ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 455

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
20 décembre 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/2259 du Parlement europeen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) no 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2021/2260 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 portant modification du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité afin de remplacer ses annexes A et B

4

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ( 1 )

15

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2262 de la Commission du 13 décembre 2021 enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse au titre de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil Bayerischer Blutwurz

18

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2263 de la Commission du 17 décembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/323 en ce qui concerne le code du certificat pour les petits producteurs indépendants de boissons alcooliques

20

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2264 de la Commission du 17 décembre 2021 modifiant le règlement (CEE) no 3649/92 en ce qui concerne les notes explicatives du document d’accompagnement simplifié pour les petits producteurs indépendants certifiés et autocertifiés de boissons alcooliques

22

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2265 de la Commission du 17 décembre 2021 modifiant le règlement (CE) no 684/2009 en ce qui concerne l’identification, dans le document administratif électronique, des petits producteurs indépendants certifiés et autocertifiés de boissons alcooliques

24

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2266 de la Commission du 17 décembre 2021 établissant les modalités d’application de la directive 92/83/CEE du Conseil en ce qui concerne la certification et l’autocertification des petits producteurs indépendants de boissons alcooliques aux fins de l’application de l’accise

26

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/2267 de la Commission du 17 décembre 2021 établissant le format à utiliser pour la communication de données et d’informations sur les déchets consécutifs à la consommation, d’une part, de produits du tabac munis de filtres et, d’autre part, de filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac ( 1 )

32

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds Asile, migration et intégration( JO L 251 du 15.7.2021 )

37

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ( JO L 251 du 15.7.2021 )

38

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

20.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 455/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/2259 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2021

modifiant le règlement (UE) no 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 5 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) impose aux initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP), avant de mettre un PRIIP à la disposition des investisseurs de détail, de rédiger et de publier un document d’informations clés.

(2)

En vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014, les sociétés de gestion définies à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (4), les sociétés d’investissement visées à l’article 27 de ladite directive, ainsi que les personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou qui vendent des parts d’OPCVM, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, sont exemptées des obligations prévues par ledit règlement et, partant, de l’obligation de produire un document d’informations clés, jusqu’au 31 décembre 2021 (ci-après dénommé «régime transitoire»). Conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1286/2014, lorsqu’un État membre applique les règles relatives au format et au contenu du document d’informations clés pour l’investisseur, fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE, à des OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail, le régime transitoire s’applique aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts desdits fonds ou qui les vendent aux investisseurs de détail.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission (5) complète le règlement (UE) no 1286/2014 par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu et le format standard du document d’informations clés, la méthode de présentation des risques et des rémunérations et la méthode de calcul des coûts, les conditions et la fréquence minimale de réexamen des informations figurant dans le document d’informations clés et les conditions régissant la remise de ce document aux investisseurs de détail.

(4)

Le 7 septembre 2021, la Commission a adopté un règlement délégué portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux-ci, la présentation des coûts et la méthode de calcul des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et le contenu des informations relatives aux performances passées et la présentation des coûts des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) offrant un éventail d’options d’investissement, ainsi que l’alignement du régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 sur le régime transitoire prolongé prévu par ledit article. La date d’application dudit règlement délégué est le 1er juillet 2022, mais il importe de tenir compte de la nécessité de laisser aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’OPCVM et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts, un délai suffisant pour se préparer à la fin du régime transitoire et donc à l’obligation de rédiger un document d’informations clés.

(5)

Afin de répondre à la nécessité de laisser aux parties concernées un délai suffisant pour se préparer à l’obligation de produire un document d’informations clés, il est nécessaire de proroger le régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2022.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1286/2014 en conséquence.

(7)

Le règlement (UE) no 1286/2014 vise à permettre aux investisseurs de détail de prendre des décisions d’investissement plus éclairées. En dépit des bonnes intentions qui sous-tendent le règlement (UE) no 1286/2014, un certain nombre de préoccupations ont été exprimées depuis son adoption, notamment en ce qui concerne la nécessité de donner une définition plus claire des «investisseurs de détail», la portée des produits couverts par ledit règlement, l’élimination du support papier en tant que choix par défaut lorsqu’un PRIIP est proposé en face à face, la notion de «transactions successives» et la communication d’informations précontractuelles aux investisseurs professionnels. Il est nécessaire que ces préoccupations soient traitées d’urgence afin d’améliorer la confiance des investisseurs de détail dans les marchés financiers, aussi bien dans l’intérêt des entreprises qui sont à la recherche de financements que dans l’intérêt à long terme des investisseurs. La nécessité d’un réexamen plus large a déjà été énoncée dans le règlement (UE) no 1286/2014 et son urgence demeure inchangée. Sur la base d’un tel réexamen conformément au règlement (UE) no 1286/2014, la Commission devrait soumettre d’urgence un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition visant remédier aux imperfections actuelles.

(8)

La date de fin du régime transitoire initialement fixée étant très proche, il convient que le présent règlement entre en vigueur sans retard,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014, la date du «31 décembre 2021» est remplacée par «31 décembre 2022».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  Avis du 20 octobre 2021 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 23 novembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 décembre 2021.

(3)  Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

(4)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(5)  Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d’informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir ces documents (JO L 100 du 12.4.2017, p. 1).


20.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 455/4


RÈGLEMENT (UE) 2021/2260 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2021

portant modification du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité afin de remplacer ses annexes A et B

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil (2) énumèrent, respectivement, les procédures nationales d’insolvabilité et les praticiens nationaux de l’insolvabilité, tels qu’ils ont été notifiés par les États membres, auxquels ledit règlement s’applique. L’annexe A énumère, pour chaque État membre, les types de procédures d’insolvabilité telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2015/848, et l’annexe B énumère, pour chaque État membre, les types de praticiens de l’insolvabilité tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 5), dudit règlement.

(2)

En octobre 2020, les Pays-Bas ont notifié à la Commission des modifications récentes intervenues dans leur droit national en matière d’insolvabilité qui ont introduit un nouveau régime préventif d’insolvabilité ainsi que de nouveaux types de praticiens de l’insolvabilité. Cette notification a été suivie, en décembre 2020, de notifications émanant de l’Italie, de la Lituanie, de Chypre et de la Pologne concernant des modifications récentes intervenues dans leur droit national qui ont introduit de nouveaux types de procédures d’insolvabilité ou de praticiens de l’insolvabilité. À la suite de la présentation par la Commission de sa proposition de règlement modificatif, d’autres notifications ont été reçues de l’Allemagne, de la Hongrie et de l’Autriche concernant des modifications récentes intervenues dans leur droit national qui ont introduit de nouveaux types de procédures d’insolvabilité ou de praticiens de l’insolvabilité. Par la suite, l’Italie a précisé la date d’entrée en vigueur de ses nouvelles dispositions relatives à l’insolvabilité et à la restructuration qu’elle avait notifiées à la Commission en décembre 2020 et a notifié une modification d’une notification précédente. Ces nouveaux types de procédures d’insolvabilité et de praticiens de l’insolvabilité satisfont aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2015/848 et rendent nécessaire la modification des annexes A et B dudit règlement.

(3)

Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(5)

Il y a donc lieu de modifier les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  Position du Parlement européen du 23 novembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 décembre 2021.

(2)  Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).


ANNEXE

«ANNEXE A

PROCÉDURES D’INSOLVABILITÉ VISÉES À L’ARTICLE 2, POINT 4)

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement/La faillite,

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif,

De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par accord amiable,

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes,

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,

De voorlopige ontneming van het beheer, als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion, visé à l’article XX.32 du Code de droit économique,

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност,

Производство по стабилизация на търговеца,

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs,

Reorganizace,

Oddlužení,

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren,

Das gerichtliche Vergleichsverfahren,

Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

Das Insolvenzverfahren,

Die öffentliche Restrukturierungssache,

EESTI

Pankrotimenetlus,

Võlgade ümberkujundamise menetlus,

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up by the court,

Bankruptcy,

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,

Winding-up in bankruptcy of partnerships,

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court),

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,

Examinership,

Debt Relief Notice,

Debt Settlement Arrangement,

Personal Insolvency Arrangement,

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση,

Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,

Σχέδιο αναδιοργάνωσης,

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,

Διαδικασία εξυγίανσης,

ESPAÑA

Concurso,

Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,

Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,

Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,

FRANCE

Sauvegarde,

Sauvegarde accélérée,

Sauvegarde financière accélérée,

Redressement judiciaire,

Liquidation judiciaire,

HRVATSKA

Stečajni postupak,

Predstečajni postupak,

Postupak stečaja potrošača,

Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

ITALIA

Fallimento

[jusqu’au 15 mai 2022],

Liquidazione giudiziale

[à partir du 16 mai 2022],

Concordato preventivo,

Liquidazione coatta amministrativa,

Amministrazione straordinaria,

Accordi di ristrutturazione,

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano)

[jusqu’au 15 mai 2022],

Liquidazione dei beni

[jusqu’au 15 mai 2022],

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

[à partir du 16 mai 2022],

Concordato minore

[à partir du 16 mai 2022],

Liquidazione controllata del sovraindebitato

[à partir du 16 mai 2022],

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές,

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

Διάταγμα παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

Διορισμός Εξεταστή,

Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής,

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process,

Juridiskās personas maksātnespējas process,

Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

Juridinio asmens restruktūrizavimo byla,

Juridinio asmens bankroto byla,

Juridinio asmens bankroto procesas ne teismo tvarka,

Fizinio asmens bankroto procesas,

LUXEMBOURG

Faillite,

Gestion contrôlée,

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif),

Régime spécial de liquidation du notariat,

Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás,

Felszámolási eljárás,

Nyilvános szerkezetátalakítási eljárás

[à partir du 1er juillet 2022],

MALTA

Xoljiment,

Amministrazzjoni,

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,

Stralċ mill-Qorti,

Falliment f’każ ta’ kummerċjant,

Proċedura biex kumpanija tirkupra,

NEDERLAND

Het faillissement,

De surseance van betaling,

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

De openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Schuldenregulierungsverfahren,

Das Abschöpfungsverfahren,

Das Europäische Restrukturierungsverfahren,

POLSKA

Upadłość,

Postępowanie o zatwierdzenie układu,

Postępowanie o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

Przyspieszone postępowanie układowe,

Postępowanie układowe,

Postępowanie sanacyjne,

PORTUGAL

Processo de insolvência,

Processo especial de revitalização,

Processo especial para acordo de pagamento,

ROMÂNIA

Procedura insolvenței,

Reorganizarea judiciară,

Procedura falimentului,

Concordatul preventiv,

SLOVENIJA

Postopek preventivnega prestrukturiranja,

Postopek prisilne poravnave,

Postopek poenostavljene prisilne poravnave,

Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine,

SLOVENSKO

Konkurzné konanie,

Reštrukturalizačné konanie,

Oddlženie,

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs,

Yrityssaneeraus/företagssanering,

Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner,

SVERIGE

Konkurs,

Företagsrekonstruktion,

Skuldsanering.

ANNEXE B

PRATICIENS DE L’INSOLVABILITÉ VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT 5)

BELGIQUE/BELGIË

De curator/Le curateur,

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

De vereffenaar/Le liquidateur,

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик,

Временен синдик,

(Постоянен) синдик,

Служебен синдик,

Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce,

Předběžný insolvenční správce,

Oddělený insolvenční správce,

Zvláštní insolvenční správce,

Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter,

Vergleichsverwalter,

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

Verwalter,

Insolvenzverwalter,

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

Treuhänder,

Vorläufiger Insolvenzverwalter,

Vorläufiger Sachwalter,

Restrukturierungsbeauftragter,

EESTI

Pankrotihaldur,

Ajutine pankrotihaldur,

Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

Liquidator,

Official Assignee,

Trustee in bankruptcy,

Provisional Liquidator,

Examiner,

Personal Insolvency Practitioner,

Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος,

Ο εισηγητής,

Η επιτροπή των πιστωτών,

Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

Administrador concursal,

Mediador concursal,

FRANCE

Mandataire judiciaire,

Liquidateur,

Administrateur judiciaire,

Commissaire à l’exécution du plan,

HRVATSKA

Stečajni upravitelj,

Privremeni stečajni upravitelj,

Stečajni povjerenik,

Povjerenik,

Izvanredni povjerenik,

ITALIA

Curatore,

Commissario giudiziale,

Commissario straordinario,

Commissario liquidatore,

Liquidatore giudiziale,

Professionista nominato dal Tribunale,

Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore

[jusqu’au 15 mai 2022],

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

[à partir du 16 mai 2022],

Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

Επίσημος Παραλήπτης,

Διαχειριστής της Πτώχευσης,

Εξεταστής,

Σύμβουλος Αφερεγγυότητας,

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators,

Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

Nemokumo administratorius,

LUXEMBOURG

Le curateur,

Le commissaire,

Le liquidateur,

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat,

Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő,

Felszámoló,

Szerkezetátalakítási szakértő

[à partir du 1er juillet 2022],

MALTA

Amministratur Proviżorju,

Riċevitur Uffiċjali,

Stralċjarju,

Manager Speċjali,

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

De curator in het faillissement,

De bewindvoerder in de surseance van betaling,

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

De herstructureringsdeskundige in de openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

De observator in de openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

ÖSTERREICH

Masseverwalter,

Sanierungsverwalter,

Restrukturierungsbeauftragter,

Besonderer Verwalter,

Einstweiliger Verwalter,

Sachwalter,

Treuhänder,

Insolvenzgericht,

Konkursgericht,

POLSKA

Syndyk,

Nadzorca sądowy,

Zarządca,

Nadzorca układu,

Tymczasowy nadzorca sądowy,

Tymczasowy zarządca,

Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

Administrador da insolvência,

Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

Practician în insolvență,

Administrator concordatar,

Administrator judiciar,

Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

Upravitelj,

SLOVENSKO

Predbežný správca,

Správca,

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare,

Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

Förvaltare,

Rekonstruktör.

»

DIRECTIVES

20.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 455/15


DIRECTIVE (UE) 2021/2261 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2021

modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 78 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (3) exige des sociétés d’investissement et des sociétés de gestion qu’elles rédigent un document bref contenant les informations clés sur les caractéristiques essentielles des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qu’elles proposent aux investisseurs (ci-après dénommé «informations clés pour l’investisseur»), afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques de l’OPCVM qui leur est proposé et, par voie de conséquence, prendre des décisions d’investissement en pleine connaissance de cause.

(2)

Le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) impose à tout initiateur d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance (PRIIP) de rédiger et de publier pour ce PRIIP, avant de le mettre à la disposition des investisseurs de détail, un document d’informations clés afin que ces investisseurs de détail puissent comprendre et comparer les principales caractéristiques du PRIIP et les risques qui y sont associés.

(3)

Les OPCVM entrent également dans la catégorie des PRIIP, produits pour lesquels un document d’informations clés est requis en vertu du règlement (UE) no 1286/2014. Toutefois, en vertu de l’article 32, paragraphe 1, dudit règlement, les sociétés de gestion définies à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, les sociétés d’investissement visées à l’article 27 de ladite directive et les personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’OPCVM ou qui vendent des parts d’OPCVM, visées à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, sont exemptées des obligations énoncées dans ledit règlement, et, partant, de l’obligation de produire un document d’informations clés, jusqu’au 31 décembre 2021 (ci-après dénommé «régime transitoire»).

(4)

Le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission (5) complète le règlement (UE) no 1286/2014 par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu et le format standard du document d’informations clés, la méthode de présentation des risques et des rémunérations et la méthode de calcul des coûts, les conditions et la fréquence minimale de réexamen des informations figurant dans le document d’informations clés et les conditions régissant la remise de ce document aux investisseurs de détail.

(5)

Le 7 septembre 2021, la Commission a adopté un règlement délégué portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux-ci, la présentation des coûts et la méthode de calcul des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et le contenu des informations relatives aux performances passées et la présentation des coûts des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) offrant un éventail d’options d’investissement, ainsi que l’alignement du régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 sur le régime transitoire prolongé prévu par ledit article. La date d’application dudit règlement délégué est le 1er juillet 2022, mais il importe de tenir compte de la nécessité de laisser aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’OPCVM et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts, un délai suffisant pour se préparer à la fin du régime transitoire et donc à l’obligation de produire un document d’informations clés.

(6)

Afin de répondre à la nécessité de laisser aux parties concernées un délai suffisant pour se préparer à l’obligation de produire un document d’informations clés, le règlement (UE) no 1286/2014 a été modifié par le règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil (6) en vue de proroger le régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2022.

(7)

Les informations clés pour l’investisseur et les documents d’informations clés couvrent essentiellement les mêmes exigences en matière d’informations. Il est par conséquent nécessaire de veiller à ce que les investisseurs de détail dans les PRIIP désireux d’acquérir des parts d’OPCVM ne reçoivent pas, à partir du 1er janvier 2023, ces deux documents pour le même produit financier. Il convient dès lors de préciser que le document d’informations clés doit être réputé satisfaire aux exigences applicables aux informations clés pour l’investisseur. En outre, pour les investisseurs autres que les investisseurs de détail, les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion devraient continuer à rédiger des informations clés pour l’investisseur conformément à la directive 2009/65/CE, à moins qu’elles ne décident de rédiger un document d’informations clés prévu par le règlement (UE) no 1286/2014. Dans ce cas, les autorités compétentes ne devraient pas exiger des sociétés d’investissement et des sociétés de gestion qu’elles fournissent les informations clés pour l’investisseur, et seul le document d’informations clés devrait être fourni à ces investisseurs.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2009/65/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Dans la directive 2009/65/CE, l’article suivant est inséré:

«Article 82 bis

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une société d’investissement ou, pour tout fonds commun de placement qu’elle gère, une société de gestion rédige, fournit, révise et traduit un document d’informations clés qui respecte les exigences applicables aux documents d’informations clés énoncées dans le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1), les autorités compétentes considèrent ce document d’informations clés comme satisfaisant aux exigences applicables aux informations clés pour l’investisseur énoncées aux articles 78 à 82 et à l’article 94 de la présente directive.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes n’exigent pas d’une société d’investissement ou, pour tout fonds commun de placement qu’elle gère, d’une société de gestion qu’elle rédige les informations clés pour l’investisseur conformément aux articles 78 à 82 et à l’article 94 de la présente directive lorsqu’elle rédige, fournit, révise et traduit un document d’informations clés qui respecte les exigences applicables aux documents d’informations clés énoncées dans le règlement (UE) no 1286/2014.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 30 juin 2022 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2023.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  Avis du 20 octobre 2021 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 23 novembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 décembre 2021.

(3)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(4)  Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d’informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir ces documents (JO L 100 du 12.4.2017, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) no 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts (voir page 1 du présent Journal officiel).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 455/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2262 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2021

enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse au titre de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil «Bayerischer Blutwurz»

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 30, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a examiné la demande de l’Allemagne du 7 juin 2019 pour l’enregistrement du nom «Bayerischer Blutwurz» en tant qu’indication géographique.

(2)

Le règlement (UE) 2019/787 qui remplace le règlement (CE) no 110/2008 est entré en vigueur le 25 mai 2019. Conformément à l’article 49, paragraphe 1, dudit règlement, le chapitre III du règlement (CE) no 110/2008, relatif aux indications géographiques, est abrogé avec effet au 8 juin 2019.

(3)

Ayant conclu que la demande est conforme au règlement (CE) no 110/2008, la Commission a publié les specifications principales de la fiche technique au Journal officiel de l’Union européenne (3) en application de l’article 17, paragraphe 6, dudit règlement, conformément à l’article 50, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/787.

(4)

Aucun acte d’opposition, conformément à l’article 27, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/787, n’a été notifié à la Commission.

(5)

Il convient par conséquent d’enregistrer le nom «Bayerischer Blutwurz» en tant qu’indication géographique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’indication géographique «Bayerischer Blutwurz» est enregistrée. Conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787, le présent règlement accorde à l’indication géographique «Bayerischer Blutwurz» la protection visée à l’article 21 du règlement (UE) 2019/787.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(3)  JO C 351 du 1.9.2021, p. 28.


20.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 455/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2263 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/323 en ce qui concerne le code du certificat pour les petits producteurs indépendants de boissons alcooliques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, son article 15, paragraphe 5, et son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/2266 de la Commission (2) établit le modèle de certificat visé à l’article 23 bis, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE du Conseil (3) que les États membres doivent fournir aux petits producteurs indépendants de boissons alcooliques. Ledit règlement établit également les références que ces producteurs doivent mentionner dans le document administratif pour le mouvement de boissons alcooliques visé aux chapitres IV et V de la directive 2008/118/CE du Conseil (4).

(2)

La forme et le contenu des messages électroniques à utiliser aux fins des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise sont définis à l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009 de la Commission (5). Ladite annexe précise également les éléments requis pour remplir certains éléments de données qui figurent dans ces messages électroniques, y compris le type de certificat dans la case 18e du document administratif, dans lequel un code doit être attribué selon la liste de codes 15 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/323 de la Commission (6).

(3)

Afin d’identifier le certificat des petits producteurs indépendants de boissons alcooliques dans le document administratif pour le mouvement de ces boissons, il est approprié d’ajouter dans la liste de codes 15 figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/323 un code et une description spécifiques pour le certificat visé dans le règlement d’exécution (UE) 2021/2266.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2016/323 en conséquence.

(5)

Il y a lieu de reporter l’application du présent règlement au 1er janvier 2022 pour qu’elle coïncide avec l’application des mesures nationales adoptées pour transposer la directive (UE) 2020/1151 du Conseil (7).

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/323, dans la liste de codes 15, la ligne suivante est insérée:

«19.

Certificat de petit producteur indépendant de boissons alcooliques».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 121 du 8.5.2012, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2266 de la Commission du 17 décembre 2021 établissant les modalités d’application de la directive 92/83/CEE du Conseil en ce qui concerne la certification et l’autocertification des petits producteurs indépendants de boissons alcooliques aux fins de l’application de l’accise (voir page 26 du présent Journal officiel).

(3)  Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21).

(4)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

(5)  Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2016/323 de la Commission du 24 février 2016 établissant les modalités de coopération et d’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne les produits en suspension de droits d’accise conformément au règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (JO L 66 du 11.3.2016, p. 1).

(7)  Directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 256 du 5.8.2020, p. 1).


20.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 455/22


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2264 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2021

modifiant le règlement (CEE) no 3649/92 en ce qui concerne les notes explicatives du document d’accompagnement simplifié pour les petits producteurs indépendants certifiés et autocertifiés de boissons alcooliques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (1), et notamment son article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/2266 de la Commission (2) établit le modèle de certificat visé à l’article 23 bis, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE du Conseil (3) que les États membres doivent délivrer aux petits producteurs indépendants de boissons alcooliques. Ledit règlement établit également les références que ces producteurs doivent mentionner dans le document administratif pour le mouvement de boissons alcooliques visé aux chapitres IV et V de la directive 2008/118/CE.

(2)

Le règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission (4) définit le contenu du document d’accompagnement simplifié aux fins des mouvements de produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation dans l’État membre de départ.

(3)

Afin de couvrir les petits producteurs indépendants certifiés et autocertifiés, il est nécessaire de modifier la case 14 et ses notes explicatives figurant dans le document d’accompagnement simplifié pour le mouvement de boissons alcooliques qui ont été mises à la consommation.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 3649/92 en conséquence.

(5)

Il y a lieu de reporter l’application du présent règlement au 1er janvier 2022 pour qu’elle coïncide avec l’application des mesures nationales adoptées pour transposer la directive (UE) 2020/1151 du Conseil (5).

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CEE) no 3649/92 est modifiée comme suit:

1)

La case 14 du document d’accompagnement simplifié est remplacée par le texte suivant:

«14 Certificats (relatifs à certains vins et spiritueux, petits producteurs indépendants de boissons alcooliques)».

2)

Le point 3 concernant la case no 14 dans la section «2. Rubriques» des notes explicatives est remplacé par le texte suivant:

«3.

« Pour les boissons alcooliques produites par des petits producteurs indépendants autocertifiés, les informations sont ajoutées conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/2266 (*1) de la Commission, dans le cas où il est prévu de demander l’application d’un taux réduit d’accise dans l’État membre de destination.

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2266 de la Commission du 17 décembre 2021 établissant les modalités d’application de la directive 92/83/CEE du Conseil en ce qui concerne la certification et l’autocertification des petits producteurs indépendants de boissons alcooliques aux fins de l’application de l’accise (JO L 455 du …, p. …).»."

3)

Le point 4 concernant la case no 14 dans la section «2. Rubriques» des notes explicatives est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2266 de la Commission du 17 décembre 2021 établissant les modalités d’application de la directive 92/83/CEE du Conseil en ce qui concerne la certification et l’autocertification des petits producteurs indépendants de boissons alcooliques aux fins de l’application de l’accise (voir page 26 du présent Journal officiel).

(3)  Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21).

(4)  Règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif au document d’accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l’État membre de départ (JO L 369 du 18.12.1992, p. 17).

(5)  Directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 256 du 5.8.2020, p. 1).


20.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 455/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2265 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2021

modifiant le règlement (CE) no 684/2009 en ce qui concerne l’identification, dans le document administratif électronique, des petits producteurs indépendants certifiés et autocertifiés de boissons alcooliques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/2266 de la Commission (2) établit le modèle de certificat visé à l’article 23 bis, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE du Conseil (3) que les États membres doivent fournir aux petits producteurs indépendants de boissons alcooliques. Ledit règlement établit également les références que ces producteurs doivent mentionner dans le document administratif pour le mouvement de boissons alcooliques visé aux chapitres IV et V de la directive 2008/118/CE.

(2)

L’annexe I du règlement (CE) no 684/2009 de la Commission (4) définit la forme et le contenu des messages électroniques à utiliser aux fins des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, ainsi que les données requises pour remplir certains éléments de données qui figurent dans ces messages.

(3)

Afin de couvrir les petits producteurs indépendants certifiés et autocertifiés, il est nécessaire de modifier l’explication des éléments de données «l» et «n» du groupe de données «17» utilisés afin d’établir le document administratif électronique pour le mouvement de boissons alcooliques en suspension de droits.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 684/2009 en conséquence.

(5)

Il y a lieu de reporter l’application du présent règlement au 1er janvier 2022 pour qu’elle coïncide avec l’application des mesures nationales adoptées pour transposer la directive (UE) 2020/1151 du Conseil (5).

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 684/2009 est modifiée comme suit:

1)

À la ligne relative à l’élément de données «l» du groupe de données «17», les points 3 et 4 de la colonne F sont remplacés par le texte suivant:

«3.

Pour les boissons alcooliques produites par des petits producteurs indépendants autocertifiés, la déclaration relative au statut de l’opérateur conformément à l’article 4 et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/2266 (*) de la Commission est ajoutée lorsqu’il est prévu de demander l’application d’un taux réduit d’accise dans l’État membre de destination.

4.

Pour les boissons alcooliques produites par des petits producteurs indépendants certifiés, la déclaration relative au type de boissons alcooliques autorisées dans le certificat conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/2266 est ajoutée lorsqu’il est prévu de demander l’application d’un taux réduit d’accise dans l’État membre de destination.

(*)

Règlement d’exécution (UE) 2021/2266 de la Commission du 17 décembre 2021 établissant les modalités d’application de la directive 92/83/CEE du Conseil en ce qui concerne la certification et l’autocertification des petits producteurs indépendants de boissons alcooliques aux fins de l’application de l’accise (JO L … du …, p. 26).».

2)

À la ligne relative à l’élément de données «n» du groupe de données «17», le texte figurant dans la colonne F est remplacé par le texte suivant:

«Pour les boissons alcooliques produites par des petits producteurs indépendants autocertifiés, le volume de production annuelle conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/2266 est indiqué dans le cas où il est prévu de demander l’application d’un taux réduit d’accise dans l’État membre de destination. La valeur de cet élément de données est supérieure à zéro.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2266 de la Commission du 17 décembre 2021 établissant les modalités d’application de la directive 92/83/CEE du Conseil en ce qui concerne la certification et l’autocertification des petits producteurs indépendants de boissons alcooliques aux fins de l’application de l’accise (voir page 26 du présent Journal officiel).

(3)  Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21).

(4)  Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).

(5)  Directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 256 du 5.8.2020, p. 1).


20.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 455/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2266 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2021

établissant les modalités d’application de la directive 92/83/CEE du Conseil en ce qui concerne la certification et l’autocertification des petits producteurs indépendants de boissons alcooliques aux fins de l’application de l’accise

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (1), et notamment son article 23 bis, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/83/CEE fixe les conditions permettant d’assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine de la taxation de l’alcool.

(2)

La directive (UE) 2020/1151 du Conseil (2), qui a modifié la directive 92/83/CEE, a étendu la possibilité pour les États membres d’appliquer des taux réduits d’accise, qui étaient réservés à la bière et à l’alcool éthylique produits en faibles volumes par des petits producteurs indépendants, pour inclure les autres boissons alcooliques produites en faibles volumes par des petits producteurs indépendants. Conformément à l’article 23 bis, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE, les États membres fournissent, sur demande, un certificat annuel aux petits producteurs indépendants établis sur leur territoire confirmant la production annuelle totale et que lesdits producteurs remplissent les critères établis dans la directive 92/83/CEE (ci-après le «certificat»). Afin de faciliter la reconnaissance du statut des producteurs en tant que petits producteurs indépendants dans l’ensemble des États membres, un formulaire commun doit être utilisé pour le certificat.

(3)

La certification du petit producteur indépendant par l’État membre d’établissement est souhaitable. Afin de réduire la charge administrative, il est approprié de prévoir l’autocertification par le petit producteur indépendant, à condition que les États membres prennent des mesures adéquates pour éviter la fraude, l’évasion ou l’utilisation abusive du système.

(4)

Il convient de faire mention du certificat pour les petits producteurs indépendants dans le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre IV ou V de la directive 2008/118/CE (3), conformément à l’article 23 bis, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE, afin de faciliter la reconnaissance du statut des petits producteurs indépendants.

(5)

Afin de clarifier les éléments probants à utiliser en cas d’autocertification par les petits producteurs indépendants, il est nécessaire de préciser les informations à inclure dans le document administratif et le document d’accompagnement simplifié pour le mouvement de produits visé au chapitre IV ou V de la directive 2008/118/CE.

(6)

Il y a lieu de reporter l’application du présent règlement au 1er janvier 2022 afin qu’elle coïncide avec l’application des mesures nationales adoptées pour transposer la directive (UE) 2020/1151.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Certificat pour les petits producteurs indépendants

Le modèle de certificat pour les petits producteurs indépendants visé à l’article 23 bis, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE (ci-après le «certificat») est établi à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Référence au certificat dans le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre IV de la directive 2008/118/CE

Aux fins de la référence au certificat à mentionner dans le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre IV de la directive 2008/118/CE, les informations à inclure dans le document administratif, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement (CE) n °684/2009 de la Commission (4), sont les suivantes:

a)

dans la case 17 l: «Le produit décrit a été produit par» suivi, selon le cas, de l’un des termes ci-après:

a)

«une petite brasserie indépendante certifiée»;

b)

«un petit producteur indépendant certifié de vin»;

c)

«un petit producteur indépendant certifié de boissons fermentées autres que le vin et la bière»;

d)

«un petit producteur indépendant certifié de produits intermédiaires»;

e)

«une petite distillerie indépendante certifiée»;

b)

dans la case 18e: le type de document pour le certificat;

c)

dans la case 18f: le numéro d’ordre du certificat.

Article 3

Référence au certificat dans le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre V de la directive 2008/118/CE

1.   Aux fins de la référence au certificat à mentionner dans le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre V de la directive 2008/118/CE, les informations à indiquer dans la case 14 du document d’accompagnement simplifié, figurant dans le règlement (CEE) n °3649/92 de la Commission (5), sont le numéro d’ordre du certificat et la mention «Certificat de» suivi de l’un des termes ci-après, selon le cas:

a)

«petite brasserie indépendante»;

b)

«petit producteur indépendant de vin»;

c)

«petit producteur indépendant de boissons fermentées autres que le vin et la bière»;

d)

«un petit producteur indépendant de produits intermédiaires»;

e)

«petite distillerie indépendante».

2.   Dans les cas où le mouvement de produits comprend différentes boissons alcooliques et qu’il est prévu d’appliquer le droit d’accise réduit uniquement à certaines boissons, la description commerciale des boissons alcooliques produites par le petit producteur indépendant est indiquée dans la case 14 du document d’accompagnement simplifié, figurant dans le règlement (CEE) no 3649/92.

Article 4

Autocertification par les petits producteurs indépendants

Lorsque les petits producteurs indépendants relèvent des définitions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 bis, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 3, ou à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE et que les États membres autorisent l’autocertification des petits producteurs indépendants établis sur leur territoire respectif, le statut des producteurs ainsi que leur production annuelle sont déclarés dans le document administratif conformément aux articles 5 et 6 du présent règlement.

Article 5

Règles pour remplir le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre IV de la directive 2008/118/CE en cas d’autocertification

1.   Pour le mouvement de produits visé au chapitre IV de la directive 2008/118/CE, le statut des petits producteurs indépendants est déclaré dans la case 17 l du document administratif, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009, selon les modalités suivantes: «Il est certifié par la présente que le produit décrit a été produit par» suivi, selon le cas, de l’un des termes ci-après:

a)

«une petite brasserie indépendante»;

b)

«un petit producteur indépendant de vin»;

c)

«un petit producteur indépendant de boissons fermentées autres que le vin et la bière»;

d)

«un petit producteur indépendant de produits intermédiaires»;

e)

«une petite distillerie indépendante».

2.   Lorsque l’expéditeur des boissons alcooliques n’est pas le petit producteur indépendant autocertifié, le numéro figurant dans le système d’échange des données relatives aux accises visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (6) (ci-après le «numéro SEED») ou le numéro de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après le «numéro de TVA») du producteur est également déclaré dans la case 17 l.

Le numéro SEED correspond au numéro d’agrément en matière d’accise délivré par l’autorité compétente, visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012. Le numéro de TVA, visé à l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil (7), n’est indiqué que si le petit producteur indépendant ne possède pas de numéro SEED.

3.   La production annuelle de boissons alcooliques du petit producteur indépendant est déclarée dans la case 17n du document administratif, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009. La quantité est exprimée en hectolitres, à l’exception de l’alcool éthylique, pour lequel elle est indiquée en hectolitres d’alcool pur.

Article 6

Règles pour remplir le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre V de la directive 2008/118/CE en cas d’autocertification

Pour le mouvement de produits visé au chapitre V de la directive 2008/118/CE, les informations ci-après sont déclarées dans la case 14 du document d’accompagnement simplifié, figurant dans le règlement (CEE) no 3649/92:

a)

le statut du petit producteur indépendant selon les modalités suivantes: «Il est certifié par la présente que le produit décrit a été produit par» suivi, selon le cas, de l’un des termes ci-après:

a)

«une petite brasserie indépendante»;

b)

«un petit producteur indépendant de vin»;

c)

«un petit producteur indépendant de boissons fermentées autres que le vin et la bière»;

d)

«un petit producteur indépendant de produits intermédiaires»;

e)

«une petite distillerie indépendante».

b)

la production annuelle totale en hectolitres, à l’exception de l’alcool éthylique, pour lequel elle est déclarée en hectolitres d’alcool pur;

c)

le numéro SEED ou de TVA du petit producteur indépendant autocertifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque l’expéditeur des boissons alcooliques n’est pas le producteur;

d)

la description commerciale des boissons alcooliques produites par le petit producteur indépendant lorsque le mouvement de produits comprend différentes boissons alcooliques et qu’il est prévu d’appliquer un droit d’accise réduit uniquement à certaines boissons.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 21.

(2)  Directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 256 du 5.8.2020, p. 1).

(3)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

(4)  Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).

(5)  Règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif au document d’accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l’État membre de départ (JO L 369 du 18.12.1992, p. 17).

(6)  Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).

(7)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


ANNEXE

UNION EUROPÉENNE

CERTIFICAT D’ACCISE POUR LES PETITS PRODUCTEURS INDÉPENDANTS DE BOISSONS ALCOOLIQUES

(Directive 92/83/CEE du Conseil — Article 23 bis)

Numéro d’ordre:

1.

IDENTIFICATION DU PETIT PRODUCTEUR INDÉPENDANT

Désignation/nom

Adresse (rue, no )

Code postal, localité

État membre d’établissement

Numéro SEED/numéro de TVA

2.

DESCRIPTION DES BOISSONS ALCOOLIQUES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D’ACCISE

 

 

 

 

Type de boissons alcooliques

Description

Production annuelle totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

IDENTIFICATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

Nom

Numéro de référence du bureau (le cas échéant)

Adresse

Numéro de téléphone

Adresse de courrier électronique

4.

CONFIRMATION PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

L’autorité nationale soussignée confirme:

la production annuelle totale, indiquée dans la case 2, du petit producteur indépendant mentionné dans la case 1;

que le petit producteur indépendant identifié dans la case 1 remplit les critères énoncés, selon le cas, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 bis, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE.

 

 

 

 

Nom et qualité du signataire

Lieu, date

Cachet (le cas échéant)

Signature

Notes explicatives

1.

Le présent certificat sert de document justificatif pour l’application d’un taux d’accise réduit aux boissons alcooliques produites par des petits producteurs indépendants, comme indiqué à l’article 23 bis de la directive 92/83/CEE. Par conséquent, un certificat par an pour tous les types de boissons alcooliques produites est établi pour chaque petit producteur indépendant.

2.

Le formulaire sur lequel le certificat est délivré mesure 210 × 297 mm. Lorsque le formulaire est imprimé, il convient d’utiliser du papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques.

3.

Le certificat est rempli lisiblement et de manière à rendre indélébiles les indications qui y figurent. Il ne comporte ni grattages ni surcharges. Le certificat est rempli dans une langue reconnue par l’État membre d’établissement du petit producteur indépendant. Le terme «langue reconnue» désigne l’une des langues officiellement utilisées dans l’État membre du petit producteur indépendant ou toute autre langue officielle de l’Union que l’État membre a déclarée acceptable à cette fin.

4.

Lorsque le certificat est établi dans une langue autre qu’une langue reconnue par l’État membre de destination, le destinataire joint au certificat, à la demande des autorités dudit État membre, une traduction lors de la présentation de celui-ci. L’État membre concerné peut, à sa libre appréciation, dispenser de l’obligation de joindre la traduction.

5.

Le numéro d’ordre est composé de 14 chiffres. Il commence par le numéro à deux chiffres se rapportant à l’année de délivrance du certificat; suivi d’un identifiant de l’État membre constitué d’un code à deux lettres pour le pays de délivrance conformément à l’annexe II, point 3), du règlement (CE) no 684/2009; suivi d’un identifiant unique comportant un numéro national alphanumérique à 10 chiffres, attribué par l’État membre d’établissement du petit producteur indépendant. Voici un exemple de ce numéro d’ordre: 22ES01ABCD234E.

6.

Dans la case 1 du certificat, les données pertinentes nécessaires à l’identification du petit producteur indépendant sont indiquées, y compris son numéro SEED. Le numéro de TVA n’est indiqué que si le petit producteur indépendant ne possède pas de numéro SEED.

7.

Dans la case 2 du certificat, l’autorité compétente indique la production annuelle totale de boissons alcooliques du petit producteur indépendant qui fait l’objet de la demande de certificat, en tenant compte des éléments suivants:

a)

le type de boissons alcooliques est spécifié selon la liste ci-après, figurant dans la directive 92/83/CEE:

i)

bière;

ii)

vin;

iii)

boissons fermentées autres que le vin ou la bière;

iv)

produits intermédiaires:

v)

alcool éthylique;

b)

la description du produit peut être indiquée. Lorsque la description des produits intermédiaires et des autres boissons fermentées est mentionnée, il convient que celle-ci soit conforme aux dispositions de l’article 13 bis, paragraphes 2 et 3, et de l’article 18 bis, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE;

c)

la quantité de boissons alcooliques est exprimée en hectolitres, à l’exception de l’alcool éthylique, pour lequel elle est indiquée en hectolitres d’alcool pur.

8.

Dans la case 3 du certificat, les données pertinentes nécessaires à l’identification de l’autorité compétente sont indiquées, y compris le numéro de référence du bureau de douane, le cas échéant, conformément à l’annexe II, point 5), du règlement (CE) no 684/2009.

9.

Les autorités compétentes peuvent dispenser de l’obligation d’apposer un cachet sur le certificat délivré s’il est authentifié par d’autres moyens, tels qu’une signature électronique.


DÉCISIONS

20.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 455/32


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/2267 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2021

établissant le format à utiliser pour la communication de données et d’informations sur les déchets consécutifs à la consommation, d’une part, de produits du tabac munis de filtres et, d’autre part, de filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (1), et notamment son article 13, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/904, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission des données sur les déchets consécutifs à la consommation de produits du tabac munis de filtres et de filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac qui ont été collectés. Ces données doivent être accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité.

(2)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/904, les données relatives aux quantités de déchets consécutifs à la consommation de produits du tabac équipés de filtres et de filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac qui ont été collectés au moyen de systèmes publics de collecte de déchets et d’activités de nettoyage des déchets sauvages devraient être communiquées par les États membres sur la base de leur poids en tonnes. Le rapport de contrôle de la qualité accompagnant ces données devrait être fourni dans un format permettant la description des méthodes et des sources de données utilisées pour la mesure et la vérification de ces données.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Communication des données

Les États membres communiquent les données mentionnées à l’article 13, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/904 dans le format prévu à l’annexe I de la présente décision.

Ils soumettent le rapport de contrôle de la qualité concernant ces données visé à l’article 13, paragraphe 2, de la directive dans le format prévu à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.

(2)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).


ANNEXE I

FORMAT DE COMMUNICATION DES DONNÉES

Format de communication des données sur les déchets consécutifs à la consommation de produits du tabac équipés de filtres et de filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac qui ont été collectés en tant que déchets sauvages et au moyen de systèmes publics de collecte de déchets, conformément à l’article 13, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/904.

1

2

 

(en tonnes)

Poids total de déchets consécutifs à la consommation de produits du tabac équipés de filtres et de filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac qui ont été collectés en tant que déchets sauvages et au moyen de systèmes publics de collecte de déchets, conformément à l’article 13, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/904.

 


ANNEXE II

FORMAT DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

I.   Informations générales

1.1.

État membre:

 

1.2.

Organisation qui soumet les données et la description:

 

1.3.

Personne de contact:

 

1.4.

Adresse électronique:

 

1.5.

Numéro de téléphone:

 

1.6.

Année de référence:

 

1.7.

Date de livraison/version:

 

1.8.

Lien vers la publication de données par l’État membre (le cas échéant):

 

II.   Description des institutions participant à la collecte des données

Nom de l’institution

Description des principales responsabilités

 

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

III.   Description des méthodes utilisées

Description des méthodes et sources de données utilisées pour mesurer le poids de déchets consécutifs à la consommation de produits du tabac équipés de filtres et de filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac qui ont été collectés en tant que déchets sauvages et au moyen de systèmes publics de collecte de déchets, conformément à l’article 13, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/904.

3.1.

Sources de données et méthodes de calcul et part du total

Expliquer comment le poids de déchets consécutifs à la consommation mentionné au premier paragraphe du présent chapitre a été mesuré et comment l’humidité et les résidus de papier et de tabac ont été pris en compte. Expliquer l’approche utilisée pour assurer un échantillonnage représentatif des déchets collectés. Indiquer l’année pendant laquelle l’analyse de la composition des déchets et déchets sauvages a été réalisée.

Sources de données, année

Description des méthodes utilisées

Part du total

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

3.2.

Description des méthodes utilisées pour déterminer les facteurs de conversion et leur application.

Si le poids de déchets consécutifs à la consommation mentionné au premier paragraphe du présent chapitre a été déterminé au moyen du nombre total de déchets consécutifs à la consommation de produits du tabac équipés de filtres et de filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac, préciser le facteur de conversion utilisé.

 

Facteur de conversion

Décrire les variables incluses dans le calcul des facteurs de conversion et comment ces variables ont été calculées.

Facteur de conversion du produit en poids

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

IV.   Système de vérification et de contrôle des données

4.1.

Explication du champ d’application et de la validité de la collecte de données sur les déchets consécutifs à la consommation de produits du tabac équipés de filtres et de filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac qui ont été collectés en tant que déchets sauvages et au moyen de systèmes publics de collecte de déchets, conformément à l’article 13, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/904.

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

4.2.

Différences par rapport aux données communiquées lors des années précédentes.

Changements significatifs de la méthode de calcul utilisée pour l’année de référence en cours par rapport aux méthodes utilisés pour les années de référence antérieures, le cas échéant (en particulier, révisions rétrospectives, caractéristiques de celles-ci et rupture éventuelle de la série à signaler pour une année donnée).

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

V.   Confidentialité

Justification du refus de publication de certaines parties du présent rapport de contrôle de la qualité lorsqu’une telle demande est formulée et listes des parties qui ne devraient pas être publiées.

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

VI.   Principaux sites internet nationaux, documents de référence et publications

Veuillez indiquer le nom et adresse URL des principaux sites web, documents de référence et publications liés à cette collecte de données.

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.


Rectificatifs

20.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 455/37


Rectificatif au règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration»

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 251 du 15 juillet 2021 )

Page 31, à l’article 38, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   La Commission est assistée par le comité pour le Fonds du domaine “Affaires intérieures” établi par l’article 32 du règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil (39). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.»,

lire:

«1.   La Commission est assistée par le comité pour les Fonds du domaine “Affaires intérieures” institué par l’article 32 du règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil (39). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.».


20.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 455/38


Rectificatif au règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 251 du 15 juillet 2021 )

1.

Page 52, au considérant 20:

au lieu de:

«(20)

[…], la Commission devrait associer en temps utile les agences concernées aux travaux du comité pour les fonds du domaine “Affaires intérieures” institué par le présent règlement, […]»,

lire:

«(20)

[…], la Commission devrait associer en temps utile les agences concernées aux travaux du comité pour les Fonds du domaine “Affaires intérieures” institué par le présent règlement, […]».

2.

Page 77, à l’article 32, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé “comité pour le Fonds du domaine ‘Affaires intérieures’”). […]»,

lire:

«1.   La Commission est assistée par un comité (“comité pour les Fonds du domaine ‘Affaires intérieures’”). […]».