ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 448

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
15 décembre 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/2222 de la Commission du 30 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil au moyen de règles détaillées relatives au fonctionnement du répertoire central des rapports et statistiques

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/2223 de la Commission du 30 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil au moyen de règles détaillées relatives au fonctionnement du répertoire central des rapports et statistiques

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2224 de la Commission du 16 novembre 2020 établissant les modalités des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage des données, conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil

14

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2225 de la Commission du 16 novembre 2021 établissant les modalités des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage des données, conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil

23

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2226 de la Commission du 14 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les instructions d’emploi électroniques des dispositifs médicaux

32

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2227 de la Commission du 14 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les exigences relatives à l’exploitation tous temps ainsi qu’à l’entraînement au vol aux instruments et à la formation à la qualification de type sur hélicoptère ( 1 )

39

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2228 de la Commission du 14 décembre 2021 fixant la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/2082

50

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2229 de la Commission du 14 décembre 2021 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/776 sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte par des importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

52

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2230 de la Commission du 14 décembre 2021 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/492 sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte par des importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

58

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/2231 du Conseil du 9 décembre 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne l’adoption du budget de la Communauté des transports pour 2022

64

 

*

Décision (UE) 2021/2232 du Conseil du 14 décembre 2021 portant désignation des membres du comité prévu à l’article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

66

 

*

Décision (UE) 2021/2233 de la Commission du 14 décembre 2021 approuvant, au nom de l’Union européenne, les modifications des annexes 10-A et 10-B de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour [notifiée sous le numéro C(2021) 8893]

67

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 448/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2222 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2021

complétant le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil au moyen de règles détaillées relatives au fonctionnement du répertoire central des rapports et statistiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (1), et en particulier son article 39, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/818 établit, avec le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (2), un cadre permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières, des visas, de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration.

(2)

Ce cadre comprend un certain nombre d’éléments et d’outils soutenant l’interopérabilité, y compris un répertoire central des rapports et statistiques (ci-après le «répertoire central»). Le répertoire central stocke des données anonymisées extraites des systèmes d’information de l’UE sous-jacents, du service partagé d’établissement de correspondances biométriques, du répertoire commun de données d’identité et du détecteur d’identités multiples, afin de fournir des rapports statistiques intersystèmes à des fins stratégiques, opérationnelles et de qualité des données.

(3)

L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) est chargée de la création, de la mise en œuvre et de l’hébergement du répertoire central, ainsi que de sa gestion opérationnelle.

(4)

Afin de permettre au répertoire central de fournir des données statistiques intersystèmes, il est nécessaire d’établir les règles relatives à son fonctionnement, y compris les garanties spécifiques pour le traitement des données à caractère personnel, et des règles en matière de sécurité.

(5)

Pour rendre impossible l’identification des personnes à partir des données statistiques contenues dans le répertoire central, l’eu-LISA devrait mettre au point un outil d’anonymisation des données intégré à son architecture. Le processus d’anonymisation devrait être automatisé.

(6)

Seul le personnel autorisé des autorités compétentes des institutions et agences de l’Union devrait bénéficier d’un accès, contrôlé et sécurisé, aux fins de la consultation des données et des statistiques dans le répertoire central. À cette fin, l’eu-LISA devrait mettre au point un outil d’établissement de rapports intégré à son architecture. Le personnel de l’eu-LISA ne devrait pas avoir d’accès direct aux données à caractère personnel stockées dans les systèmes d’information de l’UE ou dans les éléments d’interopérabilité.

(7)

Afin de conserver une trace du recoupement des fichiers d’identité à l’intérieur des systèmes d’information de l’UE correspondants ou entre ceux-ci à des fins statistiques pertinentes, le répertoire central devrait garder un numéro de référence unique. L’utilisation de ce numéro afin de rechercher des informations dans les fichiers d’identité devrait être impossible.

(8)

La solution technique hébergeant le répertoire central devrait être mise en œuvre sur le site technique de l’eu-LISA et sur le site de secours afin de garantir qu’elle reste disponible à tout moment.

(9)

Étant donné que le règlement (UE) 2019/818 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition dudit règlement dans son droit national. Il est donc lié par le présent règlement.

(10)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas (3). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(11)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (5).

(12)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (7).

(13)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (9).

(14)

En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

(15)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10) et a rendu un avis le 17 juin 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«données statistiques»: les données anonymisées et utilisées à la seule fin d’établir des rapports statistiques conformément aux règlements (UE) 2017/2226 (11), (UE) 2018/1240 (12), (UE) 2018/1860 (13), (UE) 2018/1861 (14), (UE) 2018/1862 (15) et (UE) 2019/816 (16) du Parlement européen et du Conseil;

2)

«rapports (statistiques)»: une collecte organisée de données statistiques, produite par le répertoire central de manière automatisée conformément à un ensemble de règles préétablies et conservée dans le répertoire central;

3)

«rapports personnalisables»: les rapports statistiques extraits sur la base de données statistiques contenues dans le répertoire central conformément à des règles spécifiques déterminées au cas par cas par un utilisateur et conservés dans le répertoire central;

4)

«données d’identité sensibles»: l’une des données suivantes, ou une combinaison de ces données, à partir de laquelle des personnes peuvent être identifiées:

a)

le nom (nom de famille), le(s) prénom(s), le pseudonyme de toute personne dont les données peuvent être stockées dans l’un des systèmes d’information de l’UE;

b)

le numéro du document de voyage;

c)

l’adresse (nom de rue, numéro de maison);

d)

le téléphone, l’adresse IP;

e)

les adresses électroniques;

f)

les données biométriques.

Article 2

Informations devant figurer dans le répertoire central

1.   Les données visées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818 sont mises à disposition et stockées dans le répertoire central conformément au présent règlement.

2.   Le répertoire central contient des données statistiques, y compris des rapports sur l’utilisation du système aux fins du suivi du fonctionnement des éléments d’interopérabilité visés à l’article 62 du règlement (UE) 2019/818.

3.   Le répertoire central contient des rapports techniques destinés à assurer le suivi par l’eu-LISA du développement et du fonctionnement des éléments d’interopérabilité conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.

4.   Le répertoire central conserve un numéro de référence unique permettant de suivre le recoupement des fichiers d’identité au sein des systèmes d’information de l’UE correspondants ou entre ceux-ci à des fins statistiques. Il n’est pas possible d’utiliser ce numéro de référence pour effectuer des recherches dans les fichiers d’identité sous-jacents.

5.   Le répertoire central permet au personnel dûment autorisé des autorités compétentes visées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818 d’obtenir:

a)

des rapports au titre de l’article 74 du règlement (UE) 2018/1862, contenant les statistiques suivantes sur les enregistrements conservés dans le système d’information Schengen:

i)

des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, présentant le nombre d’enregistrements par catégorie de signalements, ventilées par État membre et sous forme de totaux, conformément à l’article 74, paragraphe 3, dudit règlement;

ii)

des rapports annuels sur le nombre de réponses positives par catégorie de signalements, le nombre de fois où le système d’information Schengen a été consulté et où on a eu accès au système pour introduire, mettre à jour ou supprimer un signalement, ventilés par État membre et sous forme de totaux, conformément à l’article 74, paragraphe 3, dudit règlement;

iii)

à la demande de la Commission, d’autres rapports statistiques spécifiques, réguliers ou ponctuels, sur la performance du système d’information Schengen et l’échange d’informations supplémentaires, conformément à l’article 74, paragraphe 6, deuxième alinéa, dudit règlement;

iv)

à la demande de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, des rapports statistiques spécifiques supplémentaires, réguliers ou ad hoc, aux fins de la réalisation d’analyses des risques et d’évaluations de la vulnérabilité, conformément à l’article 74, paragraphe 6, troisième alinéa, dudit règlement;

v)

des rapports et statistiques aux fins de la maintenance technique de l’établissement de rapports, de rapports sur la qualité des données et de statistiques, conformément à l’article 74, paragraphe 2, dudit règlement;

vi)

des rapports sur les problèmes rencontrés quant à la qualité des données en application de l’article 15, paragraphe 4, dudit règlement;

b)

des rapports au titre de l’article 32 du règlement (UE) 2019/816, contenant les statistiques suivantes sur les enregistrements conservés dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) et l’application de référence d’ECRIS:

i)

des rapports et statistiques personnalisables sur l’enregistrement, le stockage et l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires au moyen du système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers;

ii)

des rapports et statistiques aux fins de la maintenance technique, des rapports sur la qualité des données et de statistiques, conformément à l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement.

6.   Les rapports techniques visés au paragraphe 2 contiennent des statistiques sur l’utilisation du système, la disponibilité, les incidents, la capacité de performance, l’exactitude et la précision biométriques, la qualité des données et, le cas échéant, les opérations en attente de traitement.

7.   Les rapports d’activité produits par le répertoire central sont personnalisables par l’utilisateur, de manière à permettre le filtrage ou le regroupement des données au moyen d’un outil d’établissement de rapports mis à disposition avec le répertoire central.

8.   Un catalogue des rapports est mis à disposition. Les demandes concernant des rapports nouveaux ou des changements à apporter aux rapports existants suivent la politique de gestion des changements de l’eu-LISA.

Article 3

Répertoire des données et outil d’établissement de rapports

1.   Le répertoire central utilise une solution technique hébergeant des données extraites des systèmes d’information de l’UE sous-jacents et des éléments d’interopérabilité.

2.   La solution technique comprend un outil d’établissement de rapports configuré pour créer, conserver et exécuter les rapports et rapports personnalisables visés à l’article 2.

3.   L’outil d’établissement de rapports permet la génération de rapports d’activité et de rapports techniques, ainsi que leur extraction par l’utilisateur.

4.   L’outil d’établissement de rapports permet la fourniture de données statistiques intersystèmes et de rapports analytiques à des fins stratégiques, opérationnelles et de qualité des données, lorsque le droit de l’Union le prévoit.

5.   Tous les rapports sont gérés au sein de la solution technique. Les mesures de sécurité et d’intégrité appropriées sont mises en œuvre au sein de la solution technique, afin de respecter les exigences du plan de sécurité prévu à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/818.

6.   La solution technique est mise en place sur le site technique d’eu-LISA et sur le site de secours.

Article 4

Extraction des données

Le répertoire central reçoit des systèmes d’information de l’UE des copies en lecture seule des données visées à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 62, paragraphe 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2019/818, afin de produire les statistiques et les rapports visés aux articles 39 et 62 dudit règlement. Les données sont obtenues régulièrement et au moins quotidiennement, au moyen d’une extraction à sens unique.

Article 5

Outil d’anonymisation des données

1.   Les données extraites des systèmes d’information et des éléments d’interopérabilité de l’UE sous-jacents sont anonymisées à l’aide d’un outil d’anonymisation des données. Seules les données anonymisées sont stockées dans le répertoire central.

2.   L’outil d’anonymisation des données identifie les données d’identité sensibles dans les systèmes d’information de l’UE et les anonymise au moyen d’un processus automatisé avant que les données statistiques ne soient stockées dans le répertoire central. Le processus d’anonymisation est irréversible.

Article 6

Accès

1.   L’accès au répertoire central par le personnel dûment autorisé est accordé et géré conformément à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1862 et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816.

2.   Le répertoire central est accessible aux États membres, à la Commission et aux agences de l’Union, conformément à leurs droits d’accès en vertu du droit de l’Union, au moyen d’une connexion sécurisée au réseau (TESTA).

3.   Seul le personnel dûment autorisé des autorités compétentes conformément à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 62, paragraphe 1 à 5, du règlement (UE) 2019/818 est autorisé à accéder à l’outil visé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

4.   Les autorités compétentes accèdent au répertoire central au moyen de profils d’utilisateurs. L’eu-LISA tient une liste des profils d’utilisateurs. Une autorité peut avoir plusieurs profils, en fonction de ses droits d’accès.

5.   L’accès au répertoire central est enregistré. Les informations enregistrées contiennent au moins:

a)

un horodatage;

b)

le nom de l’autorité;

c)

le type de rapport concerné.

6.   Les enregistrements permettant l’identification des utilisateurs qui ont accès au répertoire des données sont conservés au niveau national et par la Commission, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et Europol. L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations d’accès. Ils sont stockés dans le répertoire central pendant un an, après quoi ils sont automatiquement effacés.

7.   Tout rôle conflictuel au sein du répertoire central est identifié et l’accès est accordé conformément aux principes suivants:

a)

le besoin d’en connaître;

b)

le principe du moindre privilège;

c)

la séparation des fonctions.

8.   Les rapports sur la qualité des données publiés en vertu de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1862 comprennent un outil permettant aux États membres de fournir à l’eu-LISA un retour d’information sur la correction des problèmes rencontrés.

Article 7

Sous-traitant de données

Aux fins de l’anonymisation des données à caractère personnel conformément à l’article 5, l’eu-LISA est le sous-traitant de données au sens de l’article 3, point 12, du règlement (UE) 2018/1725.

Article 8

Autres aspects relatifs à la protection et à la sécurité des données

1.   Les données stockées dans le répertoire central sont consultées aux seules fins de l’établissement de rapports et de statistiques.

2.   L’eu-LISA met en œuvre les mesures de sécurité nécessaires pour garantir l’intégrité des données contenues dans le répertoire central. Toute modification des données est traçable à des fins d’audit.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 135 du 22.5.2019, p. 85.

(2)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

(3)  Le présent règlement ne relève pas du champ d’application des mesures prévues par la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(7)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(8)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(9)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(11)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES, à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).

(12)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14).

(15)  Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).

(16)  Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 448/7


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2223 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2021

complétant le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil au moyen de règles détaillées relatives au fonctionnement du répertoire central des rapports et statistiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (1), et notamment son article 39, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/817, conjointement avec le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (2), établit un cadre visant à assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières, des visas, de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration.

(2)

Ce cadre comprend un certain nombre d’éléments et d’outils soutenant l’interopérabilité, y compris un répertoire central des rapports et statistiques (ci-après le «répertoire central»). Le répertoire central stocke des données anonymisées extraites des systèmes d’information de l’UE sous-jacents, du service partagé d’établissement de correspondances biométriques, du répertoire commun de données d’identité et du détecteur d’identités multiples, afin de fournir des rapports statistiques intersystèmes à des fins stratégiques, opérationnelles et de qualité des données.

(3)

L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) est chargée de la création, de la mise en œuvre et de l’hébergement du répertoire central, ainsi que de sa gestion opérationnelle.

(4)

Afin de permettre au répertoire central de fournir des données statistiques intersystèmes, il est nécessaire d’établir les règles relatives à son fonctionnement, y compris les garanties spécifiques pour le traitement des données à caractère personnel, et des règles en matière de sécurité.

(5)

Pour rendre impossible l’identification des personnes à partir des données statistiques contenues dans le répertoire central, l’eu-LISA devrait mettre au point un outil d’anonymisation des données faisant partie intégrante de son architecture. Le processus d’anonymisation devrait être automatisé.

(6)

Seul le personnel autorisé des autorités compétentes des institutions et agences de l’Union devrait bénéficier d’un accès, contrôlé et sécurisé, aux fins de la consultation des données et des statistiques dans le répertoire central. À cette fin, l’eu-LISA devrait mettre au point un outil d’établissement de rapports intégré à son architecture. Le personnel de l’eu-LISA ne devrait pas avoir d’accès direct aux données à caractère personnel stockées dans les systèmes d’information de l’UE ou dans les éléments d’interopérabilité.

(7)

Afin de conserver une trace du recoupement des fichiers d’identité à l’intérieur des systèmes d’information de l’UE correspondants ou entre ceux-ci à des fins statistiques pertinentes, le répertoire central devrait garder un numéro de référence unique. L’utilisation de ce numéro pour rechercher des informations dans les fichiers d’identité devrait être impossible.

(8)

La solution technique hébergeant le répertoire central devrait être mise en œuvre sur le site technique d’eu-LISA et sur le site de secours afin de garantir qu’elle reste disponible à tout moment.

(9)

Étant donné que le règlement (UE) 2019/817 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition dudit règlement dans son droit national. Il est donc lié par le présent règlement.

(10)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas (3). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(11)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (5).

(12)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (7).

(13)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (9).

(14)

En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

(15)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10) et a rendu un avis le 17 juin 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«données statistiques»: les données anonymisées et utilisées à la seule fin d’établir des rapports statistiques conformément aux règlements (UE) 2017/2226 (11), (UE) 2018/1240 (12), (UE) 2018/1860 (13), (UE) 2018/1861 (14), (UE) 2018/1862 (15) et (UE) 2019/816 (16) du Parlement européen et du Conseil;

2)

«rapports (statistiques)»: une collecte organisée de données statistiques, produite par le répertoire central de manière automatisée conformément à un ensemble de règles préétablies et conservée dans le répertoire central;

3)

«rapports personnalisables»: les rapports statistiques extraits sur la base de données statistiques contenues dans le répertoire central conformément à des règles spécifiques déterminées au cas par cas par un utilisateur et conservés dans le répertoire central;

4)

«données d’identité sensibles»: l’une des données suivantes, ou une combinaison de ces données, à partir de laquelle des personnes peuvent être identifiées:

a)

le nom (nom de famille), le(s) prénom(s), le pseudonyme de toute personne dont les données peuvent être stockées dans l’un des systèmes d’information de l’UE;

b)

le numéro du document de voyage;

c)

l’adresse (nom de rue, numéro de maison);

d)

le téléphone, l’adresse IP;

e)

les adresses électroniques;

f)

les données biométriques.

Article 2

Informations devant figurer dans le répertoire central

1.   Les données visées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817 sont mises à disposition et stockées dans le répertoire central conformément au présent règlement.

2.   Le répertoire central contient des données statistiques, y compris des rapports sur l’utilisation du système aux fins du suivi du fonctionnement des éléments d’interopérabilité visés à l’article 66 du règlement (UE) 2019/817.

3.   Le répertoire central contient des rapports techniques destinés à assurer le suivi par eu-LISA du développement et du fonctionnement des éléments d’interopérabilité conformément à l’article 78, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

4.   Le répertoire central conserve un numéro de référence unique permettant de suivre le recoupement des fichiers d’identité au sein des systèmes d’information de l’UE correspondants ou entre ceux-ci à des fins statistiques. Il n’est pas possible d’utiliser ce numéro de référence pour effectuer des recherches dans les fichiers d’identité sous-jacents.

5.   Le répertoire central permet au personnel dûment autorisé des autorités compétentes visées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817 d’obtenir:

a)

des rapports au titre de l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226, contenant les statistiques suivantes sur les enregistrements conservés dans le système d’entrée/sortie:

i)

des rapports et statistiques personnalisables sur les entrées et sorties, les refus d’entrée et les dépassements de la durée du séjour autorisé par les ressortissants de pays tiers;

ii)

des statistiques journalières sur les personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé, sur les ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée, sur les ressortissants de pays tiers dont l’autorisation de séjour a été retirée ou prorogée, ainsi que sur le nombre de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales;

iii)

des rapports et statistiques personnalisables sur la qualité des données, conformément à l’article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, ainsi que des statistiques régulières visant à assurer le suivi, par l’eu-LISA, du développement et du fonctionnement du système d’entrée/sortie visé à l’article 72, paragraphe 1, dudit règlement;

b)

des rapports au titre de l’article 84 du règlement (UE) 2018/1240, contenant les statistiques suivantes sur les enregistrements conservés dans le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS):

i)

des statistiques journalières concernant le nombre et la nationalité des demandeurs auxquels l’autorisation de voyage a été délivrée ou refusée, y compris les motifs du refus, et des ressortissants de pays tiers dont l’autorisation de voyage a été annulée ou révoquée;

ii)

des rapports et statistiques personnalisables afin d’améliorer l’évaluation du risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale et du risque épidémique élevé, d’améliorer l’efficacité des vérifications aux frontières, d’aider l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS à traiter les demandes d’autorisation de voyage et de favoriser l’élaboration, au niveau de l’Union, d’une politique en matière de migration fondée sur des données concrètes;

iii)

des données statistiques concernant la liste de surveillance ETIAS conformément à l’article 92, paragraphe 4, dudit règlement;

iv)

des statistiques régulières aux fins du suivi, par l’eu-LISA, du développement et du fonctionnement du système d’information ETIAS, conformément à l’article 92, paragraphe 1, dudit règlement;

c)

des informations au titre de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, contenant les statistiques suivantes:

i)

celles qui sont générées par système d’entrée/sortie indiquant des taux anormaux de dépassement de la durée du séjour autorisé et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de voyageurs;

ii)

celles qui sont générées par le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages conformément à l’article 84 dudit règlement indiquant des taux anormaux de refus d’autorisation de voyage motivés par un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou par un risque épidémique élevé associé à un groupe spécifique de voyageurs;

iii)

celles qui sont générées par le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages conformément à l’article 84 dudit règlement et par le système d’entrée/sortie indiquant des corrélations entre les informations collectées dans le formulaire de demande et les dépassements de la durée du séjour autorisé par certains voyageurs ou les refus d’entrée;

d)

des rapports au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2018/1860, contenant des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, présentant le nombre d’enregistrements par catégorie de signalements, ventilées par État membre et sous forme de totaux;

e)

des rapports au titre du règlement (UE) 2018/1861, contenant les statistiques suivantes sur les enregistrements conservés dans le système d’information Schengen:

i)

des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, présentant le nombre d’enregistrements par catégorie de signalements, ventilées par État membre et sous forme de totaux, conformément à l’article 60, paragraphe 3, dudit règlement;

ii)

des rapports annuels sur le nombre de réponses positives par catégorie de signalements, le nombre de fois où le SIS a été consulté et où on a eu accès au système pour introduire, mettre à jour ou supprimer un signalement, ventilés par État membre et sous forme de totaux, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1860;

iii)

à la demande de la Commission, d’autres rapports statistiques spécifiques, réguliers ou ponctuels, sur la performance du SIS, l’utilisation du SIS et l’échange d’informations supplémentaires, conformément à l’article 60, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1860;

iv)

à la demande de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, d’autres rapports statistiques spécifiques, réguliers ou ponctuels, aux fins de la réalisation des analyses des risques et des évaluations de la vulnérabilité, conformément à l’article 60, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1860;

v)

des rapports et statistiques aux fins de la maintenance technique de l’établissement de rapports, de rapports sur la qualité des données et de statistiques, conformément à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1860;

vi)

des rapports sur les problèmes rencontrés quant à la qualité des données en application de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1861 et de l’article 19 du règlement (UE) 2018/1860.

6.   Les rapports techniques visés au paragraphe 2 contiennent des statistiques sur l’utilisation du système, la disponibilité, les incidents, la capacité de performance, l’exactitude et la précision biométriques, la qualité des données et, le cas échéant, les opérations en attente de traitement.

7.   Les rapports d’activité produits par le répertoire central sont personnalisables par l’utilisateur, de manière à permettre le filtrage ou le regroupement des données au moyen d’un outil d’établissement de rapports mis à disposition avec le répertoire central.

8.   Un catalogue des rapports est mis à disposition. Les demandes concernant des rapports nouveaux ou des changements à apporter aux rapports existants suivent la politique de gestion des changements de l’eu-LISA.

Article 3

Répertoire des données et outil d’établissement de rapports

1.   Le répertoire central utilise une solution technique hébergeant des données extraites des systèmes d’information de l’UE sous-jacents et des éléments d’interopérabilité.

2.   La solution technique comprend un outil d’établissement de rapports configuré pour créer, conserver et exécuter les rapports et rapports personnalisables visés à l’article 2.

3.   L’outil d’établissement de rapports permet la génération de rapports d’activité et de rapports techniques, ainsi que leur extraction par l’utilisateur.

4.   L’outil d’établissement de rapports permet la fourniture de données statistiques intersystèmes et de rapports analytiques à des fins stratégiques, opérationnelles et de qualité des données, lorsque le droit de l’Union le prévoit.

5.   Tous les rapports sont gérés au sein de la solution technique. Les mesures de sécurité et d’intégrité appropriées sont mises en œuvre au sein de la solution technique, afin de respecter les exigences du plan de sécurité prévu à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/817.

6.   La solution technique est mise en place sur le site technique de l’eu-LISA et sur le site de secours.

Article 4

Extraction des données

Le répertoire central reçoit des systèmes d’information de l’UE des copies en lecture seule des données visées à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 66, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2019/817, en vue de la production des statistiques et des rapports visés aux articles 39 et 66 dudit règlement. Les données sont obtenues régulièrement et au moins quotidiennement, au moyen d’une extraction à sens unique.

Article 5

Outil d’anonymisation des données

1.   Les données extraites des systèmes d’information et des éléments d’interopérabilité de l’UE sous-jacents sont anonymisées à l’aide d’un outil d’anonymisation des données. Seules les données anonymisées sont stockées dans le répertoire central.

2.   L’outil d’anonymisation des données identifie les données d’identité sensibles dans les systèmes d’information de l’UE et les anonymise au moyen d’un processus automatisé avant que les données statistiques ne soient stockées dans le répertoire central. Le processus d’anonymisation est irréversible.

Article 6

Accès

1.   L’accès au répertoire central par le personnel dûment autorisé est accordé et géré conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 84 du règlement (UE) 2018/1240, à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1860.

2.   Le répertoire central est accessible aux États membres, à la Commission et aux agences de l’Union, conformément à leurs droits d’accès en vertu du droit de l’Union, au moyen d’une connexion sécurisée au réseau (TESTA).

3.   Seul le personnel dûment autorisé des autorités compétentes conformément à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 66, paragraphe 1 à 5, du règlement (UE) 2019/817 est autorisé à accéder à l’outil visé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

4.   Les autorités compétentes accèdent au répertoire central au moyen de profils d’utilisateurs. L’eu-LISA tient une liste des profils d’utilisateurs. Une autorité peut avoir plusieurs profils, en fonction de ses droits d’accès.

5.   L’accès au répertoire central est enregistré. Les enregistrements contiennent au moins:

a)

un horodatage;

b)

le nom de l’autorité;

c)

le type de rapport concerné.

6.   Les enregistrements permettant l’identification des utilisateurs qui ont accès au répertoire des données sont conservés au niveau national et par la Commission, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et Europol. L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations d’accès. Ils sont stockés dans le répertoire central pendant un an, après quoi ils sont automatiquement effacés.

7.   Tout rôle conflictuel au sein du répertoire central est identifié et l’accès est accordé conformément aux principes suivants:

a)

le besoin d’en connaître;

b)

le principe du moindre privilège;

c)

la séparation des fonctions.

8.   Les rapports sur la qualité des données publiés en vertu de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1861 comprennent un outil permettant aux États membres de fournir à l’eu-LISA un retour d’information sur la correction des problèmes rencontrés.

Article 7

Sous-traitant

Aux fins de l’anonymisation des données à caractère personnel conformément à l’article 5, l’eu-LISA est le sous-traitant au sens de l’article 3, point 12, du règlement (UE) 2018/1725.

Article 8

Autres aspects relatifs à la protection et à la sécurité des données

1.   Les données stockées dans le répertoire central sont consultées aux seules fins de l’établissement de rapports et de statistiques.

2.   L’eu-LISA met en œuvre les mesures de sécurité nécessaires pour garantir l’intégrité des données contenues dans le répertoire central. Toute modification des données est traçable à des fins d’audit.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.

(2)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).

(3)  Le présent règlement ne relève pas du champ d’application des mesures prévues par la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(7)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(8)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(9)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(11)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES, à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).

(12)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14).

(15)  Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).

(16)  Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 448/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2224 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2020

établissant les modalités des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage des données, conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (1), et notamment son article 37, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/818 et le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (2) établissent un cadre pour assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières, des visas, de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l'immigration.

(2)

Afin d’améliorer la qualité des données et d’harmoniser les exigences de qualité, il est nécessaire de définir les modalités des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour les données introduites et stockées dans les systèmes d’information de l’UE sous-jacents, le service partagé d’établissement de correspondances biométriques et le répertoire commun de données d’identité.

(3)

Ces mesures devraient être mises en œuvre et évaluées par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), en tenant compte des dispositions spécifiques établies pour chaque système d’information de l’UE et pour chaque élément d’interopérabilité. Pour accomplir ces tâches, l’eu-LISA devrait être conseillée par des experts de la Commission, des États membres et des agences de l’Union utilisant les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité.

(4)

Les mécanismes et procédures de contrôle de la qualité des données devraient déterminer la conformité des données d’entrée avec les règles de blocage et les règles non contraignantes applicables aux systèmes d’information de l’UE sous-jacents, au service partagé d’établissement de correspondances biométriques et au répertoire commun de données d’identité. L’eu-LISA devrait être chargée de veiller à ce que les règles de qualité des données restent adaptées à la réalisation des objectifs des systèmes d’information de l’UE et des éléments d’interopérabilité.

(5)

Pour chaque indicateur de contrôle de la qualité, l’eu-LISA devrait déterminer et évaluer l’adéquation de la norme de qualité minimale indispensable pour stocker les données dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité. Les normes de qualité des données devraient permettre de repérer automatiquement les communications de données manifestement incorrectes ou incohérentes, afin que l’État membre qui en est à l’origine puisse vérifier les données et mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires.

(6)

Il convient de mettre en place des mécanismes de détection des problèmes et de nettoyage des données afin de vérifier régulièrement la validité et la conformité des données stockées dans les systèmes d’information de l’UE sous-jacents et dans les éléments d’interopérabilité avec les normes de qualité des données.

(7)

L’eu-LISA devrait garantir une capacité centrale de suivi pour la qualité des données et pour production régulière de rapports sur la qualité des données à l’intention des États membres. Ces rapports devraient être produits par le répertoire central des rapports et statistiques conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818 et aux règles établies dans le règlement délégué 2021/2222 (3) de la Commission.

(8)

Étant donné que le règlement (UE) 2019/818 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition dudit règlement dans son droit national. Il est donc lié par le présent règlement.

(9)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas (4). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(10)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(11)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(12)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(13)

En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

(14)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11) et a rendu un avis le 30 avril 2021.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour l’interopérabilité,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application et objet

1.   Le présent règlement établit les modalités des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données pour les données stockées dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.

2.   Le présent règlement établit également les modalités concernant les indicateurs communs de qualité des données et les normes de qualité minimales pour le stockage des données, notamment en ce qui concerne les données biométriques, dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.

3.   Les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de toute disposition spécifique concernant la qualité des données liée aux systèmes d’information de l’UE prévue par le droit de l’Union.

4.   Le présent règlement s’applique aux systèmes d’information de l’UE et aux éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)

«données d’entrée»: les données soumises à des contrôles de qualité des données aux fins d’être stockées dans un système d’information de l’UE ou un élément d’interopérabilité mentionné à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818;

(b)

«mécanisme de nettoyage des données»: un mécanisme permettant de procéder à des vérifications afin d’assurer l’effacement programmé des données stockées dans un système d’information de l’Union ou un élément d’interopérabilité conformément au droit de l’Union;

(c)

«mécanisme de détection des problèmes»: un mécanisme permettant de procéder à des vérifications afin de repérer les données qui ne satisfont pas aux règles ou normes en matière de qualité des données;

(d)

«règles de blocage»: des règles ou un ensemble de règles permettant de mesurer le degré de conformité des données d’entrée avec les exigences définies en matière de données conditionnant leur stockage ou leur utilisation, ou les deux. Elles comprennent également des règles de qualité des données régissant chaque système d’information de l’UE qui doivent être respectées avant que les données puissent être introduites dans le système. L’introduction et le stockage, dans le système d’information de l’UE et dans l’élément d’interopérabilité, de données d’entrée ne respectant pas une règle de blocage seront refusés;

(e)

«règles non contraignantes»: des règles ou un ensemble de règles qui mesurent le degré de conformité des données d’entrée avec les exigences en matière de données définies, conditionnant leur pertinence ou leur utilisation optimale, ou les deux. Les règles non contraignantes n’empêchent pas l’introduction et le stockage de données d’entrée non conformes. Elles comprennent également des règles de qualité des données régissant chaque système d’information de l’UE qui doivent être respectées avant que les données puissent être introduites dans le système. Les données d’entrée non conformes à une règle non contraignante sont introduites, dans le système d’information de l’UE ou dans l’élément d’interopérabilité, assorties d'une mention, d'une notification ou d'un message d’avertissement signalant un problème de qualité des données.

Article 3

Mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données

1.   Des contrôles de qualité automatisés sont effectués sur les données introduites et stockées dans le service partagé d’établissement de correspondances biométriques et dans le répertoire commun de données d’identité conformément aux règles énoncées à l’article 4.

2.   Des contrôles de qualité automatisés sont effectués sur les données introduites et stockées dans les systèmes d’information de l’UE mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818, conformément aux règles régissant les mécanismes de contrôle de la qualité des données dans ces systèmes.

3.   Les mécanismes de contrôle de la qualité des données sont déclenchés conformément aux règles régissant la qualité des données dans ces systèmes d’information de l’UE et ces éléments d’interopérabilité.

4.   Afin de déterminer la conformité des données d’entrée avec les règles de blocage ou les règles non contraignantes qui leur sont applicables, les mécanismes de contrôle de la qualité des données visés au paragraphe 3 doivent respecter la section 1 de l’annexe du présent règlement.

5.   Si les données d’entrée doivent être introduites dans les systèmes d’information de l’UE ou les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818, les mécanismes de contrôle de la qualité des données évaluent dans quelle mesure les données sont conformes à chaque indicateur de qualité des données en appliquant la norme de qualité des données de chaque indicateur. À la suite de cette évaluation, les mécanismes de contrôle de la qualité des données attribuent aux données d’entrée une classification de qualité des données conformément au processus défini aux sections 2 et 3 de l’annexe du présent règlement.

6.   Les indicateurs communs de qualité des données sont les suivants: exhaustivité, précision, actualité, caractère unique et cohérence.

7.   L’eu-LISA met en œuvre les normes de qualité des données pour chaque indicateur conformément aux procédures prévues à l’article 5.

8.   Les mécanismes de nettoyage des données et de détection des problèmes vérifient régulièrement la validité et la qualité des données stockées dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818, conformément à la section 4 de l’annexe du présent règlement.

Article 4

Mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données introduites et stockées

1.   Afin d’améliorer la qualité des données, des mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données sont mis en place pour faciliter l’introduction et le stockage de données conformes aux exigences en matière de qualité des données dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818. Les données sont introduites et stockées conformément aux règles régissant la qualité des données dans ces systèmes d’information de l’UE ou ces éléments d’interopérabilité.

2.   Aux fins de l’introduction de données par le personnel dûment autorisé dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818, les mécanismes automatisés de contrôle de la qualité vérifient les indicateurs de qualité communs visés à la section 2 de l’annexe du présent règlement.

3.   Les mécanismes de contrôle de la qualité des données permettent l’application de règles de blocage et de règles non contraignantes conformément à l’article 3, paragraphe 4, régissant la qualité des données dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.

Article 5

Procédures régissant les indicateurs, normes et mécanismes de contrôle de la qualité des données

1.   L’eu-LISA est chargée de veiller à ce que les règles relatives à qualité des données soient appropriées pour atteindre les objectifs des systèmes d’information de l’UE et des éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.

2.   L’eu-LISA est également responsable de la mise en œuvre des normes de qualité minimales pour le stockage de données biométriques dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’eu-LISA tient compte des besoins spécifiques de chaque système d’information de l’UE et de chaque élément d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818 et est assistée et conseillée par des experts de la Commission, des États membres et des agences de l’Union qui utilisent ces systèmes d’information de l’UE et ces éléments d’interopérabilité.

4.   Les procédures de contrôle de la qualité des données suivantes s’appliquent:

(a)

l’eu-LISA met en œuvre les normes de qualité des données pour chaque indicateur de qualité des données conformément à la section 2 de l’annexe du présent règlement;

(b)

des valeurs sont attribuées aux normes séparément pour chacun des indicateurs de qualité des données visés à l’article 3, paragraphe 6. Pour chaque indicateur, les normes peuvent attribuer des valeurs différentes en fonction de la catégorie de données;

(c)

si nécessaire et après la publication des rapports réguliers sur la qualité des données conformément à l’article 6, l’eu-LISA évalue le caractère approprié des valeurs et des normes et les modifie dans la mesure où elles ne sont plus appropriées;

(d)

si nécessaire et après la publication des rapports réguliers sur la qualité des données conformément à l’article 6, l’eu-LISA évalue le caractère approprié des mécanismes de contrôle de la qualité des données permettant l’application des règles de blocage et des règles non contraignantes et les modifie s'il y a lieu;

(e)

en vue de modifier les normes de qualité des données et leurs valeurs, et de prendre toute décision sur les mécanismes de contrôle de la qualité des données conformément aux points c) et d) du présent paragraphe, l’eu-LISA consulte les groupes consultatifs pour chacun des systèmes d’information de l’UE et des éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.

5.   L’eu-LISA se fonde sur l’évaluation du fonctionnement des mécanismes de contrôle de la qualité des données en vue de modifier les valeurs des normes de qualité des données et de prendre toute décision sur les mécanismes de contrôle de la qualité des données.

Article 6

Rapports sur les mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données et les indicateurs communs de qualité des données conformément à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/818

1.   Les rapports visés à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/818 sont produits par le répertoire central des rapports et statistiques conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818 et aux règles établies dans le [règlement délégué de la Commission en application de l’article 39, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/818].2021/2222

2.   Les rapports ne comportent pas de données à caractère personnel et contiennent au moins les données suivantes sur la qualité des données, extraites au moyen d’un outil ou d’un ensemble d’outils mis au point à ces fins:

(a)

pour les données alphanumériques et biométriques évaluées au regard des règles de blocage et des règles non contraignantes, respect des indicateurs de qualité des données:

(1)

exhaustivité (%);

(2)

précision (%):

(3)

caractère unique (%);

(4)

actualité (%);

(5)

cohérence des données (%);

(b)

exhaustivité des dossiers de demande (%);

(c)

conformité des données avec la classification «bonne qualité» (%);

(d)

conformité des données avec la classification «faible qualité» (%);

(e)

résultats du mécanisme de nettoyage des données;

(f)

résultats du mécanisme de détection des problèmes;

(g)

champs de données qui posent fréquemment des problèmes de qualité;

(h)

liste des 10 problèmes les plus fréquents pour chacune des catégories visées aux points a) à g);

(i)

États membres concernés par les 10 problèmes de qualité les plus fréquents.

3.   L’eu-LISA met en place une capacité centrale de suivi pour la qualité des données et pour la production des rapports visés au présent article sur une base hebdomadaire.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2020

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 135 du 22.5.2019, p. 85.

(2)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

(3)  Règlement délégué 2021/2222 du 30 septembre 2019 de la Commission complétant le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil avec des règles détaillées sur le fonctionnement du répertoire central des rapports et statistiques (Voir page 1 du présent Journal officiel).

(4)  Le présent règlement ne relève pas du champ d’application des mesures prévues par la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Section 1

Mécanisme automatisé de contrôle de la qualité des données à introduire

Les données introduites dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité seront soumises à des mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données fondés sur des règles de blocage et des règles non contraignantes, telles que définies à l’article 2. Il s’agit des règles établies dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité qui déterminent si l’introduction et le stockage de données d’entrée doivent être autorisés ou refusés. Les règles de blocage et les règles non contraignantes sont établies sur la base des paramètres suivants: longueur, format, type, conformité aux normes de qualité, répétition sémantique et syntaxe.

Section 2

Considérations générales sur les indicateurs communs de qualité des données et les normes de qualité minimales pour les données à introduire

Les données d’entrée faisant l’objet du processus de vérification de la qualité sont évaluées au regard des règles relatives à la qualité des données définies dans chaque système d’information de l’UE et chaque élément d’interopérabilité, comme indiqué à la section 1. Si les règles applicables aux données d’entrée n’empêchent pas l’introduction et le stockage, les mécanismes de contrôle de la qualité des données mesurent la qualité des données d’entrée en utilisant les indicateurs de qualité des données qui leur sont applicables.

Les mécanismes de contrôle de la qualité des données mesurent la qualité des données d’entrée en fonction de chaque indicateur pertinent. Les mécanismes de contrôle de la qualité des données tiennent compte d’un coefficient de pondération pour calculer le poids relatif de chaque indicateur sur la qualité globale des données d’entrée.

À cet effet, les mécanismes de contrôle de la qualité des données sont adaptés de manière à s’appliquer à une seule collecte de données au sein d'un fichier, ou à une base de données.

Après application du coefficient de pondération aux données d’entrée, les mécanismes de contrôle de la qualité des données produisent un profil de données d’entrée contenant les résultats de l’application des normes des indicateurs, par exemple des valeurs numériques évaluant la qualité des données d’entrée pour chaque indicateur.

Le tableau 1 énumère l’ensemble minimal d’indicateurs de qualité des données, par exemple les indicateurs qui doivent toujours s’appliquer aux données d’entrée, conformément aux règles appliquées par chaque système d’information de l’UE et chaque élément d’interopérabilité. Ces indicateurs sont les suivants: exhaustivité, précision, cohérence, actualité, caractère unique.

Tableau 1:

liste des indicateurs minimaux de qualité des données

Indicateur

Description

Champ d’application principal

Unité de mesure

Exhaustivité

La mesure dans laquelle les données d’entrée ont des valeurs pour tous les attributs attendus et exigences connexes dans un contexte spécifique d’utilisation. Détermine si toutes les données obligatoires sont fournies et si la base de données (ou les listes sectorielles) répondent aux exigences fixées.

Champs de données obligatoires (alphanumériques et biométriques)

Taux d’exhaustivité des données: rapport entre le nombre de cellules de données fournies et le nombre de cellules de données requises

Précision

La mesure dans laquelle les données d’entrée représentent la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues. Il peut s'agir de la précision soit de données concernant une entité, soit de données similaires pour des entités comparables, ou les deux.

Données alphanumériques et biométriques

Taux d’erreur d’échantillonnage, taux de non-réponse totale (par unité), taux de non-réponse partielle (par élément), taux d’erreur de saisie de données, etc.

Cohérence

La mesure dans laquelle les données d’entrée comportent des attributs exempts de contradiction et sont cohérentes avec d’autres données dans un contexte spécifique d’utilisation. Évalue dans quelle mesure un ensemble de données satisfait à des règles métier définies, applicables à ces données dans leur ensemble, c'est-à-dire l’absence de conflit dans le contenu des données. Il peut s'agir de la cohérence soit de données concernant une entité, soit de données similaires pour des entités comparables, ou les deux.

Données alphanumériques

Pourcentage

Actualité

La mesure dans laquelle les données d’entrée sont fournies à une date ou une heure prédéfinie qui conditionne la validité des données ou leur contexte d’utilisation. Mesure à quel point les données sont à jour et détermine si les données requises pourront être fournies dans le délai imparti.

Données alphanumériques et biométriques

Décalage - final: nombre de jours entre le dernier jour de référence et le jour où les données d’entrée sont fournies.

Caractère unique

La mesure dans laquelle les données d’entrée ne sont pas dupliquées dans le même système d’information de l’UE ou dans le même élément d’interopérabilité.

Champs de données obligatoires (alphanumériques et biométriques)

Pourcentage d’unités de données qui ne sont pas dupliquées

L’indicateur de précision des données biométriques inclut également la résolution. Mesure dans laquelle les données d’entrée contiennent la quantité requise de points ou de pixels par unité de longueur. Unité pour affichage à l’écran: pixels par pouce (pi) pour l’impression; points par pouce (dpi) pour les systèmes de sortie. Un ou plusieurs bits par pixel (gamme de couleurs, ex: 16 couleurs (4 bits), 256 (8 bits), 65 000 (16 bits), 16,5 millions (24 bits)

SECTION 3

Classification de la qualité des données

Après l’élaboration du profil de données d’entrée visé à la section 2, une classification est attribuée à la qualité des données d’entrée. Les classifications de la qualité des données suivantes s’appliquent:

(a)

«bonne qualité»: le profil des données d’entrée démontre la conformité requise avec l’indicateur de qualité des données applicable;

(b)

«faible qualité»: le profil des données d’entrée ne démontre pas la conformité requise avec les indicateurs de qualité des données applicables dans le cas d'une règle non contraignante;

(c)

«rejeté»: le profil des données d’entrée ne démontre pas la conformité requise avec les indicateurs de qualité des données applicables dans le cas d'une règle de blocage.

Lorsque la classification «bonne qualité» est attribuée aux données d'entrée, celles-ci sont stockées dans le système ou l'élément d'interopérabilité et ne sont pas accompagnées d'un avertissement concernant la qualité des données.

Lorsque la classification «faible qualité» est attribuée aux données d'entrée, celles-ci sont stockées dans le système ou l'élément d'interopérabilité et sont accompagnées d'un avertissement concernant la qualité des données. L'avertissement indique que les données d’entrée doivent être rectifiées et précise la raison pour laquelle celles-ci ne démontrent pas la conformité requise avec les indicateurs de qualité des données applicables. Dans la mesure du possible, l’avertissement indique les champs de données ou les contenus de données concernés par des problèmes de qualité des données et suggère les modifications nécessaires pour que les données d’entrée répondent à la classification «bonne qualité».

SECTION 4

Suivi de la qualité des données

Deux types de mécanismes sont utilisés aux fins de l’article 3, paragraphe 8:

(a)

les mécanismes de nettoyage des données. Ces mécanismes effectuent des contrôles afin de repérer les données pour lesquelles la durée de conservation restante est inférieure à la durée définie dans la législation régissant le système d’information de l’UE ou l’élément d’interopérabilité concerné. Les mécanismes de nettoyage des données informent l’État membre de l’effacement programmé des données et leur permettent d’adopter, si nécessaire, les mesures appropriées;

(b)

les mécanismes de détection des problèmes. Ces mécanismes procèdent à des contrôles afin de repérer les données qui ne satisfont plus à une ou plusieurs règles de qualité des données ou normes relatives aux indicateurs de qualité des données. Ces contrôles peuvent entraîner l’envoi d’un avertissement ou d’une notification à l’autorité responsable de l’État membre, indiquant la raison pour laquelle les données ne répondent plus à une ou plusieurs règles ou normes en matière de qualité des données. Dans la mesure du possible, l’avertissement suggère les modifications nécessaires pour que les données d’entrée soient conformes aux nouvelles règles ou normes. En aucun cas l’application de ces contrôles n’entraîne l’effacement automatisé de données stockées dans les systèmes d’information de l’UE ou les éléments d’interopérabilité. Lorsque de nouvelles données sont introduites dans un système d’information de l’UE ou un élément d’interopérabilité alors que les mécanismes de détection des problèmes fonctionnent, ces mécanismes ne s’appliquent pas à ces données.

L’eu-LISA peut décider de la mise en œuvre de mécanismes ad hoc de détection des problèmes dans les systèmes d’information de l’UE et dans les éléments d’interopérabilité lors de la révision des règles ou normes de qualité des données.

L’eu-LISA peut consulter le groupe consultatif pour l’un des systèmes d’information de l’UE ou l’un des éléments d’interopérabilité sur l’opportunité de mettre en œuvre des mécanismes ad hoc de détection des problèmes dans le système d’information de l’UE ou l’élément d’interopérabilité correspondant, dans la mesure nécessaire aux fins dudit système d’information de l’UE ou élément d’interopérabilité.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 448/23


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2225 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2021

établissant les modalités des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage des données, conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (1), et notamment son article 37, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/817 et le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (2) établissent un cadre pour assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières, des visas, de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration.

(2)

Afin d’améliorer la qualité des données et d’harmoniser les exigences de qualité, il est nécessaire de définir les modalités des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour les données introduites et stockées dans les systèmes d’information de l’UE sous-jacents, le service partagé d’établissement de correspondances biométriques et le répertoire commun de données d’identité.

(3)

Ces mesures devraient être mises en œuvre et évaluées par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), en tenant compte des dispositions spécifiques établies pour chaque système d’information de l’UE et pour chaque élément d’interopérabilité. Pour accomplir ces tâches, l’eu-LISA devrait être conseillée par des experts de la Commission, des États membres et des agences de l’Union utilisant les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité.

(4)

Les mécanismes et procédures de contrôle de la qualité des données devraient déterminer la conformité des données d’entrée avec les règles de blocage et les règles non contraignantes applicables aux systèmes d’information de l’UE sous-jacents, au service partagé d’établissement de correspondances biométriques et au répertoire commun de données d’identité. L’eu-LISA devrait être chargée de veiller à ce que les règles de qualité des données restent adaptées à la réalisation des objectifs des systèmes d’information de l’UE et des éléments d’interopérabilité.

(5)

Pour chaque indicateur de contrôle de la qualité, l’eu-LISA devrait déterminer et évaluer l’adéquation de la norme de qualité minimale indispensable pour stocker les données dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité. Les normes de qualité des données devraient permettre de repérer automatiquement les communications de données manifestement incorrectes ou incohérentes, afin que l’État membre qui en est à l’origine puisse vérifier les données et mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires.

(6)

Il convient de mettre en place des mécanismes de détection des problèmes et de nettoyage des données afin de vérifier régulièrement la validité et la conformité des données stockées dans les systèmes d’information de l’UE sous-jacents et dans les éléments d’interopérabilité avec les normes de qualité des données.

(7)

L’eu-LISA devrait garantir une capacité centrale de suivi pour la qualité des données et pour la production régulière de rapports sur la qualité des données à l’intention des États membres. Ces rapports devraient être produits par le répertoire central des rapports et statistiques conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 et aux règles établies dans le règlement délégué (UE) 2021/2223 de la Commission (3).

(8)

Étant donné que le règlement (UE) 2019/817 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition dudit règlement dans son droit national. Il est donc lié par le présent règlement.

(9)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas (4). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(10)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(11)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(12)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(13)

En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

(14)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11) et a rendu un avis le 30 avril 2021.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour l’interopérabilité,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Champ d’application et objet

1.   Le présent règlement établit les modalités des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données pour les données stockées dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

2.   Le présent règlement établit également des modalités concernant les indicateurs communs de qualité des données et les normes de qualité minimales pour le stockage des données, notamment en ce qui concerne les données biométriques, dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

3.   Les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de toute disposition spécifique concernant la qualité des données liée aux systèmes d’information de l’UE prévue par le droit de l’Union.

4.   Le présent règlement s’applique aux systèmes d’information de l’UE et aux éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«données d’entrée»: les données soumises à des contrôles de qualité des données aux fins d’être stockées dans un système d’information de l’UE ou un élément d’interopérabilité visé à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817;

b)

«mécanisme de nettoyage des données»: un mécanisme permettant de procéder à des vérifications afin d’assurer l’effacement programmé des données stockées dans un système d’information de l’Union ou un élément d’interopérabilité conformément au droit de l’Union;

c)

«mécanisme de détection des problèmes»: un mécanisme permettant de procéder à des vérifications afin de repérer les données qui ne satisfont pas aux règles ou normes en matière de qualité des données;

d)

«règles de blocage»: des règles ou un ensemble de règles permettant de mesurer le degré de conformité des données d’entrée avec les exigences définies en matière de données conditionnant leur stockage ou leur utilisation, ou les deux. Elles comprennent également des règles de qualité des données régissant chaque système d’information de l’UE qui doivent être respectées avant que les données puissent être introduites dans le système. L’introduction et le stockage dans le système d’information de l’UE et dans l’élément d’interopérabilité des données d’entrée ne respectant pas une règle de blocage seront refusés;

e)

«règles non contraignantes»: des règles ou un ensemble de règles qui mesurent le degré de conformité des données d’entrée avec les exigences en matière de données définies, conditionnant leur pertinence ou leur utilisation optimale, ou les deux. Les règles non contraignantes n’empêchent pas l’introduction et le stockage de données d’entrée non conformes. Elles comprennent également des règles de qualité des données régissant chaque système d’information de l’UE qui doivent être respectées avant que les données puissent être introduites dans le système. Les données d’entrée non conformes à une règle non contraignante sont introduites, dans le système d’information de l’UE ou dans l’élément d’interopérabilité, assorties d’une mention, d’une notification ou d’un message d’avertissement signalant un problème de qualité des données.

Article 3

Mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données

1.   Des contrôles de qualité automatisés sont effectués sur les données introduites et stockées dans le service partagé d’établissement de correspondances biométriques et dans le répertoire commun de données d’identité conformément aux règles énoncées à l’article 4.

2.   Des contrôles de qualité automatisés sont effectués sur les données introduites et stockées dans les systèmes d’information de l’UE mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817, conformément aux règles régissant les mécanismes de contrôle de la qualité des données dans ces systèmes.

3.   Les mécanismes de contrôle de la qualité des données sont déclenchés conformément aux règles régissant la qualité des données dans ces systèmes d’information de l’UE et ces éléments d’interopérabilité.

4.   Afin de déterminer la conformité des données d’entrée avec les règles de blocage ou les règles non contraignantes qui leur sont applicables, les mécanismes de contrôle de la qualité des données visés au paragraphe 3 doivent respecter la section 1 de l’annexe du présent règlement.

5.   Si les données d’entrée doivent être introduites dans les systèmes d’information de l’UE ou les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817, les mécanismes de contrôle de la qualité des données évaluent dans quelle mesure les données sont conformes à chaque indicateur de qualité des données en appliquant la norme de qualité des données de chaque indicateur. À la suite de cette évaluation, les mécanismes de contrôle de la qualité des données attribuent aux données d’entrée une classification de qualité des données conformément au processus défini aux sections 2 et 3 de l’annexe du présent règlement.

6.   Les indicateurs communs de qualité des données sont les suivants: exhaustivité, précision, actualité, caractère unique et cohérence.

7.   L’eu-LISA met en œuvre les normes de qualité des données pour chaque indicateur conformément aux procédures prévues à l’article 5.

8.   Les mécanismes de nettoyage des données et de détection des problèmes vérifient régulièrement la validité et la qualité des données stockées dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817, conformément à la section 4 de l’annexe du présent règlement.

Article 4

Mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données introduites et stockées

1.   Afin d’améliorer la qualité des données, des mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données sont mis en place pour appuyer l’introduction et le stockage des données conformes aux exigences en matière de qualité des données dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817. Les données sont introduites et stockées conformément aux règles régissant la qualité des données dans ces systèmes d’information de l’UE ou ces éléments d’interopérabilité.

2.   Aux fins de l’introduction de données par le personnel dûment autorisé dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817, les mécanismes automatisés de contrôle de la qualité vérifient les indicateurs de qualité communs visés à la section 2 de l’annexe du présent règlement.

3.   Les mécanismes de contrôle de la qualité des données permettent l’application de règles de blocage et de règles non contraignantes conformément à l’article 3, paragraphe 4, régissant la qualité des données dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

Article 5

Procédures régissant les indicateurs, normes et mécanismes de contrôle de la qualité des données

1.   L’eu-LISA est chargée de veiller à ce que les règles relatives à qualité des données soient appropriées pour atteindre les objectifs des systèmes d’information de l’UE et des éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

2.   L’eu-LISA est également responsable de la mise en œuvre des normes de qualité minimales pour le stockage de données biométriques dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’eu-LISA tient compte des besoins spécifiques de chaque système d’information de l’UE et de chaque élément d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 et est assistée et conseillée par des experts de la Commission, des États membres et des agences de l’Union qui utilisent ces systèmes d’information de l’UE et ces éléments d’interopérabilité.

4.   Les procédures de contrôle de la qualité des données suivantes s’appliquent:

a)

l’eu-LISA met en œuvre les normes de qualité des données pour chaque indicateur de qualité des données conformément à la section 2 de l’annexe du présent règlement;

b)

des valeurs sont attribuées aux normes séparément pour chacun des indicateurs de qualité des données visés à l’article 3, paragraphe 6. Pour chaque indicateur, les normes peuvent attribuer des valeurs différentes en fonction de la catégorie de données;

c)

si nécessaire et après la publication des rapports réguliers sur la qualité des données conformément à l’article 6, l’eu-LISA évalue le caractère approprié des valeurs et des normes et les modifie dans la mesure où elles ne sont plus appropriées;

d)

si nécessaire et après la publication des rapports réguliers sur la qualité des données conformément à l’article 6, l’eu-LISA évalue le caractère approprié des mécanismes de contrôle de la qualité des données permettant l’application des règles de blocage et des règles non contraignantes et les modifie s’il y a lieu;

e)

en vue de modifier les normes de qualité des données et leurs valeurs, et de prendre toute décision sur les mécanismes de contrôle de la qualité des données conformément aux points c) et d) du présent paragraphe, l’eu-LISA consulte les groupes consultatifs pour chacun des systèmes d’information de l’UE et des éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

5.   L’eu-LISA se fonde sur l’évaluation du fonctionnement des mécanismes de contrôle de la qualité des données en vue de modifier les valeurs des normes de qualité des données et de prendre toute décision sur les mécanismes de contrôle de la qualité des données.

Article 6

Rapports sur les mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données et les indicateurs communs de qualité des données conformément à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/817

1.   Les rapports visés à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/817 sont produits par le répertoire central des rapports et statistiques conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 et aux règles établies dans le règlement délégué (UE) 2021/2223.

2.   Les rapports ne comportent pas de données à caractère personnel et contiennent au moins les données suivantes sur la qualité des données, extraites au moyen d’un outil ou d’un ensemble d’outils mis au point à ces fins:

a)

pour les données alphanumériques et biométriques évaluées au regard des règles de blocage et des règles non contraignantes, respect des indicateurs de qualité des données:

1)

exhaustivité (%);

2)

précision (%):

3)

caractère unique (%);

4)

actualité (%);

5)

cohérence des données (%);

b)

exhaustivité des dossiers de demande (%);

c)

conformité des données avec la classification «bonne qualité» (%);

d)

conformité des données avec la classification «faible qualité» (%);

e)

résultats du mécanisme de nettoyage des données;

f)

résultats du mécanisme de détection des problèmes;

g)

champs de données qui posent fréquemment des problèmes de qualité;

h)

liste des 10 problèmes les plus fréquents pour chacune des catégories visées aux points a) à g);

i)

États membres concernés par les 10 problèmes de qualité les plus fréquents.

3.   L’eu-LISA met en place une capacité centrale de suivi pour la qualité des données et pour la production des rapports visés au présent article sur une base hebdomadaire.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.

(2)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).

(3)  Règlement délégué (UE) 2021/2223 de la Commission du 30 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil avec des règles détaillées sur le fonctionnement du répertoire central des rapports et statistiques (voir page 7 du présent Journal officiel).

(4)  Le présent règlement ne relève pas du champ d’application des mesures prévues par la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

SECTION 1

Mécanisme automatisé de contrôle de la qualité des données à introduire

Les données introduites dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité seront soumises à des mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données fondés sur des règles de blocage et des règles non contraignantes, telles que définies à l’article 2. Il s’agit des règles établies dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité qui déterminent si l’introduction et le stockage de données d’entrée doivent être autorisés ou refusés. Les règles de blocage et les règles non contraignantes sont établies sur la base des paramètres suivants: longueur, format, type, conformité aux normes de qualité, répétition sémantique et syntaxe.

SECTION 2

Considérations générales sur les indicateurs communs de qualité des données et les normes de qualité minimales pour les données à introduire

Les données d’entrée faisant l’objet du processus de vérification de la qualité sont évaluées au regard des règles relatives à la qualité des données définies dans chaque système d’information de l’UE et chaque élément d’interopérabilité, comme indiqué à la section 1. Si les règles applicables aux données d’entrée n’empêchent pas l’introduction et le stockage, les mécanismes de contrôle de la qualité des données mesurent la qualité des données d’entrée en utilisant les indicateurs de qualité des données qui leur sont applicables.

Les mécanismes de contrôle de la qualité des données mesurent la qualité des données d’entrée en fonction de chaque indicateur pertinent. Les mécanismes de contrôle de la qualité des données tiennent compte d’un coefficient de pondération pour calculer le poids relatif de chaque indicateur sur la qualité globale des données d’entrée.

À cet effet, les mécanismes de contrôle de la qualité des données sont adaptés de manière à s’appliquer à une seule collecte de données au sein d’un fichier, ou à une base de données.

Après application du coefficient de pondération aux données d’entrée, les mécanismes de contrôle de la qualité des données produisent un profil de données d’entrée contenant les résultats de l’application des normes des indicateurs, par exemple des valeurs numériques évaluant la qualité des données d’entrée pour chaque indicateur.

Le tableau 1 énumère l’ensemble minimal d’indicateurs de qualité des données, par exemple les indicateurs qui doivent toujours s’appliquer aux données d’entrée, conformément aux règles appliquées par chaque système d’information de l’UE et chaque élément d’interopérabilité. Ces indicateurs sont les suivants: exhaustivité, précision, cohérence, actualité, caractère unique.

Tableau 1

Liste des indicateurs minimaux de qualité des données

Indicateur

Description

Champ d’application principal

Unité de mesure

Exhaustivité

La mesure dans laquelle les données d’entrée ont des valeurs pour tous les attributs attendus et exigences connexes dans un contexte spécifique d’utilisation. Détermine si toutes les données obligatoires sont fournies et si la base de données (ou les listes sectorielles) répondent aux exigences fixées.

Champs de données obligatoires (alphanumériques et biométriques)

Taux d’exhaustivité des données: rapport entre le nombre de cellules de données fournies et le nombre de cellules de données requises

Précision

La mesure dans laquelle les données d’entrée représentent la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues. Il peut s’agir de la précision soit de données concernant une entité, soit de données similaires pour des entités comparables, ou les deux.

Données alphanumériques et biométriques

Taux d’erreur d’échantillonnage, taux de non-réponse totale (par unité), taux de non-réponse partielle (par élément), taux d’erreur de saisie de données, etc.

Cohérence

La mesure dans laquelle les données d’entrée comportent des attributs exempts de contradiction et sont cohérentes avec d’autres données dans un contexte spécifique d’utilisation. Évalue dans quelle mesure un ensemble de données satisfait à des règles métier définies, applicables à ces données dans leur ensemble, c’est-à-dire l’absence de conflit dans le contenu des données. Il peut s’agir de la cohérence soit de données concernant une entité, soit de données similaires pour des entités comparables, ou les deux.

Données alphanumériques

Pourcentage

Actualité

La mesure dans laquelle les données d’entrée sont fournies à une date ou une heure prédéfinie qui conditionne la validité des données ou leur contexte d’utilisation. Mesure à quel point les données sont à jour et détermine si les données requises pourront être fournies dans le délai imparti.

Données alphanumériques et biométriques

Décalage - final: nombre de jours entre le dernier jour de référence et le jour où les données d’entrée sont fournies.

Caractère unique

La mesure dans laquelle les données d’entrée ne sont pas dupliquées dans le même système d’information de l’UE ou dans le même élément d’interopérabilité.

Champs de données obligatoires (alphanumériques et biométriques)

Pourcentage d’unités de données qui ne sont pas dupliquées

L’indicateur de précision des données biométriques inclut également la résolution. Mesure dans laquelle les données d’entrée contiennent la quantité requise de points ou de pixels par unité de longueur. Unité pour affichage à l’écran: pixels par pouce (pi) pour l’impression; points par pouce (dpi) pour les systèmes de sortie. Un ou plusieurs bits utilisés par pixel (gamme de couleurs, ex: 16 couleurs (4 bits), 256 (8 bits), 65 000 (16 bits), 16,5 millions (24 bits).

SECTION 3

Classification de la qualité des données

Après l’élaboration du profil de données d’entrée visé à la section 2, une classification est attribuée à la qualité des données d’entrée. Les classifications de la qualité des données suivantes s’appliquent:

a)

«bonne qualité»: le profil des données d’entrée démontre la conformité requise avec l’indicateur de qualité des données applicable;

b)

«faible qualité»: le profil des données d’entrée ne démontre pas la conformité requise avec les indicateurs de qualité des données applicables dans le cas d’une règle souple;

c)

«rejeté»: le profil des données d’entrée ne démontre pas la conformité requise avec les indicateurs de qualité des données applicables dans le cas d’une règle de blocage.

Lorsque la classification «bonne qualité» est attribuée aux données d’entrée, celles-ci sont stockées dans le système ou l’élément d’interopérabilité et ne sont pas accompagnées d’un avertissement concernant la qualité des données.

Lorsque la classification «faible qualité» est attribuée aux données d’entrée, celles-ci sont stockées dans le système ou l’élément d’interopérabilité et sont accompagnées d’un avertissement concernant la qualité des données. L’avertissement indique que les données d’entrée doivent être rectifiées et précise la raison pour laquelle celles-ci ne démontrent pas la conformité requise avec les indicateurs de qualité des données applicables. Dans la mesure du possible, l’avertissement identifie les champs de données ou les contenus de données concernés par des problèmes de qualité des données et suggère les modifications nécessaires pour que les données d’entrée répondent à la classification «bonne qualité».

SECTION 4

Suivi de la qualité des données

Deux types de mécanismes sont utilisés aux fins de l’article 3, paragraphe 8:

a)

les mécanismes de nettoyage des données. Ces mécanismes effectuent des contrôles afin de repérer les données pour lesquelles la durée de conservation restante est inférieure à la durée définie dans la législation régissant le système d’information de l’UE ou l’élément d’interopérabilité concerné. Les mécanismes de nettoyage des données informent l’État membre de l’effacement programmé des données et leur permettent d’adopter, si nécessaire, les mesures appropriées;

b)

les mécanismes de détection des problèmes. Ces mécanismes procèdent à des contrôles afin de repérer les données qui ne satisfont plus à une ou plusieurs règles de qualité des données ou normes relatives aux indicateurs de qualité des données. Ces contrôles peuvent entraîner l’envoi d’un avertissement ou d’une notification à l’autorité responsable de l’État membre, indiquant la raison pour laquelle les données ne répondent plus à une ou plusieurs règles ou normes en matière de qualité des données. Dans la mesure du possible, l’avertissement suggère les modifications nécessaires pour que les données d’entrée soient conformes aux nouvelles règles ou normes. En aucun cas l’application de ces contrôles n’entraîne l’effacement automatisé de données stockées dans les systèmes d’information de l’UE ou les éléments d’interopérabilité. Lorsque de nouvelles données sont introduites dans un système d’information de l’UE ou un élément d’interopérabilité alors que les mécanismes de détection des problèmes fonctionnent, ces mécanismes ne s’appliquent pas à ces données.

L’eu-LISA peut décider de la mise en œuvre de mécanismes ad hoc de détection des problèmes dans les systèmes d’information de l’UE et dans les éléments d’interopérabilité lors de la révision des règles ou normes de qualité des données.

L’eu-LISA peut consulter le groupe consultatif pour l’un des systèmes d’information de l’UE ou l’un des éléments d’interopérabilité sur l’opportunité de mettre en œuvre des mécanismes ad hoc de détection des problèmes dans le système d’information de l’UE ou l’élément d’interopérabilité correspondant, dans la mesure nécessaire aux fins dudit système d’information de l’UE ou élément d’interopérabilité.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 448/32


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2226 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2021

portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les instructions d’emploi électroniques des dispositifs médicaux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour certains dispositifs médicaux, il peut être utile de disposer d’instructions d’emploi sous forme électronique plutôt que sur support papier. Cette solution peut atténuer la pression sur l’environnement et réduire les coûts pour l’industrie des dispositifs médicaux, tout en maintenant ou en améliorant le degré de sécurité offert.

(2)

Le règlement (UE) no 207/2012 de la Commission (2) a fixé les conditions selon lesquelles les instructions d’emploi des dispositifs médicaux soumis aux directives 90/385/CEE (3) et 93/42/CEE (4) du Conseil pourraient être fournies sous forme électronique plutôt que sur support papier. Ces deux directives du Conseil ont été abrogées et remplacées par le règlement (UE) 2017/745. Les règles en matière d’instructions d’emploi électroniques devraient par conséquent être adaptées aux nouvelles exigences du règlement (UE) 2017/745 et aux évolutions technologiques dans le domaine.

(3)

Il convient de réserver la possibilité de fournir les instructions d’emploi sous forme électronique plutôt que sur support papier à certains dispositifs médicaux et à leurs accessoires, destinés à être utilisés dans des conditions particulières. Pour des raisons de sécurité et d’efficacité, les utilisateurs devraient toujours être en mesure d’obtenir les instructions sur un support papier s’ils en font la demande.

(4)

Pour réduire les risques autant que possible, il convient que le fabricant apprécie l’opportunité de fournir les instructions sous forme électronique plutôt que sur support papier au moyen d’une évaluation des risques spécifique.

(5)

Pour garantir un accès inconditionnel aux instructions d’emploi électroniques et faciliter la communication des mises à jour, ces instructions d’emploi devraient être consultables sur le site web du fabricant dans une ou plusieurs langue(s) officielle(s) de l’Union définie(s) par l’État membre dans lequel le dispositif est mis à la disposition de l’utilisateur ou du patient.

(6)

Dans un souci de sécurité et de cohérence, les instructions d’emploi électroniques fournies en sus d’une notice d’utilisation en version papier devraient être soumises aux exigences limitées du présent règlement en ce qui concerne leur contenu et leur présentation sur le web.

(7)

La possibilité de fournir des instructions d’emploi au format électronique devrait être sans préjudice des obligations en matière de fourniture de cartes d’implant prévues à l’article 18 du règlement (UE) 2017/745.

(8)

Étant donné que la protection du droit à la vie privée des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel devrait être assurée à la fois par les fabricants et par les organismes notifiés, il convient de prévoir que les sites web présentant des instructions d’emploi de dispositifs médicaux respectent les exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5).

(9)

Afin de garantir l’adaptation des règles en matière d’instructions d’emploi électroniques aux nouvelles exigences du règlement (UE) 2017/745, il convient dès lors d’abroger le règlement (UE) no 207/2012 de la Commission. Celui-ci devrait toutefois continuer de s’appliquer aux dispositifs placés sur le marché ou mis en service durant la période de transition visée à l’article 120, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/745.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «Dispositifs médicaux»,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe les conditions selon lesquelles les informations figurant dans la notice d’utilisation, telles que définies à l’article 2, point 14, du règlement (UE) 2017/745 et détaillées à l’annexe I, chapitre III, point 23.4., dudit règlement, peuvent être fournies par les fabricants sous un format électronique, conformément à l’annexe I, chapitre III, point 23.1. f), du règlement (UE) 2017/745.

Il établit également certaines exigences ayant trait au contenu et à la présentation sur le web des instructions d’emploi électroniques fournies en sus d’une notice d’utilisation sur support papier.

Le présent règlement ne concerne pas les produits énumérés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«instructions d’emploi électroniques»: les instructions d’emploi affichées sous forme électronique par le dispositif, fournies avec celui-ci par le fabricant sur un support électronique portatif ou consultables via un logiciel ou un site web;

2)

«utilisateurs professionnels»: les personnes qui utilisent le dispositif médical au cours de leur travail dans le cadre d’une activité professionnelle liée aux soins de santé;

3)

«dispositifs médicaux fixes installés»: les dispositifs médicaux et leurs accessoires qui sont conçus pour être installés, attachés ou fixés d’une façon ou d’une autre en un endroit précis d’un établissement de santé, de sorte qu’ils ne peuvent être ni démontés ni déplacés sans le recours à des outils ou à des appareils, et qui ne sont pas spécifiquement prévus pour une utilisation dans une unité de soins mobile.

Article 3

1)   Les fabricants peuvent fournir des instructions d’emploi sous forme électronique plutôt que sur support papier lorsque ces instructions ont trait à un dispositif appartenant à l’une des catégories suivantes:

a)

les dispositifs médicaux implantables et les dispositifs médicaux implantables actifs, ainsi que leurs accessoires, visés par le règlement (UE) 2017/745;

b)

les dispositifs médicaux fixes installés et leurs accessoires visés par le règlement (UE) 2017/745;

c)

les dispositifs médicaux et leurs accessoires visés par le règlement (UE) 2017/745 qui sont pourvus d’un système intégré affichant les instructions d’emploi.

2)   Pour les dispositifs énumérés au paragraphe 1, les fabricants peuvent fournir des instructions d’emploi sous forme électronique plutôt que sur support papier, aux conditions suivantes:

a)

les dispositifs et accessoires sont exclusivement destinés à des utilisateurs professionnels; et

b)

une utilisation par d’autres personnes n’est pas raisonnablement prévisible.

3)   Pour les logiciels visés par le règlement (UE) 2017/745, les fabricants peuvent fournir des instructions d’emploi sous forme électronique au moyen du logiciel lui-même plutôt que sur support papier.

Article 4

1)   Les fabricants des dispositifs visés à l’article 3, paragraphes 1 et 3, qui fournissent aux utilisateurs des instructions d’emploi sous forme électronique et non sur un support papier procèdent à une évaluation des risques documentée, qui porte au moins sur les aspects suivants:

a)

les connaissances et l’expérience des utilisateurs visés, notamment en ce qui concerne l’utilisation du dispositif, ainsi que leurs besoins;

b)

les caractéristiques de l’environnement dans lequel le dispositif sera utilisé;

c)

les connaissances et l’expérience des utilisateurs visés en ce qui concerne le matériel informatique et les logiciels nécessaires à l’affichage des instructions d’emploi électroniques;

d)

l’accès de l’utilisateur aux ressources électroniques raisonnablement nécessaires en cours d’utilisation;

e)

l’efficacité des systèmes de sécurité assurant la protection des données et des contenus électroniques contre toute modification non autorisée;

f)

les mécanismes de sécurité et de secours en cas de défaillance du matériel informatique ou des logiciels, en particulier quand les instructions d’emploi électroniques sont intégrées au dispositif;

g)

les situations d’urgence médicale prévisibles nécessitant le recours à des informations sur un support papier;

h)

les répercussions d’une indisponibilité temporaire du site web concerné ou de l’internet en général, ou de leur consultation depuis l’établissement de soins, et les mesures de sécurité à disposition pour remédier à cette situation;

i)

une évaluation du délai dans lequel la version papier des instructions d’emploi est fournie à la demande de l’utilisateur;

j)

une évaluation de la compatibilité du site web présentant les instructions d’emploi électroniques avec différents dispositifs susceptibles d’être utilisés pour afficher ces instructions;

k)

la gestion des différentes versions des instructions d’emploi, le cas échéant, conformément à l’article 5, paragraphe 8.

2)   L’évaluation des risques liés à la fourniture d’instructions d’emploi sous forme électronique est actualisée à la lumière de l’expérience acquise après la commercialisation.

Article 5

Les fabricants des dispositifs visés à l’article 3, paragraphes 1 et 3, peuvent livrer ceux-ci aux utilisateurs avec une notice d’instruction électronique plutôt que sur support papier, aux conditions suivantes:

1)

l’évaluation des risques visée à l’article 4 démontre qu’en fournissant des instructions d’emploi électroniques, les fabricants maintiennent ou améliorent le degré de sécurité offert par la notice imprimée;

2)

les fabricants fournissent des instructions électroniques dans tous les États membres où le produit est disponible ou mis en service, sauf exception dûment justifiée dans l’évaluation des risques visée à l’article 4;

3)

ils disposent d’un système leur permettant de fournir des instructions d’emploi sur un support papier sans frais supplémentaires pour l’utilisateur, dans le délai établi dans l’évaluation des risques mentionnée à l’article 4 et au plus tard dans les sept jours civils suivant la réception de la demande de l’utilisateur, ou à la livraison du dispositif si la demande a été faite au moment de la commande;

4)

ils donnent des informations, à même le dispositif ou sur une notice, concernant les situations d’urgence médicale prévisibles et, pour les dispositifs munis d’un système intégré affichant les instructions, concernant la mise en marche du dispositif;

5)

ils assurent la qualité de la conception et du fonctionnement des instructions d’emploi électroniques et apportent la preuve des contrôles et des procédures de validation réalisés à cet effet;

6)

pour les dispositifs médicaux munis d’un système intégré affichant les instructions d’emploi, ils veillent à ce que l’affichage des instructions ne nuise pas à la sûreté d’utilisation du dispositif, en particulier quand celui-ci est utilisé pour surveiller ou assister le maintien en vie;

7)

ils fournissent, dans leur catalogue ou sur tout autre support approprié d’informations relatives au dispositif, des renseignements sur la configuration informatique nécessaire pour afficher les instructions;

8)

ils disposent d’un système qui indique clairement d’éventuelles mises à jour des instructions d’emploi et informe tous les utilisateurs du dispositif en cas de mise à jour nécessaire pour des raisons de sécurité;

9)

pour les dispositifs soumis à une date d’expiration, à l’exception des dispositifs implantables, les fabricants gardent la version électronique des instructions d’emploi à la disposition des utilisateurs pendant dix ans après la mise sur le marché du dernier dispositif et pendant au moins deux ans à compter de la date d’expiration du dernier dispositif produit;

10)

pour les dispositifs non soumis à une date d’expiration ainsi que pour les dispositifs implantables, ils gardent la version électronique des instructions d’emploi à la disposition des utilisateurs pendant 15 ans après la mise sur le marché du dernier dispositif;

11)

les instructions d’emploi sont consultables sur le site web des fabricants dans une langue officielle de l’Union définie par l’État membre dans lequel le dispositif est mis à la disposition de l’utilisateur ou du patient;

12)

les fabricants mettent en place des systèmes et procédures efficaces pour faire en sorte que les utilisateurs du dispositif qui ont téléchargé les instructions d’emploi sur le site web puissent être informés de toute mise à jour ou mesure corrective relative à ces instructions d’emploi;

13)

toutes les anciennes versions publiées des instructions d’emploi électroniques restent disponibles sur le site web.

Article 6

1)   Les fabricants indiquent clairement sur l’étiquette que les instructions d’emploi du dispositif sont fournies sous forme électronique et non sur un support papier.

Cette information figure sur l’emballage de chaque unité ou, le cas échéant, sur l’emballage de vente. Dans le cas des dispositifs médicaux fixes installés, cette information figure aussi à même le dispositif.

Dans le cas des logiciels, cette information figure à l’endroit depuis lequel le logiciel est accessible.

2)   Les fabricants donnent des informations sur le mode de consultation des instructions d’emploi électroniques.

Ces informations sont fournies conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1 ou, si cela n’est pas possible, sur un document imprimé fourni avec chaque dispositif.

3)   Les informations sur le mode de consultation des instructions d’emploi électroniques comprennent également:

a)

toute information nécessaire à l’affichage de ces instructions;

b)

l’IUD-ID de base et/ou l’IUD-ID propre au dispositif, tels que visés respectivement à l’article 27, paragraphe 6, et à l’article 27, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) 2017/745, et toute information supplémentaire permettant l’identification de l’appareil, y compris son nom et son modèle, le cas échéant;

c)

les coordonnées du fabricant, à savoir son nom, son adresse, son adresse électronique ou d’autres moyens de communiquer en ligne avec lui, et son site web;

d)

des informations indiquant où et comment demander les instructions d’emploi sur un support papier sans frais supplémentaires, et le délai d’obtention de ces instructions, conformément à l’article 5, point 3).

4)   Quand, pour les dispositifs et accessoires visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), une partie de la notice d’instruction est destinée au patient, cette partie n’est pas fournie sous un format électronique.

5)   Les instructions d’emploi électroniques sont disponibles dans leur intégralité sous forme de texte pouvant comprendre des symboles et des graphiques, et comprennent au moins les mêmes informations que la version papier. Des fichiers vidéo ou audio peuvent être fournis en plus du texte.

Article 7

1)   Quand les fabricants fournissent les instructions d’emploi avec le dispositif sur un support électronique, ou quand le dispositif lui-même est muni d’un système intégré affichant les instructions, les utilisateurs ont aussi la possibilité de consulter les instructions d’emploi électroniques sur un site web.

2)   Tout site web présentant les instructions d’emploi d’un dispositif qui sont fournies au format électronique et non sur un support papier satisfait aux exigences suivantes:

a)

les instructions sont fournies dans un format communément utilisé qui peut être lu avec un logiciel en libre accès;

b)

le site est protégé contre l’accès non autorisé et contre toute modification non autorisée de son contenu, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point e);

c)

il fonctionne de manière à empêcher autant que possible les interruptions et les erreurs d’affichage du serveur;

d)

il satisfait aux exigences du règlement (UE) 2016/679;

e)

l’adresse internet communiquée conformément à l’article 6, paragraphe 2, est stable et directement accessible pendant les périodes fixées à l’article 5, points 9) et 10);

f)

toutes les anciennes versions de la notice d’instruction électronique visées à l’article 5, point 13), et leur date de publication sont présentées sur le site web.

Article 8

Le cas échéant, la conformité aux obligations établies aux articles 4 à 7 du présent règlement est appréciée par un organisme notifié au cours de la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 52 du règlement (UE) 2017/745.

Article 9

Les instructions électroniques fournies en sus d’une notice d’instruction imprimée complète sont cohérentes avec le contenu de cette dernière.

Quand elles sont fournies sur un site web, celui-ci répond aux exigences établies à l’article 7, paragraphe 2, points b), d), e) et f).

Article 10

Le règlement (UE) no 207/2012 de la Commission est abrogé.

Il continue toutefois de s’appliquer aux dispositifs placés sur le marché ou mis en service conformément à l’article 120, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/745, et ce jusqu’au 26 mai 2024.

Les références faites au règlement (UE) no 207/2012 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 117 du 5.5.2017, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 207/2012 de la Commission du 9 mars 2012 relatif aux instructions d’emploi électroniques des dispositifs médicaux (JO L 72 du 10.3.2012, p. 28).

(3)  Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

(4)  Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement (UE) no 207/2012 de la Commission

Présent règlement

 

 

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 448/39


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2227 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2021

modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les exigences relatives à l’exploitation tous temps ainsi qu’à l’entraînement au vol aux instruments et à la formation à la qualification de type sur hélicoptère

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 1, et son article 27, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) définit les exigences en matière de formation, d’examen et de contrôle applicables à l’octroi de licences de pilote, y compris les exigences relatives à l’obtention de privilèges pour effectuer des approches de vol selon les règles de vol aux instruments (IFR) jusqu’à des hauteurs de décision inférieures à 200 pieds, et les exigences relatives à l’entraînement au vol aux instruments et à la formation à la qualification de type sur hélicoptère.

(2)

Le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (3) établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes, y compris des exigences applicables aux exploitants en matière de formation de maintien des compétences et de contrôle. Ledit règlement est modifié pour refléter les normes les plus récentes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) relatives à l’exploitation tous temps. Les modifications apportées au règlement (UE) no 965/2012 visent à établir un cadre global pour les approches en IFR par faible visibilité, y compris pour les aspects liés à la formation des pilotes. Par conséquent, les exigences correspondantes en matière d’approches en IFR par faible visibilité définies par le règlement (UE) no 1178/2011 devraient être supprimées ou, si nécessaire, remplacées par des références au règlement (UE) no 965/2012.

(3)

Étant donné que les hélicoptères monomoteurs sont désormais également certifiés pour les vols en IFR, les exigences relatives à la qualification de vol aux instruments sur hélicoptère devraient être révisées afin de les rendre plus pertinentes pour les nouveaux types d’hélicoptères et d’introduire une plus grande souplesse en ce qui concerne leur utilisation. La qualification de vol aux instruments sur hélicoptère et la formation pour l’obtenir devraient être conçues pour couvrir le vol aux instruments tant sur hélicoptère monomoteur que multimoteur, de sorte qu’il ne soit plus nécessaire de dispenser une formation supplémentaire pour convertir une qualification de vol aux instruments sur hélicoptère monomoteur en qualification de vol aux instruments sur hélicoptère multimoteur.

(4)

Actuellement, les dispositions plus strictes de la partie FCL relatives à la formation des pilotes qui auront à piloter un hélicoptère multipilote s’appliquent également à l’exploitation multipilote sur des hélicoptères certifiés pour l’exploitation monopilote. Il résulte de cette contrainte supplémentaire que presque tous les vols effectués sur des hélicoptères certifiés pour l’exploitation monopilote sont effectués en exploitation monopilote, sauf si l’exploitation multipilote est prescrite par des exigences opérationnelles. La présence d’un copilote lors du vol ne présente dès lors plus aucun avantage sur le plan de la sécurité. Pour éviter cette situation, il convient de réviser les exigences et les privilèges pour l’exploitation multipilote sur hélicoptère afin d’introduire une plus grande souplesse. Il convient de mettre en place des exigences appropriées pour garantir la sûreté de l’exploitation multipilote sur hélicoptère monopilote.

(5)

Étant donné que seuls les hélicoptères multimoteurs étaient utilisés jusqu’à présent pour effectuer des vols en IFR sur hélicoptère, les qualifications de vol aux instruments sur hélicoptère existantes ont été obtenues sur hélicoptère multimoteur. Pour cette raison, et compte tenu de l’utilisation future d’hélicoptères monomoteurs pour effectuer des vols en IFR, il convient de prendre des dispositions transitoires pour veiller à ce que les pilotes actuellement titulaires d’une qualification de vol aux instruments sur hélicoptère puissent utiliser le privilège qui y est associé tant sur hélicoptère monomoteur que multimoteur.

(6)

Les organismes de formation devraient disposer d’un délai suffisant pour adapter leurs programmes de formation.

(7)

Il convient également de modifier le règlement (UE) no 1178/2011 afin de corriger certaines références croisées obsolètes ou erronées et de clarifier certaines dispositions.

(8)

L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a élaboré un projet de règles de mise en œuvre qu’elle a présenté à la Commission accompagné de l’avis no 02/2021 (4), conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:

1)

L’article 4 quater est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

continueront d’être autorisés à obtenir la prorogation ou le renouvellement de leur EIR, conformément au paragraphe FCL.825, point g), de l’annexe I (partie FCL);»;

b)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

seront autorisés à recevoir l’intégralité des crédits correspondant aux exigences de formation énoncées au paragraphe FCL.835, points c) 2) i) et iii), de l’annexe I (partie FCL), lorsqu’ils demanderont la délivrance d’une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) conformément au paragraphe FCL.835 de l’annexe I (partie FCL); et»;

c)

au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

continueront d’être autorisés à recevoir l’intégralité des crédits tel qu’établi pour les titulaires d’une EIR à l’annexe I (partie FCL).».

2)

L’article 4 quinquies suivant est inséré:

«Article 4 quinquies

Mesures transitoires concernant les privilèges associés à une qualification de vol aux instruments sur hélicoptère monomoteur

Sans préjudice du paragraphe FCL.630.H de l’annexe I (partie FCL) du présent règlement, toutes les dispositions suivantes s’appliquent:

1.

Les qualifications de vol aux instruments sur hélicoptère [IR(H)] délivrées conformément à l’annexe I (partie FCL) du présent règlement avant le 30 octobre 2022 sont considérées comme une IR(H) tant pour les hélicoptères monomoteurs que multimoteurs et sont à nouveau délivrées en tant qu’IR(H), lorsqu’une licence de pilote d’hélicoptère est à nouveau délivrée pour des raisons administratives.

2.

Les candidats qui, avant le 30 octobre 2022, ont commencé une formation en vue d’obtenir une IR(H) pour hélicoptère monomoteur ou multimoteur sont autorisés à achever cette formation et, dans ce cas, se voient délivrer une IR(H) tant pour hélicoptère monomoteur que multimoteur.».

3)

L’article 4 sexies suivant est inséré:

«Article 4 sexies

Mesures transitoires concernant la formation, les examens et les contrôles relatifs à l’exploitation multipilote sur hélicoptère monopilote

1.   Un État membre peut décider de délivrer des privilèges spécifiques pour dispenser une formation et conduire des examens pratiques et des contrôles de compétences en matière d’exploitation multipilote sur hélicoptère monopilote aux candidats qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

être titulaire d’un certificat d’instructeur ou d’examinateur, selon le cas, délivré conformément à l’annexe I (partie FCL) du présent règlement, incluant les privilèges pour dispenser une instruction ou faire passer des examens, selon le cas, sur le type d’hélicoptère concerné;

b)

avoir achevé la formation spécifiée au paragraphe FCL.735.H de la partie FCL;

c)

avoir une expérience de l’exploitation multipilote sur hélicoptère à un niveau jugé acceptable par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

2.   Les privilèges délivrés conformément au paragraphe 1 sont valables jusqu’au 30 octobre 2025. Afin de proroger les privilèges, les candidats satisfont aux exigences en termes d’expérience pour la délivrance de privilèges d’instructeur et d’examinateur pour l’exploitation multipilote sur hélicoptère monopilote, telles qu’énoncées dans la partie FCL.».

4)

À l’article 10 bis, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Les organismes de formation des pilotes qui dispensent une formation pour l’obtention de l’IR(H) adaptent leur programme de formation pour le mettre en conformité avec l’annexe I au plus tard le 30 octobre 2023.».

5)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 30 octobre 2022. Toutefois, l’article 1er, paragraphe 1, est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ANNEXE

L’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:

1)

Le paragraphe FCL.010 est modifié comme suit:

a)

la définition de «L’exploitation multipilote» est remplacée par le texte suivant:

«L’“exploitation multipilote” désigne une exploitation qui exige au moins 2 pilotes travaillant en équipage sur aéronef multipilote ou monopilote;»;

b)

la définition de «Aéronef multipilote» est remplacée par le texte suivant:

«“Aéronef multipilote”:

dans le cas des avions, ce terme désigne les avions certifiés pour être exploités avec un équipage minimal de conduite de 2 pilotes,

dans le cas des hélicoptères, des dirigeables et des aéronefs à sustentation motorisée, ce terme désigne un aéronef qui est certifié pour être exploité avec un équipage minimal de conduite d’au moins 2 pilotes ou qui doit être exploité avec au moins deux pilotes conformément au règlement (UE) no 965/2012.»;

c)

la définition de «Aéronef monopilote» est remplacée par le texte suivant:

«“Aéronef monopilote”:

dans le cas des avions, ce terme désigne un aéronef certifié pour une exploitation par un seul pilote,

dans le cas des hélicoptères, des dirigeables et des aéronefs à sustentation motorisée, ce terme désigne un aéronef qui est certifié pour être exploité par un seul pilote et qui ne doit pas être exploité avec au moins deux pilotes conformément au règlement (UE) no 965/2012.».

2)

Au paragraphe FCL.060, point b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

en tant que PIC ou copilote, que s’il a effectué, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 décollages, approches et atterrissages en tant que pilote aux commandes d’un aéronef de même type ou classe ou dans un FFS qui représente ce type ou cette classe. Les 3 décollages et atterrissages seront effectués en exploitation multipilote ou monopilote, en fonction des privilèges détenus par le pilote; et».

3)

Le paragraphe FCL.510.H est remplacé par le texte suivant:

«FCL.510.H ATPL(H) — Prérequis, expérience et obtention de crédits

Les candidats à une ATPL(H) devront:

a)

être titulaires d’une CPL(H);

b)

avoir reçu une formation au MCC conformément au paragraphe FCL.735.H;

c)

avoir à leur actif un minimum de 1 000 heures de vol en tant que pilotes d’hélicoptères, avec au moins:

1)

350 heures en exploitation multipilote sur hélicoptère;

2)

i)

250 heures en tant que PIC; ou

ii)

100 heures en tant que PIC et 150 heures en tant que PIC sous supervision; ou

iii)

250 heures en tant que PIC sous supervision dans un hélicoptère multipilote. Dans ce cas, les privilèges de l’ATPL(H) seront restreints à l’exploitation multipilote, jusqu’à ce que 100 heures aient été accomplies en tant que PIC;

3)

200 heures de vol en campagne, dont au moins 100 heures en tant que PIC ou PIC sous supervision;

4)

30 heures de temps aux instruments, dont un maximum de 10 heures peut être du temps aux instruments au sol; et

5)

100 heures de vol de nuit en tant que PIC ou copilote.

Au cours de ces 1 000 heures, un FSTD peut être utilisé pour accomplir un maximum de 100 heures, dont 25 heures tout au plus peuvent être effectuées dans un FNPT;

d)

le temps de vol sur avions peut être porté en crédit à concurrence de 50 % du temps de vol exigé au point c);

e)

l’expérience requise au point c) devra être acquise avant de présenter l’examen pratique pour l’ATPL(H);

f)

les candidats à une ATPL(H) recevront l’intégralité des crédits correspondant aux exigences énoncées au point b) lorsqu’ils auront satisfait aux exigences du paragraphe FCL.720.H, point a) 2) ii), et qu’ils auront, en outre, suivi une formation auprès d’un ATO afin de satisfaire à la norme nécessaire pour réussir le cours conformément au paragraphe FCL.735.H.».

4)

Le paragraphe FCL.605 est remplacé par le texte suivant:

«FCL.605 IR — Privilèges et conditions

a)

Privilèges

Les privilèges des titulaires d’une IR permettent de piloter un aéronef en régime IFR, y compris en exploitation PBN, avec une hauteur minimale de décision:

1)

de 200 pieds au moins (60 m);

2)

inférieure à 200 pieds (60 m), pour autant qu’ils y soient autorisés conformément à l’annexe V (partie SPA) du règlement (UE) no 965/2012.

b)

Conditions

1)

Les titulaires d’une IR exerceront leurs privilèges conformément aux conditions définies dans l’appendice 8 de la présente annexe.

2)

Pour exercer des privilèges en tant que PIC en IFR en exploitation multipilote sur hélicoptère, les titulaires d’une IR(H) devront avoir à leur actif au moins 70 heures de temps aux instruments, dont un maximum de 30 heures peut être du temps aux instruments au sol.».

5)

Le paragraphe FCL.620 IR est remplacé par le texte suivant:

«FCL.620 IR — Examen pratique

Les candidats à une IR devront être reçus à un examen pratique conforme à l’appendice 7 de la présente annexe, afin de démontrer leur aptitude à exécuter les procédures et manœuvres pertinentes, avec un degré de compétence correspondant aux privilèges octroyés.».

6)

Après le titre «SECTION 2 — Exigences particulières pour la catégorie des avions», le paragraphe FCL.620.A suivant est inséré:

«FCL.620.A IR(A) — Examen pratique

a)

Pour une IR(A) multimoteur, l’examen pratique sera passé à bord d’un avion multimoteur. Pour une IR(A) monomoteur, l’examen pratique sera présenté à bord d’un avion monomoteur. Un avion multimoteur à traction centrale sera réputé être un avion monomoteur aux fins du présent paragraphe.

b)

Les candidats qui ont réussi un examen pratique pour une IR(A) multimoteur à bord d’un avion monopilote multimoteur pour lequel une qualification de classe est exigée devront également obtenir une IR(A) monomoteur pour les qualifications de la classe ou du type d’avion monomoteur qu’ils détiennent.».

7)

Le paragraphe FCL.630.H est remplacé par le texte suivant:

«FCL.630.H IR(H) — Extension des privilèges d’une IR(H) à d’autres types d’hélicoptères

Sauf spécification contraire dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission, les titulaires d’une IR(H) qui souhaitent étendre leurs privilèges IR(H) à d’autres types d’hélicoptères devront, outre le cours de formation à la qualification de type pertinent, effectuer 2 heures de formation en vol auprès d’un ATO sur le type pertinent piloté par seule référence aux instruments en exploitation IFR; ces heures de formation peuvent être accomplies dans un FFS ou un FTD représentant de manière appropriée le type pertinent pour une exploitation en IFR.».

8)

Après le titre «SECTION 4 — Exigences particulières pour la catégorie des dirigeables», le paragraphe FCL.620.As suivant est inséré:

«FCL.620.As IR(As) — Examen pratique

Pour une IR(As) multimoteur, l’examen pratique sera passé à bord d’un dirigeable multimoteur. Pour une IR(As) monomoteur, l’examen pratique sera présenté à bord d’un dirigeable monomoteur.».

9)

au paragraphe FCL.725, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Exploitation monopilote et multipilote

1)

Un pilote qui est déjà titulaire d’une qualification de type pour un type d’aéronef, ayant des privilèges pour l’exploitation monopilote ou multipilote, sera réputé avoir déjà satisfait aux exigences théoriques lorsqu’il introduira la demande d’ajout de privilèges pour une autre forme d’exploitation sur le même type d’aéronef.

2)

Ce pilote devra effectuer une formation en vol supplémentaire pour l’autre forme d’exploitation sur le type pertinent conformément à l’appendice 9 de la présente annexe, sauf spécification contraire dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission. Cette formation devra être effectuée:

i)

soit auprès d’un ATO;

ii)

soit auprès d’un organisme auquel s’appliquent les exigences de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 et qui est autorisé à dispenser une telle formation sur la base d’un agrément ou, dans le cas des hélicoptères monopilotes, d’une déclaration.

3)

La forme d’exploitation devra être inscrite sur la licence, sauf pour les hélicoptères monopilotes.

4)

Dans le cas des hélicoptères monopilotes, toutes les dispositions suivantes s’appliquent:

i)

Si un examen pratique ou un contrôle de compétences pour une qualification de type pour hélicoptère monopilote non complexe n’a été accompli qu’en exploitation multipilote, une restriction de la qualification de type à l’exploitation multipilote devra être mentionnée sur la licence. Cette mention devra être supprimée lorsque le candidat aura réussi un contrôle de compétences portant sur les éléments nécessaires à l’exploitation monopilote, comme spécifié à l’appendice 9 de la présente annexe.

ii)

Dans tous les autres cas, la forme d’exploitation ne devra pas être inscrite sur la licence. Le pilote est autorisé à exercer les privilèges de la qualification de type:

A)

en exploitation monopilote, à condition que l’examen pratique ou le contrôle de compétences ait été accompli:

1)

en exploitation monopilote; ou

2)

en exploitation multipilote et qu’il ait porté sur des éléments supplémentaires pour l’exploitation monopilote, comme spécifié à l’appendice 9 de la présente annexe;

B)

en exploitation multipilote dans toutes les conditions suivantes:

1)

le pilote satisfait aux exigences du paragraphe FCL.720.H, point a) 2);

2)

les privilèges sont exercés conformément à l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 uniquement;

3)

l’examen pratique ou le contrôle de compétences a été accompli en exploitation multipilote.».

10)

Le paragraphe FCL.720.H est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sauf spécification contraire dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission, un candidat à la délivrance d’une première qualification de type pour hélicoptère devra satisfaire aux exigences relatives à l’expérience et aux prérequis suivants pour la délivrance de la qualification concernée:»;

b)

le point a) est modifié comme suit:

1)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«a)

hélicoptères multipilotes. Les candidats à la délivrance d’une qualification de type pour un type d’hélicoptère multipilote devront, avant de commencer le cours de formation à la qualification de type:»;

2)

au point 2), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

avoir effectué au moins 500 heures de vol en tant que pilotes en exploitation multipilote sur n’importe quelle catégorie d’aéronef.»;

3)

au point 2), le point iii) est supprimé;

c)

au point b), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«les candidats qui ont suivi avec succès un cours intégré ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR ou CPL(H) et qui ne satisfont pas aux exigences du point a) 1) seront autorisés à suivre le cours de formation à la qualification de type pour la délivrance d’une qualification de type pour hélicoptères multipilotes et se verront délivrer une qualification de type dont les privilèges sont restreints à l’exercice des fonctions de copilote uniquement. Cette restriction sera levée lorsque le pilote aura satisfait à toutes les exigences suivantes:»;

d)

au point c), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«hélicoptères multimoteurs. Les candidats à la délivrance d’une première qualification de type pour un hélicoptère multimoteur devront:».

11)

Au paragraphe FCL.905.TRI, le point a) 5) est modifié comme suit:

a)

le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

la formation au MCC, pour autant qu’il ait effectué au moins 350 heures de vol en tant que pilote en exploitation multipilote sur n’importe quelle catégorie d’aéronef.»;

b)

le point iii) est supprimé.

12)

Au paragraphe FCL.910.TRI, le point c) est modifié comme suit:

a)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

Afin d’étendre les privilèges d’un TRI(H) à l’exploitation multipilote sur le même type d’hélicoptères monopilotes, le titulaire devra avoir à son actif au moins 350 heures de vol en tant que pilote en exploitation multipilote sur n’importe quelle catégorie d’aéronef ou au moins 100 heures de vol en tant que pilote en exploitation multipilote sur le type spécifique au cours des 2 dernières années.»;

b)

le point 3) suivant est ajouté:

«3)

Avant que les privilèges d’un TRI(H) pour les hélicoptères monopilotes ne soient étendus aux hélicoptères multipilotes, le titulaire devra satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.915.TRI, point d) 3).».

13)

Au paragraphe FCL.915.TRI, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour une qualification TRI(H):

1)

pour une qualification TRI(H) pour hélicoptères monopilotes monomoteurs:

i)

avoir effectué 250 heures en tant que pilote sur hélicoptères; ou

ii)

être titulaire d’une qualification FI(H);

2)

pour une qualification TRI(H) pour hélicoptères monopilotes multimoteurs:

i)

avoir effectué 500 heures en tant que pilote d’hélicoptères, dont 100 heures en tant que PIC sur des hélicoptères monopilotes multimoteurs; ou

ii)

être titulaire d’une qualification FI(H) et avoir accompli 100 heures de vol en tant que pilote sur des hélicoptères multimoteurs;

3)

pour une qualification TRI(H) pour hélicoptères multipilotes, avoir accompli 1 000 heures de vol en tant que pilote sur des hélicoptères, et avoir à son actif 350 heures en exploitation multipilote sur n’importe quelle catégorie d’aéronef ou 100 heures de vol en tant que pilote en exploitation multipilote sur le type pour lequel la qualification TRI(H) est demandée;».

14)

Au paragraphe FCL.915.IRI, le point b) 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

lorsqu’ils souhaitent obtenir des privilèges pour dispenser une formation sur des hélicoptères multimoteurs, satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.910.TRI, point c) 1), et du paragraphe FCL.915.TRI, point d) 2);».

15)

Au paragraphe FCL.905.SFI, le point d) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

une formation au MCC, pour autant qu’il ait à son actif au moins 350 heures en tant que pilote en exploitation multipilote sur n’importe quelle catégorie d’aéronef.».

16)

Au paragraphe FCL.915.SFI, le point e) est modifié comme suit:

a)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

dans le cas des hélicoptères multipilotes, au moins 1 000 heures d’expérience de vol en tant que pilote sur hélicoptères, dont au moins 350 heures en exploitation multipilote sur n’importe quelle catégorie d’aéronef;»;

b)

le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

dans le cas des hélicoptères monopilotes monomoteurs, avoir effectué 250 heures en tant que pilote sur des hélicoptères;»;

c)

le point 5) suivant est ajouté:

«5)

dans le cas des hélicoptères monopilotes en exploitation multipilote, avoir effectué au moins 350 heures en exploitation multipilote sur n’importe quelle catégorie d’aéronef.».

17)

Au paragraphe FCL.915.MCCI, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

avoir au moins:

1)

dans le cas des avions, des dirigeables et des aéronefs à sustentation motorisée, 1 500 heures d’expérience de vol en tant que pilote en exploitation multipilote, dont au moins 350 heures sur la catégorie appropriée d’aéronef;

2)

dans le cas des hélicoptères, 1 000 heures d’expérience de vol en tant que pilote en exploitation multipilote, dont au moins 350 heures sur hélicoptère.».

18)

Au paragraphe FCL.1005.TRE, le point b) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

des contrôles de compétences pour la prorogation ou le renouvellement d’IR, pour autant que le TRE(H) soit titulaire d’une IR(H) valable;».

19)

Au paragraphe FCL.1010.TRE, le point b) 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

Avant que les privilèges monopilotes d’un TRE(H) soient étendus à des privilèges multipilotes sur le même type d’hélicoptères, le titulaire devra avoir à son actif:

i)

au moins 100 heures en exploitation multipilote sur ce type; ou

ii)

au moins 350 heures en exploitation multipilote sur n’importe quelle catégorie d’aéronef.».

20)

Au paragraphe FCL.1010.SFE, le point b) est modifié comme suit:

a)

les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:

«3)

dans le cas des hélicoptères multipilotes, avoir à leur actif au moins 1 000 heures de vol en tant que pilotes sur des hélicoptères multipilotes;

4)

dans le cas des hélicoptères monopilotes en exploitation multipilote, avoir effectué au moins 350 heures en exploitation multipilote sur n’importe quelle catégorie d’aéronef;»;

b)

le point 5) suivant est ajouté:

«5)

pour la délivrance initiale d’une autorisation SFE, avoir à leur actif au moins 50 heures d’instruction au vol dans un système de vol synthétique en tant que TRI(H) ou SFI(H) sur le type applicable.».

21)

À la section I de l’appendice 3, le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera l’examen pratique pour la CPL(H) soit sur un hélicoptère multimoteur, soit un hélicoptère monomoteur et l’examen pratique pour la qualification IR sur un hélicoptère certifié IFR.».

22)

La section B de l’appendice 6 est modifiée comme suit:

a)

le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Un cours IR(H) comprendra au moins 55 heures de temps aux instruments en instruction, dont:

a)

jusqu’à 20 heures peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FNPT I (H) ou (A). Ces 20 heures de temps d’instruction dans un FNPT I (H) ou (A) peuvent être remplacées par 20 heures d’instruction pour l’IR(H) dans un avion agréé pour ledit cours; ou

b)

jusqu’à 40 heures peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FTD 2/3, un FNPT II/III ou un FFS d’hélicoptère.

L’instruction au vol aux instruments devra inclure au moins 10 heures dans un hélicoptère certifié IFR.»;

b)

le point 8 est supprimé;

c)

le point 9.1 devient le point «8.1.»;

d)

le point 9.2 devient le point «8.2.»;

e)

le point 9.3 devient le point «8.3.»;

f)

Le point 10 devient le point «9.» et son point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

procédure et manœuvres pour l’exploitation en IFR en conditions normales, inhabituelles et d’urgence, couvrant au moins:

la transition entre le vol à vue et le vol aux instruments lors du décollage,

les départs et arrivées standard aux instruments,

les procédures IFR en route,

les procédures d’attente,

les approches aux instruments selon les minima spécifiés,

les procédures d’approche interrompue,

les atterrissages suite à des approches aux instruments, y compris les manœuvres à vue;».

23)

À l’appendice 8, la section B est remplacée par le texte suivant:

«B.   Hélicoptères

Des crédits ne seront octroyés que si les titulaires prorogent ou renouvellent leurs privilèges IR pour les hélicoptères monopilotes, selon le cas.

Si un examen pratique ou un contrôle de compétences comportant une partie IR est effectué et que les titulaires disposent d’une des qualifications suivantes, valable:

Le crédit s’applique à la partie IR de l’examen pratique pour:

qualification de type hélicoptère multipilote (MPH)

hélicoptère monopilote (SPH) du même type, y compris les privilèges pour l’exploitation monopilote (*1)

qualification de type hélicoptère monopilote (SPH), en exploitation multipilote

Privilèges pour l’exploitation monopilote sur le même type (*1)

24)

L’appendice 9 est modifié comme suit:

a)

la section A est modifiée comme suit:

1)

le point 13 et le titre qui le précède sont remplacés par le texte suivant:

«EXIGENCES PARTICULIÈRES POUR L’EXAMEN PRATIQUE/LE CONTRÔLE DE COMPÉTENCES POUR LES QUALIFICATIONS DE TYPE D’AÉRONEF MULTIPILOTE ET POUR LES QUALIFICATIONS DE TYPE D’AÉRONEF MONOPILOTE, EN EXPLOITATION MULTIPILOTE, POUR LA MPL ET L’ATPL

13.

L’examen pratique pour un aéronef multipilote ou un aéronef monopilote lorsqu’il est utilisé en exploitation multipilote devra être accompli dans un environnement d’opérations en équipage multiple. Un autre candidat ou un autre pilote détenant la qualification de type peut remplir le rôle de second pilote. Si un aéronef est utilisé, le second pilote sera l’examinateur ou un instructeur.»;

2)

au point 15, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«15.

Les matières suivantes seront particulièrement vérifiées par l’examinateur pour les candidats à l’ATPL ou à une qualification de type pour aéronefs multipilotes ou pour l’exploitation multipilote d’un aéronef monopilote dont les tâches s’étendent à celles d’un PIC, que les candidats agissent en tant que PF ou PM:»;

b)

la section B est modifiée comme suit:

1)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Dans le cas des avions complexes hautes performances monopilotes et multipilotes, les candidats devront être reçus à toutes les sections de l’examen pratique ou du contrôle de compétences. L’échec à plus de 5 rubriques impliquera que les candidats doivent présenter à nouveau la totalité de l’examen pratique ou du contrôle de compétences. Les candidats qui échouent à 5 rubriques ou moins ne devront représenter que les rubriques en question. L’échec à l’une des rubriques lorsque l’examen ou le contrôle est représenté, notamment à celles qui avaient été réussies lors d’une tentative précédente, impliquera que les candidats doivent présenter à nouveau la totalité de l’examen pratique ou du contrôle de compétences.»;

2)

au point 6, dans le tableau qui suit le point j), le texte «Remarques générales: Exigences particulières pour l’extension d’une qualification de type pour l’approche aux instruments jusqu’à une hauteur de décision inférieure à 200 pieds (60 m), c.-à-d. opérations CAT II/III.» avant le titre «SECTION 6», la section 6 qui suit et le texte «NOTE: Des opérations CAT II/III seront exécutées conformément aux exigences applicables en matière d’exploitation aérienne.» qui suit la section 6 sont supprimés;

c)

à la section C, le titre et le point 13 suivants sont ajoutés après le point 12:

«HÉLICOPTÈRE MONOPILOTE

13.

Les candidats à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement d’une qualification de type pour hélicoptère monopilote devront:

a)

s’ils souhaitent obtenir des privilèges pour l’exploitation monopilote, effectuer l’examen pratique ou le contrôle de compétences en exploitation monopilote;

b)

s’ils souhaitent obtenir des privilèges pour l’exploitation multipilote, effectuer l’examen pratique ou le contrôle de compétences en exploitation multipilote;

c)

s’ils souhaitent obtenir des privilèges tant pour l’exploitation monopilote que pour l’exploitation multipilote, effectuer l’examen pratique ou le contrôle de compétences en exploitation multipilote et, en outre, effectuer les manœuvres et procédures suivantes en exploitation monopilote:

1)

dans le cas des hélicoptères monomoteurs: 2.1 décollage et 2.6 et 2.6.1 descente en autorotation et atterrissage en autorotation;

2)

dans le cas des hélicoptères multimoteurs: 2.1 décollage et 2.4 et 2.4.1 panne moteur juste avant d’atteindre le TDP et juste après avoir atteint le TDP;

3)

dans le cas des privilèges IR, outre le point 1) ou le point 2), selon le cas, une approche de la section 5, sauf si les critères de l’appendice 8 de la présente annexe sont remplis;

d)

afin de lever une restriction à l’exploitation multipilote d’une qualification de type pour hélicoptère monopilote non complexe, effectuer un contrôle de compétences incluant les manœuvres et procédures visées au point c) 1) ou au point c) 2), selon le cas.»;

d)

la section D est modifiée comme suit:

1)

au point 6, les points a), b) et c) sont supprimés;

2)

après le point 6, le point 6 bis suivant est inséré:

«6 bis

Les rubriques marquées d’un (*) devront être accomplies par seule référence aux instruments. Si cette condition n’est pas remplie au cours de l’examen pratique ou du contrôle de compétences, la qualification de type sera restreinte au VFR uniquement.»;

3)

dans le tableau qui suit le point 8, la section 6 est supprimée et la section 7 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 6 — Équipements en option

6.

Utilisation d’équipements en option

 

P

→»

 

 

 

e)

la section E est modifiée comme suit:

1)

au point 6, les points a), b) et c) sont supprimés;

2)

après le point 6, le point 6 bis suivant est inséré:

«6 bis

Les rubriques marquées d’un (*) devront être accomplies par seule référence aux instruments. Si cette condition n’est pas remplie au cours de l’examen pratique ou du contrôle de compétences, la qualification de type sera restreinte au VFR uniquement.»;

3)

dans le tableau qui suit le point 8, la section 6 est supprimée et la section 7 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 6 — Équipements en option

6.

Utilisation d’équipements en option

 

P

→»

 

 

 

 


(*1)  Pour autant qu’au cours des 12 mois qui précèdent au moins 3 départs et approches en IFR en exerçant les privilèges PBN, y compris 1 approche RNP APCH [qui peut être une approche vers un point dans l’espace (PinS)], aient été accomplis sur un hélicoptère de type SP, en exploitation SP.».


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 448/50


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2228 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2021

fixant la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/2082

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (1), et notamment son article 6 sexies, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6 bis du règlement (UE) no 531/2012, à partir du 15 juin 2017, les fournisseurs nationaux ne doivent pas facturer de frais supplémentaires aux clients en itinérance dans un État membre en plus du prix de détail national, pour des appels en itinérance réglementés reçus, lorsque ces appels restent dans les limites fixées par la politique d’utilisation raisonnable.

(2)

Le règlement (UE) no 531/2012 prévoit la possibilité de solliciter l’autorisation de facturer des frais supplémentaires, mais limite ces frais supplémentaires appliqués pour la réception d’appels en itinérance réglementés à la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/2082 de la Commission (2) fixe la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union à appliquer en 2021 sur la base de la valeur des données du 1er juillet 2020.

(4)

L’Organe des régulateurs européens des communications électroniques a fourni à la Commission les informations actualisées recueillies auprès des autorités réglementaires nationales des États membres sur, d’une part, le niveau maximal des tarifs de terminaison d’appel mobile imposés, conformément aux articles 32, 67 et 74 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (3), sur chaque marché de gros national de la terminaison d’appel vocal, aux différents réseaux mobiles et, d’autre part, le nombre total d’abonnés dans les États membres.

(5)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, la Commission a calculé la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union en multipliant le tarif maximal de terminaison d’appel mobile autorisé dans un État membre donné par le nombre total d’abonnés dans cet État membre, en faisant la somme des produits ainsi obtenus pour tous les États membres et en divisant le total obtenu par le nombre total d’abonnés dans tous les États membres, sur la base de la valeur des données du 30 juin 2021. Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, le taux de change applicable est le taux moyen du deuxième trimestre de 2021 fourni par la base de données de la Banque centrale européenne.

(6)

La valeur de la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union doit par conséquent être actualisée.

(7)

Il convient dès lors d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2020/2082.

(8)

En application du règlement (UE) no 531/2012, il convient que la Commission réexamine chaque année la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union fixée par le présent règlement d’exécution.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des communications,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union s’élève à 0,0072 EUR par minute.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) 2020/2082 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 172 du 30.6.2012, p. 10.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2082 de la Commission du 14 décembre 2020 fixant la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2116 (JO L 423 du 15.12.2020, p. 18).

(3)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 448/52


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2229 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2021

ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/776 sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte par des importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base») et notamment son article 23, paragraphe 4, et son article 24, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et à soumettre à enregistrement les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

(2)

La demande a été déposée le 3 novembre 2021 par TECH-FAB Europe e.V.

B.   PRODUIT

(3)

Les produits concernés par un éventuel contournement sont les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission (2) des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080) et originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (ci-après le «produit concerné»). Il s’agit du produit auquel les mesures en vigueur s’appliquent.

(4)

Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00, mais expédié de Turquie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (codes TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 et 7019900083) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures en vigueur qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/776 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (ci-après les «mesures existantes»).

D.   JUSTIFICATION

(6)

La demande contient suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les mesures compensatoires existantes ciblant les importations du produit concerné font l’objet d’un contournement par des importations du produit soumis à l’enquête. En particulier, les éléments de preuve dont dispose la Commission montrent ce qui suit.

(7)

Une modification de la configuration du commerce (exportations de la République populaire de Chine, d’Égypte et de Turquie vers l’Union) est intervenue après l’institution des mesures sur le produit concerné.

(8)

Cette modification semble résulter d’une pratique pour laquelle il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit, à savoir l’expédition du produit concerné via la Turquie à destination de l’Union après qu’il a subi ou non certaines opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication en Turquie.

(9)

De plus, les éléments de preuve tendent à montrer que la pratique susmentionnée neutralise les effets correcteurs des mesures compensatoires actuellement appliquées au produit concerné tant en termes de quantité que de prix. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent être entrés sur le marché de l’Union. En outre, il existe des éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit soumis à l’enquête sont effectuées à des prix préjudiciables.

(10)

Enfin, les éléments de preuve tendent à montrer que le produit soumis à l’enquête et/ou des parties de celui-ci continuent de bénéficier de subventions. En effet, le produit soumis à l’enquête et ses parties sont fabriqués et exportés vers la Turquie par des sociétés en Chine et en Égypte dont il a été constaté qu’elles bénéficiaient de subventions passibles de mesures compensatoires pour la production et la vente du produit soumis à l’enquête dans le cadre des mesures existantes.

(11)

Si des pratiques de contournement relevant de l’article 23 du règlement de base autres que les pratiques susmentionnées devaient être constatées au cours de l’enquête, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(12)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 23, paragraphe 4, du règlement de base et pour rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête conformément à l’article 24, paragraphe 5, dudit règlement.

(13)

Afin d’obtenir les informations nécessaires à cette enquête, la Commission invite toutes les parties intéressées à prendre contact avec elle dès à présent et au plus tard dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. Le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement s’applique à toutes les parties intéressées. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.

(14)

Les autorités turques, chinoises et égyptiennes seront informées de l’ouverture de l’enquête.

a)   Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

(15)

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.

(16)

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (3). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

(17)

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

(18)

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

(19)

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations.

Afin d’avoir accès à TRON.tdi, les parties intéressées ont besoin d’un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s’inscrire et d’utiliser TRON.tdi sont disponibles à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf

En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel: TRADE-GFFTU-AC@ec.europa.eu

b)   Informations et auditions

(20)

Toutes les parties intéressées, y compris l’industrie de l’Union, les importateurs et toute association concernée, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à l’étayer sur des éléments probants, à condition que ces communications soient présentées dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Demandes d’exemption

(21)

Conformément à l’article 23, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête peuvent être exemptées des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(22)

Étant donné que l’éventuel contournement intervient en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement de base, aux producteurs du produit soumis à l’enquête en Turquie qui peuvent démontrer qu’ils ne se livrent pas à des pratiques de contournement telles que définies à l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement. Les éventuels producteurs souhaitant bénéficier d’une exemption doivent se faire connaître dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Des copies du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et en Égypte, du formulaire de demande d’exemption destiné aux producteurs-exportateurs en Turquie et des questionnaires destinés aux importateurs dans l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2572. Les questionnaires doivent être retournés dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(23)

Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits compensateurs d’un montant approprié, ne dépassant pas le droit pour «toutes les autres sociétés» institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/776 pour la République populaire de Chine et pour l’Égypte puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

G.   DÉLAIS

(24)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, de soumettre les questionnaires, d’exposer leur point de vue par écrit et de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

aux producteurs en Turquie de demander à être exemptés des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(25)

Il convient de noter que les parties ne peuvent donc exercer les droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais fixés à l’article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(26)

Si une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

(27)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

(28)

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(29)

Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(30)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4).

(31)

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(32)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

(33)

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

(34)

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

(35)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037, afin de déterminer si les importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00, expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 et 7019900083), contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/776.

Article 2

1.   Conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement.

2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

1.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au questionnaire, les demandes d’exemption ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

3.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours. Pour les auditions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 189 du 15.6.2020, p. 1).

(3)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (accord SMC). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 448/58


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2230 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2021

ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/492 sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte par des importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et à soumettre à enregistrement les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

(2)

La demande a été déposée le 3 novembre 2021 par TECH-FAB Europe e.V.

B.   PRODUIT

(3)

Les produits concernés par un éventuel contournement sont les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission (2) des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080) et originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (ci-après le «produit concerné»). Il s’agit du produit auquel les mesures en vigueur s’appliquent.

(4)

Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00, mais expédié de Turquie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (codes TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 et 7019900083) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures en vigueur qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/492 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (ci-après les «mesures existantes») (3).

D.   JUSTIFICATION

(6)

La demande contient suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les mesures antidumping existantes ciblant les importations du produit concerné font l’objet d’un contournement par des importations du produit soumis à l’enquête.

(7)

Les éléments de preuve contenus dans la demande montrent ce qui suit.

(8)

Une modification de la configuration du commerce (exportations de la République populaire de Chine, d’Égypte et de Turquie vers l’Union) est intervenue après l’institution des mesures sur le produit concerné.

(9)

Cette modification semble résulter de l’expédition du produit concerné via la Turquie à destination de l’Union, après la réalisation d’opérations d’assemblage en Turquie. Les éléments de preuve montrent que ces opérations d’assemblage constituent un contournement étant donné qu’elles ont commencé ou se sont sensiblement intensifiées depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping. En outre, la demande contient suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les pièces en provenance de la République populaire de Chine et d’Égypte constituent 60 % ou plus de la valeur totale du produit assemblé et que la valeur ajoutée aux pièces au cours des opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication est inférieure à 25 % du coût de fabrication.

(10)

De plus, les éléments de preuve tendent à montrer que la pratique susmentionnée compromet les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné tant en termes de quantité que de prix. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent être entrés sur le marché de l’Union européenne. En outre, il existe des éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit soumis à l’enquête sont effectuées à des prix préjudiciables.

(11)

Enfin, les éléments de preuve tendent à montrer que le produit soumis à l’enquête est exporté à des prix faisant l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(12)

Si des pratiques de contournement relevant de l’article 13 du règlement de base autres que les pratiques susmentionnées devaient être constatées au cours de l’enquête, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(13)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base et pour rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

(14)

Afin d’obtenir les informations nécessaires à cette enquête, la Commission invite toutes les parties intéressées à prendre contact avec elle dès à présent et au plus tard dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. Le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement s’applique à toutes les parties intéressées. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.

(15)

Les autorités turques, chinoises et égyptiennes seront informées de l’ouverture de l’enquête.

a)   Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

(16)

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.

(17)

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (4). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

(18)

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

(19)

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

(20)

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations.

Afin d’avoir accès à TRON.tdi, les parties intéressées ont besoin d’un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s’inscrire et d’utiliser TRON.tdi sont disponibles à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel: TRADE-GFFTU-AC@ec.europa.eu

b)   Informations et auditions

(21)

Toutes les parties intéressées, y compris l’industrie de l’Union, les importateurs et toute association concernée, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à l’étayer sur des éléments probants, à condition que ces communications soient présentées dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Demandes d’exemption

(22)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête peuvent être exemptées des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(23)

Étant donné que l’éventuel contournement intervient en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs du produit soumis à l’enquête en Turquie qui peuvent démontrer qu’ils ne se livrent pas à des pratiques de contournement telles que définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Les éventuels producteurs souhaitant bénéficier d’une exemption doivent se faire connaître dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Des copies du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et en Égypte, du formulaire de demande d’exemption destiné aux producteurs-exportateurs en Turquie et des questionnaires destinés aux importateurs dans l’Union européenne sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2571. Les questionnaires doivent être retournés dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(24)

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié, ne dépassant pas le droit pour «toutes les autres sociétés» institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/492 pour la République populaire de Chine et pour l’Égypte puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

G.   DÉLAIS

(25)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, de soumettre les questionnaires, d’exposer leur point de vue par écrit et de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

aux producteurs en Turquie de demander à être exemptés des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(26)

Il convient de noter que les parties ne peuvent donc exercer les droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais fixés à l’article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(27)

Si une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(28)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(29)

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(30)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(31)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 (5).

(32)

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(33)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

(34)

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

(35)

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

(36)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, afin de déterminer si les importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00, expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 et 7019900083), contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/492.

Article 2

1.   Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement.

2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

1.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au questionnaire, les demandes d’exemption ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

3.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours. Pour les auditions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission du 1er avril 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 108 du 6.4.2020, p. 1).

(3)  JO L 108 du 6.4.2020, p. 1.

(4)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


DÉCISIONS

15.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 448/64


DÉCISION (UE) 2021/2231 DU CONSEIL

du 9 décembre 2021

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne l’adoption du budget de la Communauté des transports pour 2022

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité instituant la Communauté des transports (TCT) a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2019/392 du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er mai 2019.

(2)

En vertu de l’article 35 du TCT, le comité de direction régional de la Communauté des transports (ci-après dénommé «comité de direction») adopte le budget de la Communauté des transports chaque année. L’article 35 du TCT habilite également le comité de direction à adopter des décisions précisant la procédure d’exécution du budget.

(3)

Le comité directeur doit adopter une décision sur le budget de la Communauté des transports pour 2022 lors de sa réunion de décembre 2021.

(4)

Le budget proposé pour la Communauté des transports pour 2022 est nécessaire au bon fonctionnement des organes de la Communauté des transports. Il couvre les dépenses relatives aux ressources humaines, aux déplacements, aux équipements informatiques et aux logiciels, ainsi que les dépenses opérationnelles telles que les études, l’assistance technique et l’organisation de conférences et de réunions.

(5)

Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction, étant donné qu’une telle décision est nécessaire au fonctionnement du secrétariat permanent de la Communauté des transports, et sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne le budget de la Communauté des transports pour l’année 2022 est fondée sur le projet de décision du comité de direction régional (2).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2021.

Par le Conseil

Le président

A. HOJS


(1)  Décision (UE) 2019/392 du Conseil du 4 mars 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports (JO L 71 du 13.3.2019, p. 1).

(2)  Voir le document ST 14006/21 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 448/66


DÉCISION (UE) 2021/2232 DU CONSEIL

du 14 décembre 2021

portant désignation des membres du comité prévu à l’article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 255, deuxième alinéa,

vu l'initiative du président de la Cour de justice du 26 octobre 2021,

considérant ce qui suit:

(1)

Un comité a été institué, en vertu de l'article 255, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations (ci-après dénommé "comité").

(2)

Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen.

(3)

Il convient de prendre en compte une composition équilibrée du comité, notamment en ce qui concerne sa base géographique et pour ce qui est de la représentation des systèmes juridiques des États membres.

(4)

Il y a donc lieu de procéder à la désignation des membres du comité ainsi que de son président,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour une période de quatre années à compter du 1er mars 2022, sont désignés membres du comité prévu à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

 

M. Allan ROSAS, président

 

M. Frank CLARKE

 

Mme Julia LAFFRANQUE

 

Mme Maria Eugénia MARTINS DE NAZARÉ RIBEIRO

 

Mme Barbara POŘÍZKOVÁ

 

Mme Silvana SCIARRA

 

M. Vassilios SKOURIS

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2022.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2021.

Par le Conseil

Le président

G. DOVŽAN


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 448/67


DÉCISION (UE) 2021/2233 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2021

approuvant, au nom de l’Union européenne, les modifications des annexes 10-A et 10-B de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour

[notifiée sous le numéro C(2021) 8893]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision (UE) 2019/1875 du Conseil du 8 novembre 2019 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après dénommé l’«accord») est entré en vigueur le 21 novembre 2019.

(2)

L’article 16.1 de l’accord institue un comité «Commerce» qui peut, entre autres, envisager d’apporter des modifications à l’accord ou d’en modifier les dispositions dans les cas explicitement prévus par l’accord.

(3)

L’article 10.17, paragraphe 3, de l’accord dispose que le comité «Commerce» adopte, dès que possible après l’achèvement des procédures de protection des indications géographiques, une décision en ce qui concerne l’inscription à l’annexe 10-B de l’accord (Indications géographiques protégées) des dénominations figurant à l’annexe 10-A de ce dernier (Liste des dénominations dont il convient de demander la protection en tant qu’indications géographiques sur le territoire des parties).

(4)

L’article 10.18 de l’accord prévoit que les parties conviennent de la possibilité de modifier la liste des indications géographiques des vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires figurant à l’annexe 10-B qui doivent être protégées par chacune des parties.

(5)

La République de Singapour a achevé la procédure de protection, sur son territoire, de deux dénominations («Bardolino Superiore», «Tiroler Speck») qui figuraient à l’annexe 10-A de l’accord et pour lesquelles la protection en tant qu’indications géographiques de l’Union avait été demandée.

(6)

La République de Singapour a achevé la procédure de protection, sur son territoire, d’une dénomination («Saint-Emilion Grand Cru») qui ne figurait pas à l’annexe 10-A de l’accord et pour laquelle la protection en tant qu’indication géographique de l’Union avait été demandée.

(7)

En raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union au 1er janvier 2021, la dénomination «Scotch Whisky» devrait être supprimée des dénominations figurant à l’annexe 10-B de l’accord conformément à l’article 10.18 dudit accord.

(8)

La dénomination «Polish Cherry» n’est plus protégée dans l’Union et devrait être supprimée de l’annexe 10-A de l’accord.

(9)

Il convient dès lors de modifier les annexes 10-A et 10-B de l’accord en inscrivant ces trois dénominations supplémentaires en tant qu’indications géographiques protégées de l’Union à l’annexe 10-B et en supprimant deux de ces dénominations de l’annexe 10-A. Les dénominations «Scotch Whisky» et «Polish Cherry» devraient également être supprimées respectivement de l’annexe 10-B et de l’annexe 10-A, conformément au projet ci-joint de décision du comité «Commerce», et il y a lieu d’approuver les modifications au nom de l’Union.

(10)

Afin de satisfaire dès que possible aux obligations prévues à l’article 10.17, paragraphe 3, et à l’article 10.18 de l’accord, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

DÉCIDE:

Article premier

Les modifications des annexes 10-A et 10-B de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour, telles qu’elles figurent dans le projet de décision du comité «Commerce», sont approuvées au nom de l’Union européenne.

Le projet de décision du comité «Commerce» figure à l’annexe de la présente décision.

La position à prendre au nom de l’Union lors de la première réunion du comité «Commerce» est fondée sur ce projet de décision. Les représentants de l’Union européenne au sein du comité «Commerce» peuvent approuver des modifications mineures du projet de décision du comité «Commerce» sans qu’une nouvelle décision de la Commission soit nécessaire.

Article 2

Les représentants de l’Union européenne au sein du comité «Commerce» sont autorisés à adopter la décision dudit comité au nom de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Une fois adoptée, la décision du comité «Commerce» est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2021.

Par la Commission

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  Décision (UE) 2019/1875 du Conseil du 8 novembre 2019 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (JO L 294 du 14.11.2019, p. 1).


ANNEXE

«

PROJET DE DÉCISION NO X/2021 DU COMITÉ «COMMERCE» UE-SINGAPOUR

du [date]

modifiant les annexes 10-A et 10-B de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour

LE COMITÉ «COMMERCE»,

vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour, et notamment son article 10.17, paragraphe 3, et son article 10.18,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après dénommé l’«accord») est entré en vigueur le 21 novembre 2019.

(2)

L’article 10.17, paragraphe 3, de l’accord dispose que le comité «Commerce» adopte, dès que possible après l’achèvement des procédures de protection des indications géographiques, une décision en ce qui concerne l’inscription à l’annexe 10-B de l’accord (Indications géographiques protégées) des dénominations figurant à l’annexe 10-A de ce dernier (Liste des dénominations dont il convient de demander la protection en tant qu’indications géographiques sur le territoire des parties).

(3)

L’article 10.18 de l’accord prévoit que les parties conviennent de la possibilité de modifier la liste des indications géographiques des vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires figurant à l’annexe 10-B qui doivent être protégées par chacune des parties.

(4)

La République de Singapour a achevé la procédure de protection, sur son territoire, de deux dénominations («Bardolino Superiore», «Tiroler Speck») qui figuraient à l’annexe 10-A de l’accord et pour lesquelles la protection en tant qu’indications géographiques de l’Union avait été demandée.

(5)

La République de Singapour a achevé la procédure de protection, sur son territoire, d’une dénomination («Saint-Emilion Grand Cru») qui ne figurait pas à l’annexe 10-A de l’accord et pour laquelle la protection en tant qu’indication géographique de l’Union avait été demandée.

(6)

Conformément à l’article 10.18 de l’accord et en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union au 1er janvier 2021, la dénomination «Scotch Whisky» devrait être supprimée des dénominations figurant à l’annexe 10-B de l’accord.

(7)

La dénomination «Polish Cherry» n’est plus protégée dans l’Union et devrait être supprimée de l’annexe 10-A de l’accord.

(8)

Il convient dès lors de modifier les annexes 10-A et 10-B de l’accord en inscrivant ces trois dénominations supplémentaires en tant qu’indications géographiques protégées de l’Union à l’annexe 10-B et en supprimant deux de ces dénominations de l’annexe 10-A. Les dénominations «Scotch Whisky» et «Polish Cherry» devraient également être supprimées respectivement de l’annexe 10-B et de l’annexe 10-A,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes 10-A et 10-B de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

»

ANNEXE

«ANNEXE 10-A

LISTE DES DÉNOMINATIONS DONT IL CONVIENT DE DEMANDER LA PROTECTION EN TANT QU’INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES SUR LE TERRITOIRE DES PARTIES

SECTION A

Indications géographiques de l’Union

 

État membre

Indication géographique

Description du produit ou catégorie du produit (1)

1.

République tchèque

Budějovické pivo

Bière

2.

République tchèque

Budějovický měšt'anský var

Bière

3.

Allemagne

Mittelrhein

Vin

4.

Allemagne

Rheinhessen

Vin

5.

Allemagne

Rheingau

Vin

6.

Allemagne

Mosel

Vin

7.

Allemagne

Franken

Vin

8.

Allemagne

Bayerisches Bier

Bière

9.

Allemagne

Hopfen aus der Hallertau

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) — houblon

10.

Allemagne

Schwarzwälder Schinken

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

11.

Allemagne

Bremer Klaben

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

12.

Grèce

Ρετσίνα Αττικής (Retsina of Attiki)

Vin

13.

Grèce

Σάμος (Samos)

Vin

14.

Espagne

Utiel-requena

Vin

15.

Espagne

Pacharán Navarro

Spiritueux

16.

Espagne

Sierra Mágina

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) — huile d’olive

17.

Espagne

Aceite del Baix Ebre-Montsía/Oli del Baix Ebre-Montsía

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) — huile d’olive

18.

Espagne

Aceite del Bajo Aragón

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) — huile d’olive

19.

Espagne

Antequera

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) — huile d’olive

20.

Espagne

Priego de Córdoba

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) — huile d’olive

21.

Espagne

Sierra de Cádiz

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) — huile d’olive

22.

Espagne

Sierra de Segura

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) — huile d’olive

23.

Espagne

Sierra de Cazorla

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) — huile d’olive

24.

Espagne

Siurana

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) — huile d’olive

25.

Espagne

Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) — huile d’olive

26.

Espagne

Estepa

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) — huile d’olive

27.

Espagne

Guijuelo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) — jambons

28.

Espagne

Jamón de Teruel

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) — jambons

29.

Espagne

Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) — saucisses et saucissons

30.

Espagne

Mahón-Menorca

Fromage

31.

Espagne

Cítricos Valencianos/Cîtrics Valencians

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés — agrumes

32.

Espagne

Jijona

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie — nougat

33.

Espagne

Turrón de Alicante

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

34.

Espagne

Azafrán de la Mancha

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) — safran

35.

France

Moselle

Vin

36.

France

Alsace

Vin

37.

Italie

Pecorino Sardo

Fromage

38.

Italie

Cappero di Pantelleria

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

39.

Italie

Kiwi Latina

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

40.

Italie

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

41.

Italie

Pesca e nettarina di Romagna

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

42.

Italie

Pomodoro di Pachino

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

43.

Italie

Dolcetto d’Alba

Vin

44.

Italie

Campania

Vin

45.

Italie

Veneto

Vin

46.

Autriche

Steirischer Kren

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

47.

Pologne

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

Spiritueux

48.

Portugal

Bairrada

Vin

49.

Portugal

Alentejo

Vin

50.

Roumanie

Cotnari

Vin

51.

Roumanie

Coteşti

Vin

52.

Roumanie

Panciu

Vin

53.

Roumanie

Recaş

Vin

54.

Roumanie

Odobeşti

Vin

55.

Slovaquie

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Vin

SECTION B

Indications géographiques de Singapour

ANNEXE 10-B

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES

SECTION A

Indications géographiques de l’Union

 

État membre

Indication géographique

Description du produit ou catégorie du produit (2)

1.

Chypre

Κουμανδαρία

Vin

2.

Chypre

Ζιβανία/Τζιβανία/

Ζιβάνα/Zivania

Spiritueux

3.

République tchèque

České pivo

Bière

4.

République tchèque

Českobudějovické pivo

Bière

5.

République tchèque

Žatecký chmel

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) — houblon

6.

Allemagne

Korn/Kornbrand  (3)

Spiritueux

7.

Allemagne

Münchener Bier

Bière

8.

Allemagne

Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) — saucisses et saucissons

9.

Allemagne

Aachener Printen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

10.

Allemagne

Nürnberger Lebkuchen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

11.

Allemagne

Lübecker Marzipan

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

12.

Danemark

Danablu

Fromage

13.

Irlande

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky

Spiritueux

14.

Irlande

Irish cream

Spiritueux

15.

Grèce

Ούζο/Ouzo (4)

Spiritueux

16.

Grèce

Ελιά Καλαμάτας/Elia Kalamatas

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés — olives de table

17.

Grèce

Μαστίχα Χίου/Masticha Chiou

Gommes et résines naturelles — gommes à mâcher

18.

Grèce

Φέτα/Feta

Fromage

19.

Espagne

Málaga

Vin

20.

Espagne

Rioja

Vin

21.

Espagne

Jerez/Xérès/Sherry/

Jerez-Xérès-Sherry

Vin

22.

Espagne

Manzanilla — Sanlúcar de Barrameda/Manzanilla

Vin

23.

Espagne

La Mancha

Vin

24.

Espagne

Cava

Vin

25.

Espagne

Navarra

Vin

26.

Espagne

Valencia

Vin

27.

Espagne

Somontano

Vin

28.

Espagne

Ribera del Duero

Vin

29.

Espagne

Penedès

Vin

30.

Espagne

Bierzo

Vin

31.

Espagne

Empordà

Vin

32.

Espagne

Priorat

Vin

33.

Espagne

Rueda

Vin

34.

Espagne

Rías Baixas

Vin

35.

Espagne

Jumilla

Vin

36.

Espagne

Toro

Vin

37.

Espagne

Valdepeñas

Vin

38.

Espagne

Cataluña/Catalunya

Vin

39.

Espagne

Alicante

Vin

40.

Espagne

Brandy de Jerez

Spiritueux

41.

Espagne

Baena

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) — huile d’olive

42.

Espagne

Les Garrigues

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) — huile d’olive

43.

Espagne

Jabugo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) — jambons

44.

Espagne

Queso Manchego

Fromage

45.

France

Beaujolais

Vin

46.

France

Bordeaux

Vin

47.

France

Bourgogne

Vin

48.

France

Chablis

Vin

49.

France

Champagne

Vin

50.

France

Graves

Vin

51.

France

Médoc

Vin

52.

France

Saint-Emilion

Vin

53.

France

Sauternes

Vin

54.

France

Haut-Médoc

Vin

55.

France

Côtes du Rhône

Vin

56.

France

Languedoc/Coteaux du Languedoc

Vin

57.

France

Côtes du Roussillon

Vin

58.

France

Châteauneuf-du-Pape

Vin

59.

France

Côtes de Provence

Vin

60.

France

Margaux

Vin

61.

France

Touraine

Vin

62.

France

Anjou

Vin

63.

France

Pays d’Oc

Vin

64.

France

Val de Loire

Vin

65.

France

Cognac

Spiritueux

66.

France

Armagnac

Spiritueux

67.

France

Calvados

Spiritueux

68.

France

Comté

Fromage

69.

France

Reblochon/Reblochon de Savoie

Fromage

70.

France

Roquefort

Fromage

71.

France

Camembert de Normandie

Fromage

72.

France

Brie de Meaux

Fromage

73.

France

Emmental de Savoie

Fromage

74.

France

Pruneaux d’Agen

Fruits, légumes et céréales, frais ou transformés — prunes cuites séchées

75.

France

Huîtres de Marennes Oléron

Poisson frais, mollusques et crustacés et leurs produits dérivés — huîtres

76.

France

Canards à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) — canards

77.

France

Jambon de Bayonne

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) — jambons

78.

France

Huile d’olive de Haute-Provence

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) — huile d’olive

79.

France

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence

Huile essentielle — lavande

80.

France

Saint-Emilion Grand Cru

Vin

81.

Italie

Aceto balsamico tradizionale di Modena

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) — assaisonnements

82.

Italie

Aceto Balsamico di Modena

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) — assaisonnements

83.

Italie

Cotechino Modena

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

84.

Italie

Zampone Modena

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

85.

Italie

Bresaola della Valtellina

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

86.

Italie

Mortadella Bologna

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

87.

Italie

Prosciutto di Parma

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) — jambons

88.

Italie

Prosciutto di San Daniele

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) — jambons

89.

Italie

Prosciutto Toscano

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) — jambons

90.

Italie

Provolone Valpadana

Fromage

91.

Italie

Taleggio

Fromage

92.

Italie

Asiago

Fromage

93.

Italie

Fontina

Fromage

94.

Italie

Gorgonzola

Fromage

95.

Italie

Grana Padano

Fromage

96.

Italie

Mozzarella di Bufala Campana

Fromage

97.

Italie

Parmigiano Reggiano

Fromage

98.

Italie

Pecorino Romano

Fromage

99.

Italie

Pecorino Toscano

Fromage

100.

Italie

Arancia Rossa di Sicilia

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

101.

Italie

Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

102.

Italie

Grappa

Spiritueux

103.

Italie

Chianti

Vin

104.

Italie

Marsala

Vin

105.

Italie

Asti

Vin

106.

Italie

Barbaresco

Vin

107.

Italie

Barolo

Vin

108.

Italie

Acqui/Brachetto d’Acqui

Vin

109.

Italie

Brunello di Montalcino

Vin

110.

Italie

Vino nobile di Montepulciano

Vin

111.

Italie

Bolgheri Sassicaia

Vin

112.

Italie

Franciacorta

Vin

113.

Italie

Lambrusco di Sorbara

Vin

114.

Italie

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Vin

115.

Italie

Montepulciano d’Abruzzo

Vin

116.

Italie

Soave

Vin

117.

Italie

Sicilia

Vin

118.

Italie

Toscano/Toscana

Vin

119.

Italie

Conegliano — Prosecco/Conegliano Valdobbiadene — Prosecco/Valdobbiadene — Prosecco

Vin

120.

Italie

Bardolino Superiore

Vin

121.

Autriche

Tiroler Speck

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) — jambons

122.

Hongrie

Tokaj/Tokaji

Vin

123.

Hongrie

Törkölypálinka

Spiritueux

124.

Hongrie

Pálinka

Spiritueux

125.

Hongrie

Szegedi téliszalámi/Szegedi szalámi

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

126.

Autriche

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Spiritueux

127.

Autriche

Inländerrum

Spiritueux

128.

Pologne

Polska Wódka/Polish Vodka

Spiritueux

129.

Portugal

Queijo S. Jorge

Fromage

130.

Portugal

Madeira/Vinho da Madeira/Madère/Vin de Madère/Madeira Wine/Madeira Wein/Madera/Vino di Madera/Madeira Wijn

Vin

131.

Portugal

Porto/vinho do Porto/Port/Port Wine/vin de Porto/Oporto/Portvin/Portwein/Portwijn

Vin

132.

Portugal

Douro

Vin

133.

Portugal

Dão

Vin

134.

Portugal

Vinho Verde

Vin

135.

Roumanie

Dealu Mare

Vin

136.

Roumanie

Murfatlar

Vin

137.

Roumanie

Târnave

Vin

138.

Finlande

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Spiritueux

139.

Finlande

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Frutlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Spiritueux

140.

Suède

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Spiritueux

SECTION B

Indications géographiques de Singapour

»

(1)  Selon la classification des indications géographiques couvertes par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, telle qu’elle figure à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

(2)  Selon la classification des indications géographiques couvertes par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, telle qu’elle figure à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

(3)  Produit de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Belgique (communauté germanophone).

(4)  Produit de la Grèce ou de Chypre.