ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 400

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
12 novembre 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1959 du Conseil du 11 novembre 2021 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1960 du Conseil du 11 novembre 2021 mettant en œuvre le règlement (UE) 2019/1890 concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale

11

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1961 de la Commission du 5 août 2021 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil afin de tenir compte de l’évolution de la masse des voitures particulières neuves immatriculées en 2017, 2018 et 2019 ( 1 )

14

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1962 de la Commission du 12 août 2021 rectifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ( 1 )

16

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1963 de la Commission du 8 novembre 2021 modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne les systèmes de gestion de la sécurité dans les organismes de maintenance et corrigeant ce règlement ( 1 )

18

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1964 de la Commission du 11 novembre 2021 arrêtant les informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des déclarations ayant une date de référence comprise entre le 30 septembre 2021 et le 30 décembre 2021, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice ( 1 )

52

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2021/1965 du Conseil du 11 novembre 2021 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela

148

 

*

Décision (PESC) 2021/1966 du Conseil du 11 novembre 2021 modifiant la décision (PESC) 2019/1894 concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale

157

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1967 de la Commission du 11 novembre 2021 établissant un référentiel de données obligatoire et un mécanisme d’échange d’informations numériques obligatoire conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

160

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 400/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1959 DU CONSEIL

du 11 novembre 2021

mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 novembre 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/2063.

(2)

Le 12 novembre 2020, le Conseil, compte tenu de la crise politique, économique, sociale et humanitaire en cours au Venezuela et des actions qui continuaient à porter atteinte à la démocratie, à l’état de droit et au respect des droits de l’homme, a adopté la décision (PESC) 2020/1700 (2) qui a prorogé les mesures restrictives en vigueur, y compris l’ensemble des désignations, jusqu’au 14 novembre 2021. Le même jour, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) 2020/1696 (3) qui a modifié l’exposé des motifs concernant quatorze personnes inscrites sur la liste.

(3)

Le 22 février 2021, au vu de la gravité persistante de la situation au Venezuela, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/275 (4) par lequel dix-neuf personnes ont été désignées.

(4)

Le Conseil a réexaminé les mesures restrictives en vigueur conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2063. Sur la base de ce réexamen, il convient de maintenir les mesures restrictives à l’encontre de l’ensemble des personnes inscrites sur la liste, et de mettre à jour l’exposé des motifs concernant vingt-six personnes.

(5)

Ces mesures ne portent pas préjudice à la population en général et peuvent être annulées à la lumière des progrès réalisés vers le rétablissement de la démocratie, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme au Venezuela.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe IV du règlement (UE) 2017/2063 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IV du règlement (UE) 2017/2063 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2021.

Par le Conseil

Le président

Z. POČIVALŠEK


(1)  JO L 295 du 14.11.2017, p. 21.

(2)  Décision (PESC) 2020/1700 du Conseil du 12 novembre 2020 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO L 381 du 13.11.2020, p. 24).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1696 du Conseil du 12 novembre 2020 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO L 381 du 13.11.2020, p. 8).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/275 du Conseil du 22 février 2021 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO L 60 I du 22.2.2021, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe IV du règlement (UE) 2017/2063, les mentions 1, 4, 7, 10, 12, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53 et 55 sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d’identification

Motifs de l’inscription

Date de l’inscription

«1.

Néstor Luis REVEROL TORRES

Date de naissance: 28 octobre 1964

Sexe: masculin

Ministre de l’énergie électrique depuis octobre 2020, vice-président des travaux publics et des services et secrétaire exécutif de l’état-major électrique depuis avril 2019. Ministre de l’intérieur, de la justice et de la paix de 2016 à octobre 2020. Général en chef de la Garde nationale bolivarienne depuis août 2020. Responsable de graves violations des droits de l’homme, notamment la torture de prisonniers (politiques), et de la répression de l’opposition démocratique vénézuélienne, y compris l’interdiction et la répression de manifestations politiques, commises par les forces de sécurité sous son commandement.

22.1.2018

4.

Antonio José BENAVIDES TORRES

Date de naissance: 13 juin 1961

Sexe: masculin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue. Chef du gouvernement du district de la capitale (Distrito Capital) jusqu’en janvier 2018. Général de la Garde nationale bolivarienne jusqu’au 21 juin 2017. Impliqué dans la répression de la société civile et de l’opposition démocratique vénézuéliennes et responsable de graves violations des droits de l’homme commises sous son commandement par la Garde nationale bolivarienne. Ses actions et les politiques qu’il a menées en tant que général de la Garde nationale bolivarienne, notamment lorsque celle-ci a joué un rôle de premier plan en ce qui concerne le maintien de l’ordre lors de manifestations civiles et lorsqu’il s’est prononcé publiquement en faveur de la compétence des tribunaux militaires pour juger des civils, ont porté atteinte à l’état de droit au Venezuela.

22.1.2018

7.

Diosdado CABELLO RONDÓN

Date de naissance: 15 avril 1963

Sexe: masculin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue, ancien président de l’Assemblée constituante et premier vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV). Impliqué dans des atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, notamment en utilisant les médias pour attaquer et menacer publiquement l’opposition politique, d’autres médias et la société civile.

22.1.2018

10.

Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO

Date de naissance: 19 juillet 1962

Sexe: masculin

Président de la Commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue depuis janvier 2021. Ancien chef de l’état-major du commandement en chef des forces armées (entre juillet 2019 et septembre 2020). Ancien commandant en chef de l’armée nationale bolivarienne du Venezuela (jusqu’en juillet 2019). Ancien général de l’armée nationale bolivarienne du Venezuela et ancien commandant de la Région de défense intégrale de la Zone centrale (REDI centrale) du Venezuela. Responsable de graves violations des droits de l’homme commises par les forces placées sous son commandement lorsqu’il était général dans l’armée nationale bolivarienne du Venezuela, dont l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus. Il s’en est pris à l’opposition démocratique et a soutenu le recours aux tribunaux militaires pour juger des manifestants civils.

25.6.2018

12.

Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ

Date de naissance: 18 mai 1969

Sexe: féminin

Vice-présidente du Venezuela, ministre de l’économie, des finances et du commerce. Ancienne présidente de l’Assemblée constituante illégitime et ancien membre de la Commission présidentielle chargée de mettre en place l’Assemblée constituante nationale illégitime. Les actions qu’elle a menées au sein de la Commission présidentielle, puis en tant que présidente de l’Assemblée constituante illégitime, ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris par l’usurpation des pouvoirs de l’Assemblée nationale et leur utilisation pour s’en prendre à l’opposition et l’empêcher de prendre part au processus politique.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio MORENO REYES

Sexe: masculin

secrétaire général du Conseil électoral national (CNE) de 2009 à juin 2020. En cette qualité, Moreno Reyes a facilité les décisions du CNE et leur a donné légitimité et crédibilité, étant donné que le secrétaire général du CNE joue un rôle dans la définition des priorités et la formalisation des décisions. Moreno Reyes a continué d’exercer les fonctions de secrétaire général du CNE alors que la démocratie était sérieusement mise à mal et que le rôle indépendant du CNE dans le processus électoral était compromis. Il est dès lors responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie au Venezuela, et notamment d’avoir contribué à la mise en place de l’Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral.

25.6.2018

20.

Rafael Ramón BLANCO MARRERO

Date de naissance: 28 février 1968

Numéro de carte d’identité: V-6250588

Sexe: masculin

Général de division de l’armée nationale bolivarienne du Venezuela depuis le 5 juillet 2019. Ancien directeur adjoint de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM). Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par des fonctionnaires de la DGCIM placés sous son commandement. Associé au décès du capitaine Acosta.

27.9.2019

25.

Hannover Esteban GUERRERO MIJARES

Date de naissance: 14 janvier 1971

Sexe: masculin

Commandant en second et chef d’état-major de la 35e brigade de police militaire depuis août 2020. Chef du service des enquêtes au sein de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM) au moins entre avril 2019 et août 2019. En tant que chef du service des enquêtes, il a supervisé le centre de la DGCIM à Boleita. Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus par lui-même et par des fonctionnaires sous son commandement, en particulier à Boleita. Associé au décès du capitaine Acosta.

27.9.2019

27.

Gladys DEL VALLE REQUENA

Date de naissance: 9 novembre 1952

Lieu de naissance: Puerto Santo, Sucre, Venezuela

Numéro de carte d’identité: V-4114842

Sexe: féminin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue et ancienne membre et deuxième vice-présidente de l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue. Dans le cadre de son rôle dirigeant au sein de l’ANC non reconnue, elle a porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris en signant le décret qui a déchu de son immunité parlementaire le président de l’Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaidó.

29.6.2020

28.

Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ

Date de naissance: 18 juin 1963

Lieu de naissance: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Numéro de carte d’identité: V-6432672

Sexe: féminin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue et ancienne première vice-présidente de l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue. Dans le cadre de son rôle dirigeant au sein de l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue, elle a porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris en signant le décret qui a déchu de son immunité parlementaire le président de l’Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaidó.

29.6.2020

29.

Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO

Date de naissance: 4 août 1963

Lieu de naissance: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Numéro de carte d’identité: V-7659695

Sexe: masculin

Contrôleur général depuis le 23 octobre 2018 et ancien premier et deuxième vice-président de l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue. Ses actions ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris en ce qu’il a interdit aux membres de l’opposition d’exercer des fonctions publiques pendant quinze ans et a assuré la direction de l’ANC non reconnue, signé la “loi contre la haine”, justifié la destitution d’un gouverneur de l’opposition régulièrement élu et interdit à Juan Guaidó d’exercer toute fonction publique.

29.6.2020

34.

Luis Eduardo PARRA RIVERO

Date de naissance: 7 juillet 1978

Numéro de carte d’identité: V-14211633

Sexe: masculin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue. En tant que membre de l’Assemblée nationale élue en 2015, il a mis en scène son élection au poste de président de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2020, portant ainsi atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. L’élection s’est tenue alors que la police militaire bloquait l’accès aux locaux de l’Assemblée nationale à plusieurs députés et sans que le quorum ait été atteint. Par conséquent, les membres de l’opposition ont été contraints de s’organiser en dehors des locaux de l’Assemblée nationale pour réélire Juan Guaidó à sa présidence. Peu de temps après ce simulacre d’élection, organisé par Parra Rivero et soutenu par le parti politique du régime (PSUV), Parra Rivero a été reconnu par Maduro et l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue.

29.6.2020

35.

Franklyn Leonardo DUARTE

Date de naissance: 15 mai 1977

Numéro de carte d’identité: V-3304045

Sexe: masculin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue. Ancien membre et premier vice-président irrégulièrement élu de l’Assemblée nationale élue en 2015. En tant que membre de l’Assemblée nationale élue en 2015, il a mis en scène son élection au poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2020, portant ainsi atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. L’élection s’est tenue alors que la police militaire bloquait l’accès aux locaux de l’Assemblée nationale à plusieurs députés et sans que le quorum ait été atteint. Par conséquent, les membres de l’opposition ont été contraints de s’organiser en dehors des locaux de l’Assemblée nationale pour réélire Juan Guaidó à sa présidence. Peu de temps après ce simulacre d’élection, organisé par Duarte et soutenu par le parti politique du régime (PSUV), Maduro et l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue ont approuvé l’élection de l’organe de direction de l’Assemblée nationale.

29.6.2020

36.

José Gregorio NORIEGA FIGUEROA

Date de naissance: 21 février 1969

Numéro de carte d’identité: V-8348784

Sexe: masculin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue. Ancien membre et deuxième vice-président irrégulièrement élu de l’Assemblée nationale élue en 2015. Directeur irrégulièrement nommé du conseil ad hoc du parti politique Voluntad Popular. En tant que membre de l’Assemblée nationale élue en 2015, il a mis en scène son élection au poste de deuxième vice-président de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2020, portant ainsi atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. L’élection s’est tenue alors que la police militaire bloquait l’accès aux locaux de l’Assemblée nationale à plusieurs députés et sans que le quorum ait été atteint. Par conséquent, les membres de l’opposition ont été contraints de s’organiser en dehors des locaux de l’Assemblée nationale pour réélire Juan Guaidó à sa présidence. Peu de temps après ce simulacre d’élection, organisé par Noriega et soutenu par le parti politique du régime (PSUV), Maduro et l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue ont approuvé l’élection de l’organe de direction de l’Assemblée nationale. En juillet 2020, Noriega, avec le soutien de la Cour suprême du Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ) a, de manière irrégulière, pris la tête du parti politique Voluntad Popular, portant encore davantage atteinte à la démocratie au Venezuela.

29.6.2020

37.

Remigio CEBALLOS ICHASO

Date de naissance: 1er mai 1963

Numéro de carte d’identité: V-6557495

Sexe: masculin

Ancien commandant du commandement opérationnel et stratégique des forces armées nationales bolivariennes du Venezuela [Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (CEOFANB)], l’organe suprême des forces armées vénézuéliennes (juin 2017 – juillet 2021). Le CEOFANB contrôle les forces armées nationales bolivariennes (FANB) et la Garde nationale bolivarienne. Le CEOFANB est également chargé de coordonner les interventions des FANB lors des manifestations.

En tant que commandant du CEOFANB, il a été responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris l’usage excessif de la force et les traitements inhumains et dégradants auxquels ont eu recours les membres des FANB et des forces subordonnées placées sous son commandement, notamment la Garde nationale bolivarienne. Plusieurs sources, dont la mission internationale indépendante d’établissement des faits des Nations unies sur la République bolivarienne du Venezuela, imputent des violations des droits de l’homme aux FANB et à la Garde nationale bolivarienne.

22.2.2021

41.

Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS

Date de naissance: 27 avril 1946

Sexe: masculin

Juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ). En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, il est responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, et il a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées aux droits de l’homme et à la démocratie par l’exécutif.

22.2.2021

42.

Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON

Date de naissance: 7 mars 1965

Sexe: féminin

Présidente de la chambre constitutionnelle et première vice-présidente de la Cour suprême depuis le 5 février 2021. Juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ) depuis décembre 2005. En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, elle est responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, et elle a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées aux droits de l’homme et à la démocratie par l’exécutif.

22.2.2021

43.

Calixto Antonio ORTEGA RÍOS

Date de naissance: 12 octobre 1950

Sexe: masculin

Juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ). En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, il est responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, et il a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées aux droits de l’homme et à la démocratie par l’exécutif.

22.2.2021

44.

René Alberto DEGRAVES ALMARZA

Sexe: masculin

Juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ). En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, il est responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, et il a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées aux droits de l’homme et à la démocratie par l’exécutif.

22.2.2021

45.

Arcadio DELGADO ROSALES

Date de naissance: 23 septembre 1954

Sexe: masculin

Juge et vice-président de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ). En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, il est responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, et il a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées aux droits de l’homme et à la démocratie par l’exécutif.

22.2.2021

46.

Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN

Date de naissance: 13 décembre 1947

Sexe: féminin

Juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ). En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, elle est responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, et elle a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées aux droits de l’homme et à la démocratie par l’exécutif.

22.2.2021

47.

Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE

Date de naissance: 29 avril 1968

Lieu de naissance: La Guaira (État de La Guaira, Venezuela)

Numéro de carte d’identité: V-6978710

Sexe: féminin

Présidente de la chambre électorale de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ) depuis mai 2021. Ancienne présidente du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE), poste auquel elle a été nommée le 13 juin 2020. Ancien membre de la chambre électorale et de la chambre plénière de la Cour suprême (TSJ), deuxième vice-présidente du TSJ de 2015 au 24 février 2017, vice-présidente du TSJ du 24 février 2017 au 12 juin 2020. En tant que membre de la chambre électorale du TSJ, Alfonzo Izaguirre est responsable des actions menées contre l’Assemblée nationale nouvellement élue en décembre 2015, qui ont entraîné l’impossibilité pour l’Assemblée nationale d’exercer son pouvoir législatif. De plus, elle a accepté d’être nommée présidente du CNE en juin 2020 par le TSJ, bien que cette prérogative appartienne à l’Assemblée nationale. En cette qualité, elle a assuré la préparation et la supervision des élections non démocratiques de l’Assemblée nationale qui se sont tenues le 6 décembre 2020 et a contribué à la modification des règles électorales intervenue le 30 juin 2020 en vue de ces élections, sans officiellement quitter le TSJ (autorisation temporaire d’intégrer le CNE). Après le renouvellement du CNE en mai 2021, elle est revenue au TSJ. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela.

22.2.2021

48.

Leonardo Enrique MORALES POLEO

Sexe: masculin

Ancien vice-président du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE) et président de la Commission de participation politique et de financement (août 2020 – mai 2021).

Morales Poleo a été nommé vice-président du CNE et président de la Commission de participation politique et de financement le 7 août 2020 par la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ), bien que cette prérogative appartienne à l’Assemblée nationale. De plus, juste avant d’être nommé, il a travaillé au service du parti Avancée progressiste (Avanzada progresista). En tant que membre du CNE, il a pris une part active à la supervision du processus électoral ayant conduit aux élections non démocratiques de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2020. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela.

22.2.2021

51.

Carlos Ramón Enrique CARVALLO GUEVARA

Numéro de carte d’identité: V-10132041

Sexe: masculin

Président de l’entreprise publique Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (CORPOEZ) depuis mars 2021. Général de division et, du 21 août 2020 au 11 mars 2021, directeur adjoint de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM). A succédé au général Rafael Ramón Blanco Marrero. Carvallo Guevara avait précédemment travaillé pour la DGCIM dans la région de Los Andes, et avait exercé des fonctions de haut rang au sein de la Garde nationale bolivarienne. Responsable de violations graves des droits de l’homme commises au Venezuela par des agents de la DGCIM placés sous son commandement. Dans les conclusions publiées récemment de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela, la DGCIM est décrite comme une institution directement responsable de la commission de violations graves des droits de l’homme.

22.2.2021

53.

Carlos Enrique TERÁN HURTADO

Numéro de carte d’identité: V-8042567

Sexe: masculin

Général de brigade depuis le 5 juillet 2019 et chef de la direction spéciale des enquêtes pénales de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM) de 2019 à 2021. Dans ses précédentes fonctions, le général de brigade Terán Hurtado a été chef de la police de l’État de Falcón et chef de la DGCIM dans l’État de Táchira. Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris des traitements cruels et inhumains de détenus, commises par des agents de la DGCIM placés sous son commandement. Dans les conclusions détaillées de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela, le général de brigade Terán Hurtado est désigné expressément comme étant l’un des acteurs responsables, et est lié à l’affaire du capitaine de la Sotta.

22.2.2021

55.

Douglas Arnoldo RICO GONZÁLEZ

Date de naissance: 28 septembre 1969

Numéro de carte d’identité: V-6864238

Sexe: masculin

Directeur du bureau des enquêtes scientifiques, criminelles et médico-légales (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas – CICPC) depuis le 5 février 2016. Auparavant, il a été directeur adjoint du CICPC. Responsable de violations graves des droits de l’homme commises par des agents du CICPC placés sous son autorité. Le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela décrit le CICPC comme une institution qui commet des violations systématiques des droits de l’homme au Venezuela. Selon le rapport du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme publié le 16 juin 2021, le CICPC est également impliqué dans des exécutions extrajudiciaires.

22.2.2021».


12.11.2021   

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L 400/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1960 DU CONSEIL

du 11 novembre 2021

mettant en œuvre le règlement (UE) 2019/1890 concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1890 du Conseil du 11 novembre 2019 concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 novembre 2019, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2019/1890.

(2)

Sur la base d’un réexamen des mesures, il convient de mettre à jour les mentions sur la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes qui figure à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1890.

(3)

Il y a lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) 2019/1890 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) 2019/1890 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2021.

Par le Conseil

Le président

Z. POČIVALŠEK


(1)  JO L 291 du 12.11.2019, p. 3.


ANNEXE

À l’annexe I du règlement (UE) 2019/1890, les mentions 1 et 2 sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d’identification

Motifs

Date d’inscription

«1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Date de naissance: 9.12.1960

No de passeport ou de carte d’identité: 13571379758

Nationalité: turque

Sexe: masculin

Mehmet Ferruh Akalın est vice-président (directeur général adjoint) et membre du conseil d’administration de la compagnie pétrolière turque Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Il dirige le service “Exploration” de la TPAO.

En sa qualité de vice-président de la TPAO et de chef de son service “Exploration”, Mehmet Ferruh Akalın est responsable de la planification, de la direction et de la mise en œuvre des activités d’exploration d’hydrocarbures en mer de la TPAO. Celles-ci comprennent des activités de forage qui n’ont pas été autorisées par la République de Chypre, comme indiqué ci-dessous.

Ces activités de forage non autorisées ont été menées par:

a)

le navire de forage Yavuz de la TPAO dans la mer territoriale de la République de Chypre, entre juillet et septembre 2019;

b)

le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, entre octobre 2019 et janvier 2020;

c)

le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, ainsi que dans un accord avec Israël, entre janvier et avril 2020;

d)

le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, entre avril et octobre 2020;

e)

le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, à proximité immédiate de sa mer territoriale, entre novembre 2019 et janvier 2020;

f)

le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie occidentale de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, entre mai et novembre 2019.

27.2.2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Date de naissance: 27.11.1956

No de passeport ou de carte d’identité: 11096919534

Nationalité: turque

Sexe: masculin

Ali Coscun Namoglu est le directeur adjoint du service “Exploration” de la compagnie pétrolière turque Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

À ce titre, Ali Coscun Namoglu participe à la planification, à la direction et à la mise en œuvre des activités d’exploration d’hydrocarbures en mer de la TPAO. Celles-ci comprennent des activités de forage menées par la TPAO qui n’ont pas été autorisées par la République de Chypre, comme indiqué ci-dessous.

Ces activités de forage non autorisées ont été menées par:

a)

le navire de forage Yavuz de la TPAO dans la mer territoriale de la République de Chypre, entre juillet et septembre 2019;

b)

le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, entre octobre 2019 et janvier 2020;

c)

le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, ainsi que dans un accord avec Israël, entre janvier 2020 et avril 2020;

d)

le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, entre avril et octobre 2020;

e)

le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, à proximité immédiate de sa mer territoriale, entre novembre 2019 et janvier 2020;

f)

le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie occidentale de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, entre mai et novembre 2019.

27.2.2020».


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L 400/14


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1961 DE LA COMMISSION

du 5 août 2021

modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil afin de tenir compte de l’évolution de la masse des voitures particulières neuves immatriculées en 2017, 2018 et 2019

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La valeur de M0 pour les années 2022, 2023 et 2024 visée à l’article 14, paragraphe 1, point a), devrait être établie sur la base de la masse moyenne en ordre de marche de toutes les voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2017, 2018 et 2019.

(2)

Selon les valeurs figurant dans les décisions d’exécution (UE) 2019/582 (2), (UE) 2020/1035 (3) et (UE) 2021/973 de la Commission (4), la masse moyenne en ordre de marche des voitures particulières neuves immatriculées au cours des années civiles 2017, 2018 et 2019, pondérée en fonction du nombre de nouvelles immatriculations au cours de chacune de ces années, était de 1 398,50 kg.

(3)

Les objectifs d’émissions spécifiques des constructeurs de voitures particulières neuves devraient donc, en ce qui concerne les années civiles 2022, 2023 et 2024, être calculés conformément à la formule figurant à l’annexe I, partie A, point 4, du règlement (UE) 2019/631, en utilisant comme M0 la valeur 1 398,50.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2019/631 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I, partie A, point 4, du règlement (UE) 2019/631, l’entrée M0 est remplacée par ce qui suit:

«M0 est égale à 1 379,88 en 2021 et à 1 398,50 en 2022, 2023 et 2024».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2019/582 de la Commission du 3 avril 2019 confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d’émissions spécifiques des constructeurs de véhicules utilitaires légers neufs pour l’année civile 2017, ainsi que du groupement Volkswagen et de ses membres pour les années civiles 2014, 2015 et 2016, en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 11.4.2019, p. 47).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2020/1035 de la Commission du 3 juin 2020 confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d’émissions spécifiques des constructeurs de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs pour l’année civile 2018, en application du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (JO L 227 du 16.7.2020, p. 37).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2021/973 de la Commission du 1er juin 2021 confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d’émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers pour l’année civile 2019 et, pour le constructeur de voitures particulières Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG et le groupement Volkswagen, pour les années civiles 2014 à 2018, en application du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (JO L 215 du 17.6.2021, p. 1).


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L 400/16


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1962 DE LA COMMISSION

du 12 août 2021

rectifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 37, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Une vérification a révélé des erreurs dans l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008. Le règlement délégué (UE) no 2020/217de la Commission (2), qui modifiait cette annexe, a ajouté un certain nombre de substances au tableau 3 de la partie 3 de ladite annexe. Les entrées concernant les substances 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’(éthane-1,2-diylnitrilo)pentaacétate de pentapotassium; acide N-carboxyméthyliminobis(éthylènenitrilo)tétraacétique et (carboxylatométhyl)iminobis(éthylènenitrilo)tétraacétate de pentasodium contiennent des erreurs liées à la mention d’avertissement. Ces substances sont classées, entre autres, en tant que substances présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, de catégorie 2, et devraient donc être étiquetées à l’aide de la mention d’avertissement «Attention», qui correspond au code de mention d’avertissement «Wng» conformément au tableau 3.9.5 figurant à l’annexe I, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008. Cependant, le règlement délégué (UE) 2020/217 a introduit par erreur le code de mention d’avertissement «Dgr» (abréviation de «Danger») pour ces substances. Il y a lieu de corriger ces erreurs.

(2)

Le règlement (CE) no 1272/2008 devrait dès lors être rectifié en conséquence.

(3)

Étant donné que les dispositions du règlement délégué (UE) 2020/217 contenant l’erreur s’appliquent à partir du 1er octobre 2021, la rectification devrait également s’appliquer à partir de cette date.

(4)

De même, afin de tenir compte des dispositions du règlement délégué (UE) 2020/217, les fournisseurs devraient être autorisés à appliquer, s’ils le souhaitent, les corrections prévues par le présent règlement aux substances et mélanges avant la date d’application de ce dernier.

(5)

Les fournisseurs ne devraient pas être tenus de modifier les étiquettes et les emballages des substances et des mélanges qui ont été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement conformément au règlement (CE) no 1272/2008, afin d’éviter des coûts inutiles. Étant donné que le code de mention d’avertissement erroné correspond à une classe de danger plus grave, le maintien de la mention d’avertissement correspondante sur l’étiquette ne diminue pas le niveau de protection de la santé humaine,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le code de mention d’avertissement «Dgr» figurant dans la septième colonne, intitulée «Code(s) des pictogrammes, mentions d’avertissement» du tableau 3 de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, pour les entrées correspondant au 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’(éthane-1,2-diylnitrilo)pentaacétate de pentapotassium, à l’acide N-carboxyméthyliminobis(éthylènenitrilo)tétraacétique et au (carboxylatométhyl)iminobis(éthylènenitrilo)tétraacétate de pentasodium, est remplacé par le code de mention d’avertissement «Wng».

Article 2

Les fournisseurs ne sont pas tenus de modifier conformément aux dispositions de l’article 1er l’étiquette ou l’emballage des substances ou des mélanges de substances qu’ils ont mis sur le marché conformément au règlement (CE) no 1272/2008 avant le 15 novembre 2021.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2021.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les substances visées à l’article 1er du présent règlement et les substances et mélanges qui en contiennent peuvent, avant le 1er octobre 2021, être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel qu’il est rectifié par le présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission du 4 octobre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant ce règlement (JO L 44 du 18.2.2020, p. 1).


12.11.2021   

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L 400/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1963 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2021

modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne les systèmes de gestion de la sécurité dans les organismes de maintenance et corrigeant ce règlement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 1, point g), son article 62, paragraphes 14 et 15, et son article 72, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2) établit les exigences relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs, y compris les exigences relatives aux organismes de maintenance.

(2)

Conformément à l’annexe II, point 3.1 b), du règlement (UE) 2018/1139, les organismes de maintenance agréés doivent, en fonction du type d’activité entreprise et de la taille de l’organisme, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion afin de garantir la conformité aux exigences essentielles énoncées dans ladite annexe, gérer les risques pour la sécurité et veiller à l’amélioration constante de ce système.

(3)

Conformément à l’annexe 19 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (la «convention de Chicago»), les autorités compétentes doivent exiger des organismes de maintenance agréés qui fournissent des services aux exploitants d’avions ou d’hélicoptères effectuant des transports aériens commerciaux internationaux qu’ils mettent en œuvre un système de gestion de la sécurité.

(4)

Par conséquent, un système de gestion devrait être mis en place pour tous les organismes de maintenance relevant du champ d’application de l’annexe II du règlement (UE) no 1321/2014 (les «organismes de maintenance de la partie 145») afin de se conformer aux normes et pratiques recommandées internationales de l’Organisation de l’aviation civile internationale (l’«OACI») établies à l’annexe 19 de la convention de Chicago.

(5)

Tous les organismes de maintenance de la partie 145 sont tenus d’établir un système de compte rendu d’événements. Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (UE) no 1321/2014 afin de garantir que le système de compte rendu d’événements est établi dans le cadre du système de gestion de l’organisme et que les exigences sont conformes à celles du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (3).

(6)

Pour tenir compte des organismes de maintenance de la partie 145 qui sont également agréés en tant qu’organismes de la partie CAMO, il convient d’harmoniser les dispositions générales ainsi que les exigences applicables aux autorités compétentes énoncées à l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014 avec celles énoncées à l’annexe V quater (partie CAMO) dudit règlement.

(7)

Il convient de prévoir une période de transition suffisante pour permettre aux organismes de maintenance de se conformer aux nouvelles règles et procédures introduites par le présent règlement.

(8)

Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (4) ne contient pas de dispositions relatives à la délivrance de licences aux mécaniciens navigants. Par conséquent, il convient de modifier les points 145.A.30 j) 3) et 4) de l’annexe II du règlement (UE) no 1321/2014 afin de supprimer la référence aux licences de mécanicien navigant. Toutefois, les habilitations de certification d’entretien limitées existantes qui sont délivrées à ces mécaniciens navigants sur la base de ces dispositions devraient rester valables jusqu’à leur expiration ou jusqu’à leur révocation. Il convient donc de modifier l’article 5, en conséquence.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014.

(10)

Le point M.A.403 b) de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 et l’appendice VII de l’annexe I (partie M) de ce règlement contiennent des références à différents éléments du point M.A.801. Étant donné que le point M.A.801 a été remplacé par le règlement d’exécution (UE) 2019/1383 de la Commission (5), il convient de modifier le point M.A.403 b) et l’appendice VII en conséquence.

(11)

Le point M.A.904 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1383 afin d’étendre les dispositions relatives à l’importation aux aéronefs qui proviennent d’un système réglementaire dans lequel le règlement (UE) 2018/1139 ne s’applique pas. La même modification devrait également être apportée au point ML.A.906 de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, afin d’harmoniser le champ d’application des dispositions relatives à l’importation de l’annexe V ter (partie ML) avec celui de l’annexe I (partie M). Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014.

(12)

Le point M.A.502 c) de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 fait référence aux organismes de la catégorie B. Étant donné qu’aucun organisme de la catégorie B ne figure à l’annexe V quinquies (partie CAO), le point M.A.502 c) doit faire référence à l’«organisme de maintenance des moteurs». Par conséquent, le point M.A.502 c) de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 devrait être corrigé.

(13)

Les mesures prévues dans le présent règlement se fondent sur l’avis no 4/2020 (6) émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 75, paragraphe 2, point b), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Par dérogation aux points 1) et 2) du point 145.B.350 d) de l’annexe II (partie 145), un organisme de maintenance titulaire d’un certificat d’agrément valable délivré conformément à l’annexe II (partie 145) peut corriger, jusqu’au 2 décembre 2024, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe II introduites par le règlement (UE) 2021/1963 de la Commission (*1).

Si, après le 2 décembre 2024, l’organisme n’a pas clôturé ces constatations, le certificat d’agrément est révoqué, limité ou suspendu, en totalité ou en partie.

(*1)  JO L 400 du 12.11.2021, p. 18.»."

2)

À l’article 5, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Les habilitations de personnel de certification limitées délivrées aux titulaires d’une licence de mécanicien navigant conformément au point 145.A.30 j) 3) ou 4) de l’annexe II (partie 145) avant le 2 décembre 2022 restent valables jusqu’à leur expiration ou jusqu’à leur révocation par l’organisme de maintenance.».

3)

L’annexe I (partie M) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

4)

L’annexe II (partie 145) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

5)

L’annexe V ter (partie ML) est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 2

L’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 est corrigée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 décembre 2022.

Toutefois, les dispositions suivantes s’appliquent à partir du 2 décembre 2021:

a)

l’article 2;

b)

l’annexe I, points 2 et 4;

c)

l’annexe III.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).

(4)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1383 de la Commission du 8 juillet 2019 modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne les systèmes de gestion de la sécurité dans les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et des allégements, pour les aéronefs de l’aviation générale, dans le domaine de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité (JO L 228 du 4.9.2019, p. 1).

(6)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ANNEXE I

L’annexe I (partie M) est modifiée comme suit:

1)

Dans la table des matières, le titre de l’appendice IV est remplacé par le texte suivant:

 

«Appendice IV — Système de classes et de catégories utilisé pour les termes de l’agrément des organismes de maintenance visés à l’annexe I (partie M), sous-partie F».

2)

Au point M.A.403, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Seul le personnel de certification visé au point M.A.801 b) 1) ou à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), ou la personne autorisée conformément au point M.A.801 c) de la présente annexe, peut décider, en utilisant les données d’entretien visées au point M.A.401 de la présente annexe, si un défaut d’aéronef compromet gravement la sécurité du vol et, par conséquent, décider du moment et de la manière dont l’action de correction doit être entreprise avant tout vol et quelle action corrective peut être reportée. Toutefois, cela ne s’applique pas lorsque la liste minimale des équipements est utilisée par le pilote ou par les personnels de certification.».

3)

L’appendice IV est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Appendice IV

Système de classes et de catégories utilisé pour les termes de l’agrément des organismes de maintenance visés à l’annexe I (partie M), sous-partie F

»;

b)

les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Sauf dispositions contraires pour les plus petits organismes prévues au point 11, le tableau du point 12 constitue la grille uniforme utilisée pour l’agrément d’un organisme de maintenance visé à l’annexe I (partie M), sous-partie F. Un organisme peut recevoir un agrément allant d’une seule classe et d’une seule catégorie avec limitations jusqu’à l’ensemble des classes et catégories avec limitations.

2.

En plus du tableau du point 12, l’organisme de maintenance agréé doit indiquer son domaine d’application dans le manuel d’organisme de maintenance.»;

c)

les points 8 à 12 sont remplacés par le texte suivant:

«8.

La section “limitation” a pour but de laisser aux autorités compétentes la marge de manœuvre nécessaire pour adapter l’agrément à un organisme donné. Les catégories ne doivent figurer sur l’agrément que si elles sont utilement limitées. Le tableau du point 12 précise les types de limitations possibles. Bien que les tâches d’entretien soient indiquées en dernier lieu pour chaque classe/catégorie, il est accepté de mettre l’accent sur la tâche d’entretien plutôt que sur l’aéronef, le type de moteur ou le constructeur, si cela est mieux adapté à l’organisme (l’installation et l’entretien de systèmes avioniques en sont un exemple). Une telle mention inscrite dans la section “limitations” indique que l’organisme de maintenance est agréé pour les opérations d’entretien pouvant aller jusqu’au type/à la tâche en question.

9.

Lorsqu’il est fait référence à la série, au type et au groupe dans la section “limitations” des catégories de classes A et B, “série” signifie des séries spécifiques de types telles que Cessna série 150, Cessna série 172 ou Beech série 55 ou Continental série O-200, etc.; “type” signifie un type spécifique ou un modèle tels que Cessna 172 type RG; toutes les références de série ou de type peuvent être notées; “groupe” signifie, par exemple, monomoteur à pistons Cessna ou moteurs à pistons non turbocompressés Lycoming, etc.

10.

Lorsqu’une longue liste de capacités sujette à de fréquentes modifications est utilisée, ces modifications peuvent s’effectuer selon la procédure d’approbation indirecte visée aux points M.A.604 c) et M.B.606 c).

11.

Un organisme de maintenance employant uniquement une personne pour planifier et effectuer tout l’entretien ne peut obtenir qu’un domaine d’agrément réduit. Les limites maximales autorisées sont:

CLASSE

CATÉGORIE

LIMITATIONS

CLASSE AÉRONEF

CATÉGORIE A2 AVIONS DE 5 700  KG ET MOINS

MOTEURS À PISTONS, JUSQU’À 5 700  KG

CLASSE AÉRONEF

CATÉGORIE A3 HÉLICOPTÈRES

MONOMOTEUR À PISTON, JUSQU’À 3 175  KG

CLASSE AÉRONEF

CATÉGORIE A4 AÉRONEFS AUTRES QUE A1, A2 ET A3

SANS LIMITATION

CLASSE MOTEURS

CATÉGORIE B2 PISTON

INFÉRIEURS À 450 HP

CLASSE ÉLÉMENTS AUTRES QUE LES MOTEURS ENTIERS ET APU

C1 À C22

SELON LISTE DE CAPACITÉS

CLASSE TRAVAUX SPÉCIALISÉS

D1 CND

PROCÉDÉS CND À PRÉCISER

Il est à noter qu’un tel organisme peut être encore plus limité par l’autorité compétente dans les termes de l’agrément en fonction des capacités de l’organisme considéré.

12.

Tableau

CLASSE

CATÉGORIE

LIMITATIONS

BASE

LIGNE

AÉRONEF

A2 Avions de 5 700  kg et moins

[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’avion et/ou la ou les tâches d’entretien]

Exemple: DHC-6 série Twin Otter

Préciser si la délivrance des certificats d’examen de navigabilité est autorisée

[OUI/NON]  (*1)

[OUI/NON]  (*1)

A3 Hélicoptères

[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’hélicoptère et/ou la ou les tâches d’entretien]

Exemple: Robinson R44

[OUI/NON]  (*1)

[OUI/NON]  (*1)

A4 Aéronefs autres que A1, A2 et A3

[Doit préciser la catégorie (planeur, ballon, dirigeable, etc.), le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’aéronef et/ou la ou les tâches d’entretien]

Préciser si la délivrance des certificats d’examen de navigabilité est autorisée

[OUI/NON]  (*1)

[OUI/NON]  (*1)

MOTEURS

B1 Moteurs à turbines

[Doit préciser la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d’entretien]

Exemple: série PT6A

B2 Moteurs à pistons

[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d’entretien]

B3 APU

[Doit préciser le constructeur, la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d’entretien]

ÉLÉMENTS AUTRES QUE LES MOTEURS COMPLETS OU LES APU

C1 Air conditionné et pressurisation

[Doit préciser le type d’aéronef ou le constructeur d’aéronef ou le fabricant de l’élément d’aéronef ou l’élément particulier et/ou la référence à une liste de capacité dans le manuel de spécifications de l’organisme de maintenance et/ou à la tâche ou aux tâches d’entretien]

Exemple: PT6A — régulateur de carburant

C2 Pilote automatique

C3 Communication et navigation

C4 Portes — Panneaux

C5 Électricité et éclairage

C6 Aménagement

C7 Moteur — APU

C8 Commandes de vol

C9 Carburant

C10 Hélicoptère — Rotors

C11 Hélicoptère — Transmission

C12 Hydraulique

C13 Système d’indication — d’enregistrement

C14 Train d’atterrissage

C15 Oxygène

C16 Hélices

C17 Système pneumatique et de vide

C18 Protection givre/pluie/incendie

C19 Hublots

C20 Structure

C21 Ballast d’eau

C22 Propulsion auxiliaire

SERVICES SPÉCIALISÉS

D1 Contrôles non destructifs

[Doit préciser la ou les méthodes CND particulières]

d)

le point 13 est supprimé.

4)

À l’appendice VII, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les tâches suivantes constituent les tâches d’entretien complexes visées au M.A.801 b):».


(*1)  Biffer la mention inutile.»;


ANNEXE II

L’annexe II (partie 145) est modifiée comme suit:

1)

La table des matières est remplacée par la table suivante:

«TABLE DES MATIÈRES

145.1

Autorité compétente

SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES

145.A.10

Domaine d’application

145.A.15

Demande de certificat par un organisme

145.A.20

Termes de l’agrément et domaine d’application

145.A.25

Exigences relatives aux installations

145.A.30

Exigences en matière de personnel

145.A.35

Personnel de certification et personnel de soutien

145.A.37

Personnel d’examen de navigabilité

145.A.40

Instruments et outillages

145.A.42

Éléments

145.A.45

Données d’entretien

145.A.47

Planification de la production

145.A.48

Exécution de l’entretien

145.A.50

Certification de l’entretien

145.A.55

Archivage

145.A.60

Compte rendu d’événements

145.A.65

Procédures d’entretien

145.A.70

Manuel des spécifications d’organisme de maintenance (MOE)

145.A.75

Prérogatives de l’organisme

145.A.85

Modifications apportées à l’organisme

145.A.90

Maintien de la validité

145.A.95

Constatations

145.A.120

Moyens de mise en conformité

145.A.140

Accès

145.A.155

Réaction immédiate à un problème de sécurité

145.A.200

Système de gestion

145.A.202

Dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité

145.A.205

Contrats et contrats de sous-traitance

SECTION B — EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORITÉS

145.B.005

Domaine d’application

145.B.115

Documentation de supervision

145.B.120

Moyens de mise en conformité

145.B.125

Informations à communiquer à l’Agence

145.B.135

Réaction immédiate à un problème de sécurité

145.B.200

Système de gestion

145.B.205

Attribution de tâches à des entités qualifiées

145.B.210

Modifications du système de gestion

145.B.220

Archivage

145.B.300

Principes en matière de supervision

145.B.305

Programme de supervision

145.B.310

Procédure de certification initiale

145.B.330

Modifications — organismes

145.B.350

Constatations et actions correctives; observations

145.B.355

Suspension, limitation et retrait

Appendice I —

Certificat d’autorisation de remise en service — Formulaire 1 de l’AESA

Appendice II —

Système de classe et de catégories utilisé pour les termes de l’agrément des organismes de maintenance “partie 145”

Appendice III —

Certificat d’organisme de maintenance — Formulaire 3-145 de l’AESA

Appendice IV

— Conditions d’utilisation du personnel non qualifié conformément aux dispositions de l’annexe III (partie 66) visées aux points 145.A.30 j) 1) et 2)».

2)

Le point 145.1 est remplacé par le texte suivant:

«145.1   Autorité compétente

Aux fins de la présente annexe, l’autorité compétente est:

1)

pour les organismes dont le principal établissement se situe sur un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après dénommée “convention de Chicago”), l’autorité désignée par cet État membre, ou par un autre État membre conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2018/1139, ou l’Agence si la responsabilité a été réattribuée à l’Agence conformément aux articles 64 ou 65 du règlement (UE) 2018/1139, ou

2)

pour les organismes dont le principal établissement se situe en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, l’Agence.».

3)

À la section A, le titre est remplacé par le texte suivant:

«SECTION A   EXIGENCES TECHNIQUES ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES»

4)

Le point 145.A.10 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.10   Domaine d’application

La présente section établit les conditions en matière de délivrance et de maintien d’un certificat d’agrément aux organismes pour l’entretien des aéronefs et éléments d’aéronef.».

5)

Le point 145.A.15 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.15   Demande de certificat d’organisme

a)

Une demande de certificat ou de modification d’un certificat existant conformément à la présente annexe est présentée sous une forme et selon une procédure établies par l’autorité compétente, en tenant compte des exigences applicables de l’annexe I (partie M), de l’annexe V ter (partie ML) et de la présente annexe.

b)

Les postulants à un certificat initial au titre de la présente annexe communiquent à l’autorité compétente:

1.

les résultats de l’audit préalable réalisé par l’organisme relativement aux exigences applicables prévues à l’annexe I (partie M), à l’annexe V ter (partie ML) et à la présente annexe;

2.

la documentation démontrant la manière dont ils entendent respecter les exigences établies dans le présent règlement.».

6)

Le point 145.A.20 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.20   Termes de l’agrément et domaine d’application

a)

Le domaine d’application de l’organisme est défini dans le manuel des spécifications de gestion de l’organisme de maintenance (MOE), conformément au point 145.A.70.

b)

L’organisme se conforme aux termes de l’agrément joints au certificat d’organisme délivré par l’autorité compétente et au domaine d’application spécifié dans le MOE.».

7)

Le point 145.A.30 est modifié comme suit:

a)

les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

L’organisme nomme un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les activités d’entretien de l’organisme peuvent être financées et effectuées conformément au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution. Le dirigeant responsable doit:

1.

veiller à ce que toutes les ressources nécessaires soient disponibles pour effectuer l’entretien conformément à la présente annexe, à l’annexe I (partie M) et à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, conformément au certificat de l’organisme;

2.

établir et promouvoir la politique de sécurité spécifiée au point 145.A.200 a) 2);

3.

démontrer qu’il a une vision d’ensemble du présent règlement.

b)

Le dirigeant responsable doit nommer une personne ou un groupe de personnes qui représente la structure de gestion pour les fonctions d’entretien et à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que le fonctionnement de l’organisme respecte le MOE et les procédures approuvées. Les procédures doivent indiquer clairement qui supplée une personne particulière dans le cas d’une absence de longue durée de cette personne.

c)

Le dirigeant responsable doit nommer une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer la fonction de contrôle de la conformité dans le cadre du système de gestion.»;

b)

les points c bis), c ter) et c quater) suivants sont insérés:

«c bis)

Le dirigeant responsable doit nommer une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer l’élaboration, l’administration et le maintien de processus efficaces de gestion de la sécurité dans le cadre du système de gestion.

c ter)

La personne ou le groupe de personnes nommé(e) conformément aux points b), c) et c bis) rend compte au dirigeant responsable et peut le contacter directement pour le tenir dûment informé des questions de conformité et de sécurité.

c quater)

La ou les personnes nommées conformément aux points b), c) et c bis) doivent pouvoir démontrer qu’elles ont les connaissances utiles, le cursus et une expérience satisfaisante dans le domaine de l’entretien d’aéronef ou d’éléments d’aéronef et qu’elles possèdent une connaissance pratique du présent règlement.»;

c)

les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

L’organisme doit prévoir un nombre d’heures-personnes pour les activités d’entretien de façon à garantir qu’il dispose d’un personnel suffisant et dûment qualifié pour planifier, exécuter, superviser, inspecter et contrôler les activités de l’organisme conformément aux termes de l’agrément. De plus, l’organisme doit avoir une procédure pour réévaluer le travail devant être effectué lorsque la disponibilité réelle du personnel est réduite par rapport au niveau prévu de la dotation en personnel pour une période de travail spécifique.

e)

L’organisme doit établir et contrôler la compétence du personnel qui participe à toute activité d’entretien, examens de navigabilité, gestion de la sécurité et contrôle de la conformité conformément à une procédure et à une norme approuvées avec l’autorité compétente. En plus de l’expertise nécessaire pour exercer la fonction, la compétence du personnel doit inclure la compréhension pratique de l’application des principes de gestion de la sécurité, y compris les facteurs humains et les aspects liés aux performances humaines, qui leur est utile pour exercer leurs fonctions et leurs responsabilités au sein de l’organisme.»;

d)

le point j) est modifié comme suit:

a)

la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«j)

Par dérogation aux points g) et h), en lien avec l’obligation de se conformer à l’annexe III (partie 66), l’organisme peut utiliser du personnel de certification et du personnel de soutien qualifiés conformément aux dispositions suivantes:»;

b)

les points 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Pour un entretien en base effectué dans un lieu situé en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, le personnel de certification et le personnel de soutien peuvent être qualifiés conformément aux réglementations aéronautiques nationales de l’État dans lequel l’installation pour l’entretien de base est située, sous réserve des conditions énoncées à l’appendice IV de la présente annexe.

2.

Pour un entretien en ligne effectué à une escale située en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, le personnel de certification peut être qualifié, sous réserve des conditions énoncées à l’appendice IV de la présente annexe, conformément aux conditions alternatives suivantes:

les réglementations aéronautiques nationales de l’État dans lequel l’escale est basée,

les réglementations aéronautiques nationales de l’État dans lequel est situé le principal établissement de l’organisme.

3.

Pour une consigne de navigabilité pré-vol répétitive qui atteste de façon spécifique que l’équipage peut exécuter cette consigne de navigabilité, l’organisme peut délivrer une habilitation de certification limitée au pilote sur la base de la licence détenue par l’équipage. Dans ce cas, l’organisme doit s’assurer que le pilote a suivi une formation pratique suffisante pour lui permettre d’exécuter la consigne de navigabilité.

4.

Si un aéronef est exploité en dehors d’un lieu où une assistance est fournie, l’organisme peut délivrer une habilitation de certification limitée au pilote sur la base de la licence détenue par l’équipage, sous réserve qu’il ait été vérifié que le pilote a suivi une formation pratique suffisante pour être capable d’effectuer la tâche spécifiée.»;

e)

le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

Si l’organisme effectue des examens de navigabilité et délivre le certificat d’examen de navigabilité correspondant conformément au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML), il doit disposer d’un personnel d’examen de navigabilité qualifié et agréé conformément au point 145.A.37.».

8)

Le point 145.A.35 est modifié comme suit:

a)

les points d), e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

L’organisme doit s’assurer que tous les membres du personnel de certification et du personnel de soutien reçoivent une formation périodique suffisante au cours de chaque période de 2 ans pour garantir qu’ils ont des connaissances à jour concernant les technologies, les procédures de l’organisme et la gestion de la sécurité applicables, y compris les aspects liés aux facteurs humains.

e)

L’organisme doit établir un programme de formation périodique pour le personnel de certification et le personnel de soutien, comprenant une procédure visant à garantir que les dispositions correspondantes du présent point sont respectées et une procédure visant à garantir que l’annexe III (partie 66) est respectée.

f)

Sauf pour les cas imprévus énoncés au point 145.A.30 j) 5), l’organisme doit évaluer tous les membres du personnel de certification du point de vue de leurs compétences, de leurs qualifications et de leur capacité à effectuer les tâches de certification prévues conformément à une procédure exposée dans le MOE avant la délivrance ou la nouvelle délivrance à ce personnel d’une habilitation de certification conformément à la présente annexe.»;

b)

les points i) à n) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

La ou les personnes visées au point 145.A.30 c) qui sont responsables de la fonction de contrôle de la conformité demeurent également responsables de la délivrance des habilitations de certification au personnel de certification. Ce personnel peut nommer d’autres personnes pour délivrer ou retirer les habilitations de certification conformément à une procédure prévue dans le MOE.

j)

L’organisme doit fournir aux personnels de certification une copie de leur habilitation de certification soit sous format papier, soit sous format électronique.

k)

Les personnels de certification doivent présenter leur habilitation de certification à toute personne habilitée dans les 24 heures.

l)

L’âge minimum pour des personnels de certification et des personnels de soutien est de 21 ans.

m)

Le titulaire d’une licence de maintenance d’aéronefs de catégorie A peut exercer les prérogatives de certification sur un type d’aéronef spécifique seulement après achèvement satisfaisant de la formation aux tâches d’entretien d’aéronef de la catégorie A correspondante effectuée par un organisme convenablement agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe IV (partie 147). Cette formation doit inclure des travaux pratiques sur la formation et une formation théorique, comme il convient, pour chaque tâche autorisée. L’accomplissement satisfaisant de la formation doit être démontré par un examen ou par une évaluation en atelier effectué(e) par l’organisme.

n)

Le titulaire d’une licence de maintenance d’aéronefs de catégorie B2 peut exercer les prérogatives de certification décrites au point 66.A.20 a) 3) ii) de l’annexe III (partie 66) seulement après avoir achevé de manière satisfaisante:

i)

la formation aux tâches d’entretien d’aéronef de la catégorie A correspondante; et

ii)

six mois d’expérience pratique documentée couvrant le domaine d’application de l’habilitation qui sera délivrée.

La formation aux tâches doit inclure des travaux pratiques sur la formation et une formation théorique, comme il convient, pour chaque tâche autorisée. L’accomplissement satisfaisant de la formation doit être démontré par un examen ou par une évaluation en atelier. La formation aux tâches et l’examen/l’évaluation doivent être effectués par l’organisme de maintenance délivrant l’habilitation de personnel de certification. L’expérience pratique doit également être acquise au sein de cet organisme de maintenance.»;

c)

le point o) est supprimé.

9)

Le point 145.A.36 est supprimé.

10)

Le point 145.A.37 suivant est inséré:

«145.A.37   Personnel d’examen de navigabilité

a)

Pour être agréé pour effectuer des examens de navigabilité et délivrer les certificats d’examen de navigabilité correspondants (ARC) pour les aéronefs couverts par l’annexe V ter (partie ML), l’organisme doit disposer d’un personnel d’examen de navigabilité satisfaisant à l’ensemble des exigences suivantes:

1)

disposer d’une expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, d’au moins un an pour les planeurs et les ballons et d’au moins trois ans pour tous les autres aéronefs;

2)

être titulaire d’une habilitation de personnel de certification pour l’aéronef correspondant;

3)

avoir acquis une connaissance de l’annexe I (partie M), sous-partie C, ou de l’annexe V ter (partie ML), sous-partie C;

4)

avoir acquis une connaissance des procédures de l’organisme de maintenance pertinentes pour l’examen de navigabilité et la délivrance du certificat d’examen de navigabilité.

b)

Avant que l’organisme ne délivre une habilitation d’examen de navigabilité à un candidat, cette personne doit effectuer un examen de navigabilité sous la supervision de l’autorité compétente ou sous la supervision d’une personne déjà autorisée en tant que personnel d’examen de navigabilité par l’organisme. Si le résultat de l’examen de navigabilité faisant l’objet de la supervision est satisfaisant, l’autorité compétente accepte officiellement que cette personne intègre le personnel d’examen de navigabilité.

c)

L’organisme doit s’assurer que le personnel d’examen de navigabilité peut justifier d’une expérience adéquate et récente en matière de maintien de la navigabilité.».

11)

Le point 145.A.45 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’organisme doit détenir et utiliser des données d’entretien à jour applicables qui sont requises dans l’exécution de l’entretien, y compris les modifications et les réparations. “Applicable” signifie approprié à tout aéronef, élément ou processus spécifié dans les termes de l’agrément de l’organisme et dans toute liste d’habilitation associée.

Dans le cas de données d’entretien fournies par la personne ou l’organisme faisant la demande d’entretien, l’organisme doit détenir ces données lorsque le travail est en cours, à l’exception du besoin de se conformer au point 145.A.55 c) 3).»;

b)

les points c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

L’organisme doit établir des procédures pour s’assurer que toute procédure, pratique, information ou instruction d’entretien contenue dans les données d’entretien utilisées par le personnel d’entretien qui est imprécise, incomplète ou ambiguë, est enregistrée en tant qu’élément du dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité visé au point 145.A.202 et notifiée à l’auteur des données d’entretien.

d)

L’organisme peut seulement modifier des instructions d’entretien conformément à une procédure qui est précisée dans le MOE. Concernant les modifications apportées aux instructions d’entretien, l’organisme doit démontrer qu’ils se traduisent par des normes d’entretien équivalentes ou améliorées et doit informer l’auteur des instructions d’entretien de ces modifications. Aux fins du présent point, on entend par “instructions d’entretien” des instructions sur la manière d’effectuer une tâche d’entretien particulière; elles excluent la conception technique des réparations et modifications.

e)

L’organisme doit fournir un système de cartes ou de formulaires de travail commun permettant d’être utilisé dans toutes les parties appropriées de l’organisme. De plus, l’organisme doit soit transcrire précisément les données d’entretien visées aux points b) et d) concernant ces cartes ou formulaires de travail soit faire précisément référence à la ou les tâches d’entretien spécifiques contenues dans ces données d’entretien. Les cartes ou formulaires de travail peuvent être établis sur ordinateur et figurer dans une base de données électronique correctement protégée contre toute modification non autorisée et pour laquelle il existe une base de données électronique de sauvegarde qui doit être mise à jour dans un délai de 24 heures suivant une inscription dans la base de données électronique principale. Les tâches d’entretien complexes ou longues doivent être transcrites sur les cartes ou formulaires de travail et sous-divisées en étapes bien définies pour assurer un enregistrement de la réalisation de l’intégralité de la tâche d’entretien.

Lorsque l’organisme fournit des services d’entretien à un exploitant d’aéronef qui exige que son propre système de cartes de travail soit utilisé, ce système de cartes de travail peut alors être utilisé. Dans ce cas, l’organisme établit une procédure visant à garantir que ces cartes de travail ou fiches de travail sont correctement remplies.».

12)

Le point 145.A.47 est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Dans le cadre du système de gestion, la planification des tâches d’entretien et l’organisation des équipes tiennent compte des limitations des performances humaines, y compris de la menace de fatigue pour le personnel d’entretien.»;

b)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

L’organisme doit veiller à ce que les risques en matière de sécurité aérienne associés aux équipes de travail externes effectuant l’entretien dans les installations de l’organisme soient pris en considération par le système de gestion de l’organisme.».

13)

Le point 145.A.48 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.48   Exécution de l’entretien

a)

L’organisme ne peut effectuer l’entretien d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef pour lequel il est agréé uniquement lorsque l’ensemble des installations, instruments, outillages, matériels, données techniques et personnel nécessaires, sont disponibles.

b)

L’organisme est responsable de l’entretien effectué dans le cadre de son agrément.

c)

L’organisme doit veiller à ce que:

1)

à l’issue de l’entretien, une vérification générale soit effectuée pour s’assurer qu’il ne reste pas, dans l’aéronef ou l’élément d’aéronef, d’outils, d’équipements ou d’autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d’accès déposés ont été réinstallés;

2)

une méthode de détection des erreurs soit mise en œuvre après la réalisation de toute tâche critique de maintenance;

3)

le risque d’erreurs durant les travaux d’entretien et le risque d’erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques soient réduits au minimum;

4)

les dommages soient évalués et les modifications et réparations soient effectuées en utilisant les données spécifiées au point M.A.304 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.304 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas;

5)

l’évaluation des défauts affectant l’aéronef est effectuée conformément au point M.A.403 b) de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.403 b) de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.».

14)

Le point 145.A.50 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Un certificat de remise en service doit être délivré par le personnel chargé de la certification dûment habilité, pour le compte de l’organisme, lorsque ledit personnel chargé de la certification a vérifié que tout l’entretien qui a été commandé a été correctement effectué par l’organisme conformément aux procédures indiquées au point 145.A.70, en tenant compte de la disponibilité et de l’utilisation de données d’entretien spécifiées au point 145.A.45 et du fait qu’il n’existe pas de défaut de conformité connu qui porte gravement atteinte à la sécurité du vol.»;

b)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

Les nouveaux défauts ou ordres de travaux d’entretien incomplets identifiés au cours de l’entretien doivent être portés à l’attention de la personne ou de l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef dans le but spécifique d’obtenir l’agrément pour rectifier ces défauts ou de compléter les éléments manquants de l’ordre de travaux d’entretien. Dans le cas où la personne ou l’organisme refuse que cet entretien soit effectué conformément au présent point, le point e) est applicable.

d)

Un certificat de remise en service doit être délivré par un personnel de certification dûment habilité au nom de l’organisme après que l’entretien commandé sur un élément d’aéronef a été effectué pendant qu’il était hors de l’aéronef. Le certificat d’autorisation de remise en service, ou “formulaire 1 de l’AESA”, visé à l’appendice II de l’annexe I (partie M) constitue le certificat de remise en service d’éléments d’aéronef, sauf indication contraire au point M.A.502 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.502 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas. Lorsqu’un organisme entretient un élément d’aéronef pour son propre usage, il se peut que le formulaire 1 de l’AESA ne soit pas nécessaire si les procédures internes de remise en service de l’organisme définies dans son MOE en disposent ainsi.»;

c)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

Par dérogation aux points 145.A.50 a) et 145.A.42, lorsqu’un aéronef est interdit de vol à un endroit autre que l’escale principale ou la base d’entretien principale en raison de la non-disponibilité d’un élément avec le certificat de remise en service approprié, l’organisme chargé par contract d’effectuer l’entretien de cet aéronef peut monter temporairement un élément sans le certificat de remise en service approprié pour un maximum de 30 heures de vol ou jusqu’à ce que l’aéronef retourne à l’escale principale ou à la base d’entretien principale, selon le cas qui se présentera le premier, sous réserve de l’accord de la personne ou de l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef, et sous réserve que cet élément soit couvert par un certificat de remise en service approprié mais sinon conformément à toutes les exigences d’entretien et opérationnelles applicables. Ces éléments doivent être déposés dans le délai prévu dans la première phrase du présent point, à moins qu’un certificat de remise en service approprié n’ait été obtenu dans le même temps conformément aux points 145.A.50 a) et 145.A.42.».

15)

Le point 145.A.55 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.55    Archivage

a)

Dossiers d’entretien

1)

L’organisme doit enregistrer les détails des travaux d’entretien effectués dans le cadre de son agrément. Au minimum, l’organisme doit conserver tous les enregistrements nécessaires pour prouver que toutes les exigences ont été respectées pour la délivrance du certificat de remise en service, y compris, s’il y en a, les documents de sortie du sous-traitant.

2)

L’organisme doit fournir une copie de chaque certificat de remise en service à l’exploitant ou au client, ainsi que des copies des enregistrements des travaux d’entretien détaillés concernant les travaux effectués et qui sont nécessaires pour démontrer la conformité au point M.A.305 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.305 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.

3)

L’organisme doit conserver une copie de tous les enregistrements des travaux d’entretien détaillés (y compris des certificats d’autorisation de remise en service) et de toutes les données d’entretien associées pendant une durée de 3 ans à compter de la date à laquelle le certificat de remise en service pour l’aéronef ou pour l’élément d’aéronef concerné par les travaux a été délivré.

4)

Si un organisme met fin à son exploitation, il doit transférer tous les enregistrements d’entretien conservés couvrant les 3 dernières années au dernier client ou propriétaire de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef concerné, ou les conserver de la manière spécifiée par l’autorité compétente.

b)

Enregistrement de l’examen de navigabilité

1)

Si un organisme détient la prérogative visée au point 145.A.75 f), il doit conserver une copie de chaque certificat d’examen de navigabilité qu’il a délivré, accompagné de tous les documents justificatifs, et mettre ces enregistrements à la disposition du propriétaire de l’aéronef sur demande.

2)

L’organisme doit conserver une copie de tous les enregistrements visés au point 1) pendant 3 ans après la délivrance du certificat d’examen de navigabilité.

3)

Si un organisme met fin à son exploitation, il doit transférer tous les enregistrements d’examen de navigabilité conservés couvrant les 3 dernières années au dernier propriétaire ou exploitant de l’aéronef concerné, ou les conserver de la manière spécifiée par l’autorité compétente.

c)

Dossiers relatifs au système de gestion, aux contrats et aux contrats de sous-traitance

L’organisme veille à conserver les dossiers suivants pendant une période minimale de 5 ans:

i)

dossiers relatifs aux principaux processus du système de gestion visé au point 145.A.200;

ii)

dossiers relatifs aux contrats et contrats de sous-traitance visés au point 145.A.205.

d)

Dossiers du personnel

1)

L’organisme veille à conserver les dossiers suivants:

i)

dossiers relatifs aux qualifications, à la formation et à l’expérience du personnel participant à l’entretien, au contrôle de la conformité et à la gestion de la sécurité;

ii)

dossiers relatifs aux qualifications, à la formation et à l’expérience de l’ensemble du personnel d’examen de navigabilité.

2)

Les dossiers de l’ensemble du personnel d’examen de navigabilité doivent comprendre le détail de toutes les qualifications utiles détenues, ainsi qu’un résumé de son expérience et de sa formation utiles en matière de maintien de la navigabilité, et une copie de l’habilitation d’examen de navigabilité délivrée à ce personnel par l’organisme.

3)

Les dossiers de l’ensemble du personnel de certification et du personnel de soutien comprennent les éléments suivants:

i)

les détails de toute licence d’entretien d’aéronef détenue conformément à l’annexe III (partie 66), ou équivalent;

ii)

le domaine d’application des habilitations de certification qui ont été délivrées à ce personnel, le cas échéant;

iii)

les coordonnées du personnel titulaire d’habilitations de certification limitées ou ponctuelles visées au point 145.A.30 j).

4)

Les dossiers du personnel sont conservés aussi longtemps que la personne travaille pour l’organisme et pendant au moins 3 ans après que la personne a quitté l’organisme, ou après que l’habilitation délivrée à cette personne a été retirée.

5)

L’organisme donne aux personnes visées aux points 2) et 3), à leur demande, accès à leurs dossiers personnels, comme indiqué dans ces points. De plus, l’organisme de maintenance doit fournir aux personnes visées au présent point qui en font la demande une copie de leur dossier personnel lorsqu’elles quittent l’organisme.

e)

L’organisme établit un système d’archivage permettant un stockage adéquat et une traçabilité fiable de l’ensemble de ses activités.

f)

Le format des dossiers est défini dans les procédures de l’organisme.

g)

Les enregistrements doivent être stockés dans un endroit sûr qui garantit leur protection contre les dommages, altérations et vols.».

16)

Le point 145.A.60 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.60    Compte rendu d’événements

a)

Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme met en place et tient à jour un système de comptes rendus d’événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires. Pour les organismes dont le principal établissement se situe dans un État membre, un système unique peut être mis en place pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes d’exécution, ainsi que du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution.

b)

L’organisme doit signaler à l’autorité compétente dont il relève et au titulaire de l’agrément de conception de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef tout événement relatif à la sécurité ou tout état d’un aéronef ou d’un élément identifié par l’organisme qui met en danger ou, s’il n’est pas corrigé ou traité, risque de mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et qui comprend en particulier les accidents et les incidents graves.

c)

L’organisme doit également signaler tout événement ou état de ce type qui concerne un aéronef à la personne ou à l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de cet aéronef conformément au point M.A.201 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.201 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas. En ce qui concerne les événements ou les états qui ont une incidence sur les éléments d’aéronef, l’organisme doit faire rapport à la personne ou à l’organisme qui a demandé l’entretien.

d)

Pour les organismes qui n’ont pas leur principal établissement dans un État membre:

1)

Les comptes rendus obligatoires initiaux:

i)

préservent de façon appropriée la confidentialité de l’identité de l’auteur du compte rendu et des autres personnes mentionnées dans le compte rendu d’événement;

ii)

sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures à partir du moment où l’organisme a eu connaissance de l’événement, sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent;

iii)

sont établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente;

iv)

contiennent toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues de l’organisme.

2)

Le cas échéant, l’organisme établit un compte rendu de suivi qui détaille les actions qu’il a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir, dès que lesdites actions sont identifiées; ces comptes rendus de suivi:

i)

sont envoyés aux entités visées aux points b) et c) auxquelles le compte rendu initial a été envoyé;

ii)

sont établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.».

17)

Le point 145.A.65 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.65   Procédures d’entretien

a)

L’organisme doit établir des procédures qui garantissent que les facteurs humains et les bonnes pratiques d’entretien sont pris en compte au cours de l’entretien, y compris pour les activités sous-traitées, et qui sont conformes aux exigences applicables de la présente annexe, de l’annexe I (partie M) et de l’annexe V ter (partie ML). Ces procédures sont préparées par l’autorité compétente.

b)

Les procédures d’entretien établies conformément au présent point doivent:

1)

garantir qu’une commande claire des travaux d’entretien ou un contrat ait été convenu entre l’organisme et la personne ou l’organisme qui sollicite l’entretien afin de clairement établir les travaux d’entretien à effectuer afin que l’aéronef et les éléments puissent être remis en service conformément au point 145.A.50;

2)

couvrir tous les aspects de la réalisation de l’activité d’entretien, y compris la disposition et le contrôle de services spécialisés et établir les normes conformément auxquelles l’organisme travaillera.».

18)

Le point 145.A.70 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.70   Manuel des spécifications d’organisme de maintenance (MOE)

a)

L’organisme doit établir et tenir à jour un manuel des spécifications d’organisme de maintenance (MOE) qui comprend, directement ou par référence, l’ensemble des éléments suivants:

1)

une déclaration signée du dirigeant responsable attestant du fait que l’organisme de maintenance travaillera en tout temps conformément à la présente annexe, à l’annexe I (partie M) et à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, et au MOE approuvé. Si le dirigeant responsable n’est pas le président de l’organisme, le président de l’organisme contresigne cette déclaration;

2)

la politique de sécurité de l’organisme et les objectifs de sécurité connexes visés au point 145.A.200 a) 2);

3)

le(s) titre(s) et le(s) nom(s) de la ou des personnes nommées conformément aux points 145.A.30 b), c) et c bis;

4)

les tâches et les responsabilités des personnes nommées conformément aux points 145.A.30 b), c) et c bis, y compris les sujets qu’elles peuvent traiter directement avec l’autorité compétente au nom de l’organisme;

5)

un organigramme indiquant la fonction et les responsabilités associées, établi conformément au point 145.A.200 a) 1), entre toutes les personnes visées aux points 145.A.30 a), b), c) et c bis);

6)

une liste du personnel de certification et, le cas échéant, du personnel de soutien et du personnel d’examen de navigabilité, avec le domaine d’application de leur habilitation;

7)

une description générale des ressources humaines et du système qui est en place pour planifier la mise à disposition du personnel, comme requis au point 145.A.30 d);

8)

une description générale des installations de chaque site agréé;

9)

une spécification du domaine d’application de l’organisme qui est pertinente pour les termes de l’agrément, comme requis au point 145.A.20;

10)

la procédure qui définit la portée des modifications ne nécessitant pas d’approbation préalable et qui décrit la manière dont ces modifications seront gérées et notifiées à l’autorité compétente, comme requis au point 145.A.85 c);

11)

la procédure de modification du MOE;

12)

les procédures spécifiant comment l’organisme garantit le respect de la présente annexe;

13)

une liste des exploitants commerciaux auxquels l’organisme fournit des services réguliers d’entretien d’aéronef, ainsi que les procédures y afférentes;

14)

le cas échéant, une liste des organismes sous-traitants visés au point 145.A.75 b);

15)

une liste des sites agréés, y compris, le cas échéant, des stations d’entretien en ligne visés au point 145.A.75 d);

16)

une liste des organismes sous-traitants;

17)

une liste des autres moyens de conformité actuellement approuvés utilisés par l’organisme.

b)

La version initiale du MOE est approuvée par l’autorité compétente. Elle est modifiée autant que de besoin pour conserver une description à jour de l’organisme.

c)

Les modifications apportées au MOE sont gérées comme prévu par les procédures visées aux points a) 10) et a) 11). Les modifications qui ne relèvent pas de la procédure visée au point a) 10), ainsi que les modifications visées au point 145.A.85 a), sont approuvées par l’autorité compétente.».

19)

Le point 145.A.75 est modifié comme suit:

a)

la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Conformément au MOE, l’organisme doit être habilité à effectuer les tâches suivantes:»;

b)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

entretenir tout aéronef ou élément d’aéronef pour lequel il est agréé, aux lieux précisés sur le certificat et dans le MOE;

b)

mettre en œuvre l’entretien de tout aéronef ou élément d’aéronef pour lequel il est agréé, auprès d’un autre organisme sous-traité qui travaille selon le système de gestion de l’organisme. Cela se limite aux travaux autorisés en vertu des procédures établies conformément au point 145.A.65 et ne comprend pas de vérification d’entretien en base d’un aéronef, ni de vérification complète d’entretien d’atelier ou de révision générale d’un moteur ou d’un module de motorisation;»;

c)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

s’il est spécifiquement agréé à cette fin pour un aéronef couvert par l’annexe V ter (partie ML) et s’il a son principal établissement dans l’un des États membres, l’organisme peut effectuer des examens de navigabilité et délivrer les certificats d’examen de navigabilité correspondants conformément aux conditions spécifiées au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML).».

20)

Le point 145.A.80 est supprimé.

21)

Le point 145.A.85 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.85   Modifications apportées à l’organisme

a)

Les modifications de l’organisme suivantes nécessitent une approbation préalable de la part de l’autorité compétente:

1)

modifications apportées au certificat, y compris les termes de l’agrément de l’organisme;

2)

changements concernant les personnes visées aux points 145.A.30 a), b), c) et c bis);

3)

modifications apportées aux rapports hiérarchiques entre les membres du personnel nommé conformément aux points 145.A.30 b), c) et c bis), et le dirigeant responsable;

4)

modification de la procédure applicable aux modifications ne nécessitant pas une approbation préalable, visées au point c);

5)

modifications concernant des sites de l’organisme autres que ceux qui sont soumis au point 145.A.75c).

b)

Pour les modifications visées au point a) et pour toutes les autres modifications nécessitant une approbation préalable conformément à la présente annexe, l’organisme doit demander et obtenir un agrément délivré par l’autorité compétente. La demande doit être soumise avant que ne soient apportées de telles modifications, afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer le respect constant de la présente annexe et de modifier, au besoin, le certificat d’organisme ainsi que les termes de l’agrément correspondants qui y sont joints.

L’organisme fournit à l’autorité compétente toute documentation pertinente.

La modification n’est mise en œuvre qu’à la réception d’une approbation officielle émanant de l’autorité compétente, conformément au point 145.B.330.

L’organisme exerce son activité dans les conditions établies par l’autorité compétente au cours de telles modifications, le cas échéant.

c)

Toutes les modifications ne nécessitant pas d’approbation préalable doivent être gérées et notifiées à l’autorité compétente comme prévu par une procédure approuvée par l’autorité compétente en application du point 145.B.310 h).».

22)

Le point 145.A.90 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.90   Maintien de la validité

a)

Le certificat de l’organisme reste valide pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées:

1)

l’organisme maintient la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution, en tenant compte des dispositions du point 145.B.350 de la présente annexe ayant trait au traitement des constatations;

2)

l’autorité compétente se voit accorder l’accès à l’organisme comme prévu au point 145.A.140;

3)

le certificat n’a pas été restitué par l’organisme, ni suspendu ou révoqué par l’autorité compétente conformément au point 145.B.355.

b)

En cas de renonciation ou de retrait, le certificat doit être restitué sans délai à l’autorité compétente.».

23)

Le point 145.A.95 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.95   Constatations et observations

a)

Après réception d’une notification de constatations conformément au point 145.B.350, l’organisme doit:

1)

déterminer la cause ou les causes profondes des cas de non-respect ainsi que les facteurs qui y ont contribué;

2)

définir un plan d’actions correctives;

3)

prouver, à la satisfaction de l’autorité compétente, la mise en œuvre de l’action corrective.

b)

Les actions visées au point a) doivent être exécutées dans le délai convenu avec cette autorité compétente conformément au point 145.B.350.

c)

Les observations reçues conformément au point 145.B.350 f) doivent être dûment prises en considération par l’organisme. L’organisme enregistre les décisions prises en ce qui concerne ces observations.».

24)

Le point 145.A.120 suivant est ajouté:

«145.A.120   Moyens de mise en conformité

a)

Un organisme peut utiliser tout autre moyen de mise en conformité pour établir le respect du présent règlement.

b)

Si un organisme souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, il doit en communiquer à l’autorité compétente une description complète avant de l’utiliser. La description doit comprendre toute révision des manuels ou procédures qui pourrait être pertinente, ainsi qu’une explication indiquant comment la conformité au présent règlement est assurée.

L’organisme peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente.».

25)

Le point 145.A.140 suivant est ajouté:

«145.A.140   Accès

Aux fins de déterminer la conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, l’organisme doit garantir l’accès à l’ensemble des installations, aéronefs, documents, enregistrements, données, procédures ou autres matériels liés à son activité soumise à certification, que celle-ci fasse l’objet d’un contrat de sous-traitance ou non, à toute personne habilitée par l’une des autorités suivantes:

a)

l’autorité compétente définie au point 145.1;

b)

l’autorité exécutant les tâches de supervision conformément au point 145.B.300 d).».

26)

Le point 145. A.155 suivant est ajouté:

«145.A.155   Réaction immédiate à un problème de sécurité

L’organisme met en œuvre:

a)

toute mesure de sécurité prescrite par l’autorité compétente conformément au point 145.B.135;

b)

toute information obligatoire en matière de sécurité publiée par l’Agence.».

27)

Le point 145. A.200 suivant est ajouté:

«145.A.200   Système de gestion

a)

L’organisme établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend:

1)

des fonctions et des responsabilités clairement définies au sein de l’organisme, et notamment une responsabilité directe du dirigeant responsable en ce qui concerne la sécurité;

2)

une description de l’ensemble des philosophies et principes de l’organisme en matière de sécurité (la “politique de sécurité”), et des objectifs en matière de sécurité connexes;

3)

l’identification des dangers pour la sécurité aérienne qui découlent de ses activités, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris la prise de mesures destinées à atténuer les risques et la vérification de leur efficacité;

4)

le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer les tâches qui lui incombent;

5)

la documentation relative aux principaux processus du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative à la modification de cette documentation;

6)

une fonction de contrôle de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables. La fonction de contrôle de la conformité comprend un système de retour d’informations concernant les constatations vers le dirigeant responsable afin d’assurer la mise en œuvre effective des actions correctives le cas échéant.

b)

Le système de gestion est adapté à la taille de l’organisme, ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités, et prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités.

c)

Si l’organisme est titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats d’organisme qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139, le système de gestion peut être intégré à celui requis au titre de ce ou ces certificats additionnels.».

28)

Le point 145.A.202 suivant est ajouté:

«145.A.202   Dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité

a)

Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme établit un dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité permettant la collecte des données sur les événements dont il doit être rendu compte au titre du point 145.A.60 et leur évaluation.

b)

Ce dispositif permet également de recueillir des données sur les erreurs, les incidents/accidents évités de justesse et les dangers dont il est rendu compte en interne et qui ne relèvent pas du point a), et de les évaluer.

c)

Grâce à ce dispositif, l’organisme:

1)

détermine les causes des erreurs, incidents/ accidents évités de justesse et dangers dont il est rendu compte, ainsi que les facteurs qui y ont contribué, et les traite dans le cadre de son processus de gestion des risques liés à la sécurité, conformément au point 145.A.200 a) 3);

2)

veille à évaluer toutes les informations connues et pertinentes concernant les erreurs, les incidents/ accidents évités de justesse, les dangers, et l’incapacité à suivre les procédures, et à adopter une méthode de diffusion des informations le cas échéant.

d)

L’organisme prend des dispositions pour assurer la collecte des problèmes de sécurité liés aux activités sous-traitées.».

29)

Le point 145.A.205 suivant est ajouté:

«145.A.205   Contrats et contrats de sous-traitance

a)

Lorsqu’il passe un contrat ou un contrat de sous-traitance concernant une partie quelconque de ses activités d’entretien, l’organisme s’assure que:

1)

l’entretien respecte les exigences applicables;

2)

tout danger pour la sécurité aérienne lié à ce contrat ou contrat de sous-traitance est pris en compte dans le système de gestion de l’organisme.

b)

Si l’organisme sous-traite une partie de ses activités d’entretien à un autre organisme, l’organisme sous-traitant travaille dans le respect du domaine d’application de l’agrément de l’organisme qui sous-traite.».

30)

La section B est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE B

EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORITÉS

145.B.005   Domaine d’application

La présente section définit les conditions d’exécution des tâches de certification, de supervision et de d’exécution ainsi que les exigences en matière de systèmes d’administration et de gestion que l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre et de l’application de la section A doit respecter.

145.B.115   Documentation de supervision

L’autorité compétente fournit l’ensemble des actes législatifs, des normes, des règles, des publications techniques et des documents associés au personnel concerné aux fins de permettre à ce dernier de s’acquitter de ses tâches et d’exercer ses responsabilités.

145.B.120   Moyens de mise en conformité

a)

L’Agence doit établir des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.

b)

D’autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.

c)

Les autorités compétentes doivent informer l’Agence de tout autre moyen de conformité que les organismes sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent pour établir le respect du présent règlement.

145.B.125   Informations à communiquer à l’Agence

a)

L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité a eu connaissance du problème.

b)

Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente fournit dès que possible à l’Agence toute information importante en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements conservés dans la base de données nationale conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.

145.B.135   Réaction immédiate à un problème de sécurité

a)

Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente met en œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.

b)

L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux autorités compétentes des États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, dont ils ont besoin pour réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des équipements, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.

c)

Dès réception des informations visées aux points a) et b), l’autorité compétente prend des mesures appropriées pour traiter le problème de sécurité.

d)

L’autorité compétente notifie immédiatement les mesures prises au titre du point c) à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. L’autorité compétente notifie également ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action combinée est nécessaire, aux autres États membres concernés.

145.B.200   Système de gestion

a)

L’autorité compétente établit et maintient un système de gestion, comportant au minimum:

1)

des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, et les moyens et les méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution. Ces procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de cette autorité compétente pour toutes les tâches concernées dont elle s’acquitte;

2)

un nombre suffisant de membres du personnel pour s’acquitter de ses tâches et exercer ses responsabilités. Un système est mis en place pour planifier la mise à disposition du personnel aux fins de garantir l’exécution correcte de toutes les tâches;

3)

un personnel qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et possédant les connaissances et l’expérience nécessaires, et qui reçoit les formations initiale et de remise à niveau périodique qui lui assurent une compétence constante;

4)

des locaux et des bureaux adéquats pour que le personnel effectue les tâches qui lui sont attribuées;

5)

une fonction de contrôle de la conformité du système de gestion avec les exigences applicables, et l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés à la sécurité. Le contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations concernant les constatations résultant des audits vers les cadres dirigeants de l’autorité compétente, afin d’assurer la mise en œuvre des actions correctives le cas échéant;

6)

une personne ou un groupe de personnes responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui dépend des cadres dirigeants de l’autorité compétente.

b)

Pour chaque domaine d’activité y compris le système de gestion, l’autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes assumant la responsabilité globale de la gestion de la ou des tâches pertinentes.

c)

L’autorité compétente établit des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information et toute assistance requise avec d’autres autorités compétentes impliquées, qu’elles appartiennent au même État membre ou à d’autres États membres, notamment en ce qui concerne:

1)

toutes les constatations formulées et toutes mesures de suivi prises par suite de la supervision des personnes et organismes qui exercent des activités sur le territoire d’un État membre, mais qui sont certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence;

2)

les informations découlant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires requis par le point 145.A.60.

d)

Une copie des procédures liées au système de gestion, ainsi que de leurs mises à jour, est mise à la disposition de l’Agence en vue d’une normalisation.

145.B.205   Attribution de tâches à des entités qualifiées

a)

L’autorité compétente peut attribuer des tâches liées à la certification initiale ou à la surveillance continue des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution, à des entités qualifiées. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure:

1)

qu’elle a mis en place un système pour évaluer initialement et de manière continue que l’entité qualifiée satisfait à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/1139. Ce système et les résultats des évaluations sont documentés;

2)

d’avoir établi un accord écrit avec l’entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties, qui stipule:

i)

les tâches à exécuter;

ii)

les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir;

iii)

les conditions techniques à remplir lors de l’exécution de telles tâches;

iv)

la couverture de responsabilité correspondante;

v)

la protection assurée pour les informations obtenues lors de l’exécution de ces tâches.

b)

L’autorité compétente doit veiller à ce que le processus d’audit interne et le processus de gestion des risques en matière de sécurité mis en place conformément au point 145.B.200 a) 5) couvrent toutes les tâches de certification et de supervision continue effectuées par l’entité qualifiée en son nom.

145.B.210   Modifications du système de gestion

a)

L’autorité compétente a mis en place un système permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. Ce système permet à l’autorité compétente de prendre les mesures requises pour garantir que son système de gestion reste adéquat et efficace.

b)

L’autorité compétente met à jour en temps voulu son système de gestion pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution, de manière à en assurer la mise en œuvre efficace.

c)

L’autorité compétente notifie à l’Agence toute modification ayant une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités comme le prévoit le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.

145.B.220   Archivage

a)

L’autorité compétente établit un système d’archivage qui permet le stockage adéquat, l’accessibilité et une traçabilité fiable:

1)

des politiques et procédures documentées du système de gestion;

2)

de la formation, des qualifications et des habilitations de son personnel;

3)

de l’attribution des tâches, couvrant les éléments requis par le point 145.B.205, ainsi que du détail des tâches attribuées;

4)

des processus de certification et de supervision continue des organismes certifiés, y compris:

i)

la demande de certificat d’organisme;

ii)

le programme de supervision continue de l’autorité compétente, y compris tous les enregistrements des évaluations, des audits et des inspections;

iii)

le certificat de l’organisme, y compris tous les changements qui y ont été apportés;

iv)

une copie du programme de supervision indiquant les dates auxquelles les audits sont prévus et les dates auxquelles les audits ont été effectués;

v)

des copies de toute la correspondance officielle;

vi)

des recommandations pour la délivrance ou le maintien d’un certificat, le détail des constatations et des mesures prises par les organismes pour clôturer ces constatations, y compris la date de clôture, les mesures d’exécution et les observations;

vii)

tout rapport d’évaluation, d’audit et d’inspection établi par une autre autorité compétente en application du point 145.B.300 d);

viii)

des copies des MOE ou des manuels de tous les organismes, et de toutes les modifications qui y ont été apportées;

ix)

une copie de tout autre document approuvé par l’autorité compétente.

5)

les documents justifiant le recours à d’autres moyens de mise en conformité;

6)

les informations de sécurité fournies conformément au point 145.B.125 et les mesures de suivi;

7)

le recours à des dispositions de sauvegarde et à des dispositions dérogatoires conformément à l’article 70, à l’article 71, paragraphe 1, et à l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139.

b)

L’autorité compétente conserve une liste de tous les certificats d’organismes qu’elle a délivrés.

c)

Tous les enregistrements visés aux points a) et b) sont conservés pendant une période minimale de 5 ans, sous réserve du droit applicable à la protection des données.

d)

Tous les enregistrements visés aux points a) et b) sont, sur demande, mis à la disposition d’une autorité compétente d’un autre État membre ou de l’Agence.

145.B.300   Principes en matière de supervision

a)

L’autorité compétente vérifie:

1)

le respect des exigences applicables aux organismes, avant la délivrance d’un certificat d’organisme;

2)

le maintien de la conformité des organismes qu’elle a certifiés avec les exigences applicables;

3)

la mise en œuvre de mesures de sécurité appropriées prescrites par l’autorité compétente conformément aux points 145.B.135 c) et d);

b)

Cette vérification:

1)

s’appuie sur une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé de la supervision des indications quant à l’exercice de ses fonctions;

2)

fournit aux organismes concernés les résultats des activités de supervision;

3)

repose sur des évaluations, des audits et des inspections et, si besoin est, des inspections à l’improviste;

4)

fournit à l’autorité compétente les éléments de justification nécessaires dans le cas où des actions supplémentaires seraient requises, y compris les mesures prévues au point 145.B.350.

c)

L’autorité compétente établit la portée de la supervision prévue aux points a) et b) en tenant compte des résultats des activités de supervision passées et des priorités en matière de sécurité.

d)

Si les locaux d’un organisme sont situés dans plus d’un État, l’autorité compétente définie au point 145.1 peut convenir de confier les tâches de supervision à l’autorité compétente ou aux autorités compétentes du ou des États membres où ces locaux sont situés, ou à l’Agence dans le cas de locaux situés en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago. Tout organisme qui est soumis à un tel accord est informé de son existence et de son champ d’application.

e)

Pour toute activité de supervision exercée dans des locaux situés dans un État membre autre que celui dans lequel l’organisme a son principal établissement, l’autorité compétente, telle que définie au point 145.1, informe l’autorité compétente de cet État membre avant de procéder à un audit sur site ou à une inspection de ces locaux.

f)

L’autorité compétente recueille et traite toute information jugée nécessaire aux fins des activités de supervision.

145.B.305   Programme de supervision

a)

L’autorité compétente établit et maintient un programme de supervision couvrant les activités de supervision requises au point 145.B.300.

b)

Le programme de supervision tient compte de la nature spécifique de l’organisme, de la complexité de ses activités, des résultats d’activités passées de certification ou de supervision, ou des deux, et il se fonde sur l’évaluation des risques associés. Chaque cycle de planification de la supervision comprend:

1)

des évaluations, audits et inspections, y compris, le cas échéant:

i)

des évaluations du système de gestion et des audits des processus;

ii)

des audits de produits d’un échantillonnage pertinent des activités d’entretien effectuées par l’organisme;

iii)

un échantillonnage des examens de navigabilité réalisés;

iv)

des inspections inopinées;

2)

des réunions organisées entre le dirigeant responsable et l’autorité compétente pour s’assurer que les deux parties restent informées de toutes les questions importantes.

c)

Le cycle de planification de la supervision ne peut excéder 24 mois.

d)

Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à atteindre 36 mois au maximum si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24 mois précédents:

1)

l’organisme a démontré qu’il peut effectivement détecter les dangers pour la sécurité aérienne et gérer les risques associés;

2)

l’organisme a constamment démontré qu’il se conformait au point 145.A.85 et qu’il contrôlait pleinement l’ensemble des modifications;

3)

aucune constatation de niveau 1 n’a été émise;

4)

toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans les délais qui ont été convenus ou prolongées par l’autorité compétente, comme prévu au point 145.B.350.

Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à atteindre 48 mois au maximum si, outre les conditions énoncées aux points d) 1) à d) 4), l’organisme a établi un système, approuvé par l’autorité compétente, qui lui permet de rendre compte à l’autorité compétente d’une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire.

e)

Le cycle de planification de la surveillance peut être raccourci s’il est prouvé que le niveau de performance de l’organisme en matière de sécurité a diminué.

f)

Le programme de supervision inclut l’enregistrement des dates auxquelles des évaluations, des audits, des inspections et des réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces évaluations, audits, inspections et réunions ont eu lieu.

g)

À l’issue de chaque cycle de planification de la supervision, l’autorité compétente produit un rapport portant recommandation du maintien de l’agrément en fonction des résultats de la supervision.

145.B.310   Procédure de certification initiale

a)

Dès la réception d’une demande de délivrance initiale d’un certificat de la part d’un organisme, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables.

b)

Une réunion avec le dirigeant responsable de l’organisme est convoquée au moins une fois au cours de l’enquête en vue de la certification initiale afin de s’assurer que cette personne comprend son rôle et sa responsabilité.

c)

L’autorité compétente consigne toutes les constatations émises, les actions de clôture ainsi que les recommandations relatives à la délivrance du certificat.

d)

L’autorité compétente confirme par écrit à l’organisme toutes les constatations faites au cours de la vérification. Pour la certification initiale, toutes les constatations doivent être corrigées d’une façon jugée satisfaisante par l’autorité compétente avant que le certificat puisse être délivré.

e)

Dès lors qu’il est établi que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente:

1)

délivre le certificat visé à l’appendice III “Formulaire 3-145 de l’AESA” conformément au système de classes et de catégories prévu à l’appendice II;

2)

approuve officiellement le MOE.

f)

Le numéro de référence du certificat est inclus dans le formulaire 3-145 de l’AESA de la façon indiquée par l’Agence.

g)

Le certificat est délivré pour une durée illimitée. Les prérogatives et le domaine d’application des activités pour lesquelles l’organisme est agréé, y compris toutes limitations applicables, sont spécifiés dans les termes de l’agrément joints au certificat.

h)

Pour permettre à l’organisme de mettre en œuvre des modifications sans l’approbation préalable de l’autorité compétente, conformément au point 145.A.85 c), l’autorité compétente approuve la procédure pertinente prévue dans le MOE qui définit la portée de telles modifications et décrit la manière dont elles seront gérées et notifiées à l’autorité compétente.

145.B.330   Modifications — organismes

a)

Dès la réception d’une demande de modification soumise à approbation préalable, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation.

b)

L’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant l’instruction de la demande de modification, sauf si elle détermine que le certificat de l’organisme doit être suspendu.

c)

Une fois qu’elle est assurée que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification.

d)

Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, si l’organisme met en œuvre des modifications soumises à approbation préalable sans avoir reçu l’approbation de l’autorité compétente au titre du point c), cette dernière tient compte de la nécessité de suspendre, limiter ou retirer le certificat à l’organisme.

e)

Pour les modifications ne nécessitant pas d’approbation préalable, l’autorité compétente inclut l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point 145.B.300. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point 145.B.350.

145.B.350   Constatations et actions correctives; observations

a)

L’autorité compétente doit disposer d’un processus mis en place pour analyser les constatations en ce qui concerne leur importance pour la sécurité.

b)

Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité importante est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures ou manuels de l’organisme, ou par rapport au certificat d’organisme, y compris les termes de l’agrément, qui abaisse le niveau de sécurité ou qui met gravement en danger la sécurité du vol.

Les constatations de niveau 1 comprennent également:

1)

le fait de ne pas avoir accordé à l’autorité compétente l’accès aux locaux de l’organisme visé au point 145.A.140, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites;

2)

l’obtention du certificat d’organisme ou le maintien de sa validité par falsification des preuves documentaires présentées;

3)

toute preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat d’organisme;

4)

l’absence de dirigeant responsable.

c)

Une constatation de niveau 2 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme ou par rapport au certificat d’organisme, y compris les termes de l’agrément, qui n’est pas classée comme constatation de niveau 1.

d)

Lorsqu’une constatation est faite au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et par ses actes délégués et d’exécution, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la non-conformité détectée. Si une constatation de niveau 1 concerne directement un aéronef, l’autorité compétente informe l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé.

1)

Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente prend immédiatement des mesures appropriées pour interdire ou limiter les activités de l’organisme concerné et, si nécessaire, intervient en vue de retirer le certificat ou de le limiter ou de le suspendre, en tout ou partie, en fonction de l’importance de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une action corrective suffisante.

2)

Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente:

i)

accorde à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation, mais qui ne peut en aucun cas, initialement, dépasser 3 mois. Ce délai court à compter de la date de la communication écrite de la constatation à l’organisme, demandant la mise en œuvre d’une action corrective pour corriger la non-conformité détectée. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de 3 mois sous réserve qu’un plan d’actions correctives ait été convenu avec l’autorité compétente;

ii)

évalue le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la non-conformité, les accepte.

3)

Si l’organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des actions doivent être entreprises comme établi au point d) 1) ci-dessus.

4)

L’autorité compétente enregistre toutes les constatations dont elle est à l’origine ou qui lui ont été communiquées conformément au point e) et, le cas échéant, les mesures de mise en application qu’elle a exécutées, ainsi que les actions correctives et les dates de clôture des actions concernant l’ensemble des constatations.

e)

Sans préjudice de toutes mesures additionnelles de mise en application, lorsqu’une autorité effectuant les tâches de supervision conformément au point 145.B.300 d), détecte une non-conformité aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution au sein d’un organisme certifié par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence, elle en informe cette autorité compétente et indique le niveau de la constatation.

f)

L’autorité compétente peut émettre des observations pour chacun des cas suivants ne nécessitant pas de constatations de niveau 1 ou 2:

1)

pour tout élément dont les performances ont été jugées inefficaces;

2)

lorsqu’il a été constaté qu’un élément est susceptible de causer une non-conformité au titre du point b) ou c);

3)

lorsque des suggestions ou des améliorations présentent un intérêt pour les performances globales en matière de sécurité de l’organisme.

Les observations formulées au titre du présent point sont communiquées par écrit à l’organisme et enregistrées par l’autorité compétente.

145.B.355   Suspension, limitation et retrait

L’autorité compétente:

a)

suspend un certificat lorsqu’elle estime qu’il existe des motifs raisonnables que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs;

b)

suspend, retire ou limite un certificat si une telle mesure est requise conformément au point 145.B.350;

c)

suspend ou limite, en tout ou en partie, un certificat si des circonstances imprévisibles échappant au contrôle de l’autorité compétente empêchent ses inspecteurs de s’acquitter de leurs responsabilités en matière de supervision pendant le cycle de planification de la supervision.».

31)

L’appendice II est remplacé par le texte suivant:

«Appendice II

Système de classes et de catégories utilisé pour les termes de l’agrément des organismes de maintenance de la partie 145

a)

Sauf indication contraire pour les plus petits organismes visés au point m), le tableau visé au point l) indique les classes et catégories qui peuvent être utilisées pour établir les termes de l’agrément de l’organisme agréé conformément à l’annexe II (partie 145). Des termes de l’agrément allant d’une seule classe et d’une seule catégorie avec limitations jusqu’à l’ensemble des classes et catégories avec limitations peuvent être accordés à l’organisme.

b)

En plus du tableau du point l), chaque organisme de maintenance doit indiquer son domaine d’application dans le MOE.

c)

Au sein de la ou des classes et catégories d’agrément établies par l’autorité compétente, le domaine d’application indiqué dans le MOE définit les limites exactes de l’agrément. Il est donc essentiel que la ou les classes et catégories d’agrément soient compatibles avec le domaine d’application de l’organisme.

d)

Une catégorie de classe A signifie que l’organisme de maintenance peut effectuer des opérations d’entretien sur un aéronef ou des éléments d’aéronef (y compris les moteurs et APU), selon les données d’entretien de l’aéronef ou, en cas d’accord de l’autorité compétente, selon les données d’entretien des éléments d’aéronef, seulement lorsque ceux-ci sont installés sur l’aéronef. Un tel organisme de maintenance de classe A peut néanmoins retirer temporairement un élément à des fins d’entretien, afin de faciliter l’accès à cet élément, sauf lorsque la dépose de l’élément rend nécessaires d’autres opérations d’entretien pour l’exécution desquelles l’organisme n’est pas agréé. La dépose d’un élément d’aéronef à des fins d’entretien par un organisme de maintenance de catégorie A doit faire l’objet d’une procédure de contrôle appropriée dans le MOE.

La colonne “limitation” doit préciser le champ d’un tel entretien et donc l’étendue de l’agrément.

e)

Les catégories de classe A sont divisées en catégories d’entretien “en base” et en catégories d’entretien “en ligne”. Ces organismes peuvent être agréés pour les entretiens “en base” ou “en ligne”, ou pour les deux. Il convient de noter qu’un site d’entretien “en ligne” situé au sein d’un site d’entretien en base principale nécessite un agrément d’entretien “en ligne”.

f)

Une catégorie de classe B signifie que l’organisme de maintenance peut effectuer des opérations d’entretien sur des moteurs et/ou des APU déposés et sur des éléments de moteurs et/ou d’APU, selon les données d’entretien des moteurs et/ou des APU ou, en cas d’accord de l’autorité compétente, selon les données d’entretien des éléments d’aéronef, seulement lorsque ceux-ci sont installés sur le moteur et/ou l’APU. Un tel organisme de maintenance agréé de classe B peut néanmoins déposer temporairement un élément à des fins d’entretien, afin de faciliter l’accès à cet élément, sauf lorsque la dépose de l’élément rend nécessaires d’autres opérations d’entretien pour l’exécution desquelles l’organisme n’est pas agréé.

La colonne “limitation” doit préciser le champ d’un tel entretien et donc l’étendue de l’agrément.

Un organisme de maintenance agréé possédant une catégorie de classe B peut aussi effectuer des opérations d’entretien sur un moteur installé au cours d’un entretien “en base” et “en ligne” à condition que le MOE prévoie une procédure de contrôle appropriée qui a été approuvée par l’autorité compétente. Le domaine d’application spécifié dans le MOE tient compte de ces activités si elles sont autorisées par l’autorité compétente.

g)

Une catégorie de classe C signifie que l’organisme de maintenance peut effectuer des opérations d’entretien sur des éléments d’aéronef déposés (à l’exclusion des moteurs complets et APU) prévus pour être installés sur l’aéronef ou sur le moteur/l’APU.

La colonne “limitation” doit préciser le champ d’un tel entretien et donc l’étendue de l’agrément.

Un organisme de maintenance agréé possédant une catégorie de classe C peut aussi effectuer des opérations d’entretien sur un élément d’aéronef installé (autre qu’un moteur complet/APU) au cours d’un entretien d’aéronef “en base” et “en ligne” ou dans un atelier d’entretien moteur/APU à condition que le MOE prévoie une procédure de contrôle appropriée qui a été approuvée par l’autorité compétente. Le domaine d’application spécifié dans le MOE tient compte de ces activités si elles sont autorisées par l’autorité compétente.

h)

Une catégorie de classe D est une catégorie distincte, qui n’est pas nécessairement liée à un aéronef, un moteur ou autre élément d’aéronef spécifique. La catégorie D1 — Contrôle non destructif (CND) est requise uniquement pour un organisme de maintenance effectuant des CND comme tâche particulière pour un autre organisme. Un organisme de maintenance agréé possédant une catégorie de classe A, B ou C peut effectuer un CND sur des produits dont il assure l’entretien sans devoir posséder une catégorie de classe D1, à condition que la MOE contienne des procédures CND appropriées.

i)

La colonne “limitation” a pour but de laisser aux autorités compétentes la marge de manœuvre nécessaire pour adapter un agrément à un organisme donné. Les catégories ne doivent figurer sur l’agrément que si elles sont utilement limitées. Le tableau du point l) précise les types de limitations possibles. Il est possible, dans la colonne “limitations”, de mettre l’accent sur la tâche d’entretien plutôt que sur l’aéronef, le type de moteur ou le constructeur, si cela est mieux adapté à l’organisme (l’installation et l’entretien de systèmes avioniques en sont un exemple). Une telle mention dans la colonne “limitations” indique que l’organisme de maintenance est agréé pour les opérations d’entretien pouvant aller jusqu’au type/à la tâche en question.

j)

Lorsqu’il est fait référence à la série, au type et au groupe dans la colonne “limitations” des classes A et B:

“série” signifie des séries spécifiques de types telles que Airbus série 300, 310 ou 319, ou Boeing 737 série 300, ou RB211 série 524 ou Cessna série 150 ou 172 ou Beech série 55 ou Continental série O-200, etc.,

“type” signifie un type spécifique ou un modèle tels que Airbus type 310-240 ou RB 211-524 type B4 ou Cessna 172 type RG.

Toutes les références de série ou de type peuvent être notées,

“groupe” signifie, par exemple, monomoteur à pistons Cessna ou moteurs à pistons non turbocompressés Lycoming, etc.

k)

Par dérogation au point 145.A.85 a) 1), lorsqu’une liste de capacités d’éléments d’aéronef susceptible de faire l’objet de modifications fréquentes est utilisée, l’organisme peut proposer d’inclure ces modifications dans la procédure visée au point 145.A.85 c) en ce qui concerne les modifications ne nécessitant pas d’approbation préalable.

l)

Tableau

CLASSE

CATÉGORIE

LIMITATIONS

BASE

LIGNE

AÉRONEF

A1

Avions ayant une masse maximale au décollage (MTOM) supérieure à 5 700  kg (**)

[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’avion et/ou les tâches d’entretien]

Exemple: Airbus série A320

[OUI/NON] (*1)

[OUI/NON] (*1)

A2

Avions dont la MTOM est inférieure ou égale à 5 700  kg

[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’avion et/ou les tâches d’entretien]

Exemple: DHC-6 série Twin Otter

Indiquer si la délivrance de certificats d’examen de navigabilité est autorisée [uniquement pour les aéronefs couverts par l’annexe V ter (partie ML)]

[OUI/NON] (*1)

[OUI/NON] (*1)

A3

Hélicoptères

[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’hélicoptère et/ou la ou les tâches d’entretien]

Exemple: Robinson R44

Indiquer si la délivrance de certificats d’examen de navigabilité est autorisée [uniquement pour les aéronefs couverts par l’annexe V ter (partie ML)]

[OUI/NON] (*1)

[OUI/NON] (*1)

A4

Aéronefs autres que A1, A2 et A3

[Doit préciser la catégorie (planeur, ballon, dirigeable, etc.), le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’aéronef et/ou la ou les tâches d’entretien]

Indiquer si la délivrance de certificats d’examen de navigabilité est autorisée [uniquement pour les aéronefs couverts par l’annexe V ter (partie ML)]

[OUI/NON] (*1)

[OUI/NON] (*1)

MOTEURS

B1

Moteurs à turbines

[Doit préciser la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d’entretien]

Exemple: série PT6A

B2

Moteurs à pistons

[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d’entretien]

B3

APU

[Doit préciser le constructeur, la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d’entretien]

ÉLÉMENTS AUTRES QUE LES MOTEURS COMPLETS OU LES APU

C1 Air conditionné et pressurisation

[Doit préciser le type d’aéronef ou le constructeur d’aéronef ou le fabricant de l’élément d’aéronef ou l’élément particulier et/ou la référence à une liste de capacités dans le manuel de spécifications de l’organisme de maintenance et/ou à la tâche ou aux tâches d’entretien]

Exemple: PT6A — régulateur de carburant

C2 Pilote automatique

C3 Communication et navigation

C4 Portes — Panneaux

C5 Électricité et éclairage

C6 Aménagement

C7 Moteur — APU

C8 Commandes de vol

C9 Carburant

C10 Hélicoptère — Rotors

C11 Hélicoptère — Transmission

C12 Hydraulique

C13 Système d’indication — d’enregistrement

C14 Train d’atterrissage

C15 Oxygène

C16 Hélices

C17 Système pneumatique et de vide

C18 Protection givre/pluie/incendie

C19 Hublots

C20 Structure

C21 Ballast d’eau

C22 Propulsion auxiliaire

SERVICES SPÉCIALISÉS

D1 Contrôles non destructifs

[Doit préciser la ou les méthodes CND particulières]

m)

Un organisme de maintenance employant uniquement une personne pour planifier et effectuer toutes ses activités d’entretien ne peut obtenir que des termes d’agrément réduits. Les limites maximales autorisées sont les suivantes:

CLASSE

CATÉGORIE

LIMITATIONS

AÉRONEF

A2

AVION À MOTEUR À PISTONS D’UNE MTOM INFÉRIEURE OU ÉGALE À 5 700  KG

AÉRONEF

A3

HÉLICOPTÈRE MONOMOTEUR À PISTONS D’UNE MTOM INFÉRIEURE OU ÉGALE À 3 175  KG

AÉRONEF

A4

SANS LIMITATION

MOTEURS

B2

INFÉRIEURS À 450 HP

ÉLÉMENTS AUTRES QUE LES MOTEURS COMPLETS OU LES APU

C1 À C22

SELON LISTE DE CAPACITÉS

SERVICES SPÉCIALISÉS

D1 CND

PROCÉDÉS CND À PRÉCISER

Il est à noter qu’un tel organisme peut être encore plus limité par l’autorité compétente dans les termes de l’agrément en fonction des capacités de l’organisme considéré..

»

(*1)  (*) Biffer la mention inutile.


ANNEXE III

À l’annexe V ter (partie ML), point ML.A.906 a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu’un aéronef est importé d’un pays tiers, ou d’un système de réglementation où le règlement (UE) 2018/1139 ne s’applique pas, sur le registre d’un État membre, le postulant doit:».


ANNEXE IV

À l’annexe I (partie M), point M.A.502 c), la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Un tel organisme de maintenance de moteurs peut retirer temporairement l’élément à des fins d’entretien si cela est nécessaire afin de faciliter l’accès à l’élément, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d’autres travaux d’entretien.».


12.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 400/52


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1964 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2021

arrêtant les informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des déclarations ayant une date de référence comprise entre le 30 septembre 2021 et le 30 décembre 2021, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et en particulier son article 77 sexies, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer des conditions uniformes de calcul des provisions techniques et des fonds propres de base des entreprises d’assurance et de réassurance aux fins de la directive 2009/138/CE, des informations techniques devraient être arrêtées pour chaque date de référence en ce qui concerne les courbes des taux d’intérêt sans risque pertinents, les marges fondamentales pour le calcul de l’ajustement égalisateur ainsi que les corrections pour volatilité.

(2)

Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient utiliser ces informations techniques, basées sur des données de marché de la fin du dernier mois précédant la première date de référence à laquelle le présent règlement s’applique. Le 5 octobre 2021, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a fourni à la Commission les informations techniques correspondant aux données de marché de la fin septembre 2021. Ces informations ont été publiées le 5 octobre 2021 conformément à l’article 77 sexies, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.

(3)

Les informations techniques devant être immédiatement disponibles, il importe que le présent règlement entre en vigueur d’urgence.

(4)

Pour des raisons prudentielles, il est nécessaire que les entreprises d’assurance et de réassurance utilisent les mêmes informations techniques pour le calcul des provisions techniques et des fonds propres de base, indépendamment de la date à laquelle elles effectuent la déclaration à leurs autorités compétentes. Le présent règlement devrait donc être applicable à compter de la première date de référence à laquelle ses dispositions s’appliquent.

(5)

Afin de garantir la sécurité juridique dans les plus brefs délais, il est dûment justifié, eu égard à l’urgence impérieuse de disposer de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents, d’adopter les mesures prévues dans le présent règlement conformément à l’article 8, lu en combinaison avec l’article 4, du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance utilisent les informations techniques visées au paragraphe 2 pour le calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins de leurs déclarations ayant une date de référence comprise entre le 30 septembre 2021 et le 30 décembre 2021.

2.   Pour chaque monnaie concernée, les informations techniques servant à calculer la meilleure estimation conformément à l’article 77 de la directive 2009/138/CE, l’ajustement égalisateur conformément à l’article 77 quater de ladite directive et la correction pour volatilité conformément à l’article 77 quinquies de la même directive sont les suivantes:

a)

les courbes des taux d’intérêt sans risque pertinents indiquées à l’annexe I;

b)

les marges fondamentales pour le calcul de l’ajustement égalisateur indiquées à l’annexe II;

c)

pour chaque marché d’assurance national pertinent, les corrections pour volatilité indiquées à l’annexe III.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 30 septembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE I

Courbes des taux d’intérêt sans risque pertinents servant au calcul de la meilleure estimation, sans ajustement égalisateur ni correction pour volatilité

Durée jusqu’à l’échéance (en années)

Euro

Couronne tchèque

Couronne danoise

Forint

Couronne suédoise

Kuna

1

-0,595 %

2,325 %

-0,605 %

1,411 %

-0,092 %

-0,194 %

2

-0,525 %

2,609 %

-0,535 %

1,804 %

0,017 %

-0,115 %

3

-0,445 %

2,671 %

-0,455 %

2,108 %

0,148 %

-0,071 %

4

-0,366 %

2,637 %

-0,376 %

2,360 %

0,283 %

-0,028 %

5

-0,286 %

2,573 %

-0,296 %

2,560 %

0,409 %

0,037 %

6

-0,206 %

2,503 %

-0,216 %

2,723 %

0,488 %

0,135 %

7

-0,145 %

2,438 %

-0,155 %

2,856 %

0,549 %

0,269 %

8

-0,069 %

2,387 %

-0,079 %

2,963 %

0,614 %

0,437 %

9

0,001 %

2,350 %

-0,009 %

3,050 %

0,697 %

0,635 %

10

0,066 %

2,330 %

0,056 %

3,124 %

0,810 %

0,816 %

11

0,118 %

2,326 %

0,108 %

3,185 %

0,959 %

0,975 %

12

0,180 %

2,333 %

0,170 %

3,245 %

1,120 %

1,115 %

13

0,237 %

2,349 %

0,226 %

3,306 %

1,277 %

1,240 %

14

0,281 %

2,369 %

0,271 %

3,373 %

1,423 %

1,353 %

15

0,311 %

2,393 %

0,301 %

3,448 %

1,556 %

1,456 %

16

0,328 %

2,419 %

0,317 %

3,517 %

1,677 %

1,550 %

17

0,339 %

2,447 %

0,328 %

3,578 %

1,786 %

1,637 %

18

0,352 %

2,476 %

0,342 %

3,632 %

1,884 %

1,716 %

19

0,374 %

2,504 %

0,364 %

3,681 %

1,972 %

1,790 %

20

0,407 %

2,533 %

0,397 %

3,724 %

2,052 %

1,859 %

21

0,453 %

2,561 %

0,443 %

3,763 %

2,125 %

1,923 %

22

0,509 %

2,589 %

0,499 %

3,798 %

2,191 %

1,982 %

23

0,571 %

2,616 %

0,562 %

3,831 %

2,252 %

2,038 %

24

0,638 %

2,642 %

0,628 %

3,860 %

2,308 %

2,091 %

25

0,706 %

2,668 %

0,697 %

3,887 %

2,359 %

2,140 %

26

0,776 %

2,692 %

0,767 %

3,912 %

2,407 %

2,187 %

27

0,846 %

2,716 %

0,837 %

3,935 %

2,451 %

2,231 %

28

0,915 %

2,739 %

0,906 %

3,957 %

2,491 %

2,272 %

29

0,982 %

2,761 %

0,974 %

3,976 %

2,529 %

2,311 %

30

1,049 %

2,783 %

1,041 %

3,995 %

2,565 %

2,348 %

31

1,113 %

2,803 %

1,105 %

4,012 %

2,598 %

2,384 %

32

1,176 %

2,823 %

1,168 %

4,028 %

2,629 %

2,417 %

33

1,236 %

2,842 %

1,229 %

4,043 %

2,659 %

2,449 %

34

1,295 %

2,861 %

1,288 %

4,057 %

2,686 %

2,479 %

35

1,351 %

2,878 %

1,344 %

4,071 %

2,712 %

2,508 %

36

1,406 %

2,895 %

1,399 %

4,083 %

2,737 %

2,535 %

37

1,458 %

2,912 %

1,452 %

4,095 %

2,760 %

2,562 %

38

1,509 %

2,927 %

1,502 %

4,106 %

2,782 %

2,587 %

39

1,557 %

2,942 %

1,551 %

4,117 %

2,803 %

2,611 %

40

1,604 %

2,957 %

1,598 %

4,127 %

2,823 %

2,634 %

41

1,649 %

2,971 %

1,643 %

4,136 %

2,842 %

2,656 %

42

1,692 %

2,985 %

1,686 %

4,145 %

2,860 %

2,677 %

43

1,734 %

2,998 %

1,728 %

4,154 %

2,877 %

2,697 %

44

1,774 %

3,010 %

1,768 %

4,162 %

2,893 %

2,716 %

45

1,812 %

3,022 %

1,807 %

4,170 %

2,909 %

2,735 %

46

1,849 %

3,034 %

1,844 %

4,178 %

2,924 %

2,753 %

47

1,885 %

3,045 %

1,879 %

4,185 %

2,938 %

2,770 %

48

1,919 %

3,056 %

1,914 %

4,191 %

2,952 %

2,787 %

49

1,952 %

3,066 %

1,947 %

4,198 %

2,965 %

2,803 %

50

1,984 %

3,076 %

1,979 %

4,204 %

2,978 %

2,818 %

51

2,015 %

3,086 %

2,010 %

4,210 %

2,990 %

2,833 %

52

2,044 %

3,095 %

2,040 %

4,216 %

3,002 %

2,847 %

53

2,073 %

3,105 %

2,068 %

4,222 %

3,013 %

2,861 %

54

2,101 %

3,113 %

2,096 %

4,227 %

3,024 %

2,874 %

55

2,127 %

3,122 %

2,123 %

4,232 %

3,034 %

2,887 %

56

2,153 %

3,130 %

2,149 %

4,237 %

3,044 %

2,899 %

57

2,178 %

3,138 %

2,174 %

4,242 %

3,054 %

2,911 %

58

2,202 %

3,146 %

2,198 %

4,246 %

3,063 %

2,923 %

59

2,225 %

3,153 %

2,221 %

4,251 %

3,072 %

2,934 %

60

2,248 %

3,160 %

2,244 %

4,255 %

3,081 %

2,945 %

61

2,270 %

3,168 %

2,266 %

4,259 %

3,090 %

2,956 %

62

2,291 %

3,174 %

2,287 %

4,263 %

3,098 %

2,966 %

63

2,312 %

3,181 %

2,308 %

4,267 %

3,106 %

2,976 %

64

2,332 %

3,187 %

2,328 %

4,271 %

3,114 %

2,985 %

65

2,351 %

3,194 %

2,347 %

4,274 %

3,121 %

2,995 %

66

2,370 %

3,200 %

2,366 %

4,278 %

3,128 %

3,004 %

67

2,388 %

3,206 %

2,384 %

4,281 %

3,135 %

3,013 %

68

2,405 %

3,211 %

2,402 %

4,284 %

3,142 %

3,021 %

69

2,423 %

3,217 %

2,419 %

4,288 %

3,149 %

3,029 %

70

2,439 %

3,222 %

2,436 %

4,291 %

3,155 %

3,037 %

71

2,456 %

3,227 %

2,452 %

4,294 %

3,161 %

3,045 %

72

2,471 %

3,233 %

2,468 %

4,297 %

3,167 %

3,053 %

73

2,487 %

3,238 %

2,483 %

4,299 %

3,173 %

3,060 %

74

2,502 %

3,242 %

2,498 %

4,302 %

3,179 %

3,068 %

75

2,516 %

3,247 %

2,513 %

4,305 %

3,185 %

3,075 %

76

2,530 %

3,252 %

2,527 %

4,307 %

3,190 %

3,081 %

77

2,544 %

3,256 %

2,541 %

4,310 %

3,195 %

3,088 %

78

2,558 %

3,261 %

2,554 %

4,312 %

3,201 %

3,095 %

79

2,571 %

3,265 %

2,567 %

4,315 %

3,206 %

3,101 %

80

2,583 %

3,269 %

2,580 %

4,317 %

3,211 %

3,107 %

81

2,596 %

3,273 %

2,593 %

4,320 %

3,215 %

3,113 %

82

2,608 %

3,277 %

2,605 %

4,322 %

3,220 %

3,119 %

83

2,620 %

3,281 %

2,617 %

4,324 %

3,225 %

3,125 %

84

2,632 %

3,285 %

2,629 %

4,326 %

3,229 %

3,131 %

85

2,643 %

3,288 %

2,640 %

4,328 %

3,233 %

3,136 %

86

2,654 %

3,292 %

2,651 %

4,330 %

3,238 %

3,141 %

87

2,665 %

3,296 %

2,662 %

4,332 %

3,242 %

3,147 %

88

2,675 %

3,299 %

2,673 %

4,334 %

3,246 %

3,152 %

89

2,686 %

3,302 %

2,683 %

4,336 %

3,250 %

3,157 %

90

2,696 %

3,306 %

2,693 %

4,338 %

3,254 %

3,162 %

91

2,706 %

3,309 %

2,703 %

4,340 %

3,258 %

3,167 %

92

2,715 %

3,312 %

2,713 %

4,341 %

3,261 %

3,171 %

93

2,725 %

3,315 %

2,722 %

4,343 %

3,265 %

3,176 %

94

2,734 %

3,318 %

2,732 %

4,345 %

3,269 %

3,180 %

95

2,743 %

3,321 %

2,741 %

4,346 %

3,272 %

3,185 %

96

2,752 %

3,324 %

2,750 %

4,348 %

3,275 %

3,189 %

97

2,761 %

3,327 %

2,758 %

4,350 %

3,279 %

3,193 %

98

2,769 %

3,330 %

2,767 %

4,351 %

3,282 %

3,197 %

99

2,778 %

3,332 %

2,775 %

4,353 %

3,285 %

3,201 %

100

2,786 %

3,335 %

2,783 %

4,354 %

3,288 %

3,205 %

101

2,794 %

3,338 %

2,791 %

4,356 %

3,291 %

3,209 %

102

2,802 %

3,340 %

2,799 %

4,357 %

3,294 %

3,213 %

103

2,810 %

3,343 %

2,807 %

4,358 %

3,297 %

3,217 %

104

2,817 %

3,345 %

2,815 %

4,360 %

3,300 %

3,221 %

105

2,825 %

3,348 %

2,822 %

4,361 %

3,303 %

3,224 %

106

2,832 %

3,350 %

2,829 %

4,362 %

3,306 %

3,228 %

107

2,839 %

3,352 %

2,837 %

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3,309 %

3,231 %

108

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3,355 %

2,844 %

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3,311 %

3,235 %

109

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3,357 %

2,851 %

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3,314 %

3,238 %

110

2,860 %

3,359 %

2,857 %

4,367 %

3,317 %

3,241 %

111

2,866 %

3,361 %

2,864 %

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3,319 %

3,244 %

112

2,873 %

3,363 %

2,871 %

4,370 %

3,322 %

3,248 %

113

2,879 %

3,365 %

2,877 %

4,371 %

3,324 %

3,251 %

114

2,886 %

3,368 %

2,883 %

4,372 %

3,327 %

3,254 %

115

2,892 %

3,370 %

2,890 %

4,373 %

3,329 %

3,257 %

116

2,898 %

3,372 %

2,896 %

4,374 %

3,331 %

3,260 %

117

2,904 %

3,373 %

2,902 %

4,375 %

3,334 %

3,263 %

118

2,910 %

3,375 %

2,908 %

4,376 %

3,336 %

3,266 %

119

2,915 %

3,377 %

2,913 %

4,377 %

3,338 %

3,268 %

120

2,921 %

3,379 %

2,919 %

4,378 %

3,340 %

3,271 %

121

2,927 %

3,381 %

2,925 %

4,379 %

3,342 %

3,274 %

122

2,932 %

3,383 %

2,930 %

4,380 %

3,345 %

3,276 %

123

2,938 %

3,384 %

2,936 %

4,381 %

3,347 %

3,279 %

124

2,943 %

3,386 %

2,941 %

4,382 %

3,349 %

3,282 %

125

2,948 %

3,388 %

2,946 %

4,383 %

3,351 %

3,284 %

126

2,953 %

3,390 %

2,951 %

4,384 %

3,353 %

3,287 %

127

2,958 %

3,391 %

2,956 %

4,385 %

3,355 %

3,289 %

128

2,963 %

3,393 %

2,961 %

4,386 %

3,356 %

3,292 %

129

2,968 %

3,395 %

2,966 %

4,387 %

3,358 %

3,294 %

130

2,973 %

3,396 %

2,971 %

4,388 %

3,360 %

3,296 %

131

2,978 %

3,398 %

2,976 %

4,389 %

3,362 %

3,299 %

132

2,983 %

3,399 %

2,981 %

4,390 %

3,364 %

3,301 %

133

2,987 %

3,401 %

2,985 %

4,390 %

3,366 %

3,303 %

134

2,992 %

3,402 %

2,990 %

4,391 %

3,367 %

3,305 %

135

2,996 %

3,404 %

2,994 %

4,392 %

3,369 %

3,308 %

136

3,001 %

3,405 %

2,999 %

4,393 %

3,371 %

3,310 %

137

3,005 %

3,406 %

3,003 %

4,394 %

3,372 %

3,312 %

138

3,009 %

3,408 %

3,008 %

4,394 %

3,374 %

3,314 %

139

3,014 %

3,409 %

3,012 %

4,395 %

3,376 %

3,316 %

140

3,018 %

3,411 %

3,016 %

4,396 %

3,377 %

3,318 %

141

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3,412 %

3,020 %

4,397 %

3,379 %

3,320 %

142

3,026 %

3,413 %

3,024 %

4,397 %

3,380 %

3,322 %

143

3,030 %

3,415 %

3,028 %

4,398 %

3,382 %

3,324 %

144

3,034 %

3,416 %

3,032 %

4,399 %

3,384 %

3,326 %

145

3,038 %

3,417 %

3,036 %

4,399 %

3,385 %

3,328 %

146

3,042 %

3,418 %

3,040 %

4,400 %

3,386 %

3,330 %

147

3,046 %

3,420 %

3,044 %

4,401 %

3,388 %

3,331 %

148

3,049 %

3,421 %

3,048 %

4,401 %

3,389 %

3,333 %

149

3,053 %

3,422 %

3,051 %

4,402 %

3,391 %

3,335 %

150

3,057 %

3,423 %

3,055 %

4,403 %

3,392 %

3,337 %


Durée jusqu’à l’échéance (en années)

Lev

Livre sterling

Leu roumain

Zloty

Couronne islandaise

Couronne norvégienne

1

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0,354 %

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0,090 %

2,332 %

0,859 %

2

-0,575 %

0,628 %

2,861 %

0,586 %

2,689 %

1,232 %

3

-0,496 %

0,757 %

3,142 %

0,891 %

2,960 %

1,440 %

4

-0,416 %

0,842 %

3,375 %

1,141 %

3,168 %

1,556 %

5

-0,336 %

0,902 %

3,559 %

1,353 %

3,347 %

1,628 %

6

-0,256 %

0,946 %

3,712 %

1,539 %

3,507 %

1,673 %

7

-0,195 %

0,998 %

3,840 %

1,702 %

3,643 %

1,707 %

8

-0,119 %

1,027 %

3,947 %

1,848 %

3,751 %

1,739 %

9

-0,049 %

1,059 %

4,037 %

1,979 %

3,829 %

1,773 %

10

0,015 %

1,101 %

4,119 %

2,099 %

3,885 %

1,812 %

11

0,068 %

1,133 %

4,180 %

2,202 %

3,926 %

1,856 %

12

0,129 %

1,154 %

4,223 %

2,290 %

3,955 %

1,904 %

13

0,186 %

1,168 %

4,252 %

2,367 %

3,975 %

1,954 %

14

0,230 %

1,177 %

4,271 %

2,434 %

3,989 %

2,004 %

15

0,260 %

1,184 %

4,282 %

2,494 %

3,998 %

2,053 %

16

0,276 %

1,188 %

4,287 %

2,547 %

4,004 %

2,101 %

17

0,287 %

1,192 %

4,287 %

2,595 %

4,006 %

2,149 %

18

0,301 %

1,196 %

4,284 %

2,639 %

4,006 %

2,194 %

19

0,322 %

1,201 %

4,279 %

2,679 %

4,005 %

2,238 %

20

0,356 %

1,206 %

4,271 %

2,715 %

4,002 %

2,280 %

21

0,403 %

1,211 %

4,262 %

2,749 %

3,998 %

2,321 %

22

0,459 %

1,217 %

4,252 %

2,780 %

3,993 %

2,360 %

23

0,523 %

1,220 %

4,241 %

2,810 %

3,988 %

2,397 %

24

0,590 %

1,222 %

4,229 %

2,837 %

3,982 %

2,432 %

25

0,660 %

1,220 %

4,217 %

2,862 %

3,976 %

2,466 %

26

0,731 %

1,215 %

4,205 %

2,886 %

3,969 %

2,499 %

27

0,802 %

1,207 %

4,193 %

2,908 %

3,963 %

2,530 %

28

0,872 %

1,194 %

4,180 %

2,929 %

3,956 %

2,560 %

29

0,941 %

1,176 %

4,168 %

2,948 %

3,949 %

2,588 %

30

1,008 %

1,153 %

4,156 %

2,967 %

3,942 %

2,616 %

31

1,074 %

1,126 %

4,144 %

2,985 %

3,936 %

2,642 %

32

1,138 %

1,096 %

4,132 %

3,001 %

3,929 %

2,666 %

33

1,199 %

1,065 %

4,121 %

3,017 %

3,923 %

2,690 %

34

1,259 %

1,036 %

4,109 %

3,032 %

3,916 %

2,713 %

35

1,316 %

1,008 %

4,098 %

3,047 %

3,910 %

2,735 %

36

1,372 %

0,983 %

4,088 %

3,061 %

3,904 %

2,756 %

37

1,425 %

0,960 %

4,077 %

3,074 %

3,898 %

2,776 %

38

1,476 %

0,942 %

4,067 %

3,086 %

3,892 %

2,795 %

39

1,525 %

0,926 %

4,057 %

3,098 %

3,886 %

2,814 %

40

1,573 %

0,914 %

4,048 %

3,109 %

3,880 %

2,832 %

41

1,619 %

0,906 %

4,039 %

3,120 %

3,875 %

2,849 %

42

1,662 %

0,901 %

4,030 %

3,131 %

3,870 %

2,865 %

43

1,705 %

0,899 %

4,021 %

3,141 %

3,864 %

2,881 %

44

1,745 %

0,901 %

4,013 %

3,151 %

3,859 %

2,896 %

45

1,784 %

0,906 %

4,004 %

3,160 %

3,855 %

2,911 %

46

1,822 %

0,914 %

3,997 %

3,169 %

3,850 %

2,925 %

47

1,858 %

0,925 %

3,989 %

3,177 %

3,845 %

2,938 %

48

1,893 %

0,939 %

3,982 %

3,186 %

3,841 %

2,951 %

49

1,927 %

0,957 %

3,974 %

3,194 %

3,836 %

2,964 %

50

1,959 %

0,977 %

3,968 %

3,201 %

3,832 %

2,976 %

51

1,990 %

1,001 %

3,961 %

3,209 %

3,828 %

2,988 %

52

2,020 %

1,027 %

3,954 %

3,216 %

3,824 %

2,999 %

53

2,049 %

1,055 %

3,948 %

3,223 %

3,820 %

3,010 %

54

2,077 %

1,084 %

3,942 %

3,229 %

3,817 %

3,020 %

55

2,105 %

1,114 %

3,936 %

3,236 %

3,813 %

3,030 %

56

2,131 %

1,145 %

3,930 %

3,242 %

3,809 %

3,040 %

57

2,156 %

1,177 %

3,925 %

3,248 %

3,806 %

3,050 %

58

2,181 %

1,208 %

3,919 %

3,254 %

3,803 %

3,059 %

59

2,204 %

1,240 %

3,914 %

3,260 %

3,799 %

3,068 %

60

2,227 %

1,272 %

3,909 %

3,265 %

3,796 %

3,077 %

61

2,249 %

1,303 %

3,904 %

3,270 %

3,793 %

3,085 %

62

2,271 %

1,335 %

3,899 %

3,276 %

3,790 %

3,093 %

63

2,292 %

1,365 %

3,895 %

3,281 %

3,787 %

3,101 %

64

2,312 %

1,396 %

3,890 %

3,285 %

3,784 %

3,109 %

65

2,331 %

1,426 %

3,886 %

3,290 %

3,782 %

3,116 %

66

2,351 %

1,455 %

3,882 %

3,295 %

3,779 %

3,123 %

67

2,369 %

1,484 %

3,878 %

3,299 %

3,777 %

3,130 %

68

2,387 %

1,513 %

3,874 %

3,304 %

3,774 %

3,137 %

69

2,404 %

1,541 %

3,870 %

3,308 %

3,772 %

3,144 %

70

2,421 %

1,568 %

3,866 %

3,312 %

3,769 %

3,150 %

71

2,438 %

1,595 %

3,862 %

3,316 %

3,767 %

3,157 %

72

2,454 %

1,621 %

3,859 %

3,320 %

3,765 %

3,163 %

73

2,469 %

1,647 %

3,855 %

3,323 %

3,762 %

3,169 %

74

2,485 %

1,672 %

3,852 %

3,327 %

3,760 %

3,174 %

75

2,499 %

1,696 %

3,848 %

3,331 %

3,758 %

3,180 %

76

2,514 %

1,720 %

3,845 %

3,334 %

3,756 %

3,186 %

77

2,528 %

1,744 %

3,842 %

3,338 %

3,754 %

3,191 %

78

2,541 %

1,767 %

3,839 %

3,341 %

3,752 %

3,196 %

79

2,555 %

1,789 %

3,836 %

3,344 %

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3,201 %

80

2,568 %

1,811 %

3,833 %

3,347 %

3,748 %

3,206 %

81

2,580 %

1,833 %

3,830 %

3,350 %

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3,211 %

82

2,593 %

1,854 %

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3,216 %

83

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1,874 %

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84

2,617 %

1,894 %

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3,741 %

3,225 %

85

2,628 %

1,914 %

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3,740 %

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86

2,639 %

1,933 %

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87

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88

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89

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90

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3,250 %

91

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92

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2,040 %

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93

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2,057 %

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94

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95

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96

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97

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98

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99

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100

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101

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102

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103

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3,715 %

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104

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105

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3,713 %

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106

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107

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108

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110

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111

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112

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113

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3,705 %

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114

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115

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116

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3,328 %

117

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3,702 %

3,330 %

118

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3,701 %

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119

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120

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121

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3,339 %

122

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3,341 %

123

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2,431 %

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3,697 %

3,344 %

124

2,933 %

2,440 %

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3,346 %

125

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126

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2,458 %

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3,439 %

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127

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128

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3,354 %

129

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3,744 %

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3,692 %

3,355 %

130

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2,493 %

3,743 %

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3,691 %

3,357 %

131

2,968 %

2,502 %

3,742 %

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3,691 %

3,359 %

132

2,973 %

2,510 %

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133

2,978 %

2,518 %

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134

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135

2,987 %

2,534 %

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136

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2,542 %

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3,368 %

137

2,996 %

2,550 %

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3,687 %

3,370 %

138

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2,557 %

3,735 %

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3,371 %

139

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2,565 %

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3,454 %

3,686 %

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140

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141

3,013 %

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142

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2,586 %

3,731 %

3,457 %

3,684 %

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143

3,021 %

2,594 %

3,730 %

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3,683 %

3,379 %

144

3,025 %

2,600 %

3,729 %

3,459 %

3,683 %

3,381 %

145

3,029 %

2,607 %

3,729 %

3,460 %

3,682 %

3,382 %

146

3,033 %

2,614 %

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3,461 %

3,681 %

3,384 %

147

3,037 %

2,621 %

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3,681 %

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148

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2,627 %

3,726 %

3,463 %

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3,387 %

149

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2,634 %

3,725 %

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3,680 %

3,388 %

150

3,048 %

2,640 %

3,724 %

3,465 %

3,679 %

3,390 %


Durée jusqu’à l’échéance (en années)

Franc suisse

Dollar australien

Baht

Dollar canadien

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1

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2

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0,831 %

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4,188 %

3

-0,600 %

0,465 %

0,614 %

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4,622 %

5,196 %

4

-0,500 %

0,703 %

0,855 %

1,309 %

4,856 %

5,905 %

5

-0,394 %

0,911 %

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1,446 %

5,021 %

6,402 %

6

-0,287 %

1,072 %

1,270 %

1,549 %

5,148 %

6,763 %

7

-0,189 %

1,231 %

1,437 %

1,640 %

5,256 %

7,038 %

8

-0,106 %

1,362 %

1,585 %

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5,352 %

7,260 %

9

-0,041 %

1,471 %

1,720 %

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10

0,005 %

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1,846 %

1,870 %

5,495 %

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11

0,033 %

1,663 %

1,961 %

1,922 %

5,534 %

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12

0,048 %

1,749 %

2,066 %

1,963 %

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13

0,058 %

1,808 %

2,165 %

1,997 %

5,568 %

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14

0,064 %

1,846 %

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2,026 %

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15

0,070 %

1,874 %

2,338 %

2,052 %

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16

0,076 %

1,897 %

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17

0,085 %

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18

0,095 %

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19

0,109 %

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20

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21

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22

0,171 %

1,957 %

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2,191 %

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23

0,199 %

1,953 %

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24

0,231 %

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25

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2,247 %

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26

0,306 %

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2,267 %

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27

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2,286 %

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28

0,394 %

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2,890 %

2,307 %

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29

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1,890 %

2,913 %

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30

0,485 %

1,890 %

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2,349 %

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31

0,531 %

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32

0,577 %

1,908 %

2,973 %

2,393 %

5,247 %

6,673 %

33

0,622 %

1,924 %

2,991 %

2,416 %

5,229 %

6,617 %

34

0,666 %

1,944 %

3,008 %

2,438 %

5,212 %

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35

0,709 %

1,966 %

3,024 %

2,461 %

5,196 %

6,512 %

36

0,751 %

1,990 %

3,039 %

2,483 %

5,180 %

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37

0,792 %

2,015 %

3,053 %

2,505 %

5,165 %

6,415 %

38

0,832 %

2,040 %

3,067 %

2,526 %

5,150 %

6,369 %

39

0,871 %

2,067 %

3,080 %

2,547 %

5,136 %

6,325 %

40

0,908 %

2,093 %

3,092 %

2,568 %

5,122 %

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41

0,944 %

2,120 %

3,104 %

2,588 %

5,108 %

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42

0,979 %

2,146 %

3,115 %

2,608 %

5,096 %

6,203 %

43

1,013 %

2,173 %

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44

1,046 %

2,199 %

3,136 %

2,645 %

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6,129 %

45

1,077 %

2,224 %

3,146 %

2,664 %

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6,094 %

46

1,108 %

2,249 %

3,155 %

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6,061 %

47

1,137 %

2,274 %

3,164 %

2,698 %

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48

1,166 %

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3,173 %

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49

1,194 %

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3,181 %

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50

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3,189 %

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51

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2,762 %

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5,911 %

52

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2,388 %

3,204 %

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53

1,295 %

2,409 %

3,211 %

2,791 %

4,980 %

5,859 %

54

1,318 %

2,429 %

3,218 %

2,805 %

4,971 %

5,834 %

55

1,341 %

2,449 %

3,225 %

2,819 %

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5,810 %

56

1,362 %

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3,232 %

2,832 %

4,955 %

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57

1,384 %

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3,238 %

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5,764 %

58

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2,506 %

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2,857 %

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5,743 %

59

1,424 %

2,523 %

3,250 %

2,869 %

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5,722 %

60

1,443 %

2,541 %

3,255 %

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4,926 %

5,701 %

61

1,461 %

2,557 %

3,261 %

2,892 %

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5,682 %

62

1,479 %

2,574 %

3,266 %

2,903 %

4,912 %

5,663 %

63

1,497 %

2,589 %

3,271 %

2,914 %

4,906 %

5,644 %

64

1,514 %

2,605 %

3,276 %

2,924 %

4,899 %

5,626 %

65

1,530 %

2,620 %

3,281 %

2,934 %

4,893 %

5,609 %

66

1,546 %

2,634 %

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67

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68

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69

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70

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2,688 %

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5,530 %

71

1,620 %

2,701 %

3,308 %

2,989 %

4,860 %

5,515 %

72

1,633 %

2,713 %

3,311 %

2,997 %

4,856 %

5,501 %

73

1,646 %

2,725 %

3,315 %

3,006 %

4,851 %

5,487 %

74

1,659 %

2,737 %

3,319 %

3,013 %

4,846 %

5,474 %

75

1,672 %

2,748 %

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3,021 %

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5,461 %

76

1,684 %

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3,326 %

3,029 %

4,837 %

5,448 %

77

1,695 %

2,770 %

3,330 %

3,036 %

4,833 %

5,436 %

78

1,707 %

2,781 %

3,333 %

3,043 %

4,828 %

5,424 %

79

1,718 %

2,791 %

3,337 %

3,050 %

4,824 %

5,412 %

80

1,729 %

2,801 %

3,340 %

3,057 %

4,820 %

5,401 %

81

1,740 %

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82

1,750 %

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5,379 %

83

1,760 %

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84

1,770 %

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5,358 %

85

1,780 %

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5,348 %

86

1,790 %

2,857 %

3,358 %

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5,338 %

87

1,799 %

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5,328 %

88

1,808 %

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5,319 %

89

1,817 %

2,881 %

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3,111 %

4,788 %

5,309 %

90

1,825 %

2,889 %

3,368 %

3,117 %

4,785 %

5,300 %

91

1,834 %

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3,122 %

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5,291 %

92

1,842 %

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3,127 %

4,778 %

5,283 %

93

1,850 %

2,912 %

3,376 %

3,132 %

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5,274 %

94

1,858 %

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95

1,866 %

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3,142 %

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5,258 %

96

1,874 %

2,934 %

3,383 %

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4,767 %

5,250 %

97

1,881 %

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4,764 %

5,242 %

98

1,888 %

2,947 %

3,387 %

3,156 %

4,761 %

5,235 %

99

1,896 %

2,954 %

3,389 %

3,161 %

4,759 %

5,227 %

100

1,903 %

2,960 %

3,391 %

3,165 %

4,756 %

5,220 %

101

1,910 %

2,967 %

3,393 %

3,169 %

4,754 %

5,213 %

102

1,916 %

2,973 %

3,395 %

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4,751 %

5,206 %

103

1,923 %

2,979 %

3,397 %

3,178 %

4,749 %

5,199 %

104

1,929 %

2,985 %

3,399 %

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5,192 %

105

1,936 %

2,991 %

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4,744 %

5,186 %

106

1,942 %

2,996 %

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5,179 %

107

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4,739 %

5,173 %

108

1,954 %

3,007 %

3,407 %

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4,737 %

5,167 %

109

1,960 %

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4,735 %

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110

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3,410 %

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4,733 %

5,154 %

111

1,972 %

3,023 %

3,412 %

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4,731 %

5,148 %

112

1,977 %

3,029 %

3,414 %

3,211 %

4,729 %

5,143 %

113

1,983 %

3,034 %

3,415 %

3,215 %

4,727 %

5,137 %

114

1,988 %

3,039 %

3,417 %

3,218 %

4,725 %

5,131 %

115

1,993 %

3,043 %

3,418 %

3,222 %

4,723 %

5,126 %

116

1,999 %

3,048 %

3,420 %

3,225 %

4,721 %

5,120 %

117

2,004 %

3,053 %

3,422 %

3,228 %

4,719 %

5,115 %

118

2,009 %

3,058 %

3,423 %

3,231 %

4,717 %

5,110 %

119

2,014 %

3,062 %

3,425 %

3,234 %

4,715 %

5,105 %

120

2,019 %

3,067 %

3,426 %

3,237 %

4,713 %

5,100 %

121

2,023 %

3,071 %

3,427 %

3,240 %

4,712 %

5,095 %

122

2,028 %

3,075 %

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3,243 %

4,710 %

5,090 %

123

2,033 %

3,080 %

3,430 %

3,246 %

4,708 %

5,085 %

124

2,037 %

3,084 %

3,432 %

3,249 %

4,707 %

5,080 %

125

2,042 %

3,088 %

3,433 %

3,252 %

4,705 %

5,076 %

126

2,046 %

3,092 %

3,434 %

3,255 %

4,703 %

5,071 %

127

2,050 %

3,096 %

3,436 %

3,257 %

4,702 %

5,067 %

128

2,055 %

3,100 %

3,437 %

3,260 %

4,700 %

5,062 %

129

2,059 %

3,104 %

3,438 %

3,263 %

4,699 %

5,058 %

130

2,063 %

3,107 %

3,439 %

3,265 %

4,697 %

5,053 %

131

2,067 %

3,111 %

3,441 %

3,268 %

4,695 %

5,049 %

132

2,071 %

3,115 %

3,442 %

3,270 %

4,694 %

5,045 %

133

2,075 %

3,119 %

3,443 %

3,273 %

4,693 %

5,041 %

134

2,079 %

3,122 %

3,444 %

3,275 %

4,691 %

5,037 %

135

2,083 %

3,126 %

3,445 %

3,278 %

4,690 %

5,033 %

136

2,087 %

3,129 %

3,446 %

3,280 %

4,688 %

5,029 %

137

2,090 %

3,133 %

3,448 %

3,282 %

4,687 %

5,025 %

138

2,094 %

3,136 %

3,449 %

3,285 %

4,686 %

5,021 %

139

2,098 %

3,139 %

3,450 %

3,287 %

4,684 %

5,018 %

140

2,101 %

3,143 %

3,451 %

3,289 %

4,683 %

5,014 %

141

2,105 %

3,146 %

3,452 %

3,291 %

4,682 %

5,010 %

142

2,108 %

3,149 %

3,453 %

3,293 %

4,680 %

5,007 %

143

2,112 %

3,152 %

3,454 %

3,296 %

4,679 %

5,003 %

144

2,115 %

3,155 %

3,455 %

3,298 %

4,678 %

4,999 %

145

2,119 %

3,158 %

3,456 %

3,300 %

4,677 %

4,996 %

146

2,122 %

3,161 %

3,457 %

3,302 %

4,675 %

4,993 %

147

2,125 %

3,164 %

3,458 %

3,304 %

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4,989 %

148

2,128 %

3,167 %

3,459 %

3,306 %

4,673 %

4,986 %

149

2,131 %

3,170 %

3,460 %

3,308 %

4,672 %

4,983 %

150

2,135 %

3,173 %

3,461 %

3,310 %

4,671 %

4,979 %


Durée jusqu’à l’échéance (en années)

Dollar de Hong Kong

Roupie indienne

Peso mexicain

Nouveau dollar de Taïwan

Dollar néo-zélandais

Rand

1

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3,648 %

5,672 %

0,128 %

0,990 %

3,889 %

2

0,311 %

4,273 %

6,249 %

0,159 %

1,337 %

4,639 %

3

0,573 %

4,792 %

6,616 %

0,187 %

1,549 %

5,213 %

4

0,801 %

5,227 %

6,831 %

0,214 %

1,690 %

5,689 %

5

0,982 %

5,573 %

6,993 %

0,238 %

1,799 %

6,120 %

6

1,122 %

5,844 %

7,113 %

0,260 %

1,890 %

6,523 %

7

1,234 %

6,061 %

7,209 %

0,280 %

1,974 %

6,898 %

8

1,325 %

6,224 %

7,296 %

0,298 %

2,051 %

7,242 %

9

1,400 %

6,364 %

7,384 %

0,315 %

2,124 %

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10

1,462 %

6,483 %

7,480 %

0,332 %

2,192 %

7,842 %

11

1,513 %

6,569 %

7,585 %

0,374 %

2,248 %

8,099 %

12

1,559 %

6,627 %

7,695 %

0,438 %

2,293 %

8,325 %

13

1,601 %

6,664 %

7,804 %

0,515 %

2,331 %

8,518 %

14

1,644 %

6,685 %

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0,599 %

2,364 %

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15

1,689 %

6,694 %

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16

1,737 %

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2,421 %

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17

1,786 %

6,689 %

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18

1,835 %

6,677 %

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19

1,885 %

6,662 %

8,237 %

1,036 %

2,497 %

8,902 %

20

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21

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1,196 %

2,547 %

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22

2,028 %

6,603 %

8,218 %

1,272 %

2,573 %

8,786 %

23

2,073 %

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1,344 %

2,598 %

8,730 %

24

2,117 %

6,558 %

8,129 %

1,414 %

2,623 %

8,668 %

25

2,159 %

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1,480 %

2,648 %

8,602 %

26

2,199 %

6,512 %

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1,543 %

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27

2,238 %

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28

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6,466 %

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1,661 %

2,718 %

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29

2,312 %

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1,717 %

2,740 %

8,327 %

30

2,346 %

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1,769 %

2,762 %

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31

2,379 %

6,400 %

7,652 %

1,819 %

2,782 %

8,191 %

32

2,411 %

6,379 %

7,580 %

1,867 %

2,802 %

8,125 %

33

2,441 %

6,359 %

7,510 %

1,913 %

2,822 %

8,061 %

34

2,470 %

6,339 %

7,441 %

1,957 %

2,840 %

7,998 %

35

2,498 %

6,319 %

7,373 %

1,999 %

2,858 %

7,938 %

36

2,525 %

6,301 %

7,307 %

2,039 %

2,875 %

7,879 %

37

2,551 %

6,283 %

7,244 %

2,077 %

2,892 %

7,822 %

38

2,575 %

6,265 %

7,182 %

2,114 %

2,908 %

7,767 %

39

2,599 %

6,248 %

7,122 %

2,149 %

2,923 %

7,715 %

40

2,622 %

6,232 %

7,064 %

2,182 %

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7,664 %

41

2,644 %

6,216 %

7,009 %

2,215 %

2,953 %

7,615 %

42

2,665 %

6,201 %

6,955 %

2,245 %

2,966 %

7,567 %

43

2,685 %

6,186 %

6,903 %

2,275 %

2,980 %

7,522 %

44

2,704 %

6,172 %

6,853 %

2,304 %

2,993 %

7,478 %

45

2,723 %

6,158 %

6,805 %

2,331 %

3,005 %

7,436 %

46

2,741 %

6,145 %

6,759 %

2,357 %

3,017 %

7,395 %

47

2,758 %

6,132 %

6,714 %

2,383 %

3,029 %

7,356 %

48

2,775 %

6,120 %

6,671 %

2,407 %

3,040 %

7,319 %

49

2,791 %

6,108 %

6,630 %

2,431 %

3,050 %

7,282 %

50

2,807 %

6,097 %

6,590 %

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3,061 %

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51

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6,551 %

2,475 %

3,071 %

7,214 %

52

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6,075 %

6,514 %

2,496 %

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7,181 %

53

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7,150 %

54

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55

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57

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7,035 %

58

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6,317 %

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59

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6,008 %

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3,140 %

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60

2,935 %

6,000 %

6,260 %

2,640 %

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61

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5,992 %

6,232 %

2,656 %

3,155 %

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62

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2,671 %

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6,911 %

63

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6,181 %

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3,169 %

6,889 %

64

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5,969 %

6,156 %

2,700 %

3,175 %

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65

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5,962 %

6,132 %

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66

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70

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5,929 %

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71

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72

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5,918 %

5,982 %

2,799 %

3,222 %

6,714 %

73

3,052 %

5,912 %

5,963 %

2,810 %

3,227 %

6,698 %

74

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5,906 %

5,945 %

2,820 %

3,232 %

6,682 %

75

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5,901 %

5,927 %

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3,237 %

6,666 %

76

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5,909 %

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77

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5,891 %

5,892 %

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78

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5,886 %

5,875 %

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79

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5,881 %

5,859 %

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3,255 %

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80

3,100 %

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81

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5,828 %

2,887 %

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6,579 %

82

3,112 %

5,867 %

5,813 %

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6,566 %

83

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5,798 %

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5,784 %

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5,850 %

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90

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5,704 %

2,958 %

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91

3,160 %

5,831 %

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3,300 %

6,460 %

92

3,165 %

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5,680 %

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3,304 %

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93

3,170 %

5,823 %

5,669 %

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6,439 %

94

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5,657 %

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3,310 %

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95

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5,817 %

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5,813 %

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99

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5,804 %

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100

3,200 %

5,801 %

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3,022 %

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101

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102

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5,795 %

5,574 %

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103

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5,564 %

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3,335 %

6,348 %

104

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5,789 %

5,555 %

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105

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106

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107

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108

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110

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112

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113

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114

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115

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5,759 %

5,456 %

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3,365 %

6,252 %

117

3,258 %

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5,448 %

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3,367 %

6,246 %

118

3,261 %

5,755 %

5,441 %

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3,369 %

6,239 %

119

3,263 %

5,753 %

5,434 %

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3,371 %

6,233 %

120

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5,751 %

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3,118 %

3,373 %

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121

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5,748 %

5,420 %

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3,375 %

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122

3,272 %

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3,126 %

3,376 %

6,215 %

123

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124

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6,204 %

125

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126

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5,739 %

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3,383 %

6,192 %

127

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5,737 %

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3,385 %

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128

3,287 %

5,735 %

5,375 %

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3,387 %

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129

3,290 %

5,733 %

5,369 %

3,152 %

3,388 %

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130

3,292 %

5,731 %

5,363 %

3,155 %

3,390 %

6,171 %

131

3,294 %

5,730 %

5,357 %

3,159 %

3,392 %

6,166 %

132

3,297 %

5,728 %

5,352 %

3,162 %

3,393 %

6,161 %

133

3,299 %

5,726 %

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3,165 %

3,395 %

6,156 %

134

3,301 %

5,724 %

5,340 %

3,169 %

3,396 %

6,151 %

135

3,303 %

5,723 %

5,335 %

3,172 %

3,398 %

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136

3,305 %

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5,330 %

3,175 %

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6,141 %

137

3,308 %

5,719 %

5,324 %

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3,401 %

6,137 %

138

3,310 %

5,718 %

5,319 %

3,181 %

3,402 %

6,132 %

139

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5,716 %

5,314 %

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3,404 %

6,127 %

140

3,314 %

5,715 %

5,309 %

3,187 %

3,405 %

6,123 %

141

3,316 %

5,713 %

5,304 %

3,190 %

3,406 %

6,119 %

142

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3,193 %

3,408 %

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143

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5,710 %

5,294 %

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3,409 %

6,110 %

144

3,322 %

5,709 %

5,289 %

3,198 %

3,410 %

6,106 %

145

3,324 %

5,707 %

5,284 %

3,201 %

3,412 %

6,101 %

146

3,326 %

5,706 %

5,279 %

3,204 %

3,413 %

6,097 %

147

3,328 %

5,704 %

5,275 %

3,207 %

3,414 %

6,093 %

148

3,329 %

5,703 %

5,270 %

3,209 %

3,416 %

6,089 %

149

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5,702 %

5,266 %

3,212 %

3,417 %

6,085 %

150

3,333 %

5,700 %

5,261 %

3,214 %

3,418 %

6,081 %


Durée jusqu’à l’échéance (en années)

Real

Yuan renminbi

Ringgit

Rouble russe

Dollar de Singapour

Won sud-coréen

1

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6,830 %

0,200 %

1,254 %

2

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2,229 %

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1,460 %

3

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2,340 %

2,342 %

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0,787 %

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4

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2,450 %

2,627 %

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1,034 %

1,670 %

5

10,359 %

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2,854 %

6,896 %

1,220 %

1,722 %

6

10,574 %

2,619 %

3,043 %

6,915 %

1,363 %

1,749 %

7

10,733 %

2,682 %

3,202 %

6,941 %

1,475 %

1,773 %

8

10,854 %

2,740 %

3,338 %

6,974 %

1,563 %

1,800 %

9

10,959 %

2,795 %

3,459 %

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1,631 %

1,822 %

10

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2,849 %

3,575 %

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1,682 %

1,831 %

11

11,067 %

2,903 %

3,681 %

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1,718 %

1,824 %

12

11,049 %

2,957 %

3,782 %

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1,745 %

1,809 %

13

10,998 %

3,009 %

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1,791 %

14

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3,971 %

7,220 %

1,786 %

1,774 %

15

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16

10,720 %

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17

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3,200 %

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20

10,226 %

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1,779 %

21

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22

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23

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1,865 %

24

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4,458 %

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2,064 %

1,900 %

25

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3,491 %

4,460 %

6,892 %

2,101 %

1,937 %

26

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3,520 %

4,458 %

6,842 %

2,137 %

1,974 %

27

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3,547 %

4,453 %

6,792 %

2,173 %

2,012 %

28

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3,574 %

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6,743 %

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2,049 %

29

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3,599 %

4,436 %

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2,086 %

30

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3,624 %

4,425 %

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2,122 %

31

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3,647 %

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2,158 %

32

8,867 %

3,669 %

4,399 %

6,557 %

2,342 %

2,193 %

33

8,777 %

3,690 %

4,385 %

6,513 %

2,372 %

2,226 %

34

8,691 %

3,710 %

4,371 %

6,471 %

2,402 %

2,259 %

35

8,608 %

3,730 %

4,356 %

6,431 %

2,431 %

2,291 %

36

8,529 %

3,748 %

4,342 %

6,392 %

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Durée jusqu’à l’échéance (en années)

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42

10,924 %

1,506 %

1,014 %

43

10,799 %

1,500 %

1,063 %

44

10,679 %

1,497 %

1,110 %

45

10,564 %

1,497 %

1,156 %

46

10,454 %

1,500 %

1,201 %

47

10,348 %

1,505 %

1,245 %

48

10,246 %

1,513 %

1,287 %

49

10,149 %

1,524 %

1,329 %

50

10,055 %

1,537 %

1,369 %

51

9,965 %

1,554 %

1,407 %

52

9,878 %

1,572 %

1,445 %

53

9,794 %

1,592 %

1,482 %

54

9,714 %

1,614 %

1,517 %

55

9,636 %

1,637 %

1,551 %

56

9,561 %

1,660 %

1,585 %

57

9,489 %

1,684 %

1,617 %

58

9,419 %

1,708 %

1,648 %

59

9,352 %

1,732 %

1,678 %

60

9,287 %

1,756 %

1,708 %

61

9,224 %

1,781 %

1,736 %

62

9,163 %

1,805 %

1,764 %

63

9,104 %

1,829 %

1,791 %

64

9,047 %

1,852 %

1,817 %

65

8,991 %

1,876 %

1,843 %

66

8,938 %

1,899 %

1,867 %

67

8,886 %

1,921 %

1,891 %

68

8,835 %

1,944 %

1,914 %

69

8,786 %

1,966 %

1,937 %

70

8,738 %

1,987 %

1,959 %

71

8,692 %

2,008 %

1,980 %

72

8,647 %

2,029 %

2,001 %

73

8,603 %

2,049 %

2,022 %

74

8,561 %

2,069 %

2,041 %

75

8,520 %

2,088 %

2,061 %

76

8,479 %

2,107 %

2,079 %

77

8,440 %

2,126 %

2,098 %

78

8,402 %

2,144 %

2,115 %

79

8,365 %

2,162 %

2,133 %

80

8,328 %

2,179 %

2,150 %

81

8,293 %

2,196 %

2,166 %

82

8,258 %

2,213 %

2,182 %

83

8,225 %

2,229 %

2,198 %

84

8,192 %

2,245 %

2,213 %

85

8,160 %

2,261 %

2,228 %

86

8,129 %

2,276 %

2,243 %

87

8,098 %

2,291 %

2,257 %

88

8,068 %

2,306 %

2,272 %

89

8,039 %

2,320 %

2,285 %

90

8,010 %

2,334 %

2,299 %

91

7,982 %

2,348 %

2,312 %

92

7,955 %

2,361 %

2,325 %

93

7,928 %

2,374 %

2,337 %

94

7,902 %

2,387 %

2,349 %

95

7,877 %

2,400 %

2,361 %

96

7,852 %

2,412 %

2,373 %

97

7,827 %

2,424 %

2,385 %

98

7,803 %

2,436 %

2,396 %

99

7,780 %

2,448 %

2,407 %

100

7,757 %

2,459 %

2,418 %

101

7,734 %

2,470 %

2,429 %

102

7,712 %

2,481 %

2,439 %

103

7,690 %

2,492 %

2,449 %

104

7,669 %

2,503 %

2,460 %

105

7,648 %

2,513 %

2,469 %

106

7,628 %

2,523 %

2,479 %

107

7,608 %

2,533 %

2,489 %

108

7,588 %

2,543 %

2,498 %

109

7,569 %

2,553 %

2,507 %

110

7,550 %

2,562 %

2,516 %

111

7,531 %

2,572 %

2,525 %

112

7,513 %

2,581 %

2,533 %

113

7,495 %

2,590 %

2,542 %

114

7,477 %

2,598 %

2,550 %

115

7,460 %

2,607 %

2,559 %

116

7,443 %

2,616 %

2,567 %

117

7,426 %

2,624 %

2,575 %

118

7,409 %

2,632 %

2,582 %

119

7,393 %

2,640 %

2,590 %

120

7,377 %

2,648 %

2,598 %

121

7,362 %

2,656 %

2,605 %

122

7,346 %

2,664 %

2,612 %

123

7,331 %

2,671 %

2,620 %

124

7,316 %

2,679 %

2,627 %

125

7,302 %

2,686 %

2,634 %

126

7,287 %

2,693 %

2,640 %

127

7,273 %

2,701 %

2,647 %

128

7,259 %

2,708 %

2,654 %

129

7,245 %

2,714 %

2,660 %

130

7,232 %

2,721 %

2,667 %

131

7,218 %

2,728 %

2,673 %

132

7,205 %

2,734 %

2,679 %

133

7,192 %

2,741 %

2,685 %

134

7,180 %

2,747 %

2,692 %

135

7,167 %

2,754 %

2,697 %

136

7,155 %

2,760 %

2,703 %

137

7,143 %

2,766 %

2,709 %

138

7,131 %

2,772 %

2,715 %

139

7,119 %

2,778 %

2,721 %

140

7,107 %

2,784 %

2,726 %

141

7,096 %

2,789 %

2,732 %

142

7,084 %

2,795 %

2,737 %

143

7,073 %

2,801 %

2,742 %

144

7,062 %

2,806 %

2,747 %

145

7,051 %

2,812 %

2,753 %

146

7,041 %

2,817 %

2,758 %

147

7,030 %

2,822 %

2,763 %

148

7,020 %

2,828 %

2,768 %

149

7,009 %

2,833 %

2,773 %

150

6,999 %

2,838 %

2,777 %


ANNEXE II

Marges fondamentales pour le calcul de l’ajustement égalisateur

Les marges fondamentales figurant dans la présente annexe sont exprimées en points de base et n’incluent aucune augmentation au titre de l’article 77 quater, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE.

1.   Expositions sur les administrations centrales et les banques centrales

Les marges fondamentales s’appliquent aux expositions libellées dans toutes les monnaies.

Les marges fondamentales applicables aux durées de 11 à 30 ans sont égales à celles qui s’appliquent aux durées de 10 ans.

Durée (en années)

Autriche

Belgique

Bulgarie

Croatie

République tchèque

Chypre

Danemark

1

0

0

30

5

0

23

1

2

0

0

37

5

0

39

0

3

0

0

42

5

1

44

0

4

0

2

45

5

2

45

0

5

0

3

49

5

4

48

0

6

1

4

52

5

6

51

0

7

1

5

55

5

8

52

0

8

2

6

56

5

10

52

0

9

3

7

58

5

12

49

0

10

3

8

60

5

13

48

0


Durée (en années)

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Hongrie

Irlande

1

0

0

0

0

371

4

15

2

0

0

0

0

231

4

21

3

0

0

0

0

205

4

23

4

2

0

0

0

179

4

24

5

3

0

0

0

165

4

25

6

4

0

0

0

162

4

27

7

5

0

0

0

159

4

28

8

6

0

1

0

163

3

29

9

7

0

2

0

165

1

29

10

8

0

3

0

167

4

29


Durée (en années)

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Pologne

1

6

4

5

0

15

0

4

2

14

10

11

0

21

0

4

3

18

13

14

0

23

0

4

4

21

15

16

0

24

0

4

5

24

17

18

0

25

0

4

6

25

18

20

0

27

0

4

7

27

20

21

0

28

0

4

8

28

21

23

0

29

0

4

9

30

22

24

1

29

0

4

10

31

23

25

2

29

0

4


Durée (en années)

Portugal

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Royaume-Uni

1

23

9

11

17

5

0

0

2

39

16

15

20

11

0

0

3

44

18

17

24

14

0

0

4

45

19

18

28

16

0

0

5

48

21

19

32

18

0

0

6

51

22

21

35

20

0

0

7

52

23

22

36

21

0

0

8

52

25

23

38

23

0

0

9

49

26

24

38

24

0

0

10

48

24

24

38

25

0

0


Durée (en années)

Liechtenstein

Norvège

Suisse

Australie

Brésil

Canada

Chili

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

18

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

16

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

15

10

0

0

0

0

12

0

13


Durée (en années)

Chine

Colombie

Hong Kong

Inde

Japon

Malaisie

Mexique

1

0

12

0

10

0

0

9

2

0

18

0

10

0

0

9

3

2

28

0

10

0

0

10

4

3

35

0

10

0

0

10

5

3

37

0

10

0

0

10

6

3

40

0

10

0

0

10

7

4

42

0

10

0

0

10

8

8

40

0

10

0

0

10

9

5

37

0

10

0

0

10

10

5

39

0

10

1

0

10


Durée (en années)

Nouvelle-Zélande

Russie

Singapour

Afrique du Sud

Corée du Sud

Thaïlande

Taïwan

1

0

0

0

7

9

1

4

2

0

0

0

9

12

0

4

3

0

0

0

10

12

0

4

4

0

0

0

10

14

0

4

5

0

2

0

10

15

0

4

6

0

5

0

12

15

0

4

7

0

7

0

14

16

0

4

8

0

11

0

15

16

0

4

9

0

17

0

16

16

0

4

10

0

17

0

18

16

0

4


Durée (en années)

États-Unis

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2.   Expositions sur les établissements financiers

2.1   Euro

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

7

20

43

114

226

530

1 205

2

7

20

43

114

226

530

969

3

8

22

44

108

223

526

790

4

9

24

47

110

222

525

654

5

10

27

52

113

222

525

550

6

11

29

55

118

222

525

525

7

13

31

57

121

222

525

525

8

13

32

57

120

222

525

525

9

13

33

57

119

222

525

525

10

13

34

57

119

222

525

525

11

14

35

58

119

222

525

525

12

14

36

58

119

222

525

525

13

15

36

58

119

222

525

525

14

15

37

58

119

222

525

525

15

15

37

58

119

222

525

525

16

15

37

58

119

222

525

525

17

15

37

58

119

222

525

525

18

15

37

58

119

222

525

525

19

15

37

58

119

222

525

525

20

15

37

58

119

222

525

525

21

15

37

58

119

222

525

525

22

17

37

58

119

222

525

525

23

17

37

58

119

222

525

525

24

18

37

58

119

222

525

525

25

18

37

58

119

222

525

525

26

19

37

58

119

222

525

525

27

19

37

58

119

222

525

525

28

21

37

58

119

222

525

525

29

21

37

58

119

222

525

525

30

22

37

58

119

222

525

525

2.2   Couronne tchèque

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

14

28

51

122

234

538

1 261

2

16

30

53

124

236

540

1 017

3

18

32

55

118

233

537

830

4

19

34

57

120

232

536

686

5

20

36

62

123

231

535

576

6

20

38

64

127

231

534

534

7

21

39

66

129

230

534

534

8

20

39

65

127

229

533

533

9

20

40

64

126

229

533

533

10

20

41

64

126

228

532

532

11

20

41

64

125

228

531

531

12

20

41

63

125

227

531

531

13

20

41

63

124

227

530

530

14

19

41

62

124

226

530

530

15

19

41

62

123

226

529

529

16

18

40

61

123

225

529

529

17

18

40

61

123

225

529

529

18

18

40

61

123

225

529

529

19

18

40

61

123

225

529

529

20

19

40

62

123

226

529

529

21

19

41

62

123

226

529

529

22

19

41

62

124

226

530

530

23

19

41

62

124

226

530

530

24

19

41

62

124

226

530

530

25

19

41

62

124

226

530

530

26

19

41

62

124

226

530

530

27

21

41

62

124

226

530

530

28

21

41

62

124

226

530

530

29

22

41

62

123

226

530

530

30

22

41

62

123

226

530

530

2.3   Couronne danoise

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

6

20

43

114

226

530

1 205

2

6

20

43

114

226

530

969

3

7

22

44

108

223

526

790

4

9

24

47

110

222

525

654

5

10

27

52

113

222

525

550

6

11

29

55

118

222

525

525

7

12

31

57

120

222

525

525

8

12

32

57

119

222

525

525

9

13

32

57

119

222

525

525

10

13

34

57

119

222

525

525

11

14

35

58

119

222

525

525

12

14

36

58

119

222

525

525

13

14

36

58

119

222

525

525

14

15

36

58

119

222

525

525

15

15

36

58

119

222

525

525

16

15

36

58

119

222

525

525

17

15

36

58

119

222

525

525

18

15

36

58

119

222

525

525

19

15

36

58

119

222

525

525

20

15

36

58

119

222

525

525

21

15

36

58

119

222

525

525

22

17

36

58

119

222

525

525

23

17

36

58

119

222

525

525

24

18

36

58

119

222

525

525

25

18

36

58

119

222

525

525

26

19

36

58

119

222

525

525

27

19

36

58

119

222

525

525

28

21

36

58

119

222

525

525

29

21

37

58

119

222

525

525

30

22

37

58

119

222

525

525

2.4   Forint

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

77

90

114

185

297

601

1 243

2

74

87

111

181

294

597

1 004

3

78

92

115

178

293

597

821

4

77

93

116

179

290

594

681

5

77

93

119

180

288

592

592

6

76

94

120

183

287

590

590

7

76

94

120

184

285

588

588

8

75

94

119

182

284

587

587

9

74

94

118

180

283

587

587

10

71

92

115

177

280

583

583

11

69

90

113

175

277

581

581

12

69

90

112

173

276

580

580

13

68

90

111

173

275

579

579

14

68

90

111

172

275

579

579

15

68

90

111

172

275

578

578

16

67

89

110

172

274

578

578

17

67

89

110

171

274

577

577

18

66

88

109

171

273

577

577

19

66

87

109

170

273

576

576

20

65

87

108

169

272

576

576

21

64

86

107

169

271

575

575

22

64

85

107

168

271

574

574

23

63

85

106

167

270

573

573

24

62

84

105

166

269

572

572

25

61

83

104

165

268

571

571

26

60

82

103

164

267

570

570

27

59

81

102

163

266

569

569

28

58

80

101

162

265

568

568

29

57

79

100

161

264

567

567

30

56

78

99

160

263

566

566

2.5   Couronne suédoise

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

10

24

47

118

230

534

1 214

2

12

25

49

119

232

535

978

3

14

29

51

115

229

533

798

4

16

31

54

117

229

532

661

5

18

34

59

121

229

533

556

6

19

36

63

125

229

533

533

7

20

38

64

128

229

532

532

8

19

38

64

126

228

532

532

9

19

39

63

125

228

532

532

10

19

40

63

125

228

531

531

11

19

41

63

125

227

531

531

12

20

41

63

125

227

531

531

13

20

42

63

125

227

531

531

14

20

42

63

125

227

531

531

15

20

42

63

125

227

531

531

16

20

42

63

124

227

531

531

17

20

42

63

125

227

531

531

18

20

42

63

125

227

531

531

19

21

42

64

125

228

531

531

20

21

43

64

125

228

532

532

21

21

43

64

126

228

532

532

22

22

44

65

126

229

532

532

23

22

44

65

126

229

532

532

24

22

44

65

126

229

532

532

25

22

44

65

126

229

532

532

26

22

44

65

126

229

532

532

27

22

44

65

126

229

532

532

28

22

44

65

126

229

532

532

29

22

43

65

126

229

532

532

30

22

43

64

126

228

532

532

2.6   Kuna

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

48

61

84

155

267

571

1 212

2

51

64

88

159

271

575

976

3

56

71

93

157

272

575

795

4

60

75

98

161

273

576

658

5

62

79

104

165

274

577

577

6

63

81

107

170

274

577

577

7

64

82

109

172

273

577

577

8

63

82

108

170

272

576

576

9

62

82

106

168

271

575

575

10

61

82

106

167

270

573

573

11

61

82

105

166

268

572

572

12

60

81

103

165

267

571

571

13

59

81

102

163

266

570

570

14

58

80

101

162

265

568

568

15

57

79

100

161

264

567

567

16

56

78

99

160

263

567

567

17

55

77

98

160

262

566

566

18

55

76

98

159

262

565

565

19

54

76

97

159

261

565

565

20

54

75

97

158

261

564

564

21

53

75

96

157

260

564

564

22

52

74

95

157

259

563

563

23

52

73

95

156

259

562

562

24

51

73

94

155

258

561

561

25

50

72

93

154

257

561

561

26

49

71

92

154

256

560

560

27

48

70

91

153

255

559

559

28

48

69

91

152

255

558

558

29

47

69

90

151

254

557

557

30

46

68

89

150

253

557

557

2.7   Lev

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

6

19

42

113

226

529

1 204

2

6

19

42

113

226

529

969

3

7

21

44

107

222

525

790

4

8

23

46

109

221

525

654

5

9

26

51

113

221

524

550

6

10

28

55

117

221

524

524

7

12

30

56

120

221

524

524

8

12

31

56

119

221

524

524

9

12

32

56

118

221

524

524

10

12

33

57

118

221

524

524

11

13

34

57

118

221

524

524

12

13

35

57

118

221

524

524

13

14

35

57

118

221

524

524

14

14

36

57

118

221

524

524

15

14

36

57

118

221

524

524

16

14

36

57

118

221

524

524

17

14

36

57

118

221

524

524

18

14

36

57

118

221

524

524

19

14

36

57

118

221

524

524

20

15

36

57

118

221

524

524

21

15

36

57

118

221

524

524

22

17

36

57

118

221

524

524

23

17

36

57

118

221

524

524

24

18

36

57

118

221

524

524

25

18

36

57

118

221

525

525

26

19

36

57

118

221

525

525

27

19

36

57

118

221

525

525

28

21

36

57

118

221

525

525

29

21

36

57

118

221

525

525

30

22

36

57

118

221

525

525

2.8   Livre sterling

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

8

24

53

145

244

548

1 223

2

8

24

53

145

244

548

986

3

9

26

53

131

241

544

805

4

10

28

55

122

239

542

667

5

12

30

57

112

238

541

560

6

14

34

60

105

237

540

540

7

16

36

61

99

236

539

539

8

17

38

60

92

235

538

538

9

20

45

63

87

234

537

537

10

19

44

61

84

233

536

536

11

18

43

60

84

232

536

536

12

18

43

60

86

231

535

535

13

18

43

61

86

230

534

534

14

18

43

61

86

230

533

533

15

18

43

61

86

229

532

532

16

18

43

61

86

228

531

531

17

18

43

61

86

227

530

530

18

18

43

61

86

226

530

530

19

18

43

61

86

226

530

530

20

18

43

61

86

226

530

530

21

18

43

61

86

227

530

530

22

18

43

61

86

226

530

530

23

18

43

61

86

226

529

529

24

18

43

61

86

225

529

529

25

18

43

61

86

225

528

528

26

19

43

61

86

224

528

528

27

19

43

61

86

223

527

527

28

21

43

61

86

223

527

527

29

21

43

61

86

222

526

526

30

22

43

61

86

222

526

526

2.9   Leu roumain

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

84

98

121

192

304

608

1 264

2

83

96

120

190

303

606

1 021

3

82

97

119

183

298

601

835

4

82

97

120

183

295

598

692

5

81

97

123

184

292

596

596

6

80

98

124

187

290

594

594

7

79

97

124

187

288

592

592

8

77

96

121

184

286

590

590

9

75

95

119

181

284

587

587

10

74

95

118

180

282

586

586

11

73

94

117

178

281

585

585

12

72

93

115

177

279

583

583

13

71

93

114

175

278

582

582

14

70

91

113

174

277

580

580

15

68

90

111

173

275

579

579

16

67

89

110

172

274

578

578

17

66

88

109

171

273

577

577

18

65

87

108

170

272

576

576

19

64

86

107

169

271

575

575

20

64

85

107

168

271

574

574

21

63

85

106

167

270

573

573

22

62

84

105

166

269

572

572

23

61

83

104

165

268

571

571

24

60

82

103

164

267

570

570

25

59

80

102

163

266

569

569

26

58

79

101

162

264

568

568

27

57

78

99

161

263

567

567

28

55

77

98

160

262

566

566

29

54

76

97

159

261

565

565

30

53

75

96

158

260

564

564

2.10   Zloty

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

57

70

93

164

276

580

1 218

2

56

69

92

163

276

579

985

3

56

70

93

156

271

575

806

4

57

72

95

158

270

573

668

5

56

73

98

160

268

572

572

6

56

73

100

163

266

570

570

7

56

74

101

164

265

569

569

8

54

74

99

161

264

567

567

9

53

73

98

159

262

566

566

10

53

73

97

158

261

565

565

11

52

73

96

158

260

564

564

12

52

74

96

157

259

563

563

13

52

73

95

156

259

562

562

14

51

73

94

156

258

562

562

15

51

73

94

155

258

561

561

16

50

72

93

154

257

560

560

17

49

71

92

154

256

560

560

18

49

71

92

153

256

559

559

19

48

70

91

153

255

559

559

20

48

70

91

153

255

559

559

21

48

70

91

152

255

559

559

22

47

69

91

152

254

558

558

23

47

69

90

151

254

558

558

24

46

68

89

151

253

557

557

25

46

68

89

150

253

556

556

26

45

67

88

149

252

556

556

27

44

66

87

149

251

555

555

28

44

65

87

148

251

554

554

29

43

65

86

147

250

554

554

30

42

64

85

147

249

553

553

2.11   Couronne norvégienne

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

31

44

68

139

251

555

1 233

2

32

45

69

140

252

555

995

3

32

47

69

133

248

551

813

4

33

48

71

134

246

549

674

5

33

50

75

137

245

549

566

6

34

51

78

141

244

548

548

7

34

53

79

142

243

547

547

8

33

53

78

140

242

546

546

9

33

53

77

139

242

545

545

10

33

53

77

138

241

545

545

11

33

54

76

138

240

544

544

12

32

54

76

137

240

543

543

13

32

54

75

136

239

543

543

14

32

53

74

136

238

542

542

15

31

53

74

135

238

541

541

16

30

52

73

135

237

541

541

17

30

52

73

134

237

540

540

18

29

51

73

134

236

540

540

19

29

51

72

134

236

540

540

20

29

51

72

134

236

540

540

21

29

51

73

134

236

540

540

22

29

51

72

134

236

540

540

23

29

51

72

134

236

540

540

24

29

51

72

133

236

540

540

25

29

51

72

133

236

539

539

26

28

50

71

133

235

539

539

27

28

50

71

133

235

539

539

28

28

50

71

132

235

538

538

29

28

49

71

132

235

538

538

30

27

49

70

132

234

538

538

2.12   Franc suisse

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

3

25

95

208

511

1 201

2

1

5

26

96

209

512

967

3

2

5

27

91

205

509

788

4

2

7

30

93

204

508

653

5

4

9

35

96

204

508

549

6

4

11

38

101

204

508

508

7

5

14

40

103

204

508

508

8

6

14

40

102

204

508

508

9

7

15

40

101

204

508

508

10

8

16

40

101

204

508

508

11

8

18

41

103

205

509

509

12

9

18

40

101

204

507

507

13

10

19

41

102

205

508

508

14

10

19

41

102

205

508

508

15

12

18

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101

203

507

507

16

12

17

39

100

202

506

506

17

13

17

38

100

202

506

506

18

14

17

39

100

203

506

506

19

14

18

39

100

203

506

506

20

15

18

39

101

203

507

507

21

15

20

40

101

204

507

507

22

17

20

40

101

204

507

507

23

17

21

40

101

204

507

507

24

18

21

39

101

203

507

507

25

18

22

39

101

203

507

507

26

19

23

39

101

203

507

507

27

19

24

41

100

203

507

507

28

21

24

42

100

203

506

506

29

21

25

43

100

203

506

506

30

22

26

44

100

203

506

506

2.13   Dollar australien

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

46

59

82

153

265

569

1 216

2

46

59

82

153

265

569

980

3

46

61

83

147

261

565

801

4

47

62

85

148

260

563

664

5

47

64

89

150

259

562

562

6

47

65

92

154

258

561

561

7

48

66

92

156

257

561

561

8

47

66

91

154

256

560

560

9

46

66

90

152

255

559

559

10

46

66

90

151

254

558

558

11

46

67

90

151

253

557

557

12

45

67

89

150

253

556

556

13

45

67

88

150

252

556

556

14

45

66

88

149

251

555

555

15

44

66

87

148

251

555

555

16

43

65

86

147

250

554

554

17

43

64

86

147

250

553

553

18

42

64

85

147

249

553

553

19

42

63

85

146

249

552

552

20

42

63

85

146

248

552

552

21

41

63

84

146

248

552

552

22

41

63

84

145

248

551

551

23

40

62

83

145

247

551

551

24

40

61

83

144

247

550

550

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246

550

550

26

38

60

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143

245

549

549

27

38

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81

142

244

548

548

28

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59

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141

244

547

547

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36

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243

547

547

30

35

57

78

140

242

546

546

2.14   Baht

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

18

31

54

125

237

541

1 225

2

21

35

58

129

241

545

985

3

25

40

62

126

241

544

804

4

29

44

67

130

242

545

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5

32

48

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135

243

547

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6

31

48

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137

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545

545

7

35

54

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143

244

548

548

8

34

53

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141

243

547

547

9

35

55

79

141

244

548

548

10

37

57

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143

245

549

549

11

38

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144

246

550

550

12

39

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144

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551

551

13

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145

247

551

551

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551

551

15

41

63

84

145

248

551

551

16

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551

551

17

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551

551

18

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62

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247

550

550

19

39

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144

246

550

550

20

40

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83

144

246

550

550

21

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82

144

246

550

550

22

39

61

82

144

246

550

550

23

39

61

82

143

246

549

549

24

39

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82

143

245

549

549

25

38

60

81

142

245

549

549

26

38

59

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142

244

548

548

27

37

59

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141

244

548

548

28

37

58

80

141

243

547

547

29

36

58

79

140

243

547

547

30

35

57

78

140

242

546

546

2.15   Dollar canadien

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

17

30

54

125

237

541

1 228

2

18

32

55

126

238

542

990

3

21

35

57

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236

539

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4

22

37

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123

235

539

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5

23

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539

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6

25

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539

539

7

26

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539

539

8

26

45

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133

235

538

538

9

26

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235

539

539

10

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539

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539

539

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28

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133

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539

539

13

28

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539

539

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539

539

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539

539

16

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539

539

17

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133

235

539

539

18

28

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235

539

539

19

28

50

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132

235

539

539

20

28

50

71

133

235

539

539

21

28

50

71

132

235

539

539

22

28

50

71

132

235

538

538

23

27

49

70

132

234

538

538

24

27

49

70

131

234

538

538

25

26

48

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131

233

537

537

26

26

48

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130

233

537

537

27

26

47

69

130

233

536

536

28

25

47

68

130

232

536

536

29

25

47

68

129

232

535

535

30

24

46

67

129

231

535

535

2.16   Peso chilien

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

49

63

86

157

269

573

1 281

2

53

66

89

160

272

576

1 041

3

57

71

93

157

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4

59

75

97

160

272

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5

61

78

103

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273

576

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6

63

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107

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273

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577

7

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577

577

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64

83

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577

577

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64

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170

273

577

577

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85

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273

577

577

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65

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109

170

273

576

576

12

65

86

108

170

272

576

576

13

64

86

108

169

272

575

575

14

64

86

107

168

271

574

574

15

63

85

106

167

270

574

574

16

62

84

105

167

269

573

573

17

62

83

105

166

269

572

572

18

61

83

104

165

268

572

572

19

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82

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165

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571

20

60

82

103

164

267

570

570

21

59

81

102

164

266

570

570

22

58

80

101

163

265

569

569

23

57

79

100

162

264

568

568

24

57

78

100

161

263

567

567

25

56

77

99

160

263

566

566

26

55

77

98

159

262

565

565

27

54

76

97

158

261

564

564

28

53

75

96

157

260

563

563

29

52

74

95

156

259

562

562

30

51

73

94

155

258

562

562

2.17   Peso colombien

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

81

94

118

188

301

604

1 271

2

86

99

122

193

305

609

1 038

3

88

102

125

188

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856

4

89

104

127

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302

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5

92

109

134

195

304

607

607

6

94

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139

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305

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608

7

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115

141

204

305

609

609

8

97

117

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205

307

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610

9

98

118

143

205

308

611

611

10

99

120

144

205

308

611

611

11

100

121

143

205

307

611

611

12

99

121

143

204

307

610

610

13

98

120

142

203

306

609

609

14

97

119

140

202

304

608

608

15

96

118

139

200

303

607

607

16

95

116

138

199

302

605

605

17

93

115

136

198

300

604

604

18

92

114

135

196

299

603

603

19

91

112

134

195

298

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601

20

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132

194

296

600

600

21

88

110

131

192

295

598

598

22

86

108

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597

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107

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292

595

595

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83

105

126

188

290

594

594

25

81

103

124

186

288

592

592

26

80

102

123

184

287

590

590

27

78

100

121

183

285

589

589

28

77

98

120

181

284

587

587

29

75

97

118

179

282

586

586

30

74

95

117

178

281

584

584

2.18   Dollar de Hong Kong

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

11

24

48

118

231

534

1 218

2

14

27

51

121

234

537

982

3

17

32

54

118

233

536

802

4

20

36

58

121

233

537

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5

23

39

64

126

234

538

560

6

24

42

68

131

235

538

538

7

26

44

70

134

235

538

538

8

26

45

70

133

235

538

538

9

26

46

70

132

235

538

538

10

26

47

71

132

235

538

538

11

27

48

71

132

235

538

538

12

27

48

70

132

234

538

538

13

27

48

70

131

234

537

537

14

26

48

69

131

233

537

537

15

26

47

69

130

233

536

536

16

25

47

68

129

232

535

535

17

24

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67

129

231

535

535

18

24

46

67

129

231

535

535

19

24

46

67

128

231

535

535

20

24

46

67

129

231

535

535

21

24

46

67

129

231

535

535

22

24

46

67

129

231

535

535

23

24

46

67

129

231

535

535

24

24

46

67

129

231

535

535

25

24

46

67

128

231

535

535

26

24

46

67

128

231

534

534

27

24

45

67

128

231

534

534

28

23

45

66

128

230

534

534

29

23

45

66

128

230

534

534

30

23

45

66

127

230

534

534

2.19   Roupie indienne

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

95

108

132

202

315

618

1 286

2

96

109

133

203

316

619

1 042

3

97

112

134

198

312

616

854

4

99

114

137

200

312

615

710

5

100

117

142

203

311

615

615

6

101

118

145

207

311

615

615

7

101

120

146

210

311

614

614

8

101

121

146

208

310

614

614

9

101

121

145

207

310

613

613

10

100

120

144

205

308

612

612

11

99

120

143

204

307

610

610

12

97

119

141

202

305

608

608

13

96

118

139

201

303

607

607

14

94

116

137

199

301

605

605

15

93

114

136

197

300

603

603

16

91

112

134

195

298

601

601

17

89

111

132

194

296

600

600

18

88

109

131

192

295

598

598

19

86

108

129

191

293

597

597

20

85

107

128

190

292

596

596

21

84

106

127

189

291

595

595

22

83

105

126

187

290

594

594

23

82

104

125

186

289

592

592

24

81

102

124

185

288

591

591

25

79

101

122

184

286

590

590

26

78

100

121

183

285

589

589

27

77

99

120

181

284

588

588

28

76

98

119

180

283

586

586

29

75

97

118

179

282

585

585

30

74

95

117

178

281

584

584

2.20   Peso mexicain

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

319

332

356

427

539

843

1 326

2

85

98

121

192

304

608

1 074

3

88

102

125

188

303

607

879

4

92

107

130

193

305

608

729

5

94

111

136

197

306

609

614

6

96

113

140

203

306

610

610

7

97

116

142

206

307

610

610

8

98

117

143

205

307

611

611

9

99

119

143

205

308

611

611

10

99

120

143

205

307

611

611

11

100

121

143

205

307

611

611

12

100

122

144

205

308

611

611

13

101

123

144

205

308

612

612

14

102

123

145

206

308

612

612

15

102

124

145

207

309

613

613

16

103

125

146

208

310

614

614

17

104

126

147

209

311

615

615

18

105

127

148

210

312

616

616

19

106

128

149

210

313

617

617

20

107

128

150

211

313

617

617

21

107

128

150

211

314

617

617

22

106

128

149

211

313

617

617

23

106

127

149

210

313

616

616

24

105

126

148

209

312

615

615

25

104

125

147

208

311

614

614

26

102

124

145

207

309

613

613

27

101

123

144

205

308

612

612

28

100

121

143

204

307

610

610

29

98

120

141

203

305

609

609

30

97

119

140

201

304

607

607

2.21   Nouveau dollar de Taïwan

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

12

36

106

219

522

1 219

2

1

12

36

106

219

522

980

3

2

14

36

100

215

518

799

4

2

16

38

101

213

517

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5

4

17

43

104

212

516

555

6

4

19

45

108

211

515

515

7

5

20

46

110

211

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514

8

6

20

45

108

210

514

514

9

7

20

44

106

209

513

513

10

8

21

44

106

208

512

512

11

8

22

44

106

208

512

512

12

9

22

44

106

208

512

512

13

10

23

44

106

208

512

512

14

11

23

45

106

209

512

512

15

12

24

45

106

209

512

512

16

12

24

45

106

209

513

513

17

13

24

46

107

210

513

513

18

14

25

46

107

210

514

514

19

14

26

47

108

211

514

514

20

15

26

48

109

212

515

515

21

16

27

48

110

212

516

516

22

17

28

49

110

213

517

517

23

17

28

50

111

214

517

517

24

18

29

50

111

214

518

518

25

18

29

50

112

214

518

518

26

19

30

51

112

215

518

518

27

19

30

51

112

215

519

519

28

21

30

51

113

215

519

519

29

21

30

52

113

216

519

519

30

22

31

52

113

216

519

519

2.22   Dollar néo-zélandais

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

51

64

88

159

271

575

1 235

2

52

65

89

160

272

576

997

3

53

67

90

153

268

572

815

4

54

69

92

155

267

570

675

5

54

71

96

158

266

569

569

6

55

73

99

162

265

569

569

7

55

74

100

163

264

568

568

8

55

74

99

162

264

567

567

9

54

74

98

160

263

567

567

10

53

74

98

159

262

565

565

11

53

74

96

158

260

564

564

12

52

73

95

156

259

563

563

13

51

72

94

155

258

561

561

14

49

71

92

154

256

560

560

15

48

70

91

152

255

559

559

16

47

68

90

151

254

557

557

17

46

67

89

150

253

556

556

18

45

66

88

149

252

555

555

19

44

66

87

148

251

554

554

20

43

65

86

148

250

554

554

21

43

65

86

147

250

553

553

22

42

64

85

147

249

553

553

23

42

63

85

146

249

552

552

24

41

63

84

145

248

551

551

25

40

62

83

145

247

551

551

26

40

61

83

144

246

550

550

27

39

61

82

143

246

549

549

28

38

60

81

143

245

549

549

29

38

59

81

142

244

548

548

30

37

59

80

141

244

547

547

2.23   Rand

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

115

128

151

222

335

638

1 291

2

116

129

153

223

336

639

1 048

3

119

133

156

219

334

637

859

4

121

136

159

222

334

638

715

5

123

140

165

226

334

638

638

6

124

142

168

231

335

638

638

7

125

144

170

234

335

638

638

8

125

144

170

232

334

638

638

9

125

145

169

231

334

637

637

10

125

145

169

230

333

637

637

11

124

145

168

230

332

636

636

12

123

145

167

228

331

634

634

13

122

144

165

227

329

633

633

14

120

142

163

225

327

631

631

15

118

140

161

223

325

629

629

16

116

138

159

221

323

627

627

17

114

136

157

219

321

625

625

18

112

134

155

217

319

623

623

19

110

132

153

215

317

621

621

20

109

130

152

213

316

619

619

21

107

129

150

211

314

617

617

22

105

127

148

209

312

616

616

23

103

125

146

208

310

614

614

24

101

123

144

206

308

612

612

25

100

121

143

204

306

610

610

26

98

120

141

202

305

608

608

27

96

118

139

200

303

606

606

28

94

116

137

199

301

605

605

29

93

114

135

197

299

603

603

30

91

113

134

195

298

601

601

2.24   Real

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

166

179

202

273

386

689

1 380

2

176

189

212

283

395

699

1 120

3

182

196

219

282

397

700

919

4

185

200

223

286

398

701

763

5

186

203

228

290

398

701

701

6

187

204

231

293

397

701

701

7

187

205

232

295

396

700

700

8

185

205

230

293

395

698

698

9

184

204

229

291

393

697

697

10

184

204

228

290

392

696

696

11

183

204

227

288

391

694

694

12

181

202

224

286

388

692

692

13

178

200

222

283

385

689

689

14

176

197

219

280

383

686

686

15

173

194

216

277

380

683

683

16

170

191

213

274

377

680

680

17

167

188

210

271

374

677

677

18

164

185

207

268

371

674

674

19

161

183

204

265

368

671

671

20

158

180

201

262

365

668

668

21

155

177

198

259

362

665

665

22

152

174

195

256

359

662

662

23

149

171

192

253

356

659

659

24

146

167

189

250

353

656

656

25

143

164

186

247

350

653

653

26

140

161

183

244

347

650

650

27

137

159

180

241

344

647

647

28

134

156

177

238

341

644

644

29

131

153

174

236

338

642

642

30

129

150

171

233

335

639

639

2.25   Yuan renminbi

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

32

45

69

139

252

555

1 257

2

33

46

70

140

253

556

1 012

3

34

49

71

135

249

553

826

4

35

51

74

136

248

552

684

5

36

53

78

139

248

551

575

6

37

54

81

143

247

551

551

7

37

56

82

145

246

550

550

8

36

55

81

143

245

549

549

9

35

55

80

142

244

548

548

10

35

56

79

141

244

547

547

11

35

56

79

140

243

547

547

12

35

56

78

140

242

546

546

13

35

56

78

139

242

545

545

14

34

56

77

139

241

545

545

15

34

56

77

138

241

545

545

16

34

56

77

138

241

545

545

17

34

56

77

138

241

545

545

18

34

56

77

138

241

545

545

19

34

56

77

138

241

545

545

20

34

56

77

139

241

545

545

21

34

56

77

139

241

545

545

22

34

56

77

138

241

545

545

23

34

56

77

138

241

544

544

24

34

55

77

138

241

544

544

25

33

55

76

138

240

544

544

26

33

55

76

137

240

544

544

27

33

55

76

137

240

543

543

28

32

54

75

137

239

543

543

29

32

54

75

136

239

543

543

30

32

53

75

136

239

542

542

2.26   Ringgit

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

29

42

66

136

249

552

1 247

2

31

44

67

138

251

554

1 007

3

33

48

70

134

249

552

824

4

36

51

74

137

249

552

684

5

38

54

80

141

249

553

576

6

39

57

83

146

250

553

553

7

41

59

86

149

250

554

554

8

41

60

86

148

250

554

554

9

41

61

86

148

250

554

554

10

42

63

86

148

251

554

554

11

43

64

87

148

251

555

555

12

44

65

87

149

251

555

555

13

44

66

87

149

251

555

555

14

44

66

87

149

251

555

555

15

44

66

87

148

251

555

555

16

44

66

87

148

251

554

554

17

44

66

87

148

251

554

554

18

44

66

87

148

251

554

554

19

44

66

87

148

251

555

555

20

44

66

87

149

251

555

555

21

44

66

87

149

251

555

555

22

44

66

87

149

251

555

555

23

44

66

87

148

251

555

555

24

44

65

87

148

251

554

554

25

43

65

86

148

250

554

554

26

43

65

86

147

250

553

553

27

42

64

85

147

249

553

553

28

42

63

85

146

249

552

552

29

41

63

84

145

248

552

552

30

40

62

83

145

247

551

551

2.27   Rouble russe

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

126

139

162

233

345

649

1 348

2

124

138

161

232

344

648

1 085

3

125

139

162

225

340

643

885

4

125

141

164

227

338

642

732

5

126

142

168

229

337

641

641

6

126

143

170

232

336

640

640

7

126

144

171

234

335

639

639

8

125

144

170

232

334

638

638

9

124

144

168

230

333

637

637

10

124

145

168

230

333

636

636

11

124

145

168

229

332

635

635

12

123

145

167

228

331

634

634

13

122

144

166

227

329

633

633

14

121

143

164

226

328

632

632

15

119

141

162

224

326

630

630

16

117

139

160

222

324

628

628

17

115

136

158

219

322

625

625

18

113

134

156

217

319

623

623

19

110

132

153

215

317

621

621

20

108

130

151

213

315

619

619

21

106

128

149

211

313

617

617

22

104

126

147

208

311

615

615

23

102

124

145

206

309

612

612

24

100

121

143

204

306

610

610

25

97

119

140

202

304

608

608

26

95

117

138

200

302

606

606

27

93

115

136

198

300

604

604

28

91

113

134

195

298

602

602

29

89

111

132

193

296

600

600

30

87

109

130

192

294

598

598

2.28   Dollar de Singapour

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

13

37

107

220

523

1 220

2

2

15

38

109

222

525

984

3

4

19

41

105

219

523

805

4

7

22

45

108

220

523

668

5

9

25

51

112

220

524

562

6

10

28

54

117

221

524

524

7

12

30

57

120

221

525

525

8

12

31

56

119

221

525

525

9

12

32

56

118

221

525

525

10

12

33

56

118

221

524

524

11

13

34

56

118

220

524

524

12

13

34

56

118

220

524

524

13

13

34

56

117

220

524

524

14

13

35

56

117

220

523

523

15

13

34

56

117

219

523

523

16

13

34

55

117

219

523

523

17

13

34

55

117

219

523

523

18

14

34

55

117

219

523

523

19

14

34

55

117

219

523

523

20

15

35

56

117

220

523

523

21

16

35

56

118

220

524

524

22

17

35

57

118

221

524

524

23

18

36

57

118

221

524

524

24

18

36

57

118

221

525

525

25

19

36

57

119

221

525

525

26

19

36

57

119

221

525

525

27

21

36

57

119

221

525

525

28

21

36

57

119

221

525

525

29

22

36

57

119

221

525

525

30

22

36

57

119

221

525

525

2.29   Won sud-coréen

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

36

49

72

143

255

559

1 240

2

36

49

73

143

256

559

1 000

3

36

51

73

137

251

555

816

4

36

52

75

138

249

553

675

5

37

53

79

140

248

552

568

6

39

56

83

146

249

553

553

7

37

55

82

145

246

550

550

8

40

59

85

147

249

553

553

9

39

59

84

145

248

552

552

10

34

55

79

140

243

547

547

11

31

52

75

136

238

542

542

12

28

49

71

133

235

539

539

13

26

47

69

130

233

536

536

14

24

46

67

128

231

535

535

15

23

44

66

127

230

533

533

16

21

43

64

126

228

532

532

17

20

42

63

125

227

531

531

18

20

41

63

124

227

530

530

19

19

41

62

124

226

530

530

20

19

41

62

124

226

530

530

21

19

41

62

124

226

530

530

22

19

41

62

124

226

530

530

23

19

41

62

124

226

530

530

24

19

41

62

123

226

530

530

25

19

41

62

123

226

530

530

26

19

41

62

123

226

529

529

27

21

41

62

123

226

529

529

28

21

40

62

123

225

529

529

29

22

40

61

123

225

529

529

30

22

40

61

123

225

529

529

2.30   Livre turque

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

205

218

242

312

425

728

1 570

2

201

215

238

309

421

725

1 268

3

198

212

235

298

413

716

1 038

4

194

210

233

296

407

711

860

5

191

207

233

294

402

706

723

6

187

205

231

294

397

701

701

7

184

202

229

292

393

697

697

8

179

199

224

286

389

692

692

9

175

195

220

282

384

688

688

10

172

192

216

277

380

684

684

11

168

189

212

274

376

680

680

12

165

186

208

269

372

676

676

13

161

183

204

265

368

672

672

14

157

179

200

262

364

668

668

15

154

175

197

258

361

664

664

16

150

172

193

255

357

661

661

17

147

169

190

251

354

657

657

18

144

166

187

248

351

654

654

19

141

163

184

245

348

651

651

20

138

160

181

242

345

649

649

21

135

157

178

240

342

646

646

22

132

154

175

237

339

643

643

23

130

151

173

234

337

640

640

24

127

149

170

231

334

638

638

25

124

146

167

229

331

635

635

26

122

144

165

226

329

632

632

27

119

141

162

224

326

630

630

28

117

139

160

221

324

627

627

29

115

136

158

219

321

625

625

30

112

134

155

217

319

623

623

2.31   Dollar des États-Unis

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

9

25

49

103

236

539

1 218

2

9

25

49

103

236

539

981

3

10

28

51

98

234

537

802

4

13

33

54

96

234

538

665

5

17

39

59

99

235

539

560

6

18

42

64

96

236

539

539

7

20

44

63

90

236

540

540

8

18

43

63

90

236

540

540

9

19

45

65

93

236

540

540

10

21

48

67

97

236

540

540

11

22

50

69

100

236

540

540

12

24

52

70

101

236

540

540

13

25

54

71

101

236

540

540

14

26

55

71

101

236

540

540

15

26

55

71

101

236

540

540

16

26

55

71

101

236

540

540

17

26

55

71

101

236

540

540

18

26

55

71

101

236

540

540

19

26

55

71

101

236

540

540

20

26

55

71

101

236

540

540

21

26

55

71

101

237

540

540

22

26

55

71

101

237

540

540

23

26

55

71

101

237

540

540

24

26

55

71

101

236

540

540

25

26

55

71

101

236

540

540

26

26

55

71

101

236

540

540

27

26

55

71

101

236

539

539

28

26

55

71

101

236

539

539

29

26

55

71

101

235

539

539

30

26

55

71

101

235

538

538

2.32   Yen

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

3

15

86

198

502

1 214

2

1

5

14

84

197

500

976

3

2

5

13

77

192

495

795

4

2

6

15

78

190

493

658

5

4

7

19

81

189

493

553

6

4

7

22

85

188

492

492

7

5

9

24

87

188

492

492

8

6

9

23

86

188

492

492

9

7

10

23

85

188

492

492

10

8

11

24

85

188

492

492

11

8

11

24

86

188

492

492

12

9

13

24

86

188

492

492

13

10

13

24

86

188

492

492

14

10

14

25

86

189

492

492

15

12

14

26

86

189

493

493

16

12

16

27

86

189

493

493

17

13

16

29

87

189

493

493

18

14

17

30

87

190

493

493

19

14

18

31

88

190

494

494

20

15

18

32

88

191

495

495

21

15

20

34

89

191

495

495

22

17

20

35

89

192

495

495

23

17

21

36

89

192

496

496

24

18

21

37

90

192

496

496

25

18

22

38

90

192

496

496

26

19

23

39

90

192

496

496

27

19

24

41

90

192

496

496

28

21

25

42

89

192

496

496

29

21

25

43

89

192

496

496

30

22

26

44

89

192

496

496

3.   Autres expositions

3.1   Euro

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

2

15

21

42

160

300

3 173

2

2

15

21

42

160

344

2 356

3

2

15

23

47

155

361

1 772

4

2

16

26

51

153

361

1 365

5

3

18

29

53

153

353

1 079

6

4

20

32

56

153

340

873

7

6

23

33

58

153

324

720

8

6

24

35

61

153

306

604

9

6

24

36

63

153

289

514

10

6

25

38

66

153

272

442

11

7

26

38

66

153

255

383

12

7

26

38

67

153

247

335

13

7

26

38

67

153

247

294

14

7

26

38

67

153

247

260

15

7

26

38

67

153

247

247

16

7

26

41

67

153

247

247

17

7

26

43

67

153

247

247

18

7

26

46

67

153

247

247

19

7

26

48

67

153

247

247

20

7

26

50

67

153

247

247

21

7

26

53

67

153

247

247

22

8

26

55

67

153

247

247

23

8

26

57

67

153

247

247

24

8

26

59

67

153

247

247

25

9

26

62

67

153

247

247

26

9

26

64

68

153

247

247

27

10

26

67

70

153

247

247

28

10

26

69

72

153

247

247

29

10

26

72

74

153

247

247

30

11

26

74

75

153

247

247

3.2   Couronne tchèque

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

10

22

29

50

168

314

3 329

2

12

24

31

52

170

361

2 481

3

12

25

33

57

165

378

1 867

4

12

26

36

61

163

378

1 436

5

12

27

39

63

162

369

1 133

6

13

29

41

65

162

355

915

7

14

31

42

66

161

337

754

8

13

31

42

68

160

319

631

9

13

32

43

71

160

301

536

10

13

32

44

72

160

282

460

11

13

32

44

73

159

265

399

12

12

31

44

72

158

252

348

13

12

31

43

72

158

252

306

14

11

30

43

71

157

251

271

15

11

30

42

71

157

251

251

16

10

29

42

70

156

250

250

17

10

29

44

70

156

250

250

18

10

29

47

70

156

250

250

19

10

29

50

70

156

250

250

20

11

30

51

70

157

251

251

21

11

30

54

71

157

251

251

22

11

30

57

71

157

251

251

23

11

30

59

71

157

251

251

24

11

30

62

71

157

251

251

25

11

30

64

71

157

251

251

26

11

30

66

71

157

251

251

27

11

30

69

72

157

251

251

28

11

30

71

74

157

251

251

29

11

30

73

76

157

251

251

30

11

30

77

78

157

251

251

3.3   Couronne danoise

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

2

14

21

42

160

300

3 173

2

2

14

21

42

160

344

2 356

3

1

15

23

47

155

361

1 772

4

1

16

26

51

153

361

1 365

5

2

18

29

53

153

353

1 079

6

4

20

31

56

153

340

873

7

5

23

33

58

153

324

720

8

5

23

34

60

153

306

604

9

6

24

36

63

153

289

514

10

6

25

38

65

153

272

441

11

6

25

38

66

153

255

383

12

7

26

38

66

153

247

335

13

7

26

38

66

153

247

294

14

7

26

38

66

153

247

260

15

7

26

38

66

153

247

247

16

7

26

41

66

153

247

247

17

7

26

43

66

153

247

247

18

7

26

46

66

153

247

247

19

7

26

48

66

153

247

247

20

7

26

50

66

153

247

247

21

7

26

53

66

153

247

247

22

8

26

55

66

153

247

247

23

8

26

57

66

153

247

247

24

8

26

59

66

153

247

247

25

9

26

62

66

153

247

247

26

9

26

64

68

153

247

247

27

10

26

67

70

153

247

247

28

10

26

69

72

153

247

247

29

10

26

72

74

153

247

247

30

11

26

74

75

153

247

247

3.4   Forint

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

73

85

92

113

231

327

3 280

2

70

82

88

110

228

356

2 447

3

72

85

93

117

225

375

1 846

4

70

84

94

119

221

376

1 425

5

69

84

96

119

219

368

1 127

6

69

85

96

121

218

355

913

7

69

86

97

121

216

338

753

8

68

86

97

123

215

321

632

9

67

86

97

125

214

308

537

10

64

83

96

123

211

305

462

11

62

81

94

122

208

302

401

12

61

80

93

121

207

301

350

13

60

79

92

120

206

300

308

14

60

79

92

120

206

300

300

15

60

79

91

120

206

300

300

16

59

78

91

119

205

299

299

17

59

78

90

119

205

299

299

18

58

77

90

118

204

298

298

19

58

77

89

117

204

298

298

20

57

76

89

117

203

297

297

21

56

75

88

116

202

297

297

22

56

75

87

115

202

296

296

23

55

74

86

115

201

295

295

24

54

73

85

114

200

294

294

25

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84

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293

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198

292

292

27

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291

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290

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289

289

30

48

67

79

107

194

288

288

3.5   Couronne suédoise

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

6

18

25

46

164

302

3 200

2

8

20

26

48

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54

162

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4

9

23

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58

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10

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160

357

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6

11

28

39

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13

30

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8

12

30

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9

12

31

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10

12

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11

12

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12

12

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158

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12

31

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252

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14

12

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158

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15

12

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158

252

252

16

12

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44

72

158

252

252

17

12

31

44

72

158

252

252

18

12

31

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72

158

252

252

19

13

32

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159

253

253

20

13

32

51

73

159

253

253

21

13

33

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254

254

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254

254

23

14

33

58

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160

254

254

24

14

33

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74

160

254

254

25

14

33

63

74

160

254

254

26

14

33

66

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254

254

27

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160

254

254

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14

33

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254

254

29

14

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73

75

160

254

254

30

13

33

76

77

160

254

254

3.6   Kuna

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

43

55

62

83

201

302

3 194

2

47

59

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87

205

346

2 372

3

50

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96

204

363

1 784

4

53

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102

204

363

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5

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205

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1 085

6

56

72

83

108

205

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7

57

74

85

109

204

326

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8

56

74

85

111

203

309

609

9

55

74

85

113

202

296

518

10

54

73

86

114

201

295

446

11

53

72

85

113

200

294

387

12

52

71

84

112

198

292

339

13

51

70

83

111

197

291

298

14

50

69

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196

290

290

15

49

68

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109

195

289

289

16

48

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108

194

288

288

17

47

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193

287

287

18

47

66

78

107

193

287

287

19

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286

286

20

46

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105

192

286

286

21

45

64

77

105

191

285

285

22

44

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76

104

190

284

284

23

44

63

75

103

190

284

284

24

43

62

74

103

189

283

283

25

42

61

74

102

188

282

282

26

41

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101

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281

281

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280

280

28

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186

280

280

29

39

58

73

99

185

279

279

30

38

57

76

98

184

278

278

3.7   Lev

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

1

14

20

41

160

300

3 170

2

1

14

20

41

160

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2 354

3

1

14

22

46

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1 771

4

1

15

25

50

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1 364

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2

17

28

52

152

353

1 078

6

3

19

31

55

152

339

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7

5

22

32

57

152

323

720

8

5

23

34

60

152

306

604

9

5

24

35

63

152

289

513

10

5

24

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11

6

25

37

65

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6

25

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6

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38

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246

294

14

6

25

37

66

152

246

260

15

6

25

38

66

152

246

246

16

6

25

41

66

152

246

246

17

6

25

43

66

152

246

246

18

6

25

46

66

152

246

246

19

7

25

48

66

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246

246

20

7

25

50

66

152

246

246

21

7

25

53

66

152

246

246

22

8

25

55

66

152

246

246

23

8

25

57

66

152

246

246

24

8

25

59

66

152

246

246

25

9

25

62

66

152

246

246

26

9

25

64

68

152

246

246

27

10

25

67

70

152

246

246

28

10

25

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72

152

246

246

29

10

25

72

74

152

246

246

30

11

25

74

75

152

246

246

3.8   Livre sterling

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

11

22

45

178

305

3 224

2

0

11

22

45

178

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2 400

3

1

11

23

49

173

367

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4

1

13

26

55

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5

1

16

28

59

169

359

1 100

6

2

18

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168

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7

3

21

36

60

167

329

734

8

5

24

37

59

166

312

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9

8

30

42

58

165

294

523

10

11

34

42

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11

10

33

41

57

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259

389

12

9

32

41

56

162

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340

13

8

31

42

57

162

256

299

14

8

31

42

57

161

255

265

15

8

31

43

57

160

254

254

16

8

31

43

57

159

253

253

17

8

31

44

57

158

252

252

18

8

31

46

57

157

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251

19

8

31

48

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157

251

251

20

8

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57

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252

252

21

8

31

53

59

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252

252

22

8

31

55

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157

251

251

23

8

31

58

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157

251

251

24

9

31

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250

250

25

9

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67

156

250

250

26

9

31

65

68

155

249

249

27

10

31

67

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155

249

249

28

10

31

70

73

154

248

248

29

11

31

72

75

154

248

248

30

11

31

74

76

153

247

247

3.9   Leu roumain

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

80

92

99

120

238

334

3 339

2

78

91

97

119

237

362

2 490

3

76

90

98

122

230

380

1 878

4

75

89

99

124

226

382

1 449

5

73

88

100

123

223

374

1 146

6

73

89

100

125

222

360

928

7

72

89

100

124

219

343

766

8

70

88

99

125

217

326

643

9

68

87

98

126

215

309

546

10

67

86

98

126

213

308

469

11

66

85

97

126

212

306

407

12

64

83

96

124

210

305

356

13

63

82

95

123

209

303

313

14

62

81

93

121

208

302

302

15

60

79

92

120

206

300

300

16

59

78

91

119

205

299

299

17

58

77

90

118

204

298

298

18

57

76

89

117

203

297

297

19

56

75

88

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202

297

297

20

56

75

87

115

202

296

296

21

55

74

86

115

201

295

295

22

54

73

85

114

200

294

294

23

53

72

84

113

199

293

293

24

52

71

83

112

198

292

292

25

51

70

82

110

197

291

291

26

49

69

81

109

196

290

290

27

48

68

80

108

195

289

289

28

47

66

79

107

193

288

288

29

46

65

78

106

192

286

286

30

45

64

78

105

191

285

285

3.10   Zloty

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

52

65

71

92

210

306

3 209

2

51

64

70

92

210

350

2 396

3

50

63

72

96

204

368

1 808

4

49

63

74

99

201

369

1 395

5

49

64

75

99

199

361

1 104

6

49

65

76

101

197

348

894

7

49

66

77

101

196

332

739

8

48

65

77

102

195

315

620

9

46

65

77

104

193

297

528

10

46

65

77

105

192

286

454

11

45

64

77

105

191

285

394

12

44

64

76

104

191

285

344

13

44

63

75

104

190

284

303

14

43

62

75

103

189

283

283

15

43

62

74

103

189

283

283

16

42

61

73

102

188

282

282

17

41

60

73

101

187

281

281

18

41

60

72

101

187

281

281

19

40

59

72

100

186

280

280

20

40

59

72

100

186

280

280

21

40

59

72

100

186

280

280

22

39

59

71

99

186

280

280

23

39

58

71

99

185

279

279

24

38

57

70

98

184

278

278

25

38

57

69

98

184

278

278

26

37

56

69

97

183

277

277

27

36

55

69

96

182

276

276

28

36

55

71

95

182

276

276

29

35

54

74

95

181

275

275

30

34

53

76

94

180

274

274

3.11   Couronne norvégienne

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

27

39

46

67

185

307

3 250

2

28

40

46

68

186

353

2 424

3

26

40

48

72

180

371

1 826

4

26

40

50

75

177

372

1 408

5

26

41

52

76

176

363

1 112

6

26

43

54

78

175

350

899

7

27

44

55

80

174

333

742

8

26

44

55

81

174

315

622

9

26

45

56

84

173

297

528

10

26

45

57

85

172

279

454

11

25

44

57

85

172

266

394

12

25

44

56

85

171

265

344

13

24

43

56

84

170

264

303

14

23

43

55

83

170

264

268

15

23

42

55

83

169

263

263

16

22

41

54

82

168

262

262

17

22

41

53

82

168

262

262

18

21

41

53

81

168

262

262

19

21

40

53

81

167

261

261

20

21

40

53

81

167

262

262

21

21

41

54

81

168

262

262

22

21

40

57

81

167

261

261

23

21

40

58

81

167

261

261

24

21

40

61

81

167

261

261

25

21

40

64

81

167

261

261

26

20

40

66

80

167

261

261

27

20

39

69

80

166

260

260

28

20

39

71

80

166

260

260

29

20

39

73

79

166

260

260

30

19

38

76

79

165

259

259

3.12   Franc suisse

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

0

3

24

142

299

3 163

2

0

1

6

25

143

343

2 349

3

1

1

8

30

138

360

1 767

4

1

3

11

33

135

360

1 362

5

1

4

14

35

135

352

1 077

6

2

4

16

39

135

339

871

7

2

6

19

41

135

323

719

8

2

6

22

43

135

306

603

9

3

7

24

46

135

289

513

10

4

8

26

48

135

271

441

11

4

9

29

50

136

255

382

12

4

10

31

49

135

238

334

13

4

10

34

50

136

230

294

14

4

12

36

49

136

230

260

15

5

12

38

48

134

229

231

16

6

13

41

48

134

228

228

17

6

14

43

50

133

228

228

18

6

15

45

52

134

228

228

19

7

15

47

54

134

228

228

20

7

17

50

56

134

228

228

21

7

17

53

58

135

229

229

22

8

18

54

60

135

229

229

23

8

18

57

61

135

229

229

24

8

20

59

64

134

229

229

25

9

20

62

66

134

228

228

26

9

21

64

68

136

228

228

27

10

23

67

70

137

228

228

28

10

23

69

71

138

228

228

29

10

24

72

73

139

228

228

30

11

25

74

75

141

228

228

3.13   Dollar australien

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

41

53

60

81

199

303

3 205

2

41

54

60

81

199

348

2 384

3

40

53

62

86

194

365

1 797

4

40

54

64

89

191

367

1 387

5

40

55

66

90

190

359

1 098

6

40

56

68

92

189

346

889

7

41

58

69

93

188

330

734

8

40

58

69

95

187

313

616

9

39

58

69

97

186

295

524

10

39

58

70

98

185

279

451

11

38

57

70

98

185

279

391

12

38

57

69

98

184

278

342

13

37

56

69

97

183

277

301

14

36

56

68

96

183

277

277

15

36

55

68

96

182

276

276

16

35

54

67

95

181

275

275

17

35

54

66

94

181

275

275

18

34

53

66

94

180

274

274

19

34

53

65

94

180

274

274

20

33

53

65

93

180

274

274

21

33

52

65

93

179

273

273

22

33

52

64

93

179

273

273

23

32

51

64

92

178

272

272

24

32

51

63

91

178

272

272

25

31

50

63

91

177

271

271

26

30

49

66

90

176

270

270

27

29

49

68

89

176

270

270

28

29

48

71

89

175

269

269

29

28

47

73

88

174

268

268

30

27

46

76

87

173

268

268

3.14   Baht

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

13

26

32

53

171

305

3 230

2

17

29

36

57

175

349

2 396

3

19

33

41

65

173

366

1 804

4

22

36

46

71

173

368

1 392

5

24

39

51

74

174

360

1 102

6

23

40

51

75

172

347

892

7

28

46

56

81

176

331

737

8

27

45

56

82

174

314

619

9

28

47

58

86

175

296

526

10

30

49

61

89

176

279

453

11

31

50

63

91

177

271

393

12

32

51

64

92

178

272

344

13

32

51

64

92

178

272

302

14

33

52

64

92

179

273

273

15

33

52

64

93

179

273

273

16

32

51

64

92

178

272

272

17

32

51

64

92

178

273

273

18

32

51

63

92

178

272

272

19

31

51

63

91

178

272

272

20

32

51

63

91

178

272

272

21

31

51

63

91

178

272

272

22

31

50

63

91

177

271

271

23

31

50

63

91

177

271

271

24

30

50

62

90

177

271

271

25

30

49

64

90

176

270

270

26

30

49

66

89

176

270

270

27

29

48

69

89

175

269

269

28

28

48

71

88

175

269

269

29

28

47

73

88

174

268

268

30

27

46

76

87

173

268

268

3.15   Dollar canadien

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

13

25

31

53

171

306

3 237

2

14

26

33

54

172

351

2 409

3

14

28

36

60

168

369

1 817

4

15

29

39

64

166

370

1 401

5

16

31

42

66

166

362

1 108

6

17

34

45

69

166

349

897

7

19

36

47

71

166

332

740

8

19

37

48

74

166

315

621

9

19

38

49

77

166

297

528

10

20

39

51

79

166

279

454

11

20

39

52

80

166

262

393

12

20

39

52

80

166

260

344

13

20

39

52

80

166

260

302

14

20

39

52

80

166

260

267

15

20

39

52

80

166

260

260

16

20

39

52

80

166

260

260

17

20

39

52

80

166

260

260

18

20

39

52

80

166

260

260

19

20

39

52

80

166

260

260

20

20

39

52

80

166

260

260

21

20

39

54

80

166

260

260

22

20

39

57

80

166

260

260

23

19

38

58

79

165

259

259

24

19

38

61

79

165

259

259

25

18

38

63

78

165

259

259

26

18

37

66

78

164

258

258

27

18

37

68

77

164

258

258

28

17

36

71

77

163

257

257

29

17

36

73

77

163

257

257

30

16

35

76

77

162

256

256

3.16   Peso chilien

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

45

57

64

85

203

319

3 388

2

48

60

67

88

206

369

2 542

3

51

64

72

96

204

388

1 920

4

52

66

76

101

203

390

1 482

5

54

69

80

104

204

382

1 172

6

56

72

83

108

204

368

948

7

57

74

85

110

204

351

782

8

57

75

86

112

204

332

656

9

57

76

87

115

204

314

558

10

58

77

89

117

204

298

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11

58

77

89

117

204

298

416

12

57

76

89

117

203

297

363

13

57

76

88

116

203

297

319

14

56

75

87

116

202

296

296

15

55

74

87

115

201

295

295

16

54

73

86

114

200

294

294

17

54

73

85

114

200

294

294

18

53

72

85

113

199

293

293

19

52

71

84

112

198

293

293

20

52

71

83

112

198

292

292

21

51

70

83

111

197

291

291

22

50

69

82

110

196

290

290

23

49

68

81

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195

290

290

24

48

68

80

108

195

289

289

25

48

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79

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194

288

288

26

47

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78

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287

287

27

46

65

77

106

192

286

286

28

45

64

76

105

191

285

285

29

44

63

76

104

190

284

284

30

43

62

80

103

189

283

283

3.17   Peso colombien

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

76

89

95

117

235

330

3 357

2

81

94

100

121

239

368

2 534

3

82

95

103

127

235

391

1 928

4

82

96

106

131

233

395

1 495

5

85

100

111

135

235

388

1 187

6

87

103

115

139

236

375

963

7

89

107

117

142

237

358

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8

91

108

120

146

238

340

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9

92

110

122

149

239

333

569

10

92

111

124

152

239

333

490

11

92

111

124

152

239

333

425

12

92

111

123

152

238

332

371

13

91

110

122

150

237

331

331

14

89

108

121

149

235

329

329

15

88

107

120

148

234

328

328

16

87

106

118

146

233

327

327

17

85

104

117

145

231

325

325

18

84

103

116

144

230

324

324

19

83

102

114

142

229

323

323

20

81

100

113

141

227

321

321

21

80

99

112

140

226

320

320

22

78

97

110

138

224

318

318

23

77

96

108

137

223

317

317

24

75

94

107

135

221

315

315

25

73

93

105

133

220

314

314

26

72

91

103

132

218

312

312

27

70

89

102

130

216

310

310

28

69

88

100

128

215

309

309

29

67

86

99

127

213

307

307

30

66

85

97

125

212

306

306

3.18   Dollar de Hong Kong

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

7

19

25

47

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303

3 211

2

10

22

28

50

168

349

2 388

3

11

25

33

57

165

366

1 801

4

13

27

37

62

164

367

1 389

5

15

30

42

65

165

359

1 099

6

17

33

44

69

166

346

890

7

19

36

46

71

166

330

735

8

19

37

48

74

166

313

616

9

19

38

49

77

166

295

524

10

19

38

51

79

166

277

450

11

20

39

51

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166

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391

12

19

38

51

79

165

260

341

13

19

38

50

79

165

259

300

14

18

37

50

78

164

258

266

15

18

37

49

77

164

258

258

16

17

36

48

77

163

257

257

17

16

36

48

76

163

257

257

18

16

35

48

76

162

256

256

19

16

35

49

76

162

256

256

20

16

35

51

76

162

256

256

21

16

35

54

76

162

256

256

22

16

35

56

76

162

256

256

23

16

35

58

76

162

256

256

24

16

35

61

76

162

256

256

25

16

35

63

76

162

256

256

26

16

35

66

76

162

256

256

27

16

35

68

75

162

256

256

28

15

34

71

75

161

256

256

29

15

34

73

75

161

255

255

30

15

34

76

77

161

255

255

3.19   Roupie indienne

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

90

103

109

131

249

345

3 401

2

91

104

110

132

250

369

2 546

3

91

104

113

137

245

389

1 925

4

91

106

116

141

243

392

1 489

5

92

107

119

143

243

384

1 180

6

93

110

121

145

242

371

956

7

94

112

122

147

242

354

790

8

94

112

123

149

242

336

663

9

94

112

124

151

241

335

564

10

93

112

124

152

239

333

485

11

92

111

123

151

238

332

420

12

90

109

122

150

236

330

367

13

88

107

120

148

234

328

328

14

86

105

118

146

232

326

326

15

85

104

116

144

231

325

325

16

83

102

114

142

229

323

323

17

81

100

113

141

227

321

321

18

80

99

111

139

226

320

320

19

78

97

110

138

224

318

318

20

77

96

109

137

223

317

317

21

76

95

108

136

222

316

316

22

75

94

107

135

221

315

315

23

74

93

105

134

220

314

314

24

73

92

104

132

219

313

313

25

71

90

103

131

217

311

311

26

70

89

102

130

216

310

310

27

69

88

101

129

215

309

309

28

68

87

99

128

214

308

308

29

67

86

98

127

213

307

307

30

66

85

97

125

212

306

306

3.20   Peso mexicain

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

315

327

334

355

473

569

3 513

2

80

93

99

120

238

380

2 629

3

82

95

104

128

236

400

1 985

4

84

98

109

134

236

402

1 531

5

86

102

113

137

237

393

1 211

6

88

105

116

140

237

379

979

7

90

108

118

143

238

361

808

8

91

109

120

146

238

342

677

9

92

110

122

149

239

333

576

10

92

111

123

151

239

333

495

11

92

111

124

152

239

333

429

12

93

112

124

152

239

333

375

13

93

112

125

153

239

333

333

14

94

113

125

153

240

334

334

15

94

113

126

154

240

334

334

16

95

114

127

155

241

335

335

17

96

115

128

156

242

336

336

18

97

116

129

157

243

337

337

19

98

117

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158

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338

338

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98

118

130

158

245

339

339

21

99

118

130

158

245

339

339

22

98

117

130

158

244

338

338

23

98

117

129

157

244

338

338

24

97

116

128

156

243

337

337

25

96

115

127

155

242

336

336

26

94

113

126

154

240

334

334

27

93

112

125

153

239

333

333

28

92

111

123

151

238

332

332

29

90

109

122

150

236

330

330

30

89

108

120

149

235

329

329

3.21   Nouveau dollar de Taïwan

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

7

13

35

153

303

3 211

2

0

7

13

35

153

348

2 384

3

1

7

15

39

147

364

1 792

4

1

7

17

42

144

365

1 380

5

1

8

20

43

143

356

1 090

6

2

10

21

46

142

342

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7

2

12

22

47

142

326

727

8

2

12

23

49

141

309

609

9

3

12

25

51

140

291

517

10

4

12

26

52

140

273

444

11

4

12

29

53

139

256

385

12

4

12

32

53

139

240

337

13

4

12

34

53

139

234

296

14

4

13

37

53

140

234

262

15

6

13

38

54

140

234

234

16

6

13

41

54

140

234

234

17

6

14

44

54

141

235

235

18

6

15

46

55

141

235

235

19

7

15

48

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142

236

236

20

7

17

51

57

143

237

237

21

7

17

53

59

143

238

238

22

8

18

55

61

144

238

238

23

8

19

58

63

145

239

239

24

9

20

61

65

145

239

239

25

9

21

62

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145

240

240

26

9

21

65

68

146

240

240

27

10

23

67

70

146

240

240

28

10

23

70

73

146

240

240

29

11

24

72

75

147

241

241

30

11

25

74

77

147

241

241

3.22   Dollar néo-zélandais

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

47

59

66

87

205

307

3 258

2

48

60

67

88

206

354

2 428

3

47

60

69

93

201

371

1 830

4

47

61

71

96

198

373

1 411

5

47

62

73

97

197

364

1 115

6

48

64

75

100

197

351

902

7

48

65

76

100

195

334

744

8

48

66

77

103

195

317

624

9

47

66

77

105

194

299

531

10

46

65

78

106

193

287

456

11

45

64

77

105

192

286

396

12

44

63

76

104

190

284

346

13

43

62

74

103

189

283

304

14

41

60

73

101

187

281

281

15

40

59

72

100

186

280

280

16

39

58

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98

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279

279

17

38

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278

18

37

56

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277

19

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96

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276

276

20

35

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275

21

35

54

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95

181

275

275

22

34

53

66

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180

274

274

23

34

53

65

93

180

274

274

24

33

52

65

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179

273

273

25

32

51

64

92

178

272

272

26

31

51

66

91

178

272

272

27

31

50

69

91

177

271

271

28

30

49

71

90

176

270

270

29

29

49

73

89

176

270

270

30

29

48

76

89

175

269

269

3.23   Rand

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

110

123

129

151

269

364

3 414

2

112

124

130

152

270

371

2 560

3

113

126

134

158

266

392

1 937

4

114

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138

163

265

394

1 499

5

115

131

142

166

266

387

1 188

6

117

133

145

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266

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7

118

136

146

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266

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8

118

136

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265

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671

9

118

137

148

176

265

359

572

10

118

137

149

177

264

358

492

11

117

136

149

177

263

357

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12

116

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147

176

262

356

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13

114

133

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354

354

14

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352

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351

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348

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346

346

18

104

123

136

164

250

344

344

19

102

121

134

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248

342

342

20

101

120

132

160

247

341

341

21

99

118

131

159

245

339

339

22

97

116

129

157

243

337

337

23

95

114

127

155

241

335

335

24

93

112

125

153

239

333

333

25

91

111

123

151

238

332

332

26

90

109

121

149

236

330

330

27

88

107

119

148

234

328

328

28

86

105

118

146

232

326

326

29

84

104

116

144

231

325

325

30

83

102

114

143

229

323

323

3.24   Real

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

161

174

180

202

320

415

3 668

2

171

184

190

211

329

425

2 752

3

176

189

197

221

329

425

2 082

4

177

192

202

227

329

423

1 608

5

179

194

205

229

329

423

1 273

6

179

196

207

231

328

422

1 030

7

180

197

208

232

327

421

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8

179

196

208

234

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420

713

9

178

196

208

235

325

419

606

10

177

196

208

236

323

417

520

11

175

194

207

235

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416

451

12

173

192

205

233

319

413

413

13

170

190

202

230

317

411

411

14

168

187

199

227

314

408

408

15

165

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196

224

311

405

405

16

162

181

193

221

308

402

402

17

159

178

190

218

305

399

399

18

156

175

187

215

302

396

396

19

153

172

184

213

299

393

393

20

150

169

181

210

296

390

390

21

147

166

178

207

293

387

387

22

144

163

175

204

290

384

384

23

141

160

172

201

287

381

381

24

138

157

169

197

284

378

378

25

135

154

166

194

281

375

375

26

132

151

163

191

278

372

372

27

129

148

160

189

275

369

369

28

126

145

157

186

272

366

366

29

123

142

155

183

269

363

363

30

120

140

152

180

267

361

361

3.25   Yuan renminbi

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

28

40

46

68

186

313

3 321

2

28

41

47

69

187

359

2 468

3

28

41

50

74

182

376

1 857

4

28

42

52

77

179

377

1 431

5

28

44

55

79

179

369

1 131

6

29

45

57

81

178

355

915

7

30

47

58

83

177

338

754

8

29

47

58

84

176

320

633

9

29

47

59

86

175

302

538

10

28

47

60

87

175

284

462

11

28

47

59

88

174

268

400

12

27

46

59

87

173

267

350

13

27

46

58

87

173

267

308

14

26

45

58

86

172

266

272

15

26

45

58

86

172

266

266

16

26

45

58

86

172

266

266

17

26

45

58

86

172

266

266

18

26

45

58

86

172

266

266

19

26

45

58

86

172

266

266

20

26

45

58

86

172

266

266

21

26

45

58

86

172

266

266

22

26

45

58

86

172

266

266

23

26

45

60

86

172

266

266

24

26

45

62

85

172

266

266

25

25

44

65

85

171

265

265

26

25

44

67

85

171

265

265

27

25

44

70

85

171

265

265

28

24

43

72

84

170

264

264

29

24

43

75

84

170

264

264

30

24

43

77

83

170

264

264

3.26   Ringgit

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

25

37

43

65

183

310

3 293

2

26

39

45

67

185

357

2 455

3

27

41

49

73

181

376

1 853

4

28

43

53

78

180

378

1 430

5

30

45

57

80

180

370

1 132

6

32

48

59

84

181

356

917

7

34

51

62

86

181

340

757

8

34

52

63

89

181

322

635

9

35

53

65

92

181

304

540

10

35

54

67

94

182

286

465

11

36

55

68

96

182

276

403

12

36

55

68

96

182

276

353

13

36

55

68

96

182

276

310

14

36

55

68

96

182

276

276

15

36

55

68

96

182

276

276

16

36

55

67

96

182

276

276

17

36

55

67

96

182

276

276

18

36

55

67

96

182

276

276

19

36

55

68

96

182

276

276

20

36

55

68

96

182

276

276

21

36

55

68

96

182

276

276

22

36

55

68

96

182

276

276

23

36

55

68

96

182

276

276

24

36

55

67

95

182

276

276

25

35

54

67

95

181

275

275

26

35

54

68

94

181

275

275

27

34

53

70

94

180

274

274

28

34

53

73

93

180

274

274

29

33

52

75

93

179

273

273

30

32

51

78

92

178

272

272

3.27   Rouble russe

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

121

133

140

161

279

375

3 577

2

120

132

139

160

278

384

2 661

3

119

132

140

164

272

402

2 001

4

118

132

142

167

269

403

1 540

5

118

133

145

168

268

394

1 215

6

118

134

146

170

267

379

982

7

119

136

147

171

266

361

809

8

118

136

147

173

265

359

678

9

117

136

147

175

264

358

576

10

117

136

149

176

264

358

494

11

117

136

148

176

263

357

428

12

116

135

147

175

262

356

374

13

114

134

146

174

261

355

355

14

113

132

145

173

259

353

353

15

111

130

143

171

257

351

351

16

109

128

141

169

255

349

349

17

107

126

138

166

253

347

347

18

104

124

136

164

251

345

345

19

102

122

134

162

249

343

343

20

100

119

132

160

246

340

340

21

98

117

130

158

244

338

338

22

96

115

128

156

242

336

336

23

94

113

125

154

240

334

334

24

92

111

123

151

238

332

332

25

89

108

121

149

235

329

329

26

87

106

119

147

233

327

327

27

85

104

117

145

231

325

325

28

83

102

115

143

229

323

323

29

81

100

113

141

227

321

321

30

79

98

111

139

225

319

319

3.28   Dollar de Singapour

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

8

14

36

154

304

3 215

2

0

10

16

38

156

349

2 394

3

1

11

20

44

152

367

1 806

4

1

13

24

49

151

369

1 394

5

1

16

28

51

151

361

1 103

6

3

19

30

55

152

347

893

7

5

22

33

57

152

331

737

8

5

23

34

60

152

314

618

9

5

24

35

63

152

296

526

10

5

24

37

64

152

278

452

11

5

24

37

65

152

261

392

12

5

24

37

65

151

245

342

13

5

24

37

65

151

245

301

14

5

24

37

65

151

245

266

15

6

24

40

64

151

245

245

16

6

23

41

64

150

244

244

17

6

23

44

64

150

244

244

18

7

23

47

64

150

244

244

19

7

23

49

64

150

244

244

20

7

24

51

65

151

245

245

21

7

24

54

65

151

245

245

22

8

25

56

65

152

246

246

23

8

25

58

66

152

246

246

24

9

25

61

66

152

246

246

25

9

25

63

68

152

246

246

26

9

25

66

70

152

246

246

27

10

25

68

72

152

246

246

28

10

25

71

73

152

246

246

29

11

25

73

75

152

247

247

30

11

25

76

77

152

247

247

3.29   Won sud-coréen

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

31

43

50

71

189

309

3 272

2

32

44

50

72

190

355

2 435

3

30

43

52

76

184

372

1 833

4

29

43

54

78

180

373

1 412

5

29

44

56

79

179

364

1 115

6

32

48

59

84

180

350

902

7

30

47

58

82

177

333

744

8

33

51

62

88

180

316

623

9

32

51

63

90

179

298

530

10

28

46

59

87

174

280

455

11

23

42

55

83

170

264

394

12

20

39

52

80

166

260

344

13

18

37

50

78

164

258

303

14

16

35

48

76

162

256

267

15

15

34

46

74

161

255

255

16

13

32

45

73

159

253

253

17

12

31

44

72

158

252

252

18

12

31

47

71

158

252

252

19

11

30

49

71

157

251

251

20

11

30

51

71

157

251

251

21

11

30

54

71

157

251

251

22

11

30

56

71

157

251

251

23

11

30

58

71

157

251

251

24

11

30

61

71

157

251

251

25

11

30

63

71

157

251

251

26

11

30

66

71

157

251

251

27

11

30

68

72

157

251

251

28

10

30

71

73

157

251

251

29

11

29

73

75

156

250

250

30

11

29

76

77

156

250

250

3.30   Livre turque

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

201

213

219

241

359

455

4 208

2

197

209

216

237

355

451

3 149

3

192

205

213

237

345

470

2 377

4

187

201

212

236

338

472

1 831

5

183

198

210

233

333

462

1 445

6

180

196

207

232

329

444

1 166

7

177

194

205

229

324

424

960

8

173

190

202

227

320

414

802

9

169

187

199

226

316

410

680

10

165

184

196

224

311

405

582

11

161

180

193

221

307

401

503

12

157

176

189

217

303

397

438

13

153

172

185

213

299

393

393

14

149

168

181

209

295

389

389

15

146

165

177

205

292

386

386

16

142

161

174

202

288

382

382

17

139

158

171

199

285

379

379

18

136

155

167

196

282

376

376

19

133

152

164

193

279

373

373

20

130

149

162

190

276

370

370

21

127

146

159

187

273

367

367

22

124

143

156

184

270

365

365

23

122

141

153

181

268

362

362

24

119

138

151

179

265

359

359

25

116

135

148

176

262

356

356

26

114

133

145

174

260

354

354

27

111

130

143

171

257

351

351

28

109

128

140

169

255

349

349

29

106

126

138

166

253

347

347

30

104

123

136

164

250

344

344

3.31   Dollar des États-Unis

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

14

26

51

170

303

3 208

2

0

14

26

51

170

348

2 387

3

1

17

28

56

166

366

1 800

4

1

20

31

61

165

367

1 389

5

3

23

36

66

166

359

1 099

6

5

27

39

68

167

346

889

7

8

31

42

71

167

330

734

8

10

34

45

74

167

313

616

9

12

37

49

76

167

295

524

10

13

39

51

77

167

277

450

11

14

40

52

78

167

262

390

12

15

42

54

79

167

261

341

13

16

43

54

80

167

261

300

14

16

44

55

80

167

261

265

15

16

44

55

80

167

261

261

16

16

44

55

80

167

261

261

17

16

44

55

80

167

261

261

18

16

44

55

80

167

261

261

19

16

44

55

80

167

261

261

20

16

44

55

80

167

261

261

21

16

44

55

80

168

262

262

22

16

44

56

80

168

262

262

23

16

44

58

80

168

262

262

24

16

44

61

80

168

262

262

25

16

44

63

80

167

261

261

26

16

44

66

80

167

261

261

27

16

44

68

80

167

261

261

28

16

44

71

80

167

261

261

29

16

44

73

80

166

260

260

30

16

44

75

80

166

260

260

3.32   Yen

Durée (en années)

Échelon de qualité de crédit 0

Échelon de qualité de crédit 1

Échelon de qualité de crédit 2

Échelon de qualité de crédit 3

Échelon de qualité de crédit 4

Échelon de qualité de crédit 5

Échelon de qualité de crédit 6

1

0

0

3

14

132

302

3 199

2

0

1

6

14

131

347

2 374

3

1

1

9

17

124

363

1 784

4

1

3

11

20

121

363

1 373

5

1

4

14

22

120

354

1 084

6

2

4

16

25

120

341

877

7

2

6

19

27

119

324

723

8

2

6

22

30

119

307

606

9

3

7

24

33

119

289

515

10

4

8

26

35

119

272

442

11

4

9

29

37

119

255

383

12

4

10

31

39

119

239

335

13

4

10

34

41

119

224

295

14

4

12

36

43

120

214

261

15

6

12

38

45

120

214

232

16

6

13

41

48

120

214

214

17

6

14

43

50

121

215

215

18

6

15

45

52

123

215

215

19

7

15

48

54

125

215

215

20

7

17

50

56

127

216

216

21

7

17

53

58

128

217

217

22

8

18

55

60

130

217

217

23

8

18

57

62

132

217

217

24

8

20

59

64

133

217

217

25

9

20

62

66

134

217

217

26

9

21

64

68

137

217

217

27

10

23

67

70

138

217

217

28

10

23

69

71

138

217

217

29

10

24

72

73

140

217

217

30

11

25

74

75

141

217

217


ANNEXE III

Correction pour volatilité de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents

Monnaie

Marché national de l’assurance

Correction pour volatilité (en points de base)

Euro

Autriche

3

Euro

Belgique

3

Euro

Chypre

3

Euro

Estonie

3

Euro

Finlande

3

Euro

France

3

Euro

Allemagne

3

Euro

Grèce

3

Euro

Irlande

3

Euro

Italie

3

Euro

Lettonie

3

Euro

Lituanie

3

Euro

Luxembourg

3

Euro

Malte

3

Euro

Pays-Bas

3

Euro

Portugal

3

Euro

Slovaquie

3

Euro

Slovénie

3

Euro

Espagne

3

Couronne tchèque

République tchèque

14

Couronne danoise

Danemark

55

Forint

Hongrie

4

Couronne suédoise

Suède

10

Kuna

Croatie

0

Lev

Bulgarie

-7

Livre sterling

Royaume-Uni

5

Leu roumain

Roumanie

1

Zloty

Pologne

5

Couronne islandaise

Islande

-6

Couronne norvégienne

Norvège

33

Franc suisse

Liechtenstein

8

Franc suisse

Suisse

8

Dollar australien

Australie

8

Dollar canadien

Canada

38

Yuan renminbi

Chine

36

Dollar de Hong Kong

Hong Kong

2

Dollar des États-Unis

États-Unis

23

Yen

Japon

6


DÉCISIONS

12.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 400/148


DÉCISION (PESC) 2021/1965 DU CONSEIL

du 11 novembre 2021

modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 novembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/2074 (1) concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela.

(2)

Le 12 novembre 2020, le Conseil, compte tenu de la crise politique, économique, sociale et humanitaire en cours au Venezuela et des actions qui continuaient à porter atteinte à la démocratie, à l’état de droit et au respect des droits de l’homme, a adopté la décision (PESC) 2020/1700 (2) qui a prorogé les mesures restrictives en vigueur, y compris l’ensemble des désignations, jusqu’au 14 novembre 2021.

(3)

Le 22 février 2021, au vu de la gravité persistante de la situation au Venezuela, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/276 (3), par laquelle dix-neuf personnes ont été désignées.

(4)

Le Conseil a réexaminé les mesures restrictives en vigueur conformément à l’article 13 de la décision (PESC) 2017/2074. Sur la base de ce réexamen, il convient de proroger les mesures restrictives, y compris l’ensemble des désignations, jusqu’au 14 novembre 2022, et de mettre à jour l’exposé des motifs concernant vingt-six personnes.

(5)

Ces mesures ne portent pas préjudice à la population en général et peuvent être annulées à la lumière des progrès réalisés vers le rétablissement de la démocratie, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme au Venezuela.

(6)

Dès lors, il y a lieu de modifier la décision (PESC) 2017/2074 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2017/2074 est modifiée comme suit:

1)

Le premier alinéa de l’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu’au 14 novembre 2022.».

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2021.

Par le Conseil

Le président

Z. POČIVALŠEK


(1)  Décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO L 295 du 14.11.2017, p. 60).

(2)  Décision (PESC) 2020/1700 du Conseil du 12 novembre 2020 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO L 381 du 13.11.2020, p. 24).

(3)  Décision (PESC) 2021/276 du Conseil du 22 février 2021 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO L 60 I du 22.2.2021, p. 9).


ANNEXE

À l’annexe I de la décision (PESC) 2017/2074, les mentions 1, 4, 7, 10, 12, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53 et 55 sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d’identification

Motifs de l’inscription

Date de l’inscription

«1.

Néstor Luis REVEROL TORRES

Date de naissance: 28 octobre 1964

Sexe: masculin

Ministre de l’énergie électrique depuis octobre 2020, vice-président des travaux publics et des services et secrétaire exécutif de l’état-major électrique depuis avril 2019. Ministre de l’intérieur, de la justice et de la paix de 2016 à octobre 2020. Général en chef de la Garde nationale bolivarienne depuis août 2020. Responsable de graves violations des droits de l’homme, notamment la torture de prisonniers (politiques), et de la répression de l’opposition démocratique vénézuélienne, y compris l’interdiction et la répression de manifestations politiques, commises par les forces de sécurité sous son commandement.

22.1.2018

4.

Antonio José BENAVIDES TORRES

Date de naissance: 13 juin 1961

Sexe: masculin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue. Chef du gouvernement du district de la capitale (Distrito Capital) jusqu’en janvier 2018. Général de la Garde nationale bolivarienne jusqu’au 21 juin 2017. Impliqué dans la répression de la société civile et de l’opposition démocratique vénézuéliennes et responsable de graves violations des droits de l’homme commises sous son commandement par la Garde nationale bolivarienne. Ses actions et les politiques qu’il a menées en tant que général de la Garde nationale bolivarienne, notamment lorsque celle-ci a joué un rôle de premier plan en ce qui concerne le maintien de l’ordre lors de manifestations civiles et lorsqu’il s’est prononcé publiquement en faveur de la compétence des tribunaux militaires pour juger des civils, ont porté atteinte à l’état de droit au Venezuela.

22.1.2018

7.

Diosdado CABELLO RONDÓN

Date de naissance: 15 avril 1963

Sexe: masculin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue, ancien président de l’Assemblée constituante et premier vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV). Impliqué dans des atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, notamment en utilisant les médias pour attaquer et menacer publiquement l’opposition politique, d’autres médias et la société civile.

22.1.2018

10.

Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO

Date de naissance: 19 juillet 1962

Sexe: masculin

Président de la Commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue depuis janvier 2021. Ancien chef de l’état-major du commandement en chef des forces armées (entre juillet 2019 et septembre 2020). Ancien commandant en chef de l’armée nationale bolivarienne du Venezuela (jusqu’en juillet 2019). Ancien général de l’armée nationale bolivarienne du Venezuela et ancien commandant de la Région de défense intégrale de la Zone centrale (REDI centrale) du Venezuela. Responsable de graves violations des droits de l’homme commises par les forces placées sous son commandement lorsqu’il était général dans l’armée nationale bolivarienne du Venezuela, dont l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus. Il s’en est pris à l’opposition démocratique et a soutenu le recours aux tribunaux militaires pour juger des manifestants civils.

25.6.2018

12.

Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ

Date de naissance: 18 mai 1969

Sexe: féminin

Vice-présidente du Venezuela, ministre de l’économie, des finances et du commerce. Ancienne présidente de l’Assemblée constituante illégitime et ancien membre de la Commission présidentielle chargée de mettre en place l’Assemblée constituante nationale illégitime. Les actions qu’elle a menées au sein de la Commission présidentielle, puis en tant que présidente de l’Assemblée constituante illégitime, ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris par l’usurpation des pouvoirs de l’Assemblée nationale et leur utilisation pour s’en prendre à l’opposition et l’empêcher de prendre part au processus politique.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio MORENO REYES

Sexe: masculin

Secrétaire général du Conseil électoral national (CNE) de 2009 à juin 2020. En cette qualité, Moreno Reyes a facilité les décisions du CNE et leur a donné légitimité et crédibilité, étant donné que le secrétaire général du CNE joue un rôle dans la définition des priorités et la formalisation des décisions. Moreno Reyes a continué d’exercer les fonctions de secrétaire général du CNE alors que la démocratie était sérieusement mise à mal et que le rôle indépendant du CNE dans le processus électoral était compromis. Il est dès lors responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie au Venezuela, et notamment d’avoir contribué à la mise en place de l’Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral.

25.6.2018

20.

Rafael Ramón BLANCO MARRERO

Date de naissance: 28 février 1968

Numéro de carte d’identité: V-6250588

Sexe: masculin

Général de division de l’armée nationale bolivarienne du Venezuela depuis le 5 juillet 2019. Ancien directeur adjoint de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM). Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par des fonctionnaires de la DGCIM placés sous son commandement. Associé au décès du capitaine Acosta.

27.9.2019

25.

Hannover Esteban GUERRERO MIJARES

Date de naissance: 14 janvier 1971

Sexe: masculin

Commandant en second et chef d’état-major de la 35e brigade de police militaire depuis août 2020. Chef du service des enquêtes au sein de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM) au moins entre avril 2019 et août 2019. En tant que chef du service des enquêtes, il a supervisé le centre de la DGCIM à Boleita. Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus par lui-même et par des fonctionnaires sous son commandement, en particulier à Boleita. Associé au décès du capitaine Acosta.

27.9.2019

27.

Gladys DEL VALLE REQUENA

Date de naissance: 9 novembre 1952

Lieu de naissance: Puerto Santo, Sucre, Venezuela

Numéro de carte d’identité: V-4114842

Sexe: féminin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue et ancienne membre et deuxième vice-présidente de l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue. Dans le cadre de son rôle dirigeant au sein de l’ANC non reconnue, elle a porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris en signant le décret qui a déchu de son immunité parlementaire le président de l’Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaidó.

29.6.2020

28.

Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ

Date de naissance: 18 juin 1963

Lieu de naissance: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Numéro de carte d’identité: V-6432672

Sexe: féminin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue et ancienne première vice-présidente de l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue. Dans le cadre de son rôle dirigeant au sein de l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue, elle a porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris en signant le décret qui a déchu de son immunité parlementaire le président de l’Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaidó.

29.6.2020

29.

Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO

Date de naissance: 4 août 1963

Lieu de naissance: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Numéro de carte d’identité: V-7659695

Sexe: masculin

Contrôleur général depuis le 23 octobre 2018 et ancien premier et deuxième vice-président de l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue. Ses actions ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris en ce qu’il a interdit aux membres de l’opposition d’exercer des fonctions publiques pendant quinze ans et a assuré la direction de l’ANC non reconnue, signé la “loi contre la haine”, justifié la destitution d’un gouverneur de l’opposition régulièrement élu et interdit à Juan Guaidó d’exercer toute fonction publique.

29.6.2020

34.

Luis Eduardo PARRA RIVERO

Date de naissance: 7 juillet 1978

Numéro de carte d’identité: V-14211633

Sexe: masculin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue. En tant que membre de l’Assemblée nationale élue en 2015, il a mis en scène son élection au poste de président de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2020, portant ainsi atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. L’élection s’est tenue alors que la police militaire bloquait l’accès aux locaux de l’Assemblée nationale à plusieurs députés et sans que le quorum ait été atteint. Par conséquent, les membres de l’opposition ont été contraints de s’organiser en dehors des locaux de l’Assemblée nationale pour réélire Juan Guaidó à sa présidence. Peu de temps après ce simulacre d’élection, organisé par Parra Rivero et soutenu par le parti politique du régime (PSUV), Parra Rivero a été reconnu par Maduro et l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue.

29.6.2020

35.

Franklyn Leonardo DUARTE

Date de naissance: 15 mai 1977

Numéro de carte d’identité: V-3304045

Sexe: masculin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue. Ancien membre et premier vice-président irrégulièrement élu de l’Assemblée nationale élue en 2015. En tant que membre de l’Assemblée nationale élue en 2015, il a mis en scène son élection au poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2020, portant ainsi atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. L’élection s’est tenue alors que la police militaire bloquait l’accès aux locaux de l’Assemblée nationale à plusieurs députés et sans que le quorum ait été atteint. Par conséquent, les membres de l’opposition ont été contraints de s’organiser en dehors des locaux de l’Assemblée nationale pour réélire Juan Guaidó à sa présidence. Peu de temps après ce simulacre d’élection, organisé par Duarte et soutenu par le parti politique du régime (PSUV), Maduro et l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue ont approuvé l’élection de l’organe de direction de l’Assemblée nationale.

29.6.2020

36.

José Gregorio NORIEGA FIGUEROA

Date de naissance: 21 février 1969

Numéro de carte d’identité: V-8348784

Sexe: masculin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue. Ancien membre et deuxième vice-président irrégulièrement élu de l’Assemblée nationale élue en 2015. Directeur irrégulièrement nommé du conseil ad hoc du parti politique Voluntad Popular. En tant que membre de l’Assemblée nationale élue en 2015, il a mis en scène son élection au poste de deuxième vice-président de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2020, portant ainsi atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. L’élection s’est tenue alors que la police militaire bloquait l’accès aux locaux de l’Assemblée nationale à plusieurs députés et sans que le quorum ait été atteint. Par conséquent, les membres de l’opposition ont été contraints de s’organiser en dehors des locaux de l’Assemblée nationale pour réélire Juan Guaidó à sa présidence. Peu de temps après ce simulacre d’élection, organisé par Noriega et soutenu par le parti politique du régime (PSUV), Maduro et l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue ont approuvé l’élection de l’organe de direction de l’Assemblée nationale. En juillet 2020, Noriega, avec le soutien de la Cour suprême du Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ) a, de manière irrégulière, pris la tête du parti politique Voluntad Popular, portant encore davantage atteinte à la démocratie au Venezuela.

29.6.2020

37.

Remigio CEBALLOS ICHASO

Date de naissance: 1er mai 1963

Numéro de carte d’identité: V-6557495

Sexe: masculin

Ancien commandant du commandement opérationnel et stratégique des forces armées nationales bolivariennes du Venezuela [Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (CEOFANB)], l’organe suprême des forces armées vénézuéliennes (juin 2017 – juillet 2021). Le CEOFANB contrôle les forces armées nationales bolivariennes (FANB) et la Garde nationale bolivarienne. Le CEOFANB est également chargé de coordonner les interventions des FANB lors des manifestations.

En tant que commandant du CEOFANB, il a été responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris l’usage excessif de la force et les traitements inhumains et dégradants auxquels ont eu recours les membres des FANB et des forces subordonnées placées sous son commandement, notamment la Garde nationale bolivarienne. Plusieurs sources, dont la mission internationale indépendante d’établissement des faits des Nations unies sur la République bolivarienne du Venezuela, imputent des violations des droits de l’homme aux FANB et à la Garde nationale bolivarienne.

22.2.2021

41.

Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS

Date de naissance: 27 avril 1946

Sexe: masculin

Juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ). En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, il est responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, et il a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées aux droits de l’homme et à la démocratie par l’exécutif.

22.2.2021

42.

Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON

Date de naissance: 7 mars 1965

Sexe: féminin

Présidente de la chambre constitutionnelle et première vice-présidente de la Cour suprême depuis le 5 février 2021. Juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ) depuis décembre 2005. En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, elle est responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, et elle a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées aux droits de l’homme et à la démocratie par l’exécutif.

22.2.2021

43.

Calixto Antonio ORTEGA RÍOS

Date de naissance: 12 octobre 1950

Sexe: masculin

Juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ). En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, il est responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, et il a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées aux droits de l’homme et à la démocratie par l’exécutif.

22.2.2021

44.

René Alberto DEGRAVES ALMARZA

Sexe: masculin

Juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ). En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, il est responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, et il a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées aux droits de l’homme et à la démocratie par l’exécutif.

22.2.2021

45.

Arcadio DELGADO ROSALES

Date de naissance: 23 septembre 1954

Sexe: masculin

Juge et vice-président de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ). En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, il est responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, et il a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées aux droits de l’homme et à la démocratie par l’exécutif.

22.2.2021

46.

Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN

Date de naissance: 13 décembre 1947

Sexe: féminin

Juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ). En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, elle est responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, et elle a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées aux droits de l’homme et à la démocratie par l’exécutif.

22.2.2021

47.

Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE

Date de naissance: 29 avril 1968

Lieu de naissance: La Guaira (État de La Guaira, Venezuela)

Numéro de carte d’identité: V-6978710

Sexe: féminin

Présidente de la chambre électorale de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ) depuis mai 2021. Ancienne présidente du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE), poste auquel elle a été nommée le 13 juin 2020. Ancien membre de la chambre électorale et de la chambre plénière de la Cour suprême (TSJ), deuxième vice-présidente du TSJ de 2015 au 24 février 2017, vice-présidente du TSJ du 24 février 2017 au 12 juin 2020. En tant que membre de la chambre électorale du TSJ, Alfonzo Izaguirre est responsable des actions menées contre l’Assemblée nationale nouvellement élue en décembre 2015, qui ont entraîné l’impossibilité pour l’Assemblée nationale d’exercer son pouvoir législatif. De plus, elle a accepté d’être nommée présidente du CNE en juin 2020 par le TSJ, bien que cette prérogative appartienne à l’Assemblée nationale. En cette qualité, elle a assuré la préparation et la supervision des élections non démocratiques de l’Assemblée nationale qui se sont tenues le 6 décembre 2020 et a contribué à la modification des règles électorales intervenue le 30 juin 2020 en vue de ces élections, sans officiellement quitter le TSJ (autorisation temporaire d’intégrer le CNE). Après le renouvellement du CNE en mai 2021, elle est revenue au TSJ. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela.

22.2.2021

48.

Leonardo Enrique MORALES POLEO

Sexe: masculin

Ancien vice-président du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE) et président de la Commission de participation politique et de financement (août 2020 – mai 2021).

Morales Poleo a été nommé vice-président du CNE et président de la Commission de participation politique et de financement le 7 août 2020 par la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ), bien que cette prérogative appartienne à l’Assemblée nationale. De plus, juste avant d’être nommé, il a travaillé au service du parti Avancée progressiste (Avanzada progresista). En tant que membre du CNE, il a pris une part active à la supervision du processus électoral ayant conduit aux élections non démocratiques de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2020. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela.

22.2.2021

51.

Carlos Ramón Enrique CARVALLO GUEVARA

Numéro de carte d’identité: V-10132041

Sexe: masculin

Président de l’entreprise publique Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (CORPOEZ) depuis mars 2021. Général de division et, du 21 août 2020 au 11 mars 2021, directeur adjoint de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM). A succédé au général Rafael Ramón Blanco Marrero. Carvallo Guevara avait précédemment travaillé pour la DGCIM dans la région de Los Andes, et avait exercé des fonctions de haut rang au sein de la Garde nationale bolivarienne. Responsable de violations graves des droits de l’homme commises au Venezuela par des agents de la DGCIM placés sous son commandement. Dans les conclusions publiées récemment de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela, la DGCIM est décrite comme une institution directement responsable de la commission de violations graves des droits de l’homme.

22.2.2021

53.

Carlos Enrique TERÁN HURTADO

Numéro de carte d’identité: V-8042567

Sexe: masculin

Général de brigade depuis le 5 juillet 2019 et chef de la direction spéciale des enquêtes pénales de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM) de 2019 à 2021. Dans ses précédentes fonctions, le général de brigade Terán Hurtado a été chef de la police de l’État de Falcón et chef de la DGCIM dans l’État de Táchira. Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris des traitements cruels et inhumains de détenus, commises par des agents de la DGCIM placés sous son commandement. Dans les conclusions détaillées de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela, le général de brigade Terán Hurtado est désigné expressément comme étant l’un des acteurs responsables, et est lié à l’affaire du capitaine de la Sotta.

22.2.2021

55.

Douglas Arnoldo RICO GONZÁLEZ

Date de naissance: 28 septembre 1969

Numéro de carte d’identité: V-6864238

Sexe: masculin

Directeur du bureau des enquêtes scientifiques, criminelles et médico-légales (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas – CICPC) depuis le 5 février 2016. Auparavant, il a été directeur adjoint du CICPC. Responsable de violations graves des droits de l’homme commises par des agents du CICPC placés sous son autorité. Le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela décrit le CICPC comme une institution qui commet des violations systématiques des droits de l’homme au Venezuela. Selon le rapport du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme publié le 16 juin 2021, le CICPC est également impliqué dans des exécutions extrajudiciaires.

22.2.2021»


12.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 400/157


DÉCISION (PESC) 2021/1966 DU CONSEIL

du 11 novembre 2021

modifiant la décision (PESC) 2019/1894 concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 novembre 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/1894 (1) concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale.

(2)

Le Conseil a réexaminé les mesures restrictives énoncées dans la décision (PESC) 2019/1894. Sur la base de ce réexamen, il convient de proroger lesdites mesures jusqu’au 12 novembre 2022 et de mettre à jour les mentions sur la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes qui figure à l’annexe de ladite décision.

(3)

Il y a lieu de modifier la décision (PESC) 2019/1894 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2019/1894 est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

La présente décision est applicable jusqu’au 12 novembre 2022 et fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.».

2)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2021.

Par le Conseil

Le président

Z. POČIVALŠEK


(1)  Décision (PESC) 2019/1894 du Conseil du 11 novembre 2019 concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale (JO L 291 du 12.11.2019, p. 47).


ANNEXE

À l’annexe de la décision (PESC) 2019/1894, les mentions 1 et 2 sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d’identification

Motifs

Date d’inscription

«1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Date de naissance: 9.12.1960

No de passeport ou de carte d’identité: 13571379758

Nationalité: turque

Sexe: masculin

Mehmet Ferruh Akalın est vice-président (directeur général adjoint) et membre du conseil d’administration de la compagnie pétrolière turque Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Il dirige le service “Exploration” de la TPAO.

En sa qualité de vice-président de la TPAO et de chef de son service “Exploration”, Mehmet Ferruh Akalın est responsable de la planification, de la direction et de la mise en œuvre des activités d’exploration d’hydrocarbures en mer de la TPAO. Celles-ci comprennent des activités de forage qui n’ont pas été autorisées par la République de Chypre, comme indiqué ci-dessous.

Ces activités de forage non autorisées ont été menées par:

a)

le navire de forage Yavuz de la TPAO dans la mer territoriale de la République de Chypre, entre juillet et septembre 2019;

b)

le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, entre octobre 2019 et janvier 2020;

c)

le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, ainsi que dans un accord avec Israël, entre janvier et avril 2020;

d)

le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, entre avril et octobre 2020;

e)

le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, à proximité immédiate de sa mer territoriale, entre novembre 2019 et janvier 2020;

f)

le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie occidentale de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, entre mai et novembre 2019.

27.2.2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Date de naissance: 27.11.1956

No de passeport ou de carte d’identité: 11096919534

Nationalité: turque

Sexe: masculin

Ali Coscun Namoglu est le directeur adjoint du service “Exploration” de la compagnie pétrolière turque Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

À ce titre, Ali Coscun Namoglu participe à la planification, à la direction et à la mise en œuvre des activités d’exploration d’hydrocarbures en mer de la TPAO. Celles-ci comprennent des activités de forage menées par la TPAO qui n’ont pas été autorisées par la République de Chypre, comme indiqué ci-dessous.

Ces activités de forage non autorisées ont été menées par:

a)

le navire de forage Yavuz de la TPAO dans la mer territoriale de la République de Chypre, entre juillet et septembre 2019;

b)

le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, entre octobre 2019 et janvier 2020;

c)

le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, ainsi que dans un accord avec Israël, entre janvier 2020 et avril 2020;

d)

le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, entre avril et octobre 2020;

e)

le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, à proximité immédiate de sa mer territoriale, entre novembre 2019 et janvier 2020;

f)

le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie occidentale de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, entre mai et novembre 2019.

27.2.2020».


12.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 400/160


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1967 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2021

établissant un référentiel de données obligatoire et un mécanisme d’échange d’informations numériques obligatoire conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son annexe VI, point 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des modifications apportées à la directive 2002/49/CE par le règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil (2), il incombe à la Commission d’établir un référentiel de données obligatoire et un mécanisme d’échange d’informations numériques obligatoire destinés à permettre aux États membres de partager les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et les résumés des plans d’action en matière de bruit.

(2)

En 2007, un mécanisme de communication par voie électronique des données relatives au bruit a été mis au point afin de satisfaire aux exigences de la directive 2002/49/CE en matière de communication d’informations. Il s’agit de Reportnet, l’infrastructure de l’Agence européenne pour l’environnement destinée à gérer et à améliorer les flux de données et d’informations. Reportnet a été affiné et actualisé par la Commission, aidée de l’Agence européenne pour l’environnement, en coopération avec les États membres. Ce mécanisme devrait être intégré à l’infrastructure européenne d’information géographique, laquelle permettra le partage entre les organisations du secteur public d’informations géographiques liées à l’environnement, facilitera l’accès du public aux informations géographiques dans toute l’Europe et aidera à l’élaboration des politiques au-delà des frontières. Il concerne toutes les données géographiques relevant du champ d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui fixe des exigences en matière de communication et de partage de données entre les autorités publiques au moyen d’une infrastructure appropriée. Des améliorations ont ainsi été apportées à Reportnet, qui visaient à satisfaire également à ces exigences.

(3)

Un mécanisme d’échange d’informations numériques nécessite un langage commun pour que les données puissent être gérées et interprétées par le référentiel de données. Les données transférées vers le référentiel de données ou liées à celui-ci devraient donc satisfaire à des exigences de format très spécifiques. Par conséquent, en tant que composante à part entière du développement du mécanisme d’échange d’informations numériques, l’annexe de la présente décision précise le format des données à communiquer à la Commission par l’intermédiaire du référentiel de données obligatoire visé à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49/CE.

(4)

L’introduction du nouveau mécanisme d’échange d’informations numériques obligatoire impose aux autorités compétentes des États membres de rendre conformes leurs données et infrastructures aux nouvelles exigences techniques. Il y a lieu d’accorder aux États membres un délai pour leur permettre de procéder à cette mise en conformité technique. Il convient par conséquent de reporter l’application de la présente décision au 1er janvier 2022.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/49/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres utilisent la plateforme de l’Agence européenne pour l’environnement destinée à la communication par voie électronique de données relatives à l’environnement et au climat (Reportnet) comme référentiel de données obligatoire pour la transmission des informations visées dans la directive 2002/49/CE et conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Reportnet remplit la fonction du mécanisme d’échange d’informations numériques obligatoire visé dans la directive 2002/49/CE.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.

(2)  Règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 05 Juin 2019 sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la législation liée à l’environnement et modifiant les règlements (CE) no 166/2006 et (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 338/97 et (CE) no 2173/2005 du Conseil et la directive 86/278/CEE du Conseil (JO L 170 du 25.6.2019, p. 115).

(3)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).


ANNEXE

Section 1

Déclaration des informations relatives aux agglomérations, aux grands aéroports et aux grands axes ferroviaires et routiers

1.1.   Agglomérations

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

1.1.1.

Identifiant de l’agglomération

Identifiant unique attribué à chaque agglomération.

Obligatoire.

1.1.2.

Nom de l’agglomération

Nom de l’agglomération.

Obligatoire.

1.1.3.

Taille

Zone couverte dans l’agglomération.

Obligatoire.

1.1.4.

Nombre d’habitants

Nombre d’habitants vivant à l’intérieur de l’agglomération.

Obligatoire.

1.1.5.

Sources de bruit existantes dans les agglomérations

Désignation du type de sources de bruit existant à l’intérieur de l’agglomération.

Obligatoire.

1.1.6.

inspireId

Identifiant externe de l’objet géographique (agglomération).

Obligatoire.

1.1.7.

Géométrie

Étendue géographique de l’agglomération.

Obligatoire.

1.1.8.

Informations complémentaires requises par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission (1)

Attributs supplémentaires tels que le type de zone, le type spécialisé de zone, le domaine de l’environnement, la base juridique, la période de désignation, l’autorité compétente, les informations sur le cycle de vie.

Obligatoire.

1.2.   Grands aéroports

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

1.2.1.

Nom de l’aéroport

Nom officiel du grand aéroport.

Obligatoire.

1.2.2.

Code OACI

Code international unique attribué à l’aéroport par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Obligatoire.

1.2.3.

Flux de trafic aérien annuels

Nombre de décollages et d’atterrissages par an enregistrés au niveau du grand aéroport, à l’exclusion de ceux effectués uniquement à des fins de formation et d’entraînement sur des avions légers.

Obligatoire.

1.2.4.

Géométrie

Géométrie représentant le lieu d’implantation du grand aéroport. Géométrie de points.

Obligatoire.

1.2.5.

Lien vers les données de référence

Informations relatives aux données de l’aéroport conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE et susceptibles d’être liées au grand aéroport.

Facultatif.

1.2.6.

Lien vers l’objet de référence

Référence à l’aéroport (objet géographique) dans le jeu de données de référence de l’aéroport qui est fourni dans le lien vers les données de référence.

Facultatif.

1.3.   Grands axes ferroviaires

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

1.3.1.

Identifiant ferroviaire

Identifiant unique attribué à chaque grand tronçon ferroviaire.

Obligatoire.

1.3.2.

Code ferroviaire national

Code ferroviaire (numéro d’identification ferroviaire) utilisé dans l’État membre.

Facultatif.

1.3.3.

Nom de l’axe ferroviaire

Nom utilisé dans l’État membre pour l’axe ferroviaire.

Facultatif.

1.3.4.

Trafic annuel

Nombre de passages de trains par an.

Obligatoire.

1.3.5.

Longueur

Longueur du grand tronçon ferroviaire, en mètres.

Obligatoire.

1.3.6.

Lien vers les données de référence

Informations relatives aux données du réseau ferroviaire conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE et susceptibles d’être liées au grand tronçon ferroviaire.

Facultatif.

1.3.7.

Lien vers l’objet de référence

Référence à l’axe ferroviaire (objet géographique) dans le jeu de données de référence du réseau ferroviaire qui est fourni dans le lien vers les données de référence.

Facultatif.

1.3.8.

inspireId

Identifiant externe de l’objet géographique (grand axe ferroviaire).

Obligatoire.

1.3.9.

Géométrie

Géométrie du grand axe ferroviaire.

Obligatoire.

1.3.10.

Informations complémentaires requises par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission

Attributs supplémentaires tels que «fictif», informations sur le réseau, informations relatives à la validité et informations sur le cycle de vie.

Obligatoire.

1.4.   Grands axes routiers

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

1.4.1.

Identifiant routier

Identifiant unique attribué à chaque grand tronçon routier.

Obligatoire.

1.4.2.

Codes du réseau routier national

Code utilisé dans l’État membre pour désigner l’axe routier.

Facultatif.

1.4.3.

Nom de l’axe routier

Nom officiel utilisé dans l’État membre pour désigner l’axe routier.

Facultatif.

1.4.4.

Codes du réseau routier de l’UE

Code du réseau routier européen utilisé pour désigner l’axe routier.

Facultatif.

1.4.5.

Trafic annuel

Nombre de passages de véhicules par an sur le grand tronçon routier.

Obligatoire.

1.4.6.

Longueur

Longueur réelle du grand tronçon routier, en mètres.

Obligatoire.

1.4.7.

Lien vers les données de référence

Informations relatives aux données du réseau routier conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE et susceptibles d’être liées au grand axe routier.

Facultatif.

1.4.8.

Lien vers l’objet de référence

Référence à l’axe routier (objet géographique) dans le jeu de données de référence du réseau routier qui est fourni dans le lien vers les données de référence.

Facultatif.

1.4.9.

inspireId

Identifiant externe de l’objet géographique (grand axe routier).

Obligatoire.

1.4.10.

Géométrie

Géométrie du grand axe routier.

Obligatoire.

1.4.11.

Informations complémentaires requises par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission

Attributs supplémentaires tels que «fictif», informations sur le réseau, informations relatives à la validité et informations sur le cycle de vie.

Obligatoire.

Section 2

Autorités et organismes compétents désignés pour la mise en œuvre de la directive 2002/49/CE

2.1.   Informations générales concernant l’autorité compétente

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

2.1.1.

Coordonnées de l’autorité compétente

Nom, adresse et identifiant unique de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre de la directive 2002/49/CE.

Obligatoire.

2.2.   Autorité compétente et responsabilités en matière de bruit dans les agglomérations, pour chaque agglomération

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

2.2.1.

Identifiant de l’autorité compétente

Identifiant unique de l’autorité compétente.

Obligatoire.

2.2.2.

Identifiant de l’agglomération

Identifiant unique attribué à chaque agglomération.

Obligatoire.

2.2.3.

Autorité compétente pour la source de bruit

Source de bruit dans l’agglomération relevant de la responsabilité de l’autorité compétente.

Obligatoire.

2.2.4.

Rôle de l’autorité compétente

Rôle de l’autorité compétente à l’égard de l’agglomération.

Obligatoire.

2.3.   Autorité compétente et responsabilités en matière de bruit produit par les grands aéroports

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

2.3.1.

Identifiant de l’autorité compétente

Identifiant unique de l’autorité compétente.

Obligatoire.

2.3.2.

Code OACI

Code international unique de l’aéroport attribué par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Obligatoire.

2.3.3.

Rôle de l’autorité compétente

Rôle de l’autorité compétente à l’égard du grand aéroport.

Obligatoire.

2.4.   Autorité compétente et responsabilités en matière de bruit produit par les grands axes ferroviaires

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

2.4.1.

Identifiant de l’autorité compétente

Identifiant unique de l’autorité compétente.

Obligatoire.

2.4.2.

Rôle de l’autorité compétente

Rôle de l’autorité compétente à l’égard du grand axe ferroviaire.

Obligatoire.

2.4.3.

Niveau de déclaration des données

Niveau de déclaration assigné à l’autorité compétente pour les grands axes ferroviaires.

Obligatoire.

2.4.4.

Code de l’unité territoriale

Code unique correspondant à la nomenclature commune des unités territoriales statistiques conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (2).

Obligatoire si la déclaration relève d’un niveau infranational.

2.4.5.

Identifiant ferroviaire

Identifiant unique attribué à chaque grand tronçon ferroviaire.

Obligatoire si la déclaration se fait au niveau d’un grand tronçon ferroviaire.

Facultatif si la déclaration se fait au niveau national ou à tout autre niveau infranational.

2.5.   Autorité compétente et responsabilités en matière de bruit produit par les grands axes routiers

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

2.5.1.

Identifiant de l’autorité compétente

Identifiant unique de l’autorité compétente.

Obligatoire.

2.5.2.

Rôle de l’autorité compétente

Rôle de l’autorité compétente à l’égard du grand axe routier.

Obligatoire.

2.5.3.

Niveau de déclaration

Niveau de déclaration assigné à l’autorité compétente pour les grands axes routiers.

Obligatoire.

2.5.4.

Code de l’unité territoriale

Code unique correspondant à la nomenclature commune des unités territoriales statistiques conformément au règlement (CE) no 1059/2003.

Obligatoire si la déclaration relève d’un niveau infranational.

2.5.5.

Identifiant routier

Identifiant unique attribué à chaque grand tronçon routier.

Obligatoire si la déclaration se fait au niveau d’un grand tronçon routier.

Facultatif si la déclaration se fait au niveau national ou tout autre niveau infranational.

2.6.   Autorité compétente pour la délimitation des zones calmes — dans les agglomérations et en rase campagne

Remarque: en ce qui concerne les informations visées au point 2.6 si aucune zone calme n’est délimitée, aucune information n’est déclarée.

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

2.6.1.

Identifiant de l’autorité compétente

Identifiant unique de l’autorité compétente.

Obligatoire.

2.6.2.

Autorité compétente pour la zone calme

Type de zone calme relevant de la responsabilité de l’autorité compétente.

Obligatoire.

2.6.3.

Identifiant de la zone calme

Identifiant unique de la zone calme.

Obligatoire.

2.7.   Informations de référence pour les unités territoriales statistiques (3)

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

2.7.1.

Intitulé (NUTS)

Intitulé de l’ensemble de données de référence des unités territoriales statistiques (NUTS).

Obligatoire si le niveau de déclaration de l’autorité compétente pour les grands axes routiers/ferroviaires est l’unité territoriale statistique (NUTS).

2.7.2.

Lien (NUTS)

Lien vers l’ensemble de données de référence des unités territoriales statistiques (NUTS).

Facultatif.

2.7.3.

Intitulé (LAU)

Intitulé de l’ensemble de données de référence des unités administratives locales (LAU).

Obligatoire si le niveau de déclaration de l’autorité compétente pour les grands axes routiers/ferroviaires s’applique à toutes les unités administratives locales (LAU).

2.7.4.

Lien (LAU)

Intitulé vers l’ensemble de données de référence des unités administratives locales (LAU).

Facultatif.

Section 3

Valeurs limites de bruit

3.1.   Déclaration relative aux limites de bruit

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

3.1.1.

Identifiant de la déclaration

Identifiant de la déclaration relative aux valeurs limites de bruit.

Obligatoire.

3.1.2.

Déclaration relative aux limites de bruit

Informations concernant la déclaration relative aux limites de bruit.

Obligatoire.

3.2.   Valeurs limites de bruit figurant dans la déclaration relative aux limites de bruit

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

3.2.1.

Source de bruit

Source de bruit à laquelle s’applique la valeur limite de bruit.

Obligatoire.

3.2.2.

Valeur limite définie

Indication de la valeur limite définie, le cas échéant.

Obligatoire.

3.2.3.

Données à déclarer sur les valeurs limites appliquées ou envisagées

3.2.3.1.

Statut

Statut de la valeur limite: appliquée ou envisagée.

Obligatoire.

3.2.3.2.

Type de zone

Destination de la zone où la limite de bruit est appliquée.

Obligatoire pour les zones de type résidentiel pour lesquelles des limites sont appliquées ou sont envisagées.

Facultatif pour les hôpitaux, les écoles et autres zones.

3.2.3.3.

Indicateur de bruit

Indicateur de bruit de la valeur limite.

Obligatoire pour Lden et Lnight.

Facultatif pour tous les autres indicateurs.

3.2.3.4.

Valeur limite

Valeur du niveau de bruit en dB.

Obligatoire si la limite de bruit est appliquée ou envisagée.

3.2.3.5.

Explication

Informations complémentaires sur les valeurs limites de bruit.

Facultatif.

Section 4

Cartographie stratégique du bruit

4.1.   Cartographie stratégique du bruit — courbes de niveau de bruit

Remarque: Les cartes de courbes de niveau de bruit sont obligatoires pour les grands axes routiers et ferroviaires et pour la circulation aérienne dans les agglomérations et hors des agglomérations. Toutes les cartes de courbes de niveau de bruit établies pour les axes routiers et ferroviaires, la circulation aérienne et les industries dans les agglomérations doivent figurer parmi les informations déclarées ci-dessous.

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

4.1.1.

Source

Source de bruit indiquée sur la carte des courbes de niveau de bruit.

Obligatoire pour les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéroports situés dans les agglomérations et en dehors de celles-ci.

Obligatoire pour les axes routiers et ferroviaires, la circulation aérienne et les industries dans les agglomérations, le cas échéant.

4.1.2.

Catégorie d’indicateurs et de valeurs de bruit figurant sur la carte des courbes de bruit

4.1.2.1.

Catégorie pour la source principale

Recense les différentes valeurs ou plages de valeurs des indicateurs de la carte des courbes de niveau de bruit.

Obligatoire pour les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéroports dans les agglomérations et en dehors de celles-ci. Obligatoire pour les courbes de niveau de bruit 55 et 65 dB en Lden. Facultatif pour les autres valeurs et indicateurs de bruit.

4.1.2.2.

Catégorie d’agglomération

Recense les différentes valeurs ou plages de valeurs des indicateurs de la carte des courbes de niveau de bruit.

Obligatoire pour les axes routiers et ferroviaires, les aéroports et les industries dans les agglomérations, le cas échéant. Obligatoire pour les courbes de niveau de bruit 60, 65, 70 et 75 dB en Lden. Facultatif pour les autres valeurs et indicateurs de bruit.

4.1.3.

Période de mesure

Année civile pour laquelle la carte des courbes de bruit a été établie.

Obligatoire.

4.1.4.

Géométrie

Géométrie (localisation) des cartes de courbes de niveau de bruit.

Obligatoire.

4.1.5.

Informations complémentaires requises par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission

Attributs supplémentaires tels que le type de déterminant environnemental de la santé, les informations relatives à la validité et les informations sur le cycle de vie.

Obligatoire.

4.2.   Données relatives à l’exposition au bruit — agglomérations

Les données relatives à l’exposition peuvent être déclarées pour l’agglomération dans son ensemble ou pour des unités administratives locales2 couvrant l’agglomération.

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

4.2.1.

Identifiant de l’agglomération

Identifiant unique attribué à chaque agglomération.

Obligatoire.

4.2.2.

Source de bruit

Source de bruit pour laquelle les valeurs des populations exposées dans l’agglomération sont fournies.

Obligatoire pour chaque source de bruit existante dans l’agglomération.

Facultatif pour la combinaison de toutes les sources dans l’agglomération.

4.2.3.

Les valeurs d’exposition dans une agglomération comportent toutes les informations à déclarer sur l’exposition de la population dans les agglomérations pour la source de bruit retenue

4.2.3.1.

Type d’exposition

Définit les caractéristiques de la façade des habitations sur laquelle l’exposition au bruit a été calculée.

Obligatoire pour la façade la plus exposée.

Facultatif pour les autres types d’exposition.

4.2.3.2.

Niveau de bruit

Définit la plage de valeurs en dB pour Lden ou Lnight qui a été retenue pour le calcul du nombre de personnes exposées.

Les valeurs obligatoires sont les suivantes:

Lden: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, supérieures à 75 dB, et Lnight: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, supérieures à 70 dB.

Facultatif pour les autres niveaux de bruit.

4.2.3.3.

Personnes exposées

Nombre de personnes exposées au bruit selon la source de bruit, le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Obligatoire.

4.2.3.4.

Hôpitaux exposés

Nombre d’hôpitaux exposés au bruit selon la source de bruit, le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.2.3.5.

Écoles exposées

Nombre d’écoles exposées au bruit selon la source de bruit, le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.2.3.6.

Unité administrative locale

Code unique correspondant à la nomenclature commune des unités territoriales statistiques conformément au règlement (CE) no 1059/2003.

Obligatoire si les valeurs d’exposition dans l’agglomération sont déclarées par unité administrative locale (LAU).

4.2.3.7.

Code OACI

Code international unique de l’aéroport attribué par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Obligatoire si les données relatives à l’exposition sont déclarées pour un grand aéroport spécifique dans une agglomération.

4.2.3.8.

Description de toutes les sources

Description des sources de bruit prises en considération pour le calcul des données d’exposition.

Obligatoire si les données relatives à l’exposition sont déclarées pour l’agglomération toutes sources confondues.

4.2.4.

Méthode de calcul et de mesure

Méthode de calcul et de mesure utilisée pour l’établissement des cartes de bruit.

Obligatoire.

4.2.5.

Critères de couverture

Informations sur les critères utilisés pour sélectionner les axes routiers et ferroviaires cartographiés dans les agglomérations.

Facultatif.

4.2.6.

Méthode de calcul de l’exposition au bruit

Informations sur les méthodes appliquées pour calculer l’exposition au bruit au niveau de la façade la plus exposée, telles que décrites au point 2.8 de l’annexe II de la directive 2002/49/CE.

Facultatif.

4.2.7.

Lien de référence

Lien vers les informations publiées en ligne.

Facultatif.

4.3.   Données relatives à l’exposition au bruit — grands aéroports

Les données relatives à l’exposition peuvent être déclarées pour chaque grand aéroport ou pour chaque unité administrative locale2 exposée au bruit d’un grand aéroport.

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

4.3.1.

Code OACI

Code international unique de l’aéroport attribué par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Obligatoire.

4.3.2.

Code de l’unité territoriale

Code unique correspondant à la nomenclature commune des unités territoriales statistiques conformément au règlement (CE) no 1059/2003.

Obligatoire si les valeurs d’exposition relatives aux grands aéroports sont déclarées par unité administrative locale (LAU).

4.3.3.

Informations relatives à l’exposition de la population pour les grands aéroports en dehors des agglomérations

4.3.3.1.

Type d’exposition

Définit les caractéristiques de la façade des habitations sur laquelle l’exposition au bruit est calculée.

Obligatoire pour la façade la plus exposée en dehors de l’agglomération.

Facultatif pour les autres types d’exposition.

4.3.3.2.

Niveau de bruit

Définit la plage de valeurs pour Lden ou Lnight retenue pour le calcul du nombre de personnes exposées.

Obligatoire pour la façade la plus exposée.

Lden: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, valeur supérieure à 75 dB, et Lnight: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, valeur supérieure à 70 dB.

Facultatif pour d’autres niveaux de bruit et/ou types d’exposition.

4.3.3.3.

Personnes exposées

Nombre de personnes exposées au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Obligatoire.

4.3.3.4.

Zone exposée

Zone exposée (en km2) selon le type d’exposition et leniveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.3.3.5.

Habitations exposées

Nombre d’habitations exposées au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.3.3.6.

Hôpitaux exposés

Nombre d’hôpitaux exposés au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.3.3.7.

Écoles exposées

Nombre d’écoles exposées au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.3.4.

Informations relatives à l’exposition de la population au bruit des grands aéroports, agglomérations comprises

4.3.4.1.

Type d’exposition

Définit les caractéristiques de la façade des habitations au niveau de laquelle l’exposition au bruit est calculée.

Obligatoire pour la façade la plus exposée, agglomérations comprises.

4.3.4.2.

Niveau de bruit

Définit la plage de valeurs en dB pour Lden retenue pour le calcul du nombre de personnes exposées.

Obligatoire pour

Lden: valeurs supérieures à 55, 65 et 75 dB, respectivement.

Facultatif pour les autres niveaux de bruit.

4.3.4.3.

Personnes exposées

Nombre de personnes exposées au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Obligatoire.

4.3.4.4.

Zone exposée

Zone exposée (en km2) selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Obligatoire.

4.3.4.5.

Habitations exposées

Nombre d’habitations exposées au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Obligatoire

4.3.4.6.

Hôpitaux exposés

Nombre d’hôpitaux exposés au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.3.4.7.

Écoles exposées

Nombre d’écoles exposées au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.3.5.

Méthode de calcul et de mesure

Méthode de calcul et de mesure utilisée pour l’établissement des cartes de bruit.

Obligatoire.

4.3.6.

Méthode de calcul de l’exposition au bruit

Informations sur les méthodes appliquées pour calculer l’exposition au bruit au niveau de la façade la plus exposée, telles que décrites au point 2.8 de l’annexe II de la directive 2002/49/CE.

Facultatif.

4.3.7.

Lien de référence

Lien vers les informations publiées en ligne.

Facultatif.

4.4.   Données relatives à l’exposition au bruit — grands axes ferroviaires

Les données relatives à l’exposition peuvent être déclarées par unité territoriale statistique ou unité administrative locale2 exposée au bruit d’un grand axe ferroviaire.

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

4.4.1.

Niveau de déclaration

Type de niveau d’agrégation des données relatives à l’exposition déclarées pour les grands axes ferroviaires: par ex. national, infranational ou pour tous les grands axes ferroviaires du pays.

Obligatoire.

4.4.2.

Code de l’unité territoriale

Code unique correspondant à la nomenclature commune des unités territoriales statistiques conformément au règlement (CE) no 1059/2003.

Obligatoire.

4.4.3.

Identifiant ferroviaire

Code unique correspondant à un ou plusieurs axes ferroviaires compris dans le code de l’unité territoriale.

Facultatif.

4.4.4.

Informations relatives à l’exposition de la population au bruit des grands axes ferroviaires hors agglomération

4.4.4.1.

Type d’exposition

Définit les caractéristiques de la façade des habitations au niveau de laquelle l’exposition au bruit est calculée.

Obligatoire pour la façade la plus exposée hors agglomération.

Facultatif pour les autres types d’exposition.

4.4.4.2.

Niveau de bruit

Définit la plage de valeurs pour Lden ou Lnight retenue pour le calcul du nombre de personnes exposées.

Obligatoire pour la façade la plus exposée.

Lden: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, valeur supérieure à 75 dB, et Lnight: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, valeur supérieure à 70 dB.

Facultatif pour les autres niveaux de bruit et/ou types d’exposition.

4.4.4.3.

Personnes exposées

Nombre de personnes exposées au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Obligatoire.

4.4.4.4.

Zone exposée

Zone exposée (en km2) selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.4.4.5.

Habitations exposées

Nombre d’habitations exposées au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.4.4.6.

Hôpitaux exposés

Nombre d’hôpitaux exposés au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.4.4.7.

Écoles exposées

Nombre d’écoles exposées au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.4.5.

Informations relatives à l’exposition de la population au bruit des grands axes ferroviaires, agglomérations comprises

4.4.5.1.

Type d’exposition

Définit les caractéristiques de la façade des habitations au niveau de laquelle l’exposition au bruit est calculée.

Obligatoire pour la façade la plus exposée, agglomérations comprises.

4.4.5.2.

Niveau de bruit

Définit la plage de valeurs pour Lden retenue pour le calcul du nombre de personnes exposées.

Obligatoire pour

Lden: valeurs supérieures à 55, 65 et 75 dB, respectivement.

Facultatif pour les autres niveaux de bruit.

4.4.5.3.

Personnes exposées

Nombre de personnes exposées au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Obligatoire.

4.4.5.4.

Zone exposée

Zone exposée (en km2) selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Obligatoire.

4.4.5.5.

Habitations exposées

Nombre d’habitations exposées au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Obligatoire.

4.4.5.6.

Hôpitaux exposés

Nombre d’hôpitaux exposés au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.4.5.7.

Écoles exposées

Nombre d’écoles exposées au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.4.6.

Méthode de calcul et de mesure

Méthode de calcul et de mesure utilisée pour l’établissement des cartes de bruit.

Obligatoire.

4.4.7.

Méthode de calcul de l’exposition au bruit

Informations sur les méthodes appliquées pour calculer l’exposition au bruit au niveau de la façade la plus exposée, telles que décrites au point 2.8 de l’annexe II de la directive 2002/49/CE.

Facultatif.

4.4.8.

Lien de référence

Lien vers les informations publiées en ligne.

Facultatif.

4.5.   Données relatives à l’exposition au bruit — grands axes routiers

Les données relatives à l’exposition peuvent être déclarées par unité territoriale statistique ou unité administrative locale2 exposée au bruit de grands axes routiers.

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

4.5.1.

Niveau de déclaration

Type de niveau d’agrégation pour les données relatives à l’exposition déclarées pour les grands axes routiers: par ex. national, infranational ou pour tous les grands axes routiers du pays.

Obligatoire.

4.5.2.

Code de l’unité territoriale

Code unique correspondant à la nomenclature commune des unités territoriales statistiques conformément au règlement (CE) no 1059/2003.

Obligatoire.

4.5.3.

Identifiant routier

Code unique correspondant à un ou plusieurs axes routiers compris dans le code de l’unité territoriale.

Facultatif.

4.5.4.

Informations relatives à l’exposition de la population au bruit des grands axes routiers hors agglomérations.

4.5.4.1.

Type d’exposition

Définit les caractéristiques de la façade des habitations au niveau de laquelle l’exposition au bruit est calculée.

Obligatoire pour la façade la plus exposée hors agglomération.

Facultatif pour les autres types d’exposition.

4.5.4.2.

Niveau de bruit

Définit la plage de valeurs pour Lden ou Lnight retenue pour le calcul du nombre de personnes exposées.

Obligatoire pour la façade la plus exposée.

Lden: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, valeur supérieure à 75 dB, et Lnight: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, valeur supérieure à 70 dB.

Facultatif pour les autres niveaux de bruit et/ou types d’exposition.

4.5.4.3.

Personnes exposées

Nombre de personnes exposées au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Obligatoire.

4.5.4.4.

Zone exposée

Zone exposée (en km2) selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.5.4.5.

Habitations exposées

Nombre d’habitations exposées au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.5.4.6.

Hôpitaux exposés

Nombre d’hôpitaux exposés au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.5.4.7.

Écoles exposées

Nombre d’écoles exposées au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.5.5.

Informations relatives à l’exposition de la population au bruit des grands axes routiers, agglomérations comprises.

4.5.5.1.

Type d’exposition

Définit les caractéristiques de la façade des habitations au niveau de laquelle l’exposition au bruit est calculée.

Obligatoire pour la façade la plus exposée, agglomérations comprises.

4.5.5.2.

Niveau de bruit

Définit la plage de valeurs pour Lden retenue pour le calcul du nombre de personnes exposées.

Obligatoire pour

Lden: supérieur à 55, 65 et 75 dB, respectivement.

Facultatif pour les autres niveaux de bruit.

4.5.5.3.

Personnes exposées

Nombre de personnes exposées au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Obligatoire.

4.5.5.4.

Zone exposée

Zone exposée (en km2) selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Obligatoire.

4.5.5.5.

Habitations exposées

Nombre d’habitations exposées au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Obligatoire.

4.5.5.6.

Hôpitaux exposés

Nombre d’hôpitaux exposés au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.5.5.7.

Écoles exposées

Nombre d’écoles exposées au bruit selon le type d’exposition et le niveau de bruit retenus.

Facultatif.

4.5.6.

Méthode de calcul et de mesure

Méthode de calcul et de mesure utilisée pour l’établissement des cartes de bruit.

Obligatoire.

4.5.7.

Méthode de calcul de l’exposition au bruit

Informations sur les méthodes appliquées pour calculer l’exposition au bruit au niveau de la façade la plus exposée, telles que décrites au point 2.8 de l’annexe II de la directive 2002/49/CE.

Facultatif.

4.5.8.

Lien de référence

Lien vers les informations publiées en ligne.

Facultatif.

4.6.   Informations de référence pour les unités territoriales statistiques2

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

4.6.1.

Intitulé (NUTS)

Intitulé de l’ensemble de données de référence des unités territoriales statistiques (NUTS).

Obligatoire si les données relatives à l’exposition au bruit sont préparées au niveau des unités territoriales NUTS.

4.6.2.

Lien (NUTS)

Lien vers l’ensemble de données de référence des unités territoriales statistiques (NUTS).

Facultatif.

4.6.3.

Intitulé (LAU)

Intitulé de l’ensemble de données de référence des unités administratives locales (LAU).

Obligatoire si les données relatives à l’exposition au bruit sont préparées au niveau des unités administratives locales (LAU).

4.6.4.

Lien (LAU)

Lien vers l’ensemble de données de référence des unités administratives locales (LAU).

Facultatif.

Section 5

Programmes de lutte contre le bruit

5.1.   Programmes de lutte contre le bruit menés dans le passé et mesures prises en ce qui concerne le bruit dans les agglomérations

Remarque: pour ce qui est des informations visées au point 5.1, s’il n’y avait pas de programme de lutte contre le bruit dans le passé, aucune information n’est déclarée.

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

5.1.1.

Identifiant de l’agglomération

Identifiant unique attribué à chaque agglomération.

Obligatoire.

5.1.2.

Identifiant du programme de lutte contre le bruit

Identifiant unique attribué à chaque programme de lutte contre du bruit.

Obligatoire.

5.1.3.

Informations relatives au programme de lutte contre le bruit

Description du programme de lutte contre le bruit.

Obligatoire.

5.1.4.

Explication

Explications autres que les informations contenues dans le rapport sur le programme de lutte contre le bruit.

Facultatif.

5.1.5.

Informations relatives au niveau du programme de lutte contre le bruit

Type de niveau d’agrégation auquel le programme de lutte contre le bruit est établi: par ex., national, infranational ou pour l’agglomération dans son ensemble.

Obligatoire.

5.1.6.

Informations relatives à l’unité territoriale du programme de lutte contre le bruit (NUTS ou LAU)

5.1.6.1.

Code de l’unité territoriale

Code unique (NUTS ou LAU) correspondant à la nomenclature commune des unités territoriales statistiques conformément au règlement (CE) no 1059/2003.

Obligatoire.

5.1.6.2.

Informations sur les ensembles de données relatifs aux unités territoriales

Intitulé et version de l’ensemble de données relatif aux unités territoriales statistiques conformément au règlement (CE) no 1059/2003 (NUTS ou LAU).

Obligatoire.

5.1.6.3.

Lien de référence

Lien vers l’ensemble de données Eurostat utilisé pour la déclaration des données relatives au bruit.

Facultatif.

5.2.   Programmes de lutte contre le bruit menés dans le passé et mesures de lutte contre le bruit mises en place dans les grands aéroports

Remarque: pour ce qui est des informations visées au point 5.2, s’il n’y avait pas de programme de lutte contre le bruit dans le passé, aucune information n’est déclarée.

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

5.2.1.

Code OACI

Code international unique de l’aéroport attribué par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Obligatoire.

5.2.2.

Identifiant du programme de lutte contre le bruit

Identifiant unique attribué à chaque programme de lutte contre du bruit.

Obligatoire.

5.2.3.

Informations relatives au programme de lutte contre le bruit

Description du programme de lutte contre le bruit.

Obligatoire.

5.2.4.

Explication

Explications autres que les informations contenues dans le rapport sur le programme de lutte contre le bruit.

Facultatif.

5.2.5.

Informations relatives au niveau du programme de lutte contre le bruit

Type de niveau d’agrégation auquel le programme de lutte contre le bruit est établi: par exemple, national, infranational ou pour tous les aéroports du pays.

Obligatoire.

5.2.6.

Informations relatives à l’unité territoriale du programme de lutte contre le bruit (NUTS ou LAU)

5.2.6.1.

Code de l’unité territoriale

Code unique (NUTS ou LAU) correspondant à la nomenclature commune des unités territoriales statistiques conformément au règlement (CE) no 1059/2003.

Obligatoire.

5.2.6.2.

Informations sur les ensembles de données relatifs aux unités territoriales

Intitulé et version de l’ensemble de données relatif aux unités territoriales statistiques conformément au règlement (CE) no 1059/2003 (NUTS ou LAU).

Obligatoire.

5.2.6.3.

Lien de référence

Lien vers l’ensemble de données Eurostat utilisé pour la déclaration des données relatives au bruit.

Facultatif.

5.3.   Programmes de lutte contre le bruit menés dans le passé et mesures de lutte contre le bruit mises en place au niveau des grands axes ferroviaires

Remarque: pour ce qui est des informations visées au point 5.3, s’il n’y avait pas de programme de lutte contre le bruit dans le passé, aucune information n’est déclarée.

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

5.3.1.

Identifiant ferroviaire

Identifiant unique attribué à chaque grand tronçon ferroviaire.

Obligatoire si la déclaration concerne un grand tronçon ferroviaire.

Facultatif si la déclaration se fait au niveau national ou à tout autre niveau infranational.

5.3.2.

Identifiant du programme de lutte contre le bruit

Identifiant unique attribué à chaque programme de lutte contre le bruit.

Obligatoire.

5.3.3.

Informations relatives au programme de lutte contre le bruit

Description du programme de lutte contre le bruit.

Obligatoire.

5.3.4.

Explication

Explications autres que les informations contenues dans le rapport sur le programme de lutte contre le bruit.

Facultatif.

5.3.5.

Informations relatives au niveau du programme de lutte contre le bruit

Type de niveau d’agrégation auquel le programme de lutte contre le bruit est établi: par ex., national, infranational ou pour tous les grands axes ferroviaires du pays.

Obligatoire.

5.3.6.

Informations relatives à l’unité territoriale du programme de lutte contre le bruit (NUTS ou LAU)

5.3.6.1.

Code de l’unité territoriale

Code unique (NUTS ou LAU) correspondant à la nomenclature commune des unités territoriales statistiques conformément au règlement (CE) no 1059/2003.

Obligatoire.

5.3.6.2.

Informations sur les ensembles de données relatifs aux unités territoriales

Intitulé et version de l’ensemble de données relatif aux unités territoriales statistiques conformément au règlement (CE) no 1059/2003 (NUTS ou LAU).

Obligatoire.

5.3.6.3.

Lien de référence

Lien vers l’ensemble de données Eurostat utilisé pour la déclaration des données relatives au bruit.

Facultatif.

5.4.   Programmes de lutte contre le bruit menés dans le passé et mesures de lutte contre le bruit mises en place au niveau des grands axes routiers

Remarque: pour ce qui est des informations visées au point 5.4, s’il n’y avait pas de programme de lutte contre le bruit dans le passé, aucune information n’est déclarée.

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

5.4.1.

Identifiant routier

Identifiant unique attribué à chaque grand tronçon routier.

Obligatoire si la déclaration concerne un grand tronçon routier.

Facultatif si la déclaration se fait au niveau national ou à tout autre niveau infranational.

5.4.2.

Identifiant du programme de lutte contre le bruit

Identifiant unique attribué à chaque programme de lutte contre le bruit.

Obligatoire.

5.4.3.

Informations relatives au programme de lutte contre le bruit

Description du programme de lutte contre le bruit.

Obligatoire.

5.4.4.

Explications

Explications autres que les informations contenues dans le rapport sur le programme de lutte contre le bruit.

Facultatif.

5.4.5.

Informations relatives au niveau du programme de lutte contre le bruit

Niveau auquel le programme de lutte contre le bruit est établi: par ex., national, infranational ou pour tous les grands axes routiers du pays.

Obligatoire.

5.4.6.

Informations sur l’unité territoriale du programme de lutte contre le bruit (NUTS ou LAU)

5.4.6.1.

Code de l’unité territoriale

Code unique (NUTS ou LAU) correspondant à la nomenclature commune des unités territoriales statistiques conformément au règlement (CE) no 1059/2003.

Obligatoire.

5.4.6.2.

Informations sur les ensembles de données relatifs aux unités territoriales

Intitulé et version de l’ensemble de données relatif aux unités territoriales statistiques conformément au règlement (CE) no 1059/2003 (NUTS ou LAU).

Obligatoire.

5.4.6.3.

Lien de référence

Lien vers l’ensemble de données Eurostat utilisé pour la déclaration des données relatives au bruit.

Facultatif.

Section 6

Plans d’action contre le bruit

6.1.   Plan d’action contre le bruit pour les agglomérations

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

6.1.1.

Identifiant du plan d’action contre le bruit

Identifiant unique attribué à chaque plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.1.2.

Identifiant de l’agglomération

Identifiants uniques des agglomérations relevant du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.1.3.

Identifiant de l’autorité compétente

Identifiant unique de l’autorité compétente chargée de l’élaboration, de la collecte ou de l’approbation des plans d’action.

Obligatoire.

6.1.4.

Informations relatives au contexte juridique du plan d’action contre le bruit

6.1.4.1.

Date de début du plan d’action contre le bruit

Date d’adoption du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.1.4.2.

Date limite de la mise en œuvre du plan d’action contre le bruit

Date à laquelle le plan d’action contre le bruit est censé être mis en œuvre.

Facultatif.

6.1.4.3.

Document relatif au plan d’action

Description du document contenant le plan d’action.

Facultatif.

6.1.4.4.

Description complémentaire

Informations complémentaires sur le cadre juridique du plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.1.5.

Valeurs limites

Informations sur les valeurs limites de bruit en place prises en considération pour l’évaluation et la mise en œuvre des mesures de gestion et de réduction du bruit. Fournir au choix:

un lien vers la déclaration relative aux valeurs limites de bruit existantes,

ou

des informations sur d’autres valeurs limites de bruit utilisées comme critères pour l’évaluation et la mise en œuvre des mesures de gestion et de réduction du bruit dans la zone relevant du plan d’action.

Obligatoire.

6.1.6.

Informations relatives à la consultation publique sur la proposition de plan d’action contre le bruit

6.1.6.1.

Synthèse de la documentation relative à la consultation publique

Synthèse de la documentation relative à la consultation publique.

Facultatif.

6.1.6.2.

Période consacrée à la consultation publique

Dates de début et de fin de la consultation publique.

Obligatoire.

6.1.6.3.

Modalités de la consultation publique

Moyens utilisés pour consulter le public et toucher les différentes parties prenantes.

Obligatoire.

6.1.6.4.

Types de parties prenantes

Types de parties prenantes participant à la consultation publique.

Facultatif.

6.1.6.5.

Nombre de participants

Nombre de personnes ayant participé à la consultation publique.

Facultatif.

6.1.6.6.

Remarques reçues

Indiquer si la procédure de consultation publique a donné lieu à des remarques.

Obligatoire.

6.1.6.7.

Révision du plan d’action contre le bruit

Explications concernant les modalités de révision du plan d’action contre le bruit et la prise en compte, après la consultation publique, des observations formulées.

Obligatoire.

6.1.7.

Les résultats de la cartographie du bruit comprennent une synthèse des informations tirées des cartes de bruit stratégiques dans la zone couverte par les plans d’action contre le bruit, y compris l’estimation du nombre de personnes exposées au bruit et le recensement des problèmes et des situations à améliorer

6.1.7.1.

Identifiant de l’agglomération

Identifiant unique attribué à une agglomération relevant du plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.1.7.2.

Source de bruit

Sources de bruit dans l’agglomération visées par le plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.1.7.3.

Exposition à Lden 55

Nombre de personnes exposées à des valeurs Lden supérieures ou égales à 55 dB dans la zone relevant du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.1.7.4.

Exposition à Lnight 50

Nombre de personnes exposées à des valeurs Lnight supérieures ou égales à 50 dB dans la zone relevant du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.1.7.5.

Exposition à un autre indicateur

Nombre de personnes exposées à un autre indicateur que Lden et Lnight pertinent aux fins du plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.1.7.6.

Situation à améliorer

Description des problèmes liés au bruit recensés et des situations à améliorer.

Obligatoire.

La description des critères de hiérarchisation utilisés pour l’élaboration du plan d’action contre le bruit est facultative.

6.1.8.

Les mesures de réduction comprennent toutes les mesures de gestion ou de réduction du bruit déjà en vigueur ou envisagées, ainsi que la description de toute action que les autorités compétentes ont l’intention de prendre au cours des cinq prochaines années dans la zone relevant du plan d’action

6.1.8.1.

Identifiant de l’agglomération

Identifiant unique attribué à une agglomération relevant du plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.1.8.2.

Source de bruit

Sources de bruit dans l’agglomération visées par le plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.1.8.3.

Mesure existante

Mesures de réduction du bruit déjà existantes lors de l’adoption du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.1.8.4.

Description de la mesure prévue

Description des mesures de réduction du bruit qui seront mises en œuvre dans le cadre du plan d’action, ainsi que des effets positifs attendus.

Obligatoire.

6.1.8.5.

Coûts des mesures prévues

Coût de la mise en œuvre des mesures prévues.

Facultatif.

6.1.8.6.

Coût de la mesure

Mesures de réduction du bruit incluses dans l’évaluation des coûts.

Facultatif.

6.1.9.

La réduction du nombre de personnes touchées contient des informations sur les estimations relatives à la réduction du nombre de personnes touchées, y compris la réduction du nombre de personnes souffrant de problèmes de santé causés par le bruit, que les autorités compétentes ont l’intention d’atteindre au cours des cinq prochaines années

6.1.9.1.

Identifiant de l’agglomération

Identifiant unique attribué à une agglomération relevant du plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.1.9.2.

Source de bruit

Sources de bruit dans l’agglomération visées par le plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.1.9.3.

Nombre de personnes concernées par une diminution du bruit

Estimation du nombre de personnes concernées par une diminution du bruit dans la zone relevant du plan d’action.

Obligatoire si aucune information déclarée aux points 6.1.9.5 à 6.1.9.7.

6.1.9.4.

Explication sur l’estimation du nombre de personnes concernées par une diminution du bruit

Explication de la méthode utilisée pour estimer le nombre de personnes concernées par la réduction.

Obligatoire si aucune information déclarée aux points 6.1.9.5 à 6.1.9.7.

6.1.9.5.

Diminution du nombre de personnes fortement gênées

Estimation de la diminution du nombre de personnes fortement gênées dans la zone relevant du plan d’action.

Facultatif.

6.1.9.6.

Diminution du nombre de personnes fortement perturbées dans leur sommeil

Estimation de la diminution du nombre de personnes fortement perturbées dans leur sommeil dans la zone relevant du plan d’action.

Facultatif.

6.1.9.7.

Diminution du nombre de cas de cardiopathies ischémiques

Pour les routes, estimation de la diminution du nombre de cas de cardiopathies ischémiques dans la zone relevant du plan d’action.

Pour les axes ferroviaires et la circulation aérienne, estimation de la diminution du nombre de personnes présentant un risque accru de cardiopathies ischémiques dans la zone relevant du plan d’action.

Facultatif.

6.1.9.8.

Diminution d’autres effets sur la santé

Informations relatives aux autres effets importants du bruit sur la santé ayant fait l’objet d’une estimation dans le plan d’action, dans la zone couverte par le plan d’action.

Facultatif.

6.1.9.9.

Explications relatives aux effets sur la santé

Informations relatives aux méthodes d’évaluation des effets nocifs.

Facultatif.

6.1.9.10.

Estimation du rapport coûts-avantages

Estimation du rapport coûts-avantages des mesures décrites dans le plan d’action.

Facultatif.

6.1.10.

Stratégie à long terme

Mention indiquant si le plan d’action contre le bruit contient une stratégie à long terme visant à réduire la pollution sonore et, si tel est le cas, description de cette stratégie.

Obligatoire.

6.1.11.

Estimation du coût global

Estimation du coût global du plan d’action.

Facultatif.

6.1.12.

Zones calmes

Mention indiquant si le plan d’action contre le bruit contient la description d’une zone calme.

Obligatoire.

6.1.13.

Mécanisme de mise en œuvre

Description des dispositions envisagées pour évaluer la mise en œuvre du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.1.14.

Évaluation des résultats

Description de la manière dont les résultats du plan d’action contre le bruit sont évalués.

Obligatoire.

6.2.   Zones relevant des plans d’action contre le bruit pour les agglomérations

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

6.2.1.

Identifiant du plan d’action contre le bruit

Identifiant unique attribué à chaque plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.2.2.

inspireId

Identifiant externe de l’objet géographique (zone relevant du plan d’action contre le bruit pour l’agglomération).

Obligatoire.

6.2.3.

Géométrie

Étendue géographique de la zone relevant d’un plan d’action contre le bruit pour l’agglomération.

Obligatoire.

6.2.4.

Informations complémentaires requises par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission

Attributs supplémentaires tels que le type de zone, le type de zone spécialisée, le domaine environnemental, la base juridique, la période de désignation, l’autorité compétente, les informations sur le cycle de vie.

Obligatoire.

6.3.   Plans d’action contre le bruit pour les grands aéroports

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

6.3.1.

Identifiant du plan d’action contre le bruit

Identifiant unique attribué à chaque plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.3.2.

Code OACI

Les codes uniques des aéroports internationaux, attribués par l’Organisation de l’aviation civile internationale qui relèvent du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.3.3.

Identifiant de l’autorité compétente

Identifiant unique de l’autorité compétente chargée de l’élaboration, de la collecte ou de l’approbation des plans d’action.

Obligatoire.

6.3.4.

Informations relatives au contexte juridique du plan d’action contre le bruit

6.3.4.1.

Date de début du plan d’action contre le bruit

Date d’adoption du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.3.4.2.

Date limite de la mise en œuvre du plan d’action contre le bruit

Date à laquelle le plan d’action contre le bruit est censé être mis en œuvre.

Facultatif.

6.3.4.3.

Document relatif au plan d’action

Description du document contenant le plan d’action.

Facultatif.

6.3.4.4.

Description complémentaire

Informations complémentaires sur le cadre juridique du plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.3.5.

Valeurs limites

Informations sur les valeurs limites de bruit en place prises en considération pour l’évaluation et la mise en œuvre des mesures de gestion et de réduction du bruit. Fournir au choix:

un lien vers la déclaration relative aux valeurs limites de bruit existantes,

ou

des informations sur d’autres valeurs limites de bruit utilisées comme critères pour l’évaluation et la mise en œuvre des mesures de gestion et de réduction du bruit dans la zone relevant du plan d’action.

Obligatoire.

6.3.6.

Informations relatives à la consultation publique sur la proposition de plan d’action contre le bruit

6.3.6.1.

Synthèse de la documentation relative à la consultation publique

Synthèse de la documentation relative à la consultation publique.

Facultatif.

6.3.6.2.

Période consacrée à la consultation publique

Dates de début et de fin de la consultation publique.

Obligatoire.

6.3.6.3.

Modalités de la consultation publique

Moyens utilisés pour consulter le public et toucher les différentes parties prenantes.

Obligatoire.

6.3.6.4.

Types de parties prenantes

Types de parties prenantes participant à la consultation publique.

Facultatif.

6.3.6.5.

Nombre de participants

Nombre de personnes ayant participé à la consultation publique.

Facultatif.

6.3.6.6.

Remarques reçues

Indiquer si la procédure de consultation publique a donné lieu à des remarques.

Obligatoire.

6.3.6.7.

Révision du plan d’action contre le bruit

Explications concernant les modalités de révision du plan d’action contre le bruit et la prise en compte, après la consultation publique, des observations formulées.

Obligatoire.

6.3.7.

Les résultats de la cartographie du bruit comprennent une synthèse des informations tirées des cartes de bruit stratégiques dans la zone couverte par les plans d’action contre le bruit, y compris l’estimation du nombre de personnes exposées au bruit et le recensement des problèmes et des situations à améliorer

6.3.7.1.

Code OACI

Le code unique attribué par l’Organisation de l’aviation civile internationale aux aéroports internationaux qui figurent dans le plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.3.7.2.

Exposition à Lden 55

Nombre de personnes exposées à des valeurs Lden supérieures ou égales à 55 dB dans la zone relevant du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.3.7.3.

Exposition à Lnight 50

Nombre de personnes exposées à des valeurs Lnight supérieures ou égales à 50 dB dans la zone relevant du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.3.7.4.

Exposition à un autre indicateur

Nombre de personnes exposées à un autre indicateur que Lden et Lnight pertinent aux fins du plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.3.7.5.

Situation à améliorer

Description des problèmes recensés et des situations à améliorer.

Obligatoire.

La description des critères de hiérarchisation utilisés pour l’élaboration du plan d’action contre le bruit est facultative.

6.3.8.

Les mesures de réduction comprennent toutes les mesures de gestion ou de réduction du bruit déjà appliquées ou envisagées, ainsi que la description de toute action que les autorités compétentes ont l’intention de prendre au cours des cinq prochaines années dans la zone relevant du plan d’action

6.3.8.1.

Code OACI

Le code unique attribué par l’Organisation de l’aviation civile internationale aux aéroports internationaux qui figurent dans le plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.3.8.2.

Mesure existante

Mesures de réduction du bruit déjà existantes lors de l’adoption du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.3.8.3.

Description de la mesure prévue

Description des mesures de réduction du bruit qui seront mises en œuvre dans le cadre du plan d’action, ainsi que des effets positifs attendus.

Obligatoire.

6.3.8.4.

Coûts des mesures prévues

Coût de la mise en œuvre des mesures prévues.

Facultatif.

6.3.8.5.

Coût de la mesure

Mesures de réduction du bruit incluses dans l’évaluation des coûts.

Facultatif.

6.3.9.

La réduction du nombre de personnes touchées contient des informations sur les estimations relatives à la réduction du nombre de personnes touchées, y compris la réduction du nombre de personnes souffrant de problèmes de santé causés par le bruit, que les autorités compétentes ont l’intention d’atteindre au cours des cinq prochaines années

6.3.9.1.

Code OACI

Le code unique attribué par l’Organisation de l’aviation civile internationale aux aéroports internationaux qui figurent dans le plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.3.9.2.

Nombre de personnes concernées par une diminution du bruit

Estimation du nombre de personnes concernées par une diminution du bruit dans la zone relevant du plan d’action.

Obligatoire si aucune information n’est déclarée aux points 6.3.9.4 à 6.3.9.6.

6.3.9.3.

Explication sur l’estimation du nombre de personnes concernées par une diminution du bruit

Explication de la méthode utilisée pour estimer le nombre de personnes concernées par la diminution.

Obligatoire si aucune information déclarée aux points 6.3.9.4 à 6.3.9.6.

6.3.9.4.

Diminution du nombre de personnes fortement gênées

Estimation de la diminution du nombre de personnes fortement gênées dans la zone relevant du plan d’action.

Facultatif.

6.3.9.5.

Diminution du nombre de personnes fortement perturbées dans leur sommeil

Estimation de la diminution du nombre de personnes fortement perturbées dans leur sommeil dans la zone relevant du plan d’action.

Facultatif.

6.3.9.6.

Diminution du nombre de cas de cardiopathies ischémiques

Estimation de la diminution du nombre de personnes présentant un risque accru de cardiopathies ischémiques dans la zone relevant du plan d’action.

Facultatif.

6.3.9.7.

Diminution d’autres effets sur la santé

Informations relatives aux autres effets importants du bruit sur la santé ayant fait l’objet d’une estimation dans le plan d’action, dans la zone couverte par le plan d’action.

Facultatif.

6.3.9.8.

Explications relatives aux effets sur la santé

Informations relatives aux méthodes d’évaluation des effets nocifs.

Facultatif.

6.3.9.9.

Estimation du rapport coûts-avantages

Estimation du rapport coûts-avantages des mesures décrites dans le plan d’action.

Facultatif.

6.3.10.

Stratégie à long terme

Mention indiquant si le plan d’action contre le bruit contient une stratégie à long terme visant à réduire la pollution sonore et, si tel est le cas, description de cette stratégie.

Obligatoire.

6.3.11.

Estimation du coût global

Estimation du coût global du plan d’action.

Facultatif.

6.3.12.

Zones calmes

Mention indiquant si le plan d’action contre le bruit contient la description d’une zone calme.

Obligatoire.

6.3.13.

Mécanisme de mise en œuvre

Description des dispositions envisagées pour évaluer la mise en œuvre du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.3.14.

Évaluation des résultats

Description de la manière dont les résultats du plan d’action contre le bruit sont évalués.

Obligatoire.

6.4.   Zones relevant des plans d’action contre le bruit pour les grands aéroports

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

6.4.1.

Identifiant du plan d’action contre le bruit

Identifiant unique attribué à chaque plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.4.2.

inspireId

Identifiant externe de l’objet géographique (zone relevant du plan d’action contre le bruit pour les grands aéroports).

Obligatoire.

6.4.3.

Géométrie

Étendue géographique de la zone relevant d’un plan d’action contre le bruit pour les aéroports.

Obligatoire.

6.4.4.

Informations complémentaires requises par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission

Attributs supplémentaires tels que le type de zone, le type spécialisé de zone, le domaine de l’environnement, la base juridique, la période de désignation, l’autorité compétente, les informations sur le cycle de vie.

Obligatoire.

6.5.   Plan d’action contre le bruit pour les grands axes ferroviaires

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

6.5.1.

Identifiant du plan d’action contre le bruit

Identifiant unique attribué à chaque plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.5.2.

Grands axes ferroviaires figurant dans le plan d’action contre le bruit

Indication des grands axes ferroviaires inclus dans le plan d’action contre le bruit au moyen d’identifiants ferroviaires ou d’unités territoriales statistiques.

Obligatoire.

6.5.3.

Identifiant de l’autorité compétente

Identifiant unique de l’autorité compétente chargée de l’élaboration, de la collecte ou de l’approbation des plans d’action.

Obligatoire.

6.5.4.

Informations relatives au contexte juridique du plan d’action contre le bruit

6.5.4.1.

Date de début du plan d’action contre le bruit

Date d’adoption du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.5.4.2.

Date limite de la mise en œuvre du plan d’action contre le bruit

Date à laquelle le plan d’action contre le bruit est censé être mis en œuvre.

Facultatif.

6.5.4.3.

Document relatif au plan d’action

Description du document contenant le plan d’action.

Facultatif.

6.5.4.4.

Description complémentaire

Informations complémentaires sur le cadre juridique du plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.5.5.

Valeurs limites

Informations sur les valeurs limites de bruit en place prises en considération pour l’évaluation et la mise en œuvre des mesures de gestion et de réduction du bruit. Fournir au choix:

un lien vers la déclaration relative aux valeurs limites de bruit existantes,

ou

des informations sur d’autres valeurs limites de bruit utilisées comme critères pour l’évaluation et la mise en œuvre des mesures de gestion et de réduction du bruit dans la zone relevant du plan d’action.

Obligatoire.

6.5.6.

Informations relatives à la consultation publique sur la proposition de plan d’action contre le bruit

6.5.6.1.

Synthèse de la documentation relative à la consultation publique

Synthèse de la documentation relative à la consultation publique.

Facultatif.

6.5.6.2.

Période consacrée à la consultation publique

Dates de début et de fin de la consultation publique.

Obligatoire.

6.5.6.3.

Modalités de la consultation publique

Moyens utilisés pour consulter le public et toucher les différentes parties prenantes.

Obligatoire.

6.5.6.4.

Types de parties prenantes

Types de parties prenantes participant à la consultation publique.

Facultatif.

6.5.6.5.

Nombre de participants

Nombre de personnes ayant participé à la consultation publique.

Facultatif.

6.5.6.6.

Remarques reçues

Indiquer si la procédure de consultation publique a donné lieu à des remarques.

Obligatoire.

6.5.6.7.

Révision du plan d’action contre le bruit

Explications concernant les modalités de révision du plan d’action contre le bruit et la prise en compte, après la consultation publique, des observations formulées.

Obligatoire.

6.5.7.

Les résultats de la cartographie du bruit comprennent une synthèse des informations tirées des cartes de bruit stratégiques dans la zone couverte par les plans d’action contre le bruit, y compris l’estimation du nombre de personnes exposées au bruit et le recensement des problèmes et des situations à améliorer

6.5.7.1.

Identifiant ferroviaire

Identifiant unique attribué à un axe ferroviaire inclus dans le plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.5.7.2.

Exposition à Lden 55

Nombre de personnes exposées à des valeurs Lden supérieures ou égales à 55 dB dans la zone relevant du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.5.7.3.

Exposition à Lnight 50

Nombre de personnes exposées à des valeurs Lnight supérieures ou égales à 50 dB dans la zone relevant du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.5.7.4.

Exposition à un autre indicateur

Nombre de personnes exposées à un autre indicateur que Lden et Lnight pertinent aux fins du plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.5.7.5.

Situation à améliorer

Description des problèmes recensés et des situations à améliorer.

Obligatoire.

La description des critères de hiérarchisation utilisés pour l’élaboration du plan d’action contre le bruit est facultative.

6.5.8.

Les mesures de réduction comprennent toutes les mesures de gestion ou de réduction du bruit déjà en vigueur ou envisagées, ainsi que la description de toute action que les autorités compétentes ont l’intention de prendre au cours des cinq prochaines années dans la zone relevant du plan d’action

6.5.8.1.

Identifiant ferroviaire

Identifiant unique attribué à un axe ferroviaire inclus dans le plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.5.8.2.

Mesure existante

Mesures de réduction du bruit déjà existantes lors de l’adoption du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.5.8.3.

Description de la mesure prévue

Description des mesures de réduction du bruit qui seront mises en œuvre dans le cadre du plan d’action, ainsi que des effets positifs attendus.

Obligatoire.

6.5.8.4.

Coûts des mesures prévues

Coût de la mise en œuvre des mesures prévues.

Facultatif.

6.5.8.5.

Coût de la mesure

Mesures de réduction du bruit incluses dans l’évaluation des coûts.

Facultatif.

6.5.9.

La réduction du nombre de personnes touchées contient des informations sur les estimations relatives à la réduction du nombre de personnes touchées, y compris la réduction du nombre de personnes souffrant de problèmes de santé causés par le bruit, que les autorités compétentes ont l’intention d’atteindre au cours des cinq prochaines années

6.5.9.1.

Identifiant ferroviaire

Identifiant unique attribué à un axe ferroviaire inclus dans le plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.5.9.2.

Nombre de personnes concernées par une diminution du bruit

Estimation du nombre de personnes concernées par une diminution du bruit dans la zone relevant du plan d’action.

Obligatoire si aucune information déclarée aux points 6.5.9.4 à 6.5.9.6.

6.5.9.3.

Explication sur l’estimation du nombre de personnes concernées par une diminution du bruit

Explication de la méthode utilisée pour estimer le nombre de personnes concernées par la diminution.

Obligatoire si aucune information déclarée aux points 6.5.9.4 à 6.5.9.6.

6.5.9.4.

Diminution du nombre de personnes fortement gênées

Estimation de la diminution du nombre de personnes fortement gênées dans la zone relevant du plan d’action.

Facultatif.

6.5.9.5.

Diminution du nombre de personnes fortement perturbées dans leur sommeil

Estimation de la diminution du nombre de personnes fortement perturbées dans leur sommeil dans la zone relevant du plan d’action.

Facultatif.

6.5.9.6.

Diminution du nombre de cas de cardiopathies ischémiques

Estimation de la diminution du nombre de personnes présentant un risque accru de cardiopathies ischémiques dans la zone relevant du plan d’action.

Facultatif.

6.5.9.7.

Diminution d’autres effets sur la santé

Informations relatives aux autres effets importants du bruit sur la santé dans la zone couverte par le plan d’action ayant fait l’objet d’une estimation dans le plan d’action.

Facultatif.

6.5.9.8.

Explications relatives aux effets sur la santé

Informations relatives aux méthodes d’évaluation des effets nocifs.

Facultatif.

6.5.9.9.

Estimation du rapport coûts-avantages

Estimation du rapport coûts-avantages des mesures décrites dans le plan d’action.

Facultatif.

6.5.10.

Stratégie à long terme

Mention indiquant si le plan d’action contre le bruit contient une stratégie à long terme visant à réduire la pollution sonore et, si tel est le cas, description de cette stratégie.

Obligatoire.

6.5.11.

Estimation du coût global

Estimation du coût global du plan d’action.

Facultatif.

6.5.12.

Zones calmes

Mention indiquant si le plan d’action contre le bruit contient la description d’une zone calme.

Obligatoire.

6.5.13.

Mécanisme de mise en œuvre

Description des dispositions envisagées pour évaluer la mise en œuvre du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.5.14.

Évaluation des résultats

Description de la manière dont les résultats du plan d’action contre le bruit sont évalués.

Obligatoire.

6.6.   Zone relevant des plans d’action contre le bruit pour les grands axes ferroviaires

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

6.6.1.

Identifiant du plan d’action contre le bruit

Identifiant unique attribué à chaque plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.6.2.

inspireId

Identifiant externe d’objet de l’objet géographique (zone relevant du plan d’action contre le bruit pour les grands axes ferroviaires).

Obligatoire.

6.6.3.

Géométrie

Étendue géographique de la zone relevant d’un plan d’action contre le bruit pour les grands axes ferroviaires.

Obligatoire.

6.6.4.

Informations complémentaires requises par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission

Attributs supplémentaires tels que le type de zone, le type spécialisé de zone, le domaine de l’environnement, la base juridique, la période de désignation, l’autorité compétente, les informations sur le cycle de vie.

Obligatoire.

6.7.   Plan d’action contre le bruit pour les grands axes routiers

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

6.7.1.

Identifiant du plan d’action contre le bruit

Identifiant unique attribué à chaque plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.7.2.

Grands axes routiers figurant dans le plan d’action contre le bruit

Indication des grands axes routiers inclus dans le plan d’action contre le bruit au moyen d’identifiants routiers ou d’unités territoriales statistiques.

Obligatoire.

6.7.3.

Identifiant de l’autorité compétente

Identifiant unique de l’autorité compétente chargée de l’élaboration, de la collecte ou de l’approbation des plans d’action.

Obligatoire.

6.7.4.

Informations relatives au contexte juridique du plan d’action contre le bruit

6.7.4.1.

Date de début du plan d’action contre le bruit

Date d’adoption du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.7.4.2.

Date limite de la mise en œuvre du plan d’action contre le bruit

Date prévue pour la mise en œuvre du plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.7.4.3.

Document relatif au plan d’action

Description du document contenant le plan d’action.

Facultatif.

6.7.4.4.

Description complémentaire

Informations complémentaires sur le cadre juridique du plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.7.5.

Valeurs limites

Informations sur les valeurs limites de bruit en place prises en considération pour l’évaluation et la mise en œuvre des mesures de gestion et de réduction du bruit. Fournir au choix:

un lien vers la déclaration relative aux valeurs limites de bruit existantes,

ou

des informations sur d’autres valeurs limites de bruit utilisées comme critères pour l’évaluation et la mise en œuvre des mesures de gestion et de réduction du bruit dans la zone relevant du plan d’action.

Obligatoire.

6.7.6.

Informations relatives à la consultation publique sur la proposition de plan d’action contre le bruit

6.7.6.1.

Synthèse de la documentation relative à la consultation publique

Synthèse de la documentation relative à la consultation publique.

Facultatif.

6.7.6.2.

Période consacrée à la consultation publique

Dates de début et de fin de la période consacrée à la consultation publique.

Obligatoire.

6.7.6.3.

Modalités de la consultation publique

Moyens utilisés pour consulter le public et toucher les différentes parties prenantes.

Obligatoire.

6.7.6.4.

Type de partie prenante

Type de parties prenantes participant à la consultation publique.

Facultatif.

6.7.6.5.

Nombre de participants

Nombre de personnes ayant participé à la consultation publique.

Facultatif.

6.7.6.6.

Remarques reçues

Indiquer si la procédure de consultation publique a donné lieu à des remarques.

Obligatoire.

6.7.6.7.

Révision du plan d’action contre le bruit

Explication de la manière dont une révision du plan d’action contre le bruit a été effectuée et dont les observations consécutives au processus de consultation publique ont été prises en compte.

Obligatoire.

6.7.7.

Les résultats de la cartographie du bruit comprennent une synthèse des informations tirées des cartes de bruit stratégiques dans la zone couverte par les plans d’action contre le bruit, y compris l’estimation du nombre de personnes exposées au bruit et le recensement des problèmes et des situations à améliorer

6.7.7.1.

Identifiant routier

Identifiant unique attribué à un axe routier inclus dans le plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.7.7.2.

Exposition à Lden 55

Nombre de personnes exposées à des valeurs Lden supérieures ou égales à 55 dB dans la zone relevant du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.7.7.3.

Exposition à Lnight 50

Nombre de personnes exposées à des valeurs Lnight supérieures ou égales à 50 dB dans la zone relevant du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.7.7.4.

Exposition à un autre indicateur

Nombre de personnes exposées à un autre indicateur que Lden et Lnight pertinent aux fins du plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.7.7.5.

Situation à améliorer

Description des problèmes liés recensés et des situations à améliorer.

Obligatoire.

La description des critères de hiérarchisation utilisés pour l’élaboration du plan d’action contre le bruit est facultative.

6.7.8.

Les mesures de réduction comprennent toutes les mesures de gestion ou de réduction du bruit déjà en vigueur ou envisagées, ainsi que la description de toute action que les autorités compétentes ont l’intention de prendre au cours des cinq prochaines années dans la zone relevant du plan d’action

6.7.8.1.

Identifiant routier

Identifiant unique attribué à un axe routier inclus dans le plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.7.8.2.

Mesure existante

Mesures de réduction du bruit déjà existantes lors de l’adoption du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.7.8.3.

Description de la mesure prévue

Description des mesures de réduction du bruit qui seront mises en œuvre dans le cadre du plan d’action, ainsi que des effets positifs attendus.

Obligatoire.

6.7.8.4.

Coûts des mesures prévues

Coût de la mise en œuvre des mesures prévues.

Facultatif.

6.7.8.5.

Coût de la mesure

Mesures de réduction du bruit incluses dans l’évaluation des coûts.

Facultatif.

6.7.9.

La réduction du nombre de personnes touchées contient des informations sur les estimations relatives à la réduction du nombre de personnes touchées, y compris la réduction du nombre de personnes souffrant de problèmes de santé causés par le bruit, que les autorités compétentes ont l’intention d’atteindre au cours des cinq prochaines années

6.7.9.1.

Identifiant routier

Identifiant unique attribué à un axe routier inclus dans le plan d’action contre le bruit.

Facultatif.

6.7.9.2.

Nombre de personnes concernées par une réduction du bruit

Estimation du nombre de personnes concernées par une réduction du bruit dans la zone relevant du plan d’action.

Obligatoire si aucune déclaration aux points 6.7.9.4 à 6.7.9.6.

6.7.9.3.

Explication sur l’estimation du nombre de personnes concernées par une réduction du bruit

Explication de la méthode utilisée pour estimer le nombre de personnes concernées par la réduction.

Obligatoire si aucune déclaration aux points 6.7.9.4 à 6.7.9.6.

6.7.9.4.

Diminution du nombre de personnes fortement gênées

Estimation de la diminution du nombre de personnes fortement gênées dans la zone relevant du plan d’action.

Facultatif.

6.7.9.5.

Diminution du nombre de personnes fortement perturbées dans leur sommeil

Estimation de la diminution du nombre de personnes fortement perturbées dans leur sommeil dans la zone relevant du plan d’action.

Facultatif.

6.7.9.6.

Diminution du nombre de cas de cardiopathies ischémiques

Estimation de la diminution du nombre de cas de cardiopathies ischémiques dans la zone relevant du plan d’action.

Facultatif.

6.7.9.7.

Réduction d’autres effets sur la santé

Informations relatives aux autres effets importants du bruit sur la santé dans la zone couverte par le plan d’action ayant fait l’objet d’une estimation dans le plan d’action.

Facultatif.

6.7.9.8.

Explications relatives aux effets sur la santé

Informations relatives aux méthodes d’évaluation des effets nocifs.

Facultatif.

6.7.9.9.

Estimation du rapport coûts-avantages

Estimation du rapport coûts-avantages des mesures décrites dans le plan d’action.

Facultatif.

6.7.10.

Stratégie à long terme

Mention indiquant si le plan d’action contre le bruit contient une stratégie à long terme visant à réduire la pollution sonore et, si tel est le cas, description de cette stratégie.

Obligatoire.

6.7.11.

Estimation du coût global

Estimation du coût global du plan d’action.

Facultatif.

6.7.12.

Zones calmes

Mention indiquant si le plan d’action contre le bruit contient la description d’une zone calme.

Obligatoire.

6.7.13.

Mécanisme de mise en œuvre

Description des dispositions envisagées pour évaluer la mise en œuvre du plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.7.14.

Évaluation des résultats

Description de la manière dont les résultats du plan d’action contre le bruit sont évalués.

Obligatoire.

6.8.   Zone relevant des plans d’action contre le bruit pour les grands axes routiers

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

6.8.1.

Identifiant du plan d’action contre le bruit

Identifiant unique attribué à chaque plan d’action contre le bruit.

Obligatoire.

6.8.2.

inspireId

Identifiant externe d’objet de l’objet géographique (zone relevant du plan d’action contre le bruit pour les grands axes routiers).

Obligatoire.

6.8.3.

Géométrie

Étendue géographique de la zone relevant d’un plan d’action contre le bruit pour les grands axes routiers.

Obligatoire.

6.8.4.

Informations complémentaires requises par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission

Attributs supplémentaires tels que le type de zone, le type spécialisé de zone, le domaine de l’environnement, la base juridique, la période de désignation, l’autorité compétente, les informations sur le cycle de vie.

Obligatoire.

Section 7

Zones calmes délimitées dans les agglomérations et en rase campagne.

7.1.   Zones calmes dans les agglomérations et en rase campagne

Remarque: Pour les informations visées au point 7.1, si aucune zone calme n’est délimitée, il n’y a pas d’informations à déclarer.

Données à déclarer

Contenu

Caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration

7.1.1.

Identifiant de zone calme

Identifiant unique attribué à chaque zone calme.

Obligatoire.

7.1.2.

Nom de zone calme

Nom de la zone calme.

Facultatif.

7.1.3.

Type de zone calme

Description du type de la zone calme (réserve naturelle, aire de jeux, espace vert, etc.).

Obligatoire.

7.1.4.

Documents relatifs à la zone calme

Tout document existant qui a trait à la délimitation de la zone calme décrite.

Facultatif.

7.1.5.

Identifiant de l’agglomération

Identifiant unique de l’agglomération dans laquelle se trouve la zone calme décrite.

Obligatoire si la zone calme se trouve dans une agglomération.

7.1.6.

Protection contre les sources de bruit

Définit les sources de bruit contre lesquelles la zone calme est protégée.

Facultatif.

7.1.7.

Protection contre d’autres sources de bruit

Définit les autres sources de bruit contre lesquelles la zone calme est protégée.

Facultatif.

7.1.8.

Mesures de protection

Mesures visant à protéger la zone calme désignée contre le bruit.

Obligatoire.

7.1.9.

Identifiant du plan d’action contre le bruit

Identifiant unique du plan d’action contre le bruit qui inclut la protection ou la préservation d’une zone calme.

Obligatoire si une zone calme est incluse dans un plan d’action contre le bruit.

7.1.10.

inspireId

Identifiant externe d’objet de l’objet géographique (zone calme).

Obligatoire.

7.1.11.

Géométrie

Étendue géographique de la zone calme.

Obligatoire.

7.1.12.

Informations complémentaires requises par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission

Attributs supplémentaires tels que le type de zone, le type spécialisé de zone, le domaine de l’environnement, la base juridique, la période de désignation, l’autorité compétente, les informations sur le cycle de vie.

Obligatoire.


(1)  Règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 323 du 8.12.2010, p. 11).

(2)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.06.2003, p. 1).