ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 396 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
10.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 396/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1932 DU CONSEIL
du 9 novembre 2021
mettant en œuvre l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (1), et notamment son article 21, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 janvier 2016, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2016/44. |
(2) |
Sur la base d’un réexamen effectué par le Conseil, il y a lieu de supprimer la mention relative à une personne inscrite sur la liste. |
(3) |
L’annexe III du règlement (UE) 2016/44 devrait donc être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement (UE) 2016/44 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2021.
Par le Conseil
Le président
A. ŠIRCELJ
ANNEXE
Dans le règlement (UE) 2016/44, à l’annexe III (Liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes visés à l’article 6, paragraphe 2), partie A (Personnes), la mention 6 (concernant AL-MAHMOUDI, Baghdadi) est supprimée.
10.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 396/4 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1933 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2021
complétant le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (1), et notamment son article 5, paragraphe 5, son article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 19, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 576/2013 établit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, y compris les oiseaux visés à l’annexe I, partie B, de ce règlement (oiseaux de compagnie), et prévoit que des mesures sanitaires préventives peuvent être adoptées au moyen d’actes délégués en vue de protéger la santé animale et publique contre des maladies ou infections susceptibles de se propager par l’intermédiaire de mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre. |
(2) |
Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit également que les mesures sanitaires préventives doivent être fondées sur des données scientifiques appropriées, fiables et validées et que leur application doit être proportionnée aux risques pour la santé publique ou animale liés à la propagation de ces maladies ou infections par l’intermédiaire de mouvements transfrontières d’oiseaux de compagnie. |
(3) |
Par souci de simplicité et de transparence de la réglementation de l’Union, mais aussi afin de faciliter l’application de cette réglementation et d’éviter les répétitions, il convient que les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre soient établies dans un seul et même acte législatif plutôt que dans plusieurs actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres. Cette philosophie s’inscrit dans la lignée de celle qui préside actuellement à l’élaboration d’actes législatifs de l’Union en matière de santé animale et qui a prévalu notamment pour le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (2), qui est de nature à favoriser la rationalisation de la réglementation de l’Union pour en faciliter l’application et réduire la charge administrative. |
(4) |
L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse touchant les oiseaux, qui peut avoir une incidence négative sur la santé animale et la santé publique. En particulier, la contamination des volailles domestiques par les virus de l’influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause généralement que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volailles, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut donc avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’élevage de volailles. En outre, bien que l’influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, les humains peuvent aussi être infectés dans certaines conditions, même si le risque est généralement très faible. |
(5) |
À la suite de la première apparition, en 2005, d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de sous type H5N1 chez un oiseau captif introduit dans l’Union, la Commission a établi, par sa décision 2005/759/CE (3), des mesures de protection visant à prévenir l’introduction et la propagation du virus de l’IAHP par l’intermédiaire de mouvements à destination de l’Union d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire. La décision 2005/759/CE a été abrogée et remplacée par la décision 2007/25/CE de la Commission (4) en raison des risques persistants que ces mouvements présentent pour la santé animale. La décision 2007/25/CE a ensuite fait l’objet de modifications dues à l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union et sa période d’application a été prorogée à plusieurs reprises, en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/2107 de la Commission (5). La décision 2007/25/CE expirera le 31 décembre 2021. |
(6) |
Toutefois, étant donné que la menace mondiale liée à l’influenza aviaire a augmenté ces dernières années et que la situation épidémiologique ne devrait pas s’améliorer dans un avenir proche, il convient d’établir des mesures de protection permanentes, dans le cadre du règlement (UE) no 576/2013, afin d’éviter que les mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie à destination de l’Union ne comportent un risque d’introduction et de propagation du virus de l’influenza aviaire. |
(7) |
Certains territoires et pays tiers appliquent aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie à destination de leur territoire des règles de police sanitaire qui sont équivalentes aux règles établies dans le présent règlement. Par conséquent, les mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis ces territoires et ces pays tiers à destination de l’Union peuvent être considérés comme présentant un risque minimal pour la santé animale dans l’Union, et les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie établies dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer à ces mouvements. |
(8) |
Afin d’empêcher que des mouvements commerciaux d’oiseaux à destination de l’Union ne soient frauduleusement camouflés en mouvements non commerciaux, il convient de fixer le nombre maximal d’oiseaux de compagnie qui peuvent accompagner leur propriétaire ou une personne autorisée à cinq oiseaux de compagnie au cours d’un seul mouvement non commercial. Étant donné qu’un nombre plus élevé d’oiseaux comporte un risque plus élevé d’introduction et de propagation du virus de l’influenza aviaire, les mouvements à destination de l’Union de plus de cinq oiseaux de compagnie ne devraient pas être considérés comme un seul mouvement non commercial d’oiseaux de compagnie, et ces mouvements ne devraient pas relever du champ d’application des règles énoncées dans le présent acte. Au lieu de cela, ces mouvements devraient continuer à être effectués conformément aux exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (6) et être également soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, comme le prévoit le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (7). |
(9) |
En outre, le présent acte devrait établir des règles concernant les moyens d’identifier les oiseaux de compagnie devant être introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers, afin qu’un lien puisse être établi entre l’oiseau de compagnie et le document d’identification correspondant. |
(10) |
Dans son avis scientifique sur l’influenza aviaire, publié pour la première fois le 16 octobre 2017 (8), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a estimé que les conditions de police sanitaire établies dans la décision 2007/25/CE étaient efficaces pour atténuer les risques d’introduction dans l’Union du virus de l’influenza aviaire par l’intermédiaire de mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’États membres. Par conséquent, les conditions de police sanitaire énoncées dans ladite décision devraient servir de base à l’établissement des exigences du présent règlement. |
(11) |
Les mesures sanitaires préventives concernant les mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie à destination de l’Union devraient comprendre différentes options en matière d’exigences applicables à leur entrée, y compris l’isolement, précédant de tels mouvements non commerciaux ou au lieu de destination, ainsi que la réalisation de tests préalables aux mouvements pour les sous types H5 et H7 du virus de l’IAHP et la vaccination contre les sous types H5 et H7 du virus de l’IAHP. |
(12) |
Toutefois, l’option relative à l’isolement préalable au mouvement non commercial à destination de l’Union ne devrait être autorisée que pour les oiseaux de compagnie originaires de territoires ou de pays tiers qui ont fait l’objet d’une évaluation concernant l’influenza aviaire et les autres maladies pertinentes pour les espèces aviaires. Par conséquent, cette option devrait être limitée aux pays tiers ou territoires énumérés dans le tableau de la partie 1 de l’annexe V, de l’annexe XIV ou de l’annexe XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (9) en ce qui concerne l’entrée dans l’Union ou le transit par celle-ci, respectivement, de volailles et de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes ou d’œufs et d’ovoproduits. |
(13) |
En outre, en ce qui concerne l’option relative à l’isolement des oiseaux de compagnie au lieu de destination, cet isolement ne devrait s’effectuer que dans un établissement en mesure de garantir le statut sanitaire des animaux. Il convient donc d’exiger que, dans le cadre de cette option, les oiseaux de compagnie soient placés dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (10). |
(14) |
Afin d’atténuer davantage les risques de propagation du virus de l’influenza aviaire dans l’Union par l’intermédiaire de mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis des territoires ou des pays tiers, il devrait être interdit d’introduire ces oiseaux de compagnie dans des lieux de spectacle, des foires, des expositions ou d’autres rassemblements d’oiseaux pendant une période appropriée à la suite de leur entrée dans l’Union. Il convient donc d’exiger que, durant cette période, les oiseaux de compagnie soient isolés sous surveillance officielle, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 576/2013. |
(15) |
Le respect des exigences énoncées dans le présent règlement devrait être certifié par un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition ou par un vétérinaire habilité, puis approuvé par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition, conformément au certificat vétérinaire figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1938 de la Commission (11), lequel doit être appliqué parallèlement aux règles énoncées dans le présent règlement. |
(16) |
Afin d’éviter un vide juridique en ce qui concerne les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2022, les règles qui y sont établies remplaçant une série de règles actuellement établies dans la décision 2007/25/CE, qui s’applique jusqu’au 31 décembre 2021, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces aviaires visées à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013 (oiseaux de compagnie) depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) |
lorsque le nombre total d’oiseaux de compagnie au cours d’un seul mouvement est supérieur à cinq; |
b) |
aux mouvements d’oiseaux de compagnie en provenance d’Andorre, de l’État de la Cité du Vatican, des Féroé, de Gibraltar, du Groenland, d’Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin et de Suisse. |
Article 2
Nombre maximal d’oiseaux de compagnie au cours d’un mouvement non commercial
Le nombre maximal d’oiseaux de compagnie pouvant accompagner leur propriétaire ou une personne autorisée, au cours d’un seul mouvement non commercial depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre, n’est pas supérieur à cinq.
Article 3
Marquage des oiseaux de compagnie
1. Les oiseaux de compagnie ne sont autorisés à entrer dans un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers que s’ils ont été marqués dans le territoire ou le pays tiers d’expédition au moyen d’un marquage individuel permanent, indélébile, lisible et affichant un code alphanumérique.
2. Lorsque les oiseaux de compagnie sont déplacés conformément aux conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), b) ii) ou b) iii), ils doivent avoir fait l’objet du marquage prévu au paragraphe 1 du présent article, avant d’être isolés, testés ou vaccinés contre le virus de l’influenza aviaire des sous types H5 et H7.
3. Par dérogation au paragraphe 1, une description des oiseaux de compagnie est suffisante, à la condition que les oiseaux de compagnie satisfassent aux exigences suivantes:
a) |
ils sont déplacés dans les conditions fixées à l’article 6; |
b) |
ils ont été placés dans un conteneur scellé par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition avant leur expédition vers l’Union et ils restent dans ce conteneur scellé pendant la mise en quarantaine visée à l’article 6, paragraphe 1, point a). |
Article 4
Mesures sanitaires préventives concernant les mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre
1. Les oiseaux de compagnie ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers que s’ils satisfont aux exigences suivantes:
a) |
le territoire ou le pays tiers d’expédition est membre de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE); |
b) |
les oiseaux de compagnie remplissent l’un des ensembles de conditions suivants:
|
c) |
les oiseaux de compagnie ont été soumis, dans les 48 heures ou le dernier jour ouvrable précédant la date de leur expédition depuis le territoire ou le pays tiers, à un examen clinique effectué par un vétérinaire habilité ou un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition et se sont révélés indemnes de tout signe manifeste de la maladie; |
d) |
pendant la période comprise entre l’examen clinique visé au point c) et le départ du territoire ou du pays tiers d’expédition, les oiseaux de compagnie n’ont pas été en contact avec d’autres oiseaux. |
2. Les tests à réaliser et les vaccins à administrer conformément au paragraphe 1, points b) ii) et b) iii), du présent article sont conformes aux exigences énoncées au chapitre 3.3.4 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, 8e édition, 2018, de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
Article 5
Mouvements des oiseaux de compagnie après leur arrivée dans l’Union
Les propriétaires ou personnes autorisées ne déplacent des oiseaux de compagnie introduits dans l’Union depuis un territoire ou un pays tiers que directement du point d’entrée des voyageurs à un ménage privé ou une autre résidence à l’intérieur de l’Union, où les oiseaux de compagnie sont détenus sous surveillance officielle pendant une période d’au moins 30 jours à compter de la date de leur introduction dans l’Union, au cours de laquelle ces oiseaux de compagnie ne sont pas introduits dans des lieux de spectacle, des foires, des expositions ou d’autres rassemblements d’oiseaux.
Article 6
Dérogation aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, point b), et de l’article 5
1. Par dérogation aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, point b), et de l’article 5, les oiseaux de compagnie qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), peuvent être introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers seulement s’ils remplissent les conditions suivantes:
a) |
ils sont destinés à un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035 dans l’État membre de destination, où ils sont mis en quarantaine pendant une période d’au moins 30 jours immédiatement après leur arrivée dans l’Union; |
b) |
le propriétaire ou la personne autorisée déplace les oiseaux de compagnie directement du point d’entrée des voyageurs dans l’Union à l’établissement de quarantaine agréé visé au point a); |
c) |
la mise en quarantaine des oiseaux est levée uniquement sur autorisation écrite d’un vétérinaire officiel. |
2. L’autorité compétente:
a) |
surveille l’arrivée des oiseaux de compagnie à l’établissement de quarantaine agréé visé au paragraphe 1, point a); |
b) |
contrôle les conditions de quarantaine, notamment en procédant à l’examen des registres de mortalité et à un examen clinique des oiseaux, au moins au début et à la fin de la période de quarantaine. |
Article 7
Certification sanitaire
1. Les oiseaux de compagnie ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils satisfont aux exigences suivantes:
a) |
un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition a certifié que les oiseaux de compagnie satisfont aux exigences énoncées dans le présent règlement, conformément au certificat vétérinaire figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1938; ou |
b) |
un vétérinaire habilité du territoire ou du pays tiers a certifié que les oiseaux de compagnie satisfont aux exigences énoncées dans le présent règlement, conformément au certificat vétérinaire figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1938 et cette certification a ensuite été approuvée par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers. |
2. Les oiseaux de compagnie ne sont introduits dans l’Union que si le certificat vétérinaire visé au paragraphe 1 a été rempli par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité dans le territoire ou le pays tiers d’expédition sur la base d’une déclaration écrite du propriétaire ou de la personne autorisée qui fait partie de ce certificat vétérinaire, et sur la base:
a) |
des preuves fournies par le propriétaire ou la personne autorisée montrant que des dispositions ont été prises pour la mise en quarantaine des oiseaux de compagnie dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035, dans le cas des oiseaux de compagnie devant faire l’objet d’une mise en quarantaine conformément à l’article 6 du présent règlement ou |
b) |
de l’autorisation délivrée par l’État membre de destination, dans le cas des oiseaux de compagnie ayant fait l’objet d’une dérogation accordée conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013. |
Article 8
Entrée en vigueur et applicabilité
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
(3) Décision 2005/759/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et les mouvements en provenance de pays tiers d’oiseaux accompagnant leur propriétaire (JO L 285 du 28.10.2005, p. 52).
(4) Décision 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire (JO L 8 du 13.1.2007, p. 29).
(5) Décision d’exécution (UE) 2020/2107 de la Commission du 14 décembre 2020 modifiant la durée d’application de la décision 2007/25/CE (JO L 425 du 16.12.2020, p. 103).
(6) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(7) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(8) EFSA Journal, 2017, 15(10):4991.
(9) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
(10) Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).
(11) Règlement d’exécution (UE) 2021/1938 de la Commission du 10 novembre 2021 établissant le modèle de document d’identification relatif aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre et abrogeant la décision 2007/25/CE (JO L 396 du 10.11.2021, p. 47).
10.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 396/10 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1934 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2021
modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne certaines dispositions relatives à l’origine des marchandises
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment ses articles 62 et 65,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 établit des règles pour la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises. Conformément au paragraphe 1 dudit article, les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire. Afin de préciser comment déterminer l’origine non préférentielle des produits du règne végétal qui doivent être considérés comme entièrement obtenus dans un même pays ou territoire, il est nécessaire de modifier l’article 31, point b), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (2) afin de préciser que les produits du règne végétal doivent non seulement avoir été récoltés, mais aussi cultivés uniquement dans le pays ou territoire concerné. |
(2) |
Afin d’aligner la détermination de l’origine non préférentielle des produits pour lesquels les ouvraisons ou transformations ne sont pas économiquement justifiées, qu’ils relèvent ou non de l’annexe 22-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446, il est nécessaire de modifier l’article 33, troisième alinéa, dudit règlement afin de préciser que le critère relatif à la détermination de la majeure partie des matières utilisées doit être fondé sur le poids ou la valeur desdites matières. Cette précision devrait être effectuée conformément au chapitre de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté par l’organisation établie par la convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 (système harmonisé). |
(3) |
Conformément à l’article 34 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les opérations minimales ne sont pas considérées comme des transformations ou ouvraisons substantielles, économiquement justifiées, conférant l’origine non préférentielle. Par conséquent, lorsque la dernière transformation des marchandises consiste en une opération minimale, il est nécessaire d’établir une méthode permettant de déterminer l’origine non préférentielle des marchandises concernées. L’article 34 du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait être complété pour préciser que ces marchandises devraient être considérées comme ayant subi leur dernière ouvraison ou transformation substantielle dans le pays ou territoire dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids ou de la valeur des matières, selon le cas, conformément au chapitre du système harmonisé. |
(4) |
Conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les pièces de rechange essentielles destinées aux marchandises énumérées dans les sections spécifiques de la nomenclature combinée préalablement mises en libre pratique dans l’Union sont réputées avoir la même origine que lesdites marchandises dans le cas où l’incorporation desdites pièces de rechange essentielles au stade de la production n’aurait pas modifié leur origine. Par souci de cohérence, il convient de modifier la définition des «pièces de rechange essentielles» figurant à l’article 35, paragraphe 3, dudit règlement afin de supprimer la référence aux marchandises précédemment exportées au point a) de cette disposition. |
(5) |
L’annexe 22-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit des règles spécifiques pour déterminer le pays dans lequel certaines marchandises ont subi leur dernière transformation substantielle au sens de l’article 32 de ce même règlement. Les règles prévues dans cette annexe doivent être appliquées aux marchandises qui y sont énumérées sur la base de leur classement dans le système harmonisé. Le système harmonisé ayant été modifié dans sa version de 2022, il convient d’actualiser l’annexe 22-01 en conséquence. |
(6) |
L’annexe 22-03 du règlement délégué (UE) 2015/2446 fixe les conditions dans lesquelles les produits doivent être considérés comme originaires des pays bénéficiaires aux fins du système de préférences généralisées (SPG). Les règles prévues dans cette annexe doivent être appliquées à ces produits sur la base, en particulier, de leur classement dans le système harmonisé. Le système harmonisé ayant été modifié dans sa version de 2022, il convient d’actualiser l’annexe 22-03 en conséquence. |
(7) |
L’annexe 22-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446 énumère les matières exclues du cumul régional dans le cadre du SPG. Les règles prévues dans cette annexe doivent être appliquées à ces matières sur la base, en particulier, de leur classement dans le système harmonisé. Le système harmonisé ayant été modifié dans sa version de 2022, il convient d’actualiser l’annexe 22-04 en conséquence. |
(8) |
La version de 2022 du système harmonisé ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2022; par conséquent, les modifications apportées aux annexes 22-01, 22-03 et 22-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446 qui découlent de la version de 2022 du système harmonisé devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2022. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 31, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
à l’article 33, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe 22-01, si la dernière ouvraison ou transformation est réputée ne pas être économiquement justifiée, les marchandises sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dont est originaire la majeure partie des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 1 à 29 ou 31 à 40 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base du poids des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 30 ou 41 à 97 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de la valeur des matières.»; |
3) |
à l’article 34, l’alinéa suivant est ajouté: «Pour les marchandises qui relèvent de l’annexe 22-01, les règles résiduelles de chapitre relatives à ces marchandises s’appliquent. Pour les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe 22-01, si la dernière ouvraison ou transformation est considérée comme une opération minimale, l’origine du produit final est le pays ou le territoire dont la majeure partie des matières est originaire. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 1 à 29 ou 31 à 40 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base du poids des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 30 ou 41 à 97 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de la valeur des matières.»; |
4) |
à l’article 35, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
l’annexe 22-01 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; |
6) |
l’annexe 22-03 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement; |
7) |
l’annexe 22-04 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les points 5), 6) et 7) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
ANNEXE I
L’annexe 22-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:
1) |
dans les notes introductives, au point 2.1, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le “système harmonisé” ou “SH” désigne la nomenclature des marchandises établie par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, telle qu’elle a été modifiée par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 28 juin 2019 (“SH 2022”).»; |
2) |
dans l’ensemble du texte, les termes «Code SH 2017» sont remplacés par les termes «Code SH 2022»; |
3) |
à la section IV, chapitre 20, le point 2) de la règle résiduelle de chapitre applicable aux mélanges est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
à la section IV, chapitre 22, le texte du titre «Règle résiduelle de chapitre» à la fin du chapitre est remplacé par le texte suivant: «Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires et la(les) autre(s) règle(s) résiduelle(s) de chapitre, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids des matières.»; |
5) |
à la section XVI, chapitre 85, dans le tableau, à la ligne relative à la position «8541», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant: «Dispositifs à semi-conducteur (par exemple diodes, transistors, transducteurs à semi-conducteur); dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), même assemblées avec d’autres diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézoélectriques montés». |
ANNEXE II
L’annexe 22-03 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:
1) |
dans les notes introductives, au point 2.1, la phrase suivante est ajoutée: «Le “système harmonisé” ou “SH” désigne la nomenclature des marchandises établie par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, telle qu’elle a été modifiée par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 28 juin 2019 (“SH 2022”).»; |
2) |
dans le titre de la colonne 1 du tableau de la partie II de l’annexe, les termes «Positions du système harmonisé» sont remplacés par les termes «Code SH 2022»; |
3) |
à la ligne relative à la position «0305», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage»; |
4) |
à la ligne relative à la position «ex 0306», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés fumés, même décortiqués, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure»; |
5) |
à la ligne relative à la position «ex 0307», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage»; |
6) |
entre la ligne relative à la position «ex 0307» et la ligne relative au «Chapitre 4», deux nouvelles lignes sont insérées comme suit:
|
7) |
à la ligne relative à l’«ex Chapitre 15», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Graisses et huiles animales, végétales ou microbiennes; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de:»; |
8) |
à la ligne relative aux positions «1516 et 1517», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Graisses et huiles animales, végétales ou microbiennes et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou microbiennes ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 »; |
9) |
à la ligne relative au «Chapitre 16», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, ou d’insectes»; |
10) |
à la ligne relative à la position «ex 1702», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Autres sucres, y compris le lactose et le glucose chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; caramel»; |
11) |
à la ligne relative à la position «6306», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Bâches et stores d’extérieur; tentes (y compris les auvents temporaires et articles similaires); voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement»; |
12) |
à la ligne relative à la position «8548», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre»; |
13) |
entre la ligne relative à la position «8548» et la ligne relative au «Chapitre 86», deux nouvelles lignes sont insérées comme suit:
|
14) |
à la ligne relative au «Chapitre 94», dans la colonne «Désignation du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées». |
ANNEXE III
L’annexe 22-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:
1) |
dans le titre de la première colonne du tableau, les termes «Code du système harmonisé ou de la nomenclature combinée» sont remplacés par les termes «Code SH 2022 ou code de la nomenclature combinée»; |
2) |
à la ligne relative au code du système harmonisé ou de la nomenclature combinée «2009», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant: «Jus de fruits ou de noix (y compris les moûts de raisins et l’eau de coco) ou jus de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants». |
10.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 396/17 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1935 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/723 en ce qui concerne les informations et les données relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques devant être présentées au moyen du formulaire type
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 25, premier alinéa, point a), son article 113, paragraphe 2, et son article 134, premier alinéa, point f),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/723 de la Commission (2) établit le formulaire type à utiliser dans les rapports annuels que doit soumettre chaque État membre au titre de l’article 113, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625. |
(2) |
La section 9 dudit formulaire type impose aux États membres de communiquer les données biologiques selon les modèles figurant à l’annexe XIII quater du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (3). |
(3) |
Le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (4) établit de nouvelles règles applicables aux contrôles de la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, y compris les contrôles visant à vérifier la mise en place et le fonctionnement du système de contrôles internes des groupes d’opérateurs et la réinspection d’un nombre minimal d’opérateurs qui sont membres d’un groupe d’opérateurs. En outre, les États membres devront élaborer un catalogue national des mesures à prendre en cas de manquements, ce qui inclut la classification des manquements et des mesures correspondantes. Les États membres devront présenter des rapports sur les contrôles officiels résultant de ces nouvelles règles et fournir des informations sur les cas de manquement détectés ainsi que sur les mesures mises en œuvre conformément à leur catalogue national de mesures. |
(4) |
Afin que ces nouvelles règles et exigences soient prises en compte dans les rapports annuels à soumettre conformément à l’article 113, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, il y a lieu d’actualiser la partie II, section 9, du formulaire type. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/723 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2019/723 est modifié comme suit:
1) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Formulaire type Les États membres communiquent les informations et les données mentionnées à l’article 113, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 au moyen du formulaire type figurant à l’annexe du présent règlement. Ils utilisent pour ce faire la version électronique du formulaire type disponible dans le système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC). Néanmoins, pour les informations et les données relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques visées à la partie II, section 9, dudit formulaire, ils utilisent le système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS). Les États membres confirment ensuite dans la version électronique du formulaire type disponible dans le système IMSOC que la partie II, section 9, dudit formulaire a été soumise par l’intermédiaire d’OFIS.». |
2) |
À l’annexe, la section 9 du formulaire type est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er septembre 2022 aux rapports annuels à présenter au plus tard le 31 août 2023 concernant 2022 ainsi qu’aux rapports annuels ultérieurs.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/723 de la Commission du 2 mai 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le formulaire type à utiliser dans les rapports annuels présentés par les États membres (JO L 124 du 13.5.2019, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
ANNEXE
«9. Production biologique et étiquetage des produits biologiques
9.1. |
Conclusion générale sur le niveau de conformité atteint |
9.2. |
Données biologiques
Identification de l’État membre/de l’autorité compétente qui présente le rapport annuel
|
Tableau 1
Nombre de contrôles pour l’ensemble des autorités compétentes — autorités de contrôle — organismes de contrôle [tous les articles font référence au règlement (UE) 2018/848]
1. Opérateurs enregistrés en possession d’un certificat au 31 décembre de l’année concernée par le rapport
|
Nom ou numéro de code de l’autorité compétente/ autorité de contrôle/ organisme de contrôle |
Nombre d’opérateurs |
Nombre de vérifications de la conformité (article 38, paragraphe 3) (physiques et non physiques) |
Nombre de contrôles officiels physiques effectués sur place |
Nombre d’échantillons prélevés [article 38, paragraphe 4, point c)] |
|||||
Contrôles annuels Article 38, paragraphe 3 |
Sur la base de risques supplémentaires [article 38, paragraphe 4, point b)] |
Nombre total de contrôles [article 38, paragraphe 3, et article 38, paragraphe 4, point b)] |
Dont sans préavis [article 38, paragraphe 4, point a)] |
Nombre total d’échantillons |
Nombre d’échantillons ayant conduit à des détections |
|||||
1.a. |
Nombre pour l’autorité compétente/l’autorité de contrôle/l’organisme de contrôle 1 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
1.b. |
Nombre pour l’autorité compétente/l’autorité de contrôle/l’organisme de contrôle 2 |
|
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|
1.c. |
Nombre pour l’autorité compétente/l’autorité de contrôle/l’organisme de contrôle 3 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
… |
poursuivre et dresser la liste de toutes les autorités/organismes |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
Totaux pour l’ensemble des autorités compétentes/autorités de contrôle/organismes de contrôle [somme de (1.a.+1.b.+1.c.+….] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Groupes d’opérateurs en possession d’un certificat au 31 décembre de l’année concernée par le rapport
|
Nom ou numéro de code de l’autorité compétente/de l’autorité de contrôle/de l’organisme de contrôle |
Nombre de groupes |
Identification du groupe |
Nombre total d’opérateurs qui sont membres d’un groupe d’opérateurs |
Nombre total de contrôles officiels ayant visé des groupes |
Nombre de réinspections ayant ciblé des membres de groupes d’opérateurs |
Inspections au cours desquelles au moins 1 échantillon a été prélevé |
|
2. |
Totaux pour l’ensemble des groupes d’opérateurs et pour l’ensemble des autorités compétentes/autorités de contrôle/organismes de contrôle |
|
|
|
|
|
|
|
2.a. |
Nombre pour l’autorité compétente/l’autorité de contrôle/l’organisme de contrôle 1 |
|
|
|
|
|
|
|
2.a.1 |
Groupe d’opérateurs a.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2.a.2 |
Groupe d’opérateurs a.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2.a… |
Groupe d’opérateurs a... |
|
|
|
|
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|
|
2.b. |
Nombre pour l’autorité compétente/l’autorité de contrôle/l’organisme de contrôle 2 |
|
|
|
|
|
|
|
2.b.1 |
Groupe d’opérateurs b.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2.b.2 |
Groupe d’opérateurs b.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2.b… |
Groupe d’opérateurs b... |
|
|
|
|
|
|
|
2.c |
poursuivre et dresser la liste de tous les groupes d’opérateurs par autorité compétente/autorité de contrôle/organisme de contrôle |
|
|
|
|
|
|
|
2.c… |
Groupe d’opérateurs... |
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 2
MANQUEMENTS
Données par autorité compétente/autorité de contrôle/organisme de contrôle
1. Type et nombre de cas de manquement avérés majeurs et critiques
|
Nom ou numéro de code de l’autorité compétente/ autorité de contrôle/ organisme de contrôle |
Type de cas par type de manquement constaté lors des contrôles officiels effectués |
||||||||
Règles générales de production |
Règles spécifiques de production |
Substances ou produits non autorisés |
Déroga- tions |
Documents et registres |
Règles applicables aux groupes d’opérateurs |
Étiquetage |
Autres |
|||
1. |
Cas de manquement avérés — TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.a. |
Cas avérés pour l’autorité compétente/l’autorité de contrôle/l’organisme de contrôle 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.b. |
Cas avérés pour l’autorité compétente/l’autorité de contrôle/l’organisme de contrôle 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.c. |
Cas avérés pour l’autorité compétente/l’autorité de contrôle/l’organisme de contrôle 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
poursuivre et dresser la liste de toutes les autorités/organismes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Mesures prises concernant les cas de manquement avérés majeurs et critiques
Nombre de cas de manquement avérés |
Mesures prises concernant les cas de manquement avérés |
||||||||
Amélioration de l’application des mesures de précaution et des contrôles mis en place par l’opérateur |
Absence de référence à la production biologique dans l’étiquetage et la publicité relatifs à l’ensemble du lot ou de la production concerné |
Interdiction de commercialiser le ou les produits concernés en tant que produit biologique, pendant une période donnée |
Nouvelle période de conversion |
Limitation du champ d’application du certificat |
Suspension du certificat |
Retrait du certificat |
Mesure corrective restant à déterminer |
Autres |
|
(A) |
(B1) |
(B2) |
(B3) |
(B4) |
(B5) |
(B6) |
(B7) |
(B8) |
(B9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 3
SUPERVISION ET AUDITS
Activités de l’autorité compétente liées:
— |
aux organismes de contrôle auxquels cette dernière a délégué certaines tâches, |
— |
à la supervision desdits organismes de contrôle, |
— |
au retrait de délégations octroyées auxdits organismes de contrôle, |
— |
audit des autorités de contrôle. |
1. Nouveaux organismes de contrôle auxquels l’autorité compétente a délégué des tâches de contrôle/organismes de contrôle auxquels la délégation a été retirée
|
Nombre d’organismes de contrôle |
Commentaires éventuels |
|
Nombre au début de l’année concernée par le rapport (1er janvier de l’année N) |
(A) |
|
|
Nouveaux organismes de contrôle au cours de l’année N |
(B) |
|
|
Organismes de contrôle auxquels la délégation a été retirée au cours de l’année N |
(C) |
|
|
Nombre à la fin de l’année concernée par le rapport (31 décembre de l’année N) |
(D) |
|
|
2. Supervision des organismes de contrôle par l’autorité compétente
2.a. Totaux relatifs à la supervision des organismes de contrôle
|
Nombre d’organismes de contrôle à la fin de l’année concernée par le rapport |
Nombre d’audits de supervision menés auprès d’organismes de contrôle par l’autorité compétente au cours de l’année concernée par le rapport |
Couverture: proportion des organismes de contrôle vus lors d’audits de supervision menés par l’autorité compétente |
Commentaire le cas échéant |
(D) |
(E) |
F)= (E)/(D) |
|
|
Nombre d’organismes de contrôle — Nombre d’audits de supervision menés au cours de l’année concernée par le rapport — couverture |
|
|
|
|
Le nombre total d’organismes de contrôle agréés (D) devrait correspondre au nombre indiqué à la section 1.
2.b. Détails relatifs à la supervision par organisme de contrôle
Liste de tous les organismes de contrôle faisant l’objet de la supervision de l’autorité compétente |
Nombre d’opérateurs |
Nombre de groupes d’opérateurs |
Audit effectué par l’autorité compétente au cours de l’année concernée par le rapport oui = 1/Non = 0 |
Nombre de dossiers d’opérateurs réexaminés lors de l’audit de supervision au cours de l’année concernée par le rapport |
Couverture: nombre de dossiers d’opérateurs réexaminés par rapport au nombre total d’opérateurs |
Nombre de dossiers de groupes d’opérateurs réexaminés lors de l’audit au cours de l’année concernée par le rapport |
Couverture: nombre de dossiers de groupes d’opérateurs réexaminés par rapport au nombre total de groupes d’opérateurs |
Indiquer le numéro de référence du formulaire individuel complété pour l’organisme de contrôle (modèle «formulaire individuel pour l’organisme de contrôle» joint) |
Numéro de code |
(G) |
(H) |
(I) |
(J) |
(K) = (J)/(G) |
(L) |
(M)= (L)/(H) |
(N) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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3. Activités d’audit menées par l’autorité compétente auprès des autorités de contrôle (uniquement si l’autorité compétente délègue des tâches de contrôle aux autorités de contrôle)
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Nombre d’autorités de contrôle auxquelles l’autorité compétente a délégué des tâches de contrôle |
Nombre d’audits réalisés auprès d’autorités de contrôle par l’autorité compétente |
Couverture: proportion des autorités de contrôle auditées par l’autorité compétente au cours de l’année concernée par le rapport |
Commentaires éventuels |
(K) |
(L) |
M) = (L)/(K) |
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Au cours de l’année concernée par le rapport |
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Tableau 4
FORMULAIRE INDIVIDUEL RELATIF À LA SUPERVISION DE L’ORGANISME DE CONTRÔLE
[Le formulaire peut être complété par l’autorité compétente pour chaque organisme de contrôle ayant fait l’objet d’un audit de supervision au cours de l’année concernée par le rapport (facultatif)]
Numéro de référence du formulaire |
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à copier dans le tableau de l’audit de supervision — champ de données K |
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Année concernée par le rapport |
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Autorité compétente chargée de la supervision |
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Rapport d’audit de supervision |
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CONSTATATIONS DE L’AUDIT DE SUPERVISION |
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Tableau 5
Actions menées et mesures prises par l’autorité compétente au cours de l’année concernée par le rapport en vue de garantir l’efficacité des contrôles officiels réalisés par les autorités de contrôle/organismes de contrôle
Données provenant de |
État membre |
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10.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 396/27 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1936 DE LA COMMISSION
du 9 novembre 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation de l’espèce Ficus carica L. et du genre Persea americana Mill. originaires d’Israël, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires applicables à l’introduction de ces végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union et rectifiant ce dernier règlement d’exécution
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 4, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (2) établit, sur la base d’une évaluation préliminaire, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission (3) établit des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques mentionnée à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 pour les végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque. |
(3) |
À la suite d’une évaluation préliminaire, 35 végétaux destinés à la plantation originaires de tous les pays tiers ont été inscrits à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque, dont l’espèce Ficus carica L. et le genre Persea Mill. |
(4) |
Conformément au règlement (UE) 2016/2031, s’il ressort d’une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire d’un pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné, présente un risque phytosanitaire inacceptable mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l’application de certaines mesures, la Commission retire ce végétal, produit végétal ou autre objet de la liste établie en annexe du règlement (UE) 2018/2019 et l’ajoute à la liste visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031. |
(5) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission (4) établit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de la liste établie en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019. |
(6) |
Le 18 septembre 2019, Israël a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation âgés d’un an, sans feuilles, dormants, à racines nues, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, et de boutures racinées âgées d’un an, sans feuilles, de végétaux destinés à la plantation, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, de l’espèce Ficus carica L. Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant. |
(7) |
Le 26 novembre 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux destinés à la plantation de l’espèce Ficus carica L. originaires d’Israël (5). L’Autorité a retenu Aonidiella orientalis, Colletotrichum siamense, Euwallacea fornicatus sensu lato, Hypothenemus leprieuri, Icerya aegyptiaca, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsalis et Spodoptera frugiperda comme étant les organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux destinés à la plantation, évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour lesdits organismes et estimé la probabilité de leur présence. |
(8) |
Le 1er septembre 2019, Israël a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation, greffés, avec feuilles, racinés, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, et de boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation, du genre Persea americana Mill. Cette demande était accompagnée du dossier technique correspondant. |
(9) |
Le 26 novembre 2020, l’Autorité a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux destinés à la plantation du genre Persea americana Mill. originaires d’Israël (6). L’Autorité a retenu Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Scirtothrips dorsalis et Tetraleurodes perseae comme étant les organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux destinés à la plantation, évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour lesdits organismes et estimé la probabilité de leur présence. |
(10) |
Eu égard à ces avis, les mesures nécessaires pour lutter contre le risque que représentent les organismes nuisibles spécifiés devraient être adoptées en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation, en sorte que le risque phytosanitaire lié à l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés soit ramené à un niveau acceptable. Par conséquent, les végétaux destinés à la plantation âgés d’un an, sans feuilles, dormants, à racines nues, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, de l’espèce Ficus carica L., et les boutures racinées âgées d’un an, sans feuilles, de végétaux destinés à la plantation, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, de l’espèce Ficus carica L., originaires d’Israël, ainsi que les végétaux destinés à la plantation greffés, avec feuilles, racinés, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, du genre Persea americana Mill., et les boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation du genre Persea americana Mill. originaires d’Israël, devraient être retirées de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, et les mesures phytosanitaires à l’importation nécessaires devraient être ajoutées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213. |
(11) |
Eu égard au grand nombre d’organismes nuisibles retenus pour chacun des végétaux spécifiés et aux incertitudes relevées par l’Autorité, il est considéré que la seule application des mesures proposées par Israël dans les dossiers ne peut permettre de ramener à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés. Afin de ramener le risque phytosanitaire à un niveau acceptable, et sans préjudice des exigences relatives à l’importation énoncées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (7), il convient d’exiger que ces végétaux soient cultivés sur des sites de production exempts d’organismes nuisibles avec une protection physique contre l’introduction des insectes nuisibles spécifiés, et qu’ils fassent l’objet d’une inspection officielle destinée à détecter la présence de ces organismes nuisibles. En outre, en ce qui concerne les boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation du genre Persea americana Mill. originaires d’Israël, pour lesquelles le diamètre maximal à la base de la tige n’est pas spécifié dans le dossier, un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige devrait être accepté pour les végétaux présentés à l’importation dans l’Union. L’inspection des envois des végétaux spécifiés ayant lieu immédiatement avant l’exportation devrait également être renforcée par rapport à l’inspection indiquée dans les dossiers présentés par Israël. |
(12) |
Bemisia tabaci, Euwallacea fornicatus sensu lato [appartenant à la famille des Scolytidae (espèces non européennes)], Hypothenemus leprieuri [appartenant à la famille des Scolytidae (espèces non européennes)], Scirtothrips dorsalis et Spodoptera frugiperda figurent sur la liste établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en tant qu’organismes de quarantaine de l’Union. Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans et Tetraleurodes perseae ne figurent pas encore sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, mais ils pourraient remplir les critères d’inscription une fois qu’une évaluation complète des risques aura été effectuée. C’est pourquoi les mesures phytosanitaires décrites ci-avant sont nécessaires également en ce qui concerne ces organismes nuisibles jusqu’à ce qu’une évaluation complète des risques soit réalisée. |
(13) |
Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2018/2019 et (UE) 2020/1213 en conséquence. |
(14) |
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, les références à d’autres actes de la législation phytosanitaire de l’Union contiennent plusieurs erreurs. |
(15) |
Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en conséquence. |
(16) |
Eu égard aux obligations de l’Union découlant de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce, l’importation de ces produits devrait reprendre le plus rapidement possible. Le présent règlement devrait donc entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(17) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/2019
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Modification et rectification du règlement d’exécution (UE) 2020/1213
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est modifiée et rectifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l’article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 73 dudit règlement (JO L 323 du 19.12.2018, p. 10).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets à haut risque au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 19.12.2018, p. 7).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission du 21 août 2020 concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 (JO L 275 du 24.8.2020, p. 5).
(5) Groupe scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur la santé des plantes (PLH), «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Ficus carica plants from Israel», EFSA Journal 2021, 19(1):6353, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6353
(6) Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Persea americana from Israel», EFSA Journal 2021, 19(2):6354, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6354
(7) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
ANNEXE I
À l’annexe, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, la seconde colonne du tableau (intitulée «Description») est modifiée comme suit:
1) |
L’entrée concernant «Ficus carica L.» est remplacée par le texte suivant: « Ficus carica L., autres que les végétaux destinés à la plantation âgés d’un an, sans feuilles, dormants, à racines nues, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, de l’espèce Ficus carica L., et que les boutures racinées âgées d’un an, sans feuilles, de végétaux destinés à la plantation, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, de l’espèce Ficus carica L., originaires d’Israël». |
2) |
L’entrée concernant «Persea Mill.» est remplacée par le texte suivant: « Persea Mill., autres que les végétaux destinés à la plantation greffés, avec feuilles, racinés, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, du genre Persea americana Mill., et que les boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, du genre Persea americana Mill., originaires d’Israël». |
ANNEXE II
PARTIE A
Le tableau en annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1213 est modifié comme suit:
1) |
L’entrée ci-après est insérée après la deuxième entrée concernant Albizia julibrissin Durazzini, végétaux greffés dormants destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues:
|
2) |
Les entrées ci-après sont insérées après l’entrée concernant Jasminum polyanthum Franchet, boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation:
|
PARTIE B
Le tableau en annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est rectifié comme suit:
1) |
Dans les deux entrées concernant Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi, végétaux destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, dans la quatrième colonne (intitulée «Mesures»), point b) i), la référence «règlement d’exécution (UE) 2020/1362 de la Commission» est remplacée par la référence «règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission». |
2) |
Dans l’entrée concernant Jasminum polyanthum Franchet, boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation, dans la quatrième colonne (intitulée «Mesures»), point b) i), la référence «règlement d’exécution (UE) 2021/419 de la Commission» est remplacée par la référence «règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission». |
10.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 396/36 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1937 DE LA COMMISSION
du 9 novembre 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois de mollusques et de crustacés destinés à être détenus à des fins ornementales dans des installations fermées et établissant la liste des pays tiers ou territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de tels envois est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable à partir du 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois, entre autres, de certaines espèces et catégories d’animaux aquatiques en provenance de pays tiers ou territoires, ou de zones ou, dans le cas d’animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire. Il dispose que les envois d’animaux aquatiques relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou, dans le cas d’animaux d’aquaculture, d’un compartiment de pays tiers ou territoire répertorié pour les espèces et catégories données de ces animaux aquatiques conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit la liste des pays tiers ou territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union, entre autres, des espèces et catégories de ces animaux aquatiques relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. |
(4) |
Pendant de nombreuses années, des mollusques et des crustacés destinés à être détenus à des fins ornementales dans des installations fermées sont entrés dans l’Union en provenance de pays tiers ou territoires qui étaient répertoriés par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), conformément au chapitre IV de la directive 2006/88/CE du Conseil (4), désormais abrogée par le règlement (UE) 2016/429, et à l’article 11 du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission (5), désormais abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2020/2236 (6). L’importation de ces animaux aquatiques n’a pas été associée à l’apparition de foyers de maladies répertoriées des mollusques ou des crustacés et, au cours de cette période, de l’expérience a été acquise grâce aux contrôles officiels effectués sur ces envois aux points d’entrée dans l’Union et, dans certains cas, aux contrôles officiels effectués par la Commission dans le pays tiers ou territoire concerné. |
(5) |
Conformément à l’article 230, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2016/429, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir une liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories données d’animaux est autorisée, compte tenu de toute expérience acquise en matière d’entrée d’animaux en provenance du pays tiers ou territoire concerné et des résultats des contrôles officiels effectués au point d’entrée de ces animaux dans l’Union. |
(6) |
Il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin de tenir compte de l’expérience acquise en matière d’échanges de mollusques ou de crustacés des espèces répertoriées, tout en assurant une transition sans heurts du précédent cadre législatif, établi par la directive 2006/88/CE et le règlement (CE) no 1251/2008, vers le nouveau cadre législatif, établi par le règlement (UE) 2016/429. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier l’article 3, paragraphe 1, point t), du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour tenir compte de la nouvelle liste, établie par le présent règlement, des pays tiers ou territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de mollusques et de crustacés des espèces répertoriées destinés à être détenus à des fins ornementales dans des installations fermées est autorisée. |
(8) |
L’annexe XXI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établissant la liste des pays tiers ou territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux aquatiques est autorisée devrait être modifiée afin d’y inclure cette nouvelle liste et la liste existante devrait dès lors être mise à jour en conséquence. Par souci de clarté, il convient de remplacer la version en vigueur de l’annexe XXI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 par une nouvelle version. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence. |
(10) |
Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est applicable à partir du 21 avril 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique, que les modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet sans délai. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 3, paragraphe 1, le point t) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L’annexe XXI est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
(4) Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).
(5) Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 1251/2008 (JO L 442 du 30.12.2020, p. 410).
ANNEXE
L’annexe XXI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE XXI
ANIMAUX AQUATIQUES
PARTIE 1
SECTION A
Liste des pays tiers ou territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques vivants des espèces répertoriées aux fins mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, point t), i), est autorisée
Code ISO et nom du pays tiers ou territoire |
Code de la zone ou du compartiment délimités dans la partie 2 |
Espèces et catégories autorisées à entrer dans l’Union |
Certificats zoosanitaires |
Conditions particulières définies dans la partie 3 |
Garanties zoosanitaires définies dans la partie 4 |
Date de fin |
Date d’ouverture |
||
Poissons |
Mollusques |
Crustacés |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
AU Australie |
AU-0 |
Toutes les espèces répertoriées |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
BR Brésil |
BR-0 |
Espèces répertoriées de cyprinidés |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
CA Canada |
CA-0 |
Toutes les espèces répertoriées, à l’exception des espèces sensibles à la septicémie hémorragique virale ou réputées vectrices de cette maladie conformément à l’annexe XXX du règlement (UE) 2020/692 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
CA-1 |
Toutes les espèces répertoriées |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
CA-2 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
CA-3 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
CA-4 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
CA-5 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
CA-6 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
CA-7 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
CA-8 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
CA-9 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
CA-10 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
CA-11 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
CA-12 |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
||
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
CG Congo |
CG-0 |
Toutes les espèces répertoriées de cyprinidés |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
|
|
|
|||||
CH Suisse |
CH-0 |
Sous réserve de l’accord mentionné à l’annexe I, point 7 |
|
|
|
|
|||
CL Chili |
CL-0 |
Toutes les espèces répertoriées |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
CN Chine |
CN-0 |
Toutes les espèces répertoriées de cyprinidés |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
CO Colombie |
CO-0 |
Toutes les espèces répertoriées de cyprinidés |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
GB Royaume-Uni |
GB-0 |
Toutes les espèces répertoriées |
Toutes les espèces répertoriées |
Toutes les espèces répertoriées |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
|
|
|
|||||
MOL-HC |
B |
|
|
|
|||||
GG Guernesey |
GG-0 |
Toutes les espèces répertoriées |
Toutes les espèces répertoriées |
Toutes les espèces répertoriées |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
|
|
|
|||||
MOL-HC |
B |
|
|
|
|||||
HK Hong Kong |
HK-0 |
Toutes les espèces répertoriées de cyprinidés |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
ID Indonésie |
ID-0 |
Toutes les espèces répertoriées |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
IL Israël |
IL-0 |
Toutes les espèces répertoriées |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
IM Île de Man |
IM-0 |
Toutes les espèces répertoriées |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
|
|
|
|||||
JE Jersey |
JE-0 |
Toutes les espèces répertoriées |
Toutes les espèces répertoriées |
Toutes les espèces répertoriées |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
|
|
|
|||||
MOL-HC |
B |
|
|
|
|||||
JM Jamaïque |
JM-0 |
Toutes les espèces répertoriées de cyprinidés |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
JP Japon |
JP-0 |
Toutes les espèces répertoriées de cyprinidés |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
LK Sri Lanka |
LK-0 |
Toutes les espèces répertoriées de cyprinidés |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
MK Macédoine du Nord |
MK-0 |
Toutes les espèces répertoriées de cyprinidés |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
MY Malaisie |
MY-1 |
Toutes les espèces répertoriées de cyprinidés |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
NZ Nouvelle-Zélande |
NZ-0 |
Toutes les espèces répertoriées |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
RU Russie |
RU-0 |
Toutes les espèces répertoriées |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
SG Singapour |
SG-0 |
Toutes les espèces répertoriées de cyprinidés |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
TH Thaïlande |
TH-0 |
Toutes les espèces répertoriées |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
TR Turquie |
TR-0 |
Toutes les espèces répertoriées |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
TW Taïwan |
TW-0 |
Toutes les espèces répertoriées de cyprinidés |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
|
|
|
|||||
US États-Unis (1)d |
US-0 |
Toutes les espèces répertoriées, à l’exception des espèces sensibles à la septicémie hémorragique virale ou réputées vectrices de cette maladie conformément à l’annexe XXX du règlement (UE) 2020/692 |
|
Toutes les espèces répertoriées |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
US-1 |
Toutes les espèces répertoriées |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
||||||||
US-2 |
|
Toutes les espèces répertoriées |
|
MOL-HC |
B |
|
|
|
|
US-3 |
|
Toutes les espèces répertoriées |
|
MOL-HC |
B |
|
|
|
|
US-4 |
|
Toutes les espèces répertoriées |
|
MOL-HC |
B |
|
|
|
|
US-5 |
|
Toutes les espèces répertoriées |
|
MOL-HC |
B |
|
|
|
|
ZA Afrique du Sud |
ZA-0 |
Toutes les espèces répertoriées |
|
|
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FISH-CRUST-HC |
A |
|
|
|
SECTION B
Liste des pays tiers ou territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de mollusques et de crustacés des espèces répertoriées destinés à être détenus à des fins ornementales dans des installations fermées, tels que visés à l’article 3, paragraphe 1, point t), ii), est autorisée
Code ISO et nom du pays tiers ou territoire |
Code de la zone ou du compartiment délimités dans la partie 2 |
Certificats zoosanitaires |
Conditions particulières définies dans la partie 3 |
Garanties zoosanitaires définies dans la partie 4 |
Date de fin |
Date d’ouverture |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
AU Australie |
AU-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
BZ Belize |
BZ-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
CA Canada |
CA-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
CG Congo |
CG-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
CK Îles Cook |
CK-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
CN Chine |
CN-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
CM Cameroun |
CM-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
CO Colombie |
CO-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
CR Costa Rica |
CR-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
CU Cuba |
CU-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
DJ Djibouti |
DJ-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
DO République dominicaine |
DO-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
EC Équateur |
EC-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
EG Égypte |
EG-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
ET Éthiopie |
ET-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FJ Fidji |
FJ-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
FM Micronésie |
FM-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
GB Royaume-Uni |
GB-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
GG Guernesey |
GG-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
GH Ghana |
GH-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
HK Hong Kong |
HK-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
ID Indonésie |
ID-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
IL Israël |
IL-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
IN Inde |
IN-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
IM Île de Man |
IM-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
JE Jersey |
JE-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
JP Japon |
JP-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
KE Kenya |
KE-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
KI Kiribati |
KI-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
KN Saint-Christophe-et-Niévès |
KN-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
LK Sri Lanka |
LK-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
MG Madagascar |
MG-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
MH Îles Marshall |
MH-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
MV Maldives |
MV-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
MW Malawi |
MW-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
MX Mexique |
MX-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
MY Malaisie |
MY-1 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
NC Nouvelle-Calédonie |
NC-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
NE Niger |
NE-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
NG Nigeria |
NG-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
NI Nicaragua |
NI-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
NR Nauru |
NR-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
NU Niue |
NU-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
PA Panama |
PA-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
PE Pérou |
PE-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
PF Polynésie française |
PF-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
PG Papouasie – Nouvelle-Guinée |
PG-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
PH Philippines |
PH-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
PN Îles Pitcairn |
PN-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
PW Palaos |
PW-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
PY Paraguay |
PY-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
SB Îles Salomon |
SB-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
SG Singapour |
SG-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
SL Sierra Leone |
SL-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
SO Somalie |
SO-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
TG Togo |
TG-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
TH Thaïlande |
TH-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
TK Tokélaou |
TK-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
TO Tonga |
TO-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
TT Trinité-et-Tobago |
TT-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
TV Tuvalu |
TV-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
TW Taïwan |
TW-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
TZ Tanzanie |
TZ-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
US États-Unis (2) |
US-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
VN Viêt Nam |
VN-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
WF Wallis-et-Futuna |
WF-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
WS Samoa |
WS-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
ZA Afrique du Sud |
ZA-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
ZM Zambie |
ZM-0 |
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
|
|
|
|
(1) Dont Porto Rico, Îles Vierges américaines, Samoa américaines, Guam et Îles Mariannes du Nord.
(2) Dont Porto Rico, Îles Vierges américaines, Samoa américaines, Guam et Îles Mariannes du Nord.
10.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 396/47 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1938 DE LA COMMISSION
du 9 novembre 2021
établissant le modèle de document d’identification relatif aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre et abrogeant la décision 2007/25/CE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (1), et notamment ses articles 30 et 36,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 576/2013 établit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, dont les oiseaux de compagnie répertoriés à son annexe I, partie B, d’un territoire ou d’un pays tiers vers un État membre, notamment les contrôles documentaires et les contrôles d’identité portant sur les mouvements de ce type. |
(2) |
Par application de l’article 14 du règlement (UE) no 576/2013, les oiseaux de compagnie entrant dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers doivent être accompagnés d’un document d’identification. L’article 30 dudit règlement prévoit par ailleurs que la Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, un modèle pour le document d’identification comprenant une déclaration écrite par laquelle le propriétaire ou la personne autorisée confirme que l’introduction de l’oiseau de compagnie dans l’Union constitue un mouvement non commercial (ci-après «déclaration écrite»). Il convient donc que le présent règlement établisse ce modèle de document d’identification, qui devrait se composer d’un certificat vétérinaire (ci-après «certificat vétérinaire») auquel est jointe ladite déclaration écrite. |
(3) |
Les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre font l’objet du règlement délégué (UE) 2021/1933 de la Commission (2), applicable à partir du 1er janvier 2022. Par conséquent, il devrait être tenu compte, dans le modèle de document d’identification, des règles énoncées par ledit règlement délégué. |
(4) |
Les règles de certification en vigueur applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre ont été établies par la décision 2007/25/CE de la Commission (3). Puisque ces règles doivent être remplacées par les règles du règlement délégué (UE) 2021/1933 et du présent règlement, il y a lieu d’abroger la décision 2007/25/CE et toute référence à cette décision devrait être interprétée comme faisant référence au présent règlement et au règlement délégué (UE) 2021/1933. |
(5) |
Afin d’éviter toute perturbation des introductions d’oiseaux de compagnie dans l’Union, l’utilisation d’un certificat vétérinaire et d’une déclaration conformes à la décision 2007/25/CE devrait être autorisée pendant une période transitoire de trois mois à compter de la date d’application du présent règlement, sous réserve de certaines conditions. |
(6) |
Puisque les règles qu’il énonce doivent être appliquées parallèlement aux règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2021/1933, le présent règlement devrait lui aussi s’appliquer à partir du 1er janvier 2022. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit un modèle du document d’identification requis selon l’article 14, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 576/2013 pour les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces aviaires répertoriées à l’annexe I, partie B, dudit règlement (oiseaux de compagnie) depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre.
Article 2
Modèle du document d’identification
1. Le modèle du document d’identification visé à l’article 1er figure en annexe et se compose des éléments suivants:
a) |
le certificat vétérinaire, établi à la partie 1 de l’annexe; |
b) |
la déclaration écrite qui doit être signée par le propriétaire ou la personne autorisée, établie à la partie 2 de l’annexe. |
2. Le certificat vétérinaire visé au paragraphe 1, point a), répond aux exigences suivantes:
a) |
il est rempli conformément aux notes figurant dans sa partie II; |
b) |
il est délivré par un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition ou par un vétérinaire habilité, puis approuvé par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition, conformément aux exigences portant sur la délivrance du certificat vétérinaire, énoncées dans la partie 3 de l’annexe. |
3. La déclaration écrite visée au paragraphe 1, point b), est remplie par le propriétaire ou la personne autorisée conformément aux exigences portant sur la délivrance de la déclaration écrite, énoncées dans la partie 4 de l’annexe.
Article 3
Abrogation
La décision 2007/25/CE est abrogée.
Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et au règlement délégué (UE) 2021/1933.
Article 4
Dispositions transitoires
Pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2022, les États membres continuent d’autoriser le mouvement non commercial dans l’Union d’oiseaux de compagnie accompagnés d’un certificat vétérinaire délivré au plus tard le 15 mars 2022 et conforme au modèle de certificat vétérinaire figurant à l’annexe II de la décision 2007/25/CE, ainsi que de la déclaration figurant à l’annexe III de ladite décision.
Article 5
Entrée en vigueur et applicabilité
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2021/1933 de la Commission du 10 novembre 2021 complétant le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre (JO L 396 du 10.11.2021, p. 4).
(3) Décision 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire (JO L 8 du 13.1.2007, p. 29).
ANNEXE
Modèle du document d’identification visé à l’article 14, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 576/2013 pour les mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre
PARTIE 1
Modèle de certificat vétérinaire pour les mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre
PARTIE 2
Modèle de la déclaration écrite visée à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013
Déclaration
Je, soussigné,
Prénom: …
Adresse: …
Numéro de téléphone: …
[indiquer les coordonnées du propriétaire (1) ou de la personne que le propriétaire autorise, par écrit, à effectuer le mouvement non commercial en son nom (1) (2)]
déclare ce qui suit:
1. |
L’oiseau ou les oiseaux m’accompagneront et sont des «animaux de compagnie», au sens de l’article 3, point b), du règlement (UE) no 576/2013, qui doivent effectuer un mouvement non commercial et ne sont destinés ni à être vendus ni à être cédés à un autre propriétaire; |
2. |
L’oiseau ou les oiseaux demeureront sous ma responsabilité durant le mouvement non commercial; |
3. |
Durant la période qui s’écoulera entre le moment de l’examen clinique préalable au mouvement de l’oiseau ou des oiseaux par un vétérinaire officiel ou habilité et leur départ réel, ceux-ci seront isolés et n’entreront pas en contact avec d’autres oiseaux; |
4. |
|
La présente déclaration écrite est valable pendant dix jours à compter de la signature du certificat vétérinaire par le vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’origine. En cas de transport par mer, sa validité est prolongée d’une période équivalant à la durée du trajet en mer.
PARTIE 3
Exigences portant sur la délivrance du certificat vétérinaire établi dans la partie 1
Les présentes exigences s’appliquent à la délivrance du certificat vétérinaire établi dans la partie 1 de l’annexe:
a) |
Lorsqu’il est précisé dans le certificat vétérinaire qu’il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles sont biffées par le vétérinaire officiel ou habilité, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement supprimées. |
b) |
L’original de chaque certificat vétérinaire se compose d’une seule feuille de papier, ou, si cela ne suffit pas, il doit être présenté de façon que toutes les feuilles de papier nécessaires fassent partie d’un tout intégré et indivisible. |
c) |
Le certificat vétérinaire est établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée dans l’Union ainsi qu’en anglais et est rempli en lettres majuscules. |
d) |
Si des feuilles ou des justificatifs supplémentaires sont joints au certificat vétérinaire, ceux-ci sont réputés faire partie du certificat original et le vétérinaire officiel ou habilité appose sa signature et son sceau sur chacune de leurs pages. |
e) |
Lorsque le certificat vétérinaire, y compris les feuilles ou justificatifs supplémentaires visés au point d), comporte plus d’une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) — et le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente doit figurer en haut de chaque page. |
f) |
Le certificat vétérinaire original est délivré par un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition ou, éventuellement, par un vétérinaire habilité, puis approuvé par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition. L’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition garantit le respect de règles et de principes de certification équivalant à ceux fixés aux articles 86 à 89 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (1). La couleur de la ou des signatures du certificat vétérinaire est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les sceaux, à l’exception des reliefs et des filigranes. |
g) |
Le numéro de référence du certificat vétérinaire visé aux cases I.2 et II.a dudit certificat est délivré par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition. |
PARTIE 4
Exigences portant sur la délivrance de la déclaration écrite établie dans la partie 2
La déclaration écrite est établie dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée dans l’Union ainsi qu’en anglais et est remplie en lettres majuscules.
(1) Choisir la mention qui convient.
(2) Veuillez noter les informations en majuscules.
(3) Insérer le nom, le numéro d’agrément et les coordonnées de l’établissement de quarantaine.
(4) Des preuves doivent être fournies au vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers.
(1) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
DÉCISIONS
10.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 396/56 |
DÉCISION (UE) 2021/1939 DU CONSEIL
du 9 novembre 2021
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité «Commerce» institué par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie, le Pérou et l’Équateur, d’autre part, en ce qui concerne des modifications des appendices 2, 2A et 5 de l’annexe II dudit accord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord établissant entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie, le Pérou et l’Équateur, d’autre part (ci-après dénommé «accord») a été signé par l’Union le 26 juin 2012 conformément à la décision 2012/735/UE du Conseil (1) en ce qui concerne la Colombie et le Pérou, et le 11 novembre 2016 conformément à la décision (UE) 2016/2369 du Conseil (2) en ce qui concerne l’Équateur. L’accord, conformément à son article 330, paragraphe 3, est appliqué à titre provisoire depuis le 1er mars 2013 entre l’Union et le Pérou, depuis le 1er août 2013 entre l’Union et la Colombie et depuis le 1er janvier 2017 entre l’Union et l’Équateur. |
(2) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, point g) iii), de l’accord, le comité «Commerce» peut modifier les règles d’origine spécifiques établies à l’annexe II (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative) de l’accord. |
(3) |
Le comité «Commerce» doit adopter, par procédure écrite qui devrait avoir lieu avant la fin de 2021, une décision modifiant l’appendice 2 (Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire), l’appendice 2A (Addendum à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire) et l’appendice 5 (Produits auxquels s’applique le point b) de la déclaration de l’Union européenne concernant l’article 5 en rapport avec les produits originaires de la Colombie, de l’Équateur et du Pérou) de l’annexe II. Ces appendices sont fondés sur la version 2007 du système harmonisé (SH). Les règles d’origine par produit figurant dans ces appendices doivent être alignées sur le système harmonisé actualisé tel qu’applicable depuis 2017. Cet alignement inclurait les modifications apportées par le SH 2012 et le SH 2017 aux règles spécifiques par produit des appendices 2, 2A et 5. Pour des raisons de clarté, compte tenu du nombre de modifications devant être apportées aux appendices, les appendices doivent être remplacées dans leur intégralité. |
(4) |
Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Commerce» en ce qui concerne les modifications des appendices 2, 2A et 5 de l’annexe II de l’accord, dans la mesure où la décision du comité «Commerce» produira des effets juridiques dans l’Union. |
(5) |
Il convient donc que la position de l’Union au sein du comité «Commerce» soit fondée sur le projet de décision du comité «Commerce», |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité «Commerce» institué par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie, le Pérou et l’Équateur, d’autre part, (ci-après dénommé «accord») en ce qui concerne les modifications des appendices 2, 2A et 5 de l’annexe II de l’accord est fondée sur le projet de décision du comité «Commerce» (3).
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle expire le 31 décembre 2021.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2021.
Par le Conseil
Le président
A. ŠIRCELJ
(1) Décision 2012/735/UE du Conseil du 31 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (JO L 354 du 21.12.2012, p. 1).
(2) Décision (UE) 2016/2369 du Conseil du 11 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole d’adhésion à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, en vue de tenir compte de l’adhésion de l’Équateur (JO L 356 du 24.12.2016, p. 1).
(3) Voir le document ST 11373/21.
10.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 396/58 |
DÉCISION (UE) 2021/1940 DU CONSEIL
du 9 novembre 2021
relative à la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), et son article 218, paragraphe 9,
vu l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé «accord de facilitation») est entré en vigueur le 1er juillet 2020, parallèlement à l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (2) (ci-après dénommé «accord de réadmission»). |
(2) |
L’accord de facilitation a pour objet de faciliter, sur la base de la réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de l’Union et de la Biélorussie pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. L’accord de facilitation contribue à améliorer les contacts interpersonnels et le partage des valeurs, dont le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques. |
(3) |
Au titre de l’article 14, paragraphe 5, de l’accord de facilitation, chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie dudit accord. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que les raisons ayant motivé la suspension sont devenues caduques, la partie qui a suspendu l’application de l’accord de facilitation en informe immédiatement l’autre partie. |
(4) |
En réaction à la répression brutale et persistante exercée contre toutes les composantes de la société biélorusse, et en particulier au détournement d’un vol de passagers le 23 mai 2021, l’Union a interdit aux transporteurs biélorusses de survoler son territoire et d’accéder à ses aéroports, et elle a adopté la quatrième série de sanctions contre des personnes physiques et morales, des entités et des organismes ainsi que des sanctions économiques ciblées, au moyen du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil (3) et de la décision 2012/642/PESC du Conseil (4). |
(5) |
En réponse à ces mesures restrictives, le 28 juin 2021, la Biélorussie a riposté en annonçant la suspension de sa participation au Partenariat oriental ainsi que la suspension de l’accord de réadmission. Le 8 septembre 2021, un projet de loi portant sur la suspension de l’accord de réadmission a été soumis au Parlement biélorusse. |
(6) |
Dans le même temps, la Lituanie et, plus récemment, la Pologne et la Lettonie ont enregistré une augmentation sans précédent des flux migratoires irréguliers en provenance de la Biélorussie. Cette augmentation soudaine donne à penser que le régime biélorusse encourage la migration irrégulière à des fins politiques, notamment à titre de représailles contre la Lituanie, la Pologne et la Lettonie en raison de la position que ces pays ont adoptée à l’égard de la Biélorussie. |
(7) |
Les actions de la Biélorussie violent les principes fondamentaux sur la base desquels l’accord de facilitation a été conclu et vont à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres. En particulier, ces actions ne démontrent pas que les droits de l’homme ou les principes démocratiques sont respectés et elles entraînent une migration irrégulière au départ du territoire biélorusse vers le territoire de l’Union. |
(8) |
Par conséquent, il convient de suspendre l’application de certaines dispositions de l’accord de facilitation relatives à la délivrance de visas de court séjour pour certaines catégories de demandeurs, à savoir les membres de délégations officielles biélorusses, les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux de Biélorussie, les membres de la Cour constitutionnelle de Biélorussie et de la Cour suprême de Biélorussie, dans l’exercice de leurs fonctions. |
(9) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (5); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(10) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumise à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’application des dispositions ci-après de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé «accord de facilitation») est suspendue:
a) |
l’article 4, paragraphe 1, point a), en ce qui concerne tout demandeur de visa qui est membre d’une délégation officielle biélorusse, y compris les membres permanents d’une telle délégation, et qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Biélorussie, doivent participer à des réunions officielles, des consultations, des négociations ou des programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de l’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales; |
b) |
l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), en ce qui concerne tout demandeur de visa qui, dans l’exercice de ses fonctions, est un membre d’un gouvernement ou d’un parlement national ou régional de Biélorussie, de la Cour constitutionnelle de Biélorussie ou de la Cour suprême de Biélorussie, ainsi que tout demandeur de visa qui est un membre permanent d’une délégation officielle biélorusse, et qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Biélorussie, doit participer régulièrement à des réunions, des consultations, des négociations ou des programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de l’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales; |
c) |
l’article 5, paragraphe 2, point a), en ce qui concerne tout demandeur de visa qui est membre d’une délégation officielle biélorusse et qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Biélorussie, doit participer régulièrement à des réunions officielles, des consultations, des négociations ou des programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales; |
d) |
l’article 6, paragraphe 3, points a) et b), en ce qui concerne tout demandeur de visa qui est membre d’un gouvernement ou d’un parlement national ou régional de Biélorussie, de la Cour constitutionnelle de Biélorussie ou de la Cour suprême de Biélorussie, ainsi que tout demandeur de visa qui est membre d’une délégation officielle biélorusse, y compris les membres permanents de cette délégation, qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Biélorussie, doit participer à des réunions officielles, des consultations, des négociations ou des programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de l’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales. |
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 14, paragraphe 5, de l’accord de facilitation au plus tard 48 heures avant l’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2021.
Par le Conseil
Le président
A. ŠIRCELJ
(1) JO L 180 du 9.6.2020, p. 3.
(2) JO L 181 du 9.6.2020, p. 3.
(3) Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).
(4) Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).
(5) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
10.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 396/61 |
DÉCISION (UE) 2021/1941 DU CONSEIL
du 9 novembre 2021
relative aux contributions financières à verser par les parties au Fonds européen de développement pour financer ce Fonds, notamment le plafond pour l’exercice 2023, le montant annuel pour l’exercice 2022, le montant de la première tranche pour l’exercice 2022 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2024 et 2025
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, en liaison avec l’article 14, paragraphe 3,
vu le règlement (UE) 2018/1877 du Conseil du 26 novembre 2018 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, et abrogeant le règlement (UE) 2015/323 (2), et notamment son article 19, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la procédure prévue aux articles 19 à 22 du règlement (UE) 2018/1877, la Commission devait présenter, pour le 15 octobre 2021 au plus tard, une proposition qui indique le plafond du montant de la contribution pour l’exercice 2023, le montant annuel de la contribution pour l’exercice 2022, le montant de la première tranche de la contribution pour l’exercice 2022 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2024 et 2025. |
(2) |
Conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2018/1877, la Banque européenne d’investissement (BEI) a communiqué à la Commission ses prévisions actualisées des engagements et des paiements pour les instruments dont elle assure la gestion. |
(3) |
Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1877, les appels à contributions doivent d’abord utiliser les montants prévus dans les Fonds européens de développement (FED) antérieurs. Il convient donc de lancer un appel de fonds, conformément au règlement (UE) 2018/1877, pour la Commission et pour la BEI. |
(4) |
Conformément à l’article 152 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (3) (ci-après dénommé «accord de retrait»), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») reste partie au FED jusqu’à la clôture du 11e FED et de tous les FED antérieurs non clos. Cependant, conformément à l’article 153 de l’accord de retrait, la part du Royaume-Uni dans les fonds dégagés de projets au titre du 11e FED, dans le cas où ces fonds ont été dégagés après le 31 décembre 2020, ou au titre de FED antérieurs, ne doit pas être réutilisée. |
(5) |
La décision (UE) 2020/1708 du Conseil (4) fixe le plafond du montant annuel des contributions des parties au FED pour l’exercice 2022 à 2 500 000 000 EUR pour la Commission, et à 300 000 000 EUR pour la BEI. |
(6) |
Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par la présente décision, il convient que celle-ci entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le plafond du montant annuel des contributions à verser par les parties au FED pour l’exercice 2023 est fixé à 2 100 000 000 EUR. Il est réparti entre la Commission, à hauteur de 1 800 000 000 EUR, et la BEI, à hauteur de 300 000 000 EUR.
Article 2
Le montant annuel des contributions à verser par les parties au FED pour l’exercice 2022 est fixé à 2 800 000 000 EUR. Il est réparti entre la Commission, à hauteur de 2 500 000 000 EUR, et la BEI, à hauteur de 300 000 000 EUR.
Article 3
Les contributions individuelles au FED sont versées par les parties au FED à la Commission et à la BEI au titre de la première tranche pour l’exercice 2022, conformément à l’annexe.
Article 4
Un montant de 43 000 000 EUR provenant de fonds non engagés ou désengagés de projets au titre des 8e et 9e FED est remboursé sous la forme d’une réduction de paiement sur la première tranche pour l’exercice 2022 visée à l’article 3.
Article 5
Les prévisions indicatives non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour l’exercice 2024 sont fixées à 1 500 000 000 EUR pour la Commission et à 300 000 000 EUR pour la BEI et, pour l’exercice 2025, à 900 000 000 EUR pour la Commission et à 9 000 000 EUR pour la BEI.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2021.
Par le Conseil
Le président
A. ŠIRCELJ
(1) JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.
(2) JO L 307 du 3.12.2018, p. 1.
(3) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(4) Décision (UE) 2020/1708 du Conseil du 13 novembre 2020 relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment le plafond pour l’exercice 2022, le montant annuel pour l’exercice 2021, la première tranche pour l’exercice 2021 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2023 et 2024 (JO L 385 du 17.11.2020, p. 13).
ANNEXE
Première tranche des contributions au FED pour l’exercice 2022 (EUR)
ÉTATS MEMBRES ET ROYAUME-UNI |
Clé 11e FED (en %) |
Première tranche 2022 (en EUR) |
Total |
|
BEI 11e FED |
Commission 11e FED |
|||
BELGIQUE |
3,24927 |
3 249 270,00 |
35 741 970,00 |
38 991 240,00 |
BULGARIE |
0,21853 |
218 530,00 |
2 403 830,00 |
2 622 360,00 |
TCHÉQUIE |
0,79745 |
797 450,00 |
8 771 950,00 |
9 569 400,00 |
DANEMARK |
1,98045 |
1 980 450,00 |
21 784 950,00 |
23 765 400,00 |
ALLEMAGNE |
20,57980 |
20 579 800,00 |
226 377 800,00 |
246 957 600,00 |
ESTONIE |
0,08635 |
86 350,00 |
949 850,00 |
1 036 200,00 |
IRLANDE |
0,94006 |
940 060,00 |
10 340 660,00 |
11 280 720,00 |
GRÈCE |
1,50735 |
1 507 350,00 |
16 580 850,00 |
18 088 200,00 |
ESPAGNE |
7,93248 |
7 932 480,00 |
87 257 280,00 |
95 189 760,00 |
FRANCE |
17,81269 |
17 812 690,00 |
195 939 590,00 |
213 752 280,00 |
CROATIE |
0,22518 |
225 180,00 |
2 476 980,00 |
2 702 160,00 |
ITALIE |
12,53009 |
12 530 090,00 |
137 830 990,00 |
150 361 080,00 |
CHYPRE |
0,11162 |
111 620,00 |
1 227 820,00 |
1 339 440,00 |
LETTONIE |
0,11612 |
116 120,00 |
1 277 320,00 |
1 393 440,00 |
LITUANIE |
0,18077 |
180 770,00 |
1 988 470,00 |
2 169 240,00 |
LUXEMBOURG |
0,25509 |
255 090,00 |
2 805 990,00 |
3 061 080,00 |
HONGRIE |
0,61456 |
614 560,00 |
6 760 160,00 |
7 374 720,00 |
MALTE |
0,03801 |
38 010,00 |
418 110,00 |
456 120,00 |
PAYS-BAS |
4,77678 |
4 776 780,00 |
52 544 580,00 |
57 321 360,00 |
AUTRICHE |
2,39757 |
2 397 570,00 |
26 373 270,00 |
28 770 840,00 |
POLOGNE |
2,00734 |
2 007 340,00 |
22 080 740,00 |
24 088 080,00 |
PORTUGAL |
1,19679 |
1 196 790,00 |
13 164 690,00 |
14 361 480,00 |
ROUMANIE |
0,71815 |
718 150,00 |
7 899 650,00 |
8 617 800,00 |
SLOVÉNIE |
0,22452 |
224 520,00 |
2 469 720,00 |
2 694 240,00 |
SLOVAQUIE |
0,37616 |
376 160,00 |
4 137 760,00 |
4 513 920,00 |
FINLANDE |
1,50909 |
1 509 090,00 |
16 599 990,00 |
18 109 080,00 |
SUÈDE |
2,93911 |
2 939 110,00 |
32 330 210,00 |
35 269 320,00 |
ROYAUME-UNI |
14,67862 |
14 678 620,00 |
161 464 820,00 |
176 143 440,00 |
TOTAL EU-27 ET ROYAUME-UNI |
100,00 |
100 000 000,00 |
1 100 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
10.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 396/64 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2021/1942 DU CONSEIL
du 9 novembre 2021
mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye. |
(2) |
Sur la base d’un réexamen effectué par le Conseil, il y a lieu de supprimer la mention relative à une personne inscrite sur la liste. |
(3) |
La décision (PESC) 2015/1333 devrait donc être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2021.
Par le Conseil
Le président
A. ŠIRCELJ
ANNEXE
Les annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II (Liste des personnes et entités visées à l’article 8, paragraphe 2), partie A (Personnes), la mention 7 (concernant AL-MAHMOUDI, Baghdadi) est supprimée. |
2) |
À l’annexe IV (Liste des personnes et entités visées à l’article 9, paragraphe 2), partie A (Personnes), la mention 7 (concernant AL-MAHMOUDI, Baghdadi) est supprimée. |