ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 398

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Édition de langue française

Législation

64e année
11 novembre 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1947 de la Commission du 10 novembre 2021 relatif à la définition du territoire géographique des États membres aux fins du règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) et abrogeant la décision 91/450/CEE, Euratom de la Commission et le règlement (CE) no 109/2005 de la Commission ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1948 de la Commission du 10 novembre 2021 relatif au traitement des remboursements de la TVA aux non-assujettis et aux assujettis au titre de leurs activités exonérées, aux fins du règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) et abrogeant la décision 1999/622/CE, Euratom de la Commission et le règlement (CE, Euratom) no 116/2005 de la Commission ( 1 )

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1949 de la Commission du 10 novembre 2021 relatif aux principes pour l’estimation des services de logement aux fins du règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) et abrogeant la décision 95/309/CE, Euratom de la Commission et le règlement (CE) no 1722/2005 de la Commission ( 1 )

6

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1950 de la Commission du 10 novembre 2021 modifiant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés de fourniture, de services et de travaux ( 1 )

19

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1951 de la Commission du 10 novembre 2021 modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils applicables pour les concessions ( 1 )

21

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1952 de la Commission du 10 novembre 2021 modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils applicables pour les marchés publics de fourniture, de services et de travaux et pour les concours ( 1 )

23

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1953 de la Commission du 10 novembre 2021 modifiant la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils applicables pour les marchés de fournitures, de services et de travaux et pour les concours ( 1 )

25

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/1954 du Conseil du 9 novembre 2021 portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Belgique

27

 

*

Décision (UE) 2021/1955 du Conseil du 9 novembre 2021 portant nomination d’un membre du Comité des régions, proposé par la République d’Autriche

28

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission ( JO L 325 du 16.12.2019 )

29

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 ( JO L 150 du 7.6.2019 )

69

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/955 de la Commission du 27 mai 2021 établissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les formulaires, modèles, procédures et dispositions techniques à utiliser pour les publications et les notifications des règles en matière de commercialisation, des frais et des charges, et précisant les informations à communiquer pour la création et l’entretien de la base de données centrale sur la commercialisation transfrontalière des FIA et OPCVM, ainsi que les formulaires, modèles et procédures à utiliser pour la communication de ces informations ( JO L 211 du 15.6.2021 )

86

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2021/1372 de la Commission du 17 août 2021 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation des protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure ( JO L 295 du 18.8.2021 )

88

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ( JO L 60 du 2.3.2013 )

89

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 398/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1947 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2021

relatif à la définition du territoire géographique des États membres aux fins du règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) et abrogeant la décision 91/450/CEE, Euratom de la Commission et le règlement (CE) no 109/2005 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (règlement RNB) (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La définition du territoire géographique est l’un des points définis dans le règlement délégué (UE) 2020/2147 de la Commission (2) sur la liste des points à aborder dans le cadre de chaque cycle de vérification afin de garantir la fiabilité, l’exhaustivité et la comparabilité des données du revenu national brut aux prix du marché (RNB).

(2)

Pour que les données sur le RNB soient fiables, exhaustives et comparables, la définition du territoire géographique des États membres doit être clarifiée.

(3)

Les agrégats RNB et leurs composantes devraient être comparables d’un État membre à l’autre et devraient être conformes aux définitions et règles comptables pertinentes du système européen des comptes 2010 (ci-après dénommé «SEC 2010») (3).

(4)

Il convient dès lors d’abroger la décision 91/450/CEE, Euratom de la Commission (4), et le règlement (CE) no 109/2005 de la Commission (5).

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen visé à l’article 8 du règlement (UE) 2019/516,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du règlement (UE) 2019/516, le terme «territoire économique» a le sens indiqué aux paragraphes 2.05 et 2.06 du règlement (UE) no 549/2013, annexe A, chapitre 2, et on entend par «territoire géographique», tel que ce terme est utilisé dans ces paragraphes, le territoire des États membres figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

La décision 91/450/CEE, Euratom et le règlement (CE) no 109/2005 sont abrogés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 91 du 29.3.2019, p. 19.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/2147 de la Commission du 8 octobre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil en dressant la liste des points à aborder dans le cadre de chaque cycle de vérification (JO L 428 du 18.12.2020, p. 9).

(3)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(4)  Décision 91/450/CEE, Euratom de la Commission du 26 juillet 1991 portant définition du territoire des États membres en vue de l’application de l’article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l’harmonisation de l’établissement du produit national brut aux prix du marché (JO L 240 du 29.8.1991, p. 36).

(5)  Règlement (CE) no 109/2005 de la Commission du 24 janvier 2005 concernant la définition du territoire économique des États membres aux fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (JO L 21 du 25.1.2005, p. 3).


ANNEXE

Territoire des États membres:

le territoire du Royaume de Belgique,

le territoire de la République de Bulgarie,

le territoire de la République tchèque,

le territoire du royaume de Danemark, à l’exception des îles Féroé et du Groenland,

le territoire de la république fédérale d’Allemagne,

le territoire de la République d’Estonie,

le territoire de l’Irlande,

le territoire de la République hellénique,

le territoire du royaume d’Espagne,

le territoire de la République française, à l’exception des pays et territoires d’outre-mer sur lesquels elle exerce une souveraineté, tels qu’ils sont définis à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

le territoire de la République de Croatie,

le territoire de la République italienne,

le territoire de la République de Chypre,

le territoire de la République de Lettonie,

le territoire de la République de Lituanie,

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

le territoire de la Hongrie,

le territoire de la République de Malte,

le territoire du Royaume des Pays-Bas, à l’exception des pays et territoires d’outre-mer sur lesquels il exerce une souveraineté, tels qu’ils sont définis à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

le territoire de la République d’Autriche,

le territoire de la République de Pologne,

le territoire de la République portugaise,

le territoire de la Roumanie,

le territoire de la République de Slovénie,

le territoire de la République slovaque,

le territoire de la République de Finlande,

le territoire du Royaume de Suède.


11.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 398/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1948 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2021

relatif au traitement des remboursements de la TVA aux non-assujettis et aux assujettis au titre de leurs activités exonérées, aux fins du règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) et abrogeant la décision 1999/622/CE, Euratom de la Commission et le règlement (CE, Euratom) no 116/2005 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (règlement RNB) (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traitement des remboursements de TVA est l’un des points définis dans le règlement délégué (UE) 2020/2147 de la Commission (2) sur la liste des points à aborder dans le cadre de chaque cycle de vérification afin de garantir la fiabilité, l’exhaustivité et la comparabilité des données du revenu national brut aux prix du marché (RNB).

(2)

Pour que les données sur le RNB soient fiables, exhaustives et comparables, il convient de clarifier la définition du traitement des remboursements de TVA aux personnes non assujetties et aux assujettis pour leurs activités exonérées.

(3)

Les agrégats RNB et leurs composantes devraient être comparables d’un État membre à l’autre et devraient être conformes aux définitions et règles comptables pertinentes du système européen des comptes 2010 (ci-après dénommé «SEC 2010») (3).

(4)

Il convient dès lors d’abroger la décision 1999/622/CE, Euratom de la Commission (4) et le règlement (CE, Euratom) no 116/2005 de la Commission (5).

(5)

La directive 2006/112/CE du Conseil (6) utilise les notions d’assujetti, de non-assujetti et d’activités exonérées, qui devraient également être utilisées aux fins du présent acte.

(6)

Le SEC 2010 ne précise pas explicitement le traitement des remboursements de la TVA aux non-assujettis et aux assujettis au titre de leurs activités exonérées.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen visé à l’article 8 du règlement (UE) 2019/516,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour l’établissement des agrégats des comptes nationaux aux fins du règlement (UE) 2019/516, les remboursements de la TVA ayant grevé les achats aux non-assujettis ou aux assujettis, au titre de leurs activités exonérées, seront enregistrés, dans le cadre du SEC 2010, soit en autres transferts courants (D.7), soit en transferts en capital (D.9), et non traités comme de la TVA déductible.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le terme «assujetti» a le sens qui lui est donné aux articles 9 à 13 de la directive 2006/112/CE, et on entend par «activités exonérées» les activités énumérées aux articles 132 à 137 de ladite directive.

Article 2

La décision 1999/622/CE, Euratom et le règlement (CE, Euratom) no 116/2005 sont abrogés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 91 du 29.3.2019, p. 19.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/2147 de la Commission du 8 octobre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil en dressant la liste des points à aborder dans le cadre de chaque cycle de vérification (JO L 428 du 18.12.2020, p. 9).

(3)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(4)  Décision 1999/622/CE, Euratom de la Commission du 8 septembre 1999 relative au traitement des remboursements de la TVA aux unités non assujetties à la TVA et aux unités assujetties au titre de leurs activités exonérées en vue de l’application de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l’harmonisation de l’établissement du produit national brut aux prix du marché (JO L 245 du 17.9.1999, p. 51).

(5)  Règlement (CE, Euratom) no 116/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 relatif au traitement des remboursements de la TVA aux non-assujettis et aux assujettis au titre de leurs activités exonérées, aux fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (JO L 24 du 27.1.2005, p. 6).

(6)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


11.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 398/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1949 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2021

relatif aux principes pour l’estimation des services de logement aux fins du règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) et abrogeant la décision 95/309/CE, Euratom de la Commission et le règlement (CE) no 1722/2005 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (règlement RNB) (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les principes pour l’estimation des services de logement sont l’un des points à aborder définis dans le règlement délégué (UE) 2020/2147 de la Commission (2) sur la liste des points à aborder dans le cadre de chaque cycle de vérification afin de garantir la fiabilité, l’exhaustivité et la comparabilité des données du revenu national brut aux prix du marché (RNB).

(2)

Pour que les données sur le RNB soient fiables, exhaustives et comparables, les principes pour l’estimation des services de logement doivent être clarifiés.

(3)

Les agrégats RNB et leurs composantes devraient être comparables d’un État membre à l’autre et devraient être conformes aux définitions et règles comptables pertinentes du système européen des comptes 2010 (ci-après dénommé «SEC 2010») (3).

(4)

Il convient dès lors d’abroger la décision 95/309/CE, Euratom de la Commission (4), et le règlement (CE) no 1722/2005 de la Commission (5).

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen visé à l’article 8 du règlement (UE) 2019/516,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du règlement (UE) 2019/516, les principes pour l’évaluation des services de logement conformément au présent règlement s’appliquent.

Article 2

1.   Les États membres appliquent la méthode de stratification à partir des loyers effectifs pour calculer la production de services de logement.

Les États membres utilisent des analyses tabulaires ou des techniques statistiques pour déterminer des critères pertinents de stratification.

2.   Pour déterminer les loyers imputés, les États membres utilisent les loyers effectifs dus pour le droit d’usage d’un logement non meublé en vertu de contrats de location de logements privés.

Ils peuvent également se servir des loyers pour les logements meublés s’ils leur appliquent une réduction proportionnelle de façon à exclure les paiements pour l’usage du mobilier.

Les États membres n’ayant qu’un petit secteur locatif privé peuvent exceptionnellement recourir à des loyers publics dûment augmentés afin d’élargir la base des loyers imputés.

Article 3

Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, les États membres peuvent utiliser d’autres méthodes objectives comme la méthode du coût d’usage.

Aucune justification n’est exigée pour calculer la production de services de logements occupés par les propriétaires avec la méthode du coût d’usage à condition que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les logements du secteur locatif privé doivent représenter moins de 10 % du parc de logements, et

b)

si la condition a) est remplie et que la part du total des logements loués — aux taux du marché et hors marché — dans le parc de logements total dépasse 10 %, la disparité entre les locations aux taux du marché et d’autres locations payantes est supérieure à un facteur de trois.

Article 4

Les États membres utilisant une démarche par année de référence extrapolent un chiffre donné pour l’année de référence en utilisant des indicateurs appropriés de quantité, de prix et de qualité.

Article 5

Pour les services de logement, les États membres appliquent les principes détaillés figurant à l’annexe pour estimer la production, la consommation intermédiaire et les transactions avec le reste du monde.

Article 6

La décision 95/309/CE, Euratom et le règlement (CE) no 1722/2005 sont abrogés.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 91 du 29.3.2019, p. 19.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/2147 de la Commission du 8 octobre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil en dressant la liste des points à aborder dans le cadre de chaque cycle de vérification (JO L 428 du 18.12.2020, p. 9).

(3)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(4)  Décision 95/309/CE, Euratom de la Commission du 18 juillet 1995, précisant les principes d’évaluation des services de logement en vue de l’application de l’article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l’harmonisation de l’établissement du produit national brut aux prix du marché (JO L 186 du 5.8.1995, p. 59).

(5)  Règlement (CE) no 1722/2005 de la Commission du 20 octobre 2005 concernant les principes d’évaluation des services de logement aux fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (JO L 276 du 21.10.2005, p. 5).


ANNEXE

Principes à appliquer par les États membres pour l’estimation de la production, de la consommation intermédiaire et des opérations avec le reste du monde, en ce qui concerne les services de logement

1.   PRODUCTION DE SERVICES DE LOGEMENT

1.1.   Méthodes de base

Dans les comptes nationaux, par convention, la production de services de logement comprend non seulement les services produits par la location de logements, mais aussi les services fournis par les propriétaires-occupants. En ce qui concerne l’évaluation de la production des services de logement, le système européen des comptes institué par le règlement (UE) no 549/2013 (SEC 2010) dispose au paragraphe 3.75 de son annexe A que «la production de services de logement par les propriétaires-occupants est évaluée sur la base du loyer estimé (1) qu’un locataire devrait payer pour un logement similaire, compte tenu de facteurs tels que la localisation, la proximité d’équipements collectifs, etc., ainsi que la taille et la qualité du logement lui-même». En principe, il existe plusieurs méthodes pour évaluer les services produits par les propriétaires-occupants:

la méthode de stratification fondée sur les loyers effectifs, qui combine les renseignements sur le parc immobilier, ventilé selon diverses strates, avec des renseignements sur les loyers effectifs payés dans chaque strate,

la méthode du coût d’usage, où il est procédé à des évaluations séparées de la consommation intermédiaire, de la consommation de capital fixe, des autres taxes dont sont déduits les subventions à la production et l’excédent net d’exploitation. La production de services de logement est la somme de ces éléments,

la méthode d’autoestimation où il est demandé aux propriétaires qui occupent leur logement d’estimer le prix auquel il pourrait être loué,

des méthodes d’évaluation administratives où un loyer potentiel est déterminé par des tiers, par exemple par l’administration à des fins fiscales.

La méthode de stratification fondée sur les loyers effectifs est la méthode préférée. Cette méthode peut aussi servir à estimer la valeur de l’ensemble des loyers effectifs à partir d’un échantillon de loyers effectifs et pour estimer la valeur des services de logement à partir des logements loués gratuitement ou contre un loyer faible (voir la section 1.4.1 pour plus de détails).

Il conviendrait de n’utiliser la méthode du coût d’usage que dans certaines conditions et seulement pour les strates du parc immobilier pour lesquelles les loyers effectifs font défaut ou ne sont pas fiables d’un point de vue statistique.

Il conviendrait de ne pas utiliser la méthode d’autoestimation en raison d’une influence largement subjective sur l’estimation qui conduit à des incertitudes notables dans les résultats.

Les méthodes d’évaluation administratives, en particulier lorsqu’elles sont relatives à la fiscalité, peuvent fournir des résultats tendancieux. Néanmoins, des résultats de méthodes objectives d’évaluation peuvent parfois être disponibles pour certaines strates. L’utilisation de ces résultats est acceptable lorsqu’il est possible de démontrer l’objectivité de la méthode et la comparabilité des résultats.

La méthode de stratification utilise des informations concernant les loyers effectifs de logements loués pour obtenir une estimation de la valeur locative du parc de logements. Cela peut être interprété comme une procédure d’extrapolation fondée sur une méthode de prix multiplié par la quantité. Une stratification du parc immobilier est nécessaire pour obtenir une estimation fiable et inclure correctement les différences dans les prix relatifs. Par la suite, le loyer effectif moyen par strate est appliqué à tous les logements de cette strate particulière. Si l’information disponible est tirée d’enquêtes par sondage, cette extrapolation porte à la fois sur une partie des logements loués et sur le total des logements occupés par leur propriétaire. La procédure détaillée pour déterminer le loyer par strate est habituellement exécutée pour une année de base et le résultat est ensuite extrapolé aux années courantes.

Le loyer à appliquer aux logements occupés par les propriétaires dans la méthode de stratification est défini comme le loyer du marché privé dû pour le droit d’usage d’un logement non meublé. Les loyers pour les logements non meublés résultant du total des contrats du marché privé devraient être utilisés pour déterminer les loyers imputés. Les loyers du marché privé qui se situent à un niveau peu élevé en raison d’une réglementation officielle devraient être inclus.

Si la source de l’information est le locataire, il peut être nécessaire de corriger le loyer observé en y ajoutant toute allocation logement spécifique qui est versée directement au propriétaire. Si la taille de l’échantillon pour les loyers observés définis plus haut n’est pas assez large, les loyers observés pour les logements meublés peuvent aussi être utilisés à des fins d’imputation, pour autant qu’ils soient corrigés de l’élément mobilier. Exceptionnellement, les loyers majorés des logements publics peuvent aussi être utilisés. Les loyers à bas prix pour les logements loués à des parents ou à des salariés ne devraient pas être utilisés (voir les sections 1.2.3 et 1.4.1 pour plus de détails).

La méthode de stratification peut aussi être utilisée pour extrapoler le total des logements loués. Le loyer moyen pour imputation décrit plus haut peut ne pas convenir pour certains segments du marché locatif. Par exemple, des loyers réduits pour les logements meublés ou les loyers publics majorés peuvent ne pas être appropriés par rapport aux logements respectifs effectivement loués. En particulier, dans le cas des logements effectivement loués qui sont meublés, le coût du mobilier fait en réalité partie du loyer et devrait être inclus dans les calculs de la production. Il est possible de surmonter ce problème en utilisant des strates séparées pour les logements meublés ou les logements sociaux effectivement loués avec des loyers moyens appropriés.

En principe, le loyer devrait exclure les charges de chauffage, d’eau, d’électricité, etc. Lorsque les sources de données ne permettent pas de distinguer ces charges, il faut veiller à la cohérence entre les loyers et la consommation intermédiaire (voir la section 2 pour plus de détails).

Lorsque, pour certaines strates de logements occupés par les propriétaires, il manque un loyer effectif représentatif, cette difficulté peut être surmontée dans la plupart des cas en appliquant les techniques d’extrapolation ou de régression.

Une solution de rechange à la méthode de stratification standard qui repose sur l’extrapolation de loyers moyens par strate est le recours à des méthodes de régression hédonique. Brièvement, ces méthodes utilisent les données de l’échantillon pour les logements loués afin de déterminer un prix de chaque caractéristique du logement (dimensions, emplacement, présence d’un balcon, etc.). La production est obtenue en multipliant chaque caractéristique (d’un échantillon représentatif) du parc de logements par le prix hédonique de cette caractéristique. Les méthodes de régression permettent de prendre en compte un nombre élargi de variables et peuvent être particulièrement efficaces lorsque les loyers observés font défaut pour certaines strates.

Manifestement, cela ne résout pas le problème de l’extrême cas où la totalité des logements sont occupés par des propriétaires ou en l’absence d’un marché locatif développé. Pour une évaluation objective dans ces cas, il conviendrait d’appliquer la méthode du coût d’usage. La méthode du coût d’usage ne devrait s’appliquer qu’aux logements occupés par des propriétaires.

Détails de la méthode du coût d’usage

La méthode du coût d’usage ne devrait s’appliquer que lorsque la méthode de stratification fondée sur les loyers effectifs ne saurait être utilisée parce que le marché locatif n’est pas représentatif.

Par convention, on considère que tel est le cas lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1) la mesure de volume (nombre de logements ou mètres carrés de logements) des logements du secteur locatif privé représente moins de 10 % de la mesure de volume totale (nombre de logements ou mètres carrés de logements) des logements et 2), si la condition 1) est remplie et que la part du total des logements loués — aux taux du marché et hors marché — dans le parc de logements total dépasse 10 %, la disparité entre les locations aux taux du marché et d’autres locations payantes est supérieure à un facteur de trois. Même lorsque les deux conditions sont remplies, un État membre peut encore choisir d’utiliser la méthode de stratification pour autant que les résultats soient d’une qualité suffisante. Lorsque les conditions ne sont pas remplies, la méthode de stratification devrait être utilisée, sauf s’il peut être démontré qu’il n’existe pas de loyers représentatifs du marché pour une partie significative du parc de logements et que la méthode du coût d’usage donne des résultats plus comparables. Si cela se justifie, la méthode du coût d’usage peut être appliquée à l’ensemble ou à une partie du parc de logements. Lors de la décision relative à la répartition du parc de logements en parties pour lesquelles la méthode du coût d’usage ou la méthode de stratification est appliquée, des facteurs tels que les limitations des données et la situation propre au pays devraient également être pris en compte.

Aux termes de la méthode du coût d’usage, la production de services de logement est la somme de la consommation intermédiaire, de la consommation de capital fixe, d’autres taxes après déduction des subventions à la production et de l’excédent net d’exploitation. Pour les logements occupés par les propriétaires, aucune entrée de main-d’œuvre n’est relevée pour les travaux réalisés par les propriétaires (2). L’expérience donne à penser que la consommation de capital fixe et l’excédent net d’exploitation sont les deux principaux postes, représentant chacun 30-40 % de la production.

Il conviendrait de calculer la consommation de capital fixe sur la base d’un modèle d’inventaire perpétuel ou d’autres méthodes approuvées. Il conviendrait de disposer d’une estimation distincte pour les bâtiments résidentiels occupés par les propriétaires.

Il conviendrait de mesurer l’excédent net d’exploitation en appliquant un taux de rendement annuel réel constant de 2,5 % à la valeur nette du parc des logements occupés par les propriétaires à prix courants (prix de remplacement). Le taux de rendement réel de 2,5 % est appliqué à la valeur du parc à prix courants comme l’augmentation de la valeur courante des logements est déjà prise en compte dans le modèle d’inventaire perpétuel. Il conviendrait d’appliquer le même taux de rendement à la valeur du terrain à prix courants sur lequel les logements occupés par les propriétaires sont situés.

La valeur du terrain à prix courants peut être difficile à observer chaque année. Des ratios de la valeur du terrain par rapport à la valeur des bâtiments dans différentes strates peuvent être dérivés d’une analyse de la composition des coûts des nouveaux bâtiments et du terrain associé.

Principe 1

Pour calculer la production de services de logement, les États membres appliquent la méthode de stratification sur la base des loyers effectifs, en procédant soit par extrapolation directe soit par régression économétrique. En ce qui concerne les logements occupés par leur propriétaire, cela implique l’utilisation des loyers effectifs des logements similaires qui sont loués. Dans le cas exceptionnel et justifié où les loyers effectifs font défaut ou sont statistiquement non fiables, d’autres méthodes objectives, comme la méthode du coût d’usage, peuvent être utilisées. Aucune justification n’est exigée pour calculer la production de services de logement par les propriétaires-occupants avec la méthode du coût d’usage pour autant que deux conditions soient remplies: 1) les logements du secteur locatif privé représentent moins de 10 % du parc de logements et 2), si la condition 1) est remplie et que la part du total des logements loués — aux taux du marché et hors-marché — dans le parc de logements total dépasse 10 % , la disparité entre les locations aux taux du marché et d’autres locations payantes est supérieure à un facteur de trois.

1.2.   Stratification du parc de logements

1.2.1.   Facteurs affectant le niveau des loyers

Un premier ensemble de variables déterminant le niveau des loyers effectifs concerne les caractéristiques du logement et du bâtiment. Tout d’abord, la taille du logement sera importante, à la fois en termes de superficie et en termes de nombre de pièces. Plus le logement sera vaste, plus le loyer sera élevé. En même temps, le loyer au mètre carré a tendance à diminuer avec les dimensions du logement. Cependant, pour certaines catégories de logements (par exemple les appartements dans les capitales), il peut exister une relation en U entre le prix au mètre carré et les dimensions du logement. Un autre facteur important concernera les équipements du logement. Ils peuvent couvrir des variables comme l’existence d’une salle de bains, d’un balcon ou d’une terrasse, d’un revêtement de sols ou de murs particulier, d’un feu ouvert, d’un chauffage central, d’une installation de climatisation, de vitres spéciales et d’autres matériels d’isolation acoustique ou thermique; l’agencement des pièces constitue également un facteur pertinent. S’agissant du bâtiment, certains équipements peuvent influencer le montant du loyer, comme un garage, un ascenseur, une piscine, un jardin (un jardin sous le toit) ou même l’emplacement du logement à l’intérieur du bâtiment. Le type de bâtiment (pavillon, maison jumelée, appartement), l’architecture, l’ancienneté ou le nombre de logements dans un bâtiment peuvent aussi influer sur le loyer.

Un deuxième ensemble de variables concerne les caractéristiques liées à l’environnement. Un facteur bien connu est la différence de loyer entre un logement situé en ville et un logement similaire dans un endroit éloigné. La proximité d’un centre économique ou la nature du paysage (région plate, montagneuse) peuvent être des facteurs non négligeables. En outre, les facteurs de proximité comme la vue, les espaces verts environnants, les services de transport et l’accès, les magasins et les écoles où la réputation et la sécurité d’un quartier ont tendance à avoir une influence sur le loyer effectif.

Un autre ensemble de variables peut se résumer comme les facteurs socio-économiques. Par exemple, dans la plupart des États membres, les loyers sont influencés par la réglementation des pouvoirs publics comme l’encadrement des loyers ou les aides au logement. En outre, l’ancienneté du contrat de bail, le type de contrat (temporaire, permanent), le nombre d’habitants par logement (logements en communauté), la qualité du propriétaire (office public, société de construction et de gestion de logements sociaux, particulier, employeur) ou la politique du propriétaire en matière de loyer peut aussi avoir un effet sur le niveau du loyer.

Manifestement, plusieurs autres variables sont susceptibles d’influencer le montant des loyers. Toutefois, la seule collecte de données sur toutes les variables précitées suffirait déjà à surcharger les questionnaires. Par conséquent, on peut envisager d’utiliser les valeurs en capital pour les besoins de la stratification. Le recours à la valeur en capital d’un logement s’explique par le fait que cette valeur reflète toutes les caractéristiques importantes du logement. La valeur en capital constitue ainsi un facteur implicite de stratification. L’utilisation du ratio «valeur en capital/loyer effectif» peut être considérée comme une approche envisageable, notamment dans les États membres où les logements loués ne représentent qu’une petite partie du patrimoine immobilier. À condition que ce ratio soit stable, une telle méthode permettrait de déterminer les loyers des logements qui existent seulement dans le secteur des logements occupés par leur propriétaire. De plus, le recours aux valeurs en capital n’exclut pas l’utilisation de critères de stratification «physiques»; des combinaisons sont possibles. Dans cette situation, on considère que ces valeurs en capital reflètent les critères de stratification «physiques» manquants. En tout cas, les valeurs en capital doivent, afin d’être utilisées pour les calculs de loyers, reposer sur une évaluation objective réalisée sur une année de référence récente.

Dans la pratique, la stratification diffère d’un État membre à l’autre quant au nombre de strates et aux critères précis utilisés pour les définir. Bien que, à première vue, cela semble quelque peu inquiétant, il convient de souligner que certains critères de base, comme les dimensions et la localisation (géographique) d’un logement, sont utilisés presque partout. En outre, la pertinence d’autres critères varie selon les États membres et les États membres sont les mieux placés pour déterminer des critères significatifs.

Principe 2

Pour les besoins de la stratification, les États membres tiennent compte des caractéristiques importantes des logements. Il peut s’agir des caractéristiques du logement et du bâtiment ou des caractéristiques liées à l’environnement du logement ou à des facteurs socio-économiques. En outre, on peut accepter l’utilisation, pour la stratification, de données sur les valeurs actualisées du capital immobilisé si celles-ci proviennent d’une estimation objective.

1.2.2.   Sélection des critères de stratification

Étant donné le nombre des éléments susceptibles d’affecter le loyer d’un logement, la première tâche a consisté à mettre en évidence les variables significatives. Pour y parvenir, on peut notamment procéder à une analyse tabulaire de l’information statistique disponible. Pour obtenir un critère objectif d’évaluation, il semblerait utile d’obtenir la variance des loyers effectifs à l’intérieur d’une strate. Cela ouvrirait la voie à de possibles améliorations de la stratification en choisissant des strates de manière à réduire à un minimum la variance à l’intérieur de la strate. Il est donc recommandé de calculer la variance par strate au moins dans les cas où la stratification affecte le niveau à la fois des loyers effectifs et imputés.

Une approche plus sophistiquée consiste à faire appel à des techniques statistiques de pointe comme l’analyse de régression (multiple). Une telle technique permet d’apprécier l’influence de chacune des variables, de sorte que les variations des loyers peuvent être imputées à certaines caractéristiques. Brièvement, le pouvoir explicatif d’une variable peut être quantifié grâce au coefficient de corrélation. Cette méthode permet en outre de classer les caractéristiques d’après leur importance. Cela aide à déterminer les éléments qu’il convient de stratifier de façon plus détaillée. La combinaison des principales variables à l’aide des techniques de régression multiple témoigne enfin de leur pouvoir explicatif de l’ensemble. L’utilisation de techniques statistiques sophistiquées pour sélectionner les variables importantes est considérée comme un moyen efficace de stratification du patrimoine immobilier. En outre, l’analyse de régression peut être utilisée directement pour estimer les loyers, par exemple sous la forme de modèles hédoniques. Cette technique est aussi utile pour estimer le loyer moyen dans les cas où les observations correspondantes dans le secteur locatif n’existent pas (strate vide).

Choisir les critères de stratification à l’aide d’une technique statistique sophistiquée a pour avantage supplémentaire d’éviter de devoir imposer les critères uniformes à tous les États membres. Pour obtenir des résultats comparables, il suffit d’établir un classement des principaux critères dans chaque État membre et de préciser le niveau de pouvoir explicatif de l’ensemble qui est requis. Il va de soi que la pertinence d’une telle analyse de régression est largement fonction de l’information statistique disponible. Toutefois, même en cas d’informations statistiques réduites, cette méthode pourrait encourager des améliorations.

Dans la mesure où la disponibilité de l’information sur les différentes variables qui influencent les loyers dépend principalement de l’existence de statistiques de base, les possibilités de recourir à des techniques statistiques sophistiquées pourraient être limitées en l’état actuel des choses. On recommande donc une méthode standard, c’est-à-dire que les États membres appliquent tous les critères significatifs mis en évidence par des analyses tabulaires. Il convient au minimum d’utiliser les critères de taille, de localisation et au moins une autre caractéristique importante du logement pour stratifier le parc de logements; cette stratification devrait produire un minimum de 30 cellules. La ventilation du parc immobilier doit être pertinente et représentative du total du parc de logements. Une technique statistique sophistiquée pourrait être utilisée pour déterminer la ou les variables explicatives importantes pour sélectionner les strates.

Dans la pratique, il se peut toutefois qu’un État membre préfère utiliser un nombre limité de variables ou d’autres variables que celles qui sont préconisées par la méthode standard. Cela est valable, du moins si une analyse de régression (multiple) met en évidence un niveau de pouvoir explicatif acceptable. Afin de garantir des résultats comparables, on recommande un coefficient de corrélation d’au moins 70 % comme seuil. Ce seuil serait acceptable dans le contexte d’un échantillon large, après avoir éliminé les loyers nuls et à prix réduits de même que les observations aberrantes.

Principe 3

Les États membres utilisent des analyses tabulaires ou des techniques statistiques pour déterminer des critères pertinents de stratification. Il convient au minimum d’utiliser les critères de taille, de localisation et au moins une autre caractéristique importante du logement. Trente cases au minimum doivent être obtenues en prévoyant au moins trois classes de taille et deux types de localisation. On peut accepter de distinguer moins de variables ou d’en utiliser d’autres, s’il a été prouvé auparavant que le coefficient de corrélation (multiple) atteint 70 %.

1.2.3.   Loyers effectifs et loyers imputés

Les loyers imputés sont déterminés sur la base des loyers effectifs observés. Aux fins de l’imputation, le loyer est défini comme le prix dû pour le droit d’usage d’un logement non meublé. Pour répondre à cette définition, il peut être nécessaire de corriger les loyers observés.

Il conviendrait d’exclure les charges de chauffage, d’eau, d’électricité, etc., des loyers, bien que, en pratique, il soit parfois difficile de le faire. Pour respecter les règles d’évaluation du SEC 2010, il conviendrait d’évaluer la production de services de logement aux prix de base.

En ce qui concerne les loyers observés, certaines aides publiques sont probablement importantes. Par exemple, il se peut qu’un ménage donné ait droit, en tant que consommateur, à une aide publique (par exemple, une allocation de logement) mais que, pour des raisons administratives, cette aide soit directement versée au bailleur. Dans ce cas, les données sur les loyers effectifs peuvent varier en fonction des sources d’information. Si la source d’information est le locataire, il pourra être alors nécessaire de rajouter au loyer observé certaines allocations de logement particulières.

En outre, le calcul sur la base des loyers effectifs exige la clarification de plusieurs questions fondamentales qui ont un impact sur l’harmonisation des données. En premier lieu, faut-il, pour calculer les loyers imputés, se fonder sur tous les loyers effectifs ou seulement sur ceux qui sont fixés par les nouveaux contrats? Selon l’objectif poursuivi, des arguments théoriques différents peuvent être invoqués pour préconiser un recours aux loyers effectifs payés en vertu soit de contrats nouveaux, soit de contrats signés au cours de l’année de construction, soit encore de contrats «moyens». En ce qui concerne l’application de la règle générale qui veut que l’on se fonde sur les loyers de logement similaires, il ne semble pas acceptable de limiter la base d’imputation aux loyers fixés dans les nouveaux contrats. Dans la mesure où l’on utilise les loyers «moyens» pour le secteur de la location, il conviendrait de procéder de la même façon pour les logements occupés par leur propriétaire. En outre, en cas de recours à une approche différente, nombreux sont les États membres qui éprouveraient des difficultés pour appliquer la méthode de stratification. En conclusion, pour calculer les loyers imputés, il conviendrait de se fonder sur les loyers effectifs moyens payés au titre de tous les contrats. En conséquence, dans le calcul des loyers moyens, il conviendrait aussi d’inclure les loyers du secteur privé qui se situent à un faible niveau en raison d’une réglementation des pouvoirs publics.

En second lieu, peut-on utiliser les données sur les loyers dans le secteur locatif public pour calculer les loyers imputés? Étant donné que les logements occupés par les propriétaires appartiennent essentiellement au secteur privé, en principe, il conviendrait de n’utiliser que les loyers effectifs du secteur privé pour calculer les loyers imputés. Cependant, à titre exceptionnel, on peut se servir des loyers du secteur locatif public si l’on ne dispose pas d’observations suffisantes sur les loyers effectifs dans le secteur locatif privé, à condition qu’ils soient augmentés de façon appropriée pour servir de variables de remplacement pour les locations du marché privé.

Une autre question concerne l’exploitation des données sur les loyers des logements meublés afin d’élargir la base retenue pour calculer les loyers imputés. En principe, ce sont les loyers de logements non meublés qui servent de base au calcul du loyer imputé des logements occupés par leur propriétaire. Par conséquent, les données sur les loyers des logements meublés ne peuvent être utilisées directement. Afin d’éviter d’imputer un niveau erroné de loyer, il conviendrait de déduire de ces données les montants correspondant à l’utilisation du mobilier.

Principe 4

Aux fins d’imputation, on entend par loyer le loyer dû pour le droit d’usage du logement non meublé. Si le locataire est la source d’information, il peut être donc nécessaire de corriger le loyer observé en lui rajoutant toute allocation spéciale de logement qui, pour des raisons administratives, est versée directement au propriétaire. Pour déterminer les loyers imputés, on utilise les loyers effectifs de tous les contrats portant sur des logements privés non meublés. Si des raisons statistiques l’imposent, on peut se servir, à titre exceptionnel, des données sur les loyers dans le secteur locatif public à condition de les majorer de façon appropriée pour servir de variables de remplacement pour les loyers du marché privé. De même, les loyers des logements meublés peuvent être inclus dans la base de calcul après déduction de la différence de loyer entre logements meublés et non meublés.

1.3.   Sources pour estimer l’année de base et méthodes d’extrapolation

1.3.1.   Parc immobilier

L’information sur le parc immobilier est un élément essentiel du calcul selon la méthode de stratification. Cette information sert d’univers de référence à des fins d’extrapolation. D’une manière générale, le parc immobilier se compose de tous les immeubles ou des parties d’immeubles qui sont utilisés comme logements. Davantage de précisions sont fournies dans la partie concernant les problèmes particuliers. Les principales sources utilisées pour définir ce parc immobilier sont les recensements d’immeubles, les registres des immeubles administratifs ou les recensements de population. Le chiffre de l’année de base est alors corrigé pour obtenir l’estimation en année courante.

En ce qui concerne le parc de logements de l’année de base, les recensements des logements semblent ne poser aucun problème particulier et être très complets, en particulier lorsqu’ils sont effectués conjointement avec un recensement de population. Les répertoires administratifs d’immeubles dépendent en grande partie de procédures juridiques qui peuvent entraîner des incertitudes selon que, par exemple, les agrandissements, les améliorations, les conversions et les démolitions d’immeubles sont enregistrés correctement. L’utilisation de l’information fournie par les ménages dans le cadre d’un recensement de population, comme base du parc immobilier, peut poser des problèmes, car les résultats tendent à sous-estimer les résidences secondaires qui ne sont pas occupées à la date du recensement.

Principe 5

Pour calculer le parc immobilier de l’année de base, les États membres exploitent soit un recensement des logements, soit un recensement de la population, soit encore un répertoire administratif d’immeubles comme base de départ. Étant donné que les recensements des logements sont généralement les plus complets, il faut, dans le cas des répertoires administratifs d’immeubles et de recensements de population, procéder à des contrôles intensifs et approfondis pour obtenir l’exhaustivité.

1.3.2.   Loyers effectifs

Le second élément fondamental du calcul de la production des services de logement selon la méthode de stratification porte sur les loyers effectifs constatés dans le secteur locatif. L’information sur les loyers effectifs au cours de l’année de base est tirée soit de recensements (par exemple recensements de population), soit d’enquêtes par sondage comme les enquêtes sur les budgets des ménages ou une enquête spécifique sur les loyers. Dans le premier cas, les loyers effectifs sont probablement couverts dans leur totalité et les calculs n’ont d’incidence que sur le niveau des loyers imputés. Dans le cas des enquêtes par sondage, les calculs affectent le niveau à la fois des loyers effectifs et des loyers imputés. À l’évidence, les recensements offrent une base suffisamment large pour obtenir une information fiable. Mais, en règle générale, les enquêtes sur les budgets des ménages sont considérées comme assez fiables, particulièrement en ce qui concerne les produits de première nécessité. Toutefois, on sait que les différences dans le taux de non-réponse sont un problème que l’on rencontre généralement dans ce type d’enquête. Si le logement est plus considéré comme un luxe que comme une nécessité, ce problème aurait sur les résultats du calcul des loyers une incidence peu souhaitable qu’il conviendrait de neutraliser. Un autre problème des enquêtes sur les budgets des ménages, du moins dans quelques États membres, est celui de leur modeste échelle qui risque de limiter les possibilités de stratification des loyers. En tout cas, il conviendrait d’exploiter autant que faire se peut les sources supplémentaires disponibles. Ce peut être le cas, par exemple, dans les États membres où une forte proportion de logements est sous contrôle de l’État et où les agences immobilières doivent présenter des données comptables. En outre, dans un souci d’amélioration permanente des résultats, il conviendrait d’étudier les possibilités d’utiliser d’autres sources comme des enquêtes spécialisées en matière de loyers.

Principe 6

Les États membres exploitent les sources les plus étendues et les plus fiables pour obtenir les loyers effectifs par strate en utilisant, par exemple, les données d’un recensement de population ou d’une enquête auprès des ménages. Il conviendrait d’étudier l’utilisation d’autres sources afin d’améliorer la fiabilité et l’exhaustivité, et tout particulièrement la stratification.

1.3.3.   Extrapolation des résultats de l’année de base

Seuls quelques États membres disposent de l’information annuelle nécessaire pour effectuer, de nouveau chaque année, le calcul intégral de la production de logements occupés par leur propriétaire. Dans la plupart des États membres, les résultats d’une année donnée servent de base de référence et sont ensuite actualisés pour estimer le chiffre en année courante au moyen d’indicateurs. La mise à jour peut être réalisée en appliquant un indicateur combiné à la production (totale) de l’année de référence, ou en extrapolant à part le parc immobilier et le loyer par strate. Bien qu’on puisse généralement s’attendre à obtenir des résultats similaires, les glissements de structure, par exemple la relation entre les logements loués et les logements occupés par leur propriétaire, peuvent entraîner des différences. En outre, un calcul séparé permettrait des contrôles de plausibilité.

En ce qui concerne les indicateurs utilisés, l’indice de quantité est le plus souvent tiré de la production de la branche de la construction. D’autre part, l’indicateur des prix repose sur l’indice des prix des loyers payés sur la base de l’indice des prix à la consommation. Cela peut entraîner des distorsions dans le cas où l’hypothèse selon laquelle les loyers imputés suivent les fluctuations des loyers totaux, en raison par exemple de l’encadrement des loyers, n’est pas justifiée. C’est pourquoi il semble préférable d’utiliser pour l’extrapolation des loyers imputés, comme dans l’année de base, un indice des prix reflétant les fluctuations des loyers des logements loués par des particuliers. En outre, il conviendrait d’attirer l’attention sur le fait que les indices des prix excluent normalement les augmentations de prix dues aux variations de qualité. Les indices de prix doivent par conséquent être complétés par un indicateur de qualité reflétant les améliorations.

Enfin, il semble utile de minimiser l’impact des modifications structurelles sur les résultats en limitant la période d’extrapolation. Compte tenu, à cet égard, de la périodicité des statistiques de base pertinentes, il semble approprié d’effectuer un calage du parc immobilier tous les dix ans, c’est-à-dire l’intervalle normal entre les recensements de population. En outre, le calage de l’élément de prix (loyer par strate) devrait être effectué au moins tous les cinq ans, c’est-à-dire la périodicité habituelle des enquêtes sur les budgets des ménages.

Principe 7

S’il n’est pas possible de procéder à une estimation annuelle complète de la production des services de logement, les États membres peuvent extrapoler les chiffres d’une année de base donnée en utilisant des indicateurs appropriés de quantité, de prix et de qualité. L’extrapolation du parc immobilier et du loyer moyen est effectuée séparément pour chaque strate. La procédure d’extrapolation fait la distinction entre les calculs pour les loyers effectifs et ceux pour les loyers imputés. Si besoin est, il est possible de recourir à moins de strates pour l’extrapolation en année courante que pour les calculs de l’année de base. Pour extrapoler les loyers imputés des logements occupés par leur propriétaire, un indice de prix relatif aux loyers des logements privés est généralement appliqué. En tout état de cause, l’intervalle pour la révision de l’étalonnage du parc immobilier ne devrait pas dépasser dix ans, contre cinq ans pour l’élément de prix, ou l’on devrait atteindre un niveau de qualité équivalent au moyen d’autres méthodes qui soient appropriées.

1.4.   Problèmes particuliers

1.4.1.   Logements donnés en location gratuitement et à prix réduit

Lorsque l’on collecte des données sur les loyers effectifs, on observe parfois des valeurs nulles ou très faibles. Dans le cas de logements dont le loyer est gratuit, cela conduit à l’étrange situation où la prestation est effectivement assurée mais sans paiement (visible). Il paraît approprié dans de tels cas d’adopter la solution consistant à corriger le loyer nul effectif observé. Une solution analogue serait logique pour les logements à prix réduit.

Indépendamment de l’intervention des pouvoirs publics, il existe d’autres raisons pour lesquelles il est possible d’observer des logements gratuits ou à loyer réduit. Par exemple, un salarié peut occuper, gratuitement ou moyennant un loyer réduit, un logement appartenant à son employeur. Ce cas s’applique à toutes les catégories de salariés, y compris les concierges ou les gardiens. Dans ce cas, les données sur les loyers effectifs doivent être corrigées et la différence entre le loyer effectif et les loyers comparables sera traitée comme un salaire en nature (voir SEC 2010, annexe A, paragraphes 4.04 à 4.06). Il arrive également que les logements soient loués, gratuitement ou à des prix très réduits, à des parents ou à des amis. Dans ce cas, la correction peut également être effectuée en reclassant simplement ces logements du secteur locatif vers le secteur occupé par leur propriétaire. En outre, une correction identique paraît appropriée dans le cas de paiements forfaitaires du loyer, c’est-à-dire lorsque le locataire paye à l’avance le loyer d’une période plus longue que la normale.

Principe 8

Le loyer effectif observé dans le cas de logements à loyer gratuit est corrigé de façon à inclure le service de logement dans son intégralité. Ni les loyers gratuits ni les loyers réduits ne sont utilisés sans correction pour calculer les loyers imputés. Par conséquent, pour calculer à la fois les loyers réels et imputés, il convient d’apporter des corrections afin de s’assurer que la valeur de la production reflète la totalité du service de logement fourni.

1.4.2.   Maisons de vacances

Les maisons de vacances couvrent toutes les maisons utilisées pendant les temps de loisir, telles que les résidences secondaires proches utilisées à maintes reprises pour de courtes périodes (week-end) et les maisons de vacances plus éloignées des résidences principales et utilisées pendant de plus longues périodes mais seulement quelques fois par an. À première vue, le cas des maisons de vacances louées ne semble poser aucun problème, étant donné que le loyer effectif payé est pris comme critère de production. Toutefois, si les loyers effectifs collectés sont sur une base mensuelle, l’extrapolation au total annuel peut conduire à des surestimations si aucune information supplémentaire sur la période d’occupation moyenne n’est incluse.

Pour calculer le loyer imputé des maisons de vacances occupées par leur propriétaire, l’approche la plus logique consiste à stratifier ces biens immobiliers et à leur appliquer les loyers annuels moyens appropriés qui sont pratiqués pour les logements identiques effectivement loués. Le recours au loyer annuel permet de tenir implicitement compte de la durée d’occupation moyenne. En cas de difficultés, une solution de remplacement peut être appliquée: elle consiste à recueillir des informations sur les maisons de vacances appartenant à une strate et à appliquer aux immeubles occupés par leur propriétaire les loyers annuels moyens en vigueur pour les maisons de vacances effectivement louées. Troisième solution, il est possible d’utiliser le loyer annuel total des logements ordinaires, situés dans des endroits comparables, lorsque les maisons de vacances représentent une part très faible du parc immobilier ou lorsqu’elles ne peuvent être séparées des autres logements. Même dans le cas des maisons de vacances, ces procédures semblent raisonnables lorsque l’on tient compte de ce qu’elles sont toujours disponibles pour le propriétaire et qu’elles sont aussi utilisées gratuitement par ses amis ou sa famille.

Dans les cas exceptionnels où les données sur les loyers effectifs de certaines strates de maisons de vacances manquent ou ne sont pas statistiquement fiables, il est possible d’utiliser d’autres méthodes objectives telles que la méthode du coût d’usage. Dans les cas où la méthode du coût d’usage est entièrement utilisée comme seule méthode possible pour ce type de logement, il convient d’appliquer une hypothèse justifiée sur la durée moyenne d’occupation afin de garantir la comparabilité, sauf s’il peut être considéré que les maisons de vacances sont toujours à la disposition du propriétaire tout au long de l’année. Dans le cas où une hypothèse sur la durée moyenne d’occupation est justifiée, il convient d’attirer l’attention sur la nécessité de garantir des résultats plausibles en ce sens que tous les coûts sont couverts par la production selon la méthode des coûts d’utilisation. Cet objectif peut être atteint en procédant à un ajustement visant à refléter le temps d’occupation moyen uniquement sur l’excédent net d’exploitation.

Principe 9

Les maisons de vacances couvrent toutes les maisons destinées aux loisirs, comme les maisons proches utilisées pour les week-ends ou les maisons éloignées pour de longs séjours. Afin d’estimer la production des maisons de vacances, il est utilisé de préférence les loyers moyens annuels de logement offrant les mêmes avantages. Le recours au loyer annuel permet de tenir implicitement compte de la durée d’occupation moyenne. Bien qu’il soit préférable de procéder par stratification, les maisons de vacances peuvent être regroupées en une seule strate. Si les maisons de vacances représentent une très petite partie du parc immobilier, on peut utiliser le loyer annuel intégral des logements ordinaires appartenant à la même strate de localisation. Dans le cas exceptionnel et justifié où les données sur les loyers effectifs de certaines strates de maisons de vacances manquent ou ne sont pas statistiquement fiables, il est possible d’utiliser d’autres méthodes objectives telles que la méthode du coût d’usage.

1.4.3.   Multipropriété

Dans le cas de la multipropriété, un agent immobilier vend le droit de rester pendant une certaine période, tous les ans, dans un certain logement situé dans une zone touristique et prend soin de l’administration de ce bien. Le droit est garanti par un certificat qui est délivré après le premier paiement. Ce certificat peut être échangé au prix courant. Des paiements périodiques sont ultérieurement dus pour couvrir les charges de copropriété.

Cette description donne logiquement à penser que le paiement initial devrait être traité comme un investissement, étant donné que le certificat délivré est comparable à une action. Cela est corroboré par le fait que, au moins dans la législation d’un État membre, l’acheteur achète un droit réel. Ainsi, il semblerait utile d’inclure le paiement initial sous des actifs incorporels dans la comptabilité nationale. En outre, il semble logique de considérer les services de logement à loyer gratuit comme un dividende en nature payé par l’agent immobilier.

Le problème fondamental réside dans le fait que le logement en multipropriété produit réellement un service qui n’est pas compris dans la production de l’économie. Logiquement, cela doit être corrigé. Pour commencer, la proposition d’accepter le paiement périodique comme une mesure indirecte signifie implicitement qu’aucune correction n’est apportée pour les services de logement, étant donné que le paiement périodique concerne un service différent, à savoir les coûts de gestion. Une autre possibilité théorique pourrait être d’envisager le paiement initial comme un prépaiement du service assuré et de le répartir sur les périodes d’occupation pertinentes. En dehors des problèmes statistiques de traduction de ce modèle dans la pratique, il semble qu’il y ait une contradiction avec la réalité juridique, étant donné que l’interprétation implicite est l’achat d’un service et non l’acquisition d’un bien.

Une autre possibilité consiste à dériver une variable de remplacement à partir des loyers effectifs annuels pour des installations comparables d’hébergement (avec leurs propres installations de restauration). Cette solution est justifiée par le fait que les logements en multipropriété sont situés dans des zones touristiques et coexistent avec des appartements de vacances effectivement loués. En cas de difficultés, les deux autres méthodes proposées pour les maisons de vacances sont également valables pour les logements en multipropriété. Le loyer devrait être calculé sur une base nette, pour éviter un double décompte des charges couvertes par le paiement régulier.

Principe 10

Pour ce qui concerne les logements en multipropriété, il est appliqué les mêmes procédures que pour les maisons de vacances.

1.4.4.   Logements en chambre d’amis

Dans la plupart des États membres, un grand nombre d’étudiants sont logés dans des chambres d’amis. Souvent, cela s’étend à d’autres jeunes ou à des personnes dont l’emploi les oblige à s’éloigner de chez elles. Si la pièce fait partie d’un logement loué, c’est-à-dire qu’elle est sous-louée, aucun gros problème ne semble se poser. Le loyer d’une chambre d’amis peut être considéré comme une contribution au loyer principal effectif, c’est-à-dire un transfert entre ménages. Toutefois, si la pièce fait partie d’un logement occupé par son propriétaire, ce serait le compter deux fois que d’inclure à la fois le loyer que le locataire paye et le loyer imputé intégral. Probablement, la solution correcte consisterait à considérer le loyer effectif payé par le locataire pour le pourcentage de logements qu’il occupe et à l’imputer à un loyer pour le reste. Cependant, cela risque de ne pas être facile à appliquer. Au lieu de cela, on pourrait considérer le loyer comme un transfert comportant le partage des dépenses de logement. Cela serait comparable au premier cas dans la mesure où le loyer réel de la chambre d’amis est considéré comme une contribution au loyer principal imputé. En conséquence de ce traitement, une correction devra être apportée si le secteur des ménages est ventilé par groupes.

Une autre question concerne le traitement de la sous-location de diverses pièces. Dans ce cas, il est proposé que le terme «chambre d’amis» ne s’applique que lorsque le propriétaire ou le locataire principal continue d’occuper le logement. Autrement, la sous-location devrait être considérée comme une activité économique distincte (service de logement ou de pension).

Principe 11

Les loyers payés pour les chambres d’amis situés dans un logement sont considérés comme une contribution au logement principal pour autant que le propriétaire ou le locataire principal continue à occuper le logement.

1.4.5.   Logements vides

Premièrement, un logement loué est toujours considéré comme occupé même si le locataire choisit de vivre ailleurs. Deuxièmement, conformément à la solution générale retenue pour les maisons de vacances et les logements en multipropriété, les loyers annuels reflètent le temps moyen d’occupation. Le problème des logements vides est donc limité aux logements non loués qui ne sont pas utilisés par leur propriétaire, à savoir qui sont disponibles pour la vente ou la location. Dans ces cas, aucun service de logement n’est fourni et il conviendrait donc de comptabiliser un loyer nul.

Pour savoir si un logement est vide ou non, on peut s’en remettre à une déclaration du propriétaire ou des voisins. En l’absence de telles informations, la présence d’un mobilier peut servir à indiquer si le logement est occupé. D’un autre côté, on peut considérer qu’un logement non meublé est vide, car il est difficile d’imaginer qu’il fournisse un service de logement. La catégorie des logements vides comprend aussi les logements dont le propriétaire reprend possession faute d’être payé et les logements vides pour une courte période parce que l’agence de location ne trouve pas immédiatement de nouveaux locataires. Un cas limite est représenté par les logements vides qui sont entièrement meublés et peuvent être utilisés immédiatement par le propriétaire. Dans ce cas, on pourrait soutenir qu’aucun service n’est produit aussi longtemps qu’il n’est pas occupé par le propriétaire. Mais puisque ce cas est comparable à celui d’un logement loué mais vide, il semble approprié d’introduire un loyer. Par conséquent, les logements meublés non loués par leur propriétaire sont généralement considérés comme occupés.

Un logement vide peut entraîner des frais au titre des dépenses courantes d’entretien, d’électricité, de primes d’assurance, de taxes, etc. Ces éléments devraient être enregistrés comme une consommation intermédiaire du secteur immobilier, d’autres taxes à la production, etc. À l’instar des entreprises qui ne produisent pas de services, cette situation pourrait entraîner l’apparition d’une valeur ajoutée négative.

Dans les cas où la méthode du coût d’usage est utilisée, les logements vides devraient être correctement distingués du reste du parc de logements, de sorte que la valeur de la production ne soit pas implicitement affectée dans les calculs en tenant compte de tous les éléments de coût tels que la consommation de capital fixe et l’excédent net d’exploitation. À première vue, le cas des logements vides dans le contexte du logement social peut susciter des inquiétudes en raison de l’effet implicite similaire sur la production grâce à l’approche de la somme des coûts qui est pertinente pour les secteurs non marchands fournissant des logements sociaux. Toutefois, l’incidence dans ce cas devrait être très insignifiante. En outre, le logement vide dans le cadre du logement social peut toujours être considéré comme occupé étant donné qu’il est disponible pour être utilisé par le propriétaire (administrations publiques ou institutions sans but lucratif au service des ménages) pour assurer la fonction de protection sociale.

Principe 12

Pour les logements vides prêts à être vendus ou à être loués, il est imputé un loyer de valeur nulle. Un logement meublé occupé par le propriétaire est généralement traité comme un logement occupé.

1.4.6.   Garages

Comme les garages sont un élément de la formation brute de capital fixe, il convient non seulement d’inclure le service des garages loués dans la production de l’économie, mais aussi de calculer une production imputée pour les garages occupés par les propriétaires. Dans les deux cas, le garage représente un élément de confort du logement comme tout autre équipement. Cela devrait inclure les emplacements de stationnement et les places de parking puisqu’ils ont probablement la même fonction.

Le paragraphe 3.75 de l’annexe A du SEC 2010 indique que «cette règle vaut également pour les garages séparés des habitations qui sont utilisés par leur propriétaire à des fins de consommation finale.

Généralement, il y a plus de logements occupés par leurs propriétaires que de logements loués avec un garage. Pour intégrer correctement cette différence structurelle, il semble que le meilleur moyen soit d’utiliser l’existence d’un garage comme un critère de stratification.

Principe 13

Les garages et les emplacements de stationnement fixes génèrent des services à inclure dans les services de logement.

2.   CONSOMMATION INTERMÉDIAIRE

La consommation intermédiaire doit être cohérente avec la production. Conformément à la classification des fonctions de la consommation individuelle des ménages (Coicop), les charges de chauffage, d’eau, d’électricité, etc., ainsi que la plupart des opérations d’entretien et de réparation liées aux logements devraient être enregistrées séparément et donc exclues de la production des services de logement.

Dans la pratique, néanmoins, diverses charges comme l’entretien et les réparations doivent éventuellement être considérées comme élément du service de location au motif qu’elles ne sauraient être disjointes de ce service. Le niveau du RNB ne devrait pas en être affecté, si un traitement brut est appliqué de façon cohérente pour la consommation intermédiaire et la production.

Pour ce qui concerne les réparations et l’entretien, il conviendrait de distinguer trois catégories. Premièrement, les améliorations aux actifs fixes existants qui débordent largement le cadre des travaux courants d’entretien et de réparations sont incluses dans la formation brute de capital fixe (SEC 2010, annexe A, paragraphe 3.129).

Deuxièmement, les dépenses que les propriétaires consacrent à l’aménagement, à l’entretien et à la réparation de leur logement lorsque ces activités ne sont normalement pas effectuées par les locataires sont traitées comme une consommation intermédiaire pour la production de services de logement (SEC 2010, annexe A, paragraphe 3.96).

Enfin, le nettoyage, la décoration et l’entretien du logement, dans la mesure où il s’agit d’activités qui incombent également aux locataires, sont exclus de la production (SEC 2010, annexe A, paragraphe 3.09). Les dépenses relatives à ces activités devraient être enregistrées directement comme consommation finale des ménages. Le paragraphe 3.95 de l’annexe A du SEC 2010 indique que la dépense de consommation finale des ménages inclut les matériaux utilisés pour les petites réparations et la décoration intérieure des logements habituellement effectuées tant par les locataires que par les propriétaires.

En d’autres termes, pour les logements occupés par leur propriétaire, la consommation intermédiaire devrait couvrir les mêmes types de travaux ordinaires d’entretien et de réparations que ceux qui seraient normalement considérés comme une consommation intermédiaire par le propriétaire pour des logements loués similaires. Les dépenses consacrées à des travaux de réparations et d’entretien du même type que ceux qui sont normalement réalisés par des locataires et non par des propriétaires devraient être traitées comme des dépenses de consommation finale des ménages tant pour les locataires que pour les propriétaires-occupants.

La consommation intermédiaire de travaux ordinaires d’entretien et de réparation relatifs à des logements occupés par les propriétaires peut être dérivée de sources statistiques directes comme les enquêtes sur les budgets des ménages. Lorsque le ratio de la consommation intermédiaire à la production des logements occupés par les propriétaires est très éloigné du ratio pour le secteur locatif, il conviendrait d’étudier les raisons de cet écart. Lorsque la divergence tient à des différences de qualité, par exemple un niveau différent d’entretien ordinaire pour des logements similaires par ailleurs, il conviendrait de corriger en conséquence les loyers calculés.

La consommation intermédiaire devrait inclure les services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) conformément au chapitre 14 de l’annexe A du SEC 2010. Cela inclut la consommation intermédiaire des ménages en leur qualité de propriétaires de logements en relation avec les prêts immobiliers.

Comme indiqué au point 1.4.5, les logements vides peuvent entraîner une consommation intermédiaire. D’un point de vue général, il y a lieu de souligner que tout double compte de la consommation intermédiaire dans le cas des logements appartenant aux employeurs devrait être évité.

Principe 14

La consommation intermédiaire devrait être établie conformément à la définition de la production des services de logement. Les deux concepts excluent généralement les charges de chauffage, d’eau, d’électricité, etc. Si, pour des raisons pratiques, il est préféré un traitement différent, cela est acceptable pour autant que les niveaux du PIB et du RNB ne sont pas affectés.

3.   OPÉRATIONS AVEC LE RESTE DU MONDE

Conformément au SEC 2010 (paragraphes 1.63 et 2.29 de l’annexe A), les unités non résidentes sont considérées comme des unités résidentes fictives en leur qualité de propriétaires de terrains ou de bâtiments sur le territoire économique du pays, mais seulement pour les opérations portant sur ces terrains et bâtiments.

En d’autres termes, le service produit par un logement qui appartient à un non-résident est inclus dans la production de l’économie où le logement est situé. Dans le cas d’un logement d’un non-résident occupé par le propriétaire, il y a alors lieu de relever une exportation de services de logement et l’excédent net d’exploitation correspondant est enregistré comme revenu primaire du reste du monde (SEC 2010, annexe A, paragraphes 3.173 et 4.60).

Concernant les résidents possédant des logements à l’étranger, le paragraphe 3.75 de l’annexe A du SEC 2010 indique que «la valeur locative des logements occupés par leurs propriétaires mais situés à l’étranger — maisons de vacances, par exemple — ne doit pas être enregistrée dans la production intérieure, mais traitée comme une importation de services, l’excédent net d’exploitation correspondant étant considéré comme un revenu primaire reçu du reste du monde».

En général, il n’y a guère de problèmes si le bien appartenant à un non-résident est réellement loué à un résident, étant donné que l’on observera un flux monétaire inclus dans la balance des paiements. Les logements possédés et occupés par des résidents étrangers devraient être identifiés séparément. La nationalité d’un propriétaire-occupant ne suffit pas pour distinguer un résident d’un non-résident. Les maisons de vacances appartenant à des résidents étrangers seront probablement l’élément le plus important et il serait utile d’obtenir un accord concernant le nombre de propriétaires non résidents entre les États membres concernés. Néanmoins, il y a un manque général d’informations concernant les propriétaires-occupants non résidents. L’information concernant les résidents possédant des maisons de vacances à l’étranger est encore plus mince. Pour éviter des incohérences, un État membre déduisant un revenu primaire pour les logements occupés par les propriétaires non résidents devrait en même temps ajouter un revenu primaire pour des logements à l’étranger possédés et occupés par des résidents.

À cet égard, un problème particulier porte sur les logements en multipropriété. Dans la mesure où pendant la même période de comptabilisation un tel logement peut être occupé par des résidents de pays différents, une attribution directe au pays d’origine paraît impossible. Des résultats comparables peuvent être obtenus en adoptant une approche plus pragmatique. Dans un premier temps, la valeur ajoutée (imputée) provenant des logements en multipropriété est attribuée au pays d’origine de la société du propriétaire. On peut alors demander à la société du propriétaire de fournir une information sur les pays d’origine des propriétaires en multipropriété, qui peut aussi être utilisée comme clé de répartition.

Principe 15

D’après le SEC 2010, tous les logements situés sur le territoire économique d’un État membre contribuent à son PIB. L’excédent net d’exploitation reçu par les non-résidents en tant que propriétaires de terrains et bâtiments dans cet État membre doit être enregistré comme revenu de la propriété versé au reste du monde et donc être déduit du PIB dans le passage du PIB au RNB (et vice versa). Cet excédent net d’exploitation s’entend comme l’excédent net d’exploitation issu des loyers effectifs et imputés des logements. Un État membre déduisant un revenu de la propriété pour des logements occupés par des propriétaires non résidents devrait en même temps ajouter un revenu de la propriété pour des logements à l’étranger possédés et occupés par des résidents.


(1)  Pour rester cohérent avec le SEC 2010, le terme «loyer» est utilisé tout au long de ce texte.

(2)  Sur le plan conceptuel, il est possible que les propriétaires-occupants, individuellement ou collectivement, emploient des gens de maison sans faire appel à d’autres unités statistiques comme des offices de logement ou des sociétés de services de gestion. Dans cette situation, la production en fonction de la méthode du coût d’usage devrait tenir compte de la rémunération des salariés.


11.11.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 398/19


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1950 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2021

modifiant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés de fourniture, de services et de travaux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (1), et notamment son article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (3) conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord sur les marchés publics modifié (ci-après l’«accord») est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. L’accord s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants qui y sont fixés (les «seuils»), qui sont exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L’un des objectifs de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (4) est de permettre aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 17 de la directive 2014/25/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que les seuils fixés à l’article 15, points a) et b), de ladite directive correspondent aux seuils prévus par l’accord et les révise s’il y a lieu.

(3)

Les seuils fixés dans la directive 2014/25/UE ont été révisés. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, de la directive 2009/81/CE, les seuils fixés dans cette directive doivent être alignés sur les seuils révisés fixés dans la directive 2014/25/UE.

(4)

En application de l’article 68, paragraphe 1, de la directive 2009/81/CE, la Commission doit également réviser les seuils prévus à l’article 8 de ladite directive à l’occasion de la révision des seuils fixés dans la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (5). L’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, qui a abrogé la directive 2004/17/CE, exige que, tous les deux ans, la Commission révise les seuils, la révision prenant effet le 1er janvier. Dès lors, il convient que les seuils fixés pour les années 2022 et 2023 s’appliquent à partir du 1er janvier 2022.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la directive 2009/81/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 8 de la directive 2009/81/CE est modifié comme suit:

1)

Au point a), «428 000 EUR» est remplacé par «431 000 EUR».

2)

Au point b), «5 350 000 EUR» est remplacé par «5 382 000 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

(2)  Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).

(3)  JO L 68 du 7.3.2014, p. 2.

(4)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(5)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).


11.11.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 398/21


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1951 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2021

modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils applicables pour les concessions

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (3) conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord sur les marchés publics modifié (ci-après l’«accord») est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. L’accord s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et qui sont exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L’un des objectifs de la directive 2014/23/UE est de permettre aux entités adjudicatrices et pouvoirs adjudicateurs qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Afin de faire en sorte que le seuil applicable aux concessions fixé à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE correspond au seuil fixé pour les concessions dans l’accord, il est nécessaire de réviser le seuil fixé dans ladite directive.

(3)

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE dispose que, tous les deux ans, la Commission révise les seuils, la révision prenant effet au 1er janvier. Par conséquent, les seuils pour les années 2022 et 2023 devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2022.

(4)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2014/23/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, la mention «5 350 000 EUR» est remplacée par «5 382 000 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.

(2)  Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).

(3)  JO L 68 du 7.3.2014, p. 2.


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L 398/23


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1952 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2021

modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils applicables pour les marchés publics de fourniture, de services et de travaux et pour les concours

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (3) conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord sur les marchés publics modifié (ci-après l’«accord») est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. L’accord s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et qui sont exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L’un des objectifs de la directive 2014/24/UE est de permettre aux pouvoirs adjudicateurs qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Afin de faire en sorte que les seuils fixés à l’article 4, points a), b) et c), de la directive 2014/24/UE correspondent aux seuils fixés dans l’accord, il est nécessaire de réviser les seuils fixés dans ladite directive. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, les seuils prévus à l’article 13 de ladite directive doivent être alignés sur les seuils fixés à l’article 4, points a) et c), de ladite directive.

(3)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE dispose que, tous les deux ans, la Commission révise les seuils, la révision prenant effet au 1er janvier. Par conséquent, les seuils pour les années 2022 et 2023 devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2022.

(4)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2014/24/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La directive 2014/24/UE est modifiée comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au point a), le montant de «5 350 000 EUR» est remplacé par «5 382 000 EUR»;

b)

au point b), le montant de «139 000 EUR» est remplacé par «140 000 EUR»;

c)

au point c), le montant de «214 000 EUR» est remplacé par «215 000 EUR».

2)

À l’article 13, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)

au point a), le montant de «5 350 000 EUR» est remplacé par «5 382 000 EUR»;

b)

au point b), le montant de «214 000 EUR» est remplacé par «215 000 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

(2)  Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).

(3)  JO L 68 du 7.3.2014, p. 2.


11.11.2021   

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L 398/25


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1953 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2021

modifiant la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils applicables pour les marchés de fournitures, de services et de travaux et pour les concours

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (1), et notamment son article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (3) conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord sur les marchés publics modifié (ci-après l’«accord») est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. L’accord s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et qui sont exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L’un des objectifs de la directive 2014/25/UE est de permettre aux entités adjudicatrices qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que les seuils pour les marchés de fournitures, de services et de travaux et pour les concours fixés à l’article 15, points a) et b), de ladite directive correspondent aux seuils établis dans l’accord. Étant donné que la valeur des seuils calculés conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE est différente de la valeur des seuils fixée à l’article 15, points a) et b), de ladite directive, il est nécessaire de réviser ces seuils.

(3)

L’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE dispose que, tous les deux ans, la Commission révise les seuils, la révision prenant effet au 1er janvier. Par conséquent, les seuils pour les années 2022 et 2023 devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2022.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 2014/25/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 15 de la directive 2014/25/UE est modifié comme suit:

1)

au point a), la mention «428 000 EUR» est remplacée par «431 000 EUR»;

2)

au point b), la mention «5 350 000 EUR» est remplacée par «5 382 000 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.

(2)  Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).

(3)  JO L 68 du 7.3.2014, p. 2.


DÉCISIONS

11.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 398/27


DÉCISION (UE) 2021/1954 DU CONSEIL

du 9 novembre 2021

portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Belgique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,

vu la décision (UE) 2019/853 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité économique et social européen (1),

vu la proposition du gouvernement belge,

après consultation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 300, paragraphe 2, du traité, le Comité économique et social européen est composé de représentants des organisations d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.

(2)

Le 2 octobre 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/1392 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025.

(3)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de Mme Sophie GRENADE.

(4)

Le gouvernement belge a proposé Mme Miranda ULENS, Secrétaire générale de l’ABVV-FGTB, Fédération générale du travail de Belgique, en tant que membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2025,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mme Miranda ULENS, Secrétaire générale de l’ABVV-FGTB, Fédération générale du travail de Belgique, est nommée membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2021.

Par le Conseil

Le président

A. ŠIRCELJ


(1)  JO L 139 du 27.5.2019, p. 15.

(2)  Décision (UE) 2020/1392 du Conseil du 2 octobre 2020 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025, et abrogeant et remplaçant la décision du Conseil portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025 adoptée le 18 septembre 2020 (JO L 322 du 5.10.2020, p. 1).


11.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 398/28


DÉCISION (UE) 2021/1955 DU CONSEIL

du 9 novembre 2021

portant nomination d’un membre du Comité des régions, proposé par la République d’Autriche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

(2)

Le 10 décembre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/2157 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025.

(3)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat sur la base duquel M. Markus LINHART avait été proposé.

(4)

Le gouvernement autrichien a proposé M. Bernhard BAIER, représentant d’une collectivité régionale ou locale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité locale, Gemeinderat der Stadt Linz (Conseil municipal de la ville de Linz), en tant que membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Bernhard BAIER, représentant d’une collectivité régionale ou locale qui est titulaire d’un mandat électoral, Gemeinderat der Stadt Linz (Conseil municipal de la ville de Linz), est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2021.

Par le Conseil

Le président

A. ŠIRCELJ


(1)  JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.

(2)  Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 78).


Rectificatifs

11.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 398/29


Rectificatif au règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 325 du 16 décembre 2019 )

Il convient de lire le règlement (UE) 2019/2144 comme suit:

«

RÈGLEMENT (UE) 2019/2144 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (3) énonce des dispositions administratives et des prescriptions techniques applicables à la réception par type de tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes en vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et d’offrir un niveau élevé de performance en matière de sécurité et de protection de l’environnement.

(2)

Le présent règlement est un acte réglementaire aux fins de la procédure de réception UE par type définie par le règlement (UE) 2018/858. L’annexe II du règlement (UE) 2018/858 devrait donc être modifiée en conséquence. Les dispositions administratives du règlement (UE) 2018/858, y compris les dispositions relatives aux mesures correctives et aux sanctions, sont pleinement applicables au présent règlement.

(3)

Au cours des décennies passées, les évolutions dans la sécurité des véhicules ont contribué de manière significative à la réduction globale du nombre de tués et de blessés graves sur les routes. Cependant, 25 300 personnes ont perdu la vie sur les routes de l’Union en 2017, un chiffre qui est resté constant depuis quatre ans. En outre, 135 000 personnes sont gravement blessées chaque année dans des accidents de la route (4). L’Union devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire ou porter à zéro le nombre d’accidents et de blessés dans le transport routier. En sus des mesures de sécurité visant à protéger les occupants des véhicules, la mise en œuvre de mesures spécifiques visant à prévenir les décès et les blessures des usagers vulnérables de la route, tels que les cyclistes et les piétons, est nécessaire pour protéger les usagers de la route qui ne sont pas dans un véhicule. Sans nouvelles initiatives en matière de sécurité routière générale, les effets sur la sécurité de l’approche actuelle ne seront plus en mesure de compenser les effets de l’augmentation des volumes de trafic. C’est pourquoi la performance en matière de sécurité des véhicules doit encore être améliorée dans le cadre d’une approche intégrée de la sécurité routière et afin de mieux protéger les usagers vulnérables de la route.

(4)

Il convient que les dispositions relatives à la réception par type garantissent que les niveaux de performance des véhicules à moteur soient évalués suivant des procédures qui peuvent être réitérées et reproduites. Les prescriptions techniques du présent règlement ne portent donc que sur les piétons et les cyclistes, qui sont aujourd’hui les seuls à faire l’objet d’essais harmonisés officiellement. De manière générale, les usagers vulnérables de la route incluent également, outre les piétons et les cyclistes, d’autres usagers de la route, motorisés ou non, susceptibles d’utiliser des solutions de mobilité personnelles dénuées de carrosserie protectrice. En outre, les technologies actuelles laissent raisonnablement supposer que les systèmes avancés réagiront également à la présence des autres usagers vulnérables de la route en conditions de conduite normales, même si ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’essais spécifiques. Il convient de poursuivre l’adaptation des prescriptions techniques dans le présent règlement aux progrès techniques suivant une procédure d’évaluation et de réexamen afin de prendre en considération tous les usagers de la route qui utilisent des solutions de mobilité personnelles dénuées de carrosserie protectrice, tels que les trottinettes, les gyropodes et les fauteuils roulants.

(5)

Les progrès techniques dans le domaine des systèmes avancés de sécurité des véhicules offrent de nouvelles possibilités de réduire le nombre de victimes d’accidents. Afin de minimiser le nombre de blessés graves et de tués, il est nécessaire d’introduire un ensemble de mesures fondées sur les nouvelles technologies.

(6)

Dans le contexte du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil (5), la Commission a évalué la faisabilité d’étendre la prescription existante contenue dans ledit règlement concernant l’installation de certains systèmes (par exemple, systèmes avancés de freinage d’urgence et systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques) dans certaines catégories de véhicules de telle sorte qu’elle s’applique à toutes les catégories de véhicules. La Commission a également évalué la faisabilité technique et économique et la maturité du marché pour ce qui est de l’imposition d’une nouvelle exigence d’installer d’autres fonctions de sécurité avancées. Sur la base de ces évaluations, la Commission a publié, le 12 décembre 2016, un rapport au Parlement européen et au Conseil intitulé: “Sauver des vies: renforcer la sécurité des véhicules dans l’Union”. Le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport a identifié et proposé 19 mesures réglementaires possibles qui seraient efficaces pour réduire davantage le nombre d’accidents de la route ainsi que le nombre de victimes.

(7)

Pour garantir la neutralité technologique, il convient que les prescriptions en matière de performance autorisent les systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques tant directs qu’indirects.

(8)

Les systèmes de véhicule avancés sont mieux à même de réduire le nombre de tués et le nombre d’accidents de la route et d’atténuer les dommages corporels et matériels s’ils sont conçus de manière pratique pour les usagers. Il convient donc que les constructeurs de véhicules fassent tout leur possible pour que les systèmes et les caractéristiques prévus par le présent règlement soient conçus de telle manière qu’ils apportent une aide au conducteur. Il convient d’expliquer de manière précise et facile à comprendre le fonctionnement de ces systèmes et caractéristiques, ainsi que leurs limites, dans les instructions à l’intention des utilisateurs du véhicule à moteur.

(9)

Les caractéristiques et avertisseurs de sécurité utilisés dans l’aide à la conduite devraient être aisément perceptibles par tous les conducteurs, y compris les personnes âgées et les personnes handicapées.

(10)

Les systèmes avancés de freinage d’urgence, les systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse, les systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire, les avertisseurs de somnolence et de perte d’attention du conducteur, les avertisseurs avancés de distraction du conducteur et la détection en marche arrière sont des systèmes de sécurité qui recèlent un grand potentiel pour réduire considérablement le nombre de victimes. De plus, certains de ces systèmes de sécurité constituent le fondement des technologies qui seront également utilisées pour le déploiement de véhicules automatisés. Il convient que chacun de ces systèmes de sécurité fonctionne sans utiliser quelque information biométrique que ce soit relative aux conducteurs ou aux passagers, y compris la reconnaissance faciale. Il convient donc d’établir, au niveau de l’Union, des règles et procédures d’essai harmonisées applicables à la réception par type des véhicules en ce qui concerne ces systèmes et à la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes. Les progrès technologiques de ces systèmes devraient être pris en considération dans toute évaluation de la législation en vigueur, afin que celle-ci soit à l’épreuve du temps, tout en respectant scrupuleusement les principes de respect de la vie privée et de protection des données, et permette de réduire ou de porter à zéro le nombre d’accidents et de blessés dans le transport routier. Il est également nécessaire de garantir que ces systèmes peuvent être utilisés en toute sécurité tout au long du cycle de vie du véhicule.

(11)

Il devrait être possible d’éteindre le système d’adaptation intelligente de la vitesse, par exemple lorsqu’un conducteur constate des avertissements erronés ou des réactions non pertinentes du fait de mauvaises conditions météorologiques, de marquages routiers temporairement contradictoires dans des zones en travaux, ou de panneaux de signalisation routière trompeurs, défectueux ou manquants. Il convient que cette caractéristique permettant l’extinction du système soit sous le contrôle du conducteur. Le système d’adaptation intelligente de la vitesse devrait permettre que l’extinction reste activée aussi longtemps que nécessaire et que le système soit réenclenché aisément par le conducteur. Lorsque le système est éteint, le véhicule peut fournir des informations sur les limitations de vitesse. Le système devrait être systématiquement activé lors du démarrage du véhicule et il convient que le conducteur soit toujours averti de l’état du système.

(12)

Il est largement reconnu que les ceintures de sécurité sont l’une des caractéristiques de sécurité des véhicules les plus importantes et les plus efficaces. Les systèmes de témoin de port de la ceinture de sécurité ont donc la capacité d’éviter des décès ou d’atténuer des blessures en augmentant les taux de port de la ceinture de sécurité dans l’ensemble de l’Union. Pour cette raison, au titre du règlement (CE) no 661/2009, le système de témoin de port de la ceinture de sécurité a été rendu obligatoire pour le siège conducteur dans toutes les voitures particulières neuves depuis 2014, en application du règlement no 16 des Nations unies, qui établit les dispositions techniques correspondantes. Suite à la modification de ce règlement des Nations unies afin de prendre en considération les progrès techniques, il est obligatoire d’équiper tous les sièges, avant et arrière, des véhicules des catégories M1 et N1, ainsi que tous les sièges avant des véhicules des catégories N2, N3, M2 et M3, d’un système de témoin de port de la ceinture de sécurité, à partir du 1er septembre 2019 pour les véhicules à moteur d’un nouveau type et du 1er septembre 2021 pour tous les véhicules à moteur neufs.

(13)

L’introduction d’enregistreurs de données d’événement mémorisant toute une série de données anonymisées cruciales du véhicule, avec des prescriptions relatives à l’étendue, à la précision et à la résolution des données ainsi qu’à la collecte, au stockage et à la possibilité d’extraction de ces données, sur un court intervalle de temps avant, pendant et immédiatement après une collision (déclenchés, par exemple, par le déploiement d’un coussin gonflable) est une étape précieuse pour obtenir des données d’accident plus précises et plus détaillées. Il convient, par conséquent, d’exiger que tous les véhicules à moteur soient équipés de tels enregistreurs de données. Ces enregistreurs devraient être capables d’enregistrer et de mémoriser les données de telle manière que celles-ci puissent être utilisées par les États membres uniquement afin de mener des analyses de sécurité routière et d’évaluer l’efficacité de mesures spécifiques qu’ils ont prises, sans permettre d’identifier le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule donné à partir des données mémorisées.

(14)

Tout traitement de données à caractère personnel, telles que les informations sur le conducteur traitées dans les enregistreurs de données d’événement ou les informations relatives à la somnolence et à l’attention du conducteur ou à la distraction du conducteur, devrait être effectué conformément au droit de l’Union en matière de protection des données et, en particulier, au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6). Les enregistreurs de données d’événement devraient fonctionner suivant un système en circuit fermé, dans lequel les données mémorisées sont écrasées et qui ne permet pas l’identification du véhicule ou du détenteur. En outre, les avertisseurs de somnolence et de perte d’attention du conducteur et les avertisseurs avancés de distraction du conducteur ne devraient pas enregistrer ni conserver en permanence d’autres données que celles nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées de toute autre manière dans le système en circuit fermé. De plus, le traitement de données à caractère personnel collectées via le système eCall embarqué fondé sur le service 112 est assorti de garanties spécifiques prévues dans le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil (7).

(15)

Dans certains cas, il peut arriver que les systèmes avancés de freinage d’urgence ou les systèmes de maintien d’urgence de la trajectoire ne soient pas entièrement opérationnels, notamment en raison de mauvaises infrastructures routières. Il convient dès lors que ces systèmes se désactivent et informent le conducteur de leur désactivation. S’ils ne se désactivent pas automatiquement, il devrait être possible de les éteindre manuellement. Cette désactivation devrait être temporaire et ne devrait durer que tant que le système n’est pas entièrement opérationnel. Il pourrait également arriver que les conducteurs aient besoin de passer outre au système avancé de freinage d’urgence ou au système de maintien d’urgence de la trajectoire, lorsque le fonctionnement de ce système pourrait accroître les risques ou la gravité de l’accident. Cela permettrait de garantir que les véhicules restent sous le contrôle du conducteur à tout moment. Néanmoins, de tels systèmes pourraient également reconnaître les cas dans lesquels le conducteur n’est pas en mesure d’agir et où une intervention du système est donc nécessaire pour éviter un accident plus grave que ce qu’il aurait été autrement.

(16)

Le règlement (CE) no 661/2009 exemptait les camionnettes, les tout-terrains de loisir (SUV) et les véhicules à usages multiples (MPV) de certaines prescriptions en matière de sécurité en raison de caractéristiques de hauteur des sièges et de masse des véhicules. Compte tenu du taux accru de pénétration du marché de ces véhicules (de 3 % seulement en 1996 à 14 % en 2016) et des évolutions technologiques dans les contrôles de sécurité électrique après collision, ces exemptions sont dépassées et injustifiées. Il convient donc de les supprimer et la série complète des prescriptions en matière de systèmes de véhicule avancés devrait s’appliquer à ces véhicules également.

(17)

Le règlement (CE) no 661/2009 a permis une simplification significative de la législation de l’Union en remplaçant 38 directives par des règlements équivalents de l’ONU dont l’application est obligatoire en vertu de la décision 97/836/CE du Conseil (8). Afin de poursuivre le travail de simplification, d’autres règles de l’Union devraient être remplacées par des règlements existants de l’ONU qui s’appliquent dans l’Union sur une base obligatoire. De plus, la Commission devrait promouvoir et soutenir les travaux en cours au niveau des Nations unies pour établir, sans tarder et conformément aux normes les plus élevées disponibles en matière de sécurité routière, des prescriptions techniques relatives à la réception par type des systèmes de sécurité des véhicules prévus par le présent règlement.

(18)

Les règlements de l’ONU et leurs amendements en faveur desquels l’Union a voté ou que l’Union applique, conformément à la décision 97/836/CE, devraient être intégrés dans la législation de l’Union relative à la réception par type. Par conséquent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir de modifier la liste des règlements de l’ONU qui sont applicables sur une base obligatoire, afin d’assurer que cette liste soit maintenue à jour.

(19)

Le règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil (9) énonce des prescriptions relatives à la protection des piétons, des cyclistes et des autres usagers vulnérables de la route sous la forme d’essais de conformité et de valeurs limites pour la réception par type des véhicules en ce qui concerne leur structure frontale et pour la réception par type des systèmes de protection frontale (par exemple, les pare-buffles). Depuis l’adoption du règlement (CE) no 78/2009, les prescriptions techniques et les procédures d’essai applicables aux véhicules ont encore été développées au niveau des Nations unies afin de tenir compte du progrès technique. Actuellement, le règlement no 127 de l’ONU relatif à des prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne la sécurité des piétons (ci-après dénommé “règlement no 127 de l’ONU”) s’applique également dans l’Union en ce qui concerne la réception par type des véhicules à moteur.

(20)

À la suite de l’adoption du règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil (10), les prescriptions techniques et les procédures d’essai relatives à la réception par type des véhicules fonctionnant à l’hydrogène et des systèmes et composants hydrogène ont encore été développées au niveau des Nations unies afin de tenir compte du progrès technique. Actuellement, le règlement no 134 de l’ONU concernant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles et de leurs composants en ce qui concerne les prescriptions de sécurité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène (11) (ci-après dénommé “règlement no 134 de l’ONU”) s’applique également dans l’Union en ce qui concerne la réception par type des systèmes hydrogène utilisés dans les véhicules à moteur. En plus de ces prescriptions, des critères pour la qualité des matériaux et des embouts de remplissage utilisés dans les systèmes des véhicules fonctionnant à l’hydrogène devraient être établis au niveau de l’Union.

(21)

Par souci de clarté, de rationalité et de simplification, les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 devraient être abrogés et remplacés par le présent règlement.

(22)

Historiquement, les règles de l’Union ont limité la longueur totale des combinaisons de camion, ce qui a abouti aux conceptions typiques dans lesquelles la cabine se trouve au-dessus du moteur, de manière à maximiser l’espace pour le chargement. Cependant, la position élevée du conducteur a conduit à une zone d’angle mort plus importante et à une visibilité directe moindre autour de la cabine du camion. Il s’agit d’un facteur majeur dans les accidents de camion impliquant des usagers vulnérables de la route. Le nombre de victimes pourrait être réduit de façon significative en améliorant la vision directe. Il convient, par conséquent, d’introduire des prescriptions visant à améliorer la vision directe afin d’améliorer la visibilité directe des piétons, cyclistes et autres usagers vulnérables de la route depuis le siège du conducteur, en réduisant autant que possible les angles morts à l’avant et du côté du conducteur. Il convient de prendre en considération les spécificités des différentes catégories de véhicules.

(23)

Les véhicules automatisés sont en mesure d’apporter une contribution considérable à la réduction du nombre de victimes de la route, sachant qu’on estime à plus de 90 % la part des accidents de la route résultant au moins en partie d’une erreur humaine. Comme les véhicules automatisés reprendront progressivement les tâches du conducteur, des règles et prescriptions techniques harmonisées applicables aux systèmes de véhicules automatisés, y compris en ce qui concerne une assurance vérifiable de sécurité lors de la prise de décisions par un véhicule automatisé, devraient être adoptées au niveau de l’Union, dans le respect du principe de la neutralité technologique, et promues au niveau international dans le cadre du groupe de travail 29 du forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (WP.29).

(24)

Les usagers de la route tels que les piétons et les cyclistes, ainsi que les conducteurs de véhicules non automatisés qui ne peuvent recevoir d’informations électroniques de véhicule à véhicule concernant le comportement d’un véhicule automatisé, devraient être tenus informés de ce comportement par des moyens conventionnels, comme prévu dans les règlements de l’ONU ou dans d’autres actes réglementaires, ce qui devrait être appliqué le plus rapidement possible après l’entrée en vigueur desdits règlements ou actes.

(25)

La circulation de véhicules en peloton est susceptible de rendre les transports plus sûrs, plus propres et plus efficaces à l’avenir. En attendant l’introduction de la technologie de circulation en peloton et des normes pertinentes, un cadre réglementaire avec des règles et procédures harmonisées sera nécessaire.

(26)

La connectivité et l’automatisation des véhicules augmentent la possibilité d’accès non autorisé à distance aux données embarquées et la modification illégale de logiciels réalisée sans fil. Afin de prendre en compte de tels risques, les règlements de l’ONU et les autres actes réglementaires sur la cybersécurité devraient être appliqués sur une base contraignante le plus rapidement possible après leur entrée en vigueur.

(27)

Les modifications de logiciels peuvent transformer considérablement les fonctionnalités d’un véhicule. Il convient donc d’établir des règles et des prescriptions techniques harmonisées pour les modifications de logiciels, en conformité avec les procédures de réception par type. C’est pourquoi les règlements de l’ONU et les autres actes réglementaires concernant les procédures de mise à jour des logiciels devraient être appliqués sur une base contraignante le plus rapidement possible après leur entrée en vigueur. Toutefois, ces mesures de sécurité ne devraient pas porter atteinte aux obligations imposées au constructeur du véhicule de fournir l’accès à des informations diagnostiques complètes et aux données embarquées pertinentes pour la réparation et l’entretien du véhicule.

(28)

Il convient que l’Union continue de promouvoir le développement, au niveau des Nations unies, de prescriptions techniques concernant le bruit des pneumatiques, la résistance au roulement et l’adhérence sur revêtement humide des pneumatiques. Ces dispositions détaillées sont en effet désormais contenues dans le règlement no 117 de l’ONU concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement et l’adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement (12) (ci-après dénommé “règlement no 117 de l’ONU”). Le processus d’adaptation des prescriptions relatives aux pneumatiques pour tenir compte du progrès technique devrait être poursuivi au niveau des Nations unies de manière rapide et ambitieuse, en particulier pour faire en sorte que les performances des pneumatiques soient également évaluées en fin de vie d’un pneumatique, dans son état usé, et pour promouvoir l’idée que les pneumatiques devraient satisfaire aux prescriptions tout au long de leur durée de vie et ne pas être remplacés prématurément. Les prescriptions existantes du règlement (CE) no 661/2009 relatives aux performances des pneumatiques devraient être remplacées par les règlements équivalents de l’ONU.

(29)

Afin d’assurer l’efficacité du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes en application de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux systèmes de véhicule avancés et afin de modifier le présent règlement en ce qui concerne l’annexe II pour tenir compte des progrès techniques et des évolutions réglementaires. Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (13). En particulier, afin d’assurer une participation égale à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission participant à la préparation des actes délégués.

(30)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (14).

(31)

En vue de l’alignement de la législation de l’Union se référant à la procédure de réglementation avec contrôle sur le cadre légal introduit par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et afin de simplifier davantage la législation de l’Union dans le domaine de la sécurité des véhicules, il convient que les règlements suivants soient abrogés et remplacés par des actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement:

règlement (CE) no 631/2009 de la Commission (15),

règlement (UE) no 406/2010 de la Commission (16),

règlement (UE) no 672/2010 de la Commission (17),

règlement (UE) no 1003/2010 de la Commission (18),

règlement (UE) no 1005/2010 de la Commission (19),

règlement (UE) no 1008/2010 de la Commission (20),

règlement (UE) no 1009/2010 de la Commission (21),

règlement (UE) no 19/2011 de la Commission (22),

règlement (UE) no 109/2011 de la Commission (23),

règlement (UE) no 458/2011 de la Commission (24),

règlement (UE) no 65/2012 de la Commission (25),

règlement (UE) no 130/2012 de la Commission (26),

règlement (UE) no 347/2012 de la Commission (27),

règlement (UE) no 351/2012 de la Commission (28),

règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission (29),

règlement (UE) 2015/166 de la Commission (30).

(32)

Étant donné que les réceptions par type délivrées conformément au règlement (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 ou (CE) no 661/2009 et à leurs mesures d’exécution doivent être considérées comme équivalentes à celles délivrées conformément au présent règlement, à moins que les prescriptions correspondantes ne soient modifiées par le présent règlement ou jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par les actes délégués ou les actes d’exécution adoptés en application du présent règlement, des mesures transitoires sont nécessaires pour assurer que ces réceptions ne soient pas invalidées.

(33)

Les dates pour le refus de délivrance de la réception UE par type, le refus d’immatriculation de véhicules et l’interdiction de mise sur le marché ou de mise en service de composants et d’entités techniques distinctes devraient être fixées pour chaque élément réglementé.

(34)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir assurer le bon fonctionnement du marché intérieur par l’introduction de prescriptions techniques harmonisées concernant les performances en matière de sécurité et de protection de l’environnement des véhicules à moteur et de leurs remorques, et systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de son échelle et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(35)

Il convient de définir des prescriptions techniques détaillées et des procédures d’essai adéquates, ainsi que des dispositions relatives à des procédures et des spécifications techniques uniformes, pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, dans des actes délégués et des actes d’exécution, suffisamment à l’avance avant la date d’application desdits actes afin de laisser aux constructeurs suffisamment de temps pour leur permettre de s’adapter aux prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci. Certains véhicules sont produits en petites quantités. Il convient donc que les prescriptions fixées dans le présent règlement et dans les actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci tiennent compte de ces véhicules ou classes de véhicules lorsque de telles prescriptions sont incompatibles avec l’usage ou la conception desdits véhicules, ou lorsque la charge supplémentaire imposée par lesdites prescriptions est disproportionnée. Il convient, par conséquent, que l’application du présent règlement soit différée,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des prescriptions applicables à:

a)

la réception par type des véhicules et des systèmes, composants et entités techniques distinctes conçus et construits pour les véhicules, en ce qui concerne leur sécurité et leurs caractéristiques générales, ainsi que la protection et la sécurité des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route;

b)

la réception par type des véhicules, en ce qui concerne les systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques, au regard de la sécurité, de l’efficacité énergétique et des émissions de CO2;

c)

la réception par type des pneumatiques nouvellement fabriqués, en ce qui concerne leur sécurité et leur performance environnementale.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux véhicules des catégories M, N et O, telles que définies à l’article 4 du règlement (UE) 2018/858, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques distinctes conçus et construits pour ces véhicules.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2018/858 s’appliquent.

En outre, on entend par:

1)

“usager vulnérable de la route”: un usager de la route non motorisé, dont en particulier un cycliste ou un piéton, ou un usager d’un deux-roues motorisé;

2)

“système de surveillance de la pression des pneumatiques”: un système installé sur un véhicule qui peut évaluer la pression des pneumatiques ou la variation de pression dans le temps et transmettre les informations correspondantes à l’utilisateur tandis que le véhicule roule;

3)

“adaptation intelligente de la vitesse”: un système destiné à aider le conducteur à maintenir une vitesse appropriée à l’environnement routier au moyen d’une réaction prévue à cette fin et appropriée;

4)

“facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage”: une interface normalisée qui facilite le montage d’éthylomètres antidémarrage non d’origine dans les véhicules à moteur;

5)

“avertisseur de somnolence et de perte d’attention du conducteur”: un système qui évalue la vigilance du conducteur par l’analyse de systèmes du véhicule et avertit le conducteur, si nécessaire;

6)

“avertisseur avancé de distraction du conducteur”: un système qui aide le conducteur à continuer de prêter attention aux conditions de circulation et qui avertit le conducteur en cas de distraction;

7)

“signal d’arrêt d’urgence”: une fonction de signalisation lumineuse pour indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent à l’arrière du véhicule qu’une force de ralentissement élevée est appliquée au véhicule en liaison avec les conditions de circulation prévalentes;

8)

“détection en marche arrière”: un système qui signale au conducteur la présence de personnes et d’objets derrière le véhicule et dont le but premier est d’éviter les collisions en marche arrière;

9)

“système de détection de dérive de la trajectoire”: un système qui avertit le conducteur d’une dérive du véhicule hors de sa trajectoire;

10)

“système avancé de freinage d’urgence”: un système qui peut détecter automatiquement une collision potentielle et activer le système de freinage du véhicule pour ralentir le véhicule et ainsi éviter ou atténuer une collision;

11)

“système d’urgence de maintien de la trajectoire”: un système qui aide le conducteur à garder le véhicule dans une position sûre par rapport à la délimitation de la voie de circulation ou de la route au moins lorsque le véhicule dévie ou est sur le point de dévier de sa trajectoire et qu’une collision pourrait être imminente;

12)

“commutateur principal du véhicule”: le dispositif grâce auquel le système électronique embarqué du véhicule passe de l’état d’arrêt, notamment lorsque le véhicule est garé sans que le conducteur soit à bord, au mode de fonctionnement normal;

13)

“enregistreur de données d’événement”: un système uniquement destiné à enregistrer et mémoriser les paramètres et informations critiques en rapport avec l’accident peu avant, pendant et immédiatement après une collision;

14)

“système de protection frontale”: une ou plusieurs structures distinctes, telles qu’un pare-buffles ou un pare-chocs complémentaire, destinées à protéger la surface extérieure du véhicule, en sus du pare-chocs monté d’origine, en cas de collision avec un objet; les structures dont la masse est inférieure à 0,5 kg et qui servent à protéger les phares du véhicule sont exclues de cette définition;

15)

“pare-chocs”: toute structure extérieure située à l’avant, au bas de la carrosserie d’un véhicule, y compris les éléments qui sont fixés à cette structure, et destinée à protéger le véhicule en cas de collision frontale à vitesse réduite avec un autre véhicule; il ne comprend toutefois pas de système de protection frontale;

16)

“véhicule fonctionnant à l’hydrogène”: un véhicule à moteur qui utilise l’hydrogène comme carburant pour sa propulsion;

17)

“système hydrogène”: un ensemble de composants hydrogène et de pièces de liaison montés sur un véhicule fonctionnant à l’hydrogène, à l’exclusion du système de propulsion fonctionnant à l’hydrogène ou du groupe auxiliaire de puissance;

18)

“système de propulsion fonctionnant à l’hydrogène”: le convertisseur d’énergie utilisé pour propulser le véhicule;

19)

“composant hydrogène”: les réservoirs d’hydrogène et toutes les autres pièces des véhicules fonctionnant à l’hydrogène qui sont en contact direct avec l’hydrogène ou qui font partie d’un système hydrogène;

20)

“réservoir d’hydrogène”: le composant au sein du système hydrogène qui stocke le volume principal du carburant hydrogène;

21)

“véhicule automatisé”: un véhicule à moteur conçu et construit pour se déplacer de façon autonome pendant certaines périodes de temps sans supervision continue de la part du conducteur, mais pour lequel l’intervention du conducteur demeure attendue ou requise;

22)

“véhicule entièrement automatisé”: un véhicule à moteur qui a été conçu et construit pour se déplacer de façon autonome sans aucune supervision de la part d’un conducteur;

23)

“système de surveillance de la disponibilité du conducteur”: un système évaluant si le conducteur est en position de reprendre la fonction de conduite d’un véhicule automatisé dans des situations particulières, si nécessaire;

24)

“circulation de véhicules en peloton”: la liaison de deux véhicules ou plus en un convoi au moyen d’une technologie de connectivité et de systèmes d’aide à la conduite automatisée qui permettent aux véhicules de maintenir automatiquement entre eux une distance rapprochée déterminée lorsqu’ils sont connectés pour certaines parties d’un trajet et de s’adapter aux changements dans le mouvement du véhicule de tête sans interventions ou avec peu d’interventions de la part des conducteurs;

25)

“masse maximale”: la masse en charge maximale techniquement admissible indiquée par le constructeur;

26)

“montant A”: le support de toit le plus en avant et le plus extérieur s’étendant du châssis au toit du véhicule.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS

Article 4

Obligations générales et prescriptions techniques

1.   Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux véhicules qui sont mis sur le marché, immatriculés ou mis en service, ainsi que tous les nouveaux systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont mis sur le marché ou mis en service, sont réceptionnés par type conformément aux prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci.

2.   La réception par type conformément aux règlements de l’ONU énumérés à l’annexe I est considérée comme une réception UE par type conformément aux prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier l’annexe I afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution de la réglementation en introduisant et en actualisant les références aux règlements de l’ONU et aux séries d’amendements pertinentes, qui s’appliquent sur une base obligatoire.

4.   Les constructeurs font en sorte que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour leurs occupants et pour les usagers vulnérables de la route.

5.   Les constructeurs font également en sorte que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes soient conformes aux prescriptions applicables énumérées dans l’annexe II, avec effet à compter des dates spécifiées dans ladite annexe, aux prescriptions techniques et aux procédures d’essai détaillées définies dans les actes délégués, ainsi qu’aux procédures uniformes et spécifications techniques prévues dans les actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement, y compris les prescriptions relatives:

a)

aux systèmes de retenue, aux essais de collision, à l’intégrité du système d’alimentation en carburant et à la sécurité électrique des circuits à haute tension;

b)

aux usagers vulnérables de la route, à la vision et à la visibilité;

c)

aux châssis, aux freins, aux pneumatiques et à la direction des véhicules;

d)

aux instruments de bord, au système électrique, à l’éclairage et à la protection contre une utilisation non autorisée des véhicules, y compris les cyberattaques;

e)

au comportement du conducteur et des systèmes; et

f)

à la construction et aux caractéristiques générales des véhicules.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier l’annexe II afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution de la réglementation, en particulier pour ce qui concerne les sujets énumérés au paragraphe 5, points a) à f), du présent article, ainsi que ceux visés à l’article 6, paragraphe 1, points a) à g), à l’article 7, paragraphes 2, 3, 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 5, et à l’article 11, paragraphe 1, et en vue d’assurer un niveau élevé de sécurité générale des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes ainsi qu’un niveau élevé de protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route en introduisant et en actualisant les références aux règlements de l’ONU ainsi qu’aux actes délégués et aux actes d’exécution.

7.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour la réception par type des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes au regard des prescriptions énumérées dans l’annexe II.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.

Article 5

Dispositions spécifiques relatives aux systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques et aux pneumatiques des véhicules

1.   Les véhicules sont équipés d’un système précis de surveillance de la pression des pneumatiques, capable, dans un large éventail de conditions environnementales et de circulation, de communiquer au conducteur un avertissement à l’intérieur du véhicule lorsqu’une perte de pression se produit dans un pneumatique.

2.   Les systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques sont conçus pour éviter la réinitialisation ou le réétalonnage en cas de pression faible d’un pneumatique.

3.   Tous les pneumatiques qui sont mis sur le marché satisfont aux prescriptions en matière de sécurité et de performance environnementale énoncées dans les actes réglementaires pertinents énumérés dans l’annexe II.

4.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour:

a)

la réception par type des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques;

b)

la réception par type des pneumatiques, y compris les spécifications techniques concernant leur montage.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.

Article 6

Systèmes de véhicule avancés pour toutes les catégories de véhicules à moteur

1.   Les véhicules à moteur sont équipés des systèmes de véhicule avancés suivants:

a)

adaptation intelligente de la vitesse;

b)

facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage;

c)

avertisseur de somnolence et de perte d’attention du conducteur;

d)

avertisseur avancé de distraction du conducteur;

e)

signal d’arrêt d’urgence;

f)

détection en marche arrière; et

g)

enregistreur de données d’événement.

2.   L’adaptation intelligente de la vitesse a les exigences minimales suivantes:

a)

il est possible au conducteur d’être informé, par l’intermédiaire de la commande d’accélérateur, ou par l’intermédiaire d’une réaction efficace, appropriée et prévue à cette fin, que la limite de vitesse applicable est dépassée;

b)

il est possible d’éteindre le système; des informations sur la limite de vitesse peuvent continuer d’être fournies et l’adaptation intelligente de la vitesse est en mode de fonctionnement normal à chaque activation du commutateur principal du véhicule;

c)

la réaction appropriée et prévue à cette fin est fondée sur des informations relatives aux limitations de vitesse obtenues par l’observation des panneaux et signaux routiers, sur la base des signaux de l’infrastructure ou de données de cartes électroniques, ou les deux, disponibles à bord du véhicule;

d)

la possibilité qu’a le conducteur de dépasser la vitesse du véhicule suggérée par le système n’est pas affectée;

e)

ses objectifs de performance sont fixés de manière à éviter ou à réduire au minimum le taux d’erreur en conditions de conduite réelles.

3.   Les avertisseurs de somnolence et de perte d’attention du conducteur et les systèmes avancés d’avertissement de distraction du conducteur sont conçus de telle sorte qu’ils n’enregistrent ni ne conservent en permanence d’autres données que celles nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées de toute autre manière dans le système en circuit fermé. En outre, ces données ne sont pas rendues accessibles à des tiers ni mises à la disposition de tiers à quelque moment que ce soit et sont effacées immédiatement après avoir été traitées. Ces systèmes sont également conçus pour éviter les chevauchements et n’adressent pas au conducteur des suggestions contradictoires en parallèle ou des suggestions susceptibles de l’induire en erreur lorsqu’une action déclenche les deux systèmes.

4.   Les enregistreurs de données d’événement satisfont, en particulier, aux prescriptions suivantes:

a)

les données qu’ils sont capables d’enregistrer et de mémoriser en ce qui concerne l’intervalle de temps peu avant, pendant et immédiatement après une collision comprennent la vitesse du véhicule, le freinage, la position et l’inclinaison du véhicule sur la route, l’état et le taux d’activation de tous ses systèmes de sécurité, le système eCall embarqué fondé sur le service 112, l’activation des freins et tout autre paramètre d’entrée pertinent des systèmes embarqués de sécurité active et d’évitement des accidents, ces données présentant un haut niveau de précision et leur préservation étant assurée;

b)

ils ne peuvent pas être désactivés;

c)

la façon dont ils sont capables d’enregistrer et de mémoriser des données est telle:

i)

qu’ils fonctionnent suivant un système en circuit fermé;

ii)

que les données qu’ils collectent sont anonymisées et protégées contre la manipulation et les utilisations malveillantes; et

iii)

que les données qu’ils collectent permettent d’identifier le type précis du véhicule, sa variante et sa version et, en particulier, les systèmes de sécurité active et d’évitement des accidents dont le véhicule est équipé; et

d)

que les données qu’ils sont capables d’enregistrer peuvent être communiquées aux autorités nationales, sur la base du droit de l’Union ou d’un droit national, pour les seuls besoins de l’étude et de l’analyse des accidents, y compris pour les besoins de la réception par type des systèmes et composants, et conformément au règlement (UE) 2016/679, via une interface normalisée.

5.   Un enregistreur de données d’événement n’est pas capable d’enregistrer et de mémoriser les quatre derniers chiffres de la partie “désignation du véhicule” du numéro d’identification du véhicule, ni aucune autre information qui pourrait permettre l’identification individuelle du véhicule concerné, de son propriétaire ou de son détenteur.

6.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 12 pour compléter le présent règlement en définissant des règles détaillées concernant les procédures d’essai et les prescriptions techniques spécifiques pour:

a)

la réception par type des véhicules en ce qui concerne les systèmes de véhicule avancés énumérés au paragraphe 1;

b)

la réception par type des systèmes de véhicule avancés énumérés au paragraphe 1, points a), f) et g), en tant qu’entités techniques distinctes.

Ces actes délégués sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.

Article 7

Prescriptions spécifiques relatives aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers

1.   En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci qui sont également applicables aux véhicules des catégories M1 et N1, les véhicules de ces catégories satisfont aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 et aux spécifications techniques définies dans les actes d’exécution visés au paragraphe 6.

2.   Les véhicules des catégories M1 et N1 sont équipés de systèmes avancés de freinage d’urgence conçus et installés en deux phases et permettant:

a)

la détection d’obstacles et de véhicules en mouvement en avant du véhicule à moteur au cours de la première phase;

b)

l’extension de la capacité de détection visée au point a) pour inclure également les piétons et les cyclistes en avant du véhicule à moteur au cours de la deuxième phase.

3.   Les véhicules des catégories M1 et N1 sont également équipés d’un système d’urgence de maintien de la trajectoire.

4.   Les systèmes avancés de freinage d’urgence et les systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire satisfont, en particulier, aux prescriptions suivantes:

a)

il est possible d’éteindre ces systèmes uniquement un à la fois, par une séquence d’actions que le conducteur doit accomplir;

b)

les systèmes sont en mode de fonctionnement normal à chaque activation du commutateur principal du véhicule;

c)

il est possible de supprimer facilement les avertissements sonores mais cette action ne supprime pas en même temps d’autres fonctions du système que les avertissements sonores;

d)

il est possible au conducteur de passer outre à de tels systèmes.

5.   Les véhicules des catégories M1 et N1 sont conçus et construits afin d’offrir une zone étendue de protection contre les chocs de la tête dans le but d’améliorer la protection des usagers vulnérables de la route et d’atténuer leurs blessures potentielles en cas de collision.

6.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour la réception par type des véhicules au regard des prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.

Article 8

Systèmes de protection frontale pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers

1.   Les systèmes de protection frontale, qu’ils soient montés d’origine sur des véhicules des catégories M1 et N1 ou mis sur le marché en tant qu’entités techniques distinctes destinées à ces véhicules, satisfont aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 et aux spécifications techniques définies dans les actes d’exécution visés au paragraphe 3.

2.   Les systèmes de protection frontale mis sur le marché en tant qu’entités techniques distinctes sont accompagnés d’une liste détaillée des types de véhicules, de leurs variantes et de leurs versions pour lesquels le système de protection frontale a fait l’objet d’une réception par type, ainsi que d’instructions claires concernant le montage.

3.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures uniformes et spécifications techniques pour la réception par type des systèmes de protection frontale, y compris des spécifications techniques concernant leur construction et leur installation.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.

Article 9

Prescriptions spécifiques relatives aux autobus et aux camions

1.   En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci qui sont également applicables aux véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, les véhicules de ces catégories satisfont aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 et aux spécifications techniques définies dans les actes d’exécution visés au paragraphe 7. Les véhicules des catégories M2 et M3 satisfont également aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.

2.   Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 sont équipés d’un système de détection de dérive de la trajectoire et d’un système avancé de freinage d’urgence, tous deux satisfaisant aux spécifications techniques énoncées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 7.

3.   Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 sont équipés de systèmes avancés qui sont capables de détecter des piétons et des cyclistes se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule et d’avertir de leur présence ou d’éviter une collision avec ces usagers vulnérables de la route.

4.   En ce qui concerne les systèmes visés aux paragraphes 2 et 3, ils satisfont, en particulier, aux prescriptions minimales suivantes:

a)

il est possible d’éteindre ces systèmes uniquement un à la fois, par une séquence d’actions que le conducteur doit accomplir;

b)

les systèmes sont en mode de fonctionnement normal à chaque activation du commutateur principal du véhicule;

c)

il est possible de supprimer facilement les avertissements sonores mais cette action ne supprime pas en même temps d’autres fonctions du système que les avertissements sonores;

d)

il est possible au conducteur de passer outre à de tels systèmes.

5.   Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 sont conçus et construits afin d’améliorer la visibilité directe des usagers vulnérables de la route depuis le siège du conducteur, en réduisant le plus possible les angles morts à l’avant et sur le côté du conducteur, tout en tenant compte des spécificités des différentes catégories de véhicules.

6.   Les véhicules des catégories M2 et M3 dont la capacité est supérieure à 22 passagers, sans compter le conducteur, et qui sont construits avec des zones pour passagers debout afin de permettre un mouvement de passagers fréquent doivent être conçus et construits de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite, y compris les utilisateurs en fauteuil roulant.

7.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour:

a)

la réception par type des véhicules au regard des prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article;

b)

la réception par type des systèmes visés au paragraphe 3 du présent article en tant qu’entités techniques distinctes.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

Les actes d’exécution qui concernent les prescriptions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.

Les actes d’exécution qui concernent les prescriptions énoncées au paragraphe 5 du présent article sont publiés au plus tard 36 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.

Article 10

Prescriptions spécifiques relatives aux véhicules fonctionnant à l’hydrogène

1.   En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci qui sont également applicables aux véhicules des catégories M et N, les véhicules fonctionnant à l’hydrogène de ces catégories, leurs systèmes hydrogène et les composants de ces systèmes sont conformes aux spécifications techniques définies dans les actes d’exécution visés au paragraphe 3.

2.   Les constructeurs font en sorte que les systèmes hydrogène et les composants hydrogène soient installés conformément aux spécifications techniques énoncées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 3. Les constructeurs communiquent également, si nécessaire, des informations aux fins de l’inspection des systèmes et composants hydrogène pendant la durée de vie en service des véhicules fonctionnant à l’hydrogène.

3.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les spécifications techniques et procédures uniformes pour la réception par type des véhicules fonctionnant à l’hydrogène en ce qui concerne leurs systèmes hydrogène, y compris celles concernant la compatibilité des matériaux et les embouts de remplissage, et pour la réception par type des composants hydrogène, y compris des spécifications techniques concernant leur installation.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.

Article 11

Prescriptions spécifiques relatives aux véhicules automatisés et aux véhicules entièrement automatisés

1.   En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci qui sont applicables aux véhicules des catégories concernées, les véhicules automatisés et les véhicules entièrement automatisés sont conformes aux spécifications techniques énoncées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 2 relatives:

a)

aux systèmes visant à remplacer le contrôle par le conducteur du véhicule, y compris la signalisation, la direction, l’accélération et le freinage;

b)

aux systèmes visant à communiquer au véhicule des informations en temps réel sur l’état du véhicule et la zone environnante;

c)

aux systèmes de surveillance de la disponibilité du conducteur;

d)

aux enregistreurs de données d’événement pour véhicules automatisés;

e)

au format harmonisé pour l’échange de données, par exemple pour la circulation en peloton de véhicules de marques différentes;

f)

aux systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route.

Cependant, ces prescriptions spécifiques relatives aux systèmes de surveillance de la disponibilité du conducteur, visés au premier alinéa, point c), ne s’appliquent pas aux véhicules entièrement automatisés.

2.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour les systèmes et autres éléments énumérés au paragraphe 1, points a) à f), du présent article, et pour la réception par type des véhicules automatisés et des véhicules entièrement automatisés au regard de ces systèmes et autres éléments afin d’assurer le fonctionnement en toute sécurité des véhicules automatisés et des véhicules entièrement automatisés sur les routes publiques.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 3 et 6, et à l’article 6, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 5 janvier 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 4, paragraphes 3 et 6, et à l’article 6, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 3 et 6, et de l’article 6, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été formulée par le Parlement européen ou par le Conseil dans les deux mois suivant la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 14

Réexamen et rapport

1.   Au plus tard le 7 juillet 2027 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur les résultats des mesures et systèmes de sécurité, y compris leurs taux de pénétration et leur praticité pour les utilisateurs. La Commission mène une enquête pour déterminer si ces mesures et systèmes de sécurité fonctionnent comme prévu par le présent règlement. Le cas échéant, son rapport est assorti de recommandations, y compris une proposition législative pour modifier les prescriptions relatives à la sécurité générale et à la protection et à la sécurité des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, afin de réduire encore ou de porter à zéro le nombre d’accidents et de blessés dans le transport routier.

La Commission évalue en particulier la fiabilité et l’efficacité des nouveaux systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse et la précision et le taux d’erreur de ces systèmes en conditions de conduite réelles. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative.

2.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, pour l’année précédente, sur les activités du forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (WP.29) concernant l’avancée de la mise en œuvre des normes de sécurité des véhicules en ce qui concerne les prescriptions énoncées aux articles 5 à 11 et concernant la position de l’Union dans ce domaine.

Article 15

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’invalide pas les réceptions UE par type délivrées à des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément au règlement (CE) no 78/2009, au règlement (CE) no 79/2009 ou au règlement (CE) no 661/2009 et à leurs mesures d’exécution au plus tard le 5 juillet 2022, à moins que les prescriptions concernées applicables à ces véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes aient été modifiées ou que de nouvelles prescriptions aient été ajoutées par le présent règlement et par les actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, comme le précisent les actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes en matière de réception continuent de délivrer des extensions des réceptions UE par type visées au paragraphe 1.

3.   Par dérogation au présent règlement, les États membres continuent d’autoriser, jusqu’aux dates spécifiées dans l’annexe IV, l’immatriculation de véhicules, ainsi que la vente ou la mise en service de composants, qui ne sont pas conformes aux prescriptions du règlement no 117 de l’ONU.

Article 16

Dates de mise en œuvre

En ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes, les autorités nationales:

a)

avec effet à compter des dates spécifiées dans l’annexe II, en ce qui concerne une prescription particulière énumérée dans ladite annexe, refusent, pour des motifs en rapport avec cette prescription, de délivrer la réception UE par type ou la réception nationale par type pour tout nouveau type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte qui n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci;

b)

avec effet à compter des dates spécifiées dans l’annexe II, pour une prescription particulière énumérée dans ladite annexe, considèrent, pour des motifs en rapport avec cette prescription, que les certificats de conformité pour des véhicules neufs ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, et interdisent l’immatriculation de tels véhicules, si ces véhicules ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci;

c)

avec effet à compter des dates spécifiées dans l’annexe II, en ce qui concerne une prescription particulière énumérée dans ladite annexe, interdisent, pour des motifs en rapport avec cette prescription, la mise sur le marché ou la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes, lorsqu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci.

Article 17

Modifications du règlement (UE) 2018/858

L’annexe II du règlement (UE) 2018/858 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 18

Abrogation

1.   Les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 ainsi que les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 sont abrogés avec effet à compter de la date d’application du présent règlement.

2.   Les références aux règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 19

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 6 juillet 2022.

Toutefois, l’article 4, paragraphes 3, 6 et 7, l’article 5, paragraphe 4, l’article 6, paragraphe 6, l’article 7, paragraphe 6, l’article 8, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 7, l’article 10, paragraphe 3, l’article 11, paragraphe 2, et les articles 12 et 13 sont applicables à partir du 5 janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2019.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN

ANNEXE I

Liste des règlements de l’ONU visés à l’article 4, paragraphe 2

Numéro du règlement de l’ONU

Objet

Série d’amendements publiée au JO

Références JO

Domaine couvert par le règlement de l’ONU

1

Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes à incandescence R2 et/ou HS1

Série 02 d’amendements

JO L 177 du 10.7.2010, p. 1

M, N (a)

3

Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques

Série 02 d’amendements

JO L 323 du 6.12.2011, p. 1

M, N, O

4

Éclairage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 17

M, N, O

6

Feux indicateurs de direction pour véhicules à moteur et leurs remorques

Série 01 d’amendements

JO L 213 du 18.7.2014, p. 1

M, N, O

7

Feux de position avant et arrière, feux-stop et feux d’encombrement des véhicules automobiles et de leurs remorques

Série 02 d’amendements

JO L 285 du 30.9.2014, p. 1

M, N, O

8

Projecteurs pour véhicules automobiles (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11)

Rectificatif 1 de la série 05 d’amendements à la révision 4

JO L 177 du 10.7.2010, p. 71

M, N (a)

10

Compatibilité électromagnétique

Série 05 d’amendements

JO L 41 du 17.2.2017, p. 1

M, N, O

11

Serrures et organes de fixation des portes

Série 04 d’amendements

JO L 218 du 21.8.2019, p. 1

M1, N1

12

Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc

Série 04 d’amendements

JO L 89 du 27.3.2013, p. 1

M1, N1

13

Freinage des véhicules et remorques

Série 11 d’amendements

JO L 42 du 18.2.2016, p. 1

M2, M3, N, O (b)

13-H

Freinage des voitures particulières

Version originale du règlement

JO L 335 du 22.12.2015, p. 1

M1, N1

14

Ancrages de ceinture de sécurité

Série 07 d’amendements

JO L 218 du 19.8.2015, p. 27

M, N

16

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Série 07 d’amendements

JO L 109 du 27.4.2018, p. 1

M, N

17

Sièges, leurs ancrages et les appuie-tête

Série 08 d’amendements

JO L 230 du 31.8.2010, p. 81

M, N

18

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Série 03 d’amendements

JO L 120 du 13.5.2010, p. 29

M2, M3, N2, N3

19

Feux de brouillard avant pour véhicules à moteur

Série 04 d’amendements

JO L 250 du 22.8.2014, p. 1

M, N

20

Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4)

Série 03 d’amendements

JO L 177 du 10.7.2010, p. 170

M, N (a)

21

Aménagement intérieur

Série 01 d’amendements

JO L 188 du 16.7.2008, p. 32.

M1

23

Feux de marche arrière et feux de manœuvre pour véhicules à moteur et leurs remorques

Version originale du règlement

JO L 237 du 8.8.2014, p. 1

M, N, O

25

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Rectificatif 2 de la série 04 d’amendements à la révision 1

JO L 215 du 14.8.2010, p. 1

M1

26

Saillies extérieures

Série 03 d’amendements

JO L 215 du 14.8.2010, p. 27

M1

28

Avertisseurs sonores et leur signalisation sonore

Version originale du règlement

JO L 323 du 6.12.2011, p. 33.

M, N

29

Protection des occupants de la cabine d’un véhicule utilitaire

Série 03 d’amendements

JO L 304 du 20.11.2010, p. 21

N

30

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Série 02 d’amendements

JO L 307 du 23.11.2011, p. 1

M, N, O

31

Projecteurs scellés halogènes pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Série 02 d’amendements

JO L 185 du 17.7.2010, p. 15

M, N

34

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Série 03 d’amendements

JO L 231 du 26.8.2016, p. 41

M, N, O

37

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Série 03 d’amendements

JO L 213 du 18.7.2014, p. 36

M, N, O

38

Feux de brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 20

M, N, O

39

Appareil indicateur de vitesse et compteur kilométrique, y compris leur installation

Série 01 d’amendements

JO L 302 du 28.11.2018, p. 106

M, N

43

Vitrages de sécurité et installation de ces vitrages sur les véhicules

Série 01 d’amendements

JO L 42 du 12.2.2014, p. 1

M, N, O

44

Dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur (“dispositifs de retenue pour enfants”)

Série 04 d’amendements

JO L 265 du 30.9.2016, p. 1

M, N

45

Nettoie-projecteurs

Série 01 d’amendements

 

M, N

46

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Série 04 d’amendements

JO L 237 du 8.8.2014, p. 24

M, N

48

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Série 06 d’amendements

JO L 14 du 16.1.2019, p. 42

M, N, O (c)

54

Pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Version originale du règlement

JO L 307 du 23.11.2011, p. 2

M, N, O

55

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Série 01 d’amendements

JO L 153 du 15.6.2018, p. 179

M, N, O (c)

58

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Série 03 d’amendements

JO L 49 du 20.2.2019, p. 1

M, N, O

61

Véhicules utilitaires en ce qui concerne leurs saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine

Version originale du règlement

JO L 164 du 30.6.2010, p. 1

N

64

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/systèmes pour roulage à plat (et système de surveillance de la pression des pneumatiques)

Série 02 d’amendements

JO L 310 du 26.11.2010, p. 18

M1, N1

66

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Série 02 d’amendements

JO L 84 du 30.3.2011, p. 1

M2, M3

67

Véhicules à moteur fonctionnant au GPL

Série 01 d’amendements

JO L 285 du 20.10.2016, p. 1

M, N

73

Dispositifs de protection latérale des véhicules de transport de marchandises

Série 01 d’amendements

JO L 122 du 8.5.2012, p. 1

N2, N3, O3, O4

77

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 21

M, N

79

Équipement de direction

Série 03 d’amendements

JO L 318 du 14.12.2018, p. 1

M, N, O

80

Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs

Série 03 d’amendements

JO L 226 du 24.8.2013, p. 20

M2, M3

87

Feux de circulation diurne pour véhicules à moteur

Version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 24

M, N

89

Dispositifs limiteurs de vitesse et dispositifs limiteurs réglables de la vitesse

Version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 25

M, N (d)

90

Plaquettes de frein de rechange, garnitures de frein à tambour de rechange et disques et tambours de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Série 02 d’amendements

JO L 290 du 16.11.2018, p. 54

M, N, O

91

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 27

M, N, O

93

Dispositifs contre l’encastrement à l’avant et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant

Version originale du règlement

JO L 185 du 17.7.2010, p. 56

N2, N3

94

Protection des occupants en cas de collision frontale

Série 03 d’amendements

JO L 35 du 8.2.2018, p. 1

M1

95

Protection des occupants en cas de collision latérale

Série 03 d’amendements

JO L 183 du 10.7.2015, p. 91

M1, N1

97

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Série 01 d’amendements

JO L 122 du 8.5.2012, p. 19

M1, N1 (e)

98

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Série 01 d’amendements

JO L 176 du 14.6.2014, p. 64

M, N

99

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Version originale du règlement

JO L 320 du 17.12.2018, p. 45

M, N

100

Sécurité électrique

Série 02 d’amendements

JO L 302 du 28.11.2018, p. 114

M, N

102

Dispositif d’attelage court (DAC); installation d’un type homologué de DAC

Version originale du règlement

JO L 351 du 30.12.2008, p. 44

N2, N3, O3, O4

104

Marquages rétroréfléchissants (véhicules lourds et longs)

Version originale du règlement

JO L 75 du 14.3.2014, p. 29

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Série 05 d’amendements

JO L 4 du 7.1.2012, p. 30

N, O

107

Caractéristiques générales de construction des véhicules des catégories M2 et M3

Série 07 d’amendements

JO L 52 du 23.2.2018, p.1

M2, M3

108

Pneumatiques rechapés pour les véhicules automobiles et leurs remorques

Version originale du règlement

JO L 181 du 4.7.2006, p. 1

M1, O1, O2

109

Pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et pour leurs remorques

Version originale du règlement

JO L 181 du 4.7.2006, p. 1

M2, M3, N, O3, O4

110

Organes spéciaux pour l’alimentation au GNC et au GNL

Série 01 d’amendements

JO L 166 du 30.6.2015, p. 1

M, N

112

Projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diodes électroluminescentes (DEL)

Série 01 d’amendements

JO L 250 du 22.8.2014, p. 67

M, N

114

Systèmes de coussins gonflables de deuxième monte

Version originale du règlement

JO L 373 du 27.12.2006, p. 272

M1, N1

115

Systèmes spéciaux d’adaptation au GPL et au GNC

Version originale du règlement

JO L 323 du 7.11.2014, p. 91

M, N

116

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Version originale du règlement

JO L 45 du 16.2.2012, p. 1

M1, N1 (e)

117

Pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement, l’adhérence sur surfaces humides et la résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Série 02 d’amendements

JO L 218 du 12.8.2016, p. 1

M, N, O

118

Comportement au feu des matériaux utilisés dans la construction des autobus

Série 02 d’amendements

JO L 102 du 21.4.2015, p. 67

M3

119

Feux d’angle

Série 01 d’amendements

JO L 89 du 25.3.2014, p. 101

M, N

121

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Série 01 d’amendements

JO L 5 du 8.1.2016, p. 9

M, N

122

Systèmes de chauffage des véhicules

Version originale du règlement

JO L 164 du 30.6.2010, p. 231

M, N, O

123

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Série 01 d’amendements

JO L 49 du 20.2.2019, p. 24

M, N

124

Roues de remplacement

Version originale du règlement

JO L 375 du 27.12.2006, p. 568

M1, N1, O1, O2

125

Champ de vision du conducteur

Série 01 d’amendements

JO L 20 du 25.1.2018, p. 16

M1

126

Systèmes de cloisonnement

Version originale du règlement

 

M1

127

Sécurité des piétons

Série 02 d’amendements

 

M1, N1

128

Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)

Version originale du règlement

JO L 320 du 17.12.2018, p. 63

M, N, O

129

Dispositifs améliorés de retenue pour enfants

Version originale du règlement

JO L 97 du 29.3.2014, p. 21

M, N

130

Systèmes d’avertissement en cas de déviation de la trajectoire

Version originale du règlement

JO L 178 du 18.6.2014, p. 29

M2, M3, N2, N3 (f)

131

Système actif de freinage d’urgence

Série 01 d’amendements

JO L 214 du 19.7.2014, p. 47

M2, M3, N2, N3 (f)

134

Sécurité de l’hydrogène

Version originale du règlement

JO L 129 du 17.5.2019, p. 43

M, N

135

Choc latéral contre un poteau

Série 01 d’amendements

 

M1, N1

137

Choc frontal sur toute la largeur

Série 01 d’amendements

 

M1

139

Système d’assistance au freinage d’urgence

Version originale du règlement

JO L 269 du 26.10.2018, p. 1

M1, N1

140

Systèmes de contrôle électronique de la stabilité

Version originale du règlement

JO L 269 du 26.10.2018, p. 17

M1, N1

141

Systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques

Version originale du règlement

JO L 269 du 26.10.2018, p. 36

M1, N1 (g)

142

Montage des pneumatiques

Version originale du règlement

 

M1

145

Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants

Version originale du règlement

 

M1

Notes relatives au tableau

La série d’amendements indiquée dans le tableau correspond à la version qui a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne et est sans préjudice de la série d’amendements à laquelle il convient de se conformer sur la base des dispositions transitoires qui y sont prévues.

La conformité à une série d’amendements adoptée après la série particulière indiquée dans le tableau est acceptée à titre d’alternative.

Les dates spécifiées dans les séries d’amendements concernées des règlements de l’ONU énumérés dans le tableau, en ce qui concerne les obligations des parties contractantes à “l’accord révisé de 1958”, en rapport avec la première immatriculation, la mise en service, la mise sur le marché, la vente, la reconnaissance des homologations et les dispositions analogues, sont applicables sur une base contraignante aux fins des articles 48 et 50 du règlement (UE) 2018/858, excepté lorsque d’autres dates sont spécifiées à l’annexe II du présent règlement, auquel cas ces dernières prévalent.

Dans certains cas, un règlement de l’ONU énuméré dans le tableau prévoit dans ses dispositions provisoires qu’à partir d’une date spécifiée, les parties contractantes à “l’accord révisé de 1958”, appliquant une certaine série d’amendements à ce règlement de l’ONU, ne sont pas tenues d’accepter ou peuvent refuser d’accepter, aux fins de la réception par type nationale ou régionale, un type réceptionné conformément à une série d’amendements précédente, ou comprend une disposition différemment formulée ayant le même objectif et le même sens. Cela est à interpréter comme une disposition contraignante faisant obligation aux autorités nationales de considérer que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, excepté si d’autres dates sont spécifiées dans l’annexe II du présent règlement, auquel cas ces dernières prévalent.

(a)

Les règlements de l’ONU nos 1, 8 et 20 ne sont pas applicables pour la réception UE par type de véhicules.

(b)

La présence obligatoire d’une fonction de contrôle de la stabilité est requise conformément aux règlements de l’ONU. Celle-ci est cependant également obligatoire pour les véhicules de catégorie N1.

(c)

Lorsqu’il est déclaré par le constructeur de véhicules qu’un véhicule est adapté pour tracter des charges [point 2.11.5 du document d’information visé à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858] et que l’un des éléments d’un dispositif mécanique d’attelage approprié, qu’il soit ou non monté sur le type de véhicule à moteur, pourrait masquer (partiellement) un composant d’éclairage et/ou l’espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation arrière, les prescriptions suivantes s’appliquent:

les instructions à l’intention de l’utilisateur du véhicule à moteur (par exemple, le manuel du propriétaire ou le carnet du véhicule) doivent spécifier clairement qu’il n’est pas permis de monter un dispositif d’attelage mécanique qui ne peut pas être facilement retiré ou repositionné,

les instructions doivent également spécifier clairement que s’il est monté, un dispositif mécanique d’attelage doit toujours pouvoir être retiré ou repositionné lorsqu’il n’est pas utilisé, et

dans le cas de la réception par type d’un système de véhicule conformément au règlement no 55 de l’ONU, il convient de s’assurer que les dispositions concernant le retrait, le repositionnement et/ou l’emplacement différent sont également entièrement respectées en ce qui concerne l’installation d’éclairage et l’espace pour le montage et la fixation de la plaque d’immatriculation arrière.

(d)

Seuls sont concernés les dispositifs de limitation de vitesse et l’installation obligatoire de ces derniers dans les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.

(e)

Des dispositifs visant à empêcher l’utilisation non autorisée seront montés sur les véhicules des catégories M1 et N1 et des systèmes d’immobilisation seront montés sur les véhicules de catégorie M1.

(f)

Voir la note explicative 4 du tableau de l’annexe II.

(g)

Pour les véhicules de catégorie M1 dont la masse maximale est ≤ 3 500 kg et de catégorie N1 qui ne sont pas équipés de roues jumelées sur un essieu.

ANNEXE II

Liste des prescriptions visées à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 3, ainsi que des dates visées à l’article 16

Objet

Actes réglementaires

Dispositions techniques spécifiques supplémentaires

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ETD

Composant

Prescriptions concernant

A

LES SYSTÈMES DE RETENUE, LES ESSAIS DE COLLISION, L’INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE À HAUTE TENSION

A1 Aménagement intérieur

Règlement no 21 de l’ONU

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 Sièges et appuie-tête

Règlement no 17 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3 Sièges de bus

Règlement no 80 de l’ONU

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4 Ancrages de ceinture de sécurité

Règlement no 14 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5 Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Règlement no 16 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

A

A

A6 Témoins de port de la ceinture de sécurité

Règlement no 16 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7 Systèmes de cloisonnement

Règlement no 126 de l’ONU

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

A8 Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants

Règlement no 145 de l’ONU

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9 Dispositifs de retenue pour enfants

Règlement no 44 de l’ONU

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

A

A

A10 Dispositifs améliorés de retenue pour enfants

Règlement no 129 de l’ONU

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11 Protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement no 93 de l’ONU

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12 Protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement no 58 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13 Protection latérale

Règlement no 73 de l’ONU

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14 Sécurité du réservoir de carburant

Règlement no 34 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15 Sécurité du gaz de pétrole liquéfié

Règlement no 67 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16 Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié

Règlement no 110 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17 Sécurité de l’hydrogène

Règlement no 134 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A18 Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A19 Sécurité électrique lors de l’utilisation

Règlement no 100 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20 Choc frontal décalé

Règlement no 94 de l’ONU

S’applique aux véhicules de catégorie M1 dont la masse maximale est ≤ 3 500 kg et de catégorie N1 dont la masse maximale est ≤ 2 500 kg. Pour les véhicules dont la masse maximale est > 2 500 kg, les dates mentionnées dans la note B s’appliquent.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21 Choc frontal sur toute la largeur

Règlement no 137 de l’ONU

L’utilisation du mannequin anthropomorphique pour essais de collision “Hybrid III” est permise jusqu’à ce que l’utilisation du dispositif de retenue d’occupant humain “THOR” soit prévue dans le règlement de l’ONU.

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc

Règlement no 12 de l’ONU

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23 Coussins gonflables de deuxième monte

Règlement no 114 de l’ONU

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24 Choc sur la cabine

Règlement no 29 de l’ONU

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25 Choc latéral

Règlement no 95 de l’ONU

S’applique à tous les véhicules des catégories M1 et N1, y compris ceux dont la hauteur depuis le sol du point R du siège le plus bas est à > 700 mm. Pour les véhicules dont la hauteur depuis le sol du point R du siège le plus bas est à > 700 mm, les dates mentionnées dans la note B s’appliquent.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26 Choc latéral contre un poteau

Règlement no 135 de l’ONU

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A27 Choc à l’arrière

Règlement no 34 de l’ONU

S’applique aux véhicules de catégorie M1 dont la masse maximale est ≤ 3 500 kg et de catégorie N1. Le respect des prescriptions en matière de sécurité électrique après collision doit être assuré.

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescriptions concernant

B

LES USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, LA VISION ET LA VISIBILITÉ

B1 Protection des jambes et de la tête des piétons

Règlement no 127 de l’ONU

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2 Zone d’impact élargie de la tête

Règlement no 127 de l’ONU

La zone de l’essai de collision avec une tête factice d’enfant ou d’adulte est délimitée par la longueur développée d’un adulte de 2 500  mm ou par la ligne de référence arrière du pare-brise, selon celle qui est le plus en avant. Le contact de la tête factice avec les montants A, l’avant du pare-brise et le capot est exclu, mais doit être surveillé.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B3 Système de protection frontale

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4 Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5 Avertissement de collision avec piéton ou cycliste

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6 Système d’information concernant les angles morts

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7 Détection en marche arrière

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B8 Vision vers l’avant

Règlement no 125 de l’ONU

S’applique aux véhicules des catégories M1 et N1

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9 Vision directe des véhicules lourds

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10 Vitrage de sécurité

Règlement no 43 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

B11 Dégivrage/désembuage

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

 

 

 

 

 

 

B12 Lave-glace/essuie-glace

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

 

 

 

 

A

 

B13 Systèmes de vision indirecte

Règlement no 46 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

Prescriptions concernant

C

LE CHÂSSIS, LES FREINS, LES PNEUMATIQUES ET LA DIRECTION DES VÉHICULES

C1 Équipement de direction

Règlement no 79 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2 Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement no 130 de l’ONU

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C3 Système d’urgence de maintien de trajectoire

 

 

B6

 

 

B6

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 Freinage

Règlement no 13 de l’ONU

Règlement no 13-H de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5 Pièces de frein de rechange

Règlement no 90 de l’ONU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

C6 Système d’assistance au freinage d’urgence

Règlement no 139 de l’ONU

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7 Systèmes de contrôle électronique de la stabilité

Règlement no 13 de l’ONU

Règlement no 140 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C8 Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds

Règlement no 131 de l’ONU

 

 

A4

A4

 

A4

A4

 

 

 

 

 

 

C9 Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C10 Sécurité et performance environnementale des pneumatiques

Règlement no 30 de l’ONU

Règlement no 54 de l’ONU

Règlement no 117 de l’ONU

Il convient de prévoir également une procédure d’essai pour les pneumatiques usés; les dates qui figurent à la note C s’appliquent.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11 Roues de secours et systèmes pour roulage à plat

Règlement no 64 de l’ONU

 

A1

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

C12 Pneumatiques rechapés

Règlement no 108 de l’ONU

Règlement no 109 de l’ONU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C13 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers

Règlement no 141 de l’ONU

S’applique aux véhicules de catégorie M1 dont la masse maximale est ≤ 3 500 kg et de catégorie N1

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

C15 Montage des pneumatiques

Règlement no 142 de l’ONU

S’applique à toutes les catégories de véhicules

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16 Roues de remplacement

Règlement no 124 de l’ONU

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

Prescriptions concernant

D

LES INSTRUMENTS DE BORD, LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE, L’ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET LA PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES

D1 Avertissement sonore

Règlement no 28 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2 Interférences radio (compatibilité électromagnétique)

Règlement no 10 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3 Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme

Règlement no 18 de l’ONU

Règlement no 97 de l’ONU

Règlement no 116 de l’ONU

 

A

A1

A1

A

A1

A1

 

 

 

 

A

A

D4 Protection du véhicule contre les cyberattaques

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5 Compteur de vitesse

Règlement no 39 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6 Compteur kilométrique

Règlement no 39 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7 Dispositifs limiteurs de vitesse

Règlement no 89 de l’ONU

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

D8 Adaptation intelligente de la vitesse

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

D9 Identification des commandes, voyants et indicateurs

Règlement no 121 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10 Systèmes de chauffage

Règlement no 122 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

D11 Dispositifs de signalisation lumineuse

Règlement no 4 de l’ONU

Règlement no 6 de l’ONU

Règlement no 7 de l’ONU

Règlement no 19 de l’ONU

Règlement no 23 de l’ONU

Règlement no 38 de l’ONU

Règlement no 77 de l’ONU

Règlement no 87 de l’ONU

Règlement no 91 de l’ONU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12 Dispositifs d’éclairage de la route

Règlement no 31 de l’ONU

Règlement no 98 de l’ONU

Règlement no 112 de l’ONU

Règlement no 119 de l’ONU

Règlement no 123 de l’ONU

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13 Dispositifs rétroréfléchissants

Règlement no 3 de l’ONU

Règlement no 104 de l’ONU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D14 Sources lumineuses

Règlement no 37 de l’ONU

Règlement no 99 de l’ONU

Règlement no 128 de l’ONU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15 Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants

Règlement no 48 de l’ONU

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

D16 Signal d’arrêt d’urgence

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

D17 Nettoie-projecteurs

Règlement no 45 de l’ONU

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

 

 

 

A

D18 Indicateur de changement de vitesse

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescriptions concernant

E

LE COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME

E1 Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage

 

EN 50436:2016

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E2 Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E3 Avertisseur avancé de distraction du conducteur

 

L’évitement de la distraction par des moyens techniques peut aussi être pris en considération.

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

E4 Système de surveillance de la disponibilité du conducteur

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E5 Enregistreur de données d’événement

 

 

B

D

D

B

D

D

 

 

 

 

B

 

E6 Système de remplacement du contrôle par le conducteur

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E7 Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E8 Circulation en peloton

 

 

 

B1

B1

 

B1

B1

 

 

 

 

 

 

E9 Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

Prescriptions concernant

F

LA CONSTRUCTION ET LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES

F1 Espace de la plaque d’immatriculation

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2 Déplacement en marche arrière

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F3 Serrures et organes de fixation des portes

Règlement no 11 de l’ONU

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

F4 Marches, marchepieds et poignées

 

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F5 Saillies extérieures

Règlement no 26 de l’ONU

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6 Saillies extérieures de cabines de véhicule utilitaire

Règlement no 61 de l’ONU

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F7 Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8 Dispositifs de remorquage

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9 Protecteurs de roue

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10 Systèmes antiprojections

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F11 Masses et dimensions

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F12 Liaisons mécaniques

Règlement no 55 de l’ONU

Règlement no 102 de l’ONU

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

A

A

F13 Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Règlement no 105 de l’ONU

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14 Construction générale des autobus

Règlement no 107 de l’ONU

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15 Résistance de la superstructure des autobus

Règlement no 66 de l’ONU

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16 Inflammabilité des autobus

Règlement no 118 de l’ONU

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Notes relatives au tableau

A:

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes: 6 juillet 2022

B:

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 6 juillet 2022

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes: 7 juillet 2024

C:

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2024

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes: 7 juillet 2026

D:

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes: 7 janvier 2029

X:

Le composant ou l’entité technique distincte en question s’applique aux catégories de véhicules comme indiqué.

1

Conformité requise si monté.

2

Les véhicules de cette catégorie doivent être équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

3

Les véhicules de cette catégorie doivent être équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

4

Les véhicules suivants sont exemptés:

les véhicules tracteurs de semi-remorques de catégorie N2 dont la masse maximale est supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 8 tonnes,

les véhicules des catégories M2 et M3 de la classe A, de la classe I et de la classe II, telles que définies au paragraphe 2.1 du règlement no 107 de l’ONU,

les autobus articulés de catégorie M3 de la classe A, de la classe I et de la classe II, telles que définies au paragraphe 2.1 du règlement no 107 de l’ONU,

les véhicules non routiers des catégories M2, M3, N2 et N3,

les véhicules à usage spécial des catégories M2, M3, N2 et N3, et

les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ayant plus de trois essieux.

5

La conformité est requise dans le cas de véhicules automatisés.

6

Pour les véhicules à moteur équipés d’un système de direction assistée hydraulique, les dates mentionnées dans la note C s’appliquent. Ces véhicules doivent toutefois être équipés d’un système de détection de dérive de la trajectoire.

ANNEXE III

Modifications de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858

L’annexe II du règlement (UE) 2018/858 est modifiée comme suit:

1)

Les références au “Règlement (CE) no 661/2009” sont modifiées comme suit:

a)

dans le tableau de la partie I, dans la mention correspondant au point 3A, la référence dans la troisième colonne au “Règlement (CE) no 661/2009” est remplacée par le texte suivant:

“Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil (*1)

(*1)  Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission (JO L 325 du 16.12.2019, p. 1).”;"

b)

chaque référence suivante au “Règlement (CE) no 661/2009” dans l’ensemble de l’annexe II est remplacée par une référence au “Règlement (UE) 2019/2144”.

2)

La partie I est modifiée comme suit:

a)

le tableau est modifié comme suit:

i)

la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 54A:

“55A

Choc latéral contre un poteau

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 135 de l’ONU

X

 

 

X”

 

 

 

 

 

 

 

ii)

la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:

“58

Protection des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 127 de l’ONU

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X”

iii)

les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant:

“62

Système hydrogène

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 134 de l’ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

63

Sécurité générale

Règlement (UE) 2019/2144

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)”

iv)

les mentions correspondant aux numéros 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant:

“65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 131 de l’ONU

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 130 de l’ONU

 

X

X

 

X

X”

 

 

 

 

 

b)

les notes explicatives sont modifiées comme suit:

i)

les notes explicatives 3 et 4 sont remplacées par le texte suivant:

“(3)

La présence de la fonction de contrôle de la stabilité du véhicule est requise conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2144.

(4)

La présence d’un système électronique de contrôle de la stabilité est requise conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2144.”;

ii)

la note explicative 9A est remplacée par le texte suivant:

“(9A)

La présence d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques est requise conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2144.”;

iii)

la note explicative 15 est remplacée par le texte suivant:

“(15)

La conformité au règlement (UE) 2019/2144 est obligatoire. Toutefois, la réception par type pour cette rubrique poste spécifique n’est pas envisagée car elle représente simplement la collection de rubriques individuelles énumérées ailleurs dans le tableau qui font référence au règlement (UE) 2019/2144.”;

c)

dans l’appendice 1, le tableau 1 est modifié comme suit:

i)

la mention correspondant au numéro 46A est remplacée par le texte suivant:

“46A

Installation des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 142 de l’ONU

 

B”

ii)

la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:

“58

Protection des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 127 de l’ONU

 

C

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type:

7 janvier 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules:

7 juillet 2034”

iii)

les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant:

“62

Système hydrogène

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 134 de l’ONU

 

X

63

Sécurité générale

Règlement (UE) 2019/2144

 

La conformité au règlement (UE) 2019/2144 est obligatoire. Toutefois, la réception par type pour cette rubrique poste spécifique n’est pas envisagée car elle représente simplement la collection de rubriques individuelles énumérées ailleurs dans le tableau qui font référence au règlement (UE) 2019/2144.”

d)

la note explicative NA du tableau 1 de l’appendice 1 est remplacée par le texte suivant:

“N/A

L’acte réglementaire ne s’applique pas. Le respect d’un ou de plusieurs aspects spécifiques inclus dans l’acte réglementaire peut toutefois être imposé.”;

e)

dans l’appendice 1, le tableau 2 est modifié comme suit:

i)

la mention correspondant au numéro 46A est remplacée par le texte suivant:

“46A

Installation des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 142 de l’ONU

 

B”

ii)

la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:

“58

Protection des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 127 de l’ONU

 

C

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type:

7 janvier 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules:

7 juillet 2034”

iii)

les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant:

“62

Système hydrogène

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 134 de l’ONU

 

X

63

Sécurité générale

Règlement (UE) 2019/2144

 

La conformité au règlement (UE) 2019/2144 est obligatoire. Toutefois, la réception par type pour cette rubrique poste spécifique n’est pas envisagée car elle représente simplement la collection de rubriques individuelles énumérées ailleurs dans le tableau qui font référence au règlement (UE) 2019/2144.”

f)

dans l’appendice 2, le point 4 est modifié comme suit:

i)

le tableau “Partie I: Véhicules appartenant à la catégorie M1” est modifié comme suit:

la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:

“58

Règlement no 127 de l’ONU

Règlement (UE) 2019/2144

(Protection des piétons)

Les véhicules doivent être équipés d’un système électronique de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues.

Les prescriptions du règlement no 127 de l’ONU s’appliquent.

Tout système de protection frontale doit soit faire partie intégrante du véhicule et donc être conforme aux prescriptions du règlement no 127 de l’ONU, soit être réceptionné par type en tant qu’entité technique distincte.”

la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 61:

“62

Règlement no 134 de l’ONU

Règlement (UE) 2019/2144

(Système hydrogène)

Les prescriptions du règlement no 134 de l’ONU s’appliquent.

À titre d’alternative, il doit être démontré que le véhicule est conforme aux normes et règlements suivants:

prescriptions de fond du règlement (CE) no 79/2009 dans sa version applicable le 5 juillet 2022,

Attachment 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japon),

GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles – safety requirements (Chine),

Norme internationale ISO 23273:2013, partie 1: Sécurité fonctionnelle des véhicules et partie 2: Protection contre les dangers de l’hydrogène pour les véhicules utilisant de l’hydrogène comprimé,

SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety.”

ii)

le tableau “Partie II: Véhicules appartenant à la catégorie N1” est modifié comme suit:

la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:

“58

Règlement no 127 de l’ONU

Règlement (UE) 2019/2144

(Protection des piétons)

Les véhicules doivent être équipés d’un système électronique de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues.

Les prescriptions du règlement no 127 de l’ONU s’appliquent.

Tout système de protection frontale doit soit faire partie intégrante du véhicule et donc être conforme aux prescriptions du règlement no 127 de l’ONU, soit être réceptionné par type en tant qu’entité technique distincte.”

la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 61:

“62

Règlement no 134 de l’ONU

Règlement (UE) 2019/2144

(Système hydrogène)

Les prescriptions du règlement no 134 de l’ONU s’appliquent.

À titre d’alternative, il doit être démontré que le véhicule est conforme aux normes et règlements suivants:

prescriptions de fond du règlement (CE) no 79/2009 dans sa version applicable le 5 juillet 2022,

Attachment 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japon),

GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicle – safety requirements (Chine),

Norme internationale ISO 23273:2013, partie 1: Sécurité fonctionnelle des véhicules et partie 2: Protection contre les dangers de l’hydrogène pour les véhicules utilisant de l’hydrogène comprimé,

SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety.”

3)

Dans la partie II, dans le tableau, les mentions correspondant aux numéros 58, 65 et 66 sont supprimées.

4)

La partie III est modifiée comme suit:

a)

dans l’appendice 1, le tableau est modifié comme suit:

i)

la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:

“58

Protection des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 127 de l’ONU

X

X”

 

 

 

ii)

les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant:

“62

Système hydrogène

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 134 de l’ONU

X

X

X

X

63

Sécurité générale

Règlement (UE) 2019/2144

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)”

iii)

les mentions correspondant aux numéros 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant:

“65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 131 de l’ONU

 

 

N/A

N/A

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 130 de l’ONU

 

 

N/A

N/A”

b)

dans l’appendice 2, le tableau est modifié comme suit:

i)

la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 54A:

“55A

Choc latéral contre un poteau

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 135 de l’ONU

N/A

 

 

N/A”

 

 

 

 

 

 

ii)

la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:

“58

Protection des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 127 de l’ONU

N/A

 

 

N/A”

 

 

 

 

 

 

iii)

les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant:

“62

Système hydrogène

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 134 de l’ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Sécurité générale

Règlement (UE) 2019/2144

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)”

iv)

les mentions correspondant aux numéros 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant:

“65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 131 de l’ONU

 

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 130 de l’ONU

 

N/A

N/A

 

N/A

N/A”

 

 

 

 

c)

l’appendice 3 est modifié comme suit:

i)

dans le tableau, la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 54A:

“55A

Choc latéral contre un poteau

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 135 de l’ONU

N/A”

ii)

dans le tableau, la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:

“58

Protection des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 127 de l’ONU

G”

iii)

dans le tableau, les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant:

“62

Système hydrogène

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 134 de l’ONU

X

63

Sécurité générale

Règlement (UE) 2019/2144

X (15)”

iv)

le point suivant est ajouté:

“5

Les points 1 à 4 s’appliquent également aux véhicules des catégories M1 qui ne sont pas classés comme véhicules à usage spécial mais qui sont accessibles en fauteuil roulant.”;

d)

dans l’appendice 4, le tableau est modifié comme suit:

i)

la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 54A:

“55A

Choc latéral contre un poteau

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 135 de l’ONU

 

 

A”

 

 

 

 

 

 

ii)

la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:

“58

Protection des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 127 de l’ONU

 

 

A”

 

 

 

 

 

 

iii)

les mentions correspondant aux numéros 62, 63, 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant:

“62

Système hydrogène

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 134 de l’ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Sécurité générale

Règlement (UE) 2019/2144

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 131 de l’ONU

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 130 de l’ONU

N/A

N/A

 

N/A

N/A”

 

 

 

 

e)

dans l’appendice 5, dans le tableau, les mentions correspondant aux numéros 62, 63, 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant:

“62

Système hydrogène

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 134 de l’ONU

X

63

Sécurité générale

Règlement (UE) 2019/2144

X (15)

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 131 de l’ONU

N/A

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 130 de l’ONU

N/A”

f)

dans l’appendice 6, dans le tableau, les mentions correspondant aux numéros 62, 63, 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant:

“62

Système hydrogène

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 134 de l’ONU

X

 

63

Sécurité générale

Règlement (UE) 2019/2144

X (15)

X (15)

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 131 de l’ONU

N/A

 

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

Règlement no 130 de l’ONU

N/A”

 

g)

les notes explicatives sont modifiées comme suit:

i)

la note explicative pour X est remplacée par le texte suivant:

“X

Les prescriptions énoncées dans l’acte réglementaire correspondant sont applicables.”;

ii)

les notes explicatives 3 et 4 sont remplacées par le texte suivant:

“(3)

La présence de la fonction de contrôle de la stabilité du véhicule est requise conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2144.

(4)

La présence d’un système électronique de contrôle de la stabilité est requise conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2144.”;

iii)

la note explicative 9A est remplacée par le texte suivant:

“(9A)

S’applique uniquement si les véhicules sont pourvus des équipements couverts par le règlement no 64 de l’ONU. Cependant, le système de surveillance de la pression des pneumatiques est obligatoire conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2144.”;

iv)

la note explicative 15 est remplacée par le texte suivant:

“(15)

La conformité au règlement (UE) 2019/2144 est obligatoire. Toutefois, la réception par type pour cette rubrique poste spécifique n’est pas envisagée car elle représente simplement la collection de rubriques individuelles énumérées ailleurs dans le tableau correspondant.”;

v)

les notes explicatives 16 et 17 sont supprimées.

ANNEXE IV

Dispositions transitoires visées à l’article 15, paragraphe 3

Numéro du Règlement de l’ONU

Prescriptions spécifiques

Date finale pour l’immatriculation de véhicules non conformes ainsi que pour la vente ou la mise en service de composants non conformes(1)

117

Pneumatiques en ce qui concerne les émissions sonores au roulement, l’adhésion sur surfaces humides et la résistance au roulement

30 avril 2023

Les pneumatiques de la classe C3 doivent être conformes aux prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 2.

Notes relatives au tableau

(1)

Les dates sont celles indiqués dans le règlement (CE) no 661/2009 en ce qui concerne les types de véhicule, système et composant satisfaisant aux prescriptions dans sa version applicable le 5 juillet 2022 et dans le règlement (CE) no 78/2009 en ce qui concerne les types de véhicule et de système satisfaisant aux prescriptions dans sa version applicable le 5 juillet 2022.

.

(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 90.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2019.

(3)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

(4)  https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf

(5)  Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 77).

(8)  Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (accord révisé de 1958) (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).

(9)  Règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE (JO L 35 du 4.2.2009, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 35 du 4.2.2009, p. 32).

(11)  JO L 129 du 17.5.2019, p. 43.

(12)  JO L 218 du 12.8.2016, p. 1.

(13)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(14)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(15)  Règlement (CE) no 631/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 arrêtant les prescriptions détaillées pour la mise en œuvre de l’annexe I du règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE (JO L 195 du 25.7.2009, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 406/2010 de la Commission du 26 avril 2010 portant application du règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène (JO L 122 du 18.5.2010, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 672/2010 de la Commission du 27 juillet 2010 concernant les exigences pour la réception des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 196 du 28.7.2010, p. 5).

(18)  Règlement (UE) no 1003/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception relatives à l’emplacement et au montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 291 du 9.11.2010, p. 22).

(19)  Règlement (UE) no 1005/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception des dispositifs de remorquage des véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 291 du 9.11.2010, p. 36).

(20)  Règlement (UE) no 1008/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les prescriptions pour la réception des dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 292 du 10.11.2010, p. 2).

(21)  Règlement (UE) no 1009/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception du recouvrement des roues de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 292 du 10.11.2010, p. 21).

(22)  Règlement (UE) no 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 8 du 12.1.2011, p. 1).

(23)  Règlement (UE) no 109/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques en matière de systèmes antiprojections (JO L 34 du 9.2.2011, p. 2).

(24)  Règlement (UE) no 458/2011 de la Commission du 12 mai 2011 portant prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 124 du 13.5.2011, p. 11).

(25)  Règlement (UE) no 65/2012 de la Commission du 24 janvier 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indicateurs de changement de vitesse et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 28 du 31.1.2012, p. 24).

(26)  Règlement (UE) no 130/2012 de la Commission du 15 février 2012 concernant les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur relatives à l’accès au véhicule et à sa manœuvrabilité et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 43 du 16.2.2012, p. 6).

(27)  Règlement (UE) no 347/2012 de la Commission du 16 avril 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur en matière de systèmes avancés de freinage d’urgence (JO L 109 du 21.4.2012, p. 1).

(28)  Règlement (UE) no 351/2012 de la Commission du 23 avril 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives au montage de systèmes d’avertissement de franchissement de ligne sur les véhicules à moteur (JO L 110 du 24.4.2012, p. 18).

(29)  Règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 21.12.2012, p. 31).

(30)  Règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 complétant et modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de procédures spécifiques, de méthodes d’évaluation et de prescriptions techniques, et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) no 1003/2010, (UE) no 109/2011 et (UE) no 458/2011 de la Commission (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3).


11.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 398/69


Rectificatif au règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 150 du 7 juin 2019 )

1)

Page 18, à l’article 1er, point 3) b), article 6 modifié, nouveau paragraphe 1 bis, premier alinéa:

au lieu de:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements recensés en tant qu’entités de résolution qui sont aussi des EISm ou qui font partie d’un EISm et qui n’ont pas de filiales se conforment aux exigences prévues à l’article 92 bis sur base individuelle.»,

lire:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements recensés en tant qu’entités de résolution qui sont aussi des entités EISm et qui n’ont pas de filiales se conforment aux exigences prévues à l’article 92 bis sur base individuelle.».

2)

Page 20, à l’article 1er, point 6) c), article 11 modifié, nouveau paragraphe 3 bis, premier alinéa:

au lieu de:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements mères recensés comme des entités de résolution qui sont des EISm, font partie d’un EISm ou font partie d’un EISm non UE se conforment à l’article 92 bis du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l’article 18 du présent règlement.»,

lire:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, seuls les établissements mères recensés comme des entités de résolution qui sont des entités EISm se conforment à l’article 92 bis du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l’article 18 du présent règlement.».

3)

Page 21, à l’article 1er, point 8), nouvel article 12 bis, deuxième et troisième alinéas:

au lieu de:

«Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est inférieur à la somme des montants de fonds propres et d’engagements éligibles visés à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l’EISm concerné, les autorités de résolution agissent conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est supérieur à la somme des montants de fonds propres et d’engagements éligibles visés à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l’EISm concerné, les autorités de résolution peuvent agir conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.»,

lire:

«Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est inférieur à la somme des montants de fonds propres et d’engagements éligibles visés à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l’EISm concerné, les autorités de résolution agissent conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa du présent article est supérieur à la somme des montants de fonds propres et d’engagements éligibles visés à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l’EISm concerné, les autorités de résolution peuvent agir conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.».

4)

Page 21, à l’article 1er, point 9), article 13 remplacé, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Les établissements recensés comme des entités de résolution qui sont des EISm ou qui font partie d’un EISm se conforment à l’article 437 bis et à l’article 447, point h), sur la base de la situation consolidée de leur groupe de résolution.»,

lire:

«2.   Les établissements recensés comme des entités de résolution qui sont des entités EISm se conforment à l’article 437 bis et à l’article 447, point h), sur la base de la situation consolidée de leur groupe de résolution.».

5)

Page 23, à l’article 1er, point 13), article 22 remplacé:

au lieu de:

«Article 22

Sous-consolidation dans le cas d’entités établies dans des pays tiers

1.   Les établissements filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsqu’ils comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements filiales peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan de leurs filiales et participations dans des pays tiers est inférieur à 10 % du montant total de leurs propres actifs et éléments de hors bilan.»,

lire:

«Article 22

Sous-consolidation dans le cas d’entités établies dans des pays tiers

1.   Les établissements filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque ces établissements ou leur entreprise mère, lorsque l’entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements filiales peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan des filiales et participations dans des pays tiers est inférieur à 10 % du montant total de leurs propres actifs et éléments de hors bilan.».

6)

Page 34, à l’article 1er, point 31), nouvel article 72 sexies, paragraphe 4, premier alinéa, définitions:

au lieu de:

«LPi

=

le montant des éléments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère;

β

=

le pourcentage d’instruments de fonds propres et d’éléments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’entreprise mère;

Oi

=

le montant de fonds propres de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée en application du présent paragraphe;

Li

=

le montant des engagements éligibles de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe;

ri

=

le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, et à l’article 45 quinquies de la directive 2014/59/UE; et»,

lire:

«LPi

=

le montant des instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère;

β

=

le pourcentage d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’entreprise mère, calculé comme suit:

Image 1
;

Oi

=

le montant de fonds propres de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée en application du présent paragraphe;

Li

=

le montant des engagements éligibles de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe;

ri

=

le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, et à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la directive 2014/59/UE; et».

7)

Page 37, à l’article 1er, point 35):

au lieu de:

«35)

À l’article 76, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

“1.   Aux fins de l’article 42, point a), de l’article 45, point a), de l’article 57, point a), de l’article 59, point a), de l’article 67, point a), de l’article 69, point a), et de l’article 72 nonies, point a), les établissements peuvent réduire le montant d’une position longue sur un instrument de capital de la partie d’un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

[…]

2.   Lorsque l’autorité compétente donne son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments faisant partie d’indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés à l’un ou à plusieurs des points suivants:

[…]”»,

lire:

«35)

À l’article 76, le titre et les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

“Article 76

Détention d’instruments de capital et d’engagements à travers des indices

1.   Aux fins de l’article 42, point a), de l’article 45, point a), de l’article 57, point a), de l’article 59, point a), de l’article 67, point a), de l’article 69, point a), de l’article 72 septies, point a), et de l’article 72 nonies, point a), les établissements peuvent réduire le montant d’une position longue sur un instrument de capital ou sur un engagement de la partie d’un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

[…]

2.   Lorsque l’autorité compétente donne son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments de capital ou aux engagements faisant partie d’indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés à l’un ou à plusieurs des points suivants:

[…]”».

8)

Page 38, à l’article 1er, point 37), article 78 remplacé, paragraphe 1, deuxième alinéa, quatrième phrase:

au lieu de:

«Dans le cas d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 3 % de l’émission concernée et 10 % du montant à hauteur duquel les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent les exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues par le présent règlement et les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE de la marge que l’autorité compétente estime nécessaire.»,

lire:

«Dans le cas d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 3 % de l’émission concernée et 10 % du montant à hauteur duquel les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent les exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues par le présent règlement et les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE et la marge que l’autorité compétente estime nécessaire.».

9)

Page 42, à l’article 1er, point 43), article 82 remplacé:

au lieu de:

«Article 82

Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et fonds propres reconnaissables

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et les fonds propres reconnaissables comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les résultats non distribués et comptes des primes d’émission y afférents, d’une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 

[…]

c)

les instruments concernés appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.»,

lire:

«Article 82

Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et fonds propres reconnaissables

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et les fonds propres reconnaissables comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les comptes des primes d’émission y afférents, d’une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 

[…]

c)

les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2 visés dans la partie introductive du présent alinéa appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.».

10)

Page 43, à l’article 1er, point 47), nouvel article 92 bis, paragraphe 1, partie introductive:

au lieu de:

«1.   Sous réserve des articles 93 et 94 et des exceptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des EISm ou font partie d’un EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles suivantes:»,

lire:

«1.   Sous réserve des articles 93 et 94 et des exceptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des entités EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles suivantes:».

11)

Page 44, à l’article 1er, point 47), nouvel article 92 bis, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   Lorsque l’agrégat résultant de l’application de l’exigence prévue au paragraphe 1, point a), du présent article à chaque entité de résolution d’un même EISm excède l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles calculée conformément à l’article 12 bis du présent règlement, l’autorité de résolution de l’établissement mère dans l’Union peut, après avoir consulté les autres autorités de résolution concernées, agir conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, ou à l’article 45 nonies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.»,

lire:

«3.   Lorsque l’agrégat résultant de l’application de l’exigence prévue au paragraphe 1, point a), du présent article à chaque entité de résolution d’un même EISm excède l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles calculée conformément à l’article 12 bis du présent règlement, l’autorité de résolution de l’établissement mère dans l’Union peut, après avoir consulté les autres autorités de résolution concernées, agir conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, ou à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.».

12)

Page 68, à l’article 1er, point 74), nouvel article 279 bis, paragraphe 1, point a), définitions:

au lieu de:

«T

=

la date d’expiration de l’option; pour les options qui ne peuvent être exercées qu’à une seule date future, la date d’expiration est égale à cette date; pour les options qui peuvent être exercées à plusieurs dates futures, la date d’expiration est égale à la dernière de ces dates; la date d’expiration est exprimée en années, selon la convention applicable de jour ouvré; et»,

lire:

«T

=

la période entre la date d’expiration de l’option (Texp) et la date de déclaration; pour les options qui ne peuvent être exercées qu’à une seule date future, Texp est égale à cette date; pour les options qui peuvent être exercées à plusieurs dates futures, Texp est égale à la dernière de ces dates; T est exprimé en années, selon la convention applicable de jour ouvré; et».

13)

Page 70, à l’article 1er, point 74), nouvel article 279 ter, paragraphe 1, point a), formule:

au lieu de:

«

Image 2

où:

R

=

le taux d’actualisation prudentiel; R = 5 %;

S

=

la période comprise entre la date de début d’une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable; et

E

=

la période comprise entre la date de fin d’une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable.»,

lire:

«

Image 3

où:

R

=

le taux d’actualisation prudentiel; R = 5 %;

S

=

la période comprise entre la date de début d’une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable;

E

=

la période comprise entre la date de fin d’une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable; et

OneBusinessYear

=

une année exprimée en jours ouvrés, selon la convention de jour ouvré applicable.».

14)

Page 73, à l’article 1er, point 74), nouvel article 280 bis, paragraphe 3, formule:

au lieu de:

«

Image 4
»,

lire:

«

Image 5
».

15)

Page 77, à l’article 1er, point 74), nouvel article 280 quinquies, paragraphe 4, formule:

au lieu de:

«

Image 6
»,

lire:

«

Image 7
».

16)

Page 78, à l’article 1er, point 74), nouvel article 280 sexies, paragraphe 1, formule:

au lieu de:

«

Image 8
»,

lire:

«

Image 9
».

17)

Page 78, à l’article 1er, point 74), nouvel article 280 sexies, paragraphe 4, formule:

au lieu de:

«

Image 10
»,

lire:

«

Image 11
».

18)

Page 78, à l’article 1er, point 74), nouvel article 280 sexies, paragraphe 5, définitions:

au lieu de:

«

Image 12

=

le coefficient prudentiel applicable au type de matière première de référence k; lorsque le type de matière première de référence k correspond aux opérations affectées à l’ensemble de couverture visé à l’article 277 bis, paragraphe 1, point e) i), à l’exclusion des opérations concernant l’électricité, […]»,

lire:

«

Image 13

=

le coefficient prudentiel applicable au type de matière première de référence k; lorsque le type de matière première de référence k correspond aux opérations affectées à l’ensemble de couverture visé à l’article 277 bis, paragraphe 1, point e), à l’exclusion des opérations concernant l’électricité, […]».

19)

Page 89, à l’article 1er, point 89), nouvel article 325 bis, paragraphe 2, point c):

au lieu de:

«c)

toutes les positions sont évaluées à leur valeur de marché à cette date, à l’exception des positions visées au point b); lorsque la valeur de marché d’une position n’est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; lorsque la juste valeur et la valeur de marché d’une position ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;»,

lire:

«c)

toutes les positions sont évaluées à leur valeur de marché à cette date, à l’exception des positions visées au point b); lorsque la valeur de marché d’une position du portefeuille de négociation n’est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position du portefeuille de négociation à cette date; lorsque la juste valeur et la valeur de marché d’une position du portefeuille de négociation ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;».

20)

Page 93, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 octies, paragraphe 8, définitions:

au lieu de:

« Sb = ∑k WSk pour tous les facteurs de risque de la classe b et Sc = ∑k WSk pour tous les facteurs de risque de la classe c; lorsque ces valeurs de S b et S c donnent une somme globale négative

Image 14
, l’établissement calcule les exigences de fonds propres […]»,

lire:

« Sb = ∑k WSk pour tous les facteurs de risque de la classe b et Sc = ∑k WSk pour tous les facteurs de risque de la classe c; lorsque ces valeurs de S b et S c donnent une somme globale négative

Image 15
, l’établissement calcule les exigences de fonds propres […]».

21)

Page 99, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 novovicies, paragraphe 2, formule:

au lieu de:

«

Image 16
»,

lire:

«

Image 17
».

22)

Page 100, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 novovicies, paragraphe 4, formule:

au lieu de:

«

Image 18
»,

lire:

«

Image 19
».

23)

Page 100, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 novovicies, paragraphe 4, définitions:

au lieu de:

«Vi (.)

=

la valeur de marché de l’instrument i, exprimée comme une fonction du facteur de risque k; et»,

lire:

«Vi (.)

=

la fonction de tarification de l’instrument i; et».

24)

Page 100, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 novovicies, paragraphe 5, définitions:

au lieu de:

«Vi (.)

=

la valeur de marché de l’instrument i, exprimée comme une fonction du facteur de risque k; et»,

lire:

«Vi (.)

=

la fonction de tarification de l’instrument i; et».

25)

Page 101, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 vicies, paragraphe 1, formule:

au lieu de:

«

Image 20
»,

lire:

«

Image 21
».

26)

Page 104, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 quatervicies, paragraphe 1, définitions:

au lieu de:

«Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l’instrument;

P&Llongue

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition longue; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif, les pertes, avec un signe négatif; et

Ajustementlongue

=

le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les augmentations sont inscrites dans le terme Ajustementlongue avec un signe positif, les diminutions, avec un signe négatif.»,

lire:

«Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l’instrument d’où découle l’exposition;

P&Llongue

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition longue; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif et les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; et

Ajustementlongue

=

lorsque l’instrument d’où découle l’exposition est un instrument dérivé, le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe positif, les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe négatif.».

27)

Page 104, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 quatervicies, paragraphe 2, définitions:

au lieu de:

«Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l’instrument qui est inscrit dans la formule avec un signe négatif;

[…]

Ajustementcourte

=

le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les diminutions sont inscrites dans le terme Ajustementcourte avec un signe positif et les augmentations sont inscrites dans le terme Ajustementcourte avec un signe négatif.»,

lire:

«Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l’instrument d’où découle l’exposition qui est inscrit dans la formule avec un signe négatif;

[…]

Ajustementcourte

=

lorsque l’instrument d’où découle l’exposition est un instrument dérivé, le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe positif et les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe négatif.».

28)

Page 104, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 quatervicies, paragraphe 4:

au lieu de:

«4.   Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les montants notionnels sont déterminés comme suit:

a)

dans le cas d’instruments de créance, le montant notionnel est la valeur nominale de l’instrument de créance;

b)

dans le cas d’instruments dérivés dont les sous-jacents sont des titres de créance, le montant notionnel est la valeur notionnelle de l’instrument dérivé.»,

lire:

«4.   Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les montants notionnels sont déterminés comme suit:

a)

dans le cas d’une obligation, le montant notionnel est la valeur nominale de l’obligation;

b)

dans le cas d’une option de vente vendue sur une obligation, le montant notionnel est la valeur notionnelle de l’option; dans le cas d’une option de rachat achetée sur une obligation, le montant notionnel est de 0.».

29)

Page 104, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 quatervicies, paragraphe 5:

au lieu de:

«5.   Pour les expositions sur des actions, les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine comme suit, au lieu d’utiliser les formules prévues aux paragraphes 1 et 2:

JTDlongue = max {LGD · V + P&Llongue + Adjustmentlongue; 0}

JTDcourte = min {LGD · V + P&Lcourte + Adjustmentcourte; 0}

où:

JTDlongue

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l’exposition longue;

JTDcourte

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l’exposition courte; et

V

=

la juste valeur des actions ou, dans le cas d’instruments dérivés dont les sous-jacents sont des actions, la juste valeur des actions sous-jacentes.»,

lire:

«5.   Pour les expositions sur des actions, les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine comme suit:

JTDlongue = max {LGD · Vnotionnelle + P&Llongue + Ajustementlongue; 0}

JTDcourte = min {LGD · Vnotionnelle + P&Lcourte + Ajustementcourte; 0}

où:

JTDlongue

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l’exposition longue;

Vnotionnelle

=

le montant notionnel de l’instrument d’où découle l’exposition; le montant notionnel est la juste valeur des capitaux propres pour les instruments de trésorerie; pour le terme JTDcourte, le montant notionnel de l’instrument entre dans la formule avec un signe négatif;

P&Llongue

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition longue; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif et les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif;

Ajustementlongue

=

le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe positif, les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe négatif;

JTDcourte

=

le montant brut pour défaillance soudaine pour l’exposition courte;

P&Lcourte

=

un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition courte; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif, les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; et

Ajustementcourte

=

le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe positif et les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe négatif.».

30)

Page 105, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 quatervicies, paragraphe 8, point a):

au lieu de:

«a)

comment les établissements doivent calculer les montants pour défaillance soudaine pour les différents types d’instruments en vertu du présent article;»,

lire:

«a)

comment les établissements doivent déterminer les composantes P&Llongue, P&Lcourte, Ajustementlongue et Ajustementcourte lors du calcul des montants pour défaillance soudaine pour les différents types d’instruments en vertu du présent article;».

31)

Page 106, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 sexvicies, paragraphe 4, première formule:

au lieu de:

«

Image 22
»,

lire:

«

Image 23
».

32)

Page 106, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 sexvicies, paragraphe 4, deuxième formule:

au lieu de:

«

Image 24
»,

lire:

«

Image 25
».

33)

Page 109, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 untricies, paragraphe 4, formule:

au lieu de:

«

Image 26
»,

lire:

«

Image 27
».

34)

Page 112, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 sextricies, paragraphe 2, formule:

au lieu de:

«

Image 28
»,

lire:

«

Image 29
».

35)

Page 115, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 unquadragies, paragraphe 2, formule:

au lieu de:

«

Image 30
»,

lire:

«

Image 31
».

36)

Page 117, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 quaterquadragies, paragraphe 5, formule:

au lieu de:

«

Image 32
»,

lire:

«

Image 33
».

37)

Page 121, à l’article 1er, point 90), article 325 duoquinquagies, paragraphe 1, partie introductive:

au lieu de:

«1.   Entre sensibilités au risque vega au sein d’une même classe de la catégorie de risque de taux d’intérêt global (RTG), le coefficient de corrélation rkl est déterminé comme suit:»,

lire:

«1.   Entre sensibilités au risque vega au sein d’une même classe de la catégorie de risque de taux d’intérêt global (RTG), le coefficient de corrélation pkl est déterminé comme suit:».

38)

Page 124, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, partie introductive:

au lieu de:

«1.   Les établissements calculent comme suit la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), pour une date t donnée et un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation:»,

lire:

«1.   Les établissements calculent comme suit la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), pour une date t donnée et un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation et de positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou sur matières premières:».

39)

Page 125, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c), partie introductive:

au lieu de:

«c)

pour un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation, l’établissement calcule la valeur en risque conditionnelle partielle à l’instant t selon la formule suivante:

Image 34
»,

lire:

«c)

pour un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation et de positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou sur matières premières, les établissements calculent la valeur en risque conditionnelle partielle à l’instant t selon la formule suivante:

Image 35
».

40)

Page 127, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 septquinquagies, paragraphe 4, partie introductive:

au lieu de:

«4.   Pour calculer les valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c), l’horizon de liquidité effectif d’un facteur de risque modélisable d’une position du portefeuille de négociation est calculé comme suit:»,

lire:

«4.   Pour calculer les valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c), l’horizon de liquidité effectif d’un facteur de risque modélisable d’une position du portefeuille de négociation donnée ou d’une position hors portefeuille de négociation exposée à un risque de change ou sur matières premières est calculé comme suit:».

41)

Page 127, à l’article 1er, point 90), nouvel article 325 septquinquagies, paragraphe 4, formule:

au lieu de:

«

Image 36
»,

lire:

«

Image 37
».

42)

Page 148, à l’article 1er, point 106), article 411 remplacé, point 4):

au lieu de:

«4)

“courtier en dépôts”, une personne physique ou une entreprise qui, moyennant rémunération, place auprès d’établissements de crédit des dépôts de tiers, à savoir des dépôts de la clientèle de détail et des dépôts d’entreprises, à l’exclusion de dépôts d’établissements financiers;»,

lire:

«4)

“courtier en dépôts”, une personne physique ou une entreprise qui, moyennant rémunération, place auprès d’établissements de crédit des dépôts de tiers, à savoir des dépôts de la clientèle de détail et des dépôts d’entreprises, à l’exclusion de dépôts de clients financiers;».

43)

Page 153, à l’article 1er, point 116), sixième partie, dans l’ensemble du nouveau titre IV, le terme «engagement» est remplacé par «passif» moyennant les adaptations grammaticales appropriées.

44)

Page 158, à l’article 1er, point 116), nouvel article 428 duodecies, paragraphe 3, partie introductive:

au lieu de:

«3.   Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:»,

lire:

«3.   Les passifs et éléments de fonds propres ou instruments suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:».

45)

Page 159, à l’article 1er, point 116), nouvel article 428 terdecies, partie introductive:

au lieu de:

«Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:»,

lire:

«Les passifs et éléments de fonds propres ou instruments suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:».

46)

Page 159, à l’article 1er, point 116), nouvel article 428 terdecies, point d):

au lieu de:

«d)

tous les autres engagements dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an qui ne sont pas visés aux articles 428 quaterdecies, 428 quindecies et 428 sexdecies.»,

lire:

«d)

tous les autres passifs et éléments de fonds propres ou instruments dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an qui ne sont pas visés aux articles 428 quaterdecies, 428 quindecies et 428 sexdecies.».

47)

Page 169, à l’article 1er, point 116), nouvel article 428 novotricies, paragraphe 3, partie introductive:

au lieu de:

«3.   Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:»,

lire:

«3.   Les passifs et éléments de fonds propres ou instrument suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:».

48)

Page 169, à l’article 1er, point 116), nouvel article 428 quadragies, partie introductive:

au lieu de:

«Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:»,

lire:

«Les passifs et éléments de fonds propres ou instrument suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:».

49)

Page 169, à l’article 1er, point 116), nouvel article 428 quadragies, point b):

au lieu de:

«b)

les engagements ayant une échéance résiduelle inférieure à un an provenant:»,

lire:

«b)

les passifs et éléments de fonds propres ou instrument ayant une échéance résiduelle inférieure à un an provenant:».

50)

Page 175, à l’article 1er, point 117), nouvel article 429, paragraphe 5, premier alinéa, point a):

au lieu de:

«a)

un instrument dérivé qui est considéré comme un élément de hors bilan conformément au paragraphe 4, point d), mais qui est traité comme un dérivé conformément au référentiel comptable applicable fait l’objet du traitement prévu audit point;»,

lire:

«a)

un élément de hors bilan conformément au paragraphe 4, point d), qui est traité comme un dérivé conformément au référentiel comptable applicable fait l’objet du traitement prévu au point b) dudit paragraphe;».

51)

Page 176, à l’article 1er, point 117), nouvel article 429 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point d):

au lieu de:

«d)

lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, les expositions résultant d’actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales, régionales ou locales ou sur des entités du secteur public en lien avec des investissements publics et des prêts incitatifs;»,

lire:

«d)

lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, les expositions résultant d’actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales, régionales ou locales ou sur des entités du secteur public en lien avec des investissements publics, et les prêts incitatifs;».

52)

Page 178, à l’article 1er, point 117), nouvel article 429 bis, paragraphe 2, troisième alinéa:

au lieu de:

«Aux fins du premier alinéa, points d) et e), et sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État et des obligations qui en découlent pour les États membres, […]»,

lire:

«Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), et sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État et des obligations qui en découlent pour les États membres, […]».

53)

Page 209, à l’article 1er, point 124), nouvel article 461 bis, premier alinéa:

au lieu de:

«Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l’article 430 ter, paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 462 pour modifier le présent règlement en apportant des ajustements techniques aux articles 325 sexties, 325 octies à 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotricies, 325 octotricies, 325 quadragies, 325 terquadragies à 325 septquadragies, 325 novoquadragies, 325 unquinquagies, et préciser […]»,

lire:

«Aux fins des exigences de déclaration énoncées à l’article 430 ter, paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 462 pour modifier le présent règlement en apportant des ajustements techniques aux articles 325 sexies, 325 octies à 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotricies, 325 sextricies, 325 octotricies, 325 quadragies, 325 terquadragies à 325 septquadragies, 325 novoquadragies, 325 unquinquagies, et préciser […]».

54)

Page 209, à l’article 1er, point 125), article 462 remplacé:

au lieu de:

«[…]

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 244, paragraphe 6, à l’article 245, paragraphe 6, aux articles 456 à 460 et à l’article 461 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 28 juin 2013.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 244, paragraphe 6, à l’article 245, paragraphe 6, aux articles 456 à 460 et à l’article 461 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. […]

[…]

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 244, paragraphe 6, de l’article 245, paragraphe 6, des articles 456 à 460 et de l’article 461 bis, n’entre en vigueur […]»,

lire:

«[…]

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 244, paragraphe 6, à l’article 245, paragraphe 6, aux articles 456, 457, 459, 460 et 461 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 28 juin 2013.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 244, paragraphe 6, à l’article 245, paragraphe 6, aux articles 456, 457, 459, 460 et 461 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. […]

[…]

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 244, paragraphe 6, de l’article 245, paragraphe 6, des articles 456, 457, 459, 460 et 461 bis, n’entre en vigueur […]».

55)

Page 210, à l’article 1er, point 128), article 494 remplacé, paragraphe 1, partie introductive:

au lieu de:

«1.   Par dérogation à l’article 92 bis, du 27 juin 2019 au 31 décembre 2021, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des EISm ou font partie d’un EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles suivantes:»,

lire:

«1.   Par dérogation à l’article 92 bis, du 27 juin 2019 au 31 décembre 2021, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des entités EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles suivantes:».

56)

Page 211, à l’article 1er, point 129), nouvel article 494 bis, paragraphe 2, point a):

au lieu de:

«a)

les conditions énoncées à l’article 63, paragraphe 1, à l’exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l’établissement;»,

lire:

«a)

les conditions énoncées à l’article 63, à l’exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l’établissement;».

57)

Page 211, à l’article 1er, point 129), nouvel article 494 ter, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   Par dérogation à l’article 72 bis, paragraphe 1, point a), les engagements émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu’éléments d’engagements éligibles s’ils remplissent […]»,

lire:

«3.   Par dérogation à l’article 72 bis, paragraphe 1, point a), les engagements émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles s’ils remplissent […]».

58)

Page 213, à l’article 1er, point 133), article 500 remplacé, paragraphe 1, premier alinéa, point c):

au lieu de:

«c)

le montant cumulé d’expositions en défaut cédées depuis la date de la première cession conformément au plan visé au point a) a dépassé 20 % du montant cumulé de l’ensemble des défauts observés à compter de la date de la première cession visée au points a) et b).»,

lire:

«c)

le montant cumulé d’expositions en défaut cédées depuis la date de la première cession conformément au plan visé au point a) a dépassé 20 % de l’encours de toutes les expositions en défaut à compter de la date de la première cession visée aux points a) et b).».

59)

Page 213, à l’article 1er, point 133), article 501 remplacé, paragraphe 1, définitions:

au lieu de:

«E*

=

le montant total dû à l’établissement ainsi qu’à ses filiales, à ses entreprises mères et aux autres filiales de ces entreprises mères, y compris toute exposition en défaut, mais à l’exclusion des créances ou des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, par la PME ou par le groupe de clients liés de la PME.»,

lire:

«E* est l’un des suivants:

a)

le montant total dû à l’établissement ainsi qu’à ses filiales, à ses entreprises mères et aux autres filiales de ces entreprises mères, y compris toute exposition en défaut, mais à l’exclusion des créances ou des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, par la PME ou par le groupe de clients liés de la PME;

b)

lorsque le montant total visé au point a) est égal à 0, le montant des créances ou des créances éventuelles sur la PME ou sur le groupe de clients liés de la PME qui sont garanties par des biens immobiliers résidentiels et qui sont exclus du calcul du montant total visé audit point.».

60)

Page 218, à l’article 1er, point 138), article 510, nouveau paragraphe 8:

au lieu de:

«8.   Au plus tard le 28 juin 2025, les facteurs de financement stable requis appliqués aux opérations visées à l’article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), à l’article 428 vicies, paragraphe 1, point c) et à l’article 428 tervicies, point b), sont portés […]»,

lire:

«8.   Au plus tard le 28 juin 2025, les facteurs de financement stable requis appliqués aux opérations visées à l’article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), à l’article 428 vicies, paragraphe 1, point b), et à l’article 428 tervicies, point a), sont portés […]».

61)

Page 219, à l’article 1er, point 139), article 511 remplacé, paragraphe 1, point a):

au lieu de:

«a)

s’il est opportun d’introduire un ratio de levier majoré pour les EIS; et»,

lire:

«a)

s’il est opportun d’introduire un ratio de levier majoré pour les autres EIS; et».


11.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 398/86


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/955 de la Commission du 27 mai 2021 établissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les formulaires, modèles, procédures et dispositions techniques à utiliser pour les publications et les notifications des règles en matière de commercialisation, des frais et des charges, et précisant les informations à communiquer pour la création et l’entretien de la base de données centrale sur la commercialisation transfrontalière des FIA et OPCVM, ainsi que les formulaires, modèles et procédures à utiliser pour la communication de ces informations

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 211 du 15 juin 2021 )

Page 31, à l’article 1er:

au lieu de:

«Article premier

Publication des dispositions nationales relatives aux exigences de commercialisation

1.   Les autorités compétentes publient sur leur site internet les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1156, en utilisant le modèle figurant à l’annexe I du présent règlement.

2.   Les informations visées au premier alinéa sont publiées par les autorités compétentes soit dans leur intégralité sur une page unique et réservée à cet usage de leur site internet, soit sur des pages internet distinctes, qui présentent les informations visées au présent paragraphe respectivement pour les fonds d’investissement alternatifs (FIA) et pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

3.   Les autorités compétentes publient les résumés des informations visées au paragraphe 1 d’une manière claire, succincte et facilement compréhensible, en utilisant les modèles figurant à l’annexe II du présent règlement. Ces résumés sont publiés sur la même page internet que les informations visées au paragraphe 1, soit en haut, soit en bas de ladite page.»,

lire:

«Article premier

Publication des dispositions nationales relatives aux exigences de commercialisation

1.   Les autorités compétentes publient sur leur site internet les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1156, en utilisant le modèle figurant à l’annexe I du présent règlement.

Les informations visées au premier alinéa sont publiées par les autorités compétentes soit dans leur intégralité sur une page unique et réservée à cet usage de leur site internet, soit sur des pages internet distinctes, qui présentent les informations visées au présent paragraphe respectivement pour les fonds d’investissement alternatifs (FIA) et pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

2.   Les autorités compétentes publient les résumés des informations visées au paragraphe 1 d’une manière claire, succincte et facilement compréhensible, en utilisant les modèles figurant à l’annexe II du présent règlement. Ces résumés sont publiés sur la même page internet que les informations visées au paragraphe 1, soit en haut, soit en bas de ladite page.».

Page 35, à l’annexe I, troisième clause de non-responsabilité:

au lieu de:

«Clause de non-responsabilité: La liste qui suit est une liste non exhaustive des dispositions nationales qui pourraient être applicables et la responsabilité de [nom de l’autorité compétente] ne saurait être mise en cause en cas d’omission dans cette liste. La surveillance des exigences découlant de ces dispositions ne relève pas de la responsabilité de [nom de l’autorité compétente]. Il convient d’évaluer l’applicabilité de ces exigences, ou de toute autre exigence légale, avant de commercialiser [un OPCVM/un FIA/un OPCVM ou un FIA] ou d’investir dans [un OPCVM/un FIA/un OPCVM ou un FIA]. En cas d’incertitude, les personnes qui commercialisent des OPCVM ou des FIA ou qui investissent dans des OPCVM ou des FIA devraient obtenir des conseils indépendants en ce qui concerne les exigences applicables à leur situation individuelle.»,

lire:

«Clause de non-responsabilité: La liste figurant dans le présent modèle est une liste non exhaustive des dispositions nationales qui pourraient être applicables et la responsabilité de [nom de l’autorité compétente] ne saurait être mise en cause en cas d’omission dans cette liste. La surveillance des exigences découlant de ces dispositions ne relève pas de la responsabilité de [nom de l’autorité compétente]. Il convient d’évaluer l’applicabilité de ces exigences, ou de toute autre exigence légale, avant de commercialiser [un OPCVM/un FIA/un OPCVM ou un FIA] ou d’investir dans [un OPCVM/un FIA/un OPCVM ou un FIA]. En cas d’incertitude, les personnes qui commercialisent des OPCVM ou des FIA ou qui investissent dans des OPCVM ou des FIA devraient obtenir des conseils indépendants en ce qui concerne les exigences applicables à leur situation individuelle.».


11.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 398/88


Rectificatif au règlement (UE) 2021/1372 de la Commission du 17 août 2021 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation des protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 295 du 18 août 2021 )

Page 15, annexe, point 5), a), section A remplacée dans le chapitre V de l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001, paragraphe 1, points m) et n):

au lieu de:

«m)

une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section G, point b), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins destinés à l’alimentation des volailles;

n)

une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section H, point b), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles destinés à l’alimentation des porcins;»,

lire:

«m)

une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section G, point d), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins destinés à l’alimentation des volailles;

n)

une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section H, point d), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles destinés à l’alimentation des porcins;».


11.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 398/89


Rectificatif au règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 60 du 2 mars 2013 )

Page 94, à l’annexe I «Classification des véhicules», ligne relative à la sous-catégorie «L1e-A», «Critères supplémentaires de classement en sous-catégories», point 10:

au lieu de:

«10.

l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, et»,

lire:

«10.

l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue à une vitesse du véhicule ≤ 25 km/h, et».