article 8

Notification des pénuries de médicaments et recommandations relatives à celles-ci

1.   Pour toute la durée d’une urgence de santé publique ou après la reconnaissance d’un événement majeur visé à l’article 4, paragraphe 3, et jusqu’à ce qu’il soit confirmé que l’événement majeur a reçu une réponse suffisante en vertu de l’article 4, paragraphe 4, le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments notifie régulièrement les résultats de la surveillance visée à l’article 7, à la Commission et aux points de contact uniques visés à l’article 3, paragraphe 6, et, en particulier, signale toute pénurie réelle ou potentielle de médicaments figurant sur les listes des médicaments critiques ou tout événement susceptible d’entraîner un événement majeur.

Les notifications visées au premier alinéa peuvent également être mises à la disposition d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement de médicaments, lorsque cela s’avère approprié et dans le respect du droit de la concurrence.

2.   À la demande de la Commission ou d’un ou plusieurs points de contact unique visés à l’article 3, paragraphe 6, le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments fournit des données agrégées et des prévisions de la demande à l’appui de ses constatations et conclusions. Dans ce cadre, le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments:

a)

utilise les données issues de la plateforme européenne de surveillance des pénuries, une fois qu’elle sera pleinement fonctionnelle;

b)

se concerte avec l’ECDC afin d’obtenir des données épidémiologiques, des modèles et des scénarios de développement qui l’aideront à prévoir les besoins de médicaments; et

c)

se concerte avec le groupe de pilotage exécutif sur les pénuries de dispositifs médicaux visé à l’article 21, lorsque les médicaments figurant sur les listes des médicaments critiques sont utilisés conjointement avec un dispositif médical.

Les données agrégées et les prévisions de la demande visées au premier alinéa peuvent également être mises à la disposition d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement de médicaments, lorsque cela s’avère approprié et dans le respect du droit de la concurrence, afin de mieux prévenir ou atténuer les pénuries réelles ou potentielles de médicaments.

3.   Aux fins de la notification visée aux paragraphes 1 et 2, le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments peut formuler des recommandations sur les mesures pouvant être prises par la Commission, les États membres, les titulaires d’autorisations de mise sur le marché et d’autres entités, y compris des représentants des professionnels de la santé et des patients, afin de prévenir ou d’atténuer les pénuries réelles ou potentielles de médicaments.

Les États membres peuvent demander au groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments de formuler des recommandations sur les mesures visées au premier alinéa.

Aux fins du deuxième alinéa, le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments se concerte, le cas échéant, avec le comité de sécurité sanitaire et, en cas d’urgence de santé publique, avec tout autre comité consultatif sur les urgences de santé publique concerné institué en vertu du droit de l’Union.

4.   Le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments peut, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission ou d’un État membre, formuler des recommandations sur les mesures pouvant être prises par la Commission, les États membres, les titulaires d’autorisations de mise sur le marché, les représentants des professionnels de la santé et d’autres entités afin de se préparer à répondre aux pénuries réelles ou potentielles de médicaments causées par des urgences de santé publique ou des événements majeurs.

5.   Lorsque la Commission l’a demandé, le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments peut coordonner les mesures prises par les autorités compétentes nationales, les titulaires d’autorisations de mise sur le marché et d’autres entités, y compris des représentants des professionnels de la santé et des patients, le cas échéant, afin de prévenir ou d’atténuer les pénuries réelles ou potentielles de médicaments dans le contexte d’une urgence de santé publique ou d’un événement majeur.

Article 9

Méthodes de travail et fourniture d’informations sur les médicaments

1.   Afin de se préparer à l’exécution des tâches visées aux articles 4 à 8, l’Agence:

a)

précise les procédures à suivre et les critères à appliquer pour l’établissement et la révision des listes des médicaments critiques;

b)

précise les méthodes et les critères à appliquer pour les activités de surveillance, de collecte de données et de notification prévues aux articles 4, 7 et 8, avec un ensemble minimal de données de base;

c)

développe, en coordination avec les autorités compétentes nationales concernées, des systèmes informatiques rationalisés de surveillance et de notification facilitant l’interopérabilité avec les autres systèmes informatiques existants et avec les systèmes informatiques en cours de développement, jusqu’à ce que la plateforme européenne de surveillance des pénuries soit pleinement fonctionnelle, sur la base de champs de données harmonisés dans les différents États membres;

d)

détermine le groupe de travail visé à l’article 3, paragraphe 6, et veille à ce que chaque État membre soit représenté dans ledit groupe de travail;

e)

établit et tient à jour une liste de points de contact uniques pour les titulaires d’autorisations de mise sur le marché pour l’ensemble des médicaments autorisés dans l’Union, au moyen de la banque de données prévue à l’article 57, paragraphe 1, point l), du règlement (CE) no 726/2004;

f)

précise les méthodes à utiliser pour la formulation des recommandations visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 3 et 4, et pour la coordination des mesures visées à l’article 8, paragraphe 5;

g)

publie les informations régies par les points a), b) et f) sur une page internet ad hoc de son portail internet.

Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres, les titulaires d’autorisations de mise sur le marché, les autres acteurs pertinents de la chaîne d’approvisionnement des médicaments et les représentants des professionnels de la santé, des patients et des consommateurs peuvent être consultés si nécessaire.

2.   À la suite de la reconnaissance d’une urgence de santé publique ou de la reconnaissance d’un événement majeur conformément à l’article 4, paragraphe 3, l’Agence:

a)

établit une liste de points de contact uniques pour les titulaires d’autorisations de mise sur le marché pour les médicaments figurant sur les listes des médicaments critiques;

b)

tient à jour une liste de points de contact uniques visés au point a) pour toute la durée de l’urgence de santé publique ou de l’événement majeur;

c)

demande des informations pertinentes en ce qui concerne les médicaments figurant sur les listes des médicaments critiques aux points de contact uniques visés au point a) et fixe un délai pour la présentation desdites informations, si celles-ci ne sont pas disponibles sur la plateforme européenne de surveillance des pénuries;

d)

demande des informations en ce qui concerne les médicaments figurant sur les listes des médicaments critiques aux points de contact uniques visés à l’article 3, paragraphe 6, sur la base de l’ensemble d’informations visé à l’article 6, paragraphe 4, et fixe un délai pour la présentation desdites informations, si celles-ci ne sont pas disponibles sur la plateforme européenne de surveillance des pénuries.

3.   Les informations visées au paragraphe 2, point c), comprennent, à tout le moins:

a)

le nom du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament;

b)

le nom du médicament;

c)

l’identification des sites de fabrication actifs des produits finis et des substances actives des médicaments;

d)

l’État membre dans lequel l’autorisation de mise sur le marché est valable et le statut de mise sur le marché du médicament dans chaque État membre;

e)

les détails de la pénurie réelle ou potentielle du médicament, par exemple les dates de début et de fin effectives ou estimées, ainsi que la cause suspectée ou avérée;

f)

les données relatives aux ventes et aux parts de marché du médicament;

g)

les stocks disponibles du médicament;

h)

les prévisions de l’offre du médicament, y compris des informations sur les vulnérabilités potentielles de la chaîne d’approvisionnement, les quantités déjà livrées et les livraisons prévues;

i)

les prévisions de la demande du médicament;

j)

les détails relatifs aux médicaments de substitution disponibles;

k)

les plans de prévention et d’atténuation des pénuries, comprenant au moins des informations sur la capacité de production et d’approvisionnement et les sites de production approuvés du médicament fini et des substances actives, les autres sites de production possibles et les niveaux de stock minimaux du médicament.

4.   Afin de compléter les plans de prévention et d’atténuation des pénuries de médicaments critiques visés au paragraphe 3, point k), l’Agence et les autorités compétentes nationales pour les médicaments peuvent demander des informations aux grossistes et aux autres acteurs concernés au sujet des difficultés logistiques rencontrées dans la chaîne d’approvisionnement en gros.

Article 10

Obligations pour les titulaires d’autorisations de mise sur le marché

1.   Les titulaires d’autorisations de mise sur le marché des médicaments autorisés dans l’Union fournissent, au plus tard le 2 septembre 2022, les informations aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point e), du présent règlement, en les envoyant par voie électronique à la banque de données visée à l’article 57, paragraphe 1, point l), du règlement (CE) no 726/2004. Ces titulaires d’autorisations de mise sur le marché fournissent des mises à jour à chaque fois que cela est nécessaire.

2.   Afin de faciliter la surveillance visée à l’article 7, l’Agence peut demander aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché des médicaments figurant sur les listes des médicaments critiques de communiquer les informations visées à l’article 9, paragraphe 2, point c).

Les titulaires d’autorisations de mise sur le marché visés au premier alinéa du présent paragraphe fournissent les informations requises dans le délai fixé par l’Agence, par l’intermédiaire des points de contact uniques visés à l’article 9, paragraphe 2, point b), au moyen des méthodes et des systèmes de surveillance et de notification établis en vertu de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), respectivement. Le cas échéant, les titulaires d’autorisations de mise sur le marché fournissent des mises à jour.

3.   Les titulaires d’autorisations de mise sur le marché visés aux paragraphes 1 et 2 justifient le défaut de fourniture de toute information demandée et tout retard dans la fourniture des informations demandées par rapport au délai fixé par l’Agence.

4.   Lorsque les titulaires d’autorisations de mise sur le marché visés au paragraphe 2 indiquent que, parmi les informations qu’ils ont communiquées à la demande de l’Agence ou des autorités compétentes nationales pour les médicaments, se trouvent des informations confidentielles de nature commerciale, ils précisent les parties de ces informations revêtant cette nature et expliquent pourquoi ces informations sont des informations confidentielles de nature commerciale.

L’Agence apprécie le bien-fondé de chaque indication d’informations comme étant confidentielles de nature commerciale et protège ces informations confidentielles de nature commerciale contre les divulgations injustifiées.

5.   Lorsque les titulaires d’autorisations de mise sur le marché visés au paragraphe 2 ou d’autres acteurs compétents de la chaîne d’approvisionnement des médicaments sont en possession d’une quelconque information en plus de celles requises au paragraphe 2, deuxième alinéa, démontrant l’existence d’une pénurie réelle ou potentielle de médicaments, ils la transmettent immédiatement à l’Agence.

6.   Une fois notifiés les résultats de la surveillance visée à l’article 7 et toute recommandation éventuelle relative aux mesures de prévention ou d’atténuation prévues à l’article 8, paragraphes 3 et 4, les titulaires d’autorisations de mise sur le marché visés au paragraphe 2:

a)

transmettent toute observation qu’ils auraient à l’Agence;

b)

tiennent compte de toutes les éventuelles recommandations visées à l’article 8, paragraphes 3 et 4, et de toutes lignes directrices visées à l’article 12, point c);

c)

respectent toutes les mesures prises au niveau de l’Union ou des États membres conformément aux articles 11 et 12;

d)

informent le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments de toutes les mesures prises et notifient les résultats de la surveillance et de ces mesures, notamment en fournissant des informations sur la résolution de la pénurie réelle ou potentielle de médicaments.

Article 11

Rôle joué par les États membres dans la surveillance et l’atténuation des pénuries de médicaments

1.   Afin de faciliter la surveillance visée à l’article 7, à moins que l’information concernée soit disponible sur la plateforme européenne de surveillance des pénuries, l’Agence peut demander à un État membre de:

a)

soumettre l’ensemble d’informations visé à l’article 6, paragraphe 4, y compris les données disponibles et estimées concernant le volume de la demande et les prévisions de la demande, par l’intermédiaire du point de contact unique visé à l’article 3, paragraphe 6, au moyen des méthodes et du système de notification établis conformément à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), respectivement;

b)

indiquer l’existence d’éventuelles informations confidentielles de nature commerciale, en expliquant pourquoi ces informations sont des informations confidentielles de nature commerciale, conformément à l’article 10, paragraphe 4;

c)

indiquer tout défaut de fourniture d’informations demandées ainsi que tout retard de fourniture de ces informations par rapport au délai fixé par l’Agence, conformément à l’article 10, paragraphe 3.

Les États membres se conforment à la demande de l’Agence dans le délai fixé par celle-ci.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les grossistes et autres personnes ou entités juridiques qui sont autorisées ou habilitées à fournir au public des médicaments figurant sur les listes des médicaments critiques fournissent audit État membre des informations et données pertinentes, notamment des informations et des données sur les niveaux de stocks de ces médicaments, à la demande dudit État membre.

3.   Lorsque les États membres sont en possession d’informations supplémentaires par rapport aux informations à fournir conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article sur les volumes des ventes et les volumes de prescriptions de médicaments, qui prouvent l’existence d’une pénurie réelle ou potentielle d’un médicament figurant sur les listes des médicaments critiques, y compris de données visées à l’article 23 bis, troisième alinéa, de la directive 2001/83/CE, ils les transmettent immédiatement au groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments par l’intermédiaire de leurs points de contact uniques respectifs visés à l’article 3, paragraphe 6, du présent règlement.

4.   Une fois notifiés les résultats de la surveillance visés à l’article 7 et toute recommandation relative aux mesures de prévention ou d’atténuation fournie conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4, les États membres:

a)

tiennent compte de toutes recommandations et lignes directrices visées à l’article 12, point c), et coordonnent leurs actions liées à toutes mesures prises au niveau de l’Union conformément à l’article 12, point a);

b)

informent le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments de toutes mesures prises et notifient les résultats des actions visées au point a), notamment en fournissant des informations sur la résolution de la pénurie réelle ou potentielle de médicaments.

Aux fins du premier alinéa, points a) et b), les États membres qui adoptent une autre ligne de conduite au niveau national, en communiquent les raisons en temps utile au groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments.

Les recommandations, lignes directrices et actions visées au premier alinéa, point a), ainsi qu’un rapport de synthèse sur les enseignements tirés sont mis à la disposition du public via le portail internet visé à l’article 14.

Article 12

Rôle joué par la Commission dans la surveillance et l’atténuation des pénuries de médicaments

La Commission tient compte des informations et recommandations provenant du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments visées respectivement à l’article 8, paragraphes 1 et 2, et à l’article 8, paragraphes 3 et 4, et:

a)

prend toutes les mesures nécessaires, dans la limite des compétences qui lui sont conférées, pour atténuer les pénuries réelles ou potentielles de médicaments figurant sur les listes des médicaments critiques;

b)

facilite la coordination entre les titulaires d’autorisations de mise sur le marché et les autres entités concernées pour faire face aux pics de demande, le cas échéant;

c)

étudie la nécessité d’élaborer des lignes directrices et de formuler des recommandations à destination des États membres, des titulaires d’autorisations de mise sur le marché et d’autres entités, y compris des entités concernées de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, le cas échéant;

d)

informe le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments de toutes mesures prises par la Commission et lui communique les résultats de ces mesures;

e)

demande au groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments de formuler des recommandations ou de coordonner les mesures conformément à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5;

f)

étudie la nécessité d’adopter des contre-mesures médicales conformément à la décision no 1082/2013/UE et à d’autres dispositions applicables du droit de l’Union;

g)

se concerte avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, le cas échéant, afin d’atténuer les pénuries réelles ou potentielles de médicaments figurant sur les listes des médicaments critiques ou de leurs substances actives, lorsque ces médicaments ou substances actives sont importés dans l’Union et lorsque ces pénuries réelles ou potentielles ont des répercussions sur le plan international, et informe le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments de toutes actions connexes et des résultats de ces actions, le cas échéant.

Article 13

Plateforme européenne de surveillance des pénuries

1.   L’Agence met en place, tient à jour et gère une plateforme informatique appelée plateforme européenne de surveillance des pénuries qui est reliée à la banque de données visée à l’article 57, paragraphe 1, point l), du règlement (CE) no 726/2004.

La plateforme européenne de surveillance des pénuries est utilisée pour faciliter la collecte d’informations sur les pénuries, l’offre et la demande de médicaments, y compris des informations sur le fait de savoir si le médicament est mis sur le marché ou n’est plus mis sur le marché dans un État membre.

2.   Les informations recueillies via la plateforme européenne de surveillance des pénuries sont utilisées pour surveiller, prévenir et gérer:

a)

les pénuries réelles ou potentielles de médicaments figurant sur les listes des médicaments critiques lors d’urgences de santé publique ou d’événements majeurs; et

b)

les pénuries réelles ou potentielles de médicaments susceptibles d’entraîner une urgence de santé publique ou un événement majeur conformément à l’article 4, paragraphe 2.

3.   Aux fins du paragraphe 2, lors d’urgences de santé publique et d’événements majeurs:

a)

les titulaires d’autorisations de mise sur le marché utilisent la plateforme européenne de surveillance des pénuries pour notifier les informations relatives aux médicaments figurant sur les listes des médicaments critiques à l’Agence, par l’intermédiaire des points de contact uniques visés à l’article 9, paragraphe 2, point a), conformément aux articles 9 et 10;

b)

les États membres utilisent la plateforme européenne de surveillance des pénuries pour notifier les informations relatives aux médicaments figurant sur les listes des médicaments critiques à l’Agence, par l’intermédiaire des points de contact uniques visés à l’article 9, paragraphe 1, point d), conformément aux articles 9 et 11.

Les notifications visées au premier alinéa, point b), comprennent les informations supplémentaires à celles visées audit point reçues des titulaires d’autorisations de mise sur le marché et des grossistes, ou d’autres personnes ou entités juridiques qui sont autorisées ou habilitées à délivrer au public des médicaments figurant sur les listes des médicaments critiques, le cas échéant.

4.   Aux fins du paragraphe 2 et pour assurer la préparation aux urgences de santé publique et aux événements majeurs:

a)

les titulaires d’autorisations de mise sur le marché utilisent la plateforme européenne de surveillance des pénuries pour notifier à l’Agence:

i)

les informations visées à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 726/2004 pour les autorisations délivrées conformément audit règlement;

ii)

le cas échéant, des informations fondées sur l’ensemble de catégories prévu à l’article 9, paragraphe 3, concernant les pénuries réelles ou potentielles de médicaments susceptibles d’entraîner une urgence de santé publique ou un événement majeur;

b)

les États membres utilisent la plateforme européenne de surveillance des pénuries, pour notifier à l’Agence les informations sur les pénuries de médicaments susceptibles d’entraîner une urgence de santé publique ou un événement majeur conformément à l’article 4, paragraphe 2, par l’intermédiaire des points de contact uniques visés à l’article 9, paragraphe 1, point e).

5.   Les notifications visées au paragraphe 4, point b):

a)

comprennent les informations visées à l’article 23 bis de la directive 2001/83/CE qui ont été notifiées aux autorités compétentes nationales pour les médicaments pour les autorisations délivrées conformément à ladite directive;

b)

peuvent comprendre les informations supplémentaires reçues des titulaires d’autorisations de mise sur le marché, des grossistes et d’autres personnes ou entités juridiques qui sont autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public.

6.   Afin d’assurer une utilisation optimale de la plateforme européenne de surveillance des pénuries, l’Agence:

a)

élabore les spécifications techniques et fonctionnelles de la plateforme européenne de surveillance des pénuries, y compris le mécanisme d’échange de données avec les systèmes nationaux existants et le format pour la transmission par voie électronique, en collaboration avec le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments;

b)

exige que les données transmises à la plateforme européenne de surveillance des pénuries soient conformes aux normes élaborées par l’Organisation internationale de normalisation pour l’identification des médicaments et fondées sur les domaines de données de référence dans les processus réglementaires pharmaceutiques, à savoir les données sur les substances, produits, organisations et référentiels, le cas échéant;

c)

met au point une terminologie normalisée pour les notifications qui sera utilisée par les titulaires d’autorisations de mise sur le marché et les États membres lorsqu’ils communiquent des données à la plateforme européenne de surveillance des pénuries, en collaboration avec le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments;

d)

établit des orientations pertinentes pour la communication de données via la plateforme européenne de surveillance des pénuries, en collaboration avec le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments;

e)

garantit l’interopérabilité des données entre la plateforme européenne de surveillance des pénuries, les systèmes informatiques des États membres et d’autres systèmes et bases de données informatiques pertinents, sans double déclaration;

f)

garantit à la Commission, à l’Agence, aux autorités compétentes nationales et au groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments un niveau d’accès approprié aux informations contenues dans la plateforme européenne de surveillance des pénuries;

g)

veille à ce que les informations confidentielles de nature commerciale transmises au système soient protégées contre toute divulgation injustifiée;

h)

fait en sorte que la plateforme européenne de surveillance des pénuries soit pleinement opérationnelle au plus tard le 2 février 2025 et établit un plan pour sa mise en œuvre.

Article 14

Communication relative au groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments

1.   L’Agence fournit des informations en temps utile au public et aux groupes d’intérêts sur les travaux du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments, et réagit, le cas échéant, à la désinformation visant lesdits travaux, par l’intermédiaire d’une page internet ad hoc sur son portail internet et par d’autres moyens appropriés, en coopération avec les autorités compétentes nationales.

2.   Les procédures engagées par le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments sont transparentes.

Les résumés de l’ordre du jour et des procès-verbaux des réunions du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments ainsi que son règlement intérieur visé à l’article 3, paragraphe 5, et les recommandations visées à l’article 8, paragraphes 3 et 4, sont documentés et mis à la disposition du public sur une page internet prévue à cet effet sur le portail internet de l’Agence.

Lorsque le règlement intérieur visé à l’article 3, paragraphe 5, permet aux membres du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments de faire enregistrer des avis divergents, ledit groupe met ces avis divergents à la disposition des autorités compétentes nationales pour les médicaments à leur demande, ainsi que les motifs sur lesquels ils se fondent.

CHAPITRE III

MÉDICAMENTS SUSCEPTIBLES DE RÉPONDRE AUX URGENCES DE SANTÉ PUBLIQUE

Article 15

Task force pour les situations d’urgence

1.   Il est institué une task force pour les situations d’urgence (ETF) au sein de l’Agence.

L’ETF se réunit en préparation aux urgences de santé publique et lors de celles-ci, en personne ou à distance.

L’Agence assure le secrétariat de l’ETF.

2.   Lors d’une urgence de santé publique, l’ETF exécute les tâches suivantes:

a)

en liaison avec les comités scientifiques, les groupes de travail et les groupes consultatifs scientifiques de l’Agence, elle fournit des avis scientifiques et examine les données scientifiques disponibles au sujet des médicaments susceptibles de répondre à l’urgence de santé publique, y compris en demandant des données aux développeurs et en échangeant avec eux dans le cadre de discussions préliminaires;

b)

elle fournit des avis sur les principaux aspects des protocoles d’essais cliniques; et elle fournit des avis aux développeurs sur les essais cliniques pour les médicaments visant à traiter, à prévenir ou à diagnostiquer la maladie à l’origine de l’urgence de santé publique, conformément à l’article 16 du présent règlement, sans préjudice des tâches des États membres en ce qui concerne l’évaluation des demandes d’essai clinique devant être réalisée sur leur territoire conformément au règlement (UE) no 536/2014;

c)

elle fournit un soutien scientifique afin de faciliter les essais cliniques pour les médicaments visant à traiter, à prévenir ou à diagnostiquer la maladie à l’origine de l’urgence de santé publique;

d)

elle contribue aux travaux des comités scientifiques, des groupes de travail et des groupes scientifiques consultatifs de l’Agence;

e)

en liaison avec les comités scientifiques, les groupes de travail et les groupes consultatifs scientifiques de l’Agence, elle formule des recommandations scientifiques concernant l’utilisation de tout médicament susceptible de répondre à une urgence de santé publique, conformément à l’article 18;

f)

elle coopère, au besoin, avec les autorités compétentes nationales, les organes et organismes de l’Union, l’Organisation mondiale de la santé, les pays tiers et les organisations scientifiques internationales sur les questions scientifiques et techniques ayant trait à l’urgence de santé publique et aux médicaments susceptibles de répondre à l’urgence de santé publique.

Le soutien visé au premier alinéa, point c), inclut des avis aux promoteurs d’essais cliniques similaires ou liés qui sont planifiés sur la mise en place d’essais cliniques conjoints et peut inclure la fourniture d’avis sur la conclusion d’accords en vue d’agir en tant que promoteur ou copromoteur conformément à l’article 2, paragraphe 2, point 14), et à l’article 72 du règlement (UE) no 536/2014.

3.   Les membres de l’ETF sont:

a)

les présidents ou vice-présidents, ou les deux, des comités scientifiques de l’Agence et les autres représentants de ces comités;

b)

les représentants des groupes de travail de l’Agence, y compris les représentants du groupe de travail «Organisations de patients et de consommateurs» et du groupe de travail «Organisations de professionnels de la santé»;

c)

les membres du personnel de l’Agence;

d)

les représentants du groupe de coordination établi en application de l’article 27 de la directive 2001/83/CE;

e)

les représentants du groupe de consultation et de coordination des essais cliniques établi en application de l’article 85 du règlement (UE) no 536/2014; et

f)

d’autres experts dans le domaine des essais cliniques représentant les autorités compétentes nationales pour les médicaments.

Les membres de l’ETF sont nommés par les entités qu’ils représentent.

Des experts externes peuvent être désignés au sein de l’ETF, au besoin, sur une base ad hoc, notamment dans les cas visés à l’article 5, paragraphe 3.

Les représentants d’autres organes et organismes de l’Union sont invités, au besoin sur une base ad hoc, à participer aux travaux de l’ETF, notamment dans les cas visés à l’article 5, paragraphe 3.

L’ETF est présidée par le représentant de l’Agence et coprésidée par le président ou vice-président du CHMP.

4.   La composition de l’ETF est approuvée par le conseil d’administration de l’Agence compte tenu de l’expertise spécifique pertinente pour la réponse thérapeutique à l’urgence de santé publique.

Le directeur exécutif de l’Agence ou son représentant ainsi que les représentants de la Commission et du conseil d’administration de l’Agence sont habilités à assister à toutes les réunions de l’ETF.

La composition de l’ETF est rendue publique.

5.   Les coprésidents de l’ETF peuvent inviter d’autres représentants des États membres, des membres des comités scientifiques et des groupes de travail de l’Agence, ainsi que des tiers, y compris des représentants des groupes d’intérêts dans le domaine des médicaments, des titulaires d’autorisations de mise sur le marché, des développeurs, des promoteurs d’essais cliniques, des représentants de réseaux d’essais cliniques, des experts et des chercheurs indépendants dans le domaine des essais cliniques et des représentants des professionnels de la santé et des patients, à assister aux réunions.

6.   L’ETF établit son règlement intérieur, lequel inclut des règles relatives à l’adoption des recommandations.

Le règlement intérieur visé au premier alinéa entre en vigueur après que l’ETF a reçu un avis favorable de la Commission et du conseil d’administration de l’Agence.

7.   L’ETF exécute ses tâches en tant qu’organisme consultatif et de soutien distinct des comités scientifiques de l’Agence et sans préjudice des tâches attribuées à ceux-ci en ce qui concerne l’autorisation, la surveillance et la pharmacovigilance des médicaments concernés et des actions réglementaires connexes visant à garantir la qualité, l’innocuité et l’efficacité de ces médicaments.

Le CHMP et d’autres comités scientifiques compétents de l’Agence tiennent compte des recommandations de l’ETF lorsqu’ils adoptent leurs avis.

L’ETF tient compte de tout avis scientifique rendu par les comités visés au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément au règlement (CE) no 726/2004 et à la directive 2001/83/CE.

8.   L’article 63 du règlement (CE) no 726/2004 s’applique à l’ETF en ce qui concerne la transparence et l’indépendance de ses membres.

9.   L’Agence publie les informations relatives aux médicaments que l’ETF considère comme étant susceptibles de répondre aux urgences de santé publique, ainsi que toute mise à jour de celles-ci, sur son portail internet. L’Agence informe les États membres et le comité de sécurité sanitaire, le cas échéant, de toute publication de ce type, sans retard injustifié et en tout état de cause avant cette publication.

Article 16

Avis sur les essais cliniques

1.   Lors d’une urgence de santé publique, l’ETF fournit un avis sur les principaux aspects des essais cliniques et des protocoles d’essais cliniques soumis ou destinés à être soumis dans le cadre d’une demande d’essai clinique par des développeurs dans le cadre d’une procédure d’avis scientifique accélérée, sans préjudice de la responsabilité de l’État membre ou des États membres conformément au règlement (UE) no 536/2014.

2.   Lorsqu’un développeur entame une procédure d’avis scientifique accélérée, l’ETF fournit gratuitement l’avis visé au paragraphe 1 au plus tard vingt jours après que le développeur a présenté à l’Agence un ensemble complet d’informations et de données demandé. L’avis est avalisé par le CHMP.

3.   L’ETF établit des procédures et des orientations pour la demande et la présentation de l’ensemble d’informations et de données demandé, qui inclut des informations sur le ou les États membres dans lesquels une demande d’autorisation d’essai clinique a été introduite ou devrait être introduite.

4.   L’ETF fait intervenir, dans l’élaboration des avis scientifiques, des représentants des États membres, compétents dans le domaine des essais cliniques, en particulier dans les cas où une demande d’autorisation d’essai clinique a été introduite ou devrait être introduite.

5.   Au moment d’accepter une demande d’essai clinique pour laquelle l’ETF a rendu un avis scientifique, les États membres prennent cet avis en considération. Les avis scientifiques fournis par l’ETF ne préjugent pas de l’examen éthique prévu par le règlement (UE) no 536/2014.

6.   Lorsqu’un développeur est le destinataire de l’avis scientifique visé au paragraphe 5 du présent article, il transmet par la suite à l’Agence les données obtenues grâce aux essais cliniques, si l’Agence demande lesdites données en vertu de l’article 18.

7.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 6 du présent article, l’avis scientifique visé au paragraphe 5 du présent article est fourni conformément aux procédures établies en vertu de l’article 57 du règlement (CE) no 726/2004.

Article 17

Information du public concernant les essais cliniques et les décisions d’autorisation de mise sur le marché

1.   Pendant toute la durée d’une urgence de santé publique, les promoteurs d’essais cliniques menés dans l’Union mettent, en particulier, à la disposition du public les informations suivantes, par l’intermédiaire du portail de l’Union et de la base de données de l’Union établis respectivement par les articles 80 et 81 du règlement (UE) no 536/2014:

a)

le protocole d’essai clinique, au début de chaque essai pour tous les essais autorisés en vertu du règlement (UE) no 536/2014 qui examinent des médicaments susceptibles de répondre à l’urgence de santé publique;

b)

le résumé des résultats dans un délai fixé par l’Agence qui est plus court que celui prévu à l’article 37 du règlement (UE) no 536/2014.

2.   Lorsqu’un médicament pertinent pour l’urgence de santé publique reçoit une autorisation de mise sur le marché, l’Agence publie notamment:

a)

des informations sur les médicaments, assorties de détails sur les conditions d’utilisation au moment de l’autorisation de mise sur le marché;

b)

les rapports d’évaluation publics européens dans les meilleurs délais et, si possible, dans un délai de sept jours à compter de l’autorisation de mise sur le marché;

c)

les données cliniques soumises à l’Agence pour appuyer la demande, si possible dans un délai de deux mois à compter de l’autorisation de mise sur le marché de la Commission;

d)

le plan de gestion des risques visé à l’article 1er, point 28 quater, de la directive 2001/83/CE, et toute version de celle-ci mise à jour.

Aux fins du premier alinéa, point c), l’Agence anonymise toutes les données à caractère personnel et rédige les informations confidentielles de nature commerciale.

Article 18

Examen des médicaments et recommandations relatives à leur usage

1.   Après la reconnaissance d’une urgence de santé publique, l’ETF procède à un examen des données scientifiques disponibles au sujet des médicaments susceptibles d’être utilisés pour répondre à l’urgence de santé publique. Cet examen est mis à jour à chaque fois que cela est nécessaire au cours de l’urgence de santé publique, y compris lorsque l’ETF et le CHMP conviennent, en ce qui concerne la préparation de l’évaluation, d’une demande d’autorisation de mise sur le marché.

2.   Durant la préparation de l’examen visé au paragraphe 1, l’ETF peut demander des informations et des données aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché et aux développeurs et échanger avec eux dans le cadre de discussions préliminaires. L’ETF peut également utiliser des données de santé générées en dehors d’études cliniques, lorsque de telles données sont disponibles, en tenant compte de leur degré de fiabilité.

L’ETF peut travailler avec les agences des médicaments des pays tiers en vue d’obtenir des informations supplémentaires et de procéder à des échanges de données.

3.   À la demande d’un ou de plusieurs États membres, ou de la Commission, l’ETF formule des recommandations à l’intention du CHMP en vue de l’élaboration d’un avis en application du paragraphe 4 concernant les questions suivantes:

a)

l’usage compassionnel de médicaments relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE ou du règlement (CE) no 726/2004; ou

b)

l’utilisation et la distribution d’un médicament non autorisé conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE.

4.   Lorsqu’il reçoit une recommandation fournie au titre du paragraphe 3, le CHMP adopte un avis sur les conditions d’utilisation, sur les conditions de distribution du médicament concerné et sur les patients cibles. Cet avis est mis à jour s’il y a lieu.

5.   Les États membres tiennent compte des avis visés au paragraphe 4 du présent article. L’article 5, paragraphes 3 et 4, de la directive 2001/83/CE s’applique à l’utilisation d’un tel avis.

6.   Lors de la préparation de ses recommandations prévues au paragraphe 3, l’ETF peut consulter l’État membre concerné et lui demander de fournir toutes les informations ou données que l’État membre a utilisées pour sa décision de rendre le médicament disponible en vue d’un usage compassionnel. À la réception d’une telle demande, l’État membre fournit l’ensemble des informations et données demandées.

Article 19

Communication relative à l’ETF

L’Agence, par l’intermédiaire d’une page internet ad hoc sur son portail internet et par d’autres moyens appropriés, en coopération avec les autorités compétentes nationales, informe en temps utile le public et les groupes d’intérêts concernés sur les travaux de l’ETF et réagit, le cas échéant, à la désinformation visant lesdits travaux.

L’Agence publie régulièrement sur son portail internet la liste des membres de l’ETF, le règlement intérieur visé à l’article 15, paragraphe 6, la liste des médicaments à l’examen ainsi que les avis adoptés en vertu de l’article 18, paragraphe 4.

Article 20

Outils et données informatiques

Afin de préparer et de soutenir les travaux de l’ETF lors des urgences de santé publique, l’Agence:

a)

développe et tient à jour des outils informatiques, notamment une plateforme informatique interopérable, pour la transmission des informations et des données, y compris des données de santé électroniques générées en dehors d’études cliniques, facilitant l’interopérabilité avec les autres outils informatiques existants et avec les outils informatiques en cours de développement, et fournissant le soutien adéquat aux autorités compétentes nationales;

b)

coordonne les études indépendantes de surveillance de l’utilisation, de l’efficacité et de l’innocuité des médicaments visant à traiter, à prévenir ou à diagnostiquer les maladies à l’origine de l’urgence de santé publique, en utilisant les données pertinentes, y compris, le cas échéant, les données détenues par les autorités publiques;

c)

utilise, dans le cadre de ses tâches de réglementation, des infrastructures numériques ou des outils informatiques afin de faciliter l’accès rapide aux données de santé électroniques disponibles générées en dehors d’études cliniques ou l’analyse de ces données, ainsi que l’échange de ces données entre les États membres, l’Agence et d’autres organismes de l’Union;

d)

fournit à l’ETF un accès aux sources extérieures de données de santé électroniques, auxquelles l’Agence a accès, y compris aux données de santé générées en dehors d’études cliniques.

Aux fins du premier alinéa, point b), la coordination relative aux vaccins est assurée conjointement avec l’ECDC, notamment par l’intermédiaire d’une nouvelle plateforme informatique de surveillance des vaccins.

CHAPITRE IV

SURVEILLANCE ET ATTÉNUATION DES PÉNURIES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX CRITIQUES ET SOUTIEN AUX GROUPES D’EXPERTS

Article 21

Groupe de pilotage exécutif sur les pénuries de dispositifs médicaux

1.   Il est institué un groupe de pilotage exécutif sur les pénuries de dispositifs médicaux (ci-après dénommé «groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux») relevant de l’Agence.

Le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux est chargé d’exécuter les tâches visées aux articles 22, 23 et 24.

Le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux se réunit régulièrement et également chaque fois que la situation le requiert, en personne ou à distance, en préparation d’une urgence de santé publique ou durant celle-ci.

L’Agence assure le secrétariat du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux.

2.   Les membres du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux sont un représentant de l’Agence, un représentant de la Commission et un représentant désigné par chaque État membre.

Les représentants des États membres sont compétents dans le domaine des dispositifs médicaux, selon le cas. Ces représentants peuvent, le cas échéant, être les mêmes que ceux nommés au groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux (GCDM) institué par l’article 103 du règlement (UE) 2017/745, le cas échéant.

Les membres du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux peuvent être accompagnés aux réunions du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux d’experts compétents dans des domaines scientifiques ou techniques particuliers.

La liste des membres du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux est publiée sur le portail internet de l’Agence.

Un représentant du groupe de travail «Organisations de patients et de consommateurs» et un représentant du groupe de travail «Organisations de professionnels de la santé» peuvent assister aux réunions du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux en qualité d’observateurs.

3.   Le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux est coprésidé par le représentant de l’Agence et par un des représentants des États membres qui est élu par et parmi les représentants des États membres au sein du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux.

Les coprésidents du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs membres du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux, inviter, en qualité d’observateurs et aux fins de fournir des conseils d’experts, des tiers, y compris des représentants des groupes d’intérêts dans le domaine des dispositifs médicaux, tels que des représentants des fabricants et des organismes notifiés ou tout autre acteur concerné de la chaîne d’approvisionnement des dispositifs médicaux, ainsi que des représentants des professionnels de la santé, des patients et des consommateurs, à assister aux réunions du groupe, au besoin.

4.   Le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux établit son règlement intérieur, lequel inclut des procédures relatives au groupe de travail visé au paragraphe 5 du présent article et des procédures relatives à l’adoption des listes visées à l’article 22, des ensembles d’informations et des recommandations visés à l’article 24, paragraphes 3 et 4.

Le règlement intérieur visé au premier alinéa entre en vigueur dès que le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux a reçu un avis favorable de la Commission et du conseil d’administration de l’Agence.

5.   Le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux est soutenu dans ses travaux par un groupe de travail créé conformément à l’article 25, paragraphe 1.

Le groupe de travail visé au premier alinéa est constitué des représentants des autorités compétentes nationales chargées de la surveillance et de la gestion des pénuries de dispositifs médicaux, qui sont les points de contact uniques en ce qui concerne les pénuries de dispositifs médicaux.

Article 22

Liste des dispositifs médicaux critiques et informations à fournir

1.   Immédiatement après la reconnaissance d’une urgence de santé publique, le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux consulte le groupe de travail visé à l’article 21, paragraphe 5. Immédiatement après cette consultation, le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux adopte une liste de catégories de dispositifs médicaux critiques qu’il considère comme étant critiques pendant l’urgence de santé publique (ci-après dénommée «liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique»).

Dans la mesure du possible, les informations pertinentes sur les dispositifs médicaux critiques et sur les fabricants concernés sont recueillies dans Eudamed, lorsque celle-ci sera pleinement fonctionnelle. Les informations sont également recueillies auprès des importateurs et des distributeurs, le cas échéant. Jusqu’à ce qu’Eudamed soit pleinement fonctionnelle, les informations peuvent aussi être recueillies via des bases de données nationales ou d’autres sources disponibles.

Le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux met à jour la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique chaque fois que cela est nécessaire jusqu’à la fin de la reconnaissance de l’urgence de santé publique.

2.   Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux adopte et met à la disposition du public l’ensemble d’informations visé à l’article 25, paragraphe 2, points b) et c), qui est nécessaire à la surveillance de l’offre et de la demande des dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique, et en informe le groupe de travail visé à l’article 21, paragraphe 5.

3.   L’Agence publie sur une page internet ad hoc de son portail internet:

a)

la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique, ainsi que toute mise à jour de celle-ci; et

b)

les informations sur les pénuries réelles de dispositifs médicaux critiques figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique.

Article 23

Surveillance des pénuries de dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique

1.   Lors d’une urgence de santé publique, le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux surveille l’offre et la demande des dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique, afin de détecter toute pénurie réelle ou potentielle de ces dispositifs médicaux. Le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux assure cette surveillance au moyen de la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique et des informations et données fournies conformément aux articles 26 et 27.

Aux fins de la surveillance visée au premier alinéa du présent paragraphe, le cas échéant, le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux se concerte avec le GCDM, le comité de sécurité sanitaire et avec tout autre comité consultatif sur les urgences de santé publique concerné institué en vertu du droit de l’Union.

2.   Aux fins de la surveillance visée au paragraphe 1 du présent article, le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux peut également utiliser des données provenant de registres de dispositifs et de banques de données, lorsque l’Agence dispose de telles données. Ce faisant, le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux peut tenir compte des données générées conformément à l’article 108 du règlement (UE) 2017/745 et à l’article 101 du règlement (UE) 2017/746.

Article 24

Notification des pénuries de dispositifs médicaux et recommandations relatives à celles-ci

1.   Pour toute la durée de l’urgence de santé publique, le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux notifie régulièrement les résultats de la surveillance visée à l’article 23 à la Commission et aux points de contact uniques visés à l’article 25, paragraphe 2, point a), et, en particulier, signale toute pénurie réelle ou potentielle de dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique.

2.   À la demande de la Commission, des États membres ou d’un ou plusieurs points de contact uniques visés à l’article 25, paragraphe 2, point a), le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux fournit des données agrégées et des prévisions de la demande à l’appui de ses constatations et conclusions.

Aux fins du premier alinéa, le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux travaille avec l’ECDC afin d’obtenir des données épidémiologiques qui l’aideront à prévoir les besoins de dispositifs médicaux, ainsi qu’avec le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments, lorsque des dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique sont utilisés en association avec un médicament.

Les constatations et conclusions du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux visées au premier alinéa peuvent également être mises à la disposition d’autres acteurs des secteurs des dispositifs médicaux, lorsque cela s’avère approprié, dans le respect du droit de la concurrence en vue de mieux prévenir ou atténuer les pénuries réelles ou potentielles.

3.   Dans le cadre des notifications visées aux paragraphes 1 et 2, le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux peut formuler des recommandations sur les mesures pouvant être prises par la Commission, les États membres, les fabricants de dispositifs médicaux, les organismes notifiés et d’autres entités afin de prévenir ou d’atténuer les pénuries réelles ou potentielles de dispositifs médicaux.

Aux fins du premier alinéa, le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux se concerte, le cas échéant, avec le GCDM, le comité de sécurité sanitaire et tout autre comité consultatif sur les urgences de santé publique concerné institué en vertu du droit de l’Union.

4.   Le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux peut, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, formuler des recommandations sur les mesures pouvant être prises par la Commission, les États membres, les fabricants de dispositifs médicaux, les organismes notifiés et d’autres entités afin de se préparer à répondre aux pénuries réelles ou potentielles de dispositifs médicaux causées par des urgences de santé publique.

5.   À la demande de la Commission, le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux peut coordonner les mesures prises par les autorités compétentes nationales pour les dispositifs médicaux, les fabricants de dispositifs médicaux, les organismes notifiés et d’autres entités, selon le cas, afin de prévenir ou d’atténuer les pénuries réelles ou potentielles de dispositifs médicaux dans le contexte d’une urgence de santé publique ou d’un événement majeur.

Article 25

Méthodes de travail et fourniture d’informations sur les dispositifs médicaux

1.   Afin de se préparer à exécuter les tâches visées aux articles 22, 23 et 24, l’Agence:

a)

précise les procédures à suivre et les critères à appliquer pour l’établissement et la révision de la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique;

b)

développe des systèmes informatiques rationalisés de surveillance et de notification, en coordination avec les autorités compétentes nationales concernées, qui facilitent l’interopérabilité avec les outils informatiques existants et Eudamed, lorsque celle-ci sera pleinement fonctionnelle et fournit le soutien adéquat aux autorités compétentes nationales en matière de surveillance et de notification;

c)

crée groupe de travail visé à l’article 21, paragraphe 5, et assure que chaque État membre est représenté dans ledit groupe de travail;

d)

précise les méthodes à utiliser pour la formulation des recommandations visées à l’article 24, paragraphes 3 et 4, et pour la coordination des mesures visées à l’article 24.

Aux fins du premier alinéa, point a), le GCDM, les représentants de fabricants, d’autres acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement des secteurs des dispositifs médicaux et les représentants des professionnels de la santé, des patients et des consommateurs peuvent être consultés si nécessaire.

2.   À la suite de la reconnaissance d’une urgence de santé publique, l’Agence:

a)

établit une liste de points de contact uniques pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, les importateurs et les organismes notifiés, pour les dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique;

b)

tient à jour la liste de points de contact visée au point a) pour toute la durée de l’urgence de santé publique;

c)

demande des informations pertinentes sur les dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique aux points de contact uniques visés au point a), sur la base de l’ensemble d’informations adopté par le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux, et fixe un délai pour la présentation desdites informations;

d)

demande des informations pertinentes sur les dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique aux points de contact uniques visés à l’article 21, paragraphe 5, deuxième alinéa, sur la base de l’ensemble d’informations adopté par le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux, conformément à l’article 22, paragraphe 2, et fixe un délai pour la présentation desdites informations.

L’Agence peut utiliser des sources autres que celles visées au premier alinéa, y compris les bases de données existantes et les bases de données en cours de mise au point, pour recueillir les informations requises au titre du paragraphe 3.

Aux fins du premier alinéa, point a), lorsque cela est jugé pertinent, il peut être fait appel à des bases de données nationales ou de l’Union, y compris Eudamed lorsqu’elle sera pleinement fonctionnelle, ou à des associations de dispositifs médicaux pour obtenir des informations.

3.   Les informations visées au paragraphe 2, point c), comprennent, à tout le moins:

a)

le nom du fabricant du dispositif médical et, le cas échéant, le nom de son mandataire;

b)

les informations permettant d’identifier le dispositif médical et la destination et, le cas échéant, les caractéristiques spécifiques du dispositif médical;

c)

le cas échéant, le nom et le numéro de l’organisme notifié et les informations concernant le ou les certificats pertinents;

d)

les détails de la pénurie réelle ou potentielle du dispositif médical, par exemple les dates de début et de fin effectives ou estimées, ainsi que la cause suspectée ou avérée;

e)

les données relatives aux ventes et aux parts de marché du dispositif médical;

f)

les stocks disponibles du dispositif médical;

g)

les prévisions de l’offre du dispositif médical, y compris des informations sur les vulnérabilités potentielles de la chaîne d’approvisionnement;

h)

les quantités déjà livrées et les livraisons prévues du dispositif médical;

i)

les prévisions de la demande du dispositif médical;

j)

les plans de prévention et d’atténuation des pénuries, comprenant au moins des informations sur la capacité de production et d’approvisionnement;

k)

les informations fournies par les organismes notifiés concernés au sujet de leur capacité à traiter les demandes et à mener à terme les évaluations de la conformité des dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique, dans un délai approprié eu égard à l’urgence;

l)

des informations relatives au nombre de demandes reçues par les organismes notifiés concernés au sujet des dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique et aux procédures d’évaluation de la conformité s’y rapportant;

m)

lorsque des évaluations de la conformité sont en cours, l’état d’avancement de l’évaluation, par les organismes notifiés concernés, de la conformité des dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique, et les problèmes critiques potentiels ayant une incidence sur le résultat final de l’évaluation et devant être examinés afin de terminer le processus d’évaluation de la conformité.

Aux fins du premier alinéa, point k), les organismes notifiés concernés communiquent la date à laquelle il est prévu que l’évaluation soit menée à terme. À cet égard, les organismes notifiés accordent la priorité aux évaluations de la conformité des dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique.

Article 26

Obligations pour les fabricants de dispositifs médicaux, les mandataires, les importateurs, les distributeurs et les organismes notifiés

1.   Afin de faciliter la surveillance visée à l’article 23, l’Agence peut demander aux fabricants de dispositifs médicaux ou à leurs mandataires, selon le cas, et, s’il y a lieu, aux importateurs et aux distributeurs, figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique et, le cas échéant, aux organismes notifiés concernés qu’ils communiquent les informations demandées au plus tard à l’échéance fixée par l’Agence.

Les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, selon le cas, et, s’il y a lieu, les importateurs et les distributeurs visés au premier alinéa fournissent les informations demandées par l’intermédiaire des points de contact uniques visés à l’article 25, paragraphe 2, point a), au moyen des systèmes de surveillance et de notification établis en application de l’article 25, paragraphe 1, point b). Lorsque cela est nécessaire, ils fournissent des mises à jour des informations.

2.   Les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, selon le cas, les organismes notifiés et, s’il y a lieu, les importateurs ou les distributeurs justifient toute absence de fourniture d’informations demandées et tout retard dans la communication de ces informations par rapport au délai fixé par l’Agence.

3.   Lorsque les fabricants de dispositifs médicaux, ou leurs mandataires, les organismes notifiés ou, s’il y a lieu, les importateurs ou les distributeurs indiquent que, parmi les informations fournies, se trouvent des informations confidentielles de nature commerciale, ils précisent les parties concernées de ces informations ayant cette nature et ils expliquent pourquoi ces informations sont des informations confidentielles de nature commerciale.

L’Agence apprécie le bien-fondé de chaque indication d’informations comme étant confidentielles de nature commerciale et protège ces informations confidentielles de nature commerciale contre les divulgations injustifiées.

4.   Lorsque les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, les organismes notifiés ou, s’il y a lieu, les importateurs ou les distributeurs sont en possession d’une quelconque information supplémentaire par rapport à celles exigées au titre du paragraphe 1, démontrant l’existence d’une pénurie réelle ou potentielle de dispositifs médicaux, ils la transmettent immédiatement à l’Agence.

5.   Une fois notifiés les résultats de la surveillance visés à l’article 23 et toute recommandation relative aux mesures de prévention ou d’atténuation formulée conformément à l’article 24, les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires et, s’il y a lieu, les importateurs et les distributeurs visés au paragraphe 1:

a)

transmettent toute observation qu’ils auraient à l’Agence;

b)

tiennent compte de toutes recommandations visées à l’article 24, paragraphes 3 et 4, et de toutes lignes directrices visées à l’article 28, point b);

c)

respectent toutes mesures prises au niveau de l’Union ou des États membres en vertu des articles 27 et 28;

d)

informent le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux de toutes mesures prises et notifient les résultats de ces mesures, y compris en fournissant des informations sur la résolution de la pénurie réelle ou potentielle de dispositifs médicaux.

6.   Lorsque les fabricants de dispositifs médicaux visés au paragraphe 1 sont établis en dehors de l’Union, les informations demandées conformément au présent article sont communiquées par les mandataires ou, s’il y a lieu, par les importateurs ou les distributeurs.

Article 27

Rôle joué par les États membres dans la surveillance et l’atténuation des pénuries de dispositifs médicaux

1.   Afin de faciliter la surveillance visée à l’article 23, l’Agence peut demander à un État membre de:

a)

fournir l’ensemble d’informations visé à l’article 22, paragraphe 2, y compris les informations disponibles relatives aux besoins de dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique, ainsi que les données disponibles et estimées concernant le volume de la demande et des prévisions de la demande desdits dispositifs médicaux, par l’intermédiaire de leur point de contact unique respectif visé à l’article 25, paragraphe 2, point a), et au moyen des méthodes et des systèmes de surveillance et de notification établis au titre de l’article 25, paragraphe 1, point b);

b)

mentionner l’existence de toute information confidentielle de nature commerciale et d’expliquer pourquoi ces informations sont des informations confidentielles de nature commerciale, conformément à l’article 26, paragraphe 3;

c)

mentionner tout défaut de fourniture des informations demandées ainsi que tout retard de fourniture de ces informations par rapport au délai fixé par l’Agence conformément à l’article 26, paragraphe 2.

Les États membres se conforment aux demandes de l’Agence dans le délai fixé par celle-ci.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres collectent auprès des fabricants de dispositifs médicaux et de leurs mandataires, des prestataires de soins de santé, des importateurs et des distributeurs, selon le cas, et des organismes notifiés des informations sur les dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique.

3.   Lorsque les États membres sont en possession d’informations supplémentaires par rapport aux informations à fournir conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, qui prouvent l’existence d’une pénurie réelle ou potentielle de dispositifs médicaux, ils les transmettent immédiatement au groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux, par l’intermédiaire de leurs points de contact uniques respectifs visés à l’article 25, paragraphe 2, point a).

4.   Une fois notifiés les résultats de la surveillance visée à l’article 23 et toute recommandation éventuelle relative aux mesures de prévention ou d’atténuation formulée conformément à l’article 24, les États membres:

a)

étudient la nécessité de prévoir des dérogations temporaires au niveau des États membres en vertu de l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745 ou de l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/746, en vue d’atténuer les pénuries réelles ou potentielles de dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique, tout en assurant un niveau élevé de sécurité des patients et d’innocuité des produits;

b)

tiennent compte de toutes recommandations visées à l’article 24, paragraphe 3, et de toutes lignes directrices visées à l’article 28, point b), et coordonnent leurs actions liées à toutes mesures prises au niveau de l’Union en vertu de l’article 12, point a);

c)

informent le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux de toutes mesures prises et notifient les résultats des actions visées au point b), y compris en fournissant des informations sur la résolution de la pénurie réelle ou potentielle de dispositifs médicaux concernés.

Aux fins du premier alinéa, points b) et c), les États membres qui adoptent une autre ligne de conduite au niveau national en communiquent les raisons au groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux.

Les recommandations, lignes directrices et actions visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe ainsi qu’un rapport de synthèse sur les enseignements tirés sont mis à la disposition du public via le portail internet visé à l’article 29.

Article 28

Rôle joué par la Commission dans la surveillance et l’atténuation des pénuries de dispositifs médicaux

La Commission tient compte des informations provenant du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux et des recommandations qu’il formule et:

a)

prend toutes les mesures nécessaires, dans la limite des compétences qui sont conférées à la Commission, pour atténuer les pénuries réelles ou potentielles de dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique, y compris, si nécessaire, en accordant des dérogations temporaires au niveau de l’Union en vertu de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/745 ou de l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/746, tout en respectant les conditions énoncées auxdits articles et en cherchant à assurer la sécurité des patients et d’innocuité des produits;

b)

étudie la nécessité d’élaborer des lignes directrices et de formuler des recommandations à destination des États membres, des fabricants de dispositifs médicaux, des organismes notifiés et d’autres entités, le cas échéant;

c)

demande au groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux de formuler des recommandations ou de coordonner les mesures prévues à l’article 24, paragraphes 3, 4 et 5;

d)

étudie la nécessité d’adopter des contre-mesures médicales conformément à la décision no 1082/2013/UE et à d’autres dispositions applicables du droit de l’Union;

e)

se concerte avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, le cas échéant, afin d’atténuer les pénuries réelles ou potentielles de dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique ou de composants de ceux-ci, lorsque ces dispositifs ou leurs composants sont importés dans l’Union et lorsque ces pénuries réelles ou potentielles ont des répercussions sur le plan international, et informe le groupe de pilotage sur les dispositifs médicaux de toutes actions connexes et des résultats de ces actions, le cas échéant.

Article 29

Communication relative au groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux

1.   L’Agence fournit des informations en temps utile au public et aux groupes d’intérêts concernés sur les travaux du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux, et réagit, le cas échéant, à la désinformation visant lesdits travaux, par l’intermédiaire d’une page internet ad hoc sur son portail internet et par d’autres moyens appropriés, en coopération avec les autorités compétentes nationales.

2.   Les procédures du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux sont transparentes.

Les résumés de l’ordre du jour et des procès-verbaux des réunions du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux ainsi que son règlement intérieur visé à l’article 21, paragraphe 4, et les recommandations visées à l’article 24, paragraphes 3 et 4, sont documentés et mis à la disposition du public sur la page internet ad hoc du portail internet de l’Agence.

Lorsque le règlement intérieur visé à l’article 21, paragraphe 4, permet aux membres du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux de faire enregistrer des avis divergents, le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux met ces avis divergents à la disposition des autorités compétentes nationales à leur demande, ainsi que les motifs sur lesquels ils se fondent.

Article 30

Soutien aux groupes d’experts sur les dispositifs médicaux

À compter du 1er mars 2022, l’Agence assure, au nom de la Commission, le secrétariat des groupes d’experts désignés conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745 (ci-après dénommés «groupes d’experts») et fournit le soutien nécessaire pour faire en sorte que ces groupes d’experts pourront s’acquitter efficacement des tâches énoncées à l’article 106, paragraphes 9 et 10, dudit règlement.

L’Agence:

a)

apporte un soutien administratif et technique aux groupes d’experts pour la fourniture d’avis, d’opinions et de conseils scientifiques;

b)

facilite et gère les réunions physiques et à distance des groupes d’experts;

c)

veille à ce que les travaux des groupes d’experts soient effectués de manière indépendante conformément à l’article 106, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l’article 107 du règlement (UE) 2017/745 ainsi qu’aux systèmes et procédures mis en place par la Commission en vertu du présent règlement en vue de prévenir et gérer efficacement les conflits d’intérêts potentiels conformément à l’article 106, paragraphe 3, troisième alinéa, dudit règlement;

d)

maintient et actualise régulièrement une page internet pour les groupes d’experts et met à la disposition du public, sur ladite page internet, toutes les informations nécessaires non encore rendues publiques dans Eudamed pour garantir la transparence des activités des groupes d’experts, y compris en fournissant les justifications des organismes notifiés lorsque lesdits organismes n’ont pas suivi l’avis rendu par les groupes d’experts conformément à l’article 106, paragraphe 9, du règlement (UE) 2017/745;

e)

publie les avis, opinions et conseils scientifiques des groupes d’experts tout en veillant à la confidentialité conformément à l’article 106, paragraphe 12, deuxième alinéa, et à l’article 109 du règlement (UE) 2017/745;

f)

veille à ce que les experts soient rémunérés et se voient rembourser leurs frais conformément aux actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu de l’article 106, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745;

g)

surveille le respect du règlement intérieur commun des groupes d’experts ainsi que les lignes directrices et méthodes disponibles et pertinentes pour le fonctionnement des groupes d’experts;

h)

fournit à la Commission et au GCDM des rapports annuels sur les travaux des groupes d’experts, y compris des informations sur le nombre d’avis rendus, d’opinions et de conseils fournis par les groupes d’experts.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Coopération entre le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments, le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux, l’ETF et les groupes d’experts

1.   L’Agence veille à la coopération entre le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments et le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux en ce qui concerne les mesures visant à répondre aux urgences de santé publique et aux événements majeurs.

2.   Les membres des groupes de pilotage sur les pénuries de médicaments et sur les pénuries de dispositifs médicaux et des membres des groupes de travail visés à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 25, paragraphe 2, point a), respectivement, peuvent assister à leurs réunions respectives et participer à leurs groupes de travail respectifs et, le cas échéant, coopérer en ce qui concerne les activités de surveillance, de notification et d’élaboration d’avis.

3.   Avec l’accord des présidents et des coprésidents respectifs, des réunions conjointes des groupes de pilotage sur les pénuries de médicaments et sur les pénuries de dispositifs médicaux peuvent être tenues.

4.   Lorsqu’il y a lieu, l’Agence veille à ce qu’il y ait une coopération entre l’ETF et les groupes d’experts en ce qui concerne la préparation aux urgences de santé publique et la gestion de celles-ci.

Article 32

Transparence et conflits d’intérêts

1.   Le groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments et le groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux mènent leurs activités de manière indépendante, impartiale et transparente.

2.   Les membres du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments et du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux et, le cas échéant, les observateurs, n’ont aucun intérêt, financier ou autre, dans l’industrie des médicaments ou l’industrie des dispositifs médicaux susceptible de nuire à leur indépendance ou à leur impartialité.

3.   Les membres du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments et du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux et, le cas échéant, les observateurs font une déclaration d’intérêts financiers et autres et la mettent à jour chaque année et chaque fois que cela est nécessaire.

Les déclarations visées au premier alinéa sont mises à la disposition du public sur le portail internet de l’Agence.

4.   Les membres du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments et du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux et, le cas échéant, les observateurs divulguent tous les autres faits dont ils ont connaissance et dont on pourrait raisonnablement supposer qu’ils constituent un conflit d’intérêts ou donnent lieu à un tel conflit.

5.   Avant chaque réunion, les membres du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments et du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux et, le cas échéant, les observateurs qui participent aux réunions du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments et du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux déclarent, eu égard aux points à l’ordre du jour, tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance ou à leur impartialité.

6.   Lorsque l’Agence décide qu’un intérêt déclaré conformément au paragraphe 5 constitue un conflit d’intérêts, le membre ou observateur concerné ne prend part à aucune discussion ni aucune décision, et n’obtient aucune information concernant le point de l’ordre du jour en question.

7.   Les déclarations et les décisions de l’Agence visées respectivement aux paragraphes 5 et 6 sont consignées dans le compte rendu sommaire de la réunion.

8.   Les membres du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments et du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux et, le cas échéant, les observateurs sont tenus au secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions.

9.   Les membres de l’ETF mettent à jour la déclaration annuelle de leurs intérêts financiers ou autres prévue à l’article 63 du règlement (CE) no 726/2004 chaque fois que survient un changement notable concernant leur déclaration.

Article 33

Protection contre les cyberattaques

L’Agence se dote de contrôles et de procédures de sécurité de haut niveau contre les cyberattaques, le cyberespionnage et d’autres violations de données afin de garantir la protection des données de santé et le fonctionnement normal de l’Agence à tout moment, notamment en cas d’urgence de santé publique ou d’événements majeurs à l’échelle de l’Union.

Aux fins du premier alinéa, l’Agence identifie activement et met en œuvre les bonnes pratiques en matière de cybersécurité adoptées au sein des institutions, organes et organismes de l’Union afin de prévenir, de détecter et d’atténuer les cyberattaques et d’y réagir.

Article 34

Confidentialité

1.   Sauf disposition contraire du présent règlement et sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (19), de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (20) et des dispositions et pratiques nationales en vigueur dans les États membres en matière de confidentialité, toutes les parties concernées par l’application du présent règlement respectent la confidentialité des informations et données obtenues dans l’exécution de leurs tâches de manière à protéger les informations confidentielles de nature commerciale et les secrets d’affaires des personnes physiques ou morales, conformément à la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (21), y compris les droits de propriété intellectuelle.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, toutes les parties concernées par l’application du présent règlement veillent à ce qu’aucune information confidentielle de nature commerciale ne soit partagée d’une manière susceptible de permettre aux entreprises de restreindre ou de fausser la concurrence au sens de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, les informations échangées à titre confidentiel entre les autorités compétentes nationales et entre celles-ci, d’une part, et la Commission et l’Agence, d’autre part, ne sont pas divulguées sans l’accord préalable de l’autorité dont elles émanent.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans effet sur les droits et obligations de la Commission, de l’Agence, des États membres ou des autres acteurs mentionnés dans le présent règlement en matière d’échange d’informations et de diffusion de mises en garde, et sont sans effet sur les obligations d’information incombant aux personnes concernées en vertu du droit pénal.

5.   La Commission, l’Agence et les États membres peuvent échanger des informations confidentielles de nature commerciale avec les autorités de réglementation de pays tiers avec lesquels ils ont conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de confidentialité.

Article 35

Protection des données à caractère personnel

1.   Les transferts de données à caractère personnel au titre du présent règlement sont soumis au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725, selon le cas.

2.   En ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, en l’absence de décision d’adéquation ou de garanties appropriées, comme le prévoient l’article 46 du règlement (UE) 2016/679 et l’article 48 du règlement (UE) 2018/1725, respectivement, la Commission, l’Agence et les États membres peuvent procéder à certains transferts de données à caractère personnel à des autorités de réglementation de pays tiers avec lesquels ils ont mis en place des dispositions en matière de confidentialité, lorsque ces transferts sont nécessaires pour des motifs importants d’intérêt public, tels que la protection de la santé publique. Lesdits transferts sont effectués conformément aux conditions énoncées à l’article 49 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 50 du règlement (UE) 2018/1725.

Article 36

Établissement de rapports et examens

1.   Au plus tard le 31 décembre 2026 et ensuite tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Ledit rapport examine les points suivants:

a)

le cadre de préparation aux crises et de gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux, y compris les résultats des tests de résistance périodiques;

b)

les cas de non-respect des obligations énoncées aux articles 10 et 26 par les titulaires d’autorisations de mise sur le marché, les fabricants de dispositifs médicaux, les mandataires, les importateurs, les distributeurs et les organismes notifiés;

c)

le mandat et le fonctionnement de la plateforme européenne de surveillance des pénuries.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, à la suite d’une urgence de santé publique ou d’un événement majeur, la Commission présente, en temps utile, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les cas visés au paragraphe 1, point b).

3.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier le présent règlement. En particulier, la Commission examine la nécessité:

a)

d’étendre le champ d’application du présent règlement aux médicaments vétérinaires et aux équipements de protection individuelle à usage médical;

b)

de modifier l’article 2;

c)

d’introduire des mesures visant à renforcer, au niveau de l’Union ou au niveau national, le respect des obligations énoncées aux articles 10 et 26; et

d)

d’élargir le mandat de la plateforme européenne de surveillance des pénuries, de faciliter davantage son interopérabilité avec les systèmes informatiques nationaux et ceux de l’Union, de mettre en place des plateformes nationales de surveillance des pénuries et de satisfaire à toute exigence supplémentaire pour remédier aux pénuries structurelles de médicaments, dans le cadre d’une révision de la directive 2001/83/CE et du règlement (CE) no 726/2004.

Article 37

Financement de l’Union

1.   L’Union fournit le financement des activités de l’Agence déployées à l’appui des travaux des groupes de pilotage sur les pénuries de médicaments et sur les pénuries de dispositifs médicaux, de l’ETF, des groupes de travail visés à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 25, paragraphe 1, point c), et des groupes d’experts qui nécessitent une coopération avec la Commission et l’ECDC.

L’aide financière de l’Union destinée aux activités au titre du présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (22).

2.   L’Agence rémunère les activités d’évaluation menées par les rapporteurs en liaison avec l’ETF au titre du présent règlement et rembourse les frais engagées par les représentants et experts des États membres liés aux réunions du groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments, du groupe de pilotage sur les pénuries de dispositifs médicaux, de l’ETF et des groupes de travail visés à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 21, paragraphe 5, conformément aux modalités financières établies par le conseil d’administration de l’Agence. Cette rémunération est versée aux autorités compétentes nationales concernées.

3.   La contribution de l’Union prévue à l’article 67 du règlement (CE) no 726/2004 couvre les travaux de l’Agence prévus par le présent règlement et couvre l’intégralité du montant de la rémunération versée aux autorités compétentes nationales pour les médicaments lorsque des exonérations de redevances s’appliquent conformément au règlement (CE) no 297/95 du Conseil (23).

Article 38

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2022.

Cependant, à l’exception de l’article 30, le chapitre IV est applicable à partir du 2 février 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

C. BEAUNE


(1)  JO C 286 du 16.7.2021, p. 109.

(2)  JO C 300 du 27.7.2021, p. 87.

(3)  Position du Parlement européen du 20 janvier 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 janvier 2022.

(4)  Règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) no 282/2014 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1).

(5)  JO C 385 du 22.9.2021, p. 83.

(6)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 1).

(8)  JO C 393 I du 29.9.2021, p. 3.

(9)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(10)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

(11)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).

(13)  Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).

(14)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(15)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(16)  Règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (JO L 142 du 30.4.2004, p. 1).

(17)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

(18)  Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).

(19)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(20)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

(21)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(22)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(23)  Règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l’agence européenne pour l’évaluation des médicaments (JO L 35 du 15.2.1995, p. 1).


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

31.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 20/38


DÉCISION (UE) 2022/124 DU CONSEIL

du 25 janvier 2022

concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision no 2010/465/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil (2), le protocole modifiant l’accord sur le transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007 (ci-après dénommé «protocole»), a été signé le 24 juin 2010, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Le protocole a été ratifié par tous les États membres, sauf la République de Croatie. La République de Croatie doit adhérer au protocole conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2012.

(3)

Il y a lieu d’approuver le protocole.

(4)

Étant donné que l’article 5 de la décision 2010/465/UE sur la fourniture d’informations par les États membres n’est plus nécessaire, ledit article devrait cesser de s’appliquer à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007 (ci-après dénommé «protocole»), est approuvé au nom de l’Union européenne (3).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à l’échange de notes diplomatiques prévu à l’article 10 du protocole.

Article 3

L’article 5 de la décision 2010/465/UE cesse de s’appliquer à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2022.

Par le Conseil

Le président

C. BEAUNE


(1)  Approbation du 14 décembre 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision 2010/465/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil du 24 juin 2010 concernant la signature et l’application provisoire du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 223 du 25.8.2010, p. 1).

(3)  Le texte du protocole a été publié au JO L 223 du 25.8.2010, p. 3, avec la décision relative à la signature.


RÈGLEMENTS

31.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 20/40


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/125 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2021

modifiant les annexes I à V du règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l’environnement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des traités, en particulier celles liées à l’environnement, à la durabilité et au changement climatique, la Commission a besoin d’avoir accès à des informations complètes, actualisées et fiables. Le règlement (UE) no 691/2011 établit un cadre commun pour les comptes économiques européens de l’environnement, y compris des listes de caractéristiques pour lesquelles des données doivent être élaborées et transmises, ainsi que des règles relatives à la fréquence et aux délais de transmission des comptes.

(2)

Les listes de caractéristiques des comptes de l’environnement sont essentielles pour garantir la comparabilité des données statistiques entre les États membres. Il convient à présent de les mettre à jour afin de les aligner sur les mises à jour des sources de données pour les comptes et de conserver leur pertinence pour les utilisateurs.

(3)

Afin de mieux suivre les progrès accomplis sur la voie d’une économie circulaire verte, compétitive et résiliente (2) et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable pertinents pour l’Union européenne, il est nécessaire de disposer de données actualisées supplémentaires concernant les liens entre l’environnement et l’économie.

(4)

Les listes de caractéristiques des comptes de l’environnement sont essentielles pour assurer la comparabilité des données statistiques entre les États membres.

(5)

La liste des polluants atmosphériques figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 691/2011 devrait être mise à jour afin de l’aligner sur la liste des gaz à effet de serre déclarés au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui a été révisée après la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, ainsi que sur les lignes directrices relatives aux inventaires des émissions dans le cadre de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CLRTAP) et sur les définitions de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques (directive sur les plafonds d’émission nationaux) (3).

(6)

Afin de mieux servir les politiques climatiques, les États membres devraient être tenus de fournir une ventilation des taxes enregistrées pour les recettes publiques provenant du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE de l’UE) et d’autres taxes sur le CO2. Il convient donc d’inclure ces taxes dans la liste des caractéristiques figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 691/2011.

(7)

Les informations figurant dans les tableaux C et E de l’annexe III du règlement (UE) no 691/2011 ne sont plus nécessaires pour produire des agrégats de l’Union, étant donné qu’Eurostat a mis au point une nouvelle méthode fondée sur d’autres données aisément disponibles. Il convient donc de supprimer ces tableaux.

(8)

Afin de mieux servir les politiques environnementales thématiques dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, les comptes de dépenses de protection des comptes environnementaux doivent distinguer pour tous les secteurs les objectifs environnementaux de la protection de l’air ambiant et du climat [classification des activités de protection de l’environnement (CEPA) 1], de la gestion des eaux usées (CEPA 2), de la gestion des déchets (CEPA 3), de la protection et de l’assainissement des sols, des eaux souterraines et des eaux de surface (CEPA 4), de la réduction du bruit et des vibrations (CEPA 5), de la protection de la biodiversité et des paysages (CEPA 6), de la protection contre le rayonnement, de la R&D et des autres activités de protection de l’environnement (CEPA 7-9). L’annexe IV du règlement (UE) no 691/2011 doit donc être mise à jour afin de refléter ces changements.

(9)

Les informations sur la part commercialisée du secteur des biens et services environnementaux ne sont pas suffisantes pour servir les politiques environnementales. Il convient donc de mettre à jour l’annexe V du règlement (UE) no 691/2011 afin d’exiger des États membres qu’ils fournissent des informations sur la taille totale du secteur.

(10)

Afin de faciliter l’interprétation des données par les utilisateurs et de permettre aux États membres de garantir la qualité lors de la compilation des données, les États membres devraient fournir des informations sur toutes les composantes des dépenses nationales en matière de protection de l’environnement. Il s’agit notamment d’estimations et d’informations sur la consommation intermédiaire des services de protection de l’environnement. L’expérience d’Eurostat en matière de validation des données des États membres montre que, sur la base des relations comptables entre d’autres catégories de déclaration obligatoires, Eurostat ne peut pas calculer les données relatives à la consommation intermédiaire de services de protection de l’environnement, tels que les coûts des services d’élimination des déchets ou de traitement des eaux usées supportés par les entreprises, avec une qualité suffisante pour tous les États membres. Il convient donc de mettre à jour l’annexe IV du règlement (UE) no 691/2011 afin que les États membres compilent et communiquent les données relatives à ce poste en prenant toutes les mesures d’assurance qualité pertinentes.

(11)

Afin de mesurer avec précision le montant total des dépenses nationales consacrées à la protection de l’environnement, il est nécessaire d’identifier toutes les dépenses consacrées aux services de protection de l’environnement qui ont été engagées pour produire d’autres services de protection de l’environnement et qui ont donc déjà été prises en compte dans la valeur des produits finaux concernés. Par conséquent, il est essentiel que les États membres communiquent toutes les consommations intermédiaires de services de protection de l’environnement pour la production de services de protection de l’environnement, que ce soit par des producteurs spécialisés ou non.

(12)

Les délais de présentation des comptes économiques européens de l’environnement devraient être réduits afin d’améliorer l’utilité des comptes pour l’élaboration des politiques.

(13)

Afin de réduire la charge de déclaration pour les États membres, il convient de réduire le niveau de détail de la nomenclature NACE requis pour les comptes du secteur des biens et services environnementaux et pour les comptes des dépenses de protection de l’environnement pour la catégorie NACE «Industrie manufacturière». Il s’agit d’une mesure d’un bon rapport coût-efficacité qui améliore également la disponibilité des données pour les utilisateurs, en réduisant le nombre de signalements de confidentialité et de restrictions à la divulgation des données. Les annexes IV et V du règlement (UE) no 691/2011 doivent donc être mises à jour.

(14)

Afin de compenser la charge supplémentaire imposée par la réduction des délais de déclaration et la mise à jour des listes de caractéristiques, il convient d’introduire une réduction de la charge sous la forme d’un seuil de 1 % pour les ventilations par activité économique dans le compte des dépenses de protection de l’environnement.

(15)

La première année de référence pour les données actualisées doit être établie.

(16)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 691/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I à V du règlement (UE) no 691/2011 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 192 du 22.7.2011, p. 1.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive», COM(2020) 98 final.

(3)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I à V du règlement (UE) no 691/2011 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

la section 3 est remplacée par le texte suivant:

«Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des statistiques sur les émissions des polluants atmosphériques suivants:

Intitulé

Symbole

Unité de référence

Dioxyde de carbone sans émissions en provenance de la biomasse

CO2

1 000 tonnes (Gg)

Dioxyde de carbone en provenance de la biomasse

CO2 biomasse

1 000 tonnes (Gg)

Protoxyde d’azote

N2O

tonnes (Mg)

Méthane

CH4

tonnes (Mg)

Perfluorocarbones

PFC

Équivalents tonnes (Mg) de CO2

Hydrofluorocarbures

HFC

Équivalents tonnes (Mg) de CO2

Hexaflluorure de soufre et trifluorure d’azote

SF6 NF3

Équivalents tonnes (Mg) de CO2

Oxydes d’azote

NOX

Équivalents tonnes (Mg) de NO2

Composés organiques volatils non méthaniques

NMVOC

tonnes (Mg)

Monoxyde de carbone

CO

tonnes (Mg)

Matières particulaires < 10 μm

PM10

tonnes (Mg)

Matières particulaires < 2,5 μm

PM2,5

tonnes (Mg)

Oxydes de soufre

SOX

Équivalents tonnes (Mg) de SO2

Ammoniac

NH3

tonnes (Mg)

Toutes les données sont indiquées à la première décimale près.»;

b)

la section 5 est remplacée par le texte suivant:

«Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

1.

Pour chaque caractéristique visée à la section 3, les données sont produites selon une classification hiérarchique des activités économiques, NACE Rév. 2 (niveau d’agrégation A*64), pleinement compatible avec le SEC 95. En outre, des données sont élaborées pour:

les émissions atmosphériques des ménages,

les éléments de liaison, entendus comme les déclarations d’éléments qui permettent clairement de concilier les différences entre les comptes des émissions atmosphériques déclarées en vertu du présent règlement et les données déclarées dans les inventaires nationaux officiels des émissions atmosphériques.

2.

La classification hiérarchique visée au paragraphe 1 est la suivante:

Émissions atmosphériques par industrie – NACE Rév. 2 (A*64)

Émissions atmosphériques des ménages

Transport

Chauffage/refroidissement

Autre

Éléments de liaison

Total des comptes des émissions atmosphériques (activités de production + ménages) pour chacune des caractéristiques visées à la section 3.

Moins résidents nationaux à l’étranger

Navires de pêche nationaux opérant à l’étranger

Transport terrestre

Transport par eau

Transport aérien

Plus non-résidents présents sur le territoire

+

Transport terrestre

+

Transport par eau

+

Transport aérien

(+ ou –)

Autres corrections et écarts statistiques

=

Total des émissions du polluant X telles que déclarées à la CCNUCC (1)/CPATLD (2)».

2)

Dans l’annexe II, les sections 3 et 4 sont remplacées par le texte suivant:

«Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des statistiques sur les taxes environnementales selon les caractéristiques suivantes:

taxes sur l’énergie,

taxes sur les transports,

taxes sur la pollution,

taxes sur les ressources.

Les États membres déclarent également, en tant que caractéristique distincte, les recettes fiscales des administrations publiques enregistrées dans le système européen des comptes en ce qui concerne leur participation au système d’échange de quotas d’émission de l’UE.

Les États membres déclarent également, en tant que caractéristique distincte, les autres taxes environnementales qui ont été incluses dans les taxes totales sur l’énergie, les transports, la pollution ou les ressources et qui sont prélevées sur la teneur en carbone des carburants (autres taxes sur le CO2).

L’ensemble des données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1.

Les statistiques sont élaborées et transmises sur une base annuelle.

2.

Les statistiques sont transmises dans un délai de 16 mois à compter de la fin de l’année de référence. Cela s’applique à partir de l’année de référence 2020.

3.

Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux EU-27 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4.

La première année de référence est 2020.

5.

Lors de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-4, n-3, n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2016.».

3)

À l’annexe III, les sections 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant:

«Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1.

Les statistiques sont élaborées et transmises sur une base annuelle.

2.

Les statistiques sont transmises dans un délai de 16 mois à compter de la fin de l’année de référence. Cela s’applique à partir de l’année 2021.

3.

Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux EU-27 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4.

La première année de référence est 2021.

5.

Lors de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-4, n-3, n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2017.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

Des données, exprimées en unités de masse, sont élaborées pour les caractéristiques énumérées dans les tableaux suivants.

Tableau A – Extraction intérieure

MF.1

Biomasse

MF.1.1.

Cultures (à l’exclusion des cultures fourragères)

MF.1.1.1.

Céréales

MF.1.1.2.

Racines, tubercules

MF.1.1.3.

Cultures sucrières

MF.1.1.4.

Légumineuses

MF.1.1.5.

Noix

MF.1.1.6.

Cultures oléagineuses

MF.1.1.7.

Légumes

MF.1.1.8.

Fruits

MF.1.1.9.

Fibres

MF.1.1.A.

Autres cultures (à l’exclusion des cultures fourragères) n.c.a.

MF.1.2.

Résidus de cultures (utilisés), cultures fourragères et biomasse pâturée

MF.1.2.1.

Résidus de cultures (utilisés)

MF.1.2.1.1.

Paille

MF.1.2.1.2.

Autres résidus de cultures (feuilles de betterave à sucre et de betterave fourragère, autres)

MF.1.2.2.

Cultures fourragères et biomasse pâturée

MF.1.2.2.1.

Cultures fourragères (y compris récolte de biomasse à partir d’herbages)

MF.1.2.2.2.

Biomasse pâturée

MF.1.3.

Bois

MF.1.3.1

Bois (rond industriel)

MF.1.3.2.

Bois de chauffage et autre extraction

MF.1.4.

Captures de poisson sauvage, animaux/plantes aquatiques, chasse et cueillette

MF.1.4.1.

Captures de poisson sauvage

MF.1.4.2.

Autres animaux/plantes aquatiques

MF.1.4.3.

Chasse et cueillette

MF.2.

Minerais métalliques (minerais bruts)

MF.2.1.

Fer

MF.2.2.

Métaux non ferreux

MF.2.2.1.

Cuivre

MF.2.2.2.

Nickel

MF.2.2.3.

Plomb

MF.2.2.4.

Zinc

MF.2.2.5.

Étain

MF.2.2.6.

Or, argent, platine et autres métaux précieux

MF.2.2.7.

Bauxite et autre aluminium

MF.2.2.8.

Uranium et thorium

MF.2.2.9.

Autres métaux non ferreux

MF.3.

Minerais non métalliques

MF.3.1.

Marbre, granit, grès, porphyre, basalte, autres pierres ornementales ou de construction (à l’exclusion de l’ardoise)

MF.3.2.

Craie et dolomie

MF.3.3.

Ardoise

MF.3.4.

Minéraux pour l’industrie chimique et engrais naturels

MF.3.5.

Sel

MF.3.6.

Pierre calcaire et gypse

MF.3.7.

Argiles et kaolin

MF.3.8.

Sable et gravier

MF.3.9.

Autres minerais non métalliques n.c.a.

MF.3.A.

Matières terreuses excavées (y compris terre), uniquement si utilisées (déclaration facultative)

MF.4.

Matières/vecteurs énergétiques fossiles

MF.4.1.

Charbon et autres matières/vecteurs énergétiques solides

MF.4.1.1.

Lignite

MF.4.1.2.

Houille

MF.4.1.3.

Schistes et sables bitumineux

MF.4.1.4.

Tourbe

MF.4.2.

Matières/vecteurs énergétiques liquides et gazeux

MF.4.2.1.

Pétrole brut, condensat et liquides de gaz naturel (LGN)

MF.4.2.2.

Gaz naturel

Tableaux B (Importations – Total des échanges) et D (Exportations – Total des échanges)

MF.1.

Biomasse

MF.1.1.

Cultures (à l’exclusion des cultures fourragères)

MF.1.1.1.

Céréales

MF.1.1.2.

Racines et tubercules

MF.1.1.3.

Cultures sucrières

MF.1.1.4.

Légumineuses

MF.1.1.5.

Noix

MF.1.1.6.

Cultures oléagineuses

MF.1.1.7.

Légumes

MF.1.1.8.

Fruits

MF.1.1.9.

Fibres

MF.1.1.A.

Autres cultures (à l’exclusion des cultures fourragères) n.c.a.

MF.1.2.

Résidus de cultures (utilisés), cultures fourragères et biomasse pâturée

MF.1.2.1.

Résidus de cultures (utilisés)

MF.1.2.1.1.

Paille

MF.1.2.1.2.

Autres résidus de cultures (feuilles de betterave à sucre et de betterave fourragère, etc.)

MF.1.2.2.

Cultures fourragères et biomase pâturée

MF.1.2.2.1.

Cultures fourragères (y compris récolte de biomasse à partir d’herbages)

MF.1.3.

Bois

MF.1.3.1

Bois (rond industriel)

MF.1.3.2.

Bois de chauffage et autre extraction

MF.1.4.

Captures de poissons sauvages, animaux/plantes aquatiques, chasse et cueillette

MF.1.4.1.

Capture de poissons sauvages

MF.1.4.2.

Autres animaux/plantes aquatiques

MF.1.5.

Animaux vivants et produits animaux (à l’exclusion des poissons sauvages, des plantes et animaux aquatiques et des animaux chassés et récoltés)

MF.1.5.1.

Animaux vivants (à l’exclusion des poissons sauvages, des plantes et animaux aquatiques et des animaux chassés et récoltés)

MF.1.5.2.

Viandes et préparations de viande

MF.1.5.3.

Produits laitiers, oiseaux, œufs et miel

MF.1.5.4.

Autres produits d’animaux (fibres animales, peaux, fourrures, cuir, etc.)

MF.1.6.

Produits essentiellement à base de biomasse

MF.2.

Minerais métalliques (minerais bruts)

MF.2.1.

Fer

MF.2.2.

Métaux non ferreux

MF.2.2.1.

Cuivre

MF.2.2.2.

Nickel

MF.2.2.3.

Plomb

MF.2.2.4.

Zinc

MF.2.2.5.

Étain

MF.2.2.6.

Or, argent, platine et autres métaux précieux

MF.2.2.7.

Bauxite et autre aluminium

MF.2.2.8.

Uranium et thorium

MF.2.2.9.

Autres métaux non ferreux

MF.2.3.

Produits essentiellement à base de métaux

MF.3.

Minerais non métalliques

MF.3.1.

Marbre, granit, grès, porphyre, basalte et autres pierres ornementales ou de production (sauf ardoise)

MF.3.2.

Craie et dolomie

MF.3.3.

Ardoise

MF.3.4.

Minéraux pour l’industrie chimique et engrais naturels

MF.3.5.

Sel

MF.3.6.

Pierre calcaire et gypse

MF.3.7.

Argiles et kaolin

MF.3.8.

Sable et gravier

MF.3.9.

Autres minerais non métalliques n.c.a.

MF.3.B.

Produits essentiellement à base de minerais non métalliques

MF.4.

Matières/vecteurs énergétiques fossiles

MF.4.1.

Charbon et autres matières/vecteurs énergétiques solides

MF.4.1.1.

Lignite

MF.4.1.2.

Houille

MF.4.1.3.

Schistes et sables bitumeux

MF.4.1.4

Tourbe

MF.4.2.

Matières/vecteurs énergétiques liquides et gazeux

MF.4.2.1.

Pétrole brut, condensat et liquides de gaz naturel (LGN)

MF.4.2.2.

Gaz naturel

MF.4.2.3.

Carburants soutés (importations: par des unités résidentes à l’étranger; exportations: par des unités non-résidentes sur le territoire national)

MF.4.2.3.1.

Carburant pour transport terrestre

MF.4.2.3.2.

Carburant pour transport maritime

MF.4.2.3.3.

Carburant pour transport aérien

MF.4.3.

Produits essentiellement à base de produits énergétiques fossiles

MF.5.

Autres produits

MF.6.

Déchets importés pour traitement et élimination définitifs».

4)

Dans l’annexe IV, les sections 3, 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant:

«Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des comptes des dépenses de protection de l’environnement selon les caractéristiques suivantes, qui sont définies conformément au SEC:

la production de services de protection de l’environnement. Une distinction est établie entre la production marchande, la production non marchande et la production d’activités auxiliaires,

la consommation intermédiaire de services de protection de l’environnement,

la consommation intermédiaire de services de protection de l’environnement pour la production de services de protection de l’environnement,

les importations et les exportations de services de protection de l’environnement,

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les autres impôts moins les subventions sur les produits, qui s’appliquent aux services de protection de l’environnement,

la formation brute de capital fixe et les acquisitions moins les cessions d’actifs non financiers non produits pour la production de services de protection de l’environnement,

la consommation finale de services de protection de l’environnement,

les transferts pour la protection de l’environnement (reçus/versés).

L’ensemble des données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1.

Les statistiques sont élaborées et transmises chaque année.

2.

Les statistiques sont transmises dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année de référence. Cela s’applique à partir de l’année de référence 2020.

3.

Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux EU-28 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4.

La première année de référence est 2020.

5.

Lors de chaque transmission de données à la Commission, les États membres communiquent les données annuelles pour les années n – 2, n – 1 et n, n étant l’année de référence. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2018.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

1.

Pour les caractéristiques visées à la section 3, les données sont déclarées selon la ventilation suivante:

les types de producteurs/consommateurs de services de protection de l’environnement, tels que définis à la section 2,

les catégories de la classification des activités de protection de l’environnement (CEPA), regroupées comme suit:

CEPA 1;

CEPA 2,

CEPA 3;

CEPA 4;

CEPA 5,

CEPA 6,

somme de CEPA 7, CEPA 8 et CEPA 9,

les ventilations NACE suivants pour la production auxiliaire de services de protection de l’environnement: NACE Rév. 2 B, C, D, division 36. Les données pour la section C sont présentées comme suit:

NACE C10-C12 - Industrie alimentaire, fabrication de boissons, fabrications de produits à base de tabac

NACE C17 - Industrie du papier et du carton

NACE C19-20 - Cokéfaction et raffinage, industrie chimique

NACE C 21-23 - Industrie pharmaceutique, fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

NACE C 24 - Métallurgie

NACE C 25-30 – Fabrication de produits métalliques, y compris les machines et équipements

NACE C13-16, 18, 31-33 – Autres activités manufacturières

Les États membres dont le montant total du chiffre d’affaires ou le nombre de personnes occupées dans une ou plusieurs de ces ventilations NACE représente moins de 1 % du total de l’Union n’ont pas à fournir de données pour ces ventilations NACE.

2.

Les catégories de la CEPA visées au point 1 sont les suivantes:

 

CEPA 1 — Protection de l’air ambiant et du climat

 

CEPA 2 — Gestion des eaux usées

 

CEPA 3 — Gestion des déchets

 

CEPA 4 — Protection et assainissement du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface

 

CEPA 5 — Lutte contre le bruit et les vibrations

 

CEPA 6 — Protection de la biodiversité et des paysages

 

CEPA 7 — Protection contre les radiations

 

CEPA 8 — Recherche et développement dans le domaine de l’environnement

 

CEPA 9 — Autres activités de protection de l’environnement.».

5)

Dans l’annexe V, les sections 3, 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant:

«Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des statistiques sur le secteur des biens et services environnementaux selon les caractéristiques suivantes:

la production de l’ensemble du secteur des biens et services environnementaux et des activités marchandes,

les exportations de l’ensemble du secteur des biens et services environnementaux,

la valeur ajoutée de l’ensemble du secteur des biens et services environnementaux et des activités marchandes,

l’emploi de l’ensemble du secteur des biens et services environnementaux et des activités marchandes.

L’ensemble des données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale, sauf pour la caractéristique «emploi», dont l’unité de référence est l’équivalent temps plein.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1.

Les statistiques sont élaborées et transmises chaque année.

2.

Les statistiques sont transmises dans un délai de 22 mois à compter de la fin de l’année de référence. Cela s’applique à partir de l’année de référence 2020.

3.

Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux EU-28 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4.

La première année de référence est 2020.

5.

Lors de chaque transmission de données à la Commission, les États membres communiquent les données annuelles pour les années n – 2, n – 1 et n, n étant l’année de référence. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2018.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

1.

Pour les caractéristiques visées à la section 3, les données sont déclarées selon la ventilation croisée suivante:

nomenclature des activités économiques, NACE Rév. 2 regroupées comme suit:

NACE A

NACE B

NACE C

NACE D

NACE E

NACE F

NACE J

NACE M

NACE O

NACE P

Somme de NACE G+NACE H+NACE I+NACE K+NACE L+NACE N+NACE Q+NACE R+ NACE S + NACE T + NACE U

classes de la classification des activités de protection de l’environnement(CEPA) et de la classification des activités de gestion des ressources (CReMA) regroupées comme suit:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

CEPA 5

CEPA 6

Somme de CEPA 7, CEPA 8 et CEPA 9

CReMA 10

CReMA 11

CReMA 13

CReMA 13A

CReMA 13B

CReMA 13C

CReMA 14

Somme de CReMA 12, CReMA 15 et CReMA 16

2.

Les catégories de la CEPA visées au point 1 sont énumérées à l’annexe IV. Les catégories de la CReMA visées au point 1 sont les suivantes:

 

CReMA 10 — Gestion de l’eau

 

CReMA 11 — Gestion des ressources forestières

 

CReMA 12 — Gestion de la faune et de la flore sauvages

 

CReMA 13 — Gestion des ressources énergétiques:

 

CReMA 13A — Production d’énergie à partir de sources renouvelables

 

CReMA 13B — Gestion et économies d’énergie/de chaleur

 

CReMA 13C — Réduction de l’utilisation des énergies fossiles comme matières premières

 

CReMA 14 — Gestion des ressources minérales

 

CReMA 15 — Activités de recherche et de développement en matière de gestion des ressources

 

CReMA 16 — Autres activités de gestion des ressources.».


(1)  Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

(2)  Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.


31.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 20/52


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/126 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2021

complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 8, son article 13, paragraphe 3, son article 37, paragraphe 5, son article 38, paragraphe 5, son article 39, paragraphe 3, son article 45, points a) à i), son article 56, points a), b) et c), et son article 84, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/2115 établit un nouveau cadre juridique pour la politique agricole commune (ci-après la «PAC») afin d’améliorer sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce règlement précise également les objectifs de l’Union que la PAC doit atteindre et définit les types d’intervention ainsi que les exigences communes de l’Union applicables aux États membres, tout en laissant à ceux-ci une certaine flexibilité dans la conception des interventions à prévoir dans leur plan stratégique relevant de la PAC.

(2)

Afin de garantir le caractère commun de la PAC et du marché intérieur, le règlement (UE) 2021/2115 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des exigences supplémentaires pour la conception des interventions à spécifier dans les plans stratégiques relevant de la PAC, dans le domaine des paiements directs, de certains secteurs agricoles visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et dans le domaine du développement rural ainsi que des règles communes régissant ces domaines pour ce qui est du ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (ci-après la «norme BCAE 1»). Toutes ces exigences supplémentaires doivent être prises en considération par les États membres lors de la conception de leurs plans stratégiques relevant de la PAC qui couvrent l’ensemble des domaines concernés et devraient donc toutes être énoncées dans le présent règlement.

(3)

Pour ce qui est des interventions que les États membres doivent spécifier dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, il convient d’établir des exigences supplémentaires pour les interventions relatives au chanvre et au coton, dans le domaine des paiements directs. Il y a lieu de subordonner l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre.

(4)

De plus, il convient d’établir la procédure de détermination des variétés de chanvre et de vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol (teneur en THC) conformément à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115. La vérification de la teneur en THC est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, mais elle est aussi stratégique et vise à préserver la santé publique et à assurer la cohérence avec d’autres cadres législatifs, à savoir le droit pénal dans le domaine du trafic de drogues illicites et les engagements pris dans le cadre d’obligations internationales telles que la convention unique sur les stupéfiants (3). Il convient dès lors d’établir des règles harmonisant les méthodes et les procédures utilisées par les États membres pour la vérification des variétés de chanvre et pour la détermination quantitative de la teneur en THC du chanvre, afin de garantir la comparabilité des résultats.

(5)

Il est nécessaire de prévoir une période pendant laquelle le chanvre destiné à la production de fibres ne peut être récolté après la floraison, afin de pouvoir déterminer de manière efficace et fiable la teneur en THC de celui-ci.

(6)

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, lorsqu’une variété dépasse la teneur en THC visée à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115 pendant deux années consécutives, il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer les opérateurs en temps utile que la culture de cette variété ne donne pas droit aux paiements directs.

(7)

Les règles relatives à la vérification des variétés de chanvre et à la détermination quantitative de la teneur en THC devraient tenir compte du fait que le chanvre peut être cultivé soit comme culture principale, soit comme culture dérobée. À cet égard, il y a lieu de prévoir une définition du chanvre cultivé en culture dérobée.

(8)

Le titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du règlement (UE) 2021/2115 prévoit une aide spécifique au coton. Aux fins du paiement de cette aide, il convient que la Commission fixe les modalités et conditions d’agrément des terres et des variétés agricoles. Des conditions supplémentaires devraient par ailleurs être fixées afin de garantir une activité minimale conforme à l’objectif de l’aide.

(9)

Il convient que les États membres visés à l’article 36 du règlement (UE) 2021/2115 procèdent à l’agrément des organisations interprofessionnelles de production de coton sur la base de critères objectifs relatifs à leur taille et à leur organisation interne. La taille d’une organisation interprofessionnelle devrait être fixée en tenant compte de l’exigence selon laquelle l’égreneur membre de l’organisation doit être en mesure de réceptionner des quantités suffisantes de coton non égrené.

(10)

Il y a lieu de définir des obligations spécifiques en ce qui concerne les agriculteurs, qui sont membres d’organisations interprofessionnelles. Celles-ci visent à faciliter la gestion et le contrôle de l’adhésion des agriculteurs ainsi qu’à accroître le gain d’efficacité potentiel des organisations découlant du nombre et de l’engagement de leurs membres.

(11)

Des exigences supplémentaires en ce qui concerne les investissements, les interventions agroenvironnementales et climatiques, l’accompagnement, la promotion, la communication et la commercialisation, les fonds de mutualisation, la replantation de vergers, d’oliveraies ou de vignobles après l’arrachage obligatoire, la récolte en vert et la non-récolte, l’assurance récolte et production, les retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite et le stockage collectif devraient être établies pour les interventions à spécifier par les États membres, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ainsi que dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115. En outre, des dispositions concernant les formes d’aide et les types de dépenses, notamment l’utilisation de taux forfaitaires, de barèmes de coûts unitaires ou de montants forfaitaires, de même que les frais administratifs et de personnel sont à prévoir. Pour des raisons de bonne gestion financière et de sécurité juridique, il y a lieu d’établir une liste des dépenses qui ne peuvent pas être couvertes par les plans stratégiques relevant de la PAC, de même qu’une liste non exhaustive des dépenses qui peuvent être couvertes dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ainsi que dans d’autres secteurs.

(12)

Par ailleurs, il convient de définir des règles spécifiques concernant certains types sectoriels d’intervention, notamment dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon et de l’élevage afin de tenir compte de certaines spécificités de ces secteurs.

(13)

Pour ce qui est des types sectoriels d’intervention gérés par des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs, des organisations de producteurs transnationales, des associations transnationales d’organisations de producteurs ou des groupements de producteurs dans le cadre de programmes opérationnels, dans les secteurs des fruits et légumes, de l’huile d’olive et des olives de table et d’autres secteurs, il y a lieu d’établir des règles spécifiques en ce qui concerne les produits couverts et les retraits du marché aux fins de la distribution gratuite, notamment les frais de transport et de conditionnement, en tenant compte de l’importance potentielle de cette intervention. En particulier, il convient de fixer des plafonds pour l’aide aux retraits du marché pour s’assurer que les retraits ne deviennent pas pour les produits un débouché de substitution permanent à la mise sur le marché. Pour des raisons similaires, il convient, dans tous les cas, de fixer pour les retraits une limite quantitative par produit et par organisation de producteurs. En outre, il est nécessaire d’établir des règles spécifiques concernant les destinations des produits retirés, les conditions applicables aux destinataires des produits retirés et les normes pertinentes auxquelles doivent satisfaire les produits retirés.

(14)

Afin de faciliter l’utilisation des interventions sectorielles dans le cadre des programmes opérationnels, il y a lieu de déterminer la méthode de calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs, notamment l’utilisation d’un taux forfaitaire aux fins du calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation. La méthode de calcul de la valeur de la production commercialisée devrait atténuer les fluctuations annuelles ou l’insuffisance des données pour les organisations ou groupements nouvellement reconnus. Afin d’éviter les abus dans l’application du régime, les organisations de producteurs ne devraient pas être autorisées, d’une manière générale, à changer la méthode de fixation de la période de référence en cours de programme.

(15)

Pour garantir le bon fonctionnement des types d’intervention dans le secteur des fruits et légumes, il serait approprié de fixer des objectifs spécifiques en ce qui concerne les interventions agroenvironnementales et climatiques.

(16)

Il convient d’établir les règles applicables à l’aide financière nationale que les États membres peuvent octroyer dans les régions où le degré d’organisation des producteurs de fruits et légumes est particulièrement faible, y compris des règles concernant le mode de calcul du degré d’organisation et de confirmation d’un faible niveau d’organisation.

(17)

Pour garantir le bon fonctionnement des types d’intervention dans le secteur de l’apiculture, il convient de définir des règles concernant les ruches.

(18)

Pour garantir le bon fonctionnement des types d’intervention dans le secteur du vin, il est approprié d’établir une liste non exhaustive des opérateurs qui peuvent bénéficier de l’aide pour les différents types d’intervention. Il est également nécessaire de prévoir certaines conditions d’admissibilité spécifiques en ce qui concerne les bénéficiaires des types d’intervention «restructuration et reconversion des vignobles», «vendange en vert» et «assurance-récolte», les organismes de droit public et les entreprises privées. Il convient également d’exclure du bénéfice de l’aide de l’Union les producteurs exploitant des plantations illégales ou des zones de plantations non autorisées.

(19)

Afin de garantir la bonne utilisation des fonds de l’Union, il est nécessaire d’établir des règles relatives aux dépenses destinées à la «replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires» dans le secteur du vin. En particulier, il est approprié de prévoir de limiter ces dépenses à un certain montant des dépenses totales annuelles de restructuration et de reconversion des vignobles payées par l’État membre concerné au cours d’un exercice donné. Il convient également de clarifier que les coûts d’arrachage et de compensation de la perte de revenus ne devraient pas constituer des dépenses éligibles au titre de cette intervention, qui vise uniquement à couvrir les coûts de replantation après des mesures phytosanitaires obligatoires.

(20)

Aux fins des interventions «restructuration et reconversion des vignobles» et «vendange en vert», il est approprié d’établir des règles concernant la mesure des superficies, et notamment de définir ce qui correspond à la superficie plantée en vigne, qui revêt une importance particulière lorsque l’aide est versée sur la base de barèmes standard de coûts unitaires fondés sur la superficie.

(21)

Pour garantir le bon fonctionnement des types d’intervention dans le secteur du houblon, il convient de définir des règles relatives au calcul de l’aide financière de l’Union.

(22)

Pour garantir le bon fonctionnement des types d’intervention dans le secteur de l’élevage, il est approprié d’établir des règles relatives au remplacement du cheptel après un abattage obligatoire ou à la suite de pertes dues à des catastrophes naturelles.

(23)

Les conditions applicables aux engagements visant à préserver, dans les exploitations agricoles, des races et des variétés végétales menacées d’érosion génétique, ainsi qu’aux activités de conservation, d’utilisation durable et de développement des ressources génétiques dans les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture, devraient contribuer aux objectifs spécifiques de la PAC liés à l’environnement et au climat, tels qu’ils sont définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115. En particulier, elles doivent répondre à la nécessité d’assurer la protection, la conservation et la promotion de la diversité génétique.

(24)

Il convient d’améliorer les niveaux de bien-être animal en apportant une aide aux agriculteurs qui s’engagent à adopter des normes d’élevage plus élevées qui vont au-delà des exigences obligatoires pertinentes. Lorsque des engagements en faveur du bien-être animal sont pris pour renforcer les normes des modes de production, il y a lieu d’en définir les domaines. Ce faisant, il convient d’éviter que ces engagements ne se superposent aux méthodes agricoles courantes, en particulier la vaccination afin de prévenir des maladies.

(25)

Les systèmes de qualité reconnus au niveau national peuvent fournir aux consommateurs des garanties sur la qualité et les caractéristiques du produit ou du processus de production. Des critères concernant la spécificité du produit final, l’accès au système, la vérification du cahier des charges contraignant, la transparence du système et la traçabilité des produits devraient être établis afin d’optimiser leur soutien dans le cadre des interventions en faveur du développement rural. Compte tenu des caractéristiques particulières du coton en tant que produit agricole, les systèmes de qualité nationaux applicables au coton devraient également être pris en compte.

(26)

Afin de soutenir les systèmes volontaires de certification des produits agricoles reconnus par les États membres dans le cadre des interventions en faveur du développement rural et de s’aligner sur les interventions sectorielles, certains critères objectifs devraient être fixés.

(27)

Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour ce qui est du ratio concernant la norme BCAE 1 visée à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, il est nécessaire de prévoir des règles concernant la méthode pour déterminer à la fois le ratio de référence et le ratio annuel des prairies permanentes, ainsi que le niveau auquel ceux-ci peuvent être établis.

(28)

De même, afin de protéger la part des prairies permanentes, il est approprié de prévoir que les États membres prennent des mesures pour veiller à la reconversion des surfaces dans le cas où la part des prairies permanentes diminuerait sous la limite de 5 %. Toutefois, il convient de prévoir des dérogations pour les cas où la superficie absolue des prairies permanentes resterait relativement stable ou lorsque la diminution de la part sous le seuil serait le résultat de conversions de surfaces motivées par des objectifs en faveur de l’environnement et du climat, notamment le boisement et la réhumidification des surfaces.

(29)

Les États membres devant tenir compte des règles prévues par le présent règlement lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET

Article premier

Objet

Le présent règlement complète le règlement (UE) 2021/2115 avec les éléments suivants:

a)

des exigences supplémentaires pour certains types d’intervention, spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC couvrant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027:

i)

sous la forme de paiements directs pour la culture de chanvre et de coton;

ii)

dans les secteurs agricoles visés à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115;

iii)

en faveur des ressources génétiques et du bien-être animal dans le cadre des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion, ainsi qu’en faveur des systèmes de qualité dans le domaine du développement rural;

b)

des règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).

TITRE II

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION SOUS LA FORME DE PAIEMENTS DIRECTS

CHAPITRE I

Chanvre

Article 2

Conditions d’admissibilité supplémentaires

Lorsqu’ils établissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les définitions prévues à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres subordonnent l’octroi de paiements pour la production de chanvre à l’utilisation de semences de variétés de chanvre qui remplissent les conditions suivantes:

a)

elles sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles le 15 mars de l’année pour laquelle le paiement est accordé et couvertes par la publication visée à l’article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil (4);

b)

leur teneur en Δ9tétrahydrocannabinol (ci-après dénommée la «teneur en THC») n’a pas dépassé, pendant deux années consécutives, la limite fixée à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115;

c)

elles sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (5) ou conformément à l’article 10 de la directive 2008/62/CE de la Commission (6) dans le cas des variétés de conservation.

Article 3

Vérification des variétés de chanvre et détermination quantitative de la teneur en THC

1.   Les États membres mettent en place un système de vérification de la teneur en THC des variétés de chanvre, qui leur permet d’appliquer la méthode de vérification des variétés de chanvre et de détermination quantitative de la teneur en THC des variétés de chanvre figurant à l’annexe I.

2.   L’autorité compétente de l’État membre conserve les données relatives aux teneurs en THC constatées. Pour chaque variété, ces données comportent au minimum les résultats relatifs à la teneur en THC de chaque échantillon, exprimée en pourcentage à deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l’échelon national.

3.   Si la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres recourent à la procédure B définie à l’annexe I du présent règlement pour la variété concernée au cours de l’année de demande suivante. Cette procédure est utilisée au cours des années de demande suivantes, à moins que tous les résultats de l’analyse de la variété concernée ne soient inférieurs à la teneur en THC prévue à l’article 4, paragraphe 4), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115.

4.   Si, pour la deuxième année, la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, l’État membre notifie à la Commission le nom de la variété concernée au plus tard le 15 janvier de l’année de demande suivante. À compter de cette année de demande, la culture de la variété concernée ne donne pas droit à des paiements directs dans l’État membre concerné.

5.   Les États membres veillent à ce que les producteurs de chanvre soient informés en temps utile du nom des variétés de chanvre qui ne peuvent pas bénéficier du paiement direct visé à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, à la suite d’une notification au titre du paragraphe 4 du présent article, en rendant l’information notifiée publique au plus tard à la date de présentation de la demande unique.

Article 4

Culture dérobée

Aux fins du présent chapitre, on entend par «chanvre cultivé en culture dérobée» les cultures de chanvre semées après le 30 juin d’une année donnée.

Article 5

Exigences relatives aux cultures

Les cultures de chanvre continuent à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément à la pratique locale, pendant au moins dix jours après la date de la fin de la floraison, de sorte que les contrôles nécessaires à l’application du présent article puissent être effectués.

La culture du chanvre en culture dérobée continue à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément aux normes locales, au moins jusqu’à la fin de la période de végétation.

Les États membres peuvent autoriser la récolte de chanvre avant l’expiration de la période de dix jours suivant la fin de la floraison, pour autant que la récolte intervienne après le début de la floraison et que les inspecteurs indiquent, pour chaque parcelle concernée, les parties représentatives qui continuent à être cultivées pendant au moins dix jours après la fin de la floraison en vue du contrôle, conformément à la méthode énoncée à l’annexe I.

CHAPITRE II

Coton

Article 6

Agrément des terres agricoles pour la production de coton

Les États membres visés à l’article 36 du règlement (UE) 2021/2115 établissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des critères objectifs pour l’agrément des terres agricoles conformément à l’article 37, paragraphe 3, dudit règlement.

Ces critères sont fondés sur un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

l’économie agricole des régions pour lesquelles la production de coton est importante;

b)

l’état pédoclimatique des surfaces concernées;

c)

la gestion des eaux d’irrigation;

d)

les systèmes de rotation et les méthodes culturales susceptibles de respecter l’environnement.

Article 7

Agrément des variétés pour l’ensemencement

Les États membres visés à l’article 36 du règlement (UE) 2021/2115 indiquent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les variétés, enregistrées dans le «Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» prévu par la directive 2002/53/CE et adaptées aux besoins de leur marché, qui sont agréées pour l’ensemencement.

Article 8

Conditions supplémentaires pour bénéficier de l’aide spécifique au coton

Pour l’aide spécifique au coton visée à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres visés à l’article 36 dudit règlement définissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une densité minimale de plantation sur la surface ensemencée fixée sur la base des conditions pédologiques et météorologiques et des caractéristiques régionales spécifiques, le cas échéant.

Article 9

Agrément des organisations interprofessionnelles

1.   L’agrément d’une organisation interprofessionnelle au sens de l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 est octroyé par l’État membre dans lequel les égreneurs sont établis et pour une période d’un an, commençant en temps utile avant la saison des semailles de cette année, pour autant que l’organisation remplisse les critères suivants:

a)

elle couvre une superficie totale d’au moins 4 000 ha qui satisfont aux critères d’agrément visés à l’article 6 du présent règlement;

b)

elle a adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment les conditions et les cotisations d’adhésion, conformément aux dispositions nationales et aux règles de l’Union.

2.   Lorsqu’il est constaté qu’une organisation interprofessionnelle agréée ne remplit plus les critères d’agrément prévus au paragraphe 1, l’État membre qui a octroyé l’agrément procède au retrait de celui-ci, à moins qu’il ne soit remédié au non-respect dans un délai à déterminer par l’État membre dans la décision de retrait. L’autorité compétente de l’État membre responsable informe au préalable l’organisation interprofessionnelle de son intention de retirer un agrément, ainsi que des raisons ayant motivé le retrait. Elle donne à l’organisation interprofessionnelle la possibilité de présenter ses observations dans un délai fixé dans la notification du retrait envisagé.

Les agriculteurs membres d’une organisation interprofessionnelle agréée dont l’agrément est retiré conformément au premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas bénéficier de la majoration de l’aide spécifique au coton conformément à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.

Article 10

Obligations des agriculteurs produisant du coton

1.   Un agriculteur ne peut être membre de plus d’une organisation interprofessionnelle agréée visée à l’article 39, paragraphe 1, règlement (UE) 2021/2115.

2.   Un agriculteur membre d’une organisation interprofessionnelle agréée est tenu de livrer le coton produit uniquement à un égreneur appartenant à cette même organisation.

3.   La participation des agriculteurs à une organisation interprofessionnelle agréée résulte d’une adhésion volontaire.

TITRE III

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION DANS LES SECTEURS VISÉS À L’ARTICLE 42 DU RÈGLEMENT (UE) 2021/2115

CHAPITRE I

Règles communes applicables aux interventions dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table et dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115

Section 1

Règles communes concernant les investissements, les types agroenvironnementaux et climatiques d’intervention, l’accompagnement, la promotion et la communication, les fonds de mutualisation, la replantation, la récolte en vert et la non-récolte, l’assurance-récolte, les retraits du marché et le stockage collectif

Article 11

Investissements dans des actifs corporels et incorporels

1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des investissements dans des actifs corporels et incorporels prévus dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient les dispositions suivantes:

a)

les actifs corporels et incorporels acquis sont utilisés conformément à la nature, aux objectifs et à l’utilisation prévue par le bénéficiaire, tels qu’ils sont décrits dans les interventions correspondantes du plan stratégique relevant de la PAC et, le cas échéant, dans le programme opérationnel approuvé;

b)

sans préjudice du paragraphe 10, les actifs corporels et incorporels acquis restent à la fois la propriété et la possession du bénéficiaire jusqu’à la fin de la période d’amortissement fiscal ou pendant une durée minimale de cinq ans à fixer par les États membres en tenant compte de la nature des actifs. Chacune de ces périodes est calculée à partir de la date d’acquisition de l’actif ou de la date à laquelle l’actif est mis à la disposition du bénéficiaire.

Les États membres peuvent toutefois prévoir une période plus courte pendant laquelle l’actif reste la propriété et la possession du bénéficiaire, mais celle-ci ne peut être inférieure à trois ans aux fins du maintien des investissements ou des emplois créés par les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (7).

Les investissements dans des actifs corporels visés au premier alinéa sont effectués dans les locaux du bénéficiaire ou, le cas échéant, dans les locaux de ses membres producteurs ou de ses filiales respectant l’exigence de 90 % visée à l’article 31, paragraphe 7, du présent règlement. Cependant, dans le secteur de l’apiculture, les États membres peuvent également prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des investissements dans des actifs corporels en dehors des locaux du bénéficiaire.

Lorsque les investissements sont réalisés sur un terrain loué en vertu de règles particulières de propriété nationales, l’obligation d’être la propriété du bénéficiaire peut ne pas s’appliquer si les actifs ont été en possession du bénéficiaire au moins pendant la période requise au point b) du premier alinéa.

2.   Les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que l’aide aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, y compris ceux sous contrat de crédit-bail, peut être financée en un seul montant ou en plusieurs tranches qui ont été approuvées, le cas échéant, dans le programme opérationnel ou qui ont été spécifiées par les États membres dans les interventions pertinentes.

Si la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), pour un investissement donné dépasse la durée du programme opérationnel, les États membres veillent à ce qu’il puisse être reporté sur un programme opérationnel ultérieur.

Lorsque les États membres prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une aide aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, poursuivant les objectifs agroenvironnementaux et climatiques visés à l’article 46, points e) et f), et à l’article 57, point b), du règlement (UE) 2021/2115, ces investissements poursuivent un ou plusieurs des objectifs énumérés à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une aide aux investissements dans des actifs corporels consistant en des systèmes de production d’énergie, à condition que la quantité d’énergie produite ne dépasse pas la quantité d’énergie pouvant être utilisée sur une base annuelle pour les activités normales du bénéficiaire.

4.   Les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une aide aux investissements dans l’irrigation, à condition:

a)

que des pourcentages relatifs aux objectifs minimaux en matière d’économies d’eau soient fixés, à la fois pour ce qui est de la réduction potentielle et effective de l’utilisation de l’eau, que le bénéficiaire de l’aide doit atteindre et sous réserve que le plan stratégique relevant de la PAC démontre que ces objectifs en matière d’économies d’eau ont été définis en tenant compte des besoins énoncés dans les plans de gestion de district hydrographique visés dans la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

b)

qu’un système de compteur d’eau permettant de mesurer la consommation d’eau au niveau de l’exploitation ou de l’unité de production concernée soit en place ou soit mis en place dans le cadre de l’investissement;

c)

que, dans le cas des investissements spécifiques dans l’irrigation visés aux paragraphes 5 à 8, les conditions énoncées auxdits paragraphes soient remplies.

5.   Une aide aux investissements visant à améliorer une installation d’irrigation existante ou un élément d’une infrastructure d’irrigation peut être accordée dans les conditions suivantes:

a)

il ressort d’une évaluation ex ante effectuée par le bénéficiaire que les investissements sont susceptibles de permettre de réaliser des économies d’eau compte tenu des paramètres techniques des installations ou des infrastructures existantes;

b)

les investissements ont une incidence sur les masses d’eaux souterraines ou de surface dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent prévu par la directive 2000/60/CE pour des raisons liées à la quantité d’eau; une réduction effective de l’utilisation de l’eau sera également réalisée, ce qui permettra de parvenir à un bon état de ces masses d’eau, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

Les conditions énoncées au premier alinéa, points a) et b), ne s’appliquent pas aux investissements visant à soutenir l’amélioration d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’une infrastructure d’irrigation, en lien avec la création d’un réservoir ou l’utilisation d’eau recyclée qui n’a pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou de surface.

6.   Une aide aux investissements dans l’irrigation se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou de surface peut être accordée dans les conditions suivantes:

a)

l’état de la masse d’eau n’a pas été jugé moins que bon dans le plan de gestion du district hydrographique concerné pour des raisons liées à la quantité d’eau;

b)

une analyse environnementale montre que l’investissement n’aura pas d’incidence négative importante sur l’environnement; cette analyse environnementale est effectuée ou approuvée par l’autorité compétente.

7.   Une aide aux investissements dans l’utilisation d’eau recyclée en tant qu’autre source d’approvisionnement en eau peut être accordée à condition que l’utilisation de cette eau soit conforme au règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil (9).

8.   Une aide aux investissements dans la création ou l’extension d’un réservoir aux fins de l’irrigation peut être accordée à condition qu’elle n’ait pas d’incidence négative importante sur l’environnement.

9.   Les États membres veillent à récupérer l’aide financière de l’Union auprès du bénéficiaire si l’une des situations suivantes se produit au cours de la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b):

a)

une cessation d’activité du bénéficiaire ou un transfert à une autre entité;

b)

un transfert d’une activité productive en dehors de la zone géographique cultivée par le bénéficiaire ou, le cas échéant, par ses membres;

c)

un changement de propriété, notamment lorsqu’il procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu; ou

d)

tout autre changement important affectant la nature, les objectifs ou les conditions de mise en œuvre de l’intervention concernée, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.

Si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC sur la base des paragraphes 1 à 8 et du premier alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à récupérer l’aide financière de l’Union proportionnellement à la durée du non-respect.

Les États membres peuvent décider de ne pas récupérer l’aide financière de l’Union lorsque le bénéficiaire arrête une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.

Si un membre producteur quitte son organisation ou son groupement de producteurs, les États membres veillent à ce que l’investissement ou sa valeur résiduelle soit récupéré par le bénéficiaire et à ce que sa valeur résiduelle soit ajoutée au fonds opérationnel.

Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir que le bénéficiaire n’est pas tenu de récupérer l’investissement ou sa valeur résiduelle.

10.   Lorsque les actifs, pour lesquels les investissements ont été financés, sont remplacés, la valeur résiduelle des investissements remplacés est:

a)

ajoutée au fonds opérationnel de l’organisation de producteurs; ou

b)

soustraite du coût de remplacement.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres ne peuvent pas prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le simple remplacement des investissements par des actifs identiques.

11.   Les États membres n’accordent pas d’aide aux investissements considérés comme des interventions dans les plans stratégiques relevant de la PAC, si ces interventions bénéficient d’une aide au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points h) à k), du règlement concerné.

Article 12

Interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques

1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions poursuivant des objectifs agroenvironnementaux et climatiques dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que les interventions couvertes poursuivent l’un des objectifs suivants:

a)

réduire l’utilisation d’intrants de production, l’émission de polluants ou les déchets provenant du processus de fabrication;

b)

remplacer l’utilisation des sources d’énergie d’origine fossile par des sources d’énergie renouvelables;

c)

réduire les risques environnementaux liés à l’utilisation de certains intrants de production ou à la production de certains résidus, notamment les produits phytosanitaires, les engrais, le fumier ou d’autres déjections animales;

d)

réduire l’utilisation de l’eau;

e)

être liées à des investissements non productifs nécessaires pour atteindre les objectifs agroenvironnementaux et climatiques, notamment lorsque ces objectifs concernent la protection des habitats et de la biodiversité;

f)

réduire de manière effective et mesurable les émissions de gaz à effet de serre ou assurer la séquestration durable du carbone;

g)

accroître la résilience de la production face aux risques liés au changement climatique, tels que l’érosion des sols;

h)

parvenir à la conservation, à l’utilisation durable et au développement des ressources génétiques; ou

i)

avoir pour effet de protéger ou d’améliorer l’environnement.

Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires apportent la preuve de la contribution positive attendue à un ou plusieurs objectifs environnementaux lorsqu’ils soumettent pour approbation le programme opérationnel, l’intervention ou la modification de ce programme ou de cette intervention.

2.   Les interventions visées au paragraphe 1 sont effectuées dans les locaux du bénéficiaire ou, le cas échéant, dans les locaux de ses membres producteurs ou dans les locaux de ses filiales respectant l’exigence de 90 % visée à l’article 31, paragraphe 7, du présent règlement. Cependant, dans le secteur de l’apiculture, les États membres peuvent également prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que ces interventions aient lieu en dehors des locaux du bénéficiaire. Les avantages escomptés et l’incidence supplémentaire de l’intervention liée aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques doivent être démontrés ex ante au moyen de spécifications de projet ou d’autres documents techniques que le bénéficiaire doit présenter lorsqu’il soumet pour approbation l’opération, le programme opérationnel ou la modification de ce programme ou de cette intervention, qui indiquent les résultats qui pourraient être obtenus par la mise en œuvre de l’intervention.

3.   Lorsqu’ils déterminent les dépenses à couvrir, les États membres tiennent compte des coûts supplémentaires et des pertes de revenus découlant de la mise en œuvre des interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques ainsi que des objectifs fixés.

4.   Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires effectuant des interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques disposent des connaissances et des informations pertinentes nécessaires pour mettre en œuvre ces interventions, et à ce que ceux qui en ont besoin reçoivent une formation adaptée, ainsi qu’un accès aux compétences spécialisées afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production.

5.   Les États membres veillent à ce qu’une clause de révision soit prévue dans les programmes opérationnels pour les opérations mises en œuvre dans le cadre des interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table et dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, afin de garantir leur adaptation en cas de modifications des normes obligatoires correspondantes, des exigences ou des obligations pertinentes.

Article 13

Accompagnement

1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions d’accompagnement dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que les interventions couvertes poursuivent l’un des objectifs suivants:

a)

échanger des meilleures pratiques en matière d’interventions de prévention et de gestion des crises permettant au bénéficiaire de profiter de l’expérience acquise dans la mise en œuvre des interventions de prévention des crises et de gestion des risques;

b)

promouvoir la création de nouvelles organisations de producteurs, fusionner des organisations existantes ou permettre à des producteurs individuels d’adhérer à une organisation de producteurs existante, ainsi que conseiller les groupements de producteurs dans leurs démarches pour obtenir la reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs conformément au règlement (UE) no 1308/2013;

c)

créer des possibilités de mise en réseau pour les prestataires et les bénéficiaires des mesures d’accompagnement, en particulier des canaux de commercialisation en tant qu’instrument de gestion et de prévention des crises.

2.   Le prestataire des mesures d’accompagnement est une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs, une organisation transnationale de producteurs, une association transnationale d’organisations de producteurs ou un groupement de producteurs. Le prestataire des mesures d’accompagnement bénéficie d’une aide pour l’intervention d’accompagnement.

3.   Le bénéficiaire des mesures d’accompagnement est une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs, une organisation transnationale de producteurs, une association transnationale d’organisations de producteurs ou un groupement de producteurs, les producteurs individuels membres ou non-membres d’une organisation de producteurs, leurs associations ou un groupement de producteurs.

4.   Tous les coûts admissibles relatifs à l’accompagnement sont payés au prestataire des mesures d’accompagnement qui intègre cette intervention dans son programme opérationnel.

5.   Les interventions d’accompagnement ne sont pas externalisées.

Article 14

Promotion, communication et commercialisation

Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions de promotion, de communication et de commercialisation dans les secteurs des fruits et légumes, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que les interventions couvertes poursuivent l’un des objectifs suivants:

a)

généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui s’appliquent à leurs méthodes de production dans l’Union;

b)

renforcer la compétitivité et augmenter la consommation de produits agricoles de l’Union et de certains produits transformés produits dans l’Union et accroître leur visibilité à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union pour les secteurs autres que le vin;

c)

mieux faire connaître les systèmes de qualité de l’Union à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union;

d)

augmenter la part de marché des produits agricoles de l’Union et de certains produits transformés produits dans l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance;

e)

favoriser, le cas échéant, le retour à des conditions de marché normales sur le marché de l’Union dans le cas de graves perturbations du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques;

f)

sensibiliser davantage à la production durable;

g)

mieux faire connaître auprès des consommateurs les marques ou marques commerciales des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs, des organisations transnationales de producteurs ou des associations transnationales d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes;

h)

diversifier, ouvrir et consolider les marchés des vins de l’Union dans les pays tiers et mieux faire connaître les qualités intrinsèques des vins de l’Union sur ces marchés. Une référence à l’origine du vin et aux marques de vin ne peut être indiquée que lorsqu’elle complète les mesures de promotion, de communication et de commercialisation des vins de l’Union dans les pays tiers;

i)

informer les consommateurs sur la consommation responsable de vin. Les États membres veillent à ce que le matériel promotionnel destiné à la promotion générique et à la promotion des labels de qualité porte l’emblème de l’Union et comporte la mention suivante: «Financé par l’Union européenne». L’emblème et la mention relative au financement sont indiqués en respectant les caractéristiques techniques définies dans le règlement d’exécution (UE) no 821/2014 de la Commission (10).

Article 15

Fonds de mutualisation

1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions relatives aux fonds de mutualisation dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient les conditions d’application en ce qui concerne les coûts administratifs de la création, l’approvisionnement et, le cas échéant, le réapprovisionnement des fonds de mutualisation.

2.   Les dépenses admissibles relatives aux coûts administratifs de la mise en place des fonds de mutualisation dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table et dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115 comprennent à la fois l’aide financière de l’Union et la contribution du bénéficiaire. Le montant des dépenses admissibles n’excède pas 20 %, 16 % ou 8 % de la contribution du bénéficiaire au capital du fonds de mutualisation respectivement pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement.

3.   Un bénéficiaire ne peut recevoir qu’une seule fois la participation aux coûts administratifs de la mise en place des fonds de mutualisation dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive et des olives et dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115 et uniquement dans les trois premières années de fonctionnement du fonds de mutualisation.

Lorsqu’un bénéficiaire ne demande cette participation que pour la deuxième ou la troisième année de fonctionnement du fonds de mutualisation, la participation représente 16 % et 8 % de la contribution du bénéficiaire au fonds de mutualisation respectivement pour la deuxième et la troisième année de son fonctionnement.

4.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions relatives aux fonds de mutualisation dans le secteur du vin visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point l), du règlement (UE) 2021/2115, ils limitent l’aide de l’Union aux coûts administratifs de la mise en place des fonds de mutualisation dans le secteur du vin comme suit:

a)

20 % de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation pour la première année;

b)

16 % de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation pour la deuxième année;

c)

8 % de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation pour la troisième année.

La durée de l’aide n’excède pas trois ans.

Article 16

Replantation de vergers, d’oliveraies ou de vignobles après l’arrachage obligatoire

1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions dans les secteurs des fruits et légumes, de l’huile d’olive et des olives de table, du vin ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, sous la forme de replantation de vergers, d’oliveraies ou de vignobles après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires ou, dans le cas des vergers et des oliveraies, pour des raisons d’adaptation au changement climatique, ils veillent à ce que les bénéficiaires respectent les dispositions du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (11) lors de la mise en œuvre de ces interventions.

2.   Les dépenses pour la replantation de vergers ou d’oliveraies n’excèdent pas 20 % des dépenses totales au titre de chaque programme opérationnel ou de l’intervention concernée.

Article 17

Récolte en vert et non-récolte

1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions dans les secteurs des fruits et légumes, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, sous la forme de «récolte en vert» pour ces secteurs et de «non-récolte» pour ces secteurs excepté celui du vin, ils veillent à ce que ces interventions s’ajoutent aux pratiques culturales habituelles et se distinguent de celles-ci et qu’elles portent sur l’intégralité de la production escomptée du produit concerné sur une parcelle donnée.

La «récolte en vert» consiste à récolter en totalité, sur une surface donnée, des produits non mûrs et non commercialisables n’ayant pas été endommagés avant la récolte en vert. La «non-récolte» désigne l’interruption du cycle de production actuel sur la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande.

2.   Les États membres veillent à ce que les interventions de récolte en vert soient mises en œuvre pendant les périodes de végétation, avant que le produit atteigne un stade de commercialisation, et qu’elles ne sont pas entreprises pour les produits dont la récolte normale a déjà commencé.

3.   Les États membres fixent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des délais maximaux au cours de la campagne de production pour l’application des interventions de récolte en vert pour chaque produit faisant l’objet de ces interventions ainsi que d’autres conditions d’admissibilité pour la récolte en vert et la non-récolte, y compris les variétés et les catégories de produits, le cas échéant.

4.   Les États membres excluent toute compensation financière pour les interventions de non-récolte entreprises lorsque la production commerciale a été prélevée dans la zone concernée pendant le cycle normal de production.

5.   Le soutien accordé à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert. Pour les secteurs autres que le secteur du vin, les montants de la compensation, comprenant à la fois l’aide financière de l’Union et la contribution de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs pour la récolte en vert et la non-récolte, sont fixés par l’État membre sous la forme de paiements à l’hectare, à un niveau ne dépassant pas 90 % du niveau maximal de l’aide aux retraits du marché, autres que la distribution gratuite, applicable au même produit.

6.   Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs notifient à l’avance aux autorités compétentes de l’État membre, par écrit ou par voie électronique, leur intention de récolte en vert ou de non-récolte.

7.   Les États membres prévoient dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC:

a)

les modalités de mise en œuvre de ces interventions, notamment en ce qui concerne leur contenu et les délais à respecter, le montant de la compensation à verser et l’application des interventions, ainsi que la liste des produits pouvant faire l’objet desdites interventions;

b)

des dispositions propres à garantir que la mise en œuvre de ces interventions n’entraîne pas d’effets négatifs sur l’environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables;

c)

une interdiction d’octroyer une aide dans le secteur des fruits et légumes, dans le cas de la récolte en vert, si une part importante de la récolte normale a été réalisée et, dans le cas de la non-récolte, si une partie substantielle de la production commerciale a déjà été prélevée.

8.   Les États membres garantissent:

a)

que la zone concernée est bien entretenue, qu’aucune récolte n’a déjà eu lieu, que le produit est bien développé, qu’il n’est pas endommagé et qu’il est en général de qualité saine, loyale et marchande;

b)

que les produits récoltés ne sont pas dénaturés;

c)

qu’il n’y a pas d’effets négatifs sur l’environnement ni de conséquences phytosanitaires négatives imputables à l’intervention dont l’organisation de producteurs est responsable;

d)

que la superficie de toute parcelle de vigne ayant fait l’objet d’une vendange en vert n’entre pas en ligne de compte pour le calcul des limites de rendement fixées dans le cahier des charges des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée;

e)

par dérogation aux paragraphes 2 et 4, que, dans le secteur des fruits et légumes, dans le cas où les plantes fruitières et les plants de légumes ont une période de récolte supérieure à un mois, la récolte en vert peut avoir lieu après que la récolte normale a déjà commencé et la non-récolte peut avoir lieu même si la production commerciale a été prélevée dans la zone concernée pendant le cycle normal de production. Si tel est le cas, la compensation financière porte uniquement sur la production à récolter dans un délai de six semaines après l’opération de récolte en vert ou de non-récolte et qui n’est pas commercialisée à la suite de ces opérations. Ces plantes fruitières et ces plants de légumes ne sont pas utilisés à d’autres fins de production au cours de la même période de végétation;

f)

que, dans le secteur des fruits et légumes, à l’exception du cas visé au point e), les interventions de récolte en vert et de non-récolte ne peuvent pas s’appliquer simultanément au même produit et à la même zone au cours d’une année donnée.

Article 18

Assurance récolte et production

Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, l’assurance récolte et production en tant qu’intervention dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils peuvent accorder un financement national complémentaire à l’appui des actions d’assurance récolte et production qui bénéficient du fonds opérationnel. L’aide publique totale ne dépasse pas 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes.

Les interventions d’assurance récolte et production ne couvrent pas les prestations d’assurance qui indemnisent les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide ou d’assurance en rapport avec le risque assuré.

Article 19

Retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite

Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions sous la forme de «retrait du marché à des fins autres que la distribution gratuite», ils veillent au retrait définitif du marché d’un produit donné de sorte que celui-ci ne puisse pas être remis sur le marché à des fins alimentaires.

Les États membres ne peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions sous la forme de «retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite» que dans le secteur des fruits et légumes ainsi que dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, respectivement, et uniquement pour les produits périssables qui ne peuvent pas être stockés durablement à leur stade commercial normal sans réfrigération.

Les États membres ne prévoient pas, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’interventions sous la forme de «retraits à des fins autres que la distribution gratuite» pour les produits d’origine animale et les produits du secteur du sucre visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 20

Stockage collectif

1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions de stockage collectif visées à l’article 47, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient le retrait temporaire d’un produit du marché lorsqu’il existe une certaine pression et adoptent des règles garantissant que le produit est stocké sous la responsabilité du bénéficiaire dans des conditions qui permettent de préserver sa valeur commerciale normale et qui sont conformes aux règles sanitaires applicables. Pour les produits dont la durée de conservation à l’état frais est courte, les États membres prévoient que le produit est stocké à l’état congelé ou sous une forme transformée. Les produits pour lesquels une certaine période de maturation est requise dans le processus normal de production, ou lorsque ce processus de maturation augmente la valeur du produit, ne sont admissibles au bénéfice du stockage collectif qu’une fois que cette période de maturation est achevée.

2.   Pour chaque produit pour lequel cette intervention est prévue dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres fixent la durée minimale de stockage et le montant maximal de la compensation par unité de produit et par jour de stockage, ainsi que les conditions de stockage correspondantes. Le montant maximal pouvant être financé par le fonds opérationnel ne peut être supérieur à la somme du coût du stockage physique, sous forme congelée ou transformée, le cas échéant, et du coût financier dû à l’immobilisation de la valeur du produit aux prix courants du marché. Ce montant maximal ne comprend ni les éventuels coûts de congélation ou de transformation ni la dévaluation éventuelle du produit. Les États membres déterminent également les procédures de contrôle, notamment les contrôles sur place, afin de garantir la non-substitution des produits, ainsi que le respect des conditions et de la période de stockage.

Section 2

Formes d’aide et types de dépense

Article 21

Formes d’aide

1.   Dans les secteurs visés à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres prévoient le paiement de l’aide sur la base des coûts réels supportés par le bénéficiaire, étayés par des documents, tels que des factures, présentés par les bénéficiaires en vue de la mise en œuvre d’une intervention spécifiée dans leur plan stratégique relevant de la PAC.

Les États membres peuvent toutefois choisir d’effectuer le paiement de l’aide sur la base de taux forfaitaires, de barèmes de coûts unitaires ou de montants forfaitaires standard. Lorsqu’ils établissent ces taux forfaitaires, barèmes et montants forfaitaires, les États membres tiennent compte des spécificités régionales ou locales et fondent leur calcul sur des preuves documentaires démontrant que ce calcul reflète le prix de marché des opérations ou des actions couvertes par l’intervention concernée.

2.   Dans le secteur des fruits et légumes, les États membres respectent les montants maximaux des dépenses et les coûts de conditionnement qui peuvent être payés en rapport avec les interventions précisées dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC figurant aux annexes V et VII.

3.   Lorsque les États membres prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le paiement d’un soutien sous la forme de taux forfaitaires, de barèmes de coûts unitaires ou de montants forfaitaires standard, ceux-ci sont réexaminés périodiquement afin de tenir compte d’une indexation ou d’une évolution économique.

4.   Lorsque les États membres utilisent la méthode de calcul juste, équitable et vérifiable visée à l’article 44, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/2115, ils conservent toutes les pièces justificatives relatives à l’établissement des taux forfaitaires, des barèmes de coûts unitaires ou des montants forfaitaires standard et à leur réexamen tel qu’il est mentionné au paragraphe 3 du présent article.

5.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions dans le secteur du vin liées à la restructuration et à la reconversion des vignobles ainsi que des investissements dans des actifs corporels et incorporels, les règles suivantes s’appliquent:

a)

si les États membres décident de calculer le montant de l’aide sur la base des barèmes standard de coûts unitaires reposant sur une unité de mesure qui correspond à la superficie, le montant doit correspondre à la superficie réelle mesurée conformément à l’article 42 du présent règlement;

b)

si les États membres décident de calculer le montant de l’aide sur la base de barèmes standard de coûts unitaires fondés sur d’autres unités de mesure ou sur la base des coûts réels résultant des pièces justificatives à présenter par les bénéficiaires, ils fixent les règles relatives aux méthodes de contrôle appropriées pour établir le degré réel de mise en œuvre de l’opération.

6.   Le présent article ne s’applique pas à l’aide financière de l’Union en faveur de la distillation de sous-produits de la vinification effectuée conformément aux restrictions établies à l’annexe VIII, partie II, section D, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 22

Types de dépenses

1.   Les types de dépenses couvertes par les types d’intervention visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115 ne compensent pas la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses éligibles supportées par le bénéficiaire, sauf si elle n’est pas récupérable en vertu de la législation nationale sur la TVA.

2.   Les types de dépenses visés au paragraphe 1 ne comprennent pas les types de dépenses énumérés à l’annexe II.

3.   Les types de dépenses cités à l’annexe III sont considérés comme éligibles par les États membres lors de la définition des interventions correspondantes et peuvent être couverts par les programmes opérationnels ou de la manière spécifiée par les États membres dans les interventions concernées. Les États membres peuvent considérer comme éligibles d’autres types de dépenses dans leur plan stratégique relevant de la PAC, à condition qu’ils ne soient pas énumérés à l’annexe II.

4.   Les États membres établissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les conditions dans lesquelles les dépenses liées aux interventions visées aux articles 11 et 12 peuvent être comptabilisées comme contribuant à la réalisation des objectifs de 15 % et 2 % des dépenses au titre des programmes opérationnels visés à l’article 50, paragraphe 7, points a) et c), du règlement (UE) 2021/2115, respectivement, et de 5 % des dépenses au titre des interventions visées à l’article 60, paragraphe 4, du même règlement. De telles conditions garantissent que ces interventions poursuivent efficacement les objectifs connexes fixés aux articles 46 et 57 dudit règlement pour les secteurs des fruits et légumes et du vin, respectivement.

Article 23

Coûts administratifs et de personnel

1.   Les coûts de personnel supportés par le bénéficiaire, par des filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, ou, sous réserve de l’approbation de l’État membre, par une coopérative membre d’une organisation de producteurs sont considérés comme éligibles à l’aide s’ils sont encourus en relation avec la préparation, la mise en œuvre ou le suivi d’une intervention soutenue particulière.

Ces coûts de personnel comprennent, entre autres, les coûts du personnel supportés par le bénéficiaire et les coûts correspondant à la part des heures de travail investies dans la mise en œuvre d’une intervention par son personnel permanent.

Les États membres veillent à ce que le bénéficiaire présente des pièces justificatives exposant le détail des travaux effectivement réalisés dans le cadre de l’intervention particulière et à ce que la valeur des coûts de personnel y afférents puisse être évaluée et vérifiée de manière indépendante. La valeur des coûts de personnel liés à une intervention particulière ne doit pas dépasser les coûts généralement acceptés sur le marché en question pour le même type de service.

Aux fins de déterminer les coûts de personnel liés à la mise en œuvre d’une opération par le personnel permanent du bénéficiaire, le taux horaire applicable peut être calculé en divisant les derniers coûts salariaux bruts annuels documentés par 1 720 heures pour le personnel affecté à la mise en œuvre de l’opération, ou au prorata lorsqu’il s’agit de personnel à temps partiel.

Pour les interventions «promotion, communication et commercialisation» et «actions de communication» visées à l’article 47, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2021/2115 et pour les actions des organisations interprofessionnelles et les actions de promotion et de communication menées dans les pays tiers visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points i), j) et k), du même règlement, les dépenses payées pour les coûts administratifs et de personnel directement supportés par les bénéficiaires ne dépassent pas 50 % du coût total de l’intervention.

2.   Les coûts administratifs supportés par le bénéficiaire, par des filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, ou, sous réserve de l’approbation de l’État membre, par une coopérative membre d’une organisation de producteurs sont considérés comme éligibles à l’aide s’ils sont encourus en relation avec la préparation, la mise en œuvre ou le suivi d’une intervention soutenue particulière.

Les coûts administratifs sont considérés comme éligibles s’ils ne dépassent pas 4 % du total des coûts éligibles de l’intervention mise en œuvre.

Les coûts des audits externes sont considérés comme éligibles à l’aide lorsque ces audits sont réalisés par un organisme externe indépendant et qualifié.

3.   Les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, pour le secteur des fruits et légumes, le secteur du houblon, le secteur de l’huile d’olive et des olives de table ou pour d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, un taux forfaitaire standard pour les coûts de personnel et administratifs liés à la gestion du fonds opérationnel ou à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi du programme opérationnel jusqu’à concurrence de 2 % du fonds opérationnel approuvé, comprenant à la fois l’aide financière de l’Union et la contribution de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs.

CHAPITRE II

Règles spécifiques applicables au secteur des fruits et légumes, au secteur du houblon, au secteur de l’huile d’olive et des olives de table et aux autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115

Section 1

Produits couverts et frais de transport

Article 24

Produits couverts

Seuls les produits pour lesquels l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs est reconnu(e) sont couverts par le type d’intervention, pour autant que la valeur de ces produits couverts par le programme opérationnel représente plus de 50 % de la valeur de l’ensemble des produits commercialisés par cette organisation dans le secteur couvert par ledit programme opérationnel. En outre, les produits concernés proviennent des membres de l’organisation de producteurs ou des membres producteurs d’une autre organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs.

Article 25

Frais de transport et exigence de conditionnement pour la distribution gratuite

1.   Lorsque les États membres prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions qui prennent la forme d’un «retrait du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations» visé à l’article 47, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils fixent les coûts de transport pour la distribution gratuite de tous les produits retirés du marché dans le cadre des programmes opérationnels sur la base d’un barème de coûts unitaires établi en fonction de la distance entre le lieu de retrait et le lieu de livraison pour la distribution gratuite. Ne peuvent être remboursés que les frais de transport jusqu’à une distance de 750 km.

2.   Les frais de transport sont payés à la partie qui a effectivement supporté financièrement le coût du transport concerné. Le paiement est subordonné à la présentation de pièces justificatives attestant notamment:

a)

les noms de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs;

b)

la quantité des produits concernés;

c)

l’acceptation par les destinataires visés à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115 et le moyen de transport utilisé;

d)

la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison.

3.   Le conditionnement des produits retirés du marché en vue de la distribution gratuite dans le cadre des programmes opérationnels est subordonné aux conditions suivantes:

a)

les emballages des produits destinés à la distribution gratuite portent l’emblème de l’Union européenne mentionné à l’article 15, paragraphe 2, associé à une ou plusieurs des mentions figurant à l’annexe IV; le paiement est subordonné à la présentation de pièces justificatives indiquant notamment:

i)

les noms de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs;

ii)

la quantité de produits concernés;

b)

l’acceptation par le destinataire visé à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115, en précisant la présentation.

Section 2

Niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché

Article 26

Aide

1.   Pour le type d’intervention «retrait du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations» visé à l’article 47, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/2115, en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe V, la somme des coûts de transport et des coûts de conditionnement des produits retirés en vue de la distribution gratuite visés à l’article 33 du présent règlement, ajoutée au montant de l’aide aux retraits du marché, ne dépasse pas le prix moyen du marché «départ organisation de producteurs» du produit concerné au cours des trois années précédentes, y compris après transformation le cas échéant.

2.   Pour le type d’intervention «retrait du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations» visé à l’article 47, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/2115 applicable aux produits autres que ceux énumérés à l’annexe V du présent règlement, les États membres fixent des montants maximaux de l’aide, comprenant l’aide financière de l’Union, la contribution nationale le cas échéant et la contribution de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs, à un niveau ne dépassant pas 40 % des prix moyens du marché «départ organisation de producteurs» au cours des cinq années précédentes en cas de distribution gratuite et à un niveau ne dépassant pas 30 % des prix moyens du marché «départ organisation de producteurs» au cours des cinq années précédentes en cas de destinations autres que la distribution gratuite.

3.   Lorsque l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs a reçu une compensation de la part d’un tiers pour des produits retirés du marché, l’aide visée au paragraphe 1 est diminuée d’un montant équivalent à la compensation reçue. Afin d’être admissibles au bénéfice de l’aide, les produits concernés ne sont plus jamais remis sur le marché commercial.

4.   La part des retraits du marché, autres qu’à des fins de distribution gratuite, de tout produit d’une organisation de producteurs, d’une association d’organisations de producteurs, d’une organisation transnationale de producteurs, d’une association transnationale d’organisations de producteurs ou d’un groupement de producteurs, effectués au cours d’une année donnée, satisfait aux conditions suivantes:

a)

elle n’excède pas 10 % du volume moyen de la production commercialisée par cette organisation de producteurs, cette association d’organisations de producteurs, cette organisation transnationale de producteurs, cette association transnationale d’organisations de producteurs ou ce groupement de producteurs au cours des trois années précédentes;

b)

et, pour les fruits et légumes, au total, la somme des pourcentages durant trois années consécutives ne dépasse pas 15 si l’on additionne la part calculée conformément au point a) pour l’exercice en cours et les parts des retraits du marché des deux années précédentes calculées sur la base du volume respectif de la production commercialisée par cette organisation de producteurs au cours de ces deux années précédentes.

Si les informations relatives au volume de la production commercialisée durant l’une ou l’ensemble des années précédentes ne sont pas disponibles, on utilise le volume de la production commercialisée pour laquelle l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs a été reconnu(e).

Toutefois, les montants des retraits pour la distribution gratuite qui sont écoulés de l’une des manières visées à l’article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 ou à toutes autres fins équivalentes approuvées par les États membres visées à l’article 27, paragraphe 2, du présent règlement ne sont pas pris en compte dans la part des retraits du marché.

5.   En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe V, le soutien aux retraits du marché, qui comprend à la fois l’aide financière de l’Union et la contribution de l’organisation de producteurs, ne dépasse pas les montants établis dans cette annexe.

L’aide financière de l’Union en cas de retraits du marché de fruits et légumes qui sont écoulés par voie de distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives visées à l’article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 ne couvre que le paiement relatif aux produits écoulés conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article et les coûts de conditionnement sont ceux énoncés à l’article 33 du présent règlement.

Article 27

Destinations des produits retirés

1.   Lorsque les États membres incluent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions sous la forme de «retraits du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations» dans le secteur des fruits et légumes, de l’huile d’olive et des olives de table et dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils déterminent les destinations autorisées pour les produits retirés du marché et veillent à ce qu’aucune incidence négative sur l’environnement ni aucune conséquence phytosanitaire négative ne résulte du retrait ou de sa destination.

2.   Sur demande des œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives visées à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115, les États membres peuvent autoriser ces œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives à demander une contribution aux destinataires finaux des produits retirés du marché.

Lorsque les œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives visées à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115 concernées ont obtenu une telle autorisation, elles tiennent une comptabilité financière de l’opération en question.

Les États membres peuvent autoriser le paiement en nature par les bénéficiaires de la distribution gratuite aux transformateurs de produits lorsque ce paiement compense uniquement les frais de transformation et lorsque l’État membre dans lequel a lieu le paiement a adopté des règles garantissant que les produits transformés sont destinés à la consommation par les destinataires finaux visés au deuxième alinéa.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les contacts et la coopération entre les organisations de producteurs et les œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives visées à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115.

3.   Il est possible d’écouler les produits retirés vers l’industrie en vue de leur transformation en produits non alimentaires. Les États membres adoptent des dispositions détaillées pour garantir qu’il n’en résulte pas de distorsion de la concurrence pour les industries concernées dans l’Union ou pour les produits importés et que les produits retirés ne reviennent pas sur le marché commercial alimentaire. L’alcool résultant de la distillation est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques.

Article 28

Règles applicables aux destinataires des produits retirés

1.   Les destinataires des produits retirés en vue de leur distribution gratuite dans les secteurs visés à l’article 42, points a), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115 s’engagent à:

a)

respecter les règles relatives aux normes de commercialisation établies par le règlement (UE) no 1308/2013;

b)

tenir une comptabilité matières distincte reflétant les opérations de retrait concernées;

c)

se soumettre aux contrôles prévus par le droit national et de l’Union;

d)

fournir les pièces justificatives relatives à la destination finale de chacun des produits concernés, lesquelles consistent en un certificat de prise en charge ou un document équivalent certifiant que les produits retirés ont été pris en charge par un tiers en vue de leur distribution gratuite.

Les États membres peuvent décider que les destinataires n’ont pas à tenir la comptabilité visée au premier alinéa, point b), lorsque ceux-ci ne reçoivent que des quantités inférieures à un plafond qu’ils doivent déterminer sur la base d’une analyse de risques documentée.

2.   Les destinataires de produits retirés à d’autres fins que la distribution gratuite s’engagent à:

a)

respecter les règles relatives aux normes de commercialisation établies par le règlement (UE) no 1308/2013;

b)

tenir une comptabilité matières et une comptabilité financière distinctes reflétant les opérations concernées si l’État membre le juge nécessaire malgré le fait que le produit ait été dénaturé avant sa livraison;

c)

se soumettre aux contrôles prévus par le droit national et de l’Union;

d)

ne pas demander d’aide complémentaire pour l’alcool obtenu à partir des produits concernés dans le cas des produits retirés destinés à la distillation.

Article 29

Normes de commercialisation des produits retirés

1.   Un produit retiré du marché à des fins autres que la distribution gratuite, dans les secteurs visés à l’article 42, points a), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115 répond aux normes et règles applicables à la commercialisation de ce produit conformément au règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des règles relatives à la présentation et au marquage des produits.

Lorsque les fruits et légumes sont retirés en vrac, les exigences minimales applicables à la catégorie II telle que définie dans le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 (12) sont respectées.

Toutefois, les produits miniatures du secteur des fruits et légumes définis par la norme concernée sont conformes à la norme de commercialisation applicable, notamment aux dispositions relatives à la présentation et au marquage des produits.

2.   S’il n’existe pas de norme spécifique de commercialisation pour un fruit ou légume donné, celui-ci satisfait aux exigences minimales établies à l’annexe VI. Les États membres peuvent établir des règles additionnelles pour compléter ces exigences minimales.

Section 3

Base de calcul de l’aide financière de l’Union

Article 30

Valeur de la production commercialisée pour les organisations et groupements nouvellement reconnus

Lorsque, au cours des 3 années suivant sa reconnaissance, des données historiques relatives à la production commercialisée d’une organisation de producteurs, d’une association d’organisations de producteurs, d’une organisation transnationale de producteurs, d’une association transnationale d’organisations de producteurs ou d’un groupement de producteurs dans les secteurs visés à l’article 42, points a), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115 ne sont pas disponibles pour les 3 années précédentes, les États membres acceptent la valeur de la production commercialisée ou commercialisable durant une période de 12 mois consécutifs communiquée par l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs pour laquelle l’organisation ou le groupement concerné(e) peut démontrer à la satisfaction de l’État membre qu’elle ou il a la capacité réelle de la commercialiser au nom de ses membres producteurs.

Toutefois, si l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs a communiqué la valeur de la production commercialisée aux fins de sa reconnaissance, seule cette valeur est acceptée par l’État membre.

Article 31

Base de calcul de la valeur de la production commercialisée

1.   La valeur de la production commercialisée d’une organisation de producteurs, d’une organisation transnationale de producteurs ou d’un groupement de producteurs dans les secteurs visés à l’article 42, points a), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115 est calculée sur la base de la production de l’organisation de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs ou du groupement de producteurs lui-même et de ses membres producteurs qui a été mise sur le marché par cette organisation ou ce groupement, et n’inclut que la production des produits pour laquelle l’organisation de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs ou le groupement de producteurs est reconnu(e). La valeur de la production commercialisée peut inclure des produits qui ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation, lorsque ces normes ne s’appliquent pas.

La valeur de la production commercialisée d’une association d’organisations de producteurs ou d’une association transnationale d’organisations de producteurs est calculée sur la base de la production commercialisée par l’association d’organisations de producteurs ou l’association transnationale d’organisations de producteurs elle-même et de ses membres, et n’inclut que la production des produits pour laquelle l’association d’organisations de producteurs ou l’association transnationale d’organisations de producteurs est reconnue. Toutefois, lorsque des programmes opérationnels sont approuvés pour une association d’organisations de producteurs ou une association transnationale d’organisations de producteurs et séparément pour ses organisations de producteurs membres, la valeur de la production commercialisée comptabilisée dans les programmes opérationnels des membres n’est pas prise en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée de l’association.

En outre, pour les secteurs énumérés à l’article 42, points e) et f), du règlement (UE) 2021/2115, la valeur de la production commercialisée peut aussi inclure la valeur de la production couverte par des contrats négociés par l’organisation de producteurs, l’organisation transnationale d’organisations de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs au nom de ses membres.

2.   La valeur de la production commercialisée est calculée au stade frais ou au premier stade de transformation auquel le produit est normalement commercialisé, en vrac lorsque les produits peuvent être commercialisés en vrac, et ne comprend pas le coût de la transformation ou du conditionnement réalisé(e) ultérieurement ni la valeur des produits finis transformés. Les États membres indiquent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC la manière dont la valeur de la production commercialisée est calculée pour chaque secteur.

La valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l’un des produits à base de fruits et légumes transformés visés à l’annexe I, partie X, du règlement (UE) no 1308/2013 ou en tout autre produit transformé visé au présent article, par une organisation de producteurs, par une association d’organisations de producteurs ou par des membres producteurs ou des filiales remplissant l’exigence établie au paragraphe 7 du présent article, par leurs soins ou au moyen de l’externalisation, est calculée en appliquant à la valeur facturée de ces produits transformés un taux forfaitaire exprimé sous forme de pourcentage. Le taux forfaitaire est égal à:

a)

53 % pour les jus de fruits;

b)

73 % pour les jus concentrés;

c)

77 % pour le concentré de tomates;

d)

62 % pour les fruits et légumes congelés;

e)

48 % pour les fruits et légumes en conserve;

f)

70 % pour les conserves de champignons Agaricus bisporus et d’autres champignons de culture conservés en saumure;

g)

81 % pour les fruits conservés provisoirement dans l’eau salée;

h)

81 % pour les fruits secs;

i)

27 % pour les fruits et légumes transformés autres que ceux visés aux points a) à h);

j)

12 % pour les herbes aromatiques transformées;

k)

41 % pour la poudre de paprika.

3.   Les États membres peuvent autoriser les bénéficiaires à inclure la valeur des sous-produits dans la valeur de la production commercialisée.

4.   La valeur de la production commercialisée comprend la valeur des retraits du marché pour la distribution gratuite. La valeur des retraits pour la distribution gratuite est calculée sur la base du prix moyen des produits commercialisés par l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs pendant la période concernée.

5.   Seule la production de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs, du groupement de producteurs, ou de ses membres producteurs, qui est commercialisée par cette organisation de producteurs, cette association d’organisations de producteurs, cette organisation transnationale de producteurs, cette association transnationale d’organisations de producteurs ou ce groupement de producteurs est comptabilisée dans la valeur de la production commercialisée.

La production des membres producteurs de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs commercialisée par une autre organisation de producteurs, association d’organisations de producteurs, organisation transnationale de producteurs, association transnationale d’organisations de producteurs ou un autre groupement de producteurs désigné(e) par leur propre organisation est comptabilisée dans la valeur de la production commercialisée de l’organisation, de l’association ou du groupement qui a procédé à la commercialisation. Il convient d’interdire toute double comptabilisation.

6.   Sauf en cas d’application du paragraphe 7, la production commercialisée de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs est facturée au stade «départ organisation de producteurs, association d’organisations de producteurs, organisation transnationale de producteurs, association transnationale d’organisations de producteurs ou groupement de producteurs» prêt à être commercialisé, à l’exclusion:

a)

de la TVA;

b)

des coûts de transport internes à l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou au groupement de producteurs.

7.   Toutefois, la valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade «départ filiale», sur la base prévue au paragraphe 6, à condition qu’au moins 90 % des parts ou du capital de la filiale soient détenus:

a)

par une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs, une organisation transnationale de producteurs, une association transnationale d’organisations de producteurs ou un groupement de producteurs; ou

b)

sous réserve de l’approbation de l’État membre, par des membres producteurs de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs, si cela contribue à la réalisation des objectifs énumérés à l’article 152, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013.

8.   En cas d’externalisation, la valeur de la production commercialisée est calculée au stade «départ organisation de producteurs, association d’organisations de producteurs, organisation transnationale de producteurs, association transnationale d’organisations de producteurs ou groupement de producteurs» et comprend la valeur économique ajoutée de l’activité qui a été externalisée par l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs à ses membres, à des tiers ou à une autre filiale que celle visée au paragraphe 7.

9.   Si la production subit une baisse du fait d’une catastrophe naturelle, d’un phénomène climatique, de maladies animales ou végétales ou d’infestations parasitaires, toute indemnisation de l’assurance reçue pour ces motifs au titre des actions d’assurance récolte ou production prévues à l’article 18 ou d’actions équivalentes gérées par l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs, ou par ses membres producteurs, peut être incluse dans la valeur de la production commercialisée de la période de référence de 12 mois au cours de laquelle elle est effectivement payée.

Article 32

Période de référence et plafond de l’aide financière de l’Union

1.   Les États membres déterminent pour chaque organisation de producteurs, association d’organisations de producteurs, organisation transnationale de producteurs, association transnationale d’organisations de producteurs ou groupement de producteurs une période de référence de 12 mois commençant au plus tôt le 1er janvier de l’année précédant de trois ans l’année pour laquelle l’aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année pour laquelle l’aide est demandée.

La période de référence de 12 mois est l’exercice comptable de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs concerné(e).

La méthode de détermination de la période de référence ne doit pas varier au cours d’un programme opérationnel, sauf dans des cas dûment justifiés.

2.   Les États membres décident si le plafond de l’aide financière de l’Union au fonds opérationnel est calculé chaque année, soit:

a)

sur la base de la valeur de la production commercialisée pendant la période de référence des producteurs qui sont membres de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs au 1er janvier de l’année pour laquelle l’aide est demandée; ou

b)

sur la base de la valeur réelle de la production commercialisée au cours de la période de référence concernée de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs concerné(e). Dans ce cas, la règle s’applique à tous les bénéficiaires non transnationaux dans cet État membre.

3.   Lorsque, pour un produit, une réduction d’au moins 35 % de la valeur de la production commercialisée pour une année donnée par rapport à la moyenne des trois périodes de référence précédentes de 12 mois a été enregistrée, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

si la réduction a eu lieu pour des raisons échappant à la responsabilité et au contrôle de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 65 % de la valeur moyenne des trois périodes de référence de 12 mois précédentes;

b)

si la réduction est due à des catastrophes naturelles, à des événements climatiques, à des maladies végétales ou à des infestations parasitaires échappant à la responsabilité et au contrôle de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 85 % de la valeur moyenne des trois périodes de référence de 12 mois précédentes.

Dans les deux cas, l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs doit prouver à l’autorité compétente de l’État membre concerné que ces raisons ne relevaient pas de sa responsabilité et de son contrôle.

Lorsque l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs prouve à l’État membre concerné que ces raisons échappaient à sa responsabilité et à son contrôle et qu’il a pris les mesures préventives nécessaires, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 100 % de sa valeur moyenne au cours des trois périodes de référence de 12 mois précédentes.

CHAPITRE III

Secteur des fruits et légumes

Article 33

Coûts de conditionnement liés aux opérations de distribution gratuite

Le paiement des dépenses à l’organisation de producteurs, à l’association d’organisations de producteurs, à l’organisation transnationale de producteurs, à l’association transnationale d’organisations de producteurs liées aux coûts de conditionnement des fruits et légumes retirés du marché pour la distribution gratuite dans le cadre des programmes opérationnels est établi à l’annexe VII.

Article 34

Calcul du degré d’organisation des producteurs aux fins de l’aide financière nationale

1.   Lors de la détermination du niveau de l’aide financière nationale dans le secteur des fruits et légumes conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2115, le degré d’organisation dans une région d’un État membre est calculée sur la base de la valeur des fruits et légumes produits dans la région concernée et commercialisés par les organisations, et n’inclut que les produits pour lesquels ces organisations sont reconnues. L’article 31 du présent règlement s’applique mutatis mutandis.

2.   Sont seuls pris en considération aux fins du présent article les fruits et légumes produits dans la région visée au paragraphe 3.

3.   Les États membres définissent les régions comme une partie distincte de leur territoire national selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et économiques et leur potentiel régional de production agricole ou de fruits et légumes, ou leur structure institutionnelle ou administrative et pour lesquelles des données sont disponibles afin de calculer le degré d’organisation visé au paragraphe 1.

La liste des régions définies par un État membre ne peut être modifiée pendant au moins cinq ans, à moins que cette modification ne soit objectivement justifiée, en particulier par des motifs de fond indépendants du calcul du degré d’organisation des producteurs dans la ou les régions concernées.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste des régions qui remplissent les critères visés à l’article 53, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115, et le montant de l’aide financière national accordée aux organisations de producteurs dans ces régions.

Les États membres notifient à la Commission toute modification de la liste des régions.

5.   Une organisation de producteurs souhaitant demander l’aide financière nationale modifie, si nécessaire, son programme opérationnel.

Article 35

Moyenne triennale des retraits du marché en vue de la distribution gratuite

1.   Le plafond de 5 % du volume de la production commercialisée visé à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115 est calculé sur la base de la moyenne des volumes globaux relatifs aux produits pour lesquels l’organisation de producteurs est reconnue et qui ont été commercialisés par l’intermédiaire de cette dernière au cours des trois années précédentes.

2.   En ce qui concerne les organisations de producteurs nouvellement reconnues, les données relatives aux campagnes de commercialisation antérieures à la reconnaissance sont les suivantes:

a)

lorsqu’il s’agit d’un ancien groupement de producteurs, les données équivalentes de ce groupement de producteurs; ou

b)

le volume pris en compte pour la demande de reconnaissance.

CHAPITRE IV

Secteur de l’apiculture

Article 36

Définition de la ruche

Aux fins du présent chapitre, on entend par «ruche» l’unité contenant une colonie d’abeilles utilisée pour la production de miel, d’autres produits de l’apiculture ou de matériel de reproduction des abeilles, ainsi que tous les éléments nécessaires à la survie de la colonie.

Article 37

Méthode de calcul du nombre de ruches

Le nombre de ruches prêtes à hiverner sur le territoire des États membres entre le 1er septembre et le 31 décembre est calculé chaque année selon une méthode fiable établie et décrite dans les plans stratégiques relevant de la PAC.

Article 38

Notification du nombre de ruches

La notification annuelle du nombre de ruches visé à l’article 55, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115, calculé conformément à l’article 37 du présent règlement, est effectuée au plus tard le 15 juin de chaque année, à partir de 2023.

Article 39

Contribution minimale de l’Union

La contribution minimale de l’Union aux dépenses liées à la mise en œuvre des types d’interventions dans le secteur de l’apiculture visés à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2115 et précisés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC est de 30 %.

CHAPITRE V

Secteur du vin

Article 40

Bénéficiaires

1.   Les États membres indiquent quels opérateurs peuvent bénéficier des interventions dans le secteur du vin spécifiées dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Ces opérateurs comprennent les bénéficiaires visés aux paragraphes 2, 3 et 4 ainsi que les organisations professionnelles, les organisations de producteurs de vin, les associations d’organisations de producteurs de vin, les associations temporaires ou permanentes de deux ou plusieurs producteurs de vin et les organisations interprofessionnelles.

2.   Les États membres prévoient que les viticulteurs sont les seuls bénéficiaires des types d’interventions «restructuration et reconversion des vignobles», «vendange en vert» et «assurance-récolte» prévus à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points a), c) et d), du règlement (UE) 2021/2115 respectivement.

3.   Les organismes de droit public sont exclus du bénéfice de l’aide prévue au titre des types d’interventions dans le secteur du vin. Les États membres peuvent néanmoins autoriser un organisme de droit public à bénéficier de l’aide:

a)

pour les actions mises en œuvre par les organisations interprofessionnelles visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points i) et j), du règlement (UE) 2021/2115;

b)

pour les actions d’information et de promotion et communication menées dans les pays tiers visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points h) et k), du règlement (UE) 2021/2115, pour autant qu’il ne soit pas le seul bénéficiaire de l’aide accordée au titre de ces interventions.

4.   Les entreprises privées peuvent également être les bénéficiaires de la promotion et de la communication réalisées dans des pays tiers visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point k), du règlement (UE) 2021/2115.

5.   Aucune aide n’est accordée aux producteurs exploitant des plantations illégales et des surfaces plantées en vigne sans avoir obtenu l’autorisation visée à l’article 71 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 41

Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires

Les dépenses annuelles des États membres versées en soutien d’interventions spécifiées dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC en lien avec la replantation de vignobles faisant suite à un arrachage obligatoire ne dépassent pas 15 % des dépenses annuelles totales de restructuration et de reconversion des vignobles prévues au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115 dans l’État membre concerné au cours d’un exercice financier donné.

Les coûts d’arrachage et la compensation des pertes de revenus ne constituent pas des dépenses éligibles au titre de ce type d’intervention.

Article 42

Superficie plantée

1.   Aux fins de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du règlement (UE) 2021/2115, une superficie plantée en vigne est délimitée par le périmètre extérieur des souches auquel on ajoute une zone tampon dont la largeur correspond à la moitié de la distance qui sépare les rangs.

2.   Lorsqu’un État membre décide de vérifier les coûts éligibles des opérations de restructuration et de reconversion des vignobles ainsi que de vendange en vert en se fondant exclusivement sur des barèmes standard de coûts unitaires basés sur des unités de mesure différentes de la surface ou de documents justificatifs à présenter par les bénéficiaires, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas mesurer la superficie plantée comme indiqué au paragraphe 1.

CHAPITRE VI

Secteur du houblon

Article 43

Aide financière de l’Union

L’aide financière de l’Union à allouer à chaque organisation ou association de producteurs visée à l’article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 est calculée au prorata des superficies de houblon admissibles de ses membres producteurs. Pour être admissibles, les superficies de houblon sont plantées avec une densité uniforme d’au moins 1 500 plantes par hectare en cas de double tuteurage ou d’au moins 2 000 plantes par hectare en cas de simple tuteurage.

Ces superficies n’incluent que les zones délimitées par la ligne des fils extérieurs d’ancrage des tuteurs. Au cas où il y a des plants de houblon sur cette ligne, il peut être ajouté, de chaque côté de la parcelle, une allée supplémentaire dont la largeur correspond à la largeur moyenne d’une allée de service à l’intérieur de ladite parcelle. Cette allée de service supplémentaire ne doit pas appartenir à une voie publique. Les deux parcelles situées aux extrémités des lignes de culture et nécessaires à la manœuvre des machines agricoles peuvent être incluses dans la superficie pour autant que la longueur de chacune de ces deux parcelles n’excède pas huit mètres, qu’elles soient comptées une seule fois et qu’elles n’appartiennent pas à une voie publique.

Les superficies ne comprennent pas les superficies plantées de jeunes plants de houblon cultivés principalement comme produits de pépinière.

CHAPITRE VII

Secteur de l’élevage

Article 44

Remplacement du cheptel après un abattage obligatoire pour des raisons sanitaires ou à la suite de pertes dues à des catastrophes naturelles

1.   Les États membres veillent à ce que le type d’intervention «remplacement du cheptel après un abattage obligatoire pour des raisons sanitaires ou à la suite de pertes dues à des catastrophes naturelles» visé à l’article 47, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2021/2115 ne soit mis en œuvre que lorsque des mesures de lutte contre la maladie ont été prises conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (13).

2.   Les dépenses pour le remplacement du cheptel ne dépassent pas 20 % des dépenses totales des programmes opérationnels.

TITRE IV

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Article 45

Conservation, utilisation durable et développement des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture

1.   Les États membres qui incluent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions liées à la conservation, à l’utilisation durable et au développement des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture visées à l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 ne peuvent apporter une aide que sous la forme:

a)

d’engagements agroenvironnementaux et climatiques pour préserver, dans les exploitations, les races et les variétés végétales menacées d’érosion génétique; ou

b)

d’aide aux activités concernant la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture.

Les activités couvertes par le type d’engagements agroenvironnementaux et climatiques visés au premier alinéa, point a), ne sont pas admissibles à l’aide au titre du même alinéa, point b).

2.   Les États membres veillent à ce que les engagements agroenvironnementaux et climatiques visant à préserver, dans les exploitations, les races et variétés végétales menacées d’érosion génétique visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), exigent:

a)

que soient élevés des animaux d’élevage d’une race locale, reconnue par un État membre comme étant menacée, génétiquement adaptée à un ou plusieurs environnements ou systèmes de production traditionnels dans cet État membre, et pour laquelle le statut de race menacée est scientifiquement établi par un organisme possédant les compétences et les connaissances nécessaires dans le domaine des races menacées, telle que définie à l’article 2, point 24, du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil (14); ou

b)

que soient préservées les ressources génétiques végétales naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique.

3.   Les espèces suivantes d’animaux d’élevage de races locales visées au paragraphe 2, point a), peuvent être admissibles au bénéfice d’une aide:

a)

bovins;

b)

ovins;

c)

caprins;

d)

équidés (Equus caballus et Equus asinus);

e)

porcins;

f)

oiseaux;

g)

lapins;

h)

abeilles.

4.   Les États membres ne considèrent comme admissibles à l’aide que les races locales visées au paragraphe 2, point a), si les exigences suivantes sont respectées:

a)

le nombre de femelles reproductrices concernées à l’échelle nationale est fixé;

b)

un organisme de sélection compétent et dûment reconnu enregistre et tient à jour le livre généalogique ou livre zootechnique de la race.

5.   Les États membres considèrent les ressources génétiques végétales visées au paragraphe 2, point b), comme menacées d’érosion génétique si des preuves suffisantes de l’érosion génétique, fondées sur des résultats scientifiques ou des indicateurs de la réduction des races primitives ou des variétés locales primitives, de la diversité de leur population et, le cas échéant, des modifications des pratiques agricoles dominantes au niveau local, sont fournies.

6.   Les États membres veillent à ce que les actions de conservation, d’utilisation durable et de développement des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), comprennent les éléments suivants:

a)

des actions ciblées de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation ex situ et in situ des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture, dont les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ, notamment la conservation dans l’exploitation agricole ou forestière, ainsi que les collections et des bases de données ex situ;

b)

des actions concertées de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques en agriculture ou en sylviculture dans l’Union;

c)

des actions d’accompagnement: information, diffusion, conseil, formation et préparation de rapports techniques, impliquant des organisations non gouvernementales et d’autres parties prenantes.

7.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), les définitions suivantes s’appliquent. On entend par:

a)

«conservation in situ»: en agriculture, la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et les habitats naturels, ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables dans leur milieu naturel, pour les espèces ou les races sauvages, ou dans le milieu agricole dans lequel elles ont développé leurs caractères distinctifs, pour les races d’animaux d’élevage et les espèces végétales cultivées;

b)

«conservation in situ»: en sylviculture, la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et les habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel;

c)

«conservation dans l’exploitation agricole ou forestière»: la conservation in situ et le développement au niveau de l’exploitation agricole ou forestière;

d)

«conservation ex situ»: la conservation du matériel génétique agricole et sylvicole en dehors de son milieu naturel;

e)

«collection ex situ»: une collection de matériel génétique agricole ou forestier conservé en dehors de son milieu naturel.

Article 46

Bien-être animal

Les États membres qui incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC des interventions liées aux engagements en matière de bien-être animal visés à l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 veillent à ce que ces engagements prévoient des normes renforcées pour les méthodes de production dans au moins un des domaines suivants:

a)

l’eau, les aliments pour animaux et les soins pour animaux, conformément aux besoins naturels des animaux;

b)

des conditions d’hébergement qui augmentent le confort des animaux et leur liberté de mouvement, telles que l’augmentation de l’espace disponible, les revêtements de sol, la lumière naturelle, le contrôle d’un microclimat, ainsi que des conditions d’hébergement telles que la mise bas en liberté ou le logement collectifs, en fonction des tendances naturelles des espèces concernées;

c)

des conditions permettant l’expression du comportement naturel, telles que l’enrichissement du milieu de vie ou le sevrage tardif;

d)

l’accès à l’extérieur et le pâturage en plein air;

e)

des pratiques qui augmentent la robustesse et la longévité des animaux, notamment des races à croissance plus lente;

f)

des pratiques visant à éviter la mutilation ou la castration des animaux. Dans les cas spécifiques où la mutilation ou la castration des animaux est jugée nécessaire, des anesthésiques, des analgésiques et des anti-inflammatoires ou l’immunocastration sont utilisés;

g)

des mesures sanitaires visant à prévenir les maladies non transmissibles qui ne nécessitent pas l’utilisation de substances médicales telles que des vaccins, des insecticides ou des médicaments antiparasitaires.

Article 47

Systèmes de qualité

Les États membres qui incluent dans leur plan stratégique relevant de la PAC des interventions liées aux systèmes de qualité visées à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/2115 veillent à ce que les systèmes nationaux de qualité couvrent:

a)

les systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification au niveau des exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, dont les États membres reconnaissent qu’ils respectent les critères suivants:

i)

la spécificité du produit final relevant desdits systèmes découle d’obligations claires visant à garantir l’un des éléments suivants:

les caractéristiques spécifiques du produit,

les méthodes spécifiques d’exploitation ou de production, ou

une qualité du produit final qui va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits en ce qui concerne la santé publique, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou la protection de l’environnement;

ii)

le système est ouvert à tous les producteurs;

iii)

le système comprend un cahier des charges contraignant pour les produits concernés et le respect dudit cahier des charges est vérifié par les autorités publiques ou un organisme d’inspection indépendant;

iv)

le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits;

b)

les systèmes de certification volontaire de produits agricoles reconnus par les États membres comme répondant aux orientations de l’Union relatives aux meilleures pratiques applicables au fonctionnement des systèmes de certification volontaires visés dans la communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée «Orientations de l’UE relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires» (15) se rapportant aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

TITRE V

RÈGLES RELATIVES AU RATIO POUR LA NORME BCAE 1

Article 48

Règles relatives au ratio pour la norme BCAE 1

1.   Pour le maintien des prairies permanentes conformément à la norme BCAE 1 conformément à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, les États membres veillent à ce que le ratio de prairies permanentes par rapport à la surface agricole ne diminue pas de plus de 5 % par rapport à un ratio de référence que chaque État membre doit établir dans son plan stratégique relevant de la PAC en divisant les surfaces de prairies permanentes par la surface agricole totale.

Aux fins d’établir le ratio de référence visé au premier alinéa, on entend par:

a)

«surfaces de prairies permanentes»: les surfaces de prairies permanentes déclarées en 2018 conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) par les agriculteurs bénéficiant de paiements directs, et déterminées comme indiqué à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 23), du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission (17), le cas échéant ajustées par les États membres afin de tenir compte de l’impact d’un éventuel changement, notamment dans la définition des prairies permanentes à établir par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115;

b)

«surface agricole totale»: la surface agricole déclarée en 2018 conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par les agriculteurs bénéficiant de paiements directs et déterminée comme indiqué à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 23), du règlement délégué (UE) no 640/2014, le cas échéant ajustée par les États membres, notamment pour tenir compte de l’impact d’une éventuelle modification de la définition des zones agricoles à établir par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115.

2.   Le ratio de prairies permanentes est établi chaque année sur la base des superficies déclarées pour l’année en question par les bénéficiaires des paiements directs en vertu du titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115 ou des paiements annuels en vertu des articles 70, 71 et 72 du même règlement conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (18).

Les États membres peuvent établir le ratio de prairies permanentes et le ratio de référence au niveau national, régional, sous-régional, du groupe d’exploitations ou de l’exploitation.

3.   Lorsqu’il est établi que le ratio visé au paragraphe 2 a diminué de plus de 5 % au niveau auquel la norme BCAE 1 est mise en œuvre, l’État membre concerné impose, au niveau de l’exploitation, des obligations de reconversion de terres en prairies permanentes ou d’établissement d’une superficie de prairies permanentes pour une partie ou la totalité des agriculteurs disposant de terres qui ont été converties de prairies permanentes en terres destinées à d’autres utilisations au cours d’une période antérieure.

Toutefois, lorsque la superficie des prairies permanentes d’une année donnée est maintenue en termes absolus dans les limites de 0,5 % des superficies de prairies permanentes établies conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, est considérée comme respectée.

4.   Le paragraphe 3, premier alinéa, ne s’applique pas lorsque la diminution en deçà du seuil de 5 % résulte d’engagements pris ou d’obligations comme indiqué à l’article 4, paragraphe 4, points b) et c), du règlement (UE) 2021/2115, en raison desquels une activité agricole n’est plus exercée sur les superficies en question, et qui n’incluent pas les plantations de sapins de Noël ou les cultures ou les arbres destinés à la production d’énergie.

5.   Aux fins du calcul du ratio visé au paragraphe 2, les surfaces reconverties en prairies permanentes ou établies en tant que prairies permanentes conformément au paragraphe 3, ou établies en tant que prairies permanentes dans le cadre de la mise en œuvre par les États membres de la norme BCAE 1, sont considérées comme des prairies permanentes à compter du premier jour de la reconversion ou de l’établissement. Ces superficies sont utilisées pour cultiver de l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées conformément à la définition fournie à l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115, au moins pendant cinq années consécutives après la reconversion ou l’établissement ou, pour les superficies déjà utilisées pour cultiver de l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, pendant le nombre d’années restant pour atteindre cinq années consécutives.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 49

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(3)  https://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/single-convention.html

(4)  Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).

(5)  Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).

(6)  Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (JO L 162 du 21.6.2008, p. 13).

(7)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(8)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).

(10)  Règlement d’exécution (UE) no 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d’information et de communication concernant les opérations ainsi que le système d’enregistrement et de stockage des données (JO L 223 du 29.7.2014, p. 7).

(11)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

(12)  Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).

(15)  JO C 341 du 16.12.2010, p. 5.

(16)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(17)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).

(18)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).


ANNEXE I

Méthode de l’Union de vérification des variétés de chanvre et de détermination quantitative de la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol dans les variétés de chanvre visée à l’article 3

1.   Champ d’application

La méthode établie à la présente annexe sert à déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (ci-après la «teneur en THC») des variétés de chanvre (Cannabis sativa L.). Selon le cas, elle est appliquée suivant une procédure A ou une procédure B, qui sont décrites dans la présente annexe.

La méthode se fonde sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du THC, après extraction par un solvant approprié.

1.1.   Procédure A

La procédure A est utilisée pour le contrôle de la production de chanvre, l’échantillon de contrôle prélevé lors des contrôles sur place effectués chaque année couvrant au moins 30 % des superficies déclarées pour la production de chanvre conformément à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115.

1.2.   Procédure B

La procédure B est utilisée lorsqu’un État membre instaure un système d’autorisation préalable pour la culture du chanvre et que le niveau minimal de contrôles sur place couvre au moins 20 % des superficies déclarées pour la production de chanvre conformément à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115.

2.   Prélèvement d’échantillons

2.1.   Conditions pour le prélèvement des échantillons

Les échantillons sont prélevés pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle, en excluant les bordures.

2.1.1.   Procédure A

Dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève sur chaque plante sélectionnée un échantillon de 30 cm contenant au moins une inflorescence femelle. Le prélèvement s’effectue pendant la période comprise entre le vingtième jour suivant le début de la floraison et le dixième jour suivant la fin de la floraison.

L’État membre peut autoriser le prélèvement de l’échantillon pendant la période comprise entre le début de la floraison et le vingtième jour suivant le début de la floraison, à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d’autres prélèvements d’échantillons représentatifs soient effectués, conformément au premier alinéa, pendant la période comprise entre le vingtième jour suivant le début de la floraison et le dixième jour suivant la fin de la floraison.

En ce qui concerne le chanvre cultivé en culture dérobée, en l’absence des inflorescences femelles, on prélève un échantillon de 30 cm sur la partie supérieure de la plante. Dans ce cas, l’échantillonnage doit être réalisé juste avant la fin de la période de végétation, lorsque les feuilles commencent à présenter les premiers signes de jaunissement, toutefois au plus tard avant le début prévu de la période de gel.

2.1.2.   Procédure B

Dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s’effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison ou, pour le chanvre cultivé en culture dérobée, en l’absence des inflorescences femelles, juste avant la fin de la période de végétation, lorsque les feuilles commencent à présenter les premiers signes de jaunissement, toutefois au plus tard avant le début prévu de la période de gel. Dans le cas des variétés dioïques, seules les plantes femelles font l’objet de prélèvements.

2.2.   Taille de l’échantillon

Procédure A: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 50 plantes.

Procédure B: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 200 plantes.

Chaque échantillon est placé, sans le tasser, dans un sac de toile ou de papier, puis adressé au laboratoire d’analyse.

L’État membre peut prévoir le prélèvement d’un second échantillon, aux fins d’une éventuelle contre-analyse, qui est conservé soit par le producteur, soit par l’organisme responsable de l’analyse.

2.3.   Séchage et stockage de l’échantillon

Le séchage des échantillons est entrepris le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode impliquant une température inférieure à 70 °C.

Les échantillons sont séchés jusqu’à ce qu’ils atteignent un poids constant et un taux d’humidité compris entre 8 et 13 %.

Après séchage, les échantillons sont conservés, non tassés, à l’abri de la lumière et à une température inférieure à 25 °C.

3.   Détermination de la teneur en THC

3.1.   Préparation de l’échantillon d’analyse

Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm.

Ils sont ensuite broyés jusqu’à l’obtention d’une poudre semi-fine (tamis à mailles de 1 mm).

La poudre peut être conservée pendant 10 semaines, au sec et à l’abri de la lumière, à une température inférieure à 25 °C.

3.2.   Réactifs et solution d’extraction

Réactifs

Δ9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur,

squalane chromatographiquement pur comme étalon interne.

Solution d’extraction

35 mg de squalane pour 100 ml d’hexane.

3.3.   Extraction du THC

On pèse 100 mg d’échantillon d’analyse en poudre et on les introduit dans un tube de centrifugeuse, puis on ajoute 5 ml de solution d’extraction contenant l’étalon interne.

L’échantillon est plongé pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Après centrifugation pendant 5 minutes à 3 000 tours/mn, le soluté de THC surnageant est prélevé. Ce dernier est injecté dans le chromatographe et une analyse quantitative est effectuée.

3.4.   Chromatographie en phase gazeuse

a)

Appareillage

Chromatographe en phase gazeuse muni d’un détecteur à ionisation à flamme et d’un injecteur avec ou sans diviseur,

colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, telle qu’une colonne capillaire en verre de 25 m de long et 0,22 mm de diamètre imprégnée d’une phase apolaire à 5 % de phényl-méthyl-siloxane.

b)

Gammes d’étalonnage

Au moins trois points pour la procédure A et cinq points pour la procédure B, y compris les points 0,04 et 0,50 mg/ml de THC en solution d’extraction.

c)

Conditions expérimentales

Les conditions suivantes sont données à titre d’exemple pour la colonne visée au point a):

température du four: 260 °C,

température de l’injecteur: 300 °C,

température du détecteur: 300 °C.

d)

Volume injecté: 1 μl.

4.   Résultats

Les résultats sont exprimés avec deux décimales, en grammes de THC pour 100 grammes d’échantillon d’analyse, séché jusqu’à poids constant. Ils sont affectés d’une tolérance de 0,03 g pour 100 g.

Procédure A: le résultat correspond à une détermination par échantillon d’analyse.

Toutefois, si le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d’analyse et le résultat retenu correspond à la moyenne de ces deux déterminations.

Procédure B: le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d’analyse.


ANNEXE II

Liste des types de dépenses non éligibles visées à l’article 22, paragraphe 2

PARTIE I

Dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table et dans les autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115

1.

Les coûts généraux de production et, en particulier, les coûts concernant les mycéliums (même certifiés), les semences et les plantes non vivaces; produits phytosanitaires (y compris les moyens de lutte intégrée); engrais et autres intrants; frais de collecte ou de transport (interne ou externe); frais de stockage; Frais de conditionnement (y compris l’utilisation et la gestion des emballages), même dans le cadre de processus nouveaux; frais de fonctionnement (notamment électricité, carburants, entretien).

2.

Les remboursements de prêts contractés pour une intervention.

3.

L’achat de terrain non bâti dont le coût est supérieur à 10 % de l’ensemble des dépenses éligibles de l’opération concernée.

4.

Les investissements dans des moyens de transport destinés à être utilisés par le bénéficiaire dans le secteur de l’apiculture ou par l’organisation de producteurs dans le cadre de la commercialisation ou de la distribution.

5.

Les coûts de fonctionnement des biens loués

6.

Les dépenses liées au contrat de crédit-bail (taxes, intérêts, frais d’assurance, etc.) et les frais de fonctionnement.

7.

Les contrats de sous-traitance ou d’externalisation portant sur des opérations ou des dépenses mentionnées comme non éligibles dans la présente liste.

8.

Les taxes ou prélèvements fiscaux nationaux ou régionaux.

9.

Les intérêts sur la dette, à l’exception des cas où la contribution prend une forme autre que celle d’une aide directe non remboursable.

10.

Les investissements dans des participations ou le capital de sociétés s’ils constituent des investissements financiers.

11.

Les coûts supportés par des parties autres que le bénéficiaire, l’organisation de producteurs ou ses membres, les associations d’organisations de producteurs ou leurs membres producteurs, ou une filiale ou une entité appartenant à une chaîne de filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, ou, sous réserve de l’approbation de l’État membre, par une coopérative membre d’une organisation de producteurs.

12.

Les interventions n’ayant pas lieu dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou de leurs membres producteurs, ou d’une filiale ou d’une entité appartenant à une chaîne de filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, ou, sous réserve de l’approbation de l’État membre, par une coopérative membre d’une organisation de producteurs.

13.

Les interventions externalisées ou mises en œuvre par le bénéficiaire, l’organisation de producteurs en dehors de l’Union, à l’exception du type d’intervention pour la promotion, la communication et la commercialisation visé à l’article 47, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2021/2115.

PARTIE II

Dans le secteur du vin

1.

Gestion quotidienne d’un vignoble.

2.

Protection contre les dommages causés par de gibier, les oiseaux ou la grêle.

3.

Construction de brise-vent et de murs de protection contre le vent.

4.

Voies d’accès et ascenseurs.

5.

Achat de tracteurs ou de véhicules de transport de tout type.

6.

Arrachage des vignobles infectés et perte de recettes faisant suite à l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires.

ANNEXE III

Liste des types de dépenses éligibles visée à l’article 22, paragraphe 3

1.

Coûts spécifiques concernant:

les mesures d’amélioration de la qualité,

les matériels phytosanitaires biologiques (tels que les phéromones et les prédateurs), qu’il s’agisse d’une production biologique, d’une production intégrée ou d’une production traditionnelle,

les interventions agroenvironnementales et climatiques visées à l’article 12,

la production biologique, intégrée ou expérimentale, y compris les frais spécifiques pour les semences et plants biologiques,

le respect des normes visées au titre II du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, des règles phytosanitaires et des règles relatives à la teneur maximale en résidus.

Par «coûts spécifiques», on entend les coûts de production supplémentaires, correspondant à la différence entre les coûts de production traditionnels et les coûts réellement supportés et les pertes de revenus découlant de l’action, à l’exception des revenus et des économies de coûts supplémentaires.

2.

Médicaments vétérinaires destinés au traitement des agresseurs et les maladies de la ruche.

3.

Coûts liés au repeuplement des ruches et à l’élevage d’abeilles.

4.

Achat de machines et d’équipements pour l’amélioration de la production et de la collecte du miel.

5.

Coûts administratifs et de personnel liés à la mise en œuvre des programmes opérationnels ou des interventions correspondantes, y compris l’établissement de rapports, la réalisation d’études, les coûts de tenue de la comptabilité et de gestion des comptes, les charges obligatoires liées aux salaires et traitements si elles sont supportées directement par le bénéficiaire, les filiales ou une entité appartenant à une chaîne de filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, ou, sous réserve de l’approbation de l’État membre, par une coopérative membre d’une organisation de producteurs.

6.

Achat de terrains non bâtis lorsque l’achat est nécessaire à la réalisation d’un investissement inclus dans le programme opérationnel, pour autant que son coût est inférieur à 10 % du total des dépenses éligibles de l’opération concernée. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être fixé pour des opérations concernant la protection de l’environnement.

7.

Achat ou crédit-bail d’actifs corporels, y compris de matériel d’occasion, à condition qu’il n’ait pas bénéficié d’une aide nationale ou de l’Union au cours des cinq ans précédant l’achat ou le crédit-bail, dans les limites de la valeur marchande nette de l’actif corporel.

8.

Location d’actifs physiques lorsqu’elle est préférable par rapport à l’achat d’un point de vue économique, à la satisfaction de l’État membre.

9.

Pour les secteurs visés à l’article 42, point a), d), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115, investissements dans des véhicules de transport lorsque l’organisation de producteurs justifie dûment auprès de l’État membre concerné que le véhicule de transport est utilisé pour le transport interne jusqu’aux locaux de l’organisation de producteurs, et investissements dans des installations supplémentaires à bord des camions pour le transport en chambre froide ou en atmosphère contrôlée.

10.

Investissements dans des participations ou le capital de sociétés s’ils contribuent directement à la réalisation des objectifs du programme opérationnel.


ANNEXE IV

Mention à apposer sur les emballages des produits, conformément à l’article 25, paragraphe 3, point a)

Продукт, предназначен за безвъзмездно разпределяне (Делегиран регламент (ЕС) 2022/126)

Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento Delegado (UE) 2022/126]

Produkt určený k bezplatné distribuci (nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/126)

Produkt til gratis uddeling (delegeret forordning (EU) 2022/126)

Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (delegierte Verordnung (EU) 2022/126)

Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [delegeeritud määrus (EL) 2022/126]

Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/126]

Product for free distribution (Delegated Regulation (EU) 2022/126)

Produit destiné à la distribution gratuite [règlement délégué (UE) 2022/126]

Proizvod za besplatnu distribuciju (Delegirana uredba (EU) 2022/126)

Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento delegato (UE) 2022/126]

Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Deleģētā regula (ES) 2022/126]

Nemokamai platinamas produktas (Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/126)

Ingyenes szétosztásra szánt termék [(EU) 2022/126 felhatalmazáson alapuló rendelet)

Prodott għad-distribuzzjoni bla ħlas (Ir-Regolament Delegat (UE) 2022/126)

Voor gratis uitreiking bestemd product (Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/126)

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie delegowane (UE) 2022/126]

Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento Delegado (UE) 2022/126]

Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul delegat (UE) 2022/126]

Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [delegované nariadenie (EÚ) 2022/126]

Proizvod, namenjen za prosto razdelitev (Delegirana uredba (EU) 2022/126)

Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (delegoitu asetus (EU) 2022/126)

Produkt för gratisutdelning (delegerad förordning (EU) 2022/126)

Táirge lena dháileadh saor in aisce (Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/126)


ANNEXE V

Montants maximaux de l’aide financière aux retraits du marché conformément à l’article 26, paragraphe 1 et paragraphe 4, premier alinéa

Produits

Aide maximale (EUR/100 kg)

Distribution gratuite

Autres destinations

Choux-fleurs

21,05

15,79

Tomates (retirées du 1er juin au 31 octobre)

7,25

7,25

Tomates (retirées du 1er novembre au 31 mai)

33,96

25,48

Pommes

24,16

18,11

Raisins

53,52

40,14

Abricots

64,18

48,14

Brugnons et nectarines

37,82

28,37

Pêches

37,32

27,99

Poires

33,96

25,47

Aubergines

31,2

23,41

Melons

48,1

36,07

Pastèques

9,76

7,31

Oranges

21,00

21,00

Mandarines

25,82

19,50

Clémentines

32,38

24,28

Satsumas

25,56

19,50

Citrons

29,98

22,48


ANNEXE VI

Exigences minimales applicables au retrait de produits du marché visées à l’article 29, paragraphe 2

1.   

Les produits sont:

entiers, lorsqu’il s’agit de produits bruts frais,

sains; exclus s’ils sont atteints de pourriture ou d’altérations qui les rendraient impropres à la consommation,

propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,

pratiquement exempts de parasites et d’attaques de parasites, le cas échéant,

exempts d’humidité extérieure anormale,

exempts d’odeur ou de saveur étrangères.

2.   

Les produits doivent être aptes à la commercialisation et à la consommation, suffisamment développés et mûrs le cas échéant, compte tenu de leurs caractéristiques normales.

3.   

Les produits doivent être caractéristiques de la variété ou du type commercial ou de la qualité, le cas échéant.


ANNEXE VII

Coûts de conditionnement visés à l’article 33

Produit

Frais de triage et d’emballage (EUR/tonne)

Pommes

187,70

Poires

159,60

Oranges

240,80

Clémentines

296,60

Pêches

175,10

Brugnons et nectarines

205,80

Pastèques

167,00

Choux-fleurs

169,10

Autres produits

201,10


31.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 20/95


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/127 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2021

complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (1) et notamment son article 11, paragraphe 1, son article 23, paragraphe 2, son article 38, paragraphe 2, son article 40, paragraphe 3, son article 41, paragraphe 3, son article 47, paragraphe 1, son article 52, paragraphe 1, son article 54, paragraphe 4, son article 55, paragraphe 6, son article 64, paragraphe 3, son article 76, paragraphe 2, et son article 94, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/2116 établit les dispositions de base concernant, notamment, l’agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination, les obligations des organismes payeurs en matière d’intervention publique, la gestion financière et les procédures d’apurement, les garanties et l’utilisation de l’euro. Afin de garantir le bon fonctionnement du nouveau cadre juridique, il y a lieu d’adopter certaines règles pour compléter les dispositions prévues par ledit règlement dans les domaines concernés. Il convient que les nouvelles règles remplacent les dispositions pertinentes du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, les organismes payeurs ne pourraient être agréés par les États membres que s’ils répondent à certaines conditions minimales établies au niveau de l’Union. Il convient que ces conditions portent sur quatre grands domaines: l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, et le suivi. Il convient que les États membres soient libres de conditionner leur agrément à des exigences supplémentaires, de manière à prendre en compte, le cas échéant, les caractéristiques propres d’un organisme payeur.

(3)

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du règlement (UE) 2021/2116, une autorité compétente au niveau ministériel doit être chargée d’octroyer, de réexaminer et de retirer l’agrément de l’organisme de coordination visé à l’article 10 dudit règlement. Seuls les organismes de coordination qui répondent à certaines conditions minimales fixées au niveau de l’Union et par l’autorité compétente peuvent être agréés par les États membres. Ces critères devraient couvrir les tâches spécifiques de l’organisme de coordination en ce qui concerne le traitement des informations financières visées à l’article 10, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.

(4)

Les mesures d’intervention publique ne peuvent être financées que si les dépenses concernées ont été effectuées par les organismes payeurs chargés par les États membres de certaines obligations relatives à l’intervention publique. L’exécution des tâches relatives, notamment, à la gestion ou au contrôle des mesures d’intervention, à l’exception du paiement des aides, peut toutefois être déléguée, conformément à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116. Ces tâches devraient également pouvoir être accomplies par l’intermédiaire de plusieurs organismes payeurs. Il convient, en outre, de prévoir que la gestion de certaines mesures de stockage public puisse être confiée à des entités publiques ou privées tierces, sous la responsabilité de l’organisme payeur. Il convient par conséquent de préciser l’étendue de la responsabilité des organismes payeurs dans ce domaine, de préciser leurs obligations et de déterminer dans quelles conditions et selon quelles règles la gestion de certaines mesures de stockage public peut être confiée à des entités publiques ou privées tierces. Dans ce dernier cas, il convient également de prévoir que les entités concernées agissent obligatoirement dans le cadre de contrats, sur la base d’obligations et de principes généraux devant être définis.

(5)

La législation agricole de l’Union prévoit, dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et des interventions financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et régies par le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), des délais pour le paiement des aides aux bénéficiaires, qui doivent être respectés par les États membres. Les paiements intervenus en dehors de ces délais doivent être considérés comme non admissibles au financement de l’Union. L’analyse a toutefois révélé, dans un certain nombre de cas, des retards dans le paiement de l’aide par les États membres en raison des contrôles supplémentaires effectués par les États membres en relation avec des demandes contestées, des recours et autres litiges juridiques nationaux. Par conséquent et conformément au principe de proportionnalité, il convient de déterminer une marge forfaitaire liée aux dépenses dans laquelle aucune réduction des paiements ne sera appliquée pour ces cas précis. En outre, une fois cette marge dépassée, afin de moduler l’incidence financière proportionnellement au retard constaté lors du paiement, il convient de prévoir que la Commission applique une réduction proportionnelle aux paiements de l’Union en fonction de l’importance du retard de paiement constaté.

(6)

Les paiements des aides avant la première date de paiement possible prévue par le droit de l’Union ne peuvent pas être justifiés par les mêmes raisons que des paiements effectués après la dernière date de paiement possible. Il convient dès lors qu’aucune réduction proportionnelle ne soit prévue pour ces paiements anticipés. Toutefois, il y a lieu de faire une exception pour les cas où la législation agricole de l’Union prévoit le versement d’une avance jusqu’à concurrence d’un certain montant.

(7)

La Commission doit effectuer des paiements au profit des États membres sur la base des déclarations de dépenses transmises par les États membres, conformément aux articles 21 et 32 du règlement (UE) 2021/2116. Il importe toutefois que la Commission tienne compte des recettes perçues par les organismes payeurs pour le compte du budget de l’Union. Il convient dès lors de fixer les conditions dans lesquelles certaines compensations sont à effectuer entre dépenses et recettes effectuées dans le cadre du FEAGA et du Feader.

(8)

Conformément à l’article 16, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3), lorsque le budget de l’Union n’est pas arrêté à l’ouverture de l’exercice, les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement, par chapitre, dans la limite du douzième des crédits autorisés au chapitre en question du budget de l’exercice précédent. Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre États membres, il convient de prévoir que, dans cette hypothèse, les paiements mensuels dans le cadre du FEAGA et les paiements intermédiaires dans le cadre du Feader soient effectués à concurrence d’un pourcentage des déclarations de dépenses transmises par chaque État membre et que le solde non honoré au cours d’un mois soit réalloué dans les paiements mensuels ou intermédiaires ultérieurs.

(9)

Il convient de prévoir que la Commission, après avoir informé les États membres intéressés, peut reporter la compensation des dépenses et des recettes affectées aux paiements mensuels suivants en cas de présentation tardive des informations requises ou en cas de différences devant faire l’objet de précisions avec l’État membre.

(10)

Afin d’éviter que les États membres n’ayant pas adopté l’euro n’appliquent des taux de change différents dans la comptabilité des recettes perçues ou de l’aide versée aux bénéficiaires et enregistrées dans les comptes des organismes payeurs, dans une autre monnaie que l’euro, d’une part, et dans la déclaration de dépenses établie par l’organisme payeur ou l’organisme de coordination agréé, d’autre part, il est nécessaire de fixer des exigences supplémentaires.

(11)

Dans les cas où le taux de change du fait générateur n’a pas été établi par le droit de l’Union, il convient d’établir des exigences relatives au taux de change que les États membres qui n’ont pas adopté l’euro doivent appliquer dans leur déclaration de dépenses et aux fins de l’apurement financier et de l’apurement de la performance pour les recettes affectées résultant des conséquences financières de l’absence de recouvrement.

(12)

Dans le cadre de l’apurement des performances, il convient d’établir des règles relatives aux critères de justification que l’État membre concerné doit fournir ainsi que la méthode et les critères pour l’application des réductions.

(13)

Afin de permettre à la Commission de vérifier que les États membres respectent leur obligation de protéger les intérêts financiers de l’Union et de garantir l’application efficace de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116, il convient d’établir des dispositions en ce qui concerne les critères et la méthode pour l’application des corrections. Il importe de définir les différents types de corrections visés à l’article 55 et de fixer des principes régissant la manière dont les circonstances de chaque cas seront prises en compte pour déterminer le montant de la correction. En outre, il convient d’établir des règles sur la manière dont les recouvrements effectués par les États membres auprès des bénéficiaires seront portés au crédit du FEAGA et du Feader.

(14)

En ce qui concerne les règles d’admissibilité particulières à l’aide spécifique au coton énoncées au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (4) et l’aide pour la retraite anticipée visée à l’article 155, paragraphe 2, dudit règlement, les cas de manquements doivent être évalués dans le cadre d’une procédure de conformité qui évalue le respect de la légalité et de la régularité au niveau du bénéficiaire.

(15)

Dans le cadre du nouveau modèle de mise en œuvre, la conformité des systèmes des États membres avec les règles de l’Union sera évaluée et, en cas de déficiences graves des systèmes de gouvernance, la Commission proposera d’exclure certaines dépenses du financement de l’Union, dans le cadre d’une procédure de conformité. L’évaluation ne devrait pas s’étendre aux cas de non-respect des conditions d’admissibilité pour les bénéficiaires individuels énoncées dans les plans stratégiques nationaux relevant de la PAC et les règles nationales. Étant donné que l’évaluation intervient au niveau des systèmes, la proposition d’exclusion du financement de l’Union devrait être fondée sur des corrections forfaitaires. Toutefois, lorsque la situation particulière le permet, les États membres pourraient fournir un calcul détaillé ou un calcul extrapolé du risque pour le FEAGA ou le Feader, que la Commission évaluerait dans le cadre de la procédure de conformité.

(16)

De nombreuses dispositions de la réglementation agricole de l’Union prévoient qu’une garantie doit être donnée pour assurer le paiement d’une somme due en cas de non-respect d’une obligation. Il convient donc, afin d’éviter des conditions de concurrence inégales, de fixer les conditions applicables à cette exigence.

(17)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger le règlement délégué (UE) no 907/2014. Néanmoins, l’article 5 bis, l’article 7, paragraphes 3 et 4, l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2, et l’article 13 dudit règlement devraient continuer de s’appliquer à la mise en œuvre des programmes de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et aux programmes opérationnels approuvés au titre du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), tandis que l’article 13 dudit règlement devrait continuer de s’appliquer pour les recouvrements en cours lancés au titre de l’article 54 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (7).

(18)

Dans l’intérêt de la mise en œuvre adéquate du règlement (UE) 2021/2116, il convient de préciser que, lorsqu’un organisme payeur ayant été agréé conformément au règlement (UE) no 1306/2013 assume la responsabilité de dépenses dont il n’était pas responsable précédemment, il devrait recevoir l’agrément correspondant à ses nouvelles responsabilités avant le 1er janvier 2023.

(19)

Enfin, compte tenu du point 31 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», la Commission estime qu’il existe un lien important entre les délégations prévues par le règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les règles relatives à l’agrément, à la gestion financière, à l’apurement et aux garanties des organismes payeurs, et qu’il existe une interconnexion entre elles dans la gestion quotidienne des dépenses de la PAC. Il convient dès lors d’énoncer ces règles dans le même acte délégué,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Organismes payeurs et autres entités

Article premier

Conditions d’agrément des organismes payeurs

1.   Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes répondant aux conditions prévues au présent paragraphe et satisfaisant aux critères visés aux paragraphes 2 et 3. Les organismes payeurs effectuant la gestion et le contrôle des dépenses, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 offrent, en ce qui concerne les paiements qu’ils effectuent ainsi que pour la communication et la conservation des informations, suffisamment de garanties pour que:

a)

en ce qui concerne les types d’intervention visés par le règlement (UE) 2021/2115, les dépenses se rapportent à la réalisation déclarée correspondante et qu’elles aient été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables;

b)

les paiements soient effectués de manière légale et régulière en ce qui concerne les mesures prévues par les règlements (UE) no 228/2013 (8), (UE) no 229/2013 (9), (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil (10);

c)

les paiements effectués soient comptabilisés de manière exacte et exhaustive;

d)

les contrôles prévus par la législation de l’Union soient entrepris;

e)

les documents requis soient présentés dans les délais et sous la forme définis par les règles de l’Union;

f)

les documents soient accessibles et conservés de façon à garantir leur intégrité, leur validité et leur lisibilité dans le temps, y compris pour les documents électroniques au sens des règles de l’Union.

2.   Pour être agréé, tout organisme payeur doit disposer d’une structure administrative et d’un système de contrôle interne satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I, en matière:

a)

d’environnement interne;

b)

d’activités de contrôle;

c)

d’information et de communication;

d)

de suivi.

3.   Les États membres peuvent fixer des conditions d’agrément supplémentaires en vue de prendre en compte la taille, les responsabilités et d’autres spécificités des organismes payeurs.

Article 2

Conditions d’agrément des organismes de coordination

1.   Lorsque plusieurs organismes payeurs sont agréés, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, l’État membre concerné accrédite en tant qu’organismes de coordination les services ou organismes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 et répondent aux critères visés aux paragraphes 3 et 4. Cet État membre, par un acte formel au niveau ministériel, octroie l’agrément à l’organisme de coordination après s’être assuré que cet organisme garantit être en mesure de s’acquitter des tâches visées à cet article.

2.   Pour être agréé, l’organisme de coordination doit faire en sorte:

a)

que les déclarations adressées à la Commission soient fondées sur des informations émanant de sources dûment autorisées;

b)

que le rapport annuel de performance visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 et à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115 relève du champ d’application de l’avis visé à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 et que sa transmission soit assortie d’une déclaration de gestion couvrant l’élaboration de la totalité du rapport.

c)

que les déclarations adressées à la Commission aient été dûment autorisées avant leur transmission;

d)

qu’il existe une véritable piste d’audit à l’appui des informations transmises à la Commission;

e)

qu’un relevé des informations reçues et transmises soit conservé en toute sécurité dans un format électronique.

3.   Pour être agréé, tout organisme de coordination doit disposer d’une structure administrative et d’un système de contrôle interne pour l’élaboration du rapport annuel de performance qui satisfait aux exigences fixées par l’autorité compétente pour ce qui est des procédures concernées, et notamment les critères d’information et de communication figurant à l’annexe II.

4.   Les États membres peuvent fixer des conditions d’agrément supplémentaires en vue de prendre en compte la taille, les responsabilités et d’autres spécificités de l’organisme de coordination.

Article 3

Obligations de l’organisme payeur en ce qui concerne l’intervention publique

1.   Les organismes payeurs visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 assurent la gestion et le contrôle des opérations liées aux mesures d’intervention relatives au stockage public sous leur responsabilité, dans les conditions définies à l’annexe III du présent règlement et, le cas échéant, par la législation agricole sectorielle, notamment sur la base des pourcentages minimums de contrôle fixés dans ladite annexe.

Les organismes payeurs peuvent déléguer leurs compétences en ce qui concerne les mesures d’intervention publique à des organismes d’intervention répondant aux conditions d’agrément fixées à l’annexe I, point 1.D), du présent règlement ou intervenir par l’intermédiaire d’autres organismes payeurs.

2.   Les organismes payeurs ou les organismes d’intervention peuvent, sans préjudice de leur responsabilité globale en matière de stockage public:

a)

confier la gestion de certaines mesures de stockage public à des personnes physiques ou morales assurant le stockage des produits agricoles d’intervention («stockeurs»);

b)

mandater des personnes physiques ou morales pour effectuer certaines tâches spécifiques prévues par la législation agricole sectorielle.

Si les organismes payeurs confient la gestion aux stockeurs visés au premier alinéa, point a), cette gestion est effectuée dans le cadre de contrats de stockage, sur la base des obligations et des principes généraux définis à l’annexe IV.

3.   Les obligations à la charge des organismes payeurs, dans le domaine du stockage public, sont notamment les suivantes:

a)

tenir une comptabilité matières et des comptes financiers pour chaque produit faisant l’objet d’une mesure d’intervention de stockage public, sur la base des opérations qu’ils réalisent du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante, cette période étant dénommée «exercice comptable»;

b)

tenir à jour une liste des stockeurs avec lesquels ils ont passé un contrat dans le cadre du stockage public. Cette liste contient les références permettant une identification précise de tous les points de stockage, leurs capacités, les numéros d’entrepôts, de frigos ou de silos, leurs plans et schémas;

c)

tenir à la disposition de la Commission les contrats types utilisés pour le stockage public, les règles établies pour la prise en charge des produits, le stockage et la sortie de ceux-ci des magasins des stockeurs, ainsi que celles applicables à la responsabilité des stockeurs;

d)

tenir de manière centralisée une comptabilité matières informatisée des stocks, se référant à tous les lieux de stockage, à tous les produits, à toutes les quantités et qualités des différents produits, et précisant pour chacun d’eux le poids (le cas échéant, le poids net et brut) ou le volume;

e)

effectuer toutes les opérations relatives au stockage, à la conservation, aux transports ou aux transferts des produits d’intervention, conformément aux législations nationales et de l’Union, sans préjudice de la propre responsabilité des acheteurs, des autres organismes payeurs intervenant dans le cadre d’une opération ou des personnes mandatées à ce titre;

f)

effectuer tout au long de l’année les contrôles sur les lieux de stockage des produits d’intervention, à intervalles irréguliers et sans préavis. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l’objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 24 heures, sauf dans des cas dûment justifiés;

g)

effectuer un inventaire annuel dans les conditions fixées à l’article 4.

Lorsque, dans un État membre, la gestion des comptes de stockage public pour un ou plusieurs produits est assurée par plusieurs organismes payeurs, la comptabilité matières et les comptes financiers visés au premier alinéa, points a) et d), sont consolidés au niveau de l’État membre avant communication des informations correspondantes à la Commission.

4.   Les organismes payeurs garantissent:

a)

que les produits couverts par les mesures d’intervention de l’Union sont correctement conservés grâce à un contrôle de la qualité des produits stockés au moins une fois par an;

b)

l’intégrité des stocks d’intervention.

5.   Les organismes payeurs informent immédiatement la Commission:

a)

des cas dans lesquels la prolongation de la période de stockage d’un produit est susceptible de provoquer la détérioration de ce dernier;

b)

des pertes quantitatives ou de la détérioration du produit par suite de calamités naturelles.

Lorsque des situations visées au premier alinéa se présentent, la Commission adopte la décision appropriée:

a)

pour ce qui concerne les situations visées au premier alinéa, point a), conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

pour ce qui concerne les situations visées au premier alinéa, point b), conformément à la procédure d’examen visée à l’article 102, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116.

6.   Les organismes payeurs supportent les conséquences financières résultant de la mauvaise conservation du produit ayant fait l’objet de mesures d’intervention de l’Union, notamment du fait de l’inadaptation des méthodes de stockage. La responsabilité financière des organismes payeurs est engagée, sans préjudice des recours contre les stockeurs, en cas de non-respect de leurs engagements ou obligations.

7.   L’organisme payeur rend accessible de manière permanente aux agents de la Commission et aux personnes mandatées par elle, par voie électronique ou au siège de l’organisme payeur, les comptes de stockage public et tous documents, contrats et fichiers établis ou reçus dans le cadre de l’intervention.

Article 4

Inventaire

1.   Les organismes payeurs procèdent, au cours de chaque exercice comptable, à l’établissement d’un inventaire pour chaque produit ayant fait l’objet d’interventions de l’Union.

Ils confrontent les résultats de cet inventaire avec les données comptables. Les différences quantitatives constatées et les montants résultant des différences qualitatives décelées à l’occasion de vérifications sont comptabilisés conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 47, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2021/2116.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les quantités manquantes résultant des opérations normales de stockage correspondent à la différence entre les stocks théoriques résultant de l’inventaire comptable, d’une part, et le stock réel établi sur la base de l’inventaire prévu au paragraphe 1 ou le stock comptable subsistant après épuisement du stock réel d’un entrepôt, d’autre part, et sont soumises aux limites de tolérance fixées à l’annexe V.

CHAPITRE II

Gestion financière

Article 5

Non-respect du dernier délai de paiement

1.   Les paiements à un bénéficiaire effectués après la dernière date possible de paiement peuvent être considérés comme admissibles dans les circonstances et conditions prévues aux paragraphes 2 à 6.

2.   Lorsque les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre de l’article 5, paragraphe 2, ou du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre de l’article 6, pour les interventions visées à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 effectuées après le délai prévu par le droit de l’Union représentent jusqu’à concurrence de 5 % des dépenses effectuées en respectant les délais pour le FEAGA et le Feader respectivement, aucune réduction des paiements mensuels ou intermédiaires n’est à appliquer.

Lorsque des dépenses du FEAGA ou du Feader effectuées après le délai prévu par le droit de l’Union dépassent la marge de 5 % pour le FEAGA et le Feader respectivement, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite selon les modalités suivantes:

a)

pour les dépenses du FEAGA:

i)

les dépenses effectuées au cours du premier mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 10 %;

ii)

les dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 25 %;

iii)

les dépenses effectuées au cours du troisième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 45 %;

iv)

les dépenses effectuées au cours du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 70 %;

v)

les dépenses effectuées au-delà du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 100 %.

b)

pour les dépenses du Feader:

i)

les dépenses effectuées entre le 1er juillet et le 15 octobre de l’année où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 25 %;

ii)

les dépenses effectuées entre le 16 octobre et le 31 décembre de l’année où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 60 %.

iii)

les dépenses effectuées au-delà du 31 décembre de l’année où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 100 %.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les conditions suivantes s’appliquent:

a)

lorsque, pour les dépenses pour les interventions sous forme de paiements directs ou les dépenses du Feader, la marge visée au paragraphe 2, premier alinéa, n’a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués pour l’année N au plus tard le 15 octobre de l’année N + 1 pour le FEAGA et au plus tard le 31 décembre de l’année N + 1 pour le Feader et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %;

b)

au cours de l’exercice budgétaire N + 1, les paiements pour les interventions sous forme de paiements directs, à l’exception des paiements prévus dans les règlements (UE) no 228/2013 et (UE) no 229/2013 en ce qui concerne les années civiles N - 1 ou antérieures, effectués avec retard ne sont admissibles à un financement par le FEAGA que si le montant total des interventions sous la forme de paiements directs effectués au cours de l’exercice N + 1, le cas échéant après correction pour obtenir les montants avant l’ajustement prévu à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, ne dépasse pas le plafond fixé à l’annexe V du règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne l’année civile N, conformément à l’article 87, paragraphe 1, dudit règlement;

c)

les dépenses dépassant les limites visées au point a) ou b) sont réduites de 100 %.

Les montants des remboursements visés à l’article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116 ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect de la condition énoncée au premier alinéa, point b) du présent paragraphe.

4.   Si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines interventions et mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres, la Commission applique un échelonnement différent de ceux prévus aux paragraphes 2 et 3 et/ou applique des taux de réduction inférieurs ou nuls.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux dépenses dépassant le plafond visé au paragraphe 3, premier alinéa, point b).

5.   Le contrôle du respect du délai de paiement est effectué une fois par exercice budgétaire, sur les dépenses effectuées jusqu’au 15 octobre.

Les éventuels dépassements du délai de paiement sont pris en considération au plus tard lors de la décision d’apurement comptable visée à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116.

6.   Les réductions visées au présent article sont appliquées sans préjudice de la décision ultérieure d’apurement annuel des performances visée à l’article 54 du règlement 2021/2116 et dans la procédure de conformité, visée à l’article 55 dudit règlement.

Article 6

Non-respect de la première date de paiement

En ce qui concerne les dépenses du FEAGA, si les États membres sont autorisés à verser des avances jusqu’à concurrence d’un certain montant maximal avant la première date de paiement prévue par le droit de l’Union, ces dépenses sont considérées comme des dépenses admissibles au financement de l’Union. Toute dépense payée au-delà de ce montant maximal est non admissible au financement de l’Union, sauf dans des cas dûment justifiés où des conditions de gestion exceptionnelles sont réunies pour certaines interventions ou mesures ou lorsque des justifications fondées sont fournies par les États membres. Dans ces cas, les dépenses payées au-delà du montant maximal sont admissibles au financement de l’Union sous réserve d’une réduction de 10 %.

La réduction correspondante est prise en considération au plus tard lors de la décision d’apurement comptable visée à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116.

Article 7

Compensation par les organismes payeurs

1.   La Commission établit, dans sa décision relative aux paiements mensuels devant être adoptée en application de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116, le solde des dépenses déclarées par chaque État membre dans sa déclaration mensuelle, diminuées du montant des recettes affectées que ledit État membre a repris dans ses déclarations de dépenses. Cette compensation vaut perception des recettes correspondantes.

Les crédits d’engagement et les crédits de paiement générés par les recettes affectées sont ouverts à partir de l’affectation de ces recettes aux lignes budgétaires.

2.   Toutefois, si les montants visés à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2116 ont été retenus avant le paiement de l’aide concernée par l’irrégularité ou la négligence, ils sont déduits de la dépense correspondante.

3.   Les montants des contributions du Feader, récupérés auprès des bénéficiaires, dans le cadre du plan stratégique des États membres relevant de la PAC concerné, pendant chaque période de référence, sont déduits du montant à payer par le Feader dans la déclaration de dépenses de ladite période.

4.   Les montants plus élevés ou plus faibles résultant, le cas échéant, de l’apurement financier annuel peuvent être réutilisés au titre du Feader et sont ajoutés ou déduits du montant de la contribution du Feader dans la première déclaration établie après la décision d’apurement comptable.

5.   Le financement du FEAGA est égal aux dépenses, calculées sur la base des éléments communiqués par l’organisme payeur, déduction faite des recettes éventuelles résultant des mesures d’intervention, validées via le système informatique mis en place par la Commission et reprises par l’organisme payeur sur sa déclaration de dépenses.

Article 8

Adoption tardive du budget de l’Union

1.   Si le budget de l’Union n’est pas adopté à l’ouverture de l’exercice budgétaire, les paiements mensuels visés à l’article 21 du règlement (UE) 2021/2116 et les paiements intermédiaires visés à l’article 32 dudit règlement sont effectués au prorata des crédits autorisés par chapitre, exprimés en pourcentage des déclarations de dépenses reçues de chaque État membre, pour le FEAGA et le Feader respectivement, et dans les limites fixées à l’article 16 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres pour les paiements ultérieurs.

2.   En ce qui concerne le Feader, si le budget de l’Union n’est pas adopté à l’ouverture de l’exercice budgétaire en ce qui concerne les engagements budgétaires visés à l’article 29 du règlement (UE) 2021/2116, les premières tranches annuelles après l’adoption des plans stratégiques des États membres relevant de la PAC respectent l’ordre d’adoption de ces plans. Les engagements budgétaires relatifs aux tranches annuelles ultérieures sont effectués dans l’ordre des plans stratégiques des États membres relevant de la PAC ayant épuisé les engagements correspondants. La Commission peut effectuer des engagements annuels partiels en faveur des plans stratégiques des États membres relevant de la PAC si les crédits d’engagement disponibles sont limités. Le solde restant pour ces plans est engagé uniquement lorsque des crédits d’engagement supplémentaires deviennent disponibles.

Article 9

Report des paiements mensuels

Les paiements mensuels visés à l’article 21 du règlement (UE) 2021/2116 peuvent être reportés pour les États membres dont les communications visées à l’article 90, paragraphe 1, point c) i) et ii), dudit règlement parviennent en retard ou comportent des discordances qui nécessitent des contrôles complémentaires. La Commission informe en temps utile les États membres concernés de son intention de reporter les paiements.

Article 10

Suspension des paiements liée à l’apurement annuel

1.   Lorsque la Commission suspend les paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 conformément à l’article 40, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, les taux suivants de suspension des paiements s’appliquent:

a)

si l’État membre ne présente pas les documents visés à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 avant le 1er mars, 1 % du montant total des paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, dudit règlement;

b)

si l’État membre ne présente pas les documents visés à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 avant le 1er avril, 1,5 % du montant total des paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, dudit règlement.

2.   La suspension est levée après la présentation de tous les documents pertinents visés à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.

Article 11

Suspension des paiements liée à l’apurement des performances

1.   Lorsque la Commission suspend les paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 ou les paiements intermédiaires visés à l’article 32 dudit règlement, conformément à l’article 40, paragraphe 2, dudit règlement, à la suite de l’apurement visé à l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116, le taux de suspension correspond à la différence entre le taux de réduction appliqué en vertu de l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 et 50 points de pourcentage, multipliée par deux. Le taux de suspension devant s’appliquer n’est pas inférieur à 10 %.

2.   Les suspensions visées au paragraphe 1 sont sans préjudice de l’application des articles 53 et 55 du règlement (UE) 2021/2116.

Article 12

Taux de change applicable lors de l’établissement des déclarations de dépenses

1.   Conformément à l’article 94, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2116, en ce qui concerne le FEAGA, les États membres n’ayant pas adopté l’euro appliquent, lors de l’établissement de leurs déclarations de dépenses, le même taux de change que celui qu’ils ont utilisé lorsqu’ils ont effectué les paiements aux bénéficiaires ou perçu des recettes, conformément au chapitre V du présent règlement et à la législation agricole sectorielle.

2.   En ce qui concerne le Feader, les États membres n’ayant pas adopté l’euro appliquent, lors de l’établissement de leurs déclarations de dépenses, pour chaque opération de paiement ou de recouvrement, l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au cours duquel les opérations sont enregistrées dans les comptes de l’organisme payeur.

3.   En ce qui concerne les décisions d’apurement visées aux articles 53 et 54 du règlement (UE) 2021/2116 et la procédure de conformité visée à l’article 55 dudit règlement, les États membres utilisent le premier taux de change établi par la Banque centrale européenne après la date d’adoption des actes d’exécution relatifs à l’apurement.

4.   Dans les autres cas que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que pour les opérations pour lesquelles un fait générateur n’a pas été fixé par le droit de l’Union, le taux de change applicable pour les États membres n’ayant pas adopté l’euro est l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au titre duquel la dépense ou la recette affectée est déclarée.

CHAPITRE III

Apurement comptable et autres contrôles

Article 13

Critères et méthode pour l’application de réductions dans le cadre de l’apurement des performances

1.   Aux fins d’adopter, conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, la décision relative aux montants à déduire du financement de l’Union, la Commission évalue la dépense annuelle déclarée par l’État membre pour l’intervention par rapport à la réalisation correspondante indiquée dans le rapport annuel de performance visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, présenté conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), et à l’article 10, paragraphe 1, point b), dudit règlement, et à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115.

2.   Si la dépense déclarée ne donne pas lieu à la réalisation correspondante pour l’exercice financier concerné et que les écarts en ce qui concerne les réalisations et les montants unitaires réalisés n’ont pas été précédemment expliqués par l’État membre conformément à l’article 134, paragraphes 5 à 9 du règlement (UE) 2021/2115 dans le rapport annuel de performance ou si les justifications relatives à ces écarts sont insuffisantes, l’État membre fournit des justifications supplémentaires dans les délais fixés par la Commission. Ces justifications couvrent la dépense déclarée qui ne donne pas lieu à la réalisation correspondante pour l’exercice budgétaire concerné.

3.   Les justifications que l’État membre doit fournir comprennent des informations pertinentes expliquant l’écart au niveau du montant unitaire et la période concernée. Elles contiennent des informations quantitatives, ainsi que des explications qualitatives, le cas échéant.

L’État membre fournit également des explications concernant l’étendue et l’effet des mesures correctives qu’il a déjà prises pour remédier à l’écart et éviter qu’il ne se reproduise.

Si l’État membre n’est pas en mesure de justifier les écarts, conformément au paragraphe 2, il peut en justifier une partie.

4.   Si l’État membre ne fournit pas de raisons dûment justifiées concernant les écarts ou que la Commission les juge insuffisantes conformément aux paragraphes 2 et 3, ou si elles ne couvrent qu’une partie des écarts, la Commission réduit les montants correspondants du financement de l’Union. La Commission informe l’État membre de son avis dans une communication distincte.

5.   Les réductions visées au présent article sont appliquées sans préjudice de la décision ultérieure d’apurement de conformité visée à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.

Article 14

Critères et méthode pour l’application de corrections dans le cadre de la procédure de conformité pour les dépenses n’entrant pas dans le champ d’application du règlement (UE) 2021/2115 ou pour l’aide spécifique au coton et l’aide pour la retraite anticipée

1.   Aux fins d’adopter la décision relative aux montants à exclure du financement de l’Union, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, la Commission fait la distinction entre les montants ou parties de montants reconnus comme indûment dépensés et ceux déterminés par application de corrections extrapolées ou forfaitaires.

Afin de déterminer les montants pouvant être exclus du financement de l’Union, la Commission, lorsqu’elle constate que des dépenses ne relevant pas du champ d’application du règlement (UE) 2021/2115, pour l’aide spécifique au coton ou l’aide pour la retraite anticipée en vertu du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, et de l’article 155, paragraphe 2, dudit règlement, respectivement, n’ont pas été effectuées conformément à la législation de l’Union, se fonde sur ses propres conclusions et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres lors de la procédure d’apurement de conformité effectuée en application de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.

2.   La Commission fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés uniquement si ceux-ci peuvent être déterminés en déployant des efforts proportionnés. Lorsque la Commission ne peut déterminer les montants indûment dépensés dans ces conditions, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure d’apurement de conformité, soumettre des données relatives à la vérification de ces montants sur la base d’un examen des différents cas potentiellement concernés par la non-conformité. La vérification couvre l’ensemble des dépenses effectuées en violation de la législation applicable et imputées au budget de l’Union. Les données fournies incluent tous les montants non admissibles du fait de la non-conformité constatée.

3.   Lorsque les montants indûment dépensés ne peuvent être mis en évidence conformément au paragraphe 2, la Commission peut déterminer les montants à exclure en appliquant des corrections extrapolées. Pour permettre à la Commission de déterminer les montants correspondants, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure d’apurement de conformité, soumettre un calcul du montant à exclure du financement de l’Union en extrapolant par des moyens statistiques les résultats des contrôles effectués sur un échantillon représentatif de ces cas. L’échantillon est prélevé dans le groupe dans lequel la non-conformité constatée peut raisonnablement se produire.

4.   Afin de prendre en considération les résultats soumis par les États membres, conformément aux paragraphes 2 et 3, la Commission doit être en mesure:

a)

d’évaluer les méthodes utilisées pour la détermination ou l’extrapolation, qui sont clairement décrites par les États membres;

b)

de contrôler la représentativité de l’échantillon visé au paragraphe 3;

c)

de vérifier le contenu et les résultats de la détermination ou de l’extrapolation qui lui est soumise;

d)

d’obtenir des éléments probants pertinents et en quantité suffisante en ce qui concerne les données sous-jacentes.

5.   Lorsqu’ils appliquent des corrections extrapolées comme prévu au paragraphe 3, les États membres peuvent utiliser les statistiques de contrôle des organismes payeurs, confirmées par l’organisme de certification, ou l’évaluation du niveau d’erreur effectuée par cet organisme dans le cadre de son audit visé à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116 pour autant que:

a)

la Commission soit satisfaite du travail réalisé par les organismes de certification, à la fois du point de vue de la stratégie d’audit et en ce qui concerne le contenu, l’étendue et la qualité des travaux d’audit proprement dits;

b)

la portée des travaux des organismes de certification soit compatible avec celle de l’enquête concernée, liée à l’apurement de conformité, notamment pour ce qui a trait aux mesures ou régimes;

c)

le montant des sanctions qui auraient dû être appliquées ait été pris en compte dans les évaluations.

6.   Lorsque les conditions pour la détermination des montants à exclure du financement de l’Union visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies ou lorsque la nature du cas est telle que les montants à exclure ne peuvent être déterminés sur la base de ces paragraphes, la Commission applique des corrections forfaitaires appropriées, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction et de sa propre estimation du risque de préjudice financier pour le budget de l’Union.

Le niveau de correction forfaitaire est établi en tenant compte notamment du type de non-conformité constatée. À cet effet, la distinction suivante est faite entre les insuffisances dans les contrôles clés et dans les contrôles secondaires:

a)

les contrôles clés sont les vérifications administratives et les vérifications sur le terrain, nécessaires pour établir l’admissibilité de l’aide et l’application correspondante de réductions et de sanctions;

b)

les contrôles secondaires recouvrent toutes les autres opérations administratives requises pour traiter correctement les demandes.

Si, dans le cadre de la même procédure d’apurement de conformité, divers cas de non-conformité sont établis, et que ces cas, pris individuellement, donneraient lieu à différentes corrections forfaitaires, seul le niveau le plus élevé de correction forfaitaire s’applique.

7.   En établissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spécifiquement compte d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes, qui indiquent un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union:

a)

un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités;

b)

trois lacunes ou plus sont détectées pour le même système de contrôle;

c)

l’application par l’État membre d’un système de contrôle est jugée absente ou gravement déficiente, et il existe des preuves d’irrégularités et de négligence importantes dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses;

d)

des déficiences similaires dans le même secteur sont détectées dans un État membre lors d’une enquête faisant suite à une enquête au cours de laquelle ces déficiences avaient été détectées et communiquées à l’État membre pour la première fois, compte tenu toutefois des éventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par l’État membre.

8.   Lorsqu’un État membre fait valoir certains éléments objectifs, qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, mais qui permettent de démontrer que la perte maximale pour le FEAGA et le Feader est limitée à un montant inférieur à ce qui résulterait de l’application du taux forfaitaire proposé, la Commission utilise le plus bas taux forfaitaire pour décider des montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.

9.   Les montants effectivement recouvrés auprès des bénéficiaires et crédités au FEAGA et au Feader avant une date déterminée, devant être fixée par la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité, sont déduits du montant que la Commission décide d’exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.

Article 15

Critères et méthode d’application des corrections dans le cadre de la procédure de conformité pour les dépenses entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2021/2115

1.   Aux fins d’adopter la décision relative aux montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, la Commission se fonde sur ses propres conclusions et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres lors de la procédure de conformité effectuée en application de l’article 55, paragraphe 3, dudit règlement. Le montant à exclure du financement de l’Union correspond autant que possible à la perte financière réelle ou au risque financier pour le budget de l’Union.

2.   Lorsque la Commission estime que la dépense n’a pas été effectuée en conformité avec le droit de l’Union, elle peut déterminer les montants à exclure en appliquant des corrections forfaitaires, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction et de sa propre estimation du risque de préjudice financier pour l’Union.

Le niveau de correction forfaitaire est établi compte tenu notamment du type de déficience grave constatée. À cet effet, il est tenu compte des éléments des systèmes de gouvernance qui sont concernés par les déficiences graves.

Si, dans le cadre de la même procédure de conformité, diverses déficiences graves sont établies, et que ces déficiences, prises individuellement, donneraient lieu à différentes corrections forfaitaires, seul le niveau le plus élevé de correction forfaitaire s’applique.

3.   En établissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spécifiquement compte d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes, qui indiquent un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union:

a)

des déficiences graves dans un ou plusieurs éléments des systèmes de gouvernance;

b)

l’application par l’État membre d’un élément du système de gouvernance est jugée absente et il existe des preuves d’irrégularités et de négligence importantes dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses;

c)

des déficiences similaires dans le même secteur sont détectées dans un État membre lors d’une enquête faisant suite à une enquête au cours de laquelle ces déficiences avaient été détectées et communiquées à l’État membre pour la première fois, compte tenu toutefois des éventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par l’État membre.

4.   Lorsqu’un État membre démontre que la perte maximale pour le FEAGA et le Feader est limitée à un montant inférieur à celui qui résulterait de l’application du taux forfaitaire proposé, le plus bas taux forfaitaire peut être appliqué ou l’évaluation des systèmes de gouvernance par l’organisme de certification dans le cadre de son audit visé à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116 peut être utilisée par la Commission afin de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union durant la procédure de conformité visée à l’article 55 dudit règlement.

5.   Le cas échéant, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure de conformité, soumettre des données relatives à la vérification de ces montants sur la base d’un examen des différents cas potentiellement concernés par la déficience. La vérification couvre l’ensemble des dépenses effectuées en violation du droit de l’Union et imputées au budget de l’Union. Les données fournies incluent tous les montants non admissibles du fait de la non-conformité avec le droit de l’Union. Les États membres peuvent également fournir une évaluation du risque, fondée sur un échantillon statistiquement valide et représentatif de la population concernée par la déficience, à condition que les États membres ne puissent pas calculer les montants indûment dépensés en déployant des efforts proportionnés. L’organisme de certification confirme l’évaluation de la déficience par l’État membre.

6.   Afin de prendre en considération les résultats soumis par les États membres, conformément au paragraphe 5, la Commission évalue la méthode, le contenu et les résultats de la vérification ou de l’extrapolation qui est soumise. Lorsque la Commission est satisfaite de la méthode, du contenu et des résultats de la vérification ou de l’extrapolation qui lui est soumise, elle utilise les résultats soumis par les États membres conformément au paragraphe 5, afin de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.

7.   Les montants effectivement recouvrés auprès des bénéficiaires et crédités au FEAGA et au Feader avant une date déterminée, devant être fixée par la Commission dans le cadre de la procédure de conformité, sont déduits du montant que la Commission décide d’exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.

CHAPITRE IV

Garanties

Section 1

Champ d’application et emploi des termes

Article 16

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique dans tous les cas où la législation agricole sectorielle prévoit une garantie, que le terme «garantie» soit utilisé ou non.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux garanties constituées pour assurer le paiement des droits à l’importation ou à l’exportation visés au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (11).

Article 17

Termes utilisés dans le présent chapitre

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«autorité compétente»: l’autorité compétente pour recevoir une garantie ou l’autorité compétente pour décider si la garantie est libérée ou acquise compte tenu de la réglementation applicable;

b)

«garantie globale»: une garantie constituée auprès de l’autorité compétente en vue d’assurer le respect de plusieurs obligations;

c)

«partie concernée du montant garanti»: la partie du montant garanti correspondant à la quantité pour laquelle une exigence n’a pas été respectée.

Section 2

Exigence de la garantie

Article 18

Partie responsable

La garantie est constituée par ou pour le compte de la partie responsable du paiement d’un montant si une obligation n’est pas remplie.

Article 19

Dispense de l’exigence d’une garantie

1.   L’autorité compétente peut ne pas exiger la constitution d’une garantie si la partie responsable du respect des obligations est:

a)

un organisme public qui exerce les fonctions d’une autorité publique; ou

b)

un organisme privé qui exerce les fonctions visées au point a) sous le contrôle de l’État.

2.   L’autorité compétente peut ne pas exiger la constitution d’une garantie lorsque le montant garanti est inférieur à 500 EUR. Dans ce cas, la partie intéressée s’engage par écrit à payer un montant équivalant à la garantie non constituée si l’obligation correspondante n’est pas remplie.

Lors de l’application du premier alinéa, le montant de la garantie est calculé comme comprenant toutes les obligations liées à une même opération.

Article 20

Conditions applicables aux garanties

1.   L’autorité compétente refuse d’accepter ou demande de remplacer toute garantie offerte qu’elle considère comme inadaptée ou insuffisante ou qui n’assure pas une couverture pendant une période suffisante.

2.   Si un dépôt en espèces est effectué par virement, il n’est considéré comme constituant une garantie que lorsque l’autorité compétente est assurée de pouvoir disposer de son montant.

3.   Un chèque dont le paiement est garanti par un établissement financier agréé à cet effet par l’État membre de l’autorité compétente concernée est considéré comme un dépôt en espèces. L’autorité compétente n’est obligée de présenter un chèque garanti pour paiement que lorsque sa période de garantie va expirer.

Un chèque autre que celui visé au premier alinéa ne vaut constitution de garantie que lorsque l’autorité compétente est assurée de pouvoir disposer de son montant.

4.   Tous les frais exposés par les établissements financiers sont supportés par la partie qui constitue la garantie.

5.   Aucun intérêt n’est versé à la partie constituant une garantie sous forme de dépôt en espèces.

Article 21

Utilisation de l’euro

1.   La garantie est constituée en euros.

2.   Lorsque la garantie est acceptée dans un État membre n’ayant pas adopté l’euro, le montant de la garantie en euros est converti dans la monnaie nationale applicable conformément au chapitre V. L’engagement correspondant à la garantie et tout montant éventuellement retenu en cas d’irrégularité ou de violations restent fixés en euros.

Article 22

Caution

1.   La caution a sa résidence officiellement enregistrée ou un établissement dans l’Union et, sous réserve des dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, est agréée par l’autorité compétente de l’État membre où la garantie est constituée. La caution s’engage en fournissant une garantie écrite.

2.   La garantie écrite doit au moins:

a)

préciser l’obligation ou, s’il s’agit d’une garantie globale, le ou les types d’obligations dont le respect est garanti par le paiement d’une somme d’argent;

b)

indiquer le montant maximal pour lequel la caution s’engage;

c)

spécifier que la caution s’engage, conjointement et solidairement avec la partie qui doit respecter l’obligation, à payer, dans les trente jours suivant la demande de l’autorité compétente et dans les limites de la garantie, toute somme due lorsqu’une garantie reste acquise.

3.   Lorsqu’une garantie écrite globale a déjà été fournie, l’autorité compétente détermine la procédure à suivre pour qu’une partie ou la totalité de cette garantie globale soit affectée à une obligation particulière.

Article 23

Force majeure

Si le non-respect d’une obligation couverte par une garantie est dû à un cas de force majeure, la personne à qui incombe cette obligation démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que la force majeure s’applique. Si l’autorité compétente reconnaît un cas de force majeure, l’obligation est levée uniquement aux fins de la libération de la garantie.

Section 3

Libération et acquisition de garanties autres que celles visées à la section 4

Article 24

Acquisition des garanties

1.   L’obligation visée à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 est l’exigence fondamentale, aux fins du règlement qui l’impose, d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte.

2.   Si une obligation n’est pas remplie et qu’aucun délai n’a été fixé pour l’exécution, la garantie reste acquise lorsque l’autorité compétente constate la non-exécution.

3.   Si l’exécution d’une obligation est soumise à un délai déterminé et que l’exécution a eu lieu au-delà de ce délai, la garantie reste acquise.

Dans ce cas, la garantie est acquise immédiatement à hauteur de 10 %, puis un pourcentage supplémentaire sur le solde est appliqué comme suit:

a)

2 % par jour de calendrier de dépassement du délai si l’obligation concerne l’importation de produits dans un pays tiers;

b)

5 % par jour de calendrier de dépassement du délai si l’obligation concerne la sortie de produits du territoire douanier de l’Union.

4.   Si l’obligation est satisfaite en temps utile et que la présentation de la preuve de l’exécution est soumise à un délai déterminé, la garantie couvrant cette obligation est acquise pour chaque jour de calendrier de dépassement du délai, selon la formule 0,2/délai imparti en jours et en tenant compte de l’article 27.

Si la preuve visée au premier alinéa consiste en la soumission d’un certificat d’importation ou d’exportation utilisé ou périmé, la garantie acquise correspond à 15 % si cette preuve est soumise après l’échéance visée au premier alinéa et au plus tard le 730e jour de calendrier à compter de la date d’expiration du certificat. Après ces 730 jours de calendrier, la garantie restante est acquise en totalité.

5.   Le montant de la garantie devant être acquise est arrondi au premier montant inférieur intégralement en euro ou dans la monnaie nationale applicable.

Article 25

Libération des garanties

1.   Une fois qu’il a été prouvé, conformément aux règles spécifiques de l’Union, qu’une obligation a été remplie, ou que la garantie a été partiellement acquise en application de l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 et de l’article 24 du présent règlement, la garantie ou, le cas échéant, le solde de la garantie est libéré sans délai.

2.   Une garantie est libérée partiellement sur demande si la preuve prévue à cet effet a été fournie pour une partie d’une quantité de produit, à condition que cette partie ne soit pas inférieure à une quantité minimale déterminée dans le règlement imposant la garantie ou, à défaut, selon les modalités prévues par l’État membre.

3.   Si aucun délai n’est prévu pour la production des preuves nécessaires pour obtenir la libération d’une garantie, ce délai est de 365 jours de calendrier à compter du délai fixé pour respecter l’obligation à laquelle correspond la garantie constituée. Si aucun délai n’est prévu pour respecter l’obligation à laquelle correspond la garantie constituée, le délai applicable à la production des preuves nécessaires pour obtenir la libération d’une garantie est de 365 jours calendaires à compter de la date à laquelle toutes les obligations ont été remplies.

La période définie au premier alinéa ne dépasse pas 1 095 jours de calendrier à compter de la date d’affectation de la garantie à une obligation particulière.

Article 26

Seuils

1.   Le montant acquis total ne peut pas dépasser 100 % de la partie concernée du montant garanti.

2.   L’autorité peut renoncer à l’acquisition d’un montant inférieur à 100 EUR, à condition que des règles similaires soient prévues dans des cas comparables par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.

Section 4

Garanties en ce qui concerne les avances

Article 27

Champ d’application

La présente section s’applique dans les cas où une réglementation spécifique de l’Union, autre que la réglementation relative aux interventions sectorielles, prévoit qu’un montant peut être avancé avant qu’une obligation fixée pour obtenir une aide ou un avantage n’ait été remplie.

Article 28

Libération des garanties

1.   La garantie est libérée:

a)

soit lorsque le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été établi;

b)

soit lorsque l’avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu dans la réglementation spécifique de l’Union.

2.   Dès que le délai pour prouver le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l’autorité compétente applique immédiatement la procédure d’acquisition de la garantie.

Toutefois, si des règles spécifiques de l’Union le prévoient, la preuve peut encore être fournie après cette date, moyennant le remboursement partiel de la garantie.

CHAPITRE V

Utilisation de l’euro

Article 29

Échanges avec les pays tiers

1.   En ce qui concerne les montants relatifs aux importations et les taxes à l’exportation, fixés en euros par la législation de l’Union relative à la politique agricole commune et applicables par les États membres dans les monnaies nationales, le taux de conversion est spécifiquement égal au taux applicable conformément à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.

2.   Pour les prix et montants exprimés en euros dans la législation agricole de l’Union en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers, le fait générateur du taux de change est l’acceptation de la déclaration en douane.

3.   Pour le calcul de la valeur forfaitaire des fruits et des légumes à l’importation, en vue de déterminer le prix d’entrée, le fait générateur du taux de change pour les cours représentatifs utilisés pour le calcul de ladite valeur forfaitaire et du montant de la réduction est le jour auquel les cours représentatifs se rapportent.

Article 30

Types spécifiques d’aides

1.   Pour les aides octroyées par quantités de produit commercialisé ou à utiliser de manière spécifique et sans préjudice des articles 32 et 33, le fait générateur du taux de change est le premier acte qui assure, après la prise en charge des produits par l’opérateur concerné, une utilisation adéquate des produits en cause et qui constitue une obligation pour l’octroi de l’aide.

2.   Pour les aides au stockage privé, le fait générateur du taux de change est le premier jour de la période pour laquelle l’aide prévue au titre d’un même contrat est octroyée.

3.   Pour les aides autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et aux articles 32 et 33, le fait générateur du taux de change est la date limite de présentation des demandes.

Article 31

Secteur vitivinicole

1.   Le fait générateur du taux de change est le premier jour de l’exercice budgétaire au cours duquel un soutien est accordé pour les opérations suivantes:

a)

restructuration et conversion des vignobles prévues à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115;

b)

une aide temporaire et dégressive destinée à couvrir les coûts administratifs de la mise en place de fonds de mutualisation visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point l), du règlement (UE) 2021/2115;

c)

l’assurance-récolte contre les pertes de revenus imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilés à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des dommages causés par des animaux, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2021/2115.

2.   Pour les opérations de vendange en vert visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2115, le fait générateur du taux de change est le jour où la vendange en vert a lieu.

3.   Pour la distillation de sous-produits de la vinification effectuée conformément aux restrictions établies à l’annexe VIII, partie II, section D, du règlement (UE) no 1308/2013, visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point g), du règlement (UE) 2021/2115, le fait générateur du taux de change est le premier jour de l’exercice budgétaire au cours duquel le sous-produit est livré.

4.   Pour les investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points b), e) et m), du règlement (UE) 2021/2115, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision d’octroi de l’aide est prise.

5.   Pour les types d’intervention visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points f), h), i), j) et k), du règlement (UE) 2021/2115, le fait générateur du taux de change est l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au titre duquel la dépense ou la recette affectée est déclarée.

Article 32

Montants et paiements concernant l’aide liée à la mise en œuvre du programme à destination des écoles

Pour l’aide octroyée pour la mise en œuvre du programme à destination des écoles visé à la partie II, titre I, chapitre II, section I, du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier précédant l’année scolaire concernée.

Article 33

Soutien à caractère structurel ou environnemental

Pour le soutien au développement rural versé conformément au titre III, chapitre IV du règlement 2021/2115, ainsi que pour les paiements relatifs aux mesures approuvées en vertu du règlement (UE) no 1305/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision d’octroi de l’aide est prise.

Toutefois, dans le cas où, conformément à la réglementation de l’Union, le paiement des montants visés au premier alinéa est échelonné sur plusieurs années, le fait générateur du taux de change pour chacune des tranches annuelles est le 1er janvier de l’année au titre de laquelle la tranche en question est payée.

Article 34

Autres montants et prix

Pour les prix ou les montants autres que ceux visés aux articles 30 à 33, ou les montants liés à ces prix, exprimés en euros dans la législation de l’Union, ou exprimés en euros par une procédure d’adjudication, le fait générateur du taux de change est le jour où se produit l’un des actes juridiques suivants:

a)

pour les achats, lorsque l’offre valable a été reçue;

b)

pour les ventes, lorsque l’offre valable a été reçue;

c)

pour les retraits de produits, le jour où a lieu l’opération de retrait;

d)

pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert, le jour où l’opération de non-récolte et de récolte en vert a lieu;

e)

pour les coûts de transport, de transformation ou de stockage public ainsi que pour les montants alloués à des études, dans le cadre d’une procédure d’adjudication, la date limite de présentation des offres;

f)

pour le constat sur le marché de prix, de montants ou d’offres, le jour au titre duquel le prix, le montant ou l’offre est constaté;

g)

pour les sanctions liées au non-respect de la législation agricole, la date de l’acte par lequel les faits sont constatés par l’autorité compétente.

Article 35

Paiement d’avances

Pour les avances, le fait générateur du taux de change est le fait générateur applicable pour le prix ou montant concerné par l’avance, dans le cas où ce fait générateur a eu lieu au moment du paiement de l’avance, ou dans les autres cas, la date de fixation en euros de l’avance ou, à défaut, la date de paiement de l’avance. Le fait générateur du taux de change s’applique aux avances sans préjudice de l’application à la totalité du prix ou du montant en cause du fait générateur de ce prix ou de ce montant.

Article 36

Garanties

Pour les garanties, le fait générateur du taux de change est la date à laquelle la garantie est constituée.

Cependant, les exceptions suivantes s’appliquent:

a)

pour les garanties liées à des avances, le fait générateur du taux de change est le fait générateur tel que défini pour le montant de l’avance, lorsque ce fait générateur a eu lieu au moment où la garantie est payée;

b)

pour les garanties liées à la présentation des offres, le fait générateur du taux de change est le jour de présentation de l’offre;

c)

pour les garanties liées à l’exécution des offres, le fait générateur du taux de change est la date de clôture du délai de l’appel d’offres.

Article 37

Détermination du taux de change

Lorsqu’un fait générateur est établi en vertu de la législation de l’Union, le taux de change à appliquer est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel le fait générateur se produit.

Cependant, le taux de change à appliquer est:

a)

pour les cas visés à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement, dans lesquels le fait générateur du taux de change est l’acceptation de la déclaration en douane, le taux visé à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013;

b)

pour les dépenses d’intervention effectuées dans le cadre des opérations de stockage public, le taux résultant des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission (12).

Article 38

Contrôle des opérations

Les montants en euros résultant de l’application du titre IV, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2116 sont convertis, le cas échéant, en monnaies nationales par application des taux de change en vigueur le premier jour ouvrable de l’année où la période de contrôle commence, et publiés dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

CHAPITRE VI

Dispositions transitoires et finales

Article 39

Dispositions transitoires

Lorsqu’un organisme payeur ayant été agréé conformément au règlement (UE) no 1306/2013 assume la responsabilité de dépenses dont il n’était pas responsable précédemment, il reçoit l’agrément correspondant à ses nouvelles responsabilités avant le 1er janvier 2023.

Article 40

Abrogation

Le règlement délégué (UE) no 907/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

Toutefois:

a)

L’article 5 bis, l’article 7, paragraphes 3 et 4, l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2, et l’article 13 dudit règlement continuent de s’appliquer en ce qui concerne le Feader aux dépenses encourues par les bénéficiaires et aux paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et en ce qui concerne le FEAGA aux programmes opérationnels approuvés au titre du règlement (UE) no 1308/2013.

b)

L’article 13 dudit règlement continue de s’appliquer pour les recouvrements en cours lancés au titre de l’article 54 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 41

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Toutefois, l’article 39 s’applique dès la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 435 du 6.12.2021, p. 187.

(2)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l’aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(6)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(7)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(8)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

(9)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

(10)  Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

(11)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(12)  Règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses d’intervention publique (JO L 255 du 28.8.2014, p. 1).


ANNEXE I

Conditions d’agrément applicables aux organismes payeurs visés à l’article 1, paragraphe 2

1.   ENVIRONNEMENT INTERNE

A)   Structure organisationnelle

La structure organisationnelle de l’organisme payeur lui permet d’assurer, en ce qui concerne les dépenses du FEAGA et du Feader, les principales fonctions ci-après:

i)

l’ordonnancement et le contrôle des paiements, qui a pour finalité d’établir, au travers notamment des contrôles administratifs et des contrôles sur place, si les montants à payer aux bénéficiaires sont bien conformes à la réglementation de l’Union;

ii)

l’exécution des paiements des montants autorisés, ou, dans le cas du développement rural, la part du cofinancement de l’Union, aux bénéficiaires (ou à leurs cessionnaires);

iii)

l’enregistrement comptable des paiements, qui a pour objet d’enregistrer tous les paiements dans des comptes distincts de l’organisme payeur (un pour les dépenses du FEAGA et un pour celles du Feader), généralement au moyen d’un système d’information, et d’élaborer des récapitulatifs périodiques des dépenses, et notamment les déclarations mensuelles (pour le FEAGA), trimestrielles (pour le Feader) et annuelles transmises à la Commission. Les comptes de l’organisme payeur regroupent également les opérations actives financées par le FEAGA et le Feader, notamment en ce qui concerne les stocks d’intervention, les avances non acquittées, les garanties et les débiteurs.

iv)

en ce qui concerne les types d’intervention visés par le règlement (UE) 2021/2115, la structure organisationnelle de l’organisme payeur garantit également l’exécution des rapports de performance sur les indicateurs de réalisation établis aux fins de l’apurement annuel des performances visé à l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116 et des rapports de performance sur les indicateurs de résultat établis aux fins du suivi pluriannuel de la performance visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, qui prouvent que l’article 37 du règlement (UE) 2021/2116 est respecté.

La structure organisationnelle de l’organisme payeur prévoit une claire répartition de l’autorité et des responsabilités à tous les niveaux opérationnels, ainsi que la séparation des trois fonctions visées au paragraphe 1, points i), ii) et iii), dont les responsabilités sont définies dans un organigramme qui inclut les lignes hiérarchiques. Y figurent également les services techniques et le service d’audit interne visés au point 4).

B)   Normes en matière de ressources humaines

L’organisme payeur manifeste un engagement envers l’intégrité et les valeurs éthiques. Tous les niveaux de gestion respectent l’intégrité et les valeurs éthiques dans leurs instructions, leurs actions et leur comportement. L’intégrité et les valeurs éthiques sont définies dans des normes de conduite et comprises à tous les niveaux de l’organisation, ainsi que par les prestataires de services externalisés et les bénéficiaires. Des procédures sont mises en place afin de déterminer si les personnes et les entités respectent ces normes de conduite et de remédier rapidement aux écarts. L’organisme payeur s’engage également à attirer, former et maintenir en poste des personnes compétentes, en accord avec ses objectifs.

L’organisme veille en particulier à ce que:

i)

des ressources humaines appropriées soient affectées à l’exécution des opérations et que les compétences techniques telles qu’exigées aux différents niveaux opérationnels existent;

ii)

la répartition des tâches soit conçue de telle sorte que chaque agent n’ait de responsabilités que pour une seule des attributions en matière d’ordonnancement, de paiement ou d’enregistrement comptable des montants imputés au FEAGA ou au Feader et qu’aucun agent n’exécute une des tâches correspondantes sans supervision;

iii)

les compétences de chaque agent, et notamment la délimitation de ses pouvoirs en matière financière, soient définies par écrit dans une description de poste. Ces dernières peuvent être définies dans le système;

iv)

le personnel dispose d’une formation adéquate à tous les niveaux opérationnels, y compris une sensibilisation aux fraudes, et que le personnel occupant des postes sensibles fasse l’objet d’une politique de rotation ou, à défaut, d’une supervision plus intense;

v)

des mesures appropriées soient prises en vue d’écarter et de détecter un éventuel risque de conflit d’intérêts au sens de l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne la mise en œuvre des fonctions de l’organisme payeur vis-à-vis des personnes occupant des postes influents et sensibles au sein de l’organisme payeur et en dehors. Lorsqu’il existe un risque de conflit d’intérêts, des mesures sont mises en place afin de garantir l’application dudit article.

C)   Évaluation des risques

L’organisme payeur garantit:

i)

le recensement de ses objectifs pour permettre de déterminer et d’évaluer les risques liés à ces objectifs;

ii)

le recensement des risques, notamment les irrégularités ou la fraude potentielles, pour la réalisation de ses objectifs et l’analyse de ces risques comme base pour déterminer la manière dont il convient de gérer le risque;

iii)

en ce qui concerne le risque de fraude potentielle, une stratégie antifraude comportant des mesures visant à lutter contre la fraude et toute activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Ces mesures comprennent la prévention et la détection de la fraude, ainsi que les conditions d’enquête sur la fraude; et des mesures de réparation et de dissuasion, assorties de sanctions proportionnées et dissuasives;

iv)

la mise en œuvre de mesures visant à prévenir et à atténuer les risques;

v)

le recensement et l’évaluation des changements susceptibles d’avoir une incidence significative sur le système de contrôle interne;

vi)

l’examen régulier de l’évaluation des risques et des mesures mises en place pour prévenir ou atténuer les risques recensés.

D)   Délégation

D.1)

Si l’organisme payeur délègue tout ou partie de ses tâches à une autre entité conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, les conditions suivantes doivent être remplies:

i)

un accord écrit entre l’organisme payeur et cette entité doit spécifier, outre les tâches déléguées, la nature de l’information et des pièces justificatives à soumettre à l’organisme payeur ainsi que le délai dans lequel elles doivent être fournies. Cet accord doit permettre à l’organisme payeur de satisfaire aux conditions d’agrément;

ii)

dans tous les cas, l’organisme payeur demeure responsable de la gestion efficace des fonds concernés. Il reste pleinement responsable de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, y compris la protection des intérêts financiers de l’Union, ainsi que de la déclaration des dépenses correspondantes à la Commission et de la préparation des comptes y afférente;

iii)

les compétences et les obligations de l’autre entité, notamment en ce qui concerne le contrôle et la vérification de la conformité avec les règles de l’Union, doivent être clairement définies;

iv)

l’organisme payeur veille à ce que l’autre entité dispose de moyens efficaces permettant de garantir qu’elle exécute ses tâches de manière satisfaisante;

v)

l’autre entité confirme explicitement à l’organisme payeur qu’elle exécute effectivement ses tâches et décrit les moyens utilisés;

vi)

l’organisme payeur passe en revue régulièrement les tâches déléguées afin de confirmer que le travail effectué est d’un niveau satisfaisant et qu’il est conforme à la réglementation de l’Union.

D.2)

Les conditions énumérées au point D.1) i), ii), iii) et v) s’appliquent mutatis mutandis dans les cas où les fonctions de l’organisme payeur sont exercées par une autre entité, dans le cadre de ses tâches habituelles, sur la base de la législation nationale.

2.   ACTIVITÉS DE CONTRÔLE

A)   Procédures d’ordonnancement des demandes

L’organisme payeur adopte des procédures en vue de se conformer aux règles suivantes:

i)

l’organisme payeur établit les modalités de la réception, de l’enregistrement et du traitement des demandes, ainsi qu’un descriptif de tous les documents et du système d’information à utiliser;

ii)

tout agent chargé de l’ordonnancement dispose d’une liste de contrôle détaillée des vérifications à effectuer et atteste dans les justificatifs accompagnant la demande que ces contrôles ont été réalisés. Cette attestation peut être établie sous forme électronique. Il doit être dûment attesté que les travaux ont fait l’objet d’un réexamen systématique, fondé sur un échantillon, un système ou un programme, effectué par un membre de l’encadrement supérieur;

iii)

une demande n’est ordonnancée qu’après la réalisation d’un nombre suffisant de contrôles garantissant qu’elle est conforme à la réglementation de l’Union.

iv)

Les contrôles comprennent ceux prévus par le règlement pertinent régissant la mesure spécifique au titre de laquelle l’aide est demandée ainsi que ceux visés à l’article 59 du règlement (UE) 2021/2116, ayant pour objet de prévenir et de détecter toute fraude ou irrégularité, compte tenu, en particulier, des risques encourus. Dans le cas du Feader, des procédures sont en outre mises en place pour vérifier que les conditions d’octroi de l’aide, y compris la passation des marchés, ont été remplies et que l’ensemble des règles applicables au niveau de l’Union, incluant celles qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, ont été respectées;

v)

la direction de l’organisme payeur est informée, à un niveau approprié, à intervalles réguliers et en temps opportun, des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place effectués, de sorte qu’il soit toujours possible d’estimer si des contrôles suffisants ont été menés avant de procéder à la liquidation d’une demande;

vi)

le travail accompli est détaillé dans un rapport accompagnant chaque demande, chaque groupe de demandes ou, s’il y a lieu, dans un rapport couvrant la campagne de commercialisation. Le rapport est accompagné d’une attestation certifiant l’admissibilité des demandes approuvées ainsi que la nature, la portée et les limites des activités réalisées. Cette attestation peut être établie sous forme électronique. En outre, dans le cas du Feader, il doit être garanti que les conditions d’octroi de l’aide, y compris la passation des marchés, ont été remplies et que l’ensemble des règles applicables au niveau de l’Union, incluant celles qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, a été respecté. Dans le cas de contrôles physiques ou administratifs pratiqués sur un échantillon de demandes, il y a lieu d’identifier les demandes sélectionnées, de décrire la méthode d’échantillonnage et de rendre compte des résultats de toutes les inspections et des mesures prises à l’égard des anomalies et des irrégularités constatées. Les pièces justificatives (sur papier ou sous forme électronique) sont de nature à démontrer en suffisance que toutes les vérifications requises quant à l’admissibilité des demandes ordonnancées ont bien été effectuées;

vii)

si des documents (sur papier ou sous forme électronique) concernant des demandes ordonnancées ou des contrôles réalisés sont conservés par d’autres entités, celles-ci, ainsi que l’organisme payeur, mettent en place des procédures garantissant que ces documents ou enregistrements de données électroniques sont conservés et mis à la disposition de l’organisme payeur.

B)   Procédures de paiement

L’organisme payeur adopte les procédures qui s’imposent pour veiller à ce que les paiements soient effectués exclusivement sur des comptes bancaires au nom des bénéficiaires ou de leurs cessionnaires. Le paiement est exécuté par la banque de l’organisme payeur ou, s’il y a lieu, par un service trésorier du gouvernement, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’imputation au FEAGA ou au Feader. Des procédures sont adoptées afin que tous les paiements pour lesquels les virements ne sont pas effectués ne soient pas déclarés au FEAGA ou au Feader à des fins de remboursement. Si ces paiements ont déjà été déclarés au FEAGA ou au Feader, ils doivent être à nouveau crédités à ces fonds au moyen de la déclaration mensuelle/trimestrielle suivante ou, au plus tard, dans les comptes annuels. Aucun paiement n’est effectué au comptant. L’approbation de l’ordonnateur et/ou de son supérieur peut s’effectuer par voie électronique, à condition que le moyen utilisé présente des garanties appropriées en matière de sécurité et que l’identité du signataire soit introduite dans les relevés électroniques.

C)   Procédures comptables

L’organisme payeur adopte les procédures présentées ci-après:

i)

les procédures comptables sont conçues de telle sorte que les déclarations mensuelles (pour le FEAGA), trimestrielles (pour le Feader) et annuelles soient complètes, exactes et établies en temps opportun, et que toute erreur ou omission soit décelée et corrigée, au travers notamment de vérifications et de recoupements périodiques;

ii)

la comptabilité relative aux stocks d’intervention est tenue de façon à garantir que les quantités et les coûts afférents soient traités correctement et rapidement puis enregistrés par lot identifiable et dans le compte correct, et ce, à tous les stades, depuis l’acceptation de l’offre jusqu’à l’écoulement physique du produit, en conformité avec la réglementation applicable, et que le volume ainsi que la nature des quantités stockées puissent être déterminés à tout moment pour tous les sites.

D)   Procédures relatives aux rapports de performance

En ce qui concerne les types d’intervention visés par le règlement (UE) 2021/2115, l’organisme payeur veille à ce qu’un système d’information soit mis en place afin de collecter, d’enregistrer et de stocker sous forme informatisée les données relatives à chaque demande et opération. En outre, le système fournit une ventilation des données relatives à tous les indicateurs de réalisation pertinents par intervention afin de garantir que le rapport annuel de performance indique que les dépenses ont été effectuées conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2021/2116, ainsi que les données relatives aux indicateurs de résultats, y compris les valeurs cibles et intermédiaires.

E)   Procédures relatives aux avances et aux garanties

Des procédures sont adoptées pour veiller à ce que:

i)

les paiements relatifs aux avances fassent l’objet d’une rubrique distincte dans les registres comptables ou enregistrements secondaires;

ii)

les garanties ne soient fournies que par des établissements financiers remplissant les conditions fixées au chapitre IV du présent règlement, agréés par les autorités appropriées, et dont les garanties demeurent valables jusqu’à l’apurement ou à la mobilisation, sur simple demande de l’organisme payeur;

iii)

les avances soient acquittées dans les délais établis, que celles dont l’acquittement est dû soient identifiées rapidement et que les garanties correspondantes soient exigées immédiatement.

F)   Procédures relatives aux créances

Toutes les exigences posées aux sections A) à E) s’appliquent mutatis mutandis aux prélèvements, aux garanties restées acquises, aux paiements remboursés, aux recettes affectées, etc., que l’organisme payeur est tenu de percevoir pour le compte du FEAGA et du Feader.

L’organisme payeur instaure un système permettant de reconnaître tous les montants dus et d’inscrire toutes ces créances au grand livre des débiteurs avant leur recouvrement. Le grand livre des débiteurs est inspecté à intervalles réguliers, et des mesures sont prises afin de recouvrer les créances échues.

G)   Piste d’audit

Les informations liées aux pièces justificatives portant sur l’ordonnancement, l’enregistrement comptable et l’exécution des paiements, les rapports de performance ainsi que sur le traitement des avances, garanties et créances demeurent disponibles dans les locaux de l’organisme payeur afin de permettre la constitution, à tout moment, d’une piste d’audit suffisamment précise.

3.   INFORMATION ET COMMUNICATION

A)   Communication

L’organisme payeur adopte les procédures nécessaires pour faire en sorte que toute modification des règlements de l’Union, et, en particulier, du taux des aides applicables, soit prise en compte et que les instructions, bases de données et listes de contrôle soient mises à jour en temps utile.

B)   Sécurité des systèmes d’information

La sécurité des systèmes d’information est certifiée conformément à la norme ISO 27001: systèmes de management de la sécurité de l’information - Exigences (ISO).

Les États membres peuvent certifier, à condition que la Commission les y autorise, la sécurité de leurs systèmes d’information conformément à d’autres normes reconnues si ces normes garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui prévu par la norme ISO 27001.

Les premier et deuxième paragraphes ne s’appliquent pas aux organismes payeurs chargés de la gestion et du contrôle de dépenses annuelles ne dépassant pas 400 millions d’euros, si l’État membre concerné a informé la Commission de sa décision d’appliquer plutôt l’une des normes suivantes:

Organisation internationale de normalisation 27002: code de bonnes pratiques pour la gestion de la sécurité de l’information (ISO),

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: IT-Grundschutzhandbuch/IT Baseline Protection Manual (BSI),

Information Systems Audit and Control Association: Control objectives for Information and related Technology (COBIT).

4.   SUIVI

A)   Suivi continu au travers des actions de contrôle interne

Les actions de contrôle interne comprennent au minimum:

i)

un suivi des services techniques et des entités ayant reçu par délégation la charge d’effectuer les contrôles et d’assumer les autres fonctions visant à assurer la bonne application des règlements, lignes directrices et procédures;

ii)

l’introduction des modifications visant à améliorer les systèmes de contrôle dans leur ensemble;

iii)

l’examen des demandes et requêtes soumises à l’organisme payeur ainsi que des autres informations suggérant l’existence d’irrégularités;

iv)

des procédures de suivi pour prévenir et déceler les fraudes et les irrégularités, notamment en ce qui concerne les domaines de dépenses de la PAC relevant de la compétence de l’organisme payeur, qui sont exposés à un risque important de fraude ou d’autres irrégularités graves.

Le suivi continu fait partie intégrante des activités opérationnelles ordinaires et de routine de l’organisme payeur. Les activités quotidiennes et les actions de contrôle de l’organisme font l’objet, à tous les niveaux, d’un suivi continu visant à constituer une piste d’audit suffisamment détaillée.

B)   Évaluations menées séparément par un service d’audit interne

L’organisme payeur adopte des procédures en vue de se conformer aux règles suivantes:

i)

le service d’audit interne est indépendant des autres services de l’organisme payeur et relève directement de son directeur;

ii)

le service d’audit interne vérifie que les procédures adoptées par l’organisme sont suffisantes pour contrôler le respect des règles de l’Union et garantir que les comptes soient exacts, complets et établis en temps opportun. Les vérifications peuvent se limiter à certaines mesures et à des échantillons de transactions pourvu qu’un programme d’audit garantisse que tous les domaines significatifs, y compris les unités chargées de l’ordonnancement, soient pris en compte sur une période n’excédant pas cinq ans;

iii)

le travail du service d’audit interne s’effectue conformément aux normes internationalement reconnues; il fait l’objet de comptes rendus et se traduit par des rapports et des recommandations adressés aux dirigeants de l’organisme payeur.


ANNEXE II

Conditions d’agrément applicables aux organismes de coordination visés à l’article 2, paragraphe 3, en ce qui concerne l’élaboration du rapport annuel de performance

1.   INFORMATION ET COMMUNICATION

A)   Communication

L’organisme de coordination adopte les procédures nécessaires pour faire en sorte que toute modification des règlements de l’Union soit prise en compte et que les instructions et les bases de données soient mises à jour en temps utile.

B)   Sécurité des systèmes d’information

La sécurité des systèmes d’information est certifiée conformément à la norme ISO 27001: systèmes de management de la sécurité de l’information - Exigences (ISO).

Les États membres peuvent certifier, à condition que la Commission les y autorise, la sécurité de leurs systèmes d’information conformément à d’autres normes reconnues si ces normes garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui prévu par la norme ISO 27001. Lorsqu’un organisme payeur agit en tant qu’organisme de coordination, sa certification remplit cette condition.


ANNEXE III

Obligations des organismes payeurs visés à l’article 3, paragraphe 1

I.   OBLIGATIONS DES ORGANISMES PAYEURS

A.   Contrôles

1.   Périodicité et représentativité

Une fois par an au moins, chaque lieu de stockage fait l’objet d’un contrôle conforme aux dispositions figurant dans la partie II, portant en particulier:

a)

sur la procédure de collecte des informations relatives au stockage public,

b)

sur la conformité des données comptables détenues sur place par le stockeur avec celles qui ont été transmises à l’organisme payeur;

c)

sur la présence physique, qui doit être établie par une inspection physique suffisamment représentative, portant au moins sur les pourcentages figurant dans la partie II, permettant de conclure à la présence effective dans les stocks de la totalité des quantités inscrites en comptabilité matières;

d)

sur les contrôles de qualité, qui sont effectués de manière visuelle, olfactive et/ou organoleptique et, en cas de doute, par des analyses approfondies.

2.   Contrôles supplémentaires

En cas d’anomalie constatée lors de l’inspection physique, un pourcentage supplémentaire des quantités stockées à l’intervention doit être inspecté selon la même méthode. L’inspection ira, si nécessaire, jusqu’au pesage de la totalité des produits stockés dans le lot ou l’entrepôt faisant l’objet du contrôle.

B.   Rapports d’inspection

1.

L’organisme de contrôle interne de l’organisme payeur ou l’entité mandatée par celui-ci rédige un procès-verbal de chacun des contrôles ou des inspections physiques effectués.

2.

Le procès-verbal contient, au minimum, les éléments suivants:

a)

la désignation du stockeur, l’adresse de l’entrepôt visité et la désignation des lots contrôlés;

b)

la date et l’heure du début et de la fin de l’opération de contrôle;

c)

le lieu où le contrôle est effectué ainsi qu’un état descriptif des conditions de stockage, d’emballage et d’accessibilité;

d)

l’identité complète des personnes qui procèdent au contrôle, leur qualité professionnelle et leur mandat;

e)

les actions de contrôle effectuées et les modalités de mesure volumétrique employées, telles que les méthodes de mesurage, les calculs effectués et les résultats intermédiaires et finaux obtenus ainsi que les conclusions qui en ont été tirées;

f)

pour chaque lot ou qualité stocké dans l’entrepôt, la quantité figurant dans les livres de l’organisme payeur, la quantité figurant dans les livres de l’entrepôt, les divergences éventuelles constatées entre ces deux livres;

g)

pour chaque lot ou qualité inspecté physiquement, les données visées au point f) ainsi que la quantité constatée sur place et les divergences éventuelles; le numéro du lot ou de la qualité, les palettes, cartons, silos, cuves ou autres récipients concernés et le poids (le cas échéant, le poids net et brut) ou le volume;

h)

les déclarations faites par le stockeur en cas de divergences ou de discordances;

i)

le lieu, la date et la signature du rédacteur du procès-verbal ainsi que du stockeur ou de son représentant;

j)

le recours éventuel à un contrôle élargi en cas d’anomalie, en précisant le pourcentage des quantités stockées ayant fait l’objet de ce contrôle élargi, les divergences constatées et les explications données.

3.

Les procès-verbaux sont envoyés immédiatement au chef du service responsable de la tenue des comptes de l’organisme payeur.

Immédiatement après réception du procès-verbal, la comptabilité de l’organisme payeur est corrigée en fonction des divergences et des discordances constatées.

4.

Les rapports sont accessibles aux agents de la Commission et aux personnes mandatées par elle.

5.

Un document de synthèse est établi par l’organisme payeur, indiquant:

a)

les contrôles effectués, en distinguant, parmi ceux-ci, les inspections physiques (contrôles d’inventaire);

b)

les quantités vérifiées;

c)

les anomalies constatées et les raisons de ces anomalies par rapport aux états mensuels et annuels.

Les quantités vérifiées et les anomalies constatées sont indiquées, pour chaque produit concerné, en poids ou en volume et en pourcentage des quantités totales détenues.

Ce document de synthèse reprend de manière distincte les contrôles effectués pour la vérification de la qualité des produits stockés. Il est transmis à la Commission en même temps que les comptes annuels visés à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116.

II.   PROCÉDURE D’INSPECTION PHYSIQUE PAR SECTEUR DE LA PAC, LORS DES CONTRÔLES PRÉVUS DANS LA PARTIE i

A.   Beurre

1.

La sélection des lots dont le contrôle est envisagé, correspond à au moins 5 % de la quantité totale stockée au titre de l’intervention publique. La sélection est préparée avant la visite du magasin sur la base des données comptables de l’organisme payeur, mais n’est pas annoncée au stockeur.

2.

La vérification de la présence des lots choisis et de la composition des lots sur place comprend:

a)

l’identification des numéros de contrôle des lots et des cartons selon les bulletins d’achats ou d’entrée;

b)

le pesage des palettes (une sur dix) et des cartons (un par palette);

c)

la vérification visuelle du contenu d’un carton (une palette sur cinq);

d)

la vérification de l’état de l’emballage.

3.

La description des lots inspectés physiquement et des défauts constatés est reprise dans le procès-verbal de contrôle.

B.   Lait écrémé en poudre

1.

La sélection des lots dont le contrôle est envisagé correspond à au moins 5 % de la quantité stockée au titre de l’intervention publique. La sélection est préparée avant la visite du magasin sur la base des données comptables de l’organisme payeur, mais n’est pas annoncée au stockeur.

2.

La vérification de la présence des lots choisis et de la composition des lots sur place comprend:

a)

l’identification des numéros de contrôle des lots et des sacs selon les bulletins d’achats ou d’entrée;

b)

le pesage des palettes (une sur dix) et des sacs (un sur dix);

c)

la vérification visuelle du contenu d’un sac (une palette sur cinq);

d)

la vérification de l’état de l’emballage.

3.

La description des lots inspectés physiquement et des défauts constatés est reprise dans le procès-verbal de contrôle.

C.   Céréales et riz

1.   Procédure d’inspection physique

L’inspection est menée comme suit:

a)

Sélection des cellules ou chambres à contrôler, correspondant à au moins 5 % de la quantité totale de céréales ou de riz stockés au titre de l’intervention publique.

La sélection est préparée sur la base des données disponibles dans la comptabilité matières de l’organisme payeur, mais n’est pas annoncée au stockeur.

b)

Inspection physique:

i)

vérification de la présence de céréales ou de riz dans les cellules ou chambres sélectionnées;

ii)

identification des céréales ou du riz;

iii)

contrôle des conditions de stockage et vérification de la qualité des produits stockés dans les conditions prévues au règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission (1),

iv)

comparaison du lieu de stockage et de l’identité des céréales ou du riz avec les données de la comptabilité matières de l’entrepôt;

v)

évaluation des quantités stockées selon une méthode préalablement agréée par l’organisme payeur et dont le descriptif doit être déposé au siège de celui-ci.

2.   Traitement des divergences constatées

Une marge de tolérance est autorisée lors de la vérification volumétrique.

Ainsi, les règles fixées à l’annexe IV, section II, s’appliquent lorsque le poids des produits stockés constaté lors de l’inspection physique diffère du poids comptable de 5 % ou plus en ce qui concerne les céréales et le riz pour le stockage en silo ou le stockage en magasin plat.

Dans le cas de stockage de céréales ou de riz en entrepôt, il peut être tenu compte des quantités enregistrées lors de la pesée à l’entrée en stock plutôt que de celles résultant d’une évaluation volumétrique lorsque celle-ci ne présente pas le degré de précision souhaitable et que l’écart observé entre ces deux valeurs n’est pas excessif.

L’organisme payeur a recours à cette possibilité lorsque les circonstances, évaluées cas par cas, le justifient et sous sa propre responsabilité. Il l’indique dans le procès-verbal de contrôle, sur la base du modèle indicatif suivant:

CÉRÉALES — CONTRÔLE DU STOCK

Produit:

Stockeur: Magasin, silo:

Numéro de cellule:

Date:

Lot

Quantité selon la comptabilité matières

a)   Stocks en silo

Chambre no

Volume selon cahier m3 (A)

Volume libre constaté m3 (B)

Volume des céréales stockées m3 (A-B)

Poids spécifique constaté kg/hl = 100

Poids de céréales ou de riz

 

 

 

 

 

 

Total a): …

b)   Stocks en magasin plat

 

Chambre no

Chambre no

Chambre no

Surface mise …

Hauteur …

… m2

… m2

… m2

… m3

… m3

… m3

… m

… m

… m

 

… m2

 

… m2

 

… m2

 

Corrections …

… m3

… m3

… m3

Volume …

… m3

… m3

… m3

Poids spécifique …

… kg/hl

… kg/hl

… kg/hl

Poids total

… tonnes

… tonnes

… tonnes

Total b): …

Poids total au magasin: …

Différence par rapport au poids comptable: …

En %: …

…, le

… (cachet et signature)

Contrôleur organisme payeur:

D.   Viande bovine

1.

La sélection des lots dont le contrôle est envisagé, correspond à au moins 5 % de la quantité totale stockée au titre de l’intervention publique. La sélection est préparée avant la visite du magasin sur la base des données comptables de l’organisme payeur, mais n’est pas annoncée au stockeur.

2.

Vérification de la présence des lots choisis et de la composition des lots sur place: cette vérification comprend:

a)

pour la viande en carcasses:

i)

identification des lots et vérification du nombre de pièces;

ii)

vérification du poids de 20 % des pièces par type de découpe et/ou de qualité;

iii)

vérification visuelle de l’état de l’emballage;

b)

pour la viande en carcasses:

i)

identification des lots et palettes et la vérification du nombre de cartons;

ii)

vérification du poids de 10 % des palettes ou conteneurs,

iii)

vérification du poids de 10 % des cartons de chaque palette pesée;

iv)

vérification visuelle du contenu de ces cartons ainsi que de l’état de l’emballage dans le carton.

La sélection des palettes doit tenir compte des différents types de découpe stockés.

3.

La description des lots inspectés physiquement et des défauts constatés est reprise dans le procès-verbal de contrôle.


(1)  Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15).


ANNEXE IV

Obligations et principes généraux relatifs aux responsabilités des stockeurs, devant être inclus dans le contrat de stockage établi entre un organisme payeur et un stockeur visé à l’article 3, paragraphe 2

I.   OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES STOCKEURS

Le stockeur est responsable de la bonne conservation des produits faisant l’objet de mesures d’interventions de l’Union. Il supporte les conséquences financières résultant de la mauvaise conservation des produits.

Il tient à disposition, dans chaque lieu de stockage, un plan de l’entrepôt et le document de métrage pour chaque silo ou chambre de stockage.

Dans chaque entrepôt, les céréales ou le riz doivent être stockés de telle façon qu’une vérification volumétrique puisse être effectuée.

II.   QUALITÉ DES PRODUITS

En cas de détérioration de la qualité des produits d’intervention stockés, due à de mauvaises conditions de stockage ou à des conditions de stockage inappropriées, les pertes sont portées à la charge du stockeur et comptabilisées comme une perte résultant de la détérioration du produit, due aux conditions de stockage, dans les comptes du stockage public.

III.   QUANTITÉS MANQUANTES

1.

Le stockeur est responsable de la totalité des différences constatées entre les quantités en stock et les indications reprises dans les états des stocks transmis à l’organisme payeur.

2.

Lorsque les quantités manquantes dépassent celles prévues par la ou les limites de tolérance applicables, conformément à l’article 4, à l’annexe III, partie II. section C, point 2, et à l’annexe V, ou par la législation agricole sectorielle, elles sont, dans leur totalité, imputées au stockeur comme perte non identifiable. Si le stockeur conteste les quantités manquantes, il peut exiger le pesage ou le mesurage du produit, les frais entraînés par cette opération étant à sa charge, sauf s’il apparaît que les quantités annoncées sont effectivement présentes ou que l’écart ne dépasse pas la ou les limites de tolérance applicables, auquel cas les frais de pesage ou de mesurage sont imputables à l’organisme payeur.

Les limites de tolérances prévues à l’annexe III, partie II, section C, point 2, s’appliquent sans préjudice des autres tolérances visées au paragraphe 1 de ce point.

IV.   DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET DÉCLARATIONS MENSUELLE ET ANNUELLE

1.   Documents justificatifs et déclaration mensuelle

a)

Les documents relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie des produits qui servent de base à l’établissement des comptes annuels doivent être en possession du stockeur et comporter, au minimum, les données suivantes:

i)

lieu de stockage (avec le cas échéant, identification de la cellule ou de la cuve);

ii)

quantité reportée du mois précédent;

iii)

entrées et sorties par lot;

iv)

stocks en fin de période.

Ces documents doivent permettre une identification certaine des quantités présentes en stocks à chaque moment, compte tenu en particulier des achats et ventes qui ont été conclus mais dont les entrées ou sorties de stocks correspondants n’ont pas encore eu lieu.

b)

Les documents relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie des produits sont communiqués par le stockeur à l’organisme payeur une fois par mois au minimum, à l’appui d’un état récapitulatif mensuel des stocks. Ils doivent être en possession de l’organisme payeur avant le 10 du mois suivant celui concerné par l’état récapitulatif.

c)

Un modèle de l’état récapitulatif mensuel des stocks (modèle indicatif) est présenté ci-après. Celui-ci est mis à la disposition des stockeurs par les organismes payeurs, par voie électronique.

État mensuel des stocks

Produits:

Stockeur:

Magasin: No :

Adresse:

Mois:

Lot

Description

Quantité (kg, tonnes, cartons, pièces, etc.)

Date

Observations

Entrée

Sortie

 

Quantité reportée

 

 

 

 

 

Quantité à reporter

 

 

 

(cachet et signature)

Lieu et date:

Nom:

2.   Déclaration annuelle

a)

Une déclaration annuelle des stocks est établie par le stockeur sur la base des états mensuels décrits au point 1. Elle est communiquée à l’organisme payeur, au plus tard le 15 octobre qui suit la clôture de l’exercice comptable.

b)

La déclaration annuelle des stocks comporte un récapitulatif des quantités stockées, ventilé par produit et par lieu de stockage, et reprenant pour chaque produit les quantités en stock, les numéros des lots (sauf pour les céréales), l’année de leur entrée en stock et l’explication des anomalies éventuelles constatées.

c)

Un modèle récapitulatif de déclaration annuelle des stocks (modèle indicatif) est présenté ci-après.

Celui-ci est mis à la disposition des stockeurs par les organismes payeurs, par voie électronique.

État annuel des stocks

Produits:

Stockeur:

Magasin: No :

Adresse:

Année:

Lot

Description

Quantité et/ou poids comptabilisés

Observations

 

 

 

 

(cachet et signature)

Lieu et date:

Nom:

V.   COMPTABILITÉ MATIÈRES INFORMATISÉE ET MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS

Le contrat de stockage public passé entre l’organisme payeur et le stockeur prévoit des dispositions permettant de garantir le respect de la réglementation de l’Union.

Il comporte notamment les éléments suivants:

a)

la tenue d’une comptabilité matières informatisée des stocks d’intervention;

b)

la mise à disposition de façon directe et immédiate d’un inventaire permanent;

c)

la mise à disposition, à tout moment, de l’ensemble des documents relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie des produits du stock ainsi que les documents comptables et procès-verbaux établis conformément au présent règlement détenus par le stockeur;

d)

l’accès permanent à ces documents pour les agents de l’organisme payeur et de la Commission, ainsi qu’à toute personne dûment mandatée par eux.

VI.   FORME ET CONTENU DES DOCUMENTS COMMUNIQUÉS À L’ORGANISME PAYEUR

La forme et le contenu des documents visés à la section IV sont établis conformément à l’article 92 du règlement (UE) 2021/2116.

VII.   CONSERVATION DES DOCUMENTS

Les documents justificatifs concernant toutes les opérations relatives au stockage public sont conservés par le stockeur pendant toute la durée exigée en application de l’article 92 du règlement (UE) 2021/2116 pour les procédures d’apurement comptable, sans préjudice des dispositions nationales applicables.


ANNEXE V

Limites de tolérances visées à l’article 4, paragraphe 2

1.

Pour les pertes de quantités résultant des opérations normales de stockage effectuées dans les règles, les limites de tolérances suivantes s’appliquent pour chaque produit agricole faisant l’objet d’une mesure de stockage public:

a)

céréales 0,2 %;

b)

riz paddy, maïs 0,4 %;

c)

lait écrémé en poudre 0,0 %;

d)

beurre 0,0 %;

e)

viande bovine 0,6 %.

2.

Le pourcentage des pertes admises lors du désossage de la viande bovine est fixé à 32. Il s’applique à l’ensemble des quantités désossées au cours de l’exercice comptable.

3.

Les limites de tolérances visées au point 1 sont fixées en pourcentage du poids réel, sans emballage, des quantités entrées en stock et prises en charge au cours de l’exercice comptable en cause, augmentées des quantités en stock au début dudit exercice.

Ces tolérances s’appliquent lors des contrôles physiques des stocks. Elles sont calculées, pour chaque produit, par rapport à l’ensemble des quantités stockées par l’organisme payeur.

Le poids réel à l’entrée et à la sortie est calculé en déduisant, du poids constaté, le poids forfaitaire d’emballage qui est prévu dans les conditions d’entrée ou, à défaut de celles-ci, le poids moyen des emballages utilisés par l’organisme payeur.

4.

Une perte en nombre d’emballages ou en nombre de pièces enregistrées n’est pas couverte par la limite de tolérance.

5.

Les quantités manquantes par suite de vols ou d’autres pertes résultant de causes identifiables n’entrent pas dans le calcul des limites de tolérance visées aux points 1 et 2.


31.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 20/131


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/128 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2021

portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (1), et notamment son article 11, paragraphe 2, son article 12, paragraphe 4, son article 32, paragraphe 9, son article 39, paragraphe 4, son article 41, paragraphe 1, quatrième alinéa, son article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 43, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 2, son article 51, paragraphe 3, son article 53, paragraphe 2, son article 54, paragraphe 5, son article 55, paragraphe 7, son article 58, son article 59, paragraphe 9, son article 64, paragraphe 4, ses articles 82 et 92, son article 95, paragraphe 1, et son article 100,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment son article 223, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/2116 fixe les règles de base relatives au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination, la gestion financière et les procédures d’apurement, y compris le contrôle des opérations, les garanties et la transparence. Afin de veiller à ce que le nouveau cadre juridique mis en place par ce règlement fonctionne harmonieusement et s’applique de façon uniforme, la Commission a été habilitée à adopter certaines règles dans ces domaines au moyen d’actes d’exécution. Il convient que les nouvelles règles remplacent les dispositions pertinentes du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (3).

(2)

Il convient que les organismes payeurs ne soient agréés par les États membres que s’ils répondent à certaines conditions d’agrément minimales établies au niveau de l’Union, telles que visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission (4) et énoncées à l’annexe I dudit règlement. Il y a lieu de fixer des règles concernant les procédures relatives à l’octroi, à la révision et au retrait de l’agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination.

(3)

Il y a lieu pour les États membres d’assurer une supervision constante de leurs organismes payeurs. Il convient qu’ils mettent en place un système d’échange d’informations afin de rendre compte et de tenir les autorités compétentes informées des cas de non-respect suspectés. Il y a lieu de mettre en place une procédure permettant aux États membres de traiter ce type de cas, laquelle devrait inclure l’obligation d’élaborer un plan visant à corriger toutes les insuffisances constatées dans un délai fixé. En ce qui concerne les dépenses effectuées par les organismes payeurs dont l’agrément est maintenu par l’État membre bien qu’ils n’aient pas mis en œuvre un tel plan dans les délais fixés, il convient que la Commission ait la possibilité de décider de poursuivre les insuffisances constatées au moyen de la procédure de conformité prévue à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.

(4)

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2021/2116, les responsables des organismes payeurs agréés sont tenus d’établir des déclarations de gestion concernant l’exhaustivité et l’exactitude des informations communiquées, le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance mis en place, ainsi que le fait que les dépenses ont été effectuées conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2021/2116. Il y a lieu de fixer des règles en ce qui concerne le contenu et la présentation de ces déclarations de gestion.

(5)

Il convient d'établir les règles de fonctionnement des organismes de coordination visés à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116, ainsi que les tâches des organismes de certification visés à l’article 12 de ce règlement. En outre, il y a lieu de préciser le contenu des certificats et rapports à établir par les organismes de certification de manière à garantir qu’ils soient utiles à la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes.

(6)

En vue d’assurer la bonne gestion des crédits inscrits au budget de l’Union pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (ci-après conjointement dénommés les «Fonds»), il convient que les organismes payeurs tiennent une comptabilité séparée consacrée exclusivement aux paiements effectués et aux recettes affectées depuis et vers chacun des Fonds. À ce titre, il est approprié que la comptabilité tenue par les organismes payeurs reprenne distinctement, pour chacun des Fonds, les dépenses payées et les recettes affectées au titre de l’article 5, paragraphe 2, et des articles 6 et 45 du règlement (UE) 2021/2116 et permette de mettre ces dépenses et recettes en relation avec les ressources mises à leur disposition par le budget de l’Union.

(7)

Le financement de la politique agricole commune est effectué en euros, tout en permettant aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro d’effectuer les paiements aux bénéficiaires dans leur monnaie nationale. En vue de permettre la consolidation de l’ensemble des dépenses et recettes, il est par conséquent nécessaire de prévoir que les organismes payeurs en question doivent être en mesure de fournir les données relatives aux dépenses et aux recettes tant en euros que dans la monnaie dans laquelle elles ont été payées ou perçues.

(8)

Les dépenses cofinancées par le budget de l’Union et les budgets nationaux, pour le soutien du développement rural dans le cadre du Feader, sont fondées sur des plans stratégiques relevant de la PAC qui précisent différents types d’intervention et taux de contribution spécifiques. Conformément au principe de la bonne gestion financière, il y a lieu de suivre et de comptabiliser les dépenses sur cette base en vue de permettre l’identification de toutes les opérations par plan stratégique relevant de la PAC, par type d’intervention et par taux de contribution spécifique. Il sera ainsi possible de vérifier la correspondance entre les dépenses effectuées et les ressources financières mises à disposition. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser les éléments dont les organismes payeurs doivent tenir compte. En particulier, il convient que les organismes payeurs indiquent clairement l’origine des fonds publics et de l’Union dans la comptabilité en relation avec les financements effectués. En outre, il convient que les montants à recouvrer auprès des bénéficiaires comme les montants recouvrés soient précisés et identifiés en relation avec les opérations d’origine.

(9)

Les États membres mobilisent les ressources nécessaires permettant de financer les dépenses du FEAGA visées à l’article 5 du règlement (UE) 2021/2116 avant que la Commission ne finance ces dépenses sous forme de remboursements mensuels des dépenses effectuées. À titre subsidiaire, les États membres reçoivent des avances pour les dépenses du Feader, qui devront ensuite être apurées au moyen de l’apurement des comptes annuel conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116. Pour garantir une bonne gestion des flux financiers, il convient que les États membres recueillent les informations nécessaires afin de démontrer l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des dépenses effectuées pour ces remboursements mensuels et intermédiaires et les tiennent à la disposition de la Commission au fur et à mesure de la réalisation des dépenses et recettes ou les transmettent périodiquement à cette dernière. Les informations devraient être communiquées par les États membres à la Commission selon une périodicité adaptée au mode de gestion de chacun des Fonds. Il convient que la communication des informations selon cette périodicité ne porte pas atteinte à l’obligation des États membres de tenir à la disposition de la Commission, à des fins de vérification, les informations complètes recueillies pour le bon suivi des dépenses.

(10)

Les obligations générales qui incombent aux organismes payeurs en ce qui concerne la tenue des comptes couvrent les données nécessaires à la gestion et au contrôle des Fonds de l’Union. Toutefois, ces obligations ne couvrent pas les exigences relatives au remboursement des dépenses et aux données qui doivent être communiquées à la Commission afin d’obtenir un tel remboursement. Il convient par conséquent de préciser quelles informations et données relatives aux dépenses à financer par les Fonds doivent être transmises périodiquement à la Commission. Les communications d’informations par les États membres à la Commission doivent permettre à cette dernière d’utiliser directement et de la manière la plus efficace possible les informations qui lui sont transmises pour la gestion des comptes des Fonds, ainsi que les paiements y relatifs. À cet effet, il convient de prévoir que toutes les informations faisant l’objet d’une mise à disposition ou d’une communication entre les États membres et la Commission soient transmises par voie électronique.

(11)

En vertu de l’article 90, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/2116, pour les interventions et mesures afférentes aux opérations financées par les Fonds, des déclarations de dépenses, qui valent également demandes de paiement, doivent aussi être communiquées à la Commission accompagnées des renseignements requis dans les délais fixés. Afin de permettre aux États membres, aux organismes de coordination agréés et aux organismes payeurs d’établir ces déclarations de dépenses suivant des règles harmonisées et de permettre à la Commission de prendre les demandes de paiement en considération, il y a lieu de déterminer dans quelles conditions ces dépenses peuvent être prises en compte au titre des budgets respectifs du FEAGA et du Feader. Il convient que ces conditions précisent les règles applicables à la comptabilisation des dépenses et des recettes, notamment des recettes affectées et des éventuelles corrections qui seraient à effectuer, ainsi qu’à leur déclaration matérielle.

(12)

Lorsque, sur la base des déclarations de dépenses reçues des États membres dans le cadre du FEAGA, le total des engagements anticipés qui pourraient être autorisés, conformément à l’article 11, paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5), dépasse 75 % des crédits correspondants de l’exercice en cours, la Commission est tenue d’effectuer une réduction de ces montants. Conformément au principe de la bonne gestion financière, cette réduction doit être répartie entre tous les États membres de manière proportionnelle, sur la base des déclarations de dépenses reçues de la part de ces derniers. Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre États membres, il convient de prévoir que, dans cette hypothèse, les paiements mensuels dans le cadre du FEAGA soient réduits d’un pourcentage des déclarations de dépenses transmises par chaque État membre et que le solde non honoré au cours d’un mois soit réalloué par des décisions de la Commission relatives aux paiements mensuels ultérieurs.

(13)

Il convient que la Commission, après avoir décidé des paiements mensuels, mette à la disposition des États membres les ressources nécessaires à la couverture des dépenses à financer par les Fonds, selon des modalités pratiques et des conditions qu’il convient de déterminer sur la base des informations communiquées à la Commission par les États membres et des systèmes d’information mis en place par la Commission.

(14)

Une condition pour le remboursement des dépenses d’intervention publique effectuées par les organismes payeurs est que leurs déclarations de dépenses comportent les valeurs et montants comptabilisés au cours du mois qui suit celui auquel se réfèrent les opérations de stockage public. Afin de garantir que la procédure de remboursement se déroule dans de bonnes conditions, il est nécessaire de déterminer les modalités de notification à la Commission des informations nécessaires au calcul des frais et dépenses.

(15)

Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, la comptabilisation des stocks d’intervention publique doit permettre d’établir à la fois le montant du financement de l’Union versé et la situation des stocks d’intervention. Il convient de prévoir à cet effet que les organismes payeurs tiennent de manière distincte une comptabilité matières et des comptes financiers, comportant les éléments nécessaires au suivi des stocks et à la gestion financière des dépenses et recettes générées par les mesures d’intervention publique.

(16)

En ce qui concerne les mesures d’intervention de stockage public, les organismes payeurs sont tenus d’inscrire dans leurs comptes des éléments relatifs aux quantités, aux valeurs et à certaines moyennes. Toutefois, dans certaines circonstances, il convient que certaines opérations et dépenses ne soient pas prises en compte ou soient comptabilisées selon des règles spécifiques. Afin d’assurer l’égalité de traitement et de protéger les intérêts financiers de l’Union, il y a lieu de spécifier de telles circonstances, y compris, le cas échéant, les modalités d’inscription des opérations et dépenses dans les comptes.

(17)

La date à laquelle s’effectue la comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes inhérents aux mesures d’intervention de stockage public dépend de la nature des opérations auxquelles ils se réfèrent et peut être déterminée dans le cadre de la législation agricole sectorielle applicable. Il est nécessaire, dans ce contexte, d’adopter une règle générale précisant les différents éléments devant être inscrits dans les comptes à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention, ainsi que les cas particuliers qui doivent être pris en considération.

(18)

Dans l’intérêt d’une bonne gestion financière, il convient que les États membres transmettent à la Commission les prévisions des montants qui restent à financer par le Feader au cours d’un exercice financier agricole et les estimations des demandes de financement pour l’exercice suivant. En vue de permettre à la Commission de remplir ses obligations, il convient que ces informations lui soient communiquées dans des délais suffisants et en tout état de cause deux fois par an, au plus tard le 31 janvier et le 31 août de chaque année.

(19)

Conformément à l’article 32, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2116, la périodicité d’établissement des déclarations de dépenses dans le cadre du Feader doit être fixée. Compte tenu des spécificités des règles comptables appliquées pour le Feader, de l’utilisation d’un préfinancement et du financement des interventions, des mesures et de l’assistance technique par année civile, il convient de prévoir que ces dépenses soient déclarées selon une périodicité adaptée à ces conditions particulières.

(20)

Les États membres sont tenus de déclarer à la Commission toutes les dépenses du Feader qu’ils ont payées sous leur propre responsabilité aux bénéficiaires avant l’approbation d’un plan stratégique relevant de la PAC, dans la première déclaration de dépenses suivant cette approbation. La même règle s’applique, mutatis mutandis, en cas de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC. À des fins comptables, il est nécessaire d’établir que la déclaration concernant les dépenses payées par les organismes payeurs avant l’approbation ou la modification d’un plan stratégique relevant de la PAC doit respecter les périodes de déclaration visées. En outre, toutes les dépenses payées par les organismes payeurs pendant la période au cours de laquelle l’approbation d’un plan stratégique relevant de la PAC ou sa modification intervient doivent être déclarées dans les délais fixés pour la période correspondante. Il est également nécessaire de préciser qu’en cas de modifications apportées au plan stratégique relevant de la PAC, cette règle ne s’applique pas aux ajustements du plan de financement.

(21)

Conformément à l’article 80 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (6), une aide sous la forme d’instruments financiers, tels que définis à l’article 58 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (7), peut être octroyée au titre des types d’intervention visés aux articles 73 à 78 du règlement (UE) 2021/2115. Dès lors, il est approprié de prévoir que les dépenses sont déclarées lors de l’exercice budgétaire au cours duquel les conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/2116 sont satisfaites et ces dépenses ont été effectuées par l’organisme payeur avant la fin de l’exercice.

(22)

Le présent règlement devrait établir la méthode de calcul de la contribution de l’Union à verser pour les dépenses déclarées sur la base d’un taux de contribution ou d’un taux forfaitaire. Il y a lieu de préciser que la disposition correspondante s’applique aux paiements liés au Feader au titre du plan stratégique relevant de la PAC et mentionnés dans le plan de financement, notamment les dépenses du Feader visées à l’article 6 du règlement (UE) 2021/2116 et à certains types de dépenses éligibles visés aux articles 155 et 157 du règlement (UE) 2021/2115, sur la base du taux de contribution du Feader et de l’assistance technique, sous la forme d’un taux forfaitaire.

(23)

Les échanges d’informations et de documents entre les États membres et la Commission, ainsi que les mises à disposition et communications d’informations à la Commission par les États membres se font en règle générale par voie électronique. Afin de mieux appréhender ces échanges d’informations dans le cadre des Fonds et d’en généraliser l’usage, des systèmes d’information ont été élaborés. Il convient que ces systèmes continuent à être utilisés et mis en œuvre après information des États membres par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.

(24)

Les conditions de traitement des informations par ces systèmes d’information ainsi que la forme et le contenu des documents dont la communication est requise en application du règlement (UE) 2021/2116 nécessitent des adaptations fréquentes en raison de l’évolution de la réglementation applicable ou des besoins liés à la gestion. Pour atteindre ces objectifs et afin de simplifier les procédures et de permettre de rendre rapidement opérationnels les systèmes d’information concernés, il convient de définir la forme et le contenu des documents sur la base de modèles et de protocoles normalisés et de prévoir que leurs adaptations et actualisations soient effectuées par la Commission après information du comité des Fonds agricoles.

(25)

Conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2021/2116, les États membres par l’intermédiaire de leurs organismes payeurs sont responsables de la gestion et du contrôle de la légalité des dépenses des Fonds. Il convient par conséquent que les données relatives aux opérations financières soient communiquées ou introduites dans les systèmes d’information et actualisées sous la responsabilité des organismes payeurs, par les organismes payeurs eux-mêmes ou par les organismes auxquels cette fonction a été déléguée, le cas échéant par l’intermédiaire des organismes de coordination agréés. L’intitulé et le numéro du ou des comptes devraient être communiqués par les États membres à la Commission, selon le format mis à leur disposition par celle-ci.

(26)

Les signatures électroniques ou les approbations utilisées dans la procédure de déclaration de dépenses et de déclaration de gestion doivent être conformes aux exigences formulées dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (8). Une disposition concernant l’application de ces exigences est donc nécessaire.

(27)

Il est opportun de fixer des règles détaillées sur la structure des plans d’action prévus à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2116, car il est nécessaire de garantir que les États membres indiquent clairement les mesures correctives et le calendrier de leur mise en œuvre. Il y a lieu que la Commission fournisse un modèle afin d’orienter les États membres quant à la structure attendue des plans d’action. Ce modèle devrait être utilisé pour les échanges sous forme électronique de manière à faciliter la communication entre la Commission et les États membres concernés. Pour ce qui est du cas précis des plans d’action adoptés à la suite d’insuffisances constatées dans le cadre des mesures correctives visées aux articles 68, 69 et 70 dudit règlement, il convient de prendre en considération les efforts déjà déployés pour corriger ces insuffisances.

(28)

Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/2116, les États membres par l’intermédiaire de leurs organismes payeurs sont responsables du recouvrement des paiements indus et des intérêts. Afin de garantir une application efficace et correcte de ces dispositions, il est approprié de fixer des règles en ce qui concerne la compensation. Sans préjudice des montants de minimis nationaux de non-recouvrement, l’obligation pour les États membres de recouvrer les montants indûment versés peut être exécutée par plusieurs moyens. Sans préjudice des mesures exécutoires prévues dans la législation nationale, un moyen efficace et économiquement avantageux de recouvrer une créance consiste à déduire tout montant en souffrance des futurs paiements à effectuer en faveur du débiteur, une fois que la dette a été établie conformément à la législation nationale. Il convient donc que les États membres soient tenus d’appliquer cette méthode de recouvrement des créances et que les conditions communes pour son application soient arrêtées.

(29)

Il convient d’établir les modalités tant de la procédure d’apurement comptable prévue à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116 que de l’apurement des performances visé à l’article 54 dudit règlement et de la procédure de conformité prévue à l’article 55 dudit règlement et, notamment, de prévoir un mécanisme permettant de porter les montants qui en résultent en déduction ou en supplément, selon le cas, d’un des paiements effectués postérieurement par la Commission aux États membres.

(30)

En ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes prévue à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116, il est nécessaire de préciser les données qui doivent figurer dans les comptes annuels des organismes payeurs et de fixer une date pour la transmission à la Commission de ces comptes et des autres documents utiles. Il convient également de préciser la période pendant laquelle les organismes payeurs sont tenus de garder à la disposition de la Commission les documents justificatifs relatifs à toutes les dépenses et à toutes les recettes affectées.

(31)

Afin de garantir que la décision d’apurement des performances soit adoptée dans le délai prévu à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, il y a lieu de fixer des délais spécifiques pour l’échange d’informations que la Commission et les États membres concernés doivent respecter. En outre, il convient que la procédure d’apurement des performances confère aux États membres le droit de justifier toute différence éventuelle constatée et qu’elle apprécie correctement les informations nécessaires à une réduction des dépenses.

(32)

Afin de garantir que, dans les cas normaux, la procédure de conformité soit conclue dans un délai raisonnable, il y a lieu de fixer des délais spécifiques pour les différentes étapes de la procédure que la Commission et les États membres concernés doivent respecter. Dans le même temps, toutefois, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission de prolonger ces délais si cela s’avère nécessaire au regard de la complexité du dossier faisant l’objet de l’enquête. Il convient que la procédure de conformité confère aux États membres le droit à une procédure contradictoire et apprécie correctement les informations nécessaires à l’évaluation des risques pour les Fonds.

(33)

En vue de compléter et de consolider leurs contrôles portant sur les dépenses de la PAC, y compris l’identification des groupes, il est approprié de prévoir que les États membres puissent recourir à un outil unique d’exploration des données fourni par la Commission.

(34)

Il convient en outre de fixer les règles des contrôles, par les États membres, des opérations en vertu de l’article 77 du règlement (UE) 2021/2116, notamment en ce qui concerne la sélection des entreprises, le taux et le calendrier des contrôles, l’assistance mutuelle et le contenu des plans et rapports de contrôle.

(35)

Le règlement délégué (UE) 2022/127 établit des règles visant à compléter le cadre juridique sur les garanties, notamment en ce qui concerne l’obligation de constituer une garantie et les conditions applicables aux garanties, ainsi que des règles en matière de constitution, de libération et d’acquisition d’une garantie. Afin de garantir une application uniforme de ces règles, il convient de prévoir des dispositions sur la forme et les procédures de constitution et de libération d’une garantie, ainsi que sur l’échange d’informations et les communications nécessaires à cet égard.

(36)

Conformément au titre V, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2116 sur la transparence, les États membres sont tenus de publier annuellement la liste des bénéficiaires des Fonds, et, entre autres, les montants perçus par chaque bénéficiaire au titre de chacun des Fonds. À cette fin et conformément à l’article 98 dudit règlement, il y a lieu d’établir la forme de cette publication. Il convient que cette publication n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis en matière de transparence.

(37)

En vertu de l’article 98, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, les montants des paiements correspondant à chaque opération financée par les Fonds perçus par un bénéficiaire doivent être publiés. De plus, de manière à atteindre une plus grande transparence et à pouvoir identifier les principaux bénéficiaires des fonds de l’Union, il convient que les États membres publient le montant total des paiements reçus par un bénéficiaire.

(38)

Afin de contribuer à plus de transparence en ce qui concerne la répartition des Fonds, il y a lieu que les États membres recueillent et publient les informations permettant d’identifier les groupes d’entreprises visés à l’article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2116.

(39)

En application de l’article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, les informations doivent être publiées sur un site web dans un format ouvert, lisible par machine. Il peut s’agir des formats CVS ou XLXS. Pour parvenir à des normes communes et simplifier l’accès aux informations publiées, les États membres devraient utiliser un modèle de tableau uniforme présentant les données relatives à l’ensemble des bénéficiaires. Un moteur de recherche en ligne devrait permettre au grand public de consulter les informations relatives aux bénéficiaires sous une forme aisément accessible.

(40)

L’article 98, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 prévoit que les exigences de publication formulées à l’article 49, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent, le cas échéant. Les dates de début et de fin des types d’intervention sous forme de paiements directs, des interventions en faveur du développement rural sous forme de paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone et les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires, ainsi que des mesures présentées dans les règlements (UE) no 228/2013 (9) et (UE) no 229/2013 (10) du Parlement européen et du Conseil, ne sont pas jugées pertinentes, ces opérations étant annuelles. En conséquence, il convient de prévoir que les États membres puissent décider de ne pas publier ces informations.

(41)

Dans un souci de protection des individus en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel, l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2116 dispose que les États membres ne sont pas tenus de publier les noms des bénéficiaires percevant un montant égal ou inférieur à 1 250 EUR. Les États membres devraient plutôt recourir à un code pour communiquer les informations relatives à l’opération concernée. Pour cette même raison, lorsqu’il est possible d’identifier un petit bénéficiaire résidant ou enregistré dans une municipalité au sein de laquelle le nombre de bénéficiaires est limité, les États membres devraient de préférence publier l’entité administrative de niveau supérieur dont la municipalité en question fait partie.

(42)

Afin de respecter les exigences applicables en matière de protection des données, il convient, préalablement à la publication, d’informer les bénéficiaires des Fonds de la publication des données les concernant. Il convient que les bénéficiaires reçoivent ces informations par l’intermédiaire des formulaires de demande d’aide ou au moment où les données sont collectées.

(43)

Afin de faciliter l’accès du public aux données publiées, il convient que les États membres mettent en place des sites web uniques conformément à l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2116. Compte tenu de la diversité des structures organisationnelles des États membres, il est opportun de décider au niveau national quel organisme est responsable de la création et de la maintenance du site web unique, ainsi que de la publication des données. Il convient que la Commission mette en place un site web qui fournisse les liens vers les sites web des États membres.

(44)

L’Union est tenue de présenter certaines notifications à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en application de l’article 18, paragraphe 2, de l’accord de l’OMC sur l’agriculture (11), comme précisé au paragraphe 4 du document G/AG/2 de l’OMC du 30 juin 1995. Dans l’optique de respecter ces exigences, il y a lieu que la Commission réclame certaines informations de la part des États membres, notamment celles portant sur le soutien interne.

(45)

De manière à simplifier et à réduire les exigences de notifications des États membres en ce qui concerne la transmission des données nécessaires au respect des obligations de l’Union en matière de notification du soutien interne de l’OMC, il convient que les États membres soumettent les montants concernant les dépenses versées à partir de sources nationales, parallèlement à la présentation des comptes annuels.

(46)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 908/2014. Toutefois, les articles 21 à 24 et les articles 27 à 34 dudit règlement devraient continuer de s’appliquer à la mise en œuvre des programmes de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) et aux programmes opérationnels approuvés au titre du règlement (UE) no 1308/2013, tandis que l’article 59 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 devrait continuer de s’appliquer aux paiements effectués au titre des exercices budgétaires 2021, 2022 et 2023. En outre, les annexes II et III du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 devraient continuer de s’appliquer à certaines données devant être incluses dans les comptes annuels.

(47)

Le présent règlement devrait s'appliquer à partir de la même date que le règlement (UE) 2021/2116. Toutefois, afin d’assurer la continuité de la communication d’informations au sein du même exercice, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent aux dépenses encourues et recettes affectées perçues par les États membres à compter du 16 octobre 2022.

(48)

En outre, afin d’assurer un traitement cohérent des procédures de conformité en cours, il convient que les délais prévus dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux procédures pour lesquelles la communication conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 a été envoyée avant le 1er janvier 2024.

(49)

Enfin, étant donné que le titre VII, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2116 sur la transparence s’applique aux paiements effectués à partir de l’exercice 2024, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent à ces paiements.

(50)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Organismes payeurs et autres organismes

Article premier

Procédure d’agrément des organismes payeurs

1.   Chaque État membre désigne une autorité au niveau ministériel chargée:

a)

d’octroyer, de réviser et de retirer l’agrément des organismes payeurs;

b)

d’exécuter les tâches qui sont confiées à l’autorité compétente au titre du présent chapitre.

2.   L’autorité compétente, par un acte officiel, décide de l’octroi ou, après révision, du retrait de l’agrément de l’organisme payeur après examen des conditions d’agrément visées à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/127. L’autorité compétente informe sans délai la Commission des agréments octroyés et retirés.

3.   L’autorité compétente désigne un organisme d’audit pour effectuer un examen avant l’octroi de tout agrément (évaluation préalable à l’agrément). L’organisme d’audit est une autorité d’audit ou tout autre organisme public ou privé ou unité organisationnelle d’une autorité ayant les connaissances, les compétences et la capacité requises pour réaliser des audits. L’organisme d’audit est indépendant de l’organisme payeur devant être agréé.

4.   L’examen (évaluation préalable à l’agrément) devant être réalisé par l’organisme d’audit couvre en particulier:

a)

les procédures et systèmes mis en place pour l’ordonnancement et l’exécution des paiements et pour la réalisation du rapport annuel de performance;

b)

la répartition des tâches et l’adéquation du contrôle interne et externe en ce qui concerne les transactions financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ci-après dénommés conjointement les «Fonds»;

c)

la mesure dans laquelle les procédures et systèmes mis en place sont à même de protéger le budget de l’Union, y compris des mesures anti-fraude fondées sur les risques;

d)

la sécurité des systèmes d’information;

e)

la tenue des registres comptables.

L’organisme d’audit élabore un rapport détaillant les travaux d’audit réalisés, les résultats de ces travaux et son évaluation quant au respect par l’organisme payeur des conditions d’agrément. Le rapport est communiqué à l’autorité compétente qui évalue ensuite les résultats et délivre l’acte d’agrément si elle a la certitude que l’organisme payeur répond aux conditions d’agrément.

5.   Lorsque l’autorité compétente considère que l’organisme payeur ne répond pas aux conditions d’agrément, elle informe celui-ci des conditions spécifiques auxquelles il doit satisfaire pour prétendre à l’agrément.

En attendant la mise en œuvre des actions qui s’imposent pour remplir ces conditions, l’agrément peut être octroyé à titre provisoire pour une période dont la durée est fixée en tenant compte de la gravité des problèmes détectés et ne peut excéder douze mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut, sur demande de l’État membre concerné, autoriser la prolongation de ce délai.

6.   Les informations prévues à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116 sont communiquées dès que l’organisme payeur reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation aux Fonds de toute dépense effectuée par ses soins. Ces informations sont accompagnées de déclarations et documents relatifs:

a)

aux responsabilités confiées à l’organisme payeur;

b)

à la répartition des responsabilités entre les services de l’organisme payeur;

c)

aux rapports de l’organisme payeur avec les autres organismes, publics ou privés, chargés de la mise en œuvre de mesures au titre desquelles l’organisme payeur impute des dépenses aux Fonds;

d)

aux procédures régissant la réception, la vérification et la validation des demandes des bénéficiaires ainsi que l’ordonnancement, l’exécution et l’enregistrement comptable des dépenses;

e)

aux dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information;

f)

au rapport de l’évaluation préalable à l’agrément réalisée par l’organisme d’audit visé au paragraphe 3.

7.   La Commission transmet au comité des Fonds agricoles la liste des organismes payeurs agréés dans chaque État membre.

Article 2

Révision et retrait de l’agrément des organismes payeurs

1.   L’autorité compétente assure une supervision permanente des organismes payeurs qui relèvent de sa responsabilité, sur la base, notamment, des certificats et rapports établis par l’organisme de certification visé à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116, et prend les mesures qui s’imposent en cas de déficience.

Tous les trois ans, l’autorité compétente rend compte par écrit à la Commission de ses activités de supervision des organismes payeurs et de suivi de leurs activités. Ce rapport évalue le respect systématique des conditions d’agrément par les organismes payeurs, ainsi qu’un résumé des mesures prises pour remédier aux déficiences constatées. L’autorité compétente confirme si un organisme payeur dont elle est responsable continue à remplir les conditions d’agrément.

2.   Les États membres mettent en place un dispositif assurant la transmission immédiate à l’autorité compétente de toute information pouvant laisser suspecter qu’un organisme payeur ne remplit pas les conditions d’agrément.

3.   Lorsque l’autorité compétente a établi qu’un organisme payeur agréé ne respecte plus une ou plusieurs conditions d’agrément d’une manière qui est susceptible de gêner la réalisation des tâches définies à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/127, l’autorité compétente soumet sans délai l’agrément de l’organisme payeur à une phase de test. Elle doit élaborer un plan assorti d’un calendrier incluant des mesures permettant de remédier aux déficiences constatées dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, qui ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date à laquelle l’agrément est soumis à la phase de test. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut, sur demande de l’État membre concerné, autoriser la prolongation de ce délai.

4.   L’autorité compétente informe la Commission de sa décision de soumettre l’agrément d’un organisme payeur à une phase de test, du plan élaboré conformément au paragraphe 3 et, par la suite, des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce plan.

5.   En cas de retrait de l’agrément, l’autorité compétente procède sans délai à l’agrément d’un autre organisme payeur qui remplit les conditions établies à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 afin d’éviter toute interruption des paiements au profit des bénéficiaires.

6.   Si la Commission constate que l’autorité compétente n’a pas rempli son obligation d’élaborer un plan correctif conformément au paragraphe 3 ou que l’organisme payeur continue à être agréé sans avoir pleinement mis en œuvre un tel plan dans le délai déterminé, elle demande à l’autorité compétente de retirer l’agrément de l’organisme payeur en question à moins que les modifications nécessaires ne soient apportées dans un délai à fixer par la Commission en fonction de la gravité du problème. Dans une telle situation, la Commission peut décider de poursuivre les déficiences au moyen de la procédure de conformité conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.

Article 3

Procédure pour l’octroi, la révision et le retrait de l’agrément de l’organisme de coordination

1.   Les États membres désignent une autorité au niveau ministériel chargée d’octroyer, de réviser et de retirer l’agrément de l’organisme de coordination visé à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116 (ci-après l’«autorité compétente»).

2.   L’autorité compétente, par un acte officiel, désigne l'organisme de coordination et décide de l’octroi ou, après révision, du retrait de l’agrément de cet organisme après examen des conditions d’agrément visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/127. Cet examen du respect des conditions d’agrément est effectué par l’autorité compétente et peut s’appuyer sur un examen réalisé par un organisme d’audit. L’autorité compétente informe sans délai la Commission de l’octroi et du retrait de l’agrément de l’organisme de coordination.

3.   L’organisme de coordination visé à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116 est l’unique interlocuteur de la Commission pour l’État membre concerné sur toutes les questions relatives aux Fonds pour ce qui est de ses tâches.

4.   Un organisme payeur peut remplir le rôle d’organisme de coordination pourvu que ces deux fonctions soient maintenues distinctes.

5.   Dans le cadre de sa mission, l’organisme de coordination peut, conformément aux procédures nationales, s’appuyer sur d’autres organes ou services administratifs, notamment à vocation comptable ou technique.

6.   La confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de toutes les données informatiques détenues par les organismes de coordination sont assurées par des mesures adaptées à la structure administrative, aux effectifs et à l’environnement technologique propres à chacun d’entre eux. Les efforts en matière financière et technologique sont proportionnels aux risques réels encourus.

7.   La communication des informations prévue à l’article 90, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/2116 est effectuée dès que l’organisme de coordination reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation aux Fonds de toute dépense dont il est responsable. Ces informations sont accompagnées de déclarations et documents relatifs:

a)

aux responsabilités confiées à l’organisme de coordination;

b)

à la répartition des responsabilités au sein de l’organisme de coordination;

c)

aux rapports de l’organisme de coordination avec les autres organismes, publics ou privés, chargés de coopérer avec lui pour accomplir ses tâches;

d)

aux procédures et systèmes mis en place pour garantir la réalisation de ses tâches;

e)

aux dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information;

f)

aux résultats de l’examen du respect des conditions d’agrément visés au paragraphe 2.

8.   Lorsque l’autorité compétente considère que l’organisme de coordination ne répond pas aux conditions d’agrément, elle informe celui-ci des exigences à respecter.

En attendant la mise en œuvre des actions qui s’imposent pour remplir ces conditions, l'agrément peut être:

a)

octroyé à titre provisoire pour un nouvel organisme de coordination;

b)

soumis à une phase de test pour un organisme de coordination existant à la condition qu’un plan d’action fasse l'objet d'un suivi pour corriger la situation.

L’agrément est retiré si les conditions d’agrément n’ont pas été remplies et si l’autorité compétente juge que l’organisme de coordination n’est pas en mesure de s’acquitter de ses tâches.

Article 4

Déclarations de gestion

1.   Les déclarations de gestion visées à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point d), et à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 sont établies en temps opportun pour que l’organisme de certification puisse émettre l’avis visé à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement.

Les déclarations de gestion sont établies selon les modèles figurant respectivement aux annexes I et II du présent règlement et peuvent être assorties de réserves quantifiant l’incidence financière potentielle. Au cas où des réserves seraient formulées, la déclaration comporte un plan de mesures correctives ainsi qu’un calendrier précis de mise en œuvre.

2.   Les déclarations de gestion s’appuient sur une supervision efficace du système de gestion et de contrôle utilisé tout au long de l’année.

Article 5

Certification

1.   L’autorité compétente désigne l’organisme de certification prévu à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116.

Lorsqu’il existe plus d’un organisme de certification dans un État membre, ce dernier peut désigner un organisme de certification public au niveau national, qui sera chargé des travaux de coordination.

2.   L’organisme de certification organise ses travaux de manière efficace et efficiente et réalise ses contrôles dans un délai approprié, en tenant compte de la nature et du calendrier des opérations pour l’exercice concerné.

3.   L’avis que doit émettre l’organisme de certification conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 est établi chaque année.

Cet avis s’appuie sur les travaux d’audit à effectuer, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement.

4.   L’organisme de certification établit un rapport de ses constatations. Le rapport couvre aussi les fonctions déléguées de l’organisme payeur conformément à l’annexe I, section 1. D), du règlement délégué (UE) 2022/127. Le rapport établit si, pendant la période couverte par le rapport:

a)

l’organisme payeur a rempli les conditions d’agrément;

b)

les procédures de l’organisme payeur permettaient de déclarer, avec un degré raisonnable de fiabilité, que les dépenses imputées aux Fonds ont été effectuées dans le respect des règles de l’Union, garantissant ainsi:

i)

en ce qui concerne les types d’intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115, que les dépenses se rapportent à une réalisation déclarée correspondante et qu’elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables, et que les recommandations éventuellement formulées en matière d’améliorations ont été mises en œuvre;

ii)

que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières, pour ce qui est des mesures énoncées dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et dans le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil (13), ainsi que pour l’aide spécifique au coton et l’aide à la préretraite en vertu, respectivement, du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, et de l’article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, et que les recommandations éventuellement formulées en matière d’améliorations ont été mises en œuvre;

c)

les rapports de performance sur les indicateurs de réalisation établis aux fins de l’apurement annuel des performances visé à l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116 et les rapports de performance sur les indicateurs de résultat établis aux fins du suivi pluriannuel des performances visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, qui prouvent que l’article 37 du règlement (UE) 2021/2116 est respecté, sont exacts;

d)

les comptes annuels visés à l’article 33 du présent règlement étaient conformes aux livres et registres de l’organisme payeur;

e)

les déclarations relatives aux dépenses et aux opérations d’intervention publique constituaient un relevé matériellement vrai, intégral et exact des opérations imputées aux Fonds;

f)

les intérêts financiers de l’Union étaient dûment protégés en ce qui concerne les avances payées, les garanties obtenues, les stocks d’intervention ainsi que les montants à percevoir.

Le rapport inclut des renseignements relatifs au nombre de personnes constituant l’équipe d’audit et à leurs qualifications, au travail réalisé, aux systèmes examinés, au degré de matérialité et de confiance obtenu le cas échéant, aux faiblesses éventuellement décelées et aux recommandations émises en vue d’améliorer le système, ainsi qu’aux opérations tant de l’organisme de certification que des autres organismes d’audit, internes ou externes aux organismes payeurs, sur lesquels repose tout ou partie des assurances acquises par l’organisme de certification sur les questions traitées dans le rapport.

Article 6

Principes d’audit

1.   L’audit de certification est réalisé conformément aux normes d’audit internationalement reconnues.

2.   L’organisme de certification établit une stratégie d’audit qui définit la portée, le calendrier et l’orientation de l’audit de certification, les méthodes d’audit et la méthodologie d’échantillonnage, tout en différenciant les types d’intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115 des mesures formulées dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014. Un plan d’audit est élaboré pour chaque exercice faisant l’objet de l’audit, sur la base des estimations de risque d’audit. L’organisme de certification transmet la stratégie d’audit et le plan d’audit à la Commission à sa demande.

3.   Le niveau raisonnable d’assurance procuré par l’audit qui doit être obtenu à partir de contrôles d’audit se rapporte au bon fonctionnement des systèmes de gouvernance, à l’exactitude des rapports de performance, à l’image fidèle de la situation des comptes annuels et à la légalité et régularité des opérations sous-jacentes en ce qui concerne les mesures établies dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014, ainsi que pour l’aide spécifique au coton et l’aide à la préretraite en vertu, respectivement, du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, et de l’article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, pour lesquelles un remboursement a été exigé par la Commission.

Cela s’effectue au moyen d’évaluations des systèmes et de tests de conformité concernant le fonctionnement du système de gouvernance, d’évaluations de l’exhaustivité et de la précision et de procédures analytiques pour le système de déclaration de performance.

Pour ce qui est des audits des comptes annuels, des sondages de corroboration des dépenses sont effectués, y compris des tests de détail. Pour ce qui est des audits de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes visés au premier alinéa, les tests incluent des vérifications sur place.

4.   La Commission élabore des lignes directrices qui portent en particulier sur:

a)

des précisions et orientations supplémentaires en ce qui concerne l’audit de certification qui doit être réalisé;

b)

la détermination du niveau raisonnable d’assurance procurée par l’audit qui doit être obtenu à partir de contrôles d’audit.

Article 7

Méthodes d’audit

1.   Les méthodes d’audit pertinentes pour l’audit de certification sont définies dans la stratégie d’audit prévue à l’article 6, paragraphe 2.

2.   Afin d’atteindre les objectifs de l’audit et d’émettre l’avis visé à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, les opérations d’audit incluent les évaluations des systèmes, les sondages de corroboration et, si besoin, la vérification des rapprochements concernant les déclarations financières et de gestion.

3.   Quant aux audits des systèmes de gouvernance, l’organisme de certification procède à des vérifications des systèmes susceptibles de comprendre des tests de conformité et également des tests des contrôles informatiques généraux et d’application, aux fins de la vérification de la conception et de la mise en œuvre du système.

4.   Les sondages de corroboration des dépenses portent sur la vérification de la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes au niveau des bénéficiaires finaux en ce qui concerne les mesures prévues dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014, ainsi que pour l’aide spécifique au coton et l’aide à la préretraite en vertu, respectivement, du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, et de l’article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115. À ces fins, l’organisme de certification peut accompagner l’organisme payeur lorsqu’il effectue les contrôles sur place secondaires. L’organisme de certification ne peut pas accompagner l’organisme payeur lorsqu’il effectue les contrôles sur place initiaux, sauf pour les situations dans lesquelles il serait matériellement impossible de vérifier une nouvelle fois les contrôles initiaux effectués par l’organisme payeur.

5.   Pour ce qui est des audits du système de déclaration de performance, l’organisme de certification procède à des contrôles des registres et des bases de données pour vérifier si les réalisations de performance et les indicateurs de résultat sont correctement déclarés et correspondent respectivement aux dépenses financées par l’Union ou aux objectifs des interventions. L’organisme de certification vérifie et confirme les justifications avancées au sujet des différences entre la dépense annuelle déclarée pour une intervention et le montant correspondant à l’indicateur de réalisation pertinent déclaré conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116. Les travaux de l’organisme de certification comprennent la vérification du calcul des indicateurs.

6.   L’organisme de certification peut s’appuyer sur les résultats d’audit des auditeurs externes des organismes mettant en œuvre des instruments financiers pour les besoins de l’assurance globale et, sur cette base, l’organisme de certification peut décider de restreindre ses propres travaux d’audit.

Dans le contexte des fonds de garantie, l’organisme de certification est habilité à effectuer des audits des organismes accordant de nouveaux prêts sous-jacents uniquement lorsqu’une ou les deux situations suivantes surviennent:

a)

il n’y a pas, au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier, de pièces justificatives disponibles apportant la preuve du soutien de l’instrument financier aux bénéficiaires finaux;

b)

il apparaît que les documents disponibles au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier ne constituent pas un relevé exact et précis du soutien fourni.

Les États membres définissent les dispositions en vue de garantir la piste d’audit pour les instruments financiers conformément au modèle présenté à l’annexe III, attestant le respect des conditions ou la réalisation de résultats.

7.   À la fin de chaque année civile, la Banque européenne d’investissement (BEI), ou toute autre institution financière internationale dont un État membre est un actionnaire mettant en œuvre des instruments financiers, fournit aux États membres le rapport d’audit annuel visé à l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, préparé par leurs auditeurs externes et couvrant les éléments compris dans l’annexe IV du présent règlement.

8.   La Commission définit des conditions et des orientations supplémentaires pour ce qui est de l’élaboration des procédures d’audit, de l’intégration de l’échantillonnage, de la planification et de l’exécution de nouvelles vérifications sur place des opérations, si nécessaire, dans le cadre des lignes directrices visées à l’article 6, paragraphe 4.

CHAPITRE II

Gestion financière des Fonds

Section 1

Dispositions générales

Article 8

Comptabilité des organismes payeurs

1.   Chaque organisme payeur tient une comptabilité, consacrée exclusivement à la prise en compte des dépenses et recettes visées à l’article 5, paragraphe 1, et aux articles 6 et 45 du règlement (UE) 2021/2116 et à l’utilisation des moyens financiers mis à sa disposition pour le paiement des dépenses correspondantes. Cette comptabilité permet de distinguer et de fournir séparément les données financières des Fonds.

Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations concernant les dépenses payées et les recettes affectées perçues à sa demande.

2.   Les organismes payeurs des États membres qui n’ont pas adopté l’euro tiennent une comptabilité comportant les montants exprimés dans la monnaie dans laquelle les dépenses et les recettes ont été payées ou perçues. Cependant, en vue de permettre la consolidation de l’ensemble de leurs dépenses et recettes, ils sont en mesure de fournir les données correspondantes en monnaie nationale et en euros.

3.   En ce qui concerne le Feader, chaque organisme payeur tient une comptabilité permettant d’identifier toutes les opérations par plan et par intervention. Cette comptabilité inclut notamment:

a)

le montant de la dépense publique et le montant de la contribution de l’Union payés au titre de chaque opération;

b)

les montants à recouvrer auprès des bénéficiaires pour les irrégularités ou négligences constatées;

c)

les montants recouvrés, avec identification de l’opération d’origine.

Section 2

Comptabilité FEAGA

Article 9

Établissement de la déclaration de dépenses

1.   Le montant du paiement à octroyer à un bénéficiaire au titre du FEAGA est fixé par les États membres dans le cadre des systèmes de contrôle visés au titre IV du règlement (UE) 2021/2116.

2.   Les dépenses effectuées et à déclarer au FEAGA tiennent compte des sanctions appliquées en cas de non-respect dans le cadre des systèmes de contrôle des États membres.

3.   Le montant résultant de l’application du paragraphe 2 sert, pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visés à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2115 et pour les programmes dans les régions ultrapériphériques de l’Union et les îles mineures de la mer Égée tels que mentionnés respectivement dans le règlement (UE) no 228/2013 et le règlement (UE) no 229/2013, de base pour la réduction des paiements visée à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2115 et pour l’application de la discipline financière prévue à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116.

4.   Le montant résultant de l’application du paragraphe 2 et, dans le cas particulier des paiements directs et des programmes visés au paragraphe 3, le montant résultant de l’application des paragraphes 2 et 3 constituent le montant à déclarer à la Commission.

5.   Les dépenses déclarées au FEAGA servent de base pour la vérification des plafonds financiers fixés par le droit de l’Union.

6.   Le montant découlant de l’application des paragraphes 2 et 3 sert de base pour le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité visée au titre IV, chapitres IV et V, du règlement (UE) 2021/2116.

7.   Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent verser des avances pour les paiements directs aux bénéficiaires, sans appliquer le taux d’ajustement au titre de la discipline financière visée à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, en ce qui concerne les demandes d’aide d’une année donnée. Le paiement du solde à verser aux bénéficiaires à partir du 1er décembre tient compte du taux d’ajustement pour la discipline financière applicable à ce moment-là au montant total des paiements directs pour l’année civile correspondante.

Article 10

Communication des informations par les États membres

1.   En application de l’article 90, paragraphe 1, point c), i) et ii), du règlement (UE) 2021/2116, les États membres transmettent à la Commission, par voie électronique et au plus tard le septième jour de chaque mois, les informations et documents relatifs aux dépenses et aux recettes affectées visées aux articles 11 et 12 du présent règlement, et notamment la déclaration de dépenses établie au titre du paragraphe 2 du présent article.

Toutefois, la communication relative aux dépenses payées et aux recettes affectées perçues entre le 1er et le 15 octobre est transmise au plus tard le 25 octobre.

Toutes les informations pertinentes sont communiquées sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.

2.   La déclaration de dépenses visée au paragraphe 1 se compose au moins des éléments suivants:

a)

un état, établi par chaque organisme payeur, ventilé selon la nomenclature du budget de l’Union et par dépense et recette affectée, selon une nomenclature détaillée, mise à la disposition des États membres au sein des systèmes d’information, portant sur:

i)

les dépenses payées et les recettes affectées perçues au cours du mois précédent;

ii)

le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues du début de l’exercice jusqu’à la fin du mois précédent;

iii)

les prévisions de dépenses et de recettes affectées, couvrant, séparément, les trois mois suivants et, le cas échéant, le total des prévisions de dépenses et de recettes affectées jusqu’à la fin de l’exercice.

Lorsque les prévisions portant sur les trois mois suivants, telles que visées au premier alinéa, point iii), diminuent au cours de l’exercice suivant, seul le total par mois doit être indiqué;

b)

les comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives à l’intervention publique.

3.   Toutes les informations financières requises en application du présent article sont communiquées en euros.

Article 11

Règles générales applicables à la déclaration de dépenses et aux recettes affectées

1.   Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux déclarations de dépenses et recettes concernant le stockage public, visées à l’article 12, les dépenses et les recettes affectées déclarées par les organismes payeurs au titre d’un mois correspondent aux paiements et aux encaissements effectivement réalisés au cours de ce mois.

Ces dépenses et recettes affectées sont prises en compte par le budget du FEAGA au titre de l’exercice correspondant.

Toutefois:

a)

les dépenses qui peuvent être payées avant la mise en application de la disposition prévoyant leur prise en charge totale ou partielle par le FEAGA ne peuvent être déclarées que:

i)

au titre du mois au cours duquel ladite disposition a été mise en application; ou

ii)

au titre du mois qui suit la mise en application de ladite disposition;

b)

les recettes affectées au FEAGA sont déclarées au titre du mois pendant lequel le délai de versement des sommes correspondantes, prévu dans la législation de l’Union, expire. Lorsque les corrections des recettes affectées conduisent, au niveau d’un organisme payeur, à déclarer des recettes affectées négatives pour une ligne budgétaire, les corrections excédentaires sont reportées au mois suivant.

2.   Les dépenses et les recettes affectées sont prises en considération à la date à laquelle le compte de l’organisme payeur a été débité ou crédité. Cependant, pour les paiements, la date à prendre en considération peut être celle à laquelle l’organisme intéressé a émis et envoyé à un institut financier ou au bénéficiaire le titre de paiement. Chaque organisme payeur utilise la même méthode durant tout l’exercice.

3.   Les ordres de paiement non exécutés ainsi que les paiements portés au débit du compte, puis recrédités, sont comptabilisés en déduction des dépenses au titre du mois au cours duquel la non-exécution ou l’annulation est signalée à l’organisme payeur.

4.   Si les paiements dus au titre du FEAGA sont grevés par des créances, ils sont réputés avoir été réalisés pour leur totalité aux fins de l’application du paragraphe 1:

a)

à la date du paiement de la somme due au bénéficiaire, si la créance est inférieure à la dépense liquidée;

b)

à la date de la compensation, si la dépense est inférieure ou égale à la créance.

Article 12

Règles spécifiques applicables à la déclaration de dépenses relative au stockage public

1.   Les opérations à prendre en considération pour l’établissement des déclarations de dépenses relatives au stockage public sont celles, arrêtées à la fin d’un mois dans les comptes de l’organisme payeur, qui se sont produites du début de l’exercice comptable, défini à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2022/127, jusqu’à la fin dudit mois.

2.   Cette déclaration de dépenses comporte les valeurs et montants, déterminés conformément aux articles 17 et 18 du présent règlement et à l’article 4 du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission (14), qui ont été portés en compte par les organismes payeurs au cours du mois qui suit celui auquel se réfèrent les opérations.

Toutefois:

a)

pour les opérations réalisées au cours du mois de septembre, les valeurs et montants sont portés en compte par les organismes payeurs au plus tard le 15 octobre;

b)

pour les montants globaux de la dépréciation visée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) no 906/2014, les montants sont portés en compte à la date fixée par la décision qui les prévoit.

Article 13

Décision de paiement de la Commission

1.   Sur la base des données transmises conformément à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission décide de verser les paiements mensuels, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116, sans préjudice des corrections qui peuvent être effectuées au moyen de décisions ultérieures conformément aux articles 53, 54 et 55 dudit règlement, et en tenant compte des réductions et suspensions décidées conformément aux articles 39 à 42 dudit règlement.

2.   Si le total des dépenses déclarées par les États membres, au titre de l’exercice suivant, dépasse les trois quarts de l’ensemble des crédits du FEAGA de l’exercice en cours, les engagements anticipés visés à l’article 11, paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et les paiements mensuels correspondants sont accordés proportionnellement aux déclarations de dépenses, dans la limite de 75 % des crédits de l’exercice en cours. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des décisions relatives aux remboursements ultérieurs.

Article 14

Mise à la disposition des États membres des ressources

En décidant de verser les paiements mensuels, la Commission met à la disposition des États membres, dans le cadre des crédits budgétaires, les ressources nécessaires à la couverture des dépenses à financer par le FEAGA, déduction faite du montant correspondant aux recettes affectées, sur le compte ouvert par chaque État membre.

Lorsque le montant fixé par la Commission pour l’application de l’article 13, paragraphe 1, est négatif pour un État membre, qu’il s’agisse du total ou d’une ligne budgétaire particulière, la compensation effective peut être reportée aux mois suivants.

Article 15

Communication au titre de l’intervention publique

1.   Les organismes payeurs communiquent à la Commission:

a)

à la demande de celle-ci, les documents et informations visés à l’article 3, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/127 et les dispositions administratives nationales complémentaires adoptées pour l’application et la gestion des mesures d’intervention;

b)

au plus tard le jour prévu à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, les informations relatives au stockage public, sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.

2.   Les systèmes d’information pertinents visés à l’article 25 sont utilisés pour réaliser les notifications et échanges d’informations et élaborer les documents relatifs aux dépenses liées à l’intervention publique.

Article 16

Contenu des comptes de stockage public tenus par les organismes payeurs

1.   La comptabilité matières prévue à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2022/127 comporte les catégories d’éléments suivantes, indiquées séparément:

a)

les quantités de produits constatées à l’entrée et à la sortie des stocks avec ou sans mouvement physique;

b)

les quantités utilisées au titre du régime de la distribution gratuite aux personnes les plus démunies dans le cadre du Fonds européen d’aide aux plus démunis et comptabilisées selon les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 906/2014, en distinguant celles faisant l’objet d’un transfert dans un autre État membre;

c)

les quantités faisant l’objet de prélèvements d’échantillons, en distinguant les prélèvements effectués par les acheteurs;

d)

les quantités qui, après constatation par examen visuel dans le cadre de l’inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l’intervention, ne peuvent plus être réemballées et font l’objet de ventes de gré à gré;

e)

les quantités manquantes, pour des causes identifiables ou non identifiables, y compris celles correspondant aux tolérances légales;

f)

les quantités détériorées;

g)

les quantités excédentaires;

h)

les quantités manquantes dépassant les limites de tolérance;

i)

les quantités entrées dans les stocks, qui se révèlent ne pas remplir les conditions requises et dont la prise en charge est de ce fait refusée;

j)

les quantités nettes se trouvant dans les stocks à la fin de chaque mois ou de l’exercice comptable et qui sont reportées au mois ou à l’exercice comptable suivant.

2.   Les comptes financiers prévus à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2022/127 comportent les éléments suivants:

a)

la valeur des quantités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, en reprenant séparément la valeur des quantités achetées et des quantités vendues;

b)

la valeur comptable des quantités utilisées ou prises en compte au titre du régime de la distribution gratuite visée au paragraphe 1, point b), du présent article;

c)

les frais financiers visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 906/2014;

d)

les dépenses pour les opérations matérielles visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), du règlement délégué (UE) no 906/2014;

e)

les montants résultant de la dépréciation visée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) no 906/2014;

f)

les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs autres que ceux visés à l’article 21 du présent règlement;

g)

le montant provenant des ventes de gré à gré effectuées à la suite de l’inventaire annuel ou suite aux contrôles après la prise en charge des produits dans les stocks d’intervention;

h)

les pertes et les gains sur les sorties des produits compte tenu des dépréciations visées au point e) du présent paragraphe;

i)

les autres éléments de débits et de crédits, notamment ceux correspondants aux quantités visées au paragraphe 1, points c) à g), du présent article;

j)

la valeur comptable moyenne, exprimée par tonne.

Article 17

Comptabilité liée à l’intervention publique

1.   Les éléments visés à l’article 16 sont comptabilisés pour les quantités, les valeurs, les montants et les moyennes effectivement constatés par les organismes payeurs ou pour les valeurs et montants calculés sur la base des montants forfaitaires établis par la Commission.

2.   Les constatations et calculs visés au paragraphe 1 sont effectués sous réserve de l’application des règles suivantes:

a)

les frais de sortie relatifs aux quantités pour lesquelles des manquants ou des détériorations ont été constatés, conformément aux règles prévues aux annexes VI et VII du règlement délégué (UE) no 906/2014, ne sont portés en compte que pour les quantités effectivement vendues et sorties des stocks;

b)

les quantités constatées comme manquantes lors d’un transfert entre États membres ne sont pas considérées comme entrées en stock dans l’État membre de destination et ne bénéficient pas des frais forfaitaires d’entrée;

c)

lors d’un transport ou d’un transfert, les frais d’entrée et les frais de sortie fixés forfaitairement à cette fin sont portés en compte si, selon la réglementation de l’Union, ces frais ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante des frais de transport;

d)

sauf dispositions particulières de la réglementation de l’Union, les montants provenant de la vente des produits détériorés ainsi que d’éventuels autres montants reçus dans ce cadre ne sont pas portés en compte dans les écritures du FEAGA;

e)

les quantités excédentaires qui pourraient être constatées sont comptabilisées, en négatif, dans l’état et les mouvements des stocks parmi les quantités manquantes. Ces quantités entrent dans la détermination des quantités dépassant la limite de tolérance;

f)

les échantillons autres que ceux prélevés par les acheteurs sont comptabilisés conformément au point 2 a) de l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 906/2014.

3.   Les corrections effectuées par la Commission, pour ce qui concerne les éléments visés à l’article 16 de l’exercice comptable en cours, font l’objet d’une information du comité des Fonds agricoles. Elles peuvent être notifiées aux États membres lors d’une décision de paiement mensuel ou, à défaut, lors de la décision relative à l’apurement comptable. Elles sont comptabilisées par les organismes payeurs dans les conditions prévues par ladite décision.

Article 18

Dates d’inscription des dépenses et recettes et des mouvements des produits dans les comptes relatifs à l’intervention publique

1.   La comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes s’effectue à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention publique et en utilisant le taux de change visé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 906/2014.

Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après:

a)

le jour de leur encaissement, pour les montants perçus ou recouvrés, visés à l’article 16, paragraphe 2, points f) et g), du présent règlement;

b)

la date de paiement effectif des frais relatifs à des opérations matérielles, lorsque ces frais ne sont pas couverts par des montants forfaitaires.

2.   La comptabilisation des divers éléments relatifs aux mouvements physiques des produits et à la gestion des stocks s’effectue à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention.

Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après:

a)

la date de prise en charge des produits par l’organisme payeur, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission (15), pour les quantités qui entrent en stockage public sans changement de lieu de stockage;

b)

pour ce qui est des quantités manquantes ou détériorées et des quantités excédentaires, la date de constatation des faits pour les quantités manquantes ou détériorées et les quantités excédentaires;

c)

le jour de la sortie effective des produits du stock, pour les ventes de gré à gré des produits qu’il n’est plus possible de réemballer après examen visuel dans le cadre de l’inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l’intervention, et qui restent en stock;

d)

le dernier jour de l’exercice comptable, pour les éventuelles pertes dépassant la limite de tolérance visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127.

Article 19

Montant financé au titre de l’intervention publique

1.   Le montant à financer au titre des mesures d’intervention visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 906/2014 est déterminé sur la base des comptes qui sont établis et tenus par les organismes payeurs conformément à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2022/127 et sur lesquels sont portés, respectivement au débit et au crédit, les différents éléments des dépenses et recettes visés à l’article 16 du présent règlement, en prenant en considération, le cas échéant, les montants de dépenses fixés dans le cadre de la législation agricole sectorielle.

2.   Les organismes payeurs ou les organismes de coordination le cas échéant transmettent à la Commission, mensuellement et annuellement, par voie électronique, sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information, les informations nécessaires au financement des dépenses de stockage public et les comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives au stockage public, sous forme de tableaux, au plus tard le jour prévu à l’article 10, paragraphe 1, et à la date prévue à l’article 33, paragraphe 2.

Article 20

Déclarations de dépenses et de recettes afférentes à l’intervention publique

1.   Le financement par le FEAGA au titre des mesures d’intervention visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 906/2014 est égal aux dépenses, calculées sur la base des éléments communiqués par l’organisme payeur, déduction faite des recettes éventuelles résultant des mesures d’intervention, validées via le système d’information mis en place par la Commission et reprises par l’organisme payeur sur sa déclaration de dépenses établie conformément à l’article 12 du présent règlement.

2.   Les sommes recouvrées conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116 et les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs qui remplissent les critères définis à l’article 45 de ce règlement sont déclarés au budget du FEAGA conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), du présent règlement.

Section 3

Comptabilité Feader

Article 21

Prévision des besoins de financement

Pour chaque plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 118 du règlement (UE) 2021/2115, et conformément à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ii), du règlement (UE) 2021/2116, les États membres transmettent à la Commission, deux fois par an, au plus tard le 31 janvier et le 31 août, leurs prévisions quant aux montants à financer par le Feader pour l’exercice budgétaire. En outre, les États membres transmettent une estimation, mise à jour, de leurs demandes de financement pour l’exercice suivant.

Ces prévisions et cette estimation mise à jour sont envoyées sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.

Article 22

Déclarations de dépenses

1.   Les organismes payeurs déclarent les dépenses et les montants recouvrés pour chaque type d’intervention et d’assistance technique en faveur du développement rural en vertu du plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 118 du règlement (UE) 2021/2115 pour chacune des périodes de référence prévues au paragraphe 2 du présent article, sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.

Pour chaque plan stratégique relevant de la PAC, les organismes payeurs précisent dans une déclaration de dépenses au moins les éléments suivants:

a)

le montant de la dépense publique éligible pour laquelle l’organisme payeur a effectivement versé la contribution correspondante du Feader pendant chacune des périodes de référence visées au paragraphe 2 du présent article, à l’exclusion du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115;

b)

les informations sur les instruments financiers visées à l’article 32, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2021/2116;

c)

les informations complémentaires sur les avances versées aux bénéficiaires visées à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116;

d)

le montant recouvré au cours de la période actuelle telle que visée au paragraphe 2 du présent article, en ce qui concerne le plan stratégique relevant de la PAC;

e)

le montant recouvré au cours de la période actuelle telle que visée au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les programmes de développement rural du Feader à partir de l’année 2007, pour lesquels les États membres ne sont plus tenus de transmettre une déclaration de dépenses intermédiaire;

f)

les montants liés à l’assistance technique.

Les dépenses effectuées et à déclarer au Feader tiennent compte des sanctions appliquées en cas de non-respect dans le cadre du système de gestion et de contrôle des États membres.

2.   Une fois que la Commission a approuvé le plan stratégique relevant de la PAC, les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point c), i), du règlement (UE) 2021/2116, leurs déclarations de dépenses en respectant les délais suivants:

a)

au plus tard le 30 avril pour les dépenses de la période allant du 1er janvier au 31 mars;

b)

au plus tard le 31 juillet pour les dépenses de la période allant du 1er avril au 30 juin;

c)

au plus tard le 10 novembre pour les dépenses de la période allant du 1er juillet au 15 octobre;

d)

au plus tard le 31 janvier pour les dépenses de la période allant du 16 octobre au 31 décembre.

Si, au sein d’un État membre, le plan stratégique relevant de la PAC est mis en œuvre par plus d’un organisme payeur, l’organisme de coordination garantit que les déclarations de dépenses sont transmises le même jour.

Toutefois, toutes les dépenses payées par les organismes payeurs aux bénéficiaires conformément à l’article 86 du règlement (UE) 2021/2115 jusqu’à la fin de la dernière période, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, avant l’approbation d’un plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118 dudit règlement sont effectuées sous la responsabilité des États membres et sont déclarées à la Commission dans la première déclaration de dépenses suivant l’adoption de ce plan. Les montants recouvrés pour la période correspondante, tels que visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points d) et e), du présent article figurent également dans cette déclaration. La même règle s’applique, mutatis mutandis, en cas de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC au sens de l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115, à l’exception des ajustements du plan de financement au sens de l’article 23 du présent règlement.

En ce qui concerne les instruments financiers élaborés conformément à l’article 58 du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 80 du règlement (UE) 2021/2115, les dépenses sont déclarées au cours de l’exercice budgétaire lorsque les conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/2116 sont satisfaites et que ces dépenses ont été effectuées par l’organisme payeur avant la fin de l’exercice.

Toutes les informations financières requises en application du présent article sont communiquées en euros.

Article 23

Calcul du montant à payer

1.   La contribution de l’Union à verser au titre des dépenses publiques éligibles, à l’exclusion du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115, est mentionnée dans le plan de financement en vigueur le premier jour de la période de référence et calculée comme suit pour les plans stratégiques relevant de la PAC visés à l’article 118 dudit règlement:

a)

pour chaque période de référence visée à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement, sur la base du taux de contribution du Feader prévu à l’article 91 du règlement (UE) 2021/2115 et approuvé par la Commission conformément à l’article 118 dudit règlement;

b)

pour certains types de dépenses éligibles visés à l’article 155 du règlement (UE) 2021/2115 pour la période 2023-2027, sur la base du taux de contribution de l’intervention défini dans le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve des conditions énoncées audit article;

c)

l’assistance technique sur la base d’un taux forfaitaire au sens de l’article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.

Le calcul tient compte des corrections apportées à la contribution de l’Union telles qu’elles sont déclarées dans la déclaration de dépenses de ladite période.

2.   Sans préjudice du plafonnement prévu à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, lorsque le total cumulé de la contribution de l’Union versée au plan stratégique relevant de la PAC dépasse la contribution pour un type d’intervention, en ce qui concerne le Feader, le montant à payer est réduit au montant programmé pour ce type d’intervention. Toute contribution de l’Union exclue en conséquence peut être versée ultérieurement sous réserve qu’un plan de financement adapté ait été présenté par l’État membre et approuvé par la Commission.

Article 24

Dégagement d’office

Si l’État membre ne soumet pas un plan de financement révisé, comme prévu à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2116, ni la modification correspondante du plan stratégique relevant de la PAC au plus tard le 30 juin, la Commission réduit au prorata les montants alloués à chaque type d’intervention, en modifiant la décision approuvant le plan stratégique relevant de la PAC dudit État membre au plus tard le 30 septembre.

Section 4

Dispositions communes pour les Fonds

Article 25

Échange électronique des informations et documents

1.   La Commission définit les systèmes d’information permettant des échanges de documents et d’informations, par voie électronique, entre elle et les États membres, pour ce qui concerne les communications et consultations d’informations prévues par l’article 90 du règlement (UE) 2021/2116 et les modalités d’application nécessaires. Elle informe les États membres des conditions générales de mise en œuvre de ces systèmes par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.

2.   Les systèmes d’information visés au paragraphe 1 peuvent notamment traiter:

a)

les données nécessaires aux transactions financières, notamment celles relatives aux comptes annuels des organismes payeurs, aux déclarations de dépenses et de recettes affectées et à la transmission des informations et documents visés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/127 et aux articles 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 et 32 du présent règlement;

b)

les documents d’intérêt commun permettant le suivi des déclarations de dépenses mensuelles et intermédiaires ainsi que des comptes annuels et la consultation des informations et documents que les organismes payeurs doivent mettre à la disposition de la Commission;

c)

les textes de l’Union et les orientations de la Commission en matière de financement de la politique agricole commune par les autorités agréées et désignées en application du règlement (UE) 2021/2116, ainsi que les orientations relatives à l’application harmonisée de la législation pertinente.

3.   Les modèles relatifs à la forme et au contenu des documents visés aux articles 10, 18, 19, 21, 22, 23 et 32 sont mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.

Ces modèles sont adaptés et actualisés par la Commission, après information du comité des Fonds agricoles.

4.   Les systèmes d’information visés au paragraphe 1 peuvent contenir les outils nécessaires à la saisie des données et à la gestion des comptes des Fonds par la Commission.

5.   Les données relatives aux transactions financières sont communiquées, introduites et actualisées dans les systèmes d’information visés au paragraphe 1, sous la responsabilité des organismes payeurs, par les organismes payeurs eux-mêmes ou par les organismes auxquels cette fonction a été déléguée, le cas échéant par l’intermédiaire des organismes de coordination agréés conformément à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116.

6.   Lorsqu’un document transmis en application de l’article 90, paragraphe 1, point c), i) et iii), du règlement (UE) 2021/2116 ou une procédure dans les systèmes d’information requiert la signature ou l’approbation d’une personne agréée à une ou plusieurs étapes de ladite procédure, cette signature ou approbation électronique obligatoire se fait dans le respect du règlement (UE) no 910/2014.

7.   La conservation des documents électroniques et numérisés est assurée pendant toute la durée prévue à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2022/127.

8.   En cas de dysfonctionnement d’un système d’information ou d’absence de connexion durable, l’État membre peut, avec l’accord préalable de la Commission, adresser les documents sous une autre forme, dans les conditions définies par la Commission.

Article 26

Exigences aux fins du remboursement des dépenses des Fonds

1.   Les déclarations de dépenses des Fonds sont saisies sous forme de données structurées par des organismes payeurs ou de coordination agréés, sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.

2.   Les dépenses du FEAGA et du Feader ainsi que les recettes affectées du FEAGA déclarées au titre d’une période peuvent comporter des rectifications des données déclarées au titre des périodes de déclaration précédentes du même exercice.

3.   Les dépenses et recettes affectées du FEAGA et du Feader à imputer à l’exercice, qui ne sont pas incluses respectivement dans les déclarations intermédiaires et mensuelles, peuvent être corrigées uniquement dans le cadre des comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point c), iii), du règlement (UE) 2021/2116.

4.   Le paiement de la contribution de l’Union est effectué par la Commission, sous réserve de la disponibilité des ressources, sur le ou les comptes ouverts par chaque État membre.

5.   L’intitulé et le numéro du ou des comptes sont communiqués par les États membres à la Commission, selon le format mis à leur disposition par celle-ci.

Article 27

Suspension des paiements

Les actes d’exécution déterminant les paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 ou les paiements intermédiaires visés à l’article 32 du même règlement tiennent compte de la suspension des paiements décidée conformément à l’article 40, paragraphes 1 et 2, à l’article 41, paragraphe 2, et à l’article 42, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 28

Plans d’action liés au suivi pluriannuel de la performance

1.   À la suite de l’évaluation de la justification présentée par l’État membre dans le contexte de l’examen des performances visé à l’article 135 du règlement (UE) 2021/2115, la Commission peut demander à l’État membre concerné de soumettre un plan d’action comme indiqué à l’article 41 du règlement (UE) 2021/2116. L’État membre soumet un plan d’action dans les deux mois suivant la réception de la demande de la Commission. Dans ce plan d’action, l’État membre propose des mesures correctives concrètes pour corriger les lacunes et définir les interventions ayant une incidence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires fixées pour atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115. Les mesures correctives sont décrites de manière suffisamment détaillée pour permettre à la Commission d’évaluer si le plan d’action est adéquat pour remédier aux lacunes, y compris, le cas échéant, les mesures visant à améliorer la performance des interventions en question.

2.   L’État membre fixe le délai prévu pour la mise en œuvre de chacune des mesures, qui ne doit pas excéder deux ans à compter du moment où le plan d’action est lancé. Afin de permettre l’examen du calendrier prévu pour l’application du plan d’action, l’État membre établit également des indicateurs d’avancement en vue du respect de ce délai, au moins tous les trois mois pendant la durée du plan d’action.

3.   Dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan d’action de l’État membre concerné, la Commission informe cet État membre par écrit, s’il y a lieu, de ses objections au plan d’action présenté et en demande la modification. L’État membre concerné fournit davantage de précisions ou soumet un plan d’action actualisé dans les deux mois suivant la réception des observations de la Commission.

4.   À l’issue de la période visée au paragraphe 3, la Commission indique à l’État membre, dans un délai de deux mois et par écrit, si elle estime que le plan d’action suffit pour remédier aux lacunes ayant une influence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC. Si la conclusion de l’évaluation est positive, la réception par l’État membre de cette évaluation vaut date de lancement de la mise en œuvre du plan d’action. La date de lancement est sans préjudice de la possibilité pour l’État membre concerné de lancer la mise en œuvre des mesures correctives plus tôt. Si la conclusion de l’évaluation est négative, la Commission informe l’État membre concerné de son intention quant à la suspension des paiements prévue à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.

5.   Les États membres préparent les plans d’action et rendent compte de l’état d’avancement de leur déploiement, conformément au modèle respectif fourni par la Commission au moment de la présentation du rapport annuel de performance, conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2116. Ce modèle est disponible et utilisé sous forme électronique.

Article 29

Plans d’action liés aux déficiences des systèmes de gouvernance

1.   L’État membre soumet le plan d’action visé à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2116 dans les deux mois suivant la réception de la demande de la Commission. Dans son plan d’action, l’État membre concerné propose des mesures concrètes pour corriger chacune des déficiences graves relevées par la Commission. La description des mesures correctives est adéquate de manière à permettre à la Commission d’évaluer si le plan d’action suffit pour remédier à ces déficiences.

2.   L’État membre fixe le délai prévu pour la mise en œuvre de chacune des mesures, qui ne doit pas excéder deux ans à compter de la date à laquelle le plan d’action est lancé. Afin de permettre l’examen des indicateurs d'avancement, l’État membre fixe également des valeurs intermédiaires en vue du respect de ce délai, au moins tous les trois mois pendant la durée du plan d’action.

3.   Dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan d’action de l’État membre concerné, la Commission informe cet État membre par écrit, s’il y a lieu, de ses objections au plan d’action présenté et en demande la modification. L’État membre concerné fournit davantage de précisions ou soumet un plan d’action actualisé dans les deux mois suivant la réception des observations de la Commission. Dans certains cas dûment justifiés, il est possible de prolonger ce délai.

4.   Après les échanges visés au paragraphe 3 et au plus tard deux mois après la réception de la dernière communication de l’État membre, la Commission informe l’État membre par écrit de son évaluation. Si la conclusion de l’évaluation est positive, la réception par l’État membre de cette évaluation vaut date de lancement de la mise en œuvre du plan d’action. La date de lancement est sans préjudice de la possibilité pour l’État membre concerné de lancer la mise en œuvre des mesures correctives plus tôt. Si la conclusion de l’évaluation est négative en raison d’un plan d’action manifestement insuffisant, la Commission informe l’État membre concerné de son intention quant à la suspension des paiements prévue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.

5.   Si l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action n’est pas satisfaisant ou que ce plan n’a pas été présenté conformément à la demande écrite de la Commission, cette dernière informe l’État membre concerné de son intention quant à la suspension des paiements prévue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.

6.   Si des déficiences graves et récurrentes sont signalées dans les rapports d’évaluation de la qualité au sens de l’article 68, paragraphe 3, de l’article 69, paragraphe 6, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, la Commission exige un plan d’action en application de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement, si ces mêmes déficiences sont constatées au cours de la deuxième année consécutive, sans aucune amélioration.

7.   Les États membres préparent les plans d’action et rendent compte de l’état d’avancement de leur déploiement, conformément au modèle respectif fourni par la Commission. Ce modèle est disponible et utilisé sous forme électronique.

CHAPITRE III

Apurement comptable

Section 1

Recouvrement des créances

Article 30

Recouvrement des paiements indus

1.   Pour tout paiement indu résultant d’irrégularités ou de négligences, les États membres conçoivent un système garantissant qu’une demande de recouvrement est adressée au bénéficiaire dans un délai raisonnable suivant, le cas échéant, la réception, par l’organisme payeur ou l’organisme chargé du recouvrement, d'un rapport de contrôle ou document similaire, indiquant l’existence d’une irrégularité. Ce système garantit que les montants correspondants sont comptabilisés dans le grand livre des débiteurs de l’organisme payeur au moment où la demande de recouvrement est émise.

2.   Les États membres mettent en place un système de manière à s’assurer que les procédures de recouvrement, y compris le calcul des intérêts conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales applicables visées à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, la compensation et l’exécution des montants indûment payés, sont lancées et font l'objet d'un suivi en temps opportun. Le suivi d’une créance en application de la procédure de recouvrement nationale applicable est assuré, et les montants recouvrés sont remboursés aux Fonds en temps voulu.

3.   La correction d’une créance envers les Fonds n’a lieu que si l’absence d’irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif.

4.   Les États membres justifient dûment l’annulation d’une créance et la décision de ne pas poursuivre le recouvrement conformément aux règles nationales applicables.

Article 31

Recouvrement par compensation

Sans préjudice des mesures exécutoires prévues par la législation nationale, les États membres prélèvent tout montant indu causé par une irrégularité non résolue d’un bénéficiaire, établi conformément à la législation nationale, sur tout paiement futur en faveur dudit bénéficiaire, à effectuer par l’organisme payeur chargé du recouvrement de la créance.

Section 2

Apurement

Article 32

Contenu des comptes annuels

1.   Les comptes annuels, prévus à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point c), iii), du règlement (UE) 2021/2116, comprennent:

a)

les recettes affectées visées à l’article 45 de ce règlement;

b)

les dépenses du FEAGA, après déduction des paiements indus non recouvrés à la fin de l’exercice autres que ceux visés au point f) du présent paragraphe, intérêts y afférents inclus, résumées par poste et sous-poste du budget de l’Union;

c)

les dépenses du Feader, ventilées par programme, par mesure ou par type d’intervention, s’il y a lieu, et par taux de contribution spécifique. La déclaration annuelle de dépenses inclut également des informations sur les recouvrements effectués. Une fois le programme ou le plan stratégique relevant de la PAC clos, les paiements indus non recouvrés autres que ceux visés au point f) du présent paragraphe, intérêts y afférents inclus, sont déduits des dépenses de l’exercice budgétaire en question;

d)

un tableau des écarts, ventilés par poste et sous-poste, ou, dans le cas du Feader, par programme, par mesure ou par type d’intervention, s’il y a lieu, et par taux de contribution spécifique et par domaine prioritaire, le cas échéant, entre les dépenses et les recettes affectées déclarées dans les comptes annuels et celles qui ont été déclarées pour la même période dans les documents visés à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement pour ce qui concerne le FEAGA et à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement pour ce qui concerne le Feader, assorti d’une note d’explication pour chacun de ces écarts;

e)

séparément, les montants à la charge, respectivement, de l’État membre concerné et de l’Union, conformément à l’article 54, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) en ce qui concerne:

i)

les dépenses encourues et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) avant et pendant l’année civile 2022;

ii)

les mesures prévues par les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014 jusqu’au 31 décembre 2022;

iii)

les aides accordées au titre des programmes opérationnels des organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes ou de leurs associations et des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole, respectivement visées à l’article 5, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil (18) en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément au règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu’à la fin des programmes opérationnels ou des programmes d’aide en application, respectivement, de l’article 5, paragraphe 6, point c), et de l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117;

iv)

les recettes déclarées dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural approuvés par la Commission conformément au règlement (UE) no 1305/2013, au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (19) et au règlement (CE) no 27/2004 de la Commission (20);

f)

un extrait des paiements indus restant à recouvrer à la fin de l’exercice, résultant d’irrégularités au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (21), y compris les sanctions prévues par les règles sectorielles applicables de l’Union et les intérêts y afférents, à présenter dans un tableau établi conformément au modèle figurant à l’annexe V du présent règlement. Pour les dépenses visées au point e) du présent paragraphe, un extrait des paiements indus est présenté dans un tableau établi conformément au modèle figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 908/2014;

g)

un extrait du grand livre des débiteurs comportant les montants à recouvrer et à créditer au FEAGA ou au Feader autres que ceux visés aux points b), c), e) et f) du présent paragraphe, sanctions et intérêts y afférents inclus, à présenter dans un tableau établi conformément au modèle figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 en ce qui concerne les dépenses visées au point e) du présent paragraphe;

h)

un résumé des opérations d’intervention et un état des quantités et de l’emplacement des stocks à la fin de l’exercice;

i)

l’assurance que les dépenses, les recettes affectées et les informations relatives à chaque mouvement effectué dans les stocks d’intervention figurent dans les fichiers et les registres comptables de l’organisme payeur;

j)

le bilan de clôture à la fin de l’exercice des avances cumulées non utilisées ou non apurées versées par les États membres aux bénéficiaires, détaillé par intervention pour le FEAGA et par programme pour le Feader, ou par type d’intervention s’il y a lieu et, pour ce dernier, incluant les instruments financiers. Pour les instruments financiers, le bilan de clôture concerne les sommes versées à titre d’avances par la Commission en application de l’article 32, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2021/2116 qui n’ont pas été utilisées par les États membres pour les paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, et n’ont pas été engagées pour les contrats de garantie ou versées à titre de frais et de coûts de gestion conformément à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115.

2.   Les comptes annuels constitueront la base du rapport annuel de performance à présenter en vertu de l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115.

Article 33

Transmission des informations

1.   Aux fins de l’apurement des comptes au titre des articles 53 et 54 du règlement (UE) 2021/2116, chaque État membre adresse à la Commission:

a)

les informations incluses dans les comptes annuels visées à l’article 32 du présent règlement;

b)

le rapport annuel de performance visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 et à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115;

c)

l’avis et les rapports établis par le ou les organismes de certification, tels que visés à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du présent règlement;

d)

les déclarations de gestion visées à l’article 3 du présent règlement;

e)

un résumé annuel des rapports d’audit finaux et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives prises ou prévues, conformément à l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2116, soumis avec la déclaration de gestion de l’organisme payeur visée à l’article 3 du présent règlement.

À la demande de la Commission, l’État membre fournit un relevé complet de toutes les informations comptables requises à des fins statistiques ou de contrôle, en lien avec les dépenses en ce qui concerne les mesures énoncées dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014. La forme et le contenu des informations comptables sont spécifiés par la Commission.

2.   Les documents visés au paragraphe 1 sont adressés à la Commission au plus tard le 15 février de l’année suivant la fin de l’exercice concerné. Les documents sont transmis par voie électronique dans les conditions et selon le format définis par la Commission conformément à l’article 25.

Ces documents portent une signature électronique obligatoire au sens du règlement (UE) no 910/2014.

3.   À la demande de la Commission ou à l’initiative d’un État membre, des informations complémentaires concernant l’apurement des comptes peuvent être adressées à la Commission dans des délais fixés par celle-ci, compte tenu de la charge de travail nécessaire pour fournir ces informations. En l’absence de telles informations, la Commission peut apurer les comptes sur la base des informations dont elle dispose.

4.   Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut accepter un report du délai fixé pour la communication d’informations, à condition que la demande lui en soit faite avant l’expiration de ce délai.

Article 34

Conservation des informations comptables

1.   Les justificatifs relatifs aux dépenses financées et aux recettes affectées à recouvrer par le FEAGA sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle la Commission effectue l’apurement des comptes de l’exercice considéré en vertu de l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116.

2.   Les justificatifs relatifs aux dépenses financées et aux recettes affectées à recouvrer par le Feader sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle l’organisme payeur effectue le paiement final.

3.   Dans les cas d’irrégularités ou de négligences, les justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle les montants concernés ont été intégralement recouvrés auprès du bénéficiaire et reversés aux Fonds.

4.   Les justificatifs relatifs aux résultats correspondant aux dépenses déclarées au titre du FEAGA en application du règlement (UE) 2021/2115 et au titre du Feader sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle les dépenses finales au titre des plans stratégiques relevant de la PAC en vertu du règlement (UE) 2021/2115 sont déclarées.

5.   Dans le cas d’une procédure de conformité prévue à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116, les justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins l’année suivant l’année de clôture de la procédure ou, si une décision de conformité fait l’objet d’une procédure judiciaire devant la Cour de justice de l’Union européenne, pendant au moins l’année suivant l’année de la conclusion de ladite procédure judiciaire.

6.   Les justificatifs visés aux paragraphes 1 à 5 sont tenus à la disposition de la Commission sur papier et/ou sous forme électronique.

Les documents ne peuvent être conservés sous la seule forme électronique que si la législation nationale de l’État membre concerné autorise l’utilisation de documents électroniques en tant que preuve des opérations sous-jacentes devant les juridictions nationales.

Si les documents sont conservés uniquement sous forme électronique, le système utilisé pour ce faire est conforme aux dispositions de l’annexe I, section 3 B), du règlement délégué (UE) 2022/127.

Article 35

Apurement comptable

1.   La décision de la Commission relative à l’apurement des comptes visée à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116 fixe le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l’exercice concerné qui est reconnu imputable aux Fonds, sur la base des comptes visés à l’article 32 du présent règlement et des réductions et suspensions en vertu des articles 39, 40 et 41 du règlement (UE) 2021/2116.

Dans le cas du Feader, le montant fixé par la décision d’apurement des comptes comprend les fonds réutilisables par réaffectation par l’État membre concerné en vertu de l’article 57 du règlement (UE) 2021/2116.

2.   En ce qui concerne le FEAGA, les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés sont calculés en déduisant les paiements mensuels au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant la décision d’apurement des comptes est, selon le cas, réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.

En ce qui concerne le Feader, les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1.

La Commission porte lesdits montants en déduction ou en supplément du premier paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption de la décision en vertu de l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116.

3.   La Commission communique à l’État membre concerné, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l’exercice budgétaire, les résultats de ses vérifications des informations transmises, accompagnés, le cas échéant, des modifications proposées.

4.   Si, pour des motifs imputables à l’État membre concerné, la Commission n’est pas en mesure d’apurer les comptes d’un État membre avant le 31 mai de l’année suivante, la Commission notifie à cet État membre les enquêtes complémentaires qu’elle se propose de mener en vertu de l’article 49 du règlement (UE) 2021/2116.

5.   Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent, mutatis mutandis, aux recettes affectées visées à l’article 45 du règlement (UE) 2021/2116.

Article 36

Apurement des performances

1.   Afin de déterminer les montants à déduire du financement de l’Union, la Commission, lorsqu’elle constate que des dépenses ne donnent pas lieu à des réalisations correspondantes déclarées dans le rapport annuel de performance visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 et à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, se fonde sur ses propres conclusions ainsi que sur les conclusions de l’organisme de certification, et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres, pour autant que ces dernières soient fournies dans les délais fixés par la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement annuel des performances effectuée en application de l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116 et en conformité avec le présent article.

2.   Si, après que les documents d’apurement annuel ont été transmis par l’État membre et en l’absence de justifications suffisantes, la Commission estime que les dépenses ne donnent pas lieu à des réalisations correspondantes, elle communique ses conclusions à l’État membre concerné, en précisant les écarts décelés. La communication fait référence au présent article.

L’État membre répond dans un délai à fixer dans la communication, qui ne peut être inférieur à 30 jours calendrier à compter de la réception de la communication. Dans sa réponse, l’État membre a la possibilité, en particulier:

a)

de faire part de ses observations et justifications au sujet des écarts constatés;

b)

de démontrer à la Commission que l’écart réel constaté ou le montant ne donnant pas lieu à des réalisations correspondantes sont inférieurs à ce qui a été indiqué par la Commission;

c)

d’informer la Commission des mesures correctives qu’il a prises en vue d’assurer la déclaration correcte des réalisations ou de garantir que les dépenses donnent lieu à des réalisations correspondantes en précisant la date de leur mise en œuvre effective.

La communication visée aux premier et deuxième alinéas peut se faire par voie électronique.

3.   Après avoir évalué les justifications présentées par les États membres conformément au paragraphe 2 du présent article, la Commission adopte, le cas échéant, une décision en vertu de l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116, visant à déduire du financement de l’Union les dépenses ne donnant pas lieu à des réalisations correspondantes pour l’exercice concerné.

4.   En ce qui concerne le FEAGA, les réductions du financement de l’Union sont effectuées par la Commission sur les paiements mensuels correspondant aux dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant l’adoption d’une décision en vertu de l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116.

5.   En ce qui concerne le Feader, les réductions du financement de l’Union sont effectuées par la Commission sur le paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116.

6.   Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s’appliquent, mutatis mutandis, aux recettes affectées visées à l’article 45 du règlement (UE) 2021/2116.

Article 37

Procédure de conformité

1.   Afin de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union, la Commission, lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, se fonde sur ses propres conclusions et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres, pour autant que ces dernières soient fournies dans les délais fixés par la Commission dans le cadre de la procédure de conformité effectuée conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116 et en conformité avec le présent article. Pour les interventions dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle visé à l’article 65 dudit règlement, la Commission prend également en considération les rapports d’évaluation de la qualité du système d’identification pour les parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces.

2.   Si, à la suite d’une enquête, la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, elle communique ses conclusions à l’État membre concerné en précisant les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation et en indiquant le niveau provisoire de correction financière qu’elle considère approprié par rapport à ses conclusions à ce stade de la procédure. La communication prévoit également une réunion bilatérale dans un délai de cinq mois après l’expiration du délai de réponse de la part de l’État membre. La communication fait référence au présent article.

L’État membre répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication. Dans sa réponse, l’État membre a la possibilité, en particulier:

a)

de démontrer à la Commission que l’ampleur réelle du non-respect ou le risque pour les Fonds sont inférieurs à ce qui a été indiqué par la Commission;

b)

d’informer la Commission des mesures correctives qu’il a prises en vue d’assurer le respect de la réglementation de l’Union, en précisant la date de leur mise en œuvre effective.

Dans des cas justifiés et sur demande motivée de l’État membre, la Commission peut accorder une prolongation de deux mois au maximum de la période de deux mois. La raison justifiée peut être l’évaluation du calcul de l’État membre par l’organisme de certification. La demande en est adressée à la Commission avant le terme de ladite période.

Si l’État membre estime qu’une réunion bilatérale n’est pas nécessaire, il en fait part à la Commission dans sa réponse à la communication de la Commission.

3.   Lors de la réunion bilatérale, les deux parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé au budget de l’Union.

La Commission, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réunion bilatérale, rédige le procès-verbal et le transmet à l’État membre. L’État membre peut communiquer ses observations à la Commission dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du procès-verbal.

La Commission, dans un délai de six mois suivant l’envoi du procès-verbal de la réunion bilatérale, communique officiellement à l’État membre les conclusions auxquelles elle est parvenue sur la base des informations reçues dans le cadre de la procédure de conformité. Cette communication évalue les dépenses à exclure du financement de l’Union au titre de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116 et des articles 14 et 15 du règlement délégué (UE) 2022/127. La communication fait référence à l’article 43, paragraphe 1, du présent règlement.

Si un État membre notifie à la Commission qu’une réunion bilatérale n’est pas nécessaire, la période de six mois débute à compter de la date de réception de cette notification par la Commission.

4.   Lorsque l’État membre a fait usage de la procédure de conciliation visée à l’article 43, la Commission communique ses conclusions à l’État membre au plus tard six mois après:

a)

la réception du rapport de l’organe de conciliation; ou

b)

la réception des informations complémentaires par l’État membre dans le délai fixé au titre de l’article 43, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article soient remplies.

5.   Afin d’appliquer les dispositions des paragraphes 3 et 4 dans les délais respectifs, la Commission dispose de toutes les informations pertinentes à cette étape particulière de la procédure. Lorsque la Commission estime que des informations sont manquantes, elle peut, à tout moment, dans les délais fixés dans ces paragraphes:

a)

notifier une demande d’informations supplémentaires à l’État membre, à laquelle celui-ci répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication; et/ou

b)

informer l’État membre de son intention d’effectuer une mission d’audit complémentaire afin d’effectuer les vérifications nécessaires.

Dans ce cas, les délais visés aux paragraphes 3 et 4 courent à nouveau à partir de la réception par la Commission des informations supplémentaires demandées ou à partir du dernier jour de la mission d’audit complémentaire.

Lorsque les délais visés aux paragraphes 2, 3 et 4 et au présent paragraphe comprennent, en partie ou en totalité, le mois d’août, ces délais sont suspendus durant ce mois.

6.   Lors de l’évaluation des dépenses à exclure du financement de l’Union, les informations communiquées par l’État membre après la communication officielle de la Commission visée au paragraphe 3, troisième alinéa, peuvent être prises en compte uniquement:

a)

dans le cas où il est nécessaire d’éviter la surestimation brute du préjudice financier causé au budget de l’Union; et

b)

dans le cas où la transmission tardive des informations est dûment justifiée par des facteurs externes et ne compromet pas l’adoption en temps voulu par la Commission de la décision en vertu de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.

7.   Après avoir communiqué ses conclusions aux États membres conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article, la Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en vertu de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116, visant à exclure du financement de l’Union les dépenses concernées par le non-respect de la réglementation de l’Union. La Commission peut poursuivre des procédures de conformité consécutives jusqu’à ce que l’État membre ait effectivement mis en œuvre les mesures correctives.

8.   En ce qui concerne le FEAGA, les montants à déduire du financement de l’Union sont soustraits par la Commission des paiements mensuels correspondant aux dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant l’adoption d’une décision en vertu de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.

En ce qui concerne le Feader, les montants à déduire du financement de l’Union sont soustraits par la Commission du paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.

Toutefois, à la demande de l’État membre et après consultation du comité des Fonds agricoles, la Commission peut adopter une décision d’exécution établissant une date différente pour l’exécution des déductions ou autorisant leur remboursement en trois tranches au maximum lorsque l’importance des montants à déduire, inclus dans un acte d’exécution adopté sur la base de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116, le justifie. Cette demande de versement en tranches est présentée par l’État membre à la Commission au plus tard cinq jours après la consultation du comité des Fonds agricoles au sujet de la décision prévue à l’article 55 de ce règlement.

9.   Pour les États membres qui bénéficient d’un soutien financier au titre du règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (22), du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (23) et du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, la Commission peut, à la demande de l’État membre concerné et après consultation du comité des Fonds agricoles, adopter une décision d’exécution reportant, pour une période n’excédant pas 24 mois à compter de la date de son adoption, l’exécution des décisions adoptées après le 1er mai 2025 en vertu de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116 (ci-après «décision de report»).

La décision de report autorise que les déductions s’effectuent en trois tranches annuelles après la fin de la période de report. Dans le cas où le montant total faisant l’objet de la décision de report représente plus de 0,02 % du produit intérieur brut de l’État membre concerné, la Commission peut autoriser le remboursement en un maximum de cinq tranches annuelles.

La Commission peut décider, à la demande de l’État membre et après consultation du comité des Fonds agricoles, de prolonger une fois, pour une période n’excédant pas 12 mois, la période de report visée au premier alinéa.

L’État membre bénéficiant d’une décision de report veille à ce que les déficiences qui ont justifié les déductions et qui persistent au moment de l’adoption de ladite décision fassent l’objet de mesures correctives, sur la base d’un plan d’action établi en concertation avec la Commission et comprenant des délais et des indicateurs clairs d'avancement. La Commission modifie ou révoque la décision de report, en tenant compte du principe de proportionnalité, dans les cas suivants:

a)

l’État membre ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier aux déficiences prévues dans le plan d’action;

b)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures correctives ne sont pas suffisants au regard des indicateurs d'avancement; ou

c)

les mesures correctives ne donnent pas de résultats satisfaisants.

10.   Les décisions d'exécution visées aux paragraphes 8 et 9 sont adoptées conformément à la procédure consultative visée à l'article 102, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.

11.   Dans des cas dûment justifiés à notifier à l’État membre concerné, la Commission peut prolonger les délais prévus aux paragraphes 2 à 5.

12.   Les communications visées au présent article peuvent se faire par voie électronique.

13.   Les dispositions des paragraphes 1 à 11 s’appliquent, mutatis mutandis, aux recettes affectées visées à l’article 45 du règlement (UE) 2021/2116.

Article 38

Décision de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête de conformité

1.   La Commission peut décider de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête de conformité conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116 lorsqu’elle escompte que l’éventuelle correction financière résultant du non-respect constaté à la suite de l’enquête visée à l’article 37, paragraphe 2, du présent règlement, n’excède pas 50 000 EUR ni 2 % des dépenses concernées ou des montants à recouvrer.

2.   Lorsque la Commission réduit les paiements mensuels en application de l’article 39, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2116, elle peut décider de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête de conformité conformément à l’article 55 de ce règlement, à condition que l’État membre concerné n’ait pas exprimé son opposition à l’application du présent paragraphe dans le cadre de la procédure prévue à l’article 39, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.

Article 39

Organe de conciliation

Aux fins de la procédure de conformité prévue à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116, un organe de conciliation est institué. Celui-ci a pour fonction:

a)

d’examiner toute question qui lui est soumise par un État membre ayant reçu une communication officielle de la Commission au titre de l’article 37, paragraphe 3, troisième alinéa, du présent règlement, assortie d’une évaluation des dépenses que la Commission entend exclure du financement de l’Union;

b)

de tenter de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l’État membre concerné;

c)

d’établir, à l’issue de ses travaux, un rapport sur le résultat de ses efforts de conciliation, accompagné de toute observation qu’il estime utile au cas où le différend subsisterait, en totalité ou en partie.

Article 40

Composition de l’organe de conciliation

1.   L’organe de conciliation est composé d’au moins cinq membres sélectionnés parmi des personnalités reconnues présentant toutes les garanties d’indépendance et hautement qualifiées dans les questions relatives au financement de la politique agricole commune, y compris en matière de développement rural, ou dans la pratique de l’audit financier.

Ils doivent être ressortissants d’États membres différents.

2.   Le président, les membres et les membres remplaçants sont désignés par la Commission pour un mandat initial de trois ans, après consultation du comité des Fonds agricoles.

Ce mandat est renouvelable, mais uniquement par périodes d’un an, le comité des Fonds agricoles devant être informé de tout renouvellement. Toutefois, s’il est décidé de nommer président une personne déjà membre de l’organe de conciliation, la durée de son mandat initial de président est de trois ans.

Les noms du président, des membres et des membres remplaçants sont publiés dans la série «C» du Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les membres de l’organe de conciliation sont rémunérés en fonction du temps qu’ils doivent consacrer à leur mission. Leurs frais donnent lieu à une indemnisation conformément aux règles en vigueur pour les agents de la Commission.

4.   Au terme de leur mandat, le président et les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

5.   La Commission, après consultation du comité des Fonds agricoles, peut mettre fin au mandat des membres ne répondant plus aux conditions requises pour l’exercice de leurs fonctions au sein de l’organe de conciliation ou qui, pour quelque motif que ce soit, se trouvent indisponibles pour une durée indéterminée.

Dans ce cas, un membre remplaçant reprend le mandat du membre concerné pour la durée restant à couvrir et le comité des Fonds agricoles en est informé.

S’il est mis fin au mandat du président, le membre appelé à exercer la présidence pour la durée restant à couvrir est désigné par la Commission après consultation du comité des Fonds agricoles.

Article 41

Indépendance de l’organe de conciliation

1.   Les membres de l’organe de conciliation accomplissent leurs tâches en toute indépendance et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de la Commission, ni d’aucun gouvernement ou organisme.

Les membres ne prennent pas part aux travaux de l’organe de conciliation ni ne signent aucun rapport s’ils ont été, dans des fonctions antérieures, impliqués personnellement dans le dossier en cause.

2.   Sans préjudice de l’article 287 du traité, les membres de l’organe de conciliation ne peuvent divulguer aucune information venue à leur connaissance au cours des travaux effectués pour le compte dudit organe. Ce type d’information est confidentiel et est couvert par le secret professionnel.

Article 42

Modalités de travail

1.   Les réunions de l’organe de conciliation ont lieu au siège de la Commission. Le président assure la préparation et l’organisation des travaux. En l’absence du président, sans préjudice de l’article 40, paragraphe 5, premier alinéa, les fonctions du président sont exercées par le doyen des membres.

Le secrétariat de l’organe de conciliation est assuré par la Commission.

2.   Sans préjudice de l’article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa, les rapports sont adoptés à la majorité absolue des membres présents, le quorum pour les délibérations étant de trois.

Les rapports sont signés par le président et les membres ayant participé aux délibérations. Ils sont cosignés par le secrétariat.

Article 43

Procédure de conciliation

1.   Tout État membre peut soumettre une question à l’organe de conciliation dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la communication officielle de la Commission visée à l’article 37, paragraphe 3, troisième alinéa, en adressant une demande de conciliation motivée au secrétariat de l’organe de conciliation.

2.   La procédure et l’adresse du secrétariat sont communiquées aux États membres par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.

3.   Une demande de conciliation n’est recevable que si le montant qu’il est envisagé d’exclure du financement de l’Union, selon la communication de la Commission:

a)

dépasse 1 000 000 EUR;

ou

b)

représente au moins 25 % de la dépense annuelle totale de l’État membre au titre des postes budgétaires concernés.

En outre, si, au cours des discussions précédentes, l’État membre concerné a fait valoir et dûment justifié qu’il s’agit d’une question de principe relative à l’application de la réglementation de l’Union, le président de l’organe de conciliation peut déclarer recevable sa demande de conciliation. Toutefois, une telle demande n’est pas recevable si elle porte exclusivement sur une question d’interprétation juridique.

4.   L’organe de conciliation mène ses travaux d’une manière aussi informelle et rapide que possible, en se fondant uniquement sur les pièces dont dispose la Commission au moment de la communication des conclusions officielles conformément à l’article 37, paragraphe 3, troisième alinéa, et en respectant le droit d’être entendu équitablement de la Commission et des autorités nationales concernées.

Toutefois, si l’État membre estime qu’il est nécessaire de présenter dans sa demande de conciliation des informations qui n’ont pas encore été communiquées à la Commission, l’organe de conciliation peut inviter la Commission à évaluer ces nouvelles informations uniquement si les conditions énoncées à l’article 37, paragraphe 6, sont remplies. Les informations sont communiquées à la Commission au plus tard deux mois après la transmission du rapport visé à l’article 39, point c).

5.   Si, dans un délai de quatre mois suivant sa saisine, l’organe de conciliation n’est pas parvenu à rapprocher les positions de la Commission et de l’État membre, la procédure de conciliation est réputée avoir échoué.

6.   Le rapport visé à l’article 39, point c), indique les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de rapprocher les positions concernées. Il précise s’il a été possible, au cours des travaux, de parvenir à un accord partiel et si l’organe de conciliation invite les services de la Commission à évaluer les nouvelles informations conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa.

7.   Le rapport est transmis:

a)

à l’État membre concerné;

b)

à la Commission, pour examen avant de communiquer ses conclusions à l’État membre;

c)

aux autres États membres, dans le cadre du comité des Fonds agricoles.

8.   Lorsque les délais visés au paragraphe 1, au paragraphe 4, deuxième alinéa, et au paragraphe 5 comprennent, en partie ou en totalité, le mois d’août, ces délais sont suspendus durant ce mois.

CHAPITRE IV

Contrôles

Section 1

Règles générales

Article 44

Informations à recueillir sur l’identification des bénéficiaires

1.   Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires fournissent dans leurs demandes d’aide et de paiement les informations nécessaires à leur identification, y compris, le cas échéant, l’identification du groupe, au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (24), auquel ils participent à partir d’une date donnée qui doit être arrêtée par l’État membre. Ces informations comprennent au moins:

a)

le nom de l’entité;

b)

le numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale;

c)

le nom de l’entité mère et le numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale;

d)

l’entité mère ultime et le numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale;

e)

les filiales et les numéros d’identification TVA ou numéros d’identification fiscale.

Les informations énoncées au premier alinéa peuvent être utilisées pour prélever l’échantillon de contrôle visé à l’article 60, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116. Les informations peuvent, en particulier, être utilisées pour effectuer des contrôles concernant le contournement des règles visé à l’article 62 dudit règlement.

2.   Les informations relatives à l’identification des groupes mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), sont publiées ex post par l’État membre, conformément à l’article 98 du règlement (UE) 2021/2116.

Article 45

Exigences relatives à l’outil d’exploration des données

1.   Afin de pouvoir utiliser, sur une base volontaire, l’outil d’exploration des données visé à l’article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, que la Commission met à disposition aux fins des contrôles au titre de l’article 60 dudit règlement, les États membres veillent à ce que:

a)

les systèmes de gestion et de contrôle, y compris le système intégré de gestion et de contrôle visé à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, puissent être reliés, par voie électronique, à l’outil et, de façon à réduire au minimum la charge administrative et les interventions manuelles, que l’échange des données se fasse automatiquement et dans un format lisible par machine;

b)

les informations obtenues avec l’outil d’exploration des données et les contrôles effectués à l'aide de cet outil puissent automatiquement être retournés aux systèmes de gestion et de contrôle, et puissent y être enregistrés et stockés.

2.   Lorsque l’État membre décide d’utiliser les informations collectées en application de l’article 44 du présent règlement pour prélever l’échantillon de contrôle au sens de l’article 60, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, les informations peuvent être vérifiées au moyen de cet outil d’exploration des données.

Section 2

Contrôle des opérations

Article 46

Contrôles effectués par les États membres

1.   Les contrôles systématiques des documents commerciaux des entreprises visés à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 portent, pour chaque période de contrôle visée au paragraphe 4 du présent article, sur un nombre d’entreprises qui ne peut être inférieur à la moitié des entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, dans le cadre du système de financement par le FEAGA, ont été supérieures à 150 000 EUR au titre de l’exercice budgétaire du FEAGA précédant le début de la période de contrôle en question.

2.   Pour chaque période de contrôle, les États membres, sans préjudice de leurs obligations établies à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, sélectionnent les entreprises à contrôler sur la base d’une analyse de risques pour toutes les mesures auxquelles elle est applicable. Les États membres communiquent à la Commission l’analyse de risques dans le cadre du plan de contrôle visé à l’article 80, paragraphe 1, dudit règlement.

3.   En ce qui concerne les mesures pour lesquelles l’État membre estime que l’analyse des risques n’est pas applicable, les entreprises dont les paiements perçus dans le cadre du système de financement du FEAGA se sont élevés à plus de 350 000 EUR et qui n’ont pas été contrôlées conformément au présent règlement et au titre IV, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2116 au cours de l’une des deux périodes de contrôle précédentes doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrôle.

4.   La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante.

Article 47

Assistance mutuelle

Les États membres communiquent une demande d’assistance mutuelle au sens de l’article 79 du règlement (UE) 2021/2116 à chaque État membre où une entreprise telle que visée dans ledit article est établie. Cette demande comprend tous les détails nécessaires pour permettre à l’État membre destinataire d’identifier ces entreprises et d’assumer ses obligations de contrôle. L’État membre destinataire est responsable du contrôle de ces entreprises conformément à l’article 77 dudit règlement.

Article 48

Plans et rapports de contrôle annuels

1.   Le plan de contrôle aux fins des contrôles et le rapport visés à l’article 80 du règlement (UE) 2021/2116 sont établis conformément au formulaire type figurant aux annexes VI et VII du présent règlement.

2.   Les informations à transmettre en application du présent article sont communiquées par voie électronique.

3.   Tous les ans, la Commission informe les États membres des résultats du contrôle.

CHAPITRE V

Garanties

Section 1

Champ d’application, technologie de l’information et force majeure

Article 49

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique dans tous les cas où la législation agricole prévoit une garantie, que le terme «garantie» soit utilisé ou non.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux garanties constituées pour assurer le paiement des droits à l’importation ou à l’exportation visés au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (25).

Article 50

Administration électronique

Les communications, les documents et les garanties peuvent être produits, traités et gérés en utilisant les moyens informatiques à condition que les systèmes applicables soient gérés dans le cadre des protocoles de sécurité et de qualité officiellement agréés propres à ces systèmes.

Si les autorités compétentes ne peuvent accéder aux documents nécessaires à des fins de vérification en raison de différences dans les systèmes informatiques, ces documents sont imprimés et certifiés conformes par l’autorité compétente pour la gestion de ces systèmes (l’«autorité d’émission») ou par une autorité compétente pour la certification de documents en copie conforme.

Ces impressions peuvent être remplacées par un message électronique entre l’autorité d’émission et le bénéficiaire ou l’autorité compétente, à condition que l’autorité d’émission fournisse un protocole de certification officiellement agréé garantissant l’authenticité du message.

Article 51

Délais de force majeure

1.   Le présent article s’applique lorsqu’un règlement spécifique y fait référence.

2.   Une demande de reconnaissance d’un cas de force majeure n’est pas recevable si elle parvient à l’autorité compétente plus de 30 jours calendrier après la date à laquelle l’opérateur a été informé par l’autorité compétente de la non-exécution constatée de l’obligation pertinente au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127, l’expiration du délai d’exécution de l’obligation visée à l’article 24, paragraphe 3, de ce règlement ou l’expiration du délai de présentation de la preuve de l’exécution de l’obligation visée à l’article 24, paragraphe 4, dudit règlement.

3.   Les opérateurs, à la satisfaction de l’autorité compétente, apportent les preuves des circonstances qu’ils considèrent comme constituant des cas de force majeure dans un délai de 181 jours calendrier suivant l’expiration de la période au cours de laquelle l’obligation devait être entièrement exécutée. Lorsque ces preuves n’ont pas pu être produites dans ce délai, bien que les opérateurs aient fait preuve de la diligence requise, des délais supplémentaires peuvent leur être accordés.

4.   Les États membres communiquent à la Commission les cas de force majeure qu’ils ont reconnus, en fournissant les informations utiles à chaque cas.

Section 2

Forme des garanties

Article 52

Forme

1.   Une garantie peut être constituée:

a)

sous forme de dépôt en espèces, tel que visé à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/127; et/ou

b)

sous forme de caution conformément à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/127.

2.   L’autorité compétente peut autoriser la constitution d’une garantie:

a)

sous forme de fonds bloqués en banque;

b)

sous forme de créances reconnues à l’égard d’un organisme public ou de fonds publics, dues et exigibles et à l’égard desquelles il n’existe aucune créance prioritaire; et/ou

c)

sous forme de titres négociables dans l’État membre concerné, à condition qu’ils aient été émis ou garantis par cet État membre.

3.   L’autorité compétente peut soumettre l’acceptation des garanties visées au paragraphe 2 au respect de conditions complémentaires.

Article 53

Titres négociables

1.   Les titres nantis conformément à l’article 52, paragraphe 2, point c), à la date de la constitution de la garantie, ont une valeur réalisable d’au moins 115 % de la valeur de la garantie requise.

2.   Une autorité compétente ne peut accepter une garantie telle que visée à l’article 52, paragraphe 2, point c), que si la partie qui offre cette garantie s’engage par écrit soit à fournir une garantie complémentaire, soit à remplacer la garantie originale, si la valeur réalisable de la garantie a été, pendant une période de trois mois, inférieure à 105 % de la valeur de la garantie requise. Cet engagement écrit n’est pas nécessaire si la législation nationale le prévoit. L’autorité compétente examine régulièrement la valeur d’une telle garantie.

3.   La valeur réalisable d’une garantie du type visé à l’article 52, paragraphe 2, point c), est établie par l’autorité compétente, en tenant compte des frais de réalisation prévus.

4.   La valeur réalisable des garanties est calculée sur la base de la dernière cotation disponible.

5.   La partie qui constitue la garantie fournit, sur demande de l’autorité compétente, la preuve de sa valeur réalisable.

Article 54

Remplacement et affectation

1.   Une garantie, quelle que soit sa forme, peut être remplacée par une autre.

Toutefois, le remplacement est soumis à l’autorisation de l’autorité compétente dans les cas suivants:

a)

lorsque la garantie originale est acquise mais pas encore encaissée; ou

b)

lorsque la garantie de remplacement relève d’un des types de garantie visés à l’article 52, paragraphe 2.

2.   Une garantie globale peut être remplacée par une autre garantie globale, à condition que la nouvelle garantie globale couvre au moins la partie de la garantie globale initiale qui est destinée, au moment du remplacement de la garantie, à assurer le respect d’une ou de plusieurs obligations contractées.

3.   Dès qu’une partie d’une garantie globale est affectée à une obligation particulière, le solde disponible de la garantie globale est mis à jour.

Section 3

Libération et acquisition

Article 55

Libération partielle

Dans le cas où la réglementation spécifique de l’Union ne prévoit pas de quantité minimale, l’autorité compétente peut limiter elle-même le nombre des parties libérées de toute garantie et fixer un montant minimal pour toute libération de ce type.

Avant de libérer tout ou partie d’une garantie, l’autorité compétente peut demander qu’une demande écrite de libération soit fournie.

Dans le cas d’une garantie couvrant plus de 100 % du montant à garantir, la partie de la garantie excédant 100 % sera libérée lorsque le reste du montant garanti aura été définitivement libéré ou acquis.

Article 56

Acquisition

1.   Lorsque l’autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l’acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l’intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande.

Au cas où le paiement n’a pas été effectué dans le délai prescrit, l’autorité compétente:

a)

encaisse sans tarder, définitivement, la garantie visée à l’article 52, paragraphe 1, point a);

b)

exige sans tarder que la caution visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande;

c)

prend sans tarder les mesures nécessaires pour que:

i)

les garanties visées à l’article 52, paragraphe 2, points b) et c), soient converties en espèces afin que le montant acquis soit mis à sa disposition;

ii)

les fonds bloqués en banque visés à l’article 52, paragraphe 2, point a), soient mis à sa disposition.

L’autorité compétente peut, sans tarder, encaisser définitivement la garantie visée à l’article 52, paragraphe 1, point a), sans demander au préalable le paiement à l’intéressé.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1,

a)

dans le cas où la décision d’acquisition d’une garantie est prise, puis différée à la suite d’un recours conformément à la législation nationale, l’intéressé paie des intérêts sur la somme effectivement acquise, pour la période débutant 30 jours après la date de la réception de la demande de paiement visée au paragraphe 1 et se terminant le jour précédant le jour du paiement du montant effectivement acquis;

b)

lorsque, à la suite du résultat du recours, il est demandé à l’intéressé de payer dans les 30 jours le montant acquis, l’État membre peut considérer, pour le calcul des intérêts, que le paiement s’effectue le vingtième jour suivant la date de cette demande;

c)

le taux d’intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions de la législation nationale, mais il ne peut en aucun cas être inférieur au taux d’intérêt applicable dans le cas de recouvrement de montants nationaux;

d)

les organismes de paiement déduisent les intérêts payés des dépenses du FEAGA ou du Feader conformément au règlement (UE) 2021/2116;

e)

les États membres peuvent demander périodiquement une augmentation de la garantie eu égard à l’intérêt applicable.

3.   Lorsqu’une garantie a été acquise, que le montant en a déjà été crédité aux Fonds et que, à la suite de l’issue d’un recours, le montant acquis, y compris les intérêts calculés au taux prévu par la législation nationale, doit être remboursé totalement ou partiellement, le remboursement est pris en charge par les Fonds, à moins qu’il ne soit imputable aux administrations ou organismes d’États membres en raison de négligence ou de faute grave.

Section 4

Informations

Article 57

Informations relatives à l’acquisition des garanties, aux types de garanties et aux cautions

1.   Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pour chaque exercice, le nombre total et le montant total des garanties acquises, quel que soit le stade atteint par la procédure visée à l’article 56, en indiquant celles qui sont affectées aux budgets nationaux et celles qui sont affectées au budget de l’Union. Ces informations sont établies pour toutes les garanties acquises pour un montant supérieur à 1 000 EUR et pour chaque disposition de l’Union prévoyant la constitution d’une garantie. Les informations comprennent tant les sommes versées directement par l’intéressé que les sommes recouvrées en réalisant la garantie.

2.   Les États membres tiennent à la disposition de la Commission une liste reprenant:

a)

les types d’institutions autorisées à se porter caution ainsi que les conditions établies à cet égard;

b)

les types de garanties acceptées en vertu de l’article 52, paragraphe 2, ainsi que les conditions établies à cet égard.

CHAPITRE VI

Transparence

Article 58

Forme et modalités de présentation

1.   Les informations visées à l’article 98 du règlement (UE) 2021/2116 en lien avec l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b), d), f) à l), du règlement (UE) 2021/1060 sont publiées dans un format ouvert lisible par machine, tel que le format CSV ou XLXS, et contiennent les informations précisées à l’annexe VIII du présent règlement, y compris le code de l’opération, tel que décrit à l’annexe IX du présent règlement.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas publier les informations mentionnées à l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, points f) et g), du règlement (UE) 2021/1060, en ce qui concerne les types d’intervention sous la forme de paiements directs visés à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2115, les types d’intervention en faveur du développement rural visés à l’article 69, points b) et c), du règlement (UE) 2021/2115 et les mesures prévues dans les règlements (UE) no 228/2013 et (UE) no 229/2013.

3.   Les informations sont consultables au moyen d’un outil de recherche en ligne permettant à l’utilisateur de rechercher les bénéficiaires par nom, par groupe de bénéficiaires, par municipalité, par montants reçus ou par opération, ou en utilisant une combinaison de ces critères, et d’extraire toutes les informations correspondantes sous forme d’un ensemble de données unique.

4.   Les informations sont fournies dans la ou les langues officielles de l’État membre et/ou dans l’une des trois langues de travail de la Commission.

5.   Les informations énoncées au paragraphe 1 sont exprimées en euros. Un État membre n’ayant pas adopté l’euro exprime ces montants en euros ainsi que dans sa monnaie nationale, au moyen de deux tableaux distincts dans un format ouvert lisible par machine.

6.   Le taux de change précisé à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2022/127 s’applique aux monnaies nationales.

7.   Les informations visées à l’article 98, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 en lien avec l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, point e), du règlement (UE) 2021/1060 sont publiées dans un document distinct, qui comporte au moins les informations contenues dans l’annexe IX du présent règlement.

Article 59

Publication des bénéficiaires en cas de faibles montants

1.   Lorsque le montant de l’aide perçue au cours d’une année par un bénéficiaire est inférieur ou égal à 1 250 EUR, ce bénéficiaire est identifié grâce à un code. Les États membres décident de la forme du code.

2.   Lorsque les informations relatives aux bénéficiaires visées au paragraphe 1 permettraient, en raison du nombre limité de bénéficiaires résidant ou enregistrés dans une municipalité donnée, l’identification d’une personne physique en tant que bénéficiaire, les États membres concernés publient, aux fins de l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, point l), du règlement (UE) 2021/1060, l’entité administrative de niveau supérieur dont la municipalité en question fait partie.

Article 60

Date de publication

Les informations visées au présent chapitre sont publiées au plus tard le 31 mai de chaque année pour l’exercice précédent.

Article 61

Information des bénéficiaires

Les informations visées à l’article 98 du règlement (UE) 2021/2116 sont communiquées aux bénéficiaires sur les formulaires de demande de soutien en provenance du FEAGA ou du Feader, ou de quelque autre manière au moment de la collecte des données.

Article 62

Coopération entre la Commission et les États membres

1.   La Commission assure la mise en place et la maintenance, à partir de son adresse internet centrale, d’un site web de l’Union comprenant les liens vers les sites web des États membres visés à l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2116. La Commission fournit les liens internet mis à jour sur la base des informations transmises par les États membres.

2.   Les États membres fournissent à la Commission les adresses de leurs sites web dès que ceux-ci ont été mis en place et l’informent de toute modification susceptible d’influer sur l’accessibilité de ces sites web à partir du site web de l’Union.

3.   Les États membres désignent un organisme chargé de la mise en place et de la maintenance du site web. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse de cet organisme.

CHAPITRE VII

Données nécessaires à la notification du soutien interne de l’OMC

Article 63

Données et transmission

1.   Les États membres transmettent, à la même date que la présentation des comptes annuels à la Commission, les données relatives aux montants versés à partir de sources nationales pour toutes les dépenses liées aux Fonds, telles qu’énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points b) et c).

2.   Les données requises en application du paragraphe 1 sont soumises selon la même structure que les données à fournir au titre de l’article 32, paragraphe 1, points b) et c). Les informations sont communiquées sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Article 64

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) no 908/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

Toutefois:

a)

les articles 21 à 24 et les articles 27 à 34 dudit règlement continuent de s’appliquer en ce qui concerne le Feader aux dépenses encourues par les bénéficiaires et aux paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et en ce qui concerne le FEAGA aux programmes opérationnels approuvés au titre du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

l’article 59 de ce règlement continue de s’appliquer aux paiements effectués au titre des exercices budgétaires 2021, 2022 et 2023;

c)

les annexes II et III de ce règlement continent de s’appliquer aux fins de l’article 32, points f) et g), du présent règlement.

Article 65

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Toutefois:

a)

les articles 9, 10 et 11 s’appliquent pour les dépenses encourues et recettes affectées perçues par les États membres à partir du 16 octobre 2022;

b)

l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e), s’applique aux recettes affectées recouvrées à partir du 1er janvier 2026 pour les programmes de développement rural approuvés par la Commission en vertu du règlement (UE) no 1305/2013;

c)

le chapitre VI s’applique aux paiements effectués à compter de l’exercice 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 435 du 6.12.2021, p. 187.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

(4)  Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l’euro (Voir page 131 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(8)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(9)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

(10)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

(11)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(12)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(13)  Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

(14)  Règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses d’intervention publique (JO L 255 du 28.8.2014, p. 1).

(15)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71).

(16)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(17)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(18)  Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262).

(19)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 27/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 portant modalités transitoires d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne le financement par le FEOGA, section «Garantie», des mesures de développement rural pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 5 du 9.1.2004, p. 36).

(21)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(22)  Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).

(23)  Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).

(24)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(25)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE I

Déclaration de gestion — organisme payeur visé à l’article 4

Je soussigné, …, directeur de l’organisme payeur …, présente les comptes pour ledit organisme payeur au titre de l’exercice financier du 16 octobre xx au 15 octobre xx +1.

Je déclare, sur la base de mon propre jugement et des informations dont je dispose, y compris, notamment, les conclusions des travaux du service d’audit interne, que:

les comptes ici présentés constituent, à ma connaissance, un état vrai, intégral et exact des dépenses et des recettes pour l’exercice financier mentionné ci-dessus. Je déclare en particulier que toutes les créances, tous les acomptes, toutes les garanties et tous les stocks dont j’ai connaissance figurent dans ces comptes et que toutes les recettes perçues en rapport avec le FEAGA et le Feader ont été dûment créditées au profit du fonds concerné,

j’ai mis en place un système offrant des assurances raisonnables:

i)

que les dépenses sont légales et régulières en ce qui concerne les mesures prévues par les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013 et (UE) no 1144/2014;

ii)

que les systèmes de gouvernance au titre de l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point d), ii), du règlement (UE) 2021/2116 fonctionnent correctement et garantissent que les dépenses ont été effectuées conformément à l’article 37 dudit règlement;

iii)

sur la qualité et la fiabilité du système de déclaration et des données relatives aux indicateurs en ce qui concerne les types d’interventions mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115, et que les dépenses se rapportent à une réalisation déclarée correspondante et qu’elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables.

Les dépenses inscrites dans les comptes ont été utilisées aux fins prévues, telles que définies dans le règlement (UE) 2021/2116.

En outre, je confirme que des mesures antifraude efficaces et proportionnées, au titre de l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116, sont en place et tiennent compte des risques recensés.

Cette assurance fait toutefois l’objet des réserves suivantes:

Enfin, je confirme n’avoir aucune connaissance d’aucun fait susceptible de porter préjudice aux intérêts financiers de l’Union.

Signature


ANNEXE II

Déclaration de gestion — organisme de coordination visé à l’article 4

Je soussigné, …, directeur de l’organisme de coordination…, présente le rapport annuel de performance pour … (État membre) au titre de l’exercice financier du 16 octobre xx au 15 octobre xx +1.

Je déclare, sur la base de mon propre jugement et des informations dont je dispose, y compris, notamment, les conclusions des travaux de l’organisme de certification, que:

le rapport annuel de performance visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 et à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115 a été dressé selon la procédure et les systèmes agréés en place au sein de l’organisme de coordination et sur la base des données certifiées fournies par les organismes payeurs (liste …) de … (État membre).

Cette assurance fait toutefois l’objet des réserves suivantes:

Enfin, je confirme n’avoir aucune connaissance d’aucun fait susceptible de porter préjudice aux intérêts financiers de l’Union.

Signature


ANNEXE III

Éléments de la piste d’audit pour les instruments financiers visés à l’article 7, paragraphe 6

1.   

Les documents sur l’établissement de l’instrument financier, tels que les accords de financement, etc.

2.   

Les documents spécifiant les contributions à l’instrument financier du plan stratégique relevant de la PAC et au titre de chaque type d’intervention, les dépenses éligibles dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que les intérêts et autres gains générés par le soutien provenant du Feader et la réutilisation des ressources imputables au Feader, conformément aux articles 60 et 62 du règlement (UE) 2021/1060.

3.   

Les documents relatifs au fonctionnement de l’instrument financier, y compris les documents nécessaires au suivi, à l’établissement de rapports et au contrôle.

4.   

Les documents concernant les sorties des contributions du plan stratégique relevant de la PAC et la liquidation de l’instrument financier.

5.   

Les documents concernant les coûts et frais de gestion.

6.   

Les formulaires de demande ou des documents équivalents, présentés par les bénéficiaires finaux, accompagnés des pièces justificatives, y compris les plans d’affaires et, le cas échéant, les comptes annuels des exercices précédents.

7.   

Les listes de points à vérifier et les rapports émanant des organismes chargés de la mise en œuvre de l’instrument financier.

8.   

Les déclarations faites en lien avec l’aide de minimis, le cas échéant.

9.   

Les accords signés en rapport avec le soutien apporté par l’instrument financier, y compris pour les fonds propres, les prêts, les garanties ou d’autres types d’investissements fournis aux bénéficiaires finaux.

10.   

La preuve que le soutien apporté par l’intermédiaire de l’instrument financier est utilisé aux fins prévues.

11.   

Les registres concernant les flux financiers entre l’organisme payeur et l’instrument financier, et à tous les niveaux au sein de l’instrument financier jusqu’aux bénéficiaires finaux, et, pour les garanties, la preuve que les prêts sous-jacents ont été décaissés.

12.   

Les registres ou codes comptables distincts pour la contribution du plan stratégique relevant de la PAC versée ou la garantie engagée par l’instrument financier en faveur du bénéficiaire final.


ANNEXE IV

Modèle du rapport d’audit annuel concernant les instruments financiers visé à l’article 7, paragraphe 7

1.   Introduction

1.1.

Identification du cabinet d’audit externe ayant participé à l’élaboration du rapport.

1.2.

Période de référence (16 octobre N-1 au 15 octobre N).

1.3.

Identification du/des instrument(s) financier(s) ou mandat(s), et du/des plan(s) stratégique(s) relevant de la PAC couverts par le rapport d’audit. Identification de l’accord de financement auquel se réfère le rapport (l’«accord de financement»).

2.   Audit des systèmes de contrôle interne appliqués par la BEI/le FEI ou d’autres institutions financières internationales

Résultats de l’audit externe du système de contrôle interne de la Banque européenne d’investissement (BEI) ou d’autres institutions financières internationales (IFI) dont un État membre est actionnaire, évaluant la mise en place et l’efficacité de ce système de contrôle interne, et comprenant les éléments suivants:

2.1.

Processus d’acceptation du mandat.

2.2.

Processus d’évaluation et de sélection des intermédiaires financiers: évaluation formelle et évaluation qualitative.

2.3.

Processus d’approbation des transactions avec les intermédiaires financiers, et signature des accords de financement pertinents.

2.4.

Processus de surveillance des intermédiaires financiers, en ce qui concerne:

2.4.1.

les rapports des intermédiaires financiers;

2.4.2.

la tenue de registres;

2.4.3.

les versements aux bénéficiaires finaux;

2.4.4.

l’éligibilité du soutien aux bénéficiaires finaux;

2.4.5.

les frais de gestion et frais facturés par les intermédiaires financiers;

2.4.6.

les exigences de visibilité, de transparence et de communication;

2.4.7.

la mise en œuvre des exigences relatives à l’aide d’État et au cumul des aides par les intermédiaires financiers;

2.4.8.

le traitement différencié des investisseurs, le cas échéant;

2.4.9.

le respect du droit applicable de l’Union relatif au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, à l’optimisation fiscale et à la fraude ou l’évasion fiscales.

2.5.

Systèmes de traitement des paiements reçus de l’autorité de gestion.

2.6.

Systèmes de calcul et de paiement des montants liés aux coûts et frais de gestion.

2.7.

Systèmes de traitement des paiements aux intermédiaires financiers.

2.8.

Systèmes de traitement des intérêts et autres gains générés par le soutien du ou des plans stratégiques relevant de la PAC aux instruments financiers.

2.9.

Pour ce qui est du rapport d’audit annuel relatif au dernier exercice comptable, les informations sur les éléments suivants sont fournies en plus de celles visées aux points 2.1 à 2.8:

2.9.1.

Utilisation du traitement différencié des investisseurs.

2.9.2.

Coefficient multiplicateur atteint par rapport au coefficient multiplicateur défini dans les accords de garantie pour les instruments financiers fournissant des garanties.

2.9.3.

Utilisation des intérêts et autres gains découlant du soutien versé par le plan stratégique relevant de la PAC aux instruments financiers, conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2021/1060.

2.9.4.

Utilisation de ressources remboursées aux instruments financiers qui sont attribuables au soutien versé par le Feader jusqu’au terme de la période d’éligibilité et dispositions mises en place pour l’utilisation de ces ressources après la fin de la période d’éligibilité, conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2021/1060.

Pour les points 2.1, 2.2 et 2.3, après la présentation du premier rapport d’audit annuel, seules les informations portant sur les mises à jour ou les modifications apportées aux procédures ou aux mécanismes en place doivent être fournies.

3.   Conclusions de l’audit

3.1.

Conclusion sur la capacité du cabinet d’audit externe à fournir une assurance raisonnable quant à l’établissement et à l’efficacité du système de contrôle interne mis en place par la BEI ou d’autres IFI dont un État membre est actionnaire, conformément aux règles applicables, eu égard aux éléments visés à la section 2.

3.2.

Conclusions et recommandations découlant du travail d’audit effectué.

Les points 3.1 et 3.2 sont fondés sur les résultats du travail d’audit visé à la section 2, et, le cas échéant, tiennent compte des résultats d’autres travaux d’audits nationaux ou européens effectués en rapport avec le même organisme mettant en œuvre des instruments financiers et/ou des mandats portant sur ces derniers.


ANNEXE V

Modèle de tableau visé à l’article 32, paragraphe 1, point f), concernant les irrégularités

Les informations visées à l’article 32, paragraphe 1, point f), sont fournies pour chaque organisme payeur, en utilisant le tableau suivant:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Organisme payeur

Fonds

Devise

Solde au 15 octobre N-1

Total des «cas nouveaux» (exercice financier N)

Total des «corrections» (exercice financier N)

Total des «intérêts» (exercice financier N)

Total des «recouvrements» (exercice financier N)

Total des montants «non récupérables» (année N)

Montant en cours de recouvrement (solde au 15 octobre N)


ANNEXE VI

Plan de contrôle aux fins des contrôles visé à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 et à l’article 48 du présent règlement

PLAN DE CONTRÔLE PROPOSÉ POUR LA PÉRIODE DE CONTRÔLE…

Partie 1.   Procédures et analyse de risques

1.1.   Procédure de sélection

Il est fourni une description de la procédure à appliquer pour sélectionner les entreprises à contrôler.

En outre, le recours à l’analyse de risques doit être clairement indiqué, en précisant si cette procédure est complétée par une sélection aléatoire et/ou manuelle.

En outre, une explication est apportée sur la manière dont les divers secteurs/mesures et régions seront couverts dans la sélection des entreprises.

1.2.   Facteurs de risques, valeurs de risques et pondération à appliquer

Lorsque l’analyse de risques est appliquée, des informations sont fournies sur tous les facteurs de risques pris en considération et les valeurs possibles attribuées ultérieurement à ces facteurs de risques. Ces informations sont indiquées dans les tableaux fournis ci-après.

Le cas échéant, une description de la procédure à appliquer pour pondérer les facteurs de risques est fournie.

Facteurs de risques et valeurs de risques applicables à tous les secteurs/mesures soumis à l’analyse de risques

Pondération des facteurs de risques

Facteurs de risque

Valeurs de risques

Description

Valeurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Facteurs de risques et valeurs de risques spécifiques applicables à … (secteur/mesure)

Pondération des facteurs de risques

Facteurs de risque

Valeurs de risques

Description

Valeurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cas échéant, des cases supplémentaires pour les facteurs de risque et les valeurs de risque applicables aux secteurs/mesures sont ajoutées.

1.3.   Résultats de la procédure de sélection

Des informations sont fournies sur la manière dont les résultats de l’analyse des risques et les procédures adoptées ont conduit à la sélection des entreprises dans le plan de contrôle final.

Les secteurs/mesures à exclure sont clairement identifiés et les motifs de l’exclusion sont précisés.

Les raisons de la sélection d’entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, ont été inférieures à 40 000 EUR sont fournies.

Partie 2.   Plan de contrôle

2.1.   Vue d’ensemble de la sélection

Calcul du nombre minimal d’entreprises:

A)

Nombre d’entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, ont été supérieures à 150 000  EUR pour l’exercice … du FEAGA

 

B)

Nombre minimal (1/2 de A).

 

Population à partir de laquelle la sélection est faite:

C)

Nombre total

 

D)

Nombre total d’entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, ont été supérieures à 350 000  EUR

 

E)

Nombre total d’entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, ont atteint 350 000  EUR ou moins, sans être inférieures à 40 000  EUR

 

F)

Nombre total d’entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, ont été inférieures à 40 000  EUR

 

Entreprises dont le contrôle est proposé:

G)

Nombre total

 

H)

Total sur la base de l’analyse de risques*

 

I)

Nombre total d’entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, ont été supérieures à 350 000  EUR

 

J)

Nombre total d’entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, ont atteint 350 000  EUR ou moins, sans être inférieures à 40 000  EUR

 

K)

Nombre total d’entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, ont été inférieures à 40 000  EUR

 

Note relative au tableau:

*

Les entreprises de cette catégorie ne comprennent que celles sélectionnées au moyen d’une analyse de risques et excluent celles ajoutées de manière aléatoire et/ou manuelle au plan de contrôle qui ne sont pas soumises à une analyse de risque.

2.2.   Sélection des entreprises dont le contrôle est proposé

A)

Numéro de poste du budget du FEAGA

B)

Article du budget du FEAGA

C)

Dépenses totales par ligne budgétaire du FEAGA (EUR)

D)

Dépenses totales par ligne budgétaire du FEAGA concernant les entreprises dont les recettes ou les redevances, ou la somme de celles-ci, étaient supérieures à 40 000  EUR (EUR)

E)

Dépenses totales par ligne budgétaire du FEAGA concernant les entreprises incluses dans le plan de contrôle (EUR)

F)

Nombre des entreprises par ligne budgétaire du FEAGA incluses dans le plan de contrôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaux:

 

 

 

 

 

Note relative au tableau:

Le cas échéant, des lignes supplémentaires sont ajoutées.


ANNEXE VII

Rapport de contrôle visé à l’article 80, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/2116 et à l’article 48 du présent règlement

RAPPORT DE CONTRÔLE POUR LA PÉRIODE …

1.   Vue d’ensemble des contrôles

A)

Nombre total d’entreprises à contrôler:

 

B)

Nombre total d’entreprises contrôlées:

 

C)

Nombre total d’entreprises dont le contrôle est en cours:

 

D)

Nombre total d’entreprises pas encore contrôlées:

 

2.   Vue d’ensemble des contrôles (par article du budget ou numéro de poste)

A)

Numéro de poste du budget du FEAGA

B)

Article du budget du FEAGA

C)

Total des dépenses concernant les entreprises sélectionnées à des fins de contrôle …

(EUR) (C=E+F+G)

Entreprises contrôlées

F)

Entreprises dont le contrôle est en cours — dépenses totales concernant ces entreprises

(EUR)

G)

Entreprises non contrôlées — dépenses totales concernant ces entreprises

(EUR)

D)

Dépenses effectivement contrôlées

(EUR)*

E)

Dépenses totales concernant ces entreprises

(EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaux:

 

 

 

 

 

 

Notes relatives au tableau:

*

Concerne uniquement les dépenses des factures effectivement contrôlées (qui sont celles sélectionnées aux fins de la vérification et/ou d’une vérification croisée).

Le cas échéant, des lignes supplémentaires sont ajoutées.

3.   Irrégularités potentielles constatées

A)

Article du budget du FEAGA

B)

Numéro de poste du budget du FEAGA

C)

Numéro de référence de l’entreprise en question

D)

Description et nature de chaque irrégularité potentielle constatée

E)

Nombre d’irrégularités potentielles constatées

F)

Montant estimé des irrégularités potentielles

G)

Numéro(s) de référence de l’OLAF (numéros de notification IMF).

H)

Période de contrôle au cours de laquelle le contrôle a été planifié*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaux:

 

 

 

 

 

 

 

Notes relatives au tableau:

*

Pour les périodes de contrôle précédentes, uniquement celles non déclarées dans les précédents rapports.

Chaque entreprise pour laquelle une ou plusieurs irrégularités ont été décelées doit être présentée dans une ligne distincte.

Le cas échéant, des lignes supplémentaires sont ajoutées.

4.   Exécution des contrôles concernant des plans de contrôle antérieurs.

Exécution des contrôles concernant des plans de contrôle antérieurs

A)

Nombre d’entreprises

B)

Dépenses concernées

C)

Dépenses effectivement contrôlées concernant les entreprises *

4.1.

Entreprises déclarées en cours de contrôle dans le rapport précédent (4.1 = 4.2 + 4.3)

 

 

x

4.2.

Entreprises indiquées en 4.1 pour lesquelles les contrôles sont achevés

 

 

 

4.3.

Entreprises indiquées en 4.1 pour lesquelles les contrôles sont encore en cours

 

 

x

4.4.

Entreprises pour lesquelles les contrôles ont été déclarés non commencés dans le rapport précédent (4.4 = 4.5 + 4.6 + 4.7)

 

 

x

4.5.

Entreprises indiquées en 4.4 pour lesquelles les contrôles sont achevés

 

 

 

4.6.

Entreprises indiquées en 4.4 pour lesquelles les contrôles sont encore en cours

 

 

x

4.7.

Entreprises indiquées en 4.4 pour lesquelles les contrôles ne sont pas commencés

 

 

x

Notes relatives au tableau:

*

Concerne uniquement les dépenses des factures effectivement contrôlées (celles sélectionnées aux fins de la vérification et/ou d’une vérification croisée).

5.   Assistance mutuelle

Un récapitulatif des demandes d’assistance mutuelle envoyées et reçues en vertu du titre IV, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2116 est fourni.

Les informations relatives aux demandes envoyées et aux réponses reçues sont indiquées dans les tableaux fournis ci-après:

A)

État membre auquel la demande a été envoyée

B)

Date de la demande

C)

Date de la réponse et synthèse des résultats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note relative au tableau:

Le cas échéant, des lignes supplémentaires sont ajoutées.

6.   Ressources

Les effectifs, exprimés en personne/an, alloués à ces contrôles, par organisme de contrôle et, le cas échéant, par région, sont communiqués.

7.   Difficultés et suggestions d’amélioration

Des informations sont à fournir sur toute difficulté, quelle qu’elle soit, rencontrée lors de l’application du titre IV, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2116 et les mesures prises pour les surmonter ou les propositions faites en ce sens.

Le cas échéant, des suggestions concernant l’amélioration de l’application du titre IV, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2116 peuvent être formulées.


ANNEXE VIII

Informations aux fins de la transparence conformément à l’article 58

Nom du bénéficiaire/entité/association légale

Prénom du bénéficiaire

Si le bénéficiaire appartient à un groupe, nom de l’entité mère et numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale

Municipalité

Code de la mesure/du type d’intervention/du secteur conformément à l’annexe IX

Objectif spécifique (1)

Date de début (2)

Date de fin (3)

Montant par opération au titre du FEAGA

Montant total du FEAGA pour ce bénéficiaire

Montant par opération au titre du Feader

Montant total du Feader pour ce bénéficiaire

Montant par opération au titre du cofinancement

Montant total du cofinancement pour ce bénéficiaire

Montants totaux du Feader et du cofinancement

Montant total de l’UE pour ce bénéficiaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

70

 

40

110

120

 

 

 

 

Code A

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code B

 

 

 

 

 

40

 

25

 

 

 

 

 

 

 

Code C

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code D

 

 

 

 

 

30

 

15

 

 

 


(1)  L’objectif spécifique de l’opération doit correspondre à un ou plusieurs objectifs fixés dans la législation de l’Union pertinente régissant l’opération en question, comme décrit à l’annexe IX. Plus particulièrement, le ou les objectifs spécifiques d’une opération au titre du règlement (UE) 2021/2115 doivent correspondre aux objectifs spécifiques formulés à l’article 6 dudit règlement et être cohérents avec le plan relevant de la PAC de l’État membre. En outre, le ou les objectifs spécifiques d’une opération au titre du règlement (UE) no 1305/2013, du règlement (UE) no 1307/2013 et du règlement (UE) no 1308/2013 doivent correspondre aux objectifs énoncés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 (pour plus d’orientations, les États membres peuvent consulter le «Manuel technique sur le cadre de suivi et d’évaluation de la PAC 2014-2020»).

(2)  Les informations sur les dates de début et de fin des types d’intervention sous forme de paiements directs, des types d’interventions en faveur du développement rural pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone et les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires, ainsi que des mesures au titre du règlement (UE) no 228/2013 et du règlement (UE) no 229/2013 ne sont pas jugées pertinentes, les opérations liées à ces mesures et types d’intervention étant annuelles.

(3)  Les informations sur les dates de début et de fin des types d’intervention sous forme de paiements directs, des types d’interventions en faveur du développement rural pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone et les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires, ainsi que des mesures au titre du règlement (UE) no 228/2013 et du règlement (UE) no 229/2013 ne sont pas jugées pertinentes, les opérations liées à ces mesures et types d’intervention étant annuelles.


ANNEXE IX

Mesure/type d’intervention/secteur comme indiqué à l’article 58

Code de la mesure/du type d’intervention/du secteur

Dénomination de la mesure/du type d’intervention/du secteur

Finalité de la mesure/du type d’intervention/du secteur

 

Opérations concernant les types d’intervention sous forme de paiements directs visés à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2115

 

 

1.

Soutien du revenu découplé

 

I.1

Aide de base au revenu pour un développement durable

L’aide de base au revenu est un paiement à la surface découplé de la production. L’objectif est de soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire.

I.2

Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable

L’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est un paiement à la surface découplé de la production. L’objectif est d’améliorer la répartition des paiements directs en redistribuant l’aide des grandes exploitations aux exploitations plus petites ou moyennes.

I.3

Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

L’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est un paiement découplé de la production apportant une aide au revenu renforcée aux jeunes agriculteurs nouvellement installés pour la première fois. L’objectif est de moderniser le secteur agricole en attirant les jeunes et en favorisant le développement de leur entreprise.

I.4

Programmes pour le climat et l’environnement

Les programmes écologiques sont un paiement découplé de la production. L’objectif est de cibler l’aide au revenu applicable sur les pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement, le climat et le bien-être des animaux.

I.5

Paiements en faveur des petits agriculteurs

Les paiements en faveur des petits agriculteurs sont découplés de la production et remplacent tous les autres paiements directs pour les bénéficiaires concernés. L’objectif des paiements en faveur des petits agriculteurs est de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse à la fois sur les bénéficiaires de petits montants et sur les autorités de gestion.

 

2.

Paiements directs couplés

 

I.6

Aide couplée au revenu

L’aide couplée au revenu couvre les paiements par hectare ou par tête liés à des productions spécifiques. L’objectif est d’améliorer la compétitivité, la durabilité et/ou la qualité dans certains secteurs et certaines productions qui revêtent une importance particulière pour des raisons sociales, économiques ou environnementales et qui sont confrontés à des difficultés.

I.7

Aide spécifique au coton

L’aide spécifique au coton est un paiement couplé octroyé par hectare de superficie de coton admissible. Il s’agit d’un régime obligatoire pour les États membres producteurs de coton, afin d’en soutenir la production dans les régions où elle est importante pour l’économie agricole.

 

Mesures visées à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013

 

II.1

Régime de paiement de base (titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5)

Le régime de paiement de base est un régime de paiement à la surface découplé de la production qui fonctionne sur la base des droits au paiement alloués aux agriculteurs. L’objectif est de soutenir le revenu des agriculteurs, qui, en moyenne, se situe nettement sous le revenu moyen du reste de l’économie.

II.2

Régime de paiement unique à la surface (article 36)

Le régime de paiement unique à la surface est un paiement à la surface découplé de la production et octroyé pour chaque hectare admissible déclaré par l’agriculteur. L’objectif est de soutenir le revenu des agriculteurs, qui, en moyenne, se situe nettement sous le revenu moyen du reste de l’économie.

II.3

Paiement redistributif (titre III, chapitre 2)

Le paiement redistributif est un paiement à la surface découplé. L’objectif est de soutenir les petits exploitants en leur allouant une aide supplémentaire pour les premiers hectares déclarés au titre du régime de paiement de base.

II.4

Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement(Titre III, chapitre 3)

L’écologisation est un paiement à la surface découplé octroyé par hectare payé. L’objectif est de respecter trois pratiques agricoles en faveur du climat et de l’environnement: la diversification des cultures, l’entretien des prairies permanentes et l’existence d’une surface d’intérêt écologique sur la surface agricole

II.5

Paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles (titre III, chapitre 4)

Le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles est un paiement à la surface découplé et versé en sus du paiement de base aux agriculteurs. L’objectif est d’apporter un concours aux agriculteurs installés dans des zones soumises à des contraintes naturelles.

II.6

Paiement en faveur des jeunes agriculteurs (titre III, chapitre 5)

Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est un paiement découplé de la production apportant une aide au revenu renforcée aux jeunes agriculteurs nouvellement installés pour la première fois. L’objectif est de promouvoir la création et l’évolution de nouvelles activités économiques dans le secteur agricole, ce qui est essentiel pour la compétitivité du secteur agricole dans l’Union.

II.7

Soutien couplé facultatif (titre IV, chapitre 1)

Le soutien couplé facultatif couvre les paiements par hectare ou par tête liés à des productions spécifiques. L’objectif est d’améliorer la compétitivité et la durabilité de secteurs qui sont particulièrement importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales et qui connaissent certaines difficultés.

II.8

Aide spécifique au coton (titre IV, chapitre 2)

L’aide spécifique au coton est un paiement couplé octroyé par hectare de superficie de coton admissible. Il s’agit d’un régime obligatoire pour les États membres producteurs de coton, afin d’en soutenir la production dans les régions où elle est importante pour l’économie agricole.

II.9

Régime des petits agriculteurs (titre V)

Le régime des petits agriculteurs est découplé de la production et remplace tous les autres paiements directs pour les bénéficiaires concernés. L’objectif est de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse à la fois sur les bénéficiaires de petits montants et sur les autorités de gestion.

II.10

Mesures visées à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil  (1)

L’objectif de ces paiements directs était de découpler l’aide de la production des cultures et du bétail afin d’améliorer l’aide au revenu des agriculteurs.

 

Opérations sous la forme d’interventions sectorielles visées à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115

 

III.1

Dans le secteur des fruits et légumes (articles 49 à 53)

L’objectif est de soutenir la concentration de l’offre, la compétitivité et la durabilité du secteur des fruits et légumes. Cela est assuré par les organisations de producteurs (OP) ou leurs associations (AOP) reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 et par la mise en œuvre des programmes opérationnels conformément au règlement (UE) 2021/2115. Les bénéficiaires sont les OP et les AOP. Les programmes ont une durée comprise entre trois et sept ans et sont gérés sur la base d’un exercice financier. Les États membres doivent approuver chaque programme.

III.2

Dans le secteur des produits de l’apiculture (articles 54, 55 et 56)

L’objectif est de soutenir les apiculteurs, la qualité et le marché des produits de l’apiculture.

III.3

Dans le secteur vitivinicole (articles 57 à 60)

L’objectif est de soutenir la compétitivité et la durabilité du secteur vitivinicole. Les programmes sont mis en œuvre par les États membres au niveau national dans le cadre de leur plan stratégique et sont gérés sur la base d’un exercice financier. Les bénéficiaires sont les viticulteurs ainsi que les opérateurs du secteur vitivinicole et du commerce du vin ou leurs associations/organisations. Les opérations approuvées par les États membres peuvent être annuelles ou pluriannuelles.

III.4

Dans le secteur du houblon (articles 61 et 62)

L’objectif est de soutenir la concentration de l’offre, la compétitivité et la durabilité du secteur du houblon par l’intermédiaire des organisations de producteurs (OP) ou de leurs associations (AOP) reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 et par la mise en œuvre des programmes opérationnels conformément au règlement (UE) 2021/2115. Les bénéficiaires sont les OP ou les AOP. Les programmes ont une durée comprise entre trois et sept ans et sont gérés sur la base d’un exercice financier. Les États membres doivent approuver chaque programme.

III.5

Dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table (articles 63, 64 et 65)

L’objectif est de soutenir la concentration de l’offre, la compétitivité et la durabilité du secteur de l’huile d’olive et des olives de table par l’intermédiaire des organisations de producteurs (OP) et de leurs associations (AOP) reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 et par la mise en œuvre des programmes opérationnels conformément au règlement (UE) 2021/2115. Les bénéficiaires sont les OP ou les AOP. Les programmes ont une durée comprise entre trois et sept ans et sont gérés sur la base d’un exercice financier. Les États membres doivent approuver chaque programme.

III.6

Dans les autres secteurs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t), et w), du règlement (UE) no 1308/2013 et les secteurs couvrant les produits énumérés à l’annexe XIII du règlement (UE) 2021/2115. (articles 66, 67 et 68)

L’objectif est de soutenir la concentration de l’offre, la compétitivité et la durabilité des secteurs liés par l’intermédiaire des organisations de producteurs (OP), de leurs associations (AOP) reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que des groupements de producteurs (GP) temporairement approuvés par les États membres, et par la mise en œuvre des programmes opérationnels conformément au règlement (UE) 2021/2115. Les bénéficiaires sont les OP, les AOP ou les GP. Les programmes ont une durée comprise entre trois et sept ans et sont gérés sur la base d’un exercice financier. Les États membres doivent approuver chaque programme.

 

Mesures prévues par le règlement (UE) no 1308/2013

 

IV.1

Intervention publique

Lorsque le prix de marché de certains produits agricoles tombe en dessous d’un niveau prédéterminé, les autorités publiques des États membres peuvent intervenir pour stabiliser le marché en achetant des excédents de ces produits puis en les stockant jusqu’à ce que le prix de marché remonte. Les entités qui doivent être publiées sont celles qui bénéficient de l’aide, c’est-à-dire les entités auxquelles le produit a été acheté.

IV.2

Aide au stockage privé

L’objectif de l’aide accordée est de soutenir temporairement les producteurs de certains produits en allégeant le coût du stockage privé.

IV.3

Programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes et de lait à l’école

L’objectif de l’aide octroyée est de soutenir la distribution de produits agricoles aux enfants dans les écoles maternelles, primaires et secondaires, dans le but d’encourager leur consommation de fruits, de légumes et de lait, et d’améliorer leurs habitudes alimentaires.

IV.5

Mesures exceptionnelles

L’objectif des mesures exceptionnelles accordées au titre de l’article 219, paragraphe 1, de l’article 220, paragraphe 1, et de l’article 221, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013 est de soutenir les marchés agricoles conformément à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/2116.

IV.6

Aide dans le secteur des fruits et légumes (chapitre II, section 3)

Les producteurs sont encouragés à s’affilier à des organisations de producteurs, lesquelles reçoivent une aide pour la mise en œuvre de programmes opérationnels s’inscrivant dans une stratégie nationale. L’objectif de l’aide accordée est également d’atténuer les fluctuations de revenu liées aux crises. Une aide est octroyée pour les mesures de prévention/gestion des crises au titre des programmes opérationnels, à savoir: le retrait du marché, la récolte en vert ou la non-récolte, des outils de promotion/communication, la formation, l’assurance récolte, une aide à l’obtention de prêts bancaires et la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation (fonds de stabilisation appartenant à des agriculteurs).

IV.7

Aide dans le secteur vitivinicole (chapitre II, section 4)

L’objectif d’aides diverses octroyées est d’assurer l’équilibre du marché et d’accroître la compétitivité du vin de l’Union: aide à la promotion du vin sur les marchés de pays tiers et à des actions d’information sur la consommation responsable de vin et sur le système AOP/IGP de l’Union; cofinancement des coûts de la restructuration et de la reconversion des vignobles, aide aux investissements dans des installations de vinification et dans des structures de commercialisation, ainsi qu’à l’innovation; aide à la récolte en vert, à la constitution de fonds de mutualisation, à l’assurance récolte et à la distillation de sous-produits.

IV.8

Aide dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table (chapitre II, section 2)

Aide octroyée aux programmes de travail triennaux établis par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants: le suivi et la gestion du marché dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table; l’amélioration de l’incidence environnementale de l’oléiculture; l’amélioration de la compétitivité de l’oléiculture par la modernisation; l’amélioration de la qualité de la production d’huile d’olive et d’olives de table; le système de traçabilité, la certification et la défense de la qualité de l’huile d’olive et des olives de table; la diffusion d’informations sur les actions menées par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles afin d’améliorer la qualité de l’huile d’olive et des olives de table.

IV.9

Aide dans le secteur de l’apiculture (chapitre II, section 5)

L’objectif de l’aide accordée est de soutenir ce secteur au travers de programmes apicoles destinés à améliorer la production et la commercialisation des produits de l’apiculture.

IV.10

Aide dans le secteur du houblon (chapitre II, section 6)

Aide octroyée aux organisations de producteurs de houblon.

 

Opérations sous la forme de types d’intervention en faveur du développement rural visées à l’article 69 du règlement (UE) 2021/2115

 

V.1

Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion

L’objectif de l’aide accordée est d’indemniser les agriculteurs, les exploitants forestiers et d’autres gestionnaires de terres pour les coûts supplémentaires et les pertes de revenus liés aux engagements volontaires en matière d’environnement, de climat et d’autres formes de gestion, qui vont au-delà des normes obligatoires et qui contribuent aux objectifs spécifiques de la PAC, notamment dans le domaine de l’environnement, du climat et du bien-être des animaux.

V.2

Zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques

L’objectif de l’aide accordée est d’indemniser les agriculteurs pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques dans la zone concernée, telles que des zones de montagne.

V.3

Zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires

L’objectif de l’aide accordée est d’indemniser les agriculteurs, les exploitants forestiers et d’autres gestionnaires de terres pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des désavantages spécifiques dans la zone concernée qui sont imposés par les exigences résultant de la mise en œuvre des directives Natura 2000 [directive 92/43/CEE du Conseil (2) et directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (3)] ou, pour les surfaces agricoles, la directive-cadre sur l’eau [directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (4)].

V.4

Investissements, y compris dans l’irrigation

L’objectif de l’aide accordée est de soutenir les investissements dans des actifs corporels ou incorporels, y compris les investissements dans l’irrigation, qui contribuent à atteindre un ou plusieurs des objectifs spécifiques de la PAC.

V.5

Installation de jeunes agriculteurs, nouveaux agriculteurs et création de nouvelles entreprises rurales

L’objectif de l’aide accordée est de soutenir l’installation de jeunes agriculteurs, de nouveaux agriculteurs et, sous certaines conditions, de jeunes entreprises rurales, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques de la PAC.

V.6

Outils de gestion des risques

L’objectif de l’aide accordée est d’encourager la mise en place d’outils de gestion des risques aidant les agriculteurs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle.

V.7

Coopération

L’objectif de l’aide accordée est de soutenir la coopération en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques de la PAC. Cela comprend le soutien à la coopération pour:

a)

préparer et mettre en œuvre les opérations des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture;

b)

préparer et mettre en œuvre Leader;

c)

encourager et soutenir les systèmes de qualité reconnus par l’Union et par les États membres ainsi que leur utilisation par les agriculteurs;

d)

soutenir les groupements de producteurs, les organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles;

e)

préparer et mettre en œuvre les stratégies Villages intelligents;

f)

soutenir d’autres formes de coopération.

V.8

Échange de connaissances et information

L’objectif de l’aide accordée est de soutenir l’échange de connaissances et les actions d’information qui contribuent à un ou plusieurs des objectifs spécifiques de la PAC, tout en ciblant spécifiquement la protection de la nature, de l’environnement et du climat, y compris dans le cadre d’actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, ainsi que le développement d’entreprises et de communautés rurales. De telles actions peuvent inclure des actions destinées à promouvoir l’innovation, la formation et les services de conseil, ainsi que l’échange et la diffusion de connaissances et d’informations.

 

Mesures prévues au titre III, chapitre I, du règlement (UE) no 1305/2013

 

VI.1

Transfert de connaissances et actions d’information (article 14)

Cette mesure porte sur la formation et d’autres types d’activités telles que des ateliers, l’encadrement, des activités de démonstration et des actions d’information, ainsi que des programmes d’échange de courte durée et des visites d’exploitations et de forêts. L’objectif est d’accroître le potentiel humain des personnes travaillant dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier, des gestionnaires de terres et des petites et moyennes entreprises (PME) exerçant leur activité en zones rurales.

VI.2

Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l’exploitation (article 15)

Cette mesure vise à améliorer, grâce au recours à des services de conseil et à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de services de remplacement sur l’exploitation et de services de conseils agricoles, la gestion durable et les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et forestières et des PME exerçant leur activité en zones rurales. Elle promeut également la formation de conseillers.

VI.3

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (article 16)

L’objectif de cette mesure est d’aider tous les nouveaux adhérents aux systèmes de qualité de l’Union, nationaux et volontaires. L’aide au titre de cette mesure peut également couvrir les coûts résultant des activités d’information et de promotion destinées à sensibiliser les consommateurs quant à l’existence et aux caractéristiques des produits dont la production respecte les critères des systèmes de qualité de l’Union et nationaux.

VI.4

Investissements physiques (article 17)

L’objectif de cette mesure est d’améliorer des performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et des entreprises rurales, d’accroître l’efficacité du secteur de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, de mettre en place des infrastructures nécessaires au développement de l’agriculture et de la foresterie, et de soutenir les investissements non rémunérateurs nécessaires à la réalisation des objectifs dans le domaine de l’environnement.

VI.5

Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées (article 18)

L’objectif de cette mesure est d’aider les agriculteurs à prévenir les catastrophes naturelles et les événements catastrophiques ou à reconstituer le potentiel agricole endommagé après que l’état de catastrophe a été formellement reconnu par les autorités publiques compétentes des États membres, afin de contribuer à la viabilité et à la compétitivité de l’exploitation face à de tels événements.

VI.6

Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19)

L’objectif de cette mesure est de soutenir la création et le développement de nouvelles activités économiques viables telles que de nouvelles exploitations gérées par de jeunes agriculteurs et de nouvelles entreprises en zones rurales, ou le développement des petites exploitations. Une aide est également octroyée à des entreprises nouvelles ou existantes qui investissent dans la création ou le développement d’activités non agricoles essentielles pour le développement et la compétitivité des zones rurales et de l’ensemble des agriculteurs qui diversifient leurs activités agricoles. La mesure prévoit d’accorder des paiements aux agriculteurs admissibles au bénéfice du régime des petits agriculteurs qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur.

VI.7

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20)

L’objectif de cette mesure est de soutenir les interventions destinées à stimuler la croissance et à promouvoir la durabilité environnementale et socio-économique des zones rurales grâce notamment au développement d’infrastructures locales (y compris les connexions à haut débit, les énergies renouvelables et les infrastructures sociales) et de services locaux de base, ainsi qu’à la rénovation de villages et à des activités visant à la restauration et à l’amélioration du patrimoine culturel et naturel. La mesure soutient aussi la relocalisation des activités et la reconversion des installations en vue d’améliorer la qualité de vie ou d’augmenter la performance environnementale de la communauté.

VI.8

Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts (article 21, articles 22 à 26)

L’objectif de cette mesure est de promouvoir des investissements dans le développement des surfaces boisées, dans la protection des forêts et dans l’innovation en foresterie, techniques forestières et produits forestiers en vue de contribuer au potentiel de croissance des zones rurales.

VI.9

Boisement et création de surfaces boisées (article 22);

L’objectif de cette sous-mesure est d’assurer un soutien aux opérations de boisement et de création de surfaces boisées sur des terres agricoles et non agricoles.

VI.10

Mise en place, réhabilitation ou rénovation de systèmes agroforestiers» (article 23)

L’objectif de cette sous-mesure est de soutenir la mise en place de pratiques et systèmes agroforestiers qui intègrent délibérément des plantes vivaces ligneuses et des cultures et/ou animaux sur la même parcelle.

VI.11

Prévention et réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques (article 24)

Cette sous-mesure vise à prévenir les dommages causés par des incendies ou autres catastrophes naturelles, y compris les cas d’infestations parasitaires et de maladies ainsi que les menaces liées au climat et à reconstituer (défricher et replanter) le capital forestier.

VI.12

Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers (article 25)

L’objectif de cette sous-mesure est de soutenir des actions qui renforcent la valeur environnementale des forêts, améliorent le potentiel des forêts en ce qui concerne l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, fournissent des services écosystémiques et renforcent le caractère d’utilité publique des forêts. Les investissements visent à assurer la valorisation environnementale des forêts.

VI.13

Investissements dans les techniques forestières, la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers (article 26)

Cette sous-mesure vise à soutenir des investissements en machines et/ou équipements destinés à l’abattage, la coupe, la mobilisation et la transformation du bois avant son sciage industriel. Elle a pour objectif principal l’amélioration de la valeur économique des forêts.

VI.14

Mise en place de groupements et d’organisations de producteurs (article 27)

L’objectif de cette mesure est de soutenir l’établissement de groupements et d’organisations de producteurs, au cours des premières années surtout, lorsque des frais supplémentaires sont générés pour relever ensemble les défis du marché et consolider le pouvoir de négociation en matière de production et de commercialisation, y compris sur les marchés locaux.

VI.15

Agroenvironnement — climat (article 28)

L’objectif de cette mesure est d’encourager les gestionnaires de terres à appliquer des modes de production agricole qui contribuent à la protection de l’environnement, des paysages et des ressources naturelles, ainsi qu’à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ceux-ci. Cette mesure peut porter non seulement sur des pratiques agricoles plus écologiques, mais également sur le maintien de pratiques bénéfiques existantes.

VI.16

Agriculture biologique (article 29)

L’objectif de cette mesure est de se focaliser sur le soutien au passage aux pratiques et méthodes de l’agriculture biologique et/ou au maintien de celles-ci, afin d’encourager les agriculteurs à participer à ces régimes et, partant, à répondre à la demande de la société concernant le recours à des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

VI.17

Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau (article 30)

L’objectif de cette mesure est d’accorder une aide compensatoire aux bénéficiaires qui subissent des désavantages particuliers découlant, dans les zones concernées, d’exigences obligatoires spécifiques liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE, par rapport à des agriculteurs et gestionnaires de forêts établis dans d’autres zones non concernées par ces désavantages.

VI.18

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques (article 31)

L’objectif de cette mesure est de soutenir des bénéficiaires confrontés à des contraintes particulières liées à leur localisation en zone de montagne ou dans d’autres zones touchées par des contraintes naturelles importantes ou d’autres contraintes spécifiques.

VI.19

Bien-être des animaux (article 33)

L’objectif de cette mesure est d’assurer des paiements aux agriculteurs qui s’engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements en matière de bien-être des animaux.

VI.20

Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts (article 34)

L’objectif de cette mesure est de répondre à la nécessité de promouvoir la gestion durable et l’amélioration des forêts et des surfaces boisées, y compris le maintien et l’amélioration de la biodiversité, des ressources en eau et des ressources du sol, et la lutte contre les changements climatiques, ainsi qu’à la nécessité de conserver les ressources génétiques forestières, en ce compris des activités telles que le développement de variétés différentes d’espèces forestières dans une perspective d’adaptation aux spécificités locales.

VI.21

Coopération (article 35)

L’objectif de cette mesure est d’encourager les formes de coopération associant au moins deux entités et portant (notamment) sur les éléments suivants: les projets pilotes; la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et de la foresterie; les services touristiques; le développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux; les pratiques/projets communs en matière d’environnement/de changement climatique; les projets en faveur d’une fourniture durable de biomasse; les stratégies locales de développement mises en œuvre en dehors du cadre Leader; les plans de gestion forestière; et la diversification vers des activités relevant de l’«agriculture sociale».

VI.22

Gestion des risques (article 36)

Cette mesure offre un nouvel ensemble d’outils pour la gestion des risques et promeut les possibilités existantes en matière de soutien aux assurances et fonds de mutualisation via les enveloppes nationales des États membres affectées aux paiements directs en vue d’aider les agriculteurs exposés à des risques économiques et environnementaux croissants. La mesure introduit également un instrument de stabilisation des revenus pour indemniser les agriculteurs confrontés à une forte baisse de leurs revenus.

VI.22 bis

Soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par la crise de la COVID-19 (article 39 ter)

L’objectif de cette mesure est d’offrir aux agriculteurs un soutien temporaire en raison de la crise de la COVID-19.

VI.23

Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie (article 40)

L’objectif de cette mesure est d’offrir aux agriculteurs admissibles au bénéfice des paiements directs nationaux complémentaires en Croatie, un paiement supplémentaire au titre du deuxième pilier.

VI.24

Soutien au développement local Leader (développement local mené par les acteurs locaux) [article 35 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (5)]

L’objectif de cette mesure est de maintenir Leader en tant qu’instrument intégré de développement territorial à l’échelon infrarégional («local») contribuant directement au développement territorial équilibré des zones rurales, lequel constitue l’un des objectifs globaux de la politique de développement rural.

VI.25

Assistance technique (articles 51 à 54)

L’objectif de cette mesure est de donner aux États membres la possibilité de fournir une assistance technique à l’appui d’actions qui soutiennent les capacités administratives liées à la gestion des fonds ESI. Ces actions peuvent porter sur la préparation, la gestion, le suivi, l’évaluation, l’information et la communication, la mise en réseau, le règlement des plaintes et le contrôle et l’audit des programmes de développement rural.

VII.1

Mesures prévues par le règlement (UE) no 228/2013

Les mesures POSEI sont des dispositifs agricoles spécifiquement destinés à tenir compte des contraintes auxquelles sont confrontées les régions ultrapériphériques conformément à l’article 349 du TFUE. Elles consistent en deux éléments principaux: le régime spécifique d’approvisionnement et les mesures d’aide à la production locale. Le premier vise à alléger les surcoûts de l’approvisionnement en produits essentiels liés à l’ultrapériphéricité de ces régions (au moyen d’une aide en ce qui concerne les produits originaires de l’Union et d’une exonération du droit à l’importation en ce qui concerne les produits originaires de pays tiers) et les secondes visent à favoriser le développement du secteur agricole local (paiements directs et mesures de marché). Les mesures POSEI permettent également le financement de programmes phytosanitaires.

VIII.1

Mesures prévues par le règlement (UE) no 229/2013

Le régime en faveur des îles mineures de la mer Égée est analogue au dispositif POSEI, mais il n’a pas la même base juridique dans le TFUE et il fonctionne à plus petite échelle. Il prévoit à la fois un régime spécifique d’approvisionnement (limité cependant à une aide aux produits originaires de l’Union) et des mesures à l’appui des activités agricoles locales sous la forme de paiements supplémentaires pour des produits locaux déterminés.

IX.1

Actions d’information et de promotion prévues par le règlement (UE) no 1144/2014

Les actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles et certains produits alimentaires à base de produits agricoles, mises en œuvre sur le marché intérieur ou dans les pays tiers et visées au règlement (UE) no 1144/2014 peuvent être financées, en tout ou en partie, par le budget de l’Union, dans les conditions prévues par le présent règlement. Ces actions consistent en des programmes d’information et de promotion.


(1)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(2)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(3)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(4)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).


31.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 20/197


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/129 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2021

fixant les règles applicables aux types d’interventions concernant les graines oléagineuses, le coton et les sous-produits de la vinification au titre du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil et aux exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité relatives au soutien de l’Union et aux plans stratégiques relevant de la PAC

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (1), et notamment son article 11, paragraphe 2, son article 37, paragraphe 6, son article 59, paragraphe 8, et son article 123, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/2115 établit un nouveau cadre juridique pour la politique agricole commune (ci-après la «PAC») afin d’améliorer sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce règlement précise également les objectifs de l’Union que la PAC doit atteindre et définit les types d’intervention ainsi que les exigences communes de l’Union applicables aux États membres, tout en laissant à ceux-ci une certaine flexibilité dans la conception des interventions à prévoir dans leur plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres doivent élaborer lesdits plans stratégiques relevant de la PAC et soumettre leurs propositions pour ces plans à la Commission. À cette fin, certaines modalités d’application doivent être établies.

(2)

L’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 dispose que, lorsque les États membres prévoient des interventions fondées sur la surface, autres que celles qui satisfont aux dispositions de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, y compris des aides couplées au revenu au titre dudit règlement, et lorsque ces interventions concernent une partie ou la totalité des graines oléagineuses visées à l’annexe du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT (2), la totalité de la surface destinée à bénéficier d’une aide sur la base des réalisations prévues incluses dans les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres concernés ne dépasse pas la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour l’ensemble de l’Union, afin de garantir le respect des engagements internationaux de cette dernière. Par conséquent, la Commission doit déterminer une surface de référence indicative concernant l’aide pour chaque État membre en tant que part de la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour l’ensemble de l’Union, qui correspond à 7 854 446 hectares, calculée sur la base de la surface de culture moyenne dans l’Union au cours des années 2016 à 2020.

(3)

Le titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du règlement (UE) 2021/2115 prévoit une aide spécifique au coton, pour laquelle quatre États membres doivent procéder à l’agrément des terres et variétés concernées. Il devrait incomber à ces États membres d’établir des règles détaillées à cet égard. Toutefois, la procédure relative auxdits agréments devrait être organisée de manière à permettre aux agriculteurs concernés de recevoir les notifications relatives à l’agrément en temps utile avant la période d’ensemencement suivante. En outre, il convient de fixer les informations minimales que lesdites notifications devraient contenir.

(4)

Conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, certains États membres doivent choisir dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un ou plusieurs types d’interventions dans le secteur vitivinicole, y compris la distillation de sous-produits de la vinification. La Commission doit fixer l’aide financière de l’Union pour ladite intervention.

(5)

Conformément à l’article 123, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2021/2115, l’autorité de gestion doit veiller, par des actions de visibilité appropriées, à ce que les bénéficiaires d’une aide financée par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), à l’exception de l’aide au titre des interventions liées à la surface et aux animaux, reconnaissent ce soutien, y compris par l’utilisation appropriée de l’emblème de l’Union. Conformément à l’article 123, paragraphe 2, point k), dudit règlement, l’autorité de gestion doit veiller à ce que la publicité des plans stratégiques relevant de la PAC soit assurée par la réalisation d’actions de communication et de visibilité à l’intention du grand public, des bénéficiaires potentiels et des groupes cibles concernés. Enfin, conformément à l’article 124, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) 2021/2115, l’autorité de gestion doit mettre à la disposition du comité de suivi les informations nécessaires à l’examen de la mise en œuvre des actions de communication et de visibilité. Il convient d’établir des conditions uniformes d’application des exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité visées dans lesdites dispositions.

(6)

Les États membres devant tenir compte des règles prévues par le présent règlement lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité «Politique agricole commune»,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC des États membres conformément audit règlement, en ce qui concerne:

a)

la surface de référence indicative concernant l’aide pour chaque État membre aux fins des interventions liées à la surface concernant les graines oléagineuses;

b)

l’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et la notification y afférente;

c)

le montant de l’aide en faveur de la distillation de sous-produits de la vinification;

d)

l’utilisation de l’emblème de l’Union dans le cadre de certaines interventions financées par le Feader et les exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité en ce qui concerne les plans stratégiques relevant de la PAC et le soutien de l’Union reçu sur leur base.

Article 2

Surface de référence indicative concernant l’aide

La surface de référence indicative concernant l’aide pour chaque État membre aux fins des interventions liées à la surface concernant les graines oléagineuses visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 est définie à l’annexe I du présent règlement.

Article 3

Procédure d’agrément des terres et variétés pour l’aide spécifique au coton et notifications y afférentes

1.   La procédure d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton conformément au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du règlement (UE) 2021/2115 est organisée de manière à permettre aux agriculteurs concernés de recevoir les notifications relatives à l’agrément en temps utile avant la période d’ensemencement.

Cette notification mentionne au moins:

a)

les variétés agréées pour l’ensemencement;

b)

les critères d’autorisation des terres destinées à la production de coton établis par les États membres conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission (3);

c)

la densité minimale de plants de coton visée à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2022/126.

2.   Lorsqu’un État membre retire une autorisation existante pour une variété, les agriculteurs concernés sont informés en temps utile avant la période d’ensemencement de l’année suivante.

Article 4

Aide financière de l’Union en faveur de la distillation de sous-produits de la vinification

1.   L’aide financière de l’Union en faveur de la distillation de sous-produits de la vinification visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point g), du règlement (UE) 2021/2115 à verser aux distillateurs, y compris un montant forfaitaire destiné à compenser les coûts de la collecte visés à l’article 60, paragraphe 3, troisième alinéa, dudit règlement, ne dépasse pas:

a)

pour l’alcool brut obtenu à partir de marcs: 1,1 EUR/% volume/hl;

b)

pour l’alcool brut obtenu à partir de vin et de lies: 0,5 EUR/% volume/hl.

2.   Les États membres fixent les montants réels à verser au titre de l’aide financière de l’Union sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et en tenant compte des différentes typologies de production.

Article 5

Emblème de l’Union

L’État membre et l’autorité de gestion utilisent l’emblème de l’Union conformément aux exigences énoncées à l’annexe II lorsqu’ils mènent des activités de visibilité, de transparence et de communication visées à l’article 123, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2021/2115. L’autorité de gestion veille également à ce que les bénéficiaires utilisent l’emblème en conséquence.

Article 6

Exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité

Les modalités d’application des exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité visées à l’article 123, paragraphe 2, points j) et k), du règlement (UE) 2021/2115 sont fixées à l’annexe III du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.

(2)  JO L 147 du 18.6.1993, p. 25.

(3)  Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (Voir page 197 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Surface de référence indicative concernant l’aide visée à l’article 2

ha

Belgique

7 295

Bulgarie

711 954

Tchéquie

300 498

Danemark

114 000

Allemagne

846 779

Estonie

51 620

Irlande

7 197

Grèce

69 709

Espagne

559 382

France

1 525 286

Croatie

117 366

Italie

302 843

Chypre

Lettonie

89 153

Lituanie

154 217

Luxembourg

2 270

Hongrie

707 720

Malte

Pays-Bas

1 952

Autriche

88 129

Pologne

644 818

Portugal

7 865

Roumanie

1 250 509

Slovénie

4 059

Slovaquie

184 603

Finlande

32 342

Suède

72 880


ANNEXE II

Utilisation et caractéristiques techniques de l’emblème de l’Union (l’«emblème»)

1.   

L’emblème occupe une place de choix sur tous les supports de communication tels que les produits imprimés ou numériques, les sites internet et leurs versions mobiles, relatifs à la mise en œuvre d’une opération et destinés au public ou aux participants.

2.   

La mention «Financé par l’Union européenne» ou «Cofinancé par l’Union européenne» figure en toutes lettres à côté de l’emblème.

3.   

La police de caractères à utiliser avec l’emblème peut être l’une des suivantes: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana ou Unbutu. L’italique, le soulignement et les effets ne peuvent pas être utilisés.

4.   

La position du texte par rapport à l’emblème n’interfère en aucune façon avec l’emblème.

5.   

La taille des caractères utilisée est proportionnée à la taille de l’emblème.

6.   

La couleur de la police de caractères est Reflex Blue, noire ou blanche selon la couleur du fond.

7.   

L’emblème n’est ni modifié ni fusionné avec d’autres éléments graphiques ou textes. Si d’autres logos sont affichés en plus de l’emblème, ce dernier a au moins la même taille, en hauteur ou en largeur, que le plus grand des autres logos. En dehors de l’emblème, aucune autre identité visuelle et aucun autre logo ne doivent être utilisés pour mettre en relief le soutien de l’Union.

8.   

Si plusieurs opérations se déroulent en un même lieu, soutenues par les mêmes instruments de financement ou des instruments différents, ou si un financement supplémentaire est octroyé pour la même opération à une date ultérieure, il y a lieu d’afficher au moins une plaque ou un panneau.

9.   

Normes graphiques pour l’emblème et définition des coloris normalisés:

A)

DESCRIPTION SYMBOLIQUE

Sur le fond bleu du ciel, douze étoiles d’or forment un cercle figurant l’union des peuples d’Europe. Le nombre d’étoiles est invariable, douze étant le symbole de la perfection et de l’unité.

B)

DESCRIPTION HÉRALDIQUE

Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d’or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.

C)

DESCRIPTION GÉOMÉTRIQUE

Image 1

L’emblème est constitué par un rectangle bleu dont le battant a une fois et demie la longueur du guindant. Les douze étoiles d’or s’alignent régulièrement le long d’un cercle non apparent, dont le centre est situé au point de rencontre des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c’est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s’appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d’une montre. Leur nombre est invariable.

D)

COULEURS RÉGLEMENTAIRES

Les couleurs de l’emblème sont les suivantes: PANTONE REFLEX BLUE pour la surface du rectangle, PANTONE YELLOW pour les étoiles.

E)

REPRODUCTION EN QUADRICHROMIE

Si le procédé d’impression par quadrichromie est utilisé, recréer les deux couleurs normalisées en utilisant les quatre couleurs de la quadrichromie.

Le PANTONE YELLOW est obtenu avec 100 % de «Process Yellow».

Le PANTONE REFLEX BLUE est obtenu en mélangeant 100 % de «Process Cyan» avec 80 % de «Process Magenta».

SITE INTERNET

Dans la palette web, le PANTONE REFLEX BLUE correspond à la couleur RGB: 0/51/153 (hexadécimal: 003399) et le PANTONE YELLOW à la couleur RGB: 255/204/0 (hexadécimal: FFCC00).

REPRODUCTION EN MONOCHROMIE

Avec du noir: entourer la surface du rectangle d’un filet noir et insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc.

Image 2

Avec du bleu (Reflex Blue), utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles obtenues en négatif blanc.

Image 3

REPRODUCTION SUR FOND DE COULEUR

Au cas où il serait impossible d’éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d’un bord blanc, d’une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.

Image 4

Les principes de l’utilisation de l’emblème par des tiers sont définis dans l’accord administratif avec le Conseil de l’Europe concernant l’utilisation de l’emblème européen par des tiers (1).


(1)  JO C 271 du 8.9.2012, p. 5.


ANNEXE III

Exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité

1.   Actions de communication et de visibilité de l’autorité de gestion

1.1.

Aux fins de l’article 123, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2021/2115, l’autorité de gestion veille à ce que le plan stratégique relevant de la PAC fasse l’objet d’une publicité par la planification et la réalisation d’actions de communication et de visibilité pertinentes tout au long de la préparation et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC afin d’informer les groupes cibles visés audit point.

1.2.

Aux fins de l’article 124, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) 2021/2115, l’autorité de gestion met à la disposition du comité de suivi les informations nécessaires pour que le comité de suivi mène à bien sa mission d’examen de la mise en œuvre des actions de communication et de visibilité.

1.3.

L’autorité de gestion veille à ce que, dans un délai de six mois à compter de la décision de la Commission portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC, il existe un site internet spécifique contenant des informations sur le plan stratégique relevant de la PAC dont elle est responsable, qui portent sur les objectifs, les activités, les possibilités de financement existantes ainsi que les réalisations attendues et, une fois disponibles, effectives du plan. Le site web cible le grand public ainsi que les bénéficiaires potentiels visés à l’article 123, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2021/2115.

1.4.

L’autorité de gestion assure la publication sur le site internet visé au point 1.3 d’un calendrier des appels et des délais prévus pour les demandes, qui est mis à jour au moins trois fois par an et qui contient les données indicatives suivantes:

a)

la zone géographique couverte;

b)

l’intervention et les objectif(s) spécifique(s) concerné(s);

c)

la catégorie de candidats éligibles;

d)

le montant total de l’aide;

e)

les dates de début et de fin du dépôt des demandes.

1.5.

L’autorité de gestion veille, conformément à l’article 123, paragraphe 2, point k) i), du règlement (UE) 2021/2115, à ce que les bénéficiaires potentiels aient accès à toutes les informations nécessaires concernant les possibilités de financement, y compris les conditions d’admissibilité, les critères de sélection et toutes les exigences applicables aux bénéficiaires sélectionnés pour bénéficier d’un financement, ainsi que leurs responsabilités.

1.6.

L’autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires sélectionnés en vue d’un financement soient informés que l’aide est cofinancée par l’Union.

1.7.

L’autorité de gestion veille à ce que les matériels de communication et de visibilité, notamment au niveau des bénéficiaires, soient mis à la disposition, sur demande, des institutions, organes ou organismes de l’Union, et à ce qu’une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance soit accordée à l’Union, lui permettant d’utiliser ces matériels et tous les droits préexistants qui y sont attachés conformément au deuxième alinéa. Cela n’entraîne ni coûts supplémentaires importants ni charge administrative importante pour les bénéficiaires ou l’autorité de gestion.

La licence sur les droits de propriété intellectuelle visée au premier alinéa accorde à l’Union au moins les droits suivants:

a)

l’utilisation interne, c’est-à-dire le droit de reproduire, de copier et de mettre à disposition les matériels de communication et de visibilité pour les institutions et agences de l’Union, les autorités des États membres et leurs employés;

b)

la reproduction des supports de communication et de visibilité, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie;

c)

la communication des matériels de communication et de visibilité au public par tous moyens de communication;

d)

la distribution des supports de communication et de visibilité (ou de copies de ces derniers) au public, sous toute forme;

e)

le stockage et l’archivage des supports de communication et de visibilité;

f)

la cession en sous-licence des droits sur les matériels de communication et de visibilité à des tiers.

2.   Visibilité de certaines opérations soutenues par le Feader

Aux fins de l’article 123, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2021/2115, l’autorité de gestion veille, au moyen des mesures suivantes, à ce que les bénéficiaires d’interventions financées par le Feader autres que les interventions liées à la surface et aux animaux reconnaissent le soutien du plan stratégique relevant de la PAC comme suit:

a)

en fournissant sur le site internet officiel, si un tel site existe, et les sites de médias sociaux officiels du bénéficiaire une description succincte de l’opération, en rapport avec le niveau du soutien, y compris sa finalité et ses résultats, qui met en lumière le soutien financier de l’Union;

b)

en apposant de manière visible une mention mettant en avant le soutien octroyé par l’Union sur les documents et le matériel de communication relatifs à la mise en œuvre d’une opération qui sont destinés au public ou aux participants, présentant également l’emblème de l’Union conformément aux caractéristiques techniques énoncées à l’annexe II;

c)

pour les opérations qui consistent en le financement d’infrastructures ou d’opérations de construction, dont la dépense publique totale ou le coût total dans le cas d’un soutien sous forme d’instruments financiers, y compris le financement de fonds de roulement, dépasse 500 000 EUR, en apposant des plaques ou des panneaux d’affichage permanents bien visibles du public, présentant l’emblème de l’Union conformément aux caractéristiques techniques figurant à l’annexe II, dès que la réalisation physique des opérations commence ou que les équipements achetés sont installés;

d)

pour les opérations qui consistent en des investissements dans des actifs physiques ne relevant pas du point c), dont le montant total de l’aide publique est supérieur à 50 000 EUR, ou, dans le cas d’un soutien sous forme d’instruments financiers, y compris le financement de fonds de roulement, dont le coût total dépasse 500 000 EUR, par la mise en place d’une plaque explicative ou d’un dispositif d’affichage électronique équivalent comportant des informations sur le projet, mettant en évidence le soutien financier de l’Union et présentant également l’emblème de l’Union conformément aux caractéristiques techniques énoncées à l’annexe II;

e)

pour les opérations qui consistent à soutenir des opérations LEADER, des services de base et des infrastructures ne relevant pas des points c) et d), dont le montant total de l’aide publique est supérieur à 10 000 EUR ou, dans le cas d’un soutien sous forme d’instruments financiers, y compris le financement de fonds de roulement, dont le coût total dépasse 100 000 EUR, en apposant, en un lieu bien visible du public au moins une affiche de format A3 au minimum, ou un affichage électronique équivalent, présentant des informations sur l’opération qui mettent en avant le soutien octroyé par l’Union. Une plaque explicative est installée également dans les locaux des groupes d’action locale financés par Leader.

Par dérogation au premier alinéa, l’autorité de gestion veille, dans la mesure du possible, lorsque le bénéficiaire est une personne physique, à la mise à disposition des informations appropriées mettant en évidence le soutien des fonds, en un lieu visible par le public ou au moyen d’un affichage électronique.

Le premier alinéa, points a) et b), s’applique mutatis mutandis aux organismes mettant en œuvre les instruments financiers financés par le Feader.

Le premier alinéa, points c), d) et e), s’applique aux bénéficiaires finaux des instruments financiers selon les conditions contractuelles prévues dans l’accord de financement visé à l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (1).


(1)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).


31.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 20/206


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/130 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2022

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Bračko maslinovo ulje» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Bračko maslinovo ulje» déposée par la Croatie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Bračko maslinovo ulje» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Bračko maslinovo ulje» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.5. Huiles et graisses (beurre, margarine, huile, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 400 du 4.10.2021, p. 8.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


31.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 20/207


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/131 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2022

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Carne Ramo Grande» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Carne Ramo Grande» déposée par le Portugal a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Carne Ramo Grande» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Carne Ramo Grande» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1. Viande (et abats) frais de l’annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 398 du 1.10.2021, p. 40.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


31.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 20/208


RÈGLEMENT (UE) 2022/132 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2022

modifiant le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques de l’énergie, en ce qui concerne les mises à jour des statistiques annuelles, mensuelles et mensuelles à court terme de l’énergie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 5, paragraphe 3, et son article 9, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1099/2008 établit un cadre commun pour la production, la transmission, l’évaluation et la diffusion de statistiques comparables sur l’énergie dans l’Union.

(2)

Les statistiques de l’énergie doivent évoluer continuellement en raison de la rapidité du progrès technologique, de l’évolution des politiques énergétiques de l’Union et de l’importance de fonder les objectifs de l’Union et le suivi des progrès accomplis pour les atteindre sur des données officielles de l’énergie. Des mises à jour régulières du cadre de déclaration des statistiques européennes de l’énergie sont donc nécessaires pour tenir compte des besoins croissants ou changeants.

(3)

L’utilisation de statistiques fiables et de haute qualité sur l’énergie pour contrôler les objectifs stratégiques du pacte vert pour l’Europe et des paquets sur l’Union de l’énergie devrait renforcer la crédibilité de la politique énergétique de l’Union.

(4)

La Commission a recensé plusieurs aspects des statistiques annuelles et mensuelles à court terme de l’énergie qui nécessitent une mise à jour. Elles concernent notamment une plus grande désagrégation des statistiques sur la consommation finale d’énergie dans les services et les transports, les nouveaux vecteurs énergétiques tels que l’hydrogène, de nouvelles données sur la production et le stockage de l’électricité, des données plus détaillées sur les sources d’énergie renouvelables, de nouvelles estimations pour la production de bilans énergétiques plus tôt et l’amélioration de l’actualité de la collecte annuelle de données. En outre, les obligations de déclaration relatives aux statistiques mensuelles à court terme pour le gaz naturel, le pétrole et les produits pétroliers sont supprimées, car des données mensuelles plus complètes sont désormais disponibles avec une amélioration des délais. La Commission a examiné et approuvé avec les États membres plusieurs aspects techniques, dont le champ d’application, la faisabilité, les coûts de production, la confidentialité et les exigences en matière de déclaration.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1099/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen institué par l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes du règlement (CE) no 1099/2008 sont remplacées par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 304 du 14.11.2008, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).


ANNEXE

«ANNEXE A

PRÉCISIONS TERMINOLOGIQUES

La présente annexe fournit des explications, des notes concernant la couverture géographique et des définitions de termes qui sont utilisés dans les autres annexes, sauf spécifications contraires dans lesdites annexes.

1.   COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Les définitions géographiques suivantes s’appliquent uniquement aux fins de déclaration statistique:

l’Australie n’englobe pas ses territoires d’outre-mer,

le Danemark n’englobe ni les îles Féroé, ni le Groenland,

la France englobe Monaco ainsi que les départements français d’outre-mer de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte,

l’Italie englobe Saint-Marin et le Vatican (Saint-Siège),

le Japon englobe Okinawa,

le Portugal englobe les Açores et Madère,

l’Espagne englobe les îles Canaries, les îles Baléares et Ceuta et Melilla,

la Suisse n’englobe pas le Liechtenstein,

les États-Unis englobent les cinquante États fédérés, le district de Columbia, les îles Vierges américaines, Porto Rico et Guam.

2.   LES AGRÉGATS

Les producteurs d’électricité et de chaleur sont classés selon la finalité de la production:

les producteurs en activité principale sont les producteurs privés ou publics dont l’activité principale est la production d’électricité et/ou de chaleur destinée à la vente à des tiers,

les autoproducteurs sont les producteurs privés ou publics qui produisent de l’électricité et/ou de la chaleur, en totalité ou en partie, pour leur consommation propre en tant qu’activité qui contribue à leur activité principale.

Note:

La Commission est susceptible d’apporter des précisions terminologiques en ajoutant, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 2, des références utiles à la NACE (1) après qu’une révision de cette nomenclature est entrée en vigueur.

2.1.   Approvisionnement

2.1.1.   PRODUCTION/PRODUCTION NATIONALE

Les quantités de combustibles extraites ou produites sont calculées après toute opération éliminant des matières inertes. La production comprend les quantités consommées par le producteur durant le processus de production (par exemple pour le chauffage ou le fonctionnement d’équipements et d’installations auxiliaires) ainsi que les quantités livrées aux autres producteurs d’énergie pour la transformation ou pour un autre usage.

La “production nationale” désigne la production réalisée à partir des ressources d’un territoire spécifique, le territoire national du pays déclarant.

2.1.2.   PRODUITS DE RÉCUPÉRATION

S’applique uniquement à la houille. Schlamms et schistes récupérés dans les remblais des exploitations minières.

2.1.3.   APPORTS D’AUTRES SOURCES

Quantités de combustibles dont la production est couverte dans une autre déclaration sur les combustibles mais qui sont mélangées avec d’autres combustibles et consommées en tant que mélange. De plus amples renseignements sur ce composant sont à fournir sous:

Apports d’autres sources: Charbon

Apports d’autres sources: Pétrole et produits pétroliers

Apports d’autres sources: Gaz naturel

Apports d’autres sources: Énergies renouvelables

2.1.4.   IMPORTATIONS/EXPORTATIONS

Sauf indication contraire, les “importations” font référence au pays de première origine (le pays dans lequel le produit énergétique a été produit) pour utilisation dans le pays déclarant et les “exportations” au pays où aura lieu la consommation finale du produit énergétique. Sont considérées comme importées ou exportées les quantités ayant franchi les frontières politiques du pays, que le dédouanement ait été effectué ou non.

Lorsqu’il n’est pas possible de préciser l’origine ou la destination, la déclaration peut se faire dans la rubrique “Non spécifié/Autres”.

2.1.5.   SOUTES MARITIMES INTERNATIONALES

Quantités de combustibles fournies aux navires engagés dans la navigation internationale, quel que soit leur pavillon. La navigation internationale peut intervenir en mer, sur les lacs intérieurs et les voies navigables, ainsi que dans les eaux côtières. Ne sont pas prises en compte:

la consommation des navires utilisés pour la navigation intérieure. La distinction entre navigation intérieure et internationale doit être établie en fonction du port de départ et du port d’arrivée, et non du pavillon ou de la nationalité du navire,

la consommation des navires de pêche,

la consommation des forces militaires.

2.1.6.   AVIATION INTERNATIONALE

Quantités de carburants livrées aux aéronefs pour l’aviation internationale. La distinction entre aviation intérieure et internationale doit être établie en fonction du lieu de départ et du lieu d’arrivée, et non de la nationalité de la compagnie aérienne. N’entrent pas dans cette rubrique les carburants utilisés par les compagnies aériennes pour leurs véhicules routiers (qui sont à déclarer sous “Non spécifié ailleurs — Transports”) et les usages militaires de carburants d’aviation (qui sont à déclarer sous “Non spécifié ailleurs — Autres”).

2.1.7.   VARIATIONS DES STOCKS

Différence enregistrée entre le niveau initial et le niveau final des stocks pour les stocks détenus sur le territoire national. Sauf spécification contraire, une augmentation est indiquée par un chiffre affecté d’un signe négatif, tandis qu’un prélèvement sur les stocks apparaît sous la forme d’un chiffre positif.

2.1.8.   TOTAL DES STOCKS INITIAUX ET FINALS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

Il s’agit de la totalité des stocks détenus sur le territoire national, y compris les stocks gouvernementaux, les stocks détenus par les gros consommateurs et par les organismes chargés de la tenue des stocks, les stocks détenus à bord des navires entrants, les stocks détenus dans des zones franches et les stocks détenus pour des tiers, que ce soit en application d’accords gouvernementaux bilatéraux ou non. Les termes “initiaux” et “finals” font respectivement référence au premier et au dernier jour de la période de référence. Les stocks comprennent les quantités stockées dans tous les types d’installations spéciales de stockage, qu’elles soient en surface ou souterraines.

2.1.9.   UTILISATION DIRECTE

Pétrole (pétrole brut et produits pétroliers) utilisé directement sans traitement en raffinerie. Comprend le pétrole brut utilisé pour la production d’électricité.

2.1.10.   PRODUITS PRIMAIRES REÇUS

Il s’agit des quantités de pétrole brut d’origine nationale ou importé (y compris les condensats) et de LGN (2) d’origine nationale qui sont utilisées directement sans avoir été traitées dans une raffinerie de pétrole, ainsi que des retours de l’industrie pétrochimique qui, bien que n’étant pas des combustibles primaires, sont utilisés directement.

2.1.11.   PRODUCTION BRUTE DES RAFFINERIES

Il s’agit de la production de produits finis dans les raffineries ou les usines de mélange. Les pertes de raffinage sont exclues, mais la consommation propre des raffineries est incluse.

2.1.12.   PRODUITS RECYCLÉS

Il s’agit des produits finis qui sont remis dans le circuit commercial, après avoir été livrés au consommateur final (par exemple les lubrifiants usagés qui sont retraités). Il convient d’établir la distinction entre ces quantités et les retours du secteur pétrochimique.

2.1.13.   RETOURS

Il s’agit de produits finis ou semi-finis que les consommateurs finals retournent aux raffineries pour traitement, mélange ou vente. Il s’agit en général de sous-produits de l’industrie pétrochimique.

2.1.14.   TRANSFERTS ENTRE PRODUITS

Quantités de produits dont le classement a changé, soit parce que leurs spécifications ont été modifiées, soit parce qu’ils ont été mélangés pour former un autre produit. Une valeur négative pour un produit doit être compensée par une (ou plusieurs) valeur(s) positive(s) pour un ou plusieurs produits, et vice versa; l’effet net total doit être nul.

2.1.15.   PRODUITS TRANSFÉRÉS

Produits pétroliers importés qui sont reclassés comme produits d’alimentation pour subir un traitement complémentaire en raffinerie, sans être livrés aux consommateurs finals.

2.1.16.   ÉCART STATISTIQUE

Valeur calculée, définie comme la différence entre le calcul dans la perspective de l’approvisionnement (approche de haut en bas) et le calcul dans la perspective de la consommation (approche de bas en haut). Tout écart statistique important doit être expliqué.

2.2.   Secteur transformation

Dans le secteur transformation, seules les quantités de combustibles qui ont été transformées en d’autres combustibles sont à déclarer. Les quantités de combustibles utilisées pour le chauffage, pour le fonctionnement d’équipements et pour répondre, de manière générale, aux besoins de la transformation doivent être déclarées dans le secteur énergie.

2.2.1.   PRODUCTION EN ACTIVITÉ PRINCIPALE D’ÉLECTRICITÉ UNIQUEMENT

Quantités de combustibles utilisées par les producteurs pour produire de l’électricité dans les unités/centrales produisant de l’électricité uniquement en tant qu’activité principale.

2.2.2.   PRODUCTION EN ACTIVITÉ PRINCIPALE D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR COMBINÉES (COGÉNÉRATION)

Quantités de combustibles utilisées pour produire de l’électricité et/ou de la chaleur dans les unités de cogénération en tant qu’activité principale.

2.2.3.   PRODUCTION EN ACTIVITÉ PRINCIPALE DE CHALEUR UNIQUEMENT

Quantités de combustibles utilisées par les producteurs pour produire de la chaleur dans les unités/centrales produisant uniquement de la chaleur en tant qu’activité principale.

2.2.4.   AUTOPRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ UNIQUEMENT

Quantités de combustibles utilisées par les autoproducteurs pour produire de l’électricité dans les unités/centrales produisant de l’électricité uniquement.

2.2.5.   AUTOPRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR COMBINÉES (COGÉNÉRATION)

Toutes les quantités de combustibles utilisées par les autoproducteurs pour produire de l’électricité et la part proportionnelle des combustibles utilisés pour produire de la chaleur vendue dans des unités de cogénération. La part proportionnelle des combustibles utilisés pour produire de la chaleur qui n’a pas été vendue (chaleur autoconsommée) est à déclarer dans le secteur pertinent de consommation énergétique finale sur la base de la nomenclature NACE. La chaleur non vendue mais livrée à d’autres entités dans le cadre d’accords non financiers ou à des entités appartenant à un propriétaire différent est à déclarer selon le même principe que la chaleur vendue.

2.2.6.   AUTOPRODUCTEUR DE CHALEUR UNIQUEMENT

La part proportionnelle des combustibles utilisée par les autoproducteurs pour produire la chaleur vendue aux unités/centrales produisant uniquement de la chaleur. La part proportionnelle des combustibles utilisés pour produire de la chaleur qui n’a pas été vendue (chaleur autoconsommée) est à déclarer dans le secteur pertinent de consommation énergétique finale sur la base de la nomenclature NACE. La chaleur non vendue mais livrée à d’autres entités dans le cadre d’accords non financiers ou à des entités appartenant à un propriétaire différent est à déclarer selon le même principe que la chaleur vendue.

2.2.7.   FABRIQUES D’AGGLOMÉRÉS

Quantités de combustibles utilisées dans les fabriques d’agglomérés pour produire l’aggloméré.

2.2.8.   FOURS À COKE

Quantités de combustibles utilisées dans les fours à coke pour produire du coke de cokerie et du gaz de cokerie.

2.2.9.   FABRIQUES DE BRIQUETTES DE LIGNITE (BKB)/DE BRIQUETTES DE TOURBE (PB)

Quantités de combustibles utilisées pour produire des briquettes de lignite (BKB) dans les fabriques de briquettes de lignite et quantités de combustibles utilisées dans les fabriques de briquettes de tourbe pour produire des briquettes de tourbe (PB).

2.2.10.   USINES À GAZ

Quantités de combustibles utilisées pour produire du gaz d’usine à gaz dans les usines à gaz et dans les installations de gazéification du charbon.

2.2.11.   HAUTS-FOURNEAUX

Quantités de combustibles entrant dans la cuve du haut-fourneau, que ce soit par le haut avec le minerai de fer ou par les tuyères du bas avec l’air chaud.

2.2.12.   LIQUÉFACTION DU CHARBON

Quantités de combustibles utilisées pour produire du pétrole synthétique.

2.2.13.   INSTALLATIONS DE CONVERSION DE GAZ EN LIQUIDES

Quantités de combustibles gazeux converties en combustibles liquides.

2.2.14.   UNITÉS DE PRODUCTION DE CHARBON DE BOIS

Quantités de biocombustibles solides converties en charbon de bois.

2.2.15.   RAFFINERIES DE PÉTROLE

Quantités de combustibles utilisées pour produire des produits pétroliers.

2.2.16.   USINES DE MÉLANGE DE GAZ NATUREL (PRODUISANT DU GAZ NATUREL MÉLANGÉ)

Quantités de gaz mélangées avec du gaz naturel dans le réseau de gaz.

2.2.17.   POUR MÉLANGE AVEC ESSENCE MOTEUR/GAZOLE/KÉROSÈNE

Quantités de biocombustibles liquides mélangées avec leurs correspondants fossiles.

2.2.18.   NON SPÉCIFIÉ AILLEURS

Quantités de carburants utilisées pour les activités de transformation non incluses ailleurs. Si cette rubrique est utilisée, il convient de préciser dans le rapport ce qu’elle recouvre.

2.3.   Secteur énergie

Quantités consommées par les producteurs d’énergie pour leurs activités extractives (extraction minière, extraction de pétrole et de gaz) ou leurs opérations de transformation. Ce secteur correspond aux divisions 05, 06, 19 et 35, au groupe 09.1 et aux classes 07.21 et 08.92 de la NACE rév. 2.

Ne sont pas prises en compte les quantités de combustibles transformées en une autre forme d’énergie (qui doivent être déclarées dans le secteur transformation) ou consommées pour l’exploitation des oléoducs, gazoducs et carboducs (qui doivent être déclarées dans le secteur transports).

Ce secteur comprend également la fabrication de substances chimiques utilisées pour la fission et la fusion nucléaires ainsi que les produits de ces opérations.

2.3.1.   ÉLECTRICITÉ POUR CONSOMMATION PROPRE, UNITÉS DE COGÉNÉRATION ET INSTALLATIONS CALOGÈNES

Quantités de combustibles consommées en tant que produit énergétique pour les besoins du fonctionnement des installations produisant uniquement de l’électricité, des installations produisant uniquement de la chaleur et des unités de cogénération.

2.3.2.   MINES DE CHARBON

Quantités de combustibles consommées en tant que produit énergétique pour l’extraction et la préparation du charbon dans l’industrie houillère. Le charbon brûlé dans les centrales électriques installées sur le carreau de la mine est à déclarer dans le secteur transformation.

2.3.3.   FABRIQUES D’AGGLOMÉRÉS

Quantités de combustibles consommées en tant que produit énergétique pour les activités des fabriques d’agglomérés.

2.3.4.   FOURS À COKE

Quantités de combustibles consommées en tant que produit énergétique pour les activités des fours à coke (cokeries).

2.3.5.   FABRIQUES DE BRIQUETTES DE LIGNITE (BKB)/DE BRIQUETTES DE TOURBE (PB)

Quantités de combustibles utilisées en tant que produits énergétiques pour les activités des fabriques de briquettes de lignites/de briquettes de tourbe.

2.3.6.   USINES À GAZ/USINES DE GAZÉIFICATION

Quantités de combustibles consommées en tant que produits énergétiques pour les activités des usines à gaz et les usines de gazéification du charbon.

2.3.7.   HAUTS-FOURNEAUX

Quantités de combustibles consommées en tant que produits énergétiques pour les activités des hauts-fourneaux.

2.3.8.   LIQUÉFACTION DU CHARBON

Quantités de combustibles consommées en tant que produits énergétiques pour les activités des usines de liquéfaction du charbon.

2.3.9.   LIQUÉFACTION (GNL)/RE-GAZÉIFICATION

Quantités de combustibles consommées en tant que produits énergétiques pour les activités des usines de liquéfaction et de re-gazéification du gaz naturel.

2.3.10.   USINES DE GAZÉIFICATION (BIOGAZ)

Quantités de combustibles consommées en tant que produits énergétiques pour les activités des usines de gazéification de biogaz.

2.3.11.   INSTALLATIONS DE CONVERSION DE GAZ À LIQUIDE (GTL)

Quantités de combustibles consommées en tant que produits énergétiques pour les activités des installations de conversion de gaz à liquide.

2.3.12.   UNITÉS DE PRODUCTION DE CHARBON DE BOIS

Quantités de combustibles consommées en tant que produits énergétiques pour les activités des unités de production de charbon de bois.

2.3.13.   RAFFINERIES DE PÉTROLE

Quantités de combustibles consommées en tant que produits énergétiques pour les activités des raffineries de pétrole.

2.3.14.   EXTRACTION DE PÉTROLE ET DE GAZ

Quantités de combustibles consommées dans les installations d’extraction de pétrole et de gaz naturel. Ne sont pas prises en compte les pertes dans les gazoducs et oléoducs (qui sont à déclarer dans les pertes de distribution) et les quantités de produits énergétiques utilisées pour l’exploitation des conduites (qui sont à déclarer dans le secteur transports).

2.3.15.   NON SPÉCIFIÉ AILLEURS — ÉNERGIE

Quantités de combustibles en rapport avec des activités énergétiques non incluses ailleurs. Si cette rubrique est utilisée, il convient de préciser dans le rapport ce qu’elle recouvre.

2.4.   Pertes de transport et de distribution

2.4.1.   PERTES DE TRANSPORT

Quantités de pertes de combustible dues au transport, dans la partie du réseau exploitée par le gestionnaire de réseau de transport. Comprend les pertes techniques et non techniques. Pour l’électricité, les pertes dans les transformateurs qui ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante des centrales sont incluses. Pour le gaz, comprend l’éventage et le torchage au cours du transport.

2.4.2.   PERTES DE DISTRIBUTION

Quantités de pertes de combustible dues à la distribution, dans la partie du réseau exploitée par le gestionnaire de réseau de distribution. Comprend les pertes techniques et non techniques. Pour le gaz, comprend l’éventage et le torchage au cours du transport.

2.5.   Consommation non énergétique finale

Quantités de combustibles fossiles utilisés à des fins non énergétiques — combustibles non incinérés.

2.6.   Consommation énergétique finale (spécifications de l’utilisation finale)

2.6.1.   SECTEUR INDUSTRIE

Il s’agit ici des quantités de combustible consommées par l’entreprise industrielle pour les besoins de ses activités principales.

Pour les unités produisant uniquement de la chaleur ou les unités de cogénération, seules les quantités de combustibles consommées pour la production de chaleur utilisée par l’entité elle-même (chaleur autoconsommée) sont à déclarer. Les quantités de combustibles consommées pour la production de chaleur qui est vendue et pour la production d’électricité devraient être déclarées dans la rubrique appropriée du secteur transformation.

2.6.1.1.

Industries extractives: divisions 07 (excepté 07.21) et 08 (excepté 08.92) de la NACE rév. 2; groupe 09.9 de la NACE rév. 2.

2.6.1.1.1.

Extraction de minerais métalliques [division 07 de la NACE rév. 2; excepté la classe 07.21 de la NACE rév. 2 Extraction de minerais d’uranium et de thorium]

2.6.1.1.2.

Autres industries extractives [division 08 de la NACE rév. 2; excepté la classe 08.92 de la NACE rév. 2 Extraction de tourbe]

2.6.1.1.3.

Services de soutien aux industries extractives [division 09 de la NACE rév. 2; excepté le groupe 09.1 de la NACE rév. 2 Activités de soutien à l’extraction d’hydrocarbures]

2.6.1.2.

Produits alimentaires, boissons et tabac: [divisions 10, 11 et 12 de la NACE rév. 2]

2.6.1.2.1.

Industries alimentaires [division 10 de la NACE rév. 2]

2.6.1.2.2.

Fabrication de boissons [division 11 de la NACE rév. 2]

2.6.1.2.3.

Fabrication de produits à base de tabac [division 12 de la NACE rév. 2]

2.6.1.3.

Textiles et cuir [divisions 13, 14 et 15 de la NACE rév. 2]; inclut la fabrication de textiles, l’industrie de l’habillement et l’industrie du cuir et de la chaussure]

2.6.1.4.

Bois et ouvrages en bois — Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie [division 16 de la NACE rév. 2]

2.6.1.5.

Imprimerie, pâtes et papiers: divisions 17 et 18 de la NACE rév. 2.

2.6.1.5.1.

Industrie du papier et du carton [division 17 de la NACE rév. 2]

2.6.1.5.1.1.

Fabrication de pâte à papier [classe 17.11 de la NACE rév. 2]

2.6.1.5.1.2.

Autres articles en papier et en carton [classe 17.12 de la NACE rév. 2 et groupe 17.2 de la NACE rév. 2]

2.6.1.5.2.

Imprimerie et reproduction d’enregistrements [division 18 de la NACE rév. 2]

2.6.1.6.

Chimie et pétrochimie: divisions 20 et 21 de la NACE rév. 2.

2.6.1.6.1.

Industrie chimique [division 20 de la NACE rév. 2]

2.6.1.6.2.

Industrie pharmaceutique [division 21 de la NACE rév. 2]

2.6.1.7.

Produits minéraux non métalliques [division 23 de la NACE rév. 2]

2.6.1.7.1.

Fabrication de verre et d’articles en verre [groupe 23.1 de la NACE rév. 2]

2.6.1.7.2.

Fabrication de ciment, chaux et plâtre (y compris le clinker) [groupe 23.5 de la NACE rév. 2]

2.6.1.7.3.

Autres produits minéraux non métalliques [groupes 23.2, 23.3, 23.4, 23.6, 23.7 et 23.9 de la NACE rév. 2]

2.6.1.8.

Sidérurgie [Métallurgie A: groupes 24.1, 24.2 et 24.3 et classes 24.51 et 24.52 de la NACE rév. 2.]

2.6.1.9.

Industries des métaux non ferreux [Métallurgie B: groupe 24.4 et classes 24.53 et 24.54 de la NACE rév. 2.]

2.6.1.9.1.

Métallurgie de l’aluminium [classe 24.42 de la NACE rév. 2]

2.6.1.9.2.

Industries des métaux non ferreux [groupe 24.4 de la NACE rév. 2, excepté la classe 24.42 de la NACE rév. 2 et les classes 24.53 et 24.54 de la NACE rév. 2]

2.6.1.10.

Machines: divisions 25, 26, 27 et 28 de la NACE rév. 2.

2.6.1.10.1.

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements [division 25 de la NACE rév. 2]

2.6.1.10.2.

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques [division 26 de la NACE rév. 2]

2.6.1.10.3.

Fabrication d’équipements électriques [division 27 de la NACE rév. 2]

2.6.1.10.4.

Fabrication de machines et équipements n.c.a. [division 28 de la NACE rév. 2]

2.6.1.11.

Équipement de transport: Industries liées au matériel de transport [divisions 29 et 30 de la NACE; comprend l’industrie automobile et la fabrication d’autres matériels de transport]

2.6.1.12.

Non spécifié ailleurs — Industrie: divisions 22, 31 et 32 de la NACE

2.6.1.12.1.

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique [division 22 de la NACE]

2.6.1.12.2.

Fabrication de meubles [division 31 de la NACE rév. 2]

2.6.1.12.3.

Autres industries manufacturières [division 32 de la NACE rév. 2]

2.6.1.13.

Construction [divisions 41, 42 et 43 de la NACE rév. 2]

2.6.2.   SECTEUR TRANSPORTS

Énergie utilisée dans toutes les activités de transport, quelle que soit la catégorie de la NACE (secteur économique) pour laquelle s’effectue le transport. Les combustibles utilisés pour le chauffage et l’éclairage dans les gares ferroviaires et routières, les embarcadères et les aéroports sont à déclarer sous “Commerce et services publics” et non dans le secteur transports.

2.6.2.1.   Transport ferroviaire

Quantités de combustibles utilisées par le trafic ferroviaire, y compris les chemins de fer industriels et les transports ferroviaires dans le cadre des systèmes de transport urbain et suburbain (par exemple: train, tram, métro).

2.6.2.1.1.   Domaine du rail à grande vitesse

Énergie utilisée par les trains circulant sur des lignes dont la vitesse peut dépasser 200 kilomètres à l’heure.

2.6.2.1.2.   Domaine du rail conventionnel

Énergie utilisée par le trafic ferroviaire, à l’exclusion du rail à grande vitesse, du métro et du tramway.

2.6.2.1.2.1.   Transport de voyageurs par chemin de fer conventionnel

Énergie utilisée par le rail pour le transport de voyageurs, c’est-à-dire pour le mouvement de voyageurs utilisant des véhicules ferroviaires entre le lieu d’embarquement et le lieu de débarquement. Un passager est toute personne à l’exclusion des membres de l’équipe de train qui effectue un voyage par chemin de fer.

2.6.2.1.2.2.   Transport de marchandises par chemin de fer conventionnel

Énergie utilisée par le rail pour le transport de marchandises, c’est-à-dire pour le mouvement de marchandises utilisant des véhicules ferroviaires entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement.

2.6.2.1.3.   Métro et tramway

Énergie utilisée par le métro, le tramway, le rail léger et d’autres systèmes ferroviaires urbains surélevés ou souterrains.

2.6.2.2.   Navigation intérieure

Quantités de combustibles fournies aux navires qui ne sont pas engagés dans la navigation internationale, quel que soit leur pavillon (voir la rubrique “Soutes maritimes internationales”). La distinction entre navigation intérieure et internationale doit être établie en fonction du port de départ et du port d’arrivée, et non du pavillon ou de la nationalité du navire.

2.6.2.3.   Transport routier

Quantités de carburants utilisées dans les véhicules routiers. Elles incluent le carburant consommé par les véhicules agricoles sur route et les lubrifiants utilisés dans les véhicules routiers.

Cette rubrique ne comprend pas l’énergie utilisée dans les moteurs fixes (voir la rubrique “Autres secteurs”), par les tracteurs hors route (voir la rubrique “Agriculture”), ou pour les usages militaires des véhicules routiers (voir “Autres secteurs — Non spécifié ailleurs”), ni le bitume utilisé pour le revêtement de routes, ni l’énergie utilisée pour alimenter les moteurs sur les chantiers de construction (voir le sous-secteur “Construction” de la rubrique “Industrie”).

2.6.2.3.1.   Poids-lourds transportant du fret

Quantités de carburant utilisées dans les camions de plus de 3,5 tonnes transportant des marchandises (catégories N2 et N3 selon la classification européenne pour la catégorie de véhicules, sur la base des normes CEE-ONU).

2.6.2.3.2.   Transports collectifs

Quantités de carburant utilisées dans les grands véhicules, transportant des passagers, tels que les autobus, les autocars, les grandes fourgonnettes, etc. (catégories M2 et M3 selon la classification européenne pour la catégorie de véhicules, sur la base des normes CEE-ONU).

2.6.2.3.3.   Voitures et camionnettes

Quantités de carburant utilisées dans les véhicules légers tels que les voitures et les camionnettes transportant des passagers ou des marchandises (catégories N1 et M1 selon la classification européenne pour la catégorie de véhicules, sur la base des normes CEE-ONU).

2.6.2.3.4.   Autre matériel de transport routier:

Quantités de carburants utilisées dans toutes les formes de transport routier, à l’exception des poids lourds transportant du fret, des transports collectifs et des voitures et fourgonnettes.

2.6.2.4.   Transport par conduites

Quantités de combustibles utilisées en tant que produit énergétique pour permettre l’exploitation des conduites de transport de produits gazeux, liquides, en suspension ou autres. Cette rubrique comprend l’énergie consommée par les stations de pompage et pour l’entretien des conduites. Elle ne recouvre pas l’énergie utilisée pour la distribution par conduites de gaz naturel ou manufacturé, d’eau chaude ou de vapeur depuis les installations du distributeur jusqu’au consommateur final (qui est à déclarer dans le secteur énergie), ni l’énergie utilisée pour la distribution finale de l’eau aux consommateurs résidentiels, industriels, commerciaux et autres (qui est à déclarer dans le secteur commerce et services publics), ni les pertes intervenant durant le transport entre le distributeur et les consommateurs finals (qui doivent être déclarées comme pertes de distribution).

2.6.2.5.   Aviation intérieure

Quantités de carburants livrées aux aéronefs pour l’aviation intérieure. Comprend les carburants utilisés à des fins autres que le vol proprement dit, par exemple l’essai de moteurs au banc. La distinction entre aviation intérieure et internationale doit être établie en fonction du lieu de départ et du lieu d’arrivée, et non de la nationalité de la compagnie aérienne. Sont compris les voyages longue distance entre deux aéroports d’un pays possédant des territoires d’outre-mer. N’entrent pas dans cette rubrique les carburants utilisés par les compagnies aériennes pour leurs véhicules routiers (qui sont à déclarer sous “Non spécifié ailleurs — Transports”) et les usages militaires de carburants d’aviation (qui sont à déclarer sous “Non spécifié ailleurs — Autres”).

2.6.2.6.   Non spécifié ailleurs — Transports

Quantités de carburants utilisées pour les activités de transport non incluses ailleurs. Cette rubrique comprend les carburants utilisés par les compagnies aériennes pour leurs véhicules routiers et ceux qui sont utilisés dans les ports par les appareils de déchargement de navires et divers types de grues. Si cette rubrique est utilisée, il convient de préciser dans le rapport ce qu’elle recouvre.

2.6.3.   AUTRES SECTEURS

Cette catégorie englobe les quantités de combustibles utilisées dans des secteurs non spécifiquement mentionnés ou ne relevant pas de la transformation, de l’énergie, de l’industrie ou des transports.

2.6.3.1.   Commerce et services publics

Quantités de combustibles consommées par les entreprises et administrations des secteurs public et privé. Divisions 33, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84 (excepté la classe 84.22), 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 et 99 de la NACE rév. 2. Les combustibles utilisés pour le chauffage et l’éclairage dans les gares ferroviaires et routières, les embarcadères et les aéroports sont à déclarer dans cette catégorie. Cela comprend les combustibles utilisés pour toutes les activités autres que les transports relevant des divisions 49, 50 et 51 de la NACE rév. 2.

2.6.3.1.1.

Réparation et installation de machines et d’équipements [section C, division 33 de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.2.

Alimentation en eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution [section E de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.3.

Commerce de gros et de détail; réparations d’automobiles et de motocyles [section G de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.3.1.

Commerce de gros [section G, division 46 de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.3.2.

Commerce de détail [section G, division 47 de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.4.

Activités d’entreposage et d’appui aux transports [section H, division 52 de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.5.

Activités postales et de messagerie [section H, division 53, de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.6.

Services d’hébergement et de restauration [section I de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.6.1.

Hébergement [section I, division 55 de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.6.2.

Services de restauration [section I, division 56 de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.7.

Information et communication [section J de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.8.

Activités financières et d’assurance et activités immobilières [section K de la NACE rév. 2 et section L de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.9.

Activités de services administratifs et de soutien [section N de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.10.

Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire [section O de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.11.

Éducation [section P de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.12.

Santé humaine et action sociale [section Q de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.12.1.

Activités hospitalières [section Q, groupe 86.1 de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.13.

Arts, spectacles et activités récréatives [section R de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.13.1.

Activités liées au sport [section R, division 93 de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.14.

Activités des organisations et organismes extra-territoriaux [section U de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.15.

Activités professionnelles, scientifiques et techniques et autres services [section M et section S de la NACE rév. 2]

2.6.3.1.16.

Centres de données. Un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes/serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement et/ou la distribution des données, ainsi que pour les activités connexes.

2.6.3.2.   Ménages

Quantités de combustibles consommées par tous les ménages, y compris les “services domestiques”. Divisions 97 et 98 de la NACE rév. 2.

Les définitions spécifiques suivantes s’appliquent au secteur des ménages:

On entend par “ménage” une personne isolée, une famille ou un groupe de personnes qui vivent en commun dans le même logement privatif et qui partagent les services d’utilité et autres dépenses essentielles de subsistance. Le secteur des ménages, aussi appelé “secteur résidentiel”, désigne donc l’ensemble des ménages d’un pays.

Il convient d’exclure les résidences collectives, qu’elles aient un caractère permanent (par exemple les prisons) ou temporaire (par exemple les hôpitaux), celles-ci étant déjà couvertes par la consommation du secteur des services. L’énergie utilisée dans les activités de transport devrait être déclarée dans le secteur des transports et non dans celui des ménages.

La consommation d’énergie liée à des activités économiques substantielles des ménages devrait également être exclue de la consommation énergétique totale des ménages. Il peut s’agir, par exemple, d’activités économiques agricoles dans de petites exploitations ou d’autres activités économiques exercées à domicile, lesquelles sont à déclarer dans le secteur approprié de la consommation finale.

2.6.3.2.1.   Chauffage des locaux

Ce service énergétique désigne l’utilisation d’énergie pour la production de chaleur à l’intérieur d’un logement.

2.6.3.2.2.   Refroidissement des locaux

Ce service énergétique désigne l’utilisation d’énergie pour le refroidissement d’un logement au moyen d’un système et/ou d’une unité de réfrigération.

Les ventilateurs, souffleries et autres appareils non connectés à une unité de réfrigération sont exclus de cette section mais devraient être couverts dans la section des appareils électriques et d’éclairage.

2.6.3.2.3.   Chauffage de l’eau

Ce service énergétique désigne l’utilisation d’énergie pour la production d’eau chaude destinée à l’eau chaude courante, au bain, au nettoyage et à diverses utilisations autres que la cuisson.

Le chauffage des piscines est exclu mais devrait être couvert dans la section des autres utilisations finales.

2.6.3.2.4.   Cuisson

Ce service énergétique désigne l’utilisation d’énergie pour la préparation des repas.

Les appareils de cuisine (fours à micro-ondes, bouilloires, cafetières, etc.) sont exclus et sont à déclarer dans la section des appareils électriques et d’éclairage.

2.6.3.2.5.   Appareils électriques et d’éclairage (électricité uniquement):

Utilisation d’électricité pour l’éclairage et pour tous les appareils électriques utilisés dans un logement non pris en considération dans la section des autres utilisations finales.

2.6.3.2.6.   Autres utilisations finales

Toute autre consommation d’énergie des ménages telle que l’utilisation d’énergie pour des activités extérieures et des activités non incluses dans les cinq utilisations finales d’énergie décrites ci-dessus (par exemple, tondeuses à gazon, chauffage de piscine, chauffage extérieur, barbecue extérieur, sauna, etc.).

2.6.3.3.   Agriculture

Les quantités de combustibles consommées par les utilisateurs classés dans la catégorie de la production végétale et animale, de la chasse et des activités de services connexes; division 01 de la NACE rév. 2.

2.6.3.4.   Sylviculture

Quantités de combustibles consommés par les utilisateurs classés dans le secteur “exploitation forestière”; division 02 de la NACE rév. 2.

2.6.3.5.   Pêche

Quantités de combustibles fournies pour la pêche continentale, côtière et hauturière. Sont à comptabiliser dans cette rubrique les carburants livrés aux navires qui se ravitaillent dans le pays, quel que soit leur pavillon (y compris pour la pêche internationale) et l’énergie utilisée dans l’industrie de la pêche. Division 03 de la NACE rév. 2.

2.6.3.6.   Non spécifié ailleurs — Autres

Quantités de combustibles livrées pour des activités non incluses ailleurs (telles que celles de la classe 84.22 de la NACE rév. 2). Cette catégorie comprend la consommation de combustibles ou carburants dans les activités militaires, qu’il s’agisse d’usages mobiles ou stationnaires (par exemple navires, aéronefs, véhicules routiers et énergie consommée dans les quartiers), que les combustibles ou carburants fournis soient destinés à des usages militaires du pays même ou d’un autre pays. Si cette rubrique est utilisée, il convient de préciser dans le rapport ce qu’elle recouvre.

3.   PRODUITS

3.1.   Charbon (combustibles fossiles et gaz manufacturés)

3.1.1.   HOUILLE

La houille est un agrégat de produits équivalent à la somme de l’anthracite, du charbon à coke et des autres charbons bitumineux.

3.1.2.   ANTHRACITE

Charbon de rang élevé utilisé pour des applications industrielles et domestiques. Il présente généralement une teneur en matières volatiles inférieure à 10 % et une forte teneur en carbone (environ 90 % de carbone fixe). Son pouvoir calorifique brut dépasse 24 000 kJ/kg, valeur mesurée pour un combustible exempt de cendres, mais humide.

3.1.3.   CHARBON À COKE

Charbon bitumineux d’une qualité permettant la production d’un coke (coke de cokerie) susceptible d’être utilisé dans les hauts-fourneaux. Son pouvoir calorifique brut dépasse 24 000 kJ/kg, valeur mesurée pour un combustible exempt de cendres, mais humide.

3.1.4.   AUTRES CHARBONS BITUMEUX

Charbons utilisés pour la production de vapeur, comprenant tous les charbons bitumineux qui n’entrent pas dans les catégories du charbon à coke ou de l’anthracite. Ils se caractérisent par une teneur en matières volatiles plus élevée que celle de l’anthracite (plus de 10 %) et une teneur en carbone plus faible (moins de 90 % de carbone fixe). Son pouvoir calorifique brut dépasse 24 000 kJ/kg, valeur mesurée pour un combustible exempt de cendres, mais humide.

3.1.5.   LIGNITE

Le charbon brun est un agrégat de produits égal à la somme des charbons sous-bitumineux et des lignites.

3.1.6.   CHARBON SOUS-BITUMINEUX

On appelle charbons sous-bitumineux les charbons non agglutinants d’un pouvoir calorifique brut compris entre 20 000 kJ/kg et 24 000 kJ/kg, contenant plus de 31 % de matières volatiles pour un produit sec exempt de matières minérales.

3.1.7.   LIGNITE

Les lignites sont des charbons non agglutinants dont le pouvoir calorifique brut est inférieur à 20 000 kJ/kg et qui contiennent plus de 31 % de matières volatiles pour un produit sec exempt de matières minérales.

3.1.8.   AGGLOMÉRÉS

Combustible moulé composé de fines de charbon avec adjonction d’un liant. La quantité d’agglomérés fabriqués peut, par conséquent, être légèrement supérieure à la quantité de charbon effectivement consommée dans le procédé de transformation.

3.1.9.   COKE DE COKERIE

Produit solide obtenu par carbonisation à haute température d’un charbon, généralement d’un charbon à coke; la teneur en humidité et en matières volatiles de ce produit est faible. Le coke de cokerie est essentiellement utilisé dans l’industrie sidérurgique comme source d’énergie et réactif chimique.

Le poussier de coke et le coke de fonderie sont à déclarer dans cette catégorie.

Le semi-coke (produit solide obtenu par carbonisation du charbon à basse température) doit être classé dans cette catégorie également. Le semi-coke est utilisé comme combustible de chauffage ou directement dans l’usine de transformation même.

Cette rubrique couvre également le coke, le poussier de coke et le semi-coke obtenus à partir de lignite.

3.1.10.   COKE DE GAZ

Sous-produit de la houille utilisé pour la production de gaz de ville dans les usines à gaz. Il est utilisé pour le chauffage.

3.1.11.   GOUDRON DE HOUILLE

Produit issu de la distillation destructive de charbon bitumineux. Il s’agit du sous-produit liquide de la distillation du charbon pour produire du coke en cokerie; il peut également être produit à partir du lignite (“goudron de lignite à basse température”).

3.1.12.   BKB (BRIQUETTES DE LIGNITE)

Les BKB sont des agglomérés fabriqués à partir de lignite ou de charbon sous-bitumineux, par moulage sous haute pression en forme de briquettes, sans adjonction de liant, comprenant des fines de lignite séché et du poussier de lignite.

3.1.13.   GAZ MANUFACTURÉS

Les gaz manufacturés sont un agrégat de produits égal à la somme du gaz d’usine à gaz, du gaz de cokerie, du gaz de haut-fourneau et d’autres gaz récupérés.

3.1.14.   GAZ D’USINE À GAZ

Cette catégorie comprend tous les types de gaz fabriqués dans les installations d’entreprises de service public ou de sociétés privées ayant pour principale activité la production, le transport et la distribution du gaz. Elle couvre aussi le gaz produit par carbonisation (y compris le gaz produit dans les fours à coke et transféré dans la catégorie du gaz d’usine à gaz), par gazéification totale avec ou sans enrichissement au moyen de produits pétroliers (gaz de pétrole liquéfiés, fuel-oil résiduel, etc.) et par reformage ou simple mélange avec d’autres gaz et/ou de l’air, y compris le mélange avec du gaz naturel, qui sera distribué et consommé via le réseau de gaz naturel. La quantité totale de gaz d’usine à gaz résultant des transferts d’autres gaz de houille est à déclarer comme la production du gaz d’usine à gaz.

3.1.15.   GAZ DE COKERIE

Le gaz de cokerie est un gaz obtenu en tant que sous-produit de l’élaboration de coke de cokerie pour la production de fer et d’acier.

3.1.16.   GAZ DE HAUT-FOURNEAU

Le gaz de haut-fourneau est produit lors de la combustion de coke dans les hauts-fourneaux de l’industrie sidérurgique. Il est récupéré et utilisé comme combustible, en partie dans l’usine et en partie dans d’autres procédés de l’industrie sidérurgique ou dans des centrales électriques équipées pour en brûler.

3.1.17.   AUTRES GAZ RÉCUPÉRÉS

Sous-produit de l’élaboration de l’acier dans les fours à oxygène, récupéré en sortie du convertisseur. Ces gaz sont également appelés gaz de convertisseur, gaz LD ou gaz BOS. La quantité de combustible récupérée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique brut. Ces gaz comprennent également les gaz manufacturés non spécifiés non mentionnés ci-dessus, tels que les gaz combustibles d’origine carbonée solide récupérés lors de processus chimiques et de fabrication non définis ailleurs.

3.1.18.   TOURBE

La tourbe est un sédiment d’origine végétale, poreux ou comprimé, combustible, à haute teneur en eau (jusqu’à 90 % à l’état brut), facilement rayé, de couleur brun clair à brun foncé. La tourbe comprend la tourbe broyée et la tourbe en mottes. La tourbe utilisée à des fins non énergétiques n’est pas incluse.

3.1.19.   PRODUITS DÉRIVÉS DE LA TOURBE

Il s’agit de produits, tels que les briquettes de tourbe, dérivés directement ou indirectement de la tourbe broyée et de la tourbe en mottes.

3.1.20.   SCHISTES BITUMINEUX ET SABLES BITUMINEUX

Les schistes et sables bitumineux sont des roches sédimentaires qui contiennent des matières organiques sous forme de kérogène. Le kérogène est une substance cireuse et riche en hydrocarbures qui évoluera en pétrole dans le processus de formation de celui-ci. Les schistes bitumineux peuvent être brûlés directement ou chauffés pour en extraire l’huile de schiste. Les huiles de schistes bitumineux et autres produits dérivés de la liquéfaction sont à déclarer comme autres hydrocarbures au sein des produits pétroliers.

3.2.   Gaz naturel

3.2.1.   GAZ NATUREL

Le gaz naturel comprend les gaz, essentiellement du méthane, qui se présentent sous forme liquide ou gazeuse dans des gisements souterrains, indépendamment de la méthode d’extraction (conventionnelle ou non conventionnelle). Il peut s’agir aussi bien de gaz “non associé” provenant de gisements d’où sont extraits uniquement des hydrocarbures sous forme gazeuse, que de gaz “associé” obtenu en même temps que le pétrole brut, ainsi que de méthane récupéré dans les mines de charbon (grisou) ou dans les veines de charbon (méthane de houille). Le gaz naturel ne comprend pas le biogaz et les gaz manufacturés. Les transferts de ces produits dans le réseau de gaz naturel sont à déclarer séparément du gaz naturel. Le gaz naturel comprend le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz naturel comprimé (GNC).

3.3.   Électricité et chaleur

3.3.1.   ÉLECTRICITÉ

L’électricité faire référence au transfert d’énergie par le phénomène physique impliquant les charges électriques et leurs effets au repos et en mouvement. Toute l’électricité qui est utilisée, produite et consommée est à déclarer, y compris l’électricité hors réseau et l’électricité autoconsommée. L’électricité hors réseau est produite par des installations qui sont déconnectées du réseau du point de vue de la production; l’installation ne peut pas injecter l’électricité produite dans le réseau. L’électricité autoconsommée est l’électricité consommée par le producteur avant d’être injectée dans le réseau.

3.3.2.   CHALEUR (CHALEUR DÉRIVÉE)

La chaleur fait référence à l’énergie obtenue du mouvement translatoire, rotatoire et vibratoire des constituants de la matière ainsi que des changements dans leur état physique. Toute la chaleur produite est à déclarer, à l’exception de la chaleur produite par les autoproducteurs pour leur utilisation propre et non vendue; toutes les autres formes de chaleur sont déclarées comme utilisation des produits à partir desquels la chaleur a été produite.

3.4.   Pétrole (pétrole brut et produits pétroliers)

3.4.1.   PÉTROLE BRUT

Huile minérale d’origine naturelle constituée d’un mélange d’hydrocarbures et d’impuretés associées, le soufre par exemple. Elle existe à l’état liquide aux conditions normales de température et de pression et ses caractéristiques physiques (densité, viscosité, etc.) sont extrêmement variables. Cette catégorie comprend aussi les condensats extraits des gaz associés ou non associés sur les gisements et les périmètres d’exploitation lorsque ceux-ci sont mélangés au brut commercial. Les quantités sont à déclarer indépendamment de la méthode d’extraction (conventionnelle et non conventionnelle). Le pétrole brut ne comprend pas les LGN.

3.4.2.   LIQUIDES DE GAZ NATUREL (LGN)

Les LGN sont des hydrocarbures liquides ou liquéfiés obtenus à partir du gaz naturel dans les installations de séparation ou de traitement du gaz. Les LGN comprennent l’éthane, le propane, le butane (butane normal et isobutane), le pentane et l’isopentane et les pentanes plus (parfois appelés essence naturelle ou condensat).

3.4.3.   PRODUITS D’ALIMENTATION DES RAFFINERIES

Produits dérivés du pétrole brut et destinés à subir un traitement ultérieur autre qu’un mélange dans l’industrie du raffinage (par exemple fuel-oil de distillation directe ou gazole sous vide). Ils sont transformés par ce traitement en un ou plusieurs constituants et/ou produits finis. Cette définition recouvre également les produits renvoyés par l’industrie pétrochimique aux raffineries (par exemple, essence de pyrolyse, coupes C4, coupes de gazole et de fuel-oil).

3.4.4.   ADDITIFS/COMPOSÉS OXYGÉNÉS

Les additifs sont des substances autres que des hydrocarbures qui sont ajoutées ou mélangées à des produits pétroliers pour modifier leurs propriétés (indice d’octane ou de cétane, propriétés à froid, etc.). Au nombre des additifs figurent des oxygénates [notamment des alcools (méthanol, éthanol), des éthers (méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE), éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE), tertio-amyl-méthyl-éther (TAME), etc.], des esters (huile de colza, ester diméthylique, etc.), des composés chimiques [plomb tétraméthyle (TML), plomb tétraéthyle (TEL)] et des détergents). Les quantités d’additifs/oxygénates (alcools, éthers, esters et autres composés chimiques) déclarées dans cette catégorie devraient se rapporter aux quantités mélangées avec des combustibles ou destinées à l’utilisation comme combustibles. Cette catégorie inclut les biocombustibles mélangés avec des combustibles fossiles liquides.

3.4.5.   BIOCOMBUSTIBLES DANS LES ADDITIFS/COMPOSÉS OXYGÉNÉS

Les quantités de biocombustibles liquides déclarées dans cette catégorie correspondent aux biocombustibles liquides mélangés et font référence uniquement à la part de biocombustibles liquides et non au volume total des liquides dans lesquels les biocombustibles liquides sont mélangés. Tous les biocombustibles liquides qui ne sont pas mélangés sont exclus.

3.4.6.   AUTRES HYDROCARBURES

Cette catégorie comprend le pétrole brut synthétique issu des sables asphaltiques, les huiles minérales extraites des schistes bitumineux, etc., les huiles issues de la liquéfaction du charbon, les produits liquides dérivés de la conversion du gaz naturel en essence, l’hydrogène et les huiles émulsifiées (par exemple, l’orimulsion); ne comprend pas les schistes bitumineux; comprend l’huile de schiste (produit secondaire).

3.4.7.   PRODUITS PÉTROLIERS

Les produits pétroliers sont un agrégat de produits égal à la somme du gaz de raffinerie, de l’éthane, des gaz de pétrole liquéfiés, du naphta, de l’essence moteur, de l’essence d’aviation, du carburant d’aviation de type essence, du carburant d’aviation de type kérosène, des autres types de kérosène, du gazole/carburant diesel, du fuel-oil, du white spirit et des SBP, des lubrifiants, du bitume, des paraffines, du coke et des autres produits du pétrole.

3.4.8.   GAZ DE RAFFINERIE

Cette catégorie recouvre les divers gaz non condensés obtenus dans les raffineries lors de la distillation du pétrole brut ou du traitement des produits pétroliers (par craquage, par exemple), essentiellement l’hydrogène, le méthane, l’éthane et les oléfines. Elle comprend également les gaz renvoyés par l’industrie pétrochimique.

3.4.9.   ÉTHANE

L’éthane (C2H6) est un hydrocarbure à chaîne droite, gazeux à l’état naturel, que l’on extrait du gaz naturel et des gaz de raffinerie.

3.4.10.   GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS (GPL)

Il s’agit des fractions légères d’hydrocarbures paraffiniques qui s’obtiennent lors du raffinage ainsi que dans les installations de stabilisation du pétrole brut et de traitement du gaz naturel. Ce sont principalement le propane (C3H8) et le butane (C4Hl0) ou un mélange de ces deux hydrocarbures. Le propylène, le butylène, l’isopropylène et l’isobutylène peuvent aussi en faire partie. Les GPL sont en général liquéfiés sous pression pour le transport et le stockage.

3.4.11.   NAPHTA

Le naphta est un produit d’alimentation destiné, soit à l’industrie pétrochimique (par exemple pour la fabrication d’éthylène ou la production de composés aromatiques), soit à la production d’essence en raffinerie par reformage ou isomérisation. Le naphta correspond aux fractions distillant entre 30 °C et 210 °C ou sur une partie de cette plage de température.

3.4.12.   ESSENCE MOTEUR

Mélange d’hydrocarbures légers distillant entre 35 °C et 215 °C. Ce produit est utilisé comme carburant dans les moteurs à allumage commandé des véhicules de transport terrestre. L’essence moteur peut contenir des additifs, des composés oxygénés et des pro-octanes, notamment des composés plombés. Cette catégorie comprend les composés pour mélange avec l’essence (à l’exclusion des additifs/composés oxygénés), tels qu’alkylats, isomérats, reformats ou essence de craquage pour utilisation comme essence moteur. L’essence moteur est un agrégat de produits égal à la somme de la bio-essence mélangée (bio-essence dans de l’essence moteur) et de l’essence non bio.

3.4.12.1.   Bio-essence mélangée (bio-essence dans de l’essence moteur)

Bio-essence qui a été mélangée dans de l’essence moteur.

3.4.12.2.   Essence non bio

La partie restante de l’essence moteur — essence moteur à l’exclusion de la bio-essence mélangée (il s’agit essentiellement d’essence moteur d’origine fossile).

3.4.13.   ESSENCE D’AVIATION

Essence spécialement préparée pour les moteurs à piston des avions, avec un indice d’octane adapté au moteur, un point de congélation de – 60 °C et un intervalle de distillation habituellement compris entre 30 °C et 180 °C.

3.4.14.   CARBURANT D’AVIATION DE TYPE ESSENCE (CARBURANT D’AVIATION DE TYPE NAPHTA OU JP4)

Cette catégorie comprend tous les hydrocarbures légers utilisés dans les turbomoteurs pour avion, qui distillent entre 100 °C et 250 °C et sont obtenus par mélange de kérosène et d’essence ou de naphta, de sorte que la teneur en composés aromatiques est égale ou inférieure à 25 % en volume et la pression de vapeur se situe entre 13,7 kPa et 20,6 kPa.

3.4.15.   CARBURANT D’AVIATION DE TYPE KÉROSÈNE

Distillat utilisé dans les turbomoteurs pour avion, qui répond aux mêmes caractéristiques de distillation, entre 150 °C et 300 °C (mais en général pas au-delà de 250 °C), et présente le même point d’éclair que le kérosène. Par ailleurs, il répond à certaines spécifications particulières (concernant, par exemple, le point de congélation) fixées par l’Association du transport aérien international. Cette catégorie comprend les composés pour mélange avec le kérosène. Le carburant d’aviation de type kérosène est un agrégat de produits égal à la somme du biokérosène d’aviation mélangé (biokérosène d’aviation dans le carburant d’aviation de type kérosène) et du kérosène d’aviation non bio.

3.4.15.1.   Biokérosène d’aviation mélangé (biokérosène d’aviation dans le carburant d’aviation de type kérosène)

Biokérosène d’aviation qui a été mélangé dans du carburant d’aviation de type kérosène.

3.4.15.2.   Kérosène d’aviation non bio

La partie restante du carburant d’aviation de type kérosène — carburant d’aviation de type kérosène à l’exclusion du biokérosène d’aviation mélangé (il s’agit essentiellement de carburant d’aviation de type kérosène d’origine fossile).

3.4.16.   AUTRES KÉROSÈNES

Il s’agit d’un distillat de pétrole raffiné, utilisé dans d’autres secteurs que le transport aérien. Il distille entre 150 °C et 300 °C.

3.4.17.   GAZOLE/CARBURANT DIESEL (FUEL-OIL DISTILLÉ)

Les gazoles/carburants diesel sont essentiellement des distillats intermédiaires qui distillent entre 180 °C et 380 °C. Cette catégorie comprend les composés pour mélange. Plusieurs qualités sont disponibles, suivant l’utilisation: le gazole/carburant diesel comprend le gazole pour moteur diesel à allumage par compression des automobiles et poids lourds; le gazole/carburant diesel comprend le fioul léger pour le chauffage des locaux industriels et commerciaux, le carburant diesel de marine et le carburant diesel utilisé dans le transport ferroviaire, les autres gazoles, y compris les huiles lourdes distillant entre 380 °C et 540 °C qui sont utilisées comme produit d’alimentation dans l’industrie pétrochimique. Le gazole/carburant diesel est un agrégat de produits égal à la somme des biogazoles mélangés (biogazoles dans du gazole/carburant diesel) et des gazoles non bio.

3.4.17.1.   Biogazoles mélangés (biogazoles dans du gazole/carburant diesel)

Biogazoles qui ont été mélangés dans du gazole/carburant diesel).

3.4.17.2.   Gazoles non bio

La partie restante du gazole/carburant diesel — gazole/carburant diesel à l’exclusion des biogazoles mélangés (il s’agit essentiellement de gazole/carburant diesel d’origine fossile).

3.4.18.   FUEL-OIL (FUEL-OIL LOURD)

Tous les fuel-oils résiduels (lourds), y compris ceux obtenus par mélange, dont la viscosité cinématique est supérieure à 10 cSt à 80 °C. Le point d’éclair est toujours supérieur à 50 °C et la densité toujours supérieure à 0,90 kg/l. Le fuel-oil est un agrégat de produits égal à la somme du fuel-oil à faible teneur en soufre et du fuel-oil à haute teneur en soufre.

3.4.18.1.   Fuel-oil à basse teneur en soufre (LSFO)

Fuel-oil lourd dont la teneur en soufre est inférieure à 1 %.

3.4.18.2.   Fuel-oil à haute teneur en soufre (HSFO)

Fuel-oil dont la teneur en soufre est égale ou supérieure à 1 %.

3.4.19.   WHITE-SPIRIT ET SBP

Le White-spirit et les SBP sont définis comme des distillats intermédiaires raffinés dont l’intervalle de distillation se situe entre celui du naphta et celui du kérosène. Ils comprennent les essences spéciales, également appelées SBP; les huiles légères distillant entre 30 °C et 200 °C en 7 ou 8 qualités d’essences spéciales, selon la position de la coupe dans l’intervalle de distillation — les qualités sont définies selon l’écart de température entre les points de distillation pour 5 % et 90 % en volume (qui ne dépasse pas 60 °C) et les white-spirit (essence industrielle dont le point d’éclair est supérieur à 30 °C) et dont l’intervalle de distillation est compris entre 135 et 200 °C.

3.4.20.   LUBRIFIANTS

Hydrocarbures obtenus à partir de sous-produits de distillation; ils sont principalement utilisés pour réduire les frottements entre surfaces d’appui. Cette catégorie comprend toutes les qualités d’huiles lubrifiantes, depuis les huiles à broche jusqu’aux huiles à cylindres, y compris celles utilisées dans les graisses lubrifiantes, ainsi que les huiles moteur et toutes les qualités d’huiles de base pour lubrifiants.

3.4.21.   BITUME

Hydrocarbure solide, semi-solide ou visqueux, à structure colloïdale, de couleur brune à noire; il s’agit d’un résidu de la distillation du pétrole brut, obtenu par distillation sous vide des huiles résiduelles de la distillation atmosphérique. Le bitume est aussi souvent appelé asphalte et il est principalement employé pour le revêtement des routes et pour les matériaux de toiture. Cette catégorie comprend également le bitume fluidifié et le bitume fluxé.

3.4.22.   PARAFFINES

Il s’agit d’hydrocarbures aliphatiques. Ce sont des résidus du déparaffinage des huiles lubrifiantes. Elles présentent une structure cristalline, plus ou moins fine selon la qualité. Leurs principales caractéristiques sont les suivantes: incolores, inodores et translucides, avec un point de fusion supérieur à 45 °C.

3.4.23.   COKE DE PÉTROLE

Produit solide noir secondaire, obtenu principalement par craquage et carbonisation de résidus de produits d’alimentation, de résidus de distillation sous vide, de goudrons et de poix, dans des procédés tels que la cokéfaction différée ou la cokéfaction fluide. Il se compose essentiellement de carbone (90 à 95 %) et brûle en laissant peu de cendres. Il est employé comme produit d’alimentation dans les fours à coke des usines sidérurgiques, pour le chauffage, pour la fabrication d’électrodes et pour la production de substances chimiques. Les deux qualités les plus importantes de coke de pétrole sont le “coke vert” et le “coke calciné”. Cette catégorie comprend le “coke de catalyse”, qui se dépose sur le catalyseur pendant les opérations de raffinage; ce coke n’est pas récupérable et il est en général brûlé comme combustible dans les raffineries.

3.4.24.   AUTRES PRODUITS

Tous les autres produits qui ne sont pas expressément cités ci-dessus, par exemple le goudron et le soufre. Cette catégorie comprend également les composés aromatiques, par exemple les BTX (benzène, toluène et xylène) et les oléfines (par exemple propylène) produits dans les raffineries.

3.5.   Énergies renouvelables et déchets

3.5.1.   HYDRO-ÉLECTRICITÉ

Énergie potentielle et cinétique de l’eau convertie en électricité dans les centrales hydro-électriques. L’hydro-électricité est un agrégat de produits égal à la somme des centrales hydro-électriques pures, des centrales hydro-électriques mixtes et des centrales de pompage-turbinage.

3.5.1.1.   Centrales hydro-électriques pures

Centrales hydro-électriques qui utilisent uniquement un afflux d’eau naturel direct et n’ont pas de capacité de pompage-turbinage (pompage de l’eau vers le haut).

3.5.1.2.   Centrales hydro-électriques mixtes

Centrales hydro-électriques avec afflux d’eau naturel dans un réservoir supérieur dont une partie ou la totalité de l’équipement peut être utilisée pour pomper l’eau vers le haut; l’électricité générée est une conséquence de l’afflux d’eau naturel ainsi que de l’eau précédemment pompée vers le haut.

3.5.1.3.   Centrales de pompage-turbinage pures

Centrales hydro-électriques sans afflux d’eau naturel dans le réservoir supérieur; la grande majorité de l’eau qui génère l’électricité a été précédemment pompée vers le haut, abstraction faite de la pluie et de la neige.

3.5.2.   ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE

Énergie thermique provenant de l’intérieur de la croûte terrestre habituellement sous forme d’eau chaude ou de vapeur. La chaleur ambiante captée par des pompes à chaleur dans des sources souterraines est exclue. L’énergie géothermique représente la différence entre l’enthalpie du fluide extrait du puits de production et celle du fluide finalement rejeté.

3.5.3.   ÉNERGIE SOLAIRE

L’énergie solaire est un agrégat de produits égal à la somme de l’énergie photovoltaïque solaire et de l’énergique thermique solaire.

3.5.3.1.   Énergie solaire photovoltaïque

Conversion de la lumière du soleil en énergie électrique au moyen de cellules solaires qui, exposés à la lumière, produisent de l’électricité. Toute l’électricité produite doit être déclarée (y compris la production à petite échelle et celles des installations hors réseaux).

3.5.3.1.1.   Sur toiture

Déclarer ici la quantité d’énergie produite par des panneaux solaires photovoltaïques situés sur des structures de bâtiments qui ont une autre finalité primaire que la production d’énergie. Cela inclut également les panneaux voltaïques intégrés aux bâtiments (BIPV), qui ne sont pas installés sur la toiture mais, par exemple, accolés au bâtiment. Les panneaux solaires photovoltaïques ne sont pas considérés comme étant “sur toiture” s’ils sont installés sur une large surface, au sol, de telle sorte qu’ils occupent un espace supplémentaire (par exemple: superficies agricoles).

3.5.3.1.2.   Hors-réseau

Déclarer ici les installations hors-réseau telles que définies au point 3.3.1 de l’annexe A.

3.5.3.2.   Énergie solaire thermique

Chaleur provenant du rayonnement solaire (lumière solaire) exploitée à des fins énergétiques utiles. Cela comprend, par exemple, les centrales thermo-électriques solaires et les systèmes actifs de production d’eau chaude sanitaire ou pour le chauffage des locaux. Cette production d’énergie représente la chaleur transmise au milieu caloporteur, c’est-à-dire le rayonnement solaire incident diminué des pertes optiques et de celles dues aux capteurs. L’énergie solaire captée par les systèmes passifs de chauffage, de climatisation et d’éclairage des bâtiments ne doit pas être incluse; seule l’énergie solaire se rapportant aux systèmes actifs est à inclure.

3.5.4.   ÉNERGIE HYDROCINÉTIQUE/HOULOMOTRICE/MARÉMOTRICE

Énergie mécanique résultant du mouvement des marées, de la houle ou des courants marins exploitée pour la production d’électricité.

3.5.5.   ÉNERGIE ÉOLIENNE

Énergie cinétique du vent exploitée pour la production d’électricité au moyen de turbines éoliennes. L’énergie éolienne est un agrégat de produits égal à la somme de l’énergie éolienne terrestre et de l’énergie éolienne maritime.

3.5.5.1.   Énergie éolienne terrestre

Production d’électricité éolienne à partir de sites terrestres (situés à l’intérieur des terres, y compris les lacs et autres étendues d’eau situées dans les terres).

3.5.5.2.   Éolien en mer

Production d’électricité éolienne à partir de sites maritimes (par exemple mer, océan et îles artificielles). Pour ce qui est de la production éolienne maritime en dehors des eaux territoriales du territoire concerné, toutes les installations situées dans une zone économique exclusive d’un pays sont à prendre en compte.

3.5.6.   DÉCHETS INDUSTRIELS (PART NON RENOUVELABLE)

Déclarer les déchets d’origine industrielle non renouvelables incinérés directement dans des installations spécifiques à des fins énergétiques utiles. La quantité de combustible utilisée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique net. Les déchets incinérés sans aucune récupération d’énergie sont exclus. La part renouvelable des déchets industriels est à déclarer dans la catégorie des biocombustibles qui la décrit le mieux.

3.5.7.   DÉCHETS URBAINS

Déchets produits par les ménages, les hôpitaux et le secteur tertiaire (de manière générale, tous les déchets qui ressemblent à des déchets ménagers), incinérés directement dans des installations spécifiques à des fins énergétiques utiles. La quantité de combustible utilisée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique net. Les déchets incinérés sans aucune récupération d’énergie sont exclus. Les déchets urbains sont un agrégat de produits égal à la somme des déchets urbains renouvelables et des déchets urbains non renouvelables.

3.5.7.1.   Déchets urbains renouvelables

Part des déchets urbains qui est d’origine biologique.

3.5.7.2.   Déchets urbains non renouvelables

Part des déchets urbains qui n’est pas d’origine biologique.

3.5.8.   BIOCOMBUSTIBLES

Les biocombustibles sont un agrégat de produits égal à la somme des biocombustibles solides, des biogaz et des biocombustibles liquides. Les biocombustibles utilisés à des fins non énergétiques sont exclus du champ d’application des statistiques de l’énergie (par exemple, le bois utilisé pour la construction ou comme mobilier, les biolubrifiants servant à lubrifier les moteurs et le biobitume utilisé dans le revêtement des routes).

3.5.8.1.   Biocombustibles solides

Couvrent les matériaux solides organiques non fossiles d’origine biologique (également appelés “biomasse”) qui peuvent être utilisés comme combustible pour la production de chaleur ou d’électricité. Les biocombustibles solides sont un agrégat de produits égal à la somme du charbon, du bois de chauffage, des résidus et sous-produits du bois, de la liqueur noire, des déchets animaux, des autres matières et résidus végétaux et de la part renouvelable des déchets industriels.

3.5.8.1.1.   Charbon de bois

Le charbon de bois est un combustible fabriqué à partir de biocombustibles solides — le résidu solide de la distillation destructive et de la pyrolyse du bois et d’autres matières végétales.

3.5.8.1.2.   Bois de chauffage, résidus et sous-produits du bois

Le bois de chauffage ou bois à brûler (sous forme de bûches, de fagots, de pellets ou de copeaux) obtenus de forêts naturelles ou gérées ou d’arbres isolés. Sont inclus les résidus de bois utilisés comme combustibles et dans lesquels la composition originale du bois est maintenue; les pellets de bois sont inclus. le charbon de bois et la liqueur noire sont exclus. La quantité de combustible utilisée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique net.

3.5.8.1.2.1.   Pellets de bois

Les pellets de bois sont un produit cylindrique qui a été aggloméré à partir de résidus de bois par compression.

3.5.8.1.3.   Liqueur noire

Énergie de la liqueur alcaline usée obtenue des digesteurs au cours de la production de pulpe au sulfate ou à la soude nécessaire dans le cadre de la fabrication du papier. La quantité de combustible utilisée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique net.

3.5.8.1.4.   Bagasse

Combustible obtenu de la fibre qui subsiste après l’extraction du jus dans le traitement de la canne à sucre. La quantité de combustible utilisée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique net.

3.5.8.1.5.   Déchets animaux

Énergie des excréments d’animaux, résidus de viande et de poisson qui, une fois séchés, sont utilisés directement comme combustible. Sont exclus les déchets utilisés dans les installations de fermentation anaérobie. Les gaz combustibles produits par ces installations sont classés parmi les biogaz. La quantité de combustible utilisée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique net.

3.5.8.1.6.   Autres matières et résidus végétaux

Biocombustibles non spécifiés ailleurs et comprenant la paille, les cosses de légumes, les coques de noix broyées, les branchages d’élagage, les grignons d’olive et autres déchets résultant de l’entretien, de la taille et de la transformation de plantes. La quantité de combustible utilisée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique net.

3.5.8.1.7.   Part renouvelable des déchets industriels

Part renouvelable solide des déchets industriels incinérés directement dans des installations spécifiques à des fins énergétiques utiles [par exemple, mais pas uniquement, la part de caoutchouc naturel dans les pneumatiques usés ou la part de fibres naturelles dans les déchets de textiles — des catégories de déchets 07.3 et 07.6, respectivement, comme défini dans le règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques des déchets]. La quantité de combustible utilisée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique net.

3.5.8.2.   Biogaz

Un gaz composé principalement de méthane et de dioxyde de carbone produit par digestion anaérobie de la biomasse ou par des procédés thermiques à partir de la biomasse, comprenant la biomasse des déchets. La quantité de combustible utilisée doit être exprimée sur la base du pouvoir calorifique net. Le biogaz est un agrégat de produits égal à la somme du gaz de décharge, du gaz de digestion des boues, des autres biogaz issus de la digestion anaérobie et des biogaz obtenus par des procédés thermiques.

3.5.8.2.1.   Gaz de décharge

Biogaz issu de la digestion anaérobie des déchets mis en décharge.

3.5.8.2.2.   Gaz de digestion des boues

Biogaz produit par la fermentation anaérobie des boues d’épuration.

3.5.8.2.3.   Autres biogaz issus de la digestion anaérobie

Biogaz issus de la fermentation anaérobie des effluents d’élevage et des déchets des abattoirs, des brasseries et autres industries agroalimentaires.

3.5.8.2.4.   Biogaz issus de procédés thermiques

Biogaz obtenus par des traitements thermiques (par gazéification ou pyrolyse) de la biomasse.

3.5.8.3.   Biocombustibles liquides

Cette catégorie comprend tous les combustibles liquides d’origine naturelle (par exemple produits à partir de la biomasse et/ou de la part biodégradable des déchets), adaptés pour être mélangés avec ou pour remplacer des combustibles liquides d’origine fossile. Les quantités de biocombustibles liquides déclarées dans cette catégorie devraient inclure les quantités de biocombustibles purs qui n’ont pas été mélangées avec des combustibles fossiles. Pour le cas particulier des importations et exportations de biocombustibles liquides, uniquement les échanges de quantités de biocombustibles qui n’ont pas été mélangées à des carburants pour les transports (c’est-à-dire ceux qui sont utilisés sous forme pure) sont pertinents; les échanges de biocombustibles liquides mélangés à des carburants pour les transports sont à déclarer dans la catégorie des produits pétroliers. Seuls les biocombustibles liquides utilisés à des fins énergétiques — incinérés directement ou mélangés à des combustibles fossiles — sont à déclarer. Les biocombustibles liquides sont un agrégat de produits égal à la somme de la bio-essence, des biogazoles, du biokérosène d’aviation et des autres biocombustibles liquides.

3.5.8.3.1.   Bio-essence

Biocarburants liquides adaptés pour être mélangés avec ou pour remplacer l’essence moteur d’origine fossile.

3.5.8.3.1.1.   Bioéthanol

Part d’éthanol dans la bio-essence.

3.5.8.3.2.   Biogazoles

Biocarburants liquides adaptés pour être mélangés avec ou pour remplacer le gazole/carburant diesel d’origine fossile.

3.5.8.3.3.   Biokérosène d’aviation

Biocombustibles liquides adaptés pour être mélangés avec ou pour remplacer le kérosène d’aviation d’origine fossile.

3.5.8.3.4.   Autres biocombustibles liquides

Biocombustibles liquides ne rentrant dans aucune des catégories précédentes.

3.5.9.   CHALEUR AMBIANTE

Énergie de chauffage à un niveau de température utile extraite (captée) au moyen de pompes à chaleur qui nécessitent pour leur fonctionnement de l’électricité ou une autre énergie auxiliaire. Cette énergie de chauffage peut être stockée dans l’air ambiant, sous la surface de la terre ou dans l’eau de surface. Les valeurs sont à déclarer selon la méthodologie utilisée pour déclarer l’énergie de chauffage captée par des pompes à chaleur conformément à la directive 2009/28/CE et à la directive (UE) 2018/2001, mais toutes les pompes à chaleur doivent être incluses quel que soit leur niveau de performance.

3.6.   Hydrogène

L’hydrogène utilisé comme matière première, combustible ou comme vecteur énergétique/solution de stockage est à déclarer. Tout l’hydrogène doit être déclaré, qu’il soit vendu ou non. Lorsqu’il s’agit d’un mélange, l’hydrogène ne doit être déclaré que lorsqu’il s’agit du principal composant ayant un degré élevé de pureté.

ANNEXE B

STATISTIQUES ANNUELLES DE L’ÉNERGIE

La présente annexe précise le champ d’application, les unités, la période de référence, la fréquence, le délai et les modalités de transmission pour la collecte annuelle de statistiques de l’énergie.

Sauf indication contraire, les dispositions suivantes s’appliquent à toutes les collectes de données spécifiées dans la présente annexe:

a)

Période de référence: la période de référence des données déclarées doit être une année civile (du 1er janvier au 31 décembre), en commençant à l’année de référence 2022.

b)

Fréquence: les données sont à déclarer sur une base annuelle.

c)

Délai pour la transmission des données: les données sont à transmettre pour le 31 octobre de l’année suivant l’année de référence, sauf indication contraire.

d)

Format de transmission: le format de transmission respecte une norme d’échange appropriée définie par Eurostat.

e)

Méthode de transmission: les données sont envoyées ou téléchargées par des moyens électroniques au point d’entrée unique pour les données envoyées à Eurostat.

L’annexe A fournit des explications de termes non expliqués dans la présente annexe.

1.   COMBUSTIBLES FOSSILES SOLIDES ET GAZ MANUFACTURÉS

1.1.   Produits énergétiques concernés

Sauf spécification contraire, cette collecte de données s’applique à tous les produits énergétiques énumérés dans l’annexe A, chapitre 3.1. CHARBON (combustibles fossiles et gaz manufacturés).

1.2.   Liste des agrégats

Sauf indication contraire, les agrégats de la liste ci-dessous doivent être déclarés pour tous les produits énergétiques énumérés au paragraphe précédent.

1.2.1.   APPROVISIONNEMENT

1.2.1.1.

Production

1.2.1.1.1.

Production souterraine

Ne concerne que l’anthracite, le charbon à coke, les autres charbons bitumineux, les charbons sous-bitumineux et le lignite.

1.2.1.1.2.

Production à ciel ouvert

Ne concerne que l’anthracite, le charbon à coke, les autres charbons bitumineux, les charbons sous-bitumineux et le lignite.

1.2.1.2.

Apports d’autres sources

Ils incluent deux composantes:

les schlamms récupérés, les mixtes et autres produits houillers de qualité inférieure qui ne peuvent pas être classés en fonction du type de charbon dont ils sont issus, y compris le charbon récupéré des terrils et autres réceptacles de déchets,

les apports d’autres sources.

1.2.1.3.

Apports d’autres sources: autres produits pétroliers

Ne concerne pas l’anthracite, le charbon à coke, les autres charbons bitumineux, les charbons sous-bitumineux, le lignite, la tourbe, les schistes bitumineux et les sables bitumineux.

1.2.1.4.

Apports d’autres sources: de gaz naturel

Ne concerne pas l’anthracite, le charbon à coke, les autres charbons bitumineux, les charbons sous-bitumineux, le lignite, la tourbe, les schistes bitumineux et les sables bitumineux.

1.2.1.5.

Apports d’autres sources: d’énergies renouvelables

Ne concerne pas l’anthracite, le charbon à coke, les autres charbons bitumineux, les charbons sous-bitumineux, le lignite, la tourbe, les schistes bitumineux et les sables bitumineux.

1.2.1.6.

Importations

1.2.1.7.

Exportations

1.2.1.8.

Soutes maritimes internationales

1.2.1.9.

Variations des stocks

1.2.2.   SECTEUR TRANSFORMATION

1.2.2.1.

Production en activité principale d’électricité uniquement

1.2.2.2.

Centrales de cogénération ayant pour activité principale la cogénération chaleur/électricité

1.2.2.3.

Production en activité principale de chaleur uniquement

1.2.2.4.

Autoproduction d’électricité uniquement

1.2.2.5.

Autoproduction d’électricité et de chaleur combinées (cogénération)

1.2.2.6.

Autoproduction de chaleur uniquement

1.2.2.7.

Fabriques d’agglomérés

1.2.2.8.

Cokeries

1.2.2.9.

Fabriques de briquettes de lignite (BKB)/de briquettes de tourbe (PB)

1.2.2.10.

Usines à gaz

1.2.2.11.

Hauts-fourneaux

1.2.2.12.

Liquéfaction du charbon

1.2.2.13.

Pour gaz naturel mélangé

1.2.2.14.

Non spécifié ailleurs — Transformation

1.2.3.   SECTEUR ÉNERGIE

1.2.3.1.

Centrales électriques, centrales de cogénération et centrales calogènes

1.2.3.2.

Mines de charbon

1.2.3.3.

Fabriques d’agglomérés

1.2.3.4.

Cokeries

1.2.3.5.

Fabriques de briquettes de lignite (BKB)/de briquettes de tourbe (PB)

1.2.3.6.

Usines à gaz

1.2.3.7.

Hauts-fourneaux

1.2.3.8.

Raffineries de pétrole

1.2.3.9.

Liquéfaction du charbon

1.2.3.10.

Non spécifié ailleurs — Énergie

1.2.4.   PERTES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

1.2.5.   USAGES NON ÉNERGÉTIQUES

1.2.5.1.

Secteurs industrie, transformation et énergie

Usages non énergétiques dans tous les sous-secteurs de l’industrie, de la transformation et de l’énergie, notamment le charbon utilisé dans la production de méthanol ou d’ammoniac.

1.2.5.1.1.

Secteur chimie et pétrochimie

Divisions 20 et 21 de la NACE rév. 2. Les usages non énergétiques du charbon comprennent les utilisations comme produits d’alimentation pour produire des engrais et comme produits d’alimentation pour d’autres produits pétrochimiques.

1.2.5.2.

Secteur transports

Usages non énergétiques dans tous les sous-secteurs des transports.

1.2.5.3.

Autres secteurs

Usages non énergétiques dans les secteurs “Commerce et services publics”, “Ménages”, “Agriculture” et “Non spécifié ailleurs — Autres”.

1.2.6.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — SECTEUR INDUSTRIE

1.2.6.1.

Fonte, fer et acier

1.2.6.2.

Chimie et pétrochimie

1.2.6.3.

Métaux non ferreux

1.2.6.4.

Produits minéraux non métalliques

1.2.6.5.

Équipement de transport

1.2.6.6.

Machines

1.2.6.7.

Industries extractives

1.2.6.8.

Produits alimentaires, boissons et tabac

1.2.6.9.

Imprimerie, pâtes et papiers

1.2.6.10.

Bois et produits du bois

1.2.6.11.

Construction

1.2.6.12.

Textiles et cuir

1.2.6.13.

Non spécifié ailleurs — Industrie

1.2.7.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — SECTEUR TRANSPORTS

1.2.7.1.

Transport ferroviaire

1.2.7.2.

Navigation intérieure

1.2.7.3.

Non spécifié ailleurs — Transports

1.2.8.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — AUTRES SECTEURS

1.2.8.1.

Commerce et services publics

1.2.8.2.

Ménages

1.2.8.3.

Agriculture

1.2.8.4.

Sylviculture

1.2.8.5.

Pêche

1.2.8.6.

Non spécifié ailleurs — Autres

1.2.9.   IMPORTATIONS PAR PAYS D’ORIGINE ET EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION

Les importations par pays d’origine et les exportations par pays de destination doivent être déclarées. Concerne l’anthracite, le charbon à coke, les autres charbons bitumineux, les charbons sous-bitumineux, le lignite, les agglomérés, le coke de cokerie, le goudron de houille, les briquettes de lignite, la tourbe, les produits dérivés de la tourbe, les schistes bitumineux et les sables bitumineux.

1.2.10.   POUVOIRS CALORIFIQUES

Concerne l’anthracite, le charbon à coke, les autres charbons bitumineux, les charbons sous-bitumineux, le lignite, les agglomérés, le coke de cokerie, le coke de gaz, le goudron de houille, les briquettes de lignite, la tourbe, les produits dérivés de la tourbe, les schistes bitumineux et les sables bitumineux.

Il convient d’indiquer aussi bien le pouvoir calorifique brut que le pouvoir calorifique net pour les agrégats énumérés ci-après:

1.2.10.1.

Production

1.2.10.2.

Importations

1.2.10.3.

Exportations

1.2.10.4.

Utilisation dans les fours à coke

1.2.10.5.

Utilisation dans les hauts-fourneaux

1.2.10.6.

Utilisation pour la production en activité principale d’électricité uniquement, de chaleur uniquement et d’électricité et chaleur combinées (cogénération)

1.2.10.7.

Utilisation dans l’industrie

1.2.10.8.

Pour autres usages

1.3.   Unités de mesure

Les quantités déclarées doivent être exprimées en kt (kilotonnes), sauf: dans le cas des gaz manufacturés (gaz d’usine à gaz, gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, autres gaz récupérés), pour lesquels la quantité déclarée doit être exprimée en TJ GCV (térajoules sur la base du pouvoir calorifique brut).

Les pouvoirs calorifiques sont à déclarer en MJ/t (mégajoules par tonne).

1.4.   Dérogations et exemptions

Sans objet.

2.   GAZ NATUREL

2.1.   Produits énergétiques concernés

Ce chapitre couvre la déclaration du gaz naturel.

2.2.   Liste des agrégats

La liste d’agrégats suivante est à déclarer pour le gaz naturel.

2.2.1.   SECTEUR APPROVISIONNEMENT

Les quantités déclarées pour le secteur approvisionnement doivent être exprimées en unités de volume et en unités d’énergie et doivent inclure les pouvoirs calorifiques bruts et nets.

2.2.1.1.

Production nationale

Comprend la production offshore.

2.2.1.1.1.

Gaz associé

Gaz naturel obtenu en même temps que le pétrole brut.

2.2.1.1.2.

Gaz non associé

Gaz naturel provenant de gisements qui produisent uniquement des hydrocarbures sous forme gazeuse.

2.2.1.1.3.

Grisou

Méthane produit dans les mines de charbon ou extrait des veines de charbon, amené à la surface et consommé à la mine même ou distribué par gazoducs aux consommateurs.

2.2.1.2.

Apports d’autres sources

2.2.1.2.1.

Apports d’autres sources: pétrole et produits pétroliers

2.2.1.2.2.

Apports d’autres sources: charbon

2.2.1.2.3.

Apports d’autres sources: énergies renouvelables

2.2.1.3.

Importations

2.2.1.4.

Exportations

2.2.1.5.

Soutes maritimes internationales

2.2.1.6.

Variations des stocks

2.2.1.7.

Consommation nationale observée

2.2.1.8.

Gaz récupérable

Les niveaux de stocks initiaux et finals sont à déclarer séparément comme stocks sur le territoire national et stocks détenus à l’étranger, respectivement. Le “niveau des stocks” désigne les quantités de gaz disponibles pour livraison pendant un cycle de stockage/déstockage. Il s’agit des quantités de gaz naturel récupérable stockées dans des installations spéciales (gisements épuisés de gaz et/ou de pétrole, aquifères, cavités salines, excavations ou autres) ainsi que de GNL stocké. Le gaz coussin ne doit pas être pris en compte. L’exigence de déclaration des pouvoirs calorifiques ne s’applique pas ici.

2.2.1.9.

Gaz rejeté

Volumes de gaz rejeté dans l’atmosphère sur le site de production ou dans les installations de traitement du gaz. L’exigence de déclaration des pouvoirs calorifiques ne s’applique pas ici.

2.2.1.10.

Gaz brûlé à la torche

Volumes de gaz brûlé à la torche sur le site de production ou dans les installations de traitement du gaz. L’exigence de déclaration des pouvoirs calorifiques ne s’applique pas ici.

2.2.2.   SECTEUR TRANSFORMATION

2.2.2.1.

Production en activité principale d’électricité uniquement

2.2.2.2.

Autoproduction d’électricité uniquement

2.2.2.3.

Production en activité principale d’électricité et de chaleur combinées (cogénération)

2.2.2.4.

Autoproduction d’électricité et de chaleur combinées (cogénération)

2.2.2.5.

Production en activité principale de chaleur uniquement

2.2.2.6.

Autoproduction de chaleur uniquement

2.2.2.7.

Usines à gaz

2.2.2.8.

Cokeries

2.2.2.9.

Hauts-fourneaux

2.2.2.10.

Conversion en liquides

2.2.2.11.

Non spécifié ailleurs — Transformation

2.2.3.   SECTEUR ÉNERGIE

2.2.3.1.

Mines de charbon

2.2.3.2.

Extraction de pétrole et de gaz

2.2.3.3.

Approvisionnements des raffineries de pétrole

2.2.3.4.

Cokeries

2.2.3.5.

Hauts-fourneaux

2.2.3.6.

Usines à gaz

2.2.3.7.

Centrales électriques, centrales de cogénération et centrales calogènes

2.2.3.8.

Liquéfaction (GNL) ou gazéification

2.2.3.9.

Conversion en liquides

2.2.3.10.

Non spécifié ailleurs — Énergie

2.2.4.   PERTES DE TRANSPORT

2.2.5.   PERTES DE DISTRIBUTION

2.2.6.   SECTEUR TRANSPORTS

La consommation énergétique finale et la consommation non énergétique finale doivent être déclarées séparément pour les agrégats suivants:

2.2.6.1.

Transport routier

2.2.6.2.

Transport par conduites

2.2.6.3.

Navigation intérieure

2.2.6.4.

Non spécifié ailleurs — Transports

2.2.7.   SECTEUR INDUSTRIE

La consommation énergétique finale et la consommation non énergétique finale doivent être déclarées séparément pour les agrégats suivants:

2.2.7.1.

Fonte, fer et acier

2.2.7.2.

Chimie et pétrochimie

2.2.7.3.

Métaux non ferreux

2.2.7.4.

Produits minéraux non métalliques

2.2.7.5.

Équipement de transport

2.2.7.6.

Machines

2.2.7.7.

Industries extractives

2.2.7.8.

Produits alimentaires, boissons et tabac

2.2.7.9.

Imprimerie, pâtes et papiers

2.2.7.10.

Bois et produits du bois

2.2.7.11.

Construction

2.2.7.12.

Textiles et cuir

2.2.7.13.

Non spécifié ailleurs — Industrie

2.2.8.   AUTRES SECTEURS

La consommation énergétique finale et la consommation non énergétique finale doivent être déclarées séparément pour les agrégats suivants:

2.2.8.1.

Commerce et services publics

2.2.8.2.

Ménages

2.2.8.3.

Agriculture

2.2.8.4.

Sylviculture

2.2.8.5.

Pêche

2.2.8.6.

Non spécifié ailleurs — Autres

2.2.9.   IMPORTATIONS PAR PAYS D’ORIGINE ET EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION

À la fois les quantités du gaz naturel total et de la part de GNL dans celui-ci sont à déclarer par pays d’origine des importations et par pays de destination des exportations.

2.2.10.   CAPACITÉS DE STOCKAGE DE GAZ

À déclarer séparément comme installations de stockage de gaz sous forme gazeuse et comme terminaux gaziers de GNL (à ventiler en terminaux d’importation et terminaux d’exportation de GNL).

2.2.10.1.

Nom

Nom du site de l’installation de stockage ou du terminal gazier de GNL.

2.2.10.2.

Type (uniquement pour les installations de stockage de gaz sous forme gazeuse)

Type de stockage, par exemple gisement de gaz épuisé, aquifère, cavité saline, etc.

2.2.10.3.

Capacité utile

Pour les installations de stockage de gaz sous forme gazeuse: capacité totale de stockage de gaz minorée du volume de gaz coussin. Celui-ci correspond au volume total de gaz nécessaire en permanence pour maintenir les pressions appropriées dans les réservoirs de stockage souterrain, ainsi que les débits soutirables tout au long du cycle de déstockage.

Pour les terminaux gaziers de GNL: capacité de stockage de gaz totale exprimée en équivalent de gaz sous forme gazeuse.

2.2.10.4.

Soutirage maximum

Débit maximal auquel le gaz peut être soutiré des stockages, égal à la capacité maximale de soutirage.

2.2.10.5.

Capacité de regazéification ou de liquéfaction (pour les terminaux GNL uniquement)

La capacité de regazéification doit être déclarée pour les terminaux d’importation et la capacité de liquéfaction doit être déclarée pour les terminaux d’exportation.

2.3.   Unités de mesure

Les quantités de gaz naturel sont à exprimer en contenu énergétique, c’est-à-dire en TJ, sur la base du pouvoir calorifique brut. Lorsque des quantités physiques sont exigées, l’unité est le million de mètres cubes 106 m3) dans les conditions de référence (c’est-à-dire 15 °C et 101 325 Pa).

Les pouvoirs calorifiques sont à déclarer en kJ/m3, dans les conditions de référence (15 °C, 101 325 Pa).

La capacité utile est à déclarer en 106 m3, dans les conditions de référence (15 °C, 101 325 Pa).

Le soutirage, la capacité de regazéification et la capacité de liquéfaction maximaux sont à déclarer en 106 m3/jour, dans les conditions de référence (15 °C, 101 325 Pa).

3.   ÉLECTRICITÉ ET CHALEUR

3.1.   Produits énergétiques concernés

Ce chapitre couvre la chaleur et l’électricité.

3.2.   Liste des agrégats

La liste d’agrégats suivante est à déclarer pour la chaleur et pour l’électricité, sauf spécifications contraires.

3.2.1.   PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR

Les définitions spécifiques suivantes s’appliquent aux agrégats relatifs à l’électricité et à la chaleur traités dans le présent chapitre:

production d’électricité brute: somme des énergies électriques produites (y compris l’accumulation par pompage) par l’ensemble des groupes générateurs concernés, mesurée aux bornes de sortie des génératrices principales,

production de chaleur brute: quantité totale de chaleur produite par l’installation, y compris la chaleur consommée par les équipements auxiliaires de l’installation qui utilisent un fluide chaud (chauffage des locaux, chauffage à combustible liquide, etc.), ainsi que les pertes au niveau des échangeurs de chaleur de l’installation/du réseau et la chaleur des procédés chimiques utilisée comme énergie primaire,

production d’électricité nette: production brute d’électricité diminuée de l’énergie électrique absorbée par les équipements auxiliaires et des pertes dans les transformateurs principaux,

production de chaleur nette: quantité de chaleur fournie au réseau de distribution, obtenue en mesurant les flux entrant et sortant.

Les agrégats 3.2.1.1 à 3.2.1.11 doivent être déclarés séparément pour les producteurs en activité principale et pour les autoproducteurs. Pour chacun de ces deux types d’installations, la production d’électricité et de chaleur, à la fois brute et nette, doit être déclarée pour l’électricité uniquement, pour la chaleur uniquement et pour la production combinée d’électricité et de chaleur, séparément le cas échéant. Pour l’électricité brute produite dans les unités de cogénération, la sous-catégorie doit être déclarée en mode PCCE complet. Pour la chaleur nette produite dans les unités de cogénération, il convient de déclarer la chaleur autoconsommée sous une rubrique distincte.

3.2.1.1.

Nucléaire

3.2.1.2.

Hydroélectricité (applicable uniquement pour l’électricité)

3.2.1.3.

Énergie géothermique

3.2.1.4.

Énergie solaire

3.2.1.5.

Énergie hydrocinétique/houlomotrice/marémotrice (applicable uniquement pour l’électricité)

3.2.1.6.

Énergie éolienne (applicable uniquement pour l’électricité)

3.2.1.7.

Combustibles classiques et assimilés

Combustibles capables de s’enflammer ou de brûler, c’est-à-dire de réagir avec l’oxygène pour produire une augmentation significative de la température, et qui sont brûlés directement à des fins de production d’électricité et/ou de chaleur.

3.2.1.8.

Pompes à chaleur (applicable uniquement pour la chaleur)

3.2.1.9.

Chaudières électriques (applicable uniquement pour la chaleur)

3.2.1.10.

Chaleur de procédés chimiques

Chaleur produite lors de procédés survenant sans apport d’énergie, lors d’une réaction chimique notamment. Ne comprend pas la chaleur résiduelle produite lors de procédés nécessitant un apport d’énergie qui doit être comptabilisée comme chaleur produite par le combustible correspondant.

3.2.1.11.

Autres sources

3.2.2.   APPROVISIONNEMENT

Pour 3.2.2.1 et 3.2.2.2, les quantités déclarées doivent concorder avec les valeurs déclarées pour les agrégats 3.2.1.1 à 3.2.1.11.

3.2.2.1.

Production brute totale

3.2.2.2.

Production nette totale

3.2.2.3.

Importations

Sont considérées comme importées ou exportées les quantités d’électricité ayant franchi les frontières politiques du pays, que le dédouanement ait été effectué ou non. Si l’électricité transite par un pays, la quantité correspondante est à déclarer tant dans les importations que dans les exportations.

3.2.2.4.

Exportations

Voir explication sous 3.2.2.3. “Importations”.

3.2.2.5.

Soutes maritimes internationales

3.2.2.6.

Utilisée pour les pompes à chaleur (applicable uniquement pour l’électricité)

3.2.2.7.

Utilisée pour les chaudières électriques (applicable uniquement pour l’électricité)

3.2.2.8.

Utilisée pour le pompage-turbinage — centrales de pompage-turbinage pures (applicable uniquement pour l’électricité)

3.2.2.9.

Utilisée pour le pompage-turbinage — centrales hydro-électriques mixtes (applicable uniquement pour l’électricité)

3.2.2.10.

Utilisée pour la production d’électricité (applicable uniquement pour la chaleur)

3.2.3.   PERTES DE TRANSPORT

3.2.4.   PERTES DE DISTRIBUTION

3.2.5.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — SECTEUR TRANSPORTS

La consommation énergétique finale et la consommation non énergétique finale doivent être déclarées séparément pour les agrégats suivants:

3.2.5.1.

Transport ferroviaire

3.2.5.2.

Transport par conduites

3.2.5.3.

Transport routier

3.2.5.4.

Navigation intérieure

3.2.5.5.

Non spécifié ailleurs — Transports

3.2.6.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — AUTRES SECTEURS

3.2.6.1.

Commerce et services publics

3.2.6.2.

Ménages

3.2.6.3.

Agriculture

3.2.6.4.

Sylviculture

3.2.6.5.

Pêche

3.2.6.6.

Non spécifié ailleurs — Autres

3.2.7.   SECTEUR ÉNERGIE

La consommation propre des centrales concernant l’accumulation d’énergie par pompage, les pompes à chaleur et les chaudières électriques est exclue.

3.2.7.1.

Mines de charbon

3.2.7.2.

Extraction de pétrole et de gaz

3.2.7.3.

Fabriques d’agglomérés

3.2.7.4.

Cokeries

3.2.7.5.

Fabriques de briquettes de lignite (BKB)/de briquettes de tourbe (PB)

3.2.7.6.

Usines à gaz

3.2.7.7.

Hauts-fourneaux

3.2.7.8.

Raffineries de pétrole

3.2.7.9.

Industrie nucléaire

3.2.7.10.

Usines de liquéfaction du charbon

3.2.7.11.

Usines de liquéfaction (GNL)/regazéification

3.2.7.12.

Usines de gazéification (biogaz)

3.2.7.13.

Conversion en liquides

3.2.7.14.

Unités de production de charbon de bois

3.2.7.15.

Non spécifié ailleurs — Énergie

3.2.8.   SECTEUR INDUSTRIE

3.2.8.1.

Fonte, fer et acier

3.2.8.2.

Chimie et pétrochimie

3.2.8.3.

Métaux non ferreux

3.2.8.4.

Produits minéraux non métalliques

3.2.8.5.

Équipement de transport

3.2.8.6.

Machines

3.2.8.7.

Industries extractives

3.2.8.8.

Produits alimentaires, boissons et tabac

3.2.8.9.

Imprimerie, pâtes et papiers

3.2.8.10.

Bois et produits du bois

3.2.8.11.

Construction

3.2.8.12.

Textiles et cuir

3.2.8.13.

Non spécifié ailleurs — Industrie

3.2.9.   IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

Les importations et les exportations de quantités d’électricité et de chaleur par pays d’origine et de destination, respectivement, sont à déclarer. Voir explication sous 3.2.2.3. “Importations”.

3.2.10.   PRODUCTION NETTE DES AUTOPRODUCTEURS

La production nette d’électricité et la génération nette de chaleur par les autoproducteurs sont à déclarer séparément pour l’électricité uniquement, pour la chaleur uniquement et pour la production combinée de chaleur et d’électricité (cogénération).

3.2.10.1.

Secteur énergie: Mines de charbon

3.2.10.2.

Secteur énergie: Extraction de pétrole et de gaz

3.2.10.3.

Secteur énergie: Fabriques d’agglomérés

3.2.10.4.

Secteur énergie: Cokeries

3.2.10.5.

Secteur énergie: Fabriques de briquettes de lignite (BKB)/de briquettes de tourbe (PB)

3.2.10.6.

Secteur énergie: Usines à gaz

3.2.10.7.

Secteur énergie: Hauts-fourneaux

3.2.10.8.

Secteur énergie: Raffineries de pétrole

3.2.10.9.

Secteur énergie: Usines de liquéfaction du charbon

3.2.10.10.

Secteur énergie: Usines de liquéfaction (GNL)/regazéification

3.2.10.11.

Secteur énergie: Usines de gazéification (biogaz)

3.2.10.12.

Secteur énergie: Conversion en liquides

3.2.10.13.

Secteur énergie: Unités de production de charbon de bois

3.2.10.14.

Secteur énergie: Non spécifié ailleurs — Énergie

3.2.10.15.

Secteur industrie: Fonte, fer et acier

3.2.10.16.

Secteur industrie: Chimie et pétrochimie

3.2.10.17.

Secteur industrie: Métaux non ferreux

3.2.10.18.

Secteur industrie: Produits minéraux non métalliques

3.2.10.19.

Secteur industrie: Équipement de transport

3.2.10.20.

Secteur industrie: Machines

3.2.10.21.

Secteur industrie: Industries extractives

3.2.10.22.

Secteur industrie: Produits alimentaires, boissons et tabac

3.2.10.23.

Secteur industrie: Imprimerie, pâtes et papiers

3.2.10.24.

Secteur industrie: Bois et produits du bois

3.2.10.25.

Secteur industrie: Construction

3.2.10.26.

Secteur industrie: Textiles et cuir

3.2.10.27.

Secteur industrie: Non spécifié ailleurs — Industrie

3.2.10.28.

Secteur transports: Transport ferroviaire

3.2.10.29.

Secteur transports: Transport par conduites

3.2.10.30.

Secteur transports: Transport routier

3.2.10.31.

Secteur transports: Non spécifié ailleurs — Transports

3.2.10.32.

Autres secteurs: Ménages

3.2.10.33.

Autres secteurs: Commerce et services publics

3.2.10.34.

Autres secteurs: Agriculture/sylviculture

3.2.10.35.

Autres secteurs: Pêche

3.2.10.36.

Autres secteurs: Non spécifié ailleurs — Autres

3.2.11.   PRODUCTION NETTE D’ÉLECTRICITÉ PAR SECTEUR

La production nette totale d’électricité et la partie autoconsommée (sans scission entre la production en tant qu’activité principale et l’autoproduction) doivent être déclarées séparément pour les ménages, les services commerciaux et publics, le secteur de l’énergie, le secteur industriel et les autres secteurs pour chacun des groupes de combustibles suivants:

3.2.11.1.

Énergie solaire photovoltaïque

3.2.11.2.

Biocombustibles solides, liquides et gazeux

3.2.11.3.

Autres renouvelables

3.2.11.4.

Gaz naturel

3.2.11.5.

Autres (non-renouvelables)

3.2.12.   PRODUCTION BRUTE D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR À PARTIR DE COMBUSTIBLES FOSSILES

L’électricité brute produite, la chaleur vendue et les quantités de combustibles consommées, y compris l’énergie totale correspondante provenant des combustibles énumérés dans le tableau ci-dessus doivent être déclarées séparément pour les producteurs en activité principale et pour les autoproducteurs. Pour ces deux types de producteurs, la production d’électricité et de chaleur doit être déclarée séparément, le cas échéant, pour l’électricité uniquement, pour la chaleur uniquement et pour la production combinée d’électricité et de chaleur.

3.2.12.1.

Anthracite

3.2.12.2.

Charbon à coke

3.2.12.3.

Autres charbons bitumeux

3.2.12.4.

Charbon sous-bitumineux

3.2.12.5.

Lignite

3.2.12.6.

Tourbe

3.2.12.7.

Agglomérés

3.2.12.8.

Coke de cokerie

3.2.12.9.

Coke de gaz

3.2.12.10.

Goudron de houille

3.2.12.11.

BKB (briquettes de lignite)

3.2.12.12.

Gaz d’usine à gaz

3.2.12.13.

Gaz de cokeries

3.2.12.14.

Gaz de haut-fourneau

3.2.12.15.

Autres gaz récupérés

3.2.12.16.

Produits dérivés de la tourbe

3.2.12.17.

Schistes bitumineux et sables bitumineux

3.2.12.18.

Pétrole brut

3.2.12.19.

LGN

3.2.12.20.

Gaz de raffinerie

3.2.12.21.

GPL

3.2.12.22.

Naphta

3.2.12.23.

Carburant d’aviation de type kérosène

3.2.12.24.

Autres kérosènes

3.2.12.25.

Gazole/Carburant diesel

3.2.12.26.

Fioul

3.2.12.27.

Bitume

3.2.12.28.

Coke de pétrole

3.2.12.29.

Autres produits pétroliers

3.2.12.30.

Gaz naturel

3.2.12.31.

Déchets industriels

3.2.12.32.

Déchets urbains renouvelables

3.2.12.33.

Déchets urbains non renouvelables

3.2.12.34.

Biocombustibles solides

3.2.12.35.

Biogaz

3.2.12.36.

Biogazoles

3.2.12.37.

Bio-essences

3.2.12.38.

Autres biocombustibles liquides

3.2.13.   PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAXIMALE NETTE

La puissance doit être déclarée au 31 décembre de l’année de déclaration concernée et pour les combustibles indiqués ci-après. Cette rubrique englobe la puissance électrique des centrales produisant de l’électricité uniquement et des unités de cogénération chaleur/électricité. La puissance électrique maximale nette doit être déclarée aussi bien pour les producteurs en activité principale que pour les autoproducteurs. Il s’agit de la somme des puissances maximales nettes de toutes les centrales prises individuellement sur une période de fonctionnement donnée. Dans le cadre de la présente collecte, on suppose que l’équipement fonctionne de façon continue: en pratique, au moins quinze heures par jour. La puissance maximale nette correspond à la puissance maximum, par hypothèse la puissance active uniquement, qui peut être fournie en régime continu au point de raccordement au réseau lorsque l’ensemble de la centrale fonctionne.

3.2.13.1.

Nucléaire

3.2.13.2.

Centrales hydro-électriques pures

3.2.13.3.

Centrales hydro-électriques mixtes

3.2.13.4.

Centrales de pompage-turbinage pures

3.2.13.5.

Énergie géothermique

3.2.13.6.

Énergie solaire photovoltaïque

3.2.13.7.

Énergie solaire thermique

3.2.13.8.

Énergie hydrocinétique/houlomotrice/marémotrice

3.2.13.9.

Énergie éolienne

3.2.13.10.

Combustibles classiques et assimilés

3.2.13.10.1.

Type de génération: Vapeur

3.2.13.10.2.

Type de génération: Combustion interne

3.2.13.10.3.

Type de génération: Turbine à gaz

3.2.13.10.4.

Type de génération: Cycle combiné

3.2.13.10.5.

Type de génération: Autre

3.2.13.11.

Autres sources

3.2.14.   PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAXIMALE NETTE DES COMBUSTIBLES CLASSIQUES ET ASSIMILÉS

La puissance électrique maximale nette des combustibles classiques et assimilés doit être indiquée aussi bien pour les producteurs en activité principale que pour les autoproducteurs, et elle doit être ventilée selon les types d’installations mono combustibles ou multicombustibles mentionnés ci-dessous. Les systèmes multicombustibles ne comprennent que les unités pouvant brûler plus d’un type de combustible en régime continu. La puissance des centrales équipées de plusieurs tranches brûlant différents combustibles doit être ventilée selon les catégories de centrales mono combustibles appropriées. Il convient de préciser quel type de combustible est utilisé comme combustible principal et quel type de combustible est utilisé comme combustible secondaire pour chaque catégorie de centrale multicombustibles.

3.2.14.1.

Centrales mono combustibles (pour toutes les catégories de combustibles primaires)

3.2.14.2.

Centrales multicombustibles solide-liquide

3.2.14.3.

Centrales multicombustibles solide-gaz naturel

3.2.14.4.

Centrales multicombustibles liquide-gaz naturel

3.2.14.5.

Centrales multicombustibles solide, liquide et gaz naturel

3.2.15.   PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOUVELLEMENT INSTALLÉE ET DÉCLASSÉE

La puissance nouvellement installée est la puissance électrique maximale nette des unités de génération qui deviennent opérationnelles au cours de l’année de référence. La puissance désinstallée est la puissance électrique maximale nette qui n’est plus opérationnelle au cours de l’année de référence.

Pour tous les combustibles indiqués aux points 3.2.13 et 3.2.14, la puissance nouvellement installée et déclassée doit être déclarée pour l’année de référence.

3.2.16.   BATTERIES

La capacité de stockage ou la capacité énergétique d’une batterie est la quantité totale d’énergie que la batterie peut stocker. La puissance nominale est le taux de décharge maximal que la batterie peut atteindre, à partir d’un état complètement chargé. Les informations ci-après doivent être déclarées pour les batteries connectées au réseau et utilisées comme élément de stockage/d’équilibrage. Seules les batteries d’une capacité de stockage égale ou supérieure à 1 MWh et seules les échanges avec le réseau doivent être déclarées.

3.2.16.1.

Capacité de stockage des batteries

3.2.16.2.

Puissance nominale des batteries

3.2.16.3.

Électricité injectée dans le réseau à partir de batteries

3.2.16.4.

Électricité utilisée à partir du réseau pour charger des batteries

Chacun des éléments ci-avant est à ventiler selon les groupes de taille suivants de la capacité de stockage:

de 1 MWh à 10 MWh,

de plus de 10 MWh à 100 MWh,

plus de 100 MWh.

3.3.   Unités de mesure

L’électricité doit être déclarée en GWh (gigawattheures), la chaleur en TJ (térajoules) et la puissance en MW (mégawatts) Pour les batteries, la capacité de stockage est à déclarer en MWh et la puissance nominale en MW.

Si d’autres combustibles doivent être déclarés, les unités de déclaration pour ces combustibles sont celles définies dans les chapitres correspondants de la présente annexe.

4.   PÉTROLE ET PRODUITS PÉTROLIERS

4.1.   Produits énergétiques concernés

Sauf spécification contraire, cette collecte de données s’applique à tous les produits énergétiques énumérés dans l’annexe A, chapitre 3.4. PÉTROLE (Pétrole brut et produits pétroliers)

4.2.   Liste des agrégats

Sauf indication contraire, les agrégats de la liste ci-dessous doivent être déclarés pour tous les produits énergétiques énumérés au paragraphe précédent.

4.2.1.   APPROVISIONNEMENT EN PÉTROLE BRUT, LGN, PRODUITS D’ALIMENTATION DES RAFFINERIES, ADDITIFS ET AUTRES HYDROCARBURES

Les agrégats suivants sont à déclarer pour le pétrole brut, les LGN, les produits d’alimentation des raffineries, les additifs/composés oxygénés, les biocombustibles dans les additifs/composés oxygénés et les autres hydrocarbures:

4.2.1.1.

Production nationale

Ne s’applique pas aux produits d’alimentation des raffineries et aux biocombustibles.

4.2.1.2.

Apports d’autres sources.

Ne s’applique pas au pétrole brut, aux LGN et aux produits d’alimentation des raffineries.

4.2.1.2.1.

Apports d’autres sources: du charbon

4.2.1.2.2.

Apports d’autres sources: de gaz naturel

4.2.1.2.3.

Apports d’autres sources: d’énergies renouvelables

4.2.1.2.4.

Apports d’autres sources: d’hydrogène

4.2.1.3.

Retours du secteur pétrochimique

S’applique uniquement aux produits d’alimentation des raffineries.

4.2.1.4.

Produits transférés

S’applique uniquement aux produits d’alimentation des raffineries.

4.2.1.5.

Importations

Cette rubrique comprend les quantités de pétrole brut et de produits pétroliers importées ou exportées au titre d’accords de traitement (à savoir, raffinage à façon). Le pétrole brut et les LGN doivent être indiqués comme provenant du pays de première origine; pour les produits d’alimentation des raffineries et les produits finis, c’est le dernier pays de provenance qui doit être pris en compte. Sont compris tous les liquides de gaz (par exemple les GPL) extraits lors de la regazéification de gaz naturel liquéfié importé et les produits pétroliers importés ou exportés directement par l’industrie pétrochimique. Note: Tous les échanges de biocombustibles qui n’ont pas été mélangés avec des carburants des transports (c’est-à-dire dans leur forme pure) ne doivent pas être déclarés ici. Les réexportations de pétrole importé pour raffinage en zone franche doivent être comptabilisées dans les exportations de produits pétroliers effectuées par le pays de raffinage vers le pays de destination finale.

4.2.1.6.

Exportations

La note concernant les importations (section 4.2.1.5) s’applique également aux exportations.

4.2.1.7.

Utilisation directe

4.2.1.8.

Variations des stocks

4.2.1.9.

Quantités entrées en raffinerie (observées)

Il s’agit des quantités mesurées comme entrées en raffinerie.

4.2.1.10.

Pertes de raffinage

Différence entre les quantités entrées en raffinerie (observées) et la production brute des raffineries. Des pertes de raffinage peuvent se produire pendant la distillation à cause de l’évaporation. Les pertes indiquées sont affectées d’un signe positif. Des augmentations sont possibles dans le bilan de volume, mais la masse n’augmente pas.

4.2.1.11.

Stocks initiaux totaux sur le territoire national

4.2.1.12.

Stocks finals totaux sur le territoire national

4.2.1.13.

Pouvoir calorifique inférieur

4.2.1.13.1.

Production (non applicable pour les produits d’alimentation des raffineries et les biocombustibles dans les additifs/composés oxygénés)

4.2.1.13.2.

Importations (non applicable pour les biocombustibles dans les additifs/composés oxygénés)

4.2.1.13.3.

Exportations (non applicable pour les biocombustibles/composés oxygénés)

4.2.1.13.4.

Moyenne générale

4.2.2.   APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS PÉTROLIERS

Les agrégats suivants concernent les produits finis (gaz de raffinerie, éthane, GPL, naphta, essence moteur — y compris bio-essence —, essence d’aviation, carburant d’aviation de type essence, carburant d’aviation de type kérosène — biokérosène compris —, autres kérosènes, gazole/carburant diesel, fuel-oil à haute et à basse teneur en soufre, white-spirit et SBP, lubrifiants, bitume, paraffines, coke et autres produits du pétrole). Le pétrole brut et les LGN utilisés directement doivent être inclus dans les livraisons de produits finis et dans les transferts entre produits.

4.2.2.1.

Produits primaires reçus

4.2.2.2.

Production brute des raffineries

4.2.2.3.

Produits recyclés

4.2.2.4.

Consommation propre des raffineries (raffineries de pétrole)

Les combustibles utilisés pour la production in situ d’électricité et de chaleur vendues sont également à inclure dans cette catégorie.

4.2.2.4.1.

Utilisés dans les unités/installations produisant de l’électricité uniquement

4.2.2.4.2.

Utilisés dans les unités de cogénération

4.2.2.4.3.

Utilisés dans les unités/installations produisant de la chaleur uniquement

4.2.2.5.

Importations

La note concernant les importations (section 4.2.1.5) s’applique également ici.

4.2.2.6.

Exportations

La note concernant les importations (section 4.2.1.5) s’applique également ici.

4.2.2.7.

Soutes maritimes internationales

4.2.2.8.

Transferts entre produits

4.2.2.9.

Produits transférés

4.2.2.10.

Variations des stocks

4.2.2.11.

Niveaux de stocks initiaux

4.2.2.12.

Niveaux de stocks finals

4.2.2.13.

Variations de stocks chez les producteurs en activité principale

Variations des stocks détenus par les services d’utilité publique qui ne sont pas comptabilisés dans les niveaux de stocks ou les variations de stocks déclarés ailleurs. Une augmentation est indiquée par un chiffre affecté d’un signe négatif, tandis qu’un prélèvement sur les stocks apparaît sous la forme d’un chiffre positif.

4.2.2.14.

Pouvoirs calorifiques nets moyens

4.2.3.   LIVRAISONS AU SECTEUR PÉTROCHIMIQUE

Il s’agit des livraisons de produits pétroliers finis observées sur le marché intérieur en provenance de sources primaires (raffineries, usines de mélange, etc.).

4.2.3.1.

Livraisons brutes au secteur pétrochimique

4.2.3.2.

Usages énergétiques dans le secteur pétrochimique

Quantités de pétrole utilisé comme combustible dans des procédés pétrochimiques tels que le vapocraquage.

4.2.3.3.

Usages non énergétiques dans le secteur pétrochimique

Quantités de pétrole utilisé dans le secteur pétrochimique pour la production d’éthylène, de propylène, de butylène, de gaz de synthèse, de produits aromatiques, de butadiène et d’autres matières premières tirées des hydrocarbures dans des procédés tels que le vapocraquage, l’aromatisation et le vaporeformage. Ne comprend pas les quantités de pétrole utilisé comme combustible.

4.2.3.4.

Retours du secteur pétrochimique aux raffineries

4.2.4.   SECTEUR TRANSFORMATION

Tant les quantités à usage énergétique que celles à usage non énergétique sont à déclarer.

4.2.4.1.

Production en activité principale d’électricité uniquement

4.2.4.2.

Autoproduction d’électricité uniquement

4.2.4.3.

Production en activité principale d’électricité et de chaleur combinées (cogénération)

4.2.4.4.

Autoproduction d’électricité et de chaleur combinées (cogénération)

4.2.4.5.

Production en activité principale de chaleur uniquement

4.2.4.6.

Autoproduction de chaleur uniquement

4.2.4.7.

Usines à gaz/usines de gazéification

4.2.4.8.

Gaz naturel mélangé

4.2.4.9.

Cokeries

4.2.4.10.

Hauts-fourneaux

4.2.4.11.

Industrie pétrochimique

4.2.4.12.

Fabriques d’agglomérés

4.2.4.13.

Non spécifié ailleurs — Transformation

4.2.5.   SECTEUR ÉNERGIE

Tant les quantités à usage énergétique que celles à usage non énergétique sont à déclarer.

4.2.5.1.

Mines de charbon

4.2.5.2.

Extraction de pétrole et de gaz

4.2.5.3.

Fours à coke

4.2.5.4.

Hauts-fourneaux

4.2.5.5.

Usines à gaz

4.2.5.6.

Électricité pour consommation propre, unités de cogénération et installations calogènes.

4.2.5.7.

Non spécifié ailleurs — Énergie

4.2.6.   PERTES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

Tant les quantités à usage énergétique que celles à usage non énergétique sont à déclarer.

4.2.7.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — SECTEUR INDUSTRIE

Tant les quantités à usage énergétique que celles à usage non énergétique sont à déclarer.

4.2.7.1.

Fonte, fer et acier

4.2.7.2.

Chimie et pétrochimie

4.2.7.3.

Métaux non ferreux

4.2.7.4.

Produits minéraux non métalliques

4.2.7.5.

Équipement de transport

4.2.7.6.

Machines

4.2.7.7.

Industries extractives

4.2.7.8.

Produits alimentaires, boissons et tabac

4.2.7.9.

Imprimerie, pâtes et papiers

4.2.7.10.

Bois et produits du bois

4.2.7.11.

Construction

4.2.7.12.

Textiles et cuir

4.2.7.13.

Non spécifié ailleurs — Industrie

4.2.8.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — SECTEUR TRANSPORTS

Tant les quantités à usage énergétique que celles à usage non énergétique sont à déclarer.

4.2.8.1.

Aviation internationale

4.2.8.2.

Aviation intérieure

4.2.8.3.

Transport routier

4.2.8.4.

Transport ferroviaire

4.2.8.5.

Navigation intérieure

4.2.8.6.

Transport par conduites

4.2.8.7.

Non spécifié ailleurs — Transports

4.2.9.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — AUTRES SECTEURS

Tant les quantités à usage énergétique que celles à usage non énergétique sont à déclarer.

4.2.9.1.

Commerce et services publics

4.2.9.2.

Ménages

4.2.9.3.

Agriculture

4.2.9.4.

Sylviculture

4.2.9.5.

Pêche

4.2.9.6.

Non spécifié ailleurs — Autres

4.2.10.   IMPORTATIONS PAR PAYS D’ORIGINE ET EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION

Les importations sont à déclarer par pays d’origine et les exportations par pays de destination. La note concernant les importations (section 4.2.1.5) s’applique également ici.

4.2.11.   CAPACITÉ DE RAFFINAGE

Déclarer la capacité nationale totale de raffinage et la ventilation de la capacité annuelle, par raffinerie, en milliers de tonnes métriques par an. Les rubriques suivantes sont à fournir:

4.2.11.1.

Nom/lieu

4.2.11.2.

Distillation atmosphérique

4.2.11.3.

Distillation sous vide

4.2.11.4.

Craquage (thermique)

4.2.11.4.1.

Dont viscoréduction

4.2.11.4.2.

Dont cokéfaction

4.2.11.5.

Craquage (catalytique)

4.2.11.5.1.

Dont craquage catalytique fluide (CCF)

4.2.11.5.2.

Dont hydrocraquage (HCK)

4.2.11.6.

Reformage

4.2.11.7.

Désulfurisation

4.2.11.8.

Alkylation, polymérisation, isomérisation

4.2.11.9.

Esthérification

4.3.   Unités de mesure

Les quantités déclarées sont à exprimer en kt (kilotonnes). Les pouvoirs calorifiques sont à déclarer en MJ/t (mégajoules par tonne).

4.4.   Exemptions

Chypre est exemptée de la déclaration des agrégats spécifiés dans la section 4.2.9 (Consommation d’énergie finale — Autres secteurs); seules les valeurs totales sont à déclarer. Chypre est également exemptée de la déclaration de l’utilisation non énergétique dans les sections 4.2.4 (Secteur transformation), 4.2.5 (Secteur énergie), 4.2.7 (Industrie), 4.2.7.2 (Secteur industrie — dont chimie et pétrochimie), 4.2.8 (Transports) et 4.2.9 (Autres secteurs).

5.   ÉNERGIES RENOUVELABLES ET ÉNERGIES PRODUITES À PARTIR DE DÉCHETS

5.1.   Produits énergétiques concernés

Sauf spécification contraire, cette collecte de données s’applique à tous les produits énergétiques énumérés dans l’annexe A, chapitre 3.5. ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DÉCHETS. Seules sont à déclarer les quantités de combustibles utilisés à des fins énergétiques (par exemple: production d’électricité et de chaleur, combustion avec récupération d’énergie, dans des moteurs mobiles dans les transports et utilisation dans des moteurs stationnaires). Les quantités de produits d’énergie renouvelable utilisés pour remplacer les combustibles fossiles à des fins non énergétiques devraient être déclarées à la section 5.2.9, mais elles ne devraient pas être incluses dans les autres sections du présent chapitre. Les produits renouvelables qui n’ont pas été mis au point pour remplacer les combustibles fossiles devraient être exclus de la déclaration à la section 5.2.9, comme les biocombustibles solides utilisés pour le mobilier, la construction et la production de papier/carton, les alcools utilisés dans l’industrie alimentaire et le coton/les fibres naturelles utilisés dans l’industrie textile. L’énergie thermique passive est également à exclure de la déclaration au chapitre 5 (par exemple: chauffage solaire passif des bâtiments).

5.2.   Liste des agrégats

Sauf spécifications contraires, la liste d’agrégats suivante est à déclarer pour tous les produits énergétiques énumérés au paragraphe précédent. La chaleur ambiante (pompes à chaleur) est à déclarer uniquement pour les secteurs suivants: Transformation (uniquement pour les agrégats en rapport avec la chaleur vendue), Énergie (uniquement le total, pas de sous-catégories), Industrie (uniquement le total, pas de sous-catégories), Commerce et services publics, Ménages et Non spécifié ailleurs — Autres. Pour la chaleur ambiante (pompes à chaleur), les sous-catégories aérothermie, géothermie et hydrothermie doivent être déclarées dans la production locale. Pour chacune de ces trois catégories, la sous-catégorie “dont pompes à chaleur avec CPS au-dessus du seuil” est à déclarer. Le seuil du CPS (coefficient de performance saisonnier) doit être conforme à la directive 2009/28/CE et à la directive (UE) 2018/2001 relatives à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

5.2.1.   PRODUCTION BRUTE D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR

Les définitions du chapitre 3.2.1 s’appliquent. Les agrégats 5.2.1.1 à 5.2.1.18 sont à déclarer séparément pour les producteurs en activité principale et pour les autoproducteurs. Pour ces deux types d’installations, la production d’électricité brute et de chaleur brute est à déclarer pour l’électricité uniquement, pour la chaleur uniquement et pour la production combinée d’électricité et de chaleur (cogénération), séparément le cas échéant.

5.2.1.1.

Centrales hydro-électriques pures (applicable uniquement pour l’électricité)

5.2.1.2.

Centrales hydro-électriques mixtes (applicable uniquement pour l’électricité)

5.2.1.3.

Centrales de pompage-turbinage pures (applicable uniquement pour l’électricité)

5.2.1.4.

Énergie géothermique

5.2.1.5.

Énergie solaire photovoltaïque (applicable uniquement pour l’électricité)

Les sous-catégories de taille suivantes sont à déclarer pour l’énergie solaire photovoltaïque:

5.2.1.5.1.

Moins de 30 kW

5.2.1.5.2.

De 30 à 1 000 kW

5.2.1.5.3.

Plus de 1 000 kW

Pour les rubriques 5.2.1.5.1 à 5.2.1.5.3, les sous-catégories “sur toiture” et “hors réseau” doivent être déclarées. La catégorie hors réseau n’est obligatoire que si elle représente 1 % ou plus de la capacité photovoltaïque dans sa catégorie de taille respective.

5.2.1.6.

Énergie solaire thermique

5.2.1.7.

Énergie hydrocinétique/houlomotrice/marémotrice (applicable uniquement pour l’électricité)

5.2.1.8.

Énergie éolienne (applicable uniquement pour l’électricité)

5.2.1.9.

Énergie éolienne terrestre

5.2.1.10.

Éolien en mer

5.2.1.11.

Déchets urbains renouvelables

5.2.1.12.

Déchets urbains non renouvelables

5.2.1.13.

Biocombustibles solides

5.2.1.14.

Biogaz

5.2.1.15.

Biogazoles

5.2.1.16.

Bio-essences

5.2.1.17.

Autres biocombustibles liquides

5.2.1.18.

Pompes à chaleur (applicable uniquement pour la chaleur)

5.2.2.   APPROVISIONNEMENT

5.2.2.1.

Production

5.2.2.2.

Importations

5.2.2.3.

Exportations

5.2.2.4.

Soutes maritimes internationales

5.2.2.5.

Variations des stocks

5.2.3.   SECTEUR TRANSFORMATION

5.2.3.1.

Production en activité principale d’électricité uniquement

5.2.3.2.

Unités de cogénération ayant pour activité principale la cogénération chaleur/électricité

5.2.3.3.

Production en activité principale de chaleur uniquement

5.2.3.4.

Autoproduction d’électricité uniquement

5.2.3.5.

Autoproduction d’électricité et de chaleur combinées (cogénération)

5.2.3.6.

Autoproduction de chaleur uniquement

5.2.3.7.

Fabriques d’agglomérés

5.2.3.8.

Fabriques de briquettes de lignite (BKB)/de briquettes de tourbe (PB)

5.2.3.9.

Hauts-fourneaux

5.2.3.10.

Mélange dans le réseau gazier (par exemple: usines de mélange de gaz naturel)

5.2.3.11.

Mélange avec des combustibles fossiles (par exemple: essence/gazole/kérosène)

5.2.3.12.

Unités de production de charbon de bois

5.2.3.13.

Non spécifié ailleurs — Transformation

5.2.4.   SECTEUR ÉNERGIE

5.2.4.1.

Usines de gazéification (biogaz)

5.2.4.2.

Centrales électriques, centrales de cogénération et centrales calogènes

5.2.4.3.

Mines de charbon

5.2.4.4.

Fabriques d’agglomérés

5.2.4.5.

Cokeries

5.2.4.6.

Raffineries de pétrole

5.2.4.7.

Fabriques de briquettes de lignite (BKB)/de briquettes de tourbe (PB)

5.2.4.8.

Usines à gaz

5.2.4.9.

Hauts-fourneaux

5.2.4.10.

Unités de production de charbon de bois

5.2.4.11.

Non spécifié ailleurs — Énergie

5.2.5.   PERTES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

5.2.6.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — SECTEUR INDUSTRIE

5.2.6.1.

Fonte, fer et acier

5.2.6.2.

Chimie et pétrochimie

5.2.6.3.

Métaux non ferreux

5.2.6.4.

Produits minéraux non métalliques

5.2.6.5.

Équipement de transport

5.2.6.6.

Machines

5.2.6.7.

Industries extractives

5.2.6.8.

Produits alimentaires, boissons et tabac

5.2.6.9.

Imprimerie, pâtes et papiers

5.2.6.10.

Bois et produits du bois

5.2.6.11.

Construction

5.2.6.12.

Textiles et cuir

5.2.6.13.

Non spécifié ailleurs — Industrie

5.2.7.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — SECTEUR TRANSPORTS

5.2.7.1.

Transport ferroviaire

5.2.7.2.

Transport routier

5.2.7.3.

Navigation intérieure

5.2.7.4.

Aviation intérieure

5.2.7.5.

Aviation internationale

5.2.7.6.

Non spécifié ailleurs — Transports

5.2.8.   CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE — AUTRES SECTEURS

5.2.8.1.

Commerce et services publics

5.2.8.2.

Ménages

5.2.8.3.

Agriculture

5.2.8.4.

Sylviculture

5.2.8.5.

Pêche

5.2.8.6.

Non spécifié ailleurs — Autres

5.2.9.   CONSOMMATION FINALE — USAGES NON ÉNERGÉTIQUES

Pour les rubriques suivantes:

5.2.9.1.

Secteur transports

5.2.9.2.

Secteur industrie

5.2.9.3.

Autres secteurs

La consommation finale — usages non énergétiques est à déclarer pour les groupes de combustibles suivants:

5.2.9.4.

Biocombustibles solides

5.2.9.5.

Biocombustibles liquides

5.2.9.6.

Biogaz

La première année de référence pour la déclaration des éléments de la section 5.2.9 est 2024. Jusqu’à l’année de référence 2027, seule la consommation finale totale agrégée – usages non énergétiques peuvent être déclarées au lieu des rubriques 5.2.9.1 à 5.2.9.3 séparément. Les quantités déclarées en 5.2.9 ne sont pas à inclure sous les rubriques 5.2.2 à 5.2.8.

5.2.10.   PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAXIMALE NETTE

La puissance est à déclarer au 31 décembre de l’année de déclaration concernée. Cette rubrique englobe la puissance électrique des centrales produisant de l’électricité uniquement et des unités de cogénération chaleur/électricité. La puissance électrique maximale nette est la somme des puissances maximales nettes de toutes les centrales prises individuellement sur une période de fonctionnement donnée. Dans le cadre de la présente collecte, on suppose que l’équipement fonctionne de façon continue: en pratique, au moins quinze heures par jour. La puissance maximale nette correspond à la puissance maximum, par hypothèse la puissance active uniquement, qui peut être fournie en régime continu au point de raccordement au réseau lorsque l’ensemble de la centrale fonctionne.

5.2.10.1.

Centrales hydro-électriques pures

5.2.10.2.

Centrales hydro-électriques mixtes

5.2.10.3.

Centrales de pompage-turbinage pures

5.2.10.4.

Énergie géothermique

5.2.10.5.

Énergie solaire photovoltaïque

Les sous-catégories de taille suivantes sont à déclarer pour l’énergie solaire photovoltaïque:

5.2.10.5.1.

Moins de 30 kW

5.2.10.5.2.

De 30 à 1 000 kW

5.2.10.5.3.

Plus de 1 000 kW

Pour les rubriques 5.2.10.5.1 à 5.2.10.5.3, les sous-catégories “sur toiture” et “hors réseau” doivent être déclarées. La catégorie hors réseau n’est obligatoire que si elle représente 1 % ou plus de la capacité dans sa catégorie de taille respective.

5.2.10.6.

Énergie solaire thermique

5.2.10.7.

Énergie hydrocinétique/houlomotrice/marémotrice

5.2.10.8.

Énergie éolienne terrestre

5.2.10.9.

Éolien en mer

5.2.10.10.

Déchets industriels

5.2.10.11.

Déchets urbains

5.2.10.12.

Biocombustibles solides

5.2.10.13.

Biogaz

5.2.10.14.

Biogazoles

5.2.10.15.

Bio-essences

5.2.10.16.

Autres biocombustibles liquides

5.2.11.   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

5.2.11.1.

Surface de capteurs solaires

La surface totale équipée de capteurs solaires doit être indiquée. La surface de capteurs solaires est en rapport avec la production de chaleur d’origine solaire; la surface de capteurs solaires servant à la production d’électricité ne doit pas être déclarée (photovoltaïque solaire et énergie solaire concentrée). La surface de tous les capteurs solaires est à inclure: capteurs vitrés et non vitrés, capteurs plats et à tubes sous vide avec transport de l’énergie par liquide ou par air.

5.2.11.2.

Capacité de production de bio-essence

5.2.11.3.

Capacité de production de biogazoles

5.2.11.4.

Capacité de production de biokérosène d’aviation

5.2.11.5.

Capacité de production d’autres biocombustibles liquides

5.2.11.6.

Pouvoir calorifique net moyen de la bio-essence

5.2.11.7.

Pouvoir calorifique net moyen du bio-éthanol

5.2.11.8.

Pouvoir calorifique net moyen des biogazoles

5.2.11.9.

Pouvoir calorifique net moyen du biokérosène d’aviation

5.2.11.10.

Pouvoir calorifique net moyen des autres biocombustibles liquides

5.2.11.11.

Pouvoir calorifique net moyen du charbon de bois

5.2.11.12.

Capacité thermique des pompes à chaleur: Aérothermie

5.2.11.12.1.

Capacité thermique des pompes à chaleur: Aérothermie air-air

5.2.11.12.2.

Capacité thermique des pompes à chaleur: Aérothermie air-eau

5.2.11.12.3.

Capacité thermique des pompes à chaleur: Aérothermie air-air (réversibles)

5.2.11.12.4.

Capacité thermique des pompes à chaleur: Aérothermie air-eau (réversibles)

5.2.11.12.5.

Capacité thermique des pompes à chaleur: Aérothermie extraction air-air

5.2.11.12.6.

Capacité thermique des pompes à chaleur: Aérothermie extraction air-eau

5.2.11.13.

Capacité thermique des pompes à chaleur: Énergie géothermique

5.2.11.13.1.

Capacité thermique des pompes à chaleur: Géothermie sol-air

5.2.11.13.2.

Capacité thermique des pompes à chaleur: Géothermie sol-eau

5.2.11.14.

Capacité thermique des pompes à chaleur: Chaleur hydrothermique

5.2.11.14.1.

Capacité thermique des pompes à chaleur: Chaleur hydrothermique eau-air

5.2.11.14.2.

Capacité thermique des pompes à chaleur: Chaleur hydrothermique eau-eau

Pour toutes les rubriques de 5.2.11.12 à 5.2.11.14.2, la sous-catégorie “Dont les pompes à chaleur avec FPS” est à déclarer. Le seuil FPS (facteur de performance saisonnier) devrait être conforme à la directive 2009/28/CE et à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (3) relatives à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

5.2.12.   PRODUCTION DE BIOCOMBUSTIBLES SOLIDES ET DE BIOGAZ

La production totale de biocombustibles solides (à l’exclusion du charbon de bois) doit être ventilée entre les combustibles suivants:

5.2.12.1.

Bois de chauffage, résidus et sous-produits du bois

5.2.12.1.1.

Pellets de bois en tant que composante du bois de chauffage, des résidus et des sous-produits du bois

5.2.12.2.

Liqueur noire

5.2.12.3.

Bagasse

5.2.12.4.

Déchets animaux

5.2.12.5.

Autres matières et résidus végétaux

5.2.12.6.

Fraction renouvelable de déchets industriels

La production totale de biogaz doit être ventilée entre les méthodes de production suivantes:

5.2.12.7.

Biogaz provenant de la fermentation anaérobie: gaz de décharge

5.2.12.8.

Gaz de digestion des boues

5.2.12.9.

Biogaz provenant de la fermentation anaérobie: autres biogaz provenant de la fermentation anaérobie

5.2.12.10.

Biogaz issus de procédés thermiques

5.2.13.   IMPORTATIONS PAR PAYS D’ORIGINE ET EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION

Les importations sont à déclarer par pays d’origine et les exportations par pays de destination. Applicable aux bio-essences, au bioéthanol, au biokérosène d’aviation, aux biogazoles, aux autres biocombustibles liquides, aux pellets de bois.

5.3.   Unités de mesure

L’électricité est à déclarer en GWh (gigawattheures), la chaleur en TJ (térajoules) et la puissance électrique en MW (mégawatts).

Les quantités déclarées sont à exprimer en TJ NCV (térajoules sur la base du pouvoir calorifique net), sauf pour le charbon de bois, la bio-essence, le bioéthanol, le biokérosène d’aviation, les biogazoles et les autres biocombustibles liquides, qui doivent être déclarés en kt (kilotonnes).

Les pouvoirs calorifiques sont à déclarer en MJ/t (mégajoules par tonne).

La surface de capteurs solaires est à déclarer en 1 000 m2.

La capacité de production est à déclarer en kt (kilotonnes) par an.

6.   STATISTIQUES NUCLÉAIRES ANNUELLES

Les données suivantes concernant l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins civiles doivent être déclarées:

6.1.   Liste des agrégats

6.1.1.   CAPACITÉ D’ENRICHISSEMENT

Il s’agit de la capacité de travail de séparation annuelle des usines d’enrichissement opérationnelles (séparation isotopique de l’uranium).

6.1.2.   CAPACITÉ DE PRODUCTION D’ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES NEUFS

Il s’agit de la capacité de production annuelle des usines de fabrication de combustible. Les usines de fabrication de combustible MOX sont exclues.

6.1.3.   CAPACITÉ DE PRODUCTION DES USINES DE FABRICATION DE COMBUSTIBLE MOX

Il s’agit de la capacité de production annuelle des usines de fabrication de combustible MOX.

Le MOX est un combustible qui contient un mélange de plutonium et d’uranium (mélange d’oxydes).

6.1.4.   PRODUCTION D’ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES NEUFS

Il s’agit de la production d’éléments combustibles neufs finis dans les usines de fabrication de combustible nucléaire. Sont exclus les barres et autres produits intermédiaires. Les usines de fabrication produisant du combustible MOX sont également exclues.

6.1.5.   PRODUCTION D’ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES MOX

Il s’agit de la production d’éléments combustibles neufs finis dans les usines de fabrication de combustible MOX. Sont exclus les barres et autres produits intermédiaires.

6.1.6.   PRODUCTION DE CHALEUR NUCLÉAIRE

Il s’agit de la quantité totale de chaleur générée par les réacteurs nucléaires pour la production d’électricité ou dans le cadre d’autres applications utiles de la chaleur.

6.1.7.   COMBUSTION MOYENNE ANNUELLE DES ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES IRRADIÉS DÉFINITIVEMENT DÉCHARGÉS

Il s’agit de la combustion moyenne calculée des éléments combustibles définitivement déchargés des réacteurs nucléaires pendant l’année de référence concernée. Sont exclus les éléments combustibles déchargés temporairement et susceptibles d’être rechargés plus tard.

6.1.8.   PRODUCTION D’URANIUM ET DE PLUTONIUM DANS LES USINES DE RETRAITEMENT

Il s’agit de l’uranium et du plutonium produits durant l’année de référence dans les usines de retraitement.

6.1.9.   CAPACITÉ (URANIUM ET PLUTONIUM) DES USINES DE RETRAITEMENT

Il s’agit de la capacité annuelle de retraitement de l’uranium et du plutonium.

6.2.   Unités de mesure

tSWU (tonnes d’unités de travail de séparation) pour 6.1.1.

tHM (tonnes de métal lourd) pour 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8.

tHM (tonnes de métal lourd) par an pour 6.1.2, 6.1.3, 6.1.9.

TJ (térajoules) pour 6.1.6.

GWd/tHM (gigawatts-jour par tonne de métal lourd) pour 6.1.7.

7.   HYDROGÈNE

Les données suivantes concernant l’hydrogène doivent être déclarées pour la première fois pour l’année de référence 2024:

7.1.   Liste des agrégats

7.1.1.

Production nationale

7.1.1.1.

À partir de gaz naturel

7.1.1.2.

À partir de pétrole brut et de produits pétroliers

7.1.1.3.

À partir de combustibles solides

7.1.1.4.

À partir d’énergies renouvelables

7.1.1.5.

À partir de l’électrolyse

7.1.1.5.1.

Dont: électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables durables — ligne de transmission directe

7.1.1.5.2.

Dont: électricité provenant du nucléaire — ligne de transmission directe

7.1.1.6.

À partir d’autres sources

7.1.2.

Importations

7.1.3.

Exportations

7.1.4.

Variations des stocks

7.1.5.

Soutes maritimes internationales

7.1.6.

Aviation internationale

7.1.7.

Écarts statistiques

7.1.8.

Transformation: Production en activité principale d’électricité

7.1.9.

Transformation: Autoproduction d’électricité

7.1.10.

Transformation: Production en activité principale d’électricité et de chaleur combinées (cogénération)

7.1.11.

Transformation: Autoproduction d’électricité et de chaleur combinées (cogénération)

7.1.12.

Transformation: Production en activité principale de chaleur

7.1.13.

Transformation: Autoproduction de chaleur

7.1.14.

Transformation: Usines à gaz (et autres conversions en gaz)

7.1.15.

Transformation: Raffineries

7.1.16.

Transformation: Industrie pétrochimique

7.1.17.

Transformation non spécifiée ailleurs (Transformation)

7.1.18.

Secteur énergie: Mines de charbon

7.1.19.

Secteur énergie: Extraction de pétrole et de gaz

7.1.20.

Secteur énergie: Coke de cokerie (Énergie)

7.1.21.

Secteur énergie: Hauts-fourneaux (Énergie)

7.1.22.

Secteur énergie: Usines à gaz (Énergie)

7.1.23.

Secteur énergie: Électricité, cogénération et chaleur

7.1.24.

Secteur énergie: Non spécifié ailleurs (Énergie)

7.1.25.

Pertes de transport et de distribution

7.1.26.

Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Fonte, fer et acier

7.1.27.

Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Chimie et pétrochimie

7.1.28.

Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Métaux non ferreux

7.1.29.

Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Produits minéraux non métalliques

7.1.30.

Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Équipement de transport

7.1.31.

Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Machines

7.1.32.

Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Industries extractives

7.1.33.

Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Produits alimentaires, boissons et tabac

7.1.34.

Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Papier, pâte à papier et produits d’imprimerie

7.1.35.

Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Bois et produits du bois

7.1.36.

Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Construction

7.1.37.

Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Textile et cuir

7.1.38.

Consommation non énergétique finale — secteur industrie: Non spécifié ailleurs (Industrie)

7.1.39.

Consommation non énergétique finale: Autres secteurs

7.1.40.

Consommation énergétique finale — secteur industrie: Fonte, fer et acier

7.1.41.

Consommation énergétique finale — secteur industrie: Chimie et pétrochimie

7.1.42.

Consommation énergétique finale — secteur industrie: Métaux non ferreux

7.1.43.

Consommation énergétique finale — secteur industrie: Produits minéraux non métalliques

7.1.44.

Consommation énergétique finale — secteur industrie: Équipement de transport

7.1.45.

Consommation énergétique finale — secteur industrie: Machines

7.1.46.

Consommation énergétique finale — secteur industrie: Industries extractives

7.1.47.

Consommation énergétique finale — secteur industrie: Produits alimentaires, boissons et tabac

7.1.48.

Consommation énergétique finale — secteur industrie: Papier, pâte à papier et produits d’imprimerie

7.1.49.

Consommation énergétique finale — secteur industrie: Bois et produits du bois

7.1.50.

Consommation énergétique finale — secteur industrie: Construction

7.1.51.

Consommation énergétique finale — secteur industrie: Textile et cuir

7.1.52.

Consommation énergétique finale — secteur industrie: Non spécifié ailleurs (Industrie)

7.1.53.

Consommation énergétique finale — secteur transports: Aviation intérieure

7.1.54.

Consommation énergétique finale — secteur transports: Transport routier

7.1.55.

Consommation énergétique finale — secteur transports: Transport ferroviaire

7.1.56.

Consommation énergétique finale — secteur transports: Navigation intérieure

7.1.57.

Consommation énergétique finale — secteur transports: Transport par conduites

7.1.58.

Consommation énergétique finale — secteur transports: Non spécifié ailleurs (Transports)

7.1.59.

Autres secteurs: Commerce et services publics

7.1.60.

Autres secteurs: Ménages

7.1.61.

Autres secteurs: Agriculture

7.1.62.

Autres secteurs: Sylviculture

7.1.63.

Autres secteurs: Pêche

7.1.64.

Autres secteurs: Non spécifié ailleurs (Autres)

7.2.   Capacités de production

La capacité de production d’hydrogène au 31 décembre de l’année de référence doit être déclarée avec le même niveau de détail que pour la production (rubriques 7.1.1.1 à 7.1.1.6).

7.3.   Unités de mesure

Les quantités doivent être déclarées en TJ (GCV) et les capacités de production en TJ (GCV) par an.

8.   STATISTIQUES DÉTAILLÉES SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉNERGIE

Les données désagrégées ci-après concernant la consommation finale d’énergie, doivent être déclarées.

8.1.   Liste des agrégats

8.1.1.   Secteur industrie

À déclarer selon les définitions figurant au point 2.6.1 de l’annexe A.

8.1.1.1.

Industries extractives

8.1.1.1.1.

Extraction de minerais métalliques

8.1.1.1.2.

Autres industries extractives

8.1.1.1.3.

Services de soutien aux industries extractives

8.1.1.2.

Produits alimentaires, boissons et tabac

8.1.1.2.1.

Industries alimentaires

8.1.1.2.2.

Fabrication de boissons

8.1.1.2.3.

Fabrication de produits à base de tabac

8.1.1.3.

Textiles et cuir

8.1.1.4.

Bois et produits du bois

8.1.1.5.

Imprimerie, pâtes et papiers

8.1.1.5.1.

Industrie du papier et du carton

8.1.1.5.1.1.

Fabrication de pâte à papier

8.1.1.5.1.2.

Autres papiers et produits du papier

8.1.1.5.2.

Imprimerie et reproduction d’enregistrements

8.1.1.6.

Chimie et pétrochimie

8.1.1.6.1.

Industrie chimique

8.1.1.6.2.

Fabrication de produits pharmaceutiques de base et de préparations pharmaceutiques

8.1.1.7.

Produits minéraux non métalliques

8.1.1.7.1.

Fabrication de verre et d’articles en verre

8.1.1.7.2.

Fabrication de ciment, chaux et plâtre (y compris le clinker)

8.1.1.7.3.

Autres produits minéraux non métalliques

8.1.1.8.

Sidérurgie [Métallurgie A]

8.1.1.9.

Industries des métaux non ferreux [Métallurgie B]

8.1.1.9.1.

Métallurgie de l’aluminium

8.1.1.9.2.

Autres industries de métaux non ferreux

8.1.1.10.

Machines

8.1.1.10.1.

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements

8.1.1.10.2.

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

8.1.1.10.3.

Fabrication d’équipements électriques

8.1.1.10.4.

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

8.1.1.11.

Équipement de transport

8.1.1.12.

Non spécifié ailleurs — Industrie

8.1.1.12.1.

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

8.1.1.12.2.

Fabrication de meubles

8.1.1.12.3.

Autres industries manufacturières

8.1.2.   Secteur transports

À déclarer selon les définitions figurant au point 2.6.2 de l’annexe A.

8.1.2.1.

Transport ferroviaire

8.1.2.1.1.

Domaine du rail à grande vitesse

8.1.2.1.2.

Domaine du rail conventionnel

8.1.2.1.2.1.

Transport de voyageurs par chemin de fer conventionnel

8.1.2.1.2.1.

Transport de marchandises par chemin de fer conventionnel

8.1.2.1.3.

Métro et tramway

8.1.2.2.

Transport routier

8.1.2.2.1.

Poids-lourds transportant du fret

8.1.2.2.2.

Transports collectifs

8.1.2.2.3.

Voitures et camionnettes

8.1.2.2.4.

Autre transport routier

8.1.3.   Secteur commerce et services publics

À déclarer selon les définitions figurant au point 2.6.3.1 de l’annexe A.

8.1.3.1.

Réparation et installation de machines et d’équipements

8.1.3.2.

Alimentation en eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution

8.1.3.3.

Commerce de gros et de détail; réparations d’automobiles et de motocycles

8.1.3.3.1.

Commerce de gros

8.1.3.3.2.

Commerce de détail

8.1.3.4.

Entreposage et services auxiliaires des transports

8.1.3.5.

Activités de poste et de courrier

8.1.3.6.

Services d’hébergement et restauration

8.1.3.6.1.

Hébergement

8.1.3.6.2.

Services de restauration

8.1.3.7.

Information et communication

8.1.3.8.

Activités financières et d’assurance et activités immobilières

8.1.3.9.

Activités de services administratifs et de soutien

8.1.3.10.

Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire

8.1.3.11.

Enseignement

8.1.3.12.

Santé humaine et action sociale

8.1.3.12.1.

Activités hospitalières

8.1.3.13.

Arts, spectacles et activités récréatives

8.1.3.13.1.

Activités liées au sport

8.1.3.14.

Activités des organisations et organismes extra-territoriaux

8.1.3.15.

Activités professionnelles, scientifiques et techniques et autres services

8.1.3.16.

Centres de données Seuls les centres de données hébergés par des unités déclarantes (indépendamment de leur code NACE) d’une puissance totale de 1 MW ou plus doivent être déclarés. La première déclaration obligatoire pour cette rubrique concerne l’année de référence 2024.

8.1.4.   Secteur ménages

À déclarer selon les définitions figurant au point 2.6.3.2 de l’annexe A.

8.1.4.1.

Ménages: Chauffage des locaux

8.1.4.2.

Ménages: Refroidissement des locaux

8.1.4.3.

Ménages: Chauffage de l’eau

8.1.4.4.

Ménages: Cuisson

8.1.4.5.

Ménages: Éclairage et appareils électriques

Concerne uniquement l’électricité

8.1.4.6.

Ménages: Autres utilisations finales

8.2.   Produits énergétiques concernés

Sauf indication contraire, cette collecte de données s’applique à tous les produits énergétiques énumérés dans l’annexe A.

Eurostat précisera la liste effective des produits énergétiques pour lesquels les données visées au point 7 de l’annexe B sont à déclarer dans le modèle de déclaration, en tant que sous-catégorie de celles énumérées à l’annexe A, point 3.

8.3.   Unités de mesure

Les quantités de combustibles fossiles solides sont à déclarer en kt (kilotonnes).

Les quantités de pétrole brut et de produits pétroliers sont à déclarer en kt (kilotonnes).

Les quantités de gaz naturel et de gaz manufacturé (gaz d’usine à gaz, gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, autres gaz récupérés) doivent être exprimées en contenu énergétique, en TJ GVC (térajoules sur la base du pouvoir calorifique supérieur).

L’électricité est déclarée en GWh (gigawattheures).

Les quantités de chaleur doivent être déclarées en TJ (térajoules sur la base du pouvoir calorifique inférieur).

Les quantités d’énergies renouvelables et de déchets doivent être exprimées en TJ NCV (térajoules sur la base du pouvoir calorifique net), sauf pour le charbon de bois, la bio-essence, le bioéthanol, le biokérosène d’aviation, les biogazoles et les autres biocombustibles liquides, qui sont déclarés en kt (kilotonnes).

Le pouvoir calorifique des combustibles fossiles solides, du pétrole brut et des produits pétroliers ainsi que des énergies renouvelables et des déchets doit être déclaré en MJ/t (mégajoules par tonne).

Le pouvoir calorifique du gaz naturel et du gaz manufacturé est à déclarer en kJ/m3, dans les conditions de référence (15 °C, 101 325 Pa).

Les unités de mesure concernant les autres produits énergétiques pour lesquels la déclaration est requise sont définies dans les chapitres correspondants de la présente annexe.

8.4.   Délai de transmission des données:

Les données sont à transmettre pour le 31 mars de la deuxième année suivant l’année de référence.

8.5.   Exemptions

Chypre est exemptée de déclaration pour ce qui concerne la consommation finale d’énergie désagrégée en pétrole brut et produits pétroliers (tels que définis à l’annexe A, section 3.4) pour tous les agrégats relevant de la section 8.1.4 de la présente annexe (Ménages).

9.   DONNÉES ANNUELLES PRÉLIMINAIRES

9.1.   Produits énergétiques concernés

Cette collecte de données s’applique à tous les produits décrits aux sections 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 et 5.1 de la présente annexe.

9.2.   Liste des agrégats

Les agrégats suivants doivent être déclarés.

9.2.1.

Pour les combustibles fossiles et gaz manufacturés: 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.6, 1.2.1.7, 1.2.1.8, 1.2.1.9, tels que définis au chapitre 1 de la présente annexe.

9.2.2.

Pour le gaz naturel: 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.1.6, tels que définis au chapitre 2 de la présente annexe.

9.2.3.

Pour l’électricité et la chaleur: production brute par produit pour tous les produits individuels, utilisation propre, total des pertes de transport et de distribution (3.2.3 et 3.2.4) et 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.6, 3.2.2.7, 3.2.2.8, 3.2.2.9, tels que définis au chapitre 3 de la présente annexe.

9.2.4.

Pour le pétrole brut et les produits pétroliers 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.9, 4.2.1.10, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.2.6, 4.2.2.7, 4.2.2.8, 4.2.2.9, 4.2.2.10, tels que définis au chapitre 4 de la présente annexe.

9.2.5.

Pour les énergies renouvelables et énergies produites à partir de déchets: 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.10.1, 5.2.10.2, 5.2.10.3, 5.2.10.8, 5.2.10.9, tels que définis au chapitre 5 de la présente annexe.

9.3.   Unités de mesure

Les quantités doivent être déclarées dans les unités définies aux sections 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 et 5.3 de la présente annexe.

9.4.   Délai de transmission des données

Les données sont à transmettre pour le 31 mai de l’année suivant l’année de référence.

ANNEXE C

STATISTIQUES MENSUELLES DE L’ÉNERGIE

La présente annexe précise le champ d’application, les unités, la période de référence, la fréquence, le délai et les modalités de transmission pour la collecte mensuelle de statistiques de l’énergie.

L’annexe A donne des explications sur les termes qui ne sont pas expliqués dans la présente annexe.

Les dispositions suivantes s’appliquent à toutes les collectes de données spécifiées dans la présente annexe:

a)

Période de référence: la période de référence des données déclarées doit être un mois civil.

b)

Fréquence: les données sont à déclarer sur une base mensuelle.

c)

Format de transmission: le format de transmission respecte une norme d’échange appropriée définie par Eurostat.

d)

Méthode de transmission: les données sont soumises ou téléchargées par des moyens électroniques vers le point d’entrée unique pour les données.

1.   COMBUSTIBLES SOLIDES

1.1.   Produits énergétiques concernés

Le présent chapitre couvre la déclaration des produits suivants:

1.1.1.

Houille

1.1.2.

Lignite

1.1.3.

Tourbe

1.1.4.

Schistes bitumineux et sables bitumineux

1.1.5.

Coke de cokerie

1.2.   Liste des agrégats

1.2.1.

Les agrégats suivants sont à déclarer pour la houille:

1.2.1.1.

Production

1.2.1.2.

Produits de récupération

1.2.1.3.

Importations

1.2.1.4.

Importations de pays hors-UE

1.2.1.5.

Exportations

1.2.1.6.

Stocks initiaux totaux sur le territoire national

Il s’agit des quantités détenues par les mines, les importateurs et les consommateurs qui importent directement.

1.2.1.7.

Stocks finals totaux sur le territoire national

Il s’agit des quantités détenues par les mines, les importateurs et les consommateurs qui importent directement.

1.2.1.8.

Livraisons aux producteurs en activité principale

1.2.1.9.

Livraisons aux cokeries

1.2.1.10.

Livraisons à l’ensemble de l’industrie

1.2.1.11.

Livraison à l’industrie sidérurgique

1.2.1.12.

Autres livraisons (services, ménages, etc.). Il s’agit des quantités de houille livrées à des secteurs non spécifiquement mentionnés ou n’appartenant pas aux secteurs transformation, énergie, industrie ou transports.

1.2.2.

Les agrégats suivants sont à déclarer pour le lignite, la tourbe, les schistes bitumineux et les sables bitumineux:

1.2.2.1.

Production

1.2.2.2.

Importations

1.2.2.3.

Exportations

1.2.2.4.

Stocks initiaux totaux sur le territoire national

Il s’agit des quantités détenues par les mines, les importateurs et les consommateurs qui importent directement.

1.2.2.5.

Stocks finals totaux sur le territoire national

Il s’agit des quantités détenues par les mines, les importateurs et les consommateurs qui importent directement.

1.2.2.6.

Pour la tourbe, au lieu de déclarer les stocks totaux initiaux et finals, on peut déclarer les variations de stock.

1.2.2.7.

Livraisons aux producteurs en activité principale

1.2.3.

Les agrégats suivants sont à déclarer pour le coke de cokerie:

1.2.3.1.

Production

1.2.3.3.

Importations

1.2.3.4.

Importations de pays hors-UE

1.2.3.5.

Exportations

1.2.3.6.

Stocks initiaux totaux sur le territoire national

Il s’agit des quantités détenues par les producteurs, les importateurs et les consommateurs qui importent directement.

1.2.3.7.

Stocks finals totaux sur le territoire national

Il s’agit des quantités détenues par les producteurs, les importateurs et les consommateurs qui importent directement.

1.2.3.8.

Livraison à l’industrie sidérurgique

1.3.   Unités de mesure

Les quantités déclarées sont à exprimer en kt (kilotonnes).

1.4.   Délai de transmission des données

Dans les deux mois civils suivant le mois de référence.

2.   ÉLECTRICITÉ

2.1.   Produits énergétiques concernés

Le présent chapitre couvre la déclaration de l’électricité.

2.2.   Liste des agrégats

Les agrégats suivants sont à déclarer pour l’électricité:

2.2.1.

Production d’électricité nette des centrales nucléaires

2.2.2.

Production d’électricité nette des centrales thermiques classiques utilisant le charbon

2.2.3.

Production d’électricité nette des centrales thermiques classiques utilisant le pétrole

2.2.4.

Production d’électricité nette des centrales thermiques classiques utilisant le gaz

2.2.5.

Production d’électricité nette des centrales thermiques classiques utilisant des combustibles renouvelables (tels que des biocombustibles solides, des biogaz, des biocombustibles liquides, des déchets urbains renouvelables)

2.2.6.

Production d’électricité nette des centrales thermiques classiques utilisant des combustibles non renouvelables (tels que des déchets industriels non renouvelables et des déchets urbains non renouvelables)

2.2.7.

Production d’électricité nette des centrales hydro-électriques pures

2.2.8.

Production d’électricité nette des centrales hydro-électriques mixtes

2.2.9.

Production d’électricité nette des centrales hydro-électriques à station de pompage pures

2.2.10.

Production d’électricité nette des installations éoliennes terrestres

2.2.11.

Production d’électricité nette des installations éoliennes maritimes

2.2.12.

Production d’électricité nette des installations photovoltaïques solaires

2.2.13.

Production d’électricité nette des installations thermiques solaires

2.2.14.

Production d’électricité nette des centrales géothermiques

2.2.15.

Production d’électricité nette d’autres sources renouvelables (telles que les marées, les vagues, les océans et autres sources renouvelables non combustibles)

2.2.16.

Production d’électricité nette d’origine non spécifiée

2.2.17.

Importations

2.2.17.1.

Dont importations intra-UE

2.2.18.

Exportations

2.2.18.1.

Dont exportations intra-UE

2.2.19.

Électricité utilisée pour le pompage

2.3.   Unités de mesure

Les quantités sont à déclarer en GWh (gigawattheures).

2.4.   Délai de transmission des données

Dans les deux mois civils suivant le mois de référence.

3.   PÉTROLE ET PRODUITS PÉTROLIERS

3.1.   Produits énergétiques concernés

Sauf spécification contraire, cette collecte de données s’applique à tous les produits énergétiques énumérés dans l’annexe A, chapitre 3.4. PÉTROLE (Pétrole brut et produits pétroliers).

La catégorie “Autres produits” comprend à la fois les quantités correspondant à la définition qui figure dans l’annexe A, chapitre 3.4, et les quantités de white spirit et de SBP, de lubrifiants, de bitume et de paraffines; ces produits ne doivent pas être déclarés séparément.

3.2.   Liste des agrégats

Sauf indication contraire, les agrégats suivants sont à déclarer pour tous les produits énergétiques énumérés au paragraphe précédent, sauf spécifications contraires.

3.2.1.   APPROVISIONNEMENT EN PÉTROLE BRUT, LGN, PRODUITS D’ALIMENTATION DES RAFFINERIES, ADDITIFS ET AUTRES HYDROCARBURES

Note concernant les additifs et les biocarburants: inclure ici non seulement les volumes déjà mélangés, mais aussi toutes les quantités destinées à être mélangées.

Les agrégats suivants sont à déclarer pour le pétrole brut, les LGN, les produits d’alimentation des raffineries, les additifs/composés oxygénés, les biocombustibles et les autres hydrocarbures:

3.2.1.1.

Production nationale (ne s’applique pas aux produits d’alimentation des raffineries ni aux biocombustibles)

3.2.1.2.

Apports d’autres sources (ne s’applique pas au pétrole brut, aux LGN ni aux produits d’alimentation des raffineries)

3.2.1.3.

Retours

Il s’agit de produits finis ou semi-finis que les consommateurs finals retournent aux raffineries pour traitement, mélange ou vente. Il s’agit en général de sous-produits de l’industrie pétrochimique. S’applique uniquement aux produits d’alimentation des raffineries.

3.2.1.4.

Produits transférés

Produits pétroliers importés qui sont reclassés comme produits d’alimentation pour subir un traitement complémentaire en raffinerie, sans être livrés aux consommateurs finals. S’applique uniquement aux produits d’alimentation des raffineries.

3.2.1.5.

Importations

3.2.1.6.

Exportations

Note concernant les importations et les exportations: Cette rubrique comprend les quantités de pétrole brut et de produits pétroliers importées ou exportées au titre d’accords de traitement (à savoir, raffinage à façon). Le pétrole brut et les LGN doivent être indiqués comme provenant du pays de première origine; pour les produits d’alimentation des raffineries et les produits finis, c’est le dernier pays de provenance qui doit être pris en compte. Sont compris tous les liquides de gaz (par exemple les GPL) extraits lors de la regazéification de gaz naturel liquéfié importé et les produits pétroliers importés ou exportés directement par l’industrie pétrochimique.

3.2.1.7.

Utilisation directe

3.2.1.8.

Variations des stocks

Une augmentation des stocks est indiquée par un chiffre affecté d’un signe positif, tandis qu’un prélèvement sur les stocks apparaît sous la forme d’un chiffre négatif.

3.2.1.9.

Quantités entrées en raffinerie (observées)

Celles-ci sont définies comme les quantités totales observées de pétrole (y compris les autres hydrocarbures et les additifs) qui ont été traitées par raffinage (entrées en raffinerie).

3.2.1.10.

Pertes de raffinage

Il s’agit de la différence entre les quantités entrées en raffinerie (observées) et la production brute des raffineries. Des pertes de raffinage peuvent se produire pendant la distillation à cause de l’évaporation. Les pertes indiquées sont affectées d’un signe positif. Des augmentations sont possibles dans le bilan de volume, mais la masse n’augmente pas.

3.2.2.   FOURNITURE DE PRODUITS FINIS

Les agrégats suivants sont à déclarer pour le pétrole brut, le gaz de raffinerie, l’éthane, le GPL, le naphta, la bio-essence, l’essence non bio, l’essence d’aviation, le carburant d’aviation de type essence, le biokérosène d’aviation, le kérosène d’aviation non bio, les autres types de kérosène, les biogazoles, le gazole/carburant diesel non bio, le fuel-oil à basse teneur en soufre, le fuel-oil à haute teneur en soufre, le coke et les autres produits du pétrole:

3.2.2.1.

Produits primaires reçus

3.2.2.2.

Production brute des raffineries (ne s’applique pas au pétrole brut ni au LGN)

3.2.2.3.

Produits recyclés (ne s’applique pas au pétrole brut ni au LGN)

3.2.2.4.

Combustible de raffinerie (ne s’applique pas au pétrole brut ni au LGN)

Annexe A, chapitre 2.3. Secteur énergie — Raffineries de pétrole; Comprend les combustibles utilisés dans les raffineries pour la production d’électricité et de chaleur vendues.

3.2.2.5.

Importations (ne s’applique pas au pétrole brut, aux LGN ni au gaz de raffinerie)

3.2.2.6.

Exportations (ne s’applique pas au pétrole brut, aux LGN ni au gaz de raffinerie)

La note de la section 3.2.1 concernant les importations et les exportations s’applique ici aussi.

3.2.2.7.

Soutes maritimes internationales (non applicables pour le pétrole brut et le LGN)

3.2.2.8.

Transferts entre produits

3.2.2.9.

Produits transférés (non applicable pour le pétrole brut et le LGN)

3.2.2.10.

Variations des stocks (non applicable pour le pétrole brut, le LGN et le gaz de raffinerie)

Une augmentation des stocks est indiquée par un chiffre affecté d’un signe positif, tandis qu’un prélèvement sur les stocks apparaît sous la forme d’un chiffre négatif.

3.2.2.11.

Livraisons intérieures brutes observées

Il s’agit des livraisons de produits pétroliers finis observées sur le marché intérieur en provenance de sources primaires (raffineries, usines de mélange, etc.).

3.2.2.11.1.

Aviation internationale (applicable uniquement pour l’essence d’aviation, le carburant d’aviation de type essence, le biokérosène d’aviation, le kérosène d’aviation non bio)

3.2.2.11.2.

Centrales électriques ayant pour activité principale la production d’électricité

3.2.2.11.3.

Transport routier (applicable uniquement pour le GPL)

3.2.2.11.4.

Navigation intérieure et transport ferroviaire (applicable uniquement pour les biogazoles, le gazole/carburant diesel non bio)

3.2.2.12.

Pétrochimie

3.2.2.13.

Retours aux raffineries (non applicable pour le pétrole brut et le LGN)

3.2.3.   IMPORTATIONS PAR ORIGINE — EXPORTATIONS PAR DESTINATION

Les importations sont à déclarer par pays d’origine et les exportations par pays de destination. La note de la section 3.2.1 concernant les importations et les exportations s’applique ici aussi.

3.2.4.   NIVEAUX DE STOCKS

Les stocks initiaux et finals suivants doivent être déclarés pour tous les produits énergétiques, y compris les additifs/composés oxygénés, sauf le gaz de raffinerie:

3.2.4.1.

Stocks sur le territoire national

Stocks détenus dans les lieux suivants: réservoirs des raffineries, terminaux vraquiers, réservoirs d’alimentation des oléoducs, barges et pétroliers-caboteurs (lorsque le port de départ et le port de destination font tous deux partie du territoire national), pétroliers dans les ports d’États membres (s’ils sont déchargés dans ces ports), soutes des navires qui pratiquent la navigation intérieure. Sont exclus les stocks de pétrole des oléoducs, des wagons-citernes, des camions-citernes, des soutes de navires de haute mer, des stations-service, des magasins de détail et des soutes de navires en mer.

3.2.4.2.

Stocks détenus pour le compte d’autres pays dans le cadre d’accords bilatéraux

Stocks sur le territoire national mais appartenant à un autre pays et auxquels l’accès est garanti par un accord entre les deux gouvernements concernés.

3.2.4.3.

Autres stocks à la destination étrangère connue

Stocks non compris au point 3.2.4.2, qui sont présents sur le territoire national mais qui appartiennent à un autre pays, auquel ils sont destinés. Ces stocks peuvent se trouver ou non en zone franche.

3.2.4.4.

Autres stocks en zone franche

Stocks, dédouanés ou non, qui ne sont pas inclus au point 3.2.4.2 ni au point 3.2.4.3.

3.2.4.5.

Stocks détenus par les gros consommateurs

Comprend les stocks qui sont réglementés. Cette définition ne comprend pas les stocks des autres consommateurs.

3.2.4.6.

Stocks à bord de navires de haute mer à destination du territoire du pays déclarant, au port ou à l’amarre

Stocks dédouanés ou non. Cette catégorie ne comprend pas les stocks à bord de navires en haute mer.

Elle comprend le pétrole à bord de pétroliers-caboteurs si les ports de départ et de destination font tous deux partie du territoire national. Dans le cas de navires entrants ayant plusieurs ports de destination, seules les quantités déchargées sur le territoire du pays déclarant sont à déclarer.

3.2.4.7.

Stocks détenus par les pouvoirs publics sur le territoire national

Stocks non militaires détenus sur le territoire national par les pouvoirs publics, qu’ils soient ou non la propriété de ce dernier, et détenus exclusivement en prévision de situations d’urgence.

Cette catégorie ne comprend pas les stocks détenus par les compagnies pétrolières publiques ou les services publics de distribution d’électricité, ni les stocks détenus directement par les compagnies pétrolières pour le compte des pouvoirs publics.

3.2.4.8.

Stocks détenus par des entreprises de stockage sur le territoire du pays déclarant

Stocks détenus par des sociétés publiques et privées dont la vocation est la gestion de stocks exclusivement en prévision de situations d’urgence.

Sont exclus les stocks dont la détention est imposée à des sociétés privées.

3.2.4.9.

Tous autres stocks détenus sur le territoire du pays déclarant

Tous les autres stocks répondant aux conditions définies au point 3.2.4.1 ci-dessus.

3.2.4.10.

Stocks détenus à l’étranger dans le cadre d’accords bilatéraux

Stocks appartenant à un pays mais détenus dans un autre, auxquels l’accès est garanti par un accord entre les gouvernements concernés.

3.2.4.10.1.

Dont: stocks des pouvoirs publics

3.2.4.10.2.

Dont: stocks des entreprises de stockage

3.2.4.10.3.

Dont: autres stocks

3.2.4.11.

Stocks détenus à l’étranger et formellement désignés comme stocks à l’importation sur le territoire du pays déclarant

Stocks non inclus dans la catégorie 10 qui appartiennent au pays déclarant mais sont détenus dans un autre pays en attente d’importation dans le premier.

3.2.4.12.

Autres stocks en zone franche

Autres stocks détenus sur le territoire du pays déclarant non compris dans les catégories ci-dessus.

3.2.4.13.

Contenu des oléoducs

Pétrole (pétrole brut et produits pétroliers) présent dans les oléoducs et nécessaire à l’entretien du flux à l’intérieur de ceux-ci.

Par ailleurs, une ventilation des quantités par pays correspondant doit être opérée pour:

3.2.4.13.1.

les stocks finals détenus pour le compte d’autres pays dans le cadre d’un accord officiel, par bénéficiaire,

3.2.4.13.2.

les stocks finals détenus pour le compte d’autres pays dans le cadre d’un accord officiel, dont ceux détenus sous forme de “stock tickets” (contrats de livraison garantie), par bénéficiaire,

3.2.4.13.3.

les stocks finals à la destination étrangère connue, par bénéficiaire,

3.2.4.13.4.

les stocks finals détenus à l’étranger dans le cadre d’un accord officiel, par localisation,

3.2.4.13.5.

les stocks finals détenus à l’étranger dans le cadre d’un accord officiel, dont ceux détenus sous forme de “stock tickets”, par localisation,

3.2.4.13.6.

les stocks finals détenus à l’étranger et formellement désignés comme stocks à l’importation sur le territoire du pays déclarant, par localisation.

Par stocks initiaux, on entend les stocks présents le dernier jour du mois précédant le mois de référence. Par stocks finals on entend les stocks présents le dernier jour du mois de référence.

3.3.   Unités de mesure

Les quantités déclarées sont à exprimer en kt (kilotonnes).

3.4.   Délai de transmission des données

Dans les 55 jours qui suivent le mois de référence.

3.5.   Couverture géographique

Aux fins de déclaration statistique uniquement, les précisions contenues dans l’annexe A, chapitre 1, s’appliquent avec l’exception suivante: la Suisse englobe le Liechtenstein.

4.   GAZ NATUREL

4.1.   Produits énergétiques concernés

Ce chapitre couvre la déclaration du gaz naturel.

4.2.   Liste des agrégats

La liste d’agrégats suivante doit être déclarée pour le gaz naturel.

4.2.1.

Production nationale

Totalité de la production de gaz commercialisable sec à l’intérieur des frontières nationales, production offshore comprise, mesurée après élimination des impuretés et extraction des LGN et du soufre. La production est mesurée après purification et extraction des LGN et du soufre. Les pertes d’extraction et les quantités réinjectées, rejetées dans l’atmosphère ou brûlées à la torche n’entrent pas dans cette rubrique. Sont comprises les quantités de gaz utilisées dans l’industrie gazière; pour l’extraction du gaz, dans les réseaux de gazoducs et dans les usines de traitement du gaz naturel.

4.2.2.

Importations (entrées)

4.2.3.

Exportations (sorties)

Note concernant les importations et les exportations: Déclarer tous les volumes de gaz naturel qui ont physiquement traversé la frontière nationale du pays, que le dédouanement ait eu lieu ou pas. Cela inclut les quantités transitant par votre pays; les volumes en transit doivent être inclus comme importation et comme exportation. Les importations de gaz naturel liquéfié doivent couvrir uniquement l’équivalent commercialisable sec, y compris les quantités utilisées comme consommation propre dans le processus de regazéification. Les quantités utilisées comme consommation propre lors de la regazéification sont à déclarer sous Consommation propre et pertes de l’industrie du gaz naturel (voir 4.2.11). Tout liquide de gaz (par exemple, le GPL) extrait durant le processus de regazéification de gaz naturel liquéfié est à déclarer sous “Apports d’autres sources” dans la rubrique “Autres hydrocarbures”, comme défini au chapitre 3 de la présente annexe (PÉTROLE ET PRODUITS PÉTROLIERS).

4.2.4.

Variations des stocks

Une augmentation des stocks est indiquée par un chiffre affecté d’un signe positif, tandis qu’un prélèvement sur les stocks apparaît sous la forme d’un chiffre négatif.

4.2.5.

Livraisons intérieures brutes observées

Cette catégorie représente les livraisons de gaz commercialisable au marché intérieur, y compris le gaz utilisé par l’industrie gazière pour le chauffage et pour le fonctionnement de ses équipements (c’est-à-dire la consommation liée à l’extraction du gaz, à l’acheminement dans le réseau de gazoducs et aux usines de traitement); les pertes lors de la transmission et de la distribution sont également à inclure.

4.2.6.

Niveaux initiaux des stocks détenus sur le territoire national

4.2.8.

Niveaux finals des stocks détenus sur le territoire national

4.2.9.

Niveaux initiaux des stocks détenus à l’étranger

4.2.10.

Niveaux finals des stocks détenus à l’étranger

Note concernant les niveaux des stocks: comprend le gaz naturel stocké sous forme gazeuse ainsi que sous forme liquéfiée.

4.2.11.

Consommation propre et pertes de l’industrie du gaz naturel

Quantités consommées par l’industrie du gaz pour le chauffage et le fonctionnement de ses équipements (c’est-à-dire la consommation liée à l’extraction du gaz, à l’acheminement par le réseau de gazoducs et aux usines de traitement); les pertes de transmission et de distribution sont incluses.

4.2.12.

Importations (entrées) par origine et exportations (sorties) par destination

Les importations (entrées) sont à déclarer par pays d’origine et les exportations (sorties) par pays de destination. La note de la section 4.2.3 concernant les importations et les exportations s’applique ici aussi. Les importations et exportations sont à déclarer uniquement pour le pays voisin ou pays avec connexion directe par gazoducs et pour le pays où le gaz a été chargé sur le navire de transport dans le cas du gaz naturel liquéfié.

4.2.13.

Livraisons à des centrales énergétiques

4.3.   Unités de mesure

Les quantités doivent être exprimées dans deux unités:

4.3.1.

en quantités physiques, en millions de m3 (millions de mètres cubes) dans les conditions de référence (15 °C, 101 325 Pa),

4.3.2.

en contenu énergétique, en TJ (térajoules), sur la base du pouvoir calorifique brut.

4.4.   Délai de transmission des données

Dans les 55 jours qui suivent le mois de référence.

ANNEXE D

STATISTIQUES MENSUELLES À COURT TERME

La présente annexe précise le champ d’application, les unités, la période de référence, la fréquence, le délai et les modalités de transmission pour la collecte mensuelle de données statistiques à court terme.

L’annexe A donne des explications sur les termes qui ne sont pas expliqués dans la présente annexe.

Les dispositions suivantes s’appliquent à toutes les collectes de données spécifiées dans la présente annexe:

a)

Période de référence: la période de référence des données déclarées doit être un mois civil.

b)

Fréquence: les données sont à déclarer sur une base mensuelle.

c)

Format de transmission: le format de transmission respecte une norme d’échange appropriée définie par Eurostat.

d)

Méthode de transmission: les données sont soumises ou téléchargées par des moyens électroniques vers le point d’entrée unique pour les données.

1.   IMPORTATIONS ET APPROVISIONNEMENT EN PÉTROLE BRUT

1.1.   Produits énergétiques concernés

Le présent chapitre couvre la déclaration de pétrole brut.

1.2.   Définitions

1.2.1.   Importations

Les importations couvrent toute quantité de pétrole brut entrant sur le territoire douanier de l’État membre, ou provenant d’un autre État membre à des fins autres que le transit. Le pétrole brut utilisé pour la constitution de stocks est à inclure.

Le pétrole extrait des fonds marins sur lesquels un État membre exerce, aux fins d’exploitation, des droits d’exclusivité, et qui entre dans le territoire douanier de la Communauté est à exclure des importations.

1.2.2.   Approvisionnement

L’approvisionnement couvre le pétrole brut importé et le pétrole brut produit dans l’État membre au cours de la période de référence. La fourniture de pétrole brut à partir de stocks précédemment constitués est exclue.

1.2.3.   Prix CAF

Le prix CAF (coût, assurance et fret) comprend le prix FOB (franco à bord), qui est le prix effectivement facturé au port ou au lieu de chargement, en plus des frais de transport et d’assurance, ainsi que des frais liés aux opérations de transfert de pétrole brut.

Le prix CAF du brut produit dans un État membre est calculé franco port de déchargement ou franco frontière, c’est-à-dire au moment où le brut tombe sous la juridiction douanière du pays importateur.

1.2.4.   Densité API

La densité API est une mesure exprimant la densité du pétrole brut par rapport à l’eau (lourd/léger). La densité API est à déclarer selon la formule suivante, par rapport à la densité spécifique (DS): API = (141,5 ÷ SG) – 131,5

1.3.   Liste des agrégats

1.3.1.

Les agrégats figurant dans la liste ci-après sont à déclarer pour les importations de pétrole brut, ventilés par type et par zone géographique de production:

1.3.1.1.

désignation du pétrole brut,

1.3.1.2.

densité API moyenne,

1.3.1.3.

teneur en soufre moyenne,

1.3.1.4.

volume total importé,

1.3.1.5.

prix CAF total,

1.3.1.6.

nombre d’entités déclarantes.

1.3.2.

La liste d’agrégats suivante est à déclarer pour l’approvisionnement en pétrole brut:

1.3.2.1.

volume fourni,

1.3.2.2.

prix CAF moyen pondéré.

1.4.   Unités de mesure

bbl (baril) pour 2.3.1.4 et 2.3.2.1

kt (millier de tonnes) pour 2.3.2.1

% (pourcentage) pour 2.3.1.3

° (degrés) pour 2.3.1.2

$ (dollar des États-Unis) par baril pour 2.3.1.5 et 2.3.2.2

$ (dollar des États-Unis) par tonne pour 2.3.2.2

1.5.   Dispositions applicables

1.

Période de référence:

un mois civil.

2.

Fréquence:

mensuelle.

3.

Délai de transmission des données:

dans le mois civil suivant le mois de référence.

4.

Format de transmission:

le format de transmission respecte une norme d’échange appropriée définie par Eurostat.

5.

Méthode de transmission:

les données sont soumises ou téléchargées par des moyens électroniques vers le point d’entrée unique pour les données.

».

(1)  NACE rév. 2 — Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, rév. 2 (2008).

(2)  Liquides de gaz naturel.

(3)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).


DÉCISIONS

31.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 20/272


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/133 DU CONSEIL

du 25 janvier 2022

autorisant la France à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettres enregistrées à la Commission le 12 avril 2021 et le 20 septembre 2021, la France a demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure particulière») afin d’instaurer la facturation électronique obligatoire pour tous les assujettis établis sur le territoire français. Cette obligation concernerait les factures émises dans le cadre d’opérations entre assujettis. L’autorisation a été demandée pour une période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

(2)

La Commission a transmis la demande de la France aux autres États membres par lettres datées du 29 septembre 2021. Par lettre datée du 30 septembre 2021, la Commission a notifié à la France qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(3)

La France fait valoir que l’introduction d’une facturation électronique obligatoire généralisée présenterait des avantages pour la lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L’obligation d’émettre des factures électroniques, associée à la transmission de données supplémentaires concernant les opérations, permettrait à l’administration fiscale de vérifier en temps réel si la TVA déclarée et perçue et les factures émises et reçues sont cohérentes, l’administration étant ainsi plus à même de prévenir et de combattre la fraude à la TVA. Elle permettrait également de disposer d’une meilleure connaissance en temps réel de l’activité des entreprises, la politique économique pouvant ainsi être orientée au plus près de la réalité économique.

(4)

La France estime que l’obligation d’émettre des factures électroniques faciliterait le respect volontaire de la législation fiscale. Cela permettrait de simplifier les obligations des assujettis en matière de déclaration de TVA par la mise en place d’un formulaire prérempli pour leurs déclarations. La facturation électronique présenterait d’autres avantages pour les assujettis, tels que la réduction des délais de paiement, la diminution des coûts d’impression et des frais postaux, la réduction des coûts et des retards dans le traitement des données de facturation ou la diminution des coûts de stockage. Les économies et les avantages que les assujettis retireront de la mise en œuvre de la facturation électronique permettront en grande partie de compenser l’investissement initial qu’ils devront consentir pour adapter leurs systèmes.

(5)

Compte tenu du vaste champ d’application et de la nouveauté de la mesure particulière, il est important d’évaluer les effets de la mesure particulière sur la lutte contre la fraude à la TVA et sur les assujettis. Par conséquent, si la France estime nécessaire de proroger la mesure particulière, il convient qu’elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d’un rapport comportant l’évaluation de la mesure particulière pour ce qui est de son efficacité en matière de lutte contre la fraude à la TVA et de simplification de la perception de la taxe.

(6)

La mesure particulière ne devrait pas avoir d’effet sur le droit des assujettis de recevoir des factures sur papier en cas d’acquisitions intracommunautaires.

(7)

La mesure particulière devrait être limitée dans le temps afin que l’on puisse évaluer si elle est adéquate et efficace au regard de ses objectifs.

(8)

La mesure particulière est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu’elle est limitée dans le temps et sera mise en œuvre progressivement. À compter de 2024, l’obligation de réception des factures électroniques s’appliquera à tous les assujettis. L’obligation d’émettre des factures électroniques s’appliquera en 2024 aux grandes entreprises, en 2025 aux entreprises de 250 à 4 999 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’EUR et en 2026 aux petites et moyennes entreprises, en ce compris les assujettis bénéficiant de la franchise pour les petites entreprises visée à l’article 282 de la directive 2006/112/CE. En outre, la mesure particulière n’entraîne pas le risque d’un déplacement de la fraude vers d’autres États membres ou d’autres secteurs.

(9)

La mesure particulière n’aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 218 de la directive 2006/112/CE, la France est autorisée à accepter des factures émises par des assujettis établis sur le territoire français sous forme de documents ou de messages uniquement si ceux-ci sont transmis sous forme électronique.

Article 2

Par dérogation à l’article 232 de la directive 2006/112/CE, la France est autorisée à disposer que l’utilisation de factures électroniques émises par les assujettis établis sur le territoire français n’est pas soumise à l’acceptation par un destinataire établi sur le territoire français de l’utilisation de factures électroniques.

Article 3

La France notifie à la Commission les mesures nationales mettant en œuvre les mesures particulières dérogatoires visées aux articles 1er et 2.

Article 4

1.   La présente décision prend effet le jour de sa notification.

2.   La présente décision est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

3.   Si la France estime nécessaire de proroger les mesures particulières dérogatoires visées aux articles 1er et 2, elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d’un rapport évaluant l’efficacité des mesures nationales visées à l’article 3 en matière de lutte contre la fraude à la TVA ainsi qu’en matière de simplification de la perception de la taxe. Ledit rapport évalue les effets de ces mesures sur les assujettis et, en particulier, si elles augmentent les charges et les coûts administratifs.

Article 5

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2022.

Par le Conseil

Le président

C. BEAUNE


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


31.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 20/275


DÉCISION (UE) 2022/134 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 janvier 2022

définissant des règles communes en matière de transmission par la Banque centrale européenne d’informations prudentielles à des autorités et organes aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (BCE/2022/2)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne dispose que l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités, et l’article 13, paragraphe 2, du même traité, exige des institutions de l’Union qu’elles pratiquent entre elles une coopération loyale. L’article 3 du règlement (UE) no 1024/2013 impose à la Banque centrale européenne (BCE) de coopérer avec d’autres autorités et organes nationaux et de l’Union.

(2)

Afin que la BCE puisse se conformer à l’article 3 et accomplir les missions qui lui sont confiées en vertu de l’article 4 du règlement (UE) no 1024/2013, il est nécessaire qu’elle transmette des informations prudentielles qu’elle détient à des autorités et organes nationaux, de l’Union et internationaux.

(3)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE peut, aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie ce règlement et dans les limites et dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, échanger des informations avec des autorités et organes nationaux ou de l’Union lorsque les dispositions pertinentes du droit de l’Union autorisent les autorités compétentes nationales à communiquer ces informations à ces entités, ou lorsque les États membres autorisent une telle communication en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.

(4)

Il existe également des cas dans lesquels la BCE transmet des informations prudentielles à des autorités et organes en vertu d’une obligation découlant du droit de l’Union. Par exemple, conformément à l’article 80 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), les autorités compétentes sont tenues, à la demande de l’Autorité bancaire européenne (ABE), de transmettre à l’ABE toute information que celle-ci juge utile concernant les nouveaux instruments de capital émis afin qu’elle puisse assurer le suivi de la qualité des instruments de fonds propres émis par les établissements dans l’Union.

(5)

La transmission d’informations prudentielles à des autorités et organes présuppose une évaluation, dans le cadre de l’accomplissement des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, du caractère approprié d’une telle transmission.

(6)

Par conséquent, il est nécessaire de définir des règles communes en matière de transmission d’informations prudentielles détenues par la BCE à des autorités et organes, qui peuvent être complétées par des protocoles d’accord ou d’autres formes d’instruments bilatéraux ou multilatéraux relatifs à une telle transmission et conclus par la BCE avec ces autorités ou organes.

(7)

Il convient que les règles communes établies dans la présente décision soient sans préjudice des dispositions d’autres instruments qui définissent des règles spécifiques pour des catégories particulières de transmission d’informations prudentielles à des autorités et organes. Cela s’applique, par exemple, aux protocoles d’accord dans lesquels la BCE exerce son pouvoir politique discrétionnaire et s’engage à transmettre des informations à des autorités et organes destinataires spécifiques. En outre, il convient que les règles communes établies dans la présente décision ne s’appliquent pas à la transmission d’informations prudentielles régies par d’autres cadres juridiques, telle que la divulgation d’informations à des autorités chargées des enquêtes pénales, à des commissions d’enquête parlementaires ou à des cours des comptes nationales. Toutefois, le champ d’application de la présente décision est également susceptible de couvrir la transmission de données à caractère personnel.

(8)

La présente décision et les autres instruments qui définissent des règles spécifiques en matière de transmission d’informations prudentielles impliquent un pouvoir politique discrétionnaire. Par conséquent, ils devraient être adoptés selon la procédure de non-objection prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013.

(9)

Il convient que les règles établies dans la présente décision et dans tout autre instrument pour des catégories particulières de transmission d’informations prudentielles soient appliquées par les membres du personnel chargés de l’autorisation de telles transmissions, tels que déterminés par le directoire. Conformément à l’article 11.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le directoire est responsable de la gestion courante de la BCE. À cet égard, les articles 10.1 et 10.2 de la décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne (3) disposent que l’ensemble des services de la BCE sont placés sous la direction du directoire. Conformément à l’article 13 quaterdecies-1 de la décision BCE/2004/2, la compétence du directoire concernant l’organisation interne et le personnel de la BCE s’étend aux missions de surveillance prudentielle.

(10)

La présente décision est sans préjudice des règles en matière de transmission d’informations prudentielles détenues par la BCE à d’autres autorités et organes ou détenues par les autorités compétentes nationales au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil. La transmission d’informations prudentielles détenues par la BCE à des autorités et organes qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente décision doit être approuvée selon la procédure décisionnelle adéquate,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

1.   La présente décision définit des règles communes en matière de transmission d’informations prudentielles détenues par la BCE à des autorités et organes tels que définis à l’article 2, paragraphe 2.

2.   La présente décision est sans préjudice des règles en matière de transmission d’informations prudentielles détenues par la BCE à d’autre autorités et organes ou détenues par les autorités compétentes nationales au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«information prudentielle»: toute information confidentielle détenue par la BCE et dont la transmission aux autorités et organes présuppose une évaluation, dans le cadre de l’accomplissement des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, du caractère approprié d’une telle transmission;

2)

«autorités et organes»: des autorités ou organes nationaux, de l’Union ou internationaux, à l’exception des autorités compétentes nationales telles que définies à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, tels que visés à l’annexe de la présente décision;

3)

«décision d’attibuer des missions»: une décision par laquelle le directoire attribue à un agent chargé d’autoriser la transmission la mission d’appliquer les règles établies dans la présente décision ou, le cas échéant, les règles spécifiques établies dans des instruments applicables à des catégories particulières de transmission d’informations prudentielles;

4)

«autorisation de transmission»: l’autorisation de transmettre des informations prudentielles à des autorités et organes, accordée par un agent chargé d’autoriser la transmission en application de la présente décision ou, le cas échéant, d’instruments qui définissent des règles spécifiques applicables à des catégories particulières de transmission d’informations prudentielles, en vertu d’une décision d’attribuer des missions.

Article 3

Règles communes en matière de transmission d’informations prudentielles

1.   La BCE transmet des informations prudentielles à des autorités et organes si:

a)

le droit applicable autorise la transmission de ces informations prudentielles à ces autorités et organes et si les conditions prévues pour une telle autorisation sont remplies;

b)

les informations prudentielles sont adéquates, pertinentes et ne dépassent pas le périmètre des missions des autorités et organes concernés; et

c)

il n’existe aucune raison impérieuse de refuser la divulgation de ces informations prudentielles liée à la nécessité d’éviter toute interférence avec le fonctionnement et l’indépendance du mécanisme de surveillance unique, notamment en compromettant l’accomplissement de ses missions.

2.   S’il apparaît que des raisons impérieuses de refuser la divulgation des informations prudentielles visées au paragraphe 1, point c), existent, le conseil des gouverneurs se prononce sur la transmission des informations prudentielles, selon la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013.

3.   Les règles communes définies au paragraphe 1 sont sans préjudice de toute règle spécifique telle que visée à l’article 4.

Article 4

Instruments définissant des règles spécifiques

La présente décision est sans préjudice d’autres instruments définissant des règles spécifiques ou complémentaires pour des catégories particulières de transmission d’informations prudentielles à des autorités et organes.

Article 5

Autorisation de transmission

Les agents chargés d’autoriser la transmission ont la reponsabilité d’autoriser la transmission d’informations prudentielles par la BCE et appliquent, à cet égard, les règles établies dans la présente décision ou, le cas échéant, toute règle spécifique établie dans les instruments visés à l’article 4, en vertu d’une décision d’attribuer des missions.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 janvier 2022.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).


ANNEXE

Autorité ou organe destinataire

Description et fondement juridique

Commission européenne

Article 32 du règlement MSU (1)

Autorité bancaire européenne (ABE), Autorité européenne des marchés financiers, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, Comité européen du risque systémique

Article 53, paragraphe 2, de la CRD (2), lu conjointement avec l’article 35, paragraphe 1, du règlement ABE (3), l’article 80 du CRR (4) ou l’article 15 du règlement CERS (5)

Article 9 bis du règlement ABE

Autorités de surveillance prudentielle nationales au sein de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (EEE) en ce qui concerne les procédures relatives aux participations qualifiées et aux agréments ou d’autres procédures visées dans la législation applicable

Article 56, article 16, paragraphe 3, article 24, paragraphe 2, et article 50, paragraphe 4, de la CRD et dispositions équivalentes du droit de l’Union, notamment les articles 26 et 60 de solvabilité II (6) et articles 11 et 84 de la MiFID (7)

Autorités compétentes nationales et autorités de résolution nationales qui participent à un collège prudentiel au titre de la CRD, ou à des dispositifs au titre de la directive sur les conglomérats financiers (FICOD) ou à des groupes de gestion de crise

Cette catégorie couvre l’échange d’informations au sein de collèges prudentiels au titre de la CRD et de la FICOD et des groupes de gestion de crise, ainsi que les mises à jour annuelles non discrétionnaires et la résiliation d’accords écrits de coordination et de coopération, d’accords de coordination au titre de la FICOD et d’accords de coopération pour les groupes de gestion de crise

Article 116 de la CRD pour les accords écrits de coordination et de coopération;

article 11 de la FICOD (8) pour les accords de conglomérats financiers;

articles 90, 97 et 98 de la BRRD (9) pour les accords de coopération liés aux groupes de gestion de crise;

articles 88 et 90 de la BRRD pour les accords écrits de collèges d’autorités de résolution.

Autorités qui font partie d’un collège dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)

Article 117, paragraphe 5, de la CRD (pour les autorités de surveillance en matière de LBC/FT et les cellules de renseignement financier, ainsi que les conditions de participation au collège LBC/FT spécifique). Pour l’échange d’informations avec d’autres types d’autorités participant au collège, le fondement juridique peut être différent (remarque: les collèges LBC/FT sont régis par des lignes directrices communes relatives à la coopération et à l’échange d’informations aux fins de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (10) entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédits et des établissements financiers et les autres parties; ces lignes directrices ne concernent pas la BCE).

Autorités de surveillance en matière de LBC/FT qui ont signé l’accord multilatéral sur les modalités pratiques de l’échange d’informations conformément à l’article 57 bis, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 (ci-après l’«accord sur la LBC»)

Article 117, paragraphe 5, de la CRD, article 3, paragraphes 4 et 5, de l’accord sur la LBC

Autorités de surveillance en matière de LBC/FT et cellules de renseignement financier des États membres

Article 117, paragraphe 5, de la CRD et orientations de l’ABE sur la coopération et l’échange d’informations entre les autorités de surveillance prudentielle, les autorités de surveillance en matière de LBC/FT et les cellules de renseignement financier en vertu de la directive 2013/36/UE (EBA/GL/2021/15) (11)

Autorités nationales de marché au sein de l’Union et de l’EEE

Article 56 de la CRD

Contrôleurs d’assurance nationaux au sein de l’Union et de l’EEE

Article 56 de la CRD

Systèmes de garanties des dépôts, systèmes de protection contractuels ou institutionnels, autorités de la concurrence

Article 56 de la CRD, ou droit national exigeant un avis de l’autorité de surveillance prudentielle

Autorités de résolution nationales au sein de l’Union et de l’EEE

Article 56 de la CRD

Autorités nationales de surveillance macroprudentielle pour les missions ne relevant pas du champ d’application de l’article 5 du règlement MSU

Article 56 de la CRD

Contrôleurs légaux des comptes des établissements importants

Article 56, point f), de la CRD

Orientations de l’ABE relatives à la communication entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et le ou les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d’audit effectuant le contrôle légal des comptes des établissements de crédit (EBA/GL/2016/05) (12)

Autorités nationales chargées de la surveillance des marchés financiers si elles sont désignées en vertu de l’article 24, paragraphe 1, conjointement avec l’article 24, paragraphe 4, point h), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil  (13) (autorités chargées de l’application des normes comptables)

Article 56 de la CRD

Autorités nationales responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements, des entreprises d’assurance et des établissements financiers (autorités chargées de l’application des normes d’audit)

Article 57 de la CRD

Autorités nationales responsables de la surveillance des organismes intervenant dans la liquidation et la faillite des établissements et autres procédures similaires

Article 57 de la CRD

Autorités nationales responsables de la surveillance des systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l’article 113, paragraphe 7, du CRR

Article 57 de la CRD

Autorités ou organes nationaux juridiquement responsables de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions

Article 57 de la CRD

Autorités nationales chargées de la supervision des systèmes de paiement

Article 58 de la CRD

Organismes internationaux (Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque des règlements internationaux, Conseil de stabilité financière)

Article 58 bis de la CRD, à l’exception du partage de données (par exemple, modules de normes techniques d’exécution) pour les tests de résistance

Autorités de surveillance prudentielle de pays tiers

Article 55 de la CRD

Échange d’informations conformément à des accords (protocoles d’accord, accords écrits de coordination et de coopération, accords de coopération transfrontalière propres à un établissement élaborés par des groupes de gestion de crise, accords écrits de résolution, etc.) ou à des accords ad hoc

Autorités nationales de marché, des assurances, ou similaires de pays tiers

Article 55 de la CRD et accords applicables (protocoles d’accord, accords écrits de coordination et de coopération, accords de coopération transfrontalière propres à un établissement, accords écrits de résolution, etc.) ou accords ad hoc

Autorités de surveillance en matière de LBC/FT et cellules de renseignement financier de pays tiers

Article 55 de la CRD et, le cas échéant, protocoles d’accord ou autres accords de coopération

Autorités de résolution de pays tiers

Article 55 de la CRD, articles 97 et 98 de la BRRD, conjointement avec les accords applicables


(1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338) lu conjointement avec les règlements d’exécution de l’Union.

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(6)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(7)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(8)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(9)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(10)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(11)  EBA Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units under directive 2013/36/EU, disponibles en anglais sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante: www.eba.europa.eu.

(12)  Disponibles sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante: www.eba.europa.eu.

(13)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).


Rectificatifs

31.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 20/282


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2022/1 de la Commission du 20 octobre 2021 modifiant le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des biens à double usage

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 3 du 6 janvier 2022 )

Page 142, dans l’annexe, le point 3B001.f est remplacé par le texte suivant:

«f.

équipements de lithographie, comme suit:

1.

photorépéteurs d’alignement et d’exposition (réduction directe sur la plaquette) ou photorépéteurs-balayeurs (scanners) pour le traitement de plaquettes utilisant des méthodes optiques ou à rayon X, et présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.

longueur d’onde de la source lumineuse inférieure à 193 nm; ou

b.

capables de produire des figures dont la dimension de l’‘élément résoluble minimal’ (MRF) est égale ou inférieure à 45 nm;

Note technique:

La dimension de l’‘élément résoluble minimal’ (MRF) est calculée à l’aide de la formule suivante:

Image 5

où le facteur K = 0,35.

2.

équipements de lithographie par impression capables de produire des éléments égaux ou inférieurs à 45 nm;

Note:

L’alinéa 3B001.f.2. inclut:

les outils d’impression par microcontact;

les outils de gaufrage à chaud;

les outils de lithographie par nanoimpression;

les outils de lithographie par impression step and flash.

3.

équipements spécialement conçus pour la production de masques et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

un faisceau électronique, un faisceau ionique ou un faisceau “laser” avec focalisation et balayage du faisceau; et

b.

présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

ayant une largeur à mi-hauteur (LMH) du spot inférieure à 65 mm et un placement d’image de moins de 17 nm (moyenne + 3 sigma); ou

2.

non utilisé;

3.

erreur de chevauchement pour la deuxième couche inférieure à 23 nm (moyenne + 3 sigma) sur le masque;

4.

équipements conçus pour le traitement de dispositifs utilisant des méthodes d’écriture directe et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

un faisceau électronique avec focalisation et balayage du faisceau; et

b.

présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

une taille minimale du faisceau égale ou inférieure à 15 nm; ou

2.

une erreur de chevauchement inférieure à 27 nm (moyenne + 3 sigma);»